<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://fr.jurispedia.org/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://fr.jurispedia.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Chomiac+de+Sas</id>
		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://fr.jurispedia.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Chomiac+de+Sas"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Contributions/Chomiac_de_Sas"/>
		<updated>2026-04-11T05:16:52Z</updated>
		<subtitle>Contributions de cet utilisateur</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.5</generator>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:JMP</id>
		<title>Utilisateur:JMP</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:JMP"/>
				<updated>2010-07-13T16:11:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : Nouvelle page : ==Contributions==  * L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droit…&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Contributions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]]&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Pierre_Xavier_CS</id>
		<title>Utilisateur:Pierre Xavier CS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Pierre_Xavier_CS"/>
				<updated>2010-07-13T16:11:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Contributions */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Contributions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]]&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Pierre_Xavier_CS</id>
		<title>Utilisateur:Pierre Xavier CS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Pierre_Xavier_CS"/>
				<updated>2010-07-13T16:06:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Contributions */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Contributions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]]&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2010-07-13T16:06:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Droit de l’informatique et de l'internet */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]] ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de l'information et droit à l'information (fr)|Droit de l'information et droit à l'information]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] ([[Utilisateur:JMP|JMP]])&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]][[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]  [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* [[Histoire de l'ORTF]] ([[Utilisateur:Eve.P|Eve.P]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
*La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]] [[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] ([[Utilisateur:Madjer|Madjer Z]])&lt;br /&gt;
* La [[réception de la télévision française à l'étranger|réception de la télévision française à l'étranger]] ([[Utilisateur:Fleur S|Fleur S]])&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] ([[Utilisateur:JMP|JMP]])&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision au Canada]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]] [[Utilisateur:Camille.V|(Camille.V)]]&lt;br /&gt;
* La normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]] ([[utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]] [[Utilisateur:Chloe_G|(Chloe G)]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]] [[Utilisateur:Géraldine_S|(Géraldine S)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[conflit entre la France et l'Union européenne en matière d'aide au cinéma]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet (fr)|Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet]] ([[Utilisateur:Géraldine S|Géraldine S]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]][[Utilisateur:FrançoisB|(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Le [[typosquatting (fr)|typosquatting]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam.B]])&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] ([[Utilisateur:JMP|JMP]])&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]] (Julia.G)&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]][[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]](LOU Y)&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* La [[Protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam. B]])&lt;br /&gt;
* Les [[servitude radioélectrique (fr)|servitudes radioélectriques]] ([[Utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* La [[Géolocalisation et télécommunications (fr)|Géolocalisation et télécommunications]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]] [[Utilisateur:Myriam.B|(Myriam.B)]]&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]  ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]] [[Utilisateur:Madjer Z|(Madjer Z)]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]][[Utilisateur:Ronald A|(Ronald A)]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[Office européen des brevets (eu)|Office européen des brevets]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* Les [[recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)|recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] ([[Utilisateur:Nicolas Mar|Nicolas Mar]])&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'interopérabilité en droit d'auteur (fr)|droit à l'interopérabilité en droit d'auteur]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[polices de l'affichage (fr)|polices de l'affichage]] ([[Utilisateur:Julia.G|Julia G]])&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] (Catherine.C) &amp;quot;article à reprendre en 2009-2010&amp;quot; (Julia G)&lt;br /&gt;
* La [[publicité sur les blogs(fr)|publicité sur les blogs]] &amp;quot;article à reprendre en 2009-2010&amp;quot; (Fleur S)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]==&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (int)|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] [[Utilisateur:Marine A|Marine A]]&lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]] ([[Utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit de rectification en matière de presse écrite]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] ([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]] [[Utilisateur:Madjer|(Madjer.Z)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obligations particulières en matière de parrainnage des services de radiodiffusion (fr)| obligations particulières en matière de parrainage des services de radiodiffusion]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2010-07-13T16:04:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Droit des médias en général */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]] ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de l'information et droit à l'information (fr)|Droit de l'information et droit à l'information]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] ([[Utilisateur:JMP|JMP]])&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]][[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]  [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* [[Histoire de l'ORTF]] ([[Utilisateur:Eve.P|Eve.P]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
*La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]] [[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] ([[Utilisateur:Madjer|Madjer Z]])&lt;br /&gt;
* La [[réception de la télévision française à l'étranger|réception de la télévision française à l'étranger]] ([[Utilisateur:Fleur S|Fleur S]])&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] ([[Utilisateur:JMP|JMP]])&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision au Canada]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]] [[Utilisateur:Camille.V|(Camille.V)]]&lt;br /&gt;
* La normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]] ([[utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]] [[Utilisateur:Chloe_G|(Chloe G)]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]] [[Utilisateur:Géraldine_S|(Géraldine S)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[conflit entre la France et l'Union européenne en matière d'aide au cinéma]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet (fr)|Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet]] ([[Utilisateur:Géraldine S|Géraldine S]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]][[Utilisateur:FrançoisB|(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Le [[typosquatting (fr)|typosquatting]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam.B]])&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] (JMP)&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]] (Julia.G)&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]][[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]](LOU Y)&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* La [[Protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam. B]])&lt;br /&gt;
* Les [[servitude radioélectrique (fr)|servitudes radioélectriques]] ([[Utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* La [[Géolocalisation et télécommunications (fr)|Géolocalisation et télécommunications]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]] [[Utilisateur:Myriam.B|(Myriam.B)]]&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]  ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]] [[Utilisateur:Madjer Z|(Madjer Z)]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]][[Utilisateur:Ronald A|(Ronald A)]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[Office européen des brevets (eu)|Office européen des brevets]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* Les [[recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)|recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] ([[Utilisateur:Nicolas Mar|Nicolas Mar]])&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'interopérabilité en droit d'auteur (fr)|droit à l'interopérabilité en droit d'auteur]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[polices de l'affichage (fr)|polices de l'affichage]] ([[Utilisateur:Julia.G|Julia G]])&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] (Catherine.C) &amp;quot;article à reprendre en 2009-2010&amp;quot; (Julia G)&lt;br /&gt;
* La [[publicité sur les blogs(fr)|publicité sur les blogs]] &amp;quot;article à reprendre en 2009-2010&amp;quot; (Fleur S)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]==&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (int)|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] [[Utilisateur:Marine A|Marine A]]&lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]] ([[Utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit de rectification en matière de presse écrite]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] ([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]] [[Utilisateur:Madjer|(Madjer.Z)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obligations particulières en matière de parrainnage des services de radiodiffusion (fr)| obligations particulières en matière de parrainage des services de radiodiffusion]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2010-07-13T15:53:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Droit de la télévision */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]] ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de l'information et droit à l'information (fr)|Droit de l'information et droit à l'information]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] (JMP)&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]][[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]  [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* [[Histoire de l'ORTF]] ([[Utilisateur:Eve.P|Eve.P]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
*La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]] [[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] ([[Utilisateur:Madjer|Madjer Z]])&lt;br /&gt;
* La [[réception de la télévision française à l'étranger|réception de la télévision française à l'étranger]] ([[Utilisateur:Fleur S|Fleur S]])&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] ([[Utilisateur:JMP|JMP]])&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision au Canada]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]] [[Utilisateur:Camille.V|(Camille.V)]]&lt;br /&gt;
* La normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]] ([[utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]] [[Utilisateur:Chloe_G|(Chloe G)]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]] [[Utilisateur:Géraldine_S|(Géraldine S)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[conflit entre la France et l'Union européenne en matière d'aide au cinéma]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet (fr)|Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet]] ([[Utilisateur:Géraldine S|Géraldine S]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]][[Utilisateur:FrançoisB|(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Le [[typosquatting (fr)|typosquatting]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam.B]])&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] (JMP)&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]] (Julia.G)&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]][[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]](LOU Y)&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* La [[Protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam. B]])&lt;br /&gt;
* Les [[servitude radioélectrique (fr)|servitudes radioélectriques]] ([[Utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* La [[Géolocalisation et télécommunications (fr)|Géolocalisation et télécommunications]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]] [[Utilisateur:Myriam.B|(Myriam.B)]]&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]  ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]] [[Utilisateur:Madjer Z|(Madjer Z)]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]][[Utilisateur:Ronald A|(Ronald A)]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[Office européen des brevets (eu)|Office européen des brevets]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* Les [[recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)|recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] ([[Utilisateur:Nicolas Mar|Nicolas Mar]])&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'interopérabilité en droit d'auteur (fr)|droit à l'interopérabilité en droit d'auteur]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[polices de l'affichage (fr)|polices de l'affichage]] ([[Utilisateur:Julia.G|Julia G]])&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] (Catherine.C) &amp;quot;article à reprendre en 2009-2010&amp;quot; (Julia G)&lt;br /&gt;
* La [[publicité sur les blogs(fr)|publicité sur les blogs]] &amp;quot;article à reprendre en 2009-2010&amp;quot; (Fleur S)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]==&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (int)|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] [[Utilisateur:Marine A|Marine A]]&lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]] ([[Utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit de rectification en matière de presse écrite]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] ([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]] [[Utilisateur:Madjer|(Madjer.Z)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obligations particulières en matière de parrainnage des services de radiodiffusion (fr)| obligations particulières en matière de parrainage des services de radiodiffusion]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2010-07-13T15:52:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Droit des médias en général */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]] ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de l'information et droit à l'information (fr)|Droit de l'information et droit à l'information]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] (JMP)&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]][[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]  [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* [[Histoire de l'ORTF]] ([[Utilisateur:Eve.P|Eve.P]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
*La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]] [[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] ([[Utilisateur:Madjer|Madjer Z]])&lt;br /&gt;
* La [[réception de la télévision française à l'étranger|réception de la télévision française à l'étranger]] ([[Utilisateur:Fleur S|Fleur S]])&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] (JMP)&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision au Canada]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]] [[Utilisateur:Camille.V|(Camille.V)]]&lt;br /&gt;
* La normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]] ([[utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]] [[Utilisateur:Chloe_G|(Chloe G)]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]] [[Utilisateur:Géraldine_S|(Géraldine S)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[conflit entre la France et l'Union européenne en matière d'aide au cinéma]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet (fr)|Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet]] ([[Utilisateur:Géraldine S|Géraldine S]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]][[Utilisateur:FrançoisB|(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Le [[typosquatting (fr)|typosquatting]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam.B]])&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] (JMP)&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]] (Julia.G)&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]][[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]](LOU Y)&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* La [[Protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam. B]])&lt;br /&gt;
* Les [[servitude radioélectrique (fr)|servitudes radioélectriques]] ([[Utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* La [[Géolocalisation et télécommunications (fr)|Géolocalisation et télécommunications]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]] [[Utilisateur:Myriam.B|(Myriam.B)]]&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]  ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]] [[Utilisateur:Madjer Z|(Madjer Z)]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]][[Utilisateur:Ronald A|(Ronald A)]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[Office européen des brevets (eu)|Office européen des brevets]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* Les [[recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)|recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] ([[Utilisateur:Nicolas Mar|Nicolas Mar]])&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'interopérabilité en droit d'auteur (fr)|droit à l'interopérabilité en droit d'auteur]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[polices de l'affichage (fr)|polices de l'affichage]] ([[Utilisateur:Julia.G|Julia G]])&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] (Catherine.C) &amp;quot;article à reprendre en 2009-2010&amp;quot; (Julia G)&lt;br /&gt;
* La [[publicité sur les blogs(fr)|publicité sur les blogs]] &amp;quot;article à reprendre en 2009-2010&amp;quot; (Fleur S)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]==&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (int)|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] [[Utilisateur:Marine A|Marine A]]&lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]] ([[Utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit de rectification en matière de presse écrite]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] ([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]] [[Utilisateur:Madjer|(Madjer.Z)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obligations particulières en matière de parrainnage des services de radiodiffusion (fr)| obligations particulières en matière de parrainage des services de radiodiffusion]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2010-07-13T15:50:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Droit des médias en général */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]] ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de l'information et droit à l'information (fr)|Droit de l'information et droit à l'information]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] ([[Utilisateur:JMP|JMP]])&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]][[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]  [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* [[Histoire de l'ORTF]] ([[Utilisateur:Eve.P|Eve.P]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
*La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]] [[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] ([[Utilisateur:Madjer|Madjer Z]])&lt;br /&gt;
* La [[réception de la télévision française à l'étranger|réception de la télévision française à l'étranger]] ([[Utilisateur:Fleur S|Fleur S]])&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] (JMP)&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision au Canada]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]] [[Utilisateur:Camille.V|(Camille.V)]]&lt;br /&gt;
* La normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]] ([[utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]] [[Utilisateur:Chloe_G|(Chloe G)]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]] [[Utilisateur:Géraldine_S|(Géraldine S)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[conflit entre la France et l'Union européenne en matière d'aide au cinéma]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet (fr)|Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet]] ([[Utilisateur:Géraldine S|Géraldine S]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]][[Utilisateur:FrançoisB|(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Le [[typosquatting (fr)|typosquatting]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam.B]])&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] (JMP)&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]] (Julia.G)&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]][[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]](LOU Y)&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* La [[Protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam. B]])&lt;br /&gt;
* Les [[servitude radioélectrique (fr)|servitudes radioélectriques]] ([[Utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* La [[Géolocalisation et télécommunications (fr)|Géolocalisation et télécommunications]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]] [[Utilisateur:Myriam.B|(Myriam.B)]]&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]  ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]] [[Utilisateur:Madjer Z|(Madjer Z)]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]][[Utilisateur:Ronald A|(Ronald A)]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[Office européen des brevets (eu)|Office européen des brevets]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* Les [[recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)|recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] ([[Utilisateur:Nicolas Mar|Nicolas Mar]])&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'interopérabilité en droit d'auteur (fr)|droit à l'interopérabilité en droit d'auteur]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[polices de l'affichage (fr)|polices de l'affichage]] ([[Utilisateur:Julia.G|Julia G]])&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] (Catherine.C) &amp;quot;article à reprendre en 2009-2010&amp;quot; (Julia G)&lt;br /&gt;
* La [[publicité sur les blogs(fr)|publicité sur les blogs]] &amp;quot;article à reprendre en 2009-2010&amp;quot; (Fleur S)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]==&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (int)|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] [[Utilisateur:Marine A|Marine A]]&lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]] ([[Utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit de rectification en matière de presse écrite]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] ([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]] [[Utilisateur:Madjer|(Madjer.Z)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obligations particulières en matière de parrainnage des services de radiodiffusion (fr)| obligations particulières en matière de parrainage des services de radiodiffusion]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Codification_du_droit_de_la_communication_(fr)</id>
		<title>Codification du droit de la communication (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Codification_du_droit_de_la_communication_(fr)"/>
				<updated>2010-06-02T14:42:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Le projet de 1996 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit de la communication (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs chantiers ont été lancés au cours de ces vingt dernières années dans le but de parvenir à une codification du droit de la communication. L’objectif était et demeure de répondre aux attentes d’une plus grande accessibilité et d’une meilleure intelligibilité du droit de la communication. Dans cette optique, l'Assemblée générale du [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a examiné en 2006 une étude commandée par le Premier ministre destinée à analyser l'opportunité de reprendre, après deux projets de lois rejetés en 1993 et 1996, le travail de codification du droit de la communication.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les tentatives ratées de codification=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le projet de 1993==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier projet de codification date de 1993. Mais il n'avait pu être inscrit à l'ordre du jour des débats parlementaires en raison notamment des réticences de parlementaires de la majorité à adopter à droit constant des dispositions du droit de l’audiovisuel qu’ils avaient combattues lors de la précédente législature. De plus, ce projet est  rapidement devenu obsolète en raison des modifications législatives qui sont intervenues depuis dans le domaine de la communication (notamment, en ce qui concerne l'audiovisuel, les lois n° 94-88 du 1er février 1994&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MICX9300166L|''Loi n°94-88 du 1 février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication]], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°27 du 2 février 1994 page 1800&amp;lt;/ref&amp;gt; et n° 96-659 du 26 juillet 1996 portant réglementation des télécommunications&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MIPX9600022L|''Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384&amp;lt;/ref&amp;gt; et, en ce qui concerne le cinéma, la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement du commerce et de l'artisanat&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:COMX9600031L|''Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°156 du 6 juillet 1996 page 10199&amp;lt;/ref&amp;gt;). À cela s’est rajoutée la modification des [[Code (fr)|Codes]] existants notamment le nouveau [[Code pénal (fr)|Code pénal]] et l'évolution du [[Code général des impôts (fr)|Code général des impôts]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre difficulté posée par le projet de [[Code (fr)|Code]] déposé en 1993, il possédait quelques imperfections mineures mais très lacunaires : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les dispositions concernant l'affichage et la publicité avaient été insérées dans le livre Ier, qui contient les règles applicables à l'ensemble des moyens de communication. Or, l'affichage est en fait un mode de communication spécifique, auquel il convient de réserver un livre particulier, à l'égal de ce qui est prévu pour l'écrit, l'audiovisuel ou le cinéma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La présence dans le livre Ier de dispositions relatives à l'emploi de la langue française était également problématique, dans la mesure où le champ d'application était beaucoup plus vaste que celui du code proprement dit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le régime des agences de presse figurait dans le livre consacré à l'écrit. Or, une part importante de l'activité de ces organismes s'exerce dans le domaine audiovisuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le livre III consacré à l'audiovisuel omettait des dispositions techniques relatives notamment à l'installation des antennes de réception pour la télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[Code (fr)|Code]] ne comporte aucune disposition concernant les territoires d’outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Cela conduisait à ne pas abroger complètement les textes codifiés puisqu'il était nécessaire de les maintenir en vigueur en tant qu'ils restaient applicables outre-mer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le projet de 1996==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 30  octobre 1996, le gouvernement dépose au bureau du [[Sénat (fr)|Sénat]] un second projet de loi portant sur le code de la communication et du cinéma. Le projet de [[Code (fr)|Code]] reprenait pour l’essentiel le plan de 1993 en codifiant également les dispositions relatives à l’outre mer. Comme en 1993, le projet de code n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour. Cette fois, le projet n’a pas été « examiné, sans doute en raison de la grande sensibilité politique des matières qu’il traite, de l’instabilité chronique du droit de l’audiovisuel et à l’inverse du caractère symbolique de la grande loi de 1881 sur la presse à laquelle les milieux intéressés demeurent très attachés malgré les modifications profondes et nombreuses qu’elle a subies en un siècle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs remarques méritent cependant d’être faites sur ce projet de [[Code (fr)|Code]] :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le choix avait été fait d’une codification à droit constant. Ce projet était suiveur par rapport à un nombre significatif de codes (civil, pénal, procédure pénal, santé publique, consommation, travail, Code générale des impôts, Code générale des collectivités territoriales). Cela traduit la richesse mais aussi l’imprécision de la notion de communication présente dans de nombreux domaines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le projet de 96 développait le droit selon trois axes : &lt;br /&gt;
** assujettissement des nouveaux moyens d’expression à un droit spécifique, &lt;br /&gt;
** développement des mesures préventives, &lt;br /&gt;
** multiplication des infractions de presse en dehors de la loi de 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seuls deux thèmes ont fait l’objet de fortes hésitations et finalement d’une exclusion du périmètre du projet de [[Code (fr)|Code]] : &lt;br /&gt;
** La loi n°94-665 du 4 aout 1994 relative à l’emploi de la langue française&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9400007L|''Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°180 du 5 août 1994 page 11392&amp;lt;/ref&amp;gt; au motif que les dispositions de cette loi concernant bien davantage le droit de la consommation, le droit du travail et le droit des affaires, plutôt que le droit de la communication proprement dit. &lt;br /&gt;
** Le [[gouvernement (fr)|gouvernement]] a exclu les dispositions relatives à la publicité déjà codifiées dans le [[Code de la consommation (fr)|Code de la consommation]], le [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]] et le code des débits de boissons alors en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le projet de 2006=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rapport du Conseil d'État==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], sur la demande du Premier Ministre a préparé un rapport sur l’opportunité de reprendre ce travail de codification du droit de la communication, après les deux tentatives infructueuses de 1993 et 1996. À cet effet, la plus haute juridiction administrative a procédé à un inventaire méthodique de ce droit, en rapide évolution. Ce rapport, après de longs développements sur la notion de « communication », présente un inventaire complet et méthodique de l'ensemble des éléments relevant du droit de la communication. Au-delà du droit des médias, construit autour de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et dont le champ est délimité par le critère de publication, l’inventaire a pour fil directeur le parcours de l’information. Il touche également le droit des communications électroniques, le droit de la protection du secret et des informations relatives aux personnes, ainsi que le droit de l'information dans son rapport à la décision publique (accès aux documents administratifs et diffusion des données publiques). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'étude fait trois préconisations : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Avoir, a minima, une codification autour du droit des médias (presse écrite, télévision et audiovisuelle). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Mettre en commun le droit des médias avec le droit des communications électronique dans le cadre de la codification de façon à refléter la convergence numérique (avoir dans un même code, le droit des médias, la LCEN et le Code des postes et communications électroniques expurgé de sa partie &amp;quot;postale&amp;quot;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Développer un portail numérique destiné à améliorer, hors de toute codification formelle, l'accessibilité et l'intelligibilité de ce droit de la communication. La création d’un tel portail internet serait une démarche différente d’une entreprise de codification elle en serait un complément utile et non une alternative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les objectifs de codification==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les objectifs de cette codification sont doubles : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Rapprocher des dispositions connexes dispersées mais appelées à évoluer, sous l’influence des évolutions des modes d’information et de la convergence numérique, qu’il s’agisse notamment de l’accès à l’information, de certaines dispositions afférentes au droit d’auteur et aux droits voisins ou à la mémoire de l’information.&lt;br /&gt;
* Contribuer à la clarté et l’intelligibilité du droit en vigueur au delà des dispositions codifiées en favorisant une vision d’ensemble de celui-ci propice aux simplifications et mises à jour. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est intéressant de noter que les projets de codification du droit de la communication ne souhaitent pas intégrer les dispositions relatives au droit de la propriété intellectuelle. Est-ce dû au fait qu’un code existe déjà en la matière, ou cela signifie-t-il que ce n’est pas de la « communication » ? La question reste entière, même si ses conséquences pratiques n’ont que peu d’importance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La démarche utilisée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les scénarios proposés par le Conseil d'État===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne la démarche de codification proprement dite, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a étudié quatre scénarios, ne recommandant toutefois que les deux premiers : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Un scénario rassemblant les dispositions afférentes aux médias dont le volet audiovisuel fait l’objet d’une attente clairement manifestée&lt;br /&gt;
* Un scénario élargi aux communications électronique et rapprochant utilement les dispositions sur l’information numérique des textes sur les médias&lt;br /&gt;
* Un scénario proposant d’ajouter aux précédents les textes relatifs à la protection des données personnelles. &lt;br /&gt;
* Un ou des scénarios, sur le principe du code pilote et du code suiveur, offrant des liens avec le droit de la propriété intellectuelle, mais aussi avec les dispositions relatives à l’accès aux archives publiques et aux documents administratifs ainsi qu’à la réutilisation des informations publiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si les deux premiers scénarios ont aux yeux du [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] la cohérence nécessaire à la constitution d’un code, les deux autres en revanche n’ont pas paru pertinents du fait que le droit de la protection des données est trop éclaté ce qui nécessite une trop grande importance des dispositions suiveuses. De plus, ces scénarios auraient pour effet de générer un périmètre restreint du Code. Concernant l’adjonction de liens relatifs aux autres droits de l’information, la plupart de ces dispositions étant déjà codifiées, un simple renvoi suffirait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes de codification===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La méthode de [[codification (fr)|codification]] par [[ordonnance (fr)|ordonnance]] permet de contourner l’encombrement du calendrier parlementaire. Le processus de codification peut se faire selon deux méthodes différentes :  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La codification à droit constant&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette codification consiste à reprendre tout le droit existant et le répartir dans un code structuré. Cette méthode est en soi réformatrice, car elle permet d’améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, d’harmoniser l’état du droit et d’assurer le respect de la hiérarchie des normes, selon la finalité qui lui a été assignée. &lt;br /&gt;
Le champ de l’habilitation à droit constant comprend donc nécessairement les réformes de fond nécessaires à la mise en conformité des dispositions en vigueur avec la constitution et le droit international ou communautaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La codification évolutive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit ici de profiter de cette codification pour réviser ou réformer le droit de la communication. Cette méthode avait été envisagée au cours des précédentes tentatives de codification, mais la question de son opportunité dans la codification actuelle demeure, car la codification à droit constant est actuellement la méthode la plus utilisée pour la production de codes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les difficultés de la codification=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Problème relatif au périmètre de code== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’un des premiers problèmes du code est d’en définir le périmètre précis. En effet, cette codification est destinée à des usages et des catégories d’usagers très différents dont les attentes ne sont pas homogènes : les administrations, les professionnels du droit, les professionnels de la communication, les acteurs de la communication notamment ceux issus du monde de l’interne et enfin l’internaute/consommateur/citoyen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autres interrogations portent sur la création d’un code communautaire des médias et des communications électroniques rassemblant la directive TVSF et les six directives du paquet Telecom qui mettraient en péril toute codification antérieure. Certains auteurs prônent l’attente de la stabilité du cadre communautaire du droit de la communication avant de s’engager dans sa codification. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Problème relatif à la codification==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le problème fondamental concernant la codification du droit des communications vient de la forte dispersion des sources. L’état des lieux est difficile à faire, compte tenu de l'éparpillement des textes en de multiples dispositions disséminées dans le code pénal, la loi du 29 juillet 1881, la loi du 30 septembre 1986, etc. L’élaboration d’un code de la communication permet d’éviter cette dispersion, mais elle n’est pas encore accomplie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre problème relatif à la codification, le droit de la communication est marqué par l’importance des disproportions réglementaires prises par des autorités administratives indépendantes (CSA, CNIL, ARCEP) ou par d’autres autorités (CNC). Le droit de la communication apparaît de plus comme un droit déjà en partie codifié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'existence d'un &amp;quot;faux code de la communication&amp;quot;=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En marge de ce travail imposant de codification,  des avancées ont malgré tout été faites notamment la publication par les éditions Dalloz (sous la direction de J. Huet et H. Maisl) de la 1ère édition du « Code de la communication 2000 ». Ce [[Code (fr)|Code]], sans opérer de modifications substantielles du droit de la communication, palie le problème de la dispersion en rassemblant de nombreux textes épars. Ce mérite est d'autant plus grand que l'ouvrage regroupe les dispositions régissant non seulement les médias et les infrastructures de communication, mais également l'information (données publiques, publicité, vie privée, présomption d'innocence...). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, il est nécessaire de rappeler qu'il ne s'agit pas d'un travail de codification officiel mais bien d'un faux code, à savoir une compilation de textes non codifiés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|codification &amp;quot;droit de la communication&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/pdf/PJL_expose.pdf Travaux préparatoires sur le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Inventaire méthodique et codification du droit de la communication, Conseil d’Etat, 2006. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Revue de science criminelle 2000 p59. Jacques Françillon, Professeur à la Faculté de droit Jean-Monnet de l’Université de Paris XI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La codification du droit de la communication en projet ; Publiée le 25 fév 2007 : Par Didier FROCHOT&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Etude E. Derieux, Le projet de loi portant code de la communication et du cinéma, JCP 1997.I.4007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ass. nat. n° 1187, et doc. Sénat n° 392 ; Rapport D. Malthus, Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ass. nat. n° 1079, p. 20 ; Rapport C. Lazerges, Commission des lois de l'Assemblée nationale, &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ass. nat. n° 1468, et Rapport C. Jolibois, Commission des lois du Sénat, doc. Sénat n° 419.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)</id>
		<title>Accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-02T09:44:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
[[Image:International.png|framed|]]&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Organisation internationale (int)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vienne, 1873. Plusieurs exposants étrangers, ne pouvant bénéficier de protection de propriété intellectuelle sur le plan international, refusent de participer au Salon international des inventions, craintifs que leurs idées soient dérobées et exploitées commercialement dans d’autres pays. De cet épisode anecdotique est né le constat d’une véritable nécessité d’une protection internationale de la propriété intellectuelle. En réponse à ces inquiétudes, une organisation a été crée, s’est développée et se nomme aujourd’hui l’[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI). Cet organisme créé par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967 (entrée en vigueur le 28 avril 1970) prend la suite des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) qui existaient depuis 1893. Cet organisme regroupe aujourd’hui plus de 190 membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités fondateurs de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Paris (1883)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier instrument international majeur est apparu en 1883 (entré en vigueur en 1884) avec la Convention de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce traité a été conçu pour aider les habitants d’un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d’autres pays par des titres de propriété industrielle tels que le brevet d’invention, les marques et les dessins ou modèles industriels. Cette convention réunissait 14 Etats qui ont crée un Bureau international chargé d’assurer les tâches administratives, notamment d’organiser les réunions des Etats membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Berne (1886)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1886, la Convention de Berne&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/index.html Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques]&amp;lt;/ref&amp;gt;, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques instaure le droit d’auteur sur la scène internationale. Cette convention avait alors pour objet d'aider les ressortissants des États parties à obtenir la protection internationale de leur droit d'exercer un contrôle sur l'utilisation de leurs œuvres originales et de percevoir une rémunération à cet égard, peu importe le support (romans, nouvelles poèmes, pièces de théâtres ; chansons, opéras, comédies musicales, sonates ;  dessins, peintures, sculptures, œuvres d’architecture). &lt;br /&gt;
Comme la Convention de Paris, la Convention de Berne a créé un Bureau international chargé d'assurer les tâches administratives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Réunion des deux institutions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1893, les deux bureaux issus des Conventions de Paris et de Berne ont été réunis pour former une organisation internationale appelée Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). L’objectif est alors de poursuivre le travail de promotion de la créativité en protégeant les œuvres de l’esprit. La structure et la forme de l'organisation ont évolué en même temps que l'importance accordée à la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection et des services fournis se développant de manière considérable:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*En 1960, les BIRPI déménagent à Genève, afin de se rapprocher de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales présentes dans cette ville. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*En 1970, la Convention de Stockholm&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]&amp;lt;/ref&amp;gt; institue l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) remplaçant les BIRPI. Cette modification est accompagnée de réformes structurelles et administratives et se dote d'un secrétariat comptable envers les États membres. Parmi eux se trouvaient l'Allemagne, les États-Unis, l'Union soviétique (la Fédération de Russie a depuis renouvelé cet engagement), le Royaume-Uni et la Suisse, mais pas la France qui les rejoindra seulement en 1974. Cette année là, lorsque l'OMPI deviendra partie intégrante de l'ONU avec pour mandat d’administrer les questions de propriété intellectuelle reconnues par les Etats membres des Nations Unies. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*En concluant en 1996 un accord de coopération avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'OMPI a élargi son rôle et démontré encore plus l'importance des droits de propriété intellectuelle dans la régulation des échanges mondialisés. Cet accord prévoit en particulier une coopération pour l’assistance aux pays en voie de développement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités de l’OMPI=&lt;br /&gt;
==Objectifs généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1898, les BIRPI n’administraient que quatre traités internationaux. L'OMPI en administre maintenant 24 traités (dont trois conjointement avec d'autres organisations internationales) et met en œuvre, en s'appuyant sur ses États membres et son Secrétariat, un programme de travail riche et varié. Leurs objectifs visent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la conclusion de nouveaux traités internationaux et la modernisation des législations nationales, par la fourniture d’assistance technique, de renseignements et de services ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle (créées par les Conventions de Paris et de Berne et par plusieurs traités annexes complémentaires conclus par les membres de l’Union de Paris) en centralisant l’administration des Unions au sein du Bureau international de Genève.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principaux accords internationaux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principaux accords internationaux conclus par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont : la Convention de Berne (1886) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l’Arrangement de Madrid (1891) pour l’enregistrement de la protection des marques et le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT (1970).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La convention de Berne (1886)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention de Berne précédemment exposé repose sur plusieurs principes fondamentaux. Par ailleurs, elle  définit le minimum de protections qui doivent être accordées, tout en prenant en compte les situations particulières des pays en développement. Ces derniers ont, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations unies, la faculté de s'écarter, pour certaines œuvres et sous certaines conditions, de ces minimums de protection en ce qui concerne le droit de traduction et le droit de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les principes fondamentaux====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Premier principe fondamental, les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un des États de l’union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national » article 3 complété par l’article 4 de la Convention). Cette convention protège également les auteurs ne bénéficiant que d’une protection minimale dans leur pays, à la seule condition qu’ils aient effectué la première publication de leur œuvre dans un pays de l’union. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxième principe, cette protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la « protection automatique »; article 5.2 de la Convention). Cette disposition n’implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l’œuvre. Son application est soumise à l’existence d’un élément d’extranéité venant soit de l’œuvre, de l’auteur ou de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dernier principe,  cette protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe de l'« indépendance » de la protection (article 5.2) bien qu’il existe toutefois un système de comparaison des délais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les minimums de protection concernant les œuvres====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection issue de la Convention de Berne doit s'appliquer à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » (article 2.1 de la convention). La tradition entre les pays de « droit d’auteur » et ceux de « copyright » étant différente la Convention de Berne (article 2.2) a laissé aux États le soin de déterminer les œuvres littéraires et artistiques qui « ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel » (énumération de la convention non exhaustive). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre fait intéressant, l’article 2.7 de la Convention dispose que « pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ». A défaut d’une telle protection, ces œuvres seront toutefois « protégées comme œuvres artistiques ». La Convention prévoit également des exclusions de la protection, relativement similaires à celles existantes au sein du droit français. Elles font parties de la marge d’appréciation étatique, mais l’article 2.8 en impose une aux États signataires : celle des « informations de presse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention ne reprend que les éléments essentiels du droit moral (ceux ayant fait l’objet d’un consensus chez les États contractants). L’article 6 bis 2 précise que « sa durée ne peut être inférieure à celle des droits patrimoniaux ». Les États ont eu le choix de maintenir ou d’exclure la protection du droit moral de l’auteur après son décès. &lt;br /&gt;
La règle générale en matière de durée impose une protection jusqu’à l’expiration de la 50ème année après la mort de l’auteur (sous réserves d’exceptions concernant certaines œuvres tel les œuvres anonymes ou pseudonymes, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de collaboration)&lt;br /&gt;
En matière de sanction l’article 15 de la Convention incite les Etats signataires à sanctionner la violation des droits protégés en permettant l’action en contrefaçon pour les auteurs et instituant à l’article 16 une procédure de saisie des œuvres contrefaites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Arrangement de Madrid (1891)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Arrangement de Madrid&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/madrid/index.html Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques]&amp;lt;/ref&amp;gt; permet sur la base d’un enregistrement national régulier dans le pays d’origine du demandeur d’obtenir la protection d’une marque dans un ou plusieurs autres états membres par le biais du dépôt d’une seule demande d’enregistrement auprès du Bureau International de l’OMPI à Genève. Dès lors, l’enregistrement international bénéficiera dans chaque état membre désigné de la même protection qu’une marque nationale du pays concerné et sera soumis à la législation nationale du pays en question. Cet Arrangement fait partie de l’Union de Madrid laquelle comprend également un Protocole Additionnel conclu en 1989 et ratifié par la France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT ( 19 juin 1970)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Traité de coopération en matière de brevets ou PCT (Patent Cooperation Treaty)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/pct/index.html Traité de coopération en matière de brevets (PCT)]&amp;lt;/ref&amp;gt; constitue une tentative de simplification des procédures de dépôt de brevets. Ce traité est issu du constat sur la mondialisation des marchés qui implique l’homologation simultanée de brevets dans de nombreux pays (procédure longue et complexe). &lt;br /&gt;
Il est entré en vigueur le 21 juin 1978, puis a été amendé le 2 octobre 1979, 3 février 1984 et 3 octobre 2001. A l’origine, il n’y avait que 18 signataires mais il est passé au cours des ans à 142 États membres (en 2009) : tous les États contractants de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle peuvent y adhérer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autres traités administrés par l'OMPI==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI assure la gestion d’autres traités internationaux sur divers domaines, protection de la propriété intellectuelle, système mondiale de protection et classification.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protection de la propriété intellectuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une liste importante d’accords internationaux ont été conclus dans l’optique d’assurer une protection efficace en matière de propriété intellectuelle. Ces traités définissent les normes fondamentales, convenues à l'échelon international, de la protection de la propriété intellectuelle dans chaque pays : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Convention de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Convention de Bruxelles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Arrangement de Madrid (Indications de provenance)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Traité de Nairobi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Convention de Paris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Traité sur le droit des brevets (PLT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Convention phonogrammes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Convention de Rome&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Traité de Singapour sur le droit des marques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Traité sur le droit des marques (TLT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Traité de Washington&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*WCT (WIPO Copyright Treaty)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*WPPT (Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Système mondial de protection===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut mentionner : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le Traité de Budapest&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L’Arrangement de La Haye&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L’Arrangement de Lisbonne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L’Arrangement de Madrid (Marques)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le Protocole de Madrid&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le PCT (Traité de coopération en matière de brevets)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Classification===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les accords internationaux portant sur la classification figurent : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L’Arrangement de Locarno&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L’Arrangement de Nice&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L’Arrangement de Strasbourg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L’Arrangement de Vienne&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Autres documents====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit essentiellement des actes concernant :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*des Traités administrés par l'OMPI qui ne sont pas encore en vigueur:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
o	Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (IPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modifications apportés aux Traités administrés par l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modification de l'article 9.3) de la Convention instituant l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Classes de contribution des États membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Membres des assemblées, des autres organes et des comités de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*OMPI: Règles générales de procédure &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr Site officiel de l'OMPI]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Codification_du_droit_de_la_communication_(fr)</id>
		<title>Codification du droit de la communication (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Codification_du_droit_de_la_communication_(fr)"/>
				<updated>2010-06-02T09:37:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Sources */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit de la communication (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs chantiers ont été lancés au cours de ces vingt dernières années dans le but de parvenir à une codification du droit de la communication. L’objectif était et demeure de répondre aux attentes d’une plus grande accessibilité et d’une meilleure intelligibilité du droit de la communication. Dans cette optique, l'Assemblée générale du [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a examiné en 2006 une étude commandée par le Premier ministre destinée à analyser l'opportunité de reprendre, après deux projets de lois rejetés en 1993 et 1996, le travail de codification du droit de la communication.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les tentatives ratées de codification=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le projet de 1993==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier projet de codification date de 1993. Mais il n'avait pu être inscrit à l'ordre du jour des débats parlementaires en raison notamment des réticences de parlementaires de la majorité à adopter à droit constant des dispositions du droit de l’audiovisuel qu’ils avaient combattues lors de la précédente législature. De plus, ce projet est  rapidement devenu obsolète en raison des modifications législatives qui sont intervenues depuis dans le domaine de la communication (notamment, en ce qui concerne l'audiovisuel, les lois n° 94-88 du 1er février 1994&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MICX9300166L|''Loi n°94-88 du 1 février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication]], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°27 du 2 février 1994 page 1800&amp;lt;/ref&amp;gt; et n° 96-659 du 26 juillet 1996 portant réglementation des télécommunications&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MIPX9600022L|''Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384&amp;lt;/ref&amp;gt; et, en ce qui concerne le cinéma, la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement du commerce et de l'artisanat&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:COMX9600031L|''Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°156 du 6 juillet 1996 page 10199&amp;lt;/ref&amp;gt;). À cela s’est rajoutée la modification des [[Code (fr)|Codes]] existants notamment le nouveau [[Code pénal (fr)|Code pénal]] et l'évolution du [[Code général des impôts (fr)|Code général des impôts]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre difficulté posée par le projet de [[Code (fr)|Code]] déposé en 1993, il possédait quelques imperfections mineures mais très lacunaires : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les dispositions concernant l'affichage et la publicité avaient été insérées dans le livre Ier, qui contient les règles applicables à l'ensemble des moyens de communication. Or, l'affichage est en fait un mode de communication spécifique, auquel il convient de réserver un livre particulier, à l'égal de ce qui est prévu pour l'écrit, l'audiovisuel ou le cinéma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La présence dans le livre Ier de dispositions relatives à l'emploi de la langue française était également problématique, dans la mesure où le champ d'application était beaucoup plus vaste que celui du code proprement dit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le régime des agences de presse figurait dans le livre consacré à l'écrit. Or, une part importante de l'activité de ces organismes s'exerce dans le domaine audiovisuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le livre III consacré à l'audiovisuel omettait des dispositions techniques relatives notamment à l'installation des antennes de réception pour la télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[Code (fr)|Code]] ne comporte aucune disposition concernant les territoires d’outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Cela conduisait à ne pas abroger complètement les textes codifiés puisqu'il était nécessaire de les maintenir en vigueur en tant qu'ils restaient applicables outre-mer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le projet de 1996==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 30  octobre 1996, le gouvernement dépose au bureau du [[Sénat (fr)|Sénat]] un second projet de loi portant sur le code de la communication et du cinéma. Le projet de [[Code (fr)|Code]] reprenait pour l’essentiel le plan de 1993 en codifiant également les dispositions relatives à l’outre mer. Comme en 1993, le projet de code n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour. Cette fois, le projet n’a pas été « examiné, sans doute en raison de la grande sensibilité politique des matières qu’il traite, de l’instabilité chronique du droit de l’audiovisuel et à l’inverse du caractère symbolique de la grande loi de 1881 sur la presse à laquelle les milieux intéressés demeurent très attachés malgré les modifications profondes et nombreuses qu’elle a subies en un siècle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs remarques méritent cependant d’être faites sur ce projet de [[Code (fr)|Code]] :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le choix avait été fait d’une codification à droit constant. Ce projet était suiveur par rapport à un nombre significatif de codes (civil, pénal, procédure pénal, santé publique, consommation, travail, Code générale des impôts, Code générale des collectivités territoriales). Cela traduit la richesse mais aussi l’imprécision de la notion de communication présente dans de nombreux domaines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le projet de 96 développait le droit selon trois axes : &lt;br /&gt;
** assujettissement des nouveaux moyens d’expression à un droit spécifique, &lt;br /&gt;
** développement des mesures préventives, &lt;br /&gt;
** multiplication des infractions de presse en dehors de la loi de 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seuls deux thèmes ont fait l’objet de fortes hésitations et finalement d’une exclusion du périmètre du projet de [[Code (fr)|Code]] : &lt;br /&gt;
** La ''loi n°94-665 du 4 aout 1994 relative à l’emploi de la langue française''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9400007L|''Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°180 du 5 août 1994 page 11392&amp;lt;/ref&amp;gt; au motif que les dispositions de cette loi concernant bien davantage le droit de la consommation, le droit du travail et le droit des affaires, plutôt que le droit de la communication proprement dit. &lt;br /&gt;
** Le [[gouvernement (fr)|gouvernement]] a exclu les dispositions relatives à la publicité déjà codifiées dans le [[Code de la consommation (fr)|Code de la consommation]], le [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]] et le code des débits de boissons alors en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le projet de 2006=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rapport du Conseil d'État==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], sur la demande du Premier Ministre a préparé un rapport sur l’opportunité de reprendre ce travail de codification du droit de la communication, après les deux tentatives infructueuses de 1993 et 1996. À cet effet, la plus haute juridiction administrative a procédé à un inventaire méthodique de ce droit, en rapide évolution. Ce rapport, après de longs développements sur la notion de « communication », présente un inventaire complet et méthodique de l'ensemble des éléments relevant du droit de la communication. Au-delà du droit des médias, construit autour de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et dont le champ est délimité par le critère de publication, l’inventaire a pour fil directeur le parcours de l’information. Il touche également le droit des communications électroniques, le droit de la protection du secret et des informations relatives aux personnes, ainsi que le droit de l'information dans son rapport à la décision publique (accès aux documents administratifs et diffusion des données publiques). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'étude fait trois préconisations : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Avoir, a minima, une codification autour du droit des médias (presse écrite, télévision et audiovisuelle). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Mettre en commun le droit des médias avec le droit des communications électronique dans le cadre de la codification de façon à refléter la convergence numérique (avoir dans un même code, le droit des médias, la LCEN et le Code des postes et communications électroniques expurgé de sa partie &amp;quot;postale&amp;quot;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Développer un portail numérique destiné à améliorer, hors de toute codification formelle, l'accessibilité et l'intelligibilité de ce droit de la communication. La création d’un tel portail internet serait une démarche différente d’une entreprise de codification elle en serait un complément utile et non une alternative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les objectifs de codification==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les objectifs de cette codification sont doubles : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Rapprocher des dispositions connexes dispersées mais appelées à évoluer, sous l’influence des évolutions des modes d’information et de la convergence numérique, qu’il s’agisse notamment de l’accès à l’information, de certaines dispositions afférentes au droit d’auteur et aux droits voisins ou à la mémoire de l’information.&lt;br /&gt;
* Contribuer à la clarté et l’intelligibilité du droit en vigueur au delà des dispositions codifiées en favorisant une vision d’ensemble de celui-ci propice aux simplifications et mises à jour. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est intéressant de noter que les projets de codification du droit de la communication ne souhaitent pas intégrer les dispositions relatives au droit de la propriété intellectuelle. Est-ce dû au fait qu’un code existe déjà en la matière, ou cela signifie-t-il que ce n’est pas de la « communication » ? La question reste entière, même si ses conséquences pratiques n’ont que peu d’importance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La démarche utilisée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les scénarios proposés par le Conseil d'État===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne la démarche de codification proprement dite, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a étudié quatre scénarios, ne recommandant toutefois que les deux premiers : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Un scénario rassemblant les dispositions afférentes aux médias dont le volet audiovisuel fait l’objet d’une attente clairement manifestée&lt;br /&gt;
* Un scénario élargi aux communications électronique et rapprochant utilement les dispositions sur l’information numérique des textes sur les médias&lt;br /&gt;
* Un scénario proposant d’ajouter aux précédents les textes relatifs à la protection des données personnelles. &lt;br /&gt;
* Un ou des scénarios, sur le principe du code pilote et du code suiveur, offrant des liens avec le droit de la propriété intellectuelle, mais aussi avec les dispositions relatives à l’accès aux archives publiques et aux documents administratifs ainsi qu’à la réutilisation des informations publiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si les deux premiers scénarios ont aux yeux du [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] la cohérence nécessaire à la constitution d’un code, les deux autres en revanche n’ont pas paru pertinents du fait que le droit de la protection des données est trop éclaté ce qui nécessite une trop grande importance des dispositions suiveuses. De plus, ces scénarios auraient pour effet de générer un périmètre restreint du Code. Concernant l’adjonction de liens relatifs aux autres droits de l’information, la plupart de ces dispositions étant déjà codifiées, un simple renvoi suffirait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes de codification===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La méthode de [[codification (fr)|codification]] par [[ordonnance (fr)|ordonnance]] permet de contourner l’encombrement du calendrier parlementaire. Le processus de codification peut se faire selon deux méthodes différentes :  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La codification à droit constant&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette codification consiste à reprendre tout le droit existant et le répartir dans un code structuré. Cette méthode est en soi réformatrice, car elle permet d’améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, d’harmoniser l’état du droit et d’assurer le respect de la hiérarchie des normes, selon la finalité qui lui a été assignée. &lt;br /&gt;
Le champ de l’habilitation à droit constant comprend donc nécessairement les réformes de fond nécessaires à la mise en conformité des dispositions en vigueur avec la constitution et le droit international ou communautaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La codification évolutive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit ici de profiter de cette codification pour réviser ou réformer le droit de la communication. Cette méthode avait été envisagée au cours des précédentes tentatives de codification, mais la question de son opportunité dans la codification actuelle demeure, car la codification à droit constant est actuellement la méthode la plus utilisée pour la production de codes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les difficultés de la codification=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Problème relatif au périmètre de code== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’un des premiers problèmes du code est d’en définir le périmètre précis. En effet, cette codification est destinée à des usages et des catégories d’usagers très différents dont les attentes ne sont pas homogènes : les administrations, les professionnels du droit, les professionnels de la communication, les acteurs de la communication notamment ceux issus du monde de l’interne et enfin l’internaute/consommateur/citoyen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autres interrogations portent sur la création d’un code communautaire des médias et des communications électroniques rassemblant la directive TVSF et les six directives du paquet Telecom qui mettraient en péril toute codification antérieure. Certains auteurs prônent l’attente de la stabilité du cadre communautaire du droit de la communication avant de s’engager dans sa codification. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Problème relatif à la codification==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le problème fondamental concernant la codification du droit des communications vient de la forte dispersion des sources. L’état des lieux est difficile à faire, compte tenu de l'éparpillement des textes en de multiples dispositions disséminées dans le code pénal, la loi du 29 juillet 1881, la loi du 30 septembre 1986, etc. L’élaboration d’un code de la communication permet d’éviter cette dispersion, mais elle n’est pas encore accomplie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre problème relatif à la codification, le droit de la communication est marqué par l’importance des disproportions réglementaires prises par des autorités administratives indépendantes (CSA, CNIL, ARCEP) ou par d’autres autorités (CNC). Le droit de la communication apparaît de plus comme un droit déjà en partie codifié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'existence d'un &amp;quot;faux code de la communication&amp;quot;=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En marge de ce travail imposant de codification,  des avancées ont malgré tout été faites notamment la publication par les éditions Dalloz (sous la direction de J. Huet et H. Maisl) de la 1ère édition du « Code de la communication 2000 ». Ce [[Code (fr)|Code]], sans opérer de modifications substantielles du droit de la communication, palie le problème de la dispersion en rassemblant de nombreux textes épars. Ce mérite est d'autant plus grand que l'ouvrage regroupe les dispositions régissant non seulement les médias et les infrastructures de communication, mais également l'information (données publiques, publicité, vie privée, présomption d'innocence...). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, il est nécessaire de rappeler qu'il ne s'agit pas d'un travail de codification officiel mais bien d'un faux code, à savoir une compilation de textes non codifiés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|codification &amp;quot;droit de la communication&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/pdf/PJL_expose.pdf Travaux préparatoires sur le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Inventaire méthodique et codification du droit de la communication, Conseil d’Etat, 2006. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Revue de science criminelle 2000 p59. Jacques Françillon, Professeur à la Faculté de droit Jean-Monnet de l’Université de Paris XI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La codification du droit de la communication en projet ; Publiée le 25 fév 2007 : Par Didier FROCHOT&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Etude E. Derieux, Le projet de loi portant code de la communication et du cinéma, JCP 1997.I.4007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ass. nat. n° 1187, et doc. Sénat n° 392 ; Rapport D. Malthus, Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ass. nat. n° 1079, p. 20 ; Rapport C. Lazerges, Commission des lois de l'Assemblée nationale, &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ass. nat. n° 1468, et Rapport C. Jolibois, Commission des lois du Sénat, doc. Sénat n° 419.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-06-02T09:36:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Les décisions des juges du fond */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;dateTexte= 1-IV al 5] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le Code des postes et communications électroniques (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'importance d'un cadre juridique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les risques liés au courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fonctions du courrier électronique exposent ses utilisateurs à de nombreux risques liés à ce contexte de communication, notamment des atteintes aux droits des personnes ainsi que des risques pour la collectivité et autres formes d'atteintes d’ordre public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les atteintes aux droits des personnes===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La diffusion d’informations par le biais du courriel ou autre forme de courrier électronique peut générer des atteintes aux droits des personnes. Suivant le contenu du message et l’usage qui peut en être fait, le courrier électronique peut devenir préjudiciable à ses utilisateurs touchant des atteintes à la vie privée &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417929&amp;amp;dateTexte=20100511  Code Pénal, article 226-1]&amp;lt;/ref&amp;gt; et à la réputation &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417984&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719  Code Pénal, article 226-22]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais il est également envisageable que l’utilisation de ce mode de communication puisse servir pour un usage non autorisé de l’image &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417929&amp;amp;dateTexte=20100511  Code Pénal, article 226-1 al 3]&amp;lt;/ref&amp;gt;, harcèlement &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417660&amp;amp;dateTexte=20100129  Code Pénal, article 222-17]&amp;lt;/ref&amp;gt; ou des menaces&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7DF1B2E9AEB1267295A056BCF2903636.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000006465787&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20081119  Code des postes et des communications électroniques, article 34-5]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les risques pour la collectivité===&lt;br /&gt;
Les utilisateurs peuvent également utiliser le courrier électronique pour porter atteinte à l’intégrité de ressources informatiques &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=57C83685CF6F82E5E584A329B21B3D5C.tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006418319&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;dateTexte=20100326 Code Pénal, article 323-2 ]&amp;lt;/ref&amp;gt; via l’utilisation de virus informatiques ou pour surveiller le courrier électronique de tiers &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9617DFC38904D7C2AD7692557649CFD8.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000006417954&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;dateTexte=20090620 Code Pénal, article 226-15]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au Conseil d'État, peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article921 Tribunal administratif de Paris, 3 juin 1999, n° 9703336/5, M. Jean-Philippe O. ]&amp;lt;/ref&amp;gt;, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris dans un arrêt du 24 janvier 2002&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'État. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M.O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2043 Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 244428, M. Jean-Philippe O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d'État refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de Jean-Philippe O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le Tribunal administratif de Besançon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cassation du Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article468 Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-06-02T09:35:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;dateTexte= 1-IV al 5] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le Code des postes et communications électroniques (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'importance d'un cadre juridique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les risques liés au courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fonctions du courrier électronique exposent ses utilisateurs à de nombreux risques liés à ce contexte de communication, notamment des atteintes aux droits des personnes ainsi que des risques pour la collectivité et autres formes d'atteintes d’ordre public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les atteintes aux droits des personnes===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La diffusion d’informations par le biais du courriel ou autre forme de courrier électronique peut générer des atteintes aux droits des personnes. Suivant le contenu du message et l’usage qui peut en être fait, le courrier électronique peut devenir préjudiciable à ses utilisateurs touchant des atteintes à la vie privée &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417929&amp;amp;dateTexte=20100511  Code Pénal, article 226-1]&amp;lt;/ref&amp;gt; et à la réputation &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417984&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719  Code Pénal, article 226-22]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais il est également envisageable que l’utilisation de ce mode de communication puisse servir pour un usage non autorisé de l’image &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417929&amp;amp;dateTexte=20100511  Code Pénal, article 226-1 al 3]&amp;lt;/ref&amp;gt;, harcèlement &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417660&amp;amp;dateTexte=20100129  Code Pénal, article 222-17]&amp;lt;/ref&amp;gt; ou des menaces&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7DF1B2E9AEB1267295A056BCF2903636.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000006465787&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20081119  Code des postes et des communications électroniques, article 34-5]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les risques pour la collectivité===&lt;br /&gt;
Les utilisateurs peuvent également utiliser le courrier électronique pour porter atteinte à l’intégrité de ressources informatiques &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=57C83685CF6F82E5E584A329B21B3D5C.tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006418319&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;dateTexte=20100326 Code Pénal, article 323-2 ]&amp;lt;/ref&amp;gt; via l’utilisation de virus informatiques ou pour surveiller le courrier électronique de tiers &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9617DFC38904D7C2AD7692557649CFD8.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000006417954&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;dateTexte=20090620 Code Pénal, article 226-15]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au Conseil d'État, peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article921 Tribunal administratif de Paris, 3 juin 1999, n° 9703336/5, M. Jean-Philippe O. ]&amp;lt;/ref&amp;gt;, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris dans un arrêt du 24 janvier 2002&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'État. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M.O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2043 Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 244428, M. Jean-Philippe O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d'État refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de Jean-Philippe O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le Tribunal administratif de Besançon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cassation du Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article468 Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Codification_du_droit_de_la_communication_(fr)</id>
		<title>Codification du droit de la communication (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Codification_du_droit_de_la_communication_(fr)"/>
				<updated>2010-06-02T09:33:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit de la communication (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs chantiers ont été lancés au cours de ces vingt dernières années dans le but de parvenir à une codification du droit de la communication. L’objectif était et demeure de répondre aux attentes d’une plus grande accessibilité et d’une meilleure intelligibilité du droit de la communication. Dans cette optique, l'Assemblée générale du [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a examiné en 2006 une étude commandée par le Premier ministre destinée à analyser l'opportunité de reprendre, après deux projets de lois rejetés en 1993 et 1996, le travail de codification du droit de la communication.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les tentatives ratées de codification=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le projet de 1993==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier projet de codification date de 1993. Mais il n'avait pu être inscrit à l'ordre du jour des débats parlementaires en raison notamment des réticences de parlementaires de la majorité à adopter à droit constant des dispositions du droit de l’audiovisuel qu’ils avaient combattues lors de la précédente législature. De plus, ce projet est  rapidement devenu obsolète en raison des modifications législatives qui sont intervenues depuis dans le domaine de la communication (notamment, en ce qui concerne l'audiovisuel, les lois n° 94-88 du 1er février 1994&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MICX9300166L|''Loi n°94-88 du 1 février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication]], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°27 du 2 février 1994 page 1800&amp;lt;/ref&amp;gt; et n° 96-659 du 26 juillet 1996 portant réglementation des télécommunications&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MIPX9600022L|''Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°174 du 27 juillet 1996 page 11384&amp;lt;/ref&amp;gt; et, en ce qui concerne le cinéma, la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement du commerce et de l'artisanat&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:COMX9600031L|''Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°156 du 6 juillet 1996 page 10199&amp;lt;/ref&amp;gt;). À cela s’est rajoutée la modification des [[Code (fr)|Codes]] existants notamment le nouveau [[Code pénal (fr)|Code pénal]] et l'évolution du [[Code général des impôts (fr)|Code général des impôts]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre difficulté posée par le projet de [[Code (fr)|Code]] déposé en 1993, il possédait quelques imperfections mineures mais très lacunaires : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les dispositions concernant l'affichage et la publicité avaient été insérées dans le livre Ier, qui contient les règles applicables à l'ensemble des moyens de communication. Or, l'affichage est en fait un mode de communication spécifique, auquel il convient de réserver un livre particulier, à l'égal de ce qui est prévu pour l'écrit, l'audiovisuel ou le cinéma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La présence dans le livre Ier de dispositions relatives à l'emploi de la langue française était également problématique, dans la mesure où le champ d'application était beaucoup plus vaste que celui du code proprement dit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le régime des agences de presse figurait dans le livre consacré à l'écrit. Or, une part importante de l'activité de ces organismes s'exerce dans le domaine audiovisuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le livre III consacré à l'audiovisuel omettait des dispositions techniques relatives notamment à l'installation des antennes de réception pour la télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[Code (fr)|Code]] ne comporte aucune disposition concernant les territoires d’outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Cela conduisait à ne pas abroger complètement les textes codifiés puisqu'il était nécessaire de les maintenir en vigueur en tant qu'ils restaient applicables outre-mer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le projet de 1996==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 30  octobre 1996, le gouvernement dépose au bureau du [[Sénat (fr)|Sénat]] un second projet de loi portant sur le code de la communication et du cinéma. Le projet de [[Code (fr)|Code]] reprenait pour l’essentiel le plan de 1993 en codifiant également les dispositions relatives à l’outre mer. Comme en 1993, le projet de code n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour. Cette fois, le projet n’a pas été « examiné, sans doute en raison de la grande sensibilité politique des matières qu’il traite, de l’instabilité chronique du droit de l’audiovisuel et à l’inverse du caractère symbolique de la grande loi de 1881 sur la presse à laquelle les milieux intéressés demeurent très attachés malgré les modifications profondes et nombreuses qu’elle a subies en un siècle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs remarques méritent cependant d’être faites sur ce projet de [[Code (fr)|Code]] :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le choix avait été fait d’une codification à droit constant. Ce projet était suiveur par rapport à un nombre significatif de codes (civil, pénal, procédure pénal, santé publique, consommation, travail, Code générale des impôts, Code générale des collectivités territoriales). Cela traduit la richesse mais aussi l’imprécision de la notion de communication présente dans de nombreux domaines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le projet de 96 développait le droit selon trois axes : &lt;br /&gt;
** assujettissement des nouveaux moyens d’expression à un droit spécifique, &lt;br /&gt;
** développement des mesures préventives, &lt;br /&gt;
** multiplication des infractions de presse en dehors de la loi de 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seuls deux thèmes ont fait l’objet de fortes hésitations et finalement d’une exclusion du périmètre du projet de [[Code (fr)|Code]] : &lt;br /&gt;
** La ''loi n°94-665 du 4 aout 1994 relative à l’emploi de la langue française''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9400007L|''Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°180 du 5 août 1994 page 11392&amp;lt;/ref&amp;gt; au motif que les dispositions de cette loi concernant bien davantage le droit de la consommation, le droit du travail et le droit des affaires, plutôt que le droit de la communication proprement dit. &lt;br /&gt;
** Le [[gouvernement (fr)|gouvernement]] a exclu les dispositions relatives à la publicité déjà codifiées dans le [[Code de la consommation (fr)|Code de la consommation]], le [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]] et le code des débits de boissons alors en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le projet de 2006=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rapport du Conseil d'État==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], sur la demande du Premier Ministre a préparé un rapport sur l’opportunité de reprendre ce travail de codification du droit de la communication, après les deux tentatives infructueuses de 1993 et 1996. À cet effet, la plus haute juridiction administrative a procédé à un inventaire méthodique de ce droit, en rapide évolution. Ce rapport, après de longs développements sur la notion de « communication », présente un inventaire complet et méthodique de l'ensemble des éléments relevant du droit de la communication. Au-delà du droit des médias, construit autour de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et dont le champ est délimité par le critère de publication, l’inventaire a pour fil directeur le parcours de l’information. Il touche également le droit des communications électroniques, le droit de la protection du secret et des informations relatives aux personnes, ainsi que le droit de l'information dans son rapport à la décision publique (accès aux documents administratifs et diffusion des données publiques). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'étude fait trois préconisations : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Avoir, a minima, une codification autour du droit des médias (presse écrite, télévision et audiovisuelle). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Mettre en commun le droit des médias avec le droit des communications électronique dans le cadre de la codification de façon à refléter la convergence numérique (avoir dans un même code, le droit des médias, la LCEN et le Code des postes et communications électroniques expurgé de sa partie &amp;quot;postale&amp;quot;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Développer un portail numérique destiné à améliorer, hors de toute codification formelle, l'accessibilité et l'intelligibilité de ce droit de la communication. La création d’un tel portail internet serait une démarche différente d’une entreprise de codification elle en serait un complément utile et non une alternative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les objectifs de codification==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les objectifs de cette codification sont doubles : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Rapprocher des dispositions connexes dispersées mais appelées à évoluer, sous l’influence des évolutions des modes d’information et de la convergence numérique, qu’il s’agisse notamment de l’accès à l’information, de certaines dispositions afférentes au droit d’auteur et aux droits voisins ou à la mémoire de l’information.&lt;br /&gt;
* Contribuer à la clarté et l’intelligibilité du droit en vigueur au delà des dispositions codifiées en favorisant une vision d’ensemble de celui-ci propice aux simplifications et mises à jour. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est intéressant de noter que les projets de codification du droit de la communication ne souhaitent pas intégrer les dispositions relatives au droit de la propriété intellectuelle. Est-ce dû au fait qu’un code existe déjà en la matière, ou cela signifie-t-il que ce n’est pas de la « communication » ? La question reste entière, même si ses conséquences pratiques n’ont que peu d’importance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La démarche utilisée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les scénarios proposés par le Conseil d'État===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne la démarche de codification proprement dite, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a étudié quatre scénarios, ne recommandant toutefois que les deux premiers : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Un scénario rassemblant les dispositions afférentes aux médias dont le volet audiovisuel fait l’objet d’une attente clairement manifestée&lt;br /&gt;
* Un scénario élargi aux communications électronique et rapprochant utilement les dispositions sur l’information numérique des textes sur les médias&lt;br /&gt;
* Un scénario proposant d’ajouter aux précédents les textes relatifs à la protection des données personnelles. &lt;br /&gt;
* Un ou des scénarios, sur le principe du code pilote et du code suiveur, offrant des liens avec le droit de la propriété intellectuelle, mais aussi avec les dispositions relatives à l’accès aux archives publiques et aux documents administratifs ainsi qu’à la réutilisation des informations publiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si les deux premiers scénarios ont aux yeux du [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] la cohérence nécessaire à la constitution d’un code, les deux autres en revanche n’ont pas paru pertinents du fait que le droit de la protection des données est trop éclaté ce qui nécessite une trop grande importance des dispositions suiveuses. De plus, ces scénarios auraient pour effet de générer un périmètre restreint du Code. Concernant l’adjonction de liens relatifs aux autres droits de l’information, la plupart de ces dispositions étant déjà codifiées, un simple renvoi suffirait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes de codification===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La méthode de [[codification (fr)|codification]] par [[ordonnance (fr)|ordonnance]] permet de contourner l’encombrement du calendrier parlementaire. Le processus de codification peut se faire selon deux méthodes différentes :  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La codification à droit constant&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette codification consiste à reprendre tout le droit existant et le répartir dans un code structuré. Cette méthode est en soi réformatrice, car elle permet d’améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, d’harmoniser l’état du droit et d’assurer le respect de la hiérarchie des normes, selon la finalité qui lui a été assignée. &lt;br /&gt;
Le champ de l’habilitation à droit constant comprend donc nécessairement les réformes de fond nécessaires à la mise en conformité des dispositions en vigueur avec la constitution et le droit international ou communautaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La codification évolutive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit ici de profiter de cette codification pour réviser ou réformer le droit de la communication. Cette méthode avait été envisagée au cours des précédentes tentatives de codification, mais la question de son opportunité dans la codification actuelle demeure, car la codification à droit constant est actuellement la méthode la plus utilisée pour la production de codes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les difficultés de la codification=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Problème relatif au périmètre de code== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’un des premiers problèmes du code est d’en définir le périmètre précis. En effet, cette codification est destinée à des usages et des catégories d’usagers très différents dont les attentes ne sont pas homogènes : les administrations, les professionnels du droit, les professionnels de la communication, les acteurs de la communication notamment ceux issus du monde de l’interne et enfin l’internaute/consommateur/citoyen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autres interrogations portent sur la création d’un code communautaire des médias et des communications électroniques rassemblant la directive TVSF et les six directives du paquet Telecom qui mettraient en péril toute codification antérieure. Certains auteurs prônent l’attente de la stabilité du cadre communautaire du droit de la communication avant de s’engager dans sa codification. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Problème relatif à la codification==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le problème fondamental concernant la codification du droit des communications vient de la forte dispersion des sources. L’état des lieux est difficile à faire, compte tenu de l'éparpillement des textes en de multiples dispositions disséminées dans le code pénal, la loi du 29 juillet 1881, la loi du 30 septembre 1986, etc. L’élaboration d’un code de la communication permet d’éviter cette dispersion, mais elle n’est pas encore accomplie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre problème relatif à la codification, le droit de la communication est marqué par l’importance des disproportions réglementaires prises par des autorités administratives indépendantes (CSA, CNIL, ARCEP) ou par d’autres autorités (CNC). Le droit de la communication apparaît de plus comme un droit déjà en partie codifié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'existence d'un &amp;quot;faux code de la communication&amp;quot;=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En marge de ce travail imposant de codification,  des avancées ont malgré tout été faites notamment la publication par les éditions Dalloz (sous la direction de J. Huet et H. Maisl) de la 1ère édition du « Code de la communication 2000 ». Ce [[Code (fr)|Code]], sans opérer de modifications substantielles du droit de la communication, palie le problème de la dispersion en rassemblant de nombreux textes épars. Ce mérite est d'autant plus grand que l'ouvrage regroupe les dispositions régissant non seulement les médias et les infrastructures de communication, mais également l'information (données publiques, publicité, vie privée, présomption d'innocence...). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, il est nécessaire de rappeler qu'il ne s'agit pas d'un travail de codification officiel mais bien d'un faux code, à savoir une compilation de textes non codifiés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|codification &amp;quot;droit de la communication&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/pdf/PJL_expose.pdf Travaux préparatoires sur le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Inventaire méthodique et codification du droit de la communication, Conseil d’Etat, 2006. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Revue de science criminelle 2000 p59. Jacques Françillon, Professeur à la Faculté de droit Jean-Monnet de l’Université de Paris XI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	La codification du droit de la communication en projet ; Publiée le 25 fév 2007 : Par Didier FROCHOT&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Etude E. Derieux, Le projet de loi portant code de la communication et du cinéma, JCP 1997.I.4007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ass. nat. n° 1187, et doc. Sénat n° 392 ; Rapport D. Malthus, Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ass. nat. n° 1079, p. 20 ; Rapport C. Lazerges, Commission des lois de l'Assemblée nationale, &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ass. nat. n° 1468, et Rapport C. Jolibois, Commission des lois du Sénat, doc. Sénat n° 419.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)</id>
		<title>Accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-02T08:14:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Protection de la propriété intellectuelle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
[[Image:International.png|framed|]]&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Organisation internationale (int)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vienne, 1873. Plusieurs exposants étrangers, ne pouvant bénéficier de protection de propriété intellectuelle sur le plan international, refusent de participer au Salon international des inventions, craintifs que leurs idées soient dérobées et exploitées commercialement dans d’autres pays. De cet épisode anecdotique est né le constat d’une véritable nécessité d’une protection internationale de la propriété intellectuelle. En réponse à ces inquiétudes, une organisation a été crée, s’est développée et se nomme aujourd’hui l’[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI). Cet organisme créé par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967 (entrée en vigueur le 28 avril 1970) prend la suite des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) qui existaient depuis 1893. Cet organisme regroupe aujourd’hui plus de 190 membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités fondateurs de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Paris (1883)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier instrument international majeur est apparu en 1883 (entré en vigueur en 1884) avec la Convention de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce traité a été conçu pour aider les habitants d’un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d’autres pays par des titres de propriété industrielle tels que le brevet d’invention, les marques et les dessins ou modèles industriels. Cette convention réunissait 14 Etats qui ont crée un Bureau international chargé d’assurer les tâches administratives, notamment d’organiser les réunions des Etats membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Berne (1886)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1886, la Convention de Berne&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/index.html Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques]&amp;lt;/ref&amp;gt;, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques instaure le droit d’auteur sur la scène internationale. Cette convention avait alors pour objet d'aider les ressortissants des États parties à obtenir la protection internationale de leur droit d'exercer un contrôle sur l'utilisation de leurs œuvres originales et de percevoir une rémunération à cet égard, peu importe le support (romans, nouvelles poèmes, pièces de théâtres ; chansons, opéras, comédies musicales, sonates ;  dessins, peintures, sculptures, œuvres d’architecture). &lt;br /&gt;
Comme la Convention de Paris, la Convention de Berne a créé un Bureau international chargé d'assurer les tâches administratives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Réunion des deux institutions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1893, les deux bureaux issus des Conventions de Paris et de Berne ont été réunis pour former une organisation internationale appelée Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). L’objectif est alors de poursuivre le travail de promotion de la créativité en protégeant les œuvres de l’esprit. La structure et la forme de l'organisation ont évolué en même temps que l'importance accordée à la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection et des services fournis se développant de manière considérable:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1960, les BIRPI déménagent à Genève, afin de se rapprocher de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales présentes dans cette ville. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1970, la Convention de Stockholm&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]&amp;lt;/ref&amp;gt; institue l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) remplaçant les BIRPI. Cette modification est accompagnée de réformes structurelles et administratives et se dote d'un secrétariat comptable envers les États membres. Parmi eux se trouvaient l'Allemagne, les États-Unis, l'Union soviétique (la Fédération de Russie a depuis renouvelé cet engagement), le Royaume-Uni et la Suisse, mais pas la France qui les rejoindra seulement en 1974. Cette année là, lorsque l'OMPI deviendra partie intégrante de l'ONU avec pour mandat d’administrer les questions de propriété intellectuelle reconnues par les Etats membres des Nations Unies. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En concluant en 1996 un accord de coopération avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'OMPI a élargi son rôle et démontré encore plus l'importance des droits de propriété intellectuelle dans la régulation des échanges mondialisés. Cet accord prévoit en particulier une coopération pour l’assistance aux pays en voie de développement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités de l’OMPI=&lt;br /&gt;
==Objectifs généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1898, les BIRPI n’administraient que quatre traités internationaux. L'OMPI en administre maintenant 24 traités (dont trois conjointement avec d'autres organisations internationales) et met en œuvre, en s'appuyant sur ses États membres et son Secrétariat, un programme de travail riche et varié. Leurs objectifs visent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la conclusion de nouveaux traités internationaux et la modernisation des législations nationales, par la fourniture d’assistance technique, de renseignements et de services ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle (créées par les Conventions de Paris et de Berne et par plusieurs traités annexes complémentaires conclus par les membres de l’Union de Paris) en centralisant l’administration des Unions au sein du Bureau international de Genève.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principaux accords internationaux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principaux accords internationaux conclus par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont : la Convention de Berne (1886) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l’Arrangement de Madrid (1891) pour l’enregistrement de la protection des marques et le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT (1970).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La convention de Berne (1886)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention de Berne précédemment exposé repose sur plusieurs principes fondamentaux. Par ailleurs, elle  définit le minimum de protections qui doivent être accordées, tout en prenant en compte les situations particulières des pays en développement. Ces derniers ont, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations unies, la faculté de s'écarter, pour certaines œuvres et sous certaines conditions, de ces minimums de protection en ce qui concerne le droit de traduction et le droit de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les principes fondamentaux====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Premier principe fondamental, les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un des États de l’union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national » article 3 complété par l’article 4 de la Convention). Cette convention protège également les auteurs ne bénéficiant que d’une protection minimale dans leur pays, à la seule condition qu’ils aient effectué la première publication de leur œuvre dans un pays de l’union. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxième principe, cette protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la « protection automatique »; article 5.2 de la Convention). Cette disposition n’implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l’œuvre. Son application est soumise à l’existence d’un élément d’extranéité venant soit de l’œuvre, de l’auteur ou de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dernier principe,  cette protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe de l'« indépendance » de la protection (article 5.2) bien qu’il existe toutefois un système de comparaison des délais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les minimums de protection concernant les œuvres====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection issue de la Convention de Berne doit s'appliquer à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » (article 2.1 de la convention). La tradition entre les pays de « droit d’auteur » et ceux de « copyright » étant différente la Convention de Berne (article 2.2) a laissé aux États le soin de déterminer les œuvres littéraires et artistiques qui « ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel » (énumération de la convention non exhaustive). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre fait intéressant, l’article 2.7 de la Convention dispose que « pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ». A défaut d’une telle protection, ces œuvres seront toutefois « protégées comme œuvres artistiques ». La Convention prévoit également des exclusions de la protection, relativement similaires à celles existantes au sein du droit français. Elles font parties de la marge d’appréciation étatique, mais l’article 2.8 en impose une aux États signataires : celle des « informations de presse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention ne reprend que les éléments essentiels du droit moral (ceux ayant fait l’objet d’un consensus chez les États contractants). L’article 6 bis 2 précise que « sa durée ne peut être inférieure à celle des droits patrimoniaux ». Les États ont eu le choix de maintenir ou d’exclure la protection du droit moral de l’auteur après son décès. &lt;br /&gt;
La règle générale en matière de durée impose une protection jusqu’à l’expiration de la 50ème année après la mort de l’auteur (sous réserves d’exceptions concernant certaines œuvres tel les œuvres anonymes ou pseudonymes, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de collaboration)&lt;br /&gt;
En matière de sanction l’article 15 de la Convention incite les Etats signataires à sanctionner la violation des droits protégés en permettant l’action en contrefaçon pour les auteurs et instituant à l’article 16 une procédure de saisie des œuvres contrefaites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Arrangement de Madrid (1891)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Arrangement de Madrid&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/madrid/index.html Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques]&amp;lt;/ref&amp;gt; permet sur la base d’un enregistrement national régulier dans le pays d’origine du demandeur d’obtenir la protection d’une marque dans un ou plusieurs autres états membres par le biais du dépôt d’une seule demande d’enregistrement auprès du Bureau International de l’OMPI à Genève. Dès lors, l’enregistrement international bénéficiera dans chaque état membre désigné de la même protection qu’une marque nationale du pays concerné et sera soumis à la législation nationale du pays en question. Cet Arrangement fait partie de l’Union de Madrid laquelle comprend également un Protocole Additionnel conclu en 1989 et ratifié par la France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT ( 19 juin 1970)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Traité de coopération en matière de brevets ou PCT (Patent Cooperation Treaty)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/pct/index.html Traité de coopération en matière de brevets (PCT)]&amp;lt;/ref&amp;gt; constitue une tentative de simplification des procédures de dépôt de brevets. Ce traité est issu du constat sur la mondialisation des marchés qui implique l’homologation simultanée de brevets dans de nombreux pays (procédure longue et complexe). &lt;br /&gt;
Il est entré en vigueur le 21 juin 1978, puis a été amendé le 2 octobre 1979, 3 février 1984 et 3 octobre 2001. A l’origine, il n’y avait que 18 signataires mais il est passé au cours des ans à 142 États membres (en 2009) : tous les États contractants de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle peuvent y adhérer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autres traités administrés par l'OMPI==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI assure la gestion d’autres traités internationaux sur divers domaines, protection de la propriété intellectuelle, système mondiale de protection et classification.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protection de la propriété intellectuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une liste importante d’accords internationaux ont été conclus dans l’optique d’assurer une protection efficace en matière de propriété intellectuelle. Ces traités définissent les normes fondamentales, convenues à l'échelon international, de la protection de la propriété intellectuelle dans chaque pays : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Bruxelles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Arrangement de Madrid (Indications de provenance)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité de Nairobi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Paris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des brevets (PLT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention phonogrammes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Rome&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité de Singapour sur le droit des marques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des marques (TLT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité de Washington&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	WCT (WIPO Copyright Treaty)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	WPPT (Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Système mondial de protection===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut mentionner : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le Traité de Budapest&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de La Haye&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Lisbonne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Madrid (Marques)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le Protocole de Madrid&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le PCT (Traité de coopération en matière de brevets)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Classification===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les accords internationaux portant sur la classification figurent : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Locarno&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Nice&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Strasbourg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Vienne&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Autres documents====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit essentiellement des actes concernant :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	des Traités administrés par l'OMPI qui ne sont pas encore en vigueur:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
o	Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (IPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modifications apportés aux Traités administrés par l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modification de l'article 9.3) de la Convention instituant l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Classes de contribution des États membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Membres des assemblées, des autres organes et des comités de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	OMPI: Règles générales de procédure &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr Site officiel de l'OMPI]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)</id>
		<title>Accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-02T08:06:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Réunion des deux institutions */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
[[Image:International.png|framed|]]&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Organisation internationale (int)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vienne, 1873. Plusieurs exposants étrangers, ne pouvant bénéficier de protection de propriété intellectuelle sur le plan international, refusent de participer au Salon international des inventions, craintifs que leurs idées soient dérobées et exploitées commercialement dans d’autres pays. De cet épisode anecdotique est né le constat d’une véritable nécessité d’une protection internationale de la propriété intellectuelle. En réponse à ces inquiétudes, une organisation a été crée, s’est développée et se nomme aujourd’hui l’[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI). Cet organisme créé par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967 (entrée en vigueur le 28 avril 1970) prend la suite des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) qui existaient depuis 1893. Cet organisme regroupe aujourd’hui plus de 190 membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités fondateurs de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Paris (1883)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier instrument international majeur est apparu en 1883 (entré en vigueur en 1884) avec la Convention de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce traité a été conçu pour aider les habitants d’un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d’autres pays par des titres de propriété industrielle tels que le brevet d’invention, les marques et les dessins ou modèles industriels. Cette convention réunissait 14 Etats qui ont crée un Bureau international chargé d’assurer les tâches administratives, notamment d’organiser les réunions des Etats membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Berne (1886)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1886, la Convention de Berne&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/index.html Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques]&amp;lt;/ref&amp;gt;, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques instaure le droit d’auteur sur la scène internationale. Cette convention avait alors pour objet d'aider les ressortissants des États parties à obtenir la protection internationale de leur droit d'exercer un contrôle sur l'utilisation de leurs œuvres originales et de percevoir une rémunération à cet égard, peu importe le support (romans, nouvelles poèmes, pièces de théâtres ; chansons, opéras, comédies musicales, sonates ;  dessins, peintures, sculptures, œuvres d’architecture). &lt;br /&gt;
Comme la Convention de Paris, la Convention de Berne a créé un Bureau international chargé d'assurer les tâches administratives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Réunion des deux institutions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1893, les deux bureaux issus des Conventions de Paris et de Berne ont été réunis pour former une organisation internationale appelée Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). L’objectif est alors de poursuivre le travail de promotion de la créativité en protégeant les œuvres de l’esprit. La structure et la forme de l'organisation ont évolué en même temps que l'importance accordée à la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection et des services fournis se développant de manière considérable:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1960, les BIRPI déménagent à Genève, afin de se rapprocher de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales présentes dans cette ville. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1970, la Convention de Stockholm&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]&amp;lt;/ref&amp;gt; institue l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) remplaçant les BIRPI. Cette modification est accompagnée de réformes structurelles et administratives et se dote d'un secrétariat comptable envers les États membres. Parmi eux se trouvaient l'Allemagne, les États-Unis, l'Union soviétique (la Fédération de Russie a depuis renouvelé cet engagement), le Royaume-Uni et la Suisse, mais pas la France qui les rejoindra seulement en 1974. Cette année là, lorsque l'OMPI deviendra partie intégrante de l'ONU avec pour mandat d’administrer les questions de propriété intellectuelle reconnues par les Etats membres des Nations Unies. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En concluant en 1996 un accord de coopération avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'OMPI a élargi son rôle et démontré encore plus l'importance des droits de propriété intellectuelle dans la régulation des échanges mondialisés. Cet accord prévoit en particulier une coopération pour l’assistance aux pays en voie de développement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités de l’OMPI=&lt;br /&gt;
==Objectifs généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1898, les BIRPI n’administraient que quatre traités internationaux. L'OMPI en administre maintenant 24 traités (dont trois conjointement avec d'autres organisations internationales) et met en œuvre, en s'appuyant sur ses États membres et son Secrétariat, un programme de travail riche et varié. Leurs objectifs visent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la conclusion de nouveaux traités internationaux et la modernisation des législations nationales, par la fourniture d’assistance technique, de renseignements et de services ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle (créées par les Conventions de Paris et de Berne et par plusieurs traités annexes complémentaires conclus par les membres de l’Union de Paris) en centralisant l’administration des Unions au sein du Bureau international de Genève.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principaux accords internationaux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principaux accords internationaux conclus par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont : la Convention de Berne (1886) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l’Arrangement de Madrid (1891) pour l’enregistrement de la protection des marques et le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT (1970).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La convention de Berne (1886)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention de Berne précédemment exposé repose sur plusieurs principes fondamentaux. Par ailleurs, elle  définit le minimum de protections qui doivent être accordées, tout en prenant en compte les situations particulières des pays en développement. Ces derniers ont, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations unies, la faculté de s'écarter, pour certaines œuvres et sous certaines conditions, de ces minimums de protection en ce qui concerne le droit de traduction et le droit de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les principes fondamentaux====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Premier principe fondamental, les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un des États de l’union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national » article 3 complété par l’article 4 de la Convention). Cette convention protège également les auteurs ne bénéficiant que d’une protection minimale dans leur pays, à la seule condition qu’ils aient effectué la première publication de leur œuvre dans un pays de l’union. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxième principe, cette protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la « protection automatique »; article 5.2 de la Convention). Cette disposition n’implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l’œuvre. Son application est soumise à l’existence d’un élément d’extranéité venant soit de l’œuvre, de l’auteur ou de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dernier principe,  cette protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe de l'« indépendance » de la protection (article 5.2) bien qu’il existe toutefois un système de comparaison des délais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les minimums de protection concernant les œuvres====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection issue de la Convention de Berne doit s'appliquer à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » (article 2.1 de la convention). La tradition entre les pays de « droit d’auteur » et ceux de « copyright » étant différente la Convention de Berne (article 2.2) a laissé aux États le soin de déterminer les œuvres littéraires et artistiques qui « ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel » (énumération de la convention non exhaustive). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre fait intéressant, l’article 2.7 de la Convention dispose que « pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ». A défaut d’une telle protection, ces œuvres seront toutefois « protégées comme œuvres artistiques ». La Convention prévoit également des exclusions de la protection, relativement similaires à celles existantes au sein du droit français. Elles font parties de la marge d’appréciation étatique, mais l’article 2.8 en impose une aux États signataires : celle des « informations de presse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention ne reprend que les éléments essentiels du droit moral (ceux ayant fait l’objet d’un consensus chez les États contractants). L’article 6 bis 2 précise que « sa durée ne peut être inférieure à celle des droits patrimoniaux ». Les États ont eu le choix de maintenir ou d’exclure la protection du droit moral de l’auteur après son décès. &lt;br /&gt;
La règle générale en matière de durée impose une protection jusqu’à l’expiration de la 50ème année après la mort de l’auteur (sous réserves d’exceptions concernant certaines œuvres tel les œuvres anonymes ou pseudonymes, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de collaboration)&lt;br /&gt;
En matière de sanction l’article 15 de la Convention incite les Etats signataires à sanctionner la violation des droits protégés en permettant l’action en contrefaçon pour les auteurs et instituant à l’article 16 une procédure de saisie des œuvres contrefaites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Arrangement de Madrid (1891)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Arrangement de Madrid&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/madrid/index.html Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques]&amp;lt;/ref&amp;gt; permet sur la base d’un enregistrement national régulier dans le pays d’origine du demandeur d’obtenir la protection d’une marque dans un ou plusieurs autres états membres par le biais du dépôt d’une seule demande d’enregistrement auprès du Bureau International de l’OMPI à Genève. Dès lors, l’enregistrement international bénéficiera dans chaque état membre désigné de la même protection qu’une marque nationale du pays concerné et sera soumis à la législation nationale du pays en question. Cet Arrangement fait partie de l’Union de Madrid laquelle comprend également un Protocole Additionnel conclu en 1989 et ratifié par la France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT ( 19 juin 1970)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Traité de coopération en matière de brevets ou PCT (Patent Cooperation Treaty)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/pct/index.html Traité de coopération en matière de brevets (PCT)]&amp;lt;/ref&amp;gt; constitue une tentative de simplification des procédures de dépôt de brevets. Ce traité est issu du constat sur la mondialisation des marchés qui implique l’homologation simultanée de brevets dans de nombreux pays (procédure longue et complexe). &lt;br /&gt;
Il est entré en vigueur le 21 juin 1978, puis a été amendé le 2 octobre 1979, 3 février 1984 et 3 octobre 2001. A l’origine, il n’y avait que 18 signataires mais il est passé au cours des ans à 142 États membres (en 2009) : tous les États contractants de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle peuvent y adhérer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autres traités administrés par l'OMPI==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI assure la gestion d’autres traités internationaux sur divers domaines, protection de la propriété intellectuelle, système mondiale de protection et classification.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protection de la propriété intellectuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une liste importante d’accords internationaux ont été conclus dans l’optique d’assurer une protection efficace en matière de propriété intellectuelle. Ces traités définissent les normes fondamentales, convenues à l'échelon international, de la protection de la propriété intellectuelle dans chaque pays : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Bruxelles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Arrangement de Madrid (Indications de provenance)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité de Nairobi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Paris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des brevets (PLT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention phonogrammes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Rome&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité de Singapour sur le droit des marques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des marques (TLT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité de Washington&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	WCT (WIPO Copyright Treaty)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	WPPT (Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Système mondial de protection===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut mentionner : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le Traité de Budapest&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de La Haye&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Lisbonne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Madrid (Marques)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le Protocole de Madrid&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le PCT (Traité de coopération en matière de brevets)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Classification===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les accords internationaux portant sur la classification figurent : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Locarno&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Nice&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Strasbourg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Vienne&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Autres documents====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit essentiellement des actes concernant :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	des Traités administrés par l'OMPI qui ne sont pas encore en vigueur:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
o	Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (IPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modifications apportés aux Traités administrés par l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modification de l'article 9.3) de la Convention instituant l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Classes de contribution des États membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Membres des assemblées, des autres organes et des comités de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	OMPI: Règles générales de procédure &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr Site officiel de l'OMPI]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)</id>
		<title>Accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-02T08:05:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Réunion des deux institutions */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
[[Image:International.png|framed|]]&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Organisation internationale (int)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vienne, 1873. Plusieurs exposants étrangers, ne pouvant bénéficier de protection de propriété intellectuelle sur le plan international, refusent de participer au Salon international des inventions, craintifs que leurs idées soient dérobées et exploitées commercialement dans d’autres pays. De cet épisode anecdotique est né le constat d’une véritable nécessité d’une protection internationale de la propriété intellectuelle. En réponse à ces inquiétudes, une organisation a été crée, s’est développée et se nomme aujourd’hui l’[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI). Cet organisme créé par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967 (entrée en vigueur le 28 avril 1970) prend la suite des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) qui existaient depuis 1893. Cet organisme regroupe aujourd’hui plus de 190 membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités fondateurs de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Paris (1883)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier instrument international majeur est apparu en 1883 (entré en vigueur en 1884) avec la Convention de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce traité a été conçu pour aider les habitants d’un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d’autres pays par des titres de propriété industrielle tels que le brevet d’invention, les marques et les dessins ou modèles industriels. Cette convention réunissait 14 Etats qui ont crée un Bureau international chargé d’assurer les tâches administratives, notamment d’organiser les réunions des Etats membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Berne (1886)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1886, la Convention de Berne&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/index.html Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques]&amp;lt;/ref&amp;gt;, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques instaure le droit d’auteur sur la scène internationale. Cette convention avait alors pour objet d'aider les ressortissants des États parties à obtenir la protection internationale de leur droit d'exercer un contrôle sur l'utilisation de leurs œuvres originales et de percevoir une rémunération à cet égard, peu importe le support (romans, nouvelles poèmes, pièces de théâtres ; chansons, opéras, comédies musicales, sonates ;  dessins, peintures, sculptures, œuvres d’architecture). &lt;br /&gt;
Comme la Convention de Paris, la Convention de Berne a créé un Bureau international chargé d'assurer les tâches administratives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Réunion des deux institutions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1893, les deux bureaux issus des Conventions de Paris et de Berne ont été réunis pour former une organisation internationale appelée Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). L’objectif est alors de poursuivre le travail de promotion de la créativité en protégeant les œuvres de l’esprit. La structure et la forme de l'organisation ont évolué en même temps que l'importance accordée à la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection et des services fournis se développant de manière considérable:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1960, les BIRPI déménagent à Genève, afin de se rapprocher de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales présentes dans cette ville. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1970, la Convention de Stockholm&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html Convention instituant&lt;br /&gt;
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ]&amp;lt;/ref&amp;gt; institue l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) remplaçant les BIRPI. Cette modification est accompagnée de réformes structurelles et administratives et se dote d'un secrétariat comptable envers les États membres. Parmi eux se trouvaient l'Allemagne, les États-Unis, l'Union soviétique (la Fédération de Russie a depuis renouvelé cet engagement), le Royaume-Uni et la Suisse, mais pas la France qui les rejoindra seulement en 1974. Cette année là, lorsque l'OMPI deviendra partie intégrante de l'ONU avec pour mandat d’administrer les questions de propriété intellectuelle reconnues par les Etats membres des Nations Unies. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En concluant en 1996 un accord de coopération avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'OMPI a élargi son rôle et démontré encore plus l'importance des droits de propriété intellectuelle dans la régulation des échanges mondialisés. Cet accord prévoit en particulier une coopération pour l’assistance aux pays en voie de développement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités de l’OMPI=&lt;br /&gt;
==Objectifs généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1898, les BIRPI n’administraient que quatre traités internationaux. L'OMPI en administre maintenant 24 traités (dont trois conjointement avec d'autres organisations internationales) et met en œuvre, en s'appuyant sur ses États membres et son Secrétariat, un programme de travail riche et varié. Leurs objectifs visent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la conclusion de nouveaux traités internationaux et la modernisation des législations nationales, par la fourniture d’assistance technique, de renseignements et de services ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle (créées par les Conventions de Paris et de Berne et par plusieurs traités annexes complémentaires conclus par les membres de l’Union de Paris) en centralisant l’administration des Unions au sein du Bureau international de Genève.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principaux accords internationaux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principaux accords internationaux conclus par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont : la Convention de Berne (1886) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l’Arrangement de Madrid (1891) pour l’enregistrement de la protection des marques et le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT (1970).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La convention de Berne (1886)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention de Berne précédemment exposé repose sur plusieurs principes fondamentaux. Par ailleurs, elle  définit le minimum de protections qui doivent être accordées, tout en prenant en compte les situations particulières des pays en développement. Ces derniers ont, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations unies, la faculté de s'écarter, pour certaines œuvres et sous certaines conditions, de ces minimums de protection en ce qui concerne le droit de traduction et le droit de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les principes fondamentaux====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Premier principe fondamental, les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un des États de l’union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national » article 3 complété par l’article 4 de la Convention). Cette convention protège également les auteurs ne bénéficiant que d’une protection minimale dans leur pays, à la seule condition qu’ils aient effectué la première publication de leur œuvre dans un pays de l’union. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxième principe, cette protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la « protection automatique »; article 5.2 de la Convention). Cette disposition n’implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l’œuvre. Son application est soumise à l’existence d’un élément d’extranéité venant soit de l’œuvre, de l’auteur ou de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dernier principe,  cette protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe de l'« indépendance » de la protection (article 5.2) bien qu’il existe toutefois un système de comparaison des délais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les minimums de protection concernant les œuvres====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection issue de la Convention de Berne doit s'appliquer à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » (article 2.1 de la convention). La tradition entre les pays de « droit d’auteur » et ceux de « copyright » étant différente la Convention de Berne (article 2.2) a laissé aux États le soin de déterminer les œuvres littéraires et artistiques qui « ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel » (énumération de la convention non exhaustive). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre fait intéressant, l’article 2.7 de la Convention dispose que « pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ». A défaut d’une telle protection, ces œuvres seront toutefois « protégées comme œuvres artistiques ». La Convention prévoit également des exclusions de la protection, relativement similaires à celles existantes au sein du droit français. Elles font parties de la marge d’appréciation étatique, mais l’article 2.8 en impose une aux États signataires : celle des « informations de presse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention ne reprend que les éléments essentiels du droit moral (ceux ayant fait l’objet d’un consensus chez les États contractants). L’article 6 bis 2 précise que « sa durée ne peut être inférieure à celle des droits patrimoniaux ». Les États ont eu le choix de maintenir ou d’exclure la protection du droit moral de l’auteur après son décès. &lt;br /&gt;
La règle générale en matière de durée impose une protection jusqu’à l’expiration de la 50ème année après la mort de l’auteur (sous réserves d’exceptions concernant certaines œuvres tel les œuvres anonymes ou pseudonymes, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de collaboration)&lt;br /&gt;
En matière de sanction l’article 15 de la Convention incite les Etats signataires à sanctionner la violation des droits protégés en permettant l’action en contrefaçon pour les auteurs et instituant à l’article 16 une procédure de saisie des œuvres contrefaites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Arrangement de Madrid (1891)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Arrangement de Madrid&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/madrid/index.html Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques]&amp;lt;/ref&amp;gt; permet sur la base d’un enregistrement national régulier dans le pays d’origine du demandeur d’obtenir la protection d’une marque dans un ou plusieurs autres états membres par le biais du dépôt d’une seule demande d’enregistrement auprès du Bureau International de l’OMPI à Genève. Dès lors, l’enregistrement international bénéficiera dans chaque état membre désigné de la même protection qu’une marque nationale du pays concerné et sera soumis à la législation nationale du pays en question. Cet Arrangement fait partie de l’Union de Madrid laquelle comprend également un Protocole Additionnel conclu en 1989 et ratifié par la France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT ( 19 juin 1970)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Traité de coopération en matière de brevets ou PCT (Patent Cooperation Treaty)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/pct/index.html Traité de coopération en matière de brevets (PCT)]&amp;lt;/ref&amp;gt; constitue une tentative de simplification des procédures de dépôt de brevets. Ce traité est issu du constat sur la mondialisation des marchés qui implique l’homologation simultanée de brevets dans de nombreux pays (procédure longue et complexe). &lt;br /&gt;
Il est entré en vigueur le 21 juin 1978, puis a été amendé le 2 octobre 1979, 3 février 1984 et 3 octobre 2001. A l’origine, il n’y avait que 18 signataires mais il est passé au cours des ans à 142 États membres (en 2009) : tous les États contractants de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle peuvent y adhérer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autres traités administrés par l'OMPI==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI assure la gestion d’autres traités internationaux sur divers domaines, protection de la propriété intellectuelle, système mondiale de protection et classification.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protection de la propriété intellectuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une liste importante d’accords internationaux ont été conclus dans l’optique d’assurer une protection efficace en matière de propriété intellectuelle. Ces traités définissent les normes fondamentales, convenues à l'échelon international, de la protection de la propriété intellectuelle dans chaque pays : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Bruxelles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Arrangement de Madrid (Indications de provenance)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité de Nairobi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Paris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des brevets (PLT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention phonogrammes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Rome&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité de Singapour sur le droit des marques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des marques (TLT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité de Washington&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	WCT (WIPO Copyright Treaty)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	WPPT (Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Système mondial de protection===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut mentionner : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le Traité de Budapest&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de La Haye&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Lisbonne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Madrid (Marques)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le Protocole de Madrid&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le PCT (Traité de coopération en matière de brevets)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Classification===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les accords internationaux portant sur la classification figurent : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Locarno&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Nice&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Strasbourg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Vienne&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Autres documents====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit essentiellement des actes concernant :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	des Traités administrés par l'OMPI qui ne sont pas encore en vigueur:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
o	Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (IPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modifications apportés aux Traités administrés par l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modification de l'article 9.3) de la Convention instituant l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Classes de contribution des États membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Membres des assemblées, des autres organes et des comités de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	OMPI: Règles générales de procédure &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr Site officiel de l'OMPI]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)</id>
		<title>Accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-02T08:04:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
[[Image:International.png|framed|]]&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Organisation internationale (int)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vienne, 1873. Plusieurs exposants étrangers, ne pouvant bénéficier de protection de propriété intellectuelle sur le plan international, refusent de participer au Salon international des inventions, craintifs que leurs idées soient dérobées et exploitées commercialement dans d’autres pays. De cet épisode anecdotique est né le constat d’une véritable nécessité d’une protection internationale de la propriété intellectuelle. En réponse à ces inquiétudes, une organisation a été crée, s’est développée et se nomme aujourd’hui l’[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI). Cet organisme créé par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967 (entrée en vigueur le 28 avril 1970) prend la suite des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) qui existaient depuis 1893. Cet organisme regroupe aujourd’hui plus de 190 membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités fondateurs de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Paris (1883)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier instrument international majeur est apparu en 1883 (entré en vigueur en 1884) avec la Convention de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce traité a été conçu pour aider les habitants d’un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d’autres pays par des titres de propriété industrielle tels que le brevet d’invention, les marques et les dessins ou modèles industriels. Cette convention réunissait 14 Etats qui ont crée un Bureau international chargé d’assurer les tâches administratives, notamment d’organiser les réunions des Etats membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Berne (1886)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1886, la Convention de Berne&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/index.html Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques]&amp;lt;/ref&amp;gt;, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques instaure le droit d’auteur sur la scène internationale. Cette convention avait alors pour objet d'aider les ressortissants des États parties à obtenir la protection internationale de leur droit d'exercer un contrôle sur l'utilisation de leurs œuvres originales et de percevoir une rémunération à cet égard, peu importe le support (romans, nouvelles poèmes, pièces de théâtres ; chansons, opéras, comédies musicales, sonates ;  dessins, peintures, sculptures, œuvres d’architecture). &lt;br /&gt;
Comme la Convention de Paris, la Convention de Berne a créé un Bureau international chargé d'assurer les tâches administratives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Réunion des deux institutions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1893, les deux bureaux issus des Conventions de Paris et de Berne ont été réunis pour former une organisation internationale appelée Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). L’objectif est alors de poursuivre le travail de promotion de la créativité en protégeant les œuvres de l’esprit. La structure et la forme de l'organisation ont évolué en même temps que l'importance accordée à la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection et des services fournis se développant de manière considérable:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1960, les BIRPI déménagent à Genève, afin de se rapprocher de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales présentes dans cette ville. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1970, la Convention de Stockholm&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html Convention instituant&lt;br /&gt;
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]&amp;lt;/ref&amp;gt; institue l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) remplaçant les BIRPI. Cette modification est accompagnée de réformes structurelles et administratives et se dote d'un secrétariat comptable envers les États membres. Parmi eux se trouvaient l'Allemagne, les États-Unis, l'Union soviétique (la Fédération de Russie a depuis renouvelé cet engagement), le Royaume-Uni et la Suisse, mais pas la France qui les rejoindra seulement en 1974. Cette année là, lorsque l'OMPI deviendra partie intégrante de l'ONU avec pour mandat d’administrer les questions de propriété intellectuelle reconnues par les Etats membres des Nations Unies. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En concluant en 1996 un accord de coopération avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'OMPI a élargi son rôle et démontré encore plus l'importance des droits de propriété intellectuelle dans la régulation des échanges mondialisés. Cet accord prévoit en particulier une coopération pour l’assistance aux pays en voie de développement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités de l’OMPI=&lt;br /&gt;
==Objectifs généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1898, les BIRPI n’administraient que quatre traités internationaux. L'OMPI en administre maintenant 24 traités (dont trois conjointement avec d'autres organisations internationales) et met en œuvre, en s'appuyant sur ses États membres et son Secrétariat, un programme de travail riche et varié. Leurs objectifs visent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la conclusion de nouveaux traités internationaux et la modernisation des législations nationales, par la fourniture d’assistance technique, de renseignements et de services ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle (créées par les Conventions de Paris et de Berne et par plusieurs traités annexes complémentaires conclus par les membres de l’Union de Paris) en centralisant l’administration des Unions au sein du Bureau international de Genève.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principaux accords internationaux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principaux accords internationaux conclus par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont : la Convention de Berne (1886) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l’Arrangement de Madrid (1891) pour l’enregistrement de la protection des marques et le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT (1970).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La convention de Berne (1886)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention de Berne précédemment exposé repose sur plusieurs principes fondamentaux. Par ailleurs, elle  définit le minimum de protections qui doivent être accordées, tout en prenant en compte les situations particulières des pays en développement. Ces derniers ont, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations unies, la faculté de s'écarter, pour certaines œuvres et sous certaines conditions, de ces minimums de protection en ce qui concerne le droit de traduction et le droit de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les principes fondamentaux====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Premier principe fondamental, les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un des États de l’union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national » article 3 complété par l’article 4 de la Convention). Cette convention protège également les auteurs ne bénéficiant que d’une protection minimale dans leur pays, à la seule condition qu’ils aient effectué la première publication de leur œuvre dans un pays de l’union. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxième principe, cette protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la « protection automatique »; article 5.2 de la Convention). Cette disposition n’implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l’œuvre. Son application est soumise à l’existence d’un élément d’extranéité venant soit de l’œuvre, de l’auteur ou de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dernier principe,  cette protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe de l'« indépendance » de la protection (article 5.2) bien qu’il existe toutefois un système de comparaison des délais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les minimums de protection concernant les œuvres====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection issue de la Convention de Berne doit s'appliquer à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » (article 2.1 de la convention). La tradition entre les pays de « droit d’auteur » et ceux de « copyright » étant différente la Convention de Berne (article 2.2) a laissé aux États le soin de déterminer les œuvres littéraires et artistiques qui « ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel » (énumération de la convention non exhaustive). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre fait intéressant, l’article 2.7 de la Convention dispose que « pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ». A défaut d’une telle protection, ces œuvres seront toutefois « protégées comme œuvres artistiques ». La Convention prévoit également des exclusions de la protection, relativement similaires à celles existantes au sein du droit français. Elles font parties de la marge d’appréciation étatique, mais l’article 2.8 en impose une aux États signataires : celle des « informations de presse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention ne reprend que les éléments essentiels du droit moral (ceux ayant fait l’objet d’un consensus chez les États contractants). L’article 6 bis 2 précise que « sa durée ne peut être inférieure à celle des droits patrimoniaux ». Les États ont eu le choix de maintenir ou d’exclure la protection du droit moral de l’auteur après son décès. &lt;br /&gt;
La règle générale en matière de durée impose une protection jusqu’à l’expiration de la 50ème année après la mort de l’auteur (sous réserves d’exceptions concernant certaines œuvres tel les œuvres anonymes ou pseudonymes, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de collaboration)&lt;br /&gt;
En matière de sanction l’article 15 de la Convention incite les Etats signataires à sanctionner la violation des droits protégés en permettant l’action en contrefaçon pour les auteurs et instituant à l’article 16 une procédure de saisie des œuvres contrefaites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Arrangement de Madrid (1891)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Arrangement de Madrid&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/madrid/index.html Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques]&amp;lt;/ref&amp;gt; permet sur la base d’un enregistrement national régulier dans le pays d’origine du demandeur d’obtenir la protection d’une marque dans un ou plusieurs autres états membres par le biais du dépôt d’une seule demande d’enregistrement auprès du Bureau International de l’OMPI à Genève. Dès lors, l’enregistrement international bénéficiera dans chaque état membre désigné de la même protection qu’une marque nationale du pays concerné et sera soumis à la législation nationale du pays en question. Cet Arrangement fait partie de l’Union de Madrid laquelle comprend également un Protocole Additionnel conclu en 1989 et ratifié par la France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT ( 19 juin 1970)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Traité de coopération en matière de brevets ou PCT (Patent Cooperation Treaty)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/pct/index.html Traité de coopération en matière de brevets (PCT)]&amp;lt;/ref&amp;gt; constitue une tentative de simplification des procédures de dépôt de brevets. Ce traité est issu du constat sur la mondialisation des marchés qui implique l’homologation simultanée de brevets dans de nombreux pays (procédure longue et complexe). &lt;br /&gt;
Il est entré en vigueur le 21 juin 1978, puis a été amendé le 2 octobre 1979, 3 février 1984 et 3 octobre 2001. A l’origine, il n’y avait que 18 signataires mais il est passé au cours des ans à 142 États membres (en 2009) : tous les États contractants de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle peuvent y adhérer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autres traités administrés par l'OMPI==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI assure la gestion d’autres traités internationaux sur divers domaines, protection de la propriété intellectuelle, système mondiale de protection et classification.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protection de la propriété intellectuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une liste importante d’accords internationaux ont été conclus dans l’optique d’assurer une protection efficace en matière de propriété intellectuelle. Ces traités définissent les normes fondamentales, convenues à l'échelon international, de la protection de la propriété intellectuelle dans chaque pays : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Bruxelles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Arrangement de Madrid (Indications de provenance)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité de Nairobi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Paris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des brevets (PLT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention phonogrammes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Rome&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité de Singapour sur le droit des marques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des marques (TLT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité de Washington&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	WCT (WIPO Copyright Treaty)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	WPPT (Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Système mondial de protection===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut mentionner : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le Traité de Budapest&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de La Haye&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Lisbonne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Madrid (Marques)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le Protocole de Madrid&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le PCT (Traité de coopération en matière de brevets)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Classification===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les accords internationaux portant sur la classification figurent : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Locarno&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Nice&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Strasbourg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Vienne&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Autres documents====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit essentiellement des actes concernant :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	des Traités administrés par l'OMPI qui ne sont pas encore en vigueur:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
o	Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (IPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modifications apportés aux Traités administrés par l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modification de l'article 9.3) de la Convention instituant l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Classes de contribution des États membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Membres des assemblées, des autres organes et des comités de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	OMPI: Règles générales de procédure &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr Site officiel de l'OMPI]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)</id>
		<title>Accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-02T08:02:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
[[Image:International.png|framed|]]&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Organisation internationale (int)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vienne, 1873. Plusieurs exposants étrangers, ne pouvant bénéficier de protection de propriété intellectuelle sur le plan international, refusent de participer au Salon international des inventions, craintifs que leurs idées soient dérobées et exploitées commercialement dans d’autres pays. De cet épisode anecdotique est né le constat d’une véritable nécessité d’une protection internationale de la propriété intellectuelle. En réponse à ces inquiétudes, une organisation a été crée, s’est développée et se nomme aujourd’hui l’[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI). Cet organisme créé par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967 (entrée en vigueur le 28 avril 1970) prend la suite des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) qui existaient depuis 1893. Cet organisme regroupe aujourd’hui plus de 190 membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités fondateurs de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Paris (1883)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier instrument international majeur est apparu en 1883 (entré en vigueur en 1884) avec la Convention de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce traité a été conçu pour aider les habitants d’un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d’autres pays par des titres de propriété industrielle tels que le brevet d’invention, les marques et les dessins ou modèles industriels. Cette convention réunissait 14 Etats qui ont crée un Bureau international chargé d’assurer les tâches administratives, notamment d’organiser les réunions des Etats membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Berne (1886)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1886, la Convention de Berne&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/index.html Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques]&amp;lt;/ref&amp;gt;, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques instaure le droit d’auteur sur la scène internationale. Cette convention avait alors pour objet d'aider les ressortissants des États parties à obtenir la protection internationale de leur droit d'exercer un contrôle sur l'utilisation de leurs œuvres originales et de percevoir une rémunération à cet égard, peu importe le support (romans, nouvelles poèmes, pièces de théâtres ; chansons, opéras, comédies musicales, sonates ;  dessins, peintures, sculptures, œuvres d’architecture). &lt;br /&gt;
Comme la Convention de Paris, la Convention de Berne a créé un Bureau international chargé d'assurer les tâches administratives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Réunion des deux institutions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1893, les deux bureaux issus des Conventions de Paris et de Berne ont été réunis pour former une organisation internationale appelée Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). L’objectif est alors de poursuivre le travail de promotion de la créativité en protégeant les œuvres de l’esprit. La structure et la forme de l'organisation ont évolué en même temps que l'importance accordée à la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection et des services fournis se développant de manière considérable:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1960, les BIRPI déménagent à Genève, afin de se rapprocher de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales présentes dans cette ville. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1970, la Convention de Stockholm&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html Convention instituant&lt;br /&gt;
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]&amp;lt;/ref&amp;gt; institue l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) remplaçant les BIRPI. Cette modification est accompagnée de réformes structurelles et administratives et se dote d'un secrétariat comptable envers les États membres. Parmi eux se trouvaient l'Allemagne, les États-Unis, l'Union soviétique (la Fédération de Russie a depuis renouvelé cet engagement), le Royaume-Uni et la Suisse, mais pas la France qui les rejoindra seulement en 1974. Cette année là, lorsque l'OMPI deviendra partie intégrante de l'ONU avec pour mandat d’administrer les questions de propriété intellectuelle reconnues par les Etats membres des Nations Unies. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En concluant en 1996 un accord de coopération avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'OMPI a élargi son rôle et démontré encore plus l'importance des droits de propriété intellectuelle dans la régulation des échanges mondialisés. Cet accord prévoit en particulier une coopération pour l’assistance aux pays en voie de développement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités de l’OMPI=&lt;br /&gt;
==Objectifs généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1898, les BIRPI n’administraient que quatre traités internationaux. L'OMPI en administre maintenant 24 traités (dont trois conjointement avec d'autres organisations internationales) et met en œuvre, en s'appuyant sur ses États membres et son Secrétariat, un programme de travail riche et varié. Leurs objectifs visent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la conclusion de nouveaux traités internationaux et la modernisation des législations nationales, par la fourniture d’assistance technique, de renseignements et de services ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle (créées par les Conventions de Paris et de Berne et par plusieurs traités annexes complémentaires conclus par les membres de l’Union de Paris) en centralisant l’administration des Unions au sein du Bureau international de Genève.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principaux accords internationaux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principaux accords internationaux conclus par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont : la Convention de Berne (1886) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l’Arrangement de Madrid (1891) pour l’enregistrement de la protection des marques et le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT (1970).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La convention de Berne (1886)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention de Berne précédemment exposé repose sur plusieurs principes fondamentaux. Par ailleurs, elle  définit le minimum de protections qui doivent être accordées, tout en prenant en compte les situations particulières des pays en développement. Ces derniers ont, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations unies, la faculté de s'écarter, pour certaines œuvres et sous certaines conditions, de ces minimums de protection en ce qui concerne le droit de traduction et le droit de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les principes fondamentaux====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Premier principe fondamental, les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un des États de l’union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national » article 3 complété par l’article 4 de la Convention). Cette convention protège également les auteurs ne bénéficiant que d’une protection minimale dans leur pays, à la seule condition qu’ils aient effectué la première publication de leur œuvre dans un pays de l’union. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxième principe, cette protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la « protection automatique »; article 5.2 de la Convention). Cette disposition n’implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l’œuvre. Son application est soumise à l’existence d’un élément d’extranéité venant soit de l’œuvre, de l’auteur ou de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dernier principe,  cette protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe de l'« indépendance » de la protection (article 5.2) bien qu’il existe toutefois un système de comparaison des délais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les minimums de protection concernant les œuvres====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection issue de la Convention de Berne doit s'appliquer à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » (article 2.1 de la convention). La tradition entre les pays de « droit d’auteur » et ceux de « copyright » étant différente la Convention de Berne (article 2.2) a laissé aux États le soin de déterminer les œuvres littéraires et artistiques qui « ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel » (énumération de la convention non exhaustive). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre fait intéressant, l’article 2.7 de la Convention dispose que « pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ». A défaut d’une telle protection, ces œuvres seront toutefois « protégées comme œuvres artistiques ». La Convention prévoit également des exclusions de la protection, relativement similaires à celles existantes au sein du droit français. Elles font parties de la marge d’appréciation étatique, mais l’article 2.8 en impose une aux États signataires : celle des « informations de presse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention ne reprend que les éléments essentiels du droit moral (ceux ayant fait l’objet d’un consensus chez les États contractants). L’article 6 bis 2 précise que « sa durée ne peut être inférieure à celle des droits patrimoniaux ». Les États ont eu le choix de maintenir ou d’exclure la protection du droit moral de l’auteur après son décès. &lt;br /&gt;
La règle générale en matière de durée impose une protection jusqu’à l’expiration de la 50ème année après la mort de l’auteur (sous réserves d’exceptions concernant certaines œuvres tel les œuvres anonymes ou pseudonymes, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de collaboration)&lt;br /&gt;
En matière de sanction l’article 15 de la Convention incite les Etats signataires à sanctionner la violation des droits protégés en permettant l’action en contrefaçon pour les auteurs et instituant à l’article 16 une procédure de saisie des œuvres contrefaites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Arrangement de Madrid (1891)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Arrangement de Madrid&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/madrid/index.html Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques]&amp;lt;/ref&amp;gt; permet sur la base d’un enregistrement national régulier dans le pays d’origine du demandeur d’obtenir la protection d’une marque dans un ou plusieurs autres états membres par le biais du dépôt d’une seule demande d’enregistrement auprès du Bureau International de l’OMPI à Genève. Dès lors, l’enregistrement international bénéficiera dans chaque état membre désigné de la même protection qu’une marque nationale du pays concerné et sera soumis à la législation nationale du pays en question. Cet Arrangement fait partie de l’Union de Madrid laquelle comprend également un Protocole Additionnel conclu en 1989 et ratifié par la France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT ( 19 juin 1970)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Traité de coopération en matière de brevets ou PCT (Patent Cooperation Treaty)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/pct/index.html Traité de coopération en matière de brevets (PCT)]&amp;lt;/ref&amp;gt; constitue une tentative de simplification des procédures de dépôt de brevets. Ce traité est issu du constat sur la mondialisation des marchés qui implique l’homologation simultanée de brevets dans de nombreux pays (procédure longue et complexe). &lt;br /&gt;
Il est entré en vigueur le 21 juin 1978, puis a été amendé le 2 octobre 1979, 3 février 1984 et 3 octobre 2001. A l’origine, il n’y avait que 18 signataires mais il est passé au cours des ans à 142 États membres (en 2009) : tous les États contractants de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle peuvent y adhérer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autres traités administrés par l'OMPI==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI assure la gestion d’autres traités internationaux sur divers domaines, protection de la propriété intellectuelle, système mondiale de protection et classification.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protection de la propriété intellectuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une liste importante d’accords internationaux ont été conclus dans l’optique d’assurer une protection efficace en matière de propriété intellectuelle. Ces traités définissent les normes fondamentales, convenues à l'échelon international, de la protection de la propriété intellectuelle dans chaque pays : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Bruxelles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Arrangement de Madrid (Indications de provenance)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité de Nairobi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Paris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des brevets (PLT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention phonogrammes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Rome&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité de Singapour sur le droit des marques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des marques (TLT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité de Washington&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	WCT (WIPO Copyright Treaty)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	WPPT (Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Système mondial de protection===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut mentionner : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le Traité de Budapest&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de La Haye&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Lisbonne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Madrid (Marques)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le Protocole de Madrid&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le PCT (Traité de coopération en matière de brevets)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Classification===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les accords internationaux portant sur la classification figurent : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Locarno&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Nice&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Strasbourg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Vienne&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Autres documents====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit essentiellement des actes concernant :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	des Traités administrés par l'OMPI qui ne sont pas encore en vigueur:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
o	Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (IPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modifications apportés aux Traités administrés par l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modification de l'article 9.3) de la Convention instituant l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Classes de contribution des États membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Membres des assemblées, des autres organes et des comités de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	OMPI: Règles générales de procédure &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)</id>
		<title>Accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-02T08:00:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
[[Image:International.png|framed|]]&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Organisation internationale (int)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vienne, 1873. Plusieurs exposants étrangers, ne pouvant bénéficier de protection de propriété intellectuelle sur le plan international, refusent de participer au Salon international des inventions, craintifs que leurs idées soient dérobées et exploitées commercialement dans d’autres pays. De cet épisode anecdotique est né le constat d’une véritable nécessité d’une protection internationale de la propriété intellectuelle. En réponse à ces inquiétudes, une organisation a été crée, s’est développée et se nomme aujourd’hui l’[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI). Cet organisme créé par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967 (entrée en vigueur le 28 avril 1970) prend la suite des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) qui existaient depuis 1893. Cet organisme regroupe aujourd’hui plus de 190 membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités fondateurs de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Paris (1883)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier instrument international majeur est apparu en 1883 (entré en vigueur en 1884) avec la Convention de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce traité a été conçu pour aider les habitants d’un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d’autres pays par des titres de propriété industrielle tels que le brevet d’invention, les marques et les dessins ou modèles industriels. Cette convention réunissait 14 Etats qui ont crée un Bureau international chargé d’assurer les tâches administratives, notamment d’organiser les réunions des Etats membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Berne (1886)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1886, la Convention de Berne&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/index.html Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques&amp;lt;/ref&amp;gt;, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques instaure le droit d’auteur sur la scène internationale. Cette convention avait alors pour objet d'aider les ressortissants des États parties à obtenir la protection internationale de leur droit d'exercer un contrôle sur l'utilisation de leurs œuvres originales et de percevoir une rémunération à cet égard, peu importe le support (romans, nouvelles poèmes, pièces de théâtres ; chansons, opéras, comédies musicales, sonates ;  dessins, peintures, sculptures, œuvres d’architecture). &lt;br /&gt;
Comme la Convention de Paris, la Convention de Berne a créé un Bureau international chargé d'assurer les tâches administratives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Réunion des deux institutions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1893, les deux bureaux issus des Conventions de Paris et de Berne ont été réunis pour former une organisation internationale appelée Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). L’objectif est alors de poursuivre le travail de promotion de la créativité en protégeant les œuvres de l’esprit. La structure et la forme de l'organisation ont évolué en même temps que l'importance accordée à la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection et des services fournis se développant de manière considérable:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1960, les BIRPI déménagent à Genève, afin de se rapprocher de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales présentes dans cette ville. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1970, la Convention de Stockholm&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html Convention instituant&lt;br /&gt;
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle&amp;lt;/ref&amp;gt; institue l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) remplaçant les BIRPI. Cette modification est accompagnée de réformes structurelles et administratives et se dote d'un secrétariat comptable envers les États membres. Parmi eux se trouvaient l'Allemagne, les États-Unis, l'Union soviétique (la Fédération de Russie a depuis renouvelé cet engagement), le Royaume-Uni et la Suisse, mais pas la France qui les rejoindra seulement en 1974. Cette année là, lorsque l'OMPI deviendra partie intégrante de l'ONU avec pour mandat d’administrer les questions de propriété intellectuelle reconnues par les Etats membres des Nations Unies. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En concluant en 1996 un accord de coopération avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'OMPI a élargi son rôle et démontré encore plus l'importance des droits de propriété intellectuelle dans la régulation des échanges mondialisés. Cet accord prévoit en particulier une coopération pour l’assistance aux pays en voie de développement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités de l’OMPI=&lt;br /&gt;
==Objectifs généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1898, les BIRPI n’administraient que quatre traités internationaux. L'OMPI en administre maintenant 24 traités (dont trois conjointement avec d'autres organisations internationales) et met en œuvre, en s'appuyant sur ses États membres et son Secrétariat, un programme de travail riche et varié. Leurs objectifs visent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la conclusion de nouveaux traités internationaux et la modernisation des législations nationales, par la fourniture d’assistance technique, de renseignements et de services ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle (créées par les Conventions de Paris et de Berne et par plusieurs traités annexes complémentaires conclus par les membres de l’Union de Paris) en centralisant l’administration des Unions au sein du Bureau international de Genève.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principaux accords internationaux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principaux accords internationaux conclus par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont : la Convention de Berne (1886) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l’Arrangement de Madrid (1891) pour l’enregistrement de la protection des marques et le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT (1970).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La convention de Berne (1886)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention de Berne précédemment exposé repose sur plusieurs principes fondamentaux. Par ailleurs, elle  définit le minimum de protections qui doivent être accordées, tout en prenant en compte les situations particulières des pays en développement. Ces derniers ont, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations unies, la faculté de s'écarter, pour certaines œuvres et sous certaines conditions, de ces minimums de protection en ce qui concerne le droit de traduction et le droit de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les principes fondamentaux====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Premier principe fondamental, les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un des États de l’union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national » article 3 complété par l’article 4 de la Convention). Cette convention protège également les auteurs ne bénéficiant que d’une protection minimale dans leur pays, à la seule condition qu’ils aient effectué la première publication de leur œuvre dans un pays de l’union. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxième principe, cette protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la « protection automatique »; article 5.2 de la Convention). Cette disposition n’implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l’œuvre. Son application est soumise à l’existence d’un élément d’extranéité venant soit de l’œuvre, de l’auteur ou de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dernier principe,  cette protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe de l'« indépendance » de la protection (article 5.2) bien qu’il existe toutefois un système de comparaison des délais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les minimums de protection concernant les œuvres====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection issue de la Convention de Berne doit s'appliquer à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » (article 2.1 de la convention). La tradition entre les pays de « droit d’auteur » et ceux de « copyright » étant différente la Convention de Berne (article 2.2) a laissé aux États le soin de déterminer les œuvres littéraires et artistiques qui « ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel » (énumération de la convention non exhaustive). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre fait intéressant, l’article 2.7 de la Convention dispose que « pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ». A défaut d’une telle protection, ces œuvres seront toutefois « protégées comme œuvres artistiques ». La Convention prévoit également des exclusions de la protection, relativement similaires à celles existantes au sein du droit français. Elles font parties de la marge d’appréciation étatique, mais l’article 2.8 en impose une aux États signataires : celle des « informations de presse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention ne reprend que les éléments essentiels du droit moral (ceux ayant fait l’objet d’un consensus chez les États contractants). L’article 6 bis 2 précise que « sa durée ne peut être inférieure à celle des droits patrimoniaux ». Les États ont eu le choix de maintenir ou d’exclure la protection du droit moral de l’auteur après son décès. &lt;br /&gt;
La règle générale en matière de durée impose une protection jusqu’à l’expiration de la 50ème année après la mort de l’auteur (sous réserves d’exceptions concernant certaines œuvres tel les œuvres anonymes ou pseudonymes, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de collaboration)&lt;br /&gt;
En matière de sanction l’article 15 de la Convention incite les Etats signataires à sanctionner la violation des droits protégés en permettant l’action en contrefaçon pour les auteurs et instituant à l’article 16 une procédure de saisie des œuvres contrefaites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Arrangement de Madrid (1891)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Arrangement de Madrid&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/madrid/index.html Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques&lt;br /&gt;
]&amp;lt;/ref&amp;gt; permet sur la base d’un enregistrement national régulier dans le pays d’origine du demandeur d’obtenir la protection d’une marque dans un ou plusieurs autres états membres par le biais du dépôt d’une seule demande d’enregistrement auprès du Bureau International de l’OMPI à Genève. Dès lors, l’enregistrement international bénéficiera dans chaque état membre désigné de la même protection qu’une marque nationale du pays concerné et sera soumis à la législation nationale du pays en question. Cet Arrangement fait partie de l’Union de Madrid laquelle comprend également un Protocole Additionnel conclu en 1989 et ratifié par la France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT ( 19 juin 1970)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Traité de coopération en matière de brevets ou PCT (Patent Cooperation Treaty)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/pct/index.html Traité de coopération en matière de brevets (PCT)]&amp;lt;/ref&amp;gt; constitue une tentative de simplification des procédures de dépôt de brevets. Ce traité est issu du constat sur la mondialisation des marchés qui implique l’homologation simultanée de brevets dans de nombreux pays (procédure longue et complexe). &lt;br /&gt;
Il est entré en vigueur le 21 juin 1978, puis a été amendé le 2 octobre 1979, 3 février 1984 et 3 octobre 2001. A l’origine, il n’y avait que 18 signataires mais il est passé au cours des ans à 142 États membres (en 2009) : tous les États contractants de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle peuvent y adhérer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autres traités administrés par l'OMPI==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI assure la gestion d’autres traités internationaux sur divers domaines, protection de la propriété intellectuelle, système mondiale de protection et classification.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protection de la propriété intellectuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une liste importante d’accords internationaux ont été conclus dans l’optique d’assurer une protection efficace en matière de propriété intellectuelle. Ces traités définissent les normes fondamentales, convenues à l'échelon international, de la protection de la propriété intellectuelle dans chaque pays : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Bruxelles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Arrangement de Madrid (Indications de provenance)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité de Nairobi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Paris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des brevets (PLT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention phonogrammes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Rome&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité de Singapour sur le droit des marques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des marques (TLT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Traité de Washington&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	WCT (WIPO Copyright Treaty)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	WPPT (Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Système mondial de protection===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut mentionner : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le Traité de Budapest&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de La Haye&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Lisbonne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Madrid (Marques)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le Protocole de Madrid&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le PCT (Traité de coopération en matière de brevets)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Classification===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les accords internationaux portant sur la classification figurent : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Locarno&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Nice&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Strasbourg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Vienne&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Autres documents====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit essentiellement des actes concernant :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	des Traités administrés par l'OMPI qui ne sont pas encore en vigueur:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
o	Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (IPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modifications apportés aux Traités administrés par l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modification de l'article 9.3) de la Convention instituant l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Classes de contribution des États membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Membres des assemblées, des autres organes et des comités de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	OMPI: Règles générales de procédure &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)</id>
		<title>Accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-02T07:51:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Réunion des deux institutions */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
[[Image:International.png|framed|]]&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Organisation internationale (int)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vienne, 1873. Plusieurs exposants étrangers, ne pouvant bénéficier de protection de propriété intellectuelle sur le plan international, refusent de participer au Salon international des inventions, craintifs que leurs idées soient dérobées et exploitées commercialement dans d’autres pays. De cet épisode anecdotique est né le constat d’une véritable nécessité d’une protection internationale de la propriété intellectuelle. En réponse à ces inquiétudes, une organisation a été crée, s’est développée et se nomme aujourd’hui l’[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI). Cet organisme créé par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967 (entrée en vigueur le 28 avril 1970) prend la suite des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) qui existaient depuis 1893. Cet organisme regroupe aujourd’hui plus de 190 membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités fondateurs de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Paris (1883)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier instrument international majeur est apparu en 1883 (entré en vigueur en 1884) avec la Convention de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce traité a été conçu pour aider les habitants d’un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d’autres pays par des titres de propriété industrielle tels que le brevet d’invention, les marques et les dessins ou modèles industriels. Cette convention réunissait 14 Etats qui ont crée un Bureau international chargé d’assurer les tâches administratives, notamment d’organiser les réunions des Etats membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Berne (1886)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1886, la Convention de Berne&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/index.html Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques&amp;lt;/ref&amp;gt;, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques instaure le droit d’auteur sur la scène internationale. Cette convention avait alors pour objet d'aider les ressortissants des États parties à obtenir la protection internationale de leur droit d'exercer un contrôle sur l'utilisation de leurs œuvres originales et de percevoir une rémunération à cet égard, peu importe le support (romans, nouvelles poèmes, pièces de théâtres ; chansons, opéras, comédies musicales, sonates ;  dessins, peintures, sculptures, œuvres d’architecture). &lt;br /&gt;
Comme la Convention de Paris, la Convention de Berne a créé un Bureau international chargé d'assurer les tâches administratives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Réunion des deux institutions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1893, les deux bureaux issus des Conventions de Paris et de Berne ont été réunis pour former une organisation internationale appelée Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). L’objectif est alors de poursuivre le travail de promotion de la créativité en protégeant les œuvres de l’esprit. La structure et la forme de l'organisation ont évolué en même temps que l'importance accordée à la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection et des services fournis se développant de manière considérable:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1960, les BIRPI déménagent à Genève, afin de se rapprocher de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales présentes dans cette ville. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1970, la Convention de Stockholm&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html Convention instituant&lt;br /&gt;
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle&amp;lt;/ref&amp;gt; institue l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) remplaçant les BIRPI. Cette modification est accompagnée de réformes structurelles et administratives et se dote d'un secrétariat comptable envers les États membres. Parmi eux se trouvaient l'Allemagne, les États-Unis, l'Union soviétique (la Fédération de Russie a depuis renouvelé cet engagement), le Royaume-Uni et la Suisse, mais pas la France qui les rejoindra seulement en 1974. Cette année là, lorsque l'OMPI deviendra partie intégrante de l'ONU avec pour mandat d’administrer les questions de propriété intellectuelle reconnues par les Etats membres des Nations Unies. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En concluant en 1996 un accord de coopération avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'OMPI a élargi son rôle et démontré encore plus l'importance des droits de propriété intellectuelle dans la régulation des échanges mondialisés. Cet accord prévoit en particulier une coopération pour l’assistance aux pays en voie de développement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités de l’OMPI=&lt;br /&gt;
==Objectifs généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1898, les BIRPI n’administraient que quatre traités internationaux. L'OMPI en administre maintenant 24 traités (dont trois conjointement avec d'autres organisations internationales) et met en œuvre, en s'appuyant sur ses États membres et son Secrétariat, un programme de travail riche et varié. Leurs objectifs visent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la conclusion de nouveaux traités internationaux et la modernisation des législations nationales, par la fourniture d’assistance technique, de renseignements et de services ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle (créées par les Conventions de Paris et de Berne et par plusieurs traités annexes complémentaires conclus par les membres de l’Union de Paris) en centralisant l’administration des Unions au sein du Bureau international de Genève.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principaux accords internationaux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principaux accords internationaux conclus par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont : la Convention de Berne (1886) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l’Arrangement de Madrid (1891) pour l’enregistrement de la protection des marques et le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT (1970).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La convention de Berne (1886)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention de Berne précédemment exposé repose sur plusieurs principes fondamentaux. Par ailleurs, elle  définit le minimum de protections qui doivent être accordées, tout en prenant en compte les situations particulières des pays en développement. Ces derniers ont, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations unies, la faculté de s'écarter, pour certaines œuvres et sous certaines conditions, de ces minimums de protection en ce qui concerne le droit de traduction et le droit de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les principes fondamentaux====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Premier principe fondamental, les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un des États de l’union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national » art 3 complété par l’art 4 de la Convention). Cette convention protège également les auteurs ne bénéficiant que d’une protection minimale dans leur pays, à la seule condition qu’ils aient effectué la première publication de leur œuvre dans un pays de l’union. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxième principe, cette protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la « protection automatique »; art 5.2 de la Convention). Cette disposition n’implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l’œuvre. Son application est soumise à l’existence d’un élément d’extranéité venant soit de l’œuvre, de l’auteur ou de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dernier principe,  cette protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe de l'« indépendance » de la protection (art 5.2) bien qu’il existe toutefois un système de comparaison des délais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les minimums de protection concernant les œuvres====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection issue de la Convention de Berne doit s'appliquer à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » (art 2.1 de la convention). La tradition entre les pays de « droit d’auteur » et ceux de « copyright » étant différente la Convention de Berne (art 2.2) a laissé aux États le soin de déterminer les œuvres littéraires et artistiques qui « ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel » (énumération de la convention non exhaustive). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre fait intéressant, l’article 2.7 de la Convention dispose que « pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ». A défaut d’une telle protection, ces œuvres seront toutefois « protégées comme œuvres artistiques ». La Convention prévoit également des exclusions de la protection, relativement similaires à celles existantes au sein du droit français. Elles font parties de la marge d’appréciation étatique, mais l’art 2.8 en impose une aux États signataires : celle des « informations de presse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention ne reprend que les éléments essentiels du droit moral (ceux ayant fait l’objet d’un consensus chez les États contractants). L’art 6 bis 2 précise que « sa durée ne peut être inférieure à celle des droits patrimoniaux ». Les États ont eu le choix de maintenir ou d’exclure la protection du droit moral de l’auteur après son décès. &lt;br /&gt;
La règle générale en matière de durée impose une protection jusqu’à l’expiration de la 50ème année après la mort de l’auteur (sous réserves d’exceptions concernant certaines œuvres tel les œuvres anonymes ou pseudonymes, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de collaboration)&lt;br /&gt;
En matière de sanction l’article 15 de la Convention incite les Etats signataires à sanctionner la violation des droits protégés en permettant l’action en contrefaçon pour les auteurs et instituant à l’article 16 une procédure de saisie des œuvres contrefaites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Arrangement de Madrid (1891)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Arrangement de Madrid permet sur la base d’un enregistrement national régulier dans le pays d’origine du demandeur d’obtenir la protection d’une marque dans un ou plusieurs autres états membres par le biais du dépôt d’une seule demande d’enregistrement auprès du Bureau International de l’OMPI à Genève. Dès lors, l’enregistrement international bénéficiera dans chaque état membre désigné de la même protection qu’une marque nationale du pays concerné et sera soumis à la législation nationale du pays en question. Cet Arrangement fait partie de l’Union de Madrid laquelle comprend également un Protocole Additionnel conclu en 1989 et ratifié par la France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT ( 19 juin 1970)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Traité de coopération en matière de brevets ou PCT (Patent Cooperation Treaty) constitue une tentative de simplification des procédures de dépôt de brevets. Ce traité est issu du constat sur la mondialisation des marchés qui implique l’homologation simultanée de brevets dans de nombreux pays (procédure longue et complexe). &lt;br /&gt;
Il est entré en vigueur le 21 juin 1978, puis a été amendé le 2 octobre 1979, 3 février 1984 et 3 octobre 2001. A l’origine, il n’y avait que 18 signataires mais il est passé au cours des ans à 142 États membres (en 2009) : tous les États contractants de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle peuvent y adhérer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autres traités administrés par l'OMPI==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI assure la gestion d’autres traités internationaux sur divers domaines, protection de la propriété intellectuelle, système mondiale de protection et classification&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protection de la propriété intellectuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de propriété intellectuelle, une liste importante d’accords internationaux ont été conclus dans l’optique d’assurer leur protection efficace : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Berne&lt;br /&gt;
•	Convention de Bruxelles&lt;br /&gt;
•	Arrangement de Madrid (Indications de provenance)&lt;br /&gt;
•	Traité de Nairobi&lt;br /&gt;
•	Convention de Paris&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des brevets (PLT)&lt;br /&gt;
•	Convention phonogrammes&lt;br /&gt;
•	Convention de Rome&lt;br /&gt;
•	Traité de Singapour sur le droit des marques&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des marques (TLT)&lt;br /&gt;
•	Traité de Washington&lt;br /&gt;
•	WCT (WIPO Copyright Treaty)&lt;br /&gt;
•	WPPT (Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Système mondial de protection===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut mentionner : &lt;br /&gt;
•	Le Traité de Budapest&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de La Haye&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Lisbonne&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Madrid (Marques)&lt;br /&gt;
•	Le Protocole de Madrid&lt;br /&gt;
•	Le PCT (Traité de coopération en matière de brevets)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Classification===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les accords internationaux portant sur la classification figurent : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Locarno&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Nice&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Strasbourg&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Vienne&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Autres documents====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit essentiellement des actes concernant :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	des Traités administrés par l'OMPI qui ne sont pas encore en vigueur:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
o	Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (IPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modifications apportés aux Traités administrés par l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modification de l'article 9.3) de la Convention instituant l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Classes de contribution des États membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Membres des assemblées, des autres organes et des comités de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	OMPI: Règles générales de procédure &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)</id>
		<title>Accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-02T07:48:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* La Convention de Paris (1883) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
[[Image:International.png|framed|]]&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Organisation internationale (int)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vienne, 1873. Plusieurs exposants étrangers, ne pouvant bénéficier de protection de propriété intellectuelle sur le plan international, refusent de participer au Salon international des inventions, craintifs que leurs idées soient dérobées et exploitées commercialement dans d’autres pays. De cet épisode anecdotique est né le constat d’une véritable nécessité d’une protection internationale de la propriété intellectuelle. En réponse à ces inquiétudes, une organisation a été crée, s’est développée et se nomme aujourd’hui l’[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI). Cet organisme créé par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967 (entrée en vigueur le 28 avril 1970) prend la suite des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) qui existaient depuis 1893. Cet organisme regroupe aujourd’hui plus de 190 membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités fondateurs de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Paris (1883)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier instrument international majeur est apparu en 1883 (entré en vigueur en 1884) avec la Convention de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce traité a été conçu pour aider les habitants d’un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d’autres pays par des titres de propriété industrielle tels que le brevet d’invention, les marques et les dessins ou modèles industriels. Cette convention réunissait 14 Etats qui ont crée un Bureau international chargé d’assurer les tâches administratives, notamment d’organiser les réunions des Etats membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Berne (1886)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1886, la Convention de Berne&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/index.html Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques&amp;lt;/ref&amp;gt;, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques instaure le droit d’auteur sur la scène internationale. Cette convention avait alors pour objet d'aider les ressortissants des États parties à obtenir la protection internationale de leur droit d'exercer un contrôle sur l'utilisation de leurs œuvres originales et de percevoir une rémunération à cet égard, peu importe le support (romans, nouvelles poèmes, pièces de théâtres ; chansons, opéras, comédies musicales, sonates ;  dessins, peintures, sculptures, œuvres d’architecture). &lt;br /&gt;
Comme la Convention de Paris, la Convention de Berne a créé un Bureau international chargé d'assurer les tâches administratives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Réunion des deux institutions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1893, les deux bureaux issus des Conventions de Paris et de Berne ont été réunis pour former une organisation internationale appelée Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). L’objectif est alors de poursuivre le travail de promotion de la créativité en protégeant les œuvres de l’esprit. La structure et la forme de l'organisation ont évolué en même temps que l'importance accordée à la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection et des services fournis se développant de manière considérable:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1960, les BIRPI déménagent à Genève, afin de se rapprocher de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales présentes dans cette ville. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1970, la Convention de Stockholm institue l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) remplaçant les BIRPI. Cette modification est accompagnée de réformes structurelles et administratives et se dote d'un secrétariat comptable envers les États membres. Parmi eux se trouvaient l'Allemagne, les États-Unis, l'Union soviétique (la Fédération de Russie a depuis renouvelé cet engagement), le Royaume-Uni et la Suisse, mais pas la France qui les rejoindra seulement en 1974. Cette année là, lorsque l'OMPI deviendra partie intégrante de l'ONU avec pour mandat d’administrer les questions de propriété intellectuelle reconnues par les Etats membres des Nations Unies. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En concluant en 1996 un accord de coopération avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'OMPI a élargi son rôle et démontré encore plus l'importance des droits de propriété intellectuelle dans la régulation des échanges mondialisés. Cet accord prévoit en particulier une coopération pour l’assistance aux pays en voie de développement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités de l’OMPI=&lt;br /&gt;
==Objectifs généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1898, les BIRPI n’administraient que quatre traités internationaux. L'OMPI en administre maintenant 24 traités (dont trois conjointement avec d'autres organisations internationales) et met en œuvre, en s'appuyant sur ses États membres et son Secrétariat, un programme de travail riche et varié. Leurs objectifs visent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la conclusion de nouveaux traités internationaux et la modernisation des législations nationales, par la fourniture d’assistance technique, de renseignements et de services ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle (créées par les Conventions de Paris et de Berne et par plusieurs traités annexes complémentaires conclus par les membres de l’Union de Paris) en centralisant l’administration des Unions au sein du Bureau international de Genève.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principaux accords internationaux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principaux accords internationaux conclus par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont : la Convention de Berne (1886) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l’Arrangement de Madrid (1891) pour l’enregistrement de la protection des marques et le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT (1970).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La convention de Berne (1886)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention de Berne précédemment exposé repose sur plusieurs principes fondamentaux. Par ailleurs, elle  définit le minimum de protections qui doivent être accordées, tout en prenant en compte les situations particulières des pays en développement. Ces derniers ont, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations unies, la faculté de s'écarter, pour certaines œuvres et sous certaines conditions, de ces minimums de protection en ce qui concerne le droit de traduction et le droit de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les principes fondamentaux====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Premier principe fondamental, les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un des États de l’union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national » art 3 complété par l’art 4 de la Convention). Cette convention protège également les auteurs ne bénéficiant que d’une protection minimale dans leur pays, à la seule condition qu’ils aient effectué la première publication de leur œuvre dans un pays de l’union. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxième principe, cette protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la « protection automatique »; art 5.2 de la Convention). Cette disposition n’implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l’œuvre. Son application est soumise à l’existence d’un élément d’extranéité venant soit de l’œuvre, de l’auteur ou de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dernier principe,  cette protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe de l'« indépendance » de la protection (art 5.2) bien qu’il existe toutefois un système de comparaison des délais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les minimums de protection concernant les œuvres====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection issue de la Convention de Berne doit s'appliquer à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » (art 2.1 de la convention). La tradition entre les pays de « droit d’auteur » et ceux de « copyright » étant différente la Convention de Berne (art 2.2) a laissé aux États le soin de déterminer les œuvres littéraires et artistiques qui « ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel » (énumération de la convention non exhaustive). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre fait intéressant, l’article 2.7 de la Convention dispose que « pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ». A défaut d’une telle protection, ces œuvres seront toutefois « protégées comme œuvres artistiques ». La Convention prévoit également des exclusions de la protection, relativement similaires à celles existantes au sein du droit français. Elles font parties de la marge d’appréciation étatique, mais l’art 2.8 en impose une aux États signataires : celle des « informations de presse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention ne reprend que les éléments essentiels du droit moral (ceux ayant fait l’objet d’un consensus chez les États contractants). L’art 6 bis 2 précise que « sa durée ne peut être inférieure à celle des droits patrimoniaux ». Les États ont eu le choix de maintenir ou d’exclure la protection du droit moral de l’auteur après son décès. &lt;br /&gt;
La règle générale en matière de durée impose une protection jusqu’à l’expiration de la 50ème année après la mort de l’auteur (sous réserves d’exceptions concernant certaines œuvres tel les œuvres anonymes ou pseudonymes, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de collaboration)&lt;br /&gt;
En matière de sanction l’article 15 de la Convention incite les Etats signataires à sanctionner la violation des droits protégés en permettant l’action en contrefaçon pour les auteurs et instituant à l’article 16 une procédure de saisie des œuvres contrefaites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Arrangement de Madrid (1891)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Arrangement de Madrid permet sur la base d’un enregistrement national régulier dans le pays d’origine du demandeur d’obtenir la protection d’une marque dans un ou plusieurs autres états membres par le biais du dépôt d’une seule demande d’enregistrement auprès du Bureau International de l’OMPI à Genève. Dès lors, l’enregistrement international bénéficiera dans chaque état membre désigné de la même protection qu’une marque nationale du pays concerné et sera soumis à la législation nationale du pays en question. Cet Arrangement fait partie de l’Union de Madrid laquelle comprend également un Protocole Additionnel conclu en 1989 et ratifié par la France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT ( 19 juin 1970)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Traité de coopération en matière de brevets ou PCT (Patent Cooperation Treaty) constitue une tentative de simplification des procédures de dépôt de brevets. Ce traité est issu du constat sur la mondialisation des marchés qui implique l’homologation simultanée de brevets dans de nombreux pays (procédure longue et complexe). &lt;br /&gt;
Il est entré en vigueur le 21 juin 1978, puis a été amendé le 2 octobre 1979, 3 février 1984 et 3 octobre 2001. A l’origine, il n’y avait que 18 signataires mais il est passé au cours des ans à 142 États membres (en 2009) : tous les États contractants de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle peuvent y adhérer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autres traités administrés par l'OMPI==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI assure la gestion d’autres traités internationaux sur divers domaines, protection de la propriété intellectuelle, système mondiale de protection et classification&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protection de la propriété intellectuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de propriété intellectuelle, une liste importante d’accords internationaux ont été conclus dans l’optique d’assurer leur protection efficace : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Berne&lt;br /&gt;
•	Convention de Bruxelles&lt;br /&gt;
•	Arrangement de Madrid (Indications de provenance)&lt;br /&gt;
•	Traité de Nairobi&lt;br /&gt;
•	Convention de Paris&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des brevets (PLT)&lt;br /&gt;
•	Convention phonogrammes&lt;br /&gt;
•	Convention de Rome&lt;br /&gt;
•	Traité de Singapour sur le droit des marques&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des marques (TLT)&lt;br /&gt;
•	Traité de Washington&lt;br /&gt;
•	WCT (WIPO Copyright Treaty)&lt;br /&gt;
•	WPPT (Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Système mondial de protection===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut mentionner : &lt;br /&gt;
•	Le Traité de Budapest&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de La Haye&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Lisbonne&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Madrid (Marques)&lt;br /&gt;
•	Le Protocole de Madrid&lt;br /&gt;
•	Le PCT (Traité de coopération en matière de brevets)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Classification===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les accords internationaux portant sur la classification figurent : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Locarno&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Nice&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Strasbourg&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Vienne&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Autres documents====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit essentiellement des actes concernant :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	des Traités administrés par l'OMPI qui ne sont pas encore en vigueur:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
o	Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (IPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modifications apportés aux Traités administrés par l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modification de l'article 9.3) de la Convention instituant l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Classes de contribution des États membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Membres des assemblées, des autres organes et des comités de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	OMPI: Règles générales de procédure &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)</id>
		<title>Accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-02T07:47:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* La Convention de Berne (1886) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
[[Image:International.png|framed|]]&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Organisation internationale (int)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vienne, 1873. Plusieurs exposants étrangers, ne pouvant bénéficier de protection de propriété intellectuelle sur le plan international, refusent de participer au Salon international des inventions, craintifs que leurs idées soient dérobées et exploitées commercialement dans d’autres pays. De cet épisode anecdotique est né le constat d’une véritable nécessité d’une protection internationale de la propriété intellectuelle. En réponse à ces inquiétudes, une organisation a été crée, s’est développée et se nomme aujourd’hui l’[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI). Cet organisme créé par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967 (entrée en vigueur le 28 avril 1970) prend la suite des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) qui existaient depuis 1893. Cet organisme regroupe aujourd’hui plus de 190 membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités fondateurs de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Paris (1883)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier instrument international majeur est apparu en 1883 (entré en vigueur en 1884) avec la Convention de Paris. Ce traité a été conçu pour aider les habitants d’un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d’autres pays par des titres de propriété industrielle tels que le brevet d’invention, les marques et les dessins ou modèles industriels. Cette convention réunissait 14 Etats qui ont crée un Bureau international chargé d’assurer les tâches administratives, notamment d’organiser les réunions des Etats membres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Berne (1886)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1886, la Convention de Berne&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/index.html Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques&amp;lt;/ref&amp;gt;, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques instaure le droit d’auteur sur la scène internationale. Cette convention avait alors pour objet d'aider les ressortissants des États parties à obtenir la protection internationale de leur droit d'exercer un contrôle sur l'utilisation de leurs œuvres originales et de percevoir une rémunération à cet égard, peu importe le support (romans, nouvelles poèmes, pièces de théâtres ; chansons, opéras, comédies musicales, sonates ;  dessins, peintures, sculptures, œuvres d’architecture). &lt;br /&gt;
Comme la Convention de Paris, la Convention de Berne a créé un Bureau international chargé d'assurer les tâches administratives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Réunion des deux institutions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1893, les deux bureaux issus des Conventions de Paris et de Berne ont été réunis pour former une organisation internationale appelée Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). L’objectif est alors de poursuivre le travail de promotion de la créativité en protégeant les œuvres de l’esprit. La structure et la forme de l'organisation ont évolué en même temps que l'importance accordée à la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection et des services fournis se développant de manière considérable:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1960, les BIRPI déménagent à Genève, afin de se rapprocher de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales présentes dans cette ville. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1970, la Convention de Stockholm institue l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) remplaçant les BIRPI. Cette modification est accompagnée de réformes structurelles et administratives et se dote d'un secrétariat comptable envers les États membres. Parmi eux se trouvaient l'Allemagne, les États-Unis, l'Union soviétique (la Fédération de Russie a depuis renouvelé cet engagement), le Royaume-Uni et la Suisse, mais pas la France qui les rejoindra seulement en 1974. Cette année là, lorsque l'OMPI deviendra partie intégrante de l'ONU avec pour mandat d’administrer les questions de propriété intellectuelle reconnues par les Etats membres des Nations Unies. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En concluant en 1996 un accord de coopération avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'OMPI a élargi son rôle et démontré encore plus l'importance des droits de propriété intellectuelle dans la régulation des échanges mondialisés. Cet accord prévoit en particulier une coopération pour l’assistance aux pays en voie de développement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités de l’OMPI=&lt;br /&gt;
==Objectifs généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1898, les BIRPI n’administraient que quatre traités internationaux. L'OMPI en administre maintenant 24 traités (dont trois conjointement avec d'autres organisations internationales) et met en œuvre, en s'appuyant sur ses États membres et son Secrétariat, un programme de travail riche et varié. Leurs objectifs visent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la conclusion de nouveaux traités internationaux et la modernisation des législations nationales, par la fourniture d’assistance technique, de renseignements et de services ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle (créées par les Conventions de Paris et de Berne et par plusieurs traités annexes complémentaires conclus par les membres de l’Union de Paris) en centralisant l’administration des Unions au sein du Bureau international de Genève.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principaux accords internationaux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principaux accords internationaux conclus par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont : la Convention de Berne (1886) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l’Arrangement de Madrid (1891) pour l’enregistrement de la protection des marques et le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT (1970).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La convention de Berne (1886)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention de Berne précédemment exposé repose sur plusieurs principes fondamentaux. Par ailleurs, elle  définit le minimum de protections qui doivent être accordées, tout en prenant en compte les situations particulières des pays en développement. Ces derniers ont, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations unies, la faculté de s'écarter, pour certaines œuvres et sous certaines conditions, de ces minimums de protection en ce qui concerne le droit de traduction et le droit de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les principes fondamentaux====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Premier principe fondamental, les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un des États de l’union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national » art 3 complété par l’art 4 de la Convention). Cette convention protège également les auteurs ne bénéficiant que d’une protection minimale dans leur pays, à la seule condition qu’ils aient effectué la première publication de leur œuvre dans un pays de l’union. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxième principe, cette protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la « protection automatique »; art 5.2 de la Convention). Cette disposition n’implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l’œuvre. Son application est soumise à l’existence d’un élément d’extranéité venant soit de l’œuvre, de l’auteur ou de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dernier principe,  cette protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe de l'« indépendance » de la protection (art 5.2) bien qu’il existe toutefois un système de comparaison des délais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les minimums de protection concernant les œuvres====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection issue de la Convention de Berne doit s'appliquer à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » (art 2.1 de la convention). La tradition entre les pays de « droit d’auteur » et ceux de « copyright » étant différente la Convention de Berne (art 2.2) a laissé aux États le soin de déterminer les œuvres littéraires et artistiques qui « ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel » (énumération de la convention non exhaustive). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre fait intéressant, l’article 2.7 de la Convention dispose que « pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ». A défaut d’une telle protection, ces œuvres seront toutefois « protégées comme œuvres artistiques ». La Convention prévoit également des exclusions de la protection, relativement similaires à celles existantes au sein du droit français. Elles font parties de la marge d’appréciation étatique, mais l’art 2.8 en impose une aux États signataires : celle des « informations de presse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention ne reprend que les éléments essentiels du droit moral (ceux ayant fait l’objet d’un consensus chez les États contractants). L’art 6 bis 2 précise que « sa durée ne peut être inférieure à celle des droits patrimoniaux ». Les États ont eu le choix de maintenir ou d’exclure la protection du droit moral de l’auteur après son décès. &lt;br /&gt;
La règle générale en matière de durée impose une protection jusqu’à l’expiration de la 50ème année après la mort de l’auteur (sous réserves d’exceptions concernant certaines œuvres tel les œuvres anonymes ou pseudonymes, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de collaboration)&lt;br /&gt;
En matière de sanction l’article 15 de la Convention incite les Etats signataires à sanctionner la violation des droits protégés en permettant l’action en contrefaçon pour les auteurs et instituant à l’article 16 une procédure de saisie des œuvres contrefaites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Arrangement de Madrid (1891)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Arrangement de Madrid permet sur la base d’un enregistrement national régulier dans le pays d’origine du demandeur d’obtenir la protection d’une marque dans un ou plusieurs autres états membres par le biais du dépôt d’une seule demande d’enregistrement auprès du Bureau International de l’OMPI à Genève. Dès lors, l’enregistrement international bénéficiera dans chaque état membre désigné de la même protection qu’une marque nationale du pays concerné et sera soumis à la législation nationale du pays en question. Cet Arrangement fait partie de l’Union de Madrid laquelle comprend également un Protocole Additionnel conclu en 1989 et ratifié par la France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT ( 19 juin 1970)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Traité de coopération en matière de brevets ou PCT (Patent Cooperation Treaty) constitue une tentative de simplification des procédures de dépôt de brevets. Ce traité est issu du constat sur la mondialisation des marchés qui implique l’homologation simultanée de brevets dans de nombreux pays (procédure longue et complexe). &lt;br /&gt;
Il est entré en vigueur le 21 juin 1978, puis a été amendé le 2 octobre 1979, 3 février 1984 et 3 octobre 2001. A l’origine, il n’y avait que 18 signataires mais il est passé au cours des ans à 142 États membres (en 2009) : tous les États contractants de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle peuvent y adhérer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autres traités administrés par l'OMPI==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI assure la gestion d’autres traités internationaux sur divers domaines, protection de la propriété intellectuelle, système mondiale de protection et classification&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protection de la propriété intellectuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de propriété intellectuelle, une liste importante d’accords internationaux ont été conclus dans l’optique d’assurer leur protection efficace : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Berne&lt;br /&gt;
•	Convention de Bruxelles&lt;br /&gt;
•	Arrangement de Madrid (Indications de provenance)&lt;br /&gt;
•	Traité de Nairobi&lt;br /&gt;
•	Convention de Paris&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des brevets (PLT)&lt;br /&gt;
•	Convention phonogrammes&lt;br /&gt;
•	Convention de Rome&lt;br /&gt;
•	Traité de Singapour sur le droit des marques&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des marques (TLT)&lt;br /&gt;
•	Traité de Washington&lt;br /&gt;
•	WCT (WIPO Copyright Treaty)&lt;br /&gt;
•	WPPT (Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Système mondial de protection===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut mentionner : &lt;br /&gt;
•	Le Traité de Budapest&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de La Haye&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Lisbonne&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Madrid (Marques)&lt;br /&gt;
•	Le Protocole de Madrid&lt;br /&gt;
•	Le PCT (Traité de coopération en matière de brevets)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Classification===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les accords internationaux portant sur la classification figurent : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Locarno&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Nice&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Strasbourg&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Vienne&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Autres documents====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit essentiellement des actes concernant :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	des Traités administrés par l'OMPI qui ne sont pas encore en vigueur:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
o	Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (IPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modifications apportés aux Traités administrés par l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modification de l'article 9.3) de la Convention instituant l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Classes de contribution des États membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Membres des assemblées, des autres organes et des comités de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	OMPI: Règles générales de procédure &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)</id>
		<title>Accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-02T07:43:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Les minimums de protection concernant les œuvres */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
[[Image:International.png|framed|]]&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Organisation internationale (int)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vienne, 1873. Plusieurs exposants étrangers, ne pouvant bénéficier de protection de propriété intellectuelle sur le plan international, refusent de participer au Salon international des inventions, craintifs que leurs idées soient dérobées et exploitées commercialement dans d’autres pays. De cet épisode anecdotique est né le constat d’une véritable nécessité d’une protection internationale de la propriété intellectuelle. En réponse à ces inquiétudes, une organisation a été crée, s’est développée et se nomme aujourd’hui l’[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI). Cet organisme créé par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967 (entrée en vigueur le 28 avril 1970) prend la suite des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) qui existaient depuis 1893. Cet organisme regroupe aujourd’hui plus de 190 membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités fondateurs de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Paris (1883)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier instrument international majeur est apparu en 1883 (entré en vigueur en 1884) avec la Convention de Paris. Ce traité a été conçu pour aider les habitants d’un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d’autres pays par des titres de propriété industrielle tels que le brevet d’invention, les marques et les dessins ou modèles industriels. Cette convention réunissait 14 Etats qui ont crée un Bureau international chargé d’assurer les tâches administratives, notamment d’organiser les réunions des Etats membres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Berne (1886)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1886, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques instaure le droit d’auteur sur la scène internationale. Cette convention avait alors pour objet d'aider les ressortissants des États parties à obtenir la protection internationale de leur droit d'exercer un contrôle sur l'utilisation de leurs œuvres originales et de percevoir une rémunération à cet égard, peu importe le support (romans, nouvelles poèmes, pièces de théâtres ; chansons, opéras, comédies musicales, sonates ;  dessins, peintures, sculptures, œuvres d’architecture). &lt;br /&gt;
Comme la Convention de Paris, la Convention de Berne a créé un Bureau international chargé d'assurer les tâches administratives. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Réunion des deux institutions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1893, les deux bureaux issus des Conventions de Paris et de Berne ont été réunis pour former une organisation internationale appelée Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). L’objectif est alors de poursuivre le travail de promotion de la créativité en protégeant les œuvres de l’esprit. La structure et la forme de l'organisation ont évolué en même temps que l'importance accordée à la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection et des services fournis se développant de manière considérable:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1960, les BIRPI déménagent à Genève, afin de se rapprocher de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales présentes dans cette ville. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1970, la Convention de Stockholm institue l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) remplaçant les BIRPI. Cette modification est accompagnée de réformes structurelles et administratives et se dote d'un secrétariat comptable envers les États membres. Parmi eux se trouvaient l'Allemagne, les États-Unis, l'Union soviétique (la Fédération de Russie a depuis renouvelé cet engagement), le Royaume-Uni et la Suisse, mais pas la France qui les rejoindra seulement en 1974. Cette année là, lorsque l'OMPI deviendra partie intégrante de l'ONU avec pour mandat d’administrer les questions de propriété intellectuelle reconnues par les Etats membres des Nations Unies. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En concluant en 1996 un accord de coopération avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'OMPI a élargi son rôle et démontré encore plus l'importance des droits de propriété intellectuelle dans la régulation des échanges mondialisés. Cet accord prévoit en particulier une coopération pour l’assistance aux pays en voie de développement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités de l’OMPI=&lt;br /&gt;
==Objectifs généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1898, les BIRPI n’administraient que quatre traités internationaux. L'OMPI en administre maintenant 24 traités (dont trois conjointement avec d'autres organisations internationales) et met en œuvre, en s'appuyant sur ses États membres et son Secrétariat, un programme de travail riche et varié. Leurs objectifs visent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la conclusion de nouveaux traités internationaux et la modernisation des législations nationales, par la fourniture d’assistance technique, de renseignements et de services ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle (créées par les Conventions de Paris et de Berne et par plusieurs traités annexes complémentaires conclus par les membres de l’Union de Paris) en centralisant l’administration des Unions au sein du Bureau international de Genève.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principaux accords internationaux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principaux accords internationaux conclus par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont : la Convention de Berne (1886) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l’Arrangement de Madrid (1891) pour l’enregistrement de la protection des marques et le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT (1970).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La convention de Berne (1886)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention de Berne précédemment exposé repose sur plusieurs principes fondamentaux. Par ailleurs, elle  définit le minimum de protections qui doivent être accordées, tout en prenant en compte les situations particulières des pays en développement. Ces derniers ont, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations unies, la faculté de s'écarter, pour certaines œuvres et sous certaines conditions, de ces minimums de protection en ce qui concerne le droit de traduction et le droit de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les principes fondamentaux====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Premier principe fondamental, les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un des États de l’union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national » art 3 complété par l’art 4 de la Convention). Cette convention protège également les auteurs ne bénéficiant que d’une protection minimale dans leur pays, à la seule condition qu’ils aient effectué la première publication de leur œuvre dans un pays de l’union. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxième principe, cette protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la « protection automatique »; art 5.2 de la Convention). Cette disposition n’implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l’œuvre. Son application est soumise à l’existence d’un élément d’extranéité venant soit de l’œuvre, de l’auteur ou de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dernier principe,  cette protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe de l'« indépendance » de la protection (art 5.2) bien qu’il existe toutefois un système de comparaison des délais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les minimums de protection concernant les œuvres====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection issue de la Convention de Berne doit s'appliquer à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » (art 2.1 de la convention). La tradition entre les pays de « droit d’auteur » et ceux de « copyright » étant différente la Convention de Berne (art 2.2) a laissé aux États le soin de déterminer les œuvres littéraires et artistiques qui « ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel » (énumération de la convention non exhaustive). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre fait intéressant, l’article 2.7 de la Convention dispose que « pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ». A défaut d’une telle protection, ces œuvres seront toutefois « protégées comme œuvres artistiques ». La Convention prévoit également des exclusions de la protection, relativement similaires à celles existantes au sein du droit français. Elles font parties de la marge d’appréciation étatique, mais l’art 2.8 en impose une aux États signataires : celle des « informations de presse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention ne reprend que les éléments essentiels du droit moral (ceux ayant fait l’objet d’un consensus chez les États contractants). L’art 6 bis 2 précise que « sa durée ne peut être inférieure à celle des droits patrimoniaux ». Les États ont eu le choix de maintenir ou d’exclure la protection du droit moral de l’auteur après son décès. &lt;br /&gt;
La règle générale en matière de durée impose une protection jusqu’à l’expiration de la 50ème année après la mort de l’auteur (sous réserves d’exceptions concernant certaines œuvres tel les œuvres anonymes ou pseudonymes, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de collaboration)&lt;br /&gt;
En matière de sanction l’article 15 de la Convention incite les Etats signataires à sanctionner la violation des droits protégés en permettant l’action en contrefaçon pour les auteurs et instituant à l’article 16 une procédure de saisie des œuvres contrefaites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Arrangement de Madrid (1891)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Arrangement de Madrid permet sur la base d’un enregistrement national régulier dans le pays d’origine du demandeur d’obtenir la protection d’une marque dans un ou plusieurs autres états membres par le biais du dépôt d’une seule demande d’enregistrement auprès du Bureau International de l’OMPI à Genève. Dès lors, l’enregistrement international bénéficiera dans chaque état membre désigné de la même protection qu’une marque nationale du pays concerné et sera soumis à la législation nationale du pays en question. Cet Arrangement fait partie de l’Union de Madrid laquelle comprend également un Protocole Additionnel conclu en 1989 et ratifié par la France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT ( 19 juin 1970)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Traité de coopération en matière de brevets ou PCT (Patent Cooperation Treaty) constitue une tentative de simplification des procédures de dépôt de brevets. Ce traité est issu du constat sur la mondialisation des marchés qui implique l’homologation simultanée de brevets dans de nombreux pays (procédure longue et complexe). &lt;br /&gt;
Il est entré en vigueur le 21 juin 1978, puis a été amendé le 2 octobre 1979, 3 février 1984 et 3 octobre 2001. A l’origine, il n’y avait que 18 signataires mais il est passé au cours des ans à 142 États membres (en 2009) : tous les États contractants de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle peuvent y adhérer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autres traités administrés par l'OMPI==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI assure la gestion d’autres traités internationaux sur divers domaines, protection de la propriété intellectuelle, système mondiale de protection et classification&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protection de la propriété intellectuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de propriété intellectuelle, une liste importante d’accords internationaux ont été conclus dans l’optique d’assurer leur protection efficace : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Berne&lt;br /&gt;
•	Convention de Bruxelles&lt;br /&gt;
•	Arrangement de Madrid (Indications de provenance)&lt;br /&gt;
•	Traité de Nairobi&lt;br /&gt;
•	Convention de Paris&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des brevets (PLT)&lt;br /&gt;
•	Convention phonogrammes&lt;br /&gt;
•	Convention de Rome&lt;br /&gt;
•	Traité de Singapour sur le droit des marques&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des marques (TLT)&lt;br /&gt;
•	Traité de Washington&lt;br /&gt;
•	WCT (WIPO Copyright Treaty)&lt;br /&gt;
•	WPPT (Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Système mondial de protection===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut mentionner : &lt;br /&gt;
•	Le Traité de Budapest&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de La Haye&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Lisbonne&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Madrid (Marques)&lt;br /&gt;
•	Le Protocole de Madrid&lt;br /&gt;
•	Le PCT (Traité de coopération en matière de brevets)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Classification===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les accords internationaux portant sur la classification figurent : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Locarno&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Nice&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Strasbourg&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Vienne&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Autres documents====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit essentiellement des actes concernant :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	des Traités administrés par l'OMPI qui ne sont pas encore en vigueur:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
o	Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (IPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modifications apportés aux Traités administrés par l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modification de l'article 9.3) de la Convention instituant l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Classes de contribution des États membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Membres des assemblées, des autres organes et des comités de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	OMPI: Règles générales de procédure &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)</id>
		<title>Accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-02T07:42:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Les principes fondamentaux */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
[[Image:International.png|framed|]]&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Organisation internationale (int)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vienne, 1873. Plusieurs exposants étrangers, ne pouvant bénéficier de protection de propriété intellectuelle sur le plan international, refusent de participer au Salon international des inventions, craintifs que leurs idées soient dérobées et exploitées commercialement dans d’autres pays. De cet épisode anecdotique est né le constat d’une véritable nécessité d’une protection internationale de la propriété intellectuelle. En réponse à ces inquiétudes, une organisation a été crée, s’est développée et se nomme aujourd’hui l’[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI). Cet organisme créé par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967 (entrée en vigueur le 28 avril 1970) prend la suite des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) qui existaient depuis 1893. Cet organisme regroupe aujourd’hui plus de 190 membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités fondateurs de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Paris (1883)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier instrument international majeur est apparu en 1883 (entré en vigueur en 1884) avec la Convention de Paris. Ce traité a été conçu pour aider les habitants d’un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d’autres pays par des titres de propriété industrielle tels que le brevet d’invention, les marques et les dessins ou modèles industriels. Cette convention réunissait 14 Etats qui ont crée un Bureau international chargé d’assurer les tâches administratives, notamment d’organiser les réunions des Etats membres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Berne (1886)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1886, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques instaure le droit d’auteur sur la scène internationale. Cette convention avait alors pour objet d'aider les ressortissants des États parties à obtenir la protection internationale de leur droit d'exercer un contrôle sur l'utilisation de leurs œuvres originales et de percevoir une rémunération à cet égard, peu importe le support (romans, nouvelles poèmes, pièces de théâtres ; chansons, opéras, comédies musicales, sonates ;  dessins, peintures, sculptures, œuvres d’architecture). &lt;br /&gt;
Comme la Convention de Paris, la Convention de Berne a créé un Bureau international chargé d'assurer les tâches administratives. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Réunion des deux institutions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1893, les deux bureaux issus des Conventions de Paris et de Berne ont été réunis pour former une organisation internationale appelée Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). L’objectif est alors de poursuivre le travail de promotion de la créativité en protégeant les œuvres de l’esprit. La structure et la forme de l'organisation ont évolué en même temps que l'importance accordée à la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection et des services fournis se développant de manière considérable:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1960, les BIRPI déménagent à Genève, afin de se rapprocher de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales présentes dans cette ville. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1970, la Convention de Stockholm institue l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) remplaçant les BIRPI. Cette modification est accompagnée de réformes structurelles et administratives et se dote d'un secrétariat comptable envers les États membres. Parmi eux se trouvaient l'Allemagne, les États-Unis, l'Union soviétique (la Fédération de Russie a depuis renouvelé cet engagement), le Royaume-Uni et la Suisse, mais pas la France qui les rejoindra seulement en 1974. Cette année là, lorsque l'OMPI deviendra partie intégrante de l'ONU avec pour mandat d’administrer les questions de propriété intellectuelle reconnues par les Etats membres des Nations Unies. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En concluant en 1996 un accord de coopération avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'OMPI a élargi son rôle et démontré encore plus l'importance des droits de propriété intellectuelle dans la régulation des échanges mondialisés. Cet accord prévoit en particulier une coopération pour l’assistance aux pays en voie de développement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités de l’OMPI=&lt;br /&gt;
==Objectifs généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1898, les BIRPI n’administraient que quatre traités internationaux. L'OMPI en administre maintenant 24 traités (dont trois conjointement avec d'autres organisations internationales) et met en œuvre, en s'appuyant sur ses États membres et son Secrétariat, un programme de travail riche et varié. Leurs objectifs visent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la conclusion de nouveaux traités internationaux et la modernisation des législations nationales, par la fourniture d’assistance technique, de renseignements et de services ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle (créées par les Conventions de Paris et de Berne et par plusieurs traités annexes complémentaires conclus par les membres de l’Union de Paris) en centralisant l’administration des Unions au sein du Bureau international de Genève.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principaux accords internationaux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principaux accords internationaux conclus par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont : la Convention de Berne (1886) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l’Arrangement de Madrid (1891) pour l’enregistrement de la protection des marques et le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT (1970).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La convention de Berne (1886)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention de Berne précédemment exposé repose sur plusieurs principes fondamentaux. Par ailleurs, elle  définit le minimum de protections qui doivent être accordées, tout en prenant en compte les situations particulières des pays en développement. Ces derniers ont, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations unies, la faculté de s'écarter, pour certaines œuvres et sous certaines conditions, de ces minimums de protection en ce qui concerne le droit de traduction et le droit de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les principes fondamentaux====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Premier principe fondamental, les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un des États de l’union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national » art 3 complété par l’art 4 de la Convention). Cette convention protège également les auteurs ne bénéficiant que d’une protection minimale dans leur pays, à la seule condition qu’ils aient effectué la première publication de leur œuvre dans un pays de l’union. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxième principe, cette protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la « protection automatique »; art 5.2 de la Convention). Cette disposition n’implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l’œuvre. Son application est soumise à l’existence d’un élément d’extranéité venant soit de l’œuvre, de l’auteur ou de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dernier principe,  cette protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe de l'« indépendance » de la protection (art 5.2) bien qu’il existe toutefois un système de comparaison des délais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les minimums de protection concernant les œuvres====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection issue de la Convention de Berne doit s'appliquer à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » (article 2.1 de la convention). La tradition entre les pays de « droit d’auteur » et ceux de « copyright » étant différente la Convention de Berne (art 2.2) a laissé aux États le soin de déterminer les œuvres littéraires et artistiques qui « ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel » (énumération de la convention non exhaustive). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre fait intéressant, l’article 2.7 de la Convention dispose que « pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ». A défaut d’une telle protection, ces œuvres seront toutefois « protégées comme œuvres artistiques ». La Convention prévoit également des exclusions de la protection, relativement similaires à celles existantes au sein du droit français. Elles font parties de la marge d’appréciation étatique, mais l’art 2.8 en impose une aux États signataires : celle des « informations de presse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention ne reprend que les éléments essentiels du droit moral (ceux ayant fait l’objet d’un consensus chez les États contractants). L’art 6 bis 2 précise que « sa durée ne peut être inférieure à celle des droits patrimoniaux ». Les États ont eu le choix de maintenir ou d’exclure la protection du droit moral de l’auteur après son décès. &lt;br /&gt;
La règle générale en matière de durée impose une protection jusqu’à l’expiration de la 50ème année après la mort de l’auteur (sous réserves d’exceptions concernant certaines œuvres tel les œuvres anonymes ou pseudonymes, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de collaboration)&lt;br /&gt;
En matière de sanction l’article 15 de la Convention incite les Etats signataires à sanctionner la violation des droits protégés en permettant l’action en contrefaçon pour les auteurs et instituant à l’article 16 une procédure de saisie des œuvres contrefaites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Arrangement de Madrid (1891)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Arrangement de Madrid permet sur la base d’un enregistrement national régulier dans le pays d’origine du demandeur d’obtenir la protection d’une marque dans un ou plusieurs autres états membres par le biais du dépôt d’une seule demande d’enregistrement auprès du Bureau International de l’OMPI à Genève. Dès lors, l’enregistrement international bénéficiera dans chaque état membre désigné de la même protection qu’une marque nationale du pays concerné et sera soumis à la législation nationale du pays en question. Cet Arrangement fait partie de l’Union de Madrid laquelle comprend également un Protocole Additionnel conclu en 1989 et ratifié par la France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT ( 19 juin 1970)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Traité de coopération en matière de brevets ou PCT (Patent Cooperation Treaty) constitue une tentative de simplification des procédures de dépôt de brevets. Ce traité est issu du constat sur la mondialisation des marchés qui implique l’homologation simultanée de brevets dans de nombreux pays (procédure longue et complexe). &lt;br /&gt;
Il est entré en vigueur le 21 juin 1978, puis a été amendé le 2 octobre 1979, 3 février 1984 et 3 octobre 2001. A l’origine, il n’y avait que 18 signataires mais il est passé au cours des ans à 142 États membres (en 2009) : tous les États contractants de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle peuvent y adhérer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autres traités administrés par l'OMPI==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI assure la gestion d’autres traités internationaux sur divers domaines, protection de la propriété intellectuelle, système mondiale de protection et classification&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protection de la propriété intellectuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de propriété intellectuelle, une liste importante d’accords internationaux ont été conclus dans l’optique d’assurer leur protection efficace : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Berne&lt;br /&gt;
•	Convention de Bruxelles&lt;br /&gt;
•	Arrangement de Madrid (Indications de provenance)&lt;br /&gt;
•	Traité de Nairobi&lt;br /&gt;
•	Convention de Paris&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des brevets (PLT)&lt;br /&gt;
•	Convention phonogrammes&lt;br /&gt;
•	Convention de Rome&lt;br /&gt;
•	Traité de Singapour sur le droit des marques&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des marques (TLT)&lt;br /&gt;
•	Traité de Washington&lt;br /&gt;
•	WCT (WIPO Copyright Treaty)&lt;br /&gt;
•	WPPT (Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Système mondial de protection===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut mentionner : &lt;br /&gt;
•	Le Traité de Budapest&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de La Haye&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Lisbonne&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Madrid (Marques)&lt;br /&gt;
•	Le Protocole de Madrid&lt;br /&gt;
•	Le PCT (Traité de coopération en matière de brevets)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Classification===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les accords internationaux portant sur la classification figurent : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Locarno&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Nice&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Strasbourg&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Vienne&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Autres documents====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit essentiellement des actes concernant :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	des Traités administrés par l'OMPI qui ne sont pas encore en vigueur:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
o	Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (IPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modifications apportés aux Traités administrés par l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modification de l'article 9.3) de la Convention instituant l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Classes de contribution des États membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Membres des assemblées, des autres organes et des comités de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	OMPI: Règles générales de procédure &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)</id>
		<title>Accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-02T07:42:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Les principes fondamentaux */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
[[Image:International.png|framed|]]&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Organisation internationale (int)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vienne, 1873. Plusieurs exposants étrangers, ne pouvant bénéficier de protection de propriété intellectuelle sur le plan international, refusent de participer au Salon international des inventions, craintifs que leurs idées soient dérobées et exploitées commercialement dans d’autres pays. De cet épisode anecdotique est né le constat d’une véritable nécessité d’une protection internationale de la propriété intellectuelle. En réponse à ces inquiétudes, une organisation a été crée, s’est développée et se nomme aujourd’hui l’[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI). Cet organisme créé par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967 (entrée en vigueur le 28 avril 1970) prend la suite des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) qui existaient depuis 1893. Cet organisme regroupe aujourd’hui plus de 190 membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités fondateurs de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Paris (1883)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier instrument international majeur est apparu en 1883 (entré en vigueur en 1884) avec la Convention de Paris. Ce traité a été conçu pour aider les habitants d’un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d’autres pays par des titres de propriété industrielle tels que le brevet d’invention, les marques et les dessins ou modèles industriels. Cette convention réunissait 14 Etats qui ont crée un Bureau international chargé d’assurer les tâches administratives, notamment d’organiser les réunions des Etats membres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Berne (1886)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1886, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques instaure le droit d’auteur sur la scène internationale. Cette convention avait alors pour objet d'aider les ressortissants des États parties à obtenir la protection internationale de leur droit d'exercer un contrôle sur l'utilisation de leurs œuvres originales et de percevoir une rémunération à cet égard, peu importe le support (romans, nouvelles poèmes, pièces de théâtres ; chansons, opéras, comédies musicales, sonates ;  dessins, peintures, sculptures, œuvres d’architecture). &lt;br /&gt;
Comme la Convention de Paris, la Convention de Berne a créé un Bureau international chargé d'assurer les tâches administratives. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Réunion des deux institutions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1893, les deux bureaux issus des Conventions de Paris et de Berne ont été réunis pour former une organisation internationale appelée Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). L’objectif est alors de poursuivre le travail de promotion de la créativité en protégeant les œuvres de l’esprit. La structure et la forme de l'organisation ont évolué en même temps que l'importance accordée à la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection et des services fournis se développant de manière considérable:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1960, les BIRPI déménagent à Genève, afin de se rapprocher de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales présentes dans cette ville. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1970, la Convention de Stockholm institue l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) remplaçant les BIRPI. Cette modification est accompagnée de réformes structurelles et administratives et se dote d'un secrétariat comptable envers les États membres. Parmi eux se trouvaient l'Allemagne, les États-Unis, l'Union soviétique (la Fédération de Russie a depuis renouvelé cet engagement), le Royaume-Uni et la Suisse, mais pas la France qui les rejoindra seulement en 1974. Cette année là, lorsque l'OMPI deviendra partie intégrante de l'ONU avec pour mandat d’administrer les questions de propriété intellectuelle reconnues par les Etats membres des Nations Unies. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En concluant en 1996 un accord de coopération avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'OMPI a élargi son rôle et démontré encore plus l'importance des droits de propriété intellectuelle dans la régulation des échanges mondialisés. Cet accord prévoit en particulier une coopération pour l’assistance aux pays en voie de développement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités de l’OMPI=&lt;br /&gt;
==Objectifs généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1898, les BIRPI n’administraient que quatre traités internationaux. L'OMPI en administre maintenant 24 traités (dont trois conjointement avec d'autres organisations internationales) et met en œuvre, en s'appuyant sur ses États membres et son Secrétariat, un programme de travail riche et varié. Leurs objectifs visent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la conclusion de nouveaux traités internationaux et la modernisation des législations nationales, par la fourniture d’assistance technique, de renseignements et de services ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle (créées par les Conventions de Paris et de Berne et par plusieurs traités annexes complémentaires conclus par les membres de l’Union de Paris) en centralisant l’administration des Unions au sein du Bureau international de Genève.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principaux accords internationaux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principaux accords internationaux conclus par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont : la Convention de Berne (1886) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l’Arrangement de Madrid (1891) pour l’enregistrement de la protection des marques et le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT (1970).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La convention de Berne (1886)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention de Berne précédemment exposé repose sur plusieurs principes fondamentaux. Par ailleurs, elle  définit le minimum de protections qui doivent être accordées, tout en prenant en compte les situations particulières des pays en développement. Ces derniers ont, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations unies, la faculté de s'écarter, pour certaines œuvres et sous certaines conditions, de ces minimums de protection en ce qui concerne le droit de traduction et le droit de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les principes fondamentaux====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Premier principe fondamental, les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un des États de l’union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national » art 3 complété par l’art 4 de la Convention). Cette convention protège également les auteurs ne bénéficiant que d’une protection minimale dans leur pays, à la seule condition qu’ils aient effectué la première publication de leur œuvre dans un pays de l’union. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxième principe, cette protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la « protection automatique » art 5.2 de la Convention). Cette disposition n’implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l’œuvre. Son application est soumise à l’existence d’un élément d’extranéité venant soit de l’œuvre, de l’auteur ou de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dernier principe,  cette protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe de l'« indépendance » de la protection (art 5.2) bien qu’il existe toutefois un système de comparaison des délais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les minimums de protection concernant les œuvres====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection issue de la Convention de Berne doit s'appliquer à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » (article 2.1 de la convention). La tradition entre les pays de « droit d’auteur » et ceux de « copyright » étant différente la Convention de Berne (art 2.2) a laissé aux États le soin de déterminer les œuvres littéraires et artistiques qui « ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel » (énumération de la convention non exhaustive). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre fait intéressant, l’article 2.7 de la Convention dispose que « pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ». A défaut d’une telle protection, ces œuvres seront toutefois « protégées comme œuvres artistiques ». La Convention prévoit également des exclusions de la protection, relativement similaires à celles existantes au sein du droit français. Elles font parties de la marge d’appréciation étatique, mais l’art 2.8 en impose une aux États signataires : celle des « informations de presse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention ne reprend que les éléments essentiels du droit moral (ceux ayant fait l’objet d’un consensus chez les États contractants). L’art 6 bis 2 précise que « sa durée ne peut être inférieure à celle des droits patrimoniaux ». Les États ont eu le choix de maintenir ou d’exclure la protection du droit moral de l’auteur après son décès. &lt;br /&gt;
La règle générale en matière de durée impose une protection jusqu’à l’expiration de la 50ème année après la mort de l’auteur (sous réserves d’exceptions concernant certaines œuvres tel les œuvres anonymes ou pseudonymes, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de collaboration)&lt;br /&gt;
En matière de sanction l’article 15 de la Convention incite les Etats signataires à sanctionner la violation des droits protégés en permettant l’action en contrefaçon pour les auteurs et instituant à l’article 16 une procédure de saisie des œuvres contrefaites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Arrangement de Madrid (1891)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Arrangement de Madrid permet sur la base d’un enregistrement national régulier dans le pays d’origine du demandeur d’obtenir la protection d’une marque dans un ou plusieurs autres états membres par le biais du dépôt d’une seule demande d’enregistrement auprès du Bureau International de l’OMPI à Genève. Dès lors, l’enregistrement international bénéficiera dans chaque état membre désigné de la même protection qu’une marque nationale du pays concerné et sera soumis à la législation nationale du pays en question. Cet Arrangement fait partie de l’Union de Madrid laquelle comprend également un Protocole Additionnel conclu en 1989 et ratifié par la France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT ( 19 juin 1970)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Traité de coopération en matière de brevets ou PCT (Patent Cooperation Treaty) constitue une tentative de simplification des procédures de dépôt de brevets. Ce traité est issu du constat sur la mondialisation des marchés qui implique l’homologation simultanée de brevets dans de nombreux pays (procédure longue et complexe). &lt;br /&gt;
Il est entré en vigueur le 21 juin 1978, puis a été amendé le 2 octobre 1979, 3 février 1984 et 3 octobre 2001. A l’origine, il n’y avait que 18 signataires mais il est passé au cours des ans à 142 États membres (en 2009) : tous les États contractants de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle peuvent y adhérer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autres traités administrés par l'OMPI==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI assure la gestion d’autres traités internationaux sur divers domaines, protection de la propriété intellectuelle, système mondiale de protection et classification&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protection de la propriété intellectuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de propriété intellectuelle, une liste importante d’accords internationaux ont été conclus dans l’optique d’assurer leur protection efficace : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Berne&lt;br /&gt;
•	Convention de Bruxelles&lt;br /&gt;
•	Arrangement de Madrid (Indications de provenance)&lt;br /&gt;
•	Traité de Nairobi&lt;br /&gt;
•	Convention de Paris&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des brevets (PLT)&lt;br /&gt;
•	Convention phonogrammes&lt;br /&gt;
•	Convention de Rome&lt;br /&gt;
•	Traité de Singapour sur le droit des marques&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des marques (TLT)&lt;br /&gt;
•	Traité de Washington&lt;br /&gt;
•	WCT (WIPO Copyright Treaty)&lt;br /&gt;
•	WPPT (Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Système mondial de protection===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut mentionner : &lt;br /&gt;
•	Le Traité de Budapest&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de La Haye&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Lisbonne&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Madrid (Marques)&lt;br /&gt;
•	Le Protocole de Madrid&lt;br /&gt;
•	Le PCT (Traité de coopération en matière de brevets)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Classification===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les accords internationaux portant sur la classification figurent : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Locarno&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Nice&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Strasbourg&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Vienne&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Autres documents====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit essentiellement des actes concernant :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	des Traités administrés par l'OMPI qui ne sont pas encore en vigueur:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
o	Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (IPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modifications apportés aux Traités administrés par l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modification de l'article 9.3) de la Convention instituant l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Classes de contribution des États membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Membres des assemblées, des autres organes et des comités de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	OMPI: Règles générales de procédure &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)</id>
		<title>Accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-05-11T08:52:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Réunion des deux institutions */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
[[Image:International.png|framed|]]&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Organisation internationale (int)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vienne, 1873. Plusieurs exposants étrangers, ne pouvant bénéficier de protection de propriété intellectuelle sur le plan international, refusent de participer au Salon international des inventions, craintifs que leurs idées soient dérobées et exploitées commercialement dans d’autres pays. De cet épisode anecdotique est né le constat d’une véritable nécessité d’une protection internationale de la propriété intellectuelle. En réponse à ces inquiétudes, une organisation a été crée, s’est développée et se nomme aujourd’hui l’[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI). Cet organisme créé par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967 (entrée en vigueur le 28 avril 1970) prend la suite des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) qui existaient depuis 1893. Cet organisme regroupe aujourd’hui plus de 190 membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités fondateurs de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Paris (1883)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier instrument international majeur est apparu en 1883 (entré en vigueur en 1884) avec la Convention de Paris. Ce traité a été conçu pour aider les habitants d’un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d’autres pays par des titres de propriété industrielle tels que le brevet d’invention, les marques et les dessins ou modèles industriels. Cette convention réunissait 14 Etats qui ont crée un Bureau international chargé d’assurer les tâches administratives, notamment d’organiser les réunions des Etats membres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Berne (1886)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1886, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques instaure le droit d’auteur sur la scène internationale. Cette convention avait alors pour objet d'aider les ressortissants des États parties à obtenir la protection internationale de leur droit d'exercer un contrôle sur l'utilisation de leurs œuvres originales et de percevoir une rémunération à cet égard, peu importe le support (romans, nouvelles poèmes, pièces de théâtres ; chansons, opéras, comédies musicales, sonates ;  dessins, peintures, sculptures, œuvres d’architecture). &lt;br /&gt;
Comme la Convention de Paris, la Convention de Berne a créé un Bureau international chargé d'assurer les tâches administratives. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Réunion des deux institutions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1893, les deux bureaux issus des Conventions de Paris et de Berne ont été réunis pour former une organisation internationale appelée Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). L’objectif est alors de poursuivre le travail de promotion de la créativité en protégeant les œuvres de l’esprit. La structure et la forme de l'organisation ont évolué en même temps que l'importance accordée à la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection et des services fournis se développant de manière considérable:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1960, les BIRPI déménagent à Genève, afin de se rapprocher de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales présentes dans cette ville. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1970, la Convention de Stockholm institue l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) remplaçant les BIRPI. Cette modification est accompagnée de réformes structurelles et administratives et se dote d'un secrétariat comptable envers les États membres. Parmi eux se trouvaient l'Allemagne, les États-Unis, l'Union soviétique (la Fédération de Russie a depuis renouvelé cet engagement), le Royaume-Uni et la Suisse, mais pas la France qui les rejoindra seulement en 1974. Cette année là, lorsque l'OMPI deviendra partie intégrante de l'ONU avec pour mandat d’administrer les questions de propriété intellectuelle reconnues par les Etats membres des Nations Unies. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En concluant en 1996 un accord de coopération avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'OMPI a élargi son rôle et démontré encore plus l'importance des droits de propriété intellectuelle dans la régulation des échanges mondialisés. Cet accord prévoit en particulier une coopération pour l’assistance aux pays en voie de développement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités de l’OMPI=&lt;br /&gt;
==Objectifs généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1898, les BIRPI n’administraient que quatre traités internationaux. L'OMPI en administre maintenant 24 traités (dont trois conjointement avec d'autres organisations internationales) et met en œuvre, en s'appuyant sur ses États membres et son Secrétariat, un programme de travail riche et varié. Leurs objectifs visent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la conclusion de nouveaux traités internationaux et la modernisation des législations nationales, par la fourniture d’assistance technique, de renseignements et de services ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle (créées par les Conventions de Paris et de Berne et par plusieurs traités annexes complémentaires conclus par les membres de l’Union de Paris) en centralisant l’administration des Unions au sein du Bureau international de Genève.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principaux accords internationaux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principaux accords internationaux conclus par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont : la Convention de Berne (1886) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l’Arrangement de Madrid (1891) pour l’enregistrement de la protection des marques et le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT (1970).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La convention de Berne (1886)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention de Berne précédemment exposé repose sur plusieurs principes fondamentaux. Par ailleurs, elle  définit le minimum de protections qui doivent être accordées, tout en prenant en compte les situations particulières des pays en développement. Ces derniers ont, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations unies, la faculté de s'écarter, pour certaines œuvres et sous certaines conditions, de ces minimums de protection en ce qui concerne le droit de traduction et le droit de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les principes fondamentaux====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Premier principe fondamental, les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un des États de l’union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national » art 3 complété par l’art 4 de la Convention). Cette convention protège également les auteurs ne bénéficiant que d’une protection minimale dans leur pays, à la seule condition qu’ils aient effectué la première publication de leur œuvre dans un pays de l’union. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxième principe, cette protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la « protection automatique » art 5.2 de la Convention). Cette disposition n’implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l’œuvre. Son application est soumise à l’existence d’un élément d’extranéité venant soit de l’œuvre, de l’auteur ou de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dernier principe,  cette protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe de l'« indépendance » de la protection (art 5.2)) bien qu’il existe toutefois un système de comparaison des délais. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les minimums de protection concernant les œuvres====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection issue de la Convention de Berne doit s'appliquer à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » (article 2.1 de la convention). La tradition entre les pays de « droit d’auteur » et ceux de « copyright » étant différente la Convention de Berne (art 2.2) a laissé aux États le soin de déterminer les œuvres littéraires et artistiques qui « ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel » (énumération de la convention non exhaustive). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre fait intéressant, l’article 2.7 de la Convention dispose que « pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ». A défaut d’une telle protection, ces œuvres seront toutefois « protégées comme œuvres artistiques ». La Convention prévoit également des exclusions de la protection, relativement similaires à celles existantes au sein du droit français. Elles font parties de la marge d’appréciation étatique, mais l’art 2.8 en impose une aux États signataires : celle des « informations de presse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention ne reprend que les éléments essentiels du droit moral (ceux ayant fait l’objet d’un consensus chez les États contractants). L’art 6 bis 2 précise que « sa durée ne peut être inférieure à celle des droits patrimoniaux ». Les États ont eu le choix de maintenir ou d’exclure la protection du droit moral de l’auteur après son décès. &lt;br /&gt;
La règle générale en matière de durée impose une protection jusqu’à l’expiration de la 50ème année après la mort de l’auteur (sous réserves d’exceptions concernant certaines œuvres tel les œuvres anonymes ou pseudonymes, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de collaboration)&lt;br /&gt;
En matière de sanction l’article 15 de la Convention incite les Etats signataires à sanctionner la violation des droits protégés en permettant l’action en contrefaçon pour les auteurs et instituant à l’article 16 une procédure de saisie des œuvres contrefaites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Arrangement de Madrid (1891)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Arrangement de Madrid permet sur la base d’un enregistrement national régulier dans le pays d’origine du demandeur d’obtenir la protection d’une marque dans un ou plusieurs autres états membres par le biais du dépôt d’une seule demande d’enregistrement auprès du Bureau International de l’OMPI à Genève. Dès lors, l’enregistrement international bénéficiera dans chaque état membre désigné de la même protection qu’une marque nationale du pays concerné et sera soumis à la législation nationale du pays en question. Cet Arrangement fait partie de l’Union de Madrid laquelle comprend également un Protocole Additionnel conclu en 1989 et ratifié par la France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT ( 19 juin 1970)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Traité de coopération en matière de brevets ou PCT (Patent Cooperation Treaty) constitue une tentative de simplification des procédures de dépôt de brevets. Ce traité est issu du constat sur la mondialisation des marchés qui implique l’homologation simultanée de brevets dans de nombreux pays (procédure longue et complexe). &lt;br /&gt;
Il est entré en vigueur le 21 juin 1978, puis a été amendé le 2 octobre 1979, 3 février 1984 et 3 octobre 2001. A l’origine, il n’y avait que 18 signataires mais il est passé au cours des ans à 142 États membres (en 2009) : tous les États contractants de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle peuvent y adhérer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autres traités administrés par l'OMPI==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI assure la gestion d’autres traités internationaux sur divers domaines, protection de la propriété intellectuelle, système mondiale de protection et classification&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protection de la propriété intellectuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de propriété intellectuelle, une liste importante d’accords internationaux ont été conclus dans l’optique d’assurer leur protection efficace : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Berne&lt;br /&gt;
•	Convention de Bruxelles&lt;br /&gt;
•	Arrangement de Madrid (Indications de provenance)&lt;br /&gt;
•	Traité de Nairobi&lt;br /&gt;
•	Convention de Paris&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des brevets (PLT)&lt;br /&gt;
•	Convention phonogrammes&lt;br /&gt;
•	Convention de Rome&lt;br /&gt;
•	Traité de Singapour sur le droit des marques&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des marques (TLT)&lt;br /&gt;
•	Traité de Washington&lt;br /&gt;
•	WCT (WIPO Copyright Treaty)&lt;br /&gt;
•	WPPT (Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Système mondial de protection===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut mentionner : &lt;br /&gt;
•	Le Traité de Budapest&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de La Haye&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Lisbonne&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Madrid (Marques)&lt;br /&gt;
•	Le Protocole de Madrid&lt;br /&gt;
•	Le PCT (Traité de coopération en matière de brevets)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Classification===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les accords internationaux portant sur la classification figurent : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Locarno&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Nice&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Strasbourg&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Vienne&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Autres documents====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit essentiellement des actes concernant :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	des Traités administrés par l'OMPI qui ne sont pas encore en vigueur:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
o	Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (IPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modifications apportés aux Traités administrés par l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modification de l'article 9.3) de la Convention instituant l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Classes de contribution des États membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Membres des assemblées, des autres organes et des comités de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	OMPI: Règles générales de procédure &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)</id>
		<title>Accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-05-11T08:52:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Objectifs généraux */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
[[Image:International.png|framed|]]&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Organisation internationale (int)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vienne, 1873. Plusieurs exposants étrangers, ne pouvant bénéficier de protection de propriété intellectuelle sur le plan international, refusent de participer au Salon international des inventions, craintifs que leurs idées soient dérobées et exploitées commercialement dans d’autres pays. De cet épisode anecdotique est né le constat d’une véritable nécessité d’une protection internationale de la propriété intellectuelle. En réponse à ces inquiétudes, une organisation a été crée, s’est développée et se nomme aujourd’hui l’[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI). Cet organisme créé par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967 (entrée en vigueur le 28 avril 1970) prend la suite des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) qui existaient depuis 1893. Cet organisme regroupe aujourd’hui plus de 190 membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités fondateurs de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Paris (1883)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier instrument international majeur est apparu en 1883 (entré en vigueur en 1884) avec la Convention de Paris. Ce traité a été conçu pour aider les habitants d’un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d’autres pays par des titres de propriété industrielle tels que le brevet d’invention, les marques et les dessins ou modèles industriels. Cette convention réunissait 14 Etats qui ont crée un Bureau international chargé d’assurer les tâches administratives, notamment d’organiser les réunions des Etats membres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Berne (1886)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1886, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques instaure le droit d’auteur sur la scène internationale. Cette convention avait alors pour objet d'aider les ressortissants des États parties à obtenir la protection internationale de leur droit d'exercer un contrôle sur l'utilisation de leurs œuvres originales et de percevoir une rémunération à cet égard, peu importe le support (romans, nouvelles poèmes, pièces de théâtres ; chansons, opéras, comédies musicales, sonates ;  dessins, peintures, sculptures, œuvres d’architecture). &lt;br /&gt;
Comme la Convention de Paris, la Convention de Berne a créé un Bureau international chargé d'assurer les tâches administratives. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Réunion des deux institutions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1893, les deux bureaux issus des Conventions de Paris et de Berne ont été réunis pour former une organisation internationale appelée Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). L’objectif est alors de poursuivre le travail de promotion de la créativité en protégeant les œuvres de l’esprit. La structure et la forme de l'organisation ont évolué en même temps que l'importance accordée à la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection et des services fournis se développant de manière considérable:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1960, les BIRPI déménagent à Genève, afin de se rapprocher de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales présentes dans cette ville. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1970, la Convention de Stockholm institue l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) remplaçant les BIRPI. Cette modification est accompagnée de réformes structurelles et administratives et se dote d'un secrétariat comptable envers les États membres. Parmi eux se trouvaient l'Allemagne, les États-Unis, l'Union soviétique (la Fédération de Russie a depuis renouvelé cet engagement), le Royaume-Uni et la Suisse, mais pas la France qui les rejoindra seulement en 1974. Cette année là, lorsque l'OMPI deviendra partie intégrante de l'ONU avec pour mandat d’administrer les questions de propriété intellectuelle reconnues par les Etats membres des Nations Unies. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En concluant en 1996 un accord de coopération avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'OMPI a élargi son rôle et démontré encore plus l'importance des droits de propriété intellectuelle dans la régulation des échanges mondialisés. Cet accord prévoit en particulier une coopération pour l’assistance aux pays en voie de développement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités de l’OMPI=&lt;br /&gt;
==Objectifs généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1898, les BIRPI n’administraient que quatre traités internationaux. L'OMPI en administre maintenant 24 traités (dont trois conjointement avec d'autres organisations internationales) et met en œuvre, en s'appuyant sur ses États membres et son Secrétariat, un programme de travail riche et varié. Leurs objectifs visent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la conclusion de nouveaux traités internationaux et la modernisation des législations nationales, par la fourniture d’assistance technique, de renseignements et de services ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle (créées par les Conventions de Paris et de Berne et par plusieurs traités annexes complémentaires conclus par les membres de l’Union de Paris) en centralisant l’administration des Unions au sein du Bureau international de Genève.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principaux accords internationaux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principaux accords internationaux conclus par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont : la Convention de Berne (1886) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l’Arrangement de Madrid (1891) pour l’enregistrement de la protection des marques et le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT (1970).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La convention de Berne (1886)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention de Berne précédemment exposé repose sur plusieurs principes fondamentaux. Par ailleurs, elle  définit le minimum de protections qui doivent être accordées, tout en prenant en compte les situations particulières des pays en développement. Ces derniers ont, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations unies, la faculté de s'écarter, pour certaines œuvres et sous certaines conditions, de ces minimums de protection en ce qui concerne le droit de traduction et le droit de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les principes fondamentaux====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Premier principe fondamental, les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un des États de l’union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national » art 3 complété par l’art 4 de la Convention). Cette convention protège également les auteurs ne bénéficiant que d’une protection minimale dans leur pays, à la seule condition qu’ils aient effectué la première publication de leur œuvre dans un pays de l’union. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxième principe, cette protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la « protection automatique » art 5.2 de la Convention). Cette disposition n’implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l’œuvre. Son application est soumise à l’existence d’un élément d’extranéité venant soit de l’œuvre, de l’auteur ou de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dernier principe,  cette protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe de l'« indépendance » de la protection (art 5.2)) bien qu’il existe toutefois un système de comparaison des délais. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les minimums de protection concernant les œuvres====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection issue de la Convention de Berne doit s'appliquer à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » (article 2.1 de la convention). La tradition entre les pays de « droit d’auteur » et ceux de « copyright » étant différente la Convention de Berne (art 2.2) a laissé aux États le soin de déterminer les œuvres littéraires et artistiques qui « ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel » (énumération de la convention non exhaustive). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre fait intéressant, l’article 2.7 de la Convention dispose que « pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ». A défaut d’une telle protection, ces œuvres seront toutefois « protégées comme œuvres artistiques ». La Convention prévoit également des exclusions de la protection, relativement similaires à celles existantes au sein du droit français. Elles font parties de la marge d’appréciation étatique, mais l’art 2.8 en impose une aux États signataires : celle des « informations de presse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention ne reprend que les éléments essentiels du droit moral (ceux ayant fait l’objet d’un consensus chez les États contractants). L’art 6 bis 2 précise que « sa durée ne peut être inférieure à celle des droits patrimoniaux ». Les États ont eu le choix de maintenir ou d’exclure la protection du droit moral de l’auteur après son décès. &lt;br /&gt;
La règle générale en matière de durée impose une protection jusqu’à l’expiration de la 50ème année après la mort de l’auteur (sous réserves d’exceptions concernant certaines œuvres tel les œuvres anonymes ou pseudonymes, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de collaboration)&lt;br /&gt;
En matière de sanction l’article 15 de la Convention incite les Etats signataires à sanctionner la violation des droits protégés en permettant l’action en contrefaçon pour les auteurs et instituant à l’article 16 une procédure de saisie des œuvres contrefaites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Arrangement de Madrid (1891)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Arrangement de Madrid permet sur la base d’un enregistrement national régulier dans le pays d’origine du demandeur d’obtenir la protection d’une marque dans un ou plusieurs autres états membres par le biais du dépôt d’une seule demande d’enregistrement auprès du Bureau International de l’OMPI à Genève. Dès lors, l’enregistrement international bénéficiera dans chaque état membre désigné de la même protection qu’une marque nationale du pays concerné et sera soumis à la législation nationale du pays en question. Cet Arrangement fait partie de l’Union de Madrid laquelle comprend également un Protocole Additionnel conclu en 1989 et ratifié par la France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT ( 19 juin 1970)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Traité de coopération en matière de brevets ou PCT (Patent Cooperation Treaty) constitue une tentative de simplification des procédures de dépôt de brevets. Ce traité est issu du constat sur la mondialisation des marchés qui implique l’homologation simultanée de brevets dans de nombreux pays (procédure longue et complexe). &lt;br /&gt;
Il est entré en vigueur le 21 juin 1978, puis a été amendé le 2 octobre 1979, 3 février 1984 et 3 octobre 2001. A l’origine, il n’y avait que 18 signataires mais il est passé au cours des ans à 142 États membres (en 2009) : tous les États contractants de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle peuvent y adhérer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autres traités administrés par l'OMPI==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI assure la gestion d’autres traités internationaux sur divers domaines, protection de la propriété intellectuelle, système mondiale de protection et classification&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protection de la propriété intellectuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de propriété intellectuelle, une liste importante d’accords internationaux ont été conclus dans l’optique d’assurer leur protection efficace : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Berne&lt;br /&gt;
•	Convention de Bruxelles&lt;br /&gt;
•	Arrangement de Madrid (Indications de provenance)&lt;br /&gt;
•	Traité de Nairobi&lt;br /&gt;
•	Convention de Paris&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des brevets (PLT)&lt;br /&gt;
•	Convention phonogrammes&lt;br /&gt;
•	Convention de Rome&lt;br /&gt;
•	Traité de Singapour sur le droit des marques&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des marques (TLT)&lt;br /&gt;
•	Traité de Washington&lt;br /&gt;
•	WCT (WIPO Copyright Treaty)&lt;br /&gt;
•	WPPT (Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Système mondial de protection===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut mentionner : &lt;br /&gt;
•	Le Traité de Budapest&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de La Haye&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Lisbonne&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Madrid (Marques)&lt;br /&gt;
•	Le Protocole de Madrid&lt;br /&gt;
•	Le PCT (Traité de coopération en matière de brevets)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Classification===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les accords internationaux portant sur la classification figurent : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Locarno&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Nice&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Strasbourg&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Vienne&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Autres documents====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit essentiellement des actes concernant :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	des Traités administrés par l'OMPI qui ne sont pas encore en vigueur:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
o	Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (IPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modifications apportés aux Traités administrés par l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modification de l'article 9.3) de la Convention instituant l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Classes de contribution des États membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Membres des assemblées, des autres organes et des comités de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	OMPI: Règles générales de procédure &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)</id>
		<title>Accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-05-11T08:52:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Réunion des deux institutions */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
[[Image:International.png|framed|]]&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Organisation internationale (int)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vienne, 1873. Plusieurs exposants étrangers, ne pouvant bénéficier de protection de propriété intellectuelle sur le plan international, refusent de participer au Salon international des inventions, craintifs que leurs idées soient dérobées et exploitées commercialement dans d’autres pays. De cet épisode anecdotique est né le constat d’une véritable nécessité d’une protection internationale de la propriété intellectuelle. En réponse à ces inquiétudes, une organisation a été crée, s’est développée et se nomme aujourd’hui l’[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI). Cet organisme créé par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967 (entrée en vigueur le 28 avril 1970) prend la suite des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) qui existaient depuis 1893. Cet organisme regroupe aujourd’hui plus de 190 membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités fondateurs de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Paris (1883)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier instrument international majeur est apparu en 1883 (entré en vigueur en 1884) avec la Convention de Paris. Ce traité a été conçu pour aider les habitants d’un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d’autres pays par des titres de propriété industrielle tels que le brevet d’invention, les marques et les dessins ou modèles industriels. Cette convention réunissait 14 Etats qui ont crée un Bureau international chargé d’assurer les tâches administratives, notamment d’organiser les réunions des Etats membres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Berne (1886)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1886, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques instaure le droit d’auteur sur la scène internationale. Cette convention avait alors pour objet d'aider les ressortissants des États parties à obtenir la protection internationale de leur droit d'exercer un contrôle sur l'utilisation de leurs œuvres originales et de percevoir une rémunération à cet égard, peu importe le support (romans, nouvelles poèmes, pièces de théâtres ; chansons, opéras, comédies musicales, sonates ;  dessins, peintures, sculptures, œuvres d’architecture). &lt;br /&gt;
Comme la Convention de Paris, la Convention de Berne a créé un Bureau international chargé d'assurer les tâches administratives. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Réunion des deux institutions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1893, les deux bureaux issus des Conventions de Paris et de Berne ont été réunis pour former une organisation internationale appelée Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). L’objectif est alors de poursuivre le travail de promotion de la créativité en protégeant les œuvres de l’esprit. La structure et la forme de l'organisation ont évolué en même temps que l'importance accordée à la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection et des services fournis se développant de manière considérable:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1960, les BIRPI déménagent à Genève, afin de se rapprocher de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales présentes dans cette ville. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1970, la Convention de Stockholm institue l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) remplaçant les BIRPI. Cette modification est accompagnée de réformes structurelles et administratives et se dote d'un secrétariat comptable envers les États membres. Parmi eux se trouvaient l'Allemagne, les États-Unis, l'Union soviétique (la Fédération de Russie a depuis renouvelé cet engagement), le Royaume-Uni et la Suisse, mais pas la France qui les rejoindra seulement en 1974. Cette année là, lorsque l'OMPI deviendra partie intégrante de l'ONU avec pour mandat d’administrer les questions de propriété intellectuelle reconnues par les Etats membres des Nations Unies. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En concluant en 1996 un accord de coopération avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'OMPI a élargi son rôle et démontré encore plus l'importance des droits de propriété intellectuelle dans la régulation des échanges mondialisés. Cet accord prévoit en particulier une coopération pour l’assistance aux pays en voie de développement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités de l’OMPI=&lt;br /&gt;
==Objectifs généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1898, les BIRPI n’administraient que quatre traités internationaux. L'OMPI en administre maintenant 24 traités (dont trois conjointement avec d'autres organisations internationales) et met en œuvre, en s'appuyant sur ses États membres et son Secrétariat, un programme de travail riche et varié. Leurs objectifs visent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la conclusion de nouveaux traités internationaux et la modernisation des législations nationales, par la fourniture d’assistance technique, de renseignements et de services ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle (créées par les Conventions de Paris et de Berne et par plusieurs traités annexes complémentaires conclus par les membres de l’Union de Paris) en centralisant l’administration des Unions au sein du Bureau international de Genève.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principaux accords internationaux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principaux accords internationaux conclus par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont : la Convention de Berne (1886) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l’Arrangement de Madrid (1891) pour l’enregistrement de la protection des marques et le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT (1970).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La convention de Berne (1886)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention de Berne précédemment exposé repose sur plusieurs principes fondamentaux. Par ailleurs, elle  définit le minimum de protections qui doivent être accordées, tout en prenant en compte les situations particulières des pays en développement. Ces derniers ont, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations unies, la faculté de s'écarter, pour certaines œuvres et sous certaines conditions, de ces minimums de protection en ce qui concerne le droit de traduction et le droit de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les principes fondamentaux====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Premier principe fondamental, les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un des États de l’union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national » art 3 complété par l’art 4 de la Convention). Cette convention protège également les auteurs ne bénéficiant que d’une protection minimale dans leur pays, à la seule condition qu’ils aient effectué la première publication de leur œuvre dans un pays de l’union. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxième principe, cette protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la « protection automatique » art 5.2 de la Convention). Cette disposition n’implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l’œuvre. Son application est soumise à l’existence d’un élément d’extranéité venant soit de l’œuvre, de l’auteur ou de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dernier principe,  cette protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe de l'« indépendance » de la protection (art 5.2)) bien qu’il existe toutefois un système de comparaison des délais. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les minimums de protection concernant les œuvres====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection issue de la Convention de Berne doit s'appliquer à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » (article 2.1 de la convention). La tradition entre les pays de « droit d’auteur » et ceux de « copyright » étant différente la Convention de Berne (art 2.2) a laissé aux États le soin de déterminer les œuvres littéraires et artistiques qui « ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel » (énumération de la convention non exhaustive). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre fait intéressant, l’article 2.7 de la Convention dispose que « pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ». A défaut d’une telle protection, ces œuvres seront toutefois « protégées comme œuvres artistiques ». La Convention prévoit également des exclusions de la protection, relativement similaires à celles existantes au sein du droit français. Elles font parties de la marge d’appréciation étatique, mais l’art 2.8 en impose une aux États signataires : celle des « informations de presse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention ne reprend que les éléments essentiels du droit moral (ceux ayant fait l’objet d’un consensus chez les États contractants). L’art 6 bis 2 précise que « sa durée ne peut être inférieure à celle des droits patrimoniaux ». Les États ont eu le choix de maintenir ou d’exclure la protection du droit moral de l’auteur après son décès. &lt;br /&gt;
La règle générale en matière de durée impose une protection jusqu’à l’expiration de la 50ème année après la mort de l’auteur (sous réserves d’exceptions concernant certaines œuvres tel les œuvres anonymes ou pseudonymes, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de collaboration)&lt;br /&gt;
En matière de sanction l’article 15 de la Convention incite les Etats signataires à sanctionner la violation des droits protégés en permettant l’action en contrefaçon pour les auteurs et instituant à l’article 16 une procédure de saisie des œuvres contrefaites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Arrangement de Madrid (1891)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Arrangement de Madrid permet sur la base d’un enregistrement national régulier dans le pays d’origine du demandeur d’obtenir la protection d’une marque dans un ou plusieurs autres états membres par le biais du dépôt d’une seule demande d’enregistrement auprès du Bureau International de l’OMPI à Genève. Dès lors, l’enregistrement international bénéficiera dans chaque état membre désigné de la même protection qu’une marque nationale du pays concerné et sera soumis à la législation nationale du pays en question. Cet Arrangement fait partie de l’Union de Madrid laquelle comprend également un Protocole Additionnel conclu en 1989 et ratifié par la France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT ( 19 juin 1970)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Traité de coopération en matière de brevets ou PCT (Patent Cooperation Treaty) constitue une tentative de simplification des procédures de dépôt de brevets. Ce traité est issu du constat sur la mondialisation des marchés qui implique l’homologation simultanée de brevets dans de nombreux pays (procédure longue et complexe). &lt;br /&gt;
Il est entré en vigueur le 21 juin 1978, puis a été amendé le 2 octobre 1979, 3 février 1984 et 3 octobre 2001. A l’origine, il n’y avait que 18 signataires mais il est passé au cours des ans à 142 États membres (en 2009) : tous les États contractants de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle peuvent y adhérer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autres traités administrés par l'OMPI==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI assure la gestion d’autres traités internationaux sur divers domaines, protection de la propriété intellectuelle, système mondiale de protection et classification&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protection de la propriété intellectuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de propriété intellectuelle, une liste importante d’accords internationaux ont été conclus dans l’optique d’assurer leur protection efficace : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Berne&lt;br /&gt;
•	Convention de Bruxelles&lt;br /&gt;
•	Arrangement de Madrid (Indications de provenance)&lt;br /&gt;
•	Traité de Nairobi&lt;br /&gt;
•	Convention de Paris&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des brevets (PLT)&lt;br /&gt;
•	Convention phonogrammes&lt;br /&gt;
•	Convention de Rome&lt;br /&gt;
•	Traité de Singapour sur le droit des marques&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des marques (TLT)&lt;br /&gt;
•	Traité de Washington&lt;br /&gt;
•	WCT (WIPO Copyright Treaty)&lt;br /&gt;
•	WPPT (Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Système mondial de protection===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut mentionner : &lt;br /&gt;
•	Le Traité de Budapest&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de La Haye&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Lisbonne&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Madrid (Marques)&lt;br /&gt;
•	Le Protocole de Madrid&lt;br /&gt;
•	Le PCT (Traité de coopération en matière de brevets)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Classification===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les accords internationaux portant sur la classification figurent : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Locarno&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Nice&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Strasbourg&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Vienne&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Autres documents====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit essentiellement des actes concernant :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	des Traités administrés par l'OMPI qui ne sont pas encore en vigueur:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
o	Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (IPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modifications apportés aux Traités administrés par l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modification de l'article 9.3) de la Convention instituant l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Classes de contribution des États membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Membres des assemblées, des autres organes et des comités de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	OMPI: Règles générales de procédure &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)</id>
		<title>Accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_internationaux_conclus_par_l%27Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-05-11T08:51:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Objectifs généraux */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
[[Image:International.png|framed|]]&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Organisation internationale (int)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vienne, 1873. Plusieurs exposants étrangers, ne pouvant bénéficier de protection de propriété intellectuelle sur le plan international, refusent de participer au Salon international des inventions, craintifs que leurs idées soient dérobées et exploitées commercialement dans d’autres pays. De cet épisode anecdotique est né le constat d’une véritable nécessité d’une protection internationale de la propriété intellectuelle. En réponse à ces inquiétudes, une organisation a été crée, s’est développée et se nomme aujourd’hui l’[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI). Cet organisme créé par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967 (entrée en vigueur le 28 avril 1970) prend la suite des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) qui existaient depuis 1893. Cet organisme regroupe aujourd’hui plus de 190 membres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités fondateurs de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Paris (1883)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier instrument international majeur est apparu en 1883 (entré en vigueur en 1884) avec la Convention de Paris. Ce traité a été conçu pour aider les habitants d’un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d’autres pays par des titres de propriété industrielle tels que le brevet d’invention, les marques et les dessins ou modèles industriels. Cette convention réunissait 14 Etats qui ont crée un Bureau international chargé d’assurer les tâches administratives, notamment d’organiser les réunions des Etats membres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La Convention de Berne (1886)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1886, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques instaure le droit d’auteur sur la scène internationale. Cette convention avait alors pour objet d'aider les ressortissants des États parties à obtenir la protection internationale de leur droit d'exercer un contrôle sur l'utilisation de leurs œuvres originales et de percevoir une rémunération à cet égard, peu importe le support (romans, nouvelles poèmes, pièces de théâtres ; chansons, opéras, comédies musicales, sonates ;  dessins, peintures, sculptures, œuvres d’architecture). &lt;br /&gt;
Comme la Convention de Paris, la Convention de Berne a créé un Bureau international chargé d'assurer les tâches administratives. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Réunion des deux institutions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1893, les deux bureaux issus des Conventions de Paris et de Berne ont été réunis pour former une organisation internationale appelée Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). L’objectif est alors de poursuivre le travail de promotion de la créativité en protégeant les œuvres de l’esprit. La structure et la forme de l'organisation ont évolué en même temps que l'importance accordée à la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection et des services fournis se développant de manière considérable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1960, les BIRPI déménagent à Genève, afin de se rapprocher de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales présentes dans cette ville. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En 1970, la Convention de Stockholm institue l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) remplaçant les BIRPI. Cette modification est accompagnée de réformes structurelles et administratives et se dote d'un secrétariat comptable envers les États membres. Parmi eux se trouvaient l'Allemagne, les États-Unis, l'Union soviétique (la Fédération de Russie a depuis renouvelé cet engagement), le Royaume-Uni et la Suisse, mais pas la France qui les rejoindra seulement en 1974. Cette année là, lorsque l'OMPI deviendra partie intégrante de l'ONU avec pour mandat d’administrer les questions de propriété intellectuelle reconnues par les Etats membres des Nations Unies. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	En concluant en 1996 un accord de coopération avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'OMPI a élargi son rôle et démontré encore plus l'importance des droits de propriété intellectuelle dans la régulation des échanges mondialisés. Cet accord prévoit en particulier une coopération pour l’assistance aux pays en voie de développement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les traités de l’OMPI=&lt;br /&gt;
==Objectifs généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1898, les BIRPI n’administraient que quatre traités internationaux. L'OMPI en administre maintenant 24 traités (dont trois conjointement avec d'autres organisations internationales) et met en œuvre, en s'appuyant sur ses États membres et son Secrétariat, un programme de travail riche et varié. Leurs objectifs visent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la conclusion de nouveaux traités internationaux et la modernisation des législations nationales, par la fourniture d’assistance technique, de renseignements et de services ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	  Assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle (créées par les Conventions de Paris et de Berne et par plusieurs traités annexes complémentaires conclus par les membres de l’Union de Paris) en centralisant l’administration des Unions au sein du Bureau international de Genève.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principaux accords internationaux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principaux accords internationaux conclus par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont : la Convention de Berne (1886) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l’Arrangement de Madrid (1891) pour l’enregistrement de la protection des marques et le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT (1970).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La convention de Berne (1886)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention de Berne précédemment exposé repose sur plusieurs principes fondamentaux. Par ailleurs, elle  définit le minimum de protections qui doivent être accordées, tout en prenant en compte les situations particulières des pays en développement. Ces derniers ont, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations unies, la faculté de s'écarter, pour certaines œuvres et sous certaines conditions, de ces minimums de protection en ce qui concerne le droit de traduction et le droit de reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les principes fondamentaux====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Premier principe fondamental, les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un des États de l’union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national » art 3 complété par l’art 4 de la Convention). Cette convention protège également les auteurs ne bénéficiant que d’une protection minimale dans leur pays, à la seule condition qu’ils aient effectué la première publication de leur œuvre dans un pays de l’union. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxième principe, cette protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la « protection automatique » art 5.2 de la Convention). Cette disposition n’implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l’œuvre. Son application est soumise à l’existence d’un élément d’extranéité venant soit de l’œuvre, de l’auteur ou de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dernier principe,  cette protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe de l'« indépendance » de la protection (art 5.2)) bien qu’il existe toutefois un système de comparaison des délais. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les minimums de protection concernant les œuvres====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection issue de la Convention de Berne doit s'appliquer à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » (article 2.1 de la convention). La tradition entre les pays de « droit d’auteur » et ceux de « copyright » étant différente la Convention de Berne (art 2.2) a laissé aux États le soin de déterminer les œuvres littéraires et artistiques qui « ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel » (énumération de la convention non exhaustive). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre fait intéressant, l’article 2.7 de la Convention dispose que « pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ». A défaut d’une telle protection, ces œuvres seront toutefois « protégées comme œuvres artistiques ». La Convention prévoit également des exclusions de la protection, relativement similaires à celles existantes au sein du droit français. Elles font parties de la marge d’appréciation étatique, mais l’art 2.8 en impose une aux États signataires : celle des « informations de presse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention ne reprend que les éléments essentiels du droit moral (ceux ayant fait l’objet d’un consensus chez les États contractants). L’art 6 bis 2 précise que « sa durée ne peut être inférieure à celle des droits patrimoniaux ». Les États ont eu le choix de maintenir ou d’exclure la protection du droit moral de l’auteur après son décès. &lt;br /&gt;
La règle générale en matière de durée impose une protection jusqu’à l’expiration de la 50ème année après la mort de l’auteur (sous réserves d’exceptions concernant certaines œuvres tel les œuvres anonymes ou pseudonymes, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de collaboration)&lt;br /&gt;
En matière de sanction l’article 15 de la Convention incite les Etats signataires à sanctionner la violation des droits protégés en permettant l’action en contrefaçon pour les auteurs et instituant à l’article 16 une procédure de saisie des œuvres contrefaites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Arrangement de Madrid (1891)=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Arrangement de Madrid permet sur la base d’un enregistrement national régulier dans le pays d’origine du demandeur d’obtenir la protection d’une marque dans un ou plusieurs autres états membres par le biais du dépôt d’une seule demande d’enregistrement auprès du Bureau International de l’OMPI à Genève. Dès lors, l’enregistrement international bénéficiera dans chaque état membre désigné de la même protection qu’une marque nationale du pays concerné et sera soumis à la législation nationale du pays en question. Cet Arrangement fait partie de l’Union de Madrid laquelle comprend également un Protocole Additionnel conclu en 1989 et ratifié par la France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le Traité de coopération en matière de protection des brevets/PCT ( 19 juin 1970)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Traité de coopération en matière de brevets ou PCT (Patent Cooperation Treaty) constitue une tentative de simplification des procédures de dépôt de brevets. Ce traité est issu du constat sur la mondialisation des marchés qui implique l’homologation simultanée de brevets dans de nombreux pays (procédure longue et complexe). &lt;br /&gt;
Il est entré en vigueur le 21 juin 1978, puis a été amendé le 2 octobre 1979, 3 février 1984 et 3 octobre 2001. A l’origine, il n’y avait que 18 signataires mais il est passé au cours des ans à 142 États membres (en 2009) : tous les États contractants de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle peuvent y adhérer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autres traités administrés par l'OMPI==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI assure la gestion d’autres traités internationaux sur divers domaines, protection de la propriété intellectuelle, système mondiale de protection et classification&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protection de la propriété intellectuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de propriété intellectuelle, une liste importante d’accords internationaux ont été conclus dans l’optique d’assurer leur protection efficace : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Convention de Berne&lt;br /&gt;
•	Convention de Bruxelles&lt;br /&gt;
•	Arrangement de Madrid (Indications de provenance)&lt;br /&gt;
•	Traité de Nairobi&lt;br /&gt;
•	Convention de Paris&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des brevets (PLT)&lt;br /&gt;
•	Convention phonogrammes&lt;br /&gt;
•	Convention de Rome&lt;br /&gt;
•	Traité de Singapour sur le droit des marques&lt;br /&gt;
•	Traité sur le droit des marques (TLT)&lt;br /&gt;
•	Traité de Washington&lt;br /&gt;
•	WCT (WIPO Copyright Treaty)&lt;br /&gt;
•	WPPT (Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Système mondial de protection===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut mentionner : &lt;br /&gt;
•	Le Traité de Budapest&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de La Haye&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Lisbonne&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Madrid (Marques)&lt;br /&gt;
•	Le Protocole de Madrid&lt;br /&gt;
•	Le PCT (Traité de coopération en matière de brevets)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Classification===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les accords internationaux portant sur la classification figurent : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Locarno&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Nice&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Strasbourg&lt;br /&gt;
•	L’Arrangement de Vienne&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Autres documents====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit essentiellement des actes concernant :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	des Traités administrés par l'OMPI qui ne sont pas encore en vigueur:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
o	Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (IPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modifications apportés aux Traités administrés par l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
o	Modification de l'article 9.3) de la Convention instituant l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Classes de contribution des États membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Membres des assemblées, des autres organes et des comités de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	OMPI: Règles générales de procédure &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle&amp;quot; OR OMPI AND &amp;quot;accord international&amp;quot; OR &amp;quot;accords internationaux&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-11T08:43:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Historique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;dateTexte= 1-IV al 5] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le Code des postes et communications électroniques (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'importance d'un cadre juridique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les risques liés au courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fonctions du courrier électronique exposent ses utilisateurs à de nombreux risques liés à ce contexte de communication, notamment des atteintes aux droits des personnes ainsi que des risques pour la collectivité et autres formes d'atteintes d’ordre public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les atteintes aux droits des personnes===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La diffusion d’informations par le biais du courriel ou autre forme de courrier électronique peut générer des atteintes aux droits des personnes. Suivant le contenu du message et l’usage qui peut en être fait, le courrier électronique peut devenir préjudiciable à ses utilisateurs touchant des atteintes à la vie privée &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417929&amp;amp;dateTexte=20100511  Code Pénal, article 226-1]&amp;lt;/ref&amp;gt; et à la réputation &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417984&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719  Code Pénal, article 226-22]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais il est également envisageable que l’utilisation de ce mode de communication puisse servir pour un usage non autorisé de l’image &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417929&amp;amp;dateTexte=20100511  Code Pénal, article 226-1 al 3]&amp;lt;/ref&amp;gt;, harcèlement &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417660&amp;amp;dateTexte=20100129  Code Pénal, article 222-17]&amp;lt;/ref&amp;gt; ou des menaces&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7DF1B2E9AEB1267295A056BCF2903636.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000006465787&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20081119  Code des postes et des communications électroniques, article 34-5]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les risques pour la collectivité===&lt;br /&gt;
Les utilisateurs peuvent également utiliser le courrier électronique pour porter atteinte à l’intégrité de ressources informatiques &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=57C83685CF6F82E5E584A329B21B3D5C.tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006418319&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;dateTexte=20100326 Code Pénal, article 323-2 ]&amp;lt;/ref&amp;gt; via l’utilisation de virus informatiques ou pour surveiller le courrier électronique de tiers &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9617DFC38904D7C2AD7692557649CFD8.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000006417954&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;dateTexte=20090620 Code Pénal, article 226-15]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au Conseil d'État, peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article921 Tribunal administratif de Paris, 3 juin 1999, n° 9703336/5, M. Jean-Philippe O. ]&amp;lt;/ref&amp;gt;, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris dans un arrêt du 24 janvier 2002&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'État. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M.O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2043 Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 244428, M. Jean-Philippe O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d'État refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de Jean-Philippe O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le Tribunal administratif de Besançon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cassation du Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article468 Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
*http://www.educnet.education.fr/legamedia/guide/internet-scolaire/differentes-activites/courrier-ele&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-11T08:42:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;dateTexte= 1-IV al 5] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le Code des postes et communications électroniques (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'importance d'un cadre juridique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les risques liés au courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fonctions du courrier électronique exposent ses utilisateurs à de nombreux risques liés à ce contexte de communication, notamment des atteintes aux droits des personnes ainsi que des risques pour la collectivité et autres formes d'atteintes d’ordre public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les atteintes aux droits des personnes===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La diffusion d’informations par le biais du courriel ou autre forme de courrier électronique peut générer des atteintes aux droits des personnes. Suivant le contenu du message et l’usage qui peut en être fait, le courrier électronique peut devenir préjudiciable à ses utilisateurs touchant des atteintes à la vie privée &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417929&amp;amp;dateTexte=20100511  Code Pénal, article 226-1]&amp;lt;/ref&amp;gt; et à la réputation &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417984&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719  Code Pénal, article 226-22]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais il est également envisageable que l’utilisation de ce mode de communication puisse servir pour un usage non autorisé de l’image &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417929&amp;amp;dateTexte=20100511  Code Pénal, article 226-1 al 3]&amp;lt;/ref&amp;gt;, harcèlement &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417660&amp;amp;dateTexte=20100129  Code Pénal, article 222-17]&amp;lt;/ref&amp;gt; ou des menaces&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7DF1B2E9AEB1267295A056BCF2903636.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000006465787&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20081119  Code des postes et des communications électroniques, article 34-5]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les risques pour la collectivité===&lt;br /&gt;
Les utilisateurs peuvent également utiliser le courrier électronique pour porter atteinte à l’intégrité de ressources informatiques &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=57C83685CF6F82E5E584A329B21B3D5C.tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006418319&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;dateTexte=20100326 Code Pénal, article 323-2 ]&amp;lt;/ref&amp;gt; via l’utilisation de virus informatiques ou pour surveiller le courrier électronique de tiers &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9617DFC38904D7C2AD7692557649CFD8.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000006417954&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;dateTexte=20090620 Code Pénal, article 226-15]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au Conseil d'État, peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article921 Tribunal administratif de Paris, 3 juin 1999, n° 9703336/5, M. Jean-Philippe O. ]&amp;lt;/ref&amp;gt;, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris dans un arrêt du 24 janvier 2002&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'État. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M.O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2043 Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 244428, M. Jean-Philippe O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d'État refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de Jean-Philippe O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le Tribunal administratif de Besançon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
===Cassation du Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article468 Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
*http://www.educnet.education.fr/legamedia/guide/internet-scolaire/differentes-activites/courrier-ele&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-11T08:41:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* L'apport du Conseil d'Etat */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;dateTexte= 1-IV al 5] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le Code des postes et communications électroniques (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'importance d'un cadre juridique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les risques liés au courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fonctions du courrier électronique exposent ses utilisateurs à de nombreux risques liés à ce contexte de communication, notamment des atteintes aux droits des personnes ainsi que des risques pour la collectivité et autres formes d'atteintes d’ordre public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les atteintes aux droits des personnes===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La diffusion d’informations par le biais du courriel ou autre forme de courrier électronique peut générer des atteintes aux droits des personnes. Suivant le contenu du message et l’usage qui peut en être fait, le courrier électronique peut devenir préjudiciable à ses utilisateurs touchant des atteintes à la vie privée &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417929&amp;amp;dateTexte=20100511  Code Pénal, article 226-1]&amp;lt;/ref&amp;gt; et à la réputation &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417984&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719  Code Pénal, article 226-22]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais il est également envisageable que l’utilisation de ce mode de communication puisse servir pour un usage non autorisé de l’image &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417929&amp;amp;dateTexte=20100511  Code Pénal, article 226-1 al 3]&amp;lt;/ref&amp;gt;, harcèlement &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417660&amp;amp;dateTexte=20100129  Code Pénal, article 222-17]&amp;lt;/ref&amp;gt; ou des menaces&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7DF1B2E9AEB1267295A056BCF2903636.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000006465787&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20081119  Code des postes et des communications électroniques, article 34-5]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les risques pour la collectivité===&lt;br /&gt;
Les utilisateurs peuvent également utiliser le courrier électronique pour porter atteinte à l’intégrité de ressources informatiques &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=57C83685CF6F82E5E584A329B21B3D5C.tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006418319&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;dateTexte=20100326 Code Pénal, article 323-2 ]&amp;lt;/ref&amp;gt; via l’utilisation de virus informatiques ou pour surveiller le courrier électronique de tiers &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9617DFC38904D7C2AD7692557649CFD8.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000006417954&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;dateTexte=20090620 Code Pénal, article 226-15]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au Conseil d'État, peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article921 Tribunal administratif de Paris, 3 juin 1999, n° 9703336/5, M. Jean-Philippe O. ]&amp;lt;/ref&amp;gt;, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris dans un arrêt du 24 janvier 2002&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'État. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M.O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2043 Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 244428, M. Jean-Philippe O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d'État refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de Jean-Philippe O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le Tribunal administratif de Besançon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
===Cassation du Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article468 Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-11T08:40:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Pourvoi devant le Conseil d'Etat */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;dateTexte= 1-IV al 5] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le Code des postes et communications électroniques (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'importance d'un cadre juridique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les risques liés au courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fonctions du courrier électronique exposent ses utilisateurs à de nombreux risques liés à ce contexte de communication, notamment des atteintes aux droits des personnes ainsi que des risques pour la collectivité et autres formes d'atteintes d’ordre public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les atteintes aux droits des personnes===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La diffusion d’informations par le biais du courriel ou autre forme de courrier électronique peut générer des atteintes aux droits des personnes. Suivant le contenu du message et l’usage qui peut en être fait, le courrier électronique peut devenir préjudiciable à ses utilisateurs touchant des atteintes à la vie privée &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417929&amp;amp;dateTexte=20100511  Code Pénal, article 226-1]&amp;lt;/ref&amp;gt; et à la réputation &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417984&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719  Code Pénal, article 226-22]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais il est également envisageable que l’utilisation de ce mode de communication puisse servir pour un usage non autorisé de l’image &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417929&amp;amp;dateTexte=20100511  Code Pénal, article 226-1 al 3]&amp;lt;/ref&amp;gt;, harcèlement &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417660&amp;amp;dateTexte=20100129  Code Pénal, article 222-17]&amp;lt;/ref&amp;gt; ou des menaces&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7DF1B2E9AEB1267295A056BCF2903636.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000006465787&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20081119  Code des postes et des communications électroniques, article 34-5]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les risques pour la collectivité===&lt;br /&gt;
Les utilisateurs peuvent également utiliser le courrier électronique pour porter atteinte à l’intégrité de ressources informatiques &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=57C83685CF6F82E5E584A329B21B3D5C.tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006418319&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;dateTexte=20100326 Code Pénal, article 323-2 ]&amp;lt;/ref&amp;gt; via l’utilisation de virus informatiques ou pour surveiller le courrier électronique de tiers &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9617DFC38904D7C2AD7692557649CFD8.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000006417954&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;dateTexte=20090620 Code Pénal, article 226-15]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au Conseil d'État, peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article921 Tribunal administratif de Paris, 3 juin 1999, n° 9703336/5, M. Jean-Philippe O. ]&amp;lt;/ref&amp;gt;, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris dans un arrêt du 24 janvier 2002&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'État. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M.O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le pourvoi devant le Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2043 Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 244428, M. Jean-Philippe O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d'État refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de Jean-Philippe O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le Tribunal administratif de Besançon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
===Cassation du Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article468 Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-11T08:38:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;dateTexte= 1-IV al 5] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le Code des postes et communications électroniques (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'importance d'un cadre juridique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les risques liés au courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fonctions du courrier électronique exposent ses utilisateurs à de nombreux risques liés à ce contexte de communication, notamment des atteintes aux droits des personnes ainsi que des risques pour la collectivité et autres formes d'atteintes d’ordre public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les atteintes aux droits des personnes===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La diffusion d’informations par le biais du courriel ou autre forme de courrier électronique peut générer des atteintes aux droits des personnes. Suivant le contenu du message et l’usage qui peut en être fait, le courrier électronique peut devenir préjudiciable à ses utilisateurs touchant des atteintes à la vie privée &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417929&amp;amp;dateTexte=20100511  Code Pénal, article 226-1]&amp;lt;/ref&amp;gt; et à la réputation &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417984&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719  Code Pénal, article 226-22]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais il est également envisageable que l’utilisation de ce mode de communication puisse servir pour un usage non autorisé de l’image &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417929&amp;amp;dateTexte=20100511  Code Pénal, article 226-1 al 3]&amp;lt;/ref&amp;gt;, harcèlement &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006417660&amp;amp;dateTexte=20100129  Code Pénal, article 222-17]&amp;lt;/ref&amp;gt; ou des menaces&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7DF1B2E9AEB1267295A056BCF2903636.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000006465787&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20081119  Code des postes et des communications électroniques, article 34-5]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les risques pour la collectivité===&lt;br /&gt;
Les utilisateurs peuvent également utiliser le courrier électronique pour porter atteinte à l’intégrité de ressources informatiques &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=57C83685CF6F82E5E584A329B21B3D5C.tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006418319&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;dateTexte=20100326 Code Pénal, article 323-2 ]&amp;lt;/ref&amp;gt; via l’utilisation de virus informatiques ou pour surveiller le courrier électronique de tiers &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9617DFC38904D7C2AD7692557649CFD8.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000006417954&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;amp;dateTexte=20090620 Code Pénal, article 226-15]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au Conseil d'État, peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article921 Tribunal administratif de Paris, 3 juin 1999, n° 9703336/5, M. Jean-Philippe O. ]&amp;lt;/ref&amp;gt;, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris dans un arrêt du 24 janvier 2002&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'État. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M.O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le pourvoi devant le Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2043 Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 244428, M. Jean-Philippe O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d'État refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de Jean-Philippe O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le Tribunal administratif de Besançon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pourvoi devant le Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article468 Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-11T08:14:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Régime juridique général */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;dateTexte= 1-IV al 5] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le Code des postes et communications électroniques (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. Le CPCE énonce également une série de dispositions pénales&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6D2F8D62D28369A69D9B40C6A210BD9C.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136645&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20100511 Code des postes et des communications électroniques Livre I, Titre II, Dispositions pénales ]&amp;lt;/ref&amp;gt; destinées à protéger les correspondances &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ensemble de ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au Conseil d'État, peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article921 Tribunal administratif de Paris, 3 juin 1999, n° 9703336/5, M. Jean-Philippe O. ]&amp;lt;/ref&amp;gt;, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris dans un arrêt du 24 janvier 2002&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'État. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M.O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le pourvoi devant le Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2043 Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 244428, M. Jean-Philippe O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d'État refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de Jean-Philippe O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le Tribunal administratif de Besançon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pourvoi devant le Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article468 Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-11T08:12:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Régime juridique général */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;dateTexte= 1-IV al 5] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le Code des postes et communications électroniques (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CPCE énonce également une série de dispositions pénales&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6D2F8D62D28369A69D9B40C6A210BD9C.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136645&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20100511 Code des postes et des communications électroniques Livre I, Titre II, Dispositions pénales ]&amp;lt;/ref&amp;gt; destinées à protéger les correspondances &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au Conseil d'État, peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article921 Tribunal administratif de Paris, 3 juin 1999, n° 9703336/5, M. Jean-Philippe O. ]&amp;lt;/ref&amp;gt;, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris dans un arrêt du 24 janvier 2002&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'État. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M.O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le pourvoi devant le Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2043 Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 244428, M. Jean-Philippe O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d'État refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de Jean-Philippe O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le Tribunal administratif de Besançon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pourvoi devant le Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article468 Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-11T07:50:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Les décisions des juges du fond */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;dateTexte= 1-IV al 5] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le Code des postes et communications électroniques (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au Conseil d'État, peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article921 Tribunal administratif de Paris, 3 juin 1999, n° 9703336/5, M. Jean-Philippe O. ]&amp;lt;/ref&amp;gt;, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris dans un arrêt du 24 janvier 2002&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'État. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M.O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le pourvoi devant le Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2043 Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 244428, M. Jean-Philippe O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d'État refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de Jean-Philippe O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le Tribunal administratif de Besançon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pourvoi devant le Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article468 Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-10T15:20:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* L'apport du Conseil d'Etat */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;dateTexte= 1-IV al 5] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le Code des postes et communications électroniques (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au Conseil d'État, peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article921 Tribunal administratif de Paris, 3 juin 1999, n° 9703336/5, M. Jean-Philippe O. ]&amp;lt;/ref&amp;gt;, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris dans un arrêt du 24 janvier 2002&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'[[État (fr)|État]]. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M.O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le pourvoi devant le Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2043 Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 244428, M. Jean-Philippe O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d'État refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de Jean-Philippe O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le Tribunal administratif de Besançon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pourvoi devant le Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article468 Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-10T15:18:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Définition */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;dateTexte= 1-IV al 5] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le Code des postes et communications électroniques (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article921 Tribunal administratif de Paris, 3 juin 1999, n° 9703336/5, M. Jean-Philippe O. ]&amp;lt;/ref&amp;gt;, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris dans un arrêt du 24 janvier 2002&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'[[État (fr)|État]]. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M.O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le pourvoi devant le Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2043 Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 244428, M. Jean-Philippe O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d'État refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de Jean-Philippe O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le Tribunal administratif de Besançon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pourvoi devant le Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article468 Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-10T15:07:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Définition */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article 1-IV al 5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 article L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article921 Tribunal administratif de Paris, 3 juin 1999, n° 9703336/5, M. Jean-Philippe O. ]&amp;lt;/ref&amp;gt;, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris dans un arrêt du 24 janvier 2002&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'[[État (fr)|État]]. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M.O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le pourvoi devant le Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2043 Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 244428, M. Jean-Philippe O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d'État refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de Jean-Philippe O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le Tribunal administratif de Besançon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pourvoi devant le Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article468 Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-10T15:06:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Les décisions des juges du fond */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article 1-IV al 5 de la ''loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 article L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article921 Tribunal administratif de Paris, 3 juin 1999, n° 9703336/5, M. Jean-Philippe O. ]&amp;lt;/ref&amp;gt;, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris dans un arrêt du 24 janvier 2002&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'[[État (fr)|État]]. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M.O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le pourvoi devant le Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2043 Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 244428, M. Jean-Philippe O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d'État refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de Jean-Philippe O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le Tribunal administratif de Besançon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pourvoi devant le Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article468 Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-10T15:02:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Les décisions des juges du fond */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article 1-IV al 5 de la ''loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 article L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article921 Tribunal administratif de Paris, 3 juin 1999, n° 9703336/5, M. Jean-Philippe O. ]&amp;lt;/ref&amp;gt;, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris dans un arrêt du 24 janvier 2002&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'[[État (fr)|État]]. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M.O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le pourvoi devant le Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2043 Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 244428, M. Jean-Philippe O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d'État refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de Jean-Philippe O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le Tribunal administratif de Besançon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pourvoi devant le Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article468 Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-10T14:58:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Les décisions des juges du fond */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article 1-IV al 5 de la ''loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 article L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article921 Tribunal administratif de Paris, 3 juin 1999, n° 9703336/5, M. Jean-Philippe O. ]&amp;lt;/ref&amp;gt;, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris (4ème chambre) dans un arrêt du 24 janvier 2002&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'[[État (fr)|État]]. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M.O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le pourvoi devant le Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2043 Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 244428, M. Jean-Philippe O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d'État refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de Jean-Philippe O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le Tribunal administratif de Besançon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pourvoi devant le Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article468 Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-10T14:56:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Le pourvoi devant le Conseil d’Etat */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article 1-IV al 5 de la ''loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 article L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris (4ème chambre) dans un arrêt du 24 janvier 2002''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'[[État (fr)|État]]. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M. O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le pourvoi devant le Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2043 Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 244428, M. Jean-Philippe O.]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d'État refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de Jean-Philippe O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le Tribunal administratif de Besançon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pourvoi devant le Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article468 Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-10T14:54:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Historique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article 1-IV al 5 de la ''loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 article L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris (4ème chambre) dans un arrêt du 24 janvier 2002''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'[[État (fr)|État]]. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M. O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le pourvoi devant le Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de J.-P. O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le Tribunal administratif de Besançon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pourvoi devant le Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article468 Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-10T14:52:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Pourvoi devant le Conseil d'Etat */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article 1-IV al 5 de la ''loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 article L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris (4ème chambre) dans un arrêt du 24 janvier 2002''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'[[État (fr)|État]]. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M. O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le pourvoi devant le Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de J.-P. O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le [[Tribunal administratif (fr)|Tribunal administratif]] de Besançon. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pourvoi devant le Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/spip.php?article468 Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 235784, Elections municipales d’Entre-Deux-Monts]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-10T14:51:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Portée de l'arrêt */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article 1-IV al 5 de la ''loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 article L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris (4ème chambre) dans un arrêt du 24 janvier 2002''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'[[État (fr)|État]]. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M. O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le pourvoi devant le Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de J.-P. O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le [[Tribunal administratif (fr)|Tribunal administratif]] de Besançon. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pourvoi devant le Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-10T14:49:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Pourvoi devant le Conseil d'Etat */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article 1-IV al 5 de la ''loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 article L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris (4ème chambre) dans un arrêt du 24 janvier 2002''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'[[État (fr)|État]]. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M. O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le pourvoi devant le Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de J.-P. O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le [[Tribunal administratif (fr)|Tribunal administratif]] de Besançon. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pourvoi devant le Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la jurisprudence relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-10T14:48:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Pourvoi devant le Conseil d'Etat */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article 1-IV al 5 de la ''loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 article L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris (4ème chambre) dans un arrêt du 24 janvier 2002''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'[[État (fr)|État]]. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M. O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le pourvoi devant le Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de J.-P. O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le [[Tribunal administratif (fr)|Tribunal administratif]] de Besançon. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pourvoi devant le Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] relative aux télécopies &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=459 Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison]&amp;lt;/ref&amp;gt; selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)</id>
		<title>Jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jurisprudence_du_Conseil_d%27%C3%89tat_sur_l%27utilisation_du_courrier_%C3%A9lectronique_par_un_fonctionnaire_(fr)"/>
				<updated>2010-05-10T14:46:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Chomiac de Sas : /* Portée de l'arrêt */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit public (fr)|Droit public]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des communications électroniques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’évolution des technologies notamment internet a permis l'essor d’un nouveau moyen de correspondance : le courrier électronique. Assimilable au premier service en ligne interpersonnel, ce système permet à deux personnes (internautes) possédant une adresse électronique d’échanger personnellement un message. Il est également possible d'y ajouter des contenus textuels, audiovisuels et autres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand développement de cet outil numérique vient de sa grande efficacité par rapport aux autres moyens de communication existants. En effet, le courrier électronique est infiniment plus rapide que le réseau postal classique, l’envoi/réception du message se faisant de façon quasi-instantanée, tout en permettant une lecture différée de son contenu. De plus, contrairement au téléphone, le coût de l’envoi d’un message électronique, quelque soit la position géographique du récepteur du message, est identique pour tous. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’explosion de ce moyen de communication a vite posé la question de son régime juridique : la [[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique ]] (LCEN) a permis de donner une définition technique du courrier électronique; le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) dont le livre II traite des communications électroniques consacre quant à lui l’appartenance, sous certaines réserves, du courrier électronique au régime de la correspondance privée. La jurisprudence est venue par la suite préciser le champ d’application et les limites de ce principe, notamment grâce à des arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de courrier électronique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du courrier électronique se trouve à l’article 1-IV al 5 de la ''loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168  texte n° 2&amp;lt;/ref&amp;gt; (LCEN) : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans un équipement terminal du destinataire, jusqu’à que ce dernier le récupère »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le [[Code des postes et communications électroniques  (fr)|Code des postes et communications électroniques ]] (CPCE) propose une définition des communications électroniques à son [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006465399 article L32 1°], qui intègre entièrement le cas du courrier électronique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, les dispositions relatives aux communications électroniques présentes dans le CPCE ont vocation à s'appliquer au courrier électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ d'application==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition proposée par la LCEN ne vise pas exclusivement l’e-mail. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux SMS, aux MMS et aux éventuels futurs véhicules d’informations qui répondront à cette définition. Les termes utilisés demeurent cependant très techniques et se suffisent pas à poser, seuls, un cadre général pour le régime juridique du courrier électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régime juridique général==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le courrier électronique ne possède pas un régime juridique propre. Il a vocation à être régie soit par les dispositions de la LCEN soit par les règles du CPCE selon que l’on est en présence de correspondance publique ou correspondance privée. &lt;br /&gt;
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est venue préciser cette distinction : il y a correspondance privée lorsque ces messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées liées par une communauté d’intérêt et il y a correspondance publique lorsque ces critères ne sont pas remplis. &lt;br /&gt;
Ces règles sont d’ordre général et s’appliquent de façon indifférenciée à toute personne, morale ou physique, publique ou privée (par extension, salariée ou fonctionnaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les règles spécifiques du salarié et fonctionnaire, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire semble beaucoup plus protectrice du secret des correspondances électroniques et de son utilisation générale pour le salarié que la jurisprudence administrative ne l’est pour le [[fonctionnaire (fr)|fonctionnaire]]. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu plusieurs décisions précisant le régime juridique applicable au courrier électronique utilisé par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'apport du Conseil d'Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire a fait l’objet de règles spécifiques rendues par les juridictions civiles (ex : caractère professionnel de la messagerie d’un fonctionnaire, CA Rennes, 14 janvier 2010) et par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].&lt;br /&gt;
S’intéressant plus particulièrement au [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], peu de décisions ont à ce jour été rendues en la matière. La principale est une décision rendue le 15 octobre 2003 qui a posé un cadre à l’utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 15 octobre 2003 sur le principe de laïcité des fonctionnaires appliqué au courrier électronique==&lt;br /&gt;
===Les faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Philippe O., adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM), est membre depuis 1973 du l’Association de l’Esprit saint pour l’unification du christianisme mondial. Plus connu sous le nom de &amp;quot;Secte Moon&amp;quot;, du nom du Sud-Coréen Sun Myung Moon, ce mouvement religieux, très influent aux Etats-Unis où il possède le quotidien Washington Times, est connu pour son anti-communisme viscéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur sa page personnelle hébergée sur le site du mouvement, ce fonctionnaire indique, en guise de contact, son adresse e-mail professionnelle à l’ENSAM. Par ailleurs, Jean-Philippe O. utilise ce même compte pour participer aux activités de la secte et entrer en communication avec des correspondants en tant qu’adhérent de « l’Eglise de l’unification du christianisme mondial » aux fins notamment d’institutionnaliser un serveur français pour celle-ci. &lt;br /&gt;
Après la découverte de ces faits par la direction de l’école, cette adresse e-mail est supprimée. Jean-Philippe O. tente alors de récupérer des messages le concernant en utilisant le compte mail (créé mais non activé) d’un directeur de département.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette affaire lui vaut d’être traduit en décembre 1996 devant le Conseil de discipline de l’ENSAM qui prononce à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois (sans salaire), assortie d’un sursis partiel de trois mois. Une sanction par la suite officialisée par un arrêté ministériel daté du 23 décembre 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mécontent de cette suspension, l’agent déposa un recours devant le juge administratif visant à l’annulation de cette décision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les décisions des juges du fond===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris, confirmé par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Paris (4ème chambre) dans un arrêt du 24 janvier 2002''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.rajf.org/article.php3?id_article=878| Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.'']&amp;lt;/ref&amp;gt;, les juridictions du fond ont rejeté la demande de Jean-Philippe O. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Validité de la sanction disciplinaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le sujet du courrier électronique, la cour confirme la validité des motifs de la suspension se fondant « d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité des fonctionnaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la cour, l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis : « La simple apparition du terme ENSAM figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l'[[État (fr)|État]]. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’École nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reprenant les arguments de M.O, la cour considère que l’objet de la suspension « a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M. O. a fait valoir que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Mais la cour a refusé cet argument constatant qu’ « il est constant que le serveur de l’Eglise de l’unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le pourvoi devant le Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un arrêt du 15 octobre 2003, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] termine cette longue procédure tranchant en faveur du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et contre Jean-Philippe O. La cour valide l’application des dispositions réglementaires concernant les conditions de saisine et de sanction de la commission. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle suit le raisonnement des juridictions des juges du fond en rappelant dans un premier temps que « le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial […] ainsi que d’apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] refuse clairement dans cet arrêt de fonder sa décision sur les actes de prosélytisme ou la teneur des messages envoyés. La Cour administrative considère que « la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ». Cela constituait donc un « manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Surtout, les magistrats ont rejeté l’argument de J.-P. O. selon lequel l’utilisation de son adresse professionnelle pour ses activités religieuses était couverte par le secret de la correspondance. Notamment parce « qu’il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Précisément, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme que la sanction contre le fonctionnaire n’est pas liée au contenu des messages échangés ou reçus par celui-ci : &amp;quot;La [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]], contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier point pourrait avoir de sérieuses conséquences pour tous les fonctionnaires impliqués dans une activité politique ou religieuse. En effet, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Une sanction pourrait être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De son côté, J.-P. O. juge toujours la sanction « démesurée » et estime que « sa carrière a été enterrée lorsque l’on a découvert qu’il était un dangereux mooniste ». Il avait évoqué une possible action devant la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]], mais aucun recours n’a encore été déposé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 28 décembre 2001 sur la recevabilité de réclamation par courrier électronique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Historique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Monsieur G. avait envoyé un courrier électronique à la préfecture du Jura pour contester les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001. Saisi d’une requête par Monsieur B., son ’élection au poste de conseiller municipal a été annulée par le [[Tribunal administratif (fr)|Tribunal administratif]] de Besançon. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pourvoi devant le Conseil d'Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a considéré que la réclamation envoyée par courrier électronique était bien recevable. La haute juridiction a motivé sa décision en se fondant d’une part sur le fait que « le courrier électronique avait été envoyé dans les cinq jours qui ont suivi le jour d’élection, c’est-à-dire dans le cadre du délai imposé par l’article R. 119 du [[Code électoral (fr)|Code électoral]] », et d’autre part par l’existence d’une lettre écrite envoyée au Tribunal administratif de Besançon au sein de laquelle Monsieur G. confirmait être l’auteur du e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision transpose au courrier électronique la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] relative aux télécopies ([[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], 13 mars 1996), selon laquelle « le juge administratif peut être valablement saisi par une télécopie envoyée dans le délai du recours contentieux, sous réserve que la requête puisse être authentifiée ultérieurement soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition des signatures des parties au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs voient dans cette décision l’ébauche d’un futur régime de recours en ligne en matière administrative. Restent alors les interrogations concernant les modalités pratiques des « recours électroniques », puisque les juridictions ne disposent pas systématiquement d’adresses électroniques, ou encore sur l’application du régime de la signature électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Décision du 7 avril 2006 sur la prise en compte d’un courriel pour sanctionner un fonctionnaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ci-dessus rapportée montre qu'un simple courriel de contestation de la hiérarchie peut être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour sanctionner disciplinairement un juge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Faits===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, un juge, agissant à titre personnel est sanctionné pour avoir transmis un courrier électronique du 3 mars 2003 transmis au président du Tribunal de première instance, mais aussi à d'autres [[magistrat (fr)|magistrats]], critiquant une mesure d'organisation du service et comportant le refus d'accomplir une obligation professionnelle personnelle. Ce dernier forme un pourvoi en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en vue d’obtenir l’annulation de la décision de sanction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Rejet du Conseil d’Etat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] dans un arrêt du 7 avril 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Conseil-d-Etat-6eme-et-1ere-sous-sections-reunies-du-7-avril-2006-257624-mentionne-aux-tables-d/J43784/ Conseil d'État, 7 avril 2006, n° 257624]&amp;lt;/ref&amp;gt; a rejeté le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] au motif que « le ton et le contenu de ces courriers, qui mettaient en cause les magistrats de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, contrevenaient à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un magistrat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Portée de l'arrêt===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif va très loin pour tout ce qui touche à la déontologie dans l'utilisation des courriers électroniques par les agents publics. C’est le cas lorsque cette utilisation a lieu en relation directe avec le travail, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur du service pour des actes « de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-administrative-d-appel-de-Marseille-2eme-chambre-formation-a-3-du-14-octobre-2003-02MA017/J123216/ Cour administrative d'appel de Marseille, 14 Octobre 2003 n° 02MA01705]&amp;lt;/ref&amp;gt; mais aussi quand l'utilisation d'Internet en dehors du service donne lieu à des faits qui sont « susceptibles de porter atteinte à l'image et à la dignité de la fonction publique » et en l'espèce « du corps enseignant »&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juritel.com/Ldj_html-1197.html Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n° 04VE00424, Mme C.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc globalement, dans le droit de la fonction publique et des agents publics, une grande possibilité d'ingérence de l'employeur dans la vie des travailleurs. Certains auteurs considèrent face à cette jurisprudence que le juge pénal sera celui qui freinera les pratiques les plus attentatoires au respect de l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances dans l'administration (personnelle ou syndicale)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;courrier électronique&amp;quot; fonctionnaire &amp;quot;Conseil d'État&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AJFP 2007 p.28 ; Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle par courriel. Joël Mekhantar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalloz Actualité 26 janvier 2010 ; le courrier d’un fonctionnaire sur sa messagerie n’a pas a priori un caractère privé. J-M Pastor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://www.rajf.org/ &lt;br /&gt;
*http://www.foruminternet.org&lt;br /&gt;
*http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39130986,00.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chomiac de Sas</name></author>	</entry>

	</feed>