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		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
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		<subtitle>Contributions de cet utilisateur</subtitle>
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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accord_de_Ta%C3%ABf_(lb)</id>
		<title>Accord de Taëf (lb)</title>
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				<updated>2005-03-07T17:19:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Liban]] &amp;gt; [[Droit constitutionnel (lb)]]&lt;br /&gt;
[[Image:lb_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Liban]][[Catégorie:Droit public (lb)]][[Catégorie:Droit constitutionnel (lb)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Liban est un pays multiconfessionel, l'accord de Taëf vise à réaffirmer l'unité, la liberté et l'indépendance du Liban. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
LE TEXTE DE L'ACCORD DE TAEF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I - PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Principes généraux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Les réformes politiques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- La Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Président de la République&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procès-verbal original des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le Ministre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement &lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G - L'abolition du Confessionnalisme politique&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Autres réformes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- La décentralisation administrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Les tribunaux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- La loi des élections parlementaires&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- La création du Conseil économique et social pour le développement&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- L'Education et l'enseignement&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- L'information&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
II - SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défense de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entraînement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
III - LIBERATION DU LIBAN &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IV - LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accord_de_Ta%C3%ABf_(lb)</id>
		<title>Accord de Taëf (lb)</title>
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				<updated>2005-03-07T17:18:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Liban]] &amp;gt; [[Droit constitutionnel (lb)]]&lt;br /&gt;
[[Image:lb_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Liban]][[Catégorie:Droit public (lb)]][[Catégorie:Droit constitutionnel (lb)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Liban est un pays multiconfessionel, l'accord de Taëf vise à réaffirmer l'unité, la liberté et l'indépendance du Liban. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[LE TEXTE DE L'ACCORD DE TAEF]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I - PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Principes généraux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Les réformes politiques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- La Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Président de la République&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procès-verbal original des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le Ministre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement &lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G - L'abolition du Confessionnalisme politique&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Autres réformes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- La décentralisation administrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Les tribunaux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- La loi des élections parlementaires&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- La création du Conseil économique et social pour le développement&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- L'Education et l'enseignement&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- L'information&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
II - SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défense de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entraînement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
III - LIBERATION DU LIBAN &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IV - LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accord_de_Ta%C3%ABf_(lb)</id>
		<title>Accord de Taëf (lb)</title>
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				<updated>2005-03-07T17:18:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Liban]] &amp;gt; [[Droit constitutionnel (lb)]]&lt;br /&gt;
[[Image:lb_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Liban]][[Catégorie:Droit public (lb)]][[Catégorie:Droit constitutionnel (lb)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Liban est un pays multiconfessionel, l'accord de Taëf vise à réaffirmer l'unité, la liberté et l'indépendance du Liban. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I - PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Principes généraux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Les réformes politiques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- La Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Président de la République&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procès-verbal original des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le Ministre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement &lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G - L'abolition du Confessionnalisme politique&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Autres réformes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- La décentralisation administrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Les tribunaux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- La loi des élections parlementaires&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- La création du Conseil économique et social pour le développement&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- L'Education et l'enseignement&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- L'information&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
II - SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défense de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entraînement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
III - LIBERATION DU LIBAN &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IV - LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accord_de_Ta%C3%ABf_(lb)</id>
		<title>Accord de Taëf (lb)</title>
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				<updated>2005-03-07T17:16:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Liban]] &amp;gt; [[Droit constitutionnel (lb)]]&lt;br /&gt;
[[Image:lb_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Liban]][[Catégorie:Droit public (lb)]][[Catégorie:Droit constitutionnel (lb)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Liban est un pays multiconfessionel, l'accord de Taëf vise à réaffirmer l'unité, la liberté et l'indépendance du Liban. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Pour aller plus loin&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
*Le texte de l'[[Accord de Taëf / Texte (lb)|Accord de Taëf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I - PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Principes généraux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Les réformes politiques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- La Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Président de la République&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procès-verbal original des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le Ministre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement &lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G - L'abolition du Confessionnalisme politique&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Autres réformes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- La décentralisation administrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Les tribunaux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- La loi des élections parlementaires&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- La création du Conseil économique et social pour le développement&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- L'Education et l'enseignement&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- L'information&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
II - SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défense de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entraînement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
III - LIBERATION DU LIBAN &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IV - LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Obligation_d%C2%92information_du_m%C3%A9decin_(lb)</id>
		<title>Obligation dinformation du médecin (lb)</title>
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				<updated>2005-02-12T23:49:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[lb]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans certains cas, la rétention dune information peut avoir pour conséquence damener une partie à manifester un consentement contraire à son intérêt, dans dautres cas elle peut amener à une inexécution du contrat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour éviter cette situation, lobligation dinformation consiste à interdire à lune des parties de donner, même de bonne foie, des informations inexactes, elle consiste également, de lui imposer, lorsquelle possède, ou doit posséder, certaines informations que lautre partie ignore, de les lui révéler, afin que cette dernière conclue le contrat en pleine connaissance de cause. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, lobjectif de cette obligation est que le consentement manifesté corresponde le plus exactement possible à lintérêt de chaque contractant, et que chaque partie obtienne effectivement du contrat ce qui était prévu et qui correspondait à ce quelle en attendait. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit américain connaît cette obligation sous le nom « duty of disclosure ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lobligation dinformation peut être soit précontractuelle soit contractuelle. Lobligation précontractuelle est le plus souvent une obligation accessoire destinée à permettre la bonne exécution de lobligation principale. La responsabilité précontractuelle génère une responsabilité délictuelle.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Code_de_d%C3%A9ontologie_m%C3%A9dicale_(lb)</id>
		<title>Code de déontologie médicale (lb)</title>
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				<updated>2005-02-07T13:18:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[Liban]]&lt;br /&gt;
[[Image:lb_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Liban]][[Catégorie:Droit public (lb)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=TITRE PREMIER=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Devoirs généraux des médecins==&lt;br /&gt;
Article 1&lt;br /&gt;
Sont soumis aux dispositions de la présente loi, tous les médecins inscrits aux deux Ordres des Médecins. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 2&lt;br /&gt;
La mission du médecin consiste à veiller à la conservation de la personne humaine, tant physique que psychique, de façon préventive et curative, à soulager ses douleurs et à relever le niveau de l'hygiène et de la santé publique. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 3&lt;br /&gt;
(1)- Le médecin, motivé par sa conscience professionnelle, doit soigner tout malade en temps de paix comme en temps de guerre, quelles que soient sa condition matérielle et sociale, sans considération de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions politiques, de ses sentiments ou de sa réputation. &lt;br /&gt;
(2)- La volonté du malade doit être respectée dans la mesure du possible. Si le malade nest pas en mesure d'exprimer sa volonté, il incombe au médecin, sauf urgence ou impossibilité, d'informer ses proches de l'état de leur malade. &lt;br /&gt;
(3)- Aussi bien en temps de paix que de guerre, il incombe au médecin même sous la menace, de refuser l'utilisation de sa compétence professionnelle pour participer à un acte inhumain ou pour le tolérer. S'il lui est demandé d'examiner ou de traiter une personne en état d'incapacité, et s'il lui est apparu qu'elle a subi des sévices, le médecin est tenu d'informer l'autorité judiciaire. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 4&lt;br /&gt;
Le médecin doit disposer dans son cabinet de consultation d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants. Il doit veiller à ne pas exercer sa profession dans des conditions ou circonstances qui peuvent compromettre sa dignité ou la qualité des soins qu'il prodigue. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 5&lt;br /&gt;
(1)- Quelles que soient sa formation ou sa spécialité, hormis le seul cas de force majeure, un médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril, ou qui est informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou sassurer que les soins nécessaires lui ont été administrés.&lt;br /&gt;
(2)- Le médecin n'a pas le droit de se soustraire à un appel urgent sauf s'il a acquis la certitude que le malade ne court pas de danger réel, ou à moins qu'il ne soit retenu par une autre urgence d'importance au moins égale. Dans les deux cas, il doit donner sans tarder les raisons de son refus. &lt;br /&gt;
Article 6&lt;br /&gt;
En cas d'épidémie ou de sinistre, le médecin doit :&lt;br /&gt;
(1)- ne pas abandonner les malades qu'il soigne, sauf s'il assure la continuité des soins dans les meilleures conditions possibles.&lt;br /&gt;
(2)- répondre à l'appel des responsables sanitaires pour participer volontairement aux campagnes publiques de vaccination ou au secours des sinistrés.&lt;br /&gt;
(3)- observer les lois et règlements concernant les maladies contagieuses, d'en informer les autorités compétentes et de prendre les mesures préventives nécessaires à leur sujet. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Le secret professionnel==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 7&lt;br /&gt;
Le secret professionnel s'imposant au médecin est d'ordre public. Il doit le respecter dans toutes circonstances où il est amené à traiter un malade ou à être consulté, et ceci tout en tenant compte des exceptions imposées par la salubrité publique, les lois, règlements ou conventions. &lt;br /&gt;
Le secret professionnel comprend les informations que le malade a révélé ainsi que tout ce que le médecin a vu, appris, découvert ou déduit au cours de l'exercice de sa profession ou à la suite des examens auxquels il a procédé, sur ce : &lt;br /&gt;
(1)- Il ne suffit pas que le malade libère son médecin de son obligation au secret professionnel, pour rendre caduque ladite obligation ; le médecin reste tenu dobserver lintérêt du malade et les exigences de lordre public. &lt;br /&gt;
(2)- Le médecin doit remettre au malade, personnellement, s'il lui en fait la demande, un certificat attestant de son état de santé tout en passant sous silence tout renseignement pouvant lui faire du tort. Il lui revient de ne pas évoquer dans cette attestation des informations quil juge quil va de lintérêt du malade de ne pas les lui divulguer.&lt;br /&gt;
(3)- Si le malade demande un certificat médical pour bénéficier de prestations sociales, le médecin peut, après avoir obtenu l'accord écrit du malade ou d'un de ses proches, transmettre directement ce certificat au médecin de l'institution qui fournit ces prestations, sans préjudice aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. &lt;br /&gt;
(4)- Requis par les officiers de Police Judiciaire pour témoigner sur des faits couverts par le secret professionnel, le médecin peut ne pas divulguer certains renseignements ; cependant, il doit, après avoir prêté serment, fournir tous ses renseignements aux autorités judiciaires quand il lui est demandé de déposer son témoignage. &lt;br /&gt;
(5)- Il est interdit au médecin de dénoncer un malade qui lui a avoué un crime. Cependant, si le médecin, en cours d'examen, a connaissance d'un crime, il est tenu d'en informer le ministère public, de même s'il a la conviction que le sujet va commettre d'autres crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir. &lt;br /&gt;
(6)- Le médecin est obligé de témoigner en justice quand sa déposition peut empêcher la condamnation d'un innocent. &lt;br /&gt;
(7)- Le médecin convoqué par un tribunal en sa qualité dexpert comme expert pour examiner un malade ou pour étudier son dossier, est dispensé du secret professionnel dans les limites de lexpertise dont il est chargé. &lt;br /&gt;
(8)- Le médecin doit prévenir les autorités sanitaires de toute maladie contagieuse dont il a posé le diagnostic, si cette maladie rentre dans la liste des maladies à déclaration obligatoire. &lt;br /&gt;
(9)- Le médecin qui a pratiqué un accouchement est obligé de déclarer dans les 3 jours suivants, la naissance de l'enfant. Il lui appartient, si nécessaire, de ne pas dévoiler le nom de la mère, de l'enfant, et le lieu de l'accouchement. &lt;br /&gt;
(10)- Le médecin doit rapporter aux autorités sanitaires les cas de maladies vénériennes à déclaration obligatoire. La déclaration citera le nom du malade au cas où il refuserait de se faire soigner, faisant courir ainsi un risque de contamination.&lt;br /&gt;
(11)- En cas de décès d'un de ses malades des suites d'une maladie à déclaration obligatoire, le médecin doit fournir aux autorités compétentes, un certificat de décès comportant le nom du défunt, son âge et la date du décès. &lt;br /&gt;
(12)- Quand la famille d'un malade atteint d'une maladie nerveuse ou mentale dangereuse, demande aux autorités compétentes l'internement préventif du malade, le médecin traitant est tenu de fournir un rapport sur les caractéristiques de la maladie et sur le danger que représente le malade pour lui et pour autrui. &lt;br /&gt;
(13)- Les médecins et en particulier ceux exerçant dans les dispensaires, hôpitaux et établissements psychiatriques, doivent signaler aux autorités sanitaires les alcooliques et les drogués qui refusent de se faire soigner ou qui représentent un danger pour autrui. &lt;br /&gt;
(14)- Le médecin est autorisé, après accord écrit de la victime, à porter à la connaissance du Procureur Général, un viol ou un attentat à la pudeur dont il a été au courant au cours de l'exercice de sa profession.&lt;br /&gt;
(15)- Lorsqu'au cours de l'exercice de sa profession le médecin découvre la séquestration arbitraire, des sévices ou de mauvais traitements subis par un mineur, il doit en avertir les autorités compétentes. &lt;br /&gt;
(16)- Lorsque le médecin est poursuivi en justice par un malade ou sa famille dans une action en responsabilité, il a le droit, pour se défendre, de révéler les faits nécessaires à la manifestation de la vérité. &lt;br /&gt;
(17)- Le médecin qui comparait devant le Conseil de l'Ordre, ne peut invoquer le secret professionnel. &lt;br /&gt;
(18)- Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail, respectent le secret professionnel&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Les honoraires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 8&lt;br /&gt;
(1)- La liberté du malade de choisir son médecin doit être respectée. Le médecin ne doit pas entraver l'exercice de ce droit ainsi que la liberté du malade de consulter un autre médecin. &lt;br /&gt;
(2)- Le médecin est libre de ses prescriptions et du traitement qu'il estime le plus approprié pour son malade conformément aux données médicales les plus récentes et les plus sûres.&lt;br /&gt;
(3)- Les honoraires sont établis par accord direct avec le malade à moins qu'il n'y ait une tarification uniforme fixée par le Ministère de la Santé Publique en ce qui concerne les malades des institutions officielles et ce, en accord avec l'Ordre des Médecins. Le médecin doit donner au malade les éclaircissements nécessaires sur sa note d'honoraires et il n'a pas le droit d'imposer un mode de payement ou un montant forfaitaire supplémentaire à régler après guérison. &lt;br /&gt;
(4)- Le malade, son mandataire ou celui qui le représente contractuellement avec le médecin, doit régler les honoraires dus au médecin directement. &lt;br /&gt;
(5)- Les institutions hospitalières doivent verser intégralement au médecin le montant des honoraires qui lui sont dus.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 9&lt;br /&gt;
(1)- Les honoraires seront établis en prenant en considération le niveau professionnel du médecin, la situation matérielle du malade et les circonstances spéciales à chaque cas en insistant sur le fait que la mission du médecin lui impose de traiter le malade nécessiteux avec humanité. &lt;br /&gt;
(2)- Lorsque plusieurs médecins coopèrent à l'établissement du diagnostic et au traitement, si leur concours est justifié du point de vue scientifique et qu'ils se mettent d'accord pour émettre une note commune d'honoraires, il faudra mentionner séparément les honoraires de chaque médecin. &lt;br /&gt;
(3)- Le médecin est tenu de se conformer à la tarification qui est appliquée par l'institution en vertu des contrats hospitaliers conclus avec les assureurs privés après accord avec le comité médical de l'hôpital. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 10&lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin de réduire ses honoraires dans un but de concurrence, au dessous du tableau minimum établi par l'Ordre des Médecins avec l'accord du Ministère de la Santé Publique. Le médecin peut donner des soins gratuitement quand il le juge opportun. Le paiement à l'avance des honoraires est interdit ainsi que l'accord sur honoraires forfaitaires avec garantie de guérison. En tout état de cause, doivent être observés les dispositions du droit commun et les principes humanitaires. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 11&lt;br /&gt;
Est formellement interdit tout partage d'honoraires entre médecin traitant d'une part, et d'autre part consultant, chirurgien ou spécialiste, lors d'une consultation ou d'une opération. &lt;br /&gt;
Quand une note d'honoraires globale est présentée au malade par le médecin, le chirurgien ou le spécialiste, les honoraires du médecin traitant doivent y être mentionnés. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 12&lt;br /&gt;
Concernant les interventions chirurgicales auxquelles participent plus d'un médecin, y compris l'anesthésiste, la part qui revient à chacun, doit être précisée dans la note dhonoraires. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 13&lt;br /&gt;
Quand un médecin assiste à une opération chirurgicale sur la demande du malade ou d'une personne qui en est responsable, il a droit personnellement à des honoraires. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Indépendance professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 14&lt;br /&gt;
Le médecin ne peut pas se désister de son indépendance professionnelle qui représente un droit pour le malade de trouver auprès de lui le traitement nécessaire en vue de sa guérison ou du soulagement de ses douleurs. Il incombe au médecin durant l'exercice de sa mission de refuser toute pression de nature à influencer ses décisions. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 15&lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin de pratiquer à côté de la médecine tout acte incompatible avec la dignité de cette profession ou de nature à y porter atteinte. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 16&lt;br /&gt;
Il est interdit de pratiquer la profession médicale avec un but commercial. &lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin de recourir à des procédés publicitaires directs ou indirects sauf pendant une période d'un mois seulement, pour annoncer le début de son activité, le changement d'adresse de son cabinet de consultation, les dates de son départ et de son retour de voyage. &lt;br /&gt;
Le médecin doit refuser que paraissent dans des publications destinées au public, des articles traitant de ses activités et citant son nom et son adresse. Il peut participer à des débats publics après en avoir avisé le Conseil de l'Ordre des Médecins qui doit l'avertir qu'il encourt des poursuites judiciaires si, au cours de sa prestation, il contrevient aux principes de la déontologie médicale.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 17&lt;br /&gt;
Les seules mentions que le médecin est autorisé à faire figurer sur ses papiers personnels ou sur sa pancarte sont :&lt;br /&gt;
Les renseignements facilitant les contacts des malades avec lui. &lt;br /&gt;
La spécialité qui lui est reconnue par le Ministère de la Santé Publique. &lt;br /&gt;
Les titres et fonctions qui lui ont été accordés par l'Etat et à condition que la mention ne comporte aucun aspect publicitaire.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==La responsabilité médicale==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 18&lt;br /&gt;
Tout médecin est responsable de ses actes professionnels.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 19&lt;br /&gt;
En respectant les règlements de l'institution avec qui il traite, et les dispositions du contrat :&lt;br /&gt;
Un médecin ne peut se faire remplacer dans ses activités professionnelles que temporairement, par un confrère inscrit à l'Ordre des Médecins. &lt;br /&gt;
Le médecin remplaçant exercera sous le nom du titulaire et sa responsabilité et devra donner les prescriptions en son nom et avec sa propre signature. &lt;br /&gt;
Un médecin spécialiste ne peut se faire remplacer que par un confrère ayant la même spécialité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 20&lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin :&lt;br /&gt;
(1)- de pratiquer un acte de nature à procurer à son malade un avantage matériel illégal ou injustifié.&lt;br /&gt;
(2)- de payer une ristourne à quiconque et sous quelque forme que ce soit en vue d'attirer des clients ou de les garder sous traitement hospitalier ou en vue d'obtenir un avantage particulier.&lt;br /&gt;
(3)- d'accepter une commission pour des investigations de laboratoire ou de radiologie, ou pour la prescription de médicaments ou d'appareillages médicaux déterminés.&lt;br /&gt;
(4)-de recevoir une commission des hôpitaux ou des maisons de santé pour admission de malades.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 21&lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin de faciliter l'activité de quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 22&lt;br /&gt;
Est formellement interdit tout partage d'argent entre médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toute autre personne. Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans des locaux commerciaux et leurs dépendances où sont mis en vente des médicaments ou des appareils médicaux ainsi que dans les pharmacies et laboratoires hors les cas d'urgence requérant la célérité du traitement d'un malade ou d'un blessé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 23&lt;br /&gt;
Il est interdit à un médecin d'exercer un autre métier ou une autre profession susceptible d'augmenter ses revenus provenant de ses prescriptions ou de ses conseils professionnels. S'il remplit une fonction publique ou s'il est élu pour une fonction administrative, il lui est interdit de l'exploiter dans sa profession et en vue d'accroître sa clientèle. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 24&lt;br /&gt;
L'annonce par tout moyen publicitaire de tout nouveau procédé de diagnostic ou de traitement destiné à inciter ses confrères ou des malades à l'appliquer, constitue de la part du médecin une faute dont il est responsable, s'il n'a pas pris le soin de mettre en garde ses confrères ou les malades contre les dangers éventuels de ce procédé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 25&lt;br /&gt;
Tout certificat, attestation ou document délivré par un médecin doit porter sa signature conformément au modèle déposé au Ministère de la Santé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 26&lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin de délivrer de faux rapports ou des certificats de complaisance.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=TITRE DEUXIÈME=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Devoirs des médecins envers les malades==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 27&lt;br /&gt;
(1)- Au cours du traitement d'un malade, le médecin s'engage à le traiter avec humanité, bienveillance et probité tout en lui accordant ses soins et son attention. &lt;br /&gt;
(2)- Dès l'instant où il a accepté de soigner un malade, le médecin s'oblige à lui accorder la continuité des soins soit personnellement soit en collaboration avec une personne qualifiée et cela d'une façon attentive et consciencieuse conformément aux données les plus récentes de la science médicale dont il doit suivre lévolution. &lt;br /&gt;
(3)- Au cours de l'exercice de sa profession, le médecin ne doit pas avoir dautre but que le bien du malade et il lui est interdit dutiliser ses connaissances pour arriver à des fins personnelles.&lt;br /&gt;
(4)- Le médecin doit toujours respecter la volonté du malade et quand ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent être prévenus sauf urgence ou impossibilité.&lt;br /&gt;
(5)- Le fait que le malade soit privé de sa liberté n'entraîne pas de dérogations aux relations entre lui et son médecin. Un prisonnier peut accepter ou refuser un traitement, tant que, selon le rapport médical, sa vie n'est pas en danger. &lt;br /&gt;
(6)- Quand un malade entame une grève de la faim, le médecin doit intervenir pour le persuader de reprendre son alimentation et il est de son devoir de prescrire un traitement à lhôpital quand la vie du malade est menacée à brève échéance.&lt;br /&gt;
(7)- Pour ceux dont les convictions interdisent les vaccinations obligatoires prévues par les autorités sanitaires, le médecin doit les mettre en face de leurs responsabilités et prévenir les dites autorités.&lt;br /&gt;
(8)- Pour ceux dont les convictions interdisent les transfusions sanguines, le médecin doit respecter leur volonté, mais en cas de danger imminent, il doit, après avoir obtenu l'autorisation des autorités judiciaires compétentes, faire ce que sa conscience professionnelle lui impose et supporter l'entière responsabilité.&lt;br /&gt;
(9)- Si un malade mental refuse les traitements qui lui sont conseillés, les proches et le médecin peuvent outrepasser sa décision. Si le malade est atteint d'aliénation caractérisée ou s'il représente un danger pour autrui, le médecin doit lui assurer les soins nécessaires en milieu hospitalier et lorsque cela est nécessaire, y imposer un internement administratif après accord d'une commission médicale formée d'au moins trois spécialistes.&lt;br /&gt;
(10)- Si le malade est atteint d'un mal incurable, le rôle du médecin doit se limiter à alléger les souffrances physiques et morales par la prescription de traitements compatibles, autant que possible, avec le maintien de la vie. Le médecin n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort, mais il est préférable de ne pas avoir recours à des moyens techniques excessifs pouvant prolonger l'agonie. Le médecin doit assurer la continuité des soins jusqu'au décès du malade tout en lui conservant sa dignité.&lt;br /&gt;
(11)- En cas de grève générale, le médecin reste responsable de ses devoirs envers ses malades et de la continuité de leurs soins ainsi que vis à vis de tout autre patient en cas d'urgence.&lt;br /&gt;
(12)- En classe privée, le médecin doit laisser au malade le libre choix du chirurgien. Ce dernier peut refuser toute décision opératoire dont l'indication lui semble injustifiée ou pour tout autre motif légitime.&lt;br /&gt;
(13)- Pour assurer au malade les soins les meilleurs, et quand cela est nécessaire, le chirurgien doit faire appel à des aides opératoires exerçant à l'intérieur du même établissement hospitalier.&lt;br /&gt;
(14)- Le médecin anesthésiste doit demander au chirurgien avant l'anesthésie ou avant la préparation du malade à l'opération, toutes les informations utiles. Il doit assumer ses responsabilités dans la surveillance du malade depuis le début de l'anesthésie jusqu'au réveil complet. Il a le droit en en prenant la responsabilité, d'exiger l'équipement nécessaire ainsi que des collaborateurs choisis parmi les médecins ou les secouristes de létablissement hospitalier selon les règlements intérieurs de l'hôpital s'ils existent. &lt;br /&gt;
Toute opération chirurgicale nécessitant une anesthésie générale exige la présence d'un médecin anesthésiste tout au long des différentes étapes de l'intervention.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 28&lt;br /&gt;
Le médecin n'est pas tenu vis-à-vis du malade par une obligation de résultat mais par une obligation de moyens utilisant le meilleur traitement possible. A la lumière de ceci, le médecin est tenu par les obligations suivantes :&lt;br /&gt;
(1)- le médecin doit toujours établir le diagnostic et le traitement en saidant si nécessaire de tiers qualifiés et en conformité avec l'état actuel des sciences médicales tout en veillant à ne pas exercer des prestations abusives. &lt;br /&gt;
(2)- Après avoir posé un diagnostic et établi une thérapeutique à suivre, le médecin veillera à l'application et à la poursuite du traitement.&lt;br /&gt;
(3)- Si le malade refuse le traitement proposé, le médecin peut interrompre ses soins. Cependant, s'il lui apparaît que l'état du malade est grave, il doit tout faire pour le convaincre à poursuivre le traitement et si nécessaire proposer un ou plusieurs consultants&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le dossier médical==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 29&lt;br /&gt;
(1)- Pour chacun de ses malades, le médecin doit conserver dans son cabinet de consultation, un dossier médical dont il est responsable. Quand le malade le lui demande, il est tenu de lui en remettre une copie contenant toutes les informations nécessaires pour le diagnostic et le traitement.&lt;br /&gt;
(2)- Quand l'activité du médecin est interrompue par son décès ou par son arrêt de travail, son remplaçant, ou celui qui légalement a pris en charge après lui son cabinet de consultation, est tenu de fournir les dossiers médicaux aux médecins des malades qui en font la demande. Au cas où il n'y a ni médecin remplaçant ni héritiers, le Conseil de l'Ordre a le droit de se saisir de ces dossiers et de les conserver. &lt;br /&gt;
(3)- Si les dossiers médicaux ont été constitués par une équipe médicale et qu'ils se trouvent gardés dans un établissement hospitalier, seuls les médecins traitants ou les chercheurs peuvent y avoir accès. Le contenu de ces dossiers ou leur copie peuvent être confiés à un tiers tenu au secret professionnel. &lt;br /&gt;
(4)- Dans les services hospitaliers, les dossiers médicaux sont sous la responsabilité du Chef de Service qui doit veiller à leur conservation et à leur protection.&lt;br /&gt;
(5)- Un médecin visiteur dans un hôpital n'a accès au dossier médical d'un malade qu'après accord du médecin hospitalier responsable.&lt;br /&gt;
(6)- Dans l'intérêt de la science, le médecin traitant ou le chercheur peut utiliser les dossiers médicaux dont il a la responsabilité, à condition de garder l'anonymat des malades et de respecter le secret professionnel.&lt;br /&gt;
(7)- Le juge d'instruction ou la police judiciaire peuvent perquisitionner un cabinet de consultation ou un service hospitalier et se saisir des documents médicaux en présence du médecin responsable et d'un membre du Conseil de l'Ordre. A partir de ce moment, le médecin ne peut plus s'opposer la perquisition. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==L'expérimentation humaine, les transplantations d'organes, les vaccinations les avortements==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 30&lt;br /&gt;
(1)- Il est interdit au médecin d'entreprendre ou de poursuivre des traitements qui dépassent sa spécialité ou sa compétence, sauf dans des cas exceptionnels.&lt;br /&gt;
(2)- Il est interdit au médecin de prescrire des traitements à titre d'expérimentation pouvant faire du tort au malade ou le mettre en danger.&lt;br /&gt;
(3)- L'emploi de thérapeutiques nouvelles ne peut être envisagé qu'après consentement du malade et à condition que ce traitement lui procure un bénéfice direct et après que des études scientifiques adaptées aient été pratiquées pour chaque cas particulier. Quand il s'agit de mineurs ou de handicapés mentaux, l'accord des parents ou du tuteur légal doit être obtenu. &lt;br /&gt;
Si le traitement est appliqué dans un établissement hospitalier, l'accord des responsables de l'hôpital doit être obtenu et cela après accord du Comité scientifique de l'Ordre des Médecins quand le traitement est appliqué en dehors de l'hôpital.&lt;br /&gt;
(4)- Aucun acte médical qui risque de défigurer un malade nest autorisé sauf cas durgence ou de nécessité extrême, ou alors, après accord dau moins deux médecins spécialistes, et accord du malade, ou de ses proches sil est incapable den prendre la décision seul. Seul le chirurgien peut décider d'une opération mutilante après accord du malade s'il est lucide ou de ses proches s'ils sont présents.&lt;br /&gt;
(5)- Est considéré comme mutilation, tout traitement médical ou chirurgical destiné à modifier le sexe du malade et engageant son avenir.&lt;br /&gt;
(6)- Le prélèvement dun organe est autorisé chez une personne vivante, majeure, jouissant de son intégrité mentale, y ayant librement et expressément consenti par écrit devant témoin, après avoir été informée des conséquences du prélèvement.&lt;br /&gt;
Il est interdit dencourage un donneur à donner un organe dont lablation mettrait sa vie en danger. &lt;br /&gt;
Le prélèvement dorgane à partir dun cadavre est autorisé à condition que, de son vivant, le défunt ait autorisé ce prélèvement, ou après accord de sa famille et cela pour des fins thérapeutiques ou scientifiques. &lt;br /&gt;
(7)- Le commerce des organes humains est strictement interdit.&lt;br /&gt;
(8)- Linsémination artificielle ainsi que la fécondation in vitro, ne sont autorisées quentre conjoints ayant donné leur consentement par écrit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 31&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le médecin appelé à donner ses soins à un mineur ou à un incapable, doit sassurer du consentement de ses parents. En cas durgence, le médecin doit donner les soins qui simposent en temps utile quand il lui est impossible dobtenir le consentement du représentant légal.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 32&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La pratique de lavortement est légalement interdite. En matière davortement thérapeutique et en prenant en considération les réserves idéologiques, il n'est autorisé que dans les limites des conditions et réserves suivantes : &lt;br /&gt;
(1)- Lavortement thérapeutique doit être lunique moyen pour sauver la vie de la mère en grand danger. &lt;br /&gt;
(2)- Le médecin traitant ou le chirurgien devront obligatoirement prendre lavis de deux médecins qui, après délibération, attesteront par écrit en 4 exemplaires quil ny a pas dautres moyens que lavortement thérapeutique pour sauver la vie de la mère. Un exemplaire sera remis au médecin traitant, un exemplaire à chacun des médecins consultants et le dernier exemplaire adressé sous pli recommandé, ne portant pas le nom de la parturiente, au Président de lOrdre des Médecins. &lt;br /&gt;
Cet avortement, ne pourra être réalisé quaprès accord de la mère et après quelle ait été informée de la situation dans laquelle elle se trouve. Si elle est en cas de péril extrême et inconsciente, et que lavortement est le seul moyen de lui sauver la vie, le médecin est obligé de pratiquer cette procédure même sil y a opposition du mari ou de la famille. Au cas où les convictions du médecin lui interdisent de pratiquer un avortement, il peut se retirer et confier la continuité des soins à un confrère de la même spécialité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 33&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Au cours dun accouchement dystocique, le médecin doit se considérer, médicalement parlant, comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de lenfant, et ne pas se laisser influencer par des considérations dordre familial.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=TITRE TROISIÈME=&lt;br /&gt;
==Devoirs des médecins en matière de médecine sociale et hospitalière et relations des médecins avec les hôpitaux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 34&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il incombe au médecin de collaborer avec les autorités compétentes en vue de la protection de la Santé publique ; son âge, sa spécialité et son état de santé devant être pris en considération.&lt;br /&gt;
ARTICLE 35&lt;br /&gt;
Le médecin est tenu par les dispositions de larticle 28 de la présente loi, nonobstant de la personne qui lui a confié les soins médicaux.&lt;br /&gt;
ARTICLE 36&lt;br /&gt;
(1)- L'activité professionnelle du médecin au sein dune institution hospitalière, doit faire lobjet dun contrat écrit dont les clauses ne doivent pas déroger aux dispositifs de la présente loi.&lt;br /&gt;
(2)- Les contrats liant les médecins aux administrations et institutions publiques doivent obéir aux dispositions de la présente loi.&lt;br /&gt;
(3)- Toute institution hospitalière, doit avoir un règlement intérieur ne dérogeant pas aux dispositions du présent code. &lt;br /&gt;
(4)- Les médecins liés par contrat avec une institution hospitalière, doivent élire un Comité médical qui soccupera des problèmes professionnels. Les membres du Comité seront élus en tenant compte du règlement intérieur de linstitution hospitalière, et ne devraient pas déroger aux dispositions de la présente loi. Le Comité aura comme fonction : &lt;br /&gt;
De veiller à la déontologie de la médecine et de sa dignité. &lt;br /&gt;
De contribuer au relèvement du niveau professionnel en organisant des réunions médicales dans les hôpitaux pour débattre des questions professionnelles quant au développement de la profession et de son amélioration. &lt;br /&gt;
De réunir les médecins pour qu'ils discutent de leurs droits et de la défense de leurs intérêts. &lt;br /&gt;
Doeuvrer afin de régler en collaboration avec l'administration hospitalière, tout différend qui pourrait survenir entre les médecins ou entre les médecins et leurs malades. &lt;br /&gt;
Dencourager les recherches médicales avec laide des sociétés scientifiques de l'Ordre des Médecins. &lt;br /&gt;
De donner son avis, à titre consultatif, à la direction de l'hôpital pour tout ce qui concerne les problèmes hospitaliers. &lt;br /&gt;
De donner son avis, à titre consultatif, à la direction de l'hôpital à propos des dossiers présentés par des médecins avec qui un contrat hospitalier est envisagé. &lt;br /&gt;
De collaborer avec la direction de l'hôpital pour tout ce qui concerne les problèmes intéressant le corps médical et son activité hospitalière.&lt;br /&gt;
Dans le cadre de son travail professionnel, le Comité est placé sous la supervision de l'Ordre des Médecins, conformément aux lois et règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 37&lt;br /&gt;
 Sauf cas d'urgence et hors les cas d'urgence que requiert l'intérêt général, il est préférable que le médecin assurant le service de médecine préventive dans une institution, n'en soit pas en même temps le médecin traitant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 38&lt;br /&gt;
Il est préférable que le médecin contrôleur dans une institution, n'en soit pas le médecin traitant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 39&lt;br /&gt;
Le médecin chargé du contrôle dans une administration déterminée, est tenu au secret professionnel et il doit se contenter de communiquer les renseignements administratifs utiles, sans indiquer les raisons médicales qui les motivent. &lt;br /&gt;
Le médecin ne peut communiquer les renseignements dordre médical contenus dans les dossiers à des tiers ou à une autre administration, sauf si la loi le stipule ou si le malade concerné laccepte personnellement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 40&lt;br /&gt;
Nul ne peut être médecin expert assermenté et médecin traitant du même malade qui requiert de lui un rapport sur son état de santé. Sauf accord des parties, le médecin ne peut accepter une mission dexpertise dans laquelle sont en jeu les intérêts dun de ses clients, ou de ses proches ou de ses propres intérêts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 41&lt;br /&gt;
Le médecin expert doit, avant dentreprendre toute mission dexpertise, informer de sa qualité et de sa mission la personne quil doit examiner.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 42&lt;br /&gt;
Le médecin expert assermenté doit se désister sil remarque que les questions qui lui sont posées sont étrangères à sa profession médicale.&lt;br /&gt;
Dans la rédaction de son rapport, le médecin doit se contenter de répondre aux questions qui lui sont posées sans mentionner les autres éléments qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission, sauf s'il juge que le fait de les passer sous silence, peut nuire au bon fonctionnement de la justice. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 43&lt;br /&gt;
Devant un cas grave et en dehors des cas énumérés dans larticle 31, le médecin dune institution doit informer les proches du malade et accepter dappeler en consultation un autre médecin si cela peut être utile au malade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 44&lt;br /&gt;
Le médecin doit faire part du résultat de son diagnostic au malade, mais il lui revient de lui dissimuler le résultat dun diagnostic grave ; il ne doit pas déclarer le diagnostic des cas à terme inévitable quexceptionnellement et dune manière circonspecte. Il peut en faire part à la famille du malade ou à ses parents, à moins que le patient nait demandé au préalable de ne pas divulguer à sa famille la réalité de sa maladie ou précisé les personnes qui peuvent en prendre connaissance ; le médecin est alors tenu dans ce cas de la divulguer à ceux-là. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 45&lt;br /&gt;
Pour des raisons professionnelles ou personnelles, le médecin est autorisé à refuser ses soins à un malade, sauf dans létat de nécessiter et dans le cas où il est considéré comme défaillant à ses obligations humanitaires. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 46&lt;br /&gt;
Le médecin ne doit pas simmiscer dans les affaires de famille de son malade sauf à la demande de ce dernier. Il ne peut se comporter en partisan dune famille ou de quiconque voulant influencer le malade, sauf quand lintérêt médical de ce dernier est en jeu.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 47&lt;br /&gt;
Le médecin doit encourager les fiancés à pratiquer les examens médicaux prénuptiaux exigés par les autorités. Une fois ces examens pratiqués, il doit donner à chacun des fiancés un certificat qui comprend les résultats de ces examens. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=TITRE QUATRIÈME=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Devoirs du médecin envers ses confrères==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 48&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
(1) Les médecins doivent veiller à entretenir entre eux les meilleures relations de confraternité et dassistance mutuelle, dans le respect des intérêts du malade.&lt;br /&gt;
(2) Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire lécho de propos diffamatoires capables de lui nuire dans lexercice de sa profession.&lt;br /&gt;
(3) Lensemble du corps médical est uni pour garantir lhonneur et la dignité attachés à chacun de ses membres.&lt;br /&gt;
(4) Tout médecin, doit prendre la défense dun confrère injustement attaqué.&lt;br /&gt;
(5) Les litiges entre médecins doivent être réglés à lamiable entre eux, ou, à défaut, à travers le Comité médical ou la direction de létablissement, ou par lintermédiaire du Conseil de lOrdre en sa qualité de dernière instance pour connaître les litiges professionnels. &lt;br /&gt;
(6) Un dissentiment professionnel ne doit donner lieu à des polémiques publiques. Le Président du Conseil de lOrdre compétent devra être avisé avant tout recours devant les tribunaux. &lt;br /&gt;
En cas de résiliation du contrat liant un médecin avec une institution hospitalière ou en cas de suspension de son activité professionnelle, il est recommandé que le médecin désirant occuper le poste vacant, contacte son confrère dont le contrat est résilié ou lactivité suspendue et doit en informer le Conseil de lOrdre, afin de préserver la déontologie et les règles de la profession ainsi que les droits du médecin et du malade.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 49&lt;br /&gt;
Le médecin ne doit pas encaisser dhonoraires de ses confrères et des membres de leurs familles qui sont à leur charge, sauf si réglés par un tiers-payant. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 50&lt;br /&gt;
Lexercice de la profession médicale doit se dérouler dans le cadre dune concurrence loyale entre confrères. Toute attraction, détournement ou tentative de détournement de clientèle, toute concurrence déloyale, tout compérage ou monopole constituent des fautes graves.&lt;br /&gt;
La bonne entente entre médecins ne doit pas devenir une connivence au détriment du malade. &lt;br /&gt;
Tout pool dHonoraires instauré au sein dun établissement de soins, doit comprendre exclusivement des confrères de la même spécialité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 51&lt;br /&gt;
Le médecin appelé auprès dun malade que soigne un de ses confrères, doit respecter les règles suivantes :&lt;br /&gt;
(1) Si le malade est décidé à renoncer aux soins de son premier médecin, le nouveau médecin doit demander au malade ou à ses tuteurs den informer le premier médecin.&lt;br /&gt;
(2) Si le malade a simplement voulu demander un nouvel avis sans changer de médecin traitant, le médecin à qui il est demandé son avis, doit proposer une consultation en commun avec le médecin traitant après avoir assuré les soins urgents. &lt;br /&gt;
Au cas où la consultation commune paraît impossible ou inopportune, le médecin peut examiner le malade et réserver au confrère traitant le diagnostic et le traitement quil propose. &lt;br /&gt;
(3) Si le malade a requis un médecin en labsence de son médecin habituel, le médecin appelé doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du médecin traitant et fournir à ce dernier toute information utile.&lt;br /&gt;
(4) Il est interdit au médecin de traiter les malades dune institution hospitalière engagée avec un médecin titulaire traitant, sans lautorisation préalable de ce dernier et dans les cas que le contrat passé avec lui ou le règlement de linstitution le permet. &lt;br /&gt;
En cas de désaccord entre les deux médecins, ils doivent en référer au Conseil de lOrdre. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 52&lt;br /&gt;
Le médecin peut dans son cabinet, accueillir les malades ayant leur médecin traitant, à condition den informer ce dernier et se concerter avec lui après accord du malade et si cela est dans son intérêt. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 53&lt;br /&gt;
Au besoin, le médecin traitant doit proposer ou accepter une consultation médicale si le malade ou ses tuteurs la demande. Dans les deux cas, il doit proposer le nom du médecin quil suggère, ou accepter de se réunir avec tout médecin proposé inscrit au tableau de lOrdre et préparer la réunion, à moins dun cas de force majeure ; il a la possibilité de se retirer sans justification sil juge que sa situation y contrevient.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 54&lt;br /&gt;
A la fin dune consultation et quel que soit le nombre des consultants participants, un compte-rendu écrit doit être rédigé, signé par les participants et comprenant les différents avis. Au cas où un compte-rendu nest pas rédigé, lavis du ou des consultants est réputé en accord avec celui du médecin traitant.&lt;br /&gt;
Au cas où les avis divergent, le médecin traitant est autorisé à se retirer si lavis des autres consultants est prépondérant.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 55&lt;br /&gt;
Un médecin consultant ne doit pas revenir en labsence du médecin traitant ou sans son autorisation, auprès du malade examiné en commun, et cela au cours de la maladie ayant motivé la consultation.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 56&lt;br /&gt;
Sans préjudice aux dispositions de larticle 19 du présent code, un médecin ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère pour soigner ses patients et avec leur assentiment. Dans ce cas, les honoraires perçus seront dus au médecin remplaçant. &lt;br /&gt;
Le médecin privé du droit dexercice par une décision judiciaire ou disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne dispense pas le médecin sanctionné de prendre des mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins à ses malades qui étaient sous son traitement au moment de la sanction. &lt;br /&gt;
Toute sanction interdisant à un médecin dexercer doit être portée à la connaissance du Conseil de lOrdre pour prendre les mesures adéquates. Le médecin remplaçant doit se désister de sa mission provisoire une fois la continuité des soins assurée. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 57&lt;br /&gt;
(1) Les médecins dune même discipline peuvent former une société civile professionnelle avec ou sans personnalité juridique, à condition de soumettre le contrat de société à lapprobation du Conseil de lOrdre. &lt;br /&gt;
(2) La société réunit les activités médicales du groupe ainsi que les honoraires découlant de cette activité en une seule note. Lexercice se limite aux médecins associés.&lt;br /&gt;
(3)- Si une facture commune dHonoraires est établie par un groupe de médecins, elle ne peut comprendre que les médecins de la même spécialité ayant participé au traitement. &lt;br /&gt;
(4)- Des médecins de disciplines différentes peuvent sassocier par la mise en commun des moyens requis dans le but de faciliter pour chacun deux, lexercice de sa profession. Cette mise en commun de moyens doit être constatée par un contrat écrit ou par une société civile dotée de la personnalité juridique. Les honoraires médicaux sont totalement indépendants de la société et ne peuvent être formulés dans une seule facture. Il est interdit de créer une telle société dans une institution hospitalière.&lt;br /&gt;
(5)- Tout contrat, quel quen soit le type, doit respecter les règles professionnelles et copie doit être communiquée au Conseil de lOrdre afin de vérifier sa conformité avec le contrat-type établi à cet égard par ledit Conseil.&lt;br /&gt;
(6)- Il est interdit à un médecin ou à un étudiant en médecine de travailler en tant quemployé chez un médecin.&lt;br /&gt;
(7)- Quelque soit le type dassociation, lexercice de la profession demeure personnel et chaque médecin associé répond uniquement de son travail.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=TITRE CINQIÈME=&lt;br /&gt;
==Devoirs du médecin envers les membres des professions paramédicales et les auxiliaires médicaux==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 58&lt;br /&gt;
Le médecin doit éviter, autant que possible,de nuire à tout ce qui a rapport avec le champ médical, et en particulier les pharmaciens, les dentistes, les sages-femmes, les infirmières et les assistantes, à loccasion de rapports se rattachant à des questions médicales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=TITRE SIXIÈME=&lt;br /&gt;
==Dispositions diverses==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 59&lt;br /&gt;
Lors de son inscription à lOrdre, le médecin doit déclarer devant le Conseil de lOrdre quil a pris connaissance du présent Code, et prêter serment à respecter ses dispositions. Un procès-verbal sera établi et contresigné par le Président de lOrdre et par le médecin et sera conservé dans le dossier de ce dernier.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 60&lt;br /&gt;
Tout médecin qui cesse dexercer au Liban doit en aviser lOrdre.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 61&lt;br /&gt;
Lauteur de toute infraction aux dispositions du présent code peut être traduit par devant le Conseil de discipline de lOrdre.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 62&lt;br /&gt;
Le décret N° 13187 du 10 octobre 1969 est abrogé ainsi que toutes les autres dispositions contraires aux dispositions du présent code.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 63&lt;br /&gt;
Les modalités dexécution de ce code seront déterminées au besoin, par des décrets pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Santé Publique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 64&lt;br /&gt;
Le présent code entrera en vigueur dès sa parution dans le Journal Officiel&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<title>Démocratie confessionnelle</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Liban]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Régime s'appliquant dans un pays pluraliste ou coexistent plusieurs communautés religieuses, et qui consiste à la participation de toutes ces communautés au pouvoir et à la gérance de l'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rima Adhami&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Régime s'appliquant dans un pays pluraliste ou coexistent plusieurs communautés religieuses, et qui consiste à la participation de toutes ces communautés au pouvoir et à la gérance de l'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rima Adhami&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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&lt;br /&gt;
Régime s'appliquant dans un pays pluraliste ou coexistent plusieurs communautés religieuses, et qui consiste à la participation de toutes ces communautés au pouvoir et à la gérance de l'Etat.&lt;br /&gt;
Rima Adhami&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_constitutionnel_(lb)</id>
		<title>Droit constitutionnel (lb)</title>
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				<updated>2005-02-02T21:32:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Liban]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Liban]][[Catégorie:Droit public (lb)]][[Catégorie:Droit constitutionel (lb)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;République démocratique parlementaire fondée sur le principe du respect des [[libertés publiques (lb)|libertés publiques]] et en premier lieu de la [[liberté d'opinion (lb)|liberté d'opinion]] et de [[Liberté de croyance (lb)|croyance]]&amp;quot;, le Liban est donc une [[République parlementaire|République parlementaire]] avec un gouvernement centralisé, multi-confessionnel &lt;br /&gt;
Il est décrit comme étant une [[démocratie confessionnelle|démocratie confessionnelle]].  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Constitution de 1926 (lb)|Constitution de 1926]], modifiée par la France en 1927, 1929, et 1943, a été complétée par le [[Pacte National (lb)|Pacte National]], les chrétiens qui étaient une majorité  détenaient le poste de président de la république, le premier ministre étant musulman Sunnite, le poste de chef du parlement revient quand à lui à un Chiite.  &lt;br /&gt;
le rapport des sièges au parlement était de 5/6 soit six sièges chrétiens pour cinq sièges musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand plus tard les musulmans sont devenus majoritaire dans la population, ils ont cherché une plus grande puissance politique, mais les chrétiens ont refusé de faire des changements radicaux. Le premier conflit violent s'est produit dans une rébellion en 1958, et les tensions ont éclaté plus tard dans la guerre civile libanaise (1975 à 1990).&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;br /&gt;
La charte de réconciliation de 1989 (généralement connue sous le nom d'[[Accord de Taëf (lb)|Accord de Taëf]]) a mis fin à la majeure partie des combats et a exigé les amendements à la constitution libanaise, qui ont été passés en 1990.  Les amendements constitutionnels ont préservé certaines attributions confessionnelles mais ont accordé un plus grand pouvoir aux musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nouvelle constitution a également fait du représentant Chiite un membre de la [[Troïka (lb)|Troïka]] (''threesome executive'') avec le président Maronite et le premier ministre Sunnite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la république:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat, il veille au respect de la Constitution et à l'indépendance du pays, à son unité et à l'intégrité de son territoire, pour cela, il est le chef suprême des forces armées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est élu par le parlement en vote secret, pour un mandat de six ans non renouvelable. Mais depuis laccord du Taëf trois présidents de la république ont été élus, le Président MOUAWAD René qui a été assassiné le 22 novembre 1989, son successeur le Président HRAOUI Elias qui a gouverné six ans et exceptionnellement son mandat a été prolongé pour une période de trois ans par un amendement de la Constitution, pour une et unique fois Mais en 1998, le Président LAHOUD Émile a été lui aussi élu pour un mandat de six ans, et en 2004, lui aussi son mandat a été prorogé pour trois ans, de la même façon que son prédécesseur. Ainsi, cette exception est devenue une tradition impopulaire. &lt;br /&gt;
Cette opération est contestée par la majorité des citoyens libanais, car elle est considérée comme non-constitutionnelle... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, le Conseil Constitutionnel n'a pas joué son rôle d'une manière ou d'une autre, dans les deux fois, en 2004, il était paralysé, car le mandat de la plupart de ses membres était périmé. Tandis qu'en 1995, il n'a pas exercé ses fonctions d'une manière volontaire, car &amp;quot;ils&amp;quot; ont convaincu la population que la prolongation du mandat du Président HRAOUI était une nécessité pour le pays. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
'''Pour aller plus loin...'''&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Constitution (lb)|Constitution du Liban]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Liban]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Liban]][[Catégorie:Droit public (lb)]][[Catégorie:Droit constitutionel (lb)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;République démocratique parlementaire fondée sur le principe du respect des [[libertés publiques (lb)|libertés publiques]] et en premier lieu de la [[liberté d'opinion (lb)|liberté d'opinion]] et de [[Liberté de croyance (lb)|croyance]]&amp;quot;, le Liban est donc une [[République parlementaire|République parlementaire]] avec un gouvernement centralisé, multi-confessionnel &lt;br /&gt;
Il est décrit comme étant une [[démocratie confessionnelle|démocratie confessionnelle]].  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Constitution de 1926 (lb)|Constitution de 1926]], modifiée par la France en 1927, 1929, et 1943, a été complétée par le [[Pacte National (lb)|Pacte National]], les chrétiens qui étaient une majorité  détenaient le poste de président de la république, le premier ministre étant musulman Sunnite, le poste de chef du parlement revient quand à lui à un Chiite.  &lt;br /&gt;
le rapport des sièges au parlement était de 5/6 soit six sièges chrétiens pour cinq sièges musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand plus tard les musulmans sont devenus majoritaire dans la population, ils ont cherché une plus grande puissance politique, mais les chrétiens ont refusé de faire des changements radicaux. Le premier conflit violent s'est produit dans une rébellion en 1958, et les tensions ont éclaté plus tard dans la guerre civile libanaise (1975 à 1990).&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;br /&gt;
La charte de réconciliation de 1989 (généralement connue sous le nom d'[[Accord de Taëf (lb)|Accord de Taëf]]) a mis fin à la majeure partie des combats et a exigé les amendements à la constitution libanaise, qui ont été passés en 1990.  Les amendements constitutionnels ont préservé certaines attributions confessionnelles mais ont accordé un plus grand pouvoir aux musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nouvelle constitution a également fait du représentant Chiite un membre de la [[Troïka (lb)|Troïka]] (''threesome executive'') avec le président Maronite et le premier ministre Sunnite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la république:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat, il veille au respect de la Constitution et à l'indépendance du pays, à son unité et à l'intégrité de son territoire, pour cela, il est le chef suprême des forces armées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est élu par le parlement en vote secret, pour un mandat de six ans non renouvelable. Mais depuis laccord du Taëf trois présidents de la république ont été élus, le Président MOUAWAD René qui a été assassiné le 22 novembre 1989, son successeur le Président HRAOUI Elias qui a gouverné six ans et exceptionnellement son mandat a été prolongé pour une période de trois ans par un amendement de la Constitution, pour une et unique fois Mais en 1998, le Président LAHOUD Émile a été lui aussi élu pour un mandat de six ans, et en 2004, lui aussi son mandat a été prorogé pour trois ans, de la même façon que son prédécesseur. Ainsi, cette exception est devenue une tradition impopulaire. &lt;br /&gt;
Cette opération est contestée par la majorité des citoyens libanais, car cette elle est considérée comme non-constitutionnelle... Ainsi, le Conseil Constitutionnel n'a pas joué son rôle d'une manière ou d'une autre, dans les deux fois, en 2004, il était paralysé, car le mandat de la plupart de ses membres était périmé. Tandis qu'en 1995, il n'a pas exercé ses fonctions d'une manière volontaire, car &amp;quot;ils&amp;quot; ont convaincu la population que la prolongation du mandat du Président HRAOUI était une nécessité pour le pays. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
'''Pour aller plus loin...'''&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Constitution (lb)|Constitution du Liban]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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&lt;br /&gt;
 [[Liban]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Liban]][[Catégorie:Droit public (lb)]][[Catégorie:Droit constitutionel (lb)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;République démocratique parlementaire fondée sur le principe du respect des [[libertés publiques (lb)|libertés publiques]] et en premier lieu de la [[liberté d'opinion (lb)|liberté d'opinion]] et de [[Liberté de croyance (lb)|croyance]]&amp;quot;, le Liban est donc une [[République parlementaire|République parlementaire]] avec un gouvernement centralisé, multi-confessionnel &lt;br /&gt;
Il est décrit comme étant une [[démocratie confessionnelle|démocratie confessionnelle]].  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Constitution de 1926 (lb)|Constitution de 1926]], modifiée par la France en 1927, 1929, et 1943, a été complétée par le [[Pacte National (lb)|Pacte National]], les chrétiens qui étaient une majorité  détenaient le poste de président de la république, le premier ministre étant musulman Sunnite, le poste de chef du parlement revient quand à lui à un Chiite.  &lt;br /&gt;
le rapport des sièges au parlement était de 5/6 soit six sièges chrétiens pour cinq sièges musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand plus tard les musulmans sont devenus majoritaire dans la population, ils ont cherché une plus grande puissance politique, mais les chrétiens ont refusé de faire des changements radicaux. Le premier conflit violent s'est produit dans une rébellion en 1958, et les tensions ont éclaté plus tard dans la guerre civile libanaise (1975 à 1990).&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;br /&gt;
La charte de réconciliation de 1989 (généralement connue sous le nom d'[[Accord de Taëf (lb)|Accord de Taëf]]) a mis fin à la majeure partie des combats et a exigé les amendements à la constitution libanaise, qui ont été passés en 1990.  Les amendements constitutionnels ont préservé certaines attributions confessionnelles mais ont accordé un plus grand pouvoir aux musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nouvelle constitution a également fait du représentant Chiite un membre de la [[Troïka (lb)|Troïka]] (''threesome executive'') avec le président Maronite et le premier ministre Sunnite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la république:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat, il veille au respect de la Constitution et à l'indépendance du pays, à son unité et à l'intégrité de son territoriale, pour cela, il est le chef suprême des forces armées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est élu par le parlement en vote secret, pour un mandat de six ans non renouvelable. Mais depuis laccord du Taëf trois présidents de la république ont été élus, le Président MOUAWAD René qui a été assassiné le 22 novembre 1989, son successeur le Président HRAOUI Elias qui a gouverné six ans et exceptionnellement son mandat a été prolongé pour une période de trois ans par un amendement de la Constitution, pour une et unique fois Mais en 1998, le Président LAHOUD Émile a été lui aussi élu pour un mandat de six ans, et en 2004, lui aussi son mandat a été prorogé pour trois ans, de la même façon que son prédécesseur. Ainsi, cette exception est devenue une tradition impopulaire. &lt;br /&gt;
Cette opération est contestée par la majorité des citoyens libanais, car cette elle est considérée comme non-constitutionnelle... Ainsi, le Conseil Constitutionnel n'a pas joué son rôle d'une manière ou d'une autre, dans les deux fois, en 2004, il était paralysé, car le mandat de la plupart de ses membres était périmé. Tandis qu'en 1995, il n'a pas exercé ses fonctions d'une manière volontaire, car &amp;quot;ils&amp;quot; ont convaincu la population que la prolongation du mandat du Président HRAOUI était une nécessité pour le pays. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
'''Pour aller plus loin...'''&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Constitution (lb)|Constitution du Liban]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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 [[Liban]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Liban]][[Catégorie:Droit public (lb)]][[Catégorie:Droit constitutionel (lb)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;République démocratique parlementaire fondée sur le principe du respect des [[libertés publiques (lb)|libertés publiques]] et en premier lieu de la [[liberté d'opinion (lb)|liberté d'opinion]] et de [[Liberté de croyance (lb)|croyance]]&amp;quot;, le Liban est donc une [[République parlementaire|République parlementaire]] avec un gouvernement centralisé, multi-confessionnel &lt;br /&gt;
Il est décrit comme étant une [[démocratie confessionnelle|démocratie confessionnelle]].  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Constitution de 1926 (lb)|Constitution de 1926]], modifiée par la France en 1927, 1929, et 1943, a été complétée par le [[Pacte National (lb)|Pacte National]], les chrétiens qui étaient une majorité  détenaient le poste de président de la république, le premier ministre étant musulman Sunnite, le poste de chef du parlement revient quand à lui à un Chiite.  &lt;br /&gt;
le rapport des sièges au parlement était de 5/6 soit six sièges chrétiens pour cinq sièges musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand plus tard les musulmans sont devenus majoritaire dans la population, ils ont cherché une plus grande puissance politique, mais les chrétiens ont refusé de faire des changements radicaux. Le premier conflit violent s'est produit dans une rébellion en 1958, et les tensions ont éclaté plus tard dans la guerre civile libanaise (1975 à 1990).&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;br /&gt;
La charte de réconciliation de 1989 (généralement connue sous le nom d'[[Accord de Taëf (lb)|Accord de Taëf]]) a mis fin à la majeure partie des combats et a exigé les amendements à la constitution libanaise, qui ont été passés en 1990.  Les amendements constitutionnels ont préservé certaines attributions confessionnelles mais ont accordé un plus grand pouvoir aux musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nouvelle constitution a également fait du représentant Chiite un membre de la [[Troïka (lb)|Troïka]] (''threesome executive'') avec le président Maronite et le premier ministre Sunnite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la république:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat, il veille au respect de la Constitution et à l'indépendance du pays, à son unité et à son intégrité territoriale. Il est le chef suprême des forces armées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est élu par le parlement en vote secret, pour un mandat de six ans non renouvelable. Mais depuis laccord du Taëf trois présidents de la république ont été élus, le Président MOUAWAD René qui a été assassiné le 22 novembre 1989, son successeur le Président HRAOUI Elias qui a gouverné six ans et exceptionnellement son mandat a été prolongé pour une période de trois ans par un amendement de la Constitution, pour une et unique fois Mais en 1998, le Président LAHOUD Émile a été lui aussi élu pour un mandat de six ans, et lui aussi son mandat a été prorogé pour trois ans de la même façon que son prédécesseur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette opération est contestée par la majorité des citoyens libanais, car cette opération est considérée comme non-constitutionnelOr, le Conseil Constitutionnel était paralysé, il na pas exercé ses fonctions car le mandat de la plupart de ses membres était périmé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
'''Pour aller plus loin...'''&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Constitution (lb)|Constitution du Liban]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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&lt;br /&gt;
 [[Liban]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Liban]][[Catégorie:Droit public (lb)]][[Catégorie:Droit constitutionel (lb)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;République démocratique parlementaire fondée sur le principe du respect des [[libertés publiques (lb)|libertés publiques]] et en premier lieu de la [[liberté d'opinion (lb)|liberté d'opinion]] et de [[Liberté de croyance (lb)|croyance]]&amp;quot;, le Liban est donc une [[République parlementaire|République parlementaire]] avec un gouvernement centralisé, multi-confessionnel &lt;br /&gt;
Il est décrit comme étant une [[démocratie confessionnelle|démocratie confessionnelle]].  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Constitution de 1926 (lb)|Constitution de 1926]], modifiée par la France en 1927, 1929, et 1943, a été complétée par le [[Pacte National (lb)|Pacte National]], les chrétiens qui étaient une majorité  détenaient le poste de président de la république, le premier ministre étant musulman Sunnite, le poste de chef du parlement revient quand à lui à un Chiite.  &lt;br /&gt;
le rapport des sièges au parlement était de 5/6 soit six sièges chrétiens pour cinq sièges musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand plus tard les musulmans sont devenus majoritaire dans la population, ils ont cherché une plus grande puissance politique, mais les chrétiens ont refusé de faire des changements radicaux. Le premier conflit violent s'est produit dans une rébellion en 1958, et les tensions ont éclaté plus tard dans la guerre civile libanaise (1975 à 1990).&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;br /&gt;
La charte de réconciliation de 1989 (généralement connue sous le nom d'[[Accord de Taëf (lb)|Accord de Taëf]]) a mis fin à la majeure partie des combats et a exigé les amendements à la constitution libanaise, qui ont été passés en 1990.  Les amendements constitutionnels ont préservé certaines attributions confessionnelles mais ont accordé un plus grand pouvoir aux musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nouvelle constitution a également fait du représentant Chiite un membre de la [[Troïka (lb)|Troïka]] (''threesome executive'') avec le président Maronite et le premier ministre Sunnite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la république:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat, il veille au respect de la Constitution et à l'indépendance du pays, à son unité et à son intégrité territoriale. Il est le chef suprême des forces armées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est élu par le parlement en vote secret, pour un mandat de six ans non renouvelable. Mais depuis laccord du Taëf trois présidents de la république ont été élus, le Président MOUAWAD René qui a été assassiné le 22 novembre 1989, son successeur le Président HRAOUI Elias qui a gouverné six ans et exceptionnellement son mandat a été prolongé pour une période de trois ans par un amendement de la Constitution, pour une et unique fois Mais en 1998, le Président LAHOUD Émile a été lui aussi élu pour un mandat de six ans, et lui aussi son mandat a été prorogé pour trois ans de la même façon que son prédécesseur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette opération est contestée par la majorité des citoyens libanais, car cette opération est considérée comme non-constitutionnelOr, le Conseil Constitutionnel était paralysé, il na pas exercé ses fonctions car le mandat de la plupart de ses membres était périmé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
'''Pour aller plus loin...'''&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Constitution (lb)|Constitution du Liban]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accord_de_Ta%C3%ABf_/_Texte_(lb)</id>
		<title>Accord de Taëf / Texte (lb)</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Liban]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Liban]][[Catégorie:Droit public (lb)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1- Principes généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2- Les réformes politiques==&lt;br /&gt;
===A- La Chambre des députés===&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux-tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Le Président de la République===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres.Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===C- Le Président du Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procés-verbale original des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===D- Le Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===E- Le Ministre===&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
===F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===G - L'abolition du Confessionnalisme politique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3- Autres réformes==&lt;br /&gt;
===A- La décentralisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Les tribunaux===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===C- La loi des élections parlementaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===D- La création du Conseil économique et social pour le développement===&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
===E- L'Education et l'enseignement===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===F- L'information===&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
=SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défence de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entrâinement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LIBERATION DU LIBAN DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

	<entry>
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		<title>Accord de Taëf / Texte (lb)</title>
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				<updated>2005-02-01T22:18:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : /* LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1- Principes généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2- Les réformes politiques==&lt;br /&gt;
===A- La Chambre des députés===&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux-tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Le Président de la République===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres.Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===C- Le Président du Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procés-verbale original des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===D- Le Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===E- Le Ministre===&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
===F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===G - L'abolition du Confessionnalisme politique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3- Autres réformes==&lt;br /&gt;
===A- La décentralisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Les tribunaux===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===C- La loi des élections parlementaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===D- La création du Conseil économique et social pour le développement===&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
===E- L'Education et l'enseignement===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===F- L'information===&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
=SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défence de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entrâinement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LIBERATION DU LIBAN DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<title>Accord de Taëf / Texte (lb)</title>
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				<updated>2005-02-01T22:18:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : /* LIBERATION DU LIBAN DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1- Principes généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2- Les réformes politiques==&lt;br /&gt;
===A- La Chambre des députés===&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux-tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Le Président de la République===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres.Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===C- Le Président du Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procés-verbale original des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===D- Le Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===E- Le Ministre===&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
===F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===G - L'abolition du Confessionnalisme politique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3- Autres réformes==&lt;br /&gt;
===A- La décentralisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Les tribunaux===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===C- La loi des élections parlementaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===D- La création du Conseil économique et social pour le développement===&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
===E- L'Education et l'enseignement===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===F- L'information===&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
=SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défence de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entrâinement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LIBERATION DU LIBAN DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES=&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
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		<title>Accord de Taëf / Texte (lb)</title>
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&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1- Principes généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2- Les réformes politiques==&lt;br /&gt;
===A- La Chambre des députés===&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux-tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Le Président de la République===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres.Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===C- Le Président du Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procés-verbale original des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===D- Le Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===E- Le Ministre===&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
===F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===G - L'abolition du Confessionnalisme politique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3- Autres réformes==&lt;br /&gt;
===A- La décentralisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Les tribunaux===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===C- La loi des élections parlementaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===D- La création du Conseil économique et social pour le développement===&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
===E- L'Education et l'enseignement===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===F- L'information===&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
=SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défence de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entrâinement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LIBERATION DU LIBAN DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE=&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
=LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES=&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
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&lt;div&gt;= PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1- Principes généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2- Les réformes politiques==&lt;br /&gt;
===A- La Chambre des députés===&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux-tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Le Président de la République===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres.Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===C- Le Président du Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procés-verbale original des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===D- Le Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===E- Le Ministre===&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
===F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===G - L'abolition du Confessionnalisme politique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3- Autres réformes==&lt;br /&gt;
===A- La décentralisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Les tribunaux===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===C- La loi des élections parlementaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===D- La création du Conseil économique et social pour le développement===&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
===E- L'Education et l'enseignement===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===F- L'information===&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
=SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE=&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défence de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entrâinement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux. &lt;br /&gt;
=LIBERATION DU LIBAN DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE=&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
=LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES=&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<title>Accord de Taëf / Texte (lb)</title>
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&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1- Principes généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2- Les réformes politiques==&lt;br /&gt;
===A- La Chambre des députés===&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux-tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Le Président de la République===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres.Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===C- Le Président du Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procés-verbale original des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===D- Le Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===E- Le Ministre===&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
===F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===G - L'abolition du Confessionnalisme politique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3- Autres réformes==&lt;br /&gt;
===A- La décentralisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Les tribunaux===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===C- La loi des élections parlementaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===D- La création du Conseil économique et social pour le développement===&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
===E- L'Education et l'enseignement===&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
===F- L'information===&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
=SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE=&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défence de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entrâinement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux. &lt;br /&gt;
=LIBERATION DU LIBAN DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE=&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
=LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES=&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
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		<title>Accord de Taëf / Texte (lb)</title>
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				<updated>2005-02-01T22:13:48Z</updated>
		
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&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1- Principes généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2- Les réformes politiques==&lt;br /&gt;
===A- La Chambre des députés===&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux-tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Le Président de la République===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres.Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===C- Le Président du Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procés-verbale original des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===D- Le Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===E- Le Ministre===&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
===F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===G - L'abolition du Confessionnalisme politique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3- Autres réformes==&lt;br /&gt;
===A- La décentralisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Les tribunaux===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===C- La loi des élections parlementaires===&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
===D- La création du Conseil économique et social pour le développement===&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
===E- L'Education et l'enseignement===&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
===F- L'information===&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
=SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE=&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défence de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entrâinement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux. &lt;br /&gt;
=LIBERATION DU LIBAN DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE=&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
=LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES=&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<title>Accord de Taëf / Texte (lb)</title>
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				<updated>2005-02-01T22:12:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : /* A- La décentralisation administrative */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1- Principes généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2- Les réformes politiques==&lt;br /&gt;
===A- La Chambre des députés===&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux-tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Le Président de la République===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres.Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===C- Le Président du Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procés-verbale original des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===D- Le Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===E- Le Ministre===&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
===F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===G - L'abolition du Confessionnalisme politique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3- Autres réformes==&lt;br /&gt;
===A- La décentralisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Les tribunaux===&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
===C- La loi des élections parlementaires===&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
===D- La création du Conseil économique et social pour le développement===&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
===E- L'Education et l'enseignement===&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
===F- L'information===&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
=SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE=&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défence de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entrâinement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux. &lt;br /&gt;
=LIBERATION DU LIBAN DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE=&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
=LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES=&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<title>Accord de Taëf / Texte (lb)</title>
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				<updated>2005-02-01T22:11:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : /* G - L'abolition du Confessionnalisme politique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1- Principes généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2- Les réformes politiques==&lt;br /&gt;
===A- La Chambre des députés===&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux-tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Le Président de la République===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres.Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===C- Le Président du Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procés-verbale original des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===D- Le Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===E- Le Ministre===&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
===F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===G - L'abolition du Confessionnalisme politique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3- Autres réformes==&lt;br /&gt;
===A- La décentralisation administrative===&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
===B- Les tribunaux===&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
===C- La loi des élections parlementaires===&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
===D- La création du Conseil économique et social pour le développement===&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
===E- L'Education et l'enseignement===&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
===F- L'information===&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
=SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE=&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défence de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entrâinement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux. &lt;br /&gt;
=LIBERATION DU LIBAN DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE=&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
=LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES=&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accord_de_Ta%C3%ABf_/_Texte_(lb)</id>
		<title>Accord de Taëf / Texte (lb)</title>
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				<updated>2005-02-01T22:11:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : /* F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1- Principes généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2- Les réformes politiques==&lt;br /&gt;
===A- La Chambre des députés===&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux-tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Le Président de la République===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres.Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===C- Le Président du Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procés-verbale original des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===D- Le Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===E- Le Ministre===&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
===F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===G - L'abolition du Confessionnalisme politique===&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
==3- Autres réformes==&lt;br /&gt;
===A- La décentralisation administrative===&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
===B- Les tribunaux===&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
===C- La loi des élections parlementaires===&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
===D- La création du Conseil économique et social pour le développement===&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
===E- L'Education et l'enseignement===&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
===F- L'information===&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
=SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE=&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défence de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entrâinement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux. &lt;br /&gt;
=LIBERATION DU LIBAN DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE=&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
=LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES=&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accord_de_Ta%C3%ABf_/_Texte_(lb)</id>
		<title>Accord de Taëf / Texte (lb)</title>
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				<updated>2005-02-01T22:09:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : /* D- Le Conseil des Ministres */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1- Principes généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2- Les réformes politiques==&lt;br /&gt;
===A- La Chambre des députés===&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux-tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Le Président de la République===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres.Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===C- Le Président du Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procés-verbale original des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===D- Le Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===E- Le Ministre===&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
===F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement===&lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
===G - L'abolition du Confessionnalisme politique===&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
==3- Autres réformes==&lt;br /&gt;
===A- La décentralisation administrative===&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
===B- Les tribunaux===&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
===C- La loi des élections parlementaires===&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
===D- La création du Conseil économique et social pour le développement===&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
===E- L'Education et l'enseignement===&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
===F- L'information===&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
=SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE=&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défence de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entrâinement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux. &lt;br /&gt;
=LIBERATION DU LIBAN DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE=&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
=LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES=&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<title>Accord de Taëf / Texte (lb)</title>
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				<updated>2005-02-01T22:08:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : /* C- Le Président du Conseil des Ministres */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1- Principes généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2- Les réformes politiques==&lt;br /&gt;
===A- La Chambre des députés===&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux-tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Le Président de la République===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres.Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===C- Le Président du Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procés-verbale original des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===D- Le Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
===E- Le Ministre===&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
===F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement===&lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
===G - L'abolition du Confessionnalisme politique===&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
==3- Autres réformes==&lt;br /&gt;
===A- La décentralisation administrative===&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
===B- Les tribunaux===&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
===C- La loi des élections parlementaires===&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
===D- La création du Conseil économique et social pour le développement===&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
===E- L'Education et l'enseignement===&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
===F- L'information===&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
=SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE=&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défence de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entrâinement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux. &lt;br /&gt;
=LIBERATION DU LIBAN DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE=&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
=LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES=&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<title>Accord de Taëf / Texte (lb)</title>
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				<updated>2005-02-01T22:07:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : /* B- Le Président de la République */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1- Principes généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2- Les réformes politiques==&lt;br /&gt;
===A- La Chambre des députés===&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux-tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Le Président de la République===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres.Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===C- Le Président du Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procés-verbale original des réunions.&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
===D- Le Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
===E- Le Ministre===&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
===F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement===&lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
===G - L'abolition du Confessionnalisme politique===&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
==3- Autres réformes==&lt;br /&gt;
===A- La décentralisation administrative===&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
===B- Les tribunaux===&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
===C- La loi des élections parlementaires===&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
===D- La création du Conseil économique et social pour le développement===&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
===E- L'Education et l'enseignement===&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
===F- L'information===&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
=SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE=&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défence de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entrâinement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux. &lt;br /&gt;
=LIBERATION DU LIBAN DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE=&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
=LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES=&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accord_de_Ta%C3%ABf_/_Texte_(lb)</id>
		<title>Accord de Taëf / Texte (lb)</title>
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				<updated>2005-02-01T22:04:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : /* A- La Chambre des députés */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1- Principes généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2- Les réformes politiques==&lt;br /&gt;
===A- La Chambre des députés===&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux-tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===B- Le Président de la République===&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres.Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
===C- Le Président du Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procés-verbale original des réunions.&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
===D- Le Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
===E- Le Ministre===&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
===F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement===&lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
===G - L'abolition du Confessionnalisme politique===&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
==3- Autres réformes==&lt;br /&gt;
===A- La décentralisation administrative===&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
===B- Les tribunaux===&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
===C- La loi des élections parlementaires===&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
===D- La création du Conseil économique et social pour le développement===&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
===E- L'Education et l'enseignement===&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
===F- L'information===&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
=SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE=&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défence de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entrâinement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux. &lt;br /&gt;
=LIBERATION DU LIBAN DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE=&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
=LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES=&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accord_de_Ta%C3%ABf_/_Texte_(lb)</id>
		<title>Accord de Taëf / Texte (lb)</title>
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				<updated>2005-02-01T21:50:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : /* 1- Principes généraux */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1- Principes généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2- Les réformes politiques==&lt;br /&gt;
===A- La Chambre des députés===&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux-tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales. &lt;br /&gt;
===B- Le Président de la République===&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres.Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
===C- Le Président du Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procés-verbale original des réunions.&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
===D- Le Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
===E- Le Ministre===&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
===F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement===&lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
===G - L'abolition du Confessionnalisme politique===&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
==3- Autres réformes==&lt;br /&gt;
===A- La décentralisation administrative===&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
===B- Les tribunaux===&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
===C- La loi des élections parlementaires===&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
===D- La création du Conseil économique et social pour le développement===&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
===E- L'Education et l'enseignement===&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
===F- L'information===&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
=SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE=&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défence de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entrâinement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux. &lt;br /&gt;
=LIBERATION DU LIBAN DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE=&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
=LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES=&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accord_de_Ta%C3%ABf_/_Texte_(lb)</id>
		<title>Accord de Taëf / Texte (lb)</title>
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				<updated>2005-02-01T21:49:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1- Principes généraux==&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
==2- Les réformes politiques==&lt;br /&gt;
===A- La Chambre des députés===&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux-tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales. &lt;br /&gt;
===B- Le Président de la République===&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres.Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
===C- Le Président du Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procés-verbale original des réunions.&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
===D- Le Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
===E- Le Ministre===&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
===F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement===&lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
===G - L'abolition du Confessionnalisme politique===&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
==3- Autres réformes==&lt;br /&gt;
===A- La décentralisation administrative===&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
===B- Les tribunaux===&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
===C- La loi des élections parlementaires===&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
===D- La création du Conseil économique et social pour le développement===&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
===E- L'Education et l'enseignement===&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
===F- L'information===&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
=SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE=&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défence de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entrâinement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux. &lt;br /&gt;
=LIBERATION DU LIBAN DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE=&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
=LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES=&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accord_de_Ta%C3%ABf_/_Texte_(lb)</id>
		<title>Accord de Taëf / Texte (lb)</title>
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				<updated>2005-02-01T21:47:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=I - PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1- Principes généraux==&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
==2- Les réformes politiques==&lt;br /&gt;
===A- La Chambre des députés===&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux-tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales. &lt;br /&gt;
===B- Le Président de la République===&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres.Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
===C- Le Président du Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procés-verbale original des réunions.&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
===D- Le Conseil des Ministres===&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
===E- Le Ministre===&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
===F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement===&lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
===G - L'abolition du Confessionnalisme politique===&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
==3- Autres réformes==&lt;br /&gt;
===A- La décentralisation administrative===&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
===B- Les tribunaux===&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
===C- La loi des élections parlementaires===&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
===D- La création du Conseil économique et social pour le développement===&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
===E- L'Education et l'enseignement===&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
===F- L'information===&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
=II - SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE=&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défence de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entrâinement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux. &lt;br /&gt;
=III - LIBERATION DU LIBAN DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE=&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
=IV - LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES=&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accord_de_Ta%C3%ABf_/_Texte_(lb)</id>
		<title>Accord de Taëf / Texte (lb)</title>
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				<updated>2005-02-01T21:39:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;I - PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES&lt;br /&gt;
1- Principes généraux&lt;br /&gt;
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.&lt;br /&gt;
B- Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nation-Unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.&lt;br /&gt;
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.&lt;br /&gt;
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.&lt;br /&gt;
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.&lt;br /&gt;
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.&lt;br /&gt;
H- Il uvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.&lt;br /&gt;
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution. &lt;br /&gt;
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.&lt;br /&gt;
2- Les réformes politiques&lt;br /&gt;
A- La Chambre des députés&lt;br /&gt;
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.&lt;br /&gt;
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.&lt;br /&gt;
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux-tiers de ses membres, sur la base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.&lt;br /&gt;
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
4- La circonscription électorale est le mohafazat.&lt;br /&gt;
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :&lt;br /&gt;
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.&lt;br /&gt;
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.&lt;br /&gt;
c) Proportionnellement entre les régions.&lt;br /&gt;
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.&lt;br /&gt;
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales. &lt;br /&gt;
B- Le Président de la République&lt;br /&gt;
Le Président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres.Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.&lt;br /&gt;
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.&lt;br /&gt;
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.&lt;br /&gt;
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.&lt;br /&gt;
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.&lt;br /&gt;
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.&lt;br /&gt;
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'Etat.&lt;br /&gt;
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'Etat ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.&lt;br /&gt;
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.&lt;br /&gt;
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.&lt;br /&gt;
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.&lt;br /&gt;
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.&lt;br /&gt;
C- Le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :&lt;br /&gt;
1- Il préside le Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.&lt;br /&gt;
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.&lt;br /&gt;
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.&lt;br /&gt;
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.&lt;br /&gt;
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procés-verbale original des réunions.&lt;br /&gt;
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.&lt;br /&gt;
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'Etat en présence du ministre concerné.&lt;br /&gt;
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.&lt;br /&gt;
D- Le Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :&lt;br /&gt;
1- Il planifie la politique générale de l'Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.&lt;br /&gt;
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'Etat, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.&lt;br /&gt;
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.&lt;br /&gt;
4- Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.&lt;br /&gt;
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.&lt;br /&gt;
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.&lt;br /&gt;
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux-tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales :&lt;br /&gt;
L'imposition de l'Etat d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'Etat, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.&lt;br /&gt;
E- Le Ministre&lt;br /&gt;
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.&lt;br /&gt;
F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement &lt;br /&gt;
démissionnaire et la révocation des ministres&lt;br /&gt;
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
a) si son Président démissionne&lt;br /&gt;
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie&lt;br /&gt;
c) en cas de décès de son Président&lt;br /&gt;
d) au début du mandat du président de la République&lt;br /&gt;
e) au début du mandat de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.&lt;br /&gt;
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.&lt;br /&gt;
G - L'abolition du Confessionnalisme politique&lt;br /&gt;
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'Etat composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.&lt;br /&gt;
Durant la période transitoire,&lt;br /&gt;
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.&lt;br /&gt;
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.&lt;br /&gt;
3- Autres réformes&lt;br /&gt;
A- La décentralisation administrative&lt;br /&gt;
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.&lt;br /&gt;
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.&lt;br /&gt;
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
4- L'adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives ( le caza et les niveaux inférieurs ) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.&lt;br /&gt;
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évouler les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.&lt;br /&gt;
B- Les tribunaux&lt;br /&gt;
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :&lt;br /&gt;
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.&lt;br /&gt;
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.&lt;br /&gt;
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :&lt;br /&gt;
a) le Président de la République&lt;br /&gt;
b) le Président de la Chambre des députés&lt;br /&gt;
c) le Président du Conseil des Ministres&lt;br /&gt;
d) un nombre de députés à déterminer&lt;br /&gt;
B) En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l'Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :&lt;br /&gt;
1- le statut personnel&lt;br /&gt;
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux&lt;br /&gt;
3- la liberté de l'enseignement religieux.&lt;br /&gt;
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.&lt;br /&gt;
C- La loi des élections parlementaires&lt;br /&gt;
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.&lt;br /&gt;
D- La création du Conseil économique et social pour le développement&lt;br /&gt;
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat et ce par le moyen de la consultation et des propositions.&lt;br /&gt;
E- L'Education et l'enseignement&lt;br /&gt;
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.&lt;br /&gt;
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.&lt;br /&gt;
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.&lt;br /&gt;
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans les matières d'histoire et d'éducation nationale.&lt;br /&gt;
F- L'information&lt;br /&gt;
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre.&lt;br /&gt;
II - SOUVERAINTE DE L'ETAT LIBANAIS SUR L'ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE&lt;br /&gt;
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un Etat fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'Etat libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :&lt;br /&gt;
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :&lt;br /&gt;
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.&lt;br /&gt;
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.&lt;br /&gt;
3- Le renforcement des forces armées :&lt;br /&gt;
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défence de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.&lt;br /&gt;
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.&lt;br /&gt;
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entrâinement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne.&lt;br /&gt;
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.&lt;br /&gt;
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.&lt;br /&gt;
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait que le but de l'Etat libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,&lt;br /&gt;
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront qu'elles en soient remerciées les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.&lt;br /&gt;
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'Etat libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux. III - LIBERATION DU LIBAN &lt;br /&gt;
DE L'OCCUPATION ISRAELIENNE&lt;br /&gt;
La restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :&lt;br /&gt;
1- L'action pour l'application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.&lt;br /&gt;
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.&lt;br /&gt;
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'Etat sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.&lt;br /&gt;
IV - LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES&lt;br /&gt;
Le Liban, Arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux Etats, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.&lt;/div&gt;</summary>
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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_constitutionnel_(lb)</id>
		<title>Droit constitutionnel (lb)</title>
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				<updated>2005-02-01T21:38:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[Liban]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Liban]][[Catégorie:Droit public (lb)]][[Catégorie:Droit constitutionel (lb)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Liban est une [[République parlementaire|République parlementaire]] avec un gouvernement centralisé, multi - religieux &lt;br /&gt;
Il est décrit  comme étant une [[démocratie confessionnelle|démocratie confessionnelle]].  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Constitution de 1926 (lb)|Constitution de 1926]], modifiée par la France en 1927, 1929, et 1943, a été complétée par le [[Pacte National (lb)|Pacte National]], les chrétiens qui étaient une majorité  détenaient le poste de président de la république, le premier ministre étant musulman Sunnite, le poste de chef du parlement revient quand à lui à un Chiite.  &lt;br /&gt;
le rapport des sièges au parlement était de 5/6 soit six sièges chrétiens pour cinq sièges musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand plus tard les musulmans sont devenus majoritaire dans la population, ils ont cherché une plus grande puissance politique, mais les chrétiens ont refusé de faire des changements radicaux. Le premier conflit violent s'est produit dans une rébellion en 1958, et les tensions ont éclaté plus tard dans la guerre civile libanaise (1975 à 1990).&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;br /&gt;
La charte de réconciliation de 1989 (généralement connue sous le nom d'[[Accord de Taëf (lb)|Accord de Taëf]]) a mis fin à la majeure partie des combats et a exigé les amendements à la constitution libanaise, qui ont été passés en 1990.  Les amendements constitutionnels ont préservé certaines attributions confessionnelles mais ont accordé un plus grand pouvoir aux musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nouvelle constitution a également fait du représentant Chiite un membre de la [[Troïka (lb)|Troïka]] (''threesome executive'') avec le président Maronite et le premier ministre Sunnite.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_constitutionnel_(lb)</id>
		<title>Droit constitutionnel (lb)</title>
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				<updated>2005-02-01T21:24:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[Liban]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Liban]][[Catégorie:Droit public (lb)]][[Catégorie:Droit constitutionel (lb)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Liban est une [[République parlementaire|République parlementaire]] avec un gouvernement centralisé, multi - religieux &lt;br /&gt;
Il est décrit  comme étant une [[démocratie confessionnelle|démocratie confessionnelle]].  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Constitution de 1926 (lb)|Constitution de 1926]], modifiée par la France en 1927, 1929, et 1943, a été complétée par le [[Pacte National (lb)|Pacte National]], les chrétiens qui étaient une majorité  détenaient le poste de président de la république, le premier ministre étant musulman Sunnite, le poste de chef du parlement revient quand à lui à un Chiite.  &lt;br /&gt;
le rapport des sièges au parlement était de 5/6 soit six sièges chrétiens pour cinq sièges musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand plus tard les musulmans sont devenus majoritaire dans la population, ils ont cherché une plus grande puissance politique, mais les chrétiens ont refusé de faire des changements radicaux. Le premier conflit violent s'est produit dans une rébellion en 1958, et les tensions ont éclaté plus tard dans la guerre civile libanaise (1975 à 1990).&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;br /&gt;
La charte de réconciliation de 1989 (généralement connue sous le nom d'[[Accord de TaIf (lb)|Accord de Taëf]]) a mis fin à la majeure partie des combats et a exigé les amendements à la constitution libanaise, qui ont été passés en 1990.  Les amendements constitutionnels ont préservé certaines attributions confessionnelles mais ont accordé un plus grand pouvoir aux musulmans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nouvelle constitution a également fait du représentant Chiite un membre de la [[Troïka (lb)|Troïka]] (''threesome executive'') avec le président Maronite et le premier ministre Sunnite.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Amine</id>
		<title>Utilisateur:Amine</title>
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				<updated>2005-01-22T14:00:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : /* FORMATION */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Amine FARAJ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=IDENTIFICATION=  &lt;br /&gt;
Amine FARAJ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Données Personnelles==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Amine FARAJ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Date de naissance: le 12 novembre 1969&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Célibataire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nationalité libanaise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Adresses e.mail==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
aminefaraj@yahoo.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
amine.faraj@jurispedia.info&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Adresse en France==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
20 Rue des Aiguerelles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
34000 Montpellier&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
France&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=FORMATION=&lt;br /&gt;
2004-2005 : Thèse sous la direction de Monsieur le Professeur Christian LE STANC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sujet de la thèse : Lobligation dinformation dans le contrat médical, (étude comparative France/Liban).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2002-2004 : Idem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2001-2002 : DEA Informatique et Droit, à la Faculté de Droit de Montpellier I, sous la direction de Monsieur le Professeur Michel BIBENT. Mention Assez bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mémoire du DEA : « Le vote électronique : scrutin.com ou scrutin.gouv », sous la direction de Monsieur le Professeur Jean FRAYSSINET.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1993-1997 : Maîtrise en droit, Faculté de Droit de lUniversité Libanaise, Tripoli Liban.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1987-1990 : BTS en mécanique générale, I.P.N.E.T (Institut Pédagogique National des Etudes Techniques), Beyrouth Liban.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1987 : Baccalauréat série scientifique (mathématiques élémentaires).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2002-2003 : 7 mois de travail administratif à la Faculté de Droit de Montpellier I, Service des Stages.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10-12 avril  2002 : participation au 3e Forum Mondial de la Démocratie Electronique à Issy-Les-Moulineaux, Paris.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2001-2002 : stage dans le cadre du DEA Informatique et droit :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Modélisation et création dune base de donnée juridique autour du droit des personnes et de la vie privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Création de base de donnée / Access.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1999-2002 : Directeur de la société U.A.T.C. SARL (United Arab trading Company) au Liban: travail administratif, juridique et commercial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1993-2001 : Officier judiciaire à la Sûreté Général au Liban.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1998-1993 : Plusieurs stages et emplois au Liban et à létranger (Koweit), dans le cadre de la Mécanique Générale et Industrielle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LANGUES PRATIQUÉES=&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Français : lu, écrit, parlé (très bonne maîtrise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anglais : lu, écrit, parlé (très bon niveau).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allemand : niveau élémentaire (Grundstufe I).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Arabe : Langue maternelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=CENTRES DINTÉRÊTS=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2002-2003 : élu au Conseil des Études et de la Vie Universitaire (CÉVU)de lUniversité Montpellier I.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2001-2002 : élu au Conseil dAdministration de la Faculté de Droit de Montpellier, (UFR).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1991-1992 : Création avec le ROTARY Club de El-KOURA, Liban, du premier club de &amp;quot;ROTARY VILLAGE CORPS&amp;quot; au Proche Orient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1990-1993 : Secouriste bénévole à la Croix Rouge libanaise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1988-1991 : Animateur, Instructeur et Coordinateur de stage de formation danimateur, diplômé par lUNICEF.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Code_de_d%C3%A9ontologie_m%C3%A9dicale_(lb)</id>
		<title>Code de déontologie médicale (lb)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Code_de_d%C3%A9ontologie_m%C3%A9dicale_(lb)"/>
				<updated>2005-01-19T09:19:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[Liban]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Liban]][[Catégorie:Droit public (lb)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=TITRE PREMIER=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Devoirs généraux des médecins==&lt;br /&gt;
Article 1&lt;br /&gt;
Sont soumis aux dispositions de la présente loi, tous les médecins inscrits aux deux Ordres des Médecins. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 2&lt;br /&gt;
La mission du médecin consiste à veiller à la conservation de la personne humaine, tant physique que psychique, de façon préventive et curative, à soulager ses douleurs et à relever le niveau de l'hygiène et de la santé publique. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 3&lt;br /&gt;
(1)- Le médecin, motivé par sa conscience professionnelle, doit soigner tout malade en temps de paix comme en temps de guerre, quelles que soient sa condition matérielle et sociale, sans considération de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions politiques, de ses sentiments ou de sa réputation. &lt;br /&gt;
(2)- La volonté du malade doit être respectée dans la mesure du possible. Si le malade nest pas en mesure d'exprimer sa volonté, il incombe au médecin, sauf urgence ou impossibilité, d'informer ses proches de l'état de leur malade. &lt;br /&gt;
(3)- Aussi bien en temps de paix que de guerre, il incombe au médecin même sous la menace, de refuser l'utilisation de sa compétence professionnelle pour participer à un acte inhumain ou pour le tolérer. S'il lui est demandé d'examiner ou de traiter une personne en état d'incapacité, et s'il lui est apparu qu'elle a subi des sévices, le médecin est tenu d'informer l'autorité judiciaire. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 4&lt;br /&gt;
Le médecin doit disposer dans son cabinet de consultation d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants. Il doit veiller à ne pas exercer sa profession dans des conditions ou circonstances qui peuvent compromettre sa dignité ou la qualité des soins qu'il prodigue. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 5&lt;br /&gt;
(1)- Quelles que soient sa formation ou sa spécialité, hormis le seul cas de force majeure, un médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril, ou qui est informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou sassurer que les soins nécessaires lui ont été administrés.&lt;br /&gt;
(2)- Le médecin n'a pas le droit de se soustraire à un appel urgent sauf s'il a acquis la certitude que le malade ne court pas de danger réel, ou à moins qu'il ne soit retenu par une autre urgence d'importance au moins égale. Dans les deux cas, il doit donner sans tarder les raisons de son refus. &lt;br /&gt;
Article 6&lt;br /&gt;
En cas d'épidémie ou de sinistre, le médecin doit :&lt;br /&gt;
(1)- ne pas abandonner les malades qu'il soigne, sauf s'il assure la continuité des soins dans les meilleures conditions possibles.&lt;br /&gt;
(2)- répondre à l'appel des responsables sanitaires pour participer volontairement aux campagnes publiques de vaccination ou au secours des sinistrés.&lt;br /&gt;
(3)- observer les lois et règlements concernant les maladies contagieuses, d'en informer les autorités compétentes et de prendre les mesures préventives nécessaires à leur sujet. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Le secret professionnel==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 7&lt;br /&gt;
Le secret professionnel s'imposant au médecin est d'ordre public. Il doit le respecter dans toutes circonstances où il est amené à traiter un malade ou à être consulté, et ceci tout en tenant compte des exceptions imposées par la salubrité publique, les lois, règlements ou conventions. &lt;br /&gt;
Le secret professionnel comprend les informations que le malade a révélé ainsi que tout ce que le médecin a vu, appris, découvert ou déduit au cours de l'exercice de sa profession ou à la suite des examens auxquels il a procédé, sur ce : &lt;br /&gt;
(1)- Il ne suffit pas que le malade libère son médecin de son obligation au secret professionnel, pour rendre caduque ladite obligation ; le médecin reste tenu dobserver lintérêt du malade et les exigences de lordre public. &lt;br /&gt;
(2)- Le médecin doit remettre au malade, personnellement, s'il lui en fait la demande, un certificat attestant de son état de santé tout en passant sous silence tout renseignement pouvant lui faire du tort. Il lui revient de ne pas évoquer dans cette attestation des informations quil juge quil va de lintérêt du malade de ne pas les lui divulguer.&lt;br /&gt;
(3)- Si le malade demande un certificat médical pour bénéficier de prestations sociales, le médecin peut, après avoir obtenu l'accord écrit du malade ou d'un de ses proches, transmettre directement ce certificat au médecin de l'institution qui fournit ces prestations, sans préjudice aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. &lt;br /&gt;
(4)- Requis par les officiers de Police Judiciaire pour témoigner sur des faits couverts par le secret professionnel, le médecin peut ne pas divulguer certains renseignements ; cependant, il doit, après avoir prêté serment, fournir tous ses renseignements aux autorités judiciaires quand il lui est demandé de déposer son témoignage. &lt;br /&gt;
(5)- Il est interdit au médecin de dénoncer un malade qui lui a avoué un crime. Cependant, si le médecin, en cours d'examen, a connaissance d'un crime, il est tenu d'en informer le ministère public, de même s'il a la conviction que le sujet va commettre d'autres crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir. &lt;br /&gt;
(6)- Le médecin est obligé de témoigner en justice quand sa déposition peut empêcher la condamnation d'un innocent. &lt;br /&gt;
(7)- Le médecin convoqué par un tribunal en sa qualité dexpert comme expert pour examiner un malade ou pour étudier son dossier, est dispensé du secret professionnel dans les limites de lexpertise dont il est chargé. &lt;br /&gt;
(8)- Le médecin doit prévenir les autorités sanitaires de toute maladie contagieuse dont il a posé le diagnostic, si cette maladie rentre dans la liste des maladies à déclaration obligatoire. &lt;br /&gt;
(9)- Le médecin qui a pratiqué un accouchement est obligé de déclarer dans les 3 jours suivants, la naissance de l'enfant. Il lui appartient, si nécessaire, de ne pas dévoiler le nom de la mère, de l'enfant, et le lieu de l'accouchement. &lt;br /&gt;
(10)- Le médecin doit rapporter aux autorités sanitaires les cas de maladies vénériennes à déclaration obligatoire. La déclaration citera le nom du malade au cas où il refuserait de se faire soigner, faisant courir ainsi un risque de contamination.&lt;br /&gt;
(11)- En cas de décès d'un de ses malades des suites d'une maladie à déclaration obligatoire, le médecin doit fournir aux autorités compétentes, un certificat de décès comportant le nom du défunt, son âge et la date du décès. &lt;br /&gt;
(12)- Quand la famille d'un malade atteint d'une maladie nerveuse ou mentale dangereuse, demande aux autorités compétentes l'internement préventif du malade, le médecin traitant est tenu de fournir un rapport sur les caractéristiques de la maladie et sur le danger que représente le malade pour lui et pour autrui. &lt;br /&gt;
(13)- Les médecins et en particulier ceux exerçant dans les dispensaires, hôpitaux et établissements psychiatriques, doivent signaler aux autorités sanitaires les alcooliques et les drogués qui refusent de se faire soigner ou qui représentent un danger pour autrui. &lt;br /&gt;
(14)- Le médecin est autorisé, après accord écrit de la victime, à porter à la connaissance du Procureur Général, un viol ou un attentat à la pudeur dont il a été au courant au cours de l'exercice de sa profession.&lt;br /&gt;
(15)- Lorsqu'au cours de l'exercice de sa profession le médecin découvre la séquestration arbitraire, des sévices ou de mauvais traitements subis par un mineur, il doit en avertir les autorités compétentes. &lt;br /&gt;
(16)- Lorsque le médecin est poursuivi en justice par un malade ou sa famille dans une action en responsabilité, il a le droit, pour se défendre, de révéler les faits nécessaires à la manifestation de la vérité. &lt;br /&gt;
(17)- Le médecin qui comparait devant le Conseil de l'Ordre, ne peut invoquer le secret professionnel. &lt;br /&gt;
(18)- Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail, respectent le secret professionnel&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Les honoraires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 8&lt;br /&gt;
(1)- La liberté du malade de choisir son médecin doit être respectée. Le médecin ne doit pas entraver l'exercice de ce droit ainsi que la liberté du malade de consulter un autre médecin. &lt;br /&gt;
(2)- Le médecin est libre de ses prescriptions et du traitement qu'il estime le plus approprié pour son malade conformément aux données médicales les plus récentes et les plus sûres.&lt;br /&gt;
(3)- Les honoraires sont établis par accord direct avec le malade à moins qu'il n'y ait une tarification uniforme fixée par le Ministère de la Santé Publique en ce qui concerne les malades des institutions officielles et ce, en accord avec l'Ordre des Médecins. Le médecin doit donner au malade les éclaircissements nécessaires sur sa note d'honoraires et il n'a pas le droit d'imposer un mode de payement ou un montant forfaitaire supplémentaire à régler après guérison. &lt;br /&gt;
(4)- Le malade, son mandataire ou celui qui le représente contractuellement avec le médecin, doit régler les honoraires dus au médecin directement. &lt;br /&gt;
(5)- Les institutions hospitalières doivent verser intégralement au médecin le montant des honoraires qui lui sont dus.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 9&lt;br /&gt;
(1)- Les honoraires seront établis en prenant en considération le niveau professionnel du médecin, la situation matérielle du malade et les circonstances spéciales à chaque cas en insistant sur le fait que la mission du médecin lui impose de traiter le malade nécessiteux avec humanité. &lt;br /&gt;
(2)- Lorsque plusieurs médecins coopèrent à l'établissement du diagnostic et au traitement, si leur concours est justifié du point de vue scientifique et qu'ils se mettent d'accord pour émettre une note commune d'honoraires, il faudra mentionner séparément les honoraires de chaque médecin. &lt;br /&gt;
(3)- Le médecin est tenu de se conformer à la tarification qui est appliquée par l'institution en vertu des contrats hospitaliers conclus avec les assureurs privés après accord avec le comité médical de l'hôpital. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 10&lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin de réduire ses honoraires dans un but de concurrence, au dessous du tableau minimum établi par l'Ordre des Médecins avec l'accord du Ministère de la Santé Publique. Le médecin peut donner des soins gratuitement quand il le juge opportun. Le paiement à l'avance des honoraires est interdit ainsi que l'accord sur honoraires forfaitaires avec garantie de guérison. En tout état de cause, doivent être observés les dispositions du droit commun et les principes humanitaires. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 11&lt;br /&gt;
Est formellement interdit tout partage d'honoraires entre médecin traitant d'une part, et d'autre part consultant, chirurgien ou spécialiste, lors d'une consultation ou d'une opération. &lt;br /&gt;
Quand une note d'honoraires globale est présentée au malade par le médecin, le chirurgien ou le spécialiste, les honoraires du médecin traitant doivent y être mentionnés. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 12&lt;br /&gt;
Concernant les interventions chirurgicales auxquelles participent plus d'un médecin, y compris l'anesthésiste, la part qui revient à chacun, doit être précisée dans la note dhonoraires. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 13&lt;br /&gt;
Quand un médecin assiste à une opération chirurgicale sur la demande du malade ou d'une personne qui en est responsable, il a droit personnellement à des honoraires. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Indépendance professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 14&lt;br /&gt;
Le médecin ne peut pas se désister de son indépendance professionnelle qui représente un droit pour le malade de trouver auprès de lui le traitement nécessaire en vue de sa guérison ou du soulagement de ses douleurs. Il incombe au médecin durant l'exercice de sa mission de refuser toute pression de nature à influencer ses décisions. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 15&lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin de pratiquer à côté de la médecine tout acte incompatible avec la dignité de cette profession ou de nature à y porter atteinte. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 16&lt;br /&gt;
Il est interdit de pratiquer la profession médicale avec un but commercial. &lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin de recourir à des procédés publicitaires directs ou indirects sauf pendant une période d'un mois seulement, pour annoncer le début de son activité, le changement d'adresse de son cabinet de consultation, les dates de son départ et de son retour de voyage. &lt;br /&gt;
Le médecin doit refuser que paraissent dans des publications destinées au public, des articles traitant de ses activités et citant son nom et son adresse. Il peut participer à des débats publics après en avoir avisé le Conseil de l'Ordre des Médecins qui doit l'avertir qu'il encourt des poursuites judiciaires si, au cours de sa prestation, il contrevient aux principes de la déontologie médicale.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 17&lt;br /&gt;
Les seules mentions que le médecin est autorisé à faire figurer sur ses papiers personnels ou sur sa pancarte sont :&lt;br /&gt;
Les renseignements facilitant les contacts des malades avec lui. &lt;br /&gt;
La spécialité qui lui est reconnue par le Ministère de la Santé Publique. &lt;br /&gt;
Les titres et fonctions qui lui ont été accordés par l'Etat et à condition que la mention ne comporte aucun aspect publicitaire.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==La responsabilité médicale==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 18&lt;br /&gt;
Tout médecin est responsable de ses actes professionnels.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 19&lt;br /&gt;
En respectant les règlements de l'institution avec qui il traite, et les dispositions du contrat :&lt;br /&gt;
Un médecin ne peut se faire remplacer dans ses activités professionnelles que temporairement, par un confrère inscrit à l'Ordre des Médecins. &lt;br /&gt;
Le médecin remplaçant exercera sous le nom du titulaire et sa responsabilité et devra donner les prescriptions en son nom et avec sa propre signature. &lt;br /&gt;
Un médecin spécialiste ne peut se faire remplacer que par un confrère ayant la même spécialité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 20&lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin :&lt;br /&gt;
(1)- de pratiquer un acte de nature à procurer à son malade un avantage matériel illégal ou injustifié.&lt;br /&gt;
(2)- de payer une ristourne à quiconque et sous quelque forme que ce soit en vue d'attirer des clients ou de les garder sous traitement hospitalier ou en vue d'obtenir un avantage particulier.&lt;br /&gt;
(3)- d'accepter une commission pour des investigations de laboratoire ou de radiologie, ou pour la prescription de médicaments ou d'appareillages médicaux déterminés.&lt;br /&gt;
(4)-de recevoir une commission des hôpitaux ou des maisons de santé pour admission de malades.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 21&lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin de faciliter l'activité de quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 22&lt;br /&gt;
Est formellement interdit tout partage d'argent entre médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toute autre personne. Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans des locaux commerciaux et leurs dépendances où sont mis en vente des médicaments ou des appareils médicaux ainsi que dans les pharmacies et laboratoires hors les cas d'urgence requérant la célérité du traitement d'un malade ou d'un blessé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 23&lt;br /&gt;
Il est interdit à un médecin d'exercer un autre métier ou une autre profession susceptible d'augmenter ses revenus provenant de ses prescriptions ou de ses conseils professionnels. S'il remplit une fonction publique ou s'il est élu pour une fonction administrative, il lui est interdit de l'exploiter dans sa profession et en vue d'accroître sa clientèle. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 24&lt;br /&gt;
L'annonce par tout moyen publicitaire de tout nouveau procédé de diagnostic ou de traitement destiné à inciter ses confrères ou des malades à l'appliquer, constitue de la part du médecin une faute dont il est responsable, s'il n'a pas pris le soin de mettre en garde ses confrères ou les malades contre les dangers éventuels de ce procédé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 25&lt;br /&gt;
Tout certificat, attestation ou document délivré par un médecin doit porter sa signature conformément au modèle déposé au Ministère de la Santé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 26&lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin de délivrer de faux rapports ou des certificats de complaisance.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=TITRE DEUXIÈME=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Devoirs des médecins envers les malades==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 27&lt;br /&gt;
(1)- Au cours du traitement d'un malade, le médecin s'engage à le traiter avec humanité, bienveillance et probité tout en lui accordant ses soins et son attention. &lt;br /&gt;
(2)- Dès l'instant où il a accepté de soigner un malade, le médecin s'oblige à lui accorder la continuité des soins soit personnellement soit en collaboration avec une personne qualifiée et cela d'une façon attentive et consciencieuse conformément aux données les plus récentes de la science médicale dont il doit suivre lévolution. &lt;br /&gt;
(3)- Au cours de l'exercice de sa profession, le médecin ne doit pas avoir dautre but que le bien du malade et il lui est interdit dutiliser ses connaissances pour arriver à des fins personnelles.&lt;br /&gt;
(4)- Le médecin doit toujours respecter la volonté du malade et quand ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent être prévenus sauf urgence ou impossibilité.&lt;br /&gt;
(5)- Le fait que le malade soit privé de sa liberté n'entraîne pas de dérogations aux relations entre lui et son médecin. Un prisonnier peut accepter ou refuser un traitement, tant que, selon le rapport médical, sa vie n'est pas en danger. &lt;br /&gt;
(6)- Quand un malade entame une grève de la faim, le médecin doit intervenir pour le persuader de reprendre son alimentation et il est de son devoir de prescrire un traitement à lhôpital quand la vie du malade est menacée à brève échéance.&lt;br /&gt;
(7)- Pour ceux dont les convictions interdisent les vaccinations obligatoires prévues par les autorités sanitaires, le médecin doit les mettre en face de leurs responsabilités et prévenir les dites autorités.&lt;br /&gt;
(8)- Pour ceux dont les convictions interdisent les transfusions sanguines, le médecin doit respecter leur volonté, mais en cas de danger imminent, il doit, après avoir obtenu l'autorisation des autorités judiciaires compétentes, faire ce que sa conscience professionnelle lui impose et supporter l'entière responsabilité.&lt;br /&gt;
(9)- Si un malade mental refuse les traitements qui lui sont conseillés, les proches et le médecin peuvent outrepasser sa décision. Si le malade est atteint d'aliénation caractérisée ou s'il représente un danger pour autrui, le médecin doit lui assurer les soins nécessaires en milieu hospitalier et lorsque cela est nécessaire, y imposer un internement administratif après accord d'une commission médicale formée d'au moins trois spécialistes.&lt;br /&gt;
(10)- Si le malade est atteint d'un mal incurable, le rôle du médecin doit se limiter à alléger les souffrances physiques et morales par la prescription de traitements compatibles, autant que possible, avec le maintien de la vie. Le médecin n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort, mais il est préférable de ne pas avoir recours à des moyens techniques excessifs pouvant prolonger l'agonie. Le médecin doit assurer la continuité des soins jusqu'au décès du malade tout en lui conservant sa dignité.&lt;br /&gt;
(11)- En cas de grève générale, le médecin reste responsable de ses devoirs envers ses malades et de la continuité de leurs soins ainsi que vis à vis de tout autre patient en cas d'urgence.&lt;br /&gt;
(12)- En classe privée, le médecin doit laisser au malade le libre choix du chirurgien. Ce dernier peut refuser toute décision opératoire dont l'indication lui semble injustifiée ou pour tout autre motif légitime.&lt;br /&gt;
(13)- Pour assurer au malade les soins les meilleurs, et quand cela est nécessaire, le chirurgien doit faire appel à des aides opératoires exerçant à l'intérieur du même établissement hospitalier.&lt;br /&gt;
(14)- Le médecin anesthésiste doit demander au chirurgien avant l'anesthésie ou avant la préparation du malade à l'opération, toutes les informations utiles. Il doit assumer ses responsabilités dans la surveillance du malade depuis le début de l'anesthésie jusqu'au réveil complet. Il a le droit en en prenant la responsabilité, d'exiger l'équipement nécessaire ainsi que des collaborateurs choisis parmi les médecins ou les secouristes de létablissement hospitalier selon les règlements intérieurs de l'hôpital s'ils existent. &lt;br /&gt;
Toute opération chirurgicale nécessitant une anesthésie générale exige la présence d'un médecin anesthésiste tout au long des différentes étapes de l'intervention.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 28&lt;br /&gt;
Le médecin n'est pas tenu vis-à-vis du malade par une obligation de résultat mais par une obligation de moyens utilisant le meilleur traitement possible. A la lumière de ceci, le médecin est tenu par les obligations suivantes :&lt;br /&gt;
(1)- le médecin doit toujours établir le diagnostic et le traitement en saidant si nécessaire de tiers qualifiés et en conformité avec l'état actuel des sciences médicales tout en veillant à ne pas exercer des prestations abusives. &lt;br /&gt;
(2)- Après avoir posé un diagnostic et établi une thérapeutique à suivre, le médecin veillera à l'application et à la poursuite du traitement.&lt;br /&gt;
(3)- Si le malade refuse le traitement proposé, le médecin peut interrompre ses soins. Cependant, s'il lui apparaît que l'état du malade est grave, il doit tout faire pour le convaincre à poursuivre le traitement et si nécessaire proposer un ou plusieurs consultants&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le dossier médical==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 29&lt;br /&gt;
(1)- Pour chacun de ses malades, le médecin doit conserver dans son cabinet de consultation, un dossier médical dont il est responsable. Quand le malade le lui demande, il est tenu de lui en remettre une copie contenant toutes les informations nécessaires pour le diagnostic et le traitement.&lt;br /&gt;
(2)- Quand l'activité du médecin est interrompue par son décès ou par son arrêt de travail, son remplaçant, ou celui qui légalement a pris en charge après lui son cabinet de consultation, est tenu de fournir les dossiers médicaux aux médecins des malades qui en font la demande. Au cas où il n'y a ni médecin remplaçant ni héritiers, le Conseil de l'Ordre a le droit de se saisir de ces dossiers et de les conserver. &lt;br /&gt;
(3)- Si les dossiers médicaux ont été constitués par une équipe médicale et qu'ils se trouvent gardés dans un établissement hospitalier, seuls les médecins traitants ou les chercheurs peuvent y avoir accès. Le contenu de ces dossiers ou leur copie peuvent être confiés à un tiers tenu au secret professionnel. &lt;br /&gt;
(4)- Dans les services hospitaliers, les dossiers médicaux sont sous la responsabilité du Chef de Service qui doit veiller à leur conservation et à leur protection.&lt;br /&gt;
(5)- Un médecin visiteur dans un hôpital n'a accès au dossier médical d'un malade qu'après accord du médecin hospitalier responsable.&lt;br /&gt;
(6)- Dans l'intérêt de la science, le médecin traitant ou le chercheur peut utiliser les dossiers médicaux dont il a la responsabilité, à condition de garder l'anonymat des malades et de respecter le secret professionnel.&lt;br /&gt;
(7)- Le juge d'instruction ou la police judiciaire peuvent perquisitionner un cabinet de consultation ou un service hospitalier et se saisir des documents médicaux en présence du médecin responsable et d'un membre du Conseil de l'Ordre. A partir de ce moment, le médecin ne peut plus s'opposer la perquisition. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==L'expérimentation humaine, les transplantations d'organes, les vaccinations les avortements==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 30&lt;br /&gt;
(1)- Il est interdit au médecin d'entreprendre ou de poursuivre des traitements qui dépassent sa spécialité ou sa compétence, sauf dans des cas exceptionnels.&lt;br /&gt;
(2)- Il est interdit au médecin de prescrire des traitements à titre d'expérimentation pouvant faire du tort au malade ou le mettre en danger.&lt;br /&gt;
(3)- L'emploi de thérapeutiques nouvelles ne peut être envisagé qu'après consentement du malade et à condition que ce traitement lui procure un bénéfice direct et après que des études scientifiques adaptées aient été pratiquées pour chaque cas particulier. Quand il s'agit de mineurs ou de handicapés mentaux, l'accord des parents ou du tuteur légal doit être obtenu. &lt;br /&gt;
Si le traitement est appliqué dans un établissement hospitalier, l'accord des responsables de l'hôpital doit être obtenu et cela après accord du Comité scientifique de l'Ordre des Médecins quand le traitement est appliqué en dehors de l'hôpital.&lt;br /&gt;
(4)- Aucun acte médical qui risque de défigurer un malade nest autorisé sauf cas durgence ou de nécessité extrême, ou alors, après accord dau moins deux médecins spécialistes, et accord du malade, ou de ses proches sil est incapable den prendre la décision seul. Seul le chirurgien peut décider d'une opération mutilante après accord du malade s'il est lucide ou de ses proches s'ils sont présents.&lt;br /&gt;
(5)- Est considéré comme mutilation, tout traitement médical ou chirurgical destiné à modifier le sexe du malade et engageant son avenir.&lt;br /&gt;
(6)- Le prélèvement dun organe est autorisé chez une personne vivante, majeure, jouissant de son intégrité mentale, y ayant librement et expressément consenti par écrit devant témoin, après avoir été informée des conséquences du prélèvement.&lt;br /&gt;
Il est interdit dencourage un donneur à donner un organe dont lablation mettrait sa vie en danger. &lt;br /&gt;
Le prélèvement dorgane à partir dun cadavre est autorisé à condition que, de son vivant, le défunt ait autorisé ce prélèvement, ou après accord de sa famille et cela pour des fins thérapeutiques ou scientifiques. &lt;br /&gt;
(7)- Le commerce des organes humains est strictement interdit.&lt;br /&gt;
(8)- Linsémination artificielle ainsi que la fécondation in vitro, ne sont autorisées quentre conjoints ayant donné leur consentement par écrit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 31&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le médecin appelé à donner ses soins à un mineur ou à un incapable, doit sassurer du consentement de ses parents. En cas durgence, le médecin doit donner les soins qui simposent en temps utile quand il lui est impossible dobtenir le consentement du représentant légal.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 32&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La pratique de lavortement est légalement interdite. En matière davortement thérapeutique et en prenant en considération les réserves idéologiques, il n'est autorisé que dans les limites des conditions et réserves suivantes : &lt;br /&gt;
(1)- Lavortement thérapeutique doit être lunique moyen pour sauver la vie de la mère en grand danger. &lt;br /&gt;
(2)- Le médecin traitant ou le chirurgien devront obligatoirement prendre lavis de deux médecins qui, après délibération, attesteront par écrit en 4 exemplaires quil ny a pas dautres moyens que lavortement thérapeutique pour sauver la vie de la mère. Un exemplaire sera remis au médecin traitant, un exemplaire à chacun des médecins consultants et le dernier exemplaire adressé sous pli recommandé, ne portant pas le nom de la parturiente, au Président de lOrdre des Médecins. &lt;br /&gt;
Cet avortement, ne pourra être réalisé quaprès accord de la mère et après quelle ait été informée de la situation dans laquelle elle se trouve. Si elle est en cas de péril extrême et inconsciente, et que lavortement est le seul moyen de lui sauver la vie, le médecin est obligé de pratiquer cette procédure même sil y a opposition du mari ou de la famille. Au cas où les convictions du médecin lui interdisent de pratiquer un avortement, il peut se retirer et confier la continuité des soins à un confrère de la même spécialité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 33&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Au cours dun accouchement dystocique, le médecin doit se considérer, médicalement parlant, comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de lenfant, et ne pas se laisser influencer par des considérations dordre familial.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=TITRE TROISIÈME=&lt;br /&gt;
==Devoirs des médecins en matière de médecine sociale et hospitalière et relations des médecins avec les hôpitaux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 34&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il incombe au médecin de collaborer avec les autorités compétentes en vue de la protection de la Santé publique ; son âge, sa spécialité et son état de santé devant être pris en considération.&lt;br /&gt;
ARTICLE 35&lt;br /&gt;
Le médecin est tenu par les dispositions de larticle 28 de la présente loi, nonobstant de la personne qui lui a confié les soins médicaux.&lt;br /&gt;
ARTICLE 36&lt;br /&gt;
(1)- L'activité professionnelle du médecin au sein dune institution hospitalière, doit faire lobjet dun contrat écrit dont les clauses ne doivent pas déroger aux dispositifs de la présente loi.&lt;br /&gt;
(2)- Les contrats liant les médecins aux administrations et institutions publiques doivent obéir aux dispositions de la présente loi.&lt;br /&gt;
(3)- Toute institution hospitalière, doit avoir un règlement intérieur ne dérogeant pas aux dispositions du présent code. &lt;br /&gt;
(4)- Les médecins liés par contrat avec une institution hospitalière, doivent élire un Comité médical qui soccupera des problèmes professionnels. Les membres du Comité seront élus en tenant compte du règlement intérieur de linstitution hospitalière, et ne devraient pas déroger aux dispositions de la présente loi. Le Comité aura comme fonction : &lt;br /&gt;
De veiller à la déontologie de la médecine et de sa dignité. &lt;br /&gt;
De contribuer au relèvement du niveau professionnel en organisant des réunions médicales dans les hôpitaux pour débattre des questions professionnelles quant au développement de la profession et de son amélioration. &lt;br /&gt;
De réunir les médecins pour qu'ils discutent de leurs droits et de la défense de leurs intérêts. &lt;br /&gt;
Doeuvrer afin de régler en collaboration avec l'administration hospitalière, tout différend qui pourrait survenir entre les médecins ou entre les médecins et leurs malades. &lt;br /&gt;
Dencourager les recherches médicales avec laide des sociétés scientifiques de l'Ordre des Médecins. &lt;br /&gt;
De donner son avis, à titre consultatif, à la direction de l'hôpital pour tout ce qui concerne les problèmes hospitaliers. &lt;br /&gt;
De donner son avis, à titre consultatif, à la direction de l'hôpital à propos des dossiers présentés par des médecins avec qui un contrat hospitalier est envisagé. &lt;br /&gt;
De collaborer avec la direction de l'hôpital pour tout ce qui concerne les problèmes intéressant le corps médical et son activité hospitalière.&lt;br /&gt;
Dans le cadre de son travail professionnel, le Comité est placé sous la supervision de l'Ordre des Médecins, conformément aux lois et règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 37&lt;br /&gt;
 Sauf cas d'urgence et hors les cas d'urgence que requiert l'intérêt général, il est préférable que le médecin assurant le service de médecine préventive dans une institution, n'en soit pas en même temps le médecin traitant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 38&lt;br /&gt;
Il est préférable que le médecin contrôleur dans une institution, n'en soit pas le médecin traitant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 39&lt;br /&gt;
Le médecin chargé du contrôle dans une administration déterminée, est tenu au secret professionnel et il doit se contenter de communiquer les renseignements administratifs utiles, sans indiquer les raisons médicales qui les motivent. &lt;br /&gt;
Le médecin ne peut communiquer les renseignements dordre médical contenus dans les dossiers à des tiers ou à une autre administration, sauf si la loi le stipule ou si le malade concerné laccepte personnellement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 40&lt;br /&gt;
Nul ne peut être médecin expert assermenté et médecin traitant du même malade qui requiert de lui un rapport sur son état de santé. Sauf accord des parties, le médecin ne peut accepter une mission dexpertise dans laquelle sont en jeu les intérêts dun de ses clients, ou de ses proches ou de ses propres intérêts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 41&lt;br /&gt;
Le médecin expert doit, avant dentreprendre toute mission dexpertise, informer de sa qualité et de sa mission la personne quil doit examiner.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 42&lt;br /&gt;
Le médecin expert assermenté doit se désister sil remarque que les questions qui lui sont posées sont étrangères à sa profession médicale.&lt;br /&gt;
Dans la rédaction de son rapport, le médecin doit se contenter de répondre aux questions qui lui sont posées sans mentionner les autres éléments qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission, sauf s'il juge que le fait de les passer sous silence, peut nuire au bon fonctionnement de la justice. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 43&lt;br /&gt;
Devant un cas grave et en dehors des cas énumérés dans larticle 31, le médecin dune institution doit informer les proches du malade et accepter dappeler en consultation un autre médecin si cela peut être utile au malade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 44&lt;br /&gt;
Le médecin doit faire part du résultat de son diagnostic au malade, mais il lui revient de lui dissimuler le résultat dun diagnostic grave ; il ne doit pas déclarer le diagnostic des cas à terme inévitable quexceptionnellement et dune manière circonspecte. Il peut en faire part à la famille du malade ou à ses parents, à moins que le patient nait demandé au préalable de ne pas divulguer à sa famille la réalité de sa maladie ou précisé les personnes qui peuvent en prendre connaissance ; le médecin est alors tenu dans ce cas de la divulguer à ceux-là. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 45&lt;br /&gt;
Pour des raisons professionnelles ou personnelles, le médecin est autorisé à refuser ses soins à un malade, sauf dans létat de nécessiter et dans le cas où il est considéré comme défaillant à ses obligations humanitaires. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 46&lt;br /&gt;
Le médecin ne doit pas simmiscer dans les affaires de famille de son malade sauf à la demande de ce dernier. Il ne peut se comporter en partisan dune famille ou de quiconque voulant influencer le malade, sauf quand lintérêt médical de ce dernier est en jeu.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 47&lt;br /&gt;
Le médecin doit encourager les fiancés à pratiquer les examens médicaux prénuptiaux exigés par les autorités. Une fois ces examens pratiqués, il doit donner à chacun des fiancés un certificat qui comprend les résultats de ces examens. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=TITRE QUATRIÈME=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Devoirs du médecin envers ses confrères==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 48&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
(1) Les médecins doivent veiller à entretenir entre eux les meilleures relations de confraternité et dassistance mutuelle, dans le respect des intérêts du malade.&lt;br /&gt;
(2) Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire lécho de propos diffamatoires capables de lui nuire dans lexercice de sa profession.&lt;br /&gt;
(3) Lensemble du corps médical est uni pour garantir lhonneur et la dignité attachés à chacun de ses membres.&lt;br /&gt;
(4) Tout médecin, doit prendre la défense dun confrère injustement attaqué.&lt;br /&gt;
(5) Les litiges entre médecins doivent être réglés à lamiable entre eux, ou, à défaut, à travers le Comité médical ou la direction de létablissement, ou par lintermédiaire du Conseil de lOrdre en sa qualité de dernière instance pour connaître les litiges professionnels. &lt;br /&gt;
(6) Un dissentiment professionnel ne doit donner lieu à des polémiques publiques. Le Président du Conseil de lOrdre compétent devra être avisé avant tout recours devant les tribunaux. &lt;br /&gt;
En cas de résiliation du contrat liant un médecin avec une institution hospitalière ou en cas de suspension de son activité professionnelle, il est recommandé que le médecin désirant occuper le poste vacant, contacte son confrère dont le contrat est résilié ou lactivité suspendue et doit en informer le Conseil de lOrdre, afin de préserver la déontologie et les règles de la profession ainsi que les droits du médecin et du malade.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 49&lt;br /&gt;
Le médecin ne doit pas encaisser dhonoraires de ses confrères et des membres de leurs familles qui sont à leur charge, sauf si réglés par un tiers-payant. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 50&lt;br /&gt;
Lexercice de la profession médicale doit se dérouler dans le cadre dune concurrence loyale entre confrères. Toute attraction, détournement ou tentative de détournement de clientèle, toute concurrence déloyale, tout compérage ou monopole constituent des fautes graves.&lt;br /&gt;
La bonne entente entre médecins ne doit pas devenir une connivence au détriment du malade. &lt;br /&gt;
Tout pool dHonoraires instauré au sein dun établissement de soins, doit comprendre exclusivement des confrères de la même spécialité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 51&lt;br /&gt;
Le médecin appelé auprès dun malade que soigne un de ses confrères, doit respecter les règles suivantes :&lt;br /&gt;
(1) Si le malade est décidé à renoncer aux soins de son premier médecin, le nouveau médecin doit demander au malade ou à ses tuteurs den informer le premier médecin.&lt;br /&gt;
(2) Si le malade a simplement voulu demander un nouvel avis sans changer de médecin traitant, le médecin à qui il est demandé son avis, doit proposer une consultation en commun avec le médecin traitant après avoir assuré les soins urgents. &lt;br /&gt;
Au cas où la consultation commune paraît impossible ou inopportune, le médecin peut examiner le malade et réserver au confrère traitant le diagnostic et le traitement quil propose. &lt;br /&gt;
(3) Si le malade a requis un médecin en labsence de son médecin habituel, le médecin appelé doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du médecin traitant et fournir à ce dernier toute information utile.&lt;br /&gt;
(4) Il est interdit au médecin de traiter les malades dune institution hospitalière engagée avec un médecin titulaire traitant, sans lautorisation préalable de ce dernier et dans les cas que le contrat passé avec lui ou le règlement de linstitution le permet. &lt;br /&gt;
En cas de désaccord entre les deux médecins, ils doivent en référer au Conseil de lOrdre. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 52&lt;br /&gt;
Le médecin peut dans son cabinet, accueillir les malades ayant leur médecin traitant, à condition den informer ce dernier et se concerter avec lui après accord du malade et si cela est dans son intérêt. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 53&lt;br /&gt;
Au besoin, le médecin traitant doit proposer ou accepter une consultation médicale si le malade ou ses tuteurs la demande. Dans les deux cas, il doit proposer le nom du médecin quil suggère, ou accepter de se réunir avec tout médecin proposé inscrit au tableau de lOrdre et préparer la réunion, à moins dun cas de force majeure ; il a la possibilité de se retirer sans justification sil juge que sa situation y contrevient.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 54&lt;br /&gt;
A la fin dune consultation et quel que soit le nombre des consultants participants, un compte-rendu écrit doit être rédigé, signé par les participants et comprenant les différents avis. Au cas où un compte-rendu nest pas rédigé, lavis du ou des consultants est réputé en accord avec celui du médecin traitant.&lt;br /&gt;
Au cas où les avis divergent, le médecin traitant est autorisé à se retirer si lavis des autres consultants est prépondérant.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 55&lt;br /&gt;
Un médecin consultant ne doit pas revenir en labsence du médecin traitant ou sans son autorisation, auprès du malade examiné en commun, et cela au cours de la maladie ayant motivé la consultation.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 56&lt;br /&gt;
Sans préjudice aux dispositions de larticle 19 du présent code, un médecin ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère pour soigner ses patients et avec leur assentiment. Dans ce cas, les honoraires perçus seront dus au médecin remplaçant. &lt;br /&gt;
Le médecin privé du droit dexercice par une décision judiciaire ou disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne dispense pas le médecin sanctionné de prendre des mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins à ses malades qui étaient sous son traitement au moment de la sanction. &lt;br /&gt;
Toute sanction interdisant à un médecin dexercer doit être portée à la connaissance du Conseil de lOrdre pour prendre les mesures adéquates. Le médecin remplaçant doit se désister de sa mission provisoire une fois la continuité des soins assurée. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 57&lt;br /&gt;
(1) Les médecins dune même discipline peuvent former une société civile professionnelle avec ou sans personnalité juridique, à condition de soumettre le contrat de société à lapprobation du Conseil de lOrdre. &lt;br /&gt;
(2) La société réunit les activités médicales du groupe ainsi que les honoraires découlant de cette activité en une seule note. Lexercice se limite aux médecins associés.&lt;br /&gt;
(3)- Si une facture commune dHonoraires est établie par un groupe de médecins, elle ne peut comprendre que les médecins de la même spécialité ayant participé au traitement. &lt;br /&gt;
(4)- Des médecins de disciplines différentes peuvent sassocier par la mise en commun des moyens requis dans le but de faciliter pour chacun deux, lexercice de sa profession. Cette mise en commun de moyens doit être constatée par un contrat écrit ou par une société civile dotée de la personnalité juridique. Les honoraires médicaux sont totalement indépendants de la société et ne peuvent être formulés dans une seule facture. Il est interdit de créer une telle société dans une institution hospitalière.&lt;br /&gt;
(5)- Tout contrat, quel quen soit le type, doit respecter les règles professionnelles et copie doit être communiquée au Conseil de lOrdre afin de vérifier sa conformité avec le contrat-type établi à cet égard par ledit Conseil.&lt;br /&gt;
(6)- Il est interdit à un médecin ou à un étudiant en médecine de travailler en tant quemployé chez un médecin.&lt;br /&gt;
(7)- Quelque soit le type dassociation, lexercice de la profession demeure personnel et chaque médecin associé répond uniquement de son travail.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=TITRE CINQIÈME=&lt;br /&gt;
==Devoirs du médecin envers les membres des professions paramédicales et les auxiliaires médicaux==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 58&lt;br /&gt;
Le médecin doit éviter, autant que possible,de nuire à tout ce qui a rapport avec le champ médical, et en particulier les pharmaciens, les dentistes, les sages-femmes, les infirmières et les assistantes, à loccasion de rapports se rattachant à des questions médicales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=TITRE SIXIÈME=&lt;br /&gt;
==Dispositions diverses==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 59&lt;br /&gt;
Lors de son inscription à lOrdre, le médecin doit déclarer devant le Conseil de lOrdre quil a pris connaissance du présent Code, et prêter serment à respecter ses dispositions. Un procès-verbal sera établi et contresigné par le Président de lOrdre et par le médecin et sera conservé dans le dossier de ce dernier.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 60&lt;br /&gt;
Tout médecin qui cesse dexercer au Liban doit en aviser lOrdre.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 61&lt;br /&gt;
Lauteur de toute infraction aux dispositions du présent code peut être traduit par devant le Conseil de discipline de lOrdre.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 62&lt;br /&gt;
Le décret N° 13187 du 10 octobre 1969 est abrogé ainsi que toutes les autres dispositions contraires aux dispositions du présent code.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 63&lt;br /&gt;
Les modalités dexécution de ce code seront déterminées au besoin, par des décrets pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Santé Publique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 64&lt;br /&gt;
Le présent code entrera en vigueur dès sa parution dans le Journal Officiel&lt;/div&gt;</summary>
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		<title>Code de déontologie médicale (lb)</title>
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				<updated>2005-01-19T09:12:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[Liban]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Liban]][[Catégorie:Droit public (lb)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=TITRE PREMIER=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Devoirs généraux des médecins==&lt;br /&gt;
Article 1&lt;br /&gt;
Sont soumis aux dispositions de la présente loi, tous les médecins inscrits aux deux Ordres des Médecins. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 2&lt;br /&gt;
La mission du médecin consiste à veiller à la conservation de la personne humaine, tant physique que psychique, de façon préventive et curative, à soulager ses douleurs et à relever le niveau de l'hygiène et de la santé publique. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 3&lt;br /&gt;
(1)- Le médecin, motivé par sa conscience professionnelle, doit soigner tout malade en temps de paix comme en temps de guerre, quelles que soient sa condition matérielle et sociale, sans considération de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions politiques, de ses sentiments ou de sa réputation. &lt;br /&gt;
(2)- La volonté du malade doit être respectée dans la mesure du possible. Si le malade nest pas en mesure d'exprimer sa volonté, il incombe au médecin, sauf urgence ou impossibilité, d'informer ses proches de l'état de leur malade. &lt;br /&gt;
(3)- Aussi bien en temps de paix que de guerre, il incombe au médecin même sous la menace, de refuser l'utilisation de sa compétence professionnelle pour participer à un acte inhumain ou pour le tolérer. S'il lui est demandé d'examiner ou de traiter une personne en état d'incapacité, et s'il lui est apparu qu'elle a subi des sévices, le médecin est tenu d'informer l'autorité judiciaire. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 4&lt;br /&gt;
Le médecin doit disposer dans son cabinet de consultation d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants. Il doit veiller à ne pas exercer sa profession dans des conditions ou circonstances qui peuvent compromettre sa dignité ou la qualité des soins qu'il prodigue. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 5&lt;br /&gt;
(1)- Quelles que soient sa formation ou sa spécialité, hormis le seul cas de force majeure, un médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril, ou qui est informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou sassurer que les soins nécessaires lui ont été administrés.&lt;br /&gt;
(2)- Le médecin n'a pas le droit de se soustraire à un appel urgent sauf s'il a acquis la certitude que le malade ne court pas de danger réel, ou à moins qu'il ne soit retenu par une autre urgence d'importance au moins égale. Dans les deux cas, il doit donner sans tarder les raisons de son refus. &lt;br /&gt;
Article 6&lt;br /&gt;
En cas d'épidémie ou de sinistre, le médecin doit :&lt;br /&gt;
(1)- ne pas abandonner les malades qu'il soigne, sauf s'il assure la continuité des soins dans les meilleures conditions possibles.&lt;br /&gt;
(2)- répondre à l'appel des responsables sanitaires pour participer volontairement aux campagnes publiques de vaccination ou au secours des sinistrés.&lt;br /&gt;
(3)- observer les lois et règlements concernant les maladies contagieuses, d'en informer les autorités compétentes et de prendre les mesures préventives nécessaires à leur sujet. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le secret professionnel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 7&lt;br /&gt;
Le secret professionnel s'imposant au médecin est d'ordre public. Il doit le respecter dans toutes circonstances où il est amené à traiter un malade ou à être consulté, et ceci tout en tenant compte des exceptions imposées par la salubrité publique, les lois, règlements ou conventions. &lt;br /&gt;
Le secret professionnel comprend les informations que le malade a révélé ainsi que tout ce que le médecin a vu, appris, découvert ou déduit au cours de l'exercice de sa profession ou à la suite des examens auxquels il a procédé, sur ce : &lt;br /&gt;
(1)- Il ne suffit pas que le malade libère son médecin de son obligation au secret professionnel, pour rendre caduque ladite obligation ; le médecin reste tenu dobserver lintérêt du malade et les exigences de lordre public. &lt;br /&gt;
(2)- Le médecin doit remettre au malade, personnellement, s'il lui en fait la demande, un certificat attestant de son état de santé tout en passant sous silence tout renseignement pouvant lui faire du tort. Il lui revient de ne pas évoquer dans cette attestation des informations quil juge quil va de lintérêt du malade de ne pas les lui divulguer.&lt;br /&gt;
(3)- Si le malade demande un certificat médical pour bénéficier de prestations sociales, le médecin peut, après avoir obtenu l'accord écrit du malade ou d'un de ses proches, transmettre directement ce certificat au médecin de l'institution qui fournit ces prestations, sans préjudice aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. &lt;br /&gt;
(4)- Requis par les officiers de Police Judiciaire pour témoigner sur des faits couverts par le secret professionnel, le médecin peut ne pas divulguer certains renseignements ; cependant, il doit, après avoir prêté serment, fournir tous ses renseignements aux autorités judiciaires quand il lui est demandé de déposer son témoignage. &lt;br /&gt;
(5)- Il est interdit au médecin de dénoncer un malade qui lui a avoué un crime. Cependant, si le médecin, en cours d'examen, a connaissance d'un crime, il est tenu d'en informer le ministère public, de même s'il a la conviction que le sujet va commettre d'autres crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir. &lt;br /&gt;
(6)- Le médecin est obligé de témoigner en justice quand sa déposition peut empêcher la condamnation d'un innocent. &lt;br /&gt;
(7)- Le médecin convoqué par un tribunal en sa qualité dexpert comme expert pour examiner un malade ou pour étudier son dossier, est dispensé du secret professionnel dans les limites de lexpertise dont il est chargé. &lt;br /&gt;
(8)- Le médecin doit prévenir les autorités sanitaires de toute maladie contagieuse dont il a posé le diagnostic, si cette maladie rentre dans la liste des maladies à déclaration obligatoire. &lt;br /&gt;
(9)- Le médecin qui a pratiqué un accouchement est obligé de déclarer dans les 3 jours suivants, la naissance de l'enfant. Il lui appartient, si nécessaire, de ne pas dévoiler le nom de la mère, de l'enfant, et le lieu de l'accouchement. &lt;br /&gt;
(10)- Le médecin doit rapporter aux autorités sanitaires les cas de maladies vénériennes à déclaration obligatoire. La déclaration citera le nom du malade au cas où il refuserait de se faire soigner, faisant courir ainsi un risque de contamination.&lt;br /&gt;
(11)- En cas de décès d'un de ses malades des suites d'une maladie à déclaration obligatoire, le médecin doit fournir aux autorités compétentes, un certificat de décès comportant le nom du défunt, son âge et la date du décès. &lt;br /&gt;
(12)- Quand la famille d'un malade atteint d'une maladie nerveuse ou mentale dangereuse, demande aux autorités compétentes l'internement préventif du malade, le médecin traitant est tenu de fournir un rapport sur les caractéristiques de la maladie et sur le danger que représente le malade pour lui et pour autrui. &lt;br /&gt;
(13)- Les médecins et en particulier ceux exerçant dans les dispensaires, hôpitaux et établissements psychiatriques, doivent signaler aux autorités sanitaires les alcooliques et les drogués qui refusent de se faire soigner ou qui représentent un danger pour autrui. &lt;br /&gt;
(14)- Le médecin est autorisé, après accord écrit de la victime, à porter à la connaissance du Procureur Général, un viol ou un attentat à la pudeur dont il a été au courant au cours de l'exercice de sa profession.&lt;br /&gt;
(15)- Lorsqu'au cours de l'exercice de sa profession le médecin découvre la séquestration arbitraire, des sévices ou de mauvais traitements subis par un mineur, il doit en avertir les autorités compétentes. &lt;br /&gt;
(16)- Lorsque le médecin est poursuivi en justice par un malade ou sa famille dans une action en responsabilité, il a le droit, pour se défendre, de révéler les faits nécessaires à la manifestation de la vérité. &lt;br /&gt;
(17)- Le médecin qui comparait devant le Conseil de l'Ordre, ne peut invoquer le secret professionnel. &lt;br /&gt;
(18)- Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail, respectent le secret professionnel&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les honoraires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 8&lt;br /&gt;
(1)- La liberté du malade de choisir son médecin doit être respectée. Le médecin ne doit pas entraver l'exercice de ce droit ainsi que la liberté du malade de consulter un autre médecin. &lt;br /&gt;
(2)- Le médecin est libre de ses prescriptions et du traitement qu'il estime le plus approprié pour son malade conformément aux données médicales les plus récentes et les plus sûres.&lt;br /&gt;
(3)- Les honoraires sont établis par accord direct avec le malade à moins qu'il n'y ait une tarification uniforme fixée par le Ministère de la Santé Publique en ce qui concerne les malades des institutions officielles et ce, en accord avec l'Ordre des Médecins. Le médecin doit donner au malade les éclaircissements nécessaires sur sa note d'honoraires et il n'a pas le droit d'imposer un mode de payement ou un montant forfaitaire supplémentaire à régler après guérison. &lt;br /&gt;
(4)- Le malade, son mandataire ou celui qui le représente contractuellement avec le médecin, doit régler les honoraires dus au médecin directement. &lt;br /&gt;
(5)- Les institutions hospitalières doivent verser intégralement au médecin le montant des honoraires qui lui sont dus.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 9&lt;br /&gt;
(1)- Les honoraires seront établis en prenant en considération le niveau professionnel du médecin, la situation matérielle du malade et les circonstances spéciales à chaque cas en insistant sur le fait que la mission du médecin lui impose de traiter le malade nécessiteux avec humanité. &lt;br /&gt;
(2)- Lorsque plusieurs médecins coopèrent à l'établissement du diagnostic et au traitement, si leur concours est justifié du point de vue scientifique et qu'ils se mettent d'accord pour émettre une note commune d'honoraires, il faudra mentionner séparément les honoraires de chaque médecin. &lt;br /&gt;
(3)- Le médecin est tenu de se conformer à la tarification qui est appliquée par l'institution en vertu des contrats hospitaliers conclus avec les assureurs privés après accord avec le comité médical de l'hôpital. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 10&lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin de réduire ses honoraires dans un but de concurrence, au dessous du tableau minimum établi par l'Ordre des Médecins avec l'accord du Ministère de la Santé Publique. Le médecin peut donner des soins gratuitement quand il le juge opportun. Le paiement à l'avance des honoraires est interdit ainsi que l'accord sur honoraires forfaitaires avec garantie de guérison. En tout état de cause, doivent être observés les dispositions du droit commun et les principes humanitaires. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 11&lt;br /&gt;
Est formellement interdit tout partage d'honoraires entre médecin traitant d'une part, et d'autre part consultant, chirurgien ou spécialiste, lors d'une consultation ou d'une opération. &lt;br /&gt;
Quand une note d'honoraires globale est présentée au malade par le médecin, le chirurgien ou le spécialiste, les honoraires du médecin traitant doivent y être mentionnés. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 12&lt;br /&gt;
Concernant les interventions chirurgicales auxquelles participent plus d'un médecin, y compris l'anesthésiste, la part qui revient à chacun, doit être précisée dans la note dhonoraires. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 13&lt;br /&gt;
Quand un médecin assiste à une opération chirurgicale sur la demande du malade ou d'une personne qui en est responsable, il a droit personnellement à des honoraires. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Indépendance professionnelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 14&lt;br /&gt;
Le médecin ne peut pas se désister de son indépendance professionnelle qui représente un droit pour le malade de trouver auprès de lui le traitement nécessaire en vue de sa guérison ou du soulagement de ses douleurs. Il incombe au médecin durant l'exercice de sa mission de refuser toute pression de nature à influencer ses décisions. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 15&lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin de pratiquer à côté de la médecine tout acte incompatible avec la dignité de cette profession ou de nature à y porter atteinte. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Publicité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 16&lt;br /&gt;
Il est interdit de pratiquer la profession médicale avec un but commercial. &lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin de recourir à des procédés publicitaires directs ou indirects sauf pendant une période d'un mois seulement, pour annoncer le début de son activité, le changement d'adresse de son cabinet de consultation, les dates de son départ et de son retour de voyage. &lt;br /&gt;
Le médecin doit refuser que paraissent dans des publications destinées au public, des articles traitant de ses activités et citant son nom et son adresse. Il peut participer à des débats publics après en avoir avisé le Conseil de l'Ordre des Médecins qui doit l'avertir qu'il encourt des poursuites judiciaires si, au cours de sa prestation, il contrevient aux principes de la déontologie médicale.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 17&lt;br /&gt;
Les seules mentions que le médecin est autorisé à faire figurer sur ses papiers personnels ou sur sa pancarte sont :&lt;br /&gt;
Les renseignements facilitant les contacts des malades avec lui. &lt;br /&gt;
La spécialité qui lui est reconnue par le Ministère de la Santé Publique. &lt;br /&gt;
Les titres et fonctions qui lui ont été accordés par l'Etat et à condition que la mention ne comporte aucun aspect publicitaire.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La responsabilité médicale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 18&lt;br /&gt;
Tout médecin est responsable de ses actes professionnels.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 19&lt;br /&gt;
En respectant les règlements de l'institution avec qui il traite, et les dispositions du contrat :&lt;br /&gt;
Un médecin ne peut se faire remplacer dans ses activités professionnelles que temporairement, par un confrère inscrit à l'Ordre des Médecins. &lt;br /&gt;
Le médecin remplaçant exercera sous le nom du titulaire et sa responsabilité et devra donner les prescriptions en son nom et avec sa propre signature. &lt;br /&gt;
Un médecin spécialiste ne peut se faire remplacer que par un confrère ayant la même spécialité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 20&lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin :&lt;br /&gt;
(1)- de pratiquer un acte de nature à procurer à son malade un avantage matériel illégal ou injustifié.&lt;br /&gt;
(2)- de payer une ristourne à quiconque et sous quelque forme que ce soit en vue d'attirer des clients ou de les garder sous traitement hospitalier ou en vue d'obtenir un avantage particulier.&lt;br /&gt;
(3)- d'accepter une commission pour des investigations de laboratoire ou de radiologie, ou pour la prescription de médicaments ou d'appareillages médicaux déterminés.&lt;br /&gt;
(4)-de recevoir une commission des hôpitaux ou des maisons de santé pour admission de malades.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 21&lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin de faciliter l'activité de quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 22&lt;br /&gt;
Est formellement interdit tout partage d'argent entre médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toute autre personne. Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans des locaux commerciaux et leurs dépendances où sont mis en vente des médicaments ou des appareils médicaux ainsi que dans les pharmacies et laboratoires hors les cas d'urgence requérant la célérité du traitement d'un malade ou d'un blessé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 23&lt;br /&gt;
Il est interdit à un médecin d'exercer un autre métier ou une autre profession susceptible d'augmenter ses revenus provenant de ses prescriptions ou de ses conseils professionnels. S'il remplit une fonction publique ou s'il est élu pour une fonction administrative, il lui est interdit de l'exploiter dans sa profession et en vue d'accroître sa clientèle. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 24&lt;br /&gt;
L'annonce par tout moyen publicitaire de tout nouveau procédé de diagnostic ou de traitement destiné à inciter ses confrères ou des malades à l'appliquer, constitue de la part du médecin une faute dont il est responsable, s'il n'a pas pris le soin de mettre en garde ses confrères ou les malades contre les dangers éventuels de ce procédé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 25&lt;br /&gt;
Tout certificat, attestation ou document délivré par un médecin doit porter sa signature conformément au modèle déposé au Ministère de la Santé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 26&lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin de délivrer de faux rapports ou des certificats de complaisance.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
TITRE DEUXIÈME&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Devoirs des médecins envers les malades&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 27&lt;br /&gt;
(1)- Au cours du traitement d'un malade, le médecin s'engage à le traiter avec humanité, bienveillance et probité tout en lui accordant ses soins et son attention. &lt;br /&gt;
(2)- Dès l'instant où il a accepté de soigner un malade, le médecin s'oblige à lui accorder la continuité des soins soit personnellement soit en collaboration avec une personne qualifiée et cela d'une façon attentive et consciencieuse conformément aux données les plus récentes de la science médicale dont il doit suivre lévolution. &lt;br /&gt;
(3)- Au cours de l'exercice de sa profession, le médecin ne doit pas avoir dautre but que le bien du malade et il lui est interdit dutiliser ses connaissances pour arriver à des fins personnelles.&lt;br /&gt;
(4)- Le médecin doit toujours respecter la volonté du malade et quand ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent être prévenus sauf urgence ou impossibilité.&lt;br /&gt;
(5)- Le fait que le malade soit privé de sa liberté n'entraîne pas de dérogations aux relations entre lui et son médecin. Un prisonnier peut accepter ou refuser un traitement, tant que, selon le rapport médical, sa vie n'est pas en danger. &lt;br /&gt;
(6)- Quand un malade entame une grève de la faim, le médecin doit intervenir pour le persuader de reprendre son alimentation et il est de son devoir de prescrire un traitement à lhôpital quand la vie du malade est menacée à brève échéance.&lt;br /&gt;
(7)- Pour ceux dont les convictions interdisent les vaccinations obligatoires prévues par les autorités sanitaires, le médecin doit les mettre en face de leurs responsabilités et prévenir les dites autorités.&lt;br /&gt;
(8)- Pour ceux dont les convictions interdisent les transfusions sanguines, le médecin doit respecter leur volonté, mais en cas de danger imminent, il doit, après avoir obtenu l'autorisation des autorités judiciaires compétentes, faire ce que sa conscience professionnelle lui impose et supporter l'entière responsabilité.&lt;br /&gt;
(9)- Si un malade mental refuse les traitements qui lui sont conseillés, les proches et le médecin peuvent outrepasser sa décision. Si le malade est atteint d'aliénation caractérisée ou s'il représente un danger pour autrui, le médecin doit lui assurer les soins nécessaires en milieu hospitalier et lorsque cela est nécessaire, y imposer un internement administratif après accord d'une commission médicale formée d'au moins trois spécialistes.&lt;br /&gt;
(10)- Si le malade est atteint d'un mal incurable, le rôle du médecin doit se limiter à alléger les souffrances physiques et morales par la prescription de traitements compatibles, autant que possible, avec le maintien de la vie. Le médecin n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort, mais il est préférable de ne pas avoir recours à des moyens techniques excessifs pouvant prolonger l'agonie. Le médecin doit assurer la continuité des soins jusqu'au décès du malade tout en lui conservant sa dignité.&lt;br /&gt;
(11)- En cas de grève générale, le médecin reste responsable de ses devoirs envers ses malades et de la continuité de leurs soins ainsi que vis à vis de tout autre patient en cas d'urgence.&lt;br /&gt;
(12)- En classe privée, le médecin doit laisser au malade le libre choix du chirurgien. Ce dernier peut refuser toute décision opératoire dont l'indication lui semble injustifiée ou pour tout autre motif légitime.&lt;br /&gt;
(13)- Pour assurer au malade les soins les meilleurs, et quand cela est nécessaire, le chirurgien doit faire appel à des aides opératoires exerçant à l'intérieur du même établissement hospitalier.&lt;br /&gt;
(14)- Le médecin anesthésiste doit demander au chirurgien avant l'anesthésie ou avant la préparation du malade à l'opération, toutes les informations utiles. Il doit assumer ses responsabilités dans la surveillance du malade depuis le début de l'anesthésie jusqu'au réveil complet. Il a le droit en en prenant la responsabilité, d'exiger l'équipement nécessaire ainsi que des collaborateurs choisis parmi les médecins ou les secouristes de létablissement hospitalier selon les règlements intérieurs de l'hôpital s'ils existent. &lt;br /&gt;
Toute opération chirurgicale nécessitant une anesthésie générale exige la présence d'un médecin anesthésiste tout au long des différentes étapes de l'intervention.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 28&lt;br /&gt;
Le médecin n'est pas tenu vis-à-vis du malade par une obligation de résultat mais par une obligation de moyens utilisant le meilleur traitement possible. A la lumière de ceci, le médecin est tenu par les obligations suivantes :&lt;br /&gt;
(1)- le médecin doit toujours établir le diagnostic et le traitement en saidant si nécessaire de tiers qualifiés et en conformité avec l'état actuel des sciences médicales tout en veillant à ne pas exercer des prestations abusives. &lt;br /&gt;
(2)- Après avoir posé un diagnostic et établi une thérapeutique à suivre, le médecin veillera à l'application et à la poursuite du traitement.&lt;br /&gt;
(3)- Si le malade refuse le traitement proposé, le médecin peut interrompre ses soins. Cependant, s'il lui apparaît que l'état du malade est grave, il doit tout faire pour le convaincre à poursuivre le traitement et si nécessaire proposer un ou plusieurs consultants&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le dossier médical&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 29&lt;br /&gt;
(1)- Pour chacun de ses malades, le médecin doit conserver dans son cabinet de consultation, un dossier médical dont il est responsable. Quand le malade le lui demande, il est tenu de lui en remettre une copie contenant toutes les informations nécessaires pour le diagnostic et le traitement.&lt;br /&gt;
(2)- Quand l'activité du médecin est interrompue par son décès ou par son arrêt de travail, son remplaçant, ou celui qui légalement a pris en charge après lui son cabinet de consultation, est tenu de fournir les dossiers médicaux aux médecins des malades qui en font la demande. Au cas où il n'y a ni médecin remplaçant ni héritiers, le Conseil de l'Ordre a le droit de se saisir de ces dossiers et de les conserver. &lt;br /&gt;
(3)- Si les dossiers médicaux ont été constitués par une équipe médicale et qu'ils se trouvent gardés dans un établissement hospitalier, seuls les médecins traitants ou les chercheurs peuvent y avoir accès. Le contenu de ces dossiers ou leur copie peuvent être confiés à un tiers tenu au secret professionnel. &lt;br /&gt;
(4)- Dans les services hospitaliers, les dossiers médicaux sont sous la responsabilité du Chef de Service qui doit veiller à leur conservation et à leur protection.&lt;br /&gt;
(5)- Un médecin visiteur dans un hôpital n'a accès au dossier médical d'un malade qu'après accord du médecin hospitalier responsable.&lt;br /&gt;
(6)- Dans l'intérêt de la science, le médecin traitant ou le chercheur peut utiliser les dossiers médicaux dont il a la responsabilité, à condition de garder l'anonymat des malades et de respecter le secret professionnel.&lt;br /&gt;
(7)- Le juge d'instruction ou la police judiciaire peuvent perquisitionner un cabinet de consultation ou un service hospitalier et se saisir des documents médicaux en présence du médecin responsable et d'un membre du Conseil de l'Ordre. A partir de ce moment, le médecin ne peut plus s'opposer la perquisition. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L'expérimentation humaine, les transplantations d'organes, les vaccinations les avortements&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 30&lt;br /&gt;
(1)- Il est interdit au médecin d'entreprendre ou de poursuivre des traitements qui dépassent sa spécialité ou sa compétence, sauf dans des cas exceptionnels.&lt;br /&gt;
(2)- Il est interdit au médecin de prescrire des traitements à titre d'expérimentation pouvant faire du tort au malade ou le mettre en danger.&lt;br /&gt;
(3)- L'emploi de thérapeutiques nouvelles ne peut être envisagé qu'après consentement du malade et à condition que ce traitement lui procure un bénéfice direct et après que des études scientifiques adaptées aient été pratiquées pour chaque cas particulier. Quand il s'agit de mineurs ou de handicapés mentaux, l'accord des parents ou du tuteur légal doit être obtenu. &lt;br /&gt;
Si le traitement est appliqué dans un établissement hospitalier, l'accord des responsables de l'hôpital doit être obtenu et cela après accord du Comité scientifique de l'Ordre des Médecins quand le traitement est appliqué en dehors de l'hôpital.&lt;br /&gt;
(4)- Aucun acte médical qui risque de défigurer un malade nest autorisé sauf cas durgence ou de nécessité extrême, ou alors, après accord dau moins deux médecins spécialistes, et accord du malade, ou de ses proches sil est incapable den prendre la décision seul. Seul le chirurgien peut décider d'une opération mutilante après accord du malade s'il est lucide ou de ses proches s'ils sont présents.&lt;br /&gt;
(5)- Est considéré comme mutilation, tout traitement médical ou chirurgical destiné à modifier le sexe du malade et engageant son avenir.&lt;br /&gt;
(6)- Le prélèvement dun organe est autorisé chez une personne vivante, majeure, jouissant de son intégrité mentale, y ayant librement et expressément consenti par écrit devant témoin, après avoir été informée des conséquences du prélèvement.&lt;br /&gt;
Il est interdit dencourage un donneur à donner un organe dont lablation mettrait sa vie en danger. &lt;br /&gt;
Le prélèvement dorgane à partir dun cadavre est autorisé à condition que, de son vivant, le défunt ait autorisé ce prélèvement, ou après accord de sa famille et cela pour des fins thérapeutiques ou scientifiques. &lt;br /&gt;
(7)- Le commerce des organes humains est strictement interdit.&lt;br /&gt;
(8)- Linsémination artificielle ainsi que la fécondation in vitro, ne sont autorisées quentre conjoints ayant donné leur consentement par écrit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 31&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le médecin appelé à donner ses soins à un mineur ou à un incapable, doit sassurer du consentement de ses parents. En cas durgence, le médecin doit donner les soins qui simposent en temps utile quand il lui est impossible dobtenir le consentement du représentant légal.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 32&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La pratique de lavortement est légalement interdite. En matière davortement thérapeutique et en prenant en considération les réserves idéologiques, il n'est autorisé que dans les limites des conditions et réserves suivantes : &lt;br /&gt;
(1)- Lavortement thérapeutique doit être lunique moyen pour sauver la vie de la mère en grand danger. &lt;br /&gt;
(2)- Le médecin traitant ou le chirurgien devront obligatoirement prendre lavis de deux médecins qui, après délibération, attesteront par écrit en 4 exemplaires quil ny a pas dautres moyens que lavortement thérapeutique pour sauver la vie de la mère. Un exemplaire sera remis au médecin traitant, un exemplaire à chacun des médecins consultants et le dernier exemplaire adressé sous pli recommandé, ne portant pas le nom de la parturiente, au Président de lOrdre des Médecins. &lt;br /&gt;
Cet avortement, ne pourra être réalisé quaprès accord de la mère et après quelle ait été informée de la situation dans laquelle elle se trouve. Si elle est en cas de péril extrême et inconsciente, et que lavortement est le seul moyen de lui sauver la vie, le médecin est obligé de pratiquer cette procédure même sil y a opposition du mari ou de la famille. Au cas où les convictions du médecin lui interdisent de pratiquer un avortement, il peut se retirer et confier la continuité des soins à un confrère de la même spécialité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 33&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Au cours dun accouchement dystocique, le médecin doit se considérer, médicalement parlant, comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de lenfant, et ne pas se laisser influencer par des considérations dordre familial.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
TITRE TROISIÈME&lt;br /&gt;
Devoirs des médecins en matière de médecine sociale et hospitalière et relations des médecins avec les hôpitaux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 34&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il incombe au médecin de collaborer avec les autorités compétentes en vue de la protection de la Santé publique ; son âge, sa spécialité et son état de santé devant être pris en considération.&lt;br /&gt;
ARTICLE 35&lt;br /&gt;
Le médecin est tenu par les dispositions de larticle 28 de la présente loi, nonobstant de la personne qui lui a confié les soins médicaux.&lt;br /&gt;
ARTICLE 36&lt;br /&gt;
(1)- L'activité professionnelle du médecin au sein dune institution hospitalière, doit faire lobjet dun contrat écrit dont les clauses ne doivent pas déroger aux dispositifs de la présente loi.&lt;br /&gt;
(2)- Les contrats liant les médecins aux administrations et institutions publiques doivent obéir aux dispositions de la présente loi.&lt;br /&gt;
(3)- Toute institution hospitalière, doit avoir un règlement intérieur ne dérogeant pas aux dispositions du présent code. &lt;br /&gt;
(4)- Les médecins liés par contrat avec une institution hospitalière, doivent élire un Comité médical qui soccupera des problèmes professionnels. Les membres du Comité seront élus en tenant compte du règlement intérieur de linstitution hospitalière, et ne devraient pas déroger aux dispositions de la présente loi. Le Comité aura comme fonction : &lt;br /&gt;
De veiller à la déontologie de la médecine et de sa dignité. &lt;br /&gt;
De contribuer au relèvement du niveau professionnel en organisant des réunions médicales dans les hôpitaux pour débattre des questions professionnelles quant au développement de la profession et de son amélioration. &lt;br /&gt;
De réunir les médecins pour qu'ils discutent de leurs droits et de la défense de leurs intérêts. &lt;br /&gt;
Doeuvrer afin de régler en collaboration avec l'administration hospitalière, tout différend qui pourrait survenir entre les médecins ou entre les médecins et leurs malades. &lt;br /&gt;
Dencourager les recherches médicales avec laide des sociétés scientifiques de l'Ordre des Médecins. &lt;br /&gt;
De donner son avis, à titre consultatif, à la direction de l'hôpital pour tout ce qui concerne les problèmes hospitaliers. &lt;br /&gt;
De donner son avis, à titre consultatif, à la direction de l'hôpital à propos des dossiers présentés par des médecins avec qui un contrat hospitalier est envisagé. &lt;br /&gt;
De collaborer avec la direction de l'hôpital pour tout ce qui concerne les problèmes intéressant le corps médical et son activité hospitalière.&lt;br /&gt;
Dans le cadre de son travail professionnel, le Comité est placé sous la supervision de l'Ordre des Médecins, conformément aux lois et règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
ARTICLE 37&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Sauf cas d'urgence et hors les cas d'urgence que requiert l'intérêt général, il est préférable que le médecin assurant le service de médecine préventive dans une institution, n'en soit pas en même temps le médecin traitant.&lt;br /&gt;
ARTICLE 38&lt;br /&gt;
Il est préférable que le médecin contrôleur dans une institution, n'en soit pas le médecin traitant.&lt;br /&gt;
ARTICLE 39&lt;br /&gt;
Le médecin chargé du contrôle dans une administration déterminée, est tenu au secret professionnel et il doit se contenter de communiquer les renseignements administratifs utiles, sans indiquer les raisons médicales qui les motivent. &lt;br /&gt;
Le médecin ne peut communiquer les renseignements dordre médical contenus dans les dossiers à des tiers ou à une autre administration, sauf si la loi le stipule ou si le malade concerné laccepte personnellement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 40&lt;br /&gt;
Nul ne peut être médecin expert assermenté et médecin traitant du même malade qui requiert de lui un rapport sur son état de santé. Sauf accord des parties, le médecin ne peut accepter une mission dexpertise dans laquelle sont en jeu les intérêts dun de ses clients, ou de ses proches ou de ses propres intérêts.&lt;br /&gt;
ARTICLE 41&lt;br /&gt;
Le médecin expert doit, avant dentreprendre toute mission dexpertise, informer de sa qualité et de sa mission la personne quil doit examiner.&lt;br /&gt;
ARTICLE 42&lt;br /&gt;
Le médecin expert assermenté doit se désister sil remarque que les questions qui lui sont posées sont étrangères à sa profession médicale.&lt;br /&gt;
Dans la rédaction de son rapport, le médecin doit se contenter de répondre aux questions qui lui sont posées sans mentionner les autres éléments qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission, sauf s'il juge que le fait de les passer sous silence, peut nuire au bon fonctionnement de la justice. &lt;br /&gt;
ARTICLE 43&lt;br /&gt;
Devant un cas grave et en dehors des cas énumérés dans larticle 31, le médecin dune institution doit informer les proches du malade et accepter dappeler en consultation un autre médecin si cela peut être utile au malade.&lt;br /&gt;
ARTICLE 44&lt;br /&gt;
Le médecin doit faire part du résultat de son diagnostic au malade, mais il lui revient de lui dissimuler le résultat dun diagnostic grave ; il ne doit pas déclarer le diagnostic des cas à terme inévitable quexceptionnellement et dune manière circonspecte. Il peut en faire part à la famille du malade ou à ses parents, à moins que le patient nait demandé au préalable de ne pas divulguer à sa famille la réalité de sa maladie ou précisé les personnes qui peuvent en prendre connaissance ; le médecin est alors tenu dans ce cas de la divulguer à ceux-là. &lt;br /&gt;
ARTICLE 45&lt;br /&gt;
Pour des raisons professionnelles ou personnelles, le médecin est autorisé à refuser ses soins à un malade, sauf dans létat de nécessiter et dans le cas où il est considéré comme défaillant à ses obligations humanitaires. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 46&lt;br /&gt;
Le médecin ne doit pas simmiscer dans les affaires de famille de son malade sauf à la demande de ce dernier. Il ne peut se comporter en partisan dune famille ou de quiconque voulant influencer le malade, sauf quand lintérêt médical de ce dernier est en jeu.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 47&lt;br /&gt;
Le médecin doit encourager les fiancés à pratiquer les examens médicaux prénuptiaux exigés par les autorités. Une fois ces examens pratiqués, il doit donner à chacun des fiancés un certificat qui comprend les résultats de ces examens. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
TITRE QUATRIÈME&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Devoirs du médecin envers ses confrères&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 48&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
(1) Les médecins doivent veiller à entretenir entre eux les meilleures relations de confraternité et dassistance mutuelle, dans le respect des intérêts du malade.&lt;br /&gt;
(2) Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire lécho de propos diffamatoires capables de lui nuire dans lexercice de sa profession.&lt;br /&gt;
(3) Lensemble du corps médical est uni pour garantir lhonneur et la dignité attachés à chacun de ses membres.&lt;br /&gt;
(4) Tout médecin, doit prendre la défense dun confrère injustement attaqué.&lt;br /&gt;
(5) Les litiges entre médecins doivent être réglés à lamiable entre eux, ou, à défaut, à travers le Comité médical ou la direction de létablissement, ou par lintermédiaire du Conseil de lOrdre en sa qualité de dernière instance pour connaître les litiges professionnels. &lt;br /&gt;
(6) Un dissentiment professionnel ne doit donner lieu à des polémiques publiques. Le Président du Conseil de lOrdre compétent devra être avisé avant tout recours devant les tribunaux. &lt;br /&gt;
En cas de résiliation du contrat liant un médecin avec une institution hospitalière ou en cas de suspension de son activité professionnelle, il est recommandé que le médecin désirant occuper le poste vacant, contacte son confrère dont le contrat est résilié ou lactivité suspendue et doit en informer le Conseil de lOrdre, afin de préserver la déontologie et les règles de la profession ainsi que les droits du médecin et du malade.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 49&lt;br /&gt;
Le médecin ne doit pas encaisser dhonoraires de ses confrères et des membres de leurs familles qui sont à leur charge, sauf si réglés par un tiers-payant. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 50&lt;br /&gt;
Lexercice de la profession médicale doit se dérouler dans le cadre dune concurrence loyale entre confrères. Toute attraction, détournement ou tentative de détournement de clientèle, toute concurrence déloyale, tout compérage ou monopole constituent des fautes graves.&lt;br /&gt;
La bonne entente entre médecins ne doit pas devenir une connivence au détriment du malade. &lt;br /&gt;
Tout pool dHonoraires instauré au sein dun établissement de soins, doit comprendre exclusivement des confrères de la même spécialité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 51&lt;br /&gt;
Le médecin appelé auprès dun malade que soigne un de ses confrères, doit respecter les règles suivantes :&lt;br /&gt;
(1) Si le malade est décidé à renoncer aux soins de son premier médecin, le nouveau médecin doit demander au malade ou à ses tuteurs den informer le premier médecin.&lt;br /&gt;
(2) Si le malade a simplement voulu demander un nouvel avis sans changer de médecin traitant, le médecin à qui il est demandé son avis, doit proposer une consultation en commun avec le médecin traitant après avoir assuré les soins urgents. &lt;br /&gt;
Au cas où la consultation commune paraît impossible ou inopportune, le médecin peut examiner le malade et réserver au confrère traitant le diagnostic et le traitement quil propose. &lt;br /&gt;
(3) Si le malade a requis un médecin en labsence de son médecin habituel, le médecin appelé doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du médecin traitant et fournir à ce dernier toute information utile.&lt;br /&gt;
(4) Il est interdit au médecin de traiter les malades dune institution hospitalière engagée avec un médecin titulaire traitant, sans lautorisation préalable de ce dernier et dans les cas que le contrat passé avec lui ou le règlement de linstitution le permet. &lt;br /&gt;
En cas de désaccord entre les deux médecins, ils doivent en référer au Conseil de lOrdre. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 52&lt;br /&gt;
Le médecin peut dans son cabinet, accueillir les malades ayant leur médecin traitant, à condition den informer ce dernier et se concerter avec lui après accord du malade et si cela est dans son intérêt. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 53&lt;br /&gt;
Au besoin, le médecin traitant doit proposer ou accepter une consultation médicale si le malade ou ses tuteurs la demande. Dans les deux cas, il doit proposer le nom du médecin quil suggère, ou accepter de se réunir avec tout médecin proposé inscrit au tableau de lOrdre et préparer la réunion, à moins dun cas de force majeure ; il a la possibilité de se retirer sans justification sil juge que sa situation y contrevient.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 54&lt;br /&gt;
A la fin dune consultation et quel que soit le nombre des consultants participants, un compte-rendu écrit doit être rédigé, signé par les participants et comprenant les différents avis. Au cas où un compte-rendu nest pas rédigé, lavis du ou des consultants est réputé en accord avec celui du médecin traitant.&lt;br /&gt;
Au cas où les avis divergent, le médecin traitant est autorisé à se retirer si lavis des autres consultants est prépondérant.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 55&lt;br /&gt;
Un médecin consultant ne doit pas revenir en labsence du médecin traitant ou sans son autorisation, auprès du malade examiné en commun, et cela au cours de la maladie ayant motivé la consultation.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 56&lt;br /&gt;
Sans préjudice aux dispositions de larticle 19 du présent code, un médecin ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère pour soigner ses patients et avec leur assentiment. Dans ce cas, les honoraires perçus seront dus au médecin remplaçant. &lt;br /&gt;
Le médecin privé du droit dexercice par une décision judiciaire ou disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne dispense pas le médecin sanctionné de prendre des mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins à ses malades qui étaient sous son traitement au moment de la sanction. &lt;br /&gt;
Toute sanction interdisant à un médecin dexercer doit être portée à la connaissance du Conseil de lOrdre pour prendre les mesures adéquates. Le médecin remplaçant doit se désister de sa mission provisoire une fois la continuité des soins assurée. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 57&lt;br /&gt;
(1) Les médecins dune même discipline peuvent former une société civile professionnelle avec ou sans personnalité juridique, à condition de soumettre le contrat de société à lapprobation du Conseil de lOrdre. &lt;br /&gt;
(2) La société réunit les activités médicales du groupe ainsi que les honoraires découlant de cette activité en une seule note. Lexercice se limite aux médecins associés.&lt;br /&gt;
(3)- Si une facture commune dHonoraires est établie par un groupe de médecins, elle ne peut comprendre que les médecins de la même spécialité ayant participé au traitement. &lt;br /&gt;
(4)- Des médecins de disciplines différentes peuvent sassocier par la mise en commun des moyens requis dans le but de faciliter pour chacun deux, lexercice de sa profession. Cette mise en commun de moyens doit être constatée par un contrat écrit ou par une société civile dotée de la personnalité juridique. Les honoraires médicaux sont totalement indépendants de la société et ne peuvent être formulés dans une seule facture. Il est interdit de créer une telle société dans une institution hospitalière.&lt;br /&gt;
(5)- Tout contrat, quel quen soit le type, doit respecter les règles professionnelles et copie doit être communiquée au Conseil de lOrdre afin de vérifier sa conformité avec le contrat-type établi à cet égard par ledit Conseil.&lt;br /&gt;
(6)- Il est interdit à un médecin ou à un étudiant en médecine de travailler en tant quemployé chez un médecin.&lt;br /&gt;
(7)- Quelque soit le type dassociation, lexercice de la profession demeure personnel et chaque médecin associé répond uniquement de son travail.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
TITRE CINQIÈME&lt;br /&gt;
Devoirs du médecin envers les membres des professions paramédicales et les auxiliaires médicaux&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 58&lt;br /&gt;
Le médecin doit éviter, autant que possible,de nuire à tout ce qui a rapport avec le champ médical, et en particulier les pharmaciens, les dentistes, les sages-femmes, les infirmières et les assistantes, à loccasion de rapports se rattachant à des questions médicales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TITRE SIXIÈME&lt;br /&gt;
Dispositions diverses&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 59&lt;br /&gt;
Lors de son inscription à lOrdre, le médecin doit déclarer devant le Conseil de lOrdre quil a pris connaissance du présent Code, et prêter serment à respecter ses dispositions. Un procès-verbal sera établi et contresigné par le Président de lOrdre et par le médecin et sera conservé dans le dossier de ce dernier.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 60&lt;br /&gt;
Tout médecin qui cesse dexercer au Liban doit en aviser lOrdre.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 61&lt;br /&gt;
Lauteur de toute infraction aux dispositions du présent code peut être traduit par devant le Conseil de discipline de lOrdre.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 62&lt;br /&gt;
Le décret N° 13187 du 10 octobre 1969 est abrogé ainsi que toutes les autres dispositions contraires aux dispositions du présent code.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 63&lt;br /&gt;
Les modalités dexécution de ce code seront déterminées au besoin, par des décrets pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Santé Publique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 64&lt;br /&gt;
Le présent code entrera en vigueur dès sa parution dans le Journal Officiel&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Code_de_d%C3%A9ontologie_m%C3%A9dicale_(lb)</id>
		<title>Code de déontologie médicale (lb)</title>
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				<updated>2005-01-19T09:10:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TITRE PREMIER&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Devoirs généraux des médecins&lt;br /&gt;
Article 1&lt;br /&gt;
Sont soumis aux dispositions de la présente loi, tous les médecins inscrits aux deux Ordres des Médecins. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 2&lt;br /&gt;
La mission du médecin consiste à veiller à la conservation de la personne humaine, tant physique que psychique, de façon préventive et curative, à soulager ses douleurs et à relever le niveau de l'hygiène et de la santé publique. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 3&lt;br /&gt;
(1)- Le médecin, motivé par sa conscience professionnelle, doit soigner tout malade en temps de paix comme en temps de guerre, quelles que soient sa condition matérielle et sociale, sans considération de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions politiques, de ses sentiments ou de sa réputation. &lt;br /&gt;
(2)- La volonté du malade doit être respectée dans la mesure du possible. Si le malade nest pas en mesure d'exprimer sa volonté, il incombe au médecin, sauf urgence ou impossibilité, d'informer ses proches de l'état de leur malade. &lt;br /&gt;
(3)- Aussi bien en temps de paix que de guerre, il incombe au médecin même sous la menace, de refuser l'utilisation de sa compétence professionnelle pour participer à un acte inhumain ou pour le tolérer. S'il lui est demandé d'examiner ou de traiter une personne en état d'incapacité, et s'il lui est apparu qu'elle a subi des sévices, le médecin est tenu d'informer l'autorité judiciaire. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 4&lt;br /&gt;
Le médecin doit disposer dans son cabinet de consultation d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants. Il doit veiller à ne pas exercer sa profession dans des conditions ou circonstances qui peuvent compromettre sa dignité ou la qualité des soins qu'il prodigue. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 5&lt;br /&gt;
(1)- Quelles que soient sa formation ou sa spécialité, hormis le seul cas de force majeure, un médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril, ou qui est informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou sassurer que les soins nécessaires lui ont été administrés.&lt;br /&gt;
(2)- Le médecin n'a pas le droit de se soustraire à un appel urgent sauf s'il a acquis la certitude que le malade ne court pas de danger réel, ou à moins qu'il ne soit retenu par une autre urgence d'importance au moins égale. Dans les deux cas, il doit donner sans tarder les raisons de son refus. &lt;br /&gt;
Article 6&lt;br /&gt;
En cas d'épidémie ou de sinistre, le médecin doit :&lt;br /&gt;
(1)- ne pas abandonner les malades qu'il soigne, sauf s'il assure la continuité des soins dans les meilleures conditions possibles.&lt;br /&gt;
(2)- répondre à l'appel des responsables sanitaires pour participer volontairement aux campagnes publiques de vaccination ou au secours des sinistrés.&lt;br /&gt;
(3)- observer les lois et règlements concernant les maladies contagieuses, d'en informer les autorités compétentes et de prendre les mesures préventives nécessaires à leur sujet. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le secret professionnel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 7&lt;br /&gt;
Le secret professionnel s'imposant au médecin est d'ordre public. Il doit le respecter dans toutes circonstances où il est amené à traiter un malade ou à être consulté, et ceci tout en tenant compte des exceptions imposées par la salubrité publique, les lois, règlements ou conventions. &lt;br /&gt;
Le secret professionnel comprend les informations que le malade a révélé ainsi que tout ce que le médecin a vu, appris, découvert ou déduit au cours de l'exercice de sa profession ou à la suite des examens auxquels il a procédé, sur ce : &lt;br /&gt;
(1)- Il ne suffit pas que le malade libère son médecin de son obligation au secret professionnel, pour rendre caduque ladite obligation ; le médecin reste tenu dobserver lintérêt du malade et les exigences de lordre public. &lt;br /&gt;
(2)- Le médecin doit remettre au malade, personnellement, s'il lui en fait la demande, un certificat attestant de son état de santé tout en passant sous silence tout renseignement pouvant lui faire du tort. Il lui revient de ne pas évoquer dans cette attestation des informations quil juge quil va de lintérêt du malade de ne pas les lui divulguer.&lt;br /&gt;
(3)- Si le malade demande un certificat médical pour bénéficier de prestations sociales, le médecin peut, après avoir obtenu l'accord écrit du malade ou d'un de ses proches, transmettre directement ce certificat au médecin de l'institution qui fournit ces prestations, sans préjudice aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. &lt;br /&gt;
(4)- Requis par les officiers de Police Judiciaire pour témoigner sur des faits couverts par le secret professionnel, le médecin peut ne pas divulguer certains renseignements ; cependant, il doit, après avoir prêté serment, fournir tous ses renseignements aux autorités judiciaires quand il lui est demandé de déposer son témoignage. &lt;br /&gt;
(5)- Il est interdit au médecin de dénoncer un malade qui lui a avoué un crime. Cependant, si le médecin, en cours d'examen, a connaissance d'un crime, il est tenu d'en informer le ministère public, de même s'il a la conviction que le sujet va commettre d'autres crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir. &lt;br /&gt;
(6)- Le médecin est obligé de témoigner en justice quand sa déposition peut empêcher la condamnation d'un innocent. &lt;br /&gt;
(7)- Le médecin convoqué par un tribunal en sa qualité dexpert comme expert pour examiner un malade ou pour étudier son dossier, est dispensé du secret professionnel dans les limites de lexpertise dont il est chargé. &lt;br /&gt;
(8)- Le médecin doit prévenir les autorités sanitaires de toute maladie contagieuse dont il a posé le diagnostic, si cette maladie rentre dans la liste des maladies à déclaration obligatoire. &lt;br /&gt;
(9)- Le médecin qui a pratiqué un accouchement est obligé de déclarer dans les 3 jours suivants, la naissance de l'enfant. Il lui appartient, si nécessaire, de ne pas dévoiler le nom de la mère, de l'enfant, et le lieu de l'accouchement. &lt;br /&gt;
(10)- Le médecin doit rapporter aux autorités sanitaires les cas de maladies vénériennes à déclaration obligatoire. La déclaration citera le nom du malade au cas où il refuserait de se faire soigner, faisant courir ainsi un risque de contamination.&lt;br /&gt;
(11)- En cas de décès d'un de ses malades des suites d'une maladie à déclaration obligatoire, le médecin doit fournir aux autorités compétentes, un certificat de décès comportant le nom du défunt, son âge et la date du décès. &lt;br /&gt;
(12)- Quand la famille d'un malade atteint d'une maladie nerveuse ou mentale dangereuse, demande aux autorités compétentes l'internement préventif du malade, le médecin traitant est tenu de fournir un rapport sur les caractéristiques de la maladie et sur le danger que représente le malade pour lui et pour autrui. &lt;br /&gt;
(13)- Les médecins et en particulier ceux exerçant dans les dispensaires, hôpitaux et établissements psychiatriques, doivent signaler aux autorités sanitaires les alcooliques et les drogués qui refusent de se faire soigner ou qui représentent un danger pour autrui. &lt;br /&gt;
(14)- Le médecin est autorisé, après accord écrit de la victime, à porter à la connaissance du Procureur Général, un viol ou un attentat à la pudeur dont il a été au courant au cours de l'exercice de sa profession.&lt;br /&gt;
(15)- Lorsqu'au cours de l'exercice de sa profession le médecin découvre la séquestration arbitraire, des sévices ou de mauvais traitements subis par un mineur, il doit en avertir les autorités compétentes. &lt;br /&gt;
(16)- Lorsque le médecin est poursuivi en justice par un malade ou sa famille dans une action en responsabilité, il a le droit, pour se défendre, de révéler les faits nécessaires à la manifestation de la vérité. &lt;br /&gt;
(17)- Le médecin qui comparait devant le Conseil de l'Ordre, ne peut invoquer le secret professionnel. &lt;br /&gt;
(18)- Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail, respectent le secret professionnel&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les honoraires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 8&lt;br /&gt;
(1)- La liberté du malade de choisir son médecin doit être respectée. Le médecin ne doit pas entraver l'exercice de ce droit ainsi que la liberté du malade de consulter un autre médecin. &lt;br /&gt;
(2)- Le médecin est libre de ses prescriptions et du traitement qu'il estime le plus approprié pour son malade conformément aux données médicales les plus récentes et les plus sûres.&lt;br /&gt;
(3)- Les honoraires sont établis par accord direct avec le malade à moins qu'il n'y ait une tarification uniforme fixée par le Ministère de la Santé Publique en ce qui concerne les malades des institutions officielles et ce, en accord avec l'Ordre des Médecins. Le médecin doit donner au malade les éclaircissements nécessaires sur sa note d'honoraires et il n'a pas le droit d'imposer un mode de payement ou un montant forfaitaire supplémentaire à régler après guérison. &lt;br /&gt;
(4)- Le malade, son mandataire ou celui qui le représente contractuellement avec le médecin, doit régler les honoraires dus au médecin directement. &lt;br /&gt;
(5)- Les institutions hospitalières doivent verser intégralement au médecin le montant des honoraires qui lui sont dus.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 9&lt;br /&gt;
(1)- Les honoraires seront établis en prenant en considération le niveau professionnel du médecin, la situation matérielle du malade et les circonstances spéciales à chaque cas en insistant sur le fait que la mission du médecin lui impose de traiter le malade nécessiteux avec humanité. &lt;br /&gt;
(2)- Lorsque plusieurs médecins coopèrent à l'établissement du diagnostic et au traitement, si leur concours est justifié du point de vue scientifique et qu'ils se mettent d'accord pour émettre une note commune d'honoraires, il faudra mentionner séparément les honoraires de chaque médecin. &lt;br /&gt;
(3)- Le médecin est tenu de se conformer à la tarification qui est appliquée par l'institution en vertu des contrats hospitaliers conclus avec les assureurs privés après accord avec le comité médical de l'hôpital. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 10&lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin de réduire ses honoraires dans un but de concurrence, au dessous du tableau minimum établi par l'Ordre des Médecins avec l'accord du Ministère de la Santé Publique. Le médecin peut donner des soins gratuitement quand il le juge opportun. Le paiement à l'avance des honoraires est interdit ainsi que l'accord sur honoraires forfaitaires avec garantie de guérison. En tout état de cause, doivent être observés les dispositions du droit commun et les principes humanitaires. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 11&lt;br /&gt;
Est formellement interdit tout partage d'honoraires entre médecin traitant d'une part, et d'autre part consultant, chirurgien ou spécialiste, lors d'une consultation ou d'une opération. &lt;br /&gt;
Quand une note d'honoraires globale est présentée au malade par le médecin, le chirurgien ou le spécialiste, les honoraires du médecin traitant doivent y être mentionnés. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 12&lt;br /&gt;
Concernant les interventions chirurgicales auxquelles participent plus d'un médecin, y compris l'anesthésiste, la part qui revient à chacun, doit être précisée dans la note dhonoraires. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 13&lt;br /&gt;
Quand un médecin assiste à une opération chirurgicale sur la demande du malade ou d'une personne qui en est responsable, il a droit personnellement à des honoraires. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Indépendance professionnelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 14&lt;br /&gt;
Le médecin ne peut pas se désister de son indépendance professionnelle qui représente un droit pour le malade de trouver auprès de lui le traitement nécessaire en vue de sa guérison ou du soulagement de ses douleurs. Il incombe au médecin durant l'exercice de sa mission de refuser toute pression de nature à influencer ses décisions. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 15&lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin de pratiquer à côté de la médecine tout acte incompatible avec la dignité de cette profession ou de nature à y porter atteinte. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Publicité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 16&lt;br /&gt;
Il est interdit de pratiquer la profession médicale avec un but commercial. &lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin de recourir à des procédés publicitaires directs ou indirects sauf pendant une période d'un mois seulement, pour annoncer le début de son activité, le changement d'adresse de son cabinet de consultation, les dates de son départ et de son retour de voyage. &lt;br /&gt;
Le médecin doit refuser que paraissent dans des publications destinées au public, des articles traitant de ses activités et citant son nom et son adresse. Il peut participer à des débats publics après en avoir avisé le Conseil de l'Ordre des Médecins qui doit l'avertir qu'il encourt des poursuites judiciaires si, au cours de sa prestation, il contrevient aux principes de la déontologie médicale.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 17&lt;br /&gt;
Les seules mentions que le médecin est autorisé à faire figurer sur ses papiers personnels ou sur sa pancarte sont :&lt;br /&gt;
Les renseignements facilitant les contacts des malades avec lui. &lt;br /&gt;
La spécialité qui lui est reconnue par le Ministère de la Santé Publique. &lt;br /&gt;
Les titres et fonctions qui lui ont été accordés par l'Etat et à condition que la mention ne comporte aucun aspect publicitaire.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La responsabilité médicale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 18&lt;br /&gt;
Tout médecin est responsable de ses actes professionnels.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 19&lt;br /&gt;
En respectant les règlements de l'institution avec qui il traite, et les dispositions du contrat :&lt;br /&gt;
Un médecin ne peut se faire remplacer dans ses activités professionnelles que temporairement, par un confrère inscrit à l'Ordre des Médecins. &lt;br /&gt;
Le médecin remplaçant exercera sous le nom du titulaire et sa responsabilité et devra donner les prescriptions en son nom et avec sa propre signature. &lt;br /&gt;
Un médecin spécialiste ne peut se faire remplacer que par un confrère ayant la même spécialité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 20&lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin :&lt;br /&gt;
(1)- de pratiquer un acte de nature à procurer à son malade un avantage matériel illégal ou injustifié.&lt;br /&gt;
(2)- de payer une ristourne à quiconque et sous quelque forme que ce soit en vue d'attirer des clients ou de les garder sous traitement hospitalier ou en vue d'obtenir un avantage particulier.&lt;br /&gt;
(3)- d'accepter une commission pour des investigations de laboratoire ou de radiologie, ou pour la prescription de médicaments ou d'appareillages médicaux déterminés.&lt;br /&gt;
(4)-de recevoir une commission des hôpitaux ou des maisons de santé pour admission de malades.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 21&lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin de faciliter l'activité de quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 22&lt;br /&gt;
Est formellement interdit tout partage d'argent entre médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toute autre personne. Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans des locaux commerciaux et leurs dépendances où sont mis en vente des médicaments ou des appareils médicaux ainsi que dans les pharmacies et laboratoires hors les cas d'urgence requérant la célérité du traitement d'un malade ou d'un blessé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 23&lt;br /&gt;
Il est interdit à un médecin d'exercer un autre métier ou une autre profession susceptible d'augmenter ses revenus provenant de ses prescriptions ou de ses conseils professionnels. S'il remplit une fonction publique ou s'il est élu pour une fonction administrative, il lui est interdit de l'exploiter dans sa profession et en vue d'accroître sa clientèle. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 24&lt;br /&gt;
L'annonce par tout moyen publicitaire de tout nouveau procédé de diagnostic ou de traitement destiné à inciter ses confrères ou des malades à l'appliquer, constitue de la part du médecin une faute dont il est responsable, s'il n'a pas pris le soin de mettre en garde ses confrères ou les malades contre les dangers éventuels de ce procédé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 25&lt;br /&gt;
Tout certificat, attestation ou document délivré par un médecin doit porter sa signature conformément au modèle déposé au Ministère de la Santé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 26&lt;br /&gt;
Il est interdit au médecin de délivrer de faux rapports ou des certificats de complaisance.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
TITRE DEUXIÈME&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Devoirs des médecins envers les malades&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 27&lt;br /&gt;
(1)- Au cours du traitement d'un malade, le médecin s'engage à le traiter avec humanité, bienveillance et probité tout en lui accordant ses soins et son attention. &lt;br /&gt;
(2)- Dès l'instant où il a accepté de soigner un malade, le médecin s'oblige à lui accorder la continuité des soins soit personnellement soit en collaboration avec une personne qualifiée et cela d'une façon attentive et consciencieuse conformément aux données les plus récentes de la science médicale dont il doit suivre lévolution. &lt;br /&gt;
(3)- Au cours de l'exercice de sa profession, le médecin ne doit pas avoir dautre but que le bien du malade et il lui est interdit dutiliser ses connaissances pour arriver à des fins personnelles.&lt;br /&gt;
(4)- Le médecin doit toujours respecter la volonté du malade et quand ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent être prévenus sauf urgence ou impossibilité.&lt;br /&gt;
(5)- Le fait que le malade soit privé de sa liberté n'entraîne pas de dérogations aux relations entre lui et son médecin. Un prisonnier peut accepter ou refuser un traitement, tant que, selon le rapport médical, sa vie n'est pas en danger. &lt;br /&gt;
(6)- Quand un malade entame une grève de la faim, le médecin doit intervenir pour le persuader de reprendre son alimentation et il est de son devoir de prescrire un traitement à lhôpital quand la vie du malade est menacée à brève échéance.&lt;br /&gt;
(7)- Pour ceux dont les convictions interdisent les vaccinations obligatoires prévues par les autorités sanitaires, le médecin doit les mettre en face de leurs responsabilités et prévenir les dites autorités.&lt;br /&gt;
(8)- Pour ceux dont les convictions interdisent les transfusions sanguines, le médecin doit respecter leur volonté, mais en cas de danger imminent, il doit, après avoir obtenu l'autorisation des autorités judiciaires compétentes, faire ce que sa conscience professionnelle lui impose et supporter l'entière responsabilité.&lt;br /&gt;
(9)- Si un malade mental refuse les traitements qui lui sont conseillés, les proches et le médecin peuvent outrepasser sa décision. Si le malade est atteint d'aliénation caractérisée ou s'il représente un danger pour autrui, le médecin doit lui assurer les soins nécessaires en milieu hospitalier et lorsque cela est nécessaire, y imposer un internement administratif après accord d'une commission médicale formée d'au moins trois spécialistes.&lt;br /&gt;
(10)- Si le malade est atteint d'un mal incurable, le rôle du médecin doit se limiter à alléger les souffrances physiques et morales par la prescription de traitements compatibles, autant que possible, avec le maintien de la vie. Le médecin n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort, mais il est préférable de ne pas avoir recours à des moyens techniques excessifs pouvant prolonger l'agonie. Le médecin doit assurer la continuité des soins jusqu'au décès du malade tout en lui conservant sa dignité.&lt;br /&gt;
(11)- En cas de grève générale, le médecin reste responsable de ses devoirs envers ses malades et de la continuité de leurs soins ainsi que vis à vis de tout autre patient en cas d'urgence.&lt;br /&gt;
(12)- En classe privée, le médecin doit laisser au malade le libre choix du chirurgien. Ce dernier peut refuser toute décision opératoire dont l'indication lui semble injustifiée ou pour tout autre motif légitime.&lt;br /&gt;
(13)- Pour assurer au malade les soins les meilleurs, et quand cela est nécessaire, le chirurgien doit faire appel à des aides opératoires exerçant à l'intérieur du même établissement hospitalier.&lt;br /&gt;
(14)- Le médecin anesthésiste doit demander au chirurgien avant l'anesthésie ou avant la préparation du malade à l'opération, toutes les informations utiles. Il doit assumer ses responsabilités dans la surveillance du malade depuis le début de l'anesthésie jusqu'au réveil complet. Il a le droit en en prenant la responsabilité, d'exiger l'équipement nécessaire ainsi que des collaborateurs choisis parmi les médecins ou les secouristes de létablissement hospitalier selon les règlements intérieurs de l'hôpital s'ils existent. &lt;br /&gt;
Toute opération chirurgicale nécessitant une anesthésie générale exige la présence d'un médecin anesthésiste tout au long des différentes étapes de l'intervention.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 28&lt;br /&gt;
Le médecin n'est pas tenu vis-à-vis du malade par une obligation de résultat mais par une obligation de moyens utilisant le meilleur traitement possible. A la lumière de ceci, le médecin est tenu par les obligations suivantes :&lt;br /&gt;
(1)- le médecin doit toujours établir le diagnostic et le traitement en saidant si nécessaire de tiers qualifiés et en conformité avec l'état actuel des sciences médicales tout en veillant à ne pas exercer des prestations abusives. &lt;br /&gt;
(2)- Après avoir posé un diagnostic et établi une thérapeutique à suivre, le médecin veillera à l'application et à la poursuite du traitement.&lt;br /&gt;
(3)- Si le malade refuse le traitement proposé, le médecin peut interrompre ses soins. Cependant, s'il lui apparaît que l'état du malade est grave, il doit tout faire pour le convaincre à poursuivre le traitement et si nécessaire proposer un ou plusieurs consultants&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le dossier médical&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 29&lt;br /&gt;
(1)- Pour chacun de ses malades, le médecin doit conserver dans son cabinet de consultation, un dossier médical dont il est responsable. Quand le malade le lui demande, il est tenu de lui en remettre une copie contenant toutes les informations nécessaires pour le diagnostic et le traitement.&lt;br /&gt;
(2)- Quand l'activité du médecin est interrompue par son décès ou par son arrêt de travail, son remplaçant, ou celui qui légalement a pris en charge après lui son cabinet de consultation, est tenu de fournir les dossiers médicaux aux médecins des malades qui en font la demande. Au cas où il n'y a ni médecin remplaçant ni héritiers, le Conseil de l'Ordre a le droit de se saisir de ces dossiers et de les conserver. &lt;br /&gt;
(3)- Si les dossiers médicaux ont été constitués par une équipe médicale et qu'ils se trouvent gardés dans un établissement hospitalier, seuls les médecins traitants ou les chercheurs peuvent y avoir accès. Le contenu de ces dossiers ou leur copie peuvent être confiés à un tiers tenu au secret professionnel. &lt;br /&gt;
(4)- Dans les services hospitaliers, les dossiers médicaux sont sous la responsabilité du Chef de Service qui doit veiller à leur conservation et à leur protection.&lt;br /&gt;
(5)- Un médecin visiteur dans un hôpital n'a accès au dossier médical d'un malade qu'après accord du médecin hospitalier responsable.&lt;br /&gt;
(6)- Dans l'intérêt de la science, le médecin traitant ou le chercheur peut utiliser les dossiers médicaux dont il a la responsabilité, à condition de garder l'anonymat des malades et de respecter le secret professionnel.&lt;br /&gt;
(7)- Le juge d'instruction ou la police judiciaire peuvent perquisitionner un cabinet de consultation ou un service hospitalier et se saisir des documents médicaux en présence du médecin responsable et d'un membre du Conseil de l'Ordre. A partir de ce moment, le médecin ne peut plus s'opposer la perquisition. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L'expérimentation humaine, les transplantations d'organes, les vaccinations les avortements&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 30&lt;br /&gt;
(1)- Il est interdit au médecin d'entreprendre ou de poursuivre des traitements qui dépassent sa spécialité ou sa compétence, sauf dans des cas exceptionnels.&lt;br /&gt;
(2)- Il est interdit au médecin de prescrire des traitements à titre d'expérimentation pouvant faire du tort au malade ou le mettre en danger.&lt;br /&gt;
(3)- L'emploi de thérapeutiques nouvelles ne peut être envisagé qu'après consentement du malade et à condition que ce traitement lui procure un bénéfice direct et après que des études scientifiques adaptées aient été pratiquées pour chaque cas particulier. Quand il s'agit de mineurs ou de handicapés mentaux, l'accord des parents ou du tuteur légal doit être obtenu. &lt;br /&gt;
Si le traitement est appliqué dans un établissement hospitalier, l'accord des responsables de l'hôpital doit être obtenu et cela après accord du Comité scientifique de l'Ordre des Médecins quand le traitement est appliqué en dehors de l'hôpital.&lt;br /&gt;
(4)- Aucun acte médical qui risque de défigurer un malade nest autorisé sauf cas durgence ou de nécessité extrême, ou alors, après accord dau moins deux médecins spécialistes, et accord du malade, ou de ses proches sil est incapable den prendre la décision seul. Seul le chirurgien peut décider d'une opération mutilante après accord du malade s'il est lucide ou de ses proches s'ils sont présents.&lt;br /&gt;
(5)- Est considéré comme mutilation, tout traitement médical ou chirurgical destiné à modifier le sexe du malade et engageant son avenir.&lt;br /&gt;
(6)- Le prélèvement dun organe est autorisé chez une personne vivante, majeure, jouissant de son intégrité mentale, y ayant librement et expressément consenti par écrit devant témoin, après avoir été informée des conséquences du prélèvement.&lt;br /&gt;
Il est interdit dencourage un donneur à donner un organe dont lablation mettrait sa vie en danger. &lt;br /&gt;
Le prélèvement dorgane à partir dun cadavre est autorisé à condition que, de son vivant, le défunt ait autorisé ce prélèvement, ou après accord de sa famille et cela pour des fins thérapeutiques ou scientifiques. &lt;br /&gt;
(7)- Le commerce des organes humains est strictement interdit.&lt;br /&gt;
(8)- Linsémination artificielle ainsi que la fécondation in vitro, ne sont autorisées quentre conjoints ayant donné leur consentement par écrit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 31&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le médecin appelé à donner ses soins à un mineur ou à un incapable, doit sassurer du consentement de ses parents. En cas durgence, le médecin doit donner les soins qui simposent en temps utile quand il lui est impossible dobtenir le consentement du représentant légal.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 32&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La pratique de lavortement est légalement interdite. En matière davortement thérapeutique et en prenant en considération les réserves idéologiques, il n'est autorisé que dans les limites des conditions et réserves suivantes : &lt;br /&gt;
(1)- Lavortement thérapeutique doit être lunique moyen pour sauver la vie de la mère en grand danger. &lt;br /&gt;
(2)- Le médecin traitant ou le chirurgien devront obligatoirement prendre lavis de deux médecins qui, après délibération, attesteront par écrit en 4 exemplaires quil ny a pas dautres moyens que lavortement thérapeutique pour sauver la vie de la mère. Un exemplaire sera remis au médecin traitant, un exemplaire à chacun des médecins consultants et le dernier exemplaire adressé sous pli recommandé, ne portant pas le nom de la parturiente, au Président de lOrdre des Médecins. &lt;br /&gt;
Cet avortement, ne pourra être réalisé quaprès accord de la mère et après quelle ait été informée de la situation dans laquelle elle se trouve. Si elle est en cas de péril extrême et inconsciente, et que lavortement est le seul moyen de lui sauver la vie, le médecin est obligé de pratiquer cette procédure même sil y a opposition du mari ou de la famille. Au cas où les convictions du médecin lui interdisent de pratiquer un avortement, il peut se retirer et confier la continuité des soins à un confrère de la même spécialité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 33&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Au cours dun accouchement dystocique, le médecin doit se considérer, médicalement parlant, comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de lenfant, et ne pas se laisser influencer par des considérations dordre familial.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
TITRE TROISIÈME&lt;br /&gt;
Devoirs des médecins en matière de médecine sociale et hospitalière et relations des médecins avec les hôpitaux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 34&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il incombe au médecin de collaborer avec les autorités compétentes en vue de la protection de la Santé publique ; son âge, sa spécialité et son état de santé devant être pris en considération.&lt;br /&gt;
ARTICLE 35&lt;br /&gt;
Le médecin est tenu par les dispositions de larticle 28 de la présente loi, nonobstant de la personne qui lui a confié les soins médicaux.&lt;br /&gt;
ARTICLE 36&lt;br /&gt;
(1)- L'activité professionnelle du médecin au sein dune institution hospitalière, doit faire lobjet dun contrat écrit dont les clauses ne doivent pas déroger aux dispositifs de la présente loi.&lt;br /&gt;
(2)- Les contrats liant les médecins aux administrations et institutions publiques doivent obéir aux dispositions de la présente loi.&lt;br /&gt;
(3)- Toute institution hospitalière, doit avoir un règlement intérieur ne dérogeant pas aux dispositions du présent code. &lt;br /&gt;
(4)- Les médecins liés par contrat avec une institution hospitalière, doivent élire un Comité médical qui soccupera des problèmes professionnels. Les membres du Comité seront élus en tenant compte du règlement intérieur de linstitution hospitalière, et ne devraient pas déroger aux dispositions de la présente loi. Le Comité aura comme fonction : &lt;br /&gt;
De veiller à la déontologie de la médecine et de sa dignité. &lt;br /&gt;
De contribuer au relèvement du niveau professionnel en organisant des réunions médicales dans les hôpitaux pour débattre des questions professionnelles quant au développement de la profession et de son amélioration. &lt;br /&gt;
De réunir les médecins pour qu'ils discutent de leurs droits et de la défense de leurs intérêts. &lt;br /&gt;
Doeuvrer afin de régler en collaboration avec l'administration hospitalière, tout différend qui pourrait survenir entre les médecins ou entre les médecins et leurs malades. &lt;br /&gt;
Dencourager les recherches médicales avec laide des sociétés scientifiques de l'Ordre des Médecins. &lt;br /&gt;
De donner son avis, à titre consultatif, à la direction de l'hôpital pour tout ce qui concerne les problèmes hospitaliers. &lt;br /&gt;
De donner son avis, à titre consultatif, à la direction de l'hôpital à propos des dossiers présentés par des médecins avec qui un contrat hospitalier est envisagé. &lt;br /&gt;
De collaborer avec la direction de l'hôpital pour tout ce qui concerne les problèmes intéressant le corps médical et son activité hospitalière.&lt;br /&gt;
Dans le cadre de son travail professionnel, le Comité est placé sous la supervision de l'Ordre des Médecins, conformément aux lois et règlements en vigueur.&lt;br /&gt;
ARTICLE 37&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Sauf cas d'urgence et hors les cas d'urgence que requiert l'intérêt général, il est préférable que le médecin assurant le service de médecine préventive dans une institution, n'en soit pas en même temps le médecin traitant.&lt;br /&gt;
ARTICLE 38&lt;br /&gt;
Il est préférable que le médecin contrôleur dans une institution, n'en soit pas le médecin traitant.&lt;br /&gt;
ARTICLE 39&lt;br /&gt;
Le médecin chargé du contrôle dans une administration déterminée, est tenu au secret professionnel et il doit se contenter de communiquer les renseignements administratifs utiles, sans indiquer les raisons médicales qui les motivent. &lt;br /&gt;
Le médecin ne peut communiquer les renseignements dordre médical contenus dans les dossiers à des tiers ou à une autre administration, sauf si la loi le stipule ou si le malade concerné laccepte personnellement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 40&lt;br /&gt;
Nul ne peut être médecin expert assermenté et médecin traitant du même malade qui requiert de lui un rapport sur son état de santé. Sauf accord des parties, le médecin ne peut accepter une mission dexpertise dans laquelle sont en jeu les intérêts dun de ses clients, ou de ses proches ou de ses propres intérêts.&lt;br /&gt;
ARTICLE 41&lt;br /&gt;
Le médecin expert doit, avant dentreprendre toute mission dexpertise, informer de sa qualité et de sa mission la personne quil doit examiner.&lt;br /&gt;
ARTICLE 42&lt;br /&gt;
Le médecin expert assermenté doit se désister sil remarque que les questions qui lui sont posées sont étrangères à sa profession médicale.&lt;br /&gt;
Dans la rédaction de son rapport, le médecin doit se contenter de répondre aux questions qui lui sont posées sans mentionner les autres éléments qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission, sauf s'il juge que le fait de les passer sous silence, peut nuire au bon fonctionnement de la justice. &lt;br /&gt;
ARTICLE 43&lt;br /&gt;
Devant un cas grave et en dehors des cas énumérés dans larticle 31, le médecin dune institution doit informer les proches du malade et accepter dappeler en consultation un autre médecin si cela peut être utile au malade.&lt;br /&gt;
ARTICLE 44&lt;br /&gt;
Le médecin doit faire part du résultat de son diagnostic au malade, mais il lui revient de lui dissimuler le résultat dun diagnostic grave ; il ne doit pas déclarer le diagnostic des cas à terme inévitable quexceptionnellement et dune manière circonspecte. Il peut en faire part à la famille du malade ou à ses parents, à moins que le patient nait demandé au préalable de ne pas divulguer à sa famille la réalité de sa maladie ou précisé les personnes qui peuvent en prendre connaissance ; le médecin est alors tenu dans ce cas de la divulguer à ceux-là. &lt;br /&gt;
ARTICLE 45&lt;br /&gt;
Pour des raisons professionnelles ou personnelles, le médecin est autorisé à refuser ses soins à un malade, sauf dans létat de nécessiter et dans le cas où il est considéré comme défaillant à ses obligations humanitaires. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 46&lt;br /&gt;
Le médecin ne doit pas simmiscer dans les affaires de famille de son malade sauf à la demande de ce dernier. Il ne peut se comporter en partisan dune famille ou de quiconque voulant influencer le malade, sauf quand lintérêt médical de ce dernier est en jeu.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 47&lt;br /&gt;
Le médecin doit encourager les fiancés à pratiquer les examens médicaux prénuptiaux exigés par les autorités. Une fois ces examens pratiqués, il doit donner à chacun des fiancés un certificat qui comprend les résultats de ces examens. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
TITRE QUATRIÈME&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Devoirs du médecin envers ses confrères&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 48&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
(1) Les médecins doivent veiller à entretenir entre eux les meilleures relations de confraternité et dassistance mutuelle, dans le respect des intérêts du malade.&lt;br /&gt;
(2) Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire lécho de propos diffamatoires capables de lui nuire dans lexercice de sa profession.&lt;br /&gt;
(3) Lensemble du corps médical est uni pour garantir lhonneur et la dignité attachés à chacun de ses membres.&lt;br /&gt;
(4) Tout médecin, doit prendre la défense dun confrère injustement attaqué.&lt;br /&gt;
(5) Les litiges entre médecins doivent être réglés à lamiable entre eux, ou, à défaut, à travers le Comité médical ou la direction de létablissement, ou par lintermédiaire du Conseil de lOrdre en sa qualité de dernière instance pour connaître les litiges professionnels. &lt;br /&gt;
(6) Un dissentiment professionnel ne doit donner lieu à des polémiques publiques. Le Président du Conseil de lOrdre compétent devra être avisé avant tout recours devant les tribunaux. &lt;br /&gt;
En cas de résiliation du contrat liant un médecin avec une institution hospitalière ou en cas de suspension de son activité professionnelle, il est recommandé que le médecin désirant occuper le poste vacant, contacte son confrère dont le contrat est résilié ou lactivité suspendue et doit en informer le Conseil de lOrdre, afin de préserver la déontologie et les règles de la profession ainsi que les droits du médecin et du malade.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 49&lt;br /&gt;
Le médecin ne doit pas encaisser dhonoraires de ses confrères et des membres de leurs familles qui sont à leur charge, sauf si réglés par un tiers-payant. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 50&lt;br /&gt;
Lexercice de la profession médicale doit se dérouler dans le cadre dune concurrence loyale entre confrères. Toute attraction, détournement ou tentative de détournement de clientèle, toute concurrence déloyale, tout compérage ou monopole constituent des fautes graves.&lt;br /&gt;
La bonne entente entre médecins ne doit pas devenir une connivence au détriment du malade. &lt;br /&gt;
Tout pool dHonoraires instauré au sein dun établissement de soins, doit comprendre exclusivement des confrères de la même spécialité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 51&lt;br /&gt;
Le médecin appelé auprès dun malade que soigne un de ses confrères, doit respecter les règles suivantes :&lt;br /&gt;
(1) Si le malade est décidé à renoncer aux soins de son premier médecin, le nouveau médecin doit demander au malade ou à ses tuteurs den informer le premier médecin.&lt;br /&gt;
(2) Si le malade a simplement voulu demander un nouvel avis sans changer de médecin traitant, le médecin à qui il est demandé son avis, doit proposer une consultation en commun avec le médecin traitant après avoir assuré les soins urgents. &lt;br /&gt;
Au cas où la consultation commune paraît impossible ou inopportune, le médecin peut examiner le malade et réserver au confrère traitant le diagnostic et le traitement quil propose. &lt;br /&gt;
(3) Si le malade a requis un médecin en labsence de son médecin habituel, le médecin appelé doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du médecin traitant et fournir à ce dernier toute information utile.&lt;br /&gt;
(4) Il est interdit au médecin de traiter les malades dune institution hospitalière engagée avec un médecin titulaire traitant, sans lautorisation préalable de ce dernier et dans les cas que le contrat passé avec lui ou le règlement de linstitution le permet. &lt;br /&gt;
En cas de désaccord entre les deux médecins, ils doivent en référer au Conseil de lOrdre. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 52&lt;br /&gt;
Le médecin peut dans son cabinet, accueillir les malades ayant leur médecin traitant, à condition den informer ce dernier et se concerter avec lui après accord du malade et si cela est dans son intérêt. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 53&lt;br /&gt;
Au besoin, le médecin traitant doit proposer ou accepter une consultation médicale si le malade ou ses tuteurs la demande. Dans les deux cas, il doit proposer le nom du médecin quil suggère, ou accepter de se réunir avec tout médecin proposé inscrit au tableau de lOrdre et préparer la réunion, à moins dun cas de force majeure ; il a la possibilité de se retirer sans justification sil juge que sa situation y contrevient.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 54&lt;br /&gt;
A la fin dune consultation et quel que soit le nombre des consultants participants, un compte-rendu écrit doit être rédigé, signé par les participants et comprenant les différents avis. Au cas où un compte-rendu nest pas rédigé, lavis du ou des consultants est réputé en accord avec celui du médecin traitant.&lt;br /&gt;
Au cas où les avis divergent, le médecin traitant est autorisé à se retirer si lavis des autres consultants est prépondérant.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 55&lt;br /&gt;
Un médecin consultant ne doit pas revenir en labsence du médecin traitant ou sans son autorisation, auprès du malade examiné en commun, et cela au cours de la maladie ayant motivé la consultation.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 56&lt;br /&gt;
Sans préjudice aux dispositions de larticle 19 du présent code, un médecin ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère pour soigner ses patients et avec leur assentiment. Dans ce cas, les honoraires perçus seront dus au médecin remplaçant. &lt;br /&gt;
Le médecin privé du droit dexercice par une décision judiciaire ou disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne dispense pas le médecin sanctionné de prendre des mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins à ses malades qui étaient sous son traitement au moment de la sanction. &lt;br /&gt;
Toute sanction interdisant à un médecin dexercer doit être portée à la connaissance du Conseil de lOrdre pour prendre les mesures adéquates. Le médecin remplaçant doit se désister de sa mission provisoire une fois la continuité des soins assurée. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 57&lt;br /&gt;
(1) Les médecins dune même discipline peuvent former une société civile professionnelle avec ou sans personnalité juridique, à condition de soumettre le contrat de société à lapprobation du Conseil de lOrdre. &lt;br /&gt;
(2) La société réunit les activités médicales du groupe ainsi que les honoraires découlant de cette activité en une seule note. Lexercice se limite aux médecins associés.&lt;br /&gt;
(3)- Si une facture commune dHonoraires est établie par un groupe de médecins, elle ne peut comprendre que les médecins de la même spécialité ayant participé au traitement. &lt;br /&gt;
(4)- Des médecins de disciplines différentes peuvent sassocier par la mise en commun des moyens requis dans le but de faciliter pour chacun deux, lexercice de sa profession. Cette mise en commun de moyens doit être constatée par un contrat écrit ou par une société civile dotée de la personnalité juridique. Les honoraires médicaux sont totalement indépendants de la société et ne peuvent être formulés dans une seule facture. Il est interdit de créer une telle société dans une institution hospitalière.&lt;br /&gt;
(5)- Tout contrat, quel quen soit le type, doit respecter les règles professionnelles et copie doit être communiquée au Conseil de lOrdre afin de vérifier sa conformité avec le contrat-type établi à cet égard par ledit Conseil.&lt;br /&gt;
(6)- Il est interdit à un médecin ou à un étudiant en médecine de travailler en tant quemployé chez un médecin.&lt;br /&gt;
(7)- Quelque soit le type dassociation, lexercice de la profession demeure personnel et chaque médecin associé répond uniquement de son travail.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
TITRE CINQIÈME&lt;br /&gt;
Devoirs du médecin envers les membres des professions paramédicales et les auxiliaires médicaux&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 58&lt;br /&gt;
Le médecin doit éviter, autant que possible,de nuire à tout ce qui a rapport avec le champ médical, et en particulier les pharmaciens, les dentistes, les sages-femmes, les infirmières et les assistantes, à loccasion de rapports se rattachant à des questions médicales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TITRE SIXIÈME&lt;br /&gt;
Dispositions diverses&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 59&lt;br /&gt;
Lors de son inscription à lOrdre, le médecin doit déclarer devant le Conseil de lOrdre quil a pris connaissance du présent Code, et prêter serment à respecter ses dispositions. Un procès-verbal sera établi et contresigné par le Président de lOrdre et par le médecin et sera conservé dans le dossier de ce dernier.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 60&lt;br /&gt;
Tout médecin qui cesse dexercer au Liban doit en aviser lOrdre.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 61&lt;br /&gt;
Lauteur de toute infraction aux dispositions du présent code peut être traduit par devant le Conseil de discipline de lOrdre.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 62&lt;br /&gt;
Le décret N° 13187 du 10 octobre 1969 est abrogé ainsi que toutes les autres dispositions contraires aux dispositions du présent code.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 63&lt;br /&gt;
Les modalités dexécution de ce code seront déterminées au besoin, par des décrets pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Santé Publique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 64&lt;br /&gt;
Le présent code entrera en vigueur dès sa parution dans le Journal Officiel&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Liban</id>
		<title>Liban</title>
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				<updated>2005-01-19T09:08:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : /* Droit Public */&lt;/p&gt;
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[http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban#G.C3.A9ographie Géographie], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban#D.C3.A9mographie Démographie], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban#Histoire Histoire], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban#.C3.89conomie Économie],    [http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban#Politique Politique] (Liens externes vers [http://fr.wikipedia.org wikipedia])&lt;br /&gt;
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===[[Droit privé (lb)|Droit privé]]===&lt;br /&gt;
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**[[Droit des contrats (lb)|Droit des contrats]]&lt;br /&gt;
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*[[Droit commercial (lb)|Droit commercial]], &lt;br /&gt;
**[[Les établissements commerciales  (lb)|Les établissements commerciales]],&lt;br /&gt;
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*[[Droit bancaire (lb)|Droit bancaire]], &lt;br /&gt;
*[[Droit des associations (lb)|Droit des associations]],&lt;br /&gt;
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*[[Droit judiciaire privé (lb)|Droit judiciaire privé]], &lt;br /&gt;
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**[[Code des procédures pénales (lb)|Code des procedures pénales]]&lt;br /&gt;
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*[[Droit pénal spécial (lb)|Droit pénal spécial]], &lt;br /&gt;
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*[[Droit des professions (lb)|Droit des professions]],&lt;br /&gt;
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*[[Droit administratif (lb)|Droit administratif]], &lt;br /&gt;
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*[[Droit de l'environnement (lb)|Droit de l'environnement]],  &lt;br /&gt;
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*[[Droit fiscal (lb)|Droit fiscal]],&lt;br /&gt;
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*[[Droit de la preuve administrative (lb)|Droit de la preuve administrative]],  &lt;br /&gt;
*[[Droit de la santé (lb)|Droit de la santé]],&lt;br /&gt;
**[[Code de déontologie médicale (lb)|Code de déontologie médicale]],&lt;br /&gt;
*[[La nationalité (lb)|La nationalité]],&lt;br /&gt;
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===[[Sciences politiques (lb)|Sciences politiques]]===&lt;br /&gt;
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*[[Problèmes conjoncturels (lb)|Problèmes conjoncturels]]&lt;br /&gt;
*[[Problèmes arabes internationaux contemporains (lb)|Problèmes arabes internationaux contemporains]]&lt;br /&gt;
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*[[Sites juridiques (lb)|Sites juridiques libanais sur l'internet]]&lt;br /&gt;
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		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : /* Droit privé */&lt;/p&gt;
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[http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban#G.C3.A9ographie Géographie], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban#D.C3.A9mographie Démographie], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban#Histoire Histoire], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban#.C3.89conomie Économie],    [http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban#Politique Politique] (Liens externes vers [http://fr.wikipedia.org wikipedia])&lt;br /&gt;
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*[[Droit des associations (lb)|Droit des associations]],&lt;br /&gt;
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*[[Droit foncier (lb)|Droit foncier]], &lt;br /&gt;
*[[Droit du location (lb)|Droit du location]], &lt;br /&gt;
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*[[Sites juridiques (lb)|Sites juridiques libanais sur l'internet]]&lt;br /&gt;
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		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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				<updated>2005-01-17T01:08:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : /* Droit privé */&lt;/p&gt;
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[http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban#G.C3.A9ographie Géographie], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban#D.C3.A9mographie Démographie], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban#Histoire Histoire], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban#.C3.89conomie Économie],    [http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban#Politique Politique] (Liens externes vers [http://fr.wikipedia.org wikipedia])&lt;br /&gt;
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  **[[Relative au Développement du marché financier et des contrats fiduciaires  (lb)|Relative au Développement du marché financier et des contrats fiduciaires]],&lt;br /&gt;
*[[Droit des associations (lb)|Droit des associations]],&lt;br /&gt;
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===[[Sciences politiques (lb)|Sciences politiques]]===&lt;br /&gt;
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*[[Problèmes arabes internationaux contemporains (lb)|Problèmes arabes internationaux contemporains]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Divers (lb)|Divers]]===&lt;br /&gt;
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*[[Sites juridiques (lb)|Sites juridiques libanais sur l'internet]]&lt;br /&gt;
**[[Sites officiels (lb)|Sites officiels]]&lt;br /&gt;
**[[Sites non officiels (lb)|Sites non officiels]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accueil</id>
		<title>Accueil</title>
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				<updated>2005-01-16T18:48:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : /* Accès direct au droit, par zone géographique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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&lt;br /&gt;
'''http://www.ifrc.org/fr/helpnow/donate/donate_response.asp'''&lt;br /&gt;
__NOTOC__&lt;br /&gt;
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		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

	<entry>
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		<title>Accueil</title>
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				<updated>2005-01-16T18:47:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : /* Accès direct au droit, par zone géographique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image:Ifrc logo.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''http://www.ifrc.org/fr/helpnow/donate/donate_response.asp'''&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Sites_officiels_(lb)</id>
		<title>Sites officiels (lb)</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Présidence de la République                       http://www.presidency.gov.lb/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parlement                                         http://www.lp.gov.lb/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conseil Constitutionnel                           http://conseil-constitutionnel.gov.lb/fr/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ministère des Finances                            http://www.finance.gov.lb/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ministère de l'agriculture                        http://www.agriculture.gov.lb/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ministère des communications                      http://www.mpt.gov.lb/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ministère de l'Économie                           http://www.economy.gov.lb/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ministère de l'Environnement                      http://www.moe.gov.lb/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ministère du Tourisme                             http://www.destinationlebanon.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ministère de la Santé publique                    http://www.public-health.gov.lb/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ministère de la Justice                           http://www.justice.gov.lb/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Centre National des Archives                      http://www.can.gov.lb/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conseil du Developement et de la Reconstruction   http://www.cdr.gov.lb/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Armée libanaise                                   http://www.lebarmy.gov.lb/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Forces de sécurité intérieures                    http://www.lebanon.com/isf/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sureté générale                                   http://www.general-security.gov.lb/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
office de tourisme                                http://www.ot-liban.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Banque du Liban                                   http://www.bdl.gov.lb/&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>82.225.182.91</name></author>	</entry>

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		<title>Liban</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;82.225.182.91 : /* Droit Public */&lt;/p&gt;
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[[Image:lb_flag.png]] &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;98%&amp;quot; |&lt;br /&gt;
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban#G.C3.A9ographie Géographie], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban#D.C3.A9mographie Démographie], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban#Histoire Histoire], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban#.C3.89conomie Économie],    [http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban#Politique Politique] (Liens externes vers [http://fr.wikipedia.org wikipedia])&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
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===[[Introduction générale au droit libanais (lb)|Introduction générale au droit libanais]]===&lt;br /&gt;
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===[[Droit privé (lb)|Droit privé]]===&lt;br /&gt;
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*[[Droit des contrats et des obligations (lb)|Droit des contrats et des obligations]], &lt;br /&gt;
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