<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://fr.jurispedia.org/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://fr.jurispedia.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Alexandra+I</id>
		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://fr.jurispedia.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Alexandra+I"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Contributions/Alexandra_I"/>
		<updated>2026-06-08T13:06:33Z</updated>
		<subtitle>Contributions de cet utilisateur</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.5</generator>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)</id>
		<title>Cadre juridique de la télévision numérique terrestre (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)"/>
				<updated>2009-06-15T17:56:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* La couverture TNT */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le cadre juridique de la Télévision Numérique Terrestre est défini dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612], modifiée par la loi du 1er août 2000 [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629727&amp;amp;dateTexte=20090611] , et enfin complétée par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communication électroniques et au services de communication audiovisuelle [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005801831&amp;amp;dateTexte=20090611], célèbre pour avoir transposé en droit français les quatre directives européennes sur les communications électroniques, plus connues sous le nom de « paquet télécom 2003 »; cette loi renforce également les pouvoirs du CSA en matière de conduite du lancement de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel qui choisit chacune des chaînes privées, après avoir effectué des appels à candidature (les chaînes de service public bénéficiant d'une procédure d'attribution prioritaire pour leurs fréquences, pour l'exécution de leurs missions), et suivant des critères définis par la loi; les chaînes publiques disposent en revanche d'une priorité d'accès aux fréquences.&lt;br /&gt;
Les chaînes analogiques déjà existantes bénéficient elles aussi d'un droit de reprise en numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'attribution des fréquences=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour accorder les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique servie par le service, le CSA apprécie l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des modalités et critères posés par la loi.&lt;br /&gt;
Le CSA a ainsi déterminé quatre catégories de services de télévision (nationale, locale, en clair, cryptée), en matière de diffusion en mode numérique.&lt;br /&gt;
C'est toujours la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000, qui fixe les principes généraux et les modalités d'attribution des fréquences sur le réseau numérique hertzien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2000 a, d'une part, étendu les critères de sélection des opérateurs analogiques aux services en mode numérique, et, d'autre, elle a prévu des critères spécifiquement applicables à ces derniers.&lt;br /&gt;
Dans ces critères d'attribution des fréquences, le CSA favorise les programmes de télévision proposés gratuitement au public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 21 de la loi de 1986 énonce habilite quant à lui le Premier Ministre à confier au CSA les bandes de fréquences hertziennes destinées à la radiodiffusion.&lt;br /&gt;
L'utilisation de ces fréquences constitue un mode d'[[occupation privative du domaine public (fr)|occupation privative du domaine public]], dont le CSA autorise l'usage. Ces procédures d'autorisation sont différentes selon que les services répondent à des missions de service public ou à des fins commerciales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de noter toutefois que ces dispositions sont en conformité avec la Directive communautaire du Parlement européen et du Conseil, en date du 7 mars 2002, dite « Directive Autorisation »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259980&amp;amp;dateTexte=]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui laisse aux Etats membres la possibilité de conditionner l'attribution des fréquences à la réalisation d'objectifs d'intérêt général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La couverture TNT=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007, n° 2007-309, relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397] a fixé un objectif de taille: que 100% de la population française accède à une offre de télévision numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce faire, elle a introduit plusieurs dispositions pour favoriser l'extension de la couverture du territoire par la TNT:&lt;br /&gt;
*En contrepartie d'une prorogation de cinq ans de l'autorisation des chaînes à la date de leur extinction analogique, les chaînes analogiques nationales gratuites sont tenues de couvrir en TNT 95% de la population, selon les modalités et le calendrier que le CSA a arrêtés le 10 juillet 2007&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.generation-nt.com/tv-tnt-extinction-analogique-actualite-222721.html]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
*En mécanisme d'incitation pour les autres éditeurs privés qui ont souscrit à des engagements complémentaires en matière de couverture: ils bénéficieront d'une prorogation de leurs autorisations, dans la limite de cinq ans. Ce dispositif s'est avéré probant, car l'ensemble des éditeurs privés s'est engagé auprès du CSA à couvrir 95% de la population métropolitaine avant la fin de l'année 2011.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2007 dispose également que les éditeurs de services en clair mettent leur offre de programmes à disposition d'au moins un distributeur commun de service par voie satellitaire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, et cela dans le but de permettre à l'ensemble des Français un accès gratuit aux chaînes en clair de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères de sélection des opérateurs=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en ses modifications issues des lois du 1er août 2000 , du 9 juillet 2004 et du 5 mars 2007 , pose les critères aux termes desquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures.&lt;br /&gt;
Certains critères sont applicables à l’ensemble des procédures d’autorisation, mais d’autres ont été spécifiquement adaptés pour la télévision numérique terrestre et, plus particulièrement au sein de celle-ci, pour les services en télévision haute définition (TVHD), les services de télévision mobile personnelle (TMP) et les services autres que de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le CSA délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures en « appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ».&lt;br /&gt;
Lors de l’examen des candidatures, le CSA doit également prendre notamment en compte certains critères tels celui de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ou celui du financement et des perspectives d’exploitation du service.&lt;br /&gt;
Pour la TNT, ces critères ont été complétés pour tenir compte des caractéristiques de ce mode de diffusion. Ainsi, l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, précise que le CSA doit notamment prendre en considération :&lt;br /&gt;
*les engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
*la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager le développement rapide de la TNT ;&lt;br /&gt;
*la nécessité de favoriser, dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, les services gratuits contribuant à renforcer la diversité des opérateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision numérique terrestre en haute définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007 précitée a doté le CSA des outils nécessaires au lancement d’appels à candidatures pour la diffusion hertzienne terrestre de services de TVHD en TNT. Elle a créé à cet effet une nouvelle catégorie de services spécifiques pour les services en HD et précisé les modalités d’attribution de la ressource radioélectrique pour ces services en HD.&lt;br /&gt;
Parmi les critères de délivrance des autorisations, le 4ème alinéa du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 demande au CSA de :&lt;br /&gt;
*favoriser la reprise des services préalablement autorisés en TNT ;&lt;br /&gt;
*tenir compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en HD de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne ;&lt;br /&gt;
*tenir également compte de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la HD et les plus à même d’encourager la réception de services en HD par le plus grand nombre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision mobile personnelle (TMP)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la loi du 5 mars 2007 a procédé à l’adaptation du régime juridique de la télévision numérique terrestre pour permettre au CSA de lancer des appels aux candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP. Afin de procéder à la sélection de ces services, les 6ème et 7ème du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précisent que le CSA doit notamment tenir compte :&lt;br /&gt;
* Des engagements du candidat en volume et en genre en matière de promotion de la diffusion et de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
* De l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la TMP, notamment de l’information ;&lt;br /&gt;
* Des engagements du candidats en matière de couverture du territoire, de qualité de réception des services (notamment à l’intérieur des bâtiments), ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, lors des appels à candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP, l’article 30-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit que le CSA réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision (comme les services de données diffusées). S’agissant des critères de sélection de ces services, l’article 30-7 renvoie à des critères simplifiés de sélection. Pour les services autres que radio et de télévision, le CSA doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet pour le développement de la TMP ; pour les services de radio, il doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet au regard des principes mentionnés à l’article 29.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de priorité du service public=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le but de poursuivre les missions de service public qui leur sont confiées, les chaînes publiques, Arte et la chaîne parlementaire, bénéficient en priorité d'un droit d'usage des ressources radioélectriques nécessaires à la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce titre, l'article 26 II de la loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que: « A la demande du Gouvernement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les mêmes condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ces programmes en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper, sur une ou plusieurs fréquences, les services des sociétés diffusées en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de rappeler que les sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi de 1986 sont, pour la télévision: France 2, France 3, France 5 et RFO, ainsi que France 4, créée par la société France Télévisions, en application du dernier alinéa de cet article.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, il appartient donc au Gouvernement de demander aux affectataires des fréquences nécessaires à la diffusion des programmes des sociétés concernées.&lt;br /&gt;
C'est de cette manière que le Gouvernement a demandé, selon l'article 26 de la loi: &lt;br /&gt;
*l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France 2, France 3, France 4, France 5, Arte, au niveau national pour la diffusion de leurs services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique,&lt;br /&gt;
*l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France O, en Ile-de-France,  pour la diffusion de ses services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a encore été mis en œuvre récemment, afin de permettre à France 2 et Arte d'être prochainement disponibles en haute définition, après l'appel à candidatures lancé le 12 juin 2007 par le CSA, pour la diffusion de deux services sur le multiplexe R5 de la TNT, réservé pour la télévision en haute définition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a enfin été mis en œuvre également pour exercer le droit d'attribution prioritaire pour trois services de [[télévision mobile personnelle (fr)|télévision mobile personnelle]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le respect du pluralisme du paysage hertzien numérique= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels a rendu nécessaire la mise en place de règles anti-concentration, spécifiques au secteur audiovisuel, cet ensemble de règles ayant été posé par la loi du 30 septembre 1986.&lt;br /&gt;
Comme le Conseil Constitutionnel a déjà eu l'occasion de l'affirmer, le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en lui-même un objectif à valeur constitutionnel, et ainsi l'une des conditions essentielles de la démocratie: « La libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractères différents dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dispositif est complété par l'application des règles du droit commun de la concurrence, le Conseil de la concurrence devant recueillir l'avis du CSA lorsqu'il statue au sujet du secteur audiovisuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Disposition générales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA doit veiller au respect du dispositif anti-concentration et du pluralisme, notamment lorsqu'il prend des décision d'attribuer des droits d'usage de la ressource radioélectrique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ces fins, l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 énonce la nature des informations que l'autorité de régulation est habilitée à demander, tant auprès auprès des opérateurs que des administrations concernées. &lt;br /&gt;
Dans ce cadre, nul ne peut alors lui opposer le secret des affaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA prend toute mesure utile dans les convention qu'il conclut avec les services de télévision, sur l'ensemble des supports de diffusion.&lt;br /&gt;
Ces mesures sont contrôlées grâce à plusieurs dispositions de la loi (articles 35 à 38).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures relatives à la composition du capital social des services de télévision (article 39 de la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 49 % de la part qu’une même personne peut détenir dans le capital d’un service national de télévision hertzienne dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision. Cette dernière condition vise à faciliter l’engagement des opérateurs dans la télévision numérique de terre, la règle de partage du capital ne s’appliquant qu’au terme d’une phase de montée en puissance,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 33 % de la part qu’une même personne, détenant directement ou indirectement une autorisation relative à un service national de télévision dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, peut détenir dans le capital d’un service local de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles limitant le cumul des autorisations de services de télévision (article 41 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de contrôler plus d’une télévision nationale analogique terrestre et plus de sept télévisions nationales numériques terrestres,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de contrôler à la fois un service national dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision et un service local de télévision analogique,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de détenir deux autorisations de télévision locale dans la même zone,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de cumuler des autorisations de télévision locale sur différentes zones pour une desserte de plus de douze millions d’habitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, la loi du 5 mars 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui modifie la loi de 1986 sus-mentionnée, adapte le dispositif anti-concentration en vue du lancement de la [[télévision mobile personnelle (fr)|télévision mobile personnelle]] (TMP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures encadrant la concentration multimédia (art. 41-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'éditeur de services diffusé en mode numérique, pour qu'une autorisation d'usage de bande de fréquence terrestre lui soit délivrée, ne doit pas se trouver dans plus de deux des trois situations suivantes, selon des modalités différentes pour les autorisations à vocation nationale et celles à vocation locale:&lt;br /&gt;
* éditer un ou plusieurs services de télévision hertzienne numérique,&lt;br /&gt;
* éditer une ou plusieurs stations de radio,&lt;br /&gt;
* éditer des quotidiens d’information politique et générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles visant à faciliter le contrôle des mesures anticoncentration==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est chargé de veiller au respect de ce dispositif. Il est tenu d’assurer, d’une manière générale, le respect du principe du pluralisme, par exemple lors de ses décisions d’attribution des fréquences terrestres. Il dispose à cet effet de pouvoirs d’information et prend toute mesure utile en la matière dans les conventions qu’il conclut avec les services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est également doté d’un pouvoir de règlement des litiges notamment destiné à faciliter le développement de la télévision numérique par voie hertzienne terrestre (article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* http://www.legifrance.gouv.fr&lt;br /&gt;
* http://www.tnt-gratuite.fr&lt;br /&gt;
* http://www.tvnt.net&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)</id>
		<title>Cadre juridique de la télévision numérique terrestre (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)"/>
				<updated>2009-06-15T17:53:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Le droit de priorité du service public */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le cadre juridique de la Télévision Numérique Terrestre est défini dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612], modifiée par la loi du 1er août 2000 [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629727&amp;amp;dateTexte=20090611] , et enfin complétée par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communication électroniques et au services de communication audiovisuelle [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005801831&amp;amp;dateTexte=20090611], célèbre pour avoir transposé en droit français les quatre directives européennes sur les communications électroniques, plus connues sous le nom de « paquet télécom 2003 »; cette loi renforce également les pouvoirs du CSA en matière de conduite du lancement de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel qui choisit chacune des chaînes privées, après avoir effectué des appels à candidature (les chaînes de service public bénéficiant d'une procédure d'attribution prioritaire pour leurs fréquences, pour l'exécution de leurs missions), et suivant des critères définis par la loi; les chaînes publiques disposent en revanche d'une priorité d'accès aux fréquences.&lt;br /&gt;
Les chaînes analogiques déjà existantes bénéficient elles aussi d'un droit de reprise en numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'attribution des fréquences=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour accorder les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique servie par le service, le CSA apprécie l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des modalités et critères posés par la loi.&lt;br /&gt;
Le CSA a ainsi déterminé quatre catégories de services de télévision (nationale, locale, en clair, cryptée), en matière de diffusion en mode numérique.&lt;br /&gt;
C'est toujours la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000, qui fixe les principes généraux et les modalités d'attribution des fréquences sur le réseau numérique hertzien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2000 a, d'une part, étendu les critères de sélection des opérateurs analogiques aux services en mode numérique, et, d'autre, elle a prévu des critères spécifiquement applicables à ces derniers.&lt;br /&gt;
Dans ces critères d'attribution des fréquences, le CSA favorise les programmes de télévision proposés gratuitement au public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 21 de la loi de 1986 énonce habilite quant à lui le Premier Ministre à confier au CSA les bandes de fréquences hertziennes destinées à la radiodiffusion.&lt;br /&gt;
L'utilisation de ces fréquences constitue un mode d'[[occupation privative du domaine public (fr)|occupation privative du domaine public]], dont le CSA autorise l'usage. Ces procédures d'autorisation sont différentes selon que les services répondent à des missions de service public ou à des fins commerciales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de noter toutefois que ces dispositions sont en conformité avec la Directive communautaire du Parlement européen et du Conseil, en date du 7 mars 2002, dite « Directive Autorisation »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259980&amp;amp;dateTexte=]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui laisse aux Etats membres la possibilité de conditionner l'attribution des fréquences à la réalisation d'objectifs d'intérêt général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La couverture TNT=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007, n° 2007-309, relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397] a fixé un objectif de taille: que 100% de la population française accède à une offre de télévision numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce faire, elle a introduit plusieurs dispositions pour favoriser l'extension de la couverture du territoire par la TNT:&lt;br /&gt;
*En contrepartie d'une prorogation de cinq ans de l'autorisation des chaînes à la date de leur extinction analogique, les chaînes analogiques nationales gratuites sont tenues de couvrir en TNT 95% de la population, selon les modalités et le calendrier que le CSA a arrêtés le 10 juillet 2007 (LIEN GAELLE).&lt;br /&gt;
*En mécanisme d'incitation pour les autres éditeurs privés qui ont souscrit à des engagements complémentaires en matière de couverture: ils bénéficieront d'une prorogation de leurs autorisations, dans la limite de cinq ans. Ce dispositif s'est avéré probant, car l'ensemble des éditeurs privés s'est engagé auprès du CSA à couvrir 95% de la population métropolitaine avant la fin de l'année 2011.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2007 dispose également que les éditeurs de services en clair mettent leur offre de programmes à disposition d'au moins un distributeur commun de service par voie satellitaire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, et cela dans le but de permettre à l'ensemble des Français un accès gratuit aux chaînes en clair de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères de sélection des opérateurs=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en ses modifications issues des lois du 1er août 2000 , du 9 juillet 2004 et du 5 mars 2007 , pose les critères aux termes desquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures.&lt;br /&gt;
Certains critères sont applicables à l’ensemble des procédures d’autorisation, mais d’autres ont été spécifiquement adaptés pour la télévision numérique terrestre et, plus particulièrement au sein de celle-ci, pour les services en télévision haute définition (TVHD), les services de télévision mobile personnelle (TMP) et les services autres que de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le CSA délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures en « appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ».&lt;br /&gt;
Lors de l’examen des candidatures, le CSA doit également prendre notamment en compte certains critères tels celui de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ou celui du financement et des perspectives d’exploitation du service.&lt;br /&gt;
Pour la TNT, ces critères ont été complétés pour tenir compte des caractéristiques de ce mode de diffusion. Ainsi, l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, précise que le CSA doit notamment prendre en considération :&lt;br /&gt;
*les engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
*la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager le développement rapide de la TNT ;&lt;br /&gt;
*la nécessité de favoriser, dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, les services gratuits contribuant à renforcer la diversité des opérateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision numérique terrestre en haute définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007 précitée a doté le CSA des outils nécessaires au lancement d’appels à candidatures pour la diffusion hertzienne terrestre de services de TVHD en TNT. Elle a créé à cet effet une nouvelle catégorie de services spécifiques pour les services en HD et précisé les modalités d’attribution de la ressource radioélectrique pour ces services en HD.&lt;br /&gt;
Parmi les critères de délivrance des autorisations, le 4ème alinéa du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 demande au CSA de :&lt;br /&gt;
*favoriser la reprise des services préalablement autorisés en TNT ;&lt;br /&gt;
*tenir compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en HD de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne ;&lt;br /&gt;
*tenir également compte de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la HD et les plus à même d’encourager la réception de services en HD par le plus grand nombre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision mobile personnelle (TMP)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la loi du 5 mars 2007 a procédé à l’adaptation du régime juridique de la télévision numérique terrestre pour permettre au CSA de lancer des appels aux candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP. Afin de procéder à la sélection de ces services, les 6ème et 7ème du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précisent que le CSA doit notamment tenir compte :&lt;br /&gt;
* Des engagements du candidat en volume et en genre en matière de promotion de la diffusion et de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
* De l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la TMP, notamment de l’information ;&lt;br /&gt;
* Des engagements du candidats en matière de couverture du territoire, de qualité de réception des services (notamment à l’intérieur des bâtiments), ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, lors des appels à candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP, l’article 30-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit que le CSA réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision (comme les services de données diffusées). S’agissant des critères de sélection de ces services, l’article 30-7 renvoie à des critères simplifiés de sélection. Pour les services autres que radio et de télévision, le CSA doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet pour le développement de la TMP ; pour les services de radio, il doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet au regard des principes mentionnés à l’article 29.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de priorité du service public=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le but de poursuivre les missions de service public qui leur sont confiées, les chaînes publiques, Arte et la chaîne parlementaire, bénéficient en priorité d'un droit d'usage des ressources radioélectriques nécessaires à la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce titre, l'article 26 II de la loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que: « A la demande du Gouvernement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les mêmes condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ces programmes en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper, sur une ou plusieurs fréquences, les services des sociétés diffusées en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de rappeler que les sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi de 1986 sont, pour la télévision: France 2, France 3, France 5 et RFO, ainsi que France 4, créée par la société France Télévisions, en application du dernier alinéa de cet article.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, il appartient donc au Gouvernement de demander aux affectataires des fréquences nécessaires à la diffusion des programmes des sociétés concernées.&lt;br /&gt;
C'est de cette manière que le Gouvernement a demandé, selon l'article 26 de la loi: &lt;br /&gt;
*l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France 2, France 3, France 4, France 5, Arte, au niveau national pour la diffusion de leurs services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique,&lt;br /&gt;
*l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France O, en Ile-de-France,  pour la diffusion de ses services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a encore été mis en œuvre récemment, afin de permettre à France 2 et Arte d'être prochainement disponibles en haute définition, après l'appel à candidatures lancé le 12 juin 2007 par le CSA, pour la diffusion de deux services sur le multiplexe R5 de la TNT, réservé pour la télévision en haute définition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a enfin été mis en œuvre également pour exercer le droit d'attribution prioritaire pour trois services de [[télévision mobile personnelle (fr)|télévision mobile personnelle]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le respect du pluralisme du paysage hertzien numérique= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels a rendu nécessaire la mise en place de règles anti-concentration, spécifiques au secteur audiovisuel, cet ensemble de règles ayant été posé par la loi du 30 septembre 1986.&lt;br /&gt;
Comme le Conseil Constitutionnel a déjà eu l'occasion de l'affirmer, le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en lui-même un objectif à valeur constitutionnel, et ainsi l'une des conditions essentielles de la démocratie: « La libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractères différents dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dispositif est complété par l'application des règles du droit commun de la concurrence, le Conseil de la concurrence devant recueillir l'avis du CSA lorsqu'il statue au sujet du secteur audiovisuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Disposition générales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA doit veiller au respect du dispositif anti-concentration et du pluralisme, notamment lorsqu'il prend des décision d'attribuer des droits d'usage de la ressource radioélectrique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ces fins, l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 énonce la nature des informations que l'autorité de régulation est habilitée à demander, tant auprès auprès des opérateurs que des administrations concernées. &lt;br /&gt;
Dans ce cadre, nul ne peut alors lui opposer le secret des affaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA prend toute mesure utile dans les convention qu'il conclut avec les services de télévision, sur l'ensemble des supports de diffusion.&lt;br /&gt;
Ces mesures sont contrôlées grâce à plusieurs dispositions de la loi (articles 35 à 38).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures relatives à la composition du capital social des services de télévision (article 39 de la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 49 % de la part qu’une même personne peut détenir dans le capital d’un service national de télévision hertzienne dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision. Cette dernière condition vise à faciliter l’engagement des opérateurs dans la télévision numérique de terre, la règle de partage du capital ne s’appliquant qu’au terme d’une phase de montée en puissance,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 33 % de la part qu’une même personne, détenant directement ou indirectement une autorisation relative à un service national de télévision dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, peut détenir dans le capital d’un service local de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles limitant le cumul des autorisations de services de télévision (article 41 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de contrôler plus d’une télévision nationale analogique terrestre et plus de sept télévisions nationales numériques terrestres,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de contrôler à la fois un service national dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision et un service local de télévision analogique,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de détenir deux autorisations de télévision locale dans la même zone,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de cumuler des autorisations de télévision locale sur différentes zones pour une desserte de plus de douze millions d’habitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, la loi du 5 mars 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui modifie la loi de 1986 sus-mentionnée, adapte le dispositif anti-concentration en vue du lancement de la [[télévision mobile personnelle (fr)|télévision mobile personnelle]] (TMP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures encadrant la concentration multimédia (art. 41-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'éditeur de services diffusé en mode numérique, pour qu'une autorisation d'usage de bande de fréquence terrestre lui soit délivrée, ne doit pas se trouver dans plus de deux des trois situations suivantes, selon des modalités différentes pour les autorisations à vocation nationale et celles à vocation locale:&lt;br /&gt;
* éditer un ou plusieurs services de télévision hertzienne numérique,&lt;br /&gt;
* éditer une ou plusieurs stations de radio,&lt;br /&gt;
* éditer des quotidiens d’information politique et générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles visant à faciliter le contrôle des mesures anticoncentration==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est chargé de veiller au respect de ce dispositif. Il est tenu d’assurer, d’une manière générale, le respect du principe du pluralisme, par exemple lors de ses décisions d’attribution des fréquences terrestres. Il dispose à cet effet de pouvoirs d’information et prend toute mesure utile en la matière dans les conventions qu’il conclut avec les services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est également doté d’un pouvoir de règlement des litiges notamment destiné à faciliter le développement de la télévision numérique par voie hertzienne terrestre (article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* http://www.legifrance.gouv.fr&lt;br /&gt;
* http://www.tnt-gratuite.fr&lt;br /&gt;
* http://www.tvnt.net&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/D%C3%A9lits_de_la_cybercriminalit%C3%A9_(fr)</id>
		<title>Délits de la cybercriminalité (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/D%C3%A9lits_de_la_cybercriminalit%C3%A9_(fr)"/>
				<updated>2009-06-15T17:38:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le crime informatique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cybercriminalité a débuté en même temps que l’expansion d’[[internet (fr)|internet]]. En effet, la toile est devenue le premier fournisseur de donnée de n’importe quel type. Les entreprises comme les particuliers utilisent quotidiennement ce réseau et le nombre de transaction de toute sorte augmentent de manière exponentielle depuis des années.&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
Le Ministère de l'Intérieur définit la cybercriminalité comme l'ensemble des infractions pénales commises sur le réseau Internet.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les Nations Unies, un cybercrime est « toute infraction susceptible d’être commise à l’aide d’un système ou d’un réseau informatique, dans un système ou un réseau informatique ou contre un système ou un réseau informatique. Il englobe, en principe toute infraction susceptible d’être commise dans un environnement électronique »&lt;br /&gt;
Il apparaît de plus en plus facile d’avoir accès aux informations recherchées, malgré de nombreux pare feu. Une course est engagée depuis des années entre les pirates du net et les fabricants. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’interconnexion croissante des entreprises au réseau mondial est devenue un standard. La plupart d’entre elles sont aujourd’hui dépendantes pour leur activité de ce mode d’échange de l’information qui, indépendamment des avantages indéniables qu’il apporte, crée de nouvelles vulnérabilités. C’est sur l’exploitation de ces vulnérabilités que se développe aujourd’hui la cybercriminalité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cybercriminalité ou criminalité cybernétique reste toutefois une notion récente (une vingtaine d’année) et nécessite de définir des infractions totalement nouvelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les délits de la cybercriminalité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les délits de la cybercriminalité se divisent en deux catégories d’infractions :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* les infractions où l’informatique est l’objet du [[délit (fr)|délit]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* les infractions ou l’informatique est le moyen du [[délit (fr)|délit]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première de ces catégories vise toute atteinte à la sécurité des systèmes et réseaux informatiques ou des données informatiques. Les atteinte à la sécurité des réseaux informatiques sont les atteintes à la confidentialité, l’intégrité, à l’authenticité et à l’intégrité des systèmes et données informatiques.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La deuxième catégorie concerne les délits où l’informatique n’est qu’un moyen de commission d’une infraction classique. La pornographie, les atteintes à la vie privée, les atteintes à la propriété intellectuelle et les infractions racistes ou révisionnistes font parti de cette catégorie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les cybers délinquants==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’y a pas de prototype de cyber délinquants. Le service interministériel français chargé de la sécurité des systèmes informatiques présente toutefois une classification de cet individu.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les [[pirates (fr)|pirates]] qui se distinguent en deux catégories : le hacker qui cherche à pirater plus par jeu et par défi que pour nuire, le cracker qui, quand à lui, à pour but d’abimer ou de supprimer des informations avec pour objectif de léser et enfin les fraudeurs. Cette dernière catégorie se rapproche du criminel classique, l’outil informatique est simplement un moyen supplémentaire pour commettre un délit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le fraudeur peut être interne ou externe en fonction de sa place dans l’entreprise. Si celui se trouve hors de celle-ci, il bénéficie le plus souvent d’une complicité intérieure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les sanctions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cybercriminalité a tendance ces dernières à ce professionnalisé. Les délits les plus courant sont le vol et le chantage. &lt;br /&gt;
Il s’agit pour le vol de s’approprier des fichiers de données ou des codes, soit pour en bénéficier à titre personnel, soit pour les revendre à des entreprises concurrentes ou à d’autres utilisateurs. &lt;br /&gt;
Dans ce cas, ce délit est sanctionné par les articles 323-1 et 323-2 du Code pénal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 2 ans d’emprisonnement ou 30 000 euros d’amende pour le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitements automatisés de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le même délit lorsqu’il en est résulté soit de la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système automatisé de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006279245&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414]&amp;lt;/ref&amp;gt; est interdit « l’extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par tout moyen ou sous toute forme que ce soit… »&lt;br /&gt;
Le non respect de cet article peut entrainer des sanctions de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende ou 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque le délit a été commis en bande organisée. De plus un tel délit engage la responsabilité pénale des personnes morales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le dispositif législatif==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le législateur français a commencé à percevoir l’informatique comme un instrument criminogène à partir des années 80. La première à instauré un dispositif répressif destiné à la lutte contre les manifestations du crime informatique visant à assurer la sécurité des systèmes d’information et à réprimer la fraude informatique fut la loi « Godfrain » le 5 janvier 1988&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBE2046931016EEB6DE1C971975F4BB7.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000000875419&amp;amp;dateTexte=19880106&amp;amp;categorieLien=id]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les délits informatiques se trouvent alors désormais codifiés dans les articles 323-1 et suivants du code pénal, dans la section « des délits contre les systèmes de traitement automatisé de données ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention Européenne sur la cybercriminalité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une législation nationale sur la criminalité informatique limiterait sérieusement la lutte contre le phénomène mondial de la cybercriminalité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention sur la cybercriminalité&amp;lt;ref&amp;gt;[ http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000817419&amp;amp;dateTexte=)&amp;lt;/ref&amp;gt; a été adoptée par le Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe à Budapest le 8 novembre 2001 et ouvert à signature le 23 novembre 2001. L'entrée en vigueur exigeait cinq signatures dont trois membres  du Conseil de l'Europe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention sur la cybercriminalité est le premier instrument de droit international conventionnel contraignant spécifiquement élaboré pour lutter contre la criminalité affectant les systèmes, réseaux et données informatiques&lt;br /&gt;
Ce traité couvre tous les aspects de la cybercriminalité, y compris l'accès illégal, l'interception illégale de données, les interférences au fonctionnement des systèmes, le détournement des équipements, les activités de contrefaçon, la fraude informatique, la pornographie infantile ainsi que les violations aux droits d'auteurs et aux droits voisins. Le traité offre un cadre légal à la lutte contre la cybercriminalité et favorise l'échange d'informations entre les pays signataires.&lt;br /&gt;
La convention a été signé par 46 pays (Convention on Cybercrime). Elle a été ratifiée par 24 d'entre eux.&lt;br /&gt;
La Chine, plusieurs pays d'Amérique Latine ou la Russie, considérés comme les premiers pays producteurs de programmes malveillants ne l’ont pas ratifié. Le Royaume-Uni non plus, mais a prévu de le faire en 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 15 novembre 2001===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’émergence au début du siècle d’actions et d’attentats terroristes a accéléré les évolutions législatives concernant les réseaux numériques et l’Internet. La loi du 15 novembre 2001 a posé le principe de la conservation pour une durée d’un an des données de connexion des abonnés par les opérateurs de téléphonie fixe et mobile et aux fournisseurs d’accès à Internet pour les besoins d’une procédure pénale.&lt;br /&gt;
La loi permet aux autorités judiciaires de disposer désormais de moyens renforcés de l’État couvert par le secret de la défense nationale aux fins de procéder à un décryptage des données. Cette loi a aussi créé un observatoire de la sécurité des cartes de paiement afin de cerner ce contentieux de masse que représente notamment la contrefaçon de cartes bancaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;dateTexte=]&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec ce texte, [[internet(fr)|internet]] bénéficie désormais d’un statut juridique et défini le régime de responsabilités des prestataires de service tout en mettant en œuvre une protection efficace pour les internautes.&lt;br /&gt;
Les prestataires techniques, [[les fournisseurs d’accès internet(fr)|les fournisseurs d'accès internet]], aux termes de l’article 6 de la loi n’ont pas d’obligation générale de surveillance et de recherche d’activités illicites notamment en ce qui concerne les contenus qu’ils hébergent, transportent ou stockent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De cette loi émane donc d’une irresponsabilité quasi-totale de l’hébergeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, ils ont pour obligation de concourir à la lutte contre l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine, la pornographie enfantine, l’incitation à la violence et les atteintes à la dignité humaine. Ils doivent mettre à disposition des moyens simples pour dénoncer ces déviances et doivent  rendre publics les moyens consacrés à la lutte contre ces activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi met en place un cadre pour l’économie numérique et donne un statut juridique à l’e-commerce, à la responsabilité des commerçants en ligne et à l’encadrement juridique des instruments de commerce électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000454124&amp;amp;dateTexte=]&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec cette loi, l’obligation de conservation et de communication à la justice des données techniques a été élargie aux cybercafés et aux bornes Wifi. Elles sont désormais assimilées à des opérateurs de communication électroniques.&lt;br /&gt;
Cependant, en pratique, l’absence d’obligation d’identification des clients ayant recours à ces services constitue une réelle limite à l’utilité de la disposition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350&amp;amp;dateTexte=]&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce texte vise à préserver les droits des créateurs.  L’offre de moyens illicites de mise à disposition du public d’œuvres ou objets protégés, est réprimée. Les éditeurs et les distributeurs de logiciels dédiés ou utilisés dans ce but sont désormais  passibles du délit de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même, la confiscation des recettes tirées de l’exploitation du logiciel litigieux, la publication du jugement ou encore l’interdiction d’exercer l’activité d’édition ou de distribution de logiciels peuvent être utilisé comme moyen de répression. Enfin cette loi dispose des différents facteurs aggravants, comme le nom respect de la « chronologie des médias » en cas de mise à disposition d’une œuvre avant sa sortie officielle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin la loi  Hadopi&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-06-10/telechargement-le-conseil-constitutionnel-censure-la-loi-hadopi/920/0/351302]&amp;lt;/ref&amp;gt; vient de connaître un énième revers plus qu’elle a été censuré par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.lepoint.fr&lt;br /&gt;
* http://www.legifrance.fr&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/D%C3%A9lits_de_la_cybercriminalit%C3%A9_(fr)</id>
		<title>Délits de la cybercriminalité (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/D%C3%A9lits_de_la_cybercriminalit%C3%A9_(fr)"/>
				<updated>2009-06-15T17:36:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Les sanctions */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le crime informatique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cybercriminalité a débuté en même temps que l’expansion d’[[internet (fr)|internet]]. En effet, la toile est devenue le premier fournisseur de donnée de n’importe quel type. Les entreprises comme les particuliers utilisent quotidiennement ce réseau et le nombre de transaction de toute sorte augmentent de manière exponentielle depuis des années.&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
Le Ministère de l'Intérieur définit la cybercriminalité comme l'ensemble des infractions pénales commises sur le réseau Internet.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les Nations Unies, un cybercrime est « toute infraction susceptible d’être commise à l’aide d’un système ou d’un réseau informatique, dans un système ou un réseau informatique ou contre un système ou un réseau informatique. Il englobe, en principe toute infraction susceptible d’être commise dans un environnement électronique »&lt;br /&gt;
Il apparaît de plus en plus facile d’avoir accès aux informations recherchées, malgré de nombreux pare feu. Une course est engagée depuis des années entre les pirates du net et les fabricants. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’interconnexion croissante des entreprises au réseau mondial est devenue un standard. La plupart d’entre elles sont aujourd’hui dépendantes pour leur activité de ce mode d’échange de l’information qui, indépendamment des avantages indéniables qu’il apporte, crée de nouvelles vulnérabilités. C’est sur l’exploitation de ces vulnérabilités que se développe aujourd’hui la cybercriminalité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cybercriminalité ou criminalité cybernétique reste toutefois une notion récente (une vingtaine d’année) et nécessite de définir des infractions totalement nouvelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les délits de la cybercriminalité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les délits de la cybercriminalité se divisent en deux catégories d’infractions :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* les infractions où l’informatique est l’objet du [[délit (fr)|délit]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* les infractions ou l’informatique est le moyen du [[délit (fr)|délit]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première de ces catégories vise toute atteinte à la sécurité des systèmes et réseaux informatiques ou des données informatiques. Les atteinte à la sécurité des réseaux informatiques sont les atteintes à la confidentialité, l’intégrité, à l’authenticité et à l’intégrité des systèmes et données informatiques.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La deuxième catégorie concerne les délits où l’informatique n’est qu’un moyen de commission d’une infraction classique. La pornographie, les atteintes à la vie privée, les atteintes à la propriété intellectuelle et les infractions racistes ou révisionnistes font parti de cette catégorie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les cybers délinquants==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’y a pas de prototype de cyber délinquants. Le service interministériel français chargé de la sécurité des systèmes informatiques présente toutefois une classification de cet individu.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les [[pirates (fr)|pirates]] qui se distinguent en deux catégories : le hacker qui cherche à pirater plus par jeu et par défi que pour nuire, le cracker qui, quand à lui, à pour but d’abimer ou de supprimer des informations avec pour objectif de léser et enfin les fraudeurs. Cette dernière catégorie se rapproche du criminel classique, l’outil informatique est simplement un moyen supplémentaire pour commettre un délit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le fraudeur peut être interne ou externe en fonction de sa place dans l’entreprise. Si celui se trouve hors de celle-ci, il bénéficie le plus souvent d’une complicité intérieure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les sanctions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cybercriminalité a tendance ces dernières à ce professionnalisé. Les délits les plus courant sont le vol et le chantage. &lt;br /&gt;
Il s’agit pour le vol de s’approprier des fichiers de données ou des codes, soit pour en bénéficier à titre personnel, soit pour les revendre à des entreprises concurrentes ou à d’autres utilisateurs. &lt;br /&gt;
Dans ce cas, ce délit est sanctionné par les articles 323-1 et 323-2 du Code pénal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 2 ans d’emprisonnement ou 30 000 euros d’amende pour le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitements automatisés de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le même délit lorsqu’il en est résulté soit de la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système automatisé de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006279245&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414]&amp;lt;/ref&amp;gt; est interdit « l’extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par tout moyen ou sous toute forme que ce soit… »&lt;br /&gt;
Le non respect de cet article peut entrainer des sanctions de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende ou 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque le délit a été commis en bande organisée. De plus un tel délit engage la responsabilité pénale des personnes morales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le dispositif législatif==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le législateur français a commencé à percevoir l’informatique comme un instrument criminogène à partir des années 80. La première à instauré un dispositif répressif destiné à la lutte contre les manifestations du crime informatique visant à assurer la sécurité des systèmes d’information et à réprimer la fraude informatique fut la loi « Godfrain » le 5 janvier 1988&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBE2046931016EEB6DE1C971975F4BB7.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000000875419&amp;amp;dateTexte=19880106&amp;amp;categorieLien=id]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les délits informatiques se trouvent alors désormais codifiés dans les articles 323-1 et suivants du code pénal, dans la section « des délits contre les systèmes de traitement automatisé de données ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention Européenne sur la cybercriminalité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une législation nationale sur la criminalité informatique limiterait sérieusement la lutte contre le phénomène mondial de la cybercriminalité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention sur la cybercriminalité&amp;lt;ref&amp;gt;[ http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000817419&amp;amp;dateTexte=)&amp;lt;/ref&amp;gt; a été adoptée par le Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe à Budapest le 8 novembre 2001 et ouvert à signature le 23 novembre 2001. L'entrée en vigueur exigeait cinq signatures dont trois membres  du Conseil de l'Europe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention sur la cybercriminalité est le premier instrument de droit international conventionnel contraignant spécifiquement élaboré pour lutter contre la criminalité affectant les systèmes, réseaux et données informatiques&lt;br /&gt;
Ce traité couvre tous les aspects de la cybercriminalité, y compris l'accès illégal, l'interception illégale de données, les interférences au fonctionnement des systèmes, le détournement des équipements, les activités de contrefaçon, la fraude informatique, la pornographie infantile ainsi que les violations aux droits d'auteurs et aux droits voisins. Le traité offre un cadre légal à la lutte contre la cybercriminalité et favorise l'échange d'informations entre les pays signataires.&lt;br /&gt;
La convention a été signé par 46 pays (Convention on Cybercrime). Elle a été ratifiée par 24 d'entre eux.&lt;br /&gt;
La Chine, plusieurs pays d'Amérique Latine ou la Russie, considérés comme les premiers pays producteurs de programmes malveillants ne l’ont pas ratifié. Le Royaume-Uni non plus, mais a prévu de le faire en 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 15 novembre 2001===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’émergence au début du siècle d’actions et d’attentats terroristes a accéléré les évolutions législatives concernant les réseaux numériques et l’Internet. La loi du 15 novembre 2001 a posé le principe de la conservation pour une durée d’un an des données de connexion des abonnés par les opérateurs de téléphonie fixe et mobile et aux fournisseurs d’accès à Internet pour les besoins d’une procédure pénale.&lt;br /&gt;
La loi permet aux autorités judiciaires de disposer désormais de moyens renforcés de l’État couvert par le secret de la défense nationale aux fins de procéder à un décryptage des données. Cette loi a aussi créé un observatoire de la sécurité des cartes de paiement afin de cerner ce contentieux de masse que représente notamment la contrefaçon de cartes bancaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;dateTexte=]&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec ce texte, [[internet(fr)|internet]] bénéficie désormais d’un statut juridique et défini le régime de responsabilités des prestataires de service tout en mettant en œuvre une protection efficace pour les internautes.&lt;br /&gt;
Les prestataires techniques, [[les fournisseurs d’accès internet(fr)|les fournisseurs d'accès internet]], aux termes de l’article 6 de la loi n’ont pas d’obligation générale de surveillance et de recherche d’activités illicites notamment en ce qui concerne les contenus qu’ils hébergent, transportent ou stockent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De cette loi émane donc d’une irresponsabilité quasi-totale de l’hébergeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, ils ont pour obligation de concourir à la lutte contre l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine, la pornographie enfantine, l’incitation à la violence et les atteintes à la dignité humaine. Ils doivent mettre à disposition des moyens simples pour dénoncer ces déviances et doivent  rendre publics les moyens consacrés à la lutte contre ces activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi met en place un cadre pour l’économie numérique et donne un statut juridique à l’e-commerce, à la responsabilité des commerçants en ligne et à l’encadrement juridique des instruments de commerce électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000454124&amp;amp;dateTexte=]&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec cette loi, l’obligation de conservation et de communication à la justice des données techniques a été élargie aux cybercafés et aux bornes Wifi. Elles sont désormais assimilées à des opérateurs de communication électroniques.&lt;br /&gt;
Cependant, en pratique, l’absence d’obligation d’identification des clients ayant recours à ces services constitue une réelle limite à l’utilité de la disposition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350&amp;amp;dateTexte=]&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce texte vise à préserver les droits des créateurs.  L’offre de moyens illicites de mise à disposition du public d’œuvres ou objets protégés, est réprimée. Les éditeurs et les distributeurs de logiciels dédiés ou utilisés dans ce but sont désormais  passibles du délit de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même, la confiscation des recettes tirées de l’exploitation du logiciel litigieux, la publication du jugement ou encore l’interdiction d’exercer l’activité d’édition ou de distribution de logiciels peuvent être utilisé comme moyen de répression. Enfin cette loi dispose des différents facteurs aggravants, comme le nom respect de la « chronologie des médias » en cas de mise à disposition d’une œuvre avant sa sortie officielle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin la loi  Hadopi&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-06-10/telechargement-le-conseil-constitutionnel-censure-la-loi-hadopi/920/0/351302]&amp;lt;/ref&amp;gt; vient de connaître un énième revers plus qu’elle a été censuré par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.lepoint.fr&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/D%C3%A9lits_de_la_cybercriminalit%C3%A9_(fr)</id>
		<title>Délits de la cybercriminalité (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/D%C3%A9lits_de_la_cybercriminalit%C3%A9_(fr)"/>
				<updated>2009-06-15T17:25:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Le crime informatique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le crime informatique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cybercriminalité a débuté en même temps que l’expansion d’[[internet (fr)|internet]]. En effet, la toile est devenue le premier fournisseur de donnée de n’importe quel type. Les entreprises comme les particuliers utilisent quotidiennement ce réseau et le nombre de transaction de toute sorte augmentent de manière exponentielle depuis des années.&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
Le Ministère de l'Intérieur définit la cybercriminalité comme l'ensemble des infractions pénales commises sur le réseau Internet.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les Nations Unies, un cybercrime est « toute infraction susceptible d’être commise à l’aide d’un système ou d’un réseau informatique, dans un système ou un réseau informatique ou contre un système ou un réseau informatique. Il englobe, en principe toute infraction susceptible d’être commise dans un environnement électronique »&lt;br /&gt;
Il apparaît de plus en plus facile d’avoir accès aux informations recherchées, malgré de nombreux pare feu. Une course est engagée depuis des années entre les pirates du net et les fabricants. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’interconnexion croissante des entreprises au réseau mondial est devenue un standard. La plupart d’entre elles sont aujourd’hui dépendantes pour leur activité de ce mode d’échange de l’information qui, indépendamment des avantages indéniables qu’il apporte, crée de nouvelles vulnérabilités. C’est sur l’exploitation de ces vulnérabilités que se développe aujourd’hui la cybercriminalité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cybercriminalité ou criminalité cybernétique reste toutefois une notion récente (une vingtaine d’année) et nécessite de définir des infractions totalement nouvelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les délits de la cybercriminalité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les délits de la cybercriminalité se divisent en deux catégories d’infractions :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* les infractions où l’informatique est l’objet du [[délit (fr)|délit]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* les infractions ou l’informatique est le moyen du [[délit (fr)|délit]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première de ces catégories vise toute atteinte à la sécurité des systèmes et réseaux informatiques ou des données informatiques. Les atteinte à la sécurité des réseaux informatiques sont les atteintes à la confidentialité, l’intégrité, à l’authenticité et à l’intégrité des systèmes et données informatiques.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La deuxième catégorie concerne les délits où l’informatique n’est qu’un moyen de commission d’une infraction classique. La pornographie, les atteintes à la vie privée, les atteintes à la propriété intellectuelle et les infractions racistes ou révisionnistes font parti de cette catégorie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les cybers délinquants==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’y a pas de prototype de cyber délinquants. Le service interministériel français chargé de la sécurité des systèmes informatiques présente toutefois une classification de cet individu.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les [[pirates (fr)|pirates]] qui se distinguent en deux catégories : le hacker qui cherche à pirater plus par jeu et par défi que pour nuire, le cracker qui, quand à lui, à pour but d’abimer ou de supprimer des informations avec pour objectif de léser et enfin les fraudeurs. Cette dernière catégorie se rapproche du criminel classique, l’outil informatique est simplement un moyen supplémentaire pour commettre un délit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le fraudeur peut être interne ou externe en fonction de sa place dans l’entreprise. Si celui se trouve hors de celle-ci, il bénéficie le plus souvent d’une complicité intérieure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les sanctions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cybercriminalité a tendance ces dernières à ce professionnalisé. Les délits les plus courant sont le vol et le chantage. &lt;br /&gt;
Il s’agit pour le vol de s’approprier des fichiers de données ou des codes, soit pour en bénéficier à titre personnel, soit pour les revendre à des entreprises concurrentes ou à d’autres utilisateurs. &lt;br /&gt;
Dans ce cas, ce délit est sanctionné par les articles 323-1 et 323-2 du Code pénal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 2 ans d’emprisonnement ou 30 000 euros d’amende pour le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitements automatisés de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le même délit lorsqu’il en est résulté soit de la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système automatisé de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle est interdit « l’extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par tout moyen ou sous toute forme que ce soit… »&lt;br /&gt;
Le non respect de cet article peut entrainer des sanctions de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende ou 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque le délit a été commis en bande organisée. De plus un tel délit engage la responsabilité pénale des personnes morales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le dispositif législatif==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le législateur français a commencé à percevoir l’informatique comme un instrument criminogène à partir des années 80. La première à instauré un dispositif répressif destiné à la lutte contre les manifestations du crime informatique visant à assurer la sécurité des systèmes d’information et à réprimer la fraude informatique fut la loi « Godfrain » le 5 janvier 1988.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les délits informatiques se trouvent alors désormais codifiés dans les articles 323-1 et suivants du code pénal, dans la section « des délits contre les systèmes de traitement automatisé de données ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention Européenne sur la cybercriminalité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une législation nationale sur la criminalité informatique limiterait sérieusement la lutte contre le phénomène mondial de la cybercriminalité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention sur la cybercriminalité a été adoptée par le Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe à Budapest le 8 novembre 2001 et ouvert à signature le 23 novembre 2001. L'entrée en vigueur exigeait cinq signatures dont trois membres  du Conseil de l'Europe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention sur la cybercriminalité est le premier instrument de droit international conventionnel contraignant spécifiquement élaboré pour lutter contre la criminalité affectant les systèmes, réseaux et données informatiques&lt;br /&gt;
Ce traité couvre tous les aspects de la cybercriminalité, y compris l'accès illégal, l'interception illégale de données, les interférences au fonctionnement des systèmes, le détournement des équipements, les activités de contrefaçon, la fraude informatique, la pornographie infantile ainsi que les violations aux droits d'auteurs et aux droits voisins. Le traité offre un cadre légal à la lutte contre la cybercriminalité et favorise l'échange d'informations entre les pays signataires.&lt;br /&gt;
La convention a été signé par 46 pays (Convention on Cybercrime). Elle a été ratifiée par 24 d'entre eux.&lt;br /&gt;
La Chine, plusieurs pays d'Amérique Latine ou la Russie, considérés comme les premiers pays producteurs de programmes malveillants ne l’ont pas ratifié. Le Royaume-Uni non plus, mais a prévu de le faire en 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 15 novembre 2001===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’émergence au début du siècle d’actions et d’attentats terroristes a accéléré les évolutions législatives concernant les réseaux numériques et l’Internet. La loi du 15 novembre 2001 a posé le principe de la conservation pour une durée d’un an des données de connexion des abonnés par les opérateurs de téléphonie fixe et mobile et aux fournisseurs d’accès à Internet pour les besoins d’une procédure pénale.&lt;br /&gt;
La loi permet aux autorités judiciaires de disposer désormais de moyens renforcés de l’État couvert par le secret de la défense nationale aux fins de procéder à un décryptage des données. Cette loi a aussi créé un observatoire de la sécurité des cartes de paiement afin de cerner ce contentieux de masse que représente notamment la contrefaçon de cartes bancaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec ce texte, [[internet(fr)|internet]] bénéficie désormais d’un statut juridique et défini le régime de responsabilités des prestataires de service tout en mettant en œuvre une protection efficace pour les internautes.&lt;br /&gt;
Les prestataires techniques, [[les fournisseurs d’accès internet(fr)|les fournisseurs d'accès internet]], aux termes de l’article 6 de la loi n’ont pas d’obligation générale de surveillance et de recherche d’activités illicites notamment en ce qui concerne les contenus qu’ils hébergent, transportent ou stockent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De cette loi émane donc d’une irresponsabilité quasi-totale de l’hébergeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, ils ont pour obligation de concourir à la lutte contre l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine, la pornographie enfantine, l’incitation à la violence et les atteintes à la dignité humaine. Ils doivent mettre à disposition des moyens simples pour dénoncer ces déviances et doivent  rendre publics les moyens consacrés à la lutte contre ces activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi met en place un cadre pour l’économie numérique et donne un statut juridique à l’e-commerce, à la responsabilité des commerçants en ligne et à l’encadrement juridique des instruments de commerce électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec cette loi, l’obligation de conservation et de communication à la justice des données techniques a été élargie aux cybercafés et aux bornes Wifi. Elles sont désormais assimilées à des opérateurs de communication électroniques.&lt;br /&gt;
Cependant, en pratique, l’absence d’obligation d’identification des clients ayant recours à ces services constitue une réelle limite à l’utilité de la disposition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce texte vise à préserver les droits des créateurs.  L’offre de moyens illicites de mise à disposition du public d’œuvres ou objets protégés, est réprimée. Les éditeurs et les distributeurs de logiciels dédiés ou utilisés dans ce but sont désormais  passibles du délit de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même, la confiscation des recettes tirées de l’exploitation du logiciel litigieux, la publication du jugement ou encore l’interdiction d’exercer l’activité d’édition ou de distribution de logiciels peuvent être utilisé comme moyen de répression. Enfin cette loi dispose des différents facteurs aggravants, comme le nom respect de la « chronologie des médias » en cas de mise à disposition d’une œuvre avant sa sortie officielle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin la loi  Hadopi&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-06-10/telechargement-le-conseil-constitutionnel-censure-la-loi-hadopi/920/0/351302]&amp;lt;/ref&amp;gt; vient de connaître un énième revers plus qu’elle a été censuré par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.lepoint.fr&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/D%C3%A9lits_de_la_cybercriminalit%C3%A9_(fr)</id>
		<title>Délits de la cybercriminalité (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/D%C3%A9lits_de_la_cybercriminalit%C3%A9_(fr)"/>
				<updated>2009-06-15T17:23:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Notes et références */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le crime informatique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cybercriminalité a débuté en même temps que l’expansion d’[[internet(fr)|internet]]. En effet, la toile est devenue le premier fournisseur de donnée de n’importe quel type. Les entreprises comme les particuliers utilisent quotidiennement ce réseau et le nombre de transaction de toute sorte augmentent de manière exponentielle depuis des années.&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
Le Ministère de l'Intérieur définit la cybercriminalité comme l'ensemble des infractions pénales commises sur le réseau Internet.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les Nations Unies, un cybercrime est « toute infraction susceptible d’être commise à l’aide d’un système ou d’un réseau informatique, dans un système ou un réseau informatique ou contre un système ou un réseau informatique. Il englobe, en principe toute infraction susceptible d’être commise dans un environnement électronique »&lt;br /&gt;
Il apparaît de plus en plus facile d’avoir accès aux informations recherchées, malgré de nombreux pare feu. Une course est engagée depuis des années entre les pirates du net et les fabricants. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’interconnexion croissante des entreprises au réseau mondial est devenue un standard. La plupart d’entre elles sont aujourd’hui dépendantes pour leur activité de ce mode d’échange de l’information qui, indépendamment des avantages indéniables qu’il apporte, crée de nouvelles vulnérabilités. C’est sur l’exploitation de ces vulnérabilités que se développe aujourd’hui la cybercriminalité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cybercriminalité ou criminalité cybernétique reste toutefois une notion récente (une vingtaine d’année) et nécessite de définir des infractions totalement nouvelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les délits de la cybercriminalité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les délits de la cybercriminalité se divisent en deux catégories d’infractions :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	les infractions où l’informatique est l’objet du [[délit(fr)|délit]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	les infractions ou l’informatique est le moyen du [[délit(fr)|délit]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première de ces catégories vise toute atteinte à la sécurité des systèmes et réseaux informatiques ou des données informatiques. Les atteinte à la sécurité des réseaux informatiques sont les atteintes à la confidentialité, l’intégrité, à l’authenticité et à l’intégrité des systèmes et données informatiques.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La deuxième catégorie concerne les délits où l’informatique n’est qu’un moyen de commission d’une infraction classique. La pornographie, les atteintes à la vie privée, les atteintes à la propriété intellectuelle et les infractions racistes ou révisionnistes font parti de cette catégorie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les cybers délinquants==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’y a pas de prototype de cyber délinquants. Le service interministériel français chargé de la sécurité des systèmes informatiques présente toutefois une classification de cet individu.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les [[pirates(fr)|pirates]] qui se distinguent en deux catégories : le hacker qui cherche à pirater plus par jeu et par défi que pour nuire, le cracker qui, quand à lui, à pour but d’abimer ou de supprimer des informations avec pour objectif de léser et enfin les fraudeurs. Cette dernière catégorie se rapproche du criminel classique, l’outil informatique est simplement un moyen supplémentaire pour commettre un délit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le fraudeur peut être interne ou externe en fonction de sa place dans l’entreprise. Si celui se trouve hors de celle-ci, il bénéficie le plus souvent d’une complicité intérieure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les sanctions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cybercriminalité a tendance ces dernières à ce professionnalisé. Les délits les plus courant sont le vol et le chantage. &lt;br /&gt;
Il s’agit pour le vol de s’approprier des fichiers de données ou des codes, soit pour en bénéficier à titre personnel, soit pour les revendre à des entreprises concurrentes ou à d’autres utilisateurs. &lt;br /&gt;
Dans ce cas, ce délit est sanctionné par les articles 323-1 et 323-2 du Code pénal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 2 ans d’emprisonnement ou 30 000 euros d’amende pour le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitements automatisés de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le même délit lorsqu’il en est résulté soit de la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système automatisé de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle est interdit « l’extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par tout moyen ou sous toute forme que ce soit… »&lt;br /&gt;
Le non respect de cet article peut entrainer des sanctions de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende ou 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque le délit a été commis en bande organisée. De plus un tel délit engage la responsabilité pénale des personnes morales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le dispositif législatif==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le législateur français a commencé à percevoir l’informatique comme un instrument criminogène à partir des années 80. La première à instauré un dispositif répressif destiné à la lutte contre les manifestations du crime informatique visant à assurer la sécurité des systèmes d’information et à réprimer la fraude informatique fut la loi « Godfrain » le 5 janvier 1988.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les délits informatiques se trouvent alors désormais codifiés dans les articles 323-1 et suivants du code pénal, dans la section « des délits contre les systèmes de traitement automatisé de données ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention Européenne sur la cybercriminalité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une législation nationale sur la criminalité informatique limiterait sérieusement la lutte contre le phénomène mondial de la cybercriminalité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention sur la cybercriminalité a été adoptée par le Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe à Budapest le 8 novembre 2001 et ouvert à signature le 23 novembre 2001. L'entrée en vigueur exigeait cinq signatures dont trois membres  du Conseil de l'Europe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention sur la cybercriminalité est le premier instrument de droit international conventionnel contraignant spécifiquement élaboré pour lutter contre la criminalité affectant les systèmes, réseaux et données informatiques&lt;br /&gt;
Ce traité couvre tous les aspects de la cybercriminalité, y compris l'accès illégal, l'interception illégale de données, les interférences au fonctionnement des systèmes, le détournement des équipements, les activités de contrefaçon, la fraude informatique, la pornographie infantile ainsi que les violations aux droits d'auteurs et aux droits voisins. Le traité offre un cadre légal à la lutte contre la cybercriminalité et favorise l'échange d'informations entre les pays signataires.&lt;br /&gt;
La convention a été signé par 46 pays (Convention on Cybercrime). Elle a été ratifiée par 24 d'entre eux.&lt;br /&gt;
La Chine, plusieurs pays d'Amérique Latine ou la Russie, considérés comme les premiers pays producteurs de programmes malveillants ne l’ont pas ratifié. Le Royaume-Uni non plus, mais a prévu de le faire en 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 15 novembre 2001===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’émergence au début du siècle d’actions et d’attentats terroristes a accéléré les évolutions législatives concernant les réseaux numériques et l’Internet. La loi du 15 novembre 2001 a posé le principe de la conservation pour une durée d’un an des données de connexion des abonnés par les opérateurs de téléphonie fixe et mobile et aux fournisseurs d’accès à Internet pour les besoins d’une procédure pénale.&lt;br /&gt;
La loi permet aux autorités judiciaires de disposer désormais de moyens renforcés de l’État couvert par le secret de la défense nationale aux fins de procéder à un décryptage des données. Cette loi a aussi créé un observatoire de la sécurité des cartes de paiement afin de cerner ce contentieux de masse que représente notamment la contrefaçon de cartes bancaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec ce texte, [[internet(fr)|internet]] bénéficie désormais d’un statut juridique et défini le régime de responsabilités des prestataires de service tout en mettant en œuvre une protection efficace pour les internautes.&lt;br /&gt;
Les prestataires techniques, [[les fournisseurs d’accès internet(fr)|les fournisseurs d'accès internet]], aux termes de l’article 6 de la loi n’ont pas d’obligation générale de surveillance et de recherche d’activités illicites notamment en ce qui concerne les contenus qu’ils hébergent, transportent ou stockent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De cette loi émane donc d’une irresponsabilité quasi-totale de l’hébergeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, ils ont pour obligation de concourir à la lutte contre l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine, la pornographie enfantine, l’incitation à la violence et les atteintes à la dignité humaine. Ils doivent mettre à disposition des moyens simples pour dénoncer ces déviances et doivent  rendre publics les moyens consacrés à la lutte contre ces activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi met en place un cadre pour l’économie numérique et donne un statut juridique à l’e-commerce, à la responsabilité des commerçants en ligne et à l’encadrement juridique des instruments de commerce électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec cette loi, l’obligation de conservation et de communication à la justice des données techniques a été élargie aux cybercafés et aux bornes Wifi. Elles sont désormais assimilées à des opérateurs de communication électroniques.&lt;br /&gt;
Cependant, en pratique, l’absence d’obligation d’identification des clients ayant recours à ces services constitue une réelle limite à l’utilité de la disposition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce texte vise à préserver les droits des créateurs.  L’offre de moyens illicites de mise à disposition du public d’œuvres ou objets protégés, est réprimée. Les éditeurs et les distributeurs de logiciels dédiés ou utilisés dans ce but sont désormais  passibles du délit de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même, la confiscation des recettes tirées de l’exploitation du logiciel litigieux, la publication du jugement ou encore l’interdiction d’exercer l’activité d’édition ou de distribution de logiciels peuvent être utilisé comme moyen de répression. Enfin cette loi dispose des différents facteurs aggravants, comme le nom respect de la « chronologie des médias » en cas de mise à disposition d’une œuvre avant sa sortie officielle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin la loi  Hadopi&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-06-10/telechargement-le-conseil-constitutionnel-censure-la-loi-hadopi/920/0/351302]&amp;lt;/ref&amp;gt; vient de connaître un énième revers plus qu’elle a été censuré par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.lepoint.fr&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/D%C3%A9lits_de_la_cybercriminalit%C3%A9_(fr)</id>
		<title>Délits de la cybercriminalité (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/D%C3%A9lits_de_la_cybercriminalit%C3%A9_(fr)"/>
				<updated>2009-06-15T17:22:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le crime informatique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cybercriminalité a débuté en même temps que l’expansion d’[[internet(fr)|internet]]. En effet, la toile est devenue le premier fournisseur de donnée de n’importe quel type. Les entreprises comme les particuliers utilisent quotidiennement ce réseau et le nombre de transaction de toute sorte augmentent de manière exponentielle depuis des années.&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
Le Ministère de l'Intérieur définit la cybercriminalité comme l'ensemble des infractions pénales commises sur le réseau Internet.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les Nations Unies, un cybercrime est « toute infraction susceptible d’être commise à l’aide d’un système ou d’un réseau informatique, dans un système ou un réseau informatique ou contre un système ou un réseau informatique. Il englobe, en principe toute infraction susceptible d’être commise dans un environnement électronique »&lt;br /&gt;
Il apparaît de plus en plus facile d’avoir accès aux informations recherchées, malgré de nombreux pare feu. Une course est engagée depuis des années entre les pirates du net et les fabricants. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’interconnexion croissante des entreprises au réseau mondial est devenue un standard. La plupart d’entre elles sont aujourd’hui dépendantes pour leur activité de ce mode d’échange de l’information qui, indépendamment des avantages indéniables qu’il apporte, crée de nouvelles vulnérabilités. C’est sur l’exploitation de ces vulnérabilités que se développe aujourd’hui la cybercriminalité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cybercriminalité ou criminalité cybernétique reste toutefois une notion récente (une vingtaine d’année) et nécessite de définir des infractions totalement nouvelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les délits de la cybercriminalité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les délits de la cybercriminalité se divisent en deux catégories d’infractions :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	les infractions où l’informatique est l’objet du [[délit(fr)|délit]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	les infractions ou l’informatique est le moyen du [[délit(fr)|délit]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première de ces catégories vise toute atteinte à la sécurité des systèmes et réseaux informatiques ou des données informatiques. Les atteinte à la sécurité des réseaux informatiques sont les atteintes à la confidentialité, l’intégrité, à l’authenticité et à l’intégrité des systèmes et données informatiques.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La deuxième catégorie concerne les délits où l’informatique n’est qu’un moyen de commission d’une infraction classique. La pornographie, les atteintes à la vie privée, les atteintes à la propriété intellectuelle et les infractions racistes ou révisionnistes font parti de cette catégorie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les cybers délinquants==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’y a pas de prototype de cyber délinquants. Le service interministériel français chargé de la sécurité des systèmes informatiques présente toutefois une classification de cet individu.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les [[pirates(fr)|pirates]] qui se distinguent en deux catégories : le hacker qui cherche à pirater plus par jeu et par défi que pour nuire, le cracker qui, quand à lui, à pour but d’abimer ou de supprimer des informations avec pour objectif de léser et enfin les fraudeurs. Cette dernière catégorie se rapproche du criminel classique, l’outil informatique est simplement un moyen supplémentaire pour commettre un délit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le fraudeur peut être interne ou externe en fonction de sa place dans l’entreprise. Si celui se trouve hors de celle-ci, il bénéficie le plus souvent d’une complicité intérieure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les sanctions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cybercriminalité a tendance ces dernières à ce professionnalisé. Les délits les plus courant sont le vol et le chantage. &lt;br /&gt;
Il s’agit pour le vol de s’approprier des fichiers de données ou des codes, soit pour en bénéficier à titre personnel, soit pour les revendre à des entreprises concurrentes ou à d’autres utilisateurs. &lt;br /&gt;
Dans ce cas, ce délit est sanctionné par les articles 323-1 et 323-2 du Code pénal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 2 ans d’emprisonnement ou 30 000 euros d’amende pour le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitements automatisés de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le même délit lorsqu’il en est résulté soit de la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système automatisé de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle est interdit « l’extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par tout moyen ou sous toute forme que ce soit… »&lt;br /&gt;
Le non respect de cet article peut entrainer des sanctions de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende ou 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque le délit a été commis en bande organisée. De plus un tel délit engage la responsabilité pénale des personnes morales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le dispositif législatif==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le législateur français a commencé à percevoir l’informatique comme un instrument criminogène à partir des années 80. La première à instauré un dispositif répressif destiné à la lutte contre les manifestations du crime informatique visant à assurer la sécurité des systèmes d’information et à réprimer la fraude informatique fut la loi « Godfrain » le 5 janvier 1988.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les délits informatiques se trouvent alors désormais codifiés dans les articles 323-1 et suivants du code pénal, dans la section « des délits contre les systèmes de traitement automatisé de données ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention Européenne sur la cybercriminalité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une législation nationale sur la criminalité informatique limiterait sérieusement la lutte contre le phénomène mondial de la cybercriminalité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention sur la cybercriminalité a été adoptée par le Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe à Budapest le 8 novembre 2001 et ouvert à signature le 23 novembre 2001. L'entrée en vigueur exigeait cinq signatures dont trois membres  du Conseil de l'Europe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention sur la cybercriminalité est le premier instrument de droit international conventionnel contraignant spécifiquement élaboré pour lutter contre la criminalité affectant les systèmes, réseaux et données informatiques&lt;br /&gt;
Ce traité couvre tous les aspects de la cybercriminalité, y compris l'accès illégal, l'interception illégale de données, les interférences au fonctionnement des systèmes, le détournement des équipements, les activités de contrefaçon, la fraude informatique, la pornographie infantile ainsi que les violations aux droits d'auteurs et aux droits voisins. Le traité offre un cadre légal à la lutte contre la cybercriminalité et favorise l'échange d'informations entre les pays signataires.&lt;br /&gt;
La convention a été signé par 46 pays (Convention on Cybercrime). Elle a été ratifiée par 24 d'entre eux.&lt;br /&gt;
La Chine, plusieurs pays d'Amérique Latine ou la Russie, considérés comme les premiers pays producteurs de programmes malveillants ne l’ont pas ratifié. Le Royaume-Uni non plus, mais a prévu de le faire en 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 15 novembre 2001===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’émergence au début du siècle d’actions et d’attentats terroristes a accéléré les évolutions législatives concernant les réseaux numériques et l’Internet. La loi du 15 novembre 2001 a posé le principe de la conservation pour une durée d’un an des données de connexion des abonnés par les opérateurs de téléphonie fixe et mobile et aux fournisseurs d’accès à Internet pour les besoins d’une procédure pénale.&lt;br /&gt;
La loi permet aux autorités judiciaires de disposer désormais de moyens renforcés de l’État couvert par le secret de la défense nationale aux fins de procéder à un décryptage des données. Cette loi a aussi créé un observatoire de la sécurité des cartes de paiement afin de cerner ce contentieux de masse que représente notamment la contrefaçon de cartes bancaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec ce texte, [[internet(fr)|internet]] bénéficie désormais d’un statut juridique et défini le régime de responsabilités des prestataires de service tout en mettant en œuvre une protection efficace pour les internautes.&lt;br /&gt;
Les prestataires techniques, [[les fournisseurs d’accès internet(fr)|les fournisseurs d'accès internet]], aux termes de l’article 6 de la loi n’ont pas d’obligation générale de surveillance et de recherche d’activités illicites notamment en ce qui concerne les contenus qu’ils hébergent, transportent ou stockent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De cette loi émane donc d’une irresponsabilité quasi-totale de l’hébergeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, ils ont pour obligation de concourir à la lutte contre l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine, la pornographie enfantine, l’incitation à la violence et les atteintes à la dignité humaine. Ils doivent mettre à disposition des moyens simples pour dénoncer ces déviances et doivent  rendre publics les moyens consacrés à la lutte contre ces activités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi met en place un cadre pour l’économie numérique et donne un statut juridique à l’e-commerce, à la responsabilité des commerçants en ligne et à l’encadrement juridique des instruments de commerce électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec cette loi, l’obligation de conservation et de communication à la justice des données techniques a été élargie aux cybercafés et aux bornes Wifi. Elles sont désormais assimilées à des opérateurs de communication électroniques.&lt;br /&gt;
Cependant, en pratique, l’absence d’obligation d’identification des clients ayant recours à ces services constitue une réelle limite à l’utilité de la disposition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce texte vise à préserver les droits des créateurs.  L’offre de moyens illicites de mise à disposition du public d’œuvres ou objets protégés, est réprimée. Les éditeurs et les distributeurs de logiciels dédiés ou utilisés dans ce but sont désormais  passibles du délit de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même, la confiscation des recettes tirées de l’exploitation du logiciel litigieux, la publication du jugement ou encore l’interdiction d’exercer l’activité d’édition ou de distribution de logiciels peuvent être utilisé comme moyen de répression. Enfin cette loi dispose des différents facteurs aggravants, comme le nom respect de la « chronologie des médias » en cas de mise à disposition d’une œuvre avant sa sortie officielle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin la loi  Hadopi&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-06-10/telechargement-le-conseil-constitutionnel-censure-la-loi-hadopi/920/0/351302]&amp;lt;/ref&amp;gt; vient de connaître un énième revers plus qu’elle a été censuré par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;références/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.lepoint.fr&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_%C3%A0_l%27image_des_sportifs_(fr)</id>
		<title>Droit à l'image des sportifs (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_%C3%A0_l%27image_des_sportifs_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T16:18:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Un droit de propriété intellectuelle inapproprié */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;“L’important est de participer”. Cette célèbre maxime de Pierre de Coubertin ne peut &lt;br /&gt;
résumer le sport d’aujourd’hui. On le sait les valeurs intrinsèques du sport ont changé. En effet, le &lt;br /&gt;
sport, et en particulier le sport professionnel, est progressivement entré dans une sphère &lt;br /&gt;
économique, au cours du siècle dernier, et le merchandising de l’image des sportifs est devenu un &lt;br /&gt;
élément économique fondamental de l’athlète contemporain. &lt;br /&gt;
Il suffit pour s’en persuader d’allumer notre poste de télévision. Combien de publicités &lt;br /&gt;
mettent en scène des sportifs professionnels ? En prenant évidemment compte les publicités où ces derniers ne font pas la promotion de produits liés à leur activité ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Présentation=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’image des joueurs professionnels est un vecteur financier particulièrement intéressant. &lt;br /&gt;
Cette image est multiple en raison de la spécificité du sportif professionnel, et notamment pour les joueurs appartenant à un club sportif ou à une franchise. &lt;br /&gt;
L’image du sportif n’est pas seulement celle de la personne. Elle se définit par rapport à la &lt;br /&gt;
qualité d’athlète de l’individu, son appartenance à un groupement sportif et ses performances qui lui confèrent une certaine notoriété. &lt;br /&gt;
En définitive, l’image de l’athlète se compose bien évidemment de ses traits physiques mais également de sa qualité de compétiteur et de signes sportifs spécifiques soulignant son affiliation à un groupement sportif. &lt;br /&gt;
L’image individuelle du sportif se définit par rapport au signe de la collectivité sportive. Ces signes sont virtuellement présents, contenus, absorbés par les traits ; c’est ce que l’on appelle “la notoriété”. Cette notion permet de se dispenser d’une partie de l’information (à savoir le fait que ce sont des sportifs professionnels). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le sportif, comme chaque individu, a le droit de préserver de toute atteinte les aspects &lt;br /&gt;
essentiels de sa personnalité, et notamment des atteintes portées à son image : c’est son image &lt;br /&gt;
strictement individuelle. &lt;br /&gt;
Il faut cependant souligner certaines limites. &lt;br /&gt;
En raison du caractère public de son activité, l’image du sportif constitue une composante d’une information par nature disponible et accessible à tous. Ainsi le droit de chaque individu sur son image cède parfois devant le droit à l’information. D’autres limites résultent des prérogatives dont disposent les groupements sportifs sur l’image de leurs athlètes. &lt;br /&gt;
Mais le club ou la fédération contribuent à forger la renommée des sportifs en les parant de leurs signes distinctifs. Il apparaît dés lors légitime de reconnaître à ces groupements, sous certaines conditions, le droit d’utiliser l’image individuelle de leurs sportifs. &lt;br /&gt;
Dans cette perspective, l’image individuelle du sportif est souvent exploitée par son club &lt;br /&gt;
afin d’assurer la promotion des partenaires et de l’ensemble des activités de communication, &lt;br /&gt;
commerciales et sportives du club. Il s’agit en quelque sorte d’un échange de bons procédés: d’une part le club sportif (ou la fédération) contribue à assurer au joueur une certaine notoriété, et d’autre part, le joueur professionnel laisse à son club (ou fédération) le droit d’exploiter son image individuelle en contrepartie d’une rémunération. &lt;br /&gt;
A ce titre, il convient de s’interroger sur la commercialisation et l’exploitation de l’image &lt;br /&gt;
individuelle des sportifs professionnels par leur club. Comment notre droit permet-il la &lt;br /&gt;
commercialisation de leur image ? Quelles techniques les [[clubs sportifs (fr)|clubs sportifs]] utilisent-ils pour d’optimiser la rémunération tirée de l’[[image individuelle (fr)|image individuelle]] de leurs joueurs ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quels sont les moyens juridiques qui permettent aux clubs d’exploiter l’image individuelle de leur joueur ? Comment l’image d’un joueur peut-elle être commercialisée ? &lt;br /&gt;
Pour qu’il y ait commercialisation, il faut considérer que l’image peut revêtir les caractéristiques d’objet et de chose au sens du Code de commerce. &lt;br /&gt;
Elle constitue un [[bien non consomptible (fr)|bien non consomptible]] car son utilisation répétée ne la détruit pas. Et, chacune de ses réalisations étant originale, elle peut être qualifiée de [[corps certain (fr)|corps certain] susceptible d’appropriation &lt;br /&gt;
comme le démontre la réalité économique et l’existence d’un marché affecté à sa production et sa circulation. &lt;br /&gt;
En d’autres termes, l’image du sportif apparaît comme un élément de son patrimoine et &lt;br /&gt;
se trouve détachable de sa personne. &lt;br /&gt;
Dans cette perspective, il convient d’examiner le mouvement de patrimonialisation de &lt;br /&gt;
l’image du sportif qui a permis la commercialisation de la dite image, avant de s’intéresser &lt;br /&gt;
à la contractualisation de son image.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La patrimonialisation de l’image du sportif=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La patrimonialisation de l’image des sportifs trouve son origine dans un mouvement prétorien, et a ainsi permis aux sportifs une réparation plus aisée que celle de l’atteinte au &lt;br /&gt;
respect de la vie privée et de l’image tirée de l’article 9 du Code civil&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A1BFE60B1EFC586ED7415226D3211A7B.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000006419288&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070721]&amp;lt;/ref&amp;gt;. En effet, la tendance jurisprudentielle relative à la patrimonialisation de l’image des sportifs a amené la doctrine à s’interroger sur les fondements juridiques de ce mouvement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le mouvement prétorien de patrimonialisation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des vingt dernières années, la jurisprudence a admis la réparation du préjudice&lt;br /&gt;
économique né de la commercialisation sans autorisation de l’image du sportif, ou de toute autre personne; de manière encore plus explicite, certaines décisions ont consacré l’existence d’un droit subjectif de nature patrimoniale sur l’image. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trois affaires significatives illustrent ce mouvement prétorien de patrimonialisation de l’image des sportifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le 30 novembre 1987 la Cour d’appel de Paris a rendu deux arrêts&amp;lt;ref&amp;gt;[CA Paris, 30 nov. 1987, cité par G. Jeannot-Pages, L’image du sportif]&amp;lt;/ref&amp;gt; essentiels dans le mouvement de patrimonialisation. &lt;br /&gt;
Dans la première affaire, la Cour d’appel de Paris a décidé que “l’éditeur de l’image ne saurait tirer parti d’une compétition, même constitutive d’un événement médiatique de premier ordre, pour publier, sans l’autorisation de l’intéressé, un ouvrage hors série - cet ouvrage fut-il illustré de photographies prises dans les lieux publics et régulièrement acquises auprès d’agence de presse et fut-il par ailleurs exclusivement consacré à des faits relevant du domaine sportif - la personne concernée ayant alors un droit exclusif sur l’utilisation de son image (...)”. &lt;br /&gt;
Ainsi selon la cour, même réalisée dans un lieu public à l’occasion d’une compétition officielle, l’image n’est pas nécessairement une information libre de droits. &lt;br /&gt;
Rien ne s’oppose à la réalisation de photographies, mais leur utilisation commerciale suppose un consentement exprès de leur sujet. &lt;br /&gt;
Il existe donc un monopole d’exploitation au profit de l'athlète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La deuxième affaire concerne un contentieux entre le très réputé joueur de football [[Michel Platini (fr)|Michel Platini] et une société de publication. &lt;br /&gt;
En effet, cette dernière a diffusé une plaquette d’une centaine de pages intitulé “ Platini, sa vie-ses buts” illustrée de photographies dudit joueur. &lt;br /&gt;
Lorsqu’il a fallu évaluer le préjudice de Michel Platini suite à la diffusion de la plaquette intitulée “Platini, sa vie-ses buts”, la Cour d’appel de Paris a certes retenu un préjudice matériel du fait “de la concurrence faite à d’autres divulgations éventuellement acceptées par lui”, mais a relevé que la diffusion de la plaquette litigieuse avait “aussi contribué à répandre dans un large public une “image de marque” flatteuse de M. Platini, accroissant encore un peu sa popularité, avec, au-delà, les bénéfices qu’il pouvait très légitimement en retirer sur le plan financier”. &lt;br /&gt;
Ainsi, les juges ont mis ici en balance le préjudice subi, d’une part, et la notoriété que peut apporter au joueur la publication sans autorisation du sujet de photographies le représentant, d’autre part. &lt;br /&gt;
Les juges ont donc pris en compte le préjudice réellement subi, c’est à dire le bénéfice commercial avorté conjugué à la notoriété acquise par la publication de photographies sans autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième affaire concerne l’exploitation par un magazine, sans autorisation, des noms et image du footballeur [[Eric Cantonna (fr)|Eric Cantonna]]. &lt;br /&gt;
Le 6 avril 1995, le Tribunal de grande instance de Nanterre&amp;lt;ref&amp;gt;[TGI Nanterre, 6 avr. 1995, Gaz. Pal. 1995, 1, jur. p. 285]&amp;lt;/ref&amp;gt; a considéré “qu'indépendamment de la protection de sa vie privée, tout individu, fût-il célèbre, dispose sur sa propre image, attribut de sa personnalité, d’un droit exclusif, lui permettant d’autoriser ou non sa reproduction, de décider des conditions et circonstances de cette reproduction, et de s’opposer à ce qu’elle soit diffusée, quel qu’en soit le moyen, sans son autorisation expresse ou tacite (...)”. &lt;br /&gt;
Le juge indemnise ainsi le sportif au motif qu’il subit un dommage exprimé par la perte financière résultant de la diffusion non consentie de son effigie et de son nom patronymique. &lt;br /&gt;
Cet arrêt scelle le mouvement prétorien de patrimonialisation et ancre l’image des sportifs dans la catégorie des biens susceptibles de faire l’objet de convention. &lt;br /&gt;
Cette patrimonialisation de l’image du sportif tient plus à la notoriété du joueur concerné qu'à sa qualité intrinsèque de sportif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence a, au fil du temps, admis le préjudice économique tiré de la divulgation non consentie de l’image des sportifs. &lt;br /&gt;
Deux points restent cependant à préciser.&lt;br /&gt;
* D’une part, il est important de noter que la jurisprudence a, de la sorte, implicitement consacré une patrimonialité de l’image des sportifs.&lt;br /&gt;
* D’autre part, il faut néanmoins considérer que cette patrimonialisation est intimement liée à la notoriété de l’individu et non à sa qualité de sportif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, une fois le régime de l’image des sportifs établi par une jurisprudence pragmatique, il appartint à la doctrine de s’intéresser aux fondements juridiques qui ont amené les &lt;br /&gt;
juges à énoncer une telle solution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les fondements juridiques de la patrimonialisation de l’image du sportif== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit Français, cette patrimonialisation a interpellé les auteurs, qui se sont ainsi intéressés aux fondements juridiques qui ont amené les juges à énoncer une telle solution. Il faut d’ores et déjà considérer que le monopole d’exploitation du sportif sur son image ne peut avoir comme fondement le respect de la vie privé tiré de l’article 9 du Code civil&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A1BFE60B1EFC586ED7415226D3211A7B.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000006419288&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070721]&amp;lt;/ref&amp;gt;: en effet, l’intimité de la vie privé des joueurs n’est aucunement mise en cause. Mais quel fondement juridique alors? Droit de propriété intellectuelle?  Droit de la propriété incorporelle? Droit sui generis ?  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Un droit de propriété intellectuelle inapproprié===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De prime abord, le monopole d’exploitation du sportif sur son image paraît être identique à celui d’un auteur sur son oeuvre intellectuelle. Cette théorie voudrait que le sportif crée un personnage, lequel serait une oeuvre protégeable. Les droits pourraient ainsi être cédés ou concédés au regard de l’article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle. &lt;br /&gt;
Cependant, l’application d’un tel droit présenterait de grosses difficultés au regard des usages existants dans le monde du sport. &lt;br /&gt;
D’une part, l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle&amp;lt;ref&amp;gt;[http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006278962&amp;amp;dateTexte=&amp;amp;categorieLien=cid]&amp;lt;/ref&amp;gt; impose que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention spéciale distincte dans l’acte et que l’étendue, la destination, le lieu et la durée de l'exploitation soient précisément délimités. &lt;br /&gt;
Or, les pratiques contractuelles en vigueur dans le milieu sportif ne permettent pas l’application d’un tel texte ; en effet, la transmission d’images se font en général en vertu des relations de travail ou de sponsoring, et les conventions de cession sont en règle générale maigres, le joueur reconnaissant simplement le droit d’utiliser son image sans précisions particulières. &lt;br /&gt;
D’autre part, un fondement majeur du droit de la propriété intellectuelle, tiré de l’article L.131-1 du même code&amp;lt;ref&amp;gt;[Art. L. 131-1. La cession globale des oeuvres futures est nulle. &lt;br /&gt;
]&amp;lt;/ref&amp;gt;, interdit la cession globale des oeuvres futures. &lt;br /&gt;
Or, si un tel droit était applicable, il apparaîtrait impossible pour les clubs de conclure des accords de longue durée ( comme c'est souvent le cas lorsqu’il s’agit pour les clubs, via la fédération, de céder leurs droits TV), alors que les équipes ne sont pas encore constituées et que de nombreux transferts (comportant des joueurs étrangers par exemple) peuvent survenir, de &lt;br /&gt;
sorte que les oeuvres ne peuvent pas être identifiées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de la propriété intellectuelle ne peut, dès lors, raisonnablement, trouver application, et le monopole d’exploitation du sportif sur son image doit se trouver un autre &lt;br /&gt;
fondement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Un droit de la propriété incorporelle mieux adapté=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit d’auteur, ou droit de propriété incorporelle est un fondement juridique de droit civil &lt;br /&gt;
qui trouve son siège à l’article 544 du Code civil&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006428859&amp;amp;dateTexte=20090612]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce dernier énonce que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”. Cet article trouve, par extension prétorienne application en matière de chose incorporelle. &lt;br /&gt;
Dans cette optique, il faut considérer que le sportif, même s’il n’est pas propriétaire de lui-même, est l’ayant droit, le titulaire des images le représentant, le sportif concerné disposant d'une maîtrise absolue sur ces images. Le joueur acquiert ainsi la propriété, non pas sur son image, mais sur les images, qui à la suite de leur création et de leur fixation sur support, forment un élément du patrimoine du sujet. Dans un souci de pragmatisme, il convient de s’intéresser à une affaire montrant le recours “sans le dire”, des juges au droit de propriété. Le 30 novembre 1987, la Cour d’appel de Paris a connu d’une affaire où des clichés, à finalité publicitaire, du cycliste Laurent Fignon, avaient été pris au cours de son activité, aux côtés d’une marque de cycles et d’automobiles. &lt;br /&gt;
Les juges ont considéré que la publication de tels clichés constituait une dénaturation de la personnalité du sportif et une atteinte à son image de marque, susceptible d’être sanctionnée par des dommages et intérêts. &lt;br /&gt;
Ce recours des juges à la notion d’image de marque montre que les juges entrent ici sensiblement dans le champs d’application du droit des biens, et par ricochet au droit de la propriété. &lt;br /&gt;
De plus, le recours au fondement du droit de propriété incorporelle présente un avantage non  négligeable, en facilitant les plaideurs dans leur demande de réparation, en effet, la valeur financière de l’image de l'athlète se révèle aisée à déterminer. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, les juges conservent une entière maîtrise de leur pouvoir souverain en matière &lt;br /&gt;
d’appréciation, et même si le droit de la propriété intellectuelle semble être un fondement juridique &lt;br /&gt;
particulièrement intéressant, il est important de se demander si les juges ne sont pas les initiateurs &lt;br /&gt;
d’un nouveau droit sui generis. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Un droit sui generis?===  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si le débat relatif à la question du fondement juridique du monopole d’exploitation du &lt;br /&gt;
sportif sur son image reste très intéressant, il relève essentiellement, pour ne pas dire totalement, de la sphère théorique. &lt;br /&gt;
Effectivement, cette relativité du débat résulte du fait que les juges ont défini les contours du régime juridique relatif au monopole d’exploitation du sportif sur son image individuelle. &lt;br /&gt;
La suggestion d’un droit sui generis n’apparaît pas, dès lors, complètement dénouée de sens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quoiqu’il en soit, cette patrimonialisation, peu importe son fondement, est un atout &lt;br /&gt;
fondamental pour la commercialisation de l’image du sportif. &lt;br /&gt;
Mais le développement de cette commercialisation doit également tenir compte des intérêts des groupements sportifs auxquels appartient le joueur, car l’appartenance à un club ou à une fédération nationale peut modifier la valeur marchande de l’athlète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contrats d’exploitation de l’image des sportifs sont divers et multiples, et il est &lt;br /&gt;
nécessaire de s’y intéresser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La contractualisation de l’image des sportifs=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le sportif peut, comme toute autre personne physique, consentir à la reproduction et à la &lt;br /&gt;
diffusion de son image, considérée, on l’a vu, comme entrant dans ses droits patrimoniaux. &lt;br /&gt;
Toute personne ayant un droit exclusif (un monopole d’exploitation dans le cadre d’un sportif) peut contractuellement en céder l’usage dans les formes et pour le temps qui devront être indiqués dans le contrat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exploitation marchande de l’image du sportif peut adopter diverses formes. &lt;br /&gt;
Le [[contrat de sponsoring (fr)|contrat de sponsoring]] permet à une entreprise d’utiliser la représentation ou le nom du joueur cocontractant pour la vente de produits ou services en rapport ou non avec le sport. &lt;br /&gt;
Des clauses peuvent attribuer, dans le cadre d’une [[convention de parrainage (fr)|convention de parrainage]], le droit à un sponsor de faire librement toute publicité ou promotion de son entreprise ou de ses produits en utilisant l’image du cocontractant. &lt;br /&gt;
Les opérations de [[merchandising (fr)|merchandising]] permettent à un sportif de commercialiser lui-même des produits dérivés de sa propre image et/ou de son nom. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature du contrat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourrait répertorier les contrats d'exploitation de l’image en deux catégories: d'un côté &lt;br /&gt;
les conventions de cession, et de l’autre, les licences sur l'image. &lt;br /&gt;
Dans la première, le cessionnaire devient titulaire du droit d’exploitation d’une image précisément définie, comme une photographie par exemple, et dans la seconde, la personne autorise le licencié à utiliser une image précisément définie sur laquelle elle ne dispose d'aucun droit de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Consentement des parties== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le consentement des parties ne peut être implicite : en matière de droit à l'image, l'accord doit être exprès même si rien n'empêche de recourir à un mandat. &lt;br /&gt;
Ensuite, et même si la théorie du droit des obligation ne se restreint pas à une forme de consentement en vertu du principe solo consensu, il est préférable voire indispensable de s’assurer qu’il existe une preuve écrite des engagements réciproques, et cela pour deux raisons : d’une part, il est comme souvent question de la preuve, et d’autre part, il permet aux juges de se rendre compte de l’étendue du droit cédé, afin de pouvoir mieux définir le préjudice économique subi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est ainsi nécessaire de noter qu’en vertu de l’exigence de protection de l’aspect extrapatrimonial, les clauses de cession globale sont nulles. &lt;br /&gt;
Il convient ici de rappeler que le monopole d’exploitation du sportif sur sa propre image n’est pas totale et que le droit pose certaines limites: le droit à l’information du public, la licéité des caricatures, la prohibition de la promotion de produits liés à l’alcool ou au tabac.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est la raison pour laquelle les contrats doivent prévoir des clauses interdisant une cession totale et globale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redevance et garanties==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme dans tout contrat synallagmatique, chaque partie s’oblige envers l’autre à honorer &lt;br /&gt;
des engagements, mais quels sont ces engagements?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, le sportif s’oblige à la garantie de son fait personnel. &lt;br /&gt;
Il ne peut donc pas concurrencer son cocontractant sur l’exploitation de l’image convenue, soit en usant de l’image à son propre profit, soit par l'intermédiaire d'une entreprise à laquelle le joueur aurait cédé ce même droit sur son image. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’athlète s’oblige aussi à garantir son cocontractant contre les agissements de tiers contestant juridiquement le contrat de licence (ou de cession) au motif de l’existence d’une convention antérieure concernant l’exploitation d’un même droit sur l’image. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, l’entreprise s’oblige à payer un prix forfaitaire ou dépendant de la rentabilité de &lt;br /&gt;
l’opération marchande, ou en associant une rémunération proportionnelle assortie d’un minimum &lt;br /&gt;
garanti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* http://legisport.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_%C3%A0_l%27image_des_sportifs_(fr)</id>
		<title>Droit à l'image des sportifs (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_%C3%A0_l%27image_des_sportifs_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T16:16:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;“L’important est de participer”. Cette célèbre maxime de Pierre de Coubertin ne peut &lt;br /&gt;
résumer le sport d’aujourd’hui. On le sait les valeurs intrinsèques du sport ont changé. En effet, le &lt;br /&gt;
sport, et en particulier le sport professionnel, est progressivement entré dans une sphère &lt;br /&gt;
économique, au cours du siècle dernier, et le merchandising de l’image des sportifs est devenu un &lt;br /&gt;
élément économique fondamental de l’athlète contemporain. &lt;br /&gt;
Il suffit pour s’en persuader d’allumer notre poste de télévision. Combien de publicités &lt;br /&gt;
mettent en scène des sportifs professionnels ? En prenant évidemment compte les publicités où ces derniers ne font pas la promotion de produits liés à leur activité ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Présentation=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’image des joueurs professionnels est un vecteur financier particulièrement intéressant. &lt;br /&gt;
Cette image est multiple en raison de la spécificité du sportif professionnel, et notamment pour les joueurs appartenant à un club sportif ou à une franchise. &lt;br /&gt;
L’image du sportif n’est pas seulement celle de la personne. Elle se définit par rapport à la &lt;br /&gt;
qualité d’athlète de l’individu, son appartenance à un groupement sportif et ses performances qui lui confèrent une certaine notoriété. &lt;br /&gt;
En définitive, l’image de l’athlète se compose bien évidemment de ses traits physiques mais également de sa qualité de compétiteur et de signes sportifs spécifiques soulignant son affiliation à un groupement sportif. &lt;br /&gt;
L’image individuelle du sportif se définit par rapport au signe de la collectivité sportive. Ces signes sont virtuellement présents, contenus, absorbés par les traits ; c’est ce que l’on appelle “la notoriété”. Cette notion permet de se dispenser d’une partie de l’information (à savoir le fait que ce sont des sportifs professionnels). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le sportif, comme chaque individu, a le droit de préserver de toute atteinte les aspects &lt;br /&gt;
essentiels de sa personnalité, et notamment des atteintes portées à son image : c’est son image &lt;br /&gt;
strictement individuelle. &lt;br /&gt;
Il faut cependant souligner certaines limites. &lt;br /&gt;
En raison du caractère public de son activité, l’image du sportif constitue une composante d’une information par nature disponible et accessible à tous. Ainsi le droit de chaque individu sur son image cède parfois devant le droit à l’information. D’autres limites résultent des prérogatives dont disposent les groupements sportifs sur l’image de leurs athlètes. &lt;br /&gt;
Mais le club ou la fédération contribuent à forger la renommée des sportifs en les parant de leurs signes distinctifs. Il apparaît dés lors légitime de reconnaître à ces groupements, sous certaines conditions, le droit d’utiliser l’image individuelle de leurs sportifs. &lt;br /&gt;
Dans cette perspective, l’image individuelle du sportif est souvent exploitée par son club &lt;br /&gt;
afin d’assurer la promotion des partenaires et de l’ensemble des activités de communication, &lt;br /&gt;
commerciales et sportives du club. Il s’agit en quelque sorte d’un échange de bons procédés: d’une part le club sportif (ou la fédération) contribue à assurer au joueur une certaine notoriété, et d’autre part, le joueur professionnel laisse à son club (ou fédération) le droit d’exploiter son image individuelle en contrepartie d’une rémunération. &lt;br /&gt;
A ce titre, il convient de s’interroger sur la commercialisation et l’exploitation de l’image &lt;br /&gt;
individuelle des sportifs professionnels par leur club. Comment notre droit permet-il la &lt;br /&gt;
commercialisation de leur image ? Quelles techniques les [[clubs sportifs (fr)|clubs sportifs]] utilisent-ils pour d’optimiser la rémunération tirée de l’[[image individuelle (fr)|image individuelle]] de leurs joueurs ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quels sont les moyens juridiques qui permettent aux clubs d’exploiter l’image individuelle de leur joueur ? Comment l’image d’un joueur peut-elle être commercialisée ? &lt;br /&gt;
Pour qu’il y ait commercialisation, il faut considérer que l’image peut revêtir les caractéristiques d’objet et de chose au sens du Code de commerce. &lt;br /&gt;
Elle constitue un [[bien non consomptible (fr)|bien non consomptible]] car son utilisation répétée ne la détruit pas. Et, chacune de ses réalisations étant originale, elle peut être qualifiée de [[corps certain (fr)|corps certain] susceptible d’appropriation &lt;br /&gt;
comme le démontre la réalité économique et l’existence d’un marché affecté à sa production et sa circulation. &lt;br /&gt;
En d’autres termes, l’image du sportif apparaît comme un élément de son patrimoine et &lt;br /&gt;
se trouve détachable de sa personne. &lt;br /&gt;
Dans cette perspective, il convient d’examiner le mouvement de patrimonialisation de &lt;br /&gt;
l’image du sportif qui a permis la commercialisation de la dite image, avant de s’intéresser &lt;br /&gt;
à la contractualisation de son image.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La patrimonialisation de l’image du sportif=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La patrimonialisation de l’image des sportifs trouve son origine dans un mouvement prétorien, et a ainsi permis aux sportifs une réparation plus aisée que celle de l’atteinte au &lt;br /&gt;
respect de la vie privée et de l’image tirée de l’article 9 du Code civil&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A1BFE60B1EFC586ED7415226D3211A7B.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000006419288&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070721]&amp;lt;/ref&amp;gt;. En effet, la tendance jurisprudentielle relative à la patrimonialisation de l’image des sportifs a amené la doctrine à s’interroger sur les fondements juridiques de ce mouvement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le mouvement prétorien de patrimonialisation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des vingt dernières années, la jurisprudence a admis la réparation du préjudice&lt;br /&gt;
économique né de la commercialisation sans autorisation de l’image du sportif, ou de toute autre personne; de manière encore plus explicite, certaines décisions ont consacré l’existence d’un droit subjectif de nature patrimoniale sur l’image. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trois affaires significatives illustrent ce mouvement prétorien de patrimonialisation de l’image des sportifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le 30 novembre 1987 la Cour d’appel de Paris a rendu deux arrêts&amp;lt;ref&amp;gt;[CA Paris, 30 nov. 1987, cité par G. Jeannot-Pages, L’image du sportif]&amp;lt;/ref&amp;gt; essentiels dans le mouvement de patrimonialisation. &lt;br /&gt;
Dans la première affaire, la Cour d’appel de Paris a décidé que “l’éditeur de l’image ne saurait tirer parti d’une compétition, même constitutive d’un événement médiatique de premier ordre, pour publier, sans l’autorisation de l’intéressé, un ouvrage hors série - cet ouvrage fut-il illustré de photographies prises dans les lieux publics et régulièrement acquises auprès d’agence de presse et fut-il par ailleurs exclusivement consacré à des faits relevant du domaine sportif - la personne concernée ayant alors un droit exclusif sur l’utilisation de son image (...)”. &lt;br /&gt;
Ainsi selon la cour, même réalisée dans un lieu public à l’occasion d’une compétition officielle, l’image n’est pas nécessairement une information libre de droits. &lt;br /&gt;
Rien ne s’oppose à la réalisation de photographies, mais leur utilisation commerciale suppose un consentement exprès de leur sujet. &lt;br /&gt;
Il existe donc un monopole d’exploitation au profit de l'athlète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La deuxième affaire concerne un contentieux entre le très réputé joueur de football [[Michel Platini (fr)|Michel Platini] et une société de publication. &lt;br /&gt;
En effet, cette dernière a diffusé une plaquette d’une centaine de pages intitulé “ Platini, sa vie-ses buts” illustrée de photographies dudit joueur. &lt;br /&gt;
Lorsqu’il a fallu évaluer le préjudice de Michel Platini suite à la diffusion de la plaquette intitulée “Platini, sa vie-ses buts”, la Cour d’appel de Paris a certes retenu un préjudice matériel du fait “de la concurrence faite à d’autres divulgations éventuellement acceptées par lui”, mais a relevé que la diffusion de la plaquette litigieuse avait “aussi contribué à répandre dans un large public une “image de marque” flatteuse de M. Platini, accroissant encore un peu sa popularité, avec, au-delà, les bénéfices qu’il pouvait très légitimement en retirer sur le plan financier”. &lt;br /&gt;
Ainsi, les juges ont mis ici en balance le préjudice subi, d’une part, et la notoriété que peut apporter au joueur la publication sans autorisation du sujet de photographies le représentant, d’autre part. &lt;br /&gt;
Les juges ont donc pris en compte le préjudice réellement subi, c’est à dire le bénéfice commercial avorté conjugué à la notoriété acquise par la publication de photographies sans autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième affaire concerne l’exploitation par un magazine, sans autorisation, des noms et image du footballeur [[Eric Cantonna (fr)|Eric Cantonna]]. &lt;br /&gt;
Le 6 avril 1995, le Tribunal de grande instance de Nanterre&amp;lt;ref&amp;gt;[TGI Nanterre, 6 avr. 1995, Gaz. Pal. 1995, 1, jur. p. 285]&amp;lt;/ref&amp;gt; a considéré “qu'indépendamment de la protection de sa vie privée, tout individu, fût-il célèbre, dispose sur sa propre image, attribut de sa personnalité, d’un droit exclusif, lui permettant d’autoriser ou non sa reproduction, de décider des conditions et circonstances de cette reproduction, et de s’opposer à ce qu’elle soit diffusée, quel qu’en soit le moyen, sans son autorisation expresse ou tacite (...)”. &lt;br /&gt;
Le juge indemnise ainsi le sportif au motif qu’il subit un dommage exprimé par la perte financière résultant de la diffusion non consentie de son effigie et de son nom patronymique. &lt;br /&gt;
Cet arrêt scelle le mouvement prétorien de patrimonialisation et ancre l’image des sportifs dans la catégorie des biens susceptibles de faire l’objet de convention. &lt;br /&gt;
Cette patrimonialisation de l’image du sportif tient plus à la notoriété du joueur concerné qu'à sa qualité intrinsèque de sportif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence a, au fil du temps, admis le préjudice économique tiré de la divulgation non consentie de l’image des sportifs. &lt;br /&gt;
Deux points restent cependant à préciser.&lt;br /&gt;
* D’une part, il est important de noter que la jurisprudence a, de la sorte, implicitement consacré une patrimonialité de l’image des sportifs.&lt;br /&gt;
* D’autre part, il faut néanmoins considérer que cette patrimonialisation est intimement liée à la notoriété de l’individu et non à sa qualité de sportif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, une fois le régime de l’image des sportifs établi par une jurisprudence pragmatique, il appartint à la doctrine de s’intéresser aux fondements juridiques qui ont amené les &lt;br /&gt;
juges à énoncer une telle solution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les fondements juridiques de la patrimonialisation de l’image du sportif== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit Français, cette patrimonialisation a interpellé les auteurs, qui se sont ainsi intéressés aux fondements juridiques qui ont amené les juges à énoncer une telle solution. Il faut d’ores et déjà considérer que le monopole d’exploitation du sportif sur son image ne peut avoir comme fondement le respect de la vie privé tiré de l’article 9 du Code civil&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A1BFE60B1EFC586ED7415226D3211A7B.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000006419288&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070721]&amp;lt;/ref&amp;gt;: en effet, l’intimité de la vie privé des joueurs n’est aucunement mise en cause. Mais quel fondement juridique alors? Droit de propriété intellectuelle?  Droit de la propriété incorporelle? Droit sui generis ?  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Un droit de propriété intellectuelle inapproprié===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De prime abord, le monopole d’exploitation du sportif sur son image paraît être identique à celui d’un auteur sur son oeuvre intellectuelle. Cette théorie voudrait que le sportif crée un personnage, lequel serait une oeuvre protégeable. Les droits pourraient ainsi être cédés ou concédés au regard de l’article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle. &lt;br /&gt;
Cependant, l’application d’un tel droit présenterait de grosses difficultés au regard des usages existants dans le monde du sport. &lt;br /&gt;
D’une part, l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle&amp;lt;ref&amp;gt;[ http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006278962&amp;amp;dateTexte=&amp;amp;categorieLien=cid]&amp;lt;/ref&amp;gt; impose que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention spéciale distincte dans l’acte et que l’étendue, la destination, le lieu et la durée de l'exploitation soient précisément délimités. &lt;br /&gt;
Or, les pratiques contractuelles en vigueur dans le milieu sportif ne permettent pas l’application d’un tel texte ; en effet, la transmission d’images se font en général en vertu des relations de travail ou de sponsoring, et les conventions de cession sont en règle générale maigres, le joueur reconnaissant simplement le droit d’utiliser son image sans précisions particulières. &lt;br /&gt;
D’autre part, un fondement majeur du droit de la propriété intellectuelle, tiré de l’article L.131-1 du même code&amp;lt;ref&amp;gt;[Art. L. 131-1. La cession globale des oeuvres futures est nulle. &lt;br /&gt;
]&amp;lt;/ref&amp;gt;, interdit la cession globale des oeuvres futures. &lt;br /&gt;
Or, si un tel droit était applicable, il apparaîtrait impossible pour les clubs de conclure des accords de longue durée ( comme c'est souvent le cas lorsqu’il s’agit pour les clubs, via la fédération, de céder leurs droits TV), alors que les équipes ne sont pas encore constituées et que de nombreux transferts (comportant des joueurs étrangers par exemple) peuvent survenir, de &lt;br /&gt;
sorte que les oeuvres ne peuvent pas être identifiées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de la propriété intellectuelle ne peut, dès lors, raisonnablement, trouver application, et le monopole d’exploitation du sportif sur son image doit se trouver un autre &lt;br /&gt;
fondement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Un droit de la propriété incorporelle mieux adapté=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit d’auteur, ou droit de propriété incorporelle est un fondement juridique de droit civil &lt;br /&gt;
qui trouve son siège à l’article 544 du Code civil&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006428859&amp;amp;dateTexte=20090612]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce dernier énonce que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”. Cet article trouve, par extension prétorienne application en matière de chose incorporelle. &lt;br /&gt;
Dans cette optique, il faut considérer que le sportif, même s’il n’est pas propriétaire de lui-même, est l’ayant droit, le titulaire des images le représentant, le sportif concerné disposant d'une maîtrise absolue sur ces images. Le joueur acquiert ainsi la propriété, non pas sur son image, mais sur les images, qui à la suite de leur création et de leur fixation sur support, forment un élément du patrimoine du sujet. Dans un souci de pragmatisme, il convient de s’intéresser à une affaire montrant le recours “sans le dire”, des juges au droit de propriété. Le 30 novembre 1987, la Cour d’appel de Paris a connu d’une affaire où des clichés, à finalité publicitaire, du cycliste Laurent Fignon, avaient été pris au cours de son activité, aux côtés d’une marque de cycles et d’automobiles. &lt;br /&gt;
Les juges ont considéré que la publication de tels clichés constituait une dénaturation de la personnalité du sportif et une atteinte à son image de marque, susceptible d’être sanctionnée par des dommages et intérêts. &lt;br /&gt;
Ce recours des juges à la notion d’image de marque montre que les juges entrent ici sensiblement dans le champs d’application du droit des biens, et par ricochet au droit de la propriété. &lt;br /&gt;
De plus, le recours au fondement du droit de propriété incorporelle présente un avantage non  négligeable, en facilitant les plaideurs dans leur demande de réparation, en effet, la valeur financière de l’image de l'athlète se révèle aisée à déterminer. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, les juges conservent une entière maîtrise de leur pouvoir souverain en matière &lt;br /&gt;
d’appréciation, et même si le droit de la propriété intellectuelle semble être un fondement juridique &lt;br /&gt;
particulièrement intéressant, il est important de se demander si les juges ne sont pas les initiateurs &lt;br /&gt;
d’un nouveau droit sui generis. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Un droit sui generis?===  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si le débat relatif à la question du fondement juridique du monopole d’exploitation du &lt;br /&gt;
sportif sur son image reste très intéressant, il relève essentiellement, pour ne pas dire totalement, de la sphère théorique. &lt;br /&gt;
Effectivement, cette relativité du débat résulte du fait que les juges ont défini les contours du régime juridique relatif au monopole d’exploitation du sportif sur son image individuelle. &lt;br /&gt;
La suggestion d’un droit sui generis n’apparaît pas, dès lors, complètement dénouée de sens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quoiqu’il en soit, cette patrimonialisation, peu importe son fondement, est un atout &lt;br /&gt;
fondamental pour la commercialisation de l’image du sportif. &lt;br /&gt;
Mais le développement de cette commercialisation doit également tenir compte des intérêts des groupements sportifs auxquels appartient le joueur, car l’appartenance à un club ou à une fédération nationale peut modifier la valeur marchande de l’athlète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contrats d’exploitation de l’image des sportifs sont divers et multiples, et il est &lt;br /&gt;
nécessaire de s’y intéresser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La contractualisation de l’image des sportifs=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le sportif peut, comme toute autre personne physique, consentir à la reproduction et à la &lt;br /&gt;
diffusion de son image, considérée, on l’a vu, comme entrant dans ses droits patrimoniaux. &lt;br /&gt;
Toute personne ayant un droit exclusif (un monopole d’exploitation dans le cadre d’un sportif) peut contractuellement en céder l’usage dans les formes et pour le temps qui devront être indiqués dans le contrat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exploitation marchande de l’image du sportif peut adopter diverses formes. &lt;br /&gt;
Le [[contrat de sponsoring (fr)|contrat de sponsoring]] permet à une entreprise d’utiliser la représentation ou le nom du joueur cocontractant pour la vente de produits ou services en rapport ou non avec le sport. &lt;br /&gt;
Des clauses peuvent attribuer, dans le cadre d’une [[convention de parrainage (fr)|convention de parrainage]], le droit à un sponsor de faire librement toute publicité ou promotion de son entreprise ou de ses produits en utilisant l’image du cocontractant. &lt;br /&gt;
Les opérations de [[merchandising (fr)|merchandising]] permettent à un sportif de commercialiser lui-même des produits dérivés de sa propre image et/ou de son nom. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature du contrat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourrait répertorier les contrats d'exploitation de l’image en deux catégories: d'un côté &lt;br /&gt;
les conventions de cession, et de l’autre, les licences sur l'image. &lt;br /&gt;
Dans la première, le cessionnaire devient titulaire du droit d’exploitation d’une image précisément définie, comme une photographie par exemple, et dans la seconde, la personne autorise le licencié à utiliser une image précisément définie sur laquelle elle ne dispose d'aucun droit de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Consentement des parties== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le consentement des parties ne peut être implicite : en matière de droit à l'image, l'accord doit être exprès même si rien n'empêche de recourir à un mandat. &lt;br /&gt;
Ensuite, et même si la théorie du droit des obligation ne se restreint pas à une forme de consentement en vertu du principe solo consensu, il est préférable voire indispensable de s’assurer qu’il existe une preuve écrite des engagements réciproques, et cela pour deux raisons : d’une part, il est comme souvent question de la preuve, et d’autre part, il permet aux juges de se rendre compte de l’étendue du droit cédé, afin de pouvoir mieux définir le préjudice économique subi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est ainsi nécessaire de noter qu’en vertu de l’exigence de protection de l’aspect extrapatrimonial, les clauses de cession globale sont nulles. &lt;br /&gt;
Il convient ici de rappeler que le monopole d’exploitation du sportif sur sa propre image n’est pas totale et que le droit pose certaines limites: le droit à l’information du public, la licéité des caricatures, la prohibition de la promotion de produits liés à l’alcool ou au tabac.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est la raison pour laquelle les contrats doivent prévoir des clauses interdisant une cession totale et globale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redevance et garanties==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme dans tout contrat synallagmatique, chaque partie s’oblige envers l’autre à honorer &lt;br /&gt;
des engagements, mais quels sont ces engagements?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, le sportif s’oblige à la garantie de son fait personnel. &lt;br /&gt;
Il ne peut donc pas concurrencer son cocontractant sur l’exploitation de l’image convenue, soit en usant de l’image à son propre profit, soit par l'intermédiaire d'une entreprise à laquelle le joueur aurait cédé ce même droit sur son image. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’athlète s’oblige aussi à garantir son cocontractant contre les agissements de tiers contestant juridiquement le contrat de licence (ou de cession) au motif de l’existence d’une convention antérieure concernant l’exploitation d’un même droit sur l’image. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, l’entreprise s’oblige à payer un prix forfaitaire ou dépendant de la rentabilité de &lt;br /&gt;
l’opération marchande, ou en associant une rémunération proportionnelle assortie d’un minimum &lt;br /&gt;
garanti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* http://legisport.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_%C3%A0_l%27image_des_sportifs_(fr)</id>
		<title>Droit à l'image des sportifs (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_%C3%A0_l%27image_des_sportifs_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T15:44:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Présentation */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;“L’important est de participer”. Cette célèbre maxime de Pierre de Coubertin ne peut &lt;br /&gt;
résumer le sport d’aujourd’hui. On le sait les valeurs intrinsèques du sport ont changé. En effet, le &lt;br /&gt;
sport, et en particulier le sport professionnel, est progressivement entré dans une sphère &lt;br /&gt;
économique, au cours du siècle dernier, et le merchandising de l’image des sportifs est devenu un &lt;br /&gt;
élément économique fondamental de l’athlète contemporain. &lt;br /&gt;
Il suffit pour s’en persuader d’allumer notre poste de télévision. Combien de publicités &lt;br /&gt;
mettent en scène des sportifs professionnels ? En prenant évidemment compte les publicités où ces derniers ne font pas la promotion de produits liés à leur activité ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Présentation=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’image des joueurs professionnels est un vecteur financier particulièrement intéressant. &lt;br /&gt;
Cette image est multiple en raison de la spécificité du sportif professionnel, et notamment pour les &lt;br /&gt;
joueurs appartenant à un club sportif ou à une franchise. &lt;br /&gt;
L’image du sportif n’est pas seulement celle de la personne. Elle se définit par rapport à la &lt;br /&gt;
qualité d’athlète de l’individu, son appartenance à un groupement sportif et ses performances qui lui &lt;br /&gt;
confèrent une certaine notoriété. &lt;br /&gt;
En définitive, l’image de l’athlète se compose bien évidemment de ses traits physiques mais également de sa qualité de compétiteur et de signes sportifs spécifiques soulignant son affiliation à un groupement sportif. &lt;br /&gt;
L’image individuelle du sportif se définit par rapport au signe de la collectivité sportive. Ces signes sont virtuellement présents, contenus, absorbés par les traits ; c’est ce que l’on appelle “la notoriété”. Cette notion permet de se dispenser d’une partie de l’information (à savoir le fait que ce sont des sportifs professionnels). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le sportif, comme chaque individu, a le droit de préserver de toute atteinte les aspects &lt;br /&gt;
essentiels de sa personnalité, et notamment des atteintes portées à son image : c’est son image &lt;br /&gt;
strictement individuelle. &lt;br /&gt;
Il faut cependant souligner certaines limites. &lt;br /&gt;
En raison du caractère public de son activité, l’image du sportif constitue une composante d’une information par nature disponible et accessible à tous. Ainsi le droit de chaque individu sur son image cède parfois devant le droit à l’information. D’autres limites résultent des prérogatives dont disposent les groupements sportifs sur l’image de leurs athlètes. &lt;br /&gt;
Mais le club ou la fédération contribuent à forger la renommée des sportifs en les parant de leurs signes distinctifs. Il apparaît dés lors légitime de reconnaître à ces groupements, sous certaines conditions, le droit d’utiliser l’image individuelle de leurs sportifs. &lt;br /&gt;
Dans cette perspective, l’image individuelle du sportif est souvent exploitée par son club &lt;br /&gt;
afin d’assurer la promotion des partenaires et de l’ensemble des activités de communication, &lt;br /&gt;
commerciales et sportives du club. Il s’agit en quelque sorte d’un échange de bons procédés : d’une &lt;br /&gt;
part le club sportif (ou la fédération) contribue à assurer au joueur une certaine notoriété, et d’autre &lt;br /&gt;
part, le joueur professionnel laisse à son club (ou fédération) le droit d’exploiter son image &lt;br /&gt;
individuelle en contrepartie d’une rémunération. &lt;br /&gt;
A ce titre, il convient de s’interroger sur la commercialisation et l’exploitation de l’image &lt;br /&gt;
individuelle des sportifs professionnels par leur club. Comment notre droit permet-elle la &lt;br /&gt;
commercialisation de leur image ? Quelles techniques les clubs usent-ils afin d’optimiser la &lt;br /&gt;
rémunération tirée de l’image individuelle de leurs joueurs ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quels sont les moyens juridiques qui permettent aux clubs d’exploiter l’image individuelle de leur joueur ? Comment l’image d’un joueur peut-elle être commercialisée ? &lt;br /&gt;
Pour qu’il y ait commercialisation, il faut considérer que l’image peut revêtir les caractéristiques d’objet et de chose au sens des articles 1108 et 1126 du Code de commerce. &lt;br /&gt;
Elle constitue un bien non consomptible car son utilisation répétée ne la détruit pas. Et, chacune de ses réalisations étant originale, elle peut être qualifiée de corps certain susceptible d’appropriation &lt;br /&gt;
comme le démontre la réalité économique et l’existence d’un marché affecté à sa production et sa circulation. &lt;br /&gt;
En d’autres termes, l’image du sportif apparaît comme un élément de son patrimoine et &lt;br /&gt;
se trouve détachable de sa personne. &lt;br /&gt;
Dans cette perspective, il convient d’examiner le mouvement de patrimonialisation de &lt;br /&gt;
l’image du sportif qui a permis la commercialisation de la dite image, avant de s’intéresser &lt;br /&gt;
à la contractualisation de son image.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La patrimonialisation de l’image du sportif=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La patrimonialisation de l’image des sportifs trouve son origine dans un mouvement &lt;br /&gt;
prétorien, et a ainsi permis aux sportifs une réparation plus aisée que celle de l’atteinte au &lt;br /&gt;
respect de la vie privée et de l’image tirée de l’article 9 du Code civil. En effet, la tendance &lt;br /&gt;
jurisprudentiel relative à la patrimonialisation de l’image des sportifs a amené la doctrine à &lt;br /&gt;
s’interroger sur les fondements juridiques de ce mouvement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le mouvement prétorien de patrimonialisation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des vingt dernières années, la jurisprudence a admis la réparation du préjudice&lt;br /&gt;
économique né de la commercialisation sans autorisation de l’image du sportif, ou de toute autre &lt;br /&gt;
personne; de manière encore plus explicite, certaines décisions ont consacré l’existence d’un droit &lt;br /&gt;
subjectif de nature patrimoniale sur l’image. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trois affaires significatives illustrent ce mouvement prétorien de patrimonialisation de l’image des sportifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le 30 novembre 1987 la Cour d’appel de Paris a rendu deux arrêts essentiels dans le &lt;br /&gt;
mouvement de patrimonialisation. Dans la première affaire, la Cour d’appel de Paris a décidé que &lt;br /&gt;
“l’éditeur de l’image ne saurait tirer parti d’une compétition, même constitutive d’un événement &lt;br /&gt;
médiatique de premier ordre, pour publier, sans l’autorisation de l’intéressé, un ouvrage hors série &lt;br /&gt;
- cet ouvrage fut-il illustré de photographies prises dans les lieux publics et régulièrement acquises &lt;br /&gt;
auprès d’agence de presse et fut-il par ailleurs exclusivement consacré à des faits relevant du &lt;br /&gt;
domaine sportif - la personne concernée ayant alors un droit exclusif sur l’utilisation de son image &lt;br /&gt;
(...)”. &lt;br /&gt;
Ainsi selon la cour, même réalisée dans un lieu public à l’occasion d’une compétition officielle, l’image n’est pas nécessairement une information libre de droits. &lt;br /&gt;
Rien ne s’oppose à la réalisation de photographies, mais leur utilisation commerciale suppose un consentement exprès de leur sujet. &lt;br /&gt;
Il existe donc un monopole d’exploitation au profit de l'athlète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La deuxième affaire concerne un contentieux entre le très réputé joueur de football Michel Platini et une société de publication. &lt;br /&gt;
En effet, cette dernière a diffusé une plaquette d’une centaine de pages intitulé “ Platini, sa vie-ses buts” illustrée de photographies dudit joueur. &lt;br /&gt;
Lorsqu’il a fallu évaluer le préjudice de Michel Platini suite à la diffusion de la plaquette intitulée “Platini, sa vie-ses buts”, la Cour d’appel de Paris a certes retenu un préjudice matériel du fait “de la concurrence faite à d’autres divulgations éventuellement acceptées par lui”, mais a relevé que la diffusion de la plaquette litigieuse avait “aussi contribué à répandre dans un large public une “image de marque” flatteuse de M. Platini, accroissant encore un peu sa popularité, avec, au-delà, les bénéfices qu’il pouvait très légitimement en retirer sur le plan financier”. &lt;br /&gt;
Ainsi, les juges ont mis ici en balance le préjudice subi, d’une part, et la notoriété que peut apporter au joueur la publication sans autorisation du sujet de photographies le représentant, d’autre part. &lt;br /&gt;
Les juges ont donc pris en compte le préjudice réellement subi, c’est à dire le bénéfice commercial avorté conjugué à la notoriété acquise par la publication de photographies sans autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième affaire concerne l’exploitation par un magazine, sans autorisation, des noms et image du footballeur Eric Cantonna. &lt;br /&gt;
Le 6 avril 1995, le Tribunal de grande instance de Nanterre a considéré “qu'indépendamment de la protection de sa vie privée, tout individu, fût-il célèbre, dispose sur sa propre image, attribut de sa personnalité, d’un droit exclusif, lui permettant d’autoriser ou non sa reproduction, de décider des conditions et circonstances de cette reproduction, et de s’opposer à ce qu’elle soit diffusée, quel qu’en soit le moyen, sans son autorisation expresse ou tacite (...)”. &lt;br /&gt;
Le juge indemnise ainsi le sportif au motif qu’il subit un dommage exprimé par la perte financière résultant de la diffusion non consentie de son effigie et de son nom patronymique. &lt;br /&gt;
Cet arrêt scelle le mouvement prétorien de patrimonialisation et ancre l’image des sportifs dans la catégorie des biens susceptibles de faire l’objet de convention. &lt;br /&gt;
Cette patrimonialisation de l’image du sportif tient plus à la notoriété du joueur concerné qu'à sa qualité intrinsèque de sportif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence a, au fil du temps, admis le préjudiceéconomique tiré de la divulgation non consentie de l’image des sportifs. &lt;br /&gt;
Deux points restent cependant à préciser.&lt;br /&gt;
D’une part, il est important de noter que la jurisprudence a, de la sorte, implicitement consacré une patrimonialité de l’image des sportifs.&lt;br /&gt;
D’autre part, il faut néanmoins considérer que cette patrimonialisation est intimement liée à la notoriété de l’individu et non à sa qualité de sportif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, une fois le régime de l’image des sportifs établi par une jurisprudence pragmatique, il appartint à la doctrine de s’intéresser aux fondements juridiques qui ont amené les &lt;br /&gt;
juges à énoncer une telle solution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les fondements juridiques de la patrimonialisation de l’image du sportif== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit Français, cette patrimonialisation a interpellé les auteurs, qui se sont ainsi intéressé aux fondements juridiques qui ont amené les juges à énoncer une telle solution. Il faut d’ores et déjà considérer que &lt;br /&gt;
le monopole d’exploitation du sportif sur son image ne peut avoir comme fondement le respect de &lt;br /&gt;
la vie privé tiré de l’article 9 du Code civil : en effet, l’intimité de la vie privé des joueurs n’est &lt;br /&gt;
aucunement mise en cause. Mais quel fondement juridique alors? Droit de propriété intellectuelle?  Droit de la propriété incorporelle? Droit sui generis ?  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Un droit de propriété intellectuelle inapproprié===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De prime abord, le monopole d’exploitation du sportif sur son image paraît être identique à celui d’un auteur sur son oeuvre intellectuelle. Cette théorie voudrait que le sportif crée un personnage, lequel serait une oeuvre protégeable. Les droits pourraient ainsi être cédés ou concédés au regard de l’article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle. &lt;br /&gt;
Cependant, l’application d’un tel droit présenterait de grosses difficultés au regard des usages existants dans le monde du sport. &lt;br /&gt;
D’une part, l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle impose que chacun des droits &lt;br /&gt;
cédés fasse l’objet d’une mention spéciale distincte dans l’acte et que l’étendue, la destination, le lieu et la durée de l'exploitation soient précisément délimités. &lt;br /&gt;
Or, les pratiques contractuelles en vigueur dans le milieu sportif ne permettent pas l’application d’un tel texte ; en effet, la transmission d’images se font en général en vertu des relations de travail ou de sponsoring, et les conventions de cession sont en règle générale maigres, le joueur reconnaissant simplement le droit d’utiliser son image sans précisions particulières. &lt;br /&gt;
D’autre part, un fondement majeur du droit de la propriété intellectuelle, tiré de l’article L.131-1 du même code, interdit la cession globale des oeuvres futures. &lt;br /&gt;
Or, si un tel droit était applicable, il apparaîtrait impossible pour les clubs de conclure des accords de longue durée ( comme c'est souvent le cas lorsqu’il s’agit pour les clubs, via la fédération, de céder leurs droits TV), alors que les équipes ne sont pas encore constituées et que de nombreux transferts (comportant des joueurs étrangers par exemple) peuvent survenir, de &lt;br /&gt;
sorte que les oeuvres ne peuvent pas être identifiées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de la propriété intellectuelle ne peut, dès lors, raisonnablement, trouver &lt;br /&gt;
application, et le monopole d’exploitation du sportif sur son image doit se trouver un autre &lt;br /&gt;
fondement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Un droit de la propriété incorporelle mieux adapté=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit d’auteur, ou droit de propriété incorporelle est un fondement juridique de droit civil &lt;br /&gt;
qui trouve son siège à l’article 544 du Code civil. Ce dernier énonce que “la propriété est le droit &lt;br /&gt;
de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage &lt;br /&gt;
prohibé par les lois ou par les règlements”. Cet article trouve, par extension prétorienne application &lt;br /&gt;
en matière de chose incorporelle. &lt;br /&gt;
Dans cette optique, il faut considérer que le sportif, même s’il n’est pas propriétaire de lui-même, est l’ayant droit, le titulaire des images le représentant, le sportif concerné disposant d'une maîtrise absolue sur ces images. Le joueur acquiert ainsi la propriété, non pas sur son image, mais sur les images, qui à la suite de leur création et de leur fixation sur support, forment un élément du patrimoine du sujet. Dans un souci de pragmatisme, il convient de s’intéresser à une affaire montrant le recours “sans le dire”, des juges au droit de propriété. Le 30 novembre 1987, la Cour d’appel de Paris a connu d’une affaire où des clichés, à finalité publicitaire, du cycliste Laurent Fignon, avaient été pris au cours de son activité, aux côtés d’une marque de cycles et d’automobiles. &lt;br /&gt;
Les juges ont considéré que la publication de tels clichés constituait une dénaturation de la personnalité du sportif et une atteinte à son image de marque, susceptible d’être sanctionnée par des dommages et intérêts. &lt;br /&gt;
Ce recours des juges à la notion d’image de marque montre que les juges entrent ici sensiblement dans le champs d’application du droit des biens, et par ricochet au droit de la propriété. &lt;br /&gt;
De plus, le recours au fondement du droit de propriété incorporelle présente un avantage non  négligeable, en facilitant les plaideurs dans leur demande de réparation, en effet, la valeur financière de l’image de l'athlète se révèle aisée à déterminer. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, les juges conservent une entière maîtrise de leur pouvoir souverain en matière &lt;br /&gt;
d’appréciation, et même si le droit de la propriété intellectuelle semble être un fondement juridique &lt;br /&gt;
particulièrement intéressant, il est important de se demander si les juges ne sont pas les initiateurs &lt;br /&gt;
d’un nouveau droit sui generis. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Un droit sui generis?===  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si le débat relatif à la question du fondement juridique du monopole d’exploitation du &lt;br /&gt;
sportif sur son image reste très intéressant, il relève essentiellement, pour ne pas dire totalement, de &lt;br /&gt;
la sphère théorique. &lt;br /&gt;
Effectivement, cette relativité du débat résulte du fait que les juges ont défini les contours du régime juridique relatif au monopole d’exploitation du sportif sur son image individuelle. &lt;br /&gt;
La suggestion d’un droit sui generis n’apparaît pas, dès lors, complètement dénouée de sens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quoiqu’il en soit, cette patrimonialisation, peu importe son fondement, est un atout &lt;br /&gt;
fondamental pour la commercialisation de l’image du sportif. &lt;br /&gt;
Mais le développement de cette commercialisation doit également tenir compte des intérêts des groupements sportifs auxquels appartient le joueur, car l’appartenance à un club ou à une fédération nationale peut modifier la valeur marchande de l’athlète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contrats d’exploitation de l’image des sportifs sont divers et multiples, et il est &lt;br /&gt;
nécessaire de s’y intéresser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La contractualisation de l’image des sportifs=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le sportif peut, comme toute autre personne physique, consentir à la reproduction et à la &lt;br /&gt;
diffusion de son image, considérée, on l’a vu, comme entrant dans ses droits patrimoniaux. &lt;br /&gt;
Toute personne ayant un droit exclusif (un monopole d’exploitation dans le cadre d’un sportif) peut &lt;br /&gt;
contractuellement en céder l’usage dans les formes et pour le temps qui devront être indiqués dans &lt;br /&gt;
le contrat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exploitation marchande de l’image du sportif peut adopter diverses formes. &lt;br /&gt;
Le contrat de sponsoring permet à une entreprise d’utiliser la représentation ou le nom du joueur cocontractant pour la vente de produits ou services en rapport ou non avec le sport sport. &lt;br /&gt;
Des clauses peuvent attribuer, dans le cadre d’une convention de parrainage, le droit à un sponsor de faire librement toute publicité ou promotion de son entreprise ou de ses produits en utilisant l’image du cocontractant. &lt;br /&gt;
Les opérations de merchandising permettent à un sportif de commercialiser lui-même des produits dérivés de sa propre image et/ou de son nom. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature du contrat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourrait répertorier les contrats d'exploitation de l’image en deux catégories: d'un côté &lt;br /&gt;
les conventions de cession, et de l’autre, les licences sur l'image. &lt;br /&gt;
Dans la première, le cessionnaire devient titulaire du droit d’exploitation d’une image précisément définie, comme une photographie par exemple, et dans la seconde, la personne autorise le licencié à utiliser une image précisément définie sur laquelle elle ne dispose d'aucun droit de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Consentement des parties== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le consentement des parties ne peut être implicite : en matière de droit à l'image, l'accord doit être exprès même si rien n'empêche de recourir à un mandat. &lt;br /&gt;
Ensuite, et même si la théorie du droit des obligation ne se restreint pas à une forme de consentement en vertu du principe solo consensu, il est préférable voire indispensable de s’assurer qu’il existe une preuve écrite des engagements réciproques, et cela pour deux raisons : d’une part, il est comme souvent question de la preuve, et d’autre part, il permet aux juges de se rendre compte de &lt;br /&gt;
l’étendue du droit cédé, afin de pouvoir mieux définir le préjudice économique subi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est ainsi nécessaire de noter qu’en vertu de l’exigence de protection de l’aspect extrapatrimonial, les clauses de cession globale sont nulles. &lt;br /&gt;
Il convient ici de rappeler que le monopole d’exploitation du sportif sur sa propre image n’est pas totale et que le droit pose certaines limites: le droit à l’information du public, la licéité des caricatures, la prohibition de la promotion de produits liés à l’alcool ou au tabac.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est la raison pour laquelle les contrats doivent prévoir des clauses interdisant une cession totale et globale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redevance et garanties==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme dans tout contrat synallagmatique, chaque partie s’oblige envers l’autre à honorer &lt;br /&gt;
des engagements, mais quels sont ces engagements?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, le sportif s’oblige à la garantie de son fait personnel. &lt;br /&gt;
Il ne peut donc pas concurrencer son cocontractant sur l’exploitation de l’image convenue, soit en usant de l’image à son propre profit, soit par l'intermédiaire d'une entreprise à laquelle le joueur aurait cédé ce même droit sur son image. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’athlète s’oblige aussi à garantir son cocontractant contre les agissements de tiers contestant &lt;br /&gt;
juridiquement le contrat de licence (ou de cession) au motif de l’existence d’une convention &lt;br /&gt;
antérieure concernant l’exploitation d’un même droit sur l’image. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, l’entreprise s’oblige à payer un prix forfaitaire ou dépendant de la rentabilité de &lt;br /&gt;
l’opération marchande, ou en associant une rémunération proportionnelle assortie d’un minimum &lt;br /&gt;
garanti.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_auteurs,_compositeurs_et_%C3%A9diteurs_de_musique_(fr)</id>
		<title>Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_auteurs,_compositeurs_et_%C3%A9diteurs_de_musique_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T15:42:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* FastTrack */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]] &amp;gt; [[Gestion collective (fr)|Gestion collective]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la [[Gestion collective (fr)|gestion collective]] est imparable: en se regroupant, l'ensemble des auteurs et les éditeurs sont plus forts pour faire valoir leurs droits auprès des producteurs, des organisateurs et des diffuseurs de musiques de leur répertoire.&lt;br /&gt;
À noter toutefois que la SACEM ([[Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (fr)|Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique]]), en accueillant à la fois des créateurs et des commerçants a, dès ses origines, posé le principe de communauté d'intérêts entre ceux qui créent la musique et ceux qui s'attachent à sa reconnaissance par le public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Définition et vocation=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM est une [[société civile à but non lucratif (fr)|société civile à but non lucratif]], gérée par les créateurs et éditeurs.&lt;br /&gt;
Sa vocation est de protéger, représenter et servir les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et la création musicale.&lt;br /&gt;
Elle a pour mission essentielle de collecter les [[droits d'auteur (fr)|droit d'auteur]] et de les redistribuer en France et dans le monde entier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM contribue à la promotion de la création et au fonctionnement de la filière musicale. Elle conduit ainsi une action culturelle qui soutient le spectacle vivant, encourage le renouvellement des répertoires et aide à la professionnalisation des jeunes créateurs et artistes-interprètes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En veille naturellement à offrir à ses membres des prestations optimales, notamment en entretenant des liens étroits avec les sociétés d'auteurs étrangères.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La naissance et le développement de la SACEM=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La naissance de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM est née des suites d'un incident qui survenu en 1847.&lt;br /&gt;
Un conflit explose alors entre trois compositeurs et auteurs reconnus, et le patron du café-concert « Les Ambassadeurs ». Les trois hommes refusèrent un soir de payer leurs consommations, en prétextant de l'utilisation, par le propriétaire des lieux, de leurs œuvres, sans leur autorisation, et sans compensation financière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un procès est alors engagé, dans lequel il sera donné raison aux artistes, dont les droits furent reconnus, sur le fondement de textes révolutionnaires; le syndicat provisoire des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique est ainsi créé en 1850. C'est l'année suivante que la société prendra son nom actuel, et la forme de société civile composée de sociétaires: auteurs, compositeurs, et éditeurs se répartissent les droits perçus de façon égalitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le répertoire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le répertoire, initialement celui des café-concerts, s'élargit rapidement à d'autres musiques.&lt;br /&gt;
En 25 ans, la SACEM reçu les plus grands – comme les plus petits – noms de l'histoire culturelle et musicale: Rossini, Wagner, Berlioz,Gounod, Saint-Saëns, Ravel, Offenbach, mais également Jules Verne, Victor Hugo, Alphonse Daudet, Théophile Gaultier, et bien d'autres encore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM compte aujourd'hui plus de 110 000 [[sociétaire (fr)|sociétaires]], de toutes nationalités confondues, couvrant ainsi un répertoire international. &lt;br /&gt;
La société est ainsi devenue « le carrefour de tous genres musicaux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd'hui, le répertoire de la SACEM comprend:&lt;br /&gt;
*	les œuvres musicales avec ou sans paroles, chanson, jazz, rock, rap, techno, zouk, reggae, musique symphonique, électroaccoustique, traditionnelle, du monde...,&lt;br /&gt;
*	les musiques de film, d'oeuvres audiovisuelles et de publicité,&lt;br /&gt;
*	les poèmes, les sketches, &lt;br /&gt;
*	les réalisations audiovisuelles traitant d'un sujet à caractère exclusivement musical ou celles s'appliquant aux oeuvres du répertoire de la SACEM (vidéo-clips...),&lt;br /&gt;
*	les extraits d'oeuvres dramatiques et dramatico-musicales d'une durée inférieure à 20 minutes pour la télévision et 25 minutes pour la radio, &lt;br /&gt;
*	les textes de doublage et sous-titrage de films,&lt;br /&gt;
*	les œuvres étrangères représentées en France par les accords de réciprocité ou par les éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'implantation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM fut initialement d'implantation nationale (déjà 181 agences en France en 1858!), et s'élargit rapidement sur le plan international ([[Russie]], [[Royaume-Uni]], [[Suisse]], [[Allemagne]], [[Espagne]],...), permettant ainsi l'émergence de nombreuses sociétés nationales d'auteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le développement de la société==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au début du vingtième siècle, la SACEM accompagne les grandes mutations technologiques, et s'y adapte.&lt;br /&gt;
Du développement du [[phonographe (fr)|phonographe]] et de la [[TSF (fr)|TSF]], en passant par l'apparition du [[cinéma (fr)|cinéma]] et de la musique qui lui est propre, la SACEM crée ainsi de nouvelles sources de perception.&lt;br /&gt;
Lors de son centenaire en 1950, la société, qui comptait dans ses rangs 221 sociétaires en 1850, accueille déjà 15 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et répartit 25 millions de titres.&lt;br /&gt;
On assiste à de grands bouleversements, en particulier celui de la musique mécanique qui, par le biais du juke-box, du microsillon, de la radio et des premières images de la télévision, qui prennent le pas sur la musique vivante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours de cette décennie, la loi sur la propriété intellectuelle de 1957 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000315384&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006466402&amp;amp;dateTexte=19570314]&amp;lt;/ref&amp;gt; apporte enfin une reconnaissance législative d'un droit si souvent contesté. Le texte sera par la suite enrichi, tant par le droit français que par le droit communautaire. Cela permet à la société de se tourner vers les nouveaux enjeux européens et internationaux.&lt;br /&gt;
Parallèlement, la SACEM se modernise en renforçant sa politique sociale et professionnelle, redéfinissant son réseau en province et accentuant sa politique de coopération avec les sociétés étrangères, en particulier à l'occasion des grandes négociations internationales avec les nouveaux visages de l'industrie musicale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rayonnement international et l'adaptabilité de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'apparition des nouveaux médias accélère la diffusion des oeuvres. Après la modulation de fréquences, c'est le début des [[radios libres (fr)|radios libres]]. &lt;br /&gt;
Le CD ([[disque compact (fr)|disque compact]] remplace le [[disque vinyle (fr)|disque vinyle]], et dans les années 1990, s'impose le numérique.&lt;br /&gt;
Aujourd'hui, c'est l'ère de l'internet, des nouvelles technologies, et de l'internationalisation du droit d'auteur, à laquelle doivent s'adapter les auteurs, compositeurs et éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, la crise qui frappe le marché des supports enregistrés et vierges s'est traduite en 2006 par une nouvelle baisse de 9,9% des perceptions globales des droits de reproduction provenant de la SDRM (Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.sdrm.fr/]&amp;lt;/ref&amp;gt;, filiale de la SACEM pour la perception des droits de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce contexte de baisse inéluctable des perceptions provenant des supports phonographiques et vidéos, la SACEM met en oeuvre un suivi rigoureux de recouvrement.&lt;br /&gt;
Elle anticipe également sur les nouvelles opportunités de perception, en améliorant sans cesse son organisation et ses outils technologiques pour accompagner les nouveaux modes d'exploitation dématérialisés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, de nouveaux modes de consommation immatériels continuent à croître, souvent à un rythme exponentiel.&lt;br /&gt;
Par exemple, la musique à la demande sur internet a par exemple généré des recettes en perception de 1,9 M€ en 2006, un bond de 150% par rapport à 2005!&lt;br /&gt;
Le secteur de la téléphonie mobile, toujours porté par la personnalisation des sonneries, a connu en 2006 une hausse de 10% par rapport à l'année précédente.&lt;br /&gt;
La SACEM doit par exemple également faire face à la baisse de la redevance pour copie privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Composition et fonctionnement de la SACEM=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, jouent un rôle déterminant dans la définition de la politique de la SACEM.&lt;br /&gt;
Lors de l'[[Assemblée générale annuelle (fr)|Assemblée générale annuelle]], ils approuvent la gestion et les comptes de l'année écoulée, et élisent les membres du [[Conseil d'administration (fr)|Conseil d'administration]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Conseil est composé de vingt membres (six auteurs, deux auteurs-réalisateurs, six compositeurs, six éditeurs de musique), qui se réunissent en moyenne trois fois par mois, et prennent toutes les décisions importantes relatives à la politique de la société.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque année sont élus au [[Conseil d'administration (fr)|Conseil d'administration]], pour remplacer les [[administrateur (fr)|administrateurs]] dont le [[mandat (fr)|mandat]] a expiré: deux auteurs, deux compositeurs, deux éditeurs et, tous les trois ans, un auteur-réalisateur et un auteur-réalisateur suppléant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'administration (fr)|Conseil d'administration]] est assisté par des commissions composées d'auteurs, compositeurs, et éditeurs dont les missions sont précisément définies: contrôle des comptes, contrôle des programmes transmis par les utilisateurs, études et propositions sur la musique symphonique, les variétés, l'audiovisuel, les réalisateurs.&lt;br /&gt;
Au total, près de cent créateurs participent aux activités de la SACEM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les missions de la SACEM=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les missions de la SACEM sont de percevoir et répartir les droits d'auteur pour le compte des sociétaires (dans le cadre de leurs apports), et pour celui des membres de sociétés de gestion collective étrangères avec lesquelles elle a passé des accords.&lt;br /&gt;
La SACEM a aussi l'obligation légale de promouvoir le spectacle vivant et la formation des artistes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perception des droits d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM a perçu en 2007 plus de 657 millions d'euros de [[droit d'auteur (fr)|droits d'auteur]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le champ de perception des droits par la SACEM (de la kermesse au multimédia) est certainement le plus large du monde. Pour ce faire, outre les services spécialisés du siège social, la SACEM possède plus de 85 Délégation Régionales qui quadrillent le territoire français avec la double mission d'informer les utilisateurs de musique et de recouvrer les droits d'auteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les médias sont les premiers utilisateurs de musique et représentent plus du tiers des droits d'auteurs collectés en 2007.&lt;br /&gt;
À eux seuls, les médias audiovisuels contribuent à cette collecte avec près de 265 M€ en 2006!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La répartition des droits d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Modes de répartition===&lt;br /&gt;
Pour faire face à la multiplication des diffusions et des modes de reproduction des oeuvres, la SACEM a mis en place des systèmes rigoureux de veille et d'analyse pour rémunérer l'ensemble des ayants droit. &lt;br /&gt;
Tout d'abord, elle demande aux médias audiovisuels, aux organisateurs de spectacles et de concerts, ainsi qu'aux producteurs phonographiques et vidéographiques, de lui fournir des relevés détaillés des oeuvres utilisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au total, 88% des droits répartis par la SACEM sont déterminés sur la base de ces relevés. &lt;br /&gt;
Seulement 6% des montants sont répartis en fonction des habitudes de consommation musicale (sonorisation musicale et d'ambiance dans les lieux publics). &lt;br /&gt;
Les 6% restants le sont en fonction des sondages (discothèques, bals, et copie privée).&lt;br /&gt;
La SACEM évite autant que possible de recourir aux sondages, une pratique répandue à l'étranger, qui a tendance à pénaliser les œuvres peu exploitées et utilisées ponctuellement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les clés de la répartition de la SACEM===&lt;br /&gt;
Quand une oeuvre musicale est interprétée au cours d'un spectacle, d'un concert, d'un bal ou diffusée à la télévision ou à la radio, les redevances perçues sont réparties entre les différents ayants droit, en application des statuts, de la manière suivante:&lt;br /&gt;
un tiers est versé à l'[[auteur (fr)|auteur]], un tiers au [[compositeur (fr)|compositeur]], et un tiers à l'[[éditeur (fr)|éditeur]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque cette même œuvre est reproduite sur un CD, une cassette audio ou vidéo, un support multimédia, la « clé » de répartition est cette fois-ci basée sur un accord défini au préalable entre tous les [[ayants-droit (fr)|ayants-droit]] de l'œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Calendrier des répartitions===&lt;br /&gt;
La SACEM répartit leurs droits aux créateurs, [[ayant droit (fr)|ayants-droit]] et éditeurs des œuvres exploitées, quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action sociale de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est en raison de la précarité de la condition d’auteur que dès son apparition, la SACEM a développé une politique d’action sociale en faveur de ses membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Apparition===&lt;br /&gt;
Tout commence fin 1857, lorsque [[Rossini (fr)|Rossini]], le célèbre compositeur italien, demande à être admis à la SACEM. Dans sa lettre, il précise que l’ensemble de ses droits devront obligatoirement être versés à la future caisse de secours que la SACEM a entrepris de créer à l’attention des créateurs en difficulté.&lt;br /&gt;
Cette caisse vit ainsi le jour trois ans plus tard et depuis lors, la société n’a fait que renforcer sa politique sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fonctionnement===&lt;br /&gt;
Cette action est ainsi financée par des retenues sur les droits répartis : 10% sur les droits d’exécution publique, 3% sur les droits de [[reproduction mécanique (fr)|reproduction mécanique]] et 5% sur ceux provenant de la [[copie privée (fr)|copie privée]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Service des affaires sociales assure la gestion des deux fonds consacrés à l’action sociale :&lt;br /&gt;
* le [[fonds de prévoyance (fr)|fonds de prévoyance]]&lt;br /&gt;
* le [[fonds de solidarité (fr)|fonds de solidarité]] de la SACEM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce qui est de la prévoyance, le Service des Affaires Sociales assure assure la gestion du Régime d’Allocations d’Entraide de la SACEM.&lt;br /&gt;
Il n’intervient cependant, dans le cadre du [[fonds de prévoyance (fr)|fonds de prévoyance]], qu’auprès des [[sociétaire (fr)|sociétaires]] en difficulté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Organismes===&lt;br /&gt;
Plusieurs organismes sont mis à la disposition des sociétaires par ce service :&lt;br /&gt;
* une association d’entraide, qui a été reconnue d’utilité publique , et qui vient en aide aux créateurs en difficulté : le Comité du Cœur&lt;br /&gt;
* la Société Mutualiste des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, dont l’adhésion est ouverte aux [[sociétaire (fr)|sociétaires]] ayant généré un montant de droit d’auteur fixé annuellement par son [[Conseil d'administration (fr)|Conseil d'administration]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le service des affaires sociales assure également le suivi et la gestion des dossiers de promotion hiérarchique (adhérent – sociétaire professionnel – sociétaire définitif), et également il coordonne l’organisation des assemblées générales et participe à l’instruction des dossiers de candidature (au Conseil d’administration et aux Commissions statutaires).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action culturelle de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trois exemples majeurs, illustrant la large palette de compétences de la SACEM, seront ici cités :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===FastTrack===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM est à l’initiative, avec la société américaine BMI , de la création de FastTrack&amp;lt;ref&amp;gt;[ http://fr.wikipedia.org/wiki/FastTrack]&amp;lt;/ref&amp;gt;, laboratoire de développement d’applications avancées pour construire un réseau interconnecté de données entre sociétés de gestion collective. &lt;br /&gt;
Fondée à l’automne 2000, FastTrack est une société de droit français, dont les bureaux sont installés à Paris, qui compte aujourd’hui douze sociétés membres, dont la SGAE en Espagne, la SIAE en Italie, ou encore la PRS-MCPS au Royaume-Uni.&lt;br /&gt;
Les outils développés et mis en place par FastTrack contribuent au quotidien à améliorer la gestion des droits d’auteurs perçus par les sociétés membres pour la documentation et la répartition des œuvres. Près de 28 millions d’œuvres sont ainsi gérées par ce système.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’accompagnement des carrières sur scène===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM a également un ambitieux programme d’aide à l’accompagnement de carrières qui se concrétise en partie par une « mise en lumière » des nouveaux talents pour leur permettre de trouver un public, mais aussi d’être vus par des éditeurs et des producteurs. Depuis 2004, la SACEM a ainsi soutenu une quarantaine de créateurs, tels que Daniel Mille, Tom Poisson, et Lycosia, dont les carrières sont aujourd’hui en plein essor.&lt;br /&gt;
Les soirées Cartes Blanches, qui se tiennent dans les grands festivals, sont un élément important de cette promotion. Signées par la SACEM, elle offrent aux jeunes créateurs repérés de développer leur expérience scénique et d’acquérir une visibilité nationale. Plusieurs soirées-concerts ont été ainsi mises en place lors de grands festivals français comme au Printemps de Bourges avec Loïc Antoine ou encore Pauline Croze. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, la SACEM se positionne aujourd’hui comme le premier soutien privé à la création musicale contemporaine en France. Avec un budget qui représente plus de 30% des dépenses de l’action culturelle, cette démarche spécifique met en avant la solidarité existant entre les répertoires. « Les Samedis de la Jeune Création européenne », qui se tient dans le cadre du festival Musica à Strasbourg, est un exemple d’opération originale conçue par la SACEM et dédiée aux jeunes compositeurs français et européens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les projets audiovisuels liés à la musique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Egalement, la SACEM est impliquée dans les projets audiovisuels liés à la musique. &lt;br /&gt;
Dans ce domaine, il convient d’évoquer deux programmes phares : le premier concerne les aides à la production de musique originale TV dans les fictions et les documentaires, un budget global de plus de 230 000 € a permis de soutenir 50 films, et le second a financé l’aide à la production de films documentaires sur la musique. Ainsi, plus de 27 documentaires ont déjà bénéficié d’un budget supérieur à 250 000 €.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|+SACEM OR &amp;quot;Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le site de la [http://www.sacem.fr Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_auteurs,_compositeurs_et_%C3%A9diteurs_de_musique_(fr)</id>
		<title>Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_auteurs,_compositeurs_et_%C3%A9diteurs_de_musique_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T15:39:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Le rayonnement international et l'adaptabilité de la SACEM */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]] &amp;gt; [[Gestion collective (fr)|Gestion collective]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la [[Gestion collective (fr)|gestion collective]] est imparable: en se regroupant, l'ensemble des auteurs et les éditeurs sont plus forts pour faire valoir leurs droits auprès des producteurs, des organisateurs et des diffuseurs de musiques de leur répertoire.&lt;br /&gt;
À noter toutefois que la SACEM ([[Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (fr)|Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique]]), en accueillant à la fois des créateurs et des commerçants a, dès ses origines, posé le principe de communauté d'intérêts entre ceux qui créent la musique et ceux qui s'attachent à sa reconnaissance par le public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Définition et vocation=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM est une [[société civile à but non lucratif (fr)|société civile à but non lucratif]], gérée par les créateurs et éditeurs.&lt;br /&gt;
Sa vocation est de protéger, représenter et servir les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et la création musicale.&lt;br /&gt;
Elle a pour mission essentielle de collecter les [[droits d'auteur (fr)|droit d'auteur]] et de les redistribuer en France et dans le monde entier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM contribue à la promotion de la création et au fonctionnement de la filière musicale. Elle conduit ainsi une action culturelle qui soutient le spectacle vivant, encourage le renouvellement des répertoires et aide à la professionnalisation des jeunes créateurs et artistes-interprètes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En veille naturellement à offrir à ses membres des prestations optimales, notamment en entretenant des liens étroits avec les sociétés d'auteurs étrangères.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La naissance et le développement de la SACEM=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La naissance de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM est née des suites d'un incident qui survenu en 1847.&lt;br /&gt;
Un conflit explose alors entre trois compositeurs et auteurs reconnus, et le patron du café-concert « Les Ambassadeurs ». Les trois hommes refusèrent un soir de payer leurs consommations, en prétextant de l'utilisation, par le propriétaire des lieux, de leurs œuvres, sans leur autorisation, et sans compensation financière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un procès est alors engagé, dans lequel il sera donné raison aux artistes, dont les droits furent reconnus, sur le fondement de textes révolutionnaires; le syndicat provisoire des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique est ainsi créé en 1850. C'est l'année suivante que la société prendra son nom actuel, et la forme de société civile composée de sociétaires: auteurs, compositeurs, et éditeurs se répartissent les droits perçus de façon égalitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le répertoire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le répertoire, initialement celui des café-concerts, s'élargit rapidement à d'autres musiques.&lt;br /&gt;
En 25 ans, la SACEM reçu les plus grands – comme les plus petits – noms de l'histoire culturelle et musicale: Rossini, Wagner, Berlioz,Gounod, Saint-Saëns, Ravel, Offenbach, mais également Jules Verne, Victor Hugo, Alphonse Daudet, Théophile Gaultier, et bien d'autres encore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM compte aujourd'hui plus de 110 000 [[sociétaire (fr)|sociétaires]], de toutes nationalités confondues, couvrant ainsi un répertoire international. &lt;br /&gt;
La société est ainsi devenue « le carrefour de tous genres musicaux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd'hui, le répertoire de la SACEM comprend:&lt;br /&gt;
*	les œuvres musicales avec ou sans paroles, chanson, jazz, rock, rap, techno, zouk, reggae, musique symphonique, électroaccoustique, traditionnelle, du monde...,&lt;br /&gt;
*	les musiques de film, d'oeuvres audiovisuelles et de publicité,&lt;br /&gt;
*	les poèmes, les sketches, &lt;br /&gt;
*	les réalisations audiovisuelles traitant d'un sujet à caractère exclusivement musical ou celles s'appliquant aux oeuvres du répertoire de la SACEM (vidéo-clips...),&lt;br /&gt;
*	les extraits d'oeuvres dramatiques et dramatico-musicales d'une durée inférieure à 20 minutes pour la télévision et 25 minutes pour la radio, &lt;br /&gt;
*	les textes de doublage et sous-titrage de films,&lt;br /&gt;
*	les œuvres étrangères représentées en France par les accords de réciprocité ou par les éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'implantation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM fut initialement d'implantation nationale (déjà 181 agences en France en 1858!), et s'élargit rapidement sur le plan international ([[Russie]], [[Royaume-Uni]], [[Suisse]], [[Allemagne]], [[Espagne]],...), permettant ainsi l'émergence de nombreuses sociétés nationales d'auteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le développement de la société==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au début du vingtième siècle, la SACEM accompagne les grandes mutations technologiques, et s'y adapte.&lt;br /&gt;
Du développement du [[phonographe (fr)|phonographe]] et de la [[TSF (fr)|TSF]], en passant par l'apparition du [[cinéma (fr)|cinéma]] et de la musique qui lui est propre, la SACEM crée ainsi de nouvelles sources de perception.&lt;br /&gt;
Lors de son centenaire en 1950, la société, qui comptait dans ses rangs 221 sociétaires en 1850, accueille déjà 15 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et répartit 25 millions de titres.&lt;br /&gt;
On assiste à de grands bouleversements, en particulier celui de la musique mécanique qui, par le biais du juke-box, du microsillon, de la radio et des premières images de la télévision, qui prennent le pas sur la musique vivante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours de cette décennie, la loi sur la propriété intellectuelle de 1957 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000315384&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006466402&amp;amp;dateTexte=19570314]&amp;lt;/ref&amp;gt; apporte enfin une reconnaissance législative d'un droit si souvent contesté. Le texte sera par la suite enrichi, tant par le droit français que par le droit communautaire. Cela permet à la société de se tourner vers les nouveaux enjeux européens et internationaux.&lt;br /&gt;
Parallèlement, la SACEM se modernise en renforçant sa politique sociale et professionnelle, redéfinissant son réseau en province et accentuant sa politique de coopération avec les sociétés étrangères, en particulier à l'occasion des grandes négociations internationales avec les nouveaux visages de l'industrie musicale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rayonnement international et l'adaptabilité de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'apparition des nouveaux médias accélère la diffusion des oeuvres. Après la modulation de fréquences, c'est le début des [[radios libres (fr)|radios libres]]. &lt;br /&gt;
Le CD ([[disque compact (fr)|disque compact]] remplace le [[disque vinyle (fr)|disque vinyle]], et dans les années 1990, s'impose le numérique.&lt;br /&gt;
Aujourd'hui, c'est l'ère de l'internet, des nouvelles technologies, et de l'internationalisation du droit d'auteur, à laquelle doivent s'adapter les auteurs, compositeurs et éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, la crise qui frappe le marché des supports enregistrés et vierges s'est traduite en 2006 par une nouvelle baisse de 9,9% des perceptions globales des droits de reproduction provenant de la SDRM (Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.sdrm.fr/]&amp;lt;/ref&amp;gt;, filiale de la SACEM pour la perception des droits de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce contexte de baisse inéluctable des perceptions provenant des supports phonographiques et vidéos, la SACEM met en oeuvre un suivi rigoureux de recouvrement.&lt;br /&gt;
Elle anticipe également sur les nouvelles opportunités de perception, en améliorant sans cesse son organisation et ses outils technologiques pour accompagner les nouveaux modes d'exploitation dématérialisés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, de nouveaux modes de consommation immatériels continuent à croître, souvent à un rythme exponentiel.&lt;br /&gt;
Par exemple, la musique à la demande sur internet a par exemple généré des recettes en perception de 1,9 M€ en 2006, un bond de 150% par rapport à 2005!&lt;br /&gt;
Le secteur de la téléphonie mobile, toujours porté par la personnalisation des sonneries, a connu en 2006 une hausse de 10% par rapport à l'année précédente.&lt;br /&gt;
La SACEM doit par exemple également faire face à la baisse de la redevance pour copie privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Composition et fonctionnement de la SACEM=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, jouent un rôle déterminant dans la définition de la politique de la SACEM.&lt;br /&gt;
Lors de l'[[Assemblée générale annuelle (fr)|Assemblée générale annuelle]], ils approuvent la gestion et les comptes de l'année écoulée, et élisent les membres du [[Conseil d'administration (fr)|Conseil d'administration]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Conseil est composé de vingt membres (six auteurs, deux auteurs-réalisateurs, six compositeurs, six éditeurs de musique), qui se réunissent en moyenne trois fois par mois, et prennent toutes les décisions importantes relatives à la politique de la société.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque année sont élus au [[Conseil d'administration (fr)|Conseil d'administration]], pour remplacer les [[administrateur (fr)|administrateurs]] dont le [[mandat (fr)|mandat]] a expiré: deux auteurs, deux compositeurs, deux éditeurs et, tous les trois ans, un auteur-réalisateur et un auteur-réalisateur suppléant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'administration (fr)|Conseil d'administration]] est assisté par des commissions composées d'auteurs, compositeurs, et éditeurs dont les missions sont précisément définies: contrôle des comptes, contrôle des programmes transmis par les utilisateurs, études et propositions sur la musique symphonique, les variétés, l'audiovisuel, les réalisateurs.&lt;br /&gt;
Au total, près de cent créateurs participent aux activités de la SACEM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les missions de la SACEM=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les missions de la SACEM sont de percevoir et répartir les droits d'auteur pour le compte des sociétaires (dans le cadre de leurs apports), et pour celui des membres de sociétés de gestion collective étrangères avec lesquelles elle a passé des accords.&lt;br /&gt;
La SACEM a aussi l'obligation légale de promouvoir le spectacle vivant et la formation des artistes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perception des droits d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM a perçu en 2007 plus de 657 millions d'euros de [[droit d'auteur (fr)|droits d'auteur]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le champ de perception des droits par la SACEM (de la kermesse au multimédia) est certainement le plus large du monde. Pour ce faire, outre les services spécialisés du siège social, la SACEM possède plus de 85 Délégation Régionales qui quadrillent le territoire français avec la double mission d'informer les utilisateurs de musique et de recouvrer les droits d'auteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les médias sont les premiers utilisateurs de musique et représentent plus du tiers des droits d'auteurs collectés en 2007.&lt;br /&gt;
À eux seuls, les médias audiovisuels contribuent à cette collecte avec près de 265 M€ en 2006!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La répartition des droits d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Modes de répartition===&lt;br /&gt;
Pour faire face à la multiplication des diffusions et des modes de reproduction des oeuvres, la SACEM a mis en place des systèmes rigoureux de veille et d'analyse pour rémunérer l'ensemble des ayants droit. &lt;br /&gt;
Tout d'abord, elle demande aux médias audiovisuels, aux organisateurs de spectacles et de concerts, ainsi qu'aux producteurs phonographiques et vidéographiques, de lui fournir des relevés détaillés des oeuvres utilisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au total, 88% des droits répartis par la SACEM sont déterminés sur la base de ces relevés. &lt;br /&gt;
Seulement 6% des montants sont répartis en fonction des habitudes de consommation musicale (sonorisation musicale et d'ambiance dans les lieux publics). &lt;br /&gt;
Les 6% restants le sont en fonction des sondages (discothèques, bals, et copie privée).&lt;br /&gt;
La SACEM évite autant que possible de recourir aux sondages, une pratique répandue à l'étranger, qui a tendance à pénaliser les œuvres peu exploitées et utilisées ponctuellement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les clés de la répartition de la SACEM===&lt;br /&gt;
Quand une oeuvre musicale est interprétée au cours d'un spectacle, d'un concert, d'un bal ou diffusée à la télévision ou à la radio, les redevances perçues sont réparties entre les différents ayants droit, en application des statuts, de la manière suivante:&lt;br /&gt;
un tiers est versé à l'[[auteur (fr)|auteur]], un tiers au [[compositeur (fr)|compositeur]], et un tiers à l'[[éditeur (fr)|éditeur]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque cette même œuvre est reproduite sur un CD, une cassette audio ou vidéo, un support multimédia, la « clé » de répartition est cette fois-ci basée sur un accord défini au préalable entre tous les [[ayants-droit (fr)|ayants-droit]] de l'œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Calendrier des répartitions===&lt;br /&gt;
La SACEM répartit leurs droits aux créateurs, [[ayant droit (fr)|ayants-droit]] et éditeurs des œuvres exploitées, quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action sociale de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est en raison de la précarité de la condition d’auteur que dès son apparition, la SACEM a développé une politique d’action sociale en faveur de ses membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Apparition===&lt;br /&gt;
Tout commence fin 1857, lorsque [[Rossini (fr)|Rossini]], le célèbre compositeur italien, demande à être admis à la SACEM. Dans sa lettre, il précise que l’ensemble de ses droits devront obligatoirement être versés à la future caisse de secours que la SACEM a entrepris de créer à l’attention des créateurs en difficulté.&lt;br /&gt;
Cette caisse vit ainsi le jour trois ans plus tard et depuis lors, la société n’a fait que renforcer sa politique sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fonctionnement===&lt;br /&gt;
Cette action est ainsi financée par des retenues sur les droits répartis : 10% sur les droits d’exécution publique, 3% sur les droits de [[reproduction mécanique (fr)|reproduction mécanique]] et 5% sur ceux provenant de la [[copie privée (fr)|copie privée]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Service des affaires sociales assure la gestion des deux fonds consacrés à l’action sociale :&lt;br /&gt;
* le [[fonds de prévoyance (fr)|fonds de prévoyance]]&lt;br /&gt;
* le [[fonds de solidarité (fr)|fonds de solidarité]] de la SACEM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce qui est de la prévoyance, le Service des Affaires Sociales assure assure la gestion du Régime d’Allocations d’Entraide de la SACEM.&lt;br /&gt;
Il n’intervient cependant, dans le cadre du [[fonds de prévoyance (fr)|fonds de prévoyance]], qu’auprès des [[sociétaire (fr)|sociétaires]] en difficulté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Organismes===&lt;br /&gt;
Plusieurs organismes sont mis à la disposition des sociétaires par ce service :&lt;br /&gt;
* une association d’entraide, qui a été reconnue d’utilité publique , et qui vient en aide aux créateurs en difficulté : le Comité du Cœur&lt;br /&gt;
* la Société Mutualiste des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, dont l’adhésion est ouverte aux [[sociétaire (fr)|sociétaires]] ayant généré un montant de droit d’auteur fixé annuellement par son [[Conseil d'administration (fr)|Conseil d'administration]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le service des affaires sociales assure également le suivi et la gestion des dossiers de promotion hiérarchique (adhérent – sociétaire professionnel – sociétaire définitif), et également il coordonne l’organisation des assemblées générales et participe à l’instruction des dossiers de candidature (au Conseil d’administration et aux Commissions statutaires).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action culturelle de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trois exemples majeurs, illustrant la large palette de compétences de la SACEM, seront ici cités :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===FastTrack===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM est à l’initiative, avec la société américaine BMI , de la création de [[FastTrack (fr)|FastTrack]], laboratoire de développement d’applications avancées pour construire un réseau interconnecté de données entre sociétés de gestion collective. &lt;br /&gt;
Fondée à l’automne 2000, FastTrack est une société de droit français, dont les bureaux sont installés à Paris, qui compte aujourd’hui douze sociétés membres, dont la SGAE en Espagne, la SIAE en Italie, ou encore la PRS-MCPS au Royaume-Uni.&lt;br /&gt;
Les outils développés et mis en place par FastTrack contribuent au quotidien à améliorer la gestion des droits d’auteurs perçus par les sociétés membres pour la documentation et la répartition des œuvres. Près de 28 millions d’œuvres sont ainsi gérées par ce système.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’accompagnement des carrières sur scène===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM a également un ambitieux programme d’aide à l’accompagnement de carrières qui se concrétise en partie par une « mise en lumière » des nouveaux talents pour leur permettre de trouver un public, mais aussi d’être vus par des éditeurs et des producteurs. Depuis 2004, la SACEM a ainsi soutenu une quarantaine de créateurs, tels que Daniel Mille, Tom Poisson, et Lycosia, dont les carrières sont aujourd’hui en plein essor.&lt;br /&gt;
Les soirées Cartes Blanches, qui se tiennent dans les grands festivals, sont un élément important de cette promotion. Signées par la SACEM, elle offrent aux jeunes créateurs repérés de développer leur expérience scénique et d’acquérir une visibilité nationale. Plusieurs soirées-concerts ont été ainsi mises en place lors de grands festivals français comme au Printemps de Bourges avec Loïc Antoine ou encore Pauline Croze. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, la SACEM se positionne aujourd’hui comme le premier soutien privé à la création musicale contemporaine en France. Avec un budget qui représente plus de 30% des dépenses de l’action culturelle, cette démarche spécifique met en avant la solidarité existant entre les répertoires. « Les Samedis de la Jeune Création européenne », qui se tient dans le cadre du festival Musica à Strasbourg, est un exemple d’opération originale conçue par la SACEM et dédiée aux jeunes compositeurs français et européens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les projets audiovisuels liés à la musique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Egalement, la SACEM est impliquée dans les projets audiovisuels liés à la musique. &lt;br /&gt;
Dans ce domaine, il convient d’évoquer deux programmes phares : le premier concerne les aides à la production de musique originale TV dans les fictions et les documentaires, un budget global de plus de 230 000 € a permis de soutenir 50 films, et le second a financé l’aide à la production de films documentaires sur la musique. Ainsi, plus de 27 documentaires ont déjà bénéficié d’un budget supérieur à 250 000 €.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|+SACEM OR &amp;quot;Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le site de la [http://www.sacem.fr Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_auteurs,_compositeurs_et_%C3%A9diteurs_de_musique_(fr)</id>
		<title>Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_auteurs,_compositeurs_et_%C3%A9diteurs_de_musique_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T15:37:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Le développement de la société */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]] &amp;gt; [[Gestion collective (fr)|Gestion collective]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la [[Gestion collective (fr)|gestion collective]] est imparable: en se regroupant, l'ensemble des auteurs et les éditeurs sont plus forts pour faire valoir leurs droits auprès des producteurs, des organisateurs et des diffuseurs de musiques de leur répertoire.&lt;br /&gt;
À noter toutefois que la SACEM ([[Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (fr)|Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique]]), en accueillant à la fois des créateurs et des commerçants a, dès ses origines, posé le principe de communauté d'intérêts entre ceux qui créent la musique et ceux qui s'attachent à sa reconnaissance par le public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Définition et vocation=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM est une [[société civile à but non lucratif (fr)|société civile à but non lucratif]], gérée par les créateurs et éditeurs.&lt;br /&gt;
Sa vocation est de protéger, représenter et servir les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et la création musicale.&lt;br /&gt;
Elle a pour mission essentielle de collecter les [[droits d'auteur (fr)|droit d'auteur]] et de les redistribuer en France et dans le monde entier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM contribue à la promotion de la création et au fonctionnement de la filière musicale. Elle conduit ainsi une action culturelle qui soutient le spectacle vivant, encourage le renouvellement des répertoires et aide à la professionnalisation des jeunes créateurs et artistes-interprètes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En veille naturellement à offrir à ses membres des prestations optimales, notamment en entretenant des liens étroits avec les sociétés d'auteurs étrangères.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La naissance et le développement de la SACEM=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La naissance de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM est née des suites d'un incident qui survenu en 1847.&lt;br /&gt;
Un conflit explose alors entre trois compositeurs et auteurs reconnus, et le patron du café-concert « Les Ambassadeurs ». Les trois hommes refusèrent un soir de payer leurs consommations, en prétextant de l'utilisation, par le propriétaire des lieux, de leurs œuvres, sans leur autorisation, et sans compensation financière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un procès est alors engagé, dans lequel il sera donné raison aux artistes, dont les droits furent reconnus, sur le fondement de textes révolutionnaires; le syndicat provisoire des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique est ainsi créé en 1850. C'est l'année suivante que la société prendra son nom actuel, et la forme de société civile composée de sociétaires: auteurs, compositeurs, et éditeurs se répartissent les droits perçus de façon égalitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le répertoire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le répertoire, initialement celui des café-concerts, s'élargit rapidement à d'autres musiques.&lt;br /&gt;
En 25 ans, la SACEM reçu les plus grands – comme les plus petits – noms de l'histoire culturelle et musicale: Rossini, Wagner, Berlioz,Gounod, Saint-Saëns, Ravel, Offenbach, mais également Jules Verne, Victor Hugo, Alphonse Daudet, Théophile Gaultier, et bien d'autres encore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM compte aujourd'hui plus de 110 000 [[sociétaire (fr)|sociétaires]], de toutes nationalités confondues, couvrant ainsi un répertoire international. &lt;br /&gt;
La société est ainsi devenue « le carrefour de tous genres musicaux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd'hui, le répertoire de la SACEM comprend:&lt;br /&gt;
*	les œuvres musicales avec ou sans paroles, chanson, jazz, rock, rap, techno, zouk, reggae, musique symphonique, électroaccoustique, traditionnelle, du monde...,&lt;br /&gt;
*	les musiques de film, d'oeuvres audiovisuelles et de publicité,&lt;br /&gt;
*	les poèmes, les sketches, &lt;br /&gt;
*	les réalisations audiovisuelles traitant d'un sujet à caractère exclusivement musical ou celles s'appliquant aux oeuvres du répertoire de la SACEM (vidéo-clips...),&lt;br /&gt;
*	les extraits d'oeuvres dramatiques et dramatico-musicales d'une durée inférieure à 20 minutes pour la télévision et 25 minutes pour la radio, &lt;br /&gt;
*	les textes de doublage et sous-titrage de films,&lt;br /&gt;
*	les œuvres étrangères représentées en France par les accords de réciprocité ou par les éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'implantation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM fut initialement d'implantation nationale (déjà 181 agences en France en 1858!), et s'élargit rapidement sur le plan international ([[Russie]], [[Royaume-Uni]], [[Suisse]], [[Allemagne]], [[Espagne]],...), permettant ainsi l'émergence de nombreuses sociétés nationales d'auteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le développement de la société==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au début du vingtième siècle, la SACEM accompagne les grandes mutations technologiques, et s'y adapte.&lt;br /&gt;
Du développement du [[phonographe (fr)|phonographe]] et de la [[TSF (fr)|TSF]], en passant par l'apparition du [[cinéma (fr)|cinéma]] et de la musique qui lui est propre, la SACEM crée ainsi de nouvelles sources de perception.&lt;br /&gt;
Lors de son centenaire en 1950, la société, qui comptait dans ses rangs 221 sociétaires en 1850, accueille déjà 15 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et répartit 25 millions de titres.&lt;br /&gt;
On assiste à de grands bouleversements, en particulier celui de la musique mécanique qui, par le biais du juke-box, du microsillon, de la radio et des premières images de la télévision, qui prennent le pas sur la musique vivante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours de cette décennie, la loi sur la propriété intellectuelle de 1957 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000315384&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006466402&amp;amp;dateTexte=19570314]&amp;lt;/ref&amp;gt; apporte enfin une reconnaissance législative d'un droit si souvent contesté. Le texte sera par la suite enrichi, tant par le droit français que par le droit communautaire. Cela permet à la société de se tourner vers les nouveaux enjeux européens et internationaux.&lt;br /&gt;
Parallèlement, la SACEM se modernise en renforçant sa politique sociale et professionnelle, redéfinissant son réseau en province et accentuant sa politique de coopération avec les sociétés étrangères, en particulier à l'occasion des grandes négociations internationales avec les nouveaux visages de l'industrie musicale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rayonnement international et l'adaptabilité de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'apparition des nouveaux médias accélère la diffusion des oeuvres. Après la modulation de fréquences, c'est le début des [[radios libres (fr)|radios libres]]. &lt;br /&gt;
Le CD ([[disque compact (fr)|disque compact]] remplace le [[disque vinyle (fr)|disque vinyle]], et dans les années 1990, s'impose le numérique.&lt;br /&gt;
Aujourd'hui, c'est l'ère de l'internet, des nouvelles technologies, et de l'internationalisation du droit d'auteur, à laquelle doivent s'adapter les auteurs, compositeurs et éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, la crise qui frappe le marché des supports enregistrés et vierges s'est traduite en 2006 par une nouvelle baisse de 9,9% des perceptions globales des droits de reproduction provenant de la SDRM ([[Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (fr)|Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs]]), filiale de la SACEM pour la perception des droits de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce contexte de baisse inéluctable des perceptions provenant des supports phonographiques et vidéos, la SACEM met en oeuvre un suivi rigoureux de recouvrement.&lt;br /&gt;
Elle anticipe également sur les nouvelles opportunités de perception, en améliorant sans cesse son organisation et ses outils technologiques pour accompagner les nouveaux modes d'exploitation dématérialisés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, de nouveaux modes de consommation immatériels continuent à croître, souvent à un rythme exponentiel.&lt;br /&gt;
Par exemple, la musique à la demande sur internet a par exemple généré des recettes en perception de 1,9 M€ en 2006, un bond de 150% par rapport à 2005!&lt;br /&gt;
Le secteur de la téléphonie mobile, toujours porté par la personnalisation des sonneries, a connu en 2006 une hausse de 10% par rapport à l'année précédente.&lt;br /&gt;
La SACEM doit par exemple également faire face à la baisse de la redevance pour copie privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Composition et fonctionnement de la SACEM=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, jouent un rôle déterminant dans la définition de la politique de la SACEM.&lt;br /&gt;
Lors de l'[[Assemblée générale annuelle (fr)|Assemblée générale annuelle]], ils approuvent la gestion et les comptes de l'année écoulée, et élisent les membres du [[Conseil d'administration (fr)|Conseil d'administration]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Conseil est composé de vingt membres (six auteurs, deux auteurs-réalisateurs, six compositeurs, six éditeurs de musique), qui se réunissent en moyenne trois fois par mois, et prennent toutes les décisions importantes relatives à la politique de la société.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque année sont élus au [[Conseil d'administration (fr)|Conseil d'administration]], pour remplacer les [[administrateur (fr)|administrateurs]] dont le [[mandat (fr)|mandat]] a expiré: deux auteurs, deux compositeurs, deux éditeurs et, tous les trois ans, un auteur-réalisateur et un auteur-réalisateur suppléant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'administration (fr)|Conseil d'administration]] est assisté par des commissions composées d'auteurs, compositeurs, et éditeurs dont les missions sont précisément définies: contrôle des comptes, contrôle des programmes transmis par les utilisateurs, études et propositions sur la musique symphonique, les variétés, l'audiovisuel, les réalisateurs.&lt;br /&gt;
Au total, près de cent créateurs participent aux activités de la SACEM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les missions de la SACEM=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les missions de la SACEM sont de percevoir et répartir les droits d'auteur pour le compte des sociétaires (dans le cadre de leurs apports), et pour celui des membres de sociétés de gestion collective étrangères avec lesquelles elle a passé des accords.&lt;br /&gt;
La SACEM a aussi l'obligation légale de promouvoir le spectacle vivant et la formation des artistes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perception des droits d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM a perçu en 2007 plus de 657 millions d'euros de [[droit d'auteur (fr)|droits d'auteur]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le champ de perception des droits par la SACEM (de la kermesse au multimédia) est certainement le plus large du monde. Pour ce faire, outre les services spécialisés du siège social, la SACEM possède plus de 85 Délégation Régionales qui quadrillent le territoire français avec la double mission d'informer les utilisateurs de musique et de recouvrer les droits d'auteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les médias sont les premiers utilisateurs de musique et représentent plus du tiers des droits d'auteurs collectés en 2007.&lt;br /&gt;
À eux seuls, les médias audiovisuels contribuent à cette collecte avec près de 265 M€ en 2006!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La répartition des droits d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Modes de répartition===&lt;br /&gt;
Pour faire face à la multiplication des diffusions et des modes de reproduction des oeuvres, la SACEM a mis en place des systèmes rigoureux de veille et d'analyse pour rémunérer l'ensemble des ayants droit. &lt;br /&gt;
Tout d'abord, elle demande aux médias audiovisuels, aux organisateurs de spectacles et de concerts, ainsi qu'aux producteurs phonographiques et vidéographiques, de lui fournir des relevés détaillés des oeuvres utilisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au total, 88% des droits répartis par la SACEM sont déterminés sur la base de ces relevés. &lt;br /&gt;
Seulement 6% des montants sont répartis en fonction des habitudes de consommation musicale (sonorisation musicale et d'ambiance dans les lieux publics). &lt;br /&gt;
Les 6% restants le sont en fonction des sondages (discothèques, bals, et copie privée).&lt;br /&gt;
La SACEM évite autant que possible de recourir aux sondages, une pratique répandue à l'étranger, qui a tendance à pénaliser les œuvres peu exploitées et utilisées ponctuellement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les clés de la répartition de la SACEM===&lt;br /&gt;
Quand une oeuvre musicale est interprétée au cours d'un spectacle, d'un concert, d'un bal ou diffusée à la télévision ou à la radio, les redevances perçues sont réparties entre les différents ayants droit, en application des statuts, de la manière suivante:&lt;br /&gt;
un tiers est versé à l'[[auteur (fr)|auteur]], un tiers au [[compositeur (fr)|compositeur]], et un tiers à l'[[éditeur (fr)|éditeur]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque cette même œuvre est reproduite sur un CD, une cassette audio ou vidéo, un support multimédia, la « clé » de répartition est cette fois-ci basée sur un accord défini au préalable entre tous les [[ayants-droit (fr)|ayants-droit]] de l'œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Calendrier des répartitions===&lt;br /&gt;
La SACEM répartit leurs droits aux créateurs, [[ayant droit (fr)|ayants-droit]] et éditeurs des œuvres exploitées, quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action sociale de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est en raison de la précarité de la condition d’auteur que dès son apparition, la SACEM a développé une politique d’action sociale en faveur de ses membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Apparition===&lt;br /&gt;
Tout commence fin 1857, lorsque [[Rossini (fr)|Rossini]], le célèbre compositeur italien, demande à être admis à la SACEM. Dans sa lettre, il précise que l’ensemble de ses droits devront obligatoirement être versés à la future caisse de secours que la SACEM a entrepris de créer à l’attention des créateurs en difficulté.&lt;br /&gt;
Cette caisse vit ainsi le jour trois ans plus tard et depuis lors, la société n’a fait que renforcer sa politique sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fonctionnement===&lt;br /&gt;
Cette action est ainsi financée par des retenues sur les droits répartis : 10% sur les droits d’exécution publique, 3% sur les droits de [[reproduction mécanique (fr)|reproduction mécanique]] et 5% sur ceux provenant de la [[copie privée (fr)|copie privée]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Service des affaires sociales assure la gestion des deux fonds consacrés à l’action sociale :&lt;br /&gt;
* le [[fonds de prévoyance (fr)|fonds de prévoyance]]&lt;br /&gt;
* le [[fonds de solidarité (fr)|fonds de solidarité]] de la SACEM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce qui est de la prévoyance, le Service des Affaires Sociales assure assure la gestion du Régime d’Allocations d’Entraide de la SACEM.&lt;br /&gt;
Il n’intervient cependant, dans le cadre du [[fonds de prévoyance (fr)|fonds de prévoyance]], qu’auprès des [[sociétaire (fr)|sociétaires]] en difficulté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Organismes===&lt;br /&gt;
Plusieurs organismes sont mis à la disposition des sociétaires par ce service :&lt;br /&gt;
* une association d’entraide, qui a été reconnue d’utilité publique , et qui vient en aide aux créateurs en difficulté : le Comité du Cœur&lt;br /&gt;
* la Société Mutualiste des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, dont l’adhésion est ouverte aux [[sociétaire (fr)|sociétaires]] ayant généré un montant de droit d’auteur fixé annuellement par son [[Conseil d'administration (fr)|Conseil d'administration]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le service des affaires sociales assure également le suivi et la gestion des dossiers de promotion hiérarchique (adhérent – sociétaire professionnel – sociétaire définitif), et également il coordonne l’organisation des assemblées générales et participe à l’instruction des dossiers de candidature (au Conseil d’administration et aux Commissions statutaires).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action culturelle de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trois exemples majeurs, illustrant la large palette de compétences de la SACEM, seront ici cités :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===FastTrack===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM est à l’initiative, avec la société américaine BMI , de la création de [[FastTrack (fr)|FastTrack]], laboratoire de développement d’applications avancées pour construire un réseau interconnecté de données entre sociétés de gestion collective. &lt;br /&gt;
Fondée à l’automne 2000, FastTrack est une société de droit français, dont les bureaux sont installés à Paris, qui compte aujourd’hui douze sociétés membres, dont la SGAE en Espagne, la SIAE en Italie, ou encore la PRS-MCPS au Royaume-Uni.&lt;br /&gt;
Les outils développés et mis en place par FastTrack contribuent au quotidien à améliorer la gestion des droits d’auteurs perçus par les sociétés membres pour la documentation et la répartition des œuvres. Près de 28 millions d’œuvres sont ainsi gérées par ce système.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’accompagnement des carrières sur scène===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM a également un ambitieux programme d’aide à l’accompagnement de carrières qui se concrétise en partie par une « mise en lumière » des nouveaux talents pour leur permettre de trouver un public, mais aussi d’être vus par des éditeurs et des producteurs. Depuis 2004, la SACEM a ainsi soutenu une quarantaine de créateurs, tels que Daniel Mille, Tom Poisson, et Lycosia, dont les carrières sont aujourd’hui en plein essor.&lt;br /&gt;
Les soirées Cartes Blanches, qui se tiennent dans les grands festivals, sont un élément important de cette promotion. Signées par la SACEM, elle offrent aux jeunes créateurs repérés de développer leur expérience scénique et d’acquérir une visibilité nationale. Plusieurs soirées-concerts ont été ainsi mises en place lors de grands festivals français comme au Printemps de Bourges avec Loïc Antoine ou encore Pauline Croze. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, la SACEM se positionne aujourd’hui comme le premier soutien privé à la création musicale contemporaine en France. Avec un budget qui représente plus de 30% des dépenses de l’action culturelle, cette démarche spécifique met en avant la solidarité existant entre les répertoires. « Les Samedis de la Jeune Création européenne », qui se tient dans le cadre du festival Musica à Strasbourg, est un exemple d’opération originale conçue par la SACEM et dédiée aux jeunes compositeurs français et européens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les projets audiovisuels liés à la musique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Egalement, la SACEM est impliquée dans les projets audiovisuels liés à la musique. &lt;br /&gt;
Dans ce domaine, il convient d’évoquer deux programmes phares : le premier concerne les aides à la production de musique originale TV dans les fictions et les documentaires, un budget global de plus de 230 000 € a permis de soutenir 50 films, et le second a financé l’aide à la production de films documentaires sur la musique. Ainsi, plus de 27 documentaires ont déjà bénéficié d’un budget supérieur à 250 000 €.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|+SACEM OR &amp;quot;Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le site de la [http://www.sacem.fr Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_auteurs,_compositeurs_et_%C3%A9diteurs_de_musique_(fr)</id>
		<title>Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_auteurs,_compositeurs_et_%C3%A9diteurs_de_musique_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T15:35:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Le développement de la société */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]] &amp;gt; [[Gestion collective (fr)|Gestion collective]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la [[Gestion collective (fr)|gestion collective]] est imparable: en se regroupant, l'ensemble des auteurs et les éditeurs sont plus forts pour faire valoir leurs droits auprès des producteurs, des organisateurs et des diffuseurs de musiques de leur répertoire.&lt;br /&gt;
À noter toutefois que la SACEM ([[Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (fr)|Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique]]), en accueillant à la fois des créateurs et des commerçants a, dès ses origines, posé le principe de communauté d'intérêts entre ceux qui créent la musique et ceux qui s'attachent à sa reconnaissance par le public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Définition et vocation=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM est une [[société civile à but non lucratif (fr)|société civile à but non lucratif]], gérée par les créateurs et éditeurs.&lt;br /&gt;
Sa vocation est de protéger, représenter et servir les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et la création musicale.&lt;br /&gt;
Elle a pour mission essentielle de collecter les [[droits d'auteur (fr)|droit d'auteur]] et de les redistribuer en France et dans le monde entier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM contribue à la promotion de la création et au fonctionnement de la filière musicale. Elle conduit ainsi une action culturelle qui soutient le spectacle vivant, encourage le renouvellement des répertoires et aide à la professionnalisation des jeunes créateurs et artistes-interprètes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En veille naturellement à offrir à ses membres des prestations optimales, notamment en entretenant des liens étroits avec les sociétés d'auteurs étrangères.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La naissance et le développement de la SACEM=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La naissance de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM est née des suites d'un incident qui survenu en 1847.&lt;br /&gt;
Un conflit explose alors entre trois compositeurs et auteurs reconnus, et le patron du café-concert « Les Ambassadeurs ». Les trois hommes refusèrent un soir de payer leurs consommations, en prétextant de l'utilisation, par le propriétaire des lieux, de leurs œuvres, sans leur autorisation, et sans compensation financière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un procès est alors engagé, dans lequel il sera donné raison aux artistes, dont les droits furent reconnus, sur le fondement de textes révolutionnaires; le syndicat provisoire des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique est ainsi créé en 1850. C'est l'année suivante que la société prendra son nom actuel, et la forme de société civile composée de sociétaires: auteurs, compositeurs, et éditeurs se répartissent les droits perçus de façon égalitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le répertoire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le répertoire, initialement celui des café-concerts, s'élargit rapidement à d'autres musiques.&lt;br /&gt;
En 25 ans, la SACEM reçu les plus grands – comme les plus petits – noms de l'histoire culturelle et musicale: Rossini, Wagner, Berlioz,Gounod, Saint-Saëns, Ravel, Offenbach, mais également Jules Verne, Victor Hugo, Alphonse Daudet, Théophile Gaultier, et bien d'autres encore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM compte aujourd'hui plus de 110 000 [[sociétaire (fr)|sociétaires]], de toutes nationalités confondues, couvrant ainsi un répertoire international. &lt;br /&gt;
La société est ainsi devenue « le carrefour de tous genres musicaux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd'hui, le répertoire de la SACEM comprend:&lt;br /&gt;
*	les œuvres musicales avec ou sans paroles, chanson, jazz, rock, rap, techno, zouk, reggae, musique symphonique, électroaccoustique, traditionnelle, du monde...,&lt;br /&gt;
*	les musiques de film, d'oeuvres audiovisuelles et de publicité,&lt;br /&gt;
*	les poèmes, les sketches, &lt;br /&gt;
*	les réalisations audiovisuelles traitant d'un sujet à caractère exclusivement musical ou celles s'appliquant aux oeuvres du répertoire de la SACEM (vidéo-clips...),&lt;br /&gt;
*	les extraits d'oeuvres dramatiques et dramatico-musicales d'une durée inférieure à 20 minutes pour la télévision et 25 minutes pour la radio, &lt;br /&gt;
*	les textes de doublage et sous-titrage de films,&lt;br /&gt;
*	les œuvres étrangères représentées en France par les accords de réciprocité ou par les éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'implantation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM fut initialement d'implantation nationale (déjà 181 agences en France en 1858!), et s'élargit rapidement sur le plan international ([[Russie]], [[Royaume-Uni]], [[Suisse]], [[Allemagne]], [[Espagne]],...), permettant ainsi l'émergence de nombreuses sociétés nationales d'auteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le développement de la société==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au début du vingtième siècle, la SACEM accompagne les grandes mutations technologiques, et s'y adapte.&lt;br /&gt;
Du développement du [[phonographe (fr)|phonographe]] et de la [[TSF (fr)|TSF]], en passant par l'apparition du [[cinéma (fr)|cinéma]] et de la musique qui lui est propre, la SACEM crée ainsi de nouvelles sources de perception.&lt;br /&gt;
Lors de son centenaire en 1950, la société, qui comptait dans ses rangs 221 sociétaires en 1850, accueille déjà 15 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et répartit 25 millions de titres.&lt;br /&gt;
On assiste à de grands bouleversements, en particulier celui de la musique mécanique qui, par le biais du juke-box, du microsillon, de la radio et des premières images de la télévision, qui prennent le pas sur la musique vivante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours de cette décennie, la loi sur la propriété intellectuelle de 1957 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000315384&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006466402&amp;amp;dateTexte=19570314]&amp;lt;ref /&amp;gt; apporte enfin une reconnaissance législative d'un droit si souvent contesté. Le texte sera par la suite enrichi, tant par le droit français que par le droit communautaire. Cela permet à la société de se tourner vers les nouveaux enjeux européens et internationaux.&lt;br /&gt;
Parallèlement, la SACEM se modernise en renforçant sa politique sociale et professionnelle, redéfinissant son réseau en province et accentuant sa politique de coopération avec les sociétés étrangères, en particulier à l'occasion des grandes négociations internationales avec les nouveaux visages de l'industrie musicale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rayonnement international et l'adaptabilité de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'apparition des nouveaux médias accélère la diffusion des oeuvres. Après la modulation de fréquences, c'est le début des [[radios libres (fr)|radios libres]]. &lt;br /&gt;
Le CD ([[disque compact (fr)|disque compact]] remplace le [[disque vinyle (fr)|disque vinyle]], et dans les années 1990, s'impose le numérique.&lt;br /&gt;
Aujourd'hui, c'est l'ère de l'internet, des nouvelles technologies, et de l'internationalisation du droit d'auteur, à laquelle doivent s'adapter les auteurs, compositeurs et éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, la crise qui frappe le marché des supports enregistrés et vierges s'est traduite en 2006 par une nouvelle baisse de 9,9% des perceptions globales des droits de reproduction provenant de la SDRM ([[Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (fr)|Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs]]), filiale de la SACEM pour la perception des droits de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce contexte de baisse inéluctable des perceptions provenant des supports phonographiques et vidéos, la SACEM met en oeuvre un suivi rigoureux de recouvrement.&lt;br /&gt;
Elle anticipe également sur les nouvelles opportunités de perception, en améliorant sans cesse son organisation et ses outils technologiques pour accompagner les nouveaux modes d'exploitation dématérialisés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, de nouveaux modes de consommation immatériels continuent à croître, souvent à un rythme exponentiel.&lt;br /&gt;
Par exemple, la musique à la demande sur internet a par exemple généré des recettes en perception de 1,9 M€ en 2006, un bond de 150% par rapport à 2005!&lt;br /&gt;
Le secteur de la téléphonie mobile, toujours porté par la personnalisation des sonneries, a connu en 2006 une hausse de 10% par rapport à l'année précédente.&lt;br /&gt;
La SACEM doit par exemple également faire face à la baisse de la redevance pour copie privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Composition et fonctionnement de la SACEM=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, jouent un rôle déterminant dans la définition de la politique de la SACEM.&lt;br /&gt;
Lors de l'[[Assemblée générale annuelle (fr)|Assemblée générale annuelle]], ils approuvent la gestion et les comptes de l'année écoulée, et élisent les membres du [[Conseil d'administration (fr)|Conseil d'administration]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Conseil est composé de vingt membres (six auteurs, deux auteurs-réalisateurs, six compositeurs, six éditeurs de musique), qui se réunissent en moyenne trois fois par mois, et prennent toutes les décisions importantes relatives à la politique de la société.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque année sont élus au [[Conseil d'administration (fr)|Conseil d'administration]], pour remplacer les [[administrateur (fr)|administrateurs]] dont le [[mandat (fr)|mandat]] a expiré: deux auteurs, deux compositeurs, deux éditeurs et, tous les trois ans, un auteur-réalisateur et un auteur-réalisateur suppléant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'administration (fr)|Conseil d'administration]] est assisté par des commissions composées d'auteurs, compositeurs, et éditeurs dont les missions sont précisément définies: contrôle des comptes, contrôle des programmes transmis par les utilisateurs, études et propositions sur la musique symphonique, les variétés, l'audiovisuel, les réalisateurs.&lt;br /&gt;
Au total, près de cent créateurs participent aux activités de la SACEM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les missions de la SACEM=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les missions de la SACEM sont de percevoir et répartir les droits d'auteur pour le compte des sociétaires (dans le cadre de leurs apports), et pour celui des membres de sociétés de gestion collective étrangères avec lesquelles elle a passé des accords.&lt;br /&gt;
La SACEM a aussi l'obligation légale de promouvoir le spectacle vivant et la formation des artistes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perception des droits d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM a perçu en 2007 plus de 657 millions d'euros de [[droit d'auteur (fr)|droits d'auteur]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le champ de perception des droits par la SACEM (de la kermesse au multimédia) est certainement le plus large du monde. Pour ce faire, outre les services spécialisés du siège social, la SACEM possède plus de 85 Délégation Régionales qui quadrillent le territoire français avec la double mission d'informer les utilisateurs de musique et de recouvrer les droits d'auteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les médias sont les premiers utilisateurs de musique et représentent plus du tiers des droits d'auteurs collectés en 2007.&lt;br /&gt;
À eux seuls, les médias audiovisuels contribuent à cette collecte avec près de 265 M€ en 2006!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La répartition des droits d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Modes de répartition===&lt;br /&gt;
Pour faire face à la multiplication des diffusions et des modes de reproduction des oeuvres, la SACEM a mis en place des systèmes rigoureux de veille et d'analyse pour rémunérer l'ensemble des ayants droit. &lt;br /&gt;
Tout d'abord, elle demande aux médias audiovisuels, aux organisateurs de spectacles et de concerts, ainsi qu'aux producteurs phonographiques et vidéographiques, de lui fournir des relevés détaillés des oeuvres utilisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au total, 88% des droits répartis par la SACEM sont déterminés sur la base de ces relevés. &lt;br /&gt;
Seulement 6% des montants sont répartis en fonction des habitudes de consommation musicale (sonorisation musicale et d'ambiance dans les lieux publics). &lt;br /&gt;
Les 6% restants le sont en fonction des sondages (discothèques, bals, et copie privée).&lt;br /&gt;
La SACEM évite autant que possible de recourir aux sondages, une pratique répandue à l'étranger, qui a tendance à pénaliser les œuvres peu exploitées et utilisées ponctuellement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les clés de la répartition de la SACEM===&lt;br /&gt;
Quand une oeuvre musicale est interprétée au cours d'un spectacle, d'un concert, d'un bal ou diffusée à la télévision ou à la radio, les redevances perçues sont réparties entre les différents ayants droit, en application des statuts, de la manière suivante:&lt;br /&gt;
un tiers est versé à l'[[auteur (fr)|auteur]], un tiers au [[compositeur (fr)|compositeur]], et un tiers à l'[[éditeur (fr)|éditeur]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque cette même œuvre est reproduite sur un CD, une cassette audio ou vidéo, un support multimédia, la « clé » de répartition est cette fois-ci basée sur un accord défini au préalable entre tous les [[ayants-droit (fr)|ayants-droit]] de l'œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Calendrier des répartitions===&lt;br /&gt;
La SACEM répartit leurs droits aux créateurs, [[ayant droit (fr)|ayants-droit]] et éditeurs des œuvres exploitées, quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action sociale de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est en raison de la précarité de la condition d’auteur que dès son apparition, la SACEM a développé une politique d’action sociale en faveur de ses membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Apparition===&lt;br /&gt;
Tout commence fin 1857, lorsque [[Rossini (fr)|Rossini]], le célèbre compositeur italien, demande à être admis à la SACEM. Dans sa lettre, il précise que l’ensemble de ses droits devront obligatoirement être versés à la future caisse de secours que la SACEM a entrepris de créer à l’attention des créateurs en difficulté.&lt;br /&gt;
Cette caisse vit ainsi le jour trois ans plus tard et depuis lors, la société n’a fait que renforcer sa politique sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fonctionnement===&lt;br /&gt;
Cette action est ainsi financée par des retenues sur les droits répartis : 10% sur les droits d’exécution publique, 3% sur les droits de [[reproduction mécanique (fr)|reproduction mécanique]] et 5% sur ceux provenant de la [[copie privée (fr)|copie privée]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Service des affaires sociales assure la gestion des deux fonds consacrés à l’action sociale :&lt;br /&gt;
* le [[fonds de prévoyance (fr)|fonds de prévoyance]]&lt;br /&gt;
* le [[fonds de solidarité (fr)|fonds de solidarité]] de la SACEM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce qui est de la prévoyance, le Service des Affaires Sociales assure assure la gestion du Régime d’Allocations d’Entraide de la SACEM.&lt;br /&gt;
Il n’intervient cependant, dans le cadre du [[fonds de prévoyance (fr)|fonds de prévoyance]], qu’auprès des [[sociétaire (fr)|sociétaires]] en difficulté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Organismes===&lt;br /&gt;
Plusieurs organismes sont mis à la disposition des sociétaires par ce service :&lt;br /&gt;
* une association d’entraide, qui a été reconnue d’utilité publique , et qui vient en aide aux créateurs en difficulté : le Comité du Cœur&lt;br /&gt;
* la Société Mutualiste des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, dont l’adhésion est ouverte aux [[sociétaire (fr)|sociétaires]] ayant généré un montant de droit d’auteur fixé annuellement par son [[Conseil d'administration (fr)|Conseil d'administration]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le service des affaires sociales assure également le suivi et la gestion des dossiers de promotion hiérarchique (adhérent – sociétaire professionnel – sociétaire définitif), et également il coordonne l’organisation des assemblées générales et participe à l’instruction des dossiers de candidature (au Conseil d’administration et aux Commissions statutaires).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action culturelle de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trois exemples majeurs, illustrant la large palette de compétences de la SACEM, seront ici cités :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===FastTrack===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM est à l’initiative, avec la société américaine BMI , de la création de [[FastTrack (fr)|FastTrack]], laboratoire de développement d’applications avancées pour construire un réseau interconnecté de données entre sociétés de gestion collective. &lt;br /&gt;
Fondée à l’automne 2000, FastTrack est une société de droit français, dont les bureaux sont installés à Paris, qui compte aujourd’hui douze sociétés membres, dont la SGAE en Espagne, la SIAE en Italie, ou encore la PRS-MCPS au Royaume-Uni.&lt;br /&gt;
Les outils développés et mis en place par FastTrack contribuent au quotidien à améliorer la gestion des droits d’auteurs perçus par les sociétés membres pour la documentation et la répartition des œuvres. Près de 28 millions d’œuvres sont ainsi gérées par ce système.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’accompagnement des carrières sur scène===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM a également un ambitieux programme d’aide à l’accompagnement de carrières qui se concrétise en partie par une « mise en lumière » des nouveaux talents pour leur permettre de trouver un public, mais aussi d’être vus par des éditeurs et des producteurs. Depuis 2004, la SACEM a ainsi soutenu une quarantaine de créateurs, tels que Daniel Mille, Tom Poisson, et Lycosia, dont les carrières sont aujourd’hui en plein essor.&lt;br /&gt;
Les soirées Cartes Blanches, qui se tiennent dans les grands festivals, sont un élément important de cette promotion. Signées par la SACEM, elle offrent aux jeunes créateurs repérés de développer leur expérience scénique et d’acquérir une visibilité nationale. Plusieurs soirées-concerts ont été ainsi mises en place lors de grands festivals français comme au Printemps de Bourges avec Loïc Antoine ou encore Pauline Croze. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, la SACEM se positionne aujourd’hui comme le premier soutien privé à la création musicale contemporaine en France. Avec un budget qui représente plus de 30% des dépenses de l’action culturelle, cette démarche spécifique met en avant la solidarité existant entre les répertoires. « Les Samedis de la Jeune Création européenne », qui se tient dans le cadre du festival Musica à Strasbourg, est un exemple d’opération originale conçue par la SACEM et dédiée aux jeunes compositeurs français et européens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les projets audiovisuels liés à la musique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Egalement, la SACEM est impliquée dans les projets audiovisuels liés à la musique. &lt;br /&gt;
Dans ce domaine, il convient d’évoquer deux programmes phares : le premier concerne les aides à la production de musique originale TV dans les fictions et les documentaires, un budget global de plus de 230 000 € a permis de soutenir 50 films, et le second a financé l’aide à la production de films documentaires sur la musique. Ainsi, plus de 27 documentaires ont déjà bénéficié d’un budget supérieur à 250 000 €.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|+SACEM OR &amp;quot;Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le site de la [http://www.sacem.fr Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)</id>
		<title>Cadre juridique de la télévision numérique terrestre (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T15:28:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le cadre juridique de la Télévision Numérique Terrestre est défini dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612], modifiée par la loi du 1er août 2000 [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629727&amp;amp;dateTexte=20090611] , et enfin complétée par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communication électroniques et au services de communication audiovisuelle [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005801831&amp;amp;dateTexte=20090611], célèbre pour avoir transposé en droit français les quatre directives européennes sur les communications électroniques, plus connues sous le nom de « paquet télécom 2003 »; cette loi renforce également les pouvoirs du CSA en matière de conduite du lancement de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel qui choisit chacune des chaînes privées, après avoir effectué des appels à candidature (les chaînes de service public bénéficiant d'une procédure d'attribution prioritaire pour leurs fréquences, pour l'exécution de leurs missions), et suivant des critères définis par la loi; les chaînes publiques disposent en revanche d'une priorité d'accès aux fréquences.&lt;br /&gt;
Les chaînes analogiques déjà existantes bénéficient elles aussi d'un droit de reprise en numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'attribution des fréquences=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour accorder les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique servie par le service, le CSA apprécie l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des modalités et critères posés par la loi.&lt;br /&gt;
Le CSA a ainsi déterminé quatre catégories de services de télévision (nationale, locale, en clair, cryptée), en matière de diffusion en mode numérique.&lt;br /&gt;
C'est toujours la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000, qui fixe les principes généraux et les modalités d'attribution des fréquences sur le réseau numérique hertzien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2000 a, d'une part, étendu les critères de sélection des opérateurs analogiques aux services en mode numérique, et, d'autre, elle a prévu des critères spécifiquement applicables à ces derniers.&lt;br /&gt;
Dans ces critères d'attribution des fréquences, le CSA favorise les programmes de télévision proposés gratuitement au public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 21 de la loi de 1986 énonce habilite quant à lui le Premier Ministre à confier au CSA les bandes de fréquences hertziennes destinées à la radiodiffusion.&lt;br /&gt;
L'utilisation de ces fréquences constitue un mode d'[[occupation privative du domaine public (fr)|occupation privative du domaine public]], dont le CSA autorise l'usage. Ces procédures d'autorisation sont différentes selon que les services répondent à des missions de service public ou à des fins commerciales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de noter toutefois que ces dispositions sont en conformité avec la Directive communautaire du Parlement européen et du Conseil, en date du 7 mars 2002, dite « Directive Autorisation »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259980&amp;amp;dateTexte=]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui laisse aux Etats membres la possibilité de conditionner l'attribution des fréquences à la réalisation d'objectifs d'intérêt général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La couverture TNT=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007, n° 2007-309, relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397] a fixé un objectif de taille: que 100% de la population française accède à une offre de télévision numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce faire, elle a introduit plusieurs dispositions pour favoriser l'extension de la couverture du territoire par la TNT:&lt;br /&gt;
*En contrepartie d'une prorogation de cinq ans de l'autorisation des chaînes à la date de leur extinction analogique, les chaînes analogiques nationales gratuites sont tenues de couvrir en TNT 95% de la population, selon les modalités et le calendrier que le CSA a arrêtés le 10 juillet 2007 (LIEN GAELLE).&lt;br /&gt;
*En mécanisme d'incitation pour les autres éditeurs privés qui ont souscrit à des engagements complémentaires en matière de couverture: ils bénéficieront d'une prorogation de leurs autorisations, dans la limite de cinq ans. Ce dispositif s'est avéré probant, car l'ensemble des éditeurs privés s'est engagé auprès du CSA à couvrir 95% de la population métropolitaine avant la fin de l'année 2011.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2007 dispose également que les éditeurs de services en clair mettent leur offre de programmes à disposition d'au moins un distributeur commun de service par voie satellitaire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, et cela dans le but de permettre à l'ensemble des Français un accès gratuit aux chaînes en clair de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères de sélection des opérateurs=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en ses modifications issues des lois du 1er août 2000 , du 9 juillet 2004 et du 5 mars 2007 , pose les critères aux termes desquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures.&lt;br /&gt;
Certains critères sont applicables à l’ensemble des procédures d’autorisation, mais d’autres ont été spécifiquement adaptés pour la télévision numérique terrestre et, plus particulièrement au sein de celle-ci, pour les services en télévision haute définition (TVHD), les services de télévision mobile personnelle (TMP) et les services autres que de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le CSA délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures en « appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ».&lt;br /&gt;
Lors de l’examen des candidatures, le CSA doit également prendre notamment en compte certains critères tels celui de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ou celui du financement et des perspectives d’exploitation du service.&lt;br /&gt;
Pour la TNT, ces critères ont été complétés pour tenir compte des caractéristiques de ce mode de diffusion. Ainsi, l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, précise que le CSA doit notamment prendre en considération :&lt;br /&gt;
*les engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
*la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager le développement rapide de la TNT ;&lt;br /&gt;
*la nécessité de favoriser, dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, les services gratuits contribuant à renforcer la diversité des opérateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision numérique terrestre en haute définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007 précitée a doté le CSA des outils nécessaires au lancement d’appels à candidatures pour la diffusion hertzienne terrestre de services de TVHD en TNT. Elle a créé à cet effet une nouvelle catégorie de services spécifiques pour les services en HD et précisé les modalités d’attribution de la ressource radioélectrique pour ces services en HD.&lt;br /&gt;
Parmi les critères de délivrance des autorisations, le 4ème alinéa du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 demande au CSA de :&lt;br /&gt;
*favoriser la reprise des services préalablement autorisés en TNT ;&lt;br /&gt;
*tenir compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en HD de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne ;&lt;br /&gt;
*tenir également compte de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la HD et les plus à même d’encourager la réception de services en HD par le plus grand nombre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision mobile personnelle (TMP)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la loi du 5 mars 2007 a procédé à l’adaptation du régime juridique de la télévision numérique terrestre pour permettre au CSA de lancer des appels aux candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP. Afin de procéder à la sélection de ces services, les 6ème et 7ème du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précisent que le CSA doit notamment tenir compte :&lt;br /&gt;
* Des engagements du candidat en volume et en genre en matière de promotion de la diffusion et de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
* De l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la TMP, notamment de l’information ;&lt;br /&gt;
* Des engagements du candidats en matière de couverture du territoire, de qualité de réception des services (notamment à l’intérieur des bâtiments), ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, lors des appels à candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP, l’article 30-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit que le CSA réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision (comme les services de données diffusées). S’agissant des critères de sélection de ces services, l’article 30-7 renvoie à des critères simplifiés de sélection. Pour les services autres que radio et de télévision, le CSA doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet pour le développement de la TMP ; pour les services de radio, il doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet au regard des principes mentionnés à l’article 29.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de priorité du service public=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le but de poursuivre les missions de service public qui leur sont confiées, les chaînes publiques, Arte et la chaîne parlementaire, bénéficient en priorité d'un droit d'usage des ressources radioélectriques nécessaires à la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce titre, l'article 26 II de la loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que: « A la demande du Gouvernement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les mêmes condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ces programmes en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper, sur une ou plusieurs fréquences, les services des sociétés diffusées en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de rappeler que les sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi de 1986 sont, pour la télévision: France 2, France 3, France 5 et RFO, ainsi que France 4, créée par la société France Télévisions, en application du dernier alinéa de cet article.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, il appartient donc au Gouvernement de demander aux affectataires des fréquences nécessaires à la diffusion des programmes des sociétés concernées.&lt;br /&gt;
C'est de cette manière que le Gouvernement a demandé, selon l'article 26 de la loi: &lt;br /&gt;
*l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France 2, France 3, France 4, France 5, Arte, au niveau national pour la diffusion de leurs services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique,&lt;br /&gt;
*l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France O, en Ile-de-France,  pour la diffusion de ses services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a encore été mis en œuvre récemment, afin de permettre à France 2 et Arte d'être prochainement disponibles en haute définition, après l'appel à candidatures lancé le 12 juin 2007 par le CSA, pour la diffusion de deux services sur le multiplexe R5 de la TNT, réservé pour la télévision en haute définition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a enfin été mis en œuvre également pour exercer le droit d'attribution prioritaire pour trois services de télévision mobile personnelle (LIEN INTERNE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le respect du pluralisme du paysage hertzien numérique= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels a rendu nécessaire la mise en place de règles anti-concentration, spécifiques au secteur audiovisuel, cet ensemble de règles ayant été posé par la loi du 30 septembre 1986.&lt;br /&gt;
Comme le Conseil Constitutionnel a déjà eu l'occasion de l'affirmer, le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en lui-même un objectif à valeur constitutionnel, et ainsi l'une des conditions essentielles de la démocratie: « La libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractères différents dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dispositif est complété par l'application des règles du droit commun de la concurrence, le Conseil de la concurrence devant recueillir l'avis du CSA lorsqu'il statue au sujet du secteur audiovisuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Disposition générales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA doit veiller au respect du dispositif anti-concentration et du pluralisme, notamment lorsqu'il prend des décision d'attribuer des droits d'usage de la ressource radioélectrique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ces fins, l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 énonce la nature des informations que l'autorité de régulation est habilitée à demander, tant auprès auprès des opérateurs que des administrations concernées. &lt;br /&gt;
Dans ce cadre, nul ne peut alors lui opposer le secret des affaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA prend toute mesure utile dans les convention qu'il conclut avec les services de télévision, sur l'ensemble des supports de diffusion.&lt;br /&gt;
Ces mesures sont contrôlées grâce à plusieurs dispositions de la loi (articles 35 à 38).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures relatives à la composition du capital social des services de télévision (article 39 de la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 49 % de la part qu’une même personne peut détenir dans le capital d’un service national de télévision hertzienne dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision. Cette dernière condition vise à faciliter l’engagement des opérateurs dans la télévision numérique de terre, la règle de partage du capital ne s’appliquant qu’au terme d’une phase de montée en puissance,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 33 % de la part qu’une même personne, détenant directement ou indirectement une autorisation relative à un service national de télévision dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, peut détenir dans le capital d’un service local de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles limitant le cumul des autorisations de services de télévision (article 41 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de contrôler plus d’une télévision nationale analogique terrestre et plus de sept télévisions nationales numériques terrestres,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de contrôler à la fois un service national dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision et un service local de télévision analogique,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de détenir deux autorisations de télévision locale dans la même zone,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de cumuler des autorisations de télévision locale sur différentes zones pour une desserte de plus de douze millions d’habitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, la loi du 5 mars 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui modifie la loi de 1986 sus-mentionnée, adapte le dispositif anti-concentration en vue du lancement de la [[télévision mobile personnelle (fr)|télévision mobile personnelle]] (TMP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures encadrant la concentration multimédia (art. 41-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'éditeur de services diffusé en mode numérique, pour qu'une autorisation d'usage de bande de fréquence terrestre lui soit délivrée, ne doit pas se trouver dans plus de deux des trois situations suivantes, selon des modalités différentes pour les autorisations à vocation nationale et celles à vocation locale:&lt;br /&gt;
* éditer un ou plusieurs services de télévision hertzienne numérique,&lt;br /&gt;
* éditer une ou plusieurs stations de radio,&lt;br /&gt;
* éditer des quotidiens d’information politique et générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles visant à faciliter le contrôle des mesures anticoncentration==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est chargé de veiller au respect de ce dispositif. Il est tenu d’assurer, d’une manière générale, le respect du principe du pluralisme, par exemple lors de ses décisions d’attribution des fréquences terrestres. Il dispose à cet effet de pouvoirs d’information et prend toute mesure utile en la matière dans les conventions qu’il conclut avec les services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est également doté d’un pouvoir de règlement des litiges notamment destiné à faciliter le développement de la télévision numérique par voie hertzienne terrestre (article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* http://www.legifrance.gouv.fr&lt;br /&gt;
* http://www.tnt-gratuite.fr&lt;br /&gt;
* http://www.tvnt.net&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)</id>
		<title>Cadre juridique de la télévision numérique terrestre (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T15:24:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le cadre juridique de la Télévision Numérique Terrestre est défini dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612], modifiée par la loi du 1er août 2000 [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629727&amp;amp;dateTexte=20090611] , et enfin complétée par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communication électroniques et au services de communication audiovisuelle [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005801831&amp;amp;dateTexte=20090611], célèbre pour avoir transposé en droit français les quatre directives européennes sur les communications électroniques, plus connues sous le nom de « paquet télécom 2003 »; cette loi renforce également les pouvoirs du CSA en matière de conduite du lancement de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel qui choisit chacune des chaînes privées, après avoir effectué des appels à candidature (les chaînes de service public bénéficiant d'une procédure d'attribution prioritaire pour leurs fréquences, pour l'exécution de leurs missions), et suivant des critères définis par la loi; les chaînes publiques disposent en revanche d'une priorité d'accès aux fréquences.&lt;br /&gt;
Les chaînes analogiques déjà existantes bénéficient elles aussi d'un droit de reprise en numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'attribution des fréquences=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour accorder les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique servie par le service, le CSA apprécie l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des modalités et critères posés par la loi.&lt;br /&gt;
Le CSA a ainsi déterminé quatre catégories de services de télévision (nationale, locale, en clair, cryptée), en matière de diffusion en mode numérique.&lt;br /&gt;
C'est toujours la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000, qui fixe les principes généraux et les modalités d'attribution des fréquences sur le réseau numérique hertzien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2000 a, d'une part, étendu les critères de sélection des opérateurs analogiques aux services en mode numérique, et, d'autre, elle a prévu des critères spécifiquement applicables à ces derniers.&lt;br /&gt;
Dans ces critères d'attribution des fréquences, le CSA favorise les programmes de télévision proposés gratuitement au public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 21 de la loi de 1986 énonce habilite quant à lui le Premier Ministre à confier au CSA les bandes de fréquences hertziennes destinées à la radiodiffusion.&lt;br /&gt;
L'utilisation de ces fréquences constitue un mode d'[[occupation privative du domaine public (fr)|occupation privative du domaine public]], dont le CSA autorise l'usage. Ces procédures d'autorisation sont différentes selon que les services répondent à des missions de service public ou à des fins commerciales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de noter toutefois que ces dispositions sont en conformité avec la Directive communautaire du Parlement européen et du Conseil, en date du 7 mars 2002, dite « Directive Autorisation »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259980&amp;amp;dateTexte=]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui laisse aux Etats membres la possibilité de conditionner l'attribution des fréquences à la réalisation d'objectifs d'intérêt général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La couverture TNT=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007, n° 2007-309, relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397] a fixé un objectif de taille: que 100% de la population française accède à une offre de télévision numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce faire, elle a introduit plusieurs dispositions pour favoriser l'extension de la couverture du territoire par la TNT:&lt;br /&gt;
*En contrepartie d'une prorogation de cinq ans de l'autorisation des chaînes à la date de leur extinction analogique, les chaînes analogiques nationales gratuites sont tenues de couvrir en TNT 95% de la population, selon les modalités et le calendrier que le CSA a arrêtés le 10 juillet 2007 (LIEN GAELLE).&lt;br /&gt;
*En mécanisme d'incitation pour les autres éditeurs privés qui ont souscrit à des engagements complémentaires en matière de couverture: ils bénéficieront d'une prorogation de leurs autorisations, dans la limite de cinq ans. Ce dispositif s'est avéré probant, car l'ensemble des éditeurs privés s'est engagé auprès du CSA à couvrir 95% de la population métropolitaine avant la fin de l'année 2011.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2007 dispose également que les éditeurs de services en clair mettent leur offre de programmes à disposition d'au moins un distributeur commun de service par voie satellitaire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, et cela dans le but de permettre à l'ensemble des Français un accès gratuit aux chaînes en clair de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères de sélection des opérateurs=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en ses modifications issues des lois du 1er août 2000 , du 9 juillet 2004 et du 5 mars 2007 , pose les critères aux termes desquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures.&lt;br /&gt;
Certains critères sont applicables à l’ensemble des procédures d’autorisation, mais d’autres ont été spécifiquement adaptés pour la télévision numérique terrestre et, plus particulièrement au sein de celle-ci, pour les services en télévision haute définition (TVHD), les services de télévision mobile personnelle (TMP) et les services autres que de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le CSA délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures en « appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ».&lt;br /&gt;
Lors de l’examen des candidatures, le CSA doit également prendre notamment en compte certains critères tels celui de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ou celui du financement et des perspectives d’exploitation du service.&lt;br /&gt;
Pour la TNT, ces critères ont été complétés pour tenir compte des caractéristiques de ce mode de diffusion. Ainsi, l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, précise que le CSA doit notamment prendre en considération :&lt;br /&gt;
*les engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
*la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager le développement rapide de la TNT ;&lt;br /&gt;
*la nécessité de favoriser, dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, les services gratuits contribuant à renforcer la diversité des opérateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision numérique terrestre en haute définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007 précitée a doté le CSA des outils nécessaires au lancement d’appels à candidatures pour la diffusion hertzienne terrestre de services de TVHD en TNT. Elle a créé à cet effet une nouvelle catégorie de services spécifiques pour les services en HD et précisé les modalités d’attribution de la ressource radioélectrique pour ces services en HD.&lt;br /&gt;
Parmi les critères de délivrance des autorisations, le 4ème alinéa du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 demande au CSA de :&lt;br /&gt;
*favoriser la reprise des services préalablement autorisés en TNT ;&lt;br /&gt;
*tenir compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en HD de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne ;&lt;br /&gt;
*tenir également compte de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la HD et les plus à même d’encourager la réception de services en HD par le plus grand nombre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision mobile personnelle (TMP)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la loi du 5 mars 2007 a procédé à l’adaptation du régime juridique de la télévision numérique terrestre pour permettre au CSA de lancer des appels aux candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP. Afin de procéder à la sélection de ces services, les 6ème et 7ème du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précisent que le CSA doit notamment tenir compte :&lt;br /&gt;
* Des engagements du candidat en volume et en genre en matière de promotion de la diffusion et de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
* De l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la TMP, notamment de l’information ;&lt;br /&gt;
* Des engagements du candidats en matière de couverture du territoire, de qualité de réception des services (notamment à l’intérieur des bâtiments), ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, lors des appels à candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP, l’article 30-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit que le CSA réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision (comme les services de données diffusées). S’agissant des critères de sélection de ces services, l’article 30-7 renvoie à des critères simplifiés de sélection. Pour les services autres que radio et de télévision, le CSA doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet pour le développement de la TMP ; pour les services de radio, il doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet au regard des principes mentionnés à l’article 29.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de priorité du service public=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le but de poursuivre les missions de service public qui leur sont confiées, les chaînes publiques, Arte et la chaîne parlementaire, bénéficient en priorité d'un droit d'usage des ressources radioélectriques nécessaires à la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce titre, l'article 26 II de la loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que: « A la demande du Gouvernement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les mêmes condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ces programmes en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper, sur une ou plusieurs fréquences, les services des sociétés diffusées en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de rappeler que les sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi de 1986 sont, pour la télévision: France 2, France 3, France 5 et RFO, ainsi que France 4, créée par la société France Télévisions, en application du dernier alinéa de cet article.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, il appartient donc au Gouvernement de demander aux affectataires des fréquences nécessaires à la diffusion des programmes des sociétés concernées.&lt;br /&gt;
C'est de cette manière que le Gouvernement a demandé, selon l'article 26 de la loi: &lt;br /&gt;
*l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France 2, France 3, France 4, France 5, Arte, au niveau national pour la diffusion de leurs services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique,&lt;br /&gt;
*l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France O, en Ile-de-France,  pour la diffusion de ses services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a encore été mis en œuvre récemment, afin de permettre à France 2 et Arte d'être prochainement disponibles en haute définition, après l'appel à candidatures lancé le 12 juin 2007 par le CSA, pour la diffusion de deux services sur le multiplexe R5 de la TNT, réservé pour la télévision en haute définition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a enfin été mis en œuvre également pour exercer le droit d'attribution prioritaire pour trois services de télévision mobile personnelle (LIEN INTERNE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le respect du pluralisme du paysage hertzien numérique= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels a rendu nécessaire la mise en place de règles anti-concentration, spécifiques au secteur audiovisuel, cet ensemble de règles ayant été posé par la loi du 30 septembre 1986.&lt;br /&gt;
Comme le Conseil Constitutionnel a déjà eu l'occasion de l'affirmer, le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en lui-même un objectif à valeur constitutionnel, et ainsi l'une des conditions essentielles de la démocratie: « La libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractères différents dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dispositif est complété par l'application des règles du droit commun de la concurrence, le Conseil de la concurrence devant recueillir l'avis du CSA lorsqu'il statue au sujet du secteur audiovisuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Disposition générales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA doit veiller au respect du dispositif anti-concentration et du pluralisme, notamment lorsqu'il prend des décision d'attribuer des droits d'usage de la ressource radioélectrique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ces fins, l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 énonce la nature des informations que l'autorité de régulation est habilitée à demander, tant auprès auprès des opérateurs que des administrations concernées. &lt;br /&gt;
Dans ce cadre, nul ne peut alors lui opposer le secret des affaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA prend toute mesure utile dans les convention qu'il conclut avec les services de télévision, sur l'ensemble des supports de diffusion.&lt;br /&gt;
Ces mesures sont contrôlées grâce à plusieurs dispositions de la loi (articles 35 à 38).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures relatives à la composition du capital social des services de télévision (article 39 de la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 49 % de la part qu’une même personne peut détenir dans le capital d’un service national de télévision hertzienne dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision. Cette dernière condition vise à faciliter l’engagement des opérateurs dans la télévision numérique de terre, la règle de partage du capital ne s’appliquant qu’au terme d’une phase de montée en puissance,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 33 % de la part qu’une même personne, détenant directement ou indirectement une autorisation relative à un service national de télévision dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, peut détenir dans le capital d’un service local de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles limitant le cumul des autorisations de services de télévision (article 41 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de contrôler plus d’une télévision nationale analogique terrestre et plus de sept télévisions nationales numériques terrestres,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de contrôler à la fois un service national dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision et un service local de télévision analogique,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de détenir deux autorisations de télévision locale dans la même zone,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de cumuler des autorisations de télévision locale sur différentes zones pour une desserte de plus de douze millions d’habitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, la loi du 5 mars 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui modifie la loi de 1986 sus-mentionnée, adapte le dispositif anti-concentration en vue du lancement de la [[télévision mobile personnelle (fr)|télévision mobile personnelle]] (TMP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures encadrant la concentration multimédia (art. 41-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'éditeur de services diffusé en mode numérique, pour qu'une autorisation d'usage de bande de fréquence terrestre lui soit délivrée, ne doit pas se trouver dans plus de deux des trois situations suivantes, selon des modalités différentes pour les autorisations à vocation nationale et celles à vocation locale:&lt;br /&gt;
* éditer un ou plusieurs services de télévision hertzienne numérique,&lt;br /&gt;
* éditer une ou plusieurs stations de radio,&lt;br /&gt;
* éditer des quotidiens d’information politique et générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles visant à faciliter le contrôle des mesures anticoncentration==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est chargé de veiller au respect de ce dispositif. Il est tenu d’assurer, d’une manière générale, le respect du principe du pluralisme, par exemple lors de ses décisions d’attribution des fréquences terrestres. Il dispose à cet effet de pouvoirs d’information et prend toute mesure utile en la matière dans les conventions qu’il conclut avec les services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est également doté d’un pouvoir de règlement des litiges notamment destiné à faciliter le développement de la télévision numérique par voie hertzienne terrestre (article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [www.legifrance.gouv.fr]&lt;br /&gt;
* www.tnt-gratuite.fr&lt;br /&gt;
* www.tvnt.net&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)</id>
		<title>Cadre juridique de la télévision numérique terrestre (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T15:24:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Le respect du pluralisme du paysage hertzien numérique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le cadre juridique de la Télévision Numérique Terrestre est défini dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612], modifiée par la loi du 1er août 2000 [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629727&amp;amp;dateTexte=20090611] , et enfin complétée par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communication électroniques et au services de communication audiovisuelle [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005801831&amp;amp;dateTexte=20090611], célèbre pour avoir transposé en droit français les quatre directives européennes sur les communications électroniques, plus connues sous le nom de « paquet télécom 2003 »; cette loi renforce également les pouvoirs du CSA en matière de conduite du lancement de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel qui choisit chacune des chaînes privées, après avoir effectué des appels à candidature (les chaînes de service public bénéficiant d'une procédure d'attribution prioritaire pour leurs fréquences, pour l'exécution de leurs missions), et suivant des critères définis par la loi; les chaînes publiques disposent en revanche d'une priorité d'accès aux fréquences.&lt;br /&gt;
Les chaînes analogiques déjà existantes bénéficient elles aussi d'un droit de reprise en numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'attribution des fréquences=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour accorder les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique servie par le service, le CSA apprécie l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des modalités et critères posés par la loi.&lt;br /&gt;
Le CSA a ainsi déterminé quatre catégories de services de télévision (nationale, locale, en clair, cryptée), en matière de diffusion en mode numérique.&lt;br /&gt;
C'est toujours la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000, qui fixe les principes généraux et les modalités d'attribution des fréquences sur le réseau numérique hertzien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2000 a, d'une part, étendu les critères de sélection des opérateurs analogiques aux services en mode numérique, et, d'autre, elle a prévu des critères spécifiquement applicables à ces derniers.&lt;br /&gt;
Dans ces critères d'attribution des fréquences, le CSA favorise les programmes de télévision proposés gratuitement au public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 21 de la loi de 1986 énonce habilite quant à lui le Premier Ministre à confier au CSA les bandes de fréquences hertziennes destinées à la radiodiffusion.&lt;br /&gt;
L'utilisation de ces fréquences constitue un mode d'[[occupation privative du domaine public (fr)|occupation privative du domaine public]], dont le CSA autorise l'usage. Ces procédures d'autorisation sont différentes selon que les services répondent à des missions de service public ou à des fins commerciales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de noter toutefois que ces dispositions sont en conformité avec la Directive communautaire du Parlement européen et du Conseil, en date du 7 mars 2002, dite « Directive Autorisation »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259980&amp;amp;dateTexte=]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui laisse aux Etats membres la possibilité de conditionner l'attribution des fréquences à la réalisation d'objectifs d'intérêt général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La couverture TNT=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007, n° 2007-309, relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397] a fixé un objectif de taille: que 100% de la population française accède à une offre de télévision numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce faire, elle a introduit plusieurs dispositions pour favoriser l'extension de la couverture du territoire par la TNT:&lt;br /&gt;
*En contrepartie d'une prorogation de cinq ans de l'autorisation des chaînes à la date de leur extinction analogique, les chaînes analogiques nationales gratuites sont tenues de couvrir en TNT 95% de la population, selon les modalités et le calendrier que le CSA a arrêtés le 10 juillet 2007 (LIEN GAELLE).&lt;br /&gt;
*En mécanisme d'incitation pour les autres éditeurs privés qui ont souscrit à des engagements complémentaires en matière de couverture: ils bénéficieront d'une prorogation de leurs autorisations, dans la limite de cinq ans. Ce dispositif s'est avéré probant, car l'ensemble des éditeurs privés s'est engagé auprès du CSA à couvrir 95% de la population métropolitaine avant la fin de l'année 2011.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2007 dispose également que les éditeurs de services en clair mettent leur offre de programmes à disposition d'au moins un distributeur commun de service par voie satellitaire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, et cela dans le but de permettre à l'ensemble des Français un accès gratuit aux chaînes en clair de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères de sélection des opérateurs=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en ses modifications issues des lois du 1er août 2000 , du 9 juillet 2004 et du 5 mars 2007 , pose les critères aux termes desquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures.&lt;br /&gt;
Certains critères sont applicables à l’ensemble des procédures d’autorisation, mais d’autres ont été spécifiquement adaptés pour la télévision numérique terrestre et, plus particulièrement au sein de celle-ci, pour les services en télévision haute définition (TVHD), les services de télévision mobile personnelle (TMP) et les services autres que de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le CSA délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures en « appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ».&lt;br /&gt;
Lors de l’examen des candidatures, le CSA doit également prendre notamment en compte certains critères tels celui de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ou celui du financement et des perspectives d’exploitation du service.&lt;br /&gt;
Pour la TNT, ces critères ont été complétés pour tenir compte des caractéristiques de ce mode de diffusion. Ainsi, l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, précise que le CSA doit notamment prendre en considération :&lt;br /&gt;
*les engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
*la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager le développement rapide de la TNT ;&lt;br /&gt;
*la nécessité de favoriser, dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, les services gratuits contribuant à renforcer la diversité des opérateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision numérique terrestre en haute définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007 précitée a doté le CSA des outils nécessaires au lancement d’appels à candidatures pour la diffusion hertzienne terrestre de services de TVHD en TNT. Elle a créé à cet effet une nouvelle catégorie de services spécifiques pour les services en HD et précisé les modalités d’attribution de la ressource radioélectrique pour ces services en HD.&lt;br /&gt;
Parmi les critères de délivrance des autorisations, le 4ème alinéa du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 demande au CSA de :&lt;br /&gt;
*favoriser la reprise des services préalablement autorisés en TNT ;&lt;br /&gt;
*tenir compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en HD de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne ;&lt;br /&gt;
*tenir également compte de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la HD et les plus à même d’encourager la réception de services en HD par le plus grand nombre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision mobile personnelle (TMP)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la loi du 5 mars 2007 a procédé à l’adaptation du régime juridique de la télévision numérique terrestre pour permettre au CSA de lancer des appels aux candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP. Afin de procéder à la sélection de ces services, les 6ème et 7ème du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précisent que le CSA doit notamment tenir compte :&lt;br /&gt;
* Des engagements du candidat en volume et en genre en matière de promotion de la diffusion et de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
* De l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la TMP, notamment de l’information ;&lt;br /&gt;
* Des engagements du candidats en matière de couverture du territoire, de qualité de réception des services (notamment à l’intérieur des bâtiments), ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, lors des appels à candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP, l’article 30-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit que le CSA réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision (comme les services de données diffusées). S’agissant des critères de sélection de ces services, l’article 30-7 renvoie à des critères simplifiés de sélection. Pour les services autres que radio et de télévision, le CSA doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet pour le développement de la TMP ; pour les services de radio, il doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet au regard des principes mentionnés à l’article 29.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de priorité du service public=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le but de poursuivre les missions de service public qui leur sont confiées, les chaînes publiques, Arte et la chaîne parlementaire, bénéficient en priorité d'un droit d'usage des ressources radioélectriques nécessaires à la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce titre, l'article 26 II de la loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que: « A la demande du Gouvernement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les mêmes condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ces programmes en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper, sur une ou plusieurs fréquences, les services des sociétés diffusées en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de rappeler que les sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi de 1986 sont, pour la télévision: France 2, France 3, France 5 et RFO, ainsi que France 4, créée par la société France Télévisions, en application du dernier alinéa de cet article.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, il appartient donc au Gouvernement de demander aux affectataires des fréquences nécessaires à la diffusion des programmes des sociétés concernées.&lt;br /&gt;
C'est de cette manière que le Gouvernement a demandé, selon l'article 26 de la loi: &lt;br /&gt;
*l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France 2, France 3, France 4, France 5, Arte, au niveau national pour la diffusion de leurs services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique,&lt;br /&gt;
*l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France O, en Ile-de-France,  pour la diffusion de ses services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a encore été mis en œuvre récemment, afin de permettre à France 2 et Arte d'être prochainement disponibles en haute définition, après l'appel à candidatures lancé le 12 juin 2007 par le CSA, pour la diffusion de deux services sur le multiplexe R5 de la TNT, réservé pour la télévision en haute définition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a enfin été mis en œuvre également pour exercer le droit d'attribution prioritaire pour trois services de télévision mobile personnelle (LIEN INTERNE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le respect du pluralisme du paysage hertzien numérique= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels a rendu nécessaire la mise en place de règles anti-concentration, spécifiques au secteur audiovisuel, cet ensemble de règles ayant été posé par la loi du 30 septembre 1986.&lt;br /&gt;
Comme le Conseil Constitutionnel a déjà eu l'occasion de l'affirmer, le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en lui-même un objectif à valeur constitutionnel, et ainsi l'une des conditions essentielles de la démocratie: « La libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractères différents dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dispositif est complété par l'application des règles du droit commun de la concurrence, le Conseil de la concurrence devant recueillir l'avis du CSA lorsqu'il statue au sujet du secteur audiovisuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Disposition générales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA doit veiller au respect du dispositif anti-concentration et du pluralisme, notamment lorsqu'il prend des décision d'attribuer des droits d'usage de la ressource radioélectrique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ces fins, l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 énonce la nature des informations que l'autorité de régulation est habilitée à demander, tant auprès auprès des opérateurs que des administrations concernées. &lt;br /&gt;
Dans ce cadre, nul ne peut alors lui opposer le secret des affaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA prend toute mesure utile dans les convention qu'il conclut avec les services de télévision, sur l'ensemble des supports de diffusion.&lt;br /&gt;
Ces mesures sont contrôlées grâce à plusieurs dispositions de la loi (articles 35 à 38).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures relatives à la composition du capital social des services de télévision (article 39 de la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 49 % de la part qu’une même personne peut détenir dans le capital d’un service national de télévision hertzienne dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision. Cette dernière condition vise à faciliter l’engagement des opérateurs dans la télévision numérique de terre, la règle de partage du capital ne s’appliquant qu’au terme d’une phase de montée en puissance,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 33 % de la part qu’une même personne, détenant directement ou indirectement une autorisation relative à un service national de télévision dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, peut détenir dans le capital d’un service local de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles limitant le cumul des autorisations de services de télévision (article 41 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de contrôler plus d’une télévision nationale analogique terrestre et plus de sept télévisions nationales numériques terrestres,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de contrôler à la fois un service national dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision et un service local de télévision analogique,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de détenir deux autorisations de télévision locale dans la même zone,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de cumuler des autorisations de télévision locale sur différentes zones pour une desserte de plus de douze millions d’habitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, la loi du 5 mars 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui modifie la loi de 1986 sus-mentionnée, adapte le dispositif anti-concentration en vue du lancement de la [[télévision mobile personnelle (fr)|télévision mobile personnelle]] (TMP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures encadrant la concentration multimédia (art. 41-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'éditeur de services diffusé en mode numérique, pour qu'une autorisation d'usage de bande de fréquence terrestre lui soit délivrée, ne doit pas se trouver dans plus de deux des trois situations suivantes, selon des modalités différentes pour les autorisations à vocation nationale et celles à vocation locale:&lt;br /&gt;
* éditer un ou plusieurs services de télévision hertzienne numérique,&lt;br /&gt;
* éditer une ou plusieurs stations de radio,&lt;br /&gt;
* éditer des quotidiens d’information politique et générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles visant à faciliter le contrôle des mesures anticoncentration==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est chargé de veiller au respect de ce dispositif. Il est tenu d’assurer, d’une manière générale, le respect du principe du pluralisme, par exemple lors de ses décisions d’attribution des fréquences terrestres. Il dispose à cet effet de pouvoirs d’information et prend toute mesure utile en la matière dans les conventions qu’il conclut avec les services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est également doté d’un pouvoir de règlement des litiges notamment destiné à faciliter le développement de la télévision numérique par voie hertzienne terrestre (article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* www.legifrance.gouv.fr&lt;br /&gt;
* www.tnt-gratuite.fr&lt;br /&gt;
* www.tvnt.net&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)</id>
		<title>Cadre juridique de la télévision numérique terrestre (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T15:23:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Le droit de priorité du service public */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le cadre juridique de la Télévision Numérique Terrestre est défini dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612], modifiée par la loi du 1er août 2000 [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629727&amp;amp;dateTexte=20090611] , et enfin complétée par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communication électroniques et au services de communication audiovisuelle [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005801831&amp;amp;dateTexte=20090611], célèbre pour avoir transposé en droit français les quatre directives européennes sur les communications électroniques, plus connues sous le nom de « paquet télécom 2003 »; cette loi renforce également les pouvoirs du CSA en matière de conduite du lancement de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel qui choisit chacune des chaînes privées, après avoir effectué des appels à candidature (les chaînes de service public bénéficiant d'une procédure d'attribution prioritaire pour leurs fréquences, pour l'exécution de leurs missions), et suivant des critères définis par la loi; les chaînes publiques disposent en revanche d'une priorité d'accès aux fréquences.&lt;br /&gt;
Les chaînes analogiques déjà existantes bénéficient elles aussi d'un droit de reprise en numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'attribution des fréquences=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour accorder les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique servie par le service, le CSA apprécie l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des modalités et critères posés par la loi.&lt;br /&gt;
Le CSA a ainsi déterminé quatre catégories de services de télévision (nationale, locale, en clair, cryptée), en matière de diffusion en mode numérique.&lt;br /&gt;
C'est toujours la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000, qui fixe les principes généraux et les modalités d'attribution des fréquences sur le réseau numérique hertzien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2000 a, d'une part, étendu les critères de sélection des opérateurs analogiques aux services en mode numérique, et, d'autre, elle a prévu des critères spécifiquement applicables à ces derniers.&lt;br /&gt;
Dans ces critères d'attribution des fréquences, le CSA favorise les programmes de télévision proposés gratuitement au public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 21 de la loi de 1986 énonce habilite quant à lui le Premier Ministre à confier au CSA les bandes de fréquences hertziennes destinées à la radiodiffusion.&lt;br /&gt;
L'utilisation de ces fréquences constitue un mode d'[[occupation privative du domaine public (fr)|occupation privative du domaine public]], dont le CSA autorise l'usage. Ces procédures d'autorisation sont différentes selon que les services répondent à des missions de service public ou à des fins commerciales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de noter toutefois que ces dispositions sont en conformité avec la Directive communautaire du Parlement européen et du Conseil, en date du 7 mars 2002, dite « Directive Autorisation »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259980&amp;amp;dateTexte=]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui laisse aux Etats membres la possibilité de conditionner l'attribution des fréquences à la réalisation d'objectifs d'intérêt général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La couverture TNT=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007, n° 2007-309, relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397] a fixé un objectif de taille: que 100% de la population française accède à une offre de télévision numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce faire, elle a introduit plusieurs dispositions pour favoriser l'extension de la couverture du territoire par la TNT:&lt;br /&gt;
*En contrepartie d'une prorogation de cinq ans de l'autorisation des chaînes à la date de leur extinction analogique, les chaînes analogiques nationales gratuites sont tenues de couvrir en TNT 95% de la population, selon les modalités et le calendrier que le CSA a arrêtés le 10 juillet 2007 (LIEN GAELLE).&lt;br /&gt;
*En mécanisme d'incitation pour les autres éditeurs privés qui ont souscrit à des engagements complémentaires en matière de couverture: ils bénéficieront d'une prorogation de leurs autorisations, dans la limite de cinq ans. Ce dispositif s'est avéré probant, car l'ensemble des éditeurs privés s'est engagé auprès du CSA à couvrir 95% de la population métropolitaine avant la fin de l'année 2011.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2007 dispose également que les éditeurs de services en clair mettent leur offre de programmes à disposition d'au moins un distributeur commun de service par voie satellitaire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, et cela dans le but de permettre à l'ensemble des Français un accès gratuit aux chaînes en clair de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères de sélection des opérateurs=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en ses modifications issues des lois du 1er août 2000 , du 9 juillet 2004 et du 5 mars 2007 , pose les critères aux termes desquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures.&lt;br /&gt;
Certains critères sont applicables à l’ensemble des procédures d’autorisation, mais d’autres ont été spécifiquement adaptés pour la télévision numérique terrestre et, plus particulièrement au sein de celle-ci, pour les services en télévision haute définition (TVHD), les services de télévision mobile personnelle (TMP) et les services autres que de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le CSA délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures en « appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ».&lt;br /&gt;
Lors de l’examen des candidatures, le CSA doit également prendre notamment en compte certains critères tels celui de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ou celui du financement et des perspectives d’exploitation du service.&lt;br /&gt;
Pour la TNT, ces critères ont été complétés pour tenir compte des caractéristiques de ce mode de diffusion. Ainsi, l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, précise que le CSA doit notamment prendre en considération :&lt;br /&gt;
*les engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
*la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager le développement rapide de la TNT ;&lt;br /&gt;
*la nécessité de favoriser, dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, les services gratuits contribuant à renforcer la diversité des opérateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision numérique terrestre en haute définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007 précitée a doté le CSA des outils nécessaires au lancement d’appels à candidatures pour la diffusion hertzienne terrestre de services de TVHD en TNT. Elle a créé à cet effet une nouvelle catégorie de services spécifiques pour les services en HD et précisé les modalités d’attribution de la ressource radioélectrique pour ces services en HD.&lt;br /&gt;
Parmi les critères de délivrance des autorisations, le 4ème alinéa du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 demande au CSA de :&lt;br /&gt;
*favoriser la reprise des services préalablement autorisés en TNT ;&lt;br /&gt;
*tenir compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en HD de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne ;&lt;br /&gt;
*tenir également compte de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la HD et les plus à même d’encourager la réception de services en HD par le plus grand nombre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision mobile personnelle (TMP)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la loi du 5 mars 2007 a procédé à l’adaptation du régime juridique de la télévision numérique terrestre pour permettre au CSA de lancer des appels aux candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP. Afin de procéder à la sélection de ces services, les 6ème et 7ème du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précisent que le CSA doit notamment tenir compte :&lt;br /&gt;
* Des engagements du candidat en volume et en genre en matière de promotion de la diffusion et de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
* De l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la TMP, notamment de l’information ;&lt;br /&gt;
* Des engagements du candidats en matière de couverture du territoire, de qualité de réception des services (notamment à l’intérieur des bâtiments), ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, lors des appels à candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP, l’article 30-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit que le CSA réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision (comme les services de données diffusées). S’agissant des critères de sélection de ces services, l’article 30-7 renvoie à des critères simplifiés de sélection. Pour les services autres que radio et de télévision, le CSA doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet pour le développement de la TMP ; pour les services de radio, il doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet au regard des principes mentionnés à l’article 29.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de priorité du service public=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le but de poursuivre les missions de service public qui leur sont confiées, les chaînes publiques, Arte et la chaîne parlementaire, bénéficient en priorité d'un droit d'usage des ressources radioélectriques nécessaires à la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce titre, l'article 26 II de la loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que: « A la demande du Gouvernement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les mêmes condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ces programmes en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper, sur une ou plusieurs fréquences, les services des sociétés diffusées en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de rappeler que les sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi de 1986 sont, pour la télévision: France 2, France 3, France 5 et RFO, ainsi que France 4, créée par la société France Télévisions, en application du dernier alinéa de cet article.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, il appartient donc au Gouvernement de demander aux affectataires des fréquences nécessaires à la diffusion des programmes des sociétés concernées.&lt;br /&gt;
C'est de cette manière que le Gouvernement a demandé, selon l'article 26 de la loi: &lt;br /&gt;
*l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France 2, France 3, France 4, France 5, Arte, au niveau national pour la diffusion de leurs services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique,&lt;br /&gt;
*l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France O, en Ile-de-France,  pour la diffusion de ses services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a encore été mis en œuvre récemment, afin de permettre à France 2 et Arte d'être prochainement disponibles en haute définition, après l'appel à candidatures lancé le 12 juin 2007 par le CSA, pour la diffusion de deux services sur le multiplexe R5 de la TNT, réservé pour la télévision en haute définition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a enfin été mis en œuvre également pour exercer le droit d'attribution prioritaire pour trois services de télévision mobile personnelle (LIEN INTERNE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le respect du pluralisme du paysage hertzien numérique= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels a rendu nécessaire la mise en place de règles anti-concentration, spécifiques au secteur audiovisuel, cet ensemble de règles ayant été posé par la loi du 30 septembre 1986 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612).&lt;br /&gt;
Comme le Conseil Constitutionnel a déjà eu l'occasion de l'affirmer, le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en lui-même un objectif à valeur constitutionnel, et ainsi l'une des conditions essentielles de la démocratie: « La libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractères différents dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dispositif est complété par l'application des règles du droit commun de la concurrence, le Conseil de la concurrence devant recueillir l'avis du CSA lorsqu'il statue au sujet du secteur audiovisuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Disposition générales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA doit veiller au respect du dispositif anti-concentration et du pluralisme, notamment lorsqu'il prend des décision d'attribuer des droits d'usage de la ressource radioélectrique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ces fins, l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 énonce la nature des informations que l'autorité de régulation est habilitée à demander, tant auprès auprès des opérateurs que des administrations concernées. &lt;br /&gt;
Dans ce cadre, nul ne peut alors lui opposer le secret des affaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA prend toute mesure utile dans les convention qu'il conclut avec les services de télévision, sur l'ensemble des supports de diffusion.&lt;br /&gt;
Ces mesures sont contrôlées grâce à plusieurs dispositions de la loi (articles 35 à 38).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures relatives à la composition du capital social des services de télévision (article 39 de la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 49 % de la part qu’une même personne peut détenir dans le capital d’un service national de télévision hertzienne dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision. Cette dernière condition vise à faciliter l’engagement des opérateurs dans la télévision numérique de terre, la règle de partage du capital ne s’appliquant qu’au terme d’une phase de montée en puissance,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 33 % de la part qu’une même personne, détenant directement ou indirectement une autorisation relative à un service national de télévision dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, peut détenir dans le capital d’un service local de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles limitant le cumul des autorisations de services de télévision (article 41 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de contrôler plus d’une télévision nationale analogique terrestre et plus de sept télévisions nationales numériques terrestres,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de contrôler à la fois un service national dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision et un service local de télévision analogique,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de détenir deux autorisations de télévision locale dans la même zone,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de cumuler des autorisations de télévision locale sur différentes zones pour une desserte de plus de douze millions d’habitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, la loi du 5 mars 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui modifie la loi de 1986 sus-mentionnée, adapte le dispositif anti-concentration en vue du lancement de la [[télévision mobile personnelle (fr)|télévision mobile personnelle]] (TMP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures encadrant la concentration multimédia (art. 41-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'éditeur de services diffusé en mode numérique, pour qu'une autorisation d'usage de bande de fréquence terrestre lui soit délivrée, ne doit pas se trouver dans plus de deux des trois situations suivantes, selon des modalités différentes pour les autorisations à vocation nationale et celles à vocation locale:&lt;br /&gt;
* éditer un ou plusieurs services de télévision hertzienne numérique,&lt;br /&gt;
* éditer une ou plusieurs stations de radio,&lt;br /&gt;
* éditer des quotidiens d’information politique et générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles visant à faciliter le contrôle des mesures anticoncentration==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est chargé de veiller au respect de ce dispositif. Il est tenu d’assurer, d’une manière générale, le respect du principe du pluralisme, par exemple lors de ses décisions d’attribution des fréquences terrestres. Il dispose à cet effet de pouvoirs d’information et prend toute mesure utile en la matière dans les conventions qu’il conclut avec les services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est également doté d’un pouvoir de règlement des litiges notamment destiné à faciliter le développement de la télévision numérique par voie hertzienne terrestre (article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* www.legifrance.gouv.fr&lt;br /&gt;
* www.tnt-gratuite.fr&lt;br /&gt;
* www.tvnt.net&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)</id>
		<title>Cadre juridique de la télévision numérique terrestre (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T15:21:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le cadre juridique de la Télévision Numérique Terrestre est défini dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612], modifiée par la loi du 1er août 2000 [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629727&amp;amp;dateTexte=20090611] , et enfin complétée par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communication électroniques et au services de communication audiovisuelle [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005801831&amp;amp;dateTexte=20090611], célèbre pour avoir transposé en droit français les quatre directives européennes sur les communications électroniques, plus connues sous le nom de « paquet télécom 2003 »; cette loi renforce également les pouvoirs du CSA en matière de conduite du lancement de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel qui choisit chacune des chaînes privées, après avoir effectué des appels à candidature (les chaînes de service public bénéficiant d'une procédure d'attribution prioritaire pour leurs fréquences, pour l'exécution de leurs missions), et suivant des critères définis par la loi; les chaînes publiques disposent en revanche d'une priorité d'accès aux fréquences.&lt;br /&gt;
Les chaînes analogiques déjà existantes bénéficient elles aussi d'un droit de reprise en numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'attribution des fréquences=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour accorder les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique servie par le service, le CSA apprécie l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des modalités et critères posés par la loi.&lt;br /&gt;
Le CSA a ainsi déterminé quatre catégories de services de télévision (nationale, locale, en clair, cryptée), en matière de diffusion en mode numérique.&lt;br /&gt;
C'est toujours la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000, qui fixe les principes généraux et les modalités d'attribution des fréquences sur le réseau numérique hertzien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2000 a, d'une part, étendu les critères de sélection des opérateurs analogiques aux services en mode numérique, et, d'autre, elle a prévu des critères spécifiquement applicables à ces derniers.&lt;br /&gt;
Dans ces critères d'attribution des fréquences, le CSA favorise les programmes de télévision proposés gratuitement au public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 21 de la loi de 1986 énonce habilite quant à lui le Premier Ministre à confier au CSA les bandes de fréquences hertziennes destinées à la radiodiffusion.&lt;br /&gt;
L'utilisation de ces fréquences constitue un mode d'[[occupation privative du domaine public (fr)|occupation privative du domaine public]], dont le CSA autorise l'usage. Ces procédures d'autorisation sont différentes selon que les services répondent à des missions de service public ou à des fins commerciales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de noter toutefois que ces dispositions sont en conformité avec la Directive communautaire du Parlement européen et du Conseil, en date du 7 mars 2002, dite « Directive Autorisation »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259980&amp;amp;dateTexte=]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui laisse aux Etats membres la possibilité de conditionner l'attribution des fréquences à la réalisation d'objectifs d'intérêt général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La couverture TNT=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007, n° 2007-309, relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397] a fixé un objectif de taille: que 100% de la population française accède à une offre de télévision numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce faire, elle a introduit plusieurs dispositions pour favoriser l'extension de la couverture du territoire par la TNT:&lt;br /&gt;
*En contrepartie d'une prorogation de cinq ans de l'autorisation des chaînes à la date de leur extinction analogique, les chaînes analogiques nationales gratuites sont tenues de couvrir en TNT 95% de la population, selon les modalités et le calendrier que le CSA a arrêtés le 10 juillet 2007 (LIEN GAELLE).&lt;br /&gt;
*En mécanisme d'incitation pour les autres éditeurs privés qui ont souscrit à des engagements complémentaires en matière de couverture: ils bénéficieront d'une prorogation de leurs autorisations, dans la limite de cinq ans. Ce dispositif s'est avéré probant, car l'ensemble des éditeurs privés s'est engagé auprès du CSA à couvrir 95% de la population métropolitaine avant la fin de l'année 2011.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2007 dispose également que les éditeurs de services en clair mettent leur offre de programmes à disposition d'au moins un distributeur commun de service par voie satellitaire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, et cela dans le but de permettre à l'ensemble des Français un accès gratuit aux chaînes en clair de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères de sélection des opérateurs=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en ses modifications issues des lois du 1er août 2000 , du 9 juillet 2004 et du 5 mars 2007 , pose les critères aux termes desquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures.&lt;br /&gt;
Certains critères sont applicables à l’ensemble des procédures d’autorisation, mais d’autres ont été spécifiquement adaptés pour la télévision numérique terrestre et, plus particulièrement au sein de celle-ci, pour les services en télévision haute définition (TVHD), les services de télévision mobile personnelle (TMP) et les services autres que de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le CSA délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures en « appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ».&lt;br /&gt;
Lors de l’examen des candidatures, le CSA doit également prendre notamment en compte certains critères tels celui de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ou celui du financement et des perspectives d’exploitation du service.&lt;br /&gt;
Pour la TNT, ces critères ont été complétés pour tenir compte des caractéristiques de ce mode de diffusion. Ainsi, l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, précise que le CSA doit notamment prendre en considération :&lt;br /&gt;
*les engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
*la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager le développement rapide de la TNT ;&lt;br /&gt;
*la nécessité de favoriser, dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, les services gratuits contribuant à renforcer la diversité des opérateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision numérique terrestre en haute définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007 précitée a doté le CSA des outils nécessaires au lancement d’appels à candidatures pour la diffusion hertzienne terrestre de services de TVHD en TNT. Elle a créé à cet effet une nouvelle catégorie de services spécifiques pour les services en HD et précisé les modalités d’attribution de la ressource radioélectrique pour ces services en HD.&lt;br /&gt;
Parmi les critères de délivrance des autorisations, le 4ème alinéa du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 demande au CSA de :&lt;br /&gt;
*favoriser la reprise des services préalablement autorisés en TNT ;&lt;br /&gt;
*tenir compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en HD de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne ;&lt;br /&gt;
*tenir également compte de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la HD et les plus à même d’encourager la réception de services en HD par le plus grand nombre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision mobile personnelle (TMP)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la loi du 5 mars 2007 a procédé à l’adaptation du régime juridique de la télévision numérique terrestre pour permettre au CSA de lancer des appels aux candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP. Afin de procéder à la sélection de ces services, les 6ème et 7ème du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précisent que le CSA doit notamment tenir compte :&lt;br /&gt;
* Des engagements du candidat en volume et en genre en matière de promotion de la diffusion et de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
* De l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la TMP, notamment de l’information ;&lt;br /&gt;
* Des engagements du candidats en matière de couverture du territoire, de qualité de réception des services (notamment à l’intérieur des bâtiments), ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, lors des appels à candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP, l’article 30-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit que le CSA réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision (comme les services de données diffusées). S’agissant des critères de sélection de ces services, l’article 30-7 renvoie à des critères simplifiés de sélection. Pour les services autres que radio et de télévision, le CSA doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet pour le développement de la TMP ; pour les services de radio, il doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet au regard des principes mentionnés à l’article 29.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de priorité du service public=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le but de poursuivre les missions de service public qui leur sont confiées, les chaînes publiques, Arte et la chaîne parlementaire, bénéficient en priorité d'un droit d'usage des ressources radioélectriques nécessaires à la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce titre, l'article 26 II de la loi du 30 septembre 1986 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612) énonce que: « A la demande du Gouvernement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les mêmes condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ces programmes en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper, sur une ou plusieurs fréquences, les services des sociétés diffusées en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de rappeler que les sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi de 1986 sont, pour la télévision: France 2, France 3, France 5 et RFO, ainsi que France 4, créée par la société France Télévisions, en application du dernier alinéa de cet article.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, il appartient donc au Gouvernement de demander aux affectataires des fréquences nécessaires à la diffusion des programmes des sociétés concernées.&lt;br /&gt;
C'est de cette manière que le Gouvernement a demandé, selon l'article 26 de la loi: &lt;br /&gt;
*l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France 2, France 3, France 4, France 5, Arte, au niveau national pour la diffusion de leurs services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique,&lt;br /&gt;
*l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France O, en Ile-de-France,  pour la diffusion de ses services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a encore été mis en œuvre récemment, afin de permettre à France 2 et Arte d'être prochainement disponibles en haute définition, après l'appel à candidatures lancé le 12 juin 2007 par le CSA, pour la diffusion de deux services sur le multiplexe R5 de la TNT, réservé pour la télévision en haute définition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a enfin été mis en œuvre également pour exercer le droit d'attribution prioritaire pour trois services de télévision mobile personnelle (LIEN INTERNE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le respect du pluralisme du paysage hertzien numérique= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels a rendu nécessaire la mise en place de règles anti-concentration, spécifiques au secteur audiovisuel, cet ensemble de règles ayant été posé par la loi du 30 septembre 1986 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612).&lt;br /&gt;
Comme le Conseil Constitutionnel a déjà eu l'occasion de l'affirmer, le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en lui-même un objectif à valeur constitutionnel, et ainsi l'une des conditions essentielles de la démocratie: « La libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractères différents dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dispositif est complété par l'application des règles du droit commun de la concurrence, le Conseil de la concurrence devant recueillir l'avis du CSA lorsqu'il statue au sujet du secteur audiovisuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Disposition générales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA doit veiller au respect du dispositif anti-concentration et du pluralisme, notamment lorsqu'il prend des décision d'attribuer des droits d'usage de la ressource radioélectrique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ces fins, l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 énonce la nature des informations que l'autorité de régulation est habilitée à demander, tant auprès auprès des opérateurs que des administrations concernées. &lt;br /&gt;
Dans ce cadre, nul ne peut alors lui opposer le secret des affaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA prend toute mesure utile dans les convention qu'il conclut avec les services de télévision, sur l'ensemble des supports de diffusion.&lt;br /&gt;
Ces mesures sont contrôlées grâce à plusieurs dispositions de la loi (articles 35 à 38).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures relatives à la composition du capital social des services de télévision (article 39 de la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 49 % de la part qu’une même personne peut détenir dans le capital d’un service national de télévision hertzienne dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision. Cette dernière condition vise à faciliter l’engagement des opérateurs dans la télévision numérique de terre, la règle de partage du capital ne s’appliquant qu’au terme d’une phase de montée en puissance,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 33 % de la part qu’une même personne, détenant directement ou indirectement une autorisation relative à un service national de télévision dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, peut détenir dans le capital d’un service local de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles limitant le cumul des autorisations de services de télévision (article 41 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de contrôler plus d’une télévision nationale analogique terrestre et plus de sept télévisions nationales numériques terrestres,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de contrôler à la fois un service national dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision et un service local de télévision analogique,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de détenir deux autorisations de télévision locale dans la même zone,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de cumuler des autorisations de télévision locale sur différentes zones pour une desserte de plus de douze millions d’habitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, la loi du 5 mars 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui modifie la loi de 1986 sus-mentionnée, adapte le dispositif anti-concentration en vue du lancement de la [[télévision mobile personnelle (fr)|télévision mobile personnelle]] (TMP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures encadrant la concentration multimédia (art. 41-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'éditeur de services diffusé en mode numérique, pour qu'une autorisation d'usage de bande de fréquence terrestre lui soit délivrée, ne doit pas se trouver dans plus de deux des trois situations suivantes, selon des modalités différentes pour les autorisations à vocation nationale et celles à vocation locale:&lt;br /&gt;
* éditer un ou plusieurs services de télévision hertzienne numérique,&lt;br /&gt;
* éditer une ou plusieurs stations de radio,&lt;br /&gt;
* éditer des quotidiens d’information politique et générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles visant à faciliter le contrôle des mesures anticoncentration==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est chargé de veiller au respect de ce dispositif. Il est tenu d’assurer, d’une manière générale, le respect du principe du pluralisme, par exemple lors de ses décisions d’attribution des fréquences terrestres. Il dispose à cet effet de pouvoirs d’information et prend toute mesure utile en la matière dans les conventions qu’il conclut avec les services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est également doté d’un pouvoir de règlement des litiges notamment destiné à faciliter le développement de la télévision numérique par voie hertzienne terrestre (article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* www.legifrance.gouv.fr&lt;br /&gt;
* www.tnt-gratuite.fr&lt;br /&gt;
* www.tvnt.net&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)</id>
		<title>Cadre juridique de la télévision numérique terrestre (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T15:16:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Les mesures encadrant la concentration multimédia (art. 41-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le cadre juridique de la Télévision Numérique Terrestre est défini dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612], modifiée par la loi du 1er août 2000 [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629727&amp;amp;dateTexte=20090611] , et enfin complétée par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communication électroniques et au services de communication audiovisuelle [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005801831&amp;amp;dateTexte=20090611], célèbre pour avoir transposé en droit français les quatre directives européennes sur les communications électroniques, plus connues sous le nom de « paquet télécom 2003 »; cette loi renforce également les pouvoirs du CSA en matière de conduite du lancement de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel qui choisit chacune des chaînes privées, après avoir effectué des appels à candidature (les chaînes de service public bénéficiant d'une procédure d'attribution prioritaire pour leurs fréquences, pour l'exécution de leurs missions), et suivant des critères définis par la loi; les chaînes publiques disposent en revanche d'une priorité d'accès aux fréquences.&lt;br /&gt;
Les chaînes analogiques déjà existantes bénéficient elles aussi d'un droit de reprise en numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'attribution des fréquences=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour accorder les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique servie par le service, le CSA apprécie l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des modalités et critères posés par la loi.&lt;br /&gt;
Le CSA a ainsi déterminé quatre catégories de services de télévision (nationale, locale, en clair, cryptée), en matière de diffusion en mode numérique.&lt;br /&gt;
C'est toujours la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000, qui fixe les principes généraux et les modalités d'attribution des fréquences sur le réseau numérique hertzien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2000 a, d'une part, étendu les critères de sélection des opérateurs analogiques aux services en mode numérique, et, d'autre, elle a prévu des critères spécifiquement applicables à ces derniers.&lt;br /&gt;
Dans ces critères d'attribution des fréquences, le CSA favorise les programmes de télévision proposés gratuitement au public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 21 de la loi de 1986 énonce habilite quant à lui le Premier Ministre à confier au CSA les bandes de fréquences hertziennes destinées à la radiodiffusion.&lt;br /&gt;
L'utilisation de ces fréquences constitue un mode d'[[occupation privative du domaine public (fr)|occupation privative du domaine public]], dont le CSA autorise l'usage. Ces procédures d'autorisation sont différentes selon que les services répondent à des missions de service public ou à des fins commerciales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de noter toutefois que ces dispositions sont en conformité avec la Directive communautaire du Parlement européen et du Conseil, en date du 7 mars 2002, dite « Directive Autorisation »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259980&amp;amp;dateTexte=]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui laisse aux Etats membres la possibilité de conditionner l'attribution des fréquences à la réalisation d'objectifs d'intérêt général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La couverture TNT=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007, n° 2007-309, relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397] a fixé un objectif de taille: que 100% de la population française accède à une offre de télévision numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce faire, elle a introduit plusieurs dispositions pour favoriser l'extension de la couverture du territoire par la TNT:&lt;br /&gt;
*En contrepartie d'une prorogation de cinq ans de l'autorisation des chaînes à la date de leur extinction analogique, les chaînes analogiques nationales gratuites sont tenues de couvrir en TNT 95% de la population, selon les modalités et le calendrier que le CSA a arrêtés le 10 juillet 2007 (LIEN GAELLE).&lt;br /&gt;
*En mécanisme d'incitation pour les autres éditeurs privés qui ont souscrit à des engagements complémentaires en matière de couverture: ils bénéficieront d'une prorogation de leurs autorisations, dans la limite de cinq ans. Ce dispositif s'est avéré probant, car l'ensemble des éditeurs privés s'est engagé auprès du CSA à couvrir 95% de la population métropolitaine avant la fin de l'année 2011.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2007 dispose également que les éditeurs de services en clair mettent leur offre de programmes à disposition d'au moins un distributeur commun de service par voie satellitaire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, et cela dans le but de permettre à l'ensemble des Français un accès gratuit aux chaînes en clair de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères de sélection des opérateurs=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en ses modifications issues des lois du 1er août 2000 , du 9 juillet 2004 et du 5 mars 2007 , pose les critères aux termes desquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures.&lt;br /&gt;
Certains critères sont applicables à l’ensemble des procédures d’autorisation, mais d’autres ont été spécifiquement adaptés pour la télévision numérique terrestre et, plus particulièrement au sein de celle-ci, pour les services en télévision haute définition (TVHD), les services de télévision mobile personnelle (TMP) et les services autres que de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le CSA délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures en « appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ».&lt;br /&gt;
Lors de l’examen des candidatures, le CSA doit également prendre notamment en compte certains critères tels celui de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ou celui du financement et des perspectives d’exploitation du service.&lt;br /&gt;
Pour la TNT, ces critères ont été complétés pour tenir compte des caractéristiques de ce mode de diffusion. Ainsi, l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, précise que le CSA doit notamment prendre en considération :&lt;br /&gt;
*les engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
*la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager le développement rapide de la TNT ;&lt;br /&gt;
*la nécessité de favoriser, dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, les services gratuits contribuant à renforcer la diversité des opérateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision numérique terrestre en haute définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007 précitée a doté le CSA des outils nécessaires au lancement d’appels à candidatures pour la diffusion hertzienne terrestre de services de TVHD en TNT. Elle a créé à cet effet une nouvelle catégorie de services spécifiques pour les services en HD et précisé les modalités d’attribution de la ressource radioélectrique pour ces services en HD.&lt;br /&gt;
Parmi les critères de délivrance des autorisations, le 4ème alinéa du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 demande au CSA de :&lt;br /&gt;
*favoriser la reprise des services préalablement autorisés en TNT ;&lt;br /&gt;
*tenir compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en HD de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne ;&lt;br /&gt;
*tenir également compte de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la HD et les plus à même d’encourager la réception de services en HD par le plus grand nombre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision mobile personnelle (TMP)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la loi du 5 mars 2007 a procédé à l’adaptation du régime juridique de la télévision numérique terrestre pour permettre au CSA de lancer des appels aux candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP. Afin de procéder à la sélection de ces services, les 6ème et 7ème du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précisent que le CSA doit notamment tenir compte :&lt;br /&gt;
* Des engagements du candidat en volume et en genre en matière de promotion de la diffusion et de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
* De l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la TMP, notamment de l’information ;&lt;br /&gt;
* Des engagements du candidats en matière de couverture du territoire, de qualité de réception des services (notamment à l’intérieur des bâtiments), ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, lors des appels à candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP, l’article 30-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit que le CSA réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision (comme les services de données diffusées). S’agissant des critères de sélection de ces services, l’article 30-7 renvoie à des critères simplifiés de sélection. Pour les services autres que radio et de télévision, le CSA doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet pour le développement de la TMP ; pour les services de radio, il doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet au regard des principes mentionnés à l’article 29.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de priorité du service public=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le but de poursuivre les missions de service public qui leur sont confiées, les chaînes publiques, Arte et la chaîne parlementaire, bénéficient en priorité d'un droit d'usage des ressources radioélectriques nécessaires à la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce titre, l'article 26 II de la loi du 30 septembre 1986 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612) énonce que: « A la demande du Gouvernement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les mêmes condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ces programmes en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper, sur une ou plusieurs fréquences, les services des sociétés diffusées en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de rappeler que les sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi de 1986 sont, pour la télévision: France 2, France 3, France 5 et RFO, ainsi que France 4, créée par la société France Télévisions, en application du dernier alinéa de cet article.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, il appartient donc au Gouvernement de demander aux affectataires des fréquences nécessaires à la diffusion des programmes des sociétés concernées.&lt;br /&gt;
C'est de cette manière que le Gouvernement a demandé, selon l'article 26 de la loi: &lt;br /&gt;
*l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France 2, France 3, France 4, France 5, Arte, au niveau national pour la diffusion de leurs services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique,&lt;br /&gt;
*l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France O, en Ile-de-France,  pour la diffusion de ses services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a encore été mis en œuvre récemment, afin de permettre à France 2 et Arte d'être prochainement disponibles en haute définition, après l'appel à candidatures lancé le 12 juin 2007 par le CSA, pour la diffusion de deux services sur le multiplexe R5 de la TNT, réservé pour la télévision en haute définition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a enfin été mis en œuvre également pour exercer le droit d'attribution prioritaire pour trois services de télévision mobile personnelle (LIEN INTERNE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le respect du pluralisme du paysage hertzien numérique= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels a rendu nécessaire la mise en place de règles anti-concentration, spécifiques au secteur audiovisuel, cet ensemble de règles ayant été posé par la loi du 30 septembre 1986 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612).&lt;br /&gt;
Comme le Conseil Constitutionnel a déjà eu l'occasion de l'affirmer, le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en lui-même un objectif à valeur constitutionnel, et ainsi l'une des conditions essentielles de la démocratie: « La libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractères différents dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dispositif est complété par l'application des règles du droit commun de la concurrence, le Conseil de la concurrence devant recueillir l'avis du CSA lorsqu'il statue au sujet du secteur audiovisuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Disposition générales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA doit veiller au respect du dispositif anti-concentration et du pluralisme, notamment lorsqu'il prend des décision d'attribuer des droits d'usage de la ressource radioélectrique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ces fins, l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 énonce la nature des informations que l'autorité de régulation est habilitée à demander, tant auprès auprès des opérateurs que des administrations concernées. &lt;br /&gt;
Dans ce cadre, nul ne peut alors lui opposer le secret des affaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA prend toute mesure utile dans les convention qu'il conclut avec les services de télévision, sur l'ensemble des supports de diffusion.&lt;br /&gt;
Ces mesures sont contrôlées grâce à plusieurs dispositions de la loi (articles 35 à 38).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures relatives à la composition du capital social des services de télévision (article 39 de la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 49 % de la part qu’une même personne peut détenir dans le capital d’un service national de télévision hertzienne dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision. Cette dernière condition vise à faciliter l’engagement des opérateurs dans la télévision numérique de terre, la règle de partage du capital ne s’appliquant qu’au terme d’une phase de montée en puissance,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 33 % de la part qu’une même personne, détenant directement ou indirectement une autorisation relative à un service national de télévision dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, peut détenir dans le capital d’un service local de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles limitant le cumul des autorisations de services de télévision (article 41 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de contrôler plus d’une télévision nationale analogique terrestre et plus de sept télévisions nationales numériques terrestres,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de contrôler à la fois un service national dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision et un service local de télévision analogique,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de détenir deux autorisations de télévision locale dans la même zone,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de cumuler des autorisations de télévision locale sur différentes zones pour une desserte de plus de douze millions d’habitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, la loi du 5 mars 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui modifie la loi de 1986 sus-mentionnée, adapte le dispositif anti-concentration en vue du lancement de la [[télévision mobile personnelle (fr)|télévision mobile personnelle]] (TMP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures encadrant la concentration multimédia (art. 41-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'éditeur de services diffusé en mode numérique, pour qu'une autorisation d'usage de bande de fréquence terrestre lui soit délivrée, ne doit pas se trouver dans plus de deux des trois situations suivantes, selon des modalités différentes pour les autorisations à vocation nationale et celles à vocation locale:&lt;br /&gt;
* éditer un ou plusieurs services de télévision hertzienne numérique,&lt;br /&gt;
* éditer une ou plusieurs stations de radio,&lt;br /&gt;
* éditer des quotidiens d’information politique et générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles visant à faciliter le contrôle des mesures anticoncentration==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est chargé de veiller au respect de ce dispositif. Il est tenu d’assurer, d’une manière générale, le respect du principe du pluralisme, par exemple lors de ses décisions d’attribution des fréquences terrestres. Il dispose à cet effet de pouvoirs d’information et prend toute mesure utile en la matière dans les conventions qu’il conclut avec les services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est également doté d’un pouvoir de règlement des litiges notamment destiné à faciliter le développement de la télévision numérique par voie hertzienne terrestre (article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)</id>
		<title>Cadre juridique de la télévision numérique terrestre (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T15:15:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Les règles limitant le cumul des autorisations de services de télévision (article 41 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le cadre juridique de la Télévision Numérique Terrestre est défini dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612], modifiée par la loi du 1er août 2000 [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629727&amp;amp;dateTexte=20090611] , et enfin complétée par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communication électroniques et au services de communication audiovisuelle [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005801831&amp;amp;dateTexte=20090611], célèbre pour avoir transposé en droit français les quatre directives européennes sur les communications électroniques, plus connues sous le nom de « paquet télécom 2003 »; cette loi renforce également les pouvoirs du CSA en matière de conduite du lancement de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel qui choisit chacune des chaînes privées, après avoir effectué des appels à candidature (les chaînes de service public bénéficiant d'une procédure d'attribution prioritaire pour leurs fréquences, pour l'exécution de leurs missions), et suivant des critères définis par la loi; les chaînes publiques disposent en revanche d'une priorité d'accès aux fréquences.&lt;br /&gt;
Les chaînes analogiques déjà existantes bénéficient elles aussi d'un droit de reprise en numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'attribution des fréquences=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour accorder les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique servie par le service, le CSA apprécie l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des modalités et critères posés par la loi.&lt;br /&gt;
Le CSA a ainsi déterminé quatre catégories de services de télévision (nationale, locale, en clair, cryptée), en matière de diffusion en mode numérique.&lt;br /&gt;
C'est toujours la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000, qui fixe les principes généraux et les modalités d'attribution des fréquences sur le réseau numérique hertzien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2000 a, d'une part, étendu les critères de sélection des opérateurs analogiques aux services en mode numérique, et, d'autre, elle a prévu des critères spécifiquement applicables à ces derniers.&lt;br /&gt;
Dans ces critères d'attribution des fréquences, le CSA favorise les programmes de télévision proposés gratuitement au public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 21 de la loi de 1986 énonce habilite quant à lui le Premier Ministre à confier au CSA les bandes de fréquences hertziennes destinées à la radiodiffusion.&lt;br /&gt;
L'utilisation de ces fréquences constitue un mode d'[[occupation privative du domaine public (fr)|occupation privative du domaine public]], dont le CSA autorise l'usage. Ces procédures d'autorisation sont différentes selon que les services répondent à des missions de service public ou à des fins commerciales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de noter toutefois que ces dispositions sont en conformité avec la Directive communautaire du Parlement européen et du Conseil, en date du 7 mars 2002, dite « Directive Autorisation »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259980&amp;amp;dateTexte=]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui laisse aux Etats membres la possibilité de conditionner l'attribution des fréquences à la réalisation d'objectifs d'intérêt général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La couverture TNT=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007, n° 2007-309, relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397] a fixé un objectif de taille: que 100% de la population française accède à une offre de télévision numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce faire, elle a introduit plusieurs dispositions pour favoriser l'extension de la couverture du territoire par la TNT:&lt;br /&gt;
*En contrepartie d'une prorogation de cinq ans de l'autorisation des chaînes à la date de leur extinction analogique, les chaînes analogiques nationales gratuites sont tenues de couvrir en TNT 95% de la population, selon les modalités et le calendrier que le CSA a arrêtés le 10 juillet 2007 (LIEN GAELLE).&lt;br /&gt;
*En mécanisme d'incitation pour les autres éditeurs privés qui ont souscrit à des engagements complémentaires en matière de couverture: ils bénéficieront d'une prorogation de leurs autorisations, dans la limite de cinq ans. Ce dispositif s'est avéré probant, car l'ensemble des éditeurs privés s'est engagé auprès du CSA à couvrir 95% de la population métropolitaine avant la fin de l'année 2011.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2007 dispose également que les éditeurs de services en clair mettent leur offre de programmes à disposition d'au moins un distributeur commun de service par voie satellitaire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, et cela dans le but de permettre à l'ensemble des Français un accès gratuit aux chaînes en clair de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères de sélection des opérateurs=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en ses modifications issues des lois du 1er août 2000 , du 9 juillet 2004 et du 5 mars 2007 , pose les critères aux termes desquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures.&lt;br /&gt;
Certains critères sont applicables à l’ensemble des procédures d’autorisation, mais d’autres ont été spécifiquement adaptés pour la télévision numérique terrestre et, plus particulièrement au sein de celle-ci, pour les services en télévision haute définition (TVHD), les services de télévision mobile personnelle (TMP) et les services autres que de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le CSA délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures en « appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ».&lt;br /&gt;
Lors de l’examen des candidatures, le CSA doit également prendre notamment en compte certains critères tels celui de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ou celui du financement et des perspectives d’exploitation du service.&lt;br /&gt;
Pour la TNT, ces critères ont été complétés pour tenir compte des caractéristiques de ce mode de diffusion. Ainsi, l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, précise que le CSA doit notamment prendre en considération :&lt;br /&gt;
*les engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
*la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager le développement rapide de la TNT ;&lt;br /&gt;
*la nécessité de favoriser, dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, les services gratuits contribuant à renforcer la diversité des opérateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision numérique terrestre en haute définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007 précitée a doté le CSA des outils nécessaires au lancement d’appels à candidatures pour la diffusion hertzienne terrestre de services de TVHD en TNT. Elle a créé à cet effet une nouvelle catégorie de services spécifiques pour les services en HD et précisé les modalités d’attribution de la ressource radioélectrique pour ces services en HD.&lt;br /&gt;
Parmi les critères de délivrance des autorisations, le 4ème alinéa du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 demande au CSA de :&lt;br /&gt;
*favoriser la reprise des services préalablement autorisés en TNT ;&lt;br /&gt;
*tenir compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en HD de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne ;&lt;br /&gt;
*tenir également compte de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la HD et les plus à même d’encourager la réception de services en HD par le plus grand nombre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision mobile personnelle (TMP)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la loi du 5 mars 2007 a procédé à l’adaptation du régime juridique de la télévision numérique terrestre pour permettre au CSA de lancer des appels aux candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP. Afin de procéder à la sélection de ces services, les 6ème et 7ème du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précisent que le CSA doit notamment tenir compte :&lt;br /&gt;
* Des engagements du candidat en volume et en genre en matière de promotion de la diffusion et de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
* De l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la TMP, notamment de l’information ;&lt;br /&gt;
* Des engagements du candidats en matière de couverture du territoire, de qualité de réception des services (notamment à l’intérieur des bâtiments), ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, lors des appels à candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP, l’article 30-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit que le CSA réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision (comme les services de données diffusées). S’agissant des critères de sélection de ces services, l’article 30-7 renvoie à des critères simplifiés de sélection. Pour les services autres que radio et de télévision, le CSA doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet pour le développement de la TMP ; pour les services de radio, il doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet au regard des principes mentionnés à l’article 29.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de priorité du service public=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le but de poursuivre les missions de service public qui leur sont confiées, les chaînes publiques, Arte et la chaîne parlementaire, bénéficient en priorité d'un droit d'usage des ressources radioélectriques nécessaires à la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce titre, l'article 26 II de la loi du 30 septembre 1986 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612) énonce que: « A la demande du Gouvernement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les mêmes condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ces programmes en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper, sur une ou plusieurs fréquences, les services des sociétés diffusées en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de rappeler que les sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi de 1986 sont, pour la télévision: France 2, France 3, France 5 et RFO, ainsi que France 4, créée par la société France Télévisions, en application du dernier alinéa de cet article.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, il appartient donc au Gouvernement de demander aux affectataires des fréquences nécessaires à la diffusion des programmes des sociétés concernées.&lt;br /&gt;
C'est de cette manière que le Gouvernement a demandé, selon l'article 26 de la loi: &lt;br /&gt;
*l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France 2, France 3, France 4, France 5, Arte, au niveau national pour la diffusion de leurs services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique,&lt;br /&gt;
*l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France O, en Ile-de-France,  pour la diffusion de ses services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a encore été mis en œuvre récemment, afin de permettre à France 2 et Arte d'être prochainement disponibles en haute définition, après l'appel à candidatures lancé le 12 juin 2007 par le CSA, pour la diffusion de deux services sur le multiplexe R5 de la TNT, réservé pour la télévision en haute définition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a enfin été mis en œuvre également pour exercer le droit d'attribution prioritaire pour trois services de télévision mobile personnelle (LIEN INTERNE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le respect du pluralisme du paysage hertzien numérique= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels a rendu nécessaire la mise en place de règles anti-concentration, spécifiques au secteur audiovisuel, cet ensemble de règles ayant été posé par la loi du 30 septembre 1986 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612).&lt;br /&gt;
Comme le Conseil Constitutionnel a déjà eu l'occasion de l'affirmer, le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en lui-même un objectif à valeur constitutionnel, et ainsi l'une des conditions essentielles de la démocratie: « La libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractères différents dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dispositif est complété par l'application des règles du droit commun de la concurrence, le Conseil de la concurrence devant recueillir l'avis du CSA lorsqu'il statue au sujet du secteur audiovisuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Disposition générales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA doit veiller au respect du dispositif anti-concentration et du pluralisme, notamment lorsqu'il prend des décision d'attribuer des droits d'usage de la ressource radioélectrique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ces fins, l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 énonce la nature des informations que l'autorité de régulation est habilitée à demander, tant auprès auprès des opérateurs que des administrations concernées. &lt;br /&gt;
Dans ce cadre, nul ne peut alors lui opposer le secret des affaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA prend toute mesure utile dans les convention qu'il conclut avec les services de télévision, sur l'ensemble des supports de diffusion.&lt;br /&gt;
Ces mesures sont contrôlées grâce à plusieurs dispositions de la loi (articles 35 à 38).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures relatives à la composition du capital social des services de télévision (article 39 de la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 49 % de la part qu’une même personne peut détenir dans le capital d’un service national de télévision hertzienne dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision. Cette dernière condition vise à faciliter l’engagement des opérateurs dans la télévision numérique de terre, la règle de partage du capital ne s’appliquant qu’au terme d’une phase de montée en puissance,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 33 % de la part qu’une même personne, détenant directement ou indirectement une autorisation relative à un service national de télévision dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, peut détenir dans le capital d’un service local de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles limitant le cumul des autorisations de services de télévision (article 41 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de contrôler plus d’une télévision nationale analogique terrestre et plus de sept télévisions nationales numériques terrestres,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de contrôler à la fois un service national dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision et un service local de télévision analogique,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de détenir deux autorisations de télévision locale dans la même zone,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* interdiction de cumuler des autorisations de télévision locale sur différentes zones pour une desserte de plus de douze millions d’habitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, la loi du 5 mars 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui modifie la loi de 1986 sus-mentionnée, adapte le dispositif anti-concentration en vue du lancement de la [[télévision mobile personnelle (fr)|télévision mobile personnelle]] (TMP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures encadrant la concentration multimédia (art. 41-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'éditeur de services diffusé en mode numérique, pour qu'une autorisation d'usage de bande de fréquence terrestre lui soit délivrée, ne doit pas se trouver dans plus de deux des trois situations suivantes, selon des modalités différentes pour les autorisations à vocation nationale et celles à vocation locale(cf. les [[chaînes locales de la TNT (fr)|chaînes locales de la TNT]].&lt;br /&gt;
* éditer un ou plusieurs services de télévision hertzienne numérique,&lt;br /&gt;
* éditer une ou plusieurs stations de radio,&lt;br /&gt;
* éditer des quotidiens d’information politique et générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles visant à faciliter le contrôle des mesures anticoncentration==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est chargé de veiller au respect de ce dispositif. Il est tenu d’assurer, d’une manière générale, le respect du principe du pluralisme, par exemple lors de ses décisions d’attribution des fréquences terrestres. Il dispose à cet effet de pouvoirs d’information et prend toute mesure utile en la matière dans les conventions qu’il conclut avec les services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est également doté d’un pouvoir de règlement des litiges notamment destiné à faciliter le développement de la télévision numérique par voie hertzienne terrestre (article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2009-06-12T14:01:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Droit de la télévision */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;|==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Sophie T.)&lt;br /&gt;
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])&lt;br /&gt;
* Le [[cadre juridique de la télévision numérique terrestre (fr)|cadre juridique de la télévision numérique terrestre]] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Les [[télévisions associatives (fr)|télévisions associatives]] (Sophie T)&lt;br /&gt;
* La [[Synthèse de la directive Services de médias audiovisuels (eu)|directive SMA de 2007 : synthèse]] (Mylene B)&lt;br /&gt;
* Les [[chaines internationales françaises]] (Angela L)&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]]&lt;br /&gt;
* Le [[pluralisme religieux à la télévision (fr)|pluralisme religieux à la télévision]] (Sophie P)&lt;br /&gt;
* Le [[Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique (fr)|Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique]] (Assia B)&lt;br /&gt;
* L'[[arrêt de la télévision analogique (fr)|arrêt de la télévision analogique]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : syntèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])&lt;br /&gt;
* [[Services linéaires et services non linéaires (eu)|Services linéaires et services non linéaires]] (Sarah L)&lt;br /&gt;
* L'[[action en référé audiovisuel (fr)|action en référé audiovisuel]] (Sophie T) &lt;br /&gt;
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]](Mylene B)&lt;br /&gt;
* Les [[chaines locales de la télévision numérique terrestre (fr)|chaines locales de la TNT]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
* La [[télévision de rattrapage (fr)|télévision de rattrapage ou catch up TV]] (Benjamin S)&lt;br /&gt;
* Les [[réformes statutaires de la télévision publique (fr)|réformes statutaires de la télévision publique]] (Charlotte P)&lt;br /&gt;
* Les [[réformes successives de l'audiovisuel public (fr)|réformes successives de l'audiovisuel public]] (Charlotte P)&lt;br /&gt;
* Le [[Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels (fr)|Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels]] (COSIP) (Carole B)&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Marion C)&lt;br /&gt;
* Le [[contrat des participants aux émissions de téléréalité (fr)|contrat des participants aux émissions de téléréalité]] (Mylene B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Florence B)&lt;br /&gt;
* Les [[visa d'exploitation cinématographique (fr)|visas d'exploitation cinématographique]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])&lt;br /&gt;
* Le [[classement &amp;quot;X&amp;quot; (fr)|classement &amp;quot;X&amp;quot;]] (Angela L)&lt;br /&gt;
* Les [[licences d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]] (Julien.M)&lt;br /&gt;
* Le [[statut juridique des cinémas d'art et d'essai (fr)|statut juridique des cinémas d'art et d'essai]] (Tiffany C)&lt;br /&gt;
* L'[[implantation des multiplexes (fr)|implantation des multiplexes]] ([[Utilisateur:Marie N|Marie N]])&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]&lt;br /&gt;
* Les [[spécificités juridiques de la production de films à court-métrage (fr)|spécificités juridiques de la production de films à court-métrage]] (Stephanie C)&lt;br /&gt;
* Les [[pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police du maire en matière cinématographique]](Audrey C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]]&lt;br /&gt;
* Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])&lt;br /&gt;
* La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])&lt;br /&gt;
* La [[signature électronique (fr)|signature électronique]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])&lt;br /&gt;
* Les [[délits de la cybercriminalité (fr)|délits de la cybercriminalité]](Alexandre B)&lt;br /&gt;
* [[Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque (fr)|Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque]] (Charlotte P)&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr|Droit de la concurrence et progiciel]] ([[utilisateur Benoit M|Benoit M]])&lt;br /&gt;
* [[L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants (fr)|L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
* [[Les conditions générales de vente et dans le e-commerce]] (Gautier F)&lt;br /&gt;
* [[Jurisprudence et décisions sur la diffamation et injure sur forum]] (Gautier F)&lt;br /&gt;
* [[Régime juridique des données à caractère personnel]] (Gautier F)&lt;br /&gt;
* La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]] (Valérie Z)&lt;br /&gt;
* Les [[contrat de prestation informatique (fr)|contrats de prestations informatiques]] (Yann B)&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne (fr)|responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne]] (Marie N)&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] (Camille C)&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur le wiki (fr)|responsabilités juridiques sur le wiki]] (Yann B)&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]](Sandie D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])&lt;br /&gt;
* L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]] ([[Utilisateur:Benoit M|Benoit M]])&lt;br /&gt;
* Le [[feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile (fr)|feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])&lt;br /&gt;
* Le [[trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile (fr)|trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile]] (Sarah L )&lt;br /&gt;
* Le [[plan numérique 2012 (fr)|plan numérique 2012]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])&lt;br /&gt;
* Le [[domaine public hertzien (fr)|domaine public hertzien]]([[Utilisateur: Audrey C|Audrey C]])&lt;br /&gt;
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile]] (Alexandre B)&lt;br /&gt;
* Le [[personnel de France Télécom (fr)|personnel de France Télécom]](Rahissa M)&lt;br /&gt;
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet]] (Valérie Z)&lt;br /&gt;
* Les [[infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé (fr)|infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé]] (Alexandre B)&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]](Benoit M)&lt;br /&gt;
* Le [[statut du personnel de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|statut du personnel de l'ARCEP]] &lt;br /&gt;
* Les [[tranches de numérotations (fr)|tranches de numérotations]](Carole B)&lt;br /&gt;
* L'[[implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme (fr)|implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[droit de parodie (fr)|droit de parodie]] (Cécile.L)&lt;br /&gt;
* La [[société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (fr)|société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique]] (SACEM) (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'image des sportifs (fr)|droit à l'image des sportifs]] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Les [[droits d'auteurs et Disc Jockeys]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])&lt;br /&gt;
* La [[gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques (fr)|gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])&lt;br /&gt;
* Les [[œuvres posthumes (fr)|œuvres posthumes]] ([[Utilisateur: Jeanne B|Jeanne B]])&lt;br /&gt;
* La [[gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne (fr)|gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne]] (Rahissa M)&lt;br /&gt;
* Le [[droit de citation (fr)|droit de citation]] ([[Utilisateur:Jeanne B|Jeanne B]])&lt;br /&gt;
* [[Droits du producteur sportif (fr)|droits du producteur sportif]] (Stephanie C)&lt;br /&gt;
* L'[[autorité de régulation de mesures techniques de protection (fr)|autorité de régulation de mesures techniques de protection]] (Assia B)&lt;br /&gt;
* La [[protection des droits d'auteur et les logiciels libres (fr)|protection des droits d'auteur et les logiciels libres]](Stephanie C)&lt;br /&gt;
*L'[[héritage de droits d'auteur]] (Cécile.L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Right of publicity(fr)|Right of publicity]] (Chrysavgi A)&lt;br /&gt;
* La [[publicité sur les blogs (fr)|publicité sur les blogs]] (Stara B)&lt;br /&gt;
* L'[[autorité de régulation professionnelle de la publicité (fr)|autorité de régulation professionnelle de la publicité]] (Cécile.L)&lt;br /&gt;
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])&lt;br /&gt;
* La [[protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable (fr)|protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable]] ([[utilisateur:Valérie Z|Valérie Z)]]&lt;br /&gt;
* L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]](Angela L)&lt;br /&gt;
* [[télé-tirelire et publicité (fr)|télé-tirelire et publicité]](Sarah L )&lt;br /&gt;
* La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] (Tiffany C)&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] (marion c)&lt;br /&gt;
* La [[publicité dans les environnements virtuels (fr)|publicité dans les environnements virtuels]](Benjamin S)&lt;br /&gt;
* Les [[définitions juridiques de la publicité (fr)|définitions juridiques de la publicité]] (Sophie P)&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr) | part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (marion C)&lt;br /&gt;
* [[La loi Sapin sur la publicité (fr) | La loi Sapin sur la publicité]] (Gautier F)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[protection des sources journalistiques (fr)|protection des sources journalistiques]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])&lt;br /&gt;
* La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit syndical et son usage dans les entreprises de presse (fr)|droit syndical et son usage dans les entreprises de presse]] (Stara B)&lt;br /&gt;
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]] (Sophie P)&lt;br /&gt;
* La [[protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH (int)|protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH]] (Yann B)&lt;br /&gt;
* La [[presse et le droit à l'image (fr)|presse et le droit à l'image]]([[Utilisateur:Jeanne B|JeanneB]])&lt;br /&gt;
* Les [[délits de presse sur internet (fr)|délits de presse sur internet]] (Benjamin S)&lt;br /&gt;
* La [[concurrence dans le secteur de la presse sportive (fr)|concurrence dans le secteur de la presse sportive]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
* [[La loi Lang du 10 août 1981 relative au prix du livre]] (Gautier F)&lt;br /&gt;
* [[Délits de presse en période électorale (fr)| Délits de presse en période électorale]] (Tiffany C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[la place des oeuvres françaises dans la radiodiffusion]] &lt;br /&gt;
*[[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr]] (Audrey C)&lt;br /&gt;
*[[Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des webradios (fr)|réglementation des webradios]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])&lt;br /&gt;
* Les [[quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio (fr)|quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])&lt;br /&gt;
* L'[[ancien monopole de la radio d'État (fr)|ancien monopole de la radio d'Etat en France]] (Rahissa M)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_auteurs,_compositeurs_et_%C3%A9diteurs_de_musique_(fr)</id>
		<title>Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_auteurs,_compositeurs_et_%C3%A9diteurs_de_musique_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T12:57:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]] &amp;gt; [[Gestion collective (fr)|Gestion collective]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la [[Gestion collective (fr)|gestion collective]] est imparable: en se regroupant, l'ensemble des auteurs et les éditeurs sont plus forts pour faire valoir leurs droits auprès des producteurs, des organisateurs et des diffuseurs de musiques de leur répertoire.&lt;br /&gt;
À noter toutefois que la SACEM ([[Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (fr)|Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique]]), en accueillant à la fois des créateurs et des commerçants a, dès ses origines, posé le principe de communauté d'intérêts entre ceux qui créent la musique et ceux qui s'attachent à sa reconnaissance par le public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Définition et vocation=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM est une [[société civile à but non lucratif (fr)|société civile à but non lucratif]], gérée par les créateurs et éditeurs.&lt;br /&gt;
Sa vocation est de protéger, représenter et servir les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et la création musicale.&lt;br /&gt;
Elle a pour mission essentielle de collecter les [[droits d'auteur (fr)|droit d'auteur]] et de les redistribuer en France et dans le monde entier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM contribue à la promotion de la création et au fonctionnement de la filière musicale. Elle conduit ainsi une action culturelle qui soutient le spectacle vivant, encourage le renouvellement des répertoires et aide à la professionnalisation des jeunes créateurs et artistes-interprètes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En veille naturellement à offrir à ses membres des prestations optimales, notamment en entretenant des liens étroits avec les sociétés d'auteurs étrangères.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La naissance et le développement de la SACEM=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La naissance de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM est née des suites d'un incident qui survenu en 1847.&lt;br /&gt;
Un conflit explose alors entre trois compositeurs et auteurs reconnus, et le patron du café-concert « Les Ambassadeurs ». Les trois hommes refusèrent un soir de payer leurs consommations, en prétextant de l'utilisation, par le propriétaire des lieux, de leurs œuvres, sans leur autorisation, et sans compensation financière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un procès est alors engagé, dans lequel il sera donné raison aux artistes, dont les droits furent reconnus, sur le fondement de textes révolutionnaires; le syndicat provisoire des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique est ainsi créé en 1850. C'est l'année suivante que la société prendra son nom actuel, et la forme de société civile composée de sociétaires: auteurs, compositeurs, et éditeurs se répartissent les droits perçus de façon égalitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le répertoire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le répertoire, initialement celui des café-concerts, s'élargit rapidement à d'autres musiques.&lt;br /&gt;
En 25 ans, la SACEM reçu les plus grands – comme les plus petits – noms de l'histoire culturelle et musicale: Rossini, Wagner, Berlioz,Gounod, Saint-Saëns, Ravel, Offenbach, mais également Jules Verne, Victor Hugo, Alphonse Daudet, Théophile Gaultier, et bien d'autres encore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM compte aujourd'hui plus de 110 000 [[sociétaire (fr)|sociétaires]], de toutes nationalités confondues, couvrant ainsi un répertoire international. &lt;br /&gt;
La société est ainsi devenue « le carrefour de tous genres musicaux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd'hui, le répertoire de la SACEM comprend:&lt;br /&gt;
*	les œuvres musicales avec ou sans paroles, chanson, jazz, rock, rap, techno, zouk, reggae, musique symphonique, électroaccoustique, traditionnelle, du monde...,&lt;br /&gt;
*	les musiques de film, d'oeuvres audiovisuelles et de publicité,&lt;br /&gt;
*	les poèmes, les sketches, &lt;br /&gt;
*	les réalisations audiovisuelles traitant d'un sujet à caractère exclusivement musical ou celles s'appliquant aux oeuvres du répertoire de la SACEM (vidéo-clips...),&lt;br /&gt;
*	les extraits d'oeuvres dramatiques et dramatico-musicales d'une durée inférieure à 20 minutes pour la télévision et 25 minutes pour la radio, &lt;br /&gt;
*	les textes de doublage et sous-titrage de films,&lt;br /&gt;
*	les œuvres étrangères représentées en France par les accords de réciprocité ou par les éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'implantation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM fut initialement d'implantation nationale (déjà 181 agences en France en 1858!), et s'élargit rapidement sur le plan international ([[Russie]], [[Royaume-Uni]], [[Suisse]], [[Allemagne]], [[Espagne]],...), permettant ainsi l'émergence de nombreuses sociétés nationales d'auteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le développement de la société==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au début du vingtième siècle, la SACEM accompagne les grandes mutations technologiques, et s'y adapte.&lt;br /&gt;
Du développement du [[phonographe (fr)|phonographe]] et de la [[TSF (fr)|TSF]], en passant par l'apparition du [[cinéma (fr)|cinéma]] et de la musique qui lui est propre, la SACEM crée ainsi de nouvelles sources de perception.&lt;br /&gt;
Lors de son centenaire en 1950, la société, qui comptait dans ses rangs 221 sociétaires en 1850, accueille déjà 15 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et répartit 25 millions de titres.&lt;br /&gt;
On assiste à de grands bouleversements, en particulier celui de la musique mécanique qui, par le biais du juke-box, du microsillon, de la radio et des premières images de la télévision, qui prennent le pas sur la musique vivante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours de cette décennie, la loi sur la propriété intellectuelle de 1957&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000315384&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006466402&amp;amp;dateTexte=19570314] apporte enfin une reconnaissance législative d'un droit si souvent contesté. Le texte sera par la suite enrichi, tant par le droit français que par le droit communautaire. Cela permet à la société de se tourner vers les nouveaux enjeux européens et internationaux.&lt;br /&gt;
Parallèlement, la SACEM se modernise en renforçant sa politique sociale et professionnelle, redéfinissant son réseau en province et accentuant sa politique de coopération avec les sociétés étrangères, en particulier à l'occasion des grandes négociations internationales avec les nouveaux visages de l'industrie musicale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rayonnement international et l'adaptabilité de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'apparition des nouveaux médias accélère la diffusion des oeuvres. Après la modulation de fréquences, c'est le début des [[radios libres (fr)|radios libres]]. &lt;br /&gt;
Le [[CD (fr)|CD]] remplace le vinyle, et dans les années 1990, s'impose le numérique.&lt;br /&gt;
Aujourd'hui, c'est l'ère de l'internet, des nouvelles technologies, et de l'internationalisation du droit d'auteur, à laquelle doivent s'adapter les auteurs, compositeurs et éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, la crise qui frappe le marché des supports enregistrés et vierges s'est traduite en 2006 par une nouvelle baisse de 9,9% des perceptions globales des droits de reproduction provenant de la SDRM ([[Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (fr)|Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs]]), filiale de la SACEM pour la perception des droits de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce contexte de baisse inéluctable des perceptions provenant des supports phonographiques et vidéos, la SACEM met en oeuvre un suivi rigoureux de recouvrement.&lt;br /&gt;
Elle anticipe également sur les nouvelles opportunités de perception, en améliorant sans cesse son organisation et ses outils technologiques pour accompagner les nouveaux modes d'exploitation dématérialisés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, de nouveaux modes de consommation immatériels continuent à croître, souvent à un rythme exponentiel.&lt;br /&gt;
Par exemple, la musique à la demande sur internet a par exemple généré des recettes en perception de 1,9 M€ en 2006, un bond de 150% par rapport à 2005!&lt;br /&gt;
Le secteur de la téléphonie mobile, toujours porté par la personnalisation des sonneries, a connu en 2006 une hausse de 10% par rapport à l'année précédente.&lt;br /&gt;
La SACEM doit par exemple également faire face à la baisse de la redevance pour copie privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Composition et fonctionnement de la SACEM=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, jouent un rôle déterminant dans la définition de la politique de la SACEM.&lt;br /&gt;
Lors de l'[[Assemblée générale annuelle (fr)|Assemblée générale annuelle]], ils approuvent la gestion et les comptes de l'année écoulée, et élisent les membres du [[Conseil d'administration (fr)|Conseil d'administration]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Conseil est composé de vingt membres (six auteurs, deux auteurs-réalisateurs, six compositeurs, six éditeurs de musique), qui se réunissent en moyenne trois fois par mois, et prennent toutes les décisions importantes relatives à la politique de la société.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque année sont élus au [[Conseil d'administration (fr)|Conseil d'administration]], pour remplacer les [[administrateur (fr)|administrateurs]] dont le [[mandat (fr)|mandat]] a expiré: deux auteurs, deux compositeurs, deux éditeurs et, tous les trois ans, un auteur-réalisateur et un auteur-réalisateur suppléant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'administration (fr)|Conseil d'administration]] est assisté par des commissions composées d'auteurs, compositeurs, et éditeurs dont les missions sont précisément définies: contrôle des comptes, contrôle des programmes transmis par les utilisateurs, études et propositions sur la musique symphonique, les variétés, l'audiovisuel, les réalisateurs.&lt;br /&gt;
Au total, près de cent créateurs participent aux activités de la SACEM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les missions de la SACEM=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les missions de la SACEM sont de percevoir et répartir les droits d'auteur pour le compte des sociétaires (dans le cadre de leurs apports), et pour celui des membres de sociétés de gestion collective étrangères avec lesquelles elle a passé des accords.&lt;br /&gt;
La SACEM a aussi l'obligation légale de promouvoir le spectacle vivant et la formation des artistes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perception des droits d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM a perçu en 2007 plus de 657 millions d'euros de [[droit d'auteur (fr)|droits d'auteur]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le champ de perception des droits par la SACEM (de la kermesse au multimédia) est certainement le plus large du monde. Pour ce faire, outre les services spécialisés du siège social, la SACEM possède plus de 85 Délégation Régionales qui quadrillent le territoire français avec la double mission d'informer les utilisateurs de musique et de recouvrer les droits d'auteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les médias sont les premiers utilisateurs de musique et représentent plus du tiers des droits d'auteurs collectés en 2007.&lt;br /&gt;
À eux seuls, les médias audiovisuels contribuent à cette collecte avec près de 265 M€ en 2006!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La répartition des droits d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Modes de répartition===&lt;br /&gt;
Pour faire face à la multiplication des diffusions et des modes de reproduction des oeuvres, la SACEM a mis en place des systèmes rigoureux de veille et d'analyse pour rémunérer l'ensemble des ayants droit. &lt;br /&gt;
Tout d'abord, elle demande aux médias audiovisuels, aux organisateurs de spectacles et de concerts, ainsi qu'aux producteurs phonographiques et vidéographiques, de lui fournir des relevés détaillés des oeuvres utilisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au total, 88% des droits répartis par la SACEM sont déterminés sur la base de ces relevés. &lt;br /&gt;
Seulement 6% des montants sont répartis en fonction des habitudes de consommation musicale (sonorisation musicale et d'ambiance dans les lieux publics). &lt;br /&gt;
Les 6% restants le sont en fonction des sondages (discothèques, bals, et copie privée).&lt;br /&gt;
La SACEM évite autant que possible de recourir aux sondages, une pratique répandue à l'étranger, qui a tendance à pénaliser les œuvres peu exploitées et utilisées ponctuellement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les clés de la répartition de la SACEM===&lt;br /&gt;
Quand une oeuvre musicale est interprétée au cours d'un spectacle, d'un concert, d'un bal ou diffusée à la télévision ou à la radio, les redevances perçues sont réparties entre les différents ayants droit, en application des statuts, de la manière suivante:&lt;br /&gt;
un tiers est versé à l'[[auteur (fr)|auteur]], un tiers au [[compositeur (fr)|compositeur]], et un tiers à l'[[éditeur (fr)|éditeur]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque cette même œuvre est reproduite sur un CD, une cassette audio ou vidéo, un support multimédia, la « clé » de répartition est cette fois-ci basée sur un accord défini au préalable entre tous les [[ayant droit (fr)|ayants-droit]] de l'œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Calendrier des répartitions===&lt;br /&gt;
La SACEM répartit leurs droits aux créateurs, [[ayant droit (fr)|ayants-droit]] et éditeurs des œuvres exploitées, quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action sociale de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est en raison de la précarité de la condition d’auteur que dès son apparition, la SACEM a développé une politique d’action sociale en faveur de ses membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Apparition===&lt;br /&gt;
Tout commence fin 1857, lorsque Rossini, le célèbre compositeur italien, demande à être admis à la SACEM. Dans sa lettre, il précise que l’ensemble de ses droits devront obligatoirement être versés à la future caisse de secours que la SACEM a entrepris de créer à l’attention des créateurs en difficulté.&lt;br /&gt;
Cette caisse vit ainsi le jour trois ans plus tard et depuis lors, la société n’a fait que renforcer sa politique sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fonctionnement===&lt;br /&gt;
Cette action est ainsi financée par des retenues sur les droits répartis : 10% sur les droits d’exécution publique, 3% sur les droits de reproduction mécanique et 5% sur ceux provenant de la [[copie privée (fr)|copie privée]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Service des affaires sociales assure la gestion des deux fonds consacrés à l’action sociale :&lt;br /&gt;
*	le [[fonds de prévoyance (fr)|fonds de prévoyance]]&lt;br /&gt;
*	le [[fonds de solidarité (fr)|fonds de solidarité]] de la SACEM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce qui est de la prévoyance, le Service des Affaires Sociales assure assure la gestion du Régime d’Allocations d’Entraide de la SACEM.&lt;br /&gt;
Il n’intervient cependant, dans le cadre du [[fonds de prévoyance (fr)|fonds de prévoyance]], qu’auprès des [[sociétaire (fr)|sociétaires]] en difficulté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Organismes===&lt;br /&gt;
Plusieurs organismes sont mis à la disposition des sociétaires par ce service :&lt;br /&gt;
*	une association d’entraide, qui a été reconnue d’utilité publique , et qui vient en aide aux créateurs en difficulté : le Comité du Cœur&lt;br /&gt;
*	la Société Mutualiste des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, dont l’adhésion est ouverte aux [[sociétaire (fr)|sociétaires]] ayant généré un montant de droit d’auteur fixé annuellement par son [[Conseil d'administration (fr)|Conseil d'administration]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le service des affaires sociales assure également le suivi et la gestion des dossiers de promotion hiérarchique (adhérent – sociétaire professionnel – sociétaire définitif), et également il coordonne l’organisation des assemblées générales et participe à l’instruction des dossiers de candidature (au Conseil d’administration et aux Commissions statutaires).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action culturelle de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trois exemples majeurs, illustrant la large palette de compétences de la SACEM, seront ici cités :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===FastTrack===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM est à l’initiative, avec la société américaine BMI , de la création de [[FastTrack (fr)FastTrack|]], laboratoire de développement d’applications avancées pour construire un réseau interconnecté de données entre sociétés de gestion collective. &lt;br /&gt;
Fondée à l’automne 2000, FastTrack est une société de droit français, dont les bureaux sont installés à Paris, qui compte aujourd’hui douze sociétés membres, dont la SGAE en Espagne, la SIAE en Italie, ou encore la PRS-MCPS au Royaume-Uni.&lt;br /&gt;
Les outils développés et mis en place par FastTrack contribuent au quotidien à améliorer la gestion des droits d’auteurs perçus par les sociétés membres pour la documentation et la répartition des œuvres. Près de 28 millions d’œuvres sont ainsi gérées par ce système.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’accompagnement des carrières sur scène===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM a également un ambitieux programme d’aide à l’accompagnement de carrières qui se concrétise en partie par une « mise en lumière » des nouveaux talents pour leur permettre de trouver un public, mais aussi d’être vus par des éditeurs et des producteurs. Depuis 2004, la SACEM a ainsi soutenu une quarantaine de créateurs, tels que Daniel Mille, Tom Poisson, et Lycosia, dont les carrières sont aujourd’hui en plein essor.&lt;br /&gt;
Les soirées Cartes Blanches, qui se tiennent dans les grands festivals, sont un élément important de cette promotion. Signées par la SACEM, elle offrent aux jeunes créateurs repérés de développer leur expérience scénique et d’acquérir une visibilité nationale. Plusieurs soirées-concerts ont été ainsi mises en place lors de grands festivals français comme au Printemps de Bourges avec Loïc Antoine ou encore Pauline Croze. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, la SACEM se positionne aujourd’hui comme le premier soutien privé à la création musicale contemporaine en France. Avec un budget qui représente plus de 30% des dépenses de l’action culturelle, cette démarche spécifique met en avant la solidarité existant entre les répertoires. « Les Samedis de la Jeune Création européenne », qui se tient dans le cadre du festival Musica à Strasbourg, est un exemple d’opération originale conçue par la SACEM et dédiée aux jeunes compositeurs français et européens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les projets audiovisuels liés à la musique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Egalement, la SACEM est impliquée dans les projets audiovisuels liés à la musique. &lt;br /&gt;
Dans ce domaine, il convient d’évoquer deux programmes phares : le premier concerne les aides à la production de musique originale TV dans les fictions et les documentaires, un budget global de plus de 230 000 € a permis de soutenir 50 films, et le second a financé l’aide à la production de films documentaires sur la musique. Ainsi, plus de 27 documentaires ont déjà bénéficié d’un budget supérieur à 250 000 €.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|+SACEM OR &amp;quot;Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le site de la [http://www.sacem.fr Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)</id>
		<title>Cadre juridique de la télévision numérique terrestre (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T12:29:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* L'attribution des fréquences */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le cadre juridique de la Télévision Numérique Terrestre est défini dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612), modifiée par la loi du 1er août 2000 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629727&amp;amp;dateTexte=20090611) , et enfin complétée par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communication électroniques et au services de communication audiovisuelle (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005801831&amp;amp;dateTexte=20090611), célèbre pour avoir transposé en droit français les quatre directives européennes sur les communications électroniques, plus connues sours le nom de « paquet télécom 2003 »; cette loi renforce également les pouvoirs du CSA en matière de conduite du lancement de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel qui choisit chacune des chaînes privées, après avoir effectué des appels à candidature (les chaînes de service public bénéficiant d'une procédure d'attribution prioritaire pour leurs fréquences, pour l'exécution de leurs missions), et suivant des critères définis par la loi; les chaînes publiques disposent en revanche d'une priorité d'accès aux fréquences.&lt;br /&gt;
Les chaînes analogiques déjà existantes bénéficient elles aussi d'un droit de reprise en numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'attribution des fréquences=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour accorder les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique servie par le service, le CSA apprécie l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des modalités et critères posés par la loi.&lt;br /&gt;
Le CSA a ainsi déterminé quatre catégories de services de télévision (nationale, locale, en clair, cryptée), en matière de diffusion en mode numérique.&lt;br /&gt;
C'est toujours la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000, qui fixe les principes généraux et les modalités d'attribution des fréquences sur le réseau numérique hertzien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2000 a, d'une part, étendu les critères de sélection des opérateurs analogiques aux services en mode numérique, et, d'autre, elle a prévu des critères spécifiquement applicables à ces derniers.&lt;br /&gt;
Dans ces critères d'attribution des fréquences, le CSA favorise les programmes de télévision proposés gratuitement au public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 21 de la loi de 1986 énonce habilite quant à lui le Premier Ministre à confier au CSA les bandes de fréquences hertziennes destinées à la radiodiffusion.&lt;br /&gt;
L'utilisation de ces fréquences constitue un mode d'[[occupation privative du domaine public (fr)|occupation privative du domaine public]], dont le CSA autorise l'usage. Ces procédures d'autorisation sont différentes selon que les services répondent à des missions de service public ou à des fins commerciales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de noter toutefois que ces dispositions sont en conformité avec la Directive communautaire du Parlement européen et du Conseil, en date du 7 mars 2002, dite « Directive Autorisation »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259980&amp;amp;dateTexte=], qui laisse aux Etats membres la possibilité de conditionner l'attribution des fréquences à la réalisation d'objectifs d'intérêt général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La couverture TNT=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007, n° 2007-309, relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397) a fixé un objectif de taille: que 100% de la population française accède à une offre de télévision numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce faire, elle a introduit plusieurs dispositions pour favoriser l'extension de la couverture du territoire par la TNT:&lt;br /&gt;
-	en contrepartie d'une prorogation de cinq ans de l'autorisation des chaînes à la date de leur extinction analogique, les chaînes analogiques nationales gratuites sont tenues de couvrir en TNT 95% de la population, selon les modalités et le calendrier que le CSA a arrêtés le 10 juillet 2007 (LIEN GAELLE).&lt;br /&gt;
-	 Un mécanisme d'incitation pour les autres éditeurs privés qui ont souscrit à des engagements complémentaires en matière de couverture: ils bénéficieront d'une prorogation de leurs autorisations, dans la limite de cinq ans. Ce dispositif s'est avéré probant, car l'ensemble des éditeurs privés s'est engagé auprès du CSA à couvrir 95% de la population métropolitaine avant la fin de l'année 2011.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2007 dispose également que les éditeurs de services en clair mettent leur offre de programmes à disposition d'au moins un distributeur commun de service par voie satellitaire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, et cela dans le but de permettre à l'ensemble des Français un accès gratuit aux chaînes en clair de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères de sélection des opérateurs=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en ses modifications issues des lois du 1er août 2000 , du 9 juillet 2004 et du 5 mars 2007 , pose les critères aux termes desquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures.&lt;br /&gt;
Certains critères sont applicables à l’ensemble des procédures d’autorisation, mais d’autres ont été spécifiquement adaptés pour la télévision numérique terrestre et, plus particulièrement au sein de celle-ci, pour les services en télévision haute définition (TVHD), les services de télévision mobile personnelle (TMP) et les services autres que de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le CSA délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures en « appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ».&lt;br /&gt;
Lors de l’examen des candidatures, le CSA doit également prendre notamment en compte certains critères tels celui de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ou celui du financement et des perspectives d’exploitation du service.&lt;br /&gt;
Pour la TNT, ces critères ont été complétés pour tenir compte des caractéristiques de ce mode de diffusion. Ainsi, l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, précise que le CSA doit notamment prendre en considération :&lt;br /&gt;
  les engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
  la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager le développement rapide de la TNT ;&lt;br /&gt;
  la nécessité de favoriser, dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, les services gratuits contribuant à renforcer la diversité des opérateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision numérique terrestre en haute définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007 précitée a doté le CSA des outils nécessaires au lancement d’appels à candidatures pour la diffusion hertzienne terrestre de services de TVHD en TNT. Elle a créé à cet effet une nouvelle catégorie de services spécifiques pour les services en HD et précisé les modalités d’attribution de la ressource radioélectrique pour ces services en HD.&lt;br /&gt;
Parmi les critères de délivrance des autorisations, le 4ème alinéa du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 demande au CSA de :&lt;br /&gt;
  favoriser la reprise des services préalablement autorisés en TNT ;&lt;br /&gt;
  tenir compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en HD de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne ;&lt;br /&gt;
  tenir également compte de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la HD et les plus à même d’encourager la réception de services en HD par le plus grand nombre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision mobile personnelle (TMP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la loi du 5 mars 2007 a procédé à l’adaptation du régime juridique de la télévision numérique terrestre pour permettre au CSA de lancer des appels aux candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP. Afin de procéder à la sélection de ces services, les 6ème et 7ème du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précisent que le CSA doit notamment tenir compte :&lt;br /&gt;
  des engagements du candidat en volume et en genre en matière de promotion de la diffusion et de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
  de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la TMP, notamment de l’information ;&lt;br /&gt;
  des engagements du candidats en matière de couverture du territoire, de qualité de réception des services (notamment à l’intérieur des bâtiments), ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, lors des appels à candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP, l’article 30-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit que le CSA réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision (comme les services de données diffusées). S’agissant des critères de sélection de ces services, l’article 30-7 renvoie à des critères simplifiés de sélection. Pour les services autres que radio et de télévision, le CSA doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet pour le développement de la TMP ; pour les services de radio, il doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet au regard des principes mentionnés à l’article 29.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de priorité du service public=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le but de poursuivre les missions de service public qui leur sont confiées, les chaînes publiques, Arte et la chaîne parlementaire, bénéficient en priorité d'un droit d'usage des ressources radioélectriques nécessaires à la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce titre, l'article 26 II de la loi du 30 septembre 1986 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612) énonce que: « A la demande du Gouvernement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les mêmes condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ces programmes en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper, sur une ou plusieurs fréquences, les services des sociétés diffusées en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de rappeler que les sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi de 1986 sont, pour la télévision: France 2, France 3, France 5 et RFO, ainsi que France 4, créée par la société France Télévisions, en application du dernier alinéa de cet article.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, il appartient donc au Gouvernement de demander aux affectataires des fréquences nécessaires à la diffusion des programmes des sociétés concernées.&lt;br /&gt;
C'est de cette manière que le Gouvernement a demandé, selon l'article 26 de la loi: &lt;br /&gt;
-	l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France 2, France 3, France 4, France 5, Arte, au niveau national pour la diffusion de leurs services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique,&lt;br /&gt;
-	l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France O, en Ile-de-France,  pour la diffusion de ses services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a encore été mis en oeuvre récemment, afin de permettre à France 2 et Arte d'être prochainement disponibles en haute définition, après l'appel à candiatures lancé le 12 juin 2007 par le CSA, pour la diffusion de deux services sur le multiplexe R5 de la TNT, réservé pour la télévision en haute définition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a enfin été mis en oeuvre également pour exercer le droit d'attribution prioritaire pour trois services de télévision mobile personnelle (LIEN INTERNE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le respect du pluralisme du paysage hertzien numérique= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels a rendu nécessaire la mise en place de règles anti-concentration, spécifiques au secteur audiovisuel, cet ensemble de règles ayant été posé par la loi du 30 septembre 1986 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612).&lt;br /&gt;
Comme le Conseil Constitutionnel a déjà eu l'occasion de l'affirmer, le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en lui-même un objectif à valeur constitutionnel, et ainsi l'une des conditions essentielles de la démocratie: « La libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractères différents dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dispositif est complété par l'application des règles du droit commun de la concurrence, le Conseil de la concurrence devant recueillir l'avis du CSA lorsqu'il statue au sujet du secteur audiovisuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Disposition générales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA doit veiller au respect du dispositif anti-concentration et du pluralisme, notamment lorsqu'il prend des décision d'attribuer des droits d'usage de la ressource radioélectrique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ces fins, l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 énonce la nature des informations que l'autorité de régulation est habilitée à demander, tant auprès auprès des opérateurs que des administrations concernées. &lt;br /&gt;
Dans ce cadre, nul ne peut alors lui opposer le secret des affaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA prend toute mesure utile dans les convention qu'il conclut avec les services de télévision, sur l'ensemble des supports de diffusion.&lt;br /&gt;
Ces mesures sont contrôlées grâce à plusieurs dispositions de la loi (articles 35 à 38).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures relatives à la composition du capital social des services de télévision (article 39 de la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 49 % de la part qu’une même personne peut détenir dans le capital d’un service national de télévision hertzienne dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision. Cette dernière condition vise à faciliter l’engagement des opérateurs dans la télévision numérique de terre, la règle de partage du capital ne s’appliquant qu’au terme d’une phase de montée en puissance,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 33 % de la part qu’une même personne, détenant directement ou indirectement une autorisation relative à un service national de télévision dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, peut détenir dans le capital d’un service local de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles limitant le cumul des autorisations de services de télévision (article 41 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	interdiction de contrôler plus d’une télévision nationale analogique terrestre et plus de sept télévisions nationales numériques terrestres,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	interdiction de contrôler à la fois un service national dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision et un service local de télévision analogique,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	interdiction de détenir deux autorisations de télévision locale dans la même zone,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	interdiction de cumuler des autorisations de télévision locale sur différentes zones pour une desserte de plus de douze millions d’habitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, la loi du 5 mars 2007 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397), qui modifie la loi de 1986 sus-mentionnée, adapte le dispositif anti-concentration en vue du lancement de la télévision mobile personnelle (TMP) (LIEN INTERNE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les mesures encadrant la concentration multimédia (art. 41-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'éditeur de services diffusé en mode numérique, pour qu'une autorisation d'usage de bande de fréquence terrestre lui soit délivrée, ne doit pas se trouver dans plus de deux des trois situations suivantes, selon des modalités différentes pour les autorisations à vocation nationale et celles à vocation locale (LIEN MATTHIEU):&lt;br /&gt;
- éditer un ou plusieurs services de télévision hertzienne numérique,&lt;br /&gt;
- éditer une ou plusieurs stations de radio,&lt;br /&gt;
- éditer des quotidiens d’information politique et générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles visant à faciliter le contrôle des mesures anticoncentration&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est chargé de veiller au respect de ce dispositif. Il est tenu d’assurer, d’une manière générale, le respect du principe du pluralisme, par exemple lors de ses décisions d’attribution des fréquences terrestres. Il dispose à cet effet de pouvoirs d’information et prend toute mesure utile en la matière dans les conventions qu’il conclut avec les services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est également doté d’un pouvoir de règlement des litiges notamment destiné à faciliter le développement de la télévision numérique par voie hertzienne terrestre (article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_%C3%A0_l%27image_des_sportifs_(fr)</id>
		<title>Droit à l'image des sportifs (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_%C3%A0_l%27image_des_sportifs_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T07:09:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Présentation */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Présentation=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“L’important est de participer”. Cette célèbre maxime de Pierre de Coubertin ne peut &lt;br /&gt;
résumer le sport d’aujourd’hui. On le sait les valeurs intrinsèques du sport ont changé. En effet, le &lt;br /&gt;
sport, et en particulier le sport professionnel, est progressivement entré dans une sphère &lt;br /&gt;
économique, au cours du siècle dernier, et le merchandising de l’image des sportifs est devenu un &lt;br /&gt;
élément économique fondamental de l’athlète contemporain. &lt;br /&gt;
Il suffit pour s’en persuader d’allumer notre poste de télévision. Combien de publicités &lt;br /&gt;
mettent en scène des sportifs professionnels ? En prenant évidemment compte les publicités où ces derniers ne font pas la promotion de produits liés à leur activité ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’image des joueurs professionnels est un vecteur financier particulièrement intéressant. &lt;br /&gt;
Cette image est multiple en raison de la spécificité du sportif professionnel, et notamment pour les &lt;br /&gt;
joueurs appartenant à un club sportif ou à une franchise. &lt;br /&gt;
L’image du sportif n’est pas seulement celle de la personne. Elle se définit par rapport à la &lt;br /&gt;
qualité d’athlète de l’individu, son appartenance à un groupement sportif et ses performances qui lui &lt;br /&gt;
confèrent une certaine notoriété. &lt;br /&gt;
En définitive, l’image de l’athlète se compose bien évidemment de ses traits physiques mais également de sa qualité de compétiteur et de signes sportifs spécifiques soulignant son affiliation à un groupement sportif. &lt;br /&gt;
L’image individuelle du sportif se définit par rapport au signe de la collectivité sportive. Ces signes sont virtuellement présents, contenus, absorbés par les traits ; c’est ce que l’on appelle “la notoriété”. Cette notion permet de se dispenser d’une partie de l’information (à savoir le fait que ce sont des sportifs professionnels). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le sportif, comme chaque individu, a le droit de préserver de toute atteinte les aspects &lt;br /&gt;
essentiels de sa personnalité, et notamment des atteintes portées à son image : c’est son image &lt;br /&gt;
strictement individuelle. &lt;br /&gt;
Il faut cependant souligner certaines limites. &lt;br /&gt;
En raison du caractère public de son activité, l’image du sportif constitue une composante d’une information par nature disponible et accessible à tous. Ainsi le droit de chaque individu sur son image cède parfois devant le droit à l’information. D’autres limites résultent des prérogatives dont disposent les groupements sportifs sur l’image de leurs athlètes. &lt;br /&gt;
Mais le club ou la fédération contribuent à forger la renommée des sportifs en les parant de leurs signes distinctifs. Il apparaît dés lors légitime de reconnaître à ces groupements, sous certaines conditions, le droit d’utiliser l’image individuelle de leurs sportifs. &lt;br /&gt;
Dans cette perspective, l’image individuelle du sportif est souvent exploitée par son club &lt;br /&gt;
afin d’assurer la promotion des partenaires et de l’ensemble des activités de communication, &lt;br /&gt;
commerciales et sportives du club. Il s’agit en quelque sorte d’un échange de bons procédés : d’une &lt;br /&gt;
part le club sportif (ou la fédération) contribue à assurer au joueur une certaine notoriété, et d’autre &lt;br /&gt;
part, le joueur professionnel laisse à son club (ou fédération) le droit d’exploiter son image &lt;br /&gt;
individuelle en contrepartie d’une rémunération. &lt;br /&gt;
A ce titre, il convient de s’interroger sur la commercialisation et l’exploitation de l’image &lt;br /&gt;
individuelle des sportifs professionnels par leur club. Comment notre droit permet-elle la &lt;br /&gt;
commercialisation de leur image ? Quelles techniques les clubs usent-ils afin d’optimiser la &lt;br /&gt;
rémunération tirée de l’image individuelle de leurs joueurs ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quels sont les moyens juridiques qui permettent aux clubs d’exploiter l’image individuelle de leur joueur ? Comment l’image d’un joueur peut-elle être commercialisée ? &lt;br /&gt;
Pour qu’il y ait commercialisation, il faut considérer que l’image peut revêtir les caractéristiques d’objet et de chose au sens des articles 1108 et 1126 du Code de commerce. &lt;br /&gt;
Elle constitue un bien non consomptible car son utilisation répétée ne la détruit pas. Et, chacune de ses réalisations étant originale, elle peut être qualifiée de corps certain susceptible d’appropriation &lt;br /&gt;
comme le démontre la réalité économique et l’existence d’un marché affecté à sa production et sa circulation. &lt;br /&gt;
En d’autres termes, l’image du sportif apparaît comme un élément de son patrimoine et &lt;br /&gt;
se trouve détachable de sa personne. &lt;br /&gt;
Dans cette perspective, il convient d’examiner le mouvement de patrimonialisation de &lt;br /&gt;
l’image du sportif qui a permis la commercialisation de la dite image, avant de s’intéresser &lt;br /&gt;
à la contractualisation de son image.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La patrimonialisation de l’image du sportif=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La patrimonialisation de l’image des sportifs trouve son origine dans un mouvement &lt;br /&gt;
prétorien, et a ainsi permis aux sportifs une réparation plus aisée que celle de l’atteinte au &lt;br /&gt;
respect de la vie privée et de l’image tirée de l’article 9 du Code civil. En effet, la tendance &lt;br /&gt;
jurisprudentiel relative à la patrimonialisation de l’image des sportifs a amené la doctrine à &lt;br /&gt;
s’interroger sur les fondements juridiques de ce mouvement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le mouvement prétorien de patrimonialisation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des vingt dernières années, la jurisprudence a admis la réparation du préjudice&lt;br /&gt;
économique né de la commercialisation sans autorisation de l’image du sportif, ou de toute autre &lt;br /&gt;
personne; de manière encore plus explicite, certaines décisions ont consacré l’existence d’un droit &lt;br /&gt;
subjectif de nature patrimoniale sur l’image. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trois affaires significatives illustrent ce mouvement prétorien de patrimonialisation de l’image des sportifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le 30 novembre 1987 la Cour d’appel de Paris a rendu deux arrêts essentiels dans le &lt;br /&gt;
mouvement de patrimonialisation. Dans la première affaire, la Cour d’appel de Paris a décidé que &lt;br /&gt;
“l’éditeur de l’image ne saurait tirer parti d’une compétition, même constitutive d’un événement &lt;br /&gt;
médiatique de premier ordre, pour publier, sans l’autorisation de l’intéressé, un ouvrage hors série &lt;br /&gt;
- cet ouvrage fut-il illustré de photographies prises dans les lieux publics et régulièrement acquises &lt;br /&gt;
auprès d’agence de presse et fut-il par ailleurs exclusivement consacré à des faits relevant du &lt;br /&gt;
domaine sportif - la personne concernée ayant alors un droit exclusif sur l’utilisation de son image &lt;br /&gt;
(...)”. &lt;br /&gt;
Ainsi selon la cour, même réalisée dans un lieu public à l’occasion d’une compétition officielle, l’image n’est pas nécessairement une information libre de droits. &lt;br /&gt;
Rien ne s’oppose à la réalisation de photographies, mais leur utilisation commerciale suppose un consentement exprès de leur sujet. &lt;br /&gt;
Il existe donc un monopole d’exploitation au profit de l'athlète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La deuxième affaire concerne un contentieux entre le très réputé joueur de football Michel Platini et une société de publication. &lt;br /&gt;
En effet, cette dernière a diffusé une plaquette d’une centaine de pages intitulé “ Platini, sa vie-ses buts” illustrée de photographies dudit joueur. &lt;br /&gt;
Lorsqu’il a fallu évaluer le préjudice de Michel Platini suite à la diffusion de la plaquette intitulée “Platini, sa vie-ses buts”, la Cour d’appel de Paris a certes retenu un préjudice matériel du fait “de la concurrence faite à d’autres divulgations éventuellement acceptées par lui”, mais a relevé que la diffusion de la plaquette litigieuse avait “aussi contribué à répandre dans un large public une “image de marque” flatteuse de M. Platini, accroissant encore un peu sa popularité, avec, au-delà, les bénéfices qu’il pouvait très légitimement en retirer sur le plan financier”. &lt;br /&gt;
Ainsi, les juges ont mis ici en balance le préjudice subi, d’une part, et la notoriété que peut apporter au joueur la publication sans autorisation du sujet de photographies le représentant, d’autre part. &lt;br /&gt;
Les juges ont donc pris en compte le préjudice réellement subi, c’est à dire le bénéfice commercial avorté conjugué à la notoriété acquise par la publication de photographies sans autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième affaire concerne l’exploitation par un magazine, sans autorisation, des noms et image du footballeur Eric Cantonna. &lt;br /&gt;
Le 6 avril 1995, le Tribunal de grande instance de Nanterre a considéré “qu'indépendamment de la protection de sa vie privée, tout individu, fût-il célèbre, dispose sur sa propre image, attribut de sa personnalité, d’un droit exclusif, lui permettant d’autoriser ou non sa reproduction, de décider des conditions et circonstances de cette reproduction, et de s’opposer à ce qu’elle soit diffusée, quel qu’en soit le moyen, sans son autorisation expresse ou tacite (...)”. &lt;br /&gt;
Le juge indemnise ainsi le sportif au motif qu’il subit un dommage exprimé par la perte financière résultant de la diffusion non consentie de son effigie et de son nom patronymique. &lt;br /&gt;
Cet arrêt scelle le mouvement prétorien de patrimonialisation et ancre l’image des sportifs dans la catégorie des biens susceptibles de faire l’objet de convention. &lt;br /&gt;
Cette patrimonialisation de l’image du sportif tient plus à la notoriété du joueur concerné qu'à sa qualité intrinsèque de sportif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence a, au fil du temps, admis le préjudiceéconomique tiré de la divulgation non consentie de l’image des sportifs. &lt;br /&gt;
Deux points restent cependant à préciser.&lt;br /&gt;
D’une part, il est important de noter que la jurisprudence a, de la sorte, implicitement consacré une patrimonialité de l’image des sportifs.&lt;br /&gt;
D’autre part, il faut néanmoins considérer que cette patrimonialisation est intimement liée à la notoriété de l’individu et non à sa qualité de sportif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, une fois le régime de l’image des sportifs établi par une jurisprudence pragmatique, il appartint à la doctrine de s’intéresser aux fondements juridiques qui ont amené les &lt;br /&gt;
juges à énoncer une telle solution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les fondements juridiques de la patrimonialisation de l’image du sportif== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit Français, cette patrimonialisation a interpellé les auteurs, qui se sont ainsi intéressé aux fondements juridiques qui ont amené les juges à énoncer une telle solution. Il faut d’ores et déjà considérer que &lt;br /&gt;
le monopole d’exploitation du sportif sur son image ne peut avoir comme fondement le respect de &lt;br /&gt;
la vie privé tiré de l’article 9 du Code civil : en effet, l’intimité de la vie privé des joueurs n’est &lt;br /&gt;
aucunement mise en cause. Mais quel fondement juridique alors? Droit de propriété intellectuelle?  Droit de la propriété incorporelle? Droit sui generis ?  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Un droit de propriété intellectuelle inapproprié===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De prime abord, le monopole d’exploitation du sportif sur son image paraît être identique à celui d’un auteur sur son oeuvre intellectuelle. Cette théorie voudrait que le sportif crée un personnage, lequel serait une oeuvre protégeable. Les droits pourraient ainsi être cédés ou concédés au regard de l’article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle. &lt;br /&gt;
Cependant, l’application d’un tel droit présenterait de grosses difficultés au regard des usages existants dans le monde du sport. &lt;br /&gt;
D’une part, l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle impose que chacun des droits &lt;br /&gt;
cédés fasse l’objet d’une mention spéciale distincte dans l’acte et que l’étendue, la destination, le lieu et la durée de l'exploitation soient précisément délimités. &lt;br /&gt;
Or, les pratiques contractuelles en vigueur dans le milieu sportif ne permettent pas l’application d’un tel texte ; en effet, la transmission d’images se font en général en vertu des relations de travail ou de sponsoring, et les conventions de cession sont en règle générale maigres, le joueur reconnaissant simplement le droit d’utiliser son image sans précisions particulières. &lt;br /&gt;
D’autre part, un fondement majeur du droit de la propriété intellectuelle, tiré de l’article L.131-1 du même code, interdit la cession globale des oeuvres futures. &lt;br /&gt;
Or, si un tel droit était applicable, il apparaîtrait impossible pour les clubs de conclure des accords de longue durée ( comme c'est souvent le cas lorsqu’il s’agit pour les clubs, via la fédération, de céder leurs droits TV), alors que les équipes ne sont pas encore constituées et que de nombreux transferts (comportant des joueurs étrangers par exemple) peuvent survenir, de &lt;br /&gt;
sorte que les oeuvres ne peuvent pas être identifiées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de la propriété intellectuelle ne peut, dès lors, raisonnablement, trouver &lt;br /&gt;
application, et le monopole d’exploitation du sportif sur son image doit se trouver un autre &lt;br /&gt;
fondement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Un droit de la propriété incorporelle mieux adapté=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit d’auteur, ou droit de propriété incorporelle est un fondement juridique de droit civil &lt;br /&gt;
qui trouve son siège à l’article 544 du Code civil. Ce dernier énonce que “la propriété est le droit &lt;br /&gt;
de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage &lt;br /&gt;
prohibé par les lois ou par les règlements”. Cet article trouve, par extension prétorienne application &lt;br /&gt;
en matière de chose incorporelle. &lt;br /&gt;
Dans cette optique, il faut considérer que le sportif, même s’il n’est pas propriétaire de lui-même, est l’ayant droit, le titulaire des images le représentant, le sportif concerné disposant d'une maîtrise absolue sur ces images. Le joueur acquiert ainsi la propriété, non pas sur son image, mais sur les images, qui à la suite de leur création et de leur fixation sur support, forment un élément du patrimoine du sujet. Dans un souci de pragmatisme, il convient de s’intéresser à une affaire montrant le recours “sans le dire”, des juges au droit de propriété. Le 30 novembre 1987, la Cour d’appel de Paris a connu d’une affaire où des clichés, à finalité publicitaire, du cycliste Laurent Fignon, avaient été pris au cours de son activité, aux côtés d’une marque de cycles et d’automobiles. &lt;br /&gt;
Les juges ont considéré que la publication de tels clichés constituait une dénaturation de la personnalité du sportif et une atteinte à son image de marque, susceptible d’être sanctionnée par des dommages et intérêts. &lt;br /&gt;
Ce recours des juges à la notion d’image de marque montre que les juges entrent ici sensiblement dans le champs d’application du droit des biens, et par ricochet au droit de la propriété. &lt;br /&gt;
De plus, le recours au fondement du droit de propriété incorporelle présente un avantage non  négligeable, en facilitant les plaideurs dans leur demande de réparation, en effet, la valeur financière de l’image de l'athlète se révèle aisée à déterminer. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, les juges conservent une entière maîtrise de leur pouvoir souverain en matière &lt;br /&gt;
d’appréciation, et même si le droit de la propriété intellectuelle semble être un fondement juridique &lt;br /&gt;
particulièrement intéressant, il est important de se demander si les juges ne sont pas les initiateurs &lt;br /&gt;
d’un nouveau droit sui generis. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Un droit sui generis?===  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si le débat relatif à la question du fondement juridique du monopole d’exploitation du &lt;br /&gt;
sportif sur son image reste très intéressant, il relève essentiellement, pour ne pas dire totalement, de &lt;br /&gt;
la sphère théorique. &lt;br /&gt;
Effectivement, cette relativité du débat résulte du fait que les juges ont défini les contours du régime juridique relatif au monopole d’exploitation du sportif sur son image individuelle. &lt;br /&gt;
La suggestion d’un droit sui generis n’apparaît pas, dès lors, complètement dénouée de sens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quoiqu’il en soit, cette patrimonialisation, peu importe son fondement, est un atout &lt;br /&gt;
fondamental pour la commercialisation de l’image du sportif. &lt;br /&gt;
Mais le développement de cette commercialisation doit également tenir compte des intérêts des groupements sportifs auxquels appartient le joueur, car l’appartenance à un club ou à une fédération nationale peut modifier la valeur marchande de l’athlète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contrats d’exploitation de l’image des sportifs sont divers et multiples, et il est &lt;br /&gt;
nécessaire de s’y intéresser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La contractualisation de l’image des sportifs=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le sportif peut, comme toute autre personne physique, consentir à la reproduction et à la &lt;br /&gt;
diffusion de son image, considérée, on l’a vu, comme entrant dans ses droits patrimoniaux. &lt;br /&gt;
Toute personne ayant un droit exclusif (un monopole d’exploitation dans le cadre d’un sportif) peut &lt;br /&gt;
contractuellement en céder l’usage dans les formes et pour le temps qui devront être indiqués dans &lt;br /&gt;
le contrat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exploitation marchande de l’image du sportif peut adopter diverses formes. &lt;br /&gt;
Le contrat de sponsoring permet à une entreprise d’utiliser la représentation ou le nom du joueur cocontractant pour la vente de produits ou services en rapport ou non avec le sport sport. &lt;br /&gt;
Des clauses peuvent attribuer, dans le cadre d’une convention de parrainage, le droit à un sponsor de faire librement toute publicité ou promotion de son entreprise ou de ses produits en utilisant l’image du cocontractant. &lt;br /&gt;
Les opérations de merchandising permettent à un sportif de commercialiser lui-même des produits dérivés de sa propre image et/ou de son nom. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature du contrat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourrait répertorier les contrats d'exploitation de l’image en deux catégories: d'un côté &lt;br /&gt;
les conventions de cession, et de l’autre, les licences sur l'image. &lt;br /&gt;
Dans la première, le cessionnaire devient titulaire du droit d’exploitation d’une image précisément définie, comme une photographie par exemple, et dans la seconde, la personne autorise le licencié à utiliser une image précisément définie sur laquelle elle ne dispose d'aucun droit de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Consentement des parties== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le consentement des parties ne peut être implicite : en matière de droit à l'image, l'accord doit être exprès même si rien n'empêche de recourir à un mandat. &lt;br /&gt;
Ensuite, et même si la théorie du droit des obligation ne se restreint pas à une forme de consentement en vertu du principe solo consensu, il est préférable voire indispensable de s’assurer qu’il existe une preuve écrite des engagements réciproques, et cela pour deux raisons : d’une part, il est comme souvent question de la preuve, et d’autre part, il permet aux juges de se rendre compte de &lt;br /&gt;
l’étendue du droit cédé, afin de pouvoir mieux définir le préjudice économique subi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est ainsi nécessaire de noter qu’en vertu de l’exigence de protection de l’aspect extrapatrimonial, les clauses de cession globale sont nulles. &lt;br /&gt;
Il convient ici de rappeler que le monopole d’exploitation du sportif sur sa propre image n’est pas totale et que le droit pose certaines limites: le droit à l’information du public, la licéité des caricatures, la prohibition de la promotion de produits liés à l’alcool ou au tabac.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est la raison pour laquelle les contrats doivent prévoir des clauses interdisant une cession totale et globale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redevance et garanties==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme dans tout contrat synallagmatique, chaque partie s’oblige envers l’autre à honorer &lt;br /&gt;
des engagements, mais quels sont ces engagements?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, le sportif s’oblige à la garantie de son fait personnel. &lt;br /&gt;
Il ne peut donc pas concurrencer son cocontractant sur l’exploitation de l’image convenue, soit en usant de l’image à son propre profit, soit par l'intermédiaire d'une entreprise à laquelle le joueur aurait cédé ce même droit sur son image. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’athlète s’oblige aussi à garantir son cocontractant contre les agissements de tiers contestant &lt;br /&gt;
juridiquement le contrat de licence (ou de cession) au motif de l’existence d’une convention &lt;br /&gt;
antérieure concernant l’exploitation d’un même droit sur l’image. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, l’entreprise s’oblige à payer un prix forfaitaire ou dépendant de la rentabilité de &lt;br /&gt;
l’opération marchande, ou en associant une rémunération proportionnelle assortie d’un minimum &lt;br /&gt;
garanti.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_%C3%A0_l%27image_des_sportifs_(fr)</id>
		<title>Droit à l'image des sportifs (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_%C3%A0_l%27image_des_sportifs_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T07:07:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Présentation */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Présentation=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient d'énumérer les principaux points communs relatifs aux contrats d’exploitation de l’image des sportifs : nature du contrat, consentement des parties, redevances et garanties. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nature du contrat“L’important est de participer”. Cette célèbre maxime de Pierre de Coubertin ne peut &lt;br /&gt;
résumer le sport d’aujourd’hui. On le sait les valeurs intrinsèques du sport ont changé. En effet, le &lt;br /&gt;
sport, et en particulier le sport professionnel, est progressivement entré dans une sphère &lt;br /&gt;
économique, au cours du siècle dernier, et le merchandising de l’image des sportifs est devenu un &lt;br /&gt;
élément économique fondamental de l’athlète contemporain. &lt;br /&gt;
Il suffit pour s’en persuader d’allumer notre poste de télévision. Combien de publicités &lt;br /&gt;
mettent en scène des sportifs professionnels ? En prenant évidemment compte les publicités où ces derniers ne font pas la promotion de produits liés à leur activité ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’image des joueurs professionnels est un vecteur financier particulièrement intéressant. &lt;br /&gt;
Cette image est multiple en raison de la spécificité du sportif professionnel, et notamment pour les &lt;br /&gt;
joueurs appartenant à un club sportif ou à une franchise. &lt;br /&gt;
L’image du sportif n’est pas seulement celle de la personne. Elle se définit par rapport à la &lt;br /&gt;
qualité d’athlète de l’individu, son appartenance à un groupement sportif et ses performances qui lui &lt;br /&gt;
confèrent une certaine notoriété. &lt;br /&gt;
En définitive, l’image de l’athlète se compose bien évidemment de ses traits physiques mais également de sa qualité de compétiteur et de signes sportifs spécifiques soulignant son affiliation à un groupement sportif. &lt;br /&gt;
L’image individuelle du sportif se définit par rapport au signe de la collectivité sportive. Ces signes sont virtuellement présents, contenus, absorbés par les traits ; c’est ce que l’on appelle “la notoriété”. Cette notion permet de se dispenser d’une partie de l’information (à savoir le fait que ce sont des sportifs professionnels). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le sportif, comme chaque individu, a le droit de préserver de toute atteinte les aspects &lt;br /&gt;
essentiels de sa personnalité, et notamment des atteintes portées à son image : c’est son image &lt;br /&gt;
strictement individuelle. &lt;br /&gt;
Il faut cependant souligner certaines limites. &lt;br /&gt;
En raison du caractère public de son activité, l’image du sportif constitue une composante d’une information par nature disponible et accessible à tous. Ainsi le droit de chaque individu sur son image cède parfois devant le droit à l’information. D’autres limites résultent des prérogatives dont disposent les groupements sportifs sur l’image de leurs athlètes. &lt;br /&gt;
Mais le club ou la fédération contribuent à forger la renommée des sportifs en les parant de leurs signes distinctifs. Il apparaît dés lors légitime de reconnaître à ces groupements, sous certaines conditions, le droit d’utiliser l’image individuelle de leurs sportifs. &lt;br /&gt;
Dans cette perspective, l’image individuelle du sportif est souvent exploitée par son club &lt;br /&gt;
afin d’assurer la promotion des partenaires et de l’ensemble des activités de communication, &lt;br /&gt;
commerciales et sportives du club. Il s’agit en quelque sorte d’un échange de bons procédés : d’une &lt;br /&gt;
part le club sportif (ou la fédération) contribue à assurer au joueur une certaine notoriété, et d’autre &lt;br /&gt;
part, le joueur professionnel laisse à son club (ou fédération) le droit d’exploiter son image &lt;br /&gt;
individuelle en contrepartie d’une rémunération. &lt;br /&gt;
A ce titre, il convient de s’interroger sur la commercialisation et l’exploitation de l’image &lt;br /&gt;
individuelle des sportifs professionnels par leur club. Comment notre droit permet-elle la &lt;br /&gt;
commercialisation de leur image ? Quelles techniques les clubs usent-ils afin d’optimiser la &lt;br /&gt;
rémunération tirée de l’image individuelle de leurs joueurs ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quels sont les moyens juridiques qui permettent aux clubs d’exploiter l’image individuelle de leur joueur ? Comment l’image d’un joueur peut-elle être commercialisée ? &lt;br /&gt;
Pour qu’il y ait commercialisation, il faut considérer que l’image peut revêtir les caractéristiques d’objet et de chose au sens des articles 1108 et 1126 du Code de commerce. &lt;br /&gt;
Elle constitue un bien non consomptible car son utilisation répétée ne la détruit pas. Et, chacune de ses réalisations étant originale, elle peut être qualifiée de corps certain susceptible d’appropriation &lt;br /&gt;
comme le démontre la réalité économique et l’existence d’un marché affecté à sa production et sa circulation. &lt;br /&gt;
En d’autres termes, l’image du sportif apparaît comme un élément de son patrimoine et &lt;br /&gt;
se trouve détachable de sa personne. &lt;br /&gt;
Dans cette perspective, il convient d’examiner le mouvement de patrimonialisation de &lt;br /&gt;
l’image du sportif qui a permis la commercialisation de la dite image, avant de s’intéresser &lt;br /&gt;
à la contractualisation de son image.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La patrimonialisation de l’image du sportif=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La patrimonialisation de l’image des sportifs trouve son origine dans un mouvement &lt;br /&gt;
prétorien, et a ainsi permis aux sportifs une réparation plus aisée que celle de l’atteinte au &lt;br /&gt;
respect de la vie privée et de l’image tirée de l’article 9 du Code civil. En effet, la tendance &lt;br /&gt;
jurisprudentiel relative à la patrimonialisation de l’image des sportifs a amené la doctrine à &lt;br /&gt;
s’interroger sur les fondements juridiques de ce mouvement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le mouvement prétorien de patrimonialisation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des vingt dernières années, la jurisprudence a admis la réparation du préjudice&lt;br /&gt;
économique né de la commercialisation sans autorisation de l’image du sportif, ou de toute autre &lt;br /&gt;
personne; de manière encore plus explicite, certaines décisions ont consacré l’existence d’un droit &lt;br /&gt;
subjectif de nature patrimoniale sur l’image. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trois affaires significatives illustrent ce mouvement prétorien de patrimonialisation de l’image des sportifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le 30 novembre 1987 la Cour d’appel de Paris a rendu deux arrêts essentiels dans le &lt;br /&gt;
mouvement de patrimonialisation. Dans la première affaire, la Cour d’appel de Paris a décidé que &lt;br /&gt;
“l’éditeur de l’image ne saurait tirer parti d’une compétition, même constitutive d’un événement &lt;br /&gt;
médiatique de premier ordre, pour publier, sans l’autorisation de l’intéressé, un ouvrage hors série &lt;br /&gt;
- cet ouvrage fut-il illustré de photographies prises dans les lieux publics et régulièrement acquises &lt;br /&gt;
auprès d’agence de presse et fut-il par ailleurs exclusivement consacré à des faits relevant du &lt;br /&gt;
domaine sportif - la personne concernée ayant alors un droit exclusif sur l’utilisation de son image &lt;br /&gt;
(...)”. &lt;br /&gt;
Ainsi selon la cour, même réalisée dans un lieu public à l’occasion d’une compétition officielle, l’image n’est pas nécessairement une information libre de droits. &lt;br /&gt;
Rien ne s’oppose à la réalisation de photographies, mais leur utilisation commerciale suppose un consentement exprès de leur sujet. &lt;br /&gt;
Il existe donc un monopole d’exploitation au profit de l'athlète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La deuxième affaire concerne un contentieux entre le très réputé joueur de football Michel Platini et une société de publication. &lt;br /&gt;
En effet, cette dernière a diffusé une plaquette d’une centaine de pages intitulé “ Platini, sa vie-ses buts” illustrée de photographies dudit joueur. &lt;br /&gt;
Lorsqu’il a fallu évaluer le préjudice de Michel Platini suite à la diffusion de la plaquette intitulée “Platini, sa vie-ses buts”, la Cour d’appel de Paris a certes retenu un préjudice matériel du fait “de la concurrence faite à d’autres divulgations éventuellement acceptées par lui”, mais a relevé que la diffusion de la plaquette litigieuse avait “aussi contribué à répandre dans un large public une “image de marque” flatteuse de M. Platini, accroissant encore un peu sa popularité, avec, au-delà, les bénéfices qu’il pouvait très légitimement en retirer sur le plan financier”. &lt;br /&gt;
Ainsi, les juges ont mis ici en balance le préjudice subi, d’une part, et la notoriété que peut apporter au joueur la publication sans autorisation du sujet de photographies le représentant, d’autre part. &lt;br /&gt;
Les juges ont donc pris en compte le préjudice réellement subi, c’est à dire le bénéfice commercial avorté conjugué à la notoriété acquise par la publication de photographies sans autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième affaire concerne l’exploitation par un magazine, sans autorisation, des noms et image du footballeur Eric Cantonna. &lt;br /&gt;
Le 6 avril 1995, le Tribunal de grande instance de Nanterre a considéré “qu'indépendamment de la protection de sa vie privée, tout individu, fût-il célèbre, dispose sur sa propre image, attribut de sa personnalité, d’un droit exclusif, lui permettant d’autoriser ou non sa reproduction, de décider des conditions et circonstances de cette reproduction, et de s’opposer à ce qu’elle soit diffusée, quel qu’en soit le moyen, sans son autorisation expresse ou tacite (...)”. &lt;br /&gt;
Le juge indemnise ainsi le sportif au motif qu’il subit un dommage exprimé par la perte financière résultant de la diffusion non consentie de son effigie et de son nom patronymique. &lt;br /&gt;
Cet arrêt scelle le mouvement prétorien de patrimonialisation et ancre l’image des sportifs dans la catégorie des biens susceptibles de faire l’objet de convention. &lt;br /&gt;
Cette patrimonialisation de l’image du sportif tient plus à la notoriété du joueur concerné qu'à sa qualité intrinsèque de sportif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence a, au fil du temps, admis le préjudiceéconomique tiré de la divulgation non consentie de l’image des sportifs. &lt;br /&gt;
Deux points restent cependant à préciser.&lt;br /&gt;
D’une part, il est important de noter que la jurisprudence a, de la sorte, implicitement consacré une patrimonialité de l’image des sportifs.&lt;br /&gt;
D’autre part, il faut néanmoins considérer que cette patrimonialisation est intimement liée à la notoriété de l’individu et non à sa qualité de sportif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, une fois le régime de l’image des sportifs établi par une jurisprudence pragmatique, il appartint à la doctrine de s’intéresser aux fondements juridiques qui ont amené les &lt;br /&gt;
juges à énoncer une telle solution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les fondements juridiques de la patrimonialisation de l’image du sportif== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit Français, cette patrimonialisation a interpellé les auteurs, qui se sont ainsi intéressé aux fondements juridiques qui ont amené les juges à énoncer une telle solution. Il faut d’ores et déjà considérer que &lt;br /&gt;
le monopole d’exploitation du sportif sur son image ne peut avoir comme fondement le respect de &lt;br /&gt;
la vie privé tiré de l’article 9 du Code civil : en effet, l’intimité de la vie privé des joueurs n’est &lt;br /&gt;
aucunement mise en cause. Mais quel fondement juridique alors? Droit de propriété intellectuelle?  Droit de la propriété incorporelle? Droit sui generis ?  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Un droit de propriété intellectuelle inapproprié===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De prime abord, le monopole d’exploitation du sportif sur son image paraît être identique à celui d’un auteur sur son oeuvre intellectuelle. Cette théorie voudrait que le sportif crée un personnage, lequel serait une oeuvre protégeable. Les droits pourraient ainsi être cédés ou concédés au regard de l’article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle. &lt;br /&gt;
Cependant, l’application d’un tel droit présenterait de grosses difficultés au regard des usages existants dans le monde du sport. &lt;br /&gt;
D’une part, l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle impose que chacun des droits &lt;br /&gt;
cédés fasse l’objet d’une mention spéciale distincte dans l’acte et que l’étendue, la destination, le lieu et la durée de l'exploitation soient précisément délimités. &lt;br /&gt;
Or, les pratiques contractuelles en vigueur dans le milieu sportif ne permettent pas l’application d’un tel texte ; en effet, la transmission d’images se font en général en vertu des relations de travail ou de sponsoring, et les conventions de cession sont en règle générale maigres, le joueur reconnaissant simplement le droit d’utiliser son image sans précisions particulières. &lt;br /&gt;
D’autre part, un fondement majeur du droit de la propriété intellectuelle, tiré de l’article L.131-1 du même code, interdit la cession globale des oeuvres futures. &lt;br /&gt;
Or, si un tel droit était applicable, il apparaîtrait impossible pour les clubs de conclure des accords de longue durée ( comme c'est souvent le cas lorsqu’il s’agit pour les clubs, via la fédération, de céder leurs droits TV), alors que les équipes ne sont pas encore constituées et que de nombreux transferts (comportant des joueurs étrangers par exemple) peuvent survenir, de &lt;br /&gt;
sorte que les oeuvres ne peuvent pas être identifiées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de la propriété intellectuelle ne peut, dès lors, raisonnablement, trouver &lt;br /&gt;
application, et le monopole d’exploitation du sportif sur son image doit se trouver un autre &lt;br /&gt;
fondement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Un droit de la propriété incorporelle mieux adapté=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit d’auteur, ou droit de propriété incorporelle est un fondement juridique de droit civil &lt;br /&gt;
qui trouve son siège à l’article 544 du Code civil. Ce dernier énonce que “la propriété est le droit &lt;br /&gt;
de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage &lt;br /&gt;
prohibé par les lois ou par les règlements”. Cet article trouve, par extension prétorienne application &lt;br /&gt;
en matière de chose incorporelle. &lt;br /&gt;
Dans cette optique, il faut considérer que le sportif, même s’il n’est pas propriétaire de lui-même, est l’ayant droit, le titulaire des images le représentant, le sportif concerné disposant d'une maîtrise absolue sur ces images. Le joueur acquiert ainsi la propriété, non pas sur son image, mais sur les images, qui à la suite de leur création et de leur fixation sur support, forment un élément du patrimoine du sujet. Dans un souci de pragmatisme, il convient de s’intéresser à une affaire montrant le recours “sans le dire”, des juges au droit de propriété. Le 30 novembre 1987, la Cour d’appel de Paris a connu d’une affaire où des clichés, à finalité publicitaire, du cycliste Laurent Fignon, avaient été pris au cours de son activité, aux côtés d’une marque de cycles et d’automobiles. &lt;br /&gt;
Les juges ont considéré que la publication de tels clichés constituait une dénaturation de la personnalité du sportif et une atteinte à son image de marque, susceptible d’être sanctionnée par des dommages et intérêts. &lt;br /&gt;
Ce recours des juges à la notion d’image de marque montre que les juges entrent ici sensiblement dans le champs d’application du droit des biens, et par ricochet au droit de la propriété. &lt;br /&gt;
De plus, le recours au fondement du droit de propriété incorporelle présente un avantage non  négligeable, en facilitant les plaideurs dans leur demande de réparation, en effet, la valeur financière de l’image de l'athlète se révèle aisée à déterminer. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, les juges conservent une entière maîtrise de leur pouvoir souverain en matière &lt;br /&gt;
d’appréciation, et même si le droit de la propriété intellectuelle semble être un fondement juridique &lt;br /&gt;
particulièrement intéressant, il est important de se demander si les juges ne sont pas les initiateurs &lt;br /&gt;
d’un nouveau droit sui generis. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Un droit sui generis?===  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si le débat relatif à la question du fondement juridique du monopole d’exploitation du &lt;br /&gt;
sportif sur son image reste très intéressant, il relève essentiellement, pour ne pas dire totalement, de &lt;br /&gt;
la sphère théorique. &lt;br /&gt;
Effectivement, cette relativité du débat résulte du fait que les juges ont défini les contours du régime juridique relatif au monopole d’exploitation du sportif sur son image individuelle. &lt;br /&gt;
La suggestion d’un droit sui generis n’apparaît pas, dès lors, complètement dénouée de sens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quoiqu’il en soit, cette patrimonialisation, peu importe son fondement, est un atout &lt;br /&gt;
fondamental pour la commercialisation de l’image du sportif. &lt;br /&gt;
Mais le développement de cette commercialisation doit également tenir compte des intérêts des groupements sportifs auxquels appartient le joueur, car l’appartenance à un club ou à une fédération nationale peut modifier la valeur marchande de l’athlète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contrats d’exploitation de l’image des sportifs sont divers et multiples, et il est &lt;br /&gt;
nécessaire de s’y intéresser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La contractualisation de l’image des sportifs=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le sportif peut, comme toute autre personne physique, consentir à la reproduction et à la &lt;br /&gt;
diffusion de son image, considérée, on l’a vu, comme entrant dans ses droits patrimoniaux. &lt;br /&gt;
Toute personne ayant un droit exclusif (un monopole d’exploitation dans le cadre d’un sportif) peut &lt;br /&gt;
contractuellement en céder l’usage dans les formes et pour le temps qui devront être indiqués dans &lt;br /&gt;
le contrat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exploitation marchande de l’image du sportif peut adopter diverses formes. &lt;br /&gt;
Le contrat de sponsoring permet à une entreprise d’utiliser la représentation ou le nom du joueur cocontractant pour la vente de produits ou services en rapport ou non avec le sport sport. &lt;br /&gt;
Des clauses peuvent attribuer, dans le cadre d’une convention de parrainage, le droit à un sponsor de faire librement toute publicité ou promotion de son entreprise ou de ses produits en utilisant l’image du cocontractant. &lt;br /&gt;
Les opérations de merchandising permettent à un sportif de commercialiser lui-même des produits dérivés de sa propre image et/ou de son nom. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature du contrat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourrait répertorier les contrats d'exploitation de l’image en deux catégories: d'un côté &lt;br /&gt;
les conventions de cession, et de l’autre, les licences sur l'image. &lt;br /&gt;
Dans la première, le cessionnaire devient titulaire du droit d’exploitation d’une image précisément définie, comme une photographie par exemple, et dans la seconde, la personne autorise le licencié à utiliser une image précisément définie sur laquelle elle ne dispose d'aucun droit de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Consentement des parties== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le consentement des parties ne peut être implicite : en matière de droit à l'image, l'accord doit être exprès même si rien n'empêche de recourir à un mandat. &lt;br /&gt;
Ensuite, et même si la théorie du droit des obligation ne se restreint pas à une forme de consentement en vertu du principe solo consensu, il est préférable voire indispensable de s’assurer qu’il existe une preuve écrite des engagements réciproques, et cela pour deux raisons : d’une part, il est comme souvent question de la preuve, et d’autre part, il permet aux juges de se rendre compte de &lt;br /&gt;
l’étendue du droit cédé, afin de pouvoir mieux définir le préjudice économique subi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est ainsi nécessaire de noter qu’en vertu de l’exigence de protection de l’aspect extrapatrimonial, les clauses de cession globale sont nulles. &lt;br /&gt;
Il convient ici de rappeler que le monopole d’exploitation du sportif sur sa propre image n’est pas totale et que le droit pose certaines limites: le droit à l’information du public, la licéité des caricatures, la prohibition de la promotion de produits liés à l’alcool ou au tabac.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est la raison pour laquelle les contrats doivent prévoir des clauses interdisant une cession totale et globale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redevance et garanties==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme dans tout contrat synallagmatique, chaque partie s’oblige envers l’autre à honorer &lt;br /&gt;
des engagements, mais quels sont ces engagements?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, le sportif s’oblige à la garantie de son fait personnel. &lt;br /&gt;
Il ne peut donc pas concurrencer son cocontractant sur l’exploitation de l’image convenue, soit en usant de l’image à son propre profit, soit par l'intermédiaire d'une entreprise à laquelle le joueur aurait cédé ce même droit sur son image. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’athlète s’oblige aussi à garantir son cocontractant contre les agissements de tiers contestant &lt;br /&gt;
juridiquement le contrat de licence (ou de cession) au motif de l’existence d’une convention &lt;br /&gt;
antérieure concernant l’exploitation d’un même droit sur l’image. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, l’entreprise s’oblige à payer un prix forfaitaire ou dépendant de la rentabilité de &lt;br /&gt;
l’opération marchande, ou en associant une rémunération proportionnelle assortie d’un minimum &lt;br /&gt;
garanti.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_%C3%A0_l%27image_des_sportifs_(fr)</id>
		<title>Droit à l'image des sportifs (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_%C3%A0_l%27image_des_sportifs_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T07:06:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : Nouvelle page : =Présentation=  Il convient d'énumérer les principaux points communs relatifs aux contrats d’exploitation de l’image des sportifs : nature du contrat, consentement des parties...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Présentation=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient d'énumérer les principaux points communs relatifs aux contrats d’exploitation de l’image des sportifs : nature du contrat, consentement des parties, redevances et garanties. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nature du contrat“L’important est de participer”. Cette célèbre maxime de Pierre de Coubertin ne peut &lt;br /&gt;
résumer le sport d’aujourd’hui. On le sait les valeurs intrinsèques du sport ont changé. En effet, le &lt;br /&gt;
sport, et en particulier le sport professionnel, est progressivement entré dans une sphère &lt;br /&gt;
économique, au cours du siècle dernier, et le merchandising de l’image des sportifs est devenu un &lt;br /&gt;
élément économique fondamental de l’athlète contemporain. &lt;br /&gt;
 Il suffit pour s’en persuader d’allumer notre poste de télévision. Combien de publicités &lt;br /&gt;
mettent en scène des sportifs professionnels ? En prenant évidemment compte les publicités où ces &lt;br /&gt;
derniers ne font pas la promotion de produits liés à leur activité ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’image des joueurs professionnels est un vecteur financier particulièrement intéressant. &lt;br /&gt;
Cette image est multiple en raison de la spécificité du sportif professionnel, et notamment pour les &lt;br /&gt;
joueurs appartenant à un club sportif ou à une franchise. &lt;br /&gt;
L’image du sportif n’est pas seulement celle de la personne. Elle se définit par rapport à la &lt;br /&gt;
qualité d’athlète de l’individu, son appartenance à un groupement sportif et ses performances qui lui &lt;br /&gt;
confèrent une certaine notoriété. &lt;br /&gt;
En définitive, l’image de l’athlète se compose bien évidemment de ses traits physiques mais également de sa qualité de compétiteur et de signes sportifs spécifiques soulignant son affiliation à un groupement sportif. &lt;br /&gt;
L’image individuelle du sportif se définit par rapport au signe de la collectivité sportive. Ces signes sont virtuellement présents, contenus, absorbés par les traits ; c’est ce que l’on appelle “la notoriété”. Cette notion permet de se dispenser d’une partie de l’information (à savoir le fait que ce sont des sportifs professionnels). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le sportif, comme chaque individu, a le droit de préserver de toute atteinte les aspects &lt;br /&gt;
essentiels de sa personnalité, et notamment des atteintes portées à son image : c’est son image &lt;br /&gt;
strictement individuelle. &lt;br /&gt;
Il faut cependant souligner certaines limites. &lt;br /&gt;
En raison du caractère public de son activité, l’image du sportif constitue une composante d’une information par nature disponible et accessible à tous. Ainsi le droit de chaque individu sur son image cède parfois devant le droit à l’information. D’autres limites résultent des prérogatives dont disposent les groupements sportifs sur l’image de leurs athlètes. &lt;br /&gt;
Mais le club ou la fédération contribuent à forger la renommée des sportifs en les parant de leurs signes distinctifs. Il apparaît dés lors légitime de reconnaître à ces groupements, sous certaines conditions, le droit d’utiliser l’image individuelle de leurs sportifs. &lt;br /&gt;
Dans cette perspective, l’image individuelle du sportif est souvent exploitée par son club &lt;br /&gt;
afin d’assurer la promotion des partenaires et de l’ensemble des activités de communication, &lt;br /&gt;
commerciales et sportives du club. Il s’agit en quelque sorte d’un échange de bons procédés : d’une &lt;br /&gt;
part le club sportif (ou la fédération) contribue à assurer au joueur une certaine notoriété, et d’autre &lt;br /&gt;
part, le joueur professionnel laisse à son club (ou fédération) le droit d’exploiter son image &lt;br /&gt;
individuelle en contrepartie d’une rémunération. &lt;br /&gt;
A ce titre, il convient de s’interroger sur la commercialisation et l’exploitation de l’image &lt;br /&gt;
individuelle des sportifs professionnels par leur club. Comment notre droit permet-elle la &lt;br /&gt;
commercialisation de leur image ? Quelles techniques les clubs usent-ils afin d’optimiser la &lt;br /&gt;
rémunération tirée de l’image individuelle de leurs joueurs ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quels sont les moyens juridiques qui permettent aux clubs d’exploiter l’image individuelle de leur joueur ? Comment l’image d’un joueur peut-elle être commercialisée ? &lt;br /&gt;
Pour qu’il y ait commercialisation, il faut considérer que l’image peut revêtir les caractéristiques d’objet et de chose au sens des articles 1108 et 1126 du Code de commerce. &lt;br /&gt;
Elle constitue un bien non consomptible car son utilisation répétée ne la détruit pas. Et, chacune de ses réalisations étant originale, elle peut être qualifiée de corps certain susceptible d’appropriation &lt;br /&gt;
comme le démontre la réalité économique et l’existence d’un marché affecté à sa production et sa circulation. &lt;br /&gt;
En d’autres termes, l’image du sportif apparaît comme un élément de son patrimoine et &lt;br /&gt;
se trouve détachable de sa personne. &lt;br /&gt;
Dans cette perspective, il convient d’examiner le mouvement de patrimonialisation de &lt;br /&gt;
l’image du sportif qui a permis la commercialisation de la dite image, avant de s’intéresser &lt;br /&gt;
à la contractualisation de son image.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La patrimonialisation de l’image du sportif=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La patrimonialisation de l’image des sportifs trouve son origine dans un mouvement &lt;br /&gt;
prétorien, et a ainsi permis aux sportifs une réparation plus aisée que celle de l’atteinte au &lt;br /&gt;
respect de la vie privée et de l’image tirée de l’article 9 du Code civil. En effet, la tendance &lt;br /&gt;
jurisprudentiel relative à la patrimonialisation de l’image des sportifs a amené la doctrine à &lt;br /&gt;
s’interroger sur les fondements juridiques de ce mouvement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le mouvement prétorien de patrimonialisation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des vingt dernières années, la jurisprudence a admis la réparation du préjudice&lt;br /&gt;
économique né de la commercialisation sans autorisation de l’image du sportif, ou de toute autre &lt;br /&gt;
personne; de manière encore plus explicite, certaines décisions ont consacré l’existence d’un droit &lt;br /&gt;
subjectif de nature patrimoniale sur l’image. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trois affaires significatives illustrent ce mouvement prétorien de patrimonialisation de l’image des sportifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le 30 novembre 1987 la Cour d’appel de Paris a rendu deux arrêts essentiels dans le &lt;br /&gt;
mouvement de patrimonialisation. Dans la première affaire, la Cour d’appel de Paris a décidé que &lt;br /&gt;
“l’éditeur de l’image ne saurait tirer parti d’une compétition, même constitutive d’un événement &lt;br /&gt;
médiatique de premier ordre, pour publier, sans l’autorisation de l’intéressé, un ouvrage hors série &lt;br /&gt;
- cet ouvrage fut-il illustré de photographies prises dans les lieux publics et régulièrement acquises &lt;br /&gt;
auprès d’agence de presse et fut-il par ailleurs exclusivement consacré à des faits relevant du &lt;br /&gt;
domaine sportif - la personne concernée ayant alors un droit exclusif sur l’utilisation de son image &lt;br /&gt;
(...)”. &lt;br /&gt;
Ainsi selon la cour, même réalisée dans un lieu public à l’occasion d’une compétition officielle, l’image n’est pas nécessairement une information libre de droits. &lt;br /&gt;
Rien ne s’oppose à la réalisation de photographies, mais leur utilisation commerciale suppose un consentement exprès de leur sujet. &lt;br /&gt;
Il existe donc un monopole d’exploitation au profit de l'athlète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La deuxième affaire concerne un contentieux entre le très réputé joueur de football Michel Platini et une société de publication. &lt;br /&gt;
En effet, cette dernière a diffusé une plaquette d’une centaine de pages intitulé “ Platini, sa vie-ses buts” illustrée de photographies dudit joueur. &lt;br /&gt;
Lorsqu’il a fallu évaluer le préjudice de Michel Platini suite à la diffusion de la plaquette intitulée “Platini, sa vie-ses buts”, la Cour d’appel de Paris a certes retenu un préjudice matériel du fait “de la concurrence faite à d’autres divulgations éventuellement acceptées par lui”, mais a relevé que la diffusion de la plaquette litigieuse avait “aussi contribué à répandre dans un large public une “image de marque” flatteuse de M. Platini, accroissant encore un peu sa popularité, avec, au-delà, les bénéfices qu’il pouvait très légitimement en retirer sur le plan financier”. &lt;br /&gt;
Ainsi, les juges ont mis ici en balance le préjudice subi, d’une part, et la notoriété que peut apporter au joueur la publication sans autorisation du sujet de photographies le représentant, d’autre part. &lt;br /&gt;
Les juges ont donc pris en compte le préjudice réellement subi, c’est à dire le bénéfice commercial avorté conjugué à la notoriété acquise par la publication de photographies sans autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième affaire concerne l’exploitation par un magazine, sans autorisation, des noms et image du footballeur Eric Cantonna. &lt;br /&gt;
Le 6 avril 1995, le Tribunal de grande instance de Nanterre a considéré “qu'indépendamment de la protection de sa vie privée, tout individu, fût-il célèbre, dispose sur sa propre image, attribut de sa personnalité, d’un droit exclusif, lui permettant d’autoriser ou non sa reproduction, de décider des conditions et circonstances de cette reproduction, et de s’opposer à ce qu’elle soit diffusée, quel qu’en soit le moyen, sans son autorisation expresse ou tacite (...)”. &lt;br /&gt;
Le juge indemnise ainsi le sportif au motif qu’il subit un dommage exprimé par la perte financière résultant de la diffusion non consentie de son effigie et de son nom patronymique. &lt;br /&gt;
Cet arrêt scelle le mouvement prétorien de patrimonialisation et ancre l’image des sportifs dans la catégorie des biens susceptibles de faire l’objet de convention. &lt;br /&gt;
Cette patrimonialisation de l’image du sportif tient plus à la notoriété du joueur concerné qu'à sa qualité intrinsèque de sportif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence a, au fil du temps, admis le préjudiceéconomique tiré de la divulgation non consentie de l’image des sportifs. &lt;br /&gt;
Deux points restent cependant à préciser.&lt;br /&gt;
D’une part, il est important de noter que la jurisprudence a, de la sorte, implicitement consacré une patrimonialité de l’image des sportifs.&lt;br /&gt;
D’autre part, il faut néanmoins considérer que cette patrimonialisation est intimement liée à la notoriété de l’individu et non à sa qualité de sportif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, une fois le régime de l’image des sportifs établi par une jurisprudence pragmatique, il appartint à la doctrine de s’intéresser aux fondements juridiques qui ont amené les &lt;br /&gt;
juges à énoncer une telle solution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les fondements juridiques de la patrimonialisation de l’image du sportif== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit Français, cette patrimonialisation a interpellé les auteurs, qui se sont ainsi intéressé aux fondements juridiques qui ont amené les juges à énoncer une telle solution. Il faut d’ores et déjà considérer que &lt;br /&gt;
le monopole d’exploitation du sportif sur son image ne peut avoir comme fondement le respect de &lt;br /&gt;
la vie privé tiré de l’article 9 du Code civil : en effet, l’intimité de la vie privé des joueurs n’est &lt;br /&gt;
aucunement mise en cause. Mais quel fondement juridique alors? Droit de propriété intellectuelle?  Droit de la propriété incorporelle? Droit sui generis ?  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Un droit de propriété intellectuelle inapproprié===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De prime abord, le monopole d’exploitation du sportif sur son image paraît être identique à celui d’un auteur sur son oeuvre intellectuelle. Cette théorie voudrait que le sportif crée un personnage, lequel serait une oeuvre protégeable. Les droits pourraient ainsi être cédés ou concédés au regard de l’article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle. &lt;br /&gt;
Cependant, l’application d’un tel droit présenterait de grosses difficultés au regard des usages existants dans le monde du sport. &lt;br /&gt;
D’une part, l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle impose que chacun des droits &lt;br /&gt;
cédés fasse l’objet d’une mention spéciale distincte dans l’acte et que l’étendue, la destination, le lieu et la durée de l'exploitation soient précisément délimités. &lt;br /&gt;
Or, les pratiques contractuelles en vigueur dans le milieu sportif ne permettent pas l’application d’un tel texte ; en effet, la transmission d’images se font en général en vertu des relations de travail ou de sponsoring, et les conventions de cession sont en règle générale maigres, le joueur reconnaissant simplement le droit d’utiliser son image sans précisions particulières. &lt;br /&gt;
D’autre part, un fondement majeur du droit de la propriété intellectuelle, tiré de l’article L.131-1 du même code, interdit la cession globale des oeuvres futures. &lt;br /&gt;
Or, si un tel droit était applicable, il apparaîtrait impossible pour les clubs de conclure des accords de longue durée ( comme c'est souvent le cas lorsqu’il s’agit pour les clubs, via la fédération, de céder leurs droits TV), alors que les équipes ne sont pas encore constituées et que de nombreux transferts (comportant des joueurs étrangers par exemple) peuvent survenir, de &lt;br /&gt;
sorte que les oeuvres ne peuvent pas être identifiées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de la propriété intellectuelle ne peut, dès lors, raisonnablement, trouver &lt;br /&gt;
application, et le monopole d’exploitation du sportif sur son image doit se trouver un autre &lt;br /&gt;
fondement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Un droit de la propriété incorporelle mieux adapté=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit d’auteur, ou droit de propriété incorporelle est un fondement juridique de droit civil &lt;br /&gt;
qui trouve son siège à l’article 544 du Code civil. Ce dernier énonce que “la propriété est le droit &lt;br /&gt;
de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage &lt;br /&gt;
prohibé par les lois ou par les règlements”. Cet article trouve, par extension prétorienne application &lt;br /&gt;
en matière de chose incorporelle. &lt;br /&gt;
Dans cette optique, il faut considérer que le sportif, même s’il n’est pas propriétaire de lui-même, est l’ayant droit, le titulaire des images le représentant, le sportif concerné disposant d'une maîtrise absolue sur ces images. Le joueur acquiert ainsi la propriété, non pas sur son image, mais sur les images, qui à la suite de leur création et de leur fixation sur support, forment un élément du patrimoine du sujet. Dans un souci de pragmatisme, il convient de s’intéresser à une affaire montrant le recours “sans le dire”, des juges au droit de propriété. Le 30 novembre 1987, la Cour d’appel de Paris a connu d’une affaire où des clichés, à finalité publicitaire, du cycliste Laurent Fignon, avaient été pris au cours de son activité, aux côtés d’une marque de cycles et d’automobiles. &lt;br /&gt;
Les juges ont considéré que la publication de tels clichés constituait une dénaturation de la personnalité du sportif et une atteinte à son image de marque, susceptible d’être sanctionnée par des dommages et intérêts. &lt;br /&gt;
Ce recours des juges à la notion d’image de marque montre que les juges entrent ici sensiblement dans le champs d’application du droit des biens, et par ricochet au droit de la propriété. &lt;br /&gt;
De plus, le recours au fondement du droit de propriété incorporelle présente un avantage non  négligeable, en facilitant les plaideurs dans leur demande de réparation, en effet, la valeur financière de l’image de l'athlète se révèle aisée à déterminer. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, les juges conservent une entière maîtrise de leur pouvoir souverain en matière &lt;br /&gt;
d’appréciation, et même si le droit de la propriété intellectuelle semble être un fondement juridique &lt;br /&gt;
particulièrement intéressant, il est important de se demander si les juges ne sont pas les initiateurs &lt;br /&gt;
d’un nouveau droit sui generis. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Un droit sui generis?===  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si le débat relatif à la question du fondement juridique du monopole d’exploitation du &lt;br /&gt;
sportif sur son image reste très intéressant, il relève essentiellement, pour ne pas dire totalement, de &lt;br /&gt;
la sphère théorique. &lt;br /&gt;
Effectivement, cette relativité du débat résulte du fait que les juges ont défini les contours du régime juridique relatif au monopole d’exploitation du sportif sur son image individuelle. &lt;br /&gt;
La suggestion d’un droit sui generis n’apparaît pas, dès lors, complètement dénouée de sens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quoiqu’il en soit, cette patrimonialisation, peu importe son fondement, est un atout &lt;br /&gt;
fondamental pour la commercialisation de l’image du sportif. &lt;br /&gt;
Mais le développement de cette commercialisation doit également tenir compte des intérêts des groupements sportifs auxquels appartient le joueur, car l’appartenance à un club ou à une fédération nationale peut modifier la valeur marchande de l’athlète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contrats d’exploitation de l’image des sportifs sont divers et multiples, et il est &lt;br /&gt;
nécessaire de s’y intéresser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La contractualisation de l’image des sportifs=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le sportif peut, comme toute autre personne physique, consentir à la reproduction et à la &lt;br /&gt;
diffusion de son image, considérée, on l’a vu, comme entrant dans ses droits patrimoniaux. &lt;br /&gt;
Toute personne ayant un droit exclusif (un monopole d’exploitation dans le cadre d’un sportif) peut &lt;br /&gt;
contractuellement en céder l’usage dans les formes et pour le temps qui devront être indiqués dans &lt;br /&gt;
le contrat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exploitation marchande de l’image du sportif peut adopter diverses formes. &lt;br /&gt;
Le contrat de sponsoring permet à une entreprise d’utiliser la représentation ou le nom du joueur cocontractant pour la vente de produits ou services en rapport ou non avec le sport sport. &lt;br /&gt;
Des clauses peuvent attribuer, dans le cadre d’une convention de parrainage, le droit à un sponsor de faire librement toute publicité ou promotion de son entreprise ou de ses produits en utilisant l’image du cocontractant. &lt;br /&gt;
Les opérations de merchandising permettent à un sportif de commercialiser lui-même des produits dérivés de sa propre image et/ou de son nom. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature du contrat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourrait répertorier les contrats d'exploitation de l’image en deux catégories: d'un côté &lt;br /&gt;
les conventions de cession, et de l’autre, les licences sur l'image. &lt;br /&gt;
Dans la première, le cessionnaire devient titulaire du droit d’exploitation d’une image précisément définie, comme une photographie par exemple, et dans la seconde, la personne autorise le licencié à utiliser une image précisément définie sur laquelle elle ne dispose d'aucun droit de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Consentement des parties== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le consentement des parties ne peut être implicite : en matière de droit à l'image, l'accord doit être exprès même si rien n'empêche de recourir à un mandat. &lt;br /&gt;
Ensuite, et même si la théorie du droit des obligation ne se restreint pas à une forme de consentement en vertu du principe solo consensu, il est préférable voire indispensable de s’assurer qu’il existe une preuve écrite des engagements réciproques, et cela pour deux raisons : d’une part, il est comme souvent question de la preuve, et d’autre part, il permet aux juges de se rendre compte de &lt;br /&gt;
l’étendue du droit cédé, afin de pouvoir mieux définir le préjudice économique subi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est ainsi nécessaire de noter qu’en vertu de l’exigence de protection de l’aspect extrapatrimonial, les clauses de cession globale sont nulles. &lt;br /&gt;
Il convient ici de rappeler que le monopole d’exploitation du sportif sur sa propre image n’est pas totale et que le droit pose certaines limites: le droit à l’information du public, la licéité des caricatures, la prohibition de la promotion de produits liés à l’alcool ou au tabac.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est la raison pour laquelle les contrats doivent prévoir des clauses interdisant une cession totale et globale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redevance et garanties==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme dans tout contrat synallagmatique, chaque partie s’oblige envers l’autre à honorer &lt;br /&gt;
des engagements, mais quels sont ces engagements?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, le sportif s’oblige à la garantie de son fait personnel. &lt;br /&gt;
Il ne peut donc pas concurrencer son cocontractant sur l’exploitation de l’image convenue, soit en usant de l’image à son propre profit, soit par l'intermédiaire d'une entreprise à laquelle le joueur aurait cédé ce même droit sur son image. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’athlète s’oblige aussi à garantir son cocontractant contre les agissements de tiers contestant &lt;br /&gt;
juridiquement le contrat de licence (ou de cession) au motif de l’existence d’une convention &lt;br /&gt;
antérieure concernant l’exploitation d’un même droit sur l’image. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, l’entreprise s’oblige à payer un prix forfaitaire ou dépendant de la rentabilité de &lt;br /&gt;
l’opération marchande, ou en associant une rémunération proportionnelle assortie d’un minimum &lt;br /&gt;
garanti.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)</id>
		<title>Cadre juridique de la télévision numérique terrestre (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Cadre_juridique_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T06:59:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : Nouvelle page : Le cadre juridique de la Télévision Numérique Terrestre est défini dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (http://www.legifrance.gouv.fr/affich...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le cadre juridique de la Télévision Numérique Terrestre est défini dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612), modifiée par la loi du 1er août 2000 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629727&amp;amp;dateTexte=20090611) , et enfin complétée par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communication électroniques et au services de communication audiovisuelle (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005801831&amp;amp;dateTexte=20090611), célèbre pour avoir transposé en droit français les quatre directives européennes sur les communications électroniques, plus connues sours le nom de « paquet télécom 2003 »; cette loi renforce également les pouvoirs du CSA en matière de conduite du lancement de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel qui choisit chacune des chaînes privées, après avoir effectué des appels à candidature (les chaînes de service public bénéficiant d'une procédure d'attribution prioritaire pour leurs fréquences, pour l'exécution de leurs missions), et suivant des critères définis par la loi; les chaînes publiques disposent en revanche d'une priorité d'accès aux fréquences.&lt;br /&gt;
Les chaînes analogiques déjà existantes bénéficient elles aussi d'un droit de reprise en numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'attribution des fréquences=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour accorder les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique servie par le service, le CSA apprécie l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des modalités et critères posés par la loi.&lt;br /&gt;
Le CSA a ainsi déterminé quatre catégories de services de télévision (nationale, locale, en clair, cryptée), en matière de diffusion en mode numérique.&lt;br /&gt;
C'est toujours la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000, qui fixe les principes généraux et les modalités d'attribution des fréquences sur le réseau numérique hertzien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2000 a, d'une part, étendu les critères de sélection des opérateurs analogiques aux services en mode numérique, et, d'autre, elle a prévu des critères spécifiquement applicables à ces derniers.&lt;br /&gt;
Dans ces critères d'attribution des fréquences, le CSA favorise les programmes de télévision proposés gratuitement au public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 21 de la loi de 1986 énonce habilite quant à lui le Premier Ministre à confier au CSA les bandes de fréquences hertziennes destinées à la radiodiffusion.&lt;br /&gt;
L'utilisation de ces fréquences constitue un mode d'occupation privative du domaine public, dont le CSA autorise l'usage. Ces procédures d'autorisation sont différentes selon que les services répondent à des missions de service public ou à des fins commerciales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de noter toutefois que ces dispositions sont en conformité avec la Directive communautaire du Parlement européen et du Conseil, en date du 7 mars 2002, dite « Directive Autorisation » (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259980&amp;amp;dateTexte=), qui laisse aux Etats membres la possibilité de conditionner l'attribution des fréquences à la réalisation d'objectifs d'intérêt général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La couverture TNT=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007, n° 2007-309, relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397) a fixé un objectif de taille: que 100% de la population française accède à une offre de télévision numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce faire, elle a introduit plusieurs dispositions pour favoriser l'extension de la couverture du territoire par la TNT:&lt;br /&gt;
-	en contrepartie d'une prorogation de cinq ans de l'autorisation des chaînes à la date de leur extinction analogique, les chaînes analogiques nationales gratuites sont tenues de couvrir en TNT 95% de la population, selon les modalités et le calendrier que le CSA a arrêtés le 10 juillet 2007 (LIEN GAELLE).&lt;br /&gt;
-	 Un mécanisme d'incitation pour les autres éditeurs privés qui ont souscrit à des engagements complémentaires en matière de couverture: ils bénéficieront d'une prorogation de leurs autorisations, dans la limite de cinq ans. Ce dispositif s'est avéré probant, car l'ensemble des éditeurs privés s'est engagé auprès du CSA à couvrir 95% de la population métropolitaine avant la fin de l'année 2011.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de 2007 dispose également que les éditeurs de services en clair mettent leur offre de programmes à disposition d'au moins un distributeur commun de service par voie satellitaire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, et cela dans le but de permettre à l'ensemble des Français un accès gratuit aux chaînes en clair de la TNT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères de sélection des opérateurs=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en ses modifications issues des lois du 1er août 2000 , du 9 juillet 2004 et du 5 mars 2007 , pose les critères aux termes desquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures.&lt;br /&gt;
Certains critères sont applicables à l’ensemble des procédures d’autorisation, mais d’autres ont été spécifiquement adaptés pour la télévision numérique terrestre et, plus particulièrement au sein de celle-ci, pour les services en télévision haute définition (TVHD), les services de télévision mobile personnelle (TMP) et les services autres que de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le CSA délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique après procédure d’appel aux candidatures en « appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ».&lt;br /&gt;
Lors de l’examen des candidatures, le CSA doit également prendre notamment en compte certains critères tels celui de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ou celui du financement et des perspectives d’exploitation du service.&lt;br /&gt;
Pour la TNT, ces critères ont été complétés pour tenir compte des caractéristiques de ce mode de diffusion. Ainsi, l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, précise que le CSA doit notamment prendre en considération :&lt;br /&gt;
  les engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
  la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager le développement rapide de la TNT ;&lt;br /&gt;
  la nécessité de favoriser, dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, les services gratuits contribuant à renforcer la diversité des opérateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision numérique terrestre en haute définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007 précitée a doté le CSA des outils nécessaires au lancement d’appels à candidatures pour la diffusion hertzienne terrestre de services de TVHD en TNT. Elle a créé à cet effet une nouvelle catégorie de services spécifiques pour les services en HD et précisé les modalités d’attribution de la ressource radioélectrique pour ces services en HD.&lt;br /&gt;
Parmi les critères de délivrance des autorisations, le 4ème alinéa du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 demande au CSA de :&lt;br /&gt;
  favoriser la reprise des services préalablement autorisés en TNT ;&lt;br /&gt;
  tenir compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en HD de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne ;&lt;br /&gt;
  tenir également compte de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la HD et les plus à même d’encourager la réception de services en HD par le plus grand nombre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les critères spécifiquement applicables aux services de télévision mobile personnelle (TMP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la loi du 5 mars 2007 a procédé à l’adaptation du régime juridique de la télévision numérique terrestre pour permettre au CSA de lancer des appels aux candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP. Afin de procéder à la sélection de ces services, les 6ème et 7ème du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précisent que le CSA doit notamment tenir compte :&lt;br /&gt;
  des engagements du candidat en volume et en genre en matière de promotion de la diffusion et de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;&lt;br /&gt;
  de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la TMP, notamment de l’information ;&lt;br /&gt;
  des engagements du candidats en matière de couverture du territoire, de qualité de réception des services (notamment à l’intérieur des bâtiments), ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, lors des appels à candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de TMP, l’article 30-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit que le CSA réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision (comme les services de données diffusées). S’agissant des critères de sélection de ces services, l’article 30-7 renvoie à des critères simplifiés de sélection. Pour les services autres que radio et de télévision, le CSA doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet pour le développement de la TMP ; pour les services de radio, il doit tenir compte de l’intérêt de chaque projet au regard des principes mentionnés à l’article 29.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de priorité du service public=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le but de poursuivre les missions de service public qui leur sont confiées, les chaînes publiques, Arte et la chaîne parlementaire, bénéficient en priorité d'un droit d'usage des ressources radioélectriques nécessaires à la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce titre, l'article 26 II de la loi du 30 septembre 1986 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612) énonce que: « A la demande du Gouvernement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les mêmes condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ces programmes en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper, sur une ou plusieurs fréquences, les services des sociétés diffusées en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il convient de rappeler que les sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi de 1986 sont, pour la télévision: France 2, France 3, France 5 et RFO, ainsi que France 4, créée par la société France Télévisions, en application du dernier alinéa de cet article.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, il appartient donc au Gouvernement de demander aux affectataires des fréquences nécessaires à la diffusion des programmes des sociétés concernées.&lt;br /&gt;
C'est de cette manière que le Gouvernement a demandé, selon l'article 26 de la loi: &lt;br /&gt;
-	l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France 2, France 3, France 4, France 5, Arte, au niveau national pour la diffusion de leurs services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique,&lt;br /&gt;
-	l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à France O, en Ile-de-France,  pour la diffusion de ses services de télévisions par voie hertzienne terrestre en mode numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a encore été mis en oeuvre récemment, afin de permettre à France 2 et Arte d'être prochainement disponibles en haute définition, après l'appel à candiatures lancé le 12 juin 2007 par le CSA, pour la diffusion de deux services sur le multiplexe R5 de la TNT, réservé pour la télévision en haute définition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article a enfin été mis en oeuvre également pour exercer le droit d'attribution prioritaire pour trois services de télévision mobile personnelle (LIEN INTERNE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le respect du pluralisme du paysage hertzien numérique= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels a rendu nécessaire la mise en place de règles anti-concentration, spécifiques au secteur audiovisuel, cet ensemble de règles ayant été posé par la loi du 30 septembre 1986 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930&amp;amp;dateTexte=20090612).&lt;br /&gt;
Comme le Conseil Constitutionnel a déjà eu l'occasion de l'affirmer, le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en lui-même un objectif à valeur constitutionnel, et ainsi l'une des conditions essentielles de la démocratie: « La libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractères différents dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dispositif est complété par l'application des règles du droit commun de la concurrence, le Conseil de la concurrence devant recueillir l'avis du CSA lorsqu'il statue au sujet du secteur audiovisuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Disposition générales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA doit veiller au respect du dispositif anti-concentration et du pluralisme, notamment lorsqu'il prend des décision d'attribuer des droits d'usage de la ressource radioélectrique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ces fins, l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 énonce la nature des informations que l'autorité de régulation est habilitée à demander, tant auprès auprès des opérateurs que des administrations concernées. &lt;br /&gt;
Dans ce cadre, nul ne peut alors lui opposer le secret des affaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA prend toute mesure utile dans les convention qu'il conclut avec les services de télévision, sur l'ensemble des supports de diffusion.&lt;br /&gt;
Ces mesures sont contrôlées grâce à plusieurs dispositions de la loi (articles 35 à 38).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures relatives à la composition du capital social des services de télévision (article 39 de la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 49 % de la part qu’une même personne peut détenir dans le capital d’un service national de télévision hertzienne dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision. Cette dernière condition vise à faciliter l’engagement des opérateurs dans la télévision numérique de terre, la règle de partage du capital ne s’appliquant qu’au terme d’une phase de montée en puissance,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	limitation à 33 % de la part qu’une même personne, détenant directement ou indirectement une autorisation relative à un service national de télévision dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, peut détenir dans le capital d’un service local de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles limitant le cumul des autorisations de services de télévision (article 41 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	interdiction de contrôler plus d’une télévision nationale analogique terrestre et plus de sept télévisions nationales numériques terrestres,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	interdiction de contrôler à la fois un service national dont l’audience dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision et un service local de télévision analogique,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	interdiction de détenir deux autorisations de télévision locale dans la même zone,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	interdiction de cumuler des autorisations de télévision locale sur différentes zones pour une desserte de plus de douze millions d’habitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, la loi du 5 mars 2007 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397), qui modifie la loi de 1986 sus-mentionnée, adapte le dispositif anti-concentration en vue du lancement de la télévision mobile personnelle (TMP) (LIEN INTERNE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les mesures encadrant la concentration multimédia (art. 41-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'éditeur de services diffusé en mode numérique, pour qu'une autorisation d'usage de bande de fréquence terrestre lui soit délivrée, ne doit pas se trouver dans plus de deux des trois situations suivantes, selon des modalités différentes pour les autorisations à vocation nationale et celles à vocation locale (LIEN MATTHIEU):&lt;br /&gt;
- éditer un ou plusieurs services de télévision hertzienne numérique,&lt;br /&gt;
- éditer une ou plusieurs stations de radio,&lt;br /&gt;
- éditer des quotidiens d’information politique et générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles visant à faciliter le contrôle des mesures anticoncentration&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est chargé de veiller au respect de ce dispositif. Il est tenu d’assurer, d’une manière générale, le respect du principe du pluralisme, par exemple lors de ses décisions d’attribution des fréquences terrestres. Il dispose à cet effet de pouvoirs d’information et prend toute mesure utile en la matière dans les conventions qu’il conclut avec les services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est également doté d’un pouvoir de règlement des litiges notamment destiné à faciliter le développement de la télévision numérique par voie hertzienne terrestre (article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_auteurs,_compositeurs_et_%C3%A9diteurs_de_musique_(fr)</id>
		<title>Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_auteurs,_compositeurs_et_%C3%A9diteurs_de_musique_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T06:53:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : Nouvelle page :  Le principe de la gestion collective est imparable: en se regroupant, l'ensemble des auteurs et les éditeurs sont plus forts pour faire valoir leurs droits auprès des producteurs,...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Le principe de la gestion collective est imparable: en se regroupant, l'ensemble des auteurs et les éditeurs sont plus forts pour faire valoir leurs droits auprès des producteurs, des organisateurs et des diffuseurs de musiques de leur répertoire.&lt;br /&gt;
À noter toutefois que la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique), en acceuillant à la fois des créateurs et des commerçants, a dès ses origines, posé le principe de communauté d'intérêts entre ceux qui créent la musique et ceux qui s'attachent à sa reconnaissance par le public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Définition et vocation=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM est une société civile à but non lucratif, gérée par les créateurs et éditeurs.&lt;br /&gt;
Sa vocation est de protéger, représenter et servir les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et la création musicale.&lt;br /&gt;
Elle a pour mission essentielle de collecter les droits d'auteur et de les redistribuer en France et dans le monde entier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM contribue à la promotion de la création et au fonctionnement de la filière musicale. Elle conduit ainsi une action culturelle qui soutient le spectacle vivant, encourage le renouvellement des répertoires et aide à la professionnalisation des jeunes créateurs et artistes-interprètes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En veille naturellement à offrir à ses membres des prestations optimales, notamment en entretenant des liens étroits avec les sociétés d'auteurs étrangères.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La naissance et le développement de la SACEM=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La naissance de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM est née des suites d'un incident qui survenu en 1847.&lt;br /&gt;
Un conflit explose alors entre trois compositeurs et auteurs reconnus, et le patron du café-concert « Les Ambassadeurs ». Les trois hommes refusèrent un soir de payer leurs consommations, en prétextant de l'utilisation, par le propriétaire des lieux, de leurs oeuvres, sans leur autorisation, et sans compensation financière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un procès est alors engagé, dans lequel il sera donné raison aux artistes, dont les droits furent reconnus, sur le fondement de textes révolutionnaires; la syndicat provisoire des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique est ainsi créé en 1850. C'est l'année suivante que la société prendra son nom actuel, et la forme de société civile composée de sociétaires: auteurs, compositeurs, et éditeurs se répartissent les droits perçus de façon égalitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le répertoire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le répertoire, initialement celui des café-concerts, s'élargit rapidement à d'autres musiques.&lt;br /&gt;
En 25 ans, la SACEM reçu les plus grands – comme les plus petits – noms de l'histoire culturelle et musicale: Rossini, Wagner, Berlioz,Gounod, Saint-Saëns, Ravel, Offenbach, mais également Jules Verne, Victor Hugo, Alphonse Daudet, Théophile Gaultier, et bien d'autres encore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM compte aujourd'hui plus de 110 000 sociétaires, de toutes nationalités confondues, couvrant ainsi un répertoire international. &lt;br /&gt;
La société est ainsi devenue « le carrefour de tous genres musicaux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd'hui, le répertoire de la SACEM comprend:&lt;br /&gt;
-	les oeuvres musicales avec ou sans paroles, chanson, jazz, rock, rap, techno, zouk, reggae, musique symphonique, électroaccoustique, traditionnelle, du monde...,&lt;br /&gt;
-	les musiques de film, d'oeuvres audiovisuelles et de publicité,&lt;br /&gt;
-	les poèmes, les sketches, &lt;br /&gt;
-	les réalisations audiovisuelles traitant d'un sujet à caractère exclusivement musical ou celles s'appliquant aux oeuvres du répertoire de la SACEM (vidéo-clips...),&lt;br /&gt;
-	les extraits d'oeuvres dramatiques et dramatico-musicales d'une durée inférieure à 20 minutes pour la télévision et 25 minutes pour la radio, &lt;br /&gt;
-	les textes de doublage et sous-titrage de films,&lt;br /&gt;
-	les oeuvres étrangères représentées en France par les accords de réciprocité ou par les éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'implantation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM fut initialement d'implantation nationale (déjà 181 agences en France en 1858!), et s'élargit rapidement sur le plan international (Russie, Angleterre, Suisse, Allemagne, Espagne,...), permettant ainsi l'émergence de nombreuses sociétés nationales d'auteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le développement de la société==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au début du vingtième siècle, la SACEM accompagne les grandes mutations technologiques, et s'y adapte.&lt;br /&gt;
Du développement du phonographe et de la TSF, en passant par l'apparition du cinéma et de la musique qui lui est propre, la SACEM crée ainsi de nouvelles sources de perception.&lt;br /&gt;
Lors de son centenaire en 1950, la société, qui comptait dans ses rangs 221 sociétaires en 1850, accueille déjà 15 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et répartit 25 millions de titres.&lt;br /&gt;
On assiste à de grands bouleversements, en particulier celui de la musique mécanique qui, par le biais du juke-box, du microsillon, de la radio et des premières images de la télévision, qui prennent le pas sur la musique vivante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours de cette décennie, la loi sur la propriété intellectuelle de 1957 apporte enfin une reconnaissance législative d'un droit si souvent contesté. Le texte sera par la suite enrichi, tant par le droit français que par le droit communautaire. Cela permet à la société de se tourner vers les nouveaux enjeux européens et internationaux.&lt;br /&gt;
Parallèlement, la SACEM se modernise en renforçant sa politique sociale et professionnelle, redéfinissant son réseau en province et accentuant sa politique de coopération avec les sociétés étrangères, en particulier à l'occasion des grandes négociations internationales avec les nouveaux visages de l'industrie musicale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rayonnement international et l'adaptabilité de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'apparition des nouveaux médias accélère la diffusion des oeuvres. Après la modulation de fréquences, c'est le début des radios libres. &lt;br /&gt;
Le CD remplace le vinyle, et dans les années 1990, s'impose le numérique.&lt;br /&gt;
Aujourd'hui, c'est l'ère de l'internet, des nouvelles technologies, et de l'internationalisation du droit d'auteur, à laquelle doivent s'adapter les auteurs, compositeurs et éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, la crise qui frappe le marché des supports enregistrés et vierges s'est traduite en 2006 par une nouvelle baisse de 9,9% des perceptions globales des droits de reproduction provenant de la Sdrm (Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs), filiale de la SACEM pour la perception des droits de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce contexte de baisse inéluctable des perceptions provenant des supports phonographiques et vidéos, la SACEM met en oeuvre un suivi rigoureux de recouvrement.&lt;br /&gt;
Elle anticipe également sur les nouvelles opportunités de perception, en améliorant sans cesse son organisation et ses outils technologiques pour accompagner les nouveaux modes d'exploitation dématérialisés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, de nouveaux modes de consommation immatériels continuent à croître, souvent à un rythme exponentiel.&lt;br /&gt;
Par exemple, la musique à la demande sur internet a par exemple généré des recettes en perception de 1,9 M€ en 2006, un bond de 150% par rapport à 2005!&lt;br /&gt;
Le secteur de la téléphonie mobile, toujours porté par la personnalisation des sonneries, a connu en 2006 une hausse de 10% par rapport à l'année précédente.&lt;br /&gt;
La SACEM doit par exemple également faire face à la baisse de la redevance pour copie privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Composition et fonctionnement de la SACEM=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, jouent un rôle déterminant dans la définition de la politique de la SACEM.&lt;br /&gt;
Lors de l'Assemblée générale annuelle, ils approuvent la gestion et les comptes de l'année écoulée, et élisent les membres du Conseil d'administration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Conseil est composé de vingt membres (six auteurs, deux auteurs-réalisateurs, six compositeurs, six éditeurs de musique), qui se réunissent en moyenne trois fois par mois, et prennent toutes les décisions importantes relatives à la politique de la société.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque année sont élus au Conseil d'administration, pour remplacer les administrateurs dont le mandat a expiré: deux auteurs, deux compositeurs, deux éditeurs et, tous les trois ans, un auteur-réalisateur et un auteur-réalisateur suppléant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d'administration est assisté par des commissions composées d'auteurs, compositeurs, et éditeurs dont les missions sont précisément définies: contrôle des comptes, contrôle des programmes transmis par les utilisateurs, études et propositions sur la musique symphonique, les variétés, l'audiovisuel, les réalisateurs.&lt;br /&gt;
Au total, près de cent créateurs participent aux activités de la SACEM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les missions de la SACEM=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les missions de la SACEM sont de percevoir et répartir les droits d'auteur pour le compte des sociétaires (dans le cadre de leurs apports), et pour celui des membres de sociétés de gestion collective étrangères avec lesquelles elle a passé des accords.&lt;br /&gt;
La SACEM a aussi l'obligation légale de promouvoir le spectacle vivant et la formation des artistes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perception des droits d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM a perçu en 2007 plus de 657 millions d'euros de droits d'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chamo de perception des droits par la SACEM (de la kermesse au multimédia) est certainement le plus large du monde. Pour ce faire, outre les services spécialisés du siège social, la SACEM possède plus de 85 Délégation Régionales qui quadrillent le territoire français avec la double mission d'informer les utilisateurs de musique et de recouvrer les droits d'auteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les médias sont les premiers utilisateurs de musique et représentent plus du tiers des droits d'auteurs collectés en 2007.&lt;br /&gt;
À eux seuls, les médias audiovisuels contribuent à cette collecte avec près de 265 M€ en 2006!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La répartition des droits d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Modes de répartition===&lt;br /&gt;
Pour faire face à la multiplication des diffusions et des modes de reproduction des oeuvres, la SACEM a mis en place des systèmes rigoureux de veille et d'analyse pour rémunérer l'ensemble des ayants droit. &lt;br /&gt;
Tout d'abord, elle demande aux médias audiovisuels, aux organisateurs de spectacles et de concerts, ainsi qu'aux producteurs phonographies et vidéographiques, de lui fournir des relevés détaillés des oeuvres utilisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au total, 88% des droits répartis par la SACEM sont déterminés sur la base de ces relevés. &lt;br /&gt;
Seulement 6% des montants sont répartis en fonction des habitudes de consommation musicale (sonorisation musicale et d'ambiance dans les lieux publics). &lt;br /&gt;
Les 6% restants le sont en fonction des sondages (discothèques, bals, et copie privée).&lt;br /&gt;
La SACEM évite autant que possible de recourir aux sondages, une pratique répandue à l'étranger, qui a tendance à pénaliser les oeuvres peu exploitées et utilisées ponctuellement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les clés de la répartition de la SACEM===&lt;br /&gt;
Quand une oeuvre musicale est interprétée au cours d'un spectacle, d'un concert, d'un bal ou diffusée à la télévision ou à la radio, les redevances perçues sont réparties entre les différents ayants droit, en application des statuts, de la manière suivante:&lt;br /&gt;
un tiers est versé à l'auteur, un tiers au compositeur, et un tiers à l'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque cette même oeuvre est reproduite sur un CD, une cassette audio ou vidéo, un support multimédia, la « clé » de répartition est cette fois-ci basée sur un accord défini au préalable entre tous les ayants-droit de l'oeuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Calendrier des répartitions===&lt;br /&gt;
La SACEM répartit leurs droits aux créateurs, ayants-droit et éditeurs des oeuvres exploitées, quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action sociale de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est en raison de la précarité de la condition d’auteur que dès son apparition, la SACEM a développé une politique d’action sociale en faveur de ses membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Apparition===&lt;br /&gt;
Tout commence fin 1857, lorsque Rossini, le célèbre compositeur italien, demande à être admis à la SACEM. Dans sa lettre, il précise que l’ensemble de ses droits devront obligatoirement être versés à la future caisse de secours que la SACEM a entrepris de créer à l’attention des créateurs en difficulté.&lt;br /&gt;
Cette caisse vit ainsi le jour trois ans plus tard et depuis lors, la société n’a fait que renforcer sa politique sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fonctionnement===&lt;br /&gt;
Cette action est ainsi financée par des retenues sur les droits répartis : 10% sur les droits d’exécution publique, 3% sur les droits de reproduction mécanique et 5% sur ceux provenant de la copie privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Service des affaires sociales assure la gestion des deux fonds consacrés à l’action sociale :&lt;br /&gt;
-	le fonds de prévoyance&lt;br /&gt;
-	le fonds de solidarité de la SACEM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce qui est de la prévoyance, le Service des Affaires Sociales assure assure la gestion du Régime d’Allocations d’Entraide de la SACEM.&lt;br /&gt;
Il n’intervient cependant, dans le cadre du fonds de solidarité, qu’auprès des sociétaires en difficulté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Organismes===&lt;br /&gt;
Plusieurs organismes sont mis à la disposition des sociétaires par ce service :&lt;br /&gt;
-	une association d’entraide, qui a été reconnue d’utilité publique , et qui vient en aide aux créateurs en difficulté : le Comité du Cœur&lt;br /&gt;
-	la Société Mutualiste des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, dont l’adhésion est ouverte aux sociétaires ayant généré un montant de droit d’auteur fixé annuellement par son Conseil d’administration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Service des Affaires Sociales assure également le suivi et la gestion des dossiers de promotion hiérarchique (adhérent – sociétaire professionnel – sociétaire définitif), et également il coordonne l’organisation des assemblées générales et participe à l’instruction des dossiers de candidature (au Conseil d’administration et aux Commissions statutaires).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action culturelle de la SACEM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trois exemples majeurs, illustrant la large palette de compétences de la SACEM, seront ici cités :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===FastTrack===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM est à l’initiative, avec la société américaine BMI , de la création de FastTrack, laboratoire de développement d’applications avancées pour construire un réseau interconnecté de données entre sociétés de gestion collective. &lt;br /&gt;
Fondée à l’automne 2000, FastTrack est une société de droit français, dont les bureaux sont installés à Paris, qui compte aujourd’hui douze sociétés membres, dont la SGAE en Espagne, la SIAE en Italie, ou encore la PRS-MCPS au Royaume-Uni.&lt;br /&gt;
Les outils développés et mis en place par FastTrack contribuent au quotidien à améliorer la gestion des droits d’auteurs perçus par les sociétés membres pour la documentation et la répartition des œuvres. Près de 28 millions d’œuvres sont ainsi gérées par ce système.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’accompagnement des carrières sur scène===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La SACEM a également un ambitieux programme d’aide à l’accompagnement de carrières qui se concrétise en partie par une « mise en lumière » des nouveaux talents pour leur permettre de trouver un public, mais aussi d’être vus par des éditeurs et des producteurs. Depuis 2004, la SACEM a ainsi soutenu une quarantaine de créateurs, tels que Daniel Mille, Tom Poisson, et Lycosia, dont les carrières sont aujourd’hui en plein essor.&lt;br /&gt;
Les soirées Cartes Blanches, qui se tiennent dans les grands festivals, sont un élément important de cette promotion. Signées par la SACEM, elle offrent aux jeunes créateurs repérés de développer leur expérience scénique et d’acquérir une visibilité nationale. Plusieurs soirées-concerts ont été ainsi mises en place lors de grands festivals français comme au Printemps de Bourges avec Loïc Antoine ou encore Pauline Croze. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, la SACEM se positionne aujourd’hui comme le premier soutien privé à la création musicale contemporaine en France. Avec un budget qui représente plus de 30% des dépenses de l’action culturelle, cette démarche spécifique met en avant la solidarité existant entre les répertoires. « Les Samedis de la Jeune Création européenne », qui se tient dans le cadre du festival Musica à Strasbourg, est un exemple d’opération originale conçue par la SACEM et dédiée aux jeunes compositeurs français et européens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les projets audiovisuels liés à la musique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Egalement, la SACEM est impliquée dans les projets audiovisuels liés à la musique. &lt;br /&gt;
Dans ce domaine, il convient d’évoquer deux programmes phares : le premier concerne les aides à la production de musique originale TV dans les fictions et les documentaires, un bodget global de plus de 230 000 € a permis de soutenir 50 films, et le second a financé l’aide à la production de films documentaires sur la musique. Ainsi, plus de 27 documentaires ont déjà bénéficié d’un budget supérieur à 250 000 €.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2009-06-12T06:42:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Droit de la télévision */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;|==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Sophie T.)&lt;br /&gt;
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])&lt;br /&gt;
* Le [[cadre juridique de la télévision numérique terrestre (fr)|télévision numérique terrestre]] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Les [[télévisions associatives (fr)|télévisions associatives]] (Sophie T)&lt;br /&gt;
* La [[Synthèse de la directive Services de médias audiovisuels (eu)|directive SMA de 2007 : synthèse]] (Mylene B)&lt;br /&gt;
* Les [[chaines internationales françaises]] (Angela L)&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]]&lt;br /&gt;
* Le [[pluralisme religieux à la télévision (fr)|pluralisme religieux à la télévision]] (Sophie P)&lt;br /&gt;
* Le [[Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique (fr)|Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique]] (Assia B)&lt;br /&gt;
* L'[[arrêt de la télévision analogique (fr)|arrêt de la télévision analogique]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : syntèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])&lt;br /&gt;
* [[Services linéaires et services non linéaires (eu)|Services linéaires et services non linéaires]] (Sarah L)&lt;br /&gt;
* L'[[action en référé audiovisuel (fr)|action en référé audiovisuel]] (Sophie T) &lt;br /&gt;
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]](Mylene B)&lt;br /&gt;
* Les [[chaines locales de la télévision numérique terrestre (fr)|chaines locales de la TNT]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
* La [[télévision de rattrapage (fr)|télévision de rattrapage ou catch up TV]] (Benjamin S)&lt;br /&gt;
* Les [[réformes statutaires de la télévision publique (fr)|réformes statutaires de la télévision publique]] (Charlotte P)&lt;br /&gt;
* Les [[réformes successives de l'audiovisuel public (fr)|réformes successives de l'audiovisuel public]] (Charlotte P)&lt;br /&gt;
* Le [[Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels (fr)|Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels]] (COSIP) (Carole B)&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Marion C)&lt;br /&gt;
* Le [[contrat des participants aux émissions de téléréalité (fr)|contrat des participants aux émissions de téléréalité]] (Mylene B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Florence B)&lt;br /&gt;
* Les [[visa d'exploitation cinématographique (fr)|visas d'exploitation cinématographique]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])&lt;br /&gt;
* Le [[classement &amp;quot;X&amp;quot; (fr)|classement &amp;quot;X&amp;quot;]] (Angela L)&lt;br /&gt;
* Les [[licences d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]] (Julien.M)&lt;br /&gt;
* Le [[statut juridique des cinémas d'art et d'essai (fr)|statut juridique des cinémas d'art et d'essai]] (Tiffany C)&lt;br /&gt;
* L'[[implantation des multiplexes (fr)|implantation des multiplexes]] ([[Utilisateur:Marie N|Marie N]])&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]&lt;br /&gt;
* Les [[spécificités juridiques de la production de films à court-métrage (fr)|spécificités juridiques de la production de films à court-métrage]] (Stephanie C)&lt;br /&gt;
* Les [[pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police du maire en matière cinématographique]](Audrey C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] ([[Cécile.L]])&lt;br /&gt;
* Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])&lt;br /&gt;
* La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])&lt;br /&gt;
* La [[signature électronique (fr)|signature électronique]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])&lt;br /&gt;
* Les [[délits de la cybercriminalité (fr)|délits de la cybercriminalité]](Alexandre B)&lt;br /&gt;
* [[Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque (fr)|Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque]] (Charlotte P)&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr|Droit de la concurrence et progiciel]] ([[utilisateur Benoit M|Benoit M]])&lt;br /&gt;
* [[L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants (fr)|L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
* [[Les conditions générales de vente et dans le e-commerce]] (Gautier F)&lt;br /&gt;
* [[Jurisprudence et décisions sur la diffamation et injure sur forum]] (Gautier F)&lt;br /&gt;
* [[Régime juridique des données à caractère personnel]] (Gautier F)&lt;br /&gt;
* La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]] (Valérie Z)&lt;br /&gt;
* Les [[contrat de prestation informatique (fr)|contrats de prestations informatiques]] (Yann B)&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne (fr)|responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne]] (Marie N)&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] (Camille C)&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur le wiki (fr)|responsabilités juridiques sur le wiki]] (Yann B)&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]](Sandie D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])&lt;br /&gt;
* L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]] ([[Utilisateur:Benoit M|Benoit M]])&lt;br /&gt;
* Le [[feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile (fr)|feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])&lt;br /&gt;
* Le [[trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile (fr)|trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile]] (Sarah L )&lt;br /&gt;
* Le [[plan numérique 2012 (fr)|plan numérique 2012]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])&lt;br /&gt;
* Le [[domaine public hertzien (fr)|domaine public hertzien]]([[Utilisateur: Audrey C|Audrey C]])&lt;br /&gt;
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile]] (Alexandre B)&lt;br /&gt;
* Le [[personnel de France Télécom (fr)|personnel de France Télécom]](Rahissa M)&lt;br /&gt;
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet]] (Valérie Z)&lt;br /&gt;
* Les [[infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé (fr)|infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé]] (Alexandre B)&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]](Benoit M)&lt;br /&gt;
* Le [[statut du personnel de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|statut du personnel de l'ARCEP]] &lt;br /&gt;
* Les [[tranches de numérotations (fr)|tranches de numérotations]](Carole B)&lt;br /&gt;
* L'[[implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme (fr)|implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[droit de parodie (fr)|droit de parodie]] (Cécile.L)&lt;br /&gt;
* La [[société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (fr)|société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique]] (SACEM) (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'image des sportifs (fr)|droit à l'image des sportifs]] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Les [[droits d'auteurs et Disc Jockeys]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])&lt;br /&gt;
* La [[gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques (fr)|gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])&lt;br /&gt;
* Les [[œuvres posthumes (fr)|œuvres posthumes]] ([[Utilisateur: Jeanne B|Jeanne B]])&lt;br /&gt;
* La [[gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne (fr)|gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne]] (Rahissa M)&lt;br /&gt;
* Le [[droit de citation (fr)|droit de citation]] ([[Utilisateur:Jeanne B|Jeanne B]])&lt;br /&gt;
* [[Droits du producteur sportif (fr)|droits du producteur sportif]] (Stephanie C)&lt;br /&gt;
* L'[[autorité de régulation de mesures techniques de protection (fr)|autorité de régulation de mesures techniques de protection]] (Assia B)&lt;br /&gt;
* La [[protection des droits d'auteur et les logiciels libres (fr)|protection des droits d'auteur et les logiciels libres]](Stephanie C)&lt;br /&gt;
*L'[[héritage de droits d'auteur]] (Cécile.L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Right of publicity(fr)|Right of publicity]] (Chrysavgi A)&lt;br /&gt;
* La [[publicité sur les blogs (fr)|publicité sur les blogs]] (Stara B)&lt;br /&gt;
* L'[[autorité de régulation professionnelle de la publicité (fr)|autorité de régulation professionnelle de la publicité]]&lt;br /&gt;
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])&lt;br /&gt;
* La [[protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable (fr)|protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable]] ([[utilisateur:Valérie Z|Valérie Z)]]&lt;br /&gt;
* L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]](Angela L)&lt;br /&gt;
* [[télé-tirelire et publicité (fr)|télé-tirelire et publicité]](Sarah L )&lt;br /&gt;
* La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] (Tiffany C)&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] (marion c)&lt;br /&gt;
* La [[publicité dans les environnements virtuels (fr)|publicité dans les environnements virtuels]](Benjamin S)&lt;br /&gt;
* Les [[définitions juridiques de la publicité (fr)|définitions juridiques de la publicité]] (Sophie P)&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr) | part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (marion C)&lt;br /&gt;
* [[La loi Sapin sur la publicité (fr) | La loi Sapin sur la publicité]] (Gautier F)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[protection des sources journalistiques (fr)|protection des sources journalistiques]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])&lt;br /&gt;
* La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit syndical et son usage dans les entreprises de presse (fr)|droit syndical et son usage dans les entreprises de presse]] (Stara B)&lt;br /&gt;
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]] (Sophie P)&lt;br /&gt;
* La [[protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH (int)|protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH]] (Yann B)&lt;br /&gt;
* La [[presse et le droit à l'image (fr)|presse et le droit à l'image]]([[Utilisateur:Jeanne B|JeanneB]])&lt;br /&gt;
* Les [[délits de presse sur internet (fr)|délits de presse sur internet]] (Benjamin S)&lt;br /&gt;
* La [[concurrence dans le secteur de la presse sportive (fr)|concurrence dans le secteur de la presse sportive]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
* [[La loi Lang du 10 août 1981 relative au prix du livre]] (Gautier F)&lt;br /&gt;
* [[Délits de presse en période électorale (fr)| Délits de presse en période électorale]](Tiffany C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[la place des oeuvres françaises dans la radiodiffusion]] (Cécile L)&lt;br /&gt;
*[[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr]] (Audrey C)&lt;br /&gt;
*[[Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des webradios (fr)|réglementation des webradios]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])&lt;br /&gt;
* Les [[quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio (fr)|quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])&lt;br /&gt;
* L'[[ancien monopole de la radio d'État (fr)|ancien monopole de la radio d'Etat en France]] (Rahissa M)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2008-10-15T10:56:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Droit de la télévision */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[CSA (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur public de la communication audiovisuelle|Le secteur public de la communication audiovisuelle]] (Line N)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur privé de la communication audiovisuelle|Le secteur privé de la communication audiovisuelle]] (Laura D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'[[ORTF]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique de l'œuvre audiovisuelle (fr)|Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
*[[secteur privé de la télévision (fr)|Le secteur privé de la télévision]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*La [[réglementation des jeux d'argent à la télévision (fr)|réglementation des jeux d'argent à la télévision]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la télévision (fr)|secteur public de la télévision]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Sophie T.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique des archives audiovisuelles de la justice (fr)|régime juridique des archives audiovisuelles de la justice]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme (fr)|contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* L'[[octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle (fr)|octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*Le [[référé audiovisuel (fr)|référé audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Promotion 2008-2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]](Chrysavgi A)&lt;br /&gt;
* La [[TNT]] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[La remise en cause du mode de financement du cinéma français (fr)|La remise en cause du mode de financement du cinéma français]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Chronologie des médias (fr)|La chronologie des médias]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[notion d'œuvre cinématographique (fr)|La notion d'oeuvre cinématographique française]] (Florence B)&lt;br /&gt;
*Le [[cinéma et exception culturelle en droit du commerce international (int)|cinéma et l'exception culturelle en droit du commerce international]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[pouvoir de police en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police en matière cinématographique]] (Line N)&lt;br /&gt;
*La [[commission départementale d'équipement cinématographique (fr)|commission départementale d'équipement cinématographique]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction cinématographique (fr)|cadre contractuel de la coproduction cinématographique]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Les [[attributions administratives du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions administratives du Centre national de la cinématographie]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*[[L'entreprise de distribution cinématographique (fr)|L'entreprise de distribution cinématographique]] (JulieT)&lt;br /&gt;
* Le [[lobby du cinéma américain|lobby du cinéma américain]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
* Le [[compte de soutien financier: organisation et fonctionnement (fr)|compte de soutien financier: organisation et fonctionnement]](Flore benhamou)&lt;br /&gt;
* L'[[entreprise de production cinématographique (fr)|entreprise de production cinématographique]](Flore benhamou)&lt;br /&gt;
* La [[publicité au cinéma (fr)|publicité au cinéma]](Fanny B)&lt;br /&gt;
* La [[rémunération des artistes-interprètes de films (fr|rémunération des artistes-interprètes de films ]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
* La [[diffusion des previews et bandes-annonces (fr)|diffusion des previews et bandes-annonces]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Florence B)&lt;br /&gt;
* La [[protection de la langue française au cinéma (fr)|protection de la langue française au cinéma]] (Gaelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Promotion 2008/2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[ réglementation du contenu des oeuvres cinématographiques ]] (Angela L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’Internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Protection des droits d'auteur dans le Web 2.0 (fr)|La protection des droits d'auteur dans le Web 2.0]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Contentieux du téléchargement illégal (fr)|Le contentieux du téléchargement illégal]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[jeu en ligne (fr)|Le jeu en ligne]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[cadre de la protection des mineurs sur l'internet (fr)|Le cadre de la protection des mineurs sur l'internet]] (Sandie D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[statut juridique de l'adresse IP (fr)|Le statut juridique de l'adresse IP]] (Olga)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Droit de la preuve sur l'internet (fr)|Internet et le droit de la preuve]] (Cécile R)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet|Les moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité du fournisseur d’accès à l'internet (fr)|La responsabilité du fournisseur d’accès à Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[usages politiques de l'internet (fr)|usages politiques de l'internet]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'internet (fr)|La responsabilité des hébergeurs]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Legifrance]] -  [[service public de la diffusion du droit par l'internet (fr)|Le service public de la diffusion du droit par l'internet]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[dématérialisation des marchés publics (fr)|dématérialisation des marchés publics]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Les instruments juridiques de lutte contre le spam (fr)|Les instruments juridiques de lutte contre le spam]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[service bancaire en ligne et droit communautaire (fr)|services bancaires en ligne et droit communautaire]] (Myriam)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Notion de communication électronique (fr)|La notion de communications électroniques]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[Liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot; (fr)|liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot;]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[Radiocommunications et protection de la santé publique (fr)|Radiocommunications et protection de la santé publique]]  ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
*[[Histoire de France Télécom (fr)|Histoire de France Télécom]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence GSM (fr)|attribution des licences GSM]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction (fr)|levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*La [[répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)|répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*[[Technologie RFID et commerce (fr)|Technologie RFID et commerce]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*[[Offre triple play et offre quadruple play (fr)|Offre ''triple play'' et offre ''quadruple play'']] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*Les [[PTT (fr)|PTT]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
*La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]] ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique du logiciel (fr)|Le régime juridique du logiciel]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*[[droits voisins du droit d'auteur (fr)|Les droits voisins du droit d'auteur]] (Laura D)&lt;br /&gt;
*[[droit d'exposition (fr)|Le droit d'exposition]] (Laura D)''Thèse en cours sur ce thème, Philippe MOURON, université Aix-Marseille III''&lt;br /&gt;
*[[critère de protection (fr) |Les critères de protection]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*Le [[Régime juridique des bases de données (fr) |régime juridique des bases de données]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[caractères et composantes du droit moral (fr) |Le droit moral: caractères et composantes]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[droits d'auteur des journalistes (fr) |Les droits d'auteur des journalistes]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Les [[titulaires du droit d'auteur (fr)|titulaires du droit d'auteur]] (Laeticia)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de représentation (fr)|contrat de représentation]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] (Olga)&lt;br /&gt;
*Les [[mesure technique de protection (fr)|mesures techniques de protection - MTP]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*Le [[droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr)|droit de suite depuis la Loi DADVSI]] (Olga)&lt;br /&gt;
*L'[[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[Copyright et droit d'auteur (int)|Copyright et droit d'auteur]]  (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*La [[sanction de la contrefaçon (fr)|sanction de la contrefaçon]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[rémunération en droits d'auteur (fr)|rémunération en droits d'auteur]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*Les [[droits d'auteur des agents publics (fr)|droits d'auteur des agents publics]] (Line N)&lt;br /&gt;
*[[Contrefaçon et parasitisme (fr)|Contrefaçon et parasitisme]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de production audiovisuelle (fr)|contrat de production audiovisuelle]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[régime de sécurité sociale des artistes auteurs (fr)|régime de sécurité sociale des artistes auteurs]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique de l'oeuvre multimédia (fr)|régime juridique de l'oeuvre multimédia]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cumul de protection (fr)|cumul de protection]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*La [[protection des œuvres éphémères (fr)|protection des œuvres éphémères]](Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[accords collectifs en droit d'auteur (fr)|accords collectifs en droit d'auteur]](Marion P.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Promotion 2008-2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[SACEM]] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'image des sportifs]] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision (fr)|L'encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision française]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Publicité et protection de la santé publique (fr) |Publicité et protection de la santé publique]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*L'[[avocat et la publicité sur internet (fr)|avocat et la publicité sur internet]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*[[mécanismes d'autorégulation de la publicité (fr)|Les mécanismes d'autorégulation de la publicité]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
*La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)|part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] ( Sarah C )&lt;br /&gt;
*Les [[restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision (fr)|restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision]] (Véronique)&lt;br /&gt;
*[[Évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées (fr)|L'évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées]] ( Valérie K )&lt;br /&gt;
*[[Publicité et grandes causes nationales (fr)|Publicité et grandes causes nationales]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] (Guillaume M)&lt;br /&gt;
*L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]] (Gaelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[liberté de la presse en période électorale (fr)|La liberté de la presse en période électorale]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Le [[statut social du journaliste (fr)|statut social du journaliste]] (Sébastien C)&lt;br /&gt;
*[[Concentration dans le secteur de la presse (fr)|concentration dans le secteur de la presse]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*La [[déontologie des sources des journalistes (fr)|déontologie des sources des journalistes]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*Le [[monopole de la diffusion de la presse (fr)|monopole de la diffusion de la presse en France]] (Guillaume M)&lt;br /&gt;
*La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]] (Gaelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[radio numérique (fr)|La radio numérique]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la radiodiffusion (fr)|secteur public de la radiodiffusion]] (Flore benhamou)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2008-10-15T10:55:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Droits d'auteur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[CSA (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur public de la communication audiovisuelle|Le secteur public de la communication audiovisuelle]] (Line N)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur privé de la communication audiovisuelle|Le secteur privé de la communication audiovisuelle]] (Laura D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'[[ORTF]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique de l'œuvre audiovisuelle (fr)|Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
*[[secteur privé de la télévision (fr)|Le secteur privé de la télévision]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*La [[réglementation des jeux d'argent à la télévision (fr)|réglementation des jeux d'argent à la télévision]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la télévision (fr)|secteur public de la télévision]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Sophie T.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique des archives audiovisuelles de la justice (fr)|régime juridique des archives audiovisuelles de la justice]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme (fr)|contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* L'[[octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle (fr)|octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*Le [[référé audiovisuel (fr)|référé audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Promotion 2008-2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]](Chrysavgi A)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[La remise en cause du mode de financement du cinéma français (fr)|La remise en cause du mode de financement du cinéma français]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Chronologie des médias (fr)|La chronologie des médias]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[notion d'œuvre cinématographique (fr)|La notion d'oeuvre cinématographique française]] (Florence B)&lt;br /&gt;
*Le [[cinéma et exception culturelle en droit du commerce international (int)|cinéma et l'exception culturelle en droit du commerce international]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[pouvoir de police en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police en matière cinématographique]] (Line N)&lt;br /&gt;
*La [[commission départementale d'équipement cinématographique (fr)|commission départementale d'équipement cinématographique]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction cinématographique (fr)|cadre contractuel de la coproduction cinématographique]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Les [[attributions administratives du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions administratives du Centre national de la cinématographie]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*[[L'entreprise de distribution cinématographique (fr)|L'entreprise de distribution cinématographique]] (JulieT)&lt;br /&gt;
* Le [[lobby du cinéma américain|lobby du cinéma américain]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
* Le [[compte de soutien financier: organisation et fonctionnement (fr)|compte de soutien financier: organisation et fonctionnement]](Flore benhamou)&lt;br /&gt;
* L'[[entreprise de production cinématographique (fr)|entreprise de production cinématographique]](Flore benhamou)&lt;br /&gt;
* La [[publicité au cinéma (fr)|publicité au cinéma]](Fanny B)&lt;br /&gt;
* La [[rémunération des artistes-interprètes de films (fr|rémunération des artistes-interprètes de films ]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
* La [[diffusion des previews et bandes-annonces (fr)|diffusion des previews et bandes-annonces]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Florence B)&lt;br /&gt;
* La [[protection de la langue française au cinéma (fr)|protection de la langue française au cinéma]] (Gaelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Promotion 2008/2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[ réglementation du contenu des oeuvres cinématographiques ]] (Angela L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’Internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Protection des droits d'auteur dans le Web 2.0 (fr)|La protection des droits d'auteur dans le Web 2.0]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Contentieux du téléchargement illégal (fr)|Le contentieux du téléchargement illégal]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[jeu en ligne (fr)|Le jeu en ligne]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[cadre de la protection des mineurs sur l'internet (fr)|Le cadre de la protection des mineurs sur l'internet]] (Sandie D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[statut juridique de l'adresse IP (fr)|Le statut juridique de l'adresse IP]] (Olga)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Droit de la preuve sur l'internet (fr)|Internet et le droit de la preuve]] (Cécile R)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet|Les moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité du fournisseur d’accès à l'internet (fr)|La responsabilité du fournisseur d’accès à Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[usages politiques de l'internet (fr)|usages politiques de l'internet]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'internet (fr)|La responsabilité des hébergeurs]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Legifrance]] -  [[service public de la diffusion du droit par l'internet (fr)|Le service public de la diffusion du droit par l'internet]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[dématérialisation des marchés publics (fr)|dématérialisation des marchés publics]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Les instruments juridiques de lutte contre le spam (fr)|Les instruments juridiques de lutte contre le spam]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[service bancaire en ligne et droit communautaire (fr)|services bancaires en ligne et droit communautaire]] (Myriam)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Notion de communication électronique (fr)|La notion de communications électroniques]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[Liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot; (fr)|liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot;]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[Radiocommunications et protection de la santé publique (fr)|Radiocommunications et protection de la santé publique]]  ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
*[[Histoire de France Télécom (fr)|Histoire de France Télécom]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence GSM (fr)|attribution des licences GSM]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction (fr)|levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*La [[répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)|répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*[[Technologie RFID et commerce (fr)|Technologie RFID et commerce]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*[[Offre triple play et offre quadruple play (fr)|Offre ''triple play'' et offre ''quadruple play'']] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*Les [[PTT (fr)|PTT]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
*La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]] ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique du logiciel (fr)|Le régime juridique du logiciel]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*[[droits voisins du droit d'auteur (fr)|Les droits voisins du droit d'auteur]] (Laura D)&lt;br /&gt;
*[[droit d'exposition (fr)|Le droit d'exposition]] (Laura D)''Thèse en cours sur ce thème, Philippe MOURON, université Aix-Marseille III''&lt;br /&gt;
*[[critère de protection (fr) |Les critères de protection]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*Le [[Régime juridique des bases de données (fr) |régime juridique des bases de données]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[caractères et composantes du droit moral (fr) |Le droit moral: caractères et composantes]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[droits d'auteur des journalistes (fr) |Les droits d'auteur des journalistes]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Les [[titulaires du droit d'auteur (fr)|titulaires du droit d'auteur]] (Laeticia)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de représentation (fr)|contrat de représentation]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] (Olga)&lt;br /&gt;
*Les [[mesure technique de protection (fr)|mesures techniques de protection - MTP]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*Le [[droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr)|droit de suite depuis la Loi DADVSI]] (Olga)&lt;br /&gt;
*L'[[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[Copyright et droit d'auteur (int)|Copyright et droit d'auteur]]  (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*La [[sanction de la contrefaçon (fr)|sanction de la contrefaçon]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[rémunération en droits d'auteur (fr)|rémunération en droits d'auteur]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*Les [[droits d'auteur des agents publics (fr)|droits d'auteur des agents publics]] (Line N)&lt;br /&gt;
*[[Contrefaçon et parasitisme (fr)|Contrefaçon et parasitisme]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de production audiovisuelle (fr)|contrat de production audiovisuelle]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[régime de sécurité sociale des artistes auteurs (fr)|régime de sécurité sociale des artistes auteurs]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique de l'oeuvre multimédia (fr)|régime juridique de l'oeuvre multimédia]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cumul de protection (fr)|cumul de protection]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*La [[protection des œuvres éphémères (fr)|protection des œuvres éphémères]](Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[accords collectifs en droit d'auteur (fr)|accords collectifs en droit d'auteur]](Marion P.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Promotion 2008-2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[SACEM]] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'image des sportifs]] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision (fr)|L'encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision française]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Publicité et protection de la santé publique (fr) |Publicité et protection de la santé publique]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*L'[[avocat et la publicité sur internet (fr)|avocat et la publicité sur internet]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*[[mécanismes d'autorégulation de la publicité (fr)|Les mécanismes d'autorégulation de la publicité]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
*La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)|part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] ( Sarah C )&lt;br /&gt;
*Les [[restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision (fr)|restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision]] (Véronique)&lt;br /&gt;
*[[Évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées (fr)|L'évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées]] ( Valérie K )&lt;br /&gt;
*[[Publicité et grandes causes nationales (fr)|Publicité et grandes causes nationales]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] (Guillaume M)&lt;br /&gt;
*L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]] (Gaelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[liberté de la presse en période électorale (fr)|La liberté de la presse en période électorale]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Le [[statut social du journaliste (fr)|statut social du journaliste]] (Sébastien C)&lt;br /&gt;
*[[Concentration dans le secteur de la presse (fr)|concentration dans le secteur de la presse]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*La [[déontologie des sources des journalistes (fr)|déontologie des sources des journalistes]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*Le [[monopole de la diffusion de la presse (fr)|monopole de la diffusion de la presse en France]] (Guillaume M)&lt;br /&gt;
*La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]] (Gaelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[radio numérique (fr)|La radio numérique]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la radiodiffusion (fr)|secteur public de la radiodiffusion]] (Flore benhamou)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2008-10-15T10:13:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Droits d'auteur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[CSA (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur public de la communication audiovisuelle|Le secteur public de la communication audiovisuelle]] (Line N)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur privé de la communication audiovisuelle|Le secteur privé de la communication audiovisuelle]] (Laura D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'[[ORTF]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique de l'œuvre audiovisuelle (fr)|Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
*[[secteur privé de la télévision (fr)|Le secteur privé de la télévision]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*La [[réglementation des jeux d'argent à la télévision (fr)|réglementation des jeux d'argent à la télévision]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la télévision (fr)|secteur public de la télévision]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Sophie T.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique des archives audiovisuelles de la justice (fr)|régime juridique des archives audiovisuelles de la justice]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme (fr)|contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* L'[[octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle (fr)|octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*Le [[référé audiovisuel (fr)|référé audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Promotion 2008-2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]](Chrysavgi A)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[La remise en cause du mode de financement du cinéma français (fr)|La remise en cause du mode de financement du cinéma français]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Chronologie des médias (fr)|La chronologie des médias]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[notion d'œuvre cinématographique (fr)|La notion d'oeuvre cinématographique française]] (Florence B)&lt;br /&gt;
*Le [[cinéma et exception culturelle en droit du commerce international (int)|cinéma et l'exception culturelle en droit du commerce international]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[pouvoir de police en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police en matière cinématographique]] (Line N)&lt;br /&gt;
*La [[commission départementale d'équipement cinématographique (fr)|commission départementale d'équipement cinématographique]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction cinématographique (fr)|cadre contractuel de la coproduction cinématographique]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Les [[attributions administratives du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions administratives du Centre national de la cinématographie]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*[[L'entreprise de distribution cinématographique (fr)|L'entreprise de distribution cinématographique]] (JulieT)&lt;br /&gt;
* Le [[lobby du cinéma américain|lobby du cinéma américain]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
* Le [[compte de soutien financier: organisation et fonctionnement (fr)|compte de soutien financier: organisation et fonctionnement]](Flore benhamou)&lt;br /&gt;
* L'[[entreprise de production cinématographique (fr)|entreprise de production cinématographique]](Flore benhamou)&lt;br /&gt;
* La [[publicité au cinéma (fr)|publicité au cinéma]](Fanny B)&lt;br /&gt;
* La [[rémunération des artistes-interprètes de films (fr|rémunération des artistes-interprètes de films ]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
* La [[diffusion des previews et bandes-annonces (fr)|diffusion des previews et bandes-annonces]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Florence B)&lt;br /&gt;
* La [[protection de la langue française au cinéma (fr)|protection de la langue française au cinéma]] (Gaelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’Internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Protection des droits d'auteur dans le Web 2.0 (fr)|La protection des droits d'auteur dans le Web 2.0]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Contentieux du téléchargement illégal (fr)|Le contentieux du téléchargement illégal]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[jeu en ligne (fr)|Le jeu en ligne]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[cadre de la protection des mineurs sur l'internet (fr)|Le cadre de la protection des mineurs sur l'internet]] (Sandie D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[statut juridique de l'adresse IP (fr)|Le statut juridique de l'adresse IP]] (Olga)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Droit de la preuve sur l'internet (fr)|Internet et le droit de la preuve]] (Cécile R)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet|Les moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité du fournisseur d’accès à l'internet (fr)|La responsabilité du fournisseur d’accès à Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[usages politiques de l'internet (fr)|usages politiques de l'internet]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'internet (fr)|La responsabilité des hébergeurs]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Legifrance]] -  [[service public de la diffusion du droit par l'internet (fr)|Le service public de la diffusion du droit par l'internet]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[dématérialisation des marchés publics (fr)|dématérialisation des marchés publics]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Les instruments juridiques de lutte contre le spam (fr)|Les instruments juridiques de lutte contre le spam]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[service bancaire en ligne et droit communautaire (fr)|services bancaires en ligne et droit communautaire]] (Myriam)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Notion de communication électronique (fr)|La notion de communications électroniques]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[Liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot; (fr)|liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot;]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[Radiocommunications et protection de la santé publique (fr)|Radiocommunications et protection de la santé publique]]  ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
*[[Histoire de France Télécom (fr)|Histoire de France Télécom]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence GSM (fr)|attribution des licences GSM]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction (fr)|levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*La [[répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)|répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*[[Technologie RFID et commerce (fr)|Technologie RFID et commerce]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*[[Offre triple play et offre quadruple play (fr)|Offre ''triple play'' et offre ''quadruple play'']] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*Les [[PTT (fr)|PTT]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
*La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]] ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique du logiciel (fr)|Le régime juridique du logiciel]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*[[droits voisins du droit d'auteur (fr)|Les droits voisins du droit d'auteur]] (Laura D)&lt;br /&gt;
*[[droit d'exposition (fr)|Le droit d'exposition]] (Laura D)''Thèse en cours sur ce thème, Philippe MOURON, université Aix-Marseille III''&lt;br /&gt;
*[[critère de protection (fr) |Les critères de protection]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*Le [[Régime juridique des bases de données (fr) |régime juridique des bases de données]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[caractères et composantes du droit moral (fr) |Le droit moral: caractères et composantes]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[droits d'auteur des journalistes (fr) |Les droits d'auteur des journalistes]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Les [[titulaires du droit d'auteur (fr)|titulaires du droit d'auteur]] (Laeticia)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de représentation (fr)|contrat de représentation]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] (Olga)&lt;br /&gt;
*Les [[mesure technique de protection (fr)|mesures techniques de protection - MTP]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*Le [[droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr)|droit de suite depuis la Loi DADVSI]] (Olga)&lt;br /&gt;
*L'[[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[Copyright et droit d'auteur (int)|Copyright et droit d'auteur]]  (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*La [[sanction de la contrefaçon (fr)|sanction de la contrefaçon]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[rémunération en droits d'auteur (fr)|rémunération en droits d'auteur]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*Les [[droits d'auteur des agents publics (fr)|droits d'auteur des agents publics]] (Line N)&lt;br /&gt;
*[[Contrefaçon et parasitisme (fr)|Contrefaçon et parasitisme]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de production audiovisuelle (fr)|contrat de production audiovisuelle]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[régime de sécurité sociale des artistes auteurs (fr)|régime de sécurité sociale des artistes auteurs]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique de l'oeuvre multimédia (fr)|régime juridique de l'oeuvre multimédia]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cumul de protection (fr)|cumul de protection]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*La [[protection des œuvres éphémères (fr)|protection des œuvres éphémères]](Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[accords collectifs en droit d'auteur (fr)|accords collectifs en droit d'auteur]](Marion P.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Promotion 2008-2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[SACEM]] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Le droit à l'image des sportifs (Alexandra I)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision (fr)|L'encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision française]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Publicité et protection de la santé publique (fr) |Publicité et protection de la santé publique]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*L'[[avocat et la publicité sur internet (fr)|avocat et la publicité sur internet]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*[[mécanismes d'autorégulation de la publicité (fr)|Les mécanismes d'autorégulation de la publicité]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
*La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)|part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] ( Sarah C )&lt;br /&gt;
*Les [[restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision (fr)|restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision]] (Véronique)&lt;br /&gt;
*[[Évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées (fr)|L'évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées]] ( Valérie K )&lt;br /&gt;
*[[Publicité et grandes causes nationales (fr)|Publicité et grandes causes nationales]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] (Guillaume M)&lt;br /&gt;
*L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]] (Gaelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[liberté de la presse en période électorale (fr)|La liberté de la presse en période électorale]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Le [[statut social du journaliste (fr)|statut social du journaliste]] (Sébastien C)&lt;br /&gt;
*[[Concentration dans le secteur de la presse (fr)|concentration dans le secteur de la presse]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*La [[déontologie des sources des journalistes (fr)|déontologie des sources des journalistes]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*Le [[monopole de la diffusion de la presse (fr)|monopole de la diffusion de la presse en France]] (Guillaume M)&lt;br /&gt;
*La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]] (Gaelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[radio numérique (fr)|La radio numérique]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la radiodiffusion (fr)|secteur public de la radiodiffusion]] (Flore benhamou)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2008-10-15T10:05:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Droit de la télévision */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[CSA (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur public de la communication audiovisuelle|Le secteur public de la communication audiovisuelle]] (Line N)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur privé de la communication audiovisuelle|Le secteur privé de la communication audiovisuelle]] (Laura D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'[[ORTF]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique de l'œuvre audiovisuelle (fr)|Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
*[[secteur privé de la télévision (fr)|Le secteur privé de la télévision]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*La [[réglementation des jeux d'argent à la télévision (fr)|réglementation des jeux d'argent à la télévision]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la télévision (fr)|secteur public de la télévision]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Sophie T.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique des archives audiovisuelles de la justice (fr)|régime juridique des archives audiovisuelles de la justice]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme (fr)|contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* L'[[octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle (fr)|octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*Le [[référé audiovisuel (fr)|référé audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Promotion 2008-2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]](Chrysavgi A)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[La remise en cause du mode de financement du cinéma français (fr)|La remise en cause du mode de financement du cinéma français]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Chronologie des médias (fr)|La chronologie des médias]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[notion d'œuvre cinématographique (fr)|La notion d'oeuvre cinématographique française]] (Florence B)&lt;br /&gt;
*Le [[cinéma et exception culturelle en droit du commerce international (int)|cinéma et l'exception culturelle en droit du commerce international]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[pouvoir de police en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police en matière cinématographique]] (Line N)&lt;br /&gt;
*La [[commission départementale d'équipement cinématographique (fr)|commission départementale d'équipement cinématographique]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction cinématographique (fr)|cadre contractuel de la coproduction cinématographique]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Les [[attributions administratives du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions administratives du Centre national de la cinématographie]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*[[L'entreprise de distribution cinématographique (fr)|L'entreprise de distribution cinématographique]] (JulieT)&lt;br /&gt;
* Le [[lobby du cinéma américain|lobby du cinéma américain]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
* Le [[compte de soutien financier: organisation et fonctionnement (fr)|compte de soutien financier: organisation et fonctionnement]](Flore benhamou)&lt;br /&gt;
* L'[[entreprise de production cinématographique (fr)|entreprise de production cinématographique]](Flore benhamou)&lt;br /&gt;
* La [[publicité au cinéma (fr)|publicité au cinéma]](Fanny B)&lt;br /&gt;
* La [[rémunération des artistes-interprètes de films (fr|rémunération des artistes-interprètes de films ]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
* La [[diffusion des previews et bandes-annonces (fr)|diffusion des previews et bandes-annonces]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Florence B)&lt;br /&gt;
* La [[protection de la langue française au cinéma (fr)|protection de la langue française au cinéma]] (Gaelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’Internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Protection des droits d'auteur dans le Web 2.0 (fr)|La protection des droits d'auteur dans le Web 2.0]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Contentieux du téléchargement illégal (fr)|Le contentieux du téléchargement illégal]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[jeu en ligne (fr)|Le jeu en ligne]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[cadre de la protection des mineurs sur l'internet (fr)|Le cadre de la protection des mineurs sur l'internet]] (Sandie D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[statut juridique de l'adresse IP (fr)|Le statut juridique de l'adresse IP]] (Olga)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Droit de la preuve sur l'internet (fr)|Internet et le droit de la preuve]] (Cécile R)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet|Les moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité du fournisseur d’accès à l'internet (fr)|La responsabilité du fournisseur d’accès à Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[usages politiques de l'internet (fr)|usages politiques de l'internet]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'internet (fr)|La responsabilité des hébergeurs]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Legifrance]] -  [[service public de la diffusion du droit par l'internet (fr)|Le service public de la diffusion du droit par l'internet]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[dématérialisation des marchés publics (fr)|dématérialisation des marchés publics]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Les instruments juridiques de lutte contre le spam (fr)|Les instruments juridiques de lutte contre le spam]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[service bancaire en ligne et droit communautaire (fr)|services bancaires en ligne et droit communautaire]] (Myriam)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Notion de communication électronique (fr)|La notion de communications électroniques]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[Liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot; (fr)|liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot;]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[Radiocommunications et protection de la santé publique (fr)|Radiocommunications et protection de la santé publique]]  ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
*[[Histoire de France Télécom (fr)|Histoire de France Télécom]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence GSM (fr)|attribution des licences GSM]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction (fr)|levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*La [[répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)|répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*[[Technologie RFID et commerce (fr)|Technologie RFID et commerce]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*[[Offre triple play et offre quadruple play (fr)|Offre ''triple play'' et offre ''quadruple play'']] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*Les [[PTT (fr)|PTT]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
*La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]] ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique du logiciel (fr)|Le régime juridique du logiciel]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*[[droits voisins du droit d'auteur (fr)|Les droits voisins du droit d'auteur]] (Laura D)&lt;br /&gt;
*[[droit d'exposition (fr)|Le droit d'exposition]] (Laura D)''Thèse en cours sur ce thème, Philippe MOURON, université Aix-Marseille III''&lt;br /&gt;
*[[critère de protection (fr) |Les critères de protection]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*Le [[Régime juridique des bases de données (fr) |régime juridique des bases de données]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[caractères et composantes du droit moral (fr) |Le droit moral: caractères et composantes]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[droits d'auteur des journalistes (fr) |Les droits d'auteur des journalistes]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Les [[titulaires du droit d'auteur (fr)|titulaires du droit d'auteur]] (Laeticia)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de représentation (fr)|contrat de représentation]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] (Olga)&lt;br /&gt;
*Les [[mesure technique de protection (fr)|mesures techniques de protection - MTP]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*Le [[droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr)|droit de suite depuis la Loi DADVSI]] (Olga)&lt;br /&gt;
*L'[[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[Copyright et droit d'auteur (int)|Copyright et droit d'auteur]]  (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*La [[sanction de la contrefaçon (fr)|sanction de la contrefaçon]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[rémunération en droits d'auteur (fr)|rémunération en droits d'auteur]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*Les [[droits d'auteur des agents publics (fr)|droits d'auteur des agents publics]] (Line N)&lt;br /&gt;
*[[Contrefaçon et parasitisme (fr)|Contrefaçon et parasitisme]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de production audiovisuelle (fr)|contrat de production audiovisuelle]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[régime de sécurité sociale des artistes auteurs (fr)|régime de sécurité sociale des artistes auteurs]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique de l'oeuvre multimédia (fr)|régime juridique de l'oeuvre multimédia]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cumul de protection (fr)|cumul de protection]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*La [[protection des œuvres éphémères (fr)|protection des œuvres éphémères]](Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[accords collectifs en droit d'auteur (fr)|accords collectifs en droit d'auteur]](Marion P.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Promotion 2008-2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[SACEM]] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision (fr)|L'encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision française]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Publicité et protection de la santé publique (fr) |Publicité et protection de la santé publique]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*L'[[avocat et la publicité sur internet (fr)|avocat et la publicité sur internet]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*[[mécanismes d'autorégulation de la publicité (fr)|Les mécanismes d'autorégulation de la publicité]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
*La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)|part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] ( Sarah C )&lt;br /&gt;
*Les [[restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision (fr)|restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision]] (Véronique)&lt;br /&gt;
*[[Évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées (fr)|L'évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées]] ( Valérie K )&lt;br /&gt;
*[[Publicité et grandes causes nationales (fr)|Publicité et grandes causes nationales]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] (Guillaume M)&lt;br /&gt;
*L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]] (Gaelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[liberté de la presse en période électorale (fr)|La liberté de la presse en période électorale]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Le [[statut social du journaliste (fr)|statut social du journaliste]] (Sébastien C)&lt;br /&gt;
*[[Concentration dans le secteur de la presse (fr)|concentration dans le secteur de la presse]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*La [[déontologie des sources des journalistes (fr)|déontologie des sources des journalistes]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*Le [[monopole de la diffusion de la presse (fr)|monopole de la diffusion de la presse en France]] (Guillaume M)&lt;br /&gt;
*La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]] (Gaelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[radio numérique (fr)|La radio numérique]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la radiodiffusion (fr)|secteur public de la radiodiffusion]] (Flore benhamou)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2008-10-15T10:04:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Droits d'auteur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[CSA (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur public de la communication audiovisuelle|Le secteur public de la communication audiovisuelle]] (Line N)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur privé de la communication audiovisuelle|Le secteur privé de la communication audiovisuelle]] (Laura D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'[[ORTF]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique de l'œuvre audiovisuelle (fr)|Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
*[[secteur privé de la télévision (fr)|Le secteur privé de la télévision]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*La [[réglementation des jeux d'argent à la télévision (fr)|réglementation des jeux d'argent à la télévision]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la télévision (fr)|secteur public de la télévision]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Sophie T.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique des archives audiovisuelles de la justice (fr)|régime juridique des archives audiovisuelles de la justice]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme (fr)|contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]](Chrysavgi A)&lt;br /&gt;
* L'[[octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle (fr)|octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*Le [[référé audiovisuel (fr)|référé audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[La remise en cause du mode de financement du cinéma français (fr)|La remise en cause du mode de financement du cinéma français]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Chronologie des médias (fr)|La chronologie des médias]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[notion d'œuvre cinématographique (fr)|La notion d'oeuvre cinématographique française]] (Florence B)&lt;br /&gt;
*Le [[cinéma et exception culturelle en droit du commerce international (int)|cinéma et l'exception culturelle en droit du commerce international]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[pouvoir de police en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police en matière cinématographique]] (Line N)&lt;br /&gt;
*La [[commission départementale d'équipement cinématographique (fr)|commission départementale d'équipement cinématographique]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction cinématographique (fr)|cadre contractuel de la coproduction cinématographique]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Les [[attributions administratives du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions administratives du Centre national de la cinématographie]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*[[L'entreprise de distribution cinématographique (fr)|L'entreprise de distribution cinématographique]] (JulieT)&lt;br /&gt;
* Le [[lobby du cinéma américain|lobby du cinéma américain]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
* Le [[compte de soutien financier: organisation et fonctionnement (fr)|compte de soutien financier: organisation et fonctionnement]](Flore benhamou)&lt;br /&gt;
* L'[[entreprise de production cinématographique (fr)|entreprise de production cinématographique]](Flore benhamou)&lt;br /&gt;
* La [[publicité au cinéma (fr)|publicité au cinéma]](Fanny B)&lt;br /&gt;
* La [[rémunération des artistes-interprètes de films (fr|rémunération des artistes-interprètes de films ]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
* La [[diffusion des previews et bandes-annonces (fr)|diffusion des previews et bandes-annonces]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Florence B)&lt;br /&gt;
* La [[protection de la langue française au cinéma (fr)|protection de la langue française au cinéma]] (Gaelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’Internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Protection des droits d'auteur dans le Web 2.0 (fr)|La protection des droits d'auteur dans le Web 2.0]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Contentieux du téléchargement illégal (fr)|Le contentieux du téléchargement illégal]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[jeu en ligne (fr)|Le jeu en ligne]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[cadre de la protection des mineurs sur l'internet (fr)|Le cadre de la protection des mineurs sur l'internet]] (Sandie D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[statut juridique de l'adresse IP (fr)|Le statut juridique de l'adresse IP]] (Olga)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Droit de la preuve sur l'internet (fr)|Internet et le droit de la preuve]] (Cécile R)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet|Les moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité du fournisseur d’accès à l'internet (fr)|La responsabilité du fournisseur d’accès à Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[usages politiques de l'internet (fr)|usages politiques de l'internet]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'internet (fr)|La responsabilité des hébergeurs]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Legifrance]] -  [[service public de la diffusion du droit par l'internet (fr)|Le service public de la diffusion du droit par l'internet]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[dématérialisation des marchés publics (fr)|dématérialisation des marchés publics]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Les instruments juridiques de lutte contre le spam (fr)|Les instruments juridiques de lutte contre le spam]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[service bancaire en ligne et droit communautaire (fr)|services bancaires en ligne et droit communautaire]] (Myriam)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Notion de communication électronique (fr)|La notion de communications électroniques]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[Liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot; (fr)|liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot;]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[Radiocommunications et protection de la santé publique (fr)|Radiocommunications et protection de la santé publique]]  ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
*[[Histoire de France Télécom (fr)|Histoire de France Télécom]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence GSM (fr)|attribution des licences GSM]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction (fr)|levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*La [[répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)|répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*[[Technologie RFID et commerce (fr)|Technologie RFID et commerce]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*[[Offre triple play et offre quadruple play (fr)|Offre ''triple play'' et offre ''quadruple play'']] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*Les [[PTT (fr)|PTT]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
*La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]] ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique du logiciel (fr)|Le régime juridique du logiciel]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*[[droits voisins du droit d'auteur (fr)|Les droits voisins du droit d'auteur]] (Laura D)&lt;br /&gt;
*[[droit d'exposition (fr)|Le droit d'exposition]] (Laura D)''Thèse en cours sur ce thème, Philippe MOURON, université Aix-Marseille III''&lt;br /&gt;
*[[critère de protection (fr) |Les critères de protection]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*Le [[Régime juridique des bases de données (fr) |régime juridique des bases de données]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[caractères et composantes du droit moral (fr) |Le droit moral: caractères et composantes]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[droits d'auteur des journalistes (fr) |Les droits d'auteur des journalistes]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Les [[titulaires du droit d'auteur (fr)|titulaires du droit d'auteur]] (Laeticia)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de représentation (fr)|contrat de représentation]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] (Olga)&lt;br /&gt;
*Les [[mesure technique de protection (fr)|mesures techniques de protection - MTP]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*Le [[droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr)|droit de suite depuis la Loi DADVSI]] (Olga)&lt;br /&gt;
*L'[[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[Copyright et droit d'auteur (int)|Copyright et droit d'auteur]]  (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*La [[sanction de la contrefaçon (fr)|sanction de la contrefaçon]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[rémunération en droits d'auteur (fr)|rémunération en droits d'auteur]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*Les [[droits d'auteur des agents publics (fr)|droits d'auteur des agents publics]] (Line N)&lt;br /&gt;
*[[Contrefaçon et parasitisme (fr)|Contrefaçon et parasitisme]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de production audiovisuelle (fr)|contrat de production audiovisuelle]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[régime de sécurité sociale des artistes auteurs (fr)|régime de sécurité sociale des artistes auteurs]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique de l'oeuvre multimédia (fr)|régime juridique de l'oeuvre multimédia]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cumul de protection (fr)|cumul de protection]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*La [[protection des œuvres éphémères (fr)|protection des œuvres éphémères]](Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[accords collectifs en droit d'auteur (fr)|accords collectifs en droit d'auteur]](Marion P.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Promotion 2008-2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[SACEM]] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision (fr)|L'encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision française]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Publicité et protection de la santé publique (fr) |Publicité et protection de la santé publique]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*L'[[avocat et la publicité sur internet (fr)|avocat et la publicité sur internet]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*[[mécanismes d'autorégulation de la publicité (fr)|Les mécanismes d'autorégulation de la publicité]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
*La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)|part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] ( Sarah C )&lt;br /&gt;
*Les [[restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision (fr)|restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision]] (Véronique)&lt;br /&gt;
*[[Évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées (fr)|L'évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées]] ( Valérie K )&lt;br /&gt;
*[[Publicité et grandes causes nationales (fr)|Publicité et grandes causes nationales]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] (Guillaume M)&lt;br /&gt;
*L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]] (Gaelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[liberté de la presse en période électorale (fr)|La liberté de la presse en période électorale]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Le [[statut social du journaliste (fr)|statut social du journaliste]] (Sébastien C)&lt;br /&gt;
*[[Concentration dans le secteur de la presse (fr)|concentration dans le secteur de la presse]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*La [[déontologie des sources des journalistes (fr)|déontologie des sources des journalistes]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*Le [[monopole de la diffusion de la presse (fr)|monopole de la diffusion de la presse en France]] (Guillaume M)&lt;br /&gt;
*La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]] (Gaelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[radio numérique (fr)|La radio numérique]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la radiodiffusion (fr)|secteur public de la radiodiffusion]] (Flore benhamou)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2008-10-15T10:03:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alexandra I : /* Droits d'auteur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[CSA (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur public de la communication audiovisuelle|Le secteur public de la communication audiovisuelle]] (Line N)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur privé de la communication audiovisuelle|Le secteur privé de la communication audiovisuelle]] (Laura D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'[[ORTF]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique de l'œuvre audiovisuelle (fr)|Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
*[[secteur privé de la télévision (fr)|Le secteur privé de la télévision]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*La [[réglementation des jeux d'argent à la télévision (fr)|réglementation des jeux d'argent à la télévision]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la télévision (fr)|secteur public de la télévision]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Sophie T.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique des archives audiovisuelles de la justice (fr)|régime juridique des archives audiovisuelles de la justice]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme (fr)|contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]](Chrysavgi A)&lt;br /&gt;
* L'[[octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle (fr)|octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*Le [[référé audiovisuel (fr)|référé audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[La remise en cause du mode de financement du cinéma français (fr)|La remise en cause du mode de financement du cinéma français]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Chronologie des médias (fr)|La chronologie des médias]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[notion d'œuvre cinématographique (fr)|La notion d'oeuvre cinématographique française]] (Florence B)&lt;br /&gt;
*Le [[cinéma et exception culturelle en droit du commerce international (int)|cinéma et l'exception culturelle en droit du commerce international]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[pouvoir de police en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police en matière cinématographique]] (Line N)&lt;br /&gt;
*La [[commission départementale d'équipement cinématographique (fr)|commission départementale d'équipement cinématographique]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction cinématographique (fr)|cadre contractuel de la coproduction cinématographique]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Les [[attributions administratives du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions administratives du Centre national de la cinématographie]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*[[L'entreprise de distribution cinématographique (fr)|L'entreprise de distribution cinématographique]] (JulieT)&lt;br /&gt;
* Le [[lobby du cinéma américain|lobby du cinéma américain]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
* Le [[compte de soutien financier: organisation et fonctionnement (fr)|compte de soutien financier: organisation et fonctionnement]](Flore benhamou)&lt;br /&gt;
* L'[[entreprise de production cinématographique (fr)|entreprise de production cinématographique]](Flore benhamou)&lt;br /&gt;
* La [[publicité au cinéma (fr)|publicité au cinéma]](Fanny B)&lt;br /&gt;
* La [[rémunération des artistes-interprètes de films (fr|rémunération des artistes-interprètes de films ]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
* La [[diffusion des previews et bandes-annonces (fr)|diffusion des previews et bandes-annonces]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Florence B)&lt;br /&gt;
* La [[protection de la langue française au cinéma (fr)|protection de la langue française au cinéma]] (Gaelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’Internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Protection des droits d'auteur dans le Web 2.0 (fr)|La protection des droits d'auteur dans le Web 2.0]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Contentieux du téléchargement illégal (fr)|Le contentieux du téléchargement illégal]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[jeu en ligne (fr)|Le jeu en ligne]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[cadre de la protection des mineurs sur l'internet (fr)|Le cadre de la protection des mineurs sur l'internet]] (Sandie D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[statut juridique de l'adresse IP (fr)|Le statut juridique de l'adresse IP]] (Olga)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Droit de la preuve sur l'internet (fr)|Internet et le droit de la preuve]] (Cécile R)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet|Les moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité du fournisseur d’accès à l'internet (fr)|La responsabilité du fournisseur d’accès à Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[usages politiques de l'internet (fr)|usages politiques de l'internet]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'internet (fr)|La responsabilité des hébergeurs]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Legifrance]] -  [[service public de la diffusion du droit par l'internet (fr)|Le service public de la diffusion du droit par l'internet]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[dématérialisation des marchés publics (fr)|dématérialisation des marchés publics]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Les instruments juridiques de lutte contre le spam (fr)|Les instruments juridiques de lutte contre le spam]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[service bancaire en ligne et droit communautaire (fr)|services bancaires en ligne et droit communautaire]] (Myriam)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Notion de communication électronique (fr)|La notion de communications électroniques]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[Liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot; (fr)|liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot;]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[Radiocommunications et protection de la santé publique (fr)|Radiocommunications et protection de la santé publique]]  ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
*[[Histoire de France Télécom (fr)|Histoire de France Télécom]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence GSM (fr)|attribution des licences GSM]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction (fr)|levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*La [[répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)|répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*[[Technologie RFID et commerce (fr)|Technologie RFID et commerce]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*[[Offre triple play et offre quadruple play (fr)|Offre ''triple play'' et offre ''quadruple play'']] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*Les [[PTT (fr)|PTT]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
*La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]] ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique du logiciel (fr)|Le régime juridique du logiciel]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*[[droits voisins du droit d'auteur (fr)|Les droits voisins du droit d'auteur]] (Laura D)&lt;br /&gt;
*[[droit d'exposition (fr)|Le droit d'exposition]] (Laura D)''Thèse en cours sur ce thème, Philippe MOURON, université Aix-Marseille III''&lt;br /&gt;
*[[critère de protection (fr) |Les critères de protection]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*Le [[Régime juridique des bases de données (fr) |régime juridique des bases de données]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[caractères et composantes du droit moral (fr) |Le droit moral: caractères et composantes]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[droits d'auteur des journalistes (fr) |Les droits d'auteur des journalistes]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Les [[titulaires du droit d'auteur (fr)|titulaires du droit d'auteur]] (Laeticia)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de représentation (fr)|contrat de représentation]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] (Olga)&lt;br /&gt;
*Les [[mesure technique de protection (fr)|mesures techniques de protection - MTP]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*Le [[droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr)|droit de suite depuis la Loi DADVSI]] (Olga)&lt;br /&gt;
*L'[[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[Copyright et droit d'auteur (int)|Copyright et droit d'auteur]]  (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*La [[sanction de la contrefaçon (fr)|sanction de la contrefaçon]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[rémunération en droits d'auteur (fr)|rémunération en droits d'auteur]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*Les [[droits d'auteur des agents publics (fr)|droits d'auteur des agents publics]] (Line N)&lt;br /&gt;
*[[Contrefaçon et parasitisme (fr)|Contrefaçon et parasitisme]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de production audiovisuelle (fr)|contrat de production audiovisuelle]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[régime de sécurité sociale des artistes auteurs (fr)|régime de sécurité sociale des artistes auteurs]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique de l'oeuvre multimédia (fr)|régime juridique de l'oeuvre multimédia]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cumul de protection (fr)|cumul de protection]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*La [[protection des œuvres éphémères (fr)|protection des œuvres éphémères]](Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[accords collectifs en droit d'auteur (fr)|accords collectifs en droit d'auteur]](Marion P.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Promotion 2008-2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [SACEM] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision (fr)|L'encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision française]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Publicité et protection de la santé publique (fr) |Publicité et protection de la santé publique]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*L'[[avocat et la publicité sur internet (fr)|avocat et la publicité sur internet]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*[[mécanismes d'autorégulation de la publicité (fr)|Les mécanismes d'autorégulation de la publicité]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
*La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)|part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] ( Sarah C )&lt;br /&gt;
*Les [[restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision (fr)|restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision]] (Véronique)&lt;br /&gt;
*[[Évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées (fr)|L'évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées]] ( Valérie K )&lt;br /&gt;
*[[Publicité et grandes causes nationales (fr)|Publicité et grandes causes nationales]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] (Guillaume M)&lt;br /&gt;
*L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]] (Gaelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[liberté de la presse en période électorale (fr)|La liberté de la presse en période électorale]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Le [[statut social du journaliste (fr)|statut social du journaliste]] (Sébastien C)&lt;br /&gt;
*[[Concentration dans le secteur de la presse (fr)|concentration dans le secteur de la presse]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*La [[déontologie des sources des journalistes (fr)|déontologie des sources des journalistes]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*Le [[monopole de la diffusion de la presse (fr)|monopole de la diffusion de la presse en France]] (Guillaume M)&lt;br /&gt;
*La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]] (Gaelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[radio numérique (fr)|La radio numérique]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la radiodiffusion (fr)|secteur public de la radiodiffusion]] (Flore benhamou)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexandra I</name></author>	</entry>

	</feed>