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		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
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		<subtitle>Contributions de cet utilisateur</subtitle>
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	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)</id>
		<title>Contrefaçon et parasitisme (fr)</title>
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				<updated>2008-06-14T13:15:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* La contrefaçon, une violation des droits d'auteur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droits d'auteur (fr)|Droits d'auteur]] &amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]] [[Catégorie:Droit privé (fr)]] [[Catégorie:Droit pénal (fr)]] [[Catégorie:Droit d'auteur(fr)]] [[catégorie: Propriété industrielle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Parasitisme==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La notion de parasitisme en droit français=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Elle ne recherchera pas nécessairement à créer la confusion. La théorie des agissements parasitaires sanctionnait au départ l’utilisation de la réputation d’un tiers et ainsi le détournement des investissements réalisés par celui-ci. Mais celle-ci a évoluée, s’étendant au seul fait de profiter du travail intellectuel d’autrui, en dehors de toute volonté d’appropriation d’une réputation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La protection contre les agissements parasitaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agissements peuvent être poursuivis dans le cadre du régime général de responsabilité civile régit par les articles [[CCfr:1382|1382]] et [[CCfr:1383|1383]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. L’action pourra être ouverte dès lors qu’il y a reprise fautive d’une idée d’un tiers, portant préjudice à autrui.&lt;br /&gt;
À noter également qu’à la différence d’une action en concurrence déloyale la théorie des agissements parasitaires n’impose aucune situation concurrentielle entre les acteurs de l’action.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon, une violation des droits d'auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon peut se définir comme une utilisation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur. En effet, lorsqu’une œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle son auteur dispose de droits moraux et de droits patrimoniaux. Les droits moraux sont au nombre de quatre. Il s'agit tout d'abord du droit de divulgation qui permet à l'auteur de choisir le moment opportun pour faire connaitre son œuvre au grand public. Vient ensuite le droit à la paternité de l'œuvre, c'est à dire le droit pour son auteur de voir son nom et sa qualité ( titres, grades, distinctions...) reconnue et accolés à l'œuvre. De même le droit au respect de l'œuvre doit lui permettre d'en garantir l'esprit et l'intégrité physique. Enfin, le droit de repentir et de retrait lui permettent de remanier son œuvre ou d'en cesser l'exploitation. Seule la présence d'un éventuel cessionnaire pourra limiter l'exercice de ce dernier droit. Les droits patrimoniaux quant à eux sont au nombre de trois. Il s'agit des droits sur la diffusion, la reproduction et la représentation d’une œuvre. Seul le titulaire des droits patrimoniaux pourra exploiter l’œuvre. La violation de ces droits d’auteur pourra entraîner l’ouverture d’une action en contrefaçon. La Cour de cassation a même une conception plus large à travers la notion « d’acte d’exploitation »&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée « ''par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit'' » RIDA 3/1996, p.279&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La protection contre les actes de contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon est un [[délit (fr)|délit]] correctionnel et un fait générateur de [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]].  Au pénal comme au civil, le délit comporte un élément matériel, mais c’est seulement au pénal qu’il doit être complété par l’élément moral. Pour ce qui est de l’action pénale, celle-ci s’appuie sur les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-3|L.335-3]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. L’élément matériel, c’est l’utilisation de l’œuvre sans autorisation, soit comme évoqué plus haut, la reproduction, la diffusion, ou la représentation de l’oeuvre. A noter qu’en matière de contrefaçon par reproduction, en cas de doute le juge devra se baser sur les ressemblances existantes entre les deux œuvres mises en causes et non sur leurs différences. Pour ce qui est de l'élément intentionnel celui-ci doit exister mais il est présumé. Il s’agit d’une présomption simple, il appartiendra donc au contrefacteur d’apporter la preuve de sa bonne foi. Au civil l’élément intentionnel ne sera pas nécessaire puisque la mauvaise foi est indifférente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les sanctions====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce qui est des sanctions, au civil le prévenu encourt le paiement de [[Dommages et intérêts (fr)|dommages-intérêts]] voir des mesures restitutives visant à faire cesser les actes condamnés. Au [[droit pénal (fr)|pénal]] les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-4|L.335-4]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuel]] prévoient des peines de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des exemplaires contrefaisant, ou l’affichage et la publication du jugement aux frais du condamné. Une procédure de saisie contrefaçon pourra ainsi être initiée par le juge afin de faire cesser les atteintes aux droits d'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Parasitisme et contrefaçon: deux actions complémentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. ''A contrario'' l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « ''qui se nourrit de la substance et de la forme'' » d’un autre catalogue.&amp;lt;/ref&amp;gt;. La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI. Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Illustration jurisprudentielle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR &amp;lt;ref&amp;gt;Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont.&amp;lt;/ref&amp;gt; à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. Il y a également violation des droits moraux de l'auteur puisque le personnage du film a été dénaturé pour servir à des fins publicitaires. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. L'opérateur de téléphonie mobile s'est en quelques sortes servi de la notoriété du film. La Cour relevant ainsi que SFR et Publicis « ''s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique'' ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Voir aussi====&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Contrefaçon et parasitisme}}&lt;br /&gt;
* [[Sanction de la contrefaçon (fr)|Sanction de la contrefaçon]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Notes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Bibliographie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* GAUTIER (P-Y.), Propriété littéraire et artistique, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, 935p.&lt;br /&gt;
* LUCAS (A.) et LUCAS (H-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis SA,3e édition, Paris, 2006, 1210p.&lt;br /&gt;
* REISCH (O.), Concurrence déloyale et parasitisme: Régime, in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 29 juin 2004, disponible sur : [http://encyclo.erid.net/document.php?id=130].&lt;br /&gt;
* TAFFOREAU (P.), Droit de la Propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, 553p.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/D%C3%A9mat%C3%A9rialisation_des_march%C3%A9s_publics_(fr)</id>
		<title>Dématérialisation des marchés publics (fr)</title>
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				<updated>2008-06-14T13:12:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Impact de la dématérialisation sur la passation des marchés publics */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La dématérialisation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La dématérialisation est une technique qui consiste à remplacer le support papier par un support électronique pour effectuer des opérations de traitement, de stockage et de transfert de données. La dématérialisation s’inscrit dans un processus plus global de développement du commerce électronique encouragé par l’Union européenne à l’image de la Directive 2000/31/CE&amp;lt;ref&amp;gt;Directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur, JOCE-L178/1 du 17 février 2000&amp;lt;/ref&amp;gt; du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 dite « directive sur le commerce électronique » qui énonce que « les États membres veillent notamment à ce que le régime juridique applicable au processus contractuel ne fasse pas obstacle à l’utilisation des contrats électroniques ni ne conduisent à priver d’effet et de validité juridique de tels contrats pour le motif qu’ils sont passés par voie électronique. ». À noter qu’il s’agit ici de transmission par voie électronique, ce qui induit l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. Cela exclu l’usage d’un support physique électronique (clef USB, Cd-rom…) dont l’utilisation est assimilé à celle d’un support papier puisqu’il y a échange manuel. De plus le support physique électronique obéit à un régime particulier puisque son utilisation ne peut se faire que sur accord de l’acheteur. Ce processus de dématérialisation a été appliqué aux marchés publics.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les marchés publics===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les marchés publics sont des contrats conclus par l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs pour la réalisation de travaux ou la fourniture de biens ou services&amp;lt;ref&amp;gt;Article 1er du Code des marchés publics : « les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ils obéissent à trois grands principes : la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Ces règles devront être respectées lors du processus de dématérialisation. Ainsi, par exemple, en vertu du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires les formats des documents électroniques acceptés devront être suffisamment répandus pour que chacun puisse y avoir accès facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fondements juridiques de la dématérialisation des marchés publics== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La dématérialisation s’appuie sur plusieurs textes européens dont la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et services. En son article 42 celle-ci ouvre la voie à la possibilité de recourir aux communications électroniques pour toutes les procédures d’achat, en reconnaissant que tous les échanges d’informations relatifs à une procédure de passation de marché, peuvent être réalisées par la voie électronique. Elle pose néanmoins plusieurs conditions quant à la nature des moyens mis en place pour organiser la dématérialisation de la procédure de passation d’un marché public. Soit le respect de la confidentialité des offres et candidatures ainsi que de l’intégrité des informations transmises. Mais aussi l’accessibilité de ces moyens. On évoquera également la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés publics dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux. Ainsi que la déclaration ministérielle de Manchester du 24 novembre 2005 et le plan i2010 de l’Union européenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes français===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français il faudra se référer à l’article 56 du Code des marchés publics. Il organise tout d’abord la dématérialisation des marchés publics en instaurant la faculté de remplacer tous les écrits mentionnés dans le Code des marchés publics par des documents électroniques. Il rappelle ensuite les impératifs de sécurité, de confidentialité et d’accessibilité des procédures mises en place. Enfin, il pose le calendrier de la mise en place progressive du dispositif, à savoir, l’obligation faite au pouvoir adjudicateur d’accepter les candidatures soumises par voie électronique à compter du 1er janvier 2005 pour les marchés passés selon les procédures formalisées du CMP, et la possibilité pour l’acheteur public d’imposer la voie électronique à compter du 1er janvier 2010.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Impact de la dématérialisation sur la passation des marchés publics== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hormis le respect des règles de l’achat public la réglementation de la dématérialisation des marchés publics reste souple et ne concerne que les moyens matériels requis pour sa mise en œuvre. Les acheteurs publics dispose donc d’une réelle liberté quant à l’utilisation de la voie électronique. Les documents demandés sont toujours les mêmes. Bien sûr, l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) devra contenir des informations relatives à la mise en œuvre de la procédure par voie électronique, notamment, la décision d’accepter ou de refuser ce type de transmission, les modalités d’accès au réseau informatique et de téléchargement des documents, les modalités de transmission… Pour le reste ce n’est guère que la technique qui diffère. Ainsi, lors d’une procédure papier les documents sont regroupés au sein d’un journal des événements et il en sera de même pour la procédure électronique. À charge pour l’acheteur de choisir le moyen le plus approprié pour assurer la bonne suivie du dossier (mention de la mise en ligne de l’AAPC, références des candidatures et des offres reçues…). Ce document de synthèse devra également comportées toutes les mentions relatives à la date et à l’identité des personnes en charge du traitement. Un archivage devra également être prévu. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La publicité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce qui de la publicité, préalable indispensable à la mise en concurrence des candidats, tous les services permettant la publication des AAPC se sont adaptés. Ainsi, aussi bien le bulletin officiel des annonces des marchés publics, l’office des publications officielles des communautés européennes, que le journal officiel de l’Union européenne permettent aux acheteurs de saisir électroniquement tous leurs AACP. Cela permet ainsi de raccourcir les délais de publication des annonces. Quant au contenu de la publicité celui-ci ne diffère pas qu’il s’agisse d’un support papier ou électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La signature électronique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de donner une valeur juridique à ces opérations et informations dématérialisées des normes à respecter ont été posées. Deux conditions minimales sont requises : la garantie de l’intégrité des données et de leur provenance. D’où les précautions qui entourent le recours à la signature électronique. En effet, le candidat devra utiliser une signature électronique afin de s’identifier. Celle-ci nécessite un certificat électronique, c'est-à-dire un document électronique qui va permettre à la fois d’authentifier l’identité du signataire, de garantir l’intégrité des documents et d’assurer la non répudiation. Pour ce faire les candidats ont à leur disposition plusieurs catégories de certificats électroniques parmi lesquels ils peuvent choisit librement celui qui sera utilisé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==notes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Vademecum juridique sur la dématérialisation des marchés publics : [http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/vademecum/vmdemat.htm]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Site du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi:&lt;br /&gt;
[http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/entreprises-economie-numerique/dematerialisation-marches-publics/cliquer-est-vendre-681.html]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/D%C3%A9mat%C3%A9rialisation_des_march%C3%A9s_publics_(fr)</id>
		<title>Dématérialisation des marchés publics (fr)</title>
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				<updated>2008-06-14T13:10:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Les textes européens */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La dématérialisation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La dématérialisation est une technique qui consiste à remplacer le support papier par un support électronique pour effectuer des opérations de traitement, de stockage et de transfert de données. La dématérialisation s’inscrit dans un processus plus global de développement du commerce électronique encouragé par l’Union européenne à l’image de la Directive 2000/31/CE&amp;lt;ref&amp;gt;Directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur, JOCE-L178/1 du 17 février 2000&amp;lt;/ref&amp;gt; du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 dite « directive sur le commerce électronique » qui énonce que « les États membres veillent notamment à ce que le régime juridique applicable au processus contractuel ne fasse pas obstacle à l’utilisation des contrats électroniques ni ne conduisent à priver d’effet et de validité juridique de tels contrats pour le motif qu’ils sont passés par voie électronique. ». À noter qu’il s’agit ici de transmission par voie électronique, ce qui induit l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. Cela exclu l’usage d’un support physique électronique (clef USB, Cd-rom…) dont l’utilisation est assimilé à celle d’un support papier puisqu’il y a échange manuel. De plus le support physique électronique obéit à un régime particulier puisque son utilisation ne peut se faire que sur accord de l’acheteur. Ce processus de dématérialisation a été appliqué aux marchés publics.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les marchés publics===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les marchés publics sont des contrats conclus par l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs pour la réalisation de travaux ou la fourniture de biens ou services&amp;lt;ref&amp;gt;Article 1er du Code des marchés publics : « les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ils obéissent à trois grands principes : la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Ces règles devront être respectées lors du processus de dématérialisation. Ainsi, par exemple, en vertu du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires les formats des documents électroniques acceptés devront être suffisamment répandus pour que chacun puisse y avoir accès facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fondements juridiques de la dématérialisation des marchés publics== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La dématérialisation s’appuie sur plusieurs textes européens dont la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et services. En son article 42 celle-ci ouvre la voie à la possibilité de recourir aux communications électroniques pour toutes les procédures d’achat, en reconnaissant que tous les échanges d’informations relatifs à une procédure de passation de marché, peuvent être réalisées par la voie électronique. Elle pose néanmoins plusieurs conditions quant à la nature des moyens mis en place pour organiser la dématérialisation de la procédure de passation d’un marché public. Soit le respect de la confidentialité des offres et candidatures ainsi que de l’intégrité des informations transmises. Mais aussi l’accessibilité de ces moyens. On évoquera également la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés publics dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux. Ainsi que la déclaration ministérielle de Manchester du 24 novembre 2005 et le plan i2010 de l’Union européenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes français===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français il faudra se référer à l’article 56 du Code des marchés publics. Il organise tout d’abord la dématérialisation des marchés publics en instaurant la faculté de remplacer tous les écrits mentionnés dans le Code des marchés publics par des documents électroniques. Il rappelle ensuite les impératifs de sécurité, de confidentialité et d’accessibilité des procédures mises en place. Enfin, il pose le calendrier de la mise en place progressive du dispositif, à savoir, l’obligation faite au pouvoir adjudicateur d’accepter les candidatures soumises par voie électronique à compter du 1er janvier 2005 pour les marchés passés selon les procédures formalisées du CMP, et la possibilité pour l’acheteur public d’imposer la voie électronique à compter du 1er janvier 2010.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Impact de la dématérialisation sur la passation des marchés publics== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hormis le respect des règles de l’achat public la réglementation de la dématérialisation des marchés publics reste souple et ne concerne pas les moyens matériels requis pour sa mise en œuvre. Les acheteurs publics dispose donc d’une réelle liberté quant à l’utilisation de la voie électronique. Les documents demandés sont toujours les mêmes. Bien sûr, l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) devra contenir des informations relatives à la mise en œuvre de la procédure par voie électronique, notamment, la décision d’accepter ou de refuser ce type de transmission, les modalités d’accès au réseau informatique et de téléchargement des documents, les modalités de transmission… Pour le reste ce n’est guère que la technique qui diffère. Ainsi, lors d’une procédure papier les documents sont regroupés au sein d’un journal des événements et il en sera de même pour la procédure électronique. À charge pour l’acheteur de choisir le moyen le plus approprié pour assurer la bonne suivie du dossier (mention de la mise en ligne de l’AAPC, références des candidatures et des offres reçues…). Ce document de synthèse devra également comportées toutes les mentions relatives à la date et à l’identité des personnes en charge du traitement. Un archivage devra également être prévu. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La publicité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce qui de la publicité, préalable indispensable à la mise en concurrence des candidats, tous les services permettant la publication des AAPC se sont adaptés. Ainsi, aussi bien le bulletin officiel des annonces des marchés publics, l’office des publications officielles des communautés européennes, que le journal officiel de l’Union européenne permettent aux acheteurs de saisir électroniquement tous leurs AACP. Cela permet ainsi de raccourcir les délais de publication des annonces. Quant au contenu de la publicité celui-ci ne diffère pas qu’il s’agisse d’un support papier ou électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La signature électronique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de donner une valeur juridique à ces opérations et informations dématérialisées des normes à respecter ont été posées. Deux conditions minimales sont requises : la garantie de l’intégrité des données et de leur provenance. D’où les précautions qui entourent le recours à la signature électronique. En effet, le candidat devra utiliser une signature électronique afin de s’identifier. Celle-ci nécessite un certificat électronique, c'est-à-dire un document électronique qui va permettre à la fois d’authentifier l’identité du signataire, de garantir l’intégrité des documents et d’assurer la non répudiation. Pour ce faire les candidats ont à leur disposition plusieurs catégories de certificats électroniques parmi lesquels ils peuvent choisit librement celui qui sera utilisé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==notes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Vademecum juridique sur la dématérialisation des marchés publics : [http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/vademecum/vmdemat.htm]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Site du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi:&lt;br /&gt;
[http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/entreprises-economie-numerique/dematerialisation-marches-publics/cliquer-est-vendre-681.html]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9partition_des_comp%C3%A9tences_entre_l%E2%80%99ARCEP_et_le_CSA_en_mati%C3%A8re_d%E2%80%99octroi_des_fr%C3%A9quences_d%E2%80%99%C3%A9mission_(fr)</id>
		<title>Répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)</title>
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				<updated>2008-06-14T13:05:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Le régime d'autorisation administrative */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==La gestion du spectre hertzien en France==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'octroi d'une fréquence d'émission c'est l'autorisation donnée à un opérateur d'utiliser une fréquence. La répartition des bandes de fréquences est décidée par plusieurs acteurs. Premier acteur, l’Agence nationale des fréquences (ANF), est chargée d’établir un tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ses propositions vont ensuite passer par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui vont donner leur aval. La décision finale est prise par le Premier ministre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La répartition des rôles entre CSA et ARCEP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette double compétence du CSA et de l’ARCEP en matière d’octroi des fréquences d’émission apparaît à l’article L.41 du Code des postes et communications électroniques : « Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectrique qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. ». Les rôles de chacun sont clairement définis par le Code des postes et communications électroniques, ainsi que par la Loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°86-1067 relative à la liberté de communication&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, l’ARCEP est responsable de l’attribution des fréquences nécessaires aux communications électroniques. Le CSA gère quant à lui les attributions de fréquences nécessaires au secteur de la communication audiovisuelle, compétence inscrite à l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;art. 22 de la loi du 30 septembre 1986 « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Bien sûr chacun n'est pas strictement enfermé dans son rôle et les deux entités pourront être amenées à collaborer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention de l’ARCEP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont libres. L’autorisation d’utiliser les fréquences est donc soumise à un régime minimal, celui de la déclaration préalable. Pourtant, si les « activités de communications électroniques s’exercent librement », &amp;lt;ref&amp;gt;article L.32-1 du code des poste et communications électroniques&amp;lt;/ref&amp;gt; la rareté des fréquences fait que leur attribution doit être encadrée. Ainsi se justifie l'utilisation du régime d'autorisation individuelle pour l’octroi des fréquences d’émission gérées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L'attribution de ces ressources rares s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires&amp;lt;ref&amp;gt;Art. L.42-1 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;. De même, en cas de rareté avérée des fréquences l'ARCEP peut proposer au ministre chargé des télécommunications des conditions spécifiques d'attribution de la ressource en fréquence. Cette procédure intervient après consultation publique. C’est ainsi qu'en matière de téléphonie mobile un appel à candidatures est organisé pour l’attribution des licences 3G, dont la quatrième n'a d'ailleurs toujours pas trouvée preneur. L’autorité n’est cependant pas la seule à intervenir car lorsque la nature du contenu diffusé l’exige l’avis du CSA pourra être sollicité. Autre compétence ce l’ARCEP, celle-ci est habilité à imposer des prescriptions techniques quant à l’utilisation des fréquences dont elle a la charge.&amp;lt;ref&amp;gt;Art.42 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA est compétent pour l’attribution de canaux de diffusion de programmes audiovisuels.&lt;br /&gt;
La compétence du CSA se limite donc aux fréquences de diffusion, les fréquences de transmission étant du ressort de l’ARCEP. Dans cette optique le CSA, tout comme l’ARCEP dans son domaine de compétence, fixe les conditions techniques de l’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de service de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Ces conditions sont listées de manière non exhaustive à l’article 25 de la loi du 10 septembre 1986. Le CSA est également chargé de délivrer les autorisations d’émettre et les fréquences y afférentes, aux radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien. À ce titre la loi du 9 juillet 2004 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°2004/669 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles&amp;lt;/ref&amp;gt;étends la compétence du CSA aux nouvelles formes de communications audiovisuelles (Internet, téléphonie mobile). La compétence du CSA relève donc avant tout du contenu diffusé comme le précise l’article 2 de la loi de 1986 qui définit la notion de communication audiovisuelle comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public… ». C’est ainsi que le CSA a été chargé d’organiser l’appel à candidatures pour les futures chaînes de la télévision mobile personnelle (TMP). Il vient par ailleurs d’attribuer une fréquence DVB-H à Orange pour la diffusion de sa chaîne Orange sport TV sur la TMP. Si les deux autorités de régulation ont chacune un domaine d’action bien défini elles sont amenées à collaborer, sollicitant les avis l’une deux l’autre lorsque, convergence oblige, leurs activités s’entrecroisent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le régime d'autorisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ressource hertzienne étant rare elle est attribuée après une procédure d'appel à candidatures. Les services non hertzien n'étant pas limités, leur établissement est soumis à un régime beaucoup plus souple sans régime d'autorisation. Pour ce qui est des radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien, le régime d’autorisation administrative en matière d’octroi des fréquences d’émission a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;Décision n°86217 DC, JO 19 sept.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il estime que le secteur de la communication audiovisuelle peut être soumis à une régime d’autorisation, dès lors que sont garantis les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et du pluralisme des courants d’expression socioculturels. Le CSA ne peut refuser de mettre en concours des fréquences sollicitées. Il va donc procéder à un appel à candidatures avec publication de la liste des fréquences disponibles et de la liste des candidatures retenues. Celles-ci vont être examinées au cours d’une consultation publique des candidats dans les conditions définies par l’article 30 de la loi de 1986. La délivrance d’une autorisation s’accompagne au final de la conclusion d’une convention entre le CSA et le distributeur de services. Cette convention va permettre de délimiter les droits et obligations des diffuseurs en matière de programmation et les sanctions qui accompagneront leur non respect. Pour ce qui du secteur public, celui-ci est soumis à un cahier des charges établi par le CSA. À titre d'exemple, pour le développement de la télévision numérique terrestre (TNT), la loi du 30 septembre 1986 conférait au CSA la mission d’établir le calendrier d’ouverture des sites et des fréquences de diffusion. Suite à une procédure d’appel à candidatures les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique ont été accordées aux éditeurs de services (chaînes), puis les fréquences ont été attribuées aux opérateurs de multiplex préalablement désignés par les éditeurs de services. Le même type de procédure sera lancée par le CSA pour la radio numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les enjeux de la répartition du dividende numérique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rareté des fréquences est un fait avéré mais l’arrêt de la télévision analogique (prévu pour 2011) très &amp;quot;gourmande&amp;quot; en fréquences va permettre de libérer des fréquences. Chaînes de télévisions et opérateurs de téléphonie mobile sont déjà sur les rangs pour leur attribution. Cela permettrait ainsi aux premières de développer la haute définition ainsi que la TMP. Les seconds y voient une occasion de développer le haut débit mobile, mais également de densifier la couverture du territoire notamment à l’intérieur des bâtiments où les basses fréquences, jusqu’alors dévolues à la télévision, sont requises. CSA et ARCEP, en tant que responsable de l’attribution des fréquences d’émission sont donc bien sûr directement concernés. Et déjà l’ARCEP, par la voix de son Président Paul Champsaur, s’inquiète de la future répartition de ces fréquences en or, dont quasiment la moitié sera dévolue à la communication audiovisuelle&amp;lt;ref&amp;gt;« Médias numériques en 2008 : transition ou big bang ? », Discours de Paul Champsaur, président de l’ARCEP, au colloque NPA Le Figaro, la 4 juin 2008 disponible sur le site de l'ARCEP&amp;lt;/ref&amp;gt;. La pénurie des fréquences hertzienne n’est donc pas tout à fait une histoire ancienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Iris plus, observations juridiques de l’observatoire européen de l’audiovisuel [http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus2_2007.pdf.fr]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site du CSA  [http://www.csa.fr/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site de l'ARCEP [ http://www.arcep.fr/]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

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		<title>Répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)</title>
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				<updated>2008-06-14T13:02:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* La répartition des rôles entre CSA et ARCEP */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==La gestion du spectre hertzien en France==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'octroi d'une fréquence d'émission c'est l'autorisation donnée à un opérateur d'utiliser une fréquence. La répartition des bandes de fréquences est décidée par plusieurs acteurs. Premier acteur, l’Agence nationale des fréquences (ANF), est chargée d’établir un tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ses propositions vont ensuite passer par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui vont donner leur aval. La décision finale est prise par le Premier ministre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La répartition des rôles entre CSA et ARCEP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette double compétence du CSA et de l’ARCEP en matière d’octroi des fréquences d’émission apparaît à l’article L.41 du Code des postes et communications électroniques : « Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectrique qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. ». Les rôles de chacun sont clairement définis par le Code des postes et communications électroniques, ainsi que par la Loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°86-1067 relative à la liberté de communication&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, l’ARCEP est responsable de l’attribution des fréquences nécessaires aux communications électroniques. Le CSA gère quant à lui les attributions de fréquences nécessaires au secteur de la communication audiovisuelle, compétence inscrite à l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;art. 22 de la loi du 30 septembre 1986 « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Bien sûr chacun n'est pas strictement enfermé dans son rôle et les deux entités pourront être amenées à collaborer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention de l’ARCEP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont libres. L’autorisation d’utiliser les fréquences est donc soumise à un régime minimal, celui de la déclaration préalable. Pourtant, si les « activités de communications électroniques s’exercent librement », &amp;lt;ref&amp;gt;article L.32-1 du code des poste et communications électroniques&amp;lt;/ref&amp;gt; la rareté des fréquences fait que leur attribution doit être encadrée. Ainsi se justifie l'utilisation du régime d'autorisation individuelle pour l’octroi des fréquences d’émission gérées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L'attribution de ces ressources rares s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires&amp;lt;ref&amp;gt;Art. L.42-1 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;. De même, en cas de rareté avérée des fréquences l'ARCEP peut proposer au ministre chargé des télécommunications des conditions spécifiques d'attribution de la ressource en fréquence. Cette procédure intervient après consultation publique. C’est ainsi qu'en matière de téléphonie mobile un appel à candidatures est organisé pour l’attribution des licences 3G, dont la quatrième n'a d'ailleurs toujours pas trouvée preneur. L’autorité n’est cependant pas la seule à intervenir car lorsque la nature du contenu diffusé l’exige l’avis du CSA pourra être sollicité. Autre compétence ce l’ARCEP, celle-ci est habilité à imposer des prescriptions techniques quant à l’utilisation des fréquences dont elle a la charge.&amp;lt;ref&amp;gt;Art.42 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA est compétent pour l’attribution de canaux de diffusion de programmes audiovisuels.&lt;br /&gt;
La compétence du CSA se limite donc aux fréquences de diffusion, les fréquences de transmission étant du ressort de l’ARCEP. Dans cette optique le CSA, tout comme l’ARCEP dans son domaine de compétence, fixe les conditions techniques de l’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de service de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Ces conditions sont listées de manière non exhaustive à l’article 25 de la loi du 10 septembre 1986. Le CSA est également chargé de délivrer les autorisations d’émettre et les fréquences y afférentes, aux radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien. À ce titre la loi du 9 juillet 2004 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°2004/669 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles&amp;lt;/ref&amp;gt;étends la compétence du CSA aux nouvelles formes de communications audiovisuelles (Internet, téléphonie mobile). La compétence du CSA relève donc avant tout du contenu diffusé comme le précise l’article 2 de la loi de 1986 qui définit la notion de communication audiovisuelle comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public… ». C’est ainsi que le CSA a été chargé d’organiser l’appel à candidatures pour les futures chaînes de la télévision mobile personnelle (TMP). Il vient par ailleurs d’attribuer une fréquence DVB-H à Orange pour la diffusion de sa chaîne Orange sport TV sur la TMP. Si les deux autorités de régulation ont chacune un domaine d’action bien défini elles sont amenées à collaborer, sollicitant les avis l’une deux l’autre lorsque, convergence oblige, leurs activités s’entrecroisent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le régime d'autorisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ressource hertzienne étant rare elle est attribuée après une procédure d'appel à candidatures. Les services non hertzien n'étant pas limités, leur établissement est soumis à un régime beaucoup plus souple sans régime d'autorisation. Pour ce qui est des radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien, le régime d’autorisation administrative en matière d’octroi des fréquences d’émission a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;Décision n°86217 DC, JO 19 sept.&amp;lt;/ref&amp;gt; Il estime que le secteur de la communication audiovisuelle peut être soumis à une régime d’autorisation, dès lors que sont garantis les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et du pluralisme des courants d’expression socioculturels. Le CSA ne peut refuser de mettre en concours des fréquences sollicitées. Il va donc procéder à un appel à candidatures avec publication de la liste des fréquences disponibles et de la liste des candidatures retenues. Celles-ci vont être examinées au cours d’une consultation publique des candidats dans les conditions définies par l’article 30 de la loi de 1986. La délivrance d’une autorisation s’accompagne au final de la conclusion d’une convention entre le CSA et le distributeur de services. Cette convention va permettre de délimiter les droits et obligations des diffuseurs en matière de programmation et les sanctions qui accompagneront leur non respect. Pour ce qui du secteur public, celui-ci est soumis à un cahier des charges établi par le CSA. À titre d'exemple, pour le développement de la télévision numérique terrestre (TNT), la loi du 30 septembre 1986 conférait au CSA la mission d’établir le calendrier d’ouverture des sites et des fréquences de diffusion. Suite à une procédure d’appel à candidatures les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique ont été accordées aux éditeurs de services (chaînes), puis les fréquences ont été attribuées aux opérateurs de multiplex préalablement désignés par les éditeurs de services. Le même type de procédure sera lancée par le CSA pour la radio numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les enjeux de la répartition du dividende numérique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rareté des fréquences est un fait avéré mais l’arrêt de la télévision analogique (prévu pour 2011) très &amp;quot;gourmande&amp;quot; en fréquences va permettre de libérer des fréquences. Chaînes de télévisions et opérateurs de téléphonie mobile sont déjà sur les rangs pour leur attribution. Cela permettrait ainsi aux premières de développer la haute définition ainsi que la TMP. Les seconds y voient une occasion de développer le haut débit mobile, mais également de densifier la couverture du territoire notamment à l’intérieur des bâtiments où les basses fréquences, jusqu’alors dévolues à la télévision, sont requises. CSA et ARCEP, en tant que responsable de l’attribution des fréquences d’émission sont donc bien sûr directement concernés. Et déjà l’ARCEP, par la voix de son Président Paul Champsaur, s’inquiète de la future répartition de ces fréquences en or, dont quasiment la moitié sera dévolue à la communication audiovisuelle&amp;lt;ref&amp;gt;« Médias numériques en 2008 : transition ou big bang ? », Discours de Paul Champsaur, président de l’ARCEP, au colloque NPA Le Figaro, la 4 juin 2008 disponible sur le site de l'ARCEP&amp;lt;/ref&amp;gt;. La pénurie des fréquences hertzienne n’est donc pas tout à fait une histoire ancienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Iris plus, observations juridiques de l’observatoire européen de l’audiovisuel [http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus2_2007.pdf.fr]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site du CSA  [http://www.csa.fr/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site de l'ARCEP [ http://www.arcep.fr/]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

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		<title>Répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)</title>
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				<updated>2008-06-14T12:54:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Liens internet */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==La gestion du spectre hertzien en France==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'octroi d'une fréquence d'émission c'est l'autorisation donnée à un opérateur d'utiliser une fréquence. La répartition des bandes de fréquences est décidée par plusieurs acteurs. Premier acteur, l’Agence nationale des fréquences (ANF), est chargée d’établir un tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ses propositions vont ensuite passer par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui vont donner leur aval. La décision finale est prise par le Premier ministre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La répartition des rôles entre CSA et ARCEP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette double compétence du CSA et de l’ARCEP en matière d’octroi des fréquences d’émission apparaît à l’article L.41 du Code des postes et communications électroniques : « Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectrique qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. ». Les rôles de chacun sont clairement définis par le Code des postes et communications électroniques, ainsi que par la Loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°86-1067 relative à la liberté de communication&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, l’ARCEP est responsable de l’attribution des fréquences nécessaires aux communications électronique. Le CSA gère quant à lui les attributions de fréquences nécessaires au secteur de la communication audiovisuelle, compétence inscrite à l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;art. 22 de la loi du 30 septembre 1986 « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Bien sûr chacun n'est pas strictement enfermé dans son rôle et les deux entités pourront être amenées à collaborer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention de l’ARCEP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont libres. L’autorisation d’utiliser les fréquences est donc soumise à un régime minimal, celui de la déclaration préalable. Pourtant, si les « activités de communications électroniques s’exercent librement », &amp;lt;ref&amp;gt;article L.32-1 du code des poste et communications électroniques&amp;lt;/ref&amp;gt; la rareté des fréquences fait que leur attribution doit être encadrée. Ainsi se justifie l'utilisation du régime d'autorisation individuelle pour l’octroi des fréquences d’émission gérées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L'attribution de ces ressources rares s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires&amp;lt;ref&amp;gt;Art. L.42-1 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;. De même, en cas de rareté avérée des fréquences l'ARCEP peut proposer au ministre chargé des télécommunications des conditions spécifiques d'attribution de la ressource en fréquence. Cette procédure intervient après consultation publique. C’est ainsi qu'en matière de téléphonie mobile un appel à candidatures est organisé pour l’attribution des licences 3G, dont la quatrième n'a d'ailleurs toujours pas trouvée preneur. L’autorité n’est cependant pas la seule à intervenir car lorsque la nature du contenu diffusé l’exige l’avis du CSA pourra être sollicité. Autre compétence ce l’ARCEP, celle-ci est habilité à imposer des prescriptions techniques quant à l’utilisation des fréquences dont elle a la charge.&amp;lt;ref&amp;gt;Art.42 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA est compétent pour l’attribution de canaux de diffusion de programmes audiovisuels.&lt;br /&gt;
La compétence du CSA se limite donc aux fréquences de diffusion, les fréquences de transmission étant du ressort de l’ARCEP. Dans cette optique le CSA, tout comme l’ARCEP dans son domaine de compétence, fixe les conditions techniques de l’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de service de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Ces conditions sont listées de manière non exhaustive à l’article 25 de la loi du 10 septembre 1986. Le CSA est également chargé de délivrer les autorisations d’émettre et les fréquences y afférentes, aux radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien. À ce titre la loi du 9 juillet 2004 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°2004/669 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles&amp;lt;/ref&amp;gt;étends la compétence du CSA aux nouvelles formes de communications audiovisuelles (Internet, téléphonie mobile). La compétence du CSA relève donc avant tout du contenu diffusé comme le précise l’article 2 de la loi de 1986 qui définit la notion de communication audiovisuelle comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public… ». C’est ainsi que le CSA a été chargé d’organiser l’appel à candidatures pour les futures chaînes de la télévision mobile personnelle (TMP). Il vient par ailleurs d’attribuer une fréquence DVB-H à Orange pour la diffusion de sa chaîne Orange sport TV sur la TMP. Si les deux autorités de régulation ont chacune un domaine d’action bien défini elles sont amenées à collaborer, sollicitant les avis l’une deux l’autre lorsque, convergence oblige, leurs activités s’entrecroisent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le régime d'autorisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ressource hertzienne étant rare elle est attribuée après une procédure d'appel à candidatures. Les services non hertzien n'étant pas limités, leur établissement est soumis à un régime beaucoup plus souple sans régime d'autorisation. Pour ce qui est des radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien, le régime d’autorisation administrative en matière d’octroi des fréquences d’émission a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;Décision n°86217 DC, JO 19 sept.&amp;lt;/ref&amp;gt; Il estime que le secteur de la communication audiovisuelle peut être soumis à une régime d’autorisation, dès lors que sont garantis les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et du pluralisme des courants d’expression socioculturels. Le CSA ne peut refuser de mettre en concours des fréquences sollicitées. Il va donc procéder à un appel à candidatures avec publication de la liste des fréquences disponibles et de la liste des candidatures retenues. Celles-ci vont être examinées au cours d’une consultation publique des candidats dans les conditions définies par l’article 30 de la loi de 1986. La délivrance d’une autorisation s’accompagne au final de la conclusion d’une convention entre le CSA et le distributeur de services. Cette convention va permettre de délimiter les droits et obligations des diffuseurs en matière de programmation et les sanctions qui accompagneront leur non respect. Pour ce qui du secteur public, celui-ci est soumis à un cahier des charges établi par le CSA. À titre d'exemple, pour le développement de la télévision numérique terrestre (TNT), la loi du 30 septembre 1986 conférait au CSA la mission d’établir le calendrier d’ouverture des sites et des fréquences de diffusion. Suite à une procédure d’appel à candidatures les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique ont été accordées aux éditeurs de services (chaînes), puis les fréquences ont été attribuées aux opérateurs de multiplex préalablement désignés par les éditeurs de services. Le même type de procédure sera lancée par le CSA pour la radio numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les enjeux de la répartition du dividende numérique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rareté des fréquences est un fait avéré mais l’arrêt de la télévision analogique (prévu pour 2011) très &amp;quot;gourmande&amp;quot; en fréquences va permettre de libérer des fréquences. Chaînes de télévisions et opérateurs de téléphonie mobile sont déjà sur les rangs pour leur attribution. Cela permettrait ainsi aux premières de développer la haute définition ainsi que la TMP. Les seconds y voient une occasion de développer le haut débit mobile, mais également de densifier la couverture du territoire notamment à l’intérieur des bâtiments où les basses fréquences, jusqu’alors dévolues à la télévision, sont requises. CSA et ARCEP, en tant que responsable de l’attribution des fréquences d’émission sont donc bien sûr directement concernés. Et déjà l’ARCEP, par la voix de son Président Paul Champsaur, s’inquiète de la future répartition de ces fréquences en or, dont quasiment la moitié sera dévolue à la communication audiovisuelle&amp;lt;ref&amp;gt;« Médias numériques en 2008 : transition ou big bang ? », Discours de Paul Champsaur, président de l’ARCEP, au colloque NPA Le Figaro, la 4 juin 2008 disponible sur le site de l'ARCEP&amp;lt;/ref&amp;gt;. La pénurie des fréquences hertzienne n’est donc pas tout à fait une histoire ancienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Iris plus, observations juridiques de l’observatoire européen de l’audiovisuel [http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus2_2007.pdf.fr]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site du CSA  [http://www.csa.fr/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site de l'ARCEP [ http://www.arcep.fr/]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

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		<title>Répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)</title>
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				<updated>2008-06-14T12:53:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Liens internet */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==La gestion du spectre hertzien en France==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'octroi d'une fréquence d'émission c'est l'autorisation donnée à un opérateur d'utiliser une fréquence. La répartition des bandes de fréquences est décidée par plusieurs acteurs. Premier acteur, l’Agence nationale des fréquences (ANF), est chargée d’établir un tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ses propositions vont ensuite passer par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui vont donner leur aval. La décision finale est prise par le Premier ministre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La répartition des rôles entre CSA et ARCEP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette double compétence du CSA et de l’ARCEP en matière d’octroi des fréquences d’émission apparaît à l’article L.41 du Code des postes et communications électroniques : « Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectrique qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. ». Les rôles de chacun sont clairement définis par le Code des postes et communications électroniques, ainsi que par la Loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°86-1067 relative à la liberté de communication&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, l’ARCEP est responsable de l’attribution des fréquences nécessaires aux communications électronique. Le CSA gère quant à lui les attributions de fréquences nécessaires au secteur de la communication audiovisuelle, compétence inscrite à l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;art. 22 de la loi du 30 septembre 1986 « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Bien sûr chacun n'est pas strictement enfermé dans son rôle et les deux entités pourront être amenées à collaborer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention de l’ARCEP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont libres. L’autorisation d’utiliser les fréquences est donc soumise à un régime minimal, celui de la déclaration préalable. Pourtant, si les « activités de communications électroniques s’exercent librement », &amp;lt;ref&amp;gt;article L.32-1 du code des poste et communications électroniques&amp;lt;/ref&amp;gt; la rareté des fréquences fait que leur attribution doit être encadrée. Ainsi se justifie l'utilisation du régime d'autorisation individuelle pour l’octroi des fréquences d’émission gérées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L'attribution de ces ressources rares s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires&amp;lt;ref&amp;gt;Art. L.42-1 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;. De même, en cas de rareté avérée des fréquences l'ARCEP peut proposer au ministre chargé des télécommunications des conditions spécifiques d'attribution de la ressource en fréquence. Cette procédure intervient après consultation publique. C’est ainsi qu'en matière de téléphonie mobile un appel à candidatures est organisé pour l’attribution des licences 3G, dont la quatrième n'a d'ailleurs toujours pas trouvée preneur. L’autorité n’est cependant pas la seule à intervenir car lorsque la nature du contenu diffusé l’exige l’avis du CSA pourra être sollicité. Autre compétence ce l’ARCEP, celle-ci est habilité à imposer des prescriptions techniques quant à l’utilisation des fréquences dont elle a la charge.&amp;lt;ref&amp;gt;Art.42 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA est compétent pour l’attribution de canaux de diffusion de programmes audiovisuels.&lt;br /&gt;
La compétence du CSA se limite donc aux fréquences de diffusion, les fréquences de transmission étant du ressort de l’ARCEP. Dans cette optique le CSA, tout comme l’ARCEP dans son domaine de compétence, fixe les conditions techniques de l’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de service de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Ces conditions sont listées de manière non exhaustive à l’article 25 de la loi du 10 septembre 1986. Le CSA est également chargé de délivrer les autorisations d’émettre et les fréquences y afférentes, aux radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien. À ce titre la loi du 9 juillet 2004 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°2004/669 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles&amp;lt;/ref&amp;gt;étends la compétence du CSA aux nouvelles formes de communications audiovisuelles (Internet, téléphonie mobile). La compétence du CSA relève donc avant tout du contenu diffusé comme le précise l’article 2 de la loi de 1986 qui définit la notion de communication audiovisuelle comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public… ». C’est ainsi que le CSA a été chargé d’organiser l’appel à candidatures pour les futures chaînes de la télévision mobile personnelle (TMP). Il vient par ailleurs d’attribuer une fréquence DVB-H à Orange pour la diffusion de sa chaîne Orange sport TV sur la TMP. Si les deux autorités de régulation ont chacune un domaine d’action bien défini elles sont amenées à collaborer, sollicitant les avis l’une deux l’autre lorsque, convergence oblige, leurs activités s’entrecroisent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le régime d'autorisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ressource hertzienne étant rare elle est attribuée après une procédure d'appel à candidatures. Les services non hertzien n'étant pas limités, leur établissement est soumis à un régime beaucoup plus souple sans régime d'autorisation. Pour ce qui est des radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien, le régime d’autorisation administrative en matière d’octroi des fréquences d’émission a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;Décision n°86217 DC, JO 19 sept.&amp;lt;/ref&amp;gt; Il estime que le secteur de la communication audiovisuelle peut être soumis à une régime d’autorisation, dès lors que sont garantis les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et du pluralisme des courants d’expression socioculturels. Le CSA ne peut refuser de mettre en concours des fréquences sollicitées. Il va donc procéder à un appel à candidatures avec publication de la liste des fréquences disponibles et de la liste des candidatures retenues. Celles-ci vont être examinées au cours d’une consultation publique des candidats dans les conditions définies par l’article 30 de la loi de 1986. La délivrance d’une autorisation s’accompagne au final de la conclusion d’une convention entre le CSA et le distributeur de services. Cette convention va permettre de délimiter les droits et obligations des diffuseurs en matière de programmation et les sanctions qui accompagneront leur non respect. Pour ce qui du secteur public, celui-ci est soumis à un cahier des charges établi par le CSA. À titre d'exemple, pour le développement de la télévision numérique terrestre (TNT), la loi du 30 septembre 1986 conférait au CSA la mission d’établir le calendrier d’ouverture des sites et des fréquences de diffusion. Suite à une procédure d’appel à candidatures les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique ont été accordées aux éditeurs de services (chaînes), puis les fréquences ont été attribuées aux opérateurs de multiplex préalablement désignés par les éditeurs de services. Le même type de procédure sera lancée par le CSA pour la radio numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les enjeux de la répartition du dividende numérique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rareté des fréquences est un fait avéré mais l’arrêt de la télévision analogique (prévu pour 2011) très &amp;quot;gourmande&amp;quot; en fréquences va permettre de libérer des fréquences. Chaînes de télévisions et opérateurs de téléphonie mobile sont déjà sur les rangs pour leur attribution. Cela permettrait ainsi aux premières de développer la haute définition ainsi que la TMP. Les seconds y voient une occasion de développer le haut débit mobile, mais également de densifier la couverture du territoire notamment à l’intérieur des bâtiments où les basses fréquences, jusqu’alors dévolues à la télévision, sont requises. CSA et ARCEP, en tant que responsable de l’attribution des fréquences d’émission sont donc bien sûr directement concernés. Et déjà l’ARCEP, par la voix de son Président Paul Champsaur, s’inquiète de la future répartition de ces fréquences en or, dont quasiment la moitié sera dévolue à la communication audiovisuelle&amp;lt;ref&amp;gt;« Médias numériques en 2008 : transition ou big bang ? », Discours de Paul Champsaur, président de l’ARCEP, au colloque NPA Le Figaro, la 4 juin 2008 disponible sur le site de l'ARCEP&amp;lt;/ref&amp;gt;. La pénurie des fréquences hertzienne n’est donc pas tout à fait une histoire ancienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Iris plus, observations juridiques de l’observatoire européen de l’audiovisuel [http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus2_2007.pdf.fr]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site du CSA  [http://www.csa.fr/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site de l'ARCEP [ http://www.arcep.fr/] et pour le discours de Paul Champsaur [http://www.arcep.fr/index.php?id=2124&amp;amp;tx_gsactualite_pi1[uid]=1031&amp;amp;tx_gsactualite_pi1[backID]=1&amp;amp;cHash=0dc335f1f9]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

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				<updated>2008-06-14T12:53:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Les enjeux de la répartition du dividende numérique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==La gestion du spectre hertzien en France==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'octroi d'une fréquence d'émission c'est l'autorisation donnée à un opérateur d'utiliser une fréquence. La répartition des bandes de fréquences est décidée par plusieurs acteurs. Premier acteur, l’Agence nationale des fréquences (ANF), est chargée d’établir un tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ses propositions vont ensuite passer par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui vont donner leur aval. La décision finale est prise par le Premier ministre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La répartition des rôles entre CSA et ARCEP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette double compétence du CSA et de l’ARCEP en matière d’octroi des fréquences d’émission apparaît à l’article L.41 du Code des postes et communications électroniques : « Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectrique qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. ». Les rôles de chacun sont clairement définis par le Code des postes et communications électroniques, ainsi que par la Loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°86-1067 relative à la liberté de communication&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, l’ARCEP est responsable de l’attribution des fréquences nécessaires aux communications électronique. Le CSA gère quant à lui les attributions de fréquences nécessaires au secteur de la communication audiovisuelle, compétence inscrite à l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;art. 22 de la loi du 30 septembre 1986 « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Bien sûr chacun n'est pas strictement enfermé dans son rôle et les deux entités pourront être amenées à collaborer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention de l’ARCEP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont libres. L’autorisation d’utiliser les fréquences est donc soumise à un régime minimal, celui de la déclaration préalable. Pourtant, si les « activités de communications électroniques s’exercent librement », &amp;lt;ref&amp;gt;article L.32-1 du code des poste et communications électroniques&amp;lt;/ref&amp;gt; la rareté des fréquences fait que leur attribution doit être encadrée. Ainsi se justifie l'utilisation du régime d'autorisation individuelle pour l’octroi des fréquences d’émission gérées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L'attribution de ces ressources rares s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires&amp;lt;ref&amp;gt;Art. L.42-1 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;. De même, en cas de rareté avérée des fréquences l'ARCEP peut proposer au ministre chargé des télécommunications des conditions spécifiques d'attribution de la ressource en fréquence. Cette procédure intervient après consultation publique. C’est ainsi qu'en matière de téléphonie mobile un appel à candidatures est organisé pour l’attribution des licences 3G, dont la quatrième n'a d'ailleurs toujours pas trouvée preneur. L’autorité n’est cependant pas la seule à intervenir car lorsque la nature du contenu diffusé l’exige l’avis du CSA pourra être sollicité. Autre compétence ce l’ARCEP, celle-ci est habilité à imposer des prescriptions techniques quant à l’utilisation des fréquences dont elle a la charge.&amp;lt;ref&amp;gt;Art.42 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA est compétent pour l’attribution de canaux de diffusion de programmes audiovisuels.&lt;br /&gt;
La compétence du CSA se limite donc aux fréquences de diffusion, les fréquences de transmission étant du ressort de l’ARCEP. Dans cette optique le CSA, tout comme l’ARCEP dans son domaine de compétence, fixe les conditions techniques de l’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de service de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Ces conditions sont listées de manière non exhaustive à l’article 25 de la loi du 10 septembre 1986. Le CSA est également chargé de délivrer les autorisations d’émettre et les fréquences y afférentes, aux radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien. À ce titre la loi du 9 juillet 2004 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°2004/669 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles&amp;lt;/ref&amp;gt;étends la compétence du CSA aux nouvelles formes de communications audiovisuelles (Internet, téléphonie mobile). La compétence du CSA relève donc avant tout du contenu diffusé comme le précise l’article 2 de la loi de 1986 qui définit la notion de communication audiovisuelle comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public… ». C’est ainsi que le CSA a été chargé d’organiser l’appel à candidatures pour les futures chaînes de la télévision mobile personnelle (TMP). Il vient par ailleurs d’attribuer une fréquence DVB-H à Orange pour la diffusion de sa chaîne Orange sport TV sur la TMP. Si les deux autorités de régulation ont chacune un domaine d’action bien défini elles sont amenées à collaborer, sollicitant les avis l’une deux l’autre lorsque, convergence oblige, leurs activités s’entrecroisent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le régime d'autorisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ressource hertzienne étant rare elle est attribuée après une procédure d'appel à candidatures. Les services non hertzien n'étant pas limités, leur établissement est soumis à un régime beaucoup plus souple sans régime d'autorisation. Pour ce qui est des radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien, le régime d’autorisation administrative en matière d’octroi des fréquences d’émission a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;Décision n°86217 DC, JO 19 sept.&amp;lt;/ref&amp;gt; Il estime que le secteur de la communication audiovisuelle peut être soumis à une régime d’autorisation, dès lors que sont garantis les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et du pluralisme des courants d’expression socioculturels. Le CSA ne peut refuser de mettre en concours des fréquences sollicitées. Il va donc procéder à un appel à candidatures avec publication de la liste des fréquences disponibles et de la liste des candidatures retenues. Celles-ci vont être examinées au cours d’une consultation publique des candidats dans les conditions définies par l’article 30 de la loi de 1986. La délivrance d’une autorisation s’accompagne au final de la conclusion d’une convention entre le CSA et le distributeur de services. Cette convention va permettre de délimiter les droits et obligations des diffuseurs en matière de programmation et les sanctions qui accompagneront leur non respect. Pour ce qui du secteur public, celui-ci est soumis à un cahier des charges établi par le CSA. À titre d'exemple, pour le développement de la télévision numérique terrestre (TNT), la loi du 30 septembre 1986 conférait au CSA la mission d’établir le calendrier d’ouverture des sites et des fréquences de diffusion. Suite à une procédure d’appel à candidatures les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique ont été accordées aux éditeurs de services (chaînes), puis les fréquences ont été attribuées aux opérateurs de multiplex préalablement désignés par les éditeurs de services. Le même type de procédure sera lancée par le CSA pour la radio numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les enjeux de la répartition du dividende numérique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rareté des fréquences est un fait avéré mais l’arrêt de la télévision analogique (prévu pour 2011) très &amp;quot;gourmande&amp;quot; en fréquences va permettre de libérer des fréquences. Chaînes de télévisions et opérateurs de téléphonie mobile sont déjà sur les rangs pour leur attribution. Cela permettrait ainsi aux premières de développer la haute définition ainsi que la TMP. Les seconds y voient une occasion de développer le haut débit mobile, mais également de densifier la couverture du territoire notamment à l’intérieur des bâtiments où les basses fréquences, jusqu’alors dévolues à la télévision, sont requises. CSA et ARCEP, en tant que responsable de l’attribution des fréquences d’émission sont donc bien sûr directement concernés. Et déjà l’ARCEP, par la voix de son Président Paul Champsaur, s’inquiète de la future répartition de ces fréquences en or, dont quasiment la moitié sera dévolue à la communication audiovisuelle&amp;lt;ref&amp;gt;« Médias numériques en 2008 : transition ou big bang ? », Discours de Paul Champsaur, président de l’ARCEP, au colloque NPA Le Figaro, la 4 juin 2008 disponible sur le site de l'ARCEP&amp;lt;/ref&amp;gt;. La pénurie des fréquences hertzienne n’est donc pas tout à fait une histoire ancienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
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&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Iris plus, observations juridiques de l’observatoire européen de l’audiovisuel [http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus2_2007.pdf.fr]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site du CSA  [http://www.csa.fr/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site de l'ARCEP [ http://www.arcep.fr/]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

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				<updated>2008-06-14T12:52:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Les enjeux de la répartition du dividende numérique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==La gestion du spectre hertzien en France==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'octroi d'une fréquence d'émission c'est l'autorisation donnée à un opérateur d'utiliser une fréquence. La répartition des bandes de fréquences est décidée par plusieurs acteurs. Premier acteur, l’Agence nationale des fréquences (ANF), est chargée d’établir un tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ses propositions vont ensuite passer par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui vont donner leur aval. La décision finale est prise par le Premier ministre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La répartition des rôles entre CSA et ARCEP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette double compétence du CSA et de l’ARCEP en matière d’octroi des fréquences d’émission apparaît à l’article L.41 du Code des postes et communications électroniques : « Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectrique qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. ». Les rôles de chacun sont clairement définis par le Code des postes et communications électroniques, ainsi que par la Loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°86-1067 relative à la liberté de communication&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, l’ARCEP est responsable de l’attribution des fréquences nécessaires aux communications électronique. Le CSA gère quant à lui les attributions de fréquences nécessaires au secteur de la communication audiovisuelle, compétence inscrite à l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;art. 22 de la loi du 30 septembre 1986 « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Bien sûr chacun n'est pas strictement enfermé dans son rôle et les deux entités pourront être amenées à collaborer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention de l’ARCEP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont libres. L’autorisation d’utiliser les fréquences est donc soumise à un régime minimal, celui de la déclaration préalable. Pourtant, si les « activités de communications électroniques s’exercent librement », &amp;lt;ref&amp;gt;article L.32-1 du code des poste et communications électroniques&amp;lt;/ref&amp;gt; la rareté des fréquences fait que leur attribution doit être encadrée. Ainsi se justifie l'utilisation du régime d'autorisation individuelle pour l’octroi des fréquences d’émission gérées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L'attribution de ces ressources rares s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires&amp;lt;ref&amp;gt;Art. L.42-1 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;. De même, en cas de rareté avérée des fréquences l'ARCEP peut proposer au ministre chargé des télécommunications des conditions spécifiques d'attribution de la ressource en fréquence. Cette procédure intervient après consultation publique. C’est ainsi qu'en matière de téléphonie mobile un appel à candidatures est organisé pour l’attribution des licences 3G, dont la quatrième n'a d'ailleurs toujours pas trouvée preneur. L’autorité n’est cependant pas la seule à intervenir car lorsque la nature du contenu diffusé l’exige l’avis du CSA pourra être sollicité. Autre compétence ce l’ARCEP, celle-ci est habilité à imposer des prescriptions techniques quant à l’utilisation des fréquences dont elle a la charge.&amp;lt;ref&amp;gt;Art.42 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA est compétent pour l’attribution de canaux de diffusion de programmes audiovisuels.&lt;br /&gt;
La compétence du CSA se limite donc aux fréquences de diffusion, les fréquences de transmission étant du ressort de l’ARCEP. Dans cette optique le CSA, tout comme l’ARCEP dans son domaine de compétence, fixe les conditions techniques de l’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de service de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Ces conditions sont listées de manière non exhaustive à l’article 25 de la loi du 10 septembre 1986. Le CSA est également chargé de délivrer les autorisations d’émettre et les fréquences y afférentes, aux radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien. À ce titre la loi du 9 juillet 2004 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°2004/669 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles&amp;lt;/ref&amp;gt;étends la compétence du CSA aux nouvelles formes de communications audiovisuelles (Internet, téléphonie mobile). La compétence du CSA relève donc avant tout du contenu diffusé comme le précise l’article 2 de la loi de 1986 qui définit la notion de communication audiovisuelle comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public… ». C’est ainsi que le CSA a été chargé d’organiser l’appel à candidatures pour les futures chaînes de la télévision mobile personnelle (TMP). Il vient par ailleurs d’attribuer une fréquence DVB-H à Orange pour la diffusion de sa chaîne Orange sport TV sur la TMP. Si les deux autorités de régulation ont chacune un domaine d’action bien défini elles sont amenées à collaborer, sollicitant les avis l’une deux l’autre lorsque, convergence oblige, leurs activités s’entrecroisent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le régime d'autorisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ressource hertzienne étant rare elle est attribuée après une procédure d'appel à candidatures. Les services non hertzien n'étant pas limités, leur établissement est soumis à un régime beaucoup plus souple sans régime d'autorisation. Pour ce qui est des radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien, le régime d’autorisation administrative en matière d’octroi des fréquences d’émission a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;Décision n°86217 DC, JO 19 sept.&amp;lt;/ref&amp;gt; Il estime que le secteur de la communication audiovisuelle peut être soumis à une régime d’autorisation, dès lors que sont garantis les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et du pluralisme des courants d’expression socioculturels. Le CSA ne peut refuser de mettre en concours des fréquences sollicitées. Il va donc procéder à un appel à candidatures avec publication de la liste des fréquences disponibles et de la liste des candidatures retenues. Celles-ci vont être examinées au cours d’une consultation publique des candidats dans les conditions définies par l’article 30 de la loi de 1986. La délivrance d’une autorisation s’accompagne au final de la conclusion d’une convention entre le CSA et le distributeur de services. Cette convention va permettre de délimiter les droits et obligations des diffuseurs en matière de programmation et les sanctions qui accompagneront leur non respect. Pour ce qui du secteur public, celui-ci est soumis à un cahier des charges établi par le CSA. À titre d'exemple, pour le développement de la télévision numérique terrestre (TNT), la loi du 30 septembre 1986 conférait au CSA la mission d’établir le calendrier d’ouverture des sites et des fréquences de diffusion. Suite à une procédure d’appel à candidatures les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique ont été accordées aux éditeurs de services (chaînes), puis les fréquences ont été attribuées aux opérateurs de multiplex préalablement désignés par les éditeurs de services. Le même type de procédure sera lancée par le CSA pour la radio numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les enjeux de la répartition du dividende numérique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rareté des fréquences est un fait avéré mais l’arrêt de la télévision analogique (prévu pour 2011) très &amp;quot;gourmande&amp;quot; en fréquences va permettre de libérer des fréquences. Chaînes de télévisions et opérateurs de téléphonie mobile sont déjà sur les rangs pour leur attribution. Cela permettrait ainsi aux premières de développer la haute définition ainsi que la TMP. Les seconds y voient une occasion de développer le haut débit mobile, mais également de densifier la couverture du territoire notamment à l’intérieur des bâtiments où les basses fréquences, jusqu’alors dévolues à la télévision, sont requises. CSA et ARCEP, en tant que responsable de l’attribution des fréquences d’émission sont donc bien sûr directement concernés. Et déjà l’ARCEP, par la voix de son Président Paul Champsaur, s’inquiète de la future répartition de ces fréquences en or, dont quasiment la moitié sera dévolue à la communication audiovisuelle&amp;lt;ref&amp;gt;« Médias numériques en 2008 : transition ou big bang ? », Discours de Paul Champsaur, président de l’ARCEP, au colloque NPA Le Figaro, la 4 juin 2008 [http://www.arcep.fr/index.php?id=2124&amp;amp;tx_gsactualite_pi1[uid]=1031&amp;amp;tx_gsactualite_pi1[backID]=1&amp;amp;cHash=0dc335f1f9]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La pénurie des fréquences hertzienne n’est donc pas tout à fait une histoire ancienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Iris plus, observations juridiques de l’observatoire européen de l’audiovisuel [http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus2_2007.pdf.fr]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site du CSA  [http://www.csa.fr/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site de l'ARCEP [ http://www.arcep.fr/]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9partition_des_comp%C3%A9tences_entre_l%E2%80%99ARCEP_et_le_CSA_en_mati%C3%A8re_d%E2%80%99octroi_des_fr%C3%A9quences_d%E2%80%99%C3%A9mission_(fr)</id>
		<title>Répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)</title>
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				<updated>2008-06-14T12:50:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Les enjeux de la répartition du dividende numérique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==La gestion du spectre hertzien en France==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'octroi d'une fréquence d'émission c'est l'autorisation donnée à un opérateur d'utiliser une fréquence. La répartition des bandes de fréquences est décidée par plusieurs acteurs. Premier acteur, l’Agence nationale des fréquences (ANF), est chargée d’établir un tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ses propositions vont ensuite passer par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui vont donner leur aval. La décision finale est prise par le Premier ministre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La répartition des rôles entre CSA et ARCEP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette double compétence du CSA et de l’ARCEP en matière d’octroi des fréquences d’émission apparaît à l’article L.41 du Code des postes et communications électroniques : « Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectrique qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. ». Les rôles de chacun sont clairement définis par le Code des postes et communications électroniques, ainsi que par la Loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°86-1067 relative à la liberté de communication&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, l’ARCEP est responsable de l’attribution des fréquences nécessaires aux communications électronique. Le CSA gère quant à lui les attributions de fréquences nécessaires au secteur de la communication audiovisuelle, compétence inscrite à l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;art. 22 de la loi du 30 septembre 1986 « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Bien sûr chacun n'est pas strictement enfermé dans son rôle et les deux entités pourront être amenées à collaborer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention de l’ARCEP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont libres. L’autorisation d’utiliser les fréquences est donc soumise à un régime minimal, celui de la déclaration préalable. Pourtant, si les « activités de communications électroniques s’exercent librement », &amp;lt;ref&amp;gt;article L.32-1 du code des poste et communications électroniques&amp;lt;/ref&amp;gt; la rareté des fréquences fait que leur attribution doit être encadrée. Ainsi se justifie l'utilisation du régime d'autorisation individuelle pour l’octroi des fréquences d’émission gérées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L'attribution de ces ressources rares s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires&amp;lt;ref&amp;gt;Art. L.42-1 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;. De même, en cas de rareté avérée des fréquences l'ARCEP peut proposer au ministre chargé des télécommunications des conditions spécifiques d'attribution de la ressource en fréquence. Cette procédure intervient après consultation publique. C’est ainsi qu'en matière de téléphonie mobile un appel à candidatures est organisé pour l’attribution des licences 3G, dont la quatrième n'a d'ailleurs toujours pas trouvée preneur. L’autorité n’est cependant pas la seule à intervenir car lorsque la nature du contenu diffusé l’exige l’avis du CSA pourra être sollicité. Autre compétence ce l’ARCEP, celle-ci est habilité à imposer des prescriptions techniques quant à l’utilisation des fréquences dont elle a la charge.&amp;lt;ref&amp;gt;Art.42 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA est compétent pour l’attribution de canaux de diffusion de programmes audiovisuels.&lt;br /&gt;
La compétence du CSA se limite donc aux fréquences de diffusion, les fréquences de transmission étant du ressort de l’ARCEP. Dans cette optique le CSA, tout comme l’ARCEP dans son domaine de compétence, fixe les conditions techniques de l’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de service de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Ces conditions sont listées de manière non exhaustive à l’article 25 de la loi du 10 septembre 1986. Le CSA est également chargé de délivrer les autorisations d’émettre et les fréquences y afférentes, aux radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien. À ce titre la loi du 9 juillet 2004 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°2004/669 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles&amp;lt;/ref&amp;gt;étends la compétence du CSA aux nouvelles formes de communications audiovisuelles (Internet, téléphonie mobile). La compétence du CSA relève donc avant tout du contenu diffusé comme le précise l’article 2 de la loi de 1986 qui définit la notion de communication audiovisuelle comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public… ». C’est ainsi que le CSA a été chargé d’organiser l’appel à candidatures pour les futures chaînes de la télévision mobile personnelle (TMP). Il vient par ailleurs d’attribuer une fréquence DVB-H à Orange pour la diffusion de sa chaîne Orange sport TV sur la TMP. Si les deux autorités de régulation ont chacune un domaine d’action bien défini elles sont amenées à collaborer, sollicitant les avis l’une deux l’autre lorsque, convergence oblige, leurs activités s’entrecroisent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le régime d'autorisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ressource hertzienne étant rare elle est attribuée après une procédure d'appel à candidatures. Les services non hertzien n'étant pas limités, leur établissement est soumis à un régime beaucoup plus souple sans régime d'autorisation. Pour ce qui est des radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien, le régime d’autorisation administrative en matière d’octroi des fréquences d’émission a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;Décision n°86217 DC, JO 19 sept.&amp;lt;/ref&amp;gt; Il estime que le secteur de la communication audiovisuelle peut être soumis à une régime d’autorisation, dès lors que sont garantis les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et du pluralisme des courants d’expression socioculturels. Le CSA ne peut refuser de mettre en concours des fréquences sollicitées. Il va donc procéder à un appel à candidatures avec publication de la liste des fréquences disponibles et de la liste des candidatures retenues. Celles-ci vont être examinées au cours d’une consultation publique des candidats dans les conditions définies par l’article 30 de la loi de 1986. La délivrance d’une autorisation s’accompagne au final de la conclusion d’une convention entre le CSA et le distributeur de services. Cette convention va permettre de délimiter les droits et obligations des diffuseurs en matière de programmation et les sanctions qui accompagneront leur non respect. Pour ce qui du secteur public, celui-ci est soumis à un cahier des charges établi par le CSA. À titre d'exemple, pour le développement de la télévision numérique terrestre (TNT), la loi du 30 septembre 1986 conférait au CSA la mission d’établir le calendrier d’ouverture des sites et des fréquences de diffusion. Suite à une procédure d’appel à candidatures les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique ont été accordées aux éditeurs de services (chaînes), puis les fréquences ont été attribuées aux opérateurs de multiplex préalablement désignés par les éditeurs de services. Le même type de procédure sera lancée par le CSA pour la radio numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les enjeux de la répartition du dividende numérique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rareté des fréquences est un fait avéré mais l’arrêt de la télévision analogique (prévu pour 2011) très &amp;quot;gourmande&amp;quot; en fréquences va permettre de libérer des fréquences. Chaînes de télévisions et opérateurs de téléphonie mobile sont déjà sur les rangs pour leur attribution. Cela permettrait ainsi aux premières de développer la haute définition ainsi que la TMP. Les seconds y voient une occasion de développer le haut débit mobile, mais également de densifier la couverture du territoire notamment à l’intérieur des bâtiments où les basses fréquences, jusqu’alors dévolues à la télévision, sont requises. CSA et ARCEP, en tant que responsable de l’attribution des fréquences d’émission sont donc bien sûr directement concernés. Et déjà l’ARCEP, par la voix de son Président Paul Champsaur, s’inquiète de la future répartition de ces fréquences en or, dont quasiment la moitié sera dévolue à la communication audiovisuelle&amp;lt;ref&amp;gt;« Médias numériques en 2008 : transition ou big bang ? », Discours de Paul Champsaur, président de l’ARCEP, au colloque NPA Le Figaro, la 4 juin 2008[http://www.arcep.fr/index.php?id=2124&amp;amp;tx_gsactualite_pi1[uid]=1031&amp;amp;tx_gsactualite_pi1[backID]=1&amp;amp;cHash=0dc335f1f9]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La pénurie des fréquences hertzienne n’est donc pas tout à fait une histoire ancienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Iris plus, observations juridiques de l’observatoire européen de l’audiovisuel [http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus2_2007.pdf.fr]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site du CSA  [http://www.csa.fr/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site de l'ARCEP [ http://www.arcep.fr/]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

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		<title>Répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)</title>
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				<updated>2008-06-14T12:47:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Le régime d'autorisation administrative */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==La gestion du spectre hertzien en France==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'octroi d'une fréquence d'émission c'est l'autorisation donnée à un opérateur d'utiliser une fréquence. La répartition des bandes de fréquences est décidée par plusieurs acteurs. Premier acteur, l’Agence nationale des fréquences (ANF), est chargée d’établir un tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ses propositions vont ensuite passer par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui vont donner leur aval. La décision finale est prise par le Premier ministre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La répartition des rôles entre CSA et ARCEP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette double compétence du CSA et de l’ARCEP en matière d’octroi des fréquences d’émission apparaît à l’article L.41 du Code des postes et communications électroniques : « Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectrique qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. ». Les rôles de chacun sont clairement définis par le Code des postes et communications électroniques, ainsi que par la Loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°86-1067 relative à la liberté de communication&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, l’ARCEP est responsable de l’attribution des fréquences nécessaires aux communications électronique. Le CSA gère quant à lui les attributions de fréquences nécessaires au secteur de la communication audiovisuelle, compétence inscrite à l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;art. 22 de la loi du 30 septembre 1986 « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Bien sûr chacun n'est pas strictement enfermé dans son rôle et les deux entités pourront être amenées à collaborer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention de l’ARCEP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont libres. L’autorisation d’utiliser les fréquences est donc soumise à un régime minimal, celui de la déclaration préalable. Pourtant, si les « activités de communications électroniques s’exercent librement », &amp;lt;ref&amp;gt;article L.32-1 du code des poste et communications électroniques&amp;lt;/ref&amp;gt; la rareté des fréquences fait que leur attribution doit être encadrée. Ainsi se justifie l'utilisation du régime d'autorisation individuelle pour l’octroi des fréquences d’émission gérées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L'attribution de ces ressources rares s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires&amp;lt;ref&amp;gt;Art. L.42-1 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;. De même, en cas de rareté avérée des fréquences l'ARCEP peut proposer au ministre chargé des télécommunications des conditions spécifiques d'attribution de la ressource en fréquence. Cette procédure intervient après consultation publique. C’est ainsi qu'en matière de téléphonie mobile un appel à candidatures est organisé pour l’attribution des licences 3G, dont la quatrième n'a d'ailleurs toujours pas trouvée preneur. L’autorité n’est cependant pas la seule à intervenir car lorsque la nature du contenu diffusé l’exige l’avis du CSA pourra être sollicité. Autre compétence ce l’ARCEP, celle-ci est habilité à imposer des prescriptions techniques quant à l’utilisation des fréquences dont elle a la charge.&amp;lt;ref&amp;gt;Art.42 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA est compétent pour l’attribution de canaux de diffusion de programmes audiovisuels.&lt;br /&gt;
La compétence du CSA se limite donc aux fréquences de diffusion, les fréquences de transmission étant du ressort de l’ARCEP. Dans cette optique le CSA, tout comme l’ARCEP dans son domaine de compétence, fixe les conditions techniques de l’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de service de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Ces conditions sont listées de manière non exhaustive à l’article 25 de la loi du 10 septembre 1986. Le CSA est également chargé de délivrer les autorisations d’émettre et les fréquences y afférentes, aux radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien. À ce titre la loi du 9 juillet 2004 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°2004/669 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles&amp;lt;/ref&amp;gt;étends la compétence du CSA aux nouvelles formes de communications audiovisuelles (Internet, téléphonie mobile). La compétence du CSA relève donc avant tout du contenu diffusé comme le précise l’article 2 de la loi de 1986 qui définit la notion de communication audiovisuelle comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public… ». C’est ainsi que le CSA a été chargé d’organiser l’appel à candidatures pour les futures chaînes de la télévision mobile personnelle (TMP). Il vient par ailleurs d’attribuer une fréquence DVB-H à Orange pour la diffusion de sa chaîne Orange sport TV sur la TMP. Si les deux autorités de régulation ont chacune un domaine d’action bien défini elles sont amenées à collaborer, sollicitant les avis l’une deux l’autre lorsque, convergence oblige, leurs activités s’entrecroisent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le régime d'autorisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ressource hertzienne étant rare elle est attribuée après une procédure d'appel à candidatures. Les services non hertzien n'étant pas limités, leur établissement est soumis à un régime beaucoup plus souple sans régime d'autorisation. Pour ce qui est des radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien, le régime d’autorisation administrative en matière d’octroi des fréquences d’émission a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;Décision n°86217 DC, JO 19 sept.&amp;lt;/ref&amp;gt; Il estime que le secteur de la communication audiovisuelle peut être soumis à une régime d’autorisation, dès lors que sont garantis les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et du pluralisme des courants d’expression socioculturels. Le CSA ne peut refuser de mettre en concours des fréquences sollicitées. Il va donc procéder à un appel à candidatures avec publication de la liste des fréquences disponibles et de la liste des candidatures retenues. Celles-ci vont être examinées au cours d’une consultation publique des candidats dans les conditions définies par l’article 30 de la loi de 1986. La délivrance d’une autorisation s’accompagne au final de la conclusion d’une convention entre le CSA et le distributeur de services. Cette convention va permettre de délimiter les droits et obligations des diffuseurs en matière de programmation et les sanctions qui accompagneront leur non respect. Pour ce qui du secteur public, celui-ci est soumis à un cahier des charges établi par le CSA. À titre d'exemple, pour le développement de la télévision numérique terrestre (TNT), la loi du 30 septembre 1986 conférait au CSA la mission d’établir le calendrier d’ouverture des sites et des fréquences de diffusion. Suite à une procédure d’appel à candidatures les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique ont été accordées aux éditeurs de services (chaînes), puis les fréquences ont été attribuées aux opérateurs de multiplex préalablement désignés par les éditeurs de services. Le même type de procédure sera lancée par le CSA pour la radio numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les enjeux de la répartition du dividende numérique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rareté des fréquences est un fait avéré mais l’arrêt de la télévision analogique (prévu pour 2011) très &amp;quot;gourmande&amp;quot; en fréquences va permettre de libérer des fréquences. Chaînes de télévisions et opérateurs de téléphonie mobile sont déjà sur les rangs pour leur attribution. Cela permettrait ainsi aux premières de développer la haute définition ainsi que la TMP. Les seconds y voient une occasion de développer le haut débit mobile, mais également de densifier la couverture du territoire notamment à l’intérieur des bâtiments où les basses fréquences, jusqu’alors dévolues à la télévision, sont requises. CSA et ARCEP, en tant que responsable de l’attribution des fréquences d’émission sont donc bien sûr directement concernés. Et déjà l’ARCEP, par la voix de son Président Paul Champsaur, s’inquiète de la future répartition de ces fréquences en or, dont quasiment la moitié sera dévolue à la communication audiovisuelle&amp;lt;ref&amp;gt;« Médias numériques en 2008 : transition ou big bang ? », Discours de Paul Champsaur, président de l’ARCEP, au colloque NPA Le Figaro, la 4 juin 2008 [http://www.arcep.fr/index.php?id=2124&amp;amp;tx_gsactualite_pi1[uid]=1031&amp;amp;tx_gsactualite_pi1[backID]=1&amp;amp;cHash=0dc335f1f9]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;. La pénurie des fréquences hertzienne n’est donc pas tout à fait une histoire ancienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Iris plus, observations juridiques de l’observatoire européen de l’audiovisuel [http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus2_2007.pdf.fr]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site du CSA  [http://www.csa.fr/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site de l'ARCEP [ http://www.arcep.fr/]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9partition_des_comp%C3%A9tences_entre_l%E2%80%99ARCEP_et_le_CSA_en_mati%C3%A8re_d%E2%80%99octroi_des_fr%C3%A9quences_d%E2%80%99%C3%A9mission_(fr)</id>
		<title>Répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)</title>
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				<updated>2008-06-14T12:43:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==La gestion du spectre hertzien en France==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'octroi d'une fréquence d'émission c'est l'autorisation donnée à un opérateur d'utiliser une fréquence. La répartition des bandes de fréquences est décidée par plusieurs acteurs. Premier acteur, l’Agence nationale des fréquences (ANF), est chargée d’établir un tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ses propositions vont ensuite passer par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui vont donner leur aval. La décision finale est prise par le Premier ministre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La répartition des rôles entre CSA et ARCEP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette double compétence du CSA et de l’ARCEP en matière d’octroi des fréquences d’émission apparaît à l’article L.41 du Code des postes et communications électroniques : « Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectrique qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. ». Les rôles de chacun sont clairement définis par le Code des postes et communications électroniques, ainsi que par la Loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°86-1067 relative à la liberté de communication&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, l’ARCEP est responsable de l’attribution des fréquences nécessaires aux communications électronique. Le CSA gère quant à lui les attributions de fréquences nécessaires au secteur de la communication audiovisuelle, compétence inscrite à l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;art. 22 de la loi du 30 septembre 1986 « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Bien sûr chacun n'est pas strictement enfermé dans son rôle et les deux entités pourront être amenées à collaborer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention de l’ARCEP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont libres. L’autorisation d’utiliser les fréquences est donc soumise à un régime minimal, celui de la déclaration préalable. Pourtant, si les « activités de communications électroniques s’exercent librement », &amp;lt;ref&amp;gt;article L.32-1 du code des poste et communications électroniques&amp;lt;/ref&amp;gt; la rareté des fréquences fait que leur attribution doit être encadrée. Ainsi se justifie l'utilisation du régime d'autorisation individuelle pour l’octroi des fréquences d’émission gérées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L'attribution de ces ressources rares s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires&amp;lt;ref&amp;gt;Art. L.42-1 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;. De même, en cas de rareté avérée des fréquences l'ARCEP peut proposer au ministre chargé des télécommunications des conditions spécifiques d'attribution de la ressource en fréquence. Cette procédure intervient après consultation publique. C’est ainsi qu'en matière de téléphonie mobile un appel à candidatures est organisé pour l’attribution des licences 3G, dont la quatrième n'a d'ailleurs toujours pas trouvée preneur. L’autorité n’est cependant pas la seule à intervenir car lorsque la nature du contenu diffusé l’exige l’avis du CSA pourra être sollicité. Autre compétence ce l’ARCEP, celle-ci est habilité à imposer des prescriptions techniques quant à l’utilisation des fréquences dont elle a la charge.&amp;lt;ref&amp;gt;Art.42 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA est compétent pour l’attribution de canaux de diffusion de programmes audiovisuels.&lt;br /&gt;
La compétence du CSA se limite donc aux fréquences de diffusion, les fréquences de transmission étant du ressort de l’ARCEP. Dans cette optique le CSA, tout comme l’ARCEP dans son domaine de compétence, fixe les conditions techniques de l’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de service de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Ces conditions sont listées de manière non exhaustive à l’article 25 de la loi du 10 septembre 1986. Le CSA est également chargé de délivrer les autorisations d’émettre et les fréquences y afférentes, aux radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien. À ce titre la loi du 9 juillet 2004 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°2004/669 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles&amp;lt;/ref&amp;gt;étends la compétence du CSA aux nouvelles formes de communications audiovisuelles (Internet, téléphonie mobile). La compétence du CSA relève donc avant tout du contenu diffusé comme le précise l’article 2 de la loi de 1986 qui définit la notion de communication audiovisuelle comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public… ». C’est ainsi que le CSA a été chargé d’organiser l’appel à candidatures pour les futures chaînes de la télévision mobile personnelle (TMP). Il vient par ailleurs d’attribuer une fréquence DVB-H à Orange pour la diffusion de sa chaîne Orange sport TV sur la TMP. Si les deux autorités de régulation ont chacune un domaine d’action bien défini elles sont amenées à collaborer, sollicitant les avis l’une deux l’autre lorsque, convergence oblige, leurs activités s’entrecroisent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le régime d'autorisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ressource hertzienne étant rare elle est attribuée après une procédure d'appel à candidatures. Les services non hertzien n'étant pas limités, leur établissement est soumis à un régime beaucoup plus souple sans régime d'autorisation. Pour ce qui est des radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien, le régime d’autorisation administrative en matière d’octroi des fréquences d’émission a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;Décision n°86217 DC, JO 19 sept.&amp;lt;/ref&amp;gt; Il estime que le secteur de la communication audiovisuelle peut être soumis à une régime d’autorisation, dès lors que sont garantis les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et du pluralisme des courants d’expression socioculturels. Le CSA ne peut refuser de mettre en concours des fréquences sollicitées. Il va donc procéder à un appel à candidatures avec publication de la liste des fréquences disponibles et de la liste des candidatures retenues. Celles-ci vont être examinées au cours d’une consultation publique des candidats dans les conditions définies par l’article 30 de la loi de 1986. La délivrance d’une autorisation s’accompagne au final de la conclusion d’une convention entre le CSA et le distributeur de services. Cette convention va permettre de délimiter les droits et obligations des diffuseurs en matière de programmation et les sanctions qui accompagneront leur non respect. Pour ce qui du secteur public, celui-ci est soumis à un cahier des charges établi par le CSA. À titre d'exemple, pour le développement de la télévision numérique terrestre (TNT), la loi du 30 septembre 1986 conférait au CSA la mission d’établir le calendrier d’ouverture des sites et des fréquences de diffusion. Suite à une procédure d’appel à candidatures les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique ont été accordées aux éditeurs de services (chaînes), puis les fréquences ont été attribuées aux opérateurs de multiplex préalablement désignés par les éditeurs de services. Le même type de procédure sera lancée par le CSA pour la radio numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Iris plus, observations juridiques de l’observatoire européen de l’audiovisuel [http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus2_2007.pdf.fr]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site du CSA  [http://www.csa.fr/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site de l'ARCEP [ http://www.arcep.fr/]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9partition_des_comp%C3%A9tences_entre_l%E2%80%99ARCEP_et_le_CSA_en_mati%C3%A8re_d%E2%80%99octroi_des_fr%C3%A9quences_d%E2%80%99%C3%A9mission_(fr)</id>
		<title>Répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)</title>
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				<updated>2008-06-14T12:43:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==La gestion du spectre hertzien en France==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'octroi d'une fréquence d'émission c'est l'autorisation donnée à un opérateur d'utiliser une fréquence. La répartition des bandes de fréquences est décidée par plusieurs acteurs. Premier acteur, l’Agence nationale des fréquences (ANF), est chargée d’établir un tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ses propositions vont ensuite passer par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui vont donner leur aval. La décision finale est prise par le Premier ministre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La répartition des rôles entre CSA et ARCEP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette double compétence du CSA et de l’ARCEP en matière d’octroi des fréquences d’émission apparaît à l’article L.41 du Code des postes et communications électroniques : « Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectrique qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. ». Les rôles de chacun sont clairement définis par le Code des postes et communications électroniques, ainsi que par la Loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°86-1067 relative à la liberté de communication&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, l’ARCEP est responsable de l’attribution des fréquences nécessaires aux communications électronique. Le CSA gère quant à lui les attributions de fréquences nécessaires au secteur de la communication audiovisuelle, compétence inscrite à l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;art. 22 de la loi du 30 septembre 1986 « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Bien sûr chacun n'est pas strictement enfermé dans son rôle et les deux entités pourront être amenées à collaborer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention de l’ARCEP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont libres. L’autorisation d’utiliser les fréquences est donc soumise à un régime minimal, celui de la déclaration préalable. Pourtant, si les « activités de communications électroniques s’exercent librement », &amp;lt;ref&amp;gt;article L.32-1 du code des poste et communications électroniques&amp;lt;/ref&amp;gt; la rareté des fréquences fait que leur attribution doit être encadrée. Ainsi se justifie l'utilisation du régime d'autorisation individuelle pour l’octroi des fréquences d’émission gérées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L'attribution de ces ressources rares s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires&amp;lt;ref&amp;gt;Art. L.42-1 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;. De même, en cas de rareté avérée des fréquences l'ARCEP peut proposer au ministre chargé des télécommunications des conditions spécifiques d'attribution de la ressource en fréquence. Cette procédure intervient après consultation publique. C’est ainsi qu'en matière de téléphonie mobile un appel à candidatures est organisé pour l’attribution des licences 3G, dont la quatrième n'a d'ailleurs toujours pas trouvée preneur. L’autorité n’est cependant pas la seule à intervenir car lorsque la nature du contenu diffusé l’exige l’avis du CSA pourra être sollicité. Autre compétence ce l’ARCEP, celle-ci est habilité à imposer des prescriptions techniques quant à l’utilisation des fréquences dont elle a la charge.&amp;lt;ref&amp;gt;Art.42 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA est compétent pour l’attribution de canaux de diffusion de programmes audiovisuels.&lt;br /&gt;
La compétence du CSA se limite donc aux fréquences de diffusion, les fréquences de transmission étant du ressort de l’ARCEP. Dans cette optique le CSA, tout comme l’ARCEP dans son domaine de compétence, fixe les conditions techniques de l’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de service de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Ces conditions sont listées de manière non exhaustive à l’article 25 de la loi du 10 septembre 1986. Le CSA est également chargé de délivrer les autorisations d’émettre et les fréquences y afférentes, aux radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien. À ce titre la loi du 9 juillet 2004 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°2004/669 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles&amp;lt;/ref&amp;gt;étends la compétence du CSA aux nouvelles formes de communications audiovisuelles (Internet, téléphonie mobile). La compétence du CSA relève donc avant tout du contenu diffusé comme le précise l’article 2 de la loi de 1986 qui définit la notion de communication audiovisuelle comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public… ». C’est ainsi que le CSA a été chargé d’organiser l’appel à candidatures pour les futures chaînes de la télévision mobile personnelle (TMP).Il vient par ailleurs d’attribuer une fréquence DVB-H à Orange pour la diffusion de sa chaîne Orange sport TV sur la TMP. Si les deux autorités de régulation ont chacune un domaine d’action bien défini elles sont amenées à collaborer, sollicitant les avis l’une deux l’autre lorsque, convergence oblige, leurs activités s’entrecroisent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le régime d'autorisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ressource hertzienne étant rare elle est attribuée après une procédure d'appel à candidatures. Les services non hertzien n'étant pas limités, leur établissement est soumis à un régime beaucoup plus souple sans régime d'autorisation. Pour ce qui est des radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien, le régime d’autorisation administrative en matière d’octroi des fréquences d’émission a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;Décision n°86217 DC, JO 19 sept.&amp;lt;/ref&amp;gt; Il estime que le secteur de la communication audiovisuelle peut être soumis à une régime d’autorisation, dès lors que sont garantis les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et du pluralisme des courants d’expression socioculturels. Le CSA ne peut refuser de mettre en concours des fréquences sollicitées. Il va donc procéder à un appel à candidatures avec publication de la liste des fréquences disponibles et de la liste des candidatures retenues. Celles-ci vont être examinées au cours d’une consultation publique des candidats dans les conditions définies par l’article 30 de la loi de 1986. La délivrance d’une autorisation s’accompagne au final de la conclusion d’une convention entre le CSA et le distributeur de services. Cette convention va permettre de délimiter les droits et obligations des diffuseurs en matière de programmation et les sanctions qui accompagneront leur non respect. Pour ce qui du secteur public, celui-ci est soumis à un cahier des charges établi par le CSA. À titre d'exemple, pour le développement de la télévision numérique terrestre (TNT), la loi du 30 septembre 1986 conférait au CSA la mission d’établir le calendrier d’ouverture des sites et des fréquences de diffusion. Suite à une procédure d’appel à candidatures les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique ont été accordées aux éditeurs de services (chaînes), puis les fréquences ont été attribuées aux opérateurs de multiplex préalablement désignés par les éditeurs de services. Le même type de procédure sera lancée par le CSA pour la radio numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Iris plus, observations juridiques de l’observatoire européen de l’audiovisuel [http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus2_2007.pdf.fr]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site du CSA  [http://www.csa.fr/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site de l'ARCEP [ http://www.arcep.fr/]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)</id>
		<title>Contrefaçon et parasitisme (fr)</title>
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				<updated>2008-06-14T08:43:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Illustration */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droits d'auteur (fr)|Droits d'auteur]] &amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]] [[Catégorie:Droit privé (fr)]] [[Catégorie:Droit pénal (fr)]] [[Catégorie:Droit d'auteur(fr)]] [[catégorie: Propriété industrielle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Parasitisme==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La notion de parasitisme en droit français=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Elle ne recherchera pas nécessairement à créer la confusion. La théorie des agissements parasitaires sanctionnait au départ l’utilisation de la réputation d’un tiers et ainsi le détournement des investissements réalisés par celui-ci. Mais celle-ci a évoluée, s’étendant au seul fait de profiter du travail intellectuel d’autrui, en dehors de toute volonté d’appropriation d’une réputation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La protection contre les agissements parasitaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agissements peuvent être poursuivis dans le cadre du régime général de responsabilité civile régit par les articles [[CCfr:1382|1382]] et [[CCfr:1383|1383]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. L’action pourra être ouverte dès lors qu’il y a reprise fautive d’une idée d’un tiers, portant préjudice à autrui.&lt;br /&gt;
À noter également qu’à la différence d’une action en concurrence déloyale la théorie des agissements parasitaires n’impose aucune situation concurrentielle entre les acteurs de l’action.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon, une violation des droits d'auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon peut se définir comme une utilisation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur. En effet, lorsqu’une œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle son auteur dispose de droits moraux et de droits patrimoniaux. Les droits moraux sont au nombre de quatre. Il s'agit tout d'abord du droit de divulgation qui permet à l'auteur de choisir le moment opportun pour faire connaitre son œuvre au grand public. Vient ensuite le droit à la paternité de l'œuvre c'est à dire le droit pour son auteur de voir son nom et sa qualité ( titres, grades, distinctions...) reconnue et accolés à l'œuvre. De même le droit au respect de l'œuvre lui permettre d'en garantir l'esprit et l'intégrité physique. Enfin, le droit de repentir et de retrait lui permettent de remanier son œuvre ou d'en cesser l'exploitation. Seul la présence d'un éventuel cessionnaire pourra limiter l'exercice de ce dernier droit. Les droits patrimoniaux quant à eux sont au nombre de trois. Il s'agit des droits sur la diffusion, la reproduction et la représentation d’une œuvre. Seul le titulaire des droits patrimoniaux pourra exploiter l’œuvre. La violation de ces droits d’auteur pourra entraîner l’ouverture d’une action en contrefaçon. La Cour de cassation a même une conception plus large à travers la notion « d’acte d’exploitation »&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée « ''par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit'' » RIDA 3/1996, p.279&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La protection contre les actes de contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon est un [[délit (fr)|délit]] correctionnel et un fait générateur de [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]].  Au pénal comme au civil, le délit comporte un élément matériel, mais c’est seulement au pénal qu’il doit être complété par l’élément moral. Pour ce qui est de l’action pénale, celle-ci s’appuie sur les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-3|L.335-3]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. L’élément matériel, c’est l’utilisation de l’œuvre sans autorisation, soit comme évoqué plus haut, la reproduction, la diffusion, ou la représentation de l’oeuvre. A noter qu’en matière de contrefaçon par reproduction, en cas de doute le juge devra se baser sur les ressemblances existantes entre les deux œuvres mises en causes et non sur leurs différences. Pour ce qui est de l'élément intentionnel celui-ci doit exister mais il est présumé. Il s’agit d’une présomption simple, il appartiendra donc au contrefacteur d’apporter la preuve de sa bonne foi. Au civil l’élément intentionnel ne sera pas nécessaire puisque la mauvaise foi est indifférente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les sanctions====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce qui est des sanctions, au civil le prévenu encourt le paiement de [[Dommages et intérêts (fr)|dommages-intérêts]] voir des mesures restitutives visant à faire cesser les actes condamnés. Au [[droit pénal (fr)|pénal]] les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-4|L.335-4]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuel]] prévoient des peines de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des exemplaires contrefaisant, ou l’affichage et la publication du jugement aux frais du condamné. Une procédure de saisie contrefaçon pourra ainsi être initiée par le juge afin de faire cesser les atteintes aux droits d'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Parasitisme et contrefaçon: deux actions complémentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. ''A contrario'' l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « ''qui se nourrit de la substance et de la forme'' » d’un autre catalogue.&amp;lt;/ref&amp;gt;. La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI. Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Illustration jurisprudentielle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR &amp;lt;ref&amp;gt;Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont.&amp;lt;/ref&amp;gt; à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. Il y a également violation des droits moraux de l'auteur puisque le personnage du film a été dénaturé pour servir à des fins publicitaires. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. L'opérateur de téléphonie mobile s'est en quelques sortes servi de la notoriété du film. La Cour relevant ainsi que SFR et Publicis « ''s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique'' ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Voir aussi====&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Contrefaçon et parasitisme}}&lt;br /&gt;
* [[Sanction de la contrefaçon (fr)|Sanction de la contrefaçon]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Notes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Bibliographie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* GAUTIER (P-Y.), Propriété littéraire et artistique, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, 935p.&lt;br /&gt;
* LUCAS (A.) et LUCAS (H-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis SA,3e édition, Paris, 2006, 1210p.&lt;br /&gt;
* REISCH (O.), Concurrence déloyale et parasitisme: Régime, in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 29 juin 2004, disponible sur : [http://encyclo.erid.net/document.php?id=130].&lt;br /&gt;
* TAFFOREAU (P.), Droit de la Propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, 553p.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)</id>
		<title>Contrefaçon et parasitisme (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)"/>
				<updated>2008-06-14T08:43:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* La protection contre les actes de contrefaçon */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droits d'auteur (fr)|Droits d'auteur]] &amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]] [[Catégorie:Droit privé (fr)]] [[Catégorie:Droit pénal (fr)]] [[Catégorie:Droit d'auteur(fr)]] [[catégorie: Propriété industrielle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Parasitisme==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La notion de parasitisme en droit français=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Elle ne recherchera pas nécessairement à créer la confusion. La théorie des agissements parasitaires sanctionnait au départ l’utilisation de la réputation d’un tiers et ainsi le détournement des investissements réalisés par celui-ci. Mais celle-ci a évoluée, s’étendant au seul fait de profiter du travail intellectuel d’autrui, en dehors de toute volonté d’appropriation d’une réputation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La protection contre les agissements parasitaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agissements peuvent être poursuivis dans le cadre du régime général de responsabilité civile régit par les articles [[CCfr:1382|1382]] et [[CCfr:1383|1383]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. L’action pourra être ouverte dès lors qu’il y a reprise fautive d’une idée d’un tiers, portant préjudice à autrui.&lt;br /&gt;
À noter également qu’à la différence d’une action en concurrence déloyale la théorie des agissements parasitaires n’impose aucune situation concurrentielle entre les acteurs de l’action.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon, une violation des droits d'auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon peut se définir comme une utilisation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur. En effet, lorsqu’une œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle son auteur dispose de droits moraux et de droits patrimoniaux. Les droits moraux sont au nombre de quatre. Il s'agit tout d'abord du droit de divulgation qui permet à l'auteur de choisir le moment opportun pour faire connaitre son œuvre au grand public. Vient ensuite le droit à la paternité de l'œuvre c'est à dire le droit pour son auteur de voir son nom et sa qualité ( titres, grades, distinctions...) reconnue et accolés à l'œuvre. De même le droit au respect de l'œuvre lui permettre d'en garantir l'esprit et l'intégrité physique. Enfin, le droit de repentir et de retrait lui permettent de remanier son œuvre ou d'en cesser l'exploitation. Seul la présence d'un éventuel cessionnaire pourra limiter l'exercice de ce dernier droit. Les droits patrimoniaux quant à eux sont au nombre de trois. Il s'agit des droits sur la diffusion, la reproduction et la représentation d’une œuvre. Seul le titulaire des droits patrimoniaux pourra exploiter l’œuvre. La violation de ces droits d’auteur pourra entraîner l’ouverture d’une action en contrefaçon. La Cour de cassation a même une conception plus large à travers la notion « d’acte d’exploitation »&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée « ''par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit'' » RIDA 3/1996, p.279&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La protection contre les actes de contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon est un [[délit (fr)|délit]] correctionnel et un fait générateur de [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]].  Au pénal comme au civil, le délit comporte un élément matériel, mais c’est seulement au pénal qu’il doit être complété par l’élément moral. Pour ce qui est de l’action pénale, celle-ci s’appuie sur les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-3|L.335-3]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. L’élément matériel, c’est l’utilisation de l’œuvre sans autorisation, soit comme évoqué plus haut, la reproduction, la diffusion, ou la représentation de l’oeuvre. A noter qu’en matière de contrefaçon par reproduction, en cas de doute le juge devra se baser sur les ressemblances existantes entre les deux œuvres mises en causes et non sur leurs différences. Pour ce qui est de l'élément intentionnel celui-ci doit exister mais il est présumé. Il s’agit d’une présomption simple, il appartiendra donc au contrefacteur d’apporter la preuve de sa bonne foi. Au civil l’élément intentionnel ne sera pas nécessaire puisque la mauvaise foi est indifférente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les sanctions====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce qui est des sanctions, au civil le prévenu encourt le paiement de [[Dommages et intérêts (fr)|dommages-intérêts]] voir des mesures restitutives visant à faire cesser les actes condamnés. Au [[droit pénal (fr)|pénal]] les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-4|L.335-4]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuel]] prévoient des peines de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des exemplaires contrefaisant, ou l’affichage et la publication du jugement aux frais du condamné. Une procédure de saisie contrefaçon pourra ainsi être initiée par le juge afin de faire cesser les atteintes aux droits d'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Parasitisme et contrefaçon: deux actions complémentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. ''A contrario'' l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « ''qui se nourrit de la substance et de la forme'' » d’un autre catalogue.&amp;lt;/ref&amp;gt;. La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI. Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Illustration===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR &amp;lt;ref&amp;gt;Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont.&amp;lt;/ref&amp;gt; à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. Il y a également violation des droits moraux de l'auteur puisque le personnage du film a été dénaturé pour servir à des fins publicitaires. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. L'opérateur de téléphonie mobile s'est en quelques sortes servi de la notoriété du film. La Cour relevant ainsi que SFR et Publicis « ''s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique'' ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Voir aussi====&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Contrefaçon et parasitisme}}&lt;br /&gt;
* [[Sanction de la contrefaçon (fr)|Sanction de la contrefaçon]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Notes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Bibliographie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* GAUTIER (P-Y.), Propriété littéraire et artistique, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, 935p.&lt;br /&gt;
* LUCAS (A.) et LUCAS (H-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis SA,3e édition, Paris, 2006, 1210p.&lt;br /&gt;
* REISCH (O.), Concurrence déloyale et parasitisme: Régime, in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 29 juin 2004, disponible sur : [http://encyclo.erid.net/document.php?id=130].&lt;br /&gt;
* TAFFOREAU (P.), Droit de la Propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, 553p.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)</id>
		<title>Contrefaçon et parasitisme (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)"/>
				<updated>2008-06-14T08:42:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* La protection contre les actes de contrefaçon */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droits d'auteur (fr)|Droits d'auteur]] &amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]] [[Catégorie:Droit privé (fr)]] [[Catégorie:Droit pénal (fr)]] [[Catégorie:Droit d'auteur(fr)]] [[catégorie: Propriété industrielle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Parasitisme==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La notion de parasitisme en droit français=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Elle ne recherchera pas nécessairement à créer la confusion. La théorie des agissements parasitaires sanctionnait au départ l’utilisation de la réputation d’un tiers et ainsi le détournement des investissements réalisés par celui-ci. Mais celle-ci a évoluée, s’étendant au seul fait de profiter du travail intellectuel d’autrui, en dehors de toute volonté d’appropriation d’une réputation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La protection contre les agissements parasitaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agissements peuvent être poursuivis dans le cadre du régime général de responsabilité civile régit par les articles [[CCfr:1382|1382]] et [[CCfr:1383|1383]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. L’action pourra être ouverte dès lors qu’il y a reprise fautive d’une idée d’un tiers, portant préjudice à autrui.&lt;br /&gt;
À noter également qu’à la différence d’une action en concurrence déloyale la théorie des agissements parasitaires n’impose aucune situation concurrentielle entre les acteurs de l’action.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon, une violation des droits d'auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon peut se définir comme une utilisation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur. En effet, lorsqu’une œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle son auteur dispose de droits moraux et de droits patrimoniaux. Les droits moraux sont au nombre de quatre. Il s'agit tout d'abord du droit de divulgation qui permet à l'auteur de choisir le moment opportun pour faire connaitre son œuvre au grand public. Vient ensuite le droit à la paternité de l'œuvre c'est à dire le droit pour son auteur de voir son nom et sa qualité ( titres, grades, distinctions...) reconnue et accolés à l'œuvre. De même le droit au respect de l'œuvre lui permettre d'en garantir l'esprit et l'intégrité physique. Enfin, le droit de repentir et de retrait lui permettent de remanier son œuvre ou d'en cesser l'exploitation. Seul la présence d'un éventuel cessionnaire pourra limiter l'exercice de ce dernier droit. Les droits patrimoniaux quant à eux sont au nombre de trois. Il s'agit des droits sur la diffusion, la reproduction et la représentation d’une œuvre. Seul le titulaire des droits patrimoniaux pourra exploiter l’œuvre. La violation de ces droits d’auteur pourra entraîner l’ouverture d’une action en contrefaçon. La Cour de cassation a même une conception plus large à travers la notion « d’acte d’exploitation »&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée « ''par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit'' » RIDA 3/1996, p.279&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La protection contre les actes de contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon est un [[délit (fr)|délit]] correctionnel et un fait générateur de [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]].  Au pénal comme au civil, le délit comporte un élément matériel, mais c’est seulement au pénal qu’il doit être complété par l’élément moral. Pour ce qui est de l’action pénale, celle-ci s’appuie sur les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-3|L.335-3]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. L’élément matériel, c’est l’utilisation de l’œuvre sans autorisation, soit comme évoqué plus haut, la reproduction, la diffusion, ou la représentation de l’oeuvre. A noter qu’en matière de contrefaçon par reproduction, en cas de doute le juge devra se baser sur les ressemblances existantes entre les deux œuvres mises en causes et non sur leurs différences. Pour ce qui est de l'élément intentionnel celui-ci doit exister mais il est présumé. Il s’agit d’une présomption simple, il appartiendra donc au contrefacteur d’apporter la preuve de sa bonne foi. Au civil la responsabilité du contrefacteur pourra être engager sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. L’élément intentionnel ne sera pas nécessaire puisque la mauvaise foi est indifférente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les sanctions====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce qui est des sanctions, au civil le prévenu encourt le paiement de [[Dommages et intérêts (fr)|dommages-intérêts]] voir des mesures restitutives visant à faire cesser les actes condamnés. Au [[droit pénal (fr)|pénal]] les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-4|L.335-4]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuel]] prévoient des peines de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des exemplaires contrefaisant, ou l’affichage et la publication du jugement aux frais du condamné. Une procédure de saisie contrefaçon pourra ainsi être initiée par le juge afin de faire cesser les atteintes aux droits d'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Parasitisme et contrefaçon: deux actions complémentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. ''A contrario'' l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « ''qui se nourrit de la substance et de la forme'' » d’un autre catalogue.&amp;lt;/ref&amp;gt;. La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI. Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Illustration===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR &amp;lt;ref&amp;gt;Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont.&amp;lt;/ref&amp;gt; à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. Il y a également violation des droits moraux de l'auteur puisque le personnage du film a été dénaturé pour servir à des fins publicitaires. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. L'opérateur de téléphonie mobile s'est en quelques sortes servi de la notoriété du film. La Cour relevant ainsi que SFR et Publicis « ''s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique'' ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Voir aussi====&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Contrefaçon et parasitisme}}&lt;br /&gt;
* [[Sanction de la contrefaçon (fr)|Sanction de la contrefaçon]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Notes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Bibliographie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* GAUTIER (P-Y.), Propriété littéraire et artistique, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, 935p.&lt;br /&gt;
* LUCAS (A.) et LUCAS (H-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis SA,3e édition, Paris, 2006, 1210p.&lt;br /&gt;
* REISCH (O.), Concurrence déloyale et parasitisme: Régime, in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 29 juin 2004, disponible sur : [http://encyclo.erid.net/document.php?id=130].&lt;br /&gt;
* TAFFOREAU (P.), Droit de la Propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, 553p.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)</id>
		<title>Contrefaçon et parasitisme (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)"/>
				<updated>2008-06-14T08:30:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Les sanctions de la contrefaçon */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droits d'auteur (fr)|Droits d'auteur]] &amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]] [[Catégorie:Droit privé (fr)]] [[Catégorie:Droit pénal (fr)]] [[Catégorie:Droit d'auteur(fr)]] [[catégorie: Propriété industrielle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Parasitisme==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La notion de parasitisme en droit français=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Elle ne recherchera pas nécessairement à créer la confusion. La théorie des agissements parasitaires sanctionnait au départ l’utilisation de la réputation d’un tiers et ainsi le détournement des investissements réalisés par celui-ci. Mais celle-ci a évoluée, s’étendant au seul fait de profiter du travail intellectuel d’autrui, en dehors de toute volonté d’appropriation d’une réputation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La protection contre les agissements parasitaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agissements peuvent être poursuivis dans le cadre du régime général de responsabilité civile régit par les articles [[CCfr:1382|1382]] et [[CCfr:1383|1383]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. L’action pourra être ouverte dès lors qu’il y a reprise fautive d’une idée d’un tiers, portant préjudice à autrui.&lt;br /&gt;
À noter également qu’à la différence d’une action en concurrence déloyale la théorie des agissements parasitaires n’impose aucune situation concurrentielle entre les acteurs de l’action.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon, une violation des droits d'auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon peut se définir comme une utilisation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur. En effet, lorsqu’une œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle son auteur dispose de droits moraux et de droits patrimoniaux. Les droits moraux sont au nombre de quatre. Il s'agit tout d'abord du droit de divulgation qui permet à l'auteur de choisir le moment opportun pour faire connaitre son œuvre au grand public. Vient ensuite le droit à la paternité de l'œuvre c'est à dire le droit pour son auteur de voir son nom et sa qualité ( titres, grades, distinctions...) reconnue et accolés à l'œuvre. De même le droit au respect de l'œuvre lui permettre d'en garantir l'esprit et l'intégrité physique. Enfin, le droit de repentir et de retrait lui permettent de remanier son œuvre ou d'en cesser l'exploitation. Seul la présence d'un éventuel cessionnaire pourra limiter l'exercice de ce dernier droit. Les droits patrimoniaux quant à eux sont au nombre de trois. Il s'agit des droits sur la diffusion, la reproduction et la représentation d’une œuvre. Seul le titulaire des droits patrimoniaux pourra exploiter l’œuvre. La violation de ces droits d’auteur pourra entraîner l’ouverture d’une action en contrefaçon. La Cour de cassation a même une conception plus large à travers la notion « d’acte d’exploitation »&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée « ''par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit'' » RIDA 3/1996, p.279&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La protection contre les actes de contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon est un [[délit (fr)|délit]] correctionnel et un fait générateur de [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]].  Au pénal comme au civil, le délit comporte un élément matériel, mais c’est seulement au pénal qu’il doit être complété par l’élément moral. Pour ce qui est de l’action pénale, celle-ci s’appuie sur les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-3|L.335-3]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. L’élément matériel, c’est l’utilisation de l’œuvre sans autorisation, soit comme évoqué plus haut, la reproduction, la diffusion, ou la représentation de l’oeuvre. A noter qu’en matière de contrefaçon par reproduction, en cas de doute le juge devra se baser sur les ressemblances existantes entre les deux œuvres mises en causes et non sur leurs différences. L’élément intentionnel quant à lui n’est pas nécessaire en droit civil où la mauvaise foi est indifférente. Au pénal il doit exister mais il est présumé. Il s’agit d’une présomption simple, il appartiendra donc au contrefacteur d’apporter la preuve de sa bonne foi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les sanctions====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce qui est des sanctions, au civil le prévenu encourt le paiement de [[Dommages et intérêts (fr)|dommages-intérêts]] voir des mesures restitutives visant à faire cesser les actes condamnés. Au [[droit pénal (fr)|pénal]] les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-4|L.335-4]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuel]] prévoient des peines de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des exemplaires contrefaisants, ou l’affichage et la publication du jugement aux frais du condamné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Parasitisme et contrefaçon: deux actions complémentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. ''A contrario'' l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « ''qui se nourrit de la substance et de la forme'' » d’un autre catalogue.&amp;lt;/ref&amp;gt;. La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI. Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Illustration===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR &amp;lt;ref&amp;gt;Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont.&amp;lt;/ref&amp;gt; à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. Il y a également violation des droits moraux de l'auteur puisque le personnage du film a été dénaturé pour servir à des fins publicitaires. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. L'opérateur de téléphonie mobile s'est en quelques sortes servi de la notoriété du film. La Cour relevant ainsi que SFR et Publicis « ''s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique'' ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Voir aussi====&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Contrefaçon et parasitisme}}&lt;br /&gt;
* [[Sanction de la contrefaçon (fr)|Sanction de la contrefaçon]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Notes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Bibliographie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* GAUTIER (P-Y.), Propriété littéraire et artistique, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, 935p.&lt;br /&gt;
* LUCAS (A.) et LUCAS (H-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis SA,3e édition, Paris, 2006, 1210p.&lt;br /&gt;
* REISCH (O.), Concurrence déloyale et parasitisme: Régime, in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 29 juin 2004, disponible sur : [http://encyclo.erid.net/document.php?id=130].&lt;br /&gt;
* TAFFOREAU (P.), Droit de la Propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, 553p.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)</id>
		<title>Contrefaçon et parasitisme (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)"/>
				<updated>2008-06-14T08:21:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* La contrefaçon, une violation des droits d'auteur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droits d'auteur (fr)|Droits d'auteur]] &amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]] [[Catégorie:Droit privé (fr)]] [[Catégorie:Droit pénal (fr)]] [[Catégorie:Droit d'auteur(fr)]] [[catégorie: Propriété industrielle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Parasitisme==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La notion de parasitisme en droit français=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Elle ne recherchera pas nécessairement à créer la confusion. La théorie des agissements parasitaires sanctionnait au départ l’utilisation de la réputation d’un tiers et ainsi le détournement des investissements réalisés par celui-ci. Mais celle-ci a évoluée, s’étendant au seul fait de profiter du travail intellectuel d’autrui, en dehors de toute volonté d’appropriation d’une réputation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La protection contre les agissements parasitaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agissements peuvent être poursuivis dans le cadre du régime général de responsabilité civile régit par les articles [[CCfr:1382|1382]] et [[CCfr:1383|1383]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. L’action pourra être ouverte dès lors qu’il y a reprise fautive d’une idée d’un tiers, portant préjudice à autrui.&lt;br /&gt;
À noter également qu’à la différence d’une action en concurrence déloyale la théorie des agissements parasitaires n’impose aucune situation concurrentielle entre les acteurs de l’action.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon, une violation des droits d'auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon peut se définir comme une utilisation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur. En effet, lorsqu’une œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle son auteur dispose de droits moraux et de droits patrimoniaux. Les droits moraux sont au nombre de quatre. Il s'agit tout d'abord du droit de divulgation qui permet à l'auteur de choisir le moment opportun pour faire connaitre son œuvre au grand public. Vient ensuite le droit à la paternité de l'œuvre c'est à dire le droit pour son auteur de voir son nom et sa qualité ( titres, grades, distinctions...) reconnue et accolés à l'œuvre. De même le droit au respect de l'œuvre lui permettre d'en garantir l'esprit et l'intégrité physique. Enfin, le droit de repentir et de retrait lui permettent de remanier son œuvre ou d'en cesser l'exploitation. Seul la présence d'un éventuel cessionnaire pourra limiter l'exercice de ce dernier droit. Les droits patrimoniaux quant à eux sont au nombre de trois. Il s'agit des droits sur la diffusion, la reproduction et la représentation d’une œuvre. Seul le titulaire des droits patrimoniaux pourra exploiter l’œuvre. La violation de ces droits d’auteur pourra entraîner l’ouverture d’une action en contrefaçon. La Cour de cassation a même une conception plus large à travers la notion « d’acte d’exploitation »&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée « ''par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit'' » RIDA 3/1996, p.279&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les sanctions de la contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon est un [[délit (fr)|délit]] correctionnel et un fait générateur de [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]]. Pour ce qui est de l’action pénale, celle-ci s’appuie sur les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-3|L.335-3]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. Au pénal comme au civil, le délit comporte un élément matériel, mais c’est seulement au pénal qu’il doit être complété par l’élément moral. L’élément matériel, c’est l’utilisation de l’œuvre sans autorisation, soit comme évoqué plus haut, la reproduction, la diffusion, ou la représentation de l’oeuvre. A noter qu’en matière de contrefaçon par reproduction, en cas de doute le juge devra se baser sur les ressemblances existantes entre les deux œuvres mises en causes et non sur leurs différences. L’élément intentionnel quant à lui n’est pas nécessaire en droit civil où la mauvaise foi est indifférente. Au pénal il doit exister mais il est présumé. Il s’agit d’une présomption simple, il appartiendra donc au contrefacteur d’apporter la preuve d sa bonne foi.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour ce qui est des sanctions, au civil le prévenu encourt le paiement de [[Dommages et intérêts (fr)|dommages-intérêts]] voir des mesures restitutives visant à faire cesser les actes condamnés. Au [[droit pénal (fr)|pénal]] les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-4|L.335-4]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuel]] prévoient des peines de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des exemplaires contrefaisants, ou l’affichage et la publication du jugement aux frais du condamné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Parasitisme et contrefaçon: deux actions complémentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. ''A contrario'' l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « ''qui se nourrit de la substance et de la forme'' » d’un autre catalogue.&amp;lt;/ref&amp;gt;. La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI. Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Illustration===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR &amp;lt;ref&amp;gt;Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont.&amp;lt;/ref&amp;gt; à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. Il y a également violation des droits moraux de l'auteur puisque le personnage du film a été dénaturé pour servir à des fins publicitaires. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. L'opérateur de téléphonie mobile s'est en quelques sortes servi de la notoriété du film. La Cour relevant ainsi que SFR et Publicis « ''s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique'' ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Voir aussi====&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Contrefaçon et parasitisme}}&lt;br /&gt;
* [[Sanction de la contrefaçon (fr)|Sanction de la contrefaçon]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Notes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Bibliographie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* GAUTIER (P-Y.), Propriété littéraire et artistique, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, 935p.&lt;br /&gt;
* LUCAS (A.) et LUCAS (H-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis SA,3e édition, Paris, 2006, 1210p.&lt;br /&gt;
* REISCH (O.), Concurrence déloyale et parasitisme: Régime, in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 29 juin 2004, disponible sur : [http://encyclo.erid.net/document.php?id=130].&lt;br /&gt;
* TAFFOREAU (P.), Droit de la Propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, 553p.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)</id>
		<title>Contrefaçon et parasitisme (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)"/>
				<updated>2008-06-14T08:05:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Deux actions complémentaires */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droits d'auteur (fr)|Droits d'auteur]] &amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]] [[Catégorie:Droit privé (fr)]] [[Catégorie:Droit pénal (fr)]] [[Catégorie:Droit d'auteur(fr)]] [[catégorie: Propriété industrielle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Parasitisme==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La notion de parasitisme en droit français=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Elle ne recherchera pas nécessairement à créer la confusion. La théorie des agissements parasitaires sanctionnait au départ l’utilisation de la réputation d’un tiers et ainsi le détournement des investissements réalisés par celui-ci. Mais celle-ci a évoluée, s’étendant au seul fait de profiter du travail intellectuel d’autrui, en dehors de toute volonté d’appropriation d’une réputation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La protection contre les agissements parasitaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agissements peuvent être poursuivis dans le cadre du régime général de responsabilité civile régit par les articles [[CCfr:1382|1382]] et [[CCfr:1383|1383]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. L’action pourra être ouverte dès lors qu’il y a reprise fautive d’une idée d’un tiers, portant préjudice à autrui.&lt;br /&gt;
À noter également qu’à la différence d’une action en concurrence déloyale la théorie des agissements parasitaires n’impose aucune situation concurrentielle entre les acteurs de l’action.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon, une violation des droits d'auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon peut se définir comme une utilisation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur. En effet, lorsqu’une œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle son auteur dispose de droits moraux ( droit de divulgation, droit à la paternité de l'oeuvre c'est à dire au nom et à la qualité de l'auteur, droit au respect de l'oeuvre, et droit de rempentir ou de retrait), ainsi que de droits patrimoniaux. Seul le titulaire des droits patrimoniaux pourra exploiter l’œuvre. La violation de ces droits c’est à dire la diffusion, la reproduction ou la représentation d’une œuvre au mépris des droits d’auteur pourra entraîner l’ouverture d’une action en contrefaçon.La Cour de cassation a même une conception plus large à travers la notion « d’acte d’exploitation »&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée « ''par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit'' » RIDA 3/1996, p.279&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les sanctions de la contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon est un [[délit (fr)|délit]] correctionnel et un fait générateur de [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]]. Pour ce qui est de l’action pénale, celle-ci s’appuie sur les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-3|L.335-3]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. Au pénal comme au civil, le délit comporte un élément matériel, mais c’est seulement au pénal qu’il doit être complété par l’élément moral. L’élément matériel, c’est l’utilisation de l’œuvre sans autorisation, soit comme évoqué plus haut, la reproduction, la diffusion, ou la représentation de l’oeuvre. A noter qu’en matière de contrefaçon par reproduction, en cas de doute le juge devra se baser sur les ressemblances existantes entre les deux œuvres mises en causes et non sur leurs différences. L’élément intentionnel quant à lui n’est pas nécessaire en droit civil où la mauvaise foi est indifférente. Au pénal il doit exister mais il est présumé. Il s’agit d’une présomption simple, il appartiendra donc au contrefacteur d’apporter la preuve d sa bonne foi.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour ce qui est des sanctions, au civil le prévenu encourt le paiement de [[Dommages et intérêts (fr)|dommages-intérêts]] voir des mesures restitutives visant à faire cesser les actes condamnés. Au [[droit pénal (fr)|pénal]] les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-4|L.335-4]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuel]] prévoient des peines de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des exemplaires contrefaisants, ou l’affichage et la publication du jugement aux frais du condamné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Parasitisme et contrefaçon: deux actions complémentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. ''A contrario'' l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « ''qui se nourrit de la substance et de la forme'' » d’un autre catalogue.&amp;lt;/ref&amp;gt;. La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI. Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Illustration===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR &amp;lt;ref&amp;gt;Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont.&amp;lt;/ref&amp;gt; à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. Il y a également violation des droits moraux de l'auteur puisque le personnage du film a été dénaturé pour servir à des fins publicitaires. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. L'opérateur de téléphonie mobile s'est en quelques sortes servi de la notoriété du film. La Cour relevant ainsi que SFR et Publicis « ''s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique'' ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Voir aussi====&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Contrefaçon et parasitisme}}&lt;br /&gt;
* [[Sanction de la contrefaçon (fr)|Sanction de la contrefaçon]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Notes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Bibliographie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* GAUTIER (P-Y.), Propriété littéraire et artistique, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, 935p.&lt;br /&gt;
* LUCAS (A.) et LUCAS (H-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis SA,3e édition, Paris, 2006, 1210p.&lt;br /&gt;
* REISCH (O.), Concurrence déloyale et parasitisme: Régime, in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 29 juin 2004, disponible sur : [http://encyclo.erid.net/document.php?id=130].&lt;br /&gt;
* TAFFOREAU (P.), Droit de la Propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, 553p.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)</id>
		<title>Contrefaçon et parasitisme (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)"/>
				<updated>2008-06-14T08:04:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Régime juridique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droits d'auteur (fr)|Droits d'auteur]] &amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]] [[Catégorie:Droit privé (fr)]] [[Catégorie:Droit pénal (fr)]] [[Catégorie:Droit d'auteur(fr)]] [[catégorie: Propriété industrielle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Parasitisme==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La notion de parasitisme en droit français=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Elle ne recherchera pas nécessairement à créer la confusion. La théorie des agissements parasitaires sanctionnait au départ l’utilisation de la réputation d’un tiers et ainsi le détournement des investissements réalisés par celui-ci. Mais celle-ci a évoluée, s’étendant au seul fait de profiter du travail intellectuel d’autrui, en dehors de toute volonté d’appropriation d’une réputation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La protection contre les agissements parasitaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agissements peuvent être poursuivis dans le cadre du régime général de responsabilité civile régit par les articles [[CCfr:1382|1382]] et [[CCfr:1383|1383]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. L’action pourra être ouverte dès lors qu’il y a reprise fautive d’une idée d’un tiers, portant préjudice à autrui.&lt;br /&gt;
À noter également qu’à la différence d’une action en concurrence déloyale la théorie des agissements parasitaires n’impose aucune situation concurrentielle entre les acteurs de l’action.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon, une violation des droits d'auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon peut se définir comme une utilisation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur. En effet, lorsqu’une œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle son auteur dispose de droits moraux ( droit de divulgation, droit à la paternité de l'oeuvre c'est à dire au nom et à la qualité de l'auteur, droit au respect de l'oeuvre, et droit de rempentir ou de retrait), ainsi que de droits patrimoniaux. Seul le titulaire des droits patrimoniaux pourra exploiter l’œuvre. La violation de ces droits c’est à dire la diffusion, la reproduction ou la représentation d’une œuvre au mépris des droits d’auteur pourra entraîner l’ouverture d’une action en contrefaçon.La Cour de cassation a même une conception plus large à travers la notion « d’acte d’exploitation »&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée « ''par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit'' » RIDA 3/1996, p.279&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les sanctions de la contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon est un [[délit (fr)|délit]] correctionnel et un fait générateur de [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]]. Pour ce qui est de l’action pénale, celle-ci s’appuie sur les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-3|L.335-3]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. Au pénal comme au civil, le délit comporte un élément matériel, mais c’est seulement au pénal qu’il doit être complété par l’élément moral. L’élément matériel, c’est l’utilisation de l’œuvre sans autorisation, soit comme évoqué plus haut, la reproduction, la diffusion, ou la représentation de l’oeuvre. A noter qu’en matière de contrefaçon par reproduction, en cas de doute le juge devra se baser sur les ressemblances existantes entre les deux œuvres mises en causes et non sur leurs différences. L’élément intentionnel quant à lui n’est pas nécessaire en droit civil où la mauvaise foi est indifférente. Au pénal il doit exister mais il est présumé. Il s’agit d’une présomption simple, il appartiendra donc au contrefacteur d’apporter la preuve d sa bonne foi.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour ce qui est des sanctions, au civil le prévenu encourt le paiement de [[Dommages et intérêts (fr)|dommages-intérêts]] voir des mesures restitutives visant à faire cesser les actes condamnés. Au [[droit pénal (fr)|pénal]] les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-4|L.335-4]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuel]] prévoient des peines de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des exemplaires contrefaisants, ou l’affichage et la publication du jugement aux frais du condamné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Deux actions complémentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. ''A contrario'' l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « ''qui se nourrit de la substance et de la forme'' » d’un autre catalogue.&amp;lt;/ref&amp;gt;. La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI. Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Illustration===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR &amp;lt;ref&amp;gt;Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont.&amp;lt;/ref&amp;gt; à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. Il y a également violation des droits moraux de l'auteur puisque le personnage du film a été dénaturé pour servir à des fins publicitaires. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. L'opérateur de téléphonie mobile s'est en quelques sortes servi de la notoriété du film. La Cour relevant ainsi que SFR et Publicis « ''s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique'' ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Voir aussi====&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Contrefaçon et parasitisme}}&lt;br /&gt;
* [[Sanction de la contrefaçon (fr)|Sanction de la contrefaçon]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Notes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Bibliographie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* GAUTIER (P-Y.), Propriété littéraire et artistique, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, 935p.&lt;br /&gt;
* LUCAS (A.) et LUCAS (H-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis SA,3e édition, Paris, 2006, 1210p.&lt;br /&gt;
* REISCH (O.), Concurrence déloyale et parasitisme: Régime, in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 29 juin 2004, disponible sur : [http://encyclo.erid.net/document.php?id=130].&lt;br /&gt;
* TAFFOREAU (P.), Droit de la Propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, 553p.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)</id>
		<title>Contrefaçon et parasitisme (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)"/>
				<updated>2008-06-14T08:03:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Définition */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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 [[France]] &amp;gt; [[Droits d'auteur (fr)|Droits d'auteur]] &amp;gt;&lt;br /&gt;
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[[catégorie:France]] [[Catégorie:Droit privé (fr)]] [[Catégorie:Droit pénal (fr)]] [[Catégorie:Droit d'auteur(fr)]] [[catégorie: Propriété industrielle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Parasitisme==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La notion de parasitisme en droit français=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Elle ne recherchera pas nécessairement à créer la confusion. La théorie des agissements parasitaires sanctionnait au départ l’utilisation de la réputation d’un tiers et ainsi le détournement des investissements réalisés par celui-ci. Mais celle-ci a évoluée, s’étendant au seul fait de profiter du travail intellectuel d’autrui, en dehors de toute volonté d’appropriation d’une réputation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La protection contre les agissements parasitaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agissements peuvent être poursuivis dans le cadre du régime général de responsabilité civile régit par les articles [[CCfr:1382|1382]] et [[CCfr:1383|1383]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. L’action pourra être ouverte dès lors qu’il y a reprise fautive d’une idée d’un tiers, portant préjudice à autrui.&lt;br /&gt;
À noter également qu’à la différence d’une action en concurrence déloyale la théorie des agissements parasitaires n’impose aucune situation concurrentielle entre les acteurs de l’action.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon, une violation des droits d'auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon peut se définir comme une utilisation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur. En effet, lorsqu’une œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle son auteur dispose de droits moraux ( droit de divulgation, droit à la paternité de l'oeuvre c'est à dire au nom et à la qualité de l'auteur, droit au respect de l'oeuvre, et droit de rempentir ou de retrait), ainsi que de droits patrimoniaux. Seul le titulaire des droits patrimoniaux pourra exploiter l’œuvre. La violation de ces droits c’est à dire la diffusion, la reproduction ou la représentation d’une œuvre au mépris des droits d’auteur pourra entraîner l’ouverture d’une action en contrefaçon.La Cour de cassation a même une conception plus large à travers la notion « d’acte d’exploitation »&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée « ''par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit'' » RIDA 3/1996, p.279&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Régime juridique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon est un [[délit (fr)|délit]] correctionnel et un fait générateur de [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]]. Pour ce qui est de l’action pénale, celle-ci s’appuie sur les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-3|L.335-3]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. Au pénal comme au civil, le délit comporte un élément matériel, mais c’est seulement au pénal qu’il doit être complété par l’élément moral. L’élément matériel, c’est l’utilisation de l’œuvre sans autorisation, soit comme évoqué plus haut, la reproduction, la diffusion, ou la représentation de l’oeuvre. A noter qu’en matière de contrefaçon par reproduction, en cas de doute le juge devra se baser sur les ressemblances existantes entre les deux œuvres mises en causes et non sur leurs différences. L’élément intentionnel quant à lui n’est pas nécessaire en droit civil où la mauvaise foi est indifférente. Au pénal il doit exister mais il est présumé. Il s’agit d’une présomption simple, il appartiendra donc au contrefacteur d’apporter la preuve d sa bonne foi.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour ce qui est des sanctions, au civil le prévenu encourt le paiement de [[Dommages et intérêts (fr)|dommages-intérêts]] voir des mesures restitutives visant à faire cesser les actes condamnés. Au [[droit pénal (fr)|pénal]] les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-4|L.335-4]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuel]] prévoient des peines de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des exemplaires contrefaisants, ou l’affichage et la publication du jugement aux frais du condamné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Deux actions complémentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. ''A contrario'' l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « ''qui se nourrit de la substance et de la forme'' » d’un autre catalogue.&amp;lt;/ref&amp;gt;. La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI. Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Illustration===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR &amp;lt;ref&amp;gt;Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont.&amp;lt;/ref&amp;gt; à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. Il y a également violation des droits moraux de l'auteur puisque le personnage du film a été dénaturé pour servir à des fins publicitaires. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. L'opérateur de téléphonie mobile s'est en quelques sortes servi de la notoriété du film. La Cour relevant ainsi que SFR et Publicis « ''s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique'' ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Voir aussi====&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Contrefaçon et parasitisme}}&lt;br /&gt;
* [[Sanction de la contrefaçon (fr)|Sanction de la contrefaçon]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Notes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Bibliographie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* GAUTIER (P-Y.), Propriété littéraire et artistique, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, 935p.&lt;br /&gt;
* LUCAS (A.) et LUCAS (H-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis SA,3e édition, Paris, 2006, 1210p.&lt;br /&gt;
* REISCH (O.), Concurrence déloyale et parasitisme: Régime, in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 29 juin 2004, disponible sur : [http://encyclo.erid.net/document.php?id=130].&lt;br /&gt;
* TAFFOREAU (P.), Droit de la Propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, 553p.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)</id>
		<title>Contrefaçon et parasitisme (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)"/>
				<updated>2008-06-14T07:59:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Régime juridique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droits d'auteur (fr)|Droits d'auteur]] &amp;gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Parasitisme==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La notion de parasitisme en droit français=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Elle ne recherchera pas nécessairement à créer la confusion. La théorie des agissements parasitaires sanctionnait au départ l’utilisation de la réputation d’un tiers et ainsi le détournement des investissements réalisés par celui-ci. Mais celle-ci a évoluée, s’étendant au seul fait de profiter du travail intellectuel d’autrui, en dehors de toute volonté d’appropriation d’une réputation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La protection contre les agissements parasitaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agissements peuvent être poursuivis dans le cadre du régime général de responsabilité civile régit par les articles [[CCfr:1382|1382]] et [[CCfr:1383|1383]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. L’action pourra être ouverte dès lors qu’il y a reprise fautive d’une idée d’un tiers, portant préjudice à autrui.&lt;br /&gt;
À noter également qu’à la différence d’une action en concurrence déloyale la théorie des agissements parasitaires n’impose aucune situation concurrentielle entre les acteurs de l’action.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Définition===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon peut se définir comme une utilisation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur. En effet, lorsqu’une œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle son auteur dispose de droits moraux et de droits patrimoniaux. Seul le titulaire des droits patrimoniaux pourra exploiter l’œuvre. La violation de ces droits c’est à dire la diffusion, la reproduction ou la représentation d’une œuvre au mépris des droits d’auteur pourra entraîner l’ouverture d’une action en contrefaçon.La Cour de cassation a même une conception plus large à travers la notion « d’acte d’exploitation »&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée « ''par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit'' » RIDA 3/1996, p.279&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Régime juridique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon est un [[délit (fr)|délit]] correctionnel et un fait générateur de [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]]. Pour ce qui est de l’action pénale, celle-ci s’appuie sur les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-3|L.335-3]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. Au pénal comme au civil, le délit comporte un élément matériel, mais c’est seulement au pénal qu’il doit être complété par l’élément moral. L’élément matériel, c’est l’utilisation de l’œuvre sans autorisation, soit comme évoqué plus haut, la reproduction, la diffusion, ou la représentation de l’oeuvre. A noter qu’en matière de contrefaçon par reproduction, en cas de doute le juge devra se baser sur les ressemblances existantes entre les deux œuvres mises en causes et non sur leurs différences. L’élément intentionnel quant à lui n’est pas nécessaire en droit civil où la mauvaise foi est indifférente. Au pénal il doit exister mais il est présumé. Il s’agit d’une présomption simple, il appartiendra donc au contrefacteur d’apporter la preuve d sa bonne foi.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour ce qui est des sanctions, au civil le prévenu encourt le paiement de [[Dommages et intérêts (fr)|dommages-intérêts]] voir des mesures restitutives visant à faire cesser les actes condamnés. Au [[droit pénal (fr)|pénal]] les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-4|L.335-4]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuel]] prévoient des peines de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des exemplaires contrefaisants, ou l’affichage et la publication du jugement aux frais du condamné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Deux actions complémentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. ''A contrario'' l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « ''qui se nourrit de la substance et de la forme'' » d’un autre catalogue.&amp;lt;/ref&amp;gt;. La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI. Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Illustration===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR &amp;lt;ref&amp;gt;Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont.&amp;lt;/ref&amp;gt; à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. Il y a également violation des droits moraux de l'auteur puisque le personnage du film a été dénaturé pour servir à des fins publicitaires. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. L'opérateur de téléphonie mobile s'est en quelques sortes servi de la notoriété du film. La Cour relevant ainsi que SFR et Publicis « ''s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique'' ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Voir aussi====&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Contrefaçon et parasitisme}}&lt;br /&gt;
* [[Sanction de la contrefaçon (fr)|Sanction de la contrefaçon]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Notes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Bibliographie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* GAUTIER (P-Y.), Propriété littéraire et artistique, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, 935p.&lt;br /&gt;
* LUCAS (A.) et LUCAS (H-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis SA,3e édition, Paris, 2006, 1210p.&lt;br /&gt;
* REISCH (O.), Concurrence déloyale et parasitisme: Régime, in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 29 juin 2004, disponible sur : [http://encyclo.erid.net/document.php?id=130].&lt;br /&gt;
* TAFFOREAU (P.), Droit de la Propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, 553p.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)</id>
		<title>Contrefaçon et parasitisme (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)"/>
				<updated>2008-06-14T07:58:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Définition */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droits d'auteur (fr)|Droits d'auteur]] &amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]] [[Catégorie:Droit privé (fr)]] [[Catégorie:Droit pénal (fr)]] [[Catégorie:Droit d'auteur(fr)]] [[catégorie: Propriété industrielle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Parasitisme==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La notion de parasitisme en droit français=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Elle ne recherchera pas nécessairement à créer la confusion. La théorie des agissements parasitaires sanctionnait au départ l’utilisation de la réputation d’un tiers et ainsi le détournement des investissements réalisés par celui-ci. Mais celle-ci a évoluée, s’étendant au seul fait de profiter du travail intellectuel d’autrui, en dehors de toute volonté d’appropriation d’une réputation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Régime juridique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agissements peuvent être poursuivis dans le cadre du régime général de responsabilité civile régit par les articles [[CCfr:1382|1382]] et [[CCfr:1383|1383]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. L’action pourra être ouverte dès lors qu’il y a reprise fautive d’une idée d’un tiers, portant préjudice à autrui.&lt;br /&gt;
À noter également qu’à la différence d’une action en concurrence déloyale la théorie des agissements parasitaires n’impose aucune situation concurrentielle entre les acteurs de l’action.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Définition===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon peut se définir comme une utilisation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur. En effet, lorsqu’une œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle son auteur dispose de droits moraux et de droits patrimoniaux. Seul le titulaire des droits patrimoniaux pourra exploiter l’œuvre. La violation de ces droits c’est à dire la diffusion, la reproduction ou la représentation d’une œuvre au mépris des droits d’auteur pourra entraîner l’ouverture d’une action en contrefaçon.La Cour de cassation a même une conception plus large à travers la notion « d’acte d’exploitation »&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée « ''par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit'' » RIDA 3/1996, p.279&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Régime juridique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon est un [[délit (fr)|délit]] correctionnel et un fait générateur de [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]]. Pour ce qui est de l’action pénale, celle-ci s’appuie sur les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-3|L.335-3]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. Au pénal comme au civil, le délit comporte un élément matériel, mais c’est seulement au pénal qu’il doit être complété par l’élément moral. L’élément matériel, c’est l’utilisation de l’œuvre sans autorisation, soit comme évoqué plus haut, la reproduction, la diffusion, ou la représentation de l’oeuvre. A noter qu’en matière de contrefaçon par reproduction, en cas de doute le juge devra se baser sur les ressemblances existantes entre les deux œuvres mises en causes et non sur leurs différences. L’élément intentionnel quant à lui n’est pas nécessaire en droit civil où la mauvaise foi est indifférente. Au pénal il doit exister mais il est présumé. Il s’agit d’une présomption simple, il appartiendra donc au contrefacteur d’apporter la preuve d sa bonne foi.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour ce qui est des sanctions, au civil le prévenu encourt le paiement de [[Dommages et intérêts (fr)|dommages-intérêts]] voir des mesures restitutives visant à faire cesser les actes condamnés. Au [[droit pénal (fr)|pénal]] les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-4|L.335-4]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuel]] prévoient des peines de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des exemplaires contrefaisants, ou l’affichage et la publication du jugement aux frais du condamné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Deux actions complémentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. ''A contrario'' l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « ''qui se nourrit de la substance et de la forme'' » d’un autre catalogue.&amp;lt;/ref&amp;gt;. La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI. Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Illustration===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR &amp;lt;ref&amp;gt;Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont.&amp;lt;/ref&amp;gt; à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. Il y a également violation des droits moraux de l'auteur puisque le personnage du film a été dénaturé pour servir à des fins publicitaires. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. L'opérateur de téléphonie mobile s'est en quelques sortes servi de la notoriété du film. La Cour relevant ainsi que SFR et Publicis « ''s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique'' ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Voir aussi====&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Contrefaçon et parasitisme}}&lt;br /&gt;
* [[Sanction de la contrefaçon (fr)|Sanction de la contrefaçon]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Notes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Bibliographie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* GAUTIER (P-Y.), Propriété littéraire et artistique, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, 935p.&lt;br /&gt;
* LUCAS (A.) et LUCAS (H-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis SA,3e édition, Paris, 2006, 1210p.&lt;br /&gt;
* REISCH (O.), Concurrence déloyale et parasitisme: Régime, in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 29 juin 2004, disponible sur : [http://encyclo.erid.net/document.php?id=130].&lt;br /&gt;
* TAFFOREAU (P.), Droit de la Propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, 553p.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)</id>
		<title>Contrefaçon et parasitisme (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)"/>
				<updated>2008-06-14T07:57:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Deux actions complémentaires */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droits d'auteur (fr)|Droits d'auteur]] &amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]] [[Catégorie:Droit privé (fr)]] [[Catégorie:Droit pénal (fr)]] [[Catégorie:Droit d'auteur(fr)]] [[catégorie: Propriété industrielle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Parasitisme==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Définition=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Elle ne recherchera pas nécessairement à créer la confusion. La théorie des agissements parasitaires sanctionnait au départ l’utilisation de la réputation d’un tiers et ainsi le détournement des investissements réalisés par celui-ci. Mais celle-ci a évoluée, s’étendant au seul fait de profiter du travail intellectuel d’autrui, en dehors de toute volonté d’appropriation d’une réputation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Régime juridique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agissements peuvent être poursuivis dans le cadre du régime général de responsabilité civile régit par les articles [[CCfr:1382|1382]] et [[CCfr:1383|1383]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. L’action pourra être ouverte dès lors qu’il y a reprise fautive d’une idée d’un tiers, portant préjudice à autrui.&lt;br /&gt;
À noter également qu’à la différence d’une action en concurrence déloyale la théorie des agissements parasitaires n’impose aucune situation concurrentielle entre les acteurs de l’action.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Définition===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon peut se définir comme une utilisation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur. En effet, lorsqu’une œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle son auteur dispose de droits moraux et de droits patrimoniaux. Seul le titulaire des droits patrimoniaux pourra exploiter l’œuvre. La violation de ces droits c’est à dire la diffusion, la reproduction ou la représentation d’une œuvre au mépris des droits d’auteur pourra entraîner l’ouverture d’une action en contrefaçon.La Cour de cassation a même une conception plus large à travers la notion « d’acte d’exploitation »&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée « ''par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit'' » RIDA 3/1996, p.279&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Régime juridique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon est un [[délit (fr)|délit]] correctionnel et un fait générateur de [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]]. Pour ce qui est de l’action pénale, celle-ci s’appuie sur les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-3|L.335-3]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. Au pénal comme au civil, le délit comporte un élément matériel, mais c’est seulement au pénal qu’il doit être complété par l’élément moral. L’élément matériel, c’est l’utilisation de l’œuvre sans autorisation, soit comme évoqué plus haut, la reproduction, la diffusion, ou la représentation de l’oeuvre. A noter qu’en matière de contrefaçon par reproduction, en cas de doute le juge devra se baser sur les ressemblances existantes entre les deux œuvres mises en causes et non sur leurs différences. L’élément intentionnel quant à lui n’est pas nécessaire en droit civil où la mauvaise foi est indifférente. Au pénal il doit exister mais il est présumé. Il s’agit d’une présomption simple, il appartiendra donc au contrefacteur d’apporter la preuve d sa bonne foi.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour ce qui est des sanctions, au civil le prévenu encourt le paiement de [[Dommages et intérêts (fr)|dommages-intérêts]] voir des mesures restitutives visant à faire cesser les actes condamnés. Au [[droit pénal (fr)|pénal]] les articles [[CPIfr:L335-2|L.335-2]] à [[CPIfr:L335-4|L.335-4]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuel]] prévoient des peines de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des exemplaires contrefaisants, ou l’affichage et la publication du jugement aux frais du condamné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Deux actions complémentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. ''A contrario'' l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « ''qui se nourrit de la substance et de la forme'' » d’un autre catalogue.&amp;lt;/ref&amp;gt;. La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI. Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Illustration===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR &amp;lt;ref&amp;gt;Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont.&amp;lt;/ref&amp;gt; à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. Il y a également violation des droits moraux de l'auteur puisque le personnage du film a été dénaturé pour servir à des fins publicitaires. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. L'opérateur de téléphonie mobile s'est en quelques sortes servi de la notoriété du film. La Cour relevant ainsi que SFR et Publicis « ''s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique'' ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Voir aussi====&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Contrefaçon et parasitisme}}&lt;br /&gt;
* [[Sanction de la contrefaçon (fr)|Sanction de la contrefaçon]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Notes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Bibliographie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* GAUTIER (P-Y.), Propriété littéraire et artistique, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, 935p.&lt;br /&gt;
* LUCAS (A.) et LUCAS (H-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis SA,3e édition, Paris, 2006, 1210p.&lt;br /&gt;
* REISCH (O.), Concurrence déloyale et parasitisme: Régime, in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 29 juin 2004, disponible sur : [http://encyclo.erid.net/document.php?id=130].&lt;br /&gt;
* TAFFOREAU (P.), Droit de la Propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, 553p.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9partition_des_comp%C3%A9tences_entre_l%E2%80%99ARCEP_et_le_CSA_en_mati%C3%A8re_d%E2%80%99octroi_des_fr%C3%A9quences_d%E2%80%99%C3%A9mission_(fr)</id>
		<title>Répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9partition_des_comp%C3%A9tences_entre_l%E2%80%99ARCEP_et_le_CSA_en_mati%C3%A8re_d%E2%80%99octroi_des_fr%C3%A9quences_d%E2%80%99%C3%A9mission_(fr)"/>
				<updated>2008-06-14T07:50:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==La gestion du spectre hertzien en France==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'octroi d'une fréquence d'émission c'est l'autorisation donnée à un opérateur d'utiliser une fréquence. La répartition des bandes de fréquences est décidée par plusieurs acteurs. Premier acteur, l’Agence nationale des fréquences (ANF), est chargée d’établir un tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ses propositions vont ensuite passer par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui vont donner leur aval. La décision finale est prise par le Premier ministre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La répartition des rôles entre CSA et ARCEP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette double compétence du CSA et de l’ARCEP en matière d’octroi des fréquences d’émission apparaît à l’article L.41 du Code des postes et communications électroniques : « Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectrique qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. ». Les rôles de chacun sont clairement définis par le Code des postes et communications électroniques, ainsi que par la Loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°86-1067 relative à la liberté de communication&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, l’ARCEP est responsable de l’attribution des fréquences nécessaires aux communications électronique. Le CSA gère quant à lui les attributions de fréquences nécessaires au secteur de la communication audiovisuelle, compétence inscrite à l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;art. 22 de la loi du 30 septembre 1986 « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Bien sûr chacun n'est pas strictement enfermé dans son rôle et les deux entités pourront être amenées à collaborer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention de l’ARCEP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont libres. L’autorisation d’utiliser les fréquences est donc soumise à un régime minimal, celui de la déclaration préalable. Pourtant, si les « activités de communications électroniques s’exercent librement », &amp;lt;ref&amp;gt;article L.32-1 du code des poste et communications électroniques&amp;lt;/ref&amp;gt; la rareté des fréquences fait que leur attribution doit être encadrée. Ainsi se justifie l'utilisation du régime d'autorisation individuelle pour l’octroi des fréquences d’émission gérées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L'attribution de ces ressources rares s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires&amp;lt;ref&amp;gt;Art. L.42-1 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;. De même, en cas de rareté avérée des fréquences l'ARCEP peut proposer au ministre chargé des télécommunications des conditions spécifiques d'attribution de la ressource en fréquence. Cette procédure intervient après consultation publique. C’est ainsi qu'en matière de téléphonie mobile un appel à candidatures est organisé pour l’attribution des licences 3G, dont la quatrième n'a d'ailleurs toujours pas trouvée preneur. L’autorité n’est cependant pas la seule à intervenir car lorsque la nature du contenu diffusé l’exige l’avis du CSA pourra être sollicité. Autre compétence ce l’ARCEP, celle-ci est habilité à imposer des prescriptions techniques quant à l’utilisation des fréquences dont elle a la charge.&amp;lt;ref&amp;gt;Art.42 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA est compétent pour l’attribution de canaux de diffusion de programmes audiovisuels.&lt;br /&gt;
La compétence du CSA se limite donc aux fréquences de diffusion, les fréquences de transmission étant du ressort de l’ARCEP. Dans cette optique le CSA, tout comme l’ARCEP dans son domaine de compétence, fixe les conditions techniques de l’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de service de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Ces conditions sont listées de manière non exhaustive à l’article 25 de la loi du 10 septembre 1986. Le CSA est également chargé de délivrer les autorisations d’émettre et les fréquences y afférentes, aux radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien. À ce titre la loi du 9 juillet 2004 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°2004/669 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles&amp;lt;/ref&amp;gt;étends la compétence du CSA aux nouvelles formes de communications audiovisuelles (Internet, téléphonie mobile). La compétence du CSA relève donc avant tout du contenu diffusé comme le précise l’article 2 de la loi de 1986 qui définit la notion de communication audiovisuelle comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public… ». C’est ainsi que le CSA a été chargé d’organiser l’appel à candidatures pour les futures chaînes de la télévision mobile personnelle (TMP). Si les deux autorités de régulation ont chacune un domaine d’action bien défini elles sont amenées à collaborer, sollicitant les avis l’une deux l’autre lorsque, convergence oblige, leurs activités s’entrecroisent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le régime d'autorisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ressource hertzienne étant rare elle est attribuée après une procédure d'appel à candidatures. Les services non hertzien n'étant pas limités, leur établissement est soumis à un régime beaucoup plus souple sans régime d'autorisation. Pour ce qui est des radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien, le régime d’autorisation administrative en matière d’octroi des fréquences d’émission a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;Décision n°86217 DC, JO 19 sept.&amp;lt;/ref&amp;gt; Il estime que le secteur de la communication audiovisuelle peut être soumis à une régime d’autorisation, dès lors que sont garantis les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et du pluralisme des courants d’expression socioculturels. Le CSA ne peut refuser de mettre en concours des fréquences sollicitées. Il va donc procéder à un appel à candidatures avec publication de la liste des fréquences disponibles et de la liste des candidatures retenues. Celles-ci vont être examinées au cours d’une consultation publique des candidats dans les conditions définies par l’article 30 de la loi de 1986. La délivrance d’une autorisation s’accompagne au final de la conclusion d’une convention entre le CSA et le distributeur de services. Cette convention va permettre de délimiter les droits et obligations des diffuseurs en matière de programmation et les sanctions qui accompagneront leur non respect. Pour ce qui du secteur public, celui-ci est soumis à un cahier des charges établi par le CSA. À titre d'exemple, pour le développement de la télévision numérique terrestre (TNT), la loi du 30 septembre 1986 conférait au CSA la mission d’établir le calendrier d’ouverture des sites et des fréquences de diffusion. Suite à une procédure d’appel à candidatures les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique ont été accordées aux éditeurs de services (chaînes), puis les fréquences ont été attribuées aux opérateurs de multiplex préalablement désignés par les éditeurs de services. Le même type de procédure sera lancée par le CSA pour la radio numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Iris plus, observations juridiques de l’observatoire européen de l’audiovisuel [http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus2_2007.pdf.fr]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site du CSA  [http://www.csa.fr/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site de l'ARCEP [ http://www.arcep.fr/]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9partition_des_comp%C3%A9tences_entre_l%E2%80%99ARCEP_et_le_CSA_en_mati%C3%A8re_d%E2%80%99octroi_des_fr%C3%A9quences_d%E2%80%99%C3%A9mission_(fr)</id>
		<title>Répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)</title>
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				<updated>2008-06-14T07:50:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==La gestion du spectre hertzien en France==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'octroi d'une fréquence d'émission c'est l'autorisation donnée à un opérateur d'utiliser une fréquence. La répartition des bandes de fréquences est décidée par plusieurs acteurs. Premier acteur, l’Agence nationale des fréquences (ANF), est chargée d’établir un tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ses propositions vont ensuite passer par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui vont donner leur aval. La décision finale est prise par le Premier ministre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La répartition des rôles entre CSA et ARCEP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette double compétence du CSA et de l’ARCEP en matière d’octroi des fréquences d’émission apparaît à l’article L.41 du Code des postes et communications électroniques : « Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectrique qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. ». Les rôles de chacun sont clairement définis par le Code des postes et communications électroniques, ainsi que par la Loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°86-1067 relative à la liberté de communication&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, l’ARCEP est responsable de l’attribution des fréquences nécessaires aux communications électronique. Le CSA gère quant à lui les attributions de fréquences nécessaires au secteur de la communication audiovisuelle, compétence inscrite à l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;art. 22 de la loi du 30 septembre 1986 « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Bien sûr chacun n'est pas strictement enfermé dans son rôle et les deux entités pourront être amenées à collaborer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention de l’ARCEP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont libres. L’autorisation d’utiliser les fréquences est donc soumise à un régime minimal, celui de la déclaration préalable. Pourtant, si les « activités de communications électroniques s’exercent librement », &amp;lt;ref&amp;gt;article L.32-1 du code des poste et communications électroniques&amp;lt;/ref&amp;gt; la rareté des fréquences fait que leur attribution doit être encadrée. Ainsi se justifie l'utilisation du régime d'autorisation individuelle pour l’octroi des fréquences d’émission gérées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L'attribution de ces ressources rares s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires&amp;lt;ref&amp;gt;Art. L.42-1 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;. De même, en cas de rareté avérée des fréquences l'ARCEP peut proposer au ministre chargé des télécommunications des conditions spécifiques d'attribution de la ressource en fréquence. Cette procédure intervient après consultation publique. C’est ainsi qu'en matière de téléphonie mobile un appel à candidatures est organisé pour l’attribution des licences 3G, dont la quatrième n'a d'ailleurs toujours pas trouvée preneur. L’autorité n’est cependant pas la seule à intervenir car lorsque la nature du contenu diffusé l’exige l’avis du CSA pourra être sollicité. Autre compétence ce l’ARCEP, celle-ci est habilité à imposer des prescriptions techniques quant à l’utilisation des fréquences dont elle a la charge.&amp;lt;ref&amp;gt;Art.42 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA est compétent pour l’attribution de canaux de diffusion de programmes audiovisuels.&lt;br /&gt;
La compétence du CSA se limite donc aux fréquences de diffusion, les fréquences de transmission étant du ressort de l’ARCEP. Dans cette optique le CSA, tout comme l’ARCEP dans son domaine de compétence, fixe les conditions techniques de l’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de service de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Ces conditions sont listées de manière non exhaustive à l’article 25 de la loi du 10 septembre 1986. Le CSA est également chargé de délivrer les autorisations d’émettre et les fréquences y afférentes, aux radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien. À ce titre la loi du 9 juillet 2004 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°2004/669 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles&amp;lt;/ref&amp;gt;étends la compétence du CSA aux nouvelles formes de communications audiovisuelles (Internet, téléphonie mobile). La compétence du CSA relève donc avant tout du contenu diffusé comme le précise l’article 2 de la loi de 1986 qui définit la notion de communication audiovisuelle comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public… ». C’est ainsi que le CSA a été chargé d’organiser l’appel à candidatures pour les futures chaînes de la télévision mobile personnelle (TMP). Si les deux autorités de régulation ont chacune un domaine d’action bien défini elles sont amenées à collaborer, sollicitant les avis l’une deux l’autre lorsque, convergence oblige, leurs activités s’entrecroisent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le régime d'autorisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ressource hertzienne étant rare elle est attribuée après une procédure d'appel à candidatures. Les services non hertzien n'étant pas limités, leur établissement est soumis à un régime beaucoup plus souple sans régime d'autorisation. Pour ce qui est des radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien, le régime d’autorisation administrative en matière d’octroi des fréquences d’émission a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;Décision n°86217 DC, JO 19 sept.&amp;lt;/ref&amp;gt; Il estime que le secteur de la communication audiovisuelle peut être soumis à une régime d’autorisation, dès lors que sont garantis les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et du pluralisme des courants d’expression socioculturels. Le CSA ne peut refuser de mettre en concours des fréquences sollicitées. Il va donc procéder à un appel à candidatures avec publication de la liste des fréquences disponibles et de la liste des candidatures retenues. Celles-ci vont être examinées au cours d’une consultation publique des candidats dans les conditions définies par l’article 30 de la loi de 1986. La délivrance d’une autorisation s’accompagne au final de la conclusion d’une convention entre le CSA et le distributeur de services. Cette convention va permettre de délimiter les droits et obligations des diffuseurs en matière de programmation et les sanctions qui accompagneront leur non respect. Pour ce qui du secteur public, celui-ci est soumis à un cahier des charges établi par le CSA. À titre d'exemple, pour le développement de la télévision numérique terrestre (TNT), la loi du 30 septembre 1986 conférait au CSA la mission d’établir le calendrier d’ouverture des sites et des fréquences de diffusion. Suite à une procédure d’appel à candidatures les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique ont été accordées aux éditeurs de services (chaînes), puis les fréquences ont été attribuées aux opérateurs de multiplex préalablement désignés par les éditeurs de services. Le même type de procédure sera lancée par le CSA pour la radio numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Iris plus, observations juridiques de l’observatoire européen de l’audiovisuel [http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus2_2007.pdf.fr]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site du CSA  [http://www.csa.fr/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site de l'ARCEP [ http://www.arcep.fr/]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

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		<title>Répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)</title>
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				<updated>2008-06-14T07:47:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Le régime d'autorisation administrative */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==La gestion du spectre hertzien en France==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'octroi d'une fréquence d'émission c'est l'autorisation donnée à un opérateur d'utiliser une fréquence. La répartition des bandes de fréquences est décidée par plusieurs acteurs. Premier acteur, l’Agence nationale des fréquences (ANF), est chargée d’établir un tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ses propositions vont ensuite passer par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui vont donner leur aval. La décision finale est prise par le Premier ministre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La répartition des rôles entre CSA et ARCEP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette double compétence du CSA et de l’ARCEP en matière d’octroi des fréquences d’émission apparaît à l’article L.41 du Code des postes et communications électroniques : « Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectrique qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. ». Les rôles de chacun sont clairement définis par le Code des postes et communications électroniques, ainsi que par la Loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°86-1067 relative à la liberté de communication&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, l’ARCEP est responsable de l’attribution des fréquences nécessaires aux communications électronique. Le CSA gère quant à lui les attributions de fréquences nécessaires au secteur de la communication audiovisuelle, compétence inscrite à l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;art. 22 de la loi du 30 septembre 1986 « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Bien sûr chacun n'est pas strictement enfermé dans son rôle et les deux entités pourront être amenées à collaborer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention de l’ARCEP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont libres. L’autorisation d’utiliser les fréquences est donc soumise à un régime minimal, celui de la déclaration préalable. Pourtant, si les « activités de communications électroniques s’exercent librement », &amp;lt;ref&amp;gt;article L.32-1 du code des poste et communications électroniques&amp;lt;/ref&amp;gt; la rareté des fréquences fait que leur attribution doit être encadrée. Ainsi se justifie l'utilisation du régime d'autorisation individuelle pour l’octroi des fréquences d’émission gérées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L'attribution de ces ressources rares s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires&amp;lt;ref&amp;gt;Art. L.42-1 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;. De même, en cas de rareté avérée des fréquences l'ARCEP peut proposer au ministre chargé des télécommunications des conditions spécifiques d'attribution de la ressource en fréquence. Cette procédure intervient après consultation publique. C’est ainsi qu'en matière de téléphonie mobile un appel à candidatures est organisé pour l’attribution des licences 3G, dont la quatrième n'a d'ailleurs toujours pas trouvée preneur. L’autorité n’est cependant pas la seule à intervenir car lorsque la nature du contenu diffusé l’exige l’avis du CSA pourra être sollicité. Autre compétence ce l’ARCEP, celle-ci est habilité à imposer des prescriptions techniques quant à l’utilisation des fréquences dont elle a la charge.&amp;lt;ref&amp;gt;Art.42 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA est compétent pour l’attribution de canaux de diffusion de programmes audiovisuels.&lt;br /&gt;
La compétence du CSA se limite donc aux fréquences de diffusion, les fréquences de transmission étant du ressort de l’ARCEP. Dans cette optique le CSA, tout comme l’ARCEP dans son domaine de compétence, fixe les conditions techniques de l’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de service de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Ces conditions sont listées de manière non exhaustive à l’article 25 de la loi du 10 septembre 1986. Le CSA est également chargé de délivrer les autorisations d’émettre et les fréquences y afférentes, aux radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien. À ce titre la loi du 9 juillet 2004 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°2004/669 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles&amp;lt;/ref&amp;gt;étends la compétence du CSA aux nouvelles formes de communications audiovisuelles (Internet, téléphonie mobile). La compétence du CSA relève donc avant tout du contenu diffusé comme le précise l’article 2 de la loi de 1986 qui définit la notion de communication audiovisuelle comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public… ». C’est ainsi que le CSA a été chargé d’organiser l’appel à candidatures pour les futures chaînes de la télévision mobile personnelle (TMP). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le régime d'autorisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ressource hertzienne étant rare elle est attribuée après une procédure d'appel à candidatures. Les services non hertzien n'étant pas limités, leur établissement est soumis à un régime beaucoup plus souple sans régime d'autorisation. Pour ce qui est des radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien, le régime d’autorisation administrative en matière d’octroi des fréquences d’émission a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;Décision n°86217 DC, JO 19 sept.&amp;lt;/ref&amp;gt; Il estime que le secteur de la communication audiovisuelle peut être soumis à une régime d’autorisation, dès lors que sont garantis les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et du pluralisme des courants d’expression socioculturels. Le CSA ne peut refuser de mettre en concours des fréquences sollicitées. Il va donc procéder à un appel à candidatures avec publication de la liste des fréquences disponibles et de la liste des candidatures retenues. Celles-ci vont être examinées au cours d’une consultation publique des candidats dans les conditions définies par l’article 30 de la loi de 1986. La délivrance d’une autorisation s’accompagne au final de la conclusion d’une convention entre le CSA et le distributeur de services. Cette convention va permettre de délimiter les droits et obligations des diffuseurs en matière de programmation et les sanctions qui accompagneront leur non respect. Pour ce qui du secteur public, celui-ci est soumis à un cahier des charges établi par le CSA. À titre d'exemple, pour le développement de la télévision numérique terrestre (TNT), la loi du 30 septembre 1986 conférait au CSA la mission d’établir le calendrier d’ouverture des sites et des fréquences de diffusion. Suite à une procédure d’appel à candidatures les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique ont été accordées aux éditeurs de services (chaînes), puis les fréquences ont été attribuées aux opérateurs de multiplex préalablement désignés par les éditeurs de services. Le même type de procédure sera lancée par le CSA pour la radio numérique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Iris plus, observations juridiques de l’observatoire européen de l’audiovisuel [http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus2_2007.pdf.fr]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site du CSA  [http://www.csa.fr/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site de l'ARCEP [ http://www.arcep.fr/]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

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		<title>Répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* La gestion du spectre hertzien en France */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==La gestion du spectre hertzien en France==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'octroi d'une fréquence d'émission c'est l'autorisation donnée à un opérateur d'utiliser une fréquence. La répartition des bandes de fréquences est décidée par plusieurs acteurs. Premier acteur, l’Agence nationale des fréquences (ANF), est chargée d’établir un tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ses propositions vont ensuite passer par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui vont donner leur aval. La décision finale est prise par le Premier ministre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La répartition des rôles entre CSA et ARCEP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette double compétence du CSA et de l’ARCEP en matière d’octroi des fréquences d’émission apparaît à l’article L.41 du Code des postes et communications électroniques : « Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectrique qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. ». Les rôles de chacun sont clairement définis par le Code des postes et communications électroniques, ainsi que par la Loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°86-1067 relative à la liberté de communication&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, l’ARCEP est responsable de l’attribution des fréquences nécessaires aux communications électronique. Le CSA gère quant à lui les attributions de fréquences nécessaires au secteur de la communication audiovisuelle, compétence inscrite à l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;art. 22 de la loi du 30 septembre 1986 « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Bien sûr chacun n'est pas strictement enfermé dans son rôle et les deux entités pourront être amenées à collaborer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention de l’ARCEP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont libres. L’autorisation d’utiliser les fréquences est donc soumise à un régime minimal, celui de la déclaration préalable. Pourtant, si les « activités de communications électroniques s’exercent librement », &amp;lt;ref&amp;gt;article L.32-1 du code des poste et communications électroniques&amp;lt;/ref&amp;gt; la rareté des fréquences fait que leur attribution doit être encadrée. Ainsi se justifie l'utilisation du régime d'autorisation individuelle pour l’octroi des fréquences d’émission gérées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L'attribution de ces ressources rares s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires&amp;lt;ref&amp;gt;Art. L.42-1 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;. De même, en cas de rareté avérée des fréquences l'ARCEP peut proposer au ministre chargé des télécommunications des conditions spécifiques d'attribution de la ressource en fréquence. Cette procédure intervient après consultation publique. C’est ainsi qu'en matière de téléphonie mobile un appel à candidatures est organisé pour l’attribution des licences 3G, dont la quatrième n'a d'ailleurs toujours pas trouvée preneur. L’autorité n’est cependant pas la seule à intervenir car lorsque la nature du contenu diffusé l’exige l’avis du CSA pourra être sollicité. Autre compétence ce l’ARCEP, celle-ci est habilité à imposer des prescriptions techniques quant à l’utilisation des fréquences dont elle a la charge.&amp;lt;ref&amp;gt;Art.42 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA est compétent pour l’attribution de canaux de diffusion de programmes audiovisuels.&lt;br /&gt;
La compétence du CSA se limite donc aux fréquences de diffusion, les fréquences de transmission étant du ressort de l’ARCEP. Dans cette optique le CSA, tout comme l’ARCEP dans son domaine de compétence, fixe les conditions techniques de l’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de service de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Ces conditions sont listées de manière non exhaustive à l’article 25 de la loi du 10 septembre 1986. Le CSA est également chargé de délivrer les autorisations d’émettre et les fréquences y afférentes, aux radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien. À ce titre la loi du 9 juillet 2004 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°2004/669 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles&amp;lt;/ref&amp;gt;étends la compétence du CSA aux nouvelles formes de communications audiovisuelles (Internet, téléphonie mobile). La compétence du CSA relève donc avant tout du contenu diffusé comme le précise l’article 2 de la loi de 1986 qui définit la notion de communication audiovisuelle comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public… ». C’est ainsi que le CSA a été chargé d’organiser l’appel à candidatures pour les futures chaînes de la télévision mobile personnelle (TMP). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le régime d'autorisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime d’autorisation administrative en matière d’octroi des fréquences d’émission a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;Décision n°86217 DC, JO 19 sept.&amp;lt;/ref&amp;gt; Il estime que le secteur de la communication audiovisuelle peut être soumis à une régime d’autorisation, dès lors que sont garantis les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et du pluralisme des courants d’expression socioculturels. Le CSA ne peut refuser de mettre en concours des fréquences sollicitées. Il va donc procéder à un appel à candidatures avec publication de la liste des fréquences disponibles et de la liste des candidatures retenues. Celles-ci vont être examinées au cours d’une consultation publique des candidats dans les conditions définies par l’article 30 de la loi de 1986. La délivrance d’une autorisation s’accompagne au final de la conclusion d’une convention entre le CSA et le distributeur de services. Cette convention va permettre de délimiter les droits et obligations des diffuseurs en matière de programmation et les sanctions qui accompagneront leur non respect. Pour ce qui du secteur public, celui-ci est soumis à un cahier des charges établi par le CSA. À titre d'exemple, pour le développement de la télévision numérique terrestre (TNT), la loi du 30 septembre 1986 conférait au CSA la mission d’établir le calendrier d’ouverture des sites et des fréquences de diffusion. Suite à une procédure d’appel à candidatures les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique ont été accordées aux éditeurs de services (chaînes), puis les fréquences ont été attribuées aux opérateurs de multiplex préalablement désignés par les éditeurs de services.&lt;br /&gt;
Ainsi, si les deux autorités de régulation ont chacune un domaine d’action bien défini elles sont amenées à collaborer, sollicitant les avis l’une deux l’autre lorsque, convergence oblige, leurs activités s’entrecroisent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Iris plus, observations juridiques de l’observatoire européen de l’audiovisuel [http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus2_2007.pdf.fr]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site du CSA  [http://www.csa.fr/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site de l'ARCEP [ http://www.arcep.fr/]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9partition_des_comp%C3%A9tences_entre_l%E2%80%99ARCEP_et_le_CSA_en_mati%C3%A8re_d%E2%80%99octroi_des_fr%C3%A9quences_d%E2%80%99%C3%A9mission_(fr)</id>
		<title>Répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)</title>
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				<updated>2008-06-14T07:23:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==La gestion du spectre hertzien en France==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'octroi d'une fréquence d'émission c'est l'autorisation donnée à un opérateur d'utiliser une fréquence. La répartition des bandes de fréquences est décidée par plusieurs acteurs. Premier acteur, l’Agence nationale des fréquences (ANF), est chargée d’établir un tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ses propositions vont ensuite passer par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui vont donner leur aval. La décision finale est prise par le Premier ministre. Cette double compétence du CSA et de l’ARCEP en matière d’octroi des fréquences d’émission apparaît à l’article L.41 du Code des postes et communications électroniques : « Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectrique qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. ». Les rôles de chacun sont clairement définis par le Code des postes et communications électroniques, ainsi que par la Loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°86-1067 relative à la liberté de communication&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, l’ARCEP est responsable de l’attribution des fréquences nécessaires aux communications électronique. Le CSA gère quant à lui les attributions de fréquences nécessaires au secteur de la communication audiovisuelle, compétence inscrite à l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;art. 22 de la loi du 30 septembre 1986 « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. »&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention de l’ARCEP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont libres. L’autorisation d’utiliser les fréquences est donc soumise à un régime minimal, celui de la déclaration préalable. Pourtant, si les « activités de communications électroniques s’exercent librement », &amp;lt;ref&amp;gt;article L.32-1 du code des poste et communications électroniques&amp;lt;/ref&amp;gt; la rareté des fréquences fait que leur attribution doit être encadrée. Ainsi se justifie l'utilisation du régime d'autorisation individuelle pour l’octroi des fréquences d’émission gérées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L'attribution de ces ressources rares s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires&amp;lt;ref&amp;gt;Art. L.42-1 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;. De même, en cas de rareté avérée des fréquences l'ARCEP peut proposer au ministre chargé des télécommunications des conditions spécifiques d'attribution de la ressource en fréquence. Cette procédure intervient après consultation publique. C’est ainsi qu'en matière de téléphonie mobile un appel à candidatures est organisé pour l’attribution des licences 3G, dont la quatrième n'a d'ailleurs toujours pas trouvée preneur. L’autorité n’est cependant pas la seule à intervenir car lorsque la nature du contenu diffusé l’exige l’avis du CSA pourra être sollicité. Autre compétence ce l’ARCEP, celle-ci est habilité à imposer des prescriptions techniques quant à l’utilisation des fréquences dont elle a la charge.&amp;lt;ref&amp;gt;Art.42 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA est compétent pour l’attribution de canaux de diffusion de programmes audiovisuels.&lt;br /&gt;
La compétence du CSA se limite donc aux fréquences de diffusion, les fréquences de transmission étant du ressort de l’ARCEP. Dans cette optique le CSA, tout comme l’ARCEP dans son domaine de compétence, fixe les conditions techniques de l’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de service de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Ces conditions sont listées de manière non exhaustive à l’article 25 de la loi du 10 septembre 1986. Le CSA est également chargé de délivrer les autorisations d’émettre et les fréquences y afférentes, aux radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien. À ce titre la loi du 9 juillet 2004 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°2004/669 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles&amp;lt;/ref&amp;gt;étends la compétence du CSA aux nouvelles formes de communications audiovisuelles (Internet, téléphonie mobile). La compétence du CSA relève donc avant tout du contenu diffusé comme le précise l’article 2 de la loi de 1986 qui définit la notion de communication audiovisuelle comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public… ». C’est ainsi que le CSA a été chargé d’organiser l’appel à candidatures pour les futures chaînes de la télévision mobile personnelle (TMP). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le régime d'autorisation administrative===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime d’autorisation administrative en matière d’octroi des fréquences d’émission a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;Décision n°86217 DC, JO 19 sept.&amp;lt;/ref&amp;gt; Il estime que le secteur de la communication audiovisuelle peut être soumis à une régime d’autorisation, dès lors que sont garantis les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et du pluralisme des courants d’expression socioculturels. Le CSA ne peut refuser de mettre en concours des fréquences sollicitées. Il va donc procéder à un appel à candidatures avec publication de la liste des fréquences disponibles et de la liste des candidatures retenues. Celles-ci vont être examinées au cours d’une consultation publique des candidats dans les conditions définies par l’article 30 de la loi de 1986. La délivrance d’une autorisation s’accompagne au final de la conclusion d’une convention entre le CSA et le distributeur de services. Cette convention va permettre de délimiter les droits et obligations des diffuseurs en matière de programmation et les sanctions qui accompagneront leur non respect. Pour ce qui du secteur public, celui-ci est soumis à un cahier des charges établi par le CSA. À titre d'exemple, pour le développement de la télévision numérique terrestre (TNT), la loi du 30 septembre 1986 conférait au CSA la mission d’établir le calendrier d’ouverture des sites et des fréquences de diffusion. Suite à une procédure d’appel à candidatures les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique ont été accordées aux éditeurs de services (chaînes), puis les fréquences ont été attribuées aux opérateurs de multiplex préalablement désignés par les éditeurs de services.&lt;br /&gt;
Ainsi, si les deux autorités de régulation ont chacune un domaine d’action bien défini elles sont amenées à collaborer, sollicitant les avis l’une deux l’autre lorsque, convergence oblige, leurs activités s’entrecroisent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Iris plus, observations juridiques de l’observatoire européen de l’audiovisuel [http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus2_2007.pdf.fr]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site du CSA  [http://www.csa.fr/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site de l'ARCEP [ http://www.arcep.fr/]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

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		<title>Répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : Nouvelle page : ==La gestion du spectre hertzien en France==  L'octroi d'une fréquence d'émission c'est l'autorisation donnée à un opérateur d'utiliser une fréquence. La répartition des bande...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==La gestion du spectre hertzien en France==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'octroi d'une fréquence d'émission c'est l'autorisation donnée à un opérateur d'utiliser une fréquence. La répartition des bandes de fréquences est décidée par plusieurs acteurs. Premier acteur, l’Agence nationale des fréquences (ANF), est chargée d’établir un tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ses propositions vont ensuite passer par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui vont donner leur aval. La décision finale est prise par le Premier ministre. Cette double compétence du CSA et de l’ARCEP en matière d’octroi des fréquences d’émission apparaît à l’article L.41 du Code des postes et communications électroniques : « Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectrique qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. ». Les rôles de chacun sont clairement définis par le Code des postes et communications électroniques, ainsi que par la Loi du 30 septembre 1986 &amp;lt;ref&amp;gt;loi n°86-1067 relative à la liberté de communication&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, l’ARCEP est responsable de l’attribution des fréquences nécessaires aux communications électronique. Le CSA gère quant à lui les attributions de fréquences nécessaires au secteur de la communication audiovisuelle, compétence inscrite à l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;art. 22 de la loi du 30 septembre 1986 « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. »&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention de l’ARCEP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont libres. L’autorisation d’utiliser les fréquences est donc soumise à un régime minimal, celui de la déclaration préalable. Pourtant, si les « activités de communications électroniques s’exercent librement », &amp;lt;ref&amp;gt;article L.32-1 du code des poste et communications électroniques&amp;lt;/ref&amp;gt; la rareté des fréquences fait que leur attribution doit être encadrée. Ainsi se justifie l'utilisation du régime d'autorisation individuelle pour l’octroi des fréquences d’émission gérées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L'attribution de ces ressources rares s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires&amp;lt;ref&amp;gt;Art. L.42-1 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;. De même, en cas de rareté avérée des fréquences l'ARCEP peut proposer au ministre chargé des télécommunications des conditions spécifiques d'attribution de la ressource en fréquence. Cette procédure intervient après consultation publique. C’est ainsi qu'en matière de téléphonie mobile un appel à candidatures est organisé pour l’attribution des licences 3G, dont la quatrième n'a d'ailleurs toujours pas trouvée preneur. L’autorité n’est cependant pas la seule à intervenir car lorsque la nature du contenu diffusé l’exige l’avis du CSA pourra être sollicité. Autre compétence ce l’ARCEP, celle-ci est habilité à imposer des prescriptions techniques quant à l’utilisation des fréquences dont elle a la charge.&amp;lt;ref&amp;gt;Art.42 CPCE&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’intervention du CSA en matière audiovisuelle, une compétence partagée==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA est compétent pour l’attribution de canaux de diffusion de programmes audiovisuels.&lt;br /&gt;
La compétence du CSA se limite donc aux fréquences de diffusion, les fréquences de transmission étant du ressort de l’ARCEP. Dans cette optique le CSA, tout comme l’ARCEP dans son domaine de compétence, fixe les conditions techniques de l’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de service de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Ces conditions sont listées de manière non exhaustive à l’article 25 de la loi du 10 septembre 1986. Le CSA est également chargé de délivrer les autorisations d’émettre et les fréquences y afférentes aux radios et télévisions privées diffusées en mode hertzien. À ce titre la loi du 9 juillet 2004 loi n°2004/669 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles étends la compétence du CSA aux nouvelles formes de communications audiovisuelles (Internet, téléphonie mobile). La compétence du CSA relève donc avant tout du contenu diffusé comme le précise l’article 2 de la loi de 1986 qui définit la notion de communication audiovisuelle comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public… ». C’est ainsi que le CSA a été chargé d’organiser l’appel à candidatures pour les futures chaînes de la télévision mobile personnelle (TMP). Le régime d’autorisation administrative en matière d’octroi des fréquences d’émission a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986&amp;lt;ref&amp;gt;Décision n°86217 DC, JO 19 sept.&amp;lt;/ref&amp;gt; Il estime que le secteur de la communication audiovisuelle peut être soumis à une régime d’autorisation, dès lors que sont garantis les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et du pluralisme des courants d’expression socioculturels. Le CSA ne peut refuser de mettre en concours des fréquences sollicitées. Il va donc procéder à un appel à candidatures avec publication de la liste des fréquences disponibles et de la liste des candidatures retenues. Celles-ci vont être examinées au cours d’une consultation publique des candidats dans les conditions définies par l’article 30 de la loi de 1986. La délivrance d’une autorisation s’accompagne au final de la conclusion d’une convention entre le CSA et le distributeur de services. À titre d'exemple, pour le développement de la télévision numérique terrestre (TNT), la loi du 30 septembre 1986 conférait au CSA la mission d’établir le calendrier d’ouverture des sites et des fréquences de diffusion. Suite à une procédure d’appel à candidatures les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique ont été accordées aux éditeurs de services (chaînes), puis les fréquences ont été attribuées aux opérateurs de multiplex préalablement désignés par les éditeurs de services.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Iris plus, observations juridiques de l’observatoire européen de l’audiovisuel [http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus2_2007.pdf.fr]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site du CSA  [http://www.csa.fr/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Le site de l'ARCEP [ http://www.arcep.fr/]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/D%C3%A9mat%C3%A9rialisation_des_march%C3%A9s_publics_(fr)</id>
		<title>Dématérialisation des marchés publics (fr)</title>
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				<updated>2008-06-08T16:41:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* notes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La dématérialisation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La dématérialisation est une technique qui consiste à remplacer le support papier par un support électronique pour effectuer des opérations de traitement, de stockage et de transfert de données. La dématérialisation s’inscrit dans un processus plus global de développement du commerce électronique encouragé par l’Union européenne à l’image de la Directive 2000/31/CE&amp;lt;ref&amp;gt;Directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur, JOCE-L178/1 du 17 février 2000&amp;lt;/ref&amp;gt; du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 dite « directive sur le commerce électronique » qui énonce que « les États membres veillent notamment à ce que le régime juridique applicable au processus contractuel ne fasse pas obstacle à l’utilisation des contrats électroniques ni ne conduisent à priver d’effet et de validité juridique de tels contrats pour le motif qu’ils sont passés par voie électronique. ». À noter qu’il s’agit ici de transmission par voie électronique, ce qui induit l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. Cela exclu l’usage d’un support physique électronique (clef USB, Cd-rom…) dont l’utilisation est assimilé à celle d’un support papier puisqu’il y a échange manuel. De plus le support physique électronique obéit à un régime particulier puisque son utilisation ne peut se faire que sur accord de l’acheteur. Ce processus de dématérialisation a été appliqué aux marchés publics.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les marchés publics===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les marchés publics sont des contrats conclus par l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs pour la réalisation de travaux ou la fourniture de biens ou services&amp;lt;ref&amp;gt;Article 1er du Code des marchés publics : « les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ils obéissent à trois grands principes : la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Ces règles devront être respectées lors du processus de dématérialisation. Ainsi, par exemple, en vertu du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires les formats des documents électroniques acceptés devront être suffisamment répandus pour que chacun puisse y avoir accès facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fondements juridiques de la dématérialisation des marchés publics== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La dématérialisation s’appuie sur plusieurs textes européens dont la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et services. En son article 42 celle-ci ouvre la voie à la possibilité de recourir aux communications électroniques pour toutes les procédures d’achat en reconnaissant que tous les échanges d’informations relatif à une procédure de passation de marché, peuvent être réalisées par la voie électronique. Elle pose néanmoins plusieurs conditions quant à la nature des moyens mis en place pour organiser la dématérialisation de la procédure de passation d’un marché public. Soit le respect de la confidentialité des offres et candidatures ainsi que de l’intégrité des informations transmises. Mais aussi l’accessibilité de ces moyens. On évoquera également la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés publics dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux. Ainsi que la déclaration ministérielle de Manchester du 24 novembre 2005 et le plan i2010 de l’Union européenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes français===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français il faudra se référer à l’article 56 du Code des marchés publics. Il organise tout d’abord la dématérialisation des marchés publics en instaurant la faculté de remplacer tous les écrits mentionnés dans le Code des marchés publics par des documents électroniques. Il rappelle ensuite les impératifs de sécurité, de confidentialité et d’accessibilité des procédures mises en place. Enfin, il pose le calendrier de la mise en place progressive du dispositif, à savoir, l’obligation faite au pouvoir adjudicateur d’accepter les candidatures soumises par voie électronique à compter du 1er janvier 2005 pour les marchés passés selon les procédures formalisées du CMP, et la possibilité pour l’acheteur public d’imposer la voie électronique à compter du 1er janvier 2010.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Impact de la dématérialisation sur la passation des marchés publics== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hormis le respect des règles de l’achat public la réglementation de la dématérialisation des marchés publics reste souple et ne concerne pas les moyens matériels requis pour sa mise en œuvre. Les acheteurs publics dispose donc d’une réelle liberté quant à l’utilisation de la voie électronique. Les documents demandés sont toujours les mêmes. Bien sûr, l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) devra contenir des informations relatives à la mise en œuvre de la procédure par voie électronique, notamment, la décision d’accepter ou de refuser ce type de transmission, les modalités d’accès au réseau informatique et de téléchargement des documents, les modalités de transmission… Pour le reste ce n’est guère que la technique qui diffère. Ainsi, lors d’une procédure papier les documents sont regroupés au sein d’un journal des événements et il en sera de même pour la procédure électronique. À charge pour l’acheteur de choisir le moyen le plus approprié pour assurer la bonne suivie du dossier (mention de la mise en ligne de l’AAPC, références des candidatures et des offres reçues…). Ce document de synthèse devra également comportées toutes les mentions relatives à la date et à l’identité des personnes en charge du traitement. Un archivage devra également être prévu. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La publicité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce qui de la publicité, préalable indispensable à la mise en concurrence des candidats, tous les services permettant la publication des AAPC se sont adaptés. Ainsi, aussi bien le bulletin officiel des annonces des marchés publics, l’office des publications officielles des communautés européennes, que le journal officiel de l’Union européenne permettent aux acheteurs de saisir électroniquement tous leurs AACP. Cela permet ainsi de raccourcir les délais de publication des annonces. Quant au contenu de la publicité celui-ci ne diffère pas qu’il s’agisse d’un support papier ou électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La signature électronique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de donner une valeur juridique à ces opérations et informations dématérialisées des normes à respecter ont été posées. Deux conditions minimales sont requises : la garantie de l’intégrité des données et de leur provenance. D’où les précautions qui entourent le recours à la signature électronique. En effet, le candidat devra utiliser une signature électronique afin de s’identifier. Celle-ci nécessite un certificat électronique, c'est-à-dire un document électronique qui va permettre à la fois d’authentifier l’identité du signataire, de garantir l’intégrité des documents et d’assurer la non répudiation. Pour ce faire les candidats ont à leur disposition plusieurs catégories de certificats électroniques parmi lesquels ils peuvent choisit librement celui qui sera utilisé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==notes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Vademecum juridique sur la dématérialisation des marchés publics : [http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/vademecum/vmdemat.htm]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Site du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi:&lt;br /&gt;
[http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/entreprises-economie-numerique/dematerialisation-marches-publics/cliquer-est-vendre-681.html]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/D%C3%A9mat%C3%A9rialisation_des_march%C3%A9s_publics_(fr)</id>
		<title>Dématérialisation des marchés publics (fr)</title>
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				<updated>2008-06-08T16:41:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* notes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La dématérialisation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La dématérialisation est une technique qui consiste à remplacer le support papier par un support électronique pour effectuer des opérations de traitement, de stockage et de transfert de données. La dématérialisation s’inscrit dans un processus plus global de développement du commerce électronique encouragé par l’Union européenne à l’image de la Directive 2000/31/CE&amp;lt;ref&amp;gt;Directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur, JOCE-L178/1 du 17 février 2000&amp;lt;/ref&amp;gt; du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 dite « directive sur le commerce électronique » qui énonce que « les États membres veillent notamment à ce que le régime juridique applicable au processus contractuel ne fasse pas obstacle à l’utilisation des contrats électroniques ni ne conduisent à priver d’effet et de validité juridique de tels contrats pour le motif qu’ils sont passés par voie électronique. ». À noter qu’il s’agit ici de transmission par voie électronique, ce qui induit l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. Cela exclu l’usage d’un support physique électronique (clef USB, Cd-rom…) dont l’utilisation est assimilé à celle d’un support papier puisqu’il y a échange manuel. De plus le support physique électronique obéit à un régime particulier puisque son utilisation ne peut se faire que sur accord de l’acheteur. Ce processus de dématérialisation a été appliqué aux marchés publics.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les marchés publics===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les marchés publics sont des contrats conclus par l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs pour la réalisation de travaux ou la fourniture de biens ou services&amp;lt;ref&amp;gt;Article 1er du Code des marchés publics : « les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ils obéissent à trois grands principes : la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Ces règles devront être respectées lors du processus de dématérialisation. Ainsi, par exemple, en vertu du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires les formats des documents électroniques acceptés devront être suffisamment répandus pour que chacun puisse y avoir accès facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fondements juridiques de la dématérialisation des marchés publics== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La dématérialisation s’appuie sur plusieurs textes européens dont la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et services. En son article 42 celle-ci ouvre la voie à la possibilité de recourir aux communications électroniques pour toutes les procédures d’achat en reconnaissant que tous les échanges d’informations relatif à une procédure de passation de marché, peuvent être réalisées par la voie électronique. Elle pose néanmoins plusieurs conditions quant à la nature des moyens mis en place pour organiser la dématérialisation de la procédure de passation d’un marché public. Soit le respect de la confidentialité des offres et candidatures ainsi que de l’intégrité des informations transmises. Mais aussi l’accessibilité de ces moyens. On évoquera également la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés publics dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux. Ainsi que la déclaration ministérielle de Manchester du 24 novembre 2005 et le plan i2010 de l’Union européenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes français===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français il faudra se référer à l’article 56 du Code des marchés publics. Il organise tout d’abord la dématérialisation des marchés publics en instaurant la faculté de remplacer tous les écrits mentionnés dans le Code des marchés publics par des documents électroniques. Il rappelle ensuite les impératifs de sécurité, de confidentialité et d’accessibilité des procédures mises en place. Enfin, il pose le calendrier de la mise en place progressive du dispositif, à savoir, l’obligation faite au pouvoir adjudicateur d’accepter les candidatures soumises par voie électronique à compter du 1er janvier 2005 pour les marchés passés selon les procédures formalisées du CMP, et la possibilité pour l’acheteur public d’imposer la voie électronique à compter du 1er janvier 2010.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Impact de la dématérialisation sur la passation des marchés publics== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hormis le respect des règles de l’achat public la réglementation de la dématérialisation des marchés publics reste souple et ne concerne pas les moyens matériels requis pour sa mise en œuvre. Les acheteurs publics dispose donc d’une réelle liberté quant à l’utilisation de la voie électronique. Les documents demandés sont toujours les mêmes. Bien sûr, l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) devra contenir des informations relatives à la mise en œuvre de la procédure par voie électronique, notamment, la décision d’accepter ou de refuser ce type de transmission, les modalités d’accès au réseau informatique et de téléchargement des documents, les modalités de transmission… Pour le reste ce n’est guère que la technique qui diffère. Ainsi, lors d’une procédure papier les documents sont regroupés au sein d’un journal des événements et il en sera de même pour la procédure électronique. À charge pour l’acheteur de choisir le moyen le plus approprié pour assurer la bonne suivie du dossier (mention de la mise en ligne de l’AAPC, références des candidatures et des offres reçues…). Ce document de synthèse devra également comportées toutes les mentions relatives à la date et à l’identité des personnes en charge du traitement. Un archivage devra également être prévu. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La publicité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce qui de la publicité, préalable indispensable à la mise en concurrence des candidats, tous les services permettant la publication des AAPC se sont adaptés. Ainsi, aussi bien le bulletin officiel des annonces des marchés publics, l’office des publications officielles des communautés européennes, que le journal officiel de l’Union européenne permettent aux acheteurs de saisir électroniquement tous leurs AACP. Cela permet ainsi de raccourcir les délais de publication des annonces. Quant au contenu de la publicité celui-ci ne diffère pas qu’il s’agisse d’un support papier ou électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La signature électronique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de donner une valeur juridique à ces opérations et informations dématérialisées des normes à respecter ont été posées. Deux conditions minimales sont requises : la garantie de l’intégrité des données et de leur provenance. D’où les précautions qui entourent le recours à la signature électronique. En effet, le candidat devra utiliser une signature électronique afin de s’identifier. Celle-ci nécessite un certificat électronique, c'est-à-dire un document électronique qui va permettre à la fois d’authentifier l’identité du signataire, de garantir l’intégrité des documents et d’assurer la non répudiation. Pour ce faire les candidats ont à leur disposition plusieurs catégories de certificats électroniques parmi lesquels ils peuvent choisit librement celui qui sera utilisé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==notes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====références====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Vademecum juridique sur la dématérialisation des marchés publics : [http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/vademecum/vmdemat.htm]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Site du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi:&lt;br /&gt;
[http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/entreprises-economie-numerique/dematerialisation-marches-publics/cliquer-est-vendre-681.html]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/D%C3%A9mat%C3%A9rialisation_des_march%C3%A9s_publics_(fr)</id>
		<title>Dématérialisation des marchés publics (fr)</title>
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				<updated>2008-06-08T16:39:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : Nouvelle page : ==Présentation==  ===La dématérialisation===  La dématérialisation est une technique qui consiste à remplacer le support papier par un support électronique pour effectuer des ...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La dématérialisation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La dématérialisation est une technique qui consiste à remplacer le support papier par un support électronique pour effectuer des opérations de traitement, de stockage et de transfert de données. La dématérialisation s’inscrit dans un processus plus global de développement du commerce électronique encouragé par l’Union européenne à l’image de la Directive 2000/31/CE&amp;lt;ref&amp;gt;Directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur, JOCE-L178/1 du 17 février 2000&amp;lt;/ref&amp;gt; du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 dite « directive sur le commerce électronique » qui énonce que « les États membres veillent notamment à ce que le régime juridique applicable au processus contractuel ne fasse pas obstacle à l’utilisation des contrats électroniques ni ne conduisent à priver d’effet et de validité juridique de tels contrats pour le motif qu’ils sont passés par voie électronique. ». À noter qu’il s’agit ici de transmission par voie électronique, ce qui induit l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. Cela exclu l’usage d’un support physique électronique (clef USB, Cd-rom…) dont l’utilisation est assimilé à celle d’un support papier puisqu’il y a échange manuel. De plus le support physique électronique obéit à un régime particulier puisque son utilisation ne peut se faire que sur accord de l’acheteur. Ce processus de dématérialisation a été appliqué aux marchés publics.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les marchés publics===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les marchés publics sont des contrats conclus par l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs pour la réalisation de travaux ou la fourniture de biens ou services&amp;lt;ref&amp;gt;Article 1er du Code des marchés publics : « les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ils obéissent à trois grands principes : la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Ces règles devront être respectées lors du processus de dématérialisation. Ainsi, par exemple, en vertu du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires les formats des documents électroniques acceptés devront être suffisamment répandus pour que chacun puisse y avoir accès facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fondements juridiques de la dématérialisation des marchés publics== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La dématérialisation s’appuie sur plusieurs textes européens dont la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et services. En son article 42 celle-ci ouvre la voie à la possibilité de recourir aux communications électroniques pour toutes les procédures d’achat en reconnaissant que tous les échanges d’informations relatif à une procédure de passation de marché, peuvent être réalisées par la voie électronique. Elle pose néanmoins plusieurs conditions quant à la nature des moyens mis en place pour organiser la dématérialisation de la procédure de passation d’un marché public. Soit le respect de la confidentialité des offres et candidatures ainsi que de l’intégrité des informations transmises. Mais aussi l’accessibilité de ces moyens. On évoquera également la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés publics dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux. Ainsi que la déclaration ministérielle de Manchester du 24 novembre 2005 et le plan i2010 de l’Union européenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes français===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français il faudra se référer à l’article 56 du Code des marchés publics. Il organise tout d’abord la dématérialisation des marchés publics en instaurant la faculté de remplacer tous les écrits mentionnés dans le Code des marchés publics par des documents électroniques. Il rappelle ensuite les impératifs de sécurité, de confidentialité et d’accessibilité des procédures mises en place. Enfin, il pose le calendrier de la mise en place progressive du dispositif, à savoir, l’obligation faite au pouvoir adjudicateur d’accepter les candidatures soumises par voie électronique à compter du 1er janvier 2005 pour les marchés passés selon les procédures formalisées du CMP, et la possibilité pour l’acheteur public d’imposer la voie électronique à compter du 1er janvier 2010.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Impact de la dématérialisation sur la passation des marchés publics== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hormis le respect des règles de l’achat public la réglementation de la dématérialisation des marchés publics reste souple et ne concerne pas les moyens matériels requis pour sa mise en œuvre. Les acheteurs publics dispose donc d’une réelle liberté quant à l’utilisation de la voie électronique. Les documents demandés sont toujours les mêmes. Bien sûr, l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) devra contenir des informations relatives à la mise en œuvre de la procédure par voie électronique, notamment, la décision d’accepter ou de refuser ce type de transmission, les modalités d’accès au réseau informatique et de téléchargement des documents, les modalités de transmission… Pour le reste ce n’est guère que la technique qui diffère. Ainsi, lors d’une procédure papier les documents sont regroupés au sein d’un journal des événements et il en sera de même pour la procédure électronique. À charge pour l’acheteur de choisir le moyen le plus approprié pour assurer la bonne suivie du dossier (mention de la mise en ligne de l’AAPC, références des candidatures et des offres reçues…). Ce document de synthèse devra également comportées toutes les mentions relatives à la date et à l’identité des personnes en charge du traitement. Un archivage devra également être prévu. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La publicité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ce qui de la publicité, préalable indispensable à la mise en concurrence des candidats, tous les services permettant la publication des AAPC se sont adaptés. Ainsi, aussi bien le bulletin officiel des annonces des marchés publics, l’office des publications officielles des communautés européennes, que le journal officiel de l’Union européenne permettent aux acheteurs de saisir électroniquement tous leurs AACP. Cela permet ainsi de raccourcir les délais de publication des annonces. Quant au contenu de la publicité celui-ci ne diffère pas qu’il s’agisse d’un support papier ou électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La signature électronique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de donner une valeur juridique à ces opérations et informations dématérialisées des normes à respecter ont été posées. Deux conditions minimales sont requises : la garantie de l’intégrité des données et de leur provenance. D’où les précautions qui entourent le recours à la signature électronique. En effet, le candidat devra utiliser une signature électronique afin de s’identifier. Celle-ci nécessite un certificat électronique, c'est-à-dire un document électronique qui va permettre à la fois d’authentifier l’identité du signataire, de garantir l’intégrité des documents et d’assurer la non répudiation. Pour ce faire les candidats ont à leur disposition plusieurs catégories de certificats électroniques parmi lesquels ils peuvent choisit librement celui qui sera utilisé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====notes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====références====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Vademecum juridique sur la dématérialisation des marchés publics : [http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/vademecum/vmdemat.htm]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Site du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi:&lt;br /&gt;
[http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/entreprises-economie-numerique/dematerialisation-marches-publics/cliquer-est-vendre-681.html]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
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				<updated>2008-05-28T15:55:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Droit de l’Internet */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[CSA (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur public de la communication audiovisuelle|Le secteur public de la communication audiovisuelle]] (Line N)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur privé de la communication audiovisuelle|Le secteur privé de la communication audiovisuelle]] (Laura D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'[[ORTF]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique de l'œuvre audiovisuelle (fr)|Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
*[[secteur privé de la télévision (fr)|Le secteur privé de la télévision]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*La [[réglementation des jeux d'argent à la télévision (fr)|réglementation des jeux d'argent à la télévision]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Chronologie des médias (fr)|La chronologie des médias]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[notion d'œuvre cinématographique (fr)|La notion d'oeuvre cinématographique française]] (Florence B)&lt;br /&gt;
*Le [[cinéma et exception culturelle en droit du commerce international (int)|cinéma et l'exception culturelle en droit du commerce international]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[pouvoir de police en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police en matière cinématographique]] (Line N)&lt;br /&gt;
*Les [[licence d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]]  (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[commission départementale d'équipement cinématographique (fr)|commission départementale d'équipement cinématographique]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction cinématographique (fr)|cadre contractuel de la coproduction cinématographique]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Les [[attributions administratives du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions administratives du Centre national de la cinématographie]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*[[L'entreprise de distribution cinématographique (fr)|L'entreprise de distribution cinématographique]] (JulieT)&lt;br /&gt;
* Le [[lobby du cinéma américain|lobby du cinéma américain]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’Internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Protection des droits d'auteur dans le Web 2.0 (fr)|La protection des droits d'auteur dans le Web 2.0]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Contentieux du téléchargement illégal (fr)|Le contentieux du téléchargement illégal]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[jeu en ligne (fr)|Le jeu en ligne]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[cadre de la protection des mineurs sur l'internet (fr)|Le cadre de la protection des mineurs sur l'internet]] (Sandie D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[statut juridique de l'adresse IP (fr)|Le statut juridique de l'adresse IP]] (Olga)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Droit de la preuve sur l'internet (fr)|Internet et le droit de la preuve]] (Cécile R)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet|Les moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité du fournisseur d’accès à l'internet (fr)|La responsabilité du fournisseur d’accès à Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[usages politiques de l'internet (fr)|Les usages politiques de l'internet]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'internet (fr)|La responsabilité des hébergeurs]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]](Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Legifrance]] -  [[service public de la diffusion du droit par l'internet (fr)|Le service public de la diffusion du droit par l'internet]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[dématérialisation des marchés publics (fr)|dématérialisation des marchés publics]](Christelle C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Notion de communication électronique (fr)|La notion de communications électroniques]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*[[Liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot; (fr)|La liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot;]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[Radiocommunications et protection de la santé publique (fr)|Radiocommunications et protection de la santé publique]]  (J-Laurent Q)&lt;br /&gt;
*[[Histoire de France Télécom (fr)|Histoire de France Télécom]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence GSM (fr)|attribution des licences GSM]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction (fr)|levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*La [[répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)|répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique du logiciel (fr)|Le régime juridique du logiciel]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*[[droits voisins du droit d'auteur (fr)|Les droits voisins du droit d'auteur]] (Laura D)&lt;br /&gt;
*[[droit d'exposition (fr)|Le droit d'exposition]] (Laura D)''Thèse en cours sur ce thème, Philippe MOURON, université Aix-Marseille III''&lt;br /&gt;
*[[critère de protection (fr) |Les critères de protection]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique des bases de données (fr) |Le régime juridique des bases de données]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[caractères et composantes du droit moral (fr) |Le droit moral: caractères et composantes]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[droits d'auteur des journalistes (fr) |Les droits d'auteur des journalistes]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Les [[titulaires du droit d'auteur (fr)|titulaires du droit d'auteur]] (Laeticia)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de représentation (fr)|contrat de représentation]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] (Olga)&lt;br /&gt;
*Les [[mesure technique de protection (fr)|mesures techniques de protection - MTP]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*Le [[droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr)|droit de suite depuis la Loi DADVSI]] (Olga)&lt;br /&gt;
*L'[[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[Copyright et droit d'auteur (int)|Copyright et droit d'auteur]]  (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*La [[sanction de la contrefaçon (fr)|sanction de la contrefaçon]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[rémunération en droits d'auteur (fr)|rémunération en droits d'auteur]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*Les [[droits d'auteur des agents publics (fr)|droits d'auteur des agents publics]] (Line N)&lt;br /&gt;
*[[Contrefaçon et parasitisme (fr)|Contrefaçon et parasitisme]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de production audiovisuelle (fr)|contrat de production audiovisuelle]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[régime de sécurité sociale des artistes auteurs (fr)|régime de sécurité sociale des artistes auteurs]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique de l'oeuvre multimédia (fr)|régime juridique de l'oeuvre multimédia]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision (fr)|L'encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision française]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Publicité et protection de la santé publique (fr) |Publicité et protection de la santé publique]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*L'[[avocat et la publicité sur internet (fr)|avocat et la publicité sur internet]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*[[mécanismes d'autorégulation de la publicité (fr)|Les mécanismes d'autorégulation de la publicité]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
*Les [[restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision (fr)|restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision]] (Véronique)&lt;br /&gt;
*[[Évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées (fr)|L'évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées]] ( Valérie K )&lt;br /&gt;
*[[Publicité et grandes causes nationales (fr)|Publicité et grandes causes nationales]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[liberté de la presse en période électorale (fr)|La liberté de la presse en période électorale]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*La [[protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH (int)|protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Le [[statut social du journaliste (fr)|statut social du journaliste]] (Sébastien C)&lt;br /&gt;
*Les [[concentration dans le secteur de la presse (fr)|concentrations dans le secteur de la presse]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]](Fanny B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[radio numérique (fr)|La radio numérique]] (Cécile Ren)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er"/>
				<updated>2008-05-28T15:53:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Droit de l’Internet */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du théma auquel il se rattache.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la télévision (fr)|secteur public de la télévision]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]]&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique des archives audiovisuelles de la justice (fr)|régime juridique des archives audiovisuelles de la justice]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]]&lt;br /&gt;
*La [[réglementation des webradios (fr)|réglementation des webradios]]&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la radiodiffusion (fr)|secteur public de la radiodiffusion]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le [[monopole de la diffusion de la presse (fr)|monopole de la diffusion de la presse en France]]&lt;br /&gt;
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] &lt;br /&gt;
* Le [[compte de soutien financier: organisation et fonctionnement (fr)|compte de soutien financier: organisation et fonctionnement]](Flore Ben)&lt;br /&gt;
* La [[publicité au cinéma (fr)|publicité au cinéma]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[entreprise de production cinématographique (fr)|entreprise de production cinématographique]](Flore Ben)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[diffusion des previews et bandes-annonces (fr)|diffusion des previews et bandes-annonces]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’Internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]]&lt;br /&gt;
*La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]]&lt;br /&gt;
*Les [[service bancaire en ligne et droit communautaire (fr)|services bancaires en ligne et droit communautaire]]&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]]&lt;br /&gt;
*Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Technologie RFID et commerce (fr)|Technologie RFID et commerce]]&lt;br /&gt;
*Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]]&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]]&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]]&lt;br /&gt;
*L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
*Les [[PTT (fr)|PTT]]&lt;br /&gt;
*La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]&lt;br /&gt;
*Le [[personnel de France Télécom (fr)|personnel de France Télécom]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection des œuvres éphémères (fr)|protection des œuvres éphémères]](Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Le [[cumul de protection (fr)|cumul de protection]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[accords collectifs en droit d'auteur (fr)|accords collectifs en droit d'auteur]]&lt;br /&gt;
*La [[gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques (fr)|gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques]]&lt;br /&gt;
*Les [[droits du producteur sportif (fr)|droits du producteur sportif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable (fr)|protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable]]&lt;br /&gt;
*L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]]&lt;br /&gt;
*La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)|part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]]&lt;br /&gt;
*[[Publicité et grandes causes nationales (fr)|Publicité et grandes causes nationales]]&lt;br /&gt;
*La [[publicité sur les blogs (fr)|publicité sur les blogs]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
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				<updated>2008-05-27T09:10:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Droit des télécommunications */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[CSA (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur public de la communication audiovisuelle|Le secteur public de la communication audiovisuelle]] (Line N)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur privé de la communication audiovisuelle|Le secteur privé de la communication audiovisuelle]] (Laura D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'[[ORTF]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique de l'œuvre audiovisuelle (fr)|Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
*[[secteur privé de la télévision (fr)|Le secteur privé de la télévision]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*La [[réglementation des jeux d'argent à la télévision (fr)|réglementation des jeux d'argent à la télévision]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Chronologie des médias (fr)|La chronologie des médias]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[notion d'œuvre cinématographique (fr)|La notion d'oeuvre cinématographique française]] (Florence B)&lt;br /&gt;
*Le [[cinéma et exception culturelle en droit du commerce international (int)|cinéma et l'exception culturelle en droit du commerce international]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[pouvoir de police en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police en matière cinématographique]] (Line N)&lt;br /&gt;
*Les [[licence d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]]  (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[commission départementale d'équipement cinématographique (fr)|commission départementale d'équipement cinématographique]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction cinématographique (fr)|cadre contractuel de la coproduction cinématographique]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Les [[attributions administratives du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions administratives du Centre national de la cinématographie]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*[[L'entreprise de distribution cinématographique (fr)|L'entreprise de distribution cinématographique]] (JulieT)&lt;br /&gt;
* Le [[lobby du cinéma américain|lobby du cinéma américain]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’Internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Protection des droits d'auteur dans le Web 2.0 (fr)|La protection des droits d'auteur dans le Web 2.0]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Contentieux du téléchargement illégal (fr)|Le contentieux du téléchargement illégal]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[jeu en ligne (fr)|Le jeu en ligne]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[cadre de la protection des mineurs sur l'internet (fr)|Le cadre de la protection des mineurs sur l'internet]] (Sandie D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[statut juridique de l'adresse IP (fr)|Le statut juridique de l'adresse IP]] (Olga)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Droit de la preuve sur l'internet (fr)|Internet et le droit de la preuve]] (Cécile R)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet|Les moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité du fournisseur d’accès à l'internet (fr)|La responsabilité du fournisseur d’accès à Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[usages politiques de l'internet (fr)|Les usages politiques de l'internet]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'internet (fr)|La responsabilité des hébergeurs]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]](Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Legifrance]] -  [[service public de la diffusion du droit par l'internet (fr)|Le service public de la diffusion du droit par l'internet]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Notion de communication électronique (fr)|La notion de communications électroniques]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*[[Liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot; (fr)|La liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot;]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[Radiocommunications et protection de la santé publique (fr)|Radiocommunications et protection de la santé publique]]  (J-Laurent Q)&lt;br /&gt;
*[[Histoire de France Télécom (fr)|Histoire de France Télécom]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence GSM (fr)|attribution des licences GSM]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction (fr)|levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*La [[répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)|répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique du logiciel (fr)|Le régime juridique du logiciel]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*[[droits voisins du droit d'auteur (fr)|Les droits voisins du droit d'auteur]] (Laura D)&lt;br /&gt;
*[[droit d'exposition (fr)|Le droit d'exposition]] (Laura D)''Thèse en cours sur ce thème, Philippe MOURON, université Aix-Marseille III''&lt;br /&gt;
*[[critère de protection (fr) |Les critères de protection]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique des bases de données (fr) |Le régime juridique des bases de données]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[caractères et composantes du droit moral (fr) |Le droit moral: caractères et composantes]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[droits d'auteur des journalistes (fr) |Les droits d'auteur des journalistes]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Les [[titulaires du droit d'auteur (fr)|titulaires du droit d'auteur]] (Laeticia)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de représentation (fr)|contrat de représentation]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] (Olga)&lt;br /&gt;
*Les [[mesure technique de protection (fr)|mesures techniques de protection - MTP]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*Le [[droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr)|droit de suite depuis la Loi DADVSI]] (Olga)&lt;br /&gt;
*L'[[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[Copyright et droit d'auteur (int)|Copyright et droit d'auteur]]  (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*La [[sanction de la contrefaçon (fr)|sanction de la contrefaçon]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[rémunération en droits d'auteur (fr)|rémunération en droits d'auteur]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*Les [[droits d'auteur des agents publics (fr)|droits d'auteur des agents publics]] (Line N)&lt;br /&gt;
*[[Contrefaçon et parasitisme (fr)|Contrefaçon et parasitisme]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de production audiovisuelle (fr)|contrat de production audiovisuelle]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[régime de sécurité sociale des artistes auteurs (fr)|régime de sécurité sociale des artistes auteurs]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique de l'oeuvre multimédia (fr)|régime juridique de l'oeuvre multimédia]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision (fr)|L'encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision française]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Publicité et protection de la santé publique (fr) |Publicité et protection de la santé publique]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*L'[[avocat et la publicité sur internet (fr)|avocat et la publicité sur internet]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*[[mécanismes d'autorégulation de la publicité (fr)|Les mécanismes d'autorégulation de la publicité]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
*Les [[restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision (fr)|restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision]] (Véronique)&lt;br /&gt;
*[[Évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées (fr)|L'évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées]] ( Valérie K )&lt;br /&gt;
*[[Publicité et grandes causes nationales (fr)|Publicité et grandes causes nationales]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[liberté de la presse en période électorale (fr)|La liberté de la presse en période électorale]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*La [[protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH (int)|protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Le [[statut social du journaliste (fr)|statut social du journaliste]] (Sébastien C)&lt;br /&gt;
*Les [[concentration dans le secteur de la presse (fr)|concentrations dans le secteur de la presse]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]](Fanny B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[radio numérique (fr)|La radio numérique]] (Cécile Ren)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er"/>
				<updated>2008-05-27T09:07:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Droit des télécommunications */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du théma auquel il se rattache.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la télévision (fr)|secteur public de la télévision]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]]&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique des archives audiovisuelles de la justice (fr)|régime juridique des archives audiovisuelles de la justice]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]]&lt;br /&gt;
*La [[réglementation des webradios (fr)|réglementation des webradios]]&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la radiodiffusion (fr)|secteur public de la radiodiffusion]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le [[monopole de la diffusion de la presse (fr)|monopole de la diffusion de la presse en France]]&lt;br /&gt;
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] &lt;br /&gt;
* Le [[compte de soutien financier: organisation et fonctionnement (fr)|compte de soutien financier: organisation et fonctionnement]](Flore Ben)&lt;br /&gt;
* La [[publicité au cinéma (fr)|publicité au cinéma]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[entreprise de production cinématographique (fr)|entreprise de production cinématographique]](Flore Ben)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[diffusion des previews et bandes-annonces (fr)|diffusion des previews et bandes-annonces]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’Internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]]&lt;br /&gt;
*La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]]&lt;br /&gt;
*La [[dématérialisation des marchés publics (fr)|dématérialisation des marchés publics]]&lt;br /&gt;
*Les [[service bancaire en ligne et droit communautaire (fr)|services bancaires en ligne et droit communautaire]]&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]]&lt;br /&gt;
*Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Technologie RFID et commerce (fr)|Technologie RFID et commerce]]&lt;br /&gt;
*Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]]&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]]&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]]&lt;br /&gt;
*L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
*Les [[PTT (fr)|PTT]]&lt;br /&gt;
*La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]&lt;br /&gt;
*Le [[personnel de France Télécom (fr)|personnel de France Télécom]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection des œuvres éphémères (fr)|protection des œuvres éphémères]](Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Le [[cumul de protection (fr)|cumul de protection]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[accords collectifs en droit d'auteur (fr)|accords collectifs en droit d'auteur]]&lt;br /&gt;
*La [[gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques (fr)|gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques]]&lt;br /&gt;
*Les [[droits du producteur sportif (fr)|droits du producteur sportif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable (fr)|protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable]]&lt;br /&gt;
*L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]]&lt;br /&gt;
*La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)|part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]]&lt;br /&gt;
*[[Publicité et grandes causes nationales (fr)|Publicité et grandes causes nationales]]&lt;br /&gt;
*La [[publicité sur les blogs (fr)|publicité sur les blogs]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)</id>
		<title>Contrefaçon et parasitisme (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)"/>
				<updated>2008-05-27T09:03:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Deux actions complémentaires */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Parasitisme==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Définition=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Elle ne recherchera pas nécessairement à créer la confusion. La théorie des agissements parasitaires sanctionnait au départ l’utilisation de la réputation d’un tiers et ainsi le détournement des investissements réalisés par celui-ci. Mais celle-ci a évoluée, s’étendant au seul fait de profiter du travail intellectuel d’autrui, en dehors de toute volonté d’appropriation d’une réputation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Régime juridique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agissements peuvent être poursuivis dans le cadre du régime général de responsabilité civile régit par les articles 1382 et 1383 du Code civil. L’action pourra être ouverte dès lors qu’il y a reprise fautive d’une idée d’un tiers, portant préjudice à autrui.&lt;br /&gt;
À noter également qu’à la différence d’une action en concurrence déloyale la théorie des agissements parasitaires n’impose aucune situation concurrentielle entre les acteurs de l’action.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Définition===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon peut se définir comme une utilisation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur. En effet, lorsqu’une œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle son auteur dispose de droits moraux et de droits patrimoniaux. Seul le titulaire des droits patrimoniaux pourra exploiter l’œuvre. La violation de ces droits c’est à dire la diffusion, la reproduction ou la représentation d’une œuvre au mépris des droits d’auteur pourra entraîner l’ouverture d’une action en contrefaçon.La Cour de cassation a même une conception plus large à travers la notion « d’acte d’exploitation »&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée « ''par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit'' » RIDA 3/1996, p.279&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Régime juridique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon est un délit correctionnel et un fait générateur de responsabilité civile. Pour ce qui est de l’action pénale, celle-ci s’appuie sur les articles L.335-2 à L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle. Au pénal comme au civil, le délit comporte un élément matériel, mais c’est seulement au pénal qu’il doit être complété par l’élément moral. L’élément matériel, c’est l’utilisation de l’œuvre sans autorisation, soit comme évoqué plus haut, la reproduction, la diffusion, ou la représentation de l’oeuvre. A noter qu’en matière de contrefaçon par reproduction, en cas de doute le juge devra se baser sur les ressemblances existantes entre les deux œuvres mises en causes et non sur leurs différences. L’élément intentionnel quant à lui n’est pas nécessaire en droit civil où la mauvaise foi est indifférente. Au pénal il doit exister mais il est présumé. Il s’agit d’une présomption simple, il appartiendra donc au contrefacteur d’apporter la preuve d sa bonne foi.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour ce qui est des sanctions, au civil le prévenu encourt le paiement de dommages-intérêts voire des mesures restitutives visant à faire cesser les actes condamnés. Au pénal les articles L.335-2 à L.335-4 du Code de la propriété intellectuel prévoient des peines de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des exemplaires contrefaisants, ou l’affichage et la publication du jugement aux frais du condamné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Deux actions complémentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. A contrario l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « ''qui se nourrit de la substance et de la forme'' » d’un autre catalogue.&amp;lt;/ref&amp;gt;. La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR &amp;lt;ref&amp;gt;Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont.&amp;lt;/ref&amp;gt; à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. La Cour relevant que SFR et Publicis « ''s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique'' ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Notes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Bibliographie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-GAUTIER (P-Y.), Propriété littéraire et artistique, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, 935p.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-LUCAS (A.) et LUCAS (H-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis SA,3e édition, Paris, 2006, 1210p.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-REISCH (O.), Concurrence déloyale et parasitisme: Régime, in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 29 juin 2004, disponible sur : [http://encyclo.erid.net/document.php?id=130].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-TAFFOREAU (P.), Droit de la Propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, 553p.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)</id>
		<title>Contrefaçon et parasitisme (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)"/>
				<updated>2008-05-27T09:00:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Bibliographie */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Parasitisme==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Définition=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Elle ne recherchera pas nécessairement à créer la confusion. La théorie des agissements parasitaires sanctionnait au départ l’utilisation de la réputation d’un tiers et ainsi le détournement des investissements réalisés par celui-ci. Mais celle-ci a évoluée, s’étendant au seul fait de profiter du travail intellectuel d’autrui, en dehors de toute volonté d’appropriation d’une réputation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Régime juridique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agissements peuvent être poursuivis dans le cadre du régime général de responsabilité civile régit par les articles 1382 et 1383 du Code civil. L’action pourra être ouverte dès lors qu’il y a reprise fautive d’une idée d’un tiers, portant préjudice à autrui.&lt;br /&gt;
À noter également qu’à la différence d’une action en concurrence déloyale la théorie des agissements parasitaires n’impose aucune situation concurrentielle entre les acteurs de l’action.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Définition===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon peut se définir comme une utilisation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur. En effet, lorsqu’une œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle son auteur dispose de droits moraux et de droits patrimoniaux. Seul le titulaire des droits patrimoniaux pourra exploiter l’œuvre. La violation de ces droits c’est à dire la diffusion, la reproduction ou la représentation d’une œuvre au mépris des droits d’auteur pourra entraîner l’ouverture d’une action en contrefaçon.La Cour de cassation a même une conception plus large à travers la notion « d’acte d’exploitation »&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée « ''par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit'' » RIDA 3/1996, p.279&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Régime juridique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon est un délit correctionnel et un fait générateur de responsabilité civile. Pour ce qui est de l’action pénale, celle-ci s’appuie sur les articles L.335-2 à L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle. Au pénal comme au civil, le délit comporte un élément matériel, mais c’est seulement au pénal qu’il doit être complété par l’élément moral. L’élément matériel, c’est l’utilisation de l’œuvre sans autorisation, soit comme évoqué plus haut, la reproduction, la diffusion, ou la représentation de l’oeuvre. A noter qu’en matière de contrefaçon par reproduction, en cas de doute le juge devra se baser sur les ressemblances existantes entre les deux œuvres mises en causes et non sur leurs différences. L’élément intentionnel quant à lui n’est pas nécessaire en droit civil où la mauvaise foi est indifférente. Au pénal il doit exister mais il est présumé. Il s’agit d’une présomption simple, il appartiendra donc au contrefacteur d’apporter la preuve d sa bonne foi.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour ce qui est des sanctions, au civil le prévenu encourt le paiement de dommages-intérêts voire des mesures restitutives visant à faire cesser les actes condamnés. Au pénal les articles L.335-2 à L.335-4 du Code de la propriété intellectuel prévoient des peines de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des exemplaires contrefaisants, ou l’affichage et la publication du jugement aux frais du condamné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Deux actions complémentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. A contrario l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « ''qui se nourrit de la substance et de la forme'' » d’un autre catalogue&amp;lt;/ref&amp;gt;. La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR &amp;lt;ref&amp;gt;Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont&amp;lt;/ref&amp;gt; à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. La Cour relevant que SFR et Publicis « ''s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique'' ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Notes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Bibliographie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-GAUTIER (P-Y.), Propriété littéraire et artistique, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, 935p.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-LUCAS (A.) et LUCAS (H-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis SA,3e édition, Paris, 2006, 1210p.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-REISCH (O.), Concurrence déloyale et parasitisme: Régime, in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 29 juin 2004, disponible sur : [http://encyclo.erid.net/document.php?id=130].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-TAFFOREAU (P.), Droit de la Propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, 553p.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)</id>
		<title>Contrefaçon et parasitisme (fr)</title>
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				<updated>2008-05-27T08:59:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Deux actions complémentaires */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Parasitisme==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Définition=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Elle ne recherchera pas nécessairement à créer la confusion. La théorie des agissements parasitaires sanctionnait au départ l’utilisation de la réputation d’un tiers et ainsi le détournement des investissements réalisés par celui-ci. Mais celle-ci a évoluée, s’étendant au seul fait de profiter du travail intellectuel d’autrui, en dehors de toute volonté d’appropriation d’une réputation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Régime juridique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agissements peuvent être poursuivis dans le cadre du régime général de responsabilité civile régit par les articles 1382 et 1383 du Code civil. L’action pourra être ouverte dès lors qu’il y a reprise fautive d’une idée d’un tiers, portant préjudice à autrui.&lt;br /&gt;
À noter également qu’à la différence d’une action en concurrence déloyale la théorie des agissements parasitaires n’impose aucune situation concurrentielle entre les acteurs de l’action.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Définition===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon peut se définir comme une utilisation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur. En effet, lorsqu’une œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle son auteur dispose de droits moraux et de droits patrimoniaux. Seul le titulaire des droits patrimoniaux pourra exploiter l’œuvre. La violation de ces droits c’est à dire la diffusion, la reproduction ou la représentation d’une œuvre au mépris des droits d’auteur pourra entraîner l’ouverture d’une action en contrefaçon.La Cour de cassation a même une conception plus large à travers la notion « d’acte d’exploitation »&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée « ''par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit'' » RIDA 3/1996, p.279&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Régime juridique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon est un délit correctionnel et un fait générateur de responsabilité civile. Pour ce qui est de l’action pénale, celle-ci s’appuie sur les articles L.335-2 à L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle. Au pénal comme au civil, le délit comporte un élément matériel, mais c’est seulement au pénal qu’il doit être complété par l’élément moral. L’élément matériel, c’est l’utilisation de l’œuvre sans autorisation, soit comme évoqué plus haut, la reproduction, la diffusion, ou la représentation de l’oeuvre. A noter qu’en matière de contrefaçon par reproduction, en cas de doute le juge devra se baser sur les ressemblances existantes entre les deux œuvres mises en causes et non sur leurs différences. L’élément intentionnel quant à lui n’est pas nécessaire en droit civil où la mauvaise foi est indifférente. Au pénal il doit exister mais il est présumé. Il s’agit d’une présomption simple, il appartiendra donc au contrefacteur d’apporter la preuve d sa bonne foi.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour ce qui est des sanctions, au civil le prévenu encourt le paiement de dommages-intérêts voire des mesures restitutives visant à faire cesser les actes condamnés. Au pénal les articles L.335-2 à L.335-4 du Code de la propriété intellectuel prévoient des peines de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des exemplaires contrefaisants, ou l’affichage et la publication du jugement aux frais du condamné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Deux actions complémentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. A contrario l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « ''qui se nourrit de la substance et de la forme'' » d’un autre catalogue&amp;lt;/ref&amp;gt;. La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR &amp;lt;ref&amp;gt;Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont&amp;lt;/ref&amp;gt; à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. La Cour relevant que SFR et Publicis « ''s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique'' ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Notes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Bibliographie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-GAUTIER (P-Y.), Propriété littéraire et artistique, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, 935p.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-LUCAS (A.) et LUCAS (H-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis SA,3e édition, Paris, 2006, 1210 p.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-REISCH (O.), Concurrence déloyale et parasitisme: Régime, in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 29 juin 2004, disponible sur : [http://encyclo.erid.net/document.php?id=130].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-TAFFOREAU (P.), Droit de la Propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, 553p.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)</id>
		<title>Contrefaçon et parasitisme (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)"/>
				<updated>2008-05-27T08:49:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Définition */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Parasitisme==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Définition=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Elle ne recherchera pas nécessairement à créer la confusion. La théorie des agissements parasitaires sanctionnait au départ l’utilisation de la réputation d’un tiers et ainsi le détournement des investissements réalisés par celui-ci. Mais celle-ci a évoluée, s’étendant au seul fait de profiter du travail intellectuel d’autrui, en dehors de toute volonté d’appropriation d’une réputation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Régime juridique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agissements peuvent être poursuivis dans le cadre du régime général de responsabilité civile régit par les articles 1382 et 1383 du Code civil. L’action pourra être ouverte dès lors qu’il y a reprise fautive d’une idée d’un tiers, portant préjudice à autrui.&lt;br /&gt;
À noter également qu’à la différence d’une action en concurrence déloyale la théorie des agissements parasitaires n’impose aucune situation concurrentielle entre les acteurs de l’action.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Définition===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon peut se définir comme une utilisation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur. En effet, lorsqu’une œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle son auteur dispose de droits moraux et de droits patrimoniaux. Seul le titulaire des droits patrimoniaux pourra exploiter l’œuvre. La violation de ces droits c’est à dire la diffusion, la reproduction ou la représentation d’une œuvre au mépris des droits d’auteur pourra entraîner l’ouverture d’une action en contrefaçon.La Cour de cassation a même une conception plus large à travers la notion « d’acte d’exploitation »&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée « ''par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit'' » RIDA 3/1996, p.279&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Régime juridique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon est un délit correctionnel et un fait générateur de responsabilité civile. Pour ce qui est de l’action pénale, celle-ci s’appuie sur les articles L.335-2 à L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle. Au pénal comme au civil, le délit comporte un élément matériel, mais c’est seulement au pénal qu’il doit être complété par l’élément moral. L’élément matériel, c’est l’utilisation de l’œuvre sans autorisation, soit comme évoqué plus haut, la reproduction, la diffusion, ou la représentation de l’oeuvre. A noter qu’en matière de contrefaçon par reproduction, en cas de doute le juge devra se baser sur les ressemblances existantes entre les deux œuvres mises en causes et non sur leurs différences. L’élément intentionnel quant à lui n’est pas nécessaire en droit civil où la mauvaise foi est indifférente. Au pénal il doit exister mais il est présumé. Il s’agit d’une présomption simple, il appartiendra donc au contrefacteur d’apporter la preuve d sa bonne foi.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour ce qui est des sanctions, au civil le prévenu encourt le paiement de dommages-intérêts voire des mesures restitutives visant à faire cesser les actes condamnés. Au pénal les articles L.335-2 à L.335-4 du Code de la propriété intellectuel prévoient des peines de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des exemplaires contrefaisants, ou l’affichage et la publication du jugement aux frais du condamné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Deux actions complémentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. A contrario l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires&amp;lt;references /&amp;gt;; . La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR&amp;lt;references /&amp;gt; à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. La Cour relevant que SFR et Publicis « ''s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique'' ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Notes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée «''par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit''» RIDA 3/1996, p.279.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « ''qui se nourrit de la substance et de la forme'' » d’un autre catalogue. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Bibliographie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-GAUTIER (P-Y.), Propriété littéraire et artistique, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, 935p.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-LUCAS (A.) et LUCAS (H-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis SA,3e édition, Paris, 2006, 1210 p.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-REISCH (O.), Concurrence déloyale et parasitisme: Régime, in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 29 juin 2004, disponible sur : [http://encyclo.erid.net/document.php?id=130].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-TAFFOREAU (P.), Droit de la Propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, 553p.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)</id>
		<title>Contrefaçon et parasitisme (fr)</title>
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				<updated>2008-05-27T08:47:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Notes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Parasitisme==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Définition=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Elle ne recherchera pas nécessairement à créer la confusion. La théorie des agissements parasitaires sanctionnait au départ l’utilisation de la réputation d’un tiers et ainsi le détournement des investissements réalisés par celui-ci. Mais celle-ci a évoluée, s’étendant au seul fait de profiter du travail intellectuel d’autrui, en dehors de toute volonté d’appropriation d’une réputation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Régime juridique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agissements peuvent être poursuivis dans le cadre du régime général de responsabilité civile régit par les articles 1382 et 1383 du Code civil. L’action pourra être ouverte dès lors qu’il y a reprise fautive d’une idée d’un tiers, portant préjudice à autrui.&lt;br /&gt;
À noter également qu’à la différence d’une action en concurrence déloyale la théorie des agissements parasitaires n’impose aucune situation concurrentielle entre les acteurs de l’action.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Définition===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon peut se définir comme une utilisation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur. En effet, lorsqu’une œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle son auteur dispose de droits moraux et de droits patrimoniaux. Seul le titulaire des droits patrimoniaux pourra exploiter l’œuvre. La violation de ces droits c’est à dire la diffusion, la reproduction ou la représentation d’une œuvre au mépris des droits d’auteur pourra entraîner l’ouverture d’une action en contrefaçon.La Cour de cassation a même une conception plus large à travers la notion « d’acte d’exploitation »&amp;lt;references /&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Régime juridique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon est un délit correctionnel et un fait générateur de responsabilité civile. Pour ce qui est de l’action pénale, celle-ci s’appuie sur les articles L.335-2 à L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle. Au pénal comme au civil, le délit comporte un élément matériel, mais c’est seulement au pénal qu’il doit être complété par l’élément moral. L’élément matériel, c’est l’utilisation de l’œuvre sans autorisation, soit comme évoqué plus haut, la reproduction, la diffusion, ou la représentation de l’oeuvre. A noter qu’en matière de contrefaçon par reproduction, en cas de doute le juge devra se baser sur les ressemblances existantes entre les deux œuvres mises en causes et non sur leurs différences. L’élément intentionnel quant à lui n’est pas nécessaire en droit civil où la mauvaise foi est indifférente. Au pénal il doit exister mais il est présumé. Il s’agit d’une présomption simple, il appartiendra donc au contrefacteur d’apporter la preuve d sa bonne foi.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour ce qui est des sanctions, au civil le prévenu encourt le paiement de dommages-intérêts voire des mesures restitutives visant à faire cesser les actes condamnés. Au pénal les articles L.335-2 à L.335-4 du Code de la propriété intellectuel prévoient des peines de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des exemplaires contrefaisants, ou l’affichage et la publication du jugement aux frais du condamné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Deux actions complémentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. A contrario l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires&amp;lt;references /&amp;gt;; . La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR&amp;lt;references /&amp;gt; à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. La Cour relevant que SFR et Publicis « ''s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique'' ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Notes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée «''par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit''» RIDA 3/1996, p.279.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « ''qui se nourrit de la substance et de la forme'' » d’un autre catalogue. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Bibliographie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-GAUTIER (P-Y.), Propriété littéraire et artistique, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, 935p.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-LUCAS (A.) et LUCAS (H-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis SA,3e édition, Paris, 2006, 1210 p.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-REISCH (O.), Concurrence déloyale et parasitisme: Régime, in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 29 juin 2004, disponible sur : [http://encyclo.erid.net/document.php?id=130].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-TAFFOREAU (P.), Droit de la Propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, 553p.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7on_et_parasitisme_(fr)</id>
		<title>Contrefaçon et parasitisme (fr)</title>
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				<updated>2008-05-27T08:43:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : Nouvelle page : ==Parasitisme==  ===Définition===    Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Ell...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Parasitisme==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Définition=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Elle ne recherchera pas nécessairement à créer la confusion. La théorie des agissements parasitaires sanctionnait au départ l’utilisation de la réputation d’un tiers et ainsi le détournement des investissements réalisés par celui-ci. Mais celle-ci a évoluée, s’étendant au seul fait de profiter du travail intellectuel d’autrui, en dehors de toute volonté d’appropriation d’une réputation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Régime juridique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agissements peuvent être poursuivis dans le cadre du régime général de responsabilité civile régit par les articles 1382 et 1383 du Code civil. L’action pourra être ouverte dès lors qu’il y a reprise fautive d’une idée d’un tiers, portant préjudice à autrui.&lt;br /&gt;
À noter également qu’à la différence d’une action en concurrence déloyale la théorie des agissements parasitaires n’impose aucune situation concurrentielle entre les acteurs de l’action.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contrefaçon==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Définition===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon peut se définir comme une utilisation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur. En effet, lorsqu’une œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle son auteur dispose de droits moraux et de droits patrimoniaux. Seul le titulaire des droits patrimoniaux pourra exploiter l’œuvre. La violation de ces droits c’est à dire la diffusion, la reproduction ou la représentation d’une œuvre au mépris des droits d’auteur pourra entraîner l’ouverture d’une action en contrefaçon.La Cour de cassation a même une conception plus large à travers la notion « d’acte d’exploitation »&amp;lt;references /&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Régime juridique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon est un délit correctionnel et un fait générateur de responsabilité civile. Pour ce qui est de l’action pénale, celle-ci s’appuie sur les articles L.335-2 à L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle. Au pénal comme au civil, le délit comporte un élément matériel, mais c’est seulement au pénal qu’il doit être complété par l’élément moral. L’élément matériel, c’est l’utilisation de l’œuvre sans autorisation, soit comme évoqué plus haut, la reproduction, la diffusion, ou la représentation de l’oeuvre. A noter qu’en matière de contrefaçon par reproduction, en cas de doute le juge devra se baser sur les ressemblances existantes entre les deux œuvres mises en causes et non sur leurs différences. L’élément intentionnel quant à lui n’est pas nécessaire en droit civil où la mauvaise foi est indifférente. Au pénal il doit exister mais il est présumé. Il s’agit d’une présomption simple, il appartiendra donc au contrefacteur d’apporter la preuve d sa bonne foi.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour ce qui est des sanctions, au civil le prévenu encourt le paiement de dommages-intérêts voire des mesures restitutives visant à faire cesser les actes condamnés. Au pénal les articles L.335-2 à L.335-4 du Code de la propriété intellectuel prévoient des peines de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des exemplaires contrefaisants, ou l’affichage et la publication du jugement aux frais du condamné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Deux actions complémentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. A contrario l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires&amp;lt;references /&amp;gt;; . La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR&amp;lt;references /&amp;gt; à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. La Cour relevant que SFR et Publicis « ''s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique'' ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====Notes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref&amp;gt;Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée «''par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit''» RIDA 3/1996, p.279.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref&amp;gt;CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « ''qui se nourrit de la substance et de la forme'' » d’un autre catalogue.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref&amp;gt;Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Bibliographie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-GAUTIER (P-Y.), Propriété littéraire et artistique, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, 935p.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-LUCAS (A.) et LUCAS (H-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis SA,3e édition, Paris, 2006, 1210 p.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-REISCH (O.), Concurrence déloyale et parasitisme: Régime, in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 29 juin 2004, disponible sur : [http://encyclo.erid.net/document.php?id=130].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-TAFFOREAU (P.), Droit de la Propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, 553p.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
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				<updated>2008-01-19T09:08:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Droits d'auteur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[CSA (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur public de la communication audiovisuelle|Le secteur public de la communication audiovisuelle]] (Line N)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur privé de la communication audiovisuelle|Le secteur privé de la communication audiovisuelle]] (Laura D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'[[ORTF]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique de l'œuvre audiovisuelle (fr)|Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
*[[secteur privé de la télévision (fr)|Le secteur privé de la télévision]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Chronologie des médias (fr)|La chronologie des médias]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[notion d'œuvre cinématographique (fr)|La notion d'oeuvre cinématographique française]] (Florence B)&lt;br /&gt;
*Le [[cinéma et exception culturelle en droit du commerce international (int)|cinéma et l'exception culturelle en droit du commerce international]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[pouvoir de police en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police en matière cinématographique]] (Line N)&lt;br /&gt;
*Les [[licence d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]]  (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’Internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Protection des droits d'auteur dans le Web 2.0 (fr)|La protection des droits d'auteur dans le Web 2.0]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Contentieux du téléchargement illégal (fr)|Le contentieux du téléchargement illégal]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[jeu en ligne (fr)|Le jeu en ligne]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[cadre de la protection des mineurs sur l'internet (fr)|Le cadre de la protection des mineurs sur l'internet]] (Sandie D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[statut juridique de l'adresse IP (fr)|Le statut juridique de l'adresse IP]] (Olga)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Droit de la preuve sur l'internet (fr)|Internet et le droit de la preuve]] (Cécile R)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet|Les moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité du fournisseur d’accès à l'internet (fr)|La responsabilité du fournisseur d’accès à Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[usages politiques de l'internet (fr)|Les usages politiques de l'internet]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'internet (fr)|La responsabilité des hébergeurs]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Notion de communication électronique (fr)|La notion de communications électroniques]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*[[Liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot; (fr)|La liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot;]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[Radiocommunications et protection de la santé publique (fr)|Radiocommunications et protection de la santé publique]]  (J-Laurent Q)&lt;br /&gt;
*[[Histoire de France Télécom (fr)|Histoire de France Télécom]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence GSM (fr)|attribution des licences GSM]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*Le [[personnel de France Télécom (fr)|Le personnel de France Télécom]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*La [[levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction (fr)|levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction]] (Myriam)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique du logiciel (fr)|Le régime juridique du logiciel]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*[[droits voisins du droit d'auteur (fr)|Les droits voisins du droit d'auteur]] (Laura D)&lt;br /&gt;
*[[droit d'exposition (fr)|Le droit d'exposition]] (Laura D)''Thèse en cours sur ce thème, Philippe MOURON, université Aix-Marseille III''&lt;br /&gt;
*[[critère de protection (fr) |Les critères de protection]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique des bases de données (fr) |Le régime juridique des bases de données]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[caractères et composantes du droit moral (fr) |Le droit moral: caractères et composantes]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[droits d'auteur des journalistes (fr) |Les droits d'auteur des journalistes]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Les [[titulaires du droit d'auteur (fr)|titulaires du droit d'auteur]] (Laeticia)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de représentation (fr)|contrat de représentation]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] (Olga)&lt;br /&gt;
*Les [[mesure technique de protection (fr)|mesures techniques de protection - MTP]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*Le [[droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr)|droit de suite depuis la Loi DADVSI]] (Olga)&lt;br /&gt;
*L'[[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[Copyright et droit d'auteur (int)|Copyright et droit d'auteur]]  (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*La [[sanction de la contrefaçon (fr)|sanction de la contrefaçon]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[rémunération en droits d'auteur (fr)|rémunération en droits d'auteur]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*Les [[droits d'auteur des agents publics (fr)|droits d'auteur des agents publics]] (Line N)&lt;br /&gt;
*[[Contrefaçon et parasitisme (fr)|Contrefaçon et parasitisme]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision (fr)|L'encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision française]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Publicité et protection de la santé publique (fr) |Publicité et protection de la santé publique]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*L'[[avocat et la publicité sur internet (fr)|avocat et la publicité sur internet]] (laeticia)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[liberté de la presse en période électorale (fr)|La liberté de la presse en période électorale]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*La [[protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH (int)|protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Le [[statut social du journaliste (fr)|statut social du journaliste]] (Sébastien C)&lt;br /&gt;
*Les [[concentration dans le secteur de la presse (fr)|concentrations dans le secteur de la presse]] (Cecile R)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er"/>
				<updated>2008-01-19T09:07:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Droit d'auteur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du théma auquel il se rattache.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la télévision (fr)|secteur public de la télévision]]&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]]&lt;br /&gt;
*La [[réglementation des jeux d'argent à la télévision(fr)|réglementation des jeux d'argent à la télévision]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]]&lt;br /&gt;
*[[radio numérique (fr)|La radio numérique]]&lt;br /&gt;
*La [[réglementation des webradios (fr)|réglementation des webradios]]&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la radiodiffusion (fr)|secteur public de la radiodiffusion]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le [[monopole de la diffusion de la presse (fr)|monopole de la diffusion de la presse en France]]&lt;br /&gt;
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction cinématographique (fr)|cadre contractuel de la coproduction cinématographique]]&lt;br /&gt;
*La [[commission départementale d'équipement cinématographique (fr)|commission départementale d'équipement cinématographique]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’Internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]]&lt;br /&gt;
*[[Legifrance]] - Le [[service public de la diffusion du droit par l'internet (fr)|service public de la diffusion du droit par l'internet]]&lt;br /&gt;
*La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]]&lt;br /&gt;
*La [[dématérialisation des marchés publics (fr)|dématérialisation des marchés publics]]&lt;br /&gt;
*Les [[service bancaire en ligne et droit communautaire (fr)|services bancaires en ligne et droit communautaire]]&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]]&lt;br /&gt;
*Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)|répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission]]&lt;br /&gt;
*[[Technologie RFID et commerce (fr)|Technologie RFID et commerce]]&lt;br /&gt;
*Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]]&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]]&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]]&lt;br /&gt;
*L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
*Les [[PTT (fr)|PTT]]&lt;br /&gt;
*La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection des oeuvres éphémères (fr)|protection des oeuvres éphémères]]&lt;br /&gt;
*Le [[cumul de protection (fr)|cumul de protection]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[accords collectifs en droit d'auteur (fr)|accords collectifs en droit d'auteur]]&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de production audiovisuelle (fr)|contrat de production audiovisuelle]]&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique de l'oeuvre multimédia (fr)|régime juridique de l'oeuvre multimédia]]&lt;br /&gt;
*La [[gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques (fr)|gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques]]&lt;br /&gt;
*Les [[droits du producteur sportif (fr)|droits du producteur sportif]]&lt;br /&gt;
*Le [[régime de sécurité sociale des artistes auteurs (fr)|régime de sécurité sociale des artistes auteurs]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable (fr)|protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable]]&lt;br /&gt;
*L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]]&lt;br /&gt;
*Les [[mécanismes d'autorégulation de la publicité (fr)|mécanismes d'autorégulation de la publicité]]&lt;br /&gt;
*La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)|part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]]&lt;br /&gt;
*Les [[restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision (fr)|restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision]]&lt;br /&gt;
*[[Publicité et grandes causes nationales (fr)|Publicité et grandes causes nationales]]&lt;br /&gt;
*La [[publicité sur les blogs (fr)|publicité sur les blogs]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Participants</id>
		<title>Projet:IREDIC/Participants</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Participants"/>
				<updated>2007-11-20T19:55:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christelle C : /* Master II Droit et Métiers des Télécommunications et des NTIC */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les étudiants du Master recherche Droit des médias, du Master Professionnel Droit et Métiers de l'audiovisuel et du Master Droit des télécommunications et des NTIC sont invités à s'inscrire dans cette rubrique, '''''après s'être ouvert un compte sur Jurispedia''''', chacun fera un lien interne vers sa page personnelle où seront notamment indiqués les articles dont il a la responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Master II Droit des Médias =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Alexandraz|Alexandra Z]], [[Special:Contributions/alexandraz|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Sandie|Sandie D]], [[Special:Contributions/Sandie|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Cecile|Cécile R]], [[Special:Contributions/Cecile|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Olga|Olga A]], [[Special:Contributions/Olga|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Line N|Line N]], [[Special:Contributions/Line N|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Anne-Christelle|Anne-Christelle B]], [[Special:Contributions/Anne-Christelle B|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Florence|Florence B]], [[Special:Contributions/Florence B|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:sarahchemla|Sarah C]], [[Special:Contributions/Sarahchemla|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:sarahchemla|Sébastien C]], [[Special:Contributions/Sébastien C.|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Master II Droit et Métiers de l'Audiovisuel=====&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Laura|Laura D]], [[Special:Contributions/Laura|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Laurie|Laurie P]], [[Special:Contributions/Laurie|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Julie|Julie T]], [[Special:Contributions/Julie|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Cécile|Cécile Re]], [[Special:Contributions/Cécile|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Valérie|Valérie K]], [[Special:Contributions/Valérie|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:géraldine g|Géraldine G]], [[Special:Contributions/géraldine g|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Julie|Julie C]], [[Special:Contributions/Julie|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Alexander|Alexander K.]], [[Special:Contributions/Alexander|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Aurore|Aurore C.]], [[Special:Contributions/Aurore|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Fanny|Fanny B.]], [[Special:Contributions/Fanny|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Antoine|Antoine L.]], [[Special:Contributions/Antoine|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Master II Droit et Métiers des Télécommunications et des NTIC=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Mathieu L|Mathieu L]], [[Special:Contributions/Mathieu L|''Contributions'']];&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Arnaud Q|Arnaud Q]], [[Special:Contributions/Arnaud Q|''Contributions'']];&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent]], [[Special:Contributions/J-Laurent|''Contributions'']];&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Maïssara M|Maïssara M]], [[Special:Contributions/J-Laurent|''Contributions'']];&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Myriam|Myriam]], [[Special:Contributions/Myriam|''Contributions'']];&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Christelle C|Christelle C]], [[Special:Contributions/Christelle C|''Contributions'']];&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christelle C</name></author>	</entry>

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