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		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
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		<subtitle>Contributions de cet utilisateur</subtitle>
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		<title>Constitution (ma)</title>
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				<updated>2010-05-06T13:38:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Del : /* CONSTITUTION MAROCAINE DE 1996 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (ma)}}&lt;br /&gt;
 [[Maroc]]&lt;br /&gt;
[[Image:ma_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Maroc]][[Catégorie:Droit public (ma)]][[Catégorie:Droit constitutionnel (ma)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suite au [[référendum (ma)|référendum]] sur le projet de révision de la Constitution du 28 rabii Il 1417 (13 septembre 1996), proclamés par le [[Conseil constitutionnel (ma)|Conseil constitutionnel]] par décision n° 117-96 du 17 joumada 1 1417 (1er octobre 1996), La Constitution du Maroc a été promulguée par le ''[[Dahir (ma)|Dahir]] n° 1-96-157 du 23 joumada 1 1417 (7 octobre 1996) portant promulgation du texte de la Constitution révisée.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (ma)|Constitution}}&lt;br /&gt;
                                               &lt;br /&gt;
== CONSTITUTION MAROCAINE DE 1996 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''PREAMBULE''' &lt;br /&gt;
Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe,&lt;br /&gt;
constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.&lt;br /&gt;
Etat africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité&lt;br /&gt;
africaine.&lt;br /&gt;
Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux,&lt;br /&gt;
dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits&lt;br /&gt;
et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux&lt;br /&gt;
droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus.&lt;br /&gt;
De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à oeuvrer pour le maintien de la&lt;br /&gt;
paix et de la sécurité dans le monde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE PREMIER'''&lt;br /&gt;
''DISPOSITIONS GENERALES&lt;br /&gt;
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE PREMIER&lt;br /&gt;
Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTlCLE 2&lt;br /&gt;
La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et&lt;br /&gt;
indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 3&lt;br /&gt;
Les partis politiques, les organisations syndicales, les Collectivités Locales et les Chambres&lt;br /&gt;
professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens.&lt;br /&gt;
Il ne peut y avoir de parti unique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 4&lt;br /&gt;
La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre.&lt;br /&gt;
La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 5&lt;br /&gt;
Tous les Marocains sont égaux devant la loi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 6&lt;br /&gt;
L'islam est la Religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 7&lt;br /&gt;
L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq&lt;br /&gt;
branches.&lt;br /&gt;
La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 8&lt;br /&gt;
L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.&lt;br /&gt;
Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et&lt;br /&gt;
politiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 9&lt;br /&gt;
La Constitution garantit à tous les citoyens:&lt;br /&gt;
- la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume;&lt;br /&gt;
- la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion;&lt;br /&gt;
- la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de&lt;br /&gt;
leur choix.&lt;br /&gt;
Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 10&lt;br /&gt;
Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.&lt;br /&gt;
Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans&lt;br /&gt;
les conditions et les formes prévues par la loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 11&lt;br /&gt;
La correspondance est secrète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 12&lt;br /&gt;
Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois&lt;br /&gt;
publics.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 13&lt;br /&gt;
Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 14&lt;br /&gt;
Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes&lt;br /&gt;
dans lesquelles ce droit peut s'exercer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 15&lt;br /&gt;
Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent garantis.&lt;br /&gt;
La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et&lt;br /&gt;
social de la Nation en dictent la nécessité.&lt;br /&gt;
Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 16&lt;br /&gt;
Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 17&lt;br /&gt;
Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule&lt;br /&gt;
la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 18&lt;br /&gt;
Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE II'''&lt;br /&gt;
''DE LA ROYAUTE''&lt;br /&gt;
ARTICLE19&lt;br /&gt;
Le Roi, Amir Al Mouminine. Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité,&lt;br /&gt;
Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la&lt;br /&gt;
Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et&lt;br /&gt;
collectivités.&lt;br /&gt;
Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières&lt;br /&gt;
authentiques.&lt;br /&gt;
ARTICLE 20&lt;br /&gt;
La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de&lt;br /&gt;
père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA&lt;br /&gt;
MAJESTE LE ROI HASSAN II, à moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un successeur&lt;br /&gt;
parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne&lt;br /&gt;
directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans&lt;br /&gt;
les mêmes conditions.&lt;br /&gt;
ARTICLE 21&lt;br /&gt;
Le Roi est mineur jusqu'à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de&lt;br /&gt;
régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à&lt;br /&gt;
la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif&lt;br /&gt;
auprès du Roi jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans (20) accomplis.&lt;br /&gt;
Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour Suprême. Il se compose,&lt;br /&gt;
en outre, du président de la Chambre des Représentants, du président de la Chambre des&lt;br /&gt;
Conseillers, du Président du Conseil régional des oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix&lt;br /&gt;
personnalités désignées par le Roi intuitu personae.&lt;br /&gt;
Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.&lt;br /&gt;
ARTICLE 22&lt;br /&gt;
Le Roi dispose d'une liste civile.&lt;br /&gt;
ARTICLE 23&lt;br /&gt;
La personne du Roi est inviolable et sacrée.&lt;br /&gt;
ARTICLE 24&lt;br /&gt;
Le Roi nomme le Premier ministre.&lt;br /&gt;
Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les autres membres du Gouvernement, Il peut&lt;br /&gt;
mettre fin à leurs fonctions.&lt;br /&gt;
Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit à Son initiative, soit du fait de la démission du&lt;br /&gt;
Gouvernement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 25&lt;br /&gt;
Le Roi préside le Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 26&lt;br /&gt;
Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au Gouvernement de&lt;br /&gt;
la loi définitivement adoptée.&lt;br /&gt;
ARTICLE 27&lt;br /&gt;
Le Roi peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement, par dahir,&lt;br /&gt;
dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du titre V.&lt;br /&gt;
ARTICLE 28&lt;br /&gt;
Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant&lt;br /&gt;
l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y faire l'objet d'aucun débat.&lt;br /&gt;
ARTICLE 29&lt;br /&gt;
Le Roi exerce, par dahir, les pouvoirs qui Lui sont expressément réservés par la Constitution.&lt;br /&gt;
Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 21 (2°&lt;br /&gt;
alinéa), 24 (1er, 3° et 4° alinéas) 35, 69, 71, 79, 849 91 et 105.&lt;br /&gt;
ARTICLE 30&lt;br /&gt;
Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales.&lt;br /&gt;
Il nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit.&lt;br /&gt;
ARTICLE 31&lt;br /&gt;
Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes&lt;br /&gt;
internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont&lt;br /&gt;
accrédités auprès de Lui.&lt;br /&gt;
Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engageant les finances de l'Etat ne peuvent&lt;br /&gt;
être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi.&lt;br /&gt;
Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution sont approuvés&lt;br /&gt;
selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution.&lt;br /&gt;
ARTICLE 32&lt;br /&gt;
Le Roi préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur de&lt;br /&gt;
l'Enseignement et le Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du Plan.&lt;br /&gt;
ARTICLE 33&lt;br /&gt;
le Roi nomme les magistrats dans les conditions prévues à l'article 84.&lt;br /&gt;
ARTICLE 34&lt;br /&gt;
Le Roi exerce le droit de grâce.&lt;br /&gt;
ARTICLE 35&lt;br /&gt;
Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements&lt;br /&gt;
susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi&lt;br /&gt;
peut, après avoir consulté le président de la Chambre des Représentants. le président de la&lt;br /&gt;
Chambre des Conseillers ainsi que le président du Conseil Constitutionnel, et adressé un&lt;br /&gt;
message à la Nation, proclamer, par dahir, l'état d'exception. De ce fait, Il est habilité,&lt;br /&gt;
nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de&lt;br /&gt;
l'intégrité territoriale, le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles et la&lt;br /&gt;
conduite des affaires de l'Etat.&lt;br /&gt;
L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement.&lt;br /&gt;
Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes normes que sa proclamation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE III'''&lt;br /&gt;
''DU PARLEMENT''&lt;br /&gt;
DE L'ORGANISATION DU PARLEMENT&lt;br /&gt;
ARTICLE 36&lt;br /&gt;
Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre&lt;br /&gt;
des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est&lt;br /&gt;
personnel et ne peut être délégué&lt;br /&gt;
ARTICLE 37&lt;br /&gt;
Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel&lt;br /&gt;
direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui&lt;br /&gt;
suit l'élection de la Chambre. Le nombre des Représentants, le régime électoral, les conditions&lt;br /&gt;
d'éligibilité, le régime des incompatibilités et l'organisation du contentieux électoral sont fixés&lt;br /&gt;
par une loi organique.&lt;br /&gt;
Le président est élu d'abord en début de législature puis à la session d'avril de la troisième&lt;br /&gt;
année de cette dernière et pour la période restant à courir de celle-ci.&lt;br /&gt;
Les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes pour une&lt;br /&gt;
durée d'une année.&lt;br /&gt;
ARTICLE 38&lt;br /&gt;
La Chambre des Conseillers comprend, dans la proportion des 3/5, des membres élus dans&lt;br /&gt;
chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et,&lt;br /&gt;
dans une proportion des 2/5,des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux&lt;br /&gt;
composés d'élus des Chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par&lt;br /&gt;
un collège électoral composé des représentants des salariés.&lt;br /&gt;
Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans. La Chambre des&lt;br /&gt;
Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans. Les sièges faisant l'objet du premier et&lt;br /&gt;
du deuxième renouvellements seront tirés au sort. Le nombre et le régime électoral des&lt;br /&gt;
Conseillers, le nombre des membres à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition&lt;br /&gt;
des sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les&lt;br /&gt;
modalités du tirage au sort prévu ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral&lt;br /&gt;
sont fixés par une loi organique.&lt;br /&gt;
Le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau sont élus au début de la&lt;br /&gt;
session d'octobre, lors de chaque renouvellement de la Chambre, les membres du bureau sont&lt;br /&gt;
élus à la représentation proportionnelle des groupes.&lt;br /&gt;
Lors de la mise en place de la première Chambre des Conseillers ou de son élection après&lt;br /&gt;
dissolution de celle qui l'a précédée, le Président et les membres du bureau sont élus au début&lt;br /&gt;
de la session qui suit líélection puis renouvelés au début de la session d'octobre lors de chaque&lt;br /&gt;
renouvellement de la Chambre.&lt;br /&gt;
ARTICLE 39&lt;br /&gt;
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à&lt;br /&gt;
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où&lt;br /&gt;
les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou&lt;br /&gt;
constituent une atteinte au respect dû au Roi.&lt;br /&gt;
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté&lt;br /&gt;
pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de&lt;br /&gt;
la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit.&lt;br /&gt;
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau&lt;br /&gt;
de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites&lt;br /&gt;
autorisées ou de condamnation définitive.&lt;br /&gt;
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre à&lt;br /&gt;
laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou&lt;br /&gt;
de condamnation définitive.&lt;br /&gt;
ARTICLE 40&lt;br /&gt;
Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première&lt;br /&gt;
session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le&lt;br /&gt;
deuxième vendredi d'avril.&lt;br /&gt;
Lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut&lt;br /&gt;
être prononcée par décret.&lt;br /&gt;
ARTICLE 41&lt;br /&gt;
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité&lt;br /&gt;
absolue des membres de l'une des deux Chambres, soit par décret. Les sessions&lt;br /&gt;
extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce&lt;br /&gt;
dernier est épuisé, la session est close par décret.&lt;br /&gt;
ARTICLE 42&lt;br /&gt;
Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions; ils peuvent se faire assister&lt;br /&gt;
de commissaires désignés par eux.&lt;br /&gt;
Outre les commissions permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent être créées à&lt;br /&gt;
l'initiative du Roi ou à la demande de la majorité des membres de l'une des deux Chambres,&lt;br /&gt;
au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d'enquête formées pour recueillir les&lt;br /&gt;
éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à celle-ci. Il ne&lt;br /&gt;
peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites&lt;br /&gt;
judiciaires et aussi long temps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été&lt;br /&gt;
créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui&lt;br /&gt;
ont motivé sa création.&lt;br /&gt;
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt&lt;br /&gt;
de leur rapport.&lt;br /&gt;
Une loi organique fixera les modalités de fonctionnement de ces commissions.&lt;br /&gt;
ARTICLE 43&lt;br /&gt;
Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats&lt;br /&gt;
est publié au bulletin officiel.&lt;br /&gt;
Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Premier ministre ou du tiers&lt;br /&gt;
de ses membres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 44&lt;br /&gt;
Chaque Chambre établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application&lt;br /&gt;
qu'après avoir été déclaré par le Conseil Constitutionnel conforme aux dispositions de la&lt;br /&gt;
présente Constitution.&lt;br /&gt;
DES POUVOIRS DU PARLEMENT&lt;br /&gt;
ARTICLE 45&lt;br /&gt;
La loi est votée par le Parlement.&lt;br /&gt;
Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un&lt;br /&gt;
objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la&lt;br /&gt;
loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un&lt;br /&gt;
délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient&lt;br /&gt;
caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles.&lt;br /&gt;
ARTICLE 46&lt;br /&gt;
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres&lt;br /&gt;
articles de la Constitution:&lt;br /&gt;
- les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution;&lt;br /&gt;
- la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale,&lt;br /&gt;
la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions;&lt;br /&gt;
- le statut des magistrats;&lt;br /&gt;
- le statut général de la fonction publique;&lt;br /&gt;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires;&lt;br /&gt;
- le régime électoral des assemblées et conseils des Collectivités Locales;&lt;br /&gt;
- le régime des obligations civiles et commerciales;&lt;br /&gt;
- la création des établissements publics;&lt;br /&gt;
- la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur&lt;br /&gt;
privé.&lt;br /&gt;
Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de&lt;br /&gt;
l'action économique, sociale et culturelle de l'Etat.&lt;br /&gt;
ARTICLE 47&lt;br /&gt;
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine&lt;br /&gt;
réglementaire.&lt;br /&gt;
ARTICLE 48&lt;br /&gt;
Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du&lt;br /&gt;
Conseil Constitutionnel lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du&lt;br /&gt;
pouvoir réglementaire.&lt;br /&gt;
ARTICLE 49&lt;br /&gt;
L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente&lt;br /&gt;
jours ne peut être prorogé que par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 50&lt;br /&gt;
Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.&lt;br /&gt;
Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement ne sont votées qu'une&lt;br /&gt;
seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont reconduites&lt;br /&gt;
automatiquement pendant la durée du plan. Seul le Gouvernement est habilité à déposer des&lt;br /&gt;
projets de lois tendant à modifier le programme ainsi adopté.&lt;br /&gt;
Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en&lt;br /&gt;
raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en application de l'article 81, le&lt;br /&gt;
Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à&lt;br /&gt;
l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives&lt;br /&gt;
et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la&lt;br /&gt;
suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit&lt;br /&gt;
projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.&lt;br /&gt;
ARTICLE 51&lt;br /&gt;
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas&lt;br /&gt;
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit&lt;br /&gt;
une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge&lt;br /&gt;
publique.&lt;br /&gt;
DE L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF&lt;br /&gt;
ARTICLE 52&lt;br /&gt;
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du&lt;br /&gt;
Parlement.&lt;br /&gt;
Les projets de lois sont déposés sur le bureau d'une des deux Chambres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 53&lt;br /&gt;
Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est&lt;br /&gt;
pas du domaine de la loi.&lt;br /&gt;
En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue, dans un délai de huit jours, à la&lt;br /&gt;
demande de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 54&lt;br /&gt;
Les projets et propositions sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité&lt;br /&gt;
se poursuit entre les sessions.&lt;br /&gt;
ARTICLE 55&lt;br /&gt;
Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions&lt;br /&gt;
concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session&lt;br /&gt;
ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.&lt;br /&gt;
Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de l'une des deux Chambres. Il est examiné&lt;br /&gt;
successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une&lt;br /&gt;
décision commune dans un délai de six jours. A défaut, il est procédé, à la demande du&lt;br /&gt;
Gouvernement, à la constitution d'une commission mixte paritaire qui dispose d'un délai de&lt;br /&gt;
trois jours à compter de sa saisine, en vue de proposer une décision commune à soumettre aux&lt;br /&gt;
commissions concernées.&lt;br /&gt;
L'accord prévu au premier alinéa de cet article est réputé avoir été refusé, si la commission&lt;br /&gt;
mixte paritaire n'aboutit pas dans le délai précité ou si la décision proposée par elle n'est pas&lt;br /&gt;
adoptée par les commissions parlementaires concernées dans un délai de quatre jours.&lt;br /&gt;
ARTICLE 56&lt;br /&gt;
L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans&lt;br /&gt;
l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le&lt;br /&gt;
Gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui.&lt;br /&gt;
Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité, aux questions des&lt;br /&gt;
membres de celle-ci et aux réponses du Gouvernement.&lt;br /&gt;
La réponse du Gouvernement doit être donnée dans les vingt jours suivant la date à laquelle le&lt;br /&gt;
Gouvernement a été saisi de la question.&lt;br /&gt;
ARTICLE 57&lt;br /&gt;
Les membres de chaque Chambre et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après&lt;br /&gt;
l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a&lt;br /&gt;
pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.&lt;br /&gt;
Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion se prononce par un&lt;br /&gt;
seul vote sur tout ou partie de celui-ci en ne retenant que les amendements proposés ou&lt;br /&gt;
acceptés par le Gouvernement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 58&lt;br /&gt;
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du&lt;br /&gt;
Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre, saisie la première,&lt;br /&gt;
examine le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement ou de la proposition de loi&lt;br /&gt;
inscrite; une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui&lt;br /&gt;
est transmis.&lt;br /&gt;
Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque&lt;br /&gt;
Chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chaque&lt;br /&gt;
Chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire&lt;br /&gt;
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la&lt;br /&gt;
commission mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le Gouvernement aux deux&lt;br /&gt;
Chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.&lt;br /&gt;
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci&lt;br /&gt;
n'est pas adopte par les Chambres, le Gouvernement peut soumettre à la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants le projet ou la proposition de loi, modifié, le cas échéant, par les amendements&lt;br /&gt;
résultant de la discussion parlementaire et repris par le Gouvernement. La Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la&lt;br /&gt;
composant.&lt;br /&gt;
Sont réputées votées à la majorité absolue de la Chambre des Représentants les dispositions&lt;br /&gt;
adoptées par celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2.&lt;br /&gt;
Les lois organiques sont votées et modifiées dans les mêmes conditions. Cependant le projet&lt;br /&gt;
ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la première&lt;br /&gt;
Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt.&lt;br /&gt;
Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes&lt;br /&gt;
termes par les deux Chambres.&lt;br /&gt;
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que le Conseil Constitutionnel se&lt;br /&gt;
soit prononcé sur leur conformité à la Constitution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE IV'''&lt;br /&gt;
''DU GOUVERNEMENT''&lt;br /&gt;
ARTICLE 59&lt;br /&gt;
Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 60&lt;br /&gt;
Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement.&lt;br /&gt;
Après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier ministre se&lt;br /&gt;
présente devant chacune des deux Chambres et expose le programme qu'il compte appliquer.&lt;br /&gt;
Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le Gouvernement se propose&lt;br /&gt;
de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et, notamment dans les domaines&lt;br /&gt;
intéressant la politique économique, sociale, culturelle et extérieure.&lt;br /&gt;
Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. A la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants, il est suivi d'un vote dans les conditions prévues aux deuxième et troisième&lt;br /&gt;
alinéas de l'article 75 et avec l'effet visé au dernier alinéa de ce même article.&lt;br /&gt;
ARTICLE 61&lt;br /&gt;
Sous la responsabilité du Premier ministre, le Gouvernement assure l'exécution des lois et&lt;br /&gt;
dispose de l'administration.&lt;br /&gt;
ARTICLE 62&lt;br /&gt;
Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins&lt;br /&gt;
sur le bureau de l'une des deux Chambres avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des&lt;br /&gt;
ministres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 63&lt;br /&gt;
Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.&lt;br /&gt;
Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de&lt;br /&gt;
leur exécution.&lt;br /&gt;
ARTICLE 64&lt;br /&gt;
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 65&lt;br /&gt;
Le Premier ministre assume la responsabilité de la coordination des activités ministérielles.&lt;br /&gt;
ARTICLE 66&lt;br /&gt;
Le Conseil des ministres est saisi, préalablement à toute décision:&lt;br /&gt;
- des questions concernant la politique générale de l'Etat;&lt;br /&gt;
- de la déclaration de l'état de siège;&lt;br /&gt;
- de la déclaration de guerre;&lt;br /&gt;
- de l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants;&lt;br /&gt;
- des projets de lois avant leur dépôt sur le bureau de l'une des deux Chambres;&lt;br /&gt;
- des décrets réglementaires;&lt;br /&gt;
- des décrets visés aux articles 40, 41, 45 et 55 de la présente Constitution;&lt;br /&gt;
- du projet de plan;&lt;br /&gt;
- du projet de révision de la Constitution.&lt;br /&gt;
TITRE V&lt;br /&gt;
DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS&lt;br /&gt;
DES RAPPORTS ENTRE LE ROI ET LE PARLEMENT&lt;br /&gt;
ARTICLE 67&lt;br /&gt;
Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet&lt;br /&gt;
ou proposition de loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 68&lt;br /&gt;
La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne&lt;br /&gt;
peut être refusée.&lt;br /&gt;
ARTICLE 69&lt;br /&gt;
Le Roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum tout projet ou&lt;br /&gt;
proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la proposition de loi soumis à la&lt;br /&gt;
nouvelle lecture aurait été adopté ou rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité des&lt;br /&gt;
deux tiers des membres la composant.&lt;br /&gt;
ARTICLE 70&lt;br /&gt;
Les résultats du référendum s'imposent à tous.&lt;br /&gt;
ARTICLE 71&lt;br /&gt;
Le Roi peut, après avoir consulté les présidents des deux Chambres et le président du Conseil&lt;br /&gt;
Constitutionnel et adressé un message à la Nation, dissoudre, par dahir, les deux Chambres du&lt;br /&gt;
Parlement ou l'une d'elles seulement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 72&lt;br /&gt;
L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient trois mois, au plus&lt;br /&gt;
tard, après la dissolution. Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui Lui sont reconnus&lt;br /&gt;
par la présente Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière législative.&lt;br /&gt;
ARTICLE 73&lt;br /&gt;
Lorsqu'une Chambre a été dissoute, celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après&lt;br /&gt;
son élection.&lt;br /&gt;
ARTICLE 74&lt;br /&gt;
La déclaration de guerre a lieu après communication faite à la Chambre des Représentants et à&lt;br /&gt;
la Chambre des Conseillers.&lt;br /&gt;
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT&lt;br /&gt;
ARTICLE 75&lt;br /&gt;
Le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.&lt;br /&gt;
La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres&lt;br /&gt;
composant la Chambre des Représentants.&lt;br /&gt;
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été&lt;br /&gt;
posée.&lt;br /&gt;
Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 76&lt;br /&gt;
La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le&lt;br /&gt;
vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le&lt;br /&gt;
quart au moins des membres composant la Chambre.&lt;br /&gt;
La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris&lt;br /&gt;
à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours&lt;br /&gt;
francs après le dépôt de la motion.&lt;br /&gt;
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.&lt;br /&gt;
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de&lt;br /&gt;
censure de la Chambre des Représentants n'est recevable pendant un délai d'un an.&lt;br /&gt;
ARTICLE 77&lt;br /&gt;
La Chambre des Conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des motions de&lt;br /&gt;
censure du Gouvernement.&lt;br /&gt;
La motion d'avertissement au Gouvernement doit être signée par le tiers au moins des&lt;br /&gt;
membres de la Chambre des Conseillers. Elle doit être votée à la majorité absolue des&lt;br /&gt;
membres composant la Chambre. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le&lt;br /&gt;
dépôt de la motion.&lt;br /&gt;
Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé par le président de la Chambre des&lt;br /&gt;
Conseillers au Premier ministre qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant la&lt;br /&gt;
Chambre des Conseillers la position du Gouvernement sur les motifs de l'avertissement.&lt;br /&gt;
La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans vote.&lt;br /&gt;
La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres&lt;br /&gt;
composant la Chambre des Conseillers. Elle n'est approuvée par la Chambre que par un vote&lt;br /&gt;
pris à la majorité des 2/3 des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois&lt;br /&gt;
jours francs après le dépôt de la motion.&lt;br /&gt;
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.&lt;br /&gt;
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Conseillers, aucune motion de&lt;br /&gt;
censure de la Chambre des Conseillers n'est recevable pendant un délai de un an.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE VI'''&lt;br /&gt;
''DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL''&lt;br /&gt;
ARTICLE 78&lt;br /&gt;
Il est institué un Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
ARTICLE 79&lt;br /&gt;
Le Conseil Constitutionnel comprend six membres désignés par le Roi pour une durée de neuf&lt;br /&gt;
ans et six membres désignés pour la même durée, moitié par le président de la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants, moitié par le président de la Chambre des Conseillers, après consultation des&lt;br /&gt;
groupes. Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.&lt;br /&gt;
Le président du Conseil Constitutionnel est choisi par le Roi parmi les membres qu'Il nomme.&lt;br /&gt;
Le mandat du président et des membres du Conseil Constitutionnel n'est pas renouvelable.&lt;br /&gt;
ARTICLE 80&lt;br /&gt;
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil&lt;br /&gt;
Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le&lt;br /&gt;
saisir de contestations.&lt;br /&gt;
Elle détermine également les fonctions incompatibles avec celles de membre de ce Conseil,&lt;br /&gt;
les conditions des deux premiers renouvellements triennaux ainsi que les modalités de&lt;br /&gt;
remplacement des membres empêchés, démissionnaires ou décédés en cours de mandat.&lt;br /&gt;
ARTICLE 81&lt;br /&gt;
Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la&lt;br /&gt;
constitution ou par des dispositions de lois organiques. Il statue, par ailleurs, sur la régularité&lt;br /&gt;
de l'élection des membres du Parlement et des opérations du référendum.&lt;br /&gt;
En outre, les lois organiques, avant leur promulgation, et le règlement de chaque Chambre,&lt;br /&gt;
avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce&lt;br /&gt;
sur leur conformité à la Constitution.&lt;br /&gt;
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur&lt;br /&gt;
promulgation par le Roi, le Premier ministre, le président de la Chambre des Représentants, le&lt;br /&gt;
président de la Chambre des Conseillers ou le quart des membres de l'une ou l'autre Chambre.&lt;br /&gt;
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans&lt;br /&gt;
le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est&lt;br /&gt;
réduit à huit jours.&lt;br /&gt;
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.&lt;br /&gt;
Une disposition inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.&lt;br /&gt;
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles&lt;br /&gt;
s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE VII'''&lt;br /&gt;
''DE LA JUSTICE''&lt;br /&gt;
ARTICLE 82&lt;br /&gt;
L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.&lt;br /&gt;
ARTICLE 83&lt;br /&gt;
Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI.&lt;br /&gt;
ARTICLE 84&lt;br /&gt;
Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la&lt;br /&gt;
Magistrature.&lt;br /&gt;
ARTICLE 85&lt;br /&gt;
Les magistrats du siège sont inamovibles.&lt;br /&gt;
ARTICLE 86&lt;br /&gt;
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Roi. Il se compose, en outre:&lt;br /&gt;
- du ministre de la Justice, vice-président;&lt;br /&gt;
- du premier président de la Cour Suprême;&lt;br /&gt;
-du procureur général du Roi près de la Cour Suprême;&lt;br /&gt;
- du président de la première Chambre de la Cour Suprême;&lt;br /&gt;
- de deux représentants élus, parmi eux, par les magistrats des Cours d'appel;&lt;br /&gt;
- de quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions de premier degré.&lt;br /&gt;
ARTICLE 87&lt;br /&gt;
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à l'application des garanties accordées aux&lt;br /&gt;
magistrats quant à leur avancement et à leur discipline.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE VIII'''&lt;br /&gt;
''DE LA HAUTE COUR''&lt;br /&gt;
ARTICLE 88&lt;br /&gt;
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis&lt;br /&gt;
dans l'exercice de leurs fonctions.&lt;br /&gt;
ARTICLE 89&lt;br /&gt;
Ils peuvent être mis en accusation par les deux Chambres du Parlement et renvoyés devant la&lt;br /&gt;
Haute Cour.&lt;br /&gt;
ARTICLE 90&lt;br /&gt;
membres de la Chambre devant laquelle elle est présentée en premier lieu. Elle est examinée&lt;br /&gt;
successivement par les deux Chambres et ne peut être approuvée que par un vote identique&lt;br /&gt;
émis La proposition de mise en accusation doit être signée par au moins le quart des dans&lt;br /&gt;
chaque Chambre au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant , à&lt;br /&gt;
l'exception de ceux appelés à participer aux poursuites, à l'instruction ou au jugement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 91&lt;br /&gt;
La Haute Cour est composée, par parts égales, de membres élus au sein de la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants et au sein de la Chambre des Conseillers. Son président est nommé par dahir.&lt;br /&gt;
ARTlCLE 92&lt;br /&gt;
Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour, les modalités de leur&lt;br /&gt;
élection ainsi que la procédure applicable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE IX'''&lt;br /&gt;
''DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL''&lt;br /&gt;
ARTICLE 93&lt;br /&gt;
Il est institué un Conseil Economique et Social.&lt;br /&gt;
ARTICLE 94&lt;br /&gt;
Le Conseil Economique et Social peut être consulté par le Gouvernement, par la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions à caractère&lt;br /&gt;
économique ou social.&lt;br /&gt;
Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et de la formation.&lt;br /&gt;
ARTlCLE 95&lt;br /&gt;
La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil&lt;br /&gt;
Economique et Social sont déterminées par une loi organique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE X'''&lt;br /&gt;
''DE LA COUR DES COMPTES''&lt;br /&gt;
ARTICLE 96&lt;br /&gt;
La Cour des comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de&lt;br /&gt;
finances.&lt;br /&gt;
Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis&lt;br /&gt;
à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les&lt;br /&gt;
manquements aux règles qui régissent les dites opérations.&lt;br /&gt;
ARTICLE 97&lt;br /&gt;
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de&lt;br /&gt;
sa compétence en vertu de la loi.&lt;br /&gt;
Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses activités.&lt;br /&gt;
ARTICLE 98&lt;br /&gt;
Les Cours régionales des comptes sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la&lt;br /&gt;
gestion des Collectivités Locales et de leurs groupements.&lt;br /&gt;
ARTICLE 99&lt;br /&gt;
Les attributions, l 'organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des comptes et&lt;br /&gt;
des Cours régionales des comptes sont fixées par la loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE XI'''&lt;br /&gt;
''DES COLLECTIVITES LOCALES''&lt;br /&gt;
ARTICLE 100&lt;br /&gt;
Les Collectivités Locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les&lt;br /&gt;
communes. Toute autre Collectivité Locale est créée par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 101&lt;br /&gt;
Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les&lt;br /&gt;
conditions déterminées par la loi.&lt;br /&gt;
Les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblées provinciales, préfectorales et&lt;br /&gt;
régionales dans les conditions déterminées par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 102&lt;br /&gt;
Dans les provinces , les préfectures et les régions, les gouverneurs représentent l'Etat et&lt;br /&gt;
veillent à l'exécution des lois. Ils sont responsables de l'application des décisions du&lt;br /&gt;
Gouvernement et, à cette fin, de la gestion des services locaux des administrations centrales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE XII'''&lt;br /&gt;
''DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION''&lt;br /&gt;
ARTICLE 103&lt;br /&gt;
L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, à la Chambre des Représentants&lt;br /&gt;
et à la Chambre des Conseillers.&lt;br /&gt;
Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont Il prend&lt;br /&gt;
l'initiative.&lt;br /&gt;
ARTICLE 104&lt;br /&gt;
La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres&lt;br /&gt;
ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent&lt;br /&gt;
cette Chambre. Cette proposition est soumise à l'autre Chambre qui peut l'adopter à la&lt;br /&gt;
majorité des deux tiers des membres la composant&lt;br /&gt;
ARTICLE 105&lt;br /&gt;
Les projets et propositions de révision sont soumis , par dahir , au référendum.&lt;br /&gt;
La révision de la Constitution est définitive, après avoir été adoptée par voie de référendum.&lt;br /&gt;
ARTICLE 106&lt;br /&gt;
La forme monarchique de l'Etat ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane ne&lt;br /&gt;
peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE XIII'''&lt;br /&gt;
''DISPOSITIONS PARTICULIERES''&lt;br /&gt;
ARTICLE 107&lt;br /&gt;
Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévue par la présente Constitution, la Chambre&lt;br /&gt;
des Représentants, actuellement en fonction, continuera d'exercer ses attributions, notamment&lt;br /&gt;
pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans&lt;br /&gt;
préjudice de l'application de l'article 27.&lt;br /&gt;
ARTICLE 108&lt;br /&gt;
En attendant l'installation du Conseil Constitutionnel, selon la composition prévue par la&lt;br /&gt;
présente Constitution, le Conseil Constitutionnel, actuellement en fonction, demeure&lt;br /&gt;
compétent pour exercer les attributions qui lui sont conférées par la Constitution et les lois&lt;br /&gt;
organiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.mmsp.gov.ma/arabe/mfcaaa.pdf Le texte de la Constitution] (en arabe, langue officielle), sur le site du [http://www.mmsp.gov.ma/ Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics], format pdf.&lt;br /&gt;
* ''[http://www.mmsp.gov.ma/CGI-BIN/om_isapi.dll?clientID=1112489155&amp;amp;infobase=bdj.nfo&amp;amp;softpage=Document42 Dahir n° 1-96-157 du 23 joumada I 1417 (7 octobre 1996) portant promulgation du texte de la Constitution révisée]'' (en français).&lt;br /&gt;
* [http://www.mincom.gov.ma/french/generalites/orga_eta/prc.html Le texte de la Constitution], sur le site du [http://www.mincom.gov.ma Ministère de la communication] du Royaume du Maroc.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Del</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Constitution_(ma)</id>
		<title>Constitution (ma)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Constitution_(ma)"/>
				<updated>2010-05-06T13:37:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Del : /* CONSTITUTION MAROCAINE DE 1996 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (ma)}}&lt;br /&gt;
 [[Maroc]]&lt;br /&gt;
[[Image:ma_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Maroc]][[Catégorie:Droit public (ma)]][[Catégorie:Droit constitutionnel (ma)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suite au [[référendum (ma)|référendum]] sur le projet de révision de la Constitution du 28 rabii Il 1417 (13 septembre 1996), proclamés par le [[Conseil constitutionnel (ma)|Conseil constitutionnel]] par décision n° 117-96 du 17 joumada 1 1417 (1er octobre 1996), La Constitution du Maroc a été promulguée par le ''[[Dahir (ma)|Dahir]] n° 1-96-157 du 23 joumada 1 1417 (7 octobre 1996) portant promulgation du texte de la Constitution révisée.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (ma)|Constitution}}&lt;br /&gt;
                                               &lt;br /&gt;
== CONSTITUTION MAROCAINE DE 1996 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''PREAMBULE''' &lt;br /&gt;
Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe,&lt;br /&gt;
constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.&lt;br /&gt;
Etat africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité&lt;br /&gt;
africaine.&lt;br /&gt;
Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux,&lt;br /&gt;
dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits&lt;br /&gt;
et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux&lt;br /&gt;
droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus.&lt;br /&gt;
De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à oeuvrer pour le maintien de la&lt;br /&gt;
paix et de la sécurité dans le monde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE PREMIER'''&lt;br /&gt;
''DISPOSITIONS GENERALES&lt;br /&gt;
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE PREMIER&lt;br /&gt;
Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTlCLE 2&lt;br /&gt;
La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et&lt;br /&gt;
indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles. &lt;br /&gt;
ARTICLE 3&lt;br /&gt;
Les partis politiques, les organisations syndicales, les Collectivités Locales et les Chambres&lt;br /&gt;
professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens.&lt;br /&gt;
Il ne peut y avoir de parti unique. &lt;br /&gt;
ARTICLE 4&lt;br /&gt;
La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre.&lt;br /&gt;
La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. &lt;br /&gt;
ARTICLE 5&lt;br /&gt;
Tous les Marocains sont égaux devant la loi. &lt;br /&gt;
ARTICLE 6&lt;br /&gt;
L'islam est la Religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes.&lt;br /&gt;
ARTICLE 7&lt;br /&gt;
L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq&lt;br /&gt;
branches.&lt;br /&gt;
La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.&lt;br /&gt;
ARTICLE 8&lt;br /&gt;
L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.&lt;br /&gt;
Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et&lt;br /&gt;
politiques.&lt;br /&gt;
ARTICLE 9&lt;br /&gt;
La Constitution garantit à tous les citoyens:&lt;br /&gt;
- la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume;&lt;br /&gt;
- la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion;&lt;br /&gt;
- la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de&lt;br /&gt;
leur choix.&lt;br /&gt;
Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 10&lt;br /&gt;
Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.&lt;br /&gt;
Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans&lt;br /&gt;
les conditions et les formes prévues par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 11&lt;br /&gt;
La correspondance est secrète.&lt;br /&gt;
ARTICLE 12&lt;br /&gt;
Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois&lt;br /&gt;
publics.&lt;br /&gt;
ARTICLE 13&lt;br /&gt;
Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.&lt;br /&gt;
ARTICLE 14&lt;br /&gt;
Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes&lt;br /&gt;
dans lesquelles ce droit peut s'exercer.&lt;br /&gt;
ARTICLE 15&lt;br /&gt;
Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent garantis.&lt;br /&gt;
La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et&lt;br /&gt;
social de la Nation en dictent la nécessité.&lt;br /&gt;
Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 16&lt;br /&gt;
Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.&lt;br /&gt;
ARTICLE 17&lt;br /&gt;
Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule&lt;br /&gt;
la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.&lt;br /&gt;
ARTICLE 18&lt;br /&gt;
Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE II'''&lt;br /&gt;
''DE LA ROYAUTE''&lt;br /&gt;
ARTICLE19&lt;br /&gt;
Le Roi, Amir Al Mouminine. Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité,&lt;br /&gt;
Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la&lt;br /&gt;
Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et&lt;br /&gt;
collectivités.&lt;br /&gt;
Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières&lt;br /&gt;
authentiques.&lt;br /&gt;
ARTICLE 20&lt;br /&gt;
La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de&lt;br /&gt;
père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA&lt;br /&gt;
MAJESTE LE ROI HASSAN II, à moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un successeur&lt;br /&gt;
parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne&lt;br /&gt;
directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans&lt;br /&gt;
les mêmes conditions.&lt;br /&gt;
ARTICLE 21&lt;br /&gt;
Le Roi est mineur jusqu'à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de&lt;br /&gt;
régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à&lt;br /&gt;
la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif&lt;br /&gt;
auprès du Roi jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans (20) accomplis.&lt;br /&gt;
Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour Suprême. Il se compose,&lt;br /&gt;
en outre, du président de la Chambre des Représentants, du président de la Chambre des&lt;br /&gt;
Conseillers, du Président du Conseil régional des oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix&lt;br /&gt;
personnalités désignées par le Roi intuitu personae.&lt;br /&gt;
Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.&lt;br /&gt;
ARTICLE 22&lt;br /&gt;
Le Roi dispose d'une liste civile.&lt;br /&gt;
ARTICLE 23&lt;br /&gt;
La personne du Roi est inviolable et sacrée.&lt;br /&gt;
ARTICLE 24&lt;br /&gt;
Le Roi nomme le Premier ministre.&lt;br /&gt;
Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les autres membres du Gouvernement, Il peut&lt;br /&gt;
mettre fin à leurs fonctions.&lt;br /&gt;
Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit à Son initiative, soit du fait de la démission du&lt;br /&gt;
Gouvernement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 25&lt;br /&gt;
Le Roi préside le Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 26&lt;br /&gt;
Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au Gouvernement de&lt;br /&gt;
la loi définitivement adoptée.&lt;br /&gt;
ARTICLE 27&lt;br /&gt;
Le Roi peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement, par dahir,&lt;br /&gt;
dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du titre V.&lt;br /&gt;
ARTICLE 28&lt;br /&gt;
Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant&lt;br /&gt;
l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y faire l'objet d'aucun débat.&lt;br /&gt;
ARTICLE 29&lt;br /&gt;
Le Roi exerce, par dahir, les pouvoirs qui Lui sont expressément réservés par la Constitution.&lt;br /&gt;
Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 21 (2°&lt;br /&gt;
alinéa), 24 (1er, 3° et 4° alinéas) 35, 69, 71, 79, 849 91 et 105.&lt;br /&gt;
ARTICLE 30&lt;br /&gt;
Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales.&lt;br /&gt;
Il nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit.&lt;br /&gt;
ARTICLE 31&lt;br /&gt;
Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes&lt;br /&gt;
internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont&lt;br /&gt;
accrédités auprès de Lui.&lt;br /&gt;
Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engageant les finances de l'Etat ne peuvent&lt;br /&gt;
être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi.&lt;br /&gt;
Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution sont approuvés&lt;br /&gt;
selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution.&lt;br /&gt;
ARTICLE 32&lt;br /&gt;
Le Roi préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur de&lt;br /&gt;
l'Enseignement et le Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du Plan.&lt;br /&gt;
ARTICLE 33&lt;br /&gt;
le Roi nomme les magistrats dans les conditions prévues à l'article 84.&lt;br /&gt;
ARTICLE 34&lt;br /&gt;
Le Roi exerce le droit de grâce.&lt;br /&gt;
ARTICLE 35&lt;br /&gt;
Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements&lt;br /&gt;
susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi&lt;br /&gt;
peut, après avoir consulté le président de la Chambre des Représentants. le président de la&lt;br /&gt;
Chambre des Conseillers ainsi que le président du Conseil Constitutionnel, et adressé un&lt;br /&gt;
message à la Nation, proclamer, par dahir, l'état d'exception. De ce fait, Il est habilité,&lt;br /&gt;
nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de&lt;br /&gt;
l'intégrité territoriale, le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles et la&lt;br /&gt;
conduite des affaires de l'Etat.&lt;br /&gt;
L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement.&lt;br /&gt;
Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes normes que sa proclamation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE III'''&lt;br /&gt;
''DU PARLEMENT''&lt;br /&gt;
DE L'ORGANISATION DU PARLEMENT&lt;br /&gt;
ARTICLE 36&lt;br /&gt;
Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre&lt;br /&gt;
des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est&lt;br /&gt;
personnel et ne peut être délégué&lt;br /&gt;
ARTICLE 37&lt;br /&gt;
Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel&lt;br /&gt;
direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui&lt;br /&gt;
suit l'élection de la Chambre. Le nombre des Représentants, le régime électoral, les conditions&lt;br /&gt;
d'éligibilité, le régime des incompatibilités et l'organisation du contentieux électoral sont fixés&lt;br /&gt;
par une loi organique.&lt;br /&gt;
Le président est élu d'abord en début de législature puis à la session d'avril de la troisième&lt;br /&gt;
année de cette dernière et pour la période restant à courir de celle-ci.&lt;br /&gt;
Les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes pour une&lt;br /&gt;
durée d'une année.&lt;br /&gt;
ARTICLE 38&lt;br /&gt;
La Chambre des Conseillers comprend, dans la proportion des 3/5, des membres élus dans&lt;br /&gt;
chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et,&lt;br /&gt;
dans une proportion des 2/5,des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux&lt;br /&gt;
composés d'élus des Chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par&lt;br /&gt;
un collège électoral composé des représentants des salariés.&lt;br /&gt;
Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans. La Chambre des&lt;br /&gt;
Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans. Les sièges faisant l'objet du premier et&lt;br /&gt;
du deuxième renouvellements seront tirés au sort. Le nombre et le régime électoral des&lt;br /&gt;
Conseillers, le nombre des membres à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition&lt;br /&gt;
des sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les&lt;br /&gt;
modalités du tirage au sort prévu ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral&lt;br /&gt;
sont fixés par une loi organique.&lt;br /&gt;
Le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau sont élus au début de la&lt;br /&gt;
session d'octobre, lors de chaque renouvellement de la Chambre, les membres du bureau sont&lt;br /&gt;
élus à la représentation proportionnelle des groupes.&lt;br /&gt;
Lors de la mise en place de la première Chambre des Conseillers ou de son élection après&lt;br /&gt;
dissolution de celle qui l'a précédée, le Président et les membres du bureau sont élus au début&lt;br /&gt;
de la session qui suit líélection puis renouvelés au début de la session d'octobre lors de chaque&lt;br /&gt;
renouvellement de la Chambre.&lt;br /&gt;
ARTICLE 39&lt;br /&gt;
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à&lt;br /&gt;
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où&lt;br /&gt;
les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou&lt;br /&gt;
constituent une atteinte au respect dû au Roi.&lt;br /&gt;
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté&lt;br /&gt;
pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de&lt;br /&gt;
la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit.&lt;br /&gt;
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau&lt;br /&gt;
de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites&lt;br /&gt;
autorisées ou de condamnation définitive.&lt;br /&gt;
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre à&lt;br /&gt;
laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou&lt;br /&gt;
de condamnation définitive.&lt;br /&gt;
ARTICLE 40&lt;br /&gt;
Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première&lt;br /&gt;
session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le&lt;br /&gt;
deuxième vendredi d'avril.&lt;br /&gt;
Lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut&lt;br /&gt;
être prononcée par décret.&lt;br /&gt;
ARTICLE 41&lt;br /&gt;
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité&lt;br /&gt;
absolue des membres de l'une des deux Chambres, soit par décret. Les sessions&lt;br /&gt;
extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce&lt;br /&gt;
dernier est épuisé, la session est close par décret.&lt;br /&gt;
ARTICLE 42&lt;br /&gt;
Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions; ils peuvent se faire assister&lt;br /&gt;
de commissaires désignés par eux.&lt;br /&gt;
Outre les commissions permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent être créées à&lt;br /&gt;
l'initiative du Roi ou à la demande de la majorité des membres de l'une des deux Chambres,&lt;br /&gt;
au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d'enquête formées pour recueillir les&lt;br /&gt;
éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à celle-ci. Il ne&lt;br /&gt;
peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites&lt;br /&gt;
judiciaires et aussi long temps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été&lt;br /&gt;
créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui&lt;br /&gt;
ont motivé sa création.&lt;br /&gt;
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt&lt;br /&gt;
de leur rapport.&lt;br /&gt;
Une loi organique fixera les modalités de fonctionnement de ces commissions.&lt;br /&gt;
ARTICLE 43&lt;br /&gt;
Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats&lt;br /&gt;
est publié au bulletin officiel.&lt;br /&gt;
Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Premier ministre ou du tiers&lt;br /&gt;
de ses membres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 44&lt;br /&gt;
Chaque Chambre établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application&lt;br /&gt;
qu'après avoir été déclaré par le Conseil Constitutionnel conforme aux dispositions de la&lt;br /&gt;
présente Constitution.&lt;br /&gt;
DES POUVOIRS DU PARLEMENT&lt;br /&gt;
ARTICLE 45&lt;br /&gt;
La loi est votée par le Parlement.&lt;br /&gt;
Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un&lt;br /&gt;
objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la&lt;br /&gt;
loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un&lt;br /&gt;
délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient&lt;br /&gt;
caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles.&lt;br /&gt;
ARTICLE 46&lt;br /&gt;
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres&lt;br /&gt;
articles de la Constitution:&lt;br /&gt;
- les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution;&lt;br /&gt;
- la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale,&lt;br /&gt;
la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions;&lt;br /&gt;
- le statut des magistrats;&lt;br /&gt;
- le statut général de la fonction publique;&lt;br /&gt;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires;&lt;br /&gt;
- le régime électoral des assemblées et conseils des Collectivités Locales;&lt;br /&gt;
- le régime des obligations civiles et commerciales;&lt;br /&gt;
- la création des établissements publics;&lt;br /&gt;
- la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur&lt;br /&gt;
privé.&lt;br /&gt;
Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de&lt;br /&gt;
l'action économique, sociale et culturelle de l'Etat.&lt;br /&gt;
ARTICLE 47&lt;br /&gt;
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine&lt;br /&gt;
réglementaire.&lt;br /&gt;
ARTICLE 48&lt;br /&gt;
Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du&lt;br /&gt;
Conseil Constitutionnel lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du&lt;br /&gt;
pouvoir réglementaire.&lt;br /&gt;
ARTICLE 49&lt;br /&gt;
L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente&lt;br /&gt;
jours ne peut être prorogé que par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 50&lt;br /&gt;
Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.&lt;br /&gt;
Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement ne sont votées qu'une&lt;br /&gt;
seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont reconduites&lt;br /&gt;
automatiquement pendant la durée du plan. Seul le Gouvernement est habilité à déposer des&lt;br /&gt;
projets de lois tendant à modifier le programme ainsi adopté.&lt;br /&gt;
Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en&lt;br /&gt;
raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en application de l'article 81, le&lt;br /&gt;
Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à&lt;br /&gt;
l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives&lt;br /&gt;
et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la&lt;br /&gt;
suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit&lt;br /&gt;
projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.&lt;br /&gt;
ARTICLE 51&lt;br /&gt;
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas&lt;br /&gt;
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit&lt;br /&gt;
une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge&lt;br /&gt;
publique.&lt;br /&gt;
DE L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF&lt;br /&gt;
ARTICLE 52&lt;br /&gt;
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du&lt;br /&gt;
Parlement.&lt;br /&gt;
Les projets de lois sont déposés sur le bureau d'une des deux Chambres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 53&lt;br /&gt;
Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est&lt;br /&gt;
pas du domaine de la loi.&lt;br /&gt;
En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue, dans un délai de huit jours, à la&lt;br /&gt;
demande de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 54&lt;br /&gt;
Les projets et propositions sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité&lt;br /&gt;
se poursuit entre les sessions.&lt;br /&gt;
ARTICLE 55&lt;br /&gt;
Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions&lt;br /&gt;
concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session&lt;br /&gt;
ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.&lt;br /&gt;
Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de l'une des deux Chambres. Il est examiné&lt;br /&gt;
successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une&lt;br /&gt;
décision commune dans un délai de six jours. A défaut, il est procédé, à la demande du&lt;br /&gt;
Gouvernement, à la constitution d'une commission mixte paritaire qui dispose d'un délai de&lt;br /&gt;
trois jours à compter de sa saisine, en vue de proposer une décision commune à soumettre aux&lt;br /&gt;
commissions concernées.&lt;br /&gt;
L'accord prévu au premier alinéa de cet article est réputé avoir été refusé, si la commission&lt;br /&gt;
mixte paritaire n'aboutit pas dans le délai précité ou si la décision proposée par elle n'est pas&lt;br /&gt;
adoptée par les commissions parlementaires concernées dans un délai de quatre jours.&lt;br /&gt;
ARTICLE 56&lt;br /&gt;
L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans&lt;br /&gt;
l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le&lt;br /&gt;
Gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui.&lt;br /&gt;
Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité, aux questions des&lt;br /&gt;
membres de celle-ci et aux réponses du Gouvernement.&lt;br /&gt;
La réponse du Gouvernement doit être donnée dans les vingt jours suivant la date à laquelle le&lt;br /&gt;
Gouvernement a été saisi de la question.&lt;br /&gt;
ARTICLE 57&lt;br /&gt;
Les membres de chaque Chambre et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après&lt;br /&gt;
l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a&lt;br /&gt;
pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.&lt;br /&gt;
Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion se prononce par un&lt;br /&gt;
seul vote sur tout ou partie de celui-ci en ne retenant que les amendements proposés ou&lt;br /&gt;
acceptés par le Gouvernement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 58&lt;br /&gt;
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du&lt;br /&gt;
Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre, saisie la première,&lt;br /&gt;
examine le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement ou de la proposition de loi&lt;br /&gt;
inscrite; une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui&lt;br /&gt;
est transmis.&lt;br /&gt;
Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque&lt;br /&gt;
Chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chaque&lt;br /&gt;
Chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire&lt;br /&gt;
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la&lt;br /&gt;
commission mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le Gouvernement aux deux&lt;br /&gt;
Chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.&lt;br /&gt;
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci&lt;br /&gt;
n'est pas adopte par les Chambres, le Gouvernement peut soumettre à la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants le projet ou la proposition de loi, modifié, le cas échéant, par les amendements&lt;br /&gt;
résultant de la discussion parlementaire et repris par le Gouvernement. La Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la&lt;br /&gt;
composant.&lt;br /&gt;
Sont réputées votées à la majorité absolue de la Chambre des Représentants les dispositions&lt;br /&gt;
adoptées par celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2.&lt;br /&gt;
Les lois organiques sont votées et modifiées dans les mêmes conditions. Cependant le projet&lt;br /&gt;
ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la première&lt;br /&gt;
Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt.&lt;br /&gt;
Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes&lt;br /&gt;
termes par les deux Chambres.&lt;br /&gt;
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que le Conseil Constitutionnel se&lt;br /&gt;
soit prononcé sur leur conformité à la Constitution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE IV'''&lt;br /&gt;
''DU GOUVERNEMENT''&lt;br /&gt;
ARTICLE 59&lt;br /&gt;
Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 60&lt;br /&gt;
Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement.&lt;br /&gt;
Après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier ministre se&lt;br /&gt;
présente devant chacune des deux Chambres et expose le programme qu'il compte appliquer.&lt;br /&gt;
Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le Gouvernement se propose&lt;br /&gt;
de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et, notamment dans les domaines&lt;br /&gt;
intéressant la politique économique, sociale, culturelle et extérieure.&lt;br /&gt;
Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. A la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants, il est suivi d'un vote dans les conditions prévues aux deuxième et troisième&lt;br /&gt;
alinéas de l'article 75 et avec l'effet visé au dernier alinéa de ce même article.&lt;br /&gt;
ARTICLE 61&lt;br /&gt;
Sous la responsabilité du Premier ministre, le Gouvernement assure l'exécution des lois et&lt;br /&gt;
dispose de l'administration.&lt;br /&gt;
ARTICLE 62&lt;br /&gt;
Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins&lt;br /&gt;
sur le bureau de l'une des deux Chambres avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des&lt;br /&gt;
ministres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 63&lt;br /&gt;
Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.&lt;br /&gt;
Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de&lt;br /&gt;
leur exécution.&lt;br /&gt;
ARTICLE 64&lt;br /&gt;
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 65&lt;br /&gt;
Le Premier ministre assume la responsabilité de la coordination des activités ministérielles.&lt;br /&gt;
ARTICLE 66&lt;br /&gt;
Le Conseil des ministres est saisi, préalablement à toute décision:&lt;br /&gt;
- des questions concernant la politique générale de l'Etat;&lt;br /&gt;
- de la déclaration de l'état de siège;&lt;br /&gt;
- de la déclaration de guerre;&lt;br /&gt;
- de l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants;&lt;br /&gt;
- des projets de lois avant leur dépôt sur le bureau de l'une des deux Chambres;&lt;br /&gt;
- des décrets réglementaires;&lt;br /&gt;
- des décrets visés aux articles 40, 41, 45 et 55 de la présente Constitution;&lt;br /&gt;
- du projet de plan;&lt;br /&gt;
- du projet de révision de la Constitution.&lt;br /&gt;
TITRE V&lt;br /&gt;
DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS&lt;br /&gt;
DES RAPPORTS ENTRE LE ROI ET LE PARLEMENT&lt;br /&gt;
ARTICLE 67&lt;br /&gt;
Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet&lt;br /&gt;
ou proposition de loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 68&lt;br /&gt;
La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne&lt;br /&gt;
peut être refusée.&lt;br /&gt;
ARTICLE 69&lt;br /&gt;
Le Roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum tout projet ou&lt;br /&gt;
proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la proposition de loi soumis à la&lt;br /&gt;
nouvelle lecture aurait été adopté ou rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité des&lt;br /&gt;
deux tiers des membres la composant.&lt;br /&gt;
ARTICLE 70&lt;br /&gt;
Les résultats du référendum s'imposent à tous.&lt;br /&gt;
ARTICLE 71&lt;br /&gt;
Le Roi peut, après avoir consulté les présidents des deux Chambres et le président du Conseil&lt;br /&gt;
Constitutionnel et adressé un message à la Nation, dissoudre, par dahir, les deux Chambres du&lt;br /&gt;
Parlement ou l'une d'elles seulement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 72&lt;br /&gt;
L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient trois mois, au plus&lt;br /&gt;
tard, après la dissolution. Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui Lui sont reconnus&lt;br /&gt;
par la présente Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière législative.&lt;br /&gt;
ARTICLE 73&lt;br /&gt;
Lorsqu'une Chambre a été dissoute, celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après&lt;br /&gt;
son élection.&lt;br /&gt;
ARTICLE 74&lt;br /&gt;
La déclaration de guerre a lieu après communication faite à la Chambre des Représentants et à&lt;br /&gt;
la Chambre des Conseillers.&lt;br /&gt;
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT&lt;br /&gt;
ARTICLE 75&lt;br /&gt;
Le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.&lt;br /&gt;
La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres&lt;br /&gt;
composant la Chambre des Représentants.&lt;br /&gt;
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été&lt;br /&gt;
posée.&lt;br /&gt;
Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 76&lt;br /&gt;
La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le&lt;br /&gt;
vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le&lt;br /&gt;
quart au moins des membres composant la Chambre.&lt;br /&gt;
La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris&lt;br /&gt;
à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours&lt;br /&gt;
francs après le dépôt de la motion.&lt;br /&gt;
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.&lt;br /&gt;
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de&lt;br /&gt;
censure de la Chambre des Représentants n'est recevable pendant un délai d'un an.&lt;br /&gt;
ARTICLE 77&lt;br /&gt;
La Chambre des Conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des motions de&lt;br /&gt;
censure du Gouvernement.&lt;br /&gt;
La motion d'avertissement au Gouvernement doit être signée par le tiers au moins des&lt;br /&gt;
membres de la Chambre des Conseillers. Elle doit être votée à la majorité absolue des&lt;br /&gt;
membres composant la Chambre. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le&lt;br /&gt;
dépôt de la motion.&lt;br /&gt;
Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé par le président de la Chambre des&lt;br /&gt;
Conseillers au Premier ministre qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant la&lt;br /&gt;
Chambre des Conseillers la position du Gouvernement sur les motifs de l'avertissement.&lt;br /&gt;
La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans vote.&lt;br /&gt;
La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres&lt;br /&gt;
composant la Chambre des Conseillers. Elle n'est approuvée par la Chambre que par un vote&lt;br /&gt;
pris à la majorité des 2/3 des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois&lt;br /&gt;
jours francs après le dépôt de la motion.&lt;br /&gt;
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.&lt;br /&gt;
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Conseillers, aucune motion de&lt;br /&gt;
censure de la Chambre des Conseillers n'est recevable pendant un délai de un an.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE VI'''&lt;br /&gt;
''DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL''&lt;br /&gt;
ARTICLE 78&lt;br /&gt;
Il est institué un Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
ARTICLE 79&lt;br /&gt;
Le Conseil Constitutionnel comprend six membres désignés par le Roi pour une durée de neuf&lt;br /&gt;
ans et six membres désignés pour la même durée, moitié par le président de la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants, moitié par le président de la Chambre des Conseillers, après consultation des&lt;br /&gt;
groupes. Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.&lt;br /&gt;
Le président du Conseil Constitutionnel est choisi par le Roi parmi les membres qu'Il nomme.&lt;br /&gt;
Le mandat du président et des membres du Conseil Constitutionnel n'est pas renouvelable.&lt;br /&gt;
ARTICLE 80&lt;br /&gt;
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil&lt;br /&gt;
Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le&lt;br /&gt;
saisir de contestations.&lt;br /&gt;
Elle détermine également les fonctions incompatibles avec celles de membre de ce Conseil,&lt;br /&gt;
les conditions des deux premiers renouvellements triennaux ainsi que les modalités de&lt;br /&gt;
remplacement des membres empêchés, démissionnaires ou décédés en cours de mandat.&lt;br /&gt;
ARTICLE 81&lt;br /&gt;
Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la&lt;br /&gt;
constitution ou par des dispositions de lois organiques. Il statue, par ailleurs, sur la régularité&lt;br /&gt;
de l'élection des membres du Parlement et des opérations du référendum.&lt;br /&gt;
En outre, les lois organiques, avant leur promulgation, et le règlement de chaque Chambre,&lt;br /&gt;
avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce&lt;br /&gt;
sur leur conformité à la Constitution.&lt;br /&gt;
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur&lt;br /&gt;
promulgation par le Roi, le Premier ministre, le président de la Chambre des Représentants, le&lt;br /&gt;
président de la Chambre des Conseillers ou le quart des membres de l'une ou l'autre Chambre.&lt;br /&gt;
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans&lt;br /&gt;
le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est&lt;br /&gt;
réduit à huit jours.&lt;br /&gt;
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.&lt;br /&gt;
Une disposition inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.&lt;br /&gt;
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles&lt;br /&gt;
s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE VII'''&lt;br /&gt;
''DE LA JUSTICE''&lt;br /&gt;
ARTICLE 82&lt;br /&gt;
L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.&lt;br /&gt;
ARTICLE 83&lt;br /&gt;
Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI.&lt;br /&gt;
ARTICLE 84&lt;br /&gt;
Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la&lt;br /&gt;
Magistrature.&lt;br /&gt;
ARTICLE 85&lt;br /&gt;
Les magistrats du siège sont inamovibles.&lt;br /&gt;
ARTICLE 86&lt;br /&gt;
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Roi. Il se compose, en outre:&lt;br /&gt;
- du ministre de la Justice, vice-président;&lt;br /&gt;
- du premier président de la Cour Suprême;&lt;br /&gt;
-du procureur général du Roi près de la Cour Suprême;&lt;br /&gt;
- du président de la première Chambre de la Cour Suprême;&lt;br /&gt;
- de deux représentants élus, parmi eux, par les magistrats des Cours d'appel;&lt;br /&gt;
- de quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions de premier degré.&lt;br /&gt;
ARTICLE 87&lt;br /&gt;
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à l'application des garanties accordées aux&lt;br /&gt;
magistrats quant à leur avancement et à leur discipline.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE VIII'''&lt;br /&gt;
''DE LA HAUTE COUR''&lt;br /&gt;
ARTICLE 88&lt;br /&gt;
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis&lt;br /&gt;
dans l'exercice de leurs fonctions.&lt;br /&gt;
ARTICLE 89&lt;br /&gt;
Ils peuvent être mis en accusation par les deux Chambres du Parlement et renvoyés devant la&lt;br /&gt;
Haute Cour.&lt;br /&gt;
ARTICLE 90&lt;br /&gt;
membres de la Chambre devant laquelle elle est présentée en premier lieu. Elle est examinée&lt;br /&gt;
successivement par les deux Chambres et ne peut être approuvée que par un vote identique&lt;br /&gt;
émis La proposition de mise en accusation doit être signée par au moins le quart des dans&lt;br /&gt;
chaque Chambre au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant , à&lt;br /&gt;
l'exception de ceux appelés à participer aux poursuites, à l'instruction ou au jugement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 91&lt;br /&gt;
La Haute Cour est composée, par parts égales, de membres élus au sein de la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants et au sein de la Chambre des Conseillers. Son président est nommé par dahir.&lt;br /&gt;
ARTlCLE 92&lt;br /&gt;
Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour, les modalités de leur&lt;br /&gt;
élection ainsi que la procédure applicable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE IX'''&lt;br /&gt;
''DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL''&lt;br /&gt;
ARTICLE 93&lt;br /&gt;
Il est institué un Conseil Economique et Social.&lt;br /&gt;
ARTICLE 94&lt;br /&gt;
Le Conseil Economique et Social peut être consulté par le Gouvernement, par la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions à caractère&lt;br /&gt;
économique ou social.&lt;br /&gt;
Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et de la formation.&lt;br /&gt;
ARTlCLE 95&lt;br /&gt;
La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil&lt;br /&gt;
Economique et Social sont déterminées par une loi organique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE X'''&lt;br /&gt;
''DE LA COUR DES COMPTES''&lt;br /&gt;
ARTICLE 96&lt;br /&gt;
La Cour des comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de&lt;br /&gt;
finances.&lt;br /&gt;
Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis&lt;br /&gt;
à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les&lt;br /&gt;
manquements aux règles qui régissent les dites opérations.&lt;br /&gt;
ARTICLE 97&lt;br /&gt;
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de&lt;br /&gt;
sa compétence en vertu de la loi.&lt;br /&gt;
Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses activités.&lt;br /&gt;
ARTICLE 98&lt;br /&gt;
Les Cours régionales des comptes sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la&lt;br /&gt;
gestion des Collectivités Locales et de leurs groupements.&lt;br /&gt;
ARTICLE 99&lt;br /&gt;
Les attributions, l 'organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des comptes et&lt;br /&gt;
des Cours régionales des comptes sont fixées par la loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE XI'''&lt;br /&gt;
''DES COLLECTIVITES LOCALES''&lt;br /&gt;
ARTICLE 100&lt;br /&gt;
Les Collectivités Locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les&lt;br /&gt;
communes. Toute autre Collectivité Locale est créée par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 101&lt;br /&gt;
Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les&lt;br /&gt;
conditions déterminées par la loi.&lt;br /&gt;
Les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblées provinciales, préfectorales et&lt;br /&gt;
régionales dans les conditions déterminées par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 102&lt;br /&gt;
Dans les provinces , les préfectures et les régions, les gouverneurs représentent l'Etat et&lt;br /&gt;
veillent à l'exécution des lois. Ils sont responsables de l'application des décisions du&lt;br /&gt;
Gouvernement et, à cette fin, de la gestion des services locaux des administrations centrales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE XII'''&lt;br /&gt;
''DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION''&lt;br /&gt;
ARTICLE 103&lt;br /&gt;
L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, à la Chambre des Représentants&lt;br /&gt;
et à la Chambre des Conseillers.&lt;br /&gt;
Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont Il prend&lt;br /&gt;
l'initiative.&lt;br /&gt;
ARTICLE 104&lt;br /&gt;
La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres&lt;br /&gt;
ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent&lt;br /&gt;
cette Chambre. Cette proposition est soumise à l'autre Chambre qui peut l'adopter à la&lt;br /&gt;
majorité des deux tiers des membres la composant&lt;br /&gt;
ARTICLE 105&lt;br /&gt;
Les projets et propositions de révision sont soumis , par dahir , au référendum.&lt;br /&gt;
La révision de la Constitution est définitive, après avoir été adoptée par voie de référendum.&lt;br /&gt;
ARTICLE 106&lt;br /&gt;
La forme monarchique de l'Etat ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane ne&lt;br /&gt;
peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE XIII'''&lt;br /&gt;
''DISPOSITIONS PARTICULIERES''&lt;br /&gt;
ARTICLE 107&lt;br /&gt;
Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévue par la présente Constitution, la Chambre&lt;br /&gt;
des Représentants, actuellement en fonction, continuera d'exercer ses attributions, notamment&lt;br /&gt;
pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans&lt;br /&gt;
préjudice de l'application de l'article 27.&lt;br /&gt;
ARTICLE 108&lt;br /&gt;
En attendant l'installation du Conseil Constitutionnel, selon la composition prévue par la&lt;br /&gt;
présente Constitution, le Conseil Constitutionnel, actuellement en fonction, demeure&lt;br /&gt;
compétent pour exercer les attributions qui lui sont conférées par la Constitution et les lois&lt;br /&gt;
organiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.mmsp.gov.ma/arabe/mfcaaa.pdf Le texte de la Constitution] (en arabe, langue officielle), sur le site du [http://www.mmsp.gov.ma/ Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics], format pdf.&lt;br /&gt;
* ''[http://www.mmsp.gov.ma/CGI-BIN/om_isapi.dll?clientID=1112489155&amp;amp;infobase=bdj.nfo&amp;amp;softpage=Document42 Dahir n° 1-96-157 du 23 joumada I 1417 (7 octobre 1996) portant promulgation du texte de la Constitution révisée]'' (en français).&lt;br /&gt;
* [http://www.mincom.gov.ma/french/generalites/orga_eta/prc.html Le texte de la Constitution], sur le site du [http://www.mincom.gov.ma Ministère de la communication] du Royaume du Maroc.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Del</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Constitution_(ma)</id>
		<title>Constitution (ma)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Constitution_(ma)"/>
				<updated>2010-05-06T13:36:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Del : /* CONSTITUTION MAROCAINE DE 1996 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (ma)}}&lt;br /&gt;
 [[Maroc]]&lt;br /&gt;
[[Image:ma_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Maroc]][[Catégorie:Droit public (ma)]][[Catégorie:Droit constitutionnel (ma)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suite au [[référendum (ma)|référendum]] sur le projet de révision de la Constitution du 28 rabii Il 1417 (13 septembre 1996), proclamés par le [[Conseil constitutionnel (ma)|Conseil constitutionnel]] par décision n° 117-96 du 17 joumada 1 1417 (1er octobre 1996), La Constitution du Maroc a été promulguée par le ''[[Dahir (ma)|Dahir]] n° 1-96-157 du 23 joumada 1 1417 (7 octobre 1996) portant promulgation du texte de la Constitution révisée.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (ma)|Constitution}}&lt;br /&gt;
                                               &lt;br /&gt;
== CONSTITUTION MAROCAINE DE 1996 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''PREAMBULE''' &lt;br /&gt;
Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe,&lt;br /&gt;
constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.&lt;br /&gt;
Etat africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité&lt;br /&gt;
africaine.&lt;br /&gt;
Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux,&lt;br /&gt;
dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits&lt;br /&gt;
et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux&lt;br /&gt;
droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus.&lt;br /&gt;
De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à oeuvrer pour le maintien de la&lt;br /&gt;
paix et de la sécurité dans le monde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE PREMIER'''&lt;br /&gt;
''DISPOSITIONS GENERALES&lt;br /&gt;
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX'' &lt;br /&gt;
ARTICLE PREMIER&lt;br /&gt;
Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale. &lt;br /&gt;
ARTlCLE 2&lt;br /&gt;
La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et&lt;br /&gt;
indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles. &lt;br /&gt;
ARTICLE 3&lt;br /&gt;
Les partis politiques, les organisations syndicales, les Collectivités Locales et les Chambres&lt;br /&gt;
professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens.&lt;br /&gt;
Il ne peut y avoir de parti unique. &lt;br /&gt;
ARTICLE 4&lt;br /&gt;
La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre.&lt;br /&gt;
La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. &lt;br /&gt;
ARTICLE 5&lt;br /&gt;
Tous les Marocains sont égaux devant la loi. &lt;br /&gt;
ARTICLE 6&lt;br /&gt;
L'islam est la Religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes.&lt;br /&gt;
ARTICLE 7&lt;br /&gt;
L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq&lt;br /&gt;
branches.&lt;br /&gt;
La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.&lt;br /&gt;
ARTICLE 8&lt;br /&gt;
L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.&lt;br /&gt;
Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et&lt;br /&gt;
politiques.&lt;br /&gt;
ARTICLE 9&lt;br /&gt;
La Constitution garantit à tous les citoyens:&lt;br /&gt;
- la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume;&lt;br /&gt;
- la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion;&lt;br /&gt;
- la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de&lt;br /&gt;
leur choix.&lt;br /&gt;
Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 10&lt;br /&gt;
Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.&lt;br /&gt;
Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans&lt;br /&gt;
les conditions et les formes prévues par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 11&lt;br /&gt;
La correspondance est secrète.&lt;br /&gt;
ARTICLE 12&lt;br /&gt;
Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois&lt;br /&gt;
publics.&lt;br /&gt;
ARTICLE 13&lt;br /&gt;
Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.&lt;br /&gt;
ARTICLE 14&lt;br /&gt;
Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes&lt;br /&gt;
dans lesquelles ce droit peut s'exercer.&lt;br /&gt;
ARTICLE 15&lt;br /&gt;
Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent garantis.&lt;br /&gt;
La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et&lt;br /&gt;
social de la Nation en dictent la nécessité.&lt;br /&gt;
Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 16&lt;br /&gt;
Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.&lt;br /&gt;
ARTICLE 17&lt;br /&gt;
Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule&lt;br /&gt;
la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.&lt;br /&gt;
ARTICLE 18&lt;br /&gt;
Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE II'''&lt;br /&gt;
''DE LA ROYAUTE''&lt;br /&gt;
ARTICLE19&lt;br /&gt;
Le Roi, Amir Al Mouminine. Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité,&lt;br /&gt;
Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la&lt;br /&gt;
Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et&lt;br /&gt;
collectivités.&lt;br /&gt;
Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières&lt;br /&gt;
authentiques.&lt;br /&gt;
ARTICLE 20&lt;br /&gt;
La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de&lt;br /&gt;
père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA&lt;br /&gt;
MAJESTE LE ROI HASSAN II, à moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un successeur&lt;br /&gt;
parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne&lt;br /&gt;
directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans&lt;br /&gt;
les mêmes conditions.&lt;br /&gt;
ARTICLE 21&lt;br /&gt;
Le Roi est mineur jusqu'à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de&lt;br /&gt;
régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à&lt;br /&gt;
la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif&lt;br /&gt;
auprès du Roi jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans (20) accomplis.&lt;br /&gt;
Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour Suprême. Il se compose,&lt;br /&gt;
en outre, du président de la Chambre des Représentants, du président de la Chambre des&lt;br /&gt;
Conseillers, du Président du Conseil régional des oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix&lt;br /&gt;
personnalités désignées par le Roi intuitu personae.&lt;br /&gt;
Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.&lt;br /&gt;
ARTICLE 22&lt;br /&gt;
Le Roi dispose d'une liste civile.&lt;br /&gt;
ARTICLE 23&lt;br /&gt;
La personne du Roi est inviolable et sacrée.&lt;br /&gt;
ARTICLE 24&lt;br /&gt;
Le Roi nomme le Premier ministre.&lt;br /&gt;
Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les autres membres du Gouvernement, Il peut&lt;br /&gt;
mettre fin à leurs fonctions.&lt;br /&gt;
Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit à Son initiative, soit du fait de la démission du&lt;br /&gt;
Gouvernement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 25&lt;br /&gt;
Le Roi préside le Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 26&lt;br /&gt;
Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au Gouvernement de&lt;br /&gt;
la loi définitivement adoptée.&lt;br /&gt;
ARTICLE 27&lt;br /&gt;
Le Roi peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement, par dahir,&lt;br /&gt;
dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du titre V.&lt;br /&gt;
ARTICLE 28&lt;br /&gt;
Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant&lt;br /&gt;
l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y faire l'objet d'aucun débat.&lt;br /&gt;
ARTICLE 29&lt;br /&gt;
Le Roi exerce, par dahir, les pouvoirs qui Lui sont expressément réservés par la Constitution.&lt;br /&gt;
Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 21 (2°&lt;br /&gt;
alinéa), 24 (1er, 3° et 4° alinéas) 35, 69, 71, 79, 849 91 et 105.&lt;br /&gt;
ARTICLE 30&lt;br /&gt;
Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales.&lt;br /&gt;
Il nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit.&lt;br /&gt;
ARTICLE 31&lt;br /&gt;
Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes&lt;br /&gt;
internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont&lt;br /&gt;
accrédités auprès de Lui.&lt;br /&gt;
Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engageant les finances de l'Etat ne peuvent&lt;br /&gt;
être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi.&lt;br /&gt;
Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution sont approuvés&lt;br /&gt;
selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution.&lt;br /&gt;
ARTICLE 32&lt;br /&gt;
Le Roi préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur de&lt;br /&gt;
l'Enseignement et le Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du Plan.&lt;br /&gt;
ARTICLE 33&lt;br /&gt;
le Roi nomme les magistrats dans les conditions prévues à l'article 84.&lt;br /&gt;
ARTICLE 34&lt;br /&gt;
Le Roi exerce le droit de grâce.&lt;br /&gt;
ARTICLE 35&lt;br /&gt;
Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements&lt;br /&gt;
susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi&lt;br /&gt;
peut, après avoir consulté le président de la Chambre des Représentants. le président de la&lt;br /&gt;
Chambre des Conseillers ainsi que le président du Conseil Constitutionnel, et adressé un&lt;br /&gt;
message à la Nation, proclamer, par dahir, l'état d'exception. De ce fait, Il est habilité,&lt;br /&gt;
nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de&lt;br /&gt;
l'intégrité territoriale, le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles et la&lt;br /&gt;
conduite des affaires de l'Etat.&lt;br /&gt;
L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement.&lt;br /&gt;
Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes normes que sa proclamation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE III'''&lt;br /&gt;
''DU PARLEMENT''&lt;br /&gt;
DE L'ORGANISATION DU PARLEMENT&lt;br /&gt;
ARTICLE 36&lt;br /&gt;
Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre&lt;br /&gt;
des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est&lt;br /&gt;
personnel et ne peut être délégué&lt;br /&gt;
ARTICLE 37&lt;br /&gt;
Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel&lt;br /&gt;
direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui&lt;br /&gt;
suit l'élection de la Chambre. Le nombre des Représentants, le régime électoral, les conditions&lt;br /&gt;
d'éligibilité, le régime des incompatibilités et l'organisation du contentieux électoral sont fixés&lt;br /&gt;
par une loi organique.&lt;br /&gt;
Le président est élu d'abord en début de législature puis à la session d'avril de la troisième&lt;br /&gt;
année de cette dernière et pour la période restant à courir de celle-ci.&lt;br /&gt;
Les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes pour une&lt;br /&gt;
durée d'une année.&lt;br /&gt;
ARTICLE 38&lt;br /&gt;
La Chambre des Conseillers comprend, dans la proportion des 3/5, des membres élus dans&lt;br /&gt;
chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et,&lt;br /&gt;
dans une proportion des 2/5,des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux&lt;br /&gt;
composés d'élus des Chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par&lt;br /&gt;
un collège électoral composé des représentants des salariés.&lt;br /&gt;
Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans. La Chambre des&lt;br /&gt;
Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans. Les sièges faisant l'objet du premier et&lt;br /&gt;
du deuxième renouvellements seront tirés au sort. Le nombre et le régime électoral des&lt;br /&gt;
Conseillers, le nombre des membres à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition&lt;br /&gt;
des sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les&lt;br /&gt;
modalités du tirage au sort prévu ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral&lt;br /&gt;
sont fixés par une loi organique.&lt;br /&gt;
Le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau sont élus au début de la&lt;br /&gt;
session d'octobre, lors de chaque renouvellement de la Chambre, les membres du bureau sont&lt;br /&gt;
élus à la représentation proportionnelle des groupes.&lt;br /&gt;
Lors de la mise en place de la première Chambre des Conseillers ou de son élection après&lt;br /&gt;
dissolution de celle qui l'a précédée, le Président et les membres du bureau sont élus au début&lt;br /&gt;
de la session qui suit líélection puis renouvelés au début de la session d'octobre lors de chaque&lt;br /&gt;
renouvellement de la Chambre.&lt;br /&gt;
ARTICLE 39&lt;br /&gt;
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à&lt;br /&gt;
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où&lt;br /&gt;
les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou&lt;br /&gt;
constituent une atteinte au respect dû au Roi.&lt;br /&gt;
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté&lt;br /&gt;
pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de&lt;br /&gt;
la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit.&lt;br /&gt;
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau&lt;br /&gt;
de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites&lt;br /&gt;
autorisées ou de condamnation définitive.&lt;br /&gt;
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre à&lt;br /&gt;
laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou&lt;br /&gt;
de condamnation définitive.&lt;br /&gt;
ARTICLE 40&lt;br /&gt;
Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première&lt;br /&gt;
session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le&lt;br /&gt;
deuxième vendredi d'avril.&lt;br /&gt;
Lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut&lt;br /&gt;
être prononcée par décret.&lt;br /&gt;
ARTICLE 41&lt;br /&gt;
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité&lt;br /&gt;
absolue des membres de l'une des deux Chambres, soit par décret. Les sessions&lt;br /&gt;
extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce&lt;br /&gt;
dernier est épuisé, la session est close par décret.&lt;br /&gt;
ARTICLE 42&lt;br /&gt;
Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions; ils peuvent se faire assister&lt;br /&gt;
de commissaires désignés par eux.&lt;br /&gt;
Outre les commissions permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent être créées à&lt;br /&gt;
l'initiative du Roi ou à la demande de la majorité des membres de l'une des deux Chambres,&lt;br /&gt;
au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d'enquête formées pour recueillir les&lt;br /&gt;
éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à celle-ci. Il ne&lt;br /&gt;
peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites&lt;br /&gt;
judiciaires et aussi long temps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été&lt;br /&gt;
créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui&lt;br /&gt;
ont motivé sa création.&lt;br /&gt;
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt&lt;br /&gt;
de leur rapport.&lt;br /&gt;
Une loi organique fixera les modalités de fonctionnement de ces commissions.&lt;br /&gt;
ARTICLE 43&lt;br /&gt;
Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats&lt;br /&gt;
est publié au bulletin officiel.&lt;br /&gt;
Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Premier ministre ou du tiers&lt;br /&gt;
de ses membres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 44&lt;br /&gt;
Chaque Chambre établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application&lt;br /&gt;
qu'après avoir été déclaré par le Conseil Constitutionnel conforme aux dispositions de la&lt;br /&gt;
présente Constitution.&lt;br /&gt;
DES POUVOIRS DU PARLEMENT&lt;br /&gt;
ARTICLE 45&lt;br /&gt;
La loi est votée par le Parlement.&lt;br /&gt;
Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un&lt;br /&gt;
objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la&lt;br /&gt;
loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un&lt;br /&gt;
délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient&lt;br /&gt;
caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles.&lt;br /&gt;
ARTICLE 46&lt;br /&gt;
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres&lt;br /&gt;
articles de la Constitution:&lt;br /&gt;
- les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution;&lt;br /&gt;
- la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale,&lt;br /&gt;
la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions;&lt;br /&gt;
- le statut des magistrats;&lt;br /&gt;
- le statut général de la fonction publique;&lt;br /&gt;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires;&lt;br /&gt;
- le régime électoral des assemblées et conseils des Collectivités Locales;&lt;br /&gt;
- le régime des obligations civiles et commerciales;&lt;br /&gt;
- la création des établissements publics;&lt;br /&gt;
- la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur&lt;br /&gt;
privé.&lt;br /&gt;
Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de&lt;br /&gt;
l'action économique, sociale et culturelle de l'Etat.&lt;br /&gt;
ARTICLE 47&lt;br /&gt;
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine&lt;br /&gt;
réglementaire.&lt;br /&gt;
ARTICLE 48&lt;br /&gt;
Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du&lt;br /&gt;
Conseil Constitutionnel lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du&lt;br /&gt;
pouvoir réglementaire.&lt;br /&gt;
ARTICLE 49&lt;br /&gt;
L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente&lt;br /&gt;
jours ne peut être prorogé que par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 50&lt;br /&gt;
Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.&lt;br /&gt;
Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement ne sont votées qu'une&lt;br /&gt;
seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont reconduites&lt;br /&gt;
automatiquement pendant la durée du plan. Seul le Gouvernement est habilité à déposer des&lt;br /&gt;
projets de lois tendant à modifier le programme ainsi adopté.&lt;br /&gt;
Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en&lt;br /&gt;
raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en application de l'article 81, le&lt;br /&gt;
Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à&lt;br /&gt;
l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives&lt;br /&gt;
et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la&lt;br /&gt;
suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit&lt;br /&gt;
projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.&lt;br /&gt;
ARTICLE 51&lt;br /&gt;
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas&lt;br /&gt;
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit&lt;br /&gt;
une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge&lt;br /&gt;
publique.&lt;br /&gt;
DE L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF&lt;br /&gt;
ARTICLE 52&lt;br /&gt;
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du&lt;br /&gt;
Parlement.&lt;br /&gt;
Les projets de lois sont déposés sur le bureau d'une des deux Chambres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 53&lt;br /&gt;
Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est&lt;br /&gt;
pas du domaine de la loi.&lt;br /&gt;
En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue, dans un délai de huit jours, à la&lt;br /&gt;
demande de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 54&lt;br /&gt;
Les projets et propositions sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité&lt;br /&gt;
se poursuit entre les sessions.&lt;br /&gt;
ARTICLE 55&lt;br /&gt;
Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions&lt;br /&gt;
concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session&lt;br /&gt;
ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.&lt;br /&gt;
Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de l'une des deux Chambres. Il est examiné&lt;br /&gt;
successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une&lt;br /&gt;
décision commune dans un délai de six jours. A défaut, il est procédé, à la demande du&lt;br /&gt;
Gouvernement, à la constitution d'une commission mixte paritaire qui dispose d'un délai de&lt;br /&gt;
trois jours à compter de sa saisine, en vue de proposer une décision commune à soumettre aux&lt;br /&gt;
commissions concernées.&lt;br /&gt;
L'accord prévu au premier alinéa de cet article est réputé avoir été refusé, si la commission&lt;br /&gt;
mixte paritaire n'aboutit pas dans le délai précité ou si la décision proposée par elle n'est pas&lt;br /&gt;
adoptée par les commissions parlementaires concernées dans un délai de quatre jours.&lt;br /&gt;
ARTICLE 56&lt;br /&gt;
L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans&lt;br /&gt;
l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le&lt;br /&gt;
Gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui.&lt;br /&gt;
Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité, aux questions des&lt;br /&gt;
membres de celle-ci et aux réponses du Gouvernement.&lt;br /&gt;
La réponse du Gouvernement doit être donnée dans les vingt jours suivant la date à laquelle le&lt;br /&gt;
Gouvernement a été saisi de la question.&lt;br /&gt;
ARTICLE 57&lt;br /&gt;
Les membres de chaque Chambre et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après&lt;br /&gt;
l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a&lt;br /&gt;
pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.&lt;br /&gt;
Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion se prononce par un&lt;br /&gt;
seul vote sur tout ou partie de celui-ci en ne retenant que les amendements proposés ou&lt;br /&gt;
acceptés par le Gouvernement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 58&lt;br /&gt;
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du&lt;br /&gt;
Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre, saisie la première,&lt;br /&gt;
examine le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement ou de la proposition de loi&lt;br /&gt;
inscrite; une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui&lt;br /&gt;
est transmis.&lt;br /&gt;
Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque&lt;br /&gt;
Chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chaque&lt;br /&gt;
Chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire&lt;br /&gt;
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la&lt;br /&gt;
commission mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le Gouvernement aux deux&lt;br /&gt;
Chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.&lt;br /&gt;
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci&lt;br /&gt;
n'est pas adopte par les Chambres, le Gouvernement peut soumettre à la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants le projet ou la proposition de loi, modifié, le cas échéant, par les amendements&lt;br /&gt;
résultant de la discussion parlementaire et repris par le Gouvernement. La Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la&lt;br /&gt;
composant.&lt;br /&gt;
Sont réputées votées à la majorité absolue de la Chambre des Représentants les dispositions&lt;br /&gt;
adoptées par celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2.&lt;br /&gt;
Les lois organiques sont votées et modifiées dans les mêmes conditions. Cependant le projet&lt;br /&gt;
ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la première&lt;br /&gt;
Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt.&lt;br /&gt;
Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes&lt;br /&gt;
termes par les deux Chambres.&lt;br /&gt;
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que le Conseil Constitutionnel se&lt;br /&gt;
soit prononcé sur leur conformité à la Constitution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE IV'''&lt;br /&gt;
''DU GOUVERNEMENT''&lt;br /&gt;
ARTICLE 59&lt;br /&gt;
Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 60&lt;br /&gt;
Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement.&lt;br /&gt;
Après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier ministre se&lt;br /&gt;
présente devant chacune des deux Chambres et expose le programme qu'il compte appliquer.&lt;br /&gt;
Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le Gouvernement se propose&lt;br /&gt;
de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et, notamment dans les domaines&lt;br /&gt;
intéressant la politique économique, sociale, culturelle et extérieure.&lt;br /&gt;
Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. A la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants, il est suivi d'un vote dans les conditions prévues aux deuxième et troisième&lt;br /&gt;
alinéas de l'article 75 et avec l'effet visé au dernier alinéa de ce même article.&lt;br /&gt;
ARTICLE 61&lt;br /&gt;
Sous la responsabilité du Premier ministre, le Gouvernement assure l'exécution des lois et&lt;br /&gt;
dispose de l'administration.&lt;br /&gt;
ARTICLE 62&lt;br /&gt;
Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins&lt;br /&gt;
sur le bureau de l'une des deux Chambres avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des&lt;br /&gt;
ministres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 63&lt;br /&gt;
Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.&lt;br /&gt;
Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de&lt;br /&gt;
leur exécution.&lt;br /&gt;
ARTICLE 64&lt;br /&gt;
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 65&lt;br /&gt;
Le Premier ministre assume la responsabilité de la coordination des activités ministérielles.&lt;br /&gt;
ARTICLE 66&lt;br /&gt;
Le Conseil des ministres est saisi, préalablement à toute décision:&lt;br /&gt;
- des questions concernant la politique générale de l'Etat;&lt;br /&gt;
- de la déclaration de l'état de siège;&lt;br /&gt;
- de la déclaration de guerre;&lt;br /&gt;
- de l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants;&lt;br /&gt;
- des projets de lois avant leur dépôt sur le bureau de l'une des deux Chambres;&lt;br /&gt;
- des décrets réglementaires;&lt;br /&gt;
- des décrets visés aux articles 40, 41, 45 et 55 de la présente Constitution;&lt;br /&gt;
- du projet de plan;&lt;br /&gt;
- du projet de révision de la Constitution.&lt;br /&gt;
TITRE V&lt;br /&gt;
DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS&lt;br /&gt;
DES RAPPORTS ENTRE LE ROI ET LE PARLEMENT&lt;br /&gt;
ARTICLE 67&lt;br /&gt;
Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet&lt;br /&gt;
ou proposition de loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 68&lt;br /&gt;
La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne&lt;br /&gt;
peut être refusée.&lt;br /&gt;
ARTICLE 69&lt;br /&gt;
Le Roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum tout projet ou&lt;br /&gt;
proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la proposition de loi soumis à la&lt;br /&gt;
nouvelle lecture aurait été adopté ou rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité des&lt;br /&gt;
deux tiers des membres la composant.&lt;br /&gt;
ARTICLE 70&lt;br /&gt;
Les résultats du référendum s'imposent à tous.&lt;br /&gt;
ARTICLE 71&lt;br /&gt;
Le Roi peut, après avoir consulté les présidents des deux Chambres et le président du Conseil&lt;br /&gt;
Constitutionnel et adressé un message à la Nation, dissoudre, par dahir, les deux Chambres du&lt;br /&gt;
Parlement ou l'une d'elles seulement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 72&lt;br /&gt;
L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient trois mois, au plus&lt;br /&gt;
tard, après la dissolution. Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui Lui sont reconnus&lt;br /&gt;
par la présente Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière législative.&lt;br /&gt;
ARTICLE 73&lt;br /&gt;
Lorsqu'une Chambre a été dissoute, celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après&lt;br /&gt;
son élection.&lt;br /&gt;
ARTICLE 74&lt;br /&gt;
La déclaration de guerre a lieu après communication faite à la Chambre des Représentants et à&lt;br /&gt;
la Chambre des Conseillers.&lt;br /&gt;
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT&lt;br /&gt;
ARTICLE 75&lt;br /&gt;
Le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.&lt;br /&gt;
La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres&lt;br /&gt;
composant la Chambre des Représentants.&lt;br /&gt;
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été&lt;br /&gt;
posée.&lt;br /&gt;
Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 76&lt;br /&gt;
La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le&lt;br /&gt;
vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le&lt;br /&gt;
quart au moins des membres composant la Chambre.&lt;br /&gt;
La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris&lt;br /&gt;
à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours&lt;br /&gt;
francs après le dépôt de la motion.&lt;br /&gt;
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.&lt;br /&gt;
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de&lt;br /&gt;
censure de la Chambre des Représentants n'est recevable pendant un délai d'un an.&lt;br /&gt;
ARTICLE 77&lt;br /&gt;
La Chambre des Conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des motions de&lt;br /&gt;
censure du Gouvernement.&lt;br /&gt;
La motion d'avertissement au Gouvernement doit être signée par le tiers au moins des&lt;br /&gt;
membres de la Chambre des Conseillers. Elle doit être votée à la majorité absolue des&lt;br /&gt;
membres composant la Chambre. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le&lt;br /&gt;
dépôt de la motion.&lt;br /&gt;
Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé par le président de la Chambre des&lt;br /&gt;
Conseillers au Premier ministre qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant la&lt;br /&gt;
Chambre des Conseillers la position du Gouvernement sur les motifs de l'avertissement.&lt;br /&gt;
La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans vote.&lt;br /&gt;
La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres&lt;br /&gt;
composant la Chambre des Conseillers. Elle n'est approuvée par la Chambre que par un vote&lt;br /&gt;
pris à la majorité des 2/3 des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois&lt;br /&gt;
jours francs après le dépôt de la motion.&lt;br /&gt;
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.&lt;br /&gt;
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Conseillers, aucune motion de&lt;br /&gt;
censure de la Chambre des Conseillers n'est recevable pendant un délai de un an.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE VI'''&lt;br /&gt;
''DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL''&lt;br /&gt;
ARTICLE 78&lt;br /&gt;
Il est institué un Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
ARTICLE 79&lt;br /&gt;
Le Conseil Constitutionnel comprend six membres désignés par le Roi pour une durée de neuf&lt;br /&gt;
ans et six membres désignés pour la même durée, moitié par le président de la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants, moitié par le président de la Chambre des Conseillers, après consultation des&lt;br /&gt;
groupes. Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.&lt;br /&gt;
Le président du Conseil Constitutionnel est choisi par le Roi parmi les membres qu'Il nomme.&lt;br /&gt;
Le mandat du président et des membres du Conseil Constitutionnel n'est pas renouvelable.&lt;br /&gt;
ARTICLE 80&lt;br /&gt;
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil&lt;br /&gt;
Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le&lt;br /&gt;
saisir de contestations.&lt;br /&gt;
Elle détermine également les fonctions incompatibles avec celles de membre de ce Conseil,&lt;br /&gt;
les conditions des deux premiers renouvellements triennaux ainsi que les modalités de&lt;br /&gt;
remplacement des membres empêchés, démissionnaires ou décédés en cours de mandat.&lt;br /&gt;
ARTICLE 81&lt;br /&gt;
Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la&lt;br /&gt;
constitution ou par des dispositions de lois organiques. Il statue, par ailleurs, sur la régularité&lt;br /&gt;
de l'élection des membres du Parlement et des opérations du référendum.&lt;br /&gt;
En outre, les lois organiques, avant leur promulgation, et le règlement de chaque Chambre,&lt;br /&gt;
avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce&lt;br /&gt;
sur leur conformité à la Constitution.&lt;br /&gt;
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur&lt;br /&gt;
promulgation par le Roi, le Premier ministre, le président de la Chambre des Représentants, le&lt;br /&gt;
président de la Chambre des Conseillers ou le quart des membres de l'une ou l'autre Chambre.&lt;br /&gt;
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans&lt;br /&gt;
le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est&lt;br /&gt;
réduit à huit jours.&lt;br /&gt;
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.&lt;br /&gt;
Une disposition inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.&lt;br /&gt;
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles&lt;br /&gt;
s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE VII'''&lt;br /&gt;
''DE LA JUSTICE''&lt;br /&gt;
ARTICLE 82&lt;br /&gt;
L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.&lt;br /&gt;
ARTICLE 83&lt;br /&gt;
Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI.&lt;br /&gt;
ARTICLE 84&lt;br /&gt;
Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la&lt;br /&gt;
Magistrature.&lt;br /&gt;
ARTICLE 85&lt;br /&gt;
Les magistrats du siège sont inamovibles.&lt;br /&gt;
ARTICLE 86&lt;br /&gt;
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Roi. Il se compose, en outre:&lt;br /&gt;
- du ministre de la Justice, vice-président;&lt;br /&gt;
- du premier président de la Cour Suprême;&lt;br /&gt;
-du procureur général du Roi près de la Cour Suprême;&lt;br /&gt;
- du président de la première Chambre de la Cour Suprême;&lt;br /&gt;
- de deux représentants élus, parmi eux, par les magistrats des Cours d'appel;&lt;br /&gt;
- de quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions de premier degré.&lt;br /&gt;
ARTICLE 87&lt;br /&gt;
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à l'application des garanties accordées aux&lt;br /&gt;
magistrats quant à leur avancement et à leur discipline.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE VIII'''&lt;br /&gt;
''DE LA HAUTE COUR''&lt;br /&gt;
ARTICLE 88&lt;br /&gt;
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis&lt;br /&gt;
dans l'exercice de leurs fonctions.&lt;br /&gt;
ARTICLE 89&lt;br /&gt;
Ils peuvent être mis en accusation par les deux Chambres du Parlement et renvoyés devant la&lt;br /&gt;
Haute Cour.&lt;br /&gt;
ARTICLE 90&lt;br /&gt;
membres de la Chambre devant laquelle elle est présentée en premier lieu. Elle est examinée&lt;br /&gt;
successivement par les deux Chambres et ne peut être approuvée que par un vote identique&lt;br /&gt;
émis La proposition de mise en accusation doit être signée par au moins le quart des dans&lt;br /&gt;
chaque Chambre au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant , à&lt;br /&gt;
l'exception de ceux appelés à participer aux poursuites, à l'instruction ou au jugement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 91&lt;br /&gt;
La Haute Cour est composée, par parts égales, de membres élus au sein de la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants et au sein de la Chambre des Conseillers. Son président est nommé par dahir.&lt;br /&gt;
ARTlCLE 92&lt;br /&gt;
Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour, les modalités de leur&lt;br /&gt;
élection ainsi que la procédure applicable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE IX'''&lt;br /&gt;
''DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL''&lt;br /&gt;
ARTICLE 93&lt;br /&gt;
Il est institué un Conseil Economique et Social.&lt;br /&gt;
ARTICLE 94&lt;br /&gt;
Le Conseil Economique et Social peut être consulté par le Gouvernement, par la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions à caractère&lt;br /&gt;
économique ou social.&lt;br /&gt;
Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et de la formation.&lt;br /&gt;
ARTlCLE 95&lt;br /&gt;
La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil&lt;br /&gt;
Economique et Social sont déterminées par une loi organique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE X'''&lt;br /&gt;
''DE LA COUR DES COMPTES''&lt;br /&gt;
ARTICLE 96&lt;br /&gt;
La Cour des comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de&lt;br /&gt;
finances.&lt;br /&gt;
Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis&lt;br /&gt;
à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les&lt;br /&gt;
manquements aux règles qui régissent les dites opérations.&lt;br /&gt;
ARTICLE 97&lt;br /&gt;
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de&lt;br /&gt;
sa compétence en vertu de la loi.&lt;br /&gt;
Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses activités.&lt;br /&gt;
ARTICLE 98&lt;br /&gt;
Les Cours régionales des comptes sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la&lt;br /&gt;
gestion des Collectivités Locales et de leurs groupements.&lt;br /&gt;
ARTICLE 99&lt;br /&gt;
Les attributions, l 'organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des comptes et&lt;br /&gt;
des Cours régionales des comptes sont fixées par la loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE XI'''&lt;br /&gt;
''DES COLLECTIVITES LOCALES''&lt;br /&gt;
ARTICLE 100&lt;br /&gt;
Les Collectivités Locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les&lt;br /&gt;
communes. Toute autre Collectivité Locale est créée par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 101&lt;br /&gt;
Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les&lt;br /&gt;
conditions déterminées par la loi.&lt;br /&gt;
Les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblées provinciales, préfectorales et&lt;br /&gt;
régionales dans les conditions déterminées par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 102&lt;br /&gt;
Dans les provinces , les préfectures et les régions, les gouverneurs représentent l'Etat et&lt;br /&gt;
veillent à l'exécution des lois. Ils sont responsables de l'application des décisions du&lt;br /&gt;
Gouvernement et, à cette fin, de la gestion des services locaux des administrations centrales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE XII'''&lt;br /&gt;
''DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION''&lt;br /&gt;
ARTICLE 103&lt;br /&gt;
L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, à la Chambre des Représentants&lt;br /&gt;
et à la Chambre des Conseillers.&lt;br /&gt;
Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont Il prend&lt;br /&gt;
l'initiative.&lt;br /&gt;
ARTICLE 104&lt;br /&gt;
La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres&lt;br /&gt;
ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent&lt;br /&gt;
cette Chambre. Cette proposition est soumise à l'autre Chambre qui peut l'adopter à la&lt;br /&gt;
majorité des deux tiers des membres la composant&lt;br /&gt;
ARTICLE 105&lt;br /&gt;
Les projets et propositions de révision sont soumis , par dahir , au référendum.&lt;br /&gt;
La révision de la Constitution est définitive, après avoir été adoptée par voie de référendum.&lt;br /&gt;
ARTICLE 106&lt;br /&gt;
La forme monarchique de l'Etat ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane ne&lt;br /&gt;
peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE XIII'''&lt;br /&gt;
''DISPOSITIONS PARTICULIERES''&lt;br /&gt;
ARTICLE 107&lt;br /&gt;
Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévue par la présente Constitution, la Chambre&lt;br /&gt;
des Représentants, actuellement en fonction, continuera d'exercer ses attributions, notamment&lt;br /&gt;
pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans&lt;br /&gt;
préjudice de l'application de l'article 27.&lt;br /&gt;
ARTICLE 108&lt;br /&gt;
En attendant l'installation du Conseil Constitutionnel, selon la composition prévue par la&lt;br /&gt;
présente Constitution, le Conseil Constitutionnel, actuellement en fonction, demeure&lt;br /&gt;
compétent pour exercer les attributions qui lui sont conférées par la Constitution et les lois&lt;br /&gt;
organiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.mmsp.gov.ma/arabe/mfcaaa.pdf Le texte de la Constitution] (en arabe, langue officielle), sur le site du [http://www.mmsp.gov.ma/ Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics], format pdf.&lt;br /&gt;
* ''[http://www.mmsp.gov.ma/CGI-BIN/om_isapi.dll?clientID=1112489155&amp;amp;infobase=bdj.nfo&amp;amp;softpage=Document42 Dahir n° 1-96-157 du 23 joumada I 1417 (7 octobre 1996) portant promulgation du texte de la Constitution révisée]'' (en français).&lt;br /&gt;
* [http://www.mincom.gov.ma/french/generalites/orga_eta/prc.html Le texte de la Constitution], sur le site du [http://www.mincom.gov.ma Ministère de la communication] du Royaume du Maroc.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Del</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Constitution_(ma)</id>
		<title>Constitution (ma)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Constitution_(ma)"/>
				<updated>2010-05-06T13:33:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Del : /* Voir aussi */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (ma)}}&lt;br /&gt;
 [[Maroc]]&lt;br /&gt;
[[Image:ma_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Maroc]][[Catégorie:Droit public (ma)]][[Catégorie:Droit constitutionnel (ma)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suite au [[référendum (ma)|référendum]] sur le projet de révision de la Constitution du 28 rabii Il 1417 (13 septembre 1996), proclamés par le [[Conseil constitutionnel (ma)|Conseil constitutionnel]] par décision n° 117-96 du 17 joumada 1 1417 (1er octobre 1996), La Constitution du Maroc a été promulguée par le ''[[Dahir (ma)|Dahir]] n° 1-96-157 du 23 joumada 1 1417 (7 octobre 1996) portant promulgation du texte de la Constitution révisée.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (ma)|Constitution}}&lt;br /&gt;
                                               &lt;br /&gt;
== CONSTITUTION MAROCAINE DE 1996 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''PREAMBULE'''&lt;br /&gt;
Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe,&lt;br /&gt;
constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.&lt;br /&gt;
Etat africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité&lt;br /&gt;
africaine.&lt;br /&gt;
Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux,&lt;br /&gt;
dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits&lt;br /&gt;
et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux&lt;br /&gt;
droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus.&lt;br /&gt;
De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à oeuvrer pour le maintien de la&lt;br /&gt;
paix et de la sécurité dans le monde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE PREMIER'''&lt;br /&gt;
''DISPOSITIONS GENERALES&lt;br /&gt;
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX''&lt;br /&gt;
ARTICLE PREMIER&lt;br /&gt;
Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.&lt;br /&gt;
ARTlCLE 2&lt;br /&gt;
La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et&lt;br /&gt;
indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
ARTICLE 3&lt;br /&gt;
Les partis politiques, les organisations syndicales, les Collectivités Locales et les Chambres&lt;br /&gt;
professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens.&lt;br /&gt;
Il ne peut y avoir de parti unique.&lt;br /&gt;
ARTICLE 4&lt;br /&gt;
La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre.&lt;br /&gt;
La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.&lt;br /&gt;
ARTICLE 5&lt;br /&gt;
Tous les Marocains sont égaux devant la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 6&lt;br /&gt;
L'islam est la Religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes.&lt;br /&gt;
ARTICLE 7&lt;br /&gt;
L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq&lt;br /&gt;
branches.&lt;br /&gt;
La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.&lt;br /&gt;
ARTICLE 8&lt;br /&gt;
L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.&lt;br /&gt;
Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et&lt;br /&gt;
politiques.&lt;br /&gt;
ARTICLE 9&lt;br /&gt;
La Constitution garantit à tous les citoyens:&lt;br /&gt;
- la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume;&lt;br /&gt;
- la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion;&lt;br /&gt;
- la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de&lt;br /&gt;
leur choix.&lt;br /&gt;
Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 10&lt;br /&gt;
Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.&lt;br /&gt;
Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans&lt;br /&gt;
les conditions et les formes prévues par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 11&lt;br /&gt;
La correspondance est secrète.&lt;br /&gt;
ARTICLE 12&lt;br /&gt;
Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois&lt;br /&gt;
publics.&lt;br /&gt;
ARTICLE 13&lt;br /&gt;
Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.&lt;br /&gt;
ARTICLE 14&lt;br /&gt;
Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes&lt;br /&gt;
dans lesquelles ce droit peut s'exercer.&lt;br /&gt;
ARTICLE 15&lt;br /&gt;
Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent garantis.&lt;br /&gt;
La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et&lt;br /&gt;
social de la Nation en dictent la nécessité.&lt;br /&gt;
Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 16&lt;br /&gt;
Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.&lt;br /&gt;
ARTICLE 17&lt;br /&gt;
Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule&lt;br /&gt;
la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.&lt;br /&gt;
ARTICLE 18&lt;br /&gt;
Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE II'''&lt;br /&gt;
''DE LA ROYAUTE''&lt;br /&gt;
ARTICLE19&lt;br /&gt;
Le Roi, Amir Al Mouminine. Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité,&lt;br /&gt;
Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la&lt;br /&gt;
Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et&lt;br /&gt;
collectivités.&lt;br /&gt;
Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières&lt;br /&gt;
authentiques.&lt;br /&gt;
ARTICLE 20&lt;br /&gt;
La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de&lt;br /&gt;
père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA&lt;br /&gt;
MAJESTE LE ROI HASSAN II, à moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un successeur&lt;br /&gt;
parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne&lt;br /&gt;
directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans&lt;br /&gt;
les mêmes conditions.&lt;br /&gt;
ARTICLE 21&lt;br /&gt;
Le Roi est mineur jusqu'à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de&lt;br /&gt;
régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à&lt;br /&gt;
la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif&lt;br /&gt;
auprès du Roi jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans (20) accomplis.&lt;br /&gt;
Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour Suprême. Il se compose,&lt;br /&gt;
en outre, du président de la Chambre des Représentants, du président de la Chambre des&lt;br /&gt;
Conseillers, du Président du Conseil régional des oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix&lt;br /&gt;
personnalités désignées par le Roi intuitu personae.&lt;br /&gt;
Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.&lt;br /&gt;
ARTICLE 22&lt;br /&gt;
Le Roi dispose d'une liste civile.&lt;br /&gt;
ARTICLE 23&lt;br /&gt;
La personne du Roi est inviolable et sacrée.&lt;br /&gt;
ARTICLE 24&lt;br /&gt;
Le Roi nomme le Premier ministre.&lt;br /&gt;
Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les autres membres du Gouvernement, Il peut&lt;br /&gt;
mettre fin à leurs fonctions.&lt;br /&gt;
Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit à Son initiative, soit du fait de la démission du&lt;br /&gt;
Gouvernement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 25&lt;br /&gt;
Le Roi préside le Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 26&lt;br /&gt;
Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au Gouvernement de&lt;br /&gt;
la loi définitivement adoptée.&lt;br /&gt;
ARTICLE 27&lt;br /&gt;
Le Roi peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement, par dahir,&lt;br /&gt;
dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du titre V.&lt;br /&gt;
ARTICLE 28&lt;br /&gt;
Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant&lt;br /&gt;
l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y faire l'objet d'aucun débat.&lt;br /&gt;
ARTICLE 29&lt;br /&gt;
Le Roi exerce, par dahir, les pouvoirs qui Lui sont expressément réservés par la Constitution.&lt;br /&gt;
Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 21 (2°&lt;br /&gt;
alinéa), 24 (1er, 3° et 4° alinéas) 35, 69, 71, 79, 849 91 et 105.&lt;br /&gt;
ARTICLE 30&lt;br /&gt;
Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales.&lt;br /&gt;
Il nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit.&lt;br /&gt;
ARTICLE 31&lt;br /&gt;
Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes&lt;br /&gt;
internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont&lt;br /&gt;
accrédités auprès de Lui.&lt;br /&gt;
Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engageant les finances de l'Etat ne peuvent&lt;br /&gt;
être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi.&lt;br /&gt;
Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution sont approuvés&lt;br /&gt;
selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution.&lt;br /&gt;
ARTICLE 32&lt;br /&gt;
Le Roi préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur de&lt;br /&gt;
l'Enseignement et le Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du Plan.&lt;br /&gt;
ARTICLE 33&lt;br /&gt;
le Roi nomme les magistrats dans les conditions prévues à l'article 84.&lt;br /&gt;
ARTICLE 34&lt;br /&gt;
Le Roi exerce le droit de grâce.&lt;br /&gt;
ARTICLE 35&lt;br /&gt;
Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements&lt;br /&gt;
susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi&lt;br /&gt;
peut, après avoir consulté le président de la Chambre des Représentants. le président de la&lt;br /&gt;
Chambre des Conseillers ainsi que le président du Conseil Constitutionnel, et adressé un&lt;br /&gt;
message à la Nation, proclamer, par dahir, l'état d'exception. De ce fait, Il est habilité,&lt;br /&gt;
nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de&lt;br /&gt;
l'intégrité territoriale, le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles et la&lt;br /&gt;
conduite des affaires de l'Etat.&lt;br /&gt;
L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement.&lt;br /&gt;
Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes normes que sa proclamation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE III'''&lt;br /&gt;
''DU PARLEMENT''&lt;br /&gt;
DE L'ORGANISATION DU PARLEMENT&lt;br /&gt;
ARTICLE 36&lt;br /&gt;
Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre&lt;br /&gt;
des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est&lt;br /&gt;
personnel et ne peut être délégué&lt;br /&gt;
ARTICLE 37&lt;br /&gt;
Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel&lt;br /&gt;
direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui&lt;br /&gt;
suit l'élection de la Chambre. Le nombre des Représentants, le régime électoral, les conditions&lt;br /&gt;
d'éligibilité, le régime des incompatibilités et l'organisation du contentieux électoral sont fixés&lt;br /&gt;
par une loi organique.&lt;br /&gt;
Le président est élu d'abord en début de législature puis à la session d'avril de la troisième&lt;br /&gt;
année de cette dernière et pour la période restant à courir de celle-ci.&lt;br /&gt;
Les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes pour une&lt;br /&gt;
durée d'une année.&lt;br /&gt;
ARTICLE 38&lt;br /&gt;
La Chambre des Conseillers comprend, dans la proportion des 3/5, des membres élus dans&lt;br /&gt;
chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et,&lt;br /&gt;
dans une proportion des 2/5,des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux&lt;br /&gt;
composés d'élus des Chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par&lt;br /&gt;
un collège électoral composé des représentants des salariés.&lt;br /&gt;
Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans. La Chambre des&lt;br /&gt;
Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans. Les sièges faisant l'objet du premier et&lt;br /&gt;
du deuxième renouvellements seront tirés au sort. Le nombre et le régime électoral des&lt;br /&gt;
Conseillers, le nombre des membres à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition&lt;br /&gt;
des sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les&lt;br /&gt;
modalités du tirage au sort prévu ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral&lt;br /&gt;
sont fixés par une loi organique.&lt;br /&gt;
Le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau sont élus au début de la&lt;br /&gt;
session d'octobre, lors de chaque renouvellement de la Chambre, les membres du bureau sont&lt;br /&gt;
élus à la représentation proportionnelle des groupes.&lt;br /&gt;
Lors de la mise en place de la première Chambre des Conseillers ou de son élection après&lt;br /&gt;
dissolution de celle qui l'a précédée, le Président et les membres du bureau sont élus au début&lt;br /&gt;
de la session qui suit líélection puis renouvelés au début de la session d'octobre lors de chaque&lt;br /&gt;
renouvellement de la Chambre.&lt;br /&gt;
ARTICLE 39&lt;br /&gt;
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à&lt;br /&gt;
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où&lt;br /&gt;
les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou&lt;br /&gt;
constituent une atteinte au respect dû au Roi.&lt;br /&gt;
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté&lt;br /&gt;
pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de&lt;br /&gt;
la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit.&lt;br /&gt;
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau&lt;br /&gt;
de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites&lt;br /&gt;
autorisées ou de condamnation définitive.&lt;br /&gt;
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre à&lt;br /&gt;
laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou&lt;br /&gt;
de condamnation définitive.&lt;br /&gt;
ARTICLE 40&lt;br /&gt;
Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première&lt;br /&gt;
session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le&lt;br /&gt;
deuxième vendredi d'avril.&lt;br /&gt;
Lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut&lt;br /&gt;
être prononcée par décret.&lt;br /&gt;
ARTICLE 41&lt;br /&gt;
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité&lt;br /&gt;
absolue des membres de l'une des deux Chambres, soit par décret. Les sessions&lt;br /&gt;
extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce&lt;br /&gt;
dernier est épuisé, la session est close par décret.&lt;br /&gt;
ARTICLE 42&lt;br /&gt;
Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions; ils peuvent se faire assister&lt;br /&gt;
de commissaires désignés par eux.&lt;br /&gt;
Outre les commissions permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent être créées à&lt;br /&gt;
l'initiative du Roi ou à la demande de la majorité des membres de l'une des deux Chambres,&lt;br /&gt;
au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d'enquête formées pour recueillir les&lt;br /&gt;
éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à celle-ci. Il ne&lt;br /&gt;
peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites&lt;br /&gt;
judiciaires et aussi long temps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été&lt;br /&gt;
créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui&lt;br /&gt;
ont motivé sa création.&lt;br /&gt;
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt&lt;br /&gt;
de leur rapport.&lt;br /&gt;
Une loi organique fixera les modalités de fonctionnement de ces commissions.&lt;br /&gt;
ARTICLE 43&lt;br /&gt;
Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats&lt;br /&gt;
est publié au bulletin officiel.&lt;br /&gt;
Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Premier ministre ou du tiers&lt;br /&gt;
de ses membres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 44&lt;br /&gt;
Chaque Chambre établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application&lt;br /&gt;
qu'après avoir été déclaré par le Conseil Constitutionnel conforme aux dispositions de la&lt;br /&gt;
présente Constitution.&lt;br /&gt;
DES POUVOIRS DU PARLEMENT&lt;br /&gt;
ARTICLE 45&lt;br /&gt;
La loi est votée par le Parlement.&lt;br /&gt;
Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un&lt;br /&gt;
objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la&lt;br /&gt;
loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un&lt;br /&gt;
délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient&lt;br /&gt;
caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles.&lt;br /&gt;
ARTICLE 46&lt;br /&gt;
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres&lt;br /&gt;
articles de la Constitution:&lt;br /&gt;
- les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution;&lt;br /&gt;
- la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale,&lt;br /&gt;
la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions;&lt;br /&gt;
- le statut des magistrats;&lt;br /&gt;
- le statut général de la fonction publique;&lt;br /&gt;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires;&lt;br /&gt;
- le régime électoral des assemblées et conseils des Collectivités Locales;&lt;br /&gt;
- le régime des obligations civiles et commerciales;&lt;br /&gt;
- la création des établissements publics;&lt;br /&gt;
- la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur&lt;br /&gt;
privé.&lt;br /&gt;
Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de&lt;br /&gt;
l'action économique, sociale et culturelle de l'Etat.&lt;br /&gt;
ARTICLE 47&lt;br /&gt;
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine&lt;br /&gt;
réglementaire.&lt;br /&gt;
ARTICLE 48&lt;br /&gt;
Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du&lt;br /&gt;
Conseil Constitutionnel lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du&lt;br /&gt;
pouvoir réglementaire.&lt;br /&gt;
ARTICLE 49&lt;br /&gt;
L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente&lt;br /&gt;
jours ne peut être prorogé que par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 50&lt;br /&gt;
Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.&lt;br /&gt;
Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement ne sont votées qu'une&lt;br /&gt;
seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont reconduites&lt;br /&gt;
automatiquement pendant la durée du plan. Seul le Gouvernement est habilité à déposer des&lt;br /&gt;
projets de lois tendant à modifier le programme ainsi adopté.&lt;br /&gt;
Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en&lt;br /&gt;
raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en application de l'article 81, le&lt;br /&gt;
Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à&lt;br /&gt;
l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives&lt;br /&gt;
et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la&lt;br /&gt;
suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit&lt;br /&gt;
projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.&lt;br /&gt;
ARTICLE 51&lt;br /&gt;
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas&lt;br /&gt;
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit&lt;br /&gt;
une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge&lt;br /&gt;
publique.&lt;br /&gt;
DE L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF&lt;br /&gt;
ARTICLE 52&lt;br /&gt;
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du&lt;br /&gt;
Parlement.&lt;br /&gt;
Les projets de lois sont déposés sur le bureau d'une des deux Chambres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 53&lt;br /&gt;
Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est&lt;br /&gt;
pas du domaine de la loi.&lt;br /&gt;
En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue, dans un délai de huit jours, à la&lt;br /&gt;
demande de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 54&lt;br /&gt;
Les projets et propositions sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité&lt;br /&gt;
se poursuit entre les sessions.&lt;br /&gt;
ARTICLE 55&lt;br /&gt;
Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions&lt;br /&gt;
concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session&lt;br /&gt;
ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.&lt;br /&gt;
Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de l'une des deux Chambres. Il est examiné&lt;br /&gt;
successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une&lt;br /&gt;
décision commune dans un délai de six jours. A défaut, il est procédé, à la demande du&lt;br /&gt;
Gouvernement, à la constitution d'une commission mixte paritaire qui dispose d'un délai de&lt;br /&gt;
trois jours à compter de sa saisine, en vue de proposer une décision commune à soumettre aux&lt;br /&gt;
commissions concernées.&lt;br /&gt;
L'accord prévu au premier alinéa de cet article est réputé avoir été refusé, si la commission&lt;br /&gt;
mixte paritaire n'aboutit pas dans le délai précité ou si la décision proposée par elle n'est pas&lt;br /&gt;
adoptée par les commissions parlementaires concernées dans un délai de quatre jours.&lt;br /&gt;
ARTICLE 56&lt;br /&gt;
L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans&lt;br /&gt;
l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le&lt;br /&gt;
Gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui.&lt;br /&gt;
Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité, aux questions des&lt;br /&gt;
membres de celle-ci et aux réponses du Gouvernement.&lt;br /&gt;
La réponse du Gouvernement doit être donnée dans les vingt jours suivant la date à laquelle le&lt;br /&gt;
Gouvernement a été saisi de la question.&lt;br /&gt;
ARTICLE 57&lt;br /&gt;
Les membres de chaque Chambre et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après&lt;br /&gt;
l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a&lt;br /&gt;
pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.&lt;br /&gt;
Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion se prononce par un&lt;br /&gt;
seul vote sur tout ou partie de celui-ci en ne retenant que les amendements proposés ou&lt;br /&gt;
acceptés par le Gouvernement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 58&lt;br /&gt;
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du&lt;br /&gt;
Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre, saisie la première,&lt;br /&gt;
examine le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement ou de la proposition de loi&lt;br /&gt;
inscrite; une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui&lt;br /&gt;
est transmis.&lt;br /&gt;
Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque&lt;br /&gt;
Chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chaque&lt;br /&gt;
Chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire&lt;br /&gt;
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la&lt;br /&gt;
commission mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le Gouvernement aux deux&lt;br /&gt;
Chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.&lt;br /&gt;
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci&lt;br /&gt;
n'est pas adopte par les Chambres, le Gouvernement peut soumettre à la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants le projet ou la proposition de loi, modifié, le cas échéant, par les amendements&lt;br /&gt;
résultant de la discussion parlementaire et repris par le Gouvernement. La Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la&lt;br /&gt;
composant.&lt;br /&gt;
Sont réputées votées à la majorité absolue de la Chambre des Représentants les dispositions&lt;br /&gt;
adoptées par celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2.&lt;br /&gt;
Les lois organiques sont votées et modifiées dans les mêmes conditions. Cependant le projet&lt;br /&gt;
ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la première&lt;br /&gt;
Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt.&lt;br /&gt;
Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes&lt;br /&gt;
termes par les deux Chambres.&lt;br /&gt;
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que le Conseil Constitutionnel se&lt;br /&gt;
soit prononcé sur leur conformité à la Constitution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE IV'''&lt;br /&gt;
''DU GOUVERNEMENT''&lt;br /&gt;
ARTICLE 59&lt;br /&gt;
Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 60&lt;br /&gt;
Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement.&lt;br /&gt;
Après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier ministre se&lt;br /&gt;
présente devant chacune des deux Chambres et expose le programme qu'il compte appliquer.&lt;br /&gt;
Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le Gouvernement se propose&lt;br /&gt;
de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et, notamment dans les domaines&lt;br /&gt;
intéressant la politique économique, sociale, culturelle et extérieure.&lt;br /&gt;
Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. A la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants, il est suivi d'un vote dans les conditions prévues aux deuxième et troisième&lt;br /&gt;
alinéas de l'article 75 et avec l'effet visé au dernier alinéa de ce même article.&lt;br /&gt;
ARTICLE 61&lt;br /&gt;
Sous la responsabilité du Premier ministre, le Gouvernement assure l'exécution des lois et&lt;br /&gt;
dispose de l'administration.&lt;br /&gt;
ARTICLE 62&lt;br /&gt;
Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins&lt;br /&gt;
sur le bureau de l'une des deux Chambres avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des&lt;br /&gt;
ministres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 63&lt;br /&gt;
Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.&lt;br /&gt;
Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de&lt;br /&gt;
leur exécution.&lt;br /&gt;
ARTICLE 64&lt;br /&gt;
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 65&lt;br /&gt;
Le Premier ministre assume la responsabilité de la coordination des activités ministérielles.&lt;br /&gt;
ARTICLE 66&lt;br /&gt;
Le Conseil des ministres est saisi, préalablement à toute décision:&lt;br /&gt;
- des questions concernant la politique générale de l'Etat;&lt;br /&gt;
- de la déclaration de l'état de siège;&lt;br /&gt;
- de la déclaration de guerre;&lt;br /&gt;
- de l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants;&lt;br /&gt;
- des projets de lois avant leur dépôt sur le bureau de l'une des deux Chambres;&lt;br /&gt;
- des décrets réglementaires;&lt;br /&gt;
- des décrets visés aux articles 40, 41, 45 et 55 de la présente Constitution;&lt;br /&gt;
- du projet de plan;&lt;br /&gt;
- du projet de révision de la Constitution.&lt;br /&gt;
TITRE V&lt;br /&gt;
DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS&lt;br /&gt;
DES RAPPORTS ENTRE LE ROI ET LE PARLEMENT&lt;br /&gt;
ARTICLE 67&lt;br /&gt;
Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet&lt;br /&gt;
ou proposition de loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 68&lt;br /&gt;
La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne&lt;br /&gt;
peut être refusée.&lt;br /&gt;
ARTICLE 69&lt;br /&gt;
Le Roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum tout projet ou&lt;br /&gt;
proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la proposition de loi soumis à la&lt;br /&gt;
nouvelle lecture aurait été adopté ou rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité des&lt;br /&gt;
deux tiers des membres la composant.&lt;br /&gt;
ARTICLE 70&lt;br /&gt;
Les résultats du référendum s'imposent à tous.&lt;br /&gt;
ARTICLE 71&lt;br /&gt;
Le Roi peut, après avoir consulté les présidents des deux Chambres et le président du Conseil&lt;br /&gt;
Constitutionnel et adressé un message à la Nation, dissoudre, par dahir, les deux Chambres du&lt;br /&gt;
Parlement ou l'une d'elles seulement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 72&lt;br /&gt;
L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient trois mois, au plus&lt;br /&gt;
tard, après la dissolution. Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui Lui sont reconnus&lt;br /&gt;
par la présente Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière législative.&lt;br /&gt;
ARTICLE 73&lt;br /&gt;
Lorsqu'une Chambre a été dissoute, celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après&lt;br /&gt;
son élection.&lt;br /&gt;
ARTICLE 74&lt;br /&gt;
La déclaration de guerre a lieu après communication faite à la Chambre des Représentants et à&lt;br /&gt;
la Chambre des Conseillers.&lt;br /&gt;
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT&lt;br /&gt;
ARTICLE 75&lt;br /&gt;
Le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.&lt;br /&gt;
La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres&lt;br /&gt;
composant la Chambre des Représentants.&lt;br /&gt;
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été&lt;br /&gt;
posée.&lt;br /&gt;
Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 76&lt;br /&gt;
La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le&lt;br /&gt;
vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le&lt;br /&gt;
quart au moins des membres composant la Chambre.&lt;br /&gt;
La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris&lt;br /&gt;
à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours&lt;br /&gt;
francs après le dépôt de la motion.&lt;br /&gt;
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.&lt;br /&gt;
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de&lt;br /&gt;
censure de la Chambre des Représentants n'est recevable pendant un délai d'un an.&lt;br /&gt;
ARTICLE 77&lt;br /&gt;
La Chambre des Conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des motions de&lt;br /&gt;
censure du Gouvernement.&lt;br /&gt;
La motion d'avertissement au Gouvernement doit être signée par le tiers au moins des&lt;br /&gt;
membres de la Chambre des Conseillers. Elle doit être votée à la majorité absolue des&lt;br /&gt;
membres composant la Chambre. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le&lt;br /&gt;
dépôt de la motion.&lt;br /&gt;
Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé par le président de la Chambre des&lt;br /&gt;
Conseillers au Premier ministre qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant la&lt;br /&gt;
Chambre des Conseillers la position du Gouvernement sur les motifs de l'avertissement.&lt;br /&gt;
La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans vote.&lt;br /&gt;
La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres&lt;br /&gt;
composant la Chambre des Conseillers. Elle n'est approuvée par la Chambre que par un vote&lt;br /&gt;
pris à la majorité des 2/3 des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois&lt;br /&gt;
jours francs après le dépôt de la motion.&lt;br /&gt;
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.&lt;br /&gt;
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Conseillers, aucune motion de&lt;br /&gt;
censure de la Chambre des Conseillers n'est recevable pendant un délai de un an.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE VI'''&lt;br /&gt;
''DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL''&lt;br /&gt;
ARTICLE 78&lt;br /&gt;
Il est institué un Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
ARTICLE 79&lt;br /&gt;
Le Conseil Constitutionnel comprend six membres désignés par le Roi pour une durée de neuf&lt;br /&gt;
ans et six membres désignés pour la même durée, moitié par le président de la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants, moitié par le président de la Chambre des Conseillers, après consultation des&lt;br /&gt;
groupes. Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.&lt;br /&gt;
Le président du Conseil Constitutionnel est choisi par le Roi parmi les membres qu'Il nomme.&lt;br /&gt;
Le mandat du président et des membres du Conseil Constitutionnel n'est pas renouvelable.&lt;br /&gt;
ARTICLE 80&lt;br /&gt;
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil&lt;br /&gt;
Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le&lt;br /&gt;
saisir de contestations.&lt;br /&gt;
Elle détermine également les fonctions incompatibles avec celles de membre de ce Conseil,&lt;br /&gt;
les conditions des deux premiers renouvellements triennaux ainsi que les modalités de&lt;br /&gt;
remplacement des membres empêchés, démissionnaires ou décédés en cours de mandat.&lt;br /&gt;
ARTICLE 81&lt;br /&gt;
Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la&lt;br /&gt;
constitution ou par des dispositions de lois organiques. Il statue, par ailleurs, sur la régularité&lt;br /&gt;
de l'élection des membres du Parlement et des opérations du référendum.&lt;br /&gt;
En outre, les lois organiques, avant leur promulgation, et le règlement de chaque Chambre,&lt;br /&gt;
avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce&lt;br /&gt;
sur leur conformité à la Constitution.&lt;br /&gt;
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur&lt;br /&gt;
promulgation par le Roi, le Premier ministre, le président de la Chambre des Représentants, le&lt;br /&gt;
président de la Chambre des Conseillers ou le quart des membres de l'une ou l'autre Chambre.&lt;br /&gt;
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans&lt;br /&gt;
le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est&lt;br /&gt;
réduit à huit jours.&lt;br /&gt;
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.&lt;br /&gt;
Une disposition inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.&lt;br /&gt;
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles&lt;br /&gt;
s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE VII'''&lt;br /&gt;
''DE LA JUSTICE''&lt;br /&gt;
ARTICLE 82&lt;br /&gt;
L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.&lt;br /&gt;
ARTICLE 83&lt;br /&gt;
Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI.&lt;br /&gt;
ARTICLE 84&lt;br /&gt;
Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la&lt;br /&gt;
Magistrature.&lt;br /&gt;
ARTICLE 85&lt;br /&gt;
Les magistrats du siège sont inamovibles.&lt;br /&gt;
ARTICLE 86&lt;br /&gt;
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Roi. Il se compose, en outre:&lt;br /&gt;
- du ministre de la Justice, vice-président;&lt;br /&gt;
- du premier président de la Cour Suprême;&lt;br /&gt;
-du procureur général du Roi près de la Cour Suprême;&lt;br /&gt;
- du président de la première Chambre de la Cour Suprême;&lt;br /&gt;
- de deux représentants élus, parmi eux, par les magistrats des Cours d'appel;&lt;br /&gt;
- de quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions de premier degré.&lt;br /&gt;
ARTICLE 87&lt;br /&gt;
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à l'application des garanties accordées aux&lt;br /&gt;
magistrats quant à leur avancement et à leur discipline.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE VIII'''&lt;br /&gt;
''DE LA HAUTE COUR''&lt;br /&gt;
ARTICLE 88&lt;br /&gt;
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis&lt;br /&gt;
dans l'exercice de leurs fonctions.&lt;br /&gt;
ARTICLE 89&lt;br /&gt;
Ils peuvent être mis en accusation par les deux Chambres du Parlement et renvoyés devant la&lt;br /&gt;
Haute Cour.&lt;br /&gt;
ARTICLE 90&lt;br /&gt;
membres de la Chambre devant laquelle elle est présentée en premier lieu. Elle est examinée&lt;br /&gt;
successivement par les deux Chambres et ne peut être approuvée que par un vote identique&lt;br /&gt;
émis La proposition de mise en accusation doit être signée par au moins le quart des dans&lt;br /&gt;
chaque Chambre au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant , à&lt;br /&gt;
l'exception de ceux appelés à participer aux poursuites, à l'instruction ou au jugement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 91&lt;br /&gt;
La Haute Cour est composée, par parts égales, de membres élus au sein de la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants et au sein de la Chambre des Conseillers. Son président est nommé par dahir.&lt;br /&gt;
ARTlCLE 92&lt;br /&gt;
Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour, les modalités de leur&lt;br /&gt;
élection ainsi que la procédure applicable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE IX'''&lt;br /&gt;
''DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL''&lt;br /&gt;
ARTICLE 93&lt;br /&gt;
Il est institué un Conseil Economique et Social.&lt;br /&gt;
ARTICLE 94&lt;br /&gt;
Le Conseil Economique et Social peut être consulté par le Gouvernement, par la Chambre des&lt;br /&gt;
Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions à caractère&lt;br /&gt;
économique ou social.&lt;br /&gt;
Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et de la formation.&lt;br /&gt;
ARTlCLE 95&lt;br /&gt;
La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil&lt;br /&gt;
Economique et Social sont déterminées par une loi organique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE X'''&lt;br /&gt;
''DE LA COUR DES COMPTES''&lt;br /&gt;
ARTICLE 96&lt;br /&gt;
La Cour des comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de&lt;br /&gt;
finances.&lt;br /&gt;
Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis&lt;br /&gt;
à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les&lt;br /&gt;
manquements aux règles qui régissent les dites opérations.&lt;br /&gt;
ARTICLE 97&lt;br /&gt;
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de&lt;br /&gt;
sa compétence en vertu de la loi.&lt;br /&gt;
Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses activités.&lt;br /&gt;
ARTICLE 98&lt;br /&gt;
Les Cours régionales des comptes sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la&lt;br /&gt;
gestion des Collectivités Locales et de leurs groupements.&lt;br /&gt;
ARTICLE 99&lt;br /&gt;
Les attributions, l 'organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des comptes et&lt;br /&gt;
des Cours régionales des comptes sont fixées par la loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE XI'''&lt;br /&gt;
''DES COLLECTIVITES LOCALES''&lt;br /&gt;
ARTICLE 100&lt;br /&gt;
Les Collectivités Locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les&lt;br /&gt;
communes. Toute autre Collectivité Locale est créée par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 101&lt;br /&gt;
Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les&lt;br /&gt;
conditions déterminées par la loi.&lt;br /&gt;
Les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblées provinciales, préfectorales et&lt;br /&gt;
régionales dans les conditions déterminées par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 102&lt;br /&gt;
Dans les provinces , les préfectures et les régions, les gouverneurs représentent l'Etat et&lt;br /&gt;
veillent à l'exécution des lois. Ils sont responsables de l'application des décisions du&lt;br /&gt;
Gouvernement et, à cette fin, de la gestion des services locaux des administrations centrales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE XII'''&lt;br /&gt;
''DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION''&lt;br /&gt;
ARTICLE 103&lt;br /&gt;
L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, à la Chambre des Représentants&lt;br /&gt;
et à la Chambre des Conseillers.&lt;br /&gt;
Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont Il prend&lt;br /&gt;
l'initiative.&lt;br /&gt;
ARTICLE 104&lt;br /&gt;
La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres&lt;br /&gt;
ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent&lt;br /&gt;
cette Chambre. Cette proposition est soumise à l'autre Chambre qui peut l'adopter à la&lt;br /&gt;
majorité des deux tiers des membres la composant&lt;br /&gt;
ARTICLE 105&lt;br /&gt;
Les projets et propositions de révision sont soumis , par dahir , au référendum.&lt;br /&gt;
La révision de la Constitution est définitive, après avoir été adoptée par voie de référendum.&lt;br /&gt;
ARTICLE 106&lt;br /&gt;
La forme monarchique de l'Etat ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane ne&lt;br /&gt;
peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''TITRE XIII'''&lt;br /&gt;
''DISPOSITIONS PARTICULIERES''&lt;br /&gt;
ARTICLE 107&lt;br /&gt;
Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévue par la présente Constitution, la Chambre&lt;br /&gt;
des Représentants, actuellement en fonction, continuera d'exercer ses attributions, notamment&lt;br /&gt;
pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans&lt;br /&gt;
préjudice de l'application de l'article 27.&lt;br /&gt;
ARTICLE 108&lt;br /&gt;
En attendant l'installation du Conseil Constitutionnel, selon la composition prévue par la&lt;br /&gt;
présente Constitution, le Conseil Constitutionnel, actuellement en fonction, demeure&lt;br /&gt;
compétent pour exercer les attributions qui lui sont conférées par la Constitution et les lois&lt;br /&gt;
organiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.mmsp.gov.ma/arabe/mfcaaa.pdf Le texte de la Constitution] (en arabe, langue officielle), sur le site du [http://www.mmsp.gov.ma/ Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics], format pdf.&lt;br /&gt;
* ''[http://www.mmsp.gov.ma/CGI-BIN/om_isapi.dll?clientID=1112489155&amp;amp;infobase=bdj.nfo&amp;amp;softpage=Document42 Dahir n° 1-96-157 du 23 joumada I 1417 (7 octobre 1996) portant promulgation du texte de la Constitution révisée]'' (en français).&lt;br /&gt;
* [http://www.mincom.gov.ma/french/generalites/orga_eta/prc.html Le texte de la Constitution], sur le site du [http://www.mincom.gov.ma Ministère de la communication] du Royaume du Maroc.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Del</name></author>	</entry>

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