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		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
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		<subtitle>Contributions de cet utilisateur</subtitle>
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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Pratique_anticoncurrentielle_(tn)</id>
		<title>Pratique anticoncurrentielle (tn)</title>
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				<updated>2014-04-16T16:42:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Achebby : Nouvelle page :                                       '''Les pratiques anticoncurrentielles'''                                                 DOCUMENT DE LECTURE                                 ...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;                                      '''Les pratiques anticoncurrentielles'''&lt;br /&gt;
                                                DOCUMENT DE LECTURE&lt;br /&gt;
                                               Préparé et présenté par&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                                                MR. Ali Slah CHEBBI &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi 1991 tel-que réformée en 1995 et 1999 a défini deux sortes de pratiques anticoncurrentielles, les ententes (1§) et les abus de dominations  (2§)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 ''Section 1 : Les ententes :''&lt;br /&gt;
A l'instar de son homologue français, le législateur tunisien ne procède pas à une condamnation automatique en matière d'entente et cela contrairement à la législation américaine qui prévoit des &amp;quot;sanctions automatiques&amp;quot; et qui prévoit que certains comportements ou structures économiques sont incriminés &amp;quot;per se&amp;quot; parce qu'ils semblent nocifs en eux même [1]. Aux termes de l'article 5 (nouveau) de la loi n° 91-64, l'existence d'une entente est subordonnée à des conditions (A) et son champ d'application est limité a des cas précis (B).&lt;br /&gt;
1§ Les conditions de l'entente :&lt;br /&gt;
Deux critères sont nécessaires pour qualifier une pratique comme entente, un critère formel (A) et un critère matériel (B).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-A- Le critère formel: L'action concertée :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le concept de pratique concertée visé par l'article 5 n'a pas été défini, ni par la loi ni par les autorités de la concurrence [2] mais la lecture de la loi nous permet de déduire que l'action concertée suppose un concours de volonté (a) qu'elle que soit la forme de cet accord (b). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-a- Le concours de volonté :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette exigence a pour conséquence l'exclusion des expressions de volonté unilatérale et les accords de volontés qui se réalisent hors marché [3], l'entente est donc un phénomène collectif par nature , de ce fait une proposition par une entreprise à une autre de signer un protocole d'accord contenant des restrictions à la concurrence ne constitue pas en elle-même une infraction, car une rencontre des consentements est exigée.&lt;br /&gt;
Parfois, aucune infraction n'a été retenue à l'encontre d'une entreprise dont l'instruction montrait qu'elle avait participé à une action concertée, parce qu'elle avait fait cela sous pression de ses concurrents [6], ce qui relève l'intérêt considérable de l'élément intentionnel  [7], qui est un élément subjectif exigeant la conscience d'agir de façon concertée.&lt;br /&gt;
Ensuite, il faut démontrer que le consentement n'est pas vicié et on applique ici la théorie des vices de consentement (dol, erreur, violence). Enfin, il faut que le consentement soit libre. Par exemple une entente provoquée par le comportement de l'administration peut être excusée  [8].&lt;br /&gt;
Donc toutes les ententes supposent un concours de volontés entre entreprises qui ne sont pas économiquement liés. &lt;br /&gt;
-b- Neutralité des formes : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelque soit la forme de la pratique concertée et à partir du moment où il y a un accord qui lie des parties autonomes les unes vis à vis des autres, la qualification de l'entente est possible. Cette idée, déjà très ancienne [9], a été confirmée par l'article 5 (nouveau) de la loi n° 91-64 [10].&lt;br /&gt;
Le droit de la concurrence a pour objet de promouvoir une concurrence praticable  [11] et dans ce but, il interdit en même temps les ententes expresses ou tacites. L'accord explicite ne soulève pas de problème particulier et peut revêtir une forme organique  [12] tel que par exemple les accords externes entre filiales d'un groupe lors qu'il y a deux personnalités juridiques distinctes. De même, l'entente peut être mise en œuvre par une structure existante, régulière telle qu'une organisation professionnelle [13], une association, un groupement à intérêt économique. Elle peut aussi résulter de la création d'une entité afin de mettre en œuvre une politique anticoncurrentielle, mais la seule constitution d'un organe commun n'est pas répréhensible &amp;quot;per se&amp;quot; sauf si son objet est manifestement anticoncurrentiel [14]. &lt;br /&gt;
L'accord express peut être mis en œuvre par une structure contractuelle, d'ailleurs le conseil de la concurrence a considéré dans sa décision n°2/94 relative à un abus de position dominante dont l'auteur était le groupe Poulina  [15] que les ententes pouvaient résulter de contrats. En effet, le contrat d'approvisionnement exclusif conclu par les membres du groupe avec leurs distributeurs constituait une entente.&lt;br /&gt;
De même, il peut être mis en œuvre d'une convention collective conclue par les syndicats professionnels. Le conseil de la concurrence a condamné une décision prise par la chambre syndicale des auto-écoles du gouvernorat de Séliana, fixant les tarifs des cours d'auto-école  [16].&lt;br /&gt;
L'accord express peut être mis en œuvre par une décision prise, par un comité interprofessionnel  [17] doté de prérogative de puissance publique. Dans ces cas il n'est pas nécessaire que l'accord soit obligatoire, il suffit que les parties aient décidé de suivre une politique commune susceptible de fausser la concurrence sans s'obliger juridiquement. Le conseil de la concurrence dans son avis n°3/1998 concernant le projet de convention professionnelle des distributeurs de pneus en gros et la chambre professionnelle des distributeurs des pneus en détails, a considéré la convention professionnelle projetée comme entente qui visait la répartition des marchés et l'atteinte à la lire fixation des prix  [18].&lt;br /&gt;
A défaut d'un accord exprès ou même d'un comportement positif l'entente peut être tacite, et par conséquent résulter de comportements entre partenaires économiques comme par exemple d'un alignement des prix. En effet, le conseil de la concurrence dans sa décision n°6/2000  a considéré que  «  l'application de prix uniforme dans le secteur de l'enseignement de la conduite, dans le gouvernorat de Zaghouan, comme entente tacite ». En l'espèce le conseil a considéré que les prix pratiqués ne peuvent s'expliquer que par une volonté de mettre en œuvre un accord [19]. &lt;br /&gt;
Dans ce cas, des problèmes très complexes se posent et des interrogations restent en suspend, puisqu'il s'agit ici de distinguer entre les comportements parallèles des entreprises qui sont issus d'entente &amp;quot;cachés&amp;quot; [20] ou tacite et des comportements qui sont déterminés par des conditions de marchés indépendamment d'une volonté des entreprises. On doit distinguer, donc, entre &amp;quot;parallélisme&amp;quot; de comportements &amp;quot;naturels&amp;quot; et le &amp;quot;parallélisme des comportements de collusion&amp;quot;. En fait, bien que le parallélisme de comportements constitue un indice sérieux pour l'existence d'une entente il ne suffit pas pour parler d'une entente concertée prohibée puisqu'un parallélisme peut résulter de décisions identiques, mais indépendantes et &amp;quot;prises par des entreprises s'adaptant naturellement à un même contexte sur un même marché&amp;quot; [21].&lt;br /&gt;
Certains marchés tel que les marchés oligopolistiques  [22] favorisent ces comportements identiques  [23] ce qui fait qu'une situation oligopolistique peut susciter et justifier des comportements parallèles conscients. D'où certains parlent d'une &amp;quot;immunité oligopolistique&amp;quot; [24] une immunité qui provoque un grand débat.&lt;br /&gt;
De même, les conditions de marché peuvent justifier le parallélisme de comportement notamment lorsqu'une entreprise en position dominante pourrait contraindre ses concurrents par application de la théorie du &amp;quot;price leader&amp;quot; [25].&lt;br /&gt;
D'autres considérations peuvent justifier un parallélisme de comportement tel que la réglementation en vigueur  [26].&lt;br /&gt;
Et enfin, un parallélisme de comportement peut aussi être justifié par le fait qu'il résulte de la poursuite de l'intérêt individuel de chacune des entreprises et non pas une pratique concertée  [27].&lt;br /&gt;
A la lumière de ces remarques on peut dire d'une entente tacite n'est établi qu'à partir du moment où le parallélisme des comportements ne pourra s'expliquer ni &amp;quot;par les conditions de fonctionnement de marché ni par la poursuite de l'intérêt individuel de chacune d'entre elles : il s'explique uniquement par une concertation. Cela ressort de la jurisprudence du conseil de la concurrence dans l'affaire concernant le secteur de l'enseignement de la conduite dans le gouvernorat de Zaghouan. Signalons par exemple que le conseil a qualifié d'entente, le parallélisme de comportement émanant des tuteurs sur la base d'une démonstration négative. En effet l'absence d'autres explications possibles à ce parallélisme engendre la qualification de l'entente  [28], sur ce plan, la question qui se pose à ce niveau est de savoir sous quelles conditions on peut établir que le comportement résulte bien d'un accord de volonté tacite en vue d'éliminer de restreindre ou de fausser la concurrence  [29].&lt;br /&gt;
Bien que le parallélisme constitue un indice révélateur  [30] pour établir l'existence d'une entente il reste insuffisant et doit être complet par des preuves complémentaires tel que les fluctuations des prix, l'existence de prix imposé, l'existence d'échanges d'information …&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B- L'élément matériel : L'atteinte à la concurrence :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'atteinte au jeu de la concurrence est un élément constitutif indispensable de l'entente illicite, cette condition a été consacrée par l'article 5 (nouveau) de la loi n°91-64 en ces termes: &amp;quot;sont prohibées les actions concertées et les ententes expresses ou tacites visant à empêcher restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché.&amp;quot;&lt;br /&gt;
Il ressort de la lecture de cet article que &amp;quot;l'intention formelle est à la base de l'incrimination, de l'entente  [31]&amp;quot;. Puisque l'entente prohibée est celle qui &amp;quot;vise&amp;quot; à empêcher ou fausser le jeu de la concurrence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette disposition a été interprétée par le Conseil de la Concurrence de façon pas toute a fait fidèle. En effet, une interprétation littérale des dispositions de la loi exige de ne condamner que les ententes qui ont dès leurs origines pour objet de limiter la concurrence.&lt;br /&gt;
La clarté du texte n'a pas empêché le conseil de la concurrence d'incriminer des ententes dont l'objet était anticoncurrentiel, ainsi que des ententes qui ont cet effet non voulu ou recherché dès le début. C'est dans l'affaire Poulina  [32] que la commission de la concurrence a essayé de prouver l'objet anticoncurrentiel en se basant sur les clauses du contrat interdisant au client du groupe de s'approvisionner au près d'autres fournisseurs que Poulina. Sur la base de ces éléments et en analysant les termes de l'accord conclu entre le groupe Poulina et ses clients la commission de la concurrence a relevé l'existence de l'objet anticoncurrentielle de l'entente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le même sens l'entente peut avoir un objet anticoncurrentiel sans pour autant qu'il y ait une intention des parties pour restreindre ou fausser le jeu de la concurrence. Le conseil de la concurrence dans l'affaire concernant l'enseignement de la conduite dans le gouvernorat de Séliana a condamné l'entente entre les parties malgré qu'ils aient nié l'existence de l'intention de faire restreindre la concurrence, étant donné que le but de cet accord était l'organisation du secteur &lt;br /&gt;
Le conseil a donc considéré que l'intention anticoncurrentielle n'est pas nécessaire pour relever l'existence d'une entente. L'interprétation a apporté au terme &amp;quot;visant&amp;quot; n'est autre qu'une exigence d'un lien ou d'une relation de cause effet, objective entre l'entente et la restriction de la concurrence, et non pas dans le sens de &amp;quot;l'exigence d'une intention délibérée de restreindre la concurrence&amp;quot; [33].&lt;br /&gt;
Donc, pour conclure, on peut dire que le conseil de la concurrence a interprété l'article 5 (nouveau) de la loi n° 91-64 de façon très large au point de considérer la simple constatation d'un effet anticoncurrentiel de la pratique suffit pour relever l'existence d'une entente  [34]. Ce qui fait tomber sous le coup de la même incrimination le fait volontaire instituant une entente expresse et le fait matériel né d'un concours de circonstances  [35].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'atteinte à la concurrence est nécessaire pour établir l'existence d'une entente, les textes ne font aucune référence à une exigence quantitative de l'atteinte à la concurrence. Cela ouvre un débat doctrinal  [36] et provoque une hésitation au niveau de la jurisprudence en ce qui concerne l'application d'un seuil de sensibilité  [37]. Donc, la question posée était de savoir si une entente pour être prohibée nécessite que son impacte sur la concurrence n'est ni négligeable ni de faible importance  [38].&lt;br /&gt;
Cela écarte de l'application de la loi les violations purement formelles ou insignifiantes selon le &amp;quot;principe de minimis&amp;quot; [39]. Le conseil de la concurrence, n'a pas, jusqu'à présent lié la condamnation d'une entente à l'importance ou à l'ampleur de la restriction de la concurrence. &lt;br /&gt;
En France, tenant compte des inconvénients que présente cette notion  [40], les autorités de la concurrence ont fait recours à la règle de raison  [41] de façon très intense dans certains domaines tel que les accords horizontaux et verticaux, et cela sur la base d'un bilan économique. Le recours à cette règle reste, aussi, envisageable pour les autorités de la concurrence en Tunisie, il permettra de faire face aux catégories juridique préétablies qui ne reflètent que très imparfaitement la réalité économique  [42]. &lt;br /&gt;
L'une des principales innovations de la réforme de 1995 est la soumission des dispositions concernant l'entente à &amp;quot;une précision&amp;quot; [1] et à une &amp;quot;délimitation&amp;quot; qui faisait défaut dans l'ancienne version.&lt;br /&gt;
En fait, l'article 5 (nouveau) n'utilise plus le mot &amp;quot;notamment&amp;quot; utilisé par l'article 5 (ancien). Ce qui fait que le champ d'application de l'entente est devenu très restreint. L'article 5 (nouveau) procède à une énumération limitative des cas d'ententes. &lt;br /&gt;
En effet, les ententes qui n'entrent pas dans le cadre de l'article 5 &amp;quot;peuvent échapper à la prohibition et entraver le jeu de la concurrence&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2§  Les ententes prohibées : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A-	Les ententes sur les prix :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 5 (nouveau) de la loi n° 91-64 vise les ententes lorsqu'elles ont pour objet de faire obstacle à la fixation de prix, par le libre jeu de l'offre et de la demande, en favorisant artificiellement la hausse des prix ou leur baisse.&lt;br /&gt;
Les ententes sur les prix peuvent favoriser la hausse artificielle des prix et cela en cas d'échanges d'information qui entraînent la diminution de l'incertitude de chacun des opérateurs sur ce que vont faire ses concurrents et en conséquence, sont de nature à déduire l'intensité de la concurrence. L'échange d'informations peut être à priori [2] ou à posteriori [3] &lt;br /&gt;
On peut évoquer une autre pratique qui favorise la hausse artificielle des prix: c'est la pratique des recommandations tarifaires qui prennent souvent la forme de prix ou de barèmes conseillés édictés par des organismes professionnels. La diffusion des documents comportant des indications chiffrées est considérée comme la fixation &amp;quot;des barèmes de prix déguisés&amp;quot; [4]. Le conseil de la concurrence a condamné une entente par fixation de barème de prix dans le secteur de l'enseignement de la conduite au gouvernorat de Séliana  [5]. En l'espèce les membres de la chambre syndicale régionale des auto-écoles ont procédé à une augmentation de leurs tarifs. En commentant cette affaire, le conseil a considère dans son rapport annuel que les barèmes de fixation de prix sont prohibés perse, puisqu'elles sont contraires au principe primordial prévu par l'article 2 de la loi n°91-64 qui prévoit que le marché fonctionne selon le mécanisme de l'offre et la demande.&lt;br /&gt;
Une baisse artificielle des prix peut constituer une entente notamment lorsqu'il s'agit de pratique de prix prédateurs  [6], comme cela ressort de la position du conseil de la concurrence dans l'affaire opposant la Société De Fonderie et de Mécanique à la société de Mécanique SOFOMECA, il a condamné les pratiques prédatrices et a fait des injonctions pour revenir à des prix vrais  [7].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B-	Les ententes sur les « quotas » de production&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Les ententes sont prohibées lorsqu'elles tendent à limiter ou contrôler &amp;quot;la production, les débouchés et les investissements ou le progrès économique&amp;quot;.&lt;br /&gt;
On vise par ces dispositions les ententes de &amp;quot;quotas&amp;quot; [8]qui font que chaque membre a l'entente dispose d'un pourcentage dans la production, la vente et l'approvisionnement &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C-	Les ententes sur  la limitation d’accès au marché :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Les ententes sont prohibées lorsqu'elles tendent à &amp;quot;limiter l'accès au marché à d'autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence&amp;quot;.&lt;br /&gt;
En effet, les clauses d'exclusivité sont considérées comme limitant l'accès au marché. Sur la base de cette disposition la commission de la concurrence, dans l'affaire Poulina  [9] a considéré l'existence des clauses qui obligeaient les mandataires libres et les franchisés clients du groupe Poulina de ne s'approvisionner en toute sorte de volailles qu'au près des membres du groupe et qu'elles leurs interdisaient toute approvisionnement aux près d’autres fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D-	Les ententes sur  la répartition du marché :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 5 alinéa 4 de la loi tunisienne stipule que : « sont prohibées les ententes qui&lt;br /&gt;
tendent à répartir les marchés et les sources d'approvisionnements&amp;quot;. En fait ces ententes consistent en une répartition géographique des marchés entre les opérateurs économiques.&lt;br /&gt;
Dans la pratique ce genre d'ententes est l'œuvre d'un groupe d'entreprises et s'effectue généralement par l'inscription dans le statut d'une clause prévoyant que chaque adhérant intervient dans un secteur géographiquement limité. D'ailleurs ces ententes sont fréquentes lors de passation de marchés publics. &lt;br /&gt;
En fait, l'article 5 (nouveau) n'utilise plus le mot &amp;quot;notamment&amp;quot; utilisé par l'article 5 (ancien). Ce qui fait que le champ d'application de l'entente est devenu très restreint. L'article 5 (nouveau) procède à une énumération limitative des cas d'ententes. En effet, les ententes qui n'entrent pas dans le cadre de l'article 5 &amp;quot;peuvent échapper à la prohibition et entraver le jeu de la concurrence&amp;quot;. &lt;br /&gt;
En effet, les clauses d'exclusivité sont considérées comme limitant l'accès au marché. Sur la base de cette disposition la commission de la concurrence, dans l'affaire Poulina [9] a considéré l'existence des clauses qui obligeaient les mandataires libres et les franchisés clients du groupe Poulina de ne s'approvisionner en toute sorte de volailles qu'au près des membres du groupe et qu'elles leurs interdisaient toute approvisionnement au près d'autres fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 5 alinéa 4 de la loi tunisienne stipule que : sont prohibées les ententes qui &amp;quot;tendent à répartir les marchés et les sources d'approvisionnements&amp;quot;. En fait ces ententes consistent en une répartition géographique des marchés entre les opérateurs économiques.&lt;br /&gt;
Dans la pratique ce genre d'ententes est l'œuvre d'un groupe d'entreprises et s'effectue généralement par l'inscription dans le statut d'une clause prévoyant que chaque adhérant intervient dans un secteur géographiquement limité. D'ailleurs ces ententes sont fréquentes lors de passation de marchés publics.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Section 2 : Les abus de domination'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les abus de domination constituent le second volet des pratiques anticoncurrentielles après les ententes, et présentent un intérêt considérable, pour faire face à un phénomène en croissance tel que le phénomène de restructuration des entreprises par des fusions et la formation de groupes puissants ou des concentrations des distributeurs et l'apparition de super-centrales d'achats  [1]. On a introduit en Tunisie, un contrôle d'abus de position dominante (A) et un contrôle de dépendance économique (B) qui sont &amp;quot;deux infractions parallèles qu'il convient d'envisager successivement sous l'appellation générique d'abus de domination.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1§L'abus de position dominante &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Droit tunisien a emprunté cette notion d'abus de position dominante au Droit français qui lui aussi l'a emprunté au Droit communautaire. Ce contrôle n'a été instauré par l'article 5 (nouveau) loi 91-64 pourtant la France l'a connu déjà depuis 1963, il est privilégié dans les pays où il n'y a pas de contrôle direct et préventif de la concentration [2]. En effet, la domination d'un partenaire sur un autre peut donner lieu à deux types de contrôle: un contrôle a priori le contrôle des concentrations et un contrôle a posteriori celui de l'abus de position dominante  [3].&lt;br /&gt;
Cela nous amène à s'interroger sur l'utilité du contrôle de l'abus de position dominante [4], dans un pays tel que la Tunisie qui adopte le contrôle des concentrations. Mais à vrai dire, l'abus de position dominante est &amp;quot;un complément nécessaire du contrôle&amp;quot; parce qu'il demeure &amp;quot;la seule arme dont dispose l'autorité publique&amp;quot; à l'égard de toutes les concentrations échappant au contrôle institué par l'article 7 (nouveau) de la loi 91-64, d'une part il est le seul applicable aux entreprises n'ayant pas de structure juridique ou un lien de Droit dont la constitution justifie la mise en œuvre de la procédure du contrôle des concentrations. D'autre part, parce qu'une entreprise issue d'une opération de concentration peut par la suite abuser de sa position dominante [5]. Ce contrôle préserve son intérêt, il constitue même &amp;quot;un aspect essentiel de la sauvegarde d'une économie concurrentielle&amp;quot;. Malgré cette importance, la lutte des entreprises contre le contrôle des abus de position dominante est très intense, parce qu'il vise essentiellement et par &amp;quot;définition&amp;quot; les groupes les plus solides et les plus forts et qui ont plus de possibilités pour dominer le marché ce qui fait que ces groupes contestent souvent ce genre de contrôle et le considèrent comme handicap à leur dynamisme [6].&lt;br /&gt;
Pour réaliser ce contrôle il faut relever l'existence de la position dominante et de son abus. La position dominante (1) n'est pas par elle-même répréhensible c'est son abus (2) qui peut l'être  [7].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A-	La position dominante :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour établir l'existence de domination, il faut tout d'abord délimiter le marché pertinent, qui revêt une importance cruciale  [8], sur les mêmes principes déjà relevés lors de l'étude du contrôle de concentration [9]. Ensuite analyser les éléments constitutifs de domination (a) et enfin les détenteurs de position dominante (b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-a- Les éléments constitutifs de domination :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois le marché pertinent délimité, le conseil de la concurrence s'attache à établir l'existence ou l'inexistence de la position dominante. Pour établir cette existence la part de marché est considéré comme le critère principal [10] puisqu'il constitue un indice révélateur pour indiquer l'existence d'une puissance économique [11]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce critère a lui seul reste à porté limitée puisqu'on ne peut parler de domination avec certitude que lorsque l'entreprise contrôle environ 80% du marché. La commission de la concurrence dans l'affaire de la société tunisienne des viandes a conclue à l'existence d'une position dominante, puisque la dite société détenait une part de marché variant entre 69% et 84% [12]. A l'inverse une entreprise n'est jamais en situation de domination lorsqu'elle détient moins de 20% du marché. Dans les situations intermédiaires c'est à dire entre 20%et 80% la jurisprudence récente adopte une conception dynamique qui se base sur de nouveaux critères qui permettent d'&amp;quot;affiner&amp;quot; [13] l'analyse de la domination tel que la puissance économique des entreprises concernées leurs performances et leurs réseaux de distribution.&lt;br /&gt;
De ce fait, la position dominante est &amp;quot;appréciée comme un pouvoir économique, le pouvoir de faire face à une concurrence effective&amp;quot; [14]. En effet pour qu'il ait pouvoir économique, la part de marché n'est qu'un critère parmi d'autres. Une entreprise détenant, une faible part du marché peut être condamnée. Cela, lorsque cette entreprise dispose de moyens qui lui permettent de barrer l'entrée de marché à des concurrents potentiels : Ces moyens sont multiples on peut évoquer : l'avancée technologique, la supériorité de gestion, la détention de marque [15], comme cela ressort de la position de la commission de la concurrence dans l'affaire opposant Anouar NABLI - Rafik KHANFIR une autre illustration nous permet de souligner l'importance de critères complémentaires dans la détermination de position dominante c'est une décision de la commission de la concurrence française [16]. dans laquelle malgré la détention de l'entreprise de 46% du marché la position dominante n'a pas été relevée. Il ressort de cette jurisprudence que la position dominante n'est pas définie de manière statique comme une seule conséquence d'un état de marché mais dynamique comme un pouvoir économique  [17]&lt;br /&gt;
Ce qui fait que l'appréciation des critères de domination reste &amp;quot;une question de fait qui relève de la compétence des juges&amp;quot; [18]et ces critères restent difficiles à prouver.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-b- Les modes de détention de position dominante :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le législateur tunisien n'a pas déterminé les intervenants économiques détenteurs d'une position dominante ce qui a pour conséquence que toute &amp;quot;entité qui intervient sur le marché peut obtenir une position dominante&amp;quot;. Ce silence du législateur, va dans le même sens, la déclaration du ministre du commerce qui lors des débats parlementaires à propos de la réforme de 1995, a considéré que : &amp;quot;la notion d'entreprise englobe toutes les entreprises intervenantes sur le marché intérieur. Il ressort de ces analyses que la position dominante peut être détenue par une entreprise publique où résidente  [19].&lt;br /&gt;
La lettre du texte suggère, à première vue, que seules des entreprises seraient assujetties au respect des règles relatives aux abus de position dominante. Alors que d'autres sujets de Droit qui sont soumis à des règles relatives aux ententes tel que, les établissements publics, les associations, qui sont soumises aux règles des ententes ne sont pas poursuivis pour un abus de position dominante. De même cette disposition apparaît exclure les personnes physiques.&lt;br /&gt;
La domination peut et en premier lieu prendre une forme exclusive notamment lorsqu'on est en présence d'un monopole de Droit ou de fait [20]. D'ailleurs, les monopoles constituent le cas typique d'une position dominante [21]. C'est pourquoi et pour faire face à ces positions de domination. Rien n'interdit d'intervenir à l'encontre de comportements abusifs d'un monopole. On peut évoquer l'exemple d'une entreprise qui détient seule un réseau ou des équipements comme par exemple le cas d'un monopole naturel. Lorsque l'accès à ce réseau apparaît indispensable aux concurrents pour exercer leurs activités, le gestionnaire de l'infrastructure est obligé de consentir à ces concurrents un accès libre et non discriminatoire à cette &amp;quot;facilité essentielle&amp;quot;. A défaut il abuse de sa position dominante.&lt;br /&gt;
En un second lieu, la domination peut être collective une notion très ancienne et connue par le Droit anti-trust américain comme &amp;quot;shared monopoly&amp;quot; [22]. Cette notion est finie par être adopté par les autorités de la concurrence tunisienne. Dans l'affaire Poulina [23], la commission de la concurrence a considéré que le groupe constitue une seule entité puisqu'il y avait entre eux une unité de sources de financement, unité de contrôle et unité de stratégie commerciale, même si le groupe est constitué d'entités juridiquement autonomes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2§ L’Abus :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrôle des abus de position dominante suppose une démarche en plusieurs étapes : il convient en premier lieu de déterminer la position dominante, ce qui suppose de délimiter le marché pertinent, puis de constater la puissance économique de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause sur ce marché ; en second lieu, l'abus doit être identifié, pour évaluer son impact sur la concurrence.&lt;br /&gt;
 Dans la pratique, les faits constitutifs d'abus se présentent comme suit : &lt;br /&gt;
o	Imposition de prix&lt;br /&gt;
o	Pratiques de prix discriminatoires&lt;br /&gt;
o	Conditions de transaction non équitables&lt;br /&gt;
o	Pratique de prix de prédation, c'est-à-dire de prix inférieurs au prix coûtant (coûts marginaux) destinés à l'éviction de concurrents &lt;br /&gt;
o	Refus de vente ou de prestations de services&lt;br /&gt;
o	Limitation de la production&lt;br /&gt;
o	Limitation des débouchés&lt;br /&gt;
o	Restrictions à l'importation&lt;br /&gt;
o	Restrictions à l'exportation&lt;br /&gt;
o	Blocage de technologies&lt;br /&gt;
o	Acquisition de licence exclusive de brevet ou de savoir-faire&lt;br /&gt;
o	Subordination de vente ou d'approvisionnement à des achats ou prestations complémentaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Quelles sont les critères de qualification d’une position dominante ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois le marché pertinent délimité, le conseil de la concurrence s'attache à établir l'existence ou l'inexistence de la position dominante. Pour établir cette existence la part de marché est considérée comme le critère principal puisqu'il constitue un indice révélateur pour indiquer l'existence d'une puissance économique &lt;br /&gt;
Ce critère à lui seul reste à porté limité puisqu'on ne peut parler de domination avec certitude que lorsque l'entreprise contrôle environ 80% du marché. La commission de la concurrence dans l'affaire de la société tunisienne des viandes a conclue à l'existence d'une position dominante, puisque la dite société détenait une part de marché variant entre 69% et 84%.  A l'inverse une entreprise n'est jamais en situation de domination lorsqu'elle détient moins de 20% du marché. Dans les situations intermédiaires c'est à dire entre 20% et 80% la jurisprudence récente adopte une conception dynamique qui se base sur de nouveaux critères qui permettent d'&amp;quot;affiner&amp;quot; l'analyse de la domination tel que la puissance économique des entreprises concernées leurs performances et leurs réseaux de distribution.&lt;br /&gt;
De ce fait, la position dominante est &amp;quot;appréciée comme un pouvoir économique, le pouvoir de faire face à une concurrence effective&amp;quot; En effet pour qu'il ait pouvoir économique, la part de marché n'est qu'un critère parmi d'autres. Une entreprise détenant, une faible part du marché peut être condamnée. Cela, lorsque cette entreprise dispose de moyens qui lui permettent de barrer l'entrée de marché à des concurrents potentiels : Ces moyens sont multiples on peut évoquer : l'avancée technologique, la supériorité de gestion, la détention de marque  comme cela ressort de la position de la commission de la concurrence dans l'affaire opposant Anouar NABLI c/  Rafik KHANFIR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Une autre illustration nous permet de souligner l'importance de critères complémentaires dans la détermination de position dominante c'est une décision de la commission de la concurrence française dans laquelle malgré la détention de l'entreprise de 46% du marché la position dominante n'a pas été relevée. Il ressort de cette jurisprudence que la position dominante n'est pas définie de manière statique comme une seule conséquence d'un état de marché mais dynamique comme un pouvoir économique.&lt;br /&gt;
Ce qui fait que l'appréciation des critères de domination reste &amp;quot;une question de fait qui relève de la compétence des juges&amp;quot; et ces critères restent difficiles à prouver.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                                                           *&lt;br /&gt;
                                                        *     *&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Achebby</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Organisation_des_Nations_unies_et_ses_principes_(int)</id>
		<title>Organisation des Nations unies et ses principes (int)</title>
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				<updated>2014-03-10T14:02:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Achebby : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
L’organisation    des Nations Unies constitue l’une des principales organisations  internationales gouvernementales œuvrant  pour la paix et la sécurité internationales. L’étude des principes de droit international inscrit à la Charte nous amène d’emblée à l’étude de la genèse de cette institution,  vers une recherche historique afin de décortiquer l’ensemble des raisons et circonstances qui ont amené la société internationale à la recherche d’une institution internationale capable de faire éviter l’humanité les atrocités des deux guerres qu’elle a connu dans un laps de temps aussi court, en imposant des règles de droit qui s’avèrent plus tard d’une nécessité indéniable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introduction ==&lt;br /&gt;
Pour commencer notre intervention, une approche historique s’impose afin de nous éclairer sur toutes les circonstances qui ont entouré la genèse de cette organisation  si connue mais aussi si critiquée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Aperçu historique ==== &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’idée de création d’une institution internationale capable d’imposer la paix et la sécurité internationales trouve racine  depuis  l’instauration de la notion de l’Etat moderne.  C’est ainsi que certains  auteurs  depuis le début du dix-septième siècle ont commencé à avancer de telles idées notamment suite à la guerre des trente ans qu’a connu l’Europe et qui s’est étaler de 1618 à 1648. A cet égard Emeric Crusé DE PARIS  était le pionnier  sur la question, il disait à cet égard qu’      : «  Il serait nécessaire de choisir une ville ou tous les souverains eussent perpétuellement leurs ambassadeurs, afin que les différends qui pourraient survenir puissent être vidés par le jugement de toutes l’assemblée ».   Cette première tentative s’est confortée par les projets de L’Abbé De Saint Pierre publiée en Europe en 1613 sous le titre  « Projet pour établir la paix perpétuelle en Europe ». Ce projet  avait la vocation, déjà du maintien de la paix et l’abolition du recours à la force comme moyen de règlement de conflits internationaux. Il a conforté cette approche par une proposition de création d’une organisation internationale nommée « Le sénat de l’Europe » habilité à imposer la paix internationale grâce à une police internationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Mais  c’est à la fin des guerres napolitaines que l’idée  de créer une institution  internationale commence à trouver chemin. Et c’est à l’initiative de l’Alexandre 1er  , Tsar de Russie  que ce projet prendra forme en se basant sur des considérations religieuses. La Sainte Alliance est formée le 26 septembre 1815 à Paris par trois monarchies européennes victorieuses de la France révolutionnaires afin de maintenir la paix en priorité puis de se protéger mutuellement d’éventuelle révolution constituée dans un premier temps par l’empire russe, l'empire d’Autriche et le Royaume de Prusse. Cette alliance prendra fin en 1825 à la suite de la mort d’Alexandre 1er son principal instigateur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Désormais c’est à l’aube  du 20ème  siècle que l’idée d’organisation internationale s’est bien concrétisée.  Certains auteurs ont considéré que les conférences de La Haye de 1899 et 1907 ont attiré l’attention sur la nécessité d’éviter le recours à la force comme moyen de règlement de différents internationaux . Elles  furent les premières tentatives d’institution d’une organisation internationale. Après la première guerre mondiale, la nécessité de maintenir la paix est devenue une priorité mondiale.  C’est ainsi que le 28 avril 1919 que la Société des Nations  à vue le jour. Une organisation dont la naissance a suscité l’espoir pour toute l’humanité puisque le maintien de la paix et la sécurité internationales constituent ses priorités absolues. Cette intention  est manifestée  explicitement dans le préambule du pacte de la S.d.N qui stipule : «  Considérant que pour développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la sécurité il importe d’accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre ». &lt;br /&gt;
La recherche de la paix internationale a constitué la clef de voute de toutes les tentatives  de création d’institution internationale.  Cette importance accordé à la paix internationale trouve écho dans l’article 8 du pacte de la S.d.N : « Les membres de la société reconnaissent que le maintien de la paix exige la réduction des armement nationaux au minimum  compatible avec la sécurité nationale et avec l’exécution des obligations internationales imposées par une actions commune » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malgré ses nobles intentions, la S.d.N n’a pas trouvé le sucés qu’elle mérite. Il faut dire que dès sa naissance, plusieurs obstacles ont entravé son chemin pour l’instauration de la paix et la sécurité internationales. Sans doute la non adhésion de certaines puissance notamment les Etats Unies et l’Union soviétique ont entaché profondément  sa crédibilité internationale. En outre l’instauration d’un possible retrait à fait de cette organisation un socle vide  de toute substance puisque le droit de retrait institué par l’article 1er alinéa 3 du pacte a été utilisé dix-neuf fois se qui a contribué ipso facto à l’échec de cette organisation. Enfin malgré son hostilité à la guerre comme moyen de règlement de conflit, le pacte de la S.d.N n’a pas interdit expressément l’usage de la force dans les rapports internationaux.  C’est ainsi que l’article 12 de son statut prévoit que : « Tous les membres de la société  conviennent que, s’il s’élève entre eux un différend susceptible d’entrainer une rupture ils le soumettront soit à la procédure de l’arbitrage, soit à l’examen du conseil. Ils conviennent encore qu’en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre avant l’expiration d’un délai de trois mois après la sentence  des arbitres ou le rapport du conseil ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autant de lacunes qui ont précipité la chute de cette organisation, la première de son genre au 20ème siècle. Néanmoins elle a le mérite de donner une matière de recherche pour le juriste qui s’est plu vraiment à étudier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce premier échec constitue les prémisses de l’organisation des Nations Unies. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ebauche de l’idée de l’Organisation des Nations Unies&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Il est unanimement admis que l’idée de la création de l’O.N.U. trouve racine dans deux idées majeures : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-L’échec retentissant de la S.d.N à s’imposer comme une organisation internationale universelle crédible.  &lt;br /&gt;
- L’échec de la S.d.N à maintenir la paix et l’éclatement de la deuxième guerre mondiale dès 1939.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tachant a remédier a de telle carence et dans un souci constant d’éviter les défaillances de la S.d.N, les premières tentatives d’instauration d’une organisation nouvelle commence à frémir. &lt;br /&gt;
Comme tout processus long et complexe, la genèse la l’O.N.U est passée par deux étapes cruciales, l’échec de l’une entrainera automatiquement l’abandon du projet et l’avortement même de l’idée de cette organisation. C’est ainsi que nul ne peut dénigrer l’importance d’une phase au détriment d’une autre car c’est un enchainement solide qui a abouti enfin à la création de cette organisation. La doctrine s’accorde à diviser le processus de la naissance de cette organisation en deux grandes étapes : La phase préparatoire et la phase créatrice &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  La phase préparatoire, la multiplicité des tentatives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entrée des Etats Unies dans la deuxième guerre mondiale a constitué le fait générateur et le commencement de cette première étape qui s’est soldé par un accord communément connue sous le nom  de                  «  Déclaration By United Nations », entre les 26 Etats qui sont en guerre contre les régimes fascistes. C’est ainsi et  pour la première fois dans le droit international contemporain on fait usage du terme « Nations Unies ». Cette première tentative s’est consolidée par la déclaration de Moscou datée du 30 octobre 1943, une déclaration qui fait réunir les ministres des affaires étrangères de la U.R.S.S, les Etats Unies, La grande Bretagne ainsi que l’ambassadeur de la Chine à Moscou dans laquelle ils conviennent «  La nécessité d’établir aussitôt que possible une organisation internationale fondée sur le principe d’une égale souveraineté de tous les Etats pacifiques, organisation dont pourront être membres tous les Etats pacifiques grands ou petites afin d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale ». &lt;br /&gt;
Mais c’est à la conférence de Téhéran établi entre le 28 novembre et le 2 décembre 1943  que le processus va être traité avec célérité.  C’est ainsi qu’un accord est trouvé entre les protagonistes pour la création d’un pole de travail sur une organisation internationale qui se réunira pour la première fois le 9 décembre 1943 à Washington. A la suite de  ces premières réunions des propositions émergent, notamment les propositions de « Dumbartons Oaks » qui sont soldé par une conviction de la nécessité de travailler sur un projet de statut pour une organisation internationale. &lt;br /&gt;
Malgré la qualité des propositions de « Dumbarton Oaks » les protagonistes ont trouvé la nécessité de se réunir au congrès de Yalta du 4 au 11 février 1945 afin d’affiner les dernières propositions. Ce congrès s’est soldé par  accord de principe sur l’ensemble du projet qui sera présenté le 25 avril à San Francisco, à qui ont a invité tous les Etats communément connus sous le nom « des alliées »&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
Bien que l’aspect historique nous soit étranger en tant que juriste, mais il parait nécessaire voir primordiale. Aucune compréhension ne peut se faire de la question posée sans une analyse approfondie de ces différends étapes historiques. Néanmoins, deux remarques surgissent  à la lecture de cette première étape. A la lumière de cet étalage historique consistant, on peut se féliciter de prime à bord de la rapidité du processus de création de l’Organisation des Nations Unies, puisque l’entrée en guerre des Etats Unis a constitué le point de départ de ce processus or les Etats Unies ne sont en guerre qu’a partir de décembre 1941, c.a.d dans un laps de temps aussi bref, moins de quatre ans, on a pu mettre sur pied l’une des organisations les plus importantes du 20ème siècle.  L’idée qui gravite autour de cela certes, demeure l’éviction coute que coute la société internationale des catastrophes que les guerres génèrent sur l’humanité. Les alliées, bien qu’ils fussent tous engagées en guerre œuvrent déjà à la paix par l’institution de cette organisation.&lt;br /&gt;
Deuxième remarque qui s’impose est que l’O.N.U est « un ouvrage »  née de la volonté d’une poigné d’Etat qui ont cru à l’idée d’une organisation internationale capable d’imposer la paix et la sécurité internationales. C’est une évidence, puisque la quasi totalité des Etats dites  plus tard « tiers mondes » sont, à cet époque,  sous le cout des régimes coloniaux et dépourvue de toute souveraineté qui leur permettent d’être acteur réelle de la scène internationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 La phase Créatrice, l’aboutissement final.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 La conférence des Nations Unies sur l’organisation internationale fut la pierre angulaire dans l’édification de l’organisation. Réunie à San-Francisco le 26 juin 1945, les cinquantes Etats participants à la conférence ont adopté le projet de la charte des Nations Unies  qui comporte 110 articles ainsi qu’un statut de la Cour International de Justice qui remplacera la Cour Permanente de la Justice Internationale instituée sous les auspices de la S.d.N. Un long processus qui est achevé par la réunion le 10 janvier 1946 de la toute première assemblée générale marquant le début du fonctionnement de l’O.N.U. une autre réunion marquante aura lieu le 17 janvier 1946   celle du conseil de sécurité. &lt;br /&gt;
Enfin en vertu de l’article 97 de la charte «  Le secrétariat comprend un secrétaire général et le personnel que peut exiger l’organisation. Le secrétaire général est nommé par l’assemblée générale sur recommandation du conseil de sécurité… »  Trygve Halvdan Lie fut élu premier secrétaire général de l’O.N.U, le 1er février 1946 pour un mandat de cinq ans. Depuis l’O.N.U  fait partie du paysage politique et juridique de la société internationale, certains la considère comme un succès indéniable d’autre au contraire ne cesse de demander sa profonde réformation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Importance et intérêt du sujet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’étude des principes et des objectifs revêt de l’importance c’est parce contrairement au droit interne, ou l’approche analytique démarre toujours d’une disposition législative donnée , en l’occurrence un texte de lois, en droit international, étant un droit d’origine essentiellement coutumier, l’étude des principes et des objectifs s’avère d’une importance majeur. Consacré par la charte des Nations Unies, nul ne peut douter de leurs impacte sur les systèmes juridiques nationaux surtout lorsqu’on admet volontiers que  la totalité des Etats souverain de la planète sont membre de l’organisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’emblée, la charte des Nations Unies a met l’accent sur ses objectifs et ses ambitions. Elle prévoit  à cet égard que «  Nous peuples des nations Unies résolus&lt;br /&gt;
 A préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances.&lt;br /&gt;
A proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et valeur de la personne humaine dans l’égalité de droit de l’homme et des femmes ainsi que  des nations grandes et petites. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  L’étude des principes de l’organisation ne peut se faire qu’à travers une double comparaison. D’une part,  Une comparaison entre la Charte des Nations Unies et le pacte de la S.d.N afin de déterminer son apport en droit international en tant que texte fondamental régissant des relations complexes et hétérogènes. D’autre part, une comparaison avec certains statuts d’organisations régionales afin de déterminer son impacte et son influence sur l’ensemble des systèmes juridiques internationaux. A cet égard on assiste à un enchevêtrement entre les différentes branches de droit consacré par des notions qui trouve écho simultanément en droit privé ou en droit public. S’agit –il une utopie si on considère que  la charte des Nations Unies permet d’abolir cette édification juridique caduque puisque des notions comme la bonne foi, ou l’effet obligatoire des conventions – Pacta sunt servenda - trouvent application à la fois en droit privé et en droit public. Peut-on envisager une branche commune qui puise ses inspirations dans toutes les branches juridiques confondues. Certains y pense, il avance pour cela l’exemple de la « Lex mercatoria » considérée comme une branche   a part entière à mi-chemin entre deux disciplines jadis séparées. A ce stade de l’étude nous limitons notre recherche aux seuls principes énoncés dans la charte. Et s’il y a sujet à débattre  c’est à travers les textes juridiques qu’il faut commencer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme toute étude juridique on doit s’attacher de prime a bord,  à donner à  toute notion sa valeur et son sens dans le contexte ou elle gravite.&lt;br /&gt;
 A cet égard un objectif ne trouve pas de définition dans un lexique juridique donnée mais c’est une définition littéraire qui désormais avancé. L’objectif      المقـــصد أو الهدف« est un but ou une cible qu’en fixe et on tente de réaliser » une telle définition reflète le caractère intentionnel des objectifs, une part de volonté y est greffé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Quant est il alors des principes ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe المبـــــدأ  est un mot  latin « principium » qui veut dire  « Ce qui est en premier, à  l’origine. » Mais en droit international le principe est défini comme « source de droit international au regard de l’article 38 du statut de la C.I.J qui fait référence aux principes généraux du droit reconnus par les nations civilisés : Principes communs aux ordres juridiques internes et à l’ordre international ou principe spécifiques à l’ordre international qui parfois se distinguent difficilement des règles coutumières » &lt;br /&gt;
La configuration des articles 1er et 2 de la Charte reflète une organisation bipolaire, répartie entre les buts et les principes.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on se réfère à l’article 1er de la Charte de l’O.N.U on constate que les buts de l’organisation se limitent à : « Maintenir la paix et la sécurité internationales&lt;br /&gt;
Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes;&lt;br /&gt;
Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux &lt;br /&gt;
Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes »&lt;br /&gt;
Imbus d’un esprit d’fiicacité et de rigueuer l’O.N.U a mis en place tout un dispositif afin de réussir dans sa mission. C’est ainsi et puisque l’emploi de la force  est interdit dans les relations internationales l’O.N.U peut décider d’intervenir elle-même pour maintenir la paix internationale, elle a mis sur pied une force armée. A la différence de la S.d.N,  l’O.N.U n’a pas eu comme rôle de participer à la liquidation de la guerre. Elle a participé en revanche à la décolonisation des peuples&lt;br /&gt;
Autant d’objectifs qui puisent leurs sources d’inspiration dans le pacte de S.d.N qui a prévu déjà depuis 1928  que le but de l’organisation est de développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la sureté. Il importe d’accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre et d’entretenir des relations internationales fondées sur la justice et l’honneur.&lt;br /&gt;
L’empreinte des deux guerres sur la pensée juridique est très visible et marquante, autant d’insistance sur l’abolition du recours à la violence comme moyen de règlement des différents et le développement des relations amicales constitue une constante depuis le début du siècle. S’il nous semble familier aujourd’hui de tels principes il s’agit en réalité d’un grand pas dans l’édification  de la pensée juridique, et dans la perception des relations internationales. Car  jusqu’au début du 20ème siècle la guerre était perçu comme une manifestation licite de l’exercice de la souveraineté et les rapports  interétatique étaient basés sur un rapport de force. Demander aux Etats souverains d’abolir une telle prérogative est considéré comme une atteinte à leur souveraineté et la perception de ce principe à trouver du mal à s’imposer sur la scène international. D’ailleurs la guerre de Corée n’est qu’une illustration puisqu’elle éclate  dès 1950  c.a.d cinq ans après la genèse l’O.N.U.&lt;br /&gt;
 Toutefois, le maintien de la paix constitue l’attribution principale de l’organisation qui se manifeste à travers deux volets :&lt;br /&gt;
- Un volet préventif consacré par l’article 1 alinéa 1 de la Charte qui prévoit que « maintenir la paix….et à cette fin prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix.. »&lt;br /&gt;
 Et un deuxième volet curatif, prévu par  le  fameux chapitre 7 de la Charte intitulé   «  Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression ». Il stipule dans son article 39 que «  le conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et faits des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir la paix et la sécurité internationale. » &lt;br /&gt;
L’organisation des Nations Unies agit selon des principes explicitement indiqués dans l’article 2 qui prévoit que «  L’organisation des Nations Unies et ses membres dans la poursuite des butes énoncés à l’article 1 doivent agir conformément aux principes… »&lt;br /&gt;
Le terme « principe » évoque des données à la fois générales et primordiales donc un ensemble  de règles qui au moins matériellement domineraient l’ordre juridique international assurant sa cohérence et sa complétude. Mais les principes peuvent en pratique consister en des  règles particulières supplétives. Quant à la généralité elle comporte d’un double sens elle renvoie d’une part au caractère abstrait de la règle, d’autre part à l’universalité de sa portée. Or la pratique montre qu’au second sens, la généralité est variable. Ainsi dans le cadre des communautés européennes la cour de justice applique les principes généraux communs aux ordres juridiques des Etats membres. Dans le droit des organisations internationales ces principes permettent de compléter les règlements des organes collégiaux ou encore de préciser le droit de la fonction publique internationale dans le cadre des litiges entre les organisations et leurs agents soumis à des tribunaux administratifs spéciaux &lt;br /&gt;
Ces différents principes constitue l’édifice, la feuille de route sur la quelle et a travers de laquelle l’organisation internationale agit. Ces différents principes peuvent être résumés en trois grands pôles de recherche : L’égalité (Titre I), Le non recours à la force (Titre II) Et la coopération    (Titre III).&lt;br /&gt;
Titre 1 &lt;br /&gt;
 L’égalité,  une constante en  Droit International&lt;br /&gt;
Le principe d’égalité constitue depuis 1648, date de traité de Westphalie à nos jours le principe fondamental des relations internationale. Pratiquement tous les autres principes ne sont que des conséquences du principe de l’égalité.  C’est un principe constitutionnel en droit interne. L’article 6 de la constitution tunisienne du 1er juin 1959 à titre d’exemple prévoit : « Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi »  Le principe d’égalité déduit de la charte de l’O.N.U comprend deux volet : un premier volet concerne les Etats  en tant que membre de la société internationale et sujet de droit international : C’est le principe d’égalité souveraine&lt;br /&gt;
Un deuxième volet concerne la composante humaine des Etats les peuples c’est le principe de l’égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes &lt;br /&gt;
A-	Le principe d’égalité souveraine :&lt;br /&gt;
 Le principe d’égalité souveraine  n’est qu’une conjonction de deux principes : Le principe d’égalité des Etats et le principe de la souveraineté des Etats. Le premier principe apparaît comme le corolaire du second au point ou ils se sont confondus  ce sont les rédacteurs de la Charte des Nations Unis qui ont contracté les deux principes en un seul. En vertu de l’article 2 alinéa 1 de la charte : «  L’organisation est fondée  sur le principe  de l’égalité souveraine de tous ses membres. »&lt;br /&gt;
La souveraineté est définie comme « un caractère suprême qui n’est soumise à aucune autre ». Toute Etat sujet de droit international  est obligatoirement un Etat souverain. Elle apparait comme le critère même de l’Etat.&lt;br /&gt;
Dans l’ordre interne on dit que l’Etat est souverain en se référant à tous les degrés inférieurs de l’échelle des personnes publiques et à ses sujets eux-mêmes.  L’Etat monopolise la puissance de la contrainte,  seul habilité à l’exercice de la force corollaire à la règle de droit. A cet égard,  parmi  les éléments que le conseil constitutionnel prend en considération lors de son contrôle relatif à la constitutionnalité de la loi, la souveraineté occupe une place tout à fait singulière notamment en matière de traités internationaux. En France, le conseil constitutionnel précise dans une décision  que «  …Le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle a ce que …la France puisse conclure…des engagements internationaux » Mais il précise rituellement  que «  toute fois … au cas ou des engagements internationaux souscrits à cette fin contiennent une clause contraire à la constitution ou portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale l’autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle » &lt;br /&gt;
 En droit international, la souveraineté prend d’autres significations. Outre les  attribues accordés par la souveraineté à tout Etat à l’échelle interne qui lui permettent d’exercer les compétences qui lui sont inhérentes, la souveraineté à l’échelle internationale met l’accent sur l’indépendance. Selon l’arbitre Max Huber, dans son avis dans l’affaire les Iles de Palmas, précise que « La souveraineté dans les relations entre Etats signifie l’indépendance » Cette indépendance se manifeste sur un double volet :&lt;br /&gt;
- Une indépendance interne concrétisé par une liberté de choix du régime politique, économique ou social à l’abri de toute interférence extérieur, une liberté de disposer de ses propres ressources et richesses tels qu’elle a été confirmé par la résolution n°1803 (XVII) de l’assemblée générale des Nations Unies  en date du 14 décembre 1962. &lt;br /&gt;
-Une indépendance externe, qui se manifeste à travers l’exercice d’une politique étrangère autonome et souveraine. Le refus de toute idée de subordination organique des Etats à d’autres sujets de droit international cela conduit au rejet de toute idée d’un législateur international et d’autorité suprême.&lt;br /&gt;
Le principe de l’égalité souveraine est présenté comme le fondement de la coopération internationale tel qu’il a été institutionnalisé par la Charte des Nations Unies. Il est repris dans toutes les chartes institutives  des organisations régionales.  Il est plus implicite dans les traités créant des organisations dites « d’intégration ». &lt;br /&gt;
La signification initiale du principe  s’est considérablement élargie sous l’influence des pays socialistes et des pays  du tiers monde. Alors que dans l’interprétation avancée en 1945 l’aspect souveraineté primait aujourd’hui l’accent est mis sur l’aspect  égalité.   &lt;br /&gt;
D’après la résolution 2625, il a pour signification que «  Tous les Etats …ont des droits et des devoirs égaux et sont des membres égaux de la communauté internationale, nonobstant les différences d’ordre économique social politique ou d’une autre nature. »&lt;br /&gt;
On en déduit que le principe de l’égalité souveraine a au moins deux significations :&lt;br /&gt;
  Une signification politique :&lt;br /&gt;
A la différence des sujets de droit interne qui sont égaux sans plus  les sujets de droit international, les Etats sont égaux et souverains. Aucun Etats ne peut s’imposer à un autre et aucun Etats ne peut être engagé s’il n’a pas expressément consenti à le faire. Dans son avis consultatif  , la C.I.J affirme : «  Aucune règle de droit international n’exige que l’Etat ait une structure déterminée comme le prouve la diversité des structures étatiques qui existent actuellement dans le monde »&lt;br /&gt;
Avec la fin de la guerre froide, et la disparition des pays satellites, l’égalité souveraine s’est affirmé par une légitimé issue des urnes. L’assemblée générale des Nations Unies adopta le 18 décembre 1990 la résolution 45-150 intitulé renforcement de l’efficacité du principe d’élection périodique et honnête dans laquelle, elle précise : « Rappelant que tous les Etats jouissent de l’égalité souveraine et que chaque Etat à le droit de choisir et de développer librement ses systèmes politiques, social économique et culturel » .Cette tendance est devenue plus claire dans l’attitude adoptée par le conseil de sécurité à l’égard de Haïti suite au coup d’Etat de septembre 1991, un embargo commercial et l’arrêt de toute aide internationale ont été décrété contre ce pays afin d’obliger la junte au pouvoir d’abandonner ses attribues au profits d’un gouvernement civil.&lt;br /&gt;
  Une signification juridique :&lt;br /&gt;
Du point de vue juridique le principe de l’égalité souveraine postule qu’aucune différence de traitement ne doit être faite entre les Etats en raison de leurs richesses, de la dimension du territoire, de l’importance de la population, de la puissance militaire ou de la puissance économique. Dotée de la personnalité juridique, chaque Etat a les mêmes droits et les mêmes obligations reconnus par le droit international. A l’instar de droit interne l’égalité juridique signifie l’égalité devant la règle de droit , toute Etat a l’obligation de respecter les règles de droit international en l’occurrence les principes de droit international largement diffusées et unanimement admis dans les actes constitutifs des organisations internationales universelles ou régionales.  C’est ainsi que l’union  parlementaire africaine dans sa résolution n°R125/31/08 a clairement affirmé dans son article 1 : «  Qu’en vertu du principe de l’égalité souveraine entre tous les membres de l’organisation des Nations Unies tout abus des principes du droit international constitue non seulement une violation de la souveraineté d’un pays …Etat membre de l’Union Africaine.. ». Elle ajoute dans son article 2 «  en appelle au respect des principes du droit international en vue de la préservation de la souveraineté des pays » &lt;br /&gt;
B- Le principe d’égalité des peuples.&lt;br /&gt;
«  Le droit à la souveraineté des Etats est actuellement redéfini… en même temps, la souveraineté de la personne… a été renforcée par une prise de conscience accrue des droits de l’homme »  En commençant par Les dires de Kofi Annan, j’ai voulu maitre l’accent sur l’importance accordée à la l’égalité des peuples en tant que principe de droit international. Toutefois le chemin demeure parsemer d’embuches car l’égalité si elle est bien réelle au niveau législatif elle ne l’est certes pas dans la pratique.&lt;br /&gt;
L’égalité des peuples et leurs droits à disposer d’eux-mêmes c’est un principe fondamental de droit international au moins sur le plan théorique. Déjà en 1789, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen le consacre dans sont article 1 « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune » Néanmoins, le principe tel qu’il a été énoncé par la Charte des Nations Unies est un principe d’apparition récente. Bien qu’il trouve ses origines dans un principe du 19ème siècle, le principe de nationalité. D’après ce principe chaque nation a le droit de se constituer en Etat indépendant. Ce même principe a engendré au lendemain de la deuxième guerre mondiale le principe du droit des peuples à disposer d’eux même. Inscrit définitivement à l’article 2 alinéa 1 et à l’article 55 de la Charte, ce principe n’a cessé d’aiguiser la curiosité des chercheurs. Car des interrogations ne cessent de  graviter autour. Peut-on accorder le droit aux minorités  dans des Etats fraichement indépendant, le droit d’en disposer d’eux même en demandant la scission aux Etats ou ils évoluent. ?&lt;br /&gt;
 La résolution 1514 de l’assemblée générale des Nations Unies a  été la base de processus de décolonisation qui s’est traduit depuis 1960 par la création de nombreux Etats, aujourd’hui membres des Nations Unies. Elle est complétée sous certains aspects par la résolution 1541(XV) de l’assemblée générale. D’après cette résolution «  tous les peuples ont le droit de libre détermination en vertu de ce droit ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique social et culturel. »&lt;br /&gt;
L’assemblée générale réaffirme sa  position dans une résolution n°53/168 du 10 décembre 1998 « Rappelant que la charte des Nations Unies proclame à nouveau la foi des peuples des Nations Unies dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine dans l’égalité de droits des hommes et des femmes ainsi que des nations grandes et petites. »&lt;br /&gt;
La C.I.J a eu l’occasion d’évoquer la résolution 1514 (XV) de l’assemblée générale en date du 14 décembre 1960 applicable à  tous les peuples et à tous les territoires «  qui n’ont pas encore accédé à l’indépendance »  &lt;br /&gt;
La cour a poursuivi son analyse en ses termes «  la cour doit prendre en considération les transformations survenues dans le demi siècle qui a suivi et son interprétation ne peut manquer de tenir compte de l’évolution que le droit a ultérieurement connue grâce à la charte des Nations Unies et à la coutume » &lt;br /&gt;
Bien qu’il soit formulé et confirmé à plusieurs reprises, des ambiguïtés ne cessent d’entacher ce principe. La multiplicité des proclamations du droit des peuples de disposer d’eux même contraste avec la réalité et se heurtent surtout avec le principe de l’intégrité territoriale. L’assemblée générale apporte une première réponse dans sa résolution 47/135 daté du 18 février 1992 en affirmant le droit des personnes appartenant à des minorités      «  de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans ingérence quelconque ». Une réponse nuancée puisqu’elle n’apporte pas l’éclaircissement nécessaire  sur l’étendu du droit accordé aux minorités pour bénéficier librement de leur droit d’autodétermination. L’application du principe de l’intégrité territoriale et le respect des frontières hérités de la colonisation en Afrique font obstacle à toute tentative d’autodétermination des peuples. &lt;br /&gt;
Titre II&lt;br /&gt;
Le principe du non recours à la force&lt;br /&gt;
L’obligation de non recours à la force est un principe nouveau puisque jusqu’à  une époque récente l’usage de la force est considéré comme une manifestation licite de l’exercice de la souveraineté. La lecture de la charte nous enseigne que ce principe comporte une série de corolaires qui peuvent être regroupés en deux volets :&lt;br /&gt;
A-	Le principe du règlement pacifique des différents.&lt;br /&gt;
 Le droit international classique  n’a guère cherché à restreindre l’usage de la guerre. Du 16ème au 19ème siècle les Etats apprécient librement l’opportunité de son déclenchement, seuls juges des objectifs poursuivis. Le prestige international reste déterminé par l’issue favorable ou défavorable des conflits armés dans lesquels chaque nation s’engage. &lt;br /&gt;
Aux termes de l’article 1er de la convention pour le règlement des conflits internationaux, signée à la Haye le 18 octobre 1907, dite convention  Drago-Porter : «  En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les Etats, les puissances contractants conviennent d’employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifiques des différends internationaux ». Cette disposition est incluse dans un titre I intitulé «  Du maintien de la paix générale ». Pourtant elle n’exige des Etats  ni l’abstention de recourir à la force dans leurs relations mutuelles, ni le règlement pacifiques de leurs différends. Bien que cette convention  ait laissé pratiquement intacte la compétence discrétionnaires des Etats de recourir à la force armée, elle est un jalon essentiel comme point de départ des tentatives pour donner des fondements objectifs au non–recours à la force et imposer l’usage de moyens de règlement pacifique des différends. Sous la S.d.N seule la recherche d’un règlement pacifique est obligatoire, la guerre était néanmoins licites dans certains conditions. Dans le pacte de la S.d.N, les Etats ont seulement acceptées une « amputation » de leur compétence traditionnelle de guerre. Le préambule de ce document se borne à dire « qu’il importe que les Etats acceptent  certaines obligations de ne pas recourir à la guerre ». À défaut de pouvoir interdire la guerre en dehors de circonstances encore exceptionnelles, les auteurs du pacte ont cherché à éviter le déclenchement des conflits armés par une escalade non contrôlée. Mais c’est au pacte Briand Kellog que les premiers pas décisifs  ont été franchis par la convention de Paris  du 26 aout 1928. Entrée en vigueur le 24 juillet 1929, elle prévoit dans son article 1er :    «  Les hautes parties contractantes déclarent solennellement qu’elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles ». Si le principe est bel et bien établi de manière irréversible, sa sanction et son efficacité sont moins garanties. De ce fait il n’a pas pu empêcher l’éclatement de la 2ème guerre mondiale.&lt;br /&gt;
A l’époque contemporaine, l’interdiction de l’emploi de la force dans les relations internationales est hissée au niveau d’une norme impérative de valeur très large. Créer pour prévenir les guerres et déjouer les menaces ou atteintes à la paix, l’O.N.U prohibe fondamentalement l’usage de la force « soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies » &lt;br /&gt;
La résolutions 2625 daté du 24 octobre 1970 a clarifié le principe et l’a élargi en incluant les mesures de coercition. Par la suite la résolution n°3314 relative à la définition de l’agression a disposé « aucune considération de quelque nature que ce soit politique économique militaire ou autre ne saurait justifier une agression ». Or  L’agression implique nécessairement la volonté précise d’un Etat d’attaquer un autre Etat  .&lt;br /&gt;
Parallèlement l’obligation de résoudre les conflits par des moyens pacifiques apparait comme  corolaire naturelle . Il s’agit de deux facettes pour une monnaie unique. Car l’abstention de l’usage de la force induit en principe à la recherche d’une solution par voie pacifique. L’article 2 paragraphe 3 et l’article 33 de la charte appuyé  par la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération internationale entre les Etats votée par l’assemblée générale des Nations Unies. D’après ce texte : « Tous les Etats doivent régler leurs différents internationaux avec d’autres Etats par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ». La résolution 2625 apporte une précision de taille puisqu’elle utilise l’impératif matérialisé par le terme « doivent régler ». C’est une affirmation appuyé  du caractère obligatoire du recours au règlement pacifique des conflits. Toutefois ce recours aux divers modes de règlement pacifique des différends doit se faire de bonne foi et avec la volonté d’aboutir. Les modalités de règlements pacifiques font elles–mêmes l’objet d’une normalisation par le biais de convention multilatérales ou de modèles de règles.  La doctrine avance une dualité de procédé pour le règlement pacifique, soit par des voies extrajudiciaires telles que les négociations, ou la conciliation. Soit par voie judiciaire. A ce niveau on peut recourir soit aux tribunaux étatiques soit aux instances arbitrales. &lt;br /&gt;
B-	Le principe de non-intervention.&lt;br /&gt;
Le principe de non intervention ou de non ingérence  est une conséquence logique et nécessaire aux principes de l’égalité souveraineté des Etats ou  et de non recours à la force. Prévu par l’article 2 alinéa 7 de la charte, le principe trouve écho dans un arrêt de la C.I.J daté du 27 juin 1986 affaire Nicaragua/ USA : «  D’après les formulations généralement acceptées, le principe interdit à tout Etat ou groupe d’Etat d’intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieurs ou extérieurs d’un autre Etat ». Dans les relations interétatique l’intervention est le fait d’un Etat qui cherche à pénétrer dans la sphère de compétence exclusivement réservée à un autre soit pour l’aider à régler ses affaires propres soit pour les régler à sa place ou l’obliger à les régler conformément à ses vœux. Prohiber par la charte, l’intervention ou l’ingérence suscite quelques interrogations. La résolution 2131 du 9 décembre 1989 consacre explicitement le principe. Philippe WECKEL apporte une  précision : «  l’ingérence est une interférence dans l’exercice des compétences d’un autres Etats » . Ce principe  de non intervention est un des principes les plus constamment réaffirmés dans les relations internationales et l’un des plus bafoués. Mais si la formulation du principe est simple sa mise en œuvre parait très difficile et la frontière entre les hypothèses  d’intervention et de non intervention est difficile à déterminer. Car elle peut être manifeste ou latente, elle peut être violente ou non violente, directe ou indirecte&lt;br /&gt;
Les relations internationales contemporaines  sont riches d’enseignements. La période de la guerre froide constitue un terrain propice pour différentes violations du principe de non intervention. Certes la politique Brejnev est l’expression manifeste de cette violation. En effet, Leonid BREJNEV justifie l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie en soulignant : «  Lorsque des forces intérieures et extérieures aux socialismes tentent d’orienter l’évolution d’un pays socialiste et de pousser au rétablissement de l’Etat de choses capitalistes… cela devient non seulement un problème pour le peuple de ce pays mais aussi un objet de préoccupation pour tous les pays socialistes. ». A l’issu de la 2ème guerre mondiale, l’Union Soviétique imposa sa conception politique et sociale  à des Etats dits « satellites » de manière à les maintenir dans son sillage et sa dépendance afin de contrecarrer le bloc adverse. L’histoire des relations internationales est riche de cas d’interventions et tout  l’art diplomatique consiste précisément à cantonner l’intervention dans des limites plus ou moins acceptables et apparemment licites. La question de la licéité des interventions armées unilatérales des Etats pour la défense d’un droit est délicate. &lt;br /&gt;
	En pratique le débat serait serein s’il n’était pas fait un usage aussi fréquent de l’argument de la défense du droit pour justifier des interventions armées proches de l’agression caractérisé. On soutien souvent que cette intervention est tolérable aussi longtemps que la société internationale restera une société insuffisamment intégrée et que les organes des Nations Unies ne seront habilités à agir qu’en matière de sécurité internationale. A priori une action pour assurer le respect du droit se serait pas illicite au regard de la charte. Lors de la discussion au conseil de sécurité de l’intervention des Etats Unies à Saint Domingue (République Dominicaine), séance du 4 mai 1965, le représentant de la France s’était contenté d’exprimer le vœu que l’intervention de ce genre  soient : «  limitées dans leurs objectifs, leur durée et quant à l’ampleur des moyens mis en œuvre ». La C.I.J dans son arrêt du 24 mai 1980 s’est contenté d’exprimer le souci que lui inspirait l’incursion armée américaine en Iran tout en reconnaissant comprendre leur sentiment de « frustration » face au non respect des prises de positions du conseil de sécurité  et de l’ordonnance de la cour du 15 décembre 1979.&lt;br /&gt;
Le principe de non intervention s’applique aussi dans les relations des Etats avec les organisations internationales. Ainsi l’article 2 paragraphe 7  de la Charte initié par l’article 1er paragraphe 3 de la constitution de l’Unesco a posé un peu à la manière de l’article 15 du pacte de la S.d.N le principe de non intervention de l’organisation dans les affaires relevant de la compétence nationale des Etats membres. C’est la théorie dite du « Domaine réservé ».  La théorie du domaine réservé a été déjà évoqué  dans un avis rendu le 7 février 1923 par  C.P.J.I affaires du décret de nationalité promulgué en Tunisie et au Maroc. La C.P.J.I avait précisé : «  qu’elle comprend les matières dans lesquelles l’Etat est libre d’obligation internationale de tout genre étant donné que seulement pour ces matières il est le maitre exclusif de ses décisions ».&lt;br /&gt;
Toutefois, deux questions méritent d’être élucidées : &lt;br /&gt;
 Peut-on parler de violation du principe de non intervention dans le cas d’une intervention humanitaire stricto sensus ?&lt;br /&gt;
Est qu’une intervention sollicitée par une Etat constitue une violation du principe de non intervention ?&lt;br /&gt;
Le pourquoi de ces deux questions est une tentative d’apporter une réponse, espérant exhaustive car comme nous avons déjà signalé la formulation du principe bien qu’elle soit d’une simplicité inuit, elle est en revanche d’une complexité accrue à la pratique.&lt;br /&gt;
 	L’intervention humanitaire et le principe de non ingérence.&lt;br /&gt;
Les racines de la doctrine de l’intervention humanitaire remonte à  Gratius, Suarez et Vatell, mais ce n’est qu’au 19ème siècle qu’elle deviendra une véritable institution et qu’elle sera pratiquée surtout contre les Ottomans par les puissances européennes en vue de protéger les chrétiens de Syrie en 1860, de Crête en 1866 et de la Bulgarie en 1877. C’est le prétexte de protection des nationaux menacés sur le territoire d’un Etat étranger qui a été avancé&lt;br /&gt;
Depuis la fin de la guerre froide, les conflits ethniques et religieux se poursuivent dans diverses régions du monde. Le système des N.U œuvre tant à la promotion de la démocratie qu’au maintien de la paix. Dans la ligne de cette tradition et dans ce cadre large, de nombreux défis sont apparus que l’ONU doit relever. L’un d’entre eux que n’avait pas prévu la Charte est l’intervention humanitaire. Un phénomène nouveau qui a pris une dimension nouvelle. Dans l’allocution qu’il a prononcé devant la «  Foreign Policy Association » à New York en 1993, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires a déclaré ce qui suit : «  Deux courants puissants, la démocratisation et le déchainement des animosités historiques et des tensions ethniques contribuent à façonner l’environnement mondial de l’après guerre froide. La vigueur de ces forces se rappelle constamment à notre attention. Désormais la paix et la stabilité sont subordonnées à l’élimination de dissensions ethniques, politiques et culturels profondes et à l’avènement  de la justice social dans les pays » &lt;br /&gt;
Pour entamer l’approche de cette interrogation si complexe il serait judicieux d’apporter des précisons sur les termes utilisés. En effet, l’intervention humanitaire vise en principe « l’action ponctuelle entreprise par un Etat en vue d’assurer la protection de ses ressortissants ou d’autres personnes qui sont en danger dans un autres Etats. » L’assistance humanitaire a était définie comme « l’ensemble des actes, activités et moyens humains et matériels relatifs à la fourniture de biens et de services d’ordres exclusivement humanitaire indispensable à la survie et à la satisfaction des besoins des victimes de catastrophe. » &lt;br /&gt;
 Mais c’est grâce au « French Doctor » que L’organisation des N.U a consacré le principe d’intervention humanitaire pour la première fois à travers la résolution de l’assemblée générale n°43/131  dans laquelle elle précise : « Préoccupé par les difficultés que peuvent rencontrer les victimes de catastrophes naturelles et situations d’urgences du même ordre pour recevoir une assistance humanitaire. Réaffirmant l’importance de l’assistance humanitaire pour les victimes de catastrophe naturelle et situations d’urgences du même ordre »  &lt;br /&gt;
C’est un type d’intervention qui se fait avec certaines restrictions car il  englobe des violations tacites des principes fondamentaux de droit international en l’occurrence le principe de l’égalité souveraine et surtout le principe de l’intégrité territoriale. D’ailleurs la définition avancée précise  que l’intervention humanitaire consiste à satisfaire des besoins « d’ordre strictement humanitaire indispensable à la survie et à la satisfaction des besoins des victimes de catastrophe. » &lt;br /&gt;
Aujourd’hui l’intervention humanitaire n’est plus assimilée à une ingérence, elle est l’œuvre de la communauté internationale. A cet égard l’institut de droit international dans une résolution récente évoque l’intervention humanitaire   en   précisant   dans  l’article  3  de  sa  résolution  que : &lt;br /&gt;
« Le respect du droit international humanitaire et des droits fondamentaux de l’homme constitue un élément intégral de l’ordre international pour le maintien et le rétablissement de la paix et de la sécurité y compris dans les conflits armées auxquels prennent part des entités non étatiques » &lt;br /&gt;
L’intervention humanitaire se situe  à la confluence de la sécurité de l’Etat et des droits de l’homme. Leurs exigences peuvent facilement être opposées. L’approches juridiques, c’est une approches au pluriel d’une part parce que les règles en vigueur reposent sur un mélange d’instruments conventionnels et de normes coutumières. D’autre part parce que la réglementation  s’oriente dans trois directions complémentaires : un effort normatif tendant à formuler et à préciser les obligations en cause, un régime répressif visant à une criminalisation internationale des infractions, l’assistance aux victimes qui comporte une action internationale mais peut se heurter au principe de non intervention. Le droit humanitaire contemporain est aujourd’hui formulé par les quatre Conventions de Genève du 12 aout 1949.&lt;br /&gt;
Seule question reste à élucider est de savoir si l’intervention humanitaire est vraiment « un droit » ?&lt;br /&gt;
Des formules  comme le droit voire le devoir d’ingérence sont désormais familières. L’assemblée générale dispose d’une grande commission la troisième spécialisée en matière sociale humanitaire et culturelle. Elle adopte des résolutions appelant à des aides ou de secours appréciés face à des situations concrètes qui ne se limitent au demeurant pas aux conséquences des conflits. Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires. &lt;br /&gt;
L’admission de l’intervention humanitaire comme un droit, que chaque Etat souverain peut en faire usage consiste à dire que l’intervention humanitaire ne soit pas tributaire de l’autorisation au préalable du l’Etat protagoniste. Cette conception de l’intervention humanitaire souligne que les Etats ne sont pas entièrement libres d’agir à l’intérieur de leur territoire. Ils sont contraints par les droits fondamentaux de l’homme. Le principe de la souveraineté étatique  est remplacé par la souveraineté responsable. Il est vrai que le discours a singulièrement évolué, le devoir d’ingérence humanitaire est désormais une réalité. Il repose sur un constat évident :   « les catastrophes naturelles et situations d’urgence du même ordre ont des conséquences graves sur les plans économiques et social pour tous les pays touchés ». De surcroit laisser leurs victimes sans assistance humanitaires « représente une menace à la vie humaine et une atteinte à la dignité de l’homme ». Par conséquent les N.U se déclarent convaincues que « la rapidité permets d’éviter que le nombre de ces victimes ne s’accroissent tragiquement » . Cette rapidité d’action ne peut optimiser ses résultats que s’elle évolue dans un cadre au dessus des contraintes administratives ou juridiques qu’un Etat, victime de catastrophe naturel, peut imposer pour solliciter l’aide de la société internationale.  C’est dans cette perspective que l’intervention humanitaire se hisse vers le statut d’un droit.&lt;br /&gt;
 	L’intervention sollicitée et le principe de non intervention :&lt;br /&gt;
Lorsque un Etat est victime d’une agression armée et qu’il fait appel pour lui porter assistance à un autre Etat  l’intervention de ce dernier est jugée régulière si par ailleurs la demande d’assistance a été formulée par le gouvernement légitime du pays. L’interdiction de l’article 2 alinéa 7 de la Charte s’écarte devant la mise en œuvre des mesures de coercition prévues au chapitre VII. En tant qu’intervention, il s’agit  d’un acte manifestement incompatible avec la Charte qui reconnait l’égalité souveraine des Etats  et une atteinte directe au principe de la plénitude et de l’exclusivité de la souveraineté territoriale. Mais la sollicitation  de l’Etat sur le territoire duquel a lieu l’intervention peut avoir dans certains cas l’effet de rendre licite la présence étrangère à conditions que cette sollicitation  ait été faite expressément et  par un gouvernement légitime. lLa question de licéité d’une intervention  d’un Etat dans un autre Etat à la demande du gouvernement de ce dernier illustre  bien les difficultés rencontrées pour concilier les corolaires du principes de souveraineté. En soi la sollicitation est conforme au droit puisque chaque Etat est maitre  de ses alliances et titulaires exclusif des compétences exercées sur son territoires rien ne lui interdit de faire appel à des tiers aussi longtemps qu’il n’aliène pas son indépendance. Dans l’affaire opposant le Nicaragua aux Etats Unis, la C.I.J, a cependant semblée admettre la licéité d’une intervention sollicitée par le gouvernement en place. Elle a en revanche très fermement condamné toute intervention sollicitée par des opposants      : « le principe de non intervention relève du droit international coutumier. Or il  perdrait assurément toute signification réelle comme principe de droit si l’intervention pouvait être justifiée par une simple demande d’assistance formulée par un groupement  d’opposant dans un autre Etat …on voit mal en effet ce qui restait du principe de non intervention en droit international si l’intervention qui peut déjà être justifiée par la demande d’un gouvernement devait aussi être admise à la demande de l’opposition à celui-ci. Tout Etat serait ainsi en mesure d’intervenir à tout coup dans les affaires intérieures d’un autre Etat. » &lt;br /&gt;
A travers cet arrêt, la C.I.J a résumé remarquablement bien la substance de l’intervention sollicité.&lt;br /&gt;
Titre III&lt;br /&gt;
Le principe de coopération&lt;br /&gt;
La coopération entre Etats n’est devenue un principe de droit international que dans la Charte des Nations Unies  dans la résolution n°2625 et dans certain nombre d’autres résolutions comme la résolution n°3201 relative à l’instauration d’un nouvel ordre économique international. &lt;br /&gt;
Toute coopération internationale se caractérise par définition par une action conjointe et coordonnée dans un domaine déterminé en vue de parvenir à des résultats communs dans un ou plusieurs domaines de la vie internationale. Avant son instauration à la charte des NU, la  coopération était davantage une interdépendance subie qu’une solidarité voulue. Elle était imposée par la nécessité de cohabiter dans une société internationale unique. Or,  Il est effet inconcevable d’imaginer des relations fondées sur une stricte juxtaposition des Etats. Ils sont obligés de collaborer sur la base d’un respect scrupuleux du principe de  bonne foi,  dans un certains nombre de domaine et ce sont leurs intérêts même qui commandent cette collaboration. &lt;br /&gt;
C’est ainsi que la Charte des N.U a prévu dans son article 1 : « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion ». &lt;br /&gt;
La résolution 2625 a érigé le principe de coopération en devoir : «  les Etats ont le devoir de coopérer les uns avec les autres quelles que soient les différents existantes entre leurs systèmes politiques économiques et sociaux dans les divers domaines des relations internationale afin de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser le progrès et la stabilité économique internationaux ainsi que le bien être général des nations et une coopération internationale qui soit exempte de discrimination fondée sur ces différences »&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, avec l’accroissement considérable du nombre d’Etat et avec la diversification des échanges, le domaine de coopération interétatique s’est extrêmement élargi : Deux facteurs majeurs ont contribué ces dernières années à accentuer la coopération : La mondialisation des échanges internationaux d’une part et l’émergence d’une menace internationale commune, communément appelé le terrorisme, d’ autre part. Devenue une constante du droit international, la coopération trouve plusieurs applications. Ce principe est loin d’être l’œuvre  réservée des N.U, d’autres organisations régionales l’ont bien instauré. A cet égard, le principe de coopération est repris à  l’article 4  du traité sur l’Union Européenne dans le cadre des relations européenne et les Etats membres  et à l’article 13 du traité  dans le cadre des relations entre institutions de l’Union Européenne. Par application de ce principe les Etats affirme en substance que les Etats membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre leurs obligations résultant du traité et ne  rien faire qui puisse nuire au bon fonctionnement de l’Union Européenne. Si la coopération n’est pas explicitement mentionnée dans les traitées elle n’en demeure pas moins une obligation à laquelle tout Etat membre et toute institution européenne doit se conformer. La cour de justice de la Communauté Européenne à reconnu le devoir de coopération loyale comme principe général de droit. Il existe en droit international privé le principe de bonne foi dans l’exécution des traités . Le droit de coopération loyale en droit communautaire en est inspiré mais il est plus complet et contraignant pour les Etats membres. Le traité de Lisbonne le mentionne expressément à l’article 4 alinéa 3.  .&lt;br /&gt;
Le principe de coopération peut prendre des formes diverses. On assiste à une « armada » de conventions instituant des coopérations dans divers domaines, policier, économique, militaire, social, fiscal ou même judiciaire . Hormis certaines prérogatives, qui demeurent le monopole de chaque Etat, toutes les disciplines sont sujettes de coopération internationale. La forme juridique varie selon qu’il s’agit d’une coopération bilatérale, multilatérale régionale ou même universelle. Quelque soit la forme choisie, elle est un facteur de cohésion et d’intégration permettant un échanges  interétatiques fiable.&lt;br /&gt;
Conclusion&lt;br /&gt;
 Les principes de droit international constituent une matière de recherche propice à divers réflexions. Néanmoins, leurs primautés n’est plus  un sujet de divergence. Tous les sujets de droit international y font référence. Certains l’ont intégrées dans leurs systèmes juridiques nationaux, d’autres tâtonnent encore, ils les cantonnent à la sphère internationale. Quoiqu’il en soit ces principes ont métamorphosé les relations internationales depuis la genèse des N.U.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*       *&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Achebby</name></author>	</entry>

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		<title>Organisation des Nations unies et ses principes (int)</title>
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				<updated>2014-03-10T13:59:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Achebby : Nouvelle page :  L’organisation    des Nations Unies constitue l’une des principales organisations  internationale gouvernementale œuvrant  pour la paix et la sécurité internationales. L...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
L’organisation    des Nations Unies constitue l’une des principales organisations  internationale gouvernementale œuvrant  pour la paix et la sécurité internationales. L’étude des principes de droit international inscrit à la Charte nous amène d’emblée à l’étude de la genèse de cette institution,  vers une recherche historique afin de décortiquer l’ensemble des raisons et circonstances qui ont amené la société internationale à la recherche d’une institution internationale capable de faire éviter l’humanité les atrocités des deux guerres qu’elle a connu dans un laps de temps aussi court, en imposant des règles de droit qui s’avèrent plus tard d’une nécessité indéniable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Introduction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour commencer notre intervention, une approche historique s’impose afin de nous éclairer sur toutes les circonstances qui ont entouré la genèse de cette organisation  si connue mais aussi si critiquée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aperçu historique &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’idée de création d’une institution internationale capable d’imposer la paix et la sécurité internationales trouve racine  depuis  l’instauration de la notion de l’Etat moderne.  C’est ainsi que certains  auteurs  depuis le début du dix-septième siècle ont commencé à avancer de telles idées notamment suite à la guerre des trente ans qu’a connu l’Europe et qui s’est étaler de 1618 à 1648. A cet égard Emeric Crusé DE PARIS  était le pionnier  sur la question, il disait à cet égard qu’      : «  Il serait nécessaire de choisir une ville ou tous les souverains eussent perpétuellement leurs ambassadeurs, afin que les différends qui pourraient survenir puissent être vidés par le jugement de toutes l’assemblée ».   Cette première tentative s’est confortée par les projets de L’Abbé De Saint Pierre publiée en Europe en 1613 sous le titre  « Projet pour établir la paix perpétuelle en Europe ». Ce projet  avait la vocation, déjà du maintien de la paix et l’abolition du recours à la force comme moyen de règlement de conflits internationaux. Il a conforté cette approche par une proposition de création d’une organisation internationale nommée « Le sénat de l’Europe » habilité à imposer la paix internationale grâce à une police internationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Mais  c’est à la fin des guerres napolitaines que l’idée  de créer une institution  internationale commence à trouver chemin. Et c’est à l’initiative de l’Alexandre 1er  , Tsar de Russie  que ce projet prendra forme en se basant sur des considérations religieuses. La Sainte Alliance est formée le 26 septembre 1815 à Paris par trois monarchies européennes victorieuses de la France révolutionnaires afin de maintenir la paix en priorité puis de se protéger mutuellement d’éventuelle révolution constituée dans un premier temps par l’empire russe, l'empire d’Autriche et le Royaume de Prusse. Cette alliance prendra fin en 1825 à la suite de la mort d’Alexandre 1er son principal instigateur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Désormais c’est à l’aube  du 20ème  siècle que l’idée d’organisation internationale s’est bien concrétisée.  Certains auteurs ont considéré que les conférences de La Haye de 1899 et 1907 ont attiré l’attention sur la nécessité d’éviter le recours à la force comme moyen de règlement de différents internationaux . Elles  furent les premières tentatives d’institution d’une organisation internationale. Après la première guerre mondiale, la nécessité de maintenir la paix est devenue une priorité mondiale.  C’est ainsi que le 28 avril 1919 que la Société des Nations  à vue le jour. Une organisation dont la naissance a suscité l’espoir pour toute l’humanité puisque le maintien de la paix et la sécurité internationales constituent ses priorités absolues. Cette intention  est manifestée  explicitement dans le préambule du pacte de la S.d.N qui stipule : «  Considérant que pour développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la sécurité il importe d’accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre ». &lt;br /&gt;
La recherche de la paix internationale a constitué la clef de voute de toutes les tentatives  de création d’institution internationale.  Cette importance accordé à la paix internationale trouve écho dans l’article 8 du pacte de la S.d.N : « Les membres de la société reconnaissent que le maintien de la paix exige la réduction des armement nationaux au minimum  compatible avec la sécurité nationale et avec l’exécution des obligations internationales imposées par une actions commune » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malgré ses nobles intentions, la S.d.N n’a pas trouvé le sucés qu’elle mérite. Il faut dire que dès sa naissance, plusieurs obstacles ont entravé son chemin pour l’instauration de la paix et la sécurité internationales. Sans doute la non adhésion de certaines puissance notamment les Etats Unies et l’Union soviétique ont entaché profondément  sa crédibilité internationale. En outre l’instauration d’un possible retrait à fait de cette organisation un socle vide  de toute substance puisque le droit de retrait institué par l’article 1er alinéa 3 du pacte a été utilisé dix-neuf fois se qui a contribué ipso facto à l’échec de cette organisation. Enfin malgré son hostilité à la guerre comme moyen de règlement de conflit, le pacte de la S.d.N n’a pas interdit expressément l’usage de la force dans les rapports internationaux.  C’est ainsi que l’article 12 de son statut prévoit que : « Tous les membres de la société  conviennent que, s’il s’élève entre eux un différend susceptible d’entrainer une rupture ils le soumettront soit à la procédure de l’arbitrage, soit à l’examen du conseil. Ils conviennent encore qu’en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre avant l’expiration d’un délai de trois mois après la sentence  des arbitres ou le rapport du conseil ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autant de lacunes qui ont précipité la chute de cette organisation, la première de son genre au 20ème siècle. Néanmoins elle a le mérite de donner une matière de recherche pour le juriste qui s’est plu vraiment à étudier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce premier échec constitue les prémisses de l’organisation des Nations Unies. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ebauche de l’idée de l’Organisation des Nations Unies&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Il est unanimement admis que l’idée de la création de l’O.N.U. trouve racine dans deux idées majeures : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-L’échec retentissant de la S.d.N à s’imposer comme une organisation internationale universelle crédible.  &lt;br /&gt;
- L’échec de la S.d.N à maintenir la paix et l’éclatement de la deuxième guerre mondiale dès 1939.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tachant a remédier a de telle carence et dans un souci constant d’éviter les défaillances de la S.d.N, les premières tentatives d’instauration d’une organisation nouvelle commence à frémir. &lt;br /&gt;
Comme tout processus long et complexe, la genèse la l’O.N.U est passée par deux étapes cruciales, l’échec de l’une entrainera automatiquement l’abandon du projet et l’avortement même de l’idée de cette organisation. C’est ainsi que nul ne peut dénigrer l’importance d’une phase au détriment d’une autre car c’est un enchainement solide qui a abouti enfin à la création de cette organisation. La doctrine s’accorde à diviser le processus de la naissance de cette organisation en deux grandes étapes : La phase préparatoire et la phase créatrice &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  La phase préparatoire, la multiplicité des tentatives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entrée des Etats Unies dans la deuxième guerre mondiale a constitué le fait générateur et le commencement de cette première étape qui s’est soldé par un accord communément connue sous le nom  de                  «  Déclaration By United Nations », entre les 26 Etats qui sont en guerre contre les régimes fascistes. C’est ainsi et  pour la première fois dans le droit international contemporain on fait usage du terme « Nations Unies ». Cette première tentative s’est consolidée par la déclaration de Moscou datée du 30 octobre 1943, une déclaration qui fait réunir les ministres des affaires étrangères de la U.R.S.S, les Etats Unies, La grande Bretagne ainsi que l’ambassadeur de la Chine à Moscou dans laquelle ils conviennent «  La nécessité d’établir aussitôt que possible une organisation internationale fondée sur le principe d’une égale souveraineté de tous les Etats pacifiques, organisation dont pourront être membres tous les Etats pacifiques grands ou petites afin d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale ». &lt;br /&gt;
Mais c’est à la conférence de Téhéran établi entre le 28 novembre et le 2 décembre 1943  que le processus va être traité avec célérité.  C’est ainsi qu’un accord est trouvé entre les protagonistes pour la création d’un pole de travail sur une organisation internationale qui se réunira pour la première fois le 9 décembre 1943 à Washington. A la suite de  ces premières réunions des propositions émergent, notamment les propositions de « Dumbartons Oaks » qui sont soldé par une conviction de la nécessité de travailler sur un projet de statut pour une organisation internationale. &lt;br /&gt;
Malgré la qualité des propositions de « Dumbarton Oaks » les protagonistes ont trouvé la nécessité de se réunir au congrès de Yalta du 4 au 11 février 1945 afin d’affiner les dernières propositions. Ce congrès s’est soldé par  accord de principe sur l’ensemble du projet qui sera présenté le 25 avril à San Francisco, à qui ont a invité tous les Etats communément connus sous le nom « des alliées »&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
Bien que l’aspect historique nous soit étranger en tant que juriste, mais il parait nécessaire voir primordiale. Aucune compréhension ne peut se faire de la question posée sans une analyse approfondie de ces différends étapes historiques. Néanmoins, deux remarques surgissent  à la lecture de cette première étape. A la lumière de cet étalage historique consistant, on peut se féliciter de prime à bord de la rapidité du processus de création de l’Organisation des Nations Unies, puisque l’entrée en guerre des Etats Unis a constitué le point de départ de ce processus or les Etats Unies ne sont en guerre qu’a partir de décembre 1941, c.a.d dans un laps de temps aussi bref, moins de quatre ans, on a pu mettre sur pied l’une des organisations les plus importantes du 20ème siècle.  L’idée qui gravite autour de cela certes, demeure l’éviction coute que coute la société internationale des catastrophes que les guerres génèrent sur l’humanité. Les alliées, bien qu’ils fussent tous engagées en guerre œuvrent déjà à la paix par l’institution de cette organisation.&lt;br /&gt;
Deuxième remarque qui s’impose est que l’O.N.U est « un ouvrage »  née de la volonté d’une poigné d’Etat qui ont cru à l’idée d’une organisation internationale capable d’imposer la paix et la sécurité internationales. C’est une évidence, puisque la quasi totalité des Etats dites  plus tard « tiers mondes » sont, à cet époque,  sous le cout des régimes coloniaux et dépourvue de toute souveraineté qui leur permettent d’être acteur réelle de la scène internationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 La phase Créatrice, l’aboutissement final.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 La conférence des Nations Unies sur l’organisation internationale fut la pierre angulaire dans l’édification de l’organisation. Réunie à San-Francisco le 26 juin 1945, les cinquantes Etats participants à la conférence ont adopté le projet de la charte des Nations Unies  qui comporte 110 articles ainsi qu’un statut de la Cour International de Justice qui remplacera la Cour Permanente de la Justice Internationale instituée sous les auspices de la S.d.N. Un long processus qui est achevé par la réunion le 10 janvier 1946 de la toute première assemblée générale marquant le début du fonctionnement de l’O.N.U. une autre réunion marquante aura lieu le 17 janvier 1946   celle du conseil de sécurité. &lt;br /&gt;
Enfin en vertu de l’article 97 de la charte «  Le secrétariat comprend un secrétaire général et le personnel que peut exiger l’organisation. Le secrétaire général est nommé par l’assemblée générale sur recommandation du conseil de sécurité… »  Trygve Halvdan Lie fut élu premier secrétaire général de l’O.N.U, le 1er février 1946 pour un mandat de cinq ans. Depuis l’O.N.U  fait partie du paysage politique et juridique de la société internationale, certains la considère comme un succès indéniable d’autre au contraire ne cesse de demander sa profonde réformation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Importance et intérêt du sujet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’étude des principes et des objectifs revêt de l’importance c’est parce contrairement au droit interne, ou l’approche analytique démarre toujours d’une disposition législative donnée , en l’occurrence un texte de lois, en droit international, étant un droit d’origine essentiellement coutumier, l’étude des principes et des objectifs s’avère d’une importance majeur. Consacré par la charte des Nations Unies, nul ne peut douter de leurs impacte sur les systèmes juridiques nationaux surtout lorsqu’on admet volontiers que  la totalité des Etats souverain de la planète sont membre de l’organisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’emblée, la charte des Nations Unies a met l’accent sur ses objectifs et ses ambitions. Elle prévoit  à cet égard que «  Nous peuples des nations Unies résolus&lt;br /&gt;
 A préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances.&lt;br /&gt;
A proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et valeur de la personne humaine dans l’égalité de droit de l’homme et des femmes ainsi que  des nations grandes et petites. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  L’étude des principes de l’organisation ne peut se faire qu’à travers une double comparaison. D’une part,  Une comparaison entre la Charte des Nations Unies et le pacte de la S.d.N afin de déterminer son apport en droit international en tant que texte fondamental régissant des relations complexes et hétérogènes. D’autre part, une comparaison avec certains statuts d’organisations régionales afin de déterminer son impacte et son influence sur l’ensemble des systèmes juridiques internationaux. A cet égard on assiste à un enchevêtrement entre les différentes branches de droit consacré par des notions qui trouve écho simultanément en droit privé ou en droit public. S’agit –il une utopie si on considère que  la charte des Nations Unies permet d’abolir cette édification juridique caduque puisque des notions comme la bonne foi, ou l’effet obligatoire des conventions – Pacta sunt servenda - trouvent application à la fois en droit privé et en droit public. Peut-on envisager une branche commune qui puise ses inspirations dans toutes les branches juridiques confondues. Certains y pense, il avance pour cela l’exemple de la « Lex mercatoria » considérée comme une branche   a part entière à mi-chemin entre deux disciplines jadis séparées. A ce stade de l’étude nous limitons notre recherche aux seuls principes énoncés dans la charte. Et s’il y a sujet à débattre  c’est à travers les textes juridiques qu’il faut commencer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme toute étude juridique on doit s’attacher de prime a bord,  à donner à  toute notion sa valeur et son sens dans le contexte ou elle gravite.&lt;br /&gt;
 A cet égard un objectif ne trouve pas de définition dans un lexique juridique donnée mais c’est une définition littéraire qui désormais avancé. L’objectif      المقـــصد أو الهدف« est un but ou une cible qu’en fixe et on tente de réaliser » une telle définition reflète le caractère intentionnel des objectifs, une part de volonté y est greffé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Quant est il alors des principes ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe المبـــــدأ  est un mot  latin « principium » qui veut dire  « Ce qui est en premier, à  l’origine. » Mais en droit international le principe est défini comme « source de droit international au regard de l’article 38 du statut de la C.I.J qui fait référence aux principes généraux du droit reconnus par les nations civilisés : Principes communs aux ordres juridiques internes et à l’ordre international ou principe spécifiques à l’ordre international qui parfois se distinguent difficilement des règles coutumières » &lt;br /&gt;
La configuration des articles 1er et 2 de la Charte reflète une organisation bipolaire, répartie entre les buts et les principes.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on se réfère à l’article 1er de la Charte de l’O.N.U on constate que les buts de l’organisation se limitent à : « Maintenir la paix et la sécurité internationales&lt;br /&gt;
Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes;&lt;br /&gt;
Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux &lt;br /&gt;
Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes »&lt;br /&gt;
Imbus d’un esprit d’fiicacité et de rigueuer l’O.N.U a mis en place tout un dispositif afin de réussir dans sa mission. C’est ainsi et puisque l’emploi de la force  est interdit dans les relations internationales l’O.N.U peut décider d’intervenir elle-même pour maintenir la paix internationale, elle a mis sur pied une force armée. A la différence de la S.d.N,  l’O.N.U n’a pas eu comme rôle de participer à la liquidation de la guerre. Elle a participé en revanche à la décolonisation des peuples&lt;br /&gt;
Autant d’objectifs qui puisent leurs sources d’inspiration dans le pacte de S.d.N qui a prévu déjà depuis 1928  que le but de l’organisation est de développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la sureté. Il importe d’accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre et d’entretenir des relations internationales fondées sur la justice et l’honneur.&lt;br /&gt;
L’empreinte des deux guerres sur la pensée juridique est très visible et marquante, autant d’insistance sur l’abolition du recours à la violence comme moyen de règlement des différents et le développement des relations amicales constitue une constante depuis le début du siècle. S’il nous semble familier aujourd’hui de tels principes il s’agit en réalité d’un grand pas dans l’édification  de la pensée juridique, et dans la perception des relations internationales. Car  jusqu’au début du 20ème siècle la guerre était perçu comme une manifestation licite de l’exercice de la souveraineté et les rapports  interétatique étaient basés sur un rapport de force. Demander aux Etats souverains d’abolir une telle prérogative est considéré comme une atteinte à leur souveraineté et la perception de ce principe à trouver du mal à s’imposer sur la scène international. D’ailleurs la guerre de Corée n’est qu’une illustration puisqu’elle éclate  dès 1950  c.a.d cinq ans après la genèse l’O.N.U.&lt;br /&gt;
 Toutefois, le maintien de la paix constitue l’attribution principale de l’organisation qui se manifeste à travers deux volets :&lt;br /&gt;
- Un volet préventif consacré par l’article 1 alinéa 1 de la Charte qui prévoit que « maintenir la paix….et à cette fin prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix.. »&lt;br /&gt;
 Et un deuxième volet curatif, prévu par  le  fameux chapitre 7 de la Charte intitulé   «  Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression ». Il stipule dans son article 39 que «  le conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et faits des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir la paix et la sécurité internationale. » &lt;br /&gt;
L’organisation des Nations Unies agit selon des principes explicitement indiqués dans l’article 2 qui prévoit que «  L’organisation des Nations Unies et ses membres dans la poursuite des butes énoncés à l’article 1 doivent agir conformément aux principes… »&lt;br /&gt;
Le terme « principe » évoque des données à la fois générales et primordiales donc un ensemble  de règles qui au moins matériellement domineraient l’ordre juridique international assurant sa cohérence et sa complétude. Mais les principes peuvent en pratique consister en des  règles particulières supplétives. Quant à la généralité elle comporte d’un double sens elle renvoie d’une part au caractère abstrait de la règle, d’autre part à l’universalité de sa portée. Or la pratique montre qu’au second sens, la généralité est variable. Ainsi dans le cadre des communautés européennes la cour de justice applique les principes généraux communs aux ordres juridiques des Etats membres. Dans le droit des organisations internationales ces principes permettent de compléter les règlements des organes collégiaux ou encore de préciser le droit de la fonction publique internationale dans le cadre des litiges entre les organisations et leurs agents soumis à des tribunaux administratifs spéciaux &lt;br /&gt;
Ces différents principes constitue l’édifice, la feuille de route sur la quelle et a travers de laquelle l’organisation internationale agit. Ces différents principes peuvent être résumés en trois grands pôles de recherche : L’égalité (Titre I), Le non recours à la force (Titre II) Et la coopération    (Titre III).&lt;br /&gt;
Titre 1 &lt;br /&gt;
 L’égalité,  une constante en  Droit International&lt;br /&gt;
Le principe d’égalité constitue depuis 1648, date de traité de Westphalie à nos jours le principe fondamental des relations internationale. Pratiquement tous les autres principes ne sont que des conséquences du principe de l’égalité.  C’est un principe constitutionnel en droit interne. L’article 6 de la constitution tunisienne du 1er juin 1959 à titre d’exemple prévoit : « Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi »  Le principe d’égalité déduit de la charte de l’O.N.U comprend deux volet : un premier volet concerne les Etats  en tant que membre de la société internationale et sujet de droit international : C’est le principe d’égalité souveraine&lt;br /&gt;
Un deuxième volet concerne la composante humaine des Etats les peuples c’est le principe de l’égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes &lt;br /&gt;
A-	Le principe d’égalité souveraine :&lt;br /&gt;
 Le principe d’égalité souveraine  n’est qu’une conjonction de deux principes : Le principe d’égalité des Etats et le principe de la souveraineté des Etats. Le premier principe apparaît comme le corolaire du second au point ou ils se sont confondus  ce sont les rédacteurs de la Charte des Nations Unis qui ont contracté les deux principes en un seul. En vertu de l’article 2 alinéa 1 de la charte : «  L’organisation est fondée  sur le principe  de l’égalité souveraine de tous ses membres. »&lt;br /&gt;
La souveraineté est définie comme « un caractère suprême qui n’est soumise à aucune autre ». Toute Etat sujet de droit international  est obligatoirement un Etat souverain. Elle apparait comme le critère même de l’Etat.&lt;br /&gt;
Dans l’ordre interne on dit que l’Etat est souverain en se référant à tous les degrés inférieurs de l’échelle des personnes publiques et à ses sujets eux-mêmes.  L’Etat monopolise la puissance de la contrainte,  seul habilité à l’exercice de la force corollaire à la règle de droit. A cet égard,  parmi  les éléments que le conseil constitutionnel prend en considération lors de son contrôle relatif à la constitutionnalité de la loi, la souveraineté occupe une place tout à fait singulière notamment en matière de traités internationaux. En France, le conseil constitutionnel précise dans une décision  que «  …Le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle a ce que …la France puisse conclure…des engagements internationaux » Mais il précise rituellement  que «  toute fois … au cas ou des engagements internationaux souscrits à cette fin contiennent une clause contraire à la constitution ou portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale l’autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle » &lt;br /&gt;
 En droit international, la souveraineté prend d’autres significations. Outre les  attribues accordés par la souveraineté à tout Etat à l’échelle interne qui lui permettent d’exercer les compétences qui lui sont inhérentes, la souveraineté à l’échelle internationale met l’accent sur l’indépendance. Selon l’arbitre Max Huber, dans son avis dans l’affaire les Iles de Palmas, précise que « La souveraineté dans les relations entre Etats signifie l’indépendance » Cette indépendance se manifeste sur un double volet :&lt;br /&gt;
- Une indépendance interne concrétisé par une liberté de choix du régime politique, économique ou social à l’abri de toute interférence extérieur, une liberté de disposer de ses propres ressources et richesses tels qu’elle a été confirmé par la résolution n°1803 (XVII) de l’assemblée générale des Nations Unies  en date du 14 décembre 1962. &lt;br /&gt;
-Une indépendance externe, qui se manifeste à travers l’exercice d’une politique étrangère autonome et souveraine. Le refus de toute idée de subordination organique des Etats à d’autres sujets de droit international cela conduit au rejet de toute idée d’un législateur international et d’autorité suprême.&lt;br /&gt;
Le principe de l’égalité souveraine est présenté comme le fondement de la coopération internationale tel qu’il a été institutionnalisé par la Charte des Nations Unies. Il est repris dans toutes les chartes institutives  des organisations régionales.  Il est plus implicite dans les traités créant des organisations dites « d’intégration ». &lt;br /&gt;
La signification initiale du principe  s’est considérablement élargie sous l’influence des pays socialistes et des pays  du tiers monde. Alors que dans l’interprétation avancée en 1945 l’aspect souveraineté primait aujourd’hui l’accent est mis sur l’aspect  égalité.   &lt;br /&gt;
D’après la résolution 2625, il a pour signification que «  Tous les Etats …ont des droits et des devoirs égaux et sont des membres égaux de la communauté internationale, nonobstant les différences d’ordre économique social politique ou d’une autre nature. »&lt;br /&gt;
On en déduit que le principe de l’égalité souveraine a au moins deux significations :&lt;br /&gt;
  Une signification politique :&lt;br /&gt;
A la différence des sujets de droit interne qui sont égaux sans plus  les sujets de droit international, les Etats sont égaux et souverains. Aucun Etats ne peut s’imposer à un autre et aucun Etats ne peut être engagé s’il n’a pas expressément consenti à le faire. Dans son avis consultatif  , la C.I.J affirme : «  Aucune règle de droit international n’exige que l’Etat ait une structure déterminée comme le prouve la diversité des structures étatiques qui existent actuellement dans le monde »&lt;br /&gt;
Avec la fin de la guerre froide, et la disparition des pays satellites, l’égalité souveraine s’est affirmé par une légitimé issue des urnes. L’assemblée générale des Nations Unies adopta le 18 décembre 1990 la résolution 45-150 intitulé renforcement de l’efficacité du principe d’élection périodique et honnête dans laquelle, elle précise : « Rappelant que tous les Etats jouissent de l’égalité souveraine et que chaque Etat à le droit de choisir et de développer librement ses systèmes politiques, social économique et culturel » .Cette tendance est devenue plus claire dans l’attitude adoptée par le conseil de sécurité à l’égard de Haïti suite au coup d’Etat de septembre 1991, un embargo commercial et l’arrêt de toute aide internationale ont été décrété contre ce pays afin d’obliger la junte au pouvoir d’abandonner ses attribues au profits d’un gouvernement civil.&lt;br /&gt;
  Une signification juridique :&lt;br /&gt;
Du point de vue juridique le principe de l’égalité souveraine postule qu’aucune différence de traitement ne doit être faite entre les Etats en raison de leurs richesses, de la dimension du territoire, de l’importance de la population, de la puissance militaire ou de la puissance économique. Dotée de la personnalité juridique, chaque Etat a les mêmes droits et les mêmes obligations reconnus par le droit international. A l’instar de droit interne l’égalité juridique signifie l’égalité devant la règle de droit , toute Etat a l’obligation de respecter les règles de droit international en l’occurrence les principes de droit international largement diffusées et unanimement admis dans les actes constitutifs des organisations internationales universelles ou régionales.  C’est ainsi que l’union  parlementaire africaine dans sa résolution n°R125/31/08 a clairement affirmé dans son article 1 : «  Qu’en vertu du principe de l’égalité souveraine entre tous les membres de l’organisation des Nations Unies tout abus des principes du droit international constitue non seulement une violation de la souveraineté d’un pays …Etat membre de l’Union Africaine.. ». Elle ajoute dans son article 2 «  en appelle au respect des principes du droit international en vue de la préservation de la souveraineté des pays » &lt;br /&gt;
B- Le principe d’égalité des peuples.&lt;br /&gt;
«  Le droit à la souveraineté des Etats est actuellement redéfini… en même temps, la souveraineté de la personne… a été renforcée par une prise de conscience accrue des droits de l’homme »  En commençant par Les dires de Kofi Annan, j’ai voulu maitre l’accent sur l’importance accordée à la l’égalité des peuples en tant que principe de droit international. Toutefois le chemin demeure parsemer d’embuches car l’égalité si elle est bien réelle au niveau législatif elle ne l’est certes pas dans la pratique.&lt;br /&gt;
L’égalité des peuples et leurs droits à disposer d’eux-mêmes c’est un principe fondamental de droit international au moins sur le plan théorique. Déjà en 1789, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen le consacre dans sont article 1 « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune » Néanmoins, le principe tel qu’il a été énoncé par la Charte des Nations Unies est un principe d’apparition récente. Bien qu’il trouve ses origines dans un principe du 19ème siècle, le principe de nationalité. D’après ce principe chaque nation a le droit de se constituer en Etat indépendant. Ce même principe a engendré au lendemain de la deuxième guerre mondiale le principe du droit des peuples à disposer d’eux même. Inscrit définitivement à l’article 2 alinéa 1 et à l’article 55 de la Charte, ce principe n’a cessé d’aiguiser la curiosité des chercheurs. Car des interrogations ne cessent de  graviter autour. Peut-on accorder le droit aux minorités  dans des Etats fraichement indépendant, le droit d’en disposer d’eux même en demandant la scission aux Etats ou ils évoluent. ?&lt;br /&gt;
 La résolution 1514 de l’assemblée générale des Nations Unies a  été la base de processus de décolonisation qui s’est traduit depuis 1960 par la création de nombreux Etats, aujourd’hui membres des Nations Unies. Elle est complétée sous certains aspects par la résolution 1541(XV) de l’assemblée générale. D’après cette résolution «  tous les peuples ont le droit de libre détermination en vertu de ce droit ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique social et culturel. »&lt;br /&gt;
L’assemblée générale réaffirme sa  position dans une résolution n°53/168 du 10 décembre 1998 « Rappelant que la charte des Nations Unies proclame à nouveau la foi des peuples des Nations Unies dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine dans l’égalité de droits des hommes et des femmes ainsi que des nations grandes et petites. »&lt;br /&gt;
La C.I.J a eu l’occasion d’évoquer la résolution 1514 (XV) de l’assemblée générale en date du 14 décembre 1960 applicable à  tous les peuples et à tous les territoires «  qui n’ont pas encore accédé à l’indépendance »  &lt;br /&gt;
La cour a poursuivi son analyse en ses termes «  la cour doit prendre en considération les transformations survenues dans le demi siècle qui a suivi et son interprétation ne peut manquer de tenir compte de l’évolution que le droit a ultérieurement connue grâce à la charte des Nations Unies et à la coutume » &lt;br /&gt;
Bien qu’il soit formulé et confirmé à plusieurs reprises, des ambiguïtés ne cessent d’entacher ce principe. La multiplicité des proclamations du droit des peuples de disposer d’eux même contraste avec la réalité et se heurtent surtout avec le principe de l’intégrité territoriale. L’assemblée générale apporte une première réponse dans sa résolution 47/135 daté du 18 février 1992 en affirmant le droit des personnes appartenant à des minorités      «  de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans ingérence quelconque ». Une réponse nuancée puisqu’elle n’apporte pas l’éclaircissement nécessaire  sur l’étendu du droit accordé aux minorités pour bénéficier librement de leur droit d’autodétermination. L’application du principe de l’intégrité territoriale et le respect des frontières hérités de la colonisation en Afrique font obstacle à toute tentative d’autodétermination des peuples. &lt;br /&gt;
Titre II&lt;br /&gt;
Le principe du non recours à la force&lt;br /&gt;
L’obligation de non recours à la force est un principe nouveau puisque jusqu’à  une époque récente l’usage de la force est considéré comme une manifestation licite de l’exercice de la souveraineté. La lecture de la charte nous enseigne que ce principe comporte une série de corolaires qui peuvent être regroupés en deux volets :&lt;br /&gt;
A-	Le principe du règlement pacifique des différents.&lt;br /&gt;
 Le droit international classique  n’a guère cherché à restreindre l’usage de la guerre. Du 16ème au 19ème siècle les Etats apprécient librement l’opportunité de son déclenchement, seuls juges des objectifs poursuivis. Le prestige international reste déterminé par l’issue favorable ou défavorable des conflits armés dans lesquels chaque nation s’engage. &lt;br /&gt;
Aux termes de l’article 1er de la convention pour le règlement des conflits internationaux, signée à la Haye le 18 octobre 1907, dite convention  Drago-Porter : «  En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les Etats, les puissances contractants conviennent d’employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifiques des différends internationaux ». Cette disposition est incluse dans un titre I intitulé «  Du maintien de la paix générale ». Pourtant elle n’exige des Etats  ni l’abstention de recourir à la force dans leurs relations mutuelles, ni le règlement pacifiques de leurs différends. Bien que cette convention  ait laissé pratiquement intacte la compétence discrétionnaires des Etats de recourir à la force armée, elle est un jalon essentiel comme point de départ des tentatives pour donner des fondements objectifs au non–recours à la force et imposer l’usage de moyens de règlement pacifique des différends. Sous la S.d.N seule la recherche d’un règlement pacifique est obligatoire, la guerre était néanmoins licites dans certains conditions. Dans le pacte de la S.d.N, les Etats ont seulement acceptées une « amputation » de leur compétence traditionnelle de guerre. Le préambule de ce document se borne à dire « qu’il importe que les Etats acceptent  certaines obligations de ne pas recourir à la guerre ». À défaut de pouvoir interdire la guerre en dehors de circonstances encore exceptionnelles, les auteurs du pacte ont cherché à éviter le déclenchement des conflits armés par une escalade non contrôlée. Mais c’est au pacte Briand Kellog que les premiers pas décisifs  ont été franchis par la convention de Paris  du 26 aout 1928. Entrée en vigueur le 24 juillet 1929, elle prévoit dans son article 1er :    «  Les hautes parties contractantes déclarent solennellement qu’elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles ». Si le principe est bel et bien établi de manière irréversible, sa sanction et son efficacité sont moins garanties. De ce fait il n’a pas pu empêcher l’éclatement de la 2ème guerre mondiale.&lt;br /&gt;
A l’époque contemporaine, l’interdiction de l’emploi de la force dans les relations internationales est hissée au niveau d’une norme impérative de valeur très large. Créer pour prévenir les guerres et déjouer les menaces ou atteintes à la paix, l’O.N.U prohibe fondamentalement l’usage de la force « soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies » &lt;br /&gt;
La résolutions 2625 daté du 24 octobre 1970 a clarifié le principe et l’a élargi en incluant les mesures de coercition. Par la suite la résolution n°3314 relative à la définition de l’agression a disposé « aucune considération de quelque nature que ce soit politique économique militaire ou autre ne saurait justifier une agression ». Or  L’agression implique nécessairement la volonté précise d’un Etat d’attaquer un autre Etat  .&lt;br /&gt;
Parallèlement l’obligation de résoudre les conflits par des moyens pacifiques apparait comme  corolaire naturelle . Il s’agit de deux facettes pour une monnaie unique. Car l’abstention de l’usage de la force induit en principe à la recherche d’une solution par voie pacifique. L’article 2 paragraphe 3 et l’article 33 de la charte appuyé  par la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération internationale entre les Etats votée par l’assemblée générale des Nations Unies. D’après ce texte : « Tous les Etats doivent régler leurs différents internationaux avec d’autres Etats par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ». La résolution 2625 apporte une précision de taille puisqu’elle utilise l’impératif matérialisé par le terme « doivent régler ». C’est une affirmation appuyé  du caractère obligatoire du recours au règlement pacifique des conflits. Toutefois ce recours aux divers modes de règlement pacifique des différends doit se faire de bonne foi et avec la volonté d’aboutir. Les modalités de règlements pacifiques font elles–mêmes l’objet d’une normalisation par le biais de convention multilatérales ou de modèles de règles.  La doctrine avance une dualité de procédé pour le règlement pacifique, soit par des voies extrajudiciaires telles que les négociations, ou la conciliation. Soit par voie judiciaire. A ce niveau on peut recourir soit aux tribunaux étatiques soit aux instances arbitrales. &lt;br /&gt;
B-	Le principe de non-intervention.&lt;br /&gt;
Le principe de non intervention ou de non ingérence  est une conséquence logique et nécessaire aux principes de l’égalité souveraineté des Etats ou  et de non recours à la force. Prévu par l’article 2 alinéa 7 de la charte, le principe trouve écho dans un arrêt de la C.I.J daté du 27 juin 1986 affaire Nicaragua/ USA : «  D’après les formulations généralement acceptées, le principe interdit à tout Etat ou groupe d’Etat d’intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieurs ou extérieurs d’un autre Etat ». Dans les relations interétatique l’intervention est le fait d’un Etat qui cherche à pénétrer dans la sphère de compétence exclusivement réservée à un autre soit pour l’aider à régler ses affaires propres soit pour les régler à sa place ou l’obliger à les régler conformément à ses vœux. Prohiber par la charte, l’intervention ou l’ingérence suscite quelques interrogations. La résolution 2131 du 9 décembre 1989 consacre explicitement le principe. Philippe WECKEL apporte une  précision : «  l’ingérence est une interférence dans l’exercice des compétences d’un autres Etats » . Ce principe  de non intervention est un des principes les plus constamment réaffirmés dans les relations internationales et l’un des plus bafoués. Mais si la formulation du principe est simple sa mise en œuvre parait très difficile et la frontière entre les hypothèses  d’intervention et de non intervention est difficile à déterminer. Car elle peut être manifeste ou latente, elle peut être violente ou non violente, directe ou indirecte&lt;br /&gt;
Les relations internationales contemporaines  sont riches d’enseignements. La période de la guerre froide constitue un terrain propice pour différentes violations du principe de non intervention. Certes la politique Brejnev est l’expression manifeste de cette violation. En effet, Leonid BREJNEV justifie l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie en soulignant : «  Lorsque des forces intérieures et extérieures aux socialismes tentent d’orienter l’évolution d’un pays socialiste et de pousser au rétablissement de l’Etat de choses capitalistes… cela devient non seulement un problème pour le peuple de ce pays mais aussi un objet de préoccupation pour tous les pays socialistes. ». A l’issu de la 2ème guerre mondiale, l’Union Soviétique imposa sa conception politique et sociale  à des Etats dits « satellites » de manière à les maintenir dans son sillage et sa dépendance afin de contrecarrer le bloc adverse. L’histoire des relations internationales est riche de cas d’interventions et tout  l’art diplomatique consiste précisément à cantonner l’intervention dans des limites plus ou moins acceptables et apparemment licites. La question de la licéité des interventions armées unilatérales des Etats pour la défense d’un droit est délicate. &lt;br /&gt;
	En pratique le débat serait serein s’il n’était pas fait un usage aussi fréquent de l’argument de la défense du droit pour justifier des interventions armées proches de l’agression caractérisé. On soutien souvent que cette intervention est tolérable aussi longtemps que la société internationale restera une société insuffisamment intégrée et que les organes des Nations Unies ne seront habilités à agir qu’en matière de sécurité internationale. A priori une action pour assurer le respect du droit se serait pas illicite au regard de la charte. Lors de la discussion au conseil de sécurité de l’intervention des Etats Unies à Saint Domingue (République Dominicaine), séance du 4 mai 1965, le représentant de la France s’était contenté d’exprimer le vœu que l’intervention de ce genre  soient : «  limitées dans leurs objectifs, leur durée et quant à l’ampleur des moyens mis en œuvre ». La C.I.J dans son arrêt du 24 mai 1980 s’est contenté d’exprimer le souci que lui inspirait l’incursion armée américaine en Iran tout en reconnaissant comprendre leur sentiment de « frustration » face au non respect des prises de positions du conseil de sécurité  et de l’ordonnance de la cour du 15 décembre 1979.&lt;br /&gt;
Le principe de non intervention s’applique aussi dans les relations des Etats avec les organisations internationales. Ainsi l’article 2 paragraphe 7  de la Charte initié par l’article 1er paragraphe 3 de la constitution de l’Unesco a posé un peu à la manière de l’article 15 du pacte de la S.d.N le principe de non intervention de l’organisation dans les affaires relevant de la compétence nationale des Etats membres. C’est la théorie dite du « Domaine réservé ».  La théorie du domaine réservé a été déjà évoqué  dans un avis rendu le 7 février 1923 par  C.P.J.I affaires du décret de nationalité promulgué en Tunisie et au Maroc. La C.P.J.I avait précisé : «  qu’elle comprend les matières dans lesquelles l’Etat est libre d’obligation internationale de tout genre étant donné que seulement pour ces matières il est le maitre exclusif de ses décisions ».&lt;br /&gt;
Toutefois, deux questions méritent d’être élucidées : &lt;br /&gt;
 Peut-on parler de violation du principe de non intervention dans le cas d’une intervention humanitaire stricto sensus ?&lt;br /&gt;
Est qu’une intervention sollicitée par une Etat constitue une violation du principe de non intervention ?&lt;br /&gt;
Le pourquoi de ces deux questions est une tentative d’apporter une réponse, espérant exhaustive car comme nous avons déjà signalé la formulation du principe bien qu’elle soit d’une simplicité inuit, elle est en revanche d’une complexité accrue à la pratique.&lt;br /&gt;
 	L’intervention humanitaire et le principe de non ingérence.&lt;br /&gt;
Les racines de la doctrine de l’intervention humanitaire remonte à  Gratius, Suarez et Vatell, mais ce n’est qu’au 19ème siècle qu’elle deviendra une véritable institution et qu’elle sera pratiquée surtout contre les Ottomans par les puissances européennes en vue de protéger les chrétiens de Syrie en 1860, de Crête en 1866 et de la Bulgarie en 1877. C’est le prétexte de protection des nationaux menacés sur le territoire d’un Etat étranger qui a été avancé&lt;br /&gt;
Depuis la fin de la guerre froide, les conflits ethniques et religieux se poursuivent dans diverses régions du monde. Le système des N.U œuvre tant à la promotion de la démocratie qu’au maintien de la paix. Dans la ligne de cette tradition et dans ce cadre large, de nombreux défis sont apparus que l’ONU doit relever. L’un d’entre eux que n’avait pas prévu la Charte est l’intervention humanitaire. Un phénomène nouveau qui a pris une dimension nouvelle. Dans l’allocution qu’il a prononcé devant la «  Foreign Policy Association » à New York en 1993, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires a déclaré ce qui suit : «  Deux courants puissants, la démocratisation et le déchainement des animosités historiques et des tensions ethniques contribuent à façonner l’environnement mondial de l’après guerre froide. La vigueur de ces forces se rappelle constamment à notre attention. Désormais la paix et la stabilité sont subordonnées à l’élimination de dissensions ethniques, politiques et culturels profondes et à l’avènement  de la justice social dans les pays » &lt;br /&gt;
Pour entamer l’approche de cette interrogation si complexe il serait judicieux d’apporter des précisons sur les termes utilisés. En effet, l’intervention humanitaire vise en principe « l’action ponctuelle entreprise par un Etat en vue d’assurer la protection de ses ressortissants ou d’autres personnes qui sont en danger dans un autres Etats. » L’assistance humanitaire a était définie comme « l’ensemble des actes, activités et moyens humains et matériels relatifs à la fourniture de biens et de services d’ordres exclusivement humanitaire indispensable à la survie et à la satisfaction des besoins des victimes de catastrophe. » &lt;br /&gt;
 Mais c’est grâce au « French Doctor » que L’organisation des N.U a consacré le principe d’intervention humanitaire pour la première fois à travers la résolution de l’assemblée générale n°43/131  dans laquelle elle précise : « Préoccupé par les difficultés que peuvent rencontrer les victimes de catastrophes naturelles et situations d’urgences du même ordre pour recevoir une assistance humanitaire. Réaffirmant l’importance de l’assistance humanitaire pour les victimes de catastrophe naturelle et situations d’urgences du même ordre »  &lt;br /&gt;
C’est un type d’intervention qui se fait avec certaines restrictions car il  englobe des violations tacites des principes fondamentaux de droit international en l’occurrence le principe de l’égalité souveraine et surtout le principe de l’intégrité territoriale. D’ailleurs la définition avancée précise  que l’intervention humanitaire consiste à satisfaire des besoins « d’ordre strictement humanitaire indispensable à la survie et à la satisfaction des besoins des victimes de catastrophe. » &lt;br /&gt;
Aujourd’hui l’intervention humanitaire n’est plus assimilée à une ingérence, elle est l’œuvre de la communauté internationale. A cet égard l’institut de droit international dans une résolution récente évoque l’intervention humanitaire   en   précisant   dans  l’article  3  de  sa  résolution  que : &lt;br /&gt;
« Le respect du droit international humanitaire et des droits fondamentaux de l’homme constitue un élément intégral de l’ordre international pour le maintien et le rétablissement de la paix et de la sécurité y compris dans les conflits armées auxquels prennent part des entités non étatiques » &lt;br /&gt;
L’intervention humanitaire se situe  à la confluence de la sécurité de l’Etat et des droits de l’homme. Leurs exigences peuvent facilement être opposées. L’approches juridiques, c’est une approches au pluriel d’une part parce que les règles en vigueur reposent sur un mélange d’instruments conventionnels et de normes coutumières. D’autre part parce que la réglementation  s’oriente dans trois directions complémentaires : un effort normatif tendant à formuler et à préciser les obligations en cause, un régime répressif visant à une criminalisation internationale des infractions, l’assistance aux victimes qui comporte une action internationale mais peut se heurter au principe de non intervention. Le droit humanitaire contemporain est aujourd’hui formulé par les quatre Conventions de Genève du 12 aout 1949.&lt;br /&gt;
Seule question reste à élucider est de savoir si l’intervention humanitaire est vraiment « un droit » ?&lt;br /&gt;
Des formules  comme le droit voire le devoir d’ingérence sont désormais familières. L’assemblée générale dispose d’une grande commission la troisième spécialisée en matière sociale humanitaire et culturelle. Elle adopte des résolutions appelant à des aides ou de secours appréciés face à des situations concrètes qui ne se limitent au demeurant pas aux conséquences des conflits. Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires. &lt;br /&gt;
L’admission de l’intervention humanitaire comme un droit, que chaque Etat souverain peut en faire usage consiste à dire que l’intervention humanitaire ne soit pas tributaire de l’autorisation au préalable du l’Etat protagoniste. Cette conception de l’intervention humanitaire souligne que les Etats ne sont pas entièrement libres d’agir à l’intérieur de leur territoire. Ils sont contraints par les droits fondamentaux de l’homme. Le principe de la souveraineté étatique  est remplacé par la souveraineté responsable. Il est vrai que le discours a singulièrement évolué, le devoir d’ingérence humanitaire est désormais une réalité. Il repose sur un constat évident :   « les catastrophes naturelles et situations d’urgence du même ordre ont des conséquences graves sur les plans économiques et social pour tous les pays touchés ». De surcroit laisser leurs victimes sans assistance humanitaires « représente une menace à la vie humaine et une atteinte à la dignité de l’homme ». Par conséquent les N.U se déclarent convaincues que « la rapidité permets d’éviter que le nombre de ces victimes ne s’accroissent tragiquement » . Cette rapidité d’action ne peut optimiser ses résultats que s’elle évolue dans un cadre au dessus des contraintes administratives ou juridiques qu’un Etat, victime de catastrophe naturel, peut imposer pour solliciter l’aide de la société internationale.  C’est dans cette perspective que l’intervention humanitaire se hisse vers le statut d’un droit.&lt;br /&gt;
 	L’intervention sollicitée et le principe de non intervention :&lt;br /&gt;
Lorsque un Etat est victime d’une agression armée et qu’il fait appel pour lui porter assistance à un autre Etat  l’intervention de ce dernier est jugée régulière si par ailleurs la demande d’assistance a été formulée par le gouvernement légitime du pays. L’interdiction de l’article 2 alinéa 7 de la Charte s’écarte devant la mise en œuvre des mesures de coercition prévues au chapitre VII. En tant qu’intervention, il s’agit  d’un acte manifestement incompatible avec la Charte qui reconnait l’égalité souveraine des Etats  et une atteinte directe au principe de la plénitude et de l’exclusivité de la souveraineté territoriale. Mais la sollicitation  de l’Etat sur le territoire duquel a lieu l’intervention peut avoir dans certains cas l’effet de rendre licite la présence étrangère à conditions que cette sollicitation  ait été faite expressément et  par un gouvernement légitime. lLa question de licéité d’une intervention  d’un Etat dans un autre Etat à la demande du gouvernement de ce dernier illustre  bien les difficultés rencontrées pour concilier les corolaires du principes de souveraineté. En soi la sollicitation est conforme au droit puisque chaque Etat est maitre  de ses alliances et titulaires exclusif des compétences exercées sur son territoires rien ne lui interdit de faire appel à des tiers aussi longtemps qu’il n’aliène pas son indépendance. Dans l’affaire opposant le Nicaragua aux Etats Unis, la C.I.J, a cependant semblée admettre la licéité d’une intervention sollicitée par le gouvernement en place. Elle a en revanche très fermement condamné toute intervention sollicitée par des opposants      : « le principe de non intervention relève du droit international coutumier. Or il  perdrait assurément toute signification réelle comme principe de droit si l’intervention pouvait être justifiée par une simple demande d’assistance formulée par un groupement  d’opposant dans un autre Etat …on voit mal en effet ce qui restait du principe de non intervention en droit international si l’intervention qui peut déjà être justifiée par la demande d’un gouvernement devait aussi être admise à la demande de l’opposition à celui-ci. Tout Etat serait ainsi en mesure d’intervenir à tout coup dans les affaires intérieures d’un autre Etat. » &lt;br /&gt;
A travers cet arrêt, la C.I.J a résumé remarquablement bien la substance de l’intervention sollicité.&lt;br /&gt;
Titre III&lt;br /&gt;
Le principe de coopération&lt;br /&gt;
La coopération entre Etats n’est devenue un principe de droit international que dans la Charte des Nations Unies  dans la résolution n°2625 et dans certain nombre d’autres résolutions comme la résolution n°3201 relative à l’instauration d’un nouvel ordre économique international. &lt;br /&gt;
Toute coopération internationale se caractérise par définition par une action conjointe et coordonnée dans un domaine déterminé en vue de parvenir à des résultats communs dans un ou plusieurs domaines de la vie internationale. Avant son instauration à la charte des NU, la  coopération était davantage une interdépendance subie qu’une solidarité voulue. Elle était imposée par la nécessité de cohabiter dans une société internationale unique. Or,  Il est effet inconcevable d’imaginer des relations fondées sur une stricte juxtaposition des Etats. Ils sont obligés de collaborer sur la base d’un respect scrupuleux du principe de  bonne foi,  dans un certains nombre de domaine et ce sont leurs intérêts même qui commandent cette collaboration. &lt;br /&gt;
C’est ainsi que la Charte des N.U a prévu dans son article 1 : « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion ». &lt;br /&gt;
La résolution 2625 a érigé le principe de coopération en devoir : «  les Etats ont le devoir de coopérer les uns avec les autres quelles que soient les différents existantes entre leurs systèmes politiques économiques et sociaux dans les divers domaines des relations internationale afin de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser le progrès et la stabilité économique internationaux ainsi que le bien être général des nations et une coopération internationale qui soit exempte de discrimination fondée sur ces différences »&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, avec l’accroissement considérable du nombre d’Etat et avec la diversification des échanges, le domaine de coopération interétatique s’est extrêmement élargi : Deux facteurs majeurs ont contribué ces dernières années à accentuer la coopération : La mondialisation des échanges internationaux d’une part et l’émergence d’une menace internationale commune, communément appelé le terrorisme, d’ autre part. Devenue une constante du droit international, la coopération trouve plusieurs applications. Ce principe est loin d’être l’œuvre  réservée des N.U, d’autres organisations régionales l’ont bien instauré. A cet égard, le principe de coopération est repris à  l’article 4  du traité sur l’Union Européenne dans le cadre des relations européenne et les Etats membres  et à l’article 13 du traité  dans le cadre des relations entre institutions de l’Union Européenne. Par application de ce principe les Etats affirme en substance que les Etats membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre leurs obligations résultant du traité et ne  rien faire qui puisse nuire au bon fonctionnement de l’Union Européenne. Si la coopération n’est pas explicitement mentionnée dans les traitées elle n’en demeure pas moins une obligation à laquelle tout Etat membre et toute institution européenne doit se conformer. La cour de justice de la Communauté Européenne à reconnu le devoir de coopération loyale comme principe général de droit. Il existe en droit international privé le principe de bonne foi dans l’exécution des traités . Le droit de coopération loyale en droit communautaire en est inspiré mais il est plus complet et contraignant pour les Etats membres. Le traité de Lisbonne le mentionne expressément à l’article 4 alinéa 3.  .&lt;br /&gt;
Le principe de coopération peut prendre des formes diverses. On assiste à une « armada » de conventions instituant des coopérations dans divers domaines, policier, économique, militaire, social, fiscal ou même judiciaire . Hormis certaines prérogatives, qui demeurent le monopole de chaque Etat, toutes les disciplines sont sujettes de coopération internationale. La forme juridique varie selon qu’il s’agit d’une coopération bilatérale, multilatérale régionale ou même universelle. Quelque soit la forme choisie, elle est un facteur de cohésion et d’intégration permettant un échanges  interétatiques fiable.&lt;br /&gt;
Conclusion&lt;br /&gt;
 Les principes de droit international constituent une matière de recherche propice à divers réflexions. Néanmoins, leurs primautés n’est plus  un sujet de divergence. Tous les sujets de droit international y font référence. Certains l’ont intégrées dans leurs systèmes juridiques nationaux, d’autres tâtonnent encore, ils les cantonnent à la sphère internationale. Quoiqu’il en soit ces principes ont métamorphosé les relations internationales depuis la genèse des N.U.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*       *&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Achebby</name></author>	</entry>

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