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		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]]&lt;br /&gt;
* [[Convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|Convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]&lt;br /&gt;
* [[Convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|Convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

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		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]]&lt;br /&gt;
* [[Convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|Convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]&lt;br /&gt;
* [[La convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Convention_collective_nationale_des_artistes-interpr%C3%A8tes_engag%C3%A9s_pour_des_%C3%A9missions_de_t%C3%A9l%C3%A9vision_du_30_d%C3%A9cembre_1992_(fr)</id>
		<title>Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : /* Sources */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit de la télévision (fr)|Droit de la télévision]] &lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit du travail (fr)|Droit du travail]]  &amp;gt; [[Convention collective (fr)|Convention collective]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit social (fr)]][[catégorie:Droit du travail (fr)]][[Catégorie:Convention collective (fr)]][[Catégorie:Droit de la télévision (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Champ d’application de la convention collective=&lt;br /&gt;
La [[convention collective (fr)|convention collective]] a été négociée au niveau national et adoptée le 30 décembre 1992. Elle a fait l’objet d’un arrêté d’extension en date du 24 janvier 1994. &lt;br /&gt;
Celle-ci régie les rapports entre les organismes et sociétés, et les artistes-interprètes engagés par eux pour des émissions de télévision et relevant de son champ d'application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d’application professionel==&lt;br /&gt;
Cette convention s’applique aux artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision. Les artistes-interprètes sont « les personnes engagées en qualité d'artistes dramatiques (y compris pour des prestations de voix hors champ ou de lectures de commentaires), lyriques, chorégraphiques, de variétés, (y compris chansonniers), cascadeurs, artistes marionnettistes, artistes des choeurs tels que définis par la convention, à l'exclusion des artistes de complément (même s'ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu), silhouettes&amp;lt;ref&amp;gt;Artistes de complément dont le personnage doit pour les nécessités de la mise en scène, ressortir dans le champ de la caméra.&amp;lt;/ref&amp;gt;, chefs de file, doublures lumière et des artistes musiciens ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d’application territorial==&lt;br /&gt;
La convention collective est applicable en France ainsi qu'à l'étranger aux artistes-interprètes engagés pour une émission entièrement financée par un ou plusieurs employeurs et réalisée par eux-mêmes ou pour leur compte. Elle est également applicable aux artistes-interprètes engagés par une société française, pour une émission financée en partie par un ou plusieurs employeurs. &lt;br /&gt;
Ces artistes-interprètes doivent être engagés pour des émissions, des épisodes bouclés de séries ou des séries composées d’épisodes non bouclés (feuilletons). Dans cette dernière hypothèse, les dispositions de la convention ne sont pas rétroactives. Elles s’appliquent aux artistes-interprètes engagés après le 1er janvier 1993. Les textes antérieurs restent donc en vigueur pour les contrats conclus avant l’adoption de la convention collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Dispositions générales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les parties contractantes reconnaissent un droit syndical et la [[liberté d’opinion (fr)|liberté d'opinion]] aux employeurs et aux artistes-interprètes. Ce droit consiste en la liberté d’adhérer à un syndicat ou à un groupe professionnel. La convention collective encadre l’exercice de ce droit dans les entreprises. Ainsi, des obligations sont posées à l’égard des employeurs. Ils doivent par exemple, mettre à la disposition des organisations syndicales des panneaux d’affichage réservés pour les communications syndicales dans chaque immeuble où s'exerce habituellement leur activité de production. De plus, un local réservé aux syndicats doit être mis à la disposition par l’employeur. La mise en place et les conditions d’accès à ce local sont prévues par le [[code du travail (fr)|code du travail]]&amp;lt;ref&amp;gt; [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100729 Articles L2142-8 et L2142-9 du code du travail.]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Enfin, un représentant des artistes peut être désigné sur chaque tournage.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, les signataires ont prévu la création d’une commission de conciliation ayant pour mission de régler les difficultés d’interprétation de la convention et de rechercher la solution aux conflits collectifs de travail qui pourraient survenir. Cette procédure de règlement des conflits est une procédure amiable. Cette commission est composée d’un représentant de chacun des syndicats d’employeurs signataires et adhérents et un nombre égal de représentant des organisations syndicales signataires et adhérentes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Dispositions relatives au contrat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’avant-contrat==&lt;br /&gt;
L’employeur peut engager lui-même des artistes-interprètes. Mais, il peut également avoir recours aux services d’un collaborateur du réalisateur ou d’une agence pour élaborer la distribution d’une émission. Ces derniers agissent alors au nom de l’employeur. &lt;br /&gt;
Les artistes-interprètes contactés sont informés des conditions artistiques et techniques qui leur permettront d'apprécier le projet. Celui-ci sera informé sur la nature du rôle, l'importance du texte, les servitudes particulières le cas échéant, et, si possible, le nom du réalisateur. La négociation de la rémunération ne peut intervenir qu’une fois que ces informations ont été transmises à l’artiste-interprète.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, il peut être demandé à l’artiste-interprète de passer une audition. Dans ce cas, le collaborateur ou l’agence doit informer dans des délais raisonnables les artistes non retenus. La convention collective prévoit l’obligation de rémunérer les artistes lorsque l’audition nécessite leur présence plus de 2 heures 30. L’artiste reçoit la moitié du salaire minimum de journée si l’essai requiert plus de 2 heures 30 de présence. Le taux passe à 100% à partir de 5 heures. En cas de multiples auditions, une rémunération est aussi versée aux artistes si le cumul du temps passé pour ces essais dépasse 4 heures de présence. En cas d’engagement de l’artiste sur l’émission pour laquelle il a fait des essais, cette rémunération représente une avance. Elle est donc déduite du montant total à payer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusion du contrat de travail==&lt;br /&gt;
Différents types de contrat peuvent être conclus en matière audiovisuelle. L'embauche de salariés se concrétise par l'établissement d'un [[contrat de travail|contrat de travail]] à durée indéterminée ou à durée déterminée. Mais, pour certains emplois, il est également possible de conclure des contrats à durée déterminée dits « d'usage ».  C’est notamment le cas pour les emplois par nature temporaires&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100729 Article L.1242-2 3° et article D.1242-1 du code du travail.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
L’[http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=40DCBBEB406E2CB2C1850CEA3770034D.tpdjo11v_2?idSectionTA=KALISCTA000005745161&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005666912&amp;amp;idConvention=KALICONT000005635286#KALIARTI000005817729 article 3.10 de la convention collective] aborde la question du changement ou de la modification du rôle prévu au contrat. Ainsi, le changement de rôle de l’artiste à l’initiative de l’employeur ne peut intervenir qu’après l’accord de l’artiste-interprète. Un avenant au contrat d’engagement devra être inséré. Il en est de même en cas de modification substantielle du rôle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conditions de validité===&lt;br /&gt;
Une fois que l’artiste-interprète est engagé pour une émission de télévision, il est lié à l’employeur par un contrat. Ce contrat de travail doit respecter les règles du code du travail et celles édictées par la convention collective. &lt;br /&gt;
Ni le code du travail, ni la convention collective ne prévoient l’obligation de rédiger un écrit pour la conclusion d’un contrat. Toutefois, comme certaines dispositions doivent être prévues, la rédaction du contrat de travail est conseillée. &lt;br /&gt;
Le contrat doit être signé par les deux parties avant le début du travail. Pour cela, l’employeur doit remettre le contrat à l’artiste pour que ce dernier prenne connaissance des conditions contractuelles et qu’il le retourne à l’employeur avant sa première journée de travail. A défaut, l’artiste est réputé avoir connaissance des conditions du contrat et les avoir accepté.&lt;br /&gt;
Pour être valable, le contrat doit contenir certaines mentions obligatoires telles que le titre de l'émission, la catégorie d'emploi (dramatique, lyrique, etc.) et le rôle ou les prestations et le nombre de jours ou de semaines de travail prévus. En outre, le contrat de travail doit comporter certaines dispositions quant à la durée et au lieu de travail. Il doit aussi contenir les mentions relatives au [[salaire (fr)|salaire]] de l’artiste. Ces mentions doivent faire état du montant du prix de journée, du montant du salaire journalier de base, du montant du salaire de base, du montant du salaire total brut et des échéances de paiement en cas d'engagement de longue durée (un mois ou plus). Si une rémunération est versée à l’agent artistique, alors elle doit être distinguée, dans le contrat, de celle de l'artiste-interprète. De plus, les coproductions ou pré-achats de diffusion doivent être mentionnés. &lt;br /&gt;
A titre indicatif, certaines mentions doivent être insérées. Il s’agit du nom du réalisateur, du numéro du registre du commerce de l'employeur.&lt;br /&gt;
Enfin, le contrat doit mentionner les engagements pris par ailleurs par l’artiste-interprète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formes et délais d'engagement===&lt;br /&gt;
Les artistes-interprètes peuvent être engagés par les employeurs pour une ou plusieurs journées, à la semaine ou pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées. &lt;br /&gt;
Le texte prévoit les formes d’engagement de l’artiste selon la durée pour laquelle il est engagé. Ainsi, en cas d’engagement pour une seule journée, celui-ci se fait à date déterminée. Plusieurs formes sont possibles lorsque l’engagement de l’artiste est prévu pour plusieurs journées. Il peut se faire soit pour des dates déterminées, soit à l'intérieur de périodes de deux jours ouvrables consécutifs par journée de travail, soit pour des journées comprises dans une ou des périodes déterminées de cinq jours ouvrables. Cette dernière possibilité est conditionnée. En effet, l'artiste-interprète doit avoir reçu en moyenne la garantie de trois journées de travail par période.&lt;br /&gt;
Dans le cas où l'engagement prévoit une journée séparée de la suivante (ou plusieurs journées séparées chacune des suivantes) par un intervalle de 4 semaines au moins, la rémunération de cette ou de ces journées isolées ne pourra être inférieure à deux fois et demie le salaire minimum de journée.&lt;br /&gt;
Si l’artiste est engagé, il doit l’être pour deux semaines consécutives au minimum. L’artiste peut alors fournir des prestations soit à dates déterminées soit avec un battement maximum pour la date de début du travail de deux à quatre jours, suivant le nombre de semaines consécutives pendant lesquelles l’artiste est engagé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Dépassement de la durée initiale===&lt;br /&gt;
L’artiste peut être tenu d’effectuer des journées de travail supplémentaires lorsque la production n’est pas finie dans les délais initialement prévus. La durée de travail de l’artiste-interprète est également rallongée si la post-production nécessite une prestation de post-synchronisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Dépassement nécessaire pour l’achèvement de la production====&lt;br /&gt;
L’[http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=40DCBBEB406E2CB2C1850CEA3770034D.tpdjo11v_2?idSectionTA=KALISCTA000005745155&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005666912&amp;amp;idConvention=KALICONT000005635286 article 3.4 de la convention collective] prévoit l’obligation pour l’artiste-interprète d'effectuer, à l’expiration de son contrat, les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement de la production. Toutefois, l’employeur doit prendre en compte, dans l’exécution de cette obligation, des engagements que l’artiste aurait pu contracter par ailleurs. Les modalités de cette obligation varient selon la forme d’engagement de l’artiste. &lt;br /&gt;
Le texte précise qu’en cas d’engagement pour une ou plusieurs journées à date(s) déterminée(s) ou avec battement, les dates sont fixées par l'employeur. Il fixe le montant de la rémunération due par l’employeur à l’artiste-interprète en cas de dépassement de la période de travail. On peut alors distinguer deux situations. Si l’artiste a été engagé pour une ou plusieurs journées à date(s) déterminée(s), alors les journées de travail supplémentaires sont rémunérées sur la base du prix de journée&amp;lt;ref&amp;gt;Il s’agit du salaire brut de l’artiste-interprète pour une journée auquel s’ajoute, s’il y a lieu, la commission de l’agent artistique.&amp;lt;/ref&amp;gt; tel qu’il est prévu dans le contrat d’engagement. En revanche, si l’artiste a été engagé pour plusieurs journées mais autrement qu’à dates déterminées, alors l’artiste est rémunéré sur la base du prix de journée prévu au contrat ou par majoration de 25 %. La solution dépend du moment auquel sont effectuées les journées de travail supplémentaires. La majoration n’est pas applicable aux journées de raccords&amp;lt;ref&amp;gt;Ce sont les éléments de liaison nécessaires au montage.&amp;lt;/ref&amp;gt; et de post-synchronisation. Elle n’est également pas possible en cas de dépassements dus aux cas de force majeure ou à la maladie ou un accident survenu à l’artiste-interprète.&lt;br /&gt;
En cas d’engagement à la semaine, l'artiste-interprète est tenu de rester à la disposition de l'employeur pendant un nombre de jours ouvrables équivalent au nombre de semaines prévues au contrat. Ce nombre est toutefois limité à 4 jours et doivent immédiatement suivre la date d’expiration du contrat. Cette obligation doit être distinguée de l’obligation pour l’artiste d’effectuer les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement de la production. En effet, cette dernière apparaît au moment où la première disparaît. Quant à la rémunération de ces journées supplémentaires, la même solution qu’en cas d’engagement pour une ou plusieurs journées à date(s) déterminée(s) s’applique. &lt;br /&gt;
Enfin, si l’artiste est engagé pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées, alors la rémunération des journées de travail supplémentaires doit être prévue au contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Dépassement en cas de prestation de post-synchronisation====&lt;br /&gt;
La post-synchronisation consiste, pour un artiste-interprète, à enregistrer ou réenregistrer dans la langue de la version originale, et en français, si la version originale n'est pas en français, pendant la phase de post-production, le texte du rôle qu'il a lui-même interprété à l'image. Ce travail se distingue du doublage&amp;lt;ref&amp;gt;Il relève de la convention collective du doublage.&amp;lt;/ref&amp;gt; lequel consiste pour un artiste à interpréter vocalement un rôle qu'il n'a pas interprété à l'image.  &lt;br /&gt;
En principe, le son et l’image ne peuvent pas être interprétés par deux artistes-interprètes différents. En cas d'impossibilité pour l'employeur de respecter ce principe, une demande de dérogation comportant les précisions utiles à cet égard doit être adressée à l'artiste concerné. Les syndicats signataires et les adhérents doivent aussi être informés de cette demande de dérogation par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces derniers devront donner une réponse motivée dans un délai maximum de trois jours ouvrables. Le silence gardé par ceux-ci pendant ce délai vaut acceptation de la demande.&lt;br /&gt;
Les dates de post-synchronisation sont fixées dans le contrat ou par un commun accord, intervenu ultérieurement. Une rémunération supplémentaire est due à l’artiste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La rémunération===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Rémunération de base====&lt;br /&gt;
Le contrat d’engagement de l’artiste-interprète doit contenir des mentions relatives à la rémunération de celui-ci. Elle est fixée de gré à gré. Toutefois, des règles entourent cette rémunération.  Le salaire de l'artiste-interprète engagé une émission dramatique&amp;lt;ref&amp;gt;L'émission dramatique se définit comme la réalisation télévisuelle de tout ou partie d'une œuvre dramatique ou d'extraits d'œuvres dramatiques.&amp;lt;/ref&amp;gt;, une émission de variétés&amp;lt;ref&amp;gt;Elle se définit comme une émission faisant appel à des prestations d'artistes-interprètes dans des conditions autres que celles prévues pour les émissions dramatiques, lyriques ou chorégraphiques.&amp;lt;/ref&amp;gt;, une émission lyrique&amp;lt;ref&amp;gt;Il s’agit de la réalisation télévisuelle de tout ou partie d'une œuvre lyrique ou d'une émission comportant seulement des extraits d'œuvres lyriques.&amp;lt;/ref&amp;gt; ou une émission chorégraphique&amp;lt;ref&amp;gt;Elle se caractérise par la réalisation télévisuelle totale ou partielle d'une œuvre chorégraphique constituée par une suite de pas et d'enchaînements corporels réglés à l'avance et exécutés par des artistes-interprètes spécialisés. &amp;lt;/ref&amp;gt; ne peut être inférieur au salaire minimum de journée. Dans le cas où la prestation de l’artiste-interprète relève de plusieurs catégories d'émissions, le salaire minimum de journée applicable retenu est le plus élevé de ceux concernant ces catégories.&lt;br /&gt;
Lorsque le travail est effectué en présence d'un public payant, le salaire minimum de journée est majoré de 35 %. En principe, le salaire ne peut pas être fractionné à l’exception des cas où l’artiste-interprète fait des essais ou réalise une prestation de post-synchronisation ou une lecture pour une émission dramatique. Toutefois, les salaires minima de journée sont applicables, dans les conditions fixées pour les catégories d'émissions et par l'annexe 2 de la convention sur les salaires, « qu'il s'agisse d'émissions réalisées en film ou en vidéo, de journées de répétition ou d'enregistrement ».&lt;br /&gt;
La convention collective prévoit des règles pour fixer le montant de la rémunération de l’artiste-interprète en cas d’engagement à la semaine. Le prix hebdomadaire, tel qu’il est prévu au contrat de l'artiste-interprète, ne peut être inférieur à cinq fois le salaire minimum de journée moins 10 % pour un engagement de deux ou trois semaines consécutives ou moins 15 % pour un engagement de plus de trois semaines consécutives. &lt;br /&gt;
Cette rémunération contractuelle couvre à la fois des utilisations commerciales et non commerciales de l’émission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La rémunération des utilisations commerciales.'''&lt;br /&gt;
Elle recouvre d’une part la première diffusion sur le territoire français lorsqu’elle est réalisée par l’une des entreprises de communication audiovisuelle signataires ou adhérentes à la convention collective. L’émission ne peut être diffusée que sur les moyens de diffusion dont bénéficie le diffuseur (radiodiffusion, distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion, etc.). Cependant, l’émission peut être diffusée sur le territoire national ou successivement, dans différentes régions du territoire. D’autre part, la première diffusion sur le territoire national peut être réalisée simultanément par l'ensemble des moyens de télédiffusion (émetteurs, câbles, antennes collectives, etc.), mis à la disposition des entreprises de communication audiovisuelle signataires ou adhérentes. Dans ce cas, l’avis des syndicats signataires et adhérents est nécessaire.&lt;br /&gt;
Si l’émission n’est pas prévue pour une telle diffusion, le contrat d’engagement de l’artiste-interprète doit prévoir les utilisations de l’émission en télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La rémunération pour des utilisations non commerciales.'''&lt;br /&gt;
La rémunération contractuelle inclut également des utilisations non commerciales de l’émission&amp;lt;ref&amp;gt;On entend par utilisation non commerciale, au sens du présent article, celle au titre de laquelle l'organisme cédant ne perçoit que le remboursement des frais supposés par lui pour cette opération à l'exclusion des commissions d'intermédiaire.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
D’après l’[http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=40DCBBEB406E2CB2C1850CEA3770034D.tpdjo11v_2?idSectionTA=KALISCTA000005745178&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005666912&amp;amp;idConvention=KALICONT000005635286 article 5.3 de la convention], il y a utilisation non commerciale dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Utilisation des émissions dans les marchés professionnels, expositions et manifestations où, soit un des organismes est représenté, soit la télévision dans son ensemble doit être mise en valeur ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Utilisation des émissions dans un but d'expérimentation technique, sans que cette émission soit communiquée au public dans les conditions habituelles ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 -Utilisation des émissions à titre exceptionnel par des organismes d'intérêt général autres que maisons de la culture, musées et établissements d'enseignement, à l'occasion de manifestations ponctuelles ayant pour objet le développement des connaissances ou l'information dans un secteur culturel ou social déterminé, à condition que le sujet de l'émission soit en relation avec l'objet de la manifestation et que la couverture des frais afférents à l'organisation de cette manifestation soit assurée selon des modalités exclusives de toute participation du public sous quelque forme que ce soit : système de billetterie, abonnement, etc. ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Utilisation des émissions à titre exceptionnel par les représentants officiels de la France à l'étranger, uniquement pour les projeter dans les manifestations de promotion de la culture française organisées à leur initiative. Cette utilisation ne pourra en aucun cas consister en une diffusion sur des réseaux de télédiffusion ou dans des circuits cinématographiques commerciaux.&lt;br /&gt;
Les utilisateurs ne peuvent utiliser les enregistrements que pour les utilisations convenues. En outre, une interdiction de reproduction et de cession, à titre gratuit ou onéreux, de ces enregistrements à des tiers leur incombe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Rémunération complémentaire====&lt;br /&gt;
D’autres rémunérations peuvent être dues à l’artiste-interprète. Ainsi, par exemple, une rémunération complémentaire doit lui être versée en cas d’utilisation secondaire de l’émission, en cas de retransmission ou en cas d’insertion de la prestation artistique dans des émissions. De même, en cas de tournage à l’extérieur et que le temps passé dans les transports dépasse une heure par jour (aller-retour) en plus du temps de travail. Les jours de voyages font aussi l’objet d’une rémunération complémentaire, lorsque la durée du voyage est comprise entre deux et quatre heures. Du moment que les artistes-interprètes peuvent prétendre à ces rémunérations complémentaires, celui qui voyage avec un moyen de transport personnel, les perçoit aussi. Cependant, pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée, cette rémunération est réputée incluse dans la rémunération contractuelle. De même, ces rémunérations ne sont pas dues lorsque le voyage s’effectue de nuit.&lt;br /&gt;
Une telle rémunération est également due à l’artiste-interprète lorsqu’il se rend à une séance d’essayage ou de photographie en dehors de sa journée de travail. La rémunération complémentaire est comprise dans la rémunération de l’artiste-interprète dans l’hypothèse où son contrat d’engagement prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée. Lors de sa première journée de travail, l’artiste-interprète doit indiquer à l’employeur le nombre de jours auxquels il a participé à des séances d’essayage ou de photographie afin que cette information soit déclarée aux organismes sociaux.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, une rémunération complémentaire est due à l’artiste-interprète lorsque celui-ci effectue des heures supplémentaires ou des heures de nuit. La convention collective prévoit que lorsque « le travail effectué de nuit ouvre droit à une rémunération d'heures supplémentaires [...], les majorations pour travail de nuit s'ajoutent à celles pour heures supplémentaires ».&lt;br /&gt;
Une rémunération pour les jours fériés travaillés doit également être versée à l’artiste-interprète. Cette rémunération est égale à 100 % du salaire journalier de base de l'artiste-interprète. Pour que cette règle soit applicable, il est nécessaire que le contrat d’engagement de l’artiste-interprète prévoit un jour férié travaillé et que l’émission ne soit pas en direct.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Indemnités====&lt;br /&gt;
Différentes indemnités sont dues à l’artiste-interprète. Certaines en raison des déplacements de l’artiste-interprète pour rejoindre le lieu de tournage. Elle doit être versée avant le départ de l’artiste ou immédiatement à son arrivée.&lt;br /&gt;
D’autres sont dues pour les costumes et accessoires mis à la disposition de l’employeur par l’artiste-interprète. Cette indemnité est forfaitaire. De même pour l’artiste chorégraphique qui fournit son costume. Les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée ne peuvent pas prétendre à ces indemnités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Suspension et interruption du contrat de travail==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La suspension ou l’interruption peut être due à l’artiste ou être une conséquence de l’interruption de la production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Suspension imputable à l’artiste-interprète===&lt;br /&gt;
La convention collective traite de l’inobservation du contrat par l’artiste-interprète et de l’absence de celui-ci pour maladie, accident ou pour cause de force majeure.&lt;br /&gt;
En cas d’inobservation du contrat par l'artiste-interprète, due à l’absence de celui-ci ou à l’inexécution partielle de sa prestation sans motif légitime, la rémunération correspondant aux prestations non exécutées peut être déduite de la rémunération totale. Par ailleurs, si cette absence ou cette inexécution suppose la rupture du contrat, imputable à l’artiste, une résolution judiciaire peut en résulter. A défaut, le contrat peut être rompu prématurément. Dans ce cas, si la production décide de conserver l’enregistrement et de l’utiliser, alors une rémunération correspondante au travail effectué par l’artiste devra lui être versée.&lt;br /&gt;
En revanche, si l’absence de l’artiste est justifiée par la maladie, un accident ou un cas de force majeure, celui-ci doit avertir au plus tôt l’employeur. Un certificat médical doit être adressé à l’employeur dans les 48 heures. L’artiste reçoit alors une rémunération proportionnelle au nombre de jours de travail effectués. Enfin, si la production peut être poursuivie après l’interruption et que l'artiste-interprète est maintenu dans son rôle, ce dernier doit terminer le travail prévu à son contrat aux dates fixées par l'employeur. Celui-di doit tenir compte des engagements éventuellement pris par l’artiste-interprète avant son absence. Dans cette hypothèse, les journées de travail effectuées après la date initiale de contrat ne sont pas considérées comme des journées supplémentaires. Elles sont donc rémunérées sur la base du prix de journée. L’artiste reçoit le solde de la rémunération prévue à son contrat pour le nombre de jours correspondants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Interruption de la production===		&lt;br /&gt;
L’interruption de la production peut être due à un cas de force majeure. Elle peut aussi être interrompue pour toute autre cause.&lt;br /&gt;
Dans le cas où la production a débuté et qu’elle doit être interrompue pour un cas de force majeure, les mêmes solutions qu’en cas d’absence de l’artiste pour cause de force majeure, maladie ou accident s’appliquent. &lt;br /&gt;
En revanche, si la production doit être interrompue ou supprimée pour « des raisons exclusivement inhérentes à des nécessités de la production et dépendant du seul fait de l'employeur », celui-ci règle aux artistes-interprètes la rémunération prévue au contrat d'engagement, déduction faite des sommes déjà perçues. &lt;br /&gt;
Dans le cas où la production serait supprimée ou si l’artiste est remplacé, un reçu pour solde de tout compte est remis à l’artiste et doit être signé par lui. L’artiste dispose d’un délai de deux mois après la signature pour dénoncer ce reçu. Pour cela, des conditions de formes et de fond doivent être respectées puisque la dénonciation doit parvenir à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception et être motivée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Obligations contractuelles=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les obligations de l’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
Durant l’exécution du contrat, l’artiste est tenu à de multiples [[obligation (fr)|obligations]]. Mais avant que le contrat d’engagement soit conclu, l’artiste-interprète est tenu par quelques obligations. Ainsi, il doit signaler à l’employeur l’existence d’obligations qu’il aurait prises par ailleurs et de nature à restreindre les utilisations de la production. Il en est ainsi par exemple du contrat d’exclusivité. Ces engagements doivent figurer dans le contrat de travail. En outre, si l’employeur a souscrit une assurance production, l’artiste-interprète convoqué et ayant reçu par écrit une proposition d'engagement doit obligatoirement se présenter aux examens médicaux exigés par les assureurs dans les conditions précisées par l'employeur.&lt;br /&gt;
Une fois que le contrat d’engagement est signé par les deux parties, d’autres obligations s’imposent à l’artiste-interprète. De ce fait, il ne peut pas contracter d’engagement qui serait incompatible avec ses obligations contractuelles.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de son premier contrat d’engagement avec l’employeur, l’artiste-interprète doit remplir une fiche de renseignements. Cette fiche reprend de nombreux éléments tels que les éléments d’état civil, les modalités de paiement de la rémunération, le numéro d’identification à la sécurité sociale mais aussi les informations nécessitées par l'emploi des collaborateurs de nationalité étrangère ou la date de la dernière visite médicale du travail... Par la suite, l’artiste doit, le cas échéant, signaler toute modification à son employeur. &lt;br /&gt;
Quant à l’exécution de sa prestation de travail, l’artiste-interprète s’engage à connaître parfaitement son texte. Il doit également signer une feuille de présence et respecter le règlement intérieur et celui du studio de l’employeur. L’artiste-interprète doit aussi se conformer aux instructions.&lt;br /&gt;
Pendant la durée d’engagement et à compter de la signature du contrat, l’artiste-interprète ne doit pas participer à des activités dangereuses ni recourir à des opérations de chirurgie esthétique.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’artiste ne peut qu’utiliser les costumes et accessoires mis à la disposition par l’employeur à des fins professionnels et doit les restituer à la fin de son engagement.&lt;br /&gt;
Enfin, une obligation de ne pas faire repose sur l’artiste quant à l’utilisation de sa collaboration à la production. En effet, l’artiste ne peut utiliser ou laisser utiliser à des fins de publicité personnelle ou commerciale sa collaboration à des productions réalisées par l'employeur. Sa responsabilité n’est pas engagée si l’employeur a donné son accord à une telle utilisation ou si l’artiste fait simplement référence à sa collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Obligations de l’employeur==&lt;br /&gt;
Il incombe aussi des obligations à l’employeur. Il est d’abord tenu de respecter des obligations relatives à l’organisation de la production. Ainsi, l’employeur doit préciser à l’artiste-interprète les jours, horaires et lieux de tournage. Ce dernier est tenu de se rendre à cette convocation. La veille du début du tournage, l’employeur doit également transmettre à l’artiste-interprète la feuille de service et le plan de travail prévisionnel. &lt;br /&gt;
Avant que le tournage débute, l’employeur doit remettre les textes de l’émission dans un délai déterminé. Ce délai est de quinze jours avant la date d’interprétation pour les interprètes des rôles principaux, qui reçoivent l’intégralité du texte de l’émission. Il est raccourci à sept jours pour les autres artistes-interprètes lesquels reçoivent uniquement la partie les concernant, accompagnée du résumé de l’émission.&lt;br /&gt;
L’employeur est tenu de souscrire une assurance dommages conforme aux usages de la profession dans le cas où l’artiste-interprète apporte son matériel, ses costumes ou ses accessoires personnels pour les besoins du tournage.&lt;br /&gt;
D’autres obligations relatives aux conditions d’accueil de l’artiste-interprètes incombe à l’employeur. Il n’engage pas sa responsabilité s’il existe une impossibilité matérielle résultant de difficultés particulières lors de certaines tournages en extérieur. De même, un local fermant à clé doit être mis à la disposition des artistes-interprètes afin qu’ils puissent déposer leurs costumes, matériels et accessoires. L’imprudence ou la négligence de l’artiste-interprète dans l’utilisation de ce local libère l’employeur de sa responsabilité.&lt;br /&gt;
En outre, une obligation d’information pèse sur l’employeur. Il doit communiquer aux organisations syndicales signataires ou adhérentes les informations relatives au repos hebdomadaire et aux utilisations des émissions. S’il manque à cette obligation, la commission de conciliation peut être saisie par une ou plusieurs organisations syndicales.&lt;br /&gt;
Enfin, si une ou plusieurs catégories d’artistes-interprètes relevant de cette convention collective sont en grève, l’employeur peut utiliser les enregistrements réalisés pour une diffusion. Lors de cette diffusion, l’employeur est tenu d’informer le public sur la grève des catégories d’artistes-interprètes et sur la date d’enregistrement de l’émission. Après la première diffusion, aucune autre diffusion ne peut être envisagée par l’employeur sauf si un accord est intervenu avec l’ensemble de la formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Conditions générales de travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Durée de travail==&lt;br /&gt;
La durée du travail est doublement plafonnée. D’abord, la convention collective pose un plafond journalier. La durée de travail journalière est fixée à 9 heures, sauf accord entre les parties au contrat. Et, l’amplitude des horaires de travail ne peut excéder douze heures. La durée journalière comprend le temps d’habillage et de maquillage si celui-ci est inférieur à 1 heure. Ensuite, un plafond hebdomadaire est fixé : la semaine de travail de l’artiste-interprète doit se dérouler sur 5 jours. Dans le cas où la production le nécessite, l’artiste-interprète peut être amené à travailler sur six jours. Le cas échéant, le sixième jour est indivisible et rémunéré en heures supplémentaires. &lt;br /&gt;
Des dispositions particulières relatives aux pauses, aux repos et à l’amplitude des horaires de travail précisent ce régime. Une pause d’une demi-heure est accordée à l’artiste-interprète qui a travaillé en continuité. Elle peut être prise de manière collective ou individuelle ou être déduite du temps de travail en fin de journée.&lt;br /&gt;
En outre, une interruption du temps de travail peut être observée au moment du repas. Sa durée varie selon que le repas est pris sur le lieu de travail ou non. Ainsi, l’artiste-interprète dispose d’une heure de pause s’il prend son repas sur place. A défaut, cette durée s’allonge d’une demi-heure. Dans les deux cas, cette pause n’est pas comptée comme temps de travail. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, une durée minimale de douze heures doit séparer deux journées de travail consécutives. Cette période s’étend du moment où l’artiste quitte le lieu de tournage jusqu’à son arrivée au studio la journée suivante. De manière exceptionnelle et au maximum une fois par semaine, cette durée de repos peut être réduite sans toutefois être inférieure à dix heures. &lt;br /&gt;
Le repos hebdomadaire est pris, en principe, le dimanche. Un jour férié ne peut être considéré comme le jour de repos hebdomadaire ou sa récupération. Cependant, les signataires de la convention collective ont prévu des exceptions. Ainsi, « lorsque l'émission doit être diffusée le dimanche même ou l'un des deux jours suivants, lorsqu'un événement indispensable au scénario ou au tournage (actualité, manifestation sportive, meeting, office religieux...) ne peut être tourné qu'un dimanche ou à la demande d'un artiste-interprète ou d'un technicien et avec l'accord des artistes-interprètes et techniciens intéressés », le repos hebdomadaire peut être pris un autre jour. Dans ce cas, l’artiste-interprète est tenu d’effectuer son travail un dimanche sous réserve des engagements qu'il pourrait avoir contractés par ailleurs. Il est en de même lorsque l’artiste-interprète est amené à travailler un jour férié et que cette possibilité n’a pas été prévue dans le contrat d’engagement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Heures supplémentaires==&lt;br /&gt;
Lorsque l’artiste-interprète est engagé à la journée, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la dixième heure de travail. Elles le sont à partir de la 46e heure s’il est engagé à la semaine.&lt;br /&gt;
La convention collective prévoit les règles pour calculer le temps de travail de l’artiste-interprète. Ainsi, le décompte commence à compter du « prêt à tourner » général. Un accord entre le responsable de production et l’artiste-interprète peut déroger à cette règle. En outre, le texte pose les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires sont effectuées. Lorsque le tournage est réalisé en studio, l’employeur doit aviser l’artiste-interprète de la prolongation au plus tard, deux heures avant l’arrêt normal du travail. Le nombre d’heures supplémentaires ne doit pas porter le nombre d’heures travaillées par semaine à plus de 46.&lt;br /&gt;
Quand le tournage se fait en extérieur, l’artiste-interprète peut être amené à travailler au-delà des 9 heures journalières afin de réaliser le tournage prévu au plan de travail. Ces heures supplémentaires ne doivent pas porter « le nombre total des heures de travail et de maquillage à plus de dix heures par jour, [et] le total de la durée hebdomadaire de travail et de maquillage au-delà de la durée légale maximale ». Dans ces hypothèses, l’artiste-interprète a le choix d’effectuer des heures supplémentaires. Cela devient une obligation lorsqu’il s’agit d’une émission en direct, en fin de période d'utilisation d'un décor ou d'un lieu de tournage ou en fin de période de disponibilité d'un artiste-interprète. De même, il pèse sur l’artiste-interprète une obligation de terminer un plan ou une séquence en cours.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Voyages==&lt;br /&gt;
En principe, les déplacements réalisés pour les besoins de la production et à la demande de l’employeur sont pris en charge par celui-ci, quel que soit le moyen de transport. Le choix du moyen de transport est fait par l’employeur, sauf dispositions particulières prévues dans le contrat d’engagement. De même la réservation et le paiement du titre de transport est à la charge de l’employeur.&lt;br /&gt;
Le voyage peut être effectué de jour comme de nuit. Cependant, les voyages de jour doivent être privilégiés. Dans le cas où un voyage effectué de nuit ne peut permettre un parcours de 7 heures minimum en continuité, l'artiste-interprète aura droit à quatre heures de repos. Il en est de même si les conditions de voyage n’ont pas été conformes à celles prévues dans la convention collective, sauf s’il a voyagé ainsi pour convenance personnelle. &lt;br /&gt;
L'artiste-interprète peut utiliser, après accord de l'employeur, un moyen de transport personnel. Les frais de déplacements sont remboursés à l’artiste-interprète, à hauteur du prix du voyage correspondant au mode de transport choisi par l'employeur pour le déplacement des autres artistes-interprètes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Protection des enfants mineurs==&lt;br /&gt;
La convention collective protège les enfants mineurs de seize ans en plafonnant leur durée journalière de travail à six heures. Elle comprend le temps passé au maquillage et à l’habillage. Par ailleurs, l’employeur doit respecter les dispositions générales applicables quant à l’emploi des enfants mineurs dans le spectacle. Il doit demander une autorisation individuelle et préalable à la commission chargée de délivrer les autorisations d'emploi. A défaut, l’employeur est passible d’une amende de 75.000 € et de 5 ans d’emprisonnement.&lt;br /&gt;
Leur rémunération est calculée dans les conditions prévues pour un artiste-interprète adulte après abattement de 25 % sur les salaires minima de journée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Dispositions particulières=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Retransmissions==	&lt;br /&gt;
La retransmission&amp;lt;ref&amp;gt;On entend par retransmission l'enregistrement, aux fins de diffusion en direct ou en différé par le moyen de la télévision, d'un spectacle organisé par un organisateur de spectacle pendant la durée de son exploitation ou dans les quinze jours qui suivent la fin de celle-ci, que ce spectacle ait subi ou non des modifications en fonction des exigences de la télévision, qu'il ait lieu ou non en présence d'un public.&amp;lt;/ref&amp;gt; dite « retransmission événement » ne comporte pour les artistes-interprètes aucun travail spécifique pour la télévision. Elle s'effectue par l'enregistrement en continuité de deux représentations au maximum. Ce type de retransmission est réservé au spectacle comptant au minimum sept représentations. &lt;br /&gt;
Des règles encadrent ces retransmissions évènement : elles sont limitées à douze par an pour certaines formes de spectacles (dramatiques, lyriques et chorégraphiques). Cette limite est fixée pour chaque entreprise de communication audiovisuelle. Les retransmissions partielles ne sont pas décomptées.&lt;br /&gt;
En cas de retransmission, quelle que soit la forme, d’un spectacle organisé par un tiers, ce dernier reste l’employeur des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
Les conditions de la retransmission doivent faire l’objet d’une convention de retransmission laquelle est conclue entre les artistes-interprètes et l’employeur. Des obligations quant à la rémunération des artistes-interprètes et aux garanties de paiement de celle-ci incombent alors à l’employeur. La convention collective fixe les modalités de rémunération. &lt;br /&gt;
La convention collective prévoit également qu’en cas d’enregistrement hors du lieu habituel et de la période de représentation, « les artistes-interprètes seront engagés et payés directement par les employeurs ».&lt;br /&gt;
Quant aux retransmissions partielles, celles-ci sont régies par les mêmes dispositions que les retransmissions totales, sous réserve des dispositions relatives aux enregistrements d’extraits de spectacle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enregistrement d'extraits de spectacles==&lt;br /&gt;
Les extraits de spectacles existants et de leurs répétitions destinés à être insérés en direct ou en différé dans des émissions d'actualité générale ou artistique sont encadrés. Tout d’abord, cette insertion suppose l'accord des artistes-interprètes intéressés. &lt;br /&gt;
Des dispositions particulières concernant la rémunération de l’artiste-interprète s’appliquent selon le type d’émission d’actualité générale ou artistique. Un abattement est prévu au montant de ces rémunérations complémentaires en présence de 10 artistes-interprètes. Ce taux est doublé en présence de 15 artistes-interprètes ou plus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Dispositions sociales=&lt;br /&gt;
Le titre VII de la convention collective traite des dispositions sociales. On retrouve ainsi des dispositions relatives à la formation professionnelle, aux congés payés, aux assurances et au régime de prévoyance.&lt;br /&gt;
Ainsi, les employeurs doivent s’acquitter de leurs obligations dans le domaine de la formation professionnelle. Ils doivent notamment permettre à leurs salariés de suivre une formation professionnelle.&lt;br /&gt;
La convention contient également des dispositions relatives aux congés payés. &lt;br /&gt;
Enfin, l’employeur doit souscrire, en accord avec les syndicats, un contrat d’assurance, au bénéfice de ses salariés, permettant de couvrir le risque d’incapacité de travail, le versement d’un capital en cas de décès ou d’incapacité ou d’une partie des frais consécutifs à un préjudice esthétique dû à un accident de travail. Les primes relatives à ces contrats d'assurance seront réparties à parts égales entre les employeurs et les artistes-interprètes concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr Legifrance]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=2184F5CE47A35FBC2E5A8E6B914C0461.tpdjo02v_2?idConvention=KALICONT000005635286&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005666930 Lexique de la convention collective du 30 décembre 1992]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lexique de la convention collective nationale du 30 décembre 1992&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Convention_collective_nationale_des_artistes-interpr%C3%A8tes_engag%C3%A9s_pour_des_%C3%A9missions_de_t%C3%A9l%C3%A9vision_du_30_d%C3%A9cembre_1992_(fr)</id>
		<title>Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Convention_collective_nationale_des_artistes-interpr%C3%A8tes_engag%C3%A9s_pour_des_%C3%A9missions_de_t%C3%A9l%C3%A9vision_du_30_d%C3%A9cembre_1992_(fr)"/>
				<updated>2010-07-29T17:08:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : Nouvelle page : {{ébauche (fr)}}  France &amp;gt; Droit de la télévision   France &amp;gt; Droit du travail  &amp;gt; [[Convention collective (fr)|C...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit de la télévision (fr)|Droit de la télévision]] &lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit du travail (fr)|Droit du travail]]  &amp;gt; [[Convention collective (fr)|Convention collective]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit social (fr)]][[catégorie:Droit du travail (fr)]][[Catégorie:Convention collective (fr)]][[Catégorie:Droit de la télévision (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Champ d’application de la convention collective=&lt;br /&gt;
La [[convention collective (fr)|convention collective]] a été négociée au niveau national et adoptée le 30 décembre 1992. Elle a fait l’objet d’un arrêté d’extension en date du 24 janvier 1994. &lt;br /&gt;
Celle-ci régie les rapports entre les organismes et sociétés, et les artistes-interprètes engagés par eux pour des émissions de télévision et relevant de son champ d'application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d’application professionel==&lt;br /&gt;
Cette convention s’applique aux artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision. Les artistes-interprètes sont « les personnes engagées en qualité d'artistes dramatiques (y compris pour des prestations de voix hors champ ou de lectures de commentaires), lyriques, chorégraphiques, de variétés, (y compris chansonniers), cascadeurs, artistes marionnettistes, artistes des choeurs tels que définis par la convention, à l'exclusion des artistes de complément (même s'ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu), silhouettes&amp;lt;ref&amp;gt;Artistes de complément dont le personnage doit pour les nécessités de la mise en scène, ressortir dans le champ de la caméra.&amp;lt;/ref&amp;gt;, chefs de file, doublures lumière et des artistes musiciens ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d’application territorial==&lt;br /&gt;
La convention collective est applicable en France ainsi qu'à l'étranger aux artistes-interprètes engagés pour une émission entièrement financée par un ou plusieurs employeurs et réalisée par eux-mêmes ou pour leur compte. Elle est également applicable aux artistes-interprètes engagés par une société française, pour une émission financée en partie par un ou plusieurs employeurs. &lt;br /&gt;
Ces artistes-interprètes doivent être engagés pour des émissions, des épisodes bouclés de séries ou des séries composées d’épisodes non bouclés (feuilletons). Dans cette dernière hypothèse, les dispositions de la convention ne sont pas rétroactives. Elles s’appliquent aux artistes-interprètes engagés après le 1er janvier 1993. Les textes antérieurs restent donc en vigueur pour les contrats conclus avant l’adoption de la convention collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Dispositions générales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les parties contractantes reconnaissent un droit syndical et la [[liberté d’opinion (fr)|liberté d'opinion]] aux employeurs et aux artistes-interprètes. Ce droit consiste en la liberté d’adhérer à un syndicat ou à un groupe professionnel. La convention collective encadre l’exercice de ce droit dans les entreprises. Ainsi, des obligations sont posées à l’égard des employeurs. Ils doivent par exemple, mettre à la disposition des organisations syndicales des panneaux d’affichage réservés pour les communications syndicales dans chaque immeuble où s'exerce habituellement leur activité de production. De plus, un local réservé aux syndicats doit être mis à la disposition par l’employeur. La mise en place et les conditions d’accès à ce local sont prévues par le [[code du travail (fr)|code du travail]]&amp;lt;ref&amp;gt; [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100729 Articles L2142-8 et L2142-9 du code du travail.]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Enfin, un représentant des artistes peut être désigné sur chaque tournage.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, les signataires ont prévu la création d’une commission de conciliation ayant pour mission de régler les difficultés d’interprétation de la convention et de rechercher la solution aux conflits collectifs de travail qui pourraient survenir. Cette procédure de règlement des conflits est une procédure amiable. Cette commission est composée d’un représentant de chacun des syndicats d’employeurs signataires et adhérents et un nombre égal de représentant des organisations syndicales signataires et adhérentes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Dispositions relatives au contrat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’avant-contrat==&lt;br /&gt;
L’employeur peut engager lui-même des artistes-interprètes. Mais, il peut également avoir recours aux services d’un collaborateur du réalisateur ou d’une agence pour élaborer la distribution d’une émission. Ces derniers agissent alors au nom de l’employeur. &lt;br /&gt;
Les artistes-interprètes contactés sont informés des conditions artistiques et techniques qui leur permettront d'apprécier le projet. Celui-ci sera informé sur la nature du rôle, l'importance du texte, les servitudes particulières le cas échéant, et, si possible, le nom du réalisateur. La négociation de la rémunération ne peut intervenir qu’une fois que ces informations ont été transmises à l’artiste-interprète.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, il peut être demandé à l’artiste-interprète de passer une audition. Dans ce cas, le collaborateur ou l’agence doit informer dans des délais raisonnables les artistes non retenus. La convention collective prévoit l’obligation de rémunérer les artistes lorsque l’audition nécessite leur présence plus de 2 heures 30. L’artiste reçoit la moitié du salaire minimum de journée si l’essai requiert plus de 2 heures 30 de présence. Le taux passe à 100% à partir de 5 heures. En cas de multiples auditions, une rémunération est aussi versée aux artistes si le cumul du temps passé pour ces essais dépasse 4 heures de présence. En cas d’engagement de l’artiste sur l’émission pour laquelle il a fait des essais, cette rémunération représente une avance. Elle est donc déduite du montant total à payer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusion du contrat de travail==&lt;br /&gt;
Différents types de contrat peuvent être conclus en matière audiovisuelle. L'embauche de salariés se concrétise par l'établissement d'un [[contrat de travail|contrat de travail]] à durée indéterminée ou à durée déterminée. Mais, pour certains emplois, il est également possible de conclure des contrats à durée déterminée dits « d'usage ».  C’est notamment le cas pour les emplois par nature temporaires&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100729 Article L.1242-2 3° et article D.1242-1 du code du travail.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
L’[http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=40DCBBEB406E2CB2C1850CEA3770034D.tpdjo11v_2?idSectionTA=KALISCTA000005745161&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005666912&amp;amp;idConvention=KALICONT000005635286#KALIARTI000005817729 article 3.10 de la convention collective] aborde la question du changement ou de la modification du rôle prévu au contrat. Ainsi, le changement de rôle de l’artiste à l’initiative de l’employeur ne peut intervenir qu’après l’accord de l’artiste-interprète. Un avenant au contrat d’engagement devra être inséré. Il en est de même en cas de modification substantielle du rôle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conditions de validité===&lt;br /&gt;
Une fois que l’artiste-interprète est engagé pour une émission de télévision, il est lié à l’employeur par un contrat. Ce contrat de travail doit respecter les règles du code du travail et celles édictées par la convention collective. &lt;br /&gt;
Ni le code du travail, ni la convention collective ne prévoient l’obligation de rédiger un écrit pour la conclusion d’un contrat. Toutefois, comme certaines dispositions doivent être prévues, la rédaction du contrat de travail est conseillée. &lt;br /&gt;
Le contrat doit être signé par les deux parties avant le début du travail. Pour cela, l’employeur doit remettre le contrat à l’artiste pour que ce dernier prenne connaissance des conditions contractuelles et qu’il le retourne à l’employeur avant sa première journée de travail. A défaut, l’artiste est réputé avoir connaissance des conditions du contrat et les avoir accepté.&lt;br /&gt;
Pour être valable, le contrat doit contenir certaines mentions obligatoires telles que le titre de l'émission, la catégorie d'emploi (dramatique, lyrique, etc.) et le rôle ou les prestations et le nombre de jours ou de semaines de travail prévus. En outre, le contrat de travail doit comporter certaines dispositions quant à la durée et au lieu de travail. Il doit aussi contenir les mentions relatives au [[salaire (fr)|salaire]] de l’artiste. Ces mentions doivent faire état du montant du prix de journée, du montant du salaire journalier de base, du montant du salaire de base, du montant du salaire total brut et des échéances de paiement en cas d'engagement de longue durée (un mois ou plus). Si une rémunération est versée à l’agent artistique, alors elle doit être distinguée, dans le contrat, de celle de l'artiste-interprète. De plus, les coproductions ou pré-achats de diffusion doivent être mentionnés. &lt;br /&gt;
A titre indicatif, certaines mentions doivent être insérées. Il s’agit du nom du réalisateur, du numéro du registre du commerce de l'employeur.&lt;br /&gt;
Enfin, le contrat doit mentionner les engagements pris par ailleurs par l’artiste-interprète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formes et délais d'engagement===&lt;br /&gt;
Les artistes-interprètes peuvent être engagés par les employeurs pour une ou plusieurs journées, à la semaine ou pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées. &lt;br /&gt;
Le texte prévoit les formes d’engagement de l’artiste selon la durée pour laquelle il est engagé. Ainsi, en cas d’engagement pour une seule journée, celui-ci se fait à date déterminée. Plusieurs formes sont possibles lorsque l’engagement de l’artiste est prévu pour plusieurs journées. Il peut se faire soit pour des dates déterminées, soit à l'intérieur de périodes de deux jours ouvrables consécutifs par journée de travail, soit pour des journées comprises dans une ou des périodes déterminées de cinq jours ouvrables. Cette dernière possibilité est conditionnée. En effet, l'artiste-interprète doit avoir reçu en moyenne la garantie de trois journées de travail par période.&lt;br /&gt;
Dans le cas où l'engagement prévoit une journée séparée de la suivante (ou plusieurs journées séparées chacune des suivantes) par un intervalle de 4 semaines au moins, la rémunération de cette ou de ces journées isolées ne pourra être inférieure à deux fois et demie le salaire minimum de journée.&lt;br /&gt;
Si l’artiste est engagé, il doit l’être pour deux semaines consécutives au minimum. L’artiste peut alors fournir des prestations soit à dates déterminées soit avec un battement maximum pour la date de début du travail de deux à quatre jours, suivant le nombre de semaines consécutives pendant lesquelles l’artiste est engagé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Dépassement de la durée initiale===&lt;br /&gt;
L’artiste peut être tenu d’effectuer des journées de travail supplémentaires lorsque la production n’est pas finie dans les délais initialement prévus. La durée de travail de l’artiste-interprète est également rallongée si la post-production nécessite une prestation de post-synchronisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Dépassement nécessaire pour l’achèvement de la production====&lt;br /&gt;
L’[http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=40DCBBEB406E2CB2C1850CEA3770034D.tpdjo11v_2?idSectionTA=KALISCTA000005745155&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005666912&amp;amp;idConvention=KALICONT000005635286 article 3.4 de la convention collective] prévoit l’obligation pour l’artiste-interprète d'effectuer, à l’expiration de son contrat, les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement de la production. Toutefois, l’employeur doit prendre en compte, dans l’exécution de cette obligation, des engagements que l’artiste aurait pu contracter par ailleurs. Les modalités de cette obligation varient selon la forme d’engagement de l’artiste. &lt;br /&gt;
Le texte précise qu’en cas d’engagement pour une ou plusieurs journées à date(s) déterminée(s) ou avec battement, les dates sont fixées par l'employeur. Il fixe le montant de la rémunération due par l’employeur à l’artiste-interprète en cas de dépassement de la période de travail. On peut alors distinguer deux situations. Si l’artiste a été engagé pour une ou plusieurs journées à date(s) déterminée(s), alors les journées de travail supplémentaires sont rémunérées sur la base du prix de journée&amp;lt;ref&amp;gt;Il s’agit du salaire brut de l’artiste-interprète pour une journée auquel s’ajoute, s’il y a lieu, la commission de l’agent artistique.&amp;lt;/ref&amp;gt; tel qu’il est prévu dans le contrat d’engagement. En revanche, si l’artiste a été engagé pour plusieurs journées mais autrement qu’à dates déterminées, alors l’artiste est rémunéré sur la base du prix de journée prévu au contrat ou par majoration de 25 %. La solution dépend du moment auquel sont effectuées les journées de travail supplémentaires. La majoration n’est pas applicable aux journées de raccords&amp;lt;ref&amp;gt;Ce sont les éléments de liaison nécessaires au montage.&amp;lt;/ref&amp;gt; et de post-synchronisation. Elle n’est également pas possible en cas de dépassements dus aux cas de force majeure ou à la maladie ou un accident survenu à l’artiste-interprète.&lt;br /&gt;
En cas d’engagement à la semaine, l'artiste-interprète est tenu de rester à la disposition de l'employeur pendant un nombre de jours ouvrables équivalent au nombre de semaines prévues au contrat. Ce nombre est toutefois limité à 4 jours et doivent immédiatement suivre la date d’expiration du contrat. Cette obligation doit être distinguée de l’obligation pour l’artiste d’effectuer les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement de la production. En effet, cette dernière apparaît au moment où la première disparaît. Quant à la rémunération de ces journées supplémentaires, la même solution qu’en cas d’engagement pour une ou plusieurs journées à date(s) déterminée(s) s’applique. &lt;br /&gt;
Enfin, si l’artiste est engagé pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées, alors la rémunération des journées de travail supplémentaires doit être prévue au contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Dépassement en cas de prestation de post-synchronisation====&lt;br /&gt;
La post-synchronisation consiste, pour un artiste-interprète, à enregistrer ou réenregistrer dans la langue de la version originale, et en français, si la version originale n'est pas en français, pendant la phase de post-production, le texte du rôle qu'il a lui-même interprété à l'image. Ce travail se distingue du doublage&amp;lt;ref&amp;gt;Il relève de la convention collective du doublage.&amp;lt;/ref&amp;gt; lequel consiste pour un artiste à interpréter vocalement un rôle qu'il n'a pas interprété à l'image.  &lt;br /&gt;
En principe, le son et l’image ne peuvent pas être interprétés par deux artistes-interprètes différents. En cas d'impossibilité pour l'employeur de respecter ce principe, une demande de dérogation comportant les précisions utiles à cet égard doit être adressée à l'artiste concerné. Les syndicats signataires et les adhérents doivent aussi être informés de cette demande de dérogation par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces derniers devront donner une réponse motivée dans un délai maximum de trois jours ouvrables. Le silence gardé par ceux-ci pendant ce délai vaut acceptation de la demande.&lt;br /&gt;
Les dates de post-synchronisation sont fixées dans le contrat ou par un commun accord, intervenu ultérieurement. Une rémunération supplémentaire est due à l’artiste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La rémunération===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Rémunération de base====&lt;br /&gt;
Le contrat d’engagement de l’artiste-interprète doit contenir des mentions relatives à la rémunération de celui-ci. Elle est fixée de gré à gré. Toutefois, des règles entourent cette rémunération.  Le salaire de l'artiste-interprète engagé une émission dramatique&amp;lt;ref&amp;gt;L'émission dramatique se définit comme la réalisation télévisuelle de tout ou partie d'une œuvre dramatique ou d'extraits d'œuvres dramatiques.&amp;lt;/ref&amp;gt;, une émission de variétés&amp;lt;ref&amp;gt;Elle se définit comme une émission faisant appel à des prestations d'artistes-interprètes dans des conditions autres que celles prévues pour les émissions dramatiques, lyriques ou chorégraphiques.&amp;lt;/ref&amp;gt;, une émission lyrique&amp;lt;ref&amp;gt;Il s’agit de la réalisation télévisuelle de tout ou partie d'une œuvre lyrique ou d'une émission comportant seulement des extraits d'œuvres lyriques.&amp;lt;/ref&amp;gt; ou une émission chorégraphique&amp;lt;ref&amp;gt;Elle se caractérise par la réalisation télévisuelle totale ou partielle d'une œuvre chorégraphique constituée par une suite de pas et d'enchaînements corporels réglés à l'avance et exécutés par des artistes-interprètes spécialisés. &amp;lt;/ref&amp;gt; ne peut être inférieur au salaire minimum de journée. Dans le cas où la prestation de l’artiste-interprète relève de plusieurs catégories d'émissions, le salaire minimum de journée applicable retenu est le plus élevé de ceux concernant ces catégories.&lt;br /&gt;
Lorsque le travail est effectué en présence d'un public payant, le salaire minimum de journée est majoré de 35 %. En principe, le salaire ne peut pas être fractionné à l’exception des cas où l’artiste-interprète fait des essais ou réalise une prestation de post-synchronisation ou une lecture pour une émission dramatique. Toutefois, les salaires minima de journée sont applicables, dans les conditions fixées pour les catégories d'émissions et par l'annexe 2 de la convention sur les salaires, « qu'il s'agisse d'émissions réalisées en film ou en vidéo, de journées de répétition ou d'enregistrement ».&lt;br /&gt;
La convention collective prévoit des règles pour fixer le montant de la rémunération de l’artiste-interprète en cas d’engagement à la semaine. Le prix hebdomadaire, tel qu’il est prévu au contrat de l'artiste-interprète, ne peut être inférieur à cinq fois le salaire minimum de journée moins 10 % pour un engagement de deux ou trois semaines consécutives ou moins 15 % pour un engagement de plus de trois semaines consécutives. &lt;br /&gt;
Cette rémunération contractuelle couvre à la fois des utilisations commerciales et non commerciales de l’émission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La rémunération des utilisations commerciales.'''&lt;br /&gt;
Elle recouvre d’une part la première diffusion sur le territoire français lorsqu’elle est réalisée par l’une des entreprises de communication audiovisuelle signataires ou adhérentes à la convention collective. L’émission ne peut être diffusée que sur les moyens de diffusion dont bénéficie le diffuseur (radiodiffusion, distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion, etc.). Cependant, l’émission peut être diffusée sur le territoire national ou successivement, dans différentes régions du territoire. D’autre part, la première diffusion sur le territoire national peut être réalisée simultanément par l'ensemble des moyens de télédiffusion (émetteurs, câbles, antennes collectives, etc.), mis à la disposition des entreprises de communication audiovisuelle signataires ou adhérentes. Dans ce cas, l’avis des syndicats signataires et adhérents est nécessaire.&lt;br /&gt;
Si l’émission n’est pas prévue pour une telle diffusion, le contrat d’engagement de l’artiste-interprète doit prévoir les utilisations de l’émission en télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La rémunération pour des utilisations non commerciales.'''&lt;br /&gt;
La rémunération contractuelle inclut également des utilisations non commerciales de l’émission&amp;lt;ref&amp;gt;On entend par utilisation non commerciale, au sens du présent article, celle au titre de laquelle l'organisme cédant ne perçoit que le remboursement des frais supposés par lui pour cette opération à l'exclusion des commissions d'intermédiaire.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
D’après l’[http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=40DCBBEB406E2CB2C1850CEA3770034D.tpdjo11v_2?idSectionTA=KALISCTA000005745178&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005666912&amp;amp;idConvention=KALICONT000005635286 article 5.3 de la convention], il y a utilisation non commerciale dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Utilisation des émissions dans les marchés professionnels, expositions et manifestations où, soit un des organismes est représenté, soit la télévision dans son ensemble doit être mise en valeur ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Utilisation des émissions dans un but d'expérimentation technique, sans que cette émission soit communiquée au public dans les conditions habituelles ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 -Utilisation des émissions à titre exceptionnel par des organismes d'intérêt général autres que maisons de la culture, musées et établissements d'enseignement, à l'occasion de manifestations ponctuelles ayant pour objet le développement des connaissances ou l'information dans un secteur culturel ou social déterminé, à condition que le sujet de l'émission soit en relation avec l'objet de la manifestation et que la couverture des frais afférents à l'organisation de cette manifestation soit assurée selon des modalités exclusives de toute participation du public sous quelque forme que ce soit : système de billetterie, abonnement, etc. ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Utilisation des émissions à titre exceptionnel par les représentants officiels de la France à l'étranger, uniquement pour les projeter dans les manifestations de promotion de la culture française organisées à leur initiative. Cette utilisation ne pourra en aucun cas consister en une diffusion sur des réseaux de télédiffusion ou dans des circuits cinématographiques commerciaux.&lt;br /&gt;
Les utilisateurs ne peuvent utiliser les enregistrements que pour les utilisations convenues. En outre, une interdiction de reproduction et de cession, à titre gratuit ou onéreux, de ces enregistrements à des tiers leur incombe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Rémunération complémentaire====&lt;br /&gt;
D’autres rémunérations peuvent être dues à l’artiste-interprète. Ainsi, par exemple, une rémunération complémentaire doit lui être versée en cas d’utilisation secondaire de l’émission, en cas de retransmission ou en cas d’insertion de la prestation artistique dans des émissions. De même, en cas de tournage à l’extérieur et que le temps passé dans les transports dépasse une heure par jour (aller-retour) en plus du temps de travail. Les jours de voyages font aussi l’objet d’une rémunération complémentaire, lorsque la durée du voyage est comprise entre deux et quatre heures. Du moment que les artistes-interprètes peuvent prétendre à ces rémunérations complémentaires, celui qui voyage avec un moyen de transport personnel, les perçoit aussi. Cependant, pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée, cette rémunération est réputée incluse dans la rémunération contractuelle. De même, ces rémunérations ne sont pas dues lorsque le voyage s’effectue de nuit.&lt;br /&gt;
Une telle rémunération est également due à l’artiste-interprète lorsqu’il se rend à une séance d’essayage ou de photographie en dehors de sa journée de travail. La rémunération complémentaire est comprise dans la rémunération de l’artiste-interprète dans l’hypothèse où son contrat d’engagement prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée. Lors de sa première journée de travail, l’artiste-interprète doit indiquer à l’employeur le nombre de jours auxquels il a participé à des séances d’essayage ou de photographie afin que cette information soit déclarée aux organismes sociaux.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, une rémunération complémentaire est due à l’artiste-interprète lorsque celui-ci effectue des heures supplémentaires ou des heures de nuit. La convention collective prévoit que lorsque « le travail effectué de nuit ouvre droit à une rémunération d'heures supplémentaires [...], les majorations pour travail de nuit s'ajoutent à celles pour heures supplémentaires ».&lt;br /&gt;
Une rémunération pour les jours fériés travaillés doit également être versée à l’artiste-interprète. Cette rémunération est égale à 100 % du salaire journalier de base de l'artiste-interprète. Pour que cette règle soit applicable, il est nécessaire que le contrat d’engagement de l’artiste-interprète prévoit un jour férié travaillé et que l’émission ne soit pas en direct.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Indemnités====&lt;br /&gt;
Différentes indemnités sont dues à l’artiste-interprète. Certaines en raison des déplacements de l’artiste-interprète pour rejoindre le lieu de tournage. Elle doit être versée avant le départ de l’artiste ou immédiatement à son arrivée.&lt;br /&gt;
D’autres sont dues pour les costumes et accessoires mis à la disposition de l’employeur par l’artiste-interprète. Cette indemnité est forfaitaire. De même pour l’artiste chorégraphique qui fournit son costume. Les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée ne peuvent pas prétendre à ces indemnités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Suspension et interruption du contrat de travail==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La suspension ou l’interruption peut être due à l’artiste ou être une conséquence de l’interruption de la production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Suspension imputable à l’artiste-interprète===&lt;br /&gt;
La convention collective traite de l’inobservation du contrat par l’artiste-interprète et de l’absence de celui-ci pour maladie, accident ou pour cause de force majeure.&lt;br /&gt;
En cas d’inobservation du contrat par l'artiste-interprète, due à l’absence de celui-ci ou à l’inexécution partielle de sa prestation sans motif légitime, la rémunération correspondant aux prestations non exécutées peut être déduite de la rémunération totale. Par ailleurs, si cette absence ou cette inexécution suppose la rupture du contrat, imputable à l’artiste, une résolution judiciaire peut en résulter. A défaut, le contrat peut être rompu prématurément. Dans ce cas, si la production décide de conserver l’enregistrement et de l’utiliser, alors une rémunération correspondante au travail effectué par l’artiste devra lui être versée.&lt;br /&gt;
En revanche, si l’absence de l’artiste est justifiée par la maladie, un accident ou un cas de force majeure, celui-ci doit avertir au plus tôt l’employeur. Un certificat médical doit être adressé à l’employeur dans les 48 heures. L’artiste reçoit alors une rémunération proportionnelle au nombre de jours de travail effectués. Enfin, si la production peut être poursuivie après l’interruption et que l'artiste-interprète est maintenu dans son rôle, ce dernier doit terminer le travail prévu à son contrat aux dates fixées par l'employeur. Celui-di doit tenir compte des engagements éventuellement pris par l’artiste-interprète avant son absence. Dans cette hypothèse, les journées de travail effectuées après la date initiale de contrat ne sont pas considérées comme des journées supplémentaires. Elles sont donc rémunérées sur la base du prix de journée. L’artiste reçoit le solde de la rémunération prévue à son contrat pour le nombre de jours correspondants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Interruption de la production===		&lt;br /&gt;
L’interruption de la production peut être due à un cas de force majeure. Elle peut aussi être interrompue pour toute autre cause.&lt;br /&gt;
Dans le cas où la production a débuté et qu’elle doit être interrompue pour un cas de force majeure, les mêmes solutions qu’en cas d’absence de l’artiste pour cause de force majeure, maladie ou accident s’appliquent. &lt;br /&gt;
En revanche, si la production doit être interrompue ou supprimée pour « des raisons exclusivement inhérentes à des nécessités de la production et dépendant du seul fait de l'employeur », celui-ci règle aux artistes-interprètes la rémunération prévue au contrat d'engagement, déduction faite des sommes déjà perçues. &lt;br /&gt;
Dans le cas où la production serait supprimée ou si l’artiste est remplacé, un reçu pour solde de tout compte est remis à l’artiste et doit être signé par lui. L’artiste dispose d’un délai de deux mois après la signature pour dénoncer ce reçu. Pour cela, des conditions de formes et de fond doivent être respectées puisque la dénonciation doit parvenir à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception et être motivée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Obligations contractuelles=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les obligations de l’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
Durant l’exécution du contrat, l’artiste est tenu à de multiples [[obligation (fr)|obligations]]. Mais avant que le contrat d’engagement soit conclu, l’artiste-interprète est tenu par quelques obligations. Ainsi, il doit signaler à l’employeur l’existence d’obligations qu’il aurait prises par ailleurs et de nature à restreindre les utilisations de la production. Il en est ainsi par exemple du contrat d’exclusivité. Ces engagements doivent figurer dans le contrat de travail. En outre, si l’employeur a souscrit une assurance production, l’artiste-interprète convoqué et ayant reçu par écrit une proposition d'engagement doit obligatoirement se présenter aux examens médicaux exigés par les assureurs dans les conditions précisées par l'employeur.&lt;br /&gt;
Une fois que le contrat d’engagement est signé par les deux parties, d’autres obligations s’imposent à l’artiste-interprète. De ce fait, il ne peut pas contracter d’engagement qui serait incompatible avec ses obligations contractuelles.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de son premier contrat d’engagement avec l’employeur, l’artiste-interprète doit remplir une fiche de renseignements. Cette fiche reprend de nombreux éléments tels que les éléments d’état civil, les modalités de paiement de la rémunération, le numéro d’identification à la sécurité sociale mais aussi les informations nécessitées par l'emploi des collaborateurs de nationalité étrangère ou la date de la dernière visite médicale du travail... Par la suite, l’artiste doit, le cas échéant, signaler toute modification à son employeur. &lt;br /&gt;
Quant à l’exécution de sa prestation de travail, l’artiste-interprète s’engage à connaître parfaitement son texte. Il doit également signer une feuille de présence et respecter le règlement intérieur et celui du studio de l’employeur. L’artiste-interprète doit aussi se conformer aux instructions.&lt;br /&gt;
Pendant la durée d’engagement et à compter de la signature du contrat, l’artiste-interprète ne doit pas participer à des activités dangereuses ni recourir à des opérations de chirurgie esthétique.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’artiste ne peut qu’utiliser les costumes et accessoires mis à la disposition par l’employeur à des fins professionnels et doit les restituer à la fin de son engagement.&lt;br /&gt;
Enfin, une obligation de ne pas faire repose sur l’artiste quant à l’utilisation de sa collaboration à la production. En effet, l’artiste ne peut utiliser ou laisser utiliser à des fins de publicité personnelle ou commerciale sa collaboration à des productions réalisées par l'employeur. Sa responsabilité n’est pas engagée si l’employeur a donné son accord à une telle utilisation ou si l’artiste fait simplement référence à sa collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Obligations de l’employeur==&lt;br /&gt;
Il incombe aussi des obligations à l’employeur. Il est d’abord tenu de respecter des obligations relatives à l’organisation de la production. Ainsi, l’employeur doit préciser à l’artiste-interprète les jours, horaires et lieux de tournage. Ce dernier est tenu de se rendre à cette convocation. La veille du début du tournage, l’employeur doit également transmettre à l’artiste-interprète la feuille de service et le plan de travail prévisionnel. &lt;br /&gt;
Avant que le tournage débute, l’employeur doit remettre les textes de l’émission dans un délai déterminé. Ce délai est de quinze jours avant la date d’interprétation pour les interprètes des rôles principaux, qui reçoivent l’intégralité du texte de l’émission. Il est raccourci à sept jours pour les autres artistes-interprètes lesquels reçoivent uniquement la partie les concernant, accompagnée du résumé de l’émission.&lt;br /&gt;
L’employeur est tenu de souscrire une assurance dommages conforme aux usages de la profession dans le cas où l’artiste-interprète apporte son matériel, ses costumes ou ses accessoires personnels pour les besoins du tournage.&lt;br /&gt;
D’autres obligations relatives aux conditions d’accueil de l’artiste-interprètes incombe à l’employeur. Il n’engage pas sa responsabilité s’il existe une impossibilité matérielle résultant de difficultés particulières lors de certaines tournages en extérieur. De même, un local fermant à clé doit être mis à la disposition des artistes-interprètes afin qu’ils puissent déposer leurs costumes, matériels et accessoires. L’imprudence ou la négligence de l’artiste-interprète dans l’utilisation de ce local libère l’employeur de sa responsabilité.&lt;br /&gt;
En outre, une obligation d’information pèse sur l’employeur. Il doit communiquer aux organisations syndicales signataires ou adhérentes les informations relatives au repos hebdomadaire et aux utilisations des émissions. S’il manque à cette obligation, la commission de conciliation peut être saisie par une ou plusieurs organisations syndicales.&lt;br /&gt;
Enfin, si une ou plusieurs catégories d’artistes-interprètes relevant de cette convention collective sont en grève, l’employeur peut utiliser les enregistrements réalisés pour une diffusion. Lors de cette diffusion, l’employeur est tenu d’informer le public sur la grève des catégories d’artistes-interprètes et sur la date d’enregistrement de l’émission. Après la première diffusion, aucune autre diffusion ne peut être envisagée par l’employeur sauf si un accord est intervenu avec l’ensemble de la formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Conditions générales de travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Durée de travail==&lt;br /&gt;
La durée du travail est doublement plafonnée. D’abord, la convention collective pose un plafond journalier. La durée de travail journalière est fixée à 9 heures, sauf accord entre les parties au contrat. Et, l’amplitude des horaires de travail ne peut excéder douze heures. La durée journalière comprend le temps d’habillage et de maquillage si celui-ci est inférieur à 1 heure. Ensuite, un plafond hebdomadaire est fixé : la semaine de travail de l’artiste-interprète doit se dérouler sur 5 jours. Dans le cas où la production le nécessite, l’artiste-interprète peut être amené à travailler sur six jours. Le cas échéant, le sixième jour est indivisible et rémunéré en heures supplémentaires. &lt;br /&gt;
Des dispositions particulières relatives aux pauses, aux repos et à l’amplitude des horaires de travail précisent ce régime. Une pause d’une demi-heure est accordée à l’artiste-interprète qui a travaillé en continuité. Elle peut être prise de manière collective ou individuelle ou être déduite du temps de travail en fin de journée.&lt;br /&gt;
En outre, une interruption du temps de travail peut être observée au moment du repas. Sa durée varie selon que le repas est pris sur le lieu de travail ou non. Ainsi, l’artiste-interprète dispose d’une heure de pause s’il prend son repas sur place. A défaut, cette durée s’allonge d’une demi-heure. Dans les deux cas, cette pause n’est pas comptée comme temps de travail. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, une durée minimale de douze heures doit séparer deux journées de travail consécutives. Cette période s’étend du moment où l’artiste quitte le lieu de tournage jusqu’à son arrivée au studio la journée suivante. De manière exceptionnelle et au maximum une fois par semaine, cette durée de repos peut être réduite sans toutefois être inférieure à dix heures. &lt;br /&gt;
Le repos hebdomadaire est pris, en principe, le dimanche. Un jour férié ne peut être considéré comme le jour de repos hebdomadaire ou sa récupération. Cependant, les signataires de la convention collective ont prévu des exceptions. Ainsi, « lorsque l'émission doit être diffusée le dimanche même ou l'un des deux jours suivants, lorsqu'un événement indispensable au scénario ou au tournage (actualité, manifestation sportive, meeting, office religieux...) ne peut être tourné qu'un dimanche ou à la demande d'un artiste-interprète ou d'un technicien et avec l'accord des artistes-interprètes et techniciens intéressés », le repos hebdomadaire peut être pris un autre jour. Dans ce cas, l’artiste-interprète est tenu d’effectuer son travail un dimanche sous réserve des engagements qu'il pourrait avoir contractés par ailleurs. Il est en de même lorsque l’artiste-interprète est amené à travailler un jour férié et que cette possibilité n’a pas été prévue dans le contrat d’engagement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Heures supplémentaires==&lt;br /&gt;
Lorsque l’artiste-interprète est engagé à la journée, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la dixième heure de travail. Elles le sont à partir de la 46e heure s’il est engagé à la semaine.&lt;br /&gt;
La convention collective prévoit les règles pour calculer le temps de travail de l’artiste-interprète. Ainsi, le décompte commence à compter du « prêt à tourner » général. Un accord entre le responsable de production et l’artiste-interprète peut déroger à cette règle. En outre, le texte pose les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires sont effectuées. Lorsque le tournage est réalisé en studio, l’employeur doit aviser l’artiste-interprète de la prolongation au plus tard, deux heures avant l’arrêt normal du travail. Le nombre d’heures supplémentaires ne doit pas porter le nombre d’heures travaillées par semaine à plus de 46.&lt;br /&gt;
Quand le tournage se fait en extérieur, l’artiste-interprète peut être amené à travailler au-delà des 9 heures journalières afin de réaliser le tournage prévu au plan de travail. Ces heures supplémentaires ne doivent pas porter « le nombre total des heures de travail et de maquillage à plus de dix heures par jour, [et] le total de la durée hebdomadaire de travail et de maquillage au-delà de la durée légale maximale ». Dans ces hypothèses, l’artiste-interprète a le choix d’effectuer des heures supplémentaires. Cela devient une obligation lorsqu’il s’agit d’une émission en direct, en fin de période d'utilisation d'un décor ou d'un lieu de tournage ou en fin de période de disponibilité d'un artiste-interprète. De même, il pèse sur l’artiste-interprète une obligation de terminer un plan ou une séquence en cours.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Voyages==&lt;br /&gt;
En principe, les déplacements réalisés pour les besoins de la production et à la demande de l’employeur sont pris en charge par celui-ci, quel que soit le moyen de transport. Le choix du moyen de transport est fait par l’employeur, sauf dispositions particulières prévues dans le contrat d’engagement. De même la réservation et le paiement du titre de transport est à la charge de l’employeur.&lt;br /&gt;
Le voyage peut être effectué de jour comme de nuit. Cependant, les voyages de jour doivent être privilégiés. Dans le cas où un voyage effectué de nuit ne peut permettre un parcours de 7 heures minimum en continuité, l'artiste-interprète aura droit à quatre heures de repos. Il en est de même si les conditions de voyage n’ont pas été conformes à celles prévues dans la convention collective, sauf s’il a voyagé ainsi pour convenance personnelle. &lt;br /&gt;
L'artiste-interprète peut utiliser, après accord de l'employeur, un moyen de transport personnel. Les frais de déplacements sont remboursés à l’artiste-interprète, à hauteur du prix du voyage correspondant au mode de transport choisi par l'employeur pour le déplacement des autres artistes-interprètes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Protection des enfants mineurs==&lt;br /&gt;
La convention collective protège les enfants mineurs de seize ans en plafonnant leur durée journalière de travail à six heures. Elle comprend le temps passé au maquillage et à l’habillage. Par ailleurs, l’employeur doit respecter les dispositions générales applicables quant à l’emploi des enfants mineurs dans le spectacle. Il doit demander une autorisation individuelle et préalable à la commission chargée de délivrer les autorisations d'emploi. A défaut, l’employeur est passible d’une amende de 75.000 € et de 5 ans d’emprisonnement.&lt;br /&gt;
Leur rémunération est calculée dans les conditions prévues pour un artiste-interprète adulte après abattement de 25 % sur les salaires minima de journée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Dispositions particulières=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Retransmissions==	&lt;br /&gt;
La retransmission&amp;lt;ref&amp;gt;On entend par retransmission l'enregistrement, aux fins de diffusion en direct ou en différé par le moyen de la télévision, d'un spectacle organisé par un organisateur de spectacle pendant la durée de son exploitation ou dans les quinze jours qui suivent la fin de celle-ci, que ce spectacle ait subi ou non des modifications en fonction des exigences de la télévision, qu'il ait lieu ou non en présence d'un public.&amp;lt;/ref&amp;gt; dite « retransmission événement » ne comporte pour les artistes-interprètes aucun travail spécifique pour la télévision. Elle s'effectue par l'enregistrement en continuité de deux représentations au maximum. Ce type de retransmission est réservé au spectacle comptant au minimum sept représentations. &lt;br /&gt;
Des règles encadrent ces retransmissions évènement : elles sont limitées à douze par an pour certaines formes de spectacles (dramatiques, lyriques et chorégraphiques). Cette limite est fixée pour chaque entreprise de communication audiovisuelle. Les retransmissions partielles ne sont pas décomptées.&lt;br /&gt;
En cas de retransmission, quelle que soit la forme, d’un spectacle organisé par un tiers, ce dernier reste l’employeur des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
Les conditions de la retransmission doivent faire l’objet d’une convention de retransmission laquelle est conclue entre les artistes-interprètes et l’employeur. Des obligations quant à la rémunération des artistes-interprètes et aux garanties de paiement de celle-ci incombent alors à l’employeur. La convention collective fixe les modalités de rémunération. &lt;br /&gt;
La convention collective prévoit également qu’en cas d’enregistrement hors du lieu habituel et de la période de représentation, « les artistes-interprètes seront engagés et payés directement par les employeurs ».&lt;br /&gt;
Quant aux retransmissions partielles, celles-ci sont régies par les mêmes dispositions que les retransmissions totales, sous réserve des dispositions relatives aux enregistrements d’extraits de spectacle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enregistrement d'extraits de spectacles==&lt;br /&gt;
Les extraits de spectacles existants et de leurs répétitions destinés à être insérés en direct ou en différé dans des émissions d'actualité générale ou artistique sont encadrés. Tout d’abord, cette insertion suppose l'accord des artistes-interprètes intéressés. &lt;br /&gt;
Des dispositions particulières concernant la rémunération de l’artiste-interprète s’appliquent selon le type d’émission d’actualité générale ou artistique. Un abattement est prévu au montant de ces rémunérations complémentaires en présence de 10 artistes-interprètes. Ce taux est doublé en présence de 15 artistes-interprètes ou plus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Dispositions sociales=&lt;br /&gt;
Le titre VII de la convention collective traite des dispositions sociales. On retrouve ainsi des dispositions relatives à la formation professionnelle, aux congés payés, aux assurances et au régime de prévoyance.&lt;br /&gt;
Ainsi, les employeurs doivent s’acquitter de leurs obligations dans le domaine de la formation professionnelle. Ils doivent notamment permettre à leurs salariés de suivre une formation professionnelle.&lt;br /&gt;
La convention contient également des dispositions relatives aux congés payés. &lt;br /&gt;
Enfin, l’employeur doit souscrire, en accord avec les syndicats, un contrat d’assurance, au bénéfice de ses salariés, permettant de couvrir le risque d’incapacité de travail, le versement d’un capital en cas de décès ou d’incapacité ou d’une partie des frais consécutifs à un préjudice esthétique dû à un accident de travail. Les primes relatives à ces contrats d'assurance seront réparties à parts égales entre les employeurs et les artistes-interprètes concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr Legifrance]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=2184F5CE47A35FBC2E5A8E6B914C0461.tpdjo02v_2?idConvention=KALICONT000005635286&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005666930 Lexique de la convention collective du 30 décembre 1992]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992&lt;br /&gt;
Lexique de la convention collective nationale du 30 décembre 1992&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Convention_collective_T%C3%A9l%C3%A9communications_du_26_avril_2000_(fr)</id>
		<title>Convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Convention_collective_T%C3%A9l%C3%A9communications_du_26_avril_2000_(fr)"/>
				<updated>2010-07-29T16:14:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit du travail (fr)|Droit du travail]]  &amp;gt; [[Convention collective (fr)|Convention collective]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit social (fr)]][[catégorie:Droit du travail (fr)]][[Catégorie:Convention collective (fr)]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au moment de l’adoption de la [[convention collective (fr)|convention collective]], le secteur des télécommunications est nouveau et, du fait des technologies qui se développent rapidement, il évolue constamment. Cette convention collective nationale prend donc en considération les particularités de la branche professionnelle, laquelle comprend des entreprises d’importance variables et regroupent divers métiers qui utilisent des technologies différentes.&lt;br /&gt;
Au moment de son adoption, les partenaires sociaux étaient animés par une triple volonté : celle de « conforter la création d'une branche professionnelle majeure [...] et faire bénéficier les salariés de la branche professionnelle d’un dispositif commun de garanties sociales », celle de « tenir compte des règles et organisations existantes dans les entreprises de la branche et de leur besoin d’évolution [...] ».Le troisième souhait des partenaires sociaux était de « promouvoir pour l’avenir une concertation conforme aux défis et aux enjeux d’une profession responsable de son développement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Champ d’application de la convention collective=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d’application territorial==&lt;br /&gt;
La convention collective des télécommunications est une convention nationale. Elle s’applique donc à tous les professionnels du secteur installés sur le territoire national ou sur les départements d’outre-mer et pour lesquels le droit français est applicable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d’application professionnel==&lt;br /&gt;
Le titre I de la convention collective des télécommunications, relatif au champ d’application, renvoie à l’[http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=C6ACC7B3EA981B089FF7571366CA528C.tpdjo07v_1?idConvention=KALICONT000005635557&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005677772&amp;amp;dateTexte= accord du 2 décembre 1998] et à [http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=C6ACC7B3EA981B089FF7571366CA528C.tpdjo07v_1?idConvention=KALICONT000005635557&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005677780 l’avenant du 18 février 1999]. Tous deux ont été étendus par  un arrêté du 6 mai 1999. La convention collective des télécommunications s’applique ainsi à « l’ensemble des salariés de droit privé des entreprises [..] dont l’activité principale est la mise à disposition de tiers, de services de transmission d’information ou d’accès à l’information (voix, sons, images, données), par tout moyen électrique, radioélectrique optique ou électromagnétique ».  Sont ainsi soumis à la convention les opérateurs de télécommunication, les sociétés de commercialisation de services de télécommunication, les fournisseurs d’accès Internet, les fournisseurs de services Internet, les cablo-opérateurs, les diffuseurs de programmes audiovisuels, et les sociétés ayant pour activité principale une activité de centre d’appel, détenues par une société dont l’activité principale est incluse dans le champ du présent article doivent appliquer la convention collective. En revanche, le texte écarte de son champ d’application professionnel « les fabricants d’équipements et de terminaux de télécommunication, les sociétés ayant pour activité principale la distribution d’équipements et de terminaux de télécommunication auprès du grand public, les éditeurs de programmes audiovisuels et radiophoniques, ainsi que les sociétés qui exercent à titre d’activité principale, pour le compte de tiers, les activités de fabrication et de reproduction de programmes audiovidéo et d’exploitation de régies de diffusion, un groupe ou un GIE relevant, au titre de leur activité principale, des conventions collectives de la Métallurgie, lorsque ces firmes ou sociétés consacrent plus de la moitié de leur activité de télécommunication à ladite entreprise, audit groupe ou au audit GIE ».&lt;br /&gt;
L’avenant du 18 février 1999 apporte une précision quant à la notion de diffuseurs de programmes audiovisuels . Selon le texte, celle-ci doit être entendue au sens des télécommunications. Sont donc exclues du champ d’application de l’accord les chaînes de télévision et de radio tant publiques que privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le dialogue social=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention collective des télécommunications reconnaît la liberté d’exercice du droit syndical pour les salariés et les employeurs et la [[liberté d'opinion (fr)|liberté l'opinion]]. &lt;br /&gt;
Le texte organise le dialogue social tant au sein de la branche qu'au sein de l'entreprise. &lt;br /&gt;
Elle crée trois institutions compétente dans le domaine des négociations de branche : la Commission paritaire nationale d’interprétation et de concicliation (CPNIC), l’Observatoire paritaire des métiers et la  Commission paritaire nationale pour l’emploi (CPNE).  &lt;br /&gt;
La convention collective pose le régime juridique des représentants du personnel dans l’entreprise. Elle prévoit les conditions dans lesquelles les élections ont lieu et encadre les conditions d’exercice du mandat des représentants des salariés, le protocole électoral, les crédits d’heures dont ils disposent pour exercer leur mandat, les moyens mis à leur disposition, leur rémunération... &lt;br /&gt;
Les organisations syndicales représentatives ont aussi organisé la formation des membres du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les relations contractuelles=&lt;br /&gt;
Les partenaires sociaux énoncent l’application de deux principes généraux. Il s’agit de l’interdiction de prendre une décision relative à un salarié en raison de son origine, son sexe, sa situation familiale, ses mœurs, son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, son exercice du droit de grève, sa conviction religieuse ou son état de santé ou son handicap, sauf décision du médecin du travail.  &lt;br /&gt;
En outre, l’employeur est tenu de respecter et d’appliquer l’égalité professionnelle entre les salariés, qu’ils soient des hommes ou des femmes, qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet et quelle que soit la nature du [[contrat de travail (fr)|contrat de travail]] (CDD ou CDI).Si l’entreprise compte moins de 50 salariés, un rapport sur l’égalité professionnelle doit être remis tous les ans par l’employeur au comité d’entreprise ou, à défaut, aux représentants du personnel. L’employeur soumet ce rapport pour avis aux représentants du personnel.  Si cette obligation d’égalité entre les salariés n’est pas respectée, un plan pour l’égalité professionnelle peut être établit. Si des inégalités démesurées apparaissent dans l’entreprise, les organisations syndicales peuvent engager des négociations pour améliorer cette situation. Ces obligations doivent être respectées pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail. Elles persistent jusqu’à la rupture du contrat de travail.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Recrutement==&lt;br /&gt;
[http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=C6ACC7B3EA981B089FF7571366CA528C.tpdjo07v_1?idSectionTA=KALISCTA000005761522&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005677399&amp;amp;idConvention=KALICONT000005635557 L’article 4-2-1 de la convention] dispose que « le recrutement est un acte majeur permettant de maintenir la compétitivité et la technicité des entreprises de télécommunications ». &lt;br /&gt;
Si l’employeur a recourt à des méthodes d’aide au recrutement, celles-ci doivent servir uniquement à apprécier les qualités et aptitudes du candidat et être impartiales. &lt;br /&gt;
L’employeur doit informer le candidat de l’existence de telles techniques. Une obligation de confidentialité quant aux résultats incombe en plus sur l’employeur. A la demande du candidat, ce dernier peut accéder à ses résultats.&lt;br /&gt;
Une fois embauchés, les salariés bénéficient d’un privilège. Ce privilège peut être invoqué à un moment précis : lorsqu’une personne non salariée pose sa candidature pour un poste dans l’entreprise. A cet instant, une personne salariée est affectée prioritairement à ce poste. Cet avantage est reconnu à toutes les personnes qui souhaitent bénéficier d’une mobilité professionnelle et celles qui désirent passer d’un temps complet à un temps partiel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrat de travail==&lt;br /&gt;
Si le candidat est embauché, un contrat de travail est conclu entre celui-ci et l’employeur. Ce peut être un contrat à durée indéterminée ou, dans certaines hypothèses, un contrat à durée déterminée&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 Articles L1242-1 et suivants du code du travail.]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le texte prévoit  aussi la possibilité pour l’employeur de recourir à des contrats de travail temporaire et renvoie au code du travail pour connaître les règles applicables en la matière&amp;lt;ref&amp;gt;Le contrat de travail temporaire est régit par les articles L1251-1 et suivants du code du travail, relatifs au contrat de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Quelle que soit la nature du contrat, les dispositions du [[code du travail (fr)|code du travail]] et de la convention collective doivent être respectées. Des dispositions supplémentaires s’appliquent aux contrats à durée déterminée. Ces mentions supplémentaires tiennent à la nature du contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conditions de validité du contrat de travail===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Les conditions de forme====&lt;br /&gt;
Le code du travail ne prévoit pas expressément l’obligation de rédiger un écrit lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée. En revanche, la rédaction d’un écrit devient obligatoire en cas de contrat à durée déterminée. La convention collective n’opère pas cette distinction. Elle impose dans tous les cas la rédaction d’un écrit pour la conclusion du contrat de travail.  Les autres conditions de forme prévues par le code du travail (rédaction en doublé exemplaire en français, traduction et explication des termes étrangers insérés dans le contrat...) sont reprises dans la convention collective.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les conditions de fond====&lt;br /&gt;
Le contrat de travail est un [[contrat synallagmatique (fr)|contrat synallagmatique]]. Par conséquent, les obligations des parties sont réciproques. Celles-ci sont inscrites dans le contrat de travail. &lt;br /&gt;
Le contrat de travail doit comporter certaines informations obligatoires, qu’elles soient de nature contractuelle ou informative. Ainsi, l’identité des parties, la date d’embauche, l’appellation de l’emploi, la durée minimale ou la date de fin de contrat (en cas de contrat à durée déterminée), le lieu de travail, la durée de travail de référence applicable au salarié et le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments contractuels de la rémunération. La durée de la période d’essai doit également être précisée dans le contrat de travail. &lt;br /&gt;
En outre, le contrat doit préciser l’existence de la convention collective des télécommunications et les conditions de sa consultation, l’existence d’un règlement intérieur et le régime de protection sociale.&lt;br /&gt;
Des dispositions facultatives peuvent éventuellement être insérées. Certaines obligent l’une des parties. Il en est ainsi des clauses relatives à la mobilité géographique et/ou fonctionnelle au sein de l’entreprise ou du groupe et celles posant une obligation de non-concurrence. De même, la clause de dédit formation est une clause facultative qui obligent les parties. En raison de leur importance dans le domaine des télécommunications, la convention collective prévoit quelques règles pour encadrer l’utilisation de ces clauses.  Ainsi, le texte prévoit notamment une indemnisation pour le salarié licencié à défaut de levée par l’employeur de l’obligation de non-concurrence. Les modalités de fixation de cette indemnité sont fixées par la convention collective. En outre, elle rappelle que ces clauses sont limitées dans le temps et, pour les clauses de non-concurrence, dans l’espace.  &lt;br /&gt;
Enfin, le contrat peut comporter des clauses informatives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La période d’essai==&lt;br /&gt;
===La durée de la période d’essai===&lt;br /&gt;
Il s’agit de la période au cours de laquelle les parties peuvent rompre unilatéralement le contrat qui les lie. Aucun préavis n’est imposé et aucune indemnité n’est due au salarié. A défaut de disposition contractuelle convenue entre les parties, la convention collective prévoit que la [[période d'essai (fr)|période d'essai]] dure entre 1 et 3 mois, selon le groupe de classification&amp;lt;ref&amp;gt;La classification des groupes d’emplois est fixée au titre 6 de la convention collective&amp;lt;/ref&amp;gt;. auquel appartient le salarié. Quant aux contrats à durée déterminée, la durée de la période d’essai doit être expressément prévue au contrat pour être opposable au salarié. Elle varie, selon la durée du contrat, entre un jour et un mois. Pour les salariés hors classification, la durée de la période d’essai est fixée par les parties.  La durée de la période d’essai prend en compte la durée des contrats à durée déterminée ou temporaires conclus précédemment entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le renouvellement de la période d’essai===&lt;br /&gt;
Conformément au droit commun, cette période peut être renouvelée une fois. Le cas échéant, le renouvellement doit être notifié au salarié par écrit, au plus tard avant le terme de la période initiale. La convention collective prévoit également « qu’en cas d’interruption de la période d'essai, après une période égale ou supérieure à 1 mois renouvellement inclus, un délai de prévenance réciproque de 1 semaine doit être respecté. Ce délai est porté à 2 semaines lorsque la rupture de la période d'essai a lieu après 2 mois ». Le texte autorise l’employeur à notifier ces délais de prévenance jusqu’au dernier jour de la période d’essai. Dans le cas d’un contrat à durée déterminée, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée sur le même emploi, la durée du premier contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue par le nouveau contrat .&lt;br /&gt;
La convention collective reprend une règle dégagée par la Cour de cassation&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. soc., 26 octobre 1999, n°96-43.266&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle en cas de suspension du contrat pendant la période d’essai, celle-ci est prolongée d’une durée égale à la suspension. La haute juridiction a précisé dans un arrêt du 31 mars 1994&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. soc., 31 mars 1994, n°90-40.204&amp;lt;/ref&amp;gt; que pour le calcul de la durée de prolongation de la période d’essai, les jours ouvrables mais aussi les dimanches et jours fériés doivent être pris en compte. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contrat de travail à temps partiel==&lt;br /&gt;
La convention collective prévoit certaines règles relatives à l’organisation du temps de travail pour les contrats à temps partiel. &lt;br /&gt;
Le contrat à temps partiel peut être mis en œuvre soit par l’employeur soit par le salarié, au moment de l’embauche de ce dernier ou en cours d’exécution du contrat.  Si cette décision intervient en cours de contrat, le changement est interprété comme une modification du contrat de travail. Par conséquent, le refus du salarié ne peut pas être une faute ou un motif justifiant un licenciement. Le cas échéant, il s’agit d’un licenciement économique. La décision du licenciement doit alors intervenir après avoir rechercher d’autres solutions (modification de l’organisation du travail ou proposition d’un autre poste de niveau équivalent). &lt;br /&gt;
Quand un contrat de travail à temps partiel est conclu, l’employeur doit respecter les dispositions de droit commun relatives à la mise en place du temps partiel&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 Articles L.3123-1 et suivants du code du travail.]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La convention collective pose quelques règles supplétives notamment quant aux heures complémentaires et aux horaires de travail.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Heures complémentaires===&lt;br /&gt;
Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat. La convention collective reprend les dispositions du code du travail relatives aux heures complémentaires&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 Articles L3123-17 à L3123-20 du code du travail.]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, le nombre d’heures complémentaires effectuées par le salarié est plafonné. Ces limites doivent être mentionnées dans le contrat de travail du salarié. Le plafond est fixé à 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat de travail. Néanmoins, [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 l’article L 3123-18 du code du travail] dispose qu’un accord collectif de branche étendu peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite du nombre d’heures complémentaires qu’un salarié peut effectuer. La convention collective nationale des télécommunications précise que l’employeur ne peut prendre cette décision qu’avec l’accord du salarié. &lt;br /&gt;
En aucun cas, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. &lt;br /&gt;
Une majoration est due au salarié pour chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du 10e ou du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, un délai de prévenance de trois jours au moins doit être respecté par l’employeur. Le salarié peut refuser d’accomplir des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat. Ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en va de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque l’employeur n’a pas respecté le délai de préavis de 3 jours.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Organisation du temps de travail===&lt;br /&gt;
L’horaire moyen hebdomadaire est l’une des mentions qui doit apparaître sur le contrat de travail à temps partiel. Cette mention doit correspondre au nombre d’heures réellement effectuées par le salarié. De manière exceptionnelle, le salarié peut exécuter plus d’heures de travail que celles prévues dans le contrat. En revanche, si cette hausse est régulière, l’horaire qui apparaît sur le contrat doit être modifié. Le cas échéant, l’employeur doit recueillir l’accord du salarié et doit respecter un préavis de 7 jours. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’employeur peut demander au salarié à temps partiel de modifier la répartition de sa durée de travail selon les modalités prévues au contrat. En principe, le refus du salarié peut constituer une faute ou un motif de licenciement sauf si le ce changement est incompatible avec d’autres obligations qui pèsent sur le salarié (obligations familiales impérieuses, suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, travail chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée). En outre, si le contrat ne contient pas les modalités de modifications de la répartition de la durée du travail, le principe est écarté. &lt;br /&gt;
La convention collective encadre les horaires de travail d’un salarié à l’intérieur d’une journée. Ainsi, d’après le texte, « il est garanti aux salariés à temps partiel une période minimale de travail continue de 3 heures ». La journée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être coupée plus d’une fois et cette coupure ne peut excéder deux heures. Cette mesure est destinée à ce que les employeurs ne contournent pas la règle précédemment posée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le travail à domicile et le télétravail==&lt;br /&gt;
Le travail à domicile est défini comme le travail effectué par un salarié à son domicile ou à tout autre endroit choisi par lui, sans qu’il soit sous la surveillance directe de son employeur. Le [[télétravail (fr)|télétravail]] suppose, pour sa réalisation, le recours aux technologies de l’information et de la communication. Les conditions de mise en œuvre du travail à domicile et du télétravail doivent être négociées avec les délégués syndicaux, dans le cadre d’une négociation d’entreprise. Si ces négociations n’ont pas lieu ou si elles n’aboutissent pas, l’employeur doit respecter le principe de double volontariat et le principe de réversibilité tant à l’initiative de l’employeur que du salarié. L'introduction du travail à domicile ou du télétravail est le résultat d’un travail de consultation entre l’employeur et les représentant du personnel. Ce mode d’organisation du travail est réservé aux emplois compatibles. Pour éviter que le salarié ne se retrouve dans une situation d’isolement, la convention collective nationale prévoit que l’employeur doit permettre au salarié de rencontrer régulièrement ses collègues et sa hiérarchie. Par ailleurs, des mentions obligatoires doivent être insérées dans le contrat de travail qui met en place le travail à domicile ou le télétravail. Il s’agit notamment des dispositions relatives aux modalités de fixation de la rémunération, aux conditions d’indemnisation, à l’organisation du temps de travail dans la journée, aux conditions de déplacement... &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Les déplacements professionnels==&lt;br /&gt;
Le salarié peut être amené à effectuer des déplacements dans le cadre de son travail. &lt;br /&gt;
La convention collective des télécommunications dispose que « le temps de trajet effectué pendant l’horaire habituel de travail représente du temps de travail effectif »8. Par ailleurs, le texte indique que les déplacements demandés par l’employeur pour les besoins de l’entreprise ne doivent pas être supportés financièrement par le salarié. Pour les conditions de déplacements professionnels habituels et les modalités de leur indemnisation, la convention collective renvoie aux négociations en entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Déplacements occasionnels en France métropolitaine, Union européenne et Suisse===&lt;br /&gt;
Il s’agit du déplacement professionnel du salarié pour l’accomplissement d’une mission temporaire mais qui ne nécessite pas une affectation ou une mutation dans un autre établissement de l’entreprise. En cas de déplacement occasionnel, le salarié reçoit une indemnisation en contre-partie de son déplacement à partir du moment où le salarié supporte des frais supplémentaires en raison de ce déplacement. Les modalités de versement de cette indemnité varie selon la durée des déplacements. &lt;br /&gt;
Lorsqu’il s’agit de petits déplacements c’est-à-dire les déplacements qui n’empêchent pas le salarié de rentrer à son domicile chaque jour, et que la durée de ce déplacement est inférieure à 1 mois, les frais de transport en commun sont pris en charge par l’employeur. Le salarié n’a pas à faire d’avance. En revanche, si le salarié utilise son véhicule personnel, les frais de déplacements seront remboursés selon l’accord convenu entre le salarié et son employeur. &lt;br /&gt;
En outre, la convention collective du 26 avril 2000 prévoit que « si, du fait de son déplacement, le salarié est dans l'impossibilité de prendre le repas de midi dans les conditions où il le fait habituellement, une indemnité compensatrice égale au montant admis en exonération par l'ACOSS (Agence centrale des organismes de Sécurité sociale) lui sera attribuée, sauf en cas de modalités plus favorables prévues par l'entreprise, ou de remboursement sur justificatifs ». En cas de grands déplacements, c’est-à-dire de déplacement qui ne permet pas au salarié de rentrer à son domicile chaque jour, les mêmes règles que celles posées pour les petits déplacements s’appliquent. En outre, le salarié est indemnisé pour les frais de repas et de logement engagés à l’occasion de ces grands déplacements. Un avis d'interprétation de la CPNIC est intervenu sur la question de l’indemnisation des frais de repas et de logement&amp;lt;ref&amp;gt; [http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=88A5F02C1FDB5AC82563D8329E1F6D81.tpdjo03v_2?idConvention=KALICONT000005635557&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005678174 Avis d’interprétation de la CPNIC du 5 octobre 2004 sur les frais de déplacements]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Cet avis dispose que les frais alloués aux salariés en grands déplacements sont fixés au montant admis en exonération par l’ACOSS au jour de la dépense.&lt;br /&gt;
 En cas de déplacement d’une durée continue supérieure à 1 mois, les conditions d’indemnisation du salarié sont négociées au sein de chaque entreprise. L’employeur est tenu de rembourser au salarié les frais de voyage correspondant à un aller-retour à son domicile. Ces frais sont avancés par le salarié puis remboursés, sur justificatifs, par l’employeur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Déplacements occasionnels hors de France métropolitaine, Union européenne et Suisse===&lt;br /&gt;
En cas de déplacement à l'étranger, l’employeur est tenu de prévenir le salarié au plus tard 10 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles. &lt;br /&gt;
Les formalités de départ nécessaires sont accomplies pendant le temps de travail avec l’aide de l’employeur. Les frais engendrés par ces formalités sont supportés par l’employeur. &lt;br /&gt;
Le salarié qui effectue un déplacement à l’étranger dispose, durant son séjour, des garanties sociales françaises. En outre, l’entreprise devra prendre les dispositions permettant le cas échéant d’assurer les secours nécessaires voire le rapatriement du salarié.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=Suspension du contrat de travail=&lt;br /&gt;
Les causes de suspension du contrat de travail sont nombreuses : maladie, maternité ou adoption, congé pour éduquer ses enfants.&lt;br /&gt;
Lorsque la cause de suspension du contrat de travail n’existe plus, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Incapacité et maladie==&lt;br /&gt;
En cas de maladie du salarié, la convention collective pose un régime juridique applicable à défaut de régime plus favorable. D’après le texte, un salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté et qui se trouve en incapacité, quelle que soit la cause de cet état, bénéficie de compléments d’indemnisation à la sécurité sociale. Il reçoit l’indemnité à compter du premier jour d’arrêt. Cette incapacité doit être justifiée et signalée à l’employeur dans les 48 heures suivant l’incapacité.&lt;br /&gt;
Le montant de l’indemnité est dégressif en fonction de la durée de suspension du contrat de travail. Pendant les 45 premiers jours, le salarié reçoit la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler. Puis, les 60 jours suivants, il perçoit les ¾ de cette même rémunération. &lt;br /&gt;
La convention collective prévoit également les modalités de l’indemnisation due au salarié en cas de suspension du contrat pour maladie. Les signataires de la convention collective ont prévu qu’en cas de fluctuation de l’horaire de travail, si la rémunération correspond à un nombre d’heures supérieur à celui que le salarié aurait dû effectuer, aucune régularisation ne peut avoir lieu, qu’elle soit horaire ou salariale. De plus, le texte prévoit que « lorsque le niveau du salaire est maintenu par l'employeur en application des dispositions ci-dessus, sans déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, l'employeur est subrogé à l'assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Maternité et adoption==&lt;br /&gt;
La convention collective renvoie aux dispositions du code du travail relatives aux conditions de suspension du contrat de travail en cas de maternité ou d’adoption. &lt;br /&gt;
Le texte pose toutefois quelques règles destinées à protéger les femmes enceintes ou adoptantes. Elles concernent notamment la protection de la rémunération. Ainsi, le salaire d’une salariée ayant plus de 6 mois d’ancienneté est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Ce principe existe uniquement pendant la durée légale de suspension du contrat de travail soit pendant seize semaines. Par ailleurs, les femmes enceintes bénéficient d’une réduction du temps de travail de 30 minutes par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Congé parental d’éducation==&lt;br /&gt;
Il s’agit de la période qui suit le congé maternité ou d’adoption. Il se termine aux trois ans de l’enfant. &lt;br /&gt;
Tout salarié peut bénéficier de ce congé parental d’éducation ou réduire sa durée du travail dans les conditions prévues aux [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 articles L.1225-47 et suivants du code du travail]. Le salarié doit cependant justifier d’une année d’ancienneté à la date de naissance ou d’arrivée dans le foyer de l’enfant.&lt;br /&gt;
L’employeur doit être informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les délais prévus par la loi&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 Article L1225-50 du Code du travail.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Le congé parental d’éducation doit être distingué du congé pris par un parent pour élever son enfant. Cette cause de suspension du contrat de travail diffère des deux précédentes. En effet, le congé pris par un salarié pour élever son enfant consiste, en réalité, en une résiliation du contrat de travail par le salarié en question (congé de présence parentale). Ce dernier bénéficie alors, selon la convention collective, d’une priorité de réembauchage dans les 12 mois qui suivent cette résiliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Rupture du contrat de travail=&lt;br /&gt;
Le contrat de travail prend fin de différentes manières : [[licenciement (fr)|licenciement]], [[démission (fr)|démission]], arrivée du terme pour les contrats de travail à durée déterminée...&lt;br /&gt;
La convention collective ne prévoit que le cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et plus particulièrement l’hypothèse du licenciement et du départ à la retraite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le licenciement==&lt;br /&gt;
Les solutions dégagées par la convention ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. &lt;br /&gt;
Que ce soit dans le cas d’une démission ou d’un licenciement, un préavis doit être notifié à l’employeur ou au salarié, selon les cas. La durée du préavis est précisée par la convention. Elle dépend du groupe de classification fixée par le texte. Elle varie entre un et trois mois. Elle ne peut être inférieure à trois mois pour les salariés hors classification.&lt;br /&gt;
Le salarié licencié dispose de droits. Ainsi, pendant la durée du préavis, le salarié dispose de deux heures quotidiennes pour rechercher un emploi, sans que la rémunération du salarié ne soit diminuée. Ces heures sont fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. &lt;br /&gt;
L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis. Dans ce cas et si la demande ne provient pas du salarié, l’employeur doit verser au salarié les salaires et avantages que ce dernier aurait dû percevoir s’il avait effectué son préavis. &lt;br /&gt;
La personne licenciée, ayant au minimum deux ans d’ancienneté révolues, perçoit de la part de son employeur, des indemnités de licenciement. Selon l’ancienneté du salarié, elles s’élèvent entre 3 et 4 % du salaire annuel brut par année complète d'ancienneté. Les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficient d'une indemnité complémentaire de 5 % du salaire annuel brut après 10 ans d'ancienneté et de 10 % après 20 ans d'ancienneté.&lt;br /&gt;
Cependant, la convention collective fixe un plafond pour l’indemnité de licenciement. Elle ne peut dépasser 101 % du salaire annuel brut et définit le salaire annuel brut pour le calcul de l'indemnité de licenciement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le départ à la retraite==&lt;br /&gt;
Le départ peut être à l’initiative du salarié, on parle alors de départ à la retraite, ou de l’employeur, on parle alors de mise à la retraite. Dans le cas d’un départ à la retraite, le salarié bénéficiera d’un droit à une pension de vieillesse. Pour cela, il doit notifier sa volonté de quitter l’entreprise à son employeur en respectant le préavis prévu en cas de licenciement ou de démission.  &lt;br /&gt;
L’employeur peut également décider de la mise à la retraite des salariés remplissant les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse à taux plein dans les conditions légales en vigueur. A défaut, la rupture du contrat s'analyse en un licenciement. &lt;br /&gt;
Dans tous les cas, au moment de son départ, le salarié percevra l'indemnité de retraite prévue ci-dessous ou, si cette solution est plus avantageuse pour lui, l'indemnité légale de licenciement.&lt;br /&gt;
L'indemnité de retraite est égale à 20 % du salaire annuel brut après 10 ans d'ancienneté révolus. Elle représente 40 % du salaire annuel brut après 20 ans d'ancienneté révolus. Après 30 ans d’ancienneté révolus, l’indemnité s’élève à 60 % du salaire annuel brut. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion des emplois et des parcours professionnels=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Classification et rémunération minimale==&lt;br /&gt;
Une classification des emplois est élaborée par les signataires de la convention. Elle permet d’abord de définir un cadre commun aux entreprises du secteur et de positionner les emplois de la branche les uns par rapport aux autres en fonction de leur contribution dans l'entreprise. En outre, cette classification représente un support pour fixer les rémunérations minimales de la branche.&lt;br /&gt;
Au total, la classification posée par la convention collective comporte 7 groupes pour l'ensemble des familles professionnelles. Conformément à l’obligation posée dans la convention collective, les partenaires sociaux ont établi une liste d’exemples d’emplois correspondant à la classification. &lt;br /&gt;
La définition des différents groupes de classification a été établie à partir des critères classants suivants : complexité des tâches, autonomie, impact des décisions prises, relations et connaissances que nécessite l'emploi tenu. &lt;br /&gt;
Le texte prévoit la possibilité d’ajouter des échelons intermédiaires au sein de chaque groupe de classification dès lors qu'ils sont institués par accord d'entreprise.&lt;br /&gt;
Les salaires minima professionnels sont fixés sur la base de cette classification. Et des seuils de rémunérations annuelles sont associés aux groupes de classification.&lt;br /&gt;
On distingue deux cas de figure dans l’application de cette classification dans les entreprises. Pour le cas où les entreprises ont déjà adopté un système interne de gestion des emplois ou ont initié une telle démarche, elles devront vérifier la cohérence de leur grille interne avec la classification professionnelle et établir, les correspondances entre les grilles. Pour les entreprises qui ne disposaient pas de système interne de gestion des emplois, elles devront se soumettre à cette obligation en respectant la classification fixée dans la convention collective. &lt;br /&gt;
Au moment de la mise en place de la classification dans l’entreprise, l’employeur doit notifier aux salariés le groupe dont ils relèvent. &lt;br /&gt;
Cette classification est révisée régulièrement par les partenaires sociaux pour prendre en considération l’évolution des besoins et les adaptations nécessaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Evolution professionnelle des salariés==&lt;br /&gt;
L'évolution des compétences des salariés et de leur parcours professionnel résultent de facteurs interdépendants : ceux propres à l’entreprise et à son environnement et les facteurs individuels.&lt;br /&gt;
Chaque salarié doit pouvoir bénéficier d'un examen de sa situation individuelle. Cet entretien doit intervenir au minimum une fois tous les trois ans. Afin de s'y préparer le salarié doit être prévenu de l'objet et de la date de l'entretien au moins une semaine à l'avance.&lt;br /&gt;
Cet entretien permet au salarié de faire le point avec son responsable hiérarchique sur ses performances individuelles et d'apprécier les compétences acquises. &lt;br /&gt;
Ces entretiens ont également pour finalité de permettre d'identifier les compétences nouvelles à acquérir ou à perfectionner en vue d'une évolution professionnelle future.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mobilité professionnelle==&lt;br /&gt;
La mobilité professionnelle peut permettre de répondre aux intérêts économiques et sociaux de la profession.&lt;br /&gt;
La convention collective prévoit des dispositions relatives à la mobilité, qu’elle soit géographique ou fonctionnelle, à la demande de l’entreprise ou à du salarié.&lt;br /&gt;
Lorsqu’un changement d’affectation fonctionnelle ou géographique est envisagé, soit par l’employeur soit par le salarié, un entretien préalable doit être prévu entre les deux parties au contrat. Au cours de cet entretien, les parties devront envisager les incidences de cette mobilité sur le parcours professionnel du salarié, les éventuelles difficultés que pourra rencontrer le salarié et les éventuelles actions de formations nécessaires à ce changement. &lt;br /&gt;
Lorsque la mobilité constitue une modification substantielle du contrat de travail, l’employeur doit notifier ce changement par écrit au salarié. Ce dernier dispose alors d’un mois à compter de la notification pour donner sa réponse en cas de mobilité fonctionnelle. S’il s’agit d’une mobilité géographique, le délai est allongé à 6 semaines. En cas de mobilité géographique et fonctionnelle, les délais ne se cumulent pas. Selon la convention collective, le délai le plus long s’applique.&lt;br /&gt;
En cas d’accord, le changement doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. En cas de refus et à défaut de solution de compromis, la rupture du contrat de travail sera considérée comme un licenciement.&lt;br /&gt;
En cas de mobilité de mobilité géographique, la situation familiale du salarié doit être prise en compte. Les frais de déménagement et de déplacement de la famille sont pris en charge par l’employeur. Si le salarié est muté hors du territoire national, les dispositions relatives aux déplacements hors métropole s’appliquent. Le niveau de garanties sociales doit ainsi par exemple être maintenu. Quant au salaire, il ne peut être diminué sauf si la mobilité géographique s’inscrit dans le cadre d’une sanction disciplinaire ou d’un reclassement consécutif à un motif économique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sécurité et santé=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la convention, la diversité des situations de travail dans le secteur des télécommunications et des risques qu'elles sont susceptibles de générer ainsi que l'utilisation de techniques innovantes concourent à la mise en place d'une politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. A cet effet, les entreprises doivent favoriser le développement de l'information et de la formation des salariés en ce qui concerne les risques qu'ils encourent et l'importance du respect des consignes de sécurité ainsi que sensibiliser la hiérarchie aux risques inhérents aux situations de travail et aux responsabilités encourues en cas de négligence.&lt;br /&gt;
De plus, elles doivent veiller à mettre en place des moyens et des procédures de prévention collective et à fournir aux salariés des équipements individuels de protection adaptés à chaque situation de travail (chaussures, casques, harnais de sécurité, etc.) et veiller à leur port effectif.&lt;br /&gt;
En contrepartie, il incombe à chaque salarié de respecter l'ensemble des consignes de sécurité portées à leur connaissance dans les entreprises et d'utiliser les moyens de protection individuels et collectifs mis leur disposition pour prévenir les risques d'accidents du travail.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, il pèse sur l’entreprise une obligation de surveillance médicale sur ses salariés. Ainsi, afin de prévenir toute altération de la santé du fait du travail, les salariés bénéficient des examens médicaux et, éventuellement, des examens complémentaires prévus par la réglementation en vigueur et les accords d'entreprise, notamment quant à leur nature, leur périodicité et les délais de leur réalisation. &lt;br /&gt;
Les parties signataires rappellent que sont soumis à une surveillance médicale spéciale certains salariés. La liste de ces salariés est fixée par la réglementation en vigueur. Il s’agit des salariés affectés de façon habituelle à certains travaux comportant des exigences ou des risques particuliers, ceux venant de changer de type d’activité ou en provenance d’un pays étranger et des handicapés, des travailleurs de moins de 18 ans, des femmes enceintes et des mères d'enfant de moins de 2 ans. L’entreprise peut également signaler au médecin du travail les postes de travail qui présenteraient des risques particuliers qu’elle aurait identifiés. Les salariés affectés à ces postes bénéficient eux-aussi d’une surveillance médicale spéciale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Protection sociale=&lt;br /&gt;
Enfin, la convention collective des télécommunication comporte des dispositions relatives à la protection sociale et plus précisément à la retraite complémentaire et au système de prévoyance.&lt;br /&gt;
Quant à la retraite complémentaire, la convention collective retient le système d’une retraite complémentaire par répartition. Les entreprises ont la possibilité de mettre en place, en complément du système par répartition, des dispositifs de retraite propres à permettre aux salariés de se constituer une retraite supplémentaire tels que les plans d'épargne d'entreprise (PEE), les mécanismes favorisant l'utilisation des comptes épargne-temps en vue d'une cessation anticipée d'activité ou tout régime supplémentaire à cotisations ou prestations définies.&lt;br /&gt;
Quant au régime de prévoyance, la convention collective prévoit que l'entreprise doit souscrire auprès de l'organisme assureur habilité de son choix un contrat de prévoyance auquel adhèrent obligatoirement tous les salariés de l'entreprise.&lt;br /&gt;
Ce contrat doit mettre en œuvre les garanties minimales de prévoyance définies par la convention collective lesquelles s’appliquent à défaut de régime globalement plus favorable dans l'entreprise aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective. &lt;br /&gt;
Le chef d’entreprise est soumis à l’obligation d’informer les représentants du personnel sur les comptes de la convention ou du contrat de garanties collectives lesquels lui ont été communiqués par l’organisme assureur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr Legifrance]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Convention_collective_T%C3%A9l%C3%A9communications_du_26_avril_2000_(fr)</id>
		<title>Convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Convention_collective_T%C3%A9l%C3%A9communications_du_26_avril_2000_(fr)"/>
				<updated>2010-07-29T16:09:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit du travail (fr)|Droit du travail]]  &amp;gt; [[Convention collective (fr)|Convention collective]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit social (fr)]][[catégorie:Droit du travail (fr)]][[Catégorie:Convention collective (fr)]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au moment de l’adoption de la [[convention collective (fr)|convention collective]], le secteur des télécommunications est nouveau et, du fait des technologies qui se développent rapidement, il évolue constamment. Cette convention collective nationale prend donc en considération les particularités de la branche professionnelle, laquelle comprend des entreprises d’importance variables et regroupent divers métiers qui utilisent des technologies différentes.&lt;br /&gt;
Au moment de son adoption, les partenaires sociaux étaient animés par une triple volonté : celle de « conforter la création d'une branche professionnelle majeure [...] et faire bénéficier les salariés de la branche professionnelle d’un dispositif commun de garanties sociales », celle de « tenir compte des règles et organisations existantes dans les entreprises de la branche et de leur besoin d’évolution [...] ».Le troisième souhait des partenaires sociaux était de « promouvoir pour l’avenir une concertation conforme aux défis et aux enjeux d’une profession responsable de son développement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Champ d’application de la convention collective=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d’application territorial==&lt;br /&gt;
La convention collective des télécommunications est une convention nationale. Elle s’applique donc à tous les professionnels du secteur installés sur le territoire national ou sur les départements d’outre-mer et pour lesquels le droit français est applicable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d’application professionnel==&lt;br /&gt;
Le titre I de la convention collective des télécommunications, relatif au champ d’application, renvoie à l’[http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=C6ACC7B3EA981B089FF7571366CA528C.tpdjo07v_1?idConvention=KALICONT000005635557&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005677772&amp;amp;dateTexte= accord du 2 décembre 1998] et à [http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=C6ACC7B3EA981B089FF7571366CA528C.tpdjo07v_1?idConvention=KALICONT000005635557&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005677780 l’avenant du 18 février 1999]. Tous deux ont été étendus par  un arrêté du 6 mai 1999. La convention collective des télécommunications s’applique ainsi à « l’ensemble des salariés de droit privé des entreprises [..] dont l’activité principale est la mise à disposition de tiers, de services de transmission d’information ou d’accès à l’information (voix, sons, images, données), par tout moyen électrique, radioélectrique optique ou électromagnétique ».  Sont ainsi soumis à la convention les opérateurs de télécommunication, les sociétés de commercialisation de services de télécommunication, les fournisseurs d’accès Internet, les fournisseurs de services Internet, les cablo-opérateurs, les diffuseurs de programmes audiovisuels, et les sociétés ayant pour activité principale une activité de centre d’appel, détenues par une société dont l’activité principale est incluse dans le champ du présent article doivent appliquer la convention collective. En revanche, le texte écarte de son champ d’application professionnel « les fabricants d’équipements et de terminaux de télécommunication, les sociétés ayant pour activité principale la distribution d’équipements et de terminaux de télécommunication auprès du grand public, les éditeurs de programmes audiovisuels et radiophoniques, ainsi que les sociétés qui exercent à titre d’activité principale, pour le compte de tiers, les activités de fabrication et de reproduction de programmes audiovidéo et d’exploitation de régies de diffusion, un groupe ou un GIE relevant, au titre de leur activité principale, des conventions collectives de la Métallurgie, lorsque ces firmes ou sociétés consacrent plus de la moitié de leur activité de télécommunication à ladite entreprise, audit groupe ou au audit GIE ».&lt;br /&gt;
L’avenant du 18 février 1999 apporte une précision quant à la notion de diffuseurs de programmes audiovisuels . Selon le texte, celle-ci doit être entendue au sens des télécommunications. Sont donc exclues du champ d’application de l’accord les chaînes de télévision et de radio tant publiques que privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le dialogue social=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention collective des télécommunications reconnaît la liberté d’exercice du droit syndical pour les salariés et les employeurs et la [[liberté d'opinion (fr)|liberté l'opinion]]. &lt;br /&gt;
Le texte organise le dialogue social tant au sein de la branche qu'au sein de l'entreprise. &lt;br /&gt;
Elle crée trois institutions compétente dans le domaine des négociations de branche : la Commission paritaire nationale d’interprétation et de concicliation (CPNIC), l’Observatoire paritaire des métiers et la  Commission paritaire nationale pour l’emploi (CPNE).  &lt;br /&gt;
La convention collective pose le régime juridique des représentants du personnel dans l’entreprise. Elle prévoit les conditions dans lesquelles les élections ont lieu et encadre les conditions d’exercice du mandat des représentants des salariés, le protocole électoral, les crédits d’heures dont ils disposent pour exercer leur mandat, les moyens mis à leur disposition, leur rémunération... &lt;br /&gt;
Les organisations syndicales représentatives ont aussi organisé la formation des membres du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les relations contractuelles=&lt;br /&gt;
Les partenaires sociaux énoncent l’application de deux principes généraux. Il s’agit de l’interdiction de prendre une décision relative à un salarié en raison de son origine, son sexe, sa situation familiale, ses mœurs, son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, son exercice du droit de grève, sa conviction religieuse ou son état de santé ou son handicap, sauf décision du médecin du travail.  &lt;br /&gt;
En outre, l’employeur est tenu de respecter et d’appliquer l’égalité professionnelle entre les salariés, qu’ils soient des hommes ou des femmes, qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet et quelle que soit la nature du [[contrat de travail (fr)|contrat de travail]] (CDD ou CDI).Si l’entreprise compte moins de 50 salariés, un rapport sur l’égalité professionnelle doit être remis tous les ans par l’employeur au comité d’entreprise ou, à défaut, aux représentants du personnel. L’employeur soumet ce rapport pour avis aux représentants du personnel.  Si cette obligation d’égalité entre les salariés n’est pas respectée, un plan pour l’égalité professionnelle peut être établit. Si des inégalités démesurées apparaissent dans l’entreprise, les organisations syndicales peuvent engager des négociations pour améliorer cette situation. Ces obligations doivent être respectées pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail. Elles persistent jusqu’à la rupture du contrat de travail.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Recrutement==&lt;br /&gt;
[http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=C6ACC7B3EA981B089FF7571366CA528C.tpdjo07v_1?idSectionTA=KALISCTA000005761522&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005677399&amp;amp;idConvention=KALICONT000005635557 L’article 4-2-1 de la convention] dispose que « le recrutement est un acte majeur permettant de maintenir la compétitivité et la technicité des entreprises de télécommunications ». &lt;br /&gt;
Si l’employeur a recourt à des méthodes d’aide au recrutement, celles-ci doivent servir uniquement à apprécier les qualités et aptitudes du candidat et être impartiales. &lt;br /&gt;
L’employeur doit informer le candidat de l’existence de telles techniques. Une obligation de confidentialité quant aux résultats incombe en plus sur l’employeur. A la demande du candidat, ce dernier peut accéder à ses résultats.&lt;br /&gt;
Une fois embauchés, les salariés bénéficient d’un privilège. Ce privilège peut être invoqué à un moment précis : lorsqu’une personne non salariée pose sa candidature pour un poste dans l’entreprise. A cet instant, une personne salariée est affectée prioritairement à ce poste. Cet avantage est reconnu à toutes les personnes qui souhaitent bénéficier d’une mobilité professionnelle et celles qui désirent passer d’un temps complet à un temps partiel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrat de travail==&lt;br /&gt;
Si le candidat est embauché, un contrat de travail est conclu entre celui-ci et l’employeur. Ce peut être un contrat à durée indéterminée ou, dans certaines hypothèses, un contrat à durée déterminée&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 Articles L1242-1 et suivants du code du travail.]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le texte prévoit  aussi la possibilité pour l’employeur de recourir à des contrats de travail temporaire et renvoie au code du travail pour connaître les règles applicables en la matière&amp;lt;ref&amp;gt;Le contrat de travail temporaire est régit par les articles L1251-1 et suivants du code du travail, relatifs au contrat de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Quelle que soit la nature du contrat, les dispositions du [[code du travail (fr)|code du travail]] et de la convention collective doivent être respectées. Des dispositions supplémentaires s’appliquent aux contrats à durée déterminée. Ces mentions supplémentaires tiennent à la nature du contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conditions de validité du contrat de travail===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Les conditions de forme====&lt;br /&gt;
Le code du travail ne prévoit pas expressément l’obligation de rédiger un écrit lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée. En revanche, la rédaction d’un écrit devient obligatoire en cas de contrat à durée déterminée. La convention collective n’opère pas cette distinction. Elle impose dans tous les cas la rédaction d’un écrit pour la conclusion du contrat de travail.  Les autres conditions de forme prévues par le code du travail (rédaction en doublé exemplaire en français, traduction et explication des termes étrangers insérés dans le contrat...) sont reprises dans la convention collective.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les conditions de fond====&lt;br /&gt;
Le contrat de travail est un [[contrat synallagmatique (fr)|contrat synallagmatique]]. Par conséquent, les obligations des parties sont réciproques. Celles-ci sont inscrites dans le contrat de travail. &lt;br /&gt;
Le contrat de travail doit comporter certaines informations obligatoires, qu’elles soient de nature contractuelle ou informative. Ainsi, l’identité des parties, la date d’embauche, l’appellation de l’emploi, la durée minimale ou la date de fin de contrat (en cas de contrat à durée déterminée), le lieu de travail, la durée de travail de référence applicable au salarié et le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments contractuels de la rémunération. La durée de la période d’essai doit également être précisée dans le contrat de travail. &lt;br /&gt;
En outre, le contrat doit préciser l’existence de la convention collective des télécommunications et les conditions de sa consultation, l’existence d’un règlement intérieur et le régime de protection sociale.&lt;br /&gt;
Des dispositions facultatives peuvent éventuellement être insérées. Certaines obligent l’une des parties. Il en est ainsi des clauses relatives à la mobilité géographique et/ou fonctionnelle au sein de l’entreprise ou du groupe et celles posant une obligation de non-concurrence. De même, la clause de dédit formation est une clause facultative qui obligent les parties. En raison de leur importance dans le domaine des télécommunications, la convention collective prévoit quelques règles pour encadrer l’utilisation de ces clauses.  Ainsi, le texte prévoit notamment une indemnisation pour le salarié licencié à défaut de levée par l’employeur de l’obligation de non-concurrence. Les modalités de fixation de cette indemnité sont fixées par la convention collective. En outre, elle rappelle que ces clauses sont limitées dans le temps et, pour les clauses de non-concurrence, dans l’espace.  &lt;br /&gt;
Enfin, le contrat peut comporter des clauses informatives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La période d’essai==&lt;br /&gt;
===La durée de la période d’essai===&lt;br /&gt;
Il s’agit de la période au cours de laquelle les parties peuvent rompre unilatéralement le contrat qui les lie. Aucun préavis n’est imposé et aucune indemnité n’est due au salarié. A défaut de disposition contractuelle convenue entre les parties, la convention collective prévoit que la [[période d'essai (fr)|période d'essai]] dure entre 1 et 3 mois, selon le groupe de classification&amp;lt;ref&amp;gt;La classification des groupes d’emplois est fixée au titre 6 de la convention collective&amp;lt;/ref&amp;gt;. auquel appartient le salarié. Quant aux contrats à durée déterminée, la durée de la période d’essai doit être expressément prévue au contrat pour être opposable au salarié. Elle varie, selon la durée du contrat, entre un jour et un mois. Pour les salariés hors classification, la durée de la période d’essai est fixée par les parties.  La durée de la période d’essai prend en compte la durée des contrats à durée déterminée ou temporaires conclus précédemment entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le renouvellement de la période d’essai===&lt;br /&gt;
Conformément au droit commun, cette période peut être renouvelée une fois. Le cas échéant, le renouvellement doit être notifié au salarié par écrit, au plus tard avant le terme de la période initiale. La convention collective prévoit également « qu’en cas d’interruption de la période d'essai, après une période égale ou supérieure à 1 mois renouvellement inclus, un délai de prévenance réciproque de 1 semaine doit être respecté. Ce délai est porté à 2 semaines lorsque la rupture de la période d'essai a lieu après 2 mois ». Le texte autorise l’employeur à notifier ces délais de prévenance jusqu’au dernier jour de la période d’essai. Dans le cas d’un contrat à durée déterminée, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée sur le même emploi, la durée du premier contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue par le nouveau contrat .&lt;br /&gt;
La convention collective reprend une règle dégagée par la Cour de cassation&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. soc., 26 octobre 1999, n°96-43.266&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle en cas de suspension du contrat pendant la période d’essai, celle-ci est prolongée d’une durée égale à la suspension. La haute juridiction a précisé dans un arrêt du 31 mars 1994&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. soc., 31 mars 1994, n°90-40.204&amp;lt;/ref&amp;gt; que pour le calcul de la durée de prolongation de la période d’essai, les jours ouvrables mais aussi les dimanches et jours fériés doivent être pris en compte. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contrat de travail à temps partiel==&lt;br /&gt;
La convention collective prévoit certaines règles relatives à l’organisation du temps de travail pour les contrats à temps partiel. &lt;br /&gt;
Le contrat à temps partiel peut être mis en œuvre soit par l’employeur soit par le salarié, au moment de l’embauche de ce dernier ou en cours d’exécution du contrat.  Si cette décision intervient en cours de contrat, le changement est interprété comme une modification du contrat de travail. Par conséquent, le refus du salarié ne peut pas être une faute ou un motif justifiant un licenciement. Le cas échéant, il s’agit d’un licenciement économique. La décision du licenciement doit alors intervenir après avoir rechercher d’autres solutions (modification de l’organisation du travail ou proposition d’un autre poste de niveau équivalent). &lt;br /&gt;
Quand un contrat de travail à temps partiel est conclu, l’employeur doit respecter les dispositions de droit commun relatives à la mise en place du temps partiel&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 Articles L.3123-1 et suivants du code du travail.]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La convention collective pose quelques règles supplétives notamment quant aux heures complémentaires et aux horaires de travail.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Heures complémentaires===&lt;br /&gt;
Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat. La convention collective reprend les dispositions du code du travail relatives aux heures complémentaires&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 Articles L3123-17 à L3123-20 du code du travail.]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, le nombre d’heures complémentaires effectuées par le salarié est plafonné. Ces limites doivent être mentionnées dans le contrat de travail du salarié. Le plafond est fixé à 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat de travail. Néanmoins, [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 l’article L 3123-18 du code du travail] dispose qu’un accord collectif de branche étendu peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite du nombre d’heures complémentaires qu’un salarié peut effectuer. La convention collective nationale des télécommunications précise que l’employeur ne peut prendre cette décision qu’avec l’accord du salarié. &lt;br /&gt;
En aucun cas, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. &lt;br /&gt;
Une majoration est due au salarié pour chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du 10e ou du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, un délai de prévenance de trois jours au moins doit être respecté par l’employeur. Le salarié peut refuser d’accomplir des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat. Ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en va de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque l’employeur n’a pas respecté le délai de préavis de 3 jours.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Organisation du temps de travail===&lt;br /&gt;
L’horaire moyen hebdomadaire est l’une des mentions qui doit apparaître sur le contrat de travail à temps partiel. Cette mention doit correspondre au nombre d’heures réellement effectuées par le salarié. De manière exceptionnelle, le salarié peut exécuter plus d’heures de travail que celles prévues dans le contrat. En revanche, si cette hausse est régulière, l’horaire qui apparaît sur le contrat doit être modifié. Le cas échéant, l’employeur doit recueillir l’accord du salarié et doit respecter un préavis de 7 jours. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’employeur peut demander au salarié à temps partiel de modifier la répartition de sa durée de travail selon les modalités prévues au contrat. En principe, le refus du salarié peut constituer une faute ou un motif de licenciement sauf si le ce changement est incompatible avec d’autres obligations qui pèsent sur le salarié (obligations familiales impérieuses, suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, travail chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée). En outre, si le contrat ne contient pas les modalités de modifications de la répartition de la durée du travail, le principe est écarté. &lt;br /&gt;
La convention collective encadre les horaires de travail d’un salarié à l’intérieur d’une journée. Ainsi, d’après le texte, « il est garanti aux salariés à temps partiel une période minimale de travail continue de 3 heures ». La journée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être coupée plus d’une fois et cette coupure ne peut excéder deux heures. Cette mesure est destinée à ce que les employeurs ne contournent pas la règle précédemment posée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le travail à domicile et le télétravail==&lt;br /&gt;
Le travail à domicile est défini comme le travail effectué par un salarié à son domicile ou à tout autre endroit choisi par lui, sans qu’il soit sous la surveillance directe de son employeur. Le [[télétravail (fr)|télétravail]] suppose, pour sa réalisation, le recours aux technologies de l’information et de la communication. Les conditions de mise en œuvre du travail à domicile et du télétravail doivent être négociées avec les délégués syndicaux, dans le cadre d’une négociation d’entreprise. Si ces négociations n’ont pas lieu ou si elles n’aboutissent pas, l’employeur doit respecter le principe de double volontariat et le principe de réversibilité tant à l’initiative de l’employeur que du salarié. L'introduction du travail à domicile ou du télétravail est le résultat d’un travail de consultation entre l’employeur et les représentant du personnel. Ce mode d’organisation du travail est réservé aux emplois compatibles. Pour éviter que le salarié ne se retrouve dans une situation d’isolement, la convention collective nationale prévoit que l’employeur doit permettre au salarié de rencontrer régulièrement ses collègues et sa hiérarchie. Par ailleurs, des mentions obligatoires doivent être insérées dans le contrat de travail qui met en place le travail à domicile ou le télétravail. Il s’agit notamment des dispositions relatives aux modalités de fixation de la rémunération, aux conditions d’indemnisation, à l’organisation du temps de travail dans la journée, aux conditions de déplacement... &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Les déplacements professionnels==&lt;br /&gt;
Le salarié peut être amené à effectuer des déplacements dans le cadre de son travail. &lt;br /&gt;
La convention collective des télécommunications dispose que « le temps de trajet effectué pendant l’horaire habituel de travail représente du temps de travail effectif »8. Par ailleurs, le texte indique que les déplacements demandés par l’employeur pour les besoins de l’entreprise ne doivent pas être supportés financièrement par le salarié. Pour les conditions de déplacements professionnels habituels et les modalités de leur indemnisation, la convention collective renvoie aux négociations en entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Déplacements occasionnels en France métropolitaine, Union européenne et Suisse===&lt;br /&gt;
Il s’agit du déplacement professionnel du salarié pour l’accomplissement d’une mission temporaire mais qui ne nécessite pas une affectation ou une mutation dans un autre établissement de l’entreprise. En cas de déplacement occasionnel, le salarié reçoit une indemnisation en contre-partie de son déplacement à partir du moment où le salarié supporte des frais supplémentaires en raison de ce déplacement. Les modalités de versement de cette indemnité varie selon la durée des déplacements. &lt;br /&gt;
Lorsqu’il s’agit de petits déplacements c’est-à-dire les déplacements qui n’empêchent pas le salarié de rentrer à son domicile chaque jour, et que la durée de ce déplacement est inférieure à 1 mois, les frais de transport en commun sont pris en charge par l’employeur. Le salarié n’a pas à faire d’avance. En revanche, si le salarié utilise son véhicule personnel, les frais de déplacements seront remboursés selon l’accord convenu entre le salarié et son employeur. &lt;br /&gt;
En outre, la convention collective du 26 avril 2000 prévoit que « si, du fait de son déplacement, le salarié est dans l'impossibilité de prendre le repas de midi dans les conditions où il le fait habituellement, une indemnité compensatrice égale au montant admis en exonération par l'ACOSS (Agence centrale des organismes de Sécurité sociale) lui sera attribuée, sauf en cas de modalités plus favorables prévues par l'entreprise, ou de remboursement sur justificatifs ». En cas de grands déplacements, c’est-à-dire de déplacement qui ne permet pas au salarié de rentrer à son domicile chaque jour, les mêmes règles que celles posées pour les petits déplacements s’appliquent. En outre, le salarié est indemnisé pour les frais de repas et de logement engagés à l’occasion de ces grands déplacements. Un avis d'interprétation de la CPNIC est intervenu sur la question de l’indemnisation des frais de repas et de logement&amp;lt;ref&amp;gt; [http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=88A5F02C1FDB5AC82563D8329E1F6D81.tpdjo03v_2?idConvention=KALICONT000005635557&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005678174 Avis d’interprétation de la CPNIC du 5 octobre 2004 sur les frais de déplacements]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Cet avis dispose que les frais alloués aux salariés en grands déplacements sont fixés au montant admis en exonération par l’ACOSS au jour de la dépense.&lt;br /&gt;
 En cas de déplacement d’une durée continue supérieure à 1 mois, les conditions d’indemnisation du salarié sont négociées au sein de chaque entreprise. L’employeur est tenu de rembourser au salarié les frais de voyage correspondant à un aller-retour à son domicile. Ces frais sont avancés par le salarié puis remboursés, sur justificatifs, par l’employeur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Déplacements occasionnels hors de France métropolitaine, Union européenne et Suisse===&lt;br /&gt;
En cas de déplacement à l'étranger, l’employeur est tenu de prévenir le salarié au plus tard 10 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles. &lt;br /&gt;
Les formalités de départ nécessaires sont accomplies pendant le temps de travail avec l’aide de l’employeur. Les frais engendrés par ces formalités sont supportés par l’employeur. &lt;br /&gt;
Le salarié qui effectue un déplacement à l’étranger dispose, durant son séjour, des garanties sociales françaises. En outre, l’entreprise devra prendre les dispositions permettant le cas échéant d’assurer les secours nécessaires voire le rapatriement du salarié.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=Suspension du contrat de travail=&lt;br /&gt;
Les causes de suspension du contrat de travail sont nombreuses : maladie, maternité ou adoption, congé pour éduquer ses enfants.&lt;br /&gt;
Lorsque la cause de suspension du contrat de travail n’existe plus, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Incapacité et maladie==&lt;br /&gt;
En cas de maladie du salarié, la convention collective pose un régime juridique applicable à défaut de régime plus favorable. D’après le texte, un salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté et qui se trouve en incapacité, quelle que soit la cause de cet état, bénéficie de compléments d’indemnisation à la sécurité sociale. Il reçoit l’indemnité à compter du premier jour d’arrêt. Cette incapacité doit être justifiée et signalée à l’employeur dans les 48 heures suivant l’incapacité.&lt;br /&gt;
Le montant de l’indemnité est dégressif en fonction de la durée de suspension du contrat de travail. Pendant les 45 premiers jours, le salarié reçoit la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler. Puis, les 60 jours suivants, il perçoit les ¾ de cette même rémunération. &lt;br /&gt;
La convention collective prévoit également les modalités de l’indemnisation due au salarié en cas de suspension du contrat pour maladie. Les signataires de la convention collective ont prévu qu’en cas de fluctuation de l’horaire de travail, si la rémunération correspond à un nombre d’heures supérieur à celui que le salarié aurait dû effectuer, aucune régularisation ne peut avoir lieu, qu’elle soit horaire ou salariale. De plus, le texte prévoit que « lorsque le niveau du salaire est maintenu par l'employeur en application des dispositions ci-dessus, sans déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, l'employeur est subrogé à l'assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Maternité et adoption==&lt;br /&gt;
La convention collective renvoie aux dispositions du code du travail relatives aux conditions de suspension du contrat de travail en cas de maternité ou d’adoption. &lt;br /&gt;
Le texte pose toutefois quelques règles destinées à protéger les femmes enceintes ou adoptantes. Elles concernent notamment la protection de la rémunération. Ainsi, le salaire d’une salariée ayant plus de 6 mois d’ancienneté est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Ce principe existe uniquement pendant la durée légale de suspension du contrat de travail soit pendant seize semaines. Par ailleurs, les femmes enceintes bénéficient d’une réduction du temps de travail de 30 minutes par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Congé parental d’éducation==&lt;br /&gt;
Il s’agit de la période qui suit le congé maternité ou d’adoption. Il se termine aux trois ans de l’enfant. &lt;br /&gt;
Tout salarié peut bénéficier de ce congé parental d’éducation ou réduire sa durée du travail dans les conditions prévues aux [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 articles L.1225-47 et suivants du code du travail]. Le salarié doit cependant justifier d’une année d’ancienneté à la date de naissance ou d’arrivée dans le foyer de l’enfant.&lt;br /&gt;
L’employeur doit être informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les délais prévus par la loi&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 Article L1225-50 du Code du travail.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Le congé parental d’éducation doit être distingué du congé pris par un parent pour élever son enfant. Cette cause de suspension du contrat de travail diffère des deux précédentes. En effet, le congé pris par un salarié pour élever son enfant consiste, en réalité, en une résiliation du contrat de travail par le salarié en question (congé de présence parentale). Ce dernier bénéficie alors, selon la convention collective, d’une priorité de réembauchage dans les 12 mois qui suivent cette résiliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Rupture du contrat de travail=&lt;br /&gt;
Le contrat de travail prend fin de différentes manières : [[licenciement (fr)|licenciement]], [[démission (fr)|démission]], arrivée du terme pour les contrats de travail à durée déterminée...&lt;br /&gt;
La convention collective ne prévoit que le cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et plus particulièrement l’hypothèse du licenciement et du départ à la retraite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le licenciement==&lt;br /&gt;
Les solutions dégagées par la convention ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. &lt;br /&gt;
Que ce soit dans le cas d’une démission ou d’un licenciement, un préavis doit être notifié à l’employeur ou au salarié, selon les cas. La durée du préavis est précisée par la convention. Elle dépend du groupe de classification fixée par le texte. Elle varie entre un et trois mois. Elle ne peut être inférieure à trois mois pour les salariés hors classification.&lt;br /&gt;
Le salarié licencié dispose de droits. Ainsi, pendant la durée du préavis, le salarié dispose de deux heures quotidiennes pour rechercher un emploi, sans que la rémunération du salarié ne soit diminuée. Ces heures sont fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. &lt;br /&gt;
L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis. Dans ce cas et si la demande ne provient pas du salarié, l’employeur doit verser au salarié les salaires et avantages que ce dernier aurait dû percevoir s’il avait effectué son préavis. &lt;br /&gt;
La personne licenciée, ayant au minimum deux ans d’ancienneté révolues, perçoit de la part de son employeur, des indemnités de licenciement. Selon l’ancienneté du salarié, elles s’élèvent entre 3 et 4 % du salaire annuel brut par année complète d'ancienneté. Les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficient d'une indemnité complémentaire de 5 % du salaire annuel brut après 10 ans d'ancienneté et de 10 % après 20 ans d'ancienneté.&lt;br /&gt;
Cependant, la convention collective fixe un plafond pour l’indemnité de licenciement. Elle ne peut dépasser 101 % du salaire annuel brut et définit le salaire annuel brut pour le calcul de l'indemnité de licenciement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le départ à la retraite==&lt;br /&gt;
Le départ peut être à l’initiative du salarié, on parle alors de départ à la retraite, ou de l’employeur, on parle alors de mise à la retraite. Dans le cas d’un départ à la retraite, le salarié bénéficiera d’un droit à une pension de vieillesse. Pour cela, il doit notifier sa volonté de quitter l’entreprise à son employeur en respectant le préavis prévu en cas de licenciement ou de démission.  &lt;br /&gt;
L’employeur peut également décider de la mise à la retraite des salariés remplissant les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse à taux plein dans les conditions légales en vigueur. A défaut, la rupture du contrat s'analyse en un licenciement. &lt;br /&gt;
Dans tous les cas, au moment de son départ, le salarié percevra l'indemnité de retraite prévue ci-dessous ou, si cette solution est plus avantageuse pour lui, l'indemnité légale de licenciement.&lt;br /&gt;
L'indemnité de retraite est égale à 20 % du salaire annuel brut après 10 ans d'ancienneté révolus. Elle représente 40 % du salaire annuel brut après 20 ans d'ancienneté révolus. Après 30 ans d’ancienneté révolus, l’indemnité s’élève à 60 % du salaire annuel brut. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion des emplois et des parcours professionnels=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Classification et rémunération minimale==&lt;br /&gt;
Une classification des emplois est élaborée par les signataires de la convention. Elle permet d’abord de définir un cadre commun aux entreprises du secteur et de positionner les emplois de la branche les uns par rapport aux autres en fonction de leur contribution dans l'entreprise. En outre, cette classification représente un support pour fixer les rémunérations minimales de la branche.&lt;br /&gt;
Au total, la classification posée par la convention collective comporte 7 groupes pour l'ensemble des familles professionnelles. Conformément à l’obligation posée dans la convention collective, les partenaires sociaux ont établi une liste d’exemples d’emplois correspondant à la classification. &lt;br /&gt;
La définition des différents groupes de classification a été établie à partir des critères classants suivants : complexité des tâches, autonomie, impact des décisions prises, relations et connaissances que nécessite l'emploi tenu. &lt;br /&gt;
Le texte prévoit la possibilité d’ajouter des échelons intermédiaires au sein de chaque groupe de classification dès lors qu'ils sont institués par accord d'entreprise.&lt;br /&gt;
Les salaires minima professionnels sont fixés sur la base de cette classification. Et des seuils de rémunérations annuelles sont associés aux groupes de classification.&lt;br /&gt;
On distingue deux cas de figure dans l’application de cette classification dans les entreprises. Pour le cas où les entreprises ont déjà adopté un système interne de gestion des emplois ou ont initié une telle démarche, elles devront vérifier la cohérence de leur grille interne avec la classification professionnelle et établir, les correspondances entre les grilles. Pour les entreprises qui ne disposaient pas de système interne de gestion des emplois, elles devront se soumettre à cette obligation en respectant la classification fixée dans la convention collective. &lt;br /&gt;
Au moment de la mise en place de la classification dans l’entreprise, l’employeur doit notifier aux salariés le groupe dont ils relèvent. &lt;br /&gt;
Cette classification est révisée régulièrement par les partenaires sociaux pour prendre en considération l’évolution des besoins et les adaptations nécessaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Evolution professionnelle des salariés==&lt;br /&gt;
L'évolution des compétences des salariés et de leur parcours professionnel résultent de facteurs interdépendants : ceux propres à l’entreprise et à son environnement et les facteurs individuels.&lt;br /&gt;
Chaque salarié doit pouvoir bénéficier d'un examen de sa situation individuelle. Cet entretien doit intervenir au minimum une fois tous les trois ans. Afin de s'y préparer le salarié doit être prévenu de l'objet et de la date de l'entretien au moins une semaine à l'avance.&lt;br /&gt;
Cet entretien permet au salarié de faire le point avec son responsable hiérarchique sur ses performances individuelles et d'apprécier les compétences acquises. &lt;br /&gt;
Ces entretiens ont également pour finalité de permettre d'identifier les compétences nouvelles à acquérir ou à perfectionner en vue d'une évolution professionnelle future.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mobilité professionnelle==&lt;br /&gt;
La mobilité professionnelle peut permettre de répondre aux intérêts économiques et sociaux de la profession.&lt;br /&gt;
La convention collective prévoit des dispositions relatives à la mobilité, qu’elle soit géographique ou fonctionnelle, à la demande de l’entreprise ou à du salarié.&lt;br /&gt;
Lorsqu’un changement d’affectation fonctionnelle ou géographique est envisagé, soit par l’employeur soit par le salarié, un entretien préalable doit être prévu entre les deux parties au contrat. Au cours de cet entretien, les parties devront envisager les incidences de cette mobilité sur le parcours professionnel du salarié, les éventuelles difficultés que pourra rencontrer le salarié et les éventuelles actions de formations nécessaires à ce changement. &lt;br /&gt;
Lorsque la mobilité constitue une modification substantielle du contrat de travail, l’employeur doit notifier ce changement par écrit au salarié. Ce dernier dispose alors d’un mois à compter de la notification pour donner sa réponse en cas de mobilité fonctionnelle. S’il s’agit d’une mobilité géographique, le délai est allongé à 6 semaines. En cas de mobilité géographique et fonctionnelle, les délais ne se cumulent pas. Selon la convention collective, le délai le plus long s’applique.&lt;br /&gt;
En cas d’accord, le changement doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. En cas de refus et à défaut de solution de compromis, la rupture du contrat de travail sera considérée comme un licenciement.&lt;br /&gt;
En cas de mobilité de mobilité géographique, la situation familiale du salarié doit être prise en compte. Les frais de déménagement et de déplacement de la famille sont pris en charge par l’employeur. Si le salarié est muté hors du territoire national, les dispositions relatives aux déplacements hors métropole s’appliquent. Le niveau de garanties sociales doit ainsi par exemple être maintenu. Quant au salaire, il ne peut être diminué sauf si la mobilité géographique s’inscrit dans le cadre d’une sanction disciplinaire ou d’un reclassement consécutif à un motif économique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sécurité et santé=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la convention, la diversité des situations de travail dans le secteur des télécommunications et des risques qu'elles sont susceptibles de générer ainsi que l'utilisation de techniques innovantes concourent à la mise en place d'une politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. A cet effet, les entreprises doivent favoriser le développement de l'information et de la formation des salariés en ce qui concerne les risques qu'ils encourent et l'importance du respect des consignes de sécurité ainsi que sensibiliser la hiérarchie aux risques inhérents aux situations de travail et aux responsabilités encourues en cas de négligence.&lt;br /&gt;
De plus, elles doivent veiller à mettre en place des moyens et des procédures de prévention collective et à fournir aux salariés des équipements individuels de protection adaptés à chaque situation de travail (chaussures, casques, harnais de sécurité, etc.) et veiller à leur port effectif.&lt;br /&gt;
En contrepartie, il incombe à chaque salarié de respecter l'ensemble des consignes de sécurité portées à leur connaissance dans les entreprises et d'utiliser les moyens de protection individuels et collectifs mis leur disposition pour prévenir les risques d'accidents du travail.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, il pèse sur l’entreprise une obligation de surveillance médicale sur ses salariés. Ainsi, afin de prévenir toute altération de la santé du fait du travail, les salariés bénéficient des examens médicaux et, éventuellement, des examens complémentaires prévus par la réglementation en vigueur et les accords d'entreprise, notamment quant à leur nature, leur périodicité et les délais de leur réalisation. &lt;br /&gt;
Les parties signataires rappellent que sont soumis à une surveillance médicale spéciale certains salariés. La liste de ces salariés est fixée par la réglementation en vigueur. Il s’agit des salariés affectés de façon habituelle à certains travaux comportant des exigences ou des risques particuliers, ceux venant de changer de type d’activité ou en provenance d’un pays étranger et des handicapés, des travailleurs de moins de 18 ans, des femmes enceintes et des mères d'enfant de moins de 2 ans. L’entreprise peut également signaler au médecin du travail les postes de travail qui présenteraient des risques particuliers qu’elle aurait identifiés. Les salariés affectés à ces postes bénéficient eux-aussi d’une surveillance médicale spéciale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Protection sociale=&lt;br /&gt;
Enfin, la convention collective des télécommunication comporte des dispositions relatives à la protection sociale et plus précisément à la retraite complémentaire et au système de prévoyance.&lt;br /&gt;
Quant à la retraite complémentaire, la convention collective retient le système d’une retraite complémentaire par répartition. Les entreprises ont la possibilité de mettre en place, en complément du système par répartition, des dispositifs de retraite propres à permettre aux salariés de se constituer une retraite supplémentaire tels que les plans d'épargne d'entreprise (PEE), les mécanismes favorisant l'utilisation des comptes épargne-temps en vue d'une cessation anticipée d'activité ou tout régime supplémentaire à cotisations ou prestations définies.&lt;br /&gt;
Quant au régime de prévoyance, la convention collective prévoit que l'entreprise doit souscrire auprès de l'organisme assureur habilité de son choix un contrat de prévoyance auquel adhèrent obligatoirement tous les salariés de l'entreprise.&lt;br /&gt;
Ce contrat doit mettre en œuvre les garanties minimales de prévoyance définies par la convention collective lesquelles s’appliquent à défaut de régime globalement plus favorable dans l'entreprise aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective. &lt;br /&gt;
Le chef d’entreprise est soumis à l’obligation d’informer les représentants du personnel sur les comptes de la convention ou du contrat de garanties collectives lesquels lui ont été communiqués par l’organisme assureur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr Legifrance]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Histoire_du_minist%C3%A8re_de_la_culture_(fr)</id>
		<title>Histoire du ministère de la culture (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Histoire_du_minist%C3%A8re_de_la_culture_(fr)"/>
				<updated>2010-07-29T16:05:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias (fr) &amp;gt; Histoire du ministère de la culture  (fr)]] &lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Création d’une politique culturelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les prémices d’une politique culturelle==&lt;br /&gt;
L’Etat s’est toujours intéressé aux arts et aux lettres. Depuis la période capétienne, on commence à déceler une politique culturelle. Cette politique va s’enrichir, se développer et prendre de l’ampleur au fil du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le soutien à la création à travers le mécénat===&lt;br /&gt;
C’est aux premiers siècles de la monarchie capétienne que l’on perçoit les prémices d’une politique culturelle avec la fondation de la Sorbonne, appuyée par Saint Louis (Louis IX). Ainsi, dans un premier temps, le [[mécénat (fr)|mécénat]] permet le développement de la culture. &lt;br /&gt;
Cette forme de soutien à la culture va connaître un essor considérable à partir de la Renaissance. La première institution culturelle d’Etat à voir le jour est le Collège des Trois-langues. Il prend le nom de Collège de France sous la Restauration. Dans cet établissement créé par François 1er à la demande de Guillaume Budé, les professeurs du Collège des Trois-Langues dispensent des enseignements libres qui touchent tous les domaines du savoir et de la culture. On doit également à cet humaniste la bibliothèque de Fontainebleau qui sera plus tard, transportée à Paris pour devenir la Bibliothèque nationale et dans laquelle Charles V avait déjà installé la bibliothèque royale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une politique culturelle concentrée sur l’entretien du patrimoine===&lt;br /&gt;
Le règne de Louis XIV marque une évolution : le domaine de la politique culturelle se développe. Cette période est marquée par le souci d’entretenir et de sauvegarder le patrimoine et plus spécifiquement les bâtiments royaux. La politique culturelle prend alors un aspect plus patrimonial.&lt;br /&gt;
Cette évolution dans la politique culturelle avait déjà été initiée par Louis XII qui avait créé le Département de la Maison des bâtiments du Roi. L’administration des Bâtiments du Roi, qui dépendait du Département de la Maison du Roi, est principalement responsable des travaux commandés par le souverain. La réalisation et l'entretien d'ouvrages d'intérêt général tels que l’actuelle place Vendôme ou l'hôtel des Invalides entraient dans ses attributions. Celles-ci étaient définies dans la déclaration royale du 1er septembre 1776. De même, l’administration avait en main la gestion du mécénat royal, à travers la tutelle de plusieurs académies, et les logements des artistes, en particulier ceux du Louvre.&lt;br /&gt;
A côté de ce souci d’entretien du patrimoine, la politique culturelle continue de se développer. Sous le règne de Louis XIV de nombreuses académies furent créées : l'Académie des Inscriptions en 1663, l'Académie des peintures et sculptures en 1664, l'Académie des Sciences en 1666, l'Académie d'architecture en 1671 et l'Observatoire en 1667. En outre, Louis XIV s’est entouré de grands hommes de lettres et d’artistes tels que Mansart, le Nôtre, Molière, Racine, La Fontaine ou Corneille. L’art classique a ainsi marqué le « siècle de Louis XIV ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La démocratisation de la culture===&lt;br /&gt;
Cette troisième phase dans l’évolution de la politique culturelle intervient après la Révolution et surtout dès la Troisième République. A partir de cette période, une troisième composante de la politique culturelle apparait : la démocratisation de la culture. L'Etat va rendre la culture accessible au plus grand nombre. C’est ainsi que se développent les bibliothèques et les musées. Durant cette période, la Direction Générale des Beaux-Arts du ministère de l’Instruction publique voit le jour. Dans les années 1930, le Front Populaire introduit l’éducation culturelle et artistique. Puis, sous la quatrième République, on assiste à une décentralisation théâtrale, laquelle est favorisée par Jeanne Laurent, sous-directrice du théâtre et de la musique au ministère de l’éducation nationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La création d’une administration autonome==&lt;br /&gt;
C’est en 1959 qu’une administration autonome dédiée à la culture est créée. Cette nouvelle administration assume désormais le « rôle, à la fois déterminant et limité, qui revient à l’État dans la nouvelle mission culturelle de la Collectivité »&amp;lt;ref&amp;gt; Antoine Bernard, le Ministère des affaires culturelles et la mission culturelle de la collectivité, 1968, rééd. par le Département des études et de la prospective, Paris, La Documentation française, 1989, p. 28.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce rôle s’ajoute à la gestion d’une politique des beaux arts déjà mise en place.&lt;br /&gt;
La création du ministère de la culture est confiée à André Malraux qui, de 1959 à 1969, est nommé ministre d'Etat chargé des Affaires culturelles. Ses attributions sont définies dans un [[décret (fr)|décret]] &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006063992&amp;amp;dateTexte=20100727 Décret n° 59-212 du 3 février 1959 relatif aux attributions d’un ministre d’État] &amp;lt;/ref&amp;gt; du 3 février 1959. Ce texte opère également un transfert d’attributions. En effet, le ministère de la culture a été créé à partir d’une part du ministère de l’éducation nationale, d’autre part du ministère de l’industrie et du commerce. C’est ainsi que du ministère de l'éducation nationale sont transférées au ministère de la culture la Direction Générale des Arts et Lettres (DGAL), la Direction de l'Architecture (DA) et [http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ la Direction des Archives de France] (DAF). André Malraux se voit également attribuer les éléments des services chargés des activités culturelles du Haut-commissariat à la Jeunesse et aux Sports. Enfin, le ministère de l'Industrie et du Commerce transfère le [http://www.cnc.fr/Site/Template/Accueil.aspx?SELECTID=614&amp;amp;&amp;amp;t=3 Centre national de la cinématographie] (CNC). &lt;br /&gt;
Un cabinet ministériel et un secrétariat général sont ainsi mis en place. L'autre étape majeure est la création, en 1961, d'un service d’administration générale, transformé par la suite en Direction de l'administration générale (DAG). C’est elle qui gère les agents de l'administration centrale ainsi que les agents des services extérieurs. La DAG garantit, de fait, l'autonomie du ministère et sa pérennité.  Peu à peu les nouvelles structures se développent, surtout à partir de l'ancienne Direction générale des arts et lettres. En décembre 1961 par exemple, la sous-Direction du spectacle et de la musique devient la Direction du théâtre, de la musique et de l’action culturelle. En outre, l'organisation du ministère est complétée par la mise en place de comités régionaux des affaires culturelles en 1963, de conseillers régionaux à la création artistique en 1965, et des trois premiers Directeurs régionaux des Affaires culturelles en 1969. La déconcentration du ministère est ainsi mise en marche par ces réformes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une administration sans cesse réorganisée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les réorganisations administratives===&lt;br /&gt;
L’organisation de l’administration centrale a fait l’objet de nombreuses modifications. La première d’entre elles intervient en mars 1969 lors de la suppression de la Direction générale des Arts et Lettres. Les principaux changements qui en découlent sont la création d’une Direction de l’action culturelle et le regroupement des spectacles vivants au sein d’une Direction des spectacles, de la musique et des lettres.&lt;br /&gt;
Une nouvelle direction est créée en 1975. La Direction du livre est conçue à partir de services rattachés à quatre autres ministères. Toutefois, le transfert de compétence n’est que partiel. En effet, la Bibliothèque nationale et les bibliothèques scolaires et universitaires ne sont pas transférées dans la nouvelle direction du livre.&lt;br /&gt;
En 1978, le ministère de la culture perd les attributions de la Direction de l'architecture lesquelles sont transférées au ministère de l'Environnement et du cadre de la vie. Jean-Philippe Lecat, alors ministre de la culture et de la communication réorganise l’administration en supprimant quelques directions. Une Direction du patrimoine, rassemblant divers services tels que la sous-direction des monuments historiques et des Palais nationaux ou le département d’archéologie. Cette logique de regroupement de services autour de la Direction du patrimoine est renforcée par l’élargissement de la notion de patrimoine. Cette Direction s’agrandit dans les années 1980. A cette période, de nouvelles divisions apparaissent dans l’organigramme de la Direction du patrimoine. &lt;br /&gt;
D’autres restructurations ont lieu en 1979, avec la création de la création de la Délégation à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures et d’une mission de développement culturel. En 1981, avec le rattachement de la bibliothèque nationale au ministère de la culture&amp;lt;ref&amp;gt; Décret n° 81-646 du 5 juin 1981 portant attributions du ministre de la culture. &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Les réorganisations administratives reprennent en 1986, avec la transformation de la direction de l’administration générale en direction de l’administration générale et de l’environnement culturel (DAGEC) et la mise en place de la délégation aux enseignements et aux formations (DEF).&lt;br /&gt;
Une importante restructuration intervient en 1990. La DAGEC est démembrée. La direction de l’administration générale réapparait. Elle détient désormais un rôle « horizontal » renforcé et concentré. La DEF est quant à elle remplacée par la délégation au développement et aux formations (DDF). Enfin, lors de cette réorganisation, un service national des travaux (SNT) est mis en place.&lt;br /&gt;
De nouveaux changements sont intervenus régulièrement entre 1998 et 2007. La dernière modification est une conséquence de la révision générale des politiques publiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’élargissement de la politique culturelle===&lt;br /&gt;
En parallèle de ces nombreuses réorganisations administratives, les missions du ministère ont élé élargies.&lt;br /&gt;
Au moment de la création du ministère des affaires culturelles en 1959, les missions du ministères sont définies dans un [[décret (fr)|décret]] n° 59- 889 du 24 juillet 1959. Le texte prévoit dans son article 1er que « le ministère chargé des affaires culturelles a pour mission de rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand nombre possible de Français ; d’assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, et de favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit qui l’enrichissent ». Aucun changement dans les missions du ministère n’est intervenu jusqu’en 1982. &lt;br /&gt;
A cette date, un nouveau [[décret (fr)|décret]] fixe de nouvelles missions. Désormais, « le ministère chargé de la culture a pour mission : de permettre à tous les Français de cultiver leur capacité d’inventer et de créer, d’exprimer librement leurs talents et de recevoir la formation artistique de leur choix ; de préserver le patrimoine culturel national, régional ou des divers groupes sociaux pour le profit commun de la collectivité tout entière ; de favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit et de leur donner la plus vaste audience ; de contribuer au rayonnement de la culture et de l’art français dans le libre dialogue des cultures du monde ».&lt;br /&gt;
Cet élargissement de la politique culturelle intervient un an après l’élection de François Mitterand et la nomination de Jack Lang au ministère de la culture. Ce dernier a introduit une dimension festive et des évènements nationaux qui n’avaient pas le même rayonnement qu’aujourd’hui. Il a institutionnalisé la fête de la musique et la journée nationale du patrimoine. Sous son mandat, l'éducation artistique en milieu scolaire se modernise, de nouvelles disciplines sont enseignées (théâtre, cinéma, histoire des arts,...) et des opérations de sensibilisation se développent pour les enfants : classes culturelles, collège au cinéma, classes du patrimoine ... Le champ d'action du ministère s'élargit à d'autres formes d'art et de nouveaux lieux de diffusion se créent (Centre national de la Chanson, Festival International de Bande Dessinée...).&lt;br /&gt;
Enfin, le ministère se préoccupe davantage des industries culturelles dans un souci de régulation du marché. Ce rapprochement culture-économie se traduit également par l'encouragement au mécénat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les différentes dénominations du ministère de la culture==&lt;br /&gt;
De 1969 à 1981, la dénomination de l’administration a changé à plusieurs reprises. En 1974, elle n’est plus un ministère. Elle devient le secrétariat d’Etat à la culture. Ce changement est dû à l’affaiblissement de la structure et à la volonté du gouvernement Giscard de réserver une place modeste à la politique culturelle.&lt;br /&gt;
Ces multiples changements témoignent de l'incertitude à formuler clairement les attributions qui relèvent de l'intervention de l'Etat dans les domaines artistiques et culturels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpading=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;90%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Date || Dénomination || Ministres&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3 février 1959 || Ministère d’Etat chargé des affaires culturelle || André Malraux (du 8 janvier 1959 à juin 1969)&lt;br /&gt;
Edmond Michelet (22 juin 1969 à octobre 1970)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
André Bettencourt (du 19 octobre 1970 à janvier 1971)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1971 || Ministère des affaires culturelles || Jacques Duhamel (du 7 janvier 1971 à avril 1973)&lt;br /&gt;
Maurice Druon (du 5 avril 1973 à février 1974)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Mars 1974 || Ministère des Affaires culturelles et de l'Environnement || Alain Peyrefitte du 1er mars 1974 à mai 1974&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Juin 1974 || Secrétariat d'Etat à la culture || Michel Guy (du 8 juin 1974 à août 1976)&lt;br /&gt;
Françoise Giroud (du 27 août 1976 à mars 1977)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1977 || Ministère de la Culture et de l'Environnement || Michel d’Ornano (du 30 mars 1977 à mars 1978)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1978 || Ministère de la Culture et de la Communication || Jean-Philippe Lecat (de 1978 à mars 1981)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1981 || Ministère de la Culture || Jack Lang (du 22 mai 1981 à mars 1983)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1983 || Ministère délégué à la Culture || Jack Lang (du 24 mars 1983 à décembre 1984)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1984 || Ministère de la Culture || Jack Lang (du 7 décembre 1984 à mars 1986)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1986 || Ministère de la Culture et de la Communication || François Léotard (du 20 mars 1986 à mai 1988)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1988 || Ministère de la Culture, de la communication des grands travaux et du bicentenaire || Jack Lang (du 12 mai 1988 à mai 1991)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1991 || Ministère de la Culture et de la Communication || Jack Lang (du 16 mai 1991 à avril 1992)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1992 || Ministère de l’Éducation nationale et de la Culture || Jack Lang (du 2 avril 1992 à mars 1993)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1993 || Ministère de la Culture et de la Francophonie || Jacques Toubon (du 31 mars 1993 à mai 1995) &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1995 || Ministère de la Culture || Philippe Douste Blazy (du 18 mai 1995 à juin 1997)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1997 || Ministère de la Culture et de la communication || Catherine Trautmann (du 4 juin 1997 à mars 2000)&lt;br /&gt;
Catherine Tasca (du 27 mars 2000 à mai 2002)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Jacques Aillagon (du 7 mai 2002 à mars 2004)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renaud Donnedieu de Vabres (de mars 2004 à mai 2007)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Christine Albanel (du 18 mai 2007 à juin 2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frédéric Mitterrand (depuis le 23 juin 2009)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Organisation du ministère=&lt;br /&gt;
La révision générale des politiques publiques (RGPP) a été initiée en décembre 2007. Il s’agit d’une réforme de l’Etat sans précédent. Elle touche tous les ministères et a donné lieu à 374 décisions. La réorganisation de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication est simplifiée et renforcée.&lt;br /&gt;
Entrée en vigueur le 13 janvier 2010, cette nouvelle organisation permet une plus grande lisibilité des grandes politiques culturelles et clarifie le fonctionnement des services et modernise le fonctionnement de l’administration centrale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Administration centrale==&lt;br /&gt;
Le ministère de la culture et de la communication est composé d’un cabinet, d’un secrétariat général  et de trois directions générales dont leur mission est fixée dans un [[décret (fr)|décret]] du 11 novembre 2009 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021262661&amp;amp;categorieLien=id  Décret n° 2009-1393du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l’organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il s’agit de la Direction générale des patrimoines, la Direction générale de la création artistique et la Direction générale des médias et des industries culturelles.&lt;br /&gt;
Cinq services sont rattachés au cabinet : l’inspection générale des affaires culturelles, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, la délégation générale à la langue française et aux langues de France et le département de l’information et de la communication.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le secrétariat général===&lt;br /&gt;
Le secrétaire général assiste le ministre pour l'administration du ministère. A cette fin, il coordonne l'action de l'ensemble des services du ministère, participe à leur évaluation et représente, dans ses domaines de compétence, le ministère dans les instances interministérielles.&lt;br /&gt;
Le secrétariat général est en charge de deux missions. La première consiste à conduire les réflexions stratégiques relatives à l’organisation et à l’administration du ministère, de l’administration centrale, des services déconcentrés et des organismes relevant du ministère. Dans le cadre de cette mission, il est notamment amené à définir la stratégie budgétaire du ministère et en assurer la synthèse. Par ailleurs, le secrétariat général s’occupe des affaires juridiques et fiscales et coordonne la préparation des textes législatifs et réglementaires et en assure l'expertise. C’est également lui qui définit et met en œuvre la stratégie du ministère en matière de systèmes d’information, de politique immobilière et de grands projets d’investissement. En outre, il définit et met en œuvre la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information, de politique immobilière et de grands projets d'investissement, d'achat public et de communication interne. La deuxième mission du secrétariat général consiste à coordonner les politiques culturelles transversales. A ce titre, il concourt à l'élaboration de la politique en matière d'éducation artistique et culturelle, de développement des pratiques culturelles, d'accès à l'art et à la culture. Il conduit la politique du ministère en matière de diffusion de la culture scientifique et technique, de numérisation, de diffusion et de valorisation des données publiques et des ressources numériques culturelles. Le secrétariat général engage également des actions en matière de formation, d'enseignement supérieur et de recherche.  Par ailleurs, il conduit et coordonne la politique du ministère dans les domaines européen et international et contribue au rayonnement de la culture française dans le monde et des cultures étrangères en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La direction générale des patrimoines===&lt;br /&gt;
Trois missions sont dévolues à la direction du patrimoine. Elle est ainsi chargée de l’étude, la protection, la conservation, la restauration, la valorisation et la transmission aux générations futures du patrimoine. Elle élabore, en collaboration avec le secrétariat général, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation des biens culturels, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires régissant les enseignements et les professions relevant de son domaine de compétence. A cette fin, elle assure notamment la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui lui confèrent une compétence d'inspection, d'avis ou d'autorisation au titre de la protection des patrimoines ou de la qualité architecturale ou paysagère.&lt;br /&gt;
En outre, la direction générale des patrimoines veille particulièrement à l’observation et au développement du marché de l’art et du mécénat, au suivi des questions sociales, économiques et fiscales et à la démocratisation culturelle. &lt;br /&gt;
Enfin, la direction générale des patrimoines contribue notamment à la stratégie et à la gestion budgétaire, à la tutelle des organismes relevant du ministère, aux travaux d’étude, d’observation et de recherche...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La direction générale de la création artistique===&lt;br /&gt;
Cette instance définit, coordonne et évalue la politique de l’Etat relative aux arts du spectacle vivant et aux arts plastiques. &lt;br /&gt;
Le soutien à la création est l'une des missions confiées à cette direction. De plus, celle-ci dispose de compétences en matière d’enseignements et d’accompagnement des professions et des publics. Ainsi, elle élabore et met en œuvre la réglementation de l’enseignement supérieur dans les domaines du spectacle vivant. En outre, elle analyse, accompagne et coordonne l’activité pédagogique des établissements nationaux et territoriaux.&lt;br /&gt;
La direction générale de la création artistique veille à la concertation avec les partenaires professionnels, à l’observation et au développement du marché de l’art et du mécénat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La direction générale des médias et des industries culturelles===&lt;br /&gt;
Cette direction comprend quatre sous-directions : le service du livre et de la lecture, le service des médias, la sous-direction du développement de l’économie culturelle et le département des affaires financières et générales. Et elle suit les activités du Centre Nationale du Cinéma et de l’image animée.&lt;br /&gt;
Parmi les missions qui lui sont dévolues, elle contribue à définir, à mettre en œuvre et à évaluer les conditions du développement des industries de diffusion et de production de contenus culturels. Elle veille à la conservation, à l’enrichissement et à la valorisation du patrimoine des bibliothèques et des médiathèques. En outre, elle élabore, en lien avec le secrétariat général, la législation et la réglementation relative à la presse écrite, à la collecte de l’information, à la communication audiovisuelle et aux autres services de communication destinés au public. Enfin, c’est elle qui propose les mesures destinées à favoriser le développement du mécénat et du marché de l’art et qui coordonne leur mise en œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Administrations décentralisées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Direction Régionale des Affaires Culturelles===&lt;br /&gt;
Ces directions régionales ont été créées par la loi du 31 janvier 1977. Depuis la loi du 6 février 1992 portant sur l’organisation de l’administration territoriale de la République, les DRAC sont des services déconcentrés du ministère de la culture.&lt;br /&gt;
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l'autorité du préfet, la politique culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs d’activité du ministère de la Culture et de la Communication.&lt;br /&gt;
Les DRAC ont en charge trois missions : &lt;br /&gt;
- L’aménagement du territoire et l’élargissement des publics. Dans le cadre de cette mission, les DRAC définissent et élaborent des partenariats avec les collectivités territoriales.&lt;br /&gt;
- L’éducation artistique et culturelle. Elles attribuent des aides annuelles de fonctionnement aux écoles de musique agréées, et dans un certain nombre de régions, aux écoles d'arts plastiques. Elles organisent de nombreuses actions en liaison avec les rectorats et les autres services de l'Etat pour promouvoir l'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire et universitaire, et dans les autres lieux d'accueil des enfants et des jeunes.&lt;br /&gt;
- Les DRAC participent à la structuration du secteur économique de la culture. A ce titre, elles apportent aide et conseil aux entreprises culturelles et soutiennent le développement du mécénat culturel. Elles suivent aussi la mise en œuvre des actions de formation et de qualification des acteurs culturels. Enfin, elles diffusent les informations relatives à la législation sociale applicable aux emplois culturels et prennent des mesures permettant sa bonne application.&lt;br /&gt;
Les actions des DRAC portent sur les arts plastiques, le cinéma et l’audiovisuel, le livre et la lecture, la musique et la danse, le théâtre et les spectacles, les musées ainsi que sur le patrimoine. Les directions régionales travaillent en collaboration avec les directions générales rattachées au ministère.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine===&lt;br /&gt;
Les services départementaux de l'architecture et du patrimoine (SDAP) sont des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication, à l'échelon départemental. Il existe un SDAP dans chaque département. Chaque SDAP est placé sous l'autorité du préfet. Depuis 1976, les services départementaux de l'architecture ont remplacé les agences des bâtiments de France. Rebaptisés « services départementaux de l'architecture et du patrimoine » (SDAP) depuis 1996, ils interviennent principalement pour le compte de trois ministères : le ministère de la culture et de la communication,  lequel est leur ministère de tutelle ; le ministère de l'équipement et des transports et le ministère de l'écologie et du développement durable.  Le SDAP est à la disposition de tout citoyen ayant des projets élaborés ou ressentant le besoin de conseils préalables. Il accompagnent les principaux décideurs dans l'ensemble du processus d'un projet d'aménagement : les responsables territoriaux, les fonctionnaires d'autres services ministériels, les professionnels maîtres d'ouvrage ou maîtres d'œuvre, les chambres consulaires et les associations. Les SDAP conseillent, orientent les politiques d'aménagement et prennent part à l'élaboration des documents d'urbanisme.  Les SDAP ont en charge trois missions. Elles consistent à : &lt;br /&gt;
- conseiller et promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité.&lt;br /&gt;
- contrôler et expertiser les projets menés dans les espaces protégés.&lt;br /&gt;
- assurer la conservation des monuments historiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Etablissements publics sous tutelle===&lt;br /&gt;
Le ministère de la culture et de la communication est le ministère de tutelle de quelques établissements publiques dont voici une liste non exhaustive.&lt;br /&gt;
*Académie de France à Rome&lt;br /&gt;
*Bibliothèque nationale de France&lt;br /&gt;
*Bibliothèque publique d'information&lt;br /&gt;
*Centre des monuments nationaux&lt;br /&gt;
*Centre national d'art et de culture Georges Pompidou&lt;br /&gt;
*Centre national de la cinématographie&lt;br /&gt;
*Centre national des arts plastiques&lt;br /&gt;
*Centre national du livre&lt;br /&gt;
*Centre national de la danse&lt;br /&gt;
*Cité de la musique&lt;br /&gt;
*Comédie-Française&lt;br /&gt;
*Établissement public du Grand Palais des Champs-Élysées (EPGPCE)&lt;br /&gt;
*Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon&lt;br /&gt;
*Théâtre national de l'Opéra-comique&lt;br /&gt;
*Théâtre national de Strasbourg&lt;br /&gt;
*Les écoles d’architectures&lt;br /&gt;
*Les écoles d’art&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Maisons de la culture==&lt;br /&gt;
Les Maisons de la Culture sont créées dans les années 1960, dans l’objectif de favoriser la diffusion démocratique des œuvres artistiques contemporaines. En effet, les maisons de la culture sont pensées comme des établissements où chacun soit tenté de venir, quelle que soit sa condition sociale, et dans lesquels seraient présentées des œuvres, dans des conditions qui garantissent au public le plus large choix dans la plus grande liberté. La création des Maisons de la culture a permis de rendre l’art plus accessible au public. &lt;br /&gt;
La création des Maisons de la culture suppose la réunion de trois conditions principales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L'animation'''.  &lt;br /&gt;
Une Maison de la culture doit attirer et conquérir son public. La programmation doit être conçue dans le but d’initier le public aux différentes formes d’art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La liberté'''.&lt;br /&gt;
Personne ne doit se sentir exclu de ce lieu. En outre, cette liberté doit s’observer dans le choix du public. La Maison de la culture doit donc proposer un large éventail d’œuvres au public. Par ailleurs, les responsables des Maisons de la culture jouissent d’une indépendance vis-à-vis des pouvoirs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La polyvalence'''.  &lt;br /&gt;
Différentes formes d’expression artistiques doivent être présentées au public pour que celui-ci puisse aisément passer d’une forme d’art à l’autre. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La Maison de la culture du Havre est la première à ouvrir ses portes en 1961. Puis, ce sont celles de Caen, de Bourges, le Théâtre de l'Est Parisien (TEP), les maisons de la culture d’Amiens, de Thonon, de Firminy et de Grenoble. De nouvelles Maisons de la culture ont ouvert ensuite à Nevers, Reims, Rennes, St Etienne, etc.  Le financement de ces structures est réparti de manière paritaire entre l’Etat et chacune des villes intéressées, sauf pour le Théâtre de l’Est Parisien, qui a été entièrement financé par l'Etat. Les maisons de la culture sont gérées par des associations dans lesquelles l'Etat et les villes sont représentés, mais minoritaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les Grands travaux =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1981, le Président de la République, François Mitterrand, décide d'engager un ensemble de chantiers à caractère culturel.&lt;br /&gt;
Ces grands travaux répondaient aux besoins de doter la France des grandes institutions culturelles qui lui faisaient encore défaut. Il s'agissait également, pour chaque projet, de répondre à une volonté de démocratisation en rendant largement accessible à tous les français l'ensemble du patrimoine artistique, en leur offrant aussi toutes les possibilités d'accompagner les évolutions de la création contemporaine.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Quelques grands travaux :&lt;br /&gt;
*Le musée du Louvre et l'Etablissement public du Grand Louvre&lt;br /&gt;
*L'Opéra national de Paris&lt;br /&gt;
*La Bibliothèque nationale de France&lt;br /&gt;
*La Cité des sciences et de l'industrie&lt;br /&gt;
*Le musée d'Orsay&lt;br /&gt;
*Le Centre national du costume de scène (Moulins - Auvergne)&lt;br /&gt;
*Le musée d'Art moderne et contemporain (Strasbourg - Alsace)&lt;br /&gt;
*Le musée Saint-Pierre (Lyon - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le musée de la Préhistoire (Eyzies de Tayac - Aquitaine)&lt;br /&gt;
*Le mémorial de la Bataille de Normandie (Caen - Basse-Normandie)&lt;br /&gt;
*Le conservatoire du Machinisme et des pratiques agricoles (Chartres - Centre)&lt;br /&gt;
*Le musée de Beaux-arts (Rouen - Haute-Normandie)&lt;br /&gt;
*L' auditorium du Corum et Zénith (Montpellier - Languedoc-Roussillon)&lt;br /&gt;
*La Maison de la magie (Blois - Centre)&lt;br /&gt;
*La restauration du Pont-du-Gard (Languedoc-Roussillon)&lt;br /&gt;
*La Bibliothèque francophone multimédia (Limoges - Limousin)&lt;br /&gt;
*Le Zénith (Nancy - Lorraine)&lt;br /&gt;
*Le château des Nestes (Arreau - Midi-Pyrénées)&lt;br /&gt;
*Le Centre national de la mer (Boulogne-sur-Mer - Nord-Pas-de-Calais)&lt;br /&gt;
*Le musée des Beaux-arts et zénith (Lille - Nord-Pas-de-Calais)&lt;br /&gt;
*Le Centre culturel Jean-Marie Tjibaou (Nouméa - Nouvelle Calédonie)&lt;br /&gt;
*Le Centre national de la bande dessinée et de l'image (Angoulême - Poitou-Charentes)&lt;br /&gt;
*La Corderie royale et le Jardin des Retours (Rochefort - Poitou-Charentes)&lt;br /&gt;
*L'Ecole nationale de la Photographie et musée de l'Arles antique (Arles - Provence-Alpes-Côte d'Azur)&lt;br /&gt;
*Le Zénith (Marseille - Provence-Alpes-Côte d'Azur)&lt;br /&gt;
*Le Zénith (Toulon - Provence-Alpes-Côte d'Azur)&lt;br /&gt;
*Le Muséum agricole et industriel Stella Matutina (Saint Leu - Ile de la Réunion)&lt;br /&gt;
*La Médiathèque : (Chambéry - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le Centre national d'art contemporain et musée d'Art ancien et moderne (Grenoble - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le musée Mémorial des enfants d'Izieu (Izieu - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le musée d'Art moderne (Saint-Etienne - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*La Maison du livre, de l'image et du son (Villeurbanne - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le musée de la Civilisation celtique et centre de recherche archéologique (Mont Beuvray)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
*[http://www.culture.gouv.fr Site du Ministère de la Culture et de la communication]&lt;br /&gt;
*[http://www.50ans.culture.fr Site du cinquantenaire du Ministère de la Culture et de la communication]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
*[http://www.culture.gouv.fr/mcc/Le-ministere2/Histoire-du-ministere Histoire du ministère de la culture et de la communication]&lt;br /&gt;
*[http://www.culture.gouv.fr/culture/min/comite-histoire/pdf/histoire_administrative.pdf Histoire administrative du ministère de la culture et de la communication]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Convention_collective_T%C3%A9l%C3%A9communications_du_26_avril_2000_(fr)</id>
		<title>Convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Convention_collective_T%C3%A9l%C3%A9communications_du_26_avril_2000_(fr)"/>
				<updated>2010-07-27T19:48:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; {{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications (fr)]] &amp;gt; [[Convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|Convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)]]&lt;br /&gt;
 [[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au moment de l’adoption de la [[convention collective (fr)|convention collective]], le secteur des télécommunications est nouveau et, du fait des technologies qui se développent rapidement, il évolue constamment. Cette convention collective nationale prend donc en considération les particularités de la branche professionnelle, laquelle comprend des entreprises d’importance variables et regroupent divers métiers qui utilisent des technologies différentes.&lt;br /&gt;
Au moment de son adoption, les partenaires sociaux étaient animés par une triple volonté : celle de « conforter la création d'une branche professionnelle majeure [...] et faire bénéficier les salariés de la branche professionnelle d’un dispositif commun de garanties sociales », celle de « tenir compte des règles et organisations existantes dans les entreprises de la branche et de leur besoin d’évolution [...] ».Le troisième souhait des partenaires sociaux était de « promouvoir pour l’avenir une concertation conforme aux défis et aux enjeux d’une profession responsable de son développement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Champ d’application de la convention collective=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d’application territorial==&lt;br /&gt;
La convention collective des télécommunications est une convention nationale. Elle s’applique donc à tous les professionnels du secteur installés sur le territoire national ou sur les départements d’outre-mer et pour lesquels le droit français est applicable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d’application professionnel==&lt;br /&gt;
Le titre I de la convention collective des télécommunications, relatif au champ d’application, renvoie à l’[http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=C6ACC7B3EA981B089FF7571366CA528C.tpdjo07v_1?idConvention=KALICONT000005635557&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005677772&amp;amp;dateTexte= accord du 2 décembre 1998] et à [http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=C6ACC7B3EA981B089FF7571366CA528C.tpdjo07v_1?idConvention=KALICONT000005635557&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005677780 l’avenant du 18 février 1999]. Tous deux ont été étendus par  un arrêté du 6 mai 1999. La convention collective des télécommunications s’applique ainsi à « l’ensemble des salariés de droit privé des entreprises [..] dont l’activité principale est la mise à disposition de tiers, de services de transmission d’information ou d’accès à l’information (voix, sons, images, données), par tout moyen électrique, radioélectrique optique ou électromagnétique ».  Sont ainsi soumis à la convention les opérateurs de télécommunication, les sociétés de commercialisation de services de télécommunication, les fournisseurs d’accès Internet, les fournisseurs de services Internet, les cablo-opérateurs, les diffuseurs de programmes audiovisuels, et les sociétés ayant pour activité principale une activité de centre d’appel, détenues par une société dont l’activité principale est incluse dans le champ du présent article doivent appliquer la convention collective. En revanche, le texte écarte de son champ d’application professionnel « les fabricants d’équipements et de terminaux de télécommunication, les sociétés ayant pour activité principale la distribution d’équipements et de terminaux de télécommunication auprès du grand public, les éditeurs de programmes audiovisuels et radiophoniques, ainsi que les sociétés qui exercent à titre d’activité principale, pour le compte de tiers, les activités de fabrication et de reproduction de programmes audiovidéo et d’exploitation de régies de diffusion, un groupe ou un GIE relevant, au titre de leur activité principale, des conventions collectives de la Métallurgie, lorsque ces firmes ou sociétés consacrent plus de la moitié de leur activité de télécommunication à ladite entreprise, audit groupe ou au audit GIE ».&lt;br /&gt;
L’avenant du 18 février 1999 apporte une précision quant à la notion de diffuseurs de programmes audiovisuels . Selon le texte, celle-ci doit être entendue au sens des télécommunications. Sont donc exclues du champ d’application de l’accord les chaînes de télévision et de radio tant publiques que privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le dialogue social=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention collective des télécommunications reconnaît la liberté d’exercice du droit syndical pour les salariés et les employeurs et la [[liberté d'opinion (fr)|liberté l'opinion]]. &lt;br /&gt;
Le texte organise le dialogue social tant au sein de la branche qu'au sein de l'entreprise. &lt;br /&gt;
Elle crée trois institutions compétente dans le domaine des négociations de branche : la Commission paritaire nationale d’interprétation et de concicliation (CPNIC), l’Observatoire paritaire des métiers et la  Commission paritaire nationale pour l’emploi (CPNE).  &lt;br /&gt;
La convention collective pose le régime juridique des représentants du personnel dans l’entreprise. Elle prévoit les conditions dans lesquelles les élections ont lieu et encadre les conditions d’exercice du mandat des représentants des salariés, le protocole électoral, les crédits d’heures dont ils disposent pour exercer leur mandat, les moyens mis à leur disposition, leur rémunération... &lt;br /&gt;
Les organisations syndicales représentatives ont aussi organisé la formation des membres du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les relations contractuelles=&lt;br /&gt;
Les partenaires sociaux énoncent l’application de deux principes généraux. Il s’agit de l’interdiction de prendre une décision relative à un salarié en raison de son origine, son sexe, sa situation familiale, ses mœurs, son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, son exercice du droit de grève, sa conviction religieuse ou son état de santé ou son handicap, sauf décision du médecin du travail.  &lt;br /&gt;
En outre, l’employeur est tenu de respecter et d’appliquer l’égalité professionnelle entre les salariés, qu’ils soient des hommes ou des femmes, qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet et quelle que soit la nature du [[contrat de travail (fr)|contrat de travail]] (CDD ou CDI).Si l’entreprise compte moins de 50 salariés, un rapport sur l’égalité professionnelle doit être remis tous les ans par l’employeur au comité d’entreprise ou, à défaut, aux représentants du personnel. L’employeur soumet ce rapport pour avis aux représentants du personnel.  Si cette obligation d’égalité entre les salariés n’est pas respectée, un plan pour l’égalité professionnelle peut être établit. Si des inégalités démesurées apparaissent dans l’entreprise, les organisations syndicales peuvent engager des négociations pour améliorer cette situation. Ces obligations doivent être respectées pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail. Elles persistent jusqu’à la rupture du contrat de travail.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Recrutement==&lt;br /&gt;
[http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=C6ACC7B3EA981B089FF7571366CA528C.tpdjo07v_1?idSectionTA=KALISCTA000005761522&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005677399&amp;amp;idConvention=KALICONT000005635557 L’article 4-2-1 de la convention] dispose que « le recrutement est un acte majeur permettant de maintenir la compétitivité et la technicité des entreprises de télécommunications ». &lt;br /&gt;
Si l’employeur a recourt à des méthodes d’aide au recrutement, celles-ci doivent servir uniquement à apprécier les qualités et aptitudes du candidat et être impartiales. &lt;br /&gt;
L’employeur doit informer le candidat de l’existence de telles techniques. Une obligation de confidentialité quant aux résultats incombe en plus sur l’employeur. A la demande du candidat, ce dernier peut accéder à ses résultats.&lt;br /&gt;
Une fois embauchés, les salariés bénéficient d’un privilège. Ce privilège peut être invoqué à un moment précis : lorsqu’une personne non salariée pose sa candidature pour un poste dans l’entreprise. A cet instant, une personne salariée est affectée prioritairement à ce poste. Cet avantage est reconnu à toutes les personnes qui souhaitent bénéficier d’une mobilité professionnelle et celles qui désirent passer d’un temps complet à un temps partiel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrat de travail==&lt;br /&gt;
Si le candidat est embauché, un contrat de travail est conclu entre celui-ci et l’employeur. Ce peut être un contrat à durée indéterminée ou, dans certaines hypothèses, un contrat à durée déterminée&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 Articles L1242-1 et suivants du code du travail.]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le texte prévoit  aussi la possibilité pour l’employeur de recourir à des contrats de travail temporaire et renvoie au code du travail pour connaître les règles applicables en la matière&amp;lt;ref&amp;gt;Le contrat de travail temporaire est régit par les articles L1251-1 et suivants du code du travail, relatifs au contrat de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Quelle que soit la nature du contrat, les dispositions du [[code du travail (fr)|code du travail]] et de la convention collective doivent être respectées. Des dispositions supplémentaires s’appliquent aux contrats à durée déterminée. Ces mentions supplémentaires tiennent à la nature du contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conditions de validité du contrat de travail===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Les conditions de forme====&lt;br /&gt;
Le code du travail ne prévoit pas expressément l’obligation de rédiger un écrit lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée. En revanche, la rédaction d’un écrit devient obligatoire en cas de contrat à durée déterminée. La convention collective n’opère pas cette distinction. Elle impose dans tous les cas la rédaction d’un écrit pour la conclusion du contrat de travail.  Les autres conditions de forme prévues par le code du travail (rédaction en doublé exemplaire en français, traduction et explication des termes étrangers insérés dans le contrat...) sont reprises dans la convention collective.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les conditions de fond====&lt;br /&gt;
Le contrat de travail est un [[contrat synallagmatique (fr)|contrat synallagmatique]]. Par conséquent, les obligations des parties sont réciproques. Celles-ci sont inscrites dans le contrat de travail. &lt;br /&gt;
Le contrat de travail doit comporter certaines informations obligatoires, qu’elles soient de nature contractuelle ou informative. Ainsi, l’identité des parties, la date d’embauche, l’appellation de l’emploi, la durée minimale ou la date de fin de contrat (en cas de contrat à durée déterminée), le lieu de travail, la durée de travail de référence applicable au salarié et le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments contractuels de la rémunération. La durée de la période d’essai doit également être précisée dans le contrat de travail. &lt;br /&gt;
En outre, le contrat doit préciser l’existence de la convention collective des télécommunications et les conditions de sa consultation, l’existence d’un règlement intérieur et le régime de protection sociale.&lt;br /&gt;
Des dispositions facultatives peuvent éventuellement être insérées. Certaines obligent l’une des parties. Il en est ainsi des clauses relatives à la mobilité géographique et/ou fonctionnelle au sein de l’entreprise ou du groupe et celles posant une obligation de non-concurrence. De même, la clause de dédit formation est une clause facultative qui obligent les parties. En raison de leur importance dans le domaine des télécommunications, la convention collective prévoit quelques règles pour encadrer l’utilisation de ces clauses.  Ainsi, le texte prévoit notamment une indemnisation pour le salarié licencié à défaut de levée par l’employeur de l’obligation de non-concurrence. Les modalités de fixation de cette indemnité sont fixées par la convention collective. En outre, elle rappelle que ces clauses sont limitées dans le temps et, pour les clauses de non-concurrence, dans l’espace.  &lt;br /&gt;
Enfin, le contrat peut comporter des clauses informatives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La période d’essai==&lt;br /&gt;
===La durée de la période d’essai===&lt;br /&gt;
Il s’agit de la période au cours de laquelle les parties peuvent rompre unilatéralement le contrat qui les lie. Aucun préavis n’est imposé et aucune indemnité n’est due au salarié. A défaut de disposition contractuelle convenue entre les parties, la convention collective prévoit que la [[période d'essai (fr)|période d'essai]] dure entre 1 et 3 mois, selon le groupe de classification&amp;lt;ref&amp;gt;La classification des groupes d’emplois est fixée au titre 6 de la convention collective&amp;lt;/ref&amp;gt;. auquel appartient le salarié. Quant aux contrats à durée déterminée, la durée de la période d’essai doit être expressément prévue au contrat pour être opposable au salarié. Elle varie, selon la durée du contrat, entre un jour et un mois. Pour les salariés hors classification, la durée de la période d’essai est fixée par les parties.  La durée de la période d’essai prend en compte la durée des contrats à durée déterminée ou temporaires conclus précédemment entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le renouvellement de la période d’essai===&lt;br /&gt;
Conformément au droit commun, cette période peut être renouvelée une fois. Le cas échéant, le renouvellement doit être notifié au salarié par écrit, au plus tard avant le terme de la période initiale. La convention collective prévoit également « qu’en cas d’interruption de la période d'essai, après une période égale ou supérieure à 1 mois renouvellement inclus, un délai de prévenance réciproque de 1 semaine doit être respecté. Ce délai est porté à 2 semaines lorsque la rupture de la période d'essai a lieu après 2 mois ». Le texte autorise l’employeur à notifier ces délais de prévenance jusqu’au dernier jour de la période d’essai. Dans le cas d’un contrat à durée déterminée, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée sur le même emploi, la durée du premier contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue par le nouveau contrat .&lt;br /&gt;
La convention collective reprend une règle dégagée par la Cour de cassation&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. soc., 26 octobre 1999, n°96-43.266&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle en cas de suspension du contrat pendant la période d’essai, celle-ci est prolongée d’une durée égale à la suspension. La haute juridiction a précisé dans un arrêt du 31 mars 1994&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. soc., 31 mars 1994, n°90-40.204&amp;lt;/ref&amp;gt; que pour le calcul de la durée de prolongation de la période d’essai, les jours ouvrables mais aussi les dimanches et jours fériés doivent être pris en compte. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contrat de travail à temps partiel==&lt;br /&gt;
La convention collective prévoit certaines règles relatives à l’organisation du temps de travail pour les contrats à temps partiel. &lt;br /&gt;
Le contrat à temps partiel peut être mis en œuvre soit par l’employeur soit par le salarié, au moment de l’embauche de ce dernier ou en cours d’exécution du contrat.  Si cette décision intervient en cours de contrat, le changement est interprété comme une modification du contrat de travail. Par conséquent, le refus du salarié ne peut pas être une faute ou un motif justifiant un licenciement. Le cas échéant, il s’agit d’un licenciement économique. La décision du licenciement doit alors intervenir après avoir rechercher d’autres solutions (modification de l’organisation du travail ou proposition d’un autre poste de niveau équivalent). &lt;br /&gt;
Quand un contrat de travail à temps partiel est conclu, l’employeur doit respecter les dispositions de droit commun relatives à la mise en place du temps partiel&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 Articles L.3123-1 et suivants du code du travail.]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La convention collective pose quelques règles supplétives notamment quant aux heures complémentaires et aux horaires de travail.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Heures complémentaires===&lt;br /&gt;
Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat. La convention collective reprend les dispositions du code du travail relatives aux heures complémentaires&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 Articles L3123-17 à L3123-20 du code du travail.]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, le nombre d’heures complémentaires effectuées par le salarié est plafonné. Ces limites doivent être mentionnées dans le contrat de travail du salarié. Le plafond est fixé à 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat de travail. Néanmoins, [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 l’article L 3123-18 du code du travail] dispose qu’un accord collectif de branche étendu peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite du nombre d’heures complémentaires qu’un salarié peut effectuer. La convention collective nationale des télécommunications précise que l’employeur ne peut prendre cette décision qu’avec l’accord du salarié. &lt;br /&gt;
En aucun cas, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. &lt;br /&gt;
Une majoration est due au salarié pour chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du 10e ou du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, un délai de prévenance de trois jours au moins doit être respecté par l’employeur. Le salarié peut refuser d’accomplir des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat. Ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en va de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque l’employeur n’a pas respecté le délai de préavis de 3 jours.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Organisation du temps de travail===&lt;br /&gt;
L’horaire moyen hebdomadaire est l’une des mentions qui doit apparaître sur le contrat de travail à temps partiel. Cette mention doit correspondre au nombre d’heures réellement effectuées par le salarié. De manière exceptionnelle, le salarié peut exécuter plus d’heures de travail que celles prévues dans le contrat. En revanche, si cette hausse est régulière, l’horaire qui apparaît sur le contrat doit être modifié. Le cas échéant, l’employeur doit recueillir l’accord du salarié et doit respecter un préavis de 7 jours. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’employeur peut demander au salarié à temps partiel de modifier la répartition de sa durée de travail selon les modalités prévues au contrat. En principe, le refus du salarié peut constituer une faute ou un motif de licenciement sauf si le ce changement est incompatible avec d’autres obligations qui pèsent sur le salarié (obligations familiales impérieuses, suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, travail chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée). En outre, si le contrat ne contient pas les modalités de modifications de la répartition de la durée du travail, le principe est écarté. &lt;br /&gt;
La convention collective encadre les horaires de travail d’un salarié à l’intérieur d’une journée. Ainsi, d’après le texte, « il est garanti aux salariés à temps partiel une période minimale de travail continue de 3 heures ». La journée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être coupée plus d’une fois et cette coupure ne peut excéder deux heures. Cette mesure est destinée à ce que les employeurs ne contournent pas la règle précédemment posée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le travail à domicile et le télétravail==&lt;br /&gt;
Le travail à domicile est défini comme le travail effectué par un salarié à son domicile ou à tout autre endroit choisi par lui, sans qu’il soit sous la surveillance directe de son employeur. Le [[télétravail (fr)|télétravail]] suppose, pour sa réalisation, le recours aux technologies de l’information et de la communication. Les conditions de mise en œuvre du travail à domicile et du télétravail doivent être négociées avec les délégués syndicaux, dans le cadre d’une négociation d’entreprise. Si ces négociations n’ont pas lieu ou si elles n’aboutissent pas, l’employeur doit respecter le principe de double volontariat et le principe de réversibilité tant à l’initiative de l’employeur que du salarié. L'introduction du travail à domicile ou du télétravail est le résultat d’un travail de consultation entre l’employeur et les représentant du personnel. Ce mode d’organisation du travail est réservé aux emplois compatibles. Pour éviter que le salarié ne se retrouve dans une situation d’isolement, la convention collective nationale prévoit que l’employeur doit permettre au salarié de rencontrer régulièrement ses collègues et sa hiérarchie. Par ailleurs, des mentions obligatoires doivent être insérées dans le contrat de travail qui met en place le travail à domicile ou le télétravail. Il s’agit notamment des dispositions relatives aux modalités de fixation de la rémunération, aux conditions d’indemnisation, à l’organisation du temps de travail dans la journée, aux conditions de déplacement... &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Les déplacements professionnels==&lt;br /&gt;
Le salarié peut être amené à effectuer des déplacements dans le cadre de son travail. &lt;br /&gt;
La convention collective des télécommunications dispose que « le temps de trajet effectué pendant l’horaire habituel de travail représente du temps de travail effectif »8. Par ailleurs, le texte indique que les déplacements demandés par l’employeur pour les besoins de l’entreprise ne doivent pas être supportés financièrement par le salarié. Pour les conditions de déplacements professionnels habituels et les modalités de leur indemnisation, la convention collective renvoie aux négociations en entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Déplacements occasionnels en France métropolitaine, Union européenne et Suisse===&lt;br /&gt;
Il s’agit du déplacement professionnel du salarié pour l’accomplissement d’une mission temporaire mais qui ne nécessite pas une affectation ou une mutation dans un autre établissement de l’entreprise. En cas de déplacement occasionnel, le salarié reçoit une indemnisation en contre-partie de son déplacement à partir du moment où le salarié supporte des frais supplémentaires en raison de ce déplacement. Les modalités de versement de cette indemnité varie selon la durée des déplacements. &lt;br /&gt;
Lorsqu’il s’agit de petits déplacements c’est-à-dire les déplacements qui n’empêchent pas le salarié de rentrer à son domicile chaque jour, et que la durée de ce déplacement est inférieure à 1 mois, les frais de transport en commun sont pris en charge par l’employeur. Le salarié n’a pas à faire d’avance. En revanche, si le salarié utilise son véhicule personnel, les frais de déplacements seront remboursés selon l’accord convenu entre le salarié et son employeur. &lt;br /&gt;
En outre, la convention collective du 26 avril 2000 prévoit que « si, du fait de son déplacement, le salarié est dans l'impossibilité de prendre le repas de midi dans les conditions où il le fait habituellement, une indemnité compensatrice égale au montant admis en exonération par l'ACOSS (Agence centrale des organismes de Sécurité sociale) lui sera attribuée, sauf en cas de modalités plus favorables prévues par l'entreprise, ou de remboursement sur justificatifs ». En cas de grands déplacements, c’est-à-dire de déplacement qui ne permet pas au salarié de rentrer à son domicile chaque jour, les mêmes règles que celles posées pour les petits déplacements s’appliquent. En outre, le salarié est indemnisé pour les frais de repas et de logement engagés à l’occasion de ces grands déplacements. Un avis d'interprétation de la CPNIC est intervenu sur la question de l’indemnisation des frais de repas et de logement&amp;lt;ref&amp;gt; [http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=88A5F02C1FDB5AC82563D8329E1F6D81.tpdjo03v_2?idConvention=KALICONT000005635557&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005678174 Avis d’interprétation de la CPNIC du 5 octobre 2004 sur les frais de déplacements]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Cet avis dispose que les frais alloués aux salariés en grands déplacements sont fixés au montant admis en exonération par l’ACOSS au jour de la dépense.&lt;br /&gt;
 En cas de déplacement d’une durée continue supérieure à 1 mois, les conditions d’indemnisation du salarié sont négociées au sein de chaque entreprise. L’employeur est tenu de rembourser au salarié les frais de voyage correspondant à un aller-retour à son domicile. Ces frais sont avancés par le salarié puis remboursés, sur justificatifs, par l’employeur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Déplacements occasionnels hors de France métropolitaine, Union européenne et Suisse===&lt;br /&gt;
En cas de déplacement à l'étranger, l’employeur est tenu de prévenir le salarié au plus tard 10 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles. &lt;br /&gt;
Les formalités de départ nécessaires sont accomplies pendant le temps de travail avec l’aide de l’employeur. Les frais engendrés par ces formalités sont supportés par l’employeur. &lt;br /&gt;
Le salarié qui effectue un déplacement à l’étranger dispose, durant son séjour, des garanties sociales françaises. En outre, l’entreprise devra prendre les dispositions permettant le cas échéant d’assurer les secours nécessaires voire le rapatriement du salarié.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=Suspension du contrat de travail=&lt;br /&gt;
Les causes de suspension du contrat de travail sont nombreuses : maladie, maternité ou adoption, congé pour éduquer ses enfants.&lt;br /&gt;
Lorsque la cause de suspension du contrat de travail n’existe plus, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Incapacité et maladie==&lt;br /&gt;
En cas de maladie du salarié, la convention collective pose un régime juridique applicable à défaut de régime plus favorable. D’après le texte, un salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté et qui se trouve en incapacité, quelle que soit la cause de cet état, bénéficie de compléments d’indemnisation à la sécurité sociale. Il reçoit l’indemnité à compter du premier jour d’arrêt. Cette incapacité doit être justifiée et signalée à l’employeur dans les 48 heures suivant l’incapacité.&lt;br /&gt;
Le montant de l’indemnité est dégressif en fonction de la durée de suspension du contrat de travail. Pendant les 45 premiers jours, le salarié reçoit la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler. Puis, les 60 jours suivants, il perçoit les ¾ de cette même rémunération. &lt;br /&gt;
La convention collective prévoit également les modalités de l’indemnisation due au salarié en cas de suspension du contrat pour maladie. Les signataires de la convention collective ont prévu qu’en cas de fluctuation de l’horaire de travail, si la rémunération correspond à un nombre d’heures supérieur à celui que le salarié aurait dû effectuer, aucune régularisation ne peut avoir lieu, qu’elle soit horaire ou salariale. De plus, le texte prévoit que « lorsque le niveau du salaire est maintenu par l'employeur en application des dispositions ci-dessus, sans déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, l'employeur est subrogé à l'assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Maternité et adoption==&lt;br /&gt;
La convention collective renvoie aux dispositions du code du travail relatives aux conditions de suspension du contrat de travail en cas de maternité ou d’adoption. &lt;br /&gt;
Le texte pose toutefois quelques règles destinées à protéger les femmes enceintes ou adoptantes. Elles concernent notamment la protection de la rémunération. Ainsi, le salaire d’une salariée ayant plus de 6 mois d’ancienneté est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Ce principe existe uniquement pendant la durée légale de suspension du contrat de travail soit pendant seize semaines. Par ailleurs, les femmes enceintes bénéficient d’une réduction du temps de travail de 30 minutes par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Congé parental d’éducation==&lt;br /&gt;
Il s’agit de la période qui suit le congé maternité ou d’adoption. Il se termine aux trois ans de l’enfant. &lt;br /&gt;
Tout salarié peut bénéficier de ce congé parental d’éducation ou réduire sa durée du travail dans les conditions prévues aux [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 articles L.1225-47 et suivants du code du travail]. Le salarié doit cependant justifier d’une année d’ancienneté à la date de naissance ou d’arrivée dans le foyer de l’enfant.&lt;br /&gt;
L’employeur doit être informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les délais prévus par la loi&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 Article L1225-50 du Code du travail.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Le congé parental d’éducation doit être distingué du congé pris par un parent pour élever son enfant. Cette cause de suspension du contrat de travail diffère des deux précédentes. En effet, le congé pris par un salarié pour élever son enfant consiste, en réalité, en une résiliation du contrat de travail par le salarié en question (congé de présence parentale). Ce dernier bénéficie alors, selon la convention collective, d’une priorité de réembauchage dans les 12 mois qui suivent cette résiliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Rupture du contrat de travail=&lt;br /&gt;
Le contrat de travail prend fin de différentes manières : [[licenciement (fr)|licenciement]], [[démission (fr)|démission]], arrivée du terme pour les contrats de travail à durée déterminée...&lt;br /&gt;
La convention collective ne prévoit que le cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et plus particulièrement l’hypothèse du licenciement et du départ à la retraite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le licenciement==&lt;br /&gt;
Les solutions dégagées par la convention ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. &lt;br /&gt;
Que ce soit dans le cas d’une démission ou d’un licenciement, un préavis doit être notifié à l’employeur ou au salarié, selon les cas. La durée du préavis est précisée par la convention. Elle dépend du groupe de classification fixée par le texte. Elle varie entre un et trois mois. Elle ne peut être inférieure à trois mois pour les salariés hors classification.&lt;br /&gt;
Le salarié licencié dispose de droits. Ainsi, pendant la durée du préavis, le salarié dispose de deux heures quotidiennes pour rechercher un emploi, sans que la rémunération du salarié ne soit diminuée. Ces heures sont fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. &lt;br /&gt;
L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis. Dans ce cas et si la demande ne provient pas du salarié, l’employeur doit verser au salarié les salaires et avantages que ce dernier aurait dû percevoir s’il avait effectué son préavis. &lt;br /&gt;
La personne licenciée, ayant au minimum deux ans d’ancienneté révolues, perçoit de la part de son employeur, des indemnités de licenciement. Selon l’ancienneté du salarié, elles s’élèvent entre 3 et 4 % du salaire annuel brut par année complète d'ancienneté. Les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficient d'une indemnité complémentaire de 5 % du salaire annuel brut après 10 ans d'ancienneté et de 10 % après 20 ans d'ancienneté.&lt;br /&gt;
Cependant, la convention collective fixe un plafond pour l’indemnité de licenciement. Elle ne peut dépasser 101 % du salaire annuel brut et définit le salaire annuel brut pour le calcul de l'indemnité de licenciement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le départ à la retraite==&lt;br /&gt;
Le départ peut être à l’initiative du salarié, on parle alors de départ à la retraite, ou de l’employeur, on parle alors de mise à la retraite. Dans le cas d’un départ à la retraite, le salarié bénéficiera d’un droit à une pension de vieillesse. Pour cela, il doit notifier sa volonté de quitter l’entreprise à son employeur en respectant le préavis prévu en cas de licenciement ou de démission.  &lt;br /&gt;
L’employeur peut également décider de la mise à la retraite des salariés remplissant les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse à taux plein dans les conditions légales en vigueur. A défaut, la rupture du contrat s'analyse en un licenciement. &lt;br /&gt;
Dans tous les cas, au moment de son départ, le salarié percevra l'indemnité de retraite prévue ci-dessous ou, si cette solution est plus avantageuse pour lui, l'indemnité légale de licenciement.&lt;br /&gt;
L'indemnité de retraite est égale à 20 % du salaire annuel brut après 10 ans d'ancienneté révolus. Elle représente 40 % du salaire annuel brut après 20 ans d'ancienneté révolus. Après 30 ans d’ancienneté révolus, l’indemnité s’élève à 60 % du salaire annuel brut. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion des emplois et des parcours professionnels=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Classification et rémunération minimale==&lt;br /&gt;
Une classification des emplois est élaborée par les signataires de la convention. Elle permet d’abord de définir un cadre commun aux entreprises du secteur et de positionner les emplois de la branche les uns par rapport aux autres en fonction de leur contribution dans l'entreprise. En outre, cette classification représente un support pour fixer les rémunérations minimales de la branche.&lt;br /&gt;
Au total, la classification posée par la convention collective comporte 7 groupes pour l'ensemble des familles professionnelles. Conformément à l’obligation posée dans la convention collective, les partenaires sociaux ont établi une liste d’exemples d’emplois correspondant à la classification. &lt;br /&gt;
La définition des différents groupes de classification a été établie à partir des critères classants suivants : complexité des tâches, autonomie, impact des décisions prises, relations et connaissances que nécessite l'emploi tenu. &lt;br /&gt;
Le texte prévoit la possibilité d’ajouter des échelons intermédiaires au sein de chaque groupe de classification dès lors qu'ils sont institués par accord d'entreprise.&lt;br /&gt;
Les salaires minima professionnels sont fixés sur la base de cette classification. Et des seuils de rémunérations annuelles sont associés aux groupes de classification.&lt;br /&gt;
On distingue deux cas de figure dans l’application de cette classification dans les entreprises. Pour le cas où les entreprises ont déjà adopté un système interne de gestion des emplois ou ont initié une telle démarche, elles devront vérifier la cohérence de leur grille interne avec la classification professionnelle et établir, les correspondances entre les grilles. Pour les entreprises qui ne disposaient pas de système interne de gestion des emplois, elles devront se soumettre à cette obligation en respectant la classification fixée dans la convention collective. &lt;br /&gt;
Au moment de la mise en place de la classification dans l’entreprise, l’employeur doit notifier aux salariés le groupe dont ils relèvent. &lt;br /&gt;
Cette classification est révisée régulièrement par les partenaires sociaux pour prendre en considération l’évolution des besoins et les adaptations nécessaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Evolution professionnelle des salariés==&lt;br /&gt;
L'évolution des compétences des salariés et de leur parcours professionnel résultent de facteurs interdépendants : ceux propres à l’entreprise et à son environnement et les facteurs individuels.&lt;br /&gt;
Chaque salarié doit pouvoir bénéficier d'un examen de sa situation individuelle. Cet entretien doit intervenir au minimum une fois tous les trois ans. Afin de s'y préparer le salarié doit être prévenu de l'objet et de la date de l'entretien au moins une semaine à l'avance.&lt;br /&gt;
Cet entretien permet au salarié de faire le point avec son responsable hiérarchique sur ses performances individuelles et d'apprécier les compétences acquises. &lt;br /&gt;
Ces entretiens ont également pour finalité de permettre d'identifier les compétences nouvelles à acquérir ou à perfectionner en vue d'une évolution professionnelle future.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mobilité professionnelle==&lt;br /&gt;
La mobilité professionnelle peut permettre de répondre aux intérêts économiques et sociaux de la profession.&lt;br /&gt;
La convention collective prévoit des dispositions relatives à la mobilité, qu’elle soit géographique ou fonctionnelle, à la demande de l’entreprise ou à du salarié.&lt;br /&gt;
Lorsqu’un changement d’affectation fonctionnelle ou géographique est envisagé, soit par l’employeur soit par le salarié, un entretien préalable doit être prévu entre les deux parties au contrat. Au cours de cet entretien, les parties devront envisager les incidences de cette mobilité sur le parcours professionnel du salarié, les éventuelles difficultés que pourra rencontrer le salarié et les éventuelles actions de formations nécessaires à ce changement. &lt;br /&gt;
Lorsque la mobilité constitue une modification substantielle du contrat de travail, l’employeur doit notifier ce changement par écrit au salarié. Ce dernier dispose alors d’un mois à compter de la notification pour donner sa réponse en cas de mobilité fonctionnelle. S’il s’agit d’une mobilité géographique, le délai est allongé à 6 semaines. En cas de mobilité géographique et fonctionnelle, les délais ne se cumulent pas. Selon la convention collective, le délai le plus long s’applique.&lt;br /&gt;
En cas d’accord, le changement doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. En cas de refus et à défaut de solution de compromis, la rupture du contrat de travail sera considérée comme un licenciement.&lt;br /&gt;
En cas de mobilité de mobilité géographique, la situation familiale du salarié doit être prise en compte. Les frais de déménagement et de déplacement de la famille sont pris en charge par l’employeur. Si le salarié est muté hors du territoire national, les dispositions relatives aux déplacements hors métropole s’appliquent. Le niveau de garanties sociales doit ainsi par exemple être maintenu. Quant au salaire, il ne peut être diminué sauf si la mobilité géographique s’inscrit dans le cadre d’une sanction disciplinaire ou d’un reclassement consécutif à un motif économique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sécurité et santé=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la convention, la diversité des situations de travail dans le secteur des télécommunications et des risques qu'elles sont susceptibles de générer ainsi que l'utilisation de techniques innovantes concourent à la mise en place d'une politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. A cet effet, les entreprises doivent favoriser le développement de l'information et de la formation des salariés en ce qui concerne les risques qu'ils encourent et l'importance du respect des consignes de sécurité ainsi que sensibiliser la hiérarchie aux risques inhérents aux situations de travail et aux responsabilités encourues en cas de négligence.&lt;br /&gt;
De plus, elles doivent veiller à mettre en place des moyens et des procédures de prévention collective et à fournir aux salariés des équipements individuels de protection adaptés à chaque situation de travail (chaussures, casques, harnais de sécurité, etc.) et veiller à leur port effectif.&lt;br /&gt;
En contrepartie, il incombe à chaque salarié de respecter l'ensemble des consignes de sécurité portées à leur connaissance dans les entreprises et d'utiliser les moyens de protection individuels et collectifs mis leur disposition pour prévenir les risques d'accidents du travail.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, il pèse sur l’entreprise une obligation de surveillance médicale sur ses salariés. Ainsi, afin de prévenir toute altération de la santé du fait du travail, les salariés bénéficient des examens médicaux et, éventuellement, des examens complémentaires prévus par la réglementation en vigueur et les accords d'entreprise, notamment quant à leur nature, leur périodicité et les délais de leur réalisation. &lt;br /&gt;
Les parties signataires rappellent que sont soumis à une surveillance médicale spéciale certains salariés. La liste de ces salariés est fixée par la réglementation en vigueur. Il s’agit des salariés affectés de façon habituelle à certains travaux comportant des exigences ou des risques particuliers, ceux venant de changer de type d’activité ou en provenance d’un pays étranger et des handicapés, des travailleurs de moins de 18 ans, des femmes enceintes et des mères d'enfant de moins de 2 ans. L’entreprise peut également signaler au médecin du travail les postes de travail qui présenteraient des risques particuliers qu’elle aurait identifiés. Les salariés affectés à ces postes bénéficient eux-aussi d’une surveillance médicale spéciale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Protection sociale=&lt;br /&gt;
Enfin, la convention collective des télécommunication comporte des dispositions relatives à la protection sociale et plus précisément à la retraite complémentaire et au système de prévoyance.&lt;br /&gt;
Quant à la retraite complémentaire, la convention collective retient le système d’une retraite complémentaire par répartition. Les entreprises ont la possibilité de mettre en place, en complément du système par répartition, des dispositifs de retraite propres à permettre aux salariés de se constituer une retraite supplémentaire tels que les plans d'épargne d'entreprise (PEE), les mécanismes favorisant l'utilisation des comptes épargne-temps en vue d'une cessation anticipée d'activité ou tout régime supplémentaire à cotisations ou prestations définies.&lt;br /&gt;
Quant au régime de prévoyance, la convention collective prévoit que l'entreprise doit souscrire auprès de l'organisme assureur habilité de son choix un contrat de prévoyance auquel adhèrent obligatoirement tous les salariés de l'entreprise.&lt;br /&gt;
Ce contrat doit mettre en œuvre les garanties minimales de prévoyance définies par la convention collective lesquelles s’appliquent à défaut de régime globalement plus favorable dans l'entreprise aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective. &lt;br /&gt;
Le chef d’entreprise est soumis à l’obligation d’informer les représentants du personnel sur les comptes de la convention ou du contrat de garanties collectives lesquels lui ont été communiqués par l’organisme assureur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr Legifrance]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Histoire_du_minist%C3%A8re_de_la_culture_(fr)</id>
		<title>Histoire du ministère de la culture (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Histoire_du_minist%C3%A8re_de_la_culture_(fr)"/>
				<updated>2010-07-27T19:44:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias (fr) &amp;gt; Histoire du ministère de la culture  (fr)]] &lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Création d’une politique culturelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les prémices d’une politique culturelle==&lt;br /&gt;
L’Etat s’est toujours intéressé aux arts et aux lettres. Depuis la période capétienne, on commence à déceler une politique culturelle. Cette politique va s’enrichir, se développer et prendre de l’ampleur au fil du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le soutien à la création à travers le mécénat===&lt;br /&gt;
C’est aux premiers siècles de la monarchie capétienne que l’on perçoit les prémices d’une politique culturelle avec la fondation de la Sorbonne, appuyée par Saint Louis (Louis IX). Ainsi, dans un premier temps, le [[mécénat (fr)|mécénat]] permet le développement de la culture. &lt;br /&gt;
Cette forme de soutien à la culture va connaître un essor considérable à partir de la Renaissance. La première institution culturelle d’Etat à voir le jour est le Collège des Trois-langues. Il prend le nom de Collège de France sous la Restauration. Dans cet établissement créé par François 1er à la demande de Guillaume Budé, les professeurs du Collège des Trois-Langues dispensent des enseignements libres qui touchent tous les domaines du savoir et de la culture. On doit également à cet humaniste la bibliothèque de Fontainebleau qui sera plus tard, transportée à Paris pour devenir la Bibliothèque nationale et dans laquelle Charles V avait déjà installé la bibliothèque royale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une politique culturelle concentrée sur l’entretien du patrimoine===&lt;br /&gt;
Le règne de Louis XIV marque une évolution : le domaine de la politique culturelle se développe. Cette période est marquée par le souci d’entretenir et de sauvegarder le patrimoine et plus spécifiquement les bâtiments royaux. La politique culturelle prend alors un aspect plus patrimonial.&lt;br /&gt;
Cette évolution dans la politique culturelle avait déjà été initiée par Louis XII qui avait créé le Département de la Maison des bâtiments du Roi. L’administration des Bâtiments du Roi, qui dépendait du Département de la Maison du Roi, est principalement responsable des travaux commandés par le souverain. La réalisation et l'entretien d'ouvrages d'intérêt général tels que l’actuelle place Vendôme ou l'hôtel des Invalides entraient dans ses attributions. Celles-ci étaient définies dans la déclaration royale du 1er septembre 1776. De même, l’administration avait en main la gestion du mécénat royal, à travers la tutelle de plusieurs académies, et les logements des artistes, en particulier ceux du Louvre.&lt;br /&gt;
A côté de ce souci d’entretien du patrimoine, la politique culturelle continue de se développer. Sous le règne de Louis XIV de nombreuses académies furent créées : l'Académie des Inscriptions en 1663, l'Académie des peintures et sculptures en 1664, l'Académie des Sciences en 1666, l'Académie d'architecture en 1671 et l'Observatoire en 1667. En outre, Louis XIV s’est entouré de grands hommes de lettres et d’artistes tels que Mansart, le Nôtre, Molière, Racine, La Fontaine ou Corneille. L’art classique a ainsi marqué le « siècle de Louis XIV ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La démocratisation de la culture===&lt;br /&gt;
Cette troisième phase dans l’évolution de la politique culturelle intervient après la Révolution et surtout dès la Troisième République. A partir de cette période, une troisième composante de la politique culturelle apparait : la démocratisation de la culture. L'Etat va rendre la culture accessible au plus grand nombre. C’est ainsi que se développent les bibliothèques et les musées. Durant cette période, la Direction Générale des Beaux-Arts du ministère de l’Instruction publique voit le jour. Dans les années 1930, le Front Populaire introduit l’éducation culturelle et artistique. Puis, sous la quatrième République, on assiste à une décentralisation théâtrale, laquelle est favorisée par Jeanne Laurent, sous-directrice du théâtre et de la musique au ministère de l’éducation nationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La création d’une administration autonome==&lt;br /&gt;
C’est en 1959 qu’une administration autonome dédiée à la culture est créée. Cette nouvelle administration assume désormais le « rôle, à la fois déterminant et limité, qui revient à l’État dans la nouvelle mission culturelle de la Collectivité »&amp;lt;ref&amp;gt; Antoine Bernard, le Ministère des affaires culturelles et la mission culturelle de la collectivité, 1968, rééd. par le Département des études et de la prospective, Paris, La Documentation française, 1989, p. 28.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce rôle s’ajoute à la gestion d’une politique des beaux arts déjà mise en place.&lt;br /&gt;
La création du ministère de la culture est confiée à André Malraux qui, de 1959 à 1969, est nommé ministre d'Etat chargé des Affaires culturelles. Ses attributions sont définies dans un [[décret (fr)|décret]] &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006063992&amp;amp;dateTexte=20100727 Décret n° 59-212 du 3 février 1959 relatif aux attributions d’un ministre d’État] &amp;lt;/ref&amp;gt; du 3 février 1959. Ce texte opère également un transfert d’attributions. En effet, le ministère de la culture a été créé à partir d’une part du ministère de l’éducation nationale, d’autre part du ministère de l’industrie et du commerce. C’est ainsi que du ministère de l'éducation nationale sont transférées au ministère de la culture la Direction Générale des Arts et Lettres (DGAL), la Direction de l'Architecture (DA) et [http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ la Direction des Archives de France] (DAF). André Malraux se voit également attribuer les éléments des services chargés des activités culturelles du Haut-commissariat à la Jeunesse et aux Sports. Enfin, le ministère de l'Industrie et du Commerce transfère le [http://www.cnc.fr/Site/Template/Accueil.aspx?SELECTID=614&amp;amp;&amp;amp;t=3 Centre national de la cinématographie] (CNC). &lt;br /&gt;
Un cabinet ministériel et un secrétariat général sont ainsi mis en place. L'autre étape majeure est la création, en 1961, d'un service d’administration générale, transformé par la suite en Direction de l'administration générale (DAG). C’est elle qui gère les agents de l'administration centrale ainsi que les agents des services extérieurs. La DAG garantit, de fait, l'autonomie du ministère et sa pérennité.  Peu à peu les nouvelles structures se développent, surtout à partir de l'ancienne Direction générale des arts et lettres. En décembre 1961 par exemple, la sous-Direction du spectacle et de la musique devient la Direction du théâtre, de la musique et de l’action culturelle. En outre, l'organisation du ministère est complétée par la mise en place de comités régionaux des affaires culturelles en 1963, de conseillers régionaux à la création artistique en 1965, et des trois premiers Directeurs régionaux des Affaires culturelles en 1969. La déconcentration du ministère est ainsi mise en marche par ces réformes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une administration sans cesse réorganisée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les réorganisations administratives===&lt;br /&gt;
L’organisation de l’administration centrale a fait l’objet de nombreuses modifications. La première d’entre elles intervient en mars 1969 lors de la suppression de la Direction générale des Arts et Lettres. Les principaux changements qui en découlent sont la création d’une Direction de l’action culturelle et le regroupement des spectacles vivants au sein d’une Direction des spectacles, de la musique et des lettres.&lt;br /&gt;
Une nouvelle direction est créée en 1975. La Direction du livre est conçue à partir de services rattachés à quatre autres ministères. Toutefois, le transfert de compétence n’est que partiel. En effet, la Bibliothèque nationale et les bibliothèques scolaires et universitaires ne sont pas transférées dans la nouvelle direction du livre.&lt;br /&gt;
En 1978, le ministère de la culture perd les attributions de la Direction de l'architecture lesquelles sont transférées au ministère de l'Environnement et du cadre de la vie. Jean-Philippe Lecat, alors ministre de la culture et de la communication réorganise l’administration en supprimant quelques directions. Une Direction du patrimoine, rassemblant divers services tels que la sous-direction des monuments historiques et des Palais nationaux ou le département d’archéologie. Cette logique de regroupement de services autour de la Direction du patrimoine est renforcée par l’élargissement de la notion de patrimoine. Cette Direction s’agrandit dans les années 1980. A cette période, de nouvelles divisions apparaissent dans l’organigramme de la Direction du patrimoine. &lt;br /&gt;
D’autres restructurations ont lieu en 1979, avec la création de la création de la Délégation à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures et d’une mission de développement culturel. En 1981, avec le rattachement de la bibliothèque nationale au ministère de la culture&amp;lt;ref&amp;gt; Décret n° 81-646 du 5 juin 1981 portant attributions du ministre de la culture. &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Les réorganisations administratives reprennent en 1986, avec la transformation de la direction de l’administration générale en direction de l’administration générale et de l’environnement culturel (DAGEC) et la mise en place de la délégation aux enseignements et aux formations (DEF).&lt;br /&gt;
Une importante restructuration intervient en 1990. La DAGEC est démembrée. La direction de l’administration générale réapparait. Elle détient désormais un rôle « horizontal » renforcé et concentré. La DEF est quant à elle remplacée par la délégation au développement et aux formations (DDF). Enfin, lors de cette réorganisation, un service national des travaux (SNT) est mis en place.&lt;br /&gt;
De nouveaux changements sont intervenus régulièrement entre 1998 et 2007. La dernière modification est une conséquence de la révision générale des politiques publiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’élargissement de la politique culturelle===&lt;br /&gt;
En parallèle de ces nombreuses réorganisations administratives, les missions du ministère ont élé élargies.&lt;br /&gt;
Au moment de la création du ministère des affaires culturelles en 1959, les missions du ministères sont définies dans un [[décret (fr)|décret]] n° 59- 889 du 24 juillet 1959. Le texte prévoit dans son article 1er que « le ministère chargé des affaires culturelles a pour mission de rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand nombre possible de Français ; d’assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, et de favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit qui l’enrichissent ». Aucun changement dans les missions du ministère n’est intervenu jusqu’en 1982. &lt;br /&gt;
A cette date, un nouveau [[décret (fr)|décret]] fixe de nouvelles missions. Désormais, « le ministère chargé de la culture a pour mission : de permettre à tous les Français de cultiver leur capacité d’inventer et de créer, d’exprimer librement leurs talents et de recevoir la formation artistique de leur choix ; de préserver le patrimoine culturel national, régional ou des divers groupes sociaux pour le profit commun de la collectivité tout entière ; de favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit et de leur donner la plus vaste audience ; de contribuer au rayonnement de la culture et de l’art français dans le libre dialogue des cultures du monde ».&lt;br /&gt;
Cet élargissement de la politique culturelle intervient un an après l’élection de François Mitterand et la nomination de Jack Lang au ministère de la culture. Ce dernier a introduit une dimension festive et des évènements nationaux qui n’avaient pas le même rayonnement qu’aujourd’hui. Il a institutionnalisé la fête de la musique et la journée nationale du patrimoine. Sous son mandat, l'éducation artistique en milieu scolaire se modernise, de nouvelles disciplines sont enseignées (théâtre, cinéma, histoire des arts,...) et des opérations de sensibilisation se développent pour les enfants : classes culturelles, collège au cinéma, classes du patrimoine ... Le champ d'action du ministère s'élargit à d'autres formes d'art et de nouveaux lieux de diffusion se créent (Centre national de la Chanson, Festival International de Bande Dessinée...).&lt;br /&gt;
Enfin, le ministère se préoccupe davantage des industries culturelles dans un souci de régulation du marché. Ce rapprochement culture-économie se traduit également par l'encouragement au mécénat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les différentes dénominations du ministère de la culture==&lt;br /&gt;
De 1969 à 1981, la dénomination de l’administration a changé à plusieurs reprises. En 1974, elle n’est plus un ministère. Elle devient le secrétariat d’Etat à la culture. Ce changement est dû à l’affaiblissement de la structure et à la volonté du gouvernement Giscard de réserver une place modeste à la politique culturelle.&lt;br /&gt;
Ces multiples changements témoignent de l'incertitude à formuler clairement les attributions qui relèvent de l'intervention de l'Etat dans les domaines artistiques et culturels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpading=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;90%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Date || Dénomination || Ministres&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3 février 1959 || Ministère d’Etat chargé des affaires culturelle || André Malraux (du 8 janvier 1959 à juin 1969)&lt;br /&gt;
Edmond Michelet (22 juin 1969 à octobre 1970)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
André Bettencourt (du 19 octobre 1970 à janvier 1971)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1971 || Ministère des affaires culturelles || Jacques Duhamel (du 7 janvier 1971 à avril 1973)&lt;br /&gt;
Maurice Druon (du 5 avril 1973 à février 1974)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Mars 1974 || Ministère des Affaires culturelles et de l'Environnement || Alain Peyrefitte du 1er mars 1974 à mai 1974&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Juin 1974 || Secrétariat d'Etat à la culture || Michel Guy (du 8 juin 1974 à août 1976)&lt;br /&gt;
Françoise Giroud (du 27 août 1976 à mars 1977)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1977 || Ministère de la Culture et de l'Environnement || Michel d’Ornano (du 30 mars 1977 à mars 1978)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1978 || Ministère de la Culture et de la Communication || Jean-Philippe Lecat (de 1978 à mars 1981)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1981 || Ministère de la Culture || Jack Lang (du 22 mai 1981 à mars 1983)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1983 || Ministère délégué à la Culture || Jack Lang (du 24 mars 1983 à décembre 1984)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1984 || Ministère de la Culture || Jack Lang (du 7 décembre 1984 à mars 1986)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1986 || Ministère de la Culture et de la Communication || François Léotard (du 20 mars 1986 à mai 1988)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1988 || Ministère de la Culture, de la communication des grands travaux et du bicentenaire || Jack Lang (du 12 mai 1988 à mai 1991)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1991 || Ministère de la Culture et de la Communication || Jack Lang (du 16 mai 1991 à avril 1992)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1992 || Ministère de l’Éducation nationale et de la Culture || Jack Lang (du 2 avril 1992 à mars 1993)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1993 || Ministère de la Culture et de la Francophonie || Jacques Toubon (du 31 mars 1993 à mai 1995) &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1995 || Ministère de la Culture || Philippe Douste Blazy (du 18 mai 1995 à juin 1997)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1997 || Ministère de la Culture et de la communication || Catherine Trautmann (du 4 juin 1997 à mars 2000)&lt;br /&gt;
Catherine Tasca (du 27 mars 2000 à mai 2002)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Jacques Aillagon (du 7 mai 2002 à mars 2004)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renaud Donnedieu de Vabres (de mars 2004 à mai 2007)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Christine Albanel (du 18 mai 2007 à juin 2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frédéric Mitterrand (depuis le 23 juin 2009)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Organisation du ministère=&lt;br /&gt;
La révision générale des politiques publiques (RGPP) a été initiée en décembre 2007. Il s’agit d’une réforme de l’Etat sans précédent. Elle touche tous les ministères et a donné lieu à 374 décisions. La réorganisation de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication est simplifiée et renforcée.&lt;br /&gt;
Entrée en vigueur le 13 janvier 2010, cette nouvelle organisation permet une plus grande lisibilité des grandes politiques culturelles et clarifie le fonctionnement des services et modernise le fonctionnement de l’administration centrale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Administration centrale==&lt;br /&gt;
Le ministère de la culture et de la communication est composé d’un cabinet, d’un secrétariat général  et de trois directions générales dont leur mission est fixée dans un [[décret (fr)|décret]] du 11 novembre 2009 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021262661&amp;amp;categorieLien=id  Décret n° 2009-1393du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l’organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il s’agit de la Direction générale des patrimoines, la Direction générale de la création artistique et la Direction générale des médias et des industries culturelles.&lt;br /&gt;
Cinq services sont rattachés au cabinet : l’inspection générale des affaires culturelles, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, la délégation générale à la langue française et aux langues de France et le département de l’information et de la communication.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le secrétariat général===&lt;br /&gt;
Le secrétaire général assiste le ministre pour l'administration du ministère. A cette fin, il coordonne l'action de l'ensemble des services du ministère, participe à leur évaluation et représente, dans ses domaines de compétence, le ministère dans les instances interministérielles.&lt;br /&gt;
Le secrétariat général est en charge de deux missions. La première consiste à conduire les réflexions stratégiques relatives à l’organisation et à l’administration du ministère, de l’administration centrale, des services déconcentrés et des organismes relevant du ministère. Dans le cadre de cette mission, il est notamment amené à définir la stratégie budgétaire du ministère et en assurer la synthèse. Par ailleurs, le secrétariat général s’occupe des affaires juridiques et fiscales et coordonne la préparation des textes législatifs et réglementaires et en assure l'expertise. C’est également lui qui définit et met en œuvre la stratégie du ministère en matière de systèmes d’information, de politique immobilière et de grands projets d’investissement. En outre, il définit et met en œuvre la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information, de politique immobilière et de grands projets d'investissement, d'achat public et de communication interne. La deuxième mission du secrétariat général consiste à coordonner les politiques culturelles transversales. A ce titre, il concourt à l'élaboration de la politique en matière d'éducation artistique et culturelle, de développement des pratiques culturelles, d'accès à l'art et à la culture. Il conduit la politique du ministère en matière de diffusion de la culture scientifique et technique, de numérisation, de diffusion et de valorisation des données publiques et des ressources numériques culturelles. Le secrétariat général engage également des actions en matière de formation, d'enseignement supérieur et de recherche.  Par ailleurs, il conduit et coordonne la politique du ministère dans les domaines européen et international et contribue au rayonnement de la culture française dans le monde et des cultures étrangères en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La direction générale des patrimoines===&lt;br /&gt;
Trois missions sont dévolues à la direction du patrimoine. Elle est ainsi chargée de l’étude, la protection, la conservation, la restauration, la valorisation et la transmission aux générations futures du patrimoine. Elle élabore, en collaboration avec le secrétariat général, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation des biens culturels, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires régissant les enseignements et les professions relevant de son domaine de compétence. A cette fin, elle assure notamment la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui lui confèrent une compétence d'inspection, d'avis ou d'autorisation au titre de la protection des patrimoines ou de la qualité architecturale ou paysagère.&lt;br /&gt;
En outre, la direction générale des patrimoines veille particulièrement à l’observation et au développement du marché de l’art et du mécénat, au suivi des questions sociales, économiques et fiscales et à la démocratisation culturelle. &lt;br /&gt;
Enfin, la direction générale des patrimoines contribue notamment à la stratégie et à la gestion budgétaire, à la tutelle des organismes relevant du ministère, aux travaux d’étude, d’observation et de recherche...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La direction générale de la création artistique===&lt;br /&gt;
Cette instance définit, coordonne et évalue la politique de l’Etat relative aux arts du spectacle vivant et aux arts plastiques. &lt;br /&gt;
Le soutien à la création est l'une des missions confiées à cette direction. De plus, celle-ci dispose de compétences en matière d’enseignements et d’accompagnement des professions et des publics. Ainsi, elle élabore et met en œuvre la réglementation de l’enseignement supérieur dans les domaines du spectacle vivant. En outre, elle analyse, accompagne et coordonne l’activité pédagogique des établissements nationaux et territoriaux.&lt;br /&gt;
La direction générale de la création artistique veille à la concertation avec les partenaires professionnels, à l’observation et au développement du marché de l’art et du mécénat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La direction générale des médias et des industries culturelles===&lt;br /&gt;
Cette direction comprend quatre sous-directions : le service du livre et de la lecture, le service des médias, la sous-direction du développement de l’économie culturelle et le département des affaires financières et générales. Et elle suit les activités du Centre Nationale du Cinéma et de l’image animée.&lt;br /&gt;
Parmi les missions qui lui sont dévolues, elle contribue à définir, à mettre en œuvre et à évaluer les conditions du développement des industries de diffusion et de production de contenus culturels. Elle veille à la conservation, à l’enrichissement et à la valorisation du patrimoine des bibliothèques et des médiathèques. En outre, elle élabore, en lien avec le secrétariat général, la législation et la réglementation relative à la presse écrite, à la collecte de l’information, à la communication audiovisuelle et aux autres services de communication destinés au public. Enfin, c’est elle qui propose les mesures destinées à favoriser le développement du mécénat et du marché de l’art et qui coordonne leur mise en œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Administrations décentralisées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Direction Régionale des Affaires Culturelles===&lt;br /&gt;
Ces directions régionales ont été créées par la loi du 31 janvier 1977. Depuis la loi du 6 février 1992 portant sur l’organisation de l’administration territoriale de la République, les DRAC sont des services déconcentrés du ministère de la culture.&lt;br /&gt;
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l'autorité du préfet, la politique culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs d’activité du ministère de la Culture et de la Communication.&lt;br /&gt;
Les DRAC ont en charge trois missions : &lt;br /&gt;
- L’aménagement du territoire et l’élargissement des publics. Dans le cadre de cette mission, les DRAC définissent et élaborent des partenariats avec les collectivités territoriales.&lt;br /&gt;
- L’éducation artistique et culturelle. Elles attribuent des aides annuelles de fonctionnement aux écoles de musique agréées, et dans un certain nombre de régions, aux écoles d'arts plastiques. Elles organisent de nombreuses actions en liaison avec les rectorats et les autres services de l'Etat pour promouvoir l'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire et universitaire, et dans les autres lieux d'accueil des enfants et des jeunes.&lt;br /&gt;
- Les DRAC participent à la structuration du secteur économique de la culture. A ce titre, elles apportent aide et conseil aux entreprises culturelles et soutiennent le développement du mécénat culturel. Elles suivent aussi la mise en œuvre des actions de formation et de qualification des acteurs culturels. Enfin, elles diffusent les informations relatives à la législation sociale applicable aux emplois culturels et prennent des mesures permettant sa bonne application.&lt;br /&gt;
Les actions des DRAC portent sur les arts plastiques, le cinéma et l’audiovisuel, le livre et la lecture, la musique et la danse, le théâtre et les spectacles, les musées ainsi que sur le patrimoine. Les directions régionales travaillent en collaboration avec les directions générales rattachées au ministère.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine===&lt;br /&gt;
Les services départementaux de l'architecture et du patrimoine (SDAP) sont des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication, à l'échelon départemental. Il existe un SDAP dans chaque département. Chaque SDAP est placé sous l'autorité du préfet. Depuis 1976, les services départementaux de l'architecture ont remplacé les agences des bâtiments de France. Rebaptisés « services départementaux de l'architecture et du patrimoine » (SDAP) depuis 1996, ils interviennent principalement pour le compte de trois ministères : le ministère de la culture et de la communication,  lequel est leur ministère de tutelle ; le ministère de l'équipement et des transports et le ministère de l'écologie et du développement durable.  Le SDAP est à la disposition de tout citoyen ayant des projets élaborés ou ressentant le besoin de conseils préalables. Il accompagnent les principaux décideurs dans l'ensemble du processus d'un projet d'aménagement : les responsables territoriaux, les fonctionnaires d'autres services ministériels, les professionnels maîtres d'ouvrage ou maîtres d'œuvre, les chambres consulaires et les associations. Les SDAP conseillent, orientent les politiques d'aménagement et prennent part à l'élaboration des documents d'urbanisme.  Les SDAP ont en charge trois missions. Elles consistent à : &lt;br /&gt;
- conseiller et promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité.&lt;br /&gt;
- contrôler et expertiser les projets menés dans les espaces protégés.&lt;br /&gt;
- assurer la conservation des monuments historiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Etablissements publics sous tutelle===&lt;br /&gt;
Le ministère de la culture et de la communication est le ministère de tutelle de quelques établissements publiques dont voici une liste non exhaustive.&lt;br /&gt;
*Académie de France à Rome&lt;br /&gt;
*Bibliothèque nationale de France&lt;br /&gt;
*Bibliothèque publique d'information&lt;br /&gt;
*Centre des monuments nationaux&lt;br /&gt;
*Centre national d'art et de culture Georges Pompidou&lt;br /&gt;
*Centre national de la cinématographie&lt;br /&gt;
*Centre national des arts plastiques&lt;br /&gt;
*Centre national du livre&lt;br /&gt;
*Centre national de la danse&lt;br /&gt;
*Cité de la musique&lt;br /&gt;
*Comédie-Française&lt;br /&gt;
*Établissement public du Grand Palais des Champs-Élysées (EPGPCE)&lt;br /&gt;
*Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon&lt;br /&gt;
*Théâtre national de l'Opéra-comique&lt;br /&gt;
*Théâtre national de Strasbourg&lt;br /&gt;
*Les écoles d’architectures&lt;br /&gt;
*Les écoles d’art&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Maisons de la culture==&lt;br /&gt;
Les Maisons de la Culture sont créées dans les années 1960, dans l’objectif de favoriser la diffusion démocratique des œuvres artistiques contemporaines. En effet, les maisons de la culture sont pensées comme des établissements où chacun soit tenté de venir, quelle que soit sa condition sociale, et dans lesquels seraient présentées des œuvres, dans des conditions qui garantissent au public le plus large choix dans la plus grande liberté. La création des Maisons de la culture a permis de rendre l’art plus accessible au public. &lt;br /&gt;
La création des Maisons de la culture suppose la réunion de trois conditions principales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L'animation'''.  &lt;br /&gt;
Une Maison de la culture doit attirer et conquérir son public. La programmation doit être conçue dans le but d’initier le public aux différentes formes d’art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La liberté'''.&lt;br /&gt;
Personne ne doit se sentir exclu de ce lieu. En outre, cette liberté doit s’observer dans le choix du public. La Maison de la culture doit donc proposer un large éventail d’œuvres au public. Par ailleurs, les responsables des Maisons de la culture jouissent d’une indépendance vis-à-vis des pouvoirs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La polyvalence'''.  &lt;br /&gt;
Différentes formes d’expression artistiques doivent être présentées au public pour que celui-ci puisse aisément passer d’une forme d’art à l’autre. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La Maison de la culture du Havre est la première à ouvrir ses portes en 1961. Puis, ce sont celles de Caen, de Bourges, le Théâtre de l'Est Parisien (TEP), les maisons de la culture d’Amiens, de Thonon, de Firminy et de Grenoble. De nouvelles Maisons de la culture ont ouvert ensuite à Nevers, Reims, Rennes, St Etienne, etc.  Le financement de ces structures est réparti de manière paritaire entre l’Etat et chacune des villes intéressées, sauf pour le Théâtre de l’Est Parisien, qui a été entièrement financé par l'Etat. Les maisons de la culture sont gérées par des associations dans lesquelles l'Etat et les villes sont représentés, mais minoritaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les Grands travaux =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1981, le Président de la République, François Mitterrand, décide d'engager un ensemble de chantiers à caractère culturel.&lt;br /&gt;
Ces grands travaux répondaient aux besoins de doter la France des grandes institutions culturelles qui lui faisaient encore défaut. Il s'agissait également, pour chaque projet, de répondre à une volonté de démocratisation en rendant largement accessible à tous les français l'ensemble du patrimoine artistique, en leur offrant aussi toutes les possibilités d'accompagner les évolutions de la création contemporaine.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Quelques grands travaux :&lt;br /&gt;
*Le musée du Louvre et l'Etablissement public du Grand Louvre&lt;br /&gt;
*L'Opéra national de Paris&lt;br /&gt;
*La Bibliothèque nationale de France&lt;br /&gt;
*La Cité des sciences et de l'industrie&lt;br /&gt;
*Le musée d'Orsay&lt;br /&gt;
*Le Centre national du costume de scène (Moulins - Auvergne)&lt;br /&gt;
*Le musée d'Art moderne et contemporain (Strasbourg - Alsace)&lt;br /&gt;
*Le musée Saint-Pierre (Lyon - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le musée de la Préhistoire (Eyzies de Tayac - Aquitaine)&lt;br /&gt;
*Le mémorial de la Bataille de Normandie (Caen - Basse-Normandie)&lt;br /&gt;
*Le conservatoire du Machinisme et des pratiques agricoles (Chartres - Centre)&lt;br /&gt;
*Le musée de Beaux-arts (Rouen - Haute-Normandie)&lt;br /&gt;
*L' auditorium du Corum et Zénith (Montpellier - Languedoc-Roussillon)&lt;br /&gt;
*La Maison de la magie (Blois - Centre)&lt;br /&gt;
*La restauration du Pont-du-Gard (Languedoc-Roussillon)&lt;br /&gt;
*La Bibliothèque francophone multimédia (Limoges - Limousin)&lt;br /&gt;
*Le Zénith (Nancy - Lorraine)&lt;br /&gt;
*Le château des Nestes (Arreau - Midi-Pyrénées)&lt;br /&gt;
*Le Centre national de la mer (Boulogne-sur-Mer - Nord-Pas-de-Calais)&lt;br /&gt;
*Le musée des Beaux-arts et zénith (Lille - Nord-Pas-de-Calais)&lt;br /&gt;
*Le Centre culturel Jean-Marie Tjibaou (Nouméa - Nouvelle Calédonie)&lt;br /&gt;
*Le Centre national de la bande dessinée et de l'image (Angoulême - Poitou-Charentes)&lt;br /&gt;
*La Corderie royale et le Jardin des Retours (Rochefort - Poitou-Charentes)&lt;br /&gt;
*L'Ecole nationale de la Photographie et musée de l'Arles antique (Arles - Provence-Alpes-Côte d'Azur)&lt;br /&gt;
*Le Zénith (Marseille - Provence-Alpes-Côte d'Azur)&lt;br /&gt;
*Le Zénith (Toulon - Provence-Alpes-Côte d'Azur)&lt;br /&gt;
*Le Muséum agricole et industriel Stella Matutina (Saint Leu - Ile de la Réunion)&lt;br /&gt;
*La Médiathèque : (Chambéry - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le Centre national d'art contemporain et musée d'Art ancien et moderne (Grenoble - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le musée Mémorial des enfants d'Izieu (Izieu - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le musée d'Art moderne (Saint-Etienne - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*La Maison du livre, de l'image et du son (Villeurbanne - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le musée de la Civilisation celtique et centre de recherche archéologique (Mont Beuvray)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
*[http://www.culture.gouv.fr Site du Ministère de la Culture et de la communication]&lt;br /&gt;
*[http://www.50ans.culture.fr Site du cinquantenaire du Ministère de la Culture et de la communication]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
*[http://www.culture.gouv.fr/mcc/Le-ministere2/Histoire-du-ministere Histoire du ministère de la culture et de la communication]&lt;br /&gt;
*[http://www.culture.gouv.fr/culture/min/comite-histoire/pdf/histoire_administrative.pdf Histoire administrative du ministère de la culture et de la communication]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Camille_V</id>
		<title>Utilisateur:Camille V</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Camille_V"/>
				<updated>2010-07-27T19:19:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]]&lt;br /&gt;
* [[Convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|Convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Convention_collective_T%C3%A9l%C3%A9communications_du_26_avril_2000_(fr)</id>
		<title>Convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Convention_collective_T%C3%A9l%C3%A9communications_du_26_avril_2000_(fr)"/>
				<updated>2010-07-27T19:12:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : Nouvelle page :  {{ébauche (fr)}}  France &amp;gt; Droit des télécommunications (fr) &amp;gt; [[Convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|Conv…&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; {{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications (fr)]] &amp;gt; [[Convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|Convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)]]&lt;br /&gt;
 [[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au moment de l’adoption de la [[convention collective (fr)|convention collective]], le secteur des télécommunications est nouveau et, du fait des technologies qui se développent rapidement, il évolue constamment. Cette convention collective nationale prend donc en considération les particularités de la branche professionnelle, laquelle comprend des entreprises d’importance variables et regroupent divers métiers qui utilisent des technologies différentes.&lt;br /&gt;
Au moment de son adoption, les partenaires sociaux étaient animés par une triple volonté : celle de « conforter la création d'une branche professionnelle majeure [...] et faire bénéficier les salariés de la branche professionnelle d’un dispositif commun de garanties sociales », celle de « tenir compte des règles et organisations existantes dans les entreprises de la branche et de leur besoin d’évolution [...] ».Le troisième souhait des partenaires sociaux était de « promouvoir pour l’avenir une concertation conforme aux défis et aux enjeux d’une profession responsable de son développement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Champ d’application de la convention collective=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d’application territorial==&lt;br /&gt;
La convention collective des télécommunications est une convention nationale. Elle s’applique donc à tous les professionnels du secteur installés sur le territoire national ou sur les départements d’outre-mer et pour lesquels le droit français est applicable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d’application professionnel==&lt;br /&gt;
Le titre I de la convention collective des télécommunications, relatif au champ d’application, renvoie à l’[http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=C6ACC7B3EA981B089FF7571366CA528C.tpdjo07v_1?idConvention=KALICONT000005635557&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005677772&amp;amp;dateTexte= accord du 2 décembre 1998] et à [http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=C6ACC7B3EA981B089FF7571366CA528C.tpdjo07v_1?idConvention=KALICONT000005635557&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005677780 l’avenant du 18 février 1999]. Tous deux ont été étendus par  un arrêté du 6 mai 1999. La convention collective des télécommunications s’applique ainsi à « l’ensemble des salariés de droit privé des entreprises [..] dont l’activité principale est la mise à disposition de tiers, de services de transmission d’information ou d’accès à l’information (voix, sons, images, données), par tout moyen électrique, radioélectrique optique ou électromagnétique ».  Sont ainsi soumis à la convention les opérateurs de télécommunication, les sociétés de commercialisation de services de télécommunication, les fournisseurs d’accès Internet, les fournisseurs de services Internet, les cablo-opérateurs, les diffuseurs de programmes audiovisuels, et les sociétés ayant pour activité principale une activité de centre d’appel, détenues par une société dont l’activité principale est incluse dans le champ du présent article doivent appliquer la convention collective. En revanche, le texte écarte de son champ d’application professionnel « les fabricants d’équipements et de terminaux de télécommunication, les sociétés ayant pour activité principale la distribution d’équipements et de terminaux de télécommunication auprès du grand public, les éditeurs de programmes audiovisuels et radiophoniques, ainsi que les sociétés qui exercent à titre d’activité principale, pour le compte de tiers, les activités de fabrication et de reproduction de programmes audiovidéo et d’exploitation de régies de diffusion, un groupe ou un GIE relevant, au titre de leur activité principale, des conventions collectives de la Métallurgie, lorsque ces firmes ou sociétés consacrent plus de la moitié de leur activité de télécommunication à ladite entreprise, audit groupe ou au audit GIE ».&lt;br /&gt;
L’avenant du 18 février 1999 apporte une précision quant à la notion de diffuseurs de programmes audiovisuels . Selon le texte, celle-ci doit être entendue au sens des télécommunications. Sont donc exclues du champ d’application de l’accord les chaînes de télévision et de radio tant publiques que privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le dialogue social=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention collective des télécommunications reconnaît la liberté d’exercice du droit syndical pour les salariés et les employeurs et la [[liberté d'opinion (fr)|liberté l'opinion]]. &lt;br /&gt;
Le texte organise le dialogue social tant au sein de la branche qu'au sein de l'entreprise. &lt;br /&gt;
Elle crée trois institutions compétente dans le domaine des négociations de branche : la Commission paritaire nationale d’interprétation et de concicliation (CPNIC), l’Observatoire paritaire des métiers et la  Commission paritaire nationale pour l’emploi (CPNE).  &lt;br /&gt;
La convention collective pose le régime juridique des représentants du personnel dans l’entreprise. Elle prévoit les conditions dans lesquelles les élections ont lieu et encadre les conditions d’exercice du mandat des représentants des salariés, le protocole électoral, les crédits d’heures dont ils disposent pour exercer leur mandat, les moyens mis à leur disposition, leur rémunération... &lt;br /&gt;
Les organisations syndicales représentatives ont aussi organisé la formation des membres du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les relations contractuelles=&lt;br /&gt;
Les partenaires sociaux énoncent l’application de deux principes généraux. Il s’agit de l’interdiction de prendre une décision relative à un salarié en raison de son origine, son sexe, sa situation familiale, ses mœurs, son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, son exercice du droit de grève, sa conviction religieuse ou son état de santé ou son handicap, sauf décision du médecin du travail.  &lt;br /&gt;
En outre, l’employeur est tenu de respecter et d’appliquer l’égalité professionnelle entre les salariés, qu’ils soient des hommes ou des femmes, qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet et quelle que soit la nature du [[contrat de travail (fr)|contrat de travail]] (CDD ou CDI).Si l’entreprise compte moins de 50 salariés, un rapport sur l’égalité professionnelle doit être remis tous les ans par l’employeur au comité d’entreprise ou, à défaut, aux représentants du personnel. L’employeur soumet ce rapport pour avis aux représentants du personnel.  Si cette obligation d’égalité entre les salariés n’est pas respectée, un plan pour l’égalité professionnelle peut être établit. Si des inégalités démesurées apparaissent dans l’entreprise, les organisations syndicales peuvent engager des négociations pour améliorer cette situation. Ces obligations doivent être respectées pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail. Elles persistent jusqu’à la rupture du contrat de travail.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Recrutement==&lt;br /&gt;
[http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=C6ACC7B3EA981B089FF7571366CA528C.tpdjo07v_1?idSectionTA=KALISCTA000005761522&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005677399&amp;amp;idConvention=KALICONT000005635557 L’article 4-2-1 de la convention] dispose que « le recrutement est un acte majeur permettant de maintenir la compétitivité et la technicité des entreprises de télécommunications ». &lt;br /&gt;
Si l’employeur a recourt à des méthodes d’aide au recrutement, celles-ci doivent servir uniquement à apprécier les qualités et aptitudes du candidat et être impartiales. &lt;br /&gt;
L’employeur doit informer le candidat de l’existence de telles techniques. Une obligation de confidentialité quant aux résultats incombe en plus sur l’employeur. A la demande du candidat, ce dernier peut accéder à ses résultats.&lt;br /&gt;
Une fois embauchés, les salariés bénéficient d’un privilège. Ce privilège peut être invoqué à un moment précis : lorsqu’une personne non salariée pose sa candidature pour un poste dans l’entreprise. A cet instant, une personne salariée est affectée prioritairement à ce poste. Cet avantage est reconnu à toutes les personnes qui souhaitent bénéficier d’une mobilité professionnelle et celles qui désirent passer d’un temps complet à un temps partiel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrat de travail==&lt;br /&gt;
Si le candidat est embauché, un contrat de travail est conclu entre celui-ci et l’employeur. Ce peut être un contrat à durée indéterminée ou, dans certaines hypothèses, un contrat à durée déterminée&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 Articles L1242-1 et suivants du code du travail.]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le texte prévoit  aussi la possibilité pour l’employeur de recourir à des contrats de travail temporaire et renvoie au code du travail pour connaître les règles applicables en la matière&amp;lt;ref&amp;gt;Le contrat de travail temporaire est régit par les articles L1251-1 et suivants du code du travail, relatifs au contrat de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Quelle que soit la nature du contrat, les dispositions du [[code du travail (fr)|code du travail]] et de la convention collective doivent être respectées. Des dispositions supplémentaires s’appliquent aux contrats à durée déterminée. Ces mentions supplémentaires tiennent à la nature du contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conditions de validité du contrat de travail===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Les conditions de forme====&lt;br /&gt;
Le code du travail ne prévoit pas expressément l’obligation de rédiger un écrit lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée. En revanche, la rédaction d’un écrit devient obligatoire en cas de contrat à durée déterminée. La convention collective n’opère pas cette distinction. Elle impose dans tous les cas la rédaction d’un écrit pour la conclusion du contrat de travail.  Les autres conditions de forme prévues par le code du travail (rédaction en doublé exemplaire en français, traduction et explication des termes étrangers insérés dans le contrat...) sont reprises dans la convention collective.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les conditions de fond====&lt;br /&gt;
Le contrat de travail est un [[contrat synallagmatique (fr)|contrat synallagmatique]]. Par conséquent, les obligations des parties sont réciproques. Celles-ci sont inscrites dans le contrat de travail. &lt;br /&gt;
Le contrat de travail doit comporter certaines informations obligatoires, qu’elles soient de nature contractuelle ou informative. Ainsi, l’identité des parties, la date d’embauche, l’appellation de l’emploi, la durée minimale ou la date de fin de contrat (en cas de contrat à durée déterminée), le lieu de travail, la durée de travail de référence applicable au salarié et le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments contractuels de la rémunération. La durée de la période d’essai doit également être précisée dans le contrat de travail. &lt;br /&gt;
En outre, le contrat doit préciser l’existence de la convention collective des télécommunications et les conditions de sa consultation, l’existence d’un règlement intérieur et le régime de protection sociale.&lt;br /&gt;
Des dispositions facultatives peuvent éventuellement être insérées. Certaines obligent l’une des parties. Il en est ainsi des clauses relatives à la mobilité géographique et/ou fonctionnelle au sein de l’entreprise ou du groupe et celles posant une obligation de non-concurrence. De même, la clause de dédit formation est une clause facultative qui obligent les parties. En raison de leur importance dans le domaine des télécommunications, la convention collective prévoit quelques règles pour encadrer l’utilisation de ces clauses.  Ainsi, le texte prévoit notamment une indemnisation pour le salarié licencié à défaut de levée par l’employeur de l’obligation de non-concurrence. Les modalités de fixation de cette indemnité sont fixées par la convention collective. En outre, elle rappelle que ces clauses sont limitées dans le temps et, pour les clauses de non-concurrence, dans l’espace.  &lt;br /&gt;
Enfin, le contrat peut comporter des clauses informatives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La période d’essai==&lt;br /&gt;
===La durée de la période d’essai===&lt;br /&gt;
Il s’agit de la période au cours de laquelle les parties peuvent rompre unilatéralement le contrat qui les lie. Aucun préavis n’est imposé et aucune indemnité n’est due au salarié. A défaut de disposition contractuelle convenue entre les parties, la convention collective prévoit que la [[période d'essai (fr)|période d'essai]] dure entre 1 et 3 mois, selon le groupe de classification&amp;lt;ref&amp;gt;La classification des groupes d’emplois est fixée au titre 6 de la convention collective&amp;lt;/ref&amp;gt;. auquel appartient le salarié. Quant aux contrats à durée déterminée, la durée de la période d’essai doit être expressément prévue au contrat pour être opposable au salarié. Elle varie, selon la durée du contrat, entre un jour et un mois. Pour les salariés hors classification, la durée de la période d’essai est fixée par les parties.  La durée de la période d’essai prend en compte la durée des contrats à durée déterminée ou temporaires conclus précédemment entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le renouvellement de la période d’essai===&lt;br /&gt;
Conformément au droit commun, cette période peut être renouvelée une fois. Le cas échéant, le renouvellement doit être notifié au salarié par écrit, au plus tard avant le terme de la période initiale. La convention collective prévoit également « qu’en cas d’interruption de la période d'essai, après une période égale ou supérieure à 1 mois renouvellement inclus, un délai de prévenance réciproque de 1 semaine doit être respecté. Ce délai est porté à 2 semaines lorsque la rupture de la période d'essai a lieu après 2 mois ». Le texte autorise l’employeur à notifier ces délais de prévenance jusqu’au dernier jour de la période d’essai. Dans le cas d’un contrat à durée déterminée, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée sur le même emploi, la durée du premier contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue par le nouveau contrat .&lt;br /&gt;
La convention collective reprend une règle dégagée par la Cour de cassation&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. soc., 26 octobre 1999, n°96-43.266&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle en cas de suspension du contrat pendant la période d’essai, celle-ci est prolongée d’une durée égale à la suspension. La haute juridiction a précisé dans un arrêt du 31 mars 1994&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. soc., 31 mars 1994, n°90-40.204&amp;lt;/ref&amp;gt; que pour le calcul de la durée de prolongation de la période d’essai, les jours ouvrables mais aussi les dimanches et jours fériés doivent être pris en compte. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contrat de travail à temps partiel==&lt;br /&gt;
La convention collective prévoit certaines règles relatives à l’organisation du temps de travail pour les contrats à temps partiel. &lt;br /&gt;
Le contrat à temps partiel peut être mis en œuvre soit par l’employeur soit par le salarié, au moment de l’embauche de ce dernier ou en cours d’exécution du contrat.  Si cette décision intervient en cours de contrat, le changement est interprété comme une modification du contrat de travail. Par conséquent, le refus du salarié ne peut pas être une faute ou un motif justifiant un licenciement. Le cas échéant, il s’agit d’un licenciement économique. La décision du licenciement doit alors intervenir après avoir rechercher d’autres solutions (modification de l’organisation du travail ou proposition d’un autre poste de niveau équivalent). &lt;br /&gt;
Quand un contrat de travail à temps partiel est conclu, l’employeur doit respecter les dispositions de droit commun relatives à la mise en place du temps partiel&amp;lt;ref&amp;gt;Articles L.3123-1 et suivants du code du travail.&amp;lt;/ref&amp;gt;. La convention collective pose quelques règles supplétives notamment quant aux heures complémentaires et aux horaires de travail.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Heures complémentaires===&lt;br /&gt;
Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat. La convention collective reprend les dispositions du code du travail relatives aux heures complémentaires&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 Articles L3123-17 à L3123-20 du code du travail.]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, le nombre d’heures complémentaires effectuées par le salarié est plafonné. Ces limites doivent être mentionnées dans le contrat de travail du salarié. Le plafond est fixé à 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat de travail. Néanmoins, [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 l’article L 3123-18 du code du travail] dispose qu’un accord collectif de branche étendu peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite du nombre d’heures complémentaires qu’un salarié peut effectuer. La convention collective nationale des télécommunications précise que l’employeur ne peut prendre cette décision qu’avec l’accord du salarié. &lt;br /&gt;
En aucun cas, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. &lt;br /&gt;
Une majoration est due au salarié pour chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du 10e ou du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, un délai de prévenance de trois jours au moins doit être respecté par l’employeur. Le salarié peut refuser d’accomplir des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat. Ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en va de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque l’employeur n’a pas respecté le délai de préavis de 3 jours.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Organisation du temps de travail===&lt;br /&gt;
L’horaire moyen hebdomadaire est l’une des mentions qui doit apparaître sur le contrat de travail à temps partiel. Cette mention doit correspondre au nombre d’heures réellement effectuées par le salarié. De manière exceptionnelle, le salarié peut exécuter plus d’heures de travail que celles prévues dans le contrat. En revanche, si cette hausse est régulière, l’horaire qui apparaît sur le contrat doit être modifié. Le cas échéant, l’employeur doit recueillir l’accord du salarié et doit respecter un préavis de 7 jours. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’employeur peut demander au salarié à temps partiel de modifier la répartition de sa durée de travail selon les modalités prévues au contrat. En principe, le refus du salarié peut constituer une faute ou un motif de licenciement sauf si le ce changement est incompatible avec d’autres obligations qui pèsent sur le salarié (obligations familiales impérieuses, suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, travail chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée). En outre, si le contrat ne contient pas les modalités de modifications de la répartition de la durée du travail, le principe est écarté. &lt;br /&gt;
La convention collective encadre les horaires de travail d’un salarié à l’intérieur d’une journée. Ainsi, d’après le texte, « il est garanti aux salariés à temps partiel une période minimale de travail continue de 3 heures ». La journée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être coupée plus d’une fois et cette coupure ne peut excéder deux heures. Cette mesure est destinée à ce que les employeurs ne contournent pas la règle précédemment posée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le travail à domicile et le télétravail==&lt;br /&gt;
Le travail à domicile est défini comme le travail effectué par un salarié à son domicile ou à tout autre endroit choisi par lui, sans qu’il soit sous la surveillance directe de son employeur. Le [[télétravail (fr)|télétravail]] suppose, pour sa réalisation, le recours aux technologies de l’information et de la communication. Les conditions de mise en œuvre du travail à domicile et du télétravail doivent être négociées avec les délégués syndicaux, dans le cadre d’une négociation d’entreprise. Si ces négociations n’ont pas lieu ou si elles n’aboutissent pas, l’employeur doit respecter le principe de double volontariat et le principe de réversibilité tant à l’initiative de l’employeur que du salarié. L'introduction du travail à domicile ou du télétravail est le résultat d’un travail de consultation entre l’employeur et les représentant du personnel. Ce mode d’organisation du travail est réservé aux emplois compatibles. Pour éviter que le salarié ne se retrouve dans une situation d’isolement, la convention collective nationale prévoit que l’employeur doit permettre au salarié de rencontrer régulièrement ses collègues et sa hiérarchie. Par ailleurs, des mentions obligatoires doivent être insérées dans le contrat de travail qui met en place le travail à domicile ou le télétravail. Il s’agit notamment des dispositions relatives aux modalités de fixation de la rémunération, aux conditions d’indemnisation, à l’organisation du temps de travail dans la journée, aux conditions de déplacement... &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Les déplacements professionnels==&lt;br /&gt;
Le salarié peut être amené à effectuer des déplacements dans le cadre de son travail. &lt;br /&gt;
La convention collective des télécommunications dispose que « le temps de trajet effectué pendant l’horaire habituel de travail représente du temps de travail effectif »8. Par ailleurs, le texte indique que les déplacements demandés par l’employeur pour les besoins de l’entreprise ne doivent pas être supportés financièrement par le salarié. Pour les conditions de déplacements professionnels habituels et les modalités de leur indemnisation, la convention collective renvoie aux négociations en entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Déplacements occasionnels en France métropolitaine, Union européenne et Suisse===&lt;br /&gt;
Il s’agit du déplacement professionnel du salarié pour l’accomplissement d’une mission temporaire mais qui ne nécessite pas une affectation ou une mutation dans un autre établissement de l’entreprise. En cas de déplacement occasionnel, le salarié reçoit une indemnisation en contre-partie de son déplacement à partir du moment où le salarié supporte des frais supplémentaires en raison de ce déplacement. Les modalités de versement de cette indemnité varie selon la durée des déplacements. &lt;br /&gt;
Lorsqu’il s’agit de petits déplacements c’est-à-dire les déplacements qui n’empêchent pas le salarié de rentrer à son domicile chaque jour, et que la durée de ce déplacement est inférieure à 1 mois, les frais de transport en commun sont pris en charge par l’employeur. Le salarié n’a pas à faire d’avance. En revanche, si le salarié utilise son véhicule personnel, les frais de déplacements seront remboursés selon l’accord convenu entre le salarié et son employeur. &lt;br /&gt;
En outre, la convention collective du 26 avril 2000 prévoit que « si, du fait de son déplacement, le salarié est dans l'impossibilité de prendre le repas de midi dans les conditions où il le fait habituellement, une indemnité compensatrice égale au montant admis en exonération par l'ACOSS (Agence centrale des organismes de Sécurité sociale) lui sera attribuée, sauf en cas de modalités plus favorables prévues par l'entreprise, ou de remboursement sur justificatifs ». En cas de grands déplacements, c’est-à-dire de déplacement qui ne permet pas au salarié de rentrer à son domicile chaque jour, les mêmes règles que celles posées pour les petits déplacements s’appliquent. En outre, le salarié est indemnisé pour les frais de repas et de logement engagés à l’occasion de ces grands déplacements. Un avis d'interprétation de la CPNIC est intervenu sur la question de l’indemnisation des frais de repas et de logement&amp;lt;ref&amp;gt; [http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=88A5F02C1FDB5AC82563D8329E1F6D81.tpdjo03v_2?idConvention=KALICONT000005635557&amp;amp;cidTexte=KALITEXT000005678174 Avis d’interprétation de la CPNIC du 5 octobre 2004 sur les frais de déplacements]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Cet avis dispose que les frais alloués aux salariés en grands déplacements sont fixés au montant admis en exonération par l’ACOSS au jour de la dépense.&lt;br /&gt;
 En cas de déplacement d’une durée continue supérieure à 1 mois, les conditions d’indemnisation du salarié sont négociées au sein de chaque entreprise. L’employeur est tenu de rembourser au salarié les frais de voyage correspondant à un aller-retour à son domicile. Ces frais sont avancés par le salarié puis remboursés, sur justificatifs, par l’employeur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Déplacements occasionnels hors de France métropolitaine, Union européenne et Suisse===&lt;br /&gt;
En cas de déplacement à l'étranger, l’employeur est tenu de prévenir le salarié au plus tard 10 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles. &lt;br /&gt;
Les formalités de départ nécessaires sont accomplies pendant le temps de travail avec l’aide de l’employeur. Les frais engendrés par ces formalités sont supportés par l’employeur. &lt;br /&gt;
Le salarié qui effectue un déplacement à l’étranger dispose, durant son séjour, des garanties sociales françaises. En outre, l’entreprise devra prendre les dispositions permettant le cas échéant d’assurer les secours nécessaires voire le rapatriement du salarié.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=Suspension du contrat de travail=&lt;br /&gt;
Les causes de suspension du contrat de travail sont nombreuses : maladie, maternité ou adoption, congé pour éduquer ses enfants.&lt;br /&gt;
Lorsque la cause de suspension du contrat de travail n’existe plus, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Incapacité et maladie==&lt;br /&gt;
En cas de maladie du salarié, la convention collective pose un régime juridique applicable à défaut de régime plus favorable. D’après le texte, un salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté et qui se trouve en incapacité, quelle que soit la cause de cet état, bénéficie de compléments d’indemnisation à la sécurité sociale. Il reçoit l’indemnité à compter du premier jour d’arrêt. Cette incapacité doit être justifiée et signalée à l’employeur dans les 48 heures suivant l’incapacité.&lt;br /&gt;
Le montant de l’indemnité est dégressif en fonction de la durée de suspension du contrat de travail. Pendant les 45 premiers jours, le salarié reçoit la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler. Puis, les 60 jours suivants, il perçoit les ¾ de cette même rémunération. &lt;br /&gt;
La convention collective prévoit également les modalités de l’indemnisation due au salarié en cas de suspension du contrat pour maladie. Les signataires de la convention collective ont prévu qu’en cas de fluctuation de l’horaire de travail, si la rémunération correspond à un nombre d’heures supérieur à celui que le salarié aurait dû effectuer, aucune régularisation ne peut avoir lieu, qu’elle soit horaire ou salariale. De plus, le texte prévoit que « lorsque le niveau du salaire est maintenu par l'employeur en application des dispositions ci-dessus, sans déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, l'employeur est subrogé à l'assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Maternité et adoption==&lt;br /&gt;
La convention collective renvoie aux dispositions du code du travail relatives aux conditions de suspension du contrat de travail en cas de maternité ou d’adoption. &lt;br /&gt;
Le texte pose toutefois quelques règles destinées à protéger les femmes enceintes ou adoptantes. Elles concernent notamment la protection de la rémunération. Ainsi, le salaire d’une salariée ayant plus de 6 mois d’ancienneté est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Ce principe existe uniquement pendant la durée légale de suspension du contrat de travail soit pendant seize semaines. Par ailleurs, les femmes enceintes bénéficient d’une réduction du temps de travail de 30 minutes par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Congé parental d’éducation==&lt;br /&gt;
Il s’agit de la période qui suit le congé maternité ou d’adoption. Il se termine aux trois ans de l’enfant. &lt;br /&gt;
Tout salarié peut bénéficier de ce congé parental d’éducation ou réduire sa durée du travail dans les conditions prévues aux [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 articles L.1225-47 et suivants du code du travail]. Le salarié doit cependant justifier d’une année d’ancienneté à la date de naissance ou d’arrivée dans le foyer de l’enfant.&lt;br /&gt;
L’employeur doit être informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les délais prévus par la loi&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;amp;dateTexte=20100727 Article L1225-50 du Code du travail.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Le congé parental d’éducation doit être distingué du congé pris par un parent pour élever son enfant. Cette cause de suspension du contrat de travail diffère des deux précédentes. En effet, le congé pris par un salarié pour élever son enfant consiste, en réalité, en une résiliation du contrat de travail par le salarié en question (congé de présence parentale). Ce dernier bénéficie alors, selon la convention collective, d’une priorité de réembauchage dans les 12 mois qui suivent cette résiliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Rupture du contrat de travail=&lt;br /&gt;
Le contrat de travail prend fin de différentes manières : [[licenciement (fr)|licenciement]], [[démission (fr)|démission]], arrivée du terme pour les contrats de travail à durée déterminée...&lt;br /&gt;
La convention collective ne prévoit que le cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et plus particulièrement l’hypothèse du licenciement et du départ à la retraite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le licenciement==&lt;br /&gt;
Les solutions dégagées par la convention ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. &lt;br /&gt;
Que ce soit dans le cas d’une démission ou d’un licenciement, un préavis doit être notifié à l’employeur ou au salarié, selon les cas. La durée du préavis est précisée par la convention. Elle dépend du groupe de classification fixée par le texte. Elle varie entre un et trois mois. Elle ne peut être inférieure à trois mois pour les salariés hors classification.&lt;br /&gt;
Le salarié licencié dispose de droits. Ainsi, pendant la durée du préavis, le salarié dispose de deux heures quotidiennes pour rechercher un emploi, sans que la rémunération du salarié ne soit diminuée. Ces heures sont fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. &lt;br /&gt;
L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis. Dans ce cas et si la demande ne provient pas du salarié, l’employeur doit verser au salarié les salaires et avantages que ce dernier aurait dû percevoir s’il avait effectué son préavis. &lt;br /&gt;
La personne licenciée, ayant au minimum deux ans d’ancienneté révolues, perçoit de la part de son employeur, des indemnités de licenciement. Selon l’ancienneté du salarié, elles s’élèvent entre 3 et 4 % du salaire annuel brut par année complète d'ancienneté. Les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficient d'une indemnité complémentaire de 5 % du salaire annuel brut après 10 ans d'ancienneté et de 10 % après 20 ans d'ancienneté.&lt;br /&gt;
Cependant, la convention collective fixe un plafond pour l’indemnité de licenciement. Elle ne peut dépasser 101 % du salaire annuel brut et définit le salaire annuel brut pour le calcul de l'indemnité de licenciement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le départ à la retraite==&lt;br /&gt;
Le départ peut être à l’initiative du salarié, on parle alors de départ à la retraite, ou de l’employeur, on parle alors de mise à la retraite. Dans le cas d’un départ à la retraite, le salarié bénéficiera d’un droit à une pension de vieillesse. Pour cela, il doit notifier sa volonté de quitter l’entreprise à son employeur en respectant le préavis prévu en cas de licenciement ou de démission.  &lt;br /&gt;
L’employeur peut également décider de la mise à la retraite des salariés remplissant les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse à taux plein dans les conditions légales en vigueur. A défaut, la rupture du contrat s'analyse en un licenciement. &lt;br /&gt;
Dans tous les cas, au moment de son départ, le salarié percevra l'indemnité de retraite prévue ci-dessous ou, si cette solution est plus avantageuse pour lui, l'indemnité légale de licenciement.&lt;br /&gt;
L'indemnité de retraite est égale à 20 % du salaire annuel brut après 10 ans d'ancienneté révolus. Elle représente 40 % du salaire annuel brut après 20 ans d'ancienneté révolus. Après 30 ans d’ancienneté révolus, l’indemnité s’élève à 60 % du salaire annuel brut. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Gestion des emplois et des parcours professionnels=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Classification et rémunération minimale==&lt;br /&gt;
Une classification des emplois est élaborée par les signataires de la convention. Elle permet d’abord de définir un cadre commun aux entreprises du secteur et de positionner les emplois de la branche les uns par rapport aux autres en fonction de leur contribution dans l'entreprise. En outre, cette classification représente un support pour fixer les rémunérations minimales de la branche.&lt;br /&gt;
Au total, la classification posée par la convention collective comporte 7 groupes pour l'ensemble des familles professionnelles. Conformément à l’obligation posée dans la convention collective, les partenaires sociaux ont établi une liste d’exemples d’emplois correspondant à la classification. &lt;br /&gt;
La définition des différents groupes de classification a été établie à partir des critères classants suivants : complexité des tâches, autonomie, impact des décisions prises, relations et connaissances que nécessite l'emploi tenu. &lt;br /&gt;
Le texte prévoit la possibilité d’ajouter des échelons intermédiaires au sein de chaque groupe de classification dès lors qu'ils sont institués par accord d'entreprise.&lt;br /&gt;
Les salaires minima professionnels sont fixés sur la base de cette classification. Et des seuils de rémunérations annuelles sont associés aux groupes de classification.&lt;br /&gt;
On distingue deux cas de figure dans l’application de cette classification dans les entreprises. Pour le cas où les entreprises ont déjà adopté un système interne de gestion des emplois ou ont initié une telle démarche, elles devront vérifier la cohérence de leur grille interne avec la classification professionnelle et établir, les correspondances entre les grilles. Pour les entreprises qui ne disposaient pas de système interne de gestion des emplois, elles devront se soumettre à cette obligation en respectant la classification fixée dans la convention collective. &lt;br /&gt;
Au moment de la mise en place de la classification dans l’entreprise, l’employeur doit notifier aux salariés le groupe dont ils relèvent. &lt;br /&gt;
Cette classification est révisée régulièrement par les partenaires sociaux pour prendre en considération l’évolution des besoins et les adaptations nécessaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Evolution professionnelle des salariés==&lt;br /&gt;
L'évolution des compétences des salariés et de leur parcours professionnel résultent de facteurs interdépendants : ceux propres à l’entreprise et à son environnement et les facteurs individuels.&lt;br /&gt;
Chaque salarié doit pouvoir bénéficier d'un examen de sa situation individuelle. Cet entretien doit intervenir au minimum une fois tous les trois ans. Afin de s'y préparer le salarié doit être prévenu de l'objet et de la date de l'entretien au moins une semaine à l'avance.&lt;br /&gt;
Cet entretien permet au salarié de faire le point avec son responsable hiérarchique sur ses performances individuelles et d'apprécier les compétences acquises. &lt;br /&gt;
Ces entretiens ont également pour finalité de permettre d'identifier les compétences nouvelles à acquérir ou à perfectionner en vue d'une évolution professionnelle future.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mobilité professionnelle==&lt;br /&gt;
La mobilité professionnelle peut permettre de répondre aux intérêts économiques et sociaux de la profession.&lt;br /&gt;
La convention collective prévoit des dispositions relatives à la mobilité, qu’elle soit géographique ou fonctionnelle, à la demande de l’entreprise ou à du salarié.&lt;br /&gt;
Lorsqu’un changement d’affectation fonctionnelle ou géographique est envisagé, soit par l’employeur soit par le salarié, un entretien préalable doit être prévu entre les deux parties au contrat. Au cours de cet entretien, les parties devront envisager les incidences de cette mobilité sur le parcours professionnel du salarié, les éventuelles difficultés que pourra rencontrer le salarié et les éventuelles actions de formations nécessaires à ce changement. &lt;br /&gt;
Lorsque la mobilité constitue une modification substantielle du contrat de travail, l’employeur doit notifier ce changement par écrit au salarié. Ce dernier dispose alors d’un mois à compter de la notification pour donner sa réponse en cas de mobilité fonctionnelle. S’il s’agit d’une mobilité géographique, le délai est allongé à 6 semaines. En cas de mobilité géographique et fonctionnelle, les délais ne se cumulent pas. Selon la convention collective, le délai le plus long s’applique.&lt;br /&gt;
En cas d’accord, le changement doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. En cas de refus et à défaut de solution de compromis, la rupture du contrat de travail sera considérée comme un licenciement.&lt;br /&gt;
En cas de mobilité de mobilité géographique, la situation familiale du salarié doit être prise en compte. Les frais de déménagement et de déplacement de la famille sont pris en charge par l’employeur. Si le salarié est muté hors du territoire national, les dispositions relatives aux déplacements hors métropole s’appliquent. Le niveau de garanties sociales doit ainsi par exemple être maintenu. Quant au salaire, il ne peut être diminué sauf si la mobilité géographique s’inscrit dans le cadre d’une sanction disciplinaire ou d’un reclassement consécutif à un motif économique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sécurité et santé=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la convention, la diversité des situations de travail dans le secteur des télécommunications et des risques qu'elles sont susceptibles de générer ainsi que l'utilisation de techniques innovantes concourent à la mise en place d'une politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. A cet effet, les entreprises doivent favoriser le développement de l'information et de la formation des salariés en ce qui concerne les risques qu'ils encourent et l'importance du respect des consignes de sécurité ainsi que sensibiliser la hiérarchie aux risques inhérents aux situations de travail et aux responsabilités encourues en cas de négligence.&lt;br /&gt;
De plus, elles doivent veiller à mettre en place des moyens et des procédures de prévention collective et à fournir aux salariés des équipements individuels de protection adaptés à chaque situation de travail (chaussures, casques, harnais de sécurité, etc.) et veiller à leur port effectif.&lt;br /&gt;
En contrepartie, il incombe à chaque salarié de respecter l'ensemble des consignes de sécurité portées à leur connaissance dans les entreprises et d'utiliser les moyens de protection individuels et collectifs mis leur disposition pour prévenir les risques d'accidents du travail.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, il pèse sur l’entreprise une obligation de surveillance médicale sur ses salariés. Ainsi, afin de prévenir toute altération de la santé du fait du travail, les salariés bénéficient des examens médicaux et, éventuellement, des examens complémentaires prévus par la réglementation en vigueur et les accords d'entreprise, notamment quant à leur nature, leur périodicité et les délais de leur réalisation. &lt;br /&gt;
Les parties signataires rappellent que sont soumis à une surveillance médicale spéciale certains salariés. La liste de ces salariés est fixée par la réglementation en vigueur. Il s’agit des salariés affectés de façon habituelle à certains travaux comportant des exigences ou des risques particuliers, ceux venant de changer de type d’activité ou en provenance d’un pays étranger et des handicapés, des travailleurs de moins de 18 ans, des femmes enceintes et des mères d'enfant de moins de 2 ans. L’entreprise peut également signaler au médecin du travail les postes de travail qui présenteraient des risques particuliers qu’elle aurait identifiés. Les salariés affectés à ces postes bénéficient eux-aussi d’une surveillance médicale spéciale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Protection sociale=&lt;br /&gt;
Enfin, la convention collective des télécommunication comporte des dispositions relatives à la protection sociale et plus précisément à la retraite complémentaire et au système de prévoyance.&lt;br /&gt;
Quant à la retraite complémentaire, la convention collective retient le système d’une retraite complémentaire par répartition. Les entreprises ont la possibilité de mettre en place, en complément du système par répartition, des dispositifs de retraite propres à permettre aux salariés de se constituer une retraite supplémentaire tels que les plans d'épargne d'entreprise (PEE), les mécanismes favorisant l'utilisation des comptes épargne-temps en vue d'une cessation anticipée d'activité ou tout régime supplémentaire à cotisations ou prestations définies.&lt;br /&gt;
Quant au régime de prévoyance, la convention collective prévoit que l'entreprise doit souscrire auprès de l'organisme assureur habilité de son choix un contrat de prévoyance auquel adhèrent obligatoirement tous les salariés de l'entreprise.&lt;br /&gt;
Ce contrat doit mettre en œuvre les garanties minimales de prévoyance définies par la convention collective lesquelles s’appliquent à défaut de régime globalement plus favorable dans l'entreprise aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective. &lt;br /&gt;
Le chef d’entreprise est soumis à l’obligation d’informer les représentants du personnel sur les comptes de la convention ou du contrat de garanties collectives lesquels lui ont été communiqués par l’organisme assureur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr Legifrance]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Camille.V</id>
		<title>Utilisateur:Camille.V</title>
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				<updated>2010-07-27T09:47:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Contributions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Camille.V</id>
		<title>Utilisateur:Camille.V</title>
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				<updated>2010-07-27T09:45:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Contributions==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Camille_V</id>
		<title>Utilisateur:Camille V</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Camille_V"/>
				<updated>2010-07-27T09:43:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : Nouvelle page : * [http://fr.jurispedia.org/index.php/Histoire_du_ministère_de_la_culture_(fr) Histoire du ministère de la culture]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* [http://fr.jurispedia.org/index.php/Histoire_du_ministère_de_la_culture_(fr) Histoire du ministère de la culture]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Histoire_du_minist%C3%A8re_de_la_culture_(fr)</id>
		<title>Histoire du ministère de la culture (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Histoire_du_minist%C3%A8re_de_la_culture_(fr)"/>
				<updated>2010-07-27T09:40:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias (fr) &amp;gt; Histoire du ministère de la culture  (fr)]] &lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Création d’une politique culturelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les prémices d’une politique culturelle==&lt;br /&gt;
L’Etat s’est toujours intéressé aux arts et aux lettres. Depuis la période capétienne, on commence à déceler une politique culturelle. Cette politique va s’enrichir, se développer et prendre de l’ampleur au fil du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le soutien à la création à travers le mécénat===&lt;br /&gt;
C’est aux premiers siècles de la monarchie capétienne que l’on perçoit les prémices d’une politique culturelle avec la fondation de la Sorbonne, appuyée par Saint Louis (Louis IX). Ainsi, dans un premier temps, le mécénat permet le développement de la culture. &lt;br /&gt;
Cette forme de soutien à la culture va connaître un essor considérable à partir de la Renaissance. La première institution culturelle d’Etat à voir le jour est le Collège des Trois-langues. Il prend le nom de Collège de France sous la Restauration. Dans cet établissement créé par François 1er à la demande de Guillaume Budé, les professeurs du Collège des Trois-Langues dispensent des enseignements libres qui touchent tous les domaines du savoir et de la culture. On doit également à cet humaniste la bibliothèque de Fontainebleau qui sera plus tard, transportée à Paris pour devenir la Bibliothèque nationale et dans laquelle Charles V avait déjà installé la bibliothèque royale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une politique culturelle concentrée sur l’entretien du patrimoine===&lt;br /&gt;
Le règne de Louis XIV marque une évolution : le domaine de la politique culturelle se développe. Cette période est marquée par le souci d’entretenir et de sauvegarder le patrimoine et plus spécifiquement les bâtiments royaux. La politique culturelle prend alors un aspect plus patrimonial.&lt;br /&gt;
Cette évolution dans la politique culturelle avait déjà été initiée par Louis XII qui avait créé le Département de la Maison des bâtiments du Roi. L’administration des Bâtiments du Roi, qui dépendait du Département de la Maison du Roi, est principalement responsable des travaux commandés par le souverain. La réalisation et l'entretien d'ouvrages d'intérêt général tels que l’actuelle place Vendôme ou l'hôtel des Invalides entraient dans ses attributions. Celles-ci étaient définies dans la déclaration royale du 1er septembre 1776. De même, l’administration avait en main la gestion du mécénat royal, à travers la tutelle de plusieurs académies, et les logements des artistes, en particulier ceux du Louvre.&lt;br /&gt;
A côté de ce souci d’entretien du patrimoine, la politique culturelle continue de se développer. Sous le règne de Louis XIV de nombreuses académies furent créées : l'Académie des Inscriptions en 1663, l'Académie des peintures et sculptures en 1664, l'Académie des Sciences en 1666, l'Académie d'architecture en 1671 et l'Observatoire en 1667. En outre, Louis XIV s’est entouré de grands hommes de lettres et d’artistes tels que Mansart, le Nôtre, Molière, Racine, La Fontaine ou Corneille. L’art classique a ainsi marqué le « siècle de Louis XIV ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La démocratisation de la culture===&lt;br /&gt;
Cette troisième phase dans l’évolution de la politique culturelle intervient après la Révolution et surtout dès la Troisième République. A partir de cette période, une troisième composante de la politique culturelle apparait : la démocratisation de la culture. L'Etat va rendre la culture accessible au plus grand nombre. C’est ainsi que se développent les bibliothèques et les musées. Durant cette période, la Direction Générale des Beaux-Arts du ministère de l’Instruction publique voit le jour. Dans les années 1930, le Front Populaire introduit l’éducation culturelle et artistique. Puis, sous la quatrième République, on assiste à une décentralisation théâtrale, laquelle est favorisée par Jeanne Laurent, sous-directrice du théâtre et de la musique au ministère de l’éducation nationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La création d’une administration autonome==&lt;br /&gt;
C’est en 1959 qu’une administration autonome dédiée à la culture est créée. Cette nouvelle administration assume désormais le « rôle, à la fois déterminant et limité, qui revient à l’État dans la nouvelle mission culturelle de la Collectivité »&amp;lt;ref&amp;gt; Antoine Bernard, le Ministère des affaires culturelles et la mission culturelle de la collectivité, 1968, rééd. par le Département des études et de la prospective, Paris, La Documentation française, 1989, p. 28.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce rôle s’ajoute à la gestion d’une politique des beaux arts déjà mise en place.&lt;br /&gt;
La création du ministère de la culture est confiée à André Malraux qui, de 1959 à 1969, est nommé ministre d'Etat chargé des Affaires culturelles. Ses attributions sont définies dans un [[décret (fr)|décret]] &amp;lt;ref&amp;gt; Décret n° 59-212 du 3 février 1959 relatif aux attributions d’un ministre d’État &amp;lt;/ref&amp;gt; du 3 février 1959. Ce texte opère également un transfert d’attributions. En effet, le ministère de la culture a été créé à partir d’une part du ministère de l’éducation nationale, d’autre part du ministère de l’industrie et du commerce. C’est ainsi que du ministère de l'éducation nationale sont transférées au ministère de la culture la Direction Générale des Arts et Lettres (DGAL), la Direction de l'Architecture (DA) et la Direction des Archives de France (DAF). André Malraux se voit également attribuer les éléments des services chargés des activités culturelles du Haut-commissariat à la Jeunesse et aux Sports. Enfin, le ministère de l'Industrie et du Commerce transfère le Centre national de la cinématographie (CNC). &lt;br /&gt;
Un cabinet ministériel et un secrétariat général sont ainsi mis en place. L'autre étape majeure est la création, en 1961, d'un service d’administration générale, transformé par la suite en Direction de l'administration générale (DAG). C’est elle qui gère les agents de l'administration centrale ainsi que les agents des services extérieurs. La DAG garantit, de fait, l'autonomie du ministère et sa pérennité.  Peu à peu les nouvelles structures se développent, surtout à partir de l'ancienne Direction générale des arts et lettres. En décembre 1961 par exemple, la sous-Direction du spectacle et de la musique devient la Direction du théâtre, de la musique et de l’action culturelle. En outre, l'organisation du ministère est complétée par la mise en place de comités régionaux des affaires culturelles en 1963, de conseillers régionaux à la création artistique en 1965, et des trois premiers Directeurs régionaux des Affaires culturelles en 1969. La déconcentration du ministère est ainsi mise en marche par ces réformes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une administration sans cesse réorganisée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les réorganisations administratives===&lt;br /&gt;
L’organisation de l’administration centrale a fait l’objet de nombreuses modifications. La première d’entre elles intervient en mars 1969 lors de la suppression de la Direction générale des Arts et Lettres. Les principaux changements qui en découlent sont la création d’une Direction de l’action culturelle et le regroupement des spectacles vivants au sein d’une Direction des spectacles, de la musique et des lettres.&lt;br /&gt;
Une nouvelle direction est créée en 1975. La Direction du livre est conçue à partir de services rattachés à quatre autres ministères. Toutefois, le transfert de compétence n’est que partiel. En effet, la Bibliothèque nationale et les bibliothèques scolaires et universitaires ne sont pas transférées dans la nouvelle direction du livre.&lt;br /&gt;
En 1978, le ministère de la culture perd les attributions de la Direction de l'architecture lesquelles sont transférées au ministère de l'Environnement et du cadre de la vie. Jean-Philippe Lecat, alors ministre de la culture et de la communication réorganise l’administration en supprimant quelques directions. Une Direction du patrimoine, rassemblant divers services tels que la sous-direction des monuments historiques et des Palais nationaux ou le département d’archéologie. Cette logique de regroupement de services autour de la Direction du patrimoine est renforcée par l’élargissement de la notion de patrimoine. Cette Direction s’agrandit dans les années 1980. A cette période, de nouvelles divisions apparaissent dans l’organigramme de la Direction du patrimoine. &lt;br /&gt;
D’autres restructurations ont lieu en 1979, avec la création de la création de la Délégation à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures et d’une mission de développement culturel. En 1981, avec le rattachement de la bibliothèque nationale au ministère de la culture&amp;lt;ref&amp;gt; Décret n° 81-646 du 5 juin 1981 portant attributions du ministre de la culture. &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Les réorganisations administratives reprennent en 1986, avec la transformation de la direction de l’administration générale en direction de l’administration générale et de l’environnement culturel (DAGEC) et la mise en place de la délégation aux enseignements et aux formations (DEF).&lt;br /&gt;
Une importante restructuration intervient en 1990. La DAGEC est démembrée. La direction de l’administration générale réapparait. Elle détient désormais un rôle « horizontal » renforcé et concentré. La DEF est quant à elle remplacée par la délégation au développement et aux formations (DDF). Enfin, lors de cette réorganisation, un service national des travaux (SNT) est mis en place.&lt;br /&gt;
De nouveaux changements sont intervenus régulièrement entre 1998 et 2007. La dernière est une conséquence de la révision générale des politiques publiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’élargissement de la politique culturelle===&lt;br /&gt;
En parallèle de ces nombreuses réorganisations administratives, les missions du ministère ont élé élargies.&lt;br /&gt;
Au moment de la création du ministère des affaires culturelles en 1959, les missions du ministères sont définies dans un [[décret (fr)|décret]] n° 59- 889 du 24 juillet 1959. Le texte prévoit dans son article 1er que « le ministère chargé des affaires culturelles a pour mission de rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand nombre possible de Français ; d’assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, et de favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit qui l’enrichissent ». Aucun changement dans les missions du ministère n’est intervenu jusqu’en 1982. &lt;br /&gt;
A cette date, un nouveau [[décret (fr)|décret]] fixe de nouvelles missions. Désormais, « le ministère chargé de la culture a pour mission : de permettre à tous les Français de cultiver leur capacité d’inventer et de créer, d’exprimer librement leurs talents et de recevoir la formation artistique de leur choix ; de préserver le patrimoine culturel national, régional ou des divers groupes sociaux pour le profit commun de la collectivité tout entière ; de favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit et de leur donner la plus vaste audience ; de contribuer au rayonnement de la culture et de l’art français dans le libre dialogue des cultures du monde ».&lt;br /&gt;
Cet élargissement de la politique culturelle intervient un an après l’élection de François Mitterand et la nomination de Jack Lang au ministère de la culture. Ce dernier a introduit une dimension festive et des évènements nationaux qui n’avaient pas le même rayonnement qu’aujourd’hui. Il a institutionnalisé la fête de la musique et la journée nationale du patrimoine. Sous son mandat, l'éducation artistique en milieu scolaire se modernise, de nouvelles disciplines sont enseignées (théâtre, cinéma, histoire des arts,...) et des opérations de sensibilisation se développent pour les enfants : classes culturelles, collège au cinéma, classes du patrimoine ... Le champ d'action du ministère s'élargit à d'autres formes d'art et de nouveaux lieux de diffusion se créent (Centre national de la Chanson, Festival International de Bande Dessinée...).&lt;br /&gt;
Enfin, le ministère se préoccupe davantage des industries culturelles dans un souci de régulation du marché. Ce rapprochement culture-économie se traduit également par l'encouragement au mécénat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les différentes dénominations du ministère de la culture==&lt;br /&gt;
De 1969 à 1981, la dénomination de l’administration a changé à plusieurs reprises. En 1974, elle n’est plus un ministère. Elle devient le secrétariat d’Etat à la culture. Ce changement est dû à l’affaiblissement de la structure et à la volonté du gouvernement Giscard de réserver une place modeste à la politique culturelle.&lt;br /&gt;
Ces multiples changements témoignent de l'incertitude à formuler clairement les attributions qui relèvent de l'intervention de l'Etat dans les domaines artistiques et culturels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpading=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;90%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Date || Dénomination || Ministres&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3 février 1959 || Ministère d’Etat chargé des affaires culturelle || André Malraux (du 8 janvier 1959 à juin 1969)&lt;br /&gt;
Edmond Michelet (22 juin 1969 à octobre 1970)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
André Bettencourt (du 19 octobre 1970 à janvier 1971)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1971 || Ministère des affaires culturelles || Jacques Duhamel (du 7 janvier 1971 à avril 1973)&lt;br /&gt;
Maurice Druon (du 5 avril 1973 à février 1974)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Mars 1974 || Ministère des Affaires culturelles et de l'Environnement || Alain Peyrefitte du 1er mars 1974 à mai 1974&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Juin 1974 || Secrétariat d'Etat à la culture || Michel Guy (du 8 juin 1974 à août 1976)&lt;br /&gt;
Françoise Giroud (du 27 août 1976 à mars 1977)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1977 || Ministère de la Culture et de l'Environnement || Michel d’Ornano (du 30 mars 1977 à mars 1978)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1978 || Ministère de la Culture et de la Communication || Jean-Philippe Lecat (de 1978 à mars 1981)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1981 || Ministère de la Culture || Jack Lang (du 22 mai 1981 à mars 1983)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1983 || Ministère délégué à la Culture || Jack Lang (du 24 mars 1983 à décembre 1984)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1984 || Ministère de la Culture || Jack Lang (du 7 décembre 1984 à mars 1986)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1986 || Ministère de la Culture et de la Communication || François Léotard (du 20 mars 1986 à mai 1988)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1988 || Ministère de la Culture, de la communication des grands travaux et du bicentenaire || Jack Lang (du 12 mai 1988 à mai 1991)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1991 || Ministère de la Culture et de la Communication || Jack Lang (du 16 mai 1991 à avril 1992)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1992 || Ministère de l’Éducation nationale et de la Culture || Jack Lang (du 2 avril 1992 à mars 1993)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1993 || Ministère de la Culture et de la Francophonie || Jacques Toubon (du 31 mars 1993 à mai 1995) &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1995 || Ministère de la Culture || Philippe Douste Blazy (du 18 mai 1995 à juin 1997)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1997 || Ministère de la Culture et de la communication || Catherine Trautmann (du 4 juin 1997 à mars 2000)&lt;br /&gt;
Catherine Tasca (du 27 mars 2000 à mai 2002)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Jacques Aillagon (du 7 mai 2002 à mars 2004)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renaud Donnedieu de Vabres (de mars 2004 à mai 2007)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Christine Albanel (du 18 mai 2007 à juin 2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frédéric Mitterrand (depuis le 23 juin 2009)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Organisation du ministère=&lt;br /&gt;
La révision générale des politiques publiques (RGPP) a été initiée en décembre 2007. Il s’agit d’une réforme de l’Etat sans précédent. Elle touche tous les ministères et a donné lieu à 374 décisions. La réorganisation de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication est simplifiée et renforcée.&lt;br /&gt;
Entrée en vigueur le 13 janvier 2010, cette nouvelle organisation permet une plus grande lisibilité des grandes politiques culturelles et clarifie le fonctionnement des services et modernise le fonctionnement de l’administration centrale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Administration centrale==&lt;br /&gt;
Le ministère de la culture et de la communication est composé d’un cabinet, d’un secrétariat général  et de trois directions générales dont leur mission est fixée dans un [[décret (fr)|décret]] du 11 novembre 2009 &amp;lt;ref&amp;gt; Décret n° 2009-1393du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l’organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il s’agit de la Direction générale des patrimoines, la Direction générale de la création artistique et la Direction générale des médias et des industries culturelles.&lt;br /&gt;
Cinq services sont rattachés au cabinet : l’inspection générale des affaires culturelles, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, la délégation générale à la langue française et aux langues de France et le département de l’information et de la communication.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le secrétariat général===&lt;br /&gt;
Le secrétaire général assiste le ministre pour l'administration du ministère. A cette fin, il coordonne l'action de l'ensemble des services du ministère, participe à leur évaluation et représente, dans ses domaines de compétence, le ministère dans les instances interministérielles.&lt;br /&gt;
Le secrétariat général est en charge de deux missions. La première consiste à conduire les réflexions stratégiques relatives à l’organisation et à l’administration du ministère, de l’administration centrale, des services déconcentrés et des organismes relevant du ministère. Dans le cadre de cette mission, il est notamment amené à définir la stratégie budgétaire du ministère et en assurer la synthèse. Par ailleurs, le secrétariat général s’occupe des affaires juridiques et fiscales et coordonne la préparation des textes législatifs et réglementaires et en assure l'expertise. C’est également lui qui définit et met en œuvre la stratégie du ministère en matière de systèmes d’information, de politique immobilière et de grands projets d’investissement. En outre, il définit et met en œuvre la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information, de politique immobilière et de grands projets d'investissement, d'achat public et de communication interne. La deuxième mission du secrétariat général consiste à coordonner les politiques culturelles transversales. A ce titre, il concourt à l'élaboration de la politique en matière d'éducation artistique et culturelle, de développement des pratiques culturelles, d'accès à l'art et à la culture. Il conduit la politique du ministère en matière de diffusion de la culture scientifique et technique, de numérisation, de diffusion et de valorisation des données publiques et des ressources numériques culturelles. Le secrétariat général engage également des actions en matière de formation, d'enseignement supérieur et de recherche.  Par ailleurs, il conduit et coordonne la politique du ministère dans les domaines européen et international et contribue au rayonnement de la culture française dans le monde et des cultures étrangères en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La direction générale des patrimoines===&lt;br /&gt;
Trois missions sont dévolues à la direction du patrimoine. Elle est ainsi chargée de l’étude, la protection, la conservation, la restauration, la valorisation et la transmission aux générations futures du patrimoine. Elle élabore, en collaboration avec le secrétariat général, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation des biens culturels, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires régissant les enseignements et les professions relevant de son domaine de compétence. A cette fin, elle assure notamment la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui lui confèrent une compétence d'inspection, d'avis ou d'autorisation au titre de la protection des patrimoines ou de la qualité architecturale ou paysagère.&lt;br /&gt;
En outre, la direction générale des patrimoines veille particulièrement à l’observation et au développement du marché de l’art et du mécénat, au suivi des questions sociales, économiques et fiscales et à la démocratisation culturelle. &lt;br /&gt;
Enfin, la direction générale des patrimoines contribue notamment à la stratégie et à la gestion budgétaire, à la tutelle des organismes relevant du ministère, aux travaux d’étude, d’observation et de recherche...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La direction générale de la création artistique===&lt;br /&gt;
Cette instance définit, coordonne et évalue la politique de l’Etat relative aux arts du spectacle vivant et aux arts plastiques. &lt;br /&gt;
Le soutien à la création est l'une des missions confiées à cette direction. De plus, celle-ci dispose de compétences en matière d’enseignements et d’accompagnement des professions et des publics. Ainsi, elle élabore et met en œuvre la réglementation de l’enseignement supérieur dans les domaines du spectacle vivant. En outre, elle analyse, accompagne et coordonne l’activité pédagogique des établissements nationaux et territoriaux.&lt;br /&gt;
La direction générale de la création artistique veille à la concertation avec les partenaires professionnels, à l’observation et au développement du marché de l’art et du mécénat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La direction générale des médias et des industries culturelles===&lt;br /&gt;
Cette direction comprend quatre sous-directions : le service du livre et de la lecture, le service des médias, la sous-direction du développement de l’économie culturelle et le département des affaires financières et générales. Et elle suit les activités du Centre Nationale du Cinéma et de l’image animée.&lt;br /&gt;
Parmi les missions qui lui sont dévolues, elle contribue à définir, à mettre en œuvre et à évaluer les conditions du développement des industries de diffusion et de production de contenus culturels. Elle veille à la conservation, à l’enrichissement et à la valorisation du patrimoine des bibliothèques et des médiathèques. En outre, elle élabore, en lien avec le secrétariat général, la législation et la réglementation relative à la presse écrite, à la collecte de l’information, à la communication audiovisuelle et aux autres services de communication destinés au public. Enfin, c’est elle qui propose les mesures destinées à favoriser le développement du mécénat et du marché de l’art et qui coordonne leur mise en œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Administrations décentralisées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Direction Régionale des Affaires Culturelles===&lt;br /&gt;
Ces directions régionales ont été créées par la loi du 31 janvier 1977. Depuis la loi du 6 février 1992 portant sur l’organisation de l’administration territoriale de la République, les DRAC sont des services déconcentrés du ministère de la culture.&lt;br /&gt;
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l'autorité du préfet, la politique culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs d’activité du ministère de la Culture et de la Communication.&lt;br /&gt;
Les DRAC ont en charge trois missions : &lt;br /&gt;
- L’aménagement du territoire et l’élargissement des publics. Dans le cadre de cette mission, les DRAC définissent et élaborent des partenariats avec les collectivités territoriales.&lt;br /&gt;
- L’éducation artistique et culturelle. Elles attribuent des aides annuelles de fonctionnement aux écoles de musique agréées, et dans un certain nombre de régions, aux écoles d'arts plastiques. Elles organisent de nombreuses actions en liaison avec les rectorats et les autres services de l'Etat pour promouvoir l'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire et universitaire, et dans les autres lieux d'accueil des enfants et des jeunes.&lt;br /&gt;
- Les DRAC participent à la structuration du secteur économique de la culture. A ce titre, elles apportent aide et conseil aux entreprises culturelles et soutiennent le développement du mécénat culturel. Elles suivent aussi la mise en œuvre des actions de formation et de qualification des acteurs culturels. Enfin, elles diffusent les informations relatives à la législation sociale applicable aux emplois culturels et prennent des mesures permettant sa bonne application.&lt;br /&gt;
Les actions des DRAC portent sur les arts plastiques, le cinéma et l’audiovisuel, le livre et la lecture, la musique et la danse, le théâtre et les spectacles, les musées ainsi que sur le patrimoine. Les directions régionales travaillent en collaboration avec les directions générales rattachées au ministère.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine===&lt;br /&gt;
Les services départementaux de l'architecture et du patrimoine (SDAP) sont des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication, à l'échelon départemental. Il existe un SDAP dans chaque département. Chaque SDAP est placé sous l'autorité du préfet. Depuis 1976, les services départementaux de l'architecture ont remplacé les agences des bâtiments de France. Rebaptisés « services départementaux de l'architecture et du patrimoine » (SDAP) depuis 1996, ils interviennent principalement pour le compte de trois ministères : le ministère de la culture et de la communication,  lequel est leur ministère de tutelle ; le ministère de l'équipement et des transports et le ministère de l'écologie et du développement durable.  Le SDAP est à la disposition de tout citoyen ayant des projets élaborés ou ressentant le besoin de conseils préalables. Il accompagnent les principaux décideurs dans l'ensemble du processus d'un projet d'aménagement : les responsables territoriaux, les fonctionnaires d'autres services ministériels, les professionnels maîtres d'ouvrage ou maîtres d'œuvre, les chambres consulaires et les associations. Les SDAP conseillent, orientent les politiques d'aménagement et prennent part à l'élaboration des documents d'urbanisme.  Les SDAP ont en charge trois missions. Elles consistent à : &lt;br /&gt;
- conseiller et promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité.&lt;br /&gt;
- contrôler et expertiser les projets menés dans les espaces protégés.&lt;br /&gt;
- assurer la conservation des monuments historiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Etablissements publics sous tutelle===&lt;br /&gt;
Le ministère de la culture et de la communication est le ministère de tutelle de quelques établissements publiques dont voici une liste non exhaustive.&lt;br /&gt;
*Académie de France à Rome&lt;br /&gt;
*Bibliothèque nationale de France&lt;br /&gt;
*Bibliothèque publique d'information&lt;br /&gt;
*Centre des monuments nationaux&lt;br /&gt;
*Centre national d'art et de culture Georges Pompidou&lt;br /&gt;
*Centre national de la cinématographie&lt;br /&gt;
*Centre national des arts plastiques&lt;br /&gt;
*Centre national du livre&lt;br /&gt;
*Centre national de la danse&lt;br /&gt;
*Cité de la musique&lt;br /&gt;
*Comédie-Française&lt;br /&gt;
*Établissement public du Grand Palais des Champs-Élysées (EPGPCE)&lt;br /&gt;
*Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon&lt;br /&gt;
*Théâtre national de l'Opéra-comique&lt;br /&gt;
*Théâtre national de Strasbourg&lt;br /&gt;
*Les écoles d’architectures&lt;br /&gt;
*Les écoles d’art&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Maisons de la culture==&lt;br /&gt;
Les Maisons de la Culture sont créées dans les années 1960, dans l’objectif de favoriser la diffusion démocratique des œuvres artistiques contemporaines. En effet, les maisons de la culture sont pensées comme des établissements où chacun soit tenté de venir, quelle que soit sa condition sociale, et dans lesquels seraient présentées des œuvres, dans des conditions qui garantissent au public le plus large choix dans la plus grande liberté. La création des Maisons de la culture a permis de rendre l’art plus accessible au public. &lt;br /&gt;
La création des Maisons de la culture suppose la réunion de trois conditions principales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L'animation'''.  &lt;br /&gt;
Une Maison de la culture doit attirer et conquérir son public. La programmation doit être conçue dans le but d’initier le public aux différentes formes d’art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La liberté'''.&lt;br /&gt;
Personne ne doit se sentir exclu de ce lieu. En outre, cette liberté doit s’observer dans le choix du public. La Maison de la culture doit donc proposer un large éventail d’œuvres au public. Par ailleurs, les responsables des Maisons de la culture jouissent d’une indépendance vis-à-vis des pouvoirs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La polyvalence'''.  &lt;br /&gt;
Différentes formes d’expression artistiques doivent être présentées au public pour que celui-ci puisse aisément passer d’une forme d’art à l’autre. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La Maison de la culture du Havre est la première à ouvrir ses portes en 1961. Puis, ce sont celles de Caen, de Bourges, le Théâtre de l'Est Parisien (TEP), les maisons de la culture d’Amiens, de Thonon, de Firminy et de Grenoble. De nouvelles Maisons de la culture ont ouvert ensuite à Nevers, Reims, Rennes, St Etienne, etc.  Le financement de ces structures est réparti de manière paritaire entre l’Etat et chacune des villes intéressées, sauf pour le Théâtre de l’Est Parisien, qui a été entièrement financé par l'Etat. Les maisons de la culture sont gérées par des associations dans lesquelles l'Etat et les villes sont représentés, mais minoritaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les Grands travaux =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1981, le Président de la République, François Mitterrand, décide d'engager un ensemble de chantiers à caractère culturel.&lt;br /&gt;
Ces grands travaux répondaient aux besoins de doter la France des grandes institutions culturelles qui lui faisaient encore défaut. Il s'agissait également, pour chaque projet, de répondre à une volonté de démocratisation en rendant largement accessible à tous les français l'ensemble du patrimoine artistique, en leur offrant aussi toutes les possibilités d'accompagner les évolutions de la création contemporaine.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Quelques grands travaux :&lt;br /&gt;
*Le musée du Louvre et l'Etablissement public du Grand Louvre&lt;br /&gt;
*L'Opéra national de Paris&lt;br /&gt;
*La Bibliothèque nationale de France&lt;br /&gt;
*La Cité des sciences et de l'industrie&lt;br /&gt;
*Le musée d'Orsay&lt;br /&gt;
*Le Centre national du costume de scène (Moulins - Auvergne)&lt;br /&gt;
*Le musée d'Art moderne et contemporain (Strasbourg - Alsace)&lt;br /&gt;
*Le musée Saint-Pierre (Lyon - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le musée de la Préhistoire (Eyzies de Tayac - Aquitaine)&lt;br /&gt;
*Le mémorial de la Bataille de Normandie (Caen - Basse-Normandie)&lt;br /&gt;
*Le conservatoire du Machinisme et des pratiques agricoles (Chartres - Centre)&lt;br /&gt;
*Le musée de Beaux-arts (Rouen - Haute-Normandie)&lt;br /&gt;
*L' auditorium du Corum et Zénith (Montpellier - Languedoc-Roussillon)&lt;br /&gt;
*La Maison de la magie (Blois - Centre)&lt;br /&gt;
*La restauration du Pont-du-Gard (Languedoc-Roussillon)&lt;br /&gt;
*La Bibliothèque francophone multimédia (Limoges - Limousin)&lt;br /&gt;
*Le Zénith (Nancy - Lorraine)&lt;br /&gt;
*Le château des Nestes (Arreau - Midi-Pyrénées)&lt;br /&gt;
*Le Centre national de la mer (Boulogne-sur-Mer - Nord-Pas-de-Calais)&lt;br /&gt;
*Le musée des Beaux-arts et zénith (Lille - Nord-Pas-de-Calais)&lt;br /&gt;
*Le Centre culturel Jean-Marie Tjibaou (Nouméa - Nouvelle Calédonie)&lt;br /&gt;
*Le Centre national de la bande dessinée et de l'image (Angoulême - Poitou-Charentes)&lt;br /&gt;
*La Corderie royale et le Jardin des Retours (Rochefort - Poitou-Charentes)&lt;br /&gt;
*L'Ecole nationale de la Photographie et musée de l'Arles antique (Arles - Provence-Alpes-Côte d'Azur)&lt;br /&gt;
*Le Zénith (Marseille - Provence-Alpes-Côte d'Azur)&lt;br /&gt;
*Le Zénith (Toulon - Provence-Alpes-Côte d'Azur)&lt;br /&gt;
*Le Muséum agricole et industriel Stella Matutina (Saint Leu - Ile de la Réunion)&lt;br /&gt;
*La Médiathèque : (Chambéry - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le Centre national d'art contemporain et musée d'Art ancien et moderne (Grenoble - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le musée Mémorial des enfants d'Izieu (Izieu - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le musée d'Art moderne (Saint-Etienne - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*La Maison du livre, de l'image et du son (Villeurbanne - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le musée de la Civilisation celtique et centre de recherche archéologique (MONT BEUVRAY)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
*[http://www.culture.gouv.fr Site du Ministère de la Culture et de la communication]&lt;br /&gt;
*[http://www.50ans.culture.fr Site du cinquantenaire du Ministère de la Culture et de la communication]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
*[http://www.culture.gouv.fr/mcc/Le-ministere2/Histoire-du-ministere Histoire du ministère de la culture et de la communication]&lt;br /&gt;
*[http://www.culture.gouv.fr/culture/min/comite-histoire/pdf/histoire_administrative.pdf Histoire administrative du ministère de la culture et de la communication]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Camille.V</id>
		<title>Utilisateur:Camille.V</title>
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				<updated>2010-07-27T09:38:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : Résumé automatique : blanchiment&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Camille.V</id>
		<title>Utilisateur:Camille.V</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Camille.V"/>
				<updated>2010-07-27T09:37:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : Nouvelle page : * Histoire du ministère de la culture&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* [[Histoire du ministère de la culture]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Histoire_du_minist%C3%A8re_de_la_culture_(fr)</id>
		<title>Histoire du ministère de la culture (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Histoire_du_minist%C3%A8re_de_la_culture_(fr)"/>
				<updated>2010-07-27T09:34:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias (fr) &amp;gt; Histoire du ministère de la culture  (fr)]] &lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Création d’une politique culturelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les prémices d’une politique culturelle==&lt;br /&gt;
L’Etat s’est toujours intéressé aux arts et aux lettres. Depuis la période capétienne, on commence à déceler une politique culturelle. Cette politique va s’enrichir, se développer et prendre de l’ampleur au fil du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le soutien à la création à travers le mécénat===&lt;br /&gt;
C’est aux premiers siècles de la monarchie capétienne que l’on perçoit les prémices d’une politique culturelle avec la fondation de la Sorbonne, appuyée par Saint Louis (Louis IX). Ainsi, dans un premier temps, le mécénat permet le développement de la culture. &lt;br /&gt;
Cette forme de soutien à la culture va connaître un essor considérable à partir de la Renaissance. La première institution culturelle d’Etat à voir le jour est le Collège des Trois-langues. Il prend le nom de Collège de France sous la Restauration. Dans cet établissement créé par François 1er à la demande de Guillaume Budé, les professeurs du Collège des Trois-Langues dispensent des enseignements libres qui touchent tous les domaines du savoir et de la culture. On doit également à cet humaniste la bibliothèque de Fontainebleau qui sera plus tard, transportée à Paris pour devenir la Bibliothèque nationale et dans laquelle Charles V avait déjà installé la bibliothèque royale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une politique culturelle concentrée sur l’entretien du patrimoine===&lt;br /&gt;
Le règne de Louis XIV marque une évolution : le domaine de la politique culturelle se développe. Cette période est marquée par le souci d’entretenir et de sauvegarder le patrimoine et plus spécifiquement les bâtiments royaux. La politique culturelle prend alors un aspect plus patrimonial.&lt;br /&gt;
Cette évolution dans la politique culturelle avait déjà été initiée par Louis XII qui avait créé le Département de la Maison des bâtiments du Roi. L’administration des Bâtiments du Roi, qui dépendait du Département de la Maison du Roi, est principalement responsable des travaux commandés par le souverain. La réalisation et l'entretien d'ouvrages d'intérêt général tels que l’actuelle place Vendôme ou l'hôtel des Invalides entraient dans ses attributions. Celles-ci étaient définies dans la déclaration royale du 1er septembre 1776. De même, l’administration avait en main la gestion du mécénat royal, à travers la tutelle de plusieurs académies, et les logements des artistes, en particulier ceux du Louvre.&lt;br /&gt;
A côté de ce souci d’entretien du patrimoine, la politique culturelle continue de se développer. Sous le règne de Louis XIV de nombreuses académies furent créées : l'Académie des Inscriptions en 1663, l'Académie des peintures et sculptures en 1664, l'Académie des Sciences en 1666, l'Académie d'architecture en 1671 et l'Observatoire en 1667. En outre, Louis XIV s’est entouré de grands hommes de lettres et d’artistes tels que Mansart, le Nôtre, Molière, Racine, La Fontaine ou Corneille. L’art classique a ainsi marqué le « siècle de Louis XIV ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La démocratisation de la culture===&lt;br /&gt;
Cette troisième phase dans l’évolution de la politique culturelle intervient après la Révolution et surtout dès la Troisième République. A partir de cette période, une troisième composante de la politique culturelle apparait : la démocratisation de la culture. L'Etat va rendre la culture accessible au plus grand nombre. C’est ainsi que se développent les bibliothèques et les musées. Durant cette période, la Direction Générale des Beaux-Arts du ministère de l’Instruction publique voit le jour. Dans les années 1930, le Front Populaire introduit l’éducation culturelle et artistique. Puis, sous la quatrième République, on assiste à une décentralisation théâtrale, laquelle est favorisée par Jeanne Laurent, sous-directrice du théâtre et de la musique au ministère de l’éducation nationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La création d’une administration autonome==&lt;br /&gt;
C’est en 1959 qu’une administration autonome dédiée à la culture est créée. Cette nouvelle administration assume désormais le « rôle, à la fois déterminant et limité, qui revient à l’État dans la nouvelle mission culturelle de la Collectivité »&amp;lt;ref&amp;gt; Antoine Bernard, le Ministère des affaires culturelles et la mission culturelle de la collectivité, 1968, rééd. par le Département des études et de la prospective, Paris, La Documentation française, 1989, p. 28.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce rôle s’ajoute à la gestion d’une politique des beaux arts déjà mise en place.&lt;br /&gt;
La création du ministère de la culture est confiée à André Malraux qui, de 1959 à 1969, est nommé ministre d'Etat chargé des Affaires culturelles. Ses attributions sont définies dans un [[décret (fr)|décret]] &amp;lt;ref&amp;gt; Décret n° 59-212 du 3 février 1959 relatif aux attributions d’un ministre d’État &amp;lt;/ref&amp;gt; du 3 février 1959. Ce texte opère également un transfert d’attributions. En effet, le ministère de la culture a été créé à partir d’une part du ministère de l’éducation nationale, d’autre part du ministère de l’industrie et du commerce. C’est ainsi que du ministère de l'éducation nationale sont transférées au ministère de la culture la Direction Générale des Arts et Lettres (DGAL), la Direction de l'Architecture (DA) et la Direction des Archives de France (DAF). André Malraux se voit également attribuer les éléments des services chargés des activités culturelles du Haut-commissariat à la Jeunesse et aux Sports. Enfin, le ministère de l'Industrie et du Commerce transfère le Centre national de la cinématographie (CNC). &lt;br /&gt;
Un cabinet ministériel et un secrétariat général sont ainsi mis en place. L'autre étape majeure est la création, en 1961, d'un service d’administration générale, transformé par la suite en Direction de l'administration générale (DAG). C’est elle qui gère les agents de l'administration centrale ainsi que les agents des services extérieurs. La DAG garantit, de fait, l'autonomie du ministère et sa pérennité.  Peu à peu les nouvelles structures se développent, surtout à partir de l'ancienne Direction générale des arts et lettres. En décembre 1961 par exemple, la sous-Direction du spectacle et de la musique devient la Direction du théâtre, de la musique et de l’action culturelle. En outre, l'organisation du ministère est complétée par la mise en place de comités régionaux des affaires culturelles en 1963, de conseillers régionaux à la création artistique en 1965, et des trois premiers Directeurs régionaux des Affaires culturelles en 1969. La déconcentration du ministère est ainsi mise en marche par ces réformes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une administration sans cesse réorganisée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les réorganisations administratives===&lt;br /&gt;
L’organisation de l’administration centrale a fait l’objet de nombreuses modifications. La première d’entre elles intervient en mars 1969 lors de la suppression de la Direction générale des Arts et Lettres. Les principaux changements qui en découlent sont la création d’une Direction de l’action culturelle et le regroupement des spectacles vivants au sein d’une Direction des spectacles, de la musique et des lettres.&lt;br /&gt;
Une nouvelle direction est créée en 1975. La Direction du livre est conçue à partir de services rattachés à quatre autres ministères. Toutefois, le transfert de compétence n’est que partiel. En effet, la Bibliothèque nationale et les bibliothèques scolaires et universitaires ne sont pas transférées dans la nouvelle direction du livre.&lt;br /&gt;
En 1978, le ministère de la culture perd les attributions de la Direction de l'architecture lesquelles sont transférées au ministère de l'Environnement et du cadre de la vie. Jean-Philippe Lecat, alors ministre de la culture et de la communication réorganise l’administration en supprimant quelques directions. Une Direction du patrimoine, rassemblant divers services tels que la sous-direction des monuments historiques et des Palais nationaux ou le département d’archéologie. Cette logique de regroupement de services autour de la Direction du patrimoine est renforcée par l’élargissement de la notion de patrimoine. Cette Direction s’agrandit dans les années 1980. A cette période, de nouvelles divisions apparaissent dans l’organigramme de la Direction du patrimoine. &lt;br /&gt;
D’autres restructurations ont lieu en 1979, avec la création de la création de la Délégation à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures et d’une mission de développement culturel. En 1981, avec le rattachement de la bibliothèque nationale au ministère de la culture&amp;lt;ref&amp;gt; Décret n° 81-646 du 5 juin 1981 portant attributions du ministre de la culture. &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Les réorganisations administratives reprennent en 1986, avec la transformation de la direction de l’administration générale en direction de l’administration générale et de l’environnement culturel (DAGEC) et la mise en place de la délégation aux enseignements et aux formations (DEF).&lt;br /&gt;
Une importante restructuration intervient en 1990. La DAGEC est démembrée. La direction de l’administration générale réapparait. Elle détient désormais un rôle « horizontal » renforcé et concentré. La DEF est quant à elle remplacée par la délégation au développement et aux formations (DDF). Enfin, lors de cette réorganisation, un service national des travaux (SNT) est mis en place.&lt;br /&gt;
De nouveaux changements sont intervenus régulièrement entre 1998 et 2007. La dernière est une conséquence de la révision générale des politiques publiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’élargissement de la politique culturelle===&lt;br /&gt;
En parallèle de ces nombreuses réorganisations administratives, les missions du ministère ont élé élargies.&lt;br /&gt;
Au moment de la création du ministère des affaires culturelles en 1959, les missions du ministères sont définies dans un [[décret (fr)|décret]] n° 59- 889 du 24 juillet 1959. Le texte prévoit dans son article 1er que « le ministère chargé des affaires culturelles a pour mission de rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand nombre possible de Français ; d’assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, et de favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit qui l’enrichissent ». Aucun changement dans les missions du ministère n’est intervenu jusqu’en 1982. &lt;br /&gt;
A cette date, un nouveau [[décret (fr)|décret]] fixe de nouvelles missions. Désormais, « le ministère chargé de la culture a pour mission : de permettre à tous les Français de cultiver leur capacité d’inventer et de créer, d’exprimer librement leurs talents et de recevoir la formation artistique de leur choix ; de préserver le patrimoine culturel national, régional ou des divers groupes sociaux pour le profit commun de la collectivité tout entière ; de favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit et de leur donner la plus vaste audience ; de contribuer au rayonnement de la culture et de l’art français dans le libre dialogue des cultures du monde ».&lt;br /&gt;
Cet élargissement de la politique culturelle intervient un an après l’élection de François Mitterand et la nomination de Jack Lang au ministère de la culture. Ce dernier a introduit une dimension festive et des évènements nationaux qui n’avaient pas le même rayonnement qu’aujourd’hui. Il a institutionnalisé la fête de la musique et la journée nationale du patrimoine. Sous son mandat, l'éducation artistique en milieu scolaire se modernise, de nouvelles disciplines sont enseignées (théâtre, cinéma, histoire des arts,...) et des opérations de sensibilisation se développent pour les enfants : classes culturelles, collège au cinéma, classes du patrimoine ... Le champ d'action du ministère s'élargit à d'autres formes d'art et de nouveaux lieux de diffusion se créent (Centre national de la Chanson, Festival International de Bande Dessinée...).&lt;br /&gt;
Enfin, le ministère se préoccupe davantage des industries culturelles dans un souci de régulation du marché. Ce rapprochement culture-économie se traduit également par l'encouragement au mécénat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les différentes dénominations du ministère de la culture==&lt;br /&gt;
De 1969 à 1981, la dénomination de l’administration a changé à plusieurs reprises. En 1974, elle n’est plus un ministère. Elle devient le secrétariat d’Etat à la culture. Ce changement est dû à l’affaiblissement de la structure et à la volonté du gouvernement Giscard de réserver une place modeste à la politique culturelle.&lt;br /&gt;
Ces multiples changements témoignent de l'incertitude à formuler clairement les attributions qui relèvent de l'intervention de l'Etat dans les domaines artistiques et culturels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpading=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;90%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Date || Dénomination || Ministres&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3 février 1959 || Ministère d’Etat chargé des affaires culturelle || André Malraux (du 8 janvier 1959 à juin 1969)&lt;br /&gt;
Edmond Michelet (22 juin 1969 à octobre 1970)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
André Bettencourt (du 19 octobre 1970 à janvier 1971)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1971 || Ministère des affaires culturelles || Jacques Duhamel (du 7 janvier 1971 à avril 1973)&lt;br /&gt;
Maurice Druon (du 5 avril 1973 à février 1974)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Mars 1974 || Ministère des Affaires culturelles et de l'Environnement || Alain Peyrefitte du 1er mars 1974 à mai 1974&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Juin 1974 || Secrétariat d'Etat à la culture || Michel Guy (du 8 juin 1974 à août 1976)&lt;br /&gt;
Françoise Giroud (du 27 août 1976 à mars 1977)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1977 || Ministère de la Culture et de l'Environnement || Michel d’Ornano (du 30 mars 1977 à mars 1978)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1978 || Ministère de la Culture et de la Communication || Jean-Philippe Lecat (de 1978 à mars 1981)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1981 || Ministère de la Culture || Jack Lang (du 22 mai 1981 à mars 1983)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1983 || Ministère délégué à la Culture || Jack Lang (du 24 mars 1983 à décembre 1984)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1984 || Ministère de la Culture || Jack Lang (du 7 décembre 1984 à mars 1986)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1986 || Ministère de la Culture et de la Communication || François Léotard (du 20 mars 1986 à mai 1988)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1988 || Ministère de la Culture, de la communication des grands travaux et du bicentenaire || Jack Lang (du 12 mai 1988 à mai 1991)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1991 || Ministère de la Culture et de la Communication || Jack Lang (du 16 mai 1991 à avril 1992)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1992 || Ministère de l’Éducation nationale et de la Culture || Jack Lang (du 2 avril 1992 à mars 1993)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1993 || Ministère de la Culture et de la Francophonie || Jacques Toubon (du 31 mars 1993 à mai 1995) &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1995 || Ministère de la Culture || Philippe Douste Blazy (du 18 mai 1995 à juin 1997)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1997 || Ministère de la Culture et de la communication || Catherine Trautmann (du 4 juin 1997 à mars 2000)&lt;br /&gt;
Catherine Tasca (du 27 mars 2000 à mai 2002)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Jacques Aillagon (du 7 mai 2002 à mars 2004)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renaud Donnedieu de Vabres (de mars 2004 à mai 2007)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Christine Albanel (du 18 mai 2007 à juin 2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frédéric Mitterrand (depuis le 23 juin 2009)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Organisation du ministère=&lt;br /&gt;
La révision générale des politiques publiques (RGPP) a été initiée en décembre 2007. Il s’agit d’une réforme de l’Etat sans précédent. Elle touche tous les ministères et a donné lieu à 374 décisions. La réorganisation de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication est simplifiée et renforcée.&lt;br /&gt;
Entrée en vigueur le 13 janvier 2010, cette nouvelle organisation permet une plus grande lisibilité des grandes politiques culturelles et clarifie le fonctionnement des services et modernise le fonctionnement de l’administration centrale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Administration centrale==&lt;br /&gt;
Le ministère de la culture et de la communication est composé d’un cabinet, d’un secrétariat général  et de trois directions générales dont leur mission est fixée dans un [[décret (fr)|décret]] du 11 novembre 2009 &amp;lt;ref&amp;gt; Décret n° 2009-1393du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l’organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il s’agit de la Direction générale des patrimoines, la Direction générale de la création artistique et la Direction générale des médias et des industries culturelles.&lt;br /&gt;
Cinq services sont rattachés au cabinet : l’inspection générale des affaires culturelles, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, la délégation générale à la langue française et aux langues de France et le département de l’information et de la communication.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le secrétariat général===&lt;br /&gt;
Le secrétaire général assiste le ministre pour l'administration du ministère. A cette fin, il coordonne l'action de l'ensemble des services du ministère, participe à leur évaluation et représente, dans ses domaines de compétence, le ministère dans les instances interministérielles.&lt;br /&gt;
Le secrétariat général est en charge de deux missions. La première consiste à conduire les réflexions stratégiques relatives à l’organisation et à l’administration du ministère, de l’administration centrale, des services déconcentrés et des organismes relevant du ministère. Dans le cadre de cette mission, il est notamment amené à définir la stratégie budgétaire du ministère et en assurer la synthèse. Par ailleurs, le secrétariat général s’occupe des affaires juridiques et fiscales et coordonne la préparation des textes législatifs et réglementaires et en assure l'expertise. C’est également lui qui définit et met en œuvre la stratégie du ministère en matière de systèmes d’information, de politique immobilière et de grands projets d’investissement. En outre, il définit et met en œuvre la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information, de politique immobilière et de grands projets d'investissement, d'achat public et de communication interne. La deuxième mission du secrétariat général consiste à coordonner les politiques culturelles transversales. A ce titre, il concourt à l'élaboration de la politique en matière d'éducation artistique et culturelle, de développement des pratiques culturelles, d'accès à l'art et à la culture. Il conduit la politique du ministère en matière de diffusion de la culture scientifique et technique, de numérisation, de diffusion et de valorisation des données publiques et des ressources numériques culturelles. Le secrétariat général engage également des actions en matière de formation, d'enseignement supérieur et de recherche.  Par ailleurs, il conduit et coordonne la politique du ministère dans les domaines européen et international et contribue au rayonnement de la culture française dans le monde et des cultures étrangères en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La direction générale des patrimoines===&lt;br /&gt;
Trois missions sont dévolues à la direction du patrimoine. Elle est ainsi chargée de l’étude, la protection, la conservation, la restauration, la valorisation et la transmission aux générations futures du patrimoine. Elle élabore, en collaboration avec le secrétariat général, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation des biens culturels, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires régissant les enseignements et les professions relevant de son domaine de compétence. A cette fin, elle assure notamment la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui lui confèrent une compétence d'inspection, d'avis ou d'autorisation au titre de la protection des patrimoines ou de la qualité architecturale ou paysagère.&lt;br /&gt;
En outre, la direction générale des patrimoines veille particulièrement à l’observation et au développement du marché de l’art et du mécénat, au suivi des questions sociales, économiques et fiscales et à la démocratisation culturelle. &lt;br /&gt;
Enfin, la direction générale des patrimoines contribue notamment à la stratégie et à la gestion budgétaire, à la tutelle des organismes relevant du ministère, aux travaux d’étude, d’observation et de recherche...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La direction générale de la création artistique===&lt;br /&gt;
Cette instance définit, coordonne et évalue la politique de l’Etat relative aux arts du spectacle vivant et aux arts plastiques. &lt;br /&gt;
Le soutien à la création est l'une des missions confiées à cette direction. De plus, celle-ci dispose de compétences en matière d’enseignements et d’accompagnement des professions et des publics. Ainsi, elle élabore et met en œuvre la réglementation de l’enseignement supérieur dans les domaines du spectacle vivant. En outre, elle analyse, accompagne et coordonne l’activité pédagogique des établissements nationaux et territoriaux.&lt;br /&gt;
La direction générale de la création artistique veille à la concertation avec les partenaires professionnels, à l’observation et au développement du marché de l’art et du mécénat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La direction générale des médias et des industries culturelles===&lt;br /&gt;
Cette direction comprend quatre sous-directions : le service du livre et de la lecture, le service des médias, la sous-direction du développement de l’économie culturelle et le département des affaires financières et générales. Et elle suit les activités du Centre Nationale du Cinéma et de l’image animée.&lt;br /&gt;
Parmi les missions qui lui sont dévolues, elle contribue à définir, à mettre en œuvre et à évaluer les conditions du développement des industries de diffusion et de production de contenus culturels. Elle veille à la conservation, à l’enrichissement et à la valorisation du patrimoine des bibliothèques et des médiathèques. En outre, elle élabore, en lien avec le secrétariat général, la législation et la réglementation relative à la presse écrite, à la collecte de l’information, à la communication audiovisuelle et aux autres services de communication destinés au public. Enfin, c’est elle qui propose les mesures destinées à favoriser le développement du mécénat et du marché de l’art et qui coordonne leur mise en œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Administrations décentralisées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Direction Régionale des Affaires Culturelles===&lt;br /&gt;
Ces directions régionales ont été créées par la loi du 31 janvier 1977. Depuis la loi du 6 février 1992 portant sur l’organisation de l’administration territoriale de la République, les DRAC sont des services déconcentrés du ministère de la culture.&lt;br /&gt;
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l'autorité du préfet, la politique culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs d’activité du ministère de la Culture et de la Communication.&lt;br /&gt;
Les DRAC ont en charge trois missions : &lt;br /&gt;
- L’aménagement du territoire et l’élargissement des publics. Dans le cadre de cette mission, les DRAC définissent et élaborent des partenariats avec les collectivités territoriales.&lt;br /&gt;
- L’éducation artistique et culturelle. Elles attribuent des aides annuelles de fonctionnement aux écoles de musique agréées, et dans un certain nombre de régions, aux écoles d'arts plastiques. Elles organisent de nombreuses actions en liaison avec les rectorats et les autres services de l'Etat pour promouvoir l'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire et universitaire, et dans les autres lieux d'accueil des enfants et des jeunes.&lt;br /&gt;
- Les DRAC participent à la structuration du secteur économique de la culture. A ce titre, elles apportent aide et conseil aux entreprises culturelles et soutiennent le développement du mécénat culturel. Elles suivent aussi la mise en œuvre des actions de formation et de qualification des acteurs culturels. Enfin, elles diffusent les informations relatives à la législation sociale applicable aux emplois culturels et prennent des mesures permettant sa bonne application.&lt;br /&gt;
Les actions des DRAC portent sur les arts plastiques, le cinéma et l’audiovisuel, le livre et la lecture, la musique et la danse, le théâtre et les spectacles, les musées ainsi que sur le patrimoine. Les directions régionales travaillent en collaboration avec les directions générales rattachées au ministère.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine===&lt;br /&gt;
Les services départementaux de l'architecture et du patrimoine (SDAP) sont des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication, à l'échelon départemental. Il existe un SDAP dans chaque département. Chaque SDAP est placé sous l'autorité du préfet. Depuis 1976, les services départementaux de l'architecture ont remplacé les agences des bâtiments de France. Rebaptisés « services départementaux de l'architecture et du patrimoine » (SDAP) depuis 1996, ils interviennent principalement pour le compte de trois ministères : le ministère de la culture et de la communication,  lequel est leur ministère de tutelle ; le ministère de l'équipement et des transports et le ministère de l'écologie et du développement durable.  Le SDAP est à la disposition de tout citoyen ayant des projets élaborés ou ressentant le besoin de conseils préalables. Il accompagnent les principaux décideurs dans l'ensemble du processus d'un projet d'aménagement : les responsables territoriaux, les fonctionnaires d'autres services ministériels, les professionnels maîtres d'ouvrage ou maîtres d'œuvre, les chambres consulaires et les associations. Les SDAP conseillent, orientent les politiques d'aménagement et prennent part à l'élaboration des documents d'urbanisme.  Les SDAP ont en charge trois missions. Elles consistent à : &lt;br /&gt;
- conseiller et promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité.&lt;br /&gt;
- contrôler et expertiser les projets menés dans les espaces protégés.&lt;br /&gt;
- assurer la conservation des monuments historiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Etablissements publics sous tutelle===&lt;br /&gt;
Le ministère de la culture et de la communication est le ministère de tutelle de quelques établissements publiques dont voici une liste non exhaustive.&lt;br /&gt;
*Académie de France à Rome&lt;br /&gt;
*Bibliothèque nationale de France&lt;br /&gt;
*Bibliothèque publique d'information&lt;br /&gt;
*Centre des monuments nationaux&lt;br /&gt;
*Centre national d'art et de culture Georges Pompidou&lt;br /&gt;
*Centre national de la cinématographie&lt;br /&gt;
*Centre national des arts plastiques&lt;br /&gt;
*Centre national du livre&lt;br /&gt;
*Centre national de la danse&lt;br /&gt;
*Cité de la musique&lt;br /&gt;
*Comédie-Française&lt;br /&gt;
*Établissement public du Grand Palais des Champs-Élysées (EPGPCE)&lt;br /&gt;
*Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon&lt;br /&gt;
*Théâtre national de l'Opéra-comique&lt;br /&gt;
*Théâtre national de Strasbourg&lt;br /&gt;
*Les écoles d’architectures&lt;br /&gt;
*Les écoles d’art&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Maisons de la culture==&lt;br /&gt;
Les Maisons de la Culture sont créées dans les années 1960, dans l’objectif de favoriser la diffusion démocratique des œuvres artistiques contemporaines. En effet, les maisons de la culture sont pensées comme des établissements où chacun soit tenté de venir, quelle que soit sa condition sociale, et dans lesquels seraient présentées des œuvres, dans des conditions qui garantissent au public le plus large choix dans la plus grande liberté. La création des Maisons de la culture a permis de rendre l’art plus accessible au public. &lt;br /&gt;
La création des Maisons de la culture suppose la réunion de trois conditions principales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L'animation'''.  &lt;br /&gt;
Une Maison de la culture doit attirer et conquérir son public. La programmation doit être conçue dans le but d’initier le public aux différentes formes d’art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La liberté'''.&lt;br /&gt;
Personne ne doit se sentir exclu de ce lieu. En outre, cette liberté doit s’observer dans le choix du public. La Maison de la culture doit donc proposer un large éventail d’œuvres au public. Par ailleurs, les responsables des Maisons de la culture jouissent d’une indépendance vis-à-vis des pouvoirs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La polyvalence'''.  &lt;br /&gt;
Différentes formes d’expression artistiques doivent être présentées au public pour que celui-ci puisse aisément passer d’une forme d’art à l’autre. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La Maison de la culture du Havre est la première à ouvrir ses portes en 1961. Puis, ce sont celles de Caen, de Bourges, le Théâtre de l'Est Parisien (TEP), les maisons de la culture d’Amiens, de Thonon, de Firminy et de Grenoble. De nouvelles Maisons de la culture ont ouvert ensuite à Nevers, Reims, Rennes, St Etienne, etc.  Le financement de ces structures est réparti de manière paritaire entre l’Etat et chacune des villes intéressées, sauf pour le Théâtre de l’Est Parisien, qui a été entièrement financé par l'Etat. Les maisons de la culture sont gérées par des associations dans lesquelles l'Etat et les villes sont représentés, mais minoritaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les Grands travaux =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1981, le Président de la République, François Mitterrand, décide d'engager un ensemble de chantiers à caractère culturel.&lt;br /&gt;
Ces grands travaux répondaient aux besoins de doter la France des grandes institutions culturelles qui lui faisaient encore défaut. Il s'agissait également, pour chaque projet, de répondre à une volonté de démocratisation en rendant largement accessible à tous les français l'ensemble du patrimoine artistique, en leur offrant aussi toutes les possibilités d'accompagner les évolutions de la création contemporaine.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Quelques grands travaux :&lt;br /&gt;
*Le musée du Louvre et l'Etablissement public du Grand Louvre&lt;br /&gt;
*L'Opéra national de Paris&lt;br /&gt;
*La Bibliothèque nationale de France&lt;br /&gt;
*La Cité des sciences et de l'industrie&lt;br /&gt;
*Le musée d'Orsay&lt;br /&gt;
*Le Centre national du costume de scène (Moulins - Auvergne)&lt;br /&gt;
*Le musée d'Art moderne et contemporain (Strasbourg - Alsace)&lt;br /&gt;
*Le musée Saint-Pierre (Lyon - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le musée de la Préhistoire (Eyzies de Tayac - Aquitaine)&lt;br /&gt;
*Le mémorial de la Bataille de Normandie (Caen - Basse-Normandie)&lt;br /&gt;
*Le conservatoire du Machinisme et des pratiques agricoles (Chartres - Centre)&lt;br /&gt;
*Le musée de Beaux-arts (Rouen - Haute-Normandie)&lt;br /&gt;
*L' auditorium du Corum et Zénith (Montpellier - Languedoc-Roussillon)&lt;br /&gt;
*La Maison de la magie (Blois - Centre)&lt;br /&gt;
*La restauration du Pont-du-Gard (Languedoc-Roussillon)&lt;br /&gt;
*La Bibliothèque francophone multimédia (Limoges - Limousin)&lt;br /&gt;
*Le Zénith (Nancy - Lorraine)&lt;br /&gt;
*Le château des Nestes (Arreau - Midi-Pyrénées)&lt;br /&gt;
*Le Centre national de la mer (Boulogne-sur-Mer - Nord-Pas-de-Calais)&lt;br /&gt;
*Le musée des Beaux-arts et zénith (Lille - Nord-Pas-de-Calais)&lt;br /&gt;
*Le Centre culturel Jean-Marie Tjibaou (Nouméa - Nouvelle Calédonie)&lt;br /&gt;
*Le Centre national de la bande dessinée et de l'image (Angoulême - Poitou-Charentes)&lt;br /&gt;
*La Corderie royale et le Jardin des Retours (Rochefort - Poitou-Charentes)&lt;br /&gt;
*L'Ecole nationale de la Photographie et musée de l'Arles antique (Arles - Provence-Alpes-Côte d'Azur)&lt;br /&gt;
*Le Zénith (Marseille - Provence-Alpes-Côte d'Azur)&lt;br /&gt;
*Le Zénith (Toulon - Provence-Alpes-Côte d'Azur)&lt;br /&gt;
*Le Muséum agricole et industriel Stella Matutina (Saint Leu - Ile de la Réunion)&lt;br /&gt;
*La Médiathèque : (Chambéry - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le Centre national d'art contemporain et musée d'Art ancien et moderne (Grenoble - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le musée Mémorial des enfants d'Izieu (Izieu - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le musée d'Art moderne (Saint-Etienne - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*La Maison du livre, de l'image et du son (Villeurbanne - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le musée de la Civilisation celtique et centre de recherche archéologique (MONT BEUVRAY)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
*[http://www.culture.gouv.fr Site du Ministère de la Culture et de la communication]&lt;br /&gt;
*[http://www.50ans.culture.fr Site du cinquantenaire du Ministère de la Culture et de la communication]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
*[http://www.culture.gouv.fr/mcc/Le-ministere2/Histoire-du-ministere Histoire du ministère de la culture et de la communication]&lt;br /&gt;
*[http://www.culture.gouv.fr/culture/min/comite-histoire/pdf/histoire_administrative.pdf Histoire administrative du ministère de la culture et de la communication]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt; Antoine Bernard, le Ministère des affaires culturelles et la mission culturelle de la collectivité, 1968, rééd. par le Département des études et de la prospective, Paris, La Documentation française, 1989, p. 28.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Histoire_du_minist%C3%A8re_de_la_culture_(fr)</id>
		<title>Histoire du ministère de la culture (fr)</title>
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				<updated>2010-07-27T09:31:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : Nouvelle page : {{ébauche (fr)}}  France &amp;gt; Droit des médias (fr) &amp;gt; Histoire du ministère de la culture  (fr)  Catégorie:France[[Catégorie:Droit des médias (f…&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias (fr) &amp;gt; Histoire du ministère de la culture  (fr)]] &lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Création d’une politique culturelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les prémices d’une politique culturelle==&lt;br /&gt;
L’Etat s’est toujours intéressé aux arts et aux lettres. Depuis la période capétienne, on commence à déceler une politique culturelle. Cette politique va s’enrichir, se développer et prendre de l’ampleur au fil du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le soutien à la création à travers le mécénat===&lt;br /&gt;
C’est aux premiers siècles de la monarchie capétienne que l’on perçoit les prémices d’une politique culturelle avec la fondation de la Sorbonne, appuyée par Saint Louis (Louis IX). Ainsi, dans un premier temps, le mécénat permet le développement de la culture. &lt;br /&gt;
Cette forme de soutien à la culture va connaître un essor considérable à partir de la Renaissance. La première institution culturelle d’Etat à voir le jour est le Collège des Trois-langues. Il prend le nom de Collège de France sous la Restauration. Dans cet établissement créé par François 1er à la demande de Guillaume Budé, les professeurs du Collège des Trois-Langues dispensent des enseignements libres qui touchent tous les domaines du savoir et de la culture. On doit également à cet humaniste la bibliothèque de Fontainebleau qui sera plus tard, transportée à Paris pour devenir la Bibliothèque nationale et dans laquelle Charles V avait déjà installé la bibliothèque royale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une politique culturelle concentrée sur l’entretien du patrimoine===&lt;br /&gt;
Le règne de Louis XIV marque une évolution : le domaine de la politique culturelle se développe. Cette période est marquée par le souci d’entretenir et de sauvegarder le patrimoine et plus spécifiquement les bâtiments royaux. La politique culturelle prend alors un aspect plus patrimonial.&lt;br /&gt;
Cette évolution dans la politique culturelle avait déjà été initiée par Louis XII qui avait créé le Département de la Maison des bâtiments du Roi. L’administration des Bâtiments du Roi, qui dépendait du Département de la Maison du Roi, est principalement responsable des travaux commandés par le souverain. La réalisation et l'entretien d'ouvrages d'intérêt général tels que l’actuelle place Vendôme ou l'hôtel des Invalides entraient dans ses attributions. Celles-ci étaient définies dans la déclaration royale du 1er septembre 1776. De même, l’administration avait en main la gestion du mécénat royal, à travers la tutelle de plusieurs académies, et les logements des artistes, en particulier ceux du Louvre.&lt;br /&gt;
A côté de ce souci d’entretien du patrimoine, la politique culturelle continue de se développer. Sous le règne de Louis XIV de nombreuses académies furent créées : l'Académie des Inscriptions en 1663, l'Académie des peintures et sculptures en 1664, l'Académie des Sciences en 1666, l'Académie d'architecture en 1671 et l'Observatoire en 1667. En outre, Louis XIV s’est entouré de grands hommes de lettres et d’artistes tels que Mansart, le Nôtre, Molière, Racine, La Fontaine ou Corneille. L’art classique a ainsi marqué le « siècle de Louis XIV ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La démocratisation de la culture===&lt;br /&gt;
Cette troisième phase dans l’évolution de la politique culturelle intervient après la Révolution et surtout dès la Troisième République. A partir de cette période, une troisième composante de la politique culturelle apparait : la démocratisation de la culture. L'Etat va rendre la culture accessible au plus grand nombre. C’est ainsi que se développent les bibliothèques et les musées. Durant cette période, la Direction Générale des Beaux-Arts du ministère de l’Instruction publique voit le jour. Dans les années 1930, le Front Populaire introduit l’éducation culturelle et artistique. Puis, sous la quatrième République, on assiste à une décentralisation théâtrale, laquelle est favorisée par Jeanne Laurent, sous-directrice du théâtre et de la musique au ministère de l’éducation nationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La création d’une administration autonome==&lt;br /&gt;
C’est en 1959 qu’une administration autonome dédiée à la culture est créée. Cette nouvelle administration assume désormais le « rôle, à la fois déterminant et limité, qui revient à l’État dans la nouvelle mission culturelle de la Collectivité »&amp;lt;ref&amp;gt; Antoine Bernard, le Ministère des affaires culturelles et la mission culturelle de la collectivité, 1968, rééd. par le Département des études et de la prospective, Paris, La Documentation française, 1989, p. 28.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce rôle s’ajoute à la gestion d’une politique des beaux arts déjà mise en place.&lt;br /&gt;
La création du ministère de la culture est confiée à André Malraux qui, de 1959 à 1969, est nommé ministre d'Etat chargé des Affaires culturelles. Ses attributions sont définies dans un [[décret (fr)|décret]] &amp;lt;ref&amp;gt; Décret n° 59-212 du 3 février 1959 relatif aux attributions d’un ministre d’État &amp;lt;/ref&amp;gt; du 3 février 1959. Ce texte opère également un transfert d’attributions. En effet, le ministère de la culture a été créé à partir d’une part du ministère de l’éducation nationale, d’autre part du ministère de l’industrie et du commerce. C’est ainsi que du ministère de l'éducation nationale sont transférées au ministère de la culture la Direction Générale des Arts et Lettres (DGAL), la Direction de l'Architecture (DA) et la Direction des Archives de France (DAF). André Malraux se voit également attribuer les éléments des services chargés des activités culturelles du Haut-commissariat à la Jeunesse et aux Sports. Enfin, le ministère de l'Industrie et du Commerce transfère le Centre national de la cinématographie (CNC). &lt;br /&gt;
Un cabinet ministériel et un secrétariat général sont ainsi mis en place. L'autre étape majeure est la création, en 1961, d'un service d’administration générale, transformé par la suite en Direction de l'administration générale (DAG). C’est elle qui gère les agents de l'administration centrale ainsi que les agents des services extérieurs. La DAG garantit, de fait, l'autonomie du ministère et sa pérennité.  Peu à peu les nouvelles structures se développent, surtout à partir de l'ancienne Direction générale des arts et lettres. En décembre 1961 par exemple, la sous-Direction du spectacle et de la musique devient la Direction du théâtre, de la musique et de l’action culturelle. En outre, l'organisation du ministère est complétée par la mise en place de comités régionaux des affaires culturelles en 1963, de conseillers régionaux à la création artistique en 1965, et des trois premiers Directeurs régionaux des Affaires culturelles en 1969. La déconcentration du ministère est ainsi mise en marche par ces réformes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une administration sans cesse réorganisée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les réorganisations administratives===&lt;br /&gt;
L’organisation de l’administration centrale a fait l’objet de nombreuses modifications. La première d’entre elles intervient en mars 1969 lors de la suppression de la Direction générale des Arts et Lettres. Les principaux changements qui en découlent sont la création d’une Direction de l’action culturelle et le regroupement des spectacles vivants au sein d’une Direction des spectacles, de la musique et des lettres.&lt;br /&gt;
Une nouvelle direction est créée en 1975. La Direction du livre est conçue à partir de services rattachés à quatre autres ministères. Toutefois, le transfert de compétence n’est que partiel. En effet, la Bibliothèque nationale et les bibliothèques scolaires et universitaires ne sont pas transférées dans la nouvelle direction du livre.&lt;br /&gt;
En 1978, le ministère de la culture perd les attributions de la Direction de l'architecture lesquelles sont transférées au ministère de l'Environnement et du cadre de la vie. Jean-Philippe Lecat, alors ministre de la culture et de la communication réorganise l’administration en supprimant quelques directions. Une Direction du patrimoine, rassemblant divers services tels que la sous-direction des monuments historiques et des Palais nationaux ou le département d’archéologie. Cette logique de regroupement de services autour de la Direction du patrimoine est renforcée par l’élargissement de la notion de patrimoine. Cette Direction s’agrandit dans les années 1980. A cette période, de nouvelles divisions apparaissent dans l’organigramme de la Direction du patrimoine. &lt;br /&gt;
D’autres restructurations ont lieu en 1979, avec la création de la création de la Délégation à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures et d’une mission de développement culturel. En 1981, avec le rattachement de la bibliothèque nationale au ministère de la culture&amp;lt;ref&amp;gt; Décret n° 81-646 du 5 juin 1981 portant attributions du ministre de la culture. &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Les réorganisations administratives reprennent en 1986, avec la transformation de la direction de l’administration générale en direction de l’administration générale et de l’environnement culturel (DAGEC) et la mise en place de la délégation aux enseignements et aux formations (DEF).&lt;br /&gt;
Une importante restructuration intervient en 1990. La DAGEC est démembrée. La direction de l’administration générale réapparait. Elle détient désormais un rôle « horizontal » renforcé et concentré. La DEF est quant à elle remplacée par la délégation au développement et aux formations (DDF). Enfin, lors de cette réorganisation, un service national des travaux (SNT) est mis en place.&lt;br /&gt;
De nouveaux changements sont intervenus régulièrement entre 1998 et 2007. La dernière est une conséquence de la révision générale des politiques publiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’élargissement de la politique culturelle===&lt;br /&gt;
En parallèle de ces nombreuses réorganisations administratives, les missions du ministère ont élé élargies.&lt;br /&gt;
Au moment de la création du ministère des affaires culturelles en 1959, les missions du ministères sont définies dans un [[décret (fr)|décret]] n° 59- 889 du 24 juillet 1959. Le texte prévoit dans son article 1er que « le ministère chargé des affaires culturelles a pour mission de rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand nombre possible de Français ; d’assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, et de favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit qui l’enrichissent ». Aucun changement dans les missions du ministère n’est intervenu jusqu’en 1982. &lt;br /&gt;
A cette date, un nouveau [[décret (fr)|décret]] fixe de nouvelles missions. Désormais, « le ministère chargé de la culture a pour mission : de permettre à tous les Français de cultiver leur capacité d’inventer et de créer, d’exprimer librement leurs talents et de recevoir la formation artistique de leur choix ; de préserver le patrimoine culturel national, régional ou des divers groupes sociaux pour le profit commun de la collectivité tout entière ; de favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit et de leur donner la plus vaste audience ; de contribuer au rayonnement de la culture et de l’art français dans le libre dialogue des cultures du monde ».&lt;br /&gt;
Cet élargissement de la politique culturelle intervient un an après l’élection de François Mitterand et la nomination de Jack Lang au ministère de la culture. Ce dernier a introduit une dimension festive et des évènements nationaux qui n’avaient pas le même rayonnement qu’aujourd’hui. Il a institutionnalisé la fête de la musique et la journée nationale du patrimoine. Sous son mandat, l'éducation artistique en milieu scolaire se modernise, de nouvelles disciplines sont enseignées (théâtre, cinéma, histoire des arts,...) et des opérations de sensibilisation se développent pour les enfants : classes culturelles, collège au cinéma, classes du patrimoine ... Le champ d'action du ministère s'élargit à d'autres formes d'art et de nouveaux lieux de diffusion se créent (Centre national de la Chanson, Festival International de Bande Dessinée...).&lt;br /&gt;
Enfin, le ministère se préoccupe davantage des industries culturelles dans un souci de régulation du marché. Ce rapprochement culture-économie se traduit également par l'encouragement au mécénat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les différentes dénominations du ministère de la culture==&lt;br /&gt;
De 1969 à 1981, la dénomination de l’administration a changé à plusieurs reprises. En 1974, elle n’est plus un ministère. Elle devient le secrétariat d’Etat à la culture. Ce changement est dû à l’affaiblissement de la structure et à la volonté du gouvernement Giscard de réserver une place modeste à la politique culturelle.&lt;br /&gt;
Ces multiples changements témoignent de l'incertitude à formuler clairement les attributions qui relèvent de l'intervention de l'Etat dans les domaines artistiques et culturels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpading=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;90%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Date || Dénomination || Ministres&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3 février 1959 || Ministère d’Etat chargé des affaires culturelle || André Malraux (du 8 janvier 1959 à juin 1969)&lt;br /&gt;
Edmond Michelet (22 juin 1969 à octobre 1970)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
André Bettencourt (du 19 octobre 1970 à janvier 1971)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1971 || Ministère des affaires culturelles || Jacques Duhamel (du 7 janvier 1971 à avril 1973)&lt;br /&gt;
Maurice Druon (du 5 avril 1973 à février 1974)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Mars 1974 || Ministère des Affaires culturelles et de l'Environnement || Alain Peyrefitte du 1er mars 1974 à mai 1974&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Juin 1974 || Secrétariat d'Etat à la culture || Michel Guy (du 8 juin 1974 à août 1976)&lt;br /&gt;
Françoise Giroud (du 27 août 1976 à mars 1977)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1977 || Ministère de la Culture et de l'Environnement || Michel d’Ornano (du 30 mars 1977 à mars 1978)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1978 || Ministère de la Culture et de la Communication || Jean-Philippe Lecat (de 1978 à mars 1981)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1981 || Ministère de la Culture || Jack Lang (du 22 mai 1981 à mars 1983)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1983 || Ministère délégué à la Culture || Jack Lang (du 24 mars 1983 à décembre 1984)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1984 || Ministère de la Culture || Jack Lang (du 7 décembre 1984 à mars 1986)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1986 || Ministère de la Culture et de la Communication || François Léotard (du 20 mars 1986 à mai 1988)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1988 || Ministère de la Culture, de la communication des grands travaux et du bicentenaire || Jack Lang (du 12 mai 1988 à mai 1991)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1991 || Ministère de la Culture et de la Communication || Jack Lang (du 16 mai 1991 à avril 1992)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1992 || Ministère de l’Éducation nationale et de la Culture || Jack Lang (du 2 avril 1992 à mars 1993)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1993 || Ministère de la Culture et de la Francophonie || Jacques Toubon (du 31 mars 1993 à mai 1995) &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1995 || Ministère de la Culture || Philippe Douste Blazy (du 18 mai 1995 à juin 1997)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1997 || Ministère de la Culture et de la communication || Catherine Trautmann (du 4 juin 1997 à mars 2000)&lt;br /&gt;
Catherine Tasca (du 27 mars 2000 à mai 2002)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Jacques Aillagon (du 7 mai 2002 à mars 2004)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renaud Donnedieu de Vabres (de mars 2004 à mai 2007)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Christine Albanel (du 18 mai 2007 à juin 2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frédéric Mitterrand (depuis le 23 juin 2009)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Organisation du ministère=&lt;br /&gt;
La révision générale des politiques publiques (RGPP) a été initiée en décembre 2007. Il s’agit d’une réforme de l’Etat sans précédent. Elle touche tous les ministères et a donné lieu à 374 décisions. La réorganisation de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication est simplifiée et renforcée.&lt;br /&gt;
Entrée en vigueur le 13 janvier 2010, cette nouvelle organisation permet une plus grande lisibilité des grandes politiques culturelles et clarifie le fonctionnement des services et modernise le fonctionnement de l’administration centrale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Administration centrale==&lt;br /&gt;
Le ministère de la culture et de la communication est composé d’un cabinet, d’un secrétariat général  et de trois directions générales dont leur mission est fixée dans un [[décret (fr)|décret]] du 11 novembre 2009 &amp;lt;ref&amp;gt; Décret n° 2009-1393du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l’organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il s’agit de la Direction générale des patrimoines, la Direction générale de la création artistique et la Direction générale des médias et des industries culturelles.&lt;br /&gt;
Cinq services sont rattachés au cabinet : l’inspection générale des affaires culturelles, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, la délégation générale à la langue française et aux langues de France et le département de l’information et de la communication.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le secrétariat général===&lt;br /&gt;
Le secrétaire général assiste le ministre pour l'administration du ministère. A cette fin, il coordonne l'action de l'ensemble des services du ministère, participe à leur évaluation et représente, dans ses domaines de compétence, le ministère dans les instances interministérielles.&lt;br /&gt;
Le secrétariat général est en charge de deux missions. La première consiste à conduire les réflexions stratégiques relatives à l’organisation et à l’administration du ministère, de l’administration centrale, des services déconcentrés et des organismes relevant du ministère. Dans le cadre de cette mission, il est notamment amené à définir la stratégie budgétaire du ministère et en assurer la synthèse. Par ailleurs, le secrétariat général s’occupe des affaires juridiques et fiscales et coordonne la préparation des textes législatifs et réglementaires et en assure l'expertise. C’est également lui qui définit et met en œuvre la stratégie du ministère en matière de systèmes d’information, de politique immobilière et de grands projets d’investissement. En outre, il définit et met en œuvre la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information, de politique immobilière et de grands projets d'investissement, d'achat public et de communication interne. La deuxième mission du secrétariat général consiste à coordonner les politiques culturelles transversales. A ce titre, il concourt à l'élaboration de la politique en matière d'éducation artistique et culturelle, de développement des pratiques culturelles, d'accès à l'art et à la culture. Il conduit la politique du ministère en matière de diffusion de la culture scientifique et technique, de numérisation, de diffusion et de valorisation des données publiques et des ressources numériques culturelles. Le secrétariat général engage également des actions en matière de formation, d'enseignement supérieur et de recherche.  Par ailleurs, il conduit et coordonne la politique du ministère dans les domaines européen et international et contribue au rayonnement de la culture française dans le monde et des cultures étrangères en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La direction générale des patrimoines===&lt;br /&gt;
Trois missions sont dévolues à la direction du patrimoine. Elle est ainsi chargée de l’étude, la protection, la conservation, la restauration, la valorisation et la transmission aux générations futures du patrimoine. Elle élabore, en collaboration avec le secrétariat général, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation des biens culturels, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires régissant les enseignements et les professions relevant de son domaine de compétence. A cette fin, elle assure notamment la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui lui confèrent une compétence d'inspection, d'avis ou d'autorisation au titre de la protection des patrimoines ou de la qualité architecturale ou paysagère.&lt;br /&gt;
En outre, la direction générale des patrimoines veille particulièrement à l’observation et au développement du marché de l’art et du mécénat, au suivi des questions sociales, économiques et fiscales et à la démocratisation culturelle. &lt;br /&gt;
Enfin, la direction générale des patrimoines contribue notamment à la stratégie et à la gestion budgétaire, à la tutelle des organismes relevant du ministère, aux travaux d’étude, d’observation et de recherche...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La direction générale de la création artistique===&lt;br /&gt;
Cette instance définit, coordonne et évalue la politique de l’Etat relative aux arts du spectacle vivant et aux arts plastiques. &lt;br /&gt;
Le soutien à la création est l'une des missions confiées à cette direction. De plus, celle-ci dispose de compétences en matière d’enseignements et d’accompagnement des professions et des publics. Ainsi, elle élabore et met en œuvre la réglementation de l’enseignement supérieur dans les domaines du spectacle vivant. En outre, elle analyse, accompagne et coordonne l’activité pédagogique des établissements nationaux et territoriaux.&lt;br /&gt;
La direction générale de la création artistique veille à la concertation avec les partenaires professionnels, à l’observation et au développement du marché de l’art et du mécénat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La direction générale des médias et des industries culturelles===&lt;br /&gt;
Cette direction comprend quatre sous-directions : le service du livre et de la lecture, le service des médias, la sous-direction du développement de l’économie culturelle et le département des affaires financières et générales. Et elle suit les activités du Centre Nationale du Cinéma et de l’image animée.&lt;br /&gt;
Parmi les missions qui lui sont dévolues, elle contribue à définir, à mettre en œuvre et à évaluer les conditions du développement des industries de diffusion et de production de contenus culturels. Elle veille à la conservation, à l’enrichissement et à la valorisation du patrimoine des bibliothèques et des médiathèques. En outre, elle élabore, en lien avec le secrétariat général, la législation et la réglementation relative à la presse écrite, à la collecte de l’information, à la communication audiovisuelle et aux autres services de communication destinés au public. Enfin, c’est elle qui propose les mesures destinées à favoriser le développement du mécénat et du marché de l’art et qui coordonne leur mise en œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Administrations décentralisées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Direction Régionale des Affaires Culturelles===&lt;br /&gt;
Ces directions régionales ont été créées par la loi du 31 janvier 1977. Depuis la loi du 6 février 1992 portant sur l’organisation de l’administration territoriale de la République, les DRAC sont des services déconcentrés du ministère de la culture.&lt;br /&gt;
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l'autorité du préfet, la politique culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs d’activité du ministère de la Culture et de la Communication.&lt;br /&gt;
Les DRAC ont en charge trois missions : &lt;br /&gt;
- L’aménagement du territoire et l’élargissement des publics. Dans le cadre de cette mission, les DRAC définissent et élaborent des partenariats avec les collectivités territoriales.&lt;br /&gt;
- L’éducation artistique et culturelle. Elles attribuent des aides annuelles de fonctionnement aux écoles de musique agréées, et dans un certain nombre de régions, aux écoles d'arts plastiques. Elles organisent de nombreuses actions en liaison avec les rectorats et les autres services de l'Etat pour promouvoir l'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire et universitaire, et dans les autres lieux d'accueil des enfants et des jeunes.&lt;br /&gt;
- Les DRAC participent à la structuration du secteur économique de la culture. A ce titre, elles apportent aide et conseil aux entreprises culturelles et soutiennent le développement du mécénat culturel. Elles suivent aussi la mise en œuvre des actions de formation et de qualification des acteurs culturels. Enfin, elles diffusent les informations relatives à la législation sociale applicable aux emplois culturels et prennent des mesures permettant sa bonne application.&lt;br /&gt;
Les actions des DRAC portent sur les arts plastiques, le cinéma et l’audiovisuel, le livre et la lecture, la musique et la danse, le théâtre et les spectacles, les musées ainsi que sur le patrimoine. Les directions régionales travaillent en collaboration avec les directions générales rattachées au ministère.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Services Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine===&lt;br /&gt;
Les services départementaux de l'architecture et du patrimoine (SDAP) sont des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication, à l'échelon départemental. Il existe un SDAP dans chaque département. Chaque SDAP est placé sous l'autorité du préfet. Depuis 1976, les services départementaux de l'architecture ont remplacé les agences des bâtiments de France. Rebaptisés « services départementaux de l'architecture et du patrimoine » (SDAP) depuis 1996, ils interviennent principalement pour le compte de trois ministères : le ministère de la culture et de la communication,  lequel est leur ministère de tutelle ; le ministère de l'équipement et des transports et le ministère de l'écologie et du développement durable.  Le SDAP est à la disposition de tout citoyen ayant des projets élaborés ou ressentant le besoin de conseils préalables. Il accompagnent les principaux décideurs dans l'ensemble du processus d'un projet d'aménagement : les responsables territoriaux, les fonctionnaires d'autres services ministériels, les professionnels maîtres d'ouvrage ou maîtres d'œuvre, les chambres consulaires et les associations. Les SDAP conseillent, orientent les politiques d'aménagement et prennent part à l'élaboration des documents d'urbanisme.  Les SDAP ont en charge trois missions. Elles consistent à : &lt;br /&gt;
- conseiller et promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité.&lt;br /&gt;
- contrôler et expertiser les projets menés dans les espaces protégés.&lt;br /&gt;
- assurer la conservation des monuments historiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Etablissements publics sous tutelle===&lt;br /&gt;
Le ministère de la culture et de la communication est le ministère de tutelle de quelques établissements publiques dont voici une liste non exhaustive.&lt;br /&gt;
*Académie de France à Rome&lt;br /&gt;
*Bibliothèque nationale de France&lt;br /&gt;
*Bibliothèque publique d'information&lt;br /&gt;
*Centre des monuments nationaux&lt;br /&gt;
*Centre national d'art et de culture Georges Pompidou&lt;br /&gt;
*Centre national de la cinématographie&lt;br /&gt;
*Centre national des arts plastiques&lt;br /&gt;
*Centre national du livre&lt;br /&gt;
*Centre national de la danse&lt;br /&gt;
*Cité de la musique&lt;br /&gt;
*Comédie-Française&lt;br /&gt;
*Établissement public du Grand Palais des Champs-Élysées (EPGPCE)&lt;br /&gt;
*Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon&lt;br /&gt;
*Théâtre national de l'Opéra-comique&lt;br /&gt;
*Théâtre national de Strasbourg&lt;br /&gt;
*Les écoles d’architectures&lt;br /&gt;
*Les écoles d’art&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Maisons de la culture==&lt;br /&gt;
Les Maisons de la Culture sont créées dans les années 1960, dans l’objectif de favoriser la diffusion démocratique des œuvres artistiques contemporaines. En effet, les maisons de la culture sont pensées comme des établissements où chacun soit tenté de venir, quelle que soit sa condition sociale, et dans lesquels seraient présentées des œuvres, dans des conditions qui garantissent au public le plus large choix dans la plus grande liberté. La création des Maisons de la culture a permis de rendre l’art plus accessible au public. &lt;br /&gt;
La création des Maisons de la culture suppose la réunion de trois conditions principales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L'animation'''.  &lt;br /&gt;
Une Maison de la culture doit attirer et conquérir son public. La programmation doit être conçue dans le but d’initier le public aux différentes formes d’art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La liberté'''.&lt;br /&gt;
Personne ne doit se sentir exclu de ce lieu. En outre, cette liberté doit s’observer dans le choix du public. La Maison de la culture doit donc proposer un large éventail d’œuvres au public. Par ailleurs, les responsables des Maisons de la culture jouissent d’une indépendance vis-à-vis des pouvoirs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La polyvalence'''.  &lt;br /&gt;
Différentes formes d’expression artistiques doivent être présentées au public pour que celui-ci puisse aisément passer d’une forme d’art à l’autre. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La Maison de la culture du Havre est la première à ouvrir ses portes en 1961. Puis, ce sont celles de Caen, de Bourges, le Théâtre de l'Est Parisien (TEP), les maisons de la culture d’Amiens, de Thonon, de Firminy et de Grenoble. De nouvelles Maisons de la culture ont ouvert ensuite à Nevers, Reims, Rennes, St Etienne, etc.  Le financement de ces structures est réparti de manière paritaire entre l’Etat et chacune des villes intéressées, sauf pour le Théâtre de l’Est Parisien, qui a été entièrement financé par l'Etat. Les maisons de la culture sont gérées par des associations dans lesquelles l'Etat et les villes sont représentés, mais minoritaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les Grands travaux =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1981, le Président de la République, François Mitterrand, décide d'engager un ensemble de chantiers à caractère culturel.&lt;br /&gt;
Ces grands travaux répondaient aux besoins de doter la France des grandes institutions culturelles qui lui faisaient encore défaut. Il s'agissait également, pour chaque projet, de répondre à une volonté de démocratisation en rendant largement accessible à tous les français l'ensemble du patrimoine artistique, en leur offrant aussi toutes les possibilités d'accompagner les évolutions de la création contemporaine.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Quelques grands travaux :&lt;br /&gt;
*Le musée du Louvre et l'Etablissement public du Grand Louvre&lt;br /&gt;
*L'Opéra national de Paris&lt;br /&gt;
*La Bibliothèque nationale de France&lt;br /&gt;
*La Cité des sciences et de l'industrie&lt;br /&gt;
*Le musée d'Orsay&lt;br /&gt;
*Le Centre national du costume de scène (Moulins - Auvergne)&lt;br /&gt;
*Le musée d'Art moderne et contemporain (Strasbourg - Alsace)&lt;br /&gt;
*Le musée Saint-Pierre (Lyon - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le musée de la Préhistoire (Eyzies de Tayac - Aquitaine)&lt;br /&gt;
*Le mémorial de la Bataille de Normandie (Caen - Basse-Normandie)&lt;br /&gt;
*Le conservatoire du Machinisme et des pratiques agricoles (Chartres - Centre)&lt;br /&gt;
*Le musée de Beaux-arts (Rouen - Haute-Normandie)&lt;br /&gt;
*L' auditorium du Corum et Zénith (Montpellier - Languedoc-Roussillon)&lt;br /&gt;
*La Maison de la magie (Blois - Centre)&lt;br /&gt;
*La restauration du Pont-du-Gard (Languedoc-Roussillon)&lt;br /&gt;
*La Bibliothèque francophone multimédia (Limoges - Limousin)&lt;br /&gt;
*Le Zénith (Nancy - Lorraine)&lt;br /&gt;
*Le château des Nestes (Arreau - Midi-Pyrénées)&lt;br /&gt;
*Le Centre national de la mer (Boulogne-sur-Mer - Nord-Pas-de-Calais)&lt;br /&gt;
*Le musée des Beaux-arts et zénith (Lille - Nord-Pas-de-Calais)&lt;br /&gt;
*Le Centre culturel Jean-Marie Tjibaou (Nouméa - Nouvelle Calédonie)&lt;br /&gt;
*Le Centre national de la bande dessinée et de l'image (Angoulême - Poitou-Charentes)&lt;br /&gt;
*La Corderie royale et le Jardin des Retours (Rochefort - Poitou-Charentes)&lt;br /&gt;
*L'Ecole nationale de la Photographie et musée de l'Arles antique (Arles - Provence-Alpes-Côte d'Azur)&lt;br /&gt;
*Le Zénith (Marseille - Provence-Alpes-Côte d'Azur)&lt;br /&gt;
*Le Zénith (Toulon - Provence-Alpes-Côte d'Azur)&lt;br /&gt;
*Le Muséum agricole et industriel Stella Matutina (Saint Leu - Ile de la Réunion)&lt;br /&gt;
*La Médiathèque : (Chambéry - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le Centre national d'art contemporain et musée d'Art ancien et moderne (Grenoble - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le musée Mémorial des enfants d'Izieu (Izieu - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le musée d'Art moderne (Saint-Etienne - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*La Maison du livre, de l'image et du son (Villeurbanne - Rhône-Alpes)&lt;br /&gt;
*Le musée de la Civilisation celtique et centre de recherche archéologique (MONT BEUVRAY)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
*[http://www.culture.gouv.fr Site du Ministère de la Culture et de la communication]&lt;br /&gt;
*[http://www.50ans.culture.fr Site du cinquantenaire du Ministère de la Culture et de la communication]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
*[http://www.culture.gouv.fr/mcc/Le-ministere2/Histoire-du-ministere Histoire du ministère de la culture et de la communication]&lt;br /&gt;
*[http://www.culture.gouv.fr/culture/min/comite-histoire/pdf/histoire_administrative.pdf Histoire administrative du ministère de la culture et de la communication]&lt;br /&gt;
*[http://www.50ans.culture.fr Site du cinquantenaire du Ministère de la Culture et de la communication]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt; Antoine Bernard, le Ministère des affaires culturelles et la mission culturelle de la collectivité, 1968, rééd. par le Département des études et de la prospective, Paris, La Documentation française, 1989, p. 28.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
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				<updated>2010-05-10T09:12:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : /* Droit des télécommunications */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]] ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de l'information et droit à l'information (fr)|Droit de l'information et droit à l'information]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] (JMP)&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]][[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]  [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] ([[Utilisateur:Madjer|Madjer Z]])&lt;br /&gt;
* La [[réception de la télévision française à l'étranger|réception de la télévision française à l'étranger]] ([[Utilisateur:Fleur S|Fleur S]])&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] (JMP)&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision au Canada]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications]] (Tiffanie.T)&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]] [[Utilisateur:Camille.V|(Camille.V)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]] (Kelly CG)&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]] [[Utilisateur:Chloe_G|(Chloe G)]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]] [[Utilisateur:Géraldine_S|(Géraldine S)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]][[Utilisateur:FrançoisB|(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Le [[typosquatting (fr)|typosquatting]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam.B]])&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] (JMP)&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]] (Julia.G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* La [[Protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam. B]])&lt;br /&gt;
* Les [[servitude radioélectrique (fr)|servitudes radioélectriques]] (Kelly CG)&lt;br /&gt;
* [[Géolocalisation et télécommunications (fr)|Géolocalisation et télécommunications]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]] [[Utilisateur:Myriam.B|(Myriam.B)]]&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]](Julie T)&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]  ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet (fr)|Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet]] ([[Utilisateur:Géraldine S|Géraldine S]])&lt;br /&gt;
* L'[[Office européen des brevets (eu)|Office européen des brevets]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* Les [[recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)|recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI]]([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] ([[Utilisateur:Nicolas Mar|Nicolas Mar]])&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'interopérabilité en droit d'auteur (fr)|droit à l'interopérabilité en droit d'auteur]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[polices de l'affichage (fr)|polices de l'affichage]] ([[Utilisateur:Julia.G|Julia G]])&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] (Catherine.C) &amp;quot;article à reprendre en 2009-2010&amp;quot; (Julia G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]==&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (int)|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] [[Utilisateur:Marine A|Marine A]]&lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]] (Kelly CG)&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] ([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
* [[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr)| Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er"/>
				<updated>2010-05-10T09:11:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : /* Droit des télécommunications */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]] [[Utilisateur:Fanny.E|(Fanny.E)]]&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] Marine A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’informatique et de l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]] [[Utilisateur:FrançoisB|(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]](Julie T)&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2010-05-03T14:32:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : /* Droit de la télévision */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]] ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de l'information et droit à l'information (fr)|Droit de l'information et droit à l'information]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] (JMP)&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] ([[Utilisateur:Madjer|Madjer Z]])&lt;br /&gt;
* La [[réception de la télévision française à l'étranger|réception de la télévision française à l'étranger]] ([[Utilisateur:Fleur S|Fleur S]])&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] (JMP)&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision au Canada]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications]] (Tiffanie.T)&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]] [[Utilisateur:Camille.V|(Camille.V)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]] (Kelly CG)&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]] [[Utilisateur:Chloe_G|(Chloe G)]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]] [[Utilisateur:Géraldine_S|(Géraldine S)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]][[Utilisateur:FrançoisB|(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Le [[typosquatting (fr)|typosquatting]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam.B]])&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] (JMP)&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* La [[Protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam. B]])&lt;br /&gt;
* Les [[servitude radioélectrique (fr)|servitudes radioélectriques]] (KCG)&lt;br /&gt;
* [[Géolocalisation et télécommunications (fr)|Géolocalisation et télécommunications]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]] [[Utilisateur:Myriam.B|(Myriam.B)]]&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (fr)|Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet]] ([[Utilisateur:Géraldine S|Géraldine S]])&lt;br /&gt;
* L'[[Office européen des brevets (eu)|Office européen des brevets]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* Les [[recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)|recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI]]([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] ([[Utilisateur:Nicolas Mar|Nicolas Mar]])&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[polices de l'affichage (fr)|polices de l'affichage]] ([[Utilisateur:Julia.G|Julia G]])&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]](Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]==&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (int)|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] [[Utilisateur:Marine A|Marine A]]&lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]] (Kelly CG)&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] ([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
* [[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr)| Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er"/>
				<updated>2010-05-03T14:31:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : /* Droit de la télévision */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression (int)|recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]][[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]] [[Utilisateur:Fanny.E|(Fanny.E)]]&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (eu )|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] Marine A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’informatique et de l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]] [[Utilisateur:FrançoisB|(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]] (Julia.G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[servitudes radioélectriques (fr)|servitudes radioélectriques]] (KCG)&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]]&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'interopérabilité en droit d'auteur (fr)|droit à l'interopérabilité en droit d'auteur]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (Oriane.I)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
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				<updated>2010-05-03T14:31:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : /* Droit de la télévision */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression (int)|recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]][[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]] [[Utilisateur:Camille.V|(Camille.V)]]&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]] [[Utilisateur:Fanny.E|(Fanny.E)]]&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (eu )|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] Marine A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’informatique et de l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]] [[Utilisateur:FrançoisB|(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]] (Julia.G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[servitudes radioélectriques (fr)|servitudes radioélectriques]] (KCG)&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]]&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'interopérabilité en droit d'auteur (fr)|droit à l'interopérabilité en droit d'auteur]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (Oriane.I)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Participants</id>
		<title>Projet:IREDIC/Participants</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Participants"/>
				<updated>2009-10-27T09:34:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les étudiants du Master Droit des médias et des télécommunications sont invités à s'inscrire dans cette rubrique, '''''après s'être ouvert un compte sur Jurispedia''''', chacun fera un lien interne vers sa page personnelle où seront notamment indiqués les articles dont il a la responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Projet:IREDIC/Participants/Promotion de l'IREDIC 2007-2008|Promotion de l'IREDIC 2007-2008]] ayant participé à Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Projet:IREDIC/Participants/Promotion de l'IREDIC 2008-2009|Promotion de l'IREDIC 2008-2009]] ayant participé à Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les inscrits de la Promotion de l'IREDIC 2009-2010 sont:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Fleur.S|Fleur.S]], [[Special:Contributions/Fleur.S|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Isabelle_M|Isabelle M]], [[Special:Contributions/Isabelle_M|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
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* [[Utilisateur:Irina A|Irina A]], [[Special:Contributions/Irina A|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]], [[Special:Contributions/Amandine_Q|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Myriam.B|Myriam.B]], [[Special:Contributions/Myriam.B|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
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* [[Utilisateur:Pierre_Xavier_CS|Pierre-Xavier.CS]], [[Special:Contributions/Pierre Xavier CS|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Julie.T|Julie.T]], [[Special:Contributions/Julie.T|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
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* [[Utilisateur:Camille.V|Camille.V]], [[Special:Contributions/Camille.V|''Contributions'']].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er"/>
				<updated>2009-10-07T13:21:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Camille V : /* Droit des médias en général */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]]&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression (int)|recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]]&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]] Camille V&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]]&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]]&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger (int)|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision en Belgique (int)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision au Canada (int)|pluralité linguistique de la télévision au Canada]]&lt;br /&gt;
* La [[réception de la télévision française à l'étranger (int)|réception de la télévision française à l'étranger]] Fleur S&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective Artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] Julie T&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]]&lt;br /&gt;
* [[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr)| notions et régimes juridiques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]]&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’informatique et de l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]] &lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]]&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] &lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]]&lt;br /&gt;
* Le [[typosquatting (fr)|typosquatting]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] &lt;br /&gt;
* La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[servitudes radioélectriques (fr)|servitudes radioélectriques]]&lt;br /&gt;
* [[Géolocalisation et télécommunications|Géolocalisation et télécommunications]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]]&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[polices de l'affichage (fr)|polices de l'affichage]]Julia.G&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Camille V</name></author>	</entry>

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