<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://fr.jurispedia.org/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://fr.jurispedia.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Axel</id>
		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://fr.jurispedia.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Axel"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Contributions/Axel"/>
		<updated>2026-06-07T12:19:50Z</updated>
		<subtitle>Contributions de cet utilisateur</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.5</generator>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:Axel</id>
		<title>Discussion utilisateur:Axel</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:Axel"/>
				<updated>2007-12-16T11:50:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : Résumé automatique : blanchiment&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)</id>
		<title>Responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'Internet (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)"/>
				<updated>2007-12-16T11:49:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : /* Notes et références */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Introduction==&lt;br /&gt;
L’internaute qui veut créer ses pages Web ou encore l’entreprise qui souhaite installer un site marchand sur Internet, doit s’adresser à un professionnel qui pourra héberger leurs pages sur ses serveurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs sont « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de  messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aborder la question de la responsabilité des hébergeurs c’est se demander à quelles conditions ils doivent répondre des préjudices causés aux droits de tiers par la diffusion sur Internet de contenus illicites fournis  par leurs clients. Il se peut aussi que l'hébergeur soit lui même à l'origine des contenus illicites, dans ce cas, il est qualifié d'éditeur et le régime de responsabilité n'est pas le même.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans un cadre en perpétuelle mutation, développant des techniques chaque jour plus sophistiquées, que la question se pose. Internet se présente aujourd’hui sous un jour nouveau, avec par exemple le Web 2.0 qui s’appuie sur une participation accrue de l’utilisateur final dans la réalisation et le choix des contenus diffusés. Il est par ailleurs fréquent que se côtoient des informations crées par le prestatiaire du service et d'autres qui sont fournies par les utilisateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de permettre le développement de ces nouvelles formes d’expression, il est  apparu nécessaire de modifier la lourdeur du régime applicable aux hébergeurs qui faisait peser sur eux une obligation générale de surveillance. La loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui est la transposition de la directive 2000 /31/ CE du Parlement et du Conseil, fait naître un nouveau régime, celui de la communication au public en ligne. Le chapitre II de la loi est consacré aux prestataires techniques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 6 de la loi LCEN pose un régime spécifique dit de «responsabilité allégée» en faveur des hébergeurs ce qui explique qu’ils doivent, en contrepartie, répondre à des obligations spécifiques.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, pour qu’un prestataire technique puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, il doit être qualifié de prestataire de stockage au sens de l’article 6-I-2 de la loi. Les juges du fond sont confrontés à une difficulté de qualification (éditeur ou hébergeur) et semblent, à l'heure actuelle, réserver la qualification d'hébergeur aux seules personnes qui fournissent une prestation purement technique. Or, compte tenu de l’évolution des pratiques sur Internet qui consiste de plus en plus à faire de certains opérateurs à la  fois des hébergeurs et des éditeurs, cela conduit à réduire excessivement le champ d’application du régime allégé de responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une responsabilité allégée en faveur des hébergeurs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une assimilation systématique des hébergeurs à des éditeurs aurait fait pesé sur eux une obligation générale de surveillance de la licéité des contenus qu’ils hébergent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour cette raison, la loi n°2000-719 du 1er aout 2000 prévoit, dans son article 43-8 que &amp;quot;les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que [alinéa second] si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu&amp;quot;. Il est a noter que l'article en cause prévoyait initialement au sein d'un troisième alinéa que la responsabilité de l'hébergeur peut être engagée si &amp;quot;ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées&amp;quot;. Cette disposition ayant été censurée par le conseil constitutionnel (décision n°2000-433 du 27 juillet 2000), la loi du 1er aout 2000 instaurait quasiment un régime d'immunité pour les fournisseurs d'hébergement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour cette raison, il est apparue pertinent d'aménager cette &amp;quot;irresponsabilité&amp;quot; dans la LCEN.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les article 6-I-2 et suivants de la LCEN, résultant de la transposition de l’article 14 de la directive 2000 /31/ CE déterminent les cas dans lesquels l’hébergeur n'est pas resonsable d'un contenu illicite. Il crée un régime, pénal et civil, dérogatoire pour les hébergeurs. En contrepartie, des obligations spécifiques pèsent sur eux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La responsabilité civile ou pénale des hébergeurs ne peut être engagée « s’ils n’avaient pas effectivement connaissance » du caractère illicite des contenus stockés ou « si dés le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». C’est ici une transposition littérale de la directive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mise en œuvre de la responsabilité des hébergeurs obéit donc à un mécanisme en deux temps, l’hébergeur ne verra sa responsabilité engagée qu’à des conditions srictes. Il faut qu'il ait une connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé et qu'il ne réagisse pas pour faire cesser cette violation au droit, pour qu'il ne puisse s'exonérer de sa responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé===&lt;br /&gt;
L’obligation de réaction est conditionnée par sa connaissance non des informations en elles-même, mais de leur caractère illicite. Cela implique que l’hébergeur  puisse exercer son contrôle sur la teneur des données qui lui sont soumises. En ce qui concerne leur responsabilité civile, l'une des conditions de l'engagement de leur responsabilité, est qu'ils doivent avoir effectivement connaissance du caractère illicite des activités ou informations stockées ou, &amp;quot;de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de ne pas ériger le fournisseur d'hébergement en juge de l'illicite (et du licite), le conseil constitutionnel, dans une décision du 10 juin 2004 a apporté à cette disposition une réserve d'interprétation. Ainsi, à propos de l’article 6-I-2 de la loi de 2004, le Conseil estime que « ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aussi, la responsabilité du fournisseur d'hébergement ne pourra être mise en oeuvre qu'à la condition qu'il ait connaissance du caratère manifestement illicite d'un contenu ce qui, en pratique, réduit grandement les hypothèses dans lesquelles il pourrait se voir reprocher sa passivité. Par exemple, l'examen du juge est par principe nécessaire pour déterminer si un contenu porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou est diffamatoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’hébergeur peut avoir  connaissance du caractère illicite soit par notification de la victime soit par un juge.&lt;br /&gt;
====Notification de la victime et ses suites====&lt;br /&gt;
=====Forme de la notification=====&lt;br /&gt;
Aucun formalisme n’est exigé mais l’article 6-I-5 présente un modèle de notification qui créera une présomption de connaissance. La notification par la victime n’intervient qu’après une tentative infructueuse auprès de l’éditeur puisqu’une « copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté » doit être jointe à la notification .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour éviter des abus, l’article 6-I-4, réprime pénalement le fait de faire une notification non fondée et qui aurait pour unique but d’«obtenir le retrait» ou de «faire cesser la diffusion» d’un contenu ou d’une activité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Teneur du contrôle de l'hébergeur=====&lt;br /&gt;
Le prestataire doit ensuite procéder à la vérification de la licéité des données notifiées. Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation précisant que cette obligation est limitée aux contenus manifestement illicites&amp;lt;ref&amp;gt;Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il reste cependant que cette disposition est contestable dés lors qu'elle conduit à rendre l'hébergeur juge du caractère des contenus antérieurement à toute décision du juge judiciaire. &lt;br /&gt;
Initialement, seuls les faits mentionnés à l’article 6-I-7 de la loi, c’est-à-dire la pédopornographie, l’apologie de crimes contre l’humanité et l’incitation à la haine raciale entraient dans cette catégorie du « manifestement illicite ». Il en va désormais de même pour la diffamation&amp;lt;ref&amp;gt; TGI Paris,ord.ref.15nov 2004, Juris Data n°2004-258504&amp;lt;/ref&amp;gt; et les données contrefaisantes&amp;lt;ref&amp;gt; CA Paris, 4c ch. A, 7juin 2006, Tiscali Media c/Dargaud&amp;lt;/ref&amp;gt; (voir remarque dans la discussion).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Décision du juge====&lt;br /&gt;
L’illicéité peut être révélée par le juge. La non application d’une décision de justice engage évidemment la responsabilité du prestataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'hébergeur a, par l'un des deux moyens évoqués ci-dessus, effectivement connaissance du caractère illicite des contenus qu'il héberge, sa responsabilité ne sera pas retenue s'il réagit pour faire cesser la violation  du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'absence de réaction de l'hébergeur=== &lt;br /&gt;
L’hébergeur ne pourra s’exonérer de sa responsabilité si, lorsqu'il a une connaissance effective du caractère illicite des contenus diffusés, il ne réagit pas « promptement ». Cette condition sera remplie s’il agit dès réception de l’assignation de l’acte en [[référé (fr)|référé]] mais avant l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du [[juge (fr)|juge]]&amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, ord.réf., 17 janv.2003, Jean Marie Le Pen/Sarl Ccmb Kilikopela&amp;lt;/ref&amp;gt;. Sa réaction doit être mesurée.&lt;br /&gt;
En premier lieu, il doit tenter de trouver une solution amiable avec l’éditeur des données stockées. Ce n’est qu’en cas d’échec qu’il devra adopter une solution proportionnée à la gravité du trouble sous peine d’engager sa responsabilité. Cette solution dépendra de l’étendue de ses capacités techniques. Alors qu’un responsable de forum de discussion peut effacer le message qui serait constitutif d’une incitation à la haine, l’hébergeur d’un espace pourra seulement suspendre ou cesser la diffusion de données litigieuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette disposition est contestable dés lors que sa mise en oeuvre pourrait conduire l'hébergeur à suspendre la diffusion d'un contenu sur la simple notification d'une personne alors même que ce contenu pourrait ne pas être qualifié d'illégal par la décision de justice qui interviendrait postérieurement à cette suspension. C'est pour cette raison que le Conseil constitutionnel, dans la décision du 10 juin 2004 précité, à exigé que la responsabilité de l'hébergeur ne puisse être engagée qu'en cas de contenu &amp;quot;manifestement illicite&amp;quot;. Ce processus ne peut donc que difficilement être assimilé à un contrôle préalable !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, dès lors que l'hébergeur supprimerait un contenu qui ne serait pas &amp;quot;manifestement illicite&amp;quot; et dont une décision de justice dirait a posteriori qu'il est licite, l'auteur du contenu pourrait se retourner ultérieurement contre l'hébergeur avec lequel il est, a priori, contractuellement lié, puisque du fait de la suspension il aura subit un préjudice. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le régime de responsabilité des hébergeurs est allégé, des obligations spécifiques leur sont imposées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Renforcement des obligations de l’hébergeur : l’article 6-I-7==&lt;br /&gt;
L’article 6-I-7 de la LCEN met à l’écart de toute idée d’obligation générale de surveillance. Le Conseil constitutionnel souligne que les dispositions adoptées par le législateur  «  n’ont nullement pour objet ou pour effet de mettre en place un mécanisme qui aurait des effets équivalents à un régime d’autorisation préalable en matière de communication »&amp;lt;ref&amp;gt;Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elles n’ont donc pas pour effet d’instituer un contrôle préalable et systématique des informations mises à la disposition du public.&lt;br /&gt;
En revanche, des obligations spécifiques pèsent sur les hébergeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’obligation de mise en place de dispositifs de dénonciation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Champ d’application de l’obligation====&lt;br /&gt;
Ces dispositifs doivent permettre la dénonciation de «  l’apologie de crimes contre l’humanité, de l’incitation  la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la loi, c’est l’intérêt général attaché à la lutte de ce type d’infraction qui justifie cette obligation. Il s’agit en effet d’infraction d’une particulière gravité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Caractères du dispositif====&lt;br /&gt;
Les hébergeurs doivent mettre en place  un dispositif  « facilement accessible et visible permettant à toute personne » d’en user.  Ils doivent par ailleurs « rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’obligation de conservation de certaines données=== &lt;br /&gt;
L’article 6-II-1 dispose que les hébergeurs « détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont [ils] sont prestataires ». L’hébergeur peut se voir contraint de communiquer des éléments d’identification &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris 27 fev.2006&amp;lt;/ref&amp;gt;. L’irrespect de cette obligation a été sanctionné par la Cour de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris 7 juin 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; sur le fondement de l’article 1383 du Code civil. Un décret doit préciser les modalités de conservation des données. On sait déjà que l’obligation de rétention de données ne concerne pas la poursuite d’infraction mais l’identification des créateurs de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un projet de décret porte application de l’article 6-II &amp;lt;ref&amp;gt;renvoi note lamy&amp;lt;/ref&amp;gt;. Néanmoins, cette initiative s’inscrit à l’encontre de la directive du 15 mars 2006 relative à la conservation de données qui exclut les hébergeurs de son champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les incertitudes quant au champ d'application du régime de responsabilité allégée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le développement du Web 2.0 semble remettre en question l'étenchéité de la catégorisation établie par la loi LCEN. Celle-ci a établi deux régimes distincts selon que le prestataire est qualifié d'hébergeur ou d'éditeur. La responsabilité des hébergeurs est une responsabilité allégée d'où l'importance de la qualification. La jurisprudence récente quin'est pas harmonieuse crée une réelle insécurité juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'affaire Tiscali &amp;lt;ref&amp;gt;CA de paris, 7 juin 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; et l'affaire My Space &amp;lt;ref&amp;gt;TGI de Paris, 22juin 2007&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les faits étaient similaires. Dans la première affaire, il s'agissait de mise à disposition du public d'oeuvres  sur internet alors même que l'auteur n'avaient n'avait pas donné son autorisation. Il y avait bien diffusion de contenu illicite par l'intermédiaire des sites en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si dans les deux affaires, le juge a admis que les prestataires techniques avaient bien la qualité d'hébergeur, il a écarté l'application de la loi LCEN, et donc le régime de responsabilité allégée au motif qu'il était également un éditeur. Le juge consacre ainsi la possibilité du cumul de qualification. C'est par une création prétorienne que le juge dégage des faisceaux d'indice permettant de qualifier le prestataire technique d'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dés lors que le prestataire &amp;quot;impose&amp;quot; une structure de présentation, ou propose à des annonceurs d'afficher de la publicité à proximité des informations en cause, ou encore participe techniquement à l'élaboration du contenu en fournissant des logiciels ou des outils d'aide à la conception, c'est un éditeur.&lt;br /&gt;
Dans l'affaire Tiscali, la seule commercialisation d'espaces publicitaires suffisait pour qualifier le prestataire d'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette position des juges est contestable à deux égards.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle conduit à qualifier systématiquement le prestataire technique d'éditeur. Qualifier le prestatire d'éditeur sous le prétexte qu'il a recours à la publicité, c'est condamner le modèle économique d'internet. En effet, la gratuité est financée par la publicité. Cela vide de son sens la loi LCEN qui vise à alléger la responsabilité des hébergeurs dans le but du développement des nouveaux modes d'expression.&lt;br /&gt;
Le prestataire est qualifié d'éditeur en dehors de tout apport intellectuel de sa part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notons que concernant l'affaire Tiscali, un pourvoi en cassation a été demandé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'affaire Dailymotion &amp;lt;ref&amp;gt;TGI de Paris, 13 juillet 2007&amp;lt;/ref&amp;gt; et l'affaire e-bay&amp;lt;ref&amp;gt;CA de Paris, 19octobre 2007&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les deux affaires concernent des faits qualifiés de contrefaçon.&lt;br /&gt;
Le raisonnement des juges s'est fait en deux temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les juges, contrairement à ceux des deux affaires précédentes, ont commencé par affirmer que &amp;quot;la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société d'éditeur. Ils ont donc qualifié les sociétés d'hébergeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire Dailymotion, le juge a ajouté que si la société n'est pas un éditeur,&amp;quot; elle avait nécessairement connaissance&amp;quot; du fait que sa plateforme permet de diffuser illégalement des vidéos protégées. Cela justifie que sa responsabilité cvile soit engagée pour faute puisqu'elle a fourni les moyens de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
Cela revient à créer une présomption de connaissance de l'illicéité et donc une obligation générale de surveillance ce qui est contraire à l'article 7 de la loi LCEN. Cette affaire fait l'objet d'un appel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire e-bay le juge, après avoir qualifié le prestataire d'hébergeur, ajoute qu'il&amp;quot;n'est pas dispensé dans la mesure de ses moyens à ce que son site ne soit pas utilisé à des fins répréhensibles&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusion==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conclusion de ce développement ne peut être que temporaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Sur le fournisseurs d’hébergement===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Boulin F.-X. et Le Clainche J., Prestataires de service Internet : fondement d’une responsabilité, RLDI 2005/10, n°286, p.27&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Décision du Conseil constitutionnel, 10 juin 2004 : n°2004-496 ; J.O. 22 juin 2004 ; Comm. Com. Elect. 2004, n°8, septembre 2004. chron. 32, Decocq ; D. 2005. Jur. 199&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Costes L., Quelle reponsabilité pour les fournisseurs d'hébergement internet ?, Rev. Lamy dr. aff. 1999, no 14, no 857&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Thoumyre L., La responsabilité pénale et extra-contractuelle des acteurs de l’Internet, Lamy Droit des Médias et de la Communication, Etude 464&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Thoumyre L., Les hébergeurs en ombre chinoises – une tentative d’éclaircissement sur les incertitudes de la LCEN, RLDI 2005/5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hugot J.-P., De nouvelles responsabilités sur l'internet : du vide au flou juridique, Légipresse 2002, n° 191, II, p. 51&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rojinski C et Tabaka B., Forum de discussion – responsabilité, J.-Cl. Communication, Fasc. 4650, n°8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Sur la responsabilité des éditeurs de plates-formes Web 2.0===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Proust S., Propos critiques à l’encontre de l’orientation actuelle de la jurisprudence face au développement du Web 2.0, RLDI n°30, Aout/Septembre 2007, n°999, p.29&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Barby E. et Proust O., Le Web 2.0 passe la barre des prétoires, Gaz. Pal., 18 octobre 2007, n°291, p.10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Saint Martin A., Proposition d’une « responsabilité raisonnable » pour le Web 2.0, RLDI 2007/32, n°1070&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Responsabilité contenus internet OR web}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)</id>
		<title>Responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'Internet (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)"/>
				<updated>2007-12-16T11:39:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : /* L'absence de réaction de l'hébergeur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Introduction==&lt;br /&gt;
L’internaute qui veut créer ses pages Web ou encore l’entreprise qui souhaite installer un site marchand sur Internet, doit s’adresser à un professionnel qui pourra héberger leurs pages sur ses serveurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs sont « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de  messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aborder la question de la responsabilité des hébergeurs c’est se demander à quelles conditions ils doivent répondre des préjudices causés aux droits de tiers par la diffusion sur Internet de contenus illicites fournis  par leurs clients. Il se peut aussi que l'hébergeur soit lui même à l'origine des contenus illicites, dans ce cas, il est qualifié d'éditeur et le régime de responsabilité n'est pas le même.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans un cadre en perpétuelle mutation, développant des techniques chaque jour plus sophistiquées, que la question se pose. Internet se présente aujourd’hui sous un jour nouveau, avec par exemple le Web 2.0 qui s’appuie sur une participation accrue de l’utilisateur final dans la réalisation et le choix des contenus diffusés. Il est par ailleurs fréquent que se côtoient des informations crées par le prestatiaire du service et d'autres qui sont fournies par les utilisateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de permettre le développement de ces nouvelles formes d’expression, il est  apparu nécessaire de modifier la lourdeur du régime applicable aux hébergeurs qui faisait peser sur eux une obligation générale de surveillance. La loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui est la transposition de la directive 2000 /31/ CE du Parlement et du Conseil, fait naître un nouveau régime, celui de la communication au public en ligne. Le chapitre II de la loi est consacré aux prestataires techniques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 6 de la loi LCEN pose un régime spécifique dit de «responsabilité allégée» en faveur des hébergeurs ce qui explique qu’ils doivent, en contrepartie, répondre à des obligations spécifiques.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, pour qu’un prestataire technique puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, il doit être qualifié de prestataire de stockage au sens de l’article 6-I-2 de la loi. Les juges du fond sont confrontés à une difficulté de qualification (éditeur ou hébergeur) et semblent, à l'heure actuelle, réserver la qualification d'hébergeur aux seules personnes qui fournissent une prestation purement technique. Or, compte tenu de l’évolution des pratiques sur Internet qui consiste de plus en plus à faire de certains opérateurs à la  fois des hébergeurs et des éditeurs, cela conduit à réduire excessivement le champ d’application du régime allégé de responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une responsabilité allégée en faveur des hébergeurs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une assimilation systématique des hébergeurs à des éditeurs aurait fait pesé sur eux une obligation générale de surveillance de la licéité des contenus qu’ils hébergent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour cette raison, la loi n°2000-719 du 1er aout 2000 prévoit, dans son article 43-8 que &amp;quot;les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que [alinéa second] si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu&amp;quot;. Il est a noter que l'article en cause prévoyait initialement au sein d'un troisième alinéa que la responsabilité de l'hébergeur peut être engagée si &amp;quot;ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées&amp;quot;. Cette disposition ayant été censurée par le conseil constitutionnel (décision n°2000-433 du 27 juillet 2000), la loi du 1er aout 2000 instaurait quasiment un régime d'immunité pour les fournisseurs d'hébergement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour cette raison, il est apparue pertinent d'aménager cette &amp;quot;irresponsabilité&amp;quot; dans la LCEN.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les article 6-I-2 et suivants de la LCEN, résultant de la transposition de l’article 14 de la directive 2000 /31/ CE déterminent les cas dans lesquels l’hébergeur n'est pas resonsable d'un contenu illicite. Il crée un régime, pénal et civil, dérogatoire pour les hébergeurs. En contrepartie, des obligations spécifiques pèsent sur eux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La responsabilité civile ou pénale des hébergeurs ne peut être engagée « s’ils n’avaient pas effectivement connaissance » du caractère illicite des contenus stockés ou « si dés le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». C’est ici une transposition littérale de la directive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mise en œuvre de la responsabilité des hébergeurs obéit donc à un mécanisme en deux temps, l’hébergeur ne verra sa responsabilité engagée qu’à des conditions srictes. Il faut qu'il ait une connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé et qu'il ne réagisse pas pour faire cesser cette violation au droit, pour qu'il ne puisse s'exonérer de sa responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé===&lt;br /&gt;
L’obligation de réaction est conditionnée par sa connaissance non des informations en elles-même, mais de leur caractère illicite. Cela implique que l’hébergeur  puisse exercer son contrôle sur la teneur des données qui lui sont soumises. En ce qui concerne leur responsabilité civile, l'une des conditions de l'engagement de leur responsabilité, est qu'ils doivent avoir effectivement connaissance du caractère illicite des activités ou informations stockées ou, &amp;quot;de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de ne pas ériger le fournisseur d'hébergement en juge de l'illicite (et du licite), le conseil constitutionnel, dans une décision du 10 juin 2004 a apporté à cette disposition une réserve d'interprétation. Ainsi, à propos de l’article 6-I-2 de la loi de 2004, le Conseil estime que « ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aussi, la responsabilité du fournisseur d'hébergement ne pourra être mise en oeuvre qu'à la condition qu'il ait connaissance du caratère manifestement illicite d'un contenu ce qui, en pratique, réduit grandement les hypothèses dans lesquelles il pourrait se voir reprocher sa passivité. Par exemple, l'examen du juge est par principe nécessaire pour déterminer si un contenu porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou est diffamatoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’hébergeur peut avoir  connaissance du caractère illicite soit par notification de la victime soit par un juge.&lt;br /&gt;
====Notification de la victime et ses suites====&lt;br /&gt;
=====Forme de la notification=====&lt;br /&gt;
Aucun formalisme n’est exigé mais l’article 6-I-5 présente un modèle de notification qui créera une présomption de connaissance. La notification par la victime n’intervient qu’après une tentative infructueuse auprès de l’éditeur puisqu’une « copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté » doit être jointe à la notification .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour éviter des abus, l’article 6-I-4, réprime pénalement le fait de faire une notification non fondée et qui aurait pour unique but d’«obtenir le retrait» ou de «faire cesser la diffusion» d’un contenu ou d’une activité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Teneur du contrôle de l'hébergeur=====&lt;br /&gt;
Le prestataire doit ensuite procéder à la vérification de la licéité des données notifiées. Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation précisant que cette obligation est limitée aux contenus manifestement illicites&amp;lt;ref&amp;gt;Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il reste cependant que cette disposition est contestable dés lors qu'elle conduit à rendre l'hébergeur juge du caractère des contenus antérieurement à toute décision du juge judiciaire. &lt;br /&gt;
Initialement, seuls les faits mentionnés à l’article 6-I-7 de la loi, c’est-à-dire la pédopornographie, l’apologie de crimes contre l’humanité et l’incitation à la haine raciale entraient dans cette catégorie du « manifestement illicite ». Il en va désormais de même pour la diffamation&amp;lt;ref&amp;gt; TGI Paris,ord.ref.15nov 2004, Juris Data n°2004-258504&amp;lt;/ref&amp;gt; et les données contrefaisantes&amp;lt;ref&amp;gt; CA Paris, 4c ch. A, 7juin 2006, Tiscali Media c/Dargaud&amp;lt;/ref&amp;gt; (voir remarque dans la discussion).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Décision du juge====&lt;br /&gt;
L’illicéité peut être révélée par le juge. La non application d’une décision de justice engage évidemment la responsabilité du prestataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'hébergeur a, par l'un des deux moyens évoqués ci-dessus, effectivement connaissance du caractère illicite des contenus qu'il héberge, sa responsabilité ne sera pas retenue s'il réagit pour faire cesser la violation  du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'absence de réaction de l'hébergeur=== &lt;br /&gt;
L’hébergeur ne pourra s’exonérer de sa responsabilité si, lorsqu'il a une connaissance effective du caractère illicite des contenus diffusés, il ne réagit pas « promptement ». Cette condition sera remplie s’il agit dès réception de l’assignation de l’acte en [[référé (fr)|référé]] mais avant l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du [[juge (fr)|juge]]&amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, ord.réf., 17 janv.2003, Jean Marie Le Pen/Sarl Ccmb Kilikopela&amp;lt;/ref&amp;gt;. Sa réaction doit être mesurée.&lt;br /&gt;
En premier lieu, il doit tenter de trouver une solution amiable avec l’éditeur des données stockées. Ce n’est qu’en cas d’échec qu’il devra adopter une solution proportionnée à la gravité du trouble sous peine d’engager sa responsabilité. Cette solution dépendra de l’étendue de ses capacités techniques. Alors qu’un responsable de forum de discussion peut effacer le message qui serait constitutif d’une incitation à la haine, l’hébergeur d’un espace pourra seulement suspendre ou cesser la diffusion de données litigieuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette disposition est contestable dés lors que sa mise en oeuvre pourrait conduire l'hébergeur à suspendre la diffusion d'un contenu sur la simple notification d'une personne alors même que ce contenu pourrait ne pas être qualifié d'illégal par la décision de justice qui interviendrait postérieurement à cette suspension. C'est pour cette raison que le Conseil constitutionnel, dans la décision du 10 juin 2004 précité, à exigé que la responsabilité de l'hébergeur ne puisse être engagée qu'en cas de contenu &amp;quot;manifestement illicite&amp;quot;. Ce processus ne peut donc que difficilement être assimilé à un contrôle préalable !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, dès lors que l'hébergeur supprimerait un contenu qui ne serait pas &amp;quot;manifestement illicite&amp;quot; et dont une décision de justice dirait a posteriori qu'il est licite, l'auteur du contenu pourrait se retourner ultérieurement contre l'hébergeur avec lequel il est, a priori, contractuellement lié, puisque du fait de la suspension il aura subit un préjudice. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le régime de responsabilité des hébergeurs est allégé, des obligations spécifiques leur sont imposées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Renforcement des obligations de l’hébergeur : l’article 6-I-7==&lt;br /&gt;
L’article 6-I-7 de la LCEN met à l’écart de toute idée d’obligation générale de surveillance. Le Conseil constitutionnel souligne que les dispositions adoptées par le législateur  «  n’ont nullement pour objet ou pour effet de mettre en place un mécanisme qui aurait des effets équivalents à un régime d’autorisation préalable en matière de communication »&amp;lt;ref&amp;gt;Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elles n’ont donc pas pour effet d’instituer un contrôle préalable et systématique des informations mises à la disposition du public.&lt;br /&gt;
En revanche, des obligations spécifiques pèsent sur les hébergeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’obligation de mise en place de dispositifs de dénonciation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Champ d’application de l’obligation====&lt;br /&gt;
Ces dispositifs doivent permettre la dénonciation de «  l’apologie de crimes contre l’humanité, de l’incitation  la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la loi, c’est l’intérêt général attaché à la lutte de ce type d’infraction qui justifie cette obligation. Il s’agit en effet d’infraction d’une particulière gravité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Caractères du dispositif====&lt;br /&gt;
Les hébergeurs doivent mettre en place  un dispositif  « facilement accessible et visible permettant à toute personne » d’en user.  Ils doivent par ailleurs « rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’obligation de conservation de certaines données=== &lt;br /&gt;
L’article 6-II-1 dispose que les hébergeurs « détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont [ils] sont prestataires ». L’hébergeur peut se voir contraint de communiquer des éléments d’identification &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris 27 fev.2006&amp;lt;/ref&amp;gt;. L’irrespect de cette obligation a été sanctionné par la Cour de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris 7 juin 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; sur le fondement de l’article 1383 du Code civil. Un décret doit préciser les modalités de conservation des données. On sait déjà que l’obligation de rétention de données ne concerne pas la poursuite d’infraction mais l’identification des créateurs de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un projet de décret porte application de l’article 6-II &amp;lt;ref&amp;gt;renvoi note lamy&amp;lt;/ref&amp;gt;. Néanmoins, cette initiative s’inscrit à l’encontre de la directive du 15 mars 2006 relative à la conservation de données qui exclut les hébergeurs de son champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les incertitudes quant au champ d'application du régime de responsabilité allégée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le développement du Web 2.0 semble remettre en question l'étenchéité de la catégorisation établie par la loi LCEN. Celle-ci a établi deux régimes distincts selon que le prestataire est qualifié d'hébergeur ou d'éditeur. La responsabilité des hébergeurs est une responsabilité allégée d'où l'importance de la qualification. La jurisprudence récente quin'est pas harmonieuse crée une réelle insécurité juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'affaire Tiscali &amp;lt;ref&amp;gt;CA de paris, 7 juin 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; et l'affaire My Space &amp;lt;ref&amp;gt;TGI de Paris, 22juin 2007&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les faits étaient similaires. Dans la première affaire, il s'agissait de mise à disposition du public d'oeuvres  sur internet alors même que l'auteur n'avaient n'avait pas donné son autorisation. Il y avait bien diffusion de contenu illicite par l'intermédiaire des sites en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si dans les deux affaires, le juge a admis que les prestataires techniques avaient bien la qualité d'hébergeur, il a écarté l'application de la loi LCEN, et donc le régime de responsabilité allégée au motif qu'il était également un éditeur. Le juge consacre ainsi la possibilité du cumul de qualification. C'est par une création prétorienne que le juge dégage des faisceaux d'indice permettant de qualifier le prestataire technique d'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dés lors que le prestataire &amp;quot;impose&amp;quot; une structure de présentation, ou propose à des annonceurs d'afficher de la publicité à proximité des informations en cause, ou encore participe techniquement à l'élaboration du contenu en fournissant des logiciels ou des outils d'aide à la conception, c'est un éditeur.&lt;br /&gt;
Dans l'affaire Tiscali, la seule commercialisation d'espaces publicitaires suffisait pour qualifier le prestataire d'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette position des juges est contestable à deux égards.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle conduit à qualifier systématiquement le prestataire technique d'éditeur. Qualifier le prestatire d'éditeur sous le prétexte qu'il a recours à la publicité, c'est condamner le modèle économique d'internet. En effet, la gratuité est financée par la publicité. Cela vide de son sens la loi LCEN qui vise à alléger la responsabilité des hébergeurs dans le but du développement des nouveaux modes d'expression.&lt;br /&gt;
Le prestataire est qualifié d'éditeur en dehors de tout apport intellectuel de sa part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notons que concernant l'affaire Tiscali, un pourvoi en cassation a été demandé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'affaire Dailymotion &amp;lt;ref&amp;gt;TGI de Paris, 13 juillet 2007&amp;lt;/ref&amp;gt; et l'affaire e-bay&amp;lt;ref&amp;gt;CA de Paris, 19octobre 2007&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les deux affaires concernent des faits qualifiés de contrefaçon.&lt;br /&gt;
Le raisonnement des juges s'est fait en deux temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les juges, contrairement à ceux des deux affaires précédentes, ont commencé par affirmer que &amp;quot;la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société d'éditeur. Ils ont donc qualifié les sociétés d'hébergeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire Dailymotion, le juge a ajouté que si la société n'est pas un éditeur,&amp;quot; elle avait nécessairement connaissance&amp;quot; du fait que sa plateforme permet de diffuser illégalement des vidéos protégées. Cela justifie que sa responsabilité cvile soit engagée pour faute puisqu'elle a fourni les moyens de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
Cela revient à créer une présomption de connaissance de l'illicéité et donc une obligation générale de surveillance ce qui est contraire à l'article 7 de la loi LCEN. Cette affaire fait l'objet d'un appel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire e-bay le juge, après avoir qualifié le prestataire d'hébergeur, ajoute qu'il&amp;quot;n'est pas dispensé dans la mesure de ses moyens à ce que son site ne soit pas utilisé à des fins répréhensibles&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusion==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conclusion de ce développement ne peut être que temporaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Responsabilité contenus internet OR web}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)</id>
		<title>Responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'Internet (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)"/>
				<updated>2007-12-16T11:38:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : /* L'absence de réaction de l'hébergeur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Introduction==&lt;br /&gt;
L’internaute qui veut créer ses pages Web ou encore l’entreprise qui souhaite installer un site marchand sur Internet, doit s’adresser à un professionnel qui pourra héberger leurs pages sur ses serveurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs sont « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de  messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aborder la question de la responsabilité des hébergeurs c’est se demander à quelles conditions ils doivent répondre des préjudices causés aux droits de tiers par la diffusion sur Internet de contenus illicites fournis  par leurs clients. Il se peut aussi que l'hébergeur soit lui même à l'origine des contenus illicites, dans ce cas, il est qualifié d'éditeur et le régime de responsabilité n'est pas le même.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans un cadre en perpétuelle mutation, développant des techniques chaque jour plus sophistiquées, que la question se pose. Internet se présente aujourd’hui sous un jour nouveau, avec par exemple le Web 2.0 qui s’appuie sur une participation accrue de l’utilisateur final dans la réalisation et le choix des contenus diffusés. Il est par ailleurs fréquent que se côtoient des informations crées par le prestatiaire du service et d'autres qui sont fournies par les utilisateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de permettre le développement de ces nouvelles formes d’expression, il est  apparu nécessaire de modifier la lourdeur du régime applicable aux hébergeurs qui faisait peser sur eux une obligation générale de surveillance. La loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui est la transposition de la directive 2000 /31/ CE du Parlement et du Conseil, fait naître un nouveau régime, celui de la communication au public en ligne. Le chapitre II de la loi est consacré aux prestataires techniques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 6 de la loi LCEN pose un régime spécifique dit de «responsabilité allégée» en faveur des hébergeurs ce qui explique qu’ils doivent, en contrepartie, répondre à des obligations spécifiques.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, pour qu’un prestataire technique puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, il doit être qualifié de prestataire de stockage au sens de l’article 6-I-2 de la loi. Les juges du fond sont confrontés à une difficulté de qualification (éditeur ou hébergeur) et semblent, à l'heure actuelle, réserver la qualification d'hébergeur aux seules personnes qui fournissent une prestation purement technique. Or, compte tenu de l’évolution des pratiques sur Internet qui consiste de plus en plus à faire de certains opérateurs à la  fois des hébergeurs et des éditeurs, cela conduit à réduire excessivement le champ d’application du régime allégé de responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une responsabilité allégée en faveur des hébergeurs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une assimilation systématique des hébergeurs à des éditeurs aurait fait pesé sur eux une obligation générale de surveillance de la licéité des contenus qu’ils hébergent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour cette raison, la loi n°2000-719 du 1er aout 2000 prévoit, dans son article 43-8 que &amp;quot;les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que [alinéa second] si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu&amp;quot;. Il est a noter que l'article en cause prévoyait initialement au sein d'un troisième alinéa que la responsabilité de l'hébergeur peut être engagée si &amp;quot;ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées&amp;quot;. Cette disposition ayant été censurée par le conseil constitutionnel (décision n°2000-433 du 27 juillet 2000), la loi du 1er aout 2000 instaurait quasiment un régime d'immunité pour les fournisseurs d'hébergement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour cette raison, il est apparue pertinent d'aménager cette &amp;quot;irresponsabilité&amp;quot; dans la LCEN.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les article 6-I-2 et suivants de la LCEN, résultant de la transposition de l’article 14 de la directive 2000 /31/ CE déterminent les cas dans lesquels l’hébergeur n'est pas resonsable d'un contenu illicite. Il crée un régime, pénal et civil, dérogatoire pour les hébergeurs. En contrepartie, des obligations spécifiques pèsent sur eux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La responsabilité civile ou pénale des hébergeurs ne peut être engagée « s’ils n’avaient pas effectivement connaissance » du caractère illicite des contenus stockés ou « si dés le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». C’est ici une transposition littérale de la directive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mise en œuvre de la responsabilité des hébergeurs obéit donc à un mécanisme en deux temps, l’hébergeur ne verra sa responsabilité engagée qu’à des conditions srictes. Il faut qu'il ait une connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé et qu'il ne réagisse pas pour faire cesser cette violation au droit, pour qu'il ne puisse s'exonérer de sa responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé===&lt;br /&gt;
L’obligation de réaction est conditionnée par sa connaissance non des informations en elles-même, mais de leur caractère illicite. Cela implique que l’hébergeur  puisse exercer son contrôle sur la teneur des données qui lui sont soumises. En ce qui concerne leur responsabilité civile, l'une des conditions de l'engagement de leur responsabilité, est qu'ils doivent avoir effectivement connaissance du caractère illicite des activités ou informations stockées ou, &amp;quot;de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de ne pas ériger le fournisseur d'hébergement en juge de l'illicite (et du licite), le conseil constitutionnel, dans une décision du 10 juin 2004 a apporté à cette disposition une réserve d'interprétation. Ainsi, à propos de l’article 6-I-2 de la loi de 2004, le Conseil estime que « ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aussi, la responsabilité du fournisseur d'hébergement ne pourra être mise en oeuvre qu'à la condition qu'il ait connaissance du caratère manifestement illicite d'un contenu ce qui, en pratique, réduit grandement les hypothèses dans lesquelles il pourrait se voir reprocher sa passivité. Par exemple, l'examen du juge est par principe nécessaire pour déterminer si un contenu porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou est diffamatoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’hébergeur peut avoir  connaissance du caractère illicite soit par notification de la victime soit par un juge.&lt;br /&gt;
====Notification de la victime et ses suites====&lt;br /&gt;
=====Forme de la notification=====&lt;br /&gt;
Aucun formalisme n’est exigé mais l’article 6-I-5 présente un modèle de notification qui créera une présomption de connaissance. La notification par la victime n’intervient qu’après une tentative infructueuse auprès de l’éditeur puisqu’une « copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté » doit être jointe à la notification .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour éviter des abus, l’article 6-I-4, réprime pénalement le fait de faire une notification non fondée et qui aurait pour unique but d’«obtenir le retrait» ou de «faire cesser la diffusion» d’un contenu ou d’une activité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Teneur du contrôle de l'hébergeur=====&lt;br /&gt;
Le prestataire doit ensuite procéder à la vérification de la licéité des données notifiées. Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation précisant que cette obligation est limitée aux contenus manifestement illicites&amp;lt;ref&amp;gt;Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il reste cependant que cette disposition est contestable dés lors qu'elle conduit à rendre l'hébergeur juge du caractère des contenus antérieurement à toute décision du juge judiciaire. &lt;br /&gt;
Initialement, seuls les faits mentionnés à l’article 6-I-7 de la loi, c’est-à-dire la pédopornographie, l’apologie de crimes contre l’humanité et l’incitation à la haine raciale entraient dans cette catégorie du « manifestement illicite ». Il en va désormais de même pour la diffamation&amp;lt;ref&amp;gt; TGI Paris,ord.ref.15nov 2004, Juris Data n°2004-258504&amp;lt;/ref&amp;gt; et les données contrefaisantes&amp;lt;ref&amp;gt; CA Paris, 4c ch. A, 7juin 2006, Tiscali Media c/Dargaud&amp;lt;/ref&amp;gt; (voir remarque dans la discussion).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Décision du juge====&lt;br /&gt;
L’illicéité peut être révélée par le juge. La non application d’une décision de justice engage évidemment la responsabilité du prestataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'hébergeur a, par l'un des deux moyens évoqués ci-dessus, effectivement connaissance du caractère illicite des contenus qu'il héberge, sa responsabilité ne sera pas retenue s'il réagit pour faire cesser la violation  du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'absence de réaction de l'hébergeur=== &lt;br /&gt;
L’hébergeur ne pourra s’exonérer de sa responsabilité si, lorsqu'il a une connaissance effective du caractère illicite des contenus diffusés, il ne réagit pas « promptement ». Cette condition sera remplie s’il agit dès réception de l’assignation de l’acte en [[référé (fr)|référé]] mais avant l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du [[juge (fr)|juge]]&amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, ord.réf., 17 janv.2003, Jean Marie Le Pen/Sarl Ccmb Kilikopela&amp;lt;/ref&amp;gt;. Sa réaction doit être mesurée.&lt;br /&gt;
En premier lieu, il doit tenter de trouver une solution amiable avec l’éditeur des données stockées. Ce n’est qu’en cas d’échec qu’il devra adopter une solution proportionnée à la gravité du trouble sous peine d’engager sa responsabilité. Cette solution dépendra de l’étendue de ses capacités techniques. Alors qu’un responsable de forum de discussion peut effacer le message qui serait constitutif d’une incitation à la haine, l’hébergeur d’un espace pourra seulement suspendre ou cesser la diffusion de données litigieuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette disposition est contestable dés lors que sa mise en oeuvre pourrait conduire l'hébergeur à suspendre la diffusion d'un contenu sur la simple notification d'une personne alors même que ce contenu pourrait ne pas être qualifié d'illégal par la décision de justice qui interviendrait postérieurement à cette suspension. C'est pour cette raison que le Conseil constitutionnelle, dans la décision du 10 juin 2004 précité, à exigé que la responsabilité de l'hébergeur ne puisse être engagée qu'en cas de contenu &amp;quot;manifestement illicite&amp;quot;. Ce processus ne peut donc que difficilement être assimilé à un contrôle préalable !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, dès lors que l'hébergeur supprimerait un contenu qui ne serait pas &amp;quot;manifestement illicite&amp;quot; et dont une décision de justice dirait a posteriori qu'il est licite, l'auteur du contenu pourrait se retourner ultérieurement contre l'hébergeur avec lequel il est, a priori, contractuellement lié, puisque du fait de la suspension il aura subit un préjudice. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le régime de responsabilité des hébergeurs est allégé, des obligations spécifiques leur sont imposées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Renforcement des obligations de l’hébergeur : l’article 6-I-7==&lt;br /&gt;
L’article 6-I-7 de la LCEN met à l’écart de toute idée d’obligation générale de surveillance. Le Conseil constitutionnel souligne que les dispositions adoptées par le législateur  «  n’ont nullement pour objet ou pour effet de mettre en place un mécanisme qui aurait des effets équivalents à un régime d’autorisation préalable en matière de communication »&amp;lt;ref&amp;gt;Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elles n’ont donc pas pour effet d’instituer un contrôle préalable et systématique des informations mises à la disposition du public.&lt;br /&gt;
En revanche, des obligations spécifiques pèsent sur les hébergeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’obligation de mise en place de dispositifs de dénonciation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Champ d’application de l’obligation====&lt;br /&gt;
Ces dispositifs doivent permettre la dénonciation de «  l’apologie de crimes contre l’humanité, de l’incitation  la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la loi, c’est l’intérêt général attaché à la lutte de ce type d’infraction qui justifie cette obligation. Il s’agit en effet d’infraction d’une particulière gravité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Caractères du dispositif====&lt;br /&gt;
Les hébergeurs doivent mettre en place  un dispositif  « facilement accessible et visible permettant à toute personne » d’en user.  Ils doivent par ailleurs « rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’obligation de conservation de certaines données=== &lt;br /&gt;
L’article 6-II-1 dispose que les hébergeurs « détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont [ils] sont prestataires ». L’hébergeur peut se voir contraint de communiquer des éléments d’identification &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris 27 fev.2006&amp;lt;/ref&amp;gt;. L’irrespect de cette obligation a été sanctionné par la Cour de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris 7 juin 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; sur le fondement de l’article 1383 du Code civil. Un décret doit préciser les modalités de conservation des données. On sait déjà que l’obligation de rétention de données ne concerne pas la poursuite d’infraction mais l’identification des créateurs de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un projet de décret porte application de l’article 6-II &amp;lt;ref&amp;gt;renvoi note lamy&amp;lt;/ref&amp;gt;. Néanmoins, cette initiative s’inscrit à l’encontre de la directive du 15 mars 2006 relative à la conservation de données qui exclut les hébergeurs de son champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les incertitudes quant au champ d'application du régime de responsabilité allégée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le développement du Web 2.0 semble remettre en question l'étenchéité de la catégorisation établie par la loi LCEN. Celle-ci a établi deux régimes distincts selon que le prestataire est qualifié d'hébergeur ou d'éditeur. La responsabilité des hébergeurs est une responsabilité allégée d'où l'importance de la qualification. La jurisprudence récente quin'est pas harmonieuse crée une réelle insécurité juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'affaire Tiscali &amp;lt;ref&amp;gt;CA de paris, 7 juin 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; et l'affaire My Space &amp;lt;ref&amp;gt;TGI de Paris, 22juin 2007&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les faits étaient similaires. Dans la première affaire, il s'agissait de mise à disposition du public d'oeuvres  sur internet alors même que l'auteur n'avaient n'avait pas donné son autorisation. Il y avait bien diffusion de contenu illicite par l'intermédiaire des sites en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si dans les deux affaires, le juge a admis que les prestataires techniques avaient bien la qualité d'hébergeur, il a écarté l'application de la loi LCEN, et donc le régime de responsabilité allégée au motif qu'il était également un éditeur. Le juge consacre ainsi la possibilité du cumul de qualification. C'est par une création prétorienne que le juge dégage des faisceaux d'indice permettant de qualifier le prestataire technique d'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dés lors que le prestataire &amp;quot;impose&amp;quot; une structure de présentation, ou propose à des annonceurs d'afficher de la publicité à proximité des informations en cause, ou encore participe techniquement à l'élaboration du contenu en fournissant des logiciels ou des outils d'aide à la conception, c'est un éditeur.&lt;br /&gt;
Dans l'affaire Tiscali, la seule commercialisation d'espaces publicitaires suffisait pour qualifier le prestataire d'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette position des juges est contestable à deux égards.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle conduit à qualifier systématiquement le prestataire technique d'éditeur. Qualifier le prestatire d'éditeur sous le prétexte qu'il a recours à la publicité, c'est condamner le modèle économique d'internet. En effet, la gratuité est financée par la publicité. Cela vide de son sens la loi LCEN qui vise à alléger la responsabilité des hébergeurs dans le but du développement des nouveaux modes d'expression.&lt;br /&gt;
Le prestataire est qualifié d'éditeur en dehors de tout apport intellectuel de sa part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notons que concernant l'affaire Tiscali, un pourvoi en cassation a été demandé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'affaire Dailymotion &amp;lt;ref&amp;gt;TGI de Paris, 13 juillet 2007&amp;lt;/ref&amp;gt; et l'affaire e-bay&amp;lt;ref&amp;gt;CA de Paris, 19octobre 2007&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les deux affaires concernent des faits qualifiés de contrefaçon.&lt;br /&gt;
Le raisonnement des juges s'est fait en deux temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les juges, contrairement à ceux des deux affaires précédentes, ont commencé par affirmer que &amp;quot;la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société d'éditeur. Ils ont donc qualifié les sociétés d'hébergeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire Dailymotion, le juge a ajouté que si la société n'est pas un éditeur,&amp;quot; elle avait nécessairement connaissance&amp;quot; du fait que sa plateforme permet de diffuser illégalement des vidéos protégées. Cela justifie que sa responsabilité cvile soit engagée pour faute puisqu'elle a fourni les moyens de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
Cela revient à créer une présomption de connaissance de l'illicéité et donc une obligation générale de surveillance ce qui est contraire à l'article 7 de la loi LCEN. Cette affaire fait l'objet d'un appel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire e-bay le juge, après avoir qualifié le prestataire d'hébergeur, ajoute qu'il&amp;quot;n'est pas dispensé dans la mesure de ses moyens à ce que son site ne soit pas utilisé à des fins répréhensibles&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusion==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conclusion de ce développement ne peut être que temporaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Responsabilité contenus internet OR web}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)</id>
		<title>Responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'Internet (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)"/>
				<updated>2007-12-16T11:34:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : /* Teneur du contrôle de l'hébergeur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Introduction==&lt;br /&gt;
L’internaute qui veut créer ses pages Web ou encore l’entreprise qui souhaite installer un site marchand sur Internet, doit s’adresser à un professionnel qui pourra héberger leurs pages sur ses serveurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs sont « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de  messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aborder la question de la responsabilité des hébergeurs c’est se demander à quelles conditions ils doivent répondre des préjudices causés aux droits de tiers par la diffusion sur Internet de contenus illicites fournis  par leurs clients. Il se peut aussi que l'hébergeur soit lui même à l'origine des contenus illicites, dans ce cas, il est qualifié d'éditeur et le régime de responsabilité n'est pas le même.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans un cadre en perpétuelle mutation, développant des techniques chaque jour plus sophistiquées, que la question se pose. Internet se présente aujourd’hui sous un jour nouveau, avec par exemple le Web 2.0 qui s’appuie sur une participation accrue de l’utilisateur final dans la réalisation et le choix des contenus diffusés. Il est par ailleurs fréquent que se côtoient des informations crées par le prestatiaire du service et d'autres qui sont fournies par les utilisateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de permettre le développement de ces nouvelles formes d’expression, il est  apparu nécessaire de modifier la lourdeur du régime applicable aux hébergeurs qui faisait peser sur eux une obligation générale de surveillance. La loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui est la transposition de la directive 2000 /31/ CE du Parlement et du Conseil, fait naître un nouveau régime, celui de la communication au public en ligne. Le chapitre II de la loi est consacré aux prestataires techniques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 6 de la loi LCEN pose un régime spécifique dit de «responsabilité allégée» en faveur des hébergeurs ce qui explique qu’ils doivent, en contrepartie, répondre à des obligations spécifiques.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, pour qu’un prestataire technique puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, il doit être qualifié de prestataire de stockage au sens de l’article 6-I-2 de la loi. Les juges du fond sont confrontés à une difficulté de qualification (éditeur ou hébergeur) et semblent, à l'heure actuelle, réserver la qualification d'hébergeur aux seules personnes qui fournissent une prestation purement technique. Or, compte tenu de l’évolution des pratiques sur Internet qui consiste de plus en plus à faire de certains opérateurs à la  fois des hébergeurs et des éditeurs, cela conduit à réduire excessivement le champ d’application du régime allégé de responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une responsabilité allégée en faveur des hébergeurs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une assimilation systématique des hébergeurs à des éditeurs aurait fait pesé sur eux une obligation générale de surveillance de la licéité des contenus qu’ils hébergent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour cette raison, la loi n°2000-719 du 1er aout 2000 prévoit, dans son article 43-8 que &amp;quot;les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que [alinéa second] si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu&amp;quot;. Il est a noter que l'article en cause prévoyait initialement au sein d'un troisième alinéa que la responsabilité de l'hébergeur peut être engagée si &amp;quot;ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées&amp;quot;. Cette disposition ayant été censurée par le conseil constitutionnel (décision n°2000-433 du 27 juillet 2000), la loi du 1er aout 2000 instaurait quasiment un régime d'immunité pour les fournisseurs d'hébergement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour cette raison, il est apparue pertinent d'aménager cette &amp;quot;irresponsabilité&amp;quot; dans la LCEN.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les article 6-I-2 et suivants de la LCEN, résultant de la transposition de l’article 14 de la directive 2000 /31/ CE déterminent les cas dans lesquels l’hébergeur n'est pas resonsable d'un contenu illicite. Il crée un régime, pénal et civil, dérogatoire pour les hébergeurs. En contrepartie, des obligations spécifiques pèsent sur eux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La responsabilité civile ou pénale des hébergeurs ne peut être engagée « s’ils n’avaient pas effectivement connaissance » du caractère illicite des contenus stockés ou « si dés le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». C’est ici une transposition littérale de la directive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mise en œuvre de la responsabilité des hébergeurs obéit donc à un mécanisme en deux temps, l’hébergeur ne verra sa responsabilité engagée qu’à des conditions srictes. Il faut qu'il ait une connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé et qu'il ne réagisse pas pour faire cesser cette violation au droit, pour qu'il ne puisse s'exonérer de sa responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé===&lt;br /&gt;
L’obligation de réaction est conditionnée par sa connaissance non des informations en elles-même, mais de leur caractère illicite. Cela implique que l’hébergeur  puisse exercer son contrôle sur la teneur des données qui lui sont soumises. En ce qui concerne leur responsabilité civile, l'une des conditions de l'engagement de leur responsabilité, est qu'ils doivent avoir effectivement connaissance du caractère illicite des activités ou informations stockées ou, &amp;quot;de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de ne pas ériger le fournisseur d'hébergement en juge de l'illicite (et du licite), le conseil constitutionnel, dans une décision du 10 juin 2004 a apporté à cette disposition une réserve d'interprétation. Ainsi, à propos de l’article 6-I-2 de la loi de 2004, le Conseil estime que « ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aussi, la responsabilité du fournisseur d'hébergement ne pourra être mise en oeuvre qu'à la condition qu'il ait connaissance du caratère manifestement illicite d'un contenu ce qui, en pratique, réduit grandement les hypothèses dans lesquelles il pourrait se voir reprocher sa passivité. Par exemple, l'examen du juge est par principe nécessaire pour déterminer si un contenu porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou est diffamatoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’hébergeur peut avoir  connaissance du caractère illicite soit par notification de la victime soit par un juge.&lt;br /&gt;
====Notification de la victime et ses suites====&lt;br /&gt;
=====Forme de la notification=====&lt;br /&gt;
Aucun formalisme n’est exigé mais l’article 6-I-5 présente un modèle de notification qui créera une présomption de connaissance. La notification par la victime n’intervient qu’après une tentative infructueuse auprès de l’éditeur puisqu’une « copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté » doit être jointe à la notification .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour éviter des abus, l’article 6-I-4, réprime pénalement le fait de faire une notification non fondée et qui aurait pour unique but d’«obtenir le retrait» ou de «faire cesser la diffusion» d’un contenu ou d’une activité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Teneur du contrôle de l'hébergeur=====&lt;br /&gt;
Le prestataire doit ensuite procéder à la vérification de la licéité des données notifiées. Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation précisant que cette obligation est limitée aux contenus manifestement illicites&amp;lt;ref&amp;gt;Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il reste cependant que cette disposition est contestable dés lors qu'elle conduit à rendre l'hébergeur juge du caractère des contenus antérieurement à toute décision du juge judiciaire. &lt;br /&gt;
Initialement, seuls les faits mentionnés à l’article 6-I-7 de la loi, c’est-à-dire la pédopornographie, l’apologie de crimes contre l’humanité et l’incitation à la haine raciale entraient dans cette catégorie du « manifestement illicite ». Il en va désormais de même pour la diffamation&amp;lt;ref&amp;gt; TGI Paris,ord.ref.15nov 2004, Juris Data n°2004-258504&amp;lt;/ref&amp;gt; et les données contrefaisantes&amp;lt;ref&amp;gt; CA Paris, 4c ch. A, 7juin 2006, Tiscali Media c/Dargaud&amp;lt;/ref&amp;gt; (voir remarque dans la discussion).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Décision du juge====&lt;br /&gt;
L’illicéité peut être révélée par le juge. La non application d’une décision de justice engage évidemment la responsabilité du prestataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'hébergeur a, par l'un des deux moyens évoqués ci-dessus, effectivement connaissance du caractère illicite des contenus qu'il héberge, sa responsabilité ne sera pas retenue s'il réagit pour faire cesser la violation  du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'absence de réaction de l'hébergeur=== &lt;br /&gt;
L’hébergeur ne pourra s’exonérer de sa responsabilité si, lorsqu'il a une connaissance effective du caractère illicite des contenus diffusés, il ne réagit pas « promptement ». Cette condition sera remplie s’il agit dès réception de l’assignation de l’acte en [[référé (fr)|référé]] mais avant l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du [[juge (fr)|juge]]&amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, ord.réf., 17 janv.2003, Jean Marie Le Pen/Sarl Ccmb Kilikopela&amp;lt;/ref&amp;gt;. Sa réaction doit être mesurée.&lt;br /&gt;
En premier lieu, il doit tenter de trouver une solution amiable avec l’éditeur des données stockées. Ce n’est qu’en cas d’échec qu’il devra adopter une solution proportionnée à la gravité du trouble sous peine d’engager sa responsabilité. Cette solution dépendra de l’étendue de ses capacités techniques. Alors qu’un responsable de forum de discussion peut effacer le message qui serait constitutif d’une incitation à la haine, l’hébergeur d’un espace pourra seulement suspendre ou cesser la diffusion de données litigieuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette disposition est contestable dés lors que sa mise en oeuvre pourrait conduire l'hébergeur à suspendre la diffusion d'un contenu sur la simple notification d'une personne alors même que ce contenu pourrait ne pas être qualifié d'illégal par la décision de justice qui interviendrait postérieurement à cette suspension. Ce processus peut aisément être assimilé à un contrôle préalable! De plus, pratiquement, cela permettrait l'auteur du contenu à se retourner ultérieurement contre l'hébergeur puisque du fait de la suspension il aura subit un préjudice. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le régime de responsabilité des hébergeurs est allégé, des obligations spécifiques leur sont imposées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Renforcement des obligations de l’hébergeur : l’article 6-I-7==&lt;br /&gt;
L’article 6-I-7 de la LCEN met à l’écart de toute idée d’obligation générale de surveillance. Le Conseil constitutionnel souligne que les dispositions adoptées par le législateur  «  n’ont nullement pour objet ou pour effet de mettre en place un mécanisme qui aurait des effets équivalents à un régime d’autorisation préalable en matière de communication »&amp;lt;ref&amp;gt;Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elles n’ont donc pas pour effet d’instituer un contrôle préalable et systématique des informations mises à la disposition du public.&lt;br /&gt;
En revanche, des obligations spécifiques pèsent sur les hébergeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’obligation de mise en place de dispositifs de dénonciation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Champ d’application de l’obligation====&lt;br /&gt;
Ces dispositifs doivent permettre la dénonciation de «  l’apologie de crimes contre l’humanité, de l’incitation  la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la loi, c’est l’intérêt général attaché à la lutte de ce type d’infraction qui justifie cette obligation. Il s’agit en effet d’infraction d’une particulière gravité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Caractères du dispositif====&lt;br /&gt;
Les hébergeurs doivent mettre en place  un dispositif  « facilement accessible et visible permettant à toute personne » d’en user.  Ils doivent par ailleurs « rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’obligation de conservation de certaines données=== &lt;br /&gt;
L’article 6-II-1 dispose que les hébergeurs « détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont [ils] sont prestataires ». L’hébergeur peut se voir contraint de communiquer des éléments d’identification &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris 27 fev.2006&amp;lt;/ref&amp;gt;. L’irrespect de cette obligation a été sanctionné par la Cour de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris 7 juin 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; sur le fondement de l’article 1383 du Code civil. Un décret doit préciser les modalités de conservation des données. On sait déjà que l’obligation de rétention de données ne concerne pas la poursuite d’infraction mais l’identification des créateurs de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un projet de décret porte application de l’article 6-II &amp;lt;ref&amp;gt;renvoi note lamy&amp;lt;/ref&amp;gt;. Néanmoins, cette initiative s’inscrit à l’encontre de la directive du 15 mars 2006 relative à la conservation de données qui exclut les hébergeurs de son champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les incertitudes quant au champ d'application du régime de responsabilité allégée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le développement du Web 2.0 semble remettre en question l'étenchéité de la catégorisation établie par la loi LCEN. Celle-ci a établi deux régimes distincts selon que le prestataire est qualifié d'hébergeur ou d'éditeur. La responsabilité des hébergeurs est une responsabilité allégée d'où l'importance de la qualification. La jurisprudence récente quin'est pas harmonieuse crée une réelle insécurité juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'affaire Tiscali &amp;lt;ref&amp;gt;CA de paris, 7 juin 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; et l'affaire My Space &amp;lt;ref&amp;gt;TGI de Paris, 22juin 2007&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les faits étaient similaires. Dans la première affaire, il s'agissait de mise à disposition du public d'oeuvres  sur internet alors même que l'auteur n'avaient n'avait pas donné son autorisation. Il y avait bien diffusion de contenu illicite par l'intermédiaire des sites en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si dans les deux affaires, le juge a admis que les prestataires techniques avaient bien la qualité d'hébergeur, il a écarté l'application de la loi LCEN, et donc le régime de responsabilité allégée au motif qu'il était également un éditeur. Le juge consacre ainsi la possibilité du cumul de qualification. C'est par une création prétorienne que le juge dégage des faisceaux d'indice permettant de qualifier le prestataire technique d'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dés lors que le prestataire &amp;quot;impose&amp;quot; une structure de présentation, ou propose à des annonceurs d'afficher de la publicité à proximité des informations en cause, ou encore participe techniquement à l'élaboration du contenu en fournissant des logiciels ou des outils d'aide à la conception, c'est un éditeur.&lt;br /&gt;
Dans l'affaire Tiscali, la seule commercialisation d'espaces publicitaires suffisait pour qualifier le prestataire d'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette position des juges est contestable à deux égards.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle conduit à qualifier systématiquement le prestataire technique d'éditeur. Qualifier le prestatire d'éditeur sous le prétexte qu'il a recours à la publicité, c'est condamner le modèle économique d'internet. En effet, la gratuité est financée par la publicité. Cela vide de son sens la loi LCEN qui vise à alléger la responsabilité des hébergeurs dans le but du développement des nouveaux modes d'expression.&lt;br /&gt;
Le prestataire est qualifié d'éditeur en dehors de tout apport intellectuel de sa part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notons que concernant l'affaire Tiscali, un pourvoi en cassation a été demandé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'affaire Dailymotion &amp;lt;ref&amp;gt;TGI de Paris, 13 juillet 2007&amp;lt;/ref&amp;gt; et l'affaire e-bay&amp;lt;ref&amp;gt;CA de Paris, 19octobre 2007&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les deux affaires concernent des faits qualifiés de contrefaçon.&lt;br /&gt;
Le raisonnement des juges s'est fait en deux temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les juges, contrairement à ceux des deux affaires précédentes, ont commencé par affirmer que &amp;quot;la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société d'éditeur. Ils ont donc qualifié les sociétés d'hébergeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire Dailymotion, le juge a ajouté que si la société n'est pas un éditeur,&amp;quot; elle avait nécessairement connaissance&amp;quot; du fait que sa plateforme permet de diffuser illégalement des vidéos protégées. Cela justifie que sa responsabilité cvile soit engagée pour faute puisqu'elle a fourni les moyens de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
Cela revient à créer une présomption de connaissance de l'illicéité et donc une obligation générale de surveillance ce qui est contraire à l'article 7 de la loi LCEN. Cette affaire fait l'objet d'un appel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire e-bay le juge, après avoir qualifié le prestataire d'hébergeur, ajoute qu'il&amp;quot;n'est pas dispensé dans la mesure de ses moyens à ce que son site ne soit pas utilisé à des fins répréhensibles&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusion==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conclusion de ce développement ne peut être que temporaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Responsabilité contenus internet OR web}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion:Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)</id>
		<title>Discussion:Responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'Internet (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion:Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)"/>
				<updated>2007-12-16T11:32:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : Nouvelle page : Bonjour,  Je n'ai pas le temps de vérifier la référence n°2 qui est indiquée comme estimant que des propos peuvent être manifestement diffamatoire (ce que je peux imaginer). Il...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je n'ai pas le temps de vérifier la référence n°2 qui est indiquée comme estimant que des propos peuvent être manifestement diffamatoire (ce que je peux imaginer). Il faudrait donc le faire, avis aux amateurs...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, la référence n°3 (CA Paris, 7 juin 2006: Tiscali) me semble devoir faire l'objet d'une interprétation assez différente de celle qui en est faite ici. Il s'agissait de Tiscali qui hébergeait un site Internet hébergeant une reproduction de la BD Lucky Luc... La cour ne sanctionne pas Tiscali pour n'avoir pas supprimé les contenus manifestements illicites dont il aurait eut connaissance (la pratique des hébergeurs sur ce point laisse penser qu'une notification aurait conduit Tiscali à supprimer lesdites pages), mais elle considère (à tort à mon avis) que Tiscali est également éditeur et à ce titre, la société est condamnée pour contrefaçon ! En outre, Tiscali n'avait pas conservé, comme la loi lui fait obligation, les données permettant d'identifier le contributeur... donc faute au sens de 1382.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, sur cette décision, il a été fait application de la loi de 2000 qui ne permet pas d'engager la responsabilité d'un hébergeur en cas de connaissance du caractère illicite (même pas manifestement) !!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A mon avis, le principe demeure... le caractère manifestement illicite sera très rarement accepté (apologie de crime contre l'humanité ou pédopilie par exemple), dès lors que l'illécéité d'un contenu devra être apprécié par le juge (notamment pour la diffamation ou l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cordialement à ceux qui corrigeront ces deux références :)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)</id>
		<title>Responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'Internet (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)"/>
				<updated>2007-12-16T11:19:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : /* Forme de la notification */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Introduction==&lt;br /&gt;
L’internaute qui veut créer ses pages Web ou encore l’entreprise qui souhaite installer un site marchand sur Internet, doit s’adresser à un professionnel qui pourra héberger leurs pages sur ses serveurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs sont « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de  messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aborder la question de la responsabilité des hébergeurs c’est se demander à quelles conditions ils doivent répondre des préjudices causés aux droits de tiers par la diffusion sur Internet de contenus illicites fournis  par leurs clients. Il se peut aussi que l'hébergeur soit lui même à l'origine des contenus illicites, dans ce cas, il est qualifié d'éditeur et le régime de responsabilité n'est pas le même.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans un cadre en perpétuelle mutation, développant des techniques chaque jour plus sophistiquées, que la question se pose. Internet se présente aujourd’hui sous un jour nouveau, avec par exemple le Web 2.0 qui s’appuie sur une participation accrue de l’utilisateur final dans la réalisation et le choix des contenus diffusés. Il est par ailleurs fréquent que se côtoient des informations crées par le prestatiaire du service et d'autres qui sont fournies par les utilisateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de permettre le développement de ces nouvelles formes d’expression, il est  apparu nécessaire de modifier la lourdeur du régime applicable aux hébergeurs qui faisait peser sur eux une obligation générale de surveillance. La loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui est la transposition de la directive 2000 /31/ CE du Parlement et du Conseil, fait naître un nouveau régime, celui de la communication au public en ligne. Le chapitre II de la loi est consacré aux prestataires techniques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 6 de la loi LCEN pose un régime spécifique dit de «responsabilité allégée» en faveur des hébergeurs ce qui explique qu’ils doivent, en contrepartie, répondre à des obligations spécifiques.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, pour qu’un prestataire technique puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, il doit être qualifié de prestataire de stockage au sens de l’article 6-I-2 de la loi. Les juges du fond sont confrontés à une difficulté de qualification (éditeur ou hébergeur) et semblent, à l'heure actuelle, réserver la qualification d'hébergeur aux seules personnes qui fournissent une prestation purement technique. Or, compte tenu de l’évolution des pratiques sur Internet qui consiste de plus en plus à faire de certains opérateurs à la  fois des hébergeurs et des éditeurs, cela conduit à réduire excessivement le champ d’application du régime allégé de responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une responsabilité allégée en faveur des hébergeurs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une assimilation systématique des hébergeurs à des éditeurs aurait fait pesé sur eux une obligation générale de surveillance de la licéité des contenus qu’ils hébergent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour cette raison, la loi n°2000-719 du 1er aout 2000 prévoit, dans son article 43-8 que &amp;quot;les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que [alinéa second] si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu&amp;quot;. Il est a noter que l'article en cause prévoyait initialement au sein d'un troisième alinéa que la responsabilité de l'hébergeur peut être engagée si &amp;quot;ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées&amp;quot;. Cette disposition ayant été censurée par le conseil constitutionnel (décision n°2000-433 du 27 juillet 2000), la loi du 1er aout 2000 instaurait quasiment un régime d'immunité pour les fournisseurs d'hébergement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour cette raison, il est apparue pertinent d'aménager cette &amp;quot;irresponsabilité&amp;quot; dans la LCEN.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les article 6-I-2 et suivants de la LCEN, résultant de la transposition de l’article 14 de la directive 2000 /31/ CE déterminent les cas dans lesquels l’hébergeur n'est pas resonsable d'un contenu illicite. Il crée un régime, pénal et civil, dérogatoire pour les hébergeurs. En contrepartie, des obligations spécifiques pèsent sur eux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La responsabilité civile ou pénale des hébergeurs ne peut être engagée « s’ils n’avaient pas effectivement connaissance » du caractère illicite des contenus stockés ou « si dés le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». C’est ici une transposition littérale de la directive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mise en œuvre de la responsabilité des hébergeurs obéit donc à un mécanisme en deux temps, l’hébergeur ne verra sa responsabilité engagée qu’à des conditions srictes. Il faut qu'il ait une connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé et qu'il ne réagisse pas pour faire cesser cette violation au droit, pour qu'il ne puisse s'exonérer de sa responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé===&lt;br /&gt;
L’obligation de réaction est conditionnée par sa connaissance non des informations en elles-même, mais de leur caractère illicite. Cela implique que l’hébergeur  puisse exercer son contrôle sur la teneur des données qui lui sont soumises. En ce qui concerne leur responsabilité civile, l'une des conditions de l'engagement de leur responsabilité, est qu'ils doivent avoir effectivement connaissance du caractère illicite des activités ou informations stockées ou, &amp;quot;de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de ne pas ériger le fournisseur d'hébergement en juge de l'illicite (et du licite), le conseil constitutionnel, dans une décision du 10 juin 2004 a apporté à cette disposition une réserve d'interprétation. Ainsi, à propos de l’article 6-I-2 de la loi de 2004, le Conseil estime que « ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aussi, la responsabilité du fournisseur d'hébergement ne pourra être mise en oeuvre qu'à la condition qu'il ait connaissance du caratère manifestement illicite d'un contenu ce qui, en pratique, réduit grandement les hypothèses dans lesquelles il pourrait se voir reprocher sa passivité. Par exemple, l'examen du juge est par principe nécessaire pour déterminer si un contenu porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou est diffamatoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’hébergeur peut avoir  connaissance du caractère illicite soit par notification de la victime soit par un juge.&lt;br /&gt;
====Notification de la victime et ses suites====&lt;br /&gt;
=====Forme de la notification=====&lt;br /&gt;
Aucun formalisme n’est exigé mais l’article 6-I-5 présente un modèle de notification qui créera une présomption de connaissance. La notification par la victime n’intervient qu’après une tentative infructueuse auprès de l’éditeur puisqu’une « copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté » doit être jointe à la notification .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour éviter des abus, l’article 6-I-4, réprime pénalement le fait de faire une notification non fondée et qui aurait pour unique but d’«obtenir le retrait» ou de «faire cesser la diffusion» d’un contenu ou d’une activité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Teneur du contrôle de l'hébergeur=====&lt;br /&gt;
Le prestataire doit ensuite procéder à la vérification de la licéité des données notifiées. Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation précisant que cette obligation est limitée aux contenus manifestement illicites&amp;lt;ref&amp;gt;Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il reste cependant que cette disposition est contestable dés lors qu'elle conduit à rendre l'hébergeur juge du caractère des contenus antérieurement à toute décision du juge judiciaire. &lt;br /&gt;
Initialement, seuls les faits mentionnés à l’article 6-I-7 de la loi, c’est-à-dire la pédopornographie, l’apologie de crimes contre l’humanité et l’incitation à la haine raciale entraient dans cette catégorie du « manifestement illicite ». Il en va désormais de même pour la diffamation&amp;lt;ref&amp;gt; TGI Paris,ord.ref.15nov 2004, Juris Data n°2004-258504&amp;lt;/ref&amp;gt; et les données contrefaisantes&amp;lt;ref&amp;gt; CA Paris, 4c ch. A, 7juin 2006, Tiscali Media c/Dargaud&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Décision du juge====&lt;br /&gt;
L’illicéité peut être révélée par le juge. La non application d’une décision de justice engage évidemment la responsabilité du prestataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'hébergeur a, par l'un des deux moyens évoqués ci-dessus, effectivement connaissance du caractère illicite des contenus qu'il héberge, sa responsabilité ne sera pas retenue s'il réagit pour faire cesser la violation  du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'absence de réaction de l'hébergeur=== &lt;br /&gt;
L’hébergeur ne pourra s’exonérer de sa responsabilité si, lorsqu'il a une connaissance effective du caractère illicite des contenus diffusés, il ne réagit pas « promptement ». Cette condition sera remplie s’il agit dès réception de l’assignation de l’acte en [[référé (fr)|référé]] mais avant l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du [[juge (fr)|juge]]&amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, ord.réf., 17 janv.2003, Jean Marie Le Pen/Sarl Ccmb Kilikopela&amp;lt;/ref&amp;gt;. Sa réaction doit être mesurée.&lt;br /&gt;
En premier lieu, il doit tenter de trouver une solution amiable avec l’éditeur des données stockées. Ce n’est qu’en cas d’échec qu’il devra adopter une solution proportionnée à la gravité du trouble sous peine d’engager sa responsabilité. Cette solution dépendra de l’étendue de ses capacités techniques. Alors qu’un responsable de forum de discussion peut effacer le message qui serait constitutif d’une incitation à la haine, l’hébergeur d’un espace pourra seulement suspendre ou cesser la diffusion de données litigieuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette disposition est contestable dés lors que sa mise en oeuvre pourrait conduire l'hébergeur à suspendre la diffusion d'un contenu sur la simple notification d'une personne alors même que ce contenu pourrait ne pas être qualifié d'illégal par la décision de justice qui interviendrait postérieurement à cette suspension. Ce processus peut aisément être assimilé à un contrôle préalable! De plus, pratiquement, cela permettrait l'auteur du contenu à se retourner ultérieurement contre l'hébergeur puisque du fait de la suspension il aura subit un préjudice. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le régime de responsabilité des hébergeurs est allégé, des obligations spécifiques leur sont imposées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Renforcement des obligations de l’hébergeur : l’article 6-I-7==&lt;br /&gt;
L’article 6-I-7 de la LCEN met à l’écart de toute idée d’obligation générale de surveillance. Le Conseil constitutionnel souligne que les dispositions adoptées par le législateur  «  n’ont nullement pour objet ou pour effet de mettre en place un mécanisme qui aurait des effets équivalents à un régime d’autorisation préalable en matière de communication »&amp;lt;ref&amp;gt;Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elles n’ont donc pas pour effet d’instituer un contrôle préalable et systématique des informations mises à la disposition du public.&lt;br /&gt;
En revanche, des obligations spécifiques pèsent sur les hébergeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’obligation de mise en place de dispositifs de dénonciation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Champ d’application de l’obligation====&lt;br /&gt;
Ces dispositifs doivent permettre la dénonciation de «  l’apologie de crimes contre l’humanité, de l’incitation  la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la loi, c’est l’intérêt général attaché à la lutte de ce type d’infraction qui justifie cette obligation. Il s’agit en effet d’infraction d’une particulière gravité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Caractères du dispositif====&lt;br /&gt;
Les hébergeurs doivent mettre en place  un dispositif  « facilement accessible et visible permettant à toute personne » d’en user.  Ils doivent par ailleurs « rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’obligation de conservation de certaines données=== &lt;br /&gt;
L’article 6-II-1 dispose que les hébergeurs « détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont [ils] sont prestataires ». L’hébergeur peut se voir contraint de communiquer des éléments d’identification &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris 27 fev.2006&amp;lt;/ref&amp;gt;. L’irrespect de cette obligation a été sanctionné par la Cour de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris 7 juin 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; sur le fondement de l’article 1383 du Code civil. Un décret doit préciser les modalités de conservation des données. On sait déjà que l’obligation de rétention de données ne concerne pas la poursuite d’infraction mais l’identification des créateurs de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un projet de décret porte application de l’article 6-II &amp;lt;ref&amp;gt;renvoi note lamy&amp;lt;/ref&amp;gt;. Néanmoins, cette initiative s’inscrit à l’encontre de la directive du 15 mars 2006 relative à la conservation de données qui exclut les hébergeurs de son champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les incertitudes quant au champ d'application du régime de responsabilité allégée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le développement du Web 2.0 semble remettre en question l'étenchéité de la catégorisation établie par la loi LCEN. Celle-ci a établi deux régimes distincts selon que le prestataire est qualifié d'hébergeur ou d'éditeur. La responsabilité des hébergeurs est une responsabilité allégée d'où l'importance de la qualification. La jurisprudence récente quin'est pas harmonieuse crée une réelle insécurité juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'affaire Tiscali &amp;lt;ref&amp;gt;CA de paris, 7 juin 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; et l'affaire My Space &amp;lt;ref&amp;gt;TGI de Paris, 22juin 2007&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les faits étaient similaires. Dans la première affaire, il s'agissait de mise à disposition du public d'oeuvres  sur internet alors même que l'auteur n'avaient n'avait pas donné son autorisation. Il y avait bien diffusion de contenu illicite par l'intermédiaire des sites en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si dans les deux affaires, le juge a admis que les prestataires techniques avaient bien la qualité d'hébergeur, il a écarté l'application de la loi LCEN, et donc le régime de responsabilité allégée au motif qu'il était également un éditeur. Le juge consacre ainsi la possibilité du cumul de qualification. C'est par une création prétorienne que le juge dégage des faisceaux d'indice permettant de qualifier le prestataire technique d'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dés lors que le prestataire &amp;quot;impose&amp;quot; une structure de présentation, ou propose à des annonceurs d'afficher de la publicité à proximité des informations en cause, ou encore participe techniquement à l'élaboration du contenu en fournissant des logiciels ou des outils d'aide à la conception, c'est un éditeur.&lt;br /&gt;
Dans l'affaire Tiscali, la seule commercialisation d'espaces publicitaires suffisait pour qualifier le prestataire d'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette position des juges est contestable à deux égards.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle conduit à qualifier systématiquement le prestataire technique d'éditeur. Qualifier le prestatire d'éditeur sous le prétexte qu'il a recours à la publicité, c'est condamner le modèle économique d'internet. En effet, la gratuité est financée par la publicité. Cela vide de son sens la loi LCEN qui vise à alléger la responsabilité des hébergeurs dans le but du développement des nouveaux modes d'expression.&lt;br /&gt;
Le prestataire est qualifié d'éditeur en dehors de tout apport intellectuel de sa part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notons que concernant l'affaire Tiscali, un pourvoi en cassation a été demandé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'affaire Dailymotion &amp;lt;ref&amp;gt;TGI de Paris, 13 juillet 2007&amp;lt;/ref&amp;gt; et l'affaire e-bay&amp;lt;ref&amp;gt;CA de Paris, 19octobre 2007&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les deux affaires concernent des faits qualifiés de contrefaçon.&lt;br /&gt;
Le raisonnement des juges s'est fait en deux temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les juges, contrairement à ceux des deux affaires précédentes, ont commencé par affirmer que &amp;quot;la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société d'éditeur. Ils ont donc qualifié les sociétés d'hébergeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire Dailymotion, le juge a ajouté que si la société n'est pas un éditeur,&amp;quot; elle avait nécessairement connaissance&amp;quot; du fait que sa plateforme permet de diffuser illégalement des vidéos protégées. Cela justifie que sa responsabilité cvile soit engagée pour faute puisqu'elle a fourni les moyens de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
Cela revient à créer une présomption de connaissance de l'illicéité et donc une obligation générale de surveillance ce qui est contraire à l'article 7 de la loi LCEN. Cette affaire fait l'objet d'un appel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire e-bay le juge, après avoir qualifié le prestataire d'hébergeur, ajoute qu'il&amp;quot;n'est pas dispensé dans la mesure de ses moyens à ce que son site ne soit pas utilisé à des fins répréhensibles&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusion==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conclusion de ce développement ne peut être que temporaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Responsabilité contenus internet OR web}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)</id>
		<title>Responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'Internet (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)"/>
				<updated>2007-12-16T11:17:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : /* La connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Introduction==&lt;br /&gt;
L’internaute qui veut créer ses pages Web ou encore l’entreprise qui souhaite installer un site marchand sur Internet, doit s’adresser à un professionnel qui pourra héberger leurs pages sur ses serveurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs sont « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de  messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aborder la question de la responsabilité des hébergeurs c’est se demander à quelles conditions ils doivent répondre des préjudices causés aux droits de tiers par la diffusion sur Internet de contenus illicites fournis  par leurs clients. Il se peut aussi que l'hébergeur soit lui même à l'origine des contenus illicites, dans ce cas, il est qualifié d'éditeur et le régime de responsabilité n'est pas le même.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans un cadre en perpétuelle mutation, développant des techniques chaque jour plus sophistiquées, que la question se pose. Internet se présente aujourd’hui sous un jour nouveau, avec par exemple le Web 2.0 qui s’appuie sur une participation accrue de l’utilisateur final dans la réalisation et le choix des contenus diffusés. Il est par ailleurs fréquent que se côtoient des informations crées par le prestatiaire du service et d'autres qui sont fournies par les utilisateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de permettre le développement de ces nouvelles formes d’expression, il est  apparu nécessaire de modifier la lourdeur du régime applicable aux hébergeurs qui faisait peser sur eux une obligation générale de surveillance. La loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui est la transposition de la directive 2000 /31/ CE du Parlement et du Conseil, fait naître un nouveau régime, celui de la communication au public en ligne. Le chapitre II de la loi est consacré aux prestataires techniques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 6 de la loi LCEN pose un régime spécifique dit de «responsabilité allégée» en faveur des hébergeurs ce qui explique qu’ils doivent, en contrepartie, répondre à des obligations spécifiques.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, pour qu’un prestataire technique puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, il doit être qualifié de prestataire de stockage au sens de l’article 6-I-2 de la loi. Les juges du fond sont confrontés à une difficulté de qualification (éditeur ou hébergeur) et semblent, à l'heure actuelle, réserver la qualification d'hébergeur aux seules personnes qui fournissent une prestation purement technique. Or, compte tenu de l’évolution des pratiques sur Internet qui consiste de plus en plus à faire de certains opérateurs à la  fois des hébergeurs et des éditeurs, cela conduit à réduire excessivement le champ d’application du régime allégé de responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une responsabilité allégée en faveur des hébergeurs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une assimilation systématique des hébergeurs à des éditeurs aurait fait pesé sur eux une obligation générale de surveillance de la licéité des contenus qu’ils hébergent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour cette raison, la loi n°2000-719 du 1er aout 2000 prévoit, dans son article 43-8 que &amp;quot;les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que [alinéa second] si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu&amp;quot;. Il est a noter que l'article en cause prévoyait initialement au sein d'un troisième alinéa que la responsabilité de l'hébergeur peut être engagée si &amp;quot;ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées&amp;quot;. Cette disposition ayant été censurée par le conseil constitutionnel (décision n°2000-433 du 27 juillet 2000), la loi du 1er aout 2000 instaurait quasiment un régime d'immunité pour les fournisseurs d'hébergement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour cette raison, il est apparue pertinent d'aménager cette &amp;quot;irresponsabilité&amp;quot; dans la LCEN.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les article 6-I-2 et suivants de la LCEN, résultant de la transposition de l’article 14 de la directive 2000 /31/ CE déterminent les cas dans lesquels l’hébergeur n'est pas resonsable d'un contenu illicite. Il crée un régime, pénal et civil, dérogatoire pour les hébergeurs. En contrepartie, des obligations spécifiques pèsent sur eux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La responsabilité civile ou pénale des hébergeurs ne peut être engagée « s’ils n’avaient pas effectivement connaissance » du caractère illicite des contenus stockés ou « si dés le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». C’est ici une transposition littérale de la directive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mise en œuvre de la responsabilité des hébergeurs obéit donc à un mécanisme en deux temps, l’hébergeur ne verra sa responsabilité engagée qu’à des conditions srictes. Il faut qu'il ait une connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé et qu'il ne réagisse pas pour faire cesser cette violation au droit, pour qu'il ne puisse s'exonérer de sa responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé===&lt;br /&gt;
L’obligation de réaction est conditionnée par sa connaissance non des informations en elles-même, mais de leur caractère illicite. Cela implique que l’hébergeur  puisse exercer son contrôle sur la teneur des données qui lui sont soumises. En ce qui concerne leur responsabilité civile, l'une des conditions de l'engagement de leur responsabilité, est qu'ils doivent avoir effectivement connaissance du caractère illicite des activités ou informations stockées ou, &amp;quot;de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de ne pas ériger le fournisseur d'hébergement en juge de l'illicite (et du licite), le conseil constitutionnel, dans une décision du 10 juin 2004 a apporté à cette disposition une réserve d'interprétation. Ainsi, à propos de l’article 6-I-2 de la loi de 2004, le Conseil estime que « ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aussi, la responsabilité du fournisseur d'hébergement ne pourra être mise en oeuvre qu'à la condition qu'il ait connaissance du caratère manifestement illicite d'un contenu ce qui, en pratique, réduit grandement les hypothèses dans lesquelles il pourrait se voir reprocher sa passivité. Par exemple, l'examen du juge est par principe nécessaire pour déterminer si un contenu porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou est diffamatoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’hébergeur peut avoir  connaissance du caractère illicite soit par notification de la victime soit par un juge.&lt;br /&gt;
====Notification de la victime et ses suites====&lt;br /&gt;
=====Forme de la notification=====&lt;br /&gt;
Aucun formalisme n’est exigé mais l’article 6-I-5 présente un modèle de notification qui créera une présomption de notification. La notification de la victime n’intervient qu’après une tentative infructueuse auprès de l’éditeur puisqu’une « copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté » doit être jointe à la notification .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour éviter des abus, l’article 6-I-4, réprime pénalement le fait de faire une notification non fondée et qui aurait pour unique but d’«obtenir le retrait» ou de «faire cesser la diffusion» d’un contenu ou d’une activité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Teneur du contrôle de l'hébergeur=====&lt;br /&gt;
Le prestataire doit ensuite procéder à la vérification de la licéité des données notifiées. Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation précisant que cette obligation est limitée aux contenus manifestement illicites&amp;lt;ref&amp;gt;Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il reste cependant que cette disposition est contestable dés lors qu'elle conduit à rendre l'hébergeur juge du caractère des contenus antérieurement à toute décision du juge judiciaire. &lt;br /&gt;
Initialement, seuls les faits mentionnés à l’article 6-I-7 de la loi, c’est-à-dire la pédopornographie, l’apologie de crimes contre l’humanité et l’incitation à la haine raciale entraient dans cette catégorie du « manifestement illicite ». Il en va désormais de même pour la diffamation&amp;lt;ref&amp;gt; TGI Paris,ord.ref.15nov 2004, Juris Data n°2004-258504&amp;lt;/ref&amp;gt; et les données contrefaisantes&amp;lt;ref&amp;gt; CA Paris, 4c ch. A, 7juin 2006, Tiscali Media c/Dargaud&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Décision du juge====&lt;br /&gt;
L’illicéité peut être révélée par le juge. La non application d’une décision de justice engage évidemment la responsabilité du prestataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'hébergeur a, par l'un des deux moyens évoqués ci-dessus, effectivement connaissance du caractère illicite des contenus qu'il héberge, sa responsabilité ne sera pas retenue s'il réagit pour faire cesser la violation  du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'absence de réaction de l'hébergeur=== &lt;br /&gt;
L’hébergeur ne pourra s’exonérer de sa responsabilité si, lorsqu'il a une connaissance effective du caractère illicite des contenus diffusés, il ne réagit pas « promptement ». Cette condition sera remplie s’il agit dès réception de l’assignation de l’acte en [[référé (fr)|référé]] mais avant l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du [[juge (fr)|juge]]&amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, ord.réf., 17 janv.2003, Jean Marie Le Pen/Sarl Ccmb Kilikopela&amp;lt;/ref&amp;gt;. Sa réaction doit être mesurée.&lt;br /&gt;
En premier lieu, il doit tenter de trouver une solution amiable avec l’éditeur des données stockées. Ce n’est qu’en cas d’échec qu’il devra adopter une solution proportionnée à la gravité du trouble sous peine d’engager sa responsabilité. Cette solution dépendra de l’étendue de ses capacités techniques. Alors qu’un responsable de forum de discussion peut effacer le message qui serait constitutif d’une incitation à la haine, l’hébergeur d’un espace pourra seulement suspendre ou cesser la diffusion de données litigieuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette disposition est contestable dés lors que sa mise en oeuvre pourrait conduire l'hébergeur à suspendre la diffusion d'un contenu sur la simple notification d'une personne alors même que ce contenu pourrait ne pas être qualifié d'illégal par la décision de justice qui interviendrait postérieurement à cette suspension. Ce processus peut aisément être assimilé à un contrôle préalable! De plus, pratiquement, cela permettrait l'auteur du contenu à se retourner ultérieurement contre l'hébergeur puisque du fait de la suspension il aura subit un préjudice. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le régime de responsabilité des hébergeurs est allégé, des obligations spécifiques leur sont imposées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Renforcement des obligations de l’hébergeur : l’article 6-I-7==&lt;br /&gt;
L’article 6-I-7 de la LCEN met à l’écart de toute idée d’obligation générale de surveillance. Le Conseil constitutionnel souligne que les dispositions adoptées par le législateur  «  n’ont nullement pour objet ou pour effet de mettre en place un mécanisme qui aurait des effets équivalents à un régime d’autorisation préalable en matière de communication »&amp;lt;ref&amp;gt;Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elles n’ont donc pas pour effet d’instituer un contrôle préalable et systématique des informations mises à la disposition du public.&lt;br /&gt;
En revanche, des obligations spécifiques pèsent sur les hébergeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’obligation de mise en place de dispositifs de dénonciation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Champ d’application de l’obligation====&lt;br /&gt;
Ces dispositifs doivent permettre la dénonciation de «  l’apologie de crimes contre l’humanité, de l’incitation  la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la loi, c’est l’intérêt général attaché à la lutte de ce type d’infraction qui justifie cette obligation. Il s’agit en effet d’infraction d’une particulière gravité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Caractères du dispositif====&lt;br /&gt;
Les hébergeurs doivent mettre en place  un dispositif  « facilement accessible et visible permettant à toute personne » d’en user.  Ils doivent par ailleurs « rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’obligation de conservation de certaines données=== &lt;br /&gt;
L’article 6-II-1 dispose que les hébergeurs « détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont [ils] sont prestataires ». L’hébergeur peut se voir contraint de communiquer des éléments d’identification &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris 27 fev.2006&amp;lt;/ref&amp;gt;. L’irrespect de cette obligation a été sanctionné par la Cour de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris 7 juin 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; sur le fondement de l’article 1383 du Code civil. Un décret doit préciser les modalités de conservation des données. On sait déjà que l’obligation de rétention de données ne concerne pas la poursuite d’infraction mais l’identification des créateurs de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un projet de décret porte application de l’article 6-II &amp;lt;ref&amp;gt;renvoi note lamy&amp;lt;/ref&amp;gt;. Néanmoins, cette initiative s’inscrit à l’encontre de la directive du 15 mars 2006 relative à la conservation de données qui exclut les hébergeurs de son champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les incertitudes quant au champ d'application du régime de responsabilité allégée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le développement du Web 2.0 semble remettre en question l'étenchéité de la catégorisation établie par la loi LCEN. Celle-ci a établi deux régimes distincts selon que le prestataire est qualifié d'hébergeur ou d'éditeur. La responsabilité des hébergeurs est une responsabilité allégée d'où l'importance de la qualification. La jurisprudence récente quin'est pas harmonieuse crée une réelle insécurité juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'affaire Tiscali &amp;lt;ref&amp;gt;CA de paris, 7 juin 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; et l'affaire My Space &amp;lt;ref&amp;gt;TGI de Paris, 22juin 2007&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les faits étaient similaires. Dans la première affaire, il s'agissait de mise à disposition du public d'oeuvres  sur internet alors même que l'auteur n'avaient n'avait pas donné son autorisation. Il y avait bien diffusion de contenu illicite par l'intermédiaire des sites en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si dans les deux affaires, le juge a admis que les prestataires techniques avaient bien la qualité d'hébergeur, il a écarté l'application de la loi LCEN, et donc le régime de responsabilité allégée au motif qu'il était également un éditeur. Le juge consacre ainsi la possibilité du cumul de qualification. C'est par une création prétorienne que le juge dégage des faisceaux d'indice permettant de qualifier le prestataire technique d'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dés lors que le prestataire &amp;quot;impose&amp;quot; une structure de présentation, ou propose à des annonceurs d'afficher de la publicité à proximité des informations en cause, ou encore participe techniquement à l'élaboration du contenu en fournissant des logiciels ou des outils d'aide à la conception, c'est un éditeur.&lt;br /&gt;
Dans l'affaire Tiscali, la seule commercialisation d'espaces publicitaires suffisait pour qualifier le prestataire d'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette position des juges est contestable à deux égards.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle conduit à qualifier systématiquement le prestataire technique d'éditeur. Qualifier le prestatire d'éditeur sous le prétexte qu'il a recours à la publicité, c'est condamner le modèle économique d'internet. En effet, la gratuité est financée par la publicité. Cela vide de son sens la loi LCEN qui vise à alléger la responsabilité des hébergeurs dans le but du développement des nouveaux modes d'expression.&lt;br /&gt;
Le prestataire est qualifié d'éditeur en dehors de tout apport intellectuel de sa part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notons que concernant l'affaire Tiscali, un pourvoi en cassation a été demandé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'affaire Dailymotion &amp;lt;ref&amp;gt;TGI de Paris, 13 juillet 2007&amp;lt;/ref&amp;gt; et l'affaire e-bay&amp;lt;ref&amp;gt;CA de Paris, 19octobre 2007&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les deux affaires concernent des faits qualifiés de contrefaçon.&lt;br /&gt;
Le raisonnement des juges s'est fait en deux temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les juges, contrairement à ceux des deux affaires précédentes, ont commencé par affirmer que &amp;quot;la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société d'éditeur. Ils ont donc qualifié les sociétés d'hébergeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire Dailymotion, le juge a ajouté que si la société n'est pas un éditeur,&amp;quot; elle avait nécessairement connaissance&amp;quot; du fait que sa plateforme permet de diffuser illégalement des vidéos protégées. Cela justifie que sa responsabilité cvile soit engagée pour faute puisqu'elle a fourni les moyens de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
Cela revient à créer une présomption de connaissance de l'illicéité et donc une obligation générale de surveillance ce qui est contraire à l'article 7 de la loi LCEN. Cette affaire fait l'objet d'un appel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire e-bay le juge, après avoir qualifié le prestataire d'hébergeur, ajoute qu'il&amp;quot;n'est pas dispensé dans la mesure de ses moyens à ce que son site ne soit pas utilisé à des fins répréhensibles&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusion==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conclusion de ce développement ne peut être que temporaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Responsabilité contenus internet OR web}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)</id>
		<title>Responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'Internet (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)"/>
				<updated>2007-12-16T11:16:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : /* La connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Introduction==&lt;br /&gt;
L’internaute qui veut créer ses pages Web ou encore l’entreprise qui souhaite installer un site marchand sur Internet, doit s’adresser à un professionnel qui pourra héberger leurs pages sur ses serveurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs sont « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de  messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aborder la question de la responsabilité des hébergeurs c’est se demander à quelles conditions ils doivent répondre des préjudices causés aux droits de tiers par la diffusion sur Internet de contenus illicites fournis  par leurs clients. Il se peut aussi que l'hébergeur soit lui même à l'origine des contenus illicites, dans ce cas, il est qualifié d'éditeur et le régime de responsabilité n'est pas le même.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans un cadre en perpétuelle mutation, développant des techniques chaque jour plus sophistiquées, que la question se pose. Internet se présente aujourd’hui sous un jour nouveau, avec par exemple le Web 2.0 qui s’appuie sur une participation accrue de l’utilisateur final dans la réalisation et le choix des contenus diffusés. Il est par ailleurs fréquent que se côtoient des informations crées par le prestatiaire du service et d'autres qui sont fournies par les utilisateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de permettre le développement de ces nouvelles formes d’expression, il est  apparu nécessaire de modifier la lourdeur du régime applicable aux hébergeurs qui faisait peser sur eux une obligation générale de surveillance. La loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui est la transposition de la directive 2000 /31/ CE du Parlement et du Conseil, fait naître un nouveau régime, celui de la communication au public en ligne. Le chapitre II de la loi est consacré aux prestataires techniques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 6 de la loi LCEN pose un régime spécifique dit de «responsabilité allégée» en faveur des hébergeurs ce qui explique qu’ils doivent, en contrepartie, répondre à des obligations spécifiques.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, pour qu’un prestataire technique puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, il doit être qualifié de prestataire de stockage au sens de l’article 6-I-2 de la loi. Les juges du fond sont confrontés à une difficulté de qualification (éditeur ou hébergeur) et semblent, à l'heure actuelle, réserver la qualification d'hébergeur aux seules personnes qui fournissent une prestation purement technique. Or, compte tenu de l’évolution des pratiques sur Internet qui consiste de plus en plus à faire de certains opérateurs à la  fois des hébergeurs et des éditeurs, cela conduit à réduire excessivement le champ d’application du régime allégé de responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une responsabilité allégée en faveur des hébergeurs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une assimilation systématique des hébergeurs à des éditeurs aurait fait pesé sur eux une obligation générale de surveillance de la licéité des contenus qu’ils hébergent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour cette raison, la loi n°2000-719 du 1er aout 2000 prévoit, dans son article 43-8 que &amp;quot;les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que [alinéa second] si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu&amp;quot;. Il est a noter que l'article en cause prévoyait initialement au sein d'un troisième alinéa que la responsabilité de l'hébergeur peut être engagée si &amp;quot;ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées&amp;quot;. Cette disposition ayant été censurée par le conseil constitutionnel (décision n°2000-433 du 27 juillet 2000), la loi du 1er aout 2000 instaurait quasiment un régime d'immunité pour les fournisseurs d'hébergement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour cette raison, il est apparue pertinent d'aménager cette &amp;quot;irresponsabilité&amp;quot; dans la LCEN.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les article 6-I-2 et suivants de la LCEN, résultant de la transposition de l’article 14 de la directive 2000 /31/ CE déterminent les cas dans lesquels l’hébergeur n'est pas resonsable d'un contenu illicite. Il crée un régime, pénal et civil, dérogatoire pour les hébergeurs. En contrepartie, des obligations spécifiques pèsent sur eux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La responsabilité civile ou pénale des hébergeurs ne peut être engagée « s’ils n’avaient pas effectivement connaissance » du caractère illicite des contenus stockés ou « si dés le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». C’est ici une transposition littérale de la directive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mise en œuvre de la responsabilité des hébergeurs obéit donc à un mécanisme en deux temps, l’hébergeur ne verra sa responsabilité engagée qu’à des conditions srictes. Il faut qu'il ait une connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé et qu'il ne réagisse pas pour faire cesser cette violation au droit, pour qu'il ne puisse s'exonérer de sa responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé===&lt;br /&gt;
L’obligation de réaction est conditionnée par sa connaissance non des informations en elles-même, mais de leur caractère illicite. Cela implique que l’hébergeur  puisse exercer son contrôle sur la teneur des données qui lui sont soumises. En ce qui concerne leur responsabilité civile, l'une des conditions de l'engagement de leur responsabilité, est qu'ils doivent avoir effectivement connaissance du caractère illicite des activités ou informations stockées ou, &amp;quot;de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de ne pas ériger le fournisseur d'hébergement en juge de l'illicite (et du licite), le conseil constitutionnel, dans une décision du 10 juin 2004 a apporté à cette disposition une réserve d'interpréation. Ainsi, à propos de l’article 6-I-2 de la loi de 2004, le Conseil estime que « ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aussi, la responsabilité du fournisseur d'hébergement ne pourra être mise en oeuvre qu'à la condition qu'il ait connaissance du caratère manifestement illicite d'un contenu ce qui, en pratique, réduit grandement les hypothèses dans lesquelles il pourrait se voir reprocher sa passivité. Par exemple, l'examen du juge est par principe nécessaire pour déterminer si un contenu porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou est diffamatoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’hébergeur peut avoir  connaissance du caractère illicite soit par notification de la victime soit par un juge.&lt;br /&gt;
====Notification de la victime et ses suites====&lt;br /&gt;
=====Forme de la notification=====&lt;br /&gt;
Aucun formalisme n’est exigé mais l’article 6-I-5 présente un modèle de notification qui créera une présomption de notification. La notification de la victime n’intervient qu’après une tentative infructueuse auprès de l’éditeur puisqu’une « copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté » doit être jointe à la notification .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour éviter des abus, l’article 6-I-4, réprime pénalement le fait de faire une notification non fondée et qui aurait pour unique but d’«obtenir le retrait» ou de «faire cesser la diffusion» d’un contenu ou d’une activité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Teneur du contrôle de l'hébergeur=====&lt;br /&gt;
Le prestataire doit ensuite procéder à la vérification de la licéité des données notifiées. Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation précisant que cette obligation est limitée aux contenus manifestement illicites&amp;lt;ref&amp;gt;Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il reste cependant que cette disposition est contestable dés lors qu'elle conduit à rendre l'hébergeur juge du caractère des contenus antérieurement à toute décision du juge judiciaire. &lt;br /&gt;
Initialement, seuls les faits mentionnés à l’article 6-I-7 de la loi, c’est-à-dire la pédopornographie, l’apologie de crimes contre l’humanité et l’incitation à la haine raciale entraient dans cette catégorie du « manifestement illicite ». Il en va désormais de même pour la diffamation&amp;lt;ref&amp;gt; TGI Paris,ord.ref.15nov 2004, Juris Data n°2004-258504&amp;lt;/ref&amp;gt; et les données contrefaisantes&amp;lt;ref&amp;gt; CA Paris, 4c ch. A, 7juin 2006, Tiscali Media c/Dargaud&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Décision du juge====&lt;br /&gt;
L’illicéité peut être révélée par le juge. La non application d’une décision de justice engage évidemment la responsabilité du prestataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'hébergeur a, par l'un des deux moyens évoqués ci-dessus, effectivement connaissance du caractère illicite des contenus qu'il héberge, sa responsabilité ne sera pas retenue s'il réagit pour faire cesser la violation  du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'absence de réaction de l'hébergeur=== &lt;br /&gt;
L’hébergeur ne pourra s’exonérer de sa responsabilité si, lorsqu'il a une connaissance effective du caractère illicite des contenus diffusés, il ne réagit pas « promptement ». Cette condition sera remplie s’il agit dès réception de l’assignation de l’acte en [[référé (fr)|référé]] mais avant l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du [[juge (fr)|juge]]&amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, ord.réf., 17 janv.2003, Jean Marie Le Pen/Sarl Ccmb Kilikopela&amp;lt;/ref&amp;gt;. Sa réaction doit être mesurée.&lt;br /&gt;
En premier lieu, il doit tenter de trouver une solution amiable avec l’éditeur des données stockées. Ce n’est qu’en cas d’échec qu’il devra adopter une solution proportionnée à la gravité du trouble sous peine d’engager sa responsabilité. Cette solution dépendra de l’étendue de ses capacités techniques. Alors qu’un responsable de forum de discussion peut effacer le message qui serait constitutif d’une incitation à la haine, l’hébergeur d’un espace pourra seulement suspendre ou cesser la diffusion de données litigieuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette disposition est contestable dés lors que sa mise en oeuvre pourrait conduire l'hébergeur à suspendre la diffusion d'un contenu sur la simple notification d'une personne alors même que ce contenu pourrait ne pas être qualifié d'illégal par la décision de justice qui interviendrait postérieurement à cette suspension. Ce processus peut aisément être assimilé à un contrôle préalable! De plus, pratiquement, cela permettrait l'auteur du contenu à se retourner ultérieurement contre l'hébergeur puisque du fait de la suspension il aura subit un préjudice. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le régime de responsabilité des hébergeurs est allégé, des obligations spécifiques leur sont imposées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Renforcement des obligations de l’hébergeur : l’article 6-I-7==&lt;br /&gt;
L’article 6-I-7 de la LCEN met à l’écart de toute idée d’obligation générale de surveillance. Le Conseil constitutionnel souligne que les dispositions adoptées par le législateur  «  n’ont nullement pour objet ou pour effet de mettre en place un mécanisme qui aurait des effets équivalents à un régime d’autorisation préalable en matière de communication »&amp;lt;ref&amp;gt;Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elles n’ont donc pas pour effet d’instituer un contrôle préalable et systématique des informations mises à la disposition du public.&lt;br /&gt;
En revanche, des obligations spécifiques pèsent sur les hébergeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’obligation de mise en place de dispositifs de dénonciation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Champ d’application de l’obligation====&lt;br /&gt;
Ces dispositifs doivent permettre la dénonciation de «  l’apologie de crimes contre l’humanité, de l’incitation  la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la loi, c’est l’intérêt général attaché à la lutte de ce type d’infraction qui justifie cette obligation. Il s’agit en effet d’infraction d’une particulière gravité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Caractères du dispositif====&lt;br /&gt;
Les hébergeurs doivent mettre en place  un dispositif  « facilement accessible et visible permettant à toute personne » d’en user.  Ils doivent par ailleurs « rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’obligation de conservation de certaines données=== &lt;br /&gt;
L’article 6-II-1 dispose que les hébergeurs « détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont [ils] sont prestataires ». L’hébergeur peut se voir contraint de communiquer des éléments d’identification &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris 27 fev.2006&amp;lt;/ref&amp;gt;. L’irrespect de cette obligation a été sanctionné par la Cour de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris 7 juin 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; sur le fondement de l’article 1383 du Code civil. Un décret doit préciser les modalités de conservation des données. On sait déjà que l’obligation de rétention de données ne concerne pas la poursuite d’infraction mais l’identification des créateurs de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un projet de décret porte application de l’article 6-II &amp;lt;ref&amp;gt;renvoi note lamy&amp;lt;/ref&amp;gt;. Néanmoins, cette initiative s’inscrit à l’encontre de la directive du 15 mars 2006 relative à la conservation de données qui exclut les hébergeurs de son champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les incertitudes quant au champ d'application du régime de responsabilité allégée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le développement du Web 2.0 semble remettre en question l'étenchéité de la catégorisation établie par la loi LCEN. Celle-ci a établi deux régimes distincts selon que le prestataire est qualifié d'hébergeur ou d'éditeur. La responsabilité des hébergeurs est une responsabilité allégée d'où l'importance de la qualification. La jurisprudence récente quin'est pas harmonieuse crée une réelle insécurité juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'affaire Tiscali &amp;lt;ref&amp;gt;CA de paris, 7 juin 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; et l'affaire My Space &amp;lt;ref&amp;gt;TGI de Paris, 22juin 2007&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les faits étaient similaires. Dans la première affaire, il s'agissait de mise à disposition du public d'oeuvres  sur internet alors même que l'auteur n'avaient n'avait pas donné son autorisation. Il y avait bien diffusion de contenu illicite par l'intermédiaire des sites en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si dans les deux affaires, le juge a admis que les prestataires techniques avaient bien la qualité d'hébergeur, il a écarté l'application de la loi LCEN, et donc le régime de responsabilité allégée au motif qu'il était également un éditeur. Le juge consacre ainsi la possibilité du cumul de qualification. C'est par une création prétorienne que le juge dégage des faisceaux d'indice permettant de qualifier le prestataire technique d'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dés lors que le prestataire &amp;quot;impose&amp;quot; une structure de présentation, ou propose à des annonceurs d'afficher de la publicité à proximité des informations en cause, ou encore participe techniquement à l'élaboration du contenu en fournissant des logiciels ou des outils d'aide à la conception, c'est un éditeur.&lt;br /&gt;
Dans l'affaire Tiscali, la seule commercialisation d'espaces publicitaires suffisait pour qualifier le prestataire d'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette position des juges est contestable à deux égards.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle conduit à qualifier systématiquement le prestataire technique d'éditeur. Qualifier le prestatire d'éditeur sous le prétexte qu'il a recours à la publicité, c'est condamner le modèle économique d'internet. En effet, la gratuité est financée par la publicité. Cela vide de son sens la loi LCEN qui vise à alléger la responsabilité des hébergeurs dans le but du développement des nouveaux modes d'expression.&lt;br /&gt;
Le prestataire est qualifié d'éditeur en dehors de tout apport intellectuel de sa part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notons que concernant l'affaire Tiscali, un pourvoi en cassation a été demandé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'affaire Dailymotion &amp;lt;ref&amp;gt;TGI de Paris, 13 juillet 2007&amp;lt;/ref&amp;gt; et l'affaire e-bay&amp;lt;ref&amp;gt;CA de Paris, 19octobre 2007&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les deux affaires concernent des faits qualifiés de contrefaçon.&lt;br /&gt;
Le raisonnement des juges s'est fait en deux temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les juges, contrairement à ceux des deux affaires précédentes, ont commencé par affirmer que &amp;quot;la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société d'éditeur. Ils ont donc qualifié les sociétés d'hébergeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire Dailymotion, le juge a ajouté que si la société n'est pas un éditeur,&amp;quot; elle avait nécessairement connaissance&amp;quot; du fait que sa plateforme permet de diffuser illégalement des vidéos protégées. Cela justifie que sa responsabilité cvile soit engagée pour faute puisqu'elle a fourni les moyens de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
Cela revient à créer une présomption de connaissance de l'illicéité et donc une obligation générale de surveillance ce qui est contraire à l'article 7 de la loi LCEN. Cette affaire fait l'objet d'un appel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire e-bay le juge, après avoir qualifié le prestataire d'hébergeur, ajoute qu'il&amp;quot;n'est pas dispensé dans la mesure de ses moyens à ce que son site ne soit pas utilisé à des fins répréhensibles&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusion==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conclusion de ce développement ne peut être que temporaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Responsabilité contenus internet OR web}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)</id>
		<title>Responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'Internet (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)"/>
				<updated>2007-12-16T11:16:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : /* La connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Introduction==&lt;br /&gt;
L’internaute qui veut créer ses pages Web ou encore l’entreprise qui souhaite installer un site marchand sur Internet, doit s’adresser à un professionnel qui pourra héberger leurs pages sur ses serveurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs sont « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de  messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aborder la question de la responsabilité des hébergeurs c’est se demander à quelles conditions ils doivent répondre des préjudices causés aux droits de tiers par la diffusion sur Internet de contenus illicites fournis  par leurs clients. Il se peut aussi que l'hébergeur soit lui même à l'origine des contenus illicites, dans ce cas, il est qualifié d'éditeur et le régime de responsabilité n'est pas le même.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans un cadre en perpétuelle mutation, développant des techniques chaque jour plus sophistiquées, que la question se pose. Internet se présente aujourd’hui sous un jour nouveau, avec par exemple le Web 2.0 qui s’appuie sur une participation accrue de l’utilisateur final dans la réalisation et le choix des contenus diffusés. Il est par ailleurs fréquent que se côtoient des informations crées par le prestatiaire du service et d'autres qui sont fournies par les utilisateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de permettre le développement de ces nouvelles formes d’expression, il est  apparu nécessaire de modifier la lourdeur du régime applicable aux hébergeurs qui faisait peser sur eux une obligation générale de surveillance. La loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui est la transposition de la directive 2000 /31/ CE du Parlement et du Conseil, fait naître un nouveau régime, celui de la communication au public en ligne. Le chapitre II de la loi est consacré aux prestataires techniques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 6 de la loi LCEN pose un régime spécifique dit de «responsabilité allégée» en faveur des hébergeurs ce qui explique qu’ils doivent, en contrepartie, répondre à des obligations spécifiques.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, pour qu’un prestataire technique puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, il doit être qualifié de prestataire de stockage au sens de l’article 6-I-2 de la loi. Les juges du fond sont confrontés à une difficulté de qualification (éditeur ou hébergeur) et semblent, à l'heure actuelle, réserver la qualification d'hébergeur aux seules personnes qui fournissent une prestation purement technique. Or, compte tenu de l’évolution des pratiques sur Internet qui consiste de plus en plus à faire de certains opérateurs à la  fois des hébergeurs et des éditeurs, cela conduit à réduire excessivement le champ d’application du régime allégé de responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une responsabilité allégée en faveur des hébergeurs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une assimilation systématique des hébergeurs à des éditeurs aurait fait pesé sur eux une obligation générale de surveillance de la licéité des contenus qu’ils hébergent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour cette raison, la loi n°2000-719 du 1er aout 2000 prévoit, dans son article 43-8 que &amp;quot;les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que [alinéa second] si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu&amp;quot;. Il est a noter que l'article en cause prévoyait initialement au sein d'un troisième alinéa que la responsabilité de l'hébergeur peut être engagée si &amp;quot;ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées&amp;quot;. Cette disposition ayant été censurée par le conseil constitutionnel (décision n°2000-433 du 27 juillet 2000), la loi du 1er aout 2000 instaurait quasiment un régime d'immunité pour les fournisseurs d'hébergement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour cette raison, il est apparue pertinent d'aménager cette &amp;quot;irresponsabilité&amp;quot; dans la LCEN.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les article 6-I-2 et suivants de la LCEN, résultant de la transposition de l’article 14 de la directive 2000 /31/ CE déterminent les cas dans lesquels l’hébergeur n'est pas resonsable d'un contenu illicite. Il crée un régime, pénal et civil, dérogatoire pour les hébergeurs. En contrepartie, des obligations spécifiques pèsent sur eux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La responsabilité civile ou pénale des hébergeurs ne peut être engagée « s’ils n’avaient pas effectivement connaissance » du caractère illicite des contenus stockés ou « si dés le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». C’est ici une transposition littérale de la directive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mise en œuvre de la responsabilité des hébergeurs obéit donc à un mécanisme en deux temps, l’hébergeur ne verra sa responsabilité engagée qu’à des conditions srictes. Il faut qu'il ait une connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé et qu'il ne réagisse pas pour faire cesser cette violation au droit, pour qu'il ne puisse s'exonérer de sa responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé===&lt;br /&gt;
L’obligation de réaction est conditionnée par sa connaissance non des informations en elles-même, mais de leur caractère illicite. Cela implique que l’hébergeur  puisse exercer son contrôle sur la teneur des données qui lui sont soumises. En ce qui concerne leur responsabilité civile, l'une des conditions de l'engagement de leur responsabilité, est qu'ils doivent avoir effectivement connaissance du caractère illicite des activités ou informations stockées ou,&amp;quot;de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de ne pas érigé le fournisseur d'hébergement en juge de l'illicite (et du licite), le conseil constitutionnel, dans une décision du 10 juin 2004 a apporté à cette disposition une réserve d'interpréation. Ainsi, à propos de l’article 6-I-2 de la loi de 2004, le Conseil estime que « ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aussi, la responsabilité du fournisseur d'hébergement ne pourra être mise en oeuvre qu'à la condition qu'il ait connaissance du caratère manifestement illicite d'un contenu ce qui, en pratique, réduit grandement les hypothèses dans lesquelles il pourrait se voir reprocher sa passivité. Par exemple, l'examen du juge est par principe nécessaire pour déterminer si un contenu porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou est diffamatoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’hébergeur peut avoir  connaissance du caractère illicite soit par notification de la victime soit par un juge.&lt;br /&gt;
====Notification de la victime et ses suites====&lt;br /&gt;
=====Forme de la notification=====&lt;br /&gt;
Aucun formalisme n’est exigé mais l’article 6-I-5 présente un modèle de notification qui créera une présomption de notification. La notification de la victime n’intervient qu’après une tentative infructueuse auprès de l’éditeur puisqu’une « copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté » doit être jointe à la notification .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour éviter des abus, l’article 6-I-4, réprime pénalement le fait de faire une notification non fondée et qui aurait pour unique but d’«obtenir le retrait» ou de «faire cesser la diffusion» d’un contenu ou d’une activité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Teneur du contrôle de l'hébergeur=====&lt;br /&gt;
Le prestataire doit ensuite procéder à la vérification de la licéité des données notifiées. Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation précisant que cette obligation est limitée aux contenus manifestement illicites&amp;lt;ref&amp;gt;Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il reste cependant que cette disposition est contestable dés lors qu'elle conduit à rendre l'hébergeur juge du caractère des contenus antérieurement à toute décision du juge judiciaire. &lt;br /&gt;
Initialement, seuls les faits mentionnés à l’article 6-I-7 de la loi, c’est-à-dire la pédopornographie, l’apologie de crimes contre l’humanité et l’incitation à la haine raciale entraient dans cette catégorie du « manifestement illicite ». Il en va désormais de même pour la diffamation&amp;lt;ref&amp;gt; TGI Paris,ord.ref.15nov 2004, Juris Data n°2004-258504&amp;lt;/ref&amp;gt; et les données contrefaisantes&amp;lt;ref&amp;gt; CA Paris, 4c ch. A, 7juin 2006, Tiscali Media c/Dargaud&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Décision du juge====&lt;br /&gt;
L’illicéité peut être révélée par le juge. La non application d’une décision de justice engage évidemment la responsabilité du prestataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'hébergeur a, par l'un des deux moyens évoqués ci-dessus, effectivement connaissance du caractère illicite des contenus qu'il héberge, sa responsabilité ne sera pas retenue s'il réagit pour faire cesser la violation  du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'absence de réaction de l'hébergeur=== &lt;br /&gt;
L’hébergeur ne pourra s’exonérer de sa responsabilité si, lorsqu'il a une connaissance effective du caractère illicite des contenus diffusés, il ne réagit pas « promptement ». Cette condition sera remplie s’il agit dès réception de l’assignation de l’acte en [[référé (fr)|référé]] mais avant l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du [[juge (fr)|juge]]&amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, ord.réf., 17 janv.2003, Jean Marie Le Pen/Sarl Ccmb Kilikopela&amp;lt;/ref&amp;gt;. Sa réaction doit être mesurée.&lt;br /&gt;
En premier lieu, il doit tenter de trouver une solution amiable avec l’éditeur des données stockées. Ce n’est qu’en cas d’échec qu’il devra adopter une solution proportionnée à la gravité du trouble sous peine d’engager sa responsabilité. Cette solution dépendra de l’étendue de ses capacités techniques. Alors qu’un responsable de forum de discussion peut effacer le message qui serait constitutif d’une incitation à la haine, l’hébergeur d’un espace pourra seulement suspendre ou cesser la diffusion de données litigieuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette disposition est contestable dés lors que sa mise en oeuvre pourrait conduire l'hébergeur à suspendre la diffusion d'un contenu sur la simple notification d'une personne alors même que ce contenu pourrait ne pas être qualifié d'illégal par la décision de justice qui interviendrait postérieurement à cette suspension. Ce processus peut aisément être assimilé à un contrôle préalable! De plus, pratiquement, cela permettrait l'auteur du contenu à se retourner ultérieurement contre l'hébergeur puisque du fait de la suspension il aura subit un préjudice. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le régime de responsabilité des hébergeurs est allégé, des obligations spécifiques leur sont imposées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Renforcement des obligations de l’hébergeur : l’article 6-I-7==&lt;br /&gt;
L’article 6-I-7 de la LCEN met à l’écart de toute idée d’obligation générale de surveillance. Le Conseil constitutionnel souligne que les dispositions adoptées par le législateur  «  n’ont nullement pour objet ou pour effet de mettre en place un mécanisme qui aurait des effets équivalents à un régime d’autorisation préalable en matière de communication »&amp;lt;ref&amp;gt;Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elles n’ont donc pas pour effet d’instituer un contrôle préalable et systématique des informations mises à la disposition du public.&lt;br /&gt;
En revanche, des obligations spécifiques pèsent sur les hébergeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’obligation de mise en place de dispositifs de dénonciation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Champ d’application de l’obligation====&lt;br /&gt;
Ces dispositifs doivent permettre la dénonciation de «  l’apologie de crimes contre l’humanité, de l’incitation  la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la loi, c’est l’intérêt général attaché à la lutte de ce type d’infraction qui justifie cette obligation. Il s’agit en effet d’infraction d’une particulière gravité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Caractères du dispositif====&lt;br /&gt;
Les hébergeurs doivent mettre en place  un dispositif  « facilement accessible et visible permettant à toute personne » d’en user.  Ils doivent par ailleurs « rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’obligation de conservation de certaines données=== &lt;br /&gt;
L’article 6-II-1 dispose que les hébergeurs « détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont [ils] sont prestataires ». L’hébergeur peut se voir contraint de communiquer des éléments d’identification &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris 27 fev.2006&amp;lt;/ref&amp;gt;. L’irrespect de cette obligation a été sanctionné par la Cour de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris 7 juin 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; sur le fondement de l’article 1383 du Code civil. Un décret doit préciser les modalités de conservation des données. On sait déjà que l’obligation de rétention de données ne concerne pas la poursuite d’infraction mais l’identification des créateurs de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un projet de décret porte application de l’article 6-II &amp;lt;ref&amp;gt;renvoi note lamy&amp;lt;/ref&amp;gt;. Néanmoins, cette initiative s’inscrit à l’encontre de la directive du 15 mars 2006 relative à la conservation de données qui exclut les hébergeurs de son champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les incertitudes quant au champ d'application du régime de responsabilité allégée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le développement du Web 2.0 semble remettre en question l'étenchéité de la catégorisation établie par la loi LCEN. Celle-ci a établi deux régimes distincts selon que le prestataire est qualifié d'hébergeur ou d'éditeur. La responsabilité des hébergeurs est une responsabilité allégée d'où l'importance de la qualification. La jurisprudence récente quin'est pas harmonieuse crée une réelle insécurité juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'affaire Tiscali &amp;lt;ref&amp;gt;CA de paris, 7 juin 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; et l'affaire My Space &amp;lt;ref&amp;gt;TGI de Paris, 22juin 2007&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les faits étaient similaires. Dans la première affaire, il s'agissait de mise à disposition du public d'oeuvres  sur internet alors même que l'auteur n'avaient n'avait pas donné son autorisation. Il y avait bien diffusion de contenu illicite par l'intermédiaire des sites en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si dans les deux affaires, le juge a admis que les prestataires techniques avaient bien la qualité d'hébergeur, il a écarté l'application de la loi LCEN, et donc le régime de responsabilité allégée au motif qu'il était également un éditeur. Le juge consacre ainsi la possibilité du cumul de qualification. C'est par une création prétorienne que le juge dégage des faisceaux d'indice permettant de qualifier le prestataire technique d'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dés lors que le prestataire &amp;quot;impose&amp;quot; une structure de présentation, ou propose à des annonceurs d'afficher de la publicité à proximité des informations en cause, ou encore participe techniquement à l'élaboration du contenu en fournissant des logiciels ou des outils d'aide à la conception, c'est un éditeur.&lt;br /&gt;
Dans l'affaire Tiscali, la seule commercialisation d'espaces publicitaires suffisait pour qualifier le prestataire d'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette position des juges est contestable à deux égards.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle conduit à qualifier systématiquement le prestataire technique d'éditeur. Qualifier le prestatire d'éditeur sous le prétexte qu'il a recours à la publicité, c'est condamner le modèle économique d'internet. En effet, la gratuité est financée par la publicité. Cela vide de son sens la loi LCEN qui vise à alléger la responsabilité des hébergeurs dans le but du développement des nouveaux modes d'expression.&lt;br /&gt;
Le prestataire est qualifié d'éditeur en dehors de tout apport intellectuel de sa part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notons que concernant l'affaire Tiscali, un pourvoi en cassation a été demandé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'affaire Dailymotion &amp;lt;ref&amp;gt;TGI de Paris, 13 juillet 2007&amp;lt;/ref&amp;gt; et l'affaire e-bay&amp;lt;ref&amp;gt;CA de Paris, 19octobre 2007&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les deux affaires concernent des faits qualifiés de contrefaçon.&lt;br /&gt;
Le raisonnement des juges s'est fait en deux temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les juges, contrairement à ceux des deux affaires précédentes, ont commencé par affirmer que &amp;quot;la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société d'éditeur. Ils ont donc qualifié les sociétés d'hébergeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire Dailymotion, le juge a ajouté que si la société n'est pas un éditeur,&amp;quot; elle avait nécessairement connaissance&amp;quot; du fait que sa plateforme permet de diffuser illégalement des vidéos protégées. Cela justifie que sa responsabilité cvile soit engagée pour faute puisqu'elle a fourni les moyens de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
Cela revient à créer une présomption de connaissance de l'illicéité et donc une obligation générale de surveillance ce qui est contraire à l'article 7 de la loi LCEN. Cette affaire fait l'objet d'un appel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire e-bay le juge, après avoir qualifié le prestataire d'hébergeur, ajoute qu'il&amp;quot;n'est pas dispensé dans la mesure de ses moyens à ce que son site ne soit pas utilisé à des fins répréhensibles&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusion==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conclusion de ce développement ne peut être que temporaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Responsabilité contenus internet OR web}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)</id>
		<title>Responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'Internet (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)"/>
				<updated>2007-12-16T11:15:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : /* Une responsabilité allégée en faveur des hébergeurs */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Introduction==&lt;br /&gt;
L’internaute qui veut créer ses pages Web ou encore l’entreprise qui souhaite installer un site marchand sur Internet, doit s’adresser à un professionnel qui pourra héberger leurs pages sur ses serveurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs sont « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de  messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aborder la question de la responsabilité des hébergeurs c’est se demander à quelles conditions ils doivent répondre des préjudices causés aux droits de tiers par la diffusion sur Internet de contenus illicites fournis  par leurs clients. Il se peut aussi que l'hébergeur soit lui même à l'origine des contenus illicites, dans ce cas, il est qualifié d'éditeur et le régime de responsabilité n'est pas le même.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans un cadre en perpétuelle mutation, développant des techniques chaque jour plus sophistiquées, que la question se pose. Internet se présente aujourd’hui sous un jour nouveau, avec par exemple le Web 2.0 qui s’appuie sur une participation accrue de l’utilisateur final dans la réalisation et le choix des contenus diffusés. Il est par ailleurs fréquent que se côtoient des informations crées par le prestatiaire du service et d'autres qui sont fournies par les utilisateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de permettre le développement de ces nouvelles formes d’expression, il est  apparu nécessaire de modifier la lourdeur du régime applicable aux hébergeurs qui faisait peser sur eux une obligation générale de surveillance. La loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui est la transposition de la directive 2000 /31/ CE du Parlement et du Conseil, fait naître un nouveau régime, celui de la communication au public en ligne. Le chapitre II de la loi est consacré aux prestataires techniques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 6 de la loi LCEN pose un régime spécifique dit de «responsabilité allégée» en faveur des hébergeurs ce qui explique qu’ils doivent, en contrepartie, répondre à des obligations spécifiques.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, pour qu’un prestataire technique puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, il doit être qualifié de prestataire de stockage au sens de l’article 6-I-2 de la loi. Les juges du fond sont confrontés à une difficulté de qualification (éditeur ou hébergeur) et semblent, à l'heure actuelle, réserver la qualification d'hébergeur aux seules personnes qui fournissent une prestation purement technique. Or, compte tenu de l’évolution des pratiques sur Internet qui consiste de plus en plus à faire de certains opérateurs à la  fois des hébergeurs et des éditeurs, cela conduit à réduire excessivement le champ d’application du régime allégé de responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une responsabilité allégée en faveur des hébergeurs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une assimilation systématique des hébergeurs à des éditeurs aurait fait pesé sur eux une obligation générale de surveillance de la licéité des contenus qu’ils hébergent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour cette raison, la loi n°2000-719 du 1er aout 2000 prévoit, dans son article 43-8 que &amp;quot;les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que [alinéa second] si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu&amp;quot;. Il est a noter que l'article en cause prévoyait initialement au sein d'un troisième alinéa que la responsabilité de l'hébergeur peut être engagée si &amp;quot;ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées&amp;quot;. Cette disposition ayant été censurée par le conseil constitutionnel (décision n°2000-433 du 27 juillet 2000), la loi du 1er aout 2000 instaurait quasiment un régime d'immunité pour les fournisseurs d'hébergement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour cette raison, il est apparue pertinent d'aménager cette &amp;quot;irresponsabilité&amp;quot; dans la LCEN.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les article 6-I-2 et suivants de la LCEN, résultant de la transposition de l’article 14 de la directive 2000 /31/ CE déterminent les cas dans lesquels l’hébergeur n'est pas resonsable d'un contenu illicite. Il crée un régime, pénal et civil, dérogatoire pour les hébergeurs. En contrepartie, des obligations spécifiques pèsent sur eux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La responsabilité civile ou pénale des hébergeurs ne peut être engagée « s’ils n’avaient pas effectivement connaissance » du caractère illicite des contenus stockés ou « si dés le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». C’est ici une transposition littérale de la directive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mise en œuvre de la responsabilité des hébergeurs obéit donc à un mécanisme en deux temps, l’hébergeur ne verra sa responsabilité engagée qu’à des conditions srictes. Il faut qu'il ait une connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé et qu'il ne réagisse pas pour faire cesser cette violation au droit, pour qu'il ne puisse s'exonérer de sa responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé===&lt;br /&gt;
L’obligation de réaction est conditionnée par sa connaissance non des informations en elles-même, mais de leur caractère illicite. Cela implique que l’hébergeur  puisse exercer son contrôle sur la teneur des données qui lui sont soumises. En ce qui concerne leur responsabilité civile, l'une des conditions de l'engagement de leur responsabilité, est qu'ils doivent avoir effectivement connaissance du caractère illicite des activités ou informations stockées ou,&amp;quot;de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Afin de ne pas érigé le fournisseur d'hébergement en juge de l'illicite (et du licite), le conseil constitutionnel, dans une décision du 10 juin 2004 a apporté à cette disposition une réserve d'interpréation. Ainsi, à propos de l’article 6-I-2 de la loi de 2004, le Conseil estime que « ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ».&lt;br /&gt;
Aussi, la responsabilité du fournisseur d'hébergement ne pourra être mise en oeuvre qu'à la condition qu'il ait connaissance du caratère manifestement illicite d'un contenu ce qui, en pratique, réduit grandement les hypothèses dans lesquelles il pourrait se voir reprocher sa passivité. Par exemple, l'examen du juge est par principe nécessaire pour déterminer si un contenu porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou est diffamatoire.&lt;br /&gt;
L’hébergeur peut avoir  connaissance du caractère illicite soit par notification de la victime soit par un juge.&lt;br /&gt;
====Notification de la victime et ses suites====&lt;br /&gt;
=====Forme de la notification=====&lt;br /&gt;
Aucun formalisme n’est exigé mais l’article 6-I-5 présente un modèle de notification qui créera une présomption de notification. La notification de la victime n’intervient qu’après une tentative infructueuse auprès de l’éditeur puisqu’une « copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté » doit être jointe à la notification .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour éviter des abus, l’article 6-I-4, réprime pénalement le fait de faire une notification non fondée et qui aurait pour unique but d’«obtenir le retrait» ou de «faire cesser la diffusion» d’un contenu ou d’une activité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Teneur du contrôle de l'hébergeur=====&lt;br /&gt;
Le prestataire doit ensuite procéder à la vérification de la licéité des données notifiées. Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation précisant que cette obligation est limitée aux contenus manifestement illicites&amp;lt;ref&amp;gt;Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il reste cependant que cette disposition est contestable dés lors qu'elle conduit à rendre l'hébergeur juge du caractère des contenus antérieurement à toute décision du juge judiciaire. &lt;br /&gt;
Initialement, seuls les faits mentionnés à l’article 6-I-7 de la loi, c’est-à-dire la pédopornographie, l’apologie de crimes contre l’humanité et l’incitation à la haine raciale entraient dans cette catégorie du « manifestement illicite ». Il en va désormais de même pour la diffamation&amp;lt;ref&amp;gt; TGI Paris,ord.ref.15nov 2004, Juris Data n°2004-258504&amp;lt;/ref&amp;gt; et les données contrefaisantes&amp;lt;ref&amp;gt; CA Paris, 4c ch. A, 7juin 2006, Tiscali Media c/Dargaud&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Décision du juge====&lt;br /&gt;
L’illicéité peut être révélée par le juge. La non application d’une décision de justice engage évidemment la responsabilité du prestataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'hébergeur a, par l'un des deux moyens évoqués ci-dessus, effectivement connaissance du caractère illicite des contenus qu'il héberge, sa responsabilité ne sera pas retenue s'il réagit pour faire cesser la violation  du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'absence de réaction de l'hébergeur=== &lt;br /&gt;
L’hébergeur ne pourra s’exonérer de sa responsabilité si, lorsqu'il a une connaissance effective du caractère illicite des contenus diffusés, il ne réagit pas « promptement ». Cette condition sera remplie s’il agit dès réception de l’assignation de l’acte en [[référé (fr)|référé]] mais avant l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du [[juge (fr)|juge]]&amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, ord.réf., 17 janv.2003, Jean Marie Le Pen/Sarl Ccmb Kilikopela&amp;lt;/ref&amp;gt;. Sa réaction doit être mesurée.&lt;br /&gt;
En premier lieu, il doit tenter de trouver une solution amiable avec l’éditeur des données stockées. Ce n’est qu’en cas d’échec qu’il devra adopter une solution proportionnée à la gravité du trouble sous peine d’engager sa responsabilité. Cette solution dépendra de l’étendue de ses capacités techniques. Alors qu’un responsable de forum de discussion peut effacer le message qui serait constitutif d’une incitation à la haine, l’hébergeur d’un espace pourra seulement suspendre ou cesser la diffusion de données litigieuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette disposition est contestable dés lors que sa mise en oeuvre pourrait conduire l'hébergeur à suspendre la diffusion d'un contenu sur la simple notification d'une personne alors même que ce contenu pourrait ne pas être qualifié d'illégal par la décision de justice qui interviendrait postérieurement à cette suspension. Ce processus peut aisément être assimilé à un contrôle préalable! De plus, pratiquement, cela permettrait l'auteur du contenu à se retourner ultérieurement contre l'hébergeur puisque du fait de la suspension il aura subit un préjudice. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le régime de responsabilité des hébergeurs est allégé, des obligations spécifiques leur sont imposées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Renforcement des obligations de l’hébergeur : l’article 6-I-7==&lt;br /&gt;
L’article 6-I-7 de la LCEN met à l’écart de toute idée d’obligation générale de surveillance. Le Conseil constitutionnel souligne que les dispositions adoptées par le législateur  «  n’ont nullement pour objet ou pour effet de mettre en place un mécanisme qui aurait des effets équivalents à un régime d’autorisation préalable en matière de communication »&amp;lt;ref&amp;gt;Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elles n’ont donc pas pour effet d’instituer un contrôle préalable et systématique des informations mises à la disposition du public.&lt;br /&gt;
En revanche, des obligations spécifiques pèsent sur les hébergeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’obligation de mise en place de dispositifs de dénonciation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Champ d’application de l’obligation====&lt;br /&gt;
Ces dispositifs doivent permettre la dénonciation de «  l’apologie de crimes contre l’humanité, de l’incitation  la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la loi, c’est l’intérêt général attaché à la lutte de ce type d’infraction qui justifie cette obligation. Il s’agit en effet d’infraction d’une particulière gravité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Caractères du dispositif====&lt;br /&gt;
Les hébergeurs doivent mettre en place  un dispositif  « facilement accessible et visible permettant à toute personne » d’en user.  Ils doivent par ailleurs « rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’obligation de conservation de certaines données=== &lt;br /&gt;
L’article 6-II-1 dispose que les hébergeurs « détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont [ils] sont prestataires ». L’hébergeur peut se voir contraint de communiquer des éléments d’identification &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris 27 fev.2006&amp;lt;/ref&amp;gt;. L’irrespect de cette obligation a été sanctionné par la Cour de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris 7 juin 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; sur le fondement de l’article 1383 du Code civil. Un décret doit préciser les modalités de conservation des données. On sait déjà que l’obligation de rétention de données ne concerne pas la poursuite d’infraction mais l’identification des créateurs de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un projet de décret porte application de l’article 6-II &amp;lt;ref&amp;gt;renvoi note lamy&amp;lt;/ref&amp;gt;. Néanmoins, cette initiative s’inscrit à l’encontre de la directive du 15 mars 2006 relative à la conservation de données qui exclut les hébergeurs de son champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les incertitudes quant au champ d'application du régime de responsabilité allégée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le développement du Web 2.0 semble remettre en question l'étenchéité de la catégorisation établie par la loi LCEN. Celle-ci a établi deux régimes distincts selon que le prestataire est qualifié d'hébergeur ou d'éditeur. La responsabilité des hébergeurs est une responsabilité allégée d'où l'importance de la qualification. La jurisprudence récente quin'est pas harmonieuse crée une réelle insécurité juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'affaire Tiscali &amp;lt;ref&amp;gt;CA de paris, 7 juin 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; et l'affaire My Space &amp;lt;ref&amp;gt;TGI de Paris, 22juin 2007&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les faits étaient similaires. Dans la première affaire, il s'agissait de mise à disposition du public d'oeuvres  sur internet alors même que l'auteur n'avaient n'avait pas donné son autorisation. Il y avait bien diffusion de contenu illicite par l'intermédiaire des sites en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si dans les deux affaires, le juge a admis que les prestataires techniques avaient bien la qualité d'hébergeur, il a écarté l'application de la loi LCEN, et donc le régime de responsabilité allégée au motif qu'il était également un éditeur. Le juge consacre ainsi la possibilité du cumul de qualification. C'est par une création prétorienne que le juge dégage des faisceaux d'indice permettant de qualifier le prestataire technique d'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dés lors que le prestataire &amp;quot;impose&amp;quot; une structure de présentation, ou propose à des annonceurs d'afficher de la publicité à proximité des informations en cause, ou encore participe techniquement à l'élaboration du contenu en fournissant des logiciels ou des outils d'aide à la conception, c'est un éditeur.&lt;br /&gt;
Dans l'affaire Tiscali, la seule commercialisation d'espaces publicitaires suffisait pour qualifier le prestataire d'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette position des juges est contestable à deux égards.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle conduit à qualifier systématiquement le prestataire technique d'éditeur. Qualifier le prestatire d'éditeur sous le prétexte qu'il a recours à la publicité, c'est condamner le modèle économique d'internet. En effet, la gratuité est financée par la publicité. Cela vide de son sens la loi LCEN qui vise à alléger la responsabilité des hébergeurs dans le but du développement des nouveaux modes d'expression.&lt;br /&gt;
Le prestataire est qualifié d'éditeur en dehors de tout apport intellectuel de sa part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notons que concernant l'affaire Tiscali, un pourvoi en cassation a été demandé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'affaire Dailymotion &amp;lt;ref&amp;gt;TGI de Paris, 13 juillet 2007&amp;lt;/ref&amp;gt; et l'affaire e-bay&amp;lt;ref&amp;gt;CA de Paris, 19octobre 2007&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les deux affaires concernent des faits qualifiés de contrefaçon.&lt;br /&gt;
Le raisonnement des juges s'est fait en deux temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les juges, contrairement à ceux des deux affaires précédentes, ont commencé par affirmer que &amp;quot;la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société d'éditeur. Ils ont donc qualifié les sociétés d'hébergeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire Dailymotion, le juge a ajouté que si la société n'est pas un éditeur,&amp;quot; elle avait nécessairement connaissance&amp;quot; du fait que sa plateforme permet de diffuser illégalement des vidéos protégées. Cela justifie que sa responsabilité cvile soit engagée pour faute puisqu'elle a fourni les moyens de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
Cela revient à créer une présomption de connaissance de l'illicéité et donc une obligation générale de surveillance ce qui est contraire à l'article 7 de la loi LCEN. Cette affaire fait l'objet d'un appel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire e-bay le juge, après avoir qualifié le prestataire d'hébergeur, ajoute qu'il&amp;quot;n'est pas dispensé dans la mesure de ses moyens à ce que son site ne soit pas utilisé à des fins répréhensibles&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusion==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conclusion de ce développement ne peut être que temporaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Responsabilité contenus internet OR web}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)</id>
		<title>Responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'Internet (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_de_l%27h%C3%A9bergeur_de_contenus_sur_l%27Internet_(fr)"/>
				<updated>2007-12-16T10:59:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Introduction==&lt;br /&gt;
L’internaute qui veut créer ses pages Web ou encore l’entreprise qui souhaite installer un site marchand sur Internet, doit s’adresser à un professionnel qui pourra héberger leurs pages sur ses serveurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs sont « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de  messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aborder la question de la responsabilité des hébergeurs c’est se demander à quelles conditions ils doivent répondre des préjudices causés aux droits de tiers par la diffusion sur Internet de contenus illicites fournis  par leurs clients. Il se peut aussi que l'hébergeur soit lui même à l'origine des contenus illicites, dans ce cas, il est qualifié d'éditeur et le régime de responsabilité n'est pas le même.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans un cadre en perpétuelle mutation, développant des techniques chaque jour plus sophistiquées, que la question se pose. Internet se présente aujourd’hui sous un jour nouveau, avec par exemple le Web 2.0 qui s’appuie sur une participation accrue de l’utilisateur final dans la réalisation et le choix des contenus diffusés. Il est par ailleurs fréquent que se côtoient des informations crées par le prestatiaire du service et d'autres qui sont fournies par les utilisateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de permettre le développement de ces nouvelles formes d’expression, il est  apparu nécessaire de modifier la lourdeur du régime applicable aux hébergeurs qui faisait peser sur eux une obligation générale de surveillance. La loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui est la transposition de la directive 2000 /31/ CE du Parlement et du Conseil, fait naître un nouveau régime, celui de la communication au public en ligne. Le chapitre II de la loi est consacré aux prestataires techniques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 6 de la loi LCEN pose un régime spécifique dit de «responsabilité allégée» en faveur des hébergeurs ce qui explique qu’ils doivent, en contrepartie, répondre à des obligations spécifiques.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, pour qu’un prestataire technique puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, il doit être qualifié de prestataire de stockage au sens de l’article 6-I-2 de la loi. Les juges du fond sont confrontés à une difficulté de qualification (éditeur ou hébergeur) et semblent, à l'heure actuelle, réserver la qualification d'hébergeur aux seules personnes qui fournissent une prestation purement technique. Or, compte tenu de l’évolution des pratiques sur Internet qui consiste de plus en plus à faire de certains opérateurs à la  fois des hébergeurs et des éditeurs, cela conduit à réduire excessivement le champ d’application du régime allégé de responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une responsabilité allégée en faveur des hébergeurs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’assimilation systématique des hébergeurs à des éditeurs faisait peser sur eux une obligation générale de surveillance de la licéité des contenus qu’ils hébergeaient. L’article 6-I-2 et suivants de la loi LCEN, résultant de la transposition de l’article 14 de la directive 2000 /31/ CE détermine des cas dans lesquels l’hébergeur est exonéré de sa responsabilité. Il crée un régime, pénal et civil, dérogatoire pour les hébergeurs. En contrepartie, des obligations spécifiques pèsent sur eux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La responsabilité civile ou pénale des hébergeurs ne peut être engagée « s’ils n’avaient pas effectivement connaissance » du caractère illicite des contenus stockés ou « si dés le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». C’est ici une transposition littérale de la directive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mise en œuvre de la responsabilité des hébergeurs obéit donc à un mécanisme en deux temps, l’hébergeur ne verra sa responsabilité engagée qu’à des conditions srictes. Il faut qu'il ait une connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé et qu'il ne réagisse pas pour faire cesser cette violation au droit, pour qu'il ne puisse s'exonérer de sa responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé===&lt;br /&gt;
L’obligation de réaction est conditionnée par sa connaissance non des informations en elles-même, mais de leur caractère illicite. Cela implique que l’hébergeur  puisse exercer son contrôle sur la teneur des données qui lui sont soumises. En ce qui concerne leur responsabilité civile, l'une des conditions de l'engagement de leur responsabilité, est qu'ils doivent avoir effectivement connaissance du caractère illicite des activités ou informations stockées ou,&amp;quot;de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère&amp;quot;.&lt;br /&gt;
L’hébergeur peut avoir  connaissance du caractère illicite soit par notification de la victime soit par un juge.&lt;br /&gt;
====Notification de la victime et ses suites====&lt;br /&gt;
=====Forme de la notification=====&lt;br /&gt;
Aucun formalisme n’est exigé mais l’article 6-I-5 présente un modèle de notification qui créera une présomption de notification. La notification de la victime n’intervient qu’après une tentative infructueuse auprès de l’éditeur puisqu’une « copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté » doit être jointe à la notification .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour éviter des abus, l’article 6-I-4, réprime pénalement le fait de faire une notification non fondée et qui aurait pour unique but d’«obtenir le retrait» ou de «faire cesser la diffusion» d’un contenu ou d’une activité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Teneur du contrôle de l'hébergeur=====&lt;br /&gt;
Le prestataire doit ensuite procéder à la vérification de la licéité des données notifiées. Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation précisant que cette obligation est limitée aux contenus manifestement illicites&amp;lt;ref&amp;gt;Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il reste cependant que cette disposition est contestable dés lors qu'elle conduit à rendre l'hébergeur juge du caractère des contenus antérieurement à toute décision du juge judiciaire. &lt;br /&gt;
Initialement, seuls les faits mentionnés à l’article 6-I-7 de la loi, c’est-à-dire la pédopornographie, l’apologie de crimes contre l’humanité et l’incitation à la haine raciale entraient dans cette catégorie du « manifestement illicite ». Il en va désormais de même pour la diffamation&amp;lt;ref&amp;gt; TGI Paris,ord.ref.15nov 2004, Juris Data n°2004-258504&amp;lt;/ref&amp;gt; et les données contrefaisantes&amp;lt;ref&amp;gt; CA Paris, 4c ch. A, 7juin 2006, Tiscali Media c/Dargaud&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Décision du juge====&lt;br /&gt;
L’illicéité peut être révélée par le juge. La non application d’une décision de justice engage évidemment la responsabilité du prestataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'hébergeur a, par l'un des deux moyens évoqués ci-dessus, effectivement connaissance du caractère illicite des contenus qu'il héberge, sa responsabilité ne sera pas retenue s'il réagit pour faire cesser la violation  du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'absence de réaction de l'hébergeur=== &lt;br /&gt;
L’hébergeur ne pourra s’exonérer de sa responsabilité si, lorsqu'il a une connaissance effective du caractère illicite des contenus diffusés, il ne réagit pas « promptement ». Cette condition sera remplie s’il agit dès réception de l’assignation de l’acte en [[référé (fr)|référé]] mais avant l’[[ordonnance (fr)|ordonnance]] du [[juge (fr)|juge]]&amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, ord.réf., 17 janv.2003, Jean Marie Le Pen/Sarl Ccmb Kilikopela&amp;lt;/ref&amp;gt;. Sa réaction doit être mesurée.&lt;br /&gt;
En premier lieu, il doit tenter de trouver une solution amiable avec l’éditeur des données stockées. Ce n’est qu’en cas d’échec qu’il devra adopter une solution proportionnée à la gravité du trouble sous peine d’engager sa responsabilité. Cette solution dépendra de l’étendue de ses capacités techniques. Alors qu’un responsable de forum de discussion peut effacer le message qui serait constitutif d’une incitation à la haine, l’hébergeur d’un espace pourra seulement suspendre ou cesser la diffusion de données litigieuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette disposition est contestable dés lors que sa mise en oeuvre pourrait conduire l'hébergeur à suspendre la diffusion d'un contenu sur la simple notification d'une personne alors même que ce contenu pourrait ne pas être qualifié d'illégal par la décision de justice qui interviendrait postérieurement à cette suspension. Ce processus peut aisément être assimilé à un contrôle préalable! De plus, pratiquement, cela permettrait l'auteur du contenu à se retourner ultérieurement contre l'hébergeur puisque du fait de la suspension il aura subit un préjudice. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le régime de responsabilité des hébergeurs est allégé, des obligations spécifiques leur sont imposées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Renforcement des obligations de l’hébergeur : l’article 6-I-7==&lt;br /&gt;
L’article 6-I-7 de la LCEN met à l’écart de toute idée d’obligation générale de surveillance. Le Conseil constitutionnel souligne que les dispositions adoptées par le législateur  «  n’ont nullement pour objet ou pour effet de mettre en place un mécanisme qui aurait des effets équivalents à un régime d’autorisation préalable en matière de communication »&amp;lt;ref&amp;gt;Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elles n’ont donc pas pour effet d’instituer un contrôle préalable et systématique des informations mises à la disposition du public.&lt;br /&gt;
En revanche, des obligations spécifiques pèsent sur les hébergeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’obligation de mise en place de dispositifs de dénonciation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Champ d’application de l’obligation====&lt;br /&gt;
Ces dispositifs doivent permettre la dénonciation de «  l’apologie de crimes contre l’humanité, de l’incitation  la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la loi, c’est l’intérêt général attaché à la lutte de ce type d’infraction qui justifie cette obligation. Il s’agit en effet d’infraction d’une particulière gravité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Caractères du dispositif====&lt;br /&gt;
Les hébergeurs doivent mettre en place  un dispositif  « facilement accessible et visible permettant à toute personne » d’en user.  Ils doivent par ailleurs « rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’obligation de conservation de certaines données=== &lt;br /&gt;
L’article 6-II-1 dispose que les hébergeurs « détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont [ils] sont prestataires ». L’hébergeur peut se voir contraint de communiquer des éléments d’identification &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris 27 fev.2006&amp;lt;/ref&amp;gt;. L’irrespect de cette obligation a été sanctionné par la Cour de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris 7 juin 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; sur le fondement de l’article 1383 du Code civil. Un décret doit préciser les modalités de conservation des données. On sait déjà que l’obligation de rétention de données ne concerne pas la poursuite d’infraction mais l’identification des créateurs de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un projet de décret porte application de l’article 6-II &amp;lt;ref&amp;gt;renvoi note lamy&amp;lt;/ref&amp;gt;. Néanmoins, cette initiative s’inscrit à l’encontre de la directive du 15 mars 2006 relative à la conservation de données qui exclut les hébergeurs de son champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les incertitudes quant au champ d'application du régime de responsabilité allégée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le développement du Web 2.0 semble remettre en question l'étenchéité de la catégorisation établie par la loi LCEN. Celle-ci a établi deux régimes distincts selon que le prestataire est qualifié d'hébergeur ou d'éditeur. La responsabilité des hébergeurs est une responsabilité allégée d'où l'importance de la qualification. La jurisprudence récente quin'est pas harmonieuse crée une réelle insécurité juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'affaire Tiscali &amp;lt;ref&amp;gt;CA de paris, 7 juin 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; et l'affaire My Space &amp;lt;ref&amp;gt;TGI de Paris, 22juin 2007&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les faits étaient similaires. Dans la première affaire, il s'agissait de mise à disposition du public d'oeuvres  sur internet alors même que l'auteur n'avaient n'avait pas donné son autorisation. Il y avait bien diffusion de contenu illicite par l'intermédiaire des sites en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si dans les deux affaires, le juge a admis que les prestataires techniques avaient bien la qualité d'hébergeur, il a écarté l'application de la loi LCEN, et donc le régime de responsabilité allégée au motif qu'il était également un éditeur. Le juge consacre ainsi la possibilité du cumul de qualification. C'est par une création prétorienne que le juge dégage des faisceaux d'indice permettant de qualifier le prestataire technique d'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dés lors que le prestataire &amp;quot;impose&amp;quot; une structure de présentation, ou propose à des annonceurs d'afficher de la publicité à proximité des informations en cause, ou encore participe techniquement à l'élaboration du contenu en fournissant des logiciels ou des outils d'aide à la conception, c'est un éditeur.&lt;br /&gt;
Dans l'affaire Tiscali, la seule commercialisation d'espaces publicitaires suffisait pour qualifier le prestataire d'éditeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette position des juges est contestable à deux égards.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle conduit à qualifier systématiquement le prestataire technique d'éditeur. Qualifier le prestatire d'éditeur sous le prétexte qu'il a recours à la publicité, c'est condamner le modèle économique d'internet. En effet, la gratuité est financée par la publicité. Cela vide de son sens la loi LCEN qui vise à alléger la responsabilité des hébergeurs dans le but du développement des nouveaux modes d'expression.&lt;br /&gt;
Le prestataire est qualifié d'éditeur en dehors de tout apport intellectuel de sa part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notons que concernant l'affaire Tiscali, un pourvoi en cassation a été demandé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'affaire Dailymotion &amp;lt;ref&amp;gt;TGI de Paris, 13 juillet 2007&amp;lt;/ref&amp;gt; et l'affaire e-bay&amp;lt;ref&amp;gt;CA de Paris, 19octobre 2007&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les deux affaires concernent des faits qualifiés de contrefaçon.&lt;br /&gt;
Le raisonnement des juges s'est fait en deux temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les juges, contrairement à ceux des deux affaires précédentes, ont commencé par affirmer que &amp;quot;la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société d'éditeur. Ils ont donc qualifié les sociétés d'hébergeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire Dailymotion, le juge a ajouté que si la société n'est pas un éditeur,&amp;quot; elle avait nécessairement connaissance&amp;quot; du fait que sa plateforme permet de diffuser illégalement des vidéos protégées. Cela justifie que sa responsabilité cvile soit engagée pour faute puisqu'elle a fourni les moyens de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
Cela revient à créer une présomption de connaissance de l'illicéité et donc une obligation générale de surveillance ce qui est contraire à l'article 7 de la loi LCEN. Cette affaire fait l'objet d'un appel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire e-bay le juge, après avoir qualifié le prestataire d'hébergeur, ajoute qu'il&amp;quot;n'est pas dispensé dans la mesure de ses moyens à ce que son site ne soit pas utilisé à des fins répréhensibles&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusion==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conclusion de ce développement ne peut être que temporaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Responsabilité contenus internet OR web}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(fr)</id>
		<title>Droit de la propriété intellectuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(fr)"/>
				<updated>2004-12-19T08:35:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche}}&lt;br /&gt;
 [[France]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Brevet (fr)|Le brevet]]&lt;br /&gt;
*[[Contrefaçon de brevet|La contrefaçon de brevet]]&lt;br /&gt;
**[[Elément matériel de la contrefaçon de brevet (fr)|Elément matériel]]&lt;br /&gt;
**[[Elément intentionnel de la contrefaçon de brevet (fr)|Elément intentionnel]]&lt;br /&gt;
**[[Sanctions de la contrefaçon de brevet (fr)|Sanctions]]&lt;br /&gt;
***[[Sanctions pénales de la contrefaçon de brevet (fr) | Sanctions pénales]]&lt;br /&gt;
***[[Sanctions civiles de la contrefaçon de brevet (fr)|Sanctions civiles]]&lt;br /&gt;
****[[Réparation de la contrefaçon de brevet (fr)|Réparation]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(fr)</id>
		<title>Droit de la propriété intellectuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(fr)"/>
				<updated>2004-12-19T08:28:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche}}&lt;br /&gt;
 [[France]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Brevet (fr)|Le brevet]]&lt;br /&gt;
*[[Contrefaçon de brevet|La contrefaçon de brevet]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(fr)</id>
		<title>Droit de la propriété intellectuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(fr)"/>
				<updated>2004-12-19T08:24:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche}}&lt;br /&gt;
 [[France]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accueil</id>
		<title>Accueil</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accueil"/>
				<updated>2004-12-18T05:48:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : Retour à l'ancien nouveau portail ... Voir dans discussion :)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing='0' cellpadding='0' width=&amp;quot;100%&amp;quot; style=&amp;quot;font: 9.0pt Verdana;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; width=&amp;quot;75%&amp;quot;|&lt;br /&gt;
{| width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;10&amp;quot;&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;50%&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; style=&amp;quot;border: 1px solid #000000;font: 9.0pt Verdana;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing='0' cellpadding='10' width=&amp;quot;100%&amp;quot; style=&amp;quot;font: 9.0pt Verdana;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;|&lt;br /&gt;
[[Image:fl_ronde_noire.png]]&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;98%&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;|&lt;br /&gt;
=====Actualités JurisPedia=====&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;98%&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; |&lt;br /&gt;
{{Modèle:Nouveaux articles}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* JurisPedia est rejoint par de nouveaux centres&lt;br /&gt;
* '''Discussions'''&lt;br /&gt;
** [[Jurispedia:Le contenu des articles|Sur le contenu des articles]]&lt;br /&gt;
** [[Discuter:Accueil|Sur l'interface]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;50%&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; style=&amp;quot;border: 1px solid #000000;font: 9.0pt Verdana;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing='0' cellpadding='5' width=&amp;quot;100%&amp;quot; style=&amp;quot;font: 9.0pt Verdana;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;|&lt;br /&gt;
[[Image:fl_ronde_noire.png]]&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;98%&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;|&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Le droit sur JurisPedia=====&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;98%&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:justify&amp;quot;|&lt;br /&gt;
{{Modèle:Le droit sur JurisPedia}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; style=&amp;quot;border: 1px solid #000000;font: 9.0pt Verdana;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing='0' cellpadding='10' width=&amp;quot;100%&amp;quot; style=&amp;quot;font: 9.0pt Verdana;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;|&lt;br /&gt;
[[Image:fl_ronde_noire.png]]&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;98%&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;|&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Accès direct au droit, par zone géographique=====&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&amp;lt;font id=&amp;quot;geo&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;50%&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;|&lt;br /&gt;
{| width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;50%&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:justify&amp;quot;|[[Image:Fleche_simple_noire.png]] '''Afrique :'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Afrique du sud]] - [[Angola]] - [[Algérie]] - [[Bénin]] - [[Botswana]] - [[Burkina Faso]] - [[Burundi]] - [[Cameroun]] - [[Cap-Vert]] - [[Comores]] - [[Congo]] - [[Côte-d'Ivoire]] - [[Djibouti]] -  [[Égypte]] - [[Érythrée]] - [[Éthiopie]] - [[Gabon]] - [[Guinée]] - [[Guinée-Bissau]] - [[Guinée-Équatoriale]] - [[Kenya]] - [[Lesotho]] - [[Libye]] - [[Madagascar]] - [[Malawi]] - [[Mali]] - [[Maroc]] - [[Île Maurice]] - [[Mauritanie]] - [[Mozambique]] - [[Namibie]] - [[Niger]] - [[Ouganda]] - [[République centrafricaine]] - [[République démocratique du Congo]]- [[Rwanda]] - [[Sierra Leone]] - [[Seychelles]] - [[Sénégal]] - [[Somalie]] - [[Soudan]] - [[Swaziland]] - [[Tanzanie]] - [[Tchad]] - [[Togo]] - [[Tunisie]] - [[Zambie]] - [[Zimbabwe]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Fleche_simple_noire.png]] '''Asie/Proche et Moyen-Orient :'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Afghanistan]] - [[Arabie saoudite]] - [[Bahrayn]] - [[Bangladesh]] -[[Bhoutan]] - [[Brunéi Darussalam]] - [[Cambodge]] - [[Chine]] - [[Émirats arabes unis]] - [[Inde]] - [[Indonésie]] - [[Irak]] - [[Iran]] - [[Israël]] - [[Japon]] - [[Jordanie]] - [[Kazakhstan]] - [[Kirghizistan]] - [[Koweït]] - [[Laos]] - [[Liban]] - [[Macao]] - [[Malaisie]] - [[Mongolie]] - [[Myanmar]]- [[Népal]] - [[Oman]] - [[Ouzbékistan]] - [[Pakistan]]- [[Philippines ]] - [[Qatar]] - [[République arabe syrienne]] - [[République de Corée]] - [[République des Maldives]] - [[République populaire démocratique de Corée]] - [[Singapour]] - [[Sri Lanka]] - [[Tadjikistan]] - [[Taïwan]] - [[Territoires palestiniens]] - [[Thaïlande]] - [[Timor oriental]] - [[Turkménistan]] - [[Viet Nam]] - [[Yémen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;50%&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:justify&amp;quot;|&lt;br /&gt;
[[Image:Fleche_simple_noire.png]] '''Amérique :'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Argentine]] - [[Belize]] - [[Bolivie]] - [[Brésil]] - [[Canada]] - [[Chili]] - [[Colombie]] -  [[Costa Rica]] - [[Cuba]] - [[Dominique]] - [[Équateur]] - [[États-Unis d'Amérique]] - [[Guatemala]] - [[Haïti]] - [[Honduras]] - [[Jamaïque]] - [[Louisiane]] (usa) - [[Nouveau-Brunswick]] (ca) -  [[Mexique]] - [[Nicaragua]] - [[Panama]] - [[Paraguay]] - [[Pérou]] - [[Québec]] (ca) - [[République dominicaine]] - [[Salvador]] - [[Uruguay]] - [[Venezuela]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Fleche_simple_noire.png]] '''Europe :'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: [[Albanie]] - [[Andorre]] - [[Arménie]] - [[Autriche]] - [[Azerbaïdjan]] - [[Belgique]] - [[Bosnie-Herzégovine]] - [[Bulgarie]] - [[Chypre]] - [[Croatie]] - [[Danemark]] - [[Espagne]] - [[Estonie]] - [[Fédération de Russie]] - [[Finlande]] - [[France]] - [[Géorgie]] - [[Grèce]] - [[Hongrie]] - [[Irlande]] - [[Islande]] - [[Italie]] - [[Liechtenstein]] - [[Lituanie]] - [[Luxembourg]] - [[Macédoine]] - [[Malte]] - [[Moldavie]]- [[Monaco]] - [[Norvège]] - [[Pays-Bas]] - [[Pologne]] - [[Portugal]] - [[République Fédérale d'Allemagne]] - [[République tchèque]] - [[Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord]] - [[Roumanie]] - [[Saint-Marin]] - [[Serbie et Monténégro]] - [[Slovaquie]] - [[Slovénie]] - [[Suède]] - [[Suisse]] - [[Turquie]] -[[Union européenne]] - [[Ukraine]] -[[Vatican]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Fleche_simple_noire.png]] '''Océanie :'''&lt;br /&gt;
: [[Australie]], [[Nouvelle-Zélande]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;50%&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; style=&amp;quot;border: 1px solid #000000;font: 9.0pt Verdana;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing='0' cellpadding='5' width=&amp;quot;100%&amp;quot; style=&amp;quot;font: 9.0pt Verdana;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;|&lt;br /&gt;
[[Image:fl_ronde_noire.png]]&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;98%&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;|&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Accès thématique et de droit comparé=====&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&amp;lt;font id=&amp;quot;theme&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;98%&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;|&lt;br /&gt;
{| width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[Accès Thématique : Arbitrage|Arbitrage]]&lt;br /&gt;
* [[Accès Thématique : Droit des biens|Droit des biens]]&lt;br /&gt;
* [[Accès Thématique : Droit du commerce international|Droit du commerce international]]&lt;br /&gt;
* [[Accès Thématique : Droit constitutionnel|Droit constitutionnel]]&lt;br /&gt;
* [[Accès Thématique : Droits économiques et sociaux|Droits économiques et sociaux]]&lt;br /&gt;
* [[Accès Thématique : Droit de l'environnement|Droit de l'environnement]]&lt;br /&gt;
* [[Accès Thématique : Droit de la Famille|Droit de la Famille]]&lt;br /&gt;
* [[Accès Thématique : Droit fiscal|Droit fiscal]]&lt;br /&gt;
* [[Accès Thématique : Droit de la guerre|Droit de la guerre]]&lt;br /&gt;
* [[Accès Thématique : Droits humains|Droits humains]]&lt;br /&gt;
* [[Accès Thématique : Droit des migrations|Droit des migrations]]&lt;br /&gt;
* [[Accès Thématique : Droit pénal international|Droit pénal international]]&lt;br /&gt;
* [[Accès Thématique : Droit de la propriété intellectuelle|Droit de la propriété intellectuelle]]&lt;br /&gt;
* [[Accès Thématique : Droit des réseaux|Droit des réseaux]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;50%&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; style=&amp;quot;border: 1px solid #000000;font: 9.0pt Verdana;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing='0' cellpadding='5' width=&amp;quot;100%&amp;quot; style=&amp;quot;font: 9.0pt Verdana;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;|&lt;br /&gt;
[[Image:fl_ronde_noire.png]]&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;98%&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;|&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Le droit=====&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;98%&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;|&lt;br /&gt;
[[Image:Fleche_simple_noire.png]]  '''Les grands systèmes juridiques'''&lt;br /&gt;
:[[Common law]] - [[Droit canonique]] - [[Droit civil]] - [[Droit musulman]] - [[Droit socialiste]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Fleche_simple_noire.png]]  '''Les principes généraux du droit'''&lt;br /&gt;
: [[Introduction au droit]] - [[Droit international]] - [[Droit pénal]] - [[Droit judiciaire]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Fleche_simple_noire.png]]  '''Théories et fondements du droit'''&lt;br /&gt;
:[[Epistémologie du droit]] - [[Histoire du droit]] - [[Interprétation des lois]] - [[Philosophie du droit]] - [[Sociologie juridique]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; width=&amp;quot;25%&amp;quot;|&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing='10' cellpadding='5' width=&amp;quot;100%&amp;quot; style=&amp;quot;font: 9.0pt Verdana;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;98%&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; style=&amp;quot;border: 1px solid #dfdfdf;font: 9.0pt Verdana;&amp;quot;|&amp;lt;font color=&amp;quot;#666666&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
=====Tout sur JurisPedia=====&lt;br /&gt;
&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;98%&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; style=&amp;quot;border: 1px solid #000000;font: 9.0pt Verdana;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
: [[Image:Fleche_simple_noire.png]] [[#geo|Accès géographique]]&lt;br /&gt;
: [[Image:Fleche_simple_noire.png]] [[#theme|Accès thématique]]&lt;br /&gt;
: [[Image:Fleche_simple_noire.png]] [[#theme|Le droit]]&lt;br /&gt;
'''Comprendre JurisPedia'''&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Qu'est ce qu'un [http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki Wiki] ?&lt;br /&gt;
* Qu'est ce que [[Jurispedia:Présentation|JurisPedia]]?&lt;br /&gt;
* [[Jursipedia_:_Collaborateurs|Fondateurs de jurispedia]]&lt;br /&gt;
'''Contribuer à JurisPedia'''&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
* [[Contribuer (Jurispedia)]] : Règles d'écritures, de référencement des articles etc...&lt;br /&gt;
* [[Syntaxe (Jurispdedia)| Syntaxe de JurisPedia]] - Vous pouvez également consulter la page de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil Wikipedia] : [http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Syntaxe_wikip%C3%A9dia Syntaxe Wikipedia]&lt;br /&gt;
* [[Test|Page de test]]&lt;br /&gt;
* [[Regles:utilisateur | Les régles d'utilisation]]&lt;br /&gt;
* Si vous voulez déposer ou utiliser un article sur JurisPedia, prenez connaissance de la licence : [[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ |Licence]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;98%&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; style=&amp;quot;border: 1px solid #000000;font: 9.0pt Verdana;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
'''Consulter JurisPedia'''&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== =====&lt;br /&gt;
: Sur [[Aide:Consulter | cette page]], toutes les explications sur le fonctionnement de JurisPedia : les différents [[Aide:Index | index]], [[Aide:Accès thématique | L'accès thématique]], [[Aide:Accès géographie | L'accès géographique]] ...&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;98%&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; style=&amp;quot;border: 1px solid #000000;font: 9.0pt Verdana;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Dommage_(fr)</id>
		<title>Dommage (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Dommage_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:53:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie : Responsabilité civile (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il peut sagit dun préjudice matériel (pécuniaire, manque à gagner), corporel, moral.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le préjudice moral est difficilement admis par la jurisprudence et la doctrine, plutôt admis comme sanction civile. Jurisprudence 99 : un portique anti-vol sonne alors que le client est innocent : préjudice moral, la responsabilité est engagée du fait du portique du supermarché.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jurisprudence Perruche (confirmée cinq fois) : Ass. Plen. 17/11/2000, faute du médecin dans son rapport contractuel : responsabilité du médecin envers la mère, il ny a pas de problème sur ce point. Mais la cour de cassation considère que pour lenfant le médecin a commis une faute dans un rapport délictuel en nempêchant pas le dommage : la vie est ici un dommage pour lenfant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Plan Obligations (fr)}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_contractuelle_(fr)</id>
		<title>Responsabilité contractuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_contractuelle_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:53:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie : Responsabilité civile (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette responsabilité a un fondement juridique différent : dans la responsabilité contractuelle, il y a la reconnaissance dun lien de droit entre deux personnes, des lors quil existe un contrat, celui ci a force de loi entre les parties (1134 Civ), la première modalité de réparation est donc lexécution du contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le dommage : il peut prendre plusieurs formes : linexécution du contrat, le refus exécution du contrat, exécution défectueuse ou partielle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au départ cette responsabilité était fondée sur la faute, mais aujourdhui comme pour la responsabilité délictuelle, on présume que si le résultat nest pas atteint il y a faute. Ceci porte à distinguer lobligation de moyen et lobligation de résultat Si il sagit dune obligation de résultat, la seule preuve que le résultat nest pas intervenu suffit a engager la responsabilité. Exemples dobligations de résultat : vente dun voyage, manèges, jeux forains, téléphériques, ...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le domaine de la responsabilité médicale : &lt;br /&gt;
arrêt Mercier du 20 mai 1936 énonce que le médecin et son patient sont liés par un contrat. Cette jurisprudence a été étendue à la clinique dans lArrêt Clinique Sainte Croix du 6 mars 1945. &lt;br /&gt;
Pour tout ce qui concerne lhôtellerie médicale, il sagit dune obligation de résultat notamment pour ce qui concerne les infections nosocomiales, de même pour les opérations bénignes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sagissant de lobligation dinformation : il sagit dune obligation de moyens, celui qui est tenu de lobligation de moyen doit informer le cocontractant (cette exigence existe chez les notaires). (Bibliographie : Rapport Annuel de la cour de cassation 1999 p.394 et 2000 p. 377)&lt;br /&gt;
Le médecin doit donner une information loyale, claire et appropriée. Il doit être capable (par tout moyens) de prouver quil a rempli son obligation sauf en cas durgence, dimpossibilité ou de refus du patient.&lt;br /&gt;
Lobligation de moyen du médecin est de donner des soins en fonction des connaissances médicales actuelles.&lt;br /&gt;
Pour les cliniques, il sagit dune obligation de résultat (médicaments défectueux, ...)&lt;br /&gt;
La cour na pas admis la réparation de laléa Thérapeutique contrairement à arrêt CE Bianchi du 9 avril 1993.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Plan Obligations (fr)}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Principe_de_non_cumul_contractuel_et_delictuel_(fr)</id>
		<title>Principe de non cumul contractuel et delictuel (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Principe_de_non_cumul_contractuel_et_delictuel_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:53:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie : Responsabilité civile (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le rapport entre la responsabilité contractuelle et délictuelle est marqué par le principe de non cumul.&lt;br /&gt;
Si on passe un contrat, on ne doit pas permettre de détourner le contrat par lusage de la responsabilité délictuelle, il sagit dune protection du champ contractuel. (3° civ. Cest le contrat qui prime quand deux personnes sont engagées dans une relation contractuelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Question des chaînes de contrat : il existe une divergence entre la 3° civ. qui considère que le contrat nexiste quentre les parties : les tiers sont soumis à la responsabilité délictuelle, alors que la 1°Civ accepte la responsabilité contractuelle sur le fondement de la chaîne de contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourdhui la règle du non cumul se limite au non cumul des indemnisations car sinon la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle sont soumis au mêmes règles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est aujourdhui possible entre deux instances de passer du contractuel au délictuel et vice versa du moment que les faits sont les mêmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Plan Obligations (fr)}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_contractuelle_(fr)</id>
		<title>Responsabilité contractuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_contractuelle_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:52:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie : Responsabilité civile (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette responsabilité a un fondement juridique différent : dans la responsabilité contractuelle, il y a la reconnaissance dun lien de droit entre deux personnes, des lors quil existe un contrat, celui ci a force de loi entre les parties (1134 Civ), la première modalité de réparation est donc lexécution du contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le dommage : il peut prendre plusieurs formes : linexécution du contrat, le refus exécution du contrat, exécution défectueuse ou partielle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au départ cette responsabilité était fondée sur la faute, mais aujourdhui comme pour la responsabilité délictuelle, on présume que si le résultat nest pas atteint il y a faute. Ceci porte à distinguer lobligation de moyen et lobligation de résultat Si il sagit dune obligation de résultat, la seule preuve que le résultat nest pas intervenu suffit a engager la responsabilité. Exemples dobligations de résultat : vente dun voyage, manèges, jeux forains, téléphériques, ...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le domaine de la responsabilité médicale : &lt;br /&gt;
arrêt Mercier du 20 mai 1936 énonce que le médecin et son patient sont liés par un contrat. Cette jurisprudence a été étendue à la clinique dans lArrêt Clinique Sainte Croix du 6 mars 1945. &lt;br /&gt;
Pour tout ce qui concerne lhôtellerie médicale, il sagit dune obligation de résultat notamment pour ce qui concerne les infections nosocomiales, de même pour les opérations bénignes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sagissant de lobligation dinformation : il sagit dune obligation de moyens, celui qui est tenu de lobligation de moyen doit informer le cocontractant (cette exigence existe chez les notaires). (Bibliographie : Rapport Annuel de la cour de cassation 1999 p.394 et 2000 p. 377)&lt;br /&gt;
Le médecin doit donner une information loyale, claire et appropriée. Il doit être capable (par tout moyens) de prouver quil a rempli son obligation sauf en cas durgence, dimpossibilité ou de refus du patient.&lt;br /&gt;
Lobligation de moyen du médecin est de donner des soins en fonction des connaissances médicales actuelles.&lt;br /&gt;
Pour les cliniques, il sagit dune obligation de résultat (médicaments défectueux, ...)&lt;br /&gt;
La cour na pas admis la réparation de laléa Thérapeutique contrairement à arrêt CE Bianchi du 9 avril 1993.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accident_de_la_circulation_(fr)</id>
		<title>Accident de la circulation (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accident_de_la_circulation_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:52:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie : Responsabilité Delictuelle (Fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce domaine est marqué par la création dun régime autonome de responsabilité civile fondée sur limplication dun véhicule dans laccident.&lt;br /&gt;
Cette loi a repris la jurisprudence sur le fait passif de la chose et sur les choses inertes.&lt;br /&gt;
Il y a deux sortes de victimes : les victimes conducteurs et les victimes non conducteurs.&lt;br /&gt;
Certaines victimes sont surprotégées selon leur age.&lt;br /&gt;
La faute revient comme cause exonération du conducteur contre la victime qui a commis une faute inexcusable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Plan Obligations (fr)}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Garde_et_gardien_(fr)</id>
		<title>Garde et gardien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Garde_et_gardien_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:52:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité du fait des choses (Fr)|La responsabilité du fait des choses]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:La responsabilité du fait des choses (Fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La présomption de garde pèse sur le propriétaire de la chose, cest à lui quil appartient de prouver le transfert de la garde. La garde est devenue une notion matérielle avec larrêt Franck concernant le vol du véhicule, le gardien est celui qui a les moyens de contrôle, de direction et lusage de la chose.&lt;br /&gt;
La jurisprudence a introduit la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement, cest la jurisprudence sur lexplosion des bouteilles de gaz. Cette jurisprudence a été légalisée avec la loi du 19 mai 1998 sur les produits défectueux codifiés dans les articles 1386-1 et suivants du Code Civil. Les victimes sont victimes du producteur, il existe un lien direct entre le producteur et la victime, il en est de même pour le gardien de la structure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lexonération partielle du gardien était possible jusquà larrêt Desmares de juillet 1982, qui énonce que lon ne peut exonérer de la responsabilité du fait des choses que si  il y a force majeure. Cette jurisprudence a entraîné la loi de 1985 sur les accidents de la circulation. Puis un arrêt de la 2°Civ, de 1987 a, a nouveau, introduit exonération partielle du gardien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Plan Obligations (fr)}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Fait_de_la_chose_(fr)</id>
		<title>Fait de la chose (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Fait_de_la_chose_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:51:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité du fait des choses (Fr)|La responsabilité du fait des choses]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:La responsabilité du fait des choses (Fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si il existe un contact avec la chose : le fait de la chose est admis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Plan Obligations (fr)}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/%C3%89volution_dans_la_d%C3%A9finition_de_la_chose_(fr)</id>
		<title>Évolution dans la définition de la chose (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/%C3%89volution_dans_la_d%C3%A9finition_de_la_chose_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:51:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité du fait des choses (Fr)|La responsabilité du fait des choses]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:La responsabilité du fait des choses (Fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lorigine la chose devait être dangereuse : cette exigence à été abandonnée.&lt;br /&gt;
La chose devait être maniée par la main de lhomme : exigence abandonnée aussi.&lt;br /&gt;
Aujourdhui, la chose peut être mobile ou immobile, inerte ou animée, dangereuse ou non.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Plan Obligations (fr)}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Garde_et_gardien_(fr)</id>
		<title>Garde et gardien (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Garde_et_gardien_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:51:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité du fait des choses (Fr)|La responsabilité du fait des choses]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:La responsabilité du fait des choses (Fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La présomption de garde pèse sur le propriétaire de la chose, cest à lui quil appartient de prouver le transfert de la garde. La garde est devenue une notion matérielle avec larrêt Franck concernant le vol du véhicule, le gardien est celui qui a les moyens de contrôle, de direction et lusage de la chose.&lt;br /&gt;
La jurisprudence a introduit la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement, cest la jurisprudence sur lexplosion des bouteilles de gaz. Cette jurisprudence a été légalisée avec la loi du 19 mai 1998 sur les produits défectueux codifiés dans les articles 1386-1 et suivants du Code Civil. Les victimes sont victimes du producteur, il existe un lien direct entre le producteur et la victime, il en est de même pour le gardien de la structure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lexonération partielle du gardien était possible jusquà larrêt Desmares de juillet 1982, qui énonce que lon ne peut exonérer de la responsabilité du fait des choses que si  il y a force majeure. Cette jurisprudence a entraîné la loi de 1985 sur les accidents de la circulation. Puis un arrêt de la 2°Civ, de 1987 a, a nouveau, introduit exonération partielle du gardien.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Fait_de_la_chose_(fr)</id>
		<title>Fait de la chose (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Fait_de_la_chose_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:51:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité du fait des choses (Fr)|La responsabilité du fait des choses]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:La responsabilité du fait des choses (Fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si il existe un contact avec la chose : le fait de la chose est admis.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/%C3%89volution_dans_la_d%C3%A9finition_de_la_chose_(fr)</id>
		<title>Évolution dans la définition de la chose (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/%C3%89volution_dans_la_d%C3%A9finition_de_la_chose_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:50:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité du fait des choses (Fr)|La responsabilité du fait des choses]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:La responsabilité du fait des choses (Fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lorigine la chose devait être dangereuse : cette exigence à été abandonnée.&lt;br /&gt;
La chose devait être maniée par la main de lhomme : exigence abandonnée aussi.&lt;br /&gt;
Aujourdhui, la chose peut être mobile ou immobile, inerte ou animée, dangereuse ou non.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/%C3%89volution_dans_la_d%C3%A9finition_de_la_chose_(fr)</id>
		<title>Évolution dans la définition de la chose (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/%C3%89volution_dans_la_d%C3%A9finition_de_la_chose_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:50:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité du fait dautrui (Fr)|La responsabilité du fait dautrui]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:La responsabilité du fait dautrui (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lorigine la chose devait être dangereuse : cette exigence à été abandonnée.&lt;br /&gt;
La chose devait être maniée par la main de lhomme : exigence abandonnée aussi.&lt;br /&gt;
Aujourdhui, la chose peut être mobile ou immobile, inerte ou animée, dangereuse ou non.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_du_fait_des_choses_(fr)</id>
		<title>Responsabilité du fait des choses (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_du_fait_des_choses_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:49:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie : Responsabilité Delictuelle (Fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce régime de responsabilité a été découvert en 1898. Cette responsabilité est engagée dès lors qune chose est intervenue dans la production du dommage.&lt;br /&gt;
Conçue à lorigine comme une présomption de faute, elle est aujourdhui une véritable présomption de responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Plan Obligations (fr)}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Arr%C3%AAt_Blieck_(fr)</id>
		<title>Arrêt Blieck (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Arr%C3%AAt_Blieck_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:49:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité du fait dautrui (Fr)|La responsabilité du fait dautrui]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:La responsabilité du fait dautrui (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt fixe le cadre général de la responsabilité du fait dautrui crée à partir de lalinéa 1 de larticle 1384. Larrêt pose les règles pour la responsabilité du fait dautrui. Cette jurisprudence a connu des applications pour les associations sportives et les associations de chasse. (Par exemple un arrêt di 22/05/95 pour la responsabilité dun club de rugby, jurisprudence confirmée pour un club amateur, une association de chasse, ...)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Plan Obligations (fr)}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_des_instituteurs_du_fait_de_leurs_%C3%A9l%C3%A8ves_(fr)</id>
		<title>Responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_des_instituteurs_du_fait_de_leurs_%C3%A9l%C3%A8ves_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:49:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité du fait dautrui (Fr)|La responsabilité du fait dautrui]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:La responsabilité du fait dautrui (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe une présomption de responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves, mais la loi du 5 avril 1937 suppose la preuve de la faute de surveillance de linstituteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Plan Obligations (fr)}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_du_commettant_du_fait_du_pr%C3%A9pos%C3%A9_(fr)</id>
		<title>Responsabilité du commettant du fait du préposé (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_du_commettant_du_fait_du_pr%C3%A9pos%C3%A9_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:48:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité du fait dautrui (Fr)|La responsabilité du fait dautrui]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:La responsabilité du fait dautrui (fr)]]&lt;br /&gt;
La responsabilité est fondée sur lexistence dun lien par le contrat de travail.&lt;br /&gt;
Il sagit dune fiction juridique : cest le commettant qui est directement responsable du fait du contrat de travail, du lien de subordination, du pouvoir hiérarchique.&lt;br /&gt;
Il y a une grande diversité de jurisprudence criminelle et civile, la responsabilité pénale étant fondée sur la faute et la responsabilité civile est plus objective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourdhui dès que le préposé agi sans dépasser le cadre de sa mission, le  commentant est responsable du fait des fautes de son préposé, le commentant ne peut pas sexonérer de sa responsabilité : la présomption est irréfragable. Ass. Plen. 25/02/2000, si le salarié agit hors de ses fonctions, sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, il est responsable de ses actes. Mais si le préposé agi sans excéder les limites de sa mission, in ne peut engager sa responsabilité à légard des tiers. Les juridictions pénales doivent appliquer cette jurisprudence pour la responsabilité pénale du préposé sans responsabilité civile. Dès lors que la faute a lieu sur le lieu de travail lemployeur est responsable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Plan Obligations (fr)}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_des_parents_du_fait_de_leurs_enfants_(fr)</id>
		<title>Responsabilité des parents du fait de leurs enfants (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_des_parents_du_fait_de_leurs_enfants_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:48:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité du fait dautrui (Fr)|La responsabilité du fait dautrui]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:La responsabilité du fait dautrui (fr)]]&lt;br /&gt;
Prévu par larticle 1384 alinéa 4. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette responsabilité découle de lobligation des parents de soccuper de léducation des enfants. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce responsable est celui qui a effectivement lautorité parentale. Il sagit dun mécanisme à deux degrés : établir la responsabilité de lenfant puis présomption de responsabilité des parents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au départ fondé sur lobligation déducation : lorsque les parents pouvaient prouver quil ny avait pas de faute déducation, ils nétaient pas responsable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un arrêt 2°Civ, 19/02/97 introduit un revirement de jurisprudence, les parents ne peuvent se dégager de la présomption de responsabilité quen prouvant la force majeure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La responsabilité des patrons du fait de leurs apprentis est fondée sur le même principe de responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Plan Obligations (fr)}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_du_fait_d%27autrui_(fr)</id>
		<title>Responsabilité du fait d'autrui (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_du_fait_d%27autrui_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:48:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie : Responsabilité Delictuelle (Fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle est prévue par larticle 1384 alinéas 2, 3 et 4.&lt;br /&gt;
Il sagit dun mécanisme juridique permettant de trouver une autre personne qui garanti la responsabilité civile de celui qui agit : responsabilité des parents du fait de leurs enfants, responsabilité de létat du fait des fonctionnaires, ...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Plan Obligations (fr)}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Preuve_de_la_faute_(fr)</id>
		<title>Preuve de la faute (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Preuve_de_la_faute_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:48:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité fondée sur la faute(Fr)|La responsabilité fondée sur la faute]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie : La responsabilité fondée sur la faute(Fr)]]&lt;br /&gt;
Il sagit de la preuve dun pur fait, par conséquent la preuve est libre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cest à celui qui linvoque de le prouver.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans certains systèmes, on trouve une présomption de faute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Plan Obligations (fr)}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Imputabilit%C3%A9_(fr)</id>
		<title>Imputabilité (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Imputabilit%C3%A9_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:48:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité fondée sur la faute(Fr)|La responsabilité fondée sur la faute]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie : La responsabilité fondée sur la faute(Fr)]]Longtemps en droit civil, il a fallu que lauteur sache quil commettait une faute. Cependant le code Napoléon distingue la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle.&lt;br /&gt;
La loi du 2/01/1968 introduit larticle 389-2 : une personne démente est quand même responsable.&lt;br /&gt;
L'évolution gomme lexigence de la conscience de lacte et élude ainsi l'élément moral.&lt;br /&gt;
La jurisprudence est allée dans ce sens en considérant que les mineurs peuvent être responsables quelque soit leur age.&lt;br /&gt;
Aujourdhui l'élément moral a été supprimé de la faute civile, celle ci est devenue une notion plus subjective car elle nexige quun fait fautif.&lt;br /&gt;
Il subsiste tout de même une classification des fautes : faute dimprudence / faute intentionnelle qui sont distinguées par lexistence dun éléments moral, cependant cette distinction na aucun intérêt ni aucune incidence.&lt;br /&gt;
Pour la faute grave ou lourde, lorsquil y a une recherche du dommage, augmente la gravité des conséquences de la responsabilité civile, on retient souvent une telle aggravation par exemple la faute inexcusable des accidents de la circulation alors que cette loi gommait l'élément moral.&lt;br /&gt;
La faute lourde est une faute difficilement pardonnable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Plan Obligations (fr)}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Fait_fautif_(fr)</id>
		<title>Fait fautif (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Fait_fautif_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:48:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité fondée sur la faute(Fr)|La responsabilité fondée sur la faute]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie : La responsabilité fondée sur la faute(Fr)]]Si un fait constitue une faute pénale, cest un fait illicite sur le plan civil, mais cela peut aussi être une faute professionnelle. Souvent le fait est un fait positif mais parfois une abstention peut être fautive. Il y a aussi une obligation négative qui est de ne pas nuire à autrui, cest la théorie de labus de droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On note une évolution depuis le code napoléon&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Plan Obligations (fr)}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_fond%C3%A9e_sur_la_faute_(fr)</id>
		<title>Responsabilité fondée sur la faute (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_fond%C3%A9e_sur_la_faute_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:47:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie : Responsabilité Delictuelle (Fr)]]&lt;br /&gt;
::*[[Le fait fautif (Fr)|Le fait fautif]]&lt;br /&gt;
::*[[Limputabilité(Fr)|Limputabilité]]&lt;br /&gt;
::*[[La preuve de la faute (Fr)|La preuve de la faute]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Plan Obligations (fr)}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_d%C3%A9lictuelle_(fr)</id>
		<title>Responsabilité délictuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_d%C3%A9lictuelle_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:47:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : /* Plan */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie : Responsabilité civile (fr)]]&lt;br /&gt;
Elle est prévue par larticle 1382 du Code Civil fondé sur la faute et pour la responsabilité délictuelle par larticle 1383 du Code Civil. Le code civil ne propose pas de véritable définition de la faute, il existe plusieurs propositions doctrinales : &lt;br /&gt;
*''un fait illicite imputable à un auteur'', &lt;br /&gt;
*''la violation dune obligation préexistante'' (Planiol), &lt;br /&gt;
*''une faute de conduite exercée par une personne non raisonnable'' (Les Frères Mazeaud)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On note deux éléments comme en droit pénal : &lt;br /&gt;
*un élément matériel : le fait fautif et &lt;br /&gt;
*un éléments moral : la connaissance du fait de la faute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de responsabilité civile englobe la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le code Napoléon, la responsabilité civile (délictuelle et contractuelle) est fondée sur la faute (1382, 1383,1147), et le but est laccomplissement de ses obligations par le coupable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Evolution de la responsabilité civile, notamment avec le machinisme a abouti à lintroduction en 1898 de la responsabilité du fait des choses. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis lévolution a changé le but de la responsabilité qui est devenu la réparation du préjudice subi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On note un déclin de la responsabilité individuelle avec la modification du régime de la responsabilité (assurance, ...) au profit de formes objectives de responsabilité (pas de faute mais protection des victimes par exemple laléa thérapeutique), on peut citer dans ce sens la loi de 1985 sur les accidents de la circulation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Plan Obligations (fr)}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Arr%C3%AAt_Blieck_(fr)</id>
		<title>Arrêt Blieck (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Arr%C3%AAt_Blieck_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:47:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité du fait dautrui (Fr)|La responsabilité du fait dautrui]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:La responsabilité du fait dautrui (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt fixe le cadre général de la responsabilité du fait dautrui crée à partir de lalinéa 1 de larticle 1384. Larrêt pose les règles pour la responsabilité du fait dautrui. Cette jurisprudence a connu des applications pour les associations sportives et les associations de chasse. (Par exemple un arrêt di 22/05/95 pour la responsabilité dun club de rugby, jurisprudence confirmée pour un club amateur, une association de chasse, ...)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_des_instituteurs_du_fait_de_leurs_%C3%A9l%C3%A8ves_(fr)</id>
		<title>Responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_des_instituteurs_du_fait_de_leurs_%C3%A9l%C3%A8ves_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:47:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité du fait dautrui (Fr)|La responsabilité du fait dautrui]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:La responsabilité du fait dautrui (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe une présomption de responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves, mais la loi du 5 avril 1937 suppose la preuve de la faute de surveillance de linstituteur.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_des_parents_du_fait_de_leurs_enfants_(fr)</id>
		<title>Responsabilité des parents du fait de leurs enfants (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_des_parents_du_fait_de_leurs_enfants_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:46:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité du fait dautrui (Fr)|La responsabilité du fait dautrui]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:La responsabilité du fait dautrui (fr)]]&lt;br /&gt;
Prévu par larticle 1384 alinéa 4. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette responsabilité découle de lobligation des parents de soccuper de léducation des enfants. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce responsable est celui qui a effectivement lautorité parentale. Il sagit dun mécanisme à deux degrés : établir la responsabilité de lenfant puis présomption de responsabilité des parents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au départ fondé sur lobligation déducation : lorsque les parents pouvaient prouver quil ny avait pas de faute déducation, ils nétaient pas responsable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un arrêt 2°Civ, 19/02/97 introduit un revirement de jurisprudence, les parents ne peuvent se dégager de la présomption de responsabilité quen prouvant la force majeure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La responsabilité des patrons du fait de leurs apprentis est fondée sur le même principe de responsabilité.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_du_commettant_du_fait_du_pr%C3%A9pos%C3%A9_(fr)</id>
		<title>Responsabilité du commettant du fait du préposé (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_du_commettant_du_fait_du_pr%C3%A9pos%C3%A9_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:46:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité du fait dautrui (Fr)|La responsabilité du fait dautrui]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:La responsabilité du fait dautrui (fr)]]&lt;br /&gt;
La responsabilité est fondée sur lexistence dun lien par le contrat de travail.&lt;br /&gt;
Il sagit dune fiction juridique : cest le commettant qui est directement responsable du fait du contrat de travail, du lien de subordination, du pouvoir hiérarchique.&lt;br /&gt;
Il y a une grande diversité de jurisprudence criminelle et civile, la responsabilité pénale étant fondée sur la faute et la responsabilité civile est plus objective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourdhui dès que le préposé agi sans dépasser le cadre de sa mission, le  commentant est responsable du fait des fautes de son préposé, le commentant ne peut pas sexonérer de sa responsabilité : la présomption est irréfragable. Ass. Plen. 25/02/2000, si le salarié agit hors de ses fonctions, sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, il est responsable de ses actes. Mais si le préposé agi sans excéder les limites de sa mission, in ne peut engager sa responsabilité à légard des tiers. Les juridictions pénales doivent appliquer cette jurisprudence pour la responsabilité pénale du préposé sans responsabilité civile. Dès lors que la faute a lieu sur le lieu de travail lemployeur est responsable.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_des_parents_du_fait_de_leurs_enfants_(fr)</id>
		<title>Responsabilité des parents du fait de leurs enfants (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_des_parents_du_fait_de_leurs_enfants_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:45:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité du fait dautrui (Fr)|La responsabilité du fait dautrui]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prévu par larticle 1384 alinéa 4. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette responsabilité découle de lobligation des parents de soccuper de léducation des enfants. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce responsable est celui qui a effectivement lautorité parentale. Il sagit dun mécanisme à deux degrés : établir la responsabilité de lenfant puis présomption de responsabilité des parents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au départ fondé sur lobligation déducation : lorsque les parents pouvaient prouver quil ny avait pas de faute déducation, ils nétaient pas responsable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un arrêt 2°Civ, 19/02/97 introduit un revirement de jurisprudence, les parents ne peuvent se dégager de la présomption de responsabilité quen prouvant la force majeure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La responsabilité des patrons du fait de leurs apprentis est fondée sur le même principe de responsabilité.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_des_parents_du_fait_de_leurs_enfants_(fr)</id>
		<title>Responsabilité des parents du fait de leurs enfants (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_des_parents_du_fait_de_leurs_enfants_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:45:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité fondée sur la faute(Fr)|La responsabilité fondée sur la faute]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prévu par larticle 1384 alinéa 4. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette responsabilité découle de lobligation des parents de soccuper de léducation des enfants. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce responsable est celui qui a effectivement lautorité parentale. Il sagit dun mécanisme à deux degrés : établir la responsabilité de lenfant puis présomption de responsabilité des parents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au départ fondé sur lobligation déducation : lorsque les parents pouvaient prouver quil ny avait pas de faute déducation, ils nétaient pas responsable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un arrêt 2°Civ, 19/02/97 introduit un revirement de jurisprudence, les parents ne peuvent se dégager de la présomption de responsabilité quen prouvant la force majeure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La responsabilité des patrons du fait de leurs apprentis est fondée sur le même principe de responsabilité.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Preuve_de_la_faute_(fr)</id>
		<title>Preuve de la faute (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Preuve_de_la_faute_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:44:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité fondée sur la faute(Fr)|La responsabilité fondée sur la faute]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie : La responsabilité fondée sur la faute(Fr)]]&lt;br /&gt;
Il sagit de la preuve dun pur fait, par conséquent la preuve est libre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cest à celui qui linvoque de le prouver.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans certains systèmes, on trouve une présomption de faute.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Imputabilit%C3%A9_(fr)</id>
		<title>Imputabilité (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Imputabilit%C3%A9_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:44:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité fondée sur la faute(Fr)|La responsabilité fondée sur la faute]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie : La responsabilité fondée sur la faute(Fr)]]Longtemps en droit civil, il a fallu que lauteur sache quil commettait une faute. Cependant le code Napoléon distingue la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle.&lt;br /&gt;
La loi du 2/01/1968 introduit larticle 389-2 : une personne démente est quand même responsable.&lt;br /&gt;
L'évolution gomme lexigence de la conscience de lacte et élude ainsi l'élément moral.&lt;br /&gt;
La jurisprudence est allée dans ce sens en considérant que les mineurs peuvent être responsables quelque soit leur age.&lt;br /&gt;
Aujourdhui l'élément moral a été supprimé de la faute civile, celle ci est devenue une notion plus subjective car elle nexige quun fait fautif.&lt;br /&gt;
Il subsiste tout de même une classification des fautes : faute dimprudence / faute intentionnelle qui sont distinguées par lexistence dun éléments moral, cependant cette distinction na aucun intérêt ni aucune incidence.&lt;br /&gt;
Pour la faute grave ou lourde, lorsquil y a une recherche du dommage, augmente la gravité des conséquences de la responsabilité civile, on retient souvent une telle aggravation par exemple la faute inexcusable des accidents de la circulation alors que cette loi gommait l'élément moral.&lt;br /&gt;
La faute lourde est une faute difficilement pardonnable.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Fait_fautif_(fr)</id>
		<title>Fait fautif (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Fait_fautif_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:44:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]] &amp;gt; [[La responsabilité fondée sur la faute(Fr)|La responsabilité fondée sur la faute]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie : La responsabilité fondée sur la faute(Fr)]]Si un fait constitue une faute pénale, cest un fait illicite sur le plan civil, mais cela peut aussi être une faute professionnelle. Souvent le fait est un fait positif mais parfois une abstention peut être fautive. Il y a aussi une obligation négative qui est de ne pas nuire à autrui, cest la théorie de labus de droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On note une évolution depuis le code napoléon&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accident_de_la_circulation_(fr)</id>
		<title>Accident de la circulation (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accident_de_la_circulation_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:43:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie : Responsabilité Delictuelle (Fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce domaine est marqué par la création dun régime autonome de responsabilité civile fondée sur limplication dun véhicule dans laccident.&lt;br /&gt;
Cette loi a repris la jurisprudence sur le fait passif de la chose et sur les choses inertes.&lt;br /&gt;
Il y a deux sortes de victimes : les victimes conducteurs et les victimes non conducteurs.&lt;br /&gt;
Certaines victimes sont surprotégées selon leur age.&lt;br /&gt;
La faute revient comme cause exonération du conducteur contre la victime qui a commis une faute inexcusable.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_du_fait_des_choses_(fr)</id>
		<title>Responsabilité du fait des choses (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_du_fait_des_choses_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:43:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie : Responsabilité Delictuelle (Fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce régime de responsabilité a été découvert en 1898. Cette responsabilité est engagée dès lors qune chose est intervenue dans la production du dommage.&lt;br /&gt;
Conçue à lorigine comme une présomption de faute, elle est aujourdhui une véritable présomption de responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Plan==&lt;br /&gt;
::*[[L'évolution dans la définition de la chose (Fr)|L'évolution dans la définition de la chose]]&lt;br /&gt;
::*[[Le fait de la chose (Fr)|Le fait de la chose]]&lt;br /&gt;
::*[[Garde et gardien (Fr)|Garde et gardien]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_du_fait_d%27autrui_(fr)</id>
		<title>Responsabilité du fait d'autrui (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_du_fait_d%27autrui_(fr)"/>
				<updated>2004-12-09T06:43:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axel : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit civil (fr)|Droit civil]] &amp;gt; [[Responsabilité civile (fr)|Responsabilité Civile]] &amp;gt; [[Responsabilité Delictuelle (Fr)|Responsabilité délictuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie : Responsabilité Delictuelle (Fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle est prévue par larticle 1384 alinéas 2, 3 et 4.&lt;br /&gt;
Il sagit dun mécanisme juridique permettant de trouver une autre personne qui garanti la responsabilité civile de celui qui agit : responsabilité des parents du fait de leurs enfants, responsabilité de létat du fait des fonctionnaires, ...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Plan==&lt;br /&gt;
::*[[La responsabilité des parents du fait de leurs enfants (Fr)|La responsabilité des parents du fait de leurs enfants]]&lt;br /&gt;
::*[[La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (Fr)|La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés]]&lt;br /&gt;
::*[[La responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves (Fr)|La responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves]]&lt;br /&gt;
::*[[Larrêt Blieck (Fr)|Larrêt Blieck du 29 mars 1991]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axel</name></author>	</entry>

	</feed>