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		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
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		<subtitle>Contributions de cet utilisateur</subtitle>
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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_radiodiffusion_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la radiodiffusion (fr)</title>
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				<updated>2008-06-13T14:25:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la radiophonie (fr)|Droit de la radiophonie]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la radiophonie (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’histoire de la radio se distingue de celle de la télévision. La radio en effet, et contrairement à la télévision, ne s’est pas toujours identifiée au service public. L’Etat n’ayant constitué que tardivement un réseau hertzien, les radios publiques et privées étaient en concurrence, notamment avant la seconde guerre mondiale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais secteur public demeure et se caractérise notamment par quatre grands principes. Ainsi, l'objectivité, l'égalité,la continuité et l'adaptation constituent le fondement même du secteur public de la communication audiovisuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= I Quelques dates de la radiodiffusion sonore publique =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La coexistence initiale entre secteur public de la radiophonie et secteur privé==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le monopole découle de la loi de 1837. Celle-ci instaurait la compétence exclusive de l’Etat pour toute transmission de signaux. Mais dès les années 1920, les initiatives privées fleurissent et concourent au développement de la radio. Emile Girardeau, directeur de la Compagnie française radioélectrique, propose en 1922 la création d’un « ''service public d’information, de musique, de chant et de diffusion d’œuvres diverses'' » dont le financement serait assuré par la publicité. C’est la naissance du premier opérateur privé français, Radiola.&lt;br /&gt;
Parallèlement, l’Etat développe ses stations au moyen du ministère des Postes et des Télécommunications. Le décret-loi de 1926 affirme que les postes privés deviendront propriété de l’Etat au bout de cinq ans. Dans ce cadre, ils devront demander une autorisation d’émettre et signer un cahier des charges.&lt;br /&gt;
La redevance radio voit le jour, et, parallèlement, la publicité est permise pour les opérateurs privés.&lt;br /&gt;
Sous l’occupation est créé un régime de monopole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les justifications d'un monopole bien fragile==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le gouvernement, la radio devait être privilégiée car elle constituait le mode d’expression le plus puissant. C’est dans cette optique qu’une ordonnance de 1944 pose les bases du monopole, qui sera instauré par une nouvelle ordonnance du 26 mars 1945. Mais la Radio diffusion française (RDF) en 1945, ne dispose pas d’un véritable statut et relève encore, en théorie, du décret de 1939. Elle est financée par simple budget annexe de l’Etat et ne dispose d’aucune indépendance politique. Le service public va toutefois agrandir son réseau. Paris Inter est lancé en 1946 et devient en 1952 une grande station grâce à l’installation de nouveaux émetteurs puissants permettant une couverture nationale. Ce n’est qu’en 1959 que l’incertitude juridique sera levée avec une ordonnance donnant le statut d’établissement public industriel et commercial à la Radio télévision française (RTF). L’Office de la radiodiffusion télévision française (ORTF) voit le jour en 1964 par une loi du 27 juin. L’ORTF aura notamment pour mission de veiller à l’objectivité et à l’exactitude des informations mais aussi à l’expression des différents courants de pensée et d’opinion.&lt;br /&gt;
L’ORTF est décentralisée en 1972 avant d’être éclatée en 1974 en sept établissements publics. Dans ce mouvement de restructuration, France I, II et III deviendront France Inter, France Musique et France Culture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La consécration d'une nouvelle coexistence d'un secteur public en quête d'identité et d'un secteur privé de plus en plus affirmé==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les techniques évoluant et les mentalités avec, les radios pirates se sont multipliées dans les années 1970, s’opposant nettement au secteur public existant et contribuant à la diversité du paysage radiophonique. Le monopole ne résistera pas à ces revendications croissantes et le gouvernement issu des élections de 1981, par la loi du 9 novembre 1981 qui apporte une nouvelle dérogation au monopole de la radio-télévision, entreprend la réforme de l’audiovisuel. Les radios libres se multiplient et la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle confirme l’esprit de la loi de 1981, qui marque l’abandon du monopole de la radiodiffusion sonore. En outre, la loi de 1982 crée la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, transférant ainsi la compétence pour délivrer les autorisations d’émettre du gouvernement vers l’institution née, suivant une procédure spécifique d’appel à candidature.&lt;br /&gt;
Une loi du 1er août 1984 autorise les radios locales privées à recourir à la publicité, ce qui permettra un essor considérable de ces radios, malgré le développement et la démocratisation d’autres médias comme la télévision.&lt;br /&gt;
La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication audiovisuelle, quant à elle, supprime le caractère strictement local des radios et permet ipso facto le développement de réseaux commerciaux. Ainsi, en cinq ans, le paysage de la radio en France a connu une évolution sans précédent, qui fait penser à la période prospère que cette activité avait traversé dans les années 1920 et 1930.&lt;br /&gt;
La loi du 17 janvier 1989 transfère la compétence d’autoriser d’émettre de la Commission nationale de la communication libre (qui avait remplacé, en 1986, la Haute Autorité) vers le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui sera le seul à perdurer. Elle met par ailleurs en place des comités techniques radiophoniques qui ont notamment pour mission d’instruire les demandes d’autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= II Le cadre juridique de l’usage des fréquences radioélectriques =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour les services de radiodiffusion sonore distribués par câble et par satellite, le cadre juridique d’attribution des fréquences est le même que pour la télévision. Il s'agit d'un régime déclaratif ou de conventionnement pour lequel aucuneautorisation n'est requise car les opérateurs n’utilisent pas les fréquences gérées par le CSA. La procédure va différer pour la répartition de la ressource hertzienne terrestre.&lt;br /&gt;
La loi du 21 juin 2004 quant à elle définit pour la première fois les services de radio et de télévision. Le nouvel article 2 de la loi du 30 septembre 1986 dispose donc dans sa nouvelle formule : « ''Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons''».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1. Le service public de radiodiffusion sonore et l’exercice du droit de priorité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La règle est généralement l’appel aux candidatures pour l’attribution des fréquences accordées aux services diffusés par voie hertzienne terrestre. Pourtant, concernant les sociétés nationales de programme de radio, l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication audiovisuelle qui s’applique.&lt;br /&gt;
Ainsi : « ''Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Autorité de régulation des télécommunications, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l’article 44 le droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de service public'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Appréciation par le CSA de la nécessité des fréquences ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA détient aussi le pouvoir de retirer l’utilisation des fréquences qui ne seraient plus nécessaires à l’accomplissement de ces missions.&lt;br /&gt;
Il a également compétence pour attribuer des fréquences supplémentaires jugées nécessaires par lui. Il semble en effet qu’un pouvoir d’appréciation lui soit attribué concernant l’appréciation du caractère nécessaire de l’utilisation des fréquences dans le cadre de la mission de service public qui incombe aux sociétés nationales de programme. Mais cette marge d’appréciation se déduit surtout des travaux préparatoires de la loi du 30 septembre 1986, et non de la loi elle-même. Selon les propos de Michel Péricard : « ''Il convient de souligner que si la rédaction de l’article 26 fait obligation à la CNCL d’attribuer les fréquences supplémentaires au service public, une assez large marge d’appréciation lui est laissée dans la mesure où c’est elle qui devra déterminer le caractère de nécessité de celles-ci pour l’accomplissement des missions de service public'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les propos des travaux préparatoires là encore, l’autorité de régulation se voit contraint par l’article 26  d’attribuer les fréquences nécessaires à la condition toutefois que les « ''conditions objectives'' » du même article soient réunies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= III Les formes et les moyens de l’action étatique sur le secteur public de la communication audiovisuelle =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Etat exerce sur le secteur public (télévisuel comme radiophonique) un pouvoir prépondérant qui se manifeste de diverses façons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1. Le capital est détenu par l’Etat ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’abord, le capital des sociétés nationales de programme est détenu entièrement part l’Etat, en vertu de l’article 47 alinéa 1 de la loi de 1986.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Le cahier des charges ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le gouvernement par ailleurs détermine le cahier des charges, imposé aux stations de radio de façon unilatérale par l’Etat. Son contenu est fixé par décret et il énumère les obligations des sociétés, notamment celles liées à l’accomplissement de leur mission de service public. Les modalités de programmation des émissions publicitaires de ces sociétés sont précisées par ce cahier, qui prévoit par exemple une part maximale de publicité pouvant provenir d’un même annonceur. Dans le cadre de ce cahier des charges, les sociétés nationales de programme peuvent faire parrainer une émission qui serait programmée dans le cadre de la mission de service public qui leur incombe.&lt;br /&gt;
Ce cahier des charges constitue un acte administratif individuel et unilatéral édicté par le premier ministre après avis obligatoire non conforme du CSA. Ils sont, par conséquent, susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. &lt;br /&gt;
L’on peut précise que l’Institut national de l’audiovisuel (INA) dispose également d’un tel cahier. Ces documents ne constituent en aucun cas des actes contractuels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 3. Les contrats d’objectifs et de moyens ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un nouveau mode de conventionnement issu de la loi du 1er août 2000, qui demeure centré sur la dimension financière, mais revêt une réelle importance stratégique et politique. Dans ce cadre, des contrats d’objectifs et de moyens doivent être conclus entre l’Etat et Radio France, Réseau France Outre-mer, Radio France Internationale et sont valables pour une durée de trois à cinq ans. Ils déterminent pour chaque société les axes prioritaires de son développement, dont font partie les engagements pris au nom de la diversité et de la création. Ces contrats présentent les coûts prévisionnels des activités de la société, le montant des ressources publiques devant lui être affecté, le montant attendu des recettes propres (publicité de marques et parrainage). L’article 43-11 affirme que ces sociétés doivent offrir au public «'' un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d’innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis'' » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Etat s’engage ainsi, en contrepartie du respect des obligations,  à leur assurer une pérennité de la ressource publique. A côté des obligations qui incombent au secteur privé de la radiodiffusion, il en existe, parfois de similaires, pour le secteur public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 4. La nomination des membres du conseil d’administration ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nomination par le gouvernement et le Parlement de certains membres des conseils d’administration est une autre manifestation de l’action prépondérante de l’Etat sur le secteur public de la radiodiffusion, et, plus largement, de la communication audiovisuelle. Si le CSA vient contre balancer l’action de l’Etat, cette dernière n’en reste pas moins importante, même si indirecte. En effet, parmi les douze membres des conseils d’administration, deux sont désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, et quatre par le gouvernement. Mais comme précisé plus haut, concernant le président de Radio France Internationale, si le CSA demeure compétent dans la nomination du président de la société, ce-dernier doit être désigné parmi les représentants de l’Etat au sein du conseil d’administration.&lt;br /&gt;
Ainsi, force est de constater que le gouvernement et le Parlement choisissent la moitié des membres du conseil d’administration, ce qui, finalement, semble jusitifié par le fait que c’est l’Etat qui est propriétaire de ces sociétés nationales de programme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= IV Les acteurs du secteur public de la radiodiffusion sonore et leurs missions =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication audiovisuelle a été sans cesse remodelée, modifiée, dans le but de trouver un réel équilibre entre un secteur privé dynamique et puissant et un secteur public parfois bien en mal de trouver une véritable identité, distincte de celle du secteur privé. La loi du 1er août 2000 constitue à ce titre sans doute la tentative la plus important de rationalisation du secteur public de la communication audiovisuelle, dans le sens d’une réaffirmation de l’identité de la mission du service public (à travers les contrats d’objectifs et de moyens) et de son organisation (à travers la constitution, pour le domaine de la télévision, d’une holding, France Télévisions), toutes deux distinctes du secteur privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1. La société nationale de programme Radio France, pôle radiophonique national puissant et diversifié ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Structure et organisation ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la radiophonie n’est plus un média aussi fort qu’à ses débuts, notamment à cause de l’arrivée de la télévision, qui a fortement contribué à sa fragilisation, elle demeure un média puissant. La loi du 1er août 2000 a apporté de nouveaux changements. En vertu de l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Cette SNP est en premier lieu chargée de concevoir et de programmer des émissions de radiodiffusion sonore à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. &lt;br /&gt;
Elle a charge, en deuxième lieu, de favoriser l’expression régionale sur ses antennes décentralisées sur le territoire et de promouvoir le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’Etat. Cette société est dotée d’un statut dérogatoire de société anonyme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle dispose d’un cahier des charges et doit conclure un contrat d’objectifs et de moyens depuis la loi du 1er août 2000.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Organisation de Radio France : Conseil d’administration de douze membres nommés pour cinq ans. Deux parlementaires chacun désigné par l’Assemblée nationale et le Sénat ; quatre représentants de l’Etat ; quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ; deux représentants du personnel élus. Dirigeant nommé pour cinq ans par le CSA  à la majorité, et parmi les membres du conseil d’administration&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le  cahier des missions et des charges de Radio France ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les missions de Radio France====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le décret du 13 novembre 1987 qui détermine le cahier des missions et des charges. Celui-ci dispose que Radio France fait diffuser sur l’ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local. Elle doit concevoir ses programmes dans le souci d’apporter information, enrichissement culturel et divertissement. Elle contribue à l’expression et à l’information sur le plan national comme local des communautés culturelles, sociales, professionnelles, spirituelles et philosophiques. Et ce dans le respect du principe d’égalité de traitement, d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information.&lt;br /&gt;
Elle veille au respect de la dignité humaine, de l’égalité des hommes et des femmes ainsi qu’à la protection de l’enfance et de l’adolescence. &lt;br /&gt;
Enfin, elle a pour mission de contribuer à la mise en valeur de la langue française et des langues régionales.&lt;br /&gt;
En application des articles 54 et 55 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la société assure la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du gouvernement et met en œuvre le droit de réplique. Elle produit et programme les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue. Dans le respect du pluralisme, la société diffuse les principaux débats du Parlement. Elle consacre aussi des émissions à l’expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans le Parlement, des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l’échelle nationale.&lt;br /&gt;
Radio France programme par ailleurs des émissions religieuses le dimanche matin, consacrées aux principaux cultes en France.&lt;br /&gt;
Elle doit diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale, ainsi qu’à une heure de grande écoute, des messages réalisés par la sécurité routière.&lt;br /&gt;
Elle programme des émissions régulières destinées à l’information de l’auditeur, en liaison avec l’Institut national de l’éducation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les programmes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle doit concevoir et diffuser quatre programmes nationaux : un programme d’information et de culture (France Inter) ; un programme musical (Franc Musique) ; un programme présentant les divers aspects des cultures, chargé de mettre en valeur le patrimoine et de développer la création radiophonique (France Culture) ; un programme qui accorde une large place aux services et aux divertissements, conçu plus spécifiquement à l’attention des personne âgées (France Bleu). &lt;br /&gt;
A noter que cette société nationale gère simultanément l’Orchestre national de France, l’Orchestre philarmonique de Radio France ainsi que le chœur et la Maîtrise de Radio France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio France peut programmer des messages de publicité d’intérêt général. Il s’agit des publicités en faveur de certaines causes nationales, de la publicité effectuée par des organismes publics ou para-publics, des campagnes d’information des administrations.&lt;br /&gt;
Radio France est soumise au respect des règles déontologiques classiques comme le respect de la dignité de la personne humaine ou l’absence de scènes violentes. Ils ne doivent pas induire en erreur le consommateur. Les messages publicitaires doivent être clairement présentés comme tels. La publicité des produits faisant l’objet d’une interdiction législative est prohibée. &lt;br /&gt;
La durée maximale du temps consacré aux messages publicitaires est de trente minutes par jour en moyenne sur l’année, sur chaque programme.&lt;br /&gt;
Enfin, Radio France est autorisée à faire parrainer des émissions qui poursuivent les missions éducatives, culturelles et sociales dont elle a charge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. La société nationale de programme Radio France Internationale (RFI) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Structure et organisation ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle a pour mission essentielle de « ''contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d’émissions de radiodiffusion sonore en français ou en langue étrangère, destinées aux auditoires étrangers et aux Français résidant à l’étranger'' » (article 44 IV de la loi de 1986 modifiée). &lt;br /&gt;
Elle assure par ailleurs la diffusion d’information relative à l’actualité française et internationale. « ''Voix de la France'' », RFI diffuse ses programmes en français ainsi qu’en dix-sept langues étrangères, susceptibles d’être reçues sur le continent africain, une partie de l’Europe de l’Est, une partie de l’Amérique du Nord, une partie de l’Asie du Sud-Est et du Proche-Orient. Elle est également diffusée sur le territoire métropolitain.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle aussi est dotée d’un statut dérogatoire de société anonyme adopté par décret. L’Etat détient l’intégralité du capital. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour l’organisation, elle est identique à celle de Radio France  ou de RFO. Un élément dénote toutefois : le président du conseil d’administration  doit être nommé parmi les représentants de l’Etat et non parmi les personnalités du CSA, au sein du conseil d’administration. Cette spécificité témoigne du rôle politique et stratégique de RFI. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le cahier des missions et des charges de RFI ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les programmes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est ici un décret du 20 janvier 1988 qui fixe les règles applicables à Radio France Internationale. Ces dispositions sont proches de celles de Radio France, mais sont adaptées en plus à la mission spécifique de RFI. Cette dernière consiste à concevoir et programmer des émissions de radiodiffusion sonore destinées à la diffusion internationale. Deux types d’émissions doivent être diffusées par la société : des émissions destinées aux Français de l’étranger ainsi que des émissions en langues étrangères destinées aux communautés étrangères qui résident en France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont identiques à celle prévues pour Radio France. En outre, les secteurs interdits à la publicité sont plus larges : la publicité du secteur du cinéma, de l’édition littéraire et de la presse est prohibée.&lt;br /&gt;
Les règles relatives à la limite du temps consacré à la publicité ainsi que celles relatives au parrainage sont similaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 3. La société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Structure et organisation ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation et de la programmation d’émissions de radiodiffusion sonore (elle assume également des activités télévisuelles) destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle Calédonie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Son capital est ici aussi entièrement détenu par l’Etat et dispose d’un statut dérogatoire de société anonyme. Elle a pour mission d’assurer la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales.  Elle assure ainsi la continuité territoriale audiovisuelle et bénéficie d’une forte notoriété auprès des Français dans le monde : elle dispose en effet d’antennes en Nouvelle Calédonie, à Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint Pierre et Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et à la Réunion. RFO est aussi implantée en métropole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle se voit soumise aux mêmes règles que les sociétés nationales de programme et est donc administrée par un conseil d’administration de douze membres, nommés pour cinq ans, composé de deux parlementaires chacun désigné par l’Assemblée nationale et par le Sénat ; quatre représentants de l’Etat ; quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ; deux représentants du personnel élus. Dirigeant nommé pour cinq ans par le CSA  à la majorité, et parmi les membres du conseil d’administration.&lt;br /&gt;
Enfin, elle dispose d’un cahier des charges et conclut un contrat d’objectifs et de moyens avec l’Etat. (Détails dans obligations des SNP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le cahier des missions et des charges de RFO ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les programmes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des missions et des charges, modifié par les décrets du 28 avril 1994 et du 9 mai 1997, fixe les obligations de RFO. Celles-ci sont ici aussi très proches de celles de Radio France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La pulicité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le cahier des missions et des charges rend applicable les dispositions du décret relatif aux services privés de radiodiffusion sonore. Chaque station d’outre-mer ne peut, en vertu de celui-ci, consacrer plus de soixante minutes par jour à la diffusion de messages publicitaires, en moyenne sur l’année. Les messages publicitaires d’intérêt général ne sont en revanche pas pris en compte dans ces soixante minutes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;secteur public de la radiodiffusion&amp;quot; }}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_pulic_de_la_radiodiffusion_(fr)</id>
		<title>Secteur pulic de la radiodiffusion (fr)</title>
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				<updated>2008-06-13T14:23:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la radiophonie (fr)|Droit de la radiophonie]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la radiophonie (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’histoire de la radio se distingue de celle de la télévision. La radio en effet, et contrairement à la télévision, ne s’est pas toujours identifiée au service public. L’Etat n’ayant constitué que tardivement un réseau hertzien, les radios publiques et privées étaient en concurrence, notamment avant la seconde guerre mondiale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais secteur public demeure et se caractérise notamment par quatre grands principes. Ainsi, l'objectivité, l'égalité,la continuité et l'adaptation constituent le fondement même du secteur public de la communication audiovisuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= I Quelques dates de la radiodiffusion sonore publique =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La coexistence initiale entre secteur public de la radiophonie et secteur privé==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le monopole découle de la loi de 1837. Celle-ci instaurait la compétence exclusive de l’Etat pour toute transmission de signaux. Mais dès les années 1920, les initiatives privées fleurissent et concourent au développement de la radio. Emile Girardeau, directeur de la Compagnie française radioélectrique, propose en 1922 la création d’un « ''service public d’information, de musique, de chant et de diffusion d’œuvres diverses'' » dont le financement serait assuré par la publicité. C’est la naissance du premier opérateur privé français, Radiola.&lt;br /&gt;
Parallèlement, l’Etat développe ses stations au moyen du ministère des Postes et des Télécommunications. Le décret-loi de 1926 affirme que les postes privés deviendront propriété de l’Etat au bout de cinq ans. Dans ce cadre, ils devront demander une autorisation d’émettre et signer un cahier des charges.&lt;br /&gt;
La redevance radio voit le jour, et, parallèlement, la publicité est permise pour les opérateurs privés.&lt;br /&gt;
Sous l’occupation est créé un régime de monopole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les justifications d'un monopole bien fragile==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le gouvernement, la radio devait être privilégiée car elle constituait le mode d’expression le plus puissant. C’est dans cette optique qu’une ordonnance de 1944 pose les bases du monopole, qui sera instauré par une nouvelle ordonnance du 26 mars 1945. Mais la Radio diffusion française (RDF) en 1945, ne dispose pas d’un véritable statut et relève encore, en théorie, du décret de 1939. Elle est financée par simple budget annexe de l’Etat et ne dispose d’aucune indépendance politique. Le service public va toutefois agrandir son réseau. Paris Inter est lancé en 1946 et devient en 1952 une grande station grâce à l’installation de nouveaux émetteurs puissants permettant une couverture nationale. Ce n’est qu’en 1959 que l’incertitude juridique sera levée avec une ordonnance donnant le statut d’établissement public industriel et commercial à la Radio télévision française (RTF). L’Office de la radiodiffusion télévision française (ORTF) voit le jour en 1964 par une loi du 27 juin. L’ORTF aura notamment pour mission de veiller à l’objectivité et à l’exactitude des informations mais aussi à l’expression des différents courants de pensée et d’opinion.&lt;br /&gt;
L’ORTF est décentralisée en 1972 avant d’être éclatée en 1974 en sept établissements publics. Dans ce mouvement de restructuration, France I, II et III deviendront France Inter, France Musique et France Culture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La consécration d'une nouvelle coexistence d'un secteur public en quête d'identité et d'un secteur privé de plus en plus affirmé==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les techniques évoluant et les mentalités avec, les radios pirates se sont multipliées dans les années 1970, s’opposant nettement au secteur public existant et contribuant à la diversité du paysage radiophonique. Le monopole ne résistera pas à ces revendications croissantes et le gouvernement issu des élections de 1981, par la loi du 9 novembre 1981 qui apporte une nouvelle dérogation au monopole de la radio-télévision, entreprend la réforme de l’audiovisuel. Les radios libres se multiplient et la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle confirme l’esprit de la loi de 1981, qui marque l’abandon du monopole de la radiodiffusion sonore. En outre, la loi de 1982 crée la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, transférant ainsi la compétence pour délivrer les autorisations d’émettre du gouvernement vers l’institution née, suivant une procédure spécifique d’appel à candidature.&lt;br /&gt;
Une loi du 1er août 1984 autorise les radios locales privées à recourir à la publicité, ce qui permettra un essor considérable de ces radios, malgré le développement et la démocratisation d’autres médias comme la télévision.&lt;br /&gt;
La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication audiovisuelle, quant à elle, supprime le caractère strictement local des radios et permet ipso facto le développement de réseaux commerciaux. Ainsi, en cinq ans, le paysage de la radio en France a connu une évolution sans précédent, qui fait penser à la période prospère que cette activité avait traversé dans les années 1920 et 1930.&lt;br /&gt;
La loi du 17 janvier 1989 transfère la compétence d’autoriser d’émettre de la Commission nationale de la communication libre (qui avait remplacé, en 1986, la Haute Autorité) vers le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui sera le seul à perdurer. Elle met par ailleurs en place des comités techniques radiophoniques qui ont notamment pour mission d’instruire les demandes d’autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= II Le cadre juridique de l’usage des fréquences radioélectriques =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour les services de radiodiffusion sonore distribués par câble et par satellite, le cadre juridique d’attribution des fréquences est le même que pour la télévision. Il s'agit d'un régime déclaratif ou de conventionnement pour lequel aucuneautorisation n'est requise car les opérateurs n’utilisent pas les fréquences gérées par le CSA. La procédure va différer pour la répartition de la ressource hertzienne terrestre.&lt;br /&gt;
La loi du 21 juin 2004 quant à elle définit pour la première fois les services de radio et de télévision. Le nouvel article 2 de la loi du 30 septembre 1986 dispose donc dans sa nouvelle formule : « ''Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons''».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1. Le service public de radiodiffusion sonore et l’exercice du droit de priorité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La règle est généralement l’appel aux candidatures pour l’attribution des fréquences accordées aux services diffusés par voie hertzienne terrestre. Pourtant, concernant les sociétés nationales de programme de radio, l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication audiovisuelle qui s’applique.&lt;br /&gt;
Ainsi : « ''Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Autorité de régulation des télécommunications, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l’article 44 le droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de service public'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Appréciation par le CSA de la nécessité des fréquences ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA détient aussi le pouvoir de retirer l’utilisation des fréquences qui ne seraient plus nécessaires à l’accomplissement de ces missions.&lt;br /&gt;
Il a également compétence pour attribuer des fréquences supplémentaires jugées nécessaires par lui. Il semble en effet qu’un pouvoir d’appréciation lui soit attribué concernant l’appréciation du caractère nécessaire de l’utilisation des fréquences dans le cadre de la mission de service public qui incombe aux sociétés nationales de programme. Mais cette marge d’appréciation se déduit surtout des travaux préparatoires de la loi du 30 septembre 1986, et non de la loi elle-même. Selon les propos de Michel Péricard : « ''Il convient de souligner que si la rédaction de l’article 26 fait obligation à la CNCL d’attribuer les fréquences supplémentaires au service public, une assez large marge d’appréciation lui est laissée dans la mesure où c’est elle qui devra déterminer le caractère de nécessité de celles-ci pour l’accomplissement des missions de service public'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les propos des travaux préparatoires là encore, l’autorité de régulation se voit contraint par l’article 26  d’attribuer les fréquences nécessaires à la condition toutefois que les « ''conditions objectives'' » du même article soient réunies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= III Les formes et les moyens de l’action étatique sur le secteur public de la communication audiovisuelle =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Etat exerce sur le secteur public (télévisuel comme radiophonique) un pouvoir prépondérant qui se manifeste de diverses façons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1. Le capital est détenu par l’Etat ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’abord, le capital des sociétés nationales de programme est détenu entièrement part l’Etat, en vertu de l’article 47 alinéa 1 de la loi de 1986.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Le cahier des charges ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le gouvernement par ailleurs détermine le cahier des charges, imposé aux stations de radio de façon unilatérale par l’Etat. Son contenu est fixé par décret et il énumère les obligations des sociétés, notamment celles liées à l’accomplissement de leur mission de service public. Les modalités de programmation des émissions publicitaires de ces sociétés sont précisées par ce cahier, qui prévoit par exemple une part maximale de publicité pouvant provenir d’un même annonceur. Dans le cadre de ce cahier des charges, les sociétés nationales de programme peuvent faire parrainer une émission qui serait programmée dans le cadre de la mission de service public qui leur incombe.&lt;br /&gt;
Ce cahier des charges constitue un acte administratif individuel et unilatéral édicté par le premier ministre après avis obligatoire non conforme du CSA. Ils sont, par conséquent, susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. &lt;br /&gt;
L’on peut précise que l’Institut national de l’audiovisuel (INA) dispose également d’un tel cahier. Ces documents ne constituent en aucun cas des actes contractuels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 3. Les contrats d’objectifs et de moyens ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un nouveau mode de conventionnement issu de la loi du 1er août 2000, qui demeure centré sur la dimension financière, mais revêt une réelle importance stratégique et politique. Dans ce cadre, des contrats d’objectifs et de moyens doivent être conclus entre l’Etat et Radio France, Réseau France Outre-mer, Radio France Internationale et sont valables pour une durée de trois à cinq ans. Ils déterminent pour chaque société les axes prioritaires de son développement, dont font partie les engagements pris au nom de la diversité et de la création. Ces contrats présentent les coûts prévisionnels des activités de la société, le montant des ressources publiques devant lui être affecté, le montant attendu des recettes propres (publicité de marques et parrainage). L’article 43-11 affirme que ces sociétés doivent offrir au public «'' un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d’innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis'' » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Etat s’engage ainsi, en contrepartie du respect des obligations,  à leur assurer une pérennité de la ressource publique. A côté des obligations qui incombent au secteur privé de la radiodiffusion, il en existe, parfois de similaires, pour le secteur public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 4. La nomination des membres du conseil d’administration ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nomination par le gouvernement et le Parlement de certains membres des conseils d’administration est une autre manifestation de l’action prépondérante de l’Etat sur le secteur public de la radiodiffusion, et, plus largement, de la communication audiovisuelle. Si le CSA vient contre balancer l’action de l’Etat, cette dernière n’en reste pas moins importante, même si indirecte. En effet, parmi les douze membres des conseils d’administration, deux sont désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, et quatre par le gouvernement. Mais comme précisé plus haut, concernant le président de Radio France Internationale, si le CSA demeure compétent dans la nomination du président de la société, ce-dernier doit être désigné parmi les représentants de l’Etat au sein du conseil d’administration.&lt;br /&gt;
Ainsi, force est de constater que le gouvernement et le Parlement choisissent la moitié des membres du conseil d’administration, ce qui, finalement, semble jusitifié par le fait que c’est l’Etat qui est propriétaire de ces sociétés nationales de programme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= IV Les acteurs du secteur public de la radiodiffusion sonore et leurs missions =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication audiovisuelle a été sans cesse remodelée, modifiée, dans le but de trouver un réel équilibre entre un secteur privé dynamique et puissant et un secteur public parfois bien en mal de trouver une véritable identité, distincte de celle du secteur privé. La loi du 1er août 2000 constitue à ce titre sans doute la tentative la plus important de rationalisation du secteur public de la communication audiovisuelle, dans le sens d’une réaffirmation de l’identité de la mission du service public (à travers les contrats d’objectifs et de moyens) et de son organisation (à travers la constitution, pour le domaine de la télévision, d’une holding, France Télévisions), toutes deux distinctes du secteur privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1. La société nationale de programme Radio France, pôle radiophonique national puissant et diversifié ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Structure et organisation ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la radiophonie n’est plus un média aussi fort qu’à ses débuts, notamment à cause de l’arrivée de la télévision, qui a fortement contribué à sa fragilisation, elle demeure un média puissant. La loi du 1er août 2000 a apporté de nouveaux changements. En vertu de l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Cette SNP est en premier lieu chargée de concevoir et de programmer des émissions de radiodiffusion sonore à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. &lt;br /&gt;
Elle a charge, en deuxième lieu, de favoriser l’expression régionale sur ses antennes décentralisées sur le territoire et de promouvoir le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’Etat. Cette société est dotée d’un statut dérogatoire de société anonyme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle dispose d’un cahier des charges et doit conclure un contrat d’objectifs et de moyens depuis la loi du 1er août 2000.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Organisation de Radio France : Conseil d’administration de douze membres nommés pour cinq ans. Deux parlementaires chacun désigné par l’Assemblée nationale et le Sénat ; quatre représentants de l’Etat ; quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ; deux représentants du personnel élus. Dirigeant nommé pour cinq ans par le CSA  à la majorité, et parmi les membres du conseil d’administration&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le  cahier des missions et des charges de Radio France ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les missions de Radio France====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le décret du 13 novembre 1987 qui détermine le cahier des missions et des charges. Celui-ci dispose que Radio France fait diffuser sur l’ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local. Elle doit concevoir ses programmes dans le souci d’apporter information, enrichissement culturel et divertissement. Elle contribue à l’expression et à l’information sur le plan national comme local des communautés culturelles, sociales, professionnelles, spirituelles et philosophiques. Et ce dans le respect du principe d’égalité de traitement, d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information.&lt;br /&gt;
Elle veille au respect de la dignité humaine, de l’égalité des hommes et des femmes ainsi qu’à la protection de l’enfance et de l’adolescence. &lt;br /&gt;
Enfin, elle a pour mission de contribuer à la mise en valeur de la langue française et des langues régionales.&lt;br /&gt;
En application des articles 54 et 55 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la société assure la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du gouvernement et met en œuvre le droit de réplique. Elle produit et programme les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue. Dans le respect du pluralisme, la société diffuse les principaux débats du Parlement. Elle consacre aussi des émissions à l’expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans le Parlement, des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l’échelle nationale.&lt;br /&gt;
Radio France programme par ailleurs des émissions religieuses le dimanche matin, consacrées aux principaux cultes en France.&lt;br /&gt;
Elle doit diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale, ainsi qu’à une heure de grande écoute, des messages réalisés par la sécurité routière.&lt;br /&gt;
Elle programme des émissions régulières destinées à l’information de l’auditeur, en liaison avec l’Institut national de l’éducation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les programmes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle doit concevoir et diffuser quatre programmes nationaux : un programme d’information et de culture (France Inter) ; un programme musical (Franc Musique) ; un programme présentant les divers aspects des cultures, chargé de mettre en valeur le patrimoine et de développer la création radiophonique (France Culture) ; un programme qui accorde une large place aux services et aux divertissements, conçu plus spécifiquement à l’attention des personne âgées (France Bleu). &lt;br /&gt;
A noter que cette société nationale gère simultanément l’Orchestre national de France, l’Orchestre philarmonique de Radio France ainsi que le chœur et la Maîtrise de Radio France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio France peut programmer des messages de publicité d’intérêt général. Il s’agit des publicités en faveur de certaines causes nationales, de la publicité effectuée par des organismes publics ou para-publics, des campagnes d’information des administrations.&lt;br /&gt;
Radio France est soumise au respect des règles déontologiques classiques comme le respect de la dignité de la personne humaine ou l’absence de scènes violentes. Ils ne doivent pas induire en erreur le consommateur. Les messages publicitaires doivent être clairement présentés comme tels. La publicité des produits faisant l’objet d’une interdiction législative est prohibée. &lt;br /&gt;
La durée maximale du temps consacré aux messages publicitaires est de trente minutes par jour en moyenne sur l’année, sur chaque programme.&lt;br /&gt;
Enfin, Radio France est autorisée à faire parrainer des émissions qui poursuivent les missions éducatives, culturelles et sociales dont elle a charge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. La société nationale de programme Radio France Internationale (RFI) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Structure et organisation ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle a pour mission essentielle de « ''contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d’émissions de radiodiffusion sonore en français ou en langue étrangère, destinées aux auditoires étrangers et aux Français résidant à l’étranger'' » (article 44 IV de la loi de 1986 modifiée). &lt;br /&gt;
Elle assure par ailleurs la diffusion d’information relative à l’actualité française et internationale. « ''Voix de la France'' », RFI diffuse ses programmes en français ainsi qu’en dix-sept langues étrangères, susceptibles d’être reçues sur le continent africain, une partie de l’Europe de l’Est, une partie de l’Amérique du Nord, une partie de l’Asie du Sud-Est et du Proche-Orient. Elle est également diffusée sur le territoire métropolitain.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle aussi est dotée d’un statut dérogatoire de société anonyme adopté par décret. L’Etat détient l’intégralité du capital. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour l’organisation, elle est identique à celle de Radio France  ou de RFO. Un élément dénote toutefois : le président du conseil d’administration  doit être nommé parmi les représentants de l’Etat et non parmi les personnalités du CSA, au sein du conseil d’administration. Cette spécificité témoigne du rôle politique et stratégique de RFI. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le cahier des missions et des charges de RFI ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les programmes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est ici un décret du 20 janvier 1988 qui fixe les règles applicables à Radio France Internationale. Ces dispositions sont proches de celles de Radio France, mais sont adaptées en plus à la mission spécifique de RFI. Cette dernière consiste à concevoir et programmer des émissions de radiodiffusion sonore destinées à la diffusion internationale. Deux types d’émissions doivent être diffusées par la société : des émissions destinées aux Français de l’étranger ainsi que des émissions en langues étrangères destinées aux communautés étrangères qui résident en France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont identiques à celle prévues pour Radio France. En outre, les secteurs interdits à la publicité sont plus larges : la publicité du secteur du cinéma, de l’édition littéraire et de la presse est prohibée.&lt;br /&gt;
Les règles relatives à la limite du temps consacré à la publicité ainsi que celles relatives au parrainage sont similaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 3. La société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Structure et organisation ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation et de la programmation d’émissions de radiodiffusion sonore (elle assume également des activités télévisuelles) destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle Calédonie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Son capital est ici aussi entièrement détenu par l’Etat et dispose d’un statut dérogatoire de société anonyme. Elle a pour mission d’assurer la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales.  Elle assure ainsi la continuité territoriale audiovisuelle et bénéficie d’une forte notoriété auprès des Français dans le monde : elle dispose en effet d’antennes en Nouvelle Calédonie, à Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint Pierre et Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et à la Réunion. RFO est aussi implantée en métropole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle se voit soumise aux mêmes règles que les sociétés nationales de programme et est donc administrée par un conseil d’administration de douze membres, nommés pour cinq ans, composé de deux parlementaires chacun désigné par l’Assemblée nationale et par le Sénat ; quatre représentants de l’Etat ; quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ; deux représentants du personnel élus. Dirigeant nommé pour cinq ans par le CSA  à la majorité, et parmi les membres du conseil d’administration.&lt;br /&gt;
Enfin, elle dispose d’un cahier des charges et conclut un contrat d’objectifs et de moyens avec l’Etat. (Détails dans obligations des SNP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le cahier des missions et des charges de RFO ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les programmes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des missions et des charges, modifié par les décrets du 28 avril 1994 et du 9 mai 1997, fixe les obligations de RFO. Celles-ci sont ici aussi très proches de celles de Radio France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La pulicité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le cahier des missions et des charges rend applicable les dispositions du décret relatif aux services privés de radiodiffusion sonore. Chaque station d’outre-mer ne peut, en vertu de celui-ci, consacrer plus de soixante minutes par jour à la diffusion de messages publicitaires, en moyenne sur l’année. Les messages publicitaires d’intérêt général ne sont en revanche pas pris en compte dans ces soixante minutes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;secteur public de la radiodiffusion&amp;quot; }}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Compte_de_soutien_financier:_organisation_et_fonctionnement_(fr)</id>
		<title>Compte de soutien financier: organisation et fonctionnement (fr)</title>
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				<updated>2008-06-13T13:05:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]   &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
‎ &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les pays aident leur cinéma, pour des raisons à la fois économiques et culturelles. &lt;br /&gt;
Toutefois, la nature des mesures mises en place varie très sensiblement d'un pays à l'autre. En Italie et en Espagne, le financement de l’industrie cinématographique est assuré par le budget de l’Etat. En Grande-Bretagne, les aides sont gérées par le UK Film Council, créé en 2000, qui se charge de redistribuer le soutien du ministère de la Culture, et dispose de ressources provenant pour moitié de la loterie nationale (qui dégage des sommes considérables) et pour moitié du budget de l’Etat.  Il peut encore s’agir d’aides à l'exportation, comme aux Etas-Unis. En Allemagne, le système est comparable à celui de la France : les aides sont partiellement financées en interne, c’est-à-dire par l’industrie elle-même, et complétées par l’Etat. Toutefois, contrairement à la France, le soutien accordé par les Länders est sans commune mesure avec le soutien fédéral. En effet, si les financements locaux et, plus particulièrement régionaux, sont en plein essor depuis quelques années, ils demeurent bien marginaux par rapport aux aides nationales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=I   Un système français original de redistribution des ressources prélevées sur le marché=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création, en France, d’un établissement public en 1946, le Centre national de la cinématographie (CNC) et la mise en place d’un mode de financement particulier de ses interventions constituent l’originalité du système. Une loi de 1948 pose les bases du système en créant le Fonds de soutien à l’industrie cinématographique. A l’origine conçu pour être temporaire, il a non seulement survécu, mais s’est en plus considérablement développé, en s’exportant notamment à l’ensemble de la création audiovisuelle. Il n’a jamais été remis en cause jusqu’ici et constitue encore de nos jours une des particularités du système français d’aide au cinéma.&lt;br /&gt;
Ainsi, les attributions économiques et financières du CNC s’articulent autour du compte spécial du Trésor intitulé  « ''Soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie audiovisuelle'' » ouvert en 1959. Un système de taxation s’exerce au niveau des différents opérateurs des industries cinématographique, audiovisuelle et vidéographique, dans un premier temps, avant de redistribuer les sommes perçues à chacune de ces activités, selon des critères bien précis. &lt;br /&gt;
Un nouveau dispositif est introduit par la loi de finances pour 2005 ajoute au compte de soutien une nouvelle composante, celui-ci devant désormais être désigné par le nom de « ''Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale'' », qui comporte deux sections, celle du cinéma, et celle consacrée à l’industrie de l’audiovisuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le système français de soutien financier au cinéma est par ailleurs indissociable du cadre réglementaire auquel il est adossé, en matière de production (définition de l'œuvre cinématographique, conditions de l'agrément pour avoir accès au compte de soutien,..), et de diffusion (chronologie des médias, quotas d'œuvres françaises et européennes des chaînes de télévision,..).Il existe une distinction très précise entre les deux types d’œuvres, contrairement à d’autres pays. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=II  Le compte de soutien financier, instrument majeur de soutien aux industries cinématographiques et audiovisuelles=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==A	  Le statut du compte de soutien financier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le compte spécial du Trésor a pour vocation le soutien aux industries notamment de production cinématographique et audiovisuelle. Cette institution a vu le jour et s’est développée dans un contexte où il s’avérait nécessaire de vivifier de nouveau le cinéma national qui devait affronter la concurrence rude des films importés d’Hollywood, qui, eux, traversaient une période prospère. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1  La justification de l’instauration d’un compte spécial du Trésor===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Originairement, le « ''soutien financier à l’industrie cinématographique'' » fut institué par l’article 76 de la loi de finances pour 1960  &amp;lt;ref&amp;gt;loi de finances pour 1960 n°59-1454 du 26 décembre 1959&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ensuite étendu à la production audiovisuelle par la loi de finances pour 1984, il adopta le nom de  « ''Soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie des programmes audiovisuels'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La particularité de ce compte réside notamment dans le fait qu’il déroge  aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires. Cette exception est permise par le souci de faire correspondre l’arrivée de certaines recettes à des dépenses déterminées. Il incombe au compte de soutien financier de retracer les opérations financées au moyen de  ressources spécifiques. Seule la loi de finances peut ouvrir un compte spécial du Trésor. C’est le Parlement qui vote les évaluations des recettes et des dépenses. &lt;br /&gt;
Un compte spécial du Trésor revêt des caractéristiques particulières: par exemple, si les charges sont supérieures aux recettes affectées, le financement du compte peut, du moins en théorie, être assuré par d’autres financements.  Le compte de soutien déroge par ailleurs au principe strict et général en vertu duquel les comptes spéciaux sont destinés à assurer des missions uniquement temporaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2  Le compte de soutien, lieu de regroupement et redistribution des ressources===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d’accomplir sa mission d’optimisation entre les prévisions de recettes et les prévisions de dépenses, certains éléments comme la fréquentation des salles de cinéma, les recettes des éditeurs de services télévisés et de vidéo, doivent être connus. Cette mission ne va pas sans difficultés car les recettes comme les dépenses sont susceptibles de varier en fonction de l’évolution économique du cinéma, évolution pas toujours attendue ni maîtrisable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les prélèvements sont réalisés grâce à la taxation des entrées en salles. Cette taxe porte sur l’ensemble des œuvres cinématographiques alors que le soutien ne profite qu’à l’industrie française. Plus précisément, seuls les opérateurs établis en France peuvent en bénéficier, notamment ceux qui produisent et exploitent des œuvres européennes et d’expression originale française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit également, pour le compte de soutien, de transférer les contributions de la télévision et de la vidéo vers l’industrie du cinéma. Ce mécanisme se justifie par le fait que ces supports diffusent des œuvres cinématographiques.&lt;br /&gt;
Dans cette perspective, une partie des recettes du compte spécial du Trésor provient d’une part du produit  perçu au titre de la taxe sur les services de télévision. Egalement, le compte de soutien est alimenté par une part du produit de la taxe perçu sur les éditeurs et importateurs de vidéogrammes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===3  Une action en synergie avec le CNC===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CNC agit en étroite collaboration avec le compte de soutien. A côté des missions de contrôle en matière d’autorisation notamment, le CNC détermine l’assiette des recettes du compte du soutien financier et en perçoit le produit, avant de le répartir.&lt;br /&gt;
Toutefois, le circuit des recettes n’implique qu’indirectement le CNC. Si celui-ci recouvre la taxe cinéma depuis le 1er janvier 2007, son produit est réservé au Trésor public. Quant aux taxes sur les éditeurs de services télévisés et vidéogrammes, elles sont recouvrées par les services de la direction générale des impôts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===4 Une évolution du marché appelant des retouches législatives===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’industrie du cinéma évoluant, les modes de détermination de l’assiette et du taux des recettes perçues par le CNC ont été maintes fois adaptées, remodelées, témoignant ainsi de la plasticité du droit. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe sur les entrées en salle était au départ la source principale du compte, l’assiette étant le prix du billet à l’unité. Plus tard,  le développement puis la démocratisation de la télévision, qui fait largement appel à la diffusion de films de cinéma, entraina une baisse de la fréquentation des salles, conduisant les pouvoirs publics à définir des règles du jeu entre les deux secteurs économiques désormais concurrents. C’est ainsi qu’en 1984 une taxe sur les ressources des chaînes vint alimenter le compte de soutien, compte redéfini avec une section cinéma et une section audiovisuelle. &lt;br /&gt;
Ce dispositif fut élargi à la diffusion vidéo avec la création d'une taxe sur les vidéogrammes, par la loi de finances pour 1993. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même, la redistribution ne pouvait rester figée face à ces changements, prenant à son tour des formes de plus en plus variées. En outre, dans le milieu des années 1980, le compte de soutien étendit son action la production audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==B   Les recettes du compte de soutien==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1  Les recettes provenant du cinéma===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====a  La taxe spéciale sur le prix des billets de cinéma====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Communément appelée « TSA », la taxe sur le prix des places, qui a longtemps été la recette principale du compte du soutien, vient alimenter le compte. A noter que, si le prélèvement concerne toutes les entrées en salle, et donc tous les films (français ou étrangers), les recettes seront redistribuées au seul profit des entreprises françaises. Les ressources du compte sont désormais constituées pour majeure partie par les contributions des chaînes de télévision, et, depuis 1993, par une taxe calculée depuis 2003 sur le prix public des vidéogrammes.&lt;br /&gt;
Ainsi, paradoxalement, le soutien au cinéma français est aujourd’hui financé par ses deux principaux concurrents, la télévision depuis les années 1980 et le cinéma américain, dont l’entrée des films est également taxée et compte parmi les ressources du compte de soutien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Le mécanisme de la taxe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est l’imposition du prix de l’entrée qui finance le Compte spécial du Trésor, à côté du budget général de l’Etat.&lt;br /&gt;
Le prélèvement s’effectue sur la base du prix de l’accès à la salle et quel que soit le procédé de fixation ou de transmission et quelle que soit la nature du support : ainsi, un film diffusé en plein air n’échappera pas à l’imposition.&lt;br /&gt;
L’exploitant est redevable de la taxe s’il programme au moins 2 séances par semaine pour le film en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seuls sont assujettis les exploitants (il en existe environ 1000) qui obtiennent les films auprès des distributeurs autorisés par le CNC. &lt;br /&gt;
L’exploitant redevable obtient en contre partie des avantages : la qualité d’assujetti entraîne en effet l’obtention des subventions de la SFEIC (soutien financier de l’Etat à l’indépendance cinématographique), aide destinée à la rénovation et modernisation des salles. Des primes peuvent par ailleurs être attribuées si la salle en cause programme des films classés art et essai, ou si une action d’animation est réalisée autour du cinéma, le but affiché étant la défense de la diversité culturelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le ticket à l’unité qui sert de base d’imposition. Dans l’hypothèse de la détention, par  un spectateur, d’une carte illimitée, ce sera sur le prix de référence du ticket que la taxe sera prélevée. A ce titre, il faut noter que le prix de référence correspond  à la base de la répartition entre les recettes de l’exploitant et du distributeur ; il ne s’agit donc pas du prix moyen d’accès à la salle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le taux de la taxe s’élève à 10,72% ( ce qui correspond à 80 centimes sur un billet évalué à 7,60 euros). Il sera majoré à 16,8% pour les films pornographiques ou d’incitation à la violence. Enfin, des exonérations sont prévues dans le cas où le produit de la taxe dans le mois serait inférieur à 80 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques hypothèses posent parfois problème; ainsi, un cineclub ne sera pas automatiquement taxé car la diffusion correspond à une activité associative. L’accès au cinéclub , est, dans ce cas de figure, la contrepartie de la cotisation pour l’association, et pas du billet. Dans l’hypothèse où le cinéclub diffuserait un film dans l’enceinte d’un cinéma, une taxe sera prélevée si l’exploitant répercute sur les spectateurs l’accès à la salle. Enfin, lorsque la projection est organisée comme une prestation accessoire par rapport à la prestation principale, comme c’est le cas lorsqu’un film est diffusé à bord d’un avion, aucune taxe ne sera prélevée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le recouvrement de la taxe : Un CNC aux multiples facettes =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CNC joue un rôle d’administrateur fiscal en matière de TSA. Il est présent tant au niveau de la délivrance de la déclaration nécessaire à la perception de la taxe chaque mois que sur le plan du contrôle fiscal.&lt;br /&gt;
A cet effet, il dispose d’un agent comptable qui perçoit la taxe sur la base des déclarations établies par les exploitants. Son produit est reversé au Trésor public et son intégralité vient alimenter la première section du compte de soutien financier (industrie cinématographique). Depuis le 1er janvier 2007, la télédéclaration de la taxe est devenue obligatoire pour tous les exploitants. &lt;br /&gt;
Il lui incombe également de détecter toute fraude fiscale éventuelle. Toutes les hypothèses de contrôle fiscal sont alors envisageables (demande d’information, déplacement sur les lieux tel un inspecteur des impôts, etc.).&lt;br /&gt;
Enfin, il dispose du pouvoir d’opérer un redressement dans l’hypothèse où une infraction fiscale aurait été constatée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’on peut signaler les problèmes à venir issus de la loi de 2007 : le développement du commerce électronique avec, notamment, les e-tickets risque d’entrainer  une déperdition du montant de la matière imposable du fait de la multiplication et de la diversification des vendeurs, pouvant accroître le risque de fraudes.  En effet, ce ne sera plus seulement le fournisseur du service auprès duquel sera payé l’accès au service, de nouveaux acteurs faisant leur entrée sur le marché du cinéma, tels que  la Fnac, Carrefour, ou encore Internet. L’exploitant ne sera plus seul redevable de la taxe. &lt;br /&gt;
L’évolution inverse peut se présenter, à savoir l’explosion du contrôle du CNC en matière de taxation sur la vente des billets par ces intermédiaires naissants. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est important de noter que la fiscalité apparaît ici surtout comme une aide car le produit de la taxe vient alimenter le compte spécial du Trésor « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale », dont les recettes, nous allons le voir, serviront entre autres au financement de l’industrie cinématographique. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====b  Le prélèvement de la taxe spéciale relative aux œuvres pornographiques et violentes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est l’amendement « ''Marette'' » datant de 1975, qui pose le régime d’imposition des œuvres à caractère pornographique et d’incitation à la violence dont la représentation est interdite aux mineurs. Cette qualification incombe à l’autorité ministérielle après avis de la commission de classification des œuvres de cinéma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette catégorie de films fait l’objet d’une double taxation : un prélèvement spécial de 33% sur les bénéfices et revenus provenant de leur production, distribution et exploitation. Une taxe spéciale de 45000 euros et 22500 euros, respectivement pour les films de long et court métrages. Cette taxe est perçue sur les distributeurs de ces films, qui n’ont pas reçu l’agrément du CNC. Enfin, la TVA est perçue au taux majoré, plus majoration de la TSA pour les exploitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2  Les recettes provenant de la télévision===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des taxes ont été mises en place dès 1984 pour compenser la perte des recettes due à la diminution de fréquentation des salles avec l’apparition dans un premier temps puis la démocratisation dans un second temps, de la télévision.&lt;br /&gt;
L’assiette de la taxe est constituée par les abonnements et recettes publicitaires des services privés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ; les services de télédiffusion diffusés par satellite y sont assujettis sur la base des recettes d’abonnement liés à leur diffusion sur le territoire français ; les sociétés de télévision du secteur public quant à elles sont assujetties sur le produit de la redevance et des recettes publicitaires (sauf société nationale Réseau France Outre-mer, dont seules les recettes publicitaires sont taxées). &lt;br /&gt;
Le taux est identique, qu’il s’agisse du secteur privé ou public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe est recouvrée directement par l’administration fiscale, sauf les taxes sur les vidéogrammes, qui restent perçues par le CNC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion télévisuelle et à la télévision du futur a profondément réformé le système. Désormais, depuis le 1er janvier 2008, la taxe portera également sur les éditeurs de service et les distributeurs de service de télévision.&lt;br /&gt;
Pour les éditeurs de service de télévision, la taxe est due par ceux qui sont établis en France, ayant programmé au cours de l’année précédente une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques. L’assiette est constituée par le montant hors TVA des recettes publicitaires et de parrainage.&lt;br /&gt;
Pour les distributeurs de service de télévision, la taxe est également due par ceux qui sont établis en France. La base imposable est ici le montant hors TVA des abonnements et autres sommes acquittées par les usagers. Pour les offres dites « ''mixtes'' » (Internet, téléphonie, etc.), la taxe est assise sur la seule part de l’abonnement correspondant aux services de télévision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette taxe recouvrée par la direction générale des impôts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La répartition de la taxe entre les deux sections du compte de soutien financier  est la suivante : 36% en faveur de la section cinéma, 64% pour la section audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===3 Les recettes provenant de la vidéo===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de la troisième forme d’exploitation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Cette taxe « ''sur les ventes et locations  en France de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public'' » a été instituée en 1992 par la loi de finances pour 1993.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs et importateurs de vidéogrammes y sont assujettis. L’assiette étant constituée par le montant hors TVA résultant de la commercialisation des vidéogrammes. Le taux s’élève à 2%. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe est ici encore recouvrée par la direction générale des impôts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une réforme datant de 2003 est ici aussi venue apporter des modifications. Désormais, la taxe est due en aval, sur le prix payé par le consommateur final qui achète ou loue la vidéo, et non plus par les éditeurs et importateurs de vidéogrammes. &lt;br /&gt;
La taxe a été étendue à la VOD par une loi de 2004, qui assimile à une activité de vente ou de location « ''la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès, moyennant rémunération, à des œuvres de cinéma ou audiovisuelles, sur demande individuelle, par procédé de communication électronique'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis 2007 enfin, le taux élevé à 10% pour œuvres cinématographiques et audiovisuelle à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===4  Les autres recettes===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de finances pour 2006  mentionne les autres recettes qui viennent alimenter le compte de soutien. Ainsi, la contribution de l’Etat se manifeste sous la forme d’un concours du budget général, par le biais du ministère de la Culture. Ces recettes sont destinées à financer des dépenses culturelles d’intérêt général par l’intermédiaire du CNC. Mais elles ne sont pas intégrées au compte de soutien financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autre part, les recettes dites « accidentelles » peuvent être évoquées, même si elles restent marginales. Parmi elles, on compte les produits des remboursements des avances sur recettes accordées avant 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, mais seulement pour la section de l’industrie de l’audiovisuel, figurent au tittre des recettes du compte de soutien le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) à l’encontre des éditeurs de services de télévision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==C     Les dépenses du compte de soutien financier==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépenses du compte de soutien financier sont fixées par la loi de finances, chaque année. Le CNC a pour usage de faire connaître, en chaque début d’année, ses prévisions de dépenses pour l’année suivante en détaillant la répartition sur les deux sections du compte de soutien financier. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces dépenses seront distinguées en deux grandes catégories : le mode de distribution des recettes va différer selon qu’il s’agira de d’un soutien automatique, distribué aux producteurs, distributeurs et exploitants en l’indexant sur le produit de la taxe sur les entrées en salles, ou d’un soutien sélectif, destiné à redistribuer l’aide en fonction de critères artistiques et culturels.&lt;br /&gt;
Une fois réparties entre ces deux types d’aides,  les recettes du compte de soutien financier seront affectées aux différents secteurs d’activité (production, distribution, exploitation) à l’intérieur de cette catégorie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette distinction concerne essentiellement la section du cinéma, dans la mesure où les recettes du compte de soutien financier profitant à la section de l’audiovisuel vont essentiellement au secteur de la production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1 Les dépenses destinées à l’industrie cinématographique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même que les recettes, qui ont dû s’adapter à l’évolution et de la diversification des modes d’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les dépenses ont sensiblement varié dans leur distribution, en tenant compte des nouveaux objectifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Historiquement, c’est le secteur de la production qui a été alimenté le premier par le compte de soutien financier. Les secteurs de l’exploitation puis de la distribution en ont bénéficié plus tardivement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====a Les dépenses affectées au soutien automatique====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget du CNC distingue chaque année les dépenses en distinguant les crédits automatiques des crédits sélectifs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les dépenses dévolues au soutien automatique, l’on distingue celles affectées au secteur de la production, qui est le plus important, celles bénéficiant à l’exploitation, figurant en deuxième position, puis ceux de la distribution et de l’édition vidéo, moins essentiels. A propos de l’aide au secteur de la distribution, le gouvernement, le jugeant délaissé, a manifesté sa volonté de le revaloriser, du fait de son importance de cette activité dans la carrière des films. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les taux attribués à chaque secteur sont fixés chaque année par arrêté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien automatique à la production de films (de long métrage)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les producteurs bénéficient d'un soutien financier calculé à partir des recettes d'exploitation de leurs films en salles, mais aussi de la diffusion de ces films à la télévision et sur le marché de la vidéo. Le soutien financier ainsi généré profite aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien automatique à la distribution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les distributeurs bénéficient aussi d'un soutien financier proportionnel aux recettes d'exploitation des films en salles. Il peut être réinvesti dans de nouveaux films, soit pour régler les frais d'édition soit pour intervenir dans le financement de la production par le versement de minima garantis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien automatique à l'exploitation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les recettes perçues dans les salles génèrent du soutien financier au bénéfice des exploitants. Ce soutien est proportionnel au montant de la taxe encaissée sur le prix du billet. Il est destiné à financer les travaux d'équipement et de modernisation ainsi que les créations de salles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====b Les dépenses affectées au soutien sélectif====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La redistribution de  ce soutien s’appuie sur des critères artistiques et culturels, mais aussi sur des considérations géographiques d’aménagement du territoire.&lt;br /&gt;
Ce sont les secteurs de la production et de l’exploitation qui représentent à ce jour les dépenses les plus importantes du soutien financier sélectif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien sélectif à la production &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principal dispositif est celui de l'avance sur recettes, qui permet de soutenir les nouveaux talents et les films ambitieux sur le plan artistique.&lt;br /&gt;
Les autres dispositifs concernent : le soutien au scénario, destiné aux auteurs, accordé pour l'écriture et la réécriture de scénarios ; le relais financier au développement des projets est destiné aux producteurs, pour leur permettre d'engager des dépenses plus importantes au moment de l'écriture des scénarios ; l'aide aux films tournés en langue étrangère est quant à elle destinée à soutenir les films en langue étrangère qui ne peuvent avoir accès à l'avance sur recettes pour cette raison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien sélectif à la distribution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif de cette aide est de soutenir l'activité des distributeurs indépendante qui effectuent un travail de découverte et de diffusion du cinéma d'auteur, français et étranger. Le dispositif de soutien a été élargi en 1997 par la création d'une aide aux programmes de sorties de films, en plus de l'aide au fonctionnement. &lt;br /&gt;
L'aide à la structure (ou au fonctionnement) est destinée aux entreprises de petite taille ainsi qu'aux entreprises spécialisées dans le répertoire. &lt;br /&gt;
L'aide aux programmes concerne les entreprises qui ont la capacité de présenter un programme (il faut au minimum 4 films pour en bénéficier).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des aides « film par film » peuvent être accordées aux distributeurs qui n’auraient pas obtenu l'aide aux entreprises. Une aide minimale de 15 000 euros est accordée automatiquement aux premiers films des réalisateurs qui ont bénéficié d'une avance sur recettes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, un dispositif de soutien spécifique concerne les distributeurs des cinématographies peu diffusées. Il est cofinancé par des crédits du ministère de la culture et du ministère des affaires étrangères.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'aide sélective à l'exploitation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'aide sélective à la création et à la modernisation des salles a pour mission de soutenir les exploitants indépendants dans leurs efforts de modernisation et d'assurer l'équipement de l'ensemble du territoire en salles de cinéma. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'aide aux salles classées art et essai permet de soutenir le fonctionnement de ces salles, qui contribuent à la diversité de l'offre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une aide spécifique est enfin accordée pour le fonctionnement des salles indépendantes des communes de plus de 200 000 habitants, notamment à Paris, qui offrent une diversité de programmation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== c Les frais de gestion par le CNC du compte de soutien financier====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces frais sont imputés sur les dépenses du compte. Elles s’élèvent actuellement à un taux de prélèvement de 4,6%. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2 Les dépenses attribuées à l’industrie audiovisuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même que les dépenses destinées au financement de l’industrie du cinéma, celles affectées à l’audiovisuel se répartissent entre soutien automatique et soutien sélectif.  Toutefois, elles bénéficient presque exclusivement aux producteurs d’œuvres audiovisuelles, ce qui les différencie des premières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le soutien financier automatique constitue l’essentiel des dépenses. Il couvre les aides de réinvestissement, générées par la diffusion sur les écrans télévisés des œuvres éligibles au soutien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les aides d’investissement quant à elles composent la majeure partie du soutien sélectif. Il s’agit ici de subventions et d’aides à la production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== D Pour quels résultats ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le développement du CNC est fait d’adaptations permanentes face à l’évolution de l’industrie cinématographique. La souplesse du système mis en place assure ainsi les objectifs essentiels tels que le maintien du public dans les salles, la diversité de la création cinématographique et audiovisuelle, la préservation de l’identité culturelle française face, notamment, à la concurrence américaine. La France reste ainsi au cœur de la production européenne, avec un parc de salles dense et diversifié, malgré une fréquentation des salles encore trop fragile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;compte de soutien financier&amp;quot; organisation  fonctionnement}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
* Lamy, Droit de la communication&lt;br /&gt;
* L’industrie du cinéma coll. Que sais-je ?&lt;br /&gt;
* Site du sénat.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Organisation_et_fonctionnement_du_compte_de_soutien_financier_(fr)</id>
		<title>Organisation et fonctionnement du compte de soutien financier (fr)</title>
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				<updated>2008-06-13T13:04:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
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 &lt;br /&gt;
‎ &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les pays aident leur cinéma, pour des raisons à la fois économiques et culturelles. &lt;br /&gt;
Toutefois, la nature des mesures mises en place varie très sensiblement d'un pays à l'autre. En Italie et en Espagne, le financement de l’industrie cinématographique est assuré par le budget de l’Etat. En Grande-Bretagne, les aides sont gérées par le UK Film Council, créé en 2000, qui se charge de redistribuer le soutien du ministère de la Culture, et dispose de ressources provenant pour moitié de la loterie nationale (qui dégage des sommes considérables) et pour moitié du budget de l’Etat.  Il peut encore s’agir d’aides à l'exportation, comme aux Etas-Unis. En Allemagne, le système est comparable à celui de la France : les aides sont partiellement financées en interne, c’est-à-dire par l’industrie elle-même, et complétées par l’Etat. Toutefois, contrairement à la France, le soutien accordé par les Länders est sans commune mesure avec le soutien fédéral. En effet, si les financements locaux et, plus particulièrement régionaux, sont en plein essor depuis quelques années, ils demeurent bien marginaux par rapport aux aides nationales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=I   Un système français original de redistribution des ressources prélevées sur le marché=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création, en France, d’un établissement public en 1946, le Centre national de la cinématographie (CNC) et la mise en place d’un mode de financement particulier de ses interventions constituent l’originalité du système. Une loi de 1948 pose les bases du système en créant le Fonds de soutien à l’industrie cinématographique. A l’origine conçu pour être temporaire, il a non seulement survécu, mais s’est en plus considérablement développé, en s’exportant notamment à l’ensemble de la création audiovisuelle. Il n’a jamais été remis en cause jusqu’ici et constitue encore de nos jours une des particularités du système français d’aide au cinéma.&lt;br /&gt;
Ainsi, les attributions économiques et financières du CNC s’articulent autour du compte spécial du Trésor intitulé  « ''Soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie audiovisuelle'' » ouvert en 1959. Un système de taxation s’exerce au niveau des différents opérateurs des industries cinématographique, audiovisuelle et vidéographique, dans un premier temps, avant de redistribuer les sommes perçues à chacune de ces activités, selon des critères bien précis. &lt;br /&gt;
Un nouveau dispositif est introduit par la loi de finances pour 2005 ajoute au compte de soutien une nouvelle composante, celui-ci devant désormais être désigné par le nom de « ''Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale'' », qui comporte deux sections, celle du cinéma, et celle consacrée à l’industrie de l’audiovisuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le système français de soutien financier au cinéma est par ailleurs indissociable du cadre réglementaire auquel il est adossé, en matière de production (définition de l'œuvre cinématographique, conditions de l'agrément pour avoir accès au compte de soutien,..), et de diffusion (chronologie des médias, quotas d'œuvres françaises et européennes des chaînes de télévision,..).Il existe une distinction très précise entre les deux types d’œuvres, contrairement à d’autres pays. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=II  Le compte de soutien financier, instrument majeur de soutien aux industries cinématographiques et audiovisuelles=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==A	  Le statut du compte de soutien financier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le compte spécial du Trésor a pour vocation le soutien aux industries notamment de production cinématographique et audiovisuelle. Cette institution a vu le jour et s’est développée dans un contexte où il s’avérait nécessaire de vivifier de nouveau le cinéma national qui devait affronter la concurrence rude des films importés d’Hollywood, qui, eux, traversaient une période prospère. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1  La justification de l’instauration d’un compte spécial du Trésor===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Originairement, le « ''soutien financier à l’industrie cinématographique'' » fut institué par l’article 76 de la loi de finances pour 1960  &amp;lt;ref&amp;gt;loi de finances pour 1960 n°59-1454 du 26 décembre 1959&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ensuite étendu à la production audiovisuelle par la loi de finances pour 1984, il adopta le nom de  « ''Soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie des programmes audiovisuels'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La particularité de ce compte réside notamment dans le fait qu’il déroge  aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires. Cette exception est permise par le souci de faire correspondre l’arrivée de certaines recettes à des dépenses déterminées. Il incombe au compte de soutien financier de retracer les opérations financées au moyen de  ressources spécifiques. Seule la loi de finances peut ouvrir un compte spécial du Trésor. C’est le Parlement qui vote les évaluations des recettes et des dépenses. &lt;br /&gt;
Un compte spécial du Trésor revêt des caractéristiques particulières: par exemple, si les charges sont supérieures aux recettes affectées, le financement du compte peut, du moins en théorie, être assuré par d’autres financements.  Le compte de soutien déroge par ailleurs au principe strict et général en vertu duquel les comptes spéciaux sont destinés à assurer des missions uniquement temporaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2  Le compte de soutien, lieu de regroupement et redistribution des ressources===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d’accomplir sa mission d’optimisation entre les prévisions de recettes et les prévisions de dépenses, certains éléments comme la fréquentation des salles de cinéma, les recettes des éditeurs de services télévisés et de vidéo, doivent être connus. Cette mission ne va pas sans difficultés car les recettes comme les dépenses sont susceptibles de varier en fonction de l’évolution économique du cinéma, évolution pas toujours attendue ni maîtrisable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les prélèvements sont réalisés grâce à la taxation des entrées en salles. Cette taxe porte sur l’ensemble des œuvres cinématographiques alors que le soutien ne profite qu’à l’industrie française. Plus précisément, seuls les opérateurs établis en France peuvent en bénéficier, notamment ceux qui produisent et exploitent des œuvres européennes et d’expression originale française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit également, pour le compte de soutien, de transférer les contributions de la télévision et de la vidéo vers l’industrie du cinéma. Ce mécanisme se justifie par le fait que ces supports diffusent des œuvres cinématographiques.&lt;br /&gt;
Dans cette perspective, une partie des recettes du compte spécial du Trésor provient d’une part du produit  perçu au titre de la taxe sur les services de télévision. Egalement, le compte de soutien est alimenté par une part du produit de la taxe perçu sur les éditeurs et importateurs de vidéogrammes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===3  Une action en synergie avec le CNC===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CNC agit en étroite collaboration avec le compte de soutien. A côté des missions de contrôle en matière d’autorisation notamment, le CNC détermine l’assiette des recettes du compte du soutien financier et en perçoit le produit, avant de le répartir.&lt;br /&gt;
Toutefois, le circuit des recettes n’implique qu’indirectement le CNC. Si celui-ci recouvre la taxe cinéma depuis le 1er janvier 2007, son produit est réservé au Trésor public. Quant aux taxes sur les éditeurs de services télévisés et vidéogrammes, elles sont recouvrées par les services de la direction générale des impôts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===4 Une évolution du marché appelant des retouches législatives===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’industrie du cinéma évoluant, les modes de détermination de l’assiette et du taux des recettes perçues par le CNC ont été maintes fois adaptées, remodelées, témoignant ainsi de la plasticité du droit. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe sur les entrées en salle était au départ la source principale du compte, l’assiette étant le prix du billet à l’unité. Plus tard,  le développement puis la démocratisation de la télévision, qui fait largement appel à la diffusion de films de cinéma, entraina une baisse de la fréquentation des salles, conduisant les pouvoirs publics à définir des règles du jeu entre les deux secteurs économiques désormais concurrents. C’est ainsi qu’en 1984 une taxe sur les ressources des chaînes vint alimenter le compte de soutien, compte redéfini avec une section cinéma et une section audiovisuelle. &lt;br /&gt;
Ce dispositif fut élargi à la diffusion vidéo avec la création d'une taxe sur les vidéogrammes, par la loi de finances pour 1993. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même, la redistribution ne pouvait rester figée face à ces changements, prenant à son tour des formes de plus en plus variées. En outre, dans le milieu des années 1980, le compte de soutien étendit son action la production audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==B   Les recettes du compte de soutien==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1  Les recettes provenant du cinéma===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====a  La taxe spéciale sur le prix des billets de cinéma====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Communément appelée « TSA », la taxe sur le prix des places, qui a longtemps été la recette principale du compte du soutien, vient alimenter le compte. A noter que, si le prélèvement concerne toutes les entrées en salle, et donc tous les films (français ou étrangers), les recettes seront redistribuées au seul profit des entreprises françaises. Les ressources du compte sont désormais constituées pour majeure partie par les contributions des chaînes de télévision, et, depuis 1993, par une taxe calculée depuis 2003 sur le prix public des vidéogrammes.&lt;br /&gt;
Ainsi, paradoxalement, le soutien au cinéma français est aujourd’hui financé par ses deux principaux concurrents, la télévision depuis les années 1980 et le cinéma américain, dont l’entrée des films est également taxée et compte parmi les ressources du compte de soutien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Le mécanisme de la taxe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est l’imposition du prix de l’entrée qui finance le Compte spécial du Trésor, à côté du budget général de l’Etat.&lt;br /&gt;
Le prélèvement s’effectue sur la base du prix de l’accès à la salle et quel que soit le procédé de fixation ou de transmission et quelle que soit la nature du support : ainsi, un film diffusé en plein air n’échappera pas à l’imposition.&lt;br /&gt;
L’exploitant est redevable de la taxe s’il programme au moins 2 séances par semaine pour le film en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seuls sont assujettis les exploitants (il en existe environ 1000) qui obtiennent les films auprès des distributeurs autorisés par le CNC. &lt;br /&gt;
L’exploitant redevable obtient en contre partie des avantages : la qualité d’assujetti entraîne en effet l’obtention des subventions de la SFEIC (soutien financier de l’Etat à l’indépendance cinématographique), aide destinée à la rénovation et modernisation des salles. Des primes peuvent par ailleurs être attribuées si la salle en cause programme des films classés art et essai, ou si une action d’animation est réalisée autour du cinéma, le but affiché étant la défense de la diversité culturelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le ticket à l’unité qui sert de base d’imposition. Dans l’hypothèse de la détention, par  un spectateur, d’une carte illimitée, ce sera sur le prix de référence du ticket que la taxe sera prélevée. A ce titre, il faut noter que le prix de référence correspond  à la base de la répartition entre les recettes de l’exploitant et du distributeur ; il ne s’agit donc pas du prix moyen d’accès à la salle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le taux de la taxe s’élève à 10,72% ( ce qui correspond à 80 centimes sur un billet évalué à 7,60 euros). Il sera majoré à 16,8% pour les films pornographiques ou d’incitation à la violence. Enfin, des exonérations sont prévues dans le cas où le produit de la taxe dans le mois serait inférieur à 80 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques hypothèses posent parfois problème; ainsi, un cineclub ne sera pas automatiquement taxé car la diffusion correspond à une activité associative. L’accès au cinéclub , est, dans ce cas de figure, la contrepartie de la cotisation pour l’association, et pas du billet. Dans l’hypothèse où le cinéclub diffuserait un film dans l’enceinte d’un cinéma, une taxe sera prélevée si l’exploitant répercute sur les spectateurs l’accès à la salle. Enfin, lorsque la projection est organisée comme une prestation accessoire par rapport à la prestation principale, comme c’est le cas lorsqu’un film est diffusé à bord d’un avion, aucune taxe ne sera prélevée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le recouvrement de la taxe : Un CNC aux multiples facettes =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CNC joue un rôle d’administrateur fiscal en matière de TSA. Il est présent tant au niveau de la délivrance de la déclaration nécessaire à la perception de la taxe chaque mois que sur le plan du contrôle fiscal.&lt;br /&gt;
A cet effet, il dispose d’un agent comptable qui perçoit la taxe sur la base des déclarations établies par les exploitants. Son produit est reversé au Trésor public et son intégralité vient alimenter la première section du compte de soutien financier (industrie cinématographique). Depuis le 1er janvier 2007, la télédéclaration de la taxe est devenue obligatoire pour tous les exploitants. &lt;br /&gt;
Il lui incombe également de détecter toute fraude fiscale éventuelle. Toutes les hypothèses de contrôle fiscal sont alors envisageables (demande d’information, déplacement sur les lieux tel un inspecteur des impôts, etc.).&lt;br /&gt;
Enfin, il dispose du pouvoir d’opérer un redressement dans l’hypothèse où une infraction fiscale aurait été constatée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’on peut signaler les problèmes à venir issus de la loi de 2007 : le développement du commerce électronique avec, notamment, les e-tickets risque d’entrainer  une déperdition du montant de la matière imposable du fait de la multiplication et de la diversification des vendeurs, pouvant accroître le risque de fraudes.  En effet, ce ne sera plus seulement le fournisseur du service auprès duquel sera payé l’accès au service, de nouveaux acteurs faisant leur entrée sur le marché du cinéma, tels que  la Fnac, Carrefour, ou encore Internet. L’exploitant ne sera plus seul redevable de la taxe. &lt;br /&gt;
L’évolution inverse peut se présenter, à savoir l’explosion du contrôle du CNC en matière de taxation sur la vente des billets par ces intermédiaires naissants. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est important de noter que la fiscalité apparaît ici surtout comme une aide car le produit de la taxe vient alimenter le compte spécial du Trésor « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale », dont les recettes, nous allons le voir, serviront entre autres au financement de l’industrie cinématographique. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====b  Le prélèvement de la taxe spéciale relative aux œuvres pornographiques et violentes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est l’amendement « ''Marette'' » datant de 1975, qui pose le régime d’imposition des œuvres à caractère pornographique et d’incitation à la violence dont la représentation est interdite aux mineurs. Cette qualification incombe à l’autorité ministérielle après avis de la commission de classification des œuvres de cinéma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette catégorie de films fait l’objet d’une double taxation : un prélèvement spécial de 33% sur les bénéfices et revenus provenant de leur production, distribution et exploitation. Une taxe spéciale de 45000 euros et 22500 euros, respectivement pour les films de long et court métrages. Cette taxe est perçue sur les distributeurs de ces films, qui n’ont pas reçu l’agrément du CNC. Enfin, la TVA est perçue au taux majoré, plus majoration de la TSA pour les exploitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2  Les recettes provenant de la télévision===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des taxes ont été mises en place dès 1984 pour compenser la perte des recettes due à la diminution de fréquentation des salles avec l’apparition dans un premier temps puis la démocratisation dans un second temps, de la télévision.&lt;br /&gt;
L’assiette de la taxe est constituée par les abonnements et recettes publicitaires des services privés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ; les services de télédiffusion diffusés par satellite y sont assujettis sur la base des recettes d’abonnement liés à leur diffusion sur le territoire français ; les sociétés de télévision du secteur public quant à elles sont assujetties sur le produit de la redevance et des recettes publicitaires (sauf société nationale Réseau France Outre-mer, dont seules les recettes publicitaires sont taxées). &lt;br /&gt;
Le taux est identique, qu’il s’agisse du secteur privé ou public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe est recouvrée directement par l’administration fiscale, sauf les taxes sur les vidéogrammes, qui restent perçues par le CNC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion télévisuelle et à la télévision du futur a profondément réformé le système. Désormais, depuis le 1er janvier 2008, la taxe portera également sur les éditeurs de service et les distributeurs de service de télévision.&lt;br /&gt;
Pour les éditeurs de service de télévision, la taxe est due par ceux qui sont établis en France, ayant programmé au cours de l’année précédente une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques. L’assiette est constituée par le montant hors TVA des recettes publicitaires et de parrainage.&lt;br /&gt;
Pour les distributeurs de service de télévision, la taxe est également due par ceux qui sont établis en France. La base imposable est ici le montant hors TVA des abonnements et autres sommes acquittées par les usagers. Pour les offres dites « ''mixtes'' » (Internet, téléphonie, etc.), la taxe est assise sur la seule part de l’abonnement correspondant aux services de télévision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette taxe recouvrée par la direction générale des impôts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La répartition de la taxe entre les deux sections du compte de soutien financier  est la suivante : 36% en faveur de la section cinéma, 64% pour la section audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===3 Les recettes provenant de la vidéo===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de la troisième forme d’exploitation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Cette taxe « ''sur les ventes et locations  en France de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public'' » a été instituée en 1992 par la loi de finances pour 1993.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs et importateurs de vidéogrammes y sont assujettis. L’assiette étant constituée par le montant hors TVA résultant de la commercialisation des vidéogrammes. Le taux s’élève à 2%. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe est ici encore recouvrée par la direction générale des impôts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une réforme datant de 2003 est ici aussi venue apporter des modifications. Désormais, la taxe est due en aval, sur le prix payé par le consommateur final qui achète ou loue la vidéo, et non plus par les éditeurs et importateurs de vidéogrammes. &lt;br /&gt;
La taxe a été étendue à la VOD par une loi de 2004, qui assimile à une activité de vente ou de location « ''la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès, moyennant rémunération, à des œuvres de cinéma ou audiovisuelles, sur demande individuelle, par procédé de communication électronique'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis 2007 enfin, le taux élevé à 10% pour œuvres cinématographiques et audiovisuelle à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===4  Les autres recettes===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de finances pour 2006  mentionne les autres recettes qui viennent alimenter le compte de soutien. Ainsi, la contribution de l’Etat se manifeste sous la forme d’un concours du budget général, par le biais du ministère de la Culture. Ces recettes sont destinées à financer des dépenses culturelles d’intérêt général par l’intermédiaire du CNC. Mais elles ne sont pas intégrées au compte de soutien financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autre part, les recettes dites « accidentelles » peuvent être évoquées, même si elles restent marginales. Parmi elles, on compte les produits des remboursements des avances sur recettes accordées avant 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, mais seulement pour la section de l’industrie de l’audiovisuel, figurent au tittre des recettes du compte de soutien le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) à l’encontre des éditeurs de services de télévision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==C     Les dépenses du compte de soutien financier==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépenses du compte de soutien financier sont fixées par la loi de finances, chaque année. Le CNC a pour usage de faire connaître, en chaque début d’année, ses prévisions de dépenses pour l’année suivante en détaillant la répartition sur les deux sections du compte de soutien financier. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces dépenses seront distinguées en deux grandes catégories : le mode de distribution des recettes va différer selon qu’il s’agira de d’un soutien automatique, distribué aux producteurs, distributeurs et exploitants en l’indexant sur le produit de la taxe sur les entrées en salles, ou d’un soutien sélectif, destiné à redistribuer l’aide en fonction de critères artistiques et culturels.&lt;br /&gt;
Une fois réparties entre ces deux types d’aides,  les recettes du compte de soutien financier seront affectées aux différents secteurs d’activité (production, distribution, exploitation) à l’intérieur de cette catégorie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette distinction concerne essentiellement la section du cinéma, dans la mesure où les recettes du compte de soutien financier profitant à la section de l’audiovisuel vont essentiellement au secteur de la production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1 Les dépenses destinées à l’industrie cinématographique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même que les recettes, qui ont dû s’adapter à l’évolution et de la diversification des modes d’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les dépenses ont sensiblement varié dans leur distribution, en tenant compte des nouveaux objectifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Historiquement, c’est le secteur de la production qui a été alimenté le premier par le compte de soutien financier. Les secteurs de l’exploitation puis de la distribution en ont bénéficié plus tardivement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====a Les dépenses affectées au soutien automatique====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget du CNC distingue chaque année les dépenses en distinguant les crédits automatiques des crédits sélectifs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les dépenses dévolues au soutien automatique, l’on distingue celles affectées au secteur de la production, qui est le plus important, celles bénéficiant à l’exploitation, figurant en deuxième position, puis ceux de la distribution et de l’édition vidéo, moins essentiels. A propos de l’aide au secteur de la distribution, le gouvernement, le jugeant délaissé, a manifesté sa volonté de le revaloriser, du fait de son importance de cette activité dans la carrière des films. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les taux attribués à chaque secteur sont fixés chaque année par arrêté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien automatique à la production de films (de long métrage)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les producteurs bénéficient d'un soutien financier calculé à partir des recettes d'exploitation de leurs films en salles, mais aussi de la diffusion de ces films à la télévision et sur le marché de la vidéo. Le soutien financier ainsi généré profite aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien automatique à la distribution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les distributeurs bénéficient aussi d'un soutien financier proportionnel aux recettes d'exploitation des films en salles. Il peut être réinvesti dans de nouveaux films, soit pour régler les frais d'édition soit pour intervenir dans le financement de la production par le versement de minima garantis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien automatique à l'exploitation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les recettes perçues dans les salles génèrent du soutien financier au bénéfice des exploitants. Ce soutien est proportionnel au montant de la taxe encaissée sur le prix du billet. Il est destiné à financer les travaux d'équipement et de modernisation ainsi que les créations de salles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====b Les dépenses affectées au soutien sélectif====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La redistribution de  ce soutien s’appuie sur des critères artistiques et culturels, mais aussi sur des considérations géographiques d’aménagement du territoire.&lt;br /&gt;
Ce sont les secteurs de la production et de l’exploitation qui représentent à ce jour les dépenses les plus importantes du soutien financier sélectif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien sélectif à la production &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principal dispositif est celui de l'avance sur recettes, qui permet de soutenir les nouveaux talents et les films ambitieux sur le plan artistique.&lt;br /&gt;
Les autres dispositifs concernent : le soutien au scénario, destiné aux auteurs, accordé pour l'écriture et la réécriture de scénarios ; le relais financier au développement des projets est destiné aux producteurs, pour leur permettre d'engager des dépenses plus importantes au moment de l'écriture des scénarios ; l'aide aux films tournés en langue étrangère est quant à elle destinée à soutenir les films en langue étrangère qui ne peuvent avoir accès à l'avance sur recettes pour cette raison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien sélectif à la distribution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif de cette aide est de soutenir l'activité des distributeurs indépendante qui effectuent un travail de découverte et de diffusion du cinéma d'auteur, français et étranger. Le dispositif de soutien a été élargi en 1997 par la création d'une aide aux programmes de sorties de films, en plus de l'aide au fonctionnement. &lt;br /&gt;
L'aide à la structure (ou au fonctionnement) est destinée aux entreprises de petite taille ainsi qu'aux entreprises spécialisées dans le répertoire. &lt;br /&gt;
L'aide aux programmes concerne les entreprises qui ont la capacité de présenter un programme (il faut au minimum 4 films pour en bénéficier).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des aides « film par film » peuvent être accordées aux distributeurs qui n’auraient pas obtenu l'aide aux entreprises. Une aide minimale de 15 000 euros est accordée automatiquement aux premiers films des réalisateurs qui ont bénéficié d'une avance sur recettes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, un dispositif de soutien spécifique concerne les distributeurs des cinématographies peu diffusées. Il est cofinancé par des crédits du ministère de la culture et du ministère des affaires étrangères.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'aide sélective à l'exploitation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'aide sélective à la création et à la modernisation des salles a pour mission de soutenir les exploitants indépendants dans leurs efforts de modernisation et d'assurer l'équipement de l'ensemble du territoire en salles de cinéma. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'aide aux salles classées art et essai permet de soutenir le fonctionnement de ces salles, qui contribuent à la diversité de l'offre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une aide spécifique est enfin accordée pour le fonctionnement des salles indépendantes des communes de plus de 200 000 habitants, notamment à Paris, qui offrent une diversité de programmation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== c Les frais de gestion par le CNC du compte de soutien financier====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces frais sont imputés sur les dépenses du compte. Elles s’élèvent actuellement à un taux de prélèvement de 4,6%. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2 Les dépenses attribuées à l’industrie audiovisuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même que les dépenses destinées au financement de l’industrie du cinéma, celles affectées à l’audiovisuel se répartissent entre soutien automatique et soutien sélectif.  Toutefois, elles bénéficient presque exclusivement aux producteurs d’œuvres audiovisuelles, ce qui les différencie des premières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le soutien financier automatique constitue l’essentiel des dépenses. Il couvre les aides de réinvestissement, générées par la diffusion sur les écrans télévisés des œuvres éligibles au soutien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les aides d’investissement quant à elles composent la majeure partie du soutien sélectif. Il s’agit ici de subventions et d’aides à la production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== D Pour quels résultats ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le développement du CNC est fait d’adaptations permanentes face à l’évolution de l’industrie cinématographique. La souplesse du système mis en place assure ainsi les objectifs essentiels tels que le maintien du public dans les salles, la diversité de la création cinématographique et audiovisuelle, la préservation de l’identité culturelle française face, notamment, à la concurrence américaine. La France reste ainsi au cœur de la production européenne, avec un parc de salles dense et diversifié, malgré une fréquentation des salles encore trop fragile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;compte de soutien financier&amp;quot; organisation  fonctionnement}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
* Lamy, Droit de la communication&lt;br /&gt;
* L’industrie du cinéma coll. Que sais-je ?&lt;br /&gt;
* Site du sénat.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Organisation_et_fonctionnement_du_compte_de_soutien_financier_(fr)</id>
		<title>Organisation et fonctionnement du compte de soutien financier (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Organisation_et_fonctionnement_du_compte_de_soutien_financier_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T13:00:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]   &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
‎ &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les pays aident leur cinéma, pour des raisons à la fois économiques et culturelles. &lt;br /&gt;
Toutefois, la nature des mesures mises en place varie très sensiblement d'un pays à l'autre. En Italie et en Espagne, le financement de l’industrie cinématographique est assuré par le budget de l’Etat. En Grande-Bretagne, les aides sont gérées par le UK Film Council, créé en 2000, qui se charge de redistribuer le soutien du ministère de la Culture, et dispose de ressources provenant pour moitié de la loterie nationale (qui dégage des sommes considérables) et pour moitié du budget de l’Etat.  Il peut encore s’agir d’aides à l'exportation, comme aux Etas-Unis. En Allemagne, le système est comparable à celui de la France : les aides sont partiellement financées en interne, c’est-à-dire par l’industrie elle-même, et complétées par l’Etat. Toutefois, contrairement à la France, le soutien accordé par les Länders est sans commune mesure avec le soutien fédéral. En effet, si les financements locaux et, plus particulièrement régionaux, sont en plein essor depuis quelques années, ils demeurent bien marginaux par rapport aux aides nationales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=I   Un système français original de redistribution des ressources prélevées sur le marché=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création, en France, d’un établissement public en 1946, le Centre national de la cinématographie (CNC) et la mise en place d’un mode de financement particulier de ses interventions constituent l’originalité du système. Une loi de 1948 pose les bases du système en créant le Fonds de soutien à l’industrie cinématographique. A l’origine conçu pour être temporaire, il a non seulement survécu, mais s’est en plus considérablement développé, en s’exportant notamment à l’ensemble de la création audiovisuelle. Il n’a jamais été remis en cause jusqu’ici et constitue encore de nos jours une des particularités du système français d’aide au cinéma.&lt;br /&gt;
Ainsi, les attributions économiques et financières du CNC s’articulent autour du compte spécial du Trésor intitulé  « ''Soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie audiovisuelle'' » ouvert en 1959. Un système de taxation s’exerce au niveau des différents opérateurs des industries cinématographique, audiovisuelle et vidéographique, dans un premier temps, avant de redistribuer les sommes perçues à chacune de ces activités, selon des critères bien précis. &lt;br /&gt;
Un nouveau dispositif est introduit par la loi de finances pour 2005 ajoute au compte de soutien une nouvelle composante, celui-ci devant désormais être désigné par le nom de « ''Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale'' », qui comporte deux sections, celle du cinéma, et celle consacrée à l’industrie de l’audiovisuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le système français de soutien financier au cinéma est par ailleurs indissociable du cadre réglementaire auquel il est adossé, en matière de production (définition de l'œuvre cinématographique, conditions de l'agrément pour avoir accès au compte de soutien,..), et de diffusion (chronologie des médias, quotas d'œuvres françaises et européennes des chaînes de télévision,..).Il existe une distinction très précise entre les deux types d’œuvres, contrairement à d’autres pays. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=II  Le compte de soutien financier, instrument majeur de soutien aux industries cinématographiques et audiovisuelles=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==A	  Le statut du compte de soutien financier :==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le compte spécial du Trésor a pour vocation le soutien aux industries notamment de production cinématographique et audiovisuelle. Cette institution a vu le jour et s’est développée dans un contexte où il s’avérait nécessaire de vivifier de nouveau le cinéma national qui devait affronter la concurrence rude des films importés d’Hollywood, qui, eux, traversaient une période prospère. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1  La justification de l’instauration d’un compte spécial du Trésor===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Originairement, le « ''soutien financier à l’industrie cinématographique'' » fut institué par l’article 76 de la loi de finances pour 1960  &amp;lt;ref&amp;gt;loi de finances pour 1960 n°59-1454 du 26 décembre 1959&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ensuite étendu à la production audiovisuelle par la loi de finances pour 1984, il adopta le nom de  « ''Soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie des programmes audiovisuels'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La particularité de ce compte réside notamment dans le fait qu’il déroge  aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires. Cette exception est permise par le souci de faire correspondre l’arrivée de certaines recettes à des dépenses déterminées. Il incombe au compte de soutien financier de retracer les opérations financées au moyen de  ressources spécifiques. Seule la loi de finances peut ouvrir un compte spécial du Trésor. C’est le Parlement qui vote les évaluations des recettes et des dépenses. &lt;br /&gt;
Un compte spécial du Trésor revêt des caractéristiques particulières: par exemple, si les charges sont supérieures aux recettes affectées, le financement du compte peut, du moins en théorie, être assuré par d’autres financements.  Le compte de soutien déroge par ailleurs au principe strict et général en vertu duquel les comptes spéciaux sont destinés à assurer des missions uniquement temporaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2  Le compte de soutien, lieu de regroupement et redistribution des ressources===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d’accomplir sa mission d’optimisation entre les prévisions de recettes et les prévisions de dépenses, certains éléments comme la fréquentation des salles de cinéma, les recettes des éditeurs de services télévisés et de vidéo, doivent être connus. Cette mission ne va pas sans difficultés car les recettes comme les dépenses sont susceptibles de varier en fonction de l’évolution économique du cinéma, évolution pas toujours attendue ni maîtrisable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les prélèvements sont réalisés grâce à la taxation des entrées en salles. Cette taxe porte sur l’ensemble des œuvres cinématographiques alors que le soutien ne profite qu’à l’industrie française. Plus précisément, seuls les opérateurs établis en France peuvent en bénéficier, notamment ceux qui produisent et exploitent des œuvres européennes et d’expression originale française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit également, pour le compte de soutien, de transférer les contributions de la télévision et de la vidéo vers l’industrie du cinéma. Ce mécanisme se justifie par le fait que ces supports diffusent des œuvres cinématographiques.&lt;br /&gt;
Dans cette perspective, une partie des recettes du compte spécial du Trésor provient d’une part du produit  perçu au titre de la taxe sur les services de télévision. Egalement, le compte de soutien est alimenté par une part du produit de la taxe perçu sur les éditeurs et importateurs de vidéogrammes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===3  Une action en synergie avec le CNC===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CNC agit en étroite collaboration avec le compte de soutien. A côté des missions de contrôle en matière d’autorisation notamment, le CNC détermine l’assiette des recettes du compte du soutien financier et en perçoit le produit, avant de le répartir.&lt;br /&gt;
Toutefois, le circuit des recettes n’implique qu’indirectement le CNC. Si celui-ci recouvre la taxe cinéma depuis le 1er janvier 2007, son produit est réservé au Trésor public. Quant aux taxes sur les éditeurs de services télévisés et vidéogrammes, elles sont recouvrées par les services de la direction générale des impôts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===4 Une évolution du marché appelant des retouches législatives===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’industrie du cinéma évoluant, les modes de détermination de l’assiette et du taux des recettes perçues par le CNC ont été maintes fois adaptées, remodelées, témoignant ainsi de la plasticité du droit. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe sur les entrées en salle était au départ la source principale du compte, l’assiette étant le prix du billet à l’unité. Plus tard,  le développement puis la démocratisation de la télévision, qui fait largement appel à la diffusion de films de cinéma, entraina une baisse de la fréquentation des salles, conduisant les pouvoirs publics à définir des règles du jeu entre les deux secteurs économiques désormais concurrents. C’est ainsi qu’en 1984 une taxe sur les ressources des chaînes vint alimenter le compte de soutien, compte redéfini avec une section cinéma et une section audiovisuelle. &lt;br /&gt;
Ce dispositif fut élargi à la diffusion vidéo avec la création d'une taxe sur les vidéogrammes, par la loi de finances pour 1993. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même, la redistribution ne pouvait rester figée face à ces changements, prenant à son tour des formes de plus en plus variées. En outre, dans le milieu des années 1980, le compte de soutien étendit son action la production audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==B   Les recettes du compte de soutien==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1  Les recettes provenant du cinéma===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====a  La taxe spéciale sur le prix des billets de cinéma====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Communément appelée « TSA », la taxe sur le prix des places, qui a longtemps été la recette principale du compte du soutien, vient alimenter le compte. A noter que, si le prélèvement concerne toutes les entrées en salle, et donc tous les films (français ou étrangers), les recettes seront redistribuées au seul profit des entreprises françaises. Les ressources du compte sont désormais constituées pour majeure partie par les contributions des chaînes de télévision, et, depuis 1993, par une taxe calculée depuis 2003 sur le prix public des vidéogrammes.&lt;br /&gt;
Ainsi, paradoxalement, le soutien au cinéma français est aujourd’hui financé par ses deux principaux concurrents, la télévision depuis les années 1980 et le cinéma américain, dont l’entrée des films est également taxée et compte parmi les ressources du compte de soutien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Le mécanisme de la taxe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est l’imposition du prix de l’entrée qui finance le Compte spécial du Trésor, à côté du budget général de l’Etat.&lt;br /&gt;
Le prélèvement s’effectue sur la base du prix de l’accès à la salle et quel que soit le procédé de fixation ou de transmission et quelle que soit la nature du support : ainsi, un film diffusé en plein air n’échappera pas à l’imposition.&lt;br /&gt;
L’exploitant est redevable de la taxe s’il programme au moins 2 séances par semaine pour le film en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seuls sont assujettis les exploitants (il en existe environ 1000) qui obtiennent les films auprès des distributeurs autorisés par le CNC. &lt;br /&gt;
L’exploitant redevable obtient en contre partie des avantages : la qualité d’assujetti entraîne en effet l’obtention des subventions de la SFEIC (soutien financier de l’Etat à l’indépendance cinématographique), aide destinée à la rénovation et modernisation des salles. Des primes peuvent par ailleurs être attribuées si la salle en cause programme des films classés art et essai, ou si une action d’animation est réalisée autour du cinéma, le but affiché étant la défense de la diversité culturelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le ticket à l’unité qui sert de base d’imposition. Dans l’hypothèse de la détention, par  un spectateur, d’une carte illimitée, ce sera sur le prix de référence du ticket que la taxe sera prélevée. A ce titre, il faut noter que le prix de référence correspond  à la base de la répartition entre les recettes de l’exploitant et du distributeur ; il ne s’agit donc pas du prix moyen d’accès à la salle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le taux de la taxe s’élève à 10,72% ( ce qui correspond à 80 cts sur un billet évalué à 7,60 euros). Il sera majoré à 16,8% pour les films pornographiques ou d’incitation à la violence. Enfin, des exonérations sont prévues dans le cas où le produit de la taxe dans le mois serait inférieur à 80 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques hypothèses posent parfois problème; ainsi, un cineclub ne sera pas automatiquement taxé car la diffusion correspond à une activité associative. L’accès au cinéclub , est, dans ce cas de figure, la contrepartie de la cotisation pour l’association, et pas du billet. Dans l’hypothèse où le cinéclub diffuserait un film dans l’enceinte d’un cinéma, une taxe sera prélevée si l’exploitant répercute sur les spectateurs l’accès à la salle. Enfin, lorsque la projection est organisée comme une prestation accessoire par rapport à la prestation principale, comme c’est le cas lorsqu’un film est diffusé à bord d’un avion, aucune taxe ne sera prélevée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le recouvrement de la taxe : Un CNC aux multiples facettes =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CNC joue un rôle d’administrateur fiscal en matière de TSA. Il est présent tant au niveau de la délivrance de la déclaration nécessaire à la perception de la taxe chaque mois que sur le plan du contrôle fiscal.&lt;br /&gt;
A cet effet, il dispose d’un agent comptable qui perçoit la taxe sur la base des déclarations établies par les exploitants. Son produit est reversé au Trésor public et son intégralité vient alimenter la première section du compte de soutien financier (industrie cinématographique). Depuis le 1er janvier 2007, la télédéclaration de la taxe est devenue obligatoire pour tous les exploitants. &lt;br /&gt;
Il lui incombe également de détecter toute fraude fiscale éventuelle. Toutes les hypothèses de contrôle fiscal sont alors envisageables (demande d’information, déplacement sur les lieux tel un inspecteur des impôts, etc.).&lt;br /&gt;
Enfin, il dispose du pouvoir d’opérer un redressement dans l’hypothèse où une infraction fiscale aurait été constatée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’on peut signaler les problèmes à venir issus de la loi de 2007 : le développement du commerce électronique avec, notamment, les e-tickets risque d’entrainer  une déperdition du montant de la matière imposable du fait de la multiplication et de la diversification des vendeurs, pouvant accroître le risque de fraudes.  En effet, ce ne sera plus seulement le fournisseur du service auprès duquel sera payé l’accès au service, de nouveaux acteurs faisant leur entrée sur le marché du cinéma, tels que  la Fnac, Carrefour, ou encore Internet. L’exploitant ne sera plus seul redevable de la taxe. &lt;br /&gt;
L’évolution inverse peut se présenter, à savoir l’explosion du contrôle du CNC en matière de taxation sur la vente des billets par ces intermédiaires naissants. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est important de noter que la fiscalité apparaît ici surtout comme une aide car le produit de la taxe vient alimenter le compte spécial du Trésor « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale », dont les recettes, nous allons le voir, serviront entre autres au financement de l’industrie cinématographique. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====b  Le prélèvement de la taxe spéciale relative aux œuvres pornographiques et violentes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est l’amendement « ''Marette'' » datant de 1975, qui pose le régime d’imposition des œuvres à caractère pornographique et d’incitation à la violence dont la représentation est interdite aux mineurs. Cette qualification incombe à l’autorité ministérielle après avis de la commission de classification des œuvres de cinéma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette catégorie de films fait l’objet d’une double taxation : un prélèvement spécial de 33% sur les bénéfices et revenus provenant de leur production, distribution et exploitation. Une taxe spéciale de 45000 euros et 22500 euros, respectivement pour les films de long et court métrages. Cette taxe est perçue sur les distributeurs de ces films, qui n’ont pas reçu l’agrément du CNC. Enfin, la TVA est perçue au taux majoré, plus majoration de la TSA pour les exploitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2  Les recettes provenant de la télévision===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des taxes ont été mises en place dès 1984 pour compenser la perte des recettes due à la diminution de fréquentation des salles avec l’apparition dans un premier temps puis la démocratisation dans un second temps, de la télévision.&lt;br /&gt;
L’assiette de la taxe est constituée par les abonnements et recettes publicitaires des services privés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ; les services de télédiffusion diffusés par satellite y sont assujettis sur la base des recettes d’abonnement liés à leur diffusion sur le territoire français ; les sociétés de télévision du secteur public quant à elles sont assujetties sur le produit de la redevance et des recettes publicitaires (sauf société nationale Réseau France Outre-mer, dont seules les recettes publicitaires sont taxées). &lt;br /&gt;
Le taux est identique, qu’il s’agisse du secteur privé ou public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe est recouvrée directement par l’administration fiscale, sauf les taxes sur les vidéogrammes, qui restent perçues par le CNC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion télévisuelle et à la télévision du futur a profondément réformé le système. Désormais, depuis le 1er janvier 2008, la taxe portera également sur les éditeurs de service et les distributeurs de service de télévision.&lt;br /&gt;
Pour les éditeurs de service de télévision, la taxe est due par ceux qui sont établis en France, ayant programmé au cours de l’année précédente une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques. L’assiette est constituée par le montant hors TVA des recettes publicitaires et de parrainage.&lt;br /&gt;
Pour les distributeurs de service de télévision, la taxe est également due par ceux qui sont établis en France. La base imposable est ici le montant hors TVA des abonnements et autres sommes acquittées par les usagers. Pour les offres dites « ''mixtes'' » (Internet, téléphonie, etc.), la taxe est assise sur la seule part de l’abonnement correspondant aux services de télévision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette taxe recouvrée par la direction générale des impôts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La répartition de la taxe entre les deux sections du compte de soutien financier  est la suivante : 36% en faveur de la section cinéma, 64% pour la section audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===3 Les recettes provenant de la vidéo===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de la troisième forme d’exploitation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Cette taxe « ''sur les ventes et locations  en France de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public'' » a été instituée en 1992 par la loi de finances pour 1993.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs et importateurs de vidéogrammes y sont assujettis. L’assiette étant constituée par le montant hors TVA résultant de la commercialisation des vidéogrammes. Le taux s’élève à 2%. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe est ici encore recouvrée par la direction générale des impôts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une réforme datant de 2003 est ici aussi venue apporter des modifications. Désormais, la taxe est due en aval, sur le prix payé par le consommateur final qui achète ou loue la vidéo, et non plus par les éditeurs et importateurs de vidéogrammes. &lt;br /&gt;
La taxe a été étendue à la VOD par une loi de 2004, qui assimile à une activité de vente ou de location « ''la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès, moyennant rémunération, à des œuvres de cinéma ou audiovisuelles, sur demande individuelle, par procédé de communication électronique'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis 2007 enfin, le taux élevé à 10% pour œuvres cinématographiques et audiovisuelle à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===4  Les autres recettes===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de finances pour 2006  mentionne les autres recettes qui viennent alimenter le compte de soutien. Ainsi, la contribution de l’Etat se manifeste sous la forme d’un concours du budget général, par le biais du ministère de la Culture. Ces recettes sont destinées à financer des dépenses culturelles d’intérêt général par l’intermédiaire du CNC. Mais elles ne sont pas intégrées au compte de soutien financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autre part, les recettes dites « accidentelles » peuvent être évoquées, même si elles restent marginales. Parmi elles, on compte les produits des remboursements des avances sur recettes accordées avant 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, mais seulement pour la section de l’industrie de l’audiovisuel, figurent au tittre des recettes du compte de soutien le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) à l’encontre des éditeurs de services de télévision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==C     Les dépenses du compte de soutien financier==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépenses du compte de soutien financier sont fixées par la loi de finances, chaque année. Le CNC a pour usage de faire connaître, en chaque début d’année, ses prévisions de dépenses pour l’année suivante en détaillant la répartition sur les deux sections du compte de soutien financier. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces dépenses seront distinguées en deux grandes catégories : le mode de distribution des recettes va différer selon qu’il s’agira de d’un soutien automatique, distribué aux producteurs, distributeurs et exploitants en l’indexant sur le produit de la taxe sur les entrées en salles, ou d’un soutien sélectif, destiné à redistribuer l’aide en fonction de critères artistiques et culturels.&lt;br /&gt;
Une fois réparties entre ces deux types d’aides,  les recettes du compte de soutien financier seront affectées aux différents secteurs d’activité (production, distribution, exploitation) à l’intérieur de cette catégorie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette distinction concerne essentiellement la section du cinéma, dans la mesure où les recettes du compte de soutien financier profitant à la section de l’audiovisuel vont essentiellement au secteur de la production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1 Les dépenses destinées à l’industrie cinématographique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même que les recettes, qui ont dû s’adapter à l’évolution et de la diversification des modes d’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les dépenses ont sensiblement varié dans leur distribution, en tenant compte des nouveaux objectifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Historiquement, c’est le secteur de la production qui a été alimenté le premier par le compte de soutien financier. Les secteurs de l’exploitation puis de la distribution en ont bénéficié plus tardivement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====a Les dépenses affectées au soutien automatique====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget du CNC distingue chaque année les dépenses en distinguant les crédits automatiques des crédits sélectifs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les dépenses dévolues au soutien automatique, l’on distingue celles affectées au secteur de la production, qui est le plus important, celles bénéficiant à l’exploitation, figurant en deuxième position, puis ceux de la distribution et de l’édition vidéo, moins essentiels. A propos de l’aide au secteur de la distribution, le gouvernement, le jugeant délaissé, a manifesté sa volonté de le revaloriser, du fait de son importance de cette activité dans la carrière des films. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les taux attribués à chaque secteur sont fixés chaque année par arrêté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien automatique à la production de films (de long métrage)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les producteurs bénéficient d'un soutien financier calculé à partir des recettes d'exploitation de leurs films en salles, mais aussi de la diffusion de ces films à la télévision et sur le marché de la vidéo. Le soutien financier ainsi généré profite aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien automatique à la distribution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les distributeurs bénéficient aussi d'un soutien financier proportionnel aux recettes d'exploitation des films en salles. Il peut être réinvesti dans de nouveaux films, soit pour régler les frais d'édition soit pour intervenir dans le financement de la production par le versement de minima garantis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien automatique à l'exploitation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les recettes perçues dans les salles génèrent du soutien financier au bénéfice des exploitants. Ce soutien est proportionnel au montant de la taxe encaissée sur le prix du billet. Il est destiné à financer les travaux d'équipement et de modernisation ainsi que les créations de salles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====b Les dépenses affectées au soutien sélectif====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La redistribution de  ce soutien s’appuie sur des critères artistiques et culturels, mais aussi sur des considérations géographiques d’aménagement du territoire.&lt;br /&gt;
Ce sont les secteurs de la production et de l’exploitation qui représentent à ce jour les dépenses les plus importantes du soutien financier sélectif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien sélectif à la production &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principal dispositif est celui de l'avance sur recettes, qui permet de soutenir les nouveaux talents et les films ambitieux sur le plan artistique.&lt;br /&gt;
Les autres dispositifs concernent : le soutien au scénario, destiné aux auteurs, accordé pour l'écriture et la réécriture de scénarios ; le relais financier au développement des projets est destiné aux producteurs, pour leur permettre d'engager des dépenses plus importantes au moment de l'écriture des scénarios ; l'aide aux films tournés en langue étrangère est quant à elle destinée à soutenir les films en langue étrangère qui ne peuvent avoir accès à l'avance sur recettes pour cette raison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien sélectif à la distribution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif de cette aide est de soutenir l'activité des distributeurs indépendante qui effectuent un travail de découverte et de diffusion du cinéma d'auteur, français et étranger. Le dispositif de soutien a été élargi en 1997 par la création d'une aide aux programmes de sorties de films, en plus de l'aide au fonctionnement. &lt;br /&gt;
L'aide à la structure (ou au fonctionnement) est destinée aux entreprises de petite taille ainsi qu'aux entreprises spécialisées dans le répertoire. &lt;br /&gt;
L'aide aux programmes concerne les entreprises qui ont la capacité de présenter un programme (il faut au minimum 4 films pour en bénéficier).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des aides « film par film » peuvent être accordées aux distributeurs qui n’auraient pas obtenu l'aide aux entreprises. Une aide minimale de 15 000 euros est accordée automatiquement aux premiers films des réalisateurs qui ont bénéficié d'une avance sur recettes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, un dispositif de soutien spécifique concerne les distributeurs des cinématographies peu diffusées. Il est cofinancé par des crédits du ministère de la culture et du ministère des affaires étrangères.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'aide sélective à l'exploitation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'aide sélective à la création et à la modernisation des salles a pour mission de soutenir les exploitants indépendants dans leurs efforts de modernisation et d'assurer l'équipement de l'ensemble du territoire en salles de cinéma. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'aide aux salles classées art et essai permet de soutenir le fonctionnement de ces salles, qui contribuent à la diversité de l'offre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une aide spécifique est enfin accordée pour le fonctionnement des salles indépendantes des communes de plus de 200 000 habitants, notamment à Paris, qui offrent une diversité de programmation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== c Les frais de gestion par le CNC du compte de soutien financier====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces frais sont imputés sur les dépenses du compte. Elles s’élèvent actuellement à un taux de prélèvement de 4,6%. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2 Les dépenses attribuées à l’industrie audiovisuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même que les dépenses destinées au financement de l’industrie du cinéma, celles affectées à l’audiovisuel se répartissent entre soutien automatique et soutien sélectif.  Toutefois, elles bénéficient presque exclusivement aux producteurs d’œuvres audiovisuelles, ce qui les différencie des premières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le soutien financier automatique constitue l’essentiel des dépenses. Il couvre les aides de réinvestissement, générées par la diffusion sur les écrans télévisés des œuvres éligibles au soutien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les aides d’investissement quant à elles composent la majeure partie du soutien sélectif. Il s’agit ici de subventions et d’aides à la production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== D Pour quels résultats ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le développement du CNC est fait d’adaptations permanentes face à l’évolution de l’industrie cinématographique. La souplesse du système mis en place assure ainsi les objectifs essentiels tels que le maintien du public dans les salles, la diversité de la création cinématographique et audiovisuelle, la préservation de l’identité culturelle française face, notamment, à la concurrence américaine. La France reste ainsi au cœur de la production européenne, avec un parc de salles dense et diversifié, malgré une fréquentation des salles encore trop fragile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;compte de soutien financier&amp;quot; organisation  fonctionnement}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
* Lamy, Droit de la communication&lt;br /&gt;
* L’industrie du cinéma coll. Que sais-je ?&lt;br /&gt;
* Site du sénat.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Organisation_et_fonctionnement_du_compte_de_soutien_financier_(fr)</id>
		<title>Organisation et fonctionnement du compte de soutien financier (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Organisation_et_fonctionnement_du_compte_de_soutien_financier_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:58:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]   &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
‎ &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les pays aident leur cinéma, pour des raisons à la fois économiques et culturelles. &lt;br /&gt;
Toutefois, la nature des mesures mises en place varie très sensiblement d'un pays à l'autre. En Italie et en Espagne, le financement de l’industrie cinématographique est assuré par le budget de l’Etat. En Grande-Bretagne, les aides sont gérées par le [[UK Film Council(fr)|UK Film Council]], créé en 2000, qui se charge de redistribuer le soutien du ministère de la Culture, et dispose de ressources provenant pour moitié de la loterie nationale (qui dégage des sommes considérables) et pour moitié du budget de l’Etat.  Il peut encore s’agir d’aides à l'exportation, comme aux Etas-Unis. En Allemagne, le système est comparable à celui de la France : les aides sont partiellement financées en interne, c’est-à-dire par l’industrie elle-même, et complétées par l’Etat. Toutefois, contrairement à la France, le soutien accordé par les Länders est sans commune mesure avec le soutien fédéral. En effet, si les financements locaux et, plus particulièrement régionaux, sont en plein essor depuis quelques années, ils demeurent bien marginaux par rapport aux aides nationales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=I   Un système français original de redistribution des ressources prélevées sur le marché=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création, en France, d’un établissement public en 1946, le Centre national de la cinématographie (CNC) et la mise en place d’un mode de financement particulier de ses interventions constituent l’originalité du système. Une loi de 1948 pose les bases du système en créant le Fonds de soutien à l’industrie cinématographique. A l’origine conçu pour être temporaire, il a non seulement survécu, mais s’est en plus considérablement développé, en s’exportant notamment à l’ensemble de la création audiovisuelle. Il n’a jamais été remis en cause jusqu’ici et constitue encore de nos jours une des particularités du système français d’aide au cinéma.&lt;br /&gt;
Ainsi, les attributions économiques et financières du CNC s’articulent autour du compte spécial du Trésor intitulé  « ''Soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie audiovisuelle'' » ouvert en 1959. Un système de taxation s’exerce au niveau des différents opérateurs des industries cinématographique, audiovisuelle et vidéographique, dans un premier temps, avant de redistribuer les sommes perçues à chacune de ces activités, selon des critères bien précis. &lt;br /&gt;
Un nouveau dispositif est introduit par la loi de finances pour 2005 ajoute au compte de soutien une nouvelle composante, celui-ci devant désormais être désigné par le nom de « ''Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale'' », qui comporte deux sections, celle du cinéma, et celle consacrée à l’industrie de l’audiovisuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le système français de soutien financier au cinéma est par ailleurs indissociable du cadre réglementaire auquel il est adossé, en matière de production (définition de l'œuvre cinématographique, conditions de l'agrément pour avoir accès au compte de soutien,..), et de diffusion (chronologie des médias, quotas d'œuvres françaises et européennes des chaînes de télévision,..).Il existe une distinction très précise entre les deux types d’œuvres, contrairement à d’autres pays. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=II  Le compte de soutien financier, instrument majeur de soutien aux industries cinématographiques et audiovisuelles=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==A	  Le statut du compte de soutien financier :==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le compte spécial du Trésor a pour vocation le soutien aux industries notamment de production cinématographique et audiovisuelle. Cette institution a vu le jour et s’est développée dans un contexte où il s’avérait nécessaire de vivifier de nouveau le cinéma national qui devait affronter la concurrence rude des films importés d’Hollywood, qui, eux, traversaient une période prospère. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1  La justification de l’instauration d’un compte spécial du Trésor===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Originairement, le « ''soutien financier à l’industrie cinématographique'' » fut institué par l’article 76 de la loi de finances pour 1960 n°59-1454 du 26 décembre 1959. Ensuite étendu à la production audiovisuelle par la loi de finances pour 1984, il adopta le nom de  « ''Soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie des programmes audiovisuels'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La particularité de ce compte réside notamment dans le fait qu’il déroge  aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires. Cette exception est permise par le souci de faire correspondre l’arrivée de certaines recettes à des dépenses déterminées. Il incombe au compte de soutien financier de retracer les opérations financées au moyen de  ressources spécifiques. Seule la loi de finances peut ouvrir un compte spécial du Trésor. C’est le Parlement qui vote les évaluations des recettes et des dépenses. &lt;br /&gt;
Un compte spécial du Trésor revêt des caractéristiques particulières: par exemple, si les charges sont supérieures aux recettes affectées, le financement du compte peut, du moins en théorie, être assuré par d’autres financements.  Le compte de soutien déroge par ailleurs au principe strict et général en vertu duquel les comptes spéciaux sont destinés à assurer des missions uniquement temporaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2  Le compte de soutien, lieu de regroupement et redistribution des ressources===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d’accomplir sa mission d’optimisation entre les prévisions de recettes et les prévisions de dépenses, certains éléments comme la fréquentation des salles de cinéma, les recettes des éditeurs de services télévisés et de vidéo, doivent être connus. Cette mission ne va pas sans difficultés car les recettes comme les dépenses sont susceptibles de varier en fonction de l’évolution économique du cinéma, évolution pas toujours attendue ni maîtrisable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les prélèvements sont réalisés grâce à la taxation des entrées en salles. Cette taxe porte sur l’ensemble des œuvres cinématographiques alors que le soutien ne profite qu’à l’industrie française. Plus précisément, seuls les opérateurs établis en France peuvent en bénéficier, notamment ceux qui produisent et exploitent des œuvres européennes et d’expression originale française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit également, pour le compte de soutien, de transférer les contributions de la télévision et de la vidéo vers l’industrie du cinéma. Ce mécanisme se justifie par le fait que ces supports diffusent des œuvres cinématographiques.&lt;br /&gt;
Dans cette perspective, une partie des recettes du compte spécial du Trésor provient d’une part du produit  perçu au titre de la taxe sur les services de télévision. Egalement, le compte de soutien est alimenté par une part du produit de la taxe perçu sur les éditeurs et importateurs de vidéogrammes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===3  Une action en synergie avec le CNC===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CNC agit en étroite collaboration avec le compte de soutien. A côté des missions de contrôle en matière d’autorisation notamment, le CNC détermine l’assiette des recettes du compte du soutien financier et en perçoit le produit, avant de le répartir.&lt;br /&gt;
Toutefois, le circuit des recettes n’implique qu’indirectement le CNC. Si celui-ci recouvre la taxe cinéma depuis le 1er janvier 2007, son produit est réservé au Trésor public. Quant aux taxes sur les éditeurs de services télévisés et vidéogrammes, elles sont recouvrées par les services de la direction générale des impôts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===4 Une évolution du marché appelant des retouches législatives===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’industrie du cinéma évoluant, les modes de détermination de l’assiette et du taux des recettes perçues par le CNC ont été maintes fois adaptées, remodelées, témoignant ainsi de la plasticité du droit. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe sur les entrées en salle était au départ la source principale du compte, l’assiette étant le prix du billet à l’unité. Plus tard,  le développement puis la démocratisation de la télévision, qui fait largement appel à la diffusion de films de cinéma, entraina une baisse de la fréquentation des salles, conduisant les pouvoirs publics à définir des règles du jeu entre les deux secteurs économiques désormais concurrents. C’est ainsi qu’en 1984 une taxe sur les ressources des chaînes vint alimenter le compte de soutien, compte redéfini avec une section cinéma et une section audiovisuelle. &lt;br /&gt;
Ce dispositif fut élargi à la diffusion vidéo avec la création d'une taxe sur les vidéogrammes, par la loi de finances pour 1993. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même, la redistribution ne pouvait rester figée face à ces changements, prenant à son tour des formes de plus en plus variées. En outre, dans le milieu des années 1980, le compte de soutien étendit son action la production audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==B   Les recettes du compte de soutien==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1  Les recettes provenant du cinéma===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====a  La taxe spéciale sur le prix des billets de cinéma====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Communément appelée « TSA », la taxe sur le prix des places, qui a longtemps été la recette principale du compte du soutien, vient alimenter le compte. A noter que, si le prélèvement concerne toutes les entrées en salle, et donc tous les films (français ou étrangers), les recettes seront redistribuées au seul profit des entreprises françaises. Les ressources du compte sont désormais constituées pour majeure partie par les contributions des chaînes de télévision, et, depuis 1993, par une taxe calculée depuis 2003 sur le prix public des vidéogrammes.&lt;br /&gt;
Ainsi, paradoxalement, le soutien au cinéma français est aujourd’hui financé par ses deux principaux concurrents, la télévision depuis les années 1980 et le cinéma américain, dont l’entrée des films est également taxée et compte parmi les ressources du compte de soutien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Le mécanisme de la taxe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est l’imposition du prix de l’entrée qui finance le Compte spécial du Trésor, à côté du budget général de l’Etat.&lt;br /&gt;
Le prélèvement s’effectue sur la base du prix de l’accès à la salle et quel que soit le procédé de fixation ou de transmission et quelle que soit la nature du support : ainsi, un film diffusé en plein air n’échappera pas à l’imposition.&lt;br /&gt;
L’exploitant est redevable de la taxe s’il programme au moins 2 séances par semaine pour le film en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seuls sont assujettis les exploitants (il en existe environ 1000) qui obtiennent les films auprès des distributeurs autorisés par le CNC. &lt;br /&gt;
L’exploitant redevable obtient en contre partie des avantages : la qualité d’assujetti entraîne en effet l’obtention des subventions de la SFEIC (soutien financier de l’Etat à l’indépendance cinématographique), aide destinée à la rénovation et modernisation des salles. Des primes peuvent par ailleurs être attribuées si la salle en cause programme des films classés art et essai, ou si une action d’animation est réalisée autour du cinéma, le but affiché étant la défense de la diversité culturelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le ticket à l’unité qui sert de base d’imposition. Dans l’hypothèse de la détention, par  un spectateur, d’une carte illimitée, ce sera sur le prix de référence du ticket que la taxe sera prélevée. A ce titre, il faut noter que le prix de référence correspond  à la base de la répartition entre les recettes de l’exploitant et du distributeur ; il ne s’agit donc pas du prix moyen d’accès à la salle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le taux de la taxe s’élève à 10,72% ( ce qui correspond à 80 cts sur un billet évalué à 7,60 euros). Il sera majoré à 16,8% pour les films pornographiques ou d’incitation à la violence. Enfin, des exonérations sont prévues dans le cas où le produit de la taxe dans le mois serait inférieur à 80 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques hypothèses posent parfois problème; ainsi, un cineclub ne sera pas automatiquement taxé car la diffusion correspond à une activité associative. L’accès au cinéclub , est, dans ce cas de figure, la contrepartie de la cotisation pour l’association, et pas du billet. Dans l’hypothèse où le cinéclub diffuserait un film dans l’enceinte d’un cinéma, une taxe sera prélevée si l’exploitant répercute sur les spectateurs l’accès à la salle. Enfin, lorsque la projection est organisée comme une prestation accessoire par rapport à la prestation principale, comme c’est le cas lorsqu’un film est diffusé à bord d’un avion, aucune taxe ne sera prélevée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le recouvrement de la taxe : Un CNC aux multiples facettes =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CNC joue un rôle d’administrateur fiscal en matière de TSA. Il est présent tant au niveau de la délivrance de la déclaration nécessaire à la perception de la taxe chaque mois que sur le plan du contrôle fiscal.&lt;br /&gt;
A cet effet, il dispose d’un agent comptable qui perçoit la taxe sur la base des déclarations établies par les exploitants. Son produit est reversé au Trésor public et son intégralité vient alimenter la première section du compte de soutien financier (industrie cinématographique). Depuis le 1er janvier 2007, la télédéclaration de la taxe est devenue obligatoire pour tous les exploitants. &lt;br /&gt;
Il lui incombe également de détecter toute fraude fiscale éventuelle. Toutes les hypothèses de contrôle fiscal sont alors envisageables (demande d’information, déplacement sur les lieux tel un inspecteur des impôts, etc.).&lt;br /&gt;
Enfin, il dispose du pouvoir d’opérer un redressement dans l’hypothèse où une infraction fiscale aurait été constatée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’on peut signaler les problèmes à venir issus de la loi de 2007 : le développement du commerce électronique avec, notamment, les e-tickets risque d’entrainer  une déperdition du montant de la matière imposable du fait de la multiplication et de la diversification des vendeurs, pouvant accroître le risque de fraudes.  En effet, ce ne sera plus seulement le fournisseur du service auprès duquel sera payé l’accès au service, de nouveaux acteurs faisant leur entrée sur le marché du cinéma, tels que  la Fnac, Carrefour, ou encore Internet. L’exploitant ne sera plus seul redevable de la taxe. &lt;br /&gt;
L’évolution inverse peut se présenter, à savoir l’explosion du contrôle du CNC en matière de taxation sur la vente des billets par ces intermédiaires naissants. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est important de noter que la fiscalité apparaît ici surtout comme une aide car le produit de la taxe vient alimenter le compte spécial du Trésor « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale », dont les recettes, nous allons le voir, serviront entre autres au financement de l’industrie cinématographique. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====b  Le prélèvement de la taxe spéciale relative aux œuvres pornographiques et violentes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est l’amendement « ''Marette'' » datant de 1975, qui pose le régime d’imposition des œuvres à caractère pornographique et d’incitation à la violence dont la représentation est interdite aux mineurs. Cette qualification incombe à l’autorité ministérielle après avis de la commission de classification des œuvres de cinéma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette catégorie de films fait l’objet d’une double taxation : un prélèvement spécial de 33% sur les bénéfices et revenus provenant de leur production, distribution et exploitation. Une taxe spéciale de 45000 euros et 22500 euros, respectivement pour les films de long et court métrages. Cette taxe est perçue sur les distributeurs de ces films, qui n’ont pas reçu l’agrément du CNC. Enfin, la TVA est perçue au taux majoré, plus majoration de la TSA pour les exploitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2  Les recettes provenant de la télévision===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des taxes ont été mises en place dès 1984 pour compenser la perte des recettes due à la diminution de fréquentation des salles avec l’apparition dans un premier temps puis la démocratisation dans un second temps, de la télévision.&lt;br /&gt;
L’assiette de la taxe est constituée par les abonnements et recettes publicitaires des services privés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ; les services de télédiffusion diffusés par satellite y sont assujettis sur la base des recettes d’abonnement liés à leur diffusion sur le territoire français ; les sociétés de télévision du secteur public quant à elles sont assujetties sur le produit de la redevance et des recettes publicitaires (sauf société nationale Réseau France Outre-mer, dont seules les recettes publicitaires sont taxées). &lt;br /&gt;
Le taux est identique, qu’il s’agisse du secteur privé ou public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe est recouvrée directement par l’administration fiscale, sauf les taxes sur les vidéogrammes, qui restent perçues par le CNC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion télévisuelle et à la télévision du futur a profondément réformé le système. Désormais, depuis le 1er janvier 2008, la taxe portera également sur les éditeurs de service et les distributeurs de service de télévision.&lt;br /&gt;
Pour les éditeurs de service de télévision, la taxe est due par ceux qui sont établis en France, ayant programmé au cours de l’année précédente une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques. L’assiette est constituée par le montant hors TVA des recettes publicitaires et de parrainage.&lt;br /&gt;
Pour les distributeurs de service de télévision, la taxe est également due par ceux qui sont établis en France. La base imposable est ici le montant hors TVA des abonnements et autres sommes acquittées par les usagers. Pour les offres dites « ''mixtes'' » (Internet, téléphonie, etc.), la taxe est assise sur la seule part de l’abonnement correspondant aux services de télévision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette taxe recouvrée par la direction générale des impôts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La répartition de la taxe entre les deux sections du compte de soutien financier  est la suivante : 36% en faveur de la section cinéma, 64% pour la section audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===3 Les recettes provenant de la vidéo===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de la troisième forme d’exploitation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Cette taxe « ''sur les ventes et locations  en France de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public'' » a été instituée en 1992 par la loi de finances pour 1993.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs et importateurs de vidéogrammes y sont assujettis. L’assiette étant constituée par le montant hors TVA résultant de la commercialisation des vidéogrammes. Le taux s’élève à 2%. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe est ici encore recouvrée par la direction générale des impôts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une réforme datant de 2003 est ici aussi venue apporter des modifications. Désormais, la taxe est due en aval, sur le prix payé par le consommateur final qui achète ou loue la vidéo, et non plus par les éditeurs et importateurs de vidéogrammes. &lt;br /&gt;
La taxe a été étendue à la VOD par une loi de 2004, qui assimile à une activité de vente ou de location « ''la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès, moyennant rémunération, à des œuvres de cinéma ou audiovisuelles, sur demande individuelle, par procédé de communication électronique'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis 2007 enfin, le taux élevé à 10% pour œuvres cinématographiques et audiovisuelle à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===4  Les autres recettes===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de finances pour 2006  mentionne les autres recettes qui viennent alimenter le compte de soutien. Ainsi, la contribution de l’Etat se manifeste sous la forme d’un concours du budget général, par le biais du ministère de la Culture. Ces recettes sont destinées à financer des dépenses culturelles d’intérêt général par l’intermédiaire du CNC. Mais elles ne sont pas intégrées au compte de soutien financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autre part, les recettes dites « accidentelles » peuvent être évoquées, même si elles restent marginales. Parmi elles, on compte les produits des remboursements des avances sur recettes accordées avant 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, mais seulement pour la section de l’industrie de l’audiovisuel, figurent au tittre des recettes du compte de soutien le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) à l’encontre des éditeurs de services de télévision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==C     Les dépenses du compte de soutien financier==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépenses du compte de soutien financier sont fixées par la loi de finances, chaque année. Le CNC a pour usage de faire connaître, en chaque début d’année, ses prévisions de dépenses pour l’année suivante en détaillant la répartition sur les deux sections du compte de soutien financier. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces dépenses seront distinguées en deux grandes catégories : le mode de distribution des recettes va différer selon qu’il s’agira de d’un soutien automatique, distribué aux producteurs, distributeurs et exploitants en l’indexant sur le produit de la taxe sur les entrées en salles, ou d’un soutien sélectif, destiné à redistribuer l’aide en fonction de critères artistiques et culturels.&lt;br /&gt;
Une fois réparties entre ces deux types d’aides,  les recettes du compte de soutien financier seront affectées aux différents secteurs d’activité (production, distribution, exploitation) à l’intérieur de cette catégorie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette distinction concerne essentiellement la section du cinéma, dans la mesure où les recettes du compte de soutien financier profitant à la section de l’audiovisuel vont essentiellement au secteur de la production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1 Les dépenses destinées à l’industrie cinématographique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même que les recettes, qui ont dû s’adapter à l’évolution et de la diversification des modes d’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les dépenses ont sensiblement varié dans leur distribution, en tenant compte des nouveaux objectifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Historiquement, c’est le secteur de la production qui a été alimenté le premier par le compte de soutien financier. Les secteurs de l’exploitation puis de la distribution en ont bénéficié plus tardivement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====a Les dépenses affectées au soutien automatique====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget du CNC distingue chaque année les dépenses en distinguant les crédits automatiques des crédits sélectifs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les dépenses dévolues au soutien automatique, l’on distingue celles affectées au secteur de la production, qui est le plus important, celles bénéficiant à l’exploitation, figurant en deuxième position, puis ceux de la distribution et de l’édition vidéo, moins essentiels. A propos de l’aide au secteur de la distribution, le gouvernement, le jugeant délaissé, a manifesté sa volonté de le revaloriser, du fait de son importance de cette activité dans la carrière des films. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les taux attribués à chaque secteur sont fixés chaque année par arrêté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien automatique à la production de films (de long métrage)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les producteurs bénéficient d'un soutien financier calculé à partir des recettes d'exploitation de leurs films en salles, mais aussi de la diffusion de ces films à la télévision et sur le marché de la vidéo. Le soutien financier ainsi généré profite aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien automatique à la distribution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les distributeurs bénéficient aussi d'un soutien financier proportionnel aux recettes d'exploitation des films en salles. Il peut être réinvesti dans de nouveaux films, soit pour régler les frais d'édition soit pour intervenir dans le financement de la production par le versement de minima garantis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien automatique à l'exploitation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les recettes perçues dans les salles génèrent du soutien financier au bénéfice des exploitants. Ce soutien est proportionnel au montant de la taxe encaissée sur le prix du billet. Il est destiné à financer les travaux d'équipement et de modernisation ainsi que les créations de salles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====b Les dépenses affectées au soutien sélectif====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La redistribution de  ce soutien s’appuie sur des critères artistiques et culturels, mais aussi sur des considérations géographiques d’aménagement du territoire.&lt;br /&gt;
Ce sont les secteurs de la production et de l’exploitation qui représentent à ce jour les dépenses les plus importantes du soutien financier sélectif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien sélectif à la production &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principal dispositif est celui de l'avance sur recettes, qui permet de soutenir les nouveaux talents et les films ambitieux sur le plan artistique.&lt;br /&gt;
Les autres dispositifs concernent : le soutien au scénario, destiné aux auteurs, accordé pour l'écriture et la réécriture de scénarios ; le relais financier au développement des projets est destiné aux producteurs, pour leur permettre d'engager des dépenses plus importantes au moment de l'écriture des scénarios ; l'aide aux films tournés en langue étrangère est quant à elle destinée à soutenir les films en langue étrangère qui ne peuvent avoir accès à l'avance sur recettes pour cette raison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien sélectif à la distribution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif de cette aide est de soutenir l'activité des distributeurs indépendante qui effectuent un travail de découverte et de diffusion du cinéma d'auteur, français et étranger. Le dispositif de soutien a été élargi en 1997 par la création d'une aide aux programmes de sorties de films, en plus de l'aide au fonctionnement. &lt;br /&gt;
L'aide à la structure (ou au fonctionnement) est destinée aux entreprises de petite taille ainsi qu'aux entreprises spécialisées dans le répertoire. &lt;br /&gt;
L'aide aux programmes concerne les entreprises qui ont la capacité de présenter un programme (il faut au minimum 4 films pour en bénéficier).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des aides « film par film » peuvent être accordées aux distributeurs qui n’auraient pas obtenu l'aide aux entreprises. Une aide minimale de 15 000 euros est accordée automatiquement aux premiers films des réalisateurs qui ont bénéficié d'une avance sur recettes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, un dispositif de soutien spécifique concerne les distributeurs des cinématographies peu diffusées. Il est cofinancé par des crédits du ministère de la culture et du ministère des affaires étrangères.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'aide sélective à l'exploitation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'aide sélective à la création et à la modernisation des salles a pour mission de soutenir les exploitants indépendants dans leurs efforts de modernisation et d'assurer l'équipement de l'ensemble du territoire en salles de cinéma. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'aide aux salles classées art et essai permet de soutenir le fonctionnement de ces salles, qui contribuent à la diversité de l'offre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une aide spécifique est enfin accordée pour le fonctionnement des salles indépendantes des communes de plus de 200 000 habitants, notamment à Paris, qui offrent une diversité de programmation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== c Les frais de gestion par le CNC du compte de soutien financier====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces frais sont imputés sur les dépenses du compte. Elles s’élèvent actuellement à un taux de prélèvement de 4,6%. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2 Les dépenses attribuées à l’industrie audiovisuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même que les dépenses destinées au financement de l’industrie du cinéma, celles affectées à l’audiovisuel se répartissent entre soutien automatique et soutien sélectif.  Toutefois, elles bénéficient presque exclusivement aux producteurs d’œuvres audiovisuelles, ce qui les différencie des premières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le soutien financier automatique constitue l’essentiel des dépenses. Il couvre les aides de réinvestissement, générées par la diffusion sur les écrans télévisés des œuvres éligibles au soutien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les aides d’investissement quant à elles composent la majeure partie du soutien sélectif. Il s’agit ici de subventions et d’aides à la production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== D Pour quels résultats ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le développement du CNC est fait d’adaptations permanentes face à l’évolution de l’industrie cinématographique. La souplesse du système mis en place assure ainsi les objectifs essentiels tels que le maintien du public dans les salles, la diversité de la création cinématographique et audiovisuelle, la préservation de l’identité culturelle française face, notamment, à la concurrence américaine. La France reste ainsi au cœur de la production européenne, avec un parc de salles dense et diversifié, malgré une fréquentation des salles encore trop fragile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;compte de soutien financier&amp;quot; organisation  fonctionnement}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
* Lamy, Droit de la communication&lt;br /&gt;
* L’industrie du cinéma coll. Que sais-je ?&lt;br /&gt;
* Site du sénat.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/L%27entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique(fr)</id>
		<title>L'entreprise de production cinématographique(fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/L%27entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:56:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le Centre national de la cinématographie(CNC).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le [[code de la propriété intellectuelle (fr)|code de la propriété intellectuelle]] !) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions [[code de la propriété intellectuelle (fr)|code de la propriété intellectuelle]](CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie &amp;lt;ref&amp;gt;décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique&amp;lt;/ref&amp;gt; donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret du 24 février 1999 précité et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:55:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le Centre national de la cinématographie(CNC).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le [[code de la propriété intellectuelle (fr)|code de la propriété intellectuelle]] !) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions [[code de la propriété intellectuelle (fr)|code de la propriété intellectuelle]](CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie &amp;lt;ref&amp;gt;décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique&amp;lt;/ref&amp;gt; donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret du 24 février 1999 précité et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:54:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le Centre national de la cinématographie(CNC).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le [[code de la propriété intellectuelle (fr)|code de la propriété intellectuelle]] !) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions [[code de la propriété intellectuelle (fr)|code de la propriété intellectuelle]](CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre [[œuvre audiovisuelle (fr)|œuvre audiovisuelle]] et [[œuvre cinématographique(fr)|œuvre cinématographique]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie &amp;lt;ref&amp;gt;décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique&amp;lt;/ref&amp;gt; donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret du 24 février 1999 précité et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:50:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le Centre national de la cinématographie(CNC).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’ [[œuvres cinématographiques (fr)|œuvres cinématographiques]] de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le [[code de la propriété intellectuelle (fr)|code de la propriété intellectuelle]] !) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie &amp;lt;ref&amp;gt;décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique&amp;lt;/ref&amp;gt; donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret du 24 février 1999 précité et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
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				<updated>2008-06-13T12:48:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le Centre national de la cinématographie(CNC).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le [[code de la propriété intellectuelle]] !) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie &amp;lt;ref&amp;gt;décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique&amp;lt;/ref&amp;gt; donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret du 24 février 1999 précité et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:47:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le Centre national de la cinématographie(CNC).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le [[code de la propriété intellectuelle (fr)|code de la propriété intellectuelle]]!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie &amp;lt;ref&amp;gt;décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique&amp;lt;/ref&amp;gt; donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret du 24 février 1999 précité et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:45:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le [[Centre national de la cinématographie (fr)|Centre national de la cinématographie]](CNC).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie &amp;lt;ref&amp;gt;décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique&amp;lt;/ref&amp;gt; donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret du 24 février 1999 précité et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
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				<updated>2008-06-13T12:42:24Z</updated>
		
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&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le Centre national de la cinématographie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie &amp;lt;ref&amp;gt;décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique&amp;lt;/ref&amp;gt; donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret du 24 février 1999 précité et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:41:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le Centre national de la cinématographie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à [l’Institut national de l’audiovisuel] (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie &amp;lt;ref&amp;gt;décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique&amp;lt;/ref&amp;gt; donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret du 24 février 1999 précité et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:40:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
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[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le Centre national de la cinématographie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à [[l’Institut national de l’audiovisuel]] (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie &amp;lt;ref&amp;gt;décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique&amp;lt;/ref&amp;gt; donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret du 24 février 1999 précité et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:36:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le Centre national de la cinématographie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie &amp;lt;ref&amp;gt;décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique&amp;lt;/ref&amp;gt; donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret du 24 février 1999 précité et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:36:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le [[Centre national de ma cinématographie]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie &amp;lt;ref&amp;gt;décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique&amp;lt;/ref&amp;gt; donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret du 24 février 1999 précité et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:35:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
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[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du {{Code de l’industrie cinématographique}} précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le CNC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie &amp;lt;ref&amp;gt;décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique&amp;lt;/ref&amp;gt; donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret du 24 février 1999 précité et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:34:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du [[Code de l’industrie cinématographique]] précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le CNC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie &amp;lt;ref&amp;gt;décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique&amp;lt;/ref&amp;gt; donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret du 24 février 1999 précité et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
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				<updated>2008-06-13T12:31:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le CNC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie &amp;lt;ref&amp;gt;décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique&amp;lt;/ref&amp;gt; donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret du 24 février 1999 précité et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:30:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
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[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le CNC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref&amp;gt;décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique&amp;lt;/ref&amp;gt; Un décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret du 24 février 1999 précité et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:27:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : /* Références */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le CNC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret n°99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
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				<updated>2008-06-13T12:27:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le CNC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret n°99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:25:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : /* Références */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
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[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le CNC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311).&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun (Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997). &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret n°99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:24:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : /* Références */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le CNC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311).&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun (Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997). &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret n°99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt; Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
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		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
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				<updated>2008-06-13T12:23:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : /* Références */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le CNC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311).&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun (Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997). &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret n°99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références=&lt;br /&gt;
Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:23:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : /* Références */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
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[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le CNC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311).&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun (Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997). &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret n°99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:21:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : /* Références */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le CNC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311).&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun (Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997). &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret n°99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:21:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le CNC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311).&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun (Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997). &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret n°99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:18:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le CNC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311).&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun (Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997). &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret n°99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311).&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:16:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le CNC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' ». &amp;lt;ref&amp;gt;Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311).&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun (Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997). &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret n°99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:11:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la [[Media:conception du projet]], en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le CNC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' » (Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun (Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997). &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret n°99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de production cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:10:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le CNC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' » (Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun (Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997). &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret n°99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/L%27entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique(fr)</id>
		<title>L'entreprise de production cinématographique(fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/L%27entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T12:09:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le CNC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' » (Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’''executive producer'' anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun (Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997). &lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (le''line producer'' anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret n°99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/L%27entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique(fr)</id>
		<title>L'entreprise de production cinématographique(fr)</title>
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				<updated>2008-06-13T11:33:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le CNC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle!) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' » (Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier.&lt;br /&gt;
Réponses jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Loi du 23 septembre 1948 + article 15 du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 portant application de la loi du 6 août 1953 relative aux fonds de développement de l’industrie cinématographique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cadre de la loi de 1948, le Conseil d’Etat a du précisé les critères permettant de savoir si l’on est en présence d’un producteur.&lt;br /&gt;
L’article 15 du décret de 1954 précise : « ''sont considérés comme coproducteur au regarde du Fonds de développement de l’industrie cinématographique les producteurs qui, participant en commun à la réalisation d’un film dans les conditions prévues à l’article 16 de la loi du 6 août 1953, investissent dans le financement de ce film des apports dont ils ne se remboursent qu’au rang de délégation prévu au troisième alinéa dudit article'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces principes sont l’essence même de l’activité de production : la qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La notion de producteur délégué détient un droit de propriété, titulaire des droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la pratique : le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur délégué est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun (Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle donc la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation élaborée pour les besoins propres de l’industrie cinématographique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’executive producer anglosaxon, est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La notion de producteur exécutif détient un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur exécutif (line producer anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est engagé dans le cadre d’un film particulier, il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Rôle de gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aucune définition légale ou réglementaire. La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Il arrive aussi que le producteur confie tout ou partie des prestations techniques ou artistiques à une entreprise qui va embaucher le personnel spécialement prévu pour l’œuvre. Les personnels concernés sont la plupart du temps des intermittents du spectacle. Mais il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué peut également refuser d’embaucher un collaborateur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rien en commun, sur le plan juridique, entre le producteur délégué et le producteur exécutif. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret n°99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_pulic_de_la_radiodiffusion_(fr)</id>
		<title>Secteur pulic de la radiodiffusion (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_pulic_de_la_radiodiffusion_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T10:15:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la radiophonie (fr)|Droit de la radiophonie]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la radiophonie (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= I Quelques dates de la radiodiffusion sonore publique =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La coexistence initiale entre secteur public de la radiophonie et secteur privé==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’histoire de la radio se distingue de celle de la télévision. La radio en effet, et contrairement à la télévision, ne s’est pas toujours identifiée au service public. L’Etat n’ayant constitué que tardivement un réseau hertzien, les radios publiques et privées étaient en concurrence, notamment avant la seconde guerre mondiale.&lt;br /&gt;
Le monopole découle de la loi de 1837. Celle-ci instaurait la compétence exclusive de l’Etat pour toute transmission de signaux. Mais dès les années 1920, les initiatives privées fleurissent et concourent au développement de la radio. Emile Girardeau, directeur de la Compagnie française radioélectrique, propose en 1922 la création d’un « ''service public d’information, de musique, de chant et de diffusion d’œuvres diverses'' » dont le financement serait assuré par la publicité. C’est la naissance du premier opérateur privé français, Radiola.&lt;br /&gt;
Parallèlement, l’Etat développe ses stations au moyen du ministère des Postes et des Télécommunications. Le décret-loi de 1926 affirme que les postes privés deviendront propriété de l’Etat au bout de cinq ans. Dans ce cadre, ils devront demander une autorisation d’émettre et signer un cahier des charges.&lt;br /&gt;
La redevance radio voit le jour, et, parallèlement, la publicité est permise pour les opérateurs privés.&lt;br /&gt;
Sous l’occupation est créé un régime de monopole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les justifications d'un monopole bien fragile==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le gouvernement, la radio devait être privilégiée car elle constituait le mode d’expression le plus puissant. C’est dans cette optique qu’une ordonnance de 1944 pose les bases du monopole, qui sera instauré par une nouvelle ordonnance du 26 mars 1945. Mais la Radio diffusion française (RDF) en 1945, ne dispose pas d’un véritable statut et relève encore, en théorie, du décret de 1939. Elle est financée par simple budget annexe de l’Etat et ne dispose d’aucune indépendance politique. Le service public va toutefois agrandir son réseau. Paris Inter est lancé en 1946 et devient en 1952 une grande station grâce à l’installation de nouveaux émetteurs puissants permettant une couverture nationale. Ce n’est qu’en 1959 que l’incertitude juridique sera levée avec une ordonnance donnant le statut d’établissement public industriel et commercial à la Radio télévision française (RTF). L’Office de la radiodiffusion télévision française (ORTF) voit le jour en 1964 par une loi du 27 juin. L’ORTF aura notamment pour mission de veiller à l’objectivité et à l’exactitude des informations mais aussi à l’expression des différents courants de pensée et d’opinion.&lt;br /&gt;
L’ORTF est décentralisée en 1972 avant d’être éclatée en 1974 en sept établissements publics. Dans ce mouvement de restructuration, France I, II et III deviendront France Inter, France Musique et France Culture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La consécration d'une nouvelle coexistence d'un secteur public en quête d'identité et d'un secteur privé de plus en plus affirmé==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les techniques évoluant et les mentalités avec, les radios pirates se sont multipliées dans les années 1970, s’opposant nettement au secteur public existant et contribuant à la diversité du paysage radiophonique. Le monopole ne résistera pas à ces revendications croissantes et le gouvernement issu des élections de 1981, par la loi du 9 novembre 1981 qui apporte une nouvelle dérogation au monopole de la radio-télévision, entreprend la réforme de l’audiovisuel. Les radios libres se multiplient et la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle confirme l’esprit de la loi de 1981, qui marque l’abandon du monopole de la radiodiffusion sonore. En outre, la loi de 1982 crée la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, transférant ainsi la compétence pour délivrer les autorisations d’émettre du gouvernement vers l’institution née, suivant une procédure spécifique d’appel à candidature.&lt;br /&gt;
Une loi du 1er août 1984 autorise les radios locales privées à recourir à la publicité, ce qui permettra un essor considérable de ces radios, malgré le développement et la démocratisation d’autres médias comme la télévision.&lt;br /&gt;
La loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication audiovisuelle quant à elle, supprime le caractère strictement local des radios et permet ipso facto le développement de réseaux commerciaux. Ainsi, en cinq ans, le paysage de la radio en France a connu une évolution sans précédent, qui fait penser à la période prospère que cette activité avait traversé dans les années 1920 et 1930.&lt;br /&gt;
La loi du 17 janvier 1989 transfère la compétence d’autoriser d’émettre de la Commission nationale de la communication libre (qui avait remplacé, en 1986, la Haute Autorité) vers le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui sera le seul à perdurer. Elle met par ailleurs en place des comités techniques radiophoniques qui ont notamment pour mission d’instruire les demandes d’autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= II Le cadre juridique de l’usage des fréquences radioélectriques =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour les services de radiodiffusion sonore distribués par câble et par satellite, le cadre juridique d’attribution des fréquences est le même que pour la télévision. Il s'agit d'un régime déclaratif ou de conventionnement pour lequel aucuneautorisation n'est requise car les opérateurs n’utilisent pas les fréquences gérées par le CSA. La procédure va différer pour la répartition de la ressource hertzienne terrestre.&lt;br /&gt;
La loi du 21 juin 2004 quant à elle définit pour la première fois les services de radio et de télévision. Le nouvel article 2 de la loi du 30 septembre 1986 dispose donc dans sa nouvelle formule : « ''Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons''».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1. Le service public de radiodiffusion sonore et l’exercice du droit de priorité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La règle est généralement l’appel aux candidatures pour l’attribution des fréquences accordées aux services diffusés par voie hertzienne terrestre. Pourtant, concernant les sociétés nationales de programme de radio, l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication audiovisuelle qui s’applique.&lt;br /&gt;
Ainsi : « ''Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Autorité de régulation des télécommunications, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l’article 44 le droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de service public'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Appréciation par le CSA de la nécessité des fréquences ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA détient aussi le pouvoir de retirer l’utilisation des fréquences qui ne seraient plus nécessaires à l’accomplissement de ces missions.&lt;br /&gt;
Il a également compétence pour attribuer des fréquences supplémentaires jugées nécessaires par lui. Il semble en effet qu’un pouvoir d’appréciation lui soit attribué concernant l’appréciation du caractère nécessaire de l’utilisation des fréquences dans le cadre de la mission de service public qui incombe aux sociétés nationales de programme. Mais cette marge d’appréciation se déduit surtout des travaux préparatoires de la loi du 30 septembre 1986, et non de la loi elle-même. Selon les propos de Michel Péricard : « ''Il convient de souligner que si la rédaction de l’article 26 fait obligation à la CNCL d’attribuer les fréquences supplémentaires au service public, une assez large marge d’appréciation lui est laissée dans la mesure où c’est elle qui devra déterminer le caractère de nécessité de celles-ci pour l’accomplissement des missions de service public'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les propos des travaux préparatoires là encore, l’autorité de régulation se voit contraint par l’article 26  d’attribuer les fréquences nécessaires à la condition toutefois que les « conditions objectives » du même article soient réunies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= III Les formes et les moyens de l’action étatique sur le secteur public de la communication audiovisuelle =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Etat exerce sur le secteur public (télévisuel comme radiophonique) un pouvoir prépondérant qui se manifeste de diverses façons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1. Le capital est détenu par l’Etat ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’abord, le capital des sociétés nationales de programme est détenu entièrement part l’Etat, en vertu de l’article 47 alinéa 1 de la loi de 1986.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Le cahier des charges ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le gouvernement par ailleurs détermine le cahier des charges, imposé aux stations de radio de façon unilatérale par l’Etat. Son contenu est fixé par décret et il énumère les obligations des sociétés, notamment celles liées à l’accomplissement de leur mission de service public. Les modalités de programmation des émissions publicitaires de ces sociétés sont précisées par ce cahier, qui prévoit par exemple une part maximale de publicité pouvant provenir d’un même annonceur. Dans le cadre de ce cahier des charges, les sociétés nationales de programme peuvent faire parrainer une émission qui serait programmée dans le cadre de la mission de service public qui leur incombe.&lt;br /&gt;
Ce cahier des charges constitue un acte administratif individuel et unilatéral édicté par le premier ministre après avis obligatoire non conforme du CSA. Ils sont, par conséquent, susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. &lt;br /&gt;
L’on peut précise que l’Institut national de l’audiovisuel (INA) dispose également d’un tel cahier. Ces documents ne constituent en aucun cas des actes contractuels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 3. Les contrats d’objectifs et de moyens ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un nouveau mode de conventionnement issu de la loi du 1er août 2000, qui demeure centré sur la dimension financière, mais revêt une réelle importance stratégique et politique. Dans ce cadre, des contrats d’objectifs et de moyens doivent être conclus entre l’Etat et Radio France, Réseau France Outre-mer, Radio France Internationale et sont valables pour une durée de trois à cinq ans. Ils déterminent pour chaque société les axes prioritaires de son développement, dont font partie les engagements pris au nom de la diversité et de la création. Ces contrats présentent les coûts prévisionnels des activités de la société, le montant des ressources publiques devant lui être affecté, le montant attendu des recettes propres (publicité de marques et parrainage).L’article 43-11 affirme que ces sociétés doivent offrir au public «'' un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d’innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis'' » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Etat s’engage ainsi, en contrepartie du respect des obligations,  à leur assurer une pérennité de la ressource publique. A côté des obligations qui incombent au secteur privé de la radiodiffusion, il en existe, parfois de similaires, pour le secteur public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 4. La nomination des membres du conseil d’administration ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nomination par le gouvernement et le Parlement de certains membres des conseils d’administration est une autre manifestation de l’action prépondérante de l’Etat sur le secteur public de la radiodiffusion, et, plus largement, de la communication audiovisuelle. Si le CSA vient contre balancer l’action de l’Etat, cette dernière n’en reste pas moins importante, même si indirecte. En effet, parmi les douze membres des conseils d’administration, deux sont désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, et quatre par le gouvernement. Mais comme précisé plus haut, concernant le président de Radio France Internationale, si le CSA demeure compétent dans la nomination du président de la société, ce-dernier doit être désigné parmi les représentants de l’Etat au sein du conseil d’administration.&lt;br /&gt;
Ainsi, force est de constater que le gouvernement et le Parlement choisissent la moitié des membres du conseil d’administration, ce qui, finalement, semble jusitifié par le fait que c’est l’Etat qui est propriétaire de ces sociétés nationales de programme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= IV Les acteurs du secteur public de la radiodiffusion sonore et leurs missions =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les grands principes qui fondent le secteur public de la communication audiovisuelle : objectivité, égalité, continuité, adaptation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication audiovisuelle a été sans cesse remodelée, modifiée, dans le but de trouver un réel équilibre entre un secteur privé dynamique et puissant et un secteur public parfois bien en mal de trouver une véritable identité, distincte de celle du secteur privé. La loi du 1er août 2000 constitue à ce titre sans doute la tentative la plus important de rationalisation du secteur public de la communication audiovisuelle, dans le sens d’une réaffirmation de l’identité de la mission du service public (à travers les contrats d’objectifs et de moyens) et de son organisation (à travers la constitution, pour le domaine de la télévision, d’une holding, France Télévisions), toutes deux distinctes du secteur privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1. La société nationale de programme Radio France, pôle radiophonique national puissant et diversifié : ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Structure et organisation ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la radiophonie n’est plus un média aussi fort qu’à ses débuts, notamment à cause de l’arrivée de la télévision, qui a fortement contribué à sa fragilisation, elle demeure un média puissant. La loi du 1er août 2000 a apporté de nouveaux changements. En vertu de l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Cette SNP est en premier lieu chargée de concevoir et de programmer des émissions de radiodiffusion sonore à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. &lt;br /&gt;
Elle a charge, en deuxième lieu, de favoriser l’expression régionale sur ses antennes décentralisées sur le territoire et de promouvoir le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’Etat. Cette société est dotée d’un statut dérogatoire de société anonyme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle dispose d’un cahier des charges et doit conclure un contrat d’objectifs et de moyens depuis la loi du 1er août 2000.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Organisation de Radio France : Conseil d’administration de douze membres nommés pour cinq ans. Deux parlementaires chacun désigné par l’Assemblée nationale et le Sénat ; quatre représentants de l’Etat ; quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ; deux représentants du personnel élus. Dirigeant nommé pour cinq ans par le CSA  à la majorité, et parmi les membres du conseil d’administration&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le  cahier des missions et des charges de Radio France ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les missions de Radio France====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le décret du 13 novembre 1987 qui détermine le cahier des missions et des charges. Celui-ci dispose que Radio France fait diffuser sur l’ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local. Elle doit concevoir ses programmes dans le souci d’apporter information, enrichissement culturel et divertissement. Elle contribue à l’expression et à l’information sur le plan national comme local des communautés culturelles, sociales, professionnelles, spirituelles et philosophiques. Et ce dans le respect du principe d’égalité de traitement, d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information.&lt;br /&gt;
Elle veille au respect de la dignité humaine, de l’égalité des hommes et des femmes ainsi qu’à la protection de l’enfance et de l’adolescence. &lt;br /&gt;
Enfin, elle a pour mission de contribuer à la mise en valeur de la langue française et des langues régionales.&lt;br /&gt;
En application des articles 54 et 55 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la société assure la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du gouvernement et met en œuvre le droit de réplique. Elle produit et programme les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue. Dans le respect du pluralisme, la société diffuse les principaux débats du Parlement. Elle consacre aussi des émissions à l’expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans le Parlement, des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l’échelle nationale.&lt;br /&gt;
Radio France programme par ailleurs des émissions religieuses le dimanche matin, consacrées aux principaux cultes en France.&lt;br /&gt;
Elle doit diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale, ainsi qu’à une heure de grande écoute, des messages réalisés par la sécurité routière.&lt;br /&gt;
Elle programme des émissions régulières destinées à l’information de l’auditeur, en liaison avec l’Institut national de l’éducation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les programmes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle doit concevoir et diffuser quatre programmes nationaux : un programme d’information et de culture (France Inter) ; un programme musical (Franc Musique) ; un programme présentant les divers aspects des cultures, chargé de mettre en valeur le patrimoine et de développer la création radiophonique (France Culture) ; un programme qui accorde une large place aux services et aux divertissements, conçu plus spécifiquement à l’attention des personne âgées (France Bleu). &lt;br /&gt;
A noter que cette société nationale gère simultanément l’Orchestre national de France, l’Orchestre philarmonique de Radio France ainsi que le chœur et la Maîtrise de Radio France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio France peut programmer des messages de publicité d’intérêt général. Il s’agit des publicités en faveur de certaines causes nationales, de la publicité effectuée par des organismes publics ou para-publics, des campagnes d’information des administrations.&lt;br /&gt;
Radio France est soumise au respect des règles déontologiques classiques comme le respect de la dignité de la personne humaine ou l’absence de scènes violentes. Ils ne doivent pas induire en erreur le consommateur. Les messages publicitaires doivent être clairement présentés comme tels. La publicité des produits faisant l’objet d’une interdiction législative est prohibée. &lt;br /&gt;
La durée maximale du temps consacré aux messages publicitaires est de trente minutes par jour en moyenne sur l’année, sur chaque programme.&lt;br /&gt;
Enfin, Radio France est autorisée à faire parrainer des émissions qui poursuivent les missions éducatives, culturelles et sociales dont elle a charge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. La société nationale de programme Radio France Internationale (RFI) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Structure et organisation ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle a pour mission essentielle de « ''contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d’émissions de radiodiffusion sonore en français ou en langue étrangère, destinées aux auditoires étrangers et aux Français résidant à l’étranger'' » (article 44 IV de la loi de 1986 modifiée). &lt;br /&gt;
Elle assure par ailleurs la diffusion d’information relative à l’actualité française et internationale. « ''Voix de la France'' », RFI diffuse ses programmes en français ainsi qu’en dix-sept langues étrangères, susceptibles d’être reçues sur le continent africain, une partie de l’Europe de l’Est, une partie de l’Amérique du Nord, une partie de l’Asie du Sud-Est et du Proche-Orient. Elle est également diffusée sur le territoire métropolitain.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle aussi est dotée d’un statut dérogatoire de société anonyme adopté par décret. L’Etat détient l’intégralité du capital. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour l’organisation, elle est identique à celle de Radio France  ou de RFO. Un élément dénote toutefois : le président du conseil d’administration  doit être nommé parmi les représentants de l’Etat et non parmi les personnalités du CSA, au sein du conseil d’administration. Cette spécificité témoigne du rôle politique et stratégique de RFI. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le cahier des missions et des charges de RFI ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les programmes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est ici un décret du 20 janvier 1988 qui fixe les règles applicables à Radio France Internationale. Ces dispositions sont proches de celles de Radio France, mais sont adaptées en plus à la mission spécifique de RFI. Cette dernière consiste à concevoir et programmer des émissions de radiodiffusion sonore destinées à la diffusion internationale. Deux types d’émissions doivent être diffusées par la société : des émissions destinées aux Français de l’étranger ainsi que des émissions en langues étrangères destinées aux communautés étrangères qui résident en France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont identiques à celle prévues pour Radio France. En outre, les secteurs interdits à la publicité sont plus larges : la publicité du secteur du cinéma, de l’édition littéraire et de la presse est prohibée.&lt;br /&gt;
Les règles relatives à la limite du temps consacré à la publicité ainsi que celles relatives au parrainage sont similaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 3. La société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Structure et organisation ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation et de la programmation d’émissions de radiodiffusion sonore (elle assume également des activités télévisuelles) destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle Calédonie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Son capital est ici aussi entièrement détenu par l’Etat et dispose d’un statut dérogatoire de société anonyme. Elle a pour mission d’assurer la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales.  Elle assure ainsi la continuité territoriale audiovisuelle et bénéficie d’une forte notoriété auprès des Français dans le monde : elle dispose en effet d’antennes en Nouvelle Calédonie, à Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint Pierre et Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et à la Réunion. RFO est aussi implantée en métropole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle se voit soumise aux mêmes règles que les sociétés nationales de programme et est donc administrée par un conseil d’administration de douze membres, nommés pour cinq ans, composé de deux parlementaires chacun désigné par l’Assemblée nationale et par le Sénat ; quatre représentants de l’Etat ; quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ; deux représentants du personnel élus. Dirigeant nommé pour cinq ans par le CSA  à la majorité, et parmi les membres du conseil d’administration.&lt;br /&gt;
Enfin, elle dispose d’un cahier des charges et conclut un contrat d’objectifs et de moyens avec l’Etat. (Détails dans obligations des SNP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le cahier des missions et des charges de RFO ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les programmes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des missions et des charges, modifié par les décrets du 28 avril 1994 et du 9 mai 1997, fixe les obligations de RFO. Celles-ci sont ici aussi très proches de celles de Radio France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La pulicité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le cahier des missions et des charges rend applicable les dispositions du décret relatif aux services privés de radiodiffusion sonore. Chaque station d’outre-mer ne peut, en vertu de celui-ci, consacrer plus de soixante minutes par jour à la diffusion de messages publicitaires, en moyenne sur l’année. Les messages publicitaires d’intérêt général ne sont en revanche pas pris en compte dans ces soixante minutes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;secteur public de la radiodiffusion&amp;quot; }}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/L%27entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique(fr)</id>
		<title>L'entreprise de production cinématographique(fr)</title>
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				<updated>2008-06-13T10:13:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le CNC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, la décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le CPI !) et les sociétés civiles. Forme en plus d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Possibilité retrait de l’autorisation : le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Modalités de délivrance fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dispositions du CPI ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma. Malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Définition légale du producteur en droit d’auteur : L 132-23 du CPI. (…) qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Investi des droits de PLA des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Peuvent en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) le producteur qui apportera la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Il doit s’agir d’une véritable collaboration (rare, jurisprudence regorge de contre-exemples).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur, au sens du CPI, « ''appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre'' » au motif que les contrats de coproduction donnaient « ''les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…)'' » (Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur et les droits voisins Article L 215 du CPI « ''le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non'' ». Complète la définition précédente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier.&lt;br /&gt;
Réponses jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Loi du 23 septembre 1948 + article 15 du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 portant application de la loi du 6 août 1953 relative aux fonds de développement de l’industrie cinématographique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cadre de la loi de 1948, le Conseil d’Etat a du précisé les critères permettant de savoir si l’on est en présence d’un producteur.&lt;br /&gt;
L’article 15 du décret de 1954 précise : « ''sont considérés comme coproducteur au regarde du Fonds de développement de l’industrie cinématographique les producteurs qui, participant en commun à la réalisation d’un film dans les conditions prévues à l’article 16 de la loi du 6 août 1953, investissent dans le financement de ce film des apports dont ils ne se remboursent qu’au rang de délégation prévu au troisième alinéa dudit article'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces principes sont l’essence même de l’activité de production : la qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La notion de producteur délégué détient un droit de propriété, titulaire des droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la pratique : le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur délégué est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun (Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle donc la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation élaborée pour les besoins propres de l’industrie cinématographique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « ''l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…)'' ».&lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’executive producer anglosaxon, est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La notion de producteur exécutif détient un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur exécutif (line producer anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est engagé dans le cadre d’un film particulier, il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Rôle de gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aucune définition légale ou réglementaire. La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Il arrive aussi que le producteur confie tout ou partie des prestations techniques ou artistiques à une entreprise qui va embaucher le personnel spécialement prévu pour l’œuvre. Les personnels concernés sont la plupart du temps des intermittents du spectacle. Mais il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué peut également refuser d’embaucher un collaborateur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rien en commun, sur le plan juridique, entre le producteur délégué et le producteur exécutif. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret n°99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

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		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : /* Contact */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flore BENHAMOU, 22 ans&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etudiante en Master 2ème année Professionnel Droit et métiers de l'audiovisuel(IREDIC, Université Paul Cézanne, Faculté de droit d'Aix en Provence)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Thèmes préférentiels==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                       &lt;br /&gt;
* Cinéma&lt;br /&gt;
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* Télévision &lt;br /&gt;
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* Radio                      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit d'auteur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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==Contact== &lt;br /&gt;
Contact : ''[mailto:flore.benhamou@hotmail.fr@]''&lt;br /&gt;
flore.benhamou@hotmail.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Articles créés==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Le compte de soutien financier: organisation et fonctionnement (fr) |Le compte de soutien financier: organisation et fonctionnement]] (Flore benhamou)&lt;br /&gt;
*[[L'entreprise de production cinématographique(fr) |L'entreprise de production cinématographique]] (Flore benhamou)&lt;br /&gt;
*[[Le secteur pulic de la radiodiffusion (fr) |Le secteur pulic de la radiodiffusion ]] (Flore benhamou)&lt;/div&gt;</summary>
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&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flore BENHAMOU, 22 ans&lt;br /&gt;
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Etudiante en Master 2ème année Professionnel Droit et métiers de l'audiovisuel(IREDIC, Université Paul Cézanne, Faculté de droit d'Aix en Provence)&lt;br /&gt;
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*[[Le secteur pulic de la radiodiffusion (fr) |Le secteur pulic de la radiodiffusion ]] (Flore benhamou)&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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&lt;br /&gt;
Flore BENHAMOU, 22 ans&lt;br /&gt;
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Etudiante en Master 2ème année Professionnel Droit et métiers de l'audiovisuel(IREDIC, Université Paul Cézanne, Faculté de droit d'Aix en Provence)&lt;br /&gt;
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*[[L'entreprise de production cinématographique(fr) |L'entreprise de production cinématographique]] (Flore benhamou)&lt;br /&gt;
*[[Le secteur pulic de la radiodiffusion (fr) |Le secteur pulic de la radiodiffusion ]] (Flore benhamou)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

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		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : Nouvelle page : {{ébauche (fr)}}  France &amp;gt; Droit des médias &amp;gt; Droit de la radiophonie &amp;gt;  framed| [[catégorie:...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la radiophonie (fr)|Droit de la radiophonie]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la radiophonie (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= I Quelques dates de la radiodiffusion sonore publique =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La coexistence initiale entre secteur public de la radiophonie et secteur privé==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’histoire de la radio se distingue de celle de la télévision. La radio en effet, et contrairement à la télévision, ne s’est pas toujours identifiée au service public. L’Etat n’ayant constitué que tardivement un réseau hertzien, les radios publiques et privées étaient en concurrence, notamment avant la seconde guerre mondiale.&lt;br /&gt;
Le monopole découle de la loi de 1837. Celle-ci instaurait la compétence exclusive de l’Etat pour toute transmission de signaux. Mais dès les années 1920, les initiatives privées fleurissent et concourent au développement de la radio. Emile Girardeau, directeur de la Compagnie française radioélectrique, propose en 1922 la création d’un « service public d’information, de musique, de chant et de diffusion d’œuvres diverses » dont le financement serait assuré par la publicité. C’est la naissance du premier opérateur privé français, Radiola.&lt;br /&gt;
Parallèlement, l’Etat développe ses stations au moyen du ministère des Postes et des Télécommunications. Le décret-loi de 1926 affirme que les postes privés deviendront propriété de l’Etat au bout de cinq ans. Dans ce cadre, ils devront demander une autorisation d’émettre et signer un cahier des charges.&lt;br /&gt;
La redevance radio voit le jour, et, parallèlement, la publicité est permise pour les opérateurs privés.&lt;br /&gt;
Sous l’occupation est créé un régime de monopole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les justifications d'un monopole bien fragile==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le gouvernement, la radio devait être privilégiée car elle constituait le mode d’expression le plus puissant. C’est dans cette optique qu’une ordonnance de 1944 pose les bases du monopole, qui sera instauré par une nouvelle ordonnance du 26 mars 1945. Mais la Radio diffusion française (RDF) en 1945, ne dispose pas d’un véritable statut et relève encore, en théorie, du décret de 1939. Elle est financée par simple budget annexe de l’Etat et ne dispose d’aucune indépendance politique. Le service public va toutefois agrandir son réseau. Paris Inter est lancé en 1946 et devient en 1952 une grande station grâce à l’installation de nouveaux émetteurs puissants permettant une couverture nationale. Ce n’est qu’en 1959 que l’incertitude juridique sera levée avec une ordonnance donnant le statut d’établissement public industriel et commercial à la Radio télévision française (RTF). L’Office de la radiodiffusion télévision française (ORTF) voit le jour en 1964 par une loi du 27 juin. L’ORTF aura notamment pour mission de veiller à l’objectivité et à l’exactitude des informations mais aussi à l’expression des différents courants de pensée et d’opinion.&lt;br /&gt;
L’ORTF est décentralisée en 1972 avant d’être éclatée en 1974 en sept établissements publics. Dans ce mouvement de restructuration, France I, II et III deviendront France Inter, France Musique et France Culture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La consécration d'une nouvelle coexistence d'un secteur public en quête d'identité et d'un secteur privé de plus en plus affirmé==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les techniques évoluant et les mentalités avec, les radios pirates se sont multipliées dans les années 1970, s’opposant nettement au secteur public existant et contribuant à la diversité du paysage radiophonique. Le monopole ne résistera pas à ces revendications croissantes et le gouvernement issu des élections de 1981, par la loi du 9 novembre 1981 qui apporte une nouvelle dérogation au monopole de la radio-télévision, entreprend la réforme de l’audiovisuel. Les radios libres se multiplient et la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle confirme l’esprit de la loi de 1981, qui marque l’abandon du monopole de la radiodiffusion sonore. En outre, la loi de 1982 crée la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, transférant ainsi la compétence pour délivrer les autorisations d’émettre du gouvernement vers l’institution née, suivant une procédure spécifique d’appel à candidature.&lt;br /&gt;
Une loi du 1er août 1984 autorise les radios locales privées à recourir à la publicité, ce qui permettra un essor considérable de ces radios, malgré le développement et la démocratisation d’autres médias comme la télévision.&lt;br /&gt;
La loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication audiovisuelle quant à elle, supprime le caractère strictement local des radios et permet ipso facto le développement de réseaux commerciaux. Ainsi, en cinq ans, le paysage de la radio en France a connu une évolution sans précédent, qui fait penser à la période prospère que cette activité avait traversé dans les années 1920 et 1930.&lt;br /&gt;
La loi du 17 janvier 1989 transfère la compétence d’autoriser d’émettre de la Commission nationale de la communication libre (qui avait remplacé, en 1986, la Haute Autorité) vers le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui sera le seul à perdurer. Elle met par ailleurs en place des comités techniques radiophoniques qui ont notamment pour mission d’instruire les demandes d’autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= II Le cadre juridique de l’usage des fréquences radioélectriques =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour les services de radiodiffusion sonore distribués par câble et par satellite, le cadre juridique d’attribution des fréquences est le même que pour la télévision. Il s'agit d'un régime déclaratif ou de conventionnement pour lequel aucuneautorisation n'est requise car les opérateurs n’utilisent pas les fréquences gérées par le CSA. La procédure va différer pour la répartition de la ressource hertzienne terrestre.&lt;br /&gt;
La loi du 21 juin 2004 quant à elle définit pour la première fois les services de radio et de télévision. Le nouvel article 2 de la loi du 30 septembre 1986 dispose donc dans sa nouvelle formule : « ''Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons''».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1. Le service public de radiodiffusion sonore et l’exercice du droit de priorité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La règle est généralement l’appel aux candidatures pour l’attribution des fréquences accordées aux services diffusés par voie hertzienne terrestre. Pourtant, concernant les sociétés nationales de programme de radio, l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication audiovisuelle qui s’applique.&lt;br /&gt;
Ainsi : « ''Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Autorité de régulation des télécommunications, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l’article 44 le droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de service public'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Appréciation par le CSA de la nécessité des fréquences ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA détient aussi le pouvoir de retirer l’utilisation des fréquences qui ne seraient plus nécessaires à l’accomplissement de ces missions.&lt;br /&gt;
Il a également compétence pour attribuer des fréquences supplémentaires jugées nécessaires par lui. Il semble en effet qu’un pouvoir d’appréciation lui soit attribué concernant l’appréciation du caractère nécessaire de l’utilisation des fréquences dans le cadre de la mission de service public qui incombe aux sociétés nationales de programme. Mais cette marge d’appréciation se déduit surtout des travaux préparatoires de la loi du 30 septembre 1986, et non de la loi elle-même. Selon les propos de Michel Péricard : « ''Il convient de souligner que si la rédaction de l’article 26 fait obligation à la CNCL d’attribuer les fréquences supplémentaires au service public, une assez large marge d’appréciation lui est laissée dans la mesure où c’est elle qui devra déterminer le caractère de nécessité de celles-ci pour l’accomplissement des missions de service public'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les propos des travaux préparatoires là encore, l’autorité de régulation se voit contraint par l’article 26  d’attribuer les fréquences nécessaires à la condition toutefois que les « conditions objectives » du même article soient réunies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= III Les formes et les moyens de l’action étatique sur le secteur public de la communication audiovisuelle =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Etat exerce sur le secteur public (télévisuel comme radiophonique) un pouvoir prépondérant qui se manifeste de diverses façons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1. Le capital est détenu par l’Etat ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’abord, le capital des sociétés nationales de programme est détenu entièrement part l’Etat, en vertu de l’article 47 alinéa 1 de la loi de 1986.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Le cahier des charges ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le gouvernement par ailleurs détermine le cahier des charges, imposé aux stations de radio de façon unilatérale par l’Etat. Son contenu est fixé par décret et il énumère les obligations des sociétés, notamment celles liées à l’accomplissement de leur mission de service public. Les modalités de programmation des émissions publicitaires de ces sociétés sont précisées par ce cahier, qui prévoit par exemple une part maximale de publicité pouvant provenir d’un même annonceur. Dans le cadre de ce cahier des charges, les sociétés nationales de programme peuvent faire parrainer une émission qui serait programmée dans le cadre de la mission de service public qui leur incombe.&lt;br /&gt;
Ce cahier des charges constitue un acte administratif individuel et unilatéral édicté par le premier ministre après avis obligatoire non conforme du CSA. Ils sont, par conséquent, susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. &lt;br /&gt;
L’on peut précise que l’Institut national de l’audiovisuel (INA) dispose également d’un tel cahier. Ces documents ne constituent en aucun cas des actes contractuels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 3. Les contrats d’objectifs et de moyens ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un nouveau mode de conventionnement issu de la loi du 1er août 2000, qui demeure centré sur la dimension financière, mais revêt une réelle importance stratégique et politique. Dans ce cadre, des contrats d’objectifs et de moyens doivent être conclus entre l’Etat et Radio France, Réseau France Outre-mer, Radio France Internationale et sont valables pour une durée de trois à cinq ans. Ils déterminent pour chaque société les axes prioritaires de son développement, dont font partie les engagements pris au nom de la diversité et de la création. Ces contrats présentent les coûts prévisionnels des activités de la société, le montant des ressources publiques devant lui être affecté, le montant attendu des recettes propres (publicité de marques et parrainage).L’article 43-11 affirme que ces sociétés doivent offrir au public «'' un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d’innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis'' » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Etat s’engage ainsi, en contrepartie du respect des obligations,  à leur assurer une pérennité de la ressource publique. A côté des obligations qui incombent au secteur privé de la radiodiffusion, il en existe, parfois de similaires, pour le secteur public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 4. La nomination des membres du conseil d’administration ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nomination par le gouvernement et le Parlement de certains membres des conseils d’administration est une autre manifestation de l’action prépondérante de l’Etat sur le secteur public de la radiodiffusion, et, plus largement, de la communication audiovisuelle. Si le CSA vient contre balancer l’action de l’Etat, cette dernière n’en reste pas moins importante, même si indirecte. En effet, parmi les douze membres des conseils d’administration, deux sont désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, et quatre par le gouvernement. Mais comme précisé plus haut, concernant le président de Radio France Internationale, si le CSA demeure compétent dans la nomination du président de la société, ce-dernier doit être désigné parmi les représentants de l’Etat au sein du conseil d’administration.&lt;br /&gt;
Ainsi, force est de constater que le gouvernement et le Parlement choisissent la moitié des membres du conseil d’administration, ce qui, finalement, semble jusitifié par le fait que c’est l’Etat qui est propriétaire de ces sociétés nationales de programme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= IV Les acteurs du secteur public de la radiodiffusion sonore et leurs missions =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les grands principes qui fondent le secteur public de la communication audiovisuelle : objectivité, égalité, continuité, adaptation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication audiovisuelle a été sans cesse remodelée, modifiée, dans le but de trouver un réel équilibre entre un secteur privé dynamique et puissant et un secteur public parfois bien en mal de trouver une véritable identité, distincte de celle du secteur privé. La loi du 1er août 2000 constitue à ce titre sans doute la tentative la plus important de rationalisation du secteur public de la communication audiovisuelle, dans le sens d’une réaffirmation de l’identité de la mission du service public (à travers les contrats d’objectifs et de moyens) et de son organisation (à travers la constitution, pour le domaine de la télévision, d’une holding, France Télévisions), toutes deux distinctes du secteur privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1. La société nationale de programme Radio France, pôle radiophonique national puissant et diversifié : ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Structure et organisation ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la radiophonie n’est plus un média aussi fort qu’à ses débuts, notamment à cause de l’arrivée de la télévision, qui a fortement contribué à sa fragilisation, elle demeure un média puissant. La loi du 1er août 2000 a apporté de nouveaux changements. En vertu de l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Cette SNP est en premier lieu chargée de concevoir et de programmer des émissions de radiodiffusion sonore à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. &lt;br /&gt;
Elle a charge, en deuxième lieu, de favoriser l’expression régionale sur ses antennes décentralisées sur le territoire et de promouvoir le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’Etat. Cette société est dotée d’un statut dérogatoire de société anonyme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle dispose d’un cahier des charges et doit conclure un contrat d’objectifs et de moyens depuis la loi du 1er août 2000.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Organisation de Radio France : Conseil d’administration de douze membres nommés pour cinq ans. Deux parlementaires chacun désigné par l’Assemblée nationale et le Sénat ; quatre représentants de l’Etat ; quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ; deux représentants du personnel élus. Dirigeant nommé pour cinq ans par le CSA  à la majorité, et parmi les membres du conseil d’administration&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le  cahier des missions et des charges de Radio France ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les missions de Radio France====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le décret du 13 novembre 1987 qui détermine le cahier des missions et des charges. Celui-ci dispose que Radio France fait diffuser sur l’ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local. Elle doit concevoir ses programmes dans le souci d’apporter information, enrichissement culturel et divertissement. Elle contribue à l’expression et à l’information sur le plan national comme local des communautés culturelles, sociales, professionnelles, spirituelles et philosophiques. Et ce dans le respect du principe d’égalité de traitement, d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information.&lt;br /&gt;
Elle veille au respect de la dignité humaine, de l’égalité des hommes et des femmes ainsi qu’à la protection de l’enfance et de l’adolescence. &lt;br /&gt;
Enfin, elle a pour mission de contribuer à la mise en valeur de la langue française et des langues régionales.&lt;br /&gt;
En application des articles 54 et 55 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la société assure la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du gouvernement et met en œuvre le droit de réplique. Elle produit et programme les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue. Dans le respect du pluralisme, la société diffuse les principaux débats du Parlement. Elle consacre aussi des émissions à l’expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans le Parlement, des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l’échelle nationale.&lt;br /&gt;
Radio France programme par ailleurs des émissions religieuses le dimanche matin, consacrées aux principaux cultes en France.&lt;br /&gt;
Elle doit diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale, ainsi qu’à une heure de grande écoute, des messages réalisés par la sécurité routière.&lt;br /&gt;
Elle programme des émissions régulières destinées à l’information de l’auditeur, en liaison avec l’Institut national de l’éducation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les programmes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle doit concevoir et diffuser quatre programmes nationaux : un programme d’information et de culture (France Inter) ; un programme musical (Franc Musique) ; un programme présentant les divers aspects des cultures, chargé de mettre en valeur le patrimoine et de développer la création radiophonique (France Culture) ; un programme qui accorde une large place aux services et aux divertissements, conçu plus spécifiquement à l’attention des personne âgées (France Bleu). &lt;br /&gt;
A noter que cette société nationale gère simultanément l’Orchestre national de France, l’Orchestre philarmonique de Radio France ainsi que le chœur et la Maîtrise de Radio France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio France peut programmer des messages de publicité d’intérêt général. Il s’agit des publicités en faveur de certaines causes nationales, de la publicité effectuée par des organismes publics ou para-publics, des campagnes d’information des administrations.&lt;br /&gt;
Radio France est soumise au respect des règles déontologiques classiques comme le respect de la dignité de la personne humaine ou l’absence de scènes violentes. Ils ne doivent pas induire en erreur le consommateur. Les messages publicitaires doivent être clairement présentés comme tels. La publicité des produits faisant l’objet d’une interdiction législative est prohibée. &lt;br /&gt;
La durée maximale du temps consacré aux messages publicitaires est de trente minutes par jour en moyenne sur l’année, sur chaque programme.&lt;br /&gt;
Enfin, Radio France est autorisée à faire parrainer des émissions qui poursuivent les missions éducatives, culturelles et sociales dont elle a charge. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. La société nationale de programme Radio France Internationale (RFI) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Structure et organisation ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle a pour mission essentielle de « contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d’émissions de radiodiffusion sonore en français ou en langue étrangère, destinées aux auditoires étrangers et aux Français résidant à l’étranger » (article 44 IV de la loi de 1986 modifiée). &lt;br /&gt;
Elle assure par ailleurs la diffusion d’information relative à l’actualité française et internationale. « Voix de la France », RFI diffuse ses programmes en français ainsi qu’en dix-sept langues étrangères, susceptibles d’être reçues sur le continent africain, une partie de l’Europe de l’Est, une partie de l’Amérique du Nord, une partie de l’Asie du Sud-Est et du Proche-Orient. Elle est également diffusée sur le territoire métropolitain.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle aussi est dotée d’un statut dérogatoire de société anonyme adopté par décret. L’Etat détient l’intégralité du capital. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour l’organisation, elle est identique à celle de Radio France  ou de RFO. Un élément dénote toutefois : le président du conseil d’administration  doit être nommé parmi les représentants de l’Etat et non parmi les personnalités du CSA, au sein du conseil d’administration. Cette spécificité témoigne du rôle politique et stratégique de RFI. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le cahier des missions et des charges de RFI ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les programmes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est ici un décret du 20 janvier 1988 qui fixe les règles applicables à Radio France Internationale. Ces dispositions sont proches de celles de Radio France, mais sont adaptées en plus à la mission spécifique de RFI. Cette dernière consiste à concevoir et programmer des émissions de radiodiffusion sonore destinées à la diffusion internationale. Deux types d’émissions doivent être diffusées par la société : des émissions destinées aux Français de l’étranger ainsi que des émissions en langues étrangères destinées aux communautés étrangères qui résident en France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont identiques à celle prévues pour Radio France. En outre, les secteurs interdits à la publicité sont plus larges : la publicité du secteur du cinéma, de l’édition littéraire et de la presse est prohibée.&lt;br /&gt;
Les règles relatives à la limite du temps consacré à la publicité ainsi que celles relatives au parrainage sont similaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 3. La société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Structure et organisation ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation et de la programmation d’émissions de radiodiffusion sonore (elle assume également des activités télévisuelles) destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle Calédonie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Son capital est ici aussi entièrement détenu par l’Etat et dispose d’un statut dérogatoire de société anonyme. Elle a pour mission d’assurer la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales.  Elle assure ainsi la continuité territoriale audiovisuelle et bénéficie d’une forte notoriété auprès des Français dans le monde : elle dispose en effet d’antennes en Nouvelle Calédonie, à Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint Pierre et Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et à la Réunion. RFO est aussi implantée en métropole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle se voit soumise aux mêmes règles que les sociétés nationales de programme et est donc administrée par un conseil d’administration de douze membres, nommés pour cinq ans, composé de deux parlementaires chacun désigné par l’Assemblée nationale et par le Sénat ; quatre représentants de l’Etat ; quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ; deux représentants du personnel élus. Dirigeant nommé pour cinq ans par le CSA  à la majorité, et parmi les membres du conseil d’administration.&lt;br /&gt;
Enfin, elle dispose d’un cahier des charges et conclut un contrat d’objectifs et de moyens avec l’Etat. (Détails dans obligations des SNP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le cahier des missions et des charges de RFO ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les programmes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des missions et des charges, modifié par les décrets du 28 avril 1994 et du 9 mai 1997, fixe les obligations de RFO. Celles-ci sont ici aussi très proches de celles de Radio France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La pulicité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le cahier des missions et des charges rend applicable les dispositions du décret relatif aux services privés de radiodiffusion sonore. Chaque station d’outre-mer ne peut, en vertu de celui-ci, consacrer plus de soixante minutes par jour à la diffusion de messages publicitaires, en moyenne sur l’année. Les messages publicitaires d’intérêt général ne sont en revanche pas pris en compte dans ces soixante minutes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;secteur public de la radiodiffusion&amp;quot; }}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/L%27entreprise_de_production_cin%C3%A9matographique(fr)</id>
		<title>L'entreprise de production cinématographique(fr)</title>
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				<updated>2008-06-13T10:00:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : Nouvelle page : {{ébauche (fr)}}  France &amp;gt; Droit des médias &amp;gt; Droit du cinéma framed| Catégorie:France[[Catégor...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
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[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits.  ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. &lt;br /&gt;
Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. '''Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement'''.&lt;br /&gt;
Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La naissance de l’entreprise de production cinématographique =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’autorisation préalable ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le CNC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, la décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La qualité des dirigeants ===&lt;br /&gt;
En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée ===&lt;br /&gt;
En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le CPI !) et les sociétés civiles. Forme en plus d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée ===&lt;br /&gt;
Régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les organismes et établissements publics de l’Etat ===&lt;br /&gt;
Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procédure===&lt;br /&gt;
C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. &lt;br /&gt;
Possibilité retrait de l’autorisation : le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La carte d’identité professionnelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Modalités de délivrance fixées par décision du directeur général du CNC. &lt;br /&gt;
Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. &lt;br /&gt;
L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dispositions du CPI ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma. Malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Définition légale du producteur en droit d’auteur : L 132-23 du CPI. (…) qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Investi des droits de PLA des auteurs  énumérés à l’article L 113-7 du même code. Peuvent en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) le producteur qui apportera la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Il doit s’agir d’une véritable collaboration (rare, jurisprudence regorge de contre-exemples).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de producteur, au sens du CPI, « appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre » au motif que les contrats de coproduction donnaient « les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…) » (Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur et les droits voisins Article L 215 du CPI « le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non ». Complète la définition précédente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier.&lt;br /&gt;
Réponses jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Loi du 23 septembre 1948 + article 15 du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 portant application de la loi du 6 août 1953 relative aux fonds de développement de l’industrie cinématographique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cadre de la loi de 1948, le Conseil d’Etat a du précisé les critères permettant de savoir si l’on est en présence d’un producteur.&lt;br /&gt;
L’article 15 du décret de 1954 précise : « sont considérés comme coproducteur au regarde du Fonds de développement de l’industrie cinématographique les producteurs qui, participant en commun à la réalisation d’un film dans les conditions prévues à l’article 16 de la loi du 6 août 1953, investissent dans le financement de ce film des apports dont ils ne se remboursent qu’au rang de délégation prévu au troisième alinéa dudit article ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces principes sont l’essence même de l’activité de production : la qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs  de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. &lt;br /&gt;
On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La notion de producteur délégué détient un droit de propriété, titulaire des droits d’auteur===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la pratique : le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur délégué est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun (Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise de production déléguée contrôle donc la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation élaborée pour les besoins propres de l’industrie cinématographique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…) ».&lt;br /&gt;
Le producteur délégué, qui correspond à l’executive producer anglosaxon, est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La notion de producteur exécutif détient un droit de créance===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur exécutif (line producer anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est engagé dans le cadre d’un film particulier, il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Rôle de gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué.&lt;br /&gt;
Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aucune définition légale ou réglementaire. La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Il arrive aussi que le producteur confie tout ou partie des prestations techniques ou artistiques à une entreprise qui va embaucher le personnel spécialement prévu pour l’œuvre. Les personnels concernés sont la plupart du temps des intermittents du spectacle. Mais il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes. &lt;br /&gt;
Le producteur délégué peut également refuser d’embaucher un collaborateur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rien en commun, sur le plan juridique, entre le producteur délégué et le producteur exécutif. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose d’un droit de créance et non de propriété. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret n°99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire  aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions requises==&lt;br /&gt;
Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres==&lt;br /&gt;
Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. &lt;br /&gt;
Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le montant du crédit==&lt;br /&gt;
Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les dépenses éligibles au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites au crédit d’impôt==&lt;br /&gt;
Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). &lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure==&lt;br /&gt;
Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage.&lt;br /&gt;
Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. &lt;br /&gt;
L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Entreprise de production cinématographique&amp;quot;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Organisation_et_fonctionnement_du_compte_de_soutien_financier_(fr)</id>
		<title>Organisation et fonctionnement du compte de soutien financier (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Organisation_et_fonctionnement_du_compte_de_soutien_financier_(fr)"/>
				<updated>2008-06-13T09:59:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : Nouvelle page : {{ébauche (fr)}}  France &amp;gt; Droit des médias &amp;gt; Droit du cinéma framed| Catégorie:France[[Catégor...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma(fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
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 &lt;br /&gt;
‎ &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les pays aident leur cinéma, pour des raisons à la fois économiques et culturelles. &lt;br /&gt;
Toutefois, la nature des mesures mises en place varie très sensiblement d'un pays à l'autre. En Italie et en Espagne, le financement de l’industrie cinématographique est assuré par le budget de l’Etat. En Grande-Bretagne, les aides sont gérées par le Film Council, créé en 2000, qui se charge de redistribuer le soutien du ministère de la Culture, et dispose de ressources provenant pour moitié de la loterie nationale (qui dégage des sommes considérables) et pour moitié du budget de l’Etat.  Il peut encore s’agir d’aides à l'exportation, comme aux Etas-Unis. En Allemagne, le système est comparable à celui de la France : les aides sont partiellement financées en interne, c’est-à-dire par l’industrie elle-même, et complétées par l’Etat. Toutefois, contrairement à la France, le soutien accordé par les Länders est sans commune mesure avec le soutien fédéral. En effet, si les financements locaux et, plus particulièrement régionaux, sont en plein essor depuis quelques années, ils demeurent bien marginaux par rapport aux aides nationales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=I   Un système français original de redistribution des ressources prélevées sur le marché=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création, en France, d’un établissement public en 1946, le Centre national de la cinématographie (CNC) et la mise en place d’un mode de financement particulier de ses interventions constituent l’originalité du système. Une loi de 1948 pose les bases du système en créant le Fonds de soutien à l’industrie cinématographique. A l’origine conçu pour être temporaire, il a non seulement survécu, mais s’est en plus considérablement développé, en s’exportant notamment à l’ensemble de la création audiovisuelle. Il n’a jamais été remis en cause jusqu’ici et constitue encore de nos jours une des particularités du système français d’aide au cinéma.&lt;br /&gt;
Ainsi, les attributions économiques et financières du CNC s’articulent autour du compte spécial du Trésor intitulé  « ''Soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie audiovisuelle'' » ouvert en 1959. Un système de taxation s’exerce au niveau des différents opérateurs des industries cinématographique, audiovisuelle et vidéographique, dans un premier temps, avant de redistribuer les sommes perçues à chacune de ces activités, selon des critères bien précis. &lt;br /&gt;
Un nouveau dispositif est introduit par la loi de finances pour 2005 ajoute au compte de soutien une nouvelle composante, celui-ci devant désormais être désigné par le nom de « ''Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale'' », qui comporte deux sections, celle du cinéma, et celle consacrée à l’industrie de l’audiovisuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le système français de soutien financier au cinéma est par ailleurs indissociable du cadre réglementaire auquel il est adossé, en matière de production (définition de l'œuvre cinématographique, conditions de l'agrément pour avoir accès au compte de soutien,..), et de diffusion (chronologie des médias, quotas d'œuvres françaises et européennes des chaînes de télévision,..).Il existe une distinction très précise entre les deux types d’œuvres, contrairement à d’autres pays. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=II  Le compte de soutien financier, instrument majeur de soutien aux industries cinématographiques et audiovisuelles=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==A	  Le statut du compte de soutien financier :==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le compte spécial du Trésor a pour vocation le soutien aux industries notamment de production cinématographique et audiovisuelle. Cette institution a vu le jour et s’est développée dans un contexte où il s’avérait nécessaire de vivifier de nouveau le cinéma national qui devait affronter la concurrence rude des films importés d’Hollywood, qui, eux, traversaient une période prospère. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1  La justification de l’instauration d’un compte spécial du Trésor===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Originairement, le « ''soutien financier à l’industrie cinématographique'' » fut institué par l’article 76 de la loi de finances pour 1960 n°59-1454 du 26 décembre 1959. Ensuite étendu à la production audiovisuelle par la loi de finances pour 1984, il adopta le nom de  « ''Soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie des programmes audiovisuels'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La particularité de ce compte réside notamment dans le fait qu’il déroge  aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires. Cette exception est permise par le souci de faire correspondre l’arrivée de certaines recettes à des dépenses déterminées. Il incombe au compte de soutien financier de retracer les opérations financées au moyen de  ressources spécifiques. Seule la loi de finances peut ouvrir un compte spécial du Trésor. C’est le Parlement qui vote les évaluations des recettes et des dépenses. &lt;br /&gt;
Un compte spécial du Trésor revêt des caractéristiques particulières: par exemple, si les charges sont supérieures aux recettes affectées, le financement du compte peut, du moins en théorie, être assuré par d’autres financements.  Le compte de soutien déroge par ailleurs au principe strict et général en vertu duquel les comptes spéciaux sont destinés à assurer des missions uniquement temporaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2  Le compte de soutien, lieu de regroupement et redistribution des ressources===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d’accomplir sa mission d’optimisation entre les prévisions de recettes et les prévisions de dépenses, certains éléments comme la fréquentation des salles de cinéma, les recettes des éditeurs de services télévisés et de vidéo, doivent être connus. Cette mission ne va pas sans difficultés car les recettes comme les dépenses sont susceptibles de varier en fonction de l’évolution économique du cinéma, évolution pas toujours attendue ni maîtrisable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les prélèvements sont réalisés grâce à la taxation des entrées en salles. Cette taxe porte sur l’ensemble des œuvres cinématographiques alors que le soutien ne profite qu’à l’industrie française. Plus précisément, seuls les opérateurs établis en France peuvent en bénéficier, notamment ceux qui produisent et exploitent des œuvres européennes et d’expression originale française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit également, pour le compte de soutien, de transférer les contributions de la télévision et de la vidéo vers l’industrie du cinéma. Ce mécanisme se justifie par le fait que ces supports diffusent des œuvres cinématographiques.&lt;br /&gt;
Dans cette perspective, une partie des recettes du compte spécial du Trésor provient d’une part du produit  perçu au titre de la taxe sur les services de télévision. Egalement, le compte de soutien est alimenté par une part du produit de la taxe perçu sur les éditeurs et importateurs de vidéogrammes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===3  Une action en synergie avec le CNC===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CNC agit en étroite collaboration avec le compte de soutien. A côté des missions de contrôle en matière d’autorisation notamment, le CNC détermine l’assiette des recettes du compte du soutien financier et en perçoit le produit, avant de le répartir.&lt;br /&gt;
Toutefois, le circuit des recettes n’implique qu’indirectement le CNC. Si celui-ci recouvre la taxe cinéma depuis le 1er janvier 2007, son produit est réservé au Trésor public. Quant aux taxes sur les éditeurs de services télévisés et vidéogrammes, elles sont recouvrées par les services de la direction générale des impôts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===4 Une évolution du marché appelant des retouches législatives===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’industrie du cinéma évoluant, les modes de détermination de l’assiette et du taux des recettes perçues par le CNC ont été maintes fois adaptées, remodelées, témoignant ainsi de la plasticité du droit. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe sur les entrées en salle était au départ la source principale du compte, l’assiette étant le prix du billet à l’unité. Plus tard,  le développement puis la démocratisation de la télévision, qui fait largement appel à la diffusion de films de cinéma, entraina une baisse de la fréquentation des salles, conduisant les pouvoirs publics à définir des règles du jeu entre les deux secteurs économiques désormais concurrents. C’est ainsi qu’en 1984 une taxe sur les ressources des chaînes vint alimenter le compte de soutien, compte redéfini avec une section cinéma et une section audiovisuelle. &lt;br /&gt;
Ce dispositif fut élargi à la diffusion vidéo avec la création d'une taxe sur les vidéogrammes, par la loi de finances pour 1993. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même, la redistribution ne pouvait rester figée face à ces changements, prenant à son tour des formes de plus en plus variées. En outre, dans le milieu des années 1980, le compte de soutien étendit son action la production audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==B   Les recettes du compte de soutien==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1  Les recettes provenant du cinéma===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====a  La taxe spéciale sur le prix des billets de cinéma====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Communément appelée « TSA », la taxe sur le prix des places, qui a longtemps été la recette principale du compte du soutien, vient alimenter le compte. A noter que, si le prélèvement concerne toutes les entrées en salle, et donc tous les films (français ou étrangers), les recettes seront redistribuées au seul profit des entreprises françaises. Les ressources du compte sont désormais constituées pour majeure partie par les contributions des chaînes de télévision, et, depuis 1993, par une taxe calculée depuis 2003 sur le prix public des vidéogrammes.&lt;br /&gt;
Ainsi, paradoxalement, le soutien au cinéma français est aujourd’hui financé par ses deux principaux concurrents, la télévision depuis les années 1980 et le cinéma américain, dont l’entrée des films est également taxée et compte parmi les ressources du compte de soutien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Le mécanisme de la taxe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est l’imposition du prix de l’entrée qui finance le Compte spécial du Trésor, à côté du budget général de l’Etat.&lt;br /&gt;
Le prélèvement s’effectue sur la base du prix de l’accès à la salle et quel que soit le procédé de fixation ou de transmission et quelle que soit la nature du support : ainsi, un film diffusé en plein air n’échappera pas à l’imposition.&lt;br /&gt;
L’exploitant est redevable de la taxe s’il programme au moins 2 séances par semaine pour le film en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seuls sont assujettis les exploitants (il en existe environ 1000) qui obtiennent les films auprès des distributeurs autorisés par le CNC. &lt;br /&gt;
L’exploitant redevable obtient en contre partie des avantages : la qualité d’assujetti entraîne en effet l’obtention des subventions de la SFEIC (soutien financier de l’Etat à l’indépendance cinématographique), aide destinée à la rénovation et modernisation des salles. Des primes peuvent par ailleurs être attribuées si la salle en cause programme des films classés art et essai, ou si une action d’animation est réalisée autour du cinéma, le but affiché étant la défense de la diversité culturelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le ticket à l’unité qui sert de base d’imposition. Dans l’hypothèse de la détention, par  un spectateur, d’une carte illimitée, ce sera sur le prix de référence du ticket que la taxe sera prélevée. A ce titre, il faut noter que le prix de référence correspond  à la base de la répartition entre les recettes de l’exploitant et du distributeur ; il ne s’agit donc pas du prix moyen d’accès à la salle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le taux de la taxe s’élève à 10,72% ( ce qui correspond à 80 cts sur un billet évalué à 7,60 euros). Il sera majoré à 16,8% pour les films pornographiques ou d’incitation à la violence. Enfin, des exonérations sont prévues dans le cas où le produit de la taxe dans le mois serait inférieur à 80 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques hypothèses posent parfois problème; ainsi, un cineclub ne sera pas automatiquement taxé car la diffusion correspond à une activité associative. L’accès au cinéclub , est, dans ce cas de figure, la contrepartie de la cotisation pour l’association, et pas du billet. Dans l’hypothèse où le cinéclub diffuserait un film dans l’enceinte d’un cinéma, une taxe sera prélevée si l’exploitant répercute sur les spectateurs l’accès à la salle. Enfin, lorsque la projection est organisée comme une prestation accessoire par rapport à la prestation principale, comme c’est le cas lorsqu’un film est diffusé à bord d’un avion, aucune taxe ne sera prélevée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le recouvrement de la taxe : Un CNC aux multiples facettes =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CNC joue un rôle d’administrateur fiscal en matière de TSA. Il est présent tant au niveau de la délivrance de la déclaration nécessaire à la perception de la taxe chaque mois que sur le plan du contrôle fiscal.&lt;br /&gt;
A cet effet, il dispose d’un agent comptable qui perçoit la taxe sur la base des déclarations établies par les exploitants. Son produit est reversé au Trésor public et son intégralité vient alimenter la première section du compte de soutien financier (industrie cinématographique). Depuis le 1er janvier 2007, la télédéclaration de la taxe est devenue obligatoire pour tous les exploitants. &lt;br /&gt;
Il lui incombe également de détecter toute fraude fiscale éventuelle. Toutes les hypothèses de contrôle fiscal sont alors envisageables (demande d’information, déplacement sur les lieux tel un inspecteur des impôts, etc.).&lt;br /&gt;
Enfin, il dispose du pouvoir d’opérer un redressement dans l’hypothèse où une infraction fiscale aurait été constatée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’on peut signaler les problèmes à venir issus de la loi de 2007 : le développement du commerce électronique avec, notamment, les e-tickets risque d’entrainer  une déperdition du montant de la matière imposable du fait de la multiplication et de la diversification des vendeurs, pouvant accroître le risque de fraudes.  En effet, ce ne sera plus seulement le fournisseur du service auprès duquel sera payé l’accès au service, de nouveaux acteurs faisant leur entrée sur le marché du cinéma, tels que  la Fnac, Carrefour, ou encore Internet. L’exploitant ne sera plus seul redevable de la taxe. &lt;br /&gt;
L’évolution inverse peut se présenter, à savoir l’explosion du contrôle du CNC en matière de taxation sur la vente des billets par ces intermédiaires naissants. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est important de noter que la fiscalité apparaît ici surtout comme une aide car le produit de la taxe vient alimenter le compte spécial du Trésor « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale », dont les recettes, nous allons le voir, serviront entre autres au financement de l’industrie cinématographique. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====b  Le prélèvement de la taxe spéciale relative aux œuvres pornographiques et violentes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est l’amendement « ''Marette'' » datant de 1975, qui pose le régime d’imposition des œuvres à caractère pornographique et d’incitation à la violence dont la représentation est interdite aux mineurs. Cette qualification incombe à l’autorité ministérielle après avis de la commission de classification des œuvres de cinéma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette catégorie de films fait l’objet d’une double taxation : un prélèvement spécial de 33% sur les bénéfices et revenus provenant de leur production, distribution et exploitation. Une taxe spéciale de 45000 euros et 22500 euros, respectivement pour les films de long et court métrages. Cette taxe est perçue sur les distributeurs de ces films, qui n’ont pas reçu l’agrément du CNC. Enfin, la TVA est perçue au taux majoré, plus majoration de la TSA pour les exploitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2  Les recettes provenant de la télévision===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des taxes ont été mises en place dès 1984 pour compenser la perte des recettes due à la diminution de fréquentation des salles avec l’apparition dans un premier temps puis la démocratisation dans un second temps, de la télévision.&lt;br /&gt;
L’assiette de la taxe est constituée par les abonnements et recettes publicitaires des services privés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ; les services de télédiffusion diffusés par satellite y sont assujettis sur la base des recettes d’abonnement liés à leur diffusion sur le territoire français ; les sociétés de télévision du secteur public quant à elles sont assujetties sur le produit de la redevance et des recettes publicitaires (sauf société nationale Réseau France Outre-mer, dont seules les recettes publicitaires sont taxées). &lt;br /&gt;
Le taux est identique, qu’il s’agisse du secteur privé ou public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe est recouvrée directement par l’administration fiscale, sauf les taxes sur les vidéogrammes, qui restent perçues par le CNC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion télévisuelle et à la télévision du futur a profondément réformé le système. Désormais, depuis le 1er janvier 2008, la taxe portera également sur les éditeurs de service et les distributeurs de service de télévision.&lt;br /&gt;
Pour les éditeurs de service de télévision, la taxe est due par ceux qui sont établis en France, ayant programmé au cours de l’année précédente une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques. L’assiette est constituée par le montant hors TVA des recettes publicitaires et de parrainage.&lt;br /&gt;
Pour les distributeurs de service de télévision, la taxe est également due par ceux qui sont établis en France. La base imposable est ici le montant hors TVA des abonnements et autres sommes acquittées par les usagers. Pour les offres dites « ''mixtes'' » (Internet, téléphonie, etc.), la taxe est assise sur la seule part de l’abonnement correspondant aux services de télévision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette taxe recouvrée par la direction générale des impôts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La répartition de la taxe entre les deux sections du compte de soutien financier  est la suivante : 36% en faveur de la section cinéma, 64% pour la section audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===3 Les recettes provenant de la vidéo===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de la troisième forme d’exploitation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Cette taxe « ''sur les ventes et locations  en France de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public'' » a été instituée en 1992 par la loi de finances pour 1993.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs et importateurs de vidéogrammes y sont assujettis. L’assiette étant constituée par le montant hors TVA résultant de la commercialisation des vidéogrammes. Le taux s’élève à 2%. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe est ici encore recouvrée par la direction générale des impôts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une réforme datant de 2003 est ici aussi venue apporter des modifications. Désormais, la taxe est due en aval, sur le prix payé par le consommateur final qui achète ou loue la vidéo, et non plus par les éditeurs et importateurs de vidéogrammes. &lt;br /&gt;
La taxe a été étendue à la VOD par une loi de 2004, qui assimile à une activité de vente ou de location « ''la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès, moyennant rémunération, à des œuvres de cinéma ou audiovisuelles, sur demande individuelle, par procédé de communication électronique'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis 2007 enfin, le taux élevé à 10% pour œuvres cinématographiques et audiovisuelle à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===4  Les autres recettes===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de finances pour 2006  mentionne les autres recettes qui viennent alimenter le compte de soutien. Ainsi, la contribution de l’Etat se manifeste sous la forme d’un concours du budget général, par le biais du ministère de la Culture. Ces recettes sont destinées à financer des dépenses culturelles d’intérêt général par l’intermédiaire du CNC. Mais elles ne sont pas intégrées au compte de soutien financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autre part, les recettes dites « accidentelles » peuvent être évoquées, même si elles restent marginales. Parmi elles, on compte les produits des remboursements des avances sur recettes accordées avant 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, mais seulement pour la section de l’industrie de l’audiovisuel, figurent au tittre des recettes du compte de soutien le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) à l’encontre des éditeurs de services de télévision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==C     Les dépenses du compte de soutien financier==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépenses du compte de soutien financier sont fixées par la loi de finances, chaque année. Le CNC a pour usage de faire connaître, en chaque début d’année, ses prévisions de dépenses pour l’année suivante en détaillant la répartition sur les deux sections du compte de soutien financier. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces dépenses seront distinguées en deux grandes catégories : le mode de distribution des recettes va différer selon qu’il s’agira de d’un soutien automatique, distribué aux producteurs, distributeurs et exploitants en l’indexant sur le produit de la taxe sur les entrées en salles, ou d’un soutien sélectif, destiné à redistribuer l’aide en fonction de critères artistiques et culturels.&lt;br /&gt;
Une fois réparties entre ces deux types d’aides,  les recettes du compte de soutien financier seront affectées aux différents secteurs d’activité (production, distribution, exploitation) à l’intérieur de cette catégorie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette distinction concerne essentiellement la section du cinéma, dans la mesure où les recettes du compte de soutien financier profitant à la section de l’audiovisuel vont essentiellement au secteur de la production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1 Les dépenses destinées à l’industrie cinématographique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même que les recettes, qui ont dû s’adapter à l’évolution et de la diversification des modes d’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les dépenses ont sensiblement varié dans leur distribution, en tenant compte des nouveaux objectifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Historiquement, c’est le secteur de la production qui a été alimenté le premier par le compte de soutien financier. Les secteurs de l’exploitation puis de la distribution en ont bénéficié plus tardivement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====a Les dépenses affectées au soutien automatique====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget du CNC distingue chaque année les dépenses en distinguant les crédits automatiques des crédits sélectifs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les dépenses dévolues au soutien automatique, l’on distingue celles affectées au secteur de la production, qui est le plus important, celles bénéficiant à l’exploitation, figurant en deuxième position, puis ceux de la distribution et de l’édition vidéo, moins essentiels. A propos de l’aide au secteur de la distribution, le gouvernement, le jugeant délaissé, a manifesté sa volonté de le revaloriser, du fait de son importance de cette activité dans la carrière des films. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les taux attribués à chaque secteur sont fixés chaque année par arrêté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien automatique à la production de films (de long métrage)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les producteurs bénéficient d'un soutien financier calculé à partir des recettes d'exploitation de leurs films en salles, mais aussi de la diffusion de ces films à la télévision et sur le marché de la vidéo. Le soutien financier ainsi généré profite aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien automatique à la distribution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les distributeurs bénéficient aussi d'un soutien financier proportionnel aux recettes d'exploitation des films en salles. Il peut être réinvesti dans de nouveaux films, soit pour régler les frais d'édition soit pour intervenir dans le financement de la production par le versement de minima garantis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien automatique à l'exploitation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les recettes perçues dans les salles génèrent du soutien financier au bénéfice des exploitants. Ce soutien est proportionnel au montant de la taxe encaissée sur le prix du billet. Il est destiné à financer les travaux d'équipement et de modernisation ainsi que les créations de salles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====b Les dépenses affectées au soutien sélectif====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La redistribution de  ce soutien s’appuie sur des critères artistiques et culturels, mais aussi sur des considérations géographiques d’aménagement du territoire.&lt;br /&gt;
Ce sont les secteurs de la production et de l’exploitation qui représentent à ce jour les dépenses les plus importantes du soutien financier sélectif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien sélectif à la production &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principal dispositif est celui de l'avance sur recettes, qui permet de soutenir les nouveaux talents et les films ambitieux sur le plan artistique.&lt;br /&gt;
Les autres dispositifs concernent : le soutien au scénario, destiné aux auteurs, accordé pour l'écriture et la réécriture de scénarios ; le relais financier au développement des projets est destiné aux producteurs, pour leur permettre d'engager des dépenses plus importantes au moment de l'écriture des scénarios ; l'aide aux films tournés en langue étrangère est quant à elle destinée à soutenir les films en langue étrangère qui ne peuvent avoir accès à l'avance sur recettes pour cette raison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le soutien sélectif à la distribution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif de cette aide est de soutenir l'activité des distributeurs indépendante qui effectuent un travail de découverte et de diffusion du cinéma d'auteur, français et étranger. Le dispositif de soutien a été élargi en 1997 par la création d'une aide aux programmes de sorties de films, en plus de l'aide au fonctionnement. &lt;br /&gt;
L'aide à la structure (ou au fonctionnement) est destinée aux entreprises de petite taille ainsi qu'aux entreprises spécialisées dans le répertoire. &lt;br /&gt;
L'aide aux programmes concerne les entreprises qui ont la capacité de présenter un programme (il faut au minimum 4 films pour en bénéficier).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des aides « film par film » peuvent être accordées aux distributeurs qui n’auraient pas obtenu l'aide aux entreprises. Une aide minimale de 15 000 euros est accordée automatiquement aux premiers films des réalisateurs qui ont bénéficié d'une avance sur recettes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, un dispositif de soutien spécifique concerne les distributeurs des cinématographies peu diffusées. Il est cofinancé par des crédits du ministère de la culture et du ministère des affaires étrangères.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'aide sélective à l'exploitation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'aide sélective à la création et à la modernisation des salles a pour mission de soutenir les exploitants indépendants dans leurs efforts de modernisation et d'assurer l'équipement de l'ensemble du territoire en salles de cinéma. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'aide aux salles classées art et essai permet de soutenir le fonctionnement de ces salles, qui contribuent à la diversité de l'offre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une aide spécifique est enfin accordée pour le fonctionnement des salles indépendantes des communes de plus de 200 000 habitants, notamment à Paris, qui offrent une diversité de programmation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== c Les frais de gestion par le CNC du compte de soutien financier====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces frais sont imputés sur les dépenses du compte. Elles s’élèvent actuellement à un taux de prélèvement de 4,6%. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2 Les dépenses attribuées à l’industrie audiovisuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même que les dépenses destinées au financement de l’industrie du cinéma, celles affectées à l’audiovisuel se répartissent entre soutien automatique et soutien sélectif.  Toutefois, elles bénéficient presque exclusivement aux producteurs d’œuvres audiovisuelles, ce qui les différencie des premières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le soutien financier automatique constitue l’essentiel des dépenses. Il couvre les aides de réinvestissement, générées par la diffusion sur les écrans télévisés des œuvres éligibles au soutien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les aides d’investissement quant à elles composent la majeure partie du soutien sélectif. Il s’agit ici de subventions et d’aides à la production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== D Pour quels résultats ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le développement du CNC est fait d’adaptations permanentes face à l’évolution de l’industrie cinématographique. La souplesse du système mis en place assure ainsi les objectifs essentiels tels que le maintien du public dans les salles, la diversité de la création cinématographique et audiovisuelle, la préservation de l’identité culturelle française face, notamment, à la concurrence américaine. La France reste ainsi au cœur de la production européenne, avec un parc de salles dense et diversifié, malgré une fréquentation des salles encore trop fragile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;compte de soutien financier&amp;quot; organisation  fonctionnement}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
* Lamy, Droit de la communication&lt;br /&gt;
* L’industrie du cinéma coll. Que sais-je ?&lt;br /&gt;
* Site du sénat.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Flore_benhamou</id>
		<title>Utilisateur:Flore benhamou</title>
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				<updated>2008-06-13T09:57:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flore BENHAMOU, 22 ans&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etudiante en Master 2ème année Professionnel Droit et métiers de l'audiovisuel(IREDIC, Université Paul Cézanne, Faculté de droit d'Aix en Provence)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Thèmes préférentiels==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                       &lt;br /&gt;
* Cinéma&lt;br /&gt;
                       &lt;br /&gt;
* Télévision &lt;br /&gt;
                      &lt;br /&gt;
* Droit d'auteur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contact== &lt;br /&gt;
flore.benhamou@hotmail.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Articles créés==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Le compte de soutien financier: organisation et fonctionnement (fr) |Le compte de soutien financier: organisation et fonctionnement]] (Flore benhamou)&lt;br /&gt;
*[[L'entreprise de production cinématographique(fr) |L'entreprise de production cinématographique]] (Flore benhamou)&lt;br /&gt;
*[[Le secteur pulic de la radiodiffusion (fr) |Le secteur pulic de la radiodiffusion ]] (Flore benhamou)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
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				<updated>2008-06-13T09:55:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : /* Droit de la radiophonie */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[CSA (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur public de la communication audiovisuelle|Le secteur public de la communication audiovisuelle]] (Line N)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur privé de la communication audiovisuelle|Le secteur privé de la communication audiovisuelle]] (Laura D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'[[ORTF]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique de l'œuvre audiovisuelle (fr)|Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
*[[secteur privé de la télévision (fr)|Le secteur privé de la télévision]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*La [[réglementation des jeux d'argent à la télévision (fr)|réglementation des jeux d'argent à la télévision]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la télévision (fr)|secteur public de la télévision]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique des archives audiovisuelles de la justice (fr)|régime juridique des archives audiovisuelles de la justice]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme (fr)|contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* L'[[octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle (fr)|octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle]] (Myriam)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Chronologie des médias (fr)|La chronologie des médias]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[notion d'œuvre cinématographique (fr)|La notion d'oeuvre cinématographique française]] (Florence B)&lt;br /&gt;
*Le [[cinéma et exception culturelle en droit du commerce international (int)|cinéma et l'exception culturelle en droit du commerce international]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[pouvoir de police en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police en matière cinématographique]] (Line N)&lt;br /&gt;
*Les [[licence d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]]  (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[commission départementale d'équipement cinématographique (fr)|commission départementale d'équipement cinématographique]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction cinématographique (fr)|cadre contractuel de la coproduction cinématographique]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Les [[attributions administratives du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions administratives du Centre national de la cinématographie]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*[[L'entreprise de distribution cinématographique (fr)|L'entreprise de distribution cinématographique]] (JulieT)&lt;br /&gt;
* Le [[lobby du cinéma américain|lobby du cinéma américain]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Nils. A)&lt;br /&gt;
* Le [[compte de soutien financier: organisation et fonctionnement (fr)|compte de soutien financier: organisation et fonctionnement]](Flore benhamou)&lt;br /&gt;
* L'[[entreprise de production cinématographique (fr)|entreprise de production cinématographique]](Flore benhamou)&lt;br /&gt;
* La [[publicité au cinéma (fr)|publicité au cinéma]](Fanny B)&lt;br /&gt;
* La [[rémunération des artistes-interprètes de films (fr|rémunération des artistes-interprètes de films ]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’Internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Protection des droits d'auteur dans le Web 2.0 (fr)|La protection des droits d'auteur dans le Web 2.0]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Contentieux du téléchargement illégal (fr)|Le contentieux du téléchargement illégal]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[jeu en ligne (fr)|Le jeu en ligne]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[cadre de la protection des mineurs sur l'internet (fr)|Le cadre de la protection des mineurs sur l'internet]] (Sandie D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[statut juridique de l'adresse IP (fr)|Le statut juridique de l'adresse IP]] (Olga)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Droit de la preuve sur l'internet (fr)|Internet et le droit de la preuve]] (Cécile R)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet|Les moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité du fournisseur d’accès à l'internet (fr)|La responsabilité du fournisseur d’accès à Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[usages politiques de l'internet (fr)|usages politiques de l'internet]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'internet (fr)|La responsabilité des hébergeurs]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Legifrance]] -  [[service public de la diffusion du droit par l'internet (fr)|Le service public de la diffusion du droit par l'internet]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[dématérialisation des marchés publics (fr)|dématérialisation des marchés publics]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Les instruments juridiques de lutte contre le spam (fr)|Les instruments juridiques de lutte contre le spam]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Notion de communication électronique (fr)|La notion de communications électroniques]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[Liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot; (fr)|liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot;]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[Radiocommunications et protection de la santé publique (fr)|Radiocommunications et protection de la santé publique]]  (J-Laurent Q)&lt;br /&gt;
*[[Histoire de France Télécom (fr)|Histoire de France Télécom]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence GSM (fr)|attribution des licences GSM]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction (fr)|levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*La [[répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)|répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*[[Technologie RFID et commerce (fr)|Technologie RFID et commerce]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*[[Offre triple play et offre quadruple play|Offre triple play et offre quadruple play]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*Les [[PTT (fr)|PTT]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique du logiciel (fr)|Le régime juridique du logiciel]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*[[droits voisins du droit d'auteur (fr)|Les droits voisins du droit d'auteur]] (Laura D)&lt;br /&gt;
*[[droit d'exposition (fr)|Le droit d'exposition]] (Laura D)''Thèse en cours sur ce thème, Philippe MOURON, université Aix-Marseille III''&lt;br /&gt;
*[[critère de protection (fr) |Les critères de protection]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*Le [[Régime juridique des bases de données (fr) |régime juridique des bases de données]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[caractères et composantes du droit moral (fr) |Le droit moral: caractères et composantes]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[droits d'auteur des journalistes (fr) |Les droits d'auteur des journalistes]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Les [[titulaires du droit d'auteur (fr)|titulaires du droit d'auteur]] (Laeticia)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de représentation (fr)|contrat de représentation]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] (Olga)&lt;br /&gt;
*Les [[mesure technique de protection (fr)|mesures techniques de protection - MTP]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*Le [[droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr)|droit de suite depuis la Loi DADVSI]] (Olga)&lt;br /&gt;
*L'[[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[Copyright et droit d'auteur (int)|Copyright et droit d'auteur]]  (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*La [[sanction de la contrefaçon (fr)|sanction de la contrefaçon]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[rémunération en droits d'auteur (fr)|rémunération en droits d'auteur]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*Les [[droits d'auteur des agents publics (fr)|droits d'auteur des agents publics]] (Line N)&lt;br /&gt;
*[[Contrefaçon et parasitisme (fr)|Contrefaçon et parasitisme]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de production audiovisuelle (fr)|contrat de production audiovisuelle]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[régime de sécurité sociale des artistes auteurs (fr)|régime de sécurité sociale des artistes auteurs]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique de l'oeuvre multimédia (fr)|régime juridique de l'oeuvre multimédia]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cumul de protection (fr)|cumul de protection]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*La [[protection des œuvres éphémères (fr)|protection des œuvres éphémères]](Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[accords collectifs en droit d'auteur (fr)|accords collectifs en droit d'auteur]](Marion P.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision (fr)|L'encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision française]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Publicité et protection de la santé publique (fr) |Publicité et protection de la santé publique]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*L'[[avocat et la publicité sur internet (fr)|avocat et la publicité sur internet]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*[[mécanismes d'autorégulation de la publicité (fr)|Les mécanismes d'autorégulation de la publicité]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
*La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)|part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] ( Sarah C )&lt;br /&gt;
*Les [[restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision (fr)|restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision]] (Véronique)&lt;br /&gt;
*[[Évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées (fr)|L'évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées]] ( Valérie K )&lt;br /&gt;
*[[Publicité et grandes causes nationales (fr)|Publicité et grandes causes nationales]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[liberté de la presse en période électorale (fr)|La liberté de la presse en période électorale]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Le [[statut social du journaliste (fr)|statut social du journaliste]] (Sébastien C)&lt;br /&gt;
*Les [[concentrations dans le secteur de la presse (fr)|concentrations dans le secteur de la presse]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*La [[déontologie des sources des journalistes (fr)|déontologie des sources des journalistes]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[radio numérique (fr)|La radio numérique]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la radiodiffusion (fr)|secteur public de la radiodiffusion]] (Flore benhamou)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2008-06-13T09:54:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : /* Droit du cinéma */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[CSA (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur public de la communication audiovisuelle|Le secteur public de la communication audiovisuelle]] (Line N)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur privé de la communication audiovisuelle|Le secteur privé de la communication audiovisuelle]] (Laura D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'[[ORTF]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique de l'œuvre audiovisuelle (fr)|Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
*[[secteur privé de la télévision (fr)|Le secteur privé de la télévision]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*La [[réglementation des jeux d'argent à la télévision (fr)|réglementation des jeux d'argent à la télévision]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la télévision (fr)|secteur public de la télévision]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique des archives audiovisuelles de la justice (fr)|régime juridique des archives audiovisuelles de la justice]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme (fr)|contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* L'[[octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle (fr)|octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle]] (Myriam)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Chronologie des médias (fr)|La chronologie des médias]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[notion d'œuvre cinématographique (fr)|La notion d'oeuvre cinématographique française]] (Florence B)&lt;br /&gt;
*Le [[cinéma et exception culturelle en droit du commerce international (int)|cinéma et l'exception culturelle en droit du commerce international]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[pouvoir de police en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police en matière cinématographique]] (Line N)&lt;br /&gt;
*Les [[licence d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]]  (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[commission départementale d'équipement cinématographique (fr)|commission départementale d'équipement cinématographique]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction cinématographique (fr)|cadre contractuel de la coproduction cinématographique]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Les [[attributions administratives du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions administratives du Centre national de la cinématographie]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*[[L'entreprise de distribution cinématographique (fr)|L'entreprise de distribution cinématographique]] (JulieT)&lt;br /&gt;
* Le [[lobby du cinéma américain|lobby du cinéma américain]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Nils. A)&lt;br /&gt;
* Le [[compte de soutien financier: organisation et fonctionnement (fr)|compte de soutien financier: organisation et fonctionnement]](Flore benhamou)&lt;br /&gt;
* L'[[entreprise de production cinématographique (fr)|entreprise de production cinématographique]](Flore benhamou)&lt;br /&gt;
* La [[publicité au cinéma (fr)|publicité au cinéma]](Fanny B)&lt;br /&gt;
* La [[rémunération des artistes-interprètes de films (fr|rémunération des artistes-interprètes de films ]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’Internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Protection des droits d'auteur dans le Web 2.0 (fr)|La protection des droits d'auteur dans le Web 2.0]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Contentieux du téléchargement illégal (fr)|Le contentieux du téléchargement illégal]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[jeu en ligne (fr)|Le jeu en ligne]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[cadre de la protection des mineurs sur l'internet (fr)|Le cadre de la protection des mineurs sur l'internet]] (Sandie D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[statut juridique de l'adresse IP (fr)|Le statut juridique de l'adresse IP]] (Olga)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Droit de la preuve sur l'internet (fr)|Internet et le droit de la preuve]] (Cécile R)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet|Les moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité du fournisseur d’accès à l'internet (fr)|La responsabilité du fournisseur d’accès à Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[usages politiques de l'internet (fr)|usages politiques de l'internet]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'internet (fr)|La responsabilité des hébergeurs]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Legifrance]] -  [[service public de la diffusion du droit par l'internet (fr)|Le service public de la diffusion du droit par l'internet]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[dématérialisation des marchés publics (fr)|dématérialisation des marchés publics]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Les instruments juridiques de lutte contre le spam (fr)|Les instruments juridiques de lutte contre le spam]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Notion de communication électronique (fr)|La notion de communications électroniques]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[Liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot; (fr)|liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot;]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[Radiocommunications et protection de la santé publique (fr)|Radiocommunications et protection de la santé publique]]  (J-Laurent Q)&lt;br /&gt;
*[[Histoire de France Télécom (fr)|Histoire de France Télécom]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence GSM (fr)|attribution des licences GSM]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction (fr)|levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*La [[répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)|répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*[[Technologie RFID et commerce (fr)|Technologie RFID et commerce]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*[[Offre triple play et offre quadruple play|Offre triple play et offre quadruple play]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*Les [[PTT (fr)|PTT]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique du logiciel (fr)|Le régime juridique du logiciel]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*[[droits voisins du droit d'auteur (fr)|Les droits voisins du droit d'auteur]] (Laura D)&lt;br /&gt;
*[[droit d'exposition (fr)|Le droit d'exposition]] (Laura D)''Thèse en cours sur ce thème, Philippe MOURON, université Aix-Marseille III''&lt;br /&gt;
*[[critère de protection (fr) |Les critères de protection]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*Le [[Régime juridique des bases de données (fr) |régime juridique des bases de données]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[caractères et composantes du droit moral (fr) |Le droit moral: caractères et composantes]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[droits d'auteur des journalistes (fr) |Les droits d'auteur des journalistes]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Les [[titulaires du droit d'auteur (fr)|titulaires du droit d'auteur]] (Laeticia)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de représentation (fr)|contrat de représentation]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] (Olga)&lt;br /&gt;
*Les [[mesure technique de protection (fr)|mesures techniques de protection - MTP]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*Le [[droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr)|droit de suite depuis la Loi DADVSI]] (Olga)&lt;br /&gt;
*L'[[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[Copyright et droit d'auteur (int)|Copyright et droit d'auteur]]  (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*La [[sanction de la contrefaçon (fr)|sanction de la contrefaçon]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[rémunération en droits d'auteur (fr)|rémunération en droits d'auteur]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*Les [[droits d'auteur des agents publics (fr)|droits d'auteur des agents publics]] (Line N)&lt;br /&gt;
*[[Contrefaçon et parasitisme (fr)|Contrefaçon et parasitisme]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de production audiovisuelle (fr)|contrat de production audiovisuelle]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[régime de sécurité sociale des artistes auteurs (fr)|régime de sécurité sociale des artistes auteurs]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique de l'oeuvre multimédia (fr)|régime juridique de l'oeuvre multimédia]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cumul de protection (fr)|cumul de protection]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*La [[protection des œuvres éphémères (fr)|protection des œuvres éphémères]](Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[accords collectifs en droit d'auteur (fr)|accords collectifs en droit d'auteur]](Marion P.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision (fr)|L'encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision française]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Publicité et protection de la santé publique (fr) |Publicité et protection de la santé publique]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*L'[[avocat et la publicité sur internet (fr)|avocat et la publicité sur internet]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*[[mécanismes d'autorégulation de la publicité (fr)|Les mécanismes d'autorégulation de la publicité]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
*La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)|part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] ( Sarah C )&lt;br /&gt;
*Les [[restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision (fr)|restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision]] (Véronique)&lt;br /&gt;
*[[Évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées (fr)|L'évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées]] ( Valérie K )&lt;br /&gt;
*[[Publicité et grandes causes nationales (fr)|Publicité et grandes causes nationales]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[liberté de la presse en période électorale (fr)|La liberté de la presse en période électorale]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Le [[statut social du journaliste (fr)|statut social du journaliste]] (Sébastien C)&lt;br /&gt;
*Les [[concentrations dans le secteur de la presse (fr)|concentrations dans le secteur de la presse]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*La [[déontologie des sources des journalistes (fr)|déontologie des sources des journalistes]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[radio numérique (fr)|La radio numérique]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la radiodiffusion (fr)|secteur public de la radiodiffusion]] (Flore Ben)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Flore_benhamou</id>
		<title>Utilisateur:Flore benhamou</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Flore_benhamou"/>
				<updated>2008-06-13T09:53:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flore BENHAMOU, 22 ans&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etudiante en Master 2ème année Professionnel Droit et métiers de l'audiovisuel(IREDIC, Université Paul Cézanne, Faculté de droit d'Aix en Provence)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Thèmes préférentiels==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                       &lt;br /&gt;
* Cinéma&lt;br /&gt;
                       &lt;br /&gt;
* Télévision &lt;br /&gt;
                      &lt;br /&gt;
* Droit d'auteur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contact== &lt;br /&gt;
flore.benhamou@hotmail.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Articles créés==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Le compte de soutien financier: organisation et fonctionnement (fr) |Le compte de soutien financier: organisation et fonctionnement]] (Flore benhamou)&lt;br /&gt;
*[[L'entreprise de production cinématographique(fr) |L'entreprise de production cinématographique]] (Flore benhamou)&lt;br /&gt;
*[[Le secteur pulic de la radiodiffusion (fr) |Le secteur pulic de la radiodiffusion ]] (Flore benhamou)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le compte de soutien financier : organisation et fonctionnement&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I 	Un système français original de redistribution des ressources prélevées sur le marché&lt;br /&gt;
II    Le compte de soutien financier, instrument majeur de soutien aux industries        cinématographiques et audiovisuelles&lt;br /&gt;
A	  Le statut du compte de soutien financier :&lt;br /&gt;
1 La justification de l’instauration d’un compte spécial du Trésor&lt;br /&gt;
2 Le compte de soutien, lieu de regroupement et redistribution des ressources&lt;br /&gt;
3 Une action en synergie avec le CNC&lt;br /&gt;
4 Une évolution du marché appelant des retouches législatives&lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;
B  	 Les recettes du compte de soutien&lt;br /&gt;
1  Les recettes provenant du cinéma&lt;br /&gt;
a  La taxe spéciale sur le prix des billets de cinéma&lt;br /&gt;
a.	Le mécanisme de la taxe&lt;br /&gt;
b.	Le recouvrement de la taxe : Un CNC aux multiples rôles&lt;br /&gt;
b  Le prélèvement de la taxe spéciale relative aux œuvres pornographiques et violentes&lt;br /&gt;
2  Les recettes provenant de la télévision&lt;br /&gt;
3 Les recettes provenant de la vidéo&lt;br /&gt;
4  Les autres recettes&lt;br /&gt;
C     	Les dépenses du compte de soutien financier&lt;br /&gt;
1  Les dépenses destinées à l’industrie cinématographique&lt;br /&gt;
a  Les dépenses affectées au soutien automatique&lt;br /&gt;
	a. Soutien automatique à la production&lt;br /&gt;
	b. Soutien automatique à la distribution&lt;br /&gt;
	c. Soutien automatique à l’exploitation&lt;br /&gt;
b  Les dépenses affectées au soutien sélectif&lt;br /&gt;
	a. Soutien sélectif à la production&lt;br /&gt;
	b. Soutien sélectif à la distribution&lt;br /&gt;
	c. Soutien sélectif à l’exploitation&lt;br /&gt;
c  Les frais de gestion par le CNC du compte de soutien financier&lt;br /&gt;
2  Les dépenses attribuées à l’industrie audiovisuelle&lt;br /&gt;
D     	Pour quels résultats ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I   Un système français original de redistribution des ressources prélevées sur le marché&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les pays aident leur cinéma, pour des raisons à la fois économiques et culturelles. &lt;br /&gt;
Toutefois, la nature des mesures mises en place varie très sensiblement d'un pays à l'autre. En Italie et en Espagne, le financement de l’industrie cinématographique est assuré par le budget de l’Etat. En Grande-Bretagne, les aides sont gérées par le Film Council, créé en 2000, qui se charge de redistribuer le soutien du ministère de la Culture, et dispose de ressources provenant pour moitié de la loterie nationale (qui dégage des sommes considérables) et pour moitié du budget de l’Etat.  Il peut encore s’agir d’aides à l'exportation, comme aux Etas-Unis. En Allemagne, le système est comparable à celui de la France : les aides sont partiellement financées en interne, c’est-à-dire par l’industrie elle-même, et complétées par l’Etat. Toutefois, contrairement à la France, le soutien accordé par les Länders est sans commune mesure avec le soutien fédéral. En effet, si les financements locaux et, plus particulièrement régionaux, sont en plein essor depuis quelques années, ils demeurent bien marginaux par rapport aux aides nationales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création, en France, d’un établissement public en 1946, le Centre national de la cinématographie (CNC) et la mise en place d’un mode de financement particulier de ses interventions constituent l’originalité du système. Une loi de 1948 pose les bases du système en créant le Fonds de soutien à l’industrie cinématographique. A l’origine conçu pour être temporaire, il a non seulement survécu, mais s’est en plus considérablement développé, en s’exportant notamment à l’ensemble de la création audiovisuelle. Il n’a jamais été remis en cause jusqu’ici et constitue encore de nos jours une des particularités du système français d’aide au cinéma.&lt;br /&gt;
Ainsi, les attributions économiques et financières du CNC s’articulent autour du compte spécial du Trésor intitulé  « Soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie audiovisuelle » ouvert en 1959. Un système de taxation s’exerce au niveau des différents opérateurs des industries cinématographique, audiovisuelle et vidéographique, dans un premier temps, avant de redistribuer les sommes perçues à chacune de ces activités, selon des critères bien précis. &lt;br /&gt;
Un nouveau dispositif est introduit par la loi de finances pour 2005 ajoute au compte de soutien une nouvelle composante, celui-ci devant désormais être désigné par le nom de « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale », qui comporte deux sections, celle du cinéma, et celle consacrée à l’industrie de l’audiovisuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le système français de soutien financier au cinéma est par ailleurs indissociable du cadre réglementaire auquel il est adossé, en matière de production (définition de l'œuvre cinématographique, conditions de l'agrément pour avoir accès au compte de soutien,..), et de diffusion (chronologie des médias, quotas d'œuvres françaises et européennes des chaînes de télévision,..).Il existe une distinction très précise entre les deux types d’œuvres, contrairement à d’autres pays. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
II  Le compte de soutien financier, instrument majeur de soutien aux industries cinématographiques et audiovisuelles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A	  Le statut du compte de soutien financier :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le compte spécial du Trésor a pour vocation le soutien aux industries notamment de production cinématographique et audiovisuelle. Cette institution a vu le jour et s’est développée dans un contexte où il s’avérait nécessaire de vivifier de nouveau le cinéma national qui devait affronter la concurrence rude des films importés d’Hollywood, qui, eux, traversaient une période prospère. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1  La justification de l’instauration d’un compte spécial du Trésor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Originairement, le « soutien financier à l’industrie cinématographique » fut institué par l’article 76 de la loi de finances pour 1960 n°59-1454 du 26 décembre 1959. Ensuite étendu à la production audiovisuelle par la loi de finances pour 1984, il adopta le nom de  « Soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie des programmes audiovisuels ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La particularité de ce compte réside notamment dans le fait qu’il déroge  aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires. Cette exception est permise par le souci de faire correspondre l’arrivée de certaines recettes à des dépenses déterminées. Il incombe au compte de soutien financier de retracer les opérations financées au moyen de  ressources spécifiques. Seule la loi de finances peut ouvrir un compte spécial du Trésor. C’est le Parlement qui vote les évaluations des recettes et des dépenses. &lt;br /&gt;
Un compte spécial du Trésor revêt des caractéristiques particulières: par exemple, si les charges sont supérieures aux recettes affectées, le financement du compte peut, du moins en théorie, être assuré par d’autres financements.  Le compte de soutien déroge par ailleurs au principe strict et général en vertu duquel les comptes spéciaux sont destinés à assurer des missions uniquement temporaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2  Le compte de soutien, lieu de regroupement et redistribution des ressources&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d’accomplir sa mission d’optimisation entre les prévisions de recettes et les prévisions de dépenses, certains éléments comme la fréquentation des salles de cinéma, les recettes des éditeurs de services télévisés et de vidéo, doivent être connus. Cette mission ne va pas sans difficultés car les recettes comme les dépenses sont susceptibles de varier en fonction de l’évolution économique du cinéma, évolution pas toujours attendue ni maîtrisable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les prélèvements sont réalisés grâce à la taxation des entrées en salles. Cette taxe porte sur l’ensemble des œuvres cinématographiques alors que le soutien ne profite qu’à l’industrie française. Plus précisément, seuls les opérateurs établis en France peuvent en bénéficier, notamment ceux qui produisent et exploitent des œuvres européennes et d’expression originale française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit également, pour le compte de soutien, de transférer les contributions de la télévision et de la vidéo vers l’industrie du cinéma. Ce mécanisme se justifie par le fait que ces supports diffusent des œuvres cinématographiques.&lt;br /&gt;
Dans cette perspective, une partie des recettes du compte spécial du Trésor provient d’une part du produit  perçu au titre de la taxe sur les services de télévision. Egalement, le compte de soutien est alimenté par une part du produit de la taxe perçu sur les éditeurs et importateurs de vidéogrammes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3  Une action en synergie avec le CNC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CNC agit en étroite collaboration avec le compte de soutien. A côté des missions de contrôle en matière d’autorisation notamment, le CNC détermine l’assiette des recettes du compte du soutien financier et en perçoit le produit, avant de le répartir.&lt;br /&gt;
Toutefois, le circuit des recettes n’implique qu’indirectement le CNC. Si celui-ci recouvre la taxe cinéma depuis le 1er janvier 2007, son produit est réservé au Trésor public. Quant aux taxes sur les éditeurs de services télévisés et vidéogrammes, elles sont recouvrées par les services de la direction générale des impôts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4 Une évolution du marché appelant des retouches législatives&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’industrie du cinéma évoluant, les modes de détermination de l’assiette et du taux des recettes perçues par le CNC ont été maintes fois adaptées, remodelées, témoignant ainsi de la plasticité du droit. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe sur les entrées en salle était au départ la source principale du compte, l’assiette étant le prix du billet à l’unité. Plus tard,  le développement puis la démocratisation de la télévision, qui fait largement appel à la diffusion de films de cinéma, entraina une baisse de la fréquentation des salles, conduisant les pouvoirs publics à définir des règles du jeu entre les deux secteurs économiques désormais concurrents. C’est ainsi qu’en 1984 une taxe sur les ressources des chaînes vint alimenter le compte de soutien, compte redéfini avec une section cinéma et une section audiovisuelle. &lt;br /&gt;
Ce dispositif fut élargi à la diffusion vidéo avec la création d'une taxe sur les vidéogrammes, par la loi de finances pour 1993. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même, la redistribution ne pouvait rester figée face à ces changements, prenant à son tour des formes de plus en plus variées. En outre, dans le milieu des années 1980, le compte de soutien étendit son action la production audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B   Les recettes du compte de soutien&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1  Les recettes provenant du cinéma&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a  La taxe spéciale sur le prix des billets de cinéma&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Communément appelée « TSA », la taxe sur le prix des places, qui a longtemps été la recette principale du compte du soutien, vient alimenter le compte. A noter que, si le prélèvement concerne toutes les entrées en salle, et donc tous les films (français ou étrangers), les recettes seront redistribuées au seul profit des entreprises françaises. Les ressources du compte sont désormais constituées pour majeure partie par les contributions des chaînes de télévision, et, depuis 1993, par une taxe calculée depuis 2003 sur le prix public des vidéogrammes.&lt;br /&gt;
Ainsi, paradoxalement, le soutien au cinéma français est aujourd’hui financé par ses deux principaux concurrents, la télévision depuis les années 1980 et le cinéma américain, dont l’entrée des films est également taxée et compte parmi les ressources du compte de soutien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le mécanisme de la taxe :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est l’imposition du prix de l’entrée qui finance le Compte spécial du Trésor, à côté du budget général de l’Etat.&lt;br /&gt;
Le prélèvement s’effectue sur la base du prix de l’accès à la salle et quel que soit le procédé de fixation ou de transmission et quelle que soit la nature du support : ainsi, un film diffusé en plein air n’échappera pas à l’imposition.&lt;br /&gt;
L’exploitant est redevable de la taxe s’il programme au moins 2 séances par semaine pour le film en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seuls sont assujettis les exploitants (il en existe environ 1000) qui obtiennent les films auprès des distributeurs autorisés par le CNC. &lt;br /&gt;
L’exploitant redevable obtient en contre partie des avantages : la qualité d’assujetti entraîne en effet l’obtention des subventions de la SFEIC (soutien financier de l’Etat à l’indépendance cinématographique), aide destinée à la rénovation et modernisation des salles. Des primes peuvent par ailleurs être attribuées si la salle en cause programme des films classés art et essai, ou si une action d’animation est réalisée autour du cinéma, le but affiché étant la défense de la diversité culturelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le ticket à l’unité qui sert de base d’imposition. Dans l’hypothèse de la détention, par  un spectateur, d’une carte illimitée, ce sera sur le prix de référence du ticket que la taxe sera prélevée. A ce titre, il faut noter que le prix de référence correspond  à la base de la répartition entre les recettes de l’exploitant et du distributeur ; il ne s’agit donc pas du prix moyen d’accès à la salle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le taux de la taxe s’élève à 10,72% ( ce qui correspond à 80 cts sur un billet évalué à 7,60 euros). Il sera majoré à 16,8% pour les films pornographiques ou d’incitation à la violence. Enfin, des exonérations sont prévues dans le cas où le produit de la taxe dans le mois serait inférieur à 80 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques hypothèses posent parfois problème; ainsi, un cineclub ne sera pas automatiquement taxé car la diffusion correspond à une activité associative. L’accès au cinéclub , est, dans ce cas de figure, la contrepartie de la cotisation pour l’association, et pas du billet. Dans l’hypothèse où le cinéclub diffuserait un film dans l’enceinte d’un cinéma, une taxe sera prélevée si l’exploitant répercute sur les spectateurs l’accès à la salle. Enfin, lorsque la projection est organisée comme une prestation accessoire par rapport à la prestation principale, comme c’est le cas lorsqu’un film est diffusé à bord d’un avion, aucune taxe ne sera prélevée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le recouvrement de la taxe : Un CNC aux multiples facettes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CNC joue un rôle d’administrateur fiscal en matière de TSA. Il est présent tant au niveau de la délivrance de la déclaration nécessaire à la perception de la taxe chaque mois que sur le plan du contrôle fiscal.&lt;br /&gt;
A cet effet, il dispose d’un agent comptable qui perçoit la taxe sur la base des déclarations établies par les exploitants. Son produit est reversé au Trésor public et son intégralité vient alimenter la première section du compte de soutien financier (industrie cinématographique). Depuis le 1er janvier 2007, la télédéclaration de la taxe est devenue obligatoire pour tous les exploitants. &lt;br /&gt;
Il lui incombe également de détecter toute fraude fiscale éventuelle. Toutes les hypothèses de contrôle fiscal sont alors envisageables (demande d’information, déplacement sur les lieux tel un inspecteur des impôts, etc.).&lt;br /&gt;
Enfin, il dispose du pouvoir d’opérer un redressement dans l’hypothèse où une infraction fiscale aurait été constatée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’on peut signaler les problèmes à venir issus de la loi de 2007 : le développement du commerce électronique avec, notamment, les e-tickets risque d’entrainer  une déperdition du montant de la matière imposable du fait de la multiplication et de la diversification des vendeurs, pouvant accroître le risque de fraudes.  En effet, ce ne sera plus seulement le fournisseur du service auprès duquel sera payé l’accès au service, de nouveaux acteurs faisant leur entrée sur le marché du cinéma, tels que  la Fnac, Carrefour, ou encore Internet. L’exploitant ne sera plus seul redevable de la taxe. &lt;br /&gt;
L’évolution inverse peut se présenter, à savoir l’explosion du contrôle du CNC en matière de taxation sur la vente des billets par ces intermédiaires naissants. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est important de noter que la fiscalité apparaît ici surtout comme une aide car le produit de la taxe vient alimenter le compte spécial du Trésor « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale », dont les recettes, nous allons le voir, serviront entre autres au financement de l’industrie cinématographique. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
b  Le prélèvement de la taxe spéciale relative aux œuvres pornographiques et violentes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est l’amendement « Marette » datant de 1975, qui pose le régime d’imposition des œuvres à caractère pornographique et d’incitation à la violence dont la représentation est interdite aux mineurs. Cette qualification incombe à l’autorité ministérielle après avis de la commission de classification des œuvres de cinéma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette catégorie de films fait l’objet d’une double taxation : un prélèvement spécial de 33% sur les bénéfices et revenus provenant de leur production, distribution et exploitation. Une taxe spéciale de 45000 euros et 22500 euros, respectivement pour les films de long et court métrages. Cette taxe est perçue sur les distributeurs de ces films, qui n’ont pas reçu l’agrément du CNC. Enfin, la TVA est perçue au taux majoré, plus majoration de la TSA pour les exploitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2  Les recettes provenant de la télévision&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des taxes ont été mises en place dès 1984 pour compenser la perte des recettes due à la diminution de fréquentation des salles avec l’apparition dans un premier temps puis la démocratisation dans un second temps, de la télévision.&lt;br /&gt;
L’assiette de la taxe est constituée par les abonnements et recettes publicitaires des services privés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ; les services de télédiffusion diffusés par satellite y sont assujettis sur la base des recettes d’abonnement liés à leur diffusion sur le territoire français ; les sociétés de télévision du secteur public quant à elles sont assujetties sur le produit de la redevance et des recettes publicitaires (sauf société nationale Réseau France Outre-mer, dont seules les recettes publicitaires sont taxées). &lt;br /&gt;
Le taux est identique, qu’il s’agisse du secteur privé ou public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe est recouvrée directement par l’administration fiscale, sauf les taxes sur les vidéogrammes, qui restent perçues par le CNC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion télévisuelle et à la télévision du futur a profondément réformé le système. Désormais, depuis le 1er janvier 2008, la taxe portera également sur les éditeurs de service et les distributeurs de service de télévision.&lt;br /&gt;
Pour les éditeurs de service de télévision, la taxe est due par ceux qui sont établis en France, ayant programmé au cours de l’année précédente une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques. L’assiette est constituée par le montant hors TVA des recettes publicitaires et de parrainage.&lt;br /&gt;
Pour les distributeurs de service de télévision, la taxe est également due par ceux qui sont établis en France. La base imposable est ici le montant hors TVA des abonnements et autres sommes acquittées par les usagers. Pour les offres dites « mixtes » (Internet, téléphonie, etc.), la taxe est assise sur la seule part de l’abonnement correspondant aux services de télévision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette taxe recouvrée par la direction générale des impôts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La répartition de la taxe entre les deux sections du compte de soutien financier  est la suivante : 36% en faveur de la section cinéma, 64% pour la section audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 Les recettes provenant de la vidéo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de la troisième forme d’exploitation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Cette taxe « sur les ventes et locations  en France de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public » a été instituée en 1992 par la loi de finances pour 1993.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs et importateurs de vidéogrammes y sont assujettis. L’assiette étant constituée par le montant hors TVA résultant de la commercialisation des vidéogrammes. Le taux s’élève à 2%. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe est ici encore recouvrée par la direction générale des impôts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une réforme datant de 2003 est ici aussi venue apporter des modifications. Désormais, la taxe est due en aval, sur le prix payé par le consommateur final qui achète ou loue la vidéo, et non plus par les éditeurs et importateurs de vidéogrammes. &lt;br /&gt;
La taxe a été étendue à la VOD par une loi de 2004, qui assimile à une activité de vente ou de location « la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès, moyennant rémunération, à des œuvres de cinéma ou audiovisuelles, sur demande individuelle, par procédé de communication électronique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis 2007 enfin, le taux élevé à 10% pour œuvres cinématographiques et audiovisuelle à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4  Les autres recettes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de finances pour 2006  mentionne les autres recettes qui viennent alimenter le compte de soutien. Ainsi, la contribution de l’Etat se manifeste sous la forme d’un concours du budget général, par le biais du ministère de la Culture. Ces recettes sont destinées à financer des dépenses culturelles d’intérêt général par l’intermédiaire du CNC. Mais elles ne sont pas intégrées au compte de soutien financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autre part, les recettes dites « accidentelles » peuvent être évoquées, même si elles restent marginales. Parmi elles, on compte les produits des remboursements des avances sur recettes accordées avant 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, mais seulement pour la section de l’industrie de l’audiovisuel, figurent au tittre des recettes du compte de soutien le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) à l’encontre des éditeurs de services de télévision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C     Les dépenses du compte de soutien financier&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépenses du compte de soutien financier sont fixées par la loi de finances, chaque année. Le CNC a pour usage de faire connaître, en chaque début d’année, ses prévisions de dépenses pour l’année suivante en détaillant la répartition sur les deux sections du compte de soutien financier. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces dépenses seront distinguées en deux grandes catégories : le mode de distribution des recettes va différer selon qu’il s’agira de d’un soutien automatique, distribué aux producteurs, distributeurs et exploitants en l’indexant sur le produit de la taxe sur les entrées en salles, ou d’un soutien sélectif, destiné à redistribuer l’aide en fonction de critères artistiques et culturels.&lt;br /&gt;
Une fois réparties entre ces deux types d’aides,  les recettes du compte de soutien financier seront affectées aux différents secteurs d’activité (production, distribution, exploitation) à l’intérieur de cette catégorie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette distinction concerne essentiellement la section du cinéma, dans la mesure où les recettes du compte de soutien financier profitant à la section de l’audiovisuel vont essentiellement au secteur de la production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1  Les dépenses destinées à l’industrie cinématographique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même que les recettes, qui ont dû s’adapter à l’évolution et de la diversification des modes d’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les dépenses ont sensiblement varié dans leur distribution, en tenant compte des nouveaux objectifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Historiquement, c’est le secteur de la production qui a été alimenté le premier par le compte de soutien financier. Les secteurs de l’exploitation puis de la distribution en ont bénéficié plus tardivement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a  Les dépenses affectées au soutien automatique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget du CNC distingue chaque année les dépenses en distinguant les crédits automatiques des crédits sélectifs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les dépenses dévolues au soutien automatique, l’on distingue celles affectées au secteur de la production, qui est le plus important, celles bénéficiant à l’exploitation, figurant en deuxième position, puis ceux de la distribution et de l’édition vidéo, moins essentiels. A propos de l’aide au secteur de la distribution, le gouvernement, le jugeant délaissé, a manifesté sa volonté de le revaloriser, du fait de son importance de cette activité dans la carrière des films. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les taux attribués à chaque secteur sont fixés chaque année par arrêté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 	Le soutien automatique à la production de films (de long métrage)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les producteurs bénéficient d'un soutien financier calculé à partir des recettes d'exploitation de leurs films en salles, mais aussi de la diffusion de ces films à la télévision et sur le marché de la vidéo. Le soutien financier ainsi généré profite aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 	Le soutien automatique à la distribution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les distributeurs bénéficient aussi d'un soutien financier proportionnel aux recettes d'exploitation des films en salles. Il peut être réinvesti dans de nouveaux films, soit pour régler les frais d'édition soit pour intervenir dans le financement de la production par le versement de minima garantis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 	Le soutien automatique à l'exploitation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les recettes perçues dans les salles génèrent du soutien financier au bénéfice des exploitants. Ce soutien est proportionnel au montant de la taxe encaissée sur le prix du billet. Il est destiné à financer les travaux d'équipement et de modernisation ainsi que les créations de salles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	b  Les dépenses affectées au soutien sélectif&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La redistribution de  ce soutien s’appuie sur des critères artistiques et culturels, mais aussi sur des considérations géographiques d’aménagement du territoire.&lt;br /&gt;
Ce sont les secteurs de la production et de l’exploitation qui représentent à ce jour les dépenses les plus importantes du soutien financier sélectif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 	Le soutien sélectif à la production &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principal dispositif est celui de l'avance sur recettes, qui permet de soutenir les nouveaux talents et les films ambitieux sur le plan artistique.&lt;br /&gt;
Les autres dispositifs concernent : le soutien au scénario, destiné aux auteurs, accordé pour l'écriture et la réécriture de scénarios ; le relais financier au développement des projets est destiné aux producteurs, pour leur permettre d'engager des dépenses plus importantes au moment de l'écriture des scénarios ; l'aide aux films tournés en langue étrangère est quant à elle destinée à soutenir les films en langue étrangère qui ne peuvent avoir accès à l'avance sur recettes pour cette raison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 	Le soutien sélectif à la distribution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif de cette aide est de soutenir l'activité des distributeurs indépendante qui effectuent un travail de découverte et de diffusion du cinéma d'auteur, français et étranger. Le dispositif de soutien a été élargi en 1997 par la création d'une aide aux programmes de sorties de films, en plus de l'aide au fonctionnement. &lt;br /&gt;
L'aide à la structure (ou au fonctionnement) est destinée aux entreprises de petite taille ainsi qu'aux entreprises spécialisées dans le répertoire. &lt;br /&gt;
L'aide aux programmes concerne les entreprises qui ont la capacité de présenter un programme (il faut au minimum 4 films pour en bénéficier).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des aides « film par film » peuvent être accordées aux distributeurs qui n’auraient pas obtenu l'aide aux entreprises. Une aide minimale de 15 000 euros est accordée automatiquement aux premiers films des réalisateurs qui ont bénéficié d'une avance sur recettes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, un dispositif de soutien spécifique concerne les distributeurs des cinématographies peu diffusées. Il est cofinancé par des crédits du ministère de la culture et du ministère des affaires étrangères.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 	L'aide sélective à l'exploitation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'aide sélective à la création et à la modernisation des salles a pour mission de soutenir les exploitants indépendants dans leurs efforts de modernisation et d'assurer l'équipement de l'ensemble du territoire en salles de cinéma. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'aide aux salles classées art et essai permet de soutenir le fonctionnement de ces salles, qui contribuent à la diversité de l'offre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une aide spécifique est enfin accordée pour le fonctionnement des salles indépendantes des communes de plus de 200 000 habitants, notamment à Paris, qui offrent une diversité de programmation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	c  Les frais de gestion par le CNC du compte de soutien financier&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces frais sont imputés sur les dépenses du compte. Elles s’élèvent actuellement à un taux de prélèvement de 4,6%. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2  Les dépenses attribuées à l’industrie audiovisuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même que les dépenses destinées au financement de l’industrie du cinéma, celles affectées à l’audiovisuel se répartissent entre soutien automatique et soutien sélectif.  Toutefois, elles bénéficient presque exclusivement aux producteurs d’œuvres audiovisuelles, ce qui les différencie des premières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le soutien financier automatique constitue l’essentiel des dépenses. Il couvre les aides de réinvestissement, générées par la diffusion sur les écrans télévisés des œuvres éligibles au soutien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les aides d’investissement quant à elles composent la majeure partie du soutien sélectif. Il s’agit ici de subventions et d’aides à la production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D     Pour quels résultats ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le développement du CNC est fait d’adaptations permanentes face à l’évolution de l’industrie cinématographique. La souplesse du système mis en place assure ainsi les objectifs essentiels tels que le maintien du public dans les salles, la diversité de la création cinématographique et audiovisuelle, la préservation de l’identité culturelle française face, notamment, à la concurrence américaine. La France reste ainsi au cœur de la production européenne, avec un parc de salles dense et diversifié, malgré une fréquentation des salles encore trop fragile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Sources : Lamy, Droit de la communication ; L’industrie du cinéma coll. Que sais-je ?; site du sénat.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
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		<title>Utilisateur:Flore benhamou</title>
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				<updated>2008-06-13T09:52:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Présentation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laura DANIEL, 22 ans&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etudiant en Master 2ème année Professionnel Droit et métiers de l'audiovisuel(IREDIC, Université Paul Cézanne, Faculté de droit d'Aix en Provence)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Thèmes préférentiels==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                       &lt;br /&gt;
* Cinéma&lt;br /&gt;
                       &lt;br /&gt;
* Télévision &lt;br /&gt;
                      &lt;br /&gt;
* Droit d'auteur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contact== &lt;br /&gt;
flore.benhamou@hotmail.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Articles créés==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Le compte de soutien financier: organisation et fonctionnement (fr) |Le compte de soutien financier: organisation et fonctionnement]] (Flore benhamou)&lt;br /&gt;
*[[L'entreprise de production cinématographique(fr) |L'entreprise de production cinématographique]] (Flore benhamou)&lt;br /&gt;
*[[Le secteur pulic de la radiodiffusion (fr) |Le secteur pulic de la radiodiffusion ]] (Flore benhamou)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le compte de soutien financier : organisation et fonctionnement&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I 	Un système français original de redistribution des ressources prélevées sur le marché&lt;br /&gt;
II    Le compte de soutien financier, instrument majeur de soutien aux industries        cinématographiques et audiovisuelles&lt;br /&gt;
A	  Le statut du compte de soutien financier :&lt;br /&gt;
1 La justification de l’instauration d’un compte spécial du Trésor&lt;br /&gt;
2 Le compte de soutien, lieu de regroupement et redistribution des ressources&lt;br /&gt;
3 Une action en synergie avec le CNC&lt;br /&gt;
4 Une évolution du marché appelant des retouches législatives&lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;
B  	 Les recettes du compte de soutien&lt;br /&gt;
1  Les recettes provenant du cinéma&lt;br /&gt;
a  La taxe spéciale sur le prix des billets de cinéma&lt;br /&gt;
a.	Le mécanisme de la taxe&lt;br /&gt;
b.	Le recouvrement de la taxe : Un CNC aux multiples rôles&lt;br /&gt;
b  Le prélèvement de la taxe spéciale relative aux œuvres pornographiques et violentes&lt;br /&gt;
2  Les recettes provenant de la télévision&lt;br /&gt;
3 Les recettes provenant de la vidéo&lt;br /&gt;
4  Les autres recettes&lt;br /&gt;
C     	Les dépenses du compte de soutien financier&lt;br /&gt;
1  Les dépenses destinées à l’industrie cinématographique&lt;br /&gt;
a  Les dépenses affectées au soutien automatique&lt;br /&gt;
	a. Soutien automatique à la production&lt;br /&gt;
	b. Soutien automatique à la distribution&lt;br /&gt;
	c. Soutien automatique à l’exploitation&lt;br /&gt;
b  Les dépenses affectées au soutien sélectif&lt;br /&gt;
	a. Soutien sélectif à la production&lt;br /&gt;
	b. Soutien sélectif à la distribution&lt;br /&gt;
	c. Soutien sélectif à l’exploitation&lt;br /&gt;
c  Les frais de gestion par le CNC du compte de soutien financier&lt;br /&gt;
2  Les dépenses attribuées à l’industrie audiovisuelle&lt;br /&gt;
D     	Pour quels résultats ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I   Un système français original de redistribution des ressources prélevées sur le marché&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les pays aident leur cinéma, pour des raisons à la fois économiques et culturelles. &lt;br /&gt;
Toutefois, la nature des mesures mises en place varie très sensiblement d'un pays à l'autre. En Italie et en Espagne, le financement de l’industrie cinématographique est assuré par le budget de l’Etat. En Grande-Bretagne, les aides sont gérées par le Film Council, créé en 2000, qui se charge de redistribuer le soutien du ministère de la Culture, et dispose de ressources provenant pour moitié de la loterie nationale (qui dégage des sommes considérables) et pour moitié du budget de l’Etat.  Il peut encore s’agir d’aides à l'exportation, comme aux Etas-Unis. En Allemagne, le système est comparable à celui de la France : les aides sont partiellement financées en interne, c’est-à-dire par l’industrie elle-même, et complétées par l’Etat. Toutefois, contrairement à la France, le soutien accordé par les Länders est sans commune mesure avec le soutien fédéral. En effet, si les financements locaux et, plus particulièrement régionaux, sont en plein essor depuis quelques années, ils demeurent bien marginaux par rapport aux aides nationales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création, en France, d’un établissement public en 1946, le Centre national de la cinématographie (CNC) et la mise en place d’un mode de financement particulier de ses interventions constituent l’originalité du système. Une loi de 1948 pose les bases du système en créant le Fonds de soutien à l’industrie cinématographique. A l’origine conçu pour être temporaire, il a non seulement survécu, mais s’est en plus considérablement développé, en s’exportant notamment à l’ensemble de la création audiovisuelle. Il n’a jamais été remis en cause jusqu’ici et constitue encore de nos jours une des particularités du système français d’aide au cinéma.&lt;br /&gt;
Ainsi, les attributions économiques et financières du CNC s’articulent autour du compte spécial du Trésor intitulé  « Soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie audiovisuelle » ouvert en 1959. Un système de taxation s’exerce au niveau des différents opérateurs des industries cinématographique, audiovisuelle et vidéographique, dans un premier temps, avant de redistribuer les sommes perçues à chacune de ces activités, selon des critères bien précis. &lt;br /&gt;
Un nouveau dispositif est introduit par la loi de finances pour 2005 ajoute au compte de soutien une nouvelle composante, celui-ci devant désormais être désigné par le nom de « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale », qui comporte deux sections, celle du cinéma, et celle consacrée à l’industrie de l’audiovisuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le système français de soutien financier au cinéma est par ailleurs indissociable du cadre réglementaire auquel il est adossé, en matière de production (définition de l'œuvre cinématographique, conditions de l'agrément pour avoir accès au compte de soutien,..), et de diffusion (chronologie des médias, quotas d'œuvres françaises et européennes des chaînes de télévision,..).Il existe une distinction très précise entre les deux types d’œuvres, contrairement à d’autres pays. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
II  Le compte de soutien financier, instrument majeur de soutien aux industries cinématographiques et audiovisuelles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A	  Le statut du compte de soutien financier :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le compte spécial du Trésor a pour vocation le soutien aux industries notamment de production cinématographique et audiovisuelle. Cette institution a vu le jour et s’est développée dans un contexte où il s’avérait nécessaire de vivifier de nouveau le cinéma national qui devait affronter la concurrence rude des films importés d’Hollywood, qui, eux, traversaient une période prospère. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1  La justification de l’instauration d’un compte spécial du Trésor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Originairement, le « soutien financier à l’industrie cinématographique » fut institué par l’article 76 de la loi de finances pour 1960 n°59-1454 du 26 décembre 1959. Ensuite étendu à la production audiovisuelle par la loi de finances pour 1984, il adopta le nom de  « Soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie des programmes audiovisuels ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La particularité de ce compte réside notamment dans le fait qu’il déroge  aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires. Cette exception est permise par le souci de faire correspondre l’arrivée de certaines recettes à des dépenses déterminées. Il incombe au compte de soutien financier de retracer les opérations financées au moyen de  ressources spécifiques. Seule la loi de finances peut ouvrir un compte spécial du Trésor. C’est le Parlement qui vote les évaluations des recettes et des dépenses. &lt;br /&gt;
Un compte spécial du Trésor revêt des caractéristiques particulières: par exemple, si les charges sont supérieures aux recettes affectées, le financement du compte peut, du moins en théorie, être assuré par d’autres financements.  Le compte de soutien déroge par ailleurs au principe strict et général en vertu duquel les comptes spéciaux sont destinés à assurer des missions uniquement temporaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2  Le compte de soutien, lieu de regroupement et redistribution des ressources&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d’accomplir sa mission d’optimisation entre les prévisions de recettes et les prévisions de dépenses, certains éléments comme la fréquentation des salles de cinéma, les recettes des éditeurs de services télévisés et de vidéo, doivent être connus. Cette mission ne va pas sans difficultés car les recettes comme les dépenses sont susceptibles de varier en fonction de l’évolution économique du cinéma, évolution pas toujours attendue ni maîtrisable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les prélèvements sont réalisés grâce à la taxation des entrées en salles. Cette taxe porte sur l’ensemble des œuvres cinématographiques alors que le soutien ne profite qu’à l’industrie française. Plus précisément, seuls les opérateurs établis en France peuvent en bénéficier, notamment ceux qui produisent et exploitent des œuvres européennes et d’expression originale française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit également, pour le compte de soutien, de transférer les contributions de la télévision et de la vidéo vers l’industrie du cinéma. Ce mécanisme se justifie par le fait que ces supports diffusent des œuvres cinématographiques.&lt;br /&gt;
Dans cette perspective, une partie des recettes du compte spécial du Trésor provient d’une part du produit  perçu au titre de la taxe sur les services de télévision. Egalement, le compte de soutien est alimenté par une part du produit de la taxe perçu sur les éditeurs et importateurs de vidéogrammes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3  Une action en synergie avec le CNC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CNC agit en étroite collaboration avec le compte de soutien. A côté des missions de contrôle en matière d’autorisation notamment, le CNC détermine l’assiette des recettes du compte du soutien financier et en perçoit le produit, avant de le répartir.&lt;br /&gt;
Toutefois, le circuit des recettes n’implique qu’indirectement le CNC. Si celui-ci recouvre la taxe cinéma depuis le 1er janvier 2007, son produit est réservé au Trésor public. Quant aux taxes sur les éditeurs de services télévisés et vidéogrammes, elles sont recouvrées par les services de la direction générale des impôts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4 Une évolution du marché appelant des retouches législatives&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’industrie du cinéma évoluant, les modes de détermination de l’assiette et du taux des recettes perçues par le CNC ont été maintes fois adaptées, remodelées, témoignant ainsi de la plasticité du droit. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe sur les entrées en salle était au départ la source principale du compte, l’assiette étant le prix du billet à l’unité. Plus tard,  le développement puis la démocratisation de la télévision, qui fait largement appel à la diffusion de films de cinéma, entraina une baisse de la fréquentation des salles, conduisant les pouvoirs publics à définir des règles du jeu entre les deux secteurs économiques désormais concurrents. C’est ainsi qu’en 1984 une taxe sur les ressources des chaînes vint alimenter le compte de soutien, compte redéfini avec une section cinéma et une section audiovisuelle. &lt;br /&gt;
Ce dispositif fut élargi à la diffusion vidéo avec la création d'une taxe sur les vidéogrammes, par la loi de finances pour 1993. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même, la redistribution ne pouvait rester figée face à ces changements, prenant à son tour des formes de plus en plus variées. En outre, dans le milieu des années 1980, le compte de soutien étendit son action la production audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B   Les recettes du compte de soutien&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1  Les recettes provenant du cinéma&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a  La taxe spéciale sur le prix des billets de cinéma&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Communément appelée « TSA », la taxe sur le prix des places, qui a longtemps été la recette principale du compte du soutien, vient alimenter le compte. A noter que, si le prélèvement concerne toutes les entrées en salle, et donc tous les films (français ou étrangers), les recettes seront redistribuées au seul profit des entreprises françaises. Les ressources du compte sont désormais constituées pour majeure partie par les contributions des chaînes de télévision, et, depuis 1993, par une taxe calculée depuis 2003 sur le prix public des vidéogrammes.&lt;br /&gt;
Ainsi, paradoxalement, le soutien au cinéma français est aujourd’hui financé par ses deux principaux concurrents, la télévision depuis les années 1980 et le cinéma américain, dont l’entrée des films est également taxée et compte parmi les ressources du compte de soutien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le mécanisme de la taxe :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est l’imposition du prix de l’entrée qui finance le Compte spécial du Trésor, à côté du budget général de l’Etat.&lt;br /&gt;
Le prélèvement s’effectue sur la base du prix de l’accès à la salle et quel que soit le procédé de fixation ou de transmission et quelle que soit la nature du support : ainsi, un film diffusé en plein air n’échappera pas à l’imposition.&lt;br /&gt;
L’exploitant est redevable de la taxe s’il programme au moins 2 séances par semaine pour le film en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seuls sont assujettis les exploitants (il en existe environ 1000) qui obtiennent les films auprès des distributeurs autorisés par le CNC. &lt;br /&gt;
L’exploitant redevable obtient en contre partie des avantages : la qualité d’assujetti entraîne en effet l’obtention des subventions de la SFEIC (soutien financier de l’Etat à l’indépendance cinématographique), aide destinée à la rénovation et modernisation des salles. Des primes peuvent par ailleurs être attribuées si la salle en cause programme des films classés art et essai, ou si une action d’animation est réalisée autour du cinéma, le but affiché étant la défense de la diversité culturelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le ticket à l’unité qui sert de base d’imposition. Dans l’hypothèse de la détention, par  un spectateur, d’une carte illimitée, ce sera sur le prix de référence du ticket que la taxe sera prélevée. A ce titre, il faut noter que le prix de référence correspond  à la base de la répartition entre les recettes de l’exploitant et du distributeur ; il ne s’agit donc pas du prix moyen d’accès à la salle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le taux de la taxe s’élève à 10,72% ( ce qui correspond à 80 cts sur un billet évalué à 7,60 euros). Il sera majoré à 16,8% pour les films pornographiques ou d’incitation à la violence. Enfin, des exonérations sont prévues dans le cas où le produit de la taxe dans le mois serait inférieur à 80 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques hypothèses posent parfois problème; ainsi, un cineclub ne sera pas automatiquement taxé car la diffusion correspond à une activité associative. L’accès au cinéclub , est, dans ce cas de figure, la contrepartie de la cotisation pour l’association, et pas du billet. Dans l’hypothèse où le cinéclub diffuserait un film dans l’enceinte d’un cinéma, une taxe sera prélevée si l’exploitant répercute sur les spectateurs l’accès à la salle. Enfin, lorsque la projection est organisée comme une prestation accessoire par rapport à la prestation principale, comme c’est le cas lorsqu’un film est diffusé à bord d’un avion, aucune taxe ne sera prélevée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Le recouvrement de la taxe : Un CNC aux multiples facettes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CNC joue un rôle d’administrateur fiscal en matière de TSA. Il est présent tant au niveau de la délivrance de la déclaration nécessaire à la perception de la taxe chaque mois que sur le plan du contrôle fiscal.&lt;br /&gt;
A cet effet, il dispose d’un agent comptable qui perçoit la taxe sur la base des déclarations établies par les exploitants. Son produit est reversé au Trésor public et son intégralité vient alimenter la première section du compte de soutien financier (industrie cinématographique). Depuis le 1er janvier 2007, la télédéclaration de la taxe est devenue obligatoire pour tous les exploitants. &lt;br /&gt;
Il lui incombe également de détecter toute fraude fiscale éventuelle. Toutes les hypothèses de contrôle fiscal sont alors envisageables (demande d’information, déplacement sur les lieux tel un inspecteur des impôts, etc.).&lt;br /&gt;
Enfin, il dispose du pouvoir d’opérer un redressement dans l’hypothèse où une infraction fiscale aurait été constatée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’on peut signaler les problèmes à venir issus de la loi de 2007 : le développement du commerce électronique avec, notamment, les e-tickets risque d’entrainer  une déperdition du montant de la matière imposable du fait de la multiplication et de la diversification des vendeurs, pouvant accroître le risque de fraudes.  En effet, ce ne sera plus seulement le fournisseur du service auprès duquel sera payé l’accès au service, de nouveaux acteurs faisant leur entrée sur le marché du cinéma, tels que  la Fnac, Carrefour, ou encore Internet. L’exploitant ne sera plus seul redevable de la taxe. &lt;br /&gt;
L’évolution inverse peut se présenter, à savoir l’explosion du contrôle du CNC en matière de taxation sur la vente des billets par ces intermédiaires naissants. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est important de noter que la fiscalité apparaît ici surtout comme une aide car le produit de la taxe vient alimenter le compte spécial du Trésor « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale », dont les recettes, nous allons le voir, serviront entre autres au financement de l’industrie cinématographique. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
b  Le prélèvement de la taxe spéciale relative aux œuvres pornographiques et violentes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est l’amendement « Marette » datant de 1975, qui pose le régime d’imposition des œuvres à caractère pornographique et d’incitation à la violence dont la représentation est interdite aux mineurs. Cette qualification incombe à l’autorité ministérielle après avis de la commission de classification des œuvres de cinéma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette catégorie de films fait l’objet d’une double taxation : un prélèvement spécial de 33% sur les bénéfices et revenus provenant de leur production, distribution et exploitation. Une taxe spéciale de 45000 euros et 22500 euros, respectivement pour les films de long et court métrages. Cette taxe est perçue sur les distributeurs de ces films, qui n’ont pas reçu l’agrément du CNC. Enfin, la TVA est perçue au taux majoré, plus majoration de la TSA pour les exploitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2  Les recettes provenant de la télévision&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des taxes ont été mises en place dès 1984 pour compenser la perte des recettes due à la diminution de fréquentation des salles avec l’apparition dans un premier temps puis la démocratisation dans un second temps, de la télévision.&lt;br /&gt;
L’assiette de la taxe est constituée par les abonnements et recettes publicitaires des services privés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ; les services de télédiffusion diffusés par satellite y sont assujettis sur la base des recettes d’abonnement liés à leur diffusion sur le territoire français ; les sociétés de télévision du secteur public quant à elles sont assujetties sur le produit de la redevance et des recettes publicitaires (sauf société nationale Réseau France Outre-mer, dont seules les recettes publicitaires sont taxées). &lt;br /&gt;
Le taux est identique, qu’il s’agisse du secteur privé ou public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe est recouvrée directement par l’administration fiscale, sauf les taxes sur les vidéogrammes, qui restent perçues par le CNC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion télévisuelle et à la télévision du futur a profondément réformé le système. Désormais, depuis le 1er janvier 2008, la taxe portera également sur les éditeurs de service et les distributeurs de service de télévision.&lt;br /&gt;
Pour les éditeurs de service de télévision, la taxe est due par ceux qui sont établis en France, ayant programmé au cours de l’année précédente une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques. L’assiette est constituée par le montant hors TVA des recettes publicitaires et de parrainage.&lt;br /&gt;
Pour les distributeurs de service de télévision, la taxe est également due par ceux qui sont établis en France. La base imposable est ici le montant hors TVA des abonnements et autres sommes acquittées par les usagers. Pour les offres dites « mixtes » (Internet, téléphonie, etc.), la taxe est assise sur la seule part de l’abonnement correspondant aux services de télévision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette taxe recouvrée par la direction générale des impôts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La répartition de la taxe entre les deux sections du compte de soutien financier  est la suivante : 36% en faveur de la section cinéma, 64% pour la section audiovisuelle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 Les recettes provenant de la vidéo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de la troisième forme d’exploitation de l’œuvre cinématographique. &lt;br /&gt;
Cette taxe « sur les ventes et locations  en France de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public » a été instituée en 1992 par la loi de finances pour 1993.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs et importateurs de vidéogrammes y sont assujettis. L’assiette étant constituée par le montant hors TVA résultant de la commercialisation des vidéogrammes. Le taux s’élève à 2%. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taxe est ici encore recouvrée par la direction générale des impôts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une réforme datant de 2003 est ici aussi venue apporter des modifications. Désormais, la taxe est due en aval, sur le prix payé par le consommateur final qui achète ou loue la vidéo, et non plus par les éditeurs et importateurs de vidéogrammes. &lt;br /&gt;
La taxe a été étendue à la VOD par une loi de 2004, qui assimile à une activité de vente ou de location « la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès, moyennant rémunération, à des œuvres de cinéma ou audiovisuelles, sur demande individuelle, par procédé de communication électronique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis 2007 enfin, le taux élevé à 10% pour œuvres cinématographiques et audiovisuelle à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4  Les autres recettes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi de finances pour 2006  mentionne les autres recettes qui viennent alimenter le compte de soutien. Ainsi, la contribution de l’Etat se manifeste sous la forme d’un concours du budget général, par le biais du ministère de la Culture. Ces recettes sont destinées à financer des dépenses culturelles d’intérêt général par l’intermédiaire du CNC. Mais elles ne sont pas intégrées au compte de soutien financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autre part, les recettes dites « accidentelles » peuvent être évoquées, même si elles restent marginales. Parmi elles, on compte les produits des remboursements des avances sur recettes accordées avant 1996.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, mais seulement pour la section de l’industrie de l’audiovisuel, figurent au tittre des recettes du compte de soutien le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) à l’encontre des éditeurs de services de télévision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C     Les dépenses du compte de soutien financier&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépenses du compte de soutien financier sont fixées par la loi de finances, chaque année. Le CNC a pour usage de faire connaître, en chaque début d’année, ses prévisions de dépenses pour l’année suivante en détaillant la répartition sur les deux sections du compte de soutien financier. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces dépenses seront distinguées en deux grandes catégories : le mode de distribution des recettes va différer selon qu’il s’agira de d’un soutien automatique, distribué aux producteurs, distributeurs et exploitants en l’indexant sur le produit de la taxe sur les entrées en salles, ou d’un soutien sélectif, destiné à redistribuer l’aide en fonction de critères artistiques et culturels.&lt;br /&gt;
Une fois réparties entre ces deux types d’aides,  les recettes du compte de soutien financier seront affectées aux différents secteurs d’activité (production, distribution, exploitation) à l’intérieur de cette catégorie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette distinction concerne essentiellement la section du cinéma, dans la mesure où les recettes du compte de soutien financier profitant à la section de l’audiovisuel vont essentiellement au secteur de la production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1  Les dépenses destinées à l’industrie cinématographique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même que les recettes, qui ont dû s’adapter à l’évolution et de la diversification des modes d’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les dépenses ont sensiblement varié dans leur distribution, en tenant compte des nouveaux objectifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Historiquement, c’est le secteur de la production qui a été alimenté le premier par le compte de soutien financier. Les secteurs de l’exploitation puis de la distribution en ont bénéficié plus tardivement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a  Les dépenses affectées au soutien automatique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget du CNC distingue chaque année les dépenses en distinguant les crédits automatiques des crédits sélectifs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les dépenses dévolues au soutien automatique, l’on distingue celles affectées au secteur de la production, qui est le plus important, celles bénéficiant à l’exploitation, figurant en deuxième position, puis ceux de la distribution et de l’édition vidéo, moins essentiels. A propos de l’aide au secteur de la distribution, le gouvernement, le jugeant délaissé, a manifesté sa volonté de le revaloriser, du fait de son importance de cette activité dans la carrière des films. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les taux attribués à chaque secteur sont fixés chaque année par arrêté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 	Le soutien automatique à la production de films (de long métrage)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les producteurs bénéficient d'un soutien financier calculé à partir des recettes d'exploitation de leurs films en salles, mais aussi de la diffusion de ces films à la télévision et sur le marché de la vidéo. Le soutien financier ainsi généré profite aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 	Le soutien automatique à la distribution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les distributeurs bénéficient aussi d'un soutien financier proportionnel aux recettes d'exploitation des films en salles. Il peut être réinvesti dans de nouveaux films, soit pour régler les frais d'édition soit pour intervenir dans le financement de la production par le versement de minima garantis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 	Le soutien automatique à l'exploitation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les recettes perçues dans les salles génèrent du soutien financier au bénéfice des exploitants. Ce soutien est proportionnel au montant de la taxe encaissée sur le prix du billet. Il est destiné à financer les travaux d'équipement et de modernisation ainsi que les créations de salles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	b  Les dépenses affectées au soutien sélectif&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La redistribution de  ce soutien s’appuie sur des critères artistiques et culturels, mais aussi sur des considérations géographiques d’aménagement du territoire.&lt;br /&gt;
Ce sont les secteurs de la production et de l’exploitation qui représentent à ce jour les dépenses les plus importantes du soutien financier sélectif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 	Le soutien sélectif à la production &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principal dispositif est celui de l'avance sur recettes, qui permet de soutenir les nouveaux talents et les films ambitieux sur le plan artistique.&lt;br /&gt;
Les autres dispositifs concernent : le soutien au scénario, destiné aux auteurs, accordé pour l'écriture et la réécriture de scénarios ; le relais financier au développement des projets est destiné aux producteurs, pour leur permettre d'engager des dépenses plus importantes au moment de l'écriture des scénarios ; l'aide aux films tournés en langue étrangère est quant à elle destinée à soutenir les films en langue étrangère qui ne peuvent avoir accès à l'avance sur recettes pour cette raison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 	Le soutien sélectif à la distribution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif de cette aide est de soutenir l'activité des distributeurs indépendante qui effectuent un travail de découverte et de diffusion du cinéma d'auteur, français et étranger. Le dispositif de soutien a été élargi en 1997 par la création d'une aide aux programmes de sorties de films, en plus de l'aide au fonctionnement. &lt;br /&gt;
L'aide à la structure (ou au fonctionnement) est destinée aux entreprises de petite taille ainsi qu'aux entreprises spécialisées dans le répertoire. &lt;br /&gt;
L'aide aux programmes concerne les entreprises qui ont la capacité de présenter un programme (il faut au minimum 4 films pour en bénéficier).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des aides « film par film » peuvent être accordées aux distributeurs qui n’auraient pas obtenu l'aide aux entreprises. Une aide minimale de 15 000 euros est accordée automatiquement aux premiers films des réalisateurs qui ont bénéficié d'une avance sur recettes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, un dispositif de soutien spécifique concerne les distributeurs des cinématographies peu diffusées. Il est cofinancé par des crédits du ministère de la culture et du ministère des affaires étrangères.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 	L'aide sélective à l'exploitation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'aide sélective à la création et à la modernisation des salles a pour mission de soutenir les exploitants indépendants dans leurs efforts de modernisation et d'assurer l'équipement de l'ensemble du territoire en salles de cinéma. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'aide aux salles classées art et essai permet de soutenir le fonctionnement de ces salles, qui contribuent à la diversité de l'offre cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une aide spécifique est enfin accordée pour le fonctionnement des salles indépendantes des communes de plus de 200 000 habitants, notamment à Paris, qui offrent une diversité de programmation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	c  Les frais de gestion par le CNC du compte de soutien financier&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces frais sont imputés sur les dépenses du compte. Elles s’élèvent actuellement à un taux de prélèvement de 4,6%. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2  Les dépenses attribuées à l’industrie audiovisuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même que les dépenses destinées au financement de l’industrie du cinéma, celles affectées à l’audiovisuel se répartissent entre soutien automatique et soutien sélectif.  Toutefois, elles bénéficient presque exclusivement aux producteurs d’œuvres audiovisuelles, ce qui les différencie des premières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le soutien financier automatique constitue l’essentiel des dépenses. Il couvre les aides de réinvestissement, générées par la diffusion sur les écrans télévisés des œuvres éligibles au soutien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les aides d’investissement quant à elles composent la majeure partie du soutien sélectif. Il s’agit ici de subventions et d’aides à la production.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D     Pour quels résultats ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le développement du CNC est fait d’adaptations permanentes face à l’évolution de l’industrie cinématographique. La souplesse du système mis en place assure ainsi les objectifs essentiels tels que le maintien du public dans les salles, la diversité de la création cinématographique et audiovisuelle, la préservation de l’identité culturelle française face, notamment, à la concurrence américaine. La France reste ainsi au cœur de la production européenne, avec un parc de salles dense et diversifié, malgré une fréquentation des salles encore trop fragile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Sources : Lamy, Droit de la communication ; L’industrie du cinéma coll. Que sais-je ?; site du sénat.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flore benhamou</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Participants</id>
		<title>Projet:IREDIC/Participants</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Participants"/>
				<updated>2008-06-13T09:47:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Flore benhamou : /* Master II Droit et Métiers de l'Audiovisuel */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les étudiants du Master recherche Droit des médias, du Master Professionnel Droit et Métiers de l'audiovisuel et du Master Droit des télécommunications et des NTIC sont invités à s'inscrire dans cette rubrique, '''''après s'être ouvert un compte sur Jurispedia''''', chacun fera un lien interne vers sa page personnelle où seront notamment indiqués les articles dont il a la responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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