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		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
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		<subtitle>Contributions de cet utilisateur</subtitle>
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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoirs_de_police_du_maire_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr)</title>
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				<updated>2009-06-12T12:30:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Textes applicables */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma (fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le maire dispose d’un pouvoir de police en matière cinématographique dans l’exercice de sa fonction de protection de la tranquillité publique.&lt;br /&gt;
C’est par la voie d’arrêtés d’interdiction que le maire remplis sa fonction lorsqu’il estime le film risque de porter atteinte à la tranquillité de sa commune. La jurisprudence administrative est intervenue afin d’encadrer ce pouvoir qui peut porter atteinte à la liberté d’expression. Sa jurisprudence a fluctuée au cours des années, pour finir par se stabiliser.&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, les maires font de moins en moins usage de leurs pouvoirs de police en matière d’œuvre cinématographique, ils passent par d’autres moyens afin d’aboutir au même résultat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contrôle en matière cinématographique=&lt;br /&gt;
L’œuvre cinématographique fait l’objet de contrôles, qui se caractérisent par une grande diversité de formes. En effet, on constate qu’il existe un contrôle préventif avec l’obtention de l’autorisation préalable, matérialisée par le visa délivré par le ministre de la Culture dans le cadre d’un pouvoir de police spéciale, mais également  avec le prononcé des interdictions décidées par les autorités locales dans le cadre de leur pouvoir de police générale. Il peut également relever d’un régime répressif, lorsqu’un délit est commis par voie cinématographique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrôle a, à l’heure actuelle pour objet, au niveau national, de déterminer les conditions dans lesquelles les œuvres cinématographiques doivent être exploitées afin d’assurer la protection de l’enfance et de l’adolescence. Le contrôle au niveau local a, quant à lui, pour objet principal la protection de l’ordre public. Enfin, l’autorité judiciaire, peut intervenir pour sanctionner les infractions causées par le contenu des œuvres. 	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le pouvoir de police du maire=&lt;br /&gt;
Le maire est l'autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquilité et de la salubrité publics sur le territoire de sa commune. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pouvoirs de police du maire sont fixés par le Code Général des Collectivité Territoriales et par de nombreux textes particuliers. Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département de la police municipale, de la police rurale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il exerce son pouvoir en prenant des arrêtés municipaux de portée générale ou individuelle. Le juge administratif sera compétent pour tout litige découlant de la prise d'arrêté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Textes applicables=&lt;br /&gt;
Aucun texte n’énonce clairement de contrôle cinématographique local. L’article 10 du ''[[décret (fr)|décret]] n°90-174 du 23 février 1990''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000531243&amp;amp;]''[Décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques &lt;br /&gt;
]&amp;lt;/ref&amp;gt; modifié dispose que le visa d’exploitation vaut autorisation pour représenter publiquement l’œuvre cinématographique sur tout le territoire de la République française à l’exception des territoires d’outre-mer. Pour autant ce visa ne porte pas atteinte au pouvoir de police générale détenu par les maires, en vertu de l’article l 2212-2 du [[Code Général des collectivités territoriales (fr)| Code Général des collectivités territoriales]]. Ainsi que la souligné le Commissaire du gouvernement dans ses conclusions rendues  dans l’arrêt « Société Les films Lutétia » : « L’exercice d’un pouvoir de police par l’autorité supérieure ne fait pas obstacle à l’intervention de l’autorité locale, et particulièrement du maire, lorsque des circonstances locales justifient qu’une mesure plus restrictive que celle qui vaut sur le plan national soit prise » (CE, sect., 18 décembre 1959&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000007637342''Conseil d'Etat, contentieux N°36385 36428, 18 décembre 1959 Publié au recueil Lebon''}}&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce pouvoir de police générale préventif s’exerce par la voie d’arrêtés d’interdiction. Il a un caractère général, il s’exerce dés lors que l’œuvre cinématographique menace l’ordre public. Cependant, il n’a pas été aisé de déterminer dans quelles conditions un film risquait de menacer l’ordre public, le juge administratif a du intervenir afin d’encadrer ce pouvoir du maire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une jurisprudence administrative importante a précisé, le fondement et la portée du pouvoir de police des maires, essentiellement utilisé afin d’interdire toute projection du film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Evolution du contrôle local=&lt;br /&gt;
Jurisprudence précédant l’arrêt du 18 décembre 1959&lt;br /&gt;
L’interdiction de représentation d’un film par le maire se justifiait si cette représentation était de nature à « entrainer des troubles sérieux ». C’était l’hypothèse classique de l’intervention des autorités de police. L’ordre public devait se limiter à être « matériel et extérieur », si bien que, la validité d’un arrêté d’interdiction devait être subordonnée à l’existence d’une « menace de trouble sérieux de l’ordre public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’arrêt « Société Les films Lutétia »==&lt;br /&gt;
Dans cet arrêt du 18 décembre 1959, le Conseil d’Etat a adopté une position extensive de la notion d’ordre public et des raisons qui doivent pousser un maire à utiliser son pouvoir de police.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le maire de Nice avait en l’espèce, interdit la diffusion du film « Le feu dans la peau » dans les cinémas de sa ville, estimant le film immoral. Le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la Société des Films Lutétia pour excès de pouvoir de l’arrêté du maire du 3 décembre 1954. Les juges du Conseil d’Etat, ont considéré « qu’un maire, responsable du maintien de l’ordre dans sa commune, peut donc interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d’un film auquel le visa ministériel d’exploitation a été accordé mais dont la projection est susceptible d’entrainer des troubles sérieux ou d’être à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public » (CE, sect, 18 déc. 1959). Les juges soumettent l’immoralité à deux conditions cumulatives à savoir le trouble à l’ordre public et une circonstance locale particulière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La jurisprudence postérieure==&lt;br /&gt;
Elle s’est attachée à la façon d’apprécier le caractère immoral d’un film, ainsi que la notion de « circonstances locales ». &lt;br /&gt;
Importance de l’action des groupes privvées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dernière a notamment pendant plusieurs années permis à la jurisprudence de valider de très nombreux arrêtés d’interdictions. Les juges prenaient en compte la composition de la population, les protestations de certains milieux, l’attitude de personnalités représentant les milieux locaux pour justifier les arrêtés. Ainsi, un jugement du Tribunal administratif de Dijon a estimé, dans une décision du 18 janvier 1961, que l’arrêté du maire était valable en raison des démarches entreprises par de nombreuses associations et des troubles profonds que la projection du film « Les régates de San Francisco » pouvait apporter dans la population de la ville.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1962, par deux arrêts, « Ville de Montpellier », « Ville de Calais », le Conseil d’Etat s’est engagé dans une voie consistant à accorder aux démarches provenant d’associations privées la qualité de « circonstances locales » (CE, sect. , 9 mars 1962 Sté nouvelle des établissements Gaumont)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1963, plusieurs arrêts rendus concernant le film « Les liaisons dangereuses », ont confirmé l’importance donnée à l’action des groupements privés.  Ils retiennent d’ailleurs que si la projection n’était pas de nature à provoquer « des troubles matériels sérieux, il résulte de l’instruction que le caractère immoral du film et les protestations émanant de divers milieux que ce caractère a suscitées localement étaient de nature à justifier l’usage fait par le maire » de ses pouvoirs (CE, 19 avril 1963). C’est à cette occasion que la haute juridiction a introduit dans la notion de circonstances locales, le critère de la composition particulière de la population.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Inflexion de la jurisprudence du juge administratif==&lt;br /&gt;
Avec les arrêts « Ville du Mans » et « Ville de Nantes » du 6 novembre 1963, concernant l’interdiction qui était faîte au film « Les régates de San Francisco », le juge administratif va infléchir sa jurisprudence.  Le Conseil d’Etat maintient la jurisprudence « Société Les Films Lutétia » mais il va la faire évoluer dans un sens plus restrictif. Il considère en effet : « qu’à été à bon droit annulé, pour excès de pouvoir, l’arrêté du maire ayant interdit la projection d’un film alors que, d’une part, si la projection dudit film a donné lieu, le 4 janvier 1961, à une manifestation de protestation n’a pas été telle que puissent être prévus des troubles matériels sérieux si le film dont il s’agit continuait à être projeté et que, d’autre part, il n’est pas établi par l’instruction aucune circonstance locale de nature à rendre le film, quel que soit son caractère immoral, préjudiciable à l’ordre public ». (CE, 6 novembre 1963, Ville du Mans).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat, a par la suite, dans plusieurs arrêts, réaffirmé cette nouvelle position, en considérant que les troubles pouvant être causé par la projection d’un film doivent revêtir un caractère matériel. Ce fut le cas dans l’arrêt « La jument verte » du 25 février 1966 Sté Nouvelle des établissements Gaumont) et l’arrêt « La main chaude » du 23 février 1966 (Sté Franco-London Film).&lt;br /&gt;
==Réaffirmation de la jurisprudence Lutétia== &lt;br /&gt;
Enfin, dans sa jurisprudence « Ville d’Aix-en-Provence » arrêt du 26 juillet 1985, concernant le film « Le pull-over rouge », le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence antérieure dans les termes de la jurisprudence « Les films Lutétia », il précise que le maire peut interdire « la représentation d’un film auquel le visa ministériel a été accordé, mais dont la projection est susceptible de provoquer des troubles sérieux ou d’être, en raison du caractère immoral du film et de circonstances locales particulières, préjudiciable  à l’ordre public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions d’exercice de ce contrôle=&lt;br /&gt;
Au vu de la jurisprudence actuelle, le pouvoir du maire peut se fonder soit sur la nécessité de faire face à des troubles matériels sérieux provoqués par la représentation ou par l’annonce de la représentation, soit sur des circonstances locales particulièrement caractérisées, susceptibles de rendre le contenu même de l’œuvre cinématographique préjudiciable à l’ordre public. Il n’est pas possible pour un maire d’interdire un film seulement pour son immoralité, il est nécessaire qu’il existe des circonstances locales particulières.  Toute interdiction absolue, générale ou permanente encourt la censure du juge administratif. Le maire ne peut par la voie d’un règlement de portée générale interdire la diffusion de tout film appartenant à une certaine catégorie. C’est ce qu’à jugé le Tribunal administratif d’Amiens, le 10 avril 1973, dans sa décision Chambre syndicale des producteurs de films français c/ Ville de Saint Quentin, le maire avait interdit la projection des films érotiques, pornographiques ou licencieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a également admis aux maires la possibilité de relever l’âge d’admission des mineurs dans les salles, dans plusieurs arrêts du 19 avril 1963 Ville de Salon de Provence et autres, concernant le film « Les Liaisons dangereuses ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’interdiction abusive faite par un maire n’est pas sans conséquences. En effet le Conseil d’Etat a estimé, dans un arrêt du 25 mars 1966 Sté Les Films Marceau, concernant le film « La neige était sale », que l’annulation d’un tel arrêté pouvait entrainer la responsabilité pécuniaire de la commune. Ce qui a pour effet de rendre les maires prudents dans l’usage de leurs prérogatives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un usage du pouvoir de police des maires limité=&lt;br /&gt;
On constate, que les arrêts du Conseil d’Etat concernant cette matière se font rares, c’est ce que le commissaire de gouvernement avait souligné dans l’arrêt l’affaire « Le pull-over rouge ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette diminution de l’usage des arrêtés de police s’explique non seulement par l’évolution des mœurs mais aussi par l’arrivée de médias faisant concurrence au cinéma. Les quelques arrêtés d’interdictions ont généralement été annulé par les tribunaux administratifs, ce fut notamment le cas pour les interdictions du film « Le dernier tango à Paris » qui furent annulées par le Tribunal de Clermont Ferrand. Ainsi que pour l’interdiction du film « Le pull-over rouge » dont l’arrêté d’interdiction fut annulé par le Tribunal Administratif de Marseille dans sa décision du 18 mars 1982.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, les autorités locales n’interviennent plus directement par la voie d’arrêtés d’interdictions dans le domaine cinématographique. En effet, les maires interviennent désormais de manière indirecte. En juin 1992, le maire des Herbiers a paralysé la représentation du film « Basic Instinct » en dénonçant le caractère « inadmissible et contraire aux bonnes mœurs » de ce film, il a également usé de son influence sur le responsable de la salle municipale. Ce n’est pas un cas isolé puisqu’en 1995, le maire d’Aix-en-Provence a, sous la pression de la Fédération des familles de France, il a obtenu le retrait de l’affiche du film « Harcèlement ».  Ce fut également le cas dans d’autres villes de France .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Pouvoir de police en matière cinématographique(fr)&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication - juin 2005.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DGCL - Guide du maire - Ministère de l'intérieur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
http://www.tarn.pref.gouv.fr/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.legifrance.gouv.fr/&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoirs_de_police_du_maire_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr)</title>
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				<updated>2009-06-12T12:29:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Textes applicables */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma (fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le maire dispose d’un pouvoir de police en matière cinématographique dans l’exercice de sa fonction de protection de la tranquillité publique.&lt;br /&gt;
C’est par la voie d’arrêtés d’interdiction que le maire remplis sa fonction lorsqu’il estime le film risque de porter atteinte à la tranquillité de sa commune. La jurisprudence administrative est intervenue afin d’encadrer ce pouvoir qui peut porter atteinte à la liberté d’expression. Sa jurisprudence a fluctuée au cours des années, pour finir par se stabiliser.&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, les maires font de moins en moins usage de leurs pouvoirs de police en matière d’œuvre cinématographique, ils passent par d’autres moyens afin d’aboutir au même résultat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contrôle en matière cinématographique=&lt;br /&gt;
L’œuvre cinématographique fait l’objet de contrôles, qui se caractérisent par une grande diversité de formes. En effet, on constate qu’il existe un contrôle préventif avec l’obtention de l’autorisation préalable, matérialisée par le visa délivré par le ministre de la Culture dans le cadre d’un pouvoir de police spéciale, mais également  avec le prononcé des interdictions décidées par les autorités locales dans le cadre de leur pouvoir de police générale. Il peut également relever d’un régime répressif, lorsqu’un délit est commis par voie cinématographique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrôle a, à l’heure actuelle pour objet, au niveau national, de déterminer les conditions dans lesquelles les œuvres cinématographiques doivent être exploitées afin d’assurer la protection de l’enfance et de l’adolescence. Le contrôle au niveau local a, quant à lui, pour objet principal la protection de l’ordre public. Enfin, l’autorité judiciaire, peut intervenir pour sanctionner les infractions causées par le contenu des œuvres. 	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le pouvoir de police du maire=&lt;br /&gt;
Le maire est l'autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquilité et de la salubrité publics sur le territoire de sa commune. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pouvoirs de police du maire sont fixés par le Code Général des Collectivité Territoriales et par de nombreux textes particuliers. Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département de la police municipale, de la police rurale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il exerce son pouvoir en prenant des arrêtés municipaux de portée générale ou individuelle. Le juge administratif sera compétent pour tout litige découlant de la prise d'arrêté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Textes applicables=&lt;br /&gt;
Aucun texte n’énonce clairement de contrôle cinématographique local. L’article 10 du ''[[décret (fr)|décret]] n°90-174 du 23 février 1990''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000531243&amp;amp;]''[Décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques &lt;br /&gt;
]&amp;lt;/ref&amp;gt; modifié dispose que le visa d’exploitation vaut autorisation pour représenter publiquement l’œuvre cinématographique sur tout le territoire de la République française à l’exception des territoires d’outre-mer. Pour autant ce visa ne porte pas atteinte au pouvoir de police générale détenu par les maires, en vertu de l’article l 2212-2 du [[Code Général des collectivités territoriales (fr) Code Général des collectivités territoriales]]. Ainsi que la souligné le Commissaire du gouvernement dans ses conclusions rendues  dans l’arrêt « Société Les films Lutétia » : « L’exercice d’un pouvoir de police par l’autorité supérieure ne fait pas obstacle à l’intervention de l’autorité locale, et particulièrement du maire, lorsque des circonstances locales justifient qu’une mesure plus restrictive que celle qui vaut sur le plan national soit prise » (CE, sect., 18 décembre 1959&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000007637342''Conseil d'Etat, contentieux N°36385 36428, 18 décembre 1959 Publié au recueil Lebon''}}&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce pouvoir de police générale préventif s’exerce par la voie d’arrêtés d’interdiction. Il a un caractère général, il s’exerce dés lors que l’œuvre cinématographique menace l’ordre public. Cependant, il n’a pas été aisé de déterminer dans quelles conditions un film risquait de menacer l’ordre public, le juge administratif a du intervenir afin d’encadrer ce pouvoir du maire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une jurisprudence administrative importante a précisé, le fondement et la portée du pouvoir de police des maires, essentiellement utilisé afin d’interdire toute projection du film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Evolution du contrôle local=&lt;br /&gt;
Jurisprudence précédant l’arrêt du 18 décembre 1959&lt;br /&gt;
L’interdiction de représentation d’un film par le maire se justifiait si cette représentation était de nature à « entrainer des troubles sérieux ». C’était l’hypothèse classique de l’intervention des autorités de police. L’ordre public devait se limiter à être « matériel et extérieur », si bien que, la validité d’un arrêté d’interdiction devait être subordonnée à l’existence d’une « menace de trouble sérieux de l’ordre public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’arrêt « Société Les films Lutétia »==&lt;br /&gt;
Dans cet arrêt du 18 décembre 1959, le Conseil d’Etat a adopté une position extensive de la notion d’ordre public et des raisons qui doivent pousser un maire à utiliser son pouvoir de police.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le maire de Nice avait en l’espèce, interdit la diffusion du film « Le feu dans la peau » dans les cinémas de sa ville, estimant le film immoral. Le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la Société des Films Lutétia pour excès de pouvoir de l’arrêté du maire du 3 décembre 1954. Les juges du Conseil d’Etat, ont considéré « qu’un maire, responsable du maintien de l’ordre dans sa commune, peut donc interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d’un film auquel le visa ministériel d’exploitation a été accordé mais dont la projection est susceptible d’entrainer des troubles sérieux ou d’être à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public » (CE, sect, 18 déc. 1959). Les juges soumettent l’immoralité à deux conditions cumulatives à savoir le trouble à l’ordre public et une circonstance locale particulière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La jurisprudence postérieure==&lt;br /&gt;
Elle s’est attachée à la façon d’apprécier le caractère immoral d’un film, ainsi que la notion de « circonstances locales ». &lt;br /&gt;
Importance de l’action des groupes privvées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dernière a notamment pendant plusieurs années permis à la jurisprudence de valider de très nombreux arrêtés d’interdictions. Les juges prenaient en compte la composition de la population, les protestations de certains milieux, l’attitude de personnalités représentant les milieux locaux pour justifier les arrêtés. Ainsi, un jugement du Tribunal administratif de Dijon a estimé, dans une décision du 18 janvier 1961, que l’arrêté du maire était valable en raison des démarches entreprises par de nombreuses associations et des troubles profonds que la projection du film « Les régates de San Francisco » pouvait apporter dans la population de la ville.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1962, par deux arrêts, « Ville de Montpellier », « Ville de Calais », le Conseil d’Etat s’est engagé dans une voie consistant à accorder aux démarches provenant d’associations privées la qualité de « circonstances locales » (CE, sect. , 9 mars 1962 Sté nouvelle des établissements Gaumont)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1963, plusieurs arrêts rendus concernant le film « Les liaisons dangereuses », ont confirmé l’importance donnée à l’action des groupements privés.  Ils retiennent d’ailleurs que si la projection n’était pas de nature à provoquer « des troubles matériels sérieux, il résulte de l’instruction que le caractère immoral du film et les protestations émanant de divers milieux que ce caractère a suscitées localement étaient de nature à justifier l’usage fait par le maire » de ses pouvoirs (CE, 19 avril 1963). C’est à cette occasion que la haute juridiction a introduit dans la notion de circonstances locales, le critère de la composition particulière de la population.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Inflexion de la jurisprudence du juge administratif==&lt;br /&gt;
Avec les arrêts « Ville du Mans » et « Ville de Nantes » du 6 novembre 1963, concernant l’interdiction qui était faîte au film « Les régates de San Francisco », le juge administratif va infléchir sa jurisprudence.  Le Conseil d’Etat maintient la jurisprudence « Société Les Films Lutétia » mais il va la faire évoluer dans un sens plus restrictif. Il considère en effet : « qu’à été à bon droit annulé, pour excès de pouvoir, l’arrêté du maire ayant interdit la projection d’un film alors que, d’une part, si la projection dudit film a donné lieu, le 4 janvier 1961, à une manifestation de protestation n’a pas été telle que puissent être prévus des troubles matériels sérieux si le film dont il s’agit continuait à être projeté et que, d’autre part, il n’est pas établi par l’instruction aucune circonstance locale de nature à rendre le film, quel que soit son caractère immoral, préjudiciable à l’ordre public ». (CE, 6 novembre 1963, Ville du Mans).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat, a par la suite, dans plusieurs arrêts, réaffirmé cette nouvelle position, en considérant que les troubles pouvant être causé par la projection d’un film doivent revêtir un caractère matériel. Ce fut le cas dans l’arrêt « La jument verte » du 25 février 1966 Sté Nouvelle des établissements Gaumont) et l’arrêt « La main chaude » du 23 février 1966 (Sté Franco-London Film).&lt;br /&gt;
==Réaffirmation de la jurisprudence Lutétia== &lt;br /&gt;
Enfin, dans sa jurisprudence « Ville d’Aix-en-Provence » arrêt du 26 juillet 1985, concernant le film « Le pull-over rouge », le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence antérieure dans les termes de la jurisprudence « Les films Lutétia », il précise que le maire peut interdire « la représentation d’un film auquel le visa ministériel a été accordé, mais dont la projection est susceptible de provoquer des troubles sérieux ou d’être, en raison du caractère immoral du film et de circonstances locales particulières, préjudiciable  à l’ordre public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions d’exercice de ce contrôle=&lt;br /&gt;
Au vu de la jurisprudence actuelle, le pouvoir du maire peut se fonder soit sur la nécessité de faire face à des troubles matériels sérieux provoqués par la représentation ou par l’annonce de la représentation, soit sur des circonstances locales particulièrement caractérisées, susceptibles de rendre le contenu même de l’œuvre cinématographique préjudiciable à l’ordre public. Il n’est pas possible pour un maire d’interdire un film seulement pour son immoralité, il est nécessaire qu’il existe des circonstances locales particulières.  Toute interdiction absolue, générale ou permanente encourt la censure du juge administratif. Le maire ne peut par la voie d’un règlement de portée générale interdire la diffusion de tout film appartenant à une certaine catégorie. C’est ce qu’à jugé le Tribunal administratif d’Amiens, le 10 avril 1973, dans sa décision Chambre syndicale des producteurs de films français c/ Ville de Saint Quentin, le maire avait interdit la projection des films érotiques, pornographiques ou licencieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a également admis aux maires la possibilité de relever l’âge d’admission des mineurs dans les salles, dans plusieurs arrêts du 19 avril 1963 Ville de Salon de Provence et autres, concernant le film « Les Liaisons dangereuses ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’interdiction abusive faite par un maire n’est pas sans conséquences. En effet le Conseil d’Etat a estimé, dans un arrêt du 25 mars 1966 Sté Les Films Marceau, concernant le film « La neige était sale », que l’annulation d’un tel arrêté pouvait entrainer la responsabilité pécuniaire de la commune. Ce qui a pour effet de rendre les maires prudents dans l’usage de leurs prérogatives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un usage du pouvoir de police des maires limité=&lt;br /&gt;
On constate, que les arrêts du Conseil d’Etat concernant cette matière se font rares, c’est ce que le commissaire de gouvernement avait souligné dans l’arrêt l’affaire « Le pull-over rouge ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette diminution de l’usage des arrêtés de police s’explique non seulement par l’évolution des mœurs mais aussi par l’arrivée de médias faisant concurrence au cinéma. Les quelques arrêtés d’interdictions ont généralement été annulé par les tribunaux administratifs, ce fut notamment le cas pour les interdictions du film « Le dernier tango à Paris » qui furent annulées par le Tribunal de Clermont Ferrand. Ainsi que pour l’interdiction du film « Le pull-over rouge » dont l’arrêté d’interdiction fut annulé par le Tribunal Administratif de Marseille dans sa décision du 18 mars 1982.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, les autorités locales n’interviennent plus directement par la voie d’arrêtés d’interdictions dans le domaine cinématographique. En effet, les maires interviennent désormais de manière indirecte. En juin 1992, le maire des Herbiers a paralysé la représentation du film « Basic Instinct » en dénonçant le caractère « inadmissible et contraire aux bonnes mœurs » de ce film, il a également usé de son influence sur le responsable de la salle municipale. Ce n’est pas un cas isolé puisqu’en 1995, le maire d’Aix-en-Provence a, sous la pression de la Fédération des familles de France, il a obtenu le retrait de l’affiche du film « Harcèlement ».  Ce fut également le cas dans d’autres villes de France .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Pouvoir de police en matière cinématographique(fr)&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication - juin 2005.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DGCL - Guide du maire - Ministère de l'intérieur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
http://www.tarn.pref.gouv.fr/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.legifrance.gouv.fr/&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoirs_de_police_du_maire_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr)</title>
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				<updated>2009-06-12T12:28:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Textes applicables */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma (fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le maire dispose d’un pouvoir de police en matière cinématographique dans l’exercice de sa fonction de protection de la tranquillité publique.&lt;br /&gt;
C’est par la voie d’arrêtés d’interdiction que le maire remplis sa fonction lorsqu’il estime le film risque de porter atteinte à la tranquillité de sa commune. La jurisprudence administrative est intervenue afin d’encadrer ce pouvoir qui peut porter atteinte à la liberté d’expression. Sa jurisprudence a fluctuée au cours des années, pour finir par se stabiliser.&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, les maires font de moins en moins usage de leurs pouvoirs de police en matière d’œuvre cinématographique, ils passent par d’autres moyens afin d’aboutir au même résultat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contrôle en matière cinématographique=&lt;br /&gt;
L’œuvre cinématographique fait l’objet de contrôles, qui se caractérisent par une grande diversité de formes. En effet, on constate qu’il existe un contrôle préventif avec l’obtention de l’autorisation préalable, matérialisée par le visa délivré par le ministre de la Culture dans le cadre d’un pouvoir de police spéciale, mais également  avec le prononcé des interdictions décidées par les autorités locales dans le cadre de leur pouvoir de police générale. Il peut également relever d’un régime répressif, lorsqu’un délit est commis par voie cinématographique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrôle a, à l’heure actuelle pour objet, au niveau national, de déterminer les conditions dans lesquelles les œuvres cinématographiques doivent être exploitées afin d’assurer la protection de l’enfance et de l’adolescence. Le contrôle au niveau local a, quant à lui, pour objet principal la protection de l’ordre public. Enfin, l’autorité judiciaire, peut intervenir pour sanctionner les infractions causées par le contenu des œuvres. 	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le pouvoir de police du maire=&lt;br /&gt;
Le maire est l'autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquilité et de la salubrité publics sur le territoire de sa commune. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pouvoirs de police du maire sont fixés par le Code Général des Collectivité Territoriales et par de nombreux textes particuliers. Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département de la police municipale, de la police rurale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il exerce son pouvoir en prenant des arrêtés municipaux de portée générale ou individuelle. Le juge administratif sera compétent pour tout litige découlant de la prise d'arrêté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Textes applicables=&lt;br /&gt;
Aucun texte n’énonce clairement de contrôle cinématographique local. L’article 10 du ''[[décret (fr)|décret]] n°90-174 du 23 février 1990''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000531243&amp;amp;]''[Décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques &lt;br /&gt;
]&amp;lt;/ref&amp;gt; modifié dispose que le visa d’exploitation vaut autorisation pour représenter publiquement l’œuvre cinématographique sur tout le territoire de la République française à l’exception des territoires d’outre-mer. Pour autant ce visa ne porte pas atteinte au pouvoir de police générale détenu par les maires, en vertu de l’[[CCOLTfr:l2212-2|article l 2212-2]] du [[Code Général des collectivités territoriales (fr) Code Général des collectivités territoriales]]. Ainsi que la souligné le Commissaire du gouvernement dans ses conclusions rendues  dans l’arrêt « Société Les films Lutétia » : « L’exercice d’un pouvoir de police par l’autorité supérieure ne fait pas obstacle à l’intervention de l’autorité locale, et particulièrement du maire, lorsque des circonstances locales justifient qu’une mesure plus restrictive que celle qui vaut sur le plan national soit prise » (CE, sect., 18 décembre 1959&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000007637342''Conseil d'Etat, contentieux N°36385 36428, 18 décembre 1959 Publié au recueil Lebon''}}&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce pouvoir de police générale préventif s’exerce par la voie d’arrêtés d’interdiction. Il a un caractère général, il s’exerce dés lors que l’œuvre cinématographique menace l’ordre public. Cependant, il n’a pas été aisé de déterminer dans quelles conditions un film risquait de menacer l’ordre public, le juge administratif a du intervenir afin d’encadrer ce pouvoir du maire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une jurisprudence administrative importante a précisé, le fondement et la portée du pouvoir de police des maires, essentiellement utilisé afin d’interdire toute projection du film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Evolution du contrôle local=&lt;br /&gt;
Jurisprudence précédant l’arrêt du 18 décembre 1959&lt;br /&gt;
L’interdiction de représentation d’un film par le maire se justifiait si cette représentation était de nature à « entrainer des troubles sérieux ». C’était l’hypothèse classique de l’intervention des autorités de police. L’ordre public devait se limiter à être « matériel et extérieur », si bien que, la validité d’un arrêté d’interdiction devait être subordonnée à l’existence d’une « menace de trouble sérieux de l’ordre public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’arrêt « Société Les films Lutétia »==&lt;br /&gt;
Dans cet arrêt du 18 décembre 1959, le Conseil d’Etat a adopté une position extensive de la notion d’ordre public et des raisons qui doivent pousser un maire à utiliser son pouvoir de police.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le maire de Nice avait en l’espèce, interdit la diffusion du film « Le feu dans la peau » dans les cinémas de sa ville, estimant le film immoral. Le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la Société des Films Lutétia pour excès de pouvoir de l’arrêté du maire du 3 décembre 1954. Les juges du Conseil d’Etat, ont considéré « qu’un maire, responsable du maintien de l’ordre dans sa commune, peut donc interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d’un film auquel le visa ministériel d’exploitation a été accordé mais dont la projection est susceptible d’entrainer des troubles sérieux ou d’être à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public » (CE, sect, 18 déc. 1959). Les juges soumettent l’immoralité à deux conditions cumulatives à savoir le trouble à l’ordre public et une circonstance locale particulière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La jurisprudence postérieure==&lt;br /&gt;
Elle s’est attachée à la façon d’apprécier le caractère immoral d’un film, ainsi que la notion de « circonstances locales ». &lt;br /&gt;
Importance de l’action des groupes privvées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dernière a notamment pendant plusieurs années permis à la jurisprudence de valider de très nombreux arrêtés d’interdictions. Les juges prenaient en compte la composition de la population, les protestations de certains milieux, l’attitude de personnalités représentant les milieux locaux pour justifier les arrêtés. Ainsi, un jugement du Tribunal administratif de Dijon a estimé, dans une décision du 18 janvier 1961, que l’arrêté du maire était valable en raison des démarches entreprises par de nombreuses associations et des troubles profonds que la projection du film « Les régates de San Francisco » pouvait apporter dans la population de la ville.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1962, par deux arrêts, « Ville de Montpellier », « Ville de Calais », le Conseil d’Etat s’est engagé dans une voie consistant à accorder aux démarches provenant d’associations privées la qualité de « circonstances locales » (CE, sect. , 9 mars 1962 Sté nouvelle des établissements Gaumont)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1963, plusieurs arrêts rendus concernant le film « Les liaisons dangereuses », ont confirmé l’importance donnée à l’action des groupements privés.  Ils retiennent d’ailleurs que si la projection n’était pas de nature à provoquer « des troubles matériels sérieux, il résulte de l’instruction que le caractère immoral du film et les protestations émanant de divers milieux que ce caractère a suscitées localement étaient de nature à justifier l’usage fait par le maire » de ses pouvoirs (CE, 19 avril 1963). C’est à cette occasion que la haute juridiction a introduit dans la notion de circonstances locales, le critère de la composition particulière de la population.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Inflexion de la jurisprudence du juge administratif==&lt;br /&gt;
Avec les arrêts « Ville du Mans » et « Ville de Nantes » du 6 novembre 1963, concernant l’interdiction qui était faîte au film « Les régates de San Francisco », le juge administratif va infléchir sa jurisprudence.  Le Conseil d’Etat maintient la jurisprudence « Société Les Films Lutétia » mais il va la faire évoluer dans un sens plus restrictif. Il considère en effet : « qu’à été à bon droit annulé, pour excès de pouvoir, l’arrêté du maire ayant interdit la projection d’un film alors que, d’une part, si la projection dudit film a donné lieu, le 4 janvier 1961, à une manifestation de protestation n’a pas été telle que puissent être prévus des troubles matériels sérieux si le film dont il s’agit continuait à être projeté et que, d’autre part, il n’est pas établi par l’instruction aucune circonstance locale de nature à rendre le film, quel que soit son caractère immoral, préjudiciable à l’ordre public ». (CE, 6 novembre 1963, Ville du Mans).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat, a par la suite, dans plusieurs arrêts, réaffirmé cette nouvelle position, en considérant que les troubles pouvant être causé par la projection d’un film doivent revêtir un caractère matériel. Ce fut le cas dans l’arrêt « La jument verte » du 25 février 1966 Sté Nouvelle des établissements Gaumont) et l’arrêt « La main chaude » du 23 février 1966 (Sté Franco-London Film).&lt;br /&gt;
==Réaffirmation de la jurisprudence Lutétia== &lt;br /&gt;
Enfin, dans sa jurisprudence « Ville d’Aix-en-Provence » arrêt du 26 juillet 1985, concernant le film « Le pull-over rouge », le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence antérieure dans les termes de la jurisprudence « Les films Lutétia », il précise que le maire peut interdire « la représentation d’un film auquel le visa ministériel a été accordé, mais dont la projection est susceptible de provoquer des troubles sérieux ou d’être, en raison du caractère immoral du film et de circonstances locales particulières, préjudiciable  à l’ordre public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions d’exercice de ce contrôle=&lt;br /&gt;
Au vu de la jurisprudence actuelle, le pouvoir du maire peut se fonder soit sur la nécessité de faire face à des troubles matériels sérieux provoqués par la représentation ou par l’annonce de la représentation, soit sur des circonstances locales particulièrement caractérisées, susceptibles de rendre le contenu même de l’œuvre cinématographique préjudiciable à l’ordre public. Il n’est pas possible pour un maire d’interdire un film seulement pour son immoralité, il est nécessaire qu’il existe des circonstances locales particulières.  Toute interdiction absolue, générale ou permanente encourt la censure du juge administratif. Le maire ne peut par la voie d’un règlement de portée générale interdire la diffusion de tout film appartenant à une certaine catégorie. C’est ce qu’à jugé le Tribunal administratif d’Amiens, le 10 avril 1973, dans sa décision Chambre syndicale des producteurs de films français c/ Ville de Saint Quentin, le maire avait interdit la projection des films érotiques, pornographiques ou licencieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a également admis aux maires la possibilité de relever l’âge d’admission des mineurs dans les salles, dans plusieurs arrêts du 19 avril 1963 Ville de Salon de Provence et autres, concernant le film « Les Liaisons dangereuses ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’interdiction abusive faite par un maire n’est pas sans conséquences. En effet le Conseil d’Etat a estimé, dans un arrêt du 25 mars 1966 Sté Les Films Marceau, concernant le film « La neige était sale », que l’annulation d’un tel arrêté pouvait entrainer la responsabilité pécuniaire de la commune. Ce qui a pour effet de rendre les maires prudents dans l’usage de leurs prérogatives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un usage du pouvoir de police des maires limité=&lt;br /&gt;
On constate, que les arrêts du Conseil d’Etat concernant cette matière se font rares, c’est ce que le commissaire de gouvernement avait souligné dans l’arrêt l’affaire « Le pull-over rouge ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette diminution de l’usage des arrêtés de police s’explique non seulement par l’évolution des mœurs mais aussi par l’arrivée de médias faisant concurrence au cinéma. Les quelques arrêtés d’interdictions ont généralement été annulé par les tribunaux administratifs, ce fut notamment le cas pour les interdictions du film « Le dernier tango à Paris » qui furent annulées par le Tribunal de Clermont Ferrand. Ainsi que pour l’interdiction du film « Le pull-over rouge » dont l’arrêté d’interdiction fut annulé par le Tribunal Administratif de Marseille dans sa décision du 18 mars 1982.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, les autorités locales n’interviennent plus directement par la voie d’arrêtés d’interdictions dans le domaine cinématographique. En effet, les maires interviennent désormais de manière indirecte. En juin 1992, le maire des Herbiers a paralysé la représentation du film « Basic Instinct » en dénonçant le caractère « inadmissible et contraire aux bonnes mœurs » de ce film, il a également usé de son influence sur le responsable de la salle municipale. Ce n’est pas un cas isolé puisqu’en 1995, le maire d’Aix-en-Provence a, sous la pression de la Fédération des familles de France, il a obtenu le retrait de l’affiche du film « Harcèlement ».  Ce fut également le cas dans d’autres villes de France .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Pouvoir de police en matière cinématographique(fr)&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication - juin 2005.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DGCL - Guide du maire - Ministère de l'intérieur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
http://www.tarn.pref.gouv.fr/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.legifrance.gouv.fr/&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoirs_de_police_du_maire_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr)</title>
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				<updated>2009-06-12T12:12:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma (fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
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[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le maire dispose d’un pouvoir de police en matière cinématographique dans l’exercice de sa fonction de protection de la tranquillité publique.&lt;br /&gt;
C’est par la voie d’arrêtés d’interdiction que le maire remplis sa fonction lorsqu’il estime le film risque de porter atteinte à la tranquillité de sa commune. La jurisprudence administrative est intervenue afin d’encadrer ce pouvoir qui peut porter atteinte à la liberté d’expression. Sa jurisprudence a fluctuée au cours des années, pour finir par se stabiliser.&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, les maires font de moins en moins usage de leurs pouvoirs de police en matière d’œuvre cinématographique, ils passent par d’autres moyens afin d’aboutir au même résultat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contrôle en matière cinématographique=&lt;br /&gt;
L’œuvre cinématographique fait l’objet de contrôles, qui se caractérisent par une grande diversité de formes. En effet, on constate qu’il existe un contrôle préventif avec l’obtention de l’autorisation préalable, matérialisée par le visa délivré par le ministre de la Culture dans le cadre d’un pouvoir de police spéciale, mais également  avec le prononcé des interdictions décidées par les autorités locales dans le cadre de leur pouvoir de police générale. Il peut également relever d’un régime répressif, lorsqu’un délit est commis par voie cinématographique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrôle a, à l’heure actuelle pour objet, au niveau national, de déterminer les conditions dans lesquelles les œuvres cinématographiques doivent être exploitées afin d’assurer la protection de l’enfance et de l’adolescence. Le contrôle au niveau local a, quant à lui, pour objet principal la protection de l’ordre public. Enfin, l’autorité judiciaire, peut intervenir pour sanctionner les infractions causées par le contenu des œuvres. 	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le pouvoir de police du maire=&lt;br /&gt;
Le maire est l'autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquilité et de la salubrité publics sur le territoire de sa commune. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pouvoirs de police du maire sont fixés par le Code Général des Collectivité Territoriales et par de nombreux textes particuliers. Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département de la police municipale, de la police rurale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il exerce son pouvoir en prenant des arrêtés municipaux de portée générale ou individuelle. Le juge administratif sera compétent pour tout litige découlant de la prise d'arrêté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Textes applicables=&lt;br /&gt;
Aucun texte n’énonce clairement de contrôle cinématographique local. L’article 10 du ''[[décret (fr)|décret]] n°90-174 du 23 février 1990''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000531243&amp;amp;]''[Décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques &lt;br /&gt;
]&amp;lt;/ref&amp;gt; modifié dispose que le visa d’exploitation vaut autorisation pour représenter publiquement l’œuvre cinématographique sur tout le territoire de la République française à l’exception des territoires d’outre-mer. Pour autant ce visa ne porte pas atteinte au pouvoir de police générale détenu par les maires, en vertu de l’article L 2212-2 du Code Général des collectivités territoriales. Ainsi que la souligné le Commissaire du gouvernement dans ses conclusions rendues  dans l’arrêt « Société Les films Lutétia » : « L’exercice d’un pouvoir de police par l’autorité supérieure ne fait pas obstacle à l’intervention de l’autorité locale, et particulièrement du maire, lorsque des circonstances locales justifient qu’une mesure plus restrictive que celle qui vaut sur le plan national soit prise » (CE, sect., 18 décembre 1959).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce pouvoir de police générale préventif s’exerce par la voie d’arrêtés d’interdiction. Il a un caractère général, il s’exerce dés lors que l’œuvre cinématographique menace l’ordre public. Cependant, il n’a pas été aisé de déterminer dans quelles conditions un film risquait de menacer l’ordre public, le juge administratif a du intervenir afin d’encadrer ce pouvoir du maire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une jurisprudence administrative importante a précisé, le fondement et la portée du pouvoir de police des maires, essentiellement utilisé afin d’interdire toute projection du film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Evolution du contrôle local=&lt;br /&gt;
Jurisprudence précédant l’arrêt du 18 décembre 1959&lt;br /&gt;
L’interdiction de représentation d’un film par le maire se justifiait si cette représentation était de nature à « entrainer des troubles sérieux ». C’était l’hypothèse classique de l’intervention des autorités de police. L’ordre public devait se limiter à être « matériel et extérieur », si bien que, la validité d’un arrêté d’interdiction devait être subordonnée à l’existence d’une « menace de trouble sérieux de l’ordre public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’arrêt « Société Les films Lutétia »==&lt;br /&gt;
Dans cet arrêt du 18 décembre 1959, le Conseil d’Etat a adopté une position extensive de la notion d’ordre public et des raisons qui doivent pousser un maire à utiliser son pouvoir de police.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le maire de Nice avait en l’espèce, interdit la diffusion du film « Le feu dans la peau » dans les cinémas de sa ville, estimant le film immoral. Le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la Société des Films Lutétia pour excès de pouvoir de l’arrêté du maire du 3 décembre 1954. Les juges du Conseil d’Etat, ont considéré « qu’un maire, responsable du maintien de l’ordre dans sa commune, peut donc interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d’un film auquel le visa ministériel d’exploitation a été accordé mais dont la projection est susceptible d’entrainer des troubles sérieux ou d’être à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public » (CE, sect, 18 déc. 1959). Les juges soumettent l’immoralité à deux conditions cumulatives à savoir le trouble à l’ordre public et une circonstance locale particulière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La jurisprudence postérieure==&lt;br /&gt;
Elle s’est attachée à la façon d’apprécier le caractère immoral d’un film, ainsi que la notion de « circonstances locales ». &lt;br /&gt;
Importance de l’action des groupes privvées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dernière a notamment pendant plusieurs années permis à la jurisprudence de valider de très nombreux arrêtés d’interdictions. Les juges prenaient en compte la composition de la population, les protestations de certains milieux, l’attitude de personnalités représentant les milieux locaux pour justifier les arrêtés. Ainsi, un jugement du Tribunal administratif de Dijon a estimé, dans une décision du 18 janvier 1961, que l’arrêté du maire était valable en raison des démarches entreprises par de nombreuses associations et des troubles profonds que la projection du film « Les régates de San Francisco » pouvait apporter dans la population de la ville.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1962, par deux arrêts, « Ville de Montpellier », « Ville de Calais », le Conseil d’Etat s’est engagé dans une voie consistant à accorder aux démarches provenant d’associations privées la qualité de « circonstances locales » (CE, sect. , 9 mars 1962 Sté nouvelle des établissements Gaumont)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1963, plusieurs arrêts rendus concernant le film « Les liaisons dangereuses », ont confirmé l’importance donnée à l’action des groupements privés.  Ils retiennent d’ailleurs que si la projection n’était pas de nature à provoquer « des troubles matériels sérieux, il résulte de l’instruction que le caractère immoral du film et les protestations émanant de divers milieux que ce caractère a suscitées localement étaient de nature à justifier l’usage fait par le maire » de ses pouvoirs (CE, 19 avril 1963). C’est à cette occasion que la haute juridiction a introduit dans la notion de circonstances locales, le critère de la composition particulière de la population.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Inflexion de la jurisprudence du juge administratif==&lt;br /&gt;
Avec les arrêts « Ville du Mans » et « Ville de Nantes » du 6 novembre 1963, concernant l’interdiction qui était faîte au film « Les régates de San Francisco », le juge administratif va infléchir sa jurisprudence.  Le Conseil d’Etat maintient la jurisprudence « Société Les Films Lutétia » mais il va la faire évoluer dans un sens plus restrictif. Il considère en effet : « qu’à été à bon droit annulé, pour excès de pouvoir, l’arrêté du maire ayant interdit la projection d’un film alors que, d’une part, si la projection dudit film a donné lieu, le 4 janvier 1961, à une manifestation de protestation n’a pas été telle que puissent être prévus des troubles matériels sérieux si le film dont il s’agit continuait à être projeté et que, d’autre part, il n’est pas établi par l’instruction aucune circonstance locale de nature à rendre le film, quel que soit son caractère immoral, préjudiciable à l’ordre public ». (CE, 6 novembre 1963, Ville du Mans).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat, a par la suite, dans plusieurs arrêts, réaffirmé cette nouvelle position, en considérant que les troubles pouvant être causé par la projection d’un film doivent revêtir un caractère matériel. Ce fut le cas dans l’arrêt « La jument verte » du 25 février 1966 Sté Nouvelle des établissements Gaumont) et l’arrêt « La main chaude » du 23 février 1966 (Sté Franco-London Film).&lt;br /&gt;
==Réaffirmation de la jurisprudence Lutétia== &lt;br /&gt;
Enfin, dans sa jurisprudence « Ville d’Aix-en-Provence » arrêt du 26 juillet 1985, concernant le film « Le pull-over rouge », le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence antérieure dans les termes de la jurisprudence « Les films Lutétia », il précise que le maire peut interdire « la représentation d’un film auquel le visa ministériel a été accordé, mais dont la projection est susceptible de provoquer des troubles sérieux ou d’être, en raison du caractère immoral du film et de circonstances locales particulières, préjudiciable  à l’ordre public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions d’exercice de ce contrôle=&lt;br /&gt;
Au vu de la jurisprudence actuelle, le pouvoir du maire peut se fonder soit sur la nécessité de faire face à des troubles matériels sérieux provoqués par la représentation ou par l’annonce de la représentation, soit sur des circonstances locales particulièrement caractérisées, susceptibles de rendre le contenu même de l’œuvre cinématographique préjudiciable à l’ordre public. Il n’est pas possible pour un maire d’interdire un film seulement pour son immoralité, il est nécessaire qu’il existe des circonstances locales particulières.  Toute interdiction absolue, générale ou permanente encourt la censure du juge administratif. Le maire ne peut par la voie d’un règlement de portée générale interdire la diffusion de tout film appartenant à une certaine catégorie. C’est ce qu’à jugé le Tribunal administratif d’Amiens, le 10 avril 1973, dans sa décision Chambre syndicale des producteurs de films français c/ Ville de Saint Quentin, le maire avait interdit la projection des films érotiques, pornographiques ou licencieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a également admis aux maires la possibilité de relever l’âge d’admission des mineurs dans les salles, dans plusieurs arrêts du 19 avril 1963 Ville de Salon de Provence et autres, concernant le film « Les Liaisons dangereuses ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’interdiction abusive faite par un maire n’est pas sans conséquences. En effet le Conseil d’Etat a estimé, dans un arrêt du 25 mars 1966 Sté Les Films Marceau, concernant le film « La neige était sale », que l’annulation d’un tel arrêté pouvait entrainer la responsabilité pécuniaire de la commune. Ce qui a pour effet de rendre les maires prudents dans l’usage de leurs prérogatives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un usage du pouvoir de police des maires limité=&lt;br /&gt;
On constate, que les arrêts du Conseil d’Etat concernant cette matière se font rares, c’est ce que le commissaire de gouvernement avait souligné dans l’arrêt l’affaire « Le pull-over rouge ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette diminution de l’usage des arrêtés de police s’explique non seulement par l’évolution des mœurs mais aussi par l’arrivée de médias faisant concurrence au cinéma. Les quelques arrêtés d’interdictions ont généralement été annulé par les tribunaux administratifs, ce fut notamment le cas pour les interdictions du film « Le dernier tango à Paris » qui furent annulées par le Tribunal de Clermont Ferrand. Ainsi que pour l’interdiction du film « Le pull-over rouge » dont l’arrêté d’interdiction fut annulé par le Tribunal Administratif de Marseille dans sa décision du 18 mars 1982.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, les autorités locales n’interviennent plus directement par la voie d’arrêtés d’interdictions dans le domaine cinématographique. En effet, les maires interviennent désormais de manière indirecte. En juin 1992, le maire des Herbiers a paralysé la représentation du film « Basic Instinct » en dénonçant le caractère « inadmissible et contraire aux bonnes mœurs » de ce film, il a également usé de son influence sur le responsable de la salle municipale. Ce n’est pas un cas isolé puisqu’en 1995, le maire d’Aix-en-Provence a, sous la pression de la Fédération des familles de France, il a obtenu le retrait de l’affiche du film « Harcèlement ».  Ce fut également le cas dans d’autres villes de France .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Pouvoir de police en matière cinématographique(fr)&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication - juin 2005.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DGCL - Guide du maire - Ministère de l'intérieur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
http://www.tarn.pref.gouv.fr/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.legifrance.gouv.fr/&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoirs_de_police_du_maire_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr)</title>
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				<updated>2009-06-11T15:42:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Textes applicables */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma (fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contrôle en matière cinématographique=&lt;br /&gt;
L’œuvre cinématographique fait l’objet de contrôles, qui se caractérisent par une grande diversité de formes. En effet, on constate qu’il existe un contrôle préventif avec l’obtention de l’autorisation préalable, matérialisée par le visa délivré par le ministre de la Culture dans le cadre d’un pouvoir de police spéciale, mais également  avec le prononcé des interdictions décidées par les autorités locales dans le cadre de leur pouvoir de police générale. Il peut également relever d’un régime répressif, lorsqu’un délit est commis par voie cinématographique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrôle a, à l’heure actuelle pour objet, au niveau national, de déterminer les conditions dans lesquelles les œuvres cinématographiques doivent être exploitées afin d’assurer la protection de l’enfance et de l’adolescence. Le contrôle au niveau local a, quant à lui, pour objet principal la protection de l’ordre public. Enfin, l’autorité judiciaire, peut intervenir pour sanctionner les infractions causées par le contenu des œuvres. 	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le pouvoir de police du maire=&lt;br /&gt;
Le maire est l'autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquilité et de la salubrité publics sur le territoire de sa commune. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pouvoirs de police du maire sont fixés par le Code Général des Collectivité Territoriales et par de nombreux textes particuliers. Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département de la police municipale, de la police rurale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il exerce son pouvoir en prenant des arrêtés municipaux de portée générale ou individuelle. Le juge administratif sera compétent pour tout litige découlant de la prise d'arrêté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Textes applicables=&lt;br /&gt;
Aucun texte n’énonce clairement de contrôle cinématographique local. L’article 10 du ''[[décret (fr)|décret]] n°90-174 du 23 février 1990''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000531243&amp;amp;]''[Décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques &lt;br /&gt;
]&amp;lt;/ref&amp;gt; modifié dispose que le visa d’exploitation vaut autorisation pour représenter publiquement l’œuvre cinématographique sur tout le territoire de la République française à l’exception des territoires d’outre-mer. Pour autant ce visa ne porte pas atteinte au pouvoir de police générale détenu par les maires, en vertu de l’article L 2212-2 du Code Général des collectivités territoriales. Ainsi que la souligné le Commissaire du gouvernement dans ses conclusions rendues  dans l’arrêt « Société Les films Lutétia » : « L’exercice d’un pouvoir de police par l’autorité supérieure ne fait pas obstacle à l’intervention de l’autorité locale, et particulièrement du maire, lorsque des circonstances locales justifient qu’une mesure plus restrictive que celle qui vaut sur le plan national soit prise » (CE, sect., 18 décembre 1959).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce pouvoir de police générale préventif s’exerce par la voie d’arrêtés d’interdiction. Il a un caractère général, il s’exerce dés lors que l’œuvre cinématographique menace l’ordre public. Cependant, il n’a pas été aisé de déterminer dans quelles conditions un film risquait de menacer l’ordre public, le juge administratif a du intervenir afin d’encadrer ce pouvoir du maire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une jurisprudence administrative importante a précisé, le fondement et la portée du pouvoir de police des maires, essentiellement utilisé afin d’interdire toute projection du film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Evolution du contrôle local=&lt;br /&gt;
Jurisprudence précédant l’arrêt du 18 décembre 1959&lt;br /&gt;
L’interdiction de représentation d’un film par le maire se justifiait si cette représentation était de nature à « entrainer des troubles sérieux ». C’était l’hypothèse classique de l’intervention des autorités de police. L’ordre public devait se limiter à être « matériel et extérieur », si bien que, la validité d’un arrêté d’interdiction devait être subordonnée à l’existence d’une « menace de trouble sérieux de l’ordre public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’arrêt « Société Les films Lutétia »==&lt;br /&gt;
Dans cet arrêt du 18 décembre 1959, le Conseil d’Etat a adopté une position extensive de la notion d’ordre public et des raisons qui doivent pousser un maire à utiliser son pouvoir de police.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le maire de Nice avait en l’espèce, interdit la diffusion du film « Le feu dans la peau » dans les cinémas de sa ville, estimant le film immoral. Le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la Société des Films Lutétia pour excès de pouvoir de l’arrêté du maire du 3 décembre 1954. Les juges du Conseil d’Etat, ont considéré « qu’un maire, responsable du maintien de l’ordre dans sa commune, peut donc interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d’un film auquel le visa ministériel d’exploitation a été accordé mais dont la projection est susceptible d’entrainer des troubles sérieux ou d’être à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public » (CE, sect, 18 déc. 1959). Les juges soumettent l’immoralité à deux conditions cumulatives à savoir le trouble à l’ordre public et une circonstance locale particulière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La jurisprudence postérieure==&lt;br /&gt;
Elle s’est attachée à la façon d’apprécier le caractère immoral d’un film, ainsi que la notion de « circonstances locales ». &lt;br /&gt;
Importance de l’action des groupes privvées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dernière a notamment pendant plusieurs années permis à la jurisprudence de valider de très nombreux arrêtés d’interdictions. Les juges prenaient en compte la composition de la population, les protestations de certains milieux, l’attitude de personnalités représentant les milieux locaux pour justifier les arrêtés. Ainsi, un jugement du Tribunal administratif de Dijon a estimé, dans une décision du 18 janvier 1961, que l’arrêté du maire était valable en raison des démarches entreprises par de nombreuses associations et des troubles profonds que la projection du film « Les régates de San Francisco » pouvait apporter dans la population de la ville.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1962, par deux arrêts, « Ville de Montpellier », « Ville de Calais », le Conseil d’Etat s’est engagé dans une voie consistant à accorder aux démarches provenant d’associations privées la qualité de « circonstances locales » (CE, sect. , 9 mars 1962 Sté nouvelle des établissements Gaumont)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1963, plusieurs arrêts rendus concernant le film « Les liaisons dangereuses », ont confirmé l’importance donnée à l’action des groupements privés.  Ils retiennent d’ailleurs que si la projection n’était pas de nature à provoquer « des troubles matériels sérieux, il résulte de l’instruction que le caractère immoral du film et les protestations émanant de divers milieux que ce caractère a suscitées localement étaient de nature à justifier l’usage fait par le maire » de ses pouvoirs (CE, 19 avril 1963). C’est à cette occasion que la haute juridiction a introduit dans la notion de circonstances locales, le critère de la composition particulière de la population.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Inflexion de la jurisprudence du juge administratif==&lt;br /&gt;
Avec les arrêts « Ville du Mans » et « Ville de Nantes » du 6 novembre 1963, concernant l’interdiction qui était faîte au film « Les régates de San Francisco », le juge administratif va infléchir sa jurisprudence.  Le Conseil d’Etat maintient la jurisprudence « Société Les Films Lutétia » mais il va la faire évoluer dans un sens plus restrictif. Il considère en effet : « qu’à été à bon droit annulé, pour excès de pouvoir, l’arrêté du maire ayant interdit la projection d’un film alors que, d’une part, si la projection dudit film a donné lieu, le 4 janvier 1961, à une manifestation de protestation n’a pas été telle que puissent être prévus des troubles matériels sérieux si le film dont il s’agit continuait à être projeté et que, d’autre part, il n’est pas établi par l’instruction aucune circonstance locale de nature à rendre le film, quel que soit son caractère immoral, préjudiciable à l’ordre public ». (CE, 6 novembre 1963, Ville du Mans).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat, a par la suite, dans plusieurs arrêts, réaffirmé cette nouvelle position, en considérant que les troubles pouvant être causé par la projection d’un film doivent revêtir un caractère matériel. Ce fut le cas dans l’arrêt « La jument verte » du 25 février 1966 Sté Nouvelle des établissements Gaumont) et l’arrêt « La main chaude » du 23 février 1966 (Sté Franco-London Film).&lt;br /&gt;
==Réaffirmation de la jurisprudence Lutétia== &lt;br /&gt;
Enfin, dans sa jurisprudence « Ville d’Aix-en-Provence » arrêt du 26 juillet 1985, concernant le film « Le pull-over rouge », le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence antérieure dans les termes de la jurisprudence « Les films Lutétia », il précise que le maire peut interdire « la représentation d’un film auquel le visa ministériel a été accordé, mais dont la projection est susceptible de provoquer des troubles sérieux ou d’être, en raison du caractère immoral du film et de circonstances locales particulières, préjudiciable  à l’ordre public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions d’exercice de ce contrôle=&lt;br /&gt;
Au vu de la jurisprudence actuelle, le pouvoir du maire peut se fonder soit sur la nécessité de faire face à des troubles matériels sérieux provoqués par la représentation ou par l’annonce de la représentation, soit sur des circonstances locales particulièrement caractérisées, susceptibles de rendre le contenu même de l’œuvre cinématographique préjudiciable à l’ordre public. Il n’est pas possible pour un maire d’interdire un film seulement pour son immoralité, il est nécessaire qu’il existe des circonstances locales particulières.  Toute interdiction absolue, générale ou permanente encourt la censure du juge administratif. Le maire ne peut par la voie d’un règlement de portée générale interdire la diffusion de tout film appartenant à une certaine catégorie. C’est ce qu’à jugé le Tribunal administratif d’Amiens, le 10 avril 1973, dans sa décision Chambre syndicale des producteurs de films français c/ Ville de Saint Quentin, le maire avait interdit la projection des films érotiques, pornographiques ou licencieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a également admis aux maires la possibilité de relever l’âge d’admission des mineurs dans les salles, dans plusieurs arrêts du 19 avril 1963 Ville de Salon de Provence et autres, concernant le film « Les Liaisons dangereuses ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’interdiction abusive faite par un maire n’est pas sans conséquences. En effet le Conseil d’Etat a estimé, dans un arrêt du 25 mars 1966 Sté Les Films Marceau, concernant le film « La neige était sale », que l’annulation d’un tel arrêté pouvait entrainer la responsabilité pécuniaire de la commune. Ce qui a pour effet de rendre les maires prudents dans l’usage de leurs prérogatives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un usage du pouvoir de police des maires limité=&lt;br /&gt;
On constate, que les arrêts du Conseil d’Etat concernant cette matière se font rares, c’est ce que le commissaire de gouvernement avait souligné dans l’arrêt l’affaire « Le pull-over rouge ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette diminution de l’usage des arrêtés de police s’explique non seulement par l’évolution des mœurs mais aussi par l’arrivée de médias faisant concurrence au cinéma. Les quelques arrêtés d’interdictions ont généralement été annulé par les tribunaux administratifs, ce fut notamment le cas pour les interdictions du film « Le dernier tango à Paris » qui furent annulées par le Tribunal de Clermont Ferrand. Ainsi que pour l’interdiction du film « Le pull-over rouge » dont l’arrêté d’interdiction fut annulé par le Tribunal Administratif de Marseille dans sa décision du 18 mars 1982.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, les autorités locales n’interviennent plus directement par la voie d’arrêtés d’interdictions dans le domaine cinématographique. En effet, les maires interviennent désormais de manière indirecte. En juin 1992, le maire des Herbiers a paralysé la représentation du film « Basic Instinct » en dénonçant le caractère « inadmissible et contraire aux bonnes mœurs » de ce film, il a également usé de son influence sur le responsable de la salle municipale. Ce n’est pas un cas isolé puisqu’en 1995, le maire d’Aix-en-Provence a, sous la pression de la Fédération des familles de France, il a obtenu le retrait de l’affiche du film « Harcèlement ».  Ce fut également le cas dans d’autres villes de France .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Pouvoir de police en matière cinématographique(fr)&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication - juin 2005.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DGCL - Guide du maire - Ministère de l'intérieur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
http://www.tarn.pref.gouv.fr/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.legifrance.gouv.fr/&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
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				<updated>2009-06-10T16:24:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Régime de cession */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
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[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] et enfin l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ]](ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] dans le secteur de l’audiovisuel et [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]], ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]], que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] . Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » ([[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]]) l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le [[décret (fr)|décret]] du 4 mai 2005 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604538''Décret n° 2005-422 du 4 mai 2005 portant modification du décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]] n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:INTE0600001D|''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°6 du 7 janvier 2006 page 297 texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la [[Loi de finances (fr)|Loi de finances]] pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adoptée le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECEX0768213L|''Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°0003 du 4 janvier 2008 page 258 texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au [[Parlement (fr)|Parlement]], le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l'[[État (fr)|État]] pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF: ECEI0753575D|''Décret n°2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'État pour la gestion de fréquences radioélectriques.'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°250 du 27 octobre 2007 page 17604 texte n° 10&amp;lt;/ref&amp;gt;). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l' [[CPOSTEfr:L45-1|article L 45-1]]. du [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la [[directive (eu)|directive]] n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques&amp;lt;ref&amp;gt;[[CELEX:32002L0020|''Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive &amp;quot;autorisation&amp;quot;)'']], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n° L 108 du 24/04/2002 p. 0021 - 0032&amp;lt;/ref&amp;gt;, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le [[juge administratif (fr)|juge administratif]] exerce, sur les choix effectués par l’administration concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles [[erreur manifeste d'appréciation (fr)|erreurs manifestes d’appréciation]] dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008060757 ''Conseil d'État, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412''], Publié au [[recueil Lebon (fr)|recueil Lebon]]&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&amp;amp;idTexte=CONSTEXT000017664354&amp;amp; ''Conseil constitutionnel, 28 décembre 2000 N° 2000-442 DC''], Publié au [[journal officiel(fr)|journal officiel]]&amp;lt;/ref&amp;gt;. conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article [[CPOSTEfr:L42-3|article L 42-3]] dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article ([[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]]), ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T16:21:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] et enfin l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ]](ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] dans le secteur de l’audiovisuel et [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]], ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]], que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] . Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » ([[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]]) l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le [[décret (fr)|décret]] du 4 mai 2005 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604538''Décret n° 2005-422 du 4 mai 2005 portant modification du décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]] n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:INTE0600001D|''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°6 du 7 janvier 2006 page 297 texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la [[Loi de finances (fr)|Loi de finances]] pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adoptée le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECEX0768213L|''Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°0003 du 4 janvier 2008 page 258 texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au [[Parlement (fr)|Parlement]], le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l'[[État (fr)|État]] pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF: ECEI0753575D|''Décret n°2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'État pour la gestion de fréquences radioélectriques.'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°250 du 27 octobre 2007 page 17604 texte n° 10&amp;lt;/ref&amp;gt;). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l' [[CPOSTEfr:L45-1|article L 45-1]]. du [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la [[directive (eu)|directive]] n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques&amp;lt;ref&amp;gt;[[CELEX:32002L0020|''Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive &amp;quot;autorisation&amp;quot;)'']], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n° L 108 du 24/04/2002 p. 0021 - 0032&amp;lt;/ref&amp;gt;, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le [[juge administratif (fr)|juge administratif]] exerce, sur les choix effectués par l’administration concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles [[erreur manifeste d'appréciation (fr)|erreurs manifestes d’appréciation]] dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008060757 ''Conseil d'État, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412''], Publié au [[recueil Lebon (fr)|recueil Lebon]]&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&amp;amp;idTexte=CONSTEXT000017664354&amp;amp; ''Conseil constitutionnel, 28 décembre 2000 N° 2000-442 DC''], Publié au [[journal officiel(fr)|journal officiel]]&amp;lt;/ref&amp;gt;. conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article [[CPOSTEfr:L42-3|article L 42-3]] dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T16:18:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] et enfin l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ]](ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] dans le secteur de l’audiovisuel et [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]], ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]], que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] . Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » ([[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]]) l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le [[décret (fr)|décret]] du 4 mai 2005 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604538''Décret n° 2005-422 du 4 mai 2005 portant modification du décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]] n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:INTE0600001D|''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°6 du 7 janvier 2006 page 297 texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la [[Loi de finances (fr)|Loi de finances]] pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adoptée le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECEX0768213L|''Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°0003 du 4 janvier 2008 page 258 texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au [[Parlement (fr)|Parlement]], le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l'[[État (fr)|État]] pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF: ECEI0753575D|''Décret n°2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'État pour la gestion de fréquences radioélectriques.'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°250 du 27 octobre 2007 page 17604 texte n° 10&amp;lt;/ref&amp;gt;). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l' [[CPOSTEfr:L45-1|article L 45-1]]. du [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la [[directive (eu)|directive]] n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques&amp;lt;ref&amp;gt;[[CELEX:32002L0020|''Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive &amp;quot;autorisation&amp;quot;)'']], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n° L 108 du 24/04/2002 p. 0021 - 0032&amp;lt;/ref&amp;gt;, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le [[juge administratif (fr)|juge administratif]] exerce, sur les choix effectués par l’administration concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles [[erreur manifeste d'appréciation (fr)|erreurs manifestes d’appréciation]] dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008060757 ''Conseil d'État, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412''], Publié au [[recueil Lebon (fr)|recueil Lebon]]&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&amp;amp;idTexte=CONSTEXT000017664354&amp;amp; ''Conseil constitutionnel, 28 décembre 2000 N° 2000-442 DC''], Publié au [[journal officiel(fr)|journal officiel]]&amp;lt;/ref&amp;gt;. conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T16:03:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Le régime général des redevances */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] et enfin l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ]](ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] dans le secteur de l’audiovisuel et [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]], ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]], que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] . Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » ([[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]]) l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le [[décret (fr)|décret]] du 4 mai 2005 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604538''Décret n° 2005-422 du 4 mai 2005 portant modification du décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]] n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:INTE0600001D|''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°6 du 7 janvier 2006 page 297 texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la [[Loi de finances (fr)|Loi de finances]] pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adoptée le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECEX0768213L|''Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°0003 du 4 janvier 2008 page 258 texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au [[Parlement (fr)|Parlement]], le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l'[[État (fr)|État]] pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF: ECEI0753575D|''Décret n°2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'État pour la gestion de fréquences radioélectriques.'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°250 du 27 octobre 2007 page 17604 texte n° 10&amp;lt;/ref&amp;gt;). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l' [[CPOSTEfr:L45-1|article L 45-1]]. du [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la [[directive (eu)|directive]] n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques&amp;lt;ref&amp;gt;[[CELEX:32002L0020|''Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive &amp;quot;autorisation&amp;quot;)'']], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n° L 108 du 24/04/2002 p. 0021 - 0032&amp;lt;/ref&amp;gt;, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le [[juge administratif (fr)|juge administratif]] exerce, sur les choix effectués par l’administration concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles [[erreur manifeste d'appréciation (fr)|erreurs manifestes d’appréciation]] dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008060757 ''Conseil d'État, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412''], Publié au [[recueil Lebon (fr)|recueil Lebon]]&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T16:02:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Le régime général des redevances */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] et enfin l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ]](ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] dans le secteur de l’audiovisuel et [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]], ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]], que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] . Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » ([[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]]) l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le [[décret (fr)|décret]] du 4 mai 2005 &amp;lt;ref[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604538''Décret n° 2005-422 du 4 mai 2005 portant modification du décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]] n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:INTE0600001D|''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°6 du 7 janvier 2006 page 297 texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la [[Loi de finances (fr)|Loi de finances]] pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adoptée le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECEX0768213L|''Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°0003 du 4 janvier 2008 page 258 texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au [[Parlement (fr)|Parlement]], le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l'[[État (fr)|État]] pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF: ECEI0753575D|''Décret n°2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'État pour la gestion de fréquences radioélectriques.'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°250 du 27 octobre 2007 page 17604 texte n° 10&amp;lt;/ref&amp;gt;). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l' [[CPOSTEfr:L45-1|article L 45-1]]. du [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la [[directive (eu)|directive]] n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques&amp;lt;ref&amp;gt;[[CELEX:32002L0020|''Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive &amp;quot;autorisation&amp;quot;)'']], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n° L 108 du 24/04/2002 p. 0021 - 0032&amp;lt;/ref&amp;gt;, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le [[juge administratif (fr)|juge administratif]] exerce, sur les choix effectués par l’administration concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles [[erreur manifeste d'appréciation (fr)|erreurs manifestes d’appréciation]] dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008060757 ''Conseil d'État, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412''], Publié au [[recueil Lebon (fr)|recueil Lebon]]&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T16:02:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Le régime général des redevances */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] et enfin l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ]](ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] dans le secteur de l’audiovisuel et [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]], ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]], que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] . Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » ([[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]]) l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le [[décret (fr)|décret]] du 4 mai 2005&amp;lt;ref[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604538]''Décret n° 2005-422 du 4 mai 2005 portant modification du décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]] n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:INTE0600001D|''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°6 du 7 janvier 2006 page 297 texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la [[Loi de finances (fr)|Loi de finances]] pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adoptée le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECEX0768213L|''Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°0003 du 4 janvier 2008 page 258 texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au [[Parlement (fr)|Parlement]], le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l'[[État (fr)|État]] pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF: ECEI0753575D|''Décret n°2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'État pour la gestion de fréquences radioélectriques.'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°250 du 27 octobre 2007 page 17604 texte n° 10&amp;lt;/ref&amp;gt;). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l' [[CPOSTEfr:L45-1|article L 45-1]]. du [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la [[directive (eu)|directive]] n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques&amp;lt;ref&amp;gt;[[CELEX:32002L0020|''Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive &amp;quot;autorisation&amp;quot;)'']], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n° L 108 du 24/04/2002 p. 0021 - 0032&amp;lt;/ref&amp;gt;, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le [[juge administratif (fr)|juge administratif]] exerce, sur les choix effectués par l’administration concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles [[erreur manifeste d'appréciation (fr)|erreurs manifestes d’appréciation]] dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008060757 ''Conseil d'État, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412''], Publié au [[recueil Lebon (fr)|recueil Lebon]]&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T15:51:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* L’attribution des ressources rares */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] et enfin l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ]](ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] dans le secteur de l’audiovisuel et [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]], ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]], que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] . Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » ([[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]]) l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le [[décret (fr)|décret]] du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]] n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:INTE0600001D|''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°6 du 7 janvier 2006 page 297 texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la [[Loi de finances (fr)|Loi de finances]] pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adoptée le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECEX0768213L|''Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°0003 du 4 janvier 2008 page 258 texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au [[Parlement (fr)|Parlement]], le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l'[[État (fr)|État]] pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF: ECEI0753575D|''Décret n°2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'État pour la gestion de fréquences radioélectriques.'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°250 du 27 octobre 2007 page 17604 texte n° 10&amp;lt;/ref&amp;gt;). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l' [[CPOSTEfr:L45-1|article L 45-1]]. du [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la [[directive (eu)|directive]] n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques&amp;lt;ref&amp;gt;[[CELEX:32002L0020|''Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive &amp;quot;autorisation&amp;quot;)'']], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n° L 108 du 24/04/2002 p. 0021 - 0032&amp;lt;/ref&amp;gt;, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le [[juge administratif (fr)|juge administratif]] exerce, sur les choix effectués par l’administration concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles [[erreur manifeste d'appréciation (fr)|erreurs manifestes d’appréciation]] dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008060757 ''Conseil d'État, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412''], Publié au [[recueil Lebon (fr)|recueil Lebon]]&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)</id>
		<title>Radios locales et associatives, notions et régimes juridiques (fr)</title>
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				<updated>2009-06-10T14:55:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la radiophonie (fr)|Droit de la radiophonie]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droit de la radiophonie (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Rappel historique de l’histoire de la radiophonie en France=&lt;br /&gt;
La France, s’est très rapidement lancée dans l’aventure de la radiodiffusion. En effet, un an après la première émission réalisée en mer par Marconi en 1896, l’ingénieur Eugène Ducretet commençait ses essais sur la terre ferme en équipant le troisième étage de la Tour Eiffel d’un émetteur. Sauvant ainsi la Dame de fer.&lt;br /&gt;
A cette époque l’usage de la radio se limite aux usages militaires et maritimes. On installe de nombreux émetteurs, tant en métropole que dans les colonies. Les événements de la grande guerre conduisent à encadrer strictement l’usage de la radio, à partir du 28 septembre 1914.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La paix retrouvée, deux choix s’offrent aux pouvoirs publics français soit établir un monopole au profit de l'[[État (fr)|État]] comme c’est le cas dans la majorité des [[État (int)|États]] à cette époque, soit laisser se développer les radios privées.  Juridiquement le monopole découlait d’une [[loi (fr)|loi]] de 1837, qui instauraient la compétence exclusive de l'[[État (fr)|État]] pour toute transmission de signaux. Pourtant des stations privées se sont développées et cela en dehors de tout cadre législatif solide. C’est ce qui distingue l’histoire de la radio de celle de la télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’impact des postes privées fut fondamental en France car c’est ce qui a permis de développer la radio en France, elles ont rencontrées un très grand succès face au retard pris par l’Etat pour constituer un réseau hertzien ainsi que pour la qualité des programmes que ces postes proposaient. Ces radios existaient à Paris comme Poste Parisien ou encore Radio Cité mais ces Postes d’émissions se sont également multipliés en province d’initiative publique comme privées comme Radio Lyon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la seconde guerre mondiale un monopole public a été peu à peu institué, aboutissant à la suppression de toutes les stations privées. C’est l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 23 mars 1945 qui établit un monopole d’Etat sur les stations de radio.&lt;br /&gt;
Malgré ce monopole d’autres radios parviennent à émettre en France depuis l’étranger, on les appelle les radios périphériques c’est le cas de radio Luxembourg (qui va devenir par la suite RTL) qui émettait du Luxembourg, Radio Andorre et Radio Monte-Carlo qui émettait quand à elle de Monaco ; fut ensuite créée en 1955, Europe n°1 qui émettait de l’Allemagne. Ces radios périphériques contournent ainsi le monopole qui sévit en France, en plaçant leurs émetteurs hors du sol français mais le proche possible des frontières afin d’être reçues en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 70, avec l’évolution de la technique et l’attente du public, se sont développées des radios appelées « pirates », ou radios « libres », par opposition au monopole. Radios qui se sont développées dans l’illégalité sur le sol français. On peut citer entre autre Radio Campus à Lille, Radio Ivre à Paris, L’Eko des Garrigues à Montpellier.&lt;br /&gt;
C‘est en 1981, après l’élection à la [[Président de la République (fr)|présidence de la République]] de [[François Mitterrand]] que les radios pirates sont autorisées à émettre, elles deviennent alors des radios libres, il leur ait cependant interdit la publicité, une trop forte puissance d'émission et la constitution de réseaux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, en raison des particularités propre à la communication par ondes radio, notamment l'attribution de fréquence, il apparaît très vite nécessaire de mettre en place une autorité qui puisse répartir les fréquences de manière indépendante. La [[loi (fr)|loi]] du 29 juillet 1982&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000880222 ''Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 juillet 1982 page 2431&amp;lt;/ref&amp;gt; crée la [[Haute autorité de la communication audiovisuelle (fr)|Haute autorité de la communication audiovisuelle]] qui est chargée d'attribuer les fréquences et de garantir l'indépendance des radios qui restent dans le secteur public (celles de Radio France).  La Haute autorité sera remplacée en 1986 par la [[Commission nationale de la communication et des libertés (fr)|Commission nationale de la communication et des libertés]] (CNCL), puis par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] (CSA) en 1989. C’est ce dernier qui va mettre en œuvre une véritable politique radiophonique afin de clarifier les conditions d’exercice sur la bande FM et d’énoncer les conditions d’exercice sur la bande FM. C’est dans son communiqué n°34 qu’il va énoncer 5 catégories de services radiophoniques :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie A : les radios associatives de proximité ou communautaires; radios éligibles au fond de soutien à l'expression radiophonique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie B : les radios locales ou régionales commerciales qui ne sont pas affiliées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie C : les stations locales ou régionales qui sont affiliées ou abonnées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie D : les radios diffusant le programme d'un réseau thématique national sans décrochage régional.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie E : les radios généralistes nationales c'est-à-dire Europe 1, RTL et RMC, les trois stations appelées radios périphériques avant 1982 puisqu'elles émettaient alors en grande ondes depuis l'étranger &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios du service public ne rentrent pas dans ces catégories.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de ces 5 catégories on constate que trois d’entre elles, concernent des radios locales, radios qui doivent émettre leur programmes sur une partie du territoire restreinte par conséquent à une population limitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notions= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Radios locales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B)===&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les radios commerciales locales ou régionales indépendantes. Ces stations  desservent une population qui ne doit pas être supérieure à 6 millions d’habitants ou la zone couverte ne doit pas s’étendre au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio Nova (105.7 à Marseille), Oui FM (102.3 à Paris et en Ile de France), ainsi que le réseau régional Vibration (dans la région centre Orléans, Bourges…) entrent dans cette catégorie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La spécificité de ces radios est la présence exclusive ou prépondérante d’un programme d’intérêt locale ou régional réalisé par leurs propres moyens, les émissions diffusées sont des émissions de service et de proximité, consacrées à l’animation locale ayant un but éducatif, culturel ou informatif. Ces radios peuvent s’abonner en complément à une banque de programmes non identifiée sans message publicitaire, elles ne peuvent en aucun cas diffuser de programme identifié.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le caractère indépendant de ces radios constitue le cœur de cette catégorie pour le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], et c’est ce qu’il convient de préserver.  Les difficultés rencontrées par ces radios a poussé le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à réadapter sa politique, en la matière. En effet, ces radios indépendantes rencontrent d’importantes difficultés financières, elles sont obliger de produite plus de 50% de leur programme, tout en supportant des charges d’exploitation plus élevées que celles des opérateurs de la catégorie C. S’ajoute de plus des difficultés pour trouver un programme de complément, les banques de programme disparaissent peu à peu de subsistent plus que l’AFP audio, Sophia, ainsi que la banque de programme de Radio France. La baisse de volume du marché publicitaire en 1991 a par ailleurs nettement accru leurs difficultés. En 1992, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] publie le communiqué n°177.  Qui pour permettre le maintien de la catégorie B, donne une meilleure définition des conditions d’accès au marché publicitaire. Il réaffirme le principe « à programme local, publicité locale » en imposant à ce que les séquences de programme local comportent quotidiennement une part significative d’émission d’information, de magazines et d’émissions de services produits par le personnel de la radio. Le Conseil a également permis les regroupements de radios locales de même catégorie, en particulier sous la forme de syndication, d’échanges d e programmes ou de coproduction. C’est ainsi que se constitue le groupement d’intérêt économique des « indépendants », regroupement de station locales. En 2004, celon le CSA, Il y en avait 148 radios de ce type.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les services commerciaux à vocation locale, affiliés ou franchisés à un réseau. Ces services se caractérisent par la diffusion quotidienne d’un programme d’intérêt local identifié pendant un temps d’antenne significatif, ainsi que d’un programme fourni par un service national thématique appelé « tête de réseau ».&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1995, cette catégorie recouvrait deux réalités. D’un côté des radios locales abonnées à un fournisseur de programmes, simple prestataire de services laissant une totale indépendance à la station locale, c’était le cas d’Europe 2 et de Chérie FM. De l’autre, des radios liées par un [[contrat de franchise (fr)|contrat de franchise]] proposant contre rémunération ou participation dans le capital franchisé, le programme de la tête de réseau à une radio locale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La station abonnée au fournisseur devait réaliser 20% de programme propre et ne présenter aucun lien capitalistique avec le fournisseur, à cette condition la station locale pouvait diffuser de la publicité locale dans le programme national. Le franchisé n’avait quant à lui pas d’obligation quantitative de programme propre, seulement un programme propre significatif et diffusé à des heures significatives. Elles ne peuvent de plus insérer de publicité locale dans leur programme propre. Cela a comme effet, de placer l’opérateur local sous le contrôle de « la tête de réseau », et c’est ainsi, par le biais de la franchise que se sont constitué les réseaux Nostalgie, NRJ, Skyrock. On comptait en 2004, 375 radios de ce type.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les radios associatives==&lt;br /&gt;
Les radios associatives s’inscrivent dans la lignée des radios libres, elles profitent de la libéralisation des ondes, en 1982, 2 000 radios sont recensées. Ces radios ont pour vocation d’être pour le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] «&amp;amp;nbsp;''des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios associatives entrent dans la catégorie dite A du communiqué n°34 du CSA. Ces radios, sont éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique, c’est-à-dire leurs ressources commerciales provenant de ressources publicitaires ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d’affaire total. Si une radio est déclarée non éligible par la commission du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]], une fois toutes les voies de recours épuisées, elle ne peut plus se revendiquer de la catégorie A.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces radios pour remplir leur mission doivent diffuser un programme d’intérêt local, hors publicité qui doit représenter une durée quotidienne d’au moins quatre heures diffusées entre 6h et 20h.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios associatives sont, pour la plupart dans une situation financière particulièrement délicate. C’est pourquoi, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] leur a offert la possibilité d’accéder à un prestataire extérieur pour la fourniture de programmes dont elles assurent la diffusion. Ce peut être une banque de programmes, le fournisseur de programmes ne doit alors pas s’identifier à l’antenne (à l’exception des flashes d’information, ni insérer de messages publicitaires dans les programmes qu’il fournit. Quant à l’abonné, il doit conserver son indépendance à l’égard de son fournisseur. Les radios associatives peuvent néanmoins faire appel à un fournisseur de programmes identifié à partir du moment où celui-ci ne poursuit pas de but commercial, qu’il a un statut associatif, et que la fourniture est effectuée à titre gracieux. Ces services doivent consacrer une part prépondérante de leur temps d’antenne à des programmes d’intérêt local.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces radios ont conservé dans leur mode de fonctionnement l’esprit qui prévalait dans la loi du 29 juillet 1982. Elles continuent de remplir leur mission de service, d’animation et d’information à l’intention d’une communauté définie par un critère géographique ou culturel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, la Loi sur la liberté de la communication&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|''Loi n°2000-719 du 1 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2000 page 11903&amp;lt;/ref&amp;gt; précise les missions des radios associatives et constitue une définition globale de ce qu’on peut attendre d’une telle structure : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité entendu comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. ». On en comptait 548, en janvier 2004, elles sont les plus nombreuses sur le territoire français&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Régime juridique=&lt;br /&gt;
==Régime juridique commun==&lt;br /&gt;
===Autorisations délivrées par le CSA===&lt;br /&gt;
C’est le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] qui délivre les autorisations à émettre sur la bande FM des radios privées, à la suite d’un appel aux candidatures sauf dans le cas d’autorisations temporaires n’excédant pas neuf mois. Cet appel est ouvert aux sociétés, association et aux fondations, tel que le prévoit l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.&lt;br /&gt;
Avec le concours des [[Comités techniques radiophoniques(fr)|Comités techniques radiophoniques]](CTR) implantés en région et dans l’ Outre mer, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] procède à des appels aux candidatures portant sur des zones géographiques déterminées et publie les fréquences disponibles. Ces appels s’adressent aux catégories définies. L’appel est dit « général » dés lors qu’il s’adresse à l’ensemble des départements placés sous l’autorité d’un CTR et la totalité des catégories de radios. Il est « partiel » si seuls certaines zones ou catégories font l’objet de l’appel.&lt;br /&gt;
Au terme de cet appel le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], en liaison avec le [[Comités techniques radiophoniques(fr)|CTR]] concerné, arrête une liste des candidats recevables et la publie. Il procède ensuite à leur présélection. Après avoir signé une convention avec chaque opérateur, il délivre les autorisations de diffusion pour une durée de 5 ans, renouvelable.&lt;br /&gt;
Chaque candidat intéressé par l’appel à candidature, doit déposer un dossier de candidature en trois exemplaires avant la date limite de dépôt. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus.&lt;br /&gt;
Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|conseil]] accorde les autorisation en appréciant l’intérêt des projets pour le public, «&amp;amp;nbsp;''au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant la libre concurrence''&amp;amp;nbsp;». Il tient également compte de l’expérience acquise par chaque concurrent dans le domaine de la communication, du financement et des perspectives d’exploitation du service. &lt;br /&gt;
Une fois que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notifie la présélection ainsi que l’affectation de fréquence envisagée aux candidats, il leur propose de signer  une convention. Les candidats présélectionnés doivent indiquer le ou les sites d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’attitude maximale des antennes d’émission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Obligations===&lt;br /&gt;
Les candidats qui signent une convention avec le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] s’engagent à respecter certaines obligations déontologiques communes à toutes les catégories de radios.&lt;br /&gt;
Il s’agit des principes constitutionnels d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale du titulaire. Le titulaire doit respecter l’honnêteté de l’information de l’information, il doit assurer le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, il doit respecter les recommandations du [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notamment pendant les périodes électorales, il ne doit pas inciter à des pratiques délinquantes, ou inciviques, respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles ou religieuses, ne pas encourager les comportements discriminatoires. Il doit respecter la dignité de la personne humaine. Les animateurs ne peuvent dès lors que l’auditeur n’a pas donné son autorisation expresse, dévoilé l’identité de cet auditeur ou donné des informations permettant de l’identifier. Les intervenants doivent être dans la mesure du possible avertie du nom et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. &lt;br /&gt;
Le titulaire est tenu de communiquer au [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], par l’intermédiaire du comité technique radiophonique, les informations lui permettant d’exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.&lt;br /&gt;
===Responsabilités===&lt;br /&gt;
Les radios ne respectant pas les obligations imposées dans la décision d’autorisation ou dans la convention signée peut voir sa responsabilité engagé. Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut dans un premier temps mettre en demeure le titulaire de respecter ses obligations et il rend publique cette mise en demeure. Si le titulaire continu à violer ses obligation, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut, en fonction de la gravité des manquements, suspendre l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus, il peut réduire la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année, il peut également prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser …  Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] a également la possibilité de faire insérer un communiqué dont il fixera les termes et les conditions de diffusion.&lt;br /&gt;
==Régimes juridiques spéciaux==&lt;br /&gt;
Le régime juridique des radios locales et associatives bien que présentant de nombreux point commun varie cependant.&lt;br /&gt;
===Des radios locales===&lt;br /&gt;
==== Catégorie B==== &lt;br /&gt;
En ce qui concerne la catégorie B, le programme doit remplir certaines caractéristiques. Ces radios doivent diffuser au moins 4h dans la journée entre 6h et 22h un programme d’intérêt local hors publicité. Sont également regardés comme un programme d’intérêt local, les émissions qui  répondent à deux conditions : « être diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité technique radiophonique ou dans le ressort d'un comité contigu » ; et « faire partie du programme d'intérêt local de ce ou de ces services. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Catégorie C==== &lt;br /&gt;
En ce qui concerne, les radios de catégories C, ces radios s’engagent à ce que la séquence de programme d’intérêt local, puisse être identifiable au début et à la fin de la diffusion, la durée quotidienne de ce programme ne peut être inférieure à trois heures entre 6h00 et 22h00 hors publicité. Pour le reste du temps, le programme d’intérêt local est complété par le programme d’un réseau thématique à vocation national, la station locale doit fournir une copie du contrat l’unissant à ce réseau. Il est nécessaire de fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées par ce réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Des radios associatives=== &lt;br /&gt;
====Fonctionnement====&lt;br /&gt;
Il est nécessaire pour qu’une radio associative puisse déposer un dossier de candidature qu’elle se soit constituée en association de type 1901. Un candidat qui ne se serait pas constituer en association devrait voir sa candidature rejetée par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. C’est la raison pour laquelle, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a annulé l’attribution faite par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à radio Lima, radio qui devait émettre sur les ondes marseillaises, mais dont l’enregistrement en tant qu’association ne s’est fait que postérieurement à la date clôturant  de dépôt de dossier de candidature.&lt;br /&gt;
Le service principal des radios associatives est constitué par la communication sociale de proximité, c'est-à-dire la diffusion de programmes radiophonique (musiques, émissions thématiques, informatives) sur une ou plusieurs fréquences hertziennes attribuées par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. En moyenne ces radios diffusent 16 heures de programme par jour dont 80% en production propre selon l’Avise. Les émissions non musicales sont dédiées aux informations locales, aux services et au lien entre les auditeurs. Les services musicaux sont quant à eux tournés très souvent vers les œuvres de découverte et les artistes locaux. &lt;br /&gt;
Les services secondaires sont constitués soit par des animations auprès de différents publics tel que des ateliers création radiophonique dans les écoles ou les maisons de quartier. Ils peuvent être également des créations, organisation d’évènements (rencontres, concert..) et production de produits culturels (compilation musicales…)&lt;br /&gt;
Concernant les ressources humaines une radio associative emploie le plus souvent 2 à 6 salariés permanents, comprenant un à deux techniciens de studio, des journalistes et ou des animateurs, un chargé des relations avec le public et les partenaires. On doit également y ajouter de nombreux bénévoles polyvalents qui assurent aussi bien l’animation que l’administration, la gestion et les relations humaines de l’association.&lt;br /&gt;
Quant aux besoins matériels, une radio a besoin d’un local pour accueillir le matériel technique, qui est composé d’un studio, d’une régie et d’un espace administratif. &lt;br /&gt;
Ces radios peuvent des lors que leur activité non lucrative demeure significativement prépondérante bénéficier d’une exonération des impôts commerciaux. Elles peuvent également bénéficier d’une exonération pour leurs recettes lucratives accessoires à condition que ces dernières n’excèdent pas 60 000 euros. Enfin comme pour toute [[association (fr)|association]] elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les recettes tirées de six manifestations de soutien dans l’année, sachant que le montant de ces recettes n’est pas pris en compte dans l’appréciation du seuil de 60 00 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le fond de soutien à l’expression radiophonique====&lt;br /&gt;
L’[[État (fr)|État]] a crée en 1982, une taxe parafiscale perçue sur les recettes des régies publicitaires des radios et des télévisions pour alimenter le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|Fonds de soutien à l'expression radiophonique]] (FSER). À l’origine, cette taxe était destinée à être répartie entre les radios locales privées qui avaient renoncé à bénéficier de ressources publicitaires. Depuis sa création, le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] a connu de nombreux ajustements. En décembre 1989, fut notamment voté un amendement ouvrant partiellement le marché publicitaire aux radios associatives,  elles ont pu bénéficier du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] sous réserve que le chiffre d’affaire brut de l’activité publicitaire reste en deçà de la limite de 20% du chiffre d’affaires total.&lt;br /&gt;
La gestion de l’aide publique aux radios associatives est prévue dans l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et dont les conditions de financement et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCT9700891D|''Décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°302 du 30 décembre 1997 page 19194&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’attribution de ces aides est fixée par une commission composée de 11 membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la Culture et de la Communication. En 2004, cette commission a alloué 24 millions d’euros d’aides, qui prennent trois formes : des subventions d’installations, des subventions de fonctionnement et des aides à l’équipement. Le décret de 1997 prévoyait que ce fond arrivait à échéance en 2002. &lt;br /&gt;
La base juridique a été renouvelée en tenant compte des modifications apportées par la loi du 1er aout 2000 notamment à l’article 80 de la loi de 1986 qui dispose désormais que ne peuvent bénéficier des aides que les radios associatives  ayant des recettes inférieures à 20% et accomplissant une missions de communication sociale de proximité. La [[loi organique (fr)|loi organique]] du 1&amp;lt;sup&amp;gt;er&amp;lt;/sup&amp;gt; août 2001 relative aux lois de finances&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0104681L|''Loi organique n°2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2001 page 12480 texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a fait évoluée la nature juridique de la taxe parafiscale prélevée sur les règles publicitaires. La loi de finance de 2003 a quant à elle crée une nouvelle taxe fiscale, assise également sur la publicité des radios et télévisions. Cette taxe remplace la taxe parafiscale instituée en 1987.&lt;br /&gt;
Le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] reste aujourd’hui, un partenaire fondamental pour les radios associatives, puisqu’il représente entre 20% et 80% de leurs ressources.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Radio locale&amp;quot; OR &amp;quot;Radio associative&amp;quot; AND &amp;quot;régime juridique&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« La radio associative », L’AVISE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio en France- Wikipédia(fr)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens Externes=&lt;br /&gt;
http://www.csa.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://ddm.gouv.fr/radio/index.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.epra.fr&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)</id>
		<title>Radios locales et associatives, notions et régimes juridiques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T14:53:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la radiophonie (fr)|Droit de la radiophonie]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droit de la radiophonie (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Rappel historique de l’histoire de la radiophonie en France=&lt;br /&gt;
La France, s’est très rapidement lancée dans l’aventure de la radiodiffusion. En effet, un an après la première émission réalisée en mer par Marconi en 1896, l’ingénieur Eugène Ducretet commençait ses essais sur la terre ferme en équipant le troisième étage de la Tour Eiffel d’un émetteur. Sauvant ainsi la Dame de fer.&lt;br /&gt;
A cette époque l’usage de la radio se limite aux usages militaires et maritimes. On installe de nombreux émetteurs, tant en métropole que dans les colonies. Les événements de la grande guerre conduisent à encadrer strictement l’usage de la radio, à partir du 28 septembre 1914.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La paix retrouvée, deux choix s’offrent aux pouvoirs publics français soit établir un monopole au profit de l'[[État (fr)|État]] comme c’est le cas dans la majorité des [[État (int)|États]] à cette époque, soit laisser se développer les radios privées.  Juridiquement le monopole découlait d’une [[loi (fr)|loi]] de 1837, qui instauraient la compétence exclusive de l'[[État (fr)|État]] pour toute transmission de signaux. Pourtant des stations privées se sont développées et cela en dehors de tout cadre législatif solide. C’est ce qui distingue l’histoire de la radio de celle de la télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’impact des postes privées fut fondamental en France car c’est ce qui a permis de développer la radio en France, elles ont rencontrées un très grand succès face au retard pris par l’Etat pour constituer un réseau hertzien ainsi que pour la qualité des programmes que ces postes proposaient. Ces radios existaient à Paris comme Poste Parisien ou encore Radio Cité mais ces Postes d’émissions se sont également multipliés en province d’initiative publique comme privées comme Radio Lyon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la seconde guerre mondiale un monopole public a été peu à peu institué, aboutissant à la suppression de toutes les stations privées. C’est l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 23 mars 1945 qui établit un monopole d’Etat sur les stations de radio.&lt;br /&gt;
Malgré ce monopole d’autres radios parviennent à émettre en France depuis l’étranger, on les appelle les radios périphériques c’est le cas de radio Luxembourg (qui va devenir par la suite RTL) qui émettait du Luxembourg, Radio Andorre et Radio Monte-Carlo qui émettait quand à elle de Monaco ; fut ensuite créée en 1955, Europe n°1 qui émettait de l’Allemagne. Ces radios périphériques contournent ainsi le monopole qui sévit en France, en plaçant leurs émetteurs hors du sol français mais le proche possible des frontières afin d’être reçues en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 70, avec l’évolution de la technique et l’attente du public, se sont développées des radios appelées « pirates », ou radios « libres », par opposition au monopole. Radios qui se sont développées dans l’illégalité sur le sol français. On peut citer entre autre Radio Campus à Lille, Radio Ivre à Paris, L’Eko des Garrigues à Montpellier.&lt;br /&gt;
C‘est en 1981, après l’élection à la [[Président de la République (fr)|présidence de la République]] de [[François Mitterrand]] que les radios pirates sont autorisées à émettre, elles deviennent alors des radios libres, il leur ait cependant interdit la publicité, une trop forte puissance d'émission et la constitution de réseaux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, en raison des particularités propre à la communication par ondes radio, notamment l'attribution de fréquence, il apparaît très vite nécessaire de mettre en place une autorité qui puisse répartir les fréquences de manière indépendante. La [[loi (fr)|loi]] du 29 juillet 1982&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000880222 ''Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 juillet 1982 page 2431&amp;lt;/ref&amp;gt; crée la [[Haute autorité de la communication audiovisuelle (fr)|Haute autorité de la communication audiovisuelle]] qui est chargée d'attribuer les fréquences et de garantir l'indépendance des radios qui restent dans le secteur public (celles de Radio France).  La Haute autorité sera remplacée en 1986 par la [[Commission nationale de la communication et des libertés (fr)|Commission nationale de la communication et des libertés]] (CNCL), puis par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] (CSA) en 1989. C’est ce dernier qui va mettre en œuvre une véritable politique radiophonique afin de clarifier les conditions d’exercice sur la bande FM et d’énoncer les conditions d’exercice sur la bande FM. C’est dans son communiqué n°34 qu’il va énoncer 5 catégories de services radiophoniques :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie A : les radios associatives de proximité ou communautaires; radios éligibles au fond de soutien à l'expression radiophonique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie B : les radios locales ou régionales commerciales qui ne sont pas affiliées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie C : les stations locales ou régionales qui sont affiliées ou abonnées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie D : les radios diffusant le programme d'un réseau thématique national sans décrochage régional.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie E : les radios généralistes nationales c'est-à-dire Europe 1, RTL et RMC, les trois stations appelées radios périphériques avant 1982 puisqu'elles émettaient alors en grande ondes depuis l'étranger &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios du service public ne rentrent pas dans ces catégories.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de ces 5 catégories on constate que trois d’entre elles, concernent des radios locales, radios qui doivent émettre leur programmes sur une partie du territoire restreinte par conséquent à une population limitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notions= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Radios locales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B)===&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les radios commerciales locales ou régionales indépendantes. Ces stations  desservent une population qui ne doit pas être supérieure à 6 millions d’habitants ou la zone couverte ne doit pas s’étendre au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio Nova (105.7 à Marseille), Oui FM (102.3 à Paris et en Ile de France), ainsi que le réseau régional Vibration (dans la région centre Orléans, Bourges…) entrent dans cette catégorie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La spécificité de ces radios est la présence exclusive ou prépondérante d’un programme d’intérêt locale ou régional réalisé par leurs propres moyens, les émissions diffusées sont des émissions de service et de proximité, consacrées à l’animation locale ayant un but éducatif, culturel ou informatif. Ces radios peuvent s’abonner en complément à une banque de programmes non identifiée sans message publicitaire, elles ne peuvent en aucun cas diffuser de programme identifié.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le caractère indépendant de ces radios constitue le cœur de cette catégorie pour le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], et c’est ce qu’il convient de préserver.  Les difficultés rencontrées par ces radios a poussé le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à réadapter sa politique, en la matière. En effet, ces radios indépendantes rencontrent d’importantes difficultés financières, elles sont obliger de produite plus de 50% de leur programme, tout en supportant des charges d’exploitation plus élevées que celles des opérateurs de la catégorie C. S’ajoute de plus des difficultés pour trouver un programme de complément, les banques de programme disparaissent peu à peu de subsistent plus que l’AFP audio, Sophia, ainsi que la banque de programme de Radio France. La baisse de volume du marché publicitaire en 1991 a par ailleurs nettement accru leurs difficultés. En 1992, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] publie le communiqué n°177.  Qui pour permettre le maintien de la catégorie B, donne une meilleure définition des conditions d’accès au marché publicitaire. Il réaffirme le principe « à programme local, publicité locale » en imposant à ce que les séquences de programme local comportent quotidiennement une part significative d’émission d’information, de magazines et d’émissions de services produits par le personnel de la radio. Le Conseil a également permis les regroupements de radios locales de même catégorie, en particulier sous la forme de syndication, d’échanges d e programmes ou de coproduction. C’est ainsi que se constitue le groupement d’intérêt économique des « indépendants », regroupement de station locales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les services commerciaux à vocation locale, affiliés ou franchisés à un réseau. Ces services se caractérisent par la diffusion quotidienne d’un programme d’intérêt local identifié pendant un temps d’antenne significatif, ainsi que d’un programme fourni par un service national thématique appelé « tête de réseau ».&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1995, cette catégorie recouvrait deux réalités. D’un côté des radios locales abonnées à un fournisseur de programmes, simple prestataire de services laissant une totale indépendance à la station locale, c’était le cas d’Europe 2 et de Chérie FM. De l’autre, des radios liées par un [[contrat de franchise (fr)|contrat de franchise]] proposant contre rémunération ou participation dans le capital franchisé, le programme de la tête de réseau à une radio locale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La station abonnée au fournisseur devait réaliser 20% de programme propre et ne présenter aucun lien capitalistique avec le fournisseur, à cette condition la station locale pouvait diffuser de la publicité locale dans le programme national. Le franchisé n’avait quant à lui pas d’obligation quantitative de programme propre, seulement un programme propre significatif et diffusé à des heures significatives. Elles ne peuvent de plus insérer de publicité locale dans leur programme propre. Cela a comme effet, de placer l’opérateur local sous le contrôle de « la tête de réseau », et c’est ainsi, par le biais de la franchise que se sont constitué les réseaux Nostalgie, NRJ, Skyrock. On comptait en 2004, 375 radios de ce type.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les radios associatives==&lt;br /&gt;
Les radios associatives s’inscrivent dans la lignée des radios libres, elles profitent de la libéralisation des ondes, en 1982, 2 000 radios sont recensées. Ces radios ont pour vocation d’être pour le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] «&amp;amp;nbsp;''des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios associatives entrent dans la catégorie dite A du communiqué n°34 du CSA. Ces radios, sont éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique, c’est-à-dire leurs ressources commerciales provenant de ressources publicitaires ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d’affaire total. Si une radio est déclarée non éligible par la commission du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]], une fois toutes les voies de recours épuisées, elle ne peut plus se revendiquer de la catégorie A.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces radios pour remplir leur mission doivent diffuser un programme d’intérêt local, hors publicité qui doit représenter une durée quotidienne d’au moins quatre heures diffusées entre 6h et 20h.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios associatives sont, pour la plupart dans une situation financière particulièrement délicate. C’est pourquoi, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] leur a offert la possibilité d’accéder à un prestataire extérieur pour la fourniture de programmes dont elles assurent la diffusion. Ce peut être une banque de programmes, le fournisseur de programmes ne doit alors pas s’identifier à l’antenne (à l’exception des flashes d’information, ni insérer de messages publicitaires dans les programmes qu’il fournit. Quant à l’abonné, il doit conserver son indépendance à l’égard de son fournisseur. Les radios associatives peuvent néanmoins faire appel à un fournisseur de programmes identifié à partir du moment où celui-ci ne poursuit pas de but commercial, qu’il a un statut associatif, et que la fourniture est effectuée à titre gracieux. Ces services doivent consacrer une part prépondérante de leur temps d’antenne à des programmes d’intérêt local.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces radios ont conservé dans leur mode de fonctionnement l’esprit qui prévalait dans la loi du 29 juillet 1982. Elles continuent de remplir leur mission de service, d’animation et d’information à l’intention d’une communauté définie par un critère géographique ou culturel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, la Loi sur la liberté de la communication&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|''Loi n°2000-719 du 1 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2000 page 11903&amp;lt;/ref&amp;gt; précise les missions des radios associatives et constitue une définition globale de ce qu’on peut attendre d’une telle structure : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité entendu comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. ». On en comptait 548, en janvier 2004, elles sont les plus nombreuses sur le territoire français&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Régime juridique=&lt;br /&gt;
==Régime juridique commun==&lt;br /&gt;
===Autorisations délivrées par le CSA===&lt;br /&gt;
C’est le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] qui délivre les autorisations à émettre sur la bande FM des radios privées, à la suite d’un appel aux candidatures sauf dans le cas d’autorisations temporaires n’excédant pas neuf mois. Cet appel est ouvert aux sociétés, association et aux fondations, tel que le prévoit l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.&lt;br /&gt;
Avec le concours des [[Comités techniques radiophoniques(fr)|Comités techniques radiophoniques]](CTR) implantés en région et dans l’ Outre mer, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] procède à des appels aux candidatures portant sur des zones géographiques déterminées et publie les fréquences disponibles. Ces appels s’adressent aux catégories définies. L’appel est dit « général » dés lors qu’il s’adresse à l’ensemble des départements placés sous l’autorité d’un CTR et la totalité des catégories de radios. Il est « partiel » si seuls certaines zones ou catégories font l’objet de l’appel.&lt;br /&gt;
Au terme de cet appel le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], en liaison avec le [[Comités techniques radiophoniques(fr)|CTR]] concerné, arrête une liste des candidats recevables et la publie. Il procède ensuite à leur présélection. Après avoir signé une convention avec chaque opérateur, il délivre les autorisations de diffusion pour une durée de 5 ans, renouvelable.&lt;br /&gt;
Chaque candidat intéressé par l’appel à candidature, doit déposer un dossier de candidature en trois exemplaires avant la date limite de dépôt. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus.&lt;br /&gt;
Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|conseil]] accorde les autorisation en appréciant l’intérêt des projets pour le public, «&amp;amp;nbsp;''au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant la libre concurrence''&amp;amp;nbsp;». Il tient également compte de l’expérience acquise par chaque concurrent dans le domaine de la communication, du financement et des perspectives d’exploitation du service. &lt;br /&gt;
Une fois que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notifie la présélection ainsi que l’affectation de fréquence envisagée aux candidats, il leur propose de signer  une convention. Les candidats présélectionnés doivent indiquer le ou les sites d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’attitude maximale des antennes d’émission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Obligations===&lt;br /&gt;
Les candidats qui signent une convention avec le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] s’engagent à respecter certaines obligations déontologiques communes à toutes les catégories de radios.&lt;br /&gt;
Il s’agit des principes constitutionnels d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale du titulaire. Le titulaire doit respecter l’honnêteté de l’information de l’information, il doit assurer le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, il doit respecter les recommandations du [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notamment pendant les périodes électorales, il ne doit pas inciter à des pratiques délinquantes, ou inciviques, respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles ou religieuses, ne pas encourager les comportements discriminatoires. Il doit respecter la dignité de la personne humaine. Les animateurs ne peuvent dès lors que l’auditeur n’a pas donné son autorisation expresse, dévoilé l’identité de cet auditeur ou donné des informations permettant de l’identifier. Les intervenants doivent être dans la mesure du possible avertie du nom et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. &lt;br /&gt;
Le titulaire est tenu de communiquer au [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], par l’intermédiaire du comité technique radiophonique, les informations lui permettant d’exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.&lt;br /&gt;
===Responsabilités===&lt;br /&gt;
Les radios ne respectant pas les obligations imposées dans la décision d’autorisation ou dans la convention signée peut voir sa responsabilité engagé. Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut dans un premier temps mettre en demeure le titulaire de respecter ses obligations et il rend publique cette mise en demeure. Si le titulaire continu à violer ses obligation, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut, en fonction de la gravité des manquements, suspendre l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus, il peut réduire la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année, il peut également prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser …  Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] a également la possibilité de faire insérer un communiqué dont il fixera les termes et les conditions de diffusion.&lt;br /&gt;
==Régimes juridiques spéciaux==&lt;br /&gt;
Le régime juridique des radios locales et associatives bien que présentant de nombreux point commun varie cependant.&lt;br /&gt;
===Des radios locales===&lt;br /&gt;
==== Catégorie B==== &lt;br /&gt;
En ce qui concerne la catégorie B, le programme doit remplir certaines caractéristiques. Ces radios doivent diffuser au moins 4h dans la journée entre 6h et 22h un programme d’intérêt local hors publicité. Sont également regardés comme un programme d’intérêt local, les émissions qui  répondent à deux conditions : « être diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité technique radiophonique ou dans le ressort d'un comité contigu » ; et « faire partie du programme d'intérêt local de ce ou de ces services. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Catégorie C==== &lt;br /&gt;
En ce qui concerne, les radios de catégories C, ces radios s’engagent à ce que la séquence de programme d’intérêt local, puisse être identifiable au début et à la fin de la diffusion, la durée quotidienne de ce programme ne peut être inférieure à trois heures entre 6h00 et 22h00 hors publicité. Pour le reste du temps, le programme d’intérêt local est complété par le programme d’un réseau thématique à vocation national, la station locale doit fournir une copie du contrat l’unissant à ce réseau. Il est nécessaire de fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées par ce réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Des radios associatives=== &lt;br /&gt;
====Fonctionnement====&lt;br /&gt;
Il est nécessaire pour qu’une radio associative puisse déposer un dossier de candidature qu’elle se soit constituée en association de type 1901. Un candidat qui ne se serait pas constituer en association devrait voir sa candidature rejetée par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. C’est la raison pour laquelle, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a annulé l’attribution faite par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à radio Lima, radio qui devait émettre sur les ondes marseillaises, mais dont l’enregistrement en tant qu’association ne s’est fait que postérieurement à la date clôturant  de dépôt de dossier de candidature.&lt;br /&gt;
Le service principal des radios associatives est constitué par la communication sociale de proximité, c'est-à-dire la diffusion de programmes radiophonique (musiques, émissions thématiques, informatives) sur une ou plusieurs fréquences hertziennes attribuées par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. En moyenne ces radios diffusent 16 heures de programme par jour dont 80% en production propre selon l’Avise. Les émissions non musicales sont dédiées aux informations locales, aux services et au lien entre les auditeurs. Les services musicaux sont quant à eux tournés très souvent vers les œuvres de découverte et les artistes locaux. &lt;br /&gt;
Les services secondaires sont constitués soit par des animations auprès de différents publics tel que des ateliers création radiophonique dans les écoles ou les maisons de quartier. Ils peuvent être également des créations, organisation d’évènements (rencontres, concert..) et production de produits culturels (compilation musicales…)&lt;br /&gt;
Concernant les ressources humaines une radio associative emploie le plus souvent 2 à 6 salariés permanents, comprenant un à deux techniciens de studio, des journalistes et ou des animateurs, un chargé des relations avec le public et les partenaires. On doit également y ajouter de nombreux bénévoles polyvalents qui assurent aussi bien l’animation que l’administration, la gestion et les relations humaines de l’association.&lt;br /&gt;
Quant aux besoins matériels, une radio a besoin d’un local pour accueillir le matériel technique, qui est composé d’un studio, d’une régie et d’un espace administratif. &lt;br /&gt;
Ces radios peuvent des lors que leur activité non lucrative demeure significativement prépondérante bénéficier d’une exonération des impôts commerciaux. Elles peuvent également bénéficier d’une exonération pour leurs recettes lucratives accessoires à condition que ces dernières n’excèdent pas 60 000 euros. Enfin comme pour toute [[association (fr)|association]] elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les recettes tirées de six manifestations de soutien dans l’année, sachant que le montant de ces recettes n’est pas pris en compte dans l’appréciation du seuil de 60 00 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le fond de soutien à l’expression radiophonique====&lt;br /&gt;
L’[[État (fr)|État]] a crée en 1982, une taxe parafiscale perçue sur les recettes des régies publicitaires des radios et des télévisions pour alimenter le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|Fonds de soutien à l'expression radiophonique]] (FSER). À l’origine, cette taxe était destinée à être répartie entre les radios locales privées qui avaient renoncé à bénéficier de ressources publicitaires. Depuis sa création, le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] a connu de nombreux ajustements. En décembre 1989, fut notamment voté un amendement ouvrant partiellement le marché publicitaire aux radios associatives,  elles ont pu bénéficier du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] sous réserve que le chiffre d’affaire brut de l’activité publicitaire reste en deçà de la limite de 20% du chiffre d’affaires total.&lt;br /&gt;
La gestion de l’aide publique aux radios associatives est prévue dans l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et dont les conditions de financement et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCT9700891D|''Décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°302 du 30 décembre 1997 page 19194&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’attribution de ces aides est fixée par une commission composée de 11 membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la Culture et de la Communication. En 2004, cette commission a alloué 24 millions d’euros d’aides, qui prennent trois formes : des subventions d’installations, des subventions de fonctionnement et des aides à l’équipement. Le décret de 1997 prévoyait que ce fond arrivait à échéance en 2002. &lt;br /&gt;
La base juridique a été renouvelée en tenant compte des modifications apportées par la loi du 1er aout 2000 notamment à l’article 80 de la loi de 1986 qui dispose désormais que ne peuvent bénéficier des aides que les radios associatives  ayant des recettes inférieures à 20% et accomplissant une missions de communication sociale de proximité. La [[loi organique (fr)|loi organique]] du 1&amp;lt;sup&amp;gt;er&amp;lt;/sup&amp;gt; août 2001 relative aux lois de finances&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0104681L|''Loi organique n°2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2001 page 12480 texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a fait évoluée la nature juridique de la taxe parafiscale prélevée sur les règles publicitaires. La loi de finance de 2003 a quant à elle crée une nouvelle taxe fiscale, assise également sur la publicité des radios et télévisions. Cette taxe remplace la taxe parafiscale instituée en 1987.&lt;br /&gt;
Le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] reste aujourd’hui, un partenaire fondamental pour les radios associatives, puisqu’il représente entre 20% et 80% de leurs ressources.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Radio locale&amp;quot; OR &amp;quot;Radio associative&amp;quot; AND &amp;quot;régime juridique&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« La radio associative », L’AVISE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio en France- Wikipédia(fr)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens Externes=&lt;br /&gt;
http://www.csa.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://ddm.gouv.fr/radio/index.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.epra.fr&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)</id>
		<title>Radios locales et associatives, notions et régimes juridiques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T14:46:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Autorisations délivrées par le CSA (appel d’offre…) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la radiophonie (fr)|Droit de la radiophonie]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droit de la radiophonie (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Rappel historique de l’histoire de la radiophonie en France=&lt;br /&gt;
La France, s’est très rapidement lancée dans l’aventure de la radiodiffusion. En effet, un an après la première émission réalisée en mer par Marconi en 1896, l’ingénieur Eugène Ducretet commençait ses essais sur la terre ferme en équipant le troisième étage de la Tour Eiffel d’un émetteur. Sauvant ainsi la Dame de fer.&lt;br /&gt;
A cette époque l’usage de la radio se limite aux usages militaires et maritimes. On installe de nombreux émetteurs, tant en métropole que dans les colonies. Les événements de la grande guerre conduisent à encadrer strictement l’usage de la radio, à partir du 28 septembre 1914.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La paix retrouvée, deux choix s’offrent aux pouvoirs publics français soit établir un monopole au profit de l'[[État (fr)|État]] comme c’est le cas dans la majorité des [[État (int)|États]] à cette époque, soit laisser se développer les radios privées.  Juridiquement le monopole découlait d’une [[loi (fr)|loi]] de 1837, qui instauraient la compétence exclusive de l'[[État (fr)|État]] pour toute transmission de signaux. Pourtant des stations privées se sont développées et cela en dehors de tout cadre législatif solide. C’est ce qui distingue l’histoire de la radio de celle de la télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’impact des postes privées fut fondamental en France car c’est ce qui a permis de développer la radio en France, elles ont rencontrées un très grand succès face au retard pris par l’Etat pour constituer un réseau hertzien ainsi que pour la qualité des programmes que ces postes proposaient. Ces radios existaient à Paris comme Poste Parisien ou encore Radio Cité mais ces Postes d’émissions se sont également multipliés en province d’initiative publique comme privées comme Radio Lyon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la seconde guerre mondiale un monopole public a été peu à peu institué, aboutissant à la suppression de toutes les stations privées. C’est l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 23 mars 1945 qui établit un monopole d’Etat sur les stations de radio.&lt;br /&gt;
Malgré ce monopole d’autres radios parviennent à émettre en France depuis l’étranger, on les appelle les radios périphériques c’est le cas de radio Luxembourg (qui va devenir par la suite RTL) qui émettait du Luxembourg, Radio Andorre et Radio Monte-Carlo qui émettait quand à elle de Monaco ; fut ensuite créée en 1955, Europe n°1 qui émettait de l’Allemagne. Ces radios périphériques contournent ainsi le monopole qui sévit en France, en plaçant leurs émetteurs hors du sol français mais le proche possible des frontières afin d’être reçues en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 70, avec l’évolution de la technique et l’attente du public, se sont développées des radios appelées « pirates », ou radios « libres », par opposition au monopole. Radios qui se sont développées dans l’illégalité sur le sol français. On peut citer entre autre Radio Campus à Lille, Radio Ivre à Paris, L’Eko des Garrigues à Montpellier.&lt;br /&gt;
C‘est en 1981, après l’élection à la [[Président de la République (fr)|présidence de la République]] de [[François Mitterrand]] que les radios pirates sont autorisées à émettre, elles deviennent alors des radios libres, il leur ait cependant interdit la publicité, une trop forte puissance d'émission et la constitution de réseaux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, en raison des particularités propre à la communication par ondes radio, notamment l'attribution de fréquence, il apparaît très vite nécessaire de mettre en place une autorité qui puisse répartir les fréquences de manière indépendante. La [[loi (fr)|loi]] du 29 juillet 1982&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000880222 ''Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 juillet 1982 page 2431&amp;lt;/ref&amp;gt; crée la [[Haute autorité de la communication audiovisuelle (fr)|Haute autorité de la communication audiovisuelle]] qui est chargée d'attribuer les fréquences et de garantir l'indépendance des radios qui restent dans le secteur public (celles de Radio France).  La Haute autorité sera remplacée en 1986 par la [[Commission nationale de la communication et des libertés (fr)|Commission nationale de la communication et des libertés]] (CNCL), puis par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] (CSA) en 1989. C’est ce dernier qui va mettre en œuvre une véritable politique radiophonique afin de clarifier les conditions d’exercice sur la bande FM et d’énoncer les conditions d’exercice sur la bande FM. C’est dans son communiqué n°34 qu’il va énoncer 5 catégories de services radiophoniques :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie A : les radios associatives de proximité ou communautaires; radios éligibles au fond de soutien à l'expression radiophonique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie B : les radios locales ou régionales commerciales qui ne sont pas affiliées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie C : les stations locales ou régionales qui sont affiliées ou abonnées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie D : les radios diffusant le programme d'un réseau thématique national sans décrochage régional.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie E : les radios généralistes nationales c'est-à-dire Europe 1, RTL et RMC, les trois stations appelées radios périphériques avant 1982 puisqu'elles émettaient alors en grande ondes depuis l'étranger &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios du service public ne rentrent pas dans ces catégories.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de ces 5 catégories on constate que trois d’entre elles, concernent des radios locales, radios qui doivent émettre leur programmes sur une partie du territoire restreinte par conséquent à une population limitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notions= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Radios locales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B)===&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les radios commerciales locales ou régionales indépendantes. Ces stations  desservent une population qui ne doit pas être supérieure à 6 millions d’habitants ou la zone couverte ne doit pas s’étendre au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio Nova (105.7 à Marseille), Oui FM (102.3 à Paris et en Ile de France), ainsi que le réseau régional Vibration (dans la région centre Orléans, Bourges…) entrent dans cette catégorie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La spécificité de ces radios est la présence exclusive ou prépondérante d’un programme d’intérêt locale ou régional réalisé par leurs propres moyens, les émissions diffusées sont des émissions de service et de proximité, consacrées à l’animation locale ayant un but éducatif, culturel ou informatif. Ces radios peuvent s’abonner en complément à une banque de programmes non identifiée sans message publicitaire, elles ne peuvent en aucun cas diffuser de programme identifié.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le caractère indépendant de ces radios constitue le cœur de cette catégorie pour le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], et c’est ce qu’il convient de préserver.  Les difficultés rencontrées par ces radios a poussé le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à réadapter sa politique, en la matière. En effet, ces radios indépendantes rencontrent d’importantes difficultés financières, elles sont obliger de produite plus de 50% de leur programme, tout en supportant des charges d’exploitation plus élevées que celles des opérateurs de la catégorie C. S’ajoute de plus des difficultés pour trouver un programme de complément, les banques de programme disparaissent peu à peu de subsistent plus que l’AFP audio, Sophia, ainsi que la banque de programme de Radio France. La baisse de volume du marché publicitaire en 1991 a par ailleurs nettement accru leurs difficultés. En 1992, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] publie le communiqué n°177.  Qui pour permettre le maintien de la catégorie B, donne une meilleure définition des conditions d’accès au marché publicitaire. Il réaffirme le principe « à programme local, publicité locale » en imposant à ce que les séquences de programme local comportent quotidiennement une part significative d’émission d’information, de magazines et d’émissions de services produits par le personnel de la radio. Le Conseil a également permis les regroupements de radios locales de même catégorie, en particulier sous la forme de syndication, d’échanges d e programmes ou de coproduction. C’est ainsi que se constitue le groupement d’intérêt économique des « indépendants », regroupement de station locales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les services commerciaux à vocation locale, affiliés ou franchisés à un réseau. Ces services se caractérisent par la diffusion quotidienne d’un programme d’intérêt local identifié pendant un temps d’antenne significatif, ainsi que d’un programme fourni par un service national thématique appelé « tête de réseau ».&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1995, cette catégorie recouvrait deux réalités. D’un côté des radios locales abonnées à un fournisseur de programmes, simple prestataire de services laissant une totale indépendance à la station locale, c’était le cas d’Europe 2 et de Chérie FM. De l’autre, des radios liées par un [[contrat de franchise (fr)|contrat de franchise]] proposant contre rémunération ou participation dans le capital franchisé, le programme de la tête de réseau à une radio locale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La station abonnée au fournisseur devait réaliser 20% de programme propre et ne présenter aucun lien capitalistique avec le fournisseur, à cette condition la station locale pouvait diffuser de la publicité locale dans le programme national. Le franchisé n’avait quant à lui pas d’obligation quantitative de programme propre, seulement un programme propre significatif et diffusé à des heures significatives. Elles ne peuvent de plus insérer de publicité locale dans leur programme propre. Cela a comme effet, de placer l’opérateur local sous le contrôle de « la tête de réseau », et c’est ainsi, par le biais de la franchise que se sont constitué les réseaux Nostalgie, NRJ, Skyrock. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les radios associatives==&lt;br /&gt;
Les radios associatives s’inscrivent dans la lignée des radios libres, elles profitent de la libéralisation des ondes, en 1982, 2 000 radios sont recensées. Ces radios ont pour vocation d’être pour le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] «&amp;amp;nbsp;''des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios associatives entrent dans la catégorie dite A du communiqué n°34 du CSA. Ces radios, sont éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique, c’est-à-dire leurs ressources commerciales provenant de ressources publicitaires ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d’affaire total. Si une radio est déclarée non éligible par la commission du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]], une fois toutes les voies de recours épuisées, elle ne peut plus se revendiquer de la catégorie A.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces radios pour remplir leur mission doivent diffuser un programme d’intérêt local, hors publicité qui doit représenter une durée quotidienne d’au moins quatre heures diffusées entre 6h et 20h.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios associatives sont, pour la plupart dans une situation financière particulièrement délicate. C’est pourquoi, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] leur a offert la possibilité d’accéder à un prestataire extérieur pour la fourniture de programmes dont elles assurent la diffusion. Ce peut être une banque de programmes, le fournisseur de programmes ne doit alors pas s’identifier à l’antenne (à l’exception des flashes d’information, ni insérer de messages publicitaires dans les programmes qu’il fournit. Quant à l’abonné, il doit conserver son indépendance à l’égard de son fournisseur. Les radios associatives peuvent néanmoins faire appel à un fournisseur de programmes identifié à partir du moment où celui-ci ne poursuit pas de but commercial, qu’il a un statut associatif, et que la fourniture est effectuée à titre gracieux. Ces services doivent consacrer une part prépondérante de leur temps d’antenne à des programmes d’intérêt local.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces radios ont conservé dans leur mode de fonctionnement l’esprit qui prévalait dans la loi du 29 juillet 1982. Elles continuent de remplir leur mission de service, d’animation et d’information à l’intention d’une communauté définie par un critère géographique ou culturel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, la Loi sur la liberté de la communication&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|''Loi n°2000-719 du 1 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2000 page 11903&amp;lt;/ref&amp;gt; précise les missions des radios associatives et constitue une définition globale de ce qu’on peut attendre d’une telle structure : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité entendu comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. ». On en comptait 548, en janvier 2004, elles sont les plus nombreuses sur le territoire français&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Régime juridique=&lt;br /&gt;
==Régime juridique commun==&lt;br /&gt;
===Autorisations délivrées par le CSA===&lt;br /&gt;
C’est le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] qui délivre les autorisations à émettre sur la bande FM des radios privées, à la suite d’un appel aux candidatures sauf dans le cas d’autorisations temporaires n’excédant pas neuf mois. Cet appel est ouvert aux sociétés, association et aux fondations, tel que le prévoit l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.&lt;br /&gt;
Avec le concours des [[Comités techniques radiophoniques(fr)|Comités techniques radiophoniques]](CTR) implantés en région et dans l’ Outre mer, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] procède à des appels aux candidatures portant sur des zones géographiques déterminées et publie les fréquences disponibles. Ces appels s’adressent aux catégories définies. L’appel est dit « général » dés lors qu’il s’adresse à l’ensemble des départements placés sous l’autorité d’un CTR et la totalité des catégories de radios. Il est « partiel » si seuls certaines zones ou catégories font l’objet de l’appel.&lt;br /&gt;
Au terme de cet appel le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], en liaison avec le [[Comités techniques radiophoniques(fr)|CTR]] concerné, arrête une liste des candidats recevables et la publie. Il procède ensuite à leur présélection. Après avoir signé une convention avec chaque opérateur, il délivre les autorisations de diffusion pour une durée de 5 ans, renouvelable.&lt;br /&gt;
Chaque candidat intéressé par l’appel à candidature, doit déposer un dossier de candidature en trois exemplaires avant la date limite de dépôt. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus.&lt;br /&gt;
Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|conseil]] accorde les autorisation en appréciant l’intérêt des projets pour le public, «&amp;amp;nbsp;''au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant la libre concurrence''&amp;amp;nbsp;». Il tient également compte de l’expérience acquise par chaque concurrent dans le domaine de la communication, du financement et des perspectives d’exploitation du service. &lt;br /&gt;
Une fois que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notifie la présélection ainsi que l’affectation de fréquence envisagée aux candidats, il leur propose de signer  une convention. Les candidats présélectionnés doivent indiquer le ou les sites d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’attitude maximale des antennes d’émission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Obligations===&lt;br /&gt;
Les candidats qui signent une convention avec le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] s’engagent à respecter certaines obligations déontologiques communes à toutes les catégories de radios.&lt;br /&gt;
Il s’agit des principes constitutionnels d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale du titulaire. Le titulaire doit respecter l’honnêteté de l’information de l’information, il doit assurer le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, il doit respecter les recommandations du [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notamment pendant les périodes électorales, il ne doit pas inciter à des pratiques délinquantes, ou inciviques, respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles ou religieuses, ne pas encourager les comportements discriminatoires. Il doit respecter la dignité de la personne humaine. Les animateurs ne peuvent dès lors que l’auditeur n’a pas donné son autorisation expresse, dévoilé l’identité de cet auditeur ou donné des informations permettant de l’identifier. Les intervenants doivent être dans la mesure du possible avertie du nom et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. &lt;br /&gt;
Le titulaire est tenu de communiquer au [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], par l’intermédiaire du comité technique radiophonique, les informations lui permettant d’exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.&lt;br /&gt;
===Responsabilités===&lt;br /&gt;
Les radios ne respectant pas les obligations imposées dans la décision d’autorisation ou dans la convention signée peut voir sa responsabilité engagé. Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut dans un premier temps mettre en demeure le titulaire de respecter ses obligations et il rend publique cette mise en demeure. Si le titulaire continu à violer ses obligation, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut, en fonction de la gravité des manquements, suspendre l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus, il peut réduire la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année, il peut également prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser …  Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] a également la possibilité de faire insérer un communiqué dont il fixera les termes et les conditions de diffusion.&lt;br /&gt;
==Régimes juridiques spéciaux==&lt;br /&gt;
Le régime juridique des radios locales et associatives bien que présentant de nombreux point commun varie cependant.&lt;br /&gt;
===Des radios locales===&lt;br /&gt;
==== Catégorie B==== &lt;br /&gt;
En ce qui concerne la catégorie B, le programme doit remplir certaines caractéristiques. Ces radios doivent diffuser au moins 4h dans la journée entre 6h et 22h un programme d’intérêt local hors publicité. Sont également regardés comme un programme d’intérêt local, les émissions qui  répondent à deux conditions : « être diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité technique radiophonique ou dans le ressort d'un comité contigu » ; et « faire partie du programme d'intérêt local de ce ou de ces services. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Catégorie C==== &lt;br /&gt;
En ce qui concerne, les radios de catégories C, ces radios s’engagent à ce que la séquence de programme d’intérêt local, puisse être identifiable au début et à la fin de la diffusion, la durée quotidienne de ce programme ne peut être inférieure à trois heures entre 6h00 et 22h00 hors publicité. Pour le reste du temps, le programme d’intérêt local est complété par le programme d’un réseau thématique à vocation national, la station locale doit fournir une copie du contrat l’unissant à ce réseau. Il est nécessaire de fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées par ce réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Des radios associatives=== &lt;br /&gt;
====Fonctionnement====&lt;br /&gt;
Il est nécessaire pour qu’une radio associative puisse déposer un dossier de candidature qu’elle se soit constituée en association de type 1901. Un candidat qui ne se serait pas constituer en association devrait voir sa candidature rejetée par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. C’est la raison pour laquelle, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a annulé l’attribution faite par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à radio Lima, radio qui devait émettre sur les ondes marseillaises, mais dont l’enregistrement en tant qu’association ne s’est fait que postérieurement à la date clôturant  de dépôt de dossier de candidature.&lt;br /&gt;
Le service principal des radios associatives est constitué par la communication sociale de proximité, c'est-à-dire la diffusion de programmes radiophonique (musiques, émissions thématiques, informatives) sur une ou plusieurs fréquences hertziennes attribuées par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. En moyenne ces radios diffusent 16 heures de programme par jour dont 80% en production propre selon l’Avise. Les émissions non musicales sont dédiées aux informations locales, aux services et au lien entre les auditeurs. Les services musicaux sont quant à eux tournés très souvent vers les œuvres de découverte et les artistes locaux. &lt;br /&gt;
Les services secondaires sont constitués soit par des animations auprès de différents publics tel que des ateliers création radiophonique dans les écoles ou les maisons de quartier. Ils peuvent être également des créations, organisation d’évènements (rencontres, concert..) et production de produits culturels (compilation musicales…)&lt;br /&gt;
Concernant les ressources humaines une radio associative emploie le plus souvent 2 à 6 salariés permanents, comprenant un à deux techniciens de studio, des journalistes et ou des animateurs, un chargé des relations avec le public et les partenaires. On doit également y ajouter de nombreux bénévoles polyvalents qui assurent aussi bien l’animation que l’administration, la gestion et les relations humaines de l’association.&lt;br /&gt;
Quant aux besoins matériels, une radio a besoin d’un local pour accueillir le matériel technique, qui est composé d’un studio, d’une régie et d’un espace administratif. &lt;br /&gt;
Ces radios peuvent des lors que leur activité non lucrative demeure significativement prépondérante bénéficier d’une exonération des impôts commerciaux. Elles peuvent également bénéficier d’une exonération pour leurs recettes lucratives accessoires à condition que ces dernières n’excèdent pas 60 000 euros. Enfin comme pour toute [[association (fr)|association]] elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les recettes tirées de six manifestations de soutien dans l’année, sachant que le montant de ces recettes n’est pas pris en compte dans l’appréciation du seuil de 60 00 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le fond de soutien à l’expression radiophonique====&lt;br /&gt;
L’[[État (fr)|État]] a crée en 1982, une taxe parafiscale perçue sur les recettes des régies publicitaires des radios et des télévisions pour alimenter le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|Fonds de soutien à l'expression radiophonique]] (FSER). À l’origine, cette taxe était destinée à être répartie entre les radios locales privées qui avaient renoncé à bénéficier de ressources publicitaires. Depuis sa création, le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] a connu de nombreux ajustements. En décembre 1989, fut notamment voté un amendement ouvrant partiellement le marché publicitaire aux radios associatives,  elles ont pu bénéficier du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] sous réserve que le chiffre d’affaire brut de l’activité publicitaire reste en deçà de la limite de 20% du chiffre d’affaires total.&lt;br /&gt;
La gestion de l’aide publique aux radios associatives est prévue dans l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et dont les conditions de financement et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCT9700891D|''Décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°302 du 30 décembre 1997 page 19194&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’attribution de ces aides est fixée par une commission composée de 11 membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la Culture et de la Communication. En 2004, cette commission a alloué 24 millions d’euros d’aides, qui prennent trois formes : des subventions d’installations, des subventions de fonctionnement et des aides à l’équipement. Le décret de 1997 prévoyait que ce fond arrivait à échéance en 2002. &lt;br /&gt;
La base juridique a été renouvelée en tenant compte des modifications apportées par la loi du 1er aout 2000 notamment à l’article 80 de la loi de 1986 qui dispose désormais que ne peuvent bénéficier des aides que les radios associatives  ayant des recettes inférieures à 20% et accomplissant une missions de communication sociale de proximité. La [[loi organique (fr)|loi organique]] du 1&amp;lt;sup&amp;gt;er&amp;lt;/sup&amp;gt; août 2001 relative aux lois de finances&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0104681L|''Loi organique n°2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2001 page 12480 texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a fait évoluée la nature juridique de la taxe parafiscale prélevée sur les règles publicitaires. La loi de finance de 2003 a quant à elle crée une nouvelle taxe fiscale, assise également sur la publicité des radios et télévisions. Cette taxe remplace la taxe parafiscale instituée en 1987.&lt;br /&gt;
Le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] reste aujourd’hui, un partenaire fondamental pour les radios associatives, puisqu’il représente entre 20% et 80% de leurs ressources.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Radio locale&amp;quot; OR &amp;quot;Radio associative&amp;quot; AND &amp;quot;régime juridique&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« La radio associative », L’AVISE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio en France- Wikipédia(fr)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens Externes=&lt;br /&gt;
http://www.csa.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://ddm.gouv.fr/radio/index.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.epra.fr&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)</id>
		<title>Radios locales et associatives, notions et régimes juridiques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T14:20:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Fonctionnement */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la radiophonie (fr)|Droit de la radiophonie]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droit de la radiophonie (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Rappel historique de l’histoire de la radiophonie en France=&lt;br /&gt;
La France, s’est très rapidement lancée dans l’aventure de la radiodiffusion. En effet, un an après la première émission réalisée en mer par Marconi en 1896, l’ingénieur Eugène Ducretet commençait ses essais sur la terre ferme en équipant le troisième étage de la Tour Eiffel d’un émetteur. Sauvant ainsi la Dame de fer.&lt;br /&gt;
A cette époque l’usage de la radio se limite aux usages militaires et maritimes. On installe de nombreux émetteurs, tant en métropole que dans les colonies. Les événements de la grande guerre conduisent à encadrer strictement l’usage de la radio, à partir du 28 septembre 1914.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La paix retrouvée, deux choix s’offrent aux pouvoirs publics français soit établir un monopole au profit de l'[[État (fr)|État]] comme c’est le cas dans la majorité des [[État (int)|États]] à cette époque, soit laisser se développer les radios privées.  Juridiquement le monopole découlait d’une [[loi (fr)|loi]] de 1837, qui instauraient la compétence exclusive de l'[[État (fr)|État]] pour toute transmission de signaux. Pourtant des stations privées se sont développées et cela en dehors de tout cadre législatif solide. C’est ce qui distingue l’histoire de la radio de celle de la télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’impact des postes privées fut fondamental en France car c’est ce qui a permis de développer la radio en France, elles ont rencontrées un très grand succès face au retard pris par l’Etat pour constituer un réseau hertzien ainsi que pour la qualité des programmes que ces postes proposaient. Ces radios existaient à Paris comme Poste Parisien ou encore Radio Cité mais ces Postes d’émissions se sont également multipliés en province d’initiative publique comme privées comme Radio Lyon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la seconde guerre mondiale un monopole public a été peu à peu institué, aboutissant à la suppression de toutes les stations privées. C’est l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 23 mars 1945 qui établit un monopole d’Etat sur les stations de radio.&lt;br /&gt;
Malgré ce monopole d’autres radios parviennent à émettre en France depuis l’étranger, on les appelle les radios périphériques c’est le cas de radio Luxembourg (qui va devenir par la suite RTL) qui émettait du Luxembourg, Radio Andorre et Radio Monte-Carlo qui émettait quand à elle de Monaco ; fut ensuite créée en 1955, Europe n°1 qui émettait de l’Allemagne. Ces radios périphériques contournent ainsi le monopole qui sévit en France, en plaçant leurs émetteurs hors du sol français mais le proche possible des frontières afin d’être reçues en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 70, avec l’évolution de la technique et l’attente du public, se sont développées des radios appelées « pirates », ou radios « libres », par opposition au monopole. Radios qui se sont développées dans l’illégalité sur le sol français. On peut citer entre autre Radio Campus à Lille, Radio Ivre à Paris, L’Eko des Garrigues à Montpellier.&lt;br /&gt;
C‘est en 1981, après l’élection à la [[Président de la République (fr)|présidence de la République]] de [[François Mitterrand]] que les radios pirates sont autorisées à émettre, elles deviennent alors des radios libres, il leur ait cependant interdit la publicité, une trop forte puissance d'émission et la constitution de réseaux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, en raison des particularités propre à la communication par ondes radio, notamment l'attribution de fréquence, il apparaît très vite nécessaire de mettre en place une autorité qui puisse répartir les fréquences de manière indépendante. La [[loi (fr)|loi]] du 29 juillet 1982&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000880222 ''Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 juillet 1982 page 2431&amp;lt;/ref&amp;gt; crée la [[Haute autorité de la communication audiovisuelle (fr)|Haute autorité de la communication audiovisuelle]] qui est chargée d'attribuer les fréquences et de garantir l'indépendance des radios qui restent dans le secteur public (celles de Radio France).  La Haute autorité sera remplacée en 1986 par la [[Commission nationale de la communication et des libertés (fr)|Commission nationale de la communication et des libertés]] (CNCL), puis par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] (CSA) en 1989. C’est ce dernier qui va mettre en œuvre une véritable politique radiophonique afin de clarifier les conditions d’exercice sur la bande FM et d’énoncer les conditions d’exercice sur la bande FM. C’est dans son communiqué n°34 qu’il va énoncer 5 catégories de services radiophoniques :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie A : les radios associatives de proximité ou communautaires; radios éligibles au fond de soutien à l'expression radiophonique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie B : les radios locales ou régionales commerciales qui ne sont pas affiliées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie C : les stations locales ou régionales qui sont affiliées ou abonnées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie D : les radios diffusant le programme d'un réseau thématique national sans décrochage régional.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie E : les radios généralistes nationales c'est-à-dire Europe 1, RTL et RMC, les trois stations appelées radios périphériques avant 1982 puisqu'elles émettaient alors en grande ondes depuis l'étranger &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios du service public ne rentrent pas dans ces catégories.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de ces 5 catégories on constate que trois d’entre elles, concernent des radios locales, radios qui doivent émettre leur programmes sur une partie du territoire restreinte par conséquent à une population limitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notions= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Radios locales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B)===&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les radios commerciales locales ou régionales indépendantes. Ces stations  desservent une population qui ne doit pas être supérieure à 6 millions d’habitants ou la zone couverte ne doit pas s’étendre au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio Nova (105.7 à Marseille), Oui FM (102.3 à Paris et en Ile de France), ainsi que le réseau régional Vibration (dans la région centre Orléans, Bourges…) entrent dans cette catégorie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La spécificité de ces radios est la présence exclusive ou prépondérante d’un programme d’intérêt locale ou régional réalisé par leurs propres moyens, les émissions diffusées sont des émissions de service et de proximité, consacrées à l’animation locale ayant un but éducatif, culturel ou informatif. Ces radios peuvent s’abonner en complément à une banque de programmes non identifiée sans message publicitaire, elles ne peuvent en aucun cas diffuser de programme identifié.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le caractère indépendant de ces radios constitue le cœur de cette catégorie pour le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], et c’est ce qu’il convient de préserver.  Les difficultés rencontrées par ces radios a poussé le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à réadapter sa politique, en la matière. En effet, ces radios indépendantes rencontrent d’importantes difficultés financières, elles sont obliger de produite plus de 50% de leur programme, tout en supportant des charges d’exploitation plus élevées que celles des opérateurs de la catégorie C. S’ajoute de plus des difficultés pour trouver un programme de complément, les banques de programme disparaissent peu à peu de subsistent plus que l’AFP audio, Sophia, ainsi que la banque de programme de Radio France. La baisse de volume du marché publicitaire en 1991 a par ailleurs nettement accru leurs difficultés. En 1992, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] publie le communiqué n°177.  Qui pour permettre le maintien de la catégorie B, donne une meilleure définition des conditions d’accès au marché publicitaire. Il réaffirme le principe « à programme local, publicité locale » en imposant à ce que les séquences de programme local comportent quotidiennement une part significative d’émission d’information, de magazines et d’émissions de services produits par le personnel de la radio. Le Conseil a également permis les regroupements de radios locales de même catégorie, en particulier sous la forme de syndication, d’échanges d e programmes ou de coproduction. C’est ainsi que se constitue le groupement d’intérêt économique des « indépendants », regroupement de station locales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les services commerciaux à vocation locale, affiliés ou franchisés à un réseau. Ces services se caractérisent par la diffusion quotidienne d’un programme d’intérêt local identifié pendant un temps d’antenne significatif, ainsi que d’un programme fourni par un service national thématique appelé « tête de réseau ».&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1995, cette catégorie recouvrait deux réalités. D’un côté des radios locales abonnées à un fournisseur de programmes, simple prestataire de services laissant une totale indépendance à la station locale, c’était le cas d’Europe 2 et de Chérie FM. De l’autre, des radios liées par un [[contrat de franchise (fr)|contrat de franchise]] proposant contre rémunération ou participation dans le capital franchisé, le programme de la tête de réseau à une radio locale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La station abonnée au fournisseur devait réaliser 20% de programme propre et ne présenter aucun lien capitalistique avec le fournisseur, à cette condition la station locale pouvait diffuser de la publicité locale dans le programme national. Le franchisé n’avait quant à lui pas d’obligation quantitative de programme propre, seulement un programme propre significatif et diffusé à des heures significatives. Elles ne peuvent de plus insérer de publicité locale dans leur programme propre. Cela a comme effet, de placer l’opérateur local sous le contrôle de « la tête de réseau », et c’est ainsi, par le biais de la franchise que se sont constitué les réseaux Nostalgie, NRJ, Skyrock. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les radios associatives==&lt;br /&gt;
Les radios associatives s’inscrivent dans la lignée des radios libres, elles profitent de la libéralisation des ondes, en 1982, 2 000 radios sont recensées. Ces radios ont pour vocation d’être pour le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] «&amp;amp;nbsp;''des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios associatives entrent dans la catégorie dite A du communiqué n°34 du CSA. Ces radios, sont éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique, c’est-à-dire leurs ressources commerciales provenant de ressources publicitaires ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d’affaire total. Si une radio est déclarée non éligible par la commission du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]], une fois toutes les voies de recours épuisées, elle ne peut plus se revendiquer de la catégorie A.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces radios pour remplir leur mission doivent diffuser un programme d’intérêt local, hors publicité qui doit représenter une durée quotidienne d’au moins quatre heures diffusées entre 6h et 20h.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios associatives sont, pour la plupart dans une situation financière particulièrement délicate. C’est pourquoi, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] leur a offert la possibilité d’accéder à un prestataire extérieur pour la fourniture de programmes dont elles assurent la diffusion. Ce peut être une banque de programmes, le fournisseur de programmes ne doit alors pas s’identifier à l’antenne (à l’exception des flashes d’information, ni insérer de messages publicitaires dans les programmes qu’il fournit. Quant à l’abonné, il doit conserver son indépendance à l’égard de son fournisseur. Les radios associatives peuvent néanmoins faire appel à un fournisseur de programmes identifié à partir du moment où celui-ci ne poursuit pas de but commercial, qu’il a un statut associatif, et que la fourniture est effectuée à titre gracieux. Ces services doivent consacrer une part prépondérante de leur temps d’antenne à des programmes d’intérêt local.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces radios ont conservé dans leur mode de fonctionnement l’esprit qui prévalait dans la loi du 29 juillet 1982. Elles continuent de remplir leur mission de service, d’animation et d’information à l’intention d’une communauté définie par un critère géographique ou culturel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, la Loi sur la liberté de la communication&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|''Loi n°2000-719 du 1 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2000 page 11903&amp;lt;/ref&amp;gt; précise les missions des radios associatives et constitue une définition globale de ce qu’on peut attendre d’une telle structure : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité entendu comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. ». On en comptait 548, en janvier 2004, elles sont les plus nombreuses sur le territoire français&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Régime juridique=&lt;br /&gt;
==Régime juridique commun==&lt;br /&gt;
===Autorisations délivrées par le CSA (appel d’offre…)===&lt;br /&gt;
C’est le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] qui délivre les autorisations à émettre sur la bande FM des radios privées, à la suite d’un appel aux candidatures sauf dans le cas d’autorisations temporaires n’excédant pas neuf mois. Cet appel est ouvert aux sociétés, association et aux fondations, tel que le prévoit l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.&lt;br /&gt;
Avec le concours des [[Comités techniques radiophoniques(fr)|Comités techniques radiophoniques]](CTR) implantés en région et dans l’ Outre mer, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] procède à des appels aux candidatures portant sur des zones géographiques déterminées et publie les fréquences disponibles. Ces appels s’adressent aux catégories définies. L’appel est dit « général » dés lors qu’il s’adresse à l’ensemble des départements placés sous l’autorité d’un CTR et la totalité des catégories de radios. Il est « partiel » si seuls certaines zones ou catégories font l’objet de l’appel.&lt;br /&gt;
Au terme de cet appel le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], en liaison avec le [[Comités techniques radiophoniques(fr)|CTR]] concerné, arrête une liste des candidats recevables et la publie. Il procède ensuite à leur présélection. Après avoir signé une convention avec chaque opérateur, il délivre les autorisations de diffusion pour une durée de 5 ans, renouvelable.&lt;br /&gt;
Chaque candidat intéressé par l’appel à candidature, doit déposer un dossier de candidature en trois exemplaires avant la date limite de dépôt. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus.&lt;br /&gt;
Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|conseil]] accorde les autorisation en appréciant l’intérêt des projets pour le public, «&amp;amp;nbsp;''au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant la libre concurrence''&amp;amp;nbsp;». Il tient également compte de l’expérience acquise par chaque concurrent dans le domaine de la communication, du financement et des perspectives d’exploitation du service. &lt;br /&gt;
Une fois que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notifie la présélection ainsi que l’affectation de fréquence envisagée aux candidats, il leur propose de signer  une convention. Les candidats présélectionnés doivent indiquer le ou les sites d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’attitude maximale des antennes d’émission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Obligations===&lt;br /&gt;
Les candidats qui signent une convention avec le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] s’engagent à respecter certaines obligations déontologiques communes à toutes les catégories de radios.&lt;br /&gt;
Il s’agit des principes constitutionnels d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale du titulaire. Le titulaire doit respecter l’honnêteté de l’information de l’information, il doit assurer le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, il doit respecter les recommandations du [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notamment pendant les périodes électorales, il ne doit pas inciter à des pratiques délinquantes, ou inciviques, respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles ou religieuses, ne pas encourager les comportements discriminatoires. Il doit respecter la dignité de la personne humaine. Les animateurs ne peuvent dès lors que l’auditeur n’a pas donné son autorisation expresse, dévoilé l’identité de cet auditeur ou donné des informations permettant de l’identifier. Les intervenants doivent être dans la mesure du possible avertie du nom et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. &lt;br /&gt;
Le titulaire est tenu de communiquer au [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], par l’intermédiaire du comité technique radiophonique, les informations lui permettant d’exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.&lt;br /&gt;
===Responsabilités===&lt;br /&gt;
Les radios ne respectant pas les obligations imposées dans la décision d’autorisation ou dans la convention signée peut voir sa responsabilité engagé. Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut dans un premier temps mettre en demeure le titulaire de respecter ses obligations et il rend publique cette mise en demeure. Si le titulaire continu à violer ses obligation, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut, en fonction de la gravité des manquements, suspendre l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus, il peut réduire la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année, il peut également prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser …  Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] a également la possibilité de faire insérer un communiqué dont il fixera les termes et les conditions de diffusion.&lt;br /&gt;
==Régimes juridiques spéciaux==&lt;br /&gt;
Le régime juridique des radios locales et associatives bien que présentant de nombreux point commun varie cependant.&lt;br /&gt;
===Des radios locales===&lt;br /&gt;
==== Catégorie B==== &lt;br /&gt;
En ce qui concerne la catégorie B, le programme doit remplir certaines caractéristiques. Ces radios doivent diffuser au moins 4h dans la journée entre 6h et 22h un programme d’intérêt local hors publicité. Sont également regardés comme un programme d’intérêt local, les émissions qui  répondent à deux conditions : « être diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité technique radiophonique ou dans le ressort d'un comité contigu » ; et « faire partie du programme d'intérêt local de ce ou de ces services. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Catégorie C==== &lt;br /&gt;
En ce qui concerne, les radios de catégories C, ces radios s’engagent à ce que la séquence de programme d’intérêt local, puisse être identifiable au début et à la fin de la diffusion, la durée quotidienne de ce programme ne peut être inférieure à trois heures entre 6h00 et 22h00 hors publicité. Pour le reste du temps, le programme d’intérêt local est complété par le programme d’un réseau thématique à vocation national, la station locale doit fournir une copie du contrat l’unissant à ce réseau. Il est nécessaire de fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées par ce réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Des radios associatives=== &lt;br /&gt;
====Fonctionnement====&lt;br /&gt;
Il est nécessaire pour qu’une radio associative puisse déposer un dossier de candidature qu’elle se soit constituée en association de type 1901. Un candidat qui ne se serait pas constituer en association devrait voir sa candidature rejetée par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. C’est la raison pour laquelle, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a annulé l’attribution faite par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à radio Lima, radio qui devait émettre sur les ondes marseillaises, mais dont l’enregistrement en tant qu’association ne s’est fait que postérieurement à la date clôturant  de dépôt de dossier de candidature.&lt;br /&gt;
Le service principal des radios associatives est constitué par la communication sociale de proximité, c'est-à-dire la diffusion de programmes radiophonique (musiques, émissions thématiques, informatives) sur une ou plusieurs fréquences hertziennes attribuées par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. En moyenne ces radios diffusent 16 heures de programme par jour dont 80% en production propre selon l’Avise. Les émissions non musicales sont dédiées aux informations locales, aux services et au lien entre les auditeurs. Les services musicaux sont quant à eux tournés très souvent vers les œuvres de découverte et les artistes locaux. &lt;br /&gt;
Les services secondaires sont constitués soit par des animations auprès de différents publics tel que des ateliers création radiophonique dans les écoles ou les maisons de quartier. Ils peuvent être également des créations, organisation d’évènements (rencontres, concert..) et production de produits culturels (compilation musicales…)&lt;br /&gt;
Concernant les ressources humaines une radio associative emploie le plus souvent 2 à 6 salariés permanents, comprenant un à deux techniciens de studio, des journalistes et ou des animateurs, un chargé des relations avec le public et les partenaires. On doit également y ajouter de nombreux bénévoles polyvalents qui assurent aussi bien l’animation que l’administration, la gestion et les relations humaines de l’association.&lt;br /&gt;
Quant aux besoins matériels, une radio a besoin d’un local pour accueillir le matériel technique, qui est composé d’un studio, d’une régie et d’un espace administratif. &lt;br /&gt;
Ces radios peuvent des lors que leur activité non lucrative demeure significativement prépondérante bénéficier d’une exonération des impôts commerciaux. Elles peuvent également bénéficier d’une exonération pour leurs recettes lucratives accessoires à condition que ces dernières n’excèdent pas 60 000 euros. Enfin comme pour toute [[association (fr)|association]] elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les recettes tirées de six manifestations de soutien dans l’année, sachant que le montant de ces recettes n’est pas pris en compte dans l’appréciation du seuil de 60 00 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le fond de soutien à l’expression radiophonique====&lt;br /&gt;
L’[[État (fr)|État]] a crée en 1982, une taxe parafiscale perçue sur les recettes des régies publicitaires des radios et des télévisions pour alimenter le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|Fonds de soutien à l'expression radiophonique]] (FSER). À l’origine, cette taxe était destinée à être répartie entre les radios locales privées qui avaient renoncé à bénéficier de ressources publicitaires. Depuis sa création, le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] a connu de nombreux ajustements. En décembre 1989, fut notamment voté un amendement ouvrant partiellement le marché publicitaire aux radios associatives,  elles ont pu bénéficier du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] sous réserve que le chiffre d’affaire brut de l’activité publicitaire reste en deçà de la limite de 20% du chiffre d’affaires total.&lt;br /&gt;
La gestion de l’aide publique aux radios associatives est prévue dans l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et dont les conditions de financement et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCT9700891D|''Décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°302 du 30 décembre 1997 page 19194&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’attribution de ces aides est fixée par une commission composée de 11 membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la Culture et de la Communication. En 2004, cette commission a alloué 24 millions d’euros d’aides, qui prennent trois formes : des subventions d’installations, des subventions de fonctionnement et des aides à l’équipement. Le décret de 1997 prévoyait que ce fond arrivait à échéance en 2002. &lt;br /&gt;
La base juridique a été renouvelée en tenant compte des modifications apportées par la loi du 1er aout 2000 notamment à l’article 80 de la loi de 1986 qui dispose désormais que ne peuvent bénéficier des aides que les radios associatives  ayant des recettes inférieures à 20% et accomplissant une missions de communication sociale de proximité. La [[loi organique (fr)|loi organique]] du 1&amp;lt;sup&amp;gt;er&amp;lt;/sup&amp;gt; août 2001 relative aux lois de finances&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0104681L|''Loi organique n°2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2001 page 12480 texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a fait évoluée la nature juridique de la taxe parafiscale prélevée sur les règles publicitaires. La loi de finance de 2003 a quant à elle crée une nouvelle taxe fiscale, assise également sur la publicité des radios et télévisions. Cette taxe remplace la taxe parafiscale instituée en 1987.&lt;br /&gt;
Le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] reste aujourd’hui, un partenaire fondamental pour les radios associatives, puisqu’il représente entre 20% et 80% de leurs ressources.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Radio locale&amp;quot; OR &amp;quot;Radio associative&amp;quot; AND &amp;quot;régime juridique&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« La radio associative », L’AVISE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio en France- Wikipédia(fr)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens Externes=&lt;br /&gt;
http://www.csa.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://ddm.gouv.fr/radio/index.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.epra.fr&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)</id>
		<title>Radios locales et associatives, notions et régimes juridiques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T14:18:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Autorisations délivrées par le CSA (appel d’offre…) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la radiophonie (fr)|Droit de la radiophonie]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droit de la radiophonie (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Rappel historique de l’histoire de la radiophonie en France=&lt;br /&gt;
La France, s’est très rapidement lancée dans l’aventure de la radiodiffusion. En effet, un an après la première émission réalisée en mer par Marconi en 1896, l’ingénieur Eugène Ducretet commençait ses essais sur la terre ferme en équipant le troisième étage de la Tour Eiffel d’un émetteur. Sauvant ainsi la Dame de fer.&lt;br /&gt;
A cette époque l’usage de la radio se limite aux usages militaires et maritimes. On installe de nombreux émetteurs, tant en métropole que dans les colonies. Les événements de la grande guerre conduisent à encadrer strictement l’usage de la radio, à partir du 28 septembre 1914.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La paix retrouvée, deux choix s’offrent aux pouvoirs publics français soit établir un monopole au profit de l'[[État (fr)|État]] comme c’est le cas dans la majorité des [[État (int)|États]] à cette époque, soit laisser se développer les radios privées.  Juridiquement le monopole découlait d’une [[loi (fr)|loi]] de 1837, qui instauraient la compétence exclusive de l'[[État (fr)|État]] pour toute transmission de signaux. Pourtant des stations privées se sont développées et cela en dehors de tout cadre législatif solide. C’est ce qui distingue l’histoire de la radio de celle de la télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’impact des postes privées fut fondamental en France car c’est ce qui a permis de développer la radio en France, elles ont rencontrées un très grand succès face au retard pris par l’Etat pour constituer un réseau hertzien ainsi que pour la qualité des programmes que ces postes proposaient. Ces radios existaient à Paris comme Poste Parisien ou encore Radio Cité mais ces Postes d’émissions se sont également multipliés en province d’initiative publique comme privées comme Radio Lyon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la seconde guerre mondiale un monopole public a été peu à peu institué, aboutissant à la suppression de toutes les stations privées. C’est l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 23 mars 1945 qui établit un monopole d’Etat sur les stations de radio.&lt;br /&gt;
Malgré ce monopole d’autres radios parviennent à émettre en France depuis l’étranger, on les appelle les radios périphériques c’est le cas de radio Luxembourg (qui va devenir par la suite RTL) qui émettait du Luxembourg, Radio Andorre et Radio Monte-Carlo qui émettait quand à elle de Monaco ; fut ensuite créée en 1955, Europe n°1 qui émettait de l’Allemagne. Ces radios périphériques contournent ainsi le monopole qui sévit en France, en plaçant leurs émetteurs hors du sol français mais le proche possible des frontières afin d’être reçues en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 70, avec l’évolution de la technique et l’attente du public, se sont développées des radios appelées « pirates », ou radios « libres », par opposition au monopole. Radios qui se sont développées dans l’illégalité sur le sol français. On peut citer entre autre Radio Campus à Lille, Radio Ivre à Paris, L’Eko des Garrigues à Montpellier.&lt;br /&gt;
C‘est en 1981, après l’élection à la [[Président de la République (fr)|présidence de la République]] de [[François Mitterrand]] que les radios pirates sont autorisées à émettre, elles deviennent alors des radios libres, il leur ait cependant interdit la publicité, une trop forte puissance d'émission et la constitution de réseaux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, en raison des particularités propre à la communication par ondes radio, notamment l'attribution de fréquence, il apparaît très vite nécessaire de mettre en place une autorité qui puisse répartir les fréquences de manière indépendante. La [[loi (fr)|loi]] du 29 juillet 1982&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000880222 ''Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 juillet 1982 page 2431&amp;lt;/ref&amp;gt; crée la [[Haute autorité de la communication audiovisuelle (fr)|Haute autorité de la communication audiovisuelle]] qui est chargée d'attribuer les fréquences et de garantir l'indépendance des radios qui restent dans le secteur public (celles de Radio France).  La Haute autorité sera remplacée en 1986 par la [[Commission nationale de la communication et des libertés (fr)|Commission nationale de la communication et des libertés]] (CNCL), puis par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] (CSA) en 1989. C’est ce dernier qui va mettre en œuvre une véritable politique radiophonique afin de clarifier les conditions d’exercice sur la bande FM et d’énoncer les conditions d’exercice sur la bande FM. C’est dans son communiqué n°34 qu’il va énoncer 5 catégories de services radiophoniques :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie A : les radios associatives de proximité ou communautaires; radios éligibles au fond de soutien à l'expression radiophonique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie B : les radios locales ou régionales commerciales qui ne sont pas affiliées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie C : les stations locales ou régionales qui sont affiliées ou abonnées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie D : les radios diffusant le programme d'un réseau thématique national sans décrochage régional.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie E : les radios généralistes nationales c'est-à-dire Europe 1, RTL et RMC, les trois stations appelées radios périphériques avant 1982 puisqu'elles émettaient alors en grande ondes depuis l'étranger &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios du service public ne rentrent pas dans ces catégories.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de ces 5 catégories on constate que trois d’entre elles, concernent des radios locales, radios qui doivent émettre leur programmes sur une partie du territoire restreinte par conséquent à une population limitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notions= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Radios locales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B)===&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les radios commerciales locales ou régionales indépendantes. Ces stations  desservent une population qui ne doit pas être supérieure à 6 millions d’habitants ou la zone couverte ne doit pas s’étendre au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio Nova (105.7 à Marseille), Oui FM (102.3 à Paris et en Ile de France), ainsi que le réseau régional Vibration (dans la région centre Orléans, Bourges…) entrent dans cette catégorie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La spécificité de ces radios est la présence exclusive ou prépondérante d’un programme d’intérêt locale ou régional réalisé par leurs propres moyens, les émissions diffusées sont des émissions de service et de proximité, consacrées à l’animation locale ayant un but éducatif, culturel ou informatif. Ces radios peuvent s’abonner en complément à une banque de programmes non identifiée sans message publicitaire, elles ne peuvent en aucun cas diffuser de programme identifié.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le caractère indépendant de ces radios constitue le cœur de cette catégorie pour le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], et c’est ce qu’il convient de préserver.  Les difficultés rencontrées par ces radios a poussé le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à réadapter sa politique, en la matière. En effet, ces radios indépendantes rencontrent d’importantes difficultés financières, elles sont obliger de produite plus de 50% de leur programme, tout en supportant des charges d’exploitation plus élevées que celles des opérateurs de la catégorie C. S’ajoute de plus des difficultés pour trouver un programme de complément, les banques de programme disparaissent peu à peu de subsistent plus que l’AFP audio, Sophia, ainsi que la banque de programme de Radio France. La baisse de volume du marché publicitaire en 1991 a par ailleurs nettement accru leurs difficultés. En 1992, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] publie le communiqué n°177.  Qui pour permettre le maintien de la catégorie B, donne une meilleure définition des conditions d’accès au marché publicitaire. Il réaffirme le principe « à programme local, publicité locale » en imposant à ce que les séquences de programme local comportent quotidiennement une part significative d’émission d’information, de magazines et d’émissions de services produits par le personnel de la radio. Le Conseil a également permis les regroupements de radios locales de même catégorie, en particulier sous la forme de syndication, d’échanges d e programmes ou de coproduction. C’est ainsi que se constitue le groupement d’intérêt économique des « indépendants », regroupement de station locales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les services commerciaux à vocation locale, affiliés ou franchisés à un réseau. Ces services se caractérisent par la diffusion quotidienne d’un programme d’intérêt local identifié pendant un temps d’antenne significatif, ainsi que d’un programme fourni par un service national thématique appelé « tête de réseau ».&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1995, cette catégorie recouvrait deux réalités. D’un côté des radios locales abonnées à un fournisseur de programmes, simple prestataire de services laissant une totale indépendance à la station locale, c’était le cas d’Europe 2 et de Chérie FM. De l’autre, des radios liées par un [[contrat de franchise (fr)|contrat de franchise]] proposant contre rémunération ou participation dans le capital franchisé, le programme de la tête de réseau à une radio locale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La station abonnée au fournisseur devait réaliser 20% de programme propre et ne présenter aucun lien capitalistique avec le fournisseur, à cette condition la station locale pouvait diffuser de la publicité locale dans le programme national. Le franchisé n’avait quant à lui pas d’obligation quantitative de programme propre, seulement un programme propre significatif et diffusé à des heures significatives. Elles ne peuvent de plus insérer de publicité locale dans leur programme propre. Cela a comme effet, de placer l’opérateur local sous le contrôle de « la tête de réseau », et c’est ainsi, par le biais de la franchise que se sont constitué les réseaux Nostalgie, NRJ, Skyrock. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les radios associatives==&lt;br /&gt;
Les radios associatives s’inscrivent dans la lignée des radios libres, elles profitent de la libéralisation des ondes, en 1982, 2 000 radios sont recensées. Ces radios ont pour vocation d’être pour le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] «&amp;amp;nbsp;''des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios associatives entrent dans la catégorie dite A du communiqué n°34 du CSA. Ces radios, sont éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique, c’est-à-dire leurs ressources commerciales provenant de ressources publicitaires ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d’affaire total. Si une radio est déclarée non éligible par la commission du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]], une fois toutes les voies de recours épuisées, elle ne peut plus se revendiquer de la catégorie A.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces radios pour remplir leur mission doivent diffuser un programme d’intérêt local, hors publicité qui doit représenter une durée quotidienne d’au moins quatre heures diffusées entre 6h et 20h.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios associatives sont, pour la plupart dans une situation financière particulièrement délicate. C’est pourquoi, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] leur a offert la possibilité d’accéder à un prestataire extérieur pour la fourniture de programmes dont elles assurent la diffusion. Ce peut être une banque de programmes, le fournisseur de programmes ne doit alors pas s’identifier à l’antenne (à l’exception des flashes d’information, ni insérer de messages publicitaires dans les programmes qu’il fournit. Quant à l’abonné, il doit conserver son indépendance à l’égard de son fournisseur. Les radios associatives peuvent néanmoins faire appel à un fournisseur de programmes identifié à partir du moment où celui-ci ne poursuit pas de but commercial, qu’il a un statut associatif, et que la fourniture est effectuée à titre gracieux. Ces services doivent consacrer une part prépondérante de leur temps d’antenne à des programmes d’intérêt local.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces radios ont conservé dans leur mode de fonctionnement l’esprit qui prévalait dans la loi du 29 juillet 1982. Elles continuent de remplir leur mission de service, d’animation et d’information à l’intention d’une communauté définie par un critère géographique ou culturel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, la Loi sur la liberté de la communication&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|''Loi n°2000-719 du 1 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2000 page 11903&amp;lt;/ref&amp;gt; précise les missions des radios associatives et constitue une définition globale de ce qu’on peut attendre d’une telle structure : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité entendu comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. ». On en comptait 548, en janvier 2004, elles sont les plus nombreuses sur le territoire français&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Régime juridique=&lt;br /&gt;
==Régime juridique commun==&lt;br /&gt;
===Autorisations délivrées par le CSA (appel d’offre…)===&lt;br /&gt;
C’est le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] qui délivre les autorisations à émettre sur la bande FM des radios privées, à la suite d’un appel aux candidatures sauf dans le cas d’autorisations temporaires n’excédant pas neuf mois. Cet appel est ouvert aux sociétés, association et aux fondations, tel que le prévoit l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.&lt;br /&gt;
Avec le concours des [[Comités techniques radiophoniques(fr)|Comités techniques radiophoniques]](CTR) implantés en région et dans l’ Outre mer, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] procède à des appels aux candidatures portant sur des zones géographiques déterminées et publie les fréquences disponibles. Ces appels s’adressent aux catégories définies. L’appel est dit « général » dés lors qu’il s’adresse à l’ensemble des départements placés sous l’autorité d’un CTR et la totalité des catégories de radios. Il est « partiel » si seuls certaines zones ou catégories font l’objet de l’appel.&lt;br /&gt;
Au terme de cet appel le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], en liaison avec le [[Comités techniques radiophoniques(fr)|CTR]] concerné, arrête une liste des candidats recevables et la publie. Il procède ensuite à leur présélection. Après avoir signé une convention avec chaque opérateur, il délivre les autorisations de diffusion pour une durée de 5 ans, renouvelable.&lt;br /&gt;
Chaque candidat intéressé par l’appel à candidature, doit déposer un dossier de candidature en trois exemplaires avant la date limite de dépôt. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus.&lt;br /&gt;
Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|conseil]] accorde les autorisation en appréciant l’intérêt des projets pour le public, «&amp;amp;nbsp;''au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant la libre concurrence''&amp;amp;nbsp;». Il tient également compte de l’expérience acquise par chaque concurrent dans le domaine de la communication, du financement et des perspectives d’exploitation du service. &lt;br /&gt;
Une fois que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notifie la présélection ainsi que l’affectation de fréquence envisagée aux candidats, il leur propose de signer  une convention. Les candidats présélectionnés doivent indiquer le ou les sites d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’attitude maximale des antennes d’émission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Obligations===&lt;br /&gt;
Les candidats qui signent une convention avec le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] s’engagent à respecter certaines obligations déontologiques communes à toutes les catégories de radios.&lt;br /&gt;
Il s’agit des principes constitutionnels d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale du titulaire. Le titulaire doit respecter l’honnêteté de l’information de l’information, il doit assurer le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, il doit respecter les recommandations du [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notamment pendant les périodes électorales, il ne doit pas inciter à des pratiques délinquantes, ou inciviques, respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles ou religieuses, ne pas encourager les comportements discriminatoires. Il doit respecter la dignité de la personne humaine. Les animateurs ne peuvent dès lors que l’auditeur n’a pas donné son autorisation expresse, dévoilé l’identité de cet auditeur ou donné des informations permettant de l’identifier. Les intervenants doivent être dans la mesure du possible avertie du nom et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. &lt;br /&gt;
Le titulaire est tenu de communiquer au [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], par l’intermédiaire du comité technique radiophonique, les informations lui permettant d’exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.&lt;br /&gt;
===Responsabilités===&lt;br /&gt;
Les radios ne respectant pas les obligations imposées dans la décision d’autorisation ou dans la convention signée peut voir sa responsabilité engagé. Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut dans un premier temps mettre en demeure le titulaire de respecter ses obligations et il rend publique cette mise en demeure. Si le titulaire continu à violer ses obligation, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut, en fonction de la gravité des manquements, suspendre l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus, il peut réduire la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année, il peut également prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser …  Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] a également la possibilité de faire insérer un communiqué dont il fixera les termes et les conditions de diffusion.&lt;br /&gt;
==Régimes juridiques spéciaux==&lt;br /&gt;
Le régime juridique des radios locales et associatives bien que présentant de nombreux point commun varie cependant.&lt;br /&gt;
===Des radios locales===&lt;br /&gt;
==== Catégorie B==== &lt;br /&gt;
En ce qui concerne la catégorie B, le programme doit remplir certaines caractéristiques. Ces radios doivent diffuser au moins 4h dans la journée entre 6h et 22h un programme d’intérêt local hors publicité. Sont également regardés comme un programme d’intérêt local, les émissions qui  répondent à deux conditions : « être diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité technique radiophonique ou dans le ressort d'un comité contigu » ; et « faire partie du programme d'intérêt local de ce ou de ces services. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Catégorie C==== &lt;br /&gt;
En ce qui concerne, les radios de catégories C, ces radios s’engagent à ce que la séquence de programme d’intérêt local, puisse être identifiable au début et à la fin de la diffusion, la durée quotidienne de ce programme ne peut être inférieure à trois heures entre 6h00 et 22h00 hors publicité. Pour le reste du temps, le programme d’intérêt local est complété par le programme d’un réseau thématique à vocation national, la station locale doit fournir une copie du contrat l’unissant à ce réseau. Il est nécessaire de fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées par ce réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Des radios associatives=== &lt;br /&gt;
====Fonctionnement====&lt;br /&gt;
Il est nécessaire pour qu’une radio associative puisse déposer un dossier de candidature qu’elle se soit constituée en association de type 1901. Un candidat qui ne se serait pas constituer en association devrait voir sa candidature rejetée par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. C’est la raison pour laquelle, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a annulé l’attribution faite par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à radio Lima (voir article sur radio gazelle) alors qu’elle ne s’était enregistrée qu’après la date limite de dépôt de dossier de candidature.&lt;br /&gt;
Le service principal des radios associatives est constitué par la communication sociale de proximité, c'est-à-dire la diffusion de programmes radiophonique (musiques, émissions thématiques, informatives) sur une ou plusieurs fréquences hertziennes attribuées par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. En moyenne ces radios diffusent 16 heures de programme par jour dont 80% en production propre selon l’Avise. Les émissions non musicales sont dédiées aux informations locales, aux services et au lien entre les auditeurs. Les services musicaux sont quant à eux tournés très souvent vers les œuvres de découverte et les artistes locaux. &lt;br /&gt;
Les services secondaires sont constitués soit par des animations auprès de différents publics tel que des ateliers création radiophonique dans les écoles ou les maisons de quartier. Ils peuvent être également des créations, organisation d’évènements (rencontres, concert..) et production de produits culturels (compilation musicales…)&lt;br /&gt;
Concernant les ressources humaines une radio associative emploie le plus souvent 2 à 6 salariés permanents, comprenant un à deux techniciens de studio, des journalistes et ou des animateurs, un chargé des relations avec le public et les partenaires. On doit également y ajouter de nombreux bénévoles polyvalents qui assurent aussi bien l’animation que l’administration, la gestion et les relations humaines de l’association.&lt;br /&gt;
Quant aux besoins matériels, une radio a besoin d’un local pour accueillir le matériel technique, qui est composé d’un studio, d’une régie et d’un espace administratif. &lt;br /&gt;
Ces radios peuvent des lors que leur activité non lucrative demeure significativement prépondérante bénéficier d’une exonération des impôts commerciaux. Elles peuvent également bénéficier d’une exonération pour leurs recettes lucratives accessoires à condition que ces dernières n’excèdent pas 60 000 euros. Enfin comme pour toute [[association (fr)|association]] elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les recettes tirées de six manifestations de soutien dans l’année, sachant que le montant de ces recettes n’est pas pris en compte dans l’appréciation du seuil de 60 00 euros.&lt;br /&gt;
====Le fond de soutien à l’expression radiophonique====&lt;br /&gt;
L’[[État (fr)|État]] a crée en 1982, une taxe parafiscale perçue sur les recettes des régies publicitaires des radios et des télévisions pour alimenter le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|Fonds de soutien à l'expression radiophonique]] (FSER). À l’origine, cette taxe était destinée à être répartie entre les radios locales privées qui avaient renoncé à bénéficier de ressources publicitaires. Depuis sa création, le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] a connu de nombreux ajustements. En décembre 1989, fut notamment voté un amendement ouvrant partiellement le marché publicitaire aux radios associatives,  elles ont pu bénéficier du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] sous réserve que le chiffre d’affaire brut de l’activité publicitaire reste en deçà de la limite de 20% du chiffre d’affaires total.&lt;br /&gt;
La gestion de l’aide publique aux radios associatives est prévue dans l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et dont les conditions de financement et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCT9700891D|''Décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°302 du 30 décembre 1997 page 19194&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’attribution de ces aides est fixée par une commission composée de 11 membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la Culture et de la Communication. En 2004, cette commission a alloué 24 millions d’euros d’aides, qui prennent trois formes : des subventions d’installations, des subventions de fonctionnement et des aides à l’équipement. Le décret de 1997 prévoyait que ce fond arrivait à échéance en 2002. &lt;br /&gt;
La base juridique a été renouvelée en tenant compte des modifications apportées par la loi du 1er aout 2000 notamment à l’article 80 de la loi de 1986 qui dispose désormais que ne peuvent bénéficier des aides que les radios associatives  ayant des recettes inférieures à 20% et accomplissant une missions de communication sociale de proximité. La [[loi organique (fr)|loi organique]] du 1&amp;lt;sup&amp;gt;er&amp;lt;/sup&amp;gt; août 2001 relative aux lois de finances&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0104681L|''Loi organique n°2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2001 page 12480 texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a fait évoluée la nature juridique de la taxe parafiscale prélevée sur les règles publicitaires. La loi de finance de 2003 a quant à elle crée une nouvelle taxe fiscale, assise également sur la publicité des radios et télévisions. Cette taxe remplace la taxe parafiscale instituée en 1987.&lt;br /&gt;
Le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] reste aujourd’hui, un partenaire fondamental pour les radios associatives, puisqu’il représente entre 20% et 80% de leurs ressources.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Radio locale&amp;quot; OR &amp;quot;Radio associative&amp;quot; AND &amp;quot;régime juridique&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« La radio associative », L’AVISE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio en France- Wikipédia(fr)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens Externes=&lt;br /&gt;
http://www.csa.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://ddm.gouv.fr/radio/index.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.epra.fr&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)</id>
		<title>Radios locales et associatives, notions et régimes juridiques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T14:15:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la radiophonie (fr)|Droit de la radiophonie]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droit de la radiophonie (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Rappel historique de l’histoire de la radiophonie en France=&lt;br /&gt;
La France, s’est très rapidement lancée dans l’aventure de la radiodiffusion. En effet, un an après la première émission réalisée en mer par Marconi en 1896, l’ingénieur Eugène Ducretet commençait ses essais sur la terre ferme en équipant le troisième étage de la Tour Eiffel d’un émetteur. Sauvant ainsi la Dame de fer.&lt;br /&gt;
A cette époque l’usage de la radio se limite aux usages militaires et maritimes. On installe de nombreux émetteurs, tant en métropole que dans les colonies. Les événements de la grande guerre conduisent à encadrer strictement l’usage de la radio, à partir du 28 septembre 1914.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La paix retrouvée, deux choix s’offrent aux pouvoirs publics français soit établir un monopole au profit de l'[[État (fr)|État]] comme c’est le cas dans la majorité des [[État (int)|États]] à cette époque, soit laisser se développer les radios privées.  Juridiquement le monopole découlait d’une [[loi (fr)|loi]] de 1837, qui instauraient la compétence exclusive de l'[[État (fr)|État]] pour toute transmission de signaux. Pourtant des stations privées se sont développées et cela en dehors de tout cadre législatif solide. C’est ce qui distingue l’histoire de la radio de celle de la télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’impact des postes privées fut fondamental en France car c’est ce qui a permis de développer la radio en France, elles ont rencontrées un très grand succès face au retard pris par l’Etat pour constituer un réseau hertzien ainsi que pour la qualité des programmes que ces postes proposaient. Ces radios existaient à Paris comme Poste Parisien ou encore Radio Cité mais ces Postes d’émissions se sont également multipliés en province d’initiative publique comme privées comme Radio Lyon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la seconde guerre mondiale un monopole public a été peu à peu institué, aboutissant à la suppression de toutes les stations privées. C’est l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 23 mars 1945 qui établit un monopole d’Etat sur les stations de radio.&lt;br /&gt;
Malgré ce monopole d’autres radios parviennent à émettre en France depuis l’étranger, on les appelle les radios périphériques c’est le cas de radio Luxembourg (qui va devenir par la suite RTL) qui émettait du Luxembourg, Radio Andorre et Radio Monte-Carlo qui émettait quand à elle de Monaco ; fut ensuite créée en 1955, Europe n°1 qui émettait de l’Allemagne. Ces radios périphériques contournent ainsi le monopole qui sévit en France, en plaçant leurs émetteurs hors du sol français mais le proche possible des frontières afin d’être reçues en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 70, avec l’évolution de la technique et l’attente du public, se sont développées des radios appelées « pirates », ou radios « libres », par opposition au monopole. Radios qui se sont développées dans l’illégalité sur le sol français. On peut citer entre autre Radio Campus à Lille, Radio Ivre à Paris, L’Eko des Garrigues à Montpellier.&lt;br /&gt;
C‘est en 1981, après l’élection à la [[Président de la République (fr)|présidence de la République]] de [[François Mitterrand]] que les radios pirates sont autorisées à émettre, elles deviennent alors des radios libres, il leur ait cependant interdit la publicité, une trop forte puissance d'émission et la constitution de réseaux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, en raison des particularités propre à la communication par ondes radio, notamment l'attribution de fréquence, il apparaît très vite nécessaire de mettre en place une autorité qui puisse répartir les fréquences de manière indépendante. La [[loi (fr)|loi]] du 29 juillet 1982&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000880222 ''Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 juillet 1982 page 2431&amp;lt;/ref&amp;gt; crée la [[Haute autorité de la communication audiovisuelle (fr)|Haute autorité de la communication audiovisuelle]] qui est chargée d'attribuer les fréquences et de garantir l'indépendance des radios qui restent dans le secteur public (celles de Radio France).  La Haute autorité sera remplacée en 1986 par la [[Commission nationale de la communication et des libertés (fr)|Commission nationale de la communication et des libertés]] (CNCL), puis par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] (CSA) en 1989. C’est ce dernier qui va mettre en œuvre une véritable politique radiophonique afin de clarifier les conditions d’exercice sur la bande FM et d’énoncer les conditions d’exercice sur la bande FM. C’est dans son communiqué n°34 qu’il va énoncer 5 catégories de services radiophoniques :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie A : les radios associatives de proximité ou communautaires; radios éligibles au fond de soutien à l'expression radiophonique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie B : les radios locales ou régionales commerciales qui ne sont pas affiliées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie C : les stations locales ou régionales qui sont affiliées ou abonnées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie D : les radios diffusant le programme d'un réseau thématique national sans décrochage régional.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie E : les radios généralistes nationales c'est-à-dire Europe 1, RTL et RMC, les trois stations appelées radios périphériques avant 1982 puisqu'elles émettaient alors en grande ondes depuis l'étranger &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios du service public ne rentrent pas dans ces catégories.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de ces 5 catégories on constate que trois d’entre elles, concernent des radios locales, radios qui doivent émettre leur programmes sur une partie du territoire restreinte par conséquent à une population limitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notions= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Radios locales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B)===&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les radios commerciales locales ou régionales indépendantes. Ces stations  desservent une population qui ne doit pas être supérieure à 6 millions d’habitants ou la zone couverte ne doit pas s’étendre au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio Nova (105.7 à Marseille), Oui FM (102.3 à Paris et en Ile de France), ainsi que le réseau régional Vibration (dans la région centre Orléans, Bourges…) entrent dans cette catégorie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La spécificité de ces radios est la présence exclusive ou prépondérante d’un programme d’intérêt locale ou régional réalisé par leurs propres moyens, les émissions diffusées sont des émissions de service et de proximité, consacrées à l’animation locale ayant un but éducatif, culturel ou informatif. Ces radios peuvent s’abonner en complément à une banque de programmes non identifiée sans message publicitaire, elles ne peuvent en aucun cas diffuser de programme identifié.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le caractère indépendant de ces radios constitue le cœur de cette catégorie pour le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], et c’est ce qu’il convient de préserver.  Les difficultés rencontrées par ces radios a poussé le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à réadapter sa politique, en la matière. En effet, ces radios indépendantes rencontrent d’importantes difficultés financières, elles sont obliger de produite plus de 50% de leur programme, tout en supportant des charges d’exploitation plus élevées que celles des opérateurs de la catégorie C. S’ajoute de plus des difficultés pour trouver un programme de complément, les banques de programme disparaissent peu à peu de subsistent plus que l’AFP audio, Sophia, ainsi que la banque de programme de Radio France. La baisse de volume du marché publicitaire en 1991 a par ailleurs nettement accru leurs difficultés. En 1992, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] publie le communiqué n°177.  Qui pour permettre le maintien de la catégorie B, donne une meilleure définition des conditions d’accès au marché publicitaire. Il réaffirme le principe « à programme local, publicité locale » en imposant à ce que les séquences de programme local comportent quotidiennement une part significative d’émission d’information, de magazines et d’émissions de services produits par le personnel de la radio. Le Conseil a également permis les regroupements de radios locales de même catégorie, en particulier sous la forme de syndication, d’échanges d e programmes ou de coproduction. C’est ainsi que se constitue le groupement d’intérêt économique des « indépendants », regroupement de station locales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les services commerciaux à vocation locale, affiliés ou franchisés à un réseau. Ces services se caractérisent par la diffusion quotidienne d’un programme d’intérêt local identifié pendant un temps d’antenne significatif, ainsi que d’un programme fourni par un service national thématique appelé « tête de réseau ».&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1995, cette catégorie recouvrait deux réalités. D’un côté des radios locales abonnées à un fournisseur de programmes, simple prestataire de services laissant une totale indépendance à la station locale, c’était le cas d’Europe 2 et de Chérie FM. De l’autre, des radios liées par un [[contrat de franchise (fr)|contrat de franchise]] proposant contre rémunération ou participation dans le capital franchisé, le programme de la tête de réseau à une radio locale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La station abonnée au fournisseur devait réaliser 20% de programme propre et ne présenter aucun lien capitalistique avec le fournisseur, à cette condition la station locale pouvait diffuser de la publicité locale dans le programme national. Le franchisé n’avait quant à lui pas d’obligation quantitative de programme propre, seulement un programme propre significatif et diffusé à des heures significatives. Elles ne peuvent de plus insérer de publicité locale dans leur programme propre. Cela a comme effet, de placer l’opérateur local sous le contrôle de « la tête de réseau », et c’est ainsi, par le biais de la franchise que se sont constitué les réseaux Nostalgie, NRJ, Skyrock. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les radios associatives==&lt;br /&gt;
Les radios associatives s’inscrivent dans la lignée des radios libres, elles profitent de la libéralisation des ondes, en 1982, 2 000 radios sont recensées. Ces radios ont pour vocation d’être pour le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] «&amp;amp;nbsp;''des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios associatives entrent dans la catégorie dite A du communiqué n°34 du CSA. Ces radios, sont éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique, c’est-à-dire leurs ressources commerciales provenant de ressources publicitaires ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d’affaire total. Si une radio est déclarée non éligible par la commission du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]], une fois toutes les voies de recours épuisées, elle ne peut plus se revendiquer de la catégorie A.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces radios pour remplir leur mission doivent diffuser un programme d’intérêt local, hors publicité qui doit représenter une durée quotidienne d’au moins quatre heures diffusées entre 6h et 20h.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios associatives sont, pour la plupart dans une situation financière particulièrement délicate. C’est pourquoi, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] leur a offert la possibilité d’accéder à un prestataire extérieur pour la fourniture de programmes dont elles assurent la diffusion. Ce peut être une banque de programmes, le fournisseur de programmes ne doit alors pas s’identifier à l’antenne (à l’exception des flashes d’information, ni insérer de messages publicitaires dans les programmes qu’il fournit. Quant à l’abonné, il doit conserver son indépendance à l’égard de son fournisseur. Les radios associatives peuvent néanmoins faire appel à un fournisseur de programmes identifié à partir du moment où celui-ci ne poursuit pas de but commercial, qu’il a un statut associatif, et que la fourniture est effectuée à titre gracieux. Ces services doivent consacrer une part prépondérante de leur temps d’antenne à des programmes d’intérêt local.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces radios ont conservé dans leur mode de fonctionnement l’esprit qui prévalait dans la loi du 29 juillet 1982. Elles continuent de remplir leur mission de service, d’animation et d’information à l’intention d’une communauté définie par un critère géographique ou culturel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, la Loi sur la liberté de la communication&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|''Loi n°2000-719 du 1 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2000 page 11903&amp;lt;/ref&amp;gt; précise les missions des radios associatives et constitue une définition globale de ce qu’on peut attendre d’une telle structure : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité entendu comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. ». On en comptait 548, en janvier 2004, elles sont les plus nombreuses sur le territoire français&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Régime juridique=&lt;br /&gt;
==Régime juridique commun==&lt;br /&gt;
===Autorisations délivrées par le CSA (appel d’offre…)===&lt;br /&gt;
C’est le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] qui délivre les autorisations à émettre sur la bande FM des radios privées, à la suite d’un appel aux candidatures sauf dans le cas d’autorisations temporaires n’excédant pas neuf mois. Cet appel est ouvert aux sociétés, association et aux fondations, tel que le prévoit l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.&lt;br /&gt;
Avec le concours des comités techniques radiophoniques (CTR) implantés en région et dans l’ outre mer, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] procède à des appels aux candidatures portant sur des zones géographiques déterminées et publie les fréquences disponibles. Ces appels s’adressent aux catégories définies. L’appel est dit « général » dés lors qu’il s’adresse à l’ensemble des départements placés sous l’autorité d’un CTR et la totalité des catégories de radios. Il est « partiel » si seuls certaines zones ou catégories font l’objet de l’appel.&lt;br /&gt;
Au terme de cet appel le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], en liaison avec le CTR concerné, arrête une liste des candidats recevables et la publie. Il procède ensuite à leur présélection. Après avoir signé une convention avec chaque opérateur, il délivre les autorisations de diffusion pour une durée de 5 ans, renouvelable.&lt;br /&gt;
Chaque candidat intéressé par l’appel à candidature, doit déposer un dossier de candidature en trois exemplaires avant la date limite de dépôt. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus.&lt;br /&gt;
Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|conseil]] accorde les autorisation en appréciant l’intérêt des projets pour le public, «&amp;amp;nbsp;''au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant la libre concurrence''&amp;amp;nbsp;». Il tient également compte de l’expérience acquise par chaque concurrent dans le domaine de la communication, du financement et des perspectives d’exploitation du service. &lt;br /&gt;
Une fois que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notifie la présélection ainsi que l’affectation de fréquence envisagée aux candidats, il leur propose de signer  une convention. Les candidats présélectionnés doivent indiquer le ou les sites d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’attitude maximale des antennes d’émission.&lt;br /&gt;
===Obligations===&lt;br /&gt;
Les candidats qui signent une convention avec le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] s’engagent à respecter certaines obligations déontologiques communes à toutes les catégories de radios.&lt;br /&gt;
Il s’agit des principes constitutionnels d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale du titulaire. Le titulaire doit respecter l’honnêteté de l’information de l’information, il doit assurer le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, il doit respecter les recommandations du [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notamment pendant les périodes électorales, il ne doit pas inciter à des pratiques délinquantes, ou inciviques, respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles ou religieuses, ne pas encourager les comportements discriminatoires. Il doit respecter la dignité de la personne humaine. Les animateurs ne peuvent dès lors que l’auditeur n’a pas donné son autorisation expresse, dévoilé l’identité de cet auditeur ou donné des informations permettant de l’identifier. Les intervenants doivent être dans la mesure du possible avertie du nom et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. &lt;br /&gt;
Le titulaire est tenu de communiquer au [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], par l’intermédiaire du comité technique radiophonique, les informations lui permettant d’exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.&lt;br /&gt;
===Responsabilités===&lt;br /&gt;
Les radios ne respectant pas les obligations imposées dans la décision d’autorisation ou dans la convention signée peut voir sa responsabilité engagé. Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut dans un premier temps mettre en demeure le titulaire de respecter ses obligations et il rend publique cette mise en demeure. Si le titulaire continu à violer ses obligation, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut, en fonction de la gravité des manquements, suspendre l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus, il peut réduire la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année, il peut également prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser …  Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] a également la possibilité de faire insérer un communiqué dont il fixera les termes et les conditions de diffusion.&lt;br /&gt;
==Régimes juridiques spéciaux==&lt;br /&gt;
Le régime juridique des radios locales et associatives bien que présentant de nombreux point commun varie cependant.&lt;br /&gt;
===Des radios locales===&lt;br /&gt;
==== Catégorie B==== &lt;br /&gt;
En ce qui concerne la catégorie B, le programme doit remplir certaines caractéristiques. Ces radios doivent diffuser au moins 4h dans la journée entre 6h et 22h un programme d’intérêt local hors publicité. Sont également regardés comme un programme d’intérêt local, les émissions qui  répondent à deux conditions : « être diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité technique radiophonique ou dans le ressort d'un comité contigu » ; et « faire partie du programme d'intérêt local de ce ou de ces services. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Catégorie C==== &lt;br /&gt;
En ce qui concerne, les radios de catégories C, ces radios s’engagent à ce que la séquence de programme d’intérêt local, puisse être identifiable au début et à la fin de la diffusion, la durée quotidienne de ce programme ne peut être inférieure à trois heures entre 6h00 et 22h00 hors publicité. Pour le reste du temps, le programme d’intérêt local est complété par le programme d’un réseau thématique à vocation national, la station locale doit fournir une copie du contrat l’unissant à ce réseau. Il est nécessaire de fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées par ce réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Des radios associatives=== &lt;br /&gt;
====Fonctionnement====&lt;br /&gt;
Il est nécessaire pour qu’une radio associative puisse déposer un dossier de candidature qu’elle se soit constituée en association de type 1901. Un candidat qui ne se serait pas constituer en association devrait voir sa candidature rejetée par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. C’est la raison pour laquelle, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a annulé l’attribution faite par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à radio Lima (voir article sur radio gazelle) alors qu’elle ne s’était enregistrée qu’après la date limite de dépôt de dossier de candidature.&lt;br /&gt;
Le service principal des radios associatives est constitué par la communication sociale de proximité, c'est-à-dire la diffusion de programmes radiophonique (musiques, émissions thématiques, informatives) sur une ou plusieurs fréquences hertziennes attribuées par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. En moyenne ces radios diffusent 16 heures de programme par jour dont 80% en production propre selon l’Avise. Les émissions non musicales sont dédiées aux informations locales, aux services et au lien entre les auditeurs. Les services musicaux sont quant à eux tournés très souvent vers les œuvres de découverte et les artistes locaux. &lt;br /&gt;
Les services secondaires sont constitués soit par des animations auprès de différents publics tel que des ateliers création radiophonique dans les écoles ou les maisons de quartier. Ils peuvent être également des créations, organisation d’évènements (rencontres, concert..) et production de produits culturels (compilation musicales…)&lt;br /&gt;
Concernant les ressources humaines une radio associative emploie le plus souvent 2 à 6 salariés permanents, comprenant un à deux techniciens de studio, des journalistes et ou des animateurs, un chargé des relations avec le public et les partenaires. On doit également y ajouter de nombreux bénévoles polyvalents qui assurent aussi bien l’animation que l’administration, la gestion et les relations humaines de l’association.&lt;br /&gt;
Quant aux besoins matériels, une radio a besoin d’un local pour accueillir le matériel technique, qui est composé d’un studio, d’une régie et d’un espace administratif. &lt;br /&gt;
Ces radios peuvent des lors que leur activité non lucrative demeure significativement prépondérante bénéficier d’une exonération des impôts commerciaux. Elles peuvent également bénéficier d’une exonération pour leurs recettes lucratives accessoires à condition que ces dernières n’excèdent pas 60 000 euros. Enfin comme pour toute [[association (fr)|association]] elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les recettes tirées de six manifestations de soutien dans l’année, sachant que le montant de ces recettes n’est pas pris en compte dans l’appréciation du seuil de 60 00 euros.&lt;br /&gt;
====Le fond de soutien à l’expression radiophonique====&lt;br /&gt;
L’[[État (fr)|État]] a crée en 1982, une taxe parafiscale perçue sur les recettes des régies publicitaires des radios et des télévisions pour alimenter le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|Fonds de soutien à l'expression radiophonique]] (FSER). À l’origine, cette taxe était destinée à être répartie entre les radios locales privées qui avaient renoncé à bénéficier de ressources publicitaires. Depuis sa création, le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] a connu de nombreux ajustements. En décembre 1989, fut notamment voté un amendement ouvrant partiellement le marché publicitaire aux radios associatives,  elles ont pu bénéficier du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] sous réserve que le chiffre d’affaire brut de l’activité publicitaire reste en deçà de la limite de 20% du chiffre d’affaires total.&lt;br /&gt;
La gestion de l’aide publique aux radios associatives est prévue dans l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et dont les conditions de financement et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCT9700891D|''Décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°302 du 30 décembre 1997 page 19194&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’attribution de ces aides est fixée par une commission composée de 11 membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la Culture et de la Communication. En 2004, cette commission a alloué 24 millions d’euros d’aides, qui prennent trois formes : des subventions d’installations, des subventions de fonctionnement et des aides à l’équipement. Le décret de 1997 prévoyait que ce fond arrivait à échéance en 2002. &lt;br /&gt;
La base juridique a été renouvelée en tenant compte des modifications apportées par la loi du 1er aout 2000 notamment à l’article 80 de la loi de 1986 qui dispose désormais que ne peuvent bénéficier des aides que les radios associatives  ayant des recettes inférieures à 20% et accomplissant une missions de communication sociale de proximité. La [[loi organique (fr)|loi organique]] du 1&amp;lt;sup&amp;gt;er&amp;lt;/sup&amp;gt; août 2001 relative aux lois de finances&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0104681L|''Loi organique n°2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2001 page 12480 texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a fait évoluée la nature juridique de la taxe parafiscale prélevée sur les règles publicitaires. La loi de finance de 2003 a quant à elle crée une nouvelle taxe fiscale, assise également sur la publicité des radios et télévisions. Cette taxe remplace la taxe parafiscale instituée en 1987.&lt;br /&gt;
Le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] reste aujourd’hui, un partenaire fondamental pour les radios associatives, puisqu’il représente entre 20% et 80% de leurs ressources.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Radio locale&amp;quot; OR &amp;quot;Radio associative&amp;quot; AND &amp;quot;régime juridique&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« La radio associative », L’AVISE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio en France- Wikipédia(fr)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens Externes=&lt;br /&gt;
http://www.csa.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://ddm.gouv.fr/radio/index.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.epra.fr&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)</id>
		<title>Radios locales et associatives, notions et régimes juridiques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T14:11:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Les radios associatives */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la radiophonie (fr)|Droit de la radiophonie]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droit de la radiophonie (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Rappel historique de l’histoire de la radiophonie en France=&lt;br /&gt;
La France, s’est très rapidement lancée dans l’aventure de la radiodiffusion. En effet, un an après la première émission réalisée en mer par Marconi en 1896, l’ingénieur Eugène Ducretet commençait ses essais sur la terre ferme en équipant le troisième étage de la Tour Eiffel d’un émetteur. Sauvant ainsi la Dame de fer.&lt;br /&gt;
A cette époque l’usage de la radio se limite aux usages militaires et maritimes. On installe de nombreux émetteurs, tant en métropole que dans les colonies. Les événements de la grande guerre conduisent à encadrer strictement l’usage de la radio, à partir du 28 septembre 1914.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La paix retrouvée, deux choix s’offrent aux pouvoirs publics français soit établir un monopole au profit de l'[[État (fr)|État]] comme c’est le cas dans la majorité des [[État (int)|États]] à cette époque, soit laisser se développer les radios privées.  Juridiquement le monopole découlait d’une [[loi (fr)|loi]] de 1837, qui instauraient la compétence exclusive de l'[[État (fr)|État]] pour toute transmission de signaux. Pourtant des stations privées se sont développées et cela en dehors de tout cadre législatif solide. C’est ce qui distingue l’histoire de la radio de celle de la télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’impact des postes privées fut fondamental en France car c’est ce qui a permis de développer la radio en France, elles ont rencontrées un très grand succès face au retard pris par l’Etat pour constituer un réseau hertzien ainsi que pour la qualité des programmes que ces postes proposaient. Ces radios existaient à Paris comme Poste Parisien ou encore Radio Cité mais ces Postes d’émissions se sont également multipliés en province d’initiative publique comme privées comme Radio Lyon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la seconde guerre mondiale un monopole public a été peu à peu institué, aboutissant à la suppression de toutes les stations privées. C’est l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 23 mars 1945 qui établit un monopole d’Etat sur les stations de radio.&lt;br /&gt;
Malgré ce monopole d’autres radios parviennent à émettre en France depuis l’étranger, on les appelle les radios périphériques c’est le cas de radio Luxembourg (qui va devenir par la suite RTL) qui émettait du Luxembourg, Radio Andorre et Radio Monte-Carlo qui émettait quand à elle de Monaco ; fut ensuite créée en 1955, Europe n°1 qui émettait de l’Allemagne. Ces radios périphériques contournent ainsi le monopole qui sévit en France, en plaçant leurs émetteurs hors du sol français mais le proche possible des frontières afin d’être reçues en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 70, avec l’évolution de la technique et l’attente du public, se sont développées des radios appelées « pirates », ou radios « libres », par opposition au monopole. Radios qui se sont développées dans l’illégalité sur le sol français. On peut citer entre autre Radio Campus à Lille, Radio Ivre à Paris, L’Eko des Garrigues à Montpellier.&lt;br /&gt;
C‘est en 1981, après l’élection à la [[Président de la République (fr)|présidence de la République]] de [[François Mitterrand]] que les radios pirates sont autorisées à émettre, elles deviennent alors des radios libres, il leur ait cependant interdit la publicité, une trop forte puissance d'émission et la constitution de réseaux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, en raison des particularités propre à la communication par ondes radio, notamment l'attribution de fréquence, il apparaît très vite nécessaire de mettre en place une autorité qui puisse répartir les fréquences de manière indépendante. La [[loi (fr)|loi]] du 29 juillet 1982&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000880222 ''Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 juillet 1982 page 2431&amp;lt;/ref&amp;gt; crée la [[Haute autorité de la communication audiovisuelle (fr)|Haute autorité de la communication audiovisuelle]] qui est chargée d'attribuer les fréquences et de garantir l'indépendance des radios qui restent dans le secteur public (celles de Radio France).  La Haute autorité sera remplacée en 1986 par la [[Commission nationale de la communication et des libertés (fr)|Commission nationale de la communication et des libertés]] (CNCL), puis par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] (CSA) en 1989. C’est ce dernier qui va mettre en œuvre une véritable politique radiophonique afin de clarifier les conditions d’exercice sur la bande FM et d’énoncer les conditions d’exercice sur la bande FM. C’est dans son communiqué n°34 qu’il va énoncer 5 catégories de services radiophoniques :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie A : les radios associatives de proximité ou communautaires; radios éligibles au fond de soutien à l'expression radiophonique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie B : les radios locales ou régionales commerciales qui ne sont pas affiliées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie C : les stations locales ou régionales qui sont affiliées ou abonnées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie D : les radios diffusant le programme d'un réseau thématique national sans décrochage régional.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie E : les radios généralistes nationales c'est-à-dire Europe 1, RTL et RMC, les trois stations appelées radios périphériques avant 1982 puisqu'elles émettaient alors en grande ondes depuis l'étranger &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios du service public ne rentrent pas dans ces catégories.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de ces 5 catégories on constate que trois d’entre elles, concernent des radios locales, radios qui doivent émettre leur programmes sur une partie du territoire restreinte par conséquent à une population limitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notions= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Radios locales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B)===&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les radios commerciales locales ou régionales indépendantes. Ces stations  desservent une population qui ne doit pas être supérieure à 6 millions d’habitants ou la zone couverte ne doit pas s’étendre au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio Nova (105.7 à Marseille), Oui FM (102.3 à Paris et en Ile de France), ainsi que le réseau régional Vibration (dans la région centre Orléans, Bourges…) entrent dans cette catégorie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La spécificité de ces radios est la présence exclusive ou prépondérante d’un programme d’intérêt locale ou régional réalisé par leurs propres moyens, les émissions diffusées sont des émissions de service et de proximité, consacrées à l’animation locale ayant un but éducatif, culturel ou informatif. Ces radios peuvent s’abonner en complément à une banque de programmes non identifiée sans message publicitaire, elles ne peuvent en aucun cas diffuser de programme identifié.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le caractère indépendant de ces radios constitue le cœur de cette catégorie pour le CSA, et c’est ce qu’il convient de préserver.  Les difficultés rencontrées par ces radios a poussé le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à réadapter sa politique, en la matière. En effet, ces radios indépendantes rencontrent d’importantes difficultés financières, elles sont obliger de produite plus de 50% de leur programme, tout en supportant des charges d’exploitation plus élevées que celles des opérateurs de la catégorie C. S’ajoute de plus des difficultés pour trouver un programme de complément, les banques de programme disparaissent peu à peu de subsistent plus que l’AFP audio, Sophia, ainsi que la banque de programme de Radio France. La baisse de volume du marché publicitaire en 1991 a par ailleurs nettement accru leurs difficultés. En 1992, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] publie le communiqué n°177.  Qui pour permettre le maintien de la catégorie B, donne une meilleure définition des conditions d’accès au marché publicitaire. Il réaffirme le principe « à programme local, publicité locale » en imposant à ce que les séquences de programme local comportent quotidiennement une part significative d’émission d’information, de magazines et d’émissions de services produits par le personnel de la radio. Le Conseil a également permis les regroupements de radios locales de même catégorie, en particulier sous la forme de syndication, d’échanges d e programmes ou de coproduction. C’est ainsi que se constitue le groupement d’intérêt économique des « indépendants », regroupement de station locales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les services commerciaux à vocation locale, affiliés ou franchisés à un réseau. Ces services se caractérisent par la diffusion quotidienne d’un programme d’intérêt local identifié pendant un temps d’antenne significatif, ainsi que d’un programme fourni par un service national thématique appelé « tête de réseau ».&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1995, cette catégorie recouvrait deux réalités. D’un côté des radios locales abonnées à un fournisseur de programmes, simple prestataire de services laissant une totale indépendance à la station locale, c’était le cas d’Europe 2 et de Chérie FM. De l’autre, des radios liées par un [[contrat de franchise (fr)|contrat de franchise]] proposant contre rémunération ou participation dans le capital franchisé, le programme de la tête de réseau à une radio locale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La station abonnée au fournisseur devait réaliser 20% de programme propre et ne présenter aucun lien capitalistique avec le fournisseur, à cette condition la station locale pouvait diffuser de la publicité locale dans le programme national. Le franchisé n’avait quant à lui pas d’obligation quantitative de programme propre, seulement un programme propre significatif et diffusé à des heures significatives. Elles ne peuvent de plus insérer de publicité locale dans leur programme propre. Cela a comme effet, de placer l’opérateur local sous le contrôle de « la tête de réseau », et c’est ainsi, par le biais de la franchise que se sont constitué les réseaux Nostalgie, NRJ, Skyrock. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les radios associatives==&lt;br /&gt;
Les radios associatives s’inscrivent dans la lignée des radios libres, elles profitent de la libéralisation des ondes, en 1982, 2 000 radios sont recensées. Ces radios ont pour vocation d’être pour le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] «&amp;amp;nbsp;''des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios associatives entrent dans la catégorie dite A du communiqué n°34 du CSA. Ces radios, sont éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique, c’est-à-dire leurs ressources commerciales provenant de ressources publicitaires ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d’affaire total. Si une radio est déclarée non éligible par la commission du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]], une fois toutes les voies de recours épuisées, elle ne peut plus se revendiquer de la catégorie A.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces radios pour remplir leur mission doivent diffuser un programme d’intérêt local, hors publicité qui doit représenter une durée quotidienne d’au moins quatre heures diffusées entre 6h et 20h.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios associatives sont, pour la plupart dans une situation financière particulièrement délicate. C’est pourquoi, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] leur a offert la possibilité d’accéder à un prestataire extérieur pour la fourniture de programmes dont elles assurent la diffusion. Ce peut être une banque de programmes, le fournisseur de programmes ne doit alors pas s’identifier à l’antenne (à l’exception des flashes d’information, ni insérer de messages publicitaires dans les programmes qu’il fournit. Quant à l’abonné, il doit conserver son indépendance à l’égard de son fournisseur. Les radios associatives peuvent néanmoins faire appel à un fournisseur de programmes identifié à partir du moment où celui-ci ne poursuit pas de but commercial, qu’il a un statut associatif, et que la fourniture est effectuée à titre gracieux. Ces services doivent consacrer une part prépondérante de leur temps d’antenne à des programmes d’intérêt local.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces radios ont conservé dans leur mode de fonctionnement l’esprit qui prévalait dans la loi du 29 juillet 1982. Elles continuent de remplir leur mission de service, d’animation et d’information à l’intention d’une communauté définie par un critère géographique ou culturel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, la Loi sur la liberté de la communication&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|''Loi n°2000-719 du 1 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2000 page 11903&amp;lt;/ref&amp;gt; précise les missions des radios associatives et constitue une définition globale de ce qu’on peut attendre d’une telle structure : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité entendu comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. ». On en comptait 548, en janvier 2004, elles sont les plus nombreuses sur le territoire français&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Régime juridique=&lt;br /&gt;
==Régime juridique commun==&lt;br /&gt;
===Autorisations délivrées par le CSA (appel d’offre…)===&lt;br /&gt;
C’est le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] qui délivre les autorisations à émettre sur la bande FM des radios privées, à la suite d’un appel aux candidatures sauf dans le cas d’autorisations temporaires n’excédant pas neuf mois. Cet appel est ouvert aux sociétés, association et aux fondations, tel que le prévoit l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.&lt;br /&gt;
Avec le concours des comités techniques radiophoniques (CTR) implantés en région et dans l’ outre mer, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] procède à des appels aux candidatures portant sur des zones géographiques déterminées et publie les fréquences disponibles. Ces appels s’adressent aux catégories définies. L’appel est dit « général » dés lors qu’il s’adresse à l’ensemble des départements placés sous l’autorité d’un CTR et la totalité des catégories de radios. Il est « partiel » si seuls certaines zones ou catégories font l’objet de l’appel.&lt;br /&gt;
Au terme de cet appel le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], en liaison avec le CTR concerné, arrête une liste des candidats recevables et la publie. Il procède ensuite à leur présélection. Après avoir signé une convention avec chaque opérateur, il délivre les autorisations de diffusion pour une durée de 5 ans, renouvelable.&lt;br /&gt;
Chaque candidat intéressé par l’appel à candidature, doit déposer un dossier de candidature en trois exemplaires avant la date limite de dépôt. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus.&lt;br /&gt;
Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|conseil]] accorde les autorisation en appréciant l’intérêt des projets pour le public, «&amp;amp;nbsp;''au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant la libre concurrence''&amp;amp;nbsp;». Il tient également compte de l’expérience acquise par chaque concurrent dans le domaine de la communication, du financement et des perspectives d’exploitation du service. &lt;br /&gt;
Une fois que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notifie la présélection ainsi que l’affectation de fréquence envisagée aux candidats, il leur propose de signer  une convention. Les candidats présélectionnés doivent indiquer le ou les sites d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’attitude maximale des antennes d’émission.&lt;br /&gt;
===Obligations===&lt;br /&gt;
Les candidats qui signent une convention avec le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] s’engagent à respecter certaines obligations déontologiques communes à toutes les catégories de radios.&lt;br /&gt;
Il s’agit des principes constitutionnels d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale du titulaire. Le titulaire doit respecter l’honnêteté de l’information de l’information, il doit assurer le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, il doit respecter les recommandations du [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notamment pendant les périodes électorales, il ne doit pas inciter à des pratiques délinquantes, ou inciviques, respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles ou religieuses, ne pas encourager les comportements discriminatoires. Il doit respecter la dignité de la personne humaine. Les animateurs ne peuvent dès lors que l’auditeur n’a pas donné son autorisation expresse, dévoilé l’identité de cet auditeur ou donné des informations permettant de l’identifier. Les intervenants doivent être dans la mesure du possible avertie du nom et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. &lt;br /&gt;
Le titulaire est tenu de communiquer au [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], par l’intermédiaire du comité technique radiophonique, les informations lui permettant d’exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.&lt;br /&gt;
===Responsabilités===&lt;br /&gt;
Les radios ne respectant pas les obligations imposées dans la décision d’autorisation ou dans la convention signée peut voir sa responsabilité engagé. Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut dans un premier temps mettre en demeure le titulaire de respecter ses obligations et il rend publique cette mise en demeure. Si le titulaire continu à violer ses obligation, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut, en fonction de la gravité des manquements, suspendre l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus, il peut réduire la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année, il peut également prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser …  Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] a également la possibilité de faire insérer un communiqué dont il fixera les termes et les conditions de diffusion.&lt;br /&gt;
==Régimes juridiques spéciaux==&lt;br /&gt;
Le régime juridique des radios locales et associatives bien que présentant de nombreux point commun varie cependant.&lt;br /&gt;
===Des radios locales===&lt;br /&gt;
==== Catégorie B==== &lt;br /&gt;
En ce qui concerne la catégorie B, le programme doit remplir certaines caractéristiques. Ces radios doivent diffuser au moins 4h dans la journée entre 6h et 22h un programme d’intérêt local hors publicité. Sont également regardés comme un programme d’intérêt local, les émissions qui  répondent à deux conditions : « être diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité technique radiophonique ou dans le ressort d'un comité contigu » ; et « faire partie du programme d'intérêt local de ce ou de ces services. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Catégorie C==== &lt;br /&gt;
En ce qui concerne, les radios de catégories C, ces radios s’engagent à ce que la séquence de programme d’intérêt local, puisse être identifiable au début et à la fin de la diffusion, la durée quotidienne de ce programme ne peut être inférieure à trois heures entre 6h00 et 22h00 hors publicité. Pour le reste du temps, le programme d’intérêt local est complété par le programme d’un réseau thématique à vocation national, la station locale doit fournir une copie du contrat l’unissant à ce réseau. Il est nécessaire de fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées par ce réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Des radios associatives=== &lt;br /&gt;
====Fonctionnement====&lt;br /&gt;
Il est nécessaire pour qu’une radio associative puisse déposer un dossier de candidature qu’elle se soit constituée en association de type 1901. Un candidat qui ne se serait pas constituer en association devrait voir sa candidature rejetée par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. C’est la raison pour laquelle, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a annulé l’attribution faite par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à radio Lima (voir article sur radio gazelle) alors qu’elle ne s’était enregistrée qu’après la date limite de dépôt de dossier de candidature.&lt;br /&gt;
Le service principal des radios associatives est constitué par la communication sociale de proximité, c'est-à-dire la diffusion de programmes radiophonique (musiques, émissions thématiques, informatives) sur une ou plusieurs fréquences hertziennes attribuées par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. En moyenne ces radios diffusent 16 heures de programme par jour dont 80% en production propre selon l’Avise. Les émissions non musicales sont dédiées aux informations locales, aux services et au lien entre les auditeurs. Les services musicaux sont quant à eux tournés très souvent vers les œuvres de découverte et les artistes locaux. &lt;br /&gt;
Les services secondaires sont constitués soit par des animations auprès de différents publics tel que des ateliers création radiophonique dans les écoles ou les maisons de quartier. Ils peuvent être également des créations, organisation d’évènements (rencontres, concert..) et production de produits culturels (compilation musicales…)&lt;br /&gt;
Concernant les ressources humaines une radio associative emploie le plus souvent 2 à 6 salariés permanents, comprenant un à deux techniciens de studio, des journalistes et ou des animateurs, un chargé des relations avec le public et les partenaires. On doit également y ajouter de nombreux bénévoles polyvalents qui assurent aussi bien l’animation que l’administration, la gestion et les relations humaines de l’association.&lt;br /&gt;
Quant aux besoins matériels, une radio a besoin d’un local pour accueillir le matériel technique, qui est composé d’un studio, d’une régie et d’un espace administratif. &lt;br /&gt;
Ces radios peuvent des lors que leur activité non lucrative demeure significativement prépondérante bénéficier d’une exonération des impôts commerciaux. Elles peuvent également bénéficier d’une exonération pour leurs recettes lucratives accessoires à condition que ces dernières n’excèdent pas 60 000 euros. Enfin comme pour toute [[association (fr)|association]] elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les recettes tirées de six manifestations de soutien dans l’année, sachant que le montant de ces recettes n’est pas pris en compte dans l’appréciation du seuil de 60 00 euros.&lt;br /&gt;
====Le fond de soutien à l’expression radiophonique====&lt;br /&gt;
L’[[État (fr)|État]] a crée en 1982, une taxe parafiscale perçue sur les recettes des régies publicitaires des radios et des télévisions pour alimenter le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|Fonds de soutien à l'expression radiophonique]] (FSER). À l’origine, cette taxe était destinée à être répartie entre les radios locales privées qui avaient renoncé à bénéficier de ressources publicitaires. Depuis sa création, le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] a connu de nombreux ajustements. En décembre 1989, fut notamment voté un amendement ouvrant partiellement le marché publicitaire aux radios associatives,  elles ont pu bénéficier du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] sous réserve que le chiffre d’affaire brut de l’activité publicitaire reste en deçà de la limite de 20% du chiffre d’affaires total.&lt;br /&gt;
La gestion de l’aide publique aux radios associatives est prévue dans l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et dont les conditions de financement et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCT9700891D|''Décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°302 du 30 décembre 1997 page 19194&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’attribution de ces aides est fixée par une commission composée de 11 membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la Culture et de la Communication. En 2004, cette commission a alloué 24 millions d’euros d’aides, qui prennent trois formes : des subventions d’installations, des subventions de fonctionnement et des aides à l’équipement. Le décret de 1997 prévoyait que ce fond arrivait à échéance en 2002. &lt;br /&gt;
La base juridique a été renouvelée en tenant compte des modifications apportées par la loi du 1er aout 2000 notamment à l’article 80 de la loi de 1986 qui dispose désormais que ne peuvent bénéficier des aides que les radios associatives  ayant des recettes inférieures à 20% et accomplissant une missions de communication sociale de proximité. La [[loi organique (fr)|loi organique]] du 1&amp;lt;sup&amp;gt;er&amp;lt;/sup&amp;gt; août 2001 relative aux lois de finances&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0104681L|''Loi organique n°2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2001 page 12480 texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a fait évoluée la nature juridique de la taxe parafiscale prélevée sur les règles publicitaires. La loi de finance de 2003 a quant à elle crée une nouvelle taxe fiscale, assise également sur la publicité des radios et télévisions. Cette taxe remplace la taxe parafiscale instituée en 1987.&lt;br /&gt;
Le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] reste aujourd’hui, un partenaire fondamental pour les radios associatives, puisqu’il représente entre 20% et 80% de leurs ressources.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Radio locale&amp;quot; OR &amp;quot;Radio associative&amp;quot; AND &amp;quot;régime juridique&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« La radio associative », L’AVISE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio en France- Wikipédia(fr)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens Externes=&lt;br /&gt;
http://www.csa.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://ddm.gouv.fr/radio/index.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.epra.fr&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)</id>
		<title>Radios locales et associatives, notions et régimes juridiques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T14:10:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Catégorie C= */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la radiophonie (fr)|Droit de la radiophonie]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droit de la radiophonie (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Rappel historique de l’histoire de la radiophonie en France=&lt;br /&gt;
La France, s’est très rapidement lancée dans l’aventure de la radiodiffusion. En effet, un an après la première émission réalisée en mer par Marconi en 1896, l’ingénieur Eugène Ducretet commençait ses essais sur la terre ferme en équipant le troisième étage de la Tour Eiffel d’un émetteur. Sauvant ainsi la Dame de fer.&lt;br /&gt;
A cette époque l’usage de la radio se limite aux usages militaires et maritimes. On installe de nombreux émetteurs, tant en métropole que dans les colonies. Les événements de la grande guerre conduisent à encadrer strictement l’usage de la radio, à partir du 28 septembre 1914.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La paix retrouvée, deux choix s’offrent aux pouvoirs publics français soit établir un monopole au profit de l'[[État (fr)|État]] comme c’est le cas dans la majorité des [[État (int)|États]] à cette époque, soit laisser se développer les radios privées.  Juridiquement le monopole découlait d’une [[loi (fr)|loi]] de 1837, qui instauraient la compétence exclusive de l'[[État (fr)|État]] pour toute transmission de signaux. Pourtant des stations privées se sont développées et cela en dehors de tout cadre législatif solide. C’est ce qui distingue l’histoire de la radio de celle de la télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’impact des postes privées fut fondamental en France car c’est ce qui a permis de développer la radio en France, elles ont rencontrées un très grand succès face au retard pris par l’Etat pour constituer un réseau hertzien ainsi que pour la qualité des programmes que ces postes proposaient. Ces radios existaient à Paris comme Poste Parisien ou encore Radio Cité mais ces Postes d’émissions se sont également multipliés en province d’initiative publique comme privées comme Radio Lyon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la seconde guerre mondiale un monopole public a été peu à peu institué, aboutissant à la suppression de toutes les stations privées. C’est l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 23 mars 1945 qui établit un monopole d’Etat sur les stations de radio.&lt;br /&gt;
Malgré ce monopole d’autres radios parviennent à émettre en France depuis l’étranger, on les appelle les radios périphériques c’est le cas de radio Luxembourg (qui va devenir par la suite RTL) qui émettait du Luxembourg, Radio Andorre et Radio Monte-Carlo qui émettait quand à elle de Monaco ; fut ensuite créée en 1955, Europe n°1 qui émettait de l’Allemagne. Ces radios périphériques contournent ainsi le monopole qui sévit en France, en plaçant leurs émetteurs hors du sol français mais le proche possible des frontières afin d’être reçues en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 70, avec l’évolution de la technique et l’attente du public, se sont développées des radios appelées « pirates », ou radios « libres », par opposition au monopole. Radios qui se sont développées dans l’illégalité sur le sol français. On peut citer entre autre Radio Campus à Lille, Radio Ivre à Paris, L’Eko des Garrigues à Montpellier.&lt;br /&gt;
C‘est en 1981, après l’élection à la [[Président de la République (fr)|présidence de la République]] de [[François Mitterrand]] que les radios pirates sont autorisées à émettre, elles deviennent alors des radios libres, il leur ait cependant interdit la publicité, une trop forte puissance d'émission et la constitution de réseaux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, en raison des particularités propre à la communication par ondes radio, notamment l'attribution de fréquence, il apparaît très vite nécessaire de mettre en place une autorité qui puisse répartir les fréquences de manière indépendante. La [[loi (fr)|loi]] du 29 juillet 1982&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000880222 ''Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 juillet 1982 page 2431&amp;lt;/ref&amp;gt; crée la [[Haute autorité de la communication audiovisuelle (fr)|Haute autorité de la communication audiovisuelle]] qui est chargée d'attribuer les fréquences et de garantir l'indépendance des radios qui restent dans le secteur public (celles de Radio France).  La Haute autorité sera remplacée en 1986 par la [[Commission nationale de la communication et des libertés (fr)|Commission nationale de la communication et des libertés]] (CNCL), puis par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] (CSA) en 1989. C’est ce dernier qui va mettre en œuvre une véritable politique radiophonique afin de clarifier les conditions d’exercice sur la bande FM et d’énoncer les conditions d’exercice sur la bande FM. C’est dans son communiqué n°34 qu’il va énoncer 5 catégories de services radiophoniques :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie A : les radios associatives de proximité ou communautaires; radios éligibles au fond de soutien à l'expression radiophonique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie B : les radios locales ou régionales commerciales qui ne sont pas affiliées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie C : les stations locales ou régionales qui sont affiliées ou abonnées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie D : les radios diffusant le programme d'un réseau thématique national sans décrochage régional.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie E : les radios généralistes nationales c'est-à-dire Europe 1, RTL et RMC, les trois stations appelées radios périphériques avant 1982 puisqu'elles émettaient alors en grande ondes depuis l'étranger &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios du service public ne rentrent pas dans ces catégories.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de ces 5 catégories on constate que trois d’entre elles, concernent des radios locales, radios qui doivent émettre leur programmes sur une partie du territoire restreinte par conséquent à une population limitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notions= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Radios locales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B)===&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les radios commerciales locales ou régionales indépendantes. Ces stations  desservent une population qui ne doit pas être supérieure à 6 millions d’habitants ou la zone couverte ne doit pas s’étendre au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio Nova (105.7 à Marseille), Oui FM (102.3 à Paris et en Ile de France), ainsi que le réseau régional Vibration (dans la région centre Orléans, Bourges…) entrent dans cette catégorie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La spécificité de ces radios est la présence exclusive ou prépondérante d’un programme d’intérêt locale ou régional réalisé par leurs propres moyens, les émissions diffusées sont des émissions de service et de proximité, consacrées à l’animation locale ayant un but éducatif, culturel ou informatif. Ces radios peuvent s’abonner en complément à une banque de programmes non identifiée sans message publicitaire, elles ne peuvent en aucun cas diffuser de programme identifié.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le caractère indépendant de ces radios constitue le cœur de cette catégorie pour le CSA, et c’est ce qu’il convient de préserver.  Les difficultés rencontrées par ces radios a poussé le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à réadapter sa politique, en la matière. En effet, ces radios indépendantes rencontrent d’importantes difficultés financières, elles sont obliger de produite plus de 50% de leur programme, tout en supportant des charges d’exploitation plus élevées que celles des opérateurs de la catégorie C. S’ajoute de plus des difficultés pour trouver un programme de complément, les banques de programme disparaissent peu à peu de subsistent plus que l’AFP audio, Sophia, ainsi que la banque de programme de Radio France. La baisse de volume du marché publicitaire en 1991 a par ailleurs nettement accru leurs difficultés. En 1992, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] publie le communiqué n°177.  Qui pour permettre le maintien de la catégorie B, donne une meilleure définition des conditions d’accès au marché publicitaire. Il réaffirme le principe « à programme local, publicité locale » en imposant à ce que les séquences de programme local comportent quotidiennement une part significative d’émission d’information, de magazines et d’émissions de services produits par le personnel de la radio. Le Conseil a également permis les regroupements de radios locales de même catégorie, en particulier sous la forme de syndication, d’échanges d e programmes ou de coproduction. C’est ainsi que se constitue le groupement d’intérêt économique des « indépendants », regroupement de station locales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les services commerciaux à vocation locale, affiliés ou franchisés à un réseau. Ces services se caractérisent par la diffusion quotidienne d’un programme d’intérêt local identifié pendant un temps d’antenne significatif, ainsi que d’un programme fourni par un service national thématique appelé « tête de réseau ».&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1995, cette catégorie recouvrait deux réalités. D’un côté des radios locales abonnées à un fournisseur de programmes, simple prestataire de services laissant une totale indépendance à la station locale, c’était le cas d’Europe 2 et de Chérie FM. De l’autre, des radios liées par un [[contrat de franchise (fr)|contrat de franchise]] proposant contre rémunération ou participation dans le capital franchisé, le programme de la tête de réseau à une radio locale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La station abonnée au fournisseur devait réaliser 20% de programme propre et ne présenter aucun lien capitalistique avec le fournisseur, à cette condition la station locale pouvait diffuser de la publicité locale dans le programme national. Le franchisé n’avait quant à lui pas d’obligation quantitative de programme propre, seulement un programme propre significatif et diffusé à des heures significatives. Elles ne peuvent de plus insérer de publicité locale dans leur programme propre. Cela a comme effet, de placer l’opérateur local sous le contrôle de « la tête de réseau », et c’est ainsi, par le biais de la franchise que se sont constitué les réseaux Nostalgie, NRJ, Skyrock. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les radios associatives==&lt;br /&gt;
Les radios associatives s’inscrivent dans la lignée des radios libres, elles profitent de la libéralisation des ondes, en 1982, 2 000 radios sont recensées. Ces radios ont pour vocation d’être pour le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] «&amp;amp;nbsp;''des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
Les radios associatives entrent dans la catégorie dite A du communiqué n°34 du CSA. Ces radios, sont éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique, c’est-à-dire leurs ressources commerciales provenant de ressources publicitaires ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d’affaire total. Si une radio est déclarée non éligible par la commission du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]], une fois toutes les voies de recours épuisées, elle ne peut plus se revendiquer de la catégorie A.&lt;br /&gt;
Ces radios pour remplir leur mission doivent diffuser un programme d’intérêt local, hors publicité qui doit représenter une durée quotidienne d’au moins quatre heures diffusées entre 6h et 20h.&lt;br /&gt;
Les radios associatives sont, pour la plupart dans une situation financière particulièrement délicate. C’est pourquoi, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] leur a offert la possibilité d’accéder à un prestataire extérieur pour la fourniture de programmes dont elles assurent la diffusion. Ce peut être une banque de programmes, le fournisseur de programmes ne doit alors pas s’identifier à l’antenne (à l’exception des flashes d’information, ni insérer de messages publicitaires dans les programmes qu’il fournit. Quant à l’abonné, il doit conserver son indépendance à l’égard de son fournisseur. Les radios associatives peuvent néanmoins faire appel à un fournisseur de programmes identifié à partir du moment où celui-ci ne poursuit pas de but commercial, qu’il a un statut associatif, et que la fourniture est effectuée à titre gracieux. Ces services doivent consacrer une part prépondérante de leur temps d’antenne à des programmes d’intérêt local.&lt;br /&gt;
Ces radios ont conservé dans leur mode de fonctionnement l’esprit qui prévalait dans la loi du 29 juillet 1982. Elles continuent de remplir leur mission de service, d’animation et d’information à l’intention d’une communauté définie par un critère géographique ou culturel.&lt;br /&gt;
En 2000, la Loi sur la liberté de la communication&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|''Loi n°2000-719 du 1 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2000 page 11903&amp;lt;/ref&amp;gt; précise les missions des radios associatives et constitue une définition globale de ce qu’on peut attendre d’une telle structure : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité entendu comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Régime juridique=&lt;br /&gt;
==Régime juridique commun==&lt;br /&gt;
===Autorisations délivrées par le CSA (appel d’offre…)===&lt;br /&gt;
C’est le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] qui délivre les autorisations à émettre sur la bande FM des radios privées, à la suite d’un appel aux candidatures sauf dans le cas d’autorisations temporaires n’excédant pas neuf mois. Cet appel est ouvert aux sociétés, association et aux fondations, tel que le prévoit l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.&lt;br /&gt;
Avec le concours des comités techniques radiophoniques (CTR) implantés en région et dans l’ outre mer, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] procède à des appels aux candidatures portant sur des zones géographiques déterminées et publie les fréquences disponibles. Ces appels s’adressent aux catégories définies. L’appel est dit « général » dés lors qu’il s’adresse à l’ensemble des départements placés sous l’autorité d’un CTR et la totalité des catégories de radios. Il est « partiel » si seuls certaines zones ou catégories font l’objet de l’appel.&lt;br /&gt;
Au terme de cet appel le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], en liaison avec le CTR concerné, arrête une liste des candidats recevables et la publie. Il procède ensuite à leur présélection. Après avoir signé une convention avec chaque opérateur, il délivre les autorisations de diffusion pour une durée de 5 ans, renouvelable.&lt;br /&gt;
Chaque candidat intéressé par l’appel à candidature, doit déposer un dossier de candidature en trois exemplaires avant la date limite de dépôt. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus.&lt;br /&gt;
Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|conseil]] accorde les autorisation en appréciant l’intérêt des projets pour le public, «&amp;amp;nbsp;''au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant la libre concurrence''&amp;amp;nbsp;». Il tient également compte de l’expérience acquise par chaque concurrent dans le domaine de la communication, du financement et des perspectives d’exploitation du service. &lt;br /&gt;
Une fois que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notifie la présélection ainsi que l’affectation de fréquence envisagée aux candidats, il leur propose de signer  une convention. Les candidats présélectionnés doivent indiquer le ou les sites d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’attitude maximale des antennes d’émission.&lt;br /&gt;
===Obligations===&lt;br /&gt;
Les candidats qui signent une convention avec le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] s’engagent à respecter certaines obligations déontologiques communes à toutes les catégories de radios.&lt;br /&gt;
Il s’agit des principes constitutionnels d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale du titulaire. Le titulaire doit respecter l’honnêteté de l’information de l’information, il doit assurer le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, il doit respecter les recommandations du [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notamment pendant les périodes électorales, il ne doit pas inciter à des pratiques délinquantes, ou inciviques, respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles ou religieuses, ne pas encourager les comportements discriminatoires. Il doit respecter la dignité de la personne humaine. Les animateurs ne peuvent dès lors que l’auditeur n’a pas donné son autorisation expresse, dévoilé l’identité de cet auditeur ou donné des informations permettant de l’identifier. Les intervenants doivent être dans la mesure du possible avertie du nom et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. &lt;br /&gt;
Le titulaire est tenu de communiquer au [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], par l’intermédiaire du comité technique radiophonique, les informations lui permettant d’exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.&lt;br /&gt;
===Responsabilités===&lt;br /&gt;
Les radios ne respectant pas les obligations imposées dans la décision d’autorisation ou dans la convention signée peut voir sa responsabilité engagé. Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut dans un premier temps mettre en demeure le titulaire de respecter ses obligations et il rend publique cette mise en demeure. Si le titulaire continu à violer ses obligation, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut, en fonction de la gravité des manquements, suspendre l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus, il peut réduire la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année, il peut également prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser …  Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] a également la possibilité de faire insérer un communiqué dont il fixera les termes et les conditions de diffusion.&lt;br /&gt;
==Régimes juridiques spéciaux==&lt;br /&gt;
Le régime juridique des radios locales et associatives bien que présentant de nombreux point commun varie cependant.&lt;br /&gt;
===Des radios locales===&lt;br /&gt;
==== Catégorie B==== &lt;br /&gt;
En ce qui concerne la catégorie B, le programme doit remplir certaines caractéristiques. Ces radios doivent diffuser au moins 4h dans la journée entre 6h et 22h un programme d’intérêt local hors publicité. Sont également regardés comme un programme d’intérêt local, les émissions qui  répondent à deux conditions : « être diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité technique radiophonique ou dans le ressort d'un comité contigu » ; et « faire partie du programme d'intérêt local de ce ou de ces services. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Catégorie C==== &lt;br /&gt;
En ce qui concerne, les radios de catégories C, ces radios s’engagent à ce que la séquence de programme d’intérêt local, puisse être identifiable au début et à la fin de la diffusion, la durée quotidienne de ce programme ne peut être inférieure à trois heures entre 6h00 et 22h00 hors publicité. Pour le reste du temps, le programme d’intérêt local est complété par le programme d’un réseau thématique à vocation national, la station locale doit fournir une copie du contrat l’unissant à ce réseau. Il est nécessaire de fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées par ce réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Des radios associatives=== &lt;br /&gt;
====Fonctionnement====&lt;br /&gt;
Il est nécessaire pour qu’une radio associative puisse déposer un dossier de candidature qu’elle se soit constituée en association de type 1901. Un candidat qui ne se serait pas constituer en association devrait voir sa candidature rejetée par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. C’est la raison pour laquelle, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a annulé l’attribution faite par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à radio Lima (voir article sur radio gazelle) alors qu’elle ne s’était enregistrée qu’après la date limite de dépôt de dossier de candidature.&lt;br /&gt;
Le service principal des radios associatives est constitué par la communication sociale de proximité, c'est-à-dire la diffusion de programmes radiophonique (musiques, émissions thématiques, informatives) sur une ou plusieurs fréquences hertziennes attribuées par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. En moyenne ces radios diffusent 16 heures de programme par jour dont 80% en production propre selon l’Avise. Les émissions non musicales sont dédiées aux informations locales, aux services et au lien entre les auditeurs. Les services musicaux sont quant à eux tournés très souvent vers les œuvres de découverte et les artistes locaux. &lt;br /&gt;
Les services secondaires sont constitués soit par des animations auprès de différents publics tel que des ateliers création radiophonique dans les écoles ou les maisons de quartier. Ils peuvent être également des créations, organisation d’évènements (rencontres, concert..) et production de produits culturels (compilation musicales…)&lt;br /&gt;
Concernant les ressources humaines une radio associative emploie le plus souvent 2 à 6 salariés permanents, comprenant un à deux techniciens de studio, des journalistes et ou des animateurs, un chargé des relations avec le public et les partenaires. On doit également y ajouter de nombreux bénévoles polyvalents qui assurent aussi bien l’animation que l’administration, la gestion et les relations humaines de l’association.&lt;br /&gt;
Quant aux besoins matériels, une radio a besoin d’un local pour accueillir le matériel technique, qui est composé d’un studio, d’une régie et d’un espace administratif. &lt;br /&gt;
Ces radios peuvent des lors que leur activité non lucrative demeure significativement prépondérante bénéficier d’une exonération des impôts commerciaux. Elles peuvent également bénéficier d’une exonération pour leurs recettes lucratives accessoires à condition que ces dernières n’excèdent pas 60 000 euros. Enfin comme pour toute [[association (fr)|association]] elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les recettes tirées de six manifestations de soutien dans l’année, sachant que le montant de ces recettes n’est pas pris en compte dans l’appréciation du seuil de 60 00 euros.&lt;br /&gt;
====Le fond de soutien à l’expression radiophonique====&lt;br /&gt;
L’[[État (fr)|État]] a crée en 1982, une taxe parafiscale perçue sur les recettes des régies publicitaires des radios et des télévisions pour alimenter le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|Fonds de soutien à l'expression radiophonique]] (FSER). À l’origine, cette taxe était destinée à être répartie entre les radios locales privées qui avaient renoncé à bénéficier de ressources publicitaires. Depuis sa création, le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] a connu de nombreux ajustements. En décembre 1989, fut notamment voté un amendement ouvrant partiellement le marché publicitaire aux radios associatives,  elles ont pu bénéficier du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] sous réserve que le chiffre d’affaire brut de l’activité publicitaire reste en deçà de la limite de 20% du chiffre d’affaires total.&lt;br /&gt;
La gestion de l’aide publique aux radios associatives est prévue dans l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et dont les conditions de financement et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCT9700891D|''Décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°302 du 30 décembre 1997 page 19194&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’attribution de ces aides est fixée par une commission composée de 11 membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la Culture et de la Communication. En 2004, cette commission a alloué 24 millions d’euros d’aides, qui prennent trois formes : des subventions d’installations, des subventions de fonctionnement et des aides à l’équipement. Le décret de 1997 prévoyait que ce fond arrivait à échéance en 2002. &lt;br /&gt;
La base juridique a été renouvelée en tenant compte des modifications apportées par la loi du 1er aout 2000 notamment à l’article 80 de la loi de 1986 qui dispose désormais que ne peuvent bénéficier des aides que les radios associatives  ayant des recettes inférieures à 20% et accomplissant une missions de communication sociale de proximité. La [[loi organique (fr)|loi organique]] du 1&amp;lt;sup&amp;gt;er&amp;lt;/sup&amp;gt; août 2001 relative aux lois de finances&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0104681L|''Loi organique n°2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2001 page 12480 texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a fait évoluée la nature juridique de la taxe parafiscale prélevée sur les règles publicitaires. La loi de finance de 2003 a quant à elle crée une nouvelle taxe fiscale, assise également sur la publicité des radios et télévisions. Cette taxe remplace la taxe parafiscale instituée en 1987.&lt;br /&gt;
Le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] reste aujourd’hui, un partenaire fondamental pour les radios associatives, puisqu’il représente entre 20% et 80% de leurs ressources.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Radio locale&amp;quot; OR &amp;quot;Radio associative&amp;quot; AND &amp;quot;régime juridique&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« La radio associative », L’AVISE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio en France- Wikipédia(fr)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens Externes=&lt;br /&gt;
http://www.csa.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://ddm.gouv.fr/radio/index.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.epra.fr&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)</id>
		<title>Radios locales et associatives, notions et régimes juridiques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T14:10:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Catégorie B= */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la radiophonie (fr)|Droit de la radiophonie]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droit de la radiophonie (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Rappel historique de l’histoire de la radiophonie en France=&lt;br /&gt;
La France, s’est très rapidement lancée dans l’aventure de la radiodiffusion. En effet, un an après la première émission réalisée en mer par Marconi en 1896, l’ingénieur Eugène Ducretet commençait ses essais sur la terre ferme en équipant le troisième étage de la Tour Eiffel d’un émetteur. Sauvant ainsi la Dame de fer.&lt;br /&gt;
A cette époque l’usage de la radio se limite aux usages militaires et maritimes. On installe de nombreux émetteurs, tant en métropole que dans les colonies. Les événements de la grande guerre conduisent à encadrer strictement l’usage de la radio, à partir du 28 septembre 1914.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La paix retrouvée, deux choix s’offrent aux pouvoirs publics français soit établir un monopole au profit de l'[[État (fr)|État]] comme c’est le cas dans la majorité des [[État (int)|États]] à cette époque, soit laisser se développer les radios privées.  Juridiquement le monopole découlait d’une [[loi (fr)|loi]] de 1837, qui instauraient la compétence exclusive de l'[[État (fr)|État]] pour toute transmission de signaux. Pourtant des stations privées se sont développées et cela en dehors de tout cadre législatif solide. C’est ce qui distingue l’histoire de la radio de celle de la télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’impact des postes privées fut fondamental en France car c’est ce qui a permis de développer la radio en France, elles ont rencontrées un très grand succès face au retard pris par l’Etat pour constituer un réseau hertzien ainsi que pour la qualité des programmes que ces postes proposaient. Ces radios existaient à Paris comme Poste Parisien ou encore Radio Cité mais ces Postes d’émissions se sont également multipliés en province d’initiative publique comme privées comme Radio Lyon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la seconde guerre mondiale un monopole public a été peu à peu institué, aboutissant à la suppression de toutes les stations privées. C’est l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 23 mars 1945 qui établit un monopole d’Etat sur les stations de radio.&lt;br /&gt;
Malgré ce monopole d’autres radios parviennent à émettre en France depuis l’étranger, on les appelle les radios périphériques c’est le cas de radio Luxembourg (qui va devenir par la suite RTL) qui émettait du Luxembourg, Radio Andorre et Radio Monte-Carlo qui émettait quand à elle de Monaco ; fut ensuite créée en 1955, Europe n°1 qui émettait de l’Allemagne. Ces radios périphériques contournent ainsi le monopole qui sévit en France, en plaçant leurs émetteurs hors du sol français mais le proche possible des frontières afin d’être reçues en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 70, avec l’évolution de la technique et l’attente du public, se sont développées des radios appelées « pirates », ou radios « libres », par opposition au monopole. Radios qui se sont développées dans l’illégalité sur le sol français. On peut citer entre autre Radio Campus à Lille, Radio Ivre à Paris, L’Eko des Garrigues à Montpellier.&lt;br /&gt;
C‘est en 1981, après l’élection à la [[Président de la République (fr)|présidence de la République]] de [[François Mitterrand]] que les radios pirates sont autorisées à émettre, elles deviennent alors des radios libres, il leur ait cependant interdit la publicité, une trop forte puissance d'émission et la constitution de réseaux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, en raison des particularités propre à la communication par ondes radio, notamment l'attribution de fréquence, il apparaît très vite nécessaire de mettre en place une autorité qui puisse répartir les fréquences de manière indépendante. La [[loi (fr)|loi]] du 29 juillet 1982&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000880222 ''Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 juillet 1982 page 2431&amp;lt;/ref&amp;gt; crée la [[Haute autorité de la communication audiovisuelle (fr)|Haute autorité de la communication audiovisuelle]] qui est chargée d'attribuer les fréquences et de garantir l'indépendance des radios qui restent dans le secteur public (celles de Radio France).  La Haute autorité sera remplacée en 1986 par la [[Commission nationale de la communication et des libertés (fr)|Commission nationale de la communication et des libertés]] (CNCL), puis par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] (CSA) en 1989. C’est ce dernier qui va mettre en œuvre une véritable politique radiophonique afin de clarifier les conditions d’exercice sur la bande FM et d’énoncer les conditions d’exercice sur la bande FM. C’est dans son communiqué n°34 qu’il va énoncer 5 catégories de services radiophoniques :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie A : les radios associatives de proximité ou communautaires; radios éligibles au fond de soutien à l'expression radiophonique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie B : les radios locales ou régionales commerciales qui ne sont pas affiliées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie C : les stations locales ou régionales qui sont affiliées ou abonnées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie D : les radios diffusant le programme d'un réseau thématique national sans décrochage régional.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie E : les radios généralistes nationales c'est-à-dire Europe 1, RTL et RMC, les trois stations appelées radios périphériques avant 1982 puisqu'elles émettaient alors en grande ondes depuis l'étranger &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios du service public ne rentrent pas dans ces catégories.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de ces 5 catégories on constate que trois d’entre elles, concernent des radios locales, radios qui doivent émettre leur programmes sur une partie du territoire restreinte par conséquent à une population limitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notions= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Radios locales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B)===&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les radios commerciales locales ou régionales indépendantes. Ces stations  desservent une population qui ne doit pas être supérieure à 6 millions d’habitants ou la zone couverte ne doit pas s’étendre au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio Nova (105.7 à Marseille), Oui FM (102.3 à Paris et en Ile de France), ainsi que le réseau régional Vibration (dans la région centre Orléans, Bourges…) entrent dans cette catégorie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La spécificité de ces radios est la présence exclusive ou prépondérante d’un programme d’intérêt locale ou régional réalisé par leurs propres moyens, les émissions diffusées sont des émissions de service et de proximité, consacrées à l’animation locale ayant un but éducatif, culturel ou informatif. Ces radios peuvent s’abonner en complément à une banque de programmes non identifiée sans message publicitaire, elles ne peuvent en aucun cas diffuser de programme identifié.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le caractère indépendant de ces radios constitue le cœur de cette catégorie pour le CSA, et c’est ce qu’il convient de préserver.  Les difficultés rencontrées par ces radios a poussé le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à réadapter sa politique, en la matière. En effet, ces radios indépendantes rencontrent d’importantes difficultés financières, elles sont obliger de produite plus de 50% de leur programme, tout en supportant des charges d’exploitation plus élevées que celles des opérateurs de la catégorie C. S’ajoute de plus des difficultés pour trouver un programme de complément, les banques de programme disparaissent peu à peu de subsistent plus que l’AFP audio, Sophia, ainsi que la banque de programme de Radio France. La baisse de volume du marché publicitaire en 1991 a par ailleurs nettement accru leurs difficultés. En 1992, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] publie le communiqué n°177.  Qui pour permettre le maintien de la catégorie B, donne une meilleure définition des conditions d’accès au marché publicitaire. Il réaffirme le principe « à programme local, publicité locale » en imposant à ce que les séquences de programme local comportent quotidiennement une part significative d’émission d’information, de magazines et d’émissions de services produits par le personnel de la radio. Le Conseil a également permis les regroupements de radios locales de même catégorie, en particulier sous la forme de syndication, d’échanges d e programmes ou de coproduction. C’est ainsi que se constitue le groupement d’intérêt économique des « indépendants », regroupement de station locales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les services commerciaux à vocation locale, affiliés ou franchisés à un réseau. Ces services se caractérisent par la diffusion quotidienne d’un programme d’intérêt local identifié pendant un temps d’antenne significatif, ainsi que d’un programme fourni par un service national thématique appelé « tête de réseau ».&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1995, cette catégorie recouvrait deux réalités. D’un côté des radios locales abonnées à un fournisseur de programmes, simple prestataire de services laissant une totale indépendance à la station locale, c’était le cas d’Europe 2 et de Chérie FM. De l’autre, des radios liées par un [[contrat de franchise (fr)|contrat de franchise]] proposant contre rémunération ou participation dans le capital franchisé, le programme de la tête de réseau à une radio locale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La station abonnée au fournisseur devait réaliser 20% de programme propre et ne présenter aucun lien capitalistique avec le fournisseur, à cette condition la station locale pouvait diffuser de la publicité locale dans le programme national. Le franchisé n’avait quant à lui pas d’obligation quantitative de programme propre, seulement un programme propre significatif et diffusé à des heures significatives. Elles ne peuvent de plus insérer de publicité locale dans leur programme propre. Cela a comme effet, de placer l’opérateur local sous le contrôle de « la tête de réseau », et c’est ainsi, par le biais de la franchise que se sont constitué les réseaux Nostalgie, NRJ, Skyrock. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les radios associatives==&lt;br /&gt;
Les radios associatives s’inscrivent dans la lignée des radios libres, elles profitent de la libéralisation des ondes, en 1982, 2 000 radios sont recensées. Ces radios ont pour vocation d’être pour le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] «&amp;amp;nbsp;''des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
Les radios associatives entrent dans la catégorie dite A du communiqué n°34 du CSA. Ces radios, sont éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique, c’est-à-dire leurs ressources commerciales provenant de ressources publicitaires ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d’affaire total. Si une radio est déclarée non éligible par la commission du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]], une fois toutes les voies de recours épuisées, elle ne peut plus se revendiquer de la catégorie A.&lt;br /&gt;
Ces radios pour remplir leur mission doivent diffuser un programme d’intérêt local, hors publicité qui doit représenter une durée quotidienne d’au moins quatre heures diffusées entre 6h et 20h.&lt;br /&gt;
Les radios associatives sont, pour la plupart dans une situation financière particulièrement délicate. C’est pourquoi, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] leur a offert la possibilité d’accéder à un prestataire extérieur pour la fourniture de programmes dont elles assurent la diffusion. Ce peut être une banque de programmes, le fournisseur de programmes ne doit alors pas s’identifier à l’antenne (à l’exception des flashes d’information, ni insérer de messages publicitaires dans les programmes qu’il fournit. Quant à l’abonné, il doit conserver son indépendance à l’égard de son fournisseur. Les radios associatives peuvent néanmoins faire appel à un fournisseur de programmes identifié à partir du moment où celui-ci ne poursuit pas de but commercial, qu’il a un statut associatif, et que la fourniture est effectuée à titre gracieux. Ces services doivent consacrer une part prépondérante de leur temps d’antenne à des programmes d’intérêt local.&lt;br /&gt;
Ces radios ont conservé dans leur mode de fonctionnement l’esprit qui prévalait dans la loi du 29 juillet 1982. Elles continuent de remplir leur mission de service, d’animation et d’information à l’intention d’une communauté définie par un critère géographique ou culturel.&lt;br /&gt;
En 2000, la Loi sur la liberté de la communication&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|''Loi n°2000-719 du 1 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2000 page 11903&amp;lt;/ref&amp;gt; précise les missions des radios associatives et constitue une définition globale de ce qu’on peut attendre d’une telle structure : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité entendu comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Régime juridique=&lt;br /&gt;
==Régime juridique commun==&lt;br /&gt;
===Autorisations délivrées par le CSA (appel d’offre…)===&lt;br /&gt;
C’est le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] qui délivre les autorisations à émettre sur la bande FM des radios privées, à la suite d’un appel aux candidatures sauf dans le cas d’autorisations temporaires n’excédant pas neuf mois. Cet appel est ouvert aux sociétés, association et aux fondations, tel que le prévoit l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.&lt;br /&gt;
Avec le concours des comités techniques radiophoniques (CTR) implantés en région et dans l’ outre mer, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] procède à des appels aux candidatures portant sur des zones géographiques déterminées et publie les fréquences disponibles. Ces appels s’adressent aux catégories définies. L’appel est dit « général » dés lors qu’il s’adresse à l’ensemble des départements placés sous l’autorité d’un CTR et la totalité des catégories de radios. Il est « partiel » si seuls certaines zones ou catégories font l’objet de l’appel.&lt;br /&gt;
Au terme de cet appel le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], en liaison avec le CTR concerné, arrête une liste des candidats recevables et la publie. Il procède ensuite à leur présélection. Après avoir signé une convention avec chaque opérateur, il délivre les autorisations de diffusion pour une durée de 5 ans, renouvelable.&lt;br /&gt;
Chaque candidat intéressé par l’appel à candidature, doit déposer un dossier de candidature en trois exemplaires avant la date limite de dépôt. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus.&lt;br /&gt;
Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|conseil]] accorde les autorisation en appréciant l’intérêt des projets pour le public, «&amp;amp;nbsp;''au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant la libre concurrence''&amp;amp;nbsp;». Il tient également compte de l’expérience acquise par chaque concurrent dans le domaine de la communication, du financement et des perspectives d’exploitation du service. &lt;br /&gt;
Une fois que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notifie la présélection ainsi que l’affectation de fréquence envisagée aux candidats, il leur propose de signer  une convention. Les candidats présélectionnés doivent indiquer le ou les sites d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’attitude maximale des antennes d’émission.&lt;br /&gt;
===Obligations===&lt;br /&gt;
Les candidats qui signent une convention avec le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] s’engagent à respecter certaines obligations déontologiques communes à toutes les catégories de radios.&lt;br /&gt;
Il s’agit des principes constitutionnels d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale du titulaire. Le titulaire doit respecter l’honnêteté de l’information de l’information, il doit assurer le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, il doit respecter les recommandations du [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notamment pendant les périodes électorales, il ne doit pas inciter à des pratiques délinquantes, ou inciviques, respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles ou religieuses, ne pas encourager les comportements discriminatoires. Il doit respecter la dignité de la personne humaine. Les animateurs ne peuvent dès lors que l’auditeur n’a pas donné son autorisation expresse, dévoilé l’identité de cet auditeur ou donné des informations permettant de l’identifier. Les intervenants doivent être dans la mesure du possible avertie du nom et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. &lt;br /&gt;
Le titulaire est tenu de communiquer au [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], par l’intermédiaire du comité technique radiophonique, les informations lui permettant d’exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.&lt;br /&gt;
===Responsabilités===&lt;br /&gt;
Les radios ne respectant pas les obligations imposées dans la décision d’autorisation ou dans la convention signée peut voir sa responsabilité engagé. Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut dans un premier temps mettre en demeure le titulaire de respecter ses obligations et il rend publique cette mise en demeure. Si le titulaire continu à violer ses obligation, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut, en fonction de la gravité des manquements, suspendre l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus, il peut réduire la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année, il peut également prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser …  Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] a également la possibilité de faire insérer un communiqué dont il fixera les termes et les conditions de diffusion.&lt;br /&gt;
==Régimes juridiques spéciaux==&lt;br /&gt;
Le régime juridique des radios locales et associatives bien que présentant de nombreux point commun varie cependant.&lt;br /&gt;
===Des radios locales===&lt;br /&gt;
==== Catégorie B==== &lt;br /&gt;
En ce qui concerne la catégorie B, le programme doit remplir certaines caractéristiques. Ces radios doivent diffuser au moins 4h dans la journée entre 6h et 22h un programme d’intérêt local hors publicité. Sont également regardés comme un programme d’intérêt local, les émissions qui  répondent à deux conditions : « être diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité technique radiophonique ou dans le ressort d'un comité contigu » ; et « faire partie du programme d'intérêt local de ce ou de ces services. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Catégorie C===== &lt;br /&gt;
En ce qui concerne, les radios de catégories C, ces radios s’engagent à ce que la séquence de programme d’intérêt local, puisse être identifiable au début et à la fin de la diffusion, la durée quotidienne de ce programme ne peut être inférieure à trois heures entre 6h00 et 22h00 hors publicité. Pour le reste du temps, le programme d’intérêt local est complété par le programme d’un réseau thématique à vocation national, la station locale doit fournir une copie du contrat l’unissant à ce réseau. Il est nécessaire de fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées par ce réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Des radios associatives=== &lt;br /&gt;
====Fonctionnement====&lt;br /&gt;
Il est nécessaire pour qu’une radio associative puisse déposer un dossier de candidature qu’elle se soit constituée en association de type 1901. Un candidat qui ne se serait pas constituer en association devrait voir sa candidature rejetée par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. C’est la raison pour laquelle, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a annulé l’attribution faite par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à radio Lima (voir article sur radio gazelle) alors qu’elle ne s’était enregistrée qu’après la date limite de dépôt de dossier de candidature.&lt;br /&gt;
Le service principal des radios associatives est constitué par la communication sociale de proximité, c'est-à-dire la diffusion de programmes radiophonique (musiques, émissions thématiques, informatives) sur une ou plusieurs fréquences hertziennes attribuées par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. En moyenne ces radios diffusent 16 heures de programme par jour dont 80% en production propre selon l’Avise. Les émissions non musicales sont dédiées aux informations locales, aux services et au lien entre les auditeurs. Les services musicaux sont quant à eux tournés très souvent vers les œuvres de découverte et les artistes locaux. &lt;br /&gt;
Les services secondaires sont constitués soit par des animations auprès de différents publics tel que des ateliers création radiophonique dans les écoles ou les maisons de quartier. Ils peuvent être également des créations, organisation d’évènements (rencontres, concert..) et production de produits culturels (compilation musicales…)&lt;br /&gt;
Concernant les ressources humaines une radio associative emploie le plus souvent 2 à 6 salariés permanents, comprenant un à deux techniciens de studio, des journalistes et ou des animateurs, un chargé des relations avec le public et les partenaires. On doit également y ajouter de nombreux bénévoles polyvalents qui assurent aussi bien l’animation que l’administration, la gestion et les relations humaines de l’association.&lt;br /&gt;
Quant aux besoins matériels, une radio a besoin d’un local pour accueillir le matériel technique, qui est composé d’un studio, d’une régie et d’un espace administratif. &lt;br /&gt;
Ces radios peuvent des lors que leur activité non lucrative demeure significativement prépondérante bénéficier d’une exonération des impôts commerciaux. Elles peuvent également bénéficier d’une exonération pour leurs recettes lucratives accessoires à condition que ces dernières n’excèdent pas 60 000 euros. Enfin comme pour toute [[association (fr)|association]] elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les recettes tirées de six manifestations de soutien dans l’année, sachant que le montant de ces recettes n’est pas pris en compte dans l’appréciation du seuil de 60 00 euros.&lt;br /&gt;
====Le fond de soutien à l’expression radiophonique====&lt;br /&gt;
L’[[État (fr)|État]] a crée en 1982, une taxe parafiscale perçue sur les recettes des régies publicitaires des radios et des télévisions pour alimenter le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|Fonds de soutien à l'expression radiophonique]] (FSER). À l’origine, cette taxe était destinée à être répartie entre les radios locales privées qui avaient renoncé à bénéficier de ressources publicitaires. Depuis sa création, le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] a connu de nombreux ajustements. En décembre 1989, fut notamment voté un amendement ouvrant partiellement le marché publicitaire aux radios associatives,  elles ont pu bénéficier du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] sous réserve que le chiffre d’affaire brut de l’activité publicitaire reste en deçà de la limite de 20% du chiffre d’affaires total.&lt;br /&gt;
La gestion de l’aide publique aux radios associatives est prévue dans l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et dont les conditions de financement et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCT9700891D|''Décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°302 du 30 décembre 1997 page 19194&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’attribution de ces aides est fixée par une commission composée de 11 membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la Culture et de la Communication. En 2004, cette commission a alloué 24 millions d’euros d’aides, qui prennent trois formes : des subventions d’installations, des subventions de fonctionnement et des aides à l’équipement. Le décret de 1997 prévoyait que ce fond arrivait à échéance en 2002. &lt;br /&gt;
La base juridique a été renouvelée en tenant compte des modifications apportées par la loi du 1er aout 2000 notamment à l’article 80 de la loi de 1986 qui dispose désormais que ne peuvent bénéficier des aides que les radios associatives  ayant des recettes inférieures à 20% et accomplissant une missions de communication sociale de proximité. La [[loi organique (fr)|loi organique]] du 1&amp;lt;sup&amp;gt;er&amp;lt;/sup&amp;gt; août 2001 relative aux lois de finances&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0104681L|''Loi organique n°2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2001 page 12480 texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a fait évoluée la nature juridique de la taxe parafiscale prélevée sur les règles publicitaires. La loi de finance de 2003 a quant à elle crée une nouvelle taxe fiscale, assise également sur la publicité des radios et télévisions. Cette taxe remplace la taxe parafiscale instituée en 1987.&lt;br /&gt;
Le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] reste aujourd’hui, un partenaire fondamental pour les radios associatives, puisqu’il représente entre 20% et 80% de leurs ressources.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Radio locale&amp;quot; OR &amp;quot;Radio associative&amp;quot; AND &amp;quot;régime juridique&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« La radio associative », L’AVISE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio en France- Wikipédia(fr)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens Externes=&lt;br /&gt;
http://www.csa.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://ddm.gouv.fr/radio/index.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.epra.fr&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)</id>
		<title>Radios locales et associatives, notions et régimes juridiques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T14:03:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Des radios locales */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la radiophonie (fr)|Droit de la radiophonie]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droit de la radiophonie (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Rappel historique de l’histoire de la radiophonie en France=&lt;br /&gt;
La France, s’est très rapidement lancée dans l’aventure de la radiodiffusion. En effet, un an après la première émission réalisée en mer par Marconi en 1896, l’ingénieur Eugène Ducretet commençait ses essais sur la terre ferme en équipant le troisième étage de la Tour Eiffel d’un émetteur. Sauvant ainsi la Dame de fer.&lt;br /&gt;
A cette époque l’usage de la radio se limite aux usages militaires et maritimes. On installe de nombreux émetteurs, tant en métropole que dans les colonies. Les événements de la grande guerre conduisent à encadrer strictement l’usage de la radio, à partir du 28 septembre 1914.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La paix retrouvée, deux choix s’offrent aux pouvoirs publics français soit établir un monopole au profit de l'[[État (fr)|État]] comme c’est le cas dans la majorité des [[État (int)|États]] à cette époque, soit laisser se développer les radios privées.  Juridiquement le monopole découlait d’une [[loi (fr)|loi]] de 1837, qui instauraient la compétence exclusive de l'[[État (fr)|État]] pour toute transmission de signaux. Pourtant des stations privées se sont développées et cela en dehors de tout cadre législatif solide. C’est ce qui distingue l’histoire de la radio de celle de la télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’impact des postes privées fut fondamental en France car c’est ce qui a permis de développer la radio en France, elles ont rencontrées un très grand succès face au retard pris par l’Etat pour constituer un réseau hertzien ainsi que pour la qualité des programmes que ces postes proposaient. Ces radios existaient à Paris comme Poste Parisien ou encore Radio Cité mais ces Postes d’émissions se sont également multipliés en province d’initiative publique comme privées comme Radio Lyon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la seconde guerre mondiale un monopole public a été peu à peu institué, aboutissant à la suppression de toutes les stations privées. C’est l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 23 mars 1945 qui établit un monopole d’Etat sur les stations de radio.&lt;br /&gt;
Malgré ce monopole d’autres radios parviennent à émettre en France depuis l’étranger, on les appelle les radios périphériques c’est le cas de radio Luxembourg (qui va devenir par la suite RTL) qui émettait du Luxembourg, Radio Andorre et Radio Monte-Carlo qui émettait quand à elle de Monaco ; fut ensuite créée en 1955, Europe n°1 qui émettait de l’Allemagne. Ces radios périphériques contournent ainsi le monopole qui sévit en France, en plaçant leurs émetteurs hors du sol français mais le proche possible des frontières afin d’être reçues en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 70, avec l’évolution de la technique et l’attente du public, se sont développées des radios appelées « pirates », ou radios « libres », par opposition au monopole. Radios qui se sont développées dans l’illégalité sur le sol français. On peut citer entre autre Radio Campus à Lille, Radio Ivre à Paris, L’Eko des Garrigues à Montpellier.&lt;br /&gt;
C‘est en 1981, après l’élection à la [[Président de la République (fr)|présidence de la République]] de [[François Mitterrand]] que les radios pirates sont autorisées à émettre, elles deviennent alors des radios libres, il leur ait cependant interdit la publicité, une trop forte puissance d'émission et la constitution de réseaux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, en raison des particularités propre à la communication par ondes radio, notamment l'attribution de fréquence, il apparaît très vite nécessaire de mettre en place une autorité qui puisse répartir les fréquences de manière indépendante. La [[loi (fr)|loi]] du 29 juillet 1982&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000880222 ''Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 juillet 1982 page 2431&amp;lt;/ref&amp;gt; crée la [[Haute autorité de la communication audiovisuelle (fr)|Haute autorité de la communication audiovisuelle]] qui est chargée d'attribuer les fréquences et de garantir l'indépendance des radios qui restent dans le secteur public (celles de Radio France).  La Haute autorité sera remplacée en 1986 par la [[Commission nationale de la communication et des libertés (fr)|Commission nationale de la communication et des libertés]] (CNCL), puis par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] (CSA) en 1989. C’est ce dernier qui va mettre en œuvre une véritable politique radiophonique afin de clarifier les conditions d’exercice sur la bande FM et d’énoncer les conditions d’exercice sur la bande FM. C’est dans son communiqué n°34 qu’il va énoncer 5 catégories de services radiophoniques :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie A : les radios associatives de proximité ou communautaires; radios éligibles au fond de soutien à l'expression radiophonique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie B : les radios locales ou régionales commerciales qui ne sont pas affiliées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie C : les stations locales ou régionales qui sont affiliées ou abonnées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie D : les radios diffusant le programme d'un réseau thématique national sans décrochage régional.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie E : les radios généralistes nationales c'est-à-dire Europe 1, RTL et RMC, les trois stations appelées radios périphériques avant 1982 puisqu'elles émettaient alors en grande ondes depuis l'étranger &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios du service public ne rentrent pas dans ces catégories.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de ces 5 catégories on constate que trois d’entre elles, concernent des radios locales, radios qui doivent émettre leur programmes sur une partie du territoire restreinte par conséquent à une population limitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notions= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Radios locales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B)===&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les radios commerciales locales ou régionales indépendantes. Ces stations  desservent une population qui ne doit pas être supérieure à 6 millions d’habitants ou la zone couverte ne doit pas s’étendre au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio Nova (105.7 à Marseille), Oui FM (102.3 à Paris et en Ile de France), ainsi que le réseau régional Vibration (dans la région centre Orléans, Bourges…) entrent dans cette catégorie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La spécificité de ces radios est la présence exclusive ou prépondérante d’un programme d’intérêt locale ou régional réalisé par leurs propres moyens, les émissions diffusées sont des émissions de service et de proximité, consacrées à l’animation locale ayant un but éducatif, culturel ou informatif. Ces radios peuvent s’abonner en complément à une banque de programmes non identifiée sans message publicitaire, elles ne peuvent en aucun cas diffuser de programme identifié.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le caractère indépendant de ces radios constitue le cœur de cette catégorie pour le CSA, et c’est ce qu’il convient de préserver.  Les difficultés rencontrées par ces radios a poussé le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à réadapter sa politique, en la matière. En effet, ces radios indépendantes rencontrent d’importantes difficultés financières, elles sont obliger de produite plus de 50% de leur programme, tout en supportant des charges d’exploitation plus élevées que celles des opérateurs de la catégorie C. S’ajoute de plus des difficultés pour trouver un programme de complément, les banques de programme disparaissent peu à peu de subsistent plus que l’AFP audio, Sophia, ainsi que la banque de programme de Radio France. La baisse de volume du marché publicitaire en 1991 a par ailleurs nettement accru leurs difficultés. En 1992, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] publie le communiqué n°177.  Qui pour permettre le maintien de la catégorie B, donne une meilleure définition des conditions d’accès au marché publicitaire. Il réaffirme le principe « à programme local, publicité locale » en imposant à ce que les séquences de programme local comportent quotidiennement une part significative d’émission d’information, de magazines et d’émissions de services produits par le personnel de la radio. Le Conseil a également permis les regroupements de radios locales de même catégorie, en particulier sous la forme de syndication, d’échanges d e programmes ou de coproduction. C’est ainsi que se constitue le groupement d’intérêt économique des « indépendants », regroupement de station locales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les services commerciaux à vocation locale, affiliés ou franchisés à un réseau. Ces services se caractérisent par la diffusion quotidienne d’un programme d’intérêt local identifié pendant un temps d’antenne significatif, ainsi que d’un programme fourni par un service national thématique appelé « tête de réseau ».&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1995, cette catégorie recouvrait deux réalités. D’un côté des radios locales abonnées à un fournisseur de programmes, simple prestataire de services laissant une totale indépendance à la station locale, c’était le cas d’Europe 2 et de Chérie FM. De l’autre, des radios liées par un [[contrat de franchise (fr)|contrat de franchise]] proposant contre rémunération ou participation dans le capital franchisé, le programme de la tête de réseau à une radio locale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La station abonnée au fournisseur devait réaliser 20% de programme propre et ne présenter aucun lien capitalistique avec le fournisseur, à cette condition la station locale pouvait diffuser de la publicité locale dans le programme national. Le franchisé n’avait quant à lui pas d’obligation quantitative de programme propre, seulement un programme propre significatif et diffusé à des heures significatives. Elles ne peuvent de plus insérer de publicité locale dans leur programme propre. Cela a comme effet, de placer l’opérateur local sous le contrôle de « la tête de réseau », et c’est ainsi, par le biais de la franchise que se sont constitué les réseaux Nostalgie, NRJ, Skyrock. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les radios associatives==&lt;br /&gt;
Les radios associatives s’inscrivent dans la lignée des radios libres, elles profitent de la libéralisation des ondes, en 1982, 2 000 radios sont recensées. Ces radios ont pour vocation d’être pour le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] «&amp;amp;nbsp;''des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
Les radios associatives entrent dans la catégorie dite A du communiqué n°34 du CSA. Ces radios, sont éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique, c’est-à-dire leurs ressources commerciales provenant de ressources publicitaires ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d’affaire total. Si une radio est déclarée non éligible par la commission du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]], une fois toutes les voies de recours épuisées, elle ne peut plus se revendiquer de la catégorie A.&lt;br /&gt;
Ces radios pour remplir leur mission doivent diffuser un programme d’intérêt local, hors publicité qui doit représenter une durée quotidienne d’au moins quatre heures diffusées entre 6h et 20h.&lt;br /&gt;
Les radios associatives sont, pour la plupart dans une situation financière particulièrement délicate. C’est pourquoi, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] leur a offert la possibilité d’accéder à un prestataire extérieur pour la fourniture de programmes dont elles assurent la diffusion. Ce peut être une banque de programmes, le fournisseur de programmes ne doit alors pas s’identifier à l’antenne (à l’exception des flashes d’information, ni insérer de messages publicitaires dans les programmes qu’il fournit. Quant à l’abonné, il doit conserver son indépendance à l’égard de son fournisseur. Les radios associatives peuvent néanmoins faire appel à un fournisseur de programmes identifié à partir du moment où celui-ci ne poursuit pas de but commercial, qu’il a un statut associatif, et que la fourniture est effectuée à titre gracieux. Ces services doivent consacrer une part prépondérante de leur temps d’antenne à des programmes d’intérêt local.&lt;br /&gt;
Ces radios ont conservé dans leur mode de fonctionnement l’esprit qui prévalait dans la loi du 29 juillet 1982. Elles continuent de remplir leur mission de service, d’animation et d’information à l’intention d’une communauté définie par un critère géographique ou culturel.&lt;br /&gt;
En 2000, la Loi sur la liberté de la communication&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|''Loi n°2000-719 du 1 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2000 page 11903&amp;lt;/ref&amp;gt; précise les missions des radios associatives et constitue une définition globale de ce qu’on peut attendre d’une telle structure : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité entendu comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Régime juridique=&lt;br /&gt;
==Régime juridique commun==&lt;br /&gt;
===Autorisations délivrées par le CSA (appel d’offre…)===&lt;br /&gt;
C’est le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] qui délivre les autorisations à émettre sur la bande FM des radios privées, à la suite d’un appel aux candidatures sauf dans le cas d’autorisations temporaires n’excédant pas neuf mois. Cet appel est ouvert aux sociétés, association et aux fondations, tel que le prévoit l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.&lt;br /&gt;
Avec le concours des comités techniques radiophoniques (CTR) implantés en région et dans l’ outre mer, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] procède à des appels aux candidatures portant sur des zones géographiques déterminées et publie les fréquences disponibles. Ces appels s’adressent aux catégories définies. L’appel est dit « général » dés lors qu’il s’adresse à l’ensemble des départements placés sous l’autorité d’un CTR et la totalité des catégories de radios. Il est « partiel » si seuls certaines zones ou catégories font l’objet de l’appel.&lt;br /&gt;
Au terme de cet appel le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], en liaison avec le CTR concerné, arrête une liste des candidats recevables et la publie. Il procède ensuite à leur présélection. Après avoir signé une convention avec chaque opérateur, il délivre les autorisations de diffusion pour une durée de 5 ans, renouvelable.&lt;br /&gt;
Chaque candidat intéressé par l’appel à candidature, doit déposer un dossier de candidature en trois exemplaires avant la date limite de dépôt. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus.&lt;br /&gt;
Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|conseil]] accorde les autorisation en appréciant l’intérêt des projets pour le public, «&amp;amp;nbsp;''au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant la libre concurrence''&amp;amp;nbsp;». Il tient également compte de l’expérience acquise par chaque concurrent dans le domaine de la communication, du financement et des perspectives d’exploitation du service. &lt;br /&gt;
Une fois que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notifie la présélection ainsi que l’affectation de fréquence envisagée aux candidats, il leur propose de signer  une convention. Les candidats présélectionnés doivent indiquer le ou les sites d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’attitude maximale des antennes d’émission.&lt;br /&gt;
===Obligations===&lt;br /&gt;
Les candidats qui signent une convention avec le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] s’engagent à respecter certaines obligations déontologiques communes à toutes les catégories de radios.&lt;br /&gt;
Il s’agit des principes constitutionnels d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale du titulaire. Le titulaire doit respecter l’honnêteté de l’information de l’information, il doit assurer le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, il doit respecter les recommandations du [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notamment pendant les périodes électorales, il ne doit pas inciter à des pratiques délinquantes, ou inciviques, respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles ou religieuses, ne pas encourager les comportements discriminatoires. Il doit respecter la dignité de la personne humaine. Les animateurs ne peuvent dès lors que l’auditeur n’a pas donné son autorisation expresse, dévoilé l’identité de cet auditeur ou donné des informations permettant de l’identifier. Les intervenants doivent être dans la mesure du possible avertie du nom et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. &lt;br /&gt;
Le titulaire est tenu de communiquer au [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], par l’intermédiaire du comité technique radiophonique, les informations lui permettant d’exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.&lt;br /&gt;
===Responsabilités===&lt;br /&gt;
Les radios ne respectant pas les obligations imposées dans la décision d’autorisation ou dans la convention signée peut voir sa responsabilité engagé. Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut dans un premier temps mettre en demeure le titulaire de respecter ses obligations et il rend publique cette mise en demeure. Si le titulaire continu à violer ses obligation, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut, en fonction de la gravité des manquements, suspendre l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus, il peut réduire la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année, il peut également prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser …  Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] a également la possibilité de faire insérer un communiqué dont il fixera les termes et les conditions de diffusion.&lt;br /&gt;
==Régimes juridiques spéciaux==&lt;br /&gt;
Le régime juridique des radios locales et associatives bien que présentant de nombreux point commun varie cependant.&lt;br /&gt;
===Des radios locales===&lt;br /&gt;
==== Catégorie B===== &lt;br /&gt;
En ce qui concerne la catégorie B, le programme doit remplir certaines caractéristiques. Ces radios doivent diffuser au moins 4h dans la journée entre 6h et 22h un programme d’intérêt local hors publicité. Sont également regardés comme un programme d’intérêt local, les émissions qui  répondent à deux conditions : « être diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité technique radiophonique ou dans le ressort d'un comité contigu » ; et « faire partie du programme d'intérêt local de ce ou de ces services. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Catégorie C===== &lt;br /&gt;
En ce qui concerne, les radios de catégories C, ces radios s’engagent à ce que la séquence de programme d’intérêt local, puisse être identifiable au début et à la fin de la diffusion, la durée quotidienne de ce programme ne peut être inférieure à trois heures entre 6h00 et 22h00 hors publicité. Pour le reste du temps, le programme d’intérêt local est complété par le programme d’un réseau thématique à vocation national, la station locale doit fournir une copie du contrat l’unissant à ce réseau. Il est nécessaire de fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées par ce réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Des radios associatives=== &lt;br /&gt;
====Fonctionnement====&lt;br /&gt;
Il est nécessaire pour qu’une radio associative puisse déposer un dossier de candidature qu’elle se soit constituée en association de type 1901. Un candidat qui ne se serait pas constituer en association devrait voir sa candidature rejetée par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. C’est la raison pour laquelle, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a annulé l’attribution faite par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à radio Lima (voir article sur radio gazelle) alors qu’elle ne s’était enregistrée qu’après la date limite de dépôt de dossier de candidature.&lt;br /&gt;
Le service principal des radios associatives est constitué par la communication sociale de proximité, c'est-à-dire la diffusion de programmes radiophonique (musiques, émissions thématiques, informatives) sur une ou plusieurs fréquences hertziennes attribuées par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. En moyenne ces radios diffusent 16 heures de programme par jour dont 80% en production propre selon l’Avise. Les émissions non musicales sont dédiées aux informations locales, aux services et au lien entre les auditeurs. Les services musicaux sont quant à eux tournés très souvent vers les œuvres de découverte et les artistes locaux. &lt;br /&gt;
Les services secondaires sont constitués soit par des animations auprès de différents publics tel que des ateliers création radiophonique dans les écoles ou les maisons de quartier. Ils peuvent être également des créations, organisation d’évènements (rencontres, concert..) et production de produits culturels (compilation musicales…)&lt;br /&gt;
Concernant les ressources humaines une radio associative emploie le plus souvent 2 à 6 salariés permanents, comprenant un à deux techniciens de studio, des journalistes et ou des animateurs, un chargé des relations avec le public et les partenaires. On doit également y ajouter de nombreux bénévoles polyvalents qui assurent aussi bien l’animation que l’administration, la gestion et les relations humaines de l’association.&lt;br /&gt;
Quant aux besoins matériels, une radio a besoin d’un local pour accueillir le matériel technique, qui est composé d’un studio, d’une régie et d’un espace administratif. &lt;br /&gt;
Ces radios peuvent des lors que leur activité non lucrative demeure significativement prépondérante bénéficier d’une exonération des impôts commerciaux. Elles peuvent également bénéficier d’une exonération pour leurs recettes lucratives accessoires à condition que ces dernières n’excèdent pas 60 000 euros. Enfin comme pour toute [[association (fr)|association]] elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les recettes tirées de six manifestations de soutien dans l’année, sachant que le montant de ces recettes n’est pas pris en compte dans l’appréciation du seuil de 60 00 euros.&lt;br /&gt;
====Le fond de soutien à l’expression radiophonique====&lt;br /&gt;
L’[[État (fr)|État]] a crée en 1982, une taxe parafiscale perçue sur les recettes des régies publicitaires des radios et des télévisions pour alimenter le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|Fonds de soutien à l'expression radiophonique]] (FSER). À l’origine, cette taxe était destinée à être répartie entre les radios locales privées qui avaient renoncé à bénéficier de ressources publicitaires. Depuis sa création, le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] a connu de nombreux ajustements. En décembre 1989, fut notamment voté un amendement ouvrant partiellement le marché publicitaire aux radios associatives,  elles ont pu bénéficier du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] sous réserve que le chiffre d’affaire brut de l’activité publicitaire reste en deçà de la limite de 20% du chiffre d’affaires total.&lt;br /&gt;
La gestion de l’aide publique aux radios associatives est prévue dans l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et dont les conditions de financement et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCT9700891D|''Décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°302 du 30 décembre 1997 page 19194&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’attribution de ces aides est fixée par une commission composée de 11 membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la Culture et de la Communication. En 2004, cette commission a alloué 24 millions d’euros d’aides, qui prennent trois formes : des subventions d’installations, des subventions de fonctionnement et des aides à l’équipement. Le décret de 1997 prévoyait que ce fond arrivait à échéance en 2002. &lt;br /&gt;
La base juridique a été renouvelée en tenant compte des modifications apportées par la loi du 1er aout 2000 notamment à l’article 80 de la loi de 1986 qui dispose désormais que ne peuvent bénéficier des aides que les radios associatives  ayant des recettes inférieures à 20% et accomplissant une missions de communication sociale de proximité. La [[loi organique (fr)|loi organique]] du 1&amp;lt;sup&amp;gt;er&amp;lt;/sup&amp;gt; août 2001 relative aux lois de finances&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0104681L|''Loi organique n°2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2001 page 12480 texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a fait évoluée la nature juridique de la taxe parafiscale prélevée sur les règles publicitaires. La loi de finance de 2003 a quant à elle crée une nouvelle taxe fiscale, assise également sur la publicité des radios et télévisions. Cette taxe remplace la taxe parafiscale instituée en 1987.&lt;br /&gt;
Le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] reste aujourd’hui, un partenaire fondamental pour les radios associatives, puisqu’il représente entre 20% et 80% de leurs ressources.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Radio locale&amp;quot; OR &amp;quot;Radio associative&amp;quot; AND &amp;quot;régime juridique&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« La radio associative », L’AVISE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio en France- Wikipédia(fr)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens Externes=&lt;br /&gt;
http://www.csa.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://ddm.gouv.fr/radio/index.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.epra.fr&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)</id>
		<title>Radios locales et associatives, notions et régimes juridiques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T14:01:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la radiophonie (fr)|Droit de la radiophonie]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droit de la radiophonie (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Rappel historique de l’histoire de la radiophonie en France=&lt;br /&gt;
La France, s’est très rapidement lancée dans l’aventure de la radiodiffusion. En effet, un an après la première émission réalisée en mer par Marconi en 1896, l’ingénieur Eugène Ducretet commençait ses essais sur la terre ferme en équipant le troisième étage de la Tour Eiffel d’un émetteur. Sauvant ainsi la Dame de fer.&lt;br /&gt;
A cette époque l’usage de la radio se limite aux usages militaires et maritimes. On installe de nombreux émetteurs, tant en métropole que dans les colonies. Les événements de la grande guerre conduisent à encadrer strictement l’usage de la radio, à partir du 28 septembre 1914.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La paix retrouvée, deux choix s’offrent aux pouvoirs publics français soit établir un monopole au profit de l'[[État (fr)|État]] comme c’est le cas dans la majorité des [[État (int)|États]] à cette époque, soit laisser se développer les radios privées.  Juridiquement le monopole découlait d’une [[loi (fr)|loi]] de 1837, qui instauraient la compétence exclusive de l'[[État (fr)|État]] pour toute transmission de signaux. Pourtant des stations privées se sont développées et cela en dehors de tout cadre législatif solide. C’est ce qui distingue l’histoire de la radio de celle de la télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’impact des postes privées fut fondamental en France car c’est ce qui a permis de développer la radio en France, elles ont rencontrées un très grand succès face au retard pris par l’Etat pour constituer un réseau hertzien ainsi que pour la qualité des programmes que ces postes proposaient. Ces radios existaient à Paris comme Poste Parisien ou encore Radio Cité mais ces Postes d’émissions se sont également multipliés en province d’initiative publique comme privées comme Radio Lyon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la seconde guerre mondiale un monopole public a été peu à peu institué, aboutissant à la suppression de toutes les stations privées. C’est l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 23 mars 1945 qui établit un monopole d’Etat sur les stations de radio.&lt;br /&gt;
Malgré ce monopole d’autres radios parviennent à émettre en France depuis l’étranger, on les appelle les radios périphériques c’est le cas de radio Luxembourg (qui va devenir par la suite RTL) qui émettait du Luxembourg, Radio Andorre et Radio Monte-Carlo qui émettait quand à elle de Monaco ; fut ensuite créée en 1955, Europe n°1 qui émettait de l’Allemagne. Ces radios périphériques contournent ainsi le monopole qui sévit en France, en plaçant leurs émetteurs hors du sol français mais le proche possible des frontières afin d’être reçues en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 70, avec l’évolution de la technique et l’attente du public, se sont développées des radios appelées « pirates », ou radios « libres », par opposition au monopole. Radios qui se sont développées dans l’illégalité sur le sol français. On peut citer entre autre Radio Campus à Lille, Radio Ivre à Paris, L’Eko des Garrigues à Montpellier.&lt;br /&gt;
C‘est en 1981, après l’élection à la [[Président de la République (fr)|présidence de la République]] de [[François Mitterrand]] que les radios pirates sont autorisées à émettre, elles deviennent alors des radios libres, il leur ait cependant interdit la publicité, une trop forte puissance d'émission et la constitution de réseaux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, en raison des particularités propre à la communication par ondes radio, notamment l'attribution de fréquence, il apparaît très vite nécessaire de mettre en place une autorité qui puisse répartir les fréquences de manière indépendante. La [[loi (fr)|loi]] du 29 juillet 1982&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000880222 ''Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 juillet 1982 page 2431&amp;lt;/ref&amp;gt; crée la [[Haute autorité de la communication audiovisuelle (fr)|Haute autorité de la communication audiovisuelle]] qui est chargée d'attribuer les fréquences et de garantir l'indépendance des radios qui restent dans le secteur public (celles de Radio France).  La Haute autorité sera remplacée en 1986 par la [[Commission nationale de la communication et des libertés (fr)|Commission nationale de la communication et des libertés]] (CNCL), puis par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] (CSA) en 1989. C’est ce dernier qui va mettre en œuvre une véritable politique radiophonique afin de clarifier les conditions d’exercice sur la bande FM et d’énoncer les conditions d’exercice sur la bande FM. C’est dans son communiqué n°34 qu’il va énoncer 5 catégories de services radiophoniques :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie A : les radios associatives de proximité ou communautaires; radios éligibles au fond de soutien à l'expression radiophonique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie B : les radios locales ou régionales commerciales qui ne sont pas affiliées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie C : les stations locales ou régionales qui sont affiliées ou abonnées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie D : les radios diffusant le programme d'un réseau thématique national sans décrochage régional.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie E : les radios généralistes nationales c'est-à-dire Europe 1, RTL et RMC, les trois stations appelées radios périphériques avant 1982 puisqu'elles émettaient alors en grande ondes depuis l'étranger &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios du service public ne rentrent pas dans ces catégories.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de ces 5 catégories on constate que trois d’entre elles, concernent des radios locales, radios qui doivent émettre leur programmes sur une partie du territoire restreinte par conséquent à une population limitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notions= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Radios locales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B)===&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les radios commerciales locales ou régionales indépendantes. Ces stations  desservent une population qui ne doit pas être supérieure à 6 millions d’habitants ou la zone couverte ne doit pas s’étendre au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio Nova (105.7 à Marseille), Oui FM (102.3 à Paris et en Ile de France), ainsi que le réseau régional Vibration (dans la région centre Orléans, Bourges…) entrent dans cette catégorie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La spécificité de ces radios est la présence exclusive ou prépondérante d’un programme d’intérêt locale ou régional réalisé par leurs propres moyens, les émissions diffusées sont des émissions de service et de proximité, consacrées à l’animation locale ayant un but éducatif, culturel ou informatif. Ces radios peuvent s’abonner en complément à une banque de programmes non identifiée sans message publicitaire, elles ne peuvent en aucun cas diffuser de programme identifié.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le caractère indépendant de ces radios constitue le cœur de cette catégorie pour le CSA, et c’est ce qu’il convient de préserver.  Les difficultés rencontrées par ces radios a poussé le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à réadapter sa politique, en la matière. En effet, ces radios indépendantes rencontrent d’importantes difficultés financières, elles sont obliger de produite plus de 50% de leur programme, tout en supportant des charges d’exploitation plus élevées que celles des opérateurs de la catégorie C. S’ajoute de plus des difficultés pour trouver un programme de complément, les banques de programme disparaissent peu à peu de subsistent plus que l’AFP audio, Sophia, ainsi que la banque de programme de Radio France. La baisse de volume du marché publicitaire en 1991 a par ailleurs nettement accru leurs difficultés. En 1992, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] publie le communiqué n°177.  Qui pour permettre le maintien de la catégorie B, donne une meilleure définition des conditions d’accès au marché publicitaire. Il réaffirme le principe « à programme local, publicité locale » en imposant à ce que les séquences de programme local comportent quotidiennement une part significative d’émission d’information, de magazines et d’émissions de services produits par le personnel de la radio. Le Conseil a également permis les regroupements de radios locales de même catégorie, en particulier sous la forme de syndication, d’échanges d e programmes ou de coproduction. C’est ainsi que se constitue le groupement d’intérêt économique des « indépendants », regroupement de station locales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les services commerciaux à vocation locale, affiliés ou franchisés à un réseau. Ces services se caractérisent par la diffusion quotidienne d’un programme d’intérêt local identifié pendant un temps d’antenne significatif, ainsi que d’un programme fourni par un service national thématique appelé « tête de réseau ».&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1995, cette catégorie recouvrait deux réalités. D’un côté des radios locales abonnées à un fournisseur de programmes, simple prestataire de services laissant une totale indépendance à la station locale, c’était le cas d’Europe 2 et de Chérie FM. De l’autre, des radios liées par un [[contrat de franchise (fr)|contrat de franchise]] proposant contre rémunération ou participation dans le capital franchisé, le programme de la tête de réseau à une radio locale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La station abonnée au fournisseur devait réaliser 20% de programme propre et ne présenter aucun lien capitalistique avec le fournisseur, à cette condition la station locale pouvait diffuser de la publicité locale dans le programme national. Le franchisé n’avait quant à lui pas d’obligation quantitative de programme propre, seulement un programme propre significatif et diffusé à des heures significatives. Elles ne peuvent de plus insérer de publicité locale dans leur programme propre. Cela a comme effet, de placer l’opérateur local sous le contrôle de « la tête de réseau », et c’est ainsi, par le biais de la franchise que se sont constitué les réseaux Nostalgie, NRJ, Skyrock. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les radios associatives==&lt;br /&gt;
Les radios associatives s’inscrivent dans la lignée des radios libres, elles profitent de la libéralisation des ondes, en 1982, 2 000 radios sont recensées. Ces radios ont pour vocation d’être pour le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] «&amp;amp;nbsp;''des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
Les radios associatives entrent dans la catégorie dite A du communiqué n°34 du CSA. Ces radios, sont éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique, c’est-à-dire leurs ressources commerciales provenant de ressources publicitaires ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d’affaire total. Si une radio est déclarée non éligible par la commission du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]], une fois toutes les voies de recours épuisées, elle ne peut plus se revendiquer de la catégorie A.&lt;br /&gt;
Ces radios pour remplir leur mission doivent diffuser un programme d’intérêt local, hors publicité qui doit représenter une durée quotidienne d’au moins quatre heures diffusées entre 6h et 20h.&lt;br /&gt;
Les radios associatives sont, pour la plupart dans une situation financière particulièrement délicate. C’est pourquoi, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] leur a offert la possibilité d’accéder à un prestataire extérieur pour la fourniture de programmes dont elles assurent la diffusion. Ce peut être une banque de programmes, le fournisseur de programmes ne doit alors pas s’identifier à l’antenne (à l’exception des flashes d’information, ni insérer de messages publicitaires dans les programmes qu’il fournit. Quant à l’abonné, il doit conserver son indépendance à l’égard de son fournisseur. Les radios associatives peuvent néanmoins faire appel à un fournisseur de programmes identifié à partir du moment où celui-ci ne poursuit pas de but commercial, qu’il a un statut associatif, et que la fourniture est effectuée à titre gracieux. Ces services doivent consacrer une part prépondérante de leur temps d’antenne à des programmes d’intérêt local.&lt;br /&gt;
Ces radios ont conservé dans leur mode de fonctionnement l’esprit qui prévalait dans la loi du 29 juillet 1982. Elles continuent de remplir leur mission de service, d’animation et d’information à l’intention d’une communauté définie par un critère géographique ou culturel.&lt;br /&gt;
En 2000, la Loi sur la liberté de la communication&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|''Loi n°2000-719 du 1 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2000 page 11903&amp;lt;/ref&amp;gt; précise les missions des radios associatives et constitue une définition globale de ce qu’on peut attendre d’une telle structure : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité entendu comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Régime juridique=&lt;br /&gt;
==Régime juridique commun==&lt;br /&gt;
===Autorisations délivrées par le CSA (appel d’offre…)===&lt;br /&gt;
C’est le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|Conseil supérieur de l’audiovisuel]] qui délivre les autorisations à émettre sur la bande FM des radios privées, à la suite d’un appel aux candidatures sauf dans le cas d’autorisations temporaires n’excédant pas neuf mois. Cet appel est ouvert aux sociétés, association et aux fondations, tel que le prévoit l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.&lt;br /&gt;
Avec le concours des comités techniques radiophoniques (CTR) implantés en région et dans l’ outre mer, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] procède à des appels aux candidatures portant sur des zones géographiques déterminées et publie les fréquences disponibles. Ces appels s’adressent aux catégories définies. L’appel est dit « général » dés lors qu’il s’adresse à l’ensemble des départements placés sous l’autorité d’un CTR et la totalité des catégories de radios. Il est « partiel » si seuls certaines zones ou catégories font l’objet de l’appel.&lt;br /&gt;
Au terme de cet appel le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], en liaison avec le CTR concerné, arrête une liste des candidats recevables et la publie. Il procède ensuite à leur présélection. Après avoir signé une convention avec chaque opérateur, il délivre les autorisations de diffusion pour une durée de 5 ans, renouvelable.&lt;br /&gt;
Chaque candidat intéressé par l’appel à candidature, doit déposer un dossier de candidature en trois exemplaires avant la date limite de dépôt. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus.&lt;br /&gt;
Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|conseil]] accorde les autorisation en appréciant l’intérêt des projets pour le public, «&amp;amp;nbsp;''au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant la libre concurrence''&amp;amp;nbsp;». Il tient également compte de l’expérience acquise par chaque concurrent dans le domaine de la communication, du financement et des perspectives d’exploitation du service. &lt;br /&gt;
Une fois que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notifie la présélection ainsi que l’affectation de fréquence envisagée aux candidats, il leur propose de signer  une convention. Les candidats présélectionnés doivent indiquer le ou les sites d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’attitude maximale des antennes d’émission.&lt;br /&gt;
===Obligations===&lt;br /&gt;
Les candidats qui signent une convention avec le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] s’engagent à respecter certaines obligations déontologiques communes à toutes les catégories de radios.&lt;br /&gt;
Il s’agit des principes constitutionnels d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale du titulaire. Le titulaire doit respecter l’honnêteté de l’information de l’information, il doit assurer le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, il doit respecter les recommandations du [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] notamment pendant les périodes électorales, il ne doit pas inciter à des pratiques délinquantes, ou inciviques, respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles ou religieuses, ne pas encourager les comportements discriminatoires. Il doit respecter la dignité de la personne humaine. Les animateurs ne peuvent dès lors que l’auditeur n’a pas donné son autorisation expresse, dévoilé l’identité de cet auditeur ou donné des informations permettant de l’identifier. Les intervenants doivent être dans la mesure du possible avertie du nom et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. &lt;br /&gt;
Le titulaire est tenu de communiquer au [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]], par l’intermédiaire du comité technique radiophonique, les informations lui permettant d’exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.&lt;br /&gt;
===Responsabilités===&lt;br /&gt;
Les radios ne respectant pas les obligations imposées dans la décision d’autorisation ou dans la convention signée peut voir sa responsabilité engagé. Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut dans un premier temps mettre en demeure le titulaire de respecter ses obligations et il rend publique cette mise en demeure. Si le titulaire continu à violer ses obligation, le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] peut, en fonction de la gravité des manquements, suspendre l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus, il peut réduire la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année, il peut également prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser …  Le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] a également la possibilité de faire insérer un communiqué dont il fixera les termes et les conditions de diffusion.&lt;br /&gt;
==Régimes juridiques spéciaux==&lt;br /&gt;
Le régime juridique des radios locales et associatives bien que présentant de nombreux point commun varie cependant.&lt;br /&gt;
===Des radios locales===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne la catégorie B, le programme doit remplir certaines caractéristiques. Ces radios doivent diffuser au moins 4h dans la journée entre 6h et 22h un programme d’intérêt local hors publicité. Sont également regardés comme un programme d’intérêt local, les émissions qui  répondent à deux conditions : « être diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité technique radiophonique ou dans le ressort d'un comité contigu » ; et « faire partie du programme d'intérêt local de ce ou de ces services. »&lt;br /&gt;
En ce qui concerne, les radios de catégories C, ces radios s’engagent à ce que la séquence de programme d’intérêt local, puisse être identifiable au début et à la fin de la diffusion, la durée quotidienne de ce programme ne peut être inférieure à trois heures entre 6h00 et 22h00 hors publicité. Pour le reste du temps, le programme d’intérêt local est complété par le programme d’un réseau thématique à vocation national, la station locale doit fournir une copie du contrat l’unissant à ce réseau. Il est nécessaire de fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées par ce réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Des radios associatives=== &lt;br /&gt;
====Fonctionnement====&lt;br /&gt;
Il est nécessaire pour qu’une radio associative puisse déposer un dossier de candidature qu’elle se soit constituée en association de type 1901. Un candidat qui ne se serait pas constituer en association devrait voir sa candidature rejetée par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. C’est la raison pour laquelle, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a annulé l’attribution faite par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] à radio Lima (voir article sur radio gazelle) alors qu’elle ne s’était enregistrée qu’après la date limite de dépôt de dossier de candidature.&lt;br /&gt;
Le service principal des radios associatives est constitué par la communication sociale de proximité, c'est-à-dire la diffusion de programmes radiophonique (musiques, émissions thématiques, informatives) sur une ou plusieurs fréquences hertziennes attribuées par le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]]. En moyenne ces radios diffusent 16 heures de programme par jour dont 80% en production propre selon l’Avise. Les émissions non musicales sont dédiées aux informations locales, aux services et au lien entre les auditeurs. Les services musicaux sont quant à eux tournés très souvent vers les œuvres de découverte et les artistes locaux. &lt;br /&gt;
Les services secondaires sont constitués soit par des animations auprès de différents publics tel que des ateliers création radiophonique dans les écoles ou les maisons de quartier. Ils peuvent être également des créations, organisation d’évènements (rencontres, concert..) et production de produits culturels (compilation musicales…)&lt;br /&gt;
Concernant les ressources humaines une radio associative emploie le plus souvent 2 à 6 salariés permanents, comprenant un à deux techniciens de studio, des journalistes et ou des animateurs, un chargé des relations avec le public et les partenaires. On doit également y ajouter de nombreux bénévoles polyvalents qui assurent aussi bien l’animation que l’administration, la gestion et les relations humaines de l’association.&lt;br /&gt;
Quant aux besoins matériels, une radio a besoin d’un local pour accueillir le matériel technique, qui est composé d’un studio, d’une régie et d’un espace administratif. &lt;br /&gt;
Ces radios peuvent des lors que leur activité non lucrative demeure significativement prépondérante bénéficier d’une exonération des impôts commerciaux. Elles peuvent également bénéficier d’une exonération pour leurs recettes lucratives accessoires à condition que ces dernières n’excèdent pas 60 000 euros. Enfin comme pour toute [[association (fr)|association]] elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les recettes tirées de six manifestations de soutien dans l’année, sachant que le montant de ces recettes n’est pas pris en compte dans l’appréciation du seuil de 60 00 euros.&lt;br /&gt;
====Le fond de soutien à l’expression radiophonique====&lt;br /&gt;
L’[[État (fr)|État]] a crée en 1982, une taxe parafiscale perçue sur les recettes des régies publicitaires des radios et des télévisions pour alimenter le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|Fonds de soutien à l'expression radiophonique]] (FSER). À l’origine, cette taxe était destinée à être répartie entre les radios locales privées qui avaient renoncé à bénéficier de ressources publicitaires. Depuis sa création, le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] a connu de nombreux ajustements. En décembre 1989, fut notamment voté un amendement ouvrant partiellement le marché publicitaire aux radios associatives,  elles ont pu bénéficier du [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] sous réserve que le chiffre d’affaire brut de l’activité publicitaire reste en deçà de la limite de 20% du chiffre d’affaires total.&lt;br /&gt;
La gestion de l’aide publique aux radios associatives est prévue dans l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et dont les conditions de financement et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCT9700891D|''Décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°302 du 30 décembre 1997 page 19194&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’attribution de ces aides est fixée par une commission composée de 11 membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la Culture et de la Communication. En 2004, cette commission a alloué 24 millions d’euros d’aides, qui prennent trois formes : des subventions d’installations, des subventions de fonctionnement et des aides à l’équipement. Le décret de 1997 prévoyait que ce fond arrivait à échéance en 2002. &lt;br /&gt;
La base juridique a été renouvelée en tenant compte des modifications apportées par la loi du 1er aout 2000 notamment à l’article 80 de la loi de 1986 qui dispose désormais que ne peuvent bénéficier des aides que les radios associatives  ayant des recettes inférieures à 20% et accomplissant une missions de communication sociale de proximité. La [[loi organique (fr)|loi organique]] du 1&amp;lt;sup&amp;gt;er&amp;lt;/sup&amp;gt; août 2001 relative aux lois de finances&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0104681L|''Loi organique n°2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 2001 page 12480 texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a fait évoluée la nature juridique de la taxe parafiscale prélevée sur les règles publicitaires. La loi de finance de 2003 a quant à elle crée une nouvelle taxe fiscale, assise également sur la publicité des radios et télévisions. Cette taxe remplace la taxe parafiscale instituée en 1987.&lt;br /&gt;
Le [[Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)|FSER]] reste aujourd’hui, un partenaire fondamental pour les radios associatives, puisqu’il représente entre 20% et 80% de leurs ressources.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Radio locale&amp;quot; OR &amp;quot;Radio associative&amp;quot; AND &amp;quot;régime juridique&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« La radio associative », L’AVISE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio en France- Wikipédia(fr)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens Externes=&lt;br /&gt;
http://www.csa.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://ddm.gouv.fr/radio/index.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.epra.fr&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T10:10:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Le régime général des redevances */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] et enfin l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ]](ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] dans le secteur de l’audiovisuel et [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]], ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du [[Code des Postes et des communications électroniques(fr)|CPCE]] . Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » ([[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du [[Code des postes et communications communications(fr)|CPCE]]) l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]] n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000619223''Décret n°2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques. &lt;br /&gt;
'']&amp;lt;/ref&amp;gt;). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l' [[CPOSTEfr:L45-1|article L 45-1]]. du [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000008060757]''Conseil d'Etat, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412    &lt;br /&gt;
Publié au recueil Lebon'']&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T10:04:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Rareté avérée des fréquences */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] et enfin l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ]](ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] dans le secteur de l’audiovisuel et [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]], ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du [[Code des Postes et des communications électroniques(fr)|CPCE]] . Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » ([[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du [[Code des postes et communications communications(fr)|CPCE]]) l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]] n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l' [[CPOSTEfr:L45-1|article L 45-1]]. du [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000008060757]''Conseil d'Etat, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412    &lt;br /&gt;
Publié au recueil Lebon'']&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T10:03:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* L’attribution des ressources rares */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] et enfin l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ]](ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] dans le secteur de l’audiovisuel et [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]], ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du [[Code des Postes et des communications électroniques(fr)|CPCE]] . Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du [[Code des postes et communications communications(fr)|CPCE]]) l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]] n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l' [[CPOSTEfr:L45-1|article L 45-1]]. du [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000008060757]''Conseil d'Etat, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412    &lt;br /&gt;
Publié au recueil Lebon'']&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T10:01:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Rareté avérée des fréquences */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] et enfin l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ]](ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] dans le secteur de l’audiovisuel et [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]], ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du [[Code des postes et communications communications(fr)|CPCE]]) l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]] n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l' [[CPOSTEfr:L45-1|article L 45-1]]. du [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000008060757]''Conseil d'Etat, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412    &lt;br /&gt;
Publié au recueil Lebon'']&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
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				<updated>2009-06-10T10:00:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* L’attribution des ressources rares */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] et enfin l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ]](ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] dans le secteur de l’audiovisuel et [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]], ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]]  peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du [[Code des postes et communications communications(fr)|CPCE]] l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]] n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l' [[CPOSTEfr:L45-1|article L 45-1]]. du [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000008060757]''Conseil d'Etat, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412    &lt;br /&gt;
Publié au recueil Lebon'']&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T09:59:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Fixation des redevances d’occupation */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] et enfin l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ]](ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] dans le secteur de l’audiovisuel et [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]], ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du [[Code des postes et communications communications(fr)|CPCE]] l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]] n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l' [[CPOSTEfr:L45-1|article L 45-1]]. du [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000008060757]''Conseil d'Etat, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412    &lt;br /&gt;
Publié au recueil Lebon'']&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T09:55:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Le régime général des redevances */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] et enfin l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ]](ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] dans le secteur de l’audiovisuel et [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]], ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du [[Code des postes et communications communications(fr)|CPCE]] l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]] n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l’article 45-1 du CPCE dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000008060757]''Conseil d'Etat, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412    &lt;br /&gt;
Publié au recueil Lebon'']&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T09:55:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Rareté avérée des fréquences */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] et enfin l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ]](ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] dans le secteur de l’audiovisuel et [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]], ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du [[Code des postes et communications communications(fr)|CPCE]] l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]]  décret n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l’article 45-1 du CPCE dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000008060757]''Conseil d'Etat, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412    &lt;br /&gt;
Publié au recueil Lebon'']&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T09:53:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] et enfin l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ]](ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] dans le secteur de l’audiovisuel et [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]], ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du CPCE) l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]]  décret n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l’article 45-1 du CPCE dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000008060757]''Conseil d'Etat, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412    &lt;br /&gt;
Publié au recueil Lebon'']&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T09:53:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] et enfin l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ]](ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] dans le secteur de l’audiovisuel et [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’ARCEP, ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’ARCEP.&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du CPCE) l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]]  décret n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l’article 45-1 du CPCE dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000008060757]''Conseil d'Etat, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412    &lt;br /&gt;
Publié au recueil Lebon'']&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T09:52:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Les administrations et autorités affectataires */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] et enfin l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ]](ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] dans le secteur de l’audiovisuel et [[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]] est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’ARCEP a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’ARCEP, ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’ARCEP.&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du CPCE) l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]]  décret n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l’article 45-1 du CPCE dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000008060757]''Conseil d'Etat, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412    &lt;br /&gt;
Publié au recueil Lebon'']&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T09:50:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Les administrations et autorités affectataires */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] et enfin l’[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ]](ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] dans le secteur de l’audiovisuel et ARCEP dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’ARCEP est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’ARCEP a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’ARCEP, ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’ARCEP.&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du CPCE) l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]]  décret n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l’article 45-1 du CPCE dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000008060757]''Conseil d'Etat, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412    &lt;br /&gt;
Publié au recueil Lebon'']&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T09:48:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Les administrations et autorités affectataires */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] et enfin l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le [[Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|CSA]] dans le secteur de l’audiovisuel et ARCEP dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’ARCEP est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’ARCEP a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’ARCEP, ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’ARCEP.&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du CPCE) l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]]  décret n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l’article 45-1 du CPCE dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000008060757]''Conseil d'Etat, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412    &lt;br /&gt;
Publié au recueil Lebon'']&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-10T09:46:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le CSA et enfin l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le CSA dans le secteur de l’audiovisuel et ARCEP dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’ARCEP est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’ARCEP a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’ARCEP, ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’ARCEP.&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du CPCE) l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]]  décret n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l’article 45-1 du CPCE dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000008060757]''Conseil d'Etat, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412    &lt;br /&gt;
Publié au recueil Lebon'']&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-09T16:11:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Autorisation précaire et révocable */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du CPCE précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le CSA et enfin l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le CSA dans le secteur de l’audiovisuel et ARCEP dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’ARCEP est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’ARCEP a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’ARCEP, ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’ARCEP.&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du CPCE) l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]]  décret n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l’article 45-1 du CPCE dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000008060757]''Conseil d'Etat, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412    &lt;br /&gt;
Publié au recueil Lebon'']&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'[[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-09T16:11:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Autorisation précaire et révocable */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du CPCE précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le CSA et enfin l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le CSA dans le secteur de l’audiovisuel et ARCEP dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’ARCEP est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’ARCEP a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’ARCEP, ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’ARCEP.&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du CPCE) l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]]  décret n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l’article 45-1 du CPCE dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000008060757]''Conseil d'Etat, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412    &lt;br /&gt;
Publié au recueil Lebon'']&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’[[CPOSTEfr:D406-17|article D 406-17]] du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à [[CPOSTEfr:L33-1|article L 33-1]]  du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’[[CPOSTEfr:L33-2|article L 33-2]], enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-09T16:05:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Fixation des redevances d’occupation */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du CPCE précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le CSA et enfin l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le CSA dans le secteur de l’audiovisuel et ARCEP dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’ARCEP est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’ARCEP a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’ARCEP, ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’ARCEP.&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du CPCE) l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]]  décret n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l’article 45-1 du CPCE dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000008060757]''Conseil d'Etat, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412    &lt;br /&gt;
Publié au recueil Lebon'']&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’article D. 406-17 du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l’article L.33-1 du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’article L.33-2, enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-09T16:05:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Fixation des redevances d’occupation */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du CPCE précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le CSA et enfin l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le CSA dans le secteur de l’audiovisuel et ARCEP dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’ARCEP est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’ARCEP a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’ARCEP, ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’ARCEP.&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du CPCE) l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]]  décret n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l’article 45-1 du CPCE dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000008060757]''Conseil d'Etat, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412    &lt;br /&gt;
Publié au recueil Lebon''] &amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’article D. 406-17 du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l’article L.33-1 du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’article L.33-2, enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-09T16:02:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Fixation des redevances d’occupation */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du CPCE précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le CSA et enfin l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le CSA dans le secteur de l’audiovisuel et ARCEP dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’ARCEP est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’ARCEP a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’ARCEP, ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’ARCEP.&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du CPCE) l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]]  décret n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l’article 45-1 du CPCE dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000008060757''Conseil d'Etat, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412    &lt;br /&gt;
Publié au recueil Lebon''] &amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’article D. 406-17 du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l’article L.33-1 du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’article L.33-2, enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-09T16:00:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Fixation des redevances d’occupation */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du CPCE précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le CSA et enfin l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le CSA dans le secteur de l’audiovisuel et ARCEP dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’ARCEP est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’ARCEP a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’ARCEP, ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’ARCEP.&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du CPCE) l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]]  décret n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l’article 45-1 du CPCE dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;amp;idTexte=CETATEXT000008060757''Conseil d'Etat, contentieux, 28 juillet 1999 N° 189412    &lt;br /&gt;
Publié au recueil Lebon'']] &amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’article D. 406-17 du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l’article L.33-1 du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’article L.33-2, enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-09T15:49:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Le régime général des redevances */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du CPCE précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le CSA et enfin l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le CSA dans le secteur de l’audiovisuel et ARCEP dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’ARCEP est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’ARCEP a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’ARCEP, ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’ARCEP.&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du CPCE) l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le ''[[décret (fr)|décret]]  décret n°2006-14 du 5 janvier 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=849E0514AEF663B9596DA2D76B5A95F7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811945 ''Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet'']&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l’article 45-1 du CPCE dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes).&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’article D. 406-17 du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l’article L.33-1 du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’article L.33-2, enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)</id>
		<title>Radios locales et associatives, notions et régimes juridiques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)"/>
				<updated>2009-06-09T15:36:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* Rappel historique de l’histoire de la radiophonie en France */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
[[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la radiophonie (fr)|Droit de la radiophonie]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Rappel historique de l’histoire de la radiophonie en France=&lt;br /&gt;
La France, s’est très rapidement lancée dans l’aventure de la radiodiffusion. En effet, un an après la première émission réalisée en mer par Marconi en 1896, l’ingénieur Eugène Ducretet commençait ses essais sur la terre ferme en équipant le troisième étage de la Tour Eiffel d’un émetteur. Sauvant ainsi la Dame de fer.&lt;br /&gt;
A cette époque l’usage de la radio se limite aux usages militaires et maritimes. On installe de nombreux émetteurs, tant en métropole que dans les colonies. Les événements de la grande guerre conduisent à encadrer strictement l’usage de la radio, à partir du 28 septembre 1914.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La paix retrouvée, deux choix s’offrent aux pouvoirs publics français soit établir un monopole au profit de l’Etat comme c’est le cas dans la majorité des Etats à cette époque, soit laisser se développer les radios privées.  Juridiquement le monopole découlait d’une loi de 1837, qui instauraient la compétence exclusive de l’Etat pour toute transmission de signaux.  Pourtant des stations privées se sont développées et cela en dehors de tout cadre législatif solide. C’est ce qui distingue l’histoire de la radio de celle de la télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’impact des postes privées fut fondamental en France car c’est ce qui a permis de développer la radio en France, elles ont rencontrées un très grand succès face au retard pris par l’Etat pour constituer un réseau hertzien ainsi que pour la qualité des programmes que ces postes proposaient. Ces radios existaient à Paris comme Poste Parisien ou encore Radio Cité mais ces Postes d’émissions se sont également multipliés en province d’initiative publique comme privées comme Radio Lyon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la seconde guerre mondiale un monopole public a été peu à peu institué, aboutissant à la suppression de toutes les stations privées. C’est l’ordonnance du 23 mars 1945 qui établit un monopole d’Etat sur les stations de radio.&lt;br /&gt;
Malgré ce monopole d’autres radios parviennent à émettre en France depuis l’étranger, on les appelle les radios périphériques c’est le cas de radio Luxembourg (qui va devenir par la suite RTL) qui émettait du Luxembourg, Radio Andorre et Radio Monte-Carlo qui émettait quand à elle de Monaco ; fut ensuite créée en 1955, Europe n°1 qui émettait de l’Allemagne. Ces radios périphériques contournent ainsi le monopole qui sévit en France, en plaçant leurs émetteurs hors du sol français mais le proche possible des frontières afin d’être reçues en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 70, avec l’évolution de la technique et l’attente du public, se sont développées des radios appelées « pirates », ou radios « libres », par opposition au monopole. Radios qui se sont développées dans l’illégalité sur le sol français. On peut citer entre autre Radio Campus à Lille, Radio Ivre à Paris, L’Eko des Garrigues à Montpellier.&lt;br /&gt;
C‘est en 1981, après l’élection à la présidence de la République de François Mitterrand que les radios pirates sont autorisées à émettre, elles deviennent alors des radios libres, il leur ait cependant interdit la publicité, une trop forte puissance d'émission et la constitution de réseaux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, en raison des particularités propre à la communication par ondes radio, notamment l'attribution de fréquence, il apparaît très vite nécessaire de mettre en place une autorité qui puisse répartir les fréquences de manière indépendante. La loi du 29 juillet 1982 crée la Haute autorité de la communication audiovisuelle qui est chargée d'attribuer les fréquences et de garantir l'indépendance des radios qui restent dans le secteur public (celles de Radio France).  La Haute autorité sera remplacée en 1986 par la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL), puis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en 1989. C’est ce dernier qui va mettre en œuvre une véritable politique radiophonique afin de clarifier les conditions d’exercice sur la bande FM et d’énoncer les conditions d’exercice sur la bande FM. C’est dans son communiqué n°34 qu’il va énoncer 5 catégories de services radiophoniques :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie A : les radios associatives de proximité ou communautaires; radios éligibles au fond de soutien à l'expression radiophonique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- catégorie B : les radios locales ou régionales commerciales qui ne sont pas affiliées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie C : les stations locales ou régionales qui sont affiliées ou abonnées à un réseau national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie D : les radios diffusant le programme d'un réseau thématique national sans décrochage régional.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- catégorie E : les radios généralistes nationales c'est-à-dire Europe 1, RTL et RMC, les trois stations appelées radios périphériques avant 1982 puisqu'elles émettaient alors en grande ondes depuis l'étranger &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les radios du service public ne rentrent pas dans ces catégories.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de ces 5 catégories on constate que trois d’entre elles, concernent des radios locales, radios qui doivent émettre leur programmes sur une partie du territoire restreinte par conséquent à une population limitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notions= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Radios locales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B)===&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les radios commerciales locales ou régionales indépendantes. Ces stations  desservent une population qui ne doit pas être supérieure à 6 millions d’habitants ou la zone couverte ne doit pas s’étendre au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio Nova (105.7 à Marseille), Oui FM (102.3 à Paris et en Ile de France), ainsi que le réseau régional Vibration (dans la région centre Orléans, Bourges…) entrent dans cette catégorie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La spécificité de ces radios est la présence exclusive ou prépondérante d’un programme d’intérêt locale ou régional réalisé par leurs propres moyens, les émissions diffusées sont des émissions de service et de proximité, consacrées à l’animation locale ayant un but éducatif, culturel ou informatif. Ces radios peuvent s’abonner en complément à une banque de programmes non identifiée sans message publicitaire, elles ne peuvent en aucun cas diffuser de programme identifié.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le caractère indépendant de ces radios constitue le cœur de cette catégorie pour le CSA, et c’est ce qu’il convient de préserver.  Les difficultés rencontrées par ces radios a poussé le CSA à réadapter sa politique, en la matière. En effet, ces radios indépendantes rencontrent d’importantes difficultés financières, elles sont obliger de produite plus de 50% de leur programme, tout en supportant des charges d’exploitation plus élevées que celles des opérateurs de la catégorie C. S’ajoute de plus des difficultés pour trouver un programme de complément, les banques de programme disparaissent peu à peu de subsistent plus que l’AFP audio, Sophia, ainsi que la banque de programme de Radio France. La baisse de volume du marché publicitaire en 1991 a par ailleurs nettement accru leurs difficultés. En 1992, le CSA publie le communiqué n°177.  Qui pour permettre le maintien de la catégorie B, donne une meilleure définition des conditions d’accès au marché publicitaire. Il réaffirme le principe « à programme local, publicité locale » en imposant à ce que les séquences de programme local comportent quotidiennement une part significative d’émission d’information, de magazines et d’émissions de services produits par le personnel de la radio. Le Conseil a également permis les regroupements de radios locales de même catégorie, en particulier sous la forme de syndication, d’échanges d e programmes ou de coproduction. C’est ainsi que se constitue le groupement d’intérêt économique des « indépendants », regroupement de station locales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les services commerciaux à vocation locale, affiliés ou franchisés à un réseau. Ces services se caractérisent par la diffusion quotidienne d’un programme d’intérêt local identifié pendant un temps d’antenne significatif, ainsi que d’un programme fourni par un service national thématique appelé « tête de réseau ».&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1995, cette catégorie recouvrait deux réalités. D’un côté des radios locales abonnées à un fournisseur de programmes, simple prestataire de services laissant une totale indépendance à la station locale, c’était le cas d’Europe 2 et de Chérie FM. De l’autre, des radios liées par un contrat de franchise proposant contre rémunération ou participation dans le capital franchisé, le programme de la tête de réseau à une radio locale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La station abonnée au fournisseur devait réaliser 20% de programme propre et ne présenter aucun lien capitalistique avec le fournisseur, à cette condition la station locale pouvait diffuser de la publicité locale dans le programme national. Le franchisé n’avait quant à lui pas d’obligation quantitative de programme propre, seulement un programme propre significatif et diffusé à des heures significatives. Elles ne peuvent de plus insérer de publicité locale dans leur programme propre. Cela a comme effet, de placer l’opérateur local sous le contrôle de « la tête de réseau », et c’est ainsi, par le biais de la franchise que se sont constitué les réseaux Nostalgie, NRJ, Skyrock. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les radios associatives==&lt;br /&gt;
Les radios associatives s’inscrivent dans la lignée des radios libres, elles profitent de la libéralisation des ondes, en 1982, 2 000 radios sont recensées. Ces radios ont pour vocation d’être pour le CSA « des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires ».&lt;br /&gt;
Les radios associatives entrent dans la catégorie dite A du communiqué n°34 du CSA. Ces radios, sont éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique, c’est-à-dire leurs ressources commerciales provenant de ressources publicitaires ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d’affaire total. Si une radio est déclarée non éligible par la commission du FSER, une fois toutes les voies de recours épuisées, elle ne peut plus se revendiquer de la catégorie A.&lt;br /&gt;
Ces radios pour remplir leur mission doivent diffuser un programme d’intérêt local, hors publicité qui doit représenter une durée quotidienne d’au moins quatre heures diffusées entre 6h et 20h.&lt;br /&gt;
Les radios associatives sont, pour la plupart dans une situation financière particulièrement délicate. C’est pourquoi, le CSA leur a offert la possibilité d’accéder à un prestataire extérieur pour la fourniture de programmes dont elles assurent la diffusion. Ce peut être une banque de programmes, le fournisseur de programmes ne doit alors pas s’identifier à l’antenne (à l’exception des flashes d’information, ni insérer de messages publicitaires dans les programmes qu’il fournit. Quant à l’abonné, il doit conserver son indépendance à l’égard de son fournisseur. Les radios associatives peuvent néanmoins faire appel à un fournisseur de programmes identifié à partir du moment où celui-ci ne poursuit pas de but commercial, qu’il a un statut associatif, et que la fourniture est effectuée à titre gracieux. Ces services doivent consacrer une part prépondérante de leur temps d’antenne à des programmes d’intérêt local.&lt;br /&gt;
Ces radios ont conservé dans leur mode de fonctionnement l’esprit qui prévalait dans la loi du 29 juillet 1982. Elles continuent de remplir leur mission de service, d’animation et d’information à l’intention d’une communauté définie par un critère géographique ou culturel.&lt;br /&gt;
En 2000, la Loi sur la liberté de la communication précise les missions des radios associatives et constitue une définition globale de ce qu’on peut attendre d’une telle structure : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité entendu comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Régime juridique=&lt;br /&gt;
==Régime juridique commun==&lt;br /&gt;
===Autorisations délivrées par le CSA (appel d’offre…)===&lt;br /&gt;
C’est le Conseil supérieur de l’Audiovisuel qui délivre les autorisations à émettre sur la bande FM des radios privées, à la suite d’un appel aux candidatures sauf dans le cas d’autorisations temporaires n’excédant pas neuf mois. Cet appel est ouvert aux sociétés, association et aux fondations, tel que le prévoit l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.&lt;br /&gt;
Avec le concours des comités techniques radiophoniques (CTR) implantés en région et dans l’ outre mer, le CSA procède à des appels aux candidatures portant sur des zones géographiques déterminées et publie les fréquences disponibles. Ces appels s’adressent aux catégories définies. L’appel est dit « général » dés lors qu’il s’adresse à l’ensemble des départements placés sous l’autorité d’un CTR et la totalité des catégories de radios. Il est « partiel » si seuls certaines zones ou catégories font l’objet de l’appel.&lt;br /&gt;
Au terme de cet appel le CSA, en liaison avec le CTR concerné, arrête une liste des candidats recevables et la publie. Il procède ensuite à leur présélection. Après avoir signé une convention avec chaque opérateur, il délivre les autorisations de diffusion pour une durée de 5 ans, renouvelable.&lt;br /&gt;
Chaque candidat intéressé par l’appel à candidature, doit déposer un dossier de candidature en trois exemplaires avant la date limite de dépôt. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus.&lt;br /&gt;
Le conseil accorde les autorisation en appréciant l’intérêt des projets pour le public, « au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant la libre concurrence. » Il tient également compte de l’expérience acquise par chaque concurrent dans le domaine de la communication, du financement et des perspectives d’exploitation du service. &lt;br /&gt;
Une fois que le CSA notifie la présélection ainsi que l’affectation de fréquence envisagée aux candidats, il leur propose de signer  une convention. Les candidats présélectionnés doivent indiquer le ou les sites d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’attitude maximale des antennes d’émission.&lt;br /&gt;
===Obligations===&lt;br /&gt;
Les candidats qui signent une convention avec le CSA s’engagent à respecter certaines obligations déontologiques communes à toutes les catégories de radios.&lt;br /&gt;
Il s’agit des principes constitutionnels d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale du titulaire. Le titulaire doit respecter l’honnêteté de l’information de l’information, il doit assurer le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, il doit respecter les recommandations du CSA notamment pendant les périodes électorales, il ne doit pas inciter à des pratiques délinquantes, ou inciviques, respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles ou religieuses, ne pas encourager les comportements discriminatoires. Il doit respecter la dignité de la personne humaine. Les animateurs ne peuvent dès lors que l’auditeur n’a pas donné son autorisation expresse, dévoilé l’identité de cet auditeur ou donné des informations permettant de l’identifier. Les intervenants doivent être dans la mesure du possible avertie du nom et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. &lt;br /&gt;
Le titulaire est tenu de communiquer au CSA, par l’intermédiaire du comité technique radiophonique, les informations lui permettant d’exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.&lt;br /&gt;
===Responsabilités===&lt;br /&gt;
Les radios ne respectant pas les obligations imposées dans la décision d’autorisation ou dans la convention signée peut voir sa responsabilité engagé. Le CSA peut dans un premier temps mettre en demeure le titulaire de respecter ses obligations et il rend publique cette mise en demeure. Si le titulaire continu à violer ses obligation, le CSA peut, en fonction de la gravité des manquements, suspendre l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus, il peut réduire la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année, il peut également prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser …  Le CSA a également la possibilité de faire insérer un communiqué dont il fixera les termes et les conditions de diffusion.&lt;br /&gt;
==Régimes juridiques spéciaux==&lt;br /&gt;
Le régime juridique des radios locales et associatives bien que présentant de nombreux point commun varie cependant.&lt;br /&gt;
===Des radios locales===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne la catégorie B, le programme doit remplir certaines caractéristiques. Ces radios doivent diffuser au moins 4h dans la journée entre 6h et 22h un programme d’intérêt local hors publicité. Sont également regardés comme un programme d’intérêt local, les émissions qui  répondent à deux conditions : « être diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité technique radiophonique ou dans le ressort d'un comité contigu » ; et « faire partie du programme d'intérêt local de ce ou de ces services. »&lt;br /&gt;
En ce qui concerne, les radios de catégories C, ces radios s’engagent à ce que la séquence de programme d’intérêt local, puisse être identifiable au début et à la fin de la diffusion, la durée quotidienne de ce programme ne peut être inférieure à trois heures entre 6h00 et 22h00 hors publicité. Pour le reste du temps, le programme d’intérêt local est complété par le programme d’un réseau thématique à vocation national, la station locale doit fournir une copie du contrat l’unissant à ce réseau. Il est nécessaire de fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées par ce réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Des radios associatives=== &lt;br /&gt;
====Fonctionnement====&lt;br /&gt;
Il est nécessaire pour qu’une radio associative puisse déposer un dossier de candidature qu’elle se soit constituée en association de type 1901. Un candidat qui ne se serait pas constituer en association devrait voir sa candidature rejetée par le CSA. C’est la raison pour laquelle, le Conseil d’Etat a annulé l’attribution faite par le CSA à radio Lima (voir article sur radio gazelle) alors qu’elle ne s’était enregistrée qu’après la date limite de dépôt de dossier de candidature.&lt;br /&gt;
Le service principal des radios associatives est constitué par la communication sociale de proximité, c'est-à-dire la diffusion de programmes radiophonique (musiques, émissions thématiques, informatives) sur une ou plusieurs fréquences hertziennes attribuées par le CSA. En moyenne ces radios diffusent 16 heures de programme par jour dont 80% en production propre selon l’Avise. Les émissions non musicales sont dédiées aux informations locales, aux services et au lien entre les auditeurs. Les services musicaux sont quant à eux tournés très souvent vers les œuvres de découverte et les artistes locaux. &lt;br /&gt;
Les services secondaires sont constitués soit par des animations auprès de différents publics tel que des ateliers création radiophonique dans les écoles ou les maisons de quartier. Ils peuvent être également des créations, organisation d’évènements (rencontres, concert..) et production de produits culturels (compilation musicales…)&lt;br /&gt;
Concernant les ressources humaines une radio associative emploie le plus souvent 2 à 6 salariés permanents, comprenant un à deux techniciens de studio, des journalistes et ou des animateurs, un chargé des relations avec le public et les partenaires. On doit également y ajouter de nombreux bénévoles polyvalents qui assurent aussi bien l’animation que l’administration, la gestion et les relations humaines de l’association.&lt;br /&gt;
Quant aux besoins matériels, une radio a besoin d’un local pour accueillir le matériel technique, qui est composé d’un studio, d’une régie et d’un espace administratif. &lt;br /&gt;
Ces radios peuvent des lors que leur activité non lucrative demeure significativement prépondérante bénéficier d’une exonération des impôts commerciaux. Elles peuvent également bénéficier d’une exonération pour leurs recettes lucratives accessoires à condition que ces dernières n’excèdent pas 60 000 euros. Enfin comme pour toute association elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les recettes tirées de six manifestations de soutien dans l’année, sachant que le montant de ces recettes n’est pas pris en compte dans l’appréciation du seuil de 60 00 euros.&lt;br /&gt;
====Le fond de soutien à l’expression radiophonique====&lt;br /&gt;
L’Etat a crée en 1982, une taxe parafiscale perçue sur les recettes des régies publicitaires des radios et des télévisions pour alimenter le Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER).A l’origine, cette taxe était destinée à être répartie entre les radios locales privées qui avaient renoncé à bénéficier de ressources publicitaires. Depuis sa création, le FSER a connu de nombreux ajustements. En décembre 1989, fut notamment voté un amendement ouvrant partiellement le marché publicitaire aux radios associatives,  elles ont pu bénéficier du FSER sous réserve que le chiffre d’affaire brut de l’activité publicitaire reste en deçà de la limite de 20% du chiffre d’affaires total.&lt;br /&gt;
La gestion de l’aide publique aux radios associatives est prévue dans l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et dont les conditions de financement et de fonctionnement sont fixées par le décret du 29 décembre 1997.&lt;br /&gt;
 L’attribution de ces aides est fixée par une commission composée de 11 membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la Culture et de la Communication. En 2004, cette commission a alloué 24 millions d’euros d’aides, qui prennent trois formes : des subventions d’installations, des subventions de fonctionnement et des aides à l’équipement. Le décret de 1997 prévoyait que ce fond arrivait à échéance en 2002. &lt;br /&gt;
La base juridique a été renouvelée en tenant compte des modifications apportées par la loi du 1er aout 2000 notamment à l’article 80 de la loi de 1986 qui dispose désormais que ne peuvent bénéficier des aides que les radios associatives  ayant des recettes inférieures à 20% et accomplissant une missions de communication sociale de proximité. La loi du 1er 2001 relative aux lois de finances a fait évoluée la nature juridique de la taxe parafiscale prélevée sur les règles publicitaires. La loi de finance de 2003 a quant à elle crée une nouvelle taxe fiscale, assise également sur la publicité des radios et télévisions. Cette taxe remplace la taxe parafiscale instituée en 1987.&lt;br /&gt;
Le FSER reste aujourd’hui, un partenaire fondamental pour les radios associatives, puisqu’il représente entre 20% et 80% de leurs ressources.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Radios_locales_et_associatives,_notions_et_r%C3%A9gimes_juridiques_(fr)</id>
		<title>Radios locales et associatives, notions et régimes juridiques (fr)</title>
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				<updated>2009-06-09T15:28:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
[[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la radiophonie (fr)|Droit de la radiophonie]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Rappel historique de l’histoire de la radiophonie en France=&lt;br /&gt;
La France, s’est très rapidement lancée dans l’aventure de la radiodiffusion. En effet, un an après la première émission réalisée en mer par Marconi en 1896, l’ingénieur Eugène Ducretet commençait ses essais sur la terre ferme en équipant le troisième étage de la Tour Eiffel d’un émetteur. Sauvant ainsi la Dame de fer.&lt;br /&gt;
A cette époque l’usage de la radio se limite aux usages militaires et maritimes. On installe de nombreux émetteurs, tant en métropole que dans les colonies. Les événements de la grande guerre conduisent à encadrer strictement l’usage de la radio, à partir du 28 septembre 1914.&lt;br /&gt;
La paix retrouvée, deux choix s’offrent aux pouvoirs publics français soit établir un monopole au profit de l’Etat comme c’est le cas dans la majorité des Etats à cette époque, soit laisser se développer les radios privées.  Juridiquement le monopole découlait d’une loi de 1837, qui instauraient la compétence exclusive de l’Etat pour toute transmission de signaux.  Pourtant des stations privées se sont développées et cela en dehors de tout cadre législatif solide. C’est ce qui distingue l’histoire de la radio de celle de la télévision.&lt;br /&gt;
L’impact des postes privées fut fondamental en France car c’est ce qui a permis de développer la radio en France, elles ont rencontrées un très grand succès face au retard pris par l’Etat pour constituer un réseau hertzien ainsi que pour la qualité des programmes que ces postes proposaient. Ces radios existaient à Paris comme Poste Parisien ou encore Radio Cité mais ces Postes d’émissions se sont également multipliés en province d’initiative publique comme privées comme Radio Lyon.&lt;br /&gt;
Avec la seconde guerre mondiale un monopole public a été peu à peu institué, aboutissant à la suppression de toutes les stations privées. C’est l’ordonnance du 23 mars 1945 qui établit un monopole d’Etat sur les stations de radio.&lt;br /&gt;
Malgré ce monopole d’autres radios parviennent à émettre en France depuis l’étranger, on les appelle les radios périphériques c’est le cas de radio Luxembourg (qui va devenir par la suite RTL) qui émettait du Luxembourg, Radio Andorre et Radio Monte-Carlo qui émettait quand à elle de Monaco ; fut ensuite créée en 1955, Europe n°1 qui émettait de l’Allemagne. Ces radios périphériques contournent ainsi le monopole qui sévit en France, en plaçant leurs émetteurs hors du sol français mais le proche possible des frontières afin d’être reçues en France.&lt;br /&gt;
Dans les années 70, avec l’évolution de la technique et l’attente du public, se sont développées des radios appelées « pirates », ou radios « libres », par opposition au monopole. Radios qui se sont développées dans l’illégalité sur le sol français. On peut citer entre autre Radio Campus à Lille, Radio Ivre à Paris, L’Eko des Garrigues à Montpellier.&lt;br /&gt;
C‘est en 1981, après l’élection à la présidence de la République de François Mitterrand que les radios pirates sont autorisées à émettre, elles deviennent alors des radios libres, il leur ait cependant interdit la publicité, une trop forte puissance d'émission et la constitution de réseaux. &lt;br /&gt;
Cependant, en raison des particularités propre à la communication par ondes radio, notamment l'attribution de fréquence, il apparaît très vite nécessaire de mettre en place une autorité qui puisse répartir les fréquences de manière indépendante. La loi du 29 juillet 1982 crée la Haute autorité de la communication audiovisuelle qui est chargée d'attribuer les fréquences et de garantir l'indépendance des radios qui restent dans le secteur public (celles de Radio France).  La Haute autorité sera remplacée en 1986 par la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL), puis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en 1989. C’est ce dernier qui va mettre en œuvre une véritable politique radiophonique afin de clarifier les conditions d’exercice sur la bande FM et d’énoncer les conditions d’exercice sur la bande FM. C’est dans son communiqué n°34 qu’il va énoncer 5 catégories de services radiophoniques :&lt;br /&gt;
 	- catégorie A : les radios associatives de proximité ou communautaires; radios éligibles au fond de soutien à l'expression radiophonique. &lt;br /&gt;
- catégorie B : les radios locales ou régionales commerciales qui ne sont pas affiliées à un réseau national. &lt;br /&gt;
- catégorie C : les stations locales ou régionales qui sont affiliées ou abonnées à un réseau national. &lt;br /&gt;
- catégorie D : les radios diffusant le programme d'un réseau thématique national sans décrochage régional. &lt;br /&gt;
- catégorie E : les radios généralistes nationales c'est-à-dire Europe 1, RTL et RMC, les trois stations appelées radios périphériques avant 1982 puisqu'elles émettaient alors en grande ondes depuis l'étranger &lt;br /&gt;
Les radios du service public ne rentrent pas dans ces catégories.&lt;br /&gt;
Au regard de ces 5 catégories on constate que trois d’entre elles, concernent des radios locales, radios qui doivent émettre leur programmes sur une partie du territoire restreinte par conséquent à une population limitée.&lt;br /&gt;
=Notions= :&lt;br /&gt;
==Radios locales==&lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B)===&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les radios commerciales locales ou régionales indépendantes. Ces stations  desservent une population qui ne doit pas être supérieure à 6 millions d’habitants ou la zone couverte ne doit pas s’étendre au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques. &lt;br /&gt;
Radio Nova (105.7 à Marseille), Oui FM (102.3 à Paris et en Ile de France), ainsi que le réseau régional Vibration (dans la région centre Orléans, Bourges…) entrent dans cette catégorie.&lt;br /&gt;
La spécificité de ces radios est la présence exclusive ou prépondérante d’un programme d’intérêt locale ou régional réalisé par leurs propres moyens, les émissions diffusées sont des émissions de service et de proximité, consacrées à l’animation locale ayant un but éducatif, culturel ou informatif. Ces radios peuvent s’abonner en complément à une banque de programmes non identifiée sans message publicitaire, elles ne peuvent en aucun cas diffuser de programme identifié. &lt;br /&gt;
Le caractère indépendant de ces radios constitue le cœur de cette catégorie pour le CSA, et c’est ce qu’il convient de préserver.  Les difficultés rencontrées par ces radios a poussé le CSA à réadapter sa politique, en la matière. En effet, ces radios indépendantes rencontrent d’importantes difficultés financières, elles sont obliger de produite plus de 50% de leur programme, tout en supportant des charges d’exploitation plus élevées que celles des opérateurs de la catégorie C. S’ajoute de plus des difficultés pour trouver un programme de complément, les banques de programme disparaissent peu à peu de subsistent plus que l’AFP audio, Sophia, ainsi que la banque de programme de Radio France. La baisse de volume du marché publicitaire en 1991 a par ailleurs nettement accru leurs difficultés. En 1992, le CSA publie le communiqué n°177.  Qui pour permettre le maintien de la catégorie B, donne une meilleure définition des conditions d’accès au marché publicitaire. Il réaffirme le principe « à programme local, publicité locale » en imposant à ce que les séquences de programme local comportent quotidiennement une part significative d’émission d’information, de magazines et d’émissions de services produits par le personnel de la radio. Le Conseil a également permis les regroupements de radios locales de même catégorie, en particulier sous la forme de syndication, d’échanges d e programmes ou de coproduction. C’est ainsi que se constitue le groupement d’intérêt économique des « indépendants », regroupement de station locales. &lt;br /&gt;
===Services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C)===&lt;br /&gt;
Cette catégorie comprend les services commerciaux à vocation locale, affiliés ou franchisés à un réseau. Ces services se caractérisent par la diffusion quotidienne d’un programme d’intérêt local identifié pendant un temps d’antenne significatif, ainsi que d’un programme fourni par un service national thématique appelé « tête de réseau ».&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1995, cette catégorie recouvrait deux réalités. D’un côté des radios locales abonnées à un fournisseur de programmes, simple prestataire de services laissant une totale indépendance à la station locale, c’était le cas d’Europe 2 et de Chérie FM. De l’autre, des radios liées par un contrat de franchise proposant contre rémunération ou participation dans le capital franchisé, le programme de la tête de réseau à une radio locale.&lt;br /&gt;
La station abonnée au fournisseur devait réaliser 20% de programme propre et ne présenter aucun lien capitalistique avec le fournisseur, à cette condition la station locale pouvait diffuser de la publicité locale dans le programme national. Le franchisé n’avait quant à lui pas d’obligation quantitative de programme propre, seulement un programme propre significatif et diffusé à des heures significatives. Elles ne peuvent de plus insérer de publicité locale dans leur programme propre. Cela a comme effet, de placer l’opérateur local sous le contrôle de « la tête de réseau », et c’est ainsi, par le biais de la franchise que se sont constitué les réseaux Nostalgie, NRJ, Skyrock. &lt;br /&gt;
==Les radios associatives==&lt;br /&gt;
Les radios associatives s’inscrivent dans la lignée des radios libres, elles profitent de la libéralisation des ondes, en 1982, 2 000 radios sont recensées. Ces radios ont pour vocation d’être pour le CSA « des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires ».&lt;br /&gt;
Les radios associatives entrent dans la catégorie dite A du communiqué n°34 du CSA. Ces radios, sont éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique, c’est-à-dire leurs ressources commerciales provenant de ressources publicitaires ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d’affaire total. Si une radio est déclarée non éligible par la commission du FSER, une fois toutes les voies de recours épuisées, elle ne peut plus se revendiquer de la catégorie A.&lt;br /&gt;
Ces radios pour remplir leur mission doivent diffuser un programme d’intérêt local, hors publicité qui doit représenter une durée quotidienne d’au moins quatre heures diffusées entre 6h et 20h.&lt;br /&gt;
Les radios associatives sont, pour la plupart dans une situation financière particulièrement délicate. C’est pourquoi, le CSA leur a offert la possibilité d’accéder à un prestataire extérieur pour la fourniture de programmes dont elles assurent la diffusion. Ce peut être une banque de programmes, le fournisseur de programmes ne doit alors pas s’identifier à l’antenne (à l’exception des flashes d’information, ni insérer de messages publicitaires dans les programmes qu’il fournit. Quant à l’abonné, il doit conserver son indépendance à l’égard de son fournisseur. Les radios associatives peuvent néanmoins faire appel à un fournisseur de programmes identifié à partir du moment où celui-ci ne poursuit pas de but commercial, qu’il a un statut associatif, et que la fourniture est effectuée à titre gracieux. Ces services doivent consacrer une part prépondérante de leur temps d’antenne à des programmes d’intérêt local.&lt;br /&gt;
Ces radios ont conservé dans leur mode de fonctionnement l’esprit qui prévalait dans la loi du 29 juillet 1982. Elles continuent de remplir leur mission de service, d’animation et d’information à l’intention d’une communauté définie par un critère géographique ou culturel.&lt;br /&gt;
En 2000, la Loi sur la liberté de la communication précise les missions des radios associatives et constitue une définition globale de ce qu’on peut attendre d’une telle structure : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité entendu comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. »&lt;br /&gt;
=Régime juridique=&lt;br /&gt;
==Régime juridique commun==&lt;br /&gt;
===Autorisations délivrées par le CSA (appel d’offre…)===&lt;br /&gt;
C’est le Conseil supérieur de l’Audiovisuel qui délivre les autorisations à émettre sur la bande FM des radios privées, à la suite d’un appel aux candidatures sauf dans le cas d’autorisations temporaires n’excédant pas neuf mois. Cet appel est ouvert aux sociétés, association et aux fondations, tel que le prévoit l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.&lt;br /&gt;
Avec le concours des comités techniques radiophoniques (CTR) implantés en région et dans l’ outre mer, le CSA procède à des appels aux candidatures portant sur des zones géographiques déterminées et publie les fréquences disponibles. Ces appels s’adressent aux catégories définies. L’appel est dit « général » dés lors qu’il s’adresse à l’ensemble des départements placés sous l’autorité d’un CTR et la totalité des catégories de radios. Il est « partiel » si seuls certaines zones ou catégories font l’objet de l’appel.&lt;br /&gt;
Au terme de cet appel le CSA, en liaison avec le CTR concerné, arrête une liste des candidats recevables et la publie. Il procède ensuite à leur présélection. Après avoir signé une convention avec chaque opérateur, il délivre les autorisations de diffusion pour une durée de 5 ans, renouvelable.&lt;br /&gt;
Chaque candidat intéressé par l’appel à candidature, doit déposer un dossier de candidature en trois exemplaires avant la date limite de dépôt. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus.&lt;br /&gt;
Le conseil accorde les autorisation en appréciant l’intérêt des projets pour le public, « au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant la libre concurrence. » Il tient également compte de l’expérience acquise par chaque concurrent dans le domaine de la communication, du financement et des perspectives d’exploitation du service. &lt;br /&gt;
Une fois que le CSA notifie la présélection ainsi que l’affectation de fréquence envisagée aux candidats, il leur propose de signer  une convention. Les candidats présélectionnés doivent indiquer le ou les sites d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’attitude maximale des antennes d’émission.&lt;br /&gt;
===Obligations===&lt;br /&gt;
Les candidats qui signent une convention avec le CSA s’engagent à respecter certaines obligations déontologiques communes à toutes les catégories de radios.&lt;br /&gt;
Il s’agit des principes constitutionnels d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale du titulaire. Le titulaire doit respecter l’honnêteté de l’information de l’information, il doit assurer le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, il doit respecter les recommandations du CSA notamment pendant les périodes électorales, il ne doit pas inciter à des pratiques délinquantes, ou inciviques, respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles ou religieuses, ne pas encourager les comportements discriminatoires. Il doit respecter la dignité de la personne humaine. Les animateurs ne peuvent dès lors que l’auditeur n’a pas donné son autorisation expresse, dévoilé l’identité de cet auditeur ou donné des informations permettant de l’identifier. Les intervenants doivent être dans la mesure du possible avertie du nom et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. &lt;br /&gt;
Le titulaire est tenu de communiquer au CSA, par l’intermédiaire du comité technique radiophonique, les informations lui permettant d’exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.&lt;br /&gt;
===Responsabilités===&lt;br /&gt;
Les radios ne respectant pas les obligations imposées dans la décision d’autorisation ou dans la convention signée peut voir sa responsabilité engagé. Le CSA peut dans un premier temps mettre en demeure le titulaire de respecter ses obligations et il rend publique cette mise en demeure. Si le titulaire continu à violer ses obligation, le CSA peut, en fonction de la gravité des manquements, suspendre l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus, il peut réduire la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année, il peut également prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser …  Le CSA a également la possibilité de faire insérer un communiqué dont il fixera les termes et les conditions de diffusion.&lt;br /&gt;
==Régimes juridiques spéciaux==&lt;br /&gt;
Le régime juridique des radios locales et associatives bien que présentant de nombreux point commun varie cependant.&lt;br /&gt;
===Des radios locales===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne la catégorie B, le programme doit remplir certaines caractéristiques. Ces radios doivent diffuser au moins 4h dans la journée entre 6h et 22h un programme d’intérêt local hors publicité. Sont également regardés comme un programme d’intérêt local, les émissions qui  répondent à deux conditions : « être diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité technique radiophonique ou dans le ressort d'un comité contigu » ; et « faire partie du programme d'intérêt local de ce ou de ces services. »&lt;br /&gt;
En ce qui concerne, les radios de catégories C, ces radios s’engagent à ce que la séquence de programme d’intérêt local, puisse être identifiable au début et à la fin de la diffusion, la durée quotidienne de ce programme ne peut être inférieure à trois heures entre 6h00 et 22h00 hors publicité. Pour le reste du temps, le programme d’intérêt local est complété par le programme d’un réseau thématique à vocation national, la station locale doit fournir une copie du contrat l’unissant à ce réseau. Il est nécessaire de fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées par ce réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Des radios associatives=== &lt;br /&gt;
====Fonctionnement====&lt;br /&gt;
Il est nécessaire pour qu’une radio associative puisse déposer un dossier de candidature qu’elle se soit constituée en association de type 1901. Un candidat qui ne se serait pas constituer en association devrait voir sa candidature rejetée par le CSA. C’est la raison pour laquelle, le Conseil d’Etat a annulé l’attribution faite par le CSA à radio Lima (voir article sur radio gazelle) alors qu’elle ne s’était enregistrée qu’après la date limite de dépôt de dossier de candidature.&lt;br /&gt;
Le service principal des radios associatives est constitué par la communication sociale de proximité, c'est-à-dire la diffusion de programmes radiophonique (musiques, émissions thématiques, informatives) sur une ou plusieurs fréquences hertziennes attribuées par le CSA. En moyenne ces radios diffusent 16 heures de programme par jour dont 80% en production propre selon l’Avise. Les émissions non musicales sont dédiées aux informations locales, aux services et au lien entre les auditeurs. Les services musicaux sont quant à eux tournés très souvent vers les œuvres de découverte et les artistes locaux. &lt;br /&gt;
Les services secondaires sont constitués soit par des animations auprès de différents publics tel que des ateliers création radiophonique dans les écoles ou les maisons de quartier. Ils peuvent être également des créations, organisation d’évènements (rencontres, concert..) et production de produits culturels (compilation musicales…)&lt;br /&gt;
Concernant les ressources humaines une radio associative emploie le plus souvent 2 à 6 salariés permanents, comprenant un à deux techniciens de studio, des journalistes et ou des animateurs, un chargé des relations avec le public et les partenaires. On doit également y ajouter de nombreux bénévoles polyvalents qui assurent aussi bien l’animation que l’administration, la gestion et les relations humaines de l’association.&lt;br /&gt;
Quant aux besoins matériels, une radio a besoin d’un local pour accueillir le matériel technique, qui est composé d’un studio, d’une régie et d’un espace administratif. &lt;br /&gt;
Ces radios peuvent des lors que leur activité non lucrative demeure significativement prépondérante bénéficier d’une exonération des impôts commerciaux. Elles peuvent également bénéficier d’une exonération pour leurs recettes lucratives accessoires à condition que ces dernières n’excèdent pas 60 000 euros. Enfin comme pour toute association elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les recettes tirées de six manifestations de soutien dans l’année, sachant que le montant de ces recettes n’est pas pris en compte dans l’appréciation du seuil de 60 00 euros.&lt;br /&gt;
====Le fond de soutien à l’expression radiophonique====&lt;br /&gt;
L’Etat a crée en 1982, une taxe parafiscale perçue sur les recettes des régies publicitaires des radios et des télévisions pour alimenter le Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER).A l’origine, cette taxe était destinée à être répartie entre les radios locales privées qui avaient renoncé à bénéficier de ressources publicitaires. Depuis sa création, le FSER a connu de nombreux ajustements. En décembre 1989, fut notamment voté un amendement ouvrant partiellement le marché publicitaire aux radios associatives,  elles ont pu bénéficier du FSER sous réserve que le chiffre d’affaire brut de l’activité publicitaire reste en deçà de la limite de 20% du chiffre d’affaires total.&lt;br /&gt;
La gestion de l’aide publique aux radios associatives est prévue dans l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et dont les conditions de financement et de fonctionnement sont fixées par le décret du 29 décembre 1997.&lt;br /&gt;
 L’attribution de ces aides est fixée par une commission composée de 11 membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la Culture et de la Communication. En 2004, cette commission a alloué 24 millions d’euros d’aides, qui prennent trois formes : des subventions d’installations, des subventions de fonctionnement et des aides à l’équipement. Le décret de 1997 prévoyait que ce fond arrivait à échéance en 2002. &lt;br /&gt;
La base juridique a été renouvelée en tenant compte des modifications apportées par la loi du 1er aout 2000 notamment à l’article 80 de la loi de 1986 qui dispose désormais que ne peuvent bénéficier des aides que les radios associatives  ayant des recettes inférieures à 20% et accomplissant une missions de communication sociale de proximité. La loi du 1er 2001 relative aux lois de finances a fait évoluée la nature juridique de la taxe parafiscale prélevée sur les règles publicitaires. La loi de finance de 2003 a quant à elle crée une nouvelle taxe fiscale, assise également sur la publicité des radios et télévisions. Cette taxe remplace la taxe parafiscale instituée en 1987.&lt;br /&gt;
Le FSER reste aujourd’hui, un partenaire fondamental pour les radios associatives, puisqu’il représente entre 20% et 80% de leurs ressources.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
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				<updated>2009-06-09T15:06:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* L’attribution des ressources rares */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du CPCE précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le CSA et enfin l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le CSA dans le secteur de l’audiovisuel et ARCEP dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’ARCEP est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’ARCEP a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’ARCEP, ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’ARCEP.&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L42-1-11|L 42-1]] et [[CPOSTEfr:L42-2| L 42-2]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du CPCE) l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le décret n°2006-14 du 5 janvier 2006 qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance. &lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l’article 45-1 du CPCE dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes).&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’article D. 406-17 du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l’article L.33-1 du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’article L.33-2, enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-09T15:04:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* L’attribution des ressources rares */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du CPCE précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le CSA et enfin l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le CSA dans le secteur de l’audiovisuel et ARCEP dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’ARCEP est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’ARCEP a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’ARCEP, ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’ARCEP.&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L4261-11|article L 4261]] et [[CPOSTEfr:L4262|article L 4262]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-1]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39| L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4| L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’[[CPOSTEfr:L42-1|article L 42-1]]. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du CPCE) l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le décret n°2006-14 du 5 janvier 2006 qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance. &lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l’article 45-1 du CPCE dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes).&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’article D. 406-17 du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l’article L.33-1 du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’article L.33-2, enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-09T15:02:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* L’attribution des ressources rares */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du CPCE précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le CSA et enfin l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le CSA dans le secteur de l’audiovisuel et ARCEP dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’ARCEP est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’ARCEP a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’ARCEP, ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’ARCEP.&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles [[CPOSTEfr:L4261-11|article L 4261]] et [[CPOSTEfr:L4262|article L 4262]] du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’[[CPOSTEfr:L42-11|article L 42-11]] du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36-11|article L 36-11]],[[CPOSTEfr:L39|article L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|article L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4|article L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’article 42-1. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du CPCE) l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le décret n°2006-14 du 5 janvier 2006 qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance. &lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l’article 45-1 du CPCE dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes).&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’article D. 406-17 du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l’article L.33-1 du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’article L.33-2, enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-09T14:57:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* L’attribution des ressources rares */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du CPCE précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le CSA et enfin l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le CSA dans le secteur de l’audiovisuel et ARCEP dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’ARCEP est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’ARCEP a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’ARCEP, ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’ARCEP.&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles L.4261 et L 4262 du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’article 42-1 du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36611|article L 36611]],[[CPOSTEfr:L39|article L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|article L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4|article L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’article 42-1. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du CPCE) l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le décret n°2006-14 du 5 janvier 2006 qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance. &lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l’article 45-1 du CPCE dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes).&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’article D. 406-17 du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l’article L.33-1 du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’article L.33-2, enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)</id>
		<title>Domaine public hertzien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Domaine_public_hertzien_(fr)"/>
				<updated>2009-06-09T14:56:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Audrey C : /* L’attribution des ressources rares */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des fréquences hertziennes gérées dans un premier temps à l’échelon supranational=&lt;br /&gt;
Les fréquences hertziennes constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète, c’est pourquoi  dans un premier temps les fréquences sont réparties au niveau supranational. C’est l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est substituée en 1934 à l’Union télégraphique internationale, qui a pour mission d’effectuer « l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquences. » (article 1er  de la Constitution de l’IUT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est également dans le cadre de Conférences mondiales de radiocommunications que les fréquences sont réparties.&lt;br /&gt;
Une fois le cadre international fixé chaque pays peut répartir les fréquences en fonction de son organisation, cependant il n’est pas rare de voir des organisations régionales prendre le relais afin de coordonner le travail accompli. C’est le cas entre autre de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, on voit de plus apparaître une politique communautaire de gestion du spectre depuis le 7 mars 2002 avec l’adoption des quatre directives relatives à la réglementation des communications électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’Etat français : propriétaire des fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
Le spectre hertzien est, en [[France]] considéré comme une ressource de la Nation, comme l’était auparavant le gaz, l’électricité…, bien que le [[Traité de l’espace (int)|Traité de l’espace]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.unoosa.org/oosa/fr/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html ''Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, signé par la France et entré en vigueur le 10 octobre 1967 pose le principe selon lequel les [[État (int)|États]] ne peuvent pas s’approprier l'[[espace atmosphérique (int)|espace atmosphérique]] et les [[Corps céleste (int)|corps célestes]]. De cette propriété, découle une gestion de ces fréquences effectuées par l’[[État (fr)|État français]]. C’est ce qu’affirme l’article 22 de la ''[[loi (fr)|loi]] n°86-1067 du 30 septembre 1986''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; modifié par la ''loi du 17 janvier 1989''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX8800132L|''Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 18 janvier 1989 page 728&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui dispose : «&amp;amp;nbsp;''l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la [[République (fr)|République]] constitue un mode d’occupation privatif du [[domaine public de l'État (fr)|domaine public de l'État]]''&amp;amp;nbsp;», cette disposition est reprise dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] dans son [[CPOSTEfr:L41-1|article L 41-1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion du domaine hertzien=&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine hertzien jusqu’en 1996==&lt;br /&gt;
Une gestion qui appartenait principalement au Premier ministre et au ministre en charge des télécommunications. Ils étaient pour cela assisté de la Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) au sein de laquelle se trouvait la Commission exécutive d’assignation des fréquences (CAF) et du Service national des radiocommunications (SNR). &lt;br /&gt;
La CAF devait assigner les fréquences à chaque utilisateur et les enregistrer au fichier national des fréquences ainsi qu’au fichier international tenu par l’UIT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En février 1994, le rapport remis au Premier ministre par Pierre Huet, préconise certaines innovations dans cette organisation, au vu de l’évolution connu par ce secteur au cours des années 1990 (ouverture à la concurrence, le développement du satellite, de la radiotéléphonie…). Ce rapport prévoyait la création d’une agence chargée de l’attribution et de la gestion des fréquences radioélectriques. Ainsi que l’extension du paiement d’une redevance à tous les utilisateurs, pour l’utilisation du spectre hertzien.&lt;br /&gt;
La ''[[loi (fr)|loi]] n°96-659 du 26 juillet 1996''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000733177''Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']][[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384 &amp;lt;/ref&amp;gt;, a repris ces recommandations, cette loi a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée pour le 1er janvier 1998.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La gestion du domaine public depuis la loi du 26 juillet 1996==&lt;br /&gt;
Cette gestion se caractérise par la compétence de plusieurs autorités en la matière. En effet, le Premier ministre, l’Agence Nationale des fréquences et les administrations ou autorités affectataires des fréquences tel que l’Autorité de régulation des télécommunications et le conseil supérieur de l’audiovisuel sont compétentes pour la gestion des fréquences. &lt;br /&gt;
La loi de 1996 a transposé des directives européennes datant des années 1990, une nouvelle étape a été franchie avec la transposition dans le droit français du « paquet télécom », ensemble de directives européennes dans un processus de révision en 2002. Ce processus s’est achevé par l’adoption de trois lois organisant le secteur des télécommunications en France et redéfinissent les pouvoir du régulateur.&lt;br /&gt;
===Rôle du Premier ministre===&lt;br /&gt;
L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le rôle du 1er Ministre, celui-ci définit « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celle dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Rôle de l’Agence Nationale des Fréquences===&lt;br /&gt;
Elle a été instituée par la loi du 26 juillet 1996, sa composition, ses missions et ses moyens ont été précisés par la suite dans un décret n°96-1250 du 27 décembre 1996.  &lt;br /&gt;
Il s’agit d’un établissement public administratif de l’Etat, au sein duquel avait été intégré plusieurs institution compétentes jusqu’en 1996 en matière de fréquence.&lt;br /&gt;
[[CPOSTEfr:L43|article L 43]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]](CPCE) définit sa mission comme étant « d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. ». [[CPOSTEfr:R52-2|article R 52-2]] du CPCE précise son rôle, l’ANFR est en charge de l’action internationale, elle doit établir et tenir à jour le tableur national de répartition des bandes de fréquences et des documents relatifs à l’emploi des fréquences. Elle doit également coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage, elle doit être informée de tout projet d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation, pour lesquels elle peut émettre un avis. Elle a également un pouvoir de proposition étendu. Concernant la gestion du spectre, elle a prépare la répartition des bandes de fréquences entre les différentes catégories de services et les administrations et autorités affectataires, puis la soumet au Premier ministre pour approbation. L’Agence organise ensuite et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences allouées. Enfin le directeur général ordonne les redevances d’utilisation et de mise à disposition des fréquences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les administrations et autorités affectataires===&lt;br /&gt;
Sont principalement l’administration de l’aviation civile, l’espace, le ministère de la défense, le Haut-commissaire de la République dans les territoires d’Outre-mer, l’administration des ports et de la navigation maritime, le ministère de l’éducation nationale ainsi que le CSA et enfin l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). &lt;br /&gt;
Ces affectataires sont responsables de la gestion des fréquences que leur a allouées le Premier ministre. Ils ont pour mission notamment le CSA dans le secteur de l’audiovisuel et ARCEP dans celui des télécommunications de délivrer les autorisations aux opérateurs de l’utilisation des fréquences. L’ARCEP est l’autorité compétente lorsque les opérateurs de communication audiovisuelle veulent utiliser des fréquences de transmission sonore ou de télévision, et non pas pour la diffusion des services de radios ou de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le rôle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes===&lt;br /&gt;
La création d’une autorité administrative indépendante découle de la fin du monopôle légal, elle a pour but de réguler la concurrence. La spécificité de ce marché, les barrières à l’entrée, les facteurs technologiques et les structures nécessite une régulation sectorielle en plus du droit commun de la concurrence afin d’aboutir à une véritable concurrence. La loi du 26 juillet 1996 a créé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), mis en place le 5 janvier 1997. L’ART a fonctionné sur la base de la loi de 1996 qui transposait des directives des années 1990. La ''[[loi (fr)|loi]] n° 2005-516 du 20 mai 2005''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769 ''Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]n°117 du 21 mai 2005 page 8825 &lt;br /&gt;
texte n° 1&amp;lt;/ref&amp;gt; a transformé l’ART en ARCEP en lui confiant l’organisation du service postal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre rigide avec des listes d’obligations à appliquer. L’ARCEP a pour mission tout d’abord d’analyser les marchés pertinents. Ce qui permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était prévu dans la loi. L’ARCEP doit veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés. L’Autorité doit identifier les opérateurs dominants et leur imposer le cas échéant des obligations. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, désormais les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de service de communications électroniques au public. On passe donc d’un régime d’autorisation individuelle comme c’était le cas à un régime d’autorisation générale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage à  la télévision numérique ainsi que prochainement à la radio numérique, et l’arrêt programmé de la diffusion analogique libérera de 300 à 375 MHz de fréquences, elles sont appelées « les fréquences en or » du fait de leur qualité de propagation.  Ces fréquences et les perspectives d’utilisation qu’elles offrent pour de nouveaux services sont nommées le « dividende numérique ».&lt;br /&gt;
Le réaménagement du partage des ressources entre les services audiovisuels et les nouveaux usages des communications électroniques est l’enjeu majeur de la réaffectation de ces fréquences. Le Premier ministre a le pouvoir de décider la réaffectation des fréquences hertziennes libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. La ''[[loi (fr)|loi]] n°2007-309 du 5 mars 2007''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248397''Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)''], [[Journal officiel (fr)|JORF]]°56 du 7 mars 2007 page 4347 texte n° 13 &amp;lt;/ref&amp;gt; relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle a fixé les conditions de réaffectation de ces fréquences, elles doivent être décidées dans le respect du schéma national de réutilisation des fréquences libérées élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission du dividende numérique crées par cette loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Modalités d’accès aux fréquences hertziennes=&lt;br /&gt;
==L’exploitation d’un réseau libre ouvert au public==&lt;br /&gt;
Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public peuvent l’exploiter librement, sans autorisation préalable de l’ARCEP, ils sont libres d’établir et d’exploiter ce réseau. Il s’agit d’un régime déclaratif. Bien que libres, ils doivent, cependant respecter les conditions d’utilisation de ces installations déterminées par l’ARCEP.&lt;br /&gt;
==L’attribution des ressources rares==&lt;br /&gt;
Le cadre juridique de 2004 a maintenu les compétences de l’ARCEP pour l’attribution des ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Il résulte des articles L.4261 et L 4262 du CPCE, que s’applique en la matière la règle du « Premier arrivé, premier servi ». L’ARCEP attribue ces fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette attribution fait l’objet d’une autorisation individuelle. L’ARCEP n’est pas complètement libre dans sa décision car elle ne peut refuser l’autorisation que pour quatre motifs clairement énoncés dans l’article 42-1 du CPCE. Ces motifs sont :&lt;br /&gt;
« 1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur ç faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles [[CPOSTEfr:L36611|article L 36611]],[[CPOSTEfr:L39|article L 39]],[[CPOSTEfr:L39-1|article L 39-1]],et [[CPOSTEfr:L39-4|article L 39-4]]. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus cet article encadre les conditions d’utilisations dont l’ARCEP peut assortir les autorisations délivrées par elle.&lt;br /&gt;
Toute demande d’autorisation d’utilisation des fréquences doit être adressée à l’Autorité en double exemplaires et doit comporter des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par l’article 42-1. Dans le cas où la demande est incomplète l’Autorité en informe le demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et lui enjoint de compléter sa demande. Le président de l’Autorité peut également inviter le demandeur à apporter des précisions sur certains éléments. L’ARCEP doit notifier sa décision dans les six semaines qui suivent la réception de la demande complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rareté avérée des fréquences==&lt;br /&gt;
Dans ce cas, et « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige » (article L.42-2 du CPCE) l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des communications électroniques, après consultation publique, les conditions de leur attribution et de modification des autorisations. L’attribution de ces fréquences se fait après un appel d’offre. Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est le montant de la redevance que le candidat s’engage à verser. Il fixe la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder huit mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions financières d’accès aux fréquences=&lt;br /&gt;
Comme l’affirme l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l‘utilisation des fréquences radioélectrique sur le territoire français constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. La domanialité publique d’un bien suppose que la personne publique en soit propriétaire. C’est une fiction juridique puisque comme nous l’avons vu précédemment, le traité de l’espace pose le principe selon lequel les Etats ne peuvent pas s’approprier l’espace atmosphérique et les corps célestes. Cependant cette domanialité publique donne une justification au paiement  d’une redevance d’occupation  domaniale par les opérateurs. Cette occupation du domaine public peut être gratuite dés lors que cela est justifié par un « intérêt public », c’est le cas pour les services de communication audiovisuelle mais pas pour les opérateurs de télécommunications.&lt;br /&gt;
==Le régime général des redevances==&lt;br /&gt;
Cette redevance est actuellement régie par plusieurs textes, notamment le décret du 4 mai 2005, qui a procédé à des retouches rédactionnelles pour tenir compte de la transposition en droit français du « paquet télécoms ». Ainsi que par le décret n°2006-14 du 5 janvier 2006 qui a précisé les règles applicables aux redevances dues par les exploitants en boucle locale radio. &lt;br /&gt;
Ce régime est régi par la loi de Finances pour 2001 dont l’article 36 a été modifié par l’article 22 de la loi adopté le 3 janvier 2008, loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le pouvoir réglementaire a, désormais, le pouvoir de fixer lui-même, après débat au Parlement, le montant et les modalités de paiement des redevances UMTS (concernant les fréquences dédiées à la téléphonie  mobile  de troisième génération).&lt;br /&gt;
Enfin deux décret ont été adoptés le 24 octobre 2007, l’un instituant une taxe destinée à couvrir les coûts exposés par l’Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques (Décret n°2007-1531). L’autre fixe les règles de calcul des redevances domaniales de mise à disposition des fréquences ainsi que les redevances de gestion des fréquences et abroge définitivement le décret du 3 février 1993 qui a régie pendant plusieurs années cette redevance. &lt;br /&gt;
==Montant des redevances==&lt;br /&gt;
===Fixation des redevances d’occupation===&lt;br /&gt;
L’occupation du domaine public routier peut donner lieu à versement de redevances. Celles-ci doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine, c’est ce qu’énonce l’article 45-1 du CPCE dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2004. Quant à l’article 13 de la directive n°2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, pose le principe que les redevances d’utilisation des radiofréquences doivent être objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées ».&lt;br /&gt;
Le juge administratif exerce, sur les choix effectués par l’administration  concernant la fixation des redevances un contrôle assez restreint. Le Conseil d’Etat avait opéré dans un premier temps un contrôle normal, il a finalement opté de ne sanctionner que les éventuelles erreurs manifestes d’appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes).&lt;br /&gt;
===Recouvrement des redevances===&lt;br /&gt;
Le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition  des fréquences  radioélectriques sont assurés par les comptables du Trésor. Le défaut ou retard dans le paiement des redevances est soumis à une majoration de 10%. Tout litige sera porté devant le juge administratif.&lt;br /&gt;
=L’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisations des fréquences sont nombreuses et souvent lourdes pour les titulaires  d’autorisation, cela s’explique par la rareté des ressources hertziennes mais également par la domanialité publique du spectre.&lt;br /&gt;
==Autorisation précaire et révocable==&lt;br /&gt;
Comme toute autorisation d’occupation du domaine public, l’attribution de fréquence a un caractère  précaire et révocable.Deux conséquences en découlent, d’une part la durée de l’autorisation, fixée par le titre lui-même qui ne peut être supérieure  à 20 ans. D’autre part, le retrait de l’autorisation peut être décidé par l’administration.&lt;br /&gt;
Les conditions de renouvellement ou de non renouvellement de ces autorisations doivent être notifiés aux titulaires d’autorisations dans des délais fixés par l’article D. 406-17 du CPCE. Ce délai est d’un an concernant les autorisations détenues par les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l’article L.33-1 du code, il est de quatre mois pour les autorisation délivrées aux exploitants de réseaux indépendants visés à l’article L.33-2, enfin, le délai est fixé par l’Autorité et notifié au titulaire dans la décision d’attribution s’agissant des autorisations délivrées à titre expérimental.&lt;br /&gt;
==Soumission aux contraintes de réaménagement du spectre==&lt;br /&gt;
La rareté des ressources en fréquences et les risques de brouillage liés aux multiples opérateurs justifient que l’utilisation du spectre soit surveillée et réorganisée. L’ANFR assure la coordination des activités de contrôle et de surveillance.  Le Fonds de réaménagement du spectre a été crée en même temps que l’ANFR et est géré par elle. Ce fonds peut préfinancer en partie les opérations de dégagement des anciens utilisateurs, les nouveaux devront alors  rembourser le fonds. Le fonds perçoit les contributions des personnes publiques ou privées versées aux fins de réaménagement du spectre.&lt;br /&gt;
=Cessibilité des droits d’utilisation des fréquences=&lt;br /&gt;
==De l’interdiction de toute cession à l’autorisation de certaines cessions==&lt;br /&gt;
Il a été soutenu dans un premier temps  que l’autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire était attachée à la personne du titulaire de l’autorisation. Le Conseil d’Etat avait affirmé que l’administration ne pouvait sans disposition législative l’y habilitant expressément, donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de transférer son titre d’occupation (Conseil d’Etat, 10 mai 1989). L’opérateur de télécommunication n’utilisant pas ses fréquences devait les rendre à l’ART. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 décembre 2000 conduit à s’interroger sur les droits que pouvaient conférer l’allocation de fréquences (Cons. Const., déc. N° 2000-442, 28 déc. 2000). &lt;br /&gt;
La directive dite « cadre » du 7 mars 2002 (Dir. n°2002/21/CE, 7 mars 2002) est allée dans ce sens, avec son article 9, relatif à la gestion des radiofréquences de communications électroniques, qui dispose en son troisième paragraphe : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences vers d’autres entreprises ». Enfin la loi du 9 juillet 2004, a introduit un nouvel article L 42-3 dans le CPCE permettant aux opérateurs de céder leur droit d’utilisation de fréquences hertziennes.&lt;br /&gt;
==Modalités de la cession==&lt;br /&gt;
La rapidité des transformations technologique et la convergence des services ont mis en évidence l’importance de la mise ne place d’un système efficace et fluide de gestion du spectre. Cette possibilité pour les opérateurs de céder leurs autorisations va dans ce sens. Le décret n°2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions d’autorisation d’utilisation des fréquences est venu préciser les modalités de traitement des demandes de cession d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes. &lt;br /&gt;
==Cession totale ou partielle==&lt;br /&gt;
Selon le décret du 11 août 2006, la cession peut être totale ou partielle. Cette dernière peut être de trois types, elle peut concerner :&lt;br /&gt;
•	Une partie de la zone géographique sur laquelle porte l’autorisation&lt;br /&gt;
•	Une partie des fréquences ou bandes de fréquences&lt;br /&gt;
•	Une partie de la durée restant à courir de l’autorisation&lt;br /&gt;
C’est un arrêté qui fixe pour chacune des bandes de fréquences dont la cession est autorisée, les types de cession autorisées.&lt;br /&gt;
La possibilité de céder, de manière fractionnée l’autorisation d’utilisation sur une ou plusieurs zones géographiques plus restreintes que celle de l’autorisation initiale a pour conséquence de permettre un véritable réallocation des ressources grâce aux mécanismes du marché, permettant ainsi une véritable concurrence et l’apparition de nouveaux acteurs locaux notamment sur le marché de la boucle locale radio, qui, selon l’arrêté du 11 août 2006 peuvent faire l’objet de cession.&lt;br /&gt;
==Régime de cession==&lt;br /&gt;
Le régime de cession est double. Il faut soit l’approbation de l’ARCEP concernant les cessions portant sur des fréquences assignées par appel à candidatures et procédure de sélection en application de l’article L. 42-2 du CPCE, ou portant sur des fréquences nécessaire à la continuité du service public. Dans les autres cas, les projets de cession sont simplement notifiés à l’ARCEP, qui peut s’y opposer.&lt;br /&gt;
Les prescriptions prévues dans l’autorisation d’utilisation des fréquences sont transmises au cessionnaire, à l’exception de celles concernant le calendrier de déploiement et la zone de couverture. Ces obligations doivent être réparties entre le cédant et le cessionnaire de manière proportionnée et afin d’assurer les objectifs poursuivis lors de l’attribution initiale des fréquences.&lt;br /&gt;
==Refus par l’ARCEP==&lt;br /&gt;
Le droit d’opposition de l’ARCEP concerne toutes les catégories de cession, il doit être fondé sur certains motifs :&lt;br /&gt;
•	Ceux fixés par l’article L. 42-1 CPCE, c’est-à-dire la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d’aménagement du territoire ou encore l’incapacité financière du demandeur.&lt;br /&gt;
•	Absence de transfert adéquat des prescriptions de l’autorisation initiale&lt;br /&gt;
•	Atteinte aux conditions de concurrence effective pour l’accès au spectre ou son utilisation&lt;br /&gt;
•	Ouverture d’une procédure de sanction contre le cédant ou le cessionnaire.&lt;br /&gt;
Concernant les projets de cession nécessitant l’autorisation de l’ARCEP, le refus d’approbation peut en outre être fondé sur le non respect par le cédant ou le cessionnaire, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l’appel à candidatures ou de la continuité du service public. L’ARCEP peut en outre assortir son autorisation de nouvelles prescriptions pouvant porter sur les conditions d’utilisation de ces fréquences ou sur la répartition entre le cédant et le cessionnaire des engagements pris. &lt;br /&gt;
L’ARCEP  a approuvé la première cession partielle en janvier 2007 concernant des fréquences en boucle locale radio à la demande du Conseil Régional d’Alsace.&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Domaine public hertzien&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Lamy droit des médias et de la communication&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.anfr.fr&lt;br /&gt;
* http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
* http://www.ddm.gouv.fr&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/ Légifrance]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Audrey C</name></author>	</entry>

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