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		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
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		<subtitle>Contributions de cet utilisateur</subtitle>
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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Isabelle_M</id>
		<title>Utilisateur:Isabelle M</title>
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				<updated>2010-06-07T11:52:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Contributions==&lt;br /&gt;
*[[Typosquatting (fr)|Le typosquatting]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Les contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|Les contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (fr)|Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)</id>
		<title>Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)</title>
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				<updated>2010-06-07T11:50:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* Les étapes de la procédure administrative UDRP */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation intergouvernementale (int)|Organisation intergouvernementale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Propriété intellectuelle]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un système de propriété intellectuelle efficace et équilibré a un rôle essentiel à jouer dans cet espace. L’OMPI a exprimé son engagement en faveur d’un tel système et est déterminée à aider les pays à élaborer leurs propres stratégies en matière d’innovation » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0052.html &amp;lt;/ref&amp;gt;, a déclaré Francis Gurry, directeur général de l'[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr voir le site de l'OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le 1er décembre 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI, institution spécialisée des [[Organisation des Nations Unies (int)|Nations Unies]], a toujours eu pour mission d’édifier un « système de propriété intellectuelle équilibré » international, mais ici, son directeur général la met en exergue face à l’enjeu de l’innovation, qui ferait figure de réponse aux problématiques actuelles de la crise économique et du réchauffement climatique.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, le « but » essentiel de l’organisation est « de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États », tel qu’il est inscrit dans la ''Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]&amp;lt;/ref&amp;gt; signée le 14 juillet 1967, la créant ainsi et remplaçant les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour parvenir à ce but, l’OMPI a donc besoin de « la coopération des [[État (int)|États]] ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idéal donc, serait d’obtenir la participation de tous les États du monde, pour lui assurer une action effective. Or, l’organisation comprend actuellement 184 États membres, soit plus de 90% des pays du monde, ce qui n'est pas négligeable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États membres, au sein des « organes de décision », prennent toutes les résolutions se rapportant à la politique et aux activités de l’OMPI, leurs réunions étant coordonnées par le Secrétariat de l’organisation dirigé par son directeur général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A côté de ces organes, il existe différents services, notamment ceux des « brevets », des « marques » ou encore des « dessins et modèles » qui ont respectivement pour rôle de permettre l’enregistrement de brevets, de marques et de dessins et modèles dans les États signataires de conventions internationales, afin d’empêcher des enregistrements successifs dans chaque pays. Et parmi les huit services de l’OMPI, il y en a un, quelque peu particulier : le « Centre d’arbitrage et de médiation ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Son siège est situé à Genève. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – [http://www.wipo.int/amc/fr/center/wipo-adr.html procédures Alternative Dispute Resolution (ADR)] en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et ce succès est réellement tangible, depuis la mise en place en 1999, face à l’ampleur des litiges occasionnés par Internet, d’ une procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, qui est « aujourd’hui considéré comme la première institution de règlement des litiges liés à l'enregistrement et à l'utilisation des noms de domaine de l'Internet ». &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, dans un souci de modernité et d’optimisation, le Centre a mis en place un système dit « WIPO ECAF » qui permet aux parties si elles le souhaitent, de communiquer au Centre leurs demandes électroniquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux catégories de procédures extrajudiciaires peuvent ici être considérées : les procédures dites « ADR », qui ont été les outils initiaux du Centre d’arbitrage et de médiation et la procédure de règlement des litiges relatifs au noms de domaine, basée sur les principes UDRP – pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - de l’[[Internet Corporation for Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org voir le site de l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui est apparue ensuite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les Procédures « ADR »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La médiation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La médiation apparaît souvent comme le premier niveau des procédures « ADR », car elle peut-être suivie d’une procédure d’arbitrage, classique ou accélérée, ou d’une procédure d’expertise, s’il n’a pas été possible de trouver un arrangement entre les parties au stade de la médiation. &lt;br /&gt;
Mais, elle peut aussi intervenir après le commencement d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, dans le cas où les parties souhaiteraient stopper une d’elles, pour parvenir à un accord par voie de conciliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la médiation ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure consensuelle&lt;br /&gt;
La possibilité d’utiliser la voie de la médiation proposée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne se fait pas sponte sua. En effet, les parties à un litige né ou à naître doivent passer une « convention de médiation », qui indique que ces dernières ont décidé de soumettre à la médiation leur litige. Cette convention peut prendre la forme d’une clause compromissoire -  relatif à un litige futur - ou d’une convention ad hoc - pour un litige existant -, les parties pouvant s’inspirer de modèles établis par l’OMPI et recommandés par elle selon les contrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’absence de pouvoir décisionnel du médiateur&lt;br /&gt;
La médiation diffère d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, car le médiateur ne tranche pas le litige selon des normes, mais il aide les parties à le régler d’elles-mêmes à l’aune de leurs intérêts communs présents et futurs. Ainsi, cette procédure privilégie la préservation ou l'amélioration des relations d’affaire entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure non contraignante&lt;br /&gt;
La médiation permet aux parties de garder la maîtrise de la procédure, car d’après l’article 9 du [http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html| Règlement de médiation de l’OMPI] : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. » &lt;br /&gt;
Et par conséquent, ils peuvent stopper la procédure si elle ne leur convient pas. De plus, le médiateur ne pourra pas imposer une résolution du litige aux parties ; elles doivent l’accepter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure confidentielle&lt;br /&gt;
La médiation est une procédure confidentielle, à plusieurs égards.&lt;br /&gt;
Par exemple, l’article 14 du Règlement de médiation de l’OMPI prévoit que : « les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit ».&lt;br /&gt;
Combinée avec d’autres dispositions de ce Règlement, cela permet de conserver le secret sur l’existence d’une procédure de médiation et de son issue.&lt;br /&gt;
De plus, généralement, les déclarations au cours de la médiation ne pourront être utilisées lors d’une instance arbitrale ou juridictionnelle postérieures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure rapide &lt;br /&gt;
Plus un accord sera trouvé facilement, plus la procédure sera rapide. Et si le médiateur estime qu’un tel accord ne peut être conclu entre les parties, il clôturera la procédure. La médiation peut donc durer un jour ou plusieurs, mais rarement plus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de la procédure de médiation » ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par principe, lorsque les parties ont convenu à une « convention de médiation », le Règlement de médiation de l’OMPI s’applique.&lt;br /&gt;
Donc, bien que l’article 9 dudit Règlement prévoit que : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation », la partie du règlement dénommée « Déroulement de la procédure de médiation » a vocation à s’appliquer, cette procédure s’exécutant habituellement par grandes étapes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes de la médiation ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « convention de médiation »&lt;br /&gt;
C’est le préalable nécessaire à toute procédure de médiation orchestrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’introduction de la procédure : la demande de médiation&lt;br /&gt;
Dans le cas où une partie à une « convention de médiation » veut engager une procédure de médiation, suite à la naissance d’un litige, elle doit adresser une demande au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Cette demande doit comporter certaines informations requises mentionnées à l’article 3 b) du Règlement de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
La date d’introduction de la procédure est celle de la réception de la demande par le Centre, selon l’article 4 dudit Règlement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La nomination du médiateur&lt;br /&gt;
Le principe, énoncé à l’article 6 a) du Règlement de médiation de l’OMPI, est qu’ : « à moins que les parties ne se soient entendues sur la personne du médiateur ou sur une autre procédure de nomination du médiateur, celui-ci est nommé par le Centre après consultation des parties ».&lt;br /&gt;
En pratique, si aucun médiateur n’a été choisi en amont, le Centre d’arbitrage et de médiation va assister de façon active les parties, en proposant des candidats qui répondraient à leur volonté, jusqu’à ce qu’un accord parfait soit trouvé sur le prétendant idéal à nommer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La prise de contact entre le médiateur et les parties&lt;br /&gt;
Suite à sa nomination, le médiateur s’entretient avec les parties pour fixer un planning, prévoyant notamment la date de la première réunion. Il peut demander aux parties de lui communiquer des informations ou documents dont il souhaiterait prendre connaissance avant le début même des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La première réunion&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, le médiateur va s’entendre avec les parties sur les règles de base de la procédure de médiation qui va suivre. Pour se faire, il leur rappelle les principes inscrits dans le règlement de médiation de l’OMPI et particulièrement celui de la confidentialité. Il leur demande des pièces à fournir si cela est nécessaire, s’ils veulent recourir à un expert, si les parties veulent s’entretenir avec lui séparément etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les réunions ultérieures&lt;br /&gt;
Toutes les réunions qui vont suivre vont avoir pour but de trouver une solution au litige, un terrain d’entente entre les parties et plus particulièrement d’arriver à la signature d’une transaction acceptée par ces dernières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « clôture de la procédure de médiation »&lt;br /&gt;
Si à l’issue de la procédure, une transaction a pu être signée entre les parties réglant tout ou partie du litige en présence, la procédure sera considérée comme close. Mais si une telle transaction ne peut être conclue, le médiateur peut décider d’interrompre la procédure, à l’instar d’une partie qui ne souhaite plus continuer la médiation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La médiation dans les faits ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’après le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu « plus de 80 demandes de médiation », mais sans indiquer la période. Donc, s’il s’agit de 80 demandes depuis 1994, date de la création du Centre, jusqu’en 2010, c’est insignifiant. Mais, s’il s’agit du nombre de demandes sur une année, ça reste convenable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, il est indiqué des exemples de litiges soumis à la médiation. On trouve ainsi des différends en matière de brevet, de logiciels informatiques, de droit d’auteur, de droit des marques et notamment en cas de coexistence de ces dernières, ou encore en matière de télécommunications, etc.&lt;br /&gt;
En tout état de cause, la procédure de médiation de l’OMPI ne semble pas remporter le succès qu’on lui vante. Néanmoins, le lancement en avril 2010 d’un nouveau service de médiation dans le « secteur du film et des médias » pourrait faire augmenter son activité, face notamment à l’importance des « problèmes de plagiat en matière de format ou de copie non autorisée de formats télévisuels » &amp;lt;ref&amp;gt;http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2010/article_0009.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
De plus, ce nouveau règlement des litiges pour le secteur du film et des médias peut également s’opérer dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (accéléré). Dès lors, comme de manière générale, si les parties à un litige ne souhaitent pas passer par la médiation, ils peuvent directement recourir à une procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L’arbitrage ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’arbitrage opérée dans le cadre de l’OMPI peut présenter un réel intérêt dans l’hypothèse d’un litige en matière de propriété intellectuelle où les droits entourant les parties ne sont pas issus des mêmes législations. Ces dernières pourront alors choisir la législation qu’il s’appliquera lors de l’arbitrage, créant une certaine égalité entre elles face à des dispositifs normatifs nationaux en droit de propriété intellectuelle spécifiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, l’arbitrage peut également avoir un intérêt pour un litige où il n’y aurait pas de divergence de droit applicable, eu égard à la rapidité et à la confidentialité de cette procédure qui sont des particularités non négligeables dans un souci de préservation de la renommée d’une marque par exemple et dans un souci d’efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de l’arbitrage ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au même titre que la médiation, l’arbitrage dans le cadre de l’OMPI est une procédure consensuelle – nécessité d’une « convention d’arbitrage » -, confidentielle et rapide.&lt;br /&gt;
Mais là où il y a différence, c’est que la sentence arbitrale est une décision contraignante, qui a une autorité de chose jugée relative, c’est-à-dire qui a un effet obligatoire à l’égard des parties. Et, une décision émanant de n’importe quel tribunal lui conférera son caractère exécutoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, il aurait été plus juste d’écrire dans le titre de cette partie : « les caractéristiques des procédures d’arbitrage », étant donné qu’au sein du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, il en existe deux sortes : l’arbitrage classique et une procédure accélérée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de l’arbitrage »====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que ce soit dans le corps du texte du ''Règlement d’arbitrage de l’OMPI''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html Règlement d’arbitrage de l’OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt; ou dans celui du ''Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/index.html|Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt;, il y a un titre qui est dénommé de manière identique : « déroulement de l’arbitrage ». Mais malgré le mimétisme de cet intitulé, les deux procédures en présence&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/principal-steps.html voir les ''Principales étapes des procédures d'arbitrage et d'arbitrage accéléré de l'OMPI'']&amp;lt;/ref&amp;gt; divergent, l’une étant plus condensée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage « classique » =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
L’introduction de la procédure d’arbitrage auprès du Centre est assez simple. En effet, le « demandeur » doit seulement adresser une « demande d’arbitrage » au Centre et au défendeur ; cette demande contenant : les coordonnées des parties, une copie de la convention d’arbitrage, une description succincte des faits et de l’objet de la demande, le choix des arbitres le cas échéant et la volonté des parties de se soumettre au Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Une fois la demande reçue, le Centre informe le demandeur et le défendeur de cette réception, devenant la date d’introduction de la procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
Le défendeur, suite à la réception de la « demande d’arbitrage », doit dans les 30 jours adresser au Centre et au demandeur une réponse, qui contient toutes ses observations sur les éléments de cette demande et accessoirement « des indications concernant toute demande reconventionnelle ou exception de compensation », selon l’article 11 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination du ou des arbitres&lt;br /&gt;
Le principe de cette procédure d’arbitrage de l’OMPI, mis en exergue s’agissant de la nomination des arbitres, est le consensualisme, car il revient aux parties de choisir le nombre d’arbitres et les modalités de leur nomination. Et dans le cas contraire, ce sont les dispositions du Règlement d’arbitrage de l’OMPI qui s’appliqueront. &lt;br /&gt;
En effet, si les parties n’ont pas choisi le nombre d’arbitres composant le « tribunal », celui-ci sera constitué d’un arbitre unique, sauf si le Centre, à l’aune des circonstances du litige, préfère recourir à trois arbitres. Et, si les parties ne conviennent pas des modalités de nomination des arbitres, ces dernières s’effectueront selon les dispositions dudit Règlement.  &lt;br /&gt;
Partant, une fois le ou les arbitres nommés, le Centre leur transmet le dossier de la demande d’arbitrage.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Requête &lt;br /&gt;
Généralement, la « requête » du demandeur est jointe à la « demande d’arbitrage ». Mais si ce n’est pas le cas, le demandeur devra l’adresser au défendeur et au « tribunal » dans un délai de 30 jours suivant à la réception par le demandeur de la notification de la constitution du tribunal.&lt;br /&gt;
La requête doit préciser l’objet de la demande et « l’exposé complet des faits et des arguments juridiques » à l’appui de cette demande, selon l’article 41 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Elle doit également contenir les preuves écrites sur lesquelles se base le demandeur, ainsi qu’une liste de celles-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse en défense&lt;br /&gt;
Dans les 30 jours suivant la réception de la requête ou suivant celle de la notification de la constitution du tribunal, le défendeur doit adresser aux demandeur et tribunal, sa « réponse en défense ». Cette dernière doit « répondre » aux éléments de la requête et contenir des preuves écrites, qui constitueront le fondement de sa défense. Et, si le défendeur veut former une « demande reconventionnelle » ou soulever une « exception de compensation », c’est dans le cadre de la « réponse en défense » qu’il doit le notifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Autres pièces écrites et déclarations de témoins&lt;br /&gt;
Si le défendeur a formé une « demande reconventionnelle » ou soulevé une « exception de compensation », le demandeur devra y répondre, accompagnant sa réponse de nouvelles pièces écrites le cas échéant. &lt;br /&gt;
De plus, le tribunal qui apprécie la « recevabilité, la pertinence, l'existence et la valeur des preuves » selon l’article 48 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, peut s’il le juge nécessaire ordonner la transmission de pièces écrites additionnelles.&lt;br /&gt;
Enfin, dans l’hypothèse où les parties ne voudraient pas seulement présenter des preuves écrites, elles peuvent recourir à des témoignages, en formulant une demande d’audience au tribunal, qui pourra la refuser s’il estime ce témoignage superfétatoire ou inapproprié au regard de l’objet de la demande.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
A la demande d’une des parties, le tribunal peut prévoir la mise en place d’une audience, afin qu’ils présentent leurs « preuves testimoniales », ainsi que celles des experts entendus comme témoins.&lt;br /&gt;
Par principe, ces audiences se tiennent à huis clos, sauf accord des parties. &lt;br /&gt;
Et dans le cas où aucune audience n’a été demandée par les parties, le tribunal peut décider éventuellement d’y recourir et s’il ne le fait pas, la procédure d’arbitrage se déroulera « uniquement sur pièces », selon l’article 53 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
Le tribunal arbitral va prononcer la clôture de la procédure, lorsqu’il considérera que les parties ont eu toute la latitude nécessaire pour soumettre au tribunal l’ensemble des pièces faisant valoir leur prétention.&lt;br /&gt;
Et, dans un cas exceptionnel, soit à la demande des parties ou sur sa propre initiative, le tribunal peut rouvrir la procédure qui était alors close, si la sentence arbitrale n’a pas été prononcée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
Selon l’article 59 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, « Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties ». Mais, dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fait ce choix, le tribunal statuera à l’aune des règles de droit qu’il estime adéquates.&lt;br /&gt;
Ensuite, si les parties n’en ont pas décidé autrement, le tribunal prend ses décisions à la majorité, dans le cas où il s’agit d’un tribunal collégial avec plusieurs arbitres. Et en l’absence de majorité, le président du tribunal peut rendre la sentence, comme s’il statuait à « juge unique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, une fois la sentence prononcée, celle-ci prendra effet et deviendra obligatoire à l’égard des parties à compter de la date où le Centre communiquera de façon formelle un exemplaire original de la sentence à chaque partie et au(x) arbitre(s).&lt;br /&gt;
Enfin, il faut souligner la durée du délai qui est nécessaire pour prononcer la sentence définitive, car ici réside tout l’intérêt d’avoir créé à côté une procédure accélérée. Ainsi, selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI, la sentence définitive devrait être prononcée « dans la mesure du possible », au plus tard un an après la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal. En effet, selon l’article 63 dudit Règlement : « Dans la mesure du possible, l'instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les neuf mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les trois mois suivants ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si dans les trois mois, le tribunal n’a toujours pas prononcé sa sentence, ce dernier doit justifier de son retard auprès du Centre, jusqu’à ce qu’il l’ait prise. Donc, in fine, ce délai du prononcé de la sentence définitive peut dépasser largement l’année, d’où l’opportunité d’emprunter une procédure accélérée.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage accéléré =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’aune de l’article 56 du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI, le délai maximal pour adopter une sentence définitive serait de 4 mois à compter de la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal, ce qui est nettement préférable au délai d’un an ayant cours pour l’arbitrage classique. Or, ce délai peut connaître une prorogation, car la même expression « dans la mesure du possible » est utilisée et tant que le tribunal justifie son retard auprès du Centre, aucune « sanction » n’est prise par ce dernier ; il faut juste attendre le prononcé de la sentence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, quoi qu’il en soit, cette procédure accélérée peut prétendre à ce qualificatif, car le délai de la prise de décision est plus court et parce que la procédure d’arbitrage est plus condensée. D’ailleurs, il n’est pas essentiel de détailler chaque étape de la procédure, la simple liste de ces divers échelons suffisent pour appréhender la différence avec la procédure classique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage et de requête&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage et réponse en défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’arbitre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====l’arbitrage dans les faits ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a eu à connaître plus de 110 demandes d’arbitrage. Or, à l’instar du bilan chiffré de la médiation, la période de ce « recensement » n’est pas déterminée. Ce qui laisse supposer que ce nombre correspond au total des demandes d’arbitrage depuis la création du Centre en 1994, ce qui constitue un maigre résultat. &lt;br /&gt;
Ainsi, même si le site de l’OMPI essaye de redorer le blason de l’arbitrage en mettant en avant la diversité des litiges que des arbitres ont eu à juger, à l’instar des  « violations de brevets, des licences de brevets, contrats d'acquisition et de licence dans le domaine des télécommunications, licences de logiciels, contrats de coexistence de marque, accords visant la promotion d'artistes (…) », ainsi que la diversité des pays impliqués, comme des solutions opportunes qui ont été prises, l’activité du Centre quant à l’arbitrage reste peu importante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, face à ce peu d’engouement à l’égard de ces procédures « ADR » de la médiation et de l’arbitrage, l’OMPI en a créé une nouvelle : la procédure d’expertise, qui apparait néanmoins accessoire aux deux premières. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== La Procédure d’expertise=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’expertise est une procédure a priori subsidiaire, relativement à celles de la médiation et de l’arbitrage, car malgré le fait qu’elle puisse intervenir de manière autonome, elle est souvent associée à une procédure de médiation ou d’arbitrage.&lt;br /&gt;
Dès lors face à cette conjoncture, il ne sera fait qu’une brève étude de cette procédure d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la procédure ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’expertise peut répondre à plusieurs qualificatifs, à l’instar de consensuel, neutre et confidentiel.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure, comme les précédentes, est consensuelle, car elle dépend de la volonté des parties. En effet, pour avoir recours à une procédure d’expertise, il est nécessaire que les parties le prévoient dans le cadre d’un contrat, « une convention d’expertise ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’expert qui est désigné par les parties et si ce n’est pas le cas, qui le sera par le Centre selon les dispositions du [http://www.wipo.int/amc/fr/expert-determination/rules| Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI], doit être « impartial et indépendant ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, cette procédure est dite « confidentielle », car le Centre et l’expert s’engagent à ne dévoiler aucun renseignement sur la procédure d’expertise à un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes essentielles de la procédure d’expertise ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sans rentrer dans le détail, car in fine les trois procédures « ADR » présentent des similitudes dans le déroulement de leur procédure, il reste toutefois important d’identifier les grandes étapes de cette procédure d’expertise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’expert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La préparation par l’expert de la description de la question soumise à l’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Possibilité pour l’expert de recourir à des comparutions de témoins ou à des inspections matérielles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Décision de l’expert&lt;br /&gt;
La décision de l’expert a un « effet obligatoire pour les parties », sauf accord contraire des ces dernières, selon l’article 16 du Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI. Et cet effet obligatoire commence à opérer, lorsque les parties ont reçu respectivement de la part du Centre un original de la décision d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le site de l’OMPI ne donne pas les chiffres relatifs aux demandes d’expertise qu’enregistrent le Centre, ce qui n’induit pas forcément que ces demandes soient exceptionnelles. Néanmoins, les chiffres précédents concernant les procédures de médiation et d’arbitrage dénotent que les procédures « ADR », incluant celle de l’expertise, n’emportent pas le « gros du travail » du Centre. En effet, c’est la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui remporte tous les suffrages, le Centre ayant administré environ 17 000 litiges depuis 1999, date de l’homologation dudit Centre par l’ICANN. Dès lors, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI devrait peut-être changer de nom et devenir le Centre de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a été le premier organisme homologué par l’ICANN en décembre 1999, pour régler les litiges relatifs aux noms de domaine régis par les principes UDRP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes UDRP ont été établis par l’ICANN sur proposition de l’OMPI dans le but de combattre l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine, pratique qui est communément appelée « cybersquatting » et qui se dérive sous la forme de « [[typosquatting (int)|typosquatting]]» ou encore de « grabbing » …&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques malveillantes récurrentes sont un fléau pour les marques, notamment pour les marques renommées, qui n’ont pas hésité à utiliser ce règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine régis par les principes UDRP, ces derniers devenant vite une référence internationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, ces principes connaissent un réel succès, comme le dénote la déclaration de M. Francis Gurry : « les principes UDRP ont prouvé qu’ils constituaient une procédure novatrice, universelle et peu onéreuse pouvant se substituer à l’action judiciaire. Ils offrent une solution concrète à l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine, problème très réel dont les incidences concrètes, le statut juridique et le résultat souhaité ne se limitent généralement pas à une zone géographique particulière ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure administrative gouvernée par les principes UDRP est ouverte à toute personne physique ou morale, partout dans le monde, qui souhaite déposer une plainte concernant un nom de domaine d’extension &amp;lt;.com&amp;gt; , &amp;lt;.org&amp;gt; ou &amp;lt;.net&amp;gt;… , autrement dit toutes les extensions qui se rapportent aux generic Top Level Domains  (gTLDs). Par contre, s’agissant des noms de domaine qui ont pour extension un « code de pays » - country code Top Level Domain  (ccTLD) -, la procédure administrative régie par lesdits principes peut s’appliquer à la condition que l’administrateur du ccTLD l’ait choisi. Dès lors, 62 pays ont choisi le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI comme « prestataire de services pour la résolution de leurs litiges de noms de domaine », selon le site de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, une procédure administrative ne peut être engagée que si l’on est en présence d’un enregistrement abusif d’un nom de domaine qui répond à plusieurs critères.&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le nom de domaine enregistré par le détenteur doit être « identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant (la personne physique ou morale qui dépose la plainte) a des droits », selon le paragraphe 4 a) des principes UDRP. Puis, le détenteur du nom de domaine ne doit avoir aucun droit sur ledit nom, ni aucun intérêt légitime. Enfin, le nom de domaine doit être enregistré et utilisé de mauvaise foi par le détenteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, si un enregistrement abusif d’un nom de domaine correspond à ces critères, le propriétaire de la marque « cybersquattée » pourra user de cette procédure administrative régie par les principes UDRP, pour faire cesser l’atteinte à ses droits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les étapes de la procédure administrative UDRP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'établissement et le dépôt de la plainte auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour que le dépôt soit effectif, la plainte doit être conforme aux règles de l’ICANN et aux « règles supplémentaires » du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
Or, pour faciliter le dépôt des plaintes, le Centre d’arbitrage et de médiation a élaboré une « plainte type », qui indique « la marche à suivre pour déposer une plainte auprès du Centre de l'OMPI conformément aux Principes UDRP » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/domains/guide/index.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Cependant, même si le requérant a suivi les indications de la « plainte type », il est possible que le Centre considère la plainte irrecevable à l’aune d’un vice de forme.&lt;br /&gt;
Selon les règles du Centre, la plainte doit lui être soumise par courrier électronique et sur support papier. Or, depuis la fin de l’année 2009, cette procédure est devenue entièrement électronique. Ainsi, s’agissant du dépôt électronique, le Centre tente de simplifier les choses, en permettant au requérant d’envoyer directement la plainte en ligne à partir du site de l’OMPI ou en téléchargeant le formulaire de la « plainte type », qui sera complété par ledit requérant et renvoyé sous forme de pièces jointes par courrier électronique à une adresse indiquée.&lt;br /&gt;
Les « règles supplémentaires » de l'OMPI exigent que, au moment du dépôt de la plainte auprès du Centre, une copie soit adressée à l'unité ou aux unités d'enregistrement intéressées et que le requérant l'ait avisé d'un tel dépôt.    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La réponse du défendeur adressée au Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu’un nom de domaine a été enregistré auprès d’une unité d’enregistrement, en vertu du contrat qu’il a signé, le détenteur dudit nom a l’obligation de se soumettre à la procédure administrative régie par les principes UDRP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, quand une procédure administrative a été ouverture, la date de cette ouverture se matérialisant par la notification de la plainte par le Centre au défendeur, ce dernier a 20 jours à partir de cette date pour présenter sa réponse au Centre. Et en l’absence de réponse dans ce délai, le défendeur est réputé être en « défaut », ce que prendra en compte la commission administrative, qui est en charge de « juger » le litige, lorsqu’elle rendra sa décision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’instar de la plainte, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a élaboré une « réponse type », ainsi que « des directives relatives à la présentation d'une réponse ». Dès lors, le défendeur dispose des outils nécessaires pour renvoyer sa réponse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et, cette réponse doit être présentée au Centre sous forme électronique, qu’il convient d'envoyer à l'adresse indiquée pour l'envoi de la plainte.  &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La constitution par le Centre d'une commission administrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une commission administrative, composée d’un ou trois experts neutres et indépendants nommés par le Centre, est constituée pour trancher le litige conformément aux principes UDRP et aux « règles supplémentaires » du Centre. Cette commission indépendante est instituée, car le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne joue qu’un rôle d’administrateur dans la procédure et ne statue donc pas sur le litige. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les experts choisis par le Centre pour composer une commission, le sont à partir d’une liste établie par ledit Centre, où figurent environ 400 noms d’experts originaires de plus de 50 pays. Et ces derniers ont été retenus à l’aune de leur renommée et de leur expérience dans les domaines du droit international des marques, du commerce électronique et de l'Internet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cadre de la procédure en présence, la commission administrative est formée par le Centre suite à la présentation par le défendeur de sa réponse. Et si le défendeur est en « défaut », la commission sera constituée à l’expiration du délai des 20 jours dont disposait le défendeur pour répondre.&lt;br /&gt;
Donc, suite à cette réponse ou à l’expiration dudit délai, le Centre va généralement mettre cinq jours pour désigner un expert unique, si tel est le choix des parties, ou quinze jours dans l’hypothèse d’une commission à trois experts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et cette commission est constituée de la manière suivante, qui est parfaitement décrite par le site web de l’OMPI :&lt;br /&gt;
« i) si le requérant et le défendeur indiquent qu'ils souhaitent faire statuer sur le litige un expert unique, le Centre de l'OMPI désigne cet expert à partir de sa liste d'experts en matière de noms de domaine;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ii) si le requérant choisit de faire statuer sur le litige une commission composée de trois experts et que le défendeur opte pour un expert unique, ou vice versa, le Centre de l'OMPI constitue une commission administrative composée de trois personnes. Ce faisant, le Centre de l'OMPI s'efforce de nommer un membre pris sur la liste de candidats fournie par le requérant et un membre pris sur la liste de candidats fournie par le défendeur. S'il n'est pas en mesure de procéder ainsi, le Centre procède à la nomination d'un membre parmi les candidats figurant sur sa liste d'experts en matière de noms de domaine. Le troisième expert, qui présidera la commission, est choisi en fonction des préférences exprimées par les parties sur une liste de cinq candidats qui leur aura été fournie par le Centre de l'OMPI (si c'est le défendeur qui opte pour une commission composée de trois membres, il est tenu de payer la moitié des taxes applicables; dans tous les autres cas, les taxes sont payées par le requérant).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
iii) si aucune réponse n'est présentée par le défendeur, le Centre de l'OMPI constitue la commission administrative conformément au choix du requérant (à savoir une commission administrative d'un membre ou de trois membres). Si le requérant a choisi une commission administrative de trois membres, dans ce cas, le Centre s'efforce de nommer l'un des candidats désignés par le requérant et procède à la nomination des deux autres membres de la commission à partir de sa propre liste d'experts en matière de noms de domaine ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, une fois la commission administrative instaurée, la prochaine étape de la procédure est la prise de décision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La décision de la commission administrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir étudié la plainte et la réponse du défendeur, la commission administrative ou l’expert unique va rendre sa décision, qui correspondra à l’une des trois options qui lui sont offertes.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En premier lieu, elle peut se prononcer en faveur du plaignant et ordonner le transfert de l'enregistrement du ou des noms de domaine qui font l'objet du litige, à cette personne physique ou morale qui a déposé la plainte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, elle peut également se prononcer en faveur du plaignant, mais cette fois-ci en ordonnant carrément  la radiation de l'enregistrement du ou des noms de domaine qui font l'objet du litige.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En dernier lieu, la commission peut rejeter la plainte et donc se prononcer en faveur du détenteur du nom de domaine, notamment si la plainte ne remplissait pas in fine les conditions prévues par les principes UDRP.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, quelle que soit la décision de la commission administrative, celle-ci doit être transmise dans un délai de quatorze jours au Centre et notifiée aux parties intéressées dans un délai de dix-sept jours à compter de la constitution de la commission.&lt;br /&gt;
Et, si la décision est favorable au plaignant, celle-ci doit être exécutée par l'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine, objet du litige, est enregistré, à la date à laquelle la décision est rendue et ce, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa notification.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, dans la situation où le défendeur, à l'issue de la procédure qui lui a été défavorable, choisit d'attaquer la décision de la commission administrative en portant le litige devant les tribunaux, il doit à cette fin, dans ce délai de dix jours, adresser à l'unité d'enregistrement un document officiel (copie d'une plainte par exemple) attestant qu'il a engagé des poursuites judiciaires à l'encontre du requérant.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Digression sur la nature juridique de la décision de la commission administrative&lt;br /&gt;
Un arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 17 juin 2004 &amp;lt;ref&amp;gt; CA Paris, 1re ch., sect. C, 17 juin 2004, RLDI 2005/1, no 14  &amp;lt;/ref&amp;gt;, a permis de faire le point sur la nature juridique d’une décision de la commission administrative du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, ladite cour a considéré que ces décisions qui observent les principes UDRP ne sont pas des sentences arbitrales. Elle énonce alors : « le mécanisme administratif proposé par l'ICANN dans l'intérêt de la gestion du système des noms de domaine en vue de demander à des experts, tout en protégeant d'un recours les responsables du système d'adressage, de se prononcer sous réserve de la vérification de tribunaux, sur certains aspects spécifiques du contentieux découlant pour le titulaire d'un droit de marque, de l'enregistrement ou de l'usage abusif d'un nom de domaine, ne constitue pas un arbitrage ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La procédure administrative UDRP dans les faits ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme le précise le site web de l’OMPI, « depuis le lancement des principes UDRP, en décembre 1999, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a été saisi de plus de 17 000 litiges en vertu des principes UDRP. Au total, quelque 31 000 noms de domaine génériques de premier niveau et noms de domaine correspondant à des codes de pays (gTLD et ccTLD) ont été traités par l’OMPI », et « ces litiges ont impliqué des parties provenant de 150 pays différents ». Ces chiffres sont assez impressionnants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant de ceux de 2009, le Centre a enregistré 2107 dépôts de plaintes, ce qui constitue une diminution d’environ 10% par rapport à 2008. Mais, ce nombre en cache un autre : 4688, qui correspond au nombre le plus élevé des noms de domaine traités en une année par le Centre, depuis la création des principes UDRP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut noter également qu’en 2009, 114 pays ont été parties aux litiges administrés par le Centre, soit 10% de plus que l’année dernière. La plus grosse plainte a été déposée par le groupe hôtelier Inter Continental, portant sur 1542 noms de domaine « cybersquattés ». De plus, 310 experts provenant de 46 pays différents ont été mobilisés pour régler les différends, la langue anglaise restant prédominante.&lt;br /&gt;
« Les États Unis d’Amérique, la France, le Royaume Uni, l’Allemagne, la Suisse et l’Espagne sont restés les principaux pays d’origine des requérants en 2009, tandis que les défendeurs provenaient essentiellement des États Unis d’Amérique, du Royaume Uni, de la Chine, du Canada, de l’Espagne et de la République de Corée » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2010/article_0007.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Enfin, il est intéressant de relever que 24% des plaintes déposées ont été réglées avant que la commission ait pris sa décision et que s’agissant des 76 % restants, 87% ont abouti sur une décision ordonnant le transfert des noms de domaine aux requérants ou leur radiation et 13%sur un rejet de la plainte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Centre d'arbitrage et de médiation&amp;quot; OMPI}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Centre d'arbitrage et de médiation&amp;quot; OMPI}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/amc/fr/center/ Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)</id>
		<title>Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-07T11:49:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* La procédure administrative UDRP dans les faits */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation intergouvernementale (int)|Organisation intergouvernementale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Propriété intellectuelle]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un système de propriété intellectuelle efficace et équilibré a un rôle essentiel à jouer dans cet espace. L’OMPI a exprimé son engagement en faveur d’un tel système et est déterminée à aider les pays à élaborer leurs propres stratégies en matière d’innovation » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0052.html &amp;lt;/ref&amp;gt;, a déclaré Francis Gurry, directeur général de l'[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr voir le site de l'OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le 1er décembre 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI, institution spécialisée des [[Organisation des Nations Unies (int)|Nations Unies]], a toujours eu pour mission d’édifier un « système de propriété intellectuelle équilibré » international, mais ici, son directeur général la met en exergue face à l’enjeu de l’innovation, qui ferait figure de réponse aux problématiques actuelles de la crise économique et du réchauffement climatique.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, le « but » essentiel de l’organisation est « de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États », tel qu’il est inscrit dans la ''Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]&amp;lt;/ref&amp;gt; signée le 14 juillet 1967, la créant ainsi et remplaçant les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour parvenir à ce but, l’OMPI a donc besoin de « la coopération des [[État (int)|États]] ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idéal donc, serait d’obtenir la participation de tous les États du monde, pour lui assurer une action effective. Or, l’organisation comprend actuellement 184 États membres, soit plus de 90% des pays du monde, ce qui n'est pas négligeable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États membres, au sein des « organes de décision », prennent toutes les résolutions se rapportant à la politique et aux activités de l’OMPI, leurs réunions étant coordonnées par le Secrétariat de l’organisation dirigé par son directeur général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A côté de ces organes, il existe différents services, notamment ceux des « brevets », des « marques » ou encore des « dessins et modèles » qui ont respectivement pour rôle de permettre l’enregistrement de brevets, de marques et de dessins et modèles dans les États signataires de conventions internationales, afin d’empêcher des enregistrements successifs dans chaque pays. Et parmi les huit services de l’OMPI, il y en a un, quelque peu particulier : le « Centre d’arbitrage et de médiation ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Son siège est situé à Genève. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – [http://www.wipo.int/amc/fr/center/wipo-adr.html procédures Alternative Dispute Resolution (ADR)] en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et ce succès est réellement tangible, depuis la mise en place en 1999, face à l’ampleur des litiges occasionnés par Internet, d’ une procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, qui est « aujourd’hui considéré comme la première institution de règlement des litiges liés à l'enregistrement et à l'utilisation des noms de domaine de l'Internet ». &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, dans un souci de modernité et d’optimisation, le Centre a mis en place un système dit « WIPO ECAF » qui permet aux parties si elles le souhaitent, de communiquer au Centre leurs demandes électroniquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux catégories de procédures extrajudiciaires peuvent ici être considérées : les procédures dites « ADR », qui ont été les outils initiaux du Centre d’arbitrage et de médiation et la procédure de règlement des litiges relatifs au noms de domaine, basée sur les principes UDRP – pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - de l’[[Internet Corporation for Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org voir le site de l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui est apparue ensuite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les Procédures « ADR »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La médiation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La médiation apparaît souvent comme le premier niveau des procédures « ADR », car elle peut-être suivie d’une procédure d’arbitrage, classique ou accélérée, ou d’une procédure d’expertise, s’il n’a pas été possible de trouver un arrangement entre les parties au stade de la médiation. &lt;br /&gt;
Mais, elle peut aussi intervenir après le commencement d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, dans le cas où les parties souhaiteraient stopper une d’elles, pour parvenir à un accord par voie de conciliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la médiation ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure consensuelle&lt;br /&gt;
La possibilité d’utiliser la voie de la médiation proposée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne se fait pas sponte sua. En effet, les parties à un litige né ou à naître doivent passer une « convention de médiation », qui indique que ces dernières ont décidé de soumettre à la médiation leur litige. Cette convention peut prendre la forme d’une clause compromissoire -  relatif à un litige futur - ou d’une convention ad hoc - pour un litige existant -, les parties pouvant s’inspirer de modèles établis par l’OMPI et recommandés par elle selon les contrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’absence de pouvoir décisionnel du médiateur&lt;br /&gt;
La médiation diffère d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, car le médiateur ne tranche pas le litige selon des normes, mais il aide les parties à le régler d’elles-mêmes à l’aune de leurs intérêts communs présents et futurs. Ainsi, cette procédure privilégie la préservation ou l'amélioration des relations d’affaire entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure non contraignante&lt;br /&gt;
La médiation permet aux parties de garder la maîtrise de la procédure, car d’après l’article 9 du [http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html| Règlement de médiation de l’OMPI] : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. » &lt;br /&gt;
Et par conséquent, ils peuvent stopper la procédure si elle ne leur convient pas. De plus, le médiateur ne pourra pas imposer une résolution du litige aux parties ; elles doivent l’accepter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure confidentielle&lt;br /&gt;
La médiation est une procédure confidentielle, à plusieurs égards.&lt;br /&gt;
Par exemple, l’article 14 du Règlement de médiation de l’OMPI prévoit que : « les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit ».&lt;br /&gt;
Combinée avec d’autres dispositions de ce Règlement, cela permet de conserver le secret sur l’existence d’une procédure de médiation et de son issue.&lt;br /&gt;
De plus, généralement, les déclarations au cours de la médiation ne pourront être utilisées lors d’une instance arbitrale ou juridictionnelle postérieures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure rapide &lt;br /&gt;
Plus un accord sera trouvé facilement, plus la procédure sera rapide. Et si le médiateur estime qu’un tel accord ne peut être conclu entre les parties, il clôturera la procédure. La médiation peut donc durer un jour ou plusieurs, mais rarement plus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de la procédure de médiation » ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par principe, lorsque les parties ont convenu à une « convention de médiation », le Règlement de médiation de l’OMPI s’applique.&lt;br /&gt;
Donc, bien que l’article 9 dudit Règlement prévoit que : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation », la partie du règlement dénommée « Déroulement de la procédure de médiation » a vocation à s’appliquer, cette procédure s’exécutant habituellement par grandes étapes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes de la médiation ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « convention de médiation »&lt;br /&gt;
C’est le préalable nécessaire à toute procédure de médiation orchestrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’introduction de la procédure : la demande de médiation&lt;br /&gt;
Dans le cas où une partie à une « convention de médiation » veut engager une procédure de médiation, suite à la naissance d’un litige, elle doit adresser une demande au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Cette demande doit comporter certaines informations requises mentionnées à l’article 3 b) du Règlement de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
La date d’introduction de la procédure est celle de la réception de la demande par le Centre, selon l’article 4 dudit Règlement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La nomination du médiateur&lt;br /&gt;
Le principe, énoncé à l’article 6 a) du Règlement de médiation de l’OMPI, est qu’ : « à moins que les parties ne se soient entendues sur la personne du médiateur ou sur une autre procédure de nomination du médiateur, celui-ci est nommé par le Centre après consultation des parties ».&lt;br /&gt;
En pratique, si aucun médiateur n’a été choisi en amont, le Centre d’arbitrage et de médiation va assister de façon active les parties, en proposant des candidats qui répondraient à leur volonté, jusqu’à ce qu’un accord parfait soit trouvé sur le prétendant idéal à nommer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La prise de contact entre le médiateur et les parties&lt;br /&gt;
Suite à sa nomination, le médiateur s’entretient avec les parties pour fixer un planning, prévoyant notamment la date de la première réunion. Il peut demander aux parties de lui communiquer des informations ou documents dont il souhaiterait prendre connaissance avant le début même des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La première réunion&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, le médiateur va s’entendre avec les parties sur les règles de base de la procédure de médiation qui va suivre. Pour se faire, il leur rappelle les principes inscrits dans le règlement de médiation de l’OMPI et particulièrement celui de la confidentialité. Il leur demande des pièces à fournir si cela est nécessaire, s’ils veulent recourir à un expert, si les parties veulent s’entretenir avec lui séparément etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les réunions ultérieures&lt;br /&gt;
Toutes les réunions qui vont suivre vont avoir pour but de trouver une solution au litige, un terrain d’entente entre les parties et plus particulièrement d’arriver à la signature d’une transaction acceptée par ces dernières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « clôture de la procédure de médiation »&lt;br /&gt;
Si à l’issue de la procédure, une transaction a pu être signée entre les parties réglant tout ou partie du litige en présence, la procédure sera considérée comme close. Mais si une telle transaction ne peut être conclue, le médiateur peut décider d’interrompre la procédure, à l’instar d’une partie qui ne souhaite plus continuer la médiation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La médiation dans les faits ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’après le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu « plus de 80 demandes de médiation », mais sans indiquer la période. Donc, s’il s’agit de 80 demandes depuis 1994, date de la création du Centre, jusqu’en 2010, c’est insignifiant. Mais, s’il s’agit du nombre de demandes sur une année, ça reste convenable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, il est indiqué des exemples de litiges soumis à la médiation. On trouve ainsi des différends en matière de brevet, de logiciels informatiques, de droit d’auteur, de droit des marques et notamment en cas de coexistence de ces dernières, ou encore en matière de télécommunications, etc.&lt;br /&gt;
En tout état de cause, la procédure de médiation de l’OMPI ne semble pas remporter le succès qu’on lui vante. Néanmoins, le lancement en avril 2010 d’un nouveau service de médiation dans le « secteur du film et des médias » pourrait faire augmenter son activité, face notamment à l’importance des « problèmes de plagiat en matière de format ou de copie non autorisée de formats télévisuels » &amp;lt;ref&amp;gt;http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2010/article_0009.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
De plus, ce nouveau règlement des litiges pour le secteur du film et des médias peut également s’opérer dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (accéléré). Dès lors, comme de manière générale, si les parties à un litige ne souhaitent pas passer par la médiation, ils peuvent directement recourir à une procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L’arbitrage ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’arbitrage opérée dans le cadre de l’OMPI peut présenter un réel intérêt dans l’hypothèse d’un litige en matière de propriété intellectuelle où les droits entourant les parties ne sont pas issus des mêmes législations. Ces dernières pourront alors choisir la législation qu’il s’appliquera lors de l’arbitrage, créant une certaine égalité entre elles face à des dispositifs normatifs nationaux en droit de propriété intellectuelle spécifiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, l’arbitrage peut également avoir un intérêt pour un litige où il n’y aurait pas de divergence de droit applicable, eu égard à la rapidité et à la confidentialité de cette procédure qui sont des particularités non négligeables dans un souci de préservation de la renommée d’une marque par exemple et dans un souci d’efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de l’arbitrage ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au même titre que la médiation, l’arbitrage dans le cadre de l’OMPI est une procédure consensuelle – nécessité d’une « convention d’arbitrage » -, confidentielle et rapide.&lt;br /&gt;
Mais là où il y a différence, c’est que la sentence arbitrale est une décision contraignante, qui a une autorité de chose jugée relative, c’est-à-dire qui a un effet obligatoire à l’égard des parties. Et, une décision émanant de n’importe quel tribunal lui conférera son caractère exécutoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, il aurait été plus juste d’écrire dans le titre de cette partie : « les caractéristiques des procédures d’arbitrage », étant donné qu’au sein du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, il en existe deux sortes : l’arbitrage classique et une procédure accélérée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de l’arbitrage »====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que ce soit dans le corps du texte du ''Règlement d’arbitrage de l’OMPI''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html Règlement d’arbitrage de l’OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt; ou dans celui du ''Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/index.html|Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt;, il y a un titre qui est dénommé de manière identique : « déroulement de l’arbitrage ». Mais malgré le mimétisme de cet intitulé, les deux procédures en présence&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/principal-steps.html voir les ''Principales étapes des procédures d'arbitrage et d'arbitrage accéléré de l'OMPI'']&amp;lt;/ref&amp;gt; divergent, l’une étant plus condensée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage « classique » =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
L’introduction de la procédure d’arbitrage auprès du Centre est assez simple. En effet, le « demandeur » doit seulement adresser une « demande d’arbitrage » au Centre et au défendeur ; cette demande contenant : les coordonnées des parties, une copie de la convention d’arbitrage, une description succincte des faits et de l’objet de la demande, le choix des arbitres le cas échéant et la volonté des parties de se soumettre au Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Une fois la demande reçue, le Centre informe le demandeur et le défendeur de cette réception, devenant la date d’introduction de la procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
Le défendeur, suite à la réception de la « demande d’arbitrage », doit dans les 30 jours adresser au Centre et au demandeur une réponse, qui contient toutes ses observations sur les éléments de cette demande et accessoirement « des indications concernant toute demande reconventionnelle ou exception de compensation », selon l’article 11 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination du ou des arbitres&lt;br /&gt;
Le principe de cette procédure d’arbitrage de l’OMPI, mis en exergue s’agissant de la nomination des arbitres, est le consensualisme, car il revient aux parties de choisir le nombre d’arbitres et les modalités de leur nomination. Et dans le cas contraire, ce sont les dispositions du Règlement d’arbitrage de l’OMPI qui s’appliqueront. &lt;br /&gt;
En effet, si les parties n’ont pas choisi le nombre d’arbitres composant le « tribunal », celui-ci sera constitué d’un arbitre unique, sauf si le Centre, à l’aune des circonstances du litige, préfère recourir à trois arbitres. Et, si les parties ne conviennent pas des modalités de nomination des arbitres, ces dernières s’effectueront selon les dispositions dudit Règlement.  &lt;br /&gt;
Partant, une fois le ou les arbitres nommés, le Centre leur transmet le dossier de la demande d’arbitrage.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Requête &lt;br /&gt;
Généralement, la « requête » du demandeur est jointe à la « demande d’arbitrage ». Mais si ce n’est pas le cas, le demandeur devra l’adresser au défendeur et au « tribunal » dans un délai de 30 jours suivant à la réception par le demandeur de la notification de la constitution du tribunal.&lt;br /&gt;
La requête doit préciser l’objet de la demande et « l’exposé complet des faits et des arguments juridiques » à l’appui de cette demande, selon l’article 41 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Elle doit également contenir les preuves écrites sur lesquelles se base le demandeur, ainsi qu’une liste de celles-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse en défense&lt;br /&gt;
Dans les 30 jours suivant la réception de la requête ou suivant celle de la notification de la constitution du tribunal, le défendeur doit adresser aux demandeur et tribunal, sa « réponse en défense ». Cette dernière doit « répondre » aux éléments de la requête et contenir des preuves écrites, qui constitueront le fondement de sa défense. Et, si le défendeur veut former une « demande reconventionnelle » ou soulever une « exception de compensation », c’est dans le cadre de la « réponse en défense » qu’il doit le notifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Autres pièces écrites et déclarations de témoins&lt;br /&gt;
Si le défendeur a formé une « demande reconventionnelle » ou soulevé une « exception de compensation », le demandeur devra y répondre, accompagnant sa réponse de nouvelles pièces écrites le cas échéant. &lt;br /&gt;
De plus, le tribunal qui apprécie la « recevabilité, la pertinence, l'existence et la valeur des preuves » selon l’article 48 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, peut s’il le juge nécessaire ordonner la transmission de pièces écrites additionnelles.&lt;br /&gt;
Enfin, dans l’hypothèse où les parties ne voudraient pas seulement présenter des preuves écrites, elles peuvent recourir à des témoignages, en formulant une demande d’audience au tribunal, qui pourra la refuser s’il estime ce témoignage superfétatoire ou inapproprié au regard de l’objet de la demande.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
A la demande d’une des parties, le tribunal peut prévoir la mise en place d’une audience, afin qu’ils présentent leurs « preuves testimoniales », ainsi que celles des experts entendus comme témoins.&lt;br /&gt;
Par principe, ces audiences se tiennent à huis clos, sauf accord des parties. &lt;br /&gt;
Et dans le cas où aucune audience n’a été demandée par les parties, le tribunal peut décider éventuellement d’y recourir et s’il ne le fait pas, la procédure d’arbitrage se déroulera « uniquement sur pièces », selon l’article 53 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
Le tribunal arbitral va prononcer la clôture de la procédure, lorsqu’il considérera que les parties ont eu toute la latitude nécessaire pour soumettre au tribunal l’ensemble des pièces faisant valoir leur prétention.&lt;br /&gt;
Et, dans un cas exceptionnel, soit à la demande des parties ou sur sa propre initiative, le tribunal peut rouvrir la procédure qui était alors close, si la sentence arbitrale n’a pas été prononcée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
Selon l’article 59 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, « Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties ». Mais, dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fait ce choix, le tribunal statuera à l’aune des règles de droit qu’il estime adéquates.&lt;br /&gt;
Ensuite, si les parties n’en ont pas décidé autrement, le tribunal prend ses décisions à la majorité, dans le cas où il s’agit d’un tribunal collégial avec plusieurs arbitres. Et en l’absence de majorité, le président du tribunal peut rendre la sentence, comme s’il statuait à « juge unique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, une fois la sentence prononcée, celle-ci prendra effet et deviendra obligatoire à l’égard des parties à compter de la date où le Centre communiquera de façon formelle un exemplaire original de la sentence à chaque partie et au(x) arbitre(s).&lt;br /&gt;
Enfin, il faut souligner la durée du délai qui est nécessaire pour prononcer la sentence définitive, car ici réside tout l’intérêt d’avoir créé à côté une procédure accélérée. Ainsi, selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI, la sentence définitive devrait être prononcée « dans la mesure du possible », au plus tard un an après la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal. En effet, selon l’article 63 dudit Règlement : « Dans la mesure du possible, l'instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les neuf mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les trois mois suivants ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si dans les trois mois, le tribunal n’a toujours pas prononcé sa sentence, ce dernier doit justifier de son retard auprès du Centre, jusqu’à ce qu’il l’ait prise. Donc, in fine, ce délai du prononcé de la sentence définitive peut dépasser largement l’année, d’où l’opportunité d’emprunter une procédure accélérée.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage accéléré =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’aune de l’article 56 du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI, le délai maximal pour adopter une sentence définitive serait de 4 mois à compter de la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal, ce qui est nettement préférable au délai d’un an ayant cours pour l’arbitrage classique. Or, ce délai peut connaître une prorogation, car la même expression « dans la mesure du possible » est utilisée et tant que le tribunal justifie son retard auprès du Centre, aucune « sanction » n’est prise par ce dernier ; il faut juste attendre le prononcé de la sentence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, quoi qu’il en soit, cette procédure accélérée peut prétendre à ce qualificatif, car le délai de la prise de décision est plus court et parce que la procédure d’arbitrage est plus condensée. D’ailleurs, il n’est pas essentiel de détailler chaque étape de la procédure, la simple liste de ces divers échelons suffisent pour appréhender la différence avec la procédure classique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage et de requête&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage et réponse en défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’arbitre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====l’arbitrage dans les faits ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a eu à connaître plus de 110 demandes d’arbitrage. Or, à l’instar du bilan chiffré de la médiation, la période de ce « recensement » n’est pas déterminée. Ce qui laisse supposer que ce nombre correspond au total des demandes d’arbitrage depuis la création du Centre en 1994, ce qui constitue un maigre résultat. &lt;br /&gt;
Ainsi, même si le site de l’OMPI essaye de redorer le blason de l’arbitrage en mettant en avant la diversité des litiges que des arbitres ont eu à juger, à l’instar des  « violations de brevets, des licences de brevets, contrats d'acquisition et de licence dans le domaine des télécommunications, licences de logiciels, contrats de coexistence de marque, accords visant la promotion d'artistes (…) », ainsi que la diversité des pays impliqués, comme des solutions opportunes qui ont été prises, l’activité du Centre quant à l’arbitrage reste peu importante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, face à ce peu d’engouement à l’égard de ces procédures « ADR » de la médiation et de l’arbitrage, l’OMPI en a créé une nouvelle : la procédure d’expertise, qui apparait néanmoins accessoire aux deux premières. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== La Procédure d’expertise=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’expertise est une procédure a priori subsidiaire, relativement à celles de la médiation et de l’arbitrage, car malgré le fait qu’elle puisse intervenir de manière autonome, elle est souvent associée à une procédure de médiation ou d’arbitrage.&lt;br /&gt;
Dès lors face à cette conjoncture, il ne sera fait qu’une brève étude de cette procédure d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la procédure ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’expertise peut répondre à plusieurs qualificatifs, à l’instar de consensuel, neutre et confidentiel.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure, comme les précédentes, est consensuelle, car elle dépend de la volonté des parties. En effet, pour avoir recours à une procédure d’expertise, il est nécessaire que les parties le prévoient dans le cadre d’un contrat, « une convention d’expertise ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’expert qui est désigné par les parties et si ce n’est pas le cas, qui le sera par le Centre selon les dispositions du [http://www.wipo.int/amc/fr/expert-determination/rules| Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI], doit être « impartial et indépendant ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, cette procédure est dite « confidentielle », car le Centre et l’expert s’engagent à ne dévoiler aucun renseignement sur la procédure d’expertise à un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes essentielles de la procédure d’expertise ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sans rentrer dans le détail, car in fine les trois procédures « ADR » présentent des similitudes dans le déroulement de leur procédure, il reste toutefois important d’identifier les grandes étapes de cette procédure d’expertise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’expert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La préparation par l’expert de la description de la question soumise à l’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Possibilité pour l’expert de recourir à des comparutions de témoins ou à des inspections matérielles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Décision de l’expert&lt;br /&gt;
La décision de l’expert a un « effet obligatoire pour les parties », sauf accord contraire des ces dernières, selon l’article 16 du Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI. Et cet effet obligatoire commence à opérer, lorsque les parties ont reçu respectivement de la part du Centre un original de la décision d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le site de l’OMPI ne donne pas les chiffres relatifs aux demandes d’expertise qu’enregistrent le Centre, ce qui n’induit pas forcément que ces demandes soient exceptionnelles. Néanmoins, les chiffres précédents concernant les procédures de médiation et d’arbitrage dénotent que les procédures « ADR », incluant celle de l’expertise, n’emportent pas le « gros du travail » du Centre. En effet, c’est la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui remporte tous les suffrages, le Centre ayant administré environ 17 000 litiges depuis 1999, date de l’homologation dudit Centre par l’ICANN. Dès lors, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI devrait peut-être changer de nom et devenir le Centre de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a été le premier organisme homologué par l’ICANN en décembre 1999, pour régler les litiges relatifs aux noms de domaine régis par les principes UDRP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes UDRP ont été établis par l’ICANN sur proposition de l’OMPI dans le but de combattre l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine, pratique qui est communément appelée « cybersquatting » et qui se dérive sous la forme de « [[typosquatting (int)|typosquatting]]» ou encore de « grabbing » …&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques malveillantes récurrentes sont un fléau pour les marques, notamment pour les marques renommées, qui n’ont pas hésité à utiliser ce règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine régis par les principes UDRP, ces derniers devenant vite une référence internationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, ces principes connaissent un réel succès, comme le dénote la déclaration de M. Francis Gurry : « les principes UDRP ont prouvé qu’ils constituaient une procédure novatrice, universelle et peu onéreuse pouvant se substituer à l’action judiciaire. Ils offrent une solution concrète à l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine, problème très réel dont les incidences concrètes, le statut juridique et le résultat souhaité ne se limitent généralement pas à une zone géographique particulière ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure administrative gouvernée par les principes UDRP est ouverte à toute personne physique ou morale, partout dans le monde, qui souhaite déposer une plainte concernant un nom de domaine d’extension &amp;lt;.com&amp;gt; , &amp;lt;.org&amp;gt; ou &amp;lt;.net&amp;gt;… , autrement dit toutes les extensions qui se rapportent aux generic Top Level Domains  (gTLDs). Par contre, s’agissant des noms de domaine qui ont pour extension un « code de pays » - country code Top Level Domain  (ccTLD) -, la procédure administrative régie par lesdits principes peut s’appliquer à la condition que l’administrateur du ccTLD l’ait choisi. Dès lors, 62 pays ont choisi le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI comme « prestataire de services pour la résolution de leurs litiges de noms de domaine », selon le site de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, une procédure administrative ne peut être engagée que si l’on est en présence d’un enregistrement abusif d’un nom de domaine qui répond à plusieurs critères.&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le nom de domaine enregistré par le détenteur doit être « identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant (la personne physique ou morale qui dépose la plainte) a des droits », selon le paragraphe 4 a) des principes UDRP. Puis, le détenteur du nom de domaine ne doit avoir aucun droit sur ledit nom, ni aucun intérêt légitime. Enfin, le nom de domaine doit être enregistré et utilisé de mauvaise foi par le détenteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, si un enregistrement abusif d’un nom de domaine correspond à ces critères, le propriétaire de la marque « cybersquattée » pourra user de cette procédure administrative régie par les principes UDRP, pour faire cesser l’atteinte à ses droits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les étapes de la procédure administrative UDRP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'établissement et le dépôt de la plainte auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour que le dépôt soit effectif, la plainte doit être conforme aux règles de l’ICANN et aux « règles supplémentaires » du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
Or, pour faciliter le dépôt des plaintes, le Centre d’arbitrage et de médiation a élaboré une « plainte type », qui indique « la marche à suivre pour déposer une plainte auprès du Centre de l'OMPI conformément aux Principes UDRP » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/domains/guide/index.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Cependant, même si le requérant a suivi les indications de la « plainte type », il est possible que le Centre considère la plainte irrecevable à l’aune d’un vice de forme.&lt;br /&gt;
Selon les règles du Centre, la plainte doit lui être soumise par courrier électronique et sur support papier. Or, depuis la fin de l’année 2009, cette procédure est devenue entièrement électronique. Ainsi, s’agissant du dépôt électronique, le Centre tente de simplifier les choses, en permettant au requérant d’envoyer directement la plainte en ligne à partir du site de l’OMPI ou en téléchargeant le formulaire de la « plainte type », qui sera complété par ledit requérant et renvoyé sous forme de pièces jointes par courrier électronique à une adresse indiquée.&lt;br /&gt;
Les « règles supplémentaires » de l'OMPI exigent que, au moment du dépôt de la plainte auprès du Centre, une copie soit adressée à l'unité ou aux unités d'enregistrement intéressées et que le requérant l'ait avisé d'un tel dépôt.    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La réponse du défendeur adressée au Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu’un nom de domaine a été enregistré auprès d’une unité d’enregistrement, en vertu du contrat qu’il a signé, le détenteur dudit nom a l’obligation de se soumettre à la procédure administrative régie par les principes UDRP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, quand une procédure administrative a été ouverture, la date de cette ouverture se matérialisant par la notification de la plainte par le Centre au défendeur, ce dernier a 20 jours à partir de cette date pour présenter sa réponse au Centre. Et en l’absence de réponse dans ce délai, le défendeur est réputé être en « défaut », ce que prendra en compte la commission administrative, qui est en charge de « juger » le litige, lorsqu’elle rendra sa décision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’instar de la plainte, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a élaboré une « réponse type », ainsi que « des directives relatives à la présentation d'une réponse ». Dès lors, le défendeur dispose des outils nécessaires pour renvoyer sa réponse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et, cette réponse doit être présentée au Centre sous forme électronique, qu’il convient d'envoyer à l'adresse indiquée pour l'envoi de la plainte.  &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La constitution par le Centre d'une commission administrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une commission administrative, composée d’un ou trois experts neutres et indépendants nommés par le Centre, est constituée pour trancher le litige conformément aux principes UDRP et aux « règles supplémentaires » du Centre. Cette commission indépendante est instituée, car le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne joue qu’un rôle d’administrateur dans la procédure et ne statue donc pas sur le litige. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les experts choisis par le Centre pour composer une commission, le sont à partir d’une liste établie par ledit Centre, où figurent environ 400 noms d’experts originaires de plus de 50 pays. Et ces derniers ont été retenus à l’aune de leur renommée et de leur expérience dans les domaines du droit international des marques, du commerce électronique et de l'Internet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cadre de la procédure en présence, la commission administrative est formée par le Centre suite à la présentation par le défendeur de sa réponse. Et si le défendeur est en « défaut », la commission sera constituée à l’expiration du délai des 20 jours dont disposait le défendeur pour répondre.&lt;br /&gt;
Donc, suite à cette réponse ou à l’expiration dudit délai, le Centre va généralement mettre cinq jours pour désigner un expert unique, si tel est le choix des parties, ou quinze jours dans l’hypothèse d’une commission à trois experts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et cette commission est constituée de la manière suivante, qui est parfaitement décrite par le site web de l’OMPI :&lt;br /&gt;
« i) si le requérant et le défendeur indiquent qu'ils souhaitent faire statuer sur le litige un expert unique, le Centre de l'OMPI désigne cet expert à partir de sa liste d'experts en matière de noms de domaine;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ii) si le requérant choisit de faire statuer sur le litige une commission composée de trois experts et que le défendeur opte pour un expert unique, ou vice versa, le Centre de l'OMPI constitue une commission administrative composée de trois personnes. Ce faisant, le Centre de l'OMPI s'efforce de nommer un membre pris sur la liste de candidats fournie par le requérant et un membre pris sur la liste de candidats fournie par le défendeur. S'il n'est pas en mesure de procéder ainsi, le Centre procède à la nomination d'un membre parmi les candidats figurant sur sa liste d'experts en matière de noms de domaine. Le troisième expert, qui présidera la commission, est choisi en fonction des préférences exprimées par les parties sur une liste de cinq candidats qui leur aura été fournie par le Centre de l'OMPI (si c'est le défendeur qui opte pour une commission composée de trois membres, il est tenu de payer la moitié des taxes applicables; dans tous les autres cas, les taxes sont payées par le requérant).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
iii) si aucune réponse n'est présentée par le défendeur, le Centre de l'OMPI constitue la commission administrative conformément au choix du requérant (à savoir une commission administrative d'un membre ou de trois membres). Si le requérant a choisi une commission administrative de trois membres, dans ce cas, le Centre s'efforce de nommer l'un des candidats désignés par le requérant et procède à la nomination des deux autres membres de la commission à partir de sa propre liste d'experts en matière de noms de domaine ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, une fois la commission administrative instaurée, la prochaine étape de la procédure est la prise de décision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La décision de la commission administrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir étudié la plainte et la réponse du défendeur, la commission administrative ou l’expert unique va rendre sa décision, qui correspondra à l’une des trois options qui lui sont offertes.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En premier lieu, elle peut se prononcer en faveur du plaignant et ordonner le transfert de l'enregistrement du ou des noms de domaine qui font l'objet du litige, à cette personne physique ou morale qui a déposé la plainte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, elle peut également se prononcer en faveur du plaignant, mais cette fois-ci en ordonnant carrément  la radiation de l'enregistrement du ou des noms de domaine qui font l'objet du litige.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En dernier lieu, la commission peut rejeter la plainte et donc se prononcer en faveur du détenteur du nom de domaine, notamment si la plainte ne remplissait pas in fine les conditions prévues par les principes UDRP.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, quelle que soit la décision de la commission administrative, celle-ci doit être transmise dans un délai de quatorze jours au Centre et notifiée aux parties intéressées dans un délai de dix-sept jours à compter de la constitution de la commission.&lt;br /&gt;
Et, si la décision est favorable au plaignant, celle-ci doit être exécutée par l'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine, objet du litige, est enregistré, à la date à laquelle la décision est rendue et ce, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa notification.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, dans la situation où le défendeur, à l'issue de la procédure qui lui a été défavorable, choisit d'attaquer la décision de la commission administrative en portant le litige devant les tribunaux, il doit à cette fin, dans ce délai de dix jours, adresser à l'unité d'enregistrement un document officiel (copie d'une plainte par exemple) attestant qu'il a engagé des poursuites judiciaires à l'encontre du requérant.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Digression sur la nature juridique de la décision de la commission administrative&lt;br /&gt;
Un arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 17 juin 2004 &amp;lt;ref&amp;gt; CA Paris, 1re ch., sect. C, 17 juin 2004, RLDI 2005/1, no 14  &amp;lt;/ref&amp;gt;, a permis de faire le point sur la nature juridique d’une décision de la commission administrative du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, ladite cour a considéré que ces décisions qui observent les principes UDRP ne sont pas des sentences arbitrales. Elle énonce alors : « le mécanisme administratif proposé par l'ICANN dans l'intérêt de la gestion du système des noms de domaine en vue de demander à des experts, tout en protégeant d'un recours les responsables du système d'adressage, de se prononcer sous réserve de la vérification de tribunaux, sur certains aspects spécifiques du contentieux découlant pour le titulaire d'un droit de marque, de l'enregistrement ou de l'usage abusif d'un nom de domaine, ne constitue pas un arbitrage ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La procédure administrative UDRP dans les faits ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme le précise le site web de l’OMPI, « depuis le lancement des principes UDRP, en décembre 1999, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a été saisi de plus de 17 000 litiges en vertu des principes UDRP. Au total, quelque 31 000 noms de domaine génériques de premier niveau et noms de domaine correspondant à des codes de pays (gTLD et ccTLD) ont été traités par l’OMPI », et « ces litiges ont impliqué des parties provenant de 150 pays différents ». Ces chiffres sont assez impressionnants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant de ceux de 2009, le Centre a enregistré 2107 dépôts de plaintes, ce qui constitue une diminution d’environ 10% par rapport à 2008. Mais, ce nombre en cache un autre : 4688, qui correspond au nombre le plus élevé des noms de domaine traités en une année par le Centre, depuis la création des principes UDRP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut noter également qu’en 2009, 114 pays ont été parties aux litiges administrés par le Centre, soit 10% de plus que l’année dernière. La plus grosse plainte a été déposée par le groupe hôtelier Inter Continental, portant sur 1542 noms de domaine « cybersquattés ». De plus, 310 experts provenant de 46 pays différents ont été mobilisés pour régler les différends, la langue anglaise restant prédominante.&lt;br /&gt;
« Les États Unis d’Amérique, la France, le Royaume Uni, l’Allemagne, la Suisse et l’Espagne sont restés les principaux pays d’origine des requérants en 2009, tandis que les défendeurs provenaient essentiellement des États Unis d’Amérique, du Royaume Uni, de la Chine, du Canada, de l’Espagne et de la République de Corée » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2010/article_0007.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Enfin, il est intéressant de relever que 24% des plaintes déposées ont été réglées avant que la commission ait pris sa décision et que s’agissant des 76 % restants, 87% ont abouti sur une décision ordonnant le transfert des noms de domaine aux requérants ou leur radiation et 13%sur un rejet de la plainte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Centre d'arbitrage et de médiation&amp;quot; OMPI}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Centre d'arbitrage et de médiation&amp;quot; OMPI}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/amc/fr/center/ Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)</id>
		<title>Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-07T11:47:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* Les étapes de la procédure administrative UDRP */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation intergouvernementale (int)|Organisation intergouvernementale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
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[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Propriété intellectuelle]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un système de propriété intellectuelle efficace et équilibré a un rôle essentiel à jouer dans cet espace. L’OMPI a exprimé son engagement en faveur d’un tel système et est déterminée à aider les pays à élaborer leurs propres stratégies en matière d’innovation » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0052.html &amp;lt;/ref&amp;gt;, a déclaré Francis Gurry, directeur général de l'[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr voir le site de l'OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le 1er décembre 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI, institution spécialisée des [[Organisation des Nations Unies (int)|Nations Unies]], a toujours eu pour mission d’édifier un « système de propriété intellectuelle équilibré » international, mais ici, son directeur général la met en exergue face à l’enjeu de l’innovation, qui ferait figure de réponse aux problématiques actuelles de la crise économique et du réchauffement climatique.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, le « but » essentiel de l’organisation est « de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États », tel qu’il est inscrit dans la ''Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]&amp;lt;/ref&amp;gt; signée le 14 juillet 1967, la créant ainsi et remplaçant les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour parvenir à ce but, l’OMPI a donc besoin de « la coopération des [[État (int)|États]] ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idéal donc, serait d’obtenir la participation de tous les États du monde, pour lui assurer une action effective. Or, l’organisation comprend actuellement 184 États membres, soit plus de 90% des pays du monde, ce qui n'est pas négligeable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États membres, au sein des « organes de décision », prennent toutes les résolutions se rapportant à la politique et aux activités de l’OMPI, leurs réunions étant coordonnées par le Secrétariat de l’organisation dirigé par son directeur général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A côté de ces organes, il existe différents services, notamment ceux des « brevets », des « marques » ou encore des « dessins et modèles » qui ont respectivement pour rôle de permettre l’enregistrement de brevets, de marques et de dessins et modèles dans les États signataires de conventions internationales, afin d’empêcher des enregistrements successifs dans chaque pays. Et parmi les huit services de l’OMPI, il y en a un, quelque peu particulier : le « Centre d’arbitrage et de médiation ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Son siège est situé à Genève. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – [http://www.wipo.int/amc/fr/center/wipo-adr.html procédures Alternative Dispute Resolution (ADR)] en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et ce succès est réellement tangible, depuis la mise en place en 1999, face à l’ampleur des litiges occasionnés par Internet, d’ une procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, qui est « aujourd’hui considéré comme la première institution de règlement des litiges liés à l'enregistrement et à l'utilisation des noms de domaine de l'Internet ». &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, dans un souci de modernité et d’optimisation, le Centre a mis en place un système dit « WIPO ECAF » qui permet aux parties si elles le souhaitent, de communiquer au Centre leurs demandes électroniquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux catégories de procédures extrajudiciaires peuvent ici être considérées : les procédures dites « ADR », qui ont été les outils initiaux du Centre d’arbitrage et de médiation et la procédure de règlement des litiges relatifs au noms de domaine, basée sur les principes UDRP – pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - de l’[[Internet Corporation for Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org voir le site de l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui est apparue ensuite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les Procédures « ADR »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La médiation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La médiation apparaît souvent comme le premier niveau des procédures « ADR », car elle peut-être suivie d’une procédure d’arbitrage, classique ou accélérée, ou d’une procédure d’expertise, s’il n’a pas été possible de trouver un arrangement entre les parties au stade de la médiation. &lt;br /&gt;
Mais, elle peut aussi intervenir après le commencement d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, dans le cas où les parties souhaiteraient stopper une d’elles, pour parvenir à un accord par voie de conciliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la médiation ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure consensuelle&lt;br /&gt;
La possibilité d’utiliser la voie de la médiation proposée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne se fait pas sponte sua. En effet, les parties à un litige né ou à naître doivent passer une « convention de médiation », qui indique que ces dernières ont décidé de soumettre à la médiation leur litige. Cette convention peut prendre la forme d’une clause compromissoire -  relatif à un litige futur - ou d’une convention ad hoc - pour un litige existant -, les parties pouvant s’inspirer de modèles établis par l’OMPI et recommandés par elle selon les contrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’absence de pouvoir décisionnel du médiateur&lt;br /&gt;
La médiation diffère d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, car le médiateur ne tranche pas le litige selon des normes, mais il aide les parties à le régler d’elles-mêmes à l’aune de leurs intérêts communs présents et futurs. Ainsi, cette procédure privilégie la préservation ou l'amélioration des relations d’affaire entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure non contraignante&lt;br /&gt;
La médiation permet aux parties de garder la maîtrise de la procédure, car d’après l’article 9 du [http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html| Règlement de médiation de l’OMPI] : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. » &lt;br /&gt;
Et par conséquent, ils peuvent stopper la procédure si elle ne leur convient pas. De plus, le médiateur ne pourra pas imposer une résolution du litige aux parties ; elles doivent l’accepter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure confidentielle&lt;br /&gt;
La médiation est une procédure confidentielle, à plusieurs égards.&lt;br /&gt;
Par exemple, l’article 14 du Règlement de médiation de l’OMPI prévoit que : « les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit ».&lt;br /&gt;
Combinée avec d’autres dispositions de ce Règlement, cela permet de conserver le secret sur l’existence d’une procédure de médiation et de son issue.&lt;br /&gt;
De plus, généralement, les déclarations au cours de la médiation ne pourront être utilisées lors d’une instance arbitrale ou juridictionnelle postérieures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure rapide &lt;br /&gt;
Plus un accord sera trouvé facilement, plus la procédure sera rapide. Et si le médiateur estime qu’un tel accord ne peut être conclu entre les parties, il clôturera la procédure. La médiation peut donc durer un jour ou plusieurs, mais rarement plus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de la procédure de médiation » ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par principe, lorsque les parties ont convenu à une « convention de médiation », le Règlement de médiation de l’OMPI s’applique.&lt;br /&gt;
Donc, bien que l’article 9 dudit Règlement prévoit que : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation », la partie du règlement dénommée « Déroulement de la procédure de médiation » a vocation à s’appliquer, cette procédure s’exécutant habituellement par grandes étapes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes de la médiation ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « convention de médiation »&lt;br /&gt;
C’est le préalable nécessaire à toute procédure de médiation orchestrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’introduction de la procédure : la demande de médiation&lt;br /&gt;
Dans le cas où une partie à une « convention de médiation » veut engager une procédure de médiation, suite à la naissance d’un litige, elle doit adresser une demande au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Cette demande doit comporter certaines informations requises mentionnées à l’article 3 b) du Règlement de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
La date d’introduction de la procédure est celle de la réception de la demande par le Centre, selon l’article 4 dudit Règlement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La nomination du médiateur&lt;br /&gt;
Le principe, énoncé à l’article 6 a) du Règlement de médiation de l’OMPI, est qu’ : « à moins que les parties ne se soient entendues sur la personne du médiateur ou sur une autre procédure de nomination du médiateur, celui-ci est nommé par le Centre après consultation des parties ».&lt;br /&gt;
En pratique, si aucun médiateur n’a été choisi en amont, le Centre d’arbitrage et de médiation va assister de façon active les parties, en proposant des candidats qui répondraient à leur volonté, jusqu’à ce qu’un accord parfait soit trouvé sur le prétendant idéal à nommer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La prise de contact entre le médiateur et les parties&lt;br /&gt;
Suite à sa nomination, le médiateur s’entretient avec les parties pour fixer un planning, prévoyant notamment la date de la première réunion. Il peut demander aux parties de lui communiquer des informations ou documents dont il souhaiterait prendre connaissance avant le début même des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La première réunion&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, le médiateur va s’entendre avec les parties sur les règles de base de la procédure de médiation qui va suivre. Pour se faire, il leur rappelle les principes inscrits dans le règlement de médiation de l’OMPI et particulièrement celui de la confidentialité. Il leur demande des pièces à fournir si cela est nécessaire, s’ils veulent recourir à un expert, si les parties veulent s’entretenir avec lui séparément etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les réunions ultérieures&lt;br /&gt;
Toutes les réunions qui vont suivre vont avoir pour but de trouver une solution au litige, un terrain d’entente entre les parties et plus particulièrement d’arriver à la signature d’une transaction acceptée par ces dernières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « clôture de la procédure de médiation »&lt;br /&gt;
Si à l’issue de la procédure, une transaction a pu être signée entre les parties réglant tout ou partie du litige en présence, la procédure sera considérée comme close. Mais si une telle transaction ne peut être conclue, le médiateur peut décider d’interrompre la procédure, à l’instar d’une partie qui ne souhaite plus continuer la médiation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La médiation dans les faits ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’après le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu « plus de 80 demandes de médiation », mais sans indiquer la période. Donc, s’il s’agit de 80 demandes depuis 1994, date de la création du Centre, jusqu’en 2010, c’est insignifiant. Mais, s’il s’agit du nombre de demandes sur une année, ça reste convenable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, il est indiqué des exemples de litiges soumis à la médiation. On trouve ainsi des différends en matière de brevet, de logiciels informatiques, de droit d’auteur, de droit des marques et notamment en cas de coexistence de ces dernières, ou encore en matière de télécommunications, etc.&lt;br /&gt;
En tout état de cause, la procédure de médiation de l’OMPI ne semble pas remporter le succès qu’on lui vante. Néanmoins, le lancement en avril 2010 d’un nouveau service de médiation dans le « secteur du film et des médias » pourrait faire augmenter son activité, face notamment à l’importance des « problèmes de plagiat en matière de format ou de copie non autorisée de formats télévisuels » &amp;lt;ref&amp;gt;http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2010/article_0009.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
De plus, ce nouveau règlement des litiges pour le secteur du film et des médias peut également s’opérer dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (accéléré). Dès lors, comme de manière générale, si les parties à un litige ne souhaitent pas passer par la médiation, ils peuvent directement recourir à une procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L’arbitrage ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’arbitrage opérée dans le cadre de l’OMPI peut présenter un réel intérêt dans l’hypothèse d’un litige en matière de propriété intellectuelle où les droits entourant les parties ne sont pas issus des mêmes législations. Ces dernières pourront alors choisir la législation qu’il s’appliquera lors de l’arbitrage, créant une certaine égalité entre elles face à des dispositifs normatifs nationaux en droit de propriété intellectuelle spécifiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, l’arbitrage peut également avoir un intérêt pour un litige où il n’y aurait pas de divergence de droit applicable, eu égard à la rapidité et à la confidentialité de cette procédure qui sont des particularités non négligeables dans un souci de préservation de la renommée d’une marque par exemple et dans un souci d’efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de l’arbitrage ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au même titre que la médiation, l’arbitrage dans le cadre de l’OMPI est une procédure consensuelle – nécessité d’une « convention d’arbitrage » -, confidentielle et rapide.&lt;br /&gt;
Mais là où il y a différence, c’est que la sentence arbitrale est une décision contraignante, qui a une autorité de chose jugée relative, c’est-à-dire qui a un effet obligatoire à l’égard des parties. Et, une décision émanant de n’importe quel tribunal lui conférera son caractère exécutoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, il aurait été plus juste d’écrire dans le titre de cette partie : « les caractéristiques des procédures d’arbitrage », étant donné qu’au sein du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, il en existe deux sortes : l’arbitrage classique et une procédure accélérée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de l’arbitrage »====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que ce soit dans le corps du texte du ''Règlement d’arbitrage de l’OMPI''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html Règlement d’arbitrage de l’OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt; ou dans celui du ''Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/index.html|Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt;, il y a un titre qui est dénommé de manière identique : « déroulement de l’arbitrage ». Mais malgré le mimétisme de cet intitulé, les deux procédures en présence&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/principal-steps.html voir les ''Principales étapes des procédures d'arbitrage et d'arbitrage accéléré de l'OMPI'']&amp;lt;/ref&amp;gt; divergent, l’une étant plus condensée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage « classique » =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
L’introduction de la procédure d’arbitrage auprès du Centre est assez simple. En effet, le « demandeur » doit seulement adresser une « demande d’arbitrage » au Centre et au défendeur ; cette demande contenant : les coordonnées des parties, une copie de la convention d’arbitrage, une description succincte des faits et de l’objet de la demande, le choix des arbitres le cas échéant et la volonté des parties de se soumettre au Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Une fois la demande reçue, le Centre informe le demandeur et le défendeur de cette réception, devenant la date d’introduction de la procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
Le défendeur, suite à la réception de la « demande d’arbitrage », doit dans les 30 jours adresser au Centre et au demandeur une réponse, qui contient toutes ses observations sur les éléments de cette demande et accessoirement « des indications concernant toute demande reconventionnelle ou exception de compensation », selon l’article 11 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination du ou des arbitres&lt;br /&gt;
Le principe de cette procédure d’arbitrage de l’OMPI, mis en exergue s’agissant de la nomination des arbitres, est le consensualisme, car il revient aux parties de choisir le nombre d’arbitres et les modalités de leur nomination. Et dans le cas contraire, ce sont les dispositions du Règlement d’arbitrage de l’OMPI qui s’appliqueront. &lt;br /&gt;
En effet, si les parties n’ont pas choisi le nombre d’arbitres composant le « tribunal », celui-ci sera constitué d’un arbitre unique, sauf si le Centre, à l’aune des circonstances du litige, préfère recourir à trois arbitres. Et, si les parties ne conviennent pas des modalités de nomination des arbitres, ces dernières s’effectueront selon les dispositions dudit Règlement.  &lt;br /&gt;
Partant, une fois le ou les arbitres nommés, le Centre leur transmet le dossier de la demande d’arbitrage.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Requête &lt;br /&gt;
Généralement, la « requête » du demandeur est jointe à la « demande d’arbitrage ». Mais si ce n’est pas le cas, le demandeur devra l’adresser au défendeur et au « tribunal » dans un délai de 30 jours suivant à la réception par le demandeur de la notification de la constitution du tribunal.&lt;br /&gt;
La requête doit préciser l’objet de la demande et « l’exposé complet des faits et des arguments juridiques » à l’appui de cette demande, selon l’article 41 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Elle doit également contenir les preuves écrites sur lesquelles se base le demandeur, ainsi qu’une liste de celles-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse en défense&lt;br /&gt;
Dans les 30 jours suivant la réception de la requête ou suivant celle de la notification de la constitution du tribunal, le défendeur doit adresser aux demandeur et tribunal, sa « réponse en défense ». Cette dernière doit « répondre » aux éléments de la requête et contenir des preuves écrites, qui constitueront le fondement de sa défense. Et, si le défendeur veut former une « demande reconventionnelle » ou soulever une « exception de compensation », c’est dans le cadre de la « réponse en défense » qu’il doit le notifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Autres pièces écrites et déclarations de témoins&lt;br /&gt;
Si le défendeur a formé une « demande reconventionnelle » ou soulevé une « exception de compensation », le demandeur devra y répondre, accompagnant sa réponse de nouvelles pièces écrites le cas échéant. &lt;br /&gt;
De plus, le tribunal qui apprécie la « recevabilité, la pertinence, l'existence et la valeur des preuves » selon l’article 48 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, peut s’il le juge nécessaire ordonner la transmission de pièces écrites additionnelles.&lt;br /&gt;
Enfin, dans l’hypothèse où les parties ne voudraient pas seulement présenter des preuves écrites, elles peuvent recourir à des témoignages, en formulant une demande d’audience au tribunal, qui pourra la refuser s’il estime ce témoignage superfétatoire ou inapproprié au regard de l’objet de la demande.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
A la demande d’une des parties, le tribunal peut prévoir la mise en place d’une audience, afin qu’ils présentent leurs « preuves testimoniales », ainsi que celles des experts entendus comme témoins.&lt;br /&gt;
Par principe, ces audiences se tiennent à huis clos, sauf accord des parties. &lt;br /&gt;
Et dans le cas où aucune audience n’a été demandée par les parties, le tribunal peut décider éventuellement d’y recourir et s’il ne le fait pas, la procédure d’arbitrage se déroulera « uniquement sur pièces », selon l’article 53 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
Le tribunal arbitral va prononcer la clôture de la procédure, lorsqu’il considérera que les parties ont eu toute la latitude nécessaire pour soumettre au tribunal l’ensemble des pièces faisant valoir leur prétention.&lt;br /&gt;
Et, dans un cas exceptionnel, soit à la demande des parties ou sur sa propre initiative, le tribunal peut rouvrir la procédure qui était alors close, si la sentence arbitrale n’a pas été prononcée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
Selon l’article 59 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, « Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties ». Mais, dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fait ce choix, le tribunal statuera à l’aune des règles de droit qu’il estime adéquates.&lt;br /&gt;
Ensuite, si les parties n’en ont pas décidé autrement, le tribunal prend ses décisions à la majorité, dans le cas où il s’agit d’un tribunal collégial avec plusieurs arbitres. Et en l’absence de majorité, le président du tribunal peut rendre la sentence, comme s’il statuait à « juge unique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, une fois la sentence prononcée, celle-ci prendra effet et deviendra obligatoire à l’égard des parties à compter de la date où le Centre communiquera de façon formelle un exemplaire original de la sentence à chaque partie et au(x) arbitre(s).&lt;br /&gt;
Enfin, il faut souligner la durée du délai qui est nécessaire pour prononcer la sentence définitive, car ici réside tout l’intérêt d’avoir créé à côté une procédure accélérée. Ainsi, selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI, la sentence définitive devrait être prononcée « dans la mesure du possible », au plus tard un an après la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal. En effet, selon l’article 63 dudit Règlement : « Dans la mesure du possible, l'instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les neuf mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les trois mois suivants ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si dans les trois mois, le tribunal n’a toujours pas prononcé sa sentence, ce dernier doit justifier de son retard auprès du Centre, jusqu’à ce qu’il l’ait prise. Donc, in fine, ce délai du prononcé de la sentence définitive peut dépasser largement l’année, d’où l’opportunité d’emprunter une procédure accélérée.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage accéléré =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’aune de l’article 56 du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI, le délai maximal pour adopter une sentence définitive serait de 4 mois à compter de la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal, ce qui est nettement préférable au délai d’un an ayant cours pour l’arbitrage classique. Or, ce délai peut connaître une prorogation, car la même expression « dans la mesure du possible » est utilisée et tant que le tribunal justifie son retard auprès du Centre, aucune « sanction » n’est prise par ce dernier ; il faut juste attendre le prononcé de la sentence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, quoi qu’il en soit, cette procédure accélérée peut prétendre à ce qualificatif, car le délai de la prise de décision est plus court et parce que la procédure d’arbitrage est plus condensée. D’ailleurs, il n’est pas essentiel de détailler chaque étape de la procédure, la simple liste de ces divers échelons suffisent pour appréhender la différence avec la procédure classique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage et de requête&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage et réponse en défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’arbitre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====l’arbitrage dans les faits ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a eu à connaître plus de 110 demandes d’arbitrage. Or, à l’instar du bilan chiffré de la médiation, la période de ce « recensement » n’est pas déterminée. Ce qui laisse supposer que ce nombre correspond au total des demandes d’arbitrage depuis la création du Centre en 1994, ce qui constitue un maigre résultat. &lt;br /&gt;
Ainsi, même si le site de l’OMPI essaye de redorer le blason de l’arbitrage en mettant en avant la diversité des litiges que des arbitres ont eu à juger, à l’instar des  « violations de brevets, des licences de brevets, contrats d'acquisition et de licence dans le domaine des télécommunications, licences de logiciels, contrats de coexistence de marque, accords visant la promotion d'artistes (…) », ainsi que la diversité des pays impliqués, comme des solutions opportunes qui ont été prises, l’activité du Centre quant à l’arbitrage reste peu importante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, face à ce peu d’engouement à l’égard de ces procédures « ADR » de la médiation et de l’arbitrage, l’OMPI en a créé une nouvelle : la procédure d’expertise, qui apparait néanmoins accessoire aux deux premières. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== La Procédure d’expertise=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’expertise est une procédure a priori subsidiaire, relativement à celles de la médiation et de l’arbitrage, car malgré le fait qu’elle puisse intervenir de manière autonome, elle est souvent associée à une procédure de médiation ou d’arbitrage.&lt;br /&gt;
Dès lors face à cette conjoncture, il ne sera fait qu’une brève étude de cette procédure d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la procédure ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’expertise peut répondre à plusieurs qualificatifs, à l’instar de consensuel, neutre et confidentiel.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure, comme les précédentes, est consensuelle, car elle dépend de la volonté des parties. En effet, pour avoir recours à une procédure d’expertise, il est nécessaire que les parties le prévoient dans le cadre d’un contrat, « une convention d’expertise ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’expert qui est désigné par les parties et si ce n’est pas le cas, qui le sera par le Centre selon les dispositions du [http://www.wipo.int/amc/fr/expert-determination/rules| Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI], doit être « impartial et indépendant ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, cette procédure est dite « confidentielle », car le Centre et l’expert s’engagent à ne dévoiler aucun renseignement sur la procédure d’expertise à un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes essentielles de la procédure d’expertise ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sans rentrer dans le détail, car in fine les trois procédures « ADR » présentent des similitudes dans le déroulement de leur procédure, il reste toutefois important d’identifier les grandes étapes de cette procédure d’expertise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’expert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La préparation par l’expert de la description de la question soumise à l’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Possibilité pour l’expert de recourir à des comparutions de témoins ou à des inspections matérielles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Décision de l’expert&lt;br /&gt;
La décision de l’expert a un « effet obligatoire pour les parties », sauf accord contraire des ces dernières, selon l’article 16 du Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI. Et cet effet obligatoire commence à opérer, lorsque les parties ont reçu respectivement de la part du Centre un original de la décision d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le site de l’OMPI ne donne pas les chiffres relatifs aux demandes d’expertise qu’enregistrent le Centre, ce qui n’induit pas forcément que ces demandes soient exceptionnelles. Néanmoins, les chiffres précédents concernant les procédures de médiation et d’arbitrage dénotent que les procédures « ADR », incluant celle de l’expertise, n’emportent pas le « gros du travail » du Centre. En effet, c’est la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui remporte tous les suffrages, le Centre ayant administré environ 17 000 litiges depuis 1999, date de l’homologation dudit Centre par l’ICANN. Dès lors, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI devrait peut-être changer de nom et devenir le Centre de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a été le premier organisme homologué par l’ICANN en décembre 1999, pour régler les litiges relatifs aux noms de domaine régis par les principes UDRP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes UDRP ont été établis par l’ICANN sur proposition de l’OMPI dans le but de combattre l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine, pratique qui est communément appelée « cybersquatting » et qui se dérive sous la forme de « [[typosquatting (int)|typosquatting]]» ou encore de « grabbing » …&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques malveillantes récurrentes sont un fléau pour les marques, notamment pour les marques renommées, qui n’ont pas hésité à utiliser ce règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine régis par les principes UDRP, ces derniers devenant vite une référence internationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, ces principes connaissent un réel succès, comme le dénote la déclaration de M. Francis Gurry : « les principes UDRP ont prouvé qu’ils constituaient une procédure novatrice, universelle et peu onéreuse pouvant se substituer à l’action judiciaire. Ils offrent une solution concrète à l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine, problème très réel dont les incidences concrètes, le statut juridique et le résultat souhaité ne se limitent généralement pas à une zone géographique particulière ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure administrative gouvernée par les principes UDRP est ouverte à toute personne physique ou morale, partout dans le monde, qui souhaite déposer une plainte concernant un nom de domaine d’extension &amp;lt;.com&amp;gt; , &amp;lt;.org&amp;gt; ou &amp;lt;.net&amp;gt;… , autrement dit toutes les extensions qui se rapportent aux generic Top Level Domains  (gTLDs). Par contre, s’agissant des noms de domaine qui ont pour extension un « code de pays » - country code Top Level Domain  (ccTLD) -, la procédure administrative régie par lesdits principes peut s’appliquer à la condition que l’administrateur du ccTLD l’ait choisi. Dès lors, 62 pays ont choisi le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI comme « prestataire de services pour la résolution de leurs litiges de noms de domaine », selon le site de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, une procédure administrative ne peut être engagée que si l’on est en présence d’un enregistrement abusif d’un nom de domaine qui répond à plusieurs critères.&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le nom de domaine enregistré par le détenteur doit être « identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant (la personne physique ou morale qui dépose la plainte) a des droits », selon le paragraphe 4 a) des principes UDRP. Puis, le détenteur du nom de domaine ne doit avoir aucun droit sur ledit nom, ni aucun intérêt légitime. Enfin, le nom de domaine doit être enregistré et utilisé de mauvaise foi par le détenteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, si un enregistrement abusif d’un nom de domaine correspond à ces critères, le propriétaire de la marque « cybersquattée » pourra user de cette procédure administrative régie par les principes UDRP, pour faire cesser l’atteinte à ses droits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les étapes de la procédure administrative UDRP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'établissement et le dépôt de la plainte auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour que le dépôt soit effectif, la plainte doit être conforme aux règles de l’ICANN et aux « règles supplémentaires » du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
Or, pour faciliter le dépôt des plaintes, le Centre d’arbitrage et de médiation a élaboré une « plainte type », qui indique « la marche à suivre pour déposer une plainte auprès du Centre de l'OMPI conformément aux Principes UDRP » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/domains/guide/index.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Cependant, même si le requérant a suivi les indications de la « plainte type », il est possible que le Centre considère la plainte irrecevable à l’aune d’un vice de forme.&lt;br /&gt;
Selon les règles du Centre, la plainte doit lui être soumise par courrier électronique et sur support papier. Or, depuis la fin de l’année 2009, cette procédure est devenue entièrement électronique. Ainsi, s’agissant du dépôt électronique, le Centre tente de simplifier les choses, en permettant au requérant d’envoyer directement la plainte en ligne à partir du site de l’OMPI ou en téléchargeant le formulaire de la « plainte type », qui sera complété par ledit requérant et renvoyé sous forme de pièces jointes par courrier électronique à une adresse indiquée.&lt;br /&gt;
Les « règles supplémentaires » de l'OMPI exigent que, au moment du dépôt de la plainte auprès du Centre, une copie soit adressée à l'unité ou aux unités d'enregistrement intéressées et que le requérant l'ait avisé d'un tel dépôt.    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La réponse du défendeur adressée au Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu’un nom de domaine a été enregistré auprès d’une unité d’enregistrement, en vertu du contrat qu’il a signé, le détenteur dudit nom a l’obligation de se soumettre à la procédure administrative régie par les principes UDRP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, quand une procédure administrative a été ouverture, la date de cette ouverture se matérialisant par la notification de la plainte par le Centre au défendeur, ce dernier a 20 jours à partir de cette date pour présenter sa réponse au Centre. Et en l’absence de réponse dans ce délai, le défendeur est réputé être en « défaut », ce que prendra en compte la commission administrative, qui est en charge de « juger » le litige, lorsqu’elle rendra sa décision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’instar de la plainte, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a élaboré une « réponse type », ainsi que « des directives relatives à la présentation d'une réponse ». Dès lors, le défendeur dispose des outils nécessaires pour renvoyer sa réponse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et, cette réponse doit être présentée au Centre sous forme électronique, qu’il convient d'envoyer à l'adresse indiquée pour l'envoi de la plainte.  &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La constitution par le Centre d'une commission administrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une commission administrative, composée d’un ou trois experts neutres et indépendants nommés par le Centre, est constituée pour trancher le litige conformément aux principes UDRP et aux « règles supplémentaires » du Centre. Cette commission indépendante est instituée, car le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne joue qu’un rôle d’administrateur dans la procédure et ne statue donc pas sur le litige. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les experts choisis par le Centre pour composer une commission, le sont à partir d’une liste établie par ledit Centre, où figurent environ 400 noms d’experts originaires de plus de 50 pays. Et ces derniers ont été retenus à l’aune de leur renommée et de leur expérience dans les domaines du droit international des marques, du commerce électronique et de l'Internet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cadre de la procédure en présence, la commission administrative est formée par le Centre suite à la présentation par le défendeur de sa réponse. Et si le défendeur est en « défaut », la commission sera constituée à l’expiration du délai des 20 jours dont disposait le défendeur pour répondre.&lt;br /&gt;
Donc, suite à cette réponse ou à l’expiration dudit délai, le Centre va généralement mettre cinq jours pour désigner un expert unique, si tel est le choix des parties, ou quinze jours dans l’hypothèse d’une commission à trois experts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et cette commission est constituée de la manière suivante, qui est parfaitement décrite par le site web de l’OMPI :&lt;br /&gt;
« i) si le requérant et le défendeur indiquent qu'ils souhaitent faire statuer sur le litige un expert unique, le Centre de l'OMPI désigne cet expert à partir de sa liste d'experts en matière de noms de domaine;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ii) si le requérant choisit de faire statuer sur le litige une commission composée de trois experts et que le défendeur opte pour un expert unique, ou vice versa, le Centre de l'OMPI constitue une commission administrative composée de trois personnes. Ce faisant, le Centre de l'OMPI s'efforce de nommer un membre pris sur la liste de candidats fournie par le requérant et un membre pris sur la liste de candidats fournie par le défendeur. S'il n'est pas en mesure de procéder ainsi, le Centre procède à la nomination d'un membre parmi les candidats figurant sur sa liste d'experts en matière de noms de domaine. Le troisième expert, qui présidera la commission, est choisi en fonction des préférences exprimées par les parties sur une liste de cinq candidats qui leur aura été fournie par le Centre de l'OMPI (si c'est le défendeur qui opte pour une commission composée de trois membres, il est tenu de payer la moitié des taxes applicables; dans tous les autres cas, les taxes sont payées par le requérant).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
iii) si aucune réponse n'est présentée par le défendeur, le Centre de l'OMPI constitue la commission administrative conformément au choix du requérant (à savoir une commission administrative d'un membre ou de trois membres). Si le requérant a choisi une commission administrative de trois membres, dans ce cas, le Centre s'efforce de nommer l'un des candidats désignés par le requérant et procède à la nomination des deux autres membres de la commission à partir de sa propre liste d'experts en matière de noms de domaine ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, une fois la commission administrative instaurée, la prochaine étape de la procédure est la prise de décision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La décision de la commission administrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir étudié la plainte et la réponse du défendeur, la commission administrative ou l’expert unique va rendre sa décision, qui correspondra à l’une des trois options qui lui sont offertes.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En premier lieu, elle peut se prononcer en faveur du plaignant et ordonner le transfert de l'enregistrement du ou des noms de domaine qui font l'objet du litige, à cette personne physique ou morale qui a déposé la plainte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, elle peut également se prononcer en faveur du plaignant, mais cette fois-ci en ordonnant carrément  la radiation de l'enregistrement du ou des noms de domaine qui font l'objet du litige.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En dernier lieu, la commission peut rejeter la plainte et donc se prononcer en faveur du détenteur du nom de domaine, notamment si la plainte ne remplissait pas in fine les conditions prévues par les principes UDRP.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, quelle que soit la décision de la commission administrative, celle-ci doit être transmise dans un délai de quatorze jours au Centre et notifiée aux parties intéressées dans un délai de dix-sept jours à compter de la constitution de la commission.&lt;br /&gt;
Et, si la décision est favorable au plaignant, celle-ci doit être exécutée par l'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine, objet du litige, est enregistré, à la date à laquelle la décision est rendue et ce, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa notification.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, dans la situation où le défendeur, à l'issue de la procédure qui lui a été défavorable, choisit d'attaquer la décision de la commission administrative en portant le litige devant les tribunaux, il doit à cette fin, dans ce délai de dix jours, adresser à l'unité d'enregistrement un document officiel (copie d'une plainte par exemple) attestant qu'il a engagé des poursuites judiciaires à l'encontre du requérant.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Digression sur la nature juridique de la décision de la commission administrative&lt;br /&gt;
Un arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 17 juin 2004 &amp;lt;ref&amp;gt; CA Paris, 1re ch., sect. C, 17 juin 2004, RLDI 2005/1, no 14  &amp;lt;/ref&amp;gt;, a permis de faire le point sur la nature juridique d’une décision de la commission administrative du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, ladite cour a considéré que ces décisions qui observent les principes UDRP ne sont pas des sentences arbitrales. Elle énonce alors : « le mécanisme administratif proposé par l'ICANN dans l'intérêt de la gestion du système des noms de domaine en vue de demander à des experts, tout en protégeant d'un recours les responsables du système d'adressage, de se prononcer sous réserve de la vérification de tribunaux, sur certains aspects spécifiques du contentieux découlant pour le titulaire d'un droit de marque, de l'enregistrement ou de l'usage abusif d'un nom de domaine, ne constitue pas un arbitrage ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La procédure administrative UDRP dans les faits ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Centre d'arbitrage et de médiation&amp;quot; OMPI}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Centre d'arbitrage et de médiation&amp;quot; OMPI}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/amc/fr/center/ Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)</id>
		<title>Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-07T11:45:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* Les étapes essentielles de la procédure d’expertise */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation intergouvernementale (int)|Organisation intergouvernementale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Propriété intellectuelle]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un système de propriété intellectuelle efficace et équilibré a un rôle essentiel à jouer dans cet espace. L’OMPI a exprimé son engagement en faveur d’un tel système et est déterminée à aider les pays à élaborer leurs propres stratégies en matière d’innovation » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0052.html &amp;lt;/ref&amp;gt;, a déclaré Francis Gurry, directeur général de l'[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr voir le site de l'OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le 1er décembre 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI, institution spécialisée des [[Organisation des Nations Unies (int)|Nations Unies]], a toujours eu pour mission d’édifier un « système de propriété intellectuelle équilibré » international, mais ici, son directeur général la met en exergue face à l’enjeu de l’innovation, qui ferait figure de réponse aux problématiques actuelles de la crise économique et du réchauffement climatique.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, le « but » essentiel de l’organisation est « de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États », tel qu’il est inscrit dans la ''Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]&amp;lt;/ref&amp;gt; signée le 14 juillet 1967, la créant ainsi et remplaçant les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour parvenir à ce but, l’OMPI a donc besoin de « la coopération des [[État (int)|États]] ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idéal donc, serait d’obtenir la participation de tous les États du monde, pour lui assurer une action effective. Or, l’organisation comprend actuellement 184 États membres, soit plus de 90% des pays du monde, ce qui n'est pas négligeable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États membres, au sein des « organes de décision », prennent toutes les résolutions se rapportant à la politique et aux activités de l’OMPI, leurs réunions étant coordonnées par le Secrétariat de l’organisation dirigé par son directeur général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A côté de ces organes, il existe différents services, notamment ceux des « brevets », des « marques » ou encore des « dessins et modèles » qui ont respectivement pour rôle de permettre l’enregistrement de brevets, de marques et de dessins et modèles dans les États signataires de conventions internationales, afin d’empêcher des enregistrements successifs dans chaque pays. Et parmi les huit services de l’OMPI, il y en a un, quelque peu particulier : le « Centre d’arbitrage et de médiation ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Son siège est situé à Genève. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – [http://www.wipo.int/amc/fr/center/wipo-adr.html procédures Alternative Dispute Resolution (ADR)] en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et ce succès est réellement tangible, depuis la mise en place en 1999, face à l’ampleur des litiges occasionnés par Internet, d’ une procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, qui est « aujourd’hui considéré comme la première institution de règlement des litiges liés à l'enregistrement et à l'utilisation des noms de domaine de l'Internet ». &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, dans un souci de modernité et d’optimisation, le Centre a mis en place un système dit « WIPO ECAF » qui permet aux parties si elles le souhaitent, de communiquer au Centre leurs demandes électroniquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux catégories de procédures extrajudiciaires peuvent ici être considérées : les procédures dites « ADR », qui ont été les outils initiaux du Centre d’arbitrage et de médiation et la procédure de règlement des litiges relatifs au noms de domaine, basée sur les principes UDRP – pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - de l’[[Internet Corporation for Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org voir le site de l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui est apparue ensuite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les Procédures « ADR »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La médiation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La médiation apparaît souvent comme le premier niveau des procédures « ADR », car elle peut-être suivie d’une procédure d’arbitrage, classique ou accélérée, ou d’une procédure d’expertise, s’il n’a pas été possible de trouver un arrangement entre les parties au stade de la médiation. &lt;br /&gt;
Mais, elle peut aussi intervenir après le commencement d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, dans le cas où les parties souhaiteraient stopper une d’elles, pour parvenir à un accord par voie de conciliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la médiation ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure consensuelle&lt;br /&gt;
La possibilité d’utiliser la voie de la médiation proposée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne se fait pas sponte sua. En effet, les parties à un litige né ou à naître doivent passer une « convention de médiation », qui indique que ces dernières ont décidé de soumettre à la médiation leur litige. Cette convention peut prendre la forme d’une clause compromissoire -  relatif à un litige futur - ou d’une convention ad hoc - pour un litige existant -, les parties pouvant s’inspirer de modèles établis par l’OMPI et recommandés par elle selon les contrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’absence de pouvoir décisionnel du médiateur&lt;br /&gt;
La médiation diffère d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, car le médiateur ne tranche pas le litige selon des normes, mais il aide les parties à le régler d’elles-mêmes à l’aune de leurs intérêts communs présents et futurs. Ainsi, cette procédure privilégie la préservation ou l'amélioration des relations d’affaire entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure non contraignante&lt;br /&gt;
La médiation permet aux parties de garder la maîtrise de la procédure, car d’après l’article 9 du [http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html| Règlement de médiation de l’OMPI] : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. » &lt;br /&gt;
Et par conséquent, ils peuvent stopper la procédure si elle ne leur convient pas. De plus, le médiateur ne pourra pas imposer une résolution du litige aux parties ; elles doivent l’accepter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure confidentielle&lt;br /&gt;
La médiation est une procédure confidentielle, à plusieurs égards.&lt;br /&gt;
Par exemple, l’article 14 du Règlement de médiation de l’OMPI prévoit que : « les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit ».&lt;br /&gt;
Combinée avec d’autres dispositions de ce Règlement, cela permet de conserver le secret sur l’existence d’une procédure de médiation et de son issue.&lt;br /&gt;
De plus, généralement, les déclarations au cours de la médiation ne pourront être utilisées lors d’une instance arbitrale ou juridictionnelle postérieures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure rapide &lt;br /&gt;
Plus un accord sera trouvé facilement, plus la procédure sera rapide. Et si le médiateur estime qu’un tel accord ne peut être conclu entre les parties, il clôturera la procédure. La médiation peut donc durer un jour ou plusieurs, mais rarement plus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de la procédure de médiation » ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par principe, lorsque les parties ont convenu à une « convention de médiation », le Règlement de médiation de l’OMPI s’applique.&lt;br /&gt;
Donc, bien que l’article 9 dudit Règlement prévoit que : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation », la partie du règlement dénommée « Déroulement de la procédure de médiation » a vocation à s’appliquer, cette procédure s’exécutant habituellement par grandes étapes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes de la médiation ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « convention de médiation »&lt;br /&gt;
C’est le préalable nécessaire à toute procédure de médiation orchestrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’introduction de la procédure : la demande de médiation&lt;br /&gt;
Dans le cas où une partie à une « convention de médiation » veut engager une procédure de médiation, suite à la naissance d’un litige, elle doit adresser une demande au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Cette demande doit comporter certaines informations requises mentionnées à l’article 3 b) du Règlement de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
La date d’introduction de la procédure est celle de la réception de la demande par le Centre, selon l’article 4 dudit Règlement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La nomination du médiateur&lt;br /&gt;
Le principe, énoncé à l’article 6 a) du Règlement de médiation de l’OMPI, est qu’ : « à moins que les parties ne se soient entendues sur la personne du médiateur ou sur une autre procédure de nomination du médiateur, celui-ci est nommé par le Centre après consultation des parties ».&lt;br /&gt;
En pratique, si aucun médiateur n’a été choisi en amont, le Centre d’arbitrage et de médiation va assister de façon active les parties, en proposant des candidats qui répondraient à leur volonté, jusqu’à ce qu’un accord parfait soit trouvé sur le prétendant idéal à nommer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La prise de contact entre le médiateur et les parties&lt;br /&gt;
Suite à sa nomination, le médiateur s’entretient avec les parties pour fixer un planning, prévoyant notamment la date de la première réunion. Il peut demander aux parties de lui communiquer des informations ou documents dont il souhaiterait prendre connaissance avant le début même des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La première réunion&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, le médiateur va s’entendre avec les parties sur les règles de base de la procédure de médiation qui va suivre. Pour se faire, il leur rappelle les principes inscrits dans le règlement de médiation de l’OMPI et particulièrement celui de la confidentialité. Il leur demande des pièces à fournir si cela est nécessaire, s’ils veulent recourir à un expert, si les parties veulent s’entretenir avec lui séparément etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les réunions ultérieures&lt;br /&gt;
Toutes les réunions qui vont suivre vont avoir pour but de trouver une solution au litige, un terrain d’entente entre les parties et plus particulièrement d’arriver à la signature d’une transaction acceptée par ces dernières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « clôture de la procédure de médiation »&lt;br /&gt;
Si à l’issue de la procédure, une transaction a pu être signée entre les parties réglant tout ou partie du litige en présence, la procédure sera considérée comme close. Mais si une telle transaction ne peut être conclue, le médiateur peut décider d’interrompre la procédure, à l’instar d’une partie qui ne souhaite plus continuer la médiation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La médiation dans les faits ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’après le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu « plus de 80 demandes de médiation », mais sans indiquer la période. Donc, s’il s’agit de 80 demandes depuis 1994, date de la création du Centre, jusqu’en 2010, c’est insignifiant. Mais, s’il s’agit du nombre de demandes sur une année, ça reste convenable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, il est indiqué des exemples de litiges soumis à la médiation. On trouve ainsi des différends en matière de brevet, de logiciels informatiques, de droit d’auteur, de droit des marques et notamment en cas de coexistence de ces dernières, ou encore en matière de télécommunications, etc.&lt;br /&gt;
En tout état de cause, la procédure de médiation de l’OMPI ne semble pas remporter le succès qu’on lui vante. Néanmoins, le lancement en avril 2010 d’un nouveau service de médiation dans le « secteur du film et des médias » pourrait faire augmenter son activité, face notamment à l’importance des « problèmes de plagiat en matière de format ou de copie non autorisée de formats télévisuels » &amp;lt;ref&amp;gt;http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2010/article_0009.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
De plus, ce nouveau règlement des litiges pour le secteur du film et des médias peut également s’opérer dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (accéléré). Dès lors, comme de manière générale, si les parties à un litige ne souhaitent pas passer par la médiation, ils peuvent directement recourir à une procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L’arbitrage ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’arbitrage opérée dans le cadre de l’OMPI peut présenter un réel intérêt dans l’hypothèse d’un litige en matière de propriété intellectuelle où les droits entourant les parties ne sont pas issus des mêmes législations. Ces dernières pourront alors choisir la législation qu’il s’appliquera lors de l’arbitrage, créant une certaine égalité entre elles face à des dispositifs normatifs nationaux en droit de propriété intellectuelle spécifiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, l’arbitrage peut également avoir un intérêt pour un litige où il n’y aurait pas de divergence de droit applicable, eu égard à la rapidité et à la confidentialité de cette procédure qui sont des particularités non négligeables dans un souci de préservation de la renommée d’une marque par exemple et dans un souci d’efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de l’arbitrage ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au même titre que la médiation, l’arbitrage dans le cadre de l’OMPI est une procédure consensuelle – nécessité d’une « convention d’arbitrage » -, confidentielle et rapide.&lt;br /&gt;
Mais là où il y a différence, c’est que la sentence arbitrale est une décision contraignante, qui a une autorité de chose jugée relative, c’est-à-dire qui a un effet obligatoire à l’égard des parties. Et, une décision émanant de n’importe quel tribunal lui conférera son caractère exécutoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, il aurait été plus juste d’écrire dans le titre de cette partie : « les caractéristiques des procédures d’arbitrage », étant donné qu’au sein du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, il en existe deux sortes : l’arbitrage classique et une procédure accélérée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de l’arbitrage »====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que ce soit dans le corps du texte du ''Règlement d’arbitrage de l’OMPI''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html Règlement d’arbitrage de l’OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt; ou dans celui du ''Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/index.html|Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt;, il y a un titre qui est dénommé de manière identique : « déroulement de l’arbitrage ». Mais malgré le mimétisme de cet intitulé, les deux procédures en présence&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/principal-steps.html voir les ''Principales étapes des procédures d'arbitrage et d'arbitrage accéléré de l'OMPI'']&amp;lt;/ref&amp;gt; divergent, l’une étant plus condensée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage « classique » =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
L’introduction de la procédure d’arbitrage auprès du Centre est assez simple. En effet, le « demandeur » doit seulement adresser une « demande d’arbitrage » au Centre et au défendeur ; cette demande contenant : les coordonnées des parties, une copie de la convention d’arbitrage, une description succincte des faits et de l’objet de la demande, le choix des arbitres le cas échéant et la volonté des parties de se soumettre au Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Une fois la demande reçue, le Centre informe le demandeur et le défendeur de cette réception, devenant la date d’introduction de la procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
Le défendeur, suite à la réception de la « demande d’arbitrage », doit dans les 30 jours adresser au Centre et au demandeur une réponse, qui contient toutes ses observations sur les éléments de cette demande et accessoirement « des indications concernant toute demande reconventionnelle ou exception de compensation », selon l’article 11 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination du ou des arbitres&lt;br /&gt;
Le principe de cette procédure d’arbitrage de l’OMPI, mis en exergue s’agissant de la nomination des arbitres, est le consensualisme, car il revient aux parties de choisir le nombre d’arbitres et les modalités de leur nomination. Et dans le cas contraire, ce sont les dispositions du Règlement d’arbitrage de l’OMPI qui s’appliqueront. &lt;br /&gt;
En effet, si les parties n’ont pas choisi le nombre d’arbitres composant le « tribunal », celui-ci sera constitué d’un arbitre unique, sauf si le Centre, à l’aune des circonstances du litige, préfère recourir à trois arbitres. Et, si les parties ne conviennent pas des modalités de nomination des arbitres, ces dernières s’effectueront selon les dispositions dudit Règlement.  &lt;br /&gt;
Partant, une fois le ou les arbitres nommés, le Centre leur transmet le dossier de la demande d’arbitrage.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Requête &lt;br /&gt;
Généralement, la « requête » du demandeur est jointe à la « demande d’arbitrage ». Mais si ce n’est pas le cas, le demandeur devra l’adresser au défendeur et au « tribunal » dans un délai de 30 jours suivant à la réception par le demandeur de la notification de la constitution du tribunal.&lt;br /&gt;
La requête doit préciser l’objet de la demande et « l’exposé complet des faits et des arguments juridiques » à l’appui de cette demande, selon l’article 41 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Elle doit également contenir les preuves écrites sur lesquelles se base le demandeur, ainsi qu’une liste de celles-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse en défense&lt;br /&gt;
Dans les 30 jours suivant la réception de la requête ou suivant celle de la notification de la constitution du tribunal, le défendeur doit adresser aux demandeur et tribunal, sa « réponse en défense ». Cette dernière doit « répondre » aux éléments de la requête et contenir des preuves écrites, qui constitueront le fondement de sa défense. Et, si le défendeur veut former une « demande reconventionnelle » ou soulever une « exception de compensation », c’est dans le cadre de la « réponse en défense » qu’il doit le notifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Autres pièces écrites et déclarations de témoins&lt;br /&gt;
Si le défendeur a formé une « demande reconventionnelle » ou soulevé une « exception de compensation », le demandeur devra y répondre, accompagnant sa réponse de nouvelles pièces écrites le cas échéant. &lt;br /&gt;
De plus, le tribunal qui apprécie la « recevabilité, la pertinence, l'existence et la valeur des preuves » selon l’article 48 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, peut s’il le juge nécessaire ordonner la transmission de pièces écrites additionnelles.&lt;br /&gt;
Enfin, dans l’hypothèse où les parties ne voudraient pas seulement présenter des preuves écrites, elles peuvent recourir à des témoignages, en formulant une demande d’audience au tribunal, qui pourra la refuser s’il estime ce témoignage superfétatoire ou inapproprié au regard de l’objet de la demande.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
A la demande d’une des parties, le tribunal peut prévoir la mise en place d’une audience, afin qu’ils présentent leurs « preuves testimoniales », ainsi que celles des experts entendus comme témoins.&lt;br /&gt;
Par principe, ces audiences se tiennent à huis clos, sauf accord des parties. &lt;br /&gt;
Et dans le cas où aucune audience n’a été demandée par les parties, le tribunal peut décider éventuellement d’y recourir et s’il ne le fait pas, la procédure d’arbitrage se déroulera « uniquement sur pièces », selon l’article 53 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
Le tribunal arbitral va prononcer la clôture de la procédure, lorsqu’il considérera que les parties ont eu toute la latitude nécessaire pour soumettre au tribunal l’ensemble des pièces faisant valoir leur prétention.&lt;br /&gt;
Et, dans un cas exceptionnel, soit à la demande des parties ou sur sa propre initiative, le tribunal peut rouvrir la procédure qui était alors close, si la sentence arbitrale n’a pas été prononcée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
Selon l’article 59 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, « Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties ». Mais, dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fait ce choix, le tribunal statuera à l’aune des règles de droit qu’il estime adéquates.&lt;br /&gt;
Ensuite, si les parties n’en ont pas décidé autrement, le tribunal prend ses décisions à la majorité, dans le cas où il s’agit d’un tribunal collégial avec plusieurs arbitres. Et en l’absence de majorité, le président du tribunal peut rendre la sentence, comme s’il statuait à « juge unique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, une fois la sentence prononcée, celle-ci prendra effet et deviendra obligatoire à l’égard des parties à compter de la date où le Centre communiquera de façon formelle un exemplaire original de la sentence à chaque partie et au(x) arbitre(s).&lt;br /&gt;
Enfin, il faut souligner la durée du délai qui est nécessaire pour prononcer la sentence définitive, car ici réside tout l’intérêt d’avoir créé à côté une procédure accélérée. Ainsi, selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI, la sentence définitive devrait être prononcée « dans la mesure du possible », au plus tard un an après la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal. En effet, selon l’article 63 dudit Règlement : « Dans la mesure du possible, l'instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les neuf mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les trois mois suivants ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si dans les trois mois, le tribunal n’a toujours pas prononcé sa sentence, ce dernier doit justifier de son retard auprès du Centre, jusqu’à ce qu’il l’ait prise. Donc, in fine, ce délai du prononcé de la sentence définitive peut dépasser largement l’année, d’où l’opportunité d’emprunter une procédure accélérée.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage accéléré =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’aune de l’article 56 du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI, le délai maximal pour adopter une sentence définitive serait de 4 mois à compter de la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal, ce qui est nettement préférable au délai d’un an ayant cours pour l’arbitrage classique. Or, ce délai peut connaître une prorogation, car la même expression « dans la mesure du possible » est utilisée et tant que le tribunal justifie son retard auprès du Centre, aucune « sanction » n’est prise par ce dernier ; il faut juste attendre le prononcé de la sentence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, quoi qu’il en soit, cette procédure accélérée peut prétendre à ce qualificatif, car le délai de la prise de décision est plus court et parce que la procédure d’arbitrage est plus condensée. D’ailleurs, il n’est pas essentiel de détailler chaque étape de la procédure, la simple liste de ces divers échelons suffisent pour appréhender la différence avec la procédure classique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage et de requête&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage et réponse en défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’arbitre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====l’arbitrage dans les faits ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a eu à connaître plus de 110 demandes d’arbitrage. Or, à l’instar du bilan chiffré de la médiation, la période de ce « recensement » n’est pas déterminée. Ce qui laisse supposer que ce nombre correspond au total des demandes d’arbitrage depuis la création du Centre en 1994, ce qui constitue un maigre résultat. &lt;br /&gt;
Ainsi, même si le site de l’OMPI essaye de redorer le blason de l’arbitrage en mettant en avant la diversité des litiges que des arbitres ont eu à juger, à l’instar des  « violations de brevets, des licences de brevets, contrats d'acquisition et de licence dans le domaine des télécommunications, licences de logiciels, contrats de coexistence de marque, accords visant la promotion d'artistes (…) », ainsi que la diversité des pays impliqués, comme des solutions opportunes qui ont été prises, l’activité du Centre quant à l’arbitrage reste peu importante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, face à ce peu d’engouement à l’égard de ces procédures « ADR » de la médiation et de l’arbitrage, l’OMPI en a créé une nouvelle : la procédure d’expertise, qui apparait néanmoins accessoire aux deux premières. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== La Procédure d’expertise=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’expertise est une procédure a priori subsidiaire, relativement à celles de la médiation et de l’arbitrage, car malgré le fait qu’elle puisse intervenir de manière autonome, elle est souvent associée à une procédure de médiation ou d’arbitrage.&lt;br /&gt;
Dès lors face à cette conjoncture, il ne sera fait qu’une brève étude de cette procédure d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la procédure ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’expertise peut répondre à plusieurs qualificatifs, à l’instar de consensuel, neutre et confidentiel.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure, comme les précédentes, est consensuelle, car elle dépend de la volonté des parties. En effet, pour avoir recours à une procédure d’expertise, il est nécessaire que les parties le prévoient dans le cadre d’un contrat, « une convention d’expertise ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’expert qui est désigné par les parties et si ce n’est pas le cas, qui le sera par le Centre selon les dispositions du [http://www.wipo.int/amc/fr/expert-determination/rules| Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI], doit être « impartial et indépendant ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, cette procédure est dite « confidentielle », car le Centre et l’expert s’engagent à ne dévoiler aucun renseignement sur la procédure d’expertise à un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes essentielles de la procédure d’expertise ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sans rentrer dans le détail, car in fine les trois procédures « ADR » présentent des similitudes dans le déroulement de leur procédure, il reste toutefois important d’identifier les grandes étapes de cette procédure d’expertise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’expert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La préparation par l’expert de la description de la question soumise à l’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Possibilité pour l’expert de recourir à des comparutions de témoins ou à des inspections matérielles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Décision de l’expert&lt;br /&gt;
La décision de l’expert a un « effet obligatoire pour les parties », sauf accord contraire des ces dernières, selon l’article 16 du Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI. Et cet effet obligatoire commence à opérer, lorsque les parties ont reçu respectivement de la part du Centre un original de la décision d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le site de l’OMPI ne donne pas les chiffres relatifs aux demandes d’expertise qu’enregistrent le Centre, ce qui n’induit pas forcément que ces demandes soient exceptionnelles. Néanmoins, les chiffres précédents concernant les procédures de médiation et d’arbitrage dénotent que les procédures « ADR », incluant celle de l’expertise, n’emportent pas le « gros du travail » du Centre. En effet, c’est la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui remporte tous les suffrages, le Centre ayant administré environ 17 000 litiges depuis 1999, date de l’homologation dudit Centre par l’ICANN. Dès lors, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI devrait peut-être changer de nom et devenir le Centre de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a été le premier organisme homologué par l’ICANN en décembre 1999, pour régler les litiges relatifs aux noms de domaine régis par les principes UDRP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes UDRP ont été établis par l’ICANN sur proposition de l’OMPI dans le but de combattre l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine, pratique qui est communément appelée « cybersquatting » et qui se dérive sous la forme de « [[typosquatting (int)|typosquatting]]» ou encore de « grabbing » …&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques malveillantes récurrentes sont un fléau pour les marques, notamment pour les marques renommées, qui n’ont pas hésité à utiliser ce règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine régis par les principes UDRP, ces derniers devenant vite une référence internationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, ces principes connaissent un réel succès, comme le dénote la déclaration de M. Francis Gurry : « les principes UDRP ont prouvé qu’ils constituaient une procédure novatrice, universelle et peu onéreuse pouvant se substituer à l’action judiciaire. Ils offrent une solution concrète à l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine, problème très réel dont les incidences concrètes, le statut juridique et le résultat souhaité ne se limitent généralement pas à une zone géographique particulière ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure administrative gouvernée par les principes UDRP est ouverte à toute personne physique ou morale, partout dans le monde, qui souhaite déposer une plainte concernant un nom de domaine d’extension &amp;lt;.com&amp;gt; , &amp;lt;.org&amp;gt; ou &amp;lt;.net&amp;gt;… , autrement dit toutes les extensions qui se rapportent aux generic Top Level Domains  (gTLDs). Par contre, s’agissant des noms de domaine qui ont pour extension un « code de pays » - country code Top Level Domain  (ccTLD) -, la procédure administrative régie par lesdits principes peut s’appliquer à la condition que l’administrateur du ccTLD l’ait choisi. Dès lors, 62 pays ont choisi le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI comme « prestataire de services pour la résolution de leurs litiges de noms de domaine », selon le site de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, une procédure administrative ne peut être engagée que si l’on est en présence d’un enregistrement abusif d’un nom de domaine qui répond à plusieurs critères.&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le nom de domaine enregistré par le détenteur doit être « identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant (la personne physique ou morale qui dépose la plainte) a des droits », selon le paragraphe 4 a) des principes UDRP. Puis, le détenteur du nom de domaine ne doit avoir aucun droit sur ledit nom, ni aucun intérêt légitime. Enfin, le nom de domaine doit être enregistré et utilisé de mauvaise foi par le détenteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, si un enregistrement abusif d’un nom de domaine correspond à ces critères, le propriétaire de la marque « cybersquattée » pourra user de cette procédure administrative régie par les principes UDRP, pour faire cesser l’atteinte à ses droits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les étapes de la procédure administrative UDRP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'établissement et le dépôt de la plainte auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour que le dépôt soit effectif, la plainte doit être conforme aux règles de l’ICANN et aux « règles supplémentaires » du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
Or, pour faciliter le dépôt des plaintes, le Centre d’arbitrage et de médiation a élaboré une « plainte type », qui indique « la marche à suivre pour déposer une plainte auprès du Centre de l'OMPI conformément aux Principes UDRP » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/domains/guide/index.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Cependant, même si le requérant a suivi les indications de la « plainte type », il est possible que le Centre considère la plainte irrecevable à l’aune d’un vice de forme.&lt;br /&gt;
Selon les règles du Centre, la plainte doit lui être soumise par courrier électronique et sur support papier. Or, depuis la fin de l’année 2009, cette procédure est devenue entièrement électronique. Ainsi, s’agissant du dépôt électronique, le Centre tente de simplifier les choses, en permettant au requérant d’envoyer directement la plainte en ligne à partir du site de l’OMPI ou en téléchargeant le formulaire de la « plainte type », qui sera complété par ledit requérant et renvoyé sous forme de pièces jointes par courrier électronique à une adresse indiquée.&lt;br /&gt;
Les « règles supplémentaires » de l'OMPI exigent que, au moment du dépôt de la plainte auprès du Centre, une copie soit adressée à l'unité ou aux unités d'enregistrement intéressées et que le requérant l'ait avisé d'un tel dépôt.    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La réponse du défendeur adressée au Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu’un nom de domaine a été enregistré auprès d’une unité d’enregistrement, en vertu du contrat qu’il a signé, le détenteur dudit nom a l’obligation de se soumettre à la procédure administrative régie par les principes UDRP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, quand une procédure administrative a été ouverture, la date de cette ouverture se matérialisant par la notification de la plainte par le Centre au défendeur, ce dernier a 20 jours à partir de cette date pour présenter sa réponse au Centre. Et en l’absence de réponse dans ce délai, le défendeur est réputé être en « défaut », ce que prendra en compte la commission administrative, qui est en charge de « juger » le litige, lorsqu’elle rendra sa décision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’instar de la plainte, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a élaboré une « réponse type », ainsi que « des directives relatives à la présentation d'une réponse ». Dès lors, le défendeur dispose des outils nécessaires pour renvoyer sa réponse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et, cette réponse doit être présentée au Centre sous forme électronique, qu’il convient d'envoyer à l'adresse indiquée pour l'envoi de la plainte.  &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La constitution par le Centre d'une commission administrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une commission administrative, composée d’un ou trois experts neutres et indépendants nommés par le Centre, est constituée pour trancher le litige conformément aux principes UDRP et aux « règles supplémentaires » du Centre. Cette commission indépendante est instituée, car le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne joue qu’un rôle d’administrateur dans la procédure et ne statue donc pas sur le litige. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les experts choisis par le Centre pour composer une commission, le sont à partir d’une liste établie par ledit Centre, où figurent environ 400 noms d’experts originaires de plus de 50 pays. Et ces derniers ont été retenus à l’aune de leur renommée et de leur expérience dans les domaines du droit international des marques, du commerce électronique et de l'Internet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cadre de la procédure en présence, la commission administrative est formée par le Centre suite à la présentation par le défendeur de sa réponse. Et si le défendeur est en « défaut », la commission sera constituée à l’expiration du délai des 20 jours dont disposait le défendeur pour répondre.&lt;br /&gt;
Donc, suite à cette réponse ou à l’expiration dudit délai, le Centre va généralement mettre cinq jours pour désigner un expert unique, si tel est le choix des parties, ou quinze jours dans l’hypothèse d’une commission à trois experts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et cette commission est constituée de la manière suivante, qui est parfaitement décrite par le site web de l’OMPI :&lt;br /&gt;
« i) si le requérant et le défendeur indiquent qu'ils souhaitent faire statuer sur le litige un expert unique, le Centre de l'OMPI désigne cet expert à partir de sa liste d'experts en matière de noms de domaine;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ii) si le requérant choisit de faire statuer sur le litige une commission composée de trois experts et que le défendeur opte pour un expert unique, ou vice versa, le Centre de l'OMPI constitue une commission administrative composée de trois personnes. Ce faisant, le Centre de l'OMPI s'efforce de nommer un membre pris sur la liste de candidats fournie par le requérant et un membre pris sur la liste de candidats fournie par le défendeur. S'il n'est pas en mesure de procéder ainsi, le Centre procède à la nomination d'un membre parmi les candidats figurant sur sa liste d'experts en matière de noms de domaine. Le troisième expert, qui présidera la commission, est choisi en fonction des préférences exprimées par les parties sur une liste de cinq candidats qui leur aura été fournie par le Centre de l'OMPI (si c'est le défendeur qui opte pour une commission composée de trois membres, il est tenu de payer la moitié des taxes applicables; dans tous les autres cas, les taxes sont payées par le requérant).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
iii) si aucune réponse n'est présentée par le défendeur, le Centre de l'OMPI constitue la commission administrative conformément au choix du requérant (à savoir une commission administrative d'un membre ou de trois membres). Si le requérant a choisi une commission administrative de trois membres, dans ce cas, le Centre s'efforce de nommer l'un des candidats désignés par le requérant et procède à la nomination des deux autres membres de la commission à partir de sa propre liste d'experts en matière de noms de domaine ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, une fois la commission administrative instaurée, la prochaine étape de la procédure est la prise de décision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La décision de la commission administrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'exécution de la décision de la commission administrative par l'unité ou les unités d'enregistrement intéressées si ladite décision porte radiation ou transfert de l'enregistrement du ou des noms de domaine en cause&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La procédure administrative UDRP dans les faits ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Centre d'arbitrage et de médiation&amp;quot; OMPI}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Centre d'arbitrage et de médiation&amp;quot; OMPI}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/amc/fr/center/ Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)</id>
		<title>Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-07T09:57:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* Les caractéristiques de la médiation */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation intergouvernementale (int)|Organisation intergouvernementale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
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[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Propriété intellectuelle]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un système de propriété intellectuelle efficace et équilibré a un rôle essentiel à jouer dans cet espace. L’OMPI a exprimé son engagement en faveur d’un tel système et est déterminée à aider les pays à élaborer leurs propres stratégies en matière d’innovation » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0052.html &amp;lt;/ref&amp;gt;, a déclaré Francis Gurry, directeur général de l'[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr voir le site de l'OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le 1er décembre 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI, institution spécialisée des [[Organisation des Nations Unies (int)|Nations Unies]], a toujours eu pour mission d’édifier un « système de propriété intellectuelle équilibré » international, mais ici, son directeur général la met en exergue face à l’enjeu de l’innovation, qui ferait figure de réponse aux problématiques actuelles de la crise économique et du réchauffement climatique.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, le « but » essentiel de l’organisation est « de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États », tel qu’il est inscrit dans la ''Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]&amp;lt;/ref&amp;gt; signée le 14 juillet 1967, la créant ainsi et remplaçant les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour parvenir à ce but, l’OMPI a donc besoin de « la coopération des [[État (int)|États]] ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idéal donc, serait d’obtenir la participation de tous les États du monde, pour lui assurer une action effective. Or, l’organisation comprend actuellement 184 États membres, soit plus de 90% des pays du monde, ce qui n'est pas négligeable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États membres, au sein des « organes de décision », prennent toutes les résolutions se rapportant à la politique et aux activités de l’OMPI, leurs réunions étant coordonnées par le Secrétariat de l’organisation dirigé par son directeur général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A côté de ces organes, il existe différents services, notamment ceux des « brevets », des « marques » ou encore des « dessins et modèles » qui ont respectivement pour rôle de permettre l’enregistrement de brevets, de marques et de dessins et modèles dans les États signataires de conventions internationales, afin d’empêcher des enregistrements successifs dans chaque pays. Et parmi les huit services de l’OMPI, il y en a un, quelque peu particulier : le « Centre d’arbitrage et de médiation ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Son siège est situé à Genève. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – [http://www.wipo.int/amc/fr/center/wipo-adr.html procédures Alternative Dispute Resolution (ADR)] en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et ce succès est réellement tangible, depuis la mise en place en 1999, face à l’ampleur des litiges occasionnés par Internet, d’ une procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, qui est « aujourd’hui considéré comme la première institution de règlement des litiges liés à l'enregistrement et à l'utilisation des noms de domaine de l'Internet ». &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, dans un souci de modernité et d’optimisation, le Centre a mis en place un système dit « WIPO ECAF » qui permet aux parties si elles le souhaitent, de communiquer au Centre leurs demandes électroniquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux catégories de procédures extrajudiciaires peuvent ici être considérées : les procédures dites « ADR », qui ont été les outils initiaux du Centre d’arbitrage et de médiation et la procédure de règlement des litiges relatifs au noms de domaine, basée sur les principes UDRP – pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - de l’[[Internet Corporation for Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org voir le site de l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui est apparue ensuite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les Procédures « ADR »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La médiation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La médiation apparaît souvent comme le premier niveau des procédures « ADR », car elle peut-être suivie d’une procédure d’arbitrage, classique ou accélérée, ou d’une procédure d’expertise, s’il n’a pas été possible de trouver un arrangement entre les parties au stade de la médiation. &lt;br /&gt;
Mais, elle peut aussi intervenir après le commencement d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, dans le cas où les parties souhaiteraient stopper une d’elles, pour parvenir à un accord par voie de conciliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la médiation ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure consensuelle&lt;br /&gt;
La possibilité d’utiliser la voie de la médiation proposée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne se fait pas sponte sua. En effet, les parties à un litige né ou à naître doivent passer une « convention de médiation », qui indique que ces dernières ont décidé de soumettre à la médiation leur litige. Cette convention peut prendre la forme d’une clause compromissoire -  relatif à un litige futur - ou d’une convention ad hoc - pour un litige existant -, les parties pouvant s’inspirer de modèles établis par l’OMPI et recommandés par elle selon les contrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’absence de pouvoir décisionnel du médiateur&lt;br /&gt;
La médiation diffère d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, car le médiateur ne tranche pas le litige selon des normes, mais il aide les parties à le régler d’elles-mêmes à l’aune de leurs intérêts communs présents et futurs. Ainsi, cette procédure privilégie la préservation ou l'amélioration des relations d’affaire entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure non contraignante&lt;br /&gt;
La médiation permet aux parties de garder la maîtrise de la procédure, car d’après l’article 9 du [http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html| Règlement de médiation de l’OMPI] : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. » &lt;br /&gt;
Et par conséquent, ils peuvent stopper la procédure si elle ne leur convient pas. De plus, le médiateur ne pourra pas imposer une résolution du litige aux parties ; elles doivent l’accepter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure confidentielle&lt;br /&gt;
La médiation est une procédure confidentielle, à plusieurs égards.&lt;br /&gt;
Par exemple, l’article 14 du Règlement de médiation de l’OMPI prévoit que : « les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit ».&lt;br /&gt;
Combinée avec d’autres dispositions de ce Règlement, cela permet de conserver le secret sur l’existence d’une procédure de médiation et de son issue.&lt;br /&gt;
De plus, généralement, les déclarations au cours de la médiation ne pourront être utilisées lors d’une instance arbitrale ou juridictionnelle postérieures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure rapide &lt;br /&gt;
Plus un accord sera trouvé facilement, plus la procédure sera rapide. Et si le médiateur estime qu’un tel accord ne peut être conclu entre les parties, il clôturera la procédure. La médiation peut donc durer un jour ou plusieurs, mais rarement plus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de la procédure de médiation » ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par principe, lorsque les parties ont convenu à une « convention de médiation », le Règlement de médiation de l’OMPI s’applique.&lt;br /&gt;
Donc, bien que l’article 9 dudit Règlement prévoit que : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation », la partie du règlement dénommée « Déroulement de la procédure de médiation » a vocation à s’appliquer, cette procédure s’exécutant habituellement par grandes étapes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes de la médiation ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « convention de médiation »&lt;br /&gt;
C’est le préalable nécessaire à toute procédure de médiation orchestrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’introduction de la procédure : la demande de médiation&lt;br /&gt;
Dans le cas où une partie à une « convention de médiation » veut engager une procédure de médiation, suite à la naissance d’un litige, elle doit adresser une demande au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Cette demande doit comporter certaines informations requises mentionnées à l’article 3 b) du Règlement de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
La date d’introduction de la procédure est celle de la réception de la demande par le Centre, selon l’article 4 dudit Règlement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La nomination du médiateur&lt;br /&gt;
Le principe, énoncé à l’article 6 a) du Règlement de médiation de l’OMPI, est qu’ : « à moins que les parties ne se soient entendues sur la personne du médiateur ou sur une autre procédure de nomination du médiateur, celui-ci est nommé par le Centre après consultation des parties ».&lt;br /&gt;
En pratique, si aucun médiateur n’a été choisi en amont, le Centre d’arbitrage et de médiation va assister de façon active les parties, en proposant des candidats qui répondraient à leur volonté, jusqu’à ce qu’un accord parfait soit trouvé sur le prétendant idéal à nommer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La prise de contact entre le médiateur et les parties&lt;br /&gt;
Suite à sa nomination, le médiateur s’entretient avec les parties pour fixer un planning, prévoyant notamment la date de la première réunion. Il peut demander aux parties de lui communiquer des informations ou documents dont il souhaiterait prendre connaissance avant le début même des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La première réunion&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, le médiateur va s’entendre avec les parties sur les règles de base de la procédure de médiation qui va suivre. Pour se faire, il leur rappelle les principes inscrits dans le règlement de médiation de l’OMPI et particulièrement celui de la confidentialité. Il leur demande des pièces à fournir si cela est nécessaire, s’ils veulent recourir à un expert, si les parties veulent s’entretenir avec lui séparément etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les réunions ultérieures&lt;br /&gt;
Toutes les réunions qui vont suivre vont avoir pour but de trouver une solution au litige, un terrain d’entente entre les parties et plus particulièrement d’arriver à la signature d’une transaction acceptée par ces dernières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « clôture de la procédure de médiation »&lt;br /&gt;
Si à l’issue de la procédure, une transaction a pu être signée entre les parties réglant tout ou partie du litige en présence, la procédure sera considérée comme close. Mais si une telle transaction ne peut être conclue, le médiateur peut décider d’interrompre la procédure, à l’instar d’une partie qui ne souhaite plus continuer la médiation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La médiation dans les faits ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’après le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu « plus de 80 demandes de médiation », mais sans indiquer la période. Donc, s’il s’agit de 80 demandes depuis 1994, date de la création du Centre, jusqu’en 2010, c’est insignifiant. Mais, s’il s’agit du nombre de demandes sur une année, ça reste convenable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, il est indiqué des exemples de litiges soumis à la médiation. On trouve ainsi des différends en matière de brevet, de logiciels informatiques, de droit d’auteur, de droit des marques et notamment en cas de coexistence de ces dernières, ou encore en matière de télécommunications, etc.&lt;br /&gt;
En tout état de cause, la procédure de médiation de l’OMPI ne semble pas remporter le succès qu’on lui vante. Néanmoins, le lancement en avril 2010 d’un nouveau service de médiation dans le « secteur du film et des médias » pourrait faire augmenter son activité, face notamment à l’importance des « problèmes de plagiat en matière de format ou de copie non autorisée de formats télévisuels » &amp;lt;ref&amp;gt;http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2010/article_0009.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
De plus, ce nouveau règlement des litiges pour le secteur du film et des médias peut également s’opérer dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (accéléré). Dès lors, comme de manière générale, si les parties à un litige ne souhaitent pas passer par la médiation, ils peuvent directement recourir à une procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L’arbitrage ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’arbitrage opérée dans le cadre de l’OMPI peut présenter un réel intérêt dans l’hypothèse d’un litige en matière de propriété intellectuelle où les droits entourant les parties ne sont pas issus des mêmes législations. Ces dernières pourront alors choisir la législation qu’il s’appliquera lors de l’arbitrage, créant une certaine égalité entre elles face à des dispositifs normatifs nationaux en droit de propriété intellectuelle spécifiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, l’arbitrage peut également avoir un intérêt pour un litige où il n’y aurait pas de divergence de droit applicable, eu égard à la rapidité et à la confidentialité de cette procédure qui sont des particularités non négligeables dans un souci de préservation de la renommée d’une marque par exemple et dans un souci d’efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de l’arbitrage ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au même titre que la médiation, l’arbitrage dans le cadre de l’OMPI est une procédure consensuelle – nécessité d’une « convention d’arbitrage » -, confidentielle et rapide.&lt;br /&gt;
Mais là où il y a différence, c’est que la sentence arbitrale est une décision contraignante, qui a une autorité de chose jugée relative, c’est-à-dire qui a un effet obligatoire à l’égard des parties. Et, une décision émanant de n’importe quel tribunal lui conférera son caractère exécutoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, il aurait été plus juste d’écrire dans le titre de cette partie : « les caractéristiques des procédures d’arbitrage », étant donné qu’au sein du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, il en existe deux sortes : l’arbitrage classique et une procédure accélérée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de l’arbitrage »====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que ce soit dans le corps du texte du ''Règlement d’arbitrage de l’OMPI''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html Règlement d’arbitrage de l’OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt; ou dans celui du ''Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/index.html|Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt;, il y a un titre qui est dénommé de manière identique : « déroulement de l’arbitrage ». Mais malgré le mimétisme de cet intitulé, les deux procédures en présence&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/principal-steps.html voir les ''Principales étapes des procédures d'arbitrage et d'arbitrage accéléré de l'OMPI'']&amp;lt;/ref&amp;gt; divergent, l’une étant plus condensée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage « classique » =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
L’introduction de la procédure d’arbitrage auprès du Centre est assez simple. En effet, le « demandeur » doit seulement adresser une « demande d’arbitrage » au Centre et au défendeur ; cette demande contenant : les coordonnées des parties, une copie de la convention d’arbitrage, une description succincte des faits et de l’objet de la demande, le choix des arbitres le cas échéant et la volonté des parties de se soumettre au Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Une fois la demande reçue, le Centre informe le demandeur et le défendeur de cette réception, devenant la date d’introduction de la procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
Le défendeur, suite à la réception de la « demande d’arbitrage », doit dans les 30 jours adresser au Centre et au demandeur une réponse, qui contient toutes ses observations sur les éléments de cette demande et accessoirement « des indications concernant toute demande reconventionnelle ou exception de compensation », selon l’article 11 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination du ou des arbitres&lt;br /&gt;
Le principe de cette procédure d’arbitrage de l’OMPI, mis en exergue s’agissant de la nomination des arbitres, est le consensualisme, car il revient aux parties de choisir le nombre d’arbitres et les modalités de leur nomination. Et dans le cas contraire, ce sont les dispositions du Règlement d’arbitrage de l’OMPI qui s’appliqueront. &lt;br /&gt;
En effet, si les parties n’ont pas choisi le nombre d’arbitres composant le « tribunal », celui-ci sera constitué d’un arbitre unique, sauf si le Centre, à l’aune des circonstances du litige, préfère recourir à trois arbitres. Et, si les parties ne conviennent pas des modalités de nomination des arbitres, ces dernières s’effectueront selon les dispositions dudit Règlement.  &lt;br /&gt;
Partant, une fois le ou les arbitres nommés, le Centre leur transmet le dossier de la demande d’arbitrage.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Requête &lt;br /&gt;
Généralement, la « requête » du demandeur est jointe à la « demande d’arbitrage ». Mais si ce n’est pas le cas, le demandeur devra l’adresser au défendeur et au « tribunal » dans un délai de 30 jours suivant à la réception par le demandeur de la notification de la constitution du tribunal.&lt;br /&gt;
La requête doit préciser l’objet de la demande et « l’exposé complet des faits et des arguments juridiques » à l’appui de cette demande, selon l’article 41 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Elle doit également contenir les preuves écrites sur lesquelles se base le demandeur, ainsi qu’une liste de celles-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse en défense&lt;br /&gt;
Dans les 30 jours suivant la réception de la requête ou suivant celle de la notification de la constitution du tribunal, le défendeur doit adresser aux demandeur et tribunal, sa « réponse en défense ». Cette dernière doit « répondre » aux éléments de la requête et contenir des preuves écrites, qui constitueront le fondement de sa défense. Et, si le défendeur veut former une « demande reconventionnelle » ou soulever une « exception de compensation », c’est dans le cadre de la « réponse en défense » qu’il doit le notifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Autres pièces écrites et déclarations de témoins&lt;br /&gt;
Si le défendeur a formé une « demande reconventionnelle » ou soulevé une « exception de compensation », le demandeur devra y répondre, accompagnant sa réponse de nouvelles pièces écrites le cas échéant. &lt;br /&gt;
De plus, le tribunal qui apprécie la « recevabilité, la pertinence, l'existence et la valeur des preuves » selon l’article 48 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, peut s’il le juge nécessaire ordonner la transmission de pièces écrites additionnelles.&lt;br /&gt;
Enfin, dans l’hypothèse où les parties ne voudraient pas seulement présenter des preuves écrites, elles peuvent recourir à des témoignages, en formulant une demande d’audience au tribunal, qui pourra la refuser s’il estime ce témoignage superfétatoire ou inapproprié au regard de l’objet de la demande.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
A la demande d’une des parties, le tribunal peut prévoir la mise en place d’une audience, afin qu’ils présentent leurs « preuves testimoniales », ainsi que celles des experts entendus comme témoins.&lt;br /&gt;
Par principe, ces audiences se tiennent à huis clos, sauf accord des parties. &lt;br /&gt;
Et dans le cas où aucune audience n’a été demandée par les parties, le tribunal peut décider éventuellement d’y recourir et s’il ne le fait pas, la procédure d’arbitrage se déroulera « uniquement sur pièces », selon l’article 53 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
Le tribunal arbitral va prononcer la clôture de la procédure, lorsqu’il considérera que les parties ont eu toute la latitude nécessaire pour soumettre au tribunal l’ensemble des pièces faisant valoir leur prétention.&lt;br /&gt;
Et, dans un cas exceptionnel, soit à la demande des parties ou sur sa propre initiative, le tribunal peut rouvrir la procédure qui était alors close, si la sentence arbitrale n’a pas été prononcée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
Selon l’article 59 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, « Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties ». Mais, dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fait ce choix, le tribunal statuera à l’aune des règles de droit qu’il estime adéquates.&lt;br /&gt;
Ensuite, si les parties n’en ont pas décidé autrement, le tribunal prend ses décisions à la majorité, dans le cas où il s’agit d’un tribunal collégial avec plusieurs arbitres. Et en l’absence de majorité, le président du tribunal peut rendre la sentence, comme s’il statuait à « juge unique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, une fois la sentence prononcée, celle-ci prendra effet et deviendra obligatoire à l’égard des parties à compter de la date où le Centre communiquera de façon formelle un exemplaire original de la sentence à chaque partie et au(x) arbitre(s).&lt;br /&gt;
Enfin, il faut souligner la durée du délai qui est nécessaire pour prononcer la sentence définitive, car ici réside tout l’intérêt d’avoir créé à côté une procédure accélérée. Ainsi, selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI, la sentence définitive devrait être prononcée « dans la mesure du possible », au plus tard un an après la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal. En effet, selon l’article 63 dudit Règlement : « Dans la mesure du possible, l'instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les neuf mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les trois mois suivants ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si dans les trois mois, le tribunal n’a toujours pas prononcé sa sentence, ce dernier doit justifier de son retard auprès du Centre, jusqu’à ce qu’il l’ait prise. Donc, in fine, ce délai du prononcé de la sentence définitive peut dépasser largement l’année, d’où l’opportunité d’emprunter une procédure accélérée.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage accéléré =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’aune de l’article 56 du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI, le délai maximal pour adopter une sentence définitive serait de 4 mois à compter de la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal, ce qui est nettement préférable au délai d’un an ayant cours pour l’arbitrage classique. Or, ce délai peut connaître une prorogation, car la même expression « dans la mesure du possible » est utilisée et tant que le tribunal justifie son retard auprès du Centre, aucune « sanction » n’est prise par ce dernier ; il faut juste attendre le prononcé de la sentence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, quoi qu’il en soit, cette procédure accélérée peut prétendre à ce qualificatif, car le délai de la prise de décision est plus court et parce que la procédure d’arbitrage est plus condensée. D’ailleurs, il n’est pas essentiel de détailler chaque étape de la procédure, la simple liste de ces divers échelons suffisent pour appréhender la différence avec la procédure classique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage et de requête&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage et réponse en défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’arbitre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====l’arbitrage dans les faits ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a eu à connaître plus de 110 demandes d’arbitrage. Or, à l’instar du bilan chiffré de la médiation, la période de ce « recensement » n’est pas déterminée. Ce qui laisse supposer que ce nombre correspond au total des demandes d’arbitrage depuis la création du Centre en 1994, ce qui constitue un maigre résultat. &lt;br /&gt;
Ainsi, même si le site de l’OMPI essaye de redorer le blason de l’arbitrage en mettant en avant la diversité des litiges que des arbitres ont eu à juger, à l’instar des  « violations de brevets, des licences de brevets, contrats d'acquisition et de licence dans le domaine des télécommunications, licences de logiciels, contrats de coexistence de marque, accords visant la promotion d'artistes (…) », ainsi que la diversité des pays impliqués, comme des solutions opportunes qui ont été prises, l’activité du Centre quant à l’arbitrage reste peu importante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, face à ce peu d’engouement à l’égard de ces procédures « ADR » de la médiation et de l’arbitrage, l’OMPI en a créé une nouvelle : la procédure d’expertise, qui apparait néanmoins accessoire aux deux premières. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== La Procédure d’expertise=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’expertise est une procédure a priori subsidiaire, relativement à celles de la médiation et de l’arbitrage, car malgré le fait qu’elle puisse intervenir de manière autonome, elle est souvent associée à une procédure de médiation ou d’arbitrage.&lt;br /&gt;
Dès lors face à cette conjoncture, il ne sera fait qu’une brève étude de cette procédure d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la procédure ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’expertise peut répondre à plusieurs qualificatifs, à l’instar de consensuel, neutre et confidentiel.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure, comme les précédentes, est consensuelle, car elle dépend de la volonté des parties. En effet, pour avoir recours à une procédure d’expertise, il est nécessaire que les parties le prévoient dans le cadre d’un contrat, « une convention d’expertise ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’expert qui est désigné par les parties et si ce n’est pas le cas, qui le sera par le Centre selon les dispositions du [http://www.wipo.int/amc/fr/expert-determination/rules| Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI], doit être « impartial et indépendant ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, cette procédure est dite « confidentielle », car le Centre et l’expert s’engagent à ne dévoiler aucun renseignement sur la procédure d’expertise à un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes essentielles de la procédure d’expertise ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sans rentrer dans le détail, car in fine les trois procédures « ADR » présentent des similitudes dans le déroulement de leur procédure, il reste toutefois important d’identifier les grandes étapes de cette procédure d’expertise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’expert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La préparation par l’expert de la description de la question soumise à l’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Possibilité pour l’expert de recourir à des comparutions de témoins ou à des inspections matérielles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Décision de l’expert&lt;br /&gt;
La décision de l’expert a un « effet obligatoire pour les parties », sauf accord contraire des ces dernières, selon l’article 16 du Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI. Et cet effet obligatoire commence à opérer, lorsque les parties ont reçu respectivement de la part du Centre un original de la décision d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le site de l’OMPI ne donne pas les chiffres relatifs aux demandes d’expertise qu’enregistrent le Centre, ce qui n’induit pas forcément que ces demandes soient exceptionnelles. Néanmoins, les chiffres précédents concernant les procédures de médiation et d’arbitrage dénotent que les procédures « ADR », incluant celle de l’expertise, n’emportent pas le « gros du travail » du Centre. En effet, c’est la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui remporte tous les suffrages, le Centre ayant administré environ 16 000 litiges depuis 1999, date de l’homologation dudit Centre par l’ICANN. Dès lors, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI devrait peut-être changer de nom et devenir le Centre de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a été le premier organisme homologué par l’ICANN en décembre 1999, pour régler les litiges relatifs aux noms de domaine régis par les principes UDRP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes UDRP ont été établis par l’ICANN sur proposition de l’OMPI dans le but de combattre l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine, pratique qui est communément appelée « cybersquatting » et qui se dérive sous la forme de « [[typosquatting (int)|typosquatting]]» ou encore de « grabbing » …&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques malveillantes récurrentes sont un fléau pour les marques, notamment pour les marques renommées, qui n’ont pas hésité à utiliser ce règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine régis par les principes UDRP, ces derniers devenant vite une référence internationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, ces principes connaissent un réel succès, comme le dénote la déclaration de M. Francis Gurry : « les principes UDRP ont prouvé qu’ils constituaient une procédure novatrice, universelle et peu onéreuse pouvant se substituer à l’action judiciaire. Ils offrent une solution concrète à l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine, problème très réel dont les incidences concrètes, le statut juridique et le résultat souhaité ne se limitent généralement pas à une zone géographique particulière ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure administrative gouvernée par les principes UDRP est ouverte à toute personne physique ou morale, partout dans le monde, qui souhaite déposer une plainte concernant un nom de domaine d’extension &amp;lt;.com&amp;gt; , &amp;lt;.org&amp;gt; ou &amp;lt;.net&amp;gt;… , autrement dit toutes les extensions qui se rapportent aux generic Top Level Domains  (gTLDs). Par contre, s’agissant des noms de domaine qui ont pour extension un « code de pays » - country code Top Level Domain  (ccTLD) -, la procédure administrative régie par lesdits principes peut s’appliquer à la condition que l’administrateur du ccTLD l’ait choisi. Dès lors, 62 pays ont choisi le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI comme « prestataire de services pour la résolution de leurs litiges de noms de domaine », selon le site de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, une procédure administrative ne peut être engagée que si l’on est en présence d’un enregistrement abusif d’un nom de domaine qui répond à plusieurs critères.&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le nom de domaine enregistré par le détenteur doit être « identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant (la personne physique ou morale qui dépose la plainte) a des droits », selon le paragraphe 4 a) des principes UDRP. Puis, le détenteur du nom de domaine ne doit avoir aucun droit sur ledit nom, ni aucun intérêt légitime. Enfin, le nom de domaine doit être enregistré et utilisé de mauvaise foi par le détenteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, si un enregistrement abusif d’un nom de domaine correspond à ces critères, le propriétaire de la marque « cybersquattée » pourra user de cette procédure administrative régie par les principes UDRP, pour faire cesser l’atteinte à ses droits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les étapes de la procédure administrative UDRP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'établissement et le dépôt de la plainte auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour que le dépôt soit effectif, la plainte doit être conforme aux règles de l’ICANN et aux « règles supplémentaires » du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
Or, pour faciliter le dépôt des plaintes, le Centre d’arbitrage et de médiation a élaboré une « plainte type », qui indique « la marche à suivre pour déposer une plainte auprès du Centre de l'OMPI conformément aux Principes UDRP » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/domains/guide/index.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Cependant, même si le requérant a suivi les indications de la « plainte type », il est possible que le Centre considère la plainte irrecevable à l’aune d’un vice de forme.&lt;br /&gt;
Selon les règles du Centre, la plainte doit lui être soumise par courrier électronique et sur support papier. Or, depuis la fin de l’année 2009, cette procédure est devenue entièrement électronique. Ainsi, s’agissant du dépôt électronique, le Centre tente de simplifier les choses, en permettant au requérant d’envoyer directement la plainte en ligne à partir du site de l’OMPI ou en téléchargeant le formulaire de la « plainte type », qui sera complété par ledit requérant et renvoyé sous forme de pièces jointes par courrier électronique à une adresse indiquée.&lt;br /&gt;
Les « règles supplémentaires » de l'OMPI exigent que, au moment du dépôt de la plainte auprès du Centre, une copie soit adressée à l'unité ou aux unités d'enregistrement intéressées et que le requérant l'ait avisé d'un tel dépôt.    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La réponse du défendeur adressée au Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu’un nom de domaine a été enregistré auprès d’une unité d’enregistrement, en vertu du contrat qu’il a signé, le détenteur dudit nom a l’obligation de se soumettre à la procédure administrative régie par les principes UDRP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, quand une procédure administrative a été ouverture, la date de cette ouverture se matérialisant par la notification de la plainte par le Centre au défendeur, ce dernier a 20 jours à partir de cette date pour présenter sa réponse au Centre. Et en l’absence de réponse dans ce délai, le défendeur est réputé être en « défaut », ce que prendra en compte la commission administrative, qui est en charge de « juger » le litige, lorsqu’elle rendra sa décision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’instar de la plainte, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a élaboré une « réponse type », ainsi que « des directives relatives à la présentation d'une réponse ». Dès lors, le défendeur dispose des outils nécessaires pour renvoyer sa réponse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et, cette réponse doit être présentée au Centre sous forme électronique, qu’il convient d'envoyer à l'adresse indiquée pour l'envoi de la plainte.  &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La constitution par le Centre d'une commission administrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une commission administrative, composée d’un ou trois experts neutres et indépendants nommés par le Centre, est constituée pour trancher le litige conformément aux principes UDRP et aux « règles supplémentaires » du Centre. Cette commission indépendante est instituée, car le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne joue qu’un rôle d’administrateur dans la procédure et ne statue donc pas sur le litige. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les experts choisis par le Centre pour composer une commission, le sont à partir d’une liste établie par ledit Centre, où figurent environ 400 noms d’experts originaires de plus de 50 pays. Et ces derniers ont été retenus à l’aune de leur renommée et de leur expérience dans les domaines du droit international des marques, du commerce électronique et de l'Internet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cadre de la procédure en présence, la commission administrative est formée par le Centre suite à la présentation par le défendeur de sa réponse. Et si le défendeur est en « défaut », la commission sera constituée à l’expiration du délai des 20 jours dont disposait le défendeur pour répondre.&lt;br /&gt;
Donc, suite à cette réponse ou à l’expiration dudit délai, le Centre va généralement mettre cinq jours pour désigner un expert unique, si tel est le choix des parties, ou quinze jours dans l’hypothèse d’une commission à trois experts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et cette commission est constituée de la manière suivante, qui est parfaitement décrite par le site web de l’OMPI :&lt;br /&gt;
« i) si le requérant et le défendeur indiquent qu'ils souhaitent faire statuer sur le litige un expert unique, le Centre de l'OMPI désigne cet expert à partir de sa liste d'experts en matière de noms de domaine;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ii) si le requérant choisit de faire statuer sur le litige une commission composée de trois experts et que le défendeur opte pour un expert unique, ou vice versa, le Centre de l'OMPI constitue une commission administrative composée de trois personnes. Ce faisant, le Centre de l'OMPI s'efforce de nommer un membre pris sur la liste de candidats fournie par le requérant et un membre pris sur la liste de candidats fournie par le défendeur. S'il n'est pas en mesure de procéder ainsi, le Centre procède à la nomination d'un membre parmi les candidats figurant sur sa liste d'experts en matière de noms de domaine. Le troisième expert, qui présidera la commission, est choisi en fonction des préférences exprimées par les parties sur une liste de cinq candidats qui leur aura été fournie par le Centre de l'OMPI (si c'est le défendeur qui opte pour une commission composée de trois membres, il est tenu de payer la moitié des taxes applicables; dans tous les autres cas, les taxes sont payées par le requérant).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
iii) si aucune réponse n'est présentée par le défendeur, le Centre de l'OMPI constitue la commission administrative conformément au choix du requérant (à savoir une commission administrative d'un membre ou de trois membres). Si le requérant a choisi une commission administrative de trois membres, dans ce cas, le Centre s'efforce de nommer l'un des candidats désignés par le requérant et procède à la nomination des deux autres membres de la commission à partir de sa propre liste d'experts en matière de noms de domaine ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, une fois la commission administrative instaurée, la prochaine étape de la procédure est la prise de décision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La décision de la commission administrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'exécution de la décision de la commission administrative par l'unité ou les unités d'enregistrement intéressées si ladite décision porte radiation ou transfert de l'enregistrement du ou des noms de domaine en cause&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La procédure administrative UDRP dans les faits ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Centre d'arbitrage et de médiation&amp;quot; OMPI}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Centre d'arbitrage et de médiation&amp;quot; OMPI}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/amc/fr/center/ Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)</id>
		<title>Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-07T09:54:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* Les étapes de la procédure administrative UDRP */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation intergouvernementale (int)|Organisation intergouvernementale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Propriété intellectuelle]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un système de propriété intellectuelle efficace et équilibré a un rôle essentiel à jouer dans cet espace. L’OMPI a exprimé son engagement en faveur d’un tel système et est déterminée à aider les pays à élaborer leurs propres stratégies en matière d’innovation » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0052.html &amp;lt;/ref&amp;gt;, a déclaré Francis Gurry, directeur général de l'[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr voir le site de l'OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le 1er décembre 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI, institution spécialisée des [[Organisation des Nations Unies (int)|Nations Unies]], a toujours eu pour mission d’édifier un « système de propriété intellectuelle équilibré » international, mais ici, son directeur général la met en exergue face à l’enjeu de l’innovation, qui ferait figure de réponse aux problématiques actuelles de la crise économique et du réchauffement climatique.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, le « but » essentiel de l’organisation est « de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États », tel qu’il est inscrit dans la ''Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]&amp;lt;/ref&amp;gt; signée le 14 juillet 1967, la créant ainsi et remplaçant les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour parvenir à ce but, l’OMPI a donc besoin de « la coopération des [[État (int)|États]] ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idéal donc, serait d’obtenir la participation de tous les États du monde, pour lui assurer une action effective. Or, l’organisation comprend actuellement 184 États membres, soit plus de 90% des pays du monde, ce qui n'est pas négligeable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États membres, au sein des « organes de décision », prennent toutes les résolutions se rapportant à la politique et aux activités de l’OMPI, leurs réunions étant coordonnées par le Secrétariat de l’organisation dirigé par son directeur général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A côté de ces organes, il existe différents services, notamment ceux des « brevets », des « marques » ou encore des « dessins et modèles » qui ont respectivement pour rôle de permettre l’enregistrement de brevets, de marques et de dessins et modèles dans les États signataires de conventions internationales, afin d’empêcher des enregistrements successifs dans chaque pays. Et parmi les huit services de l’OMPI, il y en a un, quelque peu particulier : le « Centre d’arbitrage et de médiation ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Son siège est situé à Genève. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – [http://www.wipo.int/amc/fr/center/wipo-adr.html procédures Alternative Dispute Resolution (ADR)] en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et ce succès est réellement tangible, depuis la mise en place en 1999, face à l’ampleur des litiges occasionnés par Internet, d’ une procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, qui est « aujourd’hui considéré comme la première institution de règlement des litiges liés à l'enregistrement et à l'utilisation des noms de domaine de l'Internet ». &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, dans un souci de modernité et d’optimisation, le Centre a mis en place un système dit « WIPO ECAF » qui permet aux parties si elles le souhaitent, de communiquer au Centre leurs demandes électroniquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux catégories de procédures extrajudiciaires peuvent ici être considérées : les procédures dites « ADR », qui ont été les outils initiaux du Centre d’arbitrage et de médiation et la procédure de règlement des litiges relatifs au noms de domaine, basée sur les principes UDRP – pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - de l’[[Internet Corporation for Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org voir le site de l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui est apparue ensuite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les Procédures « ADR »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La médiation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La médiation apparaît souvent comme le premier niveau des procédures « ADR », car elle peut-être suivie d’une procédure d’arbitrage, classique ou accélérée, ou d’une procédure d’expertise, s’il n’a pas été possible de trouver un arrangement entre les parties au stade de la médiation. &lt;br /&gt;
Mais, elle peut aussi intervenir après le commencement d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, dans le cas où les parties souhaiteraient stopper une d’elles, pour parvenir à un accord par voie de conciliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la médiation ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure consensuelle&lt;br /&gt;
La possibilité d’utiliser la voie de la médiation proposée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne se fait pas sponte sua. En effet, les parties à un litige né ou à naître doivent passer une « convention de médiation », qui indique que ces dernières ont décidé de soumettre à la médiation leur litige. Cette convention peut prendre la forme d’une clause compromissoire -  relatif à un litige futur - ou d’une convention ad hoc - pour un litige existant -, les parties pouvant s’inspirer de modèles établis par l’OMPI et recommandés par elle selon les contrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’absence de pouvoir décisionnel du médiateur&lt;br /&gt;
La médiation diffère d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, car le médiateur ne tranche pas le litige selon des normes, mais il aide les parties à le régler d’elles-mêmes à l’aune de leurs intérêts communs présents et futurs. Ainsi, cette procédure privilégie la préservation ou l'amélioration des relations d’affaire entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure non contraignante&lt;br /&gt;
La médiation permet aux parties de garder la maîtrise de la procédure, car d’après l’article 9 du [[http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html|Règlement de médiation de l’OMPI]] : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. » &lt;br /&gt;
Et par conséquent, ils peuvent stopper la procédure si elle ne leur convient pas. De plus, le médiateur ne pourra pas imposer une résolution du litige aux parties ; elles doivent l’accepter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure confidentielle&lt;br /&gt;
La médiation est une procédure confidentielle, à plusieurs égards.&lt;br /&gt;
Par exemple, l’article 14 du Règlement de médiation de l’OMPI prévoit que : « les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit ».&lt;br /&gt;
Combinée avec d’autres dispositions de ce Règlement, cela permet de conserver le secret sur l’existence d’une procédure de médiation et de son issue.&lt;br /&gt;
De plus, généralement, les déclarations au cours de la médiation ne pourront être utilisées lors d’une instance arbitrale ou juridictionnelle postérieures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure rapide &lt;br /&gt;
Plus un accord sera trouvé facilement, plus la procédure sera rapide. Et si le médiateur estime qu’un tel accord ne peut être conclu entre les parties, il clôturera la procédure. La médiation peut donc durer un jour ou plusieurs, mais rarement plus.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de la procédure de médiation » ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par principe, lorsque les parties ont convenu à une « convention de médiation », le Règlement de médiation de l’OMPI s’applique.&lt;br /&gt;
Donc, bien que l’article 9 dudit Règlement prévoit que : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation », la partie du règlement dénommée « Déroulement de la procédure de médiation » a vocation à s’appliquer, cette procédure s’exécutant habituellement par grandes étapes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes de la médiation ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « convention de médiation »&lt;br /&gt;
C’est le préalable nécessaire à toute procédure de médiation orchestrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’introduction de la procédure : la demande de médiation&lt;br /&gt;
Dans le cas où une partie à une « convention de médiation » veut engager une procédure de médiation, suite à la naissance d’un litige, elle doit adresser une demande au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Cette demande doit comporter certaines informations requises mentionnées à l’article 3 b) du Règlement de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
La date d’introduction de la procédure est celle de la réception de la demande par le Centre, selon l’article 4 dudit Règlement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La nomination du médiateur&lt;br /&gt;
Le principe, énoncé à l’article 6 a) du Règlement de médiation de l’OMPI, est qu’ : « à moins que les parties ne se soient entendues sur la personne du médiateur ou sur une autre procédure de nomination du médiateur, celui-ci est nommé par le Centre après consultation des parties ».&lt;br /&gt;
En pratique, si aucun médiateur n’a été choisi en amont, le Centre d’arbitrage et de médiation va assister de façon active les parties, en proposant des candidats qui répondraient à leur volonté, jusqu’à ce qu’un accord parfait soit trouvé sur le prétendant idéal à nommer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La prise de contact entre le médiateur et les parties&lt;br /&gt;
Suite à sa nomination, le médiateur s’entretient avec les parties pour fixer un planning, prévoyant notamment la date de la première réunion. Il peut demander aux parties de lui communiquer des informations ou documents dont il souhaiterait prendre connaissance avant le début même des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La première réunion&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, le médiateur va s’entendre avec les parties sur les règles de base de la procédure de médiation qui va suivre. Pour se faire, il leur rappelle les principes inscrits dans le règlement de médiation de l’OMPI et particulièrement celui de la confidentialité. Il leur demande des pièces à fournir si cela est nécessaire, s’ils veulent recourir à un expert, si les parties veulent s’entretenir avec lui séparément etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les réunions ultérieures&lt;br /&gt;
Toutes les réunions qui vont suivre vont avoir pour but de trouver une solution au litige, un terrain d’entente entre les parties et plus particulièrement d’arriver à la signature d’une transaction acceptée par ces dernières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « clôture de la procédure de médiation »&lt;br /&gt;
Si à l’issue de la procédure, une transaction a pu être signée entre les parties réglant tout ou partie du litige en présence, la procédure sera considérée comme close. Mais si une telle transaction ne peut être conclue, le médiateur peut décider d’interrompre la procédure, à l’instar d’une partie qui ne souhaite plus continuer la médiation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La médiation dans les faits ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’après le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu « plus de 80 demandes de médiation », mais sans indiquer la période. Donc, s’il s’agit de 80 demandes depuis 1994, date de la création du Centre, jusqu’en 2010, c’est insignifiant. Mais, s’il s’agit du nombre de demandes sur une année, ça reste convenable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, il est indiqué des exemples de litiges soumis à la médiation. On trouve ainsi des différends en matière de brevet, de logiciels informatiques, de droit d’auteur, de droit des marques et notamment en cas de coexistence de ces dernières, ou encore en matière de télécommunications, etc.&lt;br /&gt;
En tout état de cause, la procédure de médiation de l’OMPI ne semble pas remporter le succès qu’on lui vante. Néanmoins, le lancement en avril 2010 d’un nouveau service de médiation dans le « secteur du film et des médias » pourrait faire augmenter son activité, face notamment à l’importance des « problèmes de plagiat en matière de format ou de copie non autorisée de formats télévisuels » &amp;lt;ref&amp;gt;http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2010/article_0009.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
De plus, ce nouveau règlement des litiges pour le secteur du film et des médias peut également s’opérer dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (accéléré). Dès lors, comme de manière générale, si les parties à un litige ne souhaitent pas passer par la médiation, ils peuvent directement recourir à une procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L’arbitrage ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’arbitrage opérée dans le cadre de l’OMPI peut présenter un réel intérêt dans l’hypothèse d’un litige en matière de propriété intellectuelle où les droits entourant les parties ne sont pas issus des mêmes législations. Ces dernières pourront alors choisir la législation qu’il s’appliquera lors de l’arbitrage, créant une certaine égalité entre elles face à des dispositifs normatifs nationaux en droit de propriété intellectuelle spécifiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, l’arbitrage peut également avoir un intérêt pour un litige où il n’y aurait pas de divergence de droit applicable, eu égard à la rapidité et à la confidentialité de cette procédure qui sont des particularités non négligeables dans un souci de préservation de la renommée d’une marque par exemple et dans un souci d’efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de l’arbitrage ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au même titre que la médiation, l’arbitrage dans le cadre de l’OMPI est une procédure consensuelle – nécessité d’une « convention d’arbitrage » -, confidentielle et rapide.&lt;br /&gt;
Mais là où il y a différence, c’est que la sentence arbitrale est une décision contraignante, qui a une autorité de chose jugée relative, c’est-à-dire qui a un effet obligatoire à l’égard des parties. Et, une décision émanant de n’importe quel tribunal lui conférera son caractère exécutoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, il aurait été plus juste d’écrire dans le titre de cette partie : « les caractéristiques des procédures d’arbitrage », étant donné qu’au sein du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, il en existe deux sortes : l’arbitrage classique et une procédure accélérée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de l’arbitrage »====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que ce soit dans le corps du texte du ''Règlement d’arbitrage de l’OMPI''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html Règlement d’arbitrage de l’OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt; ou dans celui du ''Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/index.html|Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt;, il y a un titre qui est dénommé de manière identique : « déroulement de l’arbitrage ». Mais malgré le mimétisme de cet intitulé, les deux procédures en présence&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/principal-steps.html voir les ''Principales étapes des procédures d'arbitrage et d'arbitrage accéléré de l'OMPI'']&amp;lt;/ref&amp;gt; divergent, l’une étant plus condensée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage « classique » =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
L’introduction de la procédure d’arbitrage auprès du Centre est assez simple. En effet, le « demandeur » doit seulement adresser une « demande d’arbitrage » au Centre et au défendeur ; cette demande contenant : les coordonnées des parties, une copie de la convention d’arbitrage, une description succincte des faits et de l’objet de la demande, le choix des arbitres le cas échéant et la volonté des parties de se soumettre au Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Une fois la demande reçue, le Centre informe le demandeur et le défendeur de cette réception, devenant la date d’introduction de la procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
Le défendeur, suite à la réception de la « demande d’arbitrage », doit dans les 30 jours adresser au Centre et au demandeur une réponse, qui contient toutes ses observations sur les éléments de cette demande et accessoirement « des indications concernant toute demande reconventionnelle ou exception de compensation », selon l’article 11 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination du ou des arbitres&lt;br /&gt;
Le principe de cette procédure d’arbitrage de l’OMPI, mis en exergue s’agissant de la nomination des arbitres, est le consensualisme, car il revient aux parties de choisir le nombre d’arbitres et les modalités de leur nomination. Et dans le cas contraire, ce sont les dispositions du Règlement d’arbitrage de l’OMPI qui s’appliqueront. &lt;br /&gt;
En effet, si les parties n’ont pas choisi le nombre d’arbitres composant le « tribunal », celui-ci sera constitué d’un arbitre unique, sauf si le Centre, à l’aune des circonstances du litige, préfère recourir à trois arbitres. Et, si les parties ne conviennent pas des modalités de nomination des arbitres, ces dernières s’effectueront selon les dispositions dudit Règlement.  &lt;br /&gt;
Partant, une fois le ou les arbitres nommés, le Centre leur transmet le dossier de la demande d’arbitrage.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Requête &lt;br /&gt;
Généralement, la « requête » du demandeur est jointe à la « demande d’arbitrage ». Mais si ce n’est pas le cas, le demandeur devra l’adresser au défendeur et au « tribunal » dans un délai de 30 jours suivant à la réception par le demandeur de la notification de la constitution du tribunal.&lt;br /&gt;
La requête doit préciser l’objet de la demande et « l’exposé complet des faits et des arguments juridiques » à l’appui de cette demande, selon l’article 41 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Elle doit également contenir les preuves écrites sur lesquelles se base le demandeur, ainsi qu’une liste de celles-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse en défense&lt;br /&gt;
Dans les 30 jours suivant la réception de la requête ou suivant celle de la notification de la constitution du tribunal, le défendeur doit adresser aux demandeur et tribunal, sa « réponse en défense ». Cette dernière doit « répondre » aux éléments de la requête et contenir des preuves écrites, qui constitueront le fondement de sa défense. Et, si le défendeur veut former une « demande reconventionnelle » ou soulever une « exception de compensation », c’est dans le cadre de la « réponse en défense » qu’il doit le notifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Autres pièces écrites et déclarations de témoins&lt;br /&gt;
Si le défendeur a formé une « demande reconventionnelle » ou soulevé une « exception de compensation », le demandeur devra y répondre, accompagnant sa réponse de nouvelles pièces écrites le cas échéant. &lt;br /&gt;
De plus, le tribunal qui apprécie la « recevabilité, la pertinence, l'existence et la valeur des preuves » selon l’article 48 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, peut s’il le juge nécessaire ordonner la transmission de pièces écrites additionnelles.&lt;br /&gt;
Enfin, dans l’hypothèse où les parties ne voudraient pas seulement présenter des preuves écrites, elles peuvent recourir à des témoignages, en formulant une demande d’audience au tribunal, qui pourra la refuser s’il estime ce témoignage superfétatoire ou inapproprié au regard de l’objet de la demande.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
A la demande d’une des parties, le tribunal peut prévoir la mise en place d’une audience, afin qu’ils présentent leurs « preuves testimoniales », ainsi que celles des experts entendus comme témoins.&lt;br /&gt;
Par principe, ces audiences se tiennent à huis clos, sauf accord des parties. &lt;br /&gt;
Et dans le cas où aucune audience n’a été demandée par les parties, le tribunal peut décider éventuellement d’y recourir et s’il ne le fait pas, la procédure d’arbitrage se déroulera « uniquement sur pièces », selon l’article 53 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
Le tribunal arbitral va prononcer la clôture de la procédure, lorsqu’il considérera que les parties ont eu toute la latitude nécessaire pour soumettre au tribunal l’ensemble des pièces faisant valoir leur prétention.&lt;br /&gt;
Et, dans un cas exceptionnel, soit à la demande des parties ou sur sa propre initiative, le tribunal peut rouvrir la procédure qui était alors close, si la sentence arbitrale n’a pas été prononcée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
Selon l’article 59 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, « Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties ». Mais, dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fait ce choix, le tribunal statuera à l’aune des règles de droit qu’il estime adéquates.&lt;br /&gt;
Ensuite, si les parties n’en ont pas décidé autrement, le tribunal prend ses décisions à la majorité, dans le cas où il s’agit d’un tribunal collégial avec plusieurs arbitres. Et en l’absence de majorité, le président du tribunal peut rendre la sentence, comme s’il statuait à « juge unique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, une fois la sentence prononcée, celle-ci prendra effet et deviendra obligatoire à l’égard des parties à compter de la date où le Centre communiquera de façon formelle un exemplaire original de la sentence à chaque partie et au(x) arbitre(s).&lt;br /&gt;
Enfin, il faut souligner la durée du délai qui est nécessaire pour prononcer la sentence définitive, car ici réside tout l’intérêt d’avoir créé à côté une procédure accélérée. Ainsi, selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI, la sentence définitive devrait être prononcée « dans la mesure du possible », au plus tard un an après la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal. En effet, selon l’article 63 dudit Règlement : « Dans la mesure du possible, l'instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les neuf mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les trois mois suivants ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si dans les trois mois, le tribunal n’a toujours pas prononcé sa sentence, ce dernier doit justifier de son retard auprès du Centre, jusqu’à ce qu’il l’ait prise. Donc, in fine, ce délai du prononcé de la sentence définitive peut dépasser largement l’année, d’où l’opportunité d’emprunter une procédure accélérée.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage accéléré =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’aune de l’article 56 du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI, le délai maximal pour adopter une sentence définitive serait de 4 mois à compter de la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal, ce qui est nettement préférable au délai d’un an ayant cours pour l’arbitrage classique. Or, ce délai peut connaître une prorogation, car la même expression « dans la mesure du possible » est utilisée et tant que le tribunal justifie son retard auprès du Centre, aucune « sanction » n’est prise par ce dernier ; il faut juste attendre le prononcé de la sentence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, quoi qu’il en soit, cette procédure accélérée peut prétendre à ce qualificatif, car le délai de la prise de décision est plus court et parce que la procédure d’arbitrage est plus condensée. D’ailleurs, il n’est pas essentiel de détailler chaque étape de la procédure, la simple liste de ces divers échelons suffisent pour appréhender la différence avec la procédure classique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage et de requête&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage et réponse en défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’arbitre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====l’arbitrage dans les faits ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a eu à connaître plus de 110 demandes d’arbitrage. Or, à l’instar du bilan chiffré de la médiation, la période de ce « recensement » n’est pas déterminée. Ce qui laisse supposer que ce nombre correspond au total des demandes d’arbitrage depuis la création du Centre en 1994, ce qui constitue un maigre résultat. &lt;br /&gt;
Ainsi, même si le site de l’OMPI essaye de redorer le blason de l’arbitrage en mettant en avant la diversité des litiges que des arbitres ont eu à juger, à l’instar des  « violations de brevets, des licences de brevets, contrats d'acquisition et de licence dans le domaine des télécommunications, licences de logiciels, contrats de coexistence de marque, accords visant la promotion d'artistes (…) », ainsi que la diversité des pays impliqués, comme des solutions opportunes qui ont été prises, l’activité du Centre quant à l’arbitrage reste peu importante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, face à ce peu d’engouement à l’égard de ces procédures « ADR » de la médiation et de l’arbitrage, l’OMPI en a créé une nouvelle : la procédure d’expertise, qui apparait néanmoins accessoire aux deux premières. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== La Procédure d’expertise=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’expertise est une procédure a priori subsidiaire, relativement à celles de la médiation et de l’arbitrage, car malgré le fait qu’elle puisse intervenir de manière autonome, elle est souvent associée à une procédure de médiation ou d’arbitrage.&lt;br /&gt;
Dès lors face à cette conjoncture, il ne sera fait qu’une brève étude de cette procédure d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la procédure ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’expertise peut répondre à plusieurs qualificatifs, à l’instar de consensuel, neutre et confidentiel.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure, comme les précédentes, est consensuelle, car elle dépend de la volonté des parties. En effet, pour avoir recours à une procédure d’expertise, il est nécessaire que les parties le prévoient dans le cadre d’un contrat, « une convention d’expertise ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’expert qui est désigné par les parties et si ce n’est pas le cas, qui le sera par le Centre selon les dispositions du [http://www.wipo.int/amc/fr/expert-determination/rules| Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI], doit être « impartial et indépendant ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, cette procédure est dite « confidentielle », car le Centre et l’expert s’engagent à ne dévoiler aucun renseignement sur la procédure d’expertise à un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes essentielles de la procédure d’expertise ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sans rentrer dans le détail, car in fine les trois procédures « ADR » présentent des similitudes dans le déroulement de leur procédure, il reste toutefois important d’identifier les grandes étapes de cette procédure d’expertise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’expert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La préparation par l’expert de la description de la question soumise à l’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Possibilité pour l’expert de recourir à des comparutions de témoins ou à des inspections matérielles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Décision de l’expert&lt;br /&gt;
La décision de l’expert a un « effet obligatoire pour les parties », sauf accord contraire des ces dernières, selon l’article 16 du Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI. Et cet effet obligatoire commence à opérer, lorsque les parties ont reçu respectivement de la part du Centre un original de la décision d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le site de l’OMPI ne donne pas les chiffres relatifs aux demandes d’expertise qu’enregistrent le Centre, ce qui n’induit pas forcément que ces demandes soient exceptionnelles. Néanmoins, les chiffres précédents concernant les procédures de médiation et d’arbitrage dénotent que les procédures « ADR », incluant celle de l’expertise, n’emportent pas le « gros du travail » du Centre. En effet, c’est la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui remporte tous les suffrages, le Centre ayant administré environ 16 000 litiges depuis 1999, date de l’homologation dudit Centre par l’ICANN. Dès lors, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI devrait peut-être changer de nom et devenir le Centre de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a été le premier organisme homologué par l’ICANN en décembre 1999, pour régler les litiges relatifs aux noms de domaine régis par les principes UDRP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes UDRP ont été établis par l’ICANN sur proposition de l’OMPI dans le but de combattre l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine, pratique qui est communément appelée « cybersquatting » et qui se dérive sous la forme de « [[typosquatting (int)|typosquatting]]» ou encore de « grabbing » …&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques malveillantes récurrentes sont un fléau pour les marques, notamment pour les marques renommées, qui n’ont pas hésité à utiliser ce règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine régis par les principes UDRP, ces derniers devenant vite une référence internationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, ces principes connaissent un réel succès, comme le dénote la déclaration de M. Francis Gurry : « les principes UDRP ont prouvé qu’ils constituaient une procédure novatrice, universelle et peu onéreuse pouvant se substituer à l’action judiciaire. Ils offrent une solution concrète à l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine, problème très réel dont les incidences concrètes, le statut juridique et le résultat souhaité ne se limitent généralement pas à une zone géographique particulière ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure administrative gouvernée par les principes UDRP est ouverte à toute personne physique ou morale, partout dans le monde, qui souhaite déposer une plainte concernant un nom de domaine d’extension &amp;lt;.com&amp;gt; , &amp;lt;.org&amp;gt; ou &amp;lt;.net&amp;gt;… , autrement dit toutes les extensions qui se rapportent aux generic Top Level Domains  (gTLDs). Par contre, s’agissant des noms de domaine qui ont pour extension un « code de pays » - country code Top Level Domain  (ccTLD) -, la procédure administrative régie par lesdits principes peut s’appliquer à la condition que l’administrateur du ccTLD l’ait choisi. Dès lors, 62 pays ont choisi le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI comme « prestataire de services pour la résolution de leurs litiges de noms de domaine », selon le site de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, une procédure administrative ne peut être engagée que si l’on est en présence d’un enregistrement abusif d’un nom de domaine qui répond à plusieurs critères.&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le nom de domaine enregistré par le détenteur doit être « identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant (la personne physique ou morale qui dépose la plainte) a des droits », selon le paragraphe 4 a) des principes UDRP. Puis, le détenteur du nom de domaine ne doit avoir aucun droit sur ledit nom, ni aucun intérêt légitime. Enfin, le nom de domaine doit être enregistré et utilisé de mauvaise foi par le détenteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, si un enregistrement abusif d’un nom de domaine correspond à ces critères, le propriétaire de la marque « cybersquattée » pourra user de cette procédure administrative régie par les principes UDRP, pour faire cesser l’atteinte à ses droits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les étapes de la procédure administrative UDRP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'établissement et le dépôt de la plainte auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour que le dépôt soit effectif, la plainte doit être conforme aux règles de l’ICANN et aux « règles supplémentaires » du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
Or, pour faciliter le dépôt des plaintes, le Centre d’arbitrage et de médiation a élaboré une « plainte type », qui indique « la marche à suivre pour déposer une plainte auprès du Centre de l'OMPI conformément aux Principes UDRP » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/domains/guide/index.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Cependant, même si le requérant a suivi les indications de la « plainte type », il est possible que le Centre considère la plainte irrecevable à l’aune d’un vice de forme.&lt;br /&gt;
Selon les règles du Centre, la plainte doit lui être soumise par courrier électronique et sur support papier. Or, depuis la fin de l’année 2009, cette procédure est devenue entièrement électronique. Ainsi, s’agissant du dépôt électronique, le Centre tente de simplifier les choses, en permettant au requérant d’envoyer directement la plainte en ligne à partir du site de l’OMPI ou en téléchargeant le formulaire de la « plainte type », qui sera complété par ledit requérant et renvoyé sous forme de pièces jointes par courrier électronique à une adresse indiquée.&lt;br /&gt;
Les « règles supplémentaires » de l'OMPI exigent que, au moment du dépôt de la plainte auprès du Centre, une copie soit adressée à l'unité ou aux unités d'enregistrement intéressées et que le requérant l'ait avisé d'un tel dépôt.    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La réponse du défendeur adressée au Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu’un nom de domaine a été enregistré auprès d’une unité d’enregistrement, en vertu du contrat qu’il a signé, le détenteur dudit nom a l’obligation de se soumettre à la procédure administrative régie par les principes UDRP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, quand une procédure administrative a été ouverture, la date de cette ouverture se matérialisant par la notification de la plainte par le Centre au défendeur, ce dernier a 20 jours à partir de cette date pour présenter sa réponse au Centre. Et en l’absence de réponse dans ce délai, le défendeur est réputé être en « défaut », ce que prendra en compte la commission administrative, qui est en charge de « juger » le litige, lorsqu’elle rendra sa décision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’instar de la plainte, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a élaboré une « réponse type », ainsi que « des directives relatives à la présentation d'une réponse ». Dès lors, le défendeur dispose des outils nécessaires pour renvoyer sa réponse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et, cette réponse doit être présentée au Centre sous forme électronique, qu’il convient d'envoyer à l'adresse indiquée pour l'envoi de la plainte.  &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La constitution par le Centre d'une commission administrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une commission administrative, composée d’un ou trois experts neutres et indépendants nommés par le Centre, est constituée pour trancher le litige conformément aux principes UDRP et aux « règles supplémentaires » du Centre. Cette commission indépendante est instituée, car le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne joue qu’un rôle d’administrateur dans la procédure et ne statue donc pas sur le litige. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les experts choisis par le Centre pour composer une commission, le sont à partir d’une liste établie par ledit Centre, où figurent environ 400 noms d’experts originaires de plus de 50 pays. Et ces derniers ont été retenus à l’aune de leur renommée et de leur expérience dans les domaines du droit international des marques, du commerce électronique et de l'Internet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cadre de la procédure en présence, la commission administrative est formée par le Centre suite à la présentation par le défendeur de sa réponse. Et si le défendeur est en « défaut », la commission sera constituée à l’expiration du délai des 20 jours dont disposait le défendeur pour répondre.&lt;br /&gt;
Donc, suite à cette réponse ou à l’expiration dudit délai, le Centre va généralement mettre cinq jours pour désigner un expert unique, si tel est le choix des parties, ou quinze jours dans l’hypothèse d’une commission à trois experts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et cette commission est constituée de la manière suivante, qui est parfaitement décrite par le site web de l’OMPI :&lt;br /&gt;
« i) si le requérant et le défendeur indiquent qu'ils souhaitent faire statuer sur le litige un expert unique, le Centre de l'OMPI désigne cet expert à partir de sa liste d'experts en matière de noms de domaine;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ii) si le requérant choisit de faire statuer sur le litige une commission composée de trois experts et que le défendeur opte pour un expert unique, ou vice versa, le Centre de l'OMPI constitue une commission administrative composée de trois personnes. Ce faisant, le Centre de l'OMPI s'efforce de nommer un membre pris sur la liste de candidats fournie par le requérant et un membre pris sur la liste de candidats fournie par le défendeur. S'il n'est pas en mesure de procéder ainsi, le Centre procède à la nomination d'un membre parmi les candidats figurant sur sa liste d'experts en matière de noms de domaine. Le troisième expert, qui présidera la commission, est choisi en fonction des préférences exprimées par les parties sur une liste de cinq candidats qui leur aura été fournie par le Centre de l'OMPI (si c'est le défendeur qui opte pour une commission composée de trois membres, il est tenu de payer la moitié des taxes applicables; dans tous les autres cas, les taxes sont payées par le requérant).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
iii) si aucune réponse n'est présentée par le défendeur, le Centre de l'OMPI constitue la commission administrative conformément au choix du requérant (à savoir une commission administrative d'un membre ou de trois membres). Si le requérant a choisi une commission administrative de trois membres, dans ce cas, le Centre s'efforce de nommer l'un des candidats désignés par le requérant et procède à la nomination des deux autres membres de la commission à partir de sa propre liste d'experts en matière de noms de domaine ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, une fois la commission administrative instaurée, la prochaine étape de la procédure est la prise de décision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La décision de la commission administrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'exécution de la décision de la commission administrative par l'unité ou les unités d'enregistrement intéressées si ladite décision porte radiation ou transfert de l'enregistrement du ou des noms de domaine en cause&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La procédure administrative UDRP dans les faits ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Centre d'arbitrage et de médiation&amp;quot; OMPI}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Centre d'arbitrage et de médiation&amp;quot; OMPI}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/amc/fr/center/ Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)</id>
		<title>Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-07T09:16:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* Les étapes de la procédure administrative UDRP */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation intergouvernementale (int)|Organisation intergouvernementale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
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[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Propriété intellectuelle]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un système de propriété intellectuelle efficace et équilibré a un rôle essentiel à jouer dans cet espace. L’OMPI a exprimé son engagement en faveur d’un tel système et est déterminée à aider les pays à élaborer leurs propres stratégies en matière d’innovation » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0052.html &amp;lt;/ref&amp;gt;, a déclaré Francis Gurry, directeur général de l'[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr voir le site de l'OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le 1er décembre 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI, institution spécialisée des [[Organisation des Nations Unies (int)|Nations Unies]], a toujours eu pour mission d’édifier un « système de propriété intellectuelle équilibré » international, mais ici, son directeur général la met en exergue face à l’enjeu de l’innovation, qui ferait figure de réponse aux problématiques actuelles de la crise économique et du réchauffement climatique.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, le « but » essentiel de l’organisation est « de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États », tel qu’il est inscrit dans la ''Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]&amp;lt;/ref&amp;gt; signée le 14 juillet 1967, la créant ainsi et remplaçant les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour parvenir à ce but, l’OMPI a donc besoin de « la coopération des [[État (int)|États]] ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idéal donc, serait d’obtenir la participation de tous les États du monde, pour lui assurer une action effective. Or, l’organisation comprend actuellement 184 États membres, soit plus de 90% des pays du monde, ce qui n'est pas négligeable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États membres, au sein des « organes de décision », prennent toutes les résolutions se rapportant à la politique et aux activités de l’OMPI, leurs réunions étant coordonnées par le Secrétariat de l’organisation dirigé par son directeur général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A côté de ces organes, il existe différents services, notamment ceux des « brevets », des « marques » ou encore des « dessins et modèles » qui ont respectivement pour rôle de permettre l’enregistrement de brevets, de marques et de dessins et modèles dans les États signataires de conventions internationales, afin d’empêcher des enregistrements successifs dans chaque pays. Et parmi les huit services de l’OMPI, il y en a un, quelque peu particulier : le « Centre d’arbitrage et de médiation ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Son siège est situé à Genève. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – [http://www.wipo.int/amc/fr/center/wipo-adr.html procédures Alternative Dispute Resolution (ADR)] en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et ce succès est réellement tangible, depuis la mise en place en 1999, face à l’ampleur des litiges occasionnés par Internet, d’ une procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, qui est « aujourd’hui considéré comme la première institution de règlement des litiges liés à l'enregistrement et à l'utilisation des noms de domaine de l'Internet ». &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, dans un souci de modernité et d’optimisation, le Centre a mis en place un système dit « WIPO ECAF » qui permet aux parties si elles le souhaitent, de communiquer au Centre leurs demandes électroniquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux catégories de procédures extrajudiciaires peuvent ici être considérées : les procédures dites « ADR », qui ont été les outils initiaux du Centre d’arbitrage et de médiation et la procédure de règlement des litiges relatifs au noms de domaine, basée sur les principes UDRP – pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - de l’[[Internet Corporation for Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org voir le site de l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui est apparue ensuite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les Procédures « ADR »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La médiation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La médiation apparaît souvent comme le premier niveau des procédures « ADR », car elle peut-être suivie d’une procédure d’arbitrage, classique ou accélérée, ou d’une procédure d’expertise, s’il n’a pas été possible de trouver un arrangement entre les parties au stade de la médiation. &lt;br /&gt;
Mais, elle peut aussi intervenir après le commencement d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, dans le cas où les parties souhaiteraient stopper une d’elles, pour parvenir à un accord par voie de conciliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la médiation ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure consensuelle&lt;br /&gt;
La possibilité d’utiliser la voie de la médiation proposée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne se fait pas sponte sua. En effet, les parties à un litige né ou à naître doivent passer une « convention de médiation », qui indique que ces dernières ont décidé de soumettre à la médiation leur litige. Cette convention peut prendre la forme d’une clause compromissoire -  relatif à un litige futur - ou d’une convention ad hoc - pour un litige existant -, les parties pouvant s’inspirer de modèles établis par l’OMPI et recommandés par elle selon les contrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’absence de pouvoir décisionnel du médiateur&lt;br /&gt;
La médiation diffère d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, car le médiateur ne tranche pas le litige selon des normes, mais il aide les parties à le régler d’elles-mêmes à l’aune de leurs intérêts communs présents et futurs. Ainsi, cette procédure privilégie la préservation ou l'amélioration des relations d’affaire entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure non contraignante&lt;br /&gt;
La médiation permet aux parties de garder la maîtrise de la procédure, car d’après l’article 9 du [[http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html|Règlement de médiation de l’OMPI]] : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. » &lt;br /&gt;
Et par conséquent, ils peuvent stopper la procédure si elle ne leur convient pas. De plus, le médiateur ne pourra pas imposer une résolution du litige aux parties ; elles doivent l’accepter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure confidentielle&lt;br /&gt;
La médiation est une procédure confidentielle, à plusieurs égards.&lt;br /&gt;
Par exemple, l’article 14 du Règlement de médiation de l’OMPI prévoit que : « les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit ».&lt;br /&gt;
Combinée avec d’autres dispositions de ce Règlement, cela permet de conserver le secret sur l’existence d’une procédure de médiation et de son issue.&lt;br /&gt;
De plus, généralement, les déclarations au cours de la médiation ne pourront être utilisées lors d’une instance arbitrale ou juridictionnelle postérieures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure rapide &lt;br /&gt;
Plus un accord sera trouvé facilement, plus la procédure sera rapide. Et si le médiateur estime qu’un tel accord ne peut être conclu entre les parties, il clôturera la procédure. La médiation peut donc durer un jour ou plusieurs, mais rarement plus.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de la procédure de médiation » ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par principe, lorsque les parties ont convenu à une « convention de médiation », le Règlement de médiation de l’OMPI s’applique.&lt;br /&gt;
Donc, bien que l’article 9 dudit Règlement prévoit que : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation », la partie du règlement dénommée « Déroulement de la procédure de médiation » a vocation à s’appliquer, cette procédure s’exécutant habituellement par grandes étapes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes de la médiation ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « convention de médiation »&lt;br /&gt;
C’est le préalable nécessaire à toute procédure de médiation orchestrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’introduction de la procédure : la demande de médiation&lt;br /&gt;
Dans le cas où une partie à une « convention de médiation » veut engager une procédure de médiation, suite à la naissance d’un litige, elle doit adresser une demande au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Cette demande doit comporter certaines informations requises mentionnées à l’article 3 b) du Règlement de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
La date d’introduction de la procédure est celle de la réception de la demande par le Centre, selon l’article 4 dudit Règlement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La nomination du médiateur&lt;br /&gt;
Le principe, énoncé à l’article 6 a) du Règlement de médiation de l’OMPI, est qu’ : « à moins que les parties ne se soient entendues sur la personne du médiateur ou sur une autre procédure de nomination du médiateur, celui-ci est nommé par le Centre après consultation des parties ».&lt;br /&gt;
En pratique, si aucun médiateur n’a été choisi en amont, le Centre d’arbitrage et de médiation va assister de façon active les parties, en proposant des candidats qui répondraient à leur volonté, jusqu’à ce qu’un accord parfait soit trouvé sur le prétendant idéal à nommer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La prise de contact entre le médiateur et les parties&lt;br /&gt;
Suite à sa nomination, le médiateur s’entretient avec les parties pour fixer un planning, prévoyant notamment la date de la première réunion. Il peut demander aux parties de lui communiquer des informations ou documents dont il souhaiterait prendre connaissance avant le début même des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La première réunion&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, le médiateur va s’entendre avec les parties sur les règles de base de la procédure de médiation qui va suivre. Pour se faire, il leur rappelle les principes inscrits dans le règlement de médiation de l’OMPI et particulièrement celui de la confidentialité. Il leur demande des pièces à fournir si cela est nécessaire, s’ils veulent recourir à un expert, si les parties veulent s’entretenir avec lui séparément etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les réunions ultérieures&lt;br /&gt;
Toutes les réunions qui vont suivre vont avoir pour but de trouver une solution au litige, un terrain d’entente entre les parties et plus particulièrement d’arriver à la signature d’une transaction acceptée par ces dernières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « clôture de la procédure de médiation »&lt;br /&gt;
Si à l’issue de la procédure, une transaction a pu être signée entre les parties réglant tout ou partie du litige en présence, la procédure sera considérée comme close. Mais si une telle transaction ne peut être conclue, le médiateur peut décider d’interrompre la procédure, à l’instar d’une partie qui ne souhaite plus continuer la médiation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La médiation dans les faits ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’après le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu « plus de 80 demandes de médiation », mais sans indiquer la période. Donc, s’il s’agit de 80 demandes depuis 1994, date de la création du Centre, jusqu’en 2010, c’est insignifiant. Mais, s’il s’agit du nombre de demandes sur une année, ça reste convenable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, il est indiqué des exemples de litiges soumis à la médiation. On trouve ainsi des différends en matière de brevet, de logiciels informatiques, de droit d’auteur, de droit des marques et notamment en cas de coexistence de ces dernières, ou encore en matière de télécommunications, etc.&lt;br /&gt;
En tout état de cause, la procédure de médiation de l’OMPI ne semble pas remporter le succès qu’on lui vante. Néanmoins, le lancement en avril 2010 d’un nouveau service de médiation dans le « secteur du film et des médias » pourrait faire augmenter son activité, face notamment à l’importance des « problèmes de plagiat en matière de format ou de copie non autorisée de formats télévisuels » &amp;lt;ref&amp;gt;http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2010/article_0009.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
De plus, ce nouveau règlement des litiges pour le secteur du film et des médias peut également s’opérer dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (accéléré). Dès lors, comme de manière générale, si les parties à un litige ne souhaitent pas passer par la médiation, ils peuvent directement recourir à une procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L’arbitrage ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’arbitrage opérée dans le cadre de l’OMPI peut présenter un réel intérêt dans l’hypothèse d’un litige en matière de propriété intellectuelle où les droits entourant les parties ne sont pas issus des mêmes législations. Ces dernières pourront alors choisir la législation qu’il s’appliquera lors de l’arbitrage, créant une certaine égalité entre elles face à des dispositifs normatifs nationaux en droit de propriété intellectuelle spécifiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, l’arbitrage peut également avoir un intérêt pour un litige où il n’y aurait pas de divergence de droit applicable, eu égard à la rapidité et à la confidentialité de cette procédure qui sont des particularités non négligeables dans un souci de préservation de la renommée d’une marque par exemple et dans un souci d’efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de l’arbitrage ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au même titre que la médiation, l’arbitrage dans le cadre de l’OMPI est une procédure consensuelle – nécessité d’une « convention d’arbitrage » -, confidentielle et rapide.&lt;br /&gt;
Mais là où il y a différence, c’est que la sentence arbitrale est une décision contraignante, qui a une autorité de chose jugée relative, c’est-à-dire qui a un effet obligatoire à l’égard des parties. Et, une décision émanant de n’importe quel tribunal lui conférera son caractère exécutoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, il aurait été plus juste d’écrire dans le titre de cette partie : « les caractéristiques des procédures d’arbitrage », étant donné qu’au sein du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, il en existe deux sortes : l’arbitrage classique et une procédure accélérée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de l’arbitrage »====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que ce soit dans le corps du texte du ''Règlement d’arbitrage de l’OMPI''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html Règlement d’arbitrage de l’OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt; ou dans celui du ''Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/index.html|Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt;, il y a un titre qui est dénommé de manière identique : « déroulement de l’arbitrage ». Mais malgré le mimétisme de cet intitulé, les deux procédures en présence&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/principal-steps.html voir les ''Principales étapes des procédures d'arbitrage et d'arbitrage accéléré de l'OMPI'']&amp;lt;/ref&amp;gt; divergent, l’une étant plus condensée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage « classique » =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
L’introduction de la procédure d’arbitrage auprès du Centre est assez simple. En effet, le « demandeur » doit seulement adresser une « demande d’arbitrage » au Centre et au défendeur ; cette demande contenant : les coordonnées des parties, une copie de la convention d’arbitrage, une description succincte des faits et de l’objet de la demande, le choix des arbitres le cas échéant et la volonté des parties de se soumettre au Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Une fois la demande reçue, le Centre informe le demandeur et le défendeur de cette réception, devenant la date d’introduction de la procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
Le défendeur, suite à la réception de la « demande d’arbitrage », doit dans les 30 jours adresser au Centre et au demandeur une réponse, qui contient toutes ses observations sur les éléments de cette demande et accessoirement « des indications concernant toute demande reconventionnelle ou exception de compensation », selon l’article 11 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination du ou des arbitres&lt;br /&gt;
Le principe de cette procédure d’arbitrage de l’OMPI, mis en exergue s’agissant de la nomination des arbitres, est le consensualisme, car il revient aux parties de choisir le nombre d’arbitres et les modalités de leur nomination. Et dans le cas contraire, ce sont les dispositions du Règlement d’arbitrage de l’OMPI qui s’appliqueront. &lt;br /&gt;
En effet, si les parties n’ont pas choisi le nombre d’arbitres composant le « tribunal », celui-ci sera constitué d’un arbitre unique, sauf si le Centre, à l’aune des circonstances du litige, préfère recourir à trois arbitres. Et, si les parties ne conviennent pas des modalités de nomination des arbitres, ces dernières s’effectueront selon les dispositions dudit Règlement.  &lt;br /&gt;
Partant, une fois le ou les arbitres nommés, le Centre leur transmet le dossier de la demande d’arbitrage.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Requête &lt;br /&gt;
Généralement, la « requête » du demandeur est jointe à la « demande d’arbitrage ». Mais si ce n’est pas le cas, le demandeur devra l’adresser au défendeur et au « tribunal » dans un délai de 30 jours suivant à la réception par le demandeur de la notification de la constitution du tribunal.&lt;br /&gt;
La requête doit préciser l’objet de la demande et « l’exposé complet des faits et des arguments juridiques » à l’appui de cette demande, selon l’article 41 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Elle doit également contenir les preuves écrites sur lesquelles se base le demandeur, ainsi qu’une liste de celles-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse en défense&lt;br /&gt;
Dans les 30 jours suivant la réception de la requête ou suivant celle de la notification de la constitution du tribunal, le défendeur doit adresser aux demandeur et tribunal, sa « réponse en défense ». Cette dernière doit « répondre » aux éléments de la requête et contenir des preuves écrites, qui constitueront le fondement de sa défense. Et, si le défendeur veut former une « demande reconventionnelle » ou soulever une « exception de compensation », c’est dans le cadre de la « réponse en défense » qu’il doit le notifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Autres pièces écrites et déclarations de témoins&lt;br /&gt;
Si le défendeur a formé une « demande reconventionnelle » ou soulevé une « exception de compensation », le demandeur devra y répondre, accompagnant sa réponse de nouvelles pièces écrites le cas échéant. &lt;br /&gt;
De plus, le tribunal qui apprécie la « recevabilité, la pertinence, l'existence et la valeur des preuves » selon l’article 48 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, peut s’il le juge nécessaire ordonner la transmission de pièces écrites additionnelles.&lt;br /&gt;
Enfin, dans l’hypothèse où les parties ne voudraient pas seulement présenter des preuves écrites, elles peuvent recourir à des témoignages, en formulant une demande d’audience au tribunal, qui pourra la refuser s’il estime ce témoignage superfétatoire ou inapproprié au regard de l’objet de la demande.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
A la demande d’une des parties, le tribunal peut prévoir la mise en place d’une audience, afin qu’ils présentent leurs « preuves testimoniales », ainsi que celles des experts entendus comme témoins.&lt;br /&gt;
Par principe, ces audiences se tiennent à huis clos, sauf accord des parties. &lt;br /&gt;
Et dans le cas où aucune audience n’a été demandée par les parties, le tribunal peut décider éventuellement d’y recourir et s’il ne le fait pas, la procédure d’arbitrage se déroulera « uniquement sur pièces », selon l’article 53 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
Le tribunal arbitral va prononcer la clôture de la procédure, lorsqu’il considérera que les parties ont eu toute la latitude nécessaire pour soumettre au tribunal l’ensemble des pièces faisant valoir leur prétention.&lt;br /&gt;
Et, dans un cas exceptionnel, soit à la demande des parties ou sur sa propre initiative, le tribunal peut rouvrir la procédure qui était alors close, si la sentence arbitrale n’a pas été prononcée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
Selon l’article 59 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, « Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties ». Mais, dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fait ce choix, le tribunal statuera à l’aune des règles de droit qu’il estime adéquates.&lt;br /&gt;
Ensuite, si les parties n’en ont pas décidé autrement, le tribunal prend ses décisions à la majorité, dans le cas où il s’agit d’un tribunal collégial avec plusieurs arbitres. Et en l’absence de majorité, le président du tribunal peut rendre la sentence, comme s’il statuait à « juge unique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, une fois la sentence prononcée, celle-ci prendra effet et deviendra obligatoire à l’égard des parties à compter de la date où le Centre communiquera de façon formelle un exemplaire original de la sentence à chaque partie et au(x) arbitre(s).&lt;br /&gt;
Enfin, il faut souligner la durée du délai qui est nécessaire pour prononcer la sentence définitive, car ici réside tout l’intérêt d’avoir créé à côté une procédure accélérée. Ainsi, selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI, la sentence définitive devrait être prononcée « dans la mesure du possible », au plus tard un an après la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal. En effet, selon l’article 63 dudit Règlement : « Dans la mesure du possible, l'instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les neuf mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les trois mois suivants ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si dans les trois mois, le tribunal n’a toujours pas prononcé sa sentence, ce dernier doit justifier de son retard auprès du Centre, jusqu’à ce qu’il l’ait prise. Donc, in fine, ce délai du prononcé de la sentence définitive peut dépasser largement l’année, d’où l’opportunité d’emprunter une procédure accélérée.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage accéléré =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’aune de l’article 56 du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI, le délai maximal pour adopter une sentence définitive serait de 4 mois à compter de la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal, ce qui est nettement préférable au délai d’un an ayant cours pour l’arbitrage classique. Or, ce délai peut connaître une prorogation, car la même expression « dans la mesure du possible » est utilisée et tant que le tribunal justifie son retard auprès du Centre, aucune « sanction » n’est prise par ce dernier ; il faut juste attendre le prononcé de la sentence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, quoi qu’il en soit, cette procédure accélérée peut prétendre à ce qualificatif, car le délai de la prise de décision est plus court et parce que la procédure d’arbitrage est plus condensée. D’ailleurs, il n’est pas essentiel de détailler chaque étape de la procédure, la simple liste de ces divers échelons suffisent pour appréhender la différence avec la procédure classique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage et de requête&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage et réponse en défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’arbitre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====l’arbitrage dans les faits ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a eu à connaître plus de 110 demandes d’arbitrage. Or, à l’instar du bilan chiffré de la médiation, la période de ce « recensement » n’est pas déterminée. Ce qui laisse supposer que ce nombre correspond au total des demandes d’arbitrage depuis la création du Centre en 1994, ce qui constitue un maigre résultat. &lt;br /&gt;
Ainsi, même si le site de l’OMPI essaye de redorer le blason de l’arbitrage en mettant en avant la diversité des litiges que des arbitres ont eu à juger, à l’instar des  « violations de brevets, des licences de brevets, contrats d'acquisition et de licence dans le domaine des télécommunications, licences de logiciels, contrats de coexistence de marque, accords visant la promotion d'artistes (…) », ainsi que la diversité des pays impliqués, comme des solutions opportunes qui ont été prises, l’activité du Centre quant à l’arbitrage reste peu importante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, face à ce peu d’engouement à l’égard de ces procédures « ADR » de la médiation et de l’arbitrage, l’OMPI en a créé une nouvelle : la procédure d’expertise, qui apparait néanmoins accessoire aux deux premières. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== La Procédure d’expertise=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’expertise est une procédure a priori subsidiaire, relativement à celles de la médiation et de l’arbitrage, car malgré le fait qu’elle puisse intervenir de manière autonome, elle est souvent associée à une procédure de médiation ou d’arbitrage.&lt;br /&gt;
Dès lors face à cette conjoncture, il ne sera fait qu’une brève étude de cette procédure d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la procédure ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’expertise peut répondre à plusieurs qualificatifs, à l’instar de consensuel, neutre et confidentiel.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure, comme les précédentes, est consensuelle, car elle dépend de la volonté des parties. En effet, pour avoir recours à une procédure d’expertise, il est nécessaire que les parties le prévoient dans le cadre d’un contrat, « une convention d’expertise ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’expert qui est désigné par les parties et si ce n’est pas le cas, qui le sera par le Centre selon les dispositions du [http://www.wipo.int/amc/fr/expert-determination/rules| Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI], doit être « impartial et indépendant ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, cette procédure est dite « confidentielle », car le Centre et l’expert s’engagent à ne dévoiler aucun renseignement sur la procédure d’expertise à un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes essentielles de la procédure d’expertise ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sans rentrer dans le détail, car in fine les trois procédures « ADR » présentent des similitudes dans le déroulement de leur procédure, il reste toutefois important d’identifier les grandes étapes de cette procédure d’expertise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’expert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La préparation par l’expert de la description de la question soumise à l’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Possibilité pour l’expert de recourir à des comparutions de témoins ou à des inspections matérielles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Décision de l’expert&lt;br /&gt;
La décision de l’expert a un « effet obligatoire pour les parties », sauf accord contraire des ces dernières, selon l’article 16 du Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI. Et cet effet obligatoire commence à opérer, lorsque les parties ont reçu respectivement de la part du Centre un original de la décision d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le site de l’OMPI ne donne pas les chiffres relatifs aux demandes d’expertise qu’enregistrent le Centre, ce qui n’induit pas forcément que ces demandes soient exceptionnelles. Néanmoins, les chiffres précédents concernant les procédures de médiation et d’arbitrage dénotent que les procédures « ADR », incluant celle de l’expertise, n’emportent pas le « gros du travail » du Centre. En effet, c’est la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui remporte tous les suffrages, le Centre ayant administré environ 16 000 litiges depuis 1999, date de l’homologation dudit Centre par l’ICANN. Dès lors, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI devrait peut-être changer de nom et devenir le Centre de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a été le premier organisme homologué par l’ICANN en décembre 1999, pour régler les litiges relatifs aux noms de domaine régis par les principes UDRP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes UDRP ont été établis par l’ICANN sur proposition de l’OMPI dans le but de combattre l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine, pratique qui est communément appelée « cybersquatting » et qui se dérive sous la forme de « [[typosquatting (int)|typosquatting]]» ou encore de « grabbing » …&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques malveillantes récurrentes sont un fléau pour les marques, notamment pour les marques renommées, qui n’ont pas hésité à utiliser ce règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine régis par les principes UDRP, ces derniers devenant vite une référence internationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, ces principes connaissent un réel succès, comme le dénote la déclaration de M. Francis Gurry : « les principes UDRP ont prouvé qu’ils constituaient une procédure novatrice, universelle et peu onéreuse pouvant se substituer à l’action judiciaire. Ils offrent une solution concrète à l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine, problème très réel dont les incidences concrètes, le statut juridique et le résultat souhaité ne se limitent généralement pas à une zone géographique particulière ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure administrative gouvernée par les principes UDRP est ouverte à toute personne physique ou morale, partout dans le monde, qui souhaite déposer une plainte concernant un nom de domaine d’extension &amp;lt;.com&amp;gt; , &amp;lt;.org&amp;gt; ou &amp;lt;.net&amp;gt;… , autrement dit toutes les extensions qui se rapportent aux generic Top Level Domains  (gTLDs). Par contre, s’agissant des noms de domaine qui ont pour extension un « code de pays » - country code Top Level Domain  (ccTLD) -, la procédure administrative régie par lesdits principes peut s’appliquer à la condition que l’administrateur du ccTLD l’ait choisi. Dès lors, 62 pays ont choisi le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI comme « prestataire de services pour la résolution de leurs litiges de noms de domaine », selon le site de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, une procédure administrative ne peut être engagée que si l’on est en présence d’un enregistrement abusif d’un nom de domaine qui répond à plusieurs critères.&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le nom de domaine enregistré par le détenteur doit être « identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant (la personne physique ou morale qui dépose la plainte) a des droits », selon le paragraphe 4 a) des principes UDRP. Puis, le détenteur du nom de domaine ne doit avoir aucun droit sur ledit nom, ni aucun intérêt légitime. Enfin, le nom de domaine doit être enregistré et utilisé de mauvaise foi par le détenteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, si un enregistrement abusif d’un nom de domaine correspond à ces critères, le propriétaire de la marque « cybersquattée » pourra user de cette procédure administrative régie par les principes UDRP, pour faire cesser l’atteinte à ses droits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les étapes de la procédure administrative UDRP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'établissement et le dépôt de la plainte auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour que le dépôt soit effectif, la plainte doit être conforme aux règles de l’ICANN et aux « règles supplémentaires » du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
Or, pour faciliter le dépôt des plaintes, le Centre d’arbitrage et de médiation a élaboré une « plainte type », qui indique « la marche à suivre pour déposer une plainte auprès du Centre de l'OMPI conformément aux Principes UDRP » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/domains/guide/index.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Cependant, même si le requérant a suivi les indications de la « plainte type », il est possible que le Centre considère la plainte irrecevable à l’aune d’un vice de forme.&lt;br /&gt;
Selon les règles du Centre, la plainte doit lui être soumise par courrier électronique et sur support papier. Or, depuis la fin de l’année 2009, cette procédure est devenue entièrement électronique. Ainsi, s’agissant du dépôt électronique, le Centre tente de simplifier les choses, en permettant au requérant d’envoyer directement la plainte en ligne à partir du site de l’OMPI ou en téléchargeant le formulaire de la « plainte type », qui sera complété par ledit requérant et renvoyé sous forme de pièces jointes par courrier électronique à une adresse indiquée.&lt;br /&gt;
Les « règles supplémentaires » de l'OMPI exigent que, au moment du dépôt de la plainte auprès du Centre, une copie soit adressée à l'unité ou aux unités d'enregistrement intéressées et que le requérant l'ait avisé d'un tel dépôt.    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La réponse du défendeur adressée au Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu’un nom de domaine a été enregistré auprès d’une unité d’enregistrement, en vertu du contrat qu’il a signé, le détenteur dudit nom a l’obligation de se soumettre à la procédure administrative régie par les principes UDRP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, quand une procédure administrative a été ouverture, la date de cette ouverture se matérialisant par la notification de la plainte par le Centre au défendeur, ce dernier a 20 jours à partir de cette date pour présenter sa réponse au Centre. Et en l’absence de réponse dans ce délai, le défendeur est réputé être en « défaut », ce que prendra en compte la commission administrative, qui est en charge de « juger » le litige, lorsqu’elle rendra sa décision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’instar de la plainte, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a élaboré une « réponse type », ainsi que « des directives relatives à la présentation d'une réponse ». Dès lors, le défendeur dispose des outils nécessaires pour renvoyer sa réponse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et, cette réponse doit être présentée au Centre sous forme électronique, qu’il convient d'envoyer à l'adresse indiquée pour l'envoi de la plainte.  &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La constitution par le Centre d'une commission administrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La décision de la commission administrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'exécution de la décision de la commission administrative par l'unité ou les unités d'enregistrement intéressées si ladite décision porte radiation ou transfert de l'enregistrement du ou des noms de domaine en cause&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La procédure administrative UDRP dans les faits ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Centre d'arbitrage et de médiation&amp;quot; OMPI}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Centre d'arbitrage et de médiation&amp;quot; OMPI}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/amc/fr/center/ Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)</id>
		<title>Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-07T09:15:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* La Procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation intergouvernementale (int)|Organisation intergouvernementale]] &amp;gt; [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Propriété intellectuelle]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un système de propriété intellectuelle efficace et équilibré a un rôle essentiel à jouer dans cet espace. L’OMPI a exprimé son engagement en faveur d’un tel système et est déterminée à aider les pays à élaborer leurs propres stratégies en matière d’innovation » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0052.html &amp;lt;/ref&amp;gt;, a déclaré Francis Gurry, directeur général de l'[[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)|Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr voir le site de l'OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt;, le 1er décembre 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI, institution spécialisée des [[Organisation des Nations Unies (int)|Nations Unies]], a toujours eu pour mission d’édifier un « système de propriété intellectuelle équilibré » international, mais ici, son directeur général la met en exergue face à l’enjeu de l’innovation, qui ferait figure de réponse aux problématiques actuelles de la crise économique et du réchauffement climatique.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, le « but » essentiel de l’organisation est « de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États », tel qu’il est inscrit dans la ''Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle]&amp;lt;/ref&amp;gt; signée le 14 juillet 1967, la créant ainsi et remplaçant les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour parvenir à ce but, l’OMPI a donc besoin de « la coopération des [[État (int)|États]] ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idéal donc, serait d’obtenir la participation de tous les États du monde, pour lui assurer une action effective. Or, l’organisation comprend actuellement 184 États membres, soit plus de 90% des pays du monde, ce qui n'est pas négligeable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États membres, au sein des « organes de décision », prennent toutes les résolutions se rapportant à la politique et aux activités de l’OMPI, leurs réunions étant coordonnées par le Secrétariat de l’organisation dirigé par son directeur général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A côté de ces organes, il existe différents services, notamment ceux des « brevets », des « marques » ou encore des « dessins et modèles » qui ont respectivement pour rôle de permettre l’enregistrement de brevets, de marques et de dessins et modèles dans les États signataires de conventions internationales, afin d’empêcher des enregistrements successifs dans chaque pays. Et parmi les huit services de l’OMPI, il y en a un, quelque peu particulier : le « Centre d’arbitrage et de médiation ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Son siège est situé à Genève. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – [http://www.wipo.int/amc/fr/center/wipo-adr.html procédures Alternative Dispute Resolution (ADR)] en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et ce succès est réellement tangible, depuis la mise en place en 1999, face à l’ampleur des litiges occasionnés par Internet, d’ une procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, qui est « aujourd’hui considéré comme la première institution de règlement des litiges liés à l'enregistrement et à l'utilisation des noms de domaine de l'Internet ». &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, dans un souci de modernité et d’optimisation, le Centre a mis en place un système dit « WIPO ECAF » qui permet aux parties si elles le souhaitent, de communiquer au Centre leurs demandes électroniquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux catégories de procédures extrajudiciaires peuvent ici être considérées : les procédures dites « ADR », qui ont été les outils initiaux du Centre d’arbitrage et de médiation et la procédure de règlement des litiges relatifs au noms de domaine, basée sur les principes UDRP – pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - de l’[[Internet Corporation for Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org voir le site de l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui est apparue ensuite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les Procédures « ADR »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La médiation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La médiation apparaît souvent comme le premier niveau des procédures « ADR », car elle peut-être suivie d’une procédure d’arbitrage, classique ou accélérée, ou d’une procédure d’expertise, s’il n’a pas été possible de trouver un arrangement entre les parties au stade de la médiation. &lt;br /&gt;
Mais, elle peut aussi intervenir après le commencement d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, dans le cas où les parties souhaiteraient stopper une d’elles, pour parvenir à un accord par voie de conciliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la médiation ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure consensuelle&lt;br /&gt;
La possibilité d’utiliser la voie de la médiation proposée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne se fait pas sponte sua. En effet, les parties à un litige né ou à naître doivent passer une « convention de médiation », qui indique que ces dernières ont décidé de soumettre à la médiation leur litige. Cette convention peut prendre la forme d’une clause compromissoire -  relatif à un litige futur - ou d’une convention ad hoc - pour un litige existant -, les parties pouvant s’inspirer de modèles établis par l’OMPI et recommandés par elle selon les contrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’absence de pouvoir décisionnel du médiateur&lt;br /&gt;
La médiation diffère d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, car le médiateur ne tranche pas le litige selon des normes, mais il aide les parties à le régler d’elles-mêmes à l’aune de leurs intérêts communs présents et futurs. Ainsi, cette procédure privilégie la préservation ou l'amélioration des relations d’affaire entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure non contraignante&lt;br /&gt;
La médiation permet aux parties de garder la maîtrise de la procédure, car d’après l’article 9 du [[http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html|Règlement de médiation de l’OMPI]] : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. » &lt;br /&gt;
Et par conséquent, ils peuvent stopper la procédure si elle ne leur convient pas. De plus, le médiateur ne pourra pas imposer une résolution du litige aux parties ; elles doivent l’accepter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure confidentielle&lt;br /&gt;
La médiation est une procédure confidentielle, à plusieurs égards.&lt;br /&gt;
Par exemple, l’article 14 du Règlement de médiation de l’OMPI prévoit que : « les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit ».&lt;br /&gt;
Combinée avec d’autres dispositions de ce Règlement, cela permet de conserver le secret sur l’existence d’une procédure de médiation et de son issue.&lt;br /&gt;
De plus, généralement, les déclarations au cours de la médiation ne pourront être utilisées lors d’une instance arbitrale ou juridictionnelle postérieures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure rapide &lt;br /&gt;
Plus un accord sera trouvé facilement, plus la procédure sera rapide. Et si le médiateur estime qu’un tel accord ne peut être conclu entre les parties, il clôturera la procédure. La médiation peut donc durer un jour ou plusieurs, mais rarement plus.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de la procédure de médiation » ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par principe, lorsque les parties ont convenu à une « convention de médiation », le Règlement de médiation de l’OMPI s’applique.&lt;br /&gt;
Donc, bien que l’article 9 dudit Règlement prévoit que : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation », la partie du règlement dénommée « Déroulement de la procédure de médiation » a vocation à s’appliquer, cette procédure s’exécutant habituellement par grandes étapes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes de la médiation ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « convention de médiation »&lt;br /&gt;
C’est le préalable nécessaire à toute procédure de médiation orchestrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’introduction de la procédure : la demande de médiation&lt;br /&gt;
Dans le cas où une partie à une « convention de médiation » veut engager une procédure de médiation, suite à la naissance d’un litige, elle doit adresser une demande au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Cette demande doit comporter certaines informations requises mentionnées à l’article 3 b) du Règlement de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
La date d’introduction de la procédure est celle de la réception de la demande par le Centre, selon l’article 4 dudit Règlement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La nomination du médiateur&lt;br /&gt;
Le principe, énoncé à l’article 6 a) du Règlement de médiation de l’OMPI, est qu’ : « à moins que les parties ne se soient entendues sur la personne du médiateur ou sur une autre procédure de nomination du médiateur, celui-ci est nommé par le Centre après consultation des parties ».&lt;br /&gt;
En pratique, si aucun médiateur n’a été choisi en amont, le Centre d’arbitrage et de médiation va assister de façon active les parties, en proposant des candidats qui répondraient à leur volonté, jusqu’à ce qu’un accord parfait soit trouvé sur le prétendant idéal à nommer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La prise de contact entre le médiateur et les parties&lt;br /&gt;
Suite à sa nomination, le médiateur s’entretient avec les parties pour fixer un planning, prévoyant notamment la date de la première réunion. Il peut demander aux parties de lui communiquer des informations ou documents dont il souhaiterait prendre connaissance avant le début même des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La première réunion&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, le médiateur va s’entendre avec les parties sur les règles de base de la procédure de médiation qui va suivre. Pour se faire, il leur rappelle les principes inscrits dans le règlement de médiation de l’OMPI et particulièrement celui de la confidentialité. Il leur demande des pièces à fournir si cela est nécessaire, s’ils veulent recourir à un expert, si les parties veulent s’entretenir avec lui séparément etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les réunions ultérieures&lt;br /&gt;
Toutes les réunions qui vont suivre vont avoir pour but de trouver une solution au litige, un terrain d’entente entre les parties et plus particulièrement d’arriver à la signature d’une transaction acceptée par ces dernières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « clôture de la procédure de médiation »&lt;br /&gt;
Si à l’issue de la procédure, une transaction a pu être signée entre les parties réglant tout ou partie du litige en présence, la procédure sera considérée comme close. Mais si une telle transaction ne peut être conclue, le médiateur peut décider d’interrompre la procédure, à l’instar d’une partie qui ne souhaite plus continuer la médiation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La médiation dans les faits ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’après le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu « plus de 80 demandes de médiation », mais sans indiquer la période. Donc, s’il s’agit de 80 demandes depuis 1994, date de la création du Centre, jusqu’en 2010, c’est insignifiant. Mais, s’il s’agit du nombre de demandes sur une année, ça reste convenable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, il est indiqué des exemples de litiges soumis à la médiation. On trouve ainsi des différends en matière de brevet, de logiciels informatiques, de droit d’auteur, de droit des marques et notamment en cas de coexistence de ces dernières, ou encore en matière de télécommunications, etc.&lt;br /&gt;
En tout état de cause, la procédure de médiation de l’OMPI ne semble pas remporter le succès qu’on lui vante. Néanmoins, le lancement en avril 2010 d’un nouveau service de médiation dans le « secteur du film et des médias » pourrait faire augmenter son activité, face notamment à l’importance des « problèmes de plagiat en matière de format ou de copie non autorisée de formats télévisuels » &amp;lt;ref&amp;gt;http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2010/article_0009.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
De plus, ce nouveau règlement des litiges pour le secteur du film et des médias peut également s’opérer dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (accéléré). Dès lors, comme de manière générale, si les parties à un litige ne souhaitent pas passer par la médiation, ils peuvent directement recourir à une procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L’arbitrage ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’arbitrage opérée dans le cadre de l’OMPI peut présenter un réel intérêt dans l’hypothèse d’un litige en matière de propriété intellectuelle où les droits entourant les parties ne sont pas issus des mêmes législations. Ces dernières pourront alors choisir la législation qu’il s’appliquera lors de l’arbitrage, créant une certaine égalité entre elles face à des dispositifs normatifs nationaux en droit de propriété intellectuelle spécifiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, l’arbitrage peut également avoir un intérêt pour un litige où il n’y aurait pas de divergence de droit applicable, eu égard à la rapidité et à la confidentialité de cette procédure qui sont des particularités non négligeables dans un souci de préservation de la renommée d’une marque par exemple et dans un souci d’efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de l’arbitrage ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au même titre que la médiation, l’arbitrage dans le cadre de l’OMPI est une procédure consensuelle – nécessité d’une « convention d’arbitrage » -, confidentielle et rapide.&lt;br /&gt;
Mais là où il y a différence, c’est que la sentence arbitrale est une décision contraignante, qui a une autorité de chose jugée relative, c’est-à-dire qui a un effet obligatoire à l’égard des parties. Et, une décision émanant de n’importe quel tribunal lui conférera son caractère exécutoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, il aurait été plus juste d’écrire dans le titre de cette partie : « les caractéristiques des procédures d’arbitrage », étant donné qu’au sein du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, il en existe deux sortes : l’arbitrage classique et une procédure accélérée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de l’arbitrage »====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que ce soit dans le corps du texte du ''Règlement d’arbitrage de l’OMPI''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html Règlement d’arbitrage de l’OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt; ou dans celui du ''Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/index.html|Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI]&amp;lt;/ref&amp;gt;, il y a un titre qui est dénommé de manière identique : « déroulement de l’arbitrage ». Mais malgré le mimétisme de cet intitulé, les deux procédures en présence&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/principal-steps.html voir les ''Principales étapes des procédures d'arbitrage et d'arbitrage accéléré de l'OMPI'']&amp;lt;/ref&amp;gt; divergent, l’une étant plus condensée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage « classique » =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
L’introduction de la procédure d’arbitrage auprès du Centre est assez simple. En effet, le « demandeur » doit seulement adresser une « demande d’arbitrage » au Centre et au défendeur ; cette demande contenant : les coordonnées des parties, une copie de la convention d’arbitrage, une description succincte des faits et de l’objet de la demande, le choix des arbitres le cas échéant et la volonté des parties de se soumettre au Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Une fois la demande reçue, le Centre informe le demandeur et le défendeur de cette réception, devenant la date d’introduction de la procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
Le défendeur, suite à la réception de la « demande d’arbitrage », doit dans les 30 jours adresser au Centre et au demandeur une réponse, qui contient toutes ses observations sur les éléments de cette demande et accessoirement « des indications concernant toute demande reconventionnelle ou exception de compensation », selon l’article 11 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination du ou des arbitres&lt;br /&gt;
Le principe de cette procédure d’arbitrage de l’OMPI, mis en exergue s’agissant de la nomination des arbitres, est le consensualisme, car il revient aux parties de choisir le nombre d’arbitres et les modalités de leur nomination. Et dans le cas contraire, ce sont les dispositions du Règlement d’arbitrage de l’OMPI qui s’appliqueront. &lt;br /&gt;
En effet, si les parties n’ont pas choisi le nombre d’arbitres composant le « tribunal », celui-ci sera constitué d’un arbitre unique, sauf si le Centre, à l’aune des circonstances du litige, préfère recourir à trois arbitres. Et, si les parties ne conviennent pas des modalités de nomination des arbitres, ces dernières s’effectueront selon les dispositions dudit Règlement.  &lt;br /&gt;
Partant, une fois le ou les arbitres nommés, le Centre leur transmet le dossier de la demande d’arbitrage.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Requête &lt;br /&gt;
Généralement, la « requête » du demandeur est jointe à la « demande d’arbitrage ». Mais si ce n’est pas le cas, le demandeur devra l’adresser au défendeur et au « tribunal » dans un délai de 30 jours suivant à la réception par le demandeur de la notification de la constitution du tribunal.&lt;br /&gt;
La requête doit préciser l’objet de la demande et « l’exposé complet des faits et des arguments juridiques » à l’appui de cette demande, selon l’article 41 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Elle doit également contenir les preuves écrites sur lesquelles se base le demandeur, ainsi qu’une liste de celles-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse en défense&lt;br /&gt;
Dans les 30 jours suivant la réception de la requête ou suivant celle de la notification de la constitution du tribunal, le défendeur doit adresser aux demandeur et tribunal, sa « réponse en défense ». Cette dernière doit « répondre » aux éléments de la requête et contenir des preuves écrites, qui constitueront le fondement de sa défense. Et, si le défendeur veut former une « demande reconventionnelle » ou soulever une « exception de compensation », c’est dans le cadre de la « réponse en défense » qu’il doit le notifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Autres pièces écrites et déclarations de témoins&lt;br /&gt;
Si le défendeur a formé une « demande reconventionnelle » ou soulevé une « exception de compensation », le demandeur devra y répondre, accompagnant sa réponse de nouvelles pièces écrites le cas échéant. &lt;br /&gt;
De plus, le tribunal qui apprécie la « recevabilité, la pertinence, l'existence et la valeur des preuves » selon l’article 48 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, peut s’il le juge nécessaire ordonner la transmission de pièces écrites additionnelles.&lt;br /&gt;
Enfin, dans l’hypothèse où les parties ne voudraient pas seulement présenter des preuves écrites, elles peuvent recourir à des témoignages, en formulant une demande d’audience au tribunal, qui pourra la refuser s’il estime ce témoignage superfétatoire ou inapproprié au regard de l’objet de la demande.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
A la demande d’une des parties, le tribunal peut prévoir la mise en place d’une audience, afin qu’ils présentent leurs « preuves testimoniales », ainsi que celles des experts entendus comme témoins.&lt;br /&gt;
Par principe, ces audiences se tiennent à huis clos, sauf accord des parties. &lt;br /&gt;
Et dans le cas où aucune audience n’a été demandée par les parties, le tribunal peut décider éventuellement d’y recourir et s’il ne le fait pas, la procédure d’arbitrage se déroulera « uniquement sur pièces », selon l’article 53 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
Le tribunal arbitral va prononcer la clôture de la procédure, lorsqu’il considérera que les parties ont eu toute la latitude nécessaire pour soumettre au tribunal l’ensemble des pièces faisant valoir leur prétention.&lt;br /&gt;
Et, dans un cas exceptionnel, soit à la demande des parties ou sur sa propre initiative, le tribunal peut rouvrir la procédure qui était alors close, si la sentence arbitrale n’a pas été prononcée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
Selon l’article 59 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, « Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties ». Mais, dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fait ce choix, le tribunal statuera à l’aune des règles de droit qu’il estime adéquates.&lt;br /&gt;
Ensuite, si les parties n’en ont pas décidé autrement, le tribunal prend ses décisions à la majorité, dans le cas où il s’agit d’un tribunal collégial avec plusieurs arbitres. Et en l’absence de majorité, le président du tribunal peut rendre la sentence, comme s’il statuait à « juge unique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, une fois la sentence prononcée, celle-ci prendra effet et deviendra obligatoire à l’égard des parties à compter de la date où le Centre communiquera de façon formelle un exemplaire original de la sentence à chaque partie et au(x) arbitre(s).&lt;br /&gt;
Enfin, il faut souligner la durée du délai qui est nécessaire pour prononcer la sentence définitive, car ici réside tout l’intérêt d’avoir créé à côté une procédure accélérée. Ainsi, selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI, la sentence définitive devrait être prononcée « dans la mesure du possible », au plus tard un an après la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal. En effet, selon l’article 63 dudit Règlement : « Dans la mesure du possible, l'instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les neuf mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les trois mois suivants ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si dans les trois mois, le tribunal n’a toujours pas prononcé sa sentence, ce dernier doit justifier de son retard auprès du Centre, jusqu’à ce qu’il l’ait prise. Donc, in fine, ce délai du prononcé de la sentence définitive peut dépasser largement l’année, d’où l’opportunité d’emprunter une procédure accélérée.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage accéléré =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’aune de l’article 56 du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI, le délai maximal pour adopter une sentence définitive serait de 4 mois à compter de la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal, ce qui est nettement préférable au délai d’un an ayant cours pour l’arbitrage classique. Or, ce délai peut connaître une prorogation, car la même expression « dans la mesure du possible » est utilisée et tant que le tribunal justifie son retard auprès du Centre, aucune « sanction » n’est prise par ce dernier ; il faut juste attendre le prononcé de la sentence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, quoi qu’il en soit, cette procédure accélérée peut prétendre à ce qualificatif, car le délai de la prise de décision est plus court et parce que la procédure d’arbitrage est plus condensée. D’ailleurs, il n’est pas essentiel de détailler chaque étape de la procédure, la simple liste de ces divers échelons suffisent pour appréhender la différence avec la procédure classique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage et de requête&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage et réponse en défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’arbitre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====l’arbitrage dans les faits ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a eu à connaître plus de 110 demandes d’arbitrage. Or, à l’instar du bilan chiffré de la médiation, la période de ce « recensement » n’est pas déterminée. Ce qui laisse supposer que ce nombre correspond au total des demandes d’arbitrage depuis la création du Centre en 1994, ce qui constitue un maigre résultat. &lt;br /&gt;
Ainsi, même si le site de l’OMPI essaye de redorer le blason de l’arbitrage en mettant en avant la diversité des litiges que des arbitres ont eu à juger, à l’instar des  « violations de brevets, des licences de brevets, contrats d'acquisition et de licence dans le domaine des télécommunications, licences de logiciels, contrats de coexistence de marque, accords visant la promotion d'artistes (…) », ainsi que la diversité des pays impliqués, comme des solutions opportunes qui ont été prises, l’activité du Centre quant à l’arbitrage reste peu importante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, face à ce peu d’engouement à l’égard de ces procédures « ADR » de la médiation et de l’arbitrage, l’OMPI en a créé une nouvelle : la procédure d’expertise, qui apparait néanmoins accessoire aux deux premières. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== La Procédure d’expertise=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’expertise est une procédure a priori subsidiaire, relativement à celles de la médiation et de l’arbitrage, car malgré le fait qu’elle puisse intervenir de manière autonome, elle est souvent associée à une procédure de médiation ou d’arbitrage.&lt;br /&gt;
Dès lors face à cette conjoncture, il ne sera fait qu’une brève étude de cette procédure d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la procédure ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’expertise peut répondre à plusieurs qualificatifs, à l’instar de consensuel, neutre et confidentiel.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure, comme les précédentes, est consensuelle, car elle dépend de la volonté des parties. En effet, pour avoir recours à une procédure d’expertise, il est nécessaire que les parties le prévoient dans le cadre d’un contrat, « une convention d’expertise ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’expert qui est désigné par les parties et si ce n’est pas le cas, qui le sera par le Centre selon les dispositions du [http://www.wipo.int/amc/fr/expert-determination/rules| Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI], doit être « impartial et indépendant ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, cette procédure est dite « confidentielle », car le Centre et l’expert s’engagent à ne dévoiler aucun renseignement sur la procédure d’expertise à un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes essentielles de la procédure d’expertise ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sans rentrer dans le détail, car in fine les trois procédures « ADR » présentent des similitudes dans le déroulement de leur procédure, il reste toutefois important d’identifier les grandes étapes de cette procédure d’expertise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’expert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La préparation par l’expert de la description de la question soumise à l’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Possibilité pour l’expert de recourir à des comparutions de témoins ou à des inspections matérielles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Décision de l’expert&lt;br /&gt;
La décision de l’expert a un « effet obligatoire pour les parties », sauf accord contraire des ces dernières, selon l’article 16 du Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI. Et cet effet obligatoire commence à opérer, lorsque les parties ont reçu respectivement de la part du Centre un original de la décision d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le site de l’OMPI ne donne pas les chiffres relatifs aux demandes d’expertise qu’enregistrent le Centre, ce qui n’induit pas forcément que ces demandes soient exceptionnelles. Néanmoins, les chiffres précédents concernant les procédures de médiation et d’arbitrage dénotent que les procédures « ADR », incluant celle de l’expertise, n’emportent pas le « gros du travail » du Centre. En effet, c’est la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui remporte tous les suffrages, le Centre ayant administré environ 16 000 litiges depuis 1999, date de l’homologation dudit Centre par l’ICANN. Dès lors, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI devrait peut-être changer de nom et devenir le Centre de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a été le premier organisme homologué par l’ICANN en décembre 1999, pour régler les litiges relatifs aux noms de domaine régis par les principes UDRP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes UDRP ont été établis par l’ICANN sur proposition de l’OMPI dans le but de combattre l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine, pratique qui est communément appelée « cybersquatting » et qui se dérive sous la forme de « [[typosquatting (int)|typosquatting]]» ou encore de « grabbing » …&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques malveillantes récurrentes sont un fléau pour les marques, notamment pour les marques renommées, qui n’ont pas hésité à utiliser ce règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine régis par les principes UDRP, ces derniers devenant vite une référence internationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, ces principes connaissent un réel succès, comme le dénote la déclaration de M. Francis Gurry : « les principes UDRP ont prouvé qu’ils constituaient une procédure novatrice, universelle et peu onéreuse pouvant se substituer à l’action judiciaire. Ils offrent une solution concrète à l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine, problème très réel dont les incidences concrètes, le statut juridique et le résultat souhaité ne se limitent généralement pas à une zone géographique particulière ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure administrative gouvernée par les principes UDRP est ouverte à toute personne physique ou morale, partout dans le monde, qui souhaite déposer une plainte concernant un nom de domaine d’extension &amp;lt;.com&amp;gt; , &amp;lt;.org&amp;gt; ou &amp;lt;.net&amp;gt;… , autrement dit toutes les extensions qui se rapportent aux generic Top Level Domains  (gTLDs). Par contre, s’agissant des noms de domaine qui ont pour extension un « code de pays » - country code Top Level Domain  (ccTLD) -, la procédure administrative régie par lesdits principes peut s’appliquer à la condition que l’administrateur du ccTLD l’ait choisi. Dès lors, 62 pays ont choisi le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI comme « prestataire de services pour la résolution de leurs litiges de noms de domaine », selon le site de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, une procédure administrative ne peut être engagée que si l’on est en présence d’un enregistrement abusif d’un nom de domaine qui répond à plusieurs critères.&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le nom de domaine enregistré par le détenteur doit être « identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant (la personne physique ou morale qui dépose la plainte) a des droits », selon le paragraphe 4 a) des principes UDRP. Puis, le détenteur du nom de domaine ne doit avoir aucun droit sur ledit nom, ni aucun intérêt légitime. Enfin, le nom de domaine doit être enregistré et utilisé de mauvaise foi par le détenteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, si un enregistrement abusif d’un nom de domaine correspond à ces critères, le propriétaire de la marque « cybersquattée » pourra user de cette procédure administrative régie par les principes UDRP, pour faire cesser l’atteinte à ses droits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les étapes de la procédure administrative UDRP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'établissement et le dépôt de la plainte auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour que le dépôt soit effectif, la plainte doit être conforme aux règles de l’ICANN et aux « règles supplémentaires » du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
Or, pour faciliter le dépôt des plaintes, le Centre d’arbitrage et de médiation a élaboré une « plainte type », qui indique « la marche à suivre pour déposer une plainte auprès du Centre de l'OMPI conformément aux Principes UDRP » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/domains/guide/index.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Cependant, même si le requérant a suivi les indications de la « plainte type », il est possible que le Centre considère la plainte irrecevable à l’aune d’un vice de forme.&lt;br /&gt;
Selon les règles du Centre, la plainte doit lui être soumise par courrier électronique et sur support papier. Or, depuis la fin de l’année 2009, cette procédure est devenue entièrement électronique. Ainsi, s’agissant du dépôt électronique, le Centre tente de simplifier les choses, en permettant au requérant d’envoyer directement la plainte en ligne à partir du site de l’OMPI ou en téléchargeant le formulaire de la « plainte type », qui sera complété par ledit requérant et renvoyé sous forme de pièces jointes par courrier électronique à une adresse indiquée.&lt;br /&gt;
Les « règles supplémentaires » de l'OMPI exigent que, au moment du dépôt de la plainte auprès du Centre, une copie soit adressée à l'unité ou aux unités d'enregistrement intéressées et que le requérant l'ait avisé d'un tel dépôt.    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La réponse du défendeur adressée au Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu’un nom de domaine a été enregistré auprès d’une unité d’enregistrement, en vertu du contrat qu’il a signé, le détenteur dudit nom a l’obligation de se soumettre à la procédure administrative régie par les principes UDRP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, quand une procédure administrative a été ouverture, la date de cette ouverture se matérialisant par la notification de la plainte par le Centre au défendeur, ce dernier a 20 jours à partir de cette date pour présenter sa réponse au Centre. Et en l’absence de réponse dans ce délai, le défendeur est réputé être en « défaut », ce que prendra en compte la commission administrative, qui est en charge de « juger » le litige, lorsqu’elle rendra sa décision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’instar de la plainte, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a élaboré une « réponse type », ainsi que « des directives relatives à la présentation d'une réponse ». Dès lors, le défendeur dispose des outils nécessaires pour renvoyer sa réponse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et, cette réponse doit être présentée au Centre sous forme électronique, qu’il convient d'envoyer à l'adresse indiquée pour l'envoi de la plainte.  &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
* La constitution par le Centre d'une commission administrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La décision de la commission administrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'exécution de la décision de la commission administrative par l'unité ou les unités d'enregistrement intéressées si ladite décision porte radiation ou transfert de l'enregistrement du ou des noms de domaine en cause&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La procédure administrative UDRP dans les faits ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;Centre d'arbitrage et de médiation&amp;quot; OMPI}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;Centre d'arbitrage et de médiation&amp;quot; OMPI}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/amc/fr/center/ Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)</id>
		<title>Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-06T16:18:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation intergouvernementale (int)|Organisation intergouvernementale]] &amp;gt; [[Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (int)|Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Propriété intellectuelle]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un système de propriété intellectuelle efficace et équilibré a un rôle essentiel à jouer dans cet espace. L’OMPI a exprimé son engagement en faveur d’un tel système et est déterminée à aider les pays à élaborer leurs propres stratégies en matière d’innovation » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0052.html &amp;lt;/ref&amp;gt;, a déclaré Francis Gurry, directeur général de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle ([http://www.wipo.int/portal/index.html.fr| OMPI]), le 1er décembre 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI, institution spécialisée des [http://www.un.org/fr| Nations Unies], a toujours eu pour mission d’édifier un « système de propriété intellectuelle équilibré » international, mais ici, son directeur général la met en exergue face à l’enjeu de l’innovation, qui ferait figure de réponse aux problématiques actuelles de la crise économique et du réchauffement climatique.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, le « but » essentiel de l’organisation est « de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États », tel qu’il est inscrit dans la [http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html| Convention instituant l’OMPI] signée le 14 juillet 1967, la créant ainsi et remplaçant les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour parvenir à ce but, l’OMPI a donc besoin de « la coopération des États ». &lt;br /&gt;
L’idéal donc, serait d’obtenir la participation de tous les États du monde, pour lui assurer une action effective. Or, l’organisation comprend actuellement 184 États membres, soit plus de 90% des pays du monde, ce qui n'est pas négligeable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États membres, au sein des « organes de décision », prennent toutes les résolutions se rapportant à la politique et aux activités de l’OMPI, leurs réunions étant coordonnées par le Secrétariat de l’organisation dirigé par son directeur général.&lt;br /&gt;
A côté de ces organes, il existe différents services, notamment ceux des « brevets », des « marques » ou encore des « dessins et modèles » qui ont respectivement pour rôle de permettre l’enregistrement de brevets, de marques et de dessins et modèles dans les États signataires de conventions internationales, afin d’empêcher des enregistrements successifs dans chaque pays. Et parmi les huit services de l’OMPI, il y en a un, quelque peu particulier : le « Centre d’arbitrage et de médiation ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Son siège est situé à Genève. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – [http://www.wipo.int/amc/fr/center/wipo-adr.html|procédures Alternative Dispute Resolution (ADR)] en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et ce succès est réellement tangible, depuis la mise en place en 1999, face à l’ampleur des litiges occasionnés par Internet, d’ une procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, qui est « aujourd’hui considéré comme la première institution de règlement des litiges liés à l'enregistrement et à l'utilisation des noms de domaine de l'Internet ». &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, dans un souci de modernité et d’optimisation, le Centre a mis en place un système dit « WIPO ECAF » qui permet aux parties si elles le souhaitent, de communiquer au Centre leurs demandes électroniquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux catégories de procédures extrajudiciaires peuvent ici être considérées : les procédures dites « ADR », qui ont été les outils initiaux du Centre d’arbitrage et de médiation et la procédure de règlement des litiges relatifs au noms de domaine, basée sur les principes UDRP – pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ([http://www.icann.org| ICANN]), qui est apparue ensuite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les Procédures « ADR »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La médiation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La médiation apparaît souvent comme le premier niveau des procédures « ADR », car elle peut-être suivie d’une procédure d’arbitrage, classique ou accélérée, ou d’une procédure d’expertise, s’il n’a pas été possible de trouver un arrangement entre les parties au stade de la médiation. &lt;br /&gt;
Mais, elle peut aussi intervenir après le commencement d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, dans le cas où les parties souhaiteraient stopper une d’elles, pour parvenir à un accord par voie de conciliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la médiation ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure consensuelle&lt;br /&gt;
La possibilité d’utiliser la voie de la médiation proposée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne se fait pas sponte sua. En effet, les parties à un litige né ou à naître doivent passer une « convention de médiation », qui indique que ces dernières ont décidé de soumettre à la médiation leur litige. Cette convention peut prendre la forme d’une clause compromissoire -  relatif à un litige futur - ou d’une convention ad hoc - pour un litige existant -, les parties pouvant s’inspirer de modèles établis par l’OMPI et recommandés par elle selon les contrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’absence de pouvoir décisionnel du médiateur&lt;br /&gt;
La médiation diffère d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, car le médiateur ne tranche pas le litige selon des normes, mais il aide les parties à le régler d’elles-mêmes à l’aune de leurs intérêts communs présents et futurs. Ainsi, cette procédure privilégie la préservation ou l'amélioration des relations d’affaire entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure non contraignante&lt;br /&gt;
La médiation permet aux parties de garder la maîtrise de la procédure, car d’après l’article 9 du [[http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html|Règlement de médiation de l’OMPI]] : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. » &lt;br /&gt;
Et par conséquent, ils peuvent stopper la procédure si elle ne leur convient pas. De plus, le médiateur ne pourra pas imposer une résolution du litige aux parties ; elles doivent l’accepter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure confidentielle&lt;br /&gt;
La médiation est une procédure confidentielle, à plusieurs égards.&lt;br /&gt;
Par exemple, l’article 14 du Règlement de médiation de l’OMPI prévoit que : « les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit ».&lt;br /&gt;
Combinée avec d’autres dispositions de ce Règlement, cela permet de conserver le secret sur l’existence d’une procédure de médiation et de son issue.&lt;br /&gt;
De plus, généralement, les déclarations au cours de la médiation ne pourront être utilisées lors d’une instance arbitrale ou juridictionnelle postérieures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure rapide &lt;br /&gt;
Plus un accord sera trouvé facilement, plus la procédure sera rapide. Et si le médiateur estime qu’un tel accord ne peut être conclu entre les parties, il clôturera la procédure. La médiation peut donc durer un jour ou plusieurs, mais rarement plus.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de la procédure de médiation » ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par principe, lorsque les parties ont convenu à une « convention de médiation », le Règlement de médiation de l’OMPI s’applique.&lt;br /&gt;
Donc, bien que l’article 9 dudit Règlement prévoit que : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation », la partie du règlement dénommée « Déroulement de la procédure de médiation » a vocation à s’appliquer, cette procédure s’exécutant habituellement par grandes étapes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes de la médiation ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « convention de médiation »&lt;br /&gt;
C’est le préalable nécessaire à toute procédure de médiation orchestrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’introduction de la procédure : la demande de médiation&lt;br /&gt;
Dans le cas où une partie à une « convention de médiation » veut engager une procédure de médiation, suite à la naissance d’un litige, elle doit adresser une demande au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Cette demande doit comporter certaines informations requises mentionnées à l’article 3 b) du Règlement de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
La date d’introduction de la procédure est celle de la réception de la demande par le Centre, selon l’article 4 dudit Règlement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La nomination du médiateur&lt;br /&gt;
Le principe, énoncé à l’article 6 a) du Règlement de médiation de l’OMPI, est qu’ : « à moins que les parties ne se soient entendues sur la personne du médiateur ou sur une autre procédure de nomination du médiateur, celui-ci est nommé par le Centre après consultation des parties ».&lt;br /&gt;
En pratique, si aucun médiateur n’a été choisi en amont, le Centre d’arbitrage et de médiation va assister de façon active les parties, en proposant des candidats qui répondraient à leur volonté, jusqu’à ce qu’un accord parfait soit trouvé sur le prétendant idéal à nommer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La prise de contact entre le médiateur et les parties&lt;br /&gt;
Suite à sa nomination, le médiateur s’entretient avec les parties pour fixer un planning, prévoyant notamment la date de la première réunion. Il peut demander aux parties de lui communiquer des informations ou documents dont il souhaiterait prendre connaissance avant le début même des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La première réunion&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, le médiateur va s’entendre avec les parties sur les règles de base de la procédure de médiation qui va suivre. Pour se faire, il leur rappelle les principes inscrits dans le règlement de médiation de l’OMPI et particulièrement celui de la confidentialité. Il leur demande des pièces à fournir si cela est nécessaire, s’ils veulent recourir à un expert, si les parties veulent s’entretenir avec lui séparément etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les réunions ultérieures&lt;br /&gt;
Toutes les réunions qui vont suivre vont avoir pour but de trouver une solution au litige, un terrain d’entente entre les parties et plus particulièrement d’arriver à la signature d’une transaction acceptée par ces dernières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « clôture de la procédure de médiation »&lt;br /&gt;
Si à l’issue de la procédure, une transaction a pu être signée entre les parties réglant tout ou partie du litige en présence, la procédure sera considérée comme close. Mais si une telle transaction ne peut être conclue, le médiateur peut décider d’interrompre la procédure, à l’instar d’une partie qui ne souhaite plus continuer la médiation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La médiation dans les faits ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’après le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu « plus de 80 demandes de médiation », mais sans indiquer la période. Donc, s’il s’agit de 80 demandes depuis 1994, date de la création du Centre, jusqu’en 2010, c’est insignifiant. Mais, s’il s’agit du nombre de demandes sur une année, ça reste convenable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, il est indiqué des exemples de litiges soumis à la médiation. On trouve ainsi des différends en matière de brevet, de logiciels informatiques, de droit d’auteur, de droit des marques et notamment en cas de coexistence de ces dernières, ou encore en matière de télécommunications, etc.&lt;br /&gt;
En tout état de cause, la procédure de médiation de l’OMPI ne semble pas remporter le succès qu’on lui vante. Néanmoins, le lancement en avril 2010 d’un nouveau service de médiation dans le « secteur du film et des médias » pourrait faire augmenter son activité, face notamment à l’importance des « problèmes de plagiat en matière de format ou de copie non autorisée de formats télévisuels » &amp;lt;ref&amp;gt;http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2010/article_0009.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
De plus, ce nouveau règlement des litiges pour le secteur du film et des médias peut également s’opérer dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (accéléré). Dès lors, comme de manière générale, si les parties à un litige ne souhaitent pas passer par la médiation, ils peuvent directement recourir à une procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L’arbitrage ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’arbitrage opérée dans le cadre de l’OMPI peut présenter un réel intérêt dans l’hypothèse d’un litige en matière de propriété intellectuelle où les droits entourant les parties ne sont pas issus des mêmes législations. Ces dernières pourront alors choisir la législation qu’il s’appliquera lors de l’arbitrage, créant une certaine égalité entre elles face à des dispositifs normatifs nationaux en droit de propriété intellectuelle spécifiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, l’arbitrage peut également avoir un intérêt pour un litige où il n’y aurait pas de divergence de droit applicable, eu égard à la rapidité et à la confidentialité de cette procédure qui sont des particularités non négligeables dans un souci de préservation de la renommée d’une marque par exemple et dans un souci d’efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de l’arbitrage ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au même titre que la médiation, l’arbitrage dans le cadre de l’OMPI est une procédure consensuelle – nécessité d’une « convention d’arbitrage » -, confidentielle et rapide.&lt;br /&gt;
Mais là où il y a différence, c’est que la sentence arbitrale est une décision contraignante, qui a une autorité de chose jugée relative, c’est-à-dire qui a un effet obligatoire à l’égard des parties. Et, une décision émanant de n’importe quel tribunal lui conférera son caractère exécutoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, il aurait été plus juste d’écrire dans le titre de cette partie : « les caractéristiques des procédures d’arbitrage », étant donné qu’au sein du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, il en existe deux sortes : l’arbitrage classique et une procédure accélérée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de l’arbitrage »====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que ce soit dans le corps du texte du [http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html|Règlement d’arbitrage de l’OMPI] ou dans celui du [http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/index.html|Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI], il y a un titre qui est dénommé de manière identique : « déroulement de l’arbitrage ». Mais malgré le mimétisme de cet intitulé, les [http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/principal-steps.html|deux procédures en présence] divergent, l’une étant plus condensée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage « classique » =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
L’introduction de la procédure d’arbitrage auprès du Centre est assez simple. En effet, le « demandeur » doit seulement adresser une « demande d’arbitrage » au Centre et au défendeur ; cette demande contenant : les coordonnées des parties, une copie de la convention d’arbitrage, une description succincte des faits et de l’objet de la demande, le choix des arbitres le cas échéant et la volonté des parties de se soumettre au Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Une fois la demande reçue, le Centre informe le demandeur et le défendeur de cette réception, devenant la date d’introduction de la procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
Le défendeur, suite à la réception de la « demande d’arbitrage », doit dans les 30 jours adresser au Centre et au demandeur une réponse, qui contient toutes ses observations sur les éléments de cette demande et accessoirement « des indications concernant toute demande reconventionnelle ou exception de compensation », selon l’article 11 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination du ou des arbitres&lt;br /&gt;
Le principe de cette procédure d’arbitrage de l’OMPI, mis en exergue s’agissant de la nomination des arbitres, est le consensualisme, car il revient aux parties de choisir le nombre d’arbitres et les modalités de leur nomination. Et dans le cas contraire, ce sont les dispositions du Règlement d’arbitrage de l’OMPI qui s’appliqueront. &lt;br /&gt;
En effet, si les parties n’ont pas choisi le nombre d’arbitres composant le « tribunal », celui-ci sera constitué d’un arbitre unique, sauf si le Centre, à l’aune des circonstances du litige, préfère recourir à trois arbitres. Et, si les parties ne conviennent pas des modalités de nomination des arbitres, ces dernières s’effectueront selon les dispositions dudit Règlement.  &lt;br /&gt;
Partant, une fois le ou les arbitres nommés, le Centre leur transmet le dossier de la demande d’arbitrage.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Requête &lt;br /&gt;
Généralement, la « requête » du demandeur est jointe à la « demande d’arbitrage ». Mais si ce n’est pas le cas, le demandeur devra l’adresser au défendeur et au « tribunal » dans un délai de 30 jours suivant à la réception par le demandeur de la notification de la constitution du tribunal.&lt;br /&gt;
La requête doit préciser l’objet de la demande et « l’exposé complet des faits et des arguments juridiques » à l’appui de cette demande, selon l’article 41 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Elle doit également contenir les preuves écrites sur lesquelles se base le demandeur, ainsi qu’une liste de celles-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse en défense&lt;br /&gt;
Dans les 30 jours suivant la réception de la requête ou suivant celle de la notification de la constitution du tribunal, le défendeur doit adresser aux demandeur et tribunal, sa « réponse en défense ». Cette dernière doit « répondre » aux éléments de la requête et contenir des preuves écrites, qui constitueront le fondement de sa défense. Et, si le défendeur veut former une « demande reconventionnelle » ou soulever une « exception de compensation », c’est dans le cadre de la « réponse en défense » qu’il doit le notifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Autres pièces écrites et déclarations de témoins&lt;br /&gt;
Si le défendeur a formé une « demande reconventionnelle » ou soulevé une « exception de compensation », le demandeur devra y répondre, accompagnant sa réponse de nouvelles pièces écrites le cas échéant. &lt;br /&gt;
De plus, le tribunal qui apprécie la « recevabilité, la pertinence, l'existence et la valeur des preuves » selon l’article 48 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, peut s’il le juge nécessaire ordonner la transmission de pièces écrites additionnelles.&lt;br /&gt;
Enfin, dans l’hypothèse où les parties ne voudraient pas seulement présenter des preuves écrites, elles peuvent recourir à des témoignages, en formulant une demande d’audience au tribunal, qui pourra la refuser s’il estime ce témoignage superfétatoire ou inapproprié au regard de l’objet de la demande.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
A la demande d’une des parties, le tribunal peut prévoir la mise en place d’une audience, afin qu’ils présentent leurs « preuves testimoniales », ainsi que celles des experts entendus comme témoins.&lt;br /&gt;
Par principe, ces audiences se tiennent à huis clos, sauf accord des parties. &lt;br /&gt;
Et dans le cas où aucune audience n’a été demandée par les parties, le tribunal peut décider éventuellement d’y recourir et s’il ne le fait pas, la procédure d’arbitrage se déroulera « uniquement sur pièces », selon l’article 53 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
Le tribunal arbitral va prononcer la clôture de la procédure, lorsqu’il considérera que les parties ont eu toute la latitude nécessaire pour soumettre au tribunal l’ensemble des pièces faisant valoir leur prétention.&lt;br /&gt;
Et, dans un cas exceptionnel, soit à la demande des parties ou sur sa propre initiative, le tribunal peut rouvrir la procédure qui était alors close, si la sentence arbitrale n’a pas été prononcée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
Selon l’article 59 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, « Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties ». Mais, dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fait ce choix, le tribunal statuera à l’aune des règles de droit qu’il estime adéquates.&lt;br /&gt;
Ensuite, si les parties n’en ont pas décidé autrement, le tribunal prend ses décisions à la majorité, dans le cas où il s’agit d’un tribunal collégial avec plusieurs arbitres. Et en l’absence de majorité, le président du tribunal peut rendre la sentence, comme s’il statuait à « juge unique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, une fois la sentence prononcée, celle-ci prendra effet et deviendra obligatoire à l’égard des parties à compter de la date où le Centre communiquera de façon formelle un exemplaire original de la sentence à chaque partie et au(x) arbitre(s).&lt;br /&gt;
Enfin, il faut souligner la durée du délai qui est nécessaire pour prononcer la sentence définitive, car ici réside tout l’intérêt d’avoir créé à côté une procédure accélérée. Ainsi, selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI, la sentence définitive devrait être prononcée « dans la mesure du possible », au plus tard un an après la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal. En effet, selon l’article 63 dudit Règlement : « Dans la mesure du possible, l'instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les neuf mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les trois mois suivants ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si dans les trois mois, le tribunal n’a toujours pas prononcé sa sentence, ce dernier doit justifier de son retard auprès du Centre, jusqu’à ce qu’il l’ait prise. Donc, in fine, ce délai du prononcé de la sentence définitive peut dépasser largement l’année, d’où l’opportunité d’emprunter une procédure accélérée.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage accéléré =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’aune de l’article 56 du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI, le délai maximal pour adopter une sentence définitive serait de 4 mois à compter de la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal, ce qui est nettement préférable au délai d’un an ayant cours pour l’arbitrage classique. Or, ce délai peut connaître une prorogation, car la même expression « dans la mesure du possible » est utilisée et tant que le tribunal justifie son retard auprès du Centre, aucune « sanction » n’est prise par ce dernier ; il faut juste attendre le prononcé de la sentence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, quoi qu’il en soit, cette procédure accélérée peut prétendre à ce qualificatif, car le délai de la prise de décision est plus court et parce que la procédure d’arbitrage est plus condensée. D’ailleurs, il n’est pas essentiel de détailler chaque étape de la procédure, la simple liste de ces divers échelons suffisent pour appréhender la différence avec la procédure classique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage et de requête&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage et réponse en défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’arbitre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====l’arbitrage dans les faits ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a eu à connaître plus de 110 demandes d’arbitrage. Or, à l’instar du bilan chiffré de la médiation, la période de ce « recensement » n’est pas déterminée. Ce qui laisse supposer que ce nombre correspond au total des demandes d’arbitrage depuis la création du Centre en 1994, ce qui constitue un maigre résultat. &lt;br /&gt;
Ainsi, même si le site de l’OMPI essaye de redorer le blason de l’arbitrage en mettant en avant la diversité des litiges que des arbitres ont eu à juger, à l’instar des  « violations de brevets, des licences de brevets, contrats d'acquisition et de licence dans le domaine des télécommunications, licences de logiciels, contrats de coexistence de marque, accords visant la promotion d'artistes (…) », ainsi que la diversité des pays impliqués, comme des solutions opportunes qui ont été prises, l’activité du Centre quant à l’arbitrage reste peu importante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, face à ce peu d’engouement à l’égard de ces procédures « ADR » de la médiation et de l’arbitrage, l’OMPI en a créé une nouvelle : la procédure d’expertise, qui apparait néanmoins accessoire aux deux premières. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== La Procédure d’expertise=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’expertise est une procédure a priori subsidiaire, relativement à celles de la médiation et de l’arbitrage, car malgré le fait qu’elle puisse intervenir de manière autonome, elle est souvent associée à une procédure de médiation ou d’arbitrage.&lt;br /&gt;
Dès lors face à cette conjoncture, il ne sera fait qu’une brève étude de cette procédure d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la procédure ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’expertise peut répondre à plusieurs qualificatifs, à l’instar de consensuel, neutre et confidentiel.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure, comme les précédentes, est consensuelle, car elle dépend de la volonté des parties. En effet, pour avoir recours à une procédure d’expertise, il est nécessaire que les parties le prévoient dans le cadre d’un contrat, « une convention d’expertise ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’expert qui est désigné par les parties et si ce n’est pas le cas, qui le sera par le Centre selon les dispositions du [http://www.wipo.int/amc/fr/expert-determination/rules| Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI], doit être « impartial et indépendant ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, cette procédure est dite « confidentielle », car le Centre et l’expert s’engagent à ne dévoiler aucun renseignement sur la procédure d’expertise à un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes essentielles de la procédure d’expertise ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sans rentrer dans le détail, car in fine les trois procédures « ADR » présentent des similitudes dans le déroulement de leur procédure, il reste toutefois important d’identifier les grandes étapes de cette procédure d’expertise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’expert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La préparation par l’expert de la description de la question soumise à l’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Possibilité pour l’expert de recourir à des comparutions de témoins ou à des inspections matérielles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Décision de l’expert&lt;br /&gt;
La décision de l’expert a un « effet obligatoire pour les parties », sauf accord contraire des ces dernières, selon l’article 16 du Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI. Et cet effet obligatoire commence à opérer, lorsque les parties ont reçu respectivement de la part du Centre un original de la décision d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le site de l’OMPI ne donne pas les chiffres relatifs aux demandes d’expertise qu’enregistrent le Centre, ce qui n’induit pas forcément que ces demandes soient exceptionnelles. Néanmoins, les chiffres précédents concernant les procédures de médiation et d’arbitrage dénotent que les procédures « ADR », incluant celle de l’expertise, n’emportent pas le « gros du travail » du Centre. En effet, c’est la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui remporte tous les suffrages, le Centre ayant administré environ 16 000 litiges depuis 1999, date de l’homologation dudit Centre par l’ICANN. Dès lors, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI devrait peut-être changer de nom et devenir le Centre de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)</id>
		<title>Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-06T16:18:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation intergouvernementale (int)|Organisation intergouvernementale]] &amp;gt; [[Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (int)|Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Propriété intellectuelle]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un système de propriété intellectuelle efficace et équilibré a un rôle essentiel à jouer dans cet espace. L’OMPI a exprimé son engagement en faveur d’un tel système et est déterminée à aider les pays à élaborer leurs propres stratégies en matière d’innovation » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0052.html &amp;lt;/ref&amp;gt;, a déclaré Francis Gurry, directeur général de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle ([http://www.wipo.int/portal/index.html.fr| OMPI]), le 1er décembre 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI, institution spécialisée des [http://www.un.org/fr| Nations Unies], a toujours eu pour mission d’édifier un « système de propriété intellectuelle équilibré » international, mais ici, son directeur général la met en exergue face à l’enjeu de l’innovation, qui ferait figure de réponse aux problématiques actuelles de la crise économique et du réchauffement climatique.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, le « but » essentiel de l’organisation est « de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États », tel qu’il est inscrit dans la [http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html| Convention instituant l’OMPI] signée le 14 juillet 1967, la créant ainsi et remplaçant les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour parvenir à ce but, l’OMPI a donc besoin de « la coopération des États ». &lt;br /&gt;
L’idéal donc, serait d’obtenir la participation de tous les États du monde, pour lui assurer une action effective. Or, l’organisation comprend actuellement 184 États membres, soit plus de 90% des pays du monde, ce qui n'est pas négligeable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États membres, au sein des « organes de décision », prennent toutes les résolutions se rapportant à la politique et aux activités de l’OMPI, leurs réunions étant coordonnées par le Secrétariat de l’organisation dirigé par son directeur général.&lt;br /&gt;
A côté de ces organes, il existe différents services, notamment ceux des « brevets », des « marques » ou encore des « dessins et modèles » qui ont respectivement pour rôle de permettre l’enregistrement de brevets, de marques et de dessins et modèles dans les États signataires de conventions internationales, afin d’empêcher des enregistrements successifs dans chaque pays. Et parmi les huit services de l’OMPI, il y en a un, quelque peu particulier : le « Centre d’arbitrage et de médiation ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Son siège est situé à Genève. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – [http://www.wipo.int/amc/fr/center/wipo-adr.html|procédures Alternative Dispute Resolution (ADR)] en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et ce succès est réellement tangible, depuis la mise en place en 1999, face à l’ampleur des litiges occasionnés par Internet, d’ une procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, qui est « aujourd’hui considéré comme la première institution de règlement des litiges liés à l'enregistrement et à l'utilisation des noms de domaine de l'Internet ». &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, dans un souci de modernité et d’optimisation, le Centre a mis en place un système dit « WIPO ECAF » qui permet aux parties si elles le souhaitent, de communiquer au Centre leurs demandes électroniquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux catégories de procédures extrajudiciaires peuvent ici être considérées : les procédures dites « ADR », qui ont été les outils initiaux du Centre d’arbitrage et de médiation et la procédure de règlement des litiges relatifs au noms de domaine, basée sur les principes UDRP – pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ([http://www.icann.org|ICANN]), qui est apparue ensuite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les Procédures « ADR »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La médiation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La médiation apparaît souvent comme le premier niveau des procédures « ADR », car elle peut-être suivie d’une procédure d’arbitrage, classique ou accélérée, ou d’une procédure d’expertise, s’il n’a pas été possible de trouver un arrangement entre les parties au stade de la médiation. &lt;br /&gt;
Mais, elle peut aussi intervenir après le commencement d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, dans le cas où les parties souhaiteraient stopper une d’elles, pour parvenir à un accord par voie de conciliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la médiation ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure consensuelle&lt;br /&gt;
La possibilité d’utiliser la voie de la médiation proposée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne se fait pas sponte sua. En effet, les parties à un litige né ou à naître doivent passer une « convention de médiation », qui indique que ces dernières ont décidé de soumettre à la médiation leur litige. Cette convention peut prendre la forme d’une clause compromissoire -  relatif à un litige futur - ou d’une convention ad hoc - pour un litige existant -, les parties pouvant s’inspirer de modèles établis par l’OMPI et recommandés par elle selon les contrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’absence de pouvoir décisionnel du médiateur&lt;br /&gt;
La médiation diffère d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, car le médiateur ne tranche pas le litige selon des normes, mais il aide les parties à le régler d’elles-mêmes à l’aune de leurs intérêts communs présents et futurs. Ainsi, cette procédure privilégie la préservation ou l'amélioration des relations d’affaire entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure non contraignante&lt;br /&gt;
La médiation permet aux parties de garder la maîtrise de la procédure, car d’après l’article 9 du [[http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html|Règlement de médiation de l’OMPI]] : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. » &lt;br /&gt;
Et par conséquent, ils peuvent stopper la procédure si elle ne leur convient pas. De plus, le médiateur ne pourra pas imposer une résolution du litige aux parties ; elles doivent l’accepter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure confidentielle&lt;br /&gt;
La médiation est une procédure confidentielle, à plusieurs égards.&lt;br /&gt;
Par exemple, l’article 14 du Règlement de médiation de l’OMPI prévoit que : « les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit ».&lt;br /&gt;
Combinée avec d’autres dispositions de ce Règlement, cela permet de conserver le secret sur l’existence d’une procédure de médiation et de son issue.&lt;br /&gt;
De plus, généralement, les déclarations au cours de la médiation ne pourront être utilisées lors d’une instance arbitrale ou juridictionnelle postérieures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure rapide &lt;br /&gt;
Plus un accord sera trouvé facilement, plus la procédure sera rapide. Et si le médiateur estime qu’un tel accord ne peut être conclu entre les parties, il clôturera la procédure. La médiation peut donc durer un jour ou plusieurs, mais rarement plus.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de la procédure de médiation » ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par principe, lorsque les parties ont convenu à une « convention de médiation », le Règlement de médiation de l’OMPI s’applique.&lt;br /&gt;
Donc, bien que l’article 9 dudit Règlement prévoit que : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation », la partie du règlement dénommée « Déroulement de la procédure de médiation » a vocation à s’appliquer, cette procédure s’exécutant habituellement par grandes étapes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes de la médiation ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « convention de médiation »&lt;br /&gt;
C’est le préalable nécessaire à toute procédure de médiation orchestrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’introduction de la procédure : la demande de médiation&lt;br /&gt;
Dans le cas où une partie à une « convention de médiation » veut engager une procédure de médiation, suite à la naissance d’un litige, elle doit adresser une demande au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Cette demande doit comporter certaines informations requises mentionnées à l’article 3 b) du Règlement de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
La date d’introduction de la procédure est celle de la réception de la demande par le Centre, selon l’article 4 dudit Règlement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La nomination du médiateur&lt;br /&gt;
Le principe, énoncé à l’article 6 a) du Règlement de médiation de l’OMPI, est qu’ : « à moins que les parties ne se soient entendues sur la personne du médiateur ou sur une autre procédure de nomination du médiateur, celui-ci est nommé par le Centre après consultation des parties ».&lt;br /&gt;
En pratique, si aucun médiateur n’a été choisi en amont, le Centre d’arbitrage et de médiation va assister de façon active les parties, en proposant des candidats qui répondraient à leur volonté, jusqu’à ce qu’un accord parfait soit trouvé sur le prétendant idéal à nommer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La prise de contact entre le médiateur et les parties&lt;br /&gt;
Suite à sa nomination, le médiateur s’entretient avec les parties pour fixer un planning, prévoyant notamment la date de la première réunion. Il peut demander aux parties de lui communiquer des informations ou documents dont il souhaiterait prendre connaissance avant le début même des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La première réunion&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, le médiateur va s’entendre avec les parties sur les règles de base de la procédure de médiation qui va suivre. Pour se faire, il leur rappelle les principes inscrits dans le règlement de médiation de l’OMPI et particulièrement celui de la confidentialité. Il leur demande des pièces à fournir si cela est nécessaire, s’ils veulent recourir à un expert, si les parties veulent s’entretenir avec lui séparément etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les réunions ultérieures&lt;br /&gt;
Toutes les réunions qui vont suivre vont avoir pour but de trouver une solution au litige, un terrain d’entente entre les parties et plus particulièrement d’arriver à la signature d’une transaction acceptée par ces dernières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « clôture de la procédure de médiation »&lt;br /&gt;
Si à l’issue de la procédure, une transaction a pu être signée entre les parties réglant tout ou partie du litige en présence, la procédure sera considérée comme close. Mais si une telle transaction ne peut être conclue, le médiateur peut décider d’interrompre la procédure, à l’instar d’une partie qui ne souhaite plus continuer la médiation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La médiation dans les faits ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’après le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu « plus de 80 demandes de médiation », mais sans indiquer la période. Donc, s’il s’agit de 80 demandes depuis 1994, date de la création du Centre, jusqu’en 2010, c’est insignifiant. Mais, s’il s’agit du nombre de demandes sur une année, ça reste convenable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, il est indiqué des exemples de litiges soumis à la médiation. On trouve ainsi des différends en matière de brevet, de logiciels informatiques, de droit d’auteur, de droit des marques et notamment en cas de coexistence de ces dernières, ou encore en matière de télécommunications, etc.&lt;br /&gt;
En tout état de cause, la procédure de médiation de l’OMPI ne semble pas remporter le succès qu’on lui vante. Néanmoins, le lancement en avril 2010 d’un nouveau service de médiation dans le « secteur du film et des médias » pourrait faire augmenter son activité, face notamment à l’importance des « problèmes de plagiat en matière de format ou de copie non autorisée de formats télévisuels » &amp;lt;ref&amp;gt;http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2010/article_0009.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
De plus, ce nouveau règlement des litiges pour le secteur du film et des médias peut également s’opérer dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (accéléré). Dès lors, comme de manière générale, si les parties à un litige ne souhaitent pas passer par la médiation, ils peuvent directement recourir à une procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L’arbitrage ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’arbitrage opérée dans le cadre de l’OMPI peut présenter un réel intérêt dans l’hypothèse d’un litige en matière de propriété intellectuelle où les droits entourant les parties ne sont pas issus des mêmes législations. Ces dernières pourront alors choisir la législation qu’il s’appliquera lors de l’arbitrage, créant une certaine égalité entre elles face à des dispositifs normatifs nationaux en droit de propriété intellectuelle spécifiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, l’arbitrage peut également avoir un intérêt pour un litige où il n’y aurait pas de divergence de droit applicable, eu égard à la rapidité et à la confidentialité de cette procédure qui sont des particularités non négligeables dans un souci de préservation de la renommée d’une marque par exemple et dans un souci d’efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de l’arbitrage ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au même titre que la médiation, l’arbitrage dans le cadre de l’OMPI est une procédure consensuelle – nécessité d’une « convention d’arbitrage » -, confidentielle et rapide.&lt;br /&gt;
Mais là où il y a différence, c’est que la sentence arbitrale est une décision contraignante, qui a une autorité de chose jugée relative, c’est-à-dire qui a un effet obligatoire à l’égard des parties. Et, une décision émanant de n’importe quel tribunal lui conférera son caractère exécutoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, il aurait été plus juste d’écrire dans le titre de cette partie : « les caractéristiques des procédures d’arbitrage », étant donné qu’au sein du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, il en existe deux sortes : l’arbitrage classique et une procédure accélérée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de l’arbitrage »====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que ce soit dans le corps du texte du [http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html|Règlement d’arbitrage de l’OMPI] ou dans celui du [http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/index.html|Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI], il y a un titre qui est dénommé de manière identique : « déroulement de l’arbitrage ». Mais malgré le mimétisme de cet intitulé, les [http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/principal-steps.html|deux procédures en présence] divergent, l’une étant plus condensée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage « classique » =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
L’introduction de la procédure d’arbitrage auprès du Centre est assez simple. En effet, le « demandeur » doit seulement adresser une « demande d’arbitrage » au Centre et au défendeur ; cette demande contenant : les coordonnées des parties, une copie de la convention d’arbitrage, une description succincte des faits et de l’objet de la demande, le choix des arbitres le cas échéant et la volonté des parties de se soumettre au Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Une fois la demande reçue, le Centre informe le demandeur et le défendeur de cette réception, devenant la date d’introduction de la procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
Le défendeur, suite à la réception de la « demande d’arbitrage », doit dans les 30 jours adresser au Centre et au demandeur une réponse, qui contient toutes ses observations sur les éléments de cette demande et accessoirement « des indications concernant toute demande reconventionnelle ou exception de compensation », selon l’article 11 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination du ou des arbitres&lt;br /&gt;
Le principe de cette procédure d’arbitrage de l’OMPI, mis en exergue s’agissant de la nomination des arbitres, est le consensualisme, car il revient aux parties de choisir le nombre d’arbitres et les modalités de leur nomination. Et dans le cas contraire, ce sont les dispositions du Règlement d’arbitrage de l’OMPI qui s’appliqueront. &lt;br /&gt;
En effet, si les parties n’ont pas choisi le nombre d’arbitres composant le « tribunal », celui-ci sera constitué d’un arbitre unique, sauf si le Centre, à l’aune des circonstances du litige, préfère recourir à trois arbitres. Et, si les parties ne conviennent pas des modalités de nomination des arbitres, ces dernières s’effectueront selon les dispositions dudit Règlement.  &lt;br /&gt;
Partant, une fois le ou les arbitres nommés, le Centre leur transmet le dossier de la demande d’arbitrage.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Requête &lt;br /&gt;
Généralement, la « requête » du demandeur est jointe à la « demande d’arbitrage ». Mais si ce n’est pas le cas, le demandeur devra l’adresser au défendeur et au « tribunal » dans un délai de 30 jours suivant à la réception par le demandeur de la notification de la constitution du tribunal.&lt;br /&gt;
La requête doit préciser l’objet de la demande et « l’exposé complet des faits et des arguments juridiques » à l’appui de cette demande, selon l’article 41 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Elle doit également contenir les preuves écrites sur lesquelles se base le demandeur, ainsi qu’une liste de celles-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse en défense&lt;br /&gt;
Dans les 30 jours suivant la réception de la requête ou suivant celle de la notification de la constitution du tribunal, le défendeur doit adresser aux demandeur et tribunal, sa « réponse en défense ». Cette dernière doit « répondre » aux éléments de la requête et contenir des preuves écrites, qui constitueront le fondement de sa défense. Et, si le défendeur veut former une « demande reconventionnelle » ou soulever une « exception de compensation », c’est dans le cadre de la « réponse en défense » qu’il doit le notifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Autres pièces écrites et déclarations de témoins&lt;br /&gt;
Si le défendeur a formé une « demande reconventionnelle » ou soulevé une « exception de compensation », le demandeur devra y répondre, accompagnant sa réponse de nouvelles pièces écrites le cas échéant. &lt;br /&gt;
De plus, le tribunal qui apprécie la « recevabilité, la pertinence, l'existence et la valeur des preuves » selon l’article 48 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, peut s’il le juge nécessaire ordonner la transmission de pièces écrites additionnelles.&lt;br /&gt;
Enfin, dans l’hypothèse où les parties ne voudraient pas seulement présenter des preuves écrites, elles peuvent recourir à des témoignages, en formulant une demande d’audience au tribunal, qui pourra la refuser s’il estime ce témoignage superfétatoire ou inapproprié au regard de l’objet de la demande.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
A la demande d’une des parties, le tribunal peut prévoir la mise en place d’une audience, afin qu’ils présentent leurs « preuves testimoniales », ainsi que celles des experts entendus comme témoins.&lt;br /&gt;
Par principe, ces audiences se tiennent à huis clos, sauf accord des parties. &lt;br /&gt;
Et dans le cas où aucune audience n’a été demandée par les parties, le tribunal peut décider éventuellement d’y recourir et s’il ne le fait pas, la procédure d’arbitrage se déroulera « uniquement sur pièces », selon l’article 53 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
Le tribunal arbitral va prononcer la clôture de la procédure, lorsqu’il considérera que les parties ont eu toute la latitude nécessaire pour soumettre au tribunal l’ensemble des pièces faisant valoir leur prétention.&lt;br /&gt;
Et, dans un cas exceptionnel, soit à la demande des parties ou sur sa propre initiative, le tribunal peut rouvrir la procédure qui était alors close, si la sentence arbitrale n’a pas été prononcée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
Selon l’article 59 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, « Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties ». Mais, dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fait ce choix, le tribunal statuera à l’aune des règles de droit qu’il estime adéquates.&lt;br /&gt;
Ensuite, si les parties n’en ont pas décidé autrement, le tribunal prend ses décisions à la majorité, dans le cas où il s’agit d’un tribunal collégial avec plusieurs arbitres. Et en l’absence de majorité, le président du tribunal peut rendre la sentence, comme s’il statuait à « juge unique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, une fois la sentence prononcée, celle-ci prendra effet et deviendra obligatoire à l’égard des parties à compter de la date où le Centre communiquera de façon formelle un exemplaire original de la sentence à chaque partie et au(x) arbitre(s).&lt;br /&gt;
Enfin, il faut souligner la durée du délai qui est nécessaire pour prononcer la sentence définitive, car ici réside tout l’intérêt d’avoir créé à côté une procédure accélérée. Ainsi, selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI, la sentence définitive devrait être prononcée « dans la mesure du possible », au plus tard un an après la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal. En effet, selon l’article 63 dudit Règlement : « Dans la mesure du possible, l'instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les neuf mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les trois mois suivants ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si dans les trois mois, le tribunal n’a toujours pas prononcé sa sentence, ce dernier doit justifier de son retard auprès du Centre, jusqu’à ce qu’il l’ait prise. Donc, in fine, ce délai du prononcé de la sentence définitive peut dépasser largement l’année, d’où l’opportunité d’emprunter une procédure accélérée.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage accéléré =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’aune de l’article 56 du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI, le délai maximal pour adopter une sentence définitive serait de 4 mois à compter de la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal, ce qui est nettement préférable au délai d’un an ayant cours pour l’arbitrage classique. Or, ce délai peut connaître une prorogation, car la même expression « dans la mesure du possible » est utilisée et tant que le tribunal justifie son retard auprès du Centre, aucune « sanction » n’est prise par ce dernier ; il faut juste attendre le prononcé de la sentence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, quoi qu’il en soit, cette procédure accélérée peut prétendre à ce qualificatif, car le délai de la prise de décision est plus court et parce que la procédure d’arbitrage est plus condensée. D’ailleurs, il n’est pas essentiel de détailler chaque étape de la procédure, la simple liste de ces divers échelons suffisent pour appréhender la différence avec la procédure classique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage et de requête&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage et réponse en défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’arbitre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====l’arbitrage dans les faits ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a eu à connaître plus de 110 demandes d’arbitrage. Or, à l’instar du bilan chiffré de la médiation, la période de ce « recensement » n’est pas déterminée. Ce qui laisse supposer que ce nombre correspond au total des demandes d’arbitrage depuis la création du Centre en 1994, ce qui constitue un maigre résultat. &lt;br /&gt;
Ainsi, même si le site de l’OMPI essaye de redorer le blason de l’arbitrage en mettant en avant la diversité des litiges que des arbitres ont eu à juger, à l’instar des  « violations de brevets, des licences de brevets, contrats d'acquisition et de licence dans le domaine des télécommunications, licences de logiciels, contrats de coexistence de marque, accords visant la promotion d'artistes (…) », ainsi que la diversité des pays impliqués, comme des solutions opportunes qui ont été prises, l’activité du Centre quant à l’arbitrage reste peu importante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, face à ce peu d’engouement à l’égard de ces procédures « ADR » de la médiation et de l’arbitrage, l’OMPI en a créé une nouvelle : la procédure d’expertise, qui apparait néanmoins accessoire aux deux premières. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== La Procédure d’expertise=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’expertise est une procédure a priori subsidiaire, relativement à celles de la médiation et de l’arbitrage, car malgré le fait qu’elle puisse intervenir de manière autonome, elle est souvent associée à une procédure de médiation ou d’arbitrage.&lt;br /&gt;
Dès lors face à cette conjoncture, il ne sera fait qu’une brève étude de cette procédure d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la procédure ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’expertise peut répondre à plusieurs qualificatifs, à l’instar de consensuel, neutre et confidentiel.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure, comme les précédentes, est consensuelle, car elle dépend de la volonté des parties. En effet, pour avoir recours à une procédure d’expertise, il est nécessaire que les parties le prévoient dans le cadre d’un contrat, « une convention d’expertise ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’expert qui est désigné par les parties et si ce n’est pas le cas, qui le sera par le Centre selon les dispositions du [http://www.wipo.int/amc/fr/expert-determination/rules| Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI], doit être « impartial et indépendant ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, cette procédure est dite « confidentielle », car le Centre et l’expert s’engagent à ne dévoiler aucun renseignement sur la procédure d’expertise à un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes essentielles de la procédure d’expertise ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sans rentrer dans le détail, car in fine les trois procédures « ADR » présentent des similitudes dans le déroulement de leur procédure, il reste toutefois important d’identifier les grandes étapes de cette procédure d’expertise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’expert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La préparation par l’expert de la description de la question soumise à l’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Possibilité pour l’expert de recourir à des comparutions de témoins ou à des inspections matérielles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Décision de l’expert&lt;br /&gt;
La décision de l’expert a un « effet obligatoire pour les parties », sauf accord contraire des ces dernières, selon l’article 16 du Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI. Et cet effet obligatoire commence à opérer, lorsque les parties ont reçu respectivement de la part du Centre un original de la décision d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le site de l’OMPI ne donne pas les chiffres relatifs aux demandes d’expertise qu’enregistrent le Centre, ce qui n’induit pas forcément que ces demandes soient exceptionnelles. Néanmoins, les chiffres précédents concernant les procédures de médiation et d’arbitrage dénotent que les procédures « ADR », incluant celle de l’expertise, n’emportent pas le « gros du travail » du Centre. En effet, c’est la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui remporte tous les suffrages, le Centre ayant administré environ 16 000 litiges depuis 1999, date de l’homologation dudit Centre par l’ICANN. Dès lors, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI devrait peut-être changer de nom et devenir le Centre de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)</id>
		<title>Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)</title>
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				<updated>2010-06-06T16:15:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* Les caractéristiques de la procédure */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation intergouvernementale (int)|Organisation intergouvernementale]] &amp;gt; [[Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (int)|Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Propriété intellectuelle]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un système de propriété intellectuelle efficace et équilibré a un rôle essentiel à jouer dans cet espace. L’OMPI a exprimé son engagement en faveur d’un tel système et est déterminée à aider les pays à élaborer leurs propres stratégies en matière d’innovation » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0052.html &amp;lt;/ref&amp;gt;, a déclaré Francis Gurry, directeur général de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle ([[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr|OMPI]]), le 1er décembre 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI, institution spécialisée des [[http://www.un.org/fr/|Nations Unies]], a toujours eu pour mission d’édifier un « système de propriété intellectuelle équilibré » international, mais ici, son directeur général la met en exergue face à l’enjeu de l’innovation, qui ferait figure de réponse aux problématiques actuelles de la crise économique et du réchauffement climatique.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, le « but » essentiel de l’organisation est « de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États », tel qu’il est inscrit dans la [http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html|Convention instituant l’OMPI] signée le 14 juillet 1967, la créant ainsi et remplaçant les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour parvenir à ce but, l’OMPI a donc besoin de « la coopération des États ». &lt;br /&gt;
L’idéal donc, serait d’obtenir la participation de tous les États du monde, pour lui assurer une action effective. Or, l’organisation comprend actuellement 184 États membres, soit plus de 90% des pays du monde, ce qui n'est pas négligeable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États membres, au sein des « organes de décision », prennent toutes les résolutions se rapportant à la politique et aux activités de l’OMPI, leurs réunions étant coordonnées par le Secrétariat de l’organisation dirigé par son directeur général.&lt;br /&gt;
A côté de ces organes, il existe différents services, notamment ceux des « brevets », des « marques » ou encore des « dessins et modèles » qui ont respectivement pour rôle de permettre l’enregistrement de brevets, de marques et de dessins et modèles dans les États signataires de conventions internationales, afin d’empêcher des enregistrements successifs dans chaque pays. Et parmi les huit services de l’OMPI, il y en a un, quelque peu particulier : le « Centre d’arbitrage et de médiation ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Son siège est situé à Genève. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – [http://www.wipo.int/amc/fr/center/wipo-adr.html|procédures Alternative Dispute Resolution (ADR)] en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et ce succès est réellement tangible, depuis la mise en place en 1999, face à l’ampleur des litiges occasionnés par Internet, d’ une procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, qui est « aujourd’hui considéré comme la première institution de règlement des litiges liés à l'enregistrement et à l'utilisation des noms de domaine de l'Internet ». &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, dans un souci de modernité et d’optimisation, le Centre a mis en place un système dit « WIPO ECAF » qui permet aux parties si elles le souhaitent, de communiquer au Centre leurs demandes électroniquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux catégories de procédures extrajudiciaires peuvent ici être considérées : les procédures dites « ADR », qui ont été les outils initiaux du Centre d’arbitrage et de médiation et la procédure de règlement des litiges relatifs au noms de domaine, basée sur les principes UDRP – pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ([http://www.icann.org|ICANN]), qui est apparue ensuite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les Procédures « ADR »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La médiation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La médiation apparaît souvent comme le premier niveau des procédures « ADR », car elle peut-être suivie d’une procédure d’arbitrage, classique ou accélérée, ou d’une procédure d’expertise, s’il n’a pas été possible de trouver un arrangement entre les parties au stade de la médiation. &lt;br /&gt;
Mais, elle peut aussi intervenir après le commencement d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, dans le cas où les parties souhaiteraient stopper une d’elles, pour parvenir à un accord par voie de conciliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la médiation ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure consensuelle&lt;br /&gt;
La possibilité d’utiliser la voie de la médiation proposée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne se fait pas sponte sua. En effet, les parties à un litige né ou à naître doivent passer une « convention de médiation », qui indique que ces dernières ont décidé de soumettre à la médiation leur litige. Cette convention peut prendre la forme d’une clause compromissoire -  relatif à un litige futur - ou d’une convention ad hoc - pour un litige existant -, les parties pouvant s’inspirer de modèles établis par l’OMPI et recommandés par elle selon les contrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’absence de pouvoir décisionnel du médiateur&lt;br /&gt;
La médiation diffère d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, car le médiateur ne tranche pas le litige selon des normes, mais il aide les parties à le régler d’elles-mêmes à l’aune de leurs intérêts communs présents et futurs. Ainsi, cette procédure privilégie la préservation ou l'amélioration des relations d’affaire entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure non contraignante&lt;br /&gt;
La médiation permet aux parties de garder la maîtrise de la procédure, car d’après l’article 9 du [[http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html|Règlement de médiation de l’OMPI]] : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. » &lt;br /&gt;
Et par conséquent, ils peuvent stopper la procédure si elle ne leur convient pas. De plus, le médiateur ne pourra pas imposer une résolution du litige aux parties ; elles doivent l’accepter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure confidentielle&lt;br /&gt;
La médiation est une procédure confidentielle, à plusieurs égards.&lt;br /&gt;
Par exemple, l’article 14 du Règlement de médiation de l’OMPI prévoit que : « les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit ».&lt;br /&gt;
Combinée avec d’autres dispositions de ce Règlement, cela permet de conserver le secret sur l’existence d’une procédure de médiation et de son issue.&lt;br /&gt;
De plus, généralement, les déclarations au cours de la médiation ne pourront être utilisées lors d’une instance arbitrale ou juridictionnelle postérieures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure rapide &lt;br /&gt;
Plus un accord sera trouvé facilement, plus la procédure sera rapide. Et si le médiateur estime qu’un tel accord ne peut être conclu entre les parties, il clôturera la procédure. La médiation peut donc durer un jour ou plusieurs, mais rarement plus.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de la procédure de médiation » ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par principe, lorsque les parties ont convenu à une « convention de médiation », le Règlement de médiation de l’OMPI s’applique.&lt;br /&gt;
Donc, bien que l’article 9 dudit Règlement prévoit que : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation », la partie du règlement dénommée « Déroulement de la procédure de médiation » a vocation à s’appliquer, cette procédure s’exécutant habituellement par grandes étapes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes de la médiation ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « convention de médiation »&lt;br /&gt;
C’est le préalable nécessaire à toute procédure de médiation orchestrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’introduction de la procédure : la demande de médiation&lt;br /&gt;
Dans le cas où une partie à une « convention de médiation » veut engager une procédure de médiation, suite à la naissance d’un litige, elle doit adresser une demande au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Cette demande doit comporter certaines informations requises mentionnées à l’article 3 b) du Règlement de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
La date d’introduction de la procédure est celle de la réception de la demande par le Centre, selon l’article 4 dudit Règlement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La nomination du médiateur&lt;br /&gt;
Le principe, énoncé à l’article 6 a) du Règlement de médiation de l’OMPI, est qu’ : « à moins que les parties ne se soient entendues sur la personne du médiateur ou sur une autre procédure de nomination du médiateur, celui-ci est nommé par le Centre après consultation des parties ».&lt;br /&gt;
En pratique, si aucun médiateur n’a été choisi en amont, le Centre d’arbitrage et de médiation va assister de façon active les parties, en proposant des candidats qui répondraient à leur volonté, jusqu’à ce qu’un accord parfait soit trouvé sur le prétendant idéal à nommer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La prise de contact entre le médiateur et les parties&lt;br /&gt;
Suite à sa nomination, le médiateur s’entretient avec les parties pour fixer un planning, prévoyant notamment la date de la première réunion. Il peut demander aux parties de lui communiquer des informations ou documents dont il souhaiterait prendre connaissance avant le début même des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La première réunion&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, le médiateur va s’entendre avec les parties sur les règles de base de la procédure de médiation qui va suivre. Pour se faire, il leur rappelle les principes inscrits dans le règlement de médiation de l’OMPI et particulièrement celui de la confidentialité. Il leur demande des pièces à fournir si cela est nécessaire, s’ils veulent recourir à un expert, si les parties veulent s’entretenir avec lui séparément etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les réunions ultérieures&lt;br /&gt;
Toutes les réunions qui vont suivre vont avoir pour but de trouver une solution au litige, un terrain d’entente entre les parties et plus particulièrement d’arriver à la signature d’une transaction acceptée par ces dernières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « clôture de la procédure de médiation »&lt;br /&gt;
Si à l’issue de la procédure, une transaction a pu être signée entre les parties réglant tout ou partie du litige en présence, la procédure sera considérée comme close. Mais si une telle transaction ne peut être conclue, le médiateur peut décider d’interrompre la procédure, à l’instar d’une partie qui ne souhaite plus continuer la médiation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La médiation dans les faits ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’après le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu « plus de 80 demandes de médiation », mais sans indiquer la période. Donc, s’il s’agit de 80 demandes depuis 1994, date de la création du Centre, jusqu’en 2010, c’est insignifiant. Mais, s’il s’agit du nombre de demandes sur une année, ça reste convenable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, il est indiqué des exemples de litiges soumis à la médiation. On trouve ainsi des différends en matière de brevet, de logiciels informatiques, de droit d’auteur, de droit des marques et notamment en cas de coexistence de ces dernières, ou encore en matière de télécommunications, etc.&lt;br /&gt;
En tout état de cause, la procédure de médiation de l’OMPI ne semble pas remporter le succès qu’on lui vante. Néanmoins, le lancement en avril 2010 d’un nouveau service de médiation dans le « secteur du film et des médias » pourrait faire augmenter son activité, face notamment à l’importance des « problèmes de plagiat en matière de format ou de copie non autorisée de formats télévisuels » &amp;lt;ref&amp;gt;http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2010/article_0009.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
De plus, ce nouveau règlement des litiges pour le secteur du film et des médias peut également s’opérer dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (accéléré). Dès lors, comme de manière générale, si les parties à un litige ne souhaitent pas passer par la médiation, ils peuvent directement recourir à une procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L’arbitrage ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’arbitrage opérée dans le cadre de l’OMPI peut présenter un réel intérêt dans l’hypothèse d’un litige en matière de propriété intellectuelle où les droits entourant les parties ne sont pas issus des mêmes législations. Ces dernières pourront alors choisir la législation qu’il s’appliquera lors de l’arbitrage, créant une certaine égalité entre elles face à des dispositifs normatifs nationaux en droit de propriété intellectuelle spécifiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, l’arbitrage peut également avoir un intérêt pour un litige où il n’y aurait pas de divergence de droit applicable, eu égard à la rapidité et à la confidentialité de cette procédure qui sont des particularités non négligeables dans un souci de préservation de la renommée d’une marque par exemple et dans un souci d’efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de l’arbitrage ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au même titre que la médiation, l’arbitrage dans le cadre de l’OMPI est une procédure consensuelle – nécessité d’une « convention d’arbitrage » -, confidentielle et rapide.&lt;br /&gt;
Mais là où il y a différence, c’est que la sentence arbitrale est une décision contraignante, qui a une autorité de chose jugée relative, c’est-à-dire qui a un effet obligatoire à l’égard des parties. Et, une décision émanant de n’importe quel tribunal lui conférera son caractère exécutoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, il aurait été plus juste d’écrire dans le titre de cette partie : « les caractéristiques des procédures d’arbitrage », étant donné qu’au sein du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, il en existe deux sortes : l’arbitrage classique et une procédure accélérée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de l’arbitrage »====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que ce soit dans le corps du texte du [http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html|Règlement d’arbitrage de l’OMPI] ou dans celui du [http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/index.html|Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI], il y a un titre qui est dénommé de manière identique : « déroulement de l’arbitrage ». Mais malgré le mimétisme de cet intitulé, les [http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/principal-steps.html|deux procédures en présence] divergent, l’une étant plus condensée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage « classique » =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
L’introduction de la procédure d’arbitrage auprès du Centre est assez simple. En effet, le « demandeur » doit seulement adresser une « demande d’arbitrage » au Centre et au défendeur ; cette demande contenant : les coordonnées des parties, une copie de la convention d’arbitrage, une description succincte des faits et de l’objet de la demande, le choix des arbitres le cas échéant et la volonté des parties de se soumettre au Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Une fois la demande reçue, le Centre informe le demandeur et le défendeur de cette réception, devenant la date d’introduction de la procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
Le défendeur, suite à la réception de la « demande d’arbitrage », doit dans les 30 jours adresser au Centre et au demandeur une réponse, qui contient toutes ses observations sur les éléments de cette demande et accessoirement « des indications concernant toute demande reconventionnelle ou exception de compensation », selon l’article 11 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination du ou des arbitres&lt;br /&gt;
Le principe de cette procédure d’arbitrage de l’OMPI, mis en exergue s’agissant de la nomination des arbitres, est le consensualisme, car il revient aux parties de choisir le nombre d’arbitres et les modalités de leur nomination. Et dans le cas contraire, ce sont les dispositions du Règlement d’arbitrage de l’OMPI qui s’appliqueront. &lt;br /&gt;
En effet, si les parties n’ont pas choisi le nombre d’arbitres composant le « tribunal », celui-ci sera constitué d’un arbitre unique, sauf si le Centre, à l’aune des circonstances du litige, préfère recourir à trois arbitres. Et, si les parties ne conviennent pas des modalités de nomination des arbitres, ces dernières s’effectueront selon les dispositions dudit Règlement.  &lt;br /&gt;
Partant, une fois le ou les arbitres nommés, le Centre leur transmet le dossier de la demande d’arbitrage.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Requête &lt;br /&gt;
Généralement, la « requête » du demandeur est jointe à la « demande d’arbitrage ». Mais si ce n’est pas le cas, le demandeur devra l’adresser au défendeur et au « tribunal » dans un délai de 30 jours suivant à la réception par le demandeur de la notification de la constitution du tribunal.&lt;br /&gt;
La requête doit préciser l’objet de la demande et « l’exposé complet des faits et des arguments juridiques » à l’appui de cette demande, selon l’article 41 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Elle doit également contenir les preuves écrites sur lesquelles se base le demandeur, ainsi qu’une liste de celles-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse en défense&lt;br /&gt;
Dans les 30 jours suivant la réception de la requête ou suivant celle de la notification de la constitution du tribunal, le défendeur doit adresser aux demandeur et tribunal, sa « réponse en défense ». Cette dernière doit « répondre » aux éléments de la requête et contenir des preuves écrites, qui constitueront le fondement de sa défense. Et, si le défendeur veut former une « demande reconventionnelle » ou soulever une « exception de compensation », c’est dans le cadre de la « réponse en défense » qu’il doit le notifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Autres pièces écrites et déclarations de témoins&lt;br /&gt;
Si le défendeur a formé une « demande reconventionnelle » ou soulevé une « exception de compensation », le demandeur devra y répondre, accompagnant sa réponse de nouvelles pièces écrites le cas échéant. &lt;br /&gt;
De plus, le tribunal qui apprécie la « recevabilité, la pertinence, l'existence et la valeur des preuves » selon l’article 48 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, peut s’il le juge nécessaire ordonner la transmission de pièces écrites additionnelles.&lt;br /&gt;
Enfin, dans l’hypothèse où les parties ne voudraient pas seulement présenter des preuves écrites, elles peuvent recourir à des témoignages, en formulant une demande d’audience au tribunal, qui pourra la refuser s’il estime ce témoignage superfétatoire ou inapproprié au regard de l’objet de la demande.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
A la demande d’une des parties, le tribunal peut prévoir la mise en place d’une audience, afin qu’ils présentent leurs « preuves testimoniales », ainsi que celles des experts entendus comme témoins.&lt;br /&gt;
Par principe, ces audiences se tiennent à huis clos, sauf accord des parties. &lt;br /&gt;
Et dans le cas où aucune audience n’a été demandée par les parties, le tribunal peut décider éventuellement d’y recourir et s’il ne le fait pas, la procédure d’arbitrage se déroulera « uniquement sur pièces », selon l’article 53 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
Le tribunal arbitral va prononcer la clôture de la procédure, lorsqu’il considérera que les parties ont eu toute la latitude nécessaire pour soumettre au tribunal l’ensemble des pièces faisant valoir leur prétention.&lt;br /&gt;
Et, dans un cas exceptionnel, soit à la demande des parties ou sur sa propre initiative, le tribunal peut rouvrir la procédure qui était alors close, si la sentence arbitrale n’a pas été prononcée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
Selon l’article 59 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, « Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties ». Mais, dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fait ce choix, le tribunal statuera à l’aune des règles de droit qu’il estime adéquates.&lt;br /&gt;
Ensuite, si les parties n’en ont pas décidé autrement, le tribunal prend ses décisions à la majorité, dans le cas où il s’agit d’un tribunal collégial avec plusieurs arbitres. Et en l’absence de majorité, le président du tribunal peut rendre la sentence, comme s’il statuait à « juge unique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, une fois la sentence prononcée, celle-ci prendra effet et deviendra obligatoire à l’égard des parties à compter de la date où le Centre communiquera de façon formelle un exemplaire original de la sentence à chaque partie et au(x) arbitre(s).&lt;br /&gt;
Enfin, il faut souligner la durée du délai qui est nécessaire pour prononcer la sentence définitive, car ici réside tout l’intérêt d’avoir créé à côté une procédure accélérée. Ainsi, selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI, la sentence définitive devrait être prononcée « dans la mesure du possible », au plus tard un an après la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal. En effet, selon l’article 63 dudit Règlement : « Dans la mesure du possible, l'instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les neuf mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les trois mois suivants ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si dans les trois mois, le tribunal n’a toujours pas prononcé sa sentence, ce dernier doit justifier de son retard auprès du Centre, jusqu’à ce qu’il l’ait prise. Donc, in fine, ce délai du prononcé de la sentence définitive peut dépasser largement l’année, d’où l’opportunité d’emprunter une procédure accélérée.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage accéléré =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’aune de l’article 56 du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI, le délai maximal pour adopter une sentence définitive serait de 4 mois à compter de la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal, ce qui est nettement préférable au délai d’un an ayant cours pour l’arbitrage classique. Or, ce délai peut connaître une prorogation, car la même expression « dans la mesure du possible » est utilisée et tant que le tribunal justifie son retard auprès du Centre, aucune « sanction » n’est prise par ce dernier ; il faut juste attendre le prononcé de la sentence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, quoi qu’il en soit, cette procédure accélérée peut prétendre à ce qualificatif, car le délai de la prise de décision est plus court et parce que la procédure d’arbitrage est plus condensée. D’ailleurs, il n’est pas essentiel de détailler chaque étape de la procédure, la simple liste de ces divers échelons suffisent pour appréhender la différence avec la procédure classique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage et de requête&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage et réponse en défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’arbitre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====l’arbitrage dans les faits ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a eu à connaître plus de 110 demandes d’arbitrage. Or, à l’instar du bilan chiffré de la médiation, la période de ce « recensement » n’est pas déterminée. Ce qui laisse supposer que ce nombre correspond au total des demandes d’arbitrage depuis la création du Centre en 1994, ce qui constitue un maigre résultat. &lt;br /&gt;
Ainsi, même si le site de l’OMPI essaye de redorer le blason de l’arbitrage en mettant en avant la diversité des litiges que des arbitres ont eu à juger, à l’instar des  « violations de brevets, des licences de brevets, contrats d'acquisition et de licence dans le domaine des télécommunications, licences de logiciels, contrats de coexistence de marque, accords visant la promotion d'artistes (…) », ainsi que la diversité des pays impliqués, comme des solutions opportunes qui ont été prises, l’activité du Centre quant à l’arbitrage reste peu importante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, face à ce peu d’engouement à l’égard de ces procédures « ADR » de la médiation et de l’arbitrage, l’OMPI en a créé une nouvelle : la procédure d’expertise, qui apparait néanmoins accessoire aux deux premières. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== La Procédure d’expertise=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’expertise est une procédure a priori subsidiaire, relativement à celles de la médiation et de l’arbitrage, car malgré le fait qu’elle puisse intervenir de manière autonome, elle est souvent associée à une procédure de médiation ou d’arbitrage.&lt;br /&gt;
Dès lors face à cette conjoncture, il ne sera fait qu’une brève étude de cette procédure d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la procédure ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’expertise peut répondre à plusieurs qualificatifs, à l’instar de consensuel, neutre et confidentiel.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure, comme les précédentes, est consensuelle, car elle dépend de la volonté des parties. En effet, pour avoir recours à une procédure d’expertise, il est nécessaire que les parties le prévoient dans le cadre d’un contrat, « une convention d’expertise ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’expert qui est désigné par les parties et si ce n’est pas le cas, qui le sera par le Centre selon les dispositions du [http://www.wipo.int/amc/fr/expert-determination/rules| Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI], doit être « impartial et indépendant ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, cette procédure est dite « confidentielle », car le Centre et l’expert s’engagent à ne dévoiler aucun renseignement sur la procédure d’expertise à un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes essentielles de la procédure d’expertise ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sans rentrer dans le détail, car in fine les trois procédures « ADR » présentent des similitudes dans le déroulement de leur procédure, il reste toutefois important d’identifier les grandes étapes de cette procédure d’expertise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’expert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La préparation par l’expert de la description de la question soumise à l’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Possibilité pour l’expert de recourir à des comparutions de témoins ou à des inspections matérielles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Décision de l’expert&lt;br /&gt;
La décision de l’expert a un « effet obligatoire pour les parties », sauf accord contraire des ces dernières, selon l’article 16 du Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI. Et cet effet obligatoire commence à opérer, lorsque les parties ont reçu respectivement de la part du Centre un original de la décision d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le site de l’OMPI ne donne pas les chiffres relatifs aux demandes d’expertise qu’enregistrent le Centre, ce qui n’induit pas forcément que ces demandes soient exceptionnelles. Néanmoins, les chiffres précédents concernant les procédures de médiation et d’arbitrage dénotent que les procédures « ADR », incluant celle de l’expertise, n’emportent pas le « gros du travail » du Centre. En effet, c’est la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui remporte tous les suffrages, le Centre ayant administré environ 16 000 litiges depuis 1999, date de l’homologation dudit Centre par l’ICANN. Dès lors, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI devrait peut-être changer de nom et devenir le Centre de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)</id>
		<title>Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-06T16:14:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* Le « déroulement de l’arbitrage » */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation intergouvernementale (int)|Organisation intergouvernementale]] &amp;gt; [[Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (int)|Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Propriété intellectuelle]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un système de propriété intellectuelle efficace et équilibré a un rôle essentiel à jouer dans cet espace. L’OMPI a exprimé son engagement en faveur d’un tel système et est déterminée à aider les pays à élaborer leurs propres stratégies en matière d’innovation » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0052.html &amp;lt;/ref&amp;gt;, a déclaré Francis Gurry, directeur général de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle ([[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr|OMPI]]), le 1er décembre 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI, institution spécialisée des [[http://www.un.org/fr/|Nations Unies]], a toujours eu pour mission d’édifier un « système de propriété intellectuelle équilibré » international, mais ici, son directeur général la met en exergue face à l’enjeu de l’innovation, qui ferait figure de réponse aux problématiques actuelles de la crise économique et du réchauffement climatique.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, le « but » essentiel de l’organisation est « de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États », tel qu’il est inscrit dans la [http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html|Convention instituant l’OMPI] signée le 14 juillet 1967, la créant ainsi et remplaçant les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour parvenir à ce but, l’OMPI a donc besoin de « la coopération des États ». &lt;br /&gt;
L’idéal donc, serait d’obtenir la participation de tous les États du monde, pour lui assurer une action effective. Or, l’organisation comprend actuellement 184 États membres, soit plus de 90% des pays du monde, ce qui n'est pas négligeable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États membres, au sein des « organes de décision », prennent toutes les résolutions se rapportant à la politique et aux activités de l’OMPI, leurs réunions étant coordonnées par le Secrétariat de l’organisation dirigé par son directeur général.&lt;br /&gt;
A côté de ces organes, il existe différents services, notamment ceux des « brevets », des « marques » ou encore des « dessins et modèles » qui ont respectivement pour rôle de permettre l’enregistrement de brevets, de marques et de dessins et modèles dans les États signataires de conventions internationales, afin d’empêcher des enregistrements successifs dans chaque pays. Et parmi les huit services de l’OMPI, il y en a un, quelque peu particulier : le « Centre d’arbitrage et de médiation ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Son siège est situé à Genève. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – [http://www.wipo.int/amc/fr/center/wipo-adr.html|procédures Alternative Dispute Resolution (ADR)] en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et ce succès est réellement tangible, depuis la mise en place en 1999, face à l’ampleur des litiges occasionnés par Internet, d’ une procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, qui est « aujourd’hui considéré comme la première institution de règlement des litiges liés à l'enregistrement et à l'utilisation des noms de domaine de l'Internet ». &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, dans un souci de modernité et d’optimisation, le Centre a mis en place un système dit « WIPO ECAF » qui permet aux parties si elles le souhaitent, de communiquer au Centre leurs demandes électroniquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux catégories de procédures extrajudiciaires peuvent ici être considérées : les procédures dites « ADR », qui ont été les outils initiaux du Centre d’arbitrage et de médiation et la procédure de règlement des litiges relatifs au noms de domaine, basée sur les principes UDRP – pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ([http://www.icann.org|ICANN]), qui est apparue ensuite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les Procédures « ADR »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La médiation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La médiation apparaît souvent comme le premier niveau des procédures « ADR », car elle peut-être suivie d’une procédure d’arbitrage, classique ou accélérée, ou d’une procédure d’expertise, s’il n’a pas été possible de trouver un arrangement entre les parties au stade de la médiation. &lt;br /&gt;
Mais, elle peut aussi intervenir après le commencement d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, dans le cas où les parties souhaiteraient stopper une d’elles, pour parvenir à un accord par voie de conciliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la médiation ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure consensuelle&lt;br /&gt;
La possibilité d’utiliser la voie de la médiation proposée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne se fait pas sponte sua. En effet, les parties à un litige né ou à naître doivent passer une « convention de médiation », qui indique que ces dernières ont décidé de soumettre à la médiation leur litige. Cette convention peut prendre la forme d’une clause compromissoire -  relatif à un litige futur - ou d’une convention ad hoc - pour un litige existant -, les parties pouvant s’inspirer de modèles établis par l’OMPI et recommandés par elle selon les contrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’absence de pouvoir décisionnel du médiateur&lt;br /&gt;
La médiation diffère d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, car le médiateur ne tranche pas le litige selon des normes, mais il aide les parties à le régler d’elles-mêmes à l’aune de leurs intérêts communs présents et futurs. Ainsi, cette procédure privilégie la préservation ou l'amélioration des relations d’affaire entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure non contraignante&lt;br /&gt;
La médiation permet aux parties de garder la maîtrise de la procédure, car d’après l’article 9 du [[http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html|Règlement de médiation de l’OMPI]] : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. » &lt;br /&gt;
Et par conséquent, ils peuvent stopper la procédure si elle ne leur convient pas. De plus, le médiateur ne pourra pas imposer une résolution du litige aux parties ; elles doivent l’accepter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure confidentielle&lt;br /&gt;
La médiation est une procédure confidentielle, à plusieurs égards.&lt;br /&gt;
Par exemple, l’article 14 du Règlement de médiation de l’OMPI prévoit que : « les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit ».&lt;br /&gt;
Combinée avec d’autres dispositions de ce Règlement, cela permet de conserver le secret sur l’existence d’une procédure de médiation et de son issue.&lt;br /&gt;
De plus, généralement, les déclarations au cours de la médiation ne pourront être utilisées lors d’une instance arbitrale ou juridictionnelle postérieures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure rapide &lt;br /&gt;
Plus un accord sera trouvé facilement, plus la procédure sera rapide. Et si le médiateur estime qu’un tel accord ne peut être conclu entre les parties, il clôturera la procédure. La médiation peut donc durer un jour ou plusieurs, mais rarement plus.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de la procédure de médiation » ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par principe, lorsque les parties ont convenu à une « convention de médiation », le Règlement de médiation de l’OMPI s’applique.&lt;br /&gt;
Donc, bien que l’article 9 dudit Règlement prévoit que : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation », la partie du règlement dénommée « Déroulement de la procédure de médiation » a vocation à s’appliquer, cette procédure s’exécutant habituellement par grandes étapes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes de la médiation ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « convention de médiation »&lt;br /&gt;
C’est le préalable nécessaire à toute procédure de médiation orchestrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’introduction de la procédure : la demande de médiation&lt;br /&gt;
Dans le cas où une partie à une « convention de médiation » veut engager une procédure de médiation, suite à la naissance d’un litige, elle doit adresser une demande au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Cette demande doit comporter certaines informations requises mentionnées à l’article 3 b) du Règlement de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
La date d’introduction de la procédure est celle de la réception de la demande par le Centre, selon l’article 4 dudit Règlement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La nomination du médiateur&lt;br /&gt;
Le principe, énoncé à l’article 6 a) du Règlement de médiation de l’OMPI, est qu’ : « à moins que les parties ne se soient entendues sur la personne du médiateur ou sur une autre procédure de nomination du médiateur, celui-ci est nommé par le Centre après consultation des parties ».&lt;br /&gt;
En pratique, si aucun médiateur n’a été choisi en amont, le Centre d’arbitrage et de médiation va assister de façon active les parties, en proposant des candidats qui répondraient à leur volonté, jusqu’à ce qu’un accord parfait soit trouvé sur le prétendant idéal à nommer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La prise de contact entre le médiateur et les parties&lt;br /&gt;
Suite à sa nomination, le médiateur s’entretient avec les parties pour fixer un planning, prévoyant notamment la date de la première réunion. Il peut demander aux parties de lui communiquer des informations ou documents dont il souhaiterait prendre connaissance avant le début même des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La première réunion&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, le médiateur va s’entendre avec les parties sur les règles de base de la procédure de médiation qui va suivre. Pour se faire, il leur rappelle les principes inscrits dans le règlement de médiation de l’OMPI et particulièrement celui de la confidentialité. Il leur demande des pièces à fournir si cela est nécessaire, s’ils veulent recourir à un expert, si les parties veulent s’entretenir avec lui séparément etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les réunions ultérieures&lt;br /&gt;
Toutes les réunions qui vont suivre vont avoir pour but de trouver une solution au litige, un terrain d’entente entre les parties et plus particulièrement d’arriver à la signature d’une transaction acceptée par ces dernières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « clôture de la procédure de médiation »&lt;br /&gt;
Si à l’issue de la procédure, une transaction a pu être signée entre les parties réglant tout ou partie du litige en présence, la procédure sera considérée comme close. Mais si une telle transaction ne peut être conclue, le médiateur peut décider d’interrompre la procédure, à l’instar d’une partie qui ne souhaite plus continuer la médiation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La médiation dans les faits ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’après le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu « plus de 80 demandes de médiation », mais sans indiquer la période. Donc, s’il s’agit de 80 demandes depuis 1994, date de la création du Centre, jusqu’en 2010, c’est insignifiant. Mais, s’il s’agit du nombre de demandes sur une année, ça reste convenable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, il est indiqué des exemples de litiges soumis à la médiation. On trouve ainsi des différends en matière de brevet, de logiciels informatiques, de droit d’auteur, de droit des marques et notamment en cas de coexistence de ces dernières, ou encore en matière de télécommunications, etc.&lt;br /&gt;
En tout état de cause, la procédure de médiation de l’OMPI ne semble pas remporter le succès qu’on lui vante. Néanmoins, le lancement en avril 2010 d’un nouveau service de médiation dans le « secteur du film et des médias » pourrait faire augmenter son activité, face notamment à l’importance des « problèmes de plagiat en matière de format ou de copie non autorisée de formats télévisuels » &amp;lt;ref&amp;gt;http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2010/article_0009.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
De plus, ce nouveau règlement des litiges pour le secteur du film et des médias peut également s’opérer dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (accéléré). Dès lors, comme de manière générale, si les parties à un litige ne souhaitent pas passer par la médiation, ils peuvent directement recourir à une procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L’arbitrage ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’arbitrage opérée dans le cadre de l’OMPI peut présenter un réel intérêt dans l’hypothèse d’un litige en matière de propriété intellectuelle où les droits entourant les parties ne sont pas issus des mêmes législations. Ces dernières pourront alors choisir la législation qu’il s’appliquera lors de l’arbitrage, créant une certaine égalité entre elles face à des dispositifs normatifs nationaux en droit de propriété intellectuelle spécifiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, l’arbitrage peut également avoir un intérêt pour un litige où il n’y aurait pas de divergence de droit applicable, eu égard à la rapidité et à la confidentialité de cette procédure qui sont des particularités non négligeables dans un souci de préservation de la renommée d’une marque par exemple et dans un souci d’efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de l’arbitrage ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au même titre que la médiation, l’arbitrage dans le cadre de l’OMPI est une procédure consensuelle – nécessité d’une « convention d’arbitrage » -, confidentielle et rapide.&lt;br /&gt;
Mais là où il y a différence, c’est que la sentence arbitrale est une décision contraignante, qui a une autorité de chose jugée relative, c’est-à-dire qui a un effet obligatoire à l’égard des parties. Et, une décision émanant de n’importe quel tribunal lui conférera son caractère exécutoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, il aurait été plus juste d’écrire dans le titre de cette partie : « les caractéristiques des procédures d’arbitrage », étant donné qu’au sein du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, il en existe deux sortes : l’arbitrage classique et une procédure accélérée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de l’arbitrage »====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que ce soit dans le corps du texte du [http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html|Règlement d’arbitrage de l’OMPI] ou dans celui du [http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/index.html|Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI], il y a un titre qui est dénommé de manière identique : « déroulement de l’arbitrage ». Mais malgré le mimétisme de cet intitulé, les [http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/principal-steps.html|deux procédures en présence] divergent, l’une étant plus condensée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage « classique » =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
L’introduction de la procédure d’arbitrage auprès du Centre est assez simple. En effet, le « demandeur » doit seulement adresser une « demande d’arbitrage » au Centre et au défendeur ; cette demande contenant : les coordonnées des parties, une copie de la convention d’arbitrage, une description succincte des faits et de l’objet de la demande, le choix des arbitres le cas échéant et la volonté des parties de se soumettre au Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Une fois la demande reçue, le Centre informe le demandeur et le défendeur de cette réception, devenant la date d’introduction de la procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
Le défendeur, suite à la réception de la « demande d’arbitrage », doit dans les 30 jours adresser au Centre et au demandeur une réponse, qui contient toutes ses observations sur les éléments de cette demande et accessoirement « des indications concernant toute demande reconventionnelle ou exception de compensation », selon l’article 11 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination du ou des arbitres&lt;br /&gt;
Le principe de cette procédure d’arbitrage de l’OMPI, mis en exergue s’agissant de la nomination des arbitres, est le consensualisme, car il revient aux parties de choisir le nombre d’arbitres et les modalités de leur nomination. Et dans le cas contraire, ce sont les dispositions du Règlement d’arbitrage de l’OMPI qui s’appliqueront. &lt;br /&gt;
En effet, si les parties n’ont pas choisi le nombre d’arbitres composant le « tribunal », celui-ci sera constitué d’un arbitre unique, sauf si le Centre, à l’aune des circonstances du litige, préfère recourir à trois arbitres. Et, si les parties ne conviennent pas des modalités de nomination des arbitres, ces dernières s’effectueront selon les dispositions dudit Règlement.  &lt;br /&gt;
Partant, une fois le ou les arbitres nommés, le Centre leur transmet le dossier de la demande d’arbitrage.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Requête &lt;br /&gt;
Généralement, la « requête » du demandeur est jointe à la « demande d’arbitrage ». Mais si ce n’est pas le cas, le demandeur devra l’adresser au défendeur et au « tribunal » dans un délai de 30 jours suivant à la réception par le demandeur de la notification de la constitution du tribunal.&lt;br /&gt;
La requête doit préciser l’objet de la demande et « l’exposé complet des faits et des arguments juridiques » à l’appui de cette demande, selon l’article 41 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Elle doit également contenir les preuves écrites sur lesquelles se base le demandeur, ainsi qu’une liste de celles-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse en défense&lt;br /&gt;
Dans les 30 jours suivant la réception de la requête ou suivant celle de la notification de la constitution du tribunal, le défendeur doit adresser aux demandeur et tribunal, sa « réponse en défense ». Cette dernière doit « répondre » aux éléments de la requête et contenir des preuves écrites, qui constitueront le fondement de sa défense. Et, si le défendeur veut former une « demande reconventionnelle » ou soulever une « exception de compensation », c’est dans le cadre de la « réponse en défense » qu’il doit le notifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Autres pièces écrites et déclarations de témoins&lt;br /&gt;
Si le défendeur a formé une « demande reconventionnelle » ou soulevé une « exception de compensation », le demandeur devra y répondre, accompagnant sa réponse de nouvelles pièces écrites le cas échéant. &lt;br /&gt;
De plus, le tribunal qui apprécie la « recevabilité, la pertinence, l'existence et la valeur des preuves » selon l’article 48 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, peut s’il le juge nécessaire ordonner la transmission de pièces écrites additionnelles.&lt;br /&gt;
Enfin, dans l’hypothèse où les parties ne voudraient pas seulement présenter des preuves écrites, elles peuvent recourir à des témoignages, en formulant une demande d’audience au tribunal, qui pourra la refuser s’il estime ce témoignage superfétatoire ou inapproprié au regard de l’objet de la demande.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
A la demande d’une des parties, le tribunal peut prévoir la mise en place d’une audience, afin qu’ils présentent leurs « preuves testimoniales », ainsi que celles des experts entendus comme témoins.&lt;br /&gt;
Par principe, ces audiences se tiennent à huis clos, sauf accord des parties. &lt;br /&gt;
Et dans le cas où aucune audience n’a été demandée par les parties, le tribunal peut décider éventuellement d’y recourir et s’il ne le fait pas, la procédure d’arbitrage se déroulera « uniquement sur pièces », selon l’article 53 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
Le tribunal arbitral va prononcer la clôture de la procédure, lorsqu’il considérera que les parties ont eu toute la latitude nécessaire pour soumettre au tribunal l’ensemble des pièces faisant valoir leur prétention.&lt;br /&gt;
Et, dans un cas exceptionnel, soit à la demande des parties ou sur sa propre initiative, le tribunal peut rouvrir la procédure qui était alors close, si la sentence arbitrale n’a pas été prononcée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
Selon l’article 59 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, « Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties ». Mais, dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fait ce choix, le tribunal statuera à l’aune des règles de droit qu’il estime adéquates.&lt;br /&gt;
Ensuite, si les parties n’en ont pas décidé autrement, le tribunal prend ses décisions à la majorité, dans le cas où il s’agit d’un tribunal collégial avec plusieurs arbitres. Et en l’absence de majorité, le président du tribunal peut rendre la sentence, comme s’il statuait à « juge unique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, une fois la sentence prononcée, celle-ci prendra effet et deviendra obligatoire à l’égard des parties à compter de la date où le Centre communiquera de façon formelle un exemplaire original de la sentence à chaque partie et au(x) arbitre(s).&lt;br /&gt;
Enfin, il faut souligner la durée du délai qui est nécessaire pour prononcer la sentence définitive, car ici réside tout l’intérêt d’avoir créé à côté une procédure accélérée. Ainsi, selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI, la sentence définitive devrait être prononcée « dans la mesure du possible », au plus tard un an après la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal. En effet, selon l’article 63 dudit Règlement : « Dans la mesure du possible, l'instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les neuf mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les trois mois suivants ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si dans les trois mois, le tribunal n’a toujours pas prononcé sa sentence, ce dernier doit justifier de son retard auprès du Centre, jusqu’à ce qu’il l’ait prise. Donc, in fine, ce délai du prononcé de la sentence définitive peut dépasser largement l’année, d’où l’opportunité d’emprunter une procédure accélérée.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage accéléré =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’aune de l’article 56 du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI, le délai maximal pour adopter une sentence définitive serait de 4 mois à compter de la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal, ce qui est nettement préférable au délai d’un an ayant cours pour l’arbitrage classique. Or, ce délai peut connaître une prorogation, car la même expression « dans la mesure du possible » est utilisée et tant que le tribunal justifie son retard auprès du Centre, aucune « sanction » n’est prise par ce dernier ; il faut juste attendre le prononcé de la sentence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, quoi qu’il en soit, cette procédure accélérée peut prétendre à ce qualificatif, car le délai de la prise de décision est plus court et parce que la procédure d’arbitrage est plus condensée. D’ailleurs, il n’est pas essentiel de détailler chaque étape de la procédure, la simple liste de ces divers échelons suffisent pour appréhender la différence avec la procédure classique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage et de requête&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage et réponse en défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’arbitre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====l’arbitrage dans les faits ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a eu à connaître plus de 110 demandes d’arbitrage. Or, à l’instar du bilan chiffré de la médiation, la période de ce « recensement » n’est pas déterminée. Ce qui laisse supposer que ce nombre correspond au total des demandes d’arbitrage depuis la création du Centre en 1994, ce qui constitue un maigre résultat. &lt;br /&gt;
Ainsi, même si le site de l’OMPI essaye de redorer le blason de l’arbitrage en mettant en avant la diversité des litiges que des arbitres ont eu à juger, à l’instar des  « violations de brevets, des licences de brevets, contrats d'acquisition et de licence dans le domaine des télécommunications, licences de logiciels, contrats de coexistence de marque, accords visant la promotion d'artistes (…) », ainsi que la diversité des pays impliqués, comme des solutions opportunes qui ont été prises, l’activité du Centre quant à l’arbitrage reste peu importante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, face à ce peu d’engouement à l’égard de ces procédures « ADR » de la médiation et de l’arbitrage, l’OMPI en a créé une nouvelle : la procédure d’expertise, qui apparait néanmoins accessoire aux deux premières. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== La Procédure d’expertise=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’expertise est une procédure a priori subsidiaire, relativement à celles de la médiation et de l’arbitrage, car malgré le fait qu’elle puisse intervenir de manière autonome, elle est souvent associée à une procédure de médiation ou d’arbitrage.&lt;br /&gt;
Dès lors face à cette conjoncture, il ne sera fait qu’une brève étude de cette procédure d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la procédure ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’expertise peut répondre à plusieurs qualificatifs, à l’instar de consensuel, neutre et confidentiel.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure, comme les précédentes, est consensuelle, car elle dépend de la volonté des parties. En effet, pour avoir recours à une procédure d’expertise, il est nécessaire que les parties le prévoient dans le cadre d’un contrat, « une convention d’expertise ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’expert qui est désigné par les parties et si ce n’est pas le cas, qui le sera par le Centre selon les dispositions du [[http://www.wipo.int/amc/fr/expert-determination/rules/|Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI]], doit être « impartial et indépendant ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, cette procédure est dite « confidentielle », car le Centre et l’expert s’engagent à ne dévoiler aucun renseignement sur la procédure d’expertise à un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes essentielles de la procédure d’expertise ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sans rentrer dans le détail, car in fine les trois procédures « ADR » présentent des similitudes dans le déroulement de leur procédure, il reste toutefois important d’identifier les grandes étapes de cette procédure d’expertise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’expert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La préparation par l’expert de la description de la question soumise à l’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Possibilité pour l’expert de recourir à des comparutions de témoins ou à des inspections matérielles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Décision de l’expert&lt;br /&gt;
La décision de l’expert a un « effet obligatoire pour les parties », sauf accord contraire des ces dernières, selon l’article 16 du Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI. Et cet effet obligatoire commence à opérer, lorsque les parties ont reçu respectivement de la part du Centre un original de la décision d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le site de l’OMPI ne donne pas les chiffres relatifs aux demandes d’expertise qu’enregistrent le Centre, ce qui n’induit pas forcément que ces demandes soient exceptionnelles. Néanmoins, les chiffres précédents concernant les procédures de médiation et d’arbitrage dénotent que les procédures « ADR », incluant celle de l’expertise, n’emportent pas le « gros du travail » du Centre. En effet, c’est la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui remporte tous les suffrages, le Centre ayant administré environ 16 000 litiges depuis 1999, date de l’homologation dudit Centre par l’ICANN. Dès lors, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI devrait peut-être changer de nom et devenir le Centre de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)</id>
		<title>Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-06T16:13:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation intergouvernementale (int)|Organisation intergouvernementale]] &amp;gt; [[Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (int)|Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Propriété intellectuelle]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un système de propriété intellectuelle efficace et équilibré a un rôle essentiel à jouer dans cet espace. L’OMPI a exprimé son engagement en faveur d’un tel système et est déterminée à aider les pays à élaborer leurs propres stratégies en matière d’innovation » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0052.html &amp;lt;/ref&amp;gt;, a déclaré Francis Gurry, directeur général de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle ([[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr|OMPI]]), le 1er décembre 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI, institution spécialisée des [[http://www.un.org/fr/|Nations Unies]], a toujours eu pour mission d’édifier un « système de propriété intellectuelle équilibré » international, mais ici, son directeur général la met en exergue face à l’enjeu de l’innovation, qui ferait figure de réponse aux problématiques actuelles de la crise économique et du réchauffement climatique.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, le « but » essentiel de l’organisation est « de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États », tel qu’il est inscrit dans la [http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html|Convention instituant l’OMPI] signée le 14 juillet 1967, la créant ainsi et remplaçant les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour parvenir à ce but, l’OMPI a donc besoin de « la coopération des États ». &lt;br /&gt;
L’idéal donc, serait d’obtenir la participation de tous les États du monde, pour lui assurer une action effective. Or, l’organisation comprend actuellement 184 États membres, soit plus de 90% des pays du monde, ce qui n'est pas négligeable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États membres, au sein des « organes de décision », prennent toutes les résolutions se rapportant à la politique et aux activités de l’OMPI, leurs réunions étant coordonnées par le Secrétariat de l’organisation dirigé par son directeur général.&lt;br /&gt;
A côté de ces organes, il existe différents services, notamment ceux des « brevets », des « marques » ou encore des « dessins et modèles » qui ont respectivement pour rôle de permettre l’enregistrement de brevets, de marques et de dessins et modèles dans les États signataires de conventions internationales, afin d’empêcher des enregistrements successifs dans chaque pays. Et parmi les huit services de l’OMPI, il y en a un, quelque peu particulier : le « Centre d’arbitrage et de médiation ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Son siège est situé à Genève. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – [http://www.wipo.int/amc/fr/center/wipo-adr.html|procédures Alternative Dispute Resolution (ADR)] en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et ce succès est réellement tangible, depuis la mise en place en 1999, face à l’ampleur des litiges occasionnés par Internet, d’ une procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, qui est « aujourd’hui considéré comme la première institution de règlement des litiges liés à l'enregistrement et à l'utilisation des noms de domaine de l'Internet ». &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, dans un souci de modernité et d’optimisation, le Centre a mis en place un système dit « WIPO ECAF » qui permet aux parties si elles le souhaitent, de communiquer au Centre leurs demandes électroniquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux catégories de procédures extrajudiciaires peuvent ici être considérées : les procédures dites « ADR », qui ont été les outils initiaux du Centre d’arbitrage et de médiation et la procédure de règlement des litiges relatifs au noms de domaine, basée sur les principes UDRP – pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ([http://www.icann.org|ICANN]), qui est apparue ensuite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les Procédures « ADR »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La médiation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La médiation apparaît souvent comme le premier niveau des procédures « ADR », car elle peut-être suivie d’une procédure d’arbitrage, classique ou accélérée, ou d’une procédure d’expertise, s’il n’a pas été possible de trouver un arrangement entre les parties au stade de la médiation. &lt;br /&gt;
Mais, elle peut aussi intervenir après le commencement d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, dans le cas où les parties souhaiteraient stopper une d’elles, pour parvenir à un accord par voie de conciliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la médiation ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure consensuelle&lt;br /&gt;
La possibilité d’utiliser la voie de la médiation proposée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne se fait pas sponte sua. En effet, les parties à un litige né ou à naître doivent passer une « convention de médiation », qui indique que ces dernières ont décidé de soumettre à la médiation leur litige. Cette convention peut prendre la forme d’une clause compromissoire -  relatif à un litige futur - ou d’une convention ad hoc - pour un litige existant -, les parties pouvant s’inspirer de modèles établis par l’OMPI et recommandés par elle selon les contrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’absence de pouvoir décisionnel du médiateur&lt;br /&gt;
La médiation diffère d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, car le médiateur ne tranche pas le litige selon des normes, mais il aide les parties à le régler d’elles-mêmes à l’aune de leurs intérêts communs présents et futurs. Ainsi, cette procédure privilégie la préservation ou l'amélioration des relations d’affaire entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure non contraignante&lt;br /&gt;
La médiation permet aux parties de garder la maîtrise de la procédure, car d’après l’article 9 du [[http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html|Règlement de médiation de l’OMPI]] : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. » &lt;br /&gt;
Et par conséquent, ils peuvent stopper la procédure si elle ne leur convient pas. De plus, le médiateur ne pourra pas imposer une résolution du litige aux parties ; elles doivent l’accepter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure confidentielle&lt;br /&gt;
La médiation est une procédure confidentielle, à plusieurs égards.&lt;br /&gt;
Par exemple, l’article 14 du Règlement de médiation de l’OMPI prévoit que : « les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit ».&lt;br /&gt;
Combinée avec d’autres dispositions de ce Règlement, cela permet de conserver le secret sur l’existence d’une procédure de médiation et de son issue.&lt;br /&gt;
De plus, généralement, les déclarations au cours de la médiation ne pourront être utilisées lors d’une instance arbitrale ou juridictionnelle postérieures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure rapide &lt;br /&gt;
Plus un accord sera trouvé facilement, plus la procédure sera rapide. Et si le médiateur estime qu’un tel accord ne peut être conclu entre les parties, il clôturera la procédure. La médiation peut donc durer un jour ou plusieurs, mais rarement plus.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de la procédure de médiation » ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par principe, lorsque les parties ont convenu à une « convention de médiation », le Règlement de médiation de l’OMPI s’applique.&lt;br /&gt;
Donc, bien que l’article 9 dudit Règlement prévoit que : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation », la partie du règlement dénommée « Déroulement de la procédure de médiation » a vocation à s’appliquer, cette procédure s’exécutant habituellement par grandes étapes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes de la médiation ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « convention de médiation »&lt;br /&gt;
C’est le préalable nécessaire à toute procédure de médiation orchestrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’introduction de la procédure : la demande de médiation&lt;br /&gt;
Dans le cas où une partie à une « convention de médiation » veut engager une procédure de médiation, suite à la naissance d’un litige, elle doit adresser une demande au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Cette demande doit comporter certaines informations requises mentionnées à l’article 3 b) du Règlement de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
La date d’introduction de la procédure est celle de la réception de la demande par le Centre, selon l’article 4 dudit Règlement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La nomination du médiateur&lt;br /&gt;
Le principe, énoncé à l’article 6 a) du Règlement de médiation de l’OMPI, est qu’ : « à moins que les parties ne se soient entendues sur la personne du médiateur ou sur une autre procédure de nomination du médiateur, celui-ci est nommé par le Centre après consultation des parties ».&lt;br /&gt;
En pratique, si aucun médiateur n’a été choisi en amont, le Centre d’arbitrage et de médiation va assister de façon active les parties, en proposant des candidats qui répondraient à leur volonté, jusqu’à ce qu’un accord parfait soit trouvé sur le prétendant idéal à nommer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La prise de contact entre le médiateur et les parties&lt;br /&gt;
Suite à sa nomination, le médiateur s’entretient avec les parties pour fixer un planning, prévoyant notamment la date de la première réunion. Il peut demander aux parties de lui communiquer des informations ou documents dont il souhaiterait prendre connaissance avant le début même des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La première réunion&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, le médiateur va s’entendre avec les parties sur les règles de base de la procédure de médiation qui va suivre. Pour se faire, il leur rappelle les principes inscrits dans le règlement de médiation de l’OMPI et particulièrement celui de la confidentialité. Il leur demande des pièces à fournir si cela est nécessaire, s’ils veulent recourir à un expert, si les parties veulent s’entretenir avec lui séparément etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les réunions ultérieures&lt;br /&gt;
Toutes les réunions qui vont suivre vont avoir pour but de trouver une solution au litige, un terrain d’entente entre les parties et plus particulièrement d’arriver à la signature d’une transaction acceptée par ces dernières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « clôture de la procédure de médiation »&lt;br /&gt;
Si à l’issue de la procédure, une transaction a pu être signée entre les parties réglant tout ou partie du litige en présence, la procédure sera considérée comme close. Mais si une telle transaction ne peut être conclue, le médiateur peut décider d’interrompre la procédure, à l’instar d’une partie qui ne souhaite plus continuer la médiation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La médiation dans les faits ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’après le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu « plus de 80 demandes de médiation », mais sans indiquer la période. Donc, s’il s’agit de 80 demandes depuis 1994, date de la création du Centre, jusqu’en 2010, c’est insignifiant. Mais, s’il s’agit du nombre de demandes sur une année, ça reste convenable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, il est indiqué des exemples de litiges soumis à la médiation. On trouve ainsi des différends en matière de brevet, de logiciels informatiques, de droit d’auteur, de droit des marques et notamment en cas de coexistence de ces dernières, ou encore en matière de télécommunications, etc.&lt;br /&gt;
En tout état de cause, la procédure de médiation de l’OMPI ne semble pas remporter le succès qu’on lui vante. Néanmoins, le lancement en avril 2010 d’un nouveau service de médiation dans le « secteur du film et des médias » pourrait faire augmenter son activité, face notamment à l’importance des « problèmes de plagiat en matière de format ou de copie non autorisée de formats télévisuels » &amp;lt;ref&amp;gt;http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2010/article_0009.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
De plus, ce nouveau règlement des litiges pour le secteur du film et des médias peut également s’opérer dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (accéléré). Dès lors, comme de manière générale, si les parties à un litige ne souhaitent pas passer par la médiation, ils peuvent directement recourir à une procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L’arbitrage ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’arbitrage opérée dans le cadre de l’OMPI peut présenter un réel intérêt dans l’hypothèse d’un litige en matière de propriété intellectuelle où les droits entourant les parties ne sont pas issus des mêmes législations. Ces dernières pourront alors choisir la législation qu’il s’appliquera lors de l’arbitrage, créant une certaine égalité entre elles face à des dispositifs normatifs nationaux en droit de propriété intellectuelle spécifiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, l’arbitrage peut également avoir un intérêt pour un litige où il n’y aurait pas de divergence de droit applicable, eu égard à la rapidité et à la confidentialité de cette procédure qui sont des particularités non négligeables dans un souci de préservation de la renommée d’une marque par exemple et dans un souci d’efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de l’arbitrage ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au même titre que la médiation, l’arbitrage dans le cadre de l’OMPI est une procédure consensuelle – nécessité d’une « convention d’arbitrage » -, confidentielle et rapide.&lt;br /&gt;
Mais là où il y a différence, c’est que la sentence arbitrale est une décision contraignante, qui a une autorité de chose jugée relative, c’est-à-dire qui a un effet obligatoire à l’égard des parties. Et, une décision émanant de n’importe quel tribunal lui conférera son caractère exécutoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, il aurait été plus juste d’écrire dans le titre de cette partie : « les caractéristiques des procédures d’arbitrage », étant donné qu’au sein du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, il en existe deux sortes : l’arbitrage classique et une procédure accélérée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de l’arbitrage »====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que ce soit dans le corps du texte du [[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html |Règlement d’arbitrage de l’OMPI]] ou dans celui du [[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/index.html |Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI]], il y a un titre qui est dénommé de manière identique : « déroulement de l’arbitrage ». Mais malgré le mimétisme de cet intitulé, les [[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/principal-steps.html |deux procédures en présence]] divergent, l’une étant plus condensée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage « classique » =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
L’introduction de la procédure d’arbitrage auprès du Centre est assez simple. En effet, le « demandeur » doit seulement adresser une « demande d’arbitrage » au Centre et au défendeur ; cette demande contenant : les coordonnées des parties, une copie de la convention d’arbitrage, une description succincte des faits et de l’objet de la demande, le choix des arbitres le cas échéant et la volonté des parties de se soumettre au Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Une fois la demande reçue, le Centre informe le demandeur et le défendeur de cette réception, devenant la date d’introduction de la procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
Le défendeur, suite à la réception de la « demande d’arbitrage », doit dans les 30 jours adresser au Centre et au demandeur une réponse, qui contient toutes ses observations sur les éléments de cette demande et accessoirement « des indications concernant toute demande reconventionnelle ou exception de compensation », selon l’article 11 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination du ou des arbitres&lt;br /&gt;
Le principe de cette procédure d’arbitrage de l’OMPI, mis en exergue s’agissant de la nomination des arbitres, est le consensualisme, car il revient aux parties de choisir le nombre d’arbitres et les modalités de leur nomination. Et dans le cas contraire, ce sont les dispositions du Règlement d’arbitrage de l’OMPI qui s’appliqueront. &lt;br /&gt;
En effet, si les parties n’ont pas choisi le nombre d’arbitres composant le « tribunal », celui-ci sera constitué d’un arbitre unique, sauf si le Centre, à l’aune des circonstances du litige, préfère recourir à trois arbitres. Et, si les parties ne conviennent pas des modalités de nomination des arbitres, ces dernières s’effectueront selon les dispositions dudit Règlement.  &lt;br /&gt;
Partant, une fois le ou les arbitres nommés, le Centre leur transmet le dossier de la demande d’arbitrage.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Requête &lt;br /&gt;
Généralement, la « requête » du demandeur est jointe à la « demande d’arbitrage ». Mais si ce n’est pas le cas, le demandeur devra l’adresser au défendeur et au « tribunal » dans un délai de 30 jours suivant à la réception par le demandeur de la notification de la constitution du tribunal.&lt;br /&gt;
La requête doit préciser l’objet de la demande et « l’exposé complet des faits et des arguments juridiques » à l’appui de cette demande, selon l’article 41 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Elle doit également contenir les preuves écrites sur lesquelles se base le demandeur, ainsi qu’une liste de celles-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse en défense&lt;br /&gt;
Dans les 30 jours suivant la réception de la requête ou suivant celle de la notification de la constitution du tribunal, le défendeur doit adresser aux demandeur et tribunal, sa « réponse en défense ». Cette dernière doit « répondre » aux éléments de la requête et contenir des preuves écrites, qui constitueront le fondement de sa défense. Et, si le défendeur veut former une « demande reconventionnelle » ou soulever une « exception de compensation », c’est dans le cadre de la « réponse en défense » qu’il doit le notifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Autres pièces écrites et déclarations de témoins&lt;br /&gt;
Si le défendeur a formé une « demande reconventionnelle » ou soulevé une « exception de compensation », le demandeur devra y répondre, accompagnant sa réponse de nouvelles pièces écrites le cas échéant. &lt;br /&gt;
De plus, le tribunal qui apprécie la « recevabilité, la pertinence, l'existence et la valeur des preuves » selon l’article 48 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, peut s’il le juge nécessaire ordonner la transmission de pièces écrites additionnelles.&lt;br /&gt;
Enfin, dans l’hypothèse où les parties ne voudraient pas seulement présenter des preuves écrites, elles peuvent recourir à des témoignages, en formulant une demande d’audience au tribunal, qui pourra la refuser s’il estime ce témoignage superfétatoire ou inapproprié au regard de l’objet de la demande.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
A la demande d’une des parties, le tribunal peut prévoir la mise en place d’une audience, afin qu’ils présentent leurs « preuves testimoniales », ainsi que celles des experts entendus comme témoins.&lt;br /&gt;
Par principe, ces audiences se tiennent à huis clos, sauf accord des parties. &lt;br /&gt;
Et dans le cas où aucune audience n’a été demandée par les parties, le tribunal peut décider éventuellement d’y recourir et s’il ne le fait pas, la procédure d’arbitrage se déroulera « uniquement sur pièces », selon l’article 53 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
Le tribunal arbitral va prononcer la clôture de la procédure, lorsqu’il considérera que les parties ont eu toute la latitude nécessaire pour soumettre au tribunal l’ensemble des pièces faisant valoir leur prétention.&lt;br /&gt;
Et, dans un cas exceptionnel, soit à la demande des parties ou sur sa propre initiative, le tribunal peut rouvrir la procédure qui était alors close, si la sentence arbitrale n’a pas été prononcée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
Selon l’article 59 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, « Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties ». Mais, dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fait ce choix, le tribunal statuera à l’aune des règles de droit qu’il estime adéquates.&lt;br /&gt;
Ensuite, si les parties n’en ont pas décidé autrement, le tribunal prend ses décisions à la majorité, dans le cas où il s’agit d’un tribunal collégial avec plusieurs arbitres. Et en l’absence de majorité, le président du tribunal peut rendre la sentence, comme s’il statuait à « juge unique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, une fois la sentence prononcée, celle-ci prendra effet et deviendra obligatoire à l’égard des parties à compter de la date où le Centre communiquera de façon formelle un exemplaire original de la sentence à chaque partie et au(x) arbitre(s).&lt;br /&gt;
Enfin, il faut souligner la durée du délai qui est nécessaire pour prononcer la sentence définitive, car ici réside tout l’intérêt d’avoir créé à côté une procédure accélérée. Ainsi, selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI, la sentence définitive devrait être prononcée « dans la mesure du possible », au plus tard un an après la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal. En effet, selon l’article 63 dudit Règlement : « Dans la mesure du possible, l'instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les neuf mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les trois mois suivants ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si dans les trois mois, le tribunal n’a toujours pas prononcé sa sentence, ce dernier doit justifier de son retard auprès du Centre, jusqu’à ce qu’il l’ait prise. Donc, in fine, ce délai du prononcé de la sentence définitive peut dépasser largement l’année, d’où l’opportunité d’emprunter une procédure accélérée.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage accéléré =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’aune de l’article 56 du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI, le délai maximal pour adopter une sentence définitive serait de 4 mois à compter de la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal, ce qui est nettement préférable au délai d’un an ayant cours pour l’arbitrage classique. Or, ce délai peut connaître une prorogation, car la même expression « dans la mesure du possible » est utilisée et tant que le tribunal justifie son retard auprès du Centre, aucune « sanction » n’est prise par ce dernier ; il faut juste attendre le prononcé de la sentence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, quoi qu’il en soit, cette procédure accélérée peut prétendre à ce qualificatif, car le délai de la prise de décision est plus court et parce que la procédure d’arbitrage est plus condensée. D’ailleurs, il n’est pas essentiel de détailler chaque étape de la procédure, la simple liste de ces divers échelons suffisent pour appréhender la différence avec la procédure classique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage et de requête&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage et réponse en défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’arbitre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====l’arbitrage dans les faits ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a eu à connaître plus de 110 demandes d’arbitrage. Or, à l’instar du bilan chiffré de la médiation, la période de ce « recensement » n’est pas déterminée. Ce qui laisse supposer que ce nombre correspond au total des demandes d’arbitrage depuis la création du Centre en 1994, ce qui constitue un maigre résultat. &lt;br /&gt;
Ainsi, même si le site de l’OMPI essaye de redorer le blason de l’arbitrage en mettant en avant la diversité des litiges que des arbitres ont eu à juger, à l’instar des  « violations de brevets, des licences de brevets, contrats d'acquisition et de licence dans le domaine des télécommunications, licences de logiciels, contrats de coexistence de marque, accords visant la promotion d'artistes (…) », ainsi que la diversité des pays impliqués, comme des solutions opportunes qui ont été prises, l’activité du Centre quant à l’arbitrage reste peu importante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, face à ce peu d’engouement à l’égard de ces procédures « ADR » de la médiation et de l’arbitrage, l’OMPI en a créé une nouvelle : la procédure d’expertise, qui apparait néanmoins accessoire aux deux premières. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== La Procédure d’expertise=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’expertise est une procédure a priori subsidiaire, relativement à celles de la médiation et de l’arbitrage, car malgré le fait qu’elle puisse intervenir de manière autonome, elle est souvent associée à une procédure de médiation ou d’arbitrage.&lt;br /&gt;
Dès lors face à cette conjoncture, il ne sera fait qu’une brève étude de cette procédure d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la procédure ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’expertise peut répondre à plusieurs qualificatifs, à l’instar de consensuel, neutre et confidentiel.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure, comme les précédentes, est consensuelle, car elle dépend de la volonté des parties. En effet, pour avoir recours à une procédure d’expertise, il est nécessaire que les parties le prévoient dans le cadre d’un contrat, « une convention d’expertise ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’expert qui est désigné par les parties et si ce n’est pas le cas, qui le sera par le Centre selon les dispositions du [[http://www.wipo.int/amc/fr/expert-determination/rules/|Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI]], doit être « impartial et indépendant ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, cette procédure est dite « confidentielle », car le Centre et l’expert s’engagent à ne dévoiler aucun renseignement sur la procédure d’expertise à un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes essentielles de la procédure d’expertise ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sans rentrer dans le détail, car in fine les trois procédures « ADR » présentent des similitudes dans le déroulement de leur procédure, il reste toutefois important d’identifier les grandes étapes de cette procédure d’expertise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’expert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La préparation par l’expert de la description de la question soumise à l’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Possibilité pour l’expert de recourir à des comparutions de témoins ou à des inspections matérielles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Décision de l’expert&lt;br /&gt;
La décision de l’expert a un « effet obligatoire pour les parties », sauf accord contraire des ces dernières, selon l’article 16 du Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI. Et cet effet obligatoire commence à opérer, lorsque les parties ont reçu respectivement de la part du Centre un original de la décision d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le site de l’OMPI ne donne pas les chiffres relatifs aux demandes d’expertise qu’enregistrent le Centre, ce qui n’induit pas forcément que ces demandes soient exceptionnelles. Néanmoins, les chiffres précédents concernant les procédures de médiation et d’arbitrage dénotent que les procédures « ADR », incluant celle de l’expertise, n’emportent pas le « gros du travail » du Centre. En effet, c’est la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui remporte tous les suffrages, le Centre ayant administré environ 16 000 litiges depuis 1999, date de l’homologation dudit Centre par l’ICANN. Dès lors, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI devrait peut-être changer de nom et devenir le Centre de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)</id>
		<title>Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-06T16:12:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation intergouvernementale (int)|Organisation intergouvernementale]] &amp;gt; [[Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (int)|Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Propriété intellectuelle]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un système de propriété intellectuelle efficace et équilibré a un rôle essentiel à jouer dans cet espace. L’OMPI a exprimé son engagement en faveur d’un tel système et est déterminée à aider les pays à élaborer leurs propres stratégies en matière d’innovation » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0052.html &amp;lt;/ref&amp;gt;, a déclaré Francis Gurry, directeur général de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle ([[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr|OMPI]]), le 1er décembre 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI, institution spécialisée des [[http://www.un.org/fr/|Nations Unies]], a toujours eu pour mission d’édifier un « système de propriété intellectuelle équilibré » international, mais ici, son directeur général la met en exergue face à l’enjeu de l’innovation, qui ferait figure de réponse aux problématiques actuelles de la crise économique et du réchauffement climatique.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, le « but » essentiel de l’organisation est « de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États », tel qu’il est inscrit dans la [http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html|Convention instituant l’OMPI] signée le 14 juillet 1967, la créant ainsi et remplaçant les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour parvenir à ce but, l’OMPI a donc besoin de « la coopération des États ». &lt;br /&gt;
L’idéal donc, serait d’obtenir la participation de tous les États du monde, pour lui assurer une action effective. Or, l’organisation comprend actuellement 184 États membres, soit plus de 90% des pays du monde, ce qui n'est pas négligeable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États membres, au sein des « organes de décision », prennent toutes les résolutions se rapportant à la politique et aux activités de l’OMPI, leurs réunions étant coordonnées par le Secrétariat de l’organisation dirigé par son directeur général.&lt;br /&gt;
A côté de ces organes, il existe différents services, notamment ceux des « brevets », des « marques » ou encore des « dessins et modèles » qui ont respectivement pour rôle de permettre l’enregistrement de brevets, de marques et de dessins et modèles dans les États signataires de conventions internationales, afin d’empêcher des enregistrements successifs dans chaque pays. Et parmi les huit services de l’OMPI, il y en a un, quelque peu particulier : le « Centre d’arbitrage et de médiation ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Son siège est situé à Genève. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – [http://www.wipo.int/amc/fr/center/wipo-adr.html|procédures Alternative Dispute Resolution (ADR)] en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et ce succès est réellement tangible, depuis la mise en place en 1999, face à l’ampleur des litiges occasionnés par Internet, d’ une procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, qui est « aujourd’hui considéré comme la première institution de règlement des litiges liés à l'enregistrement et à l'utilisation des noms de domaine de l'Internet ». &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, dans un souci de modernité et d’optimisation, le Centre a mis en place un système dit « WIPO ECAF » qui permet aux parties si elles le souhaitent, de communiquer au Centre leurs demandes électroniquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux catégories de procédures extrajudiciaires peuvent ici être considérées : les procédures dites « ADR », qui ont été les outils initiaux du Centre d’arbitrage et de médiation et la procédure de règlement des litiges relatifs au noms de domaine, basée sur les principes UDRP – pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ([[http://www.icann.org/|ICANN]], qui est apparue ensuite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les Procédures « ADR »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La médiation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La médiation apparaît souvent comme le premier niveau des procédures « ADR », car elle peut-être suivie d’une procédure d’arbitrage, classique ou accélérée, ou d’une procédure d’expertise, s’il n’a pas été possible de trouver un arrangement entre les parties au stade de la médiation. &lt;br /&gt;
Mais, elle peut aussi intervenir après le commencement d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, dans le cas où les parties souhaiteraient stopper une d’elles, pour parvenir à un accord par voie de conciliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la médiation ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure consensuelle&lt;br /&gt;
La possibilité d’utiliser la voie de la médiation proposée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne se fait pas sponte sua. En effet, les parties à un litige né ou à naître doivent passer une « convention de médiation », qui indique que ces dernières ont décidé de soumettre à la médiation leur litige. Cette convention peut prendre la forme d’une clause compromissoire -  relatif à un litige futur - ou d’une convention ad hoc - pour un litige existant -, les parties pouvant s’inspirer de modèles établis par l’OMPI et recommandés par elle selon les contrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’absence de pouvoir décisionnel du médiateur&lt;br /&gt;
La médiation diffère d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, car le médiateur ne tranche pas le litige selon des normes, mais il aide les parties à le régler d’elles-mêmes à l’aune de leurs intérêts communs présents et futurs. Ainsi, cette procédure privilégie la préservation ou l'amélioration des relations d’affaire entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure non contraignante&lt;br /&gt;
La médiation permet aux parties de garder la maîtrise de la procédure, car d’après l’article 9 du [[http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html|Règlement de médiation de l’OMPI]] : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. » &lt;br /&gt;
Et par conséquent, ils peuvent stopper la procédure si elle ne leur convient pas. De plus, le médiateur ne pourra pas imposer une résolution du litige aux parties ; elles doivent l’accepter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure confidentielle&lt;br /&gt;
La médiation est une procédure confidentielle, à plusieurs égards.&lt;br /&gt;
Par exemple, l’article 14 du Règlement de médiation de l’OMPI prévoit que : « les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit ».&lt;br /&gt;
Combinée avec d’autres dispositions de ce Règlement, cela permet de conserver le secret sur l’existence d’une procédure de médiation et de son issue.&lt;br /&gt;
De plus, généralement, les déclarations au cours de la médiation ne pourront être utilisées lors d’une instance arbitrale ou juridictionnelle postérieures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure rapide &lt;br /&gt;
Plus un accord sera trouvé facilement, plus la procédure sera rapide. Et si le médiateur estime qu’un tel accord ne peut être conclu entre les parties, il clôturera la procédure. La médiation peut donc durer un jour ou plusieurs, mais rarement plus.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de la procédure de médiation » ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par principe, lorsque les parties ont convenu à une « convention de médiation », le Règlement de médiation de l’OMPI s’applique.&lt;br /&gt;
Donc, bien que l’article 9 dudit Règlement prévoit que : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation », la partie du règlement dénommée « Déroulement de la procédure de médiation » a vocation à s’appliquer, cette procédure s’exécutant habituellement par grandes étapes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes de la médiation ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « convention de médiation »&lt;br /&gt;
C’est le préalable nécessaire à toute procédure de médiation orchestrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’introduction de la procédure : la demande de médiation&lt;br /&gt;
Dans le cas où une partie à une « convention de médiation » veut engager une procédure de médiation, suite à la naissance d’un litige, elle doit adresser une demande au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Cette demande doit comporter certaines informations requises mentionnées à l’article 3 b) du Règlement de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
La date d’introduction de la procédure est celle de la réception de la demande par le Centre, selon l’article 4 dudit Règlement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La nomination du médiateur&lt;br /&gt;
Le principe, énoncé à l’article 6 a) du Règlement de médiation de l’OMPI, est qu’ : « à moins que les parties ne se soient entendues sur la personne du médiateur ou sur une autre procédure de nomination du médiateur, celui-ci est nommé par le Centre après consultation des parties ».&lt;br /&gt;
En pratique, si aucun médiateur n’a été choisi en amont, le Centre d’arbitrage et de médiation va assister de façon active les parties, en proposant des candidats qui répondraient à leur volonté, jusqu’à ce qu’un accord parfait soit trouvé sur le prétendant idéal à nommer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La prise de contact entre le médiateur et les parties&lt;br /&gt;
Suite à sa nomination, le médiateur s’entretient avec les parties pour fixer un planning, prévoyant notamment la date de la première réunion. Il peut demander aux parties de lui communiquer des informations ou documents dont il souhaiterait prendre connaissance avant le début même des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La première réunion&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, le médiateur va s’entendre avec les parties sur les règles de base de la procédure de médiation qui va suivre. Pour se faire, il leur rappelle les principes inscrits dans le règlement de médiation de l’OMPI et particulièrement celui de la confidentialité. Il leur demande des pièces à fournir si cela est nécessaire, s’ils veulent recourir à un expert, si les parties veulent s’entretenir avec lui séparément etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les réunions ultérieures&lt;br /&gt;
Toutes les réunions qui vont suivre vont avoir pour but de trouver une solution au litige, un terrain d’entente entre les parties et plus particulièrement d’arriver à la signature d’une transaction acceptée par ces dernières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « clôture de la procédure de médiation »&lt;br /&gt;
Si à l’issue de la procédure, une transaction a pu être signée entre les parties réglant tout ou partie du litige en présence, la procédure sera considérée comme close. Mais si une telle transaction ne peut être conclue, le médiateur peut décider d’interrompre la procédure, à l’instar d’une partie qui ne souhaite plus continuer la médiation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La médiation dans les faits ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’après le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu « plus de 80 demandes de médiation », mais sans indiquer la période. Donc, s’il s’agit de 80 demandes depuis 1994, date de la création du Centre, jusqu’en 2010, c’est insignifiant. Mais, s’il s’agit du nombre de demandes sur une année, ça reste convenable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, il est indiqué des exemples de litiges soumis à la médiation. On trouve ainsi des différends en matière de brevet, de logiciels informatiques, de droit d’auteur, de droit des marques et notamment en cas de coexistence de ces dernières, ou encore en matière de télécommunications, etc.&lt;br /&gt;
En tout état de cause, la procédure de médiation de l’OMPI ne semble pas remporter le succès qu’on lui vante. Néanmoins, le lancement en avril 2010 d’un nouveau service de médiation dans le « secteur du film et des médias » pourrait faire augmenter son activité, face notamment à l’importance des « problèmes de plagiat en matière de format ou de copie non autorisée de formats télévisuels » &amp;lt;ref&amp;gt;http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2010/article_0009.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
De plus, ce nouveau règlement des litiges pour le secteur du film et des médias peut également s’opérer dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (accéléré). Dès lors, comme de manière générale, si les parties à un litige ne souhaitent pas passer par la médiation, ils peuvent directement recourir à une procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L’arbitrage ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’arbitrage opérée dans le cadre de l’OMPI peut présenter un réel intérêt dans l’hypothèse d’un litige en matière de propriété intellectuelle où les droits entourant les parties ne sont pas issus des mêmes législations. Ces dernières pourront alors choisir la législation qu’il s’appliquera lors de l’arbitrage, créant une certaine égalité entre elles face à des dispositifs normatifs nationaux en droit de propriété intellectuelle spécifiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, l’arbitrage peut également avoir un intérêt pour un litige où il n’y aurait pas de divergence de droit applicable, eu égard à la rapidité et à la confidentialité de cette procédure qui sont des particularités non négligeables dans un souci de préservation de la renommée d’une marque par exemple et dans un souci d’efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de l’arbitrage ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au même titre que la médiation, l’arbitrage dans le cadre de l’OMPI est une procédure consensuelle – nécessité d’une « convention d’arbitrage » -, confidentielle et rapide.&lt;br /&gt;
Mais là où il y a différence, c’est que la sentence arbitrale est une décision contraignante, qui a une autorité de chose jugée relative, c’est-à-dire qui a un effet obligatoire à l’égard des parties. Et, une décision émanant de n’importe quel tribunal lui conférera son caractère exécutoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, il aurait été plus juste d’écrire dans le titre de cette partie : « les caractéristiques des procédures d’arbitrage », étant donné qu’au sein du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, il en existe deux sortes : l’arbitrage classique et une procédure accélérée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de l’arbitrage »====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que ce soit dans le corps du texte du [[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html |Règlement d’arbitrage de l’OMPI]] ou dans celui du [[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/index.html |Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI]], il y a un titre qui est dénommé de manière identique : « déroulement de l’arbitrage ». Mais malgré le mimétisme de cet intitulé, les [[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/principal-steps.html |deux procédures en présence]] divergent, l’une étant plus condensée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage « classique » =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
L’introduction de la procédure d’arbitrage auprès du Centre est assez simple. En effet, le « demandeur » doit seulement adresser une « demande d’arbitrage » au Centre et au défendeur ; cette demande contenant : les coordonnées des parties, une copie de la convention d’arbitrage, une description succincte des faits et de l’objet de la demande, le choix des arbitres le cas échéant et la volonté des parties de se soumettre au Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Une fois la demande reçue, le Centre informe le demandeur et le défendeur de cette réception, devenant la date d’introduction de la procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
Le défendeur, suite à la réception de la « demande d’arbitrage », doit dans les 30 jours adresser au Centre et au demandeur une réponse, qui contient toutes ses observations sur les éléments de cette demande et accessoirement « des indications concernant toute demande reconventionnelle ou exception de compensation », selon l’article 11 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination du ou des arbitres&lt;br /&gt;
Le principe de cette procédure d’arbitrage de l’OMPI, mis en exergue s’agissant de la nomination des arbitres, est le consensualisme, car il revient aux parties de choisir le nombre d’arbitres et les modalités de leur nomination. Et dans le cas contraire, ce sont les dispositions du Règlement d’arbitrage de l’OMPI qui s’appliqueront. &lt;br /&gt;
En effet, si les parties n’ont pas choisi le nombre d’arbitres composant le « tribunal », celui-ci sera constitué d’un arbitre unique, sauf si le Centre, à l’aune des circonstances du litige, préfère recourir à trois arbitres. Et, si les parties ne conviennent pas des modalités de nomination des arbitres, ces dernières s’effectueront selon les dispositions dudit Règlement.  &lt;br /&gt;
Partant, une fois le ou les arbitres nommés, le Centre leur transmet le dossier de la demande d’arbitrage.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Requête &lt;br /&gt;
Généralement, la « requête » du demandeur est jointe à la « demande d’arbitrage ». Mais si ce n’est pas le cas, le demandeur devra l’adresser au défendeur et au « tribunal » dans un délai de 30 jours suivant à la réception par le demandeur de la notification de la constitution du tribunal.&lt;br /&gt;
La requête doit préciser l’objet de la demande et « l’exposé complet des faits et des arguments juridiques » à l’appui de cette demande, selon l’article 41 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Elle doit également contenir les preuves écrites sur lesquelles se base le demandeur, ainsi qu’une liste de celles-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse en défense&lt;br /&gt;
Dans les 30 jours suivant la réception de la requête ou suivant celle de la notification de la constitution du tribunal, le défendeur doit adresser aux demandeur et tribunal, sa « réponse en défense ». Cette dernière doit « répondre » aux éléments de la requête et contenir des preuves écrites, qui constitueront le fondement de sa défense. Et, si le défendeur veut former une « demande reconventionnelle » ou soulever une « exception de compensation », c’est dans le cadre de la « réponse en défense » qu’il doit le notifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Autres pièces écrites et déclarations de témoins&lt;br /&gt;
Si le défendeur a formé une « demande reconventionnelle » ou soulevé une « exception de compensation », le demandeur devra y répondre, accompagnant sa réponse de nouvelles pièces écrites le cas échéant. &lt;br /&gt;
De plus, le tribunal qui apprécie la « recevabilité, la pertinence, l'existence et la valeur des preuves » selon l’article 48 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, peut s’il le juge nécessaire ordonner la transmission de pièces écrites additionnelles.&lt;br /&gt;
Enfin, dans l’hypothèse où les parties ne voudraient pas seulement présenter des preuves écrites, elles peuvent recourir à des témoignages, en formulant une demande d’audience au tribunal, qui pourra la refuser s’il estime ce témoignage superfétatoire ou inapproprié au regard de l’objet de la demande.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
A la demande d’une des parties, le tribunal peut prévoir la mise en place d’une audience, afin qu’ils présentent leurs « preuves testimoniales », ainsi que celles des experts entendus comme témoins.&lt;br /&gt;
Par principe, ces audiences se tiennent à huis clos, sauf accord des parties. &lt;br /&gt;
Et dans le cas où aucune audience n’a été demandée par les parties, le tribunal peut décider éventuellement d’y recourir et s’il ne le fait pas, la procédure d’arbitrage se déroulera « uniquement sur pièces », selon l’article 53 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
Le tribunal arbitral va prononcer la clôture de la procédure, lorsqu’il considérera que les parties ont eu toute la latitude nécessaire pour soumettre au tribunal l’ensemble des pièces faisant valoir leur prétention.&lt;br /&gt;
Et, dans un cas exceptionnel, soit à la demande des parties ou sur sa propre initiative, le tribunal peut rouvrir la procédure qui était alors close, si la sentence arbitrale n’a pas été prononcée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
Selon l’article 59 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, « Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties ». Mais, dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fait ce choix, le tribunal statuera à l’aune des règles de droit qu’il estime adéquates.&lt;br /&gt;
Ensuite, si les parties n’en ont pas décidé autrement, le tribunal prend ses décisions à la majorité, dans le cas où il s’agit d’un tribunal collégial avec plusieurs arbitres. Et en l’absence de majorité, le président du tribunal peut rendre la sentence, comme s’il statuait à « juge unique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, une fois la sentence prononcée, celle-ci prendra effet et deviendra obligatoire à l’égard des parties à compter de la date où le Centre communiquera de façon formelle un exemplaire original de la sentence à chaque partie et au(x) arbitre(s).&lt;br /&gt;
Enfin, il faut souligner la durée du délai qui est nécessaire pour prononcer la sentence définitive, car ici réside tout l’intérêt d’avoir créé à côté une procédure accélérée. Ainsi, selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI, la sentence définitive devrait être prononcée « dans la mesure du possible », au plus tard un an après la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal. En effet, selon l’article 63 dudit Règlement : « Dans la mesure du possible, l'instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les neuf mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les trois mois suivants ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si dans les trois mois, le tribunal n’a toujours pas prononcé sa sentence, ce dernier doit justifier de son retard auprès du Centre, jusqu’à ce qu’il l’ait prise. Donc, in fine, ce délai du prononcé de la sentence définitive peut dépasser largement l’année, d’où l’opportunité d’emprunter une procédure accélérée.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage accéléré =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’aune de l’article 56 du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI, le délai maximal pour adopter une sentence définitive serait de 4 mois à compter de la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal, ce qui est nettement préférable au délai d’un an ayant cours pour l’arbitrage classique. Or, ce délai peut connaître une prorogation, car la même expression « dans la mesure du possible » est utilisée et tant que le tribunal justifie son retard auprès du Centre, aucune « sanction » n’est prise par ce dernier ; il faut juste attendre le prononcé de la sentence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, quoi qu’il en soit, cette procédure accélérée peut prétendre à ce qualificatif, car le délai de la prise de décision est plus court et parce que la procédure d’arbitrage est plus condensée. D’ailleurs, il n’est pas essentiel de détailler chaque étape de la procédure, la simple liste de ces divers échelons suffisent pour appréhender la différence avec la procédure classique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage et de requête&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage et réponse en défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’arbitre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====l’arbitrage dans les faits ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a eu à connaître plus de 110 demandes d’arbitrage. Or, à l’instar du bilan chiffré de la médiation, la période de ce « recensement » n’est pas déterminée. Ce qui laisse supposer que ce nombre correspond au total des demandes d’arbitrage depuis la création du Centre en 1994, ce qui constitue un maigre résultat. &lt;br /&gt;
Ainsi, même si le site de l’OMPI essaye de redorer le blason de l’arbitrage en mettant en avant la diversité des litiges que des arbitres ont eu à juger, à l’instar des  « violations de brevets, des licences de brevets, contrats d'acquisition et de licence dans le domaine des télécommunications, licences de logiciels, contrats de coexistence de marque, accords visant la promotion d'artistes (…) », ainsi que la diversité des pays impliqués, comme des solutions opportunes qui ont été prises, l’activité du Centre quant à l’arbitrage reste peu importante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, face à ce peu d’engouement à l’égard de ces procédures « ADR » de la médiation et de l’arbitrage, l’OMPI en a créé une nouvelle : la procédure d’expertise, qui apparait néanmoins accessoire aux deux premières. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== La Procédure d’expertise=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’expertise est une procédure a priori subsidiaire, relativement à celles de la médiation et de l’arbitrage, car malgré le fait qu’elle puisse intervenir de manière autonome, elle est souvent associée à une procédure de médiation ou d’arbitrage.&lt;br /&gt;
Dès lors face à cette conjoncture, il ne sera fait qu’une brève étude de cette procédure d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la procédure ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’expertise peut répondre à plusieurs qualificatifs, à l’instar de consensuel, neutre et confidentiel.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure, comme les précédentes, est consensuelle, car elle dépend de la volonté des parties. En effet, pour avoir recours à une procédure d’expertise, il est nécessaire que les parties le prévoient dans le cadre d’un contrat, « une convention d’expertise ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’expert qui est désigné par les parties et si ce n’est pas le cas, qui le sera par le Centre selon les dispositions du [[http://www.wipo.int/amc/fr/expert-determination/rules/|Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI]], doit être « impartial et indépendant ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, cette procédure est dite « confidentielle », car le Centre et l’expert s’engagent à ne dévoiler aucun renseignement sur la procédure d’expertise à un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes essentielles de la procédure d’expertise ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sans rentrer dans le détail, car in fine les trois procédures « ADR » présentent des similitudes dans le déroulement de leur procédure, il reste toutefois important d’identifier les grandes étapes de cette procédure d’expertise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’expert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La préparation par l’expert de la description de la question soumise à l’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Possibilité pour l’expert de recourir à des comparutions de témoins ou à des inspections matérielles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Décision de l’expert&lt;br /&gt;
La décision de l’expert a un « effet obligatoire pour les parties », sauf accord contraire des ces dernières, selon l’article 16 du Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI. Et cet effet obligatoire commence à opérer, lorsque les parties ont reçu respectivement de la part du Centre un original de la décision d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le site de l’OMPI ne donne pas les chiffres relatifs aux demandes d’expertise qu’enregistrent le Centre, ce qui n’induit pas forcément que ces demandes soient exceptionnelles. Néanmoins, les chiffres précédents concernant les procédures de médiation et d’arbitrage dénotent que les procédures « ADR », incluant celle de l’expertise, n’emportent pas le « gros du travail » du Centre. En effet, c’est la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui remporte tous les suffrages, le Centre ayant administré environ 16 000 litiges depuis 1999, date de l’homologation dudit Centre par l’ICANN. Dès lors, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI devrait peut-être changer de nom et devenir le Centre de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)</id>
		<title>Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-06T16:10:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation intergouvernementale (int)|Organisation intergouvernementale]] &amp;gt; [[Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (int)|Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Propriété intellectuelle]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un système de propriété intellectuelle efficace et équilibré a un rôle essentiel à jouer dans cet espace. L’OMPI a exprimé son engagement en faveur d’un tel système et est déterminée à aider les pays à élaborer leurs propres stratégies en matière d’innovation » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0052.html &amp;lt;/ref&amp;gt;, a déclaré Francis Gurry, directeur général de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle ([[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr|OMPI]]), le 1er décembre 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI, institution spécialisée des [[http://www.un.org/fr/|Nations Unies]], a toujours eu pour mission d’édifier un « système de propriété intellectuelle équilibré » international, mais ici, son directeur général la met en exergue face à l’enjeu de l’innovation, qui ferait figure de réponse aux problématiques actuelles de la crise économique et du réchauffement climatique.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, le « but » essentiel de l’organisation est « de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États », tel qu’il est inscrit dans la [http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html|Convention instituant l’OMPI] signée le 14 juillet 1967, la créant ainsi et remplaçant les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour parvenir à ce but, l’OMPI a donc besoin de « la coopération des États ». &lt;br /&gt;
L’idéal donc, serait d’obtenir la participation de tous les États du monde, pour lui assurer une action effective. Or, l’organisation comprend actuellement 184 États membres, soit plus de 90% des pays du monde, ce qui n'est pas négligeable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États membres, au sein des « organes de décision », prennent toutes les résolutions se rapportant à la politique et aux activités de l’OMPI, leurs réunions étant coordonnées par le Secrétariat de l’organisation dirigé par son directeur général.&lt;br /&gt;
A côté de ces organes, il existe différents services, notamment ceux des « brevets », des « marques » ou encore des « dessins et modèles » qui ont respectivement pour rôle de permettre l’enregistrement de brevets, de marques et de dessins et modèles dans les États signataires de conventions internationales, afin d’empêcher des enregistrements successifs dans chaque pays. Et parmi les huit services de l’OMPI, il y en a un, quelque peu particulier : le « Centre d’arbitrage et de médiation ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Son siège est situé à Genève. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – [[http://www.wipo.int/amc/fr/center/wipo-adr.html|procédures Alternative Dispute Resolution (ADR)]] en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et ce succès est réellement tangible, depuis la mise en place en 1999, face à l’ampleur des litiges occasionnés par Internet, d’ une procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, qui est « aujourd’hui considéré comme la première institution de règlement des litiges liés à l'enregistrement et à l'utilisation des noms de domaine de l'Internet ». &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, dans un souci de modernité et d’optimisation, le Centre a mis en place un système dit « WIPO ECAF » qui permet aux parties si elles le souhaitent, de communiquer au Centre leurs demandes électroniquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux catégories de procédures extrajudiciaires peuvent ici être considérées : les procédures dites « ADR », qui ont été les outils initiaux du Centre d’arbitrage et de médiation et la procédure de règlement des litiges relatifs au noms de domaine, basée sur les principes UDRP – pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ([[http://www.icann.org/|ICANN]], qui est apparue ensuite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les Procédures « ADR »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La médiation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La médiation apparaît souvent comme le premier niveau des procédures « ADR », car elle peut-être suivie d’une procédure d’arbitrage, classique ou accélérée, ou d’une procédure d’expertise, s’il n’a pas été possible de trouver un arrangement entre les parties au stade de la médiation. &lt;br /&gt;
Mais, elle peut aussi intervenir après le commencement d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, dans le cas où les parties souhaiteraient stopper une d’elles, pour parvenir à un accord par voie de conciliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la médiation ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure consensuelle&lt;br /&gt;
La possibilité d’utiliser la voie de la médiation proposée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne se fait pas sponte sua. En effet, les parties à un litige né ou à naître doivent passer une « convention de médiation », qui indique que ces dernières ont décidé de soumettre à la médiation leur litige. Cette convention peut prendre la forme d’une clause compromissoire -  relatif à un litige futur - ou d’une convention ad hoc - pour un litige existant -, les parties pouvant s’inspirer de modèles établis par l’OMPI et recommandés par elle selon les contrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’absence de pouvoir décisionnel du médiateur&lt;br /&gt;
La médiation diffère d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, car le médiateur ne tranche pas le litige selon des normes, mais il aide les parties à le régler d’elles-mêmes à l’aune de leurs intérêts communs présents et futurs. Ainsi, cette procédure privilégie la préservation ou l'amélioration des relations d’affaire entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure non contraignante&lt;br /&gt;
La médiation permet aux parties de garder la maîtrise de la procédure, car d’après l’article 9 du [[http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html|Règlement de médiation de l’OMPI]] : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. » &lt;br /&gt;
Et par conséquent, ils peuvent stopper la procédure si elle ne leur convient pas. De plus, le médiateur ne pourra pas imposer une résolution du litige aux parties ; elles doivent l’accepter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure confidentielle&lt;br /&gt;
La médiation est une procédure confidentielle, à plusieurs égards.&lt;br /&gt;
Par exemple, l’article 14 du Règlement de médiation de l’OMPI prévoit que : « les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit ».&lt;br /&gt;
Combinée avec d’autres dispositions de ce Règlement, cela permet de conserver le secret sur l’existence d’une procédure de médiation et de son issue.&lt;br /&gt;
De plus, généralement, les déclarations au cours de la médiation ne pourront être utilisées lors d’une instance arbitrale ou juridictionnelle postérieures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure rapide &lt;br /&gt;
Plus un accord sera trouvé facilement, plus la procédure sera rapide. Et si le médiateur estime qu’un tel accord ne peut être conclu entre les parties, il clôturera la procédure. La médiation peut donc durer un jour ou plusieurs, mais rarement plus.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de la procédure de médiation » ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par principe, lorsque les parties ont convenu à une « convention de médiation », le Règlement de médiation de l’OMPI s’applique.&lt;br /&gt;
Donc, bien que l’article 9 dudit Règlement prévoit que : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation », la partie du règlement dénommée « Déroulement de la procédure de médiation » a vocation à s’appliquer, cette procédure s’exécutant habituellement par grandes étapes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes de la médiation ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « convention de médiation »&lt;br /&gt;
C’est le préalable nécessaire à toute procédure de médiation orchestrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’introduction de la procédure : la demande de médiation&lt;br /&gt;
Dans le cas où une partie à une « convention de médiation » veut engager une procédure de médiation, suite à la naissance d’un litige, elle doit adresser une demande au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Cette demande doit comporter certaines informations requises mentionnées à l’article 3 b) du Règlement de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
La date d’introduction de la procédure est celle de la réception de la demande par le Centre, selon l’article 4 dudit Règlement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La nomination du médiateur&lt;br /&gt;
Le principe, énoncé à l’article 6 a) du Règlement de médiation de l’OMPI, est qu’ : « à moins que les parties ne se soient entendues sur la personne du médiateur ou sur une autre procédure de nomination du médiateur, celui-ci est nommé par le Centre après consultation des parties ».&lt;br /&gt;
En pratique, si aucun médiateur n’a été choisi en amont, le Centre d’arbitrage et de médiation va assister de façon active les parties, en proposant des candidats qui répondraient à leur volonté, jusqu’à ce qu’un accord parfait soit trouvé sur le prétendant idéal à nommer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La prise de contact entre le médiateur et les parties&lt;br /&gt;
Suite à sa nomination, le médiateur s’entretient avec les parties pour fixer un planning, prévoyant notamment la date de la première réunion. Il peut demander aux parties de lui communiquer des informations ou documents dont il souhaiterait prendre connaissance avant le début même des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La première réunion&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, le médiateur va s’entendre avec les parties sur les règles de base de la procédure de médiation qui va suivre. Pour se faire, il leur rappelle les principes inscrits dans le règlement de médiation de l’OMPI et particulièrement celui de la confidentialité. Il leur demande des pièces à fournir si cela est nécessaire, s’ils veulent recourir à un expert, si les parties veulent s’entretenir avec lui séparément etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les réunions ultérieures&lt;br /&gt;
Toutes les réunions qui vont suivre vont avoir pour but de trouver une solution au litige, un terrain d’entente entre les parties et plus particulièrement d’arriver à la signature d’une transaction acceptée par ces dernières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « clôture de la procédure de médiation »&lt;br /&gt;
Si à l’issue de la procédure, une transaction a pu être signée entre les parties réglant tout ou partie du litige en présence, la procédure sera considérée comme close. Mais si une telle transaction ne peut être conclue, le médiateur peut décider d’interrompre la procédure, à l’instar d’une partie qui ne souhaite plus continuer la médiation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La médiation dans les faits ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’après le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu « plus de 80 demandes de médiation », mais sans indiquer la période. Donc, s’il s’agit de 80 demandes depuis 1994, date de la création du Centre, jusqu’en 2010, c’est insignifiant. Mais, s’il s’agit du nombre de demandes sur une année, ça reste convenable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, il est indiqué des exemples de litiges soumis à la médiation. On trouve ainsi des différends en matière de brevet, de logiciels informatiques, de droit d’auteur, de droit des marques et notamment en cas de coexistence de ces dernières, ou encore en matière de télécommunications, etc.&lt;br /&gt;
En tout état de cause, la procédure de médiation de l’OMPI ne semble pas remporter le succès qu’on lui vante. Néanmoins, le lancement en avril 2010 d’un nouveau service de médiation dans le « secteur du film et des médias » pourrait faire augmenter son activité, face notamment à l’importance des « problèmes de plagiat en matière de format ou de copie non autorisée de formats télévisuels » &amp;lt;ref&amp;gt;http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2010/article_0009.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
De plus, ce nouveau règlement des litiges pour le secteur du film et des médias peut également s’opérer dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (accéléré). Dès lors, comme de manière générale, si les parties à un litige ne souhaitent pas passer par la médiation, ils peuvent directement recourir à une procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L’arbitrage ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’arbitrage opérée dans le cadre de l’OMPI peut présenter un réel intérêt dans l’hypothèse d’un litige en matière de propriété intellectuelle où les droits entourant les parties ne sont pas issus des mêmes législations. Ces dernières pourront alors choisir la législation qu’il s’appliquera lors de l’arbitrage, créant une certaine égalité entre elles face à des dispositifs normatifs nationaux en droit de propriété intellectuelle spécifiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, l’arbitrage peut également avoir un intérêt pour un litige où il n’y aurait pas de divergence de droit applicable, eu égard à la rapidité et à la confidentialité de cette procédure qui sont des particularités non négligeables dans un souci de préservation de la renommée d’une marque par exemple et dans un souci d’efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de l’arbitrage ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au même titre que la médiation, l’arbitrage dans le cadre de l’OMPI est une procédure consensuelle – nécessité d’une « convention d’arbitrage » -, confidentielle et rapide.&lt;br /&gt;
Mais là où il y a différence, c’est que la sentence arbitrale est une décision contraignante, qui a une autorité de chose jugée relative, c’est-à-dire qui a un effet obligatoire à l’égard des parties. Et, une décision émanant de n’importe quel tribunal lui conférera son caractère exécutoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, il aurait été plus juste d’écrire dans le titre de cette partie : « les caractéristiques des procédures d’arbitrage », étant donné qu’au sein du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, il en existe deux sortes : l’arbitrage classique et une procédure accélérée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de l’arbitrage »====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que ce soit dans le corps du texte du [[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html |Règlement d’arbitrage de l’OMPI]] ou dans celui du [[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/index.html |Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI]], il y a un titre qui est dénommé de manière identique : « déroulement de l’arbitrage ». Mais malgré le mimétisme de cet intitulé, les [[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/principal-steps.html |deux procédures en présence]] divergent, l’une étant plus condensée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage « classique » =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
L’introduction de la procédure d’arbitrage auprès du Centre est assez simple. En effet, le « demandeur » doit seulement adresser une « demande d’arbitrage » au Centre et au défendeur ; cette demande contenant : les coordonnées des parties, une copie de la convention d’arbitrage, une description succincte des faits et de l’objet de la demande, le choix des arbitres le cas échéant et la volonté des parties de se soumettre au Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Une fois la demande reçue, le Centre informe le demandeur et le défendeur de cette réception, devenant la date d’introduction de la procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
Le défendeur, suite à la réception de la « demande d’arbitrage », doit dans les 30 jours adresser au Centre et au demandeur une réponse, qui contient toutes ses observations sur les éléments de cette demande et accessoirement « des indications concernant toute demande reconventionnelle ou exception de compensation », selon l’article 11 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination du ou des arbitres&lt;br /&gt;
Le principe de cette procédure d’arbitrage de l’OMPI, mis en exergue s’agissant de la nomination des arbitres, est le consensualisme, car il revient aux parties de choisir le nombre d’arbitres et les modalités de leur nomination. Et dans le cas contraire, ce sont les dispositions du Règlement d’arbitrage de l’OMPI qui s’appliqueront. &lt;br /&gt;
En effet, si les parties n’ont pas choisi le nombre d’arbitres composant le « tribunal », celui-ci sera constitué d’un arbitre unique, sauf si le Centre, à l’aune des circonstances du litige, préfère recourir à trois arbitres. Et, si les parties ne conviennent pas des modalités de nomination des arbitres, ces dernières s’effectueront selon les dispositions dudit Règlement.  &lt;br /&gt;
Partant, une fois le ou les arbitres nommés, le Centre leur transmet le dossier de la demande d’arbitrage.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Requête &lt;br /&gt;
Généralement, la « requête » du demandeur est jointe à la « demande d’arbitrage ». Mais si ce n’est pas le cas, le demandeur devra l’adresser au défendeur et au « tribunal » dans un délai de 30 jours suivant à la réception par le demandeur de la notification de la constitution du tribunal.&lt;br /&gt;
La requête doit préciser l’objet de la demande et « l’exposé complet des faits et des arguments juridiques » à l’appui de cette demande, selon l’article 41 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Elle doit également contenir les preuves écrites sur lesquelles se base le demandeur, ainsi qu’une liste de celles-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse en défense&lt;br /&gt;
Dans les 30 jours suivant la réception de la requête ou suivant celle de la notification de la constitution du tribunal, le défendeur doit adresser aux demandeur et tribunal, sa « réponse en défense ». Cette dernière doit « répondre » aux éléments de la requête et contenir des preuves écrites, qui constitueront le fondement de sa défense. Et, si le défendeur veut former une « demande reconventionnelle » ou soulever une « exception de compensation », c’est dans le cadre de la « réponse en défense » qu’il doit le notifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Autres pièces écrites et déclarations de témoins&lt;br /&gt;
Si le défendeur a formé une « demande reconventionnelle » ou soulevé une « exception de compensation », le demandeur devra y répondre, accompagnant sa réponse de nouvelles pièces écrites le cas échéant. &lt;br /&gt;
De plus, le tribunal qui apprécie la « recevabilité, la pertinence, l'existence et la valeur des preuves » selon l’article 48 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, peut s’il le juge nécessaire ordonner la transmission de pièces écrites additionnelles.&lt;br /&gt;
Enfin, dans l’hypothèse où les parties ne voudraient pas seulement présenter des preuves écrites, elles peuvent recourir à des témoignages, en formulant une demande d’audience au tribunal, qui pourra la refuser s’il estime ce témoignage superfétatoire ou inapproprié au regard de l’objet de la demande.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
A la demande d’une des parties, le tribunal peut prévoir la mise en place d’une audience, afin qu’ils présentent leurs « preuves testimoniales », ainsi que celles des experts entendus comme témoins.&lt;br /&gt;
Par principe, ces audiences se tiennent à huis clos, sauf accord des parties. &lt;br /&gt;
Et dans le cas où aucune audience n’a été demandée par les parties, le tribunal peut décider éventuellement d’y recourir et s’il ne le fait pas, la procédure d’arbitrage se déroulera « uniquement sur pièces », selon l’article 53 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
Le tribunal arbitral va prononcer la clôture de la procédure, lorsqu’il considérera que les parties ont eu toute la latitude nécessaire pour soumettre au tribunal l’ensemble des pièces faisant valoir leur prétention.&lt;br /&gt;
Et, dans un cas exceptionnel, soit à la demande des parties ou sur sa propre initiative, le tribunal peut rouvrir la procédure qui était alors close, si la sentence arbitrale n’a pas été prononcée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
Selon l’article 59 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, « Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties ». Mais, dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fait ce choix, le tribunal statuera à l’aune des règles de droit qu’il estime adéquates.&lt;br /&gt;
Ensuite, si les parties n’en ont pas décidé autrement, le tribunal prend ses décisions à la majorité, dans le cas où il s’agit d’un tribunal collégial avec plusieurs arbitres. Et en l’absence de majorité, le président du tribunal peut rendre la sentence, comme s’il statuait à « juge unique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, une fois la sentence prononcée, celle-ci prendra effet et deviendra obligatoire à l’égard des parties à compter de la date où le Centre communiquera de façon formelle un exemplaire original de la sentence à chaque partie et au(x) arbitre(s).&lt;br /&gt;
Enfin, il faut souligner la durée du délai qui est nécessaire pour prononcer la sentence définitive, car ici réside tout l’intérêt d’avoir créé à côté une procédure accélérée. Ainsi, selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI, la sentence définitive devrait être prononcée « dans la mesure du possible », au plus tard un an après la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal. En effet, selon l’article 63 dudit Règlement : « Dans la mesure du possible, l'instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les neuf mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les trois mois suivants ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si dans les trois mois, le tribunal n’a toujours pas prononcé sa sentence, ce dernier doit justifier de son retard auprès du Centre, jusqu’à ce qu’il l’ait prise. Donc, in fine, ce délai du prononcé de la sentence définitive peut dépasser largement l’année, d’où l’opportunité d’emprunter une procédure accélérée.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage accéléré =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’aune de l’article 56 du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI, le délai maximal pour adopter une sentence définitive serait de 4 mois à compter de la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal, ce qui est nettement préférable au délai d’un an ayant cours pour l’arbitrage classique. Or, ce délai peut connaître une prorogation, car la même expression « dans la mesure du possible » est utilisée et tant que le tribunal justifie son retard auprès du Centre, aucune « sanction » n’est prise par ce dernier ; il faut juste attendre le prononcé de la sentence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, quoi qu’il en soit, cette procédure accélérée peut prétendre à ce qualificatif, car le délai de la prise de décision est plus court et parce que la procédure d’arbitrage est plus condensée. D’ailleurs, il n’est pas essentiel de détailler chaque étape de la procédure, la simple liste de ces divers échelons suffisent pour appréhender la différence avec la procédure classique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage et de requête&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage et réponse en défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’arbitre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====l’arbitrage dans les faits ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a eu à connaître plus de 110 demandes d’arbitrage. Or, à l’instar du bilan chiffré de la médiation, la période de ce « recensement » n’est pas déterminée. Ce qui laisse supposer que ce nombre correspond au total des demandes d’arbitrage depuis la création du Centre en 1994, ce qui constitue un maigre résultat. &lt;br /&gt;
Ainsi, même si le site de l’OMPI essaye de redorer le blason de l’arbitrage en mettant en avant la diversité des litiges que des arbitres ont eu à juger, à l’instar des  « violations de brevets, des licences de brevets, contrats d'acquisition et de licence dans le domaine des télécommunications, licences de logiciels, contrats de coexistence de marque, accords visant la promotion d'artistes (…) », ainsi que la diversité des pays impliqués, comme des solutions opportunes qui ont été prises, l’activité du Centre quant à l’arbitrage reste peu importante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, face à ce peu d’engouement à l’égard de ces procédures « ADR » de la médiation et de l’arbitrage, l’OMPI en a créé une nouvelle : la procédure d’expertise, qui apparait néanmoins accessoire aux deux premières. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== La Procédure d’expertise=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’expertise est une procédure a priori subsidiaire, relativement à celles de la médiation et de l’arbitrage, car malgré le fait qu’elle puisse intervenir de manière autonome, elle est souvent associée à une procédure de médiation ou d’arbitrage.&lt;br /&gt;
Dès lors face à cette conjoncture, il ne sera fait qu’une brève étude de cette procédure d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la procédure ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’expertise peut répondre à plusieurs qualificatifs, à l’instar de consensuel, neutre et confidentiel.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure, comme les précédentes, est consensuelle, car elle dépend de la volonté des parties. En effet, pour avoir recours à une procédure d’expertise, il est nécessaire que les parties le prévoient dans le cadre d’un contrat, « une convention d’expertise ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’expert qui est désigné par les parties et si ce n’est pas le cas, qui le sera par le Centre selon les dispositions du [[http://www.wipo.int/amc/fr/expert-determination/rules/|Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI]], doit être « impartial et indépendant ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, cette procédure est dite « confidentielle », car le Centre et l’expert s’engagent à ne dévoiler aucun renseignement sur la procédure d’expertise à un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes essentielles de la procédure d’expertise ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sans rentrer dans le détail, car in fine les trois procédures « ADR » présentent des similitudes dans le déroulement de leur procédure, il reste toutefois important d’identifier les grandes étapes de cette procédure d’expertise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’expert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La préparation par l’expert de la description de la question soumise à l’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Possibilité pour l’expert de recourir à des comparutions de témoins ou à des inspections matérielles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Décision de l’expert&lt;br /&gt;
La décision de l’expert a un « effet obligatoire pour les parties », sauf accord contraire des ces dernières, selon l’article 16 du Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI. Et cet effet obligatoire commence à opérer, lorsque les parties ont reçu respectivement de la part du Centre un original de la décision d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le site de l’OMPI ne donne pas les chiffres relatifs aux demandes d’expertise qu’enregistrent le Centre, ce qui n’induit pas forcément que ces demandes soient exceptionnelles. Néanmoins, les chiffres précédents concernant les procédures de médiation et d’arbitrage dénotent que les procédures « ADR », incluant celle de l’expertise, n’emportent pas le « gros du travail » du Centre. En effet, c’est la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui remporte tous les suffrages, le Centre ayant administré environ 16 000 litiges depuis 1999, date de l’homologation dudit Centre par l’ICANN. Dès lors, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI devrait peut-être changer de nom et devenir le Centre de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)</id>
		<title>Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-06T16:08:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation intergouvernementale (int)|Organisation intergouvernementale]] &amp;gt; [[Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (int)|Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Propriété intellectuelle]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un système de propriété intellectuelle efficace et équilibré a un rôle essentiel à jouer dans cet espace. L’OMPI a exprimé son engagement en faveur d’un tel système et est déterminée à aider les pays à élaborer leurs propres stratégies en matière d’innovation » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0052.html &amp;lt;/ref&amp;gt;, a déclaré Francis Gurry, directeur général de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle ([http://www.wipo.int/portal/index.html.fr|OMPI]), le 1er décembre 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI, institution spécialisée des [http://www.un.org/fr/|Nations Unies], a toujours eu pour mission d’édifier un « système de propriété intellectuelle équilibré » international, mais ici, son directeur général la met en exergue face à l’enjeu de l’innovation, qui ferait figure de réponse aux problématiques actuelles de la crise économique et du réchauffement climatique.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, le « but » essentiel de l’organisation est « de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États », tel qu’il est inscrit dans la [http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html |Convention instituant l’OMPI] signée le 14 juillet 1967, la créant ainsi et remplaçant les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour parvenir à ce but, l’OMPI a donc besoin de « la coopération des États ». &lt;br /&gt;
L’idéal donc, serait d’obtenir la participation de tous les États du monde, pour lui assurer une action effective. Or, l’organisation comprend actuellement 184 États membres, soit plus de 90% des pays du monde, ce qui n'est pas négligeable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États membres, au sein des « organes de décision », prennent toutes les résolutions se rapportant à la politique et aux activités de l’OMPI, leurs réunions étant coordonnées par le Secrétariat de l’organisation dirigé par son directeur général.&lt;br /&gt;
A côté de ces organes, il existe différents services, notamment ceux des « brevets », des « marques » ou encore des « dessins et modèles » qui ont respectivement pour rôle de permettre l’enregistrement de brevets, de marques et de dessins et modèles dans les États signataires de conventions internationales, afin d’empêcher des enregistrements successifs dans chaque pays. Et parmi les huit services de l’OMPI, il y en a un, quelque peu particulier : le « Centre d’arbitrage et de médiation ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Son siège est situé à Genève. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – [[http://www.wipo.int/amc/fr/center/wipo-adr.html|procédures Alternative Dispute Resolution (ADR)]] en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et ce succès est réellement tangible, depuis la mise en place en 1999, face à l’ampleur des litiges occasionnés par Internet, d’ une procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, qui est « aujourd’hui considéré comme la première institution de règlement des litiges liés à l'enregistrement et à l'utilisation des noms de domaine de l'Internet ». &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, dans un souci de modernité et d’optimisation, le Centre a mis en place un système dit « WIPO ECAF » qui permet aux parties si elles le souhaitent, de communiquer au Centre leurs demandes électroniquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux catégories de procédures extrajudiciaires peuvent ici être considérées : les procédures dites « ADR », qui ont été les outils initiaux du Centre d’arbitrage et de médiation et la procédure de règlement des litiges relatifs au noms de domaine, basée sur les principes UDRP – pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ([[http://www.icann.org/|ICANN]], qui est apparue ensuite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les Procédures « ADR »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La médiation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La médiation apparaît souvent comme le premier niveau des procédures « ADR », car elle peut-être suivie d’une procédure d’arbitrage, classique ou accélérée, ou d’une procédure d’expertise, s’il n’a pas été possible de trouver un arrangement entre les parties au stade de la médiation. &lt;br /&gt;
Mais, elle peut aussi intervenir après le commencement d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, dans le cas où les parties souhaiteraient stopper une d’elles, pour parvenir à un accord par voie de conciliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la médiation ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure consensuelle&lt;br /&gt;
La possibilité d’utiliser la voie de la médiation proposée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne se fait pas sponte sua. En effet, les parties à un litige né ou à naître doivent passer une « convention de médiation », qui indique que ces dernières ont décidé de soumettre à la médiation leur litige. Cette convention peut prendre la forme d’une clause compromissoire -  relatif à un litige futur - ou d’une convention ad hoc - pour un litige existant -, les parties pouvant s’inspirer de modèles établis par l’OMPI et recommandés par elle selon les contrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’absence de pouvoir décisionnel du médiateur&lt;br /&gt;
La médiation diffère d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, car le médiateur ne tranche pas le litige selon des normes, mais il aide les parties à le régler d’elles-mêmes à l’aune de leurs intérêts communs présents et futurs. Ainsi, cette procédure privilégie la préservation ou l'amélioration des relations d’affaire entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure non contraignante&lt;br /&gt;
La médiation permet aux parties de garder la maîtrise de la procédure, car d’après l’article 9 du [[http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html|Règlement de médiation de l’OMPI]] : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. » &lt;br /&gt;
Et par conséquent, ils peuvent stopper la procédure si elle ne leur convient pas. De plus, le médiateur ne pourra pas imposer une résolution du litige aux parties ; elles doivent l’accepter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure confidentielle&lt;br /&gt;
La médiation est une procédure confidentielle, à plusieurs égards.&lt;br /&gt;
Par exemple, l’article 14 du Règlement de médiation de l’OMPI prévoit que : « les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit ».&lt;br /&gt;
Combinée avec d’autres dispositions de ce Règlement, cela permet de conserver le secret sur l’existence d’une procédure de médiation et de son issue.&lt;br /&gt;
De plus, généralement, les déclarations au cours de la médiation ne pourront être utilisées lors d’une instance arbitrale ou juridictionnelle postérieures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure rapide &lt;br /&gt;
Plus un accord sera trouvé facilement, plus la procédure sera rapide. Et si le médiateur estime qu’un tel accord ne peut être conclu entre les parties, il clôturera la procédure. La médiation peut donc durer un jour ou plusieurs, mais rarement plus.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de la procédure de médiation » ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par principe, lorsque les parties ont convenu à une « convention de médiation », le Règlement de médiation de l’OMPI s’applique.&lt;br /&gt;
Donc, bien que l’article 9 dudit Règlement prévoit que : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation », la partie du règlement dénommée « Déroulement de la procédure de médiation » a vocation à s’appliquer, cette procédure s’exécutant habituellement par grandes étapes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes de la médiation ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « convention de médiation »&lt;br /&gt;
C’est le préalable nécessaire à toute procédure de médiation orchestrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’introduction de la procédure : la demande de médiation&lt;br /&gt;
Dans le cas où une partie à une « convention de médiation » veut engager une procédure de médiation, suite à la naissance d’un litige, elle doit adresser une demande au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Cette demande doit comporter certaines informations requises mentionnées à l’article 3 b) du Règlement de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
La date d’introduction de la procédure est celle de la réception de la demande par le Centre, selon l’article 4 dudit Règlement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La nomination du médiateur&lt;br /&gt;
Le principe, énoncé à l’article 6 a) du Règlement de médiation de l’OMPI, est qu’ : « à moins que les parties ne se soient entendues sur la personne du médiateur ou sur une autre procédure de nomination du médiateur, celui-ci est nommé par le Centre après consultation des parties ».&lt;br /&gt;
En pratique, si aucun médiateur n’a été choisi en amont, le Centre d’arbitrage et de médiation va assister de façon active les parties, en proposant des candidats qui répondraient à leur volonté, jusqu’à ce qu’un accord parfait soit trouvé sur le prétendant idéal à nommer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La prise de contact entre le médiateur et les parties&lt;br /&gt;
Suite à sa nomination, le médiateur s’entretient avec les parties pour fixer un planning, prévoyant notamment la date de la première réunion. Il peut demander aux parties de lui communiquer des informations ou documents dont il souhaiterait prendre connaissance avant le début même des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La première réunion&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, le médiateur va s’entendre avec les parties sur les règles de base de la procédure de médiation qui va suivre. Pour se faire, il leur rappelle les principes inscrits dans le règlement de médiation de l’OMPI et particulièrement celui de la confidentialité. Il leur demande des pièces à fournir si cela est nécessaire, s’ils veulent recourir à un expert, si les parties veulent s’entretenir avec lui séparément etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les réunions ultérieures&lt;br /&gt;
Toutes les réunions qui vont suivre vont avoir pour but de trouver une solution au litige, un terrain d’entente entre les parties et plus particulièrement d’arriver à la signature d’une transaction acceptée par ces dernières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « clôture de la procédure de médiation »&lt;br /&gt;
Si à l’issue de la procédure, une transaction a pu être signée entre les parties réglant tout ou partie du litige en présence, la procédure sera considérée comme close. Mais si une telle transaction ne peut être conclue, le médiateur peut décider d’interrompre la procédure, à l’instar d’une partie qui ne souhaite plus continuer la médiation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La médiation dans les faits ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’après le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu « plus de 80 demandes de médiation », mais sans indiquer la période. Donc, s’il s’agit de 80 demandes depuis 1994, date de la création du Centre, jusqu’en 2010, c’est insignifiant. Mais, s’il s’agit du nombre de demandes sur une année, ça reste convenable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, il est indiqué des exemples de litiges soumis à la médiation. On trouve ainsi des différends en matière de brevet, de logiciels informatiques, de droit d’auteur, de droit des marques et notamment en cas de coexistence de ces dernières, ou encore en matière de télécommunications, etc.&lt;br /&gt;
En tout état de cause, la procédure de médiation de l’OMPI ne semble pas remporter le succès qu’on lui vante. Néanmoins, le lancement en avril 2010 d’un nouveau service de médiation dans le « secteur du film et des médias » pourrait faire augmenter son activité, face notamment à l’importance des « problèmes de plagiat en matière de format ou de copie non autorisée de formats télévisuels » &amp;lt;ref&amp;gt;http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2010/article_0009.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
De plus, ce nouveau règlement des litiges pour le secteur du film et des médias peut également s’opérer dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (accéléré). Dès lors, comme de manière générale, si les parties à un litige ne souhaitent pas passer par la médiation, ils peuvent directement recourir à une procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L’arbitrage ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’arbitrage opérée dans le cadre de l’OMPI peut présenter un réel intérêt dans l’hypothèse d’un litige en matière de propriété intellectuelle où les droits entourant les parties ne sont pas issus des mêmes législations. Ces dernières pourront alors choisir la législation qu’il s’appliquera lors de l’arbitrage, créant une certaine égalité entre elles face à des dispositifs normatifs nationaux en droit de propriété intellectuelle spécifiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, l’arbitrage peut également avoir un intérêt pour un litige où il n’y aurait pas de divergence de droit applicable, eu égard à la rapidité et à la confidentialité de cette procédure qui sont des particularités non négligeables dans un souci de préservation de la renommée d’une marque par exemple et dans un souci d’efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de l’arbitrage ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au même titre que la médiation, l’arbitrage dans le cadre de l’OMPI est une procédure consensuelle – nécessité d’une « convention d’arbitrage » -, confidentielle et rapide.&lt;br /&gt;
Mais là où il y a différence, c’est que la sentence arbitrale est une décision contraignante, qui a une autorité de chose jugée relative, c’est-à-dire qui a un effet obligatoire à l’égard des parties. Et, une décision émanant de n’importe quel tribunal lui conférera son caractère exécutoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, il aurait été plus juste d’écrire dans le titre de cette partie : « les caractéristiques des procédures d’arbitrage », étant donné qu’au sein du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, il en existe deux sortes : l’arbitrage classique et une procédure accélérée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de l’arbitrage »====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que ce soit dans le corps du texte du [[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html |Règlement d’arbitrage de l’OMPI]] ou dans celui du [[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/index.html |Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI]], il y a un titre qui est dénommé de manière identique : « déroulement de l’arbitrage ». Mais malgré le mimétisme de cet intitulé, les [[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/principal-steps.html |deux procédures en présence]] divergent, l’une étant plus condensée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage « classique » =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
L’introduction de la procédure d’arbitrage auprès du Centre est assez simple. En effet, le « demandeur » doit seulement adresser une « demande d’arbitrage » au Centre et au défendeur ; cette demande contenant : les coordonnées des parties, une copie de la convention d’arbitrage, une description succincte des faits et de l’objet de la demande, le choix des arbitres le cas échéant et la volonté des parties de se soumettre au Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Une fois la demande reçue, le Centre informe le demandeur et le défendeur de cette réception, devenant la date d’introduction de la procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
Le défendeur, suite à la réception de la « demande d’arbitrage », doit dans les 30 jours adresser au Centre et au demandeur une réponse, qui contient toutes ses observations sur les éléments de cette demande et accessoirement « des indications concernant toute demande reconventionnelle ou exception de compensation », selon l’article 11 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination du ou des arbitres&lt;br /&gt;
Le principe de cette procédure d’arbitrage de l’OMPI, mis en exergue s’agissant de la nomination des arbitres, est le consensualisme, car il revient aux parties de choisir le nombre d’arbitres et les modalités de leur nomination. Et dans le cas contraire, ce sont les dispositions du Règlement d’arbitrage de l’OMPI qui s’appliqueront. &lt;br /&gt;
En effet, si les parties n’ont pas choisi le nombre d’arbitres composant le « tribunal », celui-ci sera constitué d’un arbitre unique, sauf si le Centre, à l’aune des circonstances du litige, préfère recourir à trois arbitres. Et, si les parties ne conviennent pas des modalités de nomination des arbitres, ces dernières s’effectueront selon les dispositions dudit Règlement.  &lt;br /&gt;
Partant, une fois le ou les arbitres nommés, le Centre leur transmet le dossier de la demande d’arbitrage.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Requête &lt;br /&gt;
Généralement, la « requête » du demandeur est jointe à la « demande d’arbitrage ». Mais si ce n’est pas le cas, le demandeur devra l’adresser au défendeur et au « tribunal » dans un délai de 30 jours suivant à la réception par le demandeur de la notification de la constitution du tribunal.&lt;br /&gt;
La requête doit préciser l’objet de la demande et « l’exposé complet des faits et des arguments juridiques » à l’appui de cette demande, selon l’article 41 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Elle doit également contenir les preuves écrites sur lesquelles se base le demandeur, ainsi qu’une liste de celles-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse en défense&lt;br /&gt;
Dans les 30 jours suivant la réception de la requête ou suivant celle de la notification de la constitution du tribunal, le défendeur doit adresser aux demandeur et tribunal, sa « réponse en défense ». Cette dernière doit « répondre » aux éléments de la requête et contenir des preuves écrites, qui constitueront le fondement de sa défense. Et, si le défendeur veut former une « demande reconventionnelle » ou soulever une « exception de compensation », c’est dans le cadre de la « réponse en défense » qu’il doit le notifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Autres pièces écrites et déclarations de témoins&lt;br /&gt;
Si le défendeur a formé une « demande reconventionnelle » ou soulevé une « exception de compensation », le demandeur devra y répondre, accompagnant sa réponse de nouvelles pièces écrites le cas échéant. &lt;br /&gt;
De plus, le tribunal qui apprécie la « recevabilité, la pertinence, l'existence et la valeur des preuves » selon l’article 48 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, peut s’il le juge nécessaire ordonner la transmission de pièces écrites additionnelles.&lt;br /&gt;
Enfin, dans l’hypothèse où les parties ne voudraient pas seulement présenter des preuves écrites, elles peuvent recourir à des témoignages, en formulant une demande d’audience au tribunal, qui pourra la refuser s’il estime ce témoignage superfétatoire ou inapproprié au regard de l’objet de la demande.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
A la demande d’une des parties, le tribunal peut prévoir la mise en place d’une audience, afin qu’ils présentent leurs « preuves testimoniales », ainsi que celles des experts entendus comme témoins.&lt;br /&gt;
Par principe, ces audiences se tiennent à huis clos, sauf accord des parties. &lt;br /&gt;
Et dans le cas où aucune audience n’a été demandée par les parties, le tribunal peut décider éventuellement d’y recourir et s’il ne le fait pas, la procédure d’arbitrage se déroulera « uniquement sur pièces », selon l’article 53 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
Le tribunal arbitral va prononcer la clôture de la procédure, lorsqu’il considérera que les parties ont eu toute la latitude nécessaire pour soumettre au tribunal l’ensemble des pièces faisant valoir leur prétention.&lt;br /&gt;
Et, dans un cas exceptionnel, soit à la demande des parties ou sur sa propre initiative, le tribunal peut rouvrir la procédure qui était alors close, si la sentence arbitrale n’a pas été prononcée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
Selon l’article 59 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, « Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties ». Mais, dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fait ce choix, le tribunal statuera à l’aune des règles de droit qu’il estime adéquates.&lt;br /&gt;
Ensuite, si les parties n’en ont pas décidé autrement, le tribunal prend ses décisions à la majorité, dans le cas où il s’agit d’un tribunal collégial avec plusieurs arbitres. Et en l’absence de majorité, le président du tribunal peut rendre la sentence, comme s’il statuait à « juge unique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, une fois la sentence prononcée, celle-ci prendra effet et deviendra obligatoire à l’égard des parties à compter de la date où le Centre communiquera de façon formelle un exemplaire original de la sentence à chaque partie et au(x) arbitre(s).&lt;br /&gt;
Enfin, il faut souligner la durée du délai qui est nécessaire pour prononcer la sentence définitive, car ici réside tout l’intérêt d’avoir créé à côté une procédure accélérée. Ainsi, selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI, la sentence définitive devrait être prononcée « dans la mesure du possible », au plus tard un an après la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal. En effet, selon l’article 63 dudit Règlement : « Dans la mesure du possible, l'instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les neuf mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les trois mois suivants ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si dans les trois mois, le tribunal n’a toujours pas prononcé sa sentence, ce dernier doit justifier de son retard auprès du Centre, jusqu’à ce qu’il l’ait prise. Donc, in fine, ce délai du prononcé de la sentence définitive peut dépasser largement l’année, d’où l’opportunité d’emprunter une procédure accélérée.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage accéléré =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’aune de l’article 56 du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI, le délai maximal pour adopter une sentence définitive serait de 4 mois à compter de la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal, ce qui est nettement préférable au délai d’un an ayant cours pour l’arbitrage classique. Or, ce délai peut connaître une prorogation, car la même expression « dans la mesure du possible » est utilisée et tant que le tribunal justifie son retard auprès du Centre, aucune « sanction » n’est prise par ce dernier ; il faut juste attendre le prononcé de la sentence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, quoi qu’il en soit, cette procédure accélérée peut prétendre à ce qualificatif, car le délai de la prise de décision est plus court et parce que la procédure d’arbitrage est plus condensée. D’ailleurs, il n’est pas essentiel de détailler chaque étape de la procédure, la simple liste de ces divers échelons suffisent pour appréhender la différence avec la procédure classique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage et de requête&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage et réponse en défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’arbitre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====l’arbitrage dans les faits ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a eu à connaître plus de 110 demandes d’arbitrage. Or, à l’instar du bilan chiffré de la médiation, la période de ce « recensement » n’est pas déterminée. Ce qui laisse supposer que ce nombre correspond au total des demandes d’arbitrage depuis la création du Centre en 1994, ce qui constitue un maigre résultat. &lt;br /&gt;
Ainsi, même si le site de l’OMPI essaye de redorer le blason de l’arbitrage en mettant en avant la diversité des litiges que des arbitres ont eu à juger, à l’instar des  « violations de brevets, des licences de brevets, contrats d'acquisition et de licence dans le domaine des télécommunications, licences de logiciels, contrats de coexistence de marque, accords visant la promotion d'artistes (…) », ainsi que la diversité des pays impliqués, comme des solutions opportunes qui ont été prises, l’activité du Centre quant à l’arbitrage reste peu importante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, face à ce peu d’engouement à l’égard de ces procédures « ADR » de la médiation et de l’arbitrage, l’OMPI en a créé une nouvelle : la procédure d’expertise, qui apparait néanmoins accessoire aux deux premières. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== La Procédure d’expertise=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’expertise est une procédure a priori subsidiaire, relativement à celles de la médiation et de l’arbitrage, car malgré le fait qu’elle puisse intervenir de manière autonome, elle est souvent associée à une procédure de médiation ou d’arbitrage.&lt;br /&gt;
Dès lors face à cette conjoncture, il ne sera fait qu’une brève étude de cette procédure d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la procédure ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’expertise peut répondre à plusieurs qualificatifs, à l’instar de consensuel, neutre et confidentiel.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure, comme les précédentes, est consensuelle, car elle dépend de la volonté des parties. En effet, pour avoir recours à une procédure d’expertise, il est nécessaire que les parties le prévoient dans le cadre d’un contrat, « une convention d’expertise ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’expert qui est désigné par les parties et si ce n’est pas le cas, qui le sera par le Centre selon les dispositions du [[http://www.wipo.int/amc/fr/expert-determination/rules/|Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI]], doit être « impartial et indépendant ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, cette procédure est dite « confidentielle », car le Centre et l’expert s’engagent à ne dévoiler aucun renseignement sur la procédure d’expertise à un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes essentielles de la procédure d’expertise ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sans rentrer dans le détail, car in fine les trois procédures « ADR » présentent des similitudes dans le déroulement de leur procédure, il reste toutefois important d’identifier les grandes étapes de cette procédure d’expertise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’expert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La préparation par l’expert de la description de la question soumise à l’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Possibilité pour l’expert de recourir à des comparutions de témoins ou à des inspections matérielles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Décision de l’expert&lt;br /&gt;
La décision de l’expert a un « effet obligatoire pour les parties », sauf accord contraire des ces dernières, selon l’article 16 du Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI. Et cet effet obligatoire commence à opérer, lorsque les parties ont reçu respectivement de la part du Centre un original de la décision d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le site de l’OMPI ne donne pas les chiffres relatifs aux demandes d’expertise qu’enregistrent le Centre, ce qui n’induit pas forcément que ces demandes soient exceptionnelles. Néanmoins, les chiffres précédents concernant les procédures de médiation et d’arbitrage dénotent que les procédures « ADR », incluant celle de l’expertise, n’emportent pas le « gros du travail » du Centre. En effet, c’est la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui remporte tous les suffrages, le Centre ayant administré environ 16 000 litiges depuis 1999, date de l’homologation dudit Centre par l’ICANN. Dès lors, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI devrait peut-être changer de nom et devenir le Centre de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)</id>
		<title>Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Centre_d%27arbitrage_et_de_m%C3%A9diation_de_l%27Organisation_Mondiale_de_la_Propri%C3%A9t%C3%A9_Intellectuelle_(int)"/>
				<updated>2010-06-06T16:07:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : Nouvelle page : {{ébauche (int)}}  Accueil &amp;gt; Droit international &amp;gt; Organisation intergouvernementale &amp;gt; [[Centre d’arbitrage et de médiation de…&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Accueil]] &amp;gt; [[Droit international]] &amp;gt; [[Organisation intergouvernementale (int)|Organisation intergouvernementale]] &amp;gt; [[Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (int)|Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Propriété intellectuelle]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un système de propriété intellectuelle efficace et équilibré a un rôle essentiel à jouer dans cet espace. L’OMPI a exprimé son engagement en faveur d’un tel système et est déterminée à aider les pays à élaborer leurs propres stratégies en matière d’innovation » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0052.html &amp;lt;/ref&amp;gt;, a déclaré Francis Gurry, directeur général de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle ([[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr |OMPI]]), le 1er décembre 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’OMPI, institution spécialisée des [[http://www.un.org/fr/|Nations Unies]], a toujours eu pour mission d’édifier un « système de propriété intellectuelle équilibré » international, mais ici, son directeur général la met en exergue face à l’enjeu de l’innovation, qui ferait figure de réponse aux problématiques actuelles de la crise économique et du réchauffement climatique.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, le « but » essentiel de l’organisation est « de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États », tel qu’il est inscrit dans la [[http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html |Convention instituant l’OMPI]] signée le 14 juillet 1967, la créant ainsi et remplaçant les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour parvenir à ce but, l’OMPI a donc besoin de « la coopération des États ». &lt;br /&gt;
L’idéal donc, serait d’obtenir la participation de tous les États du monde, pour lui assurer une action effective. Or, l’organisation comprend actuellement 184 États membres, soit plus de 90% des pays du monde, ce qui n'est pas négligeable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États membres, au sein des « organes de décision », prennent toutes les résolutions se rapportant à la politique et aux activités de l’OMPI, leurs réunions étant coordonnées par le Secrétariat de l’organisation dirigé par son directeur général.&lt;br /&gt;
A côté de ces organes, il existe différents services, notamment ceux des « brevets », des « marques » ou encore des « dessins et modèles » qui ont respectivement pour rôle de permettre l’enregistrement de brevets, de marques et de dessins et modèles dans les États signataires de conventions internationales, afin d’empêcher des enregistrements successifs dans chaque pays. Et parmi les huit services de l’OMPI, il y en a un, quelque peu particulier : le « Centre d’arbitrage et de médiation ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. Son siège est situé à Genève. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – [[http://www.wipo.int/amc/fr/center/wipo-adr.html|procédures Alternative Dispute Resolution (ADR)]] en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et ce succès est réellement tangible, depuis la mise en place en 1999, face à l’ampleur des litiges occasionnés par Internet, d’ une procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, qui est « aujourd’hui considéré comme la première institution de règlement des litiges liés à l'enregistrement et à l'utilisation des noms de domaine de l'Internet ». &amp;lt;ref&amp;gt; http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, dans un souci de modernité et d’optimisation, le Centre a mis en place un système dit « WIPO ECAF » qui permet aux parties si elles le souhaitent, de communiquer au Centre leurs demandes électroniquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux catégories de procédures extrajudiciaires peuvent ici être considérées : les procédures dites « ADR », qui ont été les outils initiaux du Centre d’arbitrage et de médiation et la procédure de règlement des litiges relatifs au noms de domaine, basée sur les principes UDRP – pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ([[http://www.icann.org/|ICANN]], qui est apparue ensuite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les Procédures « ADR »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La médiation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La médiation apparaît souvent comme le premier niveau des procédures « ADR », car elle peut-être suivie d’une procédure d’arbitrage, classique ou accélérée, ou d’une procédure d’expertise, s’il n’a pas été possible de trouver un arrangement entre les parties au stade de la médiation. &lt;br /&gt;
Mais, elle peut aussi intervenir après le commencement d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, dans le cas où les parties souhaiteraient stopper une d’elles, pour parvenir à un accord par voie de conciliation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la médiation ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure consensuelle&lt;br /&gt;
La possibilité d’utiliser la voie de la médiation proposée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne se fait pas sponte sua. En effet, les parties à un litige né ou à naître doivent passer une « convention de médiation », qui indique que ces dernières ont décidé de soumettre à la médiation leur litige. Cette convention peut prendre la forme d’une clause compromissoire -  relatif à un litige futur - ou d’une convention ad hoc - pour un litige existant -, les parties pouvant s’inspirer de modèles établis par l’OMPI et recommandés par elle selon les contrats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’absence de pouvoir décisionnel du médiateur&lt;br /&gt;
La médiation diffère d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, car le médiateur ne tranche pas le litige selon des normes, mais il aide les parties à le régler d’elles-mêmes à l’aune de leurs intérêts communs présents et futurs. Ainsi, cette procédure privilégie la préservation ou l'amélioration des relations d’affaire entre les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure non contraignante&lt;br /&gt;
La médiation permet aux parties de garder la maîtrise de la procédure, car d’après l’article 9 du [[http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html|Règlement de médiation de l’OMPI]] : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. » &lt;br /&gt;
Et par conséquent, ils peuvent stopper la procédure si elle ne leur convient pas. De plus, le médiateur ne pourra pas imposer une résolution du litige aux parties ; elles doivent l’accepter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure confidentielle&lt;br /&gt;
La médiation est une procédure confidentielle, à plusieurs égards.&lt;br /&gt;
Par exemple, l’article 14 du Règlement de médiation de l’OMPI prévoit que : « les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit ».&lt;br /&gt;
Combinée avec d’autres dispositions de ce Règlement, cela permet de conserver le secret sur l’existence d’une procédure de médiation et de son issue.&lt;br /&gt;
De plus, généralement, les déclarations au cours de la médiation ne pourront être utilisées lors d’une instance arbitrale ou juridictionnelle postérieures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une procédure rapide &lt;br /&gt;
Plus un accord sera trouvé facilement, plus la procédure sera rapide. Et si le médiateur estime qu’un tel accord ne peut être conclu entre les parties, il clôturera la procédure. La médiation peut donc durer un jour ou plusieurs, mais rarement plus.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de la procédure de médiation » ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par principe, lorsque les parties ont convenu à une « convention de médiation », le Règlement de médiation de l’OMPI s’applique.&lt;br /&gt;
Donc, bien que l’article 9 dudit Règlement prévoit que : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation », la partie du règlement dénommée « Déroulement de la procédure de médiation » a vocation à s’appliquer, cette procédure s’exécutant habituellement par grandes étapes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes de la médiation ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « convention de médiation »&lt;br /&gt;
C’est le préalable nécessaire à toute procédure de médiation orchestrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L’introduction de la procédure : la demande de médiation&lt;br /&gt;
Dans le cas où une partie à une « convention de médiation » veut engager une procédure de médiation, suite à la naissance d’un litige, elle doit adresser une demande au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Cette demande doit comporter certaines informations requises mentionnées à l’article 3 b) du Règlement de médiation de l’OMPI.&lt;br /&gt;
La date d’introduction de la procédure est celle de la réception de la demande par le Centre, selon l’article 4 dudit Règlement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La nomination du médiateur&lt;br /&gt;
Le principe, énoncé à l’article 6 a) du Règlement de médiation de l’OMPI, est qu’ : « à moins que les parties ne se soient entendues sur la personne du médiateur ou sur une autre procédure de nomination du médiateur, celui-ci est nommé par le Centre après consultation des parties ».&lt;br /&gt;
En pratique, si aucun médiateur n’a été choisi en amont, le Centre d’arbitrage et de médiation va assister de façon active les parties, en proposant des candidats qui répondraient à leur volonté, jusqu’à ce qu’un accord parfait soit trouvé sur le prétendant idéal à nommer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La prise de contact entre le médiateur et les parties&lt;br /&gt;
Suite à sa nomination, le médiateur s’entretient avec les parties pour fixer un planning, prévoyant notamment la date de la première réunion. Il peut demander aux parties de lui communiquer des informations ou documents dont il souhaiterait prendre connaissance avant le début même des réunions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La première réunion&lt;br /&gt;
Dans ce cadre, le médiateur va s’entendre avec les parties sur les règles de base de la procédure de médiation qui va suivre. Pour se faire, il leur rappelle les principes inscrits dans le règlement de médiation de l’OMPI et particulièrement celui de la confidentialité. Il leur demande des pièces à fournir si cela est nécessaire, s’ils veulent recourir à un expert, si les parties veulent s’entretenir avec lui séparément etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les réunions ultérieures&lt;br /&gt;
Toutes les réunions qui vont suivre vont avoir pour but de trouver une solution au litige, un terrain d’entente entre les parties et plus particulièrement d’arriver à la signature d’une transaction acceptée par ces dernières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La « clôture de la procédure de médiation »&lt;br /&gt;
Si à l’issue de la procédure, une transaction a pu être signée entre les parties réglant tout ou partie du litige en présence, la procédure sera considérée comme close. Mais si une telle transaction ne peut être conclue, le médiateur peut décider d’interrompre la procédure, à l’instar d’une partie qui ne souhaite plus continuer la médiation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La médiation dans les faits ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’après le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu « plus de 80 demandes de médiation », mais sans indiquer la période. Donc, s’il s’agit de 80 demandes depuis 1994, date de la création du Centre, jusqu’en 2010, c’est insignifiant. Mais, s’il s’agit du nombre de demandes sur une année, ça reste convenable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, il est indiqué des exemples de litiges soumis à la médiation. On trouve ainsi des différends en matière de brevet, de logiciels informatiques, de droit d’auteur, de droit des marques et notamment en cas de coexistence de ces dernières, ou encore en matière de télécommunications, etc.&lt;br /&gt;
En tout état de cause, la procédure de médiation de l’OMPI ne semble pas remporter le succès qu’on lui vante. Néanmoins, le lancement en avril 2010 d’un nouveau service de médiation dans le « secteur du film et des médias » pourrait faire augmenter son activité, face notamment à l’importance des « problèmes de plagiat en matière de format ou de copie non autorisée de formats télévisuels » &amp;lt;ref&amp;gt;http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2010/article_0009.html &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
De plus, ce nouveau règlement des litiges pour le secteur du film et des médias peut également s’opérer dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (accéléré). Dès lors, comme de manière générale, si les parties à un litige ne souhaitent pas passer par la médiation, ils peuvent directement recourir à une procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L’arbitrage ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’arbitrage opérée dans le cadre de l’OMPI peut présenter un réel intérêt dans l’hypothèse d’un litige en matière de propriété intellectuelle où les droits entourant les parties ne sont pas issus des mêmes législations. Ces dernières pourront alors choisir la législation qu’il s’appliquera lors de l’arbitrage, créant une certaine égalité entre elles face à des dispositifs normatifs nationaux en droit de propriété intellectuelle spécifiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais au-delà, l’arbitrage peut également avoir un intérêt pour un litige où il n’y aurait pas de divergence de droit applicable, eu égard à la rapidité et à la confidentialité de cette procédure qui sont des particularités non négligeables dans un souci de préservation de la renommée d’une marque par exemple et dans un souci d’efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de l’arbitrage ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au même titre que la médiation, l’arbitrage dans le cadre de l’OMPI est une procédure consensuelle – nécessité d’une « convention d’arbitrage » -, confidentielle et rapide.&lt;br /&gt;
Mais là où il y a différence, c’est que la sentence arbitrale est une décision contraignante, qui a une autorité de chose jugée relative, c’est-à-dire qui a un effet obligatoire à l’égard des parties. Et, une décision émanant de n’importe quel tribunal lui conférera son caractère exécutoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, il aurait été plus juste d’écrire dans le titre de cette partie : « les caractéristiques des procédures d’arbitrage », étant donné qu’au sein du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, il en existe deux sortes : l’arbitrage classique et une procédure accélérée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le « déroulement de l’arbitrage »====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que ce soit dans le corps du texte du [[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html |Règlement d’arbitrage de l’OMPI]] ou dans celui du [[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/index.html |Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI]], il y a un titre qui est dénommé de manière identique : « déroulement de l’arbitrage ». Mais malgré le mimétisme de cet intitulé, les [[http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules/principal-steps.html |deux procédures en présence]] divergent, l’une étant plus condensée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage « classique » =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
L’introduction de la procédure d’arbitrage auprès du Centre est assez simple. En effet, le « demandeur » doit seulement adresser une « demande d’arbitrage » au Centre et au défendeur ; cette demande contenant : les coordonnées des parties, une copie de la convention d’arbitrage, une description succincte des faits et de l’objet de la demande, le choix des arbitres le cas échéant et la volonté des parties de se soumettre au Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Une fois la demande reçue, le Centre informe le demandeur et le défendeur de cette réception, devenant la date d’introduction de la procédure d’arbitrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage&lt;br /&gt;
Le défendeur, suite à la réception de la « demande d’arbitrage », doit dans les 30 jours adresser au Centre et au demandeur une réponse, qui contient toutes ses observations sur les éléments de cette demande et accessoirement « des indications concernant toute demande reconventionnelle ou exception de compensation », selon l’article 11 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination du ou des arbitres&lt;br /&gt;
Le principe de cette procédure d’arbitrage de l’OMPI, mis en exergue s’agissant de la nomination des arbitres, est le consensualisme, car il revient aux parties de choisir le nombre d’arbitres et les modalités de leur nomination. Et dans le cas contraire, ce sont les dispositions du Règlement d’arbitrage de l’OMPI qui s’appliqueront. &lt;br /&gt;
En effet, si les parties n’ont pas choisi le nombre d’arbitres composant le « tribunal », celui-ci sera constitué d’un arbitre unique, sauf si le Centre, à l’aune des circonstances du litige, préfère recourir à trois arbitres. Et, si les parties ne conviennent pas des modalités de nomination des arbitres, ces dernières s’effectueront selon les dispositions dudit Règlement.  &lt;br /&gt;
Partant, une fois le ou les arbitres nommés, le Centre leur transmet le dossier de la demande d’arbitrage.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Requête &lt;br /&gt;
Généralement, la « requête » du demandeur est jointe à la « demande d’arbitrage ». Mais si ce n’est pas le cas, le demandeur devra l’adresser au défendeur et au « tribunal » dans un délai de 30 jours suivant à la réception par le demandeur de la notification de la constitution du tribunal.&lt;br /&gt;
La requête doit préciser l’objet de la demande et « l’exposé complet des faits et des arguments juridiques » à l’appui de cette demande, selon l’article 41 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Elle doit également contenir les preuves écrites sur lesquelles se base le demandeur, ainsi qu’une liste de celles-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse en défense&lt;br /&gt;
Dans les 30 jours suivant la réception de la requête ou suivant celle de la notification de la constitution du tribunal, le défendeur doit adresser aux demandeur et tribunal, sa « réponse en défense ». Cette dernière doit « répondre » aux éléments de la requête et contenir des preuves écrites, qui constitueront le fondement de sa défense. Et, si le défendeur veut former une « demande reconventionnelle » ou soulever une « exception de compensation », c’est dans le cadre de la « réponse en défense » qu’il doit le notifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Autres pièces écrites et déclarations de témoins&lt;br /&gt;
Si le défendeur a formé une « demande reconventionnelle » ou soulevé une « exception de compensation », le demandeur devra y répondre, accompagnant sa réponse de nouvelles pièces écrites le cas échéant. &lt;br /&gt;
De plus, le tribunal qui apprécie la « recevabilité, la pertinence, l'existence et la valeur des preuves » selon l’article 48 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, peut s’il le juge nécessaire ordonner la transmission de pièces écrites additionnelles.&lt;br /&gt;
Enfin, dans l’hypothèse où les parties ne voudraient pas seulement présenter des preuves écrites, elles peuvent recourir à des témoignages, en formulant une demande d’audience au tribunal, qui pourra la refuser s’il estime ce témoignage superfétatoire ou inapproprié au regard de l’objet de la demande.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
A la demande d’une des parties, le tribunal peut prévoir la mise en place d’une audience, afin qu’ils présentent leurs « preuves testimoniales », ainsi que celles des experts entendus comme témoins.&lt;br /&gt;
Par principe, ces audiences se tiennent à huis clos, sauf accord des parties. &lt;br /&gt;
Et dans le cas où aucune audience n’a été demandée par les parties, le tribunal peut décider éventuellement d’y recourir et s’il ne le fait pas, la procédure d’arbitrage se déroulera « uniquement sur pièces », selon l’article 53 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
Le tribunal arbitral va prononcer la clôture de la procédure, lorsqu’il considérera que les parties ont eu toute la latitude nécessaire pour soumettre au tribunal l’ensemble des pièces faisant valoir leur prétention.&lt;br /&gt;
Et, dans un cas exceptionnel, soit à la demande des parties ou sur sa propre initiative, le tribunal peut rouvrir la procédure qui était alors close, si la sentence arbitrale n’a pas été prononcée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive&lt;br /&gt;
Selon l’article 59 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, « Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties ». Mais, dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fait ce choix, le tribunal statuera à l’aune des règles de droit qu’il estime adéquates.&lt;br /&gt;
Ensuite, si les parties n’en ont pas décidé autrement, le tribunal prend ses décisions à la majorité, dans le cas où il s’agit d’un tribunal collégial avec plusieurs arbitres. Et en l’absence de majorité, le président du tribunal peut rendre la sentence, comme s’il statuait à « juge unique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, une fois la sentence prononcée, celle-ci prendra effet et deviendra obligatoire à l’égard des parties à compter de la date où le Centre communiquera de façon formelle un exemplaire original de la sentence à chaque partie et au(x) arbitre(s).&lt;br /&gt;
Enfin, il faut souligner la durée du délai qui est nécessaire pour prononcer la sentence définitive, car ici réside tout l’intérêt d’avoir créé à côté une procédure accélérée. Ainsi, selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI, la sentence définitive devrait être prononcée « dans la mesure du possible », au plus tard un an après la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal. En effet, selon l’article 63 dudit Règlement : « Dans la mesure du possible, l'instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les neuf mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les trois mois suivants ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si dans les trois mois, le tribunal n’a toujours pas prononcé sa sentence, ce dernier doit justifier de son retard auprès du Centre, jusqu’à ce qu’il l’ait prise. Donc, in fine, ce délai du prononcé de la sentence définitive peut dépasser largement l’année, d’où l’opportunité d’emprunter une procédure accélérée.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Les étapes de l’arbitrage accéléré =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’aune de l’article 56 du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI, le délai maximal pour adopter une sentence définitive serait de 4 mois à compter de la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal, ce qui est nettement préférable au délai d’un an ayant cours pour l’arbitrage classique. Or, ce délai peut connaître une prorogation, car la même expression « dans la mesure du possible » est utilisée et tant que le tribunal justifie son retard auprès du Centre, aucune « sanction » n’est prise par ce dernier ; il faut juste attendre le prononcé de la sentence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, quoi qu’il en soit, cette procédure accélérée peut prétendre à ce qualificatif, car le délai de la prise de décision est plus court et parce que la procédure d’arbitrage est plus condensée. D’ailleurs, il n’est pas essentiel de détailler chaque étape de la procédure, la simple liste de ces divers échelons suffisent pour appréhender la différence avec la procédure classique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’arbitrage et de requête&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’arbitrage et réponse en défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’arbitre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Audience&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clôture de la procédure&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sentence définitive &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====l’arbitrage dans les faits ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a eu à connaître plus de 110 demandes d’arbitrage. Or, à l’instar du bilan chiffré de la médiation, la période de ce « recensement » n’est pas déterminée. Ce qui laisse supposer que ce nombre correspond au total des demandes d’arbitrage depuis la création du Centre en 1994, ce qui constitue un maigre résultat. &lt;br /&gt;
Ainsi, même si le site de l’OMPI essaye de redorer le blason de l’arbitrage en mettant en avant la diversité des litiges que des arbitres ont eu à juger, à l’instar des  « violations de brevets, des licences de brevets, contrats d'acquisition et de licence dans le domaine des télécommunications, licences de logiciels, contrats de coexistence de marque, accords visant la promotion d'artistes (…) », ainsi que la diversité des pays impliqués, comme des solutions opportunes qui ont été prises, l’activité du Centre quant à l’arbitrage reste peu importante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, face à ce peu d’engouement à l’égard de ces procédures « ADR » de la médiation et de l’arbitrage, l’OMPI en a créé une nouvelle : la procédure d’expertise, qui apparait néanmoins accessoire aux deux premières. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== La Procédure d’expertise=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’expertise est une procédure a priori subsidiaire, relativement à celles de la médiation et de l’arbitrage, car malgré le fait qu’elle puisse intervenir de manière autonome, elle est souvent associée à une procédure de médiation ou d’arbitrage.&lt;br /&gt;
Dès lors face à cette conjoncture, il ne sera fait qu’une brève étude de cette procédure d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les caractéristiques de la procédure ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’expertise peut répondre à plusieurs qualificatifs, à l’instar de consensuel, neutre et confidentiel.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette procédure, comme les précédentes, est consensuelle, car elle dépend de la volonté des parties. En effet, pour avoir recours à une procédure d’expertise, il est nécessaire que les parties le prévoient dans le cadre d’un contrat, « une convention d’expertise ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’expert qui est désigné par les parties et si ce n’est pas le cas, qui le sera par le Centre selon les dispositions du [[http://www.wipo.int/amc/fr/expert-determination/rules/|Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI]], doit être « impartial et indépendant ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, cette procédure est dite « confidentielle », car le Centre et l’expert s’engagent à ne dévoiler aucun renseignement sur la procédure d’expertise à un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les étapes essentielles de la procédure d’expertise ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sans rentrer dans le détail, car in fine les trois procédures « ADR » présentent des similitudes dans le déroulement de leur procédure, il reste toutefois important d’identifier les grandes étapes de cette procédure d’expertise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Réponse à la demande d’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nomination de l’expert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La préparation par l’expert de la description de la question soumise à l’expertise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Possibilité pour l’expert de recourir à des comparutions de témoins ou à des inspections matérielles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Décision de l’expert&lt;br /&gt;
La décision de l’expert a un « effet obligatoire pour les parties », sauf accord contraire des ces dernières, selon l’article 16 du Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI. Et cet effet obligatoire commence à opérer, lorsque les parties ont reçu respectivement de la part du Centre un original de la décision d’expertise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le site de l’OMPI ne donne pas les chiffres relatifs aux demandes d’expertise qu’enregistrent le Centre, ce qui n’induit pas forcément que ces demandes soient exceptionnelles. Néanmoins, les chiffres précédents concernant les procédures de médiation et d’arbitrage dénotent que les procédures « ADR », incluant celle de l’expertise, n’emportent pas le « gros du travail » du Centre. En effet, c’est la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui remporte tous les suffrages, le Centre ayant administré environ 16 000 litiges depuis 1999, date de l’homologation dudit Centre par l’ICANN. Dès lors, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI devrait peut-être changer de nom et devenir le Centre de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Isabelle_M</id>
		<title>Utilisateur:Isabelle M</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Isabelle_M"/>
				<updated>2010-05-09T09:29:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Contributions==&lt;br /&gt;
*[[Typosquatting (fr)|Le typosquatting]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Les contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|Les contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7ons_de_marque_par_les_sites_de_vente_en_ligne_(fr)</id>
		<title>Contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrefa%C3%A7ons_de_marque_par_les_sites_de_vente_en_ligne_(fr)"/>
				<updated>2010-05-09T09:13:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : Nouvelle page : {{ébauche (fr)}}  France &amp;gt; Droit de l'internet &amp;gt;  framed| catégorie:FranceCatégorie:Propriété intellectuelle (fr)[…&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit des marques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Ces chocs de titans ne sont pas seulement spectaculaires : ils sont l'expression du conflit entre le monopole que confère le droit sur la marque, d'un côté, et l'exploitation économique de la fluidité du world wide web, de l'autre » &amp;lt;ref&amp;gt; ANCEL M.-E., « Un an de droit international privé du commerce électronique », Comm. Com. électr., 2010/1, chron. 1 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis quelques années, plusieurs « titans » s’affrontent obstinément au prétoire, avec d’un côté du ring, les marques de luxe françaises, à l’instar de LVMH, Hermès ou L’Oréal, versus « the » site de vente aux enchères en ligne, représenté par la société américaine eBay Inc. et sa filiale européenne eBay International, relativement à l’atteinte aux droits de ces marques par la vente de produits contrefaisants sur le site en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce combat, qui a débuté en 2006, est donc né de l’explosion du commerce électronique ou encore dénommé « e-commerce », du fait du développement des sites de vente en ligne et de la difficulté de poursuivre directement les internautes : les contrefacteurs des marques, étant donné le caractère international et volatil du réseau Internet &amp;lt;ref&amp;gt; SORDET E. et SALORD &lt;br /&gt;
G., « La responsabilité des plates-formes d'e-commerce : l'exemple d'eBay », JCP E, n° 43, 22 Octobre 2009, 1991 &amp;lt;/ref&amp;gt; ; les titulaires des marques se retournant alors contre les sites en cause, étant les intermédiaires des ventes litigieuses et nettement identifiables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, comme l’écrit précisément m. le Professeur Christophe Caron dans sa note sous l’arrêt du Tribunal de grande instance de Troyes du 4 juin 2008, opposant Hermès à eBay : « reste à déterminer sur quel fondement engager la responsabilité du site de vente ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et, c’est à travers l’exemple emblématique des affaires « eBay » - qui s’enchaînent, mais ne se ressemblent pas – que va être étudié la problématique de la responsabilité des sites de vente en ligne relativement aux contrefaçons de marque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, au préalable, il faut examiner la question da la compétence des juridictions françaises en matière d’Internet, que la jurisprudence a forgée « d’arrêts eBay en arrêt eBay » &amp;lt;ref&amp;gt; CHABERT C., « D'arrêt eBay en arrêt eBay, la jurisprudence sur la compétence internationale se forge », JCP G, n° 8, 22 Février 2010, 216 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La question de la compétence territoriale des tribunaux français en matière de commerce électronique et de contrefaçon de marque= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== la problématique du constat sur le territoire de la matérialité du dommage causé par un site de vente étranger tel qu’eBay ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le « critère de l’accessibilité » du site en France : la reconnaissance de la compétence du juge national=== &lt;br /&gt;
C’est en 2003, dans l’arrêt « Roederer » &amp;lt;ref&amp;gt; Cass. 1re civ., 9 déc. 2003, Roederer, n° 01-03.225 &amp;lt;/ref&amp;gt;, que pour la première fois, la Haute juridiction judiciaire a retenu le critère de l’accessibilité en France du site web incriminé, fondant la matérialité sur le territoire du dommage né de la contrefaçon, pour consacrer la compétence des tribunaux nationaux. &lt;br /&gt;
En effet, « dès l'instant où une partie constate qu'un contenu litigieux est accessible sur le territoire français, elle est recevable à saisir un tribunal français pris en tant que juridiction du lieu où un dommage survient ou menace de survenir » &amp;lt;ref&amp;gt; CHABERT C., « D'arrêt eBay en arrêt eBay, la jurisprudence sur la compétence internationale se forge », JCP G, op. cit. &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la position adoptée par la cour de cassation est plutôt opportune et dangereuse, car elle octroie aux juridictions nationales une compétence quasi-systématique et elle provoque la tentation des plaideurs de recourir « au forum shopping », c’est-à-dire de procéder au constat de l’infraction dans un certain lieu en France, afin notamment d’emporter la compétence de la juridiction en cause, qui aura déjà tranché des litiges du même ordre dans un sens favorable au demandeur. &lt;br /&gt;
Mais, face à cet écueil du critère de l’accessibilité, la jurisprudence judiciaire a alors crée un nouveau critère du lien « suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français », qui pose la question de sa portée à l’aune du premier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'existence d'un lien « suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français» : un critère cumulatif ou obsolète ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2007, dans une première affaire « eBay » &amp;lt;ref&amp;gt; CA Paris, 4e ch., sect. B, 9 nov. 2007: D. 2008, p. 8, note MANARA C. &amp;lt;/ref&amp;gt;, les juges d’appel ont appliqué de façon inédite le critère du « lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français », dans le but de confirmer la compétence de la juridiction, contrôlant ainsi la réelle existence d'un rapport entre le « dommage allégué et le territoire français ». &lt;br /&gt;
Dans les faits, ce lien sera recherché à l’aune de la compréhension du site par le public français &amp;lt;ref&amp;gt; CA Paris, 4e ch., sect. A, 30 janv. 2008, Vallourec : JurisData n° 2008-355074 &amp;lt;/ref&amp;gt;, ou de « l’impact économique » sur ledit public &amp;lt;ref&amp;gt; CA Paris, 4e ch., sect. B, 22 mai 2009, eBay c/ LVMH : JurisData n° 2009-378872 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, dans une décision récente en date du 2 décembre 2009, la Cour d’appel de Paris a opéré, a priori, un revirement de jurisprudence, en énonçant qu’ : « il est établi que le site exploité aux États-Unis d'Amérique est accessible sur le territoire français ; que le préjudice allégué, ni virtuel, ni éventuel, subi sur ce territoire, peut donc être apprécié par le juge français, sans qu'il soit utile de rechercher s'il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français » &amp;lt;ref&amp;gt; CA Paris, pôle 1, 2e ch., 2 déc. 2009, eBay Europe, France et Inc. c/ Maceo&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Les juges d’appel ont donc abandonné ce critère du lien suffisant, qui s’était voulu cumulatif à celui de l’accessibilité, considérant certainement que ce critère n’était pas déterminant du fait de son manque de rigueur. Or, le retour au statu quo ante est-il pertinent ?&lt;br /&gt;
Probablement pas, étant donné sa faiblesse, mais il semble satisfaire la jurisprudence, qui l’« estime majoritairement juste et globalement adaptée » &amp;lt;ref&amp;gt; CHABERT C., « D'arrêt eBay en arrêt eBay, la jurisprudence sur la compétence internationale se forge », JCP G, op. cit. &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le cas particulier de la compétence juridictionnelle en matière de contrefaçon de marque communautaire ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d’éviter au plaideur de faire constater la matérialité du dommage sur le territoire français, une solution peut s’avérer intéressante, si une marque connaît néanmoins une protection à l’échelle communautaire.&lt;br /&gt;
En effet, le règlement communautaire du 20 décembre 2003 a mis en place une compétence juridictionnelle spéciale, dans l’hypothèse où le défendeur n’est pas domicilié dans un Etat membre de l’Union, la compétence revenant alors aux tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel le demandeur, soit le titulaire de la marque communautaire contrefaite, a son domicile &amp;lt;ref&amp;gt; Cons. CE, règl. (CE) n° 40/94, 20 déc. 1993, art. 93, 2° &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Il s’agit donc d’« une sorte de privilège de juridiction lié à l'implantation communautaire du demandeur » &amp;lt;ref&amp;gt; ANCEL M.-E., « Un an de droit international privé du commerce électronique », op. cit. &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans une espèce opposant L’Oréal à eBay &amp;lt;ref&amp;gt; CA Paris, 4e ch., sect. B, 19 déc. 2008, eBay c/ L'Oréal et a. : www.legalis.net &amp;lt;/ref&amp;gt;, relativement à l’utilisation par les sociétés d’eBay des marques nationales et communautaires de ladite société de luxe, comme mots-clés dans le cadre du service de référencement « Adwords » de Google, L’Oréal aurait pu faire jouer cette compétence spéciale, surtout qu’alors la compétence matérielle ne s’arrête pas à celle nationale, mais concerne toutes les atteintes constatées dans l’Union, les sociétés eBay Inc. et eBay international, n’étant pas établies sur le territoire communautaire (la première aux Etats-Unis et la seconde en Suisse).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La problématique de la responsabilité d’un site de vente aux enchères quant à la vente de produits contrefaisants des marques via sa plate-forme internet= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==la question de l’application du régime de responsabilité limitée des hébergeurs prévue par la LCEN : la difficile qualification des activités d’un courtier en ligne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un site internet, à l’instar d’un site de vente aux enchères en ligne, est un « service de communication au public en ligne » et à ce titre, il est régi par la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 dite « LCEN » &amp;lt;ref&amp;gt;  L. n° 2004-575, 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : JO 22 Juin 2004&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui est la loi de transposition de la directive du 8 juin 2000 dite « commerce électronique » &amp;lt;ref&amp;gt; PE et Cons. UE, dir. 2000/31/CE, 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur : JOUE n° L 178, 17 juill. 2000, p. 1. &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette directive communautaire et donc la loi, ont prévu pour certains acteurs de l’Internet des régimes de responsabilité dérogatoires.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors s’agissant d’un hébergeur, qui a pour fonction d’assurer, « même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » &amp;lt;ref&amp;gt; Art. 6-I-2 de la LCEN&amp;lt;/ref&amp;gt;, ce dernier est soumis à un régime de responsabilité limitée. Autrement dit et comme le prévoit la LCEN, un hébergeur ne peut-être responsable dans l’hypothèse où il a eu connaissance du caractère manifestement illicite d’un contenu hébergé et qu’il a agit promptement pour le retirer ou rendre l’accès à cette donnée impossible. Par conséquent, c’est un régime favorable à ce prestataire, car les hébergeurs dégagent aisément leur responsabilité en retirant le contenu litigieux, dès qu’ils ont en eu connaissance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, s’agissant d’un éditeur de contenu, qui a pour fonction d’« éditer un service de communication au public en ligne » &amp;lt;ref&amp;gt;Art. 6-III-1 de la LCEN&amp;lt;/ref&amp;gt;, ce dernier est simplement soumis à un régime de responsabilité de droit commun.&lt;br /&gt;
Il existe donc un  grand écart  entre le régime de la responsabilité atténuée de l’hébergeur et celui de la responsabilité de droit commun de l’éditeur. Donc, la qualification d’une entité juridique dans l’une des deux catégories en présence entraîne par voie de conséquence une réelle différence de traitement. L’enjeu de la qualification juridique est donc primordial. Et l’exemple de la qualification d’un site de vente aux enchères en ligne est flagrant, étant donné qu’aucune disposition textuelle ne prévoit expressément ce cas spécifique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, « ce régime binaire [ou plutôt « tertiaire », mais le régime du fournisseur d’accès à internet a délibérément été éludé] (…) ne permet pas de répondre de la particularité du statut des plates-formes d'enchères en ligne qui exercent dans le même temps plusieurs activités, dont principalement l'hébergement d'annonces et le courtage » &amp;lt;ref&amp;gt; SORDET E. et SALORD G., « La responsabilité des plates-formes d'e-commerce : l'exemple d'eBay », JCP E, op. cit. &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Ainsi, les tribunaux ont dû se poser la question de savoir si les activités d’une plate-forme d’enchères en ligne rentraient dans le champ de celle d’un hébergeur ou de celle d’un éditeur de contenus, afin de lui appliquer le régime de responsabilité correspondant, du fait de l’atteinte aux droits des marques par la vente de produits contrefaisants via son site.&lt;br /&gt;
Or, à l’instar d’une pièce de théâtre, qui en l’occurrence se jouerait au prétoire, l’issue de l’histoire, ici celle de la qualification des activités d’un site de vente aux enchères en ligne n’est pas encore connue, seulement certains actes ayant été interprétés devant la cour. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le premier acte : la « qualification unique d'hébergement pour les activités d'eBay » ou le triomphe du commerce électronique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un arrêt du 9 novembre 2007 &amp;lt;ref&amp;gt; CA Paris, 9 nov. 2007, Sté eBay c/ SARL DWC : RLDI, 2007/32, n° 1088&amp;lt;/ref&amp;gt;, la juridiction d’appel parisienne a qualifié la société eBay d’hébergeur au sens de la LCEN, en retenant qu’elle n’était qu’« un intermédiaire technique, tiers à la conclusion de la vente, son intervention se limitant à héberger les annonces ».&lt;br /&gt;
C’est donc une « qualification unique d’hébergement pour les activités d’eBay »&amp;lt;ref&amp;gt; SORDET E. et SALORD G., « La responsabilité des plates-formes d'e-commerce : l'exemple d'eBay », JCP E, op. cit. &amp;lt;/ref&amp;gt;, qui est arrêtée par les juges français, ce qui est très favorable  pour ladite société, bénéficiant alors du régime de responsabilité limitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, une telle solution jurisprudentielle ne permet pas d’éviter les risques d’atteinte aux droits des titulaires des marques, qui ne pourront endiguer la contrefaçon qui s’opère sur ce site. &lt;br /&gt;
De plus, cette solution, qui malgré un certain mérite, est réductrice dans le sens où les juges ne semblent pas avoir appréhendé toutes les diverses activités que pouvaient pratiquer un site de vente aux enchères en ligne tel qu’eBay, qui, par exemple, offre à ses utilisateurs des prestations d'aide à la rédaction des annonces, de mise à disposition d'une plate-forme de vente, de conseil de vente et d'achat, d'édition de règlements et de publicité.&lt;br /&gt;
Mais, cette diversité d’activités, qui rend périlleuse la qualification de ladite société, ne peut avoir pour conséquence de lui refuser celle d’hébergeur stricto sensu. Car in fine, la question déterminante n’est-elle pas celle de savoir si eBay intervient ou non sur le contenu des annonces litigieuses ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le deuxième acte : Le déni de la qualification d’hébergement à l’aune de son activité principale de courtier en ligne ou la revanche des industries de luxe sur le commerce électronique=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le deuxième acte, les juridictions ont condamné assez lourdement et à plusieurs reprises la société eBay, son site Internet étant l’instrument de contrefacteurs de marques de luxe, leur permettant de revendre leur marchandise. &lt;br /&gt;
Donc, ici, la prise d’assaut du prétoire par les industries de luxe françaises a sûrement fait peser la balance du côté de la défense de leurs marques renommées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quoi qu’il en soit, c’est dans un première décision du Tribunal de grande instance de Troyes du 4 juin 2008 &amp;lt;ref&amp;gt; TGI Troyes, 4 juin 2008, Sté Hermès International c/ C. F., SA eBay France et eBay International AG&amp;lt;/ref&amp;gt;, opposant la marque de luxe Hermès à eBay, que la qualification d’hébergeur est abandonnée, comme celle d’éditeur de contenus, au profit d’une nouvelle catégorie intermédiaire, créée pour l’occasion par le tribunal (!), d’« éditeur de services de communication en ligne à objet de courtage ». Et, cette qualification entraîne un régime de droit commun, eBay étant soumis à une obligation de moyens dans la lutte contre la contrefaçon de marques sur son site, qui en l’espèce n’est pas satisfaite. &lt;br /&gt;
Mais, cette création prétorienne peut paraître surprenante et superfétatoire, comme le témoigne certaines notes d’auteurs de doctrine sous cet arrêt, qui ont pu s’étonner que : « le site de commerce électronique le plus utilisé par les internautes français (plus de 10 millions de visiteurs uniques au 1er trimestre 2008) est un contrefacteur ! » &amp;lt;ref&amp;gt; MONTELS B., « eBay doit veiller à l'absence d'utilisation répréhensible de son site par ses utilisateurs, sous peine d'être lui-même sanctionné pour contrefaçon de marque », JCP G 2008, act. 431&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
ou faisant remarquer « l'imagination foisonnante de la jurisprudence », ayant recours « à une motivation originale » &amp;lt;ref&amp;gt;CARON C., « Contrefaçon de marque sur un site de vente aux enchères en ligne », Comm. Com. électr., 2008/7, comm. 89&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, de la même façon, mais ne s’aventurant pas à créer une nouvelle qualification juridique, la juridiction commerciale, par trois décisions du 30 juin 2008 &amp;lt;ref&amp;gt;T. com., Paris, 30 juin 2008, 1er ch. B., Sté Louis Vuitton Malletier c/ Sté eBay international, n°20060777989 ; T. com., Paris, 30 juin 2008, 1er ch. B., Sté Christian Dior c/ Sté eBay international et a., n°2006077807 ; T. com., Paris, 30 juin 2008, 1er ch. B., Sté Parfums Christian Dior et a. c/ Sté eBay international, n°2006065217&amp;lt;/ref&amp;gt;, évince la qualification d’hébergeur, retenant celle de courtier en ligne, « faisant tomber » eBay dans un régime de droit commun de la responsabilité délictuelle. &lt;br /&gt;
En effet, dans cette espèce où au-delà de l’atteinte aux droits des marques du groupe LVMH, est allégué également la violation de leurs réseaux de distribution, ladite juridiction retient qu’« eBay n'offre un service de stockage d'annonces que dans le seul but d'assurer le courtage, c'est-à-dire l'intermédiation entre les vendeurs et acheteurs, et de recevoir la commission correspondantes ». &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Donc, in fine, les juges français considèrent que la qualification des activités d’eBay s’apprécie à la lumière de son activité principale, qui est celle de courtage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le troisième acte : Le « choix d'une qualification distributive des activités d'eBay » ou la position prétorienne rationnelle ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juste un mois après les décisions du Tribunal de commerce de Paris, les répétitions du troisième acte de la représentation française débutent…&lt;br /&gt;
En effet, le prochain jugement national s’inspirera de la décision remarquée, adoptée par le Tribunal de commerce de Bruxelles le 31 juillet 2008 &amp;lt;ref&amp;gt; T. com. Bruxelles, 7e ch., 31 juill. 2008, n° A/07/06032, Lancôme Parfums et Beauté &amp;amp; Cie c/ eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay Belgium&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, incriminant toujours eBay au chef de la vente de contrefaçons de marque par le biais de son site, la juridiction belge fait le « choix d'une qualification distributive des activités d'eBay » &amp;lt;ref&amp;gt;SORDET E. et SALORD G., « La responsabilité des plates-formes d'e-commerce : l'exemple d'eBay », JCP E, op. cit.&amp;lt;/ref&amp;gt;, retenant alors en l’espèce que seul son activité d’hébergement était concernée.&lt;br /&gt;
En effet, les juges en présence ont considéré que : « s'agissant des annonces de vente postées sur le site d'eBay par des candidats vendeurs ; eBay les accueille en fournissant un service d'hébergements, pour lequel eBay bénéficie d'une exemption de responsabilité ».&lt;br /&gt;
Car, « il est admis et reconnu (…) qu'eBay n'exerce aucun contrôle éditorial sur les annonces postées sur son site par les utilisateurs » &amp;lt;ref&amp;gt; SORDET E. et COUSIN A., « Industrie du luxe versus eBay : le doux parfum d'une leçon américaine », Comm. Com. électr., 2009/9, étude 19&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Donc, ici, pour aboutir à cette solution, les juges se sont attachés au « service » fourni par eBay, qui est un service d’hébergement, sans se laisser influencer par la diversité des activités offertes à ses clients et « le bénéfice qu’il en tire ». &lt;br /&gt;
Ainsi, la position de la jurisprudence belge semble claire : un prestataire technique doit pouvoir bénéficier du régime de responsabilité qui lui est spécifique, même si son service fourni entraîne des activités lucratives, qui soit dit en passant le font vivre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, prenant acte de la jurisprudence bruxelloise, le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement en date du 13 mai 2009, dit « L’Oréal » &amp;lt;ref&amp;gt; TGI Paris, 13 mai 2009, n° RG 07/11365 : www.legalis.net&amp;lt;/ref&amp;gt;, a considéré qu’eBay avait la qualité d’hébergeur, uniquement pour son activité de stockage et de mise en ligne des annonces, mais pas en ce qui concerne notamment, la mise en place de moyens de promotion et de commercialisation de produits contrefaisants. Cette qualification distributive entraine par voie de conséquence une application distributive des régimes de responsabilité, entre celle « aménagée » et celle de droit commun.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, certains commentateurs se sont réjouis de cette décision, du fait qu’elle « a l'avantage de prendre en compte l'évolution du rôle des intermédiaires qui fournissent diverses sortes de services » sur Internet &amp;lt;ref&amp;gt; SORDET E. et COUSIN A., « Industrie du luxe versus eBay : le doux parfum d'une leçon américaine », op. cit.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, si l’on analyse bien les deux décisions en présence, on constate qu’il y a une subtile différence entre les deux, la première appliquant la qualification distributive selon les services prestés et l’autre selon les activités ; ce qui aboutit à des divergences de solutions.&lt;br /&gt;
Par conséquent, une autre voie ne devrait-elle pas être recherchée ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L’aparté : l’affaire Google « Adwords » ou les clés du dernier acte ?=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suite aux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation &amp;lt;ref&amp;gt; notamment Cass. com., 20 mai 2008, Sté Google France c/ Sté Louis Vuitton Malletier, n° 06-20.230&amp;lt;/ref&amp;gt; dans le contentieux opposant les titulaires de marques à Google quant à son service de référencement « AdWords » &amp;lt;ref&amp;gt; Pour une explication du fonctionnement de ce service V. CARON C., « Les liens sponsorisés à l’honneur », Comm. Com. électr., 2009/1, comm.4&amp;lt;/ref&amp;gt;, la Cour de justice de l’Union Européenne &amp;lt;ref&amp;gt; CJUE, 23 mars 2010, aff. jtes C-236/08 à C-238/08&amp;lt;/ref&amp;gt; a rendu récemment un arrêt d’envergure, qui bien qu’évitant de qualifier juridiquement ce service, ouvre la voie à une réelle rationalisation de l’analyse de la qualification d’hébergeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et parmi les questions posées, une concernait tout particulièrement notre sujet, car il était question de savoir si la réservation d’un mot-clé par l’annonceur, à l’instar d’eBay&amp;lt;ref&amp;gt; CA Paris, 4e ch., sect. B, 19 déc. 2008, eBay c/ L'Oréal et a., op. cit. &amp;lt;/ref&amp;gt; constitue bien un « usage » de la marque, au sens de l’article [[CPIfr : L.713-2|L.713-2]] du CPI, qui peut être sanctionné au titre de la contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité des annonceurs tel qu’eBay au titre de la contrefaçon &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour du Luxembourg a retenu que les annonceurs étaient des contrefacteurs, en réservant des mots-clés appartenant à des titulaires de marques, notamment notoires, car ils n’agissaient pas en tant qu’utilisateurs des produits Google, mais en tant que commerçants. &lt;br /&gt;
Or, cette solution, défavorable à eBay mais peu contestable, ne permet pas d’apporter une réponse à la problématique de la qualification des activités d’un courtier en ligne, car l’activité de la réservation d’un mot-clé dans le but d’être référencé n’est qu’accessoire.&lt;br /&gt;
Il faut donc se tourner vers l’appréciation de la cour de justice, dans l’arrêt en cause, de la qualité d’hébergeur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La qualité d’hébergeur reconnue à un prestataire « passif »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Haute juridiction communautaire, même si elle ne tranche pas in fine la question de savoir si Google pouvait bénéficier du régime aménagé d’hébergeur pour son service de référencement « AdWords », elle fait néanmoins une interprétation constructive de l’article 14 de la directive du 8 juin 2000 « commerce électronique », qui prévoit ce régime.&lt;br /&gt;
En effet, elle considère qu’un intermédiaire technique peut se voir appliquer le régime de responsabilité limitée formulé dans ladite directive, si son « comportement est purement technique, automatique, passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des données qu’il stocke ».&lt;br /&gt;
Autrement dit, la qualité d’hébergeur ne sera pas reconnue à un prestataire qui a joué un rôle actif quant à son activité de stockage, ayant pris connaissance ou ayant contrôlé les données traitées.&lt;br /&gt;
Par conséquent, un prochain acte se fait jour dans la saga eBay …&lt;br /&gt;
Car quand l’occasion se présentera – et ça ne serait tardé -, les juridictions nationales, s’alignant sur la décision communautaire, n’auront qu’à apprécier in concreto si à travers son activité de stockage des annonces, eBay a un rôle actif ou passif, c’est-à-dire de vérifier qu’il n’a pas connaissance ou qu’il ne contrôle pas les annonces en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, les ventes de contrefaçons de marque sur la plate-forme d’eBay pose aussi la question de sa responsabilité délictuelle, en l’absence de l’application du régime de responsabilité limitée.   &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La question de la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle : eBay doit-il supporter la charge de la lutte contre la contrefaçon de marque orchestrée sur sa plate-forme ?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 6-I-7 de la LCEN prévoit que les prestataires techniques, tel qu’un hébergeur, ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations transmises ou stockées, « ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ».&lt;br /&gt;
Donc, dans l’hypothèse de l’application du régime de responsabilité d’hébergeur à eBay relativement aux faits incriminés bien connus désormais, aucune obligation et donc aucune responsabilité délictuelle ne peut lui être administré. Mais, dans le cas contraire, quelles doivent être en l’espèce les obligations de ce courtier en ligne ?  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La solution de principe : l’« obligation extracontractuelle générale de surveillance des opérations de vente réalisées » sur les sites d’eBay===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est à l’aune du jugement du Tribunal de grande instance de Troyes et plus spécifiquement de ceux du Tribunal de commerce du 30 juin 2008, qu’une « obligation extracontractuelle générale de surveillance des opérations de vente réalisées » sur la plate-forme d’eBay  &amp;lt;ref&amp;gt;SORDET E. et SALORD G., « La responsabilité des plates-formes d'e-commerce : l'exemple d'eBay », JCP E, op. cit.&amp;lt;/ref&amp;gt; a été consacrée à l’égard dudit protagoniste. &lt;br /&gt;
En effet, le tribunal de commerce a retenu qu'eBay était tenu « d'une obligation de s'assurer que son activité ne génère pas d'actes illicites, en l'espèce d'actes de contrefaçon, au préjudice d'une acteur économique ».&lt;br /&gt;
Et, en cas de non respect de son obligation générale, eBay commet de « graves fautes d'abstention et de négligence portant atteinte aux droits » des titulaires des marques contrefaites, comme cela était le cas en l’espèce.&lt;br /&gt;
D’ailleurs, eBay invoquait pour essayer de se dégager de sa responsabilité, qu’elle avait mis en place un programme d'aide à la protection des droits de propriété intellectuelle intitulé « VeRO », permettant aux ayants-droit de lui signaler les annonces ne respectant pas leur droits, dans le but de les retirer si la violation s’avérait effective. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, une telle position jurisprudentielle peut parait discutable et excessive, dans le sens où les juges imposent à eBay de lutter activement contre la contrefaçon de marques, ce qui n’est pas imposé à un courtier classique. Mais, le monde numérique appelle une nouvelle délinquance qui est difficile à neutraliser. Donc, les juges n’ont-ils pas raison de vouloir protéger l’industrie du luxe, comme n’importe quel titulaire de marque,  du fléau numérique ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La future direction : « une simple obligation de diligence » à l’égard d’eBay ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2009, les juges du fond ont énoncé que c’est « par une collaboration étroite entre les titulaires des droits de marques et les sociétés eBay », que la lutte contre la contrefaçon pourra s’organiser.&lt;br /&gt;
Dès lors, de façon prospective, il est possible de penser qu’il ne sera plus demandé à eBay de respecter une obligation générale de surveillance des transactions opérées sur son site, mais « une simple obligation de diligence » &amp;lt;ref&amp;gt; SORDET E. et SALORD G., « La responsabilité des plates-formes d'e-commerce : l'exemple d'eBay », JCP E, op. cit. &amp;lt;/ref&amp;gt;, devant alors répondre aux demandes des titulaires des droits violés, de faire cesser ladite violation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais cette possible direction prise par les juridictions françaises n’aura pas l’envergure de la position adoptée par celles américaines, où dans une affaire &amp;lt;ref&amp;gt; US Disctrict Court Southern District of New York, n° 04 Civ. 4607 (RJS), Tiffany (NJ) Inc. and Tiffany and Company v. eBay Inc., July 14, 2008 &amp;lt;/ref&amp;gt;, il a été jugé qu’ : « il appartient au titulaire de marque de faire la police de sa marque et des sociétés comme eBay ne peuvent pas être tenues responsables d'actes de contrefaçon de marque uniquement sur le fondement de la connaissance générale que ces actes de contrefaçon de marque pourraient avoir lieu sur son site Internet ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la position américaine parait trop radicale, car étant donné sa place d’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur potentiel, il est facile de concevoir qu’eBay n’est pas totalement neutre relativement aux ventes de contrefaçons qui s’opèrent sur son site. &lt;br /&gt;
Il faudrait donc trouver un juste équilibre quant au rôle joué par eBay dans la lutte contre la contrefaçon, ce que permettrait a priori une « obligation de diligence », qui l’obligerait à intervenir seulement a posteriori. &lt;br /&gt;
Ainsi, la doctrine préconise cette vision, car « tous les acteurs ne peuvent être tenus dans les mêmes termes mais bien en fonction de leur rôle respectif dans la chaîne économique » &amp;lt;ref&amp;gt; SORDET E. et COUSIN A., « Industrie du luxe versus eBay : le doux parfum d'une leçon américaine », op. cit.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, il est probable que cette belle théorie soit anéantie par les décisions à venir, qui pourraient consacrer la qualité d’hébergeur à eBay quant à ses activités, à l’aune de la récente interprétation de la Cour de justice de l’Union Européenne. Dès lors, eBay ne serait soumis à aucune obligation concourant à lutter contre la contrefaçon. Mais cette solution serait-elle pleinement satisfaisante ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)</id>
		<title>Typosquatting (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)"/>
				<updated>2010-01-05T17:51:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* La première réponse jurisprudentielle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d’auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Internet accélère l’avènement de la société de marché, avec une poussé violente de concurrence et de compétition », selon l’essayiste français Alain Minc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet auteur aurait pu facilement ajouter que cette concurrence et cette compétition exacerbées étaient pratiquées sur la toile avec davantage de malveillance et de perfidie, se traduisant par l’apparition de nouveaux agissements [[parasitisme (fr)|parasitaires]], tels que le «&amp;amp;nbsp;''cybersquattage''&amp;amp;nbsp;» et le «&amp;amp;nbsp;''[[typosquattage (fr)|typosquatting]]''&amp;amp;nbsp;», ''in extenso''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, des entreprises jouissant d’une certaine renommée et qui ne s’étaient pas préoccupées suffisamment vite d’asseoir leur emprise commerciale sur l'internet, par la création de leur site, se sont retrouvées dans des situations très indélicates ; en cause l’insuffisance des règles qui gouvernent ce cyberespace.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’attribution du nom de l’adresse d’un site web, appelé «&amp;amp;nbsp;''nom de domaine''&amp;amp;nbsp;», est réalisée par des organismes privés, qui ont élaborés des règles au niveau international en dehors de celles étatiques, engendrant des confrontations de normes, de droits. &lt;br /&gt;
Ainsi, des titulaires légitimes de marques, de dénominations sociales, de sigles ou d’enseignes ont subi des préjudices liés à l’enregistrement successif de noms de domaine identiques ou quasi-identiques aux leurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un important contentieux en a résulté, en France, comme dans la plupart des [[État (int)|États]], que l’adoption de législations étatiques ont tenté de stabiliser, croyant au bienfait du cadre juridique national face à la désinvolture de règles contractuelles de droit privé international. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’enregistrement des noms de domaine=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La notion et la nature juridique d’un nom de domaine==&lt;br /&gt;
*La notion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pages html d’un site web sont associées à une adresse numérique fixe, l’[[Statut juridique de l’adresse IP (fr)|adresse IP ]] pour « Internet Protocol », qui correspond à une série de quatre ou six nombres séparés par des points, ces nombres étant compris entre 0 et 255.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, l’utilisation par un internaute de ces adresses numériques pour aller consulter un site est incommode et manque d’optimisation. Ainsi, un système de nommage s’est mis en place pour faire correspondre l’adresse IP du site à une adresse alphanumérique : « le nom de domaine ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un nom de domaine est composé de deux parties : le radical et l’extension, tous deux séparé par un point.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le radical, ou « nom de second niveau », correspond au nom proprement dit, soit la plupart du temps à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une [[marque (fr)|marque]] préexistante, l’identification de l’entreprise avec le site se faisant donc immédiatement.&lt;br /&gt;
Ce nom de second niveau est soumis à quelques prescriptions particulières, comme ne pas dépasser un maximum de 63 caractères alphanumériques, ne pas contenir d’espace ou ne pas être accentué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’extension (ou domaine), également appelé « nom de premier niveau », cette dernière sera choisie par le déposant parmi plusieurs domaines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les  generic Top Level Domain  (gTLD), associés à la nature de l’organisation ou de son activité, indépendamment de son pays d’origine. &lt;br /&gt;
La déclinaison se fait notamment en &amp;lt;.com&amp;gt; pour les sociétés commerciales, en &amp;lt;.org&amp;gt; pour les organismes à but non lucratif ou encore &amp;lt;.net&amp;gt; pour les organisations de réseaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les country code Top Level Domain  (ccTLD) – « codes des pays » - représentés par deux lettres caractérisant le nom du pays considéré. Pour la France, ce sera &amp;lt;.fr&amp;gt;, pour le Japon &amp;lt;.jp&amp;gt;, pour l’Espagne &amp;lt;.es&amp;gt;, etc. &lt;br /&gt;
On peut noter également que certains pays, comme la France, ont crée des sous-domaines. Pour les associations ce sera &amp;lt;.asso.fr&amp;gt;, pour les avocats &amp;lt;.avocat.fr&amp;gt; ou pour ne donner qu’un dernier exemple, les noms de domaine enregistrés en tant que marques, &amp;lt;.tm.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les « extensions régionales », telles que &amp;lt;.eu&amp;gt; ou &amp;lt;.asia&amp;gt;, qui correspondent à une zone géographique recouvrant plusieurs Etats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La nature juridique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le nom de domaine est considéré comme un signe distinctif non couvert par un droit de propriété, à l’opposé de la marque déposée, qui est « l’unique signe distinctif à être couvert par un droit privatif » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », ''Propr. Intell.'', juillet 2009/n°32, p.216 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Dès lors, sa protection est basée sur le droit commun, l’action en responsabilité délictuelle de l’article [[CCfr:1382|1382]] du [[Code civil (fr)|Code civil]].&lt;br /&gt;
Dans ce sens, l’article 10 de la [http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr| charte de nommage de l’AFNIC] prévoit que le réservataire d’un nom de domaine ne jouit d’aucun droit de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, au niveau européen, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des droits de l’Homme]] (CEDH), dans un arrêt du 18 septembre 2007&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?sessionId=27297516&amp;amp;skin=hudoc-en&amp;amp;action=html&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&amp;amp;key=56466&amp;amp;highlight= ''Paeffgen GmbH (I-IV)'' c. ''Allemagne'', N&amp;lt;sup&amp;gt;os&amp;lt;/sup&amp;gt; 25379/04, 21688/05, 21722/05 et 21770/05, Décision 18.9.2007 [Section V] N° 100] (en anglais)&amp;lt;/ref&amp;gt;, a énoncé que le nom de domaine constituait un bien au sens de l’article 1 du premier protocole de la Convention de Rome ; ceci « à l’instar des marques et des œuvres de l’esprit ».&lt;br /&gt;
Donc, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|CEDH]] a reconnu l’existence d’un nouveau droit de propriété attaché au nom de domaine, mais qui ne connaît pas d’existence en droit français. &lt;br /&gt;
En connaitra-t-il une un jour prochain ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une compétence dévolue à des organismes privés : l’ICANN, l’AFNIC et les bureaux d’enregistrement==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Domain Name System (DNS) – « système de nommage » - a été établi en 1984 avec l’apparition de noms de domaine en extension &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.org&amp;gt; et &amp;lt;.edu&amp;gt;. Deux ans plus tard, ce sera le tour de l’extension en &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1993, la société américaine de droit privé, [http://www.networksolutions.com/| Network Solutions Inc.], remporte le contrat avec la National Science Foundation pour l’enregistrement des noms de domaine. Cette société de droit privé va, pendant plus de cinq ans, attribuer seule des noms de domaine pour certaines des extensions gTLD, notamment le &amp;lt;.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette situation de monopole privé, ainsi que l’insuffisance du système de nommage vis-à-vis des modalités d’attribution des noms de domaine va aboutir à la création en 1998 de l’[[Internet Corporation of Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org/tr/french.html|  Voir le site le l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui pour le coup, est un organisme privé à but non lucratif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ICANN sera donc chargée de gérer le système de nommage des noms de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), parmi d’autres fonctions comme allouer l’espace des adresses IP. &lt;br /&gt;
In fine, l’ICANN a un rôle de superviseur et de coordinateur des antennes nationales pour assurer une bonne gestion du DNS, afin de garantir la « résolution universelle », que chaque internaute puisse trouver toutes les adresses viables. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er janvier de cette même année 1998, l’[[Association française pour le nommage internet en coopération (fr)|Association française pour le nommage internet en coopération]] (AFNIC)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.afnic.fr/ Voir le site de l'AFNIC]&amp;lt;/ref&amp;gt; commence à occuper ses fonctions, suite à sa création en décembre 1997 par une intention commune de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) et de l’[[État (fr)|État]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Préambule de la Charte de l’AFNIC, en sa version du 30 mars 2009, présente la fonction de cette association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de la manière suivante : « est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’AFNIC a reçu l’aval de l’ICANN pour accomplir cette fonction et elle admet son état de dépendance technique envers cette dernière. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la suite du Préambule, il est précisé que :  «L’AFNIC a la qualité d'office d’enregistrement et exerce sa mission en application des dispositions des articles [[CPOSTEfr:L45|L.45 ]] et [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34]] et suivants du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] » et du fait de cette qualité, elle élabore « un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre », règles contenues dans sa Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré cette mission qui est reconnue à l’AFNIC, il faut appréhender qu’ : « aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut être adressée directement à l'AFNIC », mais à « un bureau d’enregistrement, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC », selon l’article 9 de la dite Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces bureaux d’enregistrement, ou « registars » en anglais, sont des sociétés qui ont passé un contrat avec l’AFNIC, sans pour autant être labellisées par elle, leur permettant d’enregistrer les noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.re&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe environ 1000 bureaux d’enregistrement en situation contractuelle avec l’AFNIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure d’attribution des nom de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La recherche d’antériorité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première étape à observer dans cette procédure d’attribution est celle de la recherche d’antériorité, qui aura pour but de vérifier la disponibilité du nom de domaine, étant logique que deux noms de domaine ne doivent pas être identiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour vérifier la disponibilité du nom de domaine souhaité par le déposant, ce dernier devra consulter la base de données appelée «&amp;amp;nbsp;''[http://www.afnic.fr/outils/whois| Whois]''&amp;amp;nbsp;» ; qui est accessible par exemple sur le site de l’AFNIC. &lt;br /&gt;
Cette base de données est définie par la Charte, comme étant un : « service de recherche fourni par les registres permettant d'obtenir des informations administratives et techniques sur un nom de domaine ou sur une adresse IP ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la disponibilité avérée, le nom de domaine choisi pourra être enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement, conformément à des dispositions contractuelles ayant pour objet le respect des principes directeurs d’attribution des noms de domaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===« Premier arrivé, premier servi » : règle pilote des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes directeurs d’attribution des noms de domaine ont été initialement crées par l’ICANN en 1999, qui a élaboré des principes généraux peu contraignants, appelés principes UDRP pour « Uniform policy dispute resolution ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le principe « premier arrivé, premier servi » qui est la règle « première » en matière d’attribution des noms de domaine ne peut pas être plus libertaire. &lt;br /&gt;
Cette règle trouve sa légitimité dans le fait d’être un principe de droit international qui a vocation à s’appliquer dans la gestion des ressources rares. &lt;br /&gt;
Et la singularité d’un nom de domaine en fait sa rareté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, il est simplement demandé au déposant du nom de domaine « une sorte de déclaration sur l’honneur » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », ''RLDI'', 2009/50, n°1657, p.64 &amp;lt;/ref&amp;gt; vu qu’il doit garantir, sans vérification de la part des bureaux d’enregistrement, certains impératifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ces principes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf Voir en ligne] &amp;lt;/ref&amp;gt; prévoit par exemple qu’il incombe au déposant « de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui » ou que le déposant affirme et garantit que ce dit enregistrement n’est pas fait « à des fins illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à la largesse de ces principes UDRP, appliqués comme « base » par les « antennes nationales de l’ICANN », ces dernières ont souhaité user de leur possibilité d’élaborer une charte d’attribution des noms de domaine, afin d’appliquer à leur domaine national des règles plus intelligibles et précises, donc a priori plus contraignantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le domaine &amp;lt;.fr&amp;gt;, l’AFNIC ne s’est pas fait prier et a crée sa charte de nommage, ou plutôt ses chartes de nommage successives. &lt;br /&gt;
Ainsi, l’article 14 de la charte, version en vigueur, énonce que : « Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix. Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive : (…) 3) ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ; 4) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier : - n’est pas identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), - n’est pas identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, le déposant d’un nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; ou &amp;lt;.re&amp;gt;, est mieux informé sur les droits que le nom enregistré ne doit pas porter atteinte, tel que le droit de propriété intellectuelle ; alors que les principes UDRP visent les « droits d’autrui » en général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré les efforts de précision opérés par l’AFNIC, la règle « premier arrivé, premier servi » qui a pour revers d’exclure tout enregistrement d’un nom de domaine identique à un préexistant, a entrainé le développement des pratiques de « cybersquatting » et de « [[typosquatting (fr)| typosquatting ]]; et parfois, alors même que la « déclaration sur l’honneur » ai été respectée par le déposant. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de « typosquatting »= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une notion dans le sillage du « cybersquatting »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un avis publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 17 avril 2008, la [[Commission générale de terminologie et de néologie (fr)|Commission générale de terminologie et de néologie]] a crée le terme de « cybersquat », inspiré de son équivalent anglais « cybersquatting », répondant à sa mission d’enrichissement de la langue française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commission en a donné la définition suivante : «&amp;amp;nbsp;''Pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
Elle ajoute que cette pratique «&amp;amp;nbsp;''consiste par exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l'espoir de revendre certains d'entre eux''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, de nombreux noms de domaine correspondant à des marques et autres signes distinctifs antérieurs ont été enregistrés au détriment, voire à l’insu de leurs légitimes titulaires. Dès lors, du fait de la règle, bien connue désormais, « premier arrivé, premier servi », les entreprises victimes se sont vues refuser par les organismes gestionnaires, l’emploi de leur propre marque ou autre signes, en tant que nom de domaine pour leur site professionnel. S’en est suivi alors de véritable opération de chantage entre les détenteurs des noms de domaine « frauduleux » et les titulaires légitimes, les forçant à payer le prix fort dans le seul espoir de retrouver cette juste possession. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de domaine &amp;lt;.business.com&amp;gt; a pu être revendu à 7,5 millions de dollars ou encore celui de &amp;lt;.MP3audiobooks.com&amp;gt; à 8 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et on peut noter que la commission générale de terminologie et de néologie fait enter dans cette notion de « cybersquat » celle de « typosquat », car elle indique que : « des variantes orthographiques d'une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : typosquatting) »  peuvent aussi être déposées dans l’espoir d’être revendu. &lt;br /&gt;
Le « typosquat » serait donc dérivé, une acception de la notion de « cybersquat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le « typosquatting »  stricto sensu==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la procédure de règlement des litiges de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI), essentiellement, les noms de domaine qui avaient été « cybersquattés » ont été récupéré par la majorité des titulaires légitimes de marques et dénominations sociales renommées, ce qui a mis un frein à cette pratique parasitaire. &lt;br /&gt;
Néanmoins, ceci n’a pas arrêté la malveillance des « cybersquatteurs », qui ont diversifié leur pratique en enregistrant des noms de domaine notoires avec des fautes d’orthographes ; d’où l’avènement du « typosquatting ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « typosquatting » serait donc une pratique consistant : « à enregistrer un nom de domaine typographiquement proche d’une marque ou d’une dénomination sociale dans le but de créer une confusion » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.566 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
Et cette confusion aurait pour but de détourner l’internaute du site initialement cherché, pour le diriger accidentellement, c’est-à-dire par une faute de frappe, sur un autre qui propose des services similaires. &lt;br /&gt;
L’exemple souvent cité par les juristes pour illustrer cette pratique de « typosquat » est celui de &amp;lt;rueducommerce.com&amp;gt;, qui a été « typosquatté » en &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Ici, l’on voit bien que l’oublie ou l’inversion de lettres peuvent arriver aisément quand on tape le nom de domaine, d’où l’intérêt du « typosquatting » pour dévier une clientèle de sites de sociétés connues et donc économiquement puissante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des gens mal intentionnés et en quête d’argent facile qui ont recours au « typosquatting », il peut s’agir des entreprises elles-mêmes afin de se prémunir des dommages liés à  cette pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d’autres exemples de typosquatting, lire l’article de Jean-Frédéric Carter,  «&amp;amp;nbsp;Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;ref&amp;gt;Carter, Jean-Frédéric,  «&amp;amp;nbsp;[http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=317 Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?]&amp;amp;nbsp;», ''[http://www.droit-tic.com Droit-TIC]'', 24 août 2005&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vers le « Grabbing »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « Grabbing » ou « gang name » est une « pratique proche du typosquatting », selon  Christiane Féral-Schuhl. Car au lieu d’enregistrer des noms de domaine avec une simple modification orthographique pour entraîner une erreur, là, la confusion va être plus redoutable, du fait qu’un nom de domaine correspondant à des marques de grande renommée va être enregistré en y ajoutant un mot qui peut être totalement assimilable à ces dernières. Ainsi, l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;lancomeparis.com&amp;gt; parasite celui de &amp;lt;lancome.com&amp;gt; ; même schéma pour &amp;lt;lorealparis.com&amp;gt; par rapport à &amp;lt;loreal.com&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Et cette pratique s’est développée, toujours dans le but de revendre à ces grosses multinationales les noms de domaine en question, à des prix exorbitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contentieux du « typosquatting »=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux extra-judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement alternatif des litiges à l’aune des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1999, suite à l’élaboration des principes UDRP, l’ICANN a mis au point une procédure de règlement alternatif des litiges, tranchant le différend par référence à ces derniers. &lt;br /&gt;
L’ICANN ne s’occupe pas directement de cette tâche, mais l’a déléguée à des organes désignés par elle, tels que l’Institute For Dispute Resolution (CPR), l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDCR) ou encore l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr Voir le site]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette « procédure administrative obligatoire », d’après l’article 4 des dits principes, permet au titulaire d’une marque exclusivement, de s’opposer à l’attribution d’un nom de domaine, en y déposant une plainte. &lt;br /&gt;
Cette plainte peut être rejetée notamment si le déposant du nom de domaine prouve être de bonne foi ou qu’il en fait un usage non commercial et loyal, sans créer de confusion possible, telle que le prévoit les principes UDRP. &lt;br /&gt;
Dés lors, certains titulaires de marque, même de renommée, ont vu leurs plaintes éconduites, car les instances de règlement alternatif des litiges règlent l’affaire relativement aux principes et non sur le fondement d’un droit des marques, pouvant ne pas être semblable d’un pays à l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette procédure est dite « obligatoire » car une personne qui souhaite se voir attribuer un nom de domaine doit y adhérer impérativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, elle est dite « administrative », du fait qu’elle ne relève pas d’une procédure d’arbitrage et encore moins d’une procédure judiciaire. Par conséquent, le plaignant qui n’aurait pas eu gain de cause devant l’organisme administratif, pourra former une action devant la juridiction judiciaire de son pays, statuant cette fois-ci relativement au droit positif national et notamment par rapport au droit des marques. Il y a donc un cumul de la procédure administrative avec celle juridictionnelle, sachant que la dernière l’emporte en cas de « contradiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’AFNIC, cette dernière a façonné une procédure de règlement alternatif des litiges qui diffère de celle de l’ICANN, car il existe deux procédures distinctes et que le champ d’application de ces procédures est plus étendu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, on rencontre une procédure de règlement alternatif des litiges  dite « par recommandation en ligne » gérée par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris et une autre dite « par décision technique » administrée par le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (fr)| Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au champ d’application, l’instance de règlement ne traite pas uniquement des conflits entre un nom de domaine et une marque, mais aussi entre le dit nom et les autres signes distinctifs et droits visés à l’article 14 de la charte de l’AFNIC , version en vigueur. &lt;br /&gt;
Et dans la même logique que les principes URDP, la plainte pourra être rejetée si le déposant du nom de domaine contesté prouve sa bonne foi, ou qu’il a un intérêt  légitime à l’exploitation du nom litigieux, conformément à la charte de l’AFNIC.&lt;br /&gt;
Et de la même façon que pour la procédure de l’ICANN, c’est une procédure « obligatoire » (par adhésion impérative) et « administrative », l’instance réglant le différend en se référant à la charte de l’AFNIC en vigueur et non par rapport au droit positif sur le territoire national ; le cumul et la primauté de la décision judicaire étant toujours de mise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut ainsi noter que l’OMPI, dans le cadre de cette procédure, a pu être saisie à plusieurs reprises pour trancher des cas de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Ainsi, la compagnie aérienne Air France, victime de l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;arifrance.com&amp;gt;, s’est vue transférer le nom litigieux par décision de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|OMPI]] du 22 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0417.html  WIPO Arbitration and Mediation Center, ''Société Air France'' v. ''Alvaro Collazo'', Case No. D2003-0417] &amp;lt;/ref&amp;gt; . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, l’OMPI donne raison aux plaignants et transfert à ces derniers le nom de domaine contesté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui fut le cas notamment pour les noms de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt;, &amp;lt;credit-mutu.fr&amp;gt; et &amp;lt;credit-mutul.fr&amp;gt;, transférés aux sociétés plaignantes Axa et Crédit Mutuel, par décision de l’OMPI.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’affaire Axa du 26 février 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/dfr2006-0016.html Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Décision de l'expert, ''AXA'' c. ''Mathias Baumgartner'', 26 février 2007, Litige n° DFR 2006-0016]&amp;lt;/ref&amp;gt;, l’expert avait pu constaté qu’il était : « incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits antérieurs détenus par le Requérant, la seule suppression de la lettre “e” à la fin du nom de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt; n’altérant en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation des marques antérieures et de l’usurpation de la dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine antérieurs », comme il était incontestable « comme cela a été relevé par de nombreux autres experts, qu’il s’agit là d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour détourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce généralement à titre lucratif ».&lt;br /&gt;
De ce fait, l’expert ne pouvait qu’établir la violation des droits du requérant par l’enregistrement du nom de domaine « frauduleux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure « PREDEC » de l’AFNIC : le règlement alternatif des litiges à l’aune des règles du décret du 6 février 2007===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 juillet 2008, l’AFNIC a mis en place une procédure particulière de résolution des litiges, dite procédure « PREDEC », afin de faire cesser promptement des violations manifestes du décret du 6 février 2007, qui est le texte établissant le cadre juridique national de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; (voir supra).&lt;br /&gt;
Il s’agit ici d’une procédure singulière, car sur différents aspects, elle s’éloigne des procédures « classiques » de règlement alternatif des litiges des noms de domaine.&lt;br /&gt;
En effet, cette procédure a un fondement réglementaire et non contractuel.&lt;br /&gt;
Ensuite, l’AFNIC rend elle-même la décision, alors qu’habituellement, par souci d’impartialité, le règlement alternatif des litiges de noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;  - mais également pour les autres extensions - est confié à des organismes tiers, tel que le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Or, ces procédures vues en amont ne disparaissent pas au profit de celle-là ; il y aurait un cumul.&lt;br /&gt;
Enfin, le coût de la procédure « PREDEC » est faible relativement à celle de ses homologues. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un an après la première décision « PREDEC » rendue le 29 septembre 2008 - suivie par 72 autres – l’auteur Cedric Manara &amp;lt;ref&amp;gt; MANARA, C., « La nouvelle « jurispedec » : un an de procédure de résolutions des cas de violations manifestes du décret du 6 février 2007 », RLDI, 2009/53, n°1774, p.61-63 &amp;lt;/ref&amp;gt; en a fait un premier bilan.&lt;br /&gt;
Il en ressort plusieurs enseignements, notamment que : l’AFNIC accepte de trancher à nouveau un litige entre les mêmes parties et à propos d’un même nom de domaine ; la majorité des procédures sont engagées sur la base d’un droit de marque (55 décisions) et dans ces hypothèses, la violation manifeste des dispositions du décret est retenue lorsque le nom de domaine identique ou très proche de la marque – donc « typosquatting » - est utilisé comme lien renvoyant à des sites concurrents de la marque - c’est le cas du « parking » - ; la procédure ne peut être engagée que pour protéger des droits antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine ; a priori, l’AFNIC devrait trancher des litiges concernant seulement les noms de domaine crées après le 22 juillet 2008 - le rappelant dans une décision – alors que la moitié de ses décisions ont été rendues à propos de noms crées ou renouvelés après cette date.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, selon cet auteur, l’essentiel à retenir de cette première année de « jurispredec », est que : « pour la défense d’une marque, le fait d’engager la procédure peut suffire à faire plier le défendeur dans un cas sur cinq. (…) Les critères d’appréciation de l’organe décisionnaire manquent encore de netteté ».&lt;br /&gt;
Enfin, il soulève la question de la légitimité de l’AFNIC à conduire cette procédure, le décret du 6 février 2007 confiant ce rôle aux « offices d’enregistrement ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement des différends des offices d’enregistrement ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[décret (fr)|décret]] du 6 février 2007 prévoit que des offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé, auront pour mission de collecter « en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement » et de conserver « les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine », qui seront confinées dans une base de donnée respectueuse de la loi du 6 janvier 1978 dite « fichiers et libertés »&amp;lt;ref&amp;gt;''[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAU.htm ''Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 7 janvier 1978 page 227&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc bien différencier ces offices d’enregistrement, qui sont « chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine », des bureaux d’enregistrement (vues infra) qui « fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine » et qui sont liés contractuellement avec les dites offices, selon l’article [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34 ]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] (CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le dit Code poursuit à l’article suivant que : « chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ». Or, l’appel à candidature de ces offices pour le &amp;lt;.fr&amp;gt; a été publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 15 janvier 2009, ce qui fait qu’à ce jour, le ministre chargé des communications électroniques n’en a toujours pas désigné une.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais malgré cette inexistence temporaire, il faut considérer que ces offices d’enregistrement auront la possibilité de recourir à une procédure de règlement des litiges, afin de permettre à des personnes qui auront un intérêt, de contester l’enregistrement effectif de noms de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr:R20-44-36|R20-44-36 ]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] prévoit que : « La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur : (…)- la mise en place de procédures de règlement des différends ».  Ce qui signifie que ce sera le ministre chargé des communications électroniques qui donnera ses « prescriptions » quant au déroulement de cette procédure.&lt;br /&gt;
Ainsi, un organisme qui gère l’attribution des noms de domaine se verra confier également la mission de régler les conflits d’attribution, alors que dans le cadre de l’ICANN ou de l’AFNIC (avant 2008), ces dernières étaient neutres, déléguant la procédure de règlement alternatif des litiges à des instances telles que l’OMPI. &lt;br /&gt;
« Seront-ils à la fois juges et parties ? », comme l’énonce justement Emilie Tardieu-Guigues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, ce texte est tellement lacunaire quant au rôle joué par les offices dans cette procédure, qu’il y a de fortes chances qu’à terme, cela aboutisse à une « passivité » &amp;lt;ref&amp;gt; SARDAIN, F., « Le nouveau régime d’attribution des noms de domaine français », ''Comm. Com. électr.'' 2007, étude 8 &amp;lt;/ref&amp;gt; de ces dites offices.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, alors que l’on constate l’efficacité de la procédure de règlement alternatif des litiges de l’OMPI et la possibilité de recourir au juge judiciaire, cette « passivité » serait-elle dommageable ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à un acte de « typosquatting », la partie lésée a la possibilité d’intenter une action en justice sur la base de plusieurs fondements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le titulaire d’une marque pourra intenter une [[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] dirigée contre le « typosquatteur », ayant enregistré un nom de domaine quasi-identique à la dite marque, soit une imitation quasi-servile.&lt;br /&gt;
Cependant, dans l’hypothèse où l’acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] ne serait pas avéré ou qu’il ne s’agirait pas d’une marque qui a été « typosquattée », mais simplement un signe distinctif non rattaché à un droit de propriété, tel qu’une dénomination sociale, le demandeur pourra recourir à deux actions, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, à savoir une action en concurrence déloyale et celle fondée sur un acte parasitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont donc trois actions complémentaires, auxquelles la partie lésée peut avoir recours et qui auront des chances d’aboutir, à l’aune des éléments factuels et de l’appréciation souveraine des [[juge (fr)|juges]] du fond.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette action « vise à faire constater l’infraction, cesser le trouble et obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de marque et de l’indisponibilité du nom de domaine. Ce préjudice peut s’analyser comme une perte de chance de contacter des clients sur l’internet et donc, comme une perte financière subie » &amp;lt;ref&amp;gt;Féral-Schuhl, Christiane, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.572 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action en référé====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le titulaire de la marque, victime de « typosquatting », qui voudrait faire rapidement stopper l’atteinte, « peut saisir en référé la juridiction civile compétente », selon l’article [[CPIfr:L716-6| L.716-6]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI). Cette action sera engagée à l’encontre de l’éditeur du site au nom de domaine litigieux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus de sa rapidité, un des intérêts de cette action en référé, est que le titulaire de la marque n’aura pas besoin de prouver la caractérisation de l’infraction de contrefaçon – pas avant l’action au fond du moins – mais devra juste apporter la preuve de sa qualité de titulaire de la marque et d’une atteinte vraisemblable ou imminente à ses droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si le demandeur apporte les preuves requises, le [[juge (fr)|juge]] en [[référé (fr)|référé]] pourra « ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon », d’après le dit article du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]].&lt;br /&gt;
Dès lors, à l’aune de cette rédaction qui vise « des intermédiaires dont il utilise les services », il serait donc possible d’intenter une action en référé contre le bureau d’enregistrement et qu’à ce titre, le juge puisse ordonner au registar de geler le nom de domaine litigieux, de le radier, voire de le transférer au titulaire de la marque. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, une personne titulaire d’une [[marque notoire (fr)| marque notoire ]] peut être « fondée à agir sur le fondement de l’article [[CPIfr:L713-5| L.713-5]] du [[Code la propriété intellectuelle]] », comme a pu l’énoncer le juge des référés du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Paris, dans son [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 10 avril 2006, dans l’affaire Rue du commerce&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20060410.pdf TGI Paris, référé, 10 avril 2006, Sté Rue du Commerce c/ Sté Brainfire Group et Sté Moniker Online Service Inc], accessible sur ''[http://juriscom.net juriscom.net]''&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Le [[juge (fr)|juge]] a donc pu constater que « l’utilisation frauduleuse des marques constitue un trouble manifestement illicite constitutif des pouvoir du juge des référés ; qu’il sera fait droit à la mesure de transfert des noms de domaine contrefaisant », &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt; à la société demanderesse. &lt;br /&gt;
Mais ce qui est également notable dans cette affaire, c’est que : « si la présente décision est donc des plus classiques » car « il s’agit d’une nouvelle condamnation par les juges de la pratique de cybersquatting ou plus précisément de typosquatting, (…)l’est moins en revanche la condamnation solidaire de la société défenderesse, titulaire des dits noms de domaine et de l’unité d’enregistrement accréditée auprès de l’ICANN »&amp;lt;ref&amp;gt; «&amp;amp;nbsp;TGI Paris, réf.,10 avril 2006, Sté Rue du commerce&amp;amp;nbsp;», ''RLDI'', mai 2006/16, n°467, p.30, obs. Costes &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bureaux d’enregistrement des noms de domaine (registars) doivent se méfier désormais, car attribuer des noms de domaine « frauduleux » d’une marque notoire, ça peut coûter cher.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une action au fond doit être consécutive d’une action en [[référé (fr)|référé]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action au fond====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir réparation du préjudice du à l’enregistrement d’un nom de domaine contrefaisant, le titulaire de la marque - qui détient « un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés » selon l’article [[CPIfr:L713-1| L.713-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] – doit avoir subi un acte de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], selon l’article [[CPIfr:L716-1|L.716-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], est « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque » ; cette atteinte étant constituée par la « violation des interdictions prévues aux articles [[CPIfr:L713-2|L.713-2]], [[CPIfr:L713-3| L.713-3]] et [[CPIfr:L713-4|L.713-4]]», soit la reproduction, l’usage ou l’apposition de la marque sans l’autorisation du propriétaire de cette dernière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, en application du principe de spécialité qui régit le droit des marques, la [[contrefaçon (fr)| contrefaçon]] est caractérisée si l’usage ou la reproduction illicite de la marque est rattachée à des produits et services similaires à ceux de la marque contrefaite.&lt;br /&gt;
Par conséquent, l’enregistrement d’un nom de domaine avec un radical identique à une marque antérieure et qui désigne un site de produits et services également identiques, constitue un acte de contrefaçon, car il s’agit d’un usage de la marque sans l’autorisation du propriétaire et il y aurait même un acte de reproduction sur le site internet.&lt;br /&gt;
De ce fait, la pratique de « cybersquatting » est facilement qualifiable de contrefaçon, si le principe de spécialité est respecté, car l’imitation de la marque est servile et le risque de confusion immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais s’agissant d’un acte de « typosquatting », la marque n’étant pas enregistrée en un nom de domaine strictement similaire, mais avec une faute d’orthographe, la déduction de la contrefaçon ne se fait pas immédiatement.&lt;br /&gt;
Il faut donc recourir au principe prétorien bien établi en matière de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], à savoir que l’acte de contrefaçon se détermine par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, si le nom de domaine est une imitation quasi-servile de la marque, car on constate une ressemblance manifeste entre les deux, plutôt que seulement quelques différences et qu’il y a donc un risque de confusion, la contrefaçon existe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[jugement (fr)|jugement]] du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Nanterre du 17 novembre 2005&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.droit-tic.com/juris/aff.php?id_juris=75 ''TGI Nanterre, 17 nov. 2005, Free / Eurodns'']&amp;lt;/ref&amp;gt; peut parfaitement illustrer un acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], dans le cadre d’une pratique de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Il s’agissait d’une affaire opposant la société Free, propriétaire de la marque, de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;, éponymes, à la société Eurodns et son représentant français, qui avait réservé et mis en vente des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; typographiquement proches de celui de free, également pour des services de télécommunication. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les juges du fond ont fait la démonstration de l’existence de la contrefaçon de la manière suivante : &lt;br /&gt;
« Attendu que l’emploi du nom de domaine litigieux, qui permet de se connecter à un service télématique sur lequel des messages sont reçus, diffusés et stockés et d’accéder à des pages internet de publicité, d’information en matière de télécommunication et de messagerie, constitue une contrefaçon par imitation des marques protégées &amp;quot;Free&amp;quot; en raison du risque de confusion qu’il crée dans l’esprit des internautes qui feront un rapprochement dans le secteur des télécommunications entre le signe &amp;quot;Free&amp;quot; et &amp;quot;www.free&amp;quot; ; que le risque de confusion est le même établi en ce qui concerne le nom de domaine &amp;quot;freee.fr&amp;quot; alors que l’adjonction d’une troisième lettre &amp;quot;e&amp;quot; ne modifie pas sa ressemblance phonétique ni son aspect visuel avec les signes invoqués et les deux noms de domaine &amp;quot;freeadsl&amp;quot; et &amp;quot;adslfree&amp;quot; dans la mesure où ils associent le signe &amp;quot;free&amp;quot; au terme &amp;quot;adsl&amp;quot;, le rattachant sans aucune ambiguïté au domaine de l’internet et de l’adsl dans lequel le signe &amp;quot;free&amp;quot; est protégé et exploité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en concurrence déloyale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce type d’action peut être fondée s’il existe entre les parties – en l’occurrence, le titulaire d’une marque ou d’un autre signe distinctif et le titulaire du nom de domaine orthographiquement modifié – une situation de concurrence réelle, c’est-à-dire que leurs activités respectives soient proches. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans une espèce opposant deux sociétés concurrentes au titre de l’exploitation de site internet de commerce électronique de pneumatiques adressé notamment à une clientèle française, la [[Cour d’appel (fr)|Cour d’appel]] de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2008 a confirmé « le caractère déloyal des actes litigieux en soulignant la mauvaise foi de la société concurrente », qui avait enregistré les noms de domaine « pneuonline », « pneusonline » et « pneu-online » en extensions &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.de&amp;gt; notamment et « qui avait connaissance du nom de domaine exploité par les sociétés Pneus-Online et ne pouvait ignorer le risque de confusion généré ainsi, alors qu’elle avait en outre faussé le jeu de la concurrence en appliquant un taux de TVA distinct du taux en vigueur en France » &amp;lt;ref&amp;gt; CA Lyon, 3eciv., 31 janv. 2008, 06/05922, ''Gazette Palais'', 24 juill. 2008, n°206, p.36 &amp;lt;/ref&amp;gt; ; la société malveillante ayant son siège en Allemagne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le parasitisme===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un agissement parasitaire consiste en « l’usurpation de la notoriété d’une marque, de la dénomination sociale d’une entreprise, ou encore d’un détournement de clientèle » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.573 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Mais au-delà de l’appropriation d’une réputation, l’acte parasitaire pouvant exister en dehors de cette réalité, le [[parasitisme (fr)|parasitisme]] est caractérisé par le fait de profiter des investissements réalisés par un tiers, de son travail, tel que son travail intellectuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, dans le cas du « typosquatting », c’est bien l’usurpation de la notoriété d’une dénomination sociale ou d’une marque, renommées, qui est recherchée ; en plus du profit des investissements. Par conséquent, le juge est souvent amené à constater l’existence d’agissements parasitaires dans ces espèces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans l’affaire « Darty vs AFX » jugée par le [http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/TGIP-Darty-AFX.pdf| Tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2006], ce dernier a estimé que le fait que la société AFX CONSULTING ait réservé le nom de domaine &amp;lt;darti.fr&amp;gt; et l’exploite dans le but de renvoyer à des sites concurrents de la société « Darty », constituait des « actes de parasitisme, la société AFX CONSULTING profitant indûment de la notoriété et des investissements publicitaires de la société ETABLISSEMENTS DARTY &amp;amp; FILS pour valoriser du fait de son pouvoir de nuisance le signe critiqué dont elle est titulaire ».&lt;br /&gt;
De plus, on peut juste signaler que dans cette espèce, le [[juge (fr)|juge]] a également constaté la contrefaçon de la marque « darty », par imitation quasi-servile, mais n’a pas retenu le moyen de la [[concurrence déloyale (fr)|concurrence déloyale]] au motif que la société AFX consulting n’était pas concurrente à celle de DARTY. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La tentative de stabilisation du contentieux par l’adoption de législations nationales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi belge du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face au développement des pratiques de « cybersquatting » et a fortiori de « typosquatting », les autorités belges ont senti le besoin d’adopter une loi spécifique. &lt;br /&gt;
En effet, selon le Ministre de l’Economie belge, la circonstance que le cybersquatting  « (…) se situe à la frontière du droit de la propriété industrielle, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, du droit de la concurrence, des principes généraux relatifs aux pratiques honnêtes en matière commerciale et du droit civil (…) justifie qu’il fasse l’objet d’une loi particulière ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, a été édicté la [http://www.droit-technologie.org/legislation-152/loi-sur-l-enregistrement-abusif-de-noms-de-domaine.html| loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine], qui selon son intitulé, a pour but de réprimer l’enregistrement abusif des noms de domaine. &lt;br /&gt;
La dite loi définit la notion d’ « enregistrement abusif des noms de domaine », comme « le fait de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui ».  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour atteindre ce dessein, la loi du 26 juin 2003 a mis en place une procédure en cessation spécifique devant les tribunaux belges, qui a produit une jurisprudence fixe ; mais certains commentateurs regrettent l’établissement de cette loi spéciale qui lutte contre une pratique ponctuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi française du 9 juillet 2004 et son décret d’application du 6 février 2007 : un décret source d’ambigüités et donc d’inefficacité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a érigé, pour la première fois, un cadre juridique de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt;, prévoyant de ce fait, la désignation d’offices d’enregistrement (vues en infra) par le ministre en charge des Communications électroniques.&lt;br /&gt;
Ce texte a été codifié à l’article [[CPOSTEfr : L45| L.45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]], mais étant d’une portée restreinte, un décret pris en [[Conseil d’État (fr)|Conseil d’État]], est venu préciser les conditions d’application dudit texte.&lt;br /&gt;
Ainsi, trois ans plus tard, a été enfin édicté le décret du 6 février 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce décret d’application apporte les précisions attendues, sur les conditions de désignation et les obligations des offices d’enregistrement, mais surtout, sur les principes qui doivent régir l’attribution des noms de domaine. Ces règles sont contenues aux articles [[CPOSTEfr:R20-44-34| R.20-44-34]] à [[CPOSTEfr : R20-44-51| R.20-44-51]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]].&lt;br /&gt;
Or, certaines de ces dispositions soulèvent des interrogations quant à leur pertinence et quant à l’interprétation qui doit en être faite, et notamment qui a été faite par la jurisprudence récente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La nouvelle prérogative des offices d’enregistrement de blocage de suppression ou de transfert d’un nom de domaine inéligible à l’enregistrement : une obscurité éclaircie===   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Une compétence ambiguë====&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
Dans le système préalable au décret, un nom de domaine était attribué en application de la règle « premier arrivé, premier servi » - soit à l’aune des règles de la charte de nommage – sans que soit vérifié la véracité de la « déclaration sur l’honneur » du déposant, c’est-à-dire sans que l’AFNIC doive s’assurer qu’un droit de propriété intellectuelle d’un tiers, par exemple, n’ait été atteint par le dit nom déposé.&lt;br /&gt;
Mais, avec l’avènement du décret du 6 février 2007, il est désormais interdit le dépôt d’un nom de domaine qui transgresse les règles prévues aux articles [[CPOSTEfr:R20-44-44|R.20-44-44]] (atteinte à la [[République (fr)|République française]]), [[CPOSTEfr:R20-44-45|R.20-44-45]] (atteinte au droit de propriété intellectuelle) ou [[CPOSTEfr:R20-44-46|R.20-44-46]] (atteinte à un [[nom patronymique (fr)|nom patronymique]]) du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]].&lt;br /&gt;
Par conséquent, les offices d’enregistrement, [[personne morale de droit privé (fr)|personnes morales de droit privé]] (!), vont avoir l’obligation de contrôler et de vérifier, au moment de l’enregistrement du nom de domaine, si les informations données par le déposant sont exactes et donc si l’enregistrement n’est pas attentatoire à un droit antérieur d’une tierce personne.&lt;br /&gt;
En effet, l’[[CPOSTEfr :R20-44-49|article R.20-44-49]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] dispose que : « Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d’éligibilité (…) ».&lt;br /&gt;
Et comme le relève pertinemment Élisabeth Tardieu-Guigues : « ce décret implique que les offices auront à « juger » de la licéité ou de la non-licéité des noms de domaine demandés (…) On peut se demander s’il n’ y a pas un risque d’arbitraire dans leurs vérifications et décisions, alors que l’on sait combien la vérification de l’existence de la contrefaçon n’est pas simple. Les offices vont devoir apprécier les intérêts en présence, ce qui leur octroie de fait un quasi pouvoir juridictionnel » &amp;lt;ref&amp;gt;Tardieu-Guigues, Élisabeth, « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…) arrêt « Sunshine », ''RLDI'', 2009/50, n°1657, p.66 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La première réponse jurisprudentielle====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Dans un [[jugement (fr)|jugement]] du 26 août 2009, le [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Paris sollicité par les titulaires de marques vient de prendre position sur l’étendue des obligations légales mises à la charge des offices et bureaux d’enregistrement par le décret du 6 février 2007, et dans le même temps, sur leur responsabilité en matière de droit des marques » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « De nouveaux conflits générés par le décret du 6 février 2007 », RLDI, 2009/53, n°1751, p.35 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
En effet, des titulaires de marques, ayant constaté la violation de ces dernières par l’enregistrement de noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;, assignent le bureau d’enregistrement EuroDNS et l’AFNIC, sur le fondement des articles [[CPOSTEfr : L.45| L.45]], [[CPOSTEfr : R20-44-45|R.20-44-45]] et [[CPOSTEfr:R20-44-49|R.20-44-49]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]], en [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] sur la base des articles [[CCfr :1382|1382]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] et [[CPIfr:L713-5| L.713-5]]  du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]].&lt;br /&gt;
On peut noter que l’[[CPOSTEfr:R20-44-49|article R.20-44-49]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] ne vise que « les offices d’enregistrement ». Or, le juge considère que le bureau d'enregistrement est également soumis aux dispositions du présent code, car le contrat le liant avec l'office stipule qu'elle doit respecter les principes dudit décret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, le Tribunal a pu juger, mettant fin a priori aux divergences d’interprétations des articles du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] concernés, qu’il n’était pas imposé à l’office - soit l’AFNIC - ni au bureau d’enregistrement – en l’espèce EuroDNS – la vérification « a priori » de la validité de la demande d’enregistrement d’un nom de domaine, c’est-à-dire de l’absence de violation de droits de tiers antérieurs. La seule vérification opérée par ces organismes est celle de l’antériorité.&lt;br /&gt;
Dès lors, pour engager leur responsabilité, il faut que, suite à la notification à ces organismes d’enregistrement d’une atteinte par l’attribution d’un nom de domaine aux droits antérieurs de tierces personnes, les dits organismes ne prennent pas les mesures requises, de blocage de suppression ou de transfert. C’est leur inaction a posteriori qui peut conduire à la mise en œuvre de leur responsabilité.&lt;br /&gt;
On constate alors, un mimétisme avec le régime de responsabilité des prestataires techniques des services de communication au public en ligne, prévu par les dispositions de la ''[[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique]]'' du 21 juin 2004 dite « LCEN »&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ECOX0200175L|''Loi n°&amp;amp;nbsp;2004-575 du 21&amp;amp;nbsp;juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique'']]&amp;amp;nbsp;: [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°&amp;amp;nbsp;143 du 22&amp;amp;nbsp;juin 2004 p.&amp;amp;nbsp;11168&amp;lt;/ref&amp;gt;. Les spécificités de l’internet entraîne des régimes de responsabilité limitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l’occurrence, la responsabilité de l’AFNIC et de EuroDNS ne sont donc pas retenues, mais cela n’a pas empêché que le juge ordonne sous astreinte audit bureau d’enregistrement de transférer le nom de domaine au titulaire de la [[marque (fr)|marque]], eu égard au risque de confusion manifeste du nom avec la marque renommée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’incertitude temporaire de la non-rétroactivité du décret ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt dit « Sunshine », du 16 janvier 2008, la [[Cour d’appel (fr)|Cour d’appel]] de Paris n’a pas respecté le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle, qui s’applique pourtant aux textes réglementaires, car elle a retenu l’application de l’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] alors que le nom de domaine avait été enregistré précédemment à la parution du [[décret (fr)|décret]]. Cette attitude est très critiquable.&lt;br /&gt;
Heureusement, la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]], dans son arrêt du 9 juin 2009&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/9_juin_12961.html Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du mardi 9 juin 2009, N° de pourvoi: 08-12904], [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000020746403 voir aussi] sur [[legifrance]]&amp;lt;/ref&amp;gt;, est venue remettre de l’ordre, en cassant l’arrêt d’appel. &lt;br /&gt;
''A priori'', la [[rétroactivité (fr)|non-rétroactivité]] du décret du 6 février 2007 est donc consacrée ; ce qui n’aurait pas du être.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’article R.20-44-45 du CPCE : un article ambigu, à interprétation juridictionnelle singulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La problématique de l’invocabilité par les justiciables de cet article====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] est placé dans une section dudit [[Code (fr)|Code]], définissant les principes généraux qui doivent être respectés lors de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
« On peut donc en déduire que cette disposition est destinée aux offices d’enregistrement (…) qu’elle a vocation à guider lors de la rédaction (…) leur « charte de nommage » » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », Propr. Intell., juillet 2009/n°32, p.218 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Or, ce n’est pas l’interprétation retenue par les juges dans l’arrêt « Sunshine » précité. On peut donc en conclure que cet article peut-être invoqué par un justiciable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La problématique inapplication du droit des marques au profit du décret====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] prévoit qu' : «&amp;amp;nbsp;''un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour un nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le principe de spécialité du droit des marques éludé &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt « Sunshine » - où la marque « sunshine » a été « cybersquatté », par l’enregistrement d’un nom de domaine identique, mais qui ne concernait pas la même activité que celle de la marque- la Cour d’appel de Paris a fait une interprétation restrictive, voire littérale, de l’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]], étant donné qu’elle ne retient pas le principe de spécialité qui a cours en droit des marques, n’étant pas inscrit dans ledit article. La Cour n’a pas statué à l’aune du droit des marques, mais en suivant la lettre du décret. Alors que : « l’examen du seul nom de domaine ne permet pas de savoir s’il y atteinte au droit de marque, en effet, il faut examiner le contenu du site »&amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…) arrêt « Sunshine », RLDI, 2009/50, n°1657, p.68 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Or, cette interprétation peut-être cohérente, si on considère que le titulaire de la marque subit un important préjudice du fait du « cybersquatting » ou du « typosquatting » et donc, qu’il est nécessaire que la réparation soit assurée ; bien que cela risque d’alourdir le contentieux déjà massif des noms de domaine.&lt;br /&gt;
Néanmoins, il s’agit d’un arrêt isolé. Donc, une décision ultérieure pourrait très bien statuer en appliquant le principe de spécialité, lors de l’examen de l’atteinte de la marque par le nom de domaine identique ou quasi-identique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L’inexistence des principes de la légitimité et de la bonne foi en droit des marques, ici employés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] permet au titulaire d’un nom de domaine d’enregistrer ou de conserver ce nom, ce dernier s’opposant à un droit de propriété intellectuelle, au motif qu’il a « un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ».&lt;br /&gt;
Ici, un principe de nature conventionnelle, inspiré des principes UDRP et plus spécifiquement de ceux de la charte de l’AFNIC, a été transposé dans le décret. Faut-il s’en outrager ?&lt;br /&gt;
Oui, si on considère que c’est un principe « à valeur contractuelle », qui ne devrait pas faire foi devant une instance judiciaire et encore moins avoir une valeur normative. &lt;br /&gt;
Cependant, n’est-ce pas opportun et respectueux de la liberté de commerce et de l’industrie, étant donné que le titulaire d’un nom de domaine a un « droit » sur ce nom, mais certes pas un droit privatif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi de l’État de New York du 16 mars 2007==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’une [[loi (us ny)|loi]] exclusivement « anti-cybersquatting »&amp;lt;ref&amp;gt;incluse dans le [[Code (us ny)|Code de New York]], [http://public.leginfo.state.ny.us/menugetf.cgi?COMMONQUERY=LAWS N.Y. GBS. Article 9-C] ([http://codes.lp.findlaw.com/nycode/GBS/9-C voir également ici], plus accessible, sur [[findlaw]])&amp;lt;/ref&amp;gt;, mais cela n’empêche pas de la mentionner, car elle reste un exemple intéressant.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette loi interdit l’enregistrement d’un nom de domaine identique à celui d’une [[personne légale (us ny)|personne morale]] ou physique, sans son autorisation et ceci dans un but de malveillance, car il cherche à en tirer profit.&lt;br /&gt;
Il est prévu une [[amende (us ny)|amende]] pouvant atteindre un montant de 1000 dollars par jour, de commission de l’infraction. Et le [[Gouverneur (us)|Gouverneur]] de l’[[État fédéré (us)|État]] de [[New York]] a la possibilité de déposséder le « cybersquatteur » du nom de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|typosquattage OR typosquatting}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)</id>
		<title>Typosquatting (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)"/>
				<updated>2009-11-14T13:24:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* Les possibles suppressions ou transferts d’un nom de domaine inéligible à l’attribution par l’office d’enregistrement : une prérogative ambiguë */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d’auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Internet accélère l’avènement de la société de marché, avec une poussé violente de concurrence et de compétition », selon l’essayiste français Alain Minc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet auteur aurait pu facilement ajouter que cette concurrence et cette compétition exacerbées étaient pratiquées sur la toile avec davantage de malveillance et de perfidie, se traduisant par l’apparition de nouveaux agissements [[parasitisme (fr)|parasitaires]], tels que le «&amp;amp;nbsp;''cybersquattage''&amp;amp;nbsp;» et le «&amp;amp;nbsp;''[[typosquattage (fr)|typosquatting]]''&amp;amp;nbsp;», ''in extenso''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, des entreprises jouissant d’une certaine renommée et qui ne s’étaient pas préoccupées suffisamment vite d’asseoir leur emprise commerciale sur l'internet, par la création de leur site, se sont retrouvées dans des situations très indélicates ; en cause l’insuffisance des règles qui gouvernent ce cyberespace.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’attribution du nom de l’adresse d’un site web, appelé «&amp;amp;nbsp;''nom de domaine''&amp;amp;nbsp;», est réalisée par des organismes privés, qui ont élaborés des règles au niveau international en dehors de celles étatiques, engendrant des confrontations de normes, de droits. &lt;br /&gt;
Ainsi, des titulaires légitimes de marques, de dénominations sociales, de sigles ou d’enseignes ont subi des préjudices liés à l’enregistrement successif de noms de domaine identiques ou quasi-identiques aux leurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un important contentieux en a résulté, en France, comme dans la plupart des [[État (int)|États]], que l’adoption de législations étatiques ont tenté de stabiliser, croyant au bienfait du cadre juridique national face à la désinvolture de règles contractuelles de droit privé international. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’enregistrement des noms de domaine=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La notion et la nature juridique d’un nom de domaine==&lt;br /&gt;
*La notion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pages html d’un site web sont associées à une adresse numérique fixe, l’[[Statut juridique de l’adresse IP (fr)|adresse IP ]] pour « Internet Protocol », qui correspond à une série de quatre ou six nombres séparés par des points, ces nombres étant compris entre 0 et 255.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, l’utilisation par un internaute de ces adresses numériques pour aller consulter un site est incommode et manque d’optimisation. Ainsi, un système de nommage s’est mis en place pour faire correspondre l’adresse IP du site à une adresse alphanumérique : « le nom de domaine ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un nom de domaine est composé de deux parties : le radical et l’extension, tous deux séparé par un point.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le radical, ou « nom de second niveau », correspond au nom proprement dit, soit la plupart du temps à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une [[marque (fr)|marque]] préexistante, l’identification de l’entreprise avec le site se faisant donc immédiatement.&lt;br /&gt;
Ce nom de second niveau est soumis à quelques prescriptions particulières, comme ne pas dépasser un maximum de 63 caractères alphanumériques, ne pas contenir d’espace ou ne pas être accentué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’extension (ou domaine), également appelé « nom de premier niveau », cette dernière sera choisie par le déposant parmi plusieurs domaines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les  generic Top Level Domain  (gTLD), associés à la nature de l’organisation ou de son activité, indépendamment de son pays d’origine. &lt;br /&gt;
La déclinaison se fait notamment en &amp;lt;.com&amp;gt; pour les sociétés commerciales, en &amp;lt;.org&amp;gt; pour les organismes à but non lucratif ou encore &amp;lt;.net&amp;gt; pour les organisations de réseaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les country code Top Level Domain  (ccTLD) – « codes des pays » - représentés par deux lettres caractérisant le nom du pays considéré. Pour la France, ce sera &amp;lt;.fr&amp;gt;, pour le Japon &amp;lt;.jp&amp;gt;, pour l’Espagne &amp;lt;.es&amp;gt;, etc. &lt;br /&gt;
On peut noter également que certains pays, comme la France, ont crée des sous-domaines. Pour les associations ce sera &amp;lt;.asso.fr&amp;gt;, pour les avocats &amp;lt;.avocat.fr&amp;gt; ou pour ne donner qu’un dernier exemple, les noms de domaine enregistrés en tant que marques, &amp;lt;.tm.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les « extensions régionales », telles que &amp;lt;.eu&amp;gt; ou &amp;lt;.asia&amp;gt;, qui correspondent à une zone géographique recouvrant plusieurs Etats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La nature juridique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le nom de domaine est considéré comme un signe distinctif non couvert par un droit de propriété, à l’opposé de la marque déposée, qui est « l’unique signe distinctif à être couvert par un droit privatif » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », ''Propr. Intell.'', juillet 2009/n°32, p.216 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Dès lors, sa protection est basée sur le droit commun, l’action en responsabilité délictuelle de l’article [[CCfr:1382|1382]] du [[Code civil (fr)|Code civil]].&lt;br /&gt;
Dans ce sens, l’article 10 de la [http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr| charte de nommage de l’AFNIC] prévoit que le réservataire d’un nom de domaine ne jouit d’aucun droit de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, au niveau européen, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des droits de l’Homme]] (CEDH), dans un arrêt du 18 septembre 2007&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?sessionId=27297516&amp;amp;skin=hudoc-en&amp;amp;action=html&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&amp;amp;key=56466&amp;amp;highlight= ''Paeffgen GmbH (I-IV)'' c. ''Allemagne'', N&amp;lt;sup&amp;gt;os&amp;lt;/sup&amp;gt; 25379/04, 21688/05, 21722/05 et 21770/05, Décision 18.9.2007 [Section V] N° 100] (en anglais)&amp;lt;/ref&amp;gt;, a énoncé que le nom de domaine constituait un bien au sens de l’article 1 du premier protocole de la Convention de Rome ; ceci « à l’instar des marques et des œuvres de l’esprit ».&lt;br /&gt;
Donc, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|CEDH]] a reconnu l’existence d’un nouveau droit de propriété attaché au nom de domaine, mais qui ne connaît pas d’existence en droit français. &lt;br /&gt;
En connaitra-t-il une un jour prochain ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une compétence dévolue à des organismes privés : l’ICANN, l’AFNIC et les bureaux d’enregistrement==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Domain Name System (DNS) – « système de nommage » - a été établi en 1984 avec l’apparition de noms de domaine en extension &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.org&amp;gt; et &amp;lt;.edu&amp;gt;. Deux ans plus tard, ce sera le tour de l’extension en &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1993, la société américaine de droit privé, [http://www.networksolutions.com/| Network Solutions Inc.], remporte le contrat avec la National Science Foundation pour l’enregistrement des noms de domaine. Cette société de droit privé va, pendant plus de cinq ans, attribuer seule des noms de domaine pour certaines des extensions gTLD, notamment le &amp;lt;.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette situation de monopole privé, ainsi que l’insuffisance du système de nommage vis-à-vis des modalités d’attribution des noms de domaine va aboutir à la création en 1998 de l’[[Internet Corporation of Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org/tr/french.html|  Voir le site le l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui pour le coup, est un organisme privé à but non lucratif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ICANN sera donc chargée de gérer le système de nommage des noms de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), parmi d’autres fonctions comme allouer l’espace des adresses IP. &lt;br /&gt;
In fine, l’ICANN a un rôle de superviseur et de coordinateur des antennes nationales pour assurer une bonne gestion du DNS, afin de garantir la « résolution universelle », que chaque internaute puisse trouver toutes les adresses viables. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er janvier de cette même année 1998, l’[[Association française pour le nommage internet en coopération (fr)|Association française pour le nommage internet en coopération]] (AFNIC)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.afnic.fr/ Voir le site de l'AFNIC]&amp;lt;/ref&amp;gt; commence à occuper ses fonctions, suite à sa création en décembre 1997 par une intention commune de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) et de l’[[État (fr)|État]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Préambule de la Charte de l’AFNIC, en sa version du 30 mars 2009, présente la fonction de cette association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de la manière suivante : « est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’AFNIC a reçu l’aval de l’ICANN pour accomplir cette fonction et elle admet son état de dépendance technique envers cette dernière. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la suite du Préambule, il est précisé que :  «L’AFNIC a la qualité d'office d’enregistrement et exerce sa mission en application des dispositions des articles [[CPOSTEfr:L45|L.45 ]] et [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34]] et suivants du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] » et du fait de cette qualité, elle élabore « un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre », règles contenues dans sa Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré cette mission qui est reconnue à l’AFNIC, il faut appréhender qu’ : « aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut être adressée directement à l'AFNIC », mais à « un bureau d’enregistrement, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC », selon l’article 9 de la dite Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces bureaux d’enregistrement, ou « registars » en anglais, sont des sociétés qui ont passé un contrat avec l’AFNIC, sans pour autant être labellisées par elle, leur permettant d’enregistrer les noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.re&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe environ 1000 bureaux d’enregistrement en situation contractuelle avec l’AFNIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure d’attribution des nom de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La recherche d’antériorité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première étape à observer dans cette procédure d’attribution est celle de la recherche d’antériorité, qui aura pour but de vérifier la disponibilité du nom de domaine, étant logique que deux noms de domaine ne doivent pas être identiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour vérifier la disponibilité du nom de domaine souhaité par le déposant, ce dernier devra consulter la base de données appelée «&amp;amp;nbsp;''[http://www.afnic.fr/outils/whois| Whois]''&amp;amp;nbsp;» ; qui est accessible par exemple sur le site de l’AFNIC. &lt;br /&gt;
Cette base de données est définie par la Charte, comme étant un : « service de recherche fourni par les registres permettant d'obtenir des informations administratives et techniques sur un nom de domaine ou sur une adresse IP ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la disponibilité avérée, le nom de domaine choisi pourra être enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement, conformément à des dispositions contractuelles ayant pour objet le respect des principes directeurs d’attribution des noms de domaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===« Premier arrivé, premier servi » : règle pilote des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes directeurs d’attribution des noms de domaine ont été initialement crées par l’ICANN en 1999, qui a élaboré des principes généraux peu contraignants, appelés principes UDRP pour « Uniform policy dispute resolution ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le principe « premier arrivé, premier servi » qui est la règle « première » en matière d’attribution des noms de domaine ne peut pas être plus libertaire. &lt;br /&gt;
Cette règle trouve sa légitimité dans le fait d’être un principe de droit international qui a vocation à s’appliquer dans la gestion des ressources rares. &lt;br /&gt;
Et la singularité d’un nom de domaine en fait sa rareté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, il est simplement demandé au déposant du nom de domaine « une sorte de déclaration sur l’honneur » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », ''RLDI'', 2009/50, n°1657, p.64 &amp;lt;/ref&amp;gt; vu qu’il doit garantir, sans vérification de la part des bureaux d’enregistrement, certains impératifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ces principes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf Voir en ligne] &amp;lt;/ref&amp;gt; prévoit par exemple qu’il incombe au déposant « de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui » ou que le déposant affirme et garantit que ce dit enregistrement n’est pas fait « à des fins illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à la largesse de ces principes UDRP, appliqués comme « base » par les « antennes nationales de l’ICANN », ces dernières ont souhaité user de leur possibilité d’élaborer une charte d’attribution des noms de domaine, afin d’appliquer à leur domaine national des règles plus intelligibles et précises, donc a priori plus contraignantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le domaine &amp;lt;.fr&amp;gt;, l’AFNIC ne s’est pas fait prier et a crée sa charte de nommage, ou plutôt ses chartes de nommage successives. &lt;br /&gt;
Ainsi, l’article 14 de la charte, version en vigueur, énonce que : « Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix. Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive : (…) 3) ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ; 4) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier : - n’est pas identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), - n’est pas identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, le déposant d’un nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; ou &amp;lt;.re&amp;gt;, est mieux informé sur les droits que le nom enregistré ne doit pas porter atteinte, tel que le droit de propriété intellectuelle ; alors que les principes UDRP visent les « droits d’autrui » en général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré les efforts de précision opérés par l’AFNIC, la règle « premier arrivé, premier servi » qui a pour revers d’exclure tout enregistrement d’un nom de domaine identique à un préexistant, a entrainé le développement des pratiques de « cybersquatting » et de « [[typosquatting (fr)| typosquatting ]]; et parfois, alors même que la « déclaration sur l’honneur » ai été respectée par le déposant. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de « typosquatting »= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une notion dans le sillage du « cybersquatting »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un avis publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 17 avril 2008, la [[Commission générale de terminologie et de néologie (fr)|Commission générale de terminologie et de néologie]] a crée le terme de « cybersquat », inspiré de son équivalent anglais « cybersquatting », répondant à sa mission d’enrichissement de la langue française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commission en a donné la définition suivante : «&amp;amp;nbsp;''Pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
Elle ajoute que cette pratique «&amp;amp;nbsp;''consiste par exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l'espoir de revendre certains d'entre eux''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, de nombreux noms de domaine correspondant à des marques et autres signes distinctifs antérieurs ont été enregistrés au détriment, voire à l’insu de leurs légitimes titulaires. Dès lors, du fait de la règle, bien connue désormais, « premier arrivé, premier servi », les entreprises victimes se sont vues refuser par les organismes gestionnaires, l’emploi de leur propre marque ou autre signes, en tant que nom de domaine pour leur site professionnel. S’en est suivi alors de véritable opération de chantage entre les détenteurs des noms de domaine « frauduleux » et les titulaires légitimes, les forçant à payer le prix fort dans le seul espoir de retrouver cette juste possession. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de domaine &amp;lt;.business.com&amp;gt; a pu être revendu à 7,5 millions de dollars ou encore celui de &amp;lt;.MP3audiobooks.com&amp;gt; à 8 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et on peut noter que la commission générale de terminologie et de néologie fait enter dans cette notion de « cybersquat » celle de « typosquat », car elle indique que : « des variantes orthographiques d'une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : typosquatting) »  peuvent aussi être déposées dans l’espoir d’être revendu. &lt;br /&gt;
Le « typosquat » serait donc dérivé, une acception de la notion de « cybersquat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le « typosquatting »  stricto sensu==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la procédure de règlement des litiges de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI), essentiellement, les noms de domaine qui avaient été « cybersquattés » ont été récupéré par la majorité des titulaires légitimes de marques et dénominations sociales renommées, ce qui a mis un frein à cette pratique parasitaire. &lt;br /&gt;
Néanmoins, ceci n’a pas arrêté la malveillance des « cybersquatteurs », qui ont diversifié leur pratique en enregistrant des noms de domaine notoires avec des fautes d’orthographes ; d’où l’avènement du « typosquatting ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « typosquatting » serait donc une pratique consistant : « à enregistrer un nom de domaine typographiquement proche d’une marque ou d’une dénomination sociale dans le but de créer une confusion » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.566 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
Et cette confusion aurait pour but de détourner l’internaute du site initialement cherché, pour le diriger accidentellement, c’est-à-dire par une faute de frappe, sur un autre qui propose des services similaires. &lt;br /&gt;
L’exemple souvent cité par les juristes pour illustrer cette pratique de « typosquat » est celui de &amp;lt;rueducommerce.com&amp;gt;, qui a été « typosquatté » en &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Ici, l’on voit bien que l’oublie ou l’inversion de lettres peuvent arriver aisément quand on tape le nom de domaine, d’où l’intérêt du « typosquatting » pour dévier une clientèle de sites de sociétés connues et donc économiquement puissante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des gens mal intentionnés et en quête d’argent facile qui ont recours au « typosquatting », il peut s’agir des entreprises elles-mêmes afin de se prémunir des dommages liés à  cette pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d’autres exemples de typosquatting, lire l’article de Jean-Frédéric Carter,  «&amp;amp;nbsp;Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;ref&amp;gt;Carter, Jean-Frédéric,  «&amp;amp;nbsp;[http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=317 Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?]&amp;amp;nbsp;», ''[http://www.droit-tic.com Droit-TIC]'', 24 août 2005&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vers le « Grabbing »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « Grabbing » ou « gang name » est une « pratique proche du typosquatting », selon  Christiane Féral-Schuhl. Car au lieu d’enregistrer des noms de domaine avec une simple modification orthographique pour entraîner une erreur, là, la confusion va être plus redoutable, du fait qu’un nom de domaine correspondant à des marques de grande renommée va être enregistré en y ajoutant un mot qui peut être totalement assimilable à ces dernières. Ainsi, l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;lancomeparis.com&amp;gt; parasite celui de &amp;lt;lancome.com&amp;gt; ; même schéma pour &amp;lt;lorealparis.com&amp;gt; par rapport à &amp;lt;loreal.com&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Et cette pratique s’est développée, toujours dans le but de revendre à ces grosses multinationales les noms de domaine en question, à des prix exorbitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contentieux du « typosquatting »=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux extra-judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement alternatif des litiges à l’aune des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1999, suite à l’élaboration des principes UDRP, l’ICANN a mis au point une procédure de règlement alternatif des litiges, tranchant le différend par référence à ces derniers. &lt;br /&gt;
L’ICANN ne s’occupe pas directement de cette tâche, mais l’a déléguée à des organes désignés par elle, tels que l’Institute For Dispute Resolution (CPR), l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDCR) ou encore l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr Voir le site]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette « procédure administrative obligatoire », d’après l’article 4 des dits principes, permet au titulaire d’une marque exclusivement, de s’opposer à l’attribution d’un nom de domaine, en y déposant une plainte. &lt;br /&gt;
Cette plainte peut être rejetée notamment si le déposant du nom de domaine prouve être de bonne foi ou qu’il en fait un usage non commercial et loyal, sans créer de confusion possible, telle que le prévoit les principes UDRP. &lt;br /&gt;
Dés lors, certains titulaires de marque, même de renommée, ont vu leurs plaintes éconduites, car les instances de règlement alternatif des litiges règlent l’affaire relativement aux principes et non sur le fondement d’un droit des marques, pouvant ne pas être semblable d’un pays à l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette procédure est dite « obligatoire » car une personne qui souhaite se voir attribuer un nom de domaine doit y adhérer impérativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, elle est dite « administrative », du fait qu’elle ne relève pas d’une procédure d’arbitrage et encore moins d’une procédure judiciaire. Par conséquent, le plaignant qui n’aurait pas eu gain de cause devant l’organisme administratif, pourra former une action devant la juridiction judiciaire de son pays, statuant cette fois-ci relativement au droit positif national et notamment par rapport au droit des marques. Il y a donc un cumul de la procédure administrative avec celle juridictionnelle, sachant que la dernière l’emporte en cas de « contradiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’AFNIC, cette dernière a façonné une procédure de règlement alternatif des litiges qui diffère de celle de l’ICANN, car il existe deux procédures distinctes et que le champ d’application de ces procédures est plus étendu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, on rencontre une procédure de règlement alternatif des litiges  dite « par recommandation en ligne » gérée par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris et une autre dite « par décision technique » administrée par le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (fr)| Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au champ d’application, l’instance de règlement ne traite pas uniquement des conflits entre un nom de domaine et une marque, mais aussi entre le dit nom et les autres signes distinctifs et droits visés à l’article 14 de la charte de l’AFNIC , version en vigueur. &lt;br /&gt;
Et dans la même logique que les principes URDP, la plainte pourra être rejetée si le déposant du nom de domaine contesté prouve sa bonne foi, ou qu’il a un intérêt  légitime à l’exploitation du nom litigieux, conformément à la charte de l’AFNIC.&lt;br /&gt;
Et de la même façon que pour la procédure de l’ICANN, c’est une procédure « obligatoire » (par adhésion impérative) et « administrative », l’instance réglant le différend en se référant à la charte de l’AFNIC en vigueur et non par rapport au droit positif sur le territoire national ; le cumul et la primauté de la décision judicaire étant toujours de mise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut ainsi noter que l’OMPI, dans le cadre de cette procédure, a pu être saisie à plusieurs reprises pour trancher des cas de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Ainsi, la compagnie aérienne Air France, victime de l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;arifrance.com&amp;gt;, s’est vue transférer le nom litigieux par décision de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|OMPI]] du 22 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0417.html  WIPO Arbitration and Mediation Center, ''Société Air France'' v. ''Alvaro Collazo'', Case No. D2003-0417] &amp;lt;/ref&amp;gt; . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, l’OMPI donne raison aux plaignants et transfert à ces derniers le nom de domaine contesté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui fut le cas notamment pour les noms de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt;, &amp;lt;credit-mutu.fr&amp;gt; et &amp;lt;credit-mutul.fr&amp;gt;, transférés aux sociétés plaignantes Axa et Crédit Mutuel, par décision de l’OMPI.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’affaire Axa du 26 février 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/dfr2006-0016.html Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Décision de l'expert, ''AXA'' c. ''Mathias Baumgartner'', 26 février 2007, Litige n° DFR 2006-0016]&amp;lt;/ref&amp;gt;, l’expert avait pu constaté qu’il était : « incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits antérieurs détenus par le Requérant, la seule suppression de la lettre “e” à la fin du nom de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt; n’altérant en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation des marques antérieures et de l’usurpation de la dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine antérieurs », comme il était incontestable « comme cela a été relevé par de nombreux autres experts, qu’il s’agit là d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour détourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce généralement à titre lucratif ».&lt;br /&gt;
De ce fait, l’expert ne pouvait qu’établir la violation des droits du requérant par l’enregistrement du nom de domaine « frauduleux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure « PREDEC » de l’AFNIC : le règlement alternatif des litiges à l’aune des règles du décret du 6 février 2007===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 juillet 2008, l’AFNIC a mis en place une procédure particulière de résolution des litiges, dite procédure « PREDEC », afin de faire cesser promptement des violations manifestes du décret du 6 février 2007, qui est le texte établissant le cadre juridique national de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; (voir supra).&lt;br /&gt;
Il s’agit ici d’une procédure singulière, car sur différents aspects, elle s’éloigne des procédures « classiques » de règlement alternatif des litiges des noms de domaine.&lt;br /&gt;
En effet, cette procédure a un fondement réglementaire et non contractuel.&lt;br /&gt;
Ensuite, l’AFNIC rend elle-même la décision, alors qu’habituellement, par souci d’impartialité, le règlement alternatif des litiges de noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;  - mais également pour les autres extensions - est confié à des organismes tiers, tel que le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Or, ces procédures vues en amont ne disparaissent pas au profit de celle-là ; il y aurait un cumul.&lt;br /&gt;
Enfin, le coût de la procédure « PREDEC » est faible relativement à celle de ses homologues. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un an après la première décision « PREDEC » rendue le 29 septembre 2008 - suivie par 72 autres – l’auteur Cedric Manara &amp;lt;ref&amp;gt; MANARA, C., « La nouvelle « jurispedec » : un an de procédure de résolutions des cas de violations manifestes du décret du 6 février 2007 », RLDI, 2009/53, n°1774, p.61-63 &amp;lt;/ref&amp;gt; en a fait un premier bilan.&lt;br /&gt;
Il en ressort plusieurs enseignements, notamment que : l’AFNIC accepte de trancher à nouveau un litige entre les mêmes parties et à propos d’un même nom de domaine ; la majorité des procédures sont engagées sur la base d’un droit de marque (55 décisions) et dans ces hypothèses, la violation manifeste des dispositions du décret est retenue lorsque le nom de domaine identique ou très proche de la marque – donc « typosquatting » - est utilisé comme lien renvoyant à des sites concurrents de la marque - c’est le cas du « parking » - ; la procédure ne peut être engagée que pour protéger des droits antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine ; a priori, l’AFNIC devrait trancher des litiges concernant seulement les noms de domaine crées après le 22 juillet 2008 - le rappelant dans une décision – alors que la moitié de ses décisions ont été rendues à propos de noms crées ou renouvelés après cette date.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, selon cet auteur, l’essentiel à retenir de cette première année de « jurispredec », est que : « pour la défense d’une marque, le fait d’engager la procédure peut suffire à faire plier le défendeur dans un cas sur cinq. (…) Les critères d’appréciation de l’organe décisionnaire manquent encore de netteté ».&lt;br /&gt;
Enfin, il soulève la question de la légitimité de l’AFNIC à conduire cette procédure, le décret du 6 février 2007 confiant ce rôle aux « offices d’enregistrement ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement des différends des offices d’enregistrement ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[décret (fr)|décret]] du 6 février 2007 prévoit que des offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé, auront pour mission de collecter « en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement » et de conserver « les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine », qui seront confinées dans une base de donnée respectueuse de la loi du 6 janvier 1978 dite « fichiers et libertés »&amp;lt;ref&amp;gt;''[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAU.htm ''Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 7 janvier 1978 page 227&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc bien différencier ces offices d’enregistrement, qui sont « chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine », des bureaux d’enregistrement (vues infra) qui « fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine » et qui sont liés contractuellement avec les dites offices, selon l’article [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34 ]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] (CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le dit Code poursuit à l’article suivant que : « chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ». Or, l’appel à candidature de ces offices pour le &amp;lt;.fr&amp;gt; a été publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 15 janvier 2009, ce qui fait qu’à ce jour, le ministre chargé des communications électroniques n’en a toujours pas désigné une.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais malgré cette inexistence temporaire, il faut considérer que ces offices d’enregistrement auront la possibilité de recourir à une procédure de règlement des litiges, afin de permettre à des personnes qui auront un intérêt, de contester l’enregistrement effectif de noms de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr:R20-44-36|R20-44-36 ]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] prévoit que : « La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur : (…)- la mise en place de procédures de règlement des différends ».  Ce qui signifie que ce sera le ministre chargé des communications électroniques qui donnera ses « prescriptions » quant au déroulement de cette procédure.&lt;br /&gt;
Ainsi, un organisme qui gère l’attribution des noms de domaine se verra confier également la mission de régler les conflits d’attribution, alors que dans le cadre de l’ICANN ou de l’AFNIC (avant 2008), ces dernières étaient neutres, déléguant la procédure de règlement alternatif des litiges à des instances telles que l’OMPI. &lt;br /&gt;
« Seront-ils à la fois juges et parties ? », comme l’énonce justement Emilie Tardieu-Guigues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, ce texte est tellement lacunaire quant au rôle joué par les offices dans cette procédure, qu’il y a de fortes chances qu’à terme, cela aboutisse à une « passivité » &amp;lt;ref&amp;gt; SARDAIN, F., « Le nouveau régime d’attribution des noms de domaine français », ''Comm. Com. électr.'' 2007, étude 8 &amp;lt;/ref&amp;gt; de ces dites offices.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, alors que l’on constate l’efficacité de la procédure de règlement alternatif des litiges de l’OMPI et la possibilité de recourir au juge judiciaire, cette « passivité » serait-elle dommageable ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à un acte de « typosquatting », la partie lésée a la possibilité d’intenter une action en justice sur la base de plusieurs fondements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le titulaire d’une marque pourra intenter une [[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] dirigée contre le « typosquatteur », ayant enregistré un nom de domaine quasi-identique à la dite marque, soit une imitation quasi-servile.&lt;br /&gt;
Cependant, dans l’hypothèse où l’acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] ne serait pas avéré ou qu’il ne s’agirait pas d’une marque qui a été « typosquattée », mais simplement un signe distinctif non rattaché à un droit de propriété, tel qu’une dénomination sociale, le demandeur pourra recourir à deux actions, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, à savoir une action en concurrence déloyale et celle fondée sur un acte parasitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont donc trois actions complémentaires, auxquelles la partie lésée peut avoir recours et qui auront des chances d’aboutir, à l’aune des éléments factuels et de l’appréciation souveraine des [[juge (fr)|juges]] du fond.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette action « vise à faire constater l’infraction, cesser le trouble et obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de marque et de l’indisponibilité du nom de domaine. Ce préjudice peut s’analyser comme une perte de chance de contacter des clients sur l’internet et donc, comme une perte financière subie » &amp;lt;ref&amp;gt;Féral-Schuhl, Christiane, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.572 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action en référé====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le titulaire de la marque, victime de « typosquatting », qui voudrait faire rapidement stopper l’atteinte, « peut saisir en référé la juridiction civile compétente », selon l’article [[CPIfr:L716-6| L.716-6]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI). Cette action sera engagée à l’encontre de l’éditeur du site au nom de domaine litigieux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus de sa rapidité, un des intérêts de cette action en référé, est que le titulaire de la marque n’aura pas besoin de prouver la caractérisation de l’infraction de contrefaçon – pas avant l’action au fond du moins – mais devra juste apporter la preuve de sa qualité de titulaire de la marque et d’une atteinte vraisemblable ou imminente à ses droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si le demandeur apporte les preuves requises, le [[juge (fr)|juge]] en [[référé (fr)|référé]] pourra « ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon », d’après le dit article du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]].&lt;br /&gt;
Dès lors, à l’aune de cette rédaction qui vise « des intermédiaires dont il utilise les services », il serait donc possible d’intenter une action en référé contre le bureau d’enregistrement et qu’à ce titre, le juge puisse ordonner au registar de geler le nom de domaine litigieux, de le radier, voire de le transférer au titulaire de la marque. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, une personne titulaire d’une [[marque notoire (fr)| marque notoire ]] peut être « fondée à agir sur le fondement de l’article [[CPIfr:L713-5| L.713-5]] du [[Code la propriété intellectuelle]] », comme a pu l’énoncer le juge des référés du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Paris, dans son [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 10 avril 2006, dans l’affaire Rue du commerce&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20060410.pdf TGI Paris, référé, 10 avril 2006, Sté Rue du Commerce c/ Sté Brainfire Group et Sté Moniker Online Service Inc], accessible sur ''[http://juriscom.net juriscom.net]''&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Le [[juge (fr)|juge]] a donc pu constater que « l’utilisation frauduleuse des marques constitue un trouble manifestement illicite constitutif des pouvoir du juge des référés ; qu’il sera fait droit à la mesure de transfert des noms de domaine contrefaisant », &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt; à la société demanderesse. &lt;br /&gt;
Mais ce qui est également notable dans cette affaire, c’est que : « si la présente décision est donc des plus classiques » car « il s’agit d’une nouvelle condamnation par les juges de la pratique de cybersquatting ou plus précisément de typosquatting, (…)l’est moins en revanche la condamnation solidaire de la société défenderesse, titulaire des dits noms de domaine et de l’unité d’enregistrement accréditée auprès de l’ICANN »&amp;lt;ref&amp;gt; «&amp;amp;nbsp;TGI Paris, réf.,10 avril 2006, Sté Rue du commerce&amp;amp;nbsp;», ''RLDI'', mai 2006/16, n°467, p.30, obs. Costes &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bureaux d’enregistrement des noms de domaine (registars) doivent se méfier désormais, car attribuer des noms de domaine « frauduleux » d’une marque notoire, ça peut coûter cher.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une action au fond doit être consécutive d’une action en [[référé (fr)|référé]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action au fond====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir réparation du préjudice du à l’enregistrement d’un nom de domaine contrefaisant, le titulaire de la marque - qui détient « un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés » selon l’article [[CPIfr:L713-1| L.713-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] – doit avoir subi un acte de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], selon l’article [[CPIfr:L716-1|L.716-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], est « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque » ; cette atteinte étant constituée par la « violation des interdictions prévues aux articles [[CPIfr:L713-2|L.713-2]], [[CPIfr:L713-3| L.713-3]] et [[CPIfr:L713-4|L.713-4]]», soit la reproduction, l’usage ou l’apposition de la marque sans l’autorisation du propriétaire de cette dernière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, en application du principe de spécialité qui régit le droit des marques, la [[contrefaçon (fr)| contrefaçon]] est caractérisée si l’usage ou la reproduction illicite de la marque est rattachée à des produits et services similaires à ceux de la marque contrefaite.&lt;br /&gt;
Par conséquent, l’enregistrement d’un nom de domaine avec un radical identique à une marque antérieure et qui désigne un site de produits et services également identiques, constitue un acte de contrefaçon, car il s’agit d’un usage de la marque sans l’autorisation du propriétaire et il y aurait même un acte de reproduction sur le site internet.&lt;br /&gt;
De ce fait, la pratique de « cybersquatting » est facilement qualifiable de contrefaçon, si le principe de spécialité est respecté, car l’imitation de la marque est servile et le risque de confusion immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais s’agissant d’un acte de « typosquatting », la marque n’étant pas enregistrée en un nom de domaine strictement similaire, mais avec une faute d’orthographe, la déduction de la contrefaçon ne se fait pas immédiatement.&lt;br /&gt;
Il faut donc recourir au principe prétorien bien établi en matière de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], à savoir que l’acte de contrefaçon se détermine par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, si le nom de domaine est une imitation quasi-servile de la marque, car on constate une ressemblance manifeste entre les deux, plutôt que seulement quelques différences et qu’il y a donc un risque de confusion, la contrefaçon existe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[jugement (fr)|jugement]] du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Nanterre du 17 novembre 2005&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.droit-tic.com/juris/aff.php?id_juris=75 ''TGI Nanterre, 17 nov. 2005, Free / Eurodns'']&amp;lt;/ref&amp;gt; peut parfaitement illustrer un acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], dans le cadre d’une pratique de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Il s’agissait d’une affaire opposant la société Free, propriétaire de la marque, de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;, éponymes, à la société Eurodns et son représentant français, qui avait réservé et mis en vente des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; typographiquement proches de celui de free, également pour des services de télécommunication. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les juges du fond ont fait la démonstration de l’existence de la contrefaçon de la manière suivante : &lt;br /&gt;
« Attendu que l’emploi du nom de domaine litigieux, qui permet de se connecter à un service télématique sur lequel des messages sont reçus, diffusés et stockés et d’accéder à des pages internet de publicité, d’information en matière de télécommunication et de messagerie, constitue une contrefaçon par imitation des marques protégées &amp;quot;Free&amp;quot; en raison du risque de confusion qu’il crée dans l’esprit des internautes qui feront un rapprochement dans le secteur des télécommunications entre le signe &amp;quot;Free&amp;quot; et &amp;quot;www.free&amp;quot; ; que le risque de confusion est le même établi en ce qui concerne le nom de domaine &amp;quot;freee.fr&amp;quot; alors que l’adjonction d’une troisième lettre &amp;quot;e&amp;quot; ne modifie pas sa ressemblance phonétique ni son aspect visuel avec les signes invoqués et les deux noms de domaine &amp;quot;freeadsl&amp;quot; et &amp;quot;adslfree&amp;quot; dans la mesure où ils associent le signe &amp;quot;free&amp;quot; au terme &amp;quot;adsl&amp;quot;, le rattachant sans aucune ambiguïté au domaine de l’internet et de l’adsl dans lequel le signe &amp;quot;free&amp;quot; est protégé et exploité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en concurrence déloyale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce type d’action peut être fondée s’il existe entre les parties – en l’occurrence, le titulaire d’une marque ou d’un autre signe distinctif et le titulaire du nom de domaine orthographiquement modifié – une situation de concurrence réelle, c’est-à-dire que leurs activités respectives soient proches. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans une espèce opposant deux sociétés concurrentes au titre de l’exploitation de site internet de commerce électronique de pneumatiques adressé notamment à une clientèle française, la [[Cour d’appel (fr)|Cour d’appel]] de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2008 a confirmé « le caractère déloyal des actes litigieux en soulignant la mauvaise foi de la société concurrente », qui avait enregistré les noms de domaine « pneuonline », « pneusonline » et « pneu-online » en extensions &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.de&amp;gt; notamment et « qui avait connaissance du nom de domaine exploité par les sociétés Pneus-Online et ne pouvait ignorer le risque de confusion généré ainsi, alors qu’elle avait en outre faussé le jeu de la concurrence en appliquant un taux de TVA distinct du taux en vigueur en France » &amp;lt;ref&amp;gt; CA Lyon, 3eciv., 31 janv. 2008, 06/05922, ''Gazette Palais'', 24 juill. 2008, n°206, p.36 &amp;lt;/ref&amp;gt; ; la société malveillante ayant son siège en Allemagne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le parasitisme===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un agissement parasitaire consiste en « l’usurpation de la notoriété d’une marque, de la dénomination sociale d’une entreprise, ou encore d’un détournement de clientèle » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.573 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Mais au-delà de l’appropriation d’une réputation, l’acte parasitaire pouvant exister en dehors de cette réalité, le [[parasitisme (fr)|parasitisme]] est caractérisé par le fait de profiter des investissements réalisés par un tiers, de son travail, tel que son travail intellectuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, dans le cas du « typosquatting », c’est bien l’usurpation de la notoriété d’une dénomination sociale ou d’une marque, renommées, qui est recherchée ; en plus du profit des investissements. Par conséquent, le juge est souvent amené à constater l’existence d’agissements parasitaires dans ces espèces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans l’affaire « Darty vs AFX » jugée par le [http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/TGIP-Darty-AFX.pdf| Tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2006], ce dernier a estimé que le fait que la société AFX CONSULTING ait réservé le nom de domaine &amp;lt;darti.fr&amp;gt; et l’exploite dans le but de renvoyer à des sites concurrents de la société « Darty », constituait des « actes de parasitisme, la société AFX CONSULTING profitant indûment de la notoriété et des investissements publicitaires de la société ETABLISSEMENTS DARTY &amp;amp; FILS pour valoriser du fait de son pouvoir de nuisance le signe critiqué dont elle est titulaire ».&lt;br /&gt;
De plus, on peut juste signaler que dans cette espèce, le [[juge (fr)|juge]] a également constaté la contrefaçon de la marque « darty », par imitation quasi-servile, mais n’a pas retenu le moyen de la [[concurrence déloyale (fr)|concurrence déloyale]] au motif que la société AFX consulting n’était pas concurrente à celle de DARTY. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La tentative de stabilisation du contentieux par l’adoption de législations nationales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi belge du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face au développement des pratiques de « cybersquatting » et a fortiori de « typosquatting », les autorités belges ont senti le besoin d’adopter une loi spécifique. &lt;br /&gt;
En effet, selon le Ministre de l’Economie belge, la circonstance que le cybersquatting  « (…) se situe à la frontière du droit de la propriété industrielle, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, du droit de la concurrence, des principes généraux relatifs aux pratiques honnêtes en matière commerciale et du droit civil (…) justifie qu’il fasse l’objet d’une loi particulière ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, a été édicté la [http://www.droit-technologie.org/legislation-152/loi-sur-l-enregistrement-abusif-de-noms-de-domaine.html| loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine], qui selon son intitulé, a pour but de réprimer l’enregistrement abusif des noms de domaine. &lt;br /&gt;
La dite loi définit la notion d’ « enregistrement abusif des noms de domaine », comme « le fait de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui ».  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour atteindre ce dessein, la loi du 26 juin 2003 a mis en place une procédure en cessation spécifique devant les tribunaux belges, qui a produit une jurisprudence fixe ; mais certains commentateurs regrettent l’établissement de cette loi spéciale qui lutte contre une pratique ponctuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi française du 9 juillet 2004 et son décret d’application du 6 février 2007 : un décret source d’ambigüités et donc d’inefficacité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a érigé, pour la première fois, un cadre juridique de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt;, prévoyant de ce fait, la désignation d’offices d’enregistrement (vues en infra) par le ministre en charge des Communications électroniques.&lt;br /&gt;
Ce texte a été codifié à l’article [[CPOSTEfr : L45| L.45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]], mais étant d’une portée restreinte, un décret pris en [[Conseil d’État (fr)|Conseil d’État]], est venu préciser les conditions d’application dudit texte.&lt;br /&gt;
Ainsi, trois ans plus tard, a été enfin édicté le décret du 6 février 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce décret d’application apporte les précisions attendues, sur les conditions de désignation et les obligations des offices d’enregistrement, mais surtout, sur les principes qui doivent régir l’attribution des noms de domaine. Ces règles sont contenues aux articles [[CPOSTEfr:R20-44-34| R.20-44-34]] à [[CPOSTEfr : R20-44-51| R.20-44-51]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]].&lt;br /&gt;
Or, certaines de ces dispositions soulèvent des interrogations quant à leur pertinence et quant à l’interprétation qui doit en être faite, et notamment qui a été faite par la jurisprudence récente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La nouvelle prérogative des offices d’enregistrement de blocage de suppression ou de transfert d’un nom de domaine inéligible à l’enregistrement : une obscurité éclaircie===   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Une compétence ambiguë====&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
Dans le système préalable au décret, un nom de domaine était attribué en application de la règle « premier arrivé, premier servi » - soit à l’aune des règles de la charte de nommage – sans que soit vérifié la véracité de la « déclaration sur l’honneur » du déposant, c’est-à-dire sans que l’AFNIC doive s’assurer qu’un droit de propriété intellectuelle d’un tiers, par exemple, n’ait été atteint par le dit nom déposé.&lt;br /&gt;
Mais, avec l’avènement du décret du 6 février 2007, il est désormais interdit le dépôt d’un nom de domaine qui transgresse les règles prévues aux articles [[CPOSTEfr:R20-44-44|R.20-44-44]] (atteinte à la [[République (fr)|République française]]), [[CPOSTEfr:R20-44-45|R.20-44-45]] (atteinte au droit de propriété intellectuelle) ou [[CPOSTEfr:R20-44-46|R.20-44-46]] (atteinte à un [[nom patronymique (fr)|nom patronymique]]) du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]].&lt;br /&gt;
Par conséquent, les offices d’enregistrement, [[personne morale de droit privé (fr)|personnes morales de droit privé]] (!), vont avoir l’obligation de contrôler et de vérifier, au moment de l’enregistrement du nom de domaine, si les informations données par le déposant sont exactes et donc si l’enregistrement n’est pas attentatoire à un droit antérieur d’une tierce personne.&lt;br /&gt;
En effet, l’[[CPOSTEfr :R20-44-49|article R.20-44-49]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] dispose que : « Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d’éligibilité (…) ».&lt;br /&gt;
Et comme le relève pertinemment Élisabeth Tardieu-Guigues : « ce décret implique que les offices auront à « juger » de la licéité ou de la non-licéité des noms de domaine demandés (…) On peut se demander s’il n’ y a pas un risque d’arbitraire dans leurs vérifications et décisions, alors que l’on sait combien la vérification de l’existence de la contrefaçon n’est pas simple. Les offices vont devoir apprécier les intérêts en présence, ce qui leur octroie de fait un quasi pouvoir juridictionnel » &amp;lt;ref&amp;gt;Tardieu-Guigues, Élisabeth, « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…) arrêt « Sunshine », ''RLDI'', 2009/50, n°1657, p.66 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La première réponse jurisprudentielle====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Dans un jugement du 26 août 2009, le Tribunal de grande instance de Paris sollicité par les titulaires de marques vient de prendre position sur l’étendue des obligations légales mises à la charge des offices et bureaux d’enregistrement par le décret du 6 février 2007, et dans le même temps, sur leur responsabilité en matière de droit des marques » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « De nouveaux conflits générés par le décret du 6 février 2007 », RLDI, 2009/53, n°1751, p.35 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
En effet, des titulaires de marques, ayant constaté la violation de ces dernières par l’enregistrement de noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;, assignent le bureau d’enregistrement EuroDNS et l’AFNIC, sur le fondement des articles [[CPOSTEfr : L.45| L.45]], [[CPOSTEfr : R.20-44-45| R.20-44-45]] et [[CPOSTEfr : R.20-44-49| R.20-44-49]] du CPCE, en responsabilité civile sur la base des articles [[CCfr : 1382| 1382]] du Code Civil et [[CPIfr : L.713-5| L.713-5]] du CPI.&lt;br /&gt;
On peut noter que l’article R.20-44-49 du CPCE ne vise que « les offices d’enregistrement », ce qui induirait que les bureaux d’enregistrement rentreraient dans cette notion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, le Tribunal a pu juger, mettant fin a priori aux divergences d’interprétations des articles du CPCE concernés, qu’il n’était pas imposé à l’office - soit l’AFNIC - ni au bureau d’enregistrement – en l’espèce EuroDNS – la vérification « a priori » de la validité de la demande d’enregistrement d’un nom de domaine, c’est-à-dire de l’absence de violation de droits de tiers antérieurs. La seule vérification opérée par ces organismes est celle de l’antériorité.&lt;br /&gt;
Dès lors, pour engager leur responsabilité, il faut que, suite à la notification à ces organismes d’enregistrement d’une atteinte par l’attribution d’un nom de domaine aux droits antérieurs de tierces personnes, les dits organismes ne prennent pas les mesures requises, de blocage de suppression ou de transfert. C’est leur inaction a posteriori qui peut conduire à la mise en œuvre de leur responsabilité.&lt;br /&gt;
On constate alors, un mimétisme avec le régime de responsabilité des prestataires techniques des services de communication au public en ligne, prévu par les dispositions de la loi du 21 juin 2004 dite « LCEN ». Les spécificités de l’Internet entraîne des régimes de responsabilité limitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l’occurrence, la responsabilité de l’AFNIC et de EuroDNS ne sont donc pas retenues, mais cela n’a pas empêché que le juge ordonne sous astreinte audit bureau d’enregistrement de transférer le nom de domaine au titulaire de la marque, eu égard au risque de confusion manifeste du nom avec la marque renommée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’incertitude temporaire de la non-rétroactivité du décret ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt dit « Sunshine », du 16 janvier 2008, la [[Cour d’appel (fr)|Cour d’appel]] de Paris n’a pas respecté le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle, qui s’applique pourtant aux textes réglementaires, car elle a retenu l’application de l’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] alors que le nom de domaine avait été enregistré précédemment à la parution du [[décret (fr)|décret]]. Cette attitude est très critiquable.&lt;br /&gt;
Heureusement, la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]], dans son arrêt du 9 juin 2009&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/9_juin_12961.html Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du mardi 9 juin 2009, N° de pourvoi: 08-12904], [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000020746403 voir aussi] sur [[legifrance]]&amp;lt;/ref&amp;gt;, est venue remettre de l’ordre, en cassant l’arrêt d’appel. &lt;br /&gt;
''A priori'', la [[rétroactivité (fr)|non-rétroactivité]] du décret du 6 février 2007 est donc consacrée ; ce qui n’aurait pas du être.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’article R.20-44-45 du CPCE : un article ambigu, à interprétation juridictionnelle singulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La problématique de l’invocabilité par les justiciables de cet article====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] est placé dans une section dudit [[Code (fr)|Code]], définissant les principes généraux qui doivent être respectés lors de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
« On peut donc en déduire que cette disposition est destinée aux offices d’enregistrement (…) qu’elle a vocation à guider lors de la rédaction (…) leur « charte de nommage » » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », Propr. Intell., juillet 2009/n°32, p.218 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Or, ce n’est pas l’interprétation retenue par les juges dans l’arrêt « Sunshine » précité. On peut donc en conclure que cet article peut-être invoqué par un justiciable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La problématique inapplication du droit des marques au profit du décret====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] prévoit qu' : «&amp;amp;nbsp;''un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour un nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le principe de spécialité du droit des marques éludé &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt « Sunshine » - où la marque « sunshine » a été « cybersquatté », par l’enregistrement d’un nom de domaine identique, mais qui ne concernait pas la même activité que celle de la marque- la Cour d’appel de Paris a fait une interprétation restrictive, voire littérale, de l’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]], étant donné qu’elle ne retient pas le principe de spécialité qui a cours en droit des marques, n’étant pas inscrit dans ledit article. La Cour n’a pas statué à l’aune du droit des marques, mais en suivant la lettre du décret. Alors que : « l’examen du seul nom de domaine ne permet pas de savoir s’il y atteinte au droit de marque, en effet, il faut examiner le contenu du site »&amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…) arrêt « Sunshine », RLDI, 2009/50, n°1657, p.68 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Or, cette interprétation peut-être cohérente, si on considère que le titulaire de la marque subit un important préjudice du fait du « cybersquatting » ou du « typosquatting » et donc, qu’il est nécessaire que la réparation soit assurée ; bien que cela risque d’alourdir le contentieux déjà massif des noms de domaine.&lt;br /&gt;
Néanmoins, il s’agit d’un arrêt isolé. Donc, une décision ultérieure pourrait très bien statuer en appliquant le principe de spécialité, lors de l’examen de l’atteinte de la marque par le nom de domaine identique ou quasi-identique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L’inexistence des principes de la légitimité et de la bonne foi en droit des marques, ici employés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] permet au titulaire d’un nom de domaine d’enregistrer ou de conserver ce nom, ce dernier s’opposant à un droit de propriété intellectuelle, au motif qu’il a « un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ».&lt;br /&gt;
Ici, un principe de nature conventionnelle, inspiré des principes UDRP et plus spécifiquement de ceux de la charte de l’AFNIC, a été transposé dans le décret. Faut-il s’en outrager ?&lt;br /&gt;
Oui, si on considère que c’est un principe « à valeur contractuelle », qui ne devrait pas faire foi devant une instance judiciaire et encore moins avoir une valeur normative. &lt;br /&gt;
Cependant, n’est-ce pas opportun et respectueux de la liberté de commerce et de l’industrie, étant donné que le titulaire d’un nom de domaine a un « droit » sur ce nom, mais certes pas un droit privatif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi de l’État de New York du 16 mars 2007==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’une [[loi (us ny)|loi]] exclusivement « anti-cybersquatting »&amp;lt;ref&amp;gt;incluse dans le [[Code (us ny)|Code de New York]], [http://public.leginfo.state.ny.us/menugetf.cgi?COMMONQUERY=LAWS N.Y. GBS. Article 9-C] ([http://codes.lp.findlaw.com/nycode/GBS/9-C voir également ici], plus accessible, sur [[findlaw]])&amp;lt;/ref&amp;gt;, mais cela n’empêche pas de la mentionner, car elle reste un exemple intéressant.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette loi interdit l’enregistrement d’un nom de domaine identique à celui d’une [[personne légale (us ny)|personne morale]] ou physique, sans son autorisation et ceci dans un but de malveillance, car il cherche à en tirer profit.&lt;br /&gt;
Il est prévu une [[amende (us ny)|amende]] pouvant atteindre un montant de 1000 dollars par jour, de commission de l’infraction. Et le [[Gouverneur (us)|Gouverneur]] de l’[[État fédéré (us)|État]] de [[New York]] a la possibilité de déposséder le « cybersquatteur » du nom de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|typosquattage OR typosquatting}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)</id>
		<title>Typosquatting (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)"/>
				<updated>2009-11-14T11:00:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* Le contentieux extra-judiciaire */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d’auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Internet accélère l’avènement de la société de marché, avec une poussé violente de concurrence et de compétition », selon l’essayiste français Alain Minc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet auteur aurait pu facilement ajouter que cette concurrence et cette compétition exacerbées étaient pratiquées sur la toile avec davantage de malveillance et de perfidie, se traduisant par l’apparition de nouveaux agissements [[parasitisme (fr)|parasitaires]], tels que le «&amp;amp;nbsp;''cybersquattage''&amp;amp;nbsp;» et le «&amp;amp;nbsp;''[[typosquattage (fr)|typosquatting]]''&amp;amp;nbsp;», ''in extenso''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, des entreprises jouissant d’une certaine renommée et qui ne s’étaient pas préoccupées suffisamment vite d’asseoir leur emprise commerciale sur l'internet, par la création de leur site, se sont retrouvées dans des situations très indélicates ; en cause l’insuffisance des règles qui gouvernent ce cyberespace.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’attribution du nom de l’adresse d’un site web, appelé «&amp;amp;nbsp;''nom de domaine''&amp;amp;nbsp;», est réalisée par des organismes privés, qui ont élaborés des règles au niveau international en dehors de celles étatiques, engendrant des confrontations de normes, de droits. &lt;br /&gt;
Ainsi, des titulaires légitimes de marques, de dénominations sociales, de sigles ou d’enseignes ont subi des préjudices liés à l’enregistrement successif de noms de domaine identiques ou quasi-identiques aux leurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un important contentieux en a résulté, en France, comme dans la plupart des [[État (int)|États]], que l’adoption de législations étatiques ont tenté de stabiliser, croyant au bienfait du cadre juridique national face à la désinvolture de règles contractuelles de droit privé international. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’enregistrement des noms de domaine=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La notion et la nature juridique d’un nom de domaine==&lt;br /&gt;
*La notion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pages html d’un site web sont associées à une adresse numérique fixe, l’[[Statut juridique de l’adresse IP (fr)|adresse IP ]] pour « Internet Protocol », qui correspond à une série de quatre ou six nombres séparés par des points, ces nombres étant compris entre 0 et 255.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, l’utilisation par un internaute de ces adresses numériques pour aller consulter un site est incommode et manque d’optimisation. Ainsi, un système de nommage s’est mis en place pour faire correspondre l’adresse IP du site à une adresse alphanumérique : « le nom de domaine ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un nom de domaine est composé de deux parties : le radical et l’extension, tous deux séparé par un point.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le radical, ou « nom de second niveau », correspond au nom proprement dit, soit la plupart du temps à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une [[marque (fr)|marque]] préexistante, l’identification de l’entreprise avec le site se faisant donc immédiatement.&lt;br /&gt;
Ce nom de second niveau est soumis à quelques prescriptions particulières, comme ne pas dépasser un maximum de 63 caractères alphanumériques, ne pas contenir d’espace ou ne pas être accentué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’extension (ou domaine), également appelé « nom de premier niveau », cette dernière sera choisie par le déposant parmi plusieurs domaines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les  generic Top Level Domain  (gTLD), associés à la nature de l’organisation ou de son activité, indépendamment de son pays d’origine. &lt;br /&gt;
La déclinaison se fait notamment en &amp;lt;.com&amp;gt; pour les sociétés commerciales, en &amp;lt;.org&amp;gt; pour les organismes à but non lucratif ou encore &amp;lt;.net&amp;gt; pour les organisations de réseaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les country code Top Level Domain  (ccTLD) – « codes des pays » - représentés par deux lettres caractérisant le nom du pays considéré. Pour la France, ce sera &amp;lt;.fr&amp;gt;, pour le Japon &amp;lt;.jp&amp;gt;, pour l’Espagne &amp;lt;.es&amp;gt;, etc. &lt;br /&gt;
On peut noter également que certains pays, comme la France, ont crée des sous-domaines. Pour les associations ce sera &amp;lt;.asso.fr&amp;gt;, pour les avocats &amp;lt;.avocat.fr&amp;gt; ou pour ne donner qu’un dernier exemple, les noms de domaine enregistrés en tant que marques, &amp;lt;.tm.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les « extensions régionales », telles que &amp;lt;.eu&amp;gt; ou &amp;lt;.asia&amp;gt;, qui correspondent à une zone géographique recouvrant plusieurs Etats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La nature juridique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le nom de domaine est considéré comme un signe distinctif non couvert par un droit de propriété, à l’opposé de la marque déposée, qui est « l’unique signe distinctif à être couvert par un droit privatif » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », ''Propr. Intell.'', juillet 2009/n°32, p.216 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Dès lors, sa protection est basée sur le droit commun, l’action en responsabilité délictuelle de l’article [[CCfr:1382|1382]] du [[Code civil (fr)|Code civil]].&lt;br /&gt;
Dans ce sens, l’article 10 de la [http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr| charte de nommage de l’AFNIC] prévoit que le réservataire d’un nom de domaine ne jouit d’aucun droit de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, au niveau européen, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des droits de l’Homme]] (CEDH), dans un arrêt du 18 septembre 2007&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?sessionId=27297516&amp;amp;skin=hudoc-en&amp;amp;action=html&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&amp;amp;key=56466&amp;amp;highlight= ''Paeffgen GmbH (I-IV)'' c. ''Allemagne'', N&amp;lt;sup&amp;gt;os&amp;lt;/sup&amp;gt; 25379/04, 21688/05, 21722/05 et 21770/05, Décision 18.9.2007 [Section V] N° 100] (en anglais)&amp;lt;/ref&amp;gt;, a énoncé que le nom de domaine constituait un bien au sens de l’article 1 du premier protocole de la Convention de Rome ; ceci « à l’instar des marques et des œuvres de l’esprit ».&lt;br /&gt;
Donc, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|CEDH]] a reconnu l’existence d’un nouveau droit de propriété attaché au nom de domaine, mais qui ne connaît pas d’existence en droit français. &lt;br /&gt;
En connaitra-t-il une un jour prochain ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une compétence dévolue à des organismes privés : l’ICANN, l’AFNIC et les bureaux d’enregistrement==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Domain Name System (DNS) – « système de nommage » - a été établi en 1984 avec l’apparition de noms de domaine en extension &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.org&amp;gt; et &amp;lt;.edu&amp;gt;. Deux ans plus tard, ce sera le tour de l’extension en &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1993, la société américaine de droit privé, [http://www.networksolutions.com/| Network Solutions Inc.], remporte le contrat avec la National Science Foundation pour l’enregistrement des noms de domaine. Cette société de droit privé va, pendant plus de cinq ans, attribuer seule des noms de domaine pour certaines des extensions gTLD, notamment le &amp;lt;.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette situation de monopole privé, ainsi que l’insuffisance du système de nommage vis-à-vis des modalités d’attribution des noms de domaine va aboutir à la création en 1998 de l’[[Internet Corporation of Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org/tr/french.html|  Voir le site le l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui pour le coup, est un organisme privé à but non lucratif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ICANN sera donc chargée de gérer le système de nommage des noms de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), parmi d’autres fonctions comme allouer l’espace des adresses IP. &lt;br /&gt;
In fine, l’ICANN a un rôle de superviseur et de coordinateur des antennes nationales pour assurer une bonne gestion du DNS, afin de garantir la « résolution universelle », que chaque internaute puisse trouver toutes les adresses viables. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er janvier de cette même année 1998, l’[[Association française pour le nommage internet en coopération (fr)|Association française pour le nommage internet en coopération]] (AFNIC)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.afnic.fr/ Voir le site de l'AFNIC]&amp;lt;/ref&amp;gt; commence à occuper ses fonctions, suite à sa création en décembre 1997 par une intention commune de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) et de l’[[État (fr)|État]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Préambule de la Charte de l’AFNIC, en sa version du 30 mars 2009, présente la fonction de cette association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de la manière suivante : « est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’AFNIC a reçu l’aval de l’ICANN pour accomplir cette fonction et elle admet son état de dépendance technique envers cette dernière. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la suite du Préambule, il est précisé que :  «L’AFNIC a la qualité d'office d’enregistrement et exerce sa mission en application des dispositions des articles [[CPOSTEfr:L45|L.45 ]] et [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34]] et suivants du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] » et du fait de cette qualité, elle élabore « un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre », règles contenues dans sa Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré cette mission qui est reconnue à l’AFNIC, il faut appréhender qu’ : « aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut être adressée directement à l'AFNIC », mais à « un bureau d’enregistrement, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC », selon l’article 9 de la dite Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces bureaux d’enregistrement, ou « registars » en anglais, sont des sociétés qui ont passé un contrat avec l’AFNIC, sans pour autant être labellisées par elle, leur permettant d’enregistrer les noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.re&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe environ 1000 bureaux d’enregistrement en situation contractuelle avec l’AFNIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure d’attribution des nom de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La recherche d’antériorité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première étape à observer dans cette procédure d’attribution est celle de la recherche d’antériorité, qui aura pour but de vérifier la disponibilité du nom de domaine, étant logique que deux noms de domaine ne doivent pas être identiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour vérifier la disponibilité du nom de domaine souhaité par le déposant, ce dernier devra consulter la base de données appelée «&amp;amp;nbsp;''[http://www.afnic.fr/outils/whois| Whois]''&amp;amp;nbsp;» ; qui est accessible par exemple sur le site de l’AFNIC. &lt;br /&gt;
Cette base de données est définie par la Charte, comme étant un : « service de recherche fourni par les registres permettant d'obtenir des informations administratives et techniques sur un nom de domaine ou sur une adresse IP ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la disponibilité avérée, le nom de domaine choisi pourra être enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement, conformément à des dispositions contractuelles ayant pour objet le respect des principes directeurs d’attribution des noms de domaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===« Premier arrivé, premier servi » : règle pilote des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes directeurs d’attribution des noms de domaine ont été initialement crées par l’ICANN en 1999, qui a élaboré des principes généraux peu contraignants, appelés principes UDRP pour « Uniform policy dispute resolution ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le principe « premier arrivé, premier servi » qui est la règle « première » en matière d’attribution des noms de domaine ne peut pas être plus libertaire. &lt;br /&gt;
Cette règle trouve sa légitimité dans le fait d’être un principe de droit international qui a vocation à s’appliquer dans la gestion des ressources rares. &lt;br /&gt;
Et la singularité d’un nom de domaine en fait sa rareté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, il est simplement demandé au déposant du nom de domaine « une sorte de déclaration sur l’honneur » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », ''RLDI'', 2009/50, n°1657, p.64 &amp;lt;/ref&amp;gt; vu qu’il doit garantir, sans vérification de la part des bureaux d’enregistrement, certains impératifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ces principes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf Voir en ligne] &amp;lt;/ref&amp;gt; prévoit par exemple qu’il incombe au déposant « de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui » ou que le déposant affirme et garantit que ce dit enregistrement n’est pas fait « à des fins illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à la largesse de ces principes UDRP, appliqués comme « base » par les « antennes nationales de l’ICANN », ces dernières ont souhaité user de leur possibilité d’élaborer une charte d’attribution des noms de domaine, afin d’appliquer à leur domaine national des règles plus intelligibles et précises, donc a priori plus contraignantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le domaine &amp;lt;.fr&amp;gt;, l’AFNIC ne s’est pas fait prier et a crée sa charte de nommage, ou plutôt ses chartes de nommage successives. &lt;br /&gt;
Ainsi, l’article 14 de la charte, version en vigueur, énonce que : « Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix. Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive : (…) 3) ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ; 4) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier : - n’est pas identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), - n’est pas identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, le déposant d’un nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; ou &amp;lt;.re&amp;gt;, est mieux informé sur les droits que le nom enregistré ne doit pas porter atteinte, tel que le droit de propriété intellectuelle ; alors que les principes UDRP visent les « droits d’autrui » en général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré les efforts de précision opérés par l’AFNIC, la règle « premier arrivé, premier servi » qui a pour revers d’exclure tout enregistrement d’un nom de domaine identique à un préexistant, a entrainé le développement des pratiques de « cybersquatting » et de « [[typosquatting (fr)| typosquatting ]]; et parfois, alors même que la « déclaration sur l’honneur » ai été respectée par le déposant. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de « typosquatting »= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une notion dans le sillage du « cybersquatting »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un avis publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 17 avril 2008, la [[Commission générale de terminologie et de néologie (fr)|Commission générale de terminologie et de néologie]] a crée le terme de « cybersquat », inspiré de son équivalent anglais « cybersquatting », répondant à sa mission d’enrichissement de la langue française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commission en a donné la définition suivante : «&amp;amp;nbsp;''Pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
Elle ajoute que cette pratique «&amp;amp;nbsp;''consiste par exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l'espoir de revendre certains d'entre eux''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, de nombreux noms de domaine correspondant à des marques et autres signes distinctifs antérieurs ont été enregistrés au détriment, voire à l’insu de leurs légitimes titulaires. Dès lors, du fait de la règle, bien connue désormais, « premier arrivé, premier servi », les entreprises victimes se sont vues refuser par les organismes gestionnaires, l’emploi de leur propre marque ou autre signes, en tant que nom de domaine pour leur site professionnel. S’en est suivi alors de véritable opération de chantage entre les détenteurs des noms de domaine « frauduleux » et les titulaires légitimes, les forçant à payer le prix fort dans le seul espoir de retrouver cette juste possession. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de domaine &amp;lt;.business.com&amp;gt; a pu être revendu à 7,5 millions de dollars ou encore celui de &amp;lt;.MP3audiobooks.com&amp;gt; à 8 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et on peut noter que la commission générale de terminologie et de néologie fait enter dans cette notion de « cybersquat » celle de « typosquat », car elle indique que : « des variantes orthographiques d'une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : typosquatting) »  peuvent aussi être déposées dans l’espoir d’être revendu. &lt;br /&gt;
Le « typosquat » serait donc dérivé, une acception de la notion de « cybersquat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le « typosquatting »  stricto sensu==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la procédure de règlement des litiges de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI), essentiellement, les noms de domaine qui avaient été « cybersquattés » ont été récupéré par la majorité des titulaires légitimes de marques et dénominations sociales renommées, ce qui a mis un frein à cette pratique parasitaire. &lt;br /&gt;
Néanmoins, ceci n’a pas arrêté la malveillance des « cybersquatteurs », qui ont diversifié leur pratique en enregistrant des noms de domaine notoires avec des fautes d’orthographes ; d’où l’avènement du « typosquatting ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « typosquatting » serait donc une pratique consistant : « à enregistrer un nom de domaine typographiquement proche d’une marque ou d’une dénomination sociale dans le but de créer une confusion » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.566 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
Et cette confusion aurait pour but de détourner l’internaute du site initialement cherché, pour le diriger accidentellement, c’est-à-dire par une faute de frappe, sur un autre qui propose des services similaires. &lt;br /&gt;
L’exemple souvent cité par les juristes pour illustrer cette pratique de « typosquat » est celui de &amp;lt;rueducommerce.com&amp;gt;, qui a été « typosquatté » en &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Ici, l’on voit bien que l’oublie ou l’inversion de lettres peuvent arriver aisément quand on tape le nom de domaine, d’où l’intérêt du « typosquatting » pour dévier une clientèle de sites de sociétés connues et donc économiquement puissante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des gens mal intentionnés et en quête d’argent facile qui ont recours au « typosquatting », il peut s’agir des entreprises elles-mêmes afin de se prémunir des dommages liés à  cette pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d’autres exemples de typosquatting, lire l’article de Jean-Frédéric Carter,  «&amp;amp;nbsp;Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;ref&amp;gt;Carter, Jean-Frédéric,  «&amp;amp;nbsp;[http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=317 Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?]&amp;amp;nbsp;», ''[http://www.droit-tic.com Droit-TIC]'', 24 août 2005&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vers le « Grabbing »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « Grabbing » ou « gang name » est une « pratique proche du typosquatting », selon  Christiane Féral-Schuhl. Car au lieu d’enregistrer des noms de domaine avec une simple modification orthographique pour entraîner une erreur, là, la confusion va être plus redoutable, du fait qu’un nom de domaine correspondant à des marques de grande renommée va être enregistré en y ajoutant un mot qui peut être totalement assimilable à ces dernières. Ainsi, l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;lancomeparis.com&amp;gt; parasite celui de &amp;lt;lancome.com&amp;gt; ; même schéma pour &amp;lt;lorealparis.com&amp;gt; par rapport à &amp;lt;loreal.com&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Et cette pratique s’est développée, toujours dans le but de revendre à ces grosses multinationales les noms de domaine en question, à des prix exorbitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contentieux du « typosquatting »=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux extra-judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement alternatif des litiges à l’aune des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1999, suite à l’élaboration des principes UDRP, l’ICANN a mis au point une procédure de règlement alternatif des litiges, tranchant le différend par référence à ces derniers. &lt;br /&gt;
L’ICANN ne s’occupe pas directement de cette tâche, mais l’a déléguée à des organes désignés par elle, tels que l’Institute For Dispute Resolution (CPR), l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDCR) ou encore l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr Voir le site]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette « procédure administrative obligatoire », d’après l’article 4 des dits principes, permet au titulaire d’une marque exclusivement, de s’opposer à l’attribution d’un nom de domaine, en y déposant une plainte. &lt;br /&gt;
Cette plainte peut être rejetée notamment si le déposant du nom de domaine prouve être de bonne foi ou qu’il en fait un usage non commercial et loyal, sans créer de confusion possible, telle que le prévoit les principes UDRP. &lt;br /&gt;
Dés lors, certains titulaires de marque, même de renommée, ont vu leurs plaintes éconduites, car les instances de règlement alternatif des litiges règlent l’affaire relativement aux principes et non sur le fondement d’un droit des marques, pouvant ne pas être semblable d’un pays à l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette procédure est dite « obligatoire » car une personne qui souhaite se voir attribuer un nom de domaine doit y adhérer impérativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, elle est dite « administrative », du fait qu’elle ne relève pas d’une procédure d’arbitrage et encore moins d’une procédure judiciaire. Par conséquent, le plaignant qui n’aurait pas eu gain de cause devant l’organisme administratif, pourra former une action devant la juridiction judiciaire de son pays, statuant cette fois-ci relativement au droit positif national et notamment par rapport au droit des marques. Il y a donc un cumul de la procédure administrative avec celle juridictionnelle, sachant que la dernière l’emporte en cas de « contradiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’AFNIC, cette dernière a façonné une procédure de règlement alternatif des litiges qui diffère de celle de l’ICANN, car il existe deux procédures distinctes et que le champ d’application de ces procédures est plus étendu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, on rencontre une procédure de règlement alternatif des litiges  dite « par recommandation en ligne » gérée par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris et une autre dite « par décision technique » administrée par le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (fr)| Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au champ d’application, l’instance de règlement ne traite pas uniquement des conflits entre un nom de domaine et une marque, mais aussi entre le dit nom et les autres signes distinctifs et droits visés à l’article 14 de la charte de l’AFNIC , version en vigueur. &lt;br /&gt;
Et dans la même logique que les principes URDP, la plainte pourra être rejetée si le déposant du nom de domaine contesté prouve sa bonne foi, ou qu’il a un intérêt  légitime à l’exploitation du nom litigieux, conformément à la charte de l’AFNIC.&lt;br /&gt;
Et de la même façon que pour la procédure de l’ICANN, c’est une procédure « obligatoire » (par adhésion impérative) et « administrative », l’instance réglant le différend en se référant à la charte de l’AFNIC en vigueur et non par rapport au droit positif sur le territoire national ; le cumul et la primauté de la décision judicaire étant toujours de mise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut ainsi noter que l’OMPI, dans le cadre de cette procédure, a pu être saisie à plusieurs reprises pour trancher des cas de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Ainsi, la compagnie aérienne Air France, victime de l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;arifrance.com&amp;gt;, s’est vue transférer le nom litigieux par décision de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|OMPI]] du 22 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0417.html  WIPO Arbitration and Mediation Center, ''Société Air France'' v. ''Alvaro Collazo'', Case No. D2003-0417] &amp;lt;/ref&amp;gt; . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, l’OMPI donne raison aux plaignants et transfert à ces derniers le nom de domaine contesté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui fut le cas notamment pour les noms de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt;, &amp;lt;credit-mutu.fr&amp;gt; et &amp;lt;credit-mutul.fr&amp;gt;, transférés aux sociétés plaignantes Axa et Crédit Mutuel, par décision de l’OMPI.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’affaire Axa du 26 février 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/dfr2006-0016.html Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Décision de l'expert, ''AXA'' c. ''Mathias Baumgartner'', 26 février 2007, Litige n° DFR 2006-0016]&amp;lt;/ref&amp;gt;, l’expert avait pu constaté qu’il était : « incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits antérieurs détenus par le Requérant, la seule suppression de la lettre “e” à la fin du nom de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt; n’altérant en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation des marques antérieures et de l’usurpation de la dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine antérieurs », comme il était incontestable « comme cela a été relevé par de nombreux autres experts, qu’il s’agit là d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour détourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce généralement à titre lucratif ».&lt;br /&gt;
De ce fait, l’expert ne pouvait qu’établir la violation des droits du requérant par l’enregistrement du nom de domaine « frauduleux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure « PREDEC » de l’AFNIC : le règlement alternatif des litiges à l’aune des règles du décret du 6 février 2007===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 juillet 2008, l’AFNIC a mis en place une procédure particulière de résolution des litiges, dite procédure « PREDEC », afin de faire cesser promptement des violations manifestes du décret du 6 février 2007, qui est le texte établissant le cadre juridique national de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; (voir supra).&lt;br /&gt;
Il s’agit ici d’une procédure singulière, car sur différents aspects, elle s’éloigne des procédures « classiques » de règlement alternatif des litiges des noms de domaine.&lt;br /&gt;
En effet, cette procédure a un fondement réglementaire et non contractuel.&lt;br /&gt;
Ensuite, l’AFNIC rend elle-même la décision, alors qu’habituellement, par souci d’impartialité, le règlement alternatif des litiges de noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;  - mais également pour les autres extensions - est confié à des organismes tiers, tel que le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Or, ces procédures vues en amont ne disparaissent pas au profit de celle-là ; il y aurait un cumul.&lt;br /&gt;
Enfin, le coût de la procédure « PREDEC » est faible relativement à celle de ses homologues. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un an après la première décision « PREDEC » rendue le 29 septembre 2008 - suivie par 72 autres – l’auteur Cedric Manara &amp;lt;ref&amp;gt; MANARA, C., « La nouvelle « jurispedec » : un an de procédure de résolutions des cas de violations manifestes du décret du 6 février 2007 », RLDI, 2009/53, n°1774, p.61-63 &amp;lt;/ref&amp;gt; en a fait un premier bilan.&lt;br /&gt;
Il en ressort plusieurs enseignements, notamment que : l’AFNIC accepte de trancher à nouveau un litige entre les mêmes parties et à propos d’un même nom de domaine ; la majorité des procédures sont engagées sur la base d’un droit de marque (55 décisions) et dans ces hypothèses, la violation manifeste des dispositions du décret est retenue lorsque le nom de domaine identique ou très proche de la marque – donc « typosquatting » - est utilisé comme lien renvoyant à des sites concurrents de la marque - c’est le cas du « parking » - ; la procédure ne peut être engagée que pour protéger des droits antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine ; a priori, l’AFNIC devrait trancher des litiges concernant seulement les noms de domaine crées après le 22 juillet 2008 - le rappelant dans une décision – alors que la moitié de ses décisions ont été rendues à propos de noms crées ou renouvelés après cette date.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, selon cet auteur, l’essentiel à retenir de cette première année de « jurispredec », est que : « pour la défense d’une marque, le fait d’engager la procédure peut suffire à faire plier le défendeur dans un cas sur cinq. (…) Les critères d’appréciation de l’organe décisionnaire manquent encore de netteté ».&lt;br /&gt;
Enfin, il soulève la question de la légitimité de l’AFNIC à conduire cette procédure, le décret du 6 février 2007 confiant ce rôle aux « offices d’enregistrement ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement des différends des offices d’enregistrement ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[décret (fr)|décret]] du 6 février 2007 prévoit que des offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé, auront pour mission de collecter « en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement » et de conserver « les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine », qui seront confinées dans une base de donnée respectueuse de la loi du 6 janvier 1978 dite « fichiers et libertés »&amp;lt;ref&amp;gt;''[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAU.htm ''Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 7 janvier 1978 page 227&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc bien différencier ces offices d’enregistrement, qui sont « chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine », des bureaux d’enregistrement (vues infra) qui « fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine » et qui sont liés contractuellement avec les dites offices, selon l’article [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34 ]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] (CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le dit Code poursuit à l’article suivant que : « chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ». Or, l’appel à candidature de ces offices pour le &amp;lt;.fr&amp;gt; a été publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 15 janvier 2009, ce qui fait qu’à ce jour, le ministre chargé des communications électroniques n’en a toujours pas désigné une.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais malgré cette inexistence temporaire, il faut considérer que ces offices d’enregistrement auront la possibilité de recourir à une procédure de règlement des litiges, afin de permettre à des personnes qui auront un intérêt, de contester l’enregistrement effectif de noms de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr:R20-44-36|R20-44-36 ]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] prévoit que : « La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur : (…)- la mise en place de procédures de règlement des différends ».  Ce qui signifie que ce sera le ministre chargé des communications électroniques qui donnera ses « prescriptions » quant au déroulement de cette procédure.&lt;br /&gt;
Ainsi, un organisme qui gère l’attribution des noms de domaine se verra confier également la mission de régler les conflits d’attribution, alors que dans le cadre de l’ICANN ou de l’AFNIC (avant 2008), ces dernières étaient neutres, déléguant la procédure de règlement alternatif des litiges à des instances telles que l’OMPI. &lt;br /&gt;
« Seront-ils à la fois juges et parties ? », comme l’énonce justement Emilie Tardieu-Guigues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, ce texte est tellement lacunaire quant au rôle joué par les offices dans cette procédure, qu’il y a de fortes chances qu’à terme, cela aboutisse à une « passivité » &amp;lt;ref&amp;gt; SARDAIN, F., « Le nouveau régime d’attribution des noms de domaine français », ''Comm. Com. électr.'' 2007, étude 8 &amp;lt;/ref&amp;gt; de ces dites offices.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, alors que l’on constate l’efficacité de la procédure de règlement alternatif des litiges de l’OMPI et la possibilité de recourir au juge judiciaire, cette « passivité » serait-elle dommageable ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à un acte de « typosquatting », la partie lésée a la possibilité d’intenter une action en justice sur la base de plusieurs fondements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le titulaire d’une marque pourra intenter une [[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] dirigée contre le « typosquatteur », ayant enregistré un nom de domaine quasi-identique à la dite marque, soit une imitation quasi-servile.&lt;br /&gt;
Cependant, dans l’hypothèse où l’acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] ne serait pas avéré ou qu’il ne s’agirait pas d’une marque qui a été « typosquattée », mais simplement un signe distinctif non rattaché à un droit de propriété, tel qu’une dénomination sociale, le demandeur pourra recourir à deux actions, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, à savoir une action en concurrence déloyale et celle fondée sur un acte parasitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont donc trois actions complémentaires, auxquelles la partie lésée peut avoir recours et qui auront des chances d’aboutir, à l’aune des éléments factuels et de l’appréciation souveraine des [[juge (fr)|juges]] du fond.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette action « vise à faire constater l’infraction, cesser le trouble et obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de marque et de l’indisponibilité du nom de domaine. Ce préjudice peut s’analyser comme une perte de chance de contacter des clients sur l’internet et donc, comme une perte financière subie » &amp;lt;ref&amp;gt;Féral-Schuhl, Christiane, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.572 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action en référé====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le titulaire de la marque, victime de « typosquatting », qui voudrait faire rapidement stopper l’atteinte, « peut saisir en référé la juridiction civile compétente », selon l’article [[CPIfr:L716-6| L.716-6]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI). Cette action sera engagée à l’encontre de l’éditeur du site au nom de domaine litigieux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus de sa rapidité, un des intérêts de cette action en référé, est que le titulaire de la marque n’aura pas besoin de prouver la caractérisation de l’infraction de contrefaçon – pas avant l’action au fond du moins – mais devra juste apporter la preuve de sa qualité de titulaire de la marque et d’une atteinte vraisemblable ou imminente à ses droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si le demandeur apporte les preuves requises, le [[juge (fr)|juge]] en [[référé (fr)|référé]] pourra « ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon », d’après le dit article du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]].&lt;br /&gt;
Dès lors, à l’aune de cette rédaction qui vise « des intermédiaires dont il utilise les services », il serait donc possible d’intenter une action en référé contre le bureau d’enregistrement et qu’à ce titre, le juge puisse ordonner au registar de geler le nom de domaine litigieux, de le radier, voire de le transférer au titulaire de la marque. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, une personne titulaire d’une [[marque notoire (fr)| marque notoire ]] peut être « fondée à agir sur le fondement de l’article [[CPIfr:L713-5| L.713-5]] du [[Code la propriété intellectuelle]] », comme a pu l’énoncer le juge des référés du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Paris, dans son [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 10 avril 2006, dans l’affaire Rue du commerce&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20060410.pdf TGI Paris, référé, 10 avril 2006, Sté Rue du Commerce c/ Sté Brainfire Group et Sté Moniker Online Service Inc], accessible sur ''[http://juriscom.net juriscom.net]''&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Le [[juge (fr)|juge]] a donc pu constater que « l’utilisation frauduleuse des marques constitue un trouble manifestement illicite constitutif des pouvoir du juge des référés ; qu’il sera fait droit à la mesure de transfert des noms de domaine contrefaisant », &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt; à la société demanderesse. &lt;br /&gt;
Mais ce qui est également notable dans cette affaire, c’est que : « si la présente décision est donc des plus classiques » car « il s’agit d’une nouvelle condamnation par les juges de la pratique de cybersquatting ou plus précisément de typosquatting, (…)l’est moins en revanche la condamnation solidaire de la société défenderesse, titulaire des dits noms de domaine et de l’unité d’enregistrement accréditée auprès de l’ICANN »&amp;lt;ref&amp;gt; «&amp;amp;nbsp;TGI Paris, réf.,10 avril 2006, Sté Rue du commerce&amp;amp;nbsp;», ''RLDI'', mai 2006/16, n°467, p.30, obs. Costes &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bureaux d’enregistrement des noms de domaine (registars) doivent se méfier désormais, car attribuer des noms de domaine « frauduleux » d’une marque notoire, ça peut coûter cher.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une action au fond doit être consécutive d’une action en [[référé (fr)|référé]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action au fond====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir réparation du préjudice du à l’enregistrement d’un nom de domaine contrefaisant, le titulaire de la marque - qui détient « un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés » selon l’article [[CPIfr:L713-1| L.713-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] – doit avoir subi un acte de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], selon l’article [[CPIfr:L716-1|L.716-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], est « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque » ; cette atteinte étant constituée par la « violation des interdictions prévues aux articles [[CPIfr:L713-2|L.713-2]], [[CPIfr:L713-3| L.713-3]] et [[CPIfr:L713-4|L.713-4]]», soit la reproduction, l’usage ou l’apposition de la marque sans l’autorisation du propriétaire de cette dernière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, en application du principe de spécialité qui régit le droit des marques, la [[contrefaçon (fr)| contrefaçon]] est caractérisée si l’usage ou la reproduction illicite de la marque est rattachée à des produits et services similaires à ceux de la marque contrefaite.&lt;br /&gt;
Par conséquent, l’enregistrement d’un nom de domaine avec un radical identique à une marque antérieure et qui désigne un site de produits et services également identiques, constitue un acte de contrefaçon, car il s’agit d’un usage de la marque sans l’autorisation du propriétaire et il y aurait même un acte de reproduction sur le site internet.&lt;br /&gt;
De ce fait, la pratique de « cybersquatting » est facilement qualifiable de contrefaçon, si le principe de spécialité est respecté, car l’imitation de la marque est servile et le risque de confusion immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais s’agissant d’un acte de « typosquatting », la marque n’étant pas enregistrée en un nom de domaine strictement similaire, mais avec une faute d’orthographe, la déduction de la contrefaçon ne se fait pas immédiatement.&lt;br /&gt;
Il faut donc recourir au principe prétorien bien établi en matière de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], à savoir que l’acte de contrefaçon se détermine par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, si le nom de domaine est une imitation quasi-servile de la marque, car on constate une ressemblance manifeste entre les deux, plutôt que seulement quelques différences et qu’il y a donc un risque de confusion, la contrefaçon existe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[jugement (fr)|jugement]] du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Nanterre du 17 novembre 2005&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.droit-tic.com/juris/aff.php?id_juris=75 ''TGI Nanterre, 17 nov. 2005, Free / Eurodns'']&amp;lt;/ref&amp;gt; peut parfaitement illustrer un acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], dans le cadre d’une pratique de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Il s’agissait d’une affaire opposant la société Free, propriétaire de la marque, de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;, éponymes, à la société Eurodns et son représentant français, qui avait réservé et mis en vente des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; typographiquement proches de celui de free, également pour des services de télécommunication. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les juges du fond ont fait la démonstration de l’existence de la contrefaçon de la manière suivante : &lt;br /&gt;
« Attendu que l’emploi du nom de domaine litigieux, qui permet de se connecter à un service télématique sur lequel des messages sont reçus, diffusés et stockés et d’accéder à des pages internet de publicité, d’information en matière de télécommunication et de messagerie, constitue une contrefaçon par imitation des marques protégées &amp;quot;Free&amp;quot; en raison du risque de confusion qu’il crée dans l’esprit des internautes qui feront un rapprochement dans le secteur des télécommunications entre le signe &amp;quot;Free&amp;quot; et &amp;quot;www.free&amp;quot; ; que le risque de confusion est le même établi en ce qui concerne le nom de domaine &amp;quot;freee.fr&amp;quot; alors que l’adjonction d’une troisième lettre &amp;quot;e&amp;quot; ne modifie pas sa ressemblance phonétique ni son aspect visuel avec les signes invoqués et les deux noms de domaine &amp;quot;freeadsl&amp;quot; et &amp;quot;adslfree&amp;quot; dans la mesure où ils associent le signe &amp;quot;free&amp;quot; au terme &amp;quot;adsl&amp;quot;, le rattachant sans aucune ambiguïté au domaine de l’internet et de l’adsl dans lequel le signe &amp;quot;free&amp;quot; est protégé et exploité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en concurrence déloyale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce type d’action peut être fondée s’il existe entre les parties – en l’occurrence, le titulaire d’une marque ou d’un autre signe distinctif et le titulaire du nom de domaine orthographiquement modifié – une situation de concurrence réelle, c’est-à-dire que leurs activités respectives soient proches. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans une espèce opposant deux sociétés concurrentes au titre de l’exploitation de site internet de commerce électronique de pneumatiques adressé notamment à une clientèle française, la [[Cour d’appel (fr)|Cour d’appel]] de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2008 a confirmé « le caractère déloyal des actes litigieux en soulignant la mauvaise foi de la société concurrente », qui avait enregistré les noms de domaine « pneuonline », « pneusonline » et « pneu-online » en extensions &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.de&amp;gt; notamment et « qui avait connaissance du nom de domaine exploité par les sociétés Pneus-Online et ne pouvait ignorer le risque de confusion généré ainsi, alors qu’elle avait en outre faussé le jeu de la concurrence en appliquant un taux de TVA distinct du taux en vigueur en France » &amp;lt;ref&amp;gt; CA Lyon, 3eciv., 31 janv. 2008, 06/05922, ''Gazette Palais'', 24 juill. 2008, n°206, p.36 &amp;lt;/ref&amp;gt; ; la société malveillante ayant son siège en Allemagne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le parasitisme===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un agissement parasitaire consiste en « l’usurpation de la notoriété d’une marque, de la dénomination sociale d’une entreprise, ou encore d’un détournement de clientèle » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.573 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Mais au-delà de l’appropriation d’une réputation, l’acte parasitaire pouvant exister en dehors de cette réalité, le [[parasitisme (fr)|parasitisme]] est caractérisé par le fait de profiter des investissements réalisés par un tiers, de son travail, tel que son travail intellectuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, dans le cas du « typosquatting », c’est bien l’usurpation de la notoriété d’une dénomination sociale ou d’une marque, renommées, qui est recherchée ; en plus du profit des investissements. Par conséquent, le juge est souvent amené à constater l’existence d’agissements parasitaires dans ces espèces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans l’affaire « Darty vs AFX » jugée par le [http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/TGIP-Darty-AFX.pdf| Tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2006], ce dernier a estimé que le fait que la société AFX CONSULTING ait réservé le nom de domaine &amp;lt;darti.fr&amp;gt; et l’exploite dans le but de renvoyer à des sites concurrents de la société « Darty », constituait des « actes de parasitisme, la société AFX CONSULTING profitant indûment de la notoriété et des investissements publicitaires de la société ETABLISSEMENTS DARTY &amp;amp; FILS pour valoriser du fait de son pouvoir de nuisance le signe critiqué dont elle est titulaire ».&lt;br /&gt;
De plus, on peut juste signaler que dans cette espèce, le [[juge (fr)|juge]] a également constaté la contrefaçon de la marque « darty », par imitation quasi-servile, mais n’a pas retenu le moyen de la [[concurrence déloyale (fr)|concurrence déloyale]] au motif que la société AFX consulting n’était pas concurrente à celle de DARTY. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La tentative de stabilisation du contentieux par l’adoption de législations nationales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi belge du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face au développement des pratiques de « cybersquatting » et a fortiori de « typosquatting », les autorités belges ont senti le besoin d’adopter une loi spécifique. &lt;br /&gt;
En effet, selon le Ministre de l’Economie belge, la circonstance que le cybersquatting  « (…) se situe à la frontière du droit de la propriété industrielle, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, du droit de la concurrence, des principes généraux relatifs aux pratiques honnêtes en matière commerciale et du droit civil (…) justifie qu’il fasse l’objet d’une loi particulière ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, a été édicté la [http://www.droit-technologie.org/legislation-152/loi-sur-l-enregistrement-abusif-de-noms-de-domaine.html| loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine], qui selon son intitulé, a pour but de réprimer l’enregistrement abusif des noms de domaine. &lt;br /&gt;
La dite loi définit la notion d’ « enregistrement abusif des noms de domaine », comme « le fait de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui ».  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour atteindre ce dessein, la loi du 26 juin 2003 a mis en place une procédure en cessation spécifique devant les tribunaux belges, qui a produit une jurisprudence fixe ; mais certains commentateurs regrettent l’établissement de cette loi spéciale qui lutte contre une pratique ponctuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi française du 9 juillet 2004 et son décret d’application du 6 février 2007 : un décret source d’ambigüités et donc d’inefficacité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a érigé, pour la première fois, un cadre juridique de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt;, prévoyant de ce fait, la désignation d’offices d’enregistrement (vues en infra) par le ministre en charge des Communications électroniques.&lt;br /&gt;
Ce texte a été codifié à l’article [[CPOSTEfr : L45| L.45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]], mais étant d’une portée restreinte, un décret pris en [[Conseil d’État (fr)|Conseil d’État]], est venu préciser les conditions d’application dudit texte.&lt;br /&gt;
Ainsi, trois ans plus tard, a été enfin édicté le décret du 6 février 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce décret d’application apporte les précisions attendues, sur les conditions de désignation et les obligations des offices d’enregistrement, mais surtout, sur les principes qui doivent régir l’attribution des noms de domaine. Ces règles sont contenues aux articles [[CPOSTEfr:R20-44-34| R.20-44-34]] à [[CPOSTEfr : R20-44-51| R.20-44-51]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]].&lt;br /&gt;
Or, certaines de ces dispositions soulèvent des interrogations quant à leur pertinence et quant à l’interprétation qui doit en être faite, et notamment qui a été faite par la jurisprudence récente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les possibles suppressions ou transferts d’un nom de domaine inéligible à l’attribution par l’office d’enregistrement : une prérogative ambiguë===   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le système préalable au décret, un nom de domaine était attribué en application de la règle « premier arrivé, premier servi » - soit à l’aune des règles de la charte de nommage – sans que soit vérifié la véracité de la « déclaration sur l’honneur » du déposant, c’est-à-dire sans que l’AFNIC doive s’assurer qu’un droit de propriété intellectuelle d’un tiers, par exemple, n’ait été atteint par le dit nom déposé.&lt;br /&gt;
Mais, avec l’avènement du décret du 6 février 2007, il est désormais interdit le dépôt d’un nom de domaine qui transgresse les règles prévues aux articles [[CPOSTEfr:R20-44-44|R.20-44-44]] (atteinte à la [[République (fr)|République française]]), [[CPOSTEfr:R20-44-45|R.20-44-45]] (atteinte au droit de propriété intellectuelle) ou [[CPOSTEfr:R20-44-46|R.20-44-46]] (atteinte à un [[nom patronymique (fr)|nom patronymique]]) du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]].&lt;br /&gt;
Par conséquent, les offices d’enregistrement, [[personne morale de droit privé (fr)|personnes morales de droit privé]] (!), vont avoir l’obligation de contrôler et de vérifier, au moment de l’enregistrement du nom de domaine, si les informations données par le déposant sont exactes et donc si l’enregistrement n’est pas attentatoire à un droit antérieur d’une tierce personne.&lt;br /&gt;
En effet, l’[[CPOSTEfr :R20-44-49|article R.20-44-49]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] dispose que : « Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d’éligibilité (…) ».&lt;br /&gt;
Et comme le relève pertinemment Élisabeth Tardieu-Guigues : « ce décret implique que les offices auront à « juger » de la licéité ou de la non-licéité des noms de domaine demandés (…) On peut se demander s’il n’ y a pas un risque d’arbitraire dans leurs vérifications et décisions, alors que l’on sait combien la vérification de l’existence de la contrefaçon n’est pas simple. Les offices vont devoir apprécier les intérêts en présence, ce qui leur octroie de fait un quasi pouvoir juridictionnel » &amp;lt;ref&amp;gt;Tardieu-Guigues, Élisabeth, « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…) arrêt « Sunshine », ''RLDI'', 2009/50, n°1657, p.66 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’incertitude temporaire de la non-rétroactivité du décret ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt dit « Sunshine », du 16 janvier 2008, la [[Cour d’appel (fr)|Cour d’appel]] de Paris n’a pas respecté le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle, qui s’applique pourtant aux textes réglementaires, car elle a retenu l’application de l’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] alors que le nom de domaine avait été enregistré précédemment à la parution du [[décret (fr)|décret]]. Cette attitude est très critiquable.&lt;br /&gt;
Heureusement, la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]], dans son arrêt du 9 juin 2009&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/9_juin_12961.html Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du mardi 9 juin 2009, N° de pourvoi: 08-12904], [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000020746403 voir aussi] sur [[legifrance]]&amp;lt;/ref&amp;gt;, est venue remettre de l’ordre, en cassant l’arrêt d’appel. &lt;br /&gt;
''A priori'', la [[rétroactivité (fr)|non-rétroactivité]] du décret du 6 février 2007 est donc consacrée ; ce qui n’aurait pas du être.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’article R.20-44-45 du CPCE : un article ambigu, à interprétation juridictionnelle singulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La problématique de l’invocabilité par les justiciables de cet article====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] est placé dans une section dudit [[Code (fr)|Code]], définissant les principes généraux qui doivent être respectés lors de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
« On peut donc en déduire que cette disposition est destinée aux offices d’enregistrement (…) qu’elle a vocation à guider lors de la rédaction (…) leur « charte de nommage » » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », Propr. Intell., juillet 2009/n°32, p.218 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Or, ce n’est pas l’interprétation retenue par les juges dans l’arrêt « Sunshine » précité. On peut donc en conclure que cet article peut-être invoqué par un justiciable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La problématique inapplication du droit des marques au profit du décret====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] prévoit qu' : «&amp;amp;nbsp;''un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour un nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le principe de spécialité du droit des marques éludé &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt « Sunshine » - où la marque « sunshine » a été « cybersquatté », par l’enregistrement d’un nom de domaine identique, mais qui ne concernait pas la même activité que celle de la marque- la Cour d’appel de Paris a fait une interprétation restrictive, voire littérale, de l’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]], étant donné qu’elle ne retient pas le principe de spécialité qui a cours en droit des marques, n’étant pas inscrit dans ledit article. La Cour n’a pas statué à l’aune du droit des marques, mais en suivant la lettre du décret. Alors que : « l’examen du seul nom de domaine ne permet pas de savoir s’il y atteinte au droit de marque, en effet, il faut examiner le contenu du site »&amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…) arrêt « Sunshine », RLDI, 2009/50, n°1657, p.68 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Or, cette interprétation peut-être cohérente, si on considère que le titulaire de la marque subit un important préjudice du fait du « cybersquatting » ou du « typosquatting » et donc, qu’il est nécessaire que la réparation soit assurée ; bien que cela risque d’alourdir le contentieux déjà massif des noms de domaine.&lt;br /&gt;
Néanmoins, il s’agit d’un arrêt isolé. Donc, une décision ultérieure pourrait très bien statuer en appliquant le principe de spécialité, lors de l’examen de l’atteinte de la marque par le nom de domaine identique ou quasi-identique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L’inexistence des principes de la légitimité et de la bonne foi en droit des marques, ici employés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] permet au titulaire d’un nom de domaine d’enregistrer ou de conserver ce nom, ce dernier s’opposant à un droit de propriété intellectuelle, au motif qu’il a « un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ».&lt;br /&gt;
Ici, un principe de nature conventionnelle, inspiré des principes UDRP et plus spécifiquement de ceux de la charte de l’AFNIC, a été transposé dans le décret. Faut-il s’en outrager ?&lt;br /&gt;
Oui, si on considère que c’est un principe « à valeur contractuelle », qui ne devrait pas faire foi devant une instance judiciaire et encore moins avoir une valeur normative. &lt;br /&gt;
Cependant, n’est-ce pas opportun et respectueux de la liberté de commerce et de l’industrie, étant donné que le titulaire d’un nom de domaine a un « droit » sur ce nom, mais certes pas un droit privatif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi de l’État de New York du 16 mars 2007==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’une [[loi (us ny)|loi]] exclusivement « anti-cybersquatting »&amp;lt;ref&amp;gt;incluse dans le [[Code (us ny)|Code de New York]], [http://public.leginfo.state.ny.us/menugetf.cgi?COMMONQUERY=LAWS N.Y. GBS. Article 9-C] ([http://codes.lp.findlaw.com/nycode/GBS/9-C voir également ici], plus accessible, sur [[findlaw]])&amp;lt;/ref&amp;gt;, mais cela n’empêche pas de la mentionner, car elle reste un exemple intéressant.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette loi interdit l’enregistrement d’un nom de domaine identique à celui d’une [[personne légale (us ny)|personne morale]] ou physique, sans son autorisation et ceci dans un but de malveillance, car il cherche à en tirer profit.&lt;br /&gt;
Il est prévu une [[amende (us ny)|amende]] pouvant atteindre un montant de 1000 dollars par jour, de commission de l’infraction. Et le [[Gouverneur (us)|Gouverneur]] de l’[[État fédéré (us)|État]] de [[New York]] a la possibilité de déposséder le « cybersquatteur » du nom de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|typosquattage OR typosquatting}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)</id>
		<title>Typosquatting (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)"/>
				<updated>2009-11-13T18:57:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* Les possibles suppression ou transfert d’un nom de domaine inéligible à l’attribution par l’office d’enregistrement : une prérogative ambiguë */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d’auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Internet accélère l’avènement de la société de marché, avec une poussé violente de concurrence et de compétition », selon l’essayiste français Alain Minc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet auteur aurait pu facilement ajouter que cette concurrence et cette compétition exacerbées étaient pratiquées sur la toile avec davantage de malveillance et de perfidie, se traduisant par l’apparition de nouveaux agissements [[parasitisme (fr)|parasitaires]], tels que le «&amp;amp;nbsp;''cybersquattage''&amp;amp;nbsp;» et le «&amp;amp;nbsp;''[[typosquattage (fr)|typosquatting]]''&amp;amp;nbsp;», ''in extenso''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, des entreprises jouissant d’une certaine renommée et qui ne s’étaient pas préoccupées suffisamment vite d’asseoir leur emprise commerciale sur l'internet, par la création de leur site, se sont retrouvées dans des situations très indélicates ; en cause l’insuffisance des règles qui gouvernent ce cyberespace.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’attribution du nom de l’adresse d’un site web, appelé «&amp;amp;nbsp;''nom de domaine''&amp;amp;nbsp;», est réalisée par des organismes privés, qui ont élaborés des règles au niveau international en dehors de celles étatiques, engendrant des confrontations de normes, de droits. &lt;br /&gt;
Ainsi, des titulaires légitimes de marques, de dénominations sociales, de sigles ou d’enseignes ont subi des préjudices liés à l’enregistrement successif de noms de domaine identiques ou quasi-identiques aux leurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un important contentieux en a résulté, en France, comme dans la plupart des [[État (int)|États]], que l’adoption de législations étatiques ont tenté de stabiliser, croyant au bienfait du cadre juridique national face à la désinvolture de règles contractuelles de droit privé international. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’enregistrement des noms de domaine=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La notion et la nature juridique d’un nom de domaine==&lt;br /&gt;
*La notion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pages html d’un site web sont associées à une adresse numérique fixe, l’[[Statut juridique de l’adresse IP (fr)|adresse IP ]] pour « Internet Protocol », qui correspond à une série de quatre ou six nombres séparés par des points, ces nombres étant compris entre 0 et 255.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, l’utilisation par un internaute de ces adresses numériques pour aller consulter un site est incommode et manque d’optimisation. Ainsi, un système de nommage s’est mis en place pour faire correspondre l’adresse IP du site à une adresse alphanumérique : « le nom de domaine ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un nom de domaine est composé de deux parties : le radical et l’extension, tous deux séparé par un point.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le radical, ou « nom de second niveau », correspond au nom proprement dit, soit la plupart du temps à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une [[marque (fr)|marque]] préexistante, l’identification de l’entreprise avec le site se faisant donc immédiatement.&lt;br /&gt;
Ce nom de second niveau est soumis à quelques prescriptions particulières, comme ne pas dépasser un maximum de 63 caractères alphanumériques, ne pas contenir d’espace ou ne pas être accentué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’extension (ou domaine), également appelé « nom de premier niveau », cette dernière sera choisie par le déposant parmi plusieurs domaines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les  generic Top Level Domain  (gTLD), associés à la nature de l’organisation ou de son activité, indépendamment de son pays d’origine. &lt;br /&gt;
La déclinaison se fait notamment en &amp;lt;.com&amp;gt; pour les sociétés commerciales, en &amp;lt;.org&amp;gt; pour les organismes à but non lucratif ou encore &amp;lt;.net&amp;gt; pour les organisations de réseaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les country code Top Level Domain  (ccTLD) – « codes des pays » - représentés par deux lettres caractérisant le nom du pays considéré. Pour la France, ce sera &amp;lt;.fr&amp;gt;, pour le Japon &amp;lt;.jp&amp;gt;, pour l’Espagne &amp;lt;.es&amp;gt;, etc. &lt;br /&gt;
On peut noter également que certains pays, comme la France, ont crée des sous-domaines. Pour les associations ce sera &amp;lt;.asso.fr&amp;gt;, pour les avocats &amp;lt;.avocat.fr&amp;gt; ou pour ne donner qu’un dernier exemple, les noms de domaine enregistrés en tant que marques, &amp;lt;.tm.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les « extensions régionales », telles que &amp;lt;.eu&amp;gt; ou &amp;lt;.asia&amp;gt;, qui correspondent à une zone géographique recouvrant plusieurs Etats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La nature juridique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le nom de domaine est considéré comme un signe distinctif non couvert par un droit de propriété, à l’opposé de la marque déposée, qui est « l’unique signe distinctif à être couvert par un droit privatif » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », ''Propr. Intell.'', juillet 2009/n°32, p.216 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Dès lors, sa protection est basée sur le droit commun, l’action en responsabilité délictuelle de l’article [[CCfr:1382|1382]] du [[Code civil (fr)|Code civil]].&lt;br /&gt;
Dans ce sens, l’article 10 de la [http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr| charte de nommage de l’AFNIC] prévoit que le réservataire d’un nom de domaine ne jouit d’aucun droit de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, au niveau européen, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des droits de l’Homme]] (CEDH), dans un arrêt du 18 septembre 2007&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?sessionId=27297516&amp;amp;skin=hudoc-en&amp;amp;action=html&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&amp;amp;key=56466&amp;amp;highlight= ''Paeffgen GmbH (I-IV)'' c. ''Allemagne'', N&amp;lt;sup&amp;gt;os&amp;lt;/sup&amp;gt; 25379/04, 21688/05, 21722/05 et 21770/05, Décision 18.9.2007 [Section V] N° 100] (en anglais)&amp;lt;/ref&amp;gt;, a énoncé que le nom de domaine constituait un bien au sens de l’article 1 du premier protocole de la Convention de Rome ; ceci « à l’instar des marques et des œuvres de l’esprit ».&lt;br /&gt;
Donc, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|CEDH]] a reconnu l’existence d’un nouveau droit de propriété attaché au nom de domaine, mais qui ne connaît pas d’existence en droit français. &lt;br /&gt;
En connaitra-t-il une un jour prochain ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une compétence dévolue à des organismes privés : l’ICANN, l’AFNIC et les bureaux d’enregistrement==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Domain Name System (DNS) – « système de nommage » - a été établi en 1984 avec l’apparition de noms de domaine en extension &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.org&amp;gt; et &amp;lt;.edu&amp;gt;. Deux ans plus tard, ce sera le tour de l’extension en &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1993, la société américaine de droit privé, [http://www.networksolutions.com/| Network Solutions Inc.], remporte le contrat avec la National Science Foundation pour l’enregistrement des noms de domaine. Cette société de droit privé va, pendant plus de cinq ans, attribuer seule des noms de domaine pour certaines des extensions gTLD, notamment le &amp;lt;.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette situation de monopole privé, ainsi que l’insuffisance du système de nommage vis-à-vis des modalités d’attribution des noms de domaine va aboutir à la création en 1998 de l’[[Internet Corporation of Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org/tr/french.html|  Voir le site le l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui pour le coup, est un organisme privé à but non lucratif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ICANN sera donc chargée de gérer le système de nommage des noms de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), parmi d’autres fonctions comme allouer l’espace des adresses IP. &lt;br /&gt;
In fine, l’ICANN a un rôle de superviseur et de coordinateur des antennes nationales pour assurer une bonne gestion du DNS, afin de garantir la « résolution universelle », que chaque internaute puisse trouver toutes les adresses viables. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er janvier de cette même année 1998, l’[[Association française pour le nommage internet en coopération (fr)|Association française pour le nommage internet en coopération]] (AFNIC)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.afnic.fr/ Voir le site de l'AFNIC]&amp;lt;/ref&amp;gt; commence à occuper ses fonctions, suite à sa création en décembre 1997 par une intention commune de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) et de l’[[État (fr)|État]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Préambule de la Charte de l’AFNIC, en sa version du 30 mars 2009, présente la fonction de cette association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de la manière suivante : « est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’AFNIC a reçu l’aval de l’ICANN pour accomplir cette fonction et elle admet son état de dépendance technique envers cette dernière. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la suite du Préambule, il est précisé que :  «L’AFNIC a la qualité d'office d’enregistrement et exerce sa mission en application des dispositions des articles [[CPOSTEfr:L45|L.45 ]] et [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34]] et suivants du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] » et du fait de cette qualité, elle élabore « un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre », règles contenues dans sa Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré cette mission qui est reconnue à l’AFNIC, il faut appréhender qu’ : « aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut être adressée directement à l'AFNIC », mais à « un bureau d’enregistrement, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC », selon l’article 9 de la dite Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces bureaux d’enregistrement, ou « registars » en anglais, sont des sociétés qui ont passé un contrat avec l’AFNIC, sans pour autant être labellisées par elle, leur permettant d’enregistrer les noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.re&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe environ 1000 bureaux d’enregistrement en situation contractuelle avec l’AFNIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure d’attribution des nom de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La recherche d’antériorité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première étape à observer dans cette procédure d’attribution est celle de la recherche d’antériorité, qui aura pour but de vérifier la disponibilité du nom de domaine, étant logique que deux noms de domaine ne doivent pas être identiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour vérifier la disponibilité du nom de domaine souhaité par le déposant, ce dernier devra consulter la base de données appelée «&amp;amp;nbsp;''[http://www.afnic.fr/outils/whois| Whois]''&amp;amp;nbsp;» ; qui est accessible par exemple sur le site de l’AFNIC. &lt;br /&gt;
Cette base de données est définie par la Charte, comme étant un : « service de recherche fourni par les registres permettant d'obtenir des informations administratives et techniques sur un nom de domaine ou sur une adresse IP ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la disponibilité avérée, le nom de domaine choisi pourra être enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement, conformément à des dispositions contractuelles ayant pour objet le respect des principes directeurs d’attribution des noms de domaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===« Premier arrivé, premier servi » : règle pilote des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes directeurs d’attribution des noms de domaine ont été initialement crées par l’ICANN en 1999, qui a élaboré des principes généraux peu contraignants, appelés principes UDRP pour « Uniform policy dispute resolution ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le principe « premier arrivé, premier servi » qui est la règle « première » en matière d’attribution des noms de domaine ne peut pas être plus libertaire. &lt;br /&gt;
Cette règle trouve sa légitimité dans le fait d’être un principe de droit international qui a vocation à s’appliquer dans la gestion des ressources rares. &lt;br /&gt;
Et la singularité d’un nom de domaine en fait sa rareté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, il est simplement demandé au déposant du nom de domaine « une sorte de déclaration sur l’honneur » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », ''RLDI'', 2009/50, n°1657, p.64 &amp;lt;/ref&amp;gt; vu qu’il doit garantir, sans vérification de la part des bureaux d’enregistrement, certains impératifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ces principes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf Voir en ligne] &amp;lt;/ref&amp;gt; prévoit par exemple qu’il incombe au déposant « de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui » ou que le déposant affirme et garantit que ce dit enregistrement n’est pas fait « à des fins illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à la largesse de ces principes UDRP, appliqués comme « base » par les « antennes nationales de l’ICANN », ces dernières ont souhaité user de leur possibilité d’élaborer une charte d’attribution des noms de domaine, afin d’appliquer à leur domaine national des règles plus intelligibles et précises, donc a priori plus contraignantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le domaine &amp;lt;.fr&amp;gt;, l’AFNIC ne s’est pas fait prier et a crée sa charte de nommage, ou plutôt ses chartes de nommage successives. &lt;br /&gt;
Ainsi, l’article 14 de la charte, version en vigueur, énonce que : « Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix. Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive : (…) 3) ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ; 4) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier : - n’est pas identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), - n’est pas identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, le déposant d’un nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; ou &amp;lt;.re&amp;gt;, est mieux informé sur les droits que le nom enregistré ne doit pas porter atteinte, tel que le droit de propriété intellectuelle ; alors que les principes UDRP visent les « droits d’autrui » en général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré les efforts de précision opérés par l’AFNIC, la règle « premier arrivé, premier servi » qui a pour revers d’exclure tout enregistrement d’un nom de domaine identique à un préexistant, a entrainé le développement des pratiques de « cybersquatting » et de « [[typosquatting (fr)| typosquatting ]]; et parfois, alors même que la « déclaration sur l’honneur » ai été respectée par le déposant. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de « typosquatting »= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une notion dans le sillage du « cybersquatting »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un avis publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 17 avril 2008, la [[Commission générale de terminologie et de néologie (fr)|Commission générale de terminologie et de néologie]] a crée le terme de « cybersquat », inspiré de son équivalent anglais « cybersquatting », répondant à sa mission d’enrichissement de la langue française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commission en a donné la définition suivante : «&amp;amp;nbsp;''Pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
Elle ajoute que cette pratique «&amp;amp;nbsp;''consiste par exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l'espoir de revendre certains d'entre eux''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, de nombreux noms de domaine correspondant à des marques et autres signes distinctifs antérieurs ont été enregistrés au détriment, voire à l’insu de leurs légitimes titulaires. Dès lors, du fait de la règle, bien connue désormais, « premier arrivé, premier servi », les entreprises victimes se sont vues refuser par les organismes gestionnaires, l’emploi de leur propre marque ou autre signes, en tant que nom de domaine pour leur site professionnel. S’en est suivi alors de véritable opération de chantage entre les détenteurs des noms de domaine « frauduleux » et les titulaires légitimes, les forçant à payer le prix fort dans le seul espoir de retrouver cette juste possession. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de domaine &amp;lt;.business.com&amp;gt; a pu être revendu à 7,5 millions de dollars ou encore celui de &amp;lt;.MP3audiobooks.com&amp;gt; à 8 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et on peut noter que la commission générale de terminologie et de néologie fait enter dans cette notion de « cybersquat » celle de « typosquat », car elle indique que : « des variantes orthographiques d'une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : typosquatting) »  peuvent aussi être déposées dans l’espoir d’être revendu. &lt;br /&gt;
Le « typosquat » serait donc dérivé, une acception de la notion de « cybersquat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le « typosquatting »  stricto sensu==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la procédure de règlement des litiges de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI), essentiellement, les noms de domaine qui avaient été « cybersquattés » ont été récupéré par la majorité des titulaires légitimes de marques et dénominations sociales renommées, ce qui a mis un frein à cette pratique parasitaire. &lt;br /&gt;
Néanmoins, ceci n’a pas arrêté la malveillance des « cybersquatteurs », qui ont diversifié leur pratique en enregistrant des noms de domaine notoires avec des fautes d’orthographes ; d’où l’avènement du « typosquatting ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « typosquatting » serait donc une pratique consistant : « à enregistrer un nom de domaine typographiquement proche d’une marque ou d’une dénomination sociale dans le but de créer une confusion » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.566 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
Et cette confusion aurait pour but de détourner l’internaute du site initialement cherché, pour le diriger accidentellement, c’est-à-dire par une faute de frappe, sur un autre qui propose des services similaires. &lt;br /&gt;
L’exemple souvent cité par les juristes pour illustrer cette pratique de « typosquat » est celui de &amp;lt;rueducommerce.com&amp;gt;, qui a été « typosquatté » en &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Ici, l’on voit bien que l’oublie ou l’inversion de lettres peuvent arriver aisément quand on tape le nom de domaine, d’où l’intérêt du « typosquatting » pour dévier une clientèle de sites de sociétés connues et donc économiquement puissante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des gens mal intentionnés et en quête d’argent facile qui ont recours au « typosquatting », il peut s’agir des entreprises elles-mêmes afin de se prémunir des dommages liés à  cette pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d’autres exemples de typosquatting, lire l’article de Jean-Frédéric Carter,  «&amp;amp;nbsp;Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;ref&amp;gt;Carter, Jean-Frédéric,  «&amp;amp;nbsp;[http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=317 Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?]&amp;amp;nbsp;», ''[http://www.droit-tic.com Droit-TIC]'', 24 août 2005&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vers le « Grabbing »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « Grabbing » ou « gang name » est une « pratique proche du typosquatting », selon  Christiane Féral-Schuhl. Car au lieu d’enregistrer des noms de domaine avec une simple modification orthographique pour entraîner une erreur, là, la confusion va être plus redoutable, du fait qu’un nom de domaine correspondant à des marques de grande renommée va être enregistré en y ajoutant un mot qui peut être totalement assimilable à ces dernières. Ainsi, l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;lancomeparis.com&amp;gt; parasite celui de &amp;lt;lancome.com&amp;gt; ; même schéma pour &amp;lt;lorealparis.com&amp;gt; par rapport à &amp;lt;loreal.com&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Et cette pratique s’est développée, toujours dans le but de revendre à ces grosses multinationales les noms de domaine en question, à des prix exorbitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contentieux du « typosquatting »=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux extra-judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement alternatif des litiges à l’aune des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1999, suite à l’élaboration des principes UDRP, l’ICANN a mis au point une procédure de règlement alternatif des litiges, tranchant le différend par référence à ces derniers. &lt;br /&gt;
L’ICANN ne s’occupe pas directement de cette tâche, mais l’a déléguée à des organes désignés par elle, tels que l’Institute For Dispute Resolution (CPR), l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDCR) ou encore l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr Voir le site]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette « procédure administrative obligatoire », d’après l’article 4 des dits principes, permet au titulaire d’une marque exclusivement, de s’opposer à l’attribution d’un nom de domaine, en y déposant une plainte. &lt;br /&gt;
Cette plainte peut être rejetée notamment si le déposant du nom de domaine prouve être de bonne foi ou qu’il en fait un usage non commercial et loyal, sans créer de confusion possible, telle que le prévoit les principes UDRP. &lt;br /&gt;
Dés lors, certains titulaires de marque, même de renommée, ont vu leurs plaintes éconduites, car les instances de règlement alternatif des litiges règlent l’affaire relativement aux principes et non sur le fondement d’un droit des marques, pouvant ne pas être semblable d’un pays à l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette procédure est dite « obligatoire » car une personne qui souhaite se voir attribuer un nom de domaine doit y adhérer impérativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, elle est dite « administrative », du fait qu’elle ne relève pas d’une procédure d’arbitrage et encore moins d’une procédure judiciaire. Par conséquent, le plaignant qui n’aurait pas eu gain de cause devant l’organisme administratif, pourra former une action devant la juridiction judiciaire de son pays, statuant cette fois-ci relativement au droit positif national et notamment par rapport au droit des marques. Il y a donc un cumul de la procédure administrative avec celle juridictionnelle, sachant que la dernière l’emporte en cas de « contradiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’AFNIC, cette dernière a façonné une procédure de règlement alternatif des litiges qui diffère de celle de l’ICANN, car il existe deux procédures distinctes et que le champ d’application de ces procédures est plus étendu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, on rencontre une procédure de règlement alternatif des litiges  dite « par recommandation en ligne » gérée par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris et une autre dite « par décision technique » administrée par le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (fr)| Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au champ d’application, l’instance de règlement ne traite pas uniquement des conflits entre un nom de domaine et une marque, mais aussi entre le dit nom et les autres signes distinctifs et droits visés à l’article 14 de la charte de l’AFNIC , version en vigueur. &lt;br /&gt;
Et dans la même logique que les principes URDP, la plainte pourra être rejetée si le déposant du nom de domaine contesté prouve sa bonne foi, ou qu’il a un intérêt  légitime à l’exploitation du nom litigieux, conformément à la charte de l’AFNIC.&lt;br /&gt;
Et de la même façon que pour la procédure de l’ICANN, c’est une procédure « obligatoire » (par adhésion impérative) et « administrative », l’instance réglant le différend en se référant à la charte de l’AFNIC en vigueur et non par rapport au droit positif sur le territoire national ; le cumul et la primauté de la décision judicaire étant toujours de mise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut ainsi noter que l’OMPI, dans le cadre de cette procédure, a pu être saisie à plusieurs reprises pour trancher des cas de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Ainsi, la compagnie aérienne Air France, victime de l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;arifrance.com&amp;gt;, s’est vue transférer le nom litigieux par décision de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|OMPI]] du 22 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0417.html  WIPO Arbitration and Mediation Center, ''Société Air France'' v. ''Alvaro Collazo'', Case No. D2003-0417] &amp;lt;/ref&amp;gt; . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, l’OMPI donne raison aux plaignants et transfert à ces derniers le nom de domaine contesté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui fut le cas notamment pour les noms de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt;, &amp;lt;credit-mutu.fr&amp;gt; et &amp;lt;credit-mutul.fr&amp;gt;, transférés aux sociétés plaignantes Axa et Crédit Mutuel, par décision de l’OMPI.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’affaire Axa du 26 février 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/dfr2006-0016.html Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Décision de l'expert, ''AXA'' c. ''Mathias Baumgartner'', 26 février 2007, Litige n° DFR 2006-0016]&amp;lt;/ref&amp;gt;, l’expert avait pu constaté qu’il était : « incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits antérieurs détenus par le Requérant, la seule suppression de la lettre “e” à la fin du nom de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt; n’altérant en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation des marques antérieures et de l’usurpation de la dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine antérieurs », comme il était incontestable « comme cela a été relevé par de nombreux autres experts, qu’il s’agit là d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour détourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce généralement à titre lucratif ».&lt;br /&gt;
De ce fait, l’expert ne pouvait qu’établir la violation des droits du requérant par l’enregistrement du nom de domaine « frauduleux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement des différends des offices d’enregistrement ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[décret (fr)|décret]] du 6 février 2007 (voir supra) prévoit que des offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé, auront pour mission de collecter « en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement » et de conserver « les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine », qui seront confinées dans une base de donnée respectueuse de la loi du 6 janvier 1978 dite « fichiers et libertés »&amp;lt;ref&amp;gt;''[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAU.htm ''Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 7 janvier 1978 page 227&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc bien différencier ces offices d’enregistrement, qui sont « chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine », des bureaux d’enregistrement (vues infra) qui « fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine » et qui sont liés contractuellement avec les dites offices, selon l’article [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34 ]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] (CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le dit Code poursuit à l’article suivant que : « chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ». Or, l’appel à candidature de ces offices pour le &amp;lt;.fr&amp;gt; a été publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 15 janvier 2009, ce qui fait qu’à ce jour, le ministre chargé des communications électroniques n’en a toujours pas désigné une.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais malgré cette inexistence temporaire, il faut considérer que ces offices d’enregistrement auront la possibilité de recourir à une procédure de règlement des litiges, afin de permettre à des personnes qui auront un intérêt, de contester l’enregistrement effectif de noms de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr:R20-44-36|R20-44-36 ]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] prévoit que : « La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur : (…)- la mise en place de procédures de règlement des différends ».  Ce qui signifie que ce sera le ministre chargé des communications électroniques qui donnera ses « prescriptions » quant au déroulement de cette procédure.&lt;br /&gt;
Ainsi, un organisme qui gère l’attribution des noms de domaine se verra confier également la mission de régler les conflits d’attribution, alors que dans le cadre de l’ICANN ou de l’AFNIC, ces dernières étaient neutres, déléguant la procédure de règlement alternatif des litiges à des instances telles que l’OMPI. &lt;br /&gt;
« Seront-ils à la fois juges et parties ? », comme l’énonce justement Emilie Tardieu-Guigues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, ce texte est tellement lacunaire quant au rôle joué par les offices dans cette procédure, qu’il y a de fortes chances qu’à terme, cela aboutisse à une « passivité » &amp;lt;ref&amp;gt; SARDAIN, F., « Le nouveau régime d’attribution des noms de domaine français », ''Comm. Com. électr.'' 2007, étude 8 &amp;lt;/ref&amp;gt; de ces dites offices.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, alors que l’on constate l’efficacité de la procédure de règlement alternatif des litiges de l’OMPI et la possibilité de recourir au juge judiciaire, cette « passivité » serait-elle dommageable ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à un acte de « typosquatting », la partie lésée a la possibilité d’intenter une action en justice sur la base de plusieurs fondements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le titulaire d’une marque pourra intenter une [[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] dirigée contre le « typosquatteur », ayant enregistré un nom de domaine quasi-identique à la dite marque, soit une imitation quasi-servile.&lt;br /&gt;
Cependant, dans l’hypothèse où l’acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] ne serait pas avéré ou qu’il ne s’agirait pas d’une marque qui a été « typosquattée », mais simplement un signe distinctif non rattaché à un droit de propriété, tel qu’une dénomination sociale, le demandeur pourra recourir à deux actions, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, à savoir une action en concurrence déloyale et celle fondée sur un acte parasitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont donc trois actions complémentaires, auxquelles la partie lésée peut avoir recours et qui auront des chances d’aboutir, à l’aune des éléments factuels et de l’appréciation souveraine des [[juge (fr)|juges]] du fond.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette action « vise à faire constater l’infraction, cesser le trouble et obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de marque et de l’indisponibilité du nom de domaine. Ce préjudice peut s’analyser comme une perte de chance de contacter des clients sur l’internet et donc, comme une perte financière subie » &amp;lt;ref&amp;gt;Féral-Schuhl, Christiane, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.572 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action en référé====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le titulaire de la marque, victime de « typosquatting », qui voudrait faire rapidement stopper l’atteinte, « peut saisir en référé la juridiction civile compétente », selon l’article [[CPIfr:L716-6| L.716-6]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI). Cette action sera engagée à l’encontre de l’éditeur du site au nom de domaine litigieux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus de sa rapidité, un des intérêts de cette action en référé, est que le titulaire de la marque n’aura pas besoin de prouver la caractérisation de l’infraction de contrefaçon – pas avant l’action au fond du moins – mais devra juste apporter la preuve de sa qualité de titulaire de la marque et d’une atteinte vraisemblable ou imminente à ses droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si le demandeur apporte les preuves requises, le [[juge (fr)|juge]] en [[référé (fr)|référé]] pourra « ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon », d’après le dit article du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]].&lt;br /&gt;
Dès lors, à l’aune de cette rédaction qui vise « des intermédiaires dont il utilise les services », il serait donc possible d’intenter une action en référé contre le bureau d’enregistrement et qu’à ce titre, le juge puisse ordonner au registar de geler le nom de domaine litigieux, de le radier, voire de le transférer au titulaire de la marque. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, une personne titulaire d’une [[marque notoire (fr)| marque notoire ]] peut être « fondée à agir sur le fondement de l’article [[CPIfr:L713-5| L.713-5]] du [[Code la propriété intellectuelle]] », comme a pu l’énoncer le juge des référés du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Paris, dans son [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 10 avril 2006, dans l’affaire Rue du commerce&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20060410.pdf TGI Paris, référé, 10 avril 2006, Sté Rue du Commerce c/ Sté Brainfire Group et Sté Moniker Online Service Inc], accessible sur ''[http://juriscom.net juriscom.net]''&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Le [[juge (fr)|juge]] a donc pu constater que « l’utilisation frauduleuse des marques constitue un trouble manifestement illicite constitutif des pouvoir du juge des référés ; qu’il sera fait droit à la mesure de transfert des noms de domaine contrefaisant », &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt; à la société demanderesse. &lt;br /&gt;
Mais ce qui est également notable dans cette affaire, c’est que : « si la présente décision est donc des plus classiques » car « il s’agit d’une nouvelle condamnation par les juges de la pratique de cybersquatting ou plus précisément de typosquatting, (…)l’est moins en revanche la condamnation solidaire de la société défenderesse, titulaire des dits noms de domaine et de l’unité d’enregistrement accréditée auprès de l’ICANN »&amp;lt;ref&amp;gt; «&amp;amp;nbsp;TGI Paris, réf.,10 avril 2006, Sté Rue du commerce&amp;amp;nbsp;», ''RLDI'', mai 2006/16, n°467, p.30, obs. Costes &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bureaux d’enregistrement des noms de domaine (registars) doivent se méfier désormais, car attribuer des noms de domaine « frauduleux » d’une marque notoire, ça peut coûter cher.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une action au fond doit être consécutive d’une action en [[référé (fr)|référé]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action au fond====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir réparation du préjudice du à l’enregistrement d’un nom de domaine contrefaisant, le titulaire de la marque - qui détient « un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés » selon l’article [[CPIfr:L713-1| L.713-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] – doit avoir subi un acte de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], selon l’article [[CPIfr:L716-1|L.716-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], est « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque » ; cette atteinte étant constituée par la « violation des interdictions prévues aux articles [[CPIfr:L713-2|L.713-2]], [[CPIfr:L713-3| L.713-3]] et [[CPIfr:L713-4|L.713-4]]», soit la reproduction, l’usage ou l’apposition de la marque sans l’autorisation du propriétaire de cette dernière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, en application du principe de spécialité qui régit le droit des marques, la [[contrefaçon (fr)| contrefaçon]] est caractérisée si l’usage ou la reproduction illicite de la marque est rattachée à des produits et services similaires à ceux de la marque contrefaite.&lt;br /&gt;
Par conséquent, l’enregistrement d’un nom de domaine avec un radical identique à une marque antérieure et qui désigne un site de produits et services également identiques, constitue un acte de contrefaçon, car il s’agit d’un usage de la marque sans l’autorisation du propriétaire et il y aurait même un acte de reproduction sur le site internet.&lt;br /&gt;
De ce fait, la pratique de « cybersquatting » est facilement qualifiable de contrefaçon, si le principe de spécialité est respecté, car l’imitation de la marque est servile et le risque de confusion immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais s’agissant d’un acte de « typosquatting », la marque n’étant pas enregistrée en un nom de domaine strictement similaire, mais avec une faute d’orthographe, la déduction de la contrefaçon ne se fait pas immédiatement.&lt;br /&gt;
Il faut donc recourir au principe prétorien bien établi en matière de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], à savoir que l’acte de contrefaçon se détermine par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, si le nom de domaine est une imitation quasi-servile de la marque, car on constate une ressemblance manifeste entre les deux, plutôt que seulement quelques différences et qu’il y a donc un risque de confusion, la contrefaçon existe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[jugement (fr)|jugement]] du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Nanterre du 17 novembre 2005&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.droit-tic.com/juris/aff.php?id_juris=75 ''TGI Nanterre, 17 nov. 2005, Free / Eurodns'']&amp;lt;/ref&amp;gt; peut parfaitement illustrer un acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], dans le cadre d’une pratique de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Il s’agissait d’une affaire opposant la société Free, propriétaire de la marque, de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;, éponymes, à la société Eurodns et son représentant français, qui avait réservé et mis en vente des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; typographiquement proches de celui de free, également pour des services de télécommunication. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les juges du fond ont fait la démonstration de l’existence de la contrefaçon de la manière suivante : &lt;br /&gt;
« Attendu que l’emploi du nom de domaine litigieux, qui permet de se connecter à un service télématique sur lequel des messages sont reçus, diffusés et stockés et d’accéder à des pages internet de publicité, d’information en matière de télécommunication et de messagerie, constitue une contrefaçon par imitation des marques protégées &amp;quot;Free&amp;quot; en raison du risque de confusion qu’il crée dans l’esprit des internautes qui feront un rapprochement dans le secteur des télécommunications entre le signe &amp;quot;Free&amp;quot; et &amp;quot;www.free&amp;quot; ; que le risque de confusion est le même établi en ce qui concerne le nom de domaine &amp;quot;freee.fr&amp;quot; alors que l’adjonction d’une troisième lettre &amp;quot;e&amp;quot; ne modifie pas sa ressemblance phonétique ni son aspect visuel avec les signes invoqués et les deux noms de domaine &amp;quot;freeadsl&amp;quot; et &amp;quot;adslfree&amp;quot; dans la mesure où ils associent le signe &amp;quot;free&amp;quot; au terme &amp;quot;adsl&amp;quot;, le rattachant sans aucune ambiguïté au domaine de l’internet et de l’adsl dans lequel le signe &amp;quot;free&amp;quot; est protégé et exploité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en concurrence déloyale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce type d’action peut être fondée s’il existe entre les parties – en l’occurrence, le titulaire d’une marque ou d’un autre signe distinctif et le titulaire du nom de domaine orthographiquement modifié – une situation de concurrence réelle, c’est-à-dire que leurs activités respectives soient proches. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans une espèce opposant deux sociétés concurrentes au titre de l’exploitation de site internet de commerce électronique de pneumatiques adressé notamment à une clientèle française, la [[Cour d’appel (fr)|Cour d’appel]] de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2008 a confirmé « le caractère déloyal des actes litigieux en soulignant la mauvaise foi de la société concurrente », qui avait enregistré les noms de domaine « pneuonline », « pneusonline » et « pneu-online » en extensions &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.de&amp;gt; notamment et « qui avait connaissance du nom de domaine exploité par les sociétés Pneus-Online et ne pouvait ignorer le risque de confusion généré ainsi, alors qu’elle avait en outre faussé le jeu de la concurrence en appliquant un taux de TVA distinct du taux en vigueur en France » &amp;lt;ref&amp;gt; CA Lyon, 3eciv., 31 janv. 2008, 06/05922, ''Gazette Palais'', 24 juill. 2008, n°206, p.36 &amp;lt;/ref&amp;gt; ; la société malveillante ayant son siège en Allemagne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le parasitisme===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un agissement parasitaire consiste en « l’usurpation de la notoriété d’une marque, de la dénomination sociale d’une entreprise, ou encore d’un détournement de clientèle » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.573 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Mais au-delà de l’appropriation d’une réputation, l’acte parasitaire pouvant exister en dehors de cette réalité, le [[parasitisme (fr)|parasitisme]] est caractérisé par le fait de profiter des investissements réalisés par un tiers, de son travail, tel que son travail intellectuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, dans le cas du « typosquatting », c’est bien l’usurpation de la notoriété d’une dénomination sociale ou d’une marque, renommées, qui est recherchée ; en plus du profit des investissements. Par conséquent, le juge est souvent amené à constater l’existence d’agissements parasitaires dans ces espèces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans l’affaire « Darty vs AFX » jugée par le [http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/TGIP-Darty-AFX.pdf| Tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2006], ce dernier a estimé que le fait que la société AFX CONSULTING ait réservé le nom de domaine &amp;lt;darti.fr&amp;gt; et l’exploite dans le but de renvoyer à des sites concurrents de la société « Darty », constituait des « actes de parasitisme, la société AFX CONSULTING profitant indûment de la notoriété et des investissements publicitaires de la société ETABLISSEMENTS DARTY &amp;amp; FILS pour valoriser du fait de son pouvoir de nuisance le signe critiqué dont elle est titulaire ».&lt;br /&gt;
De plus, on peut juste signaler que dans cette espèce, le [[juge (fr)|juge]] a également constaté la contrefaçon de la marque « darty », par imitation quasi-servile, mais n’a pas retenu le moyen de la [[concurrence déloyale (fr)|concurrence déloyale]] au motif que la société AFX consulting n’était pas concurrente à celle de DARTY. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La tentative de stabilisation du contentieux par l’adoption de législations nationales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi belge du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face au développement des pratiques de « cybersquatting » et a fortiori de « typosquatting », les autorités belges ont senti le besoin d’adopter une loi spécifique. &lt;br /&gt;
En effet, selon le Ministre de l’Economie belge, la circonstance que le cybersquatting  « (…) se situe à la frontière du droit de la propriété industrielle, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, du droit de la concurrence, des principes généraux relatifs aux pratiques honnêtes en matière commerciale et du droit civil (…) justifie qu’il fasse l’objet d’une loi particulière ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, a été édicté la [http://www.droit-technologie.org/legislation-152/loi-sur-l-enregistrement-abusif-de-noms-de-domaine.html| loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine], qui selon son intitulé, a pour but de réprimer l’enregistrement abusif des noms de domaine. &lt;br /&gt;
La dite loi définit la notion d’ « enregistrement abusif des noms de domaine », comme « le fait de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui ».  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour atteindre ce dessein, la loi du 26 juin 2003 a mis en place une procédure en cessation spécifique devant les tribunaux belges, qui a produit une jurisprudence fixe ; mais certains commentateurs regrettent l’établissement de cette loi spéciale qui lutte contre une pratique ponctuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi française du 9 juillet 2004 et son décret d’application du 6 février 2007 : un décret source d’ambigüités et donc d’inefficacité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a érigé, pour la première fois, un cadre juridique de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt;, prévoyant de ce fait, la désignation d’offices d’enregistrement (vues en infra) par le ministre en charge des Communications électroniques.&lt;br /&gt;
Ce texte a été codifié à l’article [[CPOSTEfr : L45| L.45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]], mais étant d’une portée restreinte, un décret pris en [[Conseil d’État (fr)|Conseil d’État]], est venu préciser les conditions d’application dudit texte.&lt;br /&gt;
Ainsi, trois ans plus tard, a été enfin édicté le décret du 6 février 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce décret d’application apporte les précisions attendues, sur les conditions de désignation et les obligations des offices d’enregistrement, mais surtout, sur les principes qui doivent régir l’attribution des noms de domaine. Ces règles sont contenues aux articles [[CPOSTEfr:R20-44-34| R.20-44-34]] à [[CPOSTEfr : R20-44-51| R.20-44-51]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]].&lt;br /&gt;
Or, certaines de ces dispositions soulèvent des interrogations quant à leur pertinence et quant à l’interprétation qui doit en être faite, et notamment qui a été faite par la jurisprudence récente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les possibles suppressions ou transferts d’un nom de domaine inéligible à l’attribution par l’office d’enregistrement : une prérogative ambiguë===   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le système préalable au décret, un nom de domaine était attribué en application de la règle « premier arrivé, premier servi » - soit à l’aune des règles de la charte de nommage – sans que soit vérifié la véracité de la « déclaration sur l’honneur » du déposant, c’est-à-dire sans que l’AFNIC doive s’assurer qu’un droit de propriété intellectuelle d’un tiers, par exemple, n’ait été atteint par le dit nom déposé.&lt;br /&gt;
Mais, avec l’avènement du décret du 6 février 2007, il est désormais interdit le dépôt d’un nom de domaine qui transgresse les règles prévues aux articles [[CPOSTEfr:R20-44-44|R.20-44-44]] (atteinte à la [[République (fr)|République française]]), [[CPOSTEfr:R20-44-45|R.20-44-45]] (atteinte au droit de propriété intellectuelle) ou [[CPOSTEfr:R20-44-46|R.20-44-46]] (atteinte à un [[nom patronymique (fr)|nom patronymique]]) du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]].&lt;br /&gt;
Par conséquent, les offices d’enregistrement, [[personne morale de droit privé (fr)|personnes morales de droit privé]] (!), vont avoir l’obligation de contrôler et de vérifier, au moment de l’enregistrement du nom de domaine, si les informations données par le déposant sont exactes et donc si l’enregistrement n’est pas attentatoire à un droit antérieur d’une tierce personne.&lt;br /&gt;
En effet, l’[[CPOSTEfr :R20-44-49|article R.20-44-49]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] dispose que : « Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d’éligibilité (…) ».&lt;br /&gt;
Et comme le relève pertinemment Élisabeth Tardieu-Guigues : « ce décret implique que les offices auront à « juger » de la licéité ou de la non-licéité des noms de domaine demandés (…) On peut se demander s’il n’ y a pas un risque d’arbitraire dans leurs vérifications et décisions, alors que l’on sait combien la vérification de l’existence de la contrefaçon n’est pas simple. Les offices vont devoir apprécier les intérêts en présence, ce qui leur octroie de fait un quasi pouvoir juridictionnel » &amp;lt;ref&amp;gt;Tardieu-Guigues, Élisabeth, « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…) arrêt « Sunshine », ''RLDI'', 2009/50, n°1657, p.66 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’incertitude temporaire de la non-rétroactivité du décret ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt dit « Sunshine », du 16 janvier 2008, la [[Cour d’appel (fr)|Cour d’appel]] de Paris n’a pas respecté le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle, qui s’applique pourtant aux textes réglementaires, car elle a retenu l’application de l’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] alors que le nom de domaine avait été enregistré précédemment à la parution du [[décret (fr)|décret]]. Cette attitude est très critiquable.&lt;br /&gt;
Heureusement, la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]], dans son arrêt du 9 juin 2009&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/9_juin_12961.html Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du mardi 9 juin 2009, N° de pourvoi: 08-12904], [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000020746403 voir aussi] sur [[legifrance]]&amp;lt;/ref&amp;gt;, est venue remettre de l’ordre, en cassant l’arrêt d’appel. &lt;br /&gt;
''A priori'', la [[rétroactivité (fr)|non-rétroactivité]] du décret du 6 février 2007 est donc consacrée ; ce qui n’aurait pas du être.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’article R.20-44-45 du CPCE : un article ambigu, à interprétation juridictionnelle singulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La problématique de l’invocabilité par les justiciables de cet article====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] est placé dans une section dudit [[Code (fr)|Code]], définissant les principes généraux qui doivent être respectés lors de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
« On peut donc en déduire que cette disposition est destinée aux offices d’enregistrement (…) qu’elle a vocation à guider lors de la rédaction (…) leur « charte de nommage » » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », Propr. Intell., juillet 2009/n°32, p.218 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Or, ce n’est pas l’interprétation retenue par les juges dans l’arrêt « Sunshine » précité. On peut donc en conclure que cet article peut-être invoqué par un justiciable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La problématique inapplication du droit des marques au profit du décret====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] prévoit qu' : «&amp;amp;nbsp;''un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour un nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le principe de spécialité du droit des marques éludé &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt « Sunshine » - où la marque « sunshine » a été « cybersquatté », par l’enregistrement d’un nom de domaine identique, mais qui ne concernait pas la même activité que celle de la marque- la Cour d’appel de Paris a fait une interprétation restrictive, voire littérale, de l’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]], étant donné qu’elle ne retient pas le principe de spécialité qui a cours en droit des marques, n’étant pas inscrit dans ledit article. La Cour n’a pas statué à l’aune du droit des marques, mais en suivant la lettre du décret. Alors que : « l’examen du seul nom de domaine ne permet pas de savoir s’il y atteinte au droit de marque, en effet, il faut examiner le contenu du site »&amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…) arrêt « Sunshine », RLDI, 2009/50, n°1657, p.68 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Or, cette interprétation peut-être cohérente, si on considère que le titulaire de la marque subit un important préjudice du fait du « cybersquatting » ou du « typosquatting » et donc, qu’il est nécessaire que la réparation soit assurée ; bien que cela risque d’alourdir le contentieux déjà massif des noms de domaine.&lt;br /&gt;
Néanmoins, il s’agit d’un arrêt isolé. Donc, une décision ultérieure pourrait très bien statuer en appliquant le principe de spécialité, lors de l’examen de l’atteinte de la marque par le nom de domaine identique ou quasi-identique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L’inexistence des principes de la légitimité et de la bonne foi en droit des marques, ici employés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] permet au titulaire d’un nom de domaine d’enregistrer ou de conserver ce nom, ce dernier s’opposant à un droit de propriété intellectuelle, au motif qu’il a « un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ».&lt;br /&gt;
Ici, un principe de nature conventionnelle, inspiré des principes UDRP et plus spécifiquement de ceux de la charte de l’AFNIC, a été transposé dans le décret. Faut-il s’en outrager ?&lt;br /&gt;
Oui, si on considère que c’est un principe « à valeur contractuelle », qui ne devrait pas faire foi devant une instance judiciaire et encore moins avoir une valeur normative. &lt;br /&gt;
Cependant, n’est-ce pas opportun et respectueux de la liberté de commerce et de l’industrie, étant donné que le titulaire d’un nom de domaine a un « droit » sur ce nom, mais certes pas un droit privatif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi de l’État de New York du 16 mars 2007==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’une [[loi (us ny)|loi]] exclusivement « anti-cybersquatting »&amp;lt;ref&amp;gt;incluse dans le [[Code (us ny)|Code de New York]], [http://public.leginfo.state.ny.us/menugetf.cgi?COMMONQUERY=LAWS N.Y. GBS. Article 9-C] ([http://codes.lp.findlaw.com/nycode/GBS/9-C voir également ici], plus accessible, sur [[findlaw]])&amp;lt;/ref&amp;gt;, mais cela n’empêche pas de la mentionner, car elle reste un exemple intéressant.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette loi interdit l’enregistrement d’un nom de domaine identique à celui d’une [[personne légale (us ny)|personne morale]] ou physique, sans son autorisation et ceci dans un but de malveillance, car il cherche à en tirer profit.&lt;br /&gt;
Il est prévu une [[amende (us ny)|amende]] pouvant atteindre un montant de 1000 dollars par jour, de commission de l’infraction. Et le [[Gouverneur (us)|Gouverneur]] de l’[[État fédéré (us)|État]] de [[New York]] a la possibilité de déposséder le « cybersquatteur » du nom de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|typosquattage OR typosquatting}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)</id>
		<title>Typosquatting (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)"/>
				<updated>2009-11-13T18:56:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* La procédure de règlement des différends des offices d’enregistrement ? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d’auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Internet accélère l’avènement de la société de marché, avec une poussé violente de concurrence et de compétition », selon l’essayiste français Alain Minc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet auteur aurait pu facilement ajouter que cette concurrence et cette compétition exacerbées étaient pratiquées sur la toile avec davantage de malveillance et de perfidie, se traduisant par l’apparition de nouveaux agissements [[parasitisme (fr)|parasitaires]], tels que le «&amp;amp;nbsp;''cybersquattage''&amp;amp;nbsp;» et le «&amp;amp;nbsp;''[[typosquattage (fr)|typosquatting]]''&amp;amp;nbsp;», ''in extenso''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, des entreprises jouissant d’une certaine renommée et qui ne s’étaient pas préoccupées suffisamment vite d’asseoir leur emprise commerciale sur l'internet, par la création de leur site, se sont retrouvées dans des situations très indélicates ; en cause l’insuffisance des règles qui gouvernent ce cyberespace.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’attribution du nom de l’adresse d’un site web, appelé «&amp;amp;nbsp;''nom de domaine''&amp;amp;nbsp;», est réalisée par des organismes privés, qui ont élaborés des règles au niveau international en dehors de celles étatiques, engendrant des confrontations de normes, de droits. &lt;br /&gt;
Ainsi, des titulaires légitimes de marques, de dénominations sociales, de sigles ou d’enseignes ont subi des préjudices liés à l’enregistrement successif de noms de domaine identiques ou quasi-identiques aux leurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un important contentieux en a résulté, en France, comme dans la plupart des [[État (int)|États]], que l’adoption de législations étatiques ont tenté de stabiliser, croyant au bienfait du cadre juridique national face à la désinvolture de règles contractuelles de droit privé international. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’enregistrement des noms de domaine=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La notion et la nature juridique d’un nom de domaine==&lt;br /&gt;
*La notion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pages html d’un site web sont associées à une adresse numérique fixe, l’[[Statut juridique de l’adresse IP (fr)|adresse IP ]] pour « Internet Protocol », qui correspond à une série de quatre ou six nombres séparés par des points, ces nombres étant compris entre 0 et 255.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, l’utilisation par un internaute de ces adresses numériques pour aller consulter un site est incommode et manque d’optimisation. Ainsi, un système de nommage s’est mis en place pour faire correspondre l’adresse IP du site à une adresse alphanumérique : « le nom de domaine ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un nom de domaine est composé de deux parties : le radical et l’extension, tous deux séparé par un point.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le radical, ou « nom de second niveau », correspond au nom proprement dit, soit la plupart du temps à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une [[marque (fr)|marque]] préexistante, l’identification de l’entreprise avec le site se faisant donc immédiatement.&lt;br /&gt;
Ce nom de second niveau est soumis à quelques prescriptions particulières, comme ne pas dépasser un maximum de 63 caractères alphanumériques, ne pas contenir d’espace ou ne pas être accentué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’extension (ou domaine), également appelé « nom de premier niveau », cette dernière sera choisie par le déposant parmi plusieurs domaines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les  generic Top Level Domain  (gTLD), associés à la nature de l’organisation ou de son activité, indépendamment de son pays d’origine. &lt;br /&gt;
La déclinaison se fait notamment en &amp;lt;.com&amp;gt; pour les sociétés commerciales, en &amp;lt;.org&amp;gt; pour les organismes à but non lucratif ou encore &amp;lt;.net&amp;gt; pour les organisations de réseaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les country code Top Level Domain  (ccTLD) – « codes des pays » - représentés par deux lettres caractérisant le nom du pays considéré. Pour la France, ce sera &amp;lt;.fr&amp;gt;, pour le Japon &amp;lt;.jp&amp;gt;, pour l’Espagne &amp;lt;.es&amp;gt;, etc. &lt;br /&gt;
On peut noter également que certains pays, comme la France, ont crée des sous-domaines. Pour les associations ce sera &amp;lt;.asso.fr&amp;gt;, pour les avocats &amp;lt;.avocat.fr&amp;gt; ou pour ne donner qu’un dernier exemple, les noms de domaine enregistrés en tant que marques, &amp;lt;.tm.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les « extensions régionales », telles que &amp;lt;.eu&amp;gt; ou &amp;lt;.asia&amp;gt;, qui correspondent à une zone géographique recouvrant plusieurs Etats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La nature juridique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le nom de domaine est considéré comme un signe distinctif non couvert par un droit de propriété, à l’opposé de la marque déposée, qui est « l’unique signe distinctif à être couvert par un droit privatif » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », ''Propr. Intell.'', juillet 2009/n°32, p.216 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Dès lors, sa protection est basée sur le droit commun, l’action en responsabilité délictuelle de l’article [[CCfr:1382|1382]] du [[Code civil (fr)|Code civil]].&lt;br /&gt;
Dans ce sens, l’article 10 de la [http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr| charte de nommage de l’AFNIC] prévoit que le réservataire d’un nom de domaine ne jouit d’aucun droit de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, au niveau européen, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des droits de l’Homme]] (CEDH), dans un arrêt du 18 septembre 2007&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?sessionId=27297516&amp;amp;skin=hudoc-en&amp;amp;action=html&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&amp;amp;key=56466&amp;amp;highlight= ''Paeffgen GmbH (I-IV)'' c. ''Allemagne'', N&amp;lt;sup&amp;gt;os&amp;lt;/sup&amp;gt; 25379/04, 21688/05, 21722/05 et 21770/05, Décision 18.9.2007 [Section V] N° 100] (en anglais)&amp;lt;/ref&amp;gt;, a énoncé que le nom de domaine constituait un bien au sens de l’article 1 du premier protocole de la Convention de Rome ; ceci « à l’instar des marques et des œuvres de l’esprit ».&lt;br /&gt;
Donc, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|CEDH]] a reconnu l’existence d’un nouveau droit de propriété attaché au nom de domaine, mais qui ne connaît pas d’existence en droit français. &lt;br /&gt;
En connaitra-t-il une un jour prochain ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une compétence dévolue à des organismes privés : l’ICANN, l’AFNIC et les bureaux d’enregistrement==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Domain Name System (DNS) – « système de nommage » - a été établi en 1984 avec l’apparition de noms de domaine en extension &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.org&amp;gt; et &amp;lt;.edu&amp;gt;. Deux ans plus tard, ce sera le tour de l’extension en &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1993, la société américaine de droit privé, [http://www.networksolutions.com/| Network Solutions Inc.], remporte le contrat avec la National Science Foundation pour l’enregistrement des noms de domaine. Cette société de droit privé va, pendant plus de cinq ans, attribuer seule des noms de domaine pour certaines des extensions gTLD, notamment le &amp;lt;.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette situation de monopole privé, ainsi que l’insuffisance du système de nommage vis-à-vis des modalités d’attribution des noms de domaine va aboutir à la création en 1998 de l’[[Internet Corporation of Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org/tr/french.html|  Voir le site le l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui pour le coup, est un organisme privé à but non lucratif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ICANN sera donc chargée de gérer le système de nommage des noms de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), parmi d’autres fonctions comme allouer l’espace des adresses IP. &lt;br /&gt;
In fine, l’ICANN a un rôle de superviseur et de coordinateur des antennes nationales pour assurer une bonne gestion du DNS, afin de garantir la « résolution universelle », que chaque internaute puisse trouver toutes les adresses viables. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er janvier de cette même année 1998, l’[[Association française pour le nommage internet en coopération (fr)|Association française pour le nommage internet en coopération]] (AFNIC)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.afnic.fr/ Voir le site de l'AFNIC]&amp;lt;/ref&amp;gt; commence à occuper ses fonctions, suite à sa création en décembre 1997 par une intention commune de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) et de l’[[État (fr)|État]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Préambule de la Charte de l’AFNIC, en sa version du 30 mars 2009, présente la fonction de cette association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de la manière suivante : « est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’AFNIC a reçu l’aval de l’ICANN pour accomplir cette fonction et elle admet son état de dépendance technique envers cette dernière. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la suite du Préambule, il est précisé que :  «L’AFNIC a la qualité d'office d’enregistrement et exerce sa mission en application des dispositions des articles [[CPOSTEfr:L45|L.45 ]] et [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34]] et suivants du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] » et du fait de cette qualité, elle élabore « un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre », règles contenues dans sa Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré cette mission qui est reconnue à l’AFNIC, il faut appréhender qu’ : « aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut être adressée directement à l'AFNIC », mais à « un bureau d’enregistrement, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC », selon l’article 9 de la dite Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces bureaux d’enregistrement, ou « registars » en anglais, sont des sociétés qui ont passé un contrat avec l’AFNIC, sans pour autant être labellisées par elle, leur permettant d’enregistrer les noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.re&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe environ 1000 bureaux d’enregistrement en situation contractuelle avec l’AFNIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure d’attribution des nom de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La recherche d’antériorité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première étape à observer dans cette procédure d’attribution est celle de la recherche d’antériorité, qui aura pour but de vérifier la disponibilité du nom de domaine, étant logique que deux noms de domaine ne doivent pas être identiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour vérifier la disponibilité du nom de domaine souhaité par le déposant, ce dernier devra consulter la base de données appelée «&amp;amp;nbsp;''[http://www.afnic.fr/outils/whois| Whois]''&amp;amp;nbsp;» ; qui est accessible par exemple sur le site de l’AFNIC. &lt;br /&gt;
Cette base de données est définie par la Charte, comme étant un : « service de recherche fourni par les registres permettant d'obtenir des informations administratives et techniques sur un nom de domaine ou sur une adresse IP ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la disponibilité avérée, le nom de domaine choisi pourra être enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement, conformément à des dispositions contractuelles ayant pour objet le respect des principes directeurs d’attribution des noms de domaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===« Premier arrivé, premier servi » : règle pilote des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes directeurs d’attribution des noms de domaine ont été initialement crées par l’ICANN en 1999, qui a élaboré des principes généraux peu contraignants, appelés principes UDRP pour « Uniform policy dispute resolution ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le principe « premier arrivé, premier servi » qui est la règle « première » en matière d’attribution des noms de domaine ne peut pas être plus libertaire. &lt;br /&gt;
Cette règle trouve sa légitimité dans le fait d’être un principe de droit international qui a vocation à s’appliquer dans la gestion des ressources rares. &lt;br /&gt;
Et la singularité d’un nom de domaine en fait sa rareté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, il est simplement demandé au déposant du nom de domaine « une sorte de déclaration sur l’honneur » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », ''RLDI'', 2009/50, n°1657, p.64 &amp;lt;/ref&amp;gt; vu qu’il doit garantir, sans vérification de la part des bureaux d’enregistrement, certains impératifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ces principes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf Voir en ligne] &amp;lt;/ref&amp;gt; prévoit par exemple qu’il incombe au déposant « de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui » ou que le déposant affirme et garantit que ce dit enregistrement n’est pas fait « à des fins illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à la largesse de ces principes UDRP, appliqués comme « base » par les « antennes nationales de l’ICANN », ces dernières ont souhaité user de leur possibilité d’élaborer une charte d’attribution des noms de domaine, afin d’appliquer à leur domaine national des règles plus intelligibles et précises, donc a priori plus contraignantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le domaine &amp;lt;.fr&amp;gt;, l’AFNIC ne s’est pas fait prier et a crée sa charte de nommage, ou plutôt ses chartes de nommage successives. &lt;br /&gt;
Ainsi, l’article 14 de la charte, version en vigueur, énonce que : « Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix. Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive : (…) 3) ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ; 4) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier : - n’est pas identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), - n’est pas identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, le déposant d’un nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; ou &amp;lt;.re&amp;gt;, est mieux informé sur les droits que le nom enregistré ne doit pas porter atteinte, tel que le droit de propriété intellectuelle ; alors que les principes UDRP visent les « droits d’autrui » en général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré les efforts de précision opérés par l’AFNIC, la règle « premier arrivé, premier servi » qui a pour revers d’exclure tout enregistrement d’un nom de domaine identique à un préexistant, a entrainé le développement des pratiques de « cybersquatting » et de « [[typosquatting (fr)| typosquatting ]]; et parfois, alors même que la « déclaration sur l’honneur » ai été respectée par le déposant. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de « typosquatting »= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une notion dans le sillage du « cybersquatting »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un avis publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 17 avril 2008, la [[Commission générale de terminologie et de néologie (fr)|Commission générale de terminologie et de néologie]] a crée le terme de « cybersquat », inspiré de son équivalent anglais « cybersquatting », répondant à sa mission d’enrichissement de la langue française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commission en a donné la définition suivante : «&amp;amp;nbsp;''Pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
Elle ajoute que cette pratique «&amp;amp;nbsp;''consiste par exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l'espoir de revendre certains d'entre eux''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, de nombreux noms de domaine correspondant à des marques et autres signes distinctifs antérieurs ont été enregistrés au détriment, voire à l’insu de leurs légitimes titulaires. Dès lors, du fait de la règle, bien connue désormais, « premier arrivé, premier servi », les entreprises victimes se sont vues refuser par les organismes gestionnaires, l’emploi de leur propre marque ou autre signes, en tant que nom de domaine pour leur site professionnel. S’en est suivi alors de véritable opération de chantage entre les détenteurs des noms de domaine « frauduleux » et les titulaires légitimes, les forçant à payer le prix fort dans le seul espoir de retrouver cette juste possession. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de domaine &amp;lt;.business.com&amp;gt; a pu être revendu à 7,5 millions de dollars ou encore celui de &amp;lt;.MP3audiobooks.com&amp;gt; à 8 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et on peut noter que la commission générale de terminologie et de néologie fait enter dans cette notion de « cybersquat » celle de « typosquat », car elle indique que : « des variantes orthographiques d'une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : typosquatting) »  peuvent aussi être déposées dans l’espoir d’être revendu. &lt;br /&gt;
Le « typosquat » serait donc dérivé, une acception de la notion de « cybersquat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le « typosquatting »  stricto sensu==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la procédure de règlement des litiges de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI), essentiellement, les noms de domaine qui avaient été « cybersquattés » ont été récupéré par la majorité des titulaires légitimes de marques et dénominations sociales renommées, ce qui a mis un frein à cette pratique parasitaire. &lt;br /&gt;
Néanmoins, ceci n’a pas arrêté la malveillance des « cybersquatteurs », qui ont diversifié leur pratique en enregistrant des noms de domaine notoires avec des fautes d’orthographes ; d’où l’avènement du « typosquatting ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « typosquatting » serait donc une pratique consistant : « à enregistrer un nom de domaine typographiquement proche d’une marque ou d’une dénomination sociale dans le but de créer une confusion » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.566 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
Et cette confusion aurait pour but de détourner l’internaute du site initialement cherché, pour le diriger accidentellement, c’est-à-dire par une faute de frappe, sur un autre qui propose des services similaires. &lt;br /&gt;
L’exemple souvent cité par les juristes pour illustrer cette pratique de « typosquat » est celui de &amp;lt;rueducommerce.com&amp;gt;, qui a été « typosquatté » en &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Ici, l’on voit bien que l’oublie ou l’inversion de lettres peuvent arriver aisément quand on tape le nom de domaine, d’où l’intérêt du « typosquatting » pour dévier une clientèle de sites de sociétés connues et donc économiquement puissante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des gens mal intentionnés et en quête d’argent facile qui ont recours au « typosquatting », il peut s’agir des entreprises elles-mêmes afin de se prémunir des dommages liés à  cette pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d’autres exemples de typosquatting, lire l’article de Jean-Frédéric Carter,  «&amp;amp;nbsp;Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;ref&amp;gt;Carter, Jean-Frédéric,  «&amp;amp;nbsp;[http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=317 Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?]&amp;amp;nbsp;», ''[http://www.droit-tic.com Droit-TIC]'', 24 août 2005&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vers le « Grabbing »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « Grabbing » ou « gang name » est une « pratique proche du typosquatting », selon  Christiane Féral-Schuhl. Car au lieu d’enregistrer des noms de domaine avec une simple modification orthographique pour entraîner une erreur, là, la confusion va être plus redoutable, du fait qu’un nom de domaine correspondant à des marques de grande renommée va être enregistré en y ajoutant un mot qui peut être totalement assimilable à ces dernières. Ainsi, l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;lancomeparis.com&amp;gt; parasite celui de &amp;lt;lancome.com&amp;gt; ; même schéma pour &amp;lt;lorealparis.com&amp;gt; par rapport à &amp;lt;loreal.com&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Et cette pratique s’est développée, toujours dans le but de revendre à ces grosses multinationales les noms de domaine en question, à des prix exorbitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contentieux du « typosquatting »=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux extra-judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement alternatif des litiges à l’aune des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1999, suite à l’élaboration des principes UDRP, l’ICANN a mis au point une procédure de règlement alternatif des litiges, tranchant le différend par référence à ces derniers. &lt;br /&gt;
L’ICANN ne s’occupe pas directement de cette tâche, mais l’a déléguée à des organes désignés par elle, tels que l’Institute For Dispute Resolution (CPR), l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDCR) ou encore l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr Voir le site]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette « procédure administrative obligatoire », d’après l’article 4 des dits principes, permet au titulaire d’une marque exclusivement, de s’opposer à l’attribution d’un nom de domaine, en y déposant une plainte. &lt;br /&gt;
Cette plainte peut être rejetée notamment si le déposant du nom de domaine prouve être de bonne foi ou qu’il en fait un usage non commercial et loyal, sans créer de confusion possible, telle que le prévoit les principes UDRP. &lt;br /&gt;
Dés lors, certains titulaires de marque, même de renommée, ont vu leurs plaintes éconduites, car les instances de règlement alternatif des litiges règlent l’affaire relativement aux principes et non sur le fondement d’un droit des marques, pouvant ne pas être semblable d’un pays à l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette procédure est dite « obligatoire » car une personne qui souhaite se voir attribuer un nom de domaine doit y adhérer impérativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, elle est dite « administrative », du fait qu’elle ne relève pas d’une procédure d’arbitrage et encore moins d’une procédure judiciaire. Par conséquent, le plaignant qui n’aurait pas eu gain de cause devant l’organisme administratif, pourra former une action devant la juridiction judiciaire de son pays, statuant cette fois-ci relativement au droit positif national et notamment par rapport au droit des marques. Il y a donc un cumul de la procédure administrative avec celle juridictionnelle, sachant que la dernière l’emporte en cas de « contradiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’AFNIC, cette dernière a façonné une procédure de règlement alternatif des litiges qui diffère de celle de l’ICANN, car il existe deux procédures distinctes et que le champ d’application de ces procédures est plus étendu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, on rencontre une procédure de règlement alternatif des litiges  dite « par recommandation en ligne » gérée par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris et une autre dite « par décision technique » administrée par le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (fr)| Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au champ d’application, l’instance de règlement ne traite pas uniquement des conflits entre un nom de domaine et une marque, mais aussi entre le dit nom et les autres signes distinctifs et droits visés à l’article 14 de la charte de l’AFNIC , version en vigueur. &lt;br /&gt;
Et dans la même logique que les principes URDP, la plainte pourra être rejetée si le déposant du nom de domaine contesté prouve sa bonne foi, ou qu’il a un intérêt  légitime à l’exploitation du nom litigieux, conformément à la charte de l’AFNIC.&lt;br /&gt;
Et de la même façon que pour la procédure de l’ICANN, c’est une procédure « obligatoire » (par adhésion impérative) et « administrative », l’instance réglant le différend en se référant à la charte de l’AFNIC en vigueur et non par rapport au droit positif sur le territoire national ; le cumul et la primauté de la décision judicaire étant toujours de mise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut ainsi noter que l’OMPI, dans le cadre de cette procédure, a pu être saisie à plusieurs reprises pour trancher des cas de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Ainsi, la compagnie aérienne Air France, victime de l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;arifrance.com&amp;gt;, s’est vue transférer le nom litigieux par décision de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|OMPI]] du 22 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0417.html  WIPO Arbitration and Mediation Center, ''Société Air France'' v. ''Alvaro Collazo'', Case No. D2003-0417] &amp;lt;/ref&amp;gt; . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, l’OMPI donne raison aux plaignants et transfert à ces derniers le nom de domaine contesté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui fut le cas notamment pour les noms de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt;, &amp;lt;credit-mutu.fr&amp;gt; et &amp;lt;credit-mutul.fr&amp;gt;, transférés aux sociétés plaignantes Axa et Crédit Mutuel, par décision de l’OMPI.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’affaire Axa du 26 février 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/dfr2006-0016.html Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Décision de l'expert, ''AXA'' c. ''Mathias Baumgartner'', 26 février 2007, Litige n° DFR 2006-0016]&amp;lt;/ref&amp;gt;, l’expert avait pu constaté qu’il était : « incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits antérieurs détenus par le Requérant, la seule suppression de la lettre “e” à la fin du nom de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt; n’altérant en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation des marques antérieures et de l’usurpation de la dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine antérieurs », comme il était incontestable « comme cela a été relevé par de nombreux autres experts, qu’il s’agit là d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour détourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce généralement à titre lucratif ».&lt;br /&gt;
De ce fait, l’expert ne pouvait qu’établir la violation des droits du requérant par l’enregistrement du nom de domaine « frauduleux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement des différends des offices d’enregistrement ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[décret (fr)|décret]] du 6 février 2007 (voir supra) prévoit que des offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé, auront pour mission de collecter « en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement » et de conserver « les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine », qui seront confinées dans une base de donnée respectueuse de la loi du 6 janvier 1978 dite « fichiers et libertés »&amp;lt;ref&amp;gt;''[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAU.htm ''Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 7 janvier 1978 page 227&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc bien différencier ces offices d’enregistrement, qui sont « chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine », des bureaux d’enregistrement (vues infra) qui « fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine » et qui sont liés contractuellement avec les dites offices, selon l’article [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34 ]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] (CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le dit Code poursuit à l’article suivant que : « chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ». Or, l’appel à candidature de ces offices pour le &amp;lt;.fr&amp;gt; a été publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 15 janvier 2009, ce qui fait qu’à ce jour, le ministre chargé des communications électroniques n’en a toujours pas désigné une.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais malgré cette inexistence temporaire, il faut considérer que ces offices d’enregistrement auront la possibilité de recourir à une procédure de règlement des litiges, afin de permettre à des personnes qui auront un intérêt, de contester l’enregistrement effectif de noms de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr:R20-44-36|R20-44-36 ]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] prévoit que : « La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur : (…)- la mise en place de procédures de règlement des différends ».  Ce qui signifie que ce sera le ministre chargé des communications électroniques qui donnera ses « prescriptions » quant au déroulement de cette procédure.&lt;br /&gt;
Ainsi, un organisme qui gère l’attribution des noms de domaine se verra confier également la mission de régler les conflits d’attribution, alors que dans le cadre de l’ICANN ou de l’AFNIC, ces dernières étaient neutres, déléguant la procédure de règlement alternatif des litiges à des instances telles que l’OMPI. &lt;br /&gt;
« Seront-ils à la fois juges et parties ? », comme l’énonce justement Emilie Tardieu-Guigues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, ce texte est tellement lacunaire quant au rôle joué par les offices dans cette procédure, qu’il y a de fortes chances qu’à terme, cela aboutisse à une « passivité » &amp;lt;ref&amp;gt; SARDAIN, F., « Le nouveau régime d’attribution des noms de domaine français », ''Comm. Com. électr.'' 2007, étude 8 &amp;lt;/ref&amp;gt; de ces dites offices.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, alors que l’on constate l’efficacité de la procédure de règlement alternatif des litiges de l’OMPI et la possibilité de recourir au juge judiciaire, cette « passivité » serait-elle dommageable ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à un acte de « typosquatting », la partie lésée a la possibilité d’intenter une action en justice sur la base de plusieurs fondements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le titulaire d’une marque pourra intenter une [[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] dirigée contre le « typosquatteur », ayant enregistré un nom de domaine quasi-identique à la dite marque, soit une imitation quasi-servile.&lt;br /&gt;
Cependant, dans l’hypothèse où l’acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] ne serait pas avéré ou qu’il ne s’agirait pas d’une marque qui a été « typosquattée », mais simplement un signe distinctif non rattaché à un droit de propriété, tel qu’une dénomination sociale, le demandeur pourra recourir à deux actions, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, à savoir une action en concurrence déloyale et celle fondée sur un acte parasitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont donc trois actions complémentaires, auxquelles la partie lésée peut avoir recours et qui auront des chances d’aboutir, à l’aune des éléments factuels et de l’appréciation souveraine des [[juge (fr)|juges]] du fond.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette action « vise à faire constater l’infraction, cesser le trouble et obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de marque et de l’indisponibilité du nom de domaine. Ce préjudice peut s’analyser comme une perte de chance de contacter des clients sur l’internet et donc, comme une perte financière subie » &amp;lt;ref&amp;gt;Féral-Schuhl, Christiane, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.572 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action en référé====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le titulaire de la marque, victime de « typosquatting », qui voudrait faire rapidement stopper l’atteinte, « peut saisir en référé la juridiction civile compétente », selon l’article [[CPIfr:L716-6| L.716-6]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI). Cette action sera engagée à l’encontre de l’éditeur du site au nom de domaine litigieux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus de sa rapidité, un des intérêts de cette action en référé, est que le titulaire de la marque n’aura pas besoin de prouver la caractérisation de l’infraction de contrefaçon – pas avant l’action au fond du moins – mais devra juste apporter la preuve de sa qualité de titulaire de la marque et d’une atteinte vraisemblable ou imminente à ses droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si le demandeur apporte les preuves requises, le [[juge (fr)|juge]] en [[référé (fr)|référé]] pourra « ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon », d’après le dit article du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]].&lt;br /&gt;
Dès lors, à l’aune de cette rédaction qui vise « des intermédiaires dont il utilise les services », il serait donc possible d’intenter une action en référé contre le bureau d’enregistrement et qu’à ce titre, le juge puisse ordonner au registar de geler le nom de domaine litigieux, de le radier, voire de le transférer au titulaire de la marque. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, une personne titulaire d’une [[marque notoire (fr)| marque notoire ]] peut être « fondée à agir sur le fondement de l’article [[CPIfr:L713-5| L.713-5]] du [[Code la propriété intellectuelle]] », comme a pu l’énoncer le juge des référés du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Paris, dans son [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 10 avril 2006, dans l’affaire Rue du commerce&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20060410.pdf TGI Paris, référé, 10 avril 2006, Sté Rue du Commerce c/ Sté Brainfire Group et Sté Moniker Online Service Inc], accessible sur ''[http://juriscom.net juriscom.net]''&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Le [[juge (fr)|juge]] a donc pu constater que « l’utilisation frauduleuse des marques constitue un trouble manifestement illicite constitutif des pouvoir du juge des référés ; qu’il sera fait droit à la mesure de transfert des noms de domaine contrefaisant », &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt; à la société demanderesse. &lt;br /&gt;
Mais ce qui est également notable dans cette affaire, c’est que : « si la présente décision est donc des plus classiques » car « il s’agit d’une nouvelle condamnation par les juges de la pratique de cybersquatting ou plus précisément de typosquatting, (…)l’est moins en revanche la condamnation solidaire de la société défenderesse, titulaire des dits noms de domaine et de l’unité d’enregistrement accréditée auprès de l’ICANN »&amp;lt;ref&amp;gt; «&amp;amp;nbsp;TGI Paris, réf.,10 avril 2006, Sté Rue du commerce&amp;amp;nbsp;», ''RLDI'', mai 2006/16, n°467, p.30, obs. Costes &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bureaux d’enregistrement des noms de domaine (registars) doivent se méfier désormais, car attribuer des noms de domaine « frauduleux » d’une marque notoire, ça peut coûter cher.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une action au fond doit être consécutive d’une action en [[référé (fr)|référé]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action au fond====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir réparation du préjudice du à l’enregistrement d’un nom de domaine contrefaisant, le titulaire de la marque - qui détient « un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés » selon l’article [[CPIfr:L713-1| L.713-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] – doit avoir subi un acte de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], selon l’article [[CPIfr:L716-1|L.716-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], est « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque » ; cette atteinte étant constituée par la « violation des interdictions prévues aux articles [[CPIfr:L713-2|L.713-2]], [[CPIfr:L713-3| L.713-3]] et [[CPIfr:L713-4|L.713-4]]», soit la reproduction, l’usage ou l’apposition de la marque sans l’autorisation du propriétaire de cette dernière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, en application du principe de spécialité qui régit le droit des marques, la [[contrefaçon (fr)| contrefaçon]] est caractérisée si l’usage ou la reproduction illicite de la marque est rattachée à des produits et services similaires à ceux de la marque contrefaite.&lt;br /&gt;
Par conséquent, l’enregistrement d’un nom de domaine avec un radical identique à une marque antérieure et qui désigne un site de produits et services également identiques, constitue un acte de contrefaçon, car il s’agit d’un usage de la marque sans l’autorisation du propriétaire et il y aurait même un acte de reproduction sur le site internet.&lt;br /&gt;
De ce fait, la pratique de « cybersquatting » est facilement qualifiable de contrefaçon, si le principe de spécialité est respecté, car l’imitation de la marque est servile et le risque de confusion immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais s’agissant d’un acte de « typosquatting », la marque n’étant pas enregistrée en un nom de domaine strictement similaire, mais avec une faute d’orthographe, la déduction de la contrefaçon ne se fait pas immédiatement.&lt;br /&gt;
Il faut donc recourir au principe prétorien bien établi en matière de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], à savoir que l’acte de contrefaçon se détermine par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, si le nom de domaine est une imitation quasi-servile de la marque, car on constate une ressemblance manifeste entre les deux, plutôt que seulement quelques différences et qu’il y a donc un risque de confusion, la contrefaçon existe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[jugement (fr)|jugement]] du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Nanterre du 17 novembre 2005&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.droit-tic.com/juris/aff.php?id_juris=75 ''TGI Nanterre, 17 nov. 2005, Free / Eurodns'']&amp;lt;/ref&amp;gt; peut parfaitement illustrer un acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], dans le cadre d’une pratique de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Il s’agissait d’une affaire opposant la société Free, propriétaire de la marque, de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;, éponymes, à la société Eurodns et son représentant français, qui avait réservé et mis en vente des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; typographiquement proches de celui de free, également pour des services de télécommunication. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les juges du fond ont fait la démonstration de l’existence de la contrefaçon de la manière suivante : &lt;br /&gt;
« Attendu que l’emploi du nom de domaine litigieux, qui permet de se connecter à un service télématique sur lequel des messages sont reçus, diffusés et stockés et d’accéder à des pages internet de publicité, d’information en matière de télécommunication et de messagerie, constitue une contrefaçon par imitation des marques protégées &amp;quot;Free&amp;quot; en raison du risque de confusion qu’il crée dans l’esprit des internautes qui feront un rapprochement dans le secteur des télécommunications entre le signe &amp;quot;Free&amp;quot; et &amp;quot;www.free&amp;quot; ; que le risque de confusion est le même établi en ce qui concerne le nom de domaine &amp;quot;freee.fr&amp;quot; alors que l’adjonction d’une troisième lettre &amp;quot;e&amp;quot; ne modifie pas sa ressemblance phonétique ni son aspect visuel avec les signes invoqués et les deux noms de domaine &amp;quot;freeadsl&amp;quot; et &amp;quot;adslfree&amp;quot; dans la mesure où ils associent le signe &amp;quot;free&amp;quot; au terme &amp;quot;adsl&amp;quot;, le rattachant sans aucune ambiguïté au domaine de l’internet et de l’adsl dans lequel le signe &amp;quot;free&amp;quot; est protégé et exploité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en concurrence déloyale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce type d’action peut être fondée s’il existe entre les parties – en l’occurrence, le titulaire d’une marque ou d’un autre signe distinctif et le titulaire du nom de domaine orthographiquement modifié – une situation de concurrence réelle, c’est-à-dire que leurs activités respectives soient proches. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans une espèce opposant deux sociétés concurrentes au titre de l’exploitation de site internet de commerce électronique de pneumatiques adressé notamment à une clientèle française, la [[Cour d’appel (fr)|Cour d’appel]] de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2008 a confirmé « le caractère déloyal des actes litigieux en soulignant la mauvaise foi de la société concurrente », qui avait enregistré les noms de domaine « pneuonline », « pneusonline » et « pneu-online » en extensions &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.de&amp;gt; notamment et « qui avait connaissance du nom de domaine exploité par les sociétés Pneus-Online et ne pouvait ignorer le risque de confusion généré ainsi, alors qu’elle avait en outre faussé le jeu de la concurrence en appliquant un taux de TVA distinct du taux en vigueur en France » &amp;lt;ref&amp;gt; CA Lyon, 3eciv., 31 janv. 2008, 06/05922, ''Gazette Palais'', 24 juill. 2008, n°206, p.36 &amp;lt;/ref&amp;gt; ; la société malveillante ayant son siège en Allemagne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le parasitisme===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un agissement parasitaire consiste en « l’usurpation de la notoriété d’une marque, de la dénomination sociale d’une entreprise, ou encore d’un détournement de clientèle » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.573 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Mais au-delà de l’appropriation d’une réputation, l’acte parasitaire pouvant exister en dehors de cette réalité, le [[parasitisme (fr)|parasitisme]] est caractérisé par le fait de profiter des investissements réalisés par un tiers, de son travail, tel que son travail intellectuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, dans le cas du « typosquatting », c’est bien l’usurpation de la notoriété d’une dénomination sociale ou d’une marque, renommées, qui est recherchée ; en plus du profit des investissements. Par conséquent, le juge est souvent amené à constater l’existence d’agissements parasitaires dans ces espèces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans l’affaire « Darty vs AFX » jugée par le [http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/TGIP-Darty-AFX.pdf| Tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2006], ce dernier a estimé que le fait que la société AFX CONSULTING ait réservé le nom de domaine &amp;lt;darti.fr&amp;gt; et l’exploite dans le but de renvoyer à des sites concurrents de la société « Darty », constituait des « actes de parasitisme, la société AFX CONSULTING profitant indûment de la notoriété et des investissements publicitaires de la société ETABLISSEMENTS DARTY &amp;amp; FILS pour valoriser du fait de son pouvoir de nuisance le signe critiqué dont elle est titulaire ».&lt;br /&gt;
De plus, on peut juste signaler que dans cette espèce, le [[juge (fr)|juge]] a également constaté la contrefaçon de la marque « darty », par imitation quasi-servile, mais n’a pas retenu le moyen de la [[concurrence déloyale (fr)|concurrence déloyale]] au motif que la société AFX consulting n’était pas concurrente à celle de DARTY. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La tentative de stabilisation du contentieux par l’adoption de législations nationales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi belge du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face au développement des pratiques de « cybersquatting » et a fortiori de « typosquatting », les autorités belges ont senti le besoin d’adopter une loi spécifique. &lt;br /&gt;
En effet, selon le Ministre de l’Economie belge, la circonstance que le cybersquatting  « (…) se situe à la frontière du droit de la propriété industrielle, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, du droit de la concurrence, des principes généraux relatifs aux pratiques honnêtes en matière commerciale et du droit civil (…) justifie qu’il fasse l’objet d’une loi particulière ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, a été édicté la [http://www.droit-technologie.org/legislation-152/loi-sur-l-enregistrement-abusif-de-noms-de-domaine.html| loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine], qui selon son intitulé, a pour but de réprimer l’enregistrement abusif des noms de domaine. &lt;br /&gt;
La dite loi définit la notion d’ « enregistrement abusif des noms de domaine », comme « le fait de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui ».  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour atteindre ce dessein, la loi du 26 juin 2003 a mis en place une procédure en cessation spécifique devant les tribunaux belges, qui a produit une jurisprudence fixe ; mais certains commentateurs regrettent l’établissement de cette loi spéciale qui lutte contre une pratique ponctuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi française du 9 juillet 2004 et son décret d’application du 6 février 2007 : un décret source d’ambigüités et donc d’inefficacité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a érigé, pour la première fois, un cadre juridique de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt;, prévoyant de ce fait, la désignation d’offices d’enregistrement (vues en infra) par le ministre en charge des Communications électroniques.&lt;br /&gt;
Ce texte a été codifié à l’article [[CPOSTEfr : L45| L.45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]], mais étant d’une portée restreinte, un décret pris en [[Conseil d’État (fr)|Conseil d’État]], est venu préciser les conditions d’application dudit texte.&lt;br /&gt;
Ainsi, trois ans plus tard, a été enfin édicté le décret du 6 février 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce décret d’application apporte les précisions attendues, sur les conditions de désignation et les obligations des offices d’enregistrement, mais surtout, sur les principes qui doivent régir l’attribution des noms de domaine. Ces règles sont contenues aux articles [[CPOSTEfr:R20-44-34| R.20-44-34]] à [[CPOSTEfr : R20-44-51| R.20-44-51]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]].&lt;br /&gt;
Or, certaines de ces dispositions soulèvent des interrogations quant à leur pertinence et quant à l’interprétation qui doit en être faite, et notamment qui a été faite par la jurisprudence récente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les possibles suppression ou transfert d’un nom de domaine inéligible à l’attribution par l’office d’enregistrement : une prérogative ambiguë===   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le système préalable au décret, un nom de domaine était attribué en application de la règle « premier arrivé, premier servi » - soit à l’aune des règles de la charte de nommage – sans que soit vérifié la véracité de la « déclaration sur l’honneur » du déposant, c’est-à-dire sans que l’AFNIC doive s’assurer qu’un droit de propriété intellectuelle d’un tiers, par exemple, n’ait été atteint par le dit nom déposé.&lt;br /&gt;
Mais, avec l’avènement du décret du 6 février 2007, il est désormais interdit le dépôt d’un nom de domaine qui transgresse les règles prévues aux articles [[CPOSTEfr:R20-44-44|R.20-44-44]] (atteinte à la [[République (fr)|République française]]), [[CPOSTEfr:R20-44-45|R.20-44-45]] (atteinte au droit de propriété intellectuelle) ou [[CPOSTEfr:R20-44-46|R.20-44-46]] (atteinte à un [[nom patronymique (fr)|nom patronymique]]) du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]].&lt;br /&gt;
Par conséquent, les offices d’enregistrement, [[personne morale de droit privé (fr)|personnes morales de droit privé]] (!), vont avoir l’obligation de contrôler et de vérifier, au moment de l’enregistrement du nom de domaine, si les informations données par le déposant sont exactes et donc si l’enregistrement n’est pas attentatoire à un droit antérieur d’une tierce personne.&lt;br /&gt;
En effet, l’[[CPOSTEfr :R20-44-49|article R.20-44-49]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] dispose que : « Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d’éligibilité (…) ».&lt;br /&gt;
Et comme le relève pertinemment Élisabeth Tardieu-Guigues : « ce décret implique que les offices auront à « juger » de la licéité ou de la non-licéité des noms de domaine demandés (…) On peut se demander s’il n’ y a pas un risque d’arbitraire dans leurs vérifications et décisions, alors que l’on sait combien la vérification de l’existence de la contrefaçon n’est pas simple. Les offices vont devoir apprécier les intérêts en présence, ce qui leur octroie de fait un quasi pouvoir juridictionnel » &amp;lt;ref&amp;gt;Tardieu-Guigues, Élisabeth, « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…) arrêt « Sunshine », ''RLDI'', 2009/50, n°1657, p.66 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’incertitude temporaire de la non-rétroactivité du décret ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt dit « Sunshine », du 16 janvier 2008, la [[Cour d’appel (fr)|Cour d’appel]] de Paris n’a pas respecté le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle, qui s’applique pourtant aux textes réglementaires, car elle a retenu l’application de l’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] alors que le nom de domaine avait été enregistré précédemment à la parution du [[décret (fr)|décret]]. Cette attitude est très critiquable.&lt;br /&gt;
Heureusement, la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]], dans son arrêt du 9 juin 2009&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/9_juin_12961.html Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du mardi 9 juin 2009, N° de pourvoi: 08-12904], [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000020746403 voir aussi] sur [[legifrance]]&amp;lt;/ref&amp;gt;, est venue remettre de l’ordre, en cassant l’arrêt d’appel. &lt;br /&gt;
''A priori'', la [[rétroactivité (fr)|non-rétroactivité]] du décret du 6 février 2007 est donc consacrée ; ce qui n’aurait pas du être.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’article R.20-44-45 du CPCE : un article ambigu, à interprétation juridictionnelle singulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La problématique de l’invocabilité par les justiciables de cet article====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] est placé dans une section dudit [[Code (fr)|Code]], définissant les principes généraux qui doivent être respectés lors de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
« On peut donc en déduire que cette disposition est destinée aux offices d’enregistrement (…) qu’elle a vocation à guider lors de la rédaction (…) leur « charte de nommage » » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », Propr. Intell., juillet 2009/n°32, p.218 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Or, ce n’est pas l’interprétation retenue par les juges dans l’arrêt « Sunshine » précité. On peut donc en conclure que cet article peut-être invoqué par un justiciable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La problématique inapplication du droit des marques au profit du décret====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] prévoit qu' : «&amp;amp;nbsp;''un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour un nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le principe de spécialité du droit des marques éludé &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt « Sunshine » - où la marque « sunshine » a été « cybersquatté », par l’enregistrement d’un nom de domaine identique, mais qui ne concernait pas la même activité que celle de la marque- la Cour d’appel de Paris a fait une interprétation restrictive, voire littérale, de l’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]], étant donné qu’elle ne retient pas le principe de spécialité qui a cours en droit des marques, n’étant pas inscrit dans ledit article. La Cour n’a pas statué à l’aune du droit des marques, mais en suivant la lettre du décret. Alors que : « l’examen du seul nom de domaine ne permet pas de savoir s’il y atteinte au droit de marque, en effet, il faut examiner le contenu du site »&amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…) arrêt « Sunshine », RLDI, 2009/50, n°1657, p.68 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Or, cette interprétation peut-être cohérente, si on considère que le titulaire de la marque subit un important préjudice du fait du « cybersquatting » ou du « typosquatting » et donc, qu’il est nécessaire que la réparation soit assurée ; bien que cela risque d’alourdir le contentieux déjà massif des noms de domaine.&lt;br /&gt;
Néanmoins, il s’agit d’un arrêt isolé. Donc, une décision ultérieure pourrait très bien statuer en appliquant le principe de spécialité, lors de l’examen de l’atteinte de la marque par le nom de domaine identique ou quasi-identique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L’inexistence des principes de la légitimité et de la bonne foi en droit des marques, ici employés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’[[CPOSTEfr :R20-44-45|article R.20-44-45]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] permet au titulaire d’un nom de domaine d’enregistrer ou de conserver ce nom, ce dernier s’opposant à un droit de propriété intellectuelle, au motif qu’il a « un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ».&lt;br /&gt;
Ici, un principe de nature conventionnelle, inspiré des principes UDRP et plus spécifiquement de ceux de la charte de l’AFNIC, a été transposé dans le décret. Faut-il s’en outrager ?&lt;br /&gt;
Oui, si on considère que c’est un principe « à valeur contractuelle », qui ne devrait pas faire foi devant une instance judiciaire et encore moins avoir une valeur normative. &lt;br /&gt;
Cependant, n’est-ce pas opportun et respectueux de la liberté de commerce et de l’industrie, étant donné que le titulaire d’un nom de domaine a un « droit » sur ce nom, mais certes pas un droit privatif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi de l’État de New York du 16 mars 2007==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’une [[loi (us ny)|loi]] exclusivement « anti-cybersquatting »&amp;lt;ref&amp;gt;incluse dans le [[Code (us ny)|Code de New York]], [http://public.leginfo.state.ny.us/menugetf.cgi?COMMONQUERY=LAWS N.Y. GBS. Article 9-C] ([http://codes.lp.findlaw.com/nycode/GBS/9-C voir également ici], plus accessible, sur [[findlaw]])&amp;lt;/ref&amp;gt;, mais cela n’empêche pas de la mentionner, car elle reste un exemple intéressant.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette loi interdit l’enregistrement d’un nom de domaine identique à celui d’une [[personne légale (us ny)|personne morale]] ou physique, sans son autorisation et ceci dans un but de malveillance, car il cherche à en tirer profit.&lt;br /&gt;
Il est prévu une [[amende (us ny)|amende]] pouvant atteindre un montant de 1000 dollars par jour, de commission de l’infraction. Et le [[Gouverneur (us)|Gouverneur]] de l’[[État fédéré (us)|État]] de [[New York]] a la possibilité de déposséder le « cybersquatteur » du nom de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|typosquattage OR typosquatting}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)</id>
		<title>Typosquatting (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)"/>
				<updated>2009-11-07T12:32:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* La procédure de règlement alternatif des litiges à l’aune des principes directeurs d’attribution des noms de domaine */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d’auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Internet accélère l’avènement de la société de marché, avec une poussé violente de concurrence et de compétition », selon l’essayiste français Alain Minc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet auteur aurait pu facilement ajouter que cette concurrence et cette compétition exacerbées étaient pratiquées sur la toile avec davantage de malveillance et de perfidie, se traduisant par l’apparition de nouveaux agissements [[parasitisme (fr)|parasitaires]], tels que le «&amp;amp;nbsp;''cybersquattage''&amp;amp;nbsp;» et le «&amp;amp;nbsp;''[[typosquattage (fr)|typosquatting]]''&amp;amp;nbsp;», ''in extenso''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, des entreprises jouissant d’une certaine renommée et qui ne s’étaient pas préoccupées suffisamment vite d’asseoir leur emprise commerciale sur l'internet, par la création de leur site, se sont retrouvées dans des situations très indélicates ; en cause l’insuffisance des règles qui gouvernent ce cyberespace.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’attribution du nom de l’adresse d’un site web, appelé «&amp;amp;nbsp;''nom de domaine''&amp;amp;nbsp;», est réalisée par des organismes privés, qui ont élaborés des règles au niveau international en dehors de celles étatiques, engendrant des confrontations de normes, de droits. &lt;br /&gt;
Ainsi, des titulaires légitimes de marques, de dénominations sociales, de sigles ou d’enseignes ont subi des préjudices liés à l’enregistrement successif de noms de domaine identiques ou quasi-identiques aux leurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un important contentieux en a résulté, en France, comme dans la plupart des [[État (int)|États]], que l’adoption de législations étatiques ont tenté de stabiliser, croyant au bienfait du cadre juridique national face à la désinvolture de règles contractuelles de droit privé international. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’enregistrement des noms de domaine=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La notion et la nature juridique d’un nom de domaine==&lt;br /&gt;
*La notion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pages html d’un site web sont associées à une adresse numérique fixe, l’[[Statut juridique de l’adresse IP (fr)|adresse IP ]] pour « Internet Protocol », qui correspond à une série de quatre ou six nombres séparés par des points, ces nombres étant compris entre 0 et 255.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, l’utilisation par un internaute de ces adresses numériques pour aller consulter un site est incommode et manque d’optimisation. Ainsi, un système de nommage s’est mis en place pour faire correspondre l’adresse IP du site à une adresse alphanumérique : « le nom de domaine ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un nom de domaine est composé de deux parties : le radical et l’extension, tous deux séparé par un point.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le radical, ou « nom de second niveau », correspond au nom proprement dit, soit la plupart du temps à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une [[marque (fr)|marque]] préexistante, l’identification de l’entreprise avec le site se faisant donc immédiatement.&lt;br /&gt;
Ce nom de second niveau est soumis à quelques prescriptions particulières, comme ne pas dépasser un maximum de 63 caractères alphanumériques, ne pas contenir d’espace ou ne pas être accentué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’extension (ou domaine), également appelé « nom de premier niveau », cette dernière sera choisie par le déposant parmi plusieurs domaines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les  generic Top Level Domain  (gTLD), associés à la nature de l’organisation ou de son activité, indépendamment de son pays d’origine. &lt;br /&gt;
La déclinaison se fait notamment en &amp;lt;.com&amp;gt; pour les sociétés commerciales, en &amp;lt;.org&amp;gt; pour les organismes à but non lucratif ou encore &amp;lt;.net&amp;gt; pour les organisations de réseaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les country code Top Level Domain  (ccTLD) – « codes des pays » - représentés par deux lettres caractérisant le nom du pays considéré. Pour la France, ce sera &amp;lt;.fr&amp;gt;, pour le Japon &amp;lt;.jp&amp;gt;, pour l’Espagne &amp;lt;.es&amp;gt;, etc. &lt;br /&gt;
On peut noter également que certains pays, comme la France, ont crée des sous-domaines. Pour les associations ce sera &amp;lt;.asso.fr&amp;gt;, pour les avocats &amp;lt;.avocat.fr&amp;gt; ou pour ne donner qu’un dernier exemple, les noms de domaine enregistrés en tant que marques, &amp;lt;.tm.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les « extensions régionales », telles que &amp;lt;.eu&amp;gt; ou &amp;lt;.asia&amp;gt;, qui correspondent à une zone géographique recouvrant plusieurs Etats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La nature juridique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le nom de domaine est considéré comme un signe distinctif non couvert par un droit de propriété, à l’opposé de la marque déposée, qui est « l’unique signe distinctif à être couvert par un droit privatif » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », ''Propr. Intell.'', juillet 2009/n°32, p.216 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Dès lors, sa protection est basée sur le droit commun, l’action en responsabilité délictuelle de l’article [[CCfr:1382|1382]] du [[Code civil (fr)|Code civil]].&lt;br /&gt;
Dans ce sens, l’article 10 de la [http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr| charte de nommage de l’AFNIC] prévoit que le réservataire d’un nom de domaine ne jouit d’aucun droit de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, au niveau européen, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des droits de l’Homme]] (CEDH), dans un arrêt du 18 septembre 2007&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?sessionId=27297516&amp;amp;skin=hudoc-en&amp;amp;action=html&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&amp;amp;key=56466&amp;amp;highlight= ''Paeffgen GmbH (I-IV)'' c. ''Allemagne'', N&amp;lt;sup&amp;gt;os&amp;lt;/sup&amp;gt; 25379/04, 21688/05, 21722/05 et 21770/05, Décision 18.9.2007 [Section V] N° 100] (en anglais)&amp;lt;/ref&amp;gt;, a énoncé que le nom de domaine constituait un bien au sens de l’article 1 du premier protocole de la Convention de Rome ; ceci « à l’instar des marques et des œuvres de l’esprit ».&lt;br /&gt;
Donc, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|CEDH]] a reconnu l’existence d’un nouveau droit de propriété attaché au nom de domaine, mais qui ne connaît pas d’existence en droit français. &lt;br /&gt;
En connaitra-t-il une un jour prochain ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une compétence dévolue à des organismes privés : l’ICANN, l’AFNIC et les bureaux d’enregistrement==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Domain Name System (DNS) – « système de nommage » - a été établi en 1984 avec l’apparition de noms de domaine en extension &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.org&amp;gt; et &amp;lt;.edu&amp;gt;. Deux ans plus tard, ce sera le tour de l’extension en &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1993, la société américaine de droit privé, [http://www.networksolutions.com/| Network Solutions Inc.], remporte le contrat avec la National Science Foundation pour l’enregistrement des noms de domaine. Cette société de droit privé va, pendant plus de cinq ans, attribuer seule des noms de domaine pour certaines des extensions gTLD, notamment le &amp;lt;.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette situation de monopole privé, ainsi que l’insuffisance du système de nommage vis-à-vis des modalités d’attribution des noms de domaine va aboutir à la création en 1998 de l’[[Internet Corporation of Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org/tr/french.html|  Voir le site le l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui pour le coup, est un organisme privé à but non lucratif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ICANN sera donc chargée de gérer le système de nommage des noms de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), parmi d’autres fonctions comme allouer l’espace des adresses IP. &lt;br /&gt;
In fine, l’ICANN a un rôle de superviseur et de coordinateur des antennes nationales pour assurer une bonne gestion du DNS, afin de garantir la « résolution universelle », que chaque internaute puisse trouver toutes les adresses viables. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er janvier de cette même année 1998, l’[[Association française pour le nommage internet en coopération (fr)|Association française pour le nommage internet en coopération]] (AFNIC)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.afnic.fr/ Voir le site de l'AFNIC]&amp;lt;/ref&amp;gt; commence à occuper ses fonctions, suite à sa création en décembre 1997 par une intention commune de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) et de l’[[État (fr)|État]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Préambule de la Charte de l’AFNIC, en sa version du 30 mars 2009, présente la fonction de cette association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de la manière suivante : « est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’AFNIC a reçu l’aval de l’ICANN pour accomplir cette fonction et elle admet son état de dépendance technique envers cette dernière. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la suite du Préambule, il est précisé que :  «L’AFNIC a la qualité d'office d’enregistrement et exerce sa mission en application des dispositions des articles [[CPOSTEfr:L45|L.45 ]] et [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34]] et suivants du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] » et du fait de cette qualité, elle élabore « un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre », règles contenues dans sa Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré cette mission qui est reconnue à l’AFNIC, il faut appréhender qu’ : « aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut être adressée directement à l'AFNIC », mais à « un bureau d’enregistrement, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC », selon l’article 9 de la dite Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces bureaux d’enregistrement, ou « registars » en anglais, sont des sociétés qui ont passé un contrat avec l’AFNIC, sans pour autant être labellisées par elle, leur permettant d’enregistrer les noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.re&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe environ 1000 bureaux d’enregistrement en situation contractuelle avec l’AFNIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure d’attribution des nom de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La recherche d’antériorité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première étape à observer dans cette procédure d’attribution est celle de la recherche d’antériorité, qui aura pour but de vérifier la disponibilité du nom de domaine, étant logique que deux noms de domaine ne doivent pas être identiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour vérifier la disponibilité du nom de domaine souhaité par le déposant, ce dernier devra consulter la base de données appelée «&amp;amp;nbsp;''[http://www.afnic.fr/outils/whois| Whois]''&amp;amp;nbsp;» ; qui est accessible par exemple sur le site de l’AFNIC. &lt;br /&gt;
Cette base de données est définie par la Charte, comme étant un : « service de recherche fourni par les registres permettant d'obtenir des informations administratives et techniques sur un nom de domaine ou sur une adresse IP ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la disponibilité avérée, le nom de domaine choisi pourra être enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement, conformément à des dispositions contractuelles ayant pour objet le respect des principes directeurs d’attribution des noms de domaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===« Premier arrivé, premier servi » : règle pilote des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes directeurs d’attribution des noms de domaine ont été initialement crées par l’ICANN en 1999, qui a élaboré des principes généraux peu contraignants, appelés principes UDRP pour « Uniform policy dispute resolution ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le principe « premier arrivé, premier servi » qui est la règle « première » en matière d’attribution des noms de domaine ne peut pas être plus libertaire. &lt;br /&gt;
Cette règle trouve sa légitimité dans le fait d’être un principe de droit international qui a vocation à s’appliquer dans la gestion des ressources rares. &lt;br /&gt;
Et la singularité d’un nom de domaine en fait sa rareté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, il est simplement demandé au déposant du nom de domaine « une sorte de déclaration sur l’honneur » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », ''RLDI'', 2009/50, n°1657, p.64 &amp;lt;/ref&amp;gt; vu qu’il doit garantir, sans vérification de la part des bureaux d’enregistrement, certains impératifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ces principes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf Voir en ligne] &amp;lt;/ref&amp;gt; prévoit par exemple qu’il incombe au déposant « de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui » ou que le déposant affirme et garantit que ce dit enregistrement n’est pas fait « à des fins illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à la largesse de ces principes UDRP, appliqués comme « base » par les « antennes nationales de l’ICANN », ces dernières ont souhaité user de leur possibilité d’élaborer une charte d’attribution des noms de domaine, afin d’appliquer à leur domaine national des règles plus intelligibles et précises, donc a priori plus contraignantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le domaine &amp;lt;.fr&amp;gt;, l’AFNIC ne s’est pas fait prier et a crée sa charte de nommage, ou plutôt ses chartes de nommage successives. &lt;br /&gt;
Ainsi, l’article 14 de la charte, version en vigueur, énonce que : « Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix. Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive : (…) 3) ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ; 4) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier : - n’est pas identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), - n’est pas identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, le déposant d’un nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; ou &amp;lt;.re&amp;gt;, est mieux informé sur les droits que le nom enregistré ne doit pas porter atteinte, tel que le droit de propriété intellectuelle ; alors que les principes UDRP visent les « droits d’autrui » en général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré les efforts de précision opérés par l’AFNIC, la règle « premier arrivé, premier servi » qui a pour revers d’exclure tout enregistrement d’un nom de domaine identique à un préexistant, a entrainé le développement des pratiques de « cybersquatting » et de « [[typosquatting (fr)| typosquatting ]]; et parfois, alors même que la « déclaration sur l’honneur » ai été respectée par le déposant. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de « typosquatting »= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une notion dans le sillage du « cybersquatting »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un avis publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 17 avril 2008, la [[Commission générale de terminologie et de néologie (fr)|Commission générale de terminologie et de néologie]] a crée le terme de « cybersquat », inspiré de son équivalent anglais « cybersquatting », répondant à sa mission d’enrichissement de la langue française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commission en a donné la définition suivante : «&amp;amp;nbsp;''Pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
Elle ajoute que cette pratique «&amp;amp;nbsp;''consiste par exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l'espoir de revendre certains d'entre eux''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, de nombreux noms de domaine correspondant à des marques et autres signes distinctifs antérieurs ont été enregistrés au détriment, voire à l’insu de leurs légitimes titulaires. Dès lors, du fait de la règle, bien connue désormais, « premier arrivé, premier servi », les entreprises victimes se sont vues refuser par les organismes gestionnaires, l’emploi de leur propre marque ou autre signes, en tant que nom de domaine pour leur site professionnel. S’en est suivi alors de véritable opération de chantage entre les détenteurs des noms de domaine « frauduleux » et les titulaires légitimes, les forçant à payer le prix fort dans le seul espoir de retrouver cette juste possession. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de domaine &amp;lt;.business.com&amp;gt; a pu être revendu à 7,5 millions de dollars ou encore celui de &amp;lt;.MP3audiobooks.com&amp;gt; à 8 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et on peut noter que la commission générale de terminologie et de néologie fait enter dans cette notion de « cybersquat » celle de « typosquat », car elle indique que : « des variantes orthographiques d'une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : typosquatting) »  peuvent aussi être déposées dans l’espoir d’être revendu. &lt;br /&gt;
Le « typosquat » serait donc dérivé, une acception de la notion de « cybersquat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le « typosquatting »  stricto sensu==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la procédure de règlement des litiges de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI), essentiellement, les noms de domaine qui avaient été « cybersquattés » ont été récupéré par la majorité des titulaires légitimes de marques et dénominations sociales renommées, ce qui a mis un frein à cette pratique parasitaire. &lt;br /&gt;
Néanmoins, ceci n’a pas arrêté la malveillance des « cybersquatteurs », qui ont diversifié leur pratique en enregistrant des noms de domaine notoires avec des fautes d’orthographes ; d’où l’avènement du « typosquatting ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « typosquatting » serait donc une pratique consistant : « à enregistrer un nom de domaine typographiquement proche d’une marque ou d’une dénomination sociale dans le but de créer une confusion » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.566 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
Et cette confusion aurait pour but de détourner l’internaute du site initialement cherché, pour le diriger accidentellement, c’est-à-dire par une faute de frappe, sur un autre qui propose des services similaires. &lt;br /&gt;
L’exemple souvent cité par les juristes pour illustrer cette pratique de « typosquat » est celui de &amp;lt;rueducommerce.com&amp;gt;, qui a été « typosquatté » en &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Ici, l’on voit bien que l’oublie ou l’inversion de lettres peuvent arriver aisément quand on tape le nom de domaine, d’où l’intérêt du « typosquatting » pour dévier une clientèle de sites de sociétés connues et donc économiquement puissante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des gens mal intentionnés et en quête d’argent facile qui ont recours au « typosquatting », il peut s’agir des entreprises elles-mêmes afin de se prémunir des dommages liés à  cette pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d’autres exemples de typosquatting, lire l’article de Jean-Frédéric Carter,  «&amp;amp;nbsp;Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;ref&amp;gt;Carter, Jean-Frédéric,  «&amp;amp;nbsp;[http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=317 Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?]&amp;amp;nbsp;», ''[http://www.droit-tic.com Droit-TIC]'', 24 août 2005&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vers le « Grabbing »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « Grabbing » ou « gang name » est une « pratique proche du typosquatting », selon  Christiane Féral-Schuhl. Car au lieu d’enregistrer des noms de domaine avec une simple modification orthographique pour entraîner une erreur, là, la confusion va être plus redoutable, du fait qu’un nom de domaine correspondant à des marques de grande renommée va être enregistré en y ajoutant un mot qui peut être totalement assimilable à ces dernières. Ainsi, l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;lancomeparis.com&amp;gt; parasite celui de &amp;lt;lancome.com&amp;gt; ; même schéma pour &amp;lt;lorealparis.com&amp;gt; par rapport à &amp;lt;loreal.com&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Et cette pratique s’est développée, toujours dans le but de revendre à ces grosses multinationales les noms de domaine en question, à des prix exorbitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contentieux du « typosquatting »=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux extra-judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement alternatif des litiges à l’aune des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1999, suite à l’élaboration des principes UDRP, l’ICANN a mis au point une procédure de règlement alternatif des litiges, tranchant le différend par référence à ces derniers. &lt;br /&gt;
L’ICANN ne s’occupe pas directement de cette tâche, mais l’a déléguée à des organes désignés par elle, tels que l’Institute For Dispute Resolution (CPR), l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDCR) ou encore l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr Voir le site]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette « procédure administrative obligatoire », d’après l’article 4 des dits principes, permet au titulaire d’une marque exclusivement, de s’opposer à l’attribution d’un nom de domaine, en y déposant une plainte. &lt;br /&gt;
Cette plainte peut être rejetée notamment si le déposant du nom de domaine prouve être de bonne foi ou qu’il en fait un usage non commercial et loyal, sans créer de confusion possible, telle que le prévoit les principes UDRP. &lt;br /&gt;
Dés lors, certains titulaires de marque, même de renommée, ont vu leurs plaintes éconduites, car les instances de règlement alternatif des litiges règlent l’affaire relativement aux principes et non sur le fondement d’un droit des marques, pouvant ne pas être semblable d’un pays à l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette procédure est dite « obligatoire » car une personne qui souhaite se voir attribuer un nom de domaine doit y adhérer impérativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, elle est dite « administrative », du fait qu’elle ne relève pas d’une procédure d’arbitrage et encore moins d’une procédure judiciaire. Par conséquent, le plaignant qui n’aurait pas eu gain de cause devant l’organisme administratif, pourra former une action devant la juridiction judiciaire de son pays, statuant cette fois-ci relativement au droit positif national et notamment par rapport au droit des marques. Il y a donc un cumul de la procédure administrative avec celle juridictionnelle, sachant que la dernière l’emporte en cas de « contradiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’AFNIC, cette dernière a façonné une procédure de règlement alternatif des litiges qui diffère de celle de l’ICANN, car il existe deux procédures distinctes et que le champ d’application de ces procédures est plus étendu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, on rencontre une procédure de règlement alternatif des litiges  dite « par recommandation en ligne » gérée par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris et une autre dite « par décision technique » administrée par le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (fr)| Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au champ d’application, l’instance de règlement ne traite pas uniquement des conflits entre un nom de domaine et une marque, mais aussi entre le dit nom et les autres signes distinctifs et droits visés à l’article 14 de la charte de l’AFNIC , version en vigueur. &lt;br /&gt;
Et dans la même logique que les principes URDP, la plainte pourra être rejetée si le déposant du nom de domaine contesté prouve sa bonne foi, ou qu’il a un intérêt  légitime à l’exploitation du nom litigieux, conformément à la charte de l’AFNIC.&lt;br /&gt;
Et de la même façon que pour la procédure de l’ICANN, c’est une procédure « obligatoire » (par adhésion impérative) et « administrative », l’instance réglant le différend en se référant à la charte de l’AFNIC en vigueur et non par rapport au droit positif sur le territoire national ; le cumul et la primauté de la décision judicaire étant toujours de mise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut ainsi noter que l’OMPI, dans le cadre de cette procédure, a pu être saisie à plusieurs reprises pour trancher des cas de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Ainsi, la compagnie aérienne Air France, victime de l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;arifrance.com&amp;gt;, s’est vue transférer le nom litigieux par décision de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|OMPI]] du 22 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0417.html  WIPO Arbitration and Mediation Center, ''Société Air France'' v. ''Alvaro Collazo'', Case No. D2003-0417] &amp;lt;/ref&amp;gt; . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, l’OMPI donne raison aux plaignants et transfert à ces derniers le nom de domaine contesté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui fut le cas notamment pour les noms de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt;, &amp;lt;credit-mutu.fr&amp;gt; et &amp;lt;credit-mutul.fr&amp;gt;, transférés aux sociétés plaignantes Axa et Crédit Mutuel, par décision de l’OMPI.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’affaire Axa du 26 février 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/dfr2006-0016.html Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Décision de l'expert, ''AXA'' c. ''Mathias Baumgartner'', 26 février 2007, Litige n° DFR 2006-0016]&amp;lt;/ref&amp;gt;, l’expert avait pu constaté qu’il était : « incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits antérieurs détenus par le Requérant, la seule suppression de la lettre “e” à la fin du nom de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt; n’altérant en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation des marques antérieures et de l’usurpation de la dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine antérieurs », comme il était incontestable « comme cela a été relevé par de nombreux autres experts, qu’il s’agit là d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour détourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce généralement à titre lucratif ».&lt;br /&gt;
De ce fait, l’expert ne pouvait qu’établir la violation des droits du requérant par l’enregistrement du nom de domaine « frauduleux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement des différends des offices d’enregistrement ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[décret (fr)|décret]] du 6 février 2007 (voir supra) prévoit que des offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé, auront pour mission de collecter « en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement » et de conserver « les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine », qui seront confinées dans une base de donnée respectueuse de la loi du 6 janvier 1978 dite « fichiers et libertés »&amp;lt;ref&amp;gt;''[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAU.htm ''Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 7 janvier 1978 page 227&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc bien différencier ces offices d’enregistrement, qui sont « chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine », des bureaux d’enregistrement (vues infra) qui « fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine » et qui sont liés contractuellement avec les dites offices, selon l’article [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34 ]]du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] (CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le dit Code poursuit à l’article suivant que : « chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ». Or, l’appel à candidature de ces offices pour le &amp;lt;.fr&amp;gt; a été publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 15 janvier 2009, ce qui fait qu’à ce jour, le ministre chargé des communications électroniques n’en a toujours pas désignées une.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais malgré cette inexistence temporaire, il faut considérer que ces offices d’enregistrement auront la possibilité de recourir à une procédure de règlement des litiges, afin de permettre à des personnes qui auront un intérêt, de contester l’enregistrement effectif de noms de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr:R20-44-36|R20-44-36 ]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] prévoit que : « La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur : (…)- la mise en place de procédures de règlement des différends ».  Ce qui signifie que ce sera le ministre chargé des communications électroniques qui donnera ses « prescriptions » quant au déroulement de cette procédure.&lt;br /&gt;
Ainsi, un organisme qui gère l’attribution des noms de domaine se verra confier également la mission de régler les conflits d’attribution, alors que dans le cadre de l’ICANN ou de l’AFNIC, ces dernières étaient neutres, déléguant la procédure de règlement alternatif des litiges à des instances telles que l’OMPI. &lt;br /&gt;
« Seront-ils à la fois juges et parties ? », comme l’énonce justement Emilie Tardieu-Guigues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, ce texte est tellement lacunaire quant au rôle joué par les offices dans cette procédure, qu’il y a de fortes chances qu’à terme, cela aboutisse à une « passivité » &amp;lt;ref&amp;gt; SARDAIN, F., « Le nouveau régime d’attribution des noms de domaine français », ''Comm. Com. électr.'' 2007, étude 8 &amp;lt;/ref&amp;gt; de ces dites offices.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, alors que l’on constate l’efficacité de la procédure de règlement alternatif des litiges de l’OMPI et la possibilité de recourir au juge judiciaire, cette « passivité » serait-elle dommageable ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à un acte de « typosquatting », la partie lésée a la possibilité d’intenter une action en justice sur la base de plusieurs fondements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le titulaire d’une marque pourra intenter une [[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] dirigée contre le « typosquatteur », ayant enregistré un nom de domaine quasi-identique à la dite marque, soit une imitation quasi-servile.&lt;br /&gt;
Cependant, dans l’hypothèse où l’acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] ne serait pas avéré ou qu’il ne s’agirait pas d’une marque qui a été « typosquattée », mais simplement un signe distinctif non rattaché à un droit de propriété, tel qu’une dénomination sociale, le demandeur pourra recourir à deux actions, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, à savoir une action en concurrence déloyale et celle fondée sur un acte parasitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont donc trois actions complémentaires, auxquelles la partie lésée peut avoir recours et qui auront des chances d’aboutir, à l’aune des éléments factuels et de l’appréciation souveraine des [[juge (fr)|juges]] du fond.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette action « vise à faire constater l’infraction, cesser le trouble et obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de marque et de l’indisponibilité du nom de domaine. Ce préjudice peut s’analyser comme une perte de chance de contacter des clients sur l’internet et donc, comme une perte financière subie » &amp;lt;ref&amp;gt;Féral-Schuhl, Christiane, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.572 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action en référé====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le titulaire de la marque, victime de « typosquatting », qui voudrait faire rapidement stopper l’atteinte, « peut saisir en référé la juridiction civile compétente », selon l’article [[CPIfr:L716-6| L.716-6]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI). Cette action sera engagée à l’encontre de l’éditeur du site au nom de domaine litigieux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus de sa rapidité, un des intérêts de cette action en référé, est que le titulaire de la marque n’aura pas besoin de prouver la caractérisation de l’infraction de contrefaçon – pas avant l’action au fond du moins – mais devra juste apporter la preuve de sa qualité de titulaire de la marque et d’une atteinte vraisemblable ou imminente à ses droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si le demandeur apporte les preuves requises, le [[juge (fr)|juge]] en [[référé (fr)|référé]] pourra « ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon », d’après le dit article du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]].&lt;br /&gt;
Dès lors, à l’aune de cette rédaction qui vise « des intermédiaires dont il utilise les services », il serait donc possible d’intenter une action en référé contre le bureau d’enregistrement et qu’à ce titre, le juge puisse ordonner au registar de geler le nom de domaine litigieux, de le radier, voire de le transférer au titulaire de la marque. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, une personne titulaire d’une [[marque notoire (fr)| marque notoire ]] peut être « fondée à agir sur le fondement de l’article [[CPIfr:L713-5| L.713-5]] du [[Code la propriété intellectuelle]] », comme a pu l’énoncer le juge des référés du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Paris, dans son [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 10 avril 2006, dans l’affaire Rue du commerce&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20060410.pdf TGI Paris, référé, 10 avril 2006, Sté Rue du Commerce c/ Sté Brainfire Group et Sté Moniker Online Service Inc], accessible sur ''[http://juriscom.net juriscom.net]''&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Le [[juge (fr)|juge]] a donc pu constater que « l’utilisation frauduleuse des marques constitue un trouble manifestement illicite constitutif des pouvoir du juge des référés ; qu’il sera fait droit à la mesure de transfert des noms de domaine contrefaisant », &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt; à la société demanderesse. &lt;br /&gt;
Mais ce qui est également notable dans cette affaire, c’est que : « si la présente décision est donc des plus classiques » car « il s’agit d’une nouvelle condamnation par les juges de la pratique de cybersquatting ou plus précisément de typosquatting, (…)l’est moins en revanche la condamnation solidaire de la société défenderesse, titulaire des dits noms de domaine et de l’unité d’enregistrement accréditée auprès de l’ICANN »&amp;lt;ref&amp;gt; «&amp;amp;nbsp;TGI Paris, réf.,10 avril 2006, Sté Rue du commerce&amp;amp;nbsp;», ''RLDI'', mai 2006/16, n°467, p.30, obs. Costes &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bureaux d’enregistrement des noms de domaine (registars) doivent se méfier désormais, car attribuer des noms de domaine « frauduleux » d’une marque notoire, ça peut coûter cher.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une action au fond doit être consécutive d’une action en référé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action au fond====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir réparation du préjudice du à l’enregistrement d’un nom de domaine contrefaisant, le titulaire de la marque - qui détient « un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés » selon l’article [[CPIfr:L713-1| L.713-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] – doit avoir subi un acte de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon, selon l’article [[CPIfr:L716-1|L.716-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], est « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque » ; cette atteinte étant constituée par la « violation des interdictions prévues aux articles [[CPIfr:L713-2|L.713-2]], [[CPIfr:L713-3| L.713-3]] et [[CPIfr:L713-4|L.713-4]]», soit la reproduction, l’usage ou l’apposition de la marque sans l’autorisation du propriétaire de cette dernière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, en application du principe de spécialité qui régit le droit des marques, la [[contrefaçon (fr)| contrefaçon]] est caractérisée si l’usage ou la reproduction illicite de la marque est rattachée à des produits et services similaires à ceux de la marque contrefaite.&lt;br /&gt;
Par conséquent, l’enregistrement d’un nom de domaine avec un radical identique à une marque antérieure et qui désigne un site de produits et services également identiques, constitue un acte de contrefaçon, car il s’agit d’un usage de la marque sans l’autorisation du propriétaire et il y aurait même un acte de reproduction sur le site internet.&lt;br /&gt;
De ce fait, la pratique de « cybersquatting » est facilement qualifiable de contrefaçon, si le principe de spécialité est respecté, car l’imitation de la marque est servile et le risque de confusion immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais s’agissant d’un acte de « typosquatting », la marque n’étant pas enregistrée en un nom de domaine strictement similaire, mais avec une faute d’orthographe, la déduction de la contrefaçon ne se fait pas immédiatement.&lt;br /&gt;
Il faut donc recourir au principe prétorien bien établi en matière de contrefaçon, à savoir que l’acte de contrefaçon se détermine par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, si le nom de domaine est une imitation quasi-servile de la marque, car on constate une ressemblance manifeste entre les deux, plutôt que seulement quelques différences et qu’il y a donc un risque de confusion, la contrefaçon existe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[jugement (fr)|jugement]] du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Nanterre du 17 novembre 2005&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.droit-tic.com/juris/aff.php?id_juris=75 ''TGI Nanterre, 17 nov. 2005, Free / Eurodns'']&amp;lt;/ref&amp;gt; peut parfaitement illustrer un acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], dans le cadre d’une pratique de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Il s’agissait d’une affaire opposant la société Free, propriétaire de la marque, de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;, éponymes, à la société Eurodns et son représentant français, qui avait réservé et mis en vente des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; typographiquement proches de celui de free, également pour des services de télécommunication. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les juges du fond ont fait la démonstration de l’existence de la contrefaçon de la manière suivante : &lt;br /&gt;
« Attendu que l’emploi du nom de domaine litigieux, qui permet de se connecter à un service télématique sur lequel des messages sont reçus, diffusés et stockés et d’accéder à des pages internet de publicité, d’information en matière de télécommunication et de messagerie, constitue une contrefaçon par imitation des marques protégées &amp;quot;Free&amp;quot; en raison du risque de confusion qu’il crée dans l’esprit des internautes qui feront un rapprochement dans le secteur des télécommunications entre le signe &amp;quot;Free&amp;quot; et &amp;quot;www.free&amp;quot; ; que le risque de confusion est le même établi en ce qui concerne le nom de domaine &amp;quot;freee.fr&amp;quot; alors que l’adjonction d’une troisième lettre &amp;quot;e&amp;quot; ne modifie pas sa ressemblance phonétique ni son aspect visuel avec les signes invoqués et les deux noms de domaine &amp;quot;freeadsl&amp;quot; et &amp;quot;adslfree&amp;quot; dans la mesure où ils associent le signe &amp;quot;free&amp;quot; au terme &amp;quot;adsl&amp;quot;, le rattachant sans aucune ambiguïté au domaine de l’internet et de l’adsl dans lequel le signe &amp;quot;free&amp;quot; est protégé et exploité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en concurrence déloyale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce type d’action peut être fondée s’il existe entre les parties – en l’occurrence, le titulaire d’une marque ou d’un autre signe distinctif et le titulaire du nom de domaine orthographiquement modifié – une situation de concurrence réelle, c’est-à-dire que leurs activités respectives soient proches. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans une espèce opposant deux sociétés concurrentes au titre de l’exploitation de site internet de commerce électronique de pneumatiques adressé notamment à une clientèle française, la [[Cour d’appel (fr)|Cour d’appel]] de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2008 a confirmé « le caractère déloyal des actes litigieux en soulignant la mauvaise foi de la société concurrente », qui avait enregistré les noms de domaine « pneuonline », « pneusonline » et « pneu-online » en extensions &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.de&amp;gt; notamment et « qui avait connaissance du nom de domaine exploité par les sociétés Pneus-Online et ne pouvait ignorer le risque de confusion généré ainsi, alors qu’elle avait en outre faussé le jeu de la concurrence en appliquant un taux de TVA distinct du taux en vigueur en France » &amp;lt;ref&amp;gt; CA Lyon, 3eciv., 31 janv. 2008, 06/05922, ''Gazette Palais'', 24 juill. 2008, n°206, p.36 &amp;lt;/ref&amp;gt; ; la société malveillante ayant son siège en Allemagne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le parasitisme===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un agissement parasitaire consiste en « l’usurpation de la notoriété d’une marque, de la dénomination sociale d’une entreprise, ou encore d’un détournement de clientèle » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.573 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Mais au-delà de l’appropriation d’une réputation, l’acte parasitaire pouvant exister en dehors de cette réalité, le parasitisme est caractérisé par le fait de profiter des investissements réalisés par un tiers, de son travail, tel que son travail intellectuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, dans le cas du « typosquatting », c’est bien l’usurpation de la notoriété d’une dénomination sociale ou d’une marque, renommées, qui est recherchée ; en plus du profit des investissements. Par conséquent, le juge est souvent amené à constater l’existence d’agissements parasitaires dans ces espèces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans l’affaire « Darty vs AFX » jugée par le [http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/TGIP-Darty-AFX.pdf| Tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2006], ce dernier a estimé que le fait que la société AFX CONSULTING ait réservé le nom de domaine &amp;lt;darti.fr&amp;gt; et l’exploite dans le but de renvoyer à des sites concurrents de la société « Darty », constituait des « actes de parasitisme, la société AFX CONSULTING profitant indûment de la notoriété et des investissements publicitaires de la société ETABLISSEMENTS DARTY &amp;amp; FILS pour valoriser du fait de son pouvoir de nuisance le signe critiqué dont elle est titulaire ».&lt;br /&gt;
De plus, on peut juste signaler que dans cette espèce, le juge a également constaté la contrefaçon de la marque « darty », par imitation quasi-servile, mais n’a pas retenu le moyen de la concurrence déloyale au motif que la société AFX consulting n’était pas concurrente à celle de DARTY. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La tentative de stabilisation du contentieux par l’adoption de législations nationales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi belge du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face au développement des pratiques de « cybersquatting » et a fortiori de « typosquatting », les autorités belges ont senti le besoin d’adopter une loi spécifique. &lt;br /&gt;
En effet, selon le Ministre de l’Economie belge, la circonstance que le cybersquatting  « (…) se situe à la frontière du droit de la propriété industrielle, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, du droit de la concurrence, des principes généraux relatifs aux pratiques honnêtes en matière commerciale et du droit civil (…) justifie qu’il fasse l’objet d’une loi particulière ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, a été édicté la [http://www.droit-technologie.org/legislation-152/loi-sur-l-enregistrement-abusif-de-noms-de-domaine.html| loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine], qui selon son intitulé, a pour but de réprimer l’enregistrement abusif des noms de domaine. &lt;br /&gt;
La dite loi définit la notion d’ « enregistrement abusif des noms de domaine », comme « le fait de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui ».  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour atteindre ce dessein, la loi du 26 juin 2003 a mis en place une procédure en cessation spécifique devant les tribunaux belges, qui a produit une jurisprudence fixe ; mais certains commentateurs regrettent l’établissement de cette loi spéciale qui lutte contre une pratique ponctuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi française du 9 juillet 2004 et son décret d’application du 6 février 2007 : un décret source d’ambigüités et donc d’inefficacité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a érigé, pour la première fois, un cadre juridique de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt;, prévoyant de ce fait, la désignation d’offices d’enregistrement (vues en infra) par le ministre en charge des Communications électroniques.&lt;br /&gt;
Ce texte a été codifié à l’article [[CPOSTEfr : L45| L.45]] du CPCE, mais étant d’une portée restreinte, un décret pris en Conseil d’Etat, est venu préciser les conditions d’application dudit texte.&lt;br /&gt;
Ainsi, trois ans plus tard, a été enfin édicté le décret du 6 février 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce décret d’application apporte les précisions attendues, sur les conditions de désignation et les obligations des offices d’enregistrement, mais surtout, sur les principes qui doivent régir l’attribution des noms de domaine. Ces règles sont contenues aux articles [[CPOSTEfr:R20-44-34| R.20-44-34]] à [[CPOSTEfr : R20-44-51| R.20-44-51]] du CPCE.&lt;br /&gt;
Or, certaines de ces dispositions soulèvent des interrogations quant à leur pertinence et quant à l’interprétation qui doit en être faite, et notamment qui a été faite par la jurisprudence récente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les possibles suppression ou transfert d’un nom de domaine inéligible à l’attribution par l’office d’enregistrement : une prérogative ambigüe===   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le système préalable au décret, un nom de domaine était attribué en application de la règle « premier arrivé, premier servi » - soit à l’aune des règles de la charte de nommage – sans que soit vérifié la véracité de la « déclaration sur l’honneur » du déposant, c’est-à-dire sans que l’AFNIC doive s’assurer qu’un droit de propriété intellectuelle d’un tiers, par exemple, n’ait été atteint par le dit nom déposé.&lt;br /&gt;
Mais, avec l’avènement du décret du 6 février 2007, il est désormais interdit le dépôt d’un nom de domaine qui transgresse les règles prévues aux articles [[CPOSTEfr : R20-44-44| R.20-44-44]] (atteinte à la république française), [[CPOSTEfr : R20-44-45| R.20-44-45]] (atteinte au droit de propriété intellectuelle) ou [[CPOSTEfr : R20-44-46| R.20-44-46]] (atteinte à un nom patronymique) du CPCE.&lt;br /&gt;
Par conséquent, les offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé (!), vont avoir l’obligation de contrôler et de vérifier, au moment de l’enregistrement du nom de domaine, si les informations données par le déposant sont exactes et donc si l’enregistrement n’est pas attentatoire à un droit antérieur d’une tierce personne.&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr : R20-44-49| R.20-44-49]] du CPCE dispose que : « Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d’éligibilité (…) ».&lt;br /&gt;
Et comme le relève pertinemment Elisabeth Tardieu-Guigues : « ce décret implique que les offices auront à « juger » de la licéité ou de la non-licéité des noms de domaine demandés (…) On peut se demander s’il n’ y a pas un risque d’arbitraire dans leurs vérifications et décisions, alors que l’on sait combien la vérification de l’existence de la contrefaçon n’est pas simple. Les offices vont devoir apprécier les intérêts en présence, ce qui leur octroie de fait un quasi pouvoir juridictionnel. » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », RLDI, 2009/50, n°1657, p.66 &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’incertitude temporaire de la non-rétroactivité du décret ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt dit « Sunshine », du 16 janvier 2008, la Cour d’appel de Paris n’a pas respecté le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle, qui s’applique pourtant aux textes réglementaires, car elle a retenu l’application de l’article R.20-44-45 du CPCE alors que le nom de domaine avait été enregistré précédemment à la parution du décret. Cette attitude est très critiquable.&lt;br /&gt;
Heureusement, la Cour de cassation, dans son [http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/9_juin_12961.html |arrêt du 9 juin 2009], est venue remettre de l’ordre, en cassant l’arrêt d’appel. &lt;br /&gt;
A priori, la non-rétroactivité du décret du 6 février 2007 est donc consacrée ; ce qui n’aurait pas du être.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’article R.20-44-45 du CPCE : un article ambigu, à interprétation juridictionnelle singulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La problématique de l’invocabilité par les justiciables de cet article====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article R.20-44-45 du CPCE est placé dans une section dudit Code, définissant les principes généraux qui doivent être respectés lors de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
« On peut donc en déduire que cette disposition est destinée aux offices d’enregistrement (…) qu’elle a vocation à guider lors de la rédaction (…) leur « charte de nommage » » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », Propr. Intell., juillet 2009/n°32, p.218 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Or, ce n’est pas l’interprétation retenue par les juges dans l’arrêt « Sunshine » précité. On peut donc en conclure que cet article peut-être invoqué par un justiciable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La problématique inapplication du droit des marques au profit du décret====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article R.20-44-45 du CPCE prévoit qu' : &amp;quot; un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour un nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le principe de spécialité du droit des marques éludé &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt « Sunshine » - où la marque « sunshine » a été « cybersquatté », par l’enregistrement d’un nom de domaine identique, mais qui ne concernait pas la même activité que celle de la marque- la Cour d’appel de Paris a fait une interprétation restrictive, voire littérale, de l’article R.20-44-45 du CPCE, étant donné qu’elle ne retient pas le principe de spécialité qui a cours en droit des marques, n’étant pas inscrit dans ledit article. La Cour n’a pas statué à l’aune du droit des marques, mais en suivant la lettre du décret. Alors que : « l’examen du seul nom de domaine ne permet pas de savoir s’il y atteinte au droit de marque, en effet, il faut examiner le contenu du site »&amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », RLDI, 2009/50, n°1657, p.68 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Or, cette interprétation peut-être cohérente, si on considère que le titulaire de la marque subit un important préjudice du fait du « cybersquatting » ou du « typosquatting » et donc, qu’il est nécessaire que la réparation soit assurée ; bien que cela risque d’alourdir le contentieux déjà massif des noms de domaine.&lt;br /&gt;
Néanmoins, il s’agit d’un arrêt isolé. Donc, une décision ultérieure pourrait très bien statuer en appliquant le principe de spécialité, lors de l’examen de l’atteinte de la marque par le nom de domaine identique ou quasi-identique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L’inexistence des principes de la légitimité et de la bonne foi en droit des marques, ici employés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article R.20-44-45 du CPCE permet au titulaire d’un nom de domaine d’enregistrer ou de conserver ce nom, ce dernier s’opposant à un droit de propriété intellectuelle, au motif qu’il a « un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ».&lt;br /&gt;
Ici, un principe de nature conventionnelle, inspiré des principes UDRP et plus spécifiquement de ceux de la charte de l’AFNIC, a été transposé dans le décret. Faut-il s’en outrager ?&lt;br /&gt;
Oui, si on considère que c’est un principe « à valeur contractuelle », qui ne devrait pas faire foi devant une instance judiciaire et encore moins avoir une valeur normative. &lt;br /&gt;
Cependant, n’est-ce pas opportun et respectueux de la liberté de commerce et de l’industrie, étant donné que le titulaire d’un nom de domaine a un « droit » sur ce nom, mais certes pas un droit privatif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi de l’État de New York du 16 mars 2007==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’une [[loi (us ny)|loi]] exclusivement « anti-cybersquatting »&amp;lt;ref&amp;gt;incluse dans le [[Code (us ny)|Code de New York]], [http://public.leginfo.state.ny.us/menugetf.cgi?COMMONQUERY=LAWS N.Y. GBS. Article 9-C] ([http://codes.lp.findlaw.com/nycode/GBS/9-C voir également ici], plus accessible, sur [[findlaw]])&amp;lt;/ref&amp;gt;, mais cela n’empêche pas de la mentionner, car elle reste un exemple intéressant.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette loi interdit l’enregistrement d’un nom de domaine identique à celui d’une [[personne légale (us ny)|personne morale]] ou physique, sans son autorisation et ceci dans un but de malveillance, car il cherche à en tirer profit.&lt;br /&gt;
Il est prévu une [[amende (us ny)|amende]] pouvant atteindre un montant de 1000 dollars par jour, de commission de l’infraction. Et le [[Gouverneur (us)|Gouverneur]] de l’[[État fédéré (us)|État]] de [[New York]] a la possibilité de déposséder le « cybersquatteur » du nom de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|typosquattage OR typosquatting}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)</id>
		<title>Typosquatting (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)"/>
				<updated>2009-11-02T12:38:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* La loi de l’État de New York du 16 mars 2007 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d’auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Internet accélère l’avènement de la société de marché, avec une poussé violente de concurrence et de compétition », selon l’essayiste français Alain Minc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet auteur aurait pu facilement ajouter que cette concurrence et cette compétition exacerbées étaient pratiquées sur la toile avec davantage de malveillance et de perfidie, se traduisant par l’apparition de nouveaux agissements [[parasitisme (fr)|parasitaires]], tels que le «&amp;amp;nbsp;''cybersquattage''&amp;amp;nbsp;» et le «&amp;amp;nbsp;''[[typosquattage (fr)|typosquatting]]''&amp;amp;nbsp;», ''in extenso''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, des entreprises jouissant d’une certaine renommée et qui ne s’étaient pas préoccupées suffisamment vite d’asseoir leur emprise commerciale sur l'internet, par la création de leur site, se sont retrouvées dans des situations très indélicates ; en cause l’insuffisance des règles qui gouvernent ce cyberespace.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’attribution du nom de l’adresse d’un site web, appelé «&amp;amp;nbsp;''nom de domaine''&amp;amp;nbsp;», est réalisée par des organismes privés, qui ont élaborés des règles au niveau international en dehors de celles étatiques, engendrant des confrontations de normes, de droits. &lt;br /&gt;
Ainsi, des titulaires légitimes de marques, de dénominations sociales, de sigles ou d’enseignes ont subi des préjudices liés à l’enregistrement successif de noms de domaine identiques ou quasi-identiques aux leurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un important contentieux en a résulté, en France, comme dans la plupart des [[État (int)|États]], que l’adoption de législations étatiques ont tenté de stabiliser, croyant au bienfait du cadre juridique national face à la désinvolture de règles contractuelles de droit privé international. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’enregistrement des noms de domaine=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La notion et la nature juridique d’un nom de domaine==&lt;br /&gt;
*La notion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pages html d’un site web sont associées à une adresse numérique fixe, l’[[Statut juridique de l’adresse IP (fr)|adresse IP ]] pour « Internet Protocol », qui correspond à une série de quatre ou six nombres séparés par des points, ces nombres étant compris entre 0 et 255.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, l’utilisation par un internaute de ces adresses numériques pour aller consulter un site est incommode et manque d’optimisation. Ainsi, un système de nommage s’est mis en place pour faire correspondre l’adresse IP du site à une adresse alphanumérique : « le nom de domaine ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un nom de domaine est composé de deux parties : le radical et l’extension, tous deux séparé par un point.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le radical, ou « nom de second niveau », correspond au nom proprement dit, soit la plupart du temps à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une [[marque (fr)|marque]] préexistante, l’identification de l’entreprise avec le site se faisant donc immédiatement.&lt;br /&gt;
Ce nom de second niveau est soumis à quelques prescriptions particulières, comme ne pas dépasser un maximum de 63 caractères alphanumériques, ne pas contenir d’espace ou ne pas être accentué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’extension (ou domaine), également appelé « nom de premier niveau », cette dernière sera choisie par le déposant parmi plusieurs domaines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les  generic Top Level Domain  (gTLD), associés à la nature de l’organisation ou de son activité, indépendamment de son pays d’origine. &lt;br /&gt;
La déclinaison se fait notamment en &amp;lt;.com&amp;gt; pour les sociétés commerciales, en &amp;lt;.org&amp;gt; pour les organismes à but non lucratif ou encore &amp;lt;.net&amp;gt; pour les organisations de réseaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les country code Top Level Domain  (ccTLD) – « codes des pays » - représentés par deux lettres caractérisant le nom du pays considéré. Pour la France, ce sera &amp;lt;.fr&amp;gt;, pour le Japon &amp;lt;.jp&amp;gt;, pour l’Espagne &amp;lt;.es&amp;gt;, etc. &lt;br /&gt;
On peut noter également que certains pays, comme la France, ont crée des sous-domaines. Pour les associations ce sera &amp;lt;.asso.fr&amp;gt;, pour les avocats &amp;lt;.avocat.fr&amp;gt; ou pour ne donner qu’un dernier exemple, les noms de domaine enregistrés en tant que marques, &amp;lt;.tm.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les « extensions régionales », telles que &amp;lt;.eu&amp;gt; ou &amp;lt;.asia&amp;gt;, qui correspondent à une zone géographique recouvrant plusieurs Etats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La nature juridique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le nom de domaine est considéré comme un signe distinctif non couvert par un droit de propriété, à l’opposé de la marque déposée, qui est « l’unique signe distinctif à être couvert par un droit privatif » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », ''Propr. Intell.'', juillet 2009/n°32, p.216 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Dès lors, sa protection est basée sur le droit commun, l’action en responsabilité délictuelle de l’article [[CCfr:1382|1382]] du [[Code civil (fr)|Code civil]].&lt;br /&gt;
Dans ce sens, l’article 10 de la [http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr| charte de nommage de l’AFNIC] prévoit que le réservataire d’un nom de domaine ne jouit d’aucun droit de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, au niveau européen, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des droits de l’Homme]] (CEDH), dans un arrêt du 18 septembre 2007&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?sessionId=27297516&amp;amp;skin=hudoc-en&amp;amp;action=html&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&amp;amp;key=56466&amp;amp;highlight= ''Paeffgen GmbH (I-IV)'' c. ''Allemagne'', N&amp;lt;sup&amp;gt;os&amp;lt;/sup&amp;gt; 25379/04, 21688/05, 21722/05 et 21770/05, Décision 18.9.2007 [Section V] N° 100] (en anglais)&amp;lt;/ref&amp;gt;, a énoncé que le nom de domaine constituait un bien au sens de l’article 1 du premier protocole de la Convention de Rome ; ceci « à l’instar des marques et des œuvres de l’esprit ».&lt;br /&gt;
Donc, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|CEDH]] a reconnu l’existence d’un nouveau droit de propriété attaché au nom de domaine, mais qui ne connaît pas d’existence en droit français. &lt;br /&gt;
En connaitra-t-il une un jour prochain ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une compétence dévolue à des organismes privés : l’ICANN, l’AFNIC et les bureaux d’enregistrement==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Domain Name System (DNS) – « système de nommage » - a été établi en 1984 avec l’apparition de noms de domaine en extension &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.org&amp;gt; et &amp;lt;.edu&amp;gt;. Deux ans plus tard, ce sera le tour de l’extension en &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1993, la société américaine de droit privé, [http://www.networksolutions.com/| Network Solutions Inc.], remporte le contrat avec la National Science Foundation pour l’enregistrement des noms de domaine. Cette société de droit privé va, pendant plus de cinq ans, attribuer seule des noms de domaine pour certaines des extensions gTLD, notamment le &amp;lt;.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette situation de monopole privé, ainsi que l’insuffisance du système de nommage vis-à-vis des modalités d’attribution des noms de domaine va aboutir à la création en 1998 de l’[[Internet Corporation of Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org/tr/french.html|  Voir le site le l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui pour le coup, est un organisme privé à but non lucratif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ICANN sera donc chargée de gérer le système de nommage des noms de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), parmi d’autres fonctions comme allouer l’espace des adresses IP. &lt;br /&gt;
In fine, l’ICANN a un rôle de superviseur et de coordinateur des antennes nationales pour assurer une bonne gestion du DNS, afin de garantir la « résolution universelle », que chaque internaute puisse trouver toutes les adresses viables. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er janvier de cette même année 1998, l’[[Association française pour le nommage internet en coopération (fr)|Association française pour le nommage internet en coopération]] (AFNIC)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.afnic.fr/ Voir le site de l'AFNIC]&amp;lt;/ref&amp;gt; commence à occuper ses fonctions, suite à sa création en décembre 1997 par une intention commune de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) et de l’[[État (fr)|État]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Préambule de la Charte de l’AFNIC, en sa version du 30 mars 2009, présente la fonction de cette association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de la manière suivante : « est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’AFNIC a reçu l’aval de l’ICANN pour accomplir cette fonction et elle admet son état de dépendance technique envers cette dernière. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la suite du Préambule, il est précisé que :  «L’AFNIC a la qualité d'office d’enregistrement et exerce sa mission en application des dispositions des articles [[CPOSTEfr:L45|L.45 ]] et [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34]] et suivants du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] » et du fait de cette qualité, elle élabore « un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre », règles contenues dans sa Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré cette mission qui est reconnue à l’AFNIC, il faut appréhender qu’ : « aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut être adressée directement à l'AFNIC », mais à « un bureau d’enregistrement, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC », selon l’article 9 de la dite Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces bureaux d’enregistrement, ou « registars » en anglais, sont des sociétés qui ont passé un contrat avec l’AFNIC, sans pour autant être labellisées par elle, leur permettant d’enregistrer les noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.re&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe environ 1000 bureaux d’enregistrement en situation contractuelle avec l’AFNIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure d’attribution des nom de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La recherche d’antériorité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première étape à observer dans cette procédure d’attribution est celle de la recherche d’antériorité, qui aura pour but de vérifier la disponibilité du nom de domaine, étant logique que deux noms de domaine ne doivent pas être identiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour vérifier la disponibilité du nom de domaine souhaité par le déposant, ce dernier devra consulter la base de données appelée «&amp;amp;nbsp;''[http://www.afnic.fr/outils/whois| Whois]''&amp;amp;nbsp;» ; qui est accessible par exemple sur le site de l’AFNIC. &lt;br /&gt;
Cette base de données est définie par la Charte, comme étant un : « service de recherche fourni par les registres permettant d'obtenir des informations administratives et techniques sur un nom de domaine ou sur une adresse IP ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la disponibilité avérée, le nom de domaine choisi pourra être enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement, conformément à des dispositions contractuelles ayant pour objet le respect des principes directeurs d’attribution des noms de domaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===« Premier arrivé, premier servi » : règle pilote des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes directeurs d’attribution des noms de domaine ont été initialement crées par l’ICANN en 1999, qui a élaboré des principes généraux peu contraignants, appelés principes UDRP pour « Uniform policy dispute resolution ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le principe « premier arrivé, premier servi » qui est la règle « première » en matière d’attribution des noms de domaine ne peut pas être plus libertaire. &lt;br /&gt;
Cette règle trouve sa légitimité dans le fait d’être un principe de droit international qui a vocation à s’appliquer dans la gestion des ressources rares. &lt;br /&gt;
Et la singularité d’un nom de domaine en fait sa rareté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, il est simplement demandé au déposant du nom de domaine « une sorte de déclaration sur l’honneur » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », ''RLDI'', 2009/50, n°1657, p.64 &amp;lt;/ref&amp;gt; vu qu’il doit garantir, sans vérification de la part des bureaux d’enregistrement, certains impératifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ces principes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf Voir en ligne] &amp;lt;/ref&amp;gt; prévoit par exemple qu’il incombe au déposant « de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui » ou que le déposant affirme et garantit que ce dit enregistrement n’est pas fait « à des fins illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à la largesse de ces principes UDRP, appliqués comme « base » par les « antennes nationales de l’ICANN », ces dernières ont souhaité user de leur possibilité d’élaborer une charte d’attribution des noms de domaine, afin d’appliquer à leur domaine national des règles plus intelligibles et précises, donc a priori plus contraignantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le domaine &amp;lt;.fr&amp;gt;, l’AFNIC ne s’est pas fait prier et a crée sa charte de nommage, ou plutôt ses chartes de nommage successives. &lt;br /&gt;
Ainsi, l’article 14 de la charte, version en vigueur, énonce que : « Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix. Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive : (…) 3) ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ; 4) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier : - n’est pas identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), - n’est pas identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, le déposant d’un nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; ou &amp;lt;.re&amp;gt;, est mieux informé sur les droits que le nom enregistré ne doit pas porter atteinte, tel que le droit de propriété intellectuelle ; alors que les principes UDRP visent les « droits d’autrui » en général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré les efforts de précision opérés par l’AFNIC, la règle « premier arrivé, premier servi » qui a pour revers d’exclure tout enregistrement d’un nom de domaine identique à un préexistant, a entrainé le développement des pratiques de « cybersquatting » et de « [[typosquatting (fr)| typosquatting ]]; et parfois, alors même que la « déclaration sur l’honneur » ai été respectée par le déposant. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de « typosquatting »= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une notion dans le sillage du « cybersquatting »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un avis publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 17 avril 2008, la [[Commission générale de terminologie et de néologie (fr)|Commission générale de terminologie et de néologie]] a crée le terme de « cybersquat », inspiré de son équivalent anglais « cybersquatting », répondant à sa mission d’enrichissement de la langue française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commission en a donné la définition suivante : «&amp;amp;nbsp;''Pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
Elle ajoute que cette pratique «&amp;amp;nbsp;''consiste par exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l'espoir de revendre certains d'entre eux''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, de nombreux noms de domaine correspondant à des marques et autres signes distinctifs antérieurs ont été enregistrés au détriment, voire à l’insu de leurs légitimes titulaires. Dès lors, du fait de la règle, bien connue désormais, « premier arrivé, premier servi », les entreprises victimes se sont vues refuser par les organismes gestionnaires, l’emploi de leur propre marque ou autre signes, en tant que nom de domaine pour leur site professionnel. S’en est suivi alors de véritable opération de chantage entre les détenteurs des noms de domaine « frauduleux » et les titulaires légitimes, les forçant à payer le prix fort dans le seul espoir de retrouver cette juste possession. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de domaine &amp;lt;.business.com&amp;gt; a pu être revendu à 7,5 millions de dollars ou encore celui de &amp;lt;.MP3audiobooks.com&amp;gt; à 8 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et on peut noter que la commission générale de terminologie et de néologie fait enter dans cette notion de « cybersquat » celle de « typosquat », car elle indique que : « des variantes orthographiques d'une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : typosquatting) »  peuvent aussi être déposées dans l’espoir d’être revendu. &lt;br /&gt;
Le « typosquat » serait donc dérivé, une acception de la notion de « cybersquat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le « typosquatting »  stricto sensu==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la procédure de règlement des litiges de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI), essentiellement, les noms de domaine qui avaient été « cybersquattés » ont été récupéré par la majorité des titulaires légitimes de marques et dénominations sociales renommées, ce qui a mis un frein à cette pratique parasitaire. &lt;br /&gt;
Néanmoins, ceci n’a pas arrêté la malveillance des « cybersquatteurs », qui ont diversifié leur pratique en enregistrant des noms de domaine notoires avec des fautes d’orthographes ; d’où l’avènement du « typosquatting ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « typosquatting » serait donc une pratique consistant : « à enregistrer un nom de domaine typographiquement proche d’une marque ou d’une dénomination sociale dans le but de créer une confusion » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.566 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
Et cette confusion aurait pour but de détourner l’internaute du site initialement cherché, pour le diriger accidentellement, c’est-à-dire par une faute de frappe, sur un autre qui propose des services similaires. &lt;br /&gt;
L’exemple souvent cité par les juristes pour illustrer cette pratique de « typosquat » est celui de &amp;lt;rueducommerce.com&amp;gt;, qui a été « typosquatté » en &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Ici, l’on voit bien que l’oublie ou l’inversion de lettres peuvent arriver aisément quand on tape le nom de domaine, d’où l’intérêt du « typosquatting » pour dévier une clientèle de sites de sociétés connues et donc économiquement puissante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des gens mal intentionnés et en quête d’argent facile qui ont recours au « typosquatting », il peut s’agir des entreprises elles-mêmes afin de se prémunir des dommages liés à  cette pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d’autres exemples de typosquatting, lire l’article de Jean-Frédéric Carter,  «&amp;amp;nbsp;Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;ref&amp;gt;Carter, Jean-Frédéric,  «&amp;amp;nbsp;[http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=317 Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?]&amp;amp;nbsp;», ''[http://www.droit-tic.com Droit-TIC]'', 24 août 2005&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vers le « Grabbing »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « Grabbing » ou « gang name » est une « pratique proche du typosquatting », selon  Christiane Féral-Schuhl. Car au lieu d’enregistrer des noms de domaine avec une simple modification orthographique pour entraîner une erreur, là, la confusion va être plus redoutable, du fait qu’un nom de domaine correspondant à des marques de grande renommée va être enregistré en y ajoutant un mot qui peut être totalement assimilable à ces dernières. Ainsi, l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;lancomeparis.com&amp;gt; parasite celui de &amp;lt;lancome.com&amp;gt; ; même schéma pour &amp;lt;lorealparis.com&amp;gt; par rapport à &amp;lt;loreal.com&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Et cette pratique s’est développée, toujours dans le but de revendre à ces grosses multinationales les noms de domaine en question, à des prix exorbitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contentieux du « typosquatting »=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux extra-judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement alternatif des litiges à l’aune des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1999, suite à l’élaboration des principes UDRP, l’ICANN a mis au point une procédure de règlement alternatif des litiges, tranchant le différend par référence à ces derniers. &lt;br /&gt;
L’ICANN ne s’occupe pas directement de cette tâche, mais l’a déléguée à des organes désignés par elle, tels que l’Institute For Dispute Resolution (CPR), l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDCR) ou encore l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr Voir le site]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette « procédure administrative obligatoire », d’après l’article 4 des dits principes, permet au titulaire d’une marque exclusivement, de s’opposer à l’attribution d’un nom de domaine, en y déposant une plainte. &lt;br /&gt;
Cette plainte peut être rejetée notamment si le déposant du nom de domaine prouve être de bonne foi ou qu’il en fait un usage non commercial et loyal, sans créer de confusion possible, telle que le prévoit les principes UDRP. &lt;br /&gt;
Dés lors, certains titulaires de marque, même de renommée, ont vu leurs plaintes éconduites, car les instances de règlement alternatif des litiges règlent l’affaire relativement aux principes et non sur le fondement d’un droit des marques, pouvant ne pas être semblable d’un pays à l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette procédure est dite « obligatoire » car une personne qui souhaite se voir attribuer un nom de domaine doit y adhérer impérativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, elle est dite « administrative », du fait qu’elle ne relève pas d’une procédure d’arbitrage et encore moins d’une procédure judiciaire. Par conséquent, le plaignant qui n’aurait pas eu gain de cause devant l’organisme administratif, pourra former une action devant la juridiction judiciaire de son pays, statuant cette fois-ci relativement au droit positif national et notamment par rapport au droit des marques. Il y a donc un cumul de la procédure administrative avec celle juridictionnelle, sachant que la dernière l’emporte en cas de « contradiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’AFNIC, cette dernière a façonné une procédure de règlement alternatif des litiges qui diffère de celle de l’ICANN, car il existe deux procédures distinctes et que le champ d’application de ces procédures est plus étendu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, on rencontre une procédure de règlement alternatif des litiges  dite « par recommandation en ligne » gérée par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris et une autre dite « par décision technique » administrée par l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au champ d’application, l’instance de règlement ne traite pas uniquement des conflits entre un nom de domaine et une marque, mais aussi entre le dit nom et les autres signes distinctifs et droits visés à l’article 14 de la charte de l’AFNIC , version en vigueur. &lt;br /&gt;
Et dans la même logique que les principes URDP, la plainte pourra être rejetée si le déposant du nom de domaine contesté prouve sa bonne foi, ou qu’il a un intérêt  légitime à l’exploitation du nom litigieux, conformément à la charte de l’AFNIC.&lt;br /&gt;
Et de la même façon que pour la procédure de l’ICANN, c’est une procédure « obligatoire » (par adhésion impérative) et « administrative », l’instance réglant le différend en se référant à la charte de l’AFNIC en vigueur et non par rapport au droit positif sur le territoire national ; le cumul et la primauté de la décision judicaire étant toujours de mise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut ainsi noter que l’OMPI, dans le cadre de cette procédure, a pu être saisie à plusieurs reprises pour trancher des cas de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Ainsi, la compagnie aérienne Air France, victime de l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;arifrance.com&amp;gt;, s’est vue transférer le nom litigieux par décision de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|OMPI]] du 22 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0417.html  WIPO Arbitration and Mediation Center, ''Société Air France'' v. ''Alvaro Collazo'', Case No. D2003-0417] &amp;lt;/ref&amp;gt; . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, l’OMPI donne raison aux plaignants et transfert à ces derniers le nom de domaine contesté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui fut le cas notamment pour les noms de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt;, &amp;lt;credit-mutu.fr&amp;gt; et &amp;lt;credit-mutul.fr&amp;gt;, transférés aux sociétés plaignantes Axa et Crédit Mutuel, par décision de l’OMPI.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’affaire Axa du 26 février 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/dfr2006-0016.html Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Décision de l'expert, ''AXA'' c. ''Mathias Baumgartner'', 26 février 2007, Litige n° DFR 2006-0016]&amp;lt;/ref&amp;gt;, l’expert avait pu constaté qu’il était : « incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits antérieurs détenus par le Requérant, la seule suppression de la lettre “e” à la fin du nom de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt; n’altérant en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation des marques antérieures et de l’usurpation de la dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine antérieurs », comme il était incontestable « comme cela a été relevé par de nombreux autres experts, qu’il s’agit là d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour détourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce généralement à titre lucratif ».&lt;br /&gt;
De ce fait, l’expert ne pouvait qu’établir la violation des droits du requérant par l’enregistrement du nom de domaine « frauduleux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement des différends des offices d’enregistrement ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[décret (fr)|décret]] du 6 février 2007 (voir supra) prévoit que des offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé, auront pour mission de collecter « en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement » et de conserver « les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine », qui seront confinées dans une base de donnée respectueuse de la loi du 6 janvier 1978 dite « fichiers et libertés »&amp;lt;ref&amp;gt;''[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAU.htm ''Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 7 janvier 1978 page 227&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc bien différencier ces offices d’enregistrement, qui sont « chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine », des bureaux d’enregistrement (vues infra) qui « fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine » et qui sont liés contractuellement avec les dites offices, selon l’article [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34 ]]du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] (CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le dit Code poursuit à l’article suivant que : « chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ». Or, l’appel à candidature de ces offices pour le &amp;lt;.fr&amp;gt; a été publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 15 janvier 2009, ce qui fait qu’à ce jour, le ministre chargé des communications électroniques n’en a toujours pas désignées une.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais malgré cette inexistence temporaire, il faut considérer que ces offices d’enregistrement auront la possibilité de recourir à une procédure de règlement des litiges, afin de permettre à des personnes qui auront un intérêt, de contester l’enregistrement effectif de noms de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr:R20-44-36|R20-44-36 ]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] prévoit que : « La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur : (…)- la mise en place de procédures de règlement des différends ».  Ce qui signifie que ce sera le ministre chargé des communications électroniques qui donnera ses « prescriptions » quant au déroulement de cette procédure.&lt;br /&gt;
Ainsi, un organisme qui gère l’attribution des noms de domaine se verra confier également la mission de régler les conflits d’attribution, alors que dans le cadre de l’ICANN ou de l’AFNIC, ces dernières étaient neutres, déléguant la procédure de règlement alternatif des litiges à des instances telles que l’OMPI. &lt;br /&gt;
« Seront-ils à la fois juges et parties ? », comme l’énonce justement Emilie Tardieu-Guigues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, ce texte est tellement lacunaire quant au rôle joué par les offices dans cette procédure, qu’il y a de fortes chances qu’à terme, cela aboutisse à une « passivité » &amp;lt;ref&amp;gt; SARDAIN, F., « Le nouveau régime d’attribution des noms de domaine français », ''Comm. Com. électr.'' 2007, étude 8 &amp;lt;/ref&amp;gt; de ces dites offices.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, alors que l’on constate l’efficacité de la procédure de règlement alternatif des litiges de l’OMPI et la possibilité de recourir au juge judiciaire, cette « passivité » serait-elle dommageable ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à un acte de « typosquatting », la partie lésée a la possibilité d’intenter une action en justice sur la base de plusieurs fondements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le titulaire d’une marque pourra intenter une [[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] dirigée contre le « typosquatteur », ayant enregistré un nom de domaine quasi-identique à la dite marque, soit une imitation quasi-servile.&lt;br /&gt;
Cependant, dans l’hypothèse où l’acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] ne serait pas avéré ou qu’il ne s’agirait pas d’une marque qui a été « typosquattée », mais simplement un signe distinctif non rattaché à un droit de propriété, tel qu’une dénomination sociale, le demandeur pourra recourir à deux actions, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, à savoir une action en concurrence déloyale et celle fondée sur un acte parasitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont donc trois actions complémentaires, auxquelles la partie lésée peut avoir recours et qui auront des chances d’aboutir, à l’aune des éléments factuels et de l’appréciation souveraine des [[juge (fr)|juges]] du fond.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette action « vise à faire constater l’infraction, cesser le trouble et obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de marque et de l’indisponibilité du nom de domaine. Ce préjudice peut s’analyser comme une perte de chance de contacter des clients sur l’internet et donc, comme une perte financière subie » &amp;lt;ref&amp;gt;Féral-Schuhl, Christiane, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.572 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action en référé====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le titulaire de la marque, victime de « typosquatting », qui voudrait faire rapidement stopper l’atteinte, « peut saisir en référé la juridiction civile compétente », selon l’article [[CPIfr:L716-6| L.716-6]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI). Cette action sera engagée à l’encontre de l’éditeur du site au nom de domaine litigieux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus de sa rapidité, un des intérêts de cette action en référé, est que le titulaire de la marque n’aura pas besoin de prouver la caractérisation de l’infraction de contrefaçon – pas avant l’action au fond du moins – mais devra juste apporter la preuve de sa qualité de titulaire de la marque et d’une atteinte vraisemblable ou imminente à ses droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si le demandeur apporte les preuves requises, le [[juge (fr)|juge]] en [[référé (fr)|référé]] pourra « ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon », d’après le dit article du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]].&lt;br /&gt;
Dès lors, à l’aune de cette rédaction qui vise « des intermédiaires dont il utilise les services », il serait donc possible d’intenter une action en référé contre le bureau d’enregistrement et qu’à ce titre, le juge puisse ordonner au registar de geler le nom de domaine litigieux, de le radier, voire de le transférer au titulaire de la marque. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, une personne titulaire d’une [[marque notoire (fr)| marque notoire ]] peut être « fondée à agir sur le fondement de l’article [[CPIfr:L713-5| L.713-5]] du [[Code la propriété intellectuelle]] », comme a pu l’énoncer le juge des référés du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Paris, dans son [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 10 avril 2006, dans l’affaire Rue du commerce&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20060410.pdf TGI Paris, référé, 10 avril 2006, Sté Rue du Commerce c/ Sté Brainfire Group et Sté Moniker Online Service Inc], accessible sur ''[http://juriscom.net juriscom.net]''&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Le [[juge (fr)|juge]] a donc pu constater que « l’utilisation frauduleuse des marques constitue un trouble manifestement illicite constitutif des pouvoir du juge des référés ; qu’il sera fait droit à la mesure de transfert des noms de domaine contrefaisant », &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt; à la société demanderesse. &lt;br /&gt;
Mais ce qui est également notable dans cette affaire, c’est que : « si la présente décision est donc des plus classiques » car « il s’agit d’une nouvelle condamnation par les juges de la pratique de cybersquatting ou plus précisément de typosquatting, (…)l’est moins en revanche la condamnation solidaire de la société défenderesse, titulaire des dits noms de domaine et de l’unité d’enregistrement accréditée auprès de l’ICANN »&amp;lt;ref&amp;gt; «&amp;amp;nbsp;TGI Paris, réf.,10 avril 2006, Sté Rue du commerce&amp;amp;nbsp;», ''RLDI'', mai 2006/16, n°467, p.30, obs. Costes &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bureaux d’enregistrement des noms de domaine (registars) doivent se méfier désormais, car attribuer des noms de domaine « frauduleux » d’une marque notoire, ça peut coûter cher.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une action au fond doit être consécutive d’une action en référé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action au fond====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir réparation du préjudice du à l’enregistrement d’un nom de domaine contrefaisant, le titulaire de la marque - qui détient « un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés » selon l’article [[CPIfr:L713-1| L.713-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] – doit avoir subi un acte de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon, selon l’article [[CPIfr:L716-1|L.716-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], est « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque » ; cette atteinte étant constituée par la « violation des interdictions prévues aux articles [[CPIfr:L713-2|L.713-2]], [[CPIfr:L713-3| L.713-3]] et [[CPIfr:L713-4|L.713-4]]», soit la reproduction, l’usage ou l’apposition de la marque sans l’autorisation du propriétaire de cette dernière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, en application du principe de spécialité qui régit le droit des marques, la [[contrefaçon (fr)| contrefaçon]] est caractérisée si l’usage ou la reproduction illicite de la marque est rattachée à des produits et services similaires à ceux de la marque contrefaite.&lt;br /&gt;
Par conséquent, l’enregistrement d’un nom de domaine avec un radical identique à une marque antérieure et qui désigne un site de produits et services également identiques, constitue un acte de contrefaçon, car il s’agit d’un usage de la marque sans l’autorisation du propriétaire et il y aurait même un acte de reproduction sur le site internet.&lt;br /&gt;
De ce fait, la pratique de « cybersquatting » est facilement qualifiable de contrefaçon, si le principe de spécialité est respecté, car l’imitation de la marque est servile et le risque de confusion immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais s’agissant d’un acte de « typosquatting », la marque n’étant pas enregistrée en un nom de domaine strictement similaire, mais avec une faute d’orthographe, la déduction de la contrefaçon ne se fait pas immédiatement.&lt;br /&gt;
Il faut donc recourir au principe prétorien bien établi en matière de contrefaçon, à savoir que l’acte de contrefaçon se détermine par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, si le nom de domaine est une imitation quasi-servile de la marque, car on constate une ressemblance manifeste entre les deux, plutôt que seulement quelques différences et qu’il y a donc un risque de confusion, la contrefaçon existe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[jugement (fr)|jugement]] du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Nanterre du 17 novembre 2005&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.droit-tic.com/juris/aff.php?id_juris=75 ''TGI Nanterre, 17 nov. 2005, Free / Eurodns'']&amp;lt;/ref&amp;gt; peut parfaitement illustrer un acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], dans le cadre d’une pratique de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Il s’agissait d’une affaire opposant la société Free, propriétaire de la marque, de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;, éponymes, à la société Eurodns et son représentant français, qui avait réservé et mis en vente des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; typographiquement proches de celui de free, également pour des services de télécommunication. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les juges du fond ont fait la démonstration de l’existence de la contrefaçon de la manière suivante : &lt;br /&gt;
« Attendu que l’emploi du nom de domaine litigieux, qui permet de se connecter à un service télématique sur lequel des messages sont reçus, diffusés et stockés et d’accéder à des pages internet de publicité, d’information en matière de télécommunication et de messagerie, constitue une contrefaçon par imitation des marques protégées &amp;quot;Free&amp;quot; en raison du risque de confusion qu’il crée dans l’esprit des internautes qui feront un rapprochement dans le secteur des télécommunications entre le signe &amp;quot;Free&amp;quot; et &amp;quot;www.free&amp;quot; ; que le risque de confusion est le même établi en ce qui concerne le nom de domaine &amp;quot;freee.fr&amp;quot; alors que l’adjonction d’une troisième lettre &amp;quot;e&amp;quot; ne modifie pas sa ressemblance phonétique ni son aspect visuel avec les signes invoqués et les deux noms de domaine &amp;quot;freeadsl&amp;quot; et &amp;quot;adslfree&amp;quot; dans la mesure où ils associent le signe &amp;quot;free&amp;quot; au terme &amp;quot;adsl&amp;quot;, le rattachant sans aucune ambiguïté au domaine de l’internet et de l’adsl dans lequel le signe &amp;quot;free&amp;quot; est protégé et exploité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en concurrence déloyale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce type d’action peut être fondée s’il existe entre les parties – en l’occurrence, le titulaire d’une marque ou d’un autre signe distinctif et le titulaire du nom de domaine orthographiquement modifié – une situation de concurrence réelle, c’est-à-dire que leurs activités respectives soient proches. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans une espèce opposant deux sociétés concurrentes au titre de l’exploitation de site internet de commerce électronique de pneumatiques adressé notamment à une clientèle française, la [[Cour d’appel (fr)|Cour d’appel]] de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2008 a confirmé « le caractère déloyal des actes litigieux en soulignant la mauvaise foi de la société concurrente », qui avait enregistré les noms de domaine « pneuonline », « pneusonline » et « pneu-online » en extensions &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.de&amp;gt; notamment et « qui avait connaissance du nom de domaine exploité par les sociétés Pneus-Online et ne pouvait ignorer le risque de confusion généré ainsi, alors qu’elle avait en outre faussé le jeu de la concurrence en appliquant un taux de TVA distinct du taux en vigueur en France » &amp;lt;ref&amp;gt; CA Lyon, 3eciv., 31 janv. 2008, 06/05922, ''Gazette Palais'', 24 juill. 2008, n°206, p.36 &amp;lt;/ref&amp;gt; ; la société malveillante ayant son siège en Allemagne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le parasitisme===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un agissement parasitaire consiste en « l’usurpation de la notoriété d’une marque, de la dénomination sociale d’une entreprise, ou encore d’un détournement de clientèle » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.573 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Mais au-delà de l’appropriation d’une réputation, l’acte parasitaire pouvant exister en dehors de cette réalité, le parasitisme est caractérisé par le fait de profiter des investissements réalisés par un tiers, de son travail, tel que son travail intellectuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, dans le cas du « typosquatting », c’est bien l’usurpation de la notoriété d’une dénomination sociale ou d’une marque, renommées, qui est recherchée ; en plus du profit des investissements. Par conséquent, le juge est souvent amené à constater l’existence d’agissements parasitaires dans ces espèces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans l’affaire « Darty vs AFX » jugée par le [http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/TGIP-Darty-AFX.pdf| Tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2006], ce dernier a estimé que le fait que la société AFX CONSULTING ait réservé le nom de domaine &amp;lt;darti.fr&amp;gt; et l’exploite dans le but de renvoyer à des sites concurrents de la société « Darty », constituait des « actes de parasitisme, la société AFX CONSULTING profitant indûment de la notoriété et des investissements publicitaires de la société ETABLISSEMENTS DARTY &amp;amp; FILS pour valoriser du fait de son pouvoir de nuisance le signe critiqué dont elle est titulaire ».&lt;br /&gt;
De plus, on peut juste signaler que dans cette espèce, le juge a également constaté la contrefaçon de la marque « darty », par imitation quasi-servile, mais n’a pas retenu le moyen de la concurrence déloyale au motif que la société AFX consulting n’était pas concurrente à celle de DARTY. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La tentative de stabilisation du contentieux par l’adoption de législations nationales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi belge du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face au développement des pratiques de « cybersquatting » et a fortiori de « typosquatting », les autorités belges ont senti le besoin d’adopter une loi spécifique. &lt;br /&gt;
En effet, selon le Ministre de l’Economie belge, la circonstance que le cybersquatting  « (…) se situe à la frontière du droit de la propriété industrielle, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, du droit de la concurrence, des principes généraux relatifs aux pratiques honnêtes en matière commerciale et du droit civil (…) justifie qu’il fasse l’objet d’une loi particulière ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, a été édicté la [http://www.droit-technologie.org/legislation-152/loi-sur-l-enregistrement-abusif-de-noms-de-domaine.html| loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine], qui selon son intitulé, a pour but de réprimer l’enregistrement abusif des noms de domaine. &lt;br /&gt;
La dite loi définit la notion d’ « enregistrement abusif des noms de domaine », comme « le fait de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui ».  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour atteindre ce dessein, la loi du 26 juin 2003 a mis en place une procédure en cessation spécifique devant les tribunaux belges, qui a produit une jurisprudence fixe ; mais certains commentateurs regrettent l’établissement de cette loi spéciale qui lutte contre une pratique ponctuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi française du 9 juillet 2004 et son décret d’application du 6 février 2007 : un décret source d’ambigüités et donc d’inefficacité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a érigé, pour la première fois, un cadre juridique de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt;, prévoyant de ce fait, la désignation d’offices d’enregistrement (vues en infra) par le ministre en charge des Communications électroniques.&lt;br /&gt;
Ce texte a été codifié à l’article [[CPOSTEfr : L45| L.45]] du CPCE, mais étant d’une portée restreinte, un décret pris en Conseil d’Etat, est venu préciser les conditions d’application dudit texte.&lt;br /&gt;
Ainsi, trois ans plus tard, a été enfin édicté le décret du 6 février 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce décret d’application apporte les précisions attendues, sur les conditions de désignation et les obligations des offices d’enregistrement, mais surtout, sur les principes qui doivent régir l’attribution des noms de domaine. Ces règles sont contenues aux articles [[CPOSTEfr:R20-44-34| R.20-44-34]] à [[CPOSTEfr : R20-44-51| R.20-44-51]] du CPCE.&lt;br /&gt;
Or, certaines de ces dispositions soulèvent des interrogations quant à leur pertinence et quant à l’interprétation qui doit en être faite, et notamment qui a été faite par la jurisprudence récente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les possibles suppression ou transfert d’un nom de domaine inéligible à l’attribution par l’office d’enregistrement : une prérogative ambigüe===   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le système préalable au décret, un nom de domaine était attribué en application de la règle « premier arrivé, premier servi » - soit à l’aune des règles de la charte de nommage – sans que soit vérifié la véracité de la « déclaration sur l’honneur » du déposant, c’est-à-dire sans que l’AFNIC doive s’assurer qu’un droit de propriété intellectuelle d’un tiers, par exemple, n’ait été atteint par le dit nom déposé.&lt;br /&gt;
Mais, avec l’avènement du décret du 6 février 2007, il est désormais interdit le dépôt d’un nom de domaine qui transgresse les règles prévues aux articles [[CPOSTEfr : R20-44-44| R.20-44-44]] (atteinte à la république française), [[CPOSTEfr : R20-44-45| R.20-44-45]] (atteinte au droit de propriété intellectuelle) ou [[CPOSTEfr : R20-44-46| R.20-44-46]] (atteinte à un nom patronymique) du CPCE.&lt;br /&gt;
Par conséquent, les offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé (!), vont avoir l’obligation de contrôler et de vérifier, au moment de l’enregistrement du nom de domaine, si les informations données par le déposant sont exactes et donc si l’enregistrement n’est pas attentatoire à un droit antérieur d’une tierce personne.&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr : R20-44-49| R.20-44-49]] du CPCE dispose que : « Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d’éligibilité (…) ».&lt;br /&gt;
Et comme le relève pertinemment Elisabeth Tardieu-Guigues : « ce décret implique que les offices auront à « juger » de la licéité ou de la non-licéité des noms de domaine demandés (…) On peut se demander s’il n’ y a pas un risque d’arbitraire dans leurs vérifications et décisions, alors que l’on sait combien la vérification de l’existence de la contrefaçon n’est pas simple. Les offices vont devoir apprécier les intérêts en présence, ce qui leur octroie de fait un quasi pouvoir juridictionnel. » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », RLDI, 2009/50, n°1657, p.66 &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’incertitude temporaire de la non-rétroactivité du décret ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt dit « Sunshine », du 16 janvier 2008, la Cour d’appel de Paris n’a pas respecté le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle, qui s’applique pourtant aux textes réglementaires, car elle a retenu l’application de l’article R.20-44-45 du CPCE alors que le nom de domaine avait été enregistré précédemment à la parution du décret. Cette attitude est très critiquable.&lt;br /&gt;
Heureusement, la Cour de cassation, dans son [http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/9_juin_12961.html |arrêt du 9 juin 2009], est venue remettre de l’ordre, en cassant l’arrêt d’appel. &lt;br /&gt;
A priori, la non-rétroactivité du décret du 6 février 2007 est donc consacrée ; ce qui n’aurait pas du être.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’article R.20-44-45 du CPCE : un article ambigu, à interprétation juridictionnelle singulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La problématique de l’invocabilité par les justiciables de cet article====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article R.20-44-45 du CPCE est placé dans une section dudit Code, définissant les principes généraux qui doivent être respectés lors de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
« On peut donc en déduire que cette disposition est destinée aux offices d’enregistrement (…) qu’elle a vocation à guider lors de la rédaction (…) leur « charte de nommage » » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », Propr. Intell., juillet 2009/n°32, p.218 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Or, ce n’est pas l’interprétation retenue par les juges dans l’arrêt « Sunshine » précité. On peut donc en conclure que cet article peut-être invoqué par un justiciable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La problématique inapplication du droit des marques au profit du décret====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article R.20-44-45 du CPCE prévoit qu' : &amp;quot; un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour un nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le principe de spécialité du droit des marques éludé &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt « Sunshine » - où la marque « sunshine » a été « cybersquatté », par l’enregistrement d’un nom de domaine identique, mais qui ne concernait pas la même activité que celle de la marque- la Cour d’appel de Paris a fait une interprétation restrictive, voire littérale, de l’article R.20-44-45 du CPCE, étant donné qu’elle ne retient pas le principe de spécialité qui a cours en droit des marques, n’étant pas inscrit dans ledit article. La Cour n’a pas statué à l’aune du droit des marques, mais en suivant la lettre du décret. Alors que : « l’examen du seul nom de domaine ne permet pas de savoir s’il y atteinte au droit de marque, en effet, il faut examiner le contenu du site »&amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », RLDI, 2009/50, n°1657, p.68 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Or, cette interprétation peut-être cohérente, si on considère que le titulaire de la marque subit un important préjudice du fait du « cybersquatting » ou du « typosquatting » et donc, qu’il est nécessaire que la réparation soit assurée ; bien que cela risque d’alourdir le contentieux déjà massif des noms de domaine.&lt;br /&gt;
Néanmoins, il s’agit d’un arrêt isolé. Donc, une décision ultérieure pourrait très bien statuer en appliquant le principe de spécialité, lors de l’examen de l’atteinte de la marque par le nom de domaine identique ou quasi-identique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L’inexistence des principes de la légitimité et de la bonne foi en droit des marques, ici employés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article R.20-44-45 du CPCE permet au titulaire d’un nom de domaine d’enregistrer ou de conserver ce nom, ce dernier s’opposant à un droit de propriété intellectuelle, au motif qu’il a « un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ».&lt;br /&gt;
Ici, un principe de nature conventionnelle, inspiré des principes UDRP et plus spécifiquement de ceux de la charte de l’AFNIC, a été transposé dans le décret. Faut-il s’en outrager ?&lt;br /&gt;
Oui, si on considère que c’est un principe « à valeur contractuelle », qui ne devrait pas faire foi devant une instance judiciaire et encore moins avoir une valeur normative. &lt;br /&gt;
Cependant, n’est-ce pas opportun et respectueux de la liberté de commerce et de l’industrie, étant donné que le titulaire d’un nom de domaine a un « droit » sur ce nom, mais certes pas un droit privatif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi de l’État de New York du 16 mars 2007==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’une [[loi (us ny)|loi]] « anti-cybersquatting » &amp;lt;ref&amp;gt;  Senate -Assembly, Bill no.S.3814-B :an act to amend the general business law, in relation to cyber piracy protections and the unlawful registration of domain names, rapporté par Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.571 &amp;lt;/ref&amp;gt; exclusivement, mais cela n’empêche pas de la mentionner, car elle reste un exemple intéressant.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette loi interdit l’enregistrement d’un nom de domaine identique à celui d’une [[personne légale (us ny)|personne morale]] ou physique, sans son autorisation et ceci dans un but de malveillance, car il cherche à en tirer profit.&lt;br /&gt;
Il est prévu une amende pouvant atteindre un montant de 1000 dollars par jour, de commission de l’infraction. Et le [[Gouverneur (us)|Gouverneur]] de l’[[État fédéré (us)|État]] de [[New York]] a la possibilité de déposséder le « cybersquatteur » du nom de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|typosquattage OR typosquatting}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:Remus</id>
		<title>Discussion utilisateur:Remus</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:Remus"/>
				<updated>2009-10-29T15:46:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*Bonjour Remus. Tout d'abord, merci pour les compliments et pour avoir apporté quelques modifications à mon article sur le typosquatting.&lt;br /&gt;
S'agissant du titre, au départ, il se nommait typosquattge et ne correspondant pas à l'appellation faite par la commission générale de terminologie et de néologie, je me suis dit qu'il serait mieux de l'appeler typosquatting car c'est l'appellation courante faite dans les revues juridiques et connue au-delà de la france, correspondant au nom anglais. Après, il serait tout à fait judicieux de le renommer en &amp;quot;typosquat&amp;quot;, vu qu'il s'agit du nom retenu par la dite commission, mais je trouve qu'il a moins d'impact.&lt;br /&gt;
Donc je ne sais pas?Qu'en pensez-vous?&lt;br /&gt;
Isabelle M&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci infiniment pour toutes les modifications;) je m'y remets! A bientôt. Cécile.L&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour Rémus! L'idéal serait de retirer &amp;quot;l'héritage de droit d'auteur&amp;quot; pour garder &amp;quot;l'héritage des droits d'auteur&amp;quot;. Mais je n'ai pas compris pourquoi la manip n'avait pas marché, et m'a même supprimé la page... Merci d'avance;) [[Utilisateur:Cécile.L|Cécile.L]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci Remus pour ces modifications tout à fait pertinentes. ;-) [[Utilisateur:Marie N|Marie N]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En fait j'aurais voulu insérer une vidéo de la campagne pour la protection des mineurs sur le web de l'organisme action innocence.&lt;br /&gt;
Sandie D.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
J'aurais voulu savoir si il était possible d'insérer des vidéos? Sandie D.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre un nouveau problème s'est profilé à l'horizon, dans le mode modifier j'ai bien mon texte mais lorsque je fais previsualisation il en manque un bout...j'ai tenté des choses mais ça ne donne rien. Ce problème serait du a quoi à votre avis?&lt;br /&gt;
sandie D.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
merci milles fois pour ce conseil,je m'apprétait tout simplement a balancer mon ordi par la fenêtre. Sandie D.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour et merci de votre aide pour les sujets et le &amp;quot;cadre&amp;quot; de présentation des articles. &lt;br /&gt;
PS: bien reçu [[Utilisateur:Alexandraz|Alexandra Z]] 8 octobre 2007 à 15:22 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rémus bonsoir, merci à vous pour votre merci sur l'article [[Cour administrative d'appel (fr)]]. J'ai d'ailleurs oublié de me connecter sous mon compte !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sylvain Mulard 15 décembre 2006&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonsoir, à la demande de [[Jurispedia:Demander un article]] sur &amp;quot;La mise en fin de stage pour absence injustifiés&amp;quot;, j'ai introduit une sous-section &amp;quot;Le licenciement pour absence injustifiée&amp;quot; dans [[Fonction publique / licenciement (fr)#Le licenciement pour absence injustifiée]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 16 mars 2006 à 22:41 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci Remus pour le billet du 16 mars et la solution au lien interne vers une section d'article !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour Remus, merci pour votre contribution à [[Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (fr)]] !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 14 mars 2006 à 14:19 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Message pour Rémus: merci pour ces modifications et pour ces conseils, mais il faut préciser un léger détail: je ne connais rien aux wiki, encore moins aux balises de mise en page, je pense déjà m'être pas trop mal débrouillé jusque là, mais vous pouvez bien sur modifiez autant que vous voulez ce que je poste.&lt;br /&gt;
Merci et @ +!&lt;br /&gt;
 Judgejeff&lt;br /&gt;
---&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci pour ces modifications. J'ai attendu avant de participer, je manquais de temps, je vais m'y mettre... :-)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Jeff|Jean-François]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour et bienvenue sur Jurispedia !&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Merci de votre contribution à ce projet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien cordialement,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Utilisateur:Thieffen|Thieffen]] 16 jan 2005 à 13:30 (CET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
PS: Cette partie du site vous est réservée, n'hésitez pas à la modifier selon vos goûts ^_^&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci ;-)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Kiki le canari|Kiki le canari]] | [[Discussion Utilisateur:Kiki le canari|coin coin]] 7 octobre 2005 à 16:09 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Base en utf-8==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On a fait une conversion en utf-8 de la base datant de samedi pour passer à Médiawiki 1.5, ceci expliquant que j'ai fait quelques corrections à la volée pour tenir compte de tes dernières modifications d'hier sur la page [[Droit administratif (fr)|Droit administratif]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À bientôt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HJ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::Merci, mais c'est en grande partie le travail de [[Utilisateur:Marc-Antoine_Santopaolo|Marc-Antoine]] grâce à qui la conversion s'est bien passée ^^&lt;br /&gt;
:::N'hésite pas à signaler des bogues...&lt;br /&gt;
:::À bientôt&lt;br /&gt;
:::[[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]] | [[Discussion Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Discussion]] 25 octobre 2005 à 22:34 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etant un juriste purement franco-français, je ne crée et ne modifie que des articles sur le droit français (fr). Mais, je trouve l'idée d'articles de droit comparé très pertinente. Malheureusement, je ne me sens pas les compétences pour y contribuer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Droit administratif|Droit administratif]] 11 janvier 2006 à 15:40 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Bonjour Remus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
merci pour l'amélioration de [[Qualification du logiciel en droit d'auteur et en droit civil (de)]]. De mon côté, je vais continuer à peaufiner les pages du [[Droit des contrats informatiques (de)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 5 mai 2006 à 06:27 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Haïti=&lt;br /&gt;
Bonjour Remus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Special:Contributions/Juristehaitien|C'est fait]], merci beaucoup!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]]   ❯   [http://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_Utilisateur:Hughes-Jehan_Vibert ✍] 15 mai 2006 à 09:26 (CEST)&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
merci beaucoup de ces modifications. Elles s'imposaient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Petitefumée68|Petitefumée68]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci pour l'aide ^_^&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Marc 52|Marc 52]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bonsoir==&lt;br /&gt;
Actuellement, l'article s'intitule sur wikipédia Droit comparé du mariage franco-algérien, (où quelque chose comme celà, les utilisateurs n'ont cesse de modifier le titre et le contenu). Le titre idoine serait &amp;quot;droit international privé et comparé des mariages franco-algériens&amp;quot;. Bien à vous [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 11 juin 2006 à 23:06 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Merci==&lt;br /&gt;
Pour avoir récupéré le texte brut. Pu importe qu'il ne soit pas mis en forme comme dans WP, il s'agit d'un article de vulgarisation ''doctrinale'' à présent. Bonne journée, bien à vous [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 12 juin 2006 à 08:10 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== De rien ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci (encore) pour ces catégories ;-) [[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|&amp;lt;small&amp;gt;(discuter)&amp;lt;/small&amp;gt;]] 16 juin 2006 à 10:54 (CEST)&lt;br /&gt;
:De rien, je suis administrateur sur WP, je fais ça tout le temps. --[[Utilisateur:159.84.14.147|159.84.14.147]] 16 juin 2006 à 10:55 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Internationale ou intergouvernementale ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y-a-t-il une réelle distinction entre les deux ? Faut-il deux catégories ou les deux se recoupent ? --[[Utilisateur:159.84.14.147|159.84.14.147]] 16 juin 2006 à 11:16 (CEST)&lt;br /&gt;
:J'ai du mal à suivre dans ces deux listes. Et cela ne rentre pas dans mes compétances. Elles sont toutes internationales, mais pas toutes intergouvernementales. Les ONG ne produisent pas directement de droit, mais sont influentes (écologie, humanitaire, etc). Bonnes révisions ! [[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|&amp;lt;small&amp;gt;(discuter)&amp;lt;/small&amp;gt;]] 16 juin 2006 à 18:25 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
J'espère qu'il y en a pour un moment avant de devoir refaire le ménage !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 20 juin 2006 à 18:34 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fonctionnement avancé des catégories ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les catégories c'est comme des dossiers dans la vie réelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut marquer chaque page et créer le dossier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour un autre repaire, il faut voir la recherche par mot clef dans une base de données (à la bibliothéque par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le plus simple est d'avoir une hiérarchie assez claire, ici : par lieu et par droit thématique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais il s'agit du fonctionnement des catégories. Idéalement, les articles devraient avoir 2 ou 3 catégories et les catégories devraient contenir de 20 à 200 articles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Procédure à suivre :&lt;br /&gt;
#Commencer à réfléchir en terme de catégorie&lt;br /&gt;
#Créer cette catégorie&lt;br /&gt;
#La remplir&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemple (fictif) :&lt;br /&gt;
#Où ranger les articles sur le droit de la responsabilité de l'Etat en France ?&lt;br /&gt;
##Dans : [[:Catégorie:Droit de la responsabilité de l'Etat (fr)]], [[:Catégorie:Responsabilité de l'Etat (fr)]], [[:Catégorie:Droit public (fr)]] ?&lt;br /&gt;
###Si l'une des possiblités existe déjà, examiner le contenu de la catégorie existante. &lt;br /&gt;
####Si nbre d'articles &amp;lt; 20, une autre catégorie semble superflue.&lt;br /&gt;
####Si nbre d'articles &amp;gt; 200, une autre catégorie est recommandée.&lt;br /&gt;
####Si nbre d'articles compris entre 20 et 200, créer la catégorie si les contenus sont trop différents ou apelé à augmenter.&lt;br /&gt;
###Si l'une des possiblités existe déjà, examiner le contenu des articles à créer.&lt;br /&gt;
####Si nbre d'articles &amp;lt; 20, une autre catégorie semble superflue.&lt;br /&gt;
####Si nbre d'articles &amp;gt; 200, une autre catégorie est recommandée.&lt;br /&gt;
####Si nbre d'articles compris entre 20 et 200, créer la catégorie si les contenus sont trop différents ou apelé à augmenter.&lt;br /&gt;
##Exemple : ici, le droit de la responsabilité de l'Etat semble être un domaine restreint (moins de 20 articles à priori). Mais une catégorie sur la Constitution française et pourquoi par pour chaque contitution française n'est pas génante.&lt;br /&gt;
#La [[:Catégorie:Droit public (fr)]] semble être la plus adéquate donc il faut la créer. Mais avec quoi ?&lt;br /&gt;
##Chercher s'il n'existe pas une catégorie similaire (ex; avec juste une différence de majuscule)&lt;br /&gt;
##Chercher quelles sont les catégories connexes.&lt;br /&gt;
###Ex: ici [[:Catégorie:Droit public]] [[:Catégorie:France]]&lt;br /&gt;
##Créer la page en incluant les catégories.&lt;br /&gt;
###Ex: ici avec le code &amp;lt;nowiki&amp;gt;[[Catégorie:Droit public]] [[Catégorie:France]]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
#Comment remplir la catégorie ?&lt;br /&gt;
##Remplissage manuel : taper le code de la catégorie sur chaque page&lt;br /&gt;
###Ici &amp;lt;nowiki&amp;gt;[[Catégorie:Droit public (fr)]]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;  &lt;br /&gt;
##remplissage automatique : selectionner les articles et copier-coller le code de la catégorie.&lt;br /&gt;
###Ici &amp;lt;nowiki&amp;gt;[[Catégorie:Droit public (fr)|{{PAGENAME}}]]&amp;lt;/nowiki&amp;gt; (permet un classement automatique par nom de la page. &amp;lt;small&amp;gt;Pour plus d'infos : http://meta.wikimedia.org/wiki/Aide:Mots_magiques &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bon j'espère avoir répondu à ta question. Moi j'ai un exam demain. @ plus --[[Utilisateur:Pseudomoi|Pseudomoi]] 21 juin 2006 à 23:38 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Merci d'avoir réparé cette erreur de ma part. Comme elle ne contenait qu'une redirection, je n'avait pas vu qu'il s'agissait d'une page d'utilisateur&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 24 juin 2006 à 18:34 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Cher ami, oui, tout s'est bien passé==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbitrage, qui devait prendre 8 jours, a été interrompu dès le 4ème grâce au talent et à l'intelligence du président du tribunal arbitral qui est parvenu à faire signer aux parties une transaction; j'ai jonglé entre l'italien, le français, l'anglais et l'allemand... puis je suis allé à Venise pour couronner le tout. &lt;br /&gt;
Bien à toi,&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 3 juillet 2006 à 10:33 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Mise à jour=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
à première vue, il n'y a pas d'erreur dans les modifications que vous avez faites. Effectivement, il est préférable de ne pas supprimer les versions antérieures. Je rajouterai les dates de validité de la version antérieure ainsi que celles de la version actuelle. Quand j'aurai plus de temps …&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À bientôt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 5 juillet 2006 à 07:34 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---&lt;br /&gt;
Merci pour les modifications !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Guillaume.cayeux|Guillaume]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Cher Rémus==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle tu verrais un article inachevé en AdQ, ce n'est pas mon objectif et je m'y opposerais si on me le proposait. Amitiés[[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 30 septembre 2006 à 14:11 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==S.O.S!==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je suis en panne de PC, jre n'arrive plus à m'identifier.. La galère totale. Pourrais tu voir ce qui peut être fait. Bien à toi, Dr. Weiszberg.&lt;br /&gt;
== merci==&lt;br /&gt;
ça remarche! tu es génial![[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 6 octobre 2006 à 09:04 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==C'est parfait==&lt;br /&gt;
Merci pour l'aide!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Droit vietnamien ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je suis français, j'habite Can Tho, et je connais la personne à l'origine de la rédaction de ces pages.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je n'étais pas au courant de son travail, mais face à l'ampleur de la tâche et surtout à sa singularité, la correction de quelques coquilles me paraît un apport plus que minime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La lecture de ces articles m'intéresse à plusieurs titres, et leur valeur est à mettre en regard du faible nombre de documents traitant de la question (que ce soit en français ou en vietnamien, d'ailleurs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Yannick.&lt;br /&gt;
=== Décalé ===&lt;br /&gt;
Il y a un cinq heure de décalage en ce moment... et c'est d'ailleurs l'heure d'aller dîner (mon épouse m'appelle).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je ne suis pas spécialiste du droit, mais j'enseigne le français à l'université de Can Tho et pour cette raison je connais le Dr Dien.&lt;br /&gt;
J'essayerai de mettre à profit ma lecture des articles pour corriger les petites fautes...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Yannick.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== merci! ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article sur les armes non létames sera co-rédigé par le colonel Benoît Royal et moi même. Toute idée, tout lien sont les bienvenus. ''et pax facit''. Amicalement; [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 9 décembre 2006 à 19:34 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bonjour cher ami ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je vais devoir temporiser ma production aussi bien sur jurispedia qu'à l'égard des fascicules du Juris-classeur, car je il se peut que j'enseigne à sciences-po Paris le droit des obligations; une nouvelle expérience car les élèves sont plus &amp;quot;interactifs&amp;quot; que les étudiants en droit. Mais je n'abandonne bien entendu pas le projet, il s'agit de question de temps. Bien à toi, (fwd: H.-J. Vibert) [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 12 décembre 2006 à 09:48 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bonne année 2007 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Également !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 31 décembre 2006 à 23:03 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour Remus,&lt;br /&gt;
bonne année aussi. [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 2 janvier 2007 à 16:03 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pareillement!&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Jeff|Jeff]]••[[Discussion_Utilisateur:Jeff|☏]] 2 janvier 2007 à 17:23 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Idem! ^_^ (et merci pour 2005/2006) [[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]]   |   [[Discussion_Utilisateur:Hughes-Jehan_Vibert|   ✍]] 3 janvier 2007 à 13:27 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Images==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, j'ai effacé celle du [[Conseil de l'Europe]]. L'architecture est trop récente et la photo trop centrée dessus.... Merci pour l'initiative de ces images! ^_^ [[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]]   |   [[Discussion_Utilisateur:Hughes-Jehan_Vibert|   ✍]] 13 février 2007 à 11:21 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Accès par thème==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien vu. Je n'avais pas vu que les liens de l'accès par thème n'étaient pas rattaché à (int). Je continue la correction des liens sur la page d'accueil. [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 14 février 2007 à 16:55 (CET)&lt;br /&gt;
:Maintenant oui. J'ai été pris de vitesse ! [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 14 février 2007 à 17:05 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Accès par thème (suite)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci cher Remus pour [[Droit et art (int)]] sur la page d'accueil, je n'avais pas vu hier soir que la rubrique était classée par ordre alphabétique… J'ai vu également qu'Anna avait redirigé [[Droit et cinématographie]], ce qui est très bien !&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 22 mars 2007 à 11:10 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==merci de suivre l'article sur l'arbitrage commercial international==&lt;br /&gt;
dont j'ai posé les premières pierres; c'est un article de vulgarisation car la matière est très délicate et compliquée. Bien à toi, [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 15 avril 2007 à 22:35 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=[[Droit de la preuve (id)]]=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour Remus,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Serait-il possible d'effacer cet article pour permettre de renommer [[A propos de la preuve et de la caducité - code civil (id)]] vers [[Droit de la preuve (id)]]?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Jeff|Jeff]]••[[Discussion_Utilisateur:Jeff|☏]] 26 mai 2007 à 21:56 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Merci ;-) [[Utilisateur:Jeff|Jeff]]••[[Discussion_Utilisateur:Jeff|☏]] 27 mai 2007 à 02:09 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=JO=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour Rémus, j'ai simplement oublié de me connecter sous mon nom d'utilisateur ce qui a fait apparaitre l'IP 86.218.73.250&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 29 mai 2007 à 15:55 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=http://195.83.177.9/code/=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ajouté. Bien vu! ^_^&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HJ&lt;br /&gt;
=[[Vente avec prime (fr)]]=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour Remus,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci pour les liens !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
@+&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:guillaume.cayeux|Guillaume]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=omnidroit=&lt;br /&gt;
Ajouté&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HJ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Aide générale=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour Remus,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci pour cet accueil!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]]   |   [[Discussion_Utilisateur:Hughes-Jehan_Vibert|   ✍]] 8 octobre 2007 à 16:23 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Code et droit pénal: merci!=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour Remus,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Je copie ici ma réponse, en référence à votre correction apportée sur [[Droit pénal (ch)]] et [[Code pénal (ch)]] )&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vous avez tout à fait bien fait de réorganiser ainsi les infos que j'ai entrées hier. A vrai dire j'ai moi-même hésité, mais comme la page Droit pénal existait (vide ou presque), j'ai mis les infos là, en créant une redirection depuis Code pénal, que j'ai créé hier. Mais c'est bien mieux comme vous l'avez fait, merci! &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'espère par ailleurs ne pas avoir commis d'erreur, et avoir mis plus ou moins l'essentiel pour cette ébauche d'article. Si des juristes veulent compléter, ils sont bien évidemment les bienvenus!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:David Gaffino|David Gaffino]] [[Discussion Utilisateur:David Gaffino|&amp;lt;small&amp;gt;(discuter)&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour Remus,&lt;br /&gt;
à partir de ce soir, je ne serai en ligne que par intermittence pendant les fêtes. C'est pourquoi je te souhaite de joyeuses fêtes. [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 22 décembre 2007 à 09:23 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bonne année Remus=&lt;br /&gt;
Qu'elle soit riche en projets professionnels ou non, avec tous mes voeux de bonheur [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|GW]] 6 janvier 2008 à 19:05 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Droit des étrangers=&lt;br /&gt;
Bonjour Rémus. Et merci pour la mise en forme sur le [[droit des étrangers (de)]] en Allemagne.&lt;br /&gt;
--[[Utilisateur:Bouyssi|Bouyssi]] 5 février 2008 à 09:09 (CET)&lt;br /&gt;
[[Discussion Utilisateur:Bouyssi|&amp;lt;small&amp;gt;(discuter)&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== droit civil des biens ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Désolée, je ne sais pas encore bien me servir de jurispedia (j'ai juste pigé le truc des &amp;lt;nowiki&amp;gt;===&amp;lt;/nowiki&amp;gt; pour faire des titres et sous-titres :-) donc je vous remercie beaucoup de modifier/améliorer les pages que j'ai fait. L'article droit international privé et comparé des mariages franco-algériens a attiré l'attention de beaucoup d'internautes (plus de 14.000 internautes) Je cherche un(e) collègue intéressé(e) par des contributions fRANCE-MAROC ET FRANCE-TUNISIE. Ce seront de brèves contributions car le mariage franco-tunien et franco-marocain sont sensiblement ressemblant au mariage franco-algérien. Puis avec le temps on passera du Maghreb au Machrek. Etonnant, non. Amitiés [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|GW]] 22 février 2009 à 14:56 (UTC)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour Rémus! L'idéal serait de retirer &amp;quot;l'héritage de droit d'auteur&amp;quot; pour garder &amp;quot;l'héritage des droits d'auteur&amp;quot;. Mais je n'ai pas compris pourquoi la manip n'avait pas marché, et m'a même supprimé la page...&lt;br /&gt;
Merci beaucoup en tous cas (Cécile.L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== bienvenue ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci de ton message d'accueil. Je ne passerai qu'épisodiquement.--[[Utilisateur:Macassar|Macassar]] 23 juin 2009 à 09:18 (UTC)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Isabelle_M</id>
		<title>Utilisateur:Isabelle M</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Isabelle_M"/>
				<updated>2009-10-28T18:52:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : Nouvelle page : ==Contributions== *Le typosquatting&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Contributions==&lt;br /&gt;
*[[Le typosquatting]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)</id>
		<title>Typosquatting (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)"/>
				<updated>2009-10-28T18:49:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* L’incertitude temporaire de la non-rétroactivité du décret ? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d’auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Internet accélère l’avènement de la société de marché, avec une poussé violente de concurrence et de compétition », selon l’essayiste français Alain Minc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet auteur aurait pu facilement ajouter que cette concurrence et cette compétition exacerbées étaient pratiquées sur la toile avec davantage de malveillance et de perfidie, se traduisant par l’apparition de nouveaux agissements [[parasitisme (fr)|parasitaires]], tels que le «&amp;amp;nbsp;''cybersquattage''&amp;amp;nbsp;» et le «&amp;amp;nbsp;''[[typosquattage (fr)|typosquatting]]''&amp;amp;nbsp;», ''in extenso''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, des entreprises jouissant d’une certaine renommée et qui ne s’étaient pas préoccupées suffisamment vite d’asseoir leur emprise commerciale sur l'internet, par la création de leur site, se sont retrouvées dans des situations très indélicates ; en cause l’insuffisance des règles qui gouvernent ce cyberespace.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’attribution du nom de l’adresse d’un site web, appelé «&amp;amp;nbsp;''nom de domaine''&amp;amp;nbsp;», est réalisée par des organismes privés, qui ont élaborés des règles au niveau international en dehors de celles étatiques, engendrant des confrontations de normes, de droits. &lt;br /&gt;
Ainsi, des titulaires légitimes de marques, de dénominations sociales, de sigles ou d’enseignes ont subi des préjudices liés à l’enregistrement successif de noms de domaine identiques ou quasi-identiques aux leurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un important contentieux en a résulté, en France, comme dans la plupart des [[État (int)|États]], que l’adoption de législations étatiques ont tenté de stabiliser, croyant au bienfait du cadre juridique national face à la désinvolture de règles contractuelles de droit privé international. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’enregistrement des noms de domaine=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La notion et la nature juridique d’un nom de domaine==&lt;br /&gt;
*La notion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pages html d’un site web sont associées à une adresse numérique fixe, l’[[Statut juridique de l’adresse IP (fr)|adresse IP ]] pour « Internet Protocol », qui correspond à une série de quatre ou six nombres séparés par des points, ces nombres étant compris entre 0 et 255.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, l’utilisation par un internaute de ces adresses numériques pour aller consulter un site est incommode et manque d’optimisation. Ainsi, un système de nommage s’est mis en place pour faire correspondre l’adresse IP du site à une adresse alphanumérique : « le nom de domaine ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un nom de domaine est composé de deux parties : le radical et l’extension, tous deux séparé par un point.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le radical, ou « nom de second niveau », correspond au nom proprement dit, soit la plupart du temps à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une [[marque (fr)|marque]] préexistante, l’identification de l’entreprise avec le site se faisant donc immédiatement.&lt;br /&gt;
Ce nom de second niveau est soumis à quelques prescriptions particulières, comme ne pas dépasser un maximum de 63 caractères alphanumériques, ne pas contenir d’espace ou ne pas être accentué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’extension (ou domaine), également appelé « nom de premier niveau », cette dernière sera choisie par le déposant parmi plusieurs domaines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les  generic Top Level Domain  (gTLD), associés à la nature de l’organisation ou de son activité, indépendamment de son pays d’origine. &lt;br /&gt;
La déclinaison se fait notamment en &amp;lt;.com&amp;gt; pour les sociétés commerciales, en &amp;lt;.org&amp;gt; pour les organismes à but non lucratif ou encore &amp;lt;.net&amp;gt; pour les organisations de réseaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les country code Top Level Domain  (ccTLD) – « codes des pays » - représentés par deux lettres caractérisant le nom du pays considéré. Pour la France, ce sera &amp;lt;.fr&amp;gt;, pour le Japon &amp;lt;.jp&amp;gt;, pour l’Espagne &amp;lt;.es&amp;gt;, etc. &lt;br /&gt;
On peut noter également que certains pays, comme la France, ont crée des sous-domaines. Pour les associations ce sera &amp;lt;.asso.fr&amp;gt;, pour les avocats &amp;lt;.avocat.fr&amp;gt; ou pour ne donner qu’un dernier exemple, les noms de domaine enregistrés en tant que marques, &amp;lt;.tm.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les « extensions régionales », telles que &amp;lt;.eu&amp;gt; ou &amp;lt;.asia&amp;gt;, qui correspondent à une zone géographique recouvrant plusieurs Etats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La nature juridique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le nom de domaine est considéré comme un signe distinctif non couvert par un droit de propriété, à l’opposé de la marque déposée, qui est « l’unique signe distinctif à être couvert par un droit privatif » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », ''Propr. Intell.'', juillet 2009/n°32, p.216 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Dès lors, sa protection est basée sur le droit commun, l’action en responsabilité délictuelle de l’article [[CCfr:1382|1382]] du [[Code civil (fr)|Code civil]].&lt;br /&gt;
Dans ce sens, l’article 10 de la [http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr| charte de nommage de l’AFNIC] prévoit que le réservataire d’un nom de domaine ne jouit d’aucun droit de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, au niveau européen, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des droits de l’Homme]] (CEDH), dans un arrêt du 18 septembre 2007&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?sessionId=27297516&amp;amp;skin=hudoc-en&amp;amp;action=html&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&amp;amp;key=56466&amp;amp;highlight= ''Paeffgen GmbH (I-IV)'' c. ''Allemagne'', N&amp;lt;sup&amp;gt;os&amp;lt;/sup&amp;gt; 25379/04, 21688/05, 21722/05 et 21770/05, Décision 18.9.2007 [Section V] N° 100] (en anglais)&amp;lt;/ref&amp;gt;, a énoncé que le nom de domaine constituait un bien au sens de l’article 1 du premier protocole de la Convention de Rome ; ceci « à l’instar des marques et des œuvres de l’esprit ».&lt;br /&gt;
Donc, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|CEDH]] a reconnu l’existence d’un nouveau droit de propriété attaché au nom de domaine, mais qui ne connaît pas d’existence en droit français. &lt;br /&gt;
En connaitra-t-il une un jour prochain ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une compétence dévolue à des organismes privés : l’ICANN, l’AFNIC et les bureaux d’enregistrement==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Domain Name System (DNS) – « système de nommage » - a été établi en 1984 avec l’apparition de noms de domaine en extension &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.org&amp;gt; et &amp;lt;.edu&amp;gt;. Deux ans plus tard, ce sera le tour de l’extension en &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1993, la société américaine de droit privé, [http://www.networksolutions.com/| Network Solutions Inc.], remporte le contrat avec la National Science Foundation pour l’enregistrement des noms de domaine. Cette société de droit privé va, pendant plus de cinq ans, attribuer seule des noms de domaine pour certaines des extensions gTLD, notamment le &amp;lt;.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette situation de monopole privé, ainsi que l’insuffisance du système de nommage vis-à-vis des modalités d’attribution des noms de domaine va aboutir à la création en 1998 de l’[[Internet Corporation of Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org/tr/french.html|  Voir le site le l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui pour le coup, est un organisme privé à but non lucratif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ICANN sera donc chargée de gérer le système de nommage des noms de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), parmi d’autres fonctions comme allouer l’espace des adresses IP. &lt;br /&gt;
In fine, l’ICANN a un rôle de superviseur et de coordinateur des antennes nationales pour assurer une bonne gestion du DNS, afin de garantir la « résolution universelle », que chaque internaute puisse trouver toutes les adresses viables. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er janvier de cette même année 1998, l’[[Association française pour le nommage internet en coopération (fr)|Association française pour le nommage internet en coopération]] (AFNIC)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.afnic.fr/ Voir le site de l'AFNIC]&amp;lt;/ref&amp;gt; commence à occuper ses fonctions, suite à sa création en décembre 1997 par une intention commune de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) et de l’[[État (fr)|État]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Préambule de la Charte de l’AFNIC, en sa version du 30 mars 2009, présente la fonction de cette association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de la manière suivante : « est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’AFNIC a reçu l’aval de l’ICANN pour accomplir cette fonction et elle admet son état de dépendance technique envers cette dernière. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la suite du Préambule, il est précisé que :  «L’AFNIC a la qualité d'office d’enregistrement et exerce sa mission en application des dispositions des articles [[CPOSTEfr:L45|L.45 ]] et [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34]] et suivants du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] » et du fait de cette qualité, elle élabore « un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre », règles contenues dans sa Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré cette mission qui est reconnue à l’AFNIC, il faut appréhender qu’ : « aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut être adressée directement à l'AFNIC », mais à « un bureau d’enregistrement, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC », selon l’article 9 de la dite Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces bureaux d’enregistrement, ou « registars » en anglais, sont des sociétés qui ont passé un contrat avec l’AFNIC, sans pour autant être labellisées par elle, leur permettant d’enregistrer les noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.re&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe environ 1000 bureaux d’enregistrement en situation contractuelle avec l’AFNIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure d’attribution des nom de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La recherche d’antériorité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première étape à observer dans cette procédure d’attribution est celle de la recherche d’antériorité, qui aura pour but de vérifier la disponibilité du nom de domaine, étant logique que deux noms de domaine ne doivent pas être identiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour vérifier la disponibilité du nom de domaine souhaité par le déposant, ce dernier devra consulter la base de données appelée «&amp;amp;nbsp;''[http://www.afnic.fr/outils/whois| Whois]''&amp;amp;nbsp;» ; qui est accessible par exemple sur le site de l’AFNIC. &lt;br /&gt;
Cette base de données est définie par la Charte, comme étant un : « service de recherche fourni par les registres permettant d'obtenir des informations administratives et techniques sur un nom de domaine ou sur une adresse IP ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la disponibilité avérée, le nom de domaine choisi pourra être enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement, conformément à des dispositions contractuelles ayant pour objet le respect des principes directeurs d’attribution des noms de domaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===« Premier arrivé, premier servi » : règle pilote des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes directeurs d’attribution des noms de domaine ont été initialement crées par l’ICANN en 1999, qui a élaboré des principes généraux peu contraignants, appelés principes UDRP pour « Uniform policy dispute resolution ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le principe « premier arrivé, premier servi » qui est la règle « première » en matière d’attribution des noms de domaine ne peut pas être plus libertaire. &lt;br /&gt;
Cette règle trouve sa légitimité dans le fait d’être un principe de droit international qui a vocation à s’appliquer dans la gestion des ressources rares. &lt;br /&gt;
Et la singularité d’un nom de domaine en fait sa rareté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, il est simplement demandé au déposant du nom de domaine « une sorte de déclaration sur l’honneur » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », ''RLDI'', 2009/50, n°1657, p.64 &amp;lt;/ref&amp;gt; vu qu’il doit garantir, sans vérification de la part des bureaux d’enregistrement, certains impératifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ces principes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf Voir en ligne] &amp;lt;/ref&amp;gt; prévoit par exemple qu’il incombe au déposant « de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui » ou que le déposant affirme et garantit que ce dit enregistrement n’est pas fait « à des fins illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à la largesse de ces principes UDRP, appliqués comme « base » par les « antennes nationales de l’ICANN », ces dernières ont souhaité user de leur possibilité d’élaborer une charte d’attribution des noms de domaine, afin d’appliquer à leur domaine national des règles plus intelligibles et précises, donc a priori plus contraignantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le domaine &amp;lt;.fr&amp;gt;, l’AFNIC ne s’est pas fait prier et a crée sa charte de nommage, ou plutôt ses chartes de nommage successives. &lt;br /&gt;
Ainsi, l’article 14 de la charte, version en vigueur, énonce que : « Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix. Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive : (…) 3) ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ; 4) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier : - n’est pas identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), - n’est pas identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, le déposant d’un nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; ou &amp;lt;.re&amp;gt;, est mieux informé sur les droits que le nom enregistré ne doit pas porter atteinte, tel que le droit de propriété intellectuelle ; alors que les principes UDRP visent les « droits d’autrui » en général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré les efforts de précision opérés par l’AFNIC, la règle « premier arrivé, premier servi » qui a pour revers d’exclure tout enregistrement d’un nom de domaine identique à un préexistant, a entrainé le développement des pratiques de « cybersquatting » et de « [[typosquatting (fr)| typosquatting ]]; et parfois, alors même que la « déclaration sur l’honneur » ai été respectée par le déposant. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de « typosquatting »= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une notion dans le sillage du « cybersquatting »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un avis publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 17 avril 2008, la [[Commission générale de terminologie et de néologie (fr)|Commission générale de terminologie et de néologie]] a crée le terme de « cybersquat », inspiré de son équivalent anglais « cybersquatting », répondant à sa mission d’enrichissement de la langue française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commission en a donné la définition suivante : «&amp;amp;nbsp;''Pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
Elle ajoute que cette pratique «&amp;amp;nbsp;''consiste par exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l'espoir de revendre certains d'entre eux''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, de nombreux noms de domaine correspondant à des marques et autres signes distinctifs antérieurs ont été enregistrés au détriment, voire à l’insu de leurs légitimes titulaires. Dès lors, du fait de la règle, bien connue désormais, « premier arrivé, premier servi », les entreprises victimes se sont vues refuser par les organismes gestionnaires, l’emploi de leur propre marque ou autre signes, en tant que nom de domaine pour leur site professionnel. S’en est suivi alors de véritable opération de chantage entre les détenteurs des noms de domaine « frauduleux » et les titulaires légitimes, les forçant à payer le prix fort dans le seul espoir de retrouver cette juste possession. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de domaine &amp;lt;.business.com&amp;gt; a pu être revendu à 7,5 millions de dollars ou encore celui de &amp;lt;.MP3audiobooks.com&amp;gt; à 8 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et on peut noter que la commission générale de terminologie et de néologie fait enter dans cette notion de « cybersquat » celle de « typosquat », car elle indique que : « des variantes orthographiques d'une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : typosquatting) »  peuvent aussi être déposées dans l’espoir d’être revendu. &lt;br /&gt;
Le « typosquat » serait donc dérivé, une acception de la notion de « cybersquat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le « typosquatting »  stricto sensu==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la procédure de règlement des litiges de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI), essentiellement, les noms de domaine qui avaient été « cybersquattés » ont été récupéré par la majorité des titulaires légitimes de marques et dénominations sociales renommées, ce qui a mis un frein à cette pratique parasitaire. &lt;br /&gt;
Néanmoins, ceci n’a pas arrêté la malveillance des « cybersquatteurs », qui ont diversifié leur pratique en enregistrant des noms de domaine notoires avec des fautes d’orthographes ; d’où l’avènement du « typosquatting ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « typosquatting » serait donc une pratique consistant : « à enregistrer un nom de domaine typographiquement proche d’une marque ou d’une dénomination sociale dans le but de créer une confusion » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.566 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
Et cette confusion aurait pour but de détourner l’internaute du site initialement cherché, pour le diriger accidentellement, c’est-à-dire par une faute de frappe, sur un autre qui propose des services similaires. &lt;br /&gt;
L’exemple souvent cité par les juristes pour illustrer cette pratique de « typosquat » est celui de &amp;lt;rueducommerce.com&amp;gt;, qui a été « typosquatté » en &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Ici, l’on voit bien que l’oublie ou l’inversion de lettres peuvent arriver aisément quand on tape le nom de domaine, d’où l’intérêt du « typosquatting » pour dévier une clientèle de sites de sociétés connues et donc économiquement puissante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des gens mal intentionnés et en quête d’argent facile qui ont recours au « typosquatting », il peut s’agir des entreprises elles-mêmes afin de se prémunir des dommages liés à  cette pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d’autres exemples de typosquatting, lire l’article de Jean-Frédéric Carter,  «&amp;amp;nbsp;Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;ref&amp;gt;Carter, Jean-Frédéric,  «&amp;amp;nbsp;[http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=317 Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?]&amp;amp;nbsp;», ''[http://www.droit-tic.com Droit-TIC]'', 24 août 2005&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vers le « Grabbing »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « Grabbing » ou « gang name » est une « pratique proche du typosquatting », selon  Christiane Féral-Schuhl. Car au lieu d’enregistrer des noms de domaine avec une simple modification orthographique pour entraîner une erreur, là, la confusion va être plus redoutable, du fait qu’un nom de domaine correspondant à des marques de grande renommée va être enregistré en y ajoutant un mot qui peut être totalement assimilable à ces dernières. Ainsi, l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;lancomeparis.com&amp;gt; parasite celui de &amp;lt;lancome.com&amp;gt; ; même schéma pour &amp;lt;lorealparis.com&amp;gt; par rapport à &amp;lt;loreal.com&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Et cette pratique s’est développée, toujours dans le but de revendre à ces grosses multinationales les noms de domaine en question, à des prix exorbitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contentieux du « typosquatting »=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux extra-judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement alternatif des litiges à l’aune des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1999, suite à l’élaboration des principes UDRP, l’ICANN a mis au point une procédure de règlement alternatif des litiges, tranchant le différend par référence à ces derniers. &lt;br /&gt;
L’ICANN ne s’occupe pas directement de cette tâche, mais l’a déléguée à des organes désignés par elle, tels que l’Institute For Dispute Resolution (CPR), l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDCR) ou encore l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr Voir le site]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette « procédure administrative obligatoire », d’après l’article 4 des dits principes, permet au titulaire d’une marque exclusivement, de s’opposer à l’attribution d’un nom de domaine, en y déposant une plainte. &lt;br /&gt;
Cette plainte peut être rejetée notamment si le déposant du nom de domaine prouve être de bonne foi ou qu’il en fait un usage non commercial et loyal, sans créer de confusion possible, telle que le prévoit les principes UDRP. &lt;br /&gt;
Dés lors, certains titulaires de marque, même de renommée, ont vu leurs plaintes éconduites, car les instances de règlement alternatif des litiges règlent l’affaire relativement aux principes et non sur le fondement d’un droit des marques, pouvant ne pas être semblable d’un pays à l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette procédure est dite « obligatoire » car une personne qui souhaite se voir attribuer un nom de domaine doit y adhérer impérativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, elle est dite « administrative », du fait qu’elle ne relève pas d’une procédure d’arbitrage et encore moins d’une procédure judiciaire. Par conséquent, le plaignant qui n’aurait pas eu gain de cause devant l’organisme administratif, pourra former une action devant la juridiction judiciaire de son pays, statuant cette fois-ci relativement au droit positif national et notamment par rapport au droit des marques. Il y a donc un cumul de la procédure administrative avec celle juridictionnelle, sachant que la dernière l’emporte en cas de « contradiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’AFNIC, cette dernière a façonné une procédure de règlement alternatif des litiges qui diffère de celle de l’ICANN, car il existe deux procédures distinctes et que le champ d’application de ces procédures est plus étendu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, on rencontre une procédure de règlement alternatif des litiges  dite « par recommandation en ligne » gérée par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris et une autre dite « par décision technique » administrée par l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au champ d’application, l’instance de règlement ne traite pas uniquement des conflits entre un nom de domaine et une marque, mais aussi entre le dit nom et les autres signes distinctifs et droits visés à l’article 14 de la charte de l’AFNIC , version en vigueur. &lt;br /&gt;
Et dans la même logique que les principes URDP, la plainte pourra être rejetée si le déposant du nom de domaine contesté prouve sa bonne foi, ou qu’il a un intérêt  légitime à l’exploitation du nom litigieux, conformément à la charte de l’AFNIC.&lt;br /&gt;
Et de la même façon que pour la procédure de l’ICANN, c’est une procédure « obligatoire » (par adhésion impérative) et « administrative », l’instance réglant le différend en se référant à la charte de l’AFNIC en vigueur et non par rapport au droit positif sur le territoire national ; le cumul et la primauté de la décision judicaire étant toujours de mise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut ainsi noter que l’OMPI, dans le cadre de cette procédure, a pu être saisie à plusieurs reprises pour trancher des cas de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Ainsi, la compagnie aérienne Air France, victime de l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;arifrance.com&amp;gt;, s’est vue transférer le nom litigieux par décision de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|OMPI]] du 22 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0417.html  WIPO Arbitration and Mediation Center, ''Société Air France'' v. ''Alvaro Collazo'', Case No. D2003-0417] &amp;lt;/ref&amp;gt; . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, l’OMPI donne raison aux plaignants et transfert à ces derniers le nom de domaine contesté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui fut le cas notamment pour les noms de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt;, &amp;lt;credit-mutu.fr&amp;gt; et &amp;lt;credit-mutul.fr&amp;gt;, transférés aux sociétés plaignantes Axa et Crédit Mutuel, par décision de l’OMPI.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’affaire Axa du 26 février 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/dfr2006-0016.html Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Décision de l'expert, ''AXA'' c. ''Mathias Baumgartner'', 26 février 2007, Litige n° DFR 2006-0016]&amp;lt;/ref&amp;gt;, l’expert avait pu constaté qu’il était : « incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits antérieurs détenus par le Requérant, la seule suppression de la lettre “e” à la fin du nom de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt; n’altérant en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation des marques antérieures et de l’usurpation de la dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine antérieurs », comme il était incontestable « comme cela a été relevé par de nombreux autres experts, qu’il s’agit là d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour détourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce généralement à titre lucratif ».&lt;br /&gt;
De ce fait, l’expert ne pouvait qu’établir la violation des droits du requérant par l’enregistrement du nom de domaine « frauduleux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement des différends des offices d’enregistrement ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[décret (fr)|décret]] du 6 février 2007 (voir supra) prévoit que des offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé, auront pour mission de collecter « en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement » et de conserver « les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine », qui seront confinées dans une base de donnée respectueuse de la loi du 6 janvier 1978 dite « fichiers et libertés »&amp;lt;ref&amp;gt;''[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAU.htm ''Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 7 janvier 1978 page 227&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc bien différencier ces offices d’enregistrement, qui sont « chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine », des bureaux d’enregistrement (vues infra) qui « fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine » et qui sont liés contractuellement avec les dites offices, selon l’article [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34 ]]du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] (CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le dit Code poursuit à l’article suivant que : « chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ». Or, l’appel à candidature de ces offices pour le &amp;lt;.fr&amp;gt; a été publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 15 janvier 2009, ce qui fait qu’à ce jour, le ministre chargé des communications électroniques n’en a toujours pas désignées une.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais malgré cette inexistence temporaire, il faut considérer que ces offices d’enregistrement auront la possibilité de recourir à une procédure de règlement des litiges, afin de permettre à des personnes qui auront un intérêt, de contester l’enregistrement effectif de noms de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr:R20-44-36|R20-44-36 ]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] prévoit que : « La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur : (…)- la mise en place de procédures de règlement des différends ».  Ce qui signifie que ce sera le ministre chargé des communications électroniques qui donnera ses « prescriptions » quant au déroulement de cette procédure.&lt;br /&gt;
Ainsi, un organisme qui gère l’attribution des noms de domaine se verra confier également la mission de régler les conflits d’attribution, alors que dans le cadre de l’ICANN ou de l’AFNIC, ces dernières étaient neutres, déléguant la procédure de règlement alternatif des litiges à des instances telles que l’OMPI. &lt;br /&gt;
« Seront-ils à la fois juges et parties ? », comme l’énonce justement Emilie Tardieu-Guigues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, ce texte est tellement lacunaire quant au rôle joué par les offices dans cette procédure, qu’il y a de fortes chances qu’à terme, cela aboutisse à une « passivité » &amp;lt;ref&amp;gt; SARDAIN, F., « Le nouveau régime d’attribution des noms de domaine français », ''Comm. Com. électr.'' 2007, étude 8 &amp;lt;/ref&amp;gt; de ces dites offices.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, alors que l’on constate l’efficacité de la procédure de règlement alternatif des litiges de l’OMPI et la possibilité de recourir au juge judiciaire, cette « passivité » serait-elle dommageable ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à un acte de « typosquatting », la partie lésée a la possibilité d’intenter une action en justice sur la base de plusieurs fondements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le titulaire d’une marque pourra intenter une [[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] dirigée contre le « typosquatteur », ayant enregistré un nom de domaine quasi-identique à la dite marque, soit une imitation quasi-servile.&lt;br /&gt;
Cependant, dans l’hypothèse où l’acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] ne serait pas avéré ou qu’il ne s’agirait pas d’une marque qui a été « typosquattée », mais simplement un signe distinctif non rattaché à un droit de propriété, tel qu’une dénomination sociale, le demandeur pourra recourir à deux actions, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, à savoir une action en concurrence déloyale et celle fondée sur un acte parasitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont donc trois actions complémentaires, auxquelles la partie lésée peut avoir recours et qui auront des chances d’aboutir, à l’aune des éléments factuels et de l’appréciation souveraine des [[juge (fr)|juges]] du fond.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette action « vise à faire constater l’infraction, cesser le trouble et obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de marque et de l’indisponibilité du nom de domaine. Ce préjudice peut s’analyser comme une perte de chance de contacter des clients sur l’internet et donc, comme une perte financière subie » &amp;lt;ref&amp;gt;Féral-Schuhl, Christiane, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.572 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action en référé====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le titulaire de la marque, victime de « typosquatting », qui voudrait faire rapidement stopper l’atteinte, « peut saisir en référé la juridiction civile compétente », selon l’article [[CPIfr:L716-6| L.716-6]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI). Cette action sera engagée à l’encontre de l’éditeur du site au nom de domaine litigieux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus de sa rapidité, un des intérêts de cette action en référé, est que le titulaire de la marque n’aura pas besoin de prouver la caractérisation de l’infraction de contrefaçon – pas avant l’action au fond du moins – mais devra juste apporter la preuve de sa qualité de titulaire de la marque et d’une atteinte vraisemblable ou imminente à ses droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si le demandeur apporte les preuves requises, le [[juge (fr)|juge]] en [[référé (fr)|référé]] pourra « ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon », d’après le dit article du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]].&lt;br /&gt;
Dès lors, à l’aune de cette rédaction qui vise « des intermédiaires dont il utilise les services », il serait donc possible d’intenter une action en référé contre le bureau d’enregistrement et qu’à ce titre, le juge puisse ordonner au registar de geler le nom de domaine litigieux, de le radier, voire de le transférer au titulaire de la marque. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, une personne titulaire d’une [[marque notoire (fr)| marque notoire ]] peut être « fondée à agir sur le fondement de l’article [[CPIfr:L713-5| L.713-5]] du [[Code la propriété intellectuelle]] », comme a pu l’énoncer le juge des référés du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Paris, dans son [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 10 avril 2006, dans l’affaire Rue du commerce&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20060410.pdf TGI Paris, référé, 10 avril 2006, Sté Rue du Commerce c/ Sté Brainfire Group et Sté Moniker Online Service Inc], accessible sur ''[http://juriscom.net juriscom.net]''&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Le [[juge (fr)|juge]] a donc pu constater que « l’utilisation frauduleuse des marques constitue un trouble manifestement illicite constitutif des pouvoir du juge des référés ; qu’il sera fait droit à la mesure de transfert des noms de domaine contrefaisant », &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt; à la société demanderesse. &lt;br /&gt;
Mais ce qui est également notable dans cette affaire, c’est que : « si la présente décision est donc des plus classiques » car « il s’agit d’une nouvelle condamnation par les juges de la pratique de cybersquatting ou plus précisément de typosquatting, (…)l’est moins en revanche la condamnation solidaire de la société défenderesse, titulaire des dits noms de domaine et de l’unité d’enregistrement accréditée auprès de l’ICANN »&amp;lt;ref&amp;gt; «&amp;amp;nbsp;TGI Paris, réf.,10 avril 2006, Sté Rue du commerce&amp;amp;nbsp;», ''RLDI'', mai 2006/16, n°467, p.30, obs. Costes &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bureaux d’enregistrement des noms de domaine (registars) doivent se méfier désormais, car attribuer des noms de domaine « frauduleux » d’une marque notoire, ça peut coûter cher.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une action au fond doit être consécutive d’une action en référé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action au fond====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir réparation du préjudice du à l’enregistrement d’un nom de domaine contrefaisant, le titulaire de la marque - qui détient « un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés » selon l’article [[CPIfr:L713-1| L.713-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] – doit avoir subi un acte de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon, selon l’article [[CPIfr:L716-1|L.716-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], est « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque » ; cette atteinte étant constituée par la « violation des interdictions prévues aux articles [[CPIfr:L713-2|L.713-2]], [[CPIfr:L713-3| L.713-3]] et [[CPIfr:L713-4|L.713-4]]», soit la reproduction, l’usage ou l’apposition de la marque sans l’autorisation du propriétaire de cette dernière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, en application du principe de spécialité qui régit le droit des marques, la [[contrefaçon (fr)| contrefaçon]] est caractérisée si l’usage ou la reproduction illicite de la marque est rattachée à des produits et services similaires à ceux de la marque contrefaite.&lt;br /&gt;
Par conséquent, l’enregistrement d’un nom de domaine avec un radical identique à une marque antérieure et qui désigne un site de produits et services également identiques, constitue un acte de contrefaçon, car il s’agit d’un usage de la marque sans l’autorisation du propriétaire et il y aurait même un acte de reproduction sur le site internet.&lt;br /&gt;
De ce fait, la pratique de « cybersquatting » est facilement qualifiable de contrefaçon, si le principe de spécialité est respecté, car l’imitation de la marque est servile et le risque de confusion immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais s’agissant d’un acte de « typosquatting », la marque n’étant pas enregistrée en un nom de domaine strictement similaire, mais avec une faute d’orthographe, la déduction de la contrefaçon ne se fait pas immédiatement.&lt;br /&gt;
Il faut donc recourir au principe prétorien bien établi en matière de contrefaçon, à savoir que l’acte de contrefaçon se détermine par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, si le nom de domaine est une imitation quasi-servile de la marque, car on constate une ressemblance manifeste entre les deux, plutôt que seulement quelques différences et qu’il y a donc un risque de confusion, la contrefaçon existe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[jugement (fr)|jugement]] du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Nanterre du 17 novembre 2005&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.droit-tic.com/juris/aff.php?id_juris=75 ''TGI Nanterre, 17 nov. 2005, Free / Eurodns'']&amp;lt;/ref&amp;gt; peut parfaitement illustrer un acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], dans le cadre d’une pratique de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Il s’agissait d’une affaire opposant la société Free, propriétaire de la marque, de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;, éponymes, à la société Eurodns et son représentant français, qui avait réservé et mis en vente des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; typographiquement proches de celui de free, également pour des services de télécommunication. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les juges du fond ont fait la démonstration de l’existence de la contrefaçon de la manière suivante : &lt;br /&gt;
« Attendu que l’emploi du nom de domaine litigieux, qui permet de se connecter à un service télématique sur lequel des messages sont reçus, diffusés et stockés et d’accéder à des pages internet de publicité, d’information en matière de télécommunication et de messagerie, constitue une contrefaçon par imitation des marques protégées &amp;quot;Free&amp;quot; en raison du risque de confusion qu’il crée dans l’esprit des internautes qui feront un rapprochement dans le secteur des télécommunications entre le signe &amp;quot;Free&amp;quot; et &amp;quot;www.free&amp;quot; ; que le risque de confusion est le même établi en ce qui concerne le nom de domaine &amp;quot;freee.fr&amp;quot; alors que l’adjonction d’une troisième lettre &amp;quot;e&amp;quot; ne modifie pas sa ressemblance phonétique ni son aspect visuel avec les signes invoqués et les deux noms de domaine &amp;quot;freeadsl&amp;quot; et &amp;quot;adslfree&amp;quot; dans la mesure où ils associent le signe &amp;quot;free&amp;quot; au terme &amp;quot;adsl&amp;quot;, le rattachant sans aucune ambiguïté au domaine de l’internet et de l’adsl dans lequel le signe &amp;quot;free&amp;quot; est protégé et exploité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en concurrence déloyale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce type d’action peut être fondée s’il existe entre les parties – en l’occurrence, le titulaire d’une marque ou d’un autre signe distinctif et le titulaire du nom de domaine orthographiquement modifié – une situation de concurrence réelle, c’est-à-dire que leurs activités respectives soient proches. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans une espèce opposant deux sociétés concurrentes au titre de l’exploitation de site internet de commerce électronique de pneumatiques adressé notamment à une clientèle française, la [[Cour d’appel (fr)|Cour d’appel]] de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2008 a confirmé « le caractère déloyal des actes litigieux en soulignant la mauvaise foi de la société concurrente », qui avait enregistré les noms de domaine « pneuonline », « pneusonline » et « pneu-online » en extensions &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.de&amp;gt; notamment et « qui avait connaissance du nom de domaine exploité par les sociétés Pneus-Online et ne pouvait ignorer le risque de confusion généré ainsi, alors qu’elle avait en outre faussé le jeu de la concurrence en appliquant un taux de TVA distinct du taux en vigueur en France » &amp;lt;ref&amp;gt; CA Lyon, 3eciv., 31 janv. 2008, 06/05922, ''Gazette Palais'', 24 juill. 2008, n°206, p.36 &amp;lt;/ref&amp;gt; ; la société malveillante ayant son siège en Allemagne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le parasitisme===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un agissement parasitaire consiste en « l’usurpation de la notoriété d’une marque, de la dénomination sociale d’une entreprise, ou encore d’un détournement de clientèle » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.573 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Mais au-delà de l’appropriation d’une réputation, l’acte parasitaire pouvant exister en dehors de cette réalité, le parasitisme est caractérisé par le fait de profiter des investissements réalisés par un tiers, de son travail, tel que son travail intellectuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, dans le cas du « typosquatting », c’est bien l’usurpation de la notoriété d’une dénomination sociale ou d’une marque, renommées, qui est recherchée ; en plus du profit des investissements. Par conséquent, le juge est souvent amené à constater l’existence d’agissements parasitaires dans ces espèces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans l’affaire « Darty vs AFX » jugée par le [http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/TGIP-Darty-AFX.pdf| Tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2006], ce dernier a estimé que le fait que la société AFX CONSULTING ait réservé le nom de domaine &amp;lt;darti.fr&amp;gt; et l’exploite dans le but de renvoyer à des sites concurrents de la société « Darty », constituait des « actes de parasitisme, la société AFX CONSULTING profitant indûment de la notoriété et des investissements publicitaires de la société ETABLISSEMENTS DARTY &amp;amp; FILS pour valoriser du fait de son pouvoir de nuisance le signe critiqué dont elle est titulaire ».&lt;br /&gt;
De plus, on peut juste signaler que dans cette espèce, le juge a également constaté la contrefaçon de la marque « darty », par imitation quasi-servile, mais n’a pas retenu le moyen de la concurrence déloyale au motif que la société AFX consulting n’était pas concurrente à celle de DARTY. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La tentative de stabilisation du contentieux par l’adoption de législations nationales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi belge du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face au développement des pratiques de « cybersquatting » et a fortiori de « typosquatting », les autorités belges ont senti le besoin d’adopter une loi spécifique. &lt;br /&gt;
En effet, selon le Ministre de l’Economie belge, la circonstance que le cybersquatting  « (…) se situe à la frontière du droit de la propriété industrielle, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, du droit de la concurrence, des principes généraux relatifs aux pratiques honnêtes en matière commerciale et du droit civil (…) justifie qu’il fasse l’objet d’une loi particulière ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, a été édicté la [http://www.droit-technologie.org/legislation-152/loi-sur-l-enregistrement-abusif-de-noms-de-domaine.html| loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine], qui selon son intitulé, a pour but de réprimer l’enregistrement abusif des noms de domaine. &lt;br /&gt;
La dite loi définit la notion d’ « enregistrement abusif des noms de domaine », comme « le fait de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui ».  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour atteindre ce dessein, la loi du 26 juin 2003 a mis en place une procédure en cessation spécifique devant les tribunaux belges, qui a produit une jurisprudence fixe ; mais certains commentateurs regrettent l’établissement de cette loi spéciale qui lutte contre une pratique ponctuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi française du 9 juillet 2004 et son décret d’application du 6 février 2007 : un décret source d’ambigüités et donc d’inefficacité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a érigé, pour la première fois, un cadre juridique de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt;, prévoyant de ce fait, la désignation d’offices d’enregistrement (vues en infra) par le ministre en charge des Communications électroniques.&lt;br /&gt;
Ce texte a été codifié à l’article [[CPOSTEfr : L45| L.45]] du CPCE, mais étant d’une portée restreinte, un décret pris en Conseil d’Etat, est venu préciser les conditions d’application dudit texte.&lt;br /&gt;
Ainsi, trois ans plus tard, a été enfin édicté le décret du 6 février 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce décret d’application apporte les précisions attendues, sur les conditions de désignation et les obligations des offices d’enregistrement, mais surtout, sur les principes qui doivent régir l’attribution des noms de domaine. Ces règles sont contenues aux articles [[CPOSTEfr:R20-44-34| R.20-44-34]] à [[CPOSTEfr : R20-44-51| R.20-44-51]] du CPCE.&lt;br /&gt;
Or, certaines de ces dispositions soulèvent des interrogations quant à leur pertinence et quant à l’interprétation qui doit en être faite, et notamment qui a été faite par la jurisprudence récente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les possibles suppression ou transfert d’un nom de domaine inéligible à l’attribution par l’office d’enregistrement : une prérogative ambigüe===   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le système préalable au décret, un nom de domaine était attribué en application de la règle « premier arrivé, premier servi » - soit à l’aune des règles de la charte de nommage – sans que soit vérifié la véracité de la « déclaration sur l’honneur » du déposant, c’est-à-dire sans que l’AFNIC doive s’assurer qu’un droit de propriété intellectuelle d’un tiers, par exemple, n’ait été atteint par le dit nom déposé.&lt;br /&gt;
Mais, avec l’avènement du décret du 6 février 2007, il est désormais interdit le dépôt d’un nom de domaine qui transgresse les règles prévues aux articles [[CPOSTEfr : R20-44-44| R.20-44-44]] (atteinte à la république française), [[CPOSTEfr : R20-44-45| R.20-44-45]] (atteinte au droit de propriété intellectuelle) ou [[CPOSTEfr : R20-44-46| R.20-44-46]] (atteinte à un nom patronymique) du CPCE.&lt;br /&gt;
Par conséquent, les offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé (!), vont avoir l’obligation de contrôler et de vérifier, au moment de l’enregistrement du nom de domaine, si les informations données par le déposant sont exactes et donc si l’enregistrement n’est pas attentatoire à un droit antérieur d’une tierce personne.&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr : R20-44-49| R.20-44-49]] du CPCE dispose que : « Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d’éligibilité (…) ».&lt;br /&gt;
Et comme le relève pertinemment Elisabeth Tardieu-Guigues : « ce décret implique que les offices auront à « juger » de la licéité ou de la non-licéité des noms de domaine demandés (…) On peut se demander s’il n’ y a pas un risque d’arbitraire dans leurs vérifications et décisions, alors que l’on sait combien la vérification de l’existence de la contrefaçon n’est pas simple. Les offices vont devoir apprécier les intérêts en présence, ce qui leur octroie de fait un quasi pouvoir juridictionnel. » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », RLDI, 2009/50, n°1657, p.66 &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’incertitude temporaire de la non-rétroactivité du décret ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt dit « Sunshine », du 16 janvier 2008, la Cour d’appel de Paris n’a pas respecté le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle, qui s’applique pourtant aux textes réglementaires, car elle a retenu l’application de l’article R.20-44-45 du CPCE alors que le nom de domaine avait été enregistré précédemment à la parution du décret. Cette attitude est très critiquable.&lt;br /&gt;
Heureusement, la Cour de cassation, dans son [http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/9_juin_12961.html |arrêt du 9 juin 2009], est venue remettre de l’ordre, en cassant l’arrêt d’appel. &lt;br /&gt;
A priori, la non-rétroactivité du décret du 6 février 2007 est donc consacrée ; ce qui n’aurait pas du être.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’article R.20-44-45 du CPCE : un article ambigu, à interprétation juridictionnelle singulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La problématique de l’invocabilité par les justiciables de cet article====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article R.20-44-45 du CPCE est placé dans une section dudit Code, définissant les principes généraux qui doivent être respectés lors de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
« On peut donc en déduire que cette disposition est destinée aux offices d’enregistrement (…) qu’elle a vocation à guider lors de la rédaction (…) leur « charte de nommage » » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », Propr. Intell., juillet 2009/n°32, p.218 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Or, ce n’est pas l’interprétation retenue par les juges dans l’arrêt « Sunshine » précité. On peut donc en conclure que cet article peut-être invoqué par un justiciable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La problématique inapplication du droit des marques au profit du décret====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article R.20-44-45 du CPCE prévoit qu' : &amp;quot; un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour un nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le principe de spécialité du droit des marques éludé &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt « Sunshine » - où la marque « sunshine » a été « cybersquatté », par l’enregistrement d’un nom de domaine identique, mais qui ne concernait pas la même activité que celle de la marque- la Cour d’appel de Paris a fait une interprétation restrictive, voire littérale, de l’article R.20-44-45 du CPCE, étant donné qu’elle ne retient pas le principe de spécialité qui a cours en droit des marques, n’étant pas inscrit dans ledit article. La Cour n’a pas statué à l’aune du droit des marques, mais en suivant la lettre du décret. Alors que : « l’examen du seul nom de domaine ne permet pas de savoir s’il y atteinte au droit de marque, en effet, il faut examiner le contenu du site »&amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », RLDI, 2009/50, n°1657, p.68 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Or, cette interprétation peut-être cohérente, si on considère que le titulaire de la marque subit un important préjudice du fait du « cybersquatting » ou du « typosquatting » et donc, qu’il est nécessaire que la réparation soit assurée ; bien que cela risque d’alourdir le contentieux déjà massif des noms de domaine.&lt;br /&gt;
Néanmoins, il s’agit d’un arrêt isolé. Donc, une décision ultérieure pourrait très bien statuer en appliquant le principe de spécialité, lors de l’examen de l’atteinte de la marque par le nom de domaine identique ou quasi-identique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L’inexistence des principes de la légitimité et de la bonne foi en droit des marques, ici employés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article R.20-44-45 du CPCE permet au titulaire d’un nom de domaine d’enregistrer ou de conserver ce nom, ce dernier s’opposant à un droit de propriété intellectuelle, au motif qu’il a « un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ».&lt;br /&gt;
Ici, un principe de nature conventionnelle, inspiré des principes UDRP et plus spécifiquement de ceux de la charte de l’AFNIC, a été transposé dans le décret. Faut-il s’en outrager ?&lt;br /&gt;
Oui, si on considère que c’est un principe « à valeur contractuelle », qui ne devrait pas faire foi devant une instance judiciaire et encore moins avoir une valeur normative. &lt;br /&gt;
Cependant, n’est-ce pas opportun et respectueux de la liberté de commerce et de l’industrie, étant donné que le titulaire d’un nom de domaine a un « droit » sur ce nom, mais certes pas un droit privatif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi de l’État de New York du 16 mars 2007==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’une [[loi (us ny)|loi]] « anti-cybersquatting » exclusivement, mais cela n’empêche pas de la mentionner, car elle reste un exemple intéressant.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette loi interdit l’enregistrement d’un nom de domaine identique à celui d’une [[personne légale (us ny)|personne morale]] ou physique, sans son autorisation et ceci dans un but de malveillance, car il cherche à en tirer profit.&lt;br /&gt;
Il est prévu une amende pouvant atteindre un montant de 1000 dollars par jour, de commission de l’infraction. Et le [[Gouverneur (us)|Gouverneur]] de l’[[État fédéré (us)|État]] de [[New York]] a la possibilité de déposséder le « cybersquatteur » du nom de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|typosquattage OR typosquatting}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)</id>
		<title>Typosquatting (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)"/>
				<updated>2009-10-28T18:41:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* La loi française du 9 juillet 2004 et son décret d’application du 6 février 2007 : un décret source d’ambigüités et donc d’inefficacité */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d’auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Internet accélère l’avènement de la société de marché, avec une poussé violente de concurrence et de compétition », selon l’essayiste français Alain Minc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet auteur aurait pu facilement ajouter que cette concurrence et cette compétition exacerbées étaient pratiquées sur la toile avec davantage de malveillance et de perfidie, se traduisant par l’apparition de nouveaux agissements [[parasitisme (fr)|parasitaires]], tels que le «&amp;amp;nbsp;''cybersquattage''&amp;amp;nbsp;» et le «&amp;amp;nbsp;''[[typosquattage (fr)|typosquatting]]''&amp;amp;nbsp;», ''in extenso''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, des entreprises jouissant d’une certaine renommée et qui ne s’étaient pas préoccupées suffisamment vite d’asseoir leur emprise commerciale sur l'internet, par la création de leur site, se sont retrouvées dans des situations très indélicates ; en cause l’insuffisance des règles qui gouvernent ce cyberespace.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’attribution du nom de l’adresse d’un site web, appelé «&amp;amp;nbsp;''nom de domaine''&amp;amp;nbsp;», est réalisée par des organismes privés, qui ont élaborés des règles au niveau international en dehors de celles étatiques, engendrant des confrontations de normes, de droits. &lt;br /&gt;
Ainsi, des titulaires légitimes de marques, de dénominations sociales, de sigles ou d’enseignes ont subi des préjudices liés à l’enregistrement successif de noms de domaine identiques ou quasi-identiques aux leurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un important contentieux en a résulté, en France, comme dans la plupart des [[État (int)|États]], que l’adoption de législations étatiques ont tenté de stabiliser, croyant au bienfait du cadre juridique national face à la désinvolture de règles contractuelles de droit privé international. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’enregistrement des noms de domaine=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La notion et la nature juridique d’un nom de domaine==&lt;br /&gt;
*La notion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pages html d’un site web sont associées à une adresse numérique fixe, l’[[Statut juridique de l’adresse IP (fr)|adresse IP ]] pour « Internet Protocol », qui correspond à une série de quatre ou six nombres séparés par des points, ces nombres étant compris entre 0 et 255.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, l’utilisation par un internaute de ces adresses numériques pour aller consulter un site est incommode et manque d’optimisation. Ainsi, un système de nommage s’est mis en place pour faire correspondre l’adresse IP du site à une adresse alphanumérique : « le nom de domaine ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un nom de domaine est composé de deux parties : le radical et l’extension, tous deux séparé par un point.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le radical, ou « nom de second niveau », correspond au nom proprement dit, soit la plupart du temps à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une [[marque (fr)|marque]] préexistante, l’identification de l’entreprise avec le site se faisant donc immédiatement.&lt;br /&gt;
Ce nom de second niveau est soumis à quelques prescriptions particulières, comme ne pas dépasser un maximum de 63 caractères alphanumériques, ne pas contenir d’espace ou ne pas être accentué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’extension (ou domaine), également appelé « nom de premier niveau », cette dernière sera choisie par le déposant parmi plusieurs domaines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les  generic Top Level Domain  (gTLD), associés à la nature de l’organisation ou de son activité, indépendamment de son pays d’origine. &lt;br /&gt;
La déclinaison se fait notamment en &amp;lt;.com&amp;gt; pour les sociétés commerciales, en &amp;lt;.org&amp;gt; pour les organismes à but non lucratif ou encore &amp;lt;.net&amp;gt; pour les organisations de réseaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les country code Top Level Domain  (ccTLD) – « codes des pays » - représentés par deux lettres caractérisant le nom du pays considéré. Pour la France, ce sera &amp;lt;.fr&amp;gt;, pour le Japon &amp;lt;.jp&amp;gt;, pour l’Espagne &amp;lt;.es&amp;gt;, etc. &lt;br /&gt;
On peut noter également que certains pays, comme la France, ont crée des sous-domaines. Pour les associations ce sera &amp;lt;.asso.fr&amp;gt;, pour les avocats &amp;lt;.avocat.fr&amp;gt; ou pour ne donner qu’un dernier exemple, les noms de domaine enregistrés en tant que marques, &amp;lt;.tm.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les « extensions régionales », telles que &amp;lt;.eu&amp;gt; ou &amp;lt;.asia&amp;gt;, qui correspondent à une zone géographique recouvrant plusieurs Etats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La nature juridique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le nom de domaine est considéré comme un signe distinctif non couvert par un droit de propriété, à l’opposé de la marque déposée, qui est « l’unique signe distinctif à être couvert par un droit privatif » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », ''Propr. Intell.'', juillet 2009/n°32, p.216 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Dès lors, sa protection est basée sur le droit commun, l’action en responsabilité délictuelle de l’article [[CCfr:1382|1382]] du [[Code civil (fr)|Code civil]].&lt;br /&gt;
Dans ce sens, l’article 10 de la [http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr| charte de nommage de l’AFNIC] prévoit que le réservataire d’un nom de domaine ne jouit d’aucun droit de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, au niveau européen, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des droits de l’Homme]] (CEDH), dans un arrêt du 18 septembre 2007&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?sessionId=27297516&amp;amp;skin=hudoc-en&amp;amp;action=html&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&amp;amp;key=56466&amp;amp;highlight= ''Paeffgen GmbH (I-IV)'' c. ''Allemagne'', N&amp;lt;sup&amp;gt;os&amp;lt;/sup&amp;gt; 25379/04, 21688/05, 21722/05 et 21770/05, Décision 18.9.2007 [Section V] N° 100] (en anglais)&amp;lt;/ref&amp;gt;, a énoncé que le nom de domaine constituait un bien au sens de l’article 1 du premier protocole de la Convention de Rome ; ceci « à l’instar des marques et des œuvres de l’esprit ».&lt;br /&gt;
Donc, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|CEDH]] a reconnu l’existence d’un nouveau droit de propriété attaché au nom de domaine, mais qui ne connaît pas d’existence en droit français. &lt;br /&gt;
En connaitra-t-il une un jour prochain ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une compétence dévolue à des organismes privés : l’ICANN, l’AFNIC et les bureaux d’enregistrement==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Domain Name System (DNS) – « système de nommage » - a été établi en 1984 avec l’apparition de noms de domaine en extension &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.org&amp;gt; et &amp;lt;.edu&amp;gt;. Deux ans plus tard, ce sera le tour de l’extension en &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1993, la société américaine de droit privé, [http://www.networksolutions.com/| Network Solutions Inc.], remporte le contrat avec la National Science Foundation pour l’enregistrement des noms de domaine. Cette société de droit privé va, pendant plus de cinq ans, attribuer seule des noms de domaine pour certaines des extensions gTLD, notamment le &amp;lt;.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette situation de monopole privé, ainsi que l’insuffisance du système de nommage vis-à-vis des modalités d’attribution des noms de domaine va aboutir à la création en 1998 de l’[[Internet Corporation of Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org/tr/french.html|  Voir le site le l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui pour le coup, est un organisme privé à but non lucratif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ICANN sera donc chargée de gérer le système de nommage des noms de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), parmi d’autres fonctions comme allouer l’espace des adresses IP. &lt;br /&gt;
In fine, l’ICANN a un rôle de superviseur et de coordinateur des antennes nationales pour assurer une bonne gestion du DNS, afin de garantir la « résolution universelle », que chaque internaute puisse trouver toutes les adresses viables. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er janvier de cette même année 1998, l’[[Association française pour le nommage internet en coopération (fr)|Association française pour le nommage internet en coopération]] (AFNIC)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.afnic.fr/ Voir le site de l'AFNIC]&amp;lt;/ref&amp;gt; commence à occuper ses fonctions, suite à sa création en décembre 1997 par une intention commune de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) et de l’[[État (fr)|État]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Préambule de la Charte de l’AFNIC, en sa version du 30 mars 2009, présente la fonction de cette association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de la manière suivante : « est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’AFNIC a reçu l’aval de l’ICANN pour accomplir cette fonction et elle admet son état de dépendance technique envers cette dernière. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la suite du Préambule, il est précisé que :  «L’AFNIC a la qualité d'office d’enregistrement et exerce sa mission en application des dispositions des articles [[CPOSTEfr:L45|L.45 ]] et [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34]] et suivants du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] » et du fait de cette qualité, elle élabore « un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre », règles contenues dans sa Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré cette mission qui est reconnue à l’AFNIC, il faut appréhender qu’ : « aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut être adressée directement à l'AFNIC », mais à « un bureau d’enregistrement, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC », selon l’article 9 de la dite Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces bureaux d’enregistrement, ou « registars » en anglais, sont des sociétés qui ont passé un contrat avec l’AFNIC, sans pour autant être labellisées par elle, leur permettant d’enregistrer les noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.re&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe environ 1000 bureaux d’enregistrement en situation contractuelle avec l’AFNIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure d’attribution des nom de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La recherche d’antériorité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première étape à observer dans cette procédure d’attribution est celle de la recherche d’antériorité, qui aura pour but de vérifier la disponibilité du nom de domaine, étant logique que deux noms de domaine ne doivent pas être identiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour vérifier la disponibilité du nom de domaine souhaité par le déposant, ce dernier devra consulter la base de données appelée «&amp;amp;nbsp;''[http://www.afnic.fr/outils/whois| Whois]''&amp;amp;nbsp;» ; qui est accessible par exemple sur le site de l’AFNIC. &lt;br /&gt;
Cette base de données est définie par la Charte, comme étant un : « service de recherche fourni par les registres permettant d'obtenir des informations administratives et techniques sur un nom de domaine ou sur une adresse IP ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la disponibilité avérée, le nom de domaine choisi pourra être enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement, conformément à des dispositions contractuelles ayant pour objet le respect des principes directeurs d’attribution des noms de domaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===« Premier arrivé, premier servi » : règle pilote des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes directeurs d’attribution des noms de domaine ont été initialement crées par l’ICANN en 1999, qui a élaboré des principes généraux peu contraignants, appelés principes UDRP pour « Uniform policy dispute resolution ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le principe « premier arrivé, premier servi » qui est la règle « première » en matière d’attribution des noms de domaine ne peut pas être plus libertaire. &lt;br /&gt;
Cette règle trouve sa légitimité dans le fait d’être un principe de droit international qui a vocation à s’appliquer dans la gestion des ressources rares. &lt;br /&gt;
Et la singularité d’un nom de domaine en fait sa rareté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, il est simplement demandé au déposant du nom de domaine « une sorte de déclaration sur l’honneur » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », ''RLDI'', 2009/50, n°1657, p.64 &amp;lt;/ref&amp;gt; vu qu’il doit garantir, sans vérification de la part des bureaux d’enregistrement, certains impératifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ces principes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf Voir en ligne] &amp;lt;/ref&amp;gt; prévoit par exemple qu’il incombe au déposant « de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui » ou que le déposant affirme et garantit que ce dit enregistrement n’est pas fait « à des fins illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à la largesse de ces principes UDRP, appliqués comme « base » par les « antennes nationales de l’ICANN », ces dernières ont souhaité user de leur possibilité d’élaborer une charte d’attribution des noms de domaine, afin d’appliquer à leur domaine national des règles plus intelligibles et précises, donc a priori plus contraignantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le domaine &amp;lt;.fr&amp;gt;, l’AFNIC ne s’est pas fait prier et a crée sa charte de nommage, ou plutôt ses chartes de nommage successives. &lt;br /&gt;
Ainsi, l’article 14 de la charte, version en vigueur, énonce que : « Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix. Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive : (…) 3) ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ; 4) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier : - n’est pas identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), - n’est pas identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, le déposant d’un nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; ou &amp;lt;.re&amp;gt;, est mieux informé sur les droits que le nom enregistré ne doit pas porter atteinte, tel que le droit de propriété intellectuelle ; alors que les principes UDRP visent les « droits d’autrui » en général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré les efforts de précision opérés par l’AFNIC, la règle « premier arrivé, premier servi » qui a pour revers d’exclure tout enregistrement d’un nom de domaine identique à un préexistant, a entrainé le développement des pratiques de « cybersquatting » et de « [[typosquatting (fr)| typosquatting ]]; et parfois, alors même que la « déclaration sur l’honneur » ai été respectée par le déposant. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de « typosquatting »= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une notion dans le sillage du « cybersquatting »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un avis publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 17 avril 2008, la [[Commission générale de terminologie et de néologie (fr)|Commission générale de terminologie et de néologie]] a crée le terme de « cybersquat », inspiré de son équivalent anglais « cybersquatting », répondant à sa mission d’enrichissement de la langue française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commission en a donné la définition suivante : «&amp;amp;nbsp;''Pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
Elle ajoute que cette pratique «&amp;amp;nbsp;''consiste par exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l'espoir de revendre certains d'entre eux''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, de nombreux noms de domaine correspondant à des marques et autres signes distinctifs antérieurs ont été enregistrés au détriment, voire à l’insu de leurs légitimes titulaires. Dès lors, du fait de la règle, bien connue désormais, « premier arrivé, premier servi », les entreprises victimes se sont vues refuser par les organismes gestionnaires, l’emploi de leur propre marque ou autre signes, en tant que nom de domaine pour leur site professionnel. S’en est suivi alors de véritable opération de chantage entre les détenteurs des noms de domaine « frauduleux » et les titulaires légitimes, les forçant à payer le prix fort dans le seul espoir de retrouver cette juste possession. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de domaine &amp;lt;.business.com&amp;gt; a pu être revendu à 7,5 millions de dollars ou encore celui de &amp;lt;.MP3audiobooks.com&amp;gt; à 8 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et on peut noter que la commission générale de terminologie et de néologie fait enter dans cette notion de « cybersquat » celle de « typosquat », car elle indique que : « des variantes orthographiques d'une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : typosquatting) »  peuvent aussi être déposées dans l’espoir d’être revendu. &lt;br /&gt;
Le « typosquat » serait donc dérivé, une acception de la notion de « cybersquat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le « typosquatting »  stricto sensu==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la procédure de règlement des litiges de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI), essentiellement, les noms de domaine qui avaient été « cybersquattés » ont été récupéré par la majorité des titulaires légitimes de marques et dénominations sociales renommées, ce qui a mis un frein à cette pratique parasitaire. &lt;br /&gt;
Néanmoins, ceci n’a pas arrêté la malveillance des « cybersquatteurs », qui ont diversifié leur pratique en enregistrant des noms de domaine notoires avec des fautes d’orthographes ; d’où l’avènement du « typosquatting ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « typosquatting » serait donc une pratique consistant : « à enregistrer un nom de domaine typographiquement proche d’une marque ou d’une dénomination sociale dans le but de créer une confusion » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.566 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
Et cette confusion aurait pour but de détourner l’internaute du site initialement cherché, pour le diriger accidentellement, c’est-à-dire par une faute de frappe, sur un autre qui propose des services similaires. &lt;br /&gt;
L’exemple souvent cité par les juristes pour illustrer cette pratique de « typosquat » est celui de &amp;lt;rueducommerce.com&amp;gt;, qui a été « typosquatté » en &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Ici, l’on voit bien que l’oublie ou l’inversion de lettres peuvent arriver aisément quand on tape le nom de domaine, d’où l’intérêt du « typosquatting » pour dévier une clientèle de sites de sociétés connues et donc économiquement puissante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des gens mal intentionnés et en quête d’argent facile qui ont recours au « typosquatting », il peut s’agir des entreprises elles-mêmes afin de se prémunir des dommages liés à  cette pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d’autres exemples de typosquatting, lire l’article de Jean-Frédéric Carter,  «&amp;amp;nbsp;Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;ref&amp;gt;Carter, Jean-Frédéric,  «&amp;amp;nbsp;[http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=317 Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?]&amp;amp;nbsp;», ''[http://www.droit-tic.com Droit-TIC]'', 24 août 2005&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vers le « Grabbing »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « Grabbing » ou « gang name » est une « pratique proche du typosquatting », selon  Christiane Féral-Schuhl. Car au lieu d’enregistrer des noms de domaine avec une simple modification orthographique pour entraîner une erreur, là, la confusion va être plus redoutable, du fait qu’un nom de domaine correspondant à des marques de grande renommée va être enregistré en y ajoutant un mot qui peut être totalement assimilable à ces dernières. Ainsi, l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;lancomeparis.com&amp;gt; parasite celui de &amp;lt;lancome.com&amp;gt; ; même schéma pour &amp;lt;lorealparis.com&amp;gt; par rapport à &amp;lt;loreal.com&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Et cette pratique s’est développée, toujours dans le but de revendre à ces grosses multinationales les noms de domaine en question, à des prix exorbitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contentieux du « typosquatting »=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux extra-judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement alternatif des litiges à l’aune des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1999, suite à l’élaboration des principes UDRP, l’ICANN a mis au point une procédure de règlement alternatif des litiges, tranchant le différend par référence à ces derniers. &lt;br /&gt;
L’ICANN ne s’occupe pas directement de cette tâche, mais l’a déléguée à des organes désignés par elle, tels que l’Institute For Dispute Resolution (CPR), l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDCR) ou encore l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr Voir le site]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette « procédure administrative obligatoire », d’après l’article 4 des dits principes, permet au titulaire d’une marque exclusivement, de s’opposer à l’attribution d’un nom de domaine, en y déposant une plainte. &lt;br /&gt;
Cette plainte peut être rejetée notamment si le déposant du nom de domaine prouve être de bonne foi ou qu’il en fait un usage non commercial et loyal, sans créer de confusion possible, telle que le prévoit les principes UDRP. &lt;br /&gt;
Dés lors, certains titulaires de marque, même de renommée, ont vu leurs plaintes éconduites, car les instances de règlement alternatif des litiges règlent l’affaire relativement aux principes et non sur le fondement d’un droit des marques, pouvant ne pas être semblable d’un pays à l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette procédure est dite « obligatoire » car une personne qui souhaite se voir attribuer un nom de domaine doit y adhérer impérativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, elle est dite « administrative », du fait qu’elle ne relève pas d’une procédure d’arbitrage et encore moins d’une procédure judiciaire. Par conséquent, le plaignant qui n’aurait pas eu gain de cause devant l’organisme administratif, pourra former une action devant la juridiction judiciaire de son pays, statuant cette fois-ci relativement au droit positif national et notamment par rapport au droit des marques. Il y a donc un cumul de la procédure administrative avec celle juridictionnelle, sachant que la dernière l’emporte en cas de « contradiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’AFNIC, cette dernière a façonné une procédure de règlement alternatif des litiges qui diffère de celle de l’ICANN, car il existe deux procédures distinctes et que le champ d’application de ces procédures est plus étendu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, on rencontre une procédure de règlement alternatif des litiges  dite « par recommandation en ligne » gérée par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris et une autre dite « par décision technique » administrée par l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au champ d’application, l’instance de règlement ne traite pas uniquement des conflits entre un nom de domaine et une marque, mais aussi entre le dit nom et les autres signes distinctifs et droits visés à l’article 14 de la charte de l’AFNIC , version en vigueur. &lt;br /&gt;
Et dans la même logique que les principes URDP, la plainte pourra être rejetée si le déposant du nom de domaine contesté prouve sa bonne foi, ou qu’il a un intérêt  légitime à l’exploitation du nom litigieux, conformément à la charte de l’AFNIC.&lt;br /&gt;
Et de la même façon que pour la procédure de l’ICANN, c’est une procédure « obligatoire » (par adhésion impérative) et « administrative », l’instance réglant le différend en se référant à la charte de l’AFNIC en vigueur et non par rapport au droit positif sur le territoire national ; le cumul et la primauté de la décision judicaire étant toujours de mise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut ainsi noter que l’OMPI, dans le cadre de cette procédure, a pu être saisie à plusieurs reprises pour trancher des cas de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Ainsi, la compagnie aérienne Air France, victime de l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;arifrance.com&amp;gt;, s’est vue transférer le nom litigieux par décision de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|OMPI]] du 22 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0417.html  WIPO Arbitration and Mediation Center, ''Société Air France'' v. ''Alvaro Collazo'', Case No. D2003-0417] &amp;lt;/ref&amp;gt; . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, l’OMPI donne raison aux plaignants et transfert à ces derniers le nom de domaine contesté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui fut le cas notamment pour les noms de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt;, &amp;lt;credit-mutu.fr&amp;gt; et &amp;lt;credit-mutul.fr&amp;gt;, transférés aux sociétés plaignantes Axa et Crédit Mutuel, par décision de l’OMPI.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’affaire Axa du 26 février 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/dfr2006-0016.html Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Décision de l'expert, ''AXA'' c. ''Mathias Baumgartner'', 26 février 2007, Litige n° DFR 2006-0016]&amp;lt;/ref&amp;gt;, l’expert avait pu constaté qu’il était : « incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits antérieurs détenus par le Requérant, la seule suppression de la lettre “e” à la fin du nom de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt; n’altérant en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation des marques antérieures et de l’usurpation de la dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine antérieurs », comme il était incontestable « comme cela a été relevé par de nombreux autres experts, qu’il s’agit là d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour détourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce généralement à titre lucratif ».&lt;br /&gt;
De ce fait, l’expert ne pouvait qu’établir la violation des droits du requérant par l’enregistrement du nom de domaine « frauduleux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement des différends des offices d’enregistrement ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[décret (fr)|décret]] du 6 février 2007 (voir supra) prévoit que des offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé, auront pour mission de collecter « en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement » et de conserver « les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine », qui seront confinées dans une base de donnée respectueuse de la loi du 6 janvier 1978 dite « fichiers et libertés »&amp;lt;ref&amp;gt;''[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAU.htm ''Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 7 janvier 1978 page 227&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc bien différencier ces offices d’enregistrement, qui sont « chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine », des bureaux d’enregistrement (vues infra) qui « fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine » et qui sont liés contractuellement avec les dites offices, selon l’article [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34 ]]du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] (CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le dit Code poursuit à l’article suivant que : « chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ». Or, l’appel à candidature de ces offices pour le &amp;lt;.fr&amp;gt; a été publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 15 janvier 2009, ce qui fait qu’à ce jour, le ministre chargé des communications électroniques n’en a toujours pas désignées une.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais malgré cette inexistence temporaire, il faut considérer que ces offices d’enregistrement auront la possibilité de recourir à une procédure de règlement des litiges, afin de permettre à des personnes qui auront un intérêt, de contester l’enregistrement effectif de noms de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr:R20-44-36|R20-44-36 ]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] prévoit que : « La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur : (…)- la mise en place de procédures de règlement des différends ».  Ce qui signifie que ce sera le ministre chargé des communications électroniques qui donnera ses « prescriptions » quant au déroulement de cette procédure.&lt;br /&gt;
Ainsi, un organisme qui gère l’attribution des noms de domaine se verra confier également la mission de régler les conflits d’attribution, alors que dans le cadre de l’ICANN ou de l’AFNIC, ces dernières étaient neutres, déléguant la procédure de règlement alternatif des litiges à des instances telles que l’OMPI. &lt;br /&gt;
« Seront-ils à la fois juges et parties ? », comme l’énonce justement Emilie Tardieu-Guigues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, ce texte est tellement lacunaire quant au rôle joué par les offices dans cette procédure, qu’il y a de fortes chances qu’à terme, cela aboutisse à une « passivité » &amp;lt;ref&amp;gt; SARDAIN, F., « Le nouveau régime d’attribution des noms de domaine français », ''Comm. Com. électr.'' 2007, étude 8 &amp;lt;/ref&amp;gt; de ces dites offices.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, alors que l’on constate l’efficacité de la procédure de règlement alternatif des litiges de l’OMPI et la possibilité de recourir au juge judiciaire, cette « passivité » serait-elle dommageable ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à un acte de « typosquatting », la partie lésée a la possibilité d’intenter une action en justice sur la base de plusieurs fondements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le titulaire d’une marque pourra intenter une [[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] dirigée contre le « typosquatteur », ayant enregistré un nom de domaine quasi-identique à la dite marque, soit une imitation quasi-servile.&lt;br /&gt;
Cependant, dans l’hypothèse où l’acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] ne serait pas avéré ou qu’il ne s’agirait pas d’une marque qui a été « typosquattée », mais simplement un signe distinctif non rattaché à un droit de propriété, tel qu’une dénomination sociale, le demandeur pourra recourir à deux actions, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, à savoir une action en concurrence déloyale et celle fondée sur un acte parasitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont donc trois actions complémentaires, auxquelles la partie lésée peut avoir recours et qui auront des chances d’aboutir, à l’aune des éléments factuels et de l’appréciation souveraine des [[juge (fr)|juges]] du fond.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette action « vise à faire constater l’infraction, cesser le trouble et obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de marque et de l’indisponibilité du nom de domaine. Ce préjudice peut s’analyser comme une perte de chance de contacter des clients sur l’internet et donc, comme une perte financière subie » &amp;lt;ref&amp;gt;Féral-Schuhl, Christiane, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.572 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action en référé====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le titulaire de la marque, victime de « typosquatting », qui voudrait faire rapidement stopper l’atteinte, « peut saisir en référé la juridiction civile compétente », selon l’article [[CPIfr:L716-6| L.716-6]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI). Cette action sera engagée à l’encontre de l’éditeur du site au nom de domaine litigieux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus de sa rapidité, un des intérêts de cette action en référé, est que le titulaire de la marque n’aura pas besoin de prouver la caractérisation de l’infraction de contrefaçon – pas avant l’action au fond du moins – mais devra juste apporter la preuve de sa qualité de titulaire de la marque et d’une atteinte vraisemblable ou imminente à ses droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si le demandeur apporte les preuves requises, le [[juge (fr)|juge]] en [[référé (fr)|référé]] pourra « ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon », d’après le dit article du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]].&lt;br /&gt;
Dès lors, à l’aune de cette rédaction qui vise « des intermédiaires dont il utilise les services », il serait donc possible d’intenter une action en référé contre le bureau d’enregistrement et qu’à ce titre, le juge puisse ordonner au registar de geler le nom de domaine litigieux, de le radier, voire de le transférer au titulaire de la marque. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, une personne titulaire d’une [[marque notoire (fr)| marque notoire ]] peut être « fondée à agir sur le fondement de l’article [[CPIfr:L713-5| L.713-5]] du [[Code la propriété intellectuelle]] », comme a pu l’énoncer le juge des référés du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Paris, dans son [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 10 avril 2006, dans l’affaire Rue du commerce&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20060410.pdf TGI Paris, référé, 10 avril 2006, Sté Rue du Commerce c/ Sté Brainfire Group et Sté Moniker Online Service Inc], accessible sur ''[http://juriscom.net juriscom.net]''&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Le [[juge (fr)|juge]] a donc pu constater que « l’utilisation frauduleuse des marques constitue un trouble manifestement illicite constitutif des pouvoir du juge des référés ; qu’il sera fait droit à la mesure de transfert des noms de domaine contrefaisant », &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt; à la société demanderesse. &lt;br /&gt;
Mais ce qui est également notable dans cette affaire, c’est que : « si la présente décision est donc des plus classiques » car « il s’agit d’une nouvelle condamnation par les juges de la pratique de cybersquatting ou plus précisément de typosquatting, (…)l’est moins en revanche la condamnation solidaire de la société défenderesse, titulaire des dits noms de domaine et de l’unité d’enregistrement accréditée auprès de l’ICANN »&amp;lt;ref&amp;gt; «&amp;amp;nbsp;TGI Paris, réf.,10 avril 2006, Sté Rue du commerce&amp;amp;nbsp;», ''RLDI'', mai 2006/16, n°467, p.30, obs. Costes &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bureaux d’enregistrement des noms de domaine (registars) doivent se méfier désormais, car attribuer des noms de domaine « frauduleux » d’une marque notoire, ça peut coûter cher.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une action au fond doit être consécutive d’une action en référé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action au fond====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir réparation du préjudice du à l’enregistrement d’un nom de domaine contrefaisant, le titulaire de la marque - qui détient « un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés » selon l’article [[CPIfr:L713-1| L.713-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] – doit avoir subi un acte de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon, selon l’article [[CPIfr:L716-1|L.716-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], est « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque » ; cette atteinte étant constituée par la « violation des interdictions prévues aux articles [[CPIfr:L713-2|L.713-2]], [[CPIfr:L713-3| L.713-3]] et [[CPIfr:L713-4|L.713-4]]», soit la reproduction, l’usage ou l’apposition de la marque sans l’autorisation du propriétaire de cette dernière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, en application du principe de spécialité qui régit le droit des marques, la [[contrefaçon (fr)| contrefaçon]] est caractérisée si l’usage ou la reproduction illicite de la marque est rattachée à des produits et services similaires à ceux de la marque contrefaite.&lt;br /&gt;
Par conséquent, l’enregistrement d’un nom de domaine avec un radical identique à une marque antérieure et qui désigne un site de produits et services également identiques, constitue un acte de contrefaçon, car il s’agit d’un usage de la marque sans l’autorisation du propriétaire et il y aurait même un acte de reproduction sur le site internet.&lt;br /&gt;
De ce fait, la pratique de « cybersquatting » est facilement qualifiable de contrefaçon, si le principe de spécialité est respecté, car l’imitation de la marque est servile et le risque de confusion immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais s’agissant d’un acte de « typosquatting », la marque n’étant pas enregistrée en un nom de domaine strictement similaire, mais avec une faute d’orthographe, la déduction de la contrefaçon ne se fait pas immédiatement.&lt;br /&gt;
Il faut donc recourir au principe prétorien bien établi en matière de contrefaçon, à savoir que l’acte de contrefaçon se détermine par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, si le nom de domaine est une imitation quasi-servile de la marque, car on constate une ressemblance manifeste entre les deux, plutôt que seulement quelques différences et qu’il y a donc un risque de confusion, la contrefaçon existe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[jugement (fr)|jugement]] du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Nanterre du 17 novembre 2005&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.droit-tic.com/juris/aff.php?id_juris=75 ''TGI Nanterre, 17 nov. 2005, Free / Eurodns'']&amp;lt;/ref&amp;gt; peut parfaitement illustrer un acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], dans le cadre d’une pratique de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Il s’agissait d’une affaire opposant la société Free, propriétaire de la marque, de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;, éponymes, à la société Eurodns et son représentant français, qui avait réservé et mis en vente des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; typographiquement proches de celui de free, également pour des services de télécommunication. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les juges du fond ont fait la démonstration de l’existence de la contrefaçon de la manière suivante : &lt;br /&gt;
« Attendu que l’emploi du nom de domaine litigieux, qui permet de se connecter à un service télématique sur lequel des messages sont reçus, diffusés et stockés et d’accéder à des pages internet de publicité, d’information en matière de télécommunication et de messagerie, constitue une contrefaçon par imitation des marques protégées &amp;quot;Free&amp;quot; en raison du risque de confusion qu’il crée dans l’esprit des internautes qui feront un rapprochement dans le secteur des télécommunications entre le signe &amp;quot;Free&amp;quot; et &amp;quot;www.free&amp;quot; ; que le risque de confusion est le même établi en ce qui concerne le nom de domaine &amp;quot;freee.fr&amp;quot; alors que l’adjonction d’une troisième lettre &amp;quot;e&amp;quot; ne modifie pas sa ressemblance phonétique ni son aspect visuel avec les signes invoqués et les deux noms de domaine &amp;quot;freeadsl&amp;quot; et &amp;quot;adslfree&amp;quot; dans la mesure où ils associent le signe &amp;quot;free&amp;quot; au terme &amp;quot;adsl&amp;quot;, le rattachant sans aucune ambiguïté au domaine de l’internet et de l’adsl dans lequel le signe &amp;quot;free&amp;quot; est protégé et exploité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en concurrence déloyale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce type d’action peut être fondée s’il existe entre les parties – en l’occurrence, le titulaire d’une marque ou d’un autre signe distinctif et le titulaire du nom de domaine orthographiquement modifié – une situation de concurrence réelle, c’est-à-dire que leurs activités respectives soient proches. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans une espèce opposant deux sociétés concurrentes au titre de l’exploitation de site internet de commerce électronique de pneumatiques adressé notamment à une clientèle française, la [[Cour d’appel (fr)|Cour d’appel]] de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2008 a confirmé « le caractère déloyal des actes litigieux en soulignant la mauvaise foi de la société concurrente », qui avait enregistré les noms de domaine « pneuonline », « pneusonline » et « pneu-online » en extensions &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.de&amp;gt; notamment et « qui avait connaissance du nom de domaine exploité par les sociétés Pneus-Online et ne pouvait ignorer le risque de confusion généré ainsi, alors qu’elle avait en outre faussé le jeu de la concurrence en appliquant un taux de TVA distinct du taux en vigueur en France » &amp;lt;ref&amp;gt; CA Lyon, 3eciv., 31 janv. 2008, 06/05922, ''Gazette Palais'', 24 juill. 2008, n°206, p.36 &amp;lt;/ref&amp;gt; ; la société malveillante ayant son siège en Allemagne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le parasitisme===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un agissement parasitaire consiste en « l’usurpation de la notoriété d’une marque, de la dénomination sociale d’une entreprise, ou encore d’un détournement de clientèle » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.573 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Mais au-delà de l’appropriation d’une réputation, l’acte parasitaire pouvant exister en dehors de cette réalité, le parasitisme est caractérisé par le fait de profiter des investissements réalisés par un tiers, de son travail, tel que son travail intellectuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, dans le cas du « typosquatting », c’est bien l’usurpation de la notoriété d’une dénomination sociale ou d’une marque, renommées, qui est recherchée ; en plus du profit des investissements. Par conséquent, le juge est souvent amené à constater l’existence d’agissements parasitaires dans ces espèces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans l’affaire « Darty vs AFX » jugée par le [http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/TGIP-Darty-AFX.pdf| Tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2006], ce dernier a estimé que le fait que la société AFX CONSULTING ait réservé le nom de domaine &amp;lt;darti.fr&amp;gt; et l’exploite dans le but de renvoyer à des sites concurrents de la société « Darty », constituait des « actes de parasitisme, la société AFX CONSULTING profitant indûment de la notoriété et des investissements publicitaires de la société ETABLISSEMENTS DARTY &amp;amp; FILS pour valoriser du fait de son pouvoir de nuisance le signe critiqué dont elle est titulaire ».&lt;br /&gt;
De plus, on peut juste signaler que dans cette espèce, le juge a également constaté la contrefaçon de la marque « darty », par imitation quasi-servile, mais n’a pas retenu le moyen de la concurrence déloyale au motif que la société AFX consulting n’était pas concurrente à celle de DARTY. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La tentative de stabilisation du contentieux par l’adoption de législations nationales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi belge du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face au développement des pratiques de « cybersquatting » et a fortiori de « typosquatting », les autorités belges ont senti le besoin d’adopter une loi spécifique. &lt;br /&gt;
En effet, selon le Ministre de l’Economie belge, la circonstance que le cybersquatting  « (…) se situe à la frontière du droit de la propriété industrielle, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, du droit de la concurrence, des principes généraux relatifs aux pratiques honnêtes en matière commerciale et du droit civil (…) justifie qu’il fasse l’objet d’une loi particulière ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, a été édicté la [http://www.droit-technologie.org/legislation-152/loi-sur-l-enregistrement-abusif-de-noms-de-domaine.html| loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine], qui selon son intitulé, a pour but de réprimer l’enregistrement abusif des noms de domaine. &lt;br /&gt;
La dite loi définit la notion d’ « enregistrement abusif des noms de domaine », comme « le fait de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui ».  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour atteindre ce dessein, la loi du 26 juin 2003 a mis en place une procédure en cessation spécifique devant les tribunaux belges, qui a produit une jurisprudence fixe ; mais certains commentateurs regrettent l’établissement de cette loi spéciale qui lutte contre une pratique ponctuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi française du 9 juillet 2004 et son décret d’application du 6 février 2007 : un décret source d’ambigüités et donc d’inefficacité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a érigé, pour la première fois, un cadre juridique de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt;, prévoyant de ce fait, la désignation d’offices d’enregistrement (vues en infra) par le ministre en charge des Communications électroniques.&lt;br /&gt;
Ce texte a été codifié à l’article [[CPOSTEfr : L45| L.45]] du CPCE, mais étant d’une portée restreinte, un décret pris en Conseil d’Etat, est venu préciser les conditions d’application dudit texte.&lt;br /&gt;
Ainsi, trois ans plus tard, a été enfin édicté le décret du 6 février 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce décret d’application apporte les précisions attendues, sur les conditions de désignation et les obligations des offices d’enregistrement, mais surtout, sur les principes qui doivent régir l’attribution des noms de domaine. Ces règles sont contenues aux articles [[CPOSTEfr:R20-44-34| R.20-44-34]] à [[CPOSTEfr : R20-44-51| R.20-44-51]] du CPCE.&lt;br /&gt;
Or, certaines de ces dispositions soulèvent des interrogations quant à leur pertinence et quant à l’interprétation qui doit en être faite, et notamment qui a été faite par la jurisprudence récente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les possibles suppression ou transfert d’un nom de domaine inéligible à l’attribution par l’office d’enregistrement : une prérogative ambigüe===   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le système préalable au décret, un nom de domaine était attribué en application de la règle « premier arrivé, premier servi » - soit à l’aune des règles de la charte de nommage – sans que soit vérifié la véracité de la « déclaration sur l’honneur » du déposant, c’est-à-dire sans que l’AFNIC doive s’assurer qu’un droit de propriété intellectuelle d’un tiers, par exemple, n’ait été atteint par le dit nom déposé.&lt;br /&gt;
Mais, avec l’avènement du décret du 6 février 2007, il est désormais interdit le dépôt d’un nom de domaine qui transgresse les règles prévues aux articles [[CPOSTEfr : R20-44-44| R.20-44-44]] (atteinte à la république française), [[CPOSTEfr : R20-44-45| R.20-44-45]] (atteinte au droit de propriété intellectuelle) ou [[CPOSTEfr : R20-44-46| R.20-44-46]] (atteinte à un nom patronymique) du CPCE.&lt;br /&gt;
Par conséquent, les offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé (!), vont avoir l’obligation de contrôler et de vérifier, au moment de l’enregistrement du nom de domaine, si les informations données par le déposant sont exactes et donc si l’enregistrement n’est pas attentatoire à un droit antérieur d’une tierce personne.&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr : R20-44-49| R.20-44-49]] du CPCE dispose que : « Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d’éligibilité (…) ».&lt;br /&gt;
Et comme le relève pertinemment Elisabeth Tardieu-Guigues : « ce décret implique que les offices auront à « juger » de la licéité ou de la non-licéité des noms de domaine demandés (…) On peut se demander s’il n’ y a pas un risque d’arbitraire dans leurs vérifications et décisions, alors que l’on sait combien la vérification de l’existence de la contrefaçon n’est pas simple. Les offices vont devoir apprécier les intérêts en présence, ce qui leur octroie de fait un quasi pouvoir juridictionnel. » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », RLDI, 2009/50, n°1657, p.66 &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’incertitude temporaire de la non-rétroactivité du décret ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt dit « Sunshine », du 16 janvier 2008, la Cour d’appel de Paris n’a pas respecté le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle, qui s’applique pourtant aux textes réglementaires, car elle a retenu l’application de l’article R.20-44-45 du CPCE alors que le nom de domaine avait été enregistré précédemment à la parution du décret. Cette attitude est très critiquable.&lt;br /&gt;
Heureusement, la Cour de cassation, dans son [http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/9_juin_12961.html| arrêt du 9 juin 2009], est venue remettre de l’ordre, en cassant l’arrêt d’appel. &lt;br /&gt;
A priori, la non-rétroactivité du décret du 6 février 2007 est donc consacrée ; ce qui n’aurait pas du être.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’article R.20-44-45 du CPCE : un article ambigu, à interprétation juridictionnelle singulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La problématique de l’invocabilité par les justiciables de cet article====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article R.20-44-45 du CPCE est placé dans une section dudit Code, définissant les principes généraux qui doivent être respectés lors de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
« On peut donc en déduire que cette disposition est destinée aux offices d’enregistrement (…) qu’elle a vocation à guider lors de la rédaction (…) leur « charte de nommage » » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », Propr. Intell., juillet 2009/n°32, p.218 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Or, ce n’est pas l’interprétation retenue par les juges dans l’arrêt « Sunshine » précité. On peut donc en conclure que cet article peut-être invoqué par un justiciable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La problématique inapplication du droit des marques au profit du décret====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article R.20-44-45 du CPCE prévoit qu' : &amp;quot; un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour un nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le principe de spécialité du droit des marques éludé &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt « Sunshine » - où la marque « sunshine » a été « cybersquatté », par l’enregistrement d’un nom de domaine identique, mais qui ne concernait pas la même activité que celle de la marque- la Cour d’appel de Paris a fait une interprétation restrictive, voire littérale, de l’article R.20-44-45 du CPCE, étant donné qu’elle ne retient pas le principe de spécialité qui a cours en droit des marques, n’étant pas inscrit dans ledit article. La Cour n’a pas statué à l’aune du droit des marques, mais en suivant la lettre du décret. Alors que : « l’examen du seul nom de domaine ne permet pas de savoir s’il y atteinte au droit de marque, en effet, il faut examiner le contenu du site »&amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », RLDI, 2009/50, n°1657, p.68 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Or, cette interprétation peut-être cohérente, si on considère que le titulaire de la marque subit un important préjudice du fait du « cybersquatting » ou du « typosquatting » et donc, qu’il est nécessaire que la réparation soit assurée ; bien que cela risque d’alourdir le contentieux déjà massif des noms de domaine.&lt;br /&gt;
Néanmoins, il s’agit d’un arrêt isolé. Donc, une décision ultérieure pourrait très bien statuer en appliquant le principe de spécialité, lors de l’examen de l’atteinte de la marque par le nom de domaine identique ou quasi-identique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L’inexistence des principes de la légitimité et de la bonne foi en droit des marques, ici employés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article R.20-44-45 du CPCE permet au titulaire d’un nom de domaine d’enregistrer ou de conserver ce nom, ce dernier s’opposant à un droit de propriété intellectuelle, au motif qu’il a « un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ».&lt;br /&gt;
Ici, un principe de nature conventionnelle, inspiré des principes UDRP et plus spécifiquement de ceux de la charte de l’AFNIC, a été transposé dans le décret. Faut-il s’en outrager ?&lt;br /&gt;
Oui, si on considère que c’est un principe « à valeur contractuelle », qui ne devrait pas faire foi devant une instance judiciaire et encore moins avoir une valeur normative. &lt;br /&gt;
Cependant, n’est-ce pas opportun et respectueux de la liberté de commerce et de l’industrie, étant donné que le titulaire d’un nom de domaine a un « droit » sur ce nom, mais certes pas un droit privatif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi de l’État de New York du 16 mars 2007==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’une [[loi (us ny)|loi]] « anti-cybersquatting » exclusivement, mais cela n’empêche pas de la mentionner, car elle reste un exemple intéressant.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette loi interdit l’enregistrement d’un nom de domaine identique à celui d’une [[personne légale (us ny)|personne morale]] ou physique, sans son autorisation et ceci dans un but de malveillance, car il cherche à en tirer profit.&lt;br /&gt;
Il est prévu une amende pouvant atteindre un montant de 1000 dollars par jour, de commission de l’infraction. Et le [[Gouverneur (us)|Gouverneur]] de l’[[État fédéré (us)|État]] de [[New York]] a la possibilité de déposséder le « cybersquatteur » du nom de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|typosquattage OR typosquatting}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)</id>
		<title>Typosquatting (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)"/>
				<updated>2009-10-28T18:34:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* La loi française du 9 juillet 2004 et son décret d’application du 6 février 2007 : un décret source d’ambigüités et donc d’inefficacité */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d’auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Internet accélère l’avènement de la société de marché, avec une poussé violente de concurrence et de compétition », selon l’essayiste français Alain Minc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet auteur aurait pu facilement ajouter que cette concurrence et cette compétition exacerbées étaient pratiquées sur la toile avec davantage de malveillance et de perfidie, se traduisant par l’apparition de nouveaux agissements [[parasitisme (fr)|parasitaires]], tels que le «&amp;amp;nbsp;''cybersquattage''&amp;amp;nbsp;» et le «&amp;amp;nbsp;''[[typosquattage (fr)|typosquatting]]''&amp;amp;nbsp;», ''in extenso''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, des entreprises jouissant d’une certaine renommée et qui ne s’étaient pas préoccupées suffisamment vite d’asseoir leur emprise commerciale sur l'internet, par la création de leur site, se sont retrouvées dans des situations très indélicates ; en cause l’insuffisance des règles qui gouvernent ce cyberespace.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’attribution du nom de l’adresse d’un site web, appelé «&amp;amp;nbsp;''nom de domaine''&amp;amp;nbsp;», est réalisée par des organismes privés, qui ont élaborés des règles au niveau international en dehors de celles étatiques, engendrant des confrontations de normes, de droits. &lt;br /&gt;
Ainsi, des titulaires légitimes de marques, de dénominations sociales, de sigles ou d’enseignes ont subi des préjudices liés à l’enregistrement successif de noms de domaine identiques ou quasi-identiques aux leurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un important contentieux en a résulté, en France, comme dans la plupart des [[État (int)|États]], que l’adoption de législations étatiques ont tenté de stabiliser, croyant au bienfait du cadre juridique national face à la désinvolture de règles contractuelles de droit privé international. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’enregistrement des noms de domaine=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La notion et la nature juridique d’un nom de domaine==&lt;br /&gt;
*La notion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pages html d’un site web sont associées à une adresse numérique fixe, l’[[Statut juridique de l’adresse IP (fr)|adresse IP ]] pour « Internet Protocol », qui correspond à une série de quatre ou six nombres séparés par des points, ces nombres étant compris entre 0 et 255.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, l’utilisation par un internaute de ces adresses numériques pour aller consulter un site est incommode et manque d’optimisation. Ainsi, un système de nommage s’est mis en place pour faire correspondre l’adresse IP du site à une adresse alphanumérique : « le nom de domaine ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un nom de domaine est composé de deux parties : le radical et l’extension, tous deux séparé par un point.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le radical, ou « nom de second niveau », correspond au nom proprement dit, soit la plupart du temps à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une [[marque (fr)|marque]] préexistante, l’identification de l’entreprise avec le site se faisant donc immédiatement.&lt;br /&gt;
Ce nom de second niveau est soumis à quelques prescriptions particulières, comme ne pas dépasser un maximum de 63 caractères alphanumériques, ne pas contenir d’espace ou ne pas être accentué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’extension (ou domaine), également appelé « nom de premier niveau », cette dernière sera choisie par le déposant parmi plusieurs domaines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les  generic Top Level Domain  (gTLD), associés à la nature de l’organisation ou de son activité, indépendamment de son pays d’origine. &lt;br /&gt;
La déclinaison se fait notamment en &amp;lt;.com&amp;gt; pour les sociétés commerciales, en &amp;lt;.org&amp;gt; pour les organismes à but non lucratif ou encore &amp;lt;.net&amp;gt; pour les organisations de réseaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les country code Top Level Domain  (ccTLD) – « codes des pays » - représentés par deux lettres caractérisant le nom du pays considéré. Pour la France, ce sera &amp;lt;.fr&amp;gt;, pour le Japon &amp;lt;.jp&amp;gt;, pour l’Espagne &amp;lt;.es&amp;gt;, etc. &lt;br /&gt;
On peut noter également que certains pays, comme la France, ont crée des sous-domaines. Pour les associations ce sera &amp;lt;.asso.fr&amp;gt;, pour les avocats &amp;lt;.avocat.fr&amp;gt; ou pour ne donner qu’un dernier exemple, les noms de domaine enregistrés en tant que marques, &amp;lt;.tm.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les « extensions régionales », telles que &amp;lt;.eu&amp;gt; ou &amp;lt;.asia&amp;gt;, qui correspondent à une zone géographique recouvrant plusieurs Etats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La nature juridique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le nom de domaine est considéré comme un signe distinctif non couvert par un droit de propriété, à l’opposé de la marque déposée, qui est « l’unique signe distinctif à être couvert par un droit privatif » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », ''Propr. Intell.'', juillet 2009/n°32, p.216 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Dès lors, sa protection est basée sur le droit commun, l’action en responsabilité délictuelle de l’article [[CCfr:1382|1382]] du [[Code civil (fr)|Code civil]].&lt;br /&gt;
Dans ce sens, l’article 10 de la [http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr| charte de nommage de l’AFNIC] prévoit que le réservataire d’un nom de domaine ne jouit d’aucun droit de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, au niveau européen, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des droits de l’Homme]] (CEDH), dans un arrêt du 18 septembre 2007&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?sessionId=27297516&amp;amp;skin=hudoc-en&amp;amp;action=html&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&amp;amp;key=56466&amp;amp;highlight= ''Paeffgen GmbH (I-IV)'' c. ''Allemagne'', N&amp;lt;sup&amp;gt;os&amp;lt;/sup&amp;gt; 25379/04, 21688/05, 21722/05 et 21770/05, Décision 18.9.2007 [Section V] N° 100] (en anglais)&amp;lt;/ref&amp;gt;, a énoncé que le nom de domaine constituait un bien au sens de l’article 1 du premier protocole de la Convention de Rome ; ceci « à l’instar des marques et des œuvres de l’esprit ».&lt;br /&gt;
Donc, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|CEDH]] a reconnu l’existence d’un nouveau droit de propriété attaché au nom de domaine, mais qui ne connaît pas d’existence en droit français. &lt;br /&gt;
En connaitra-t-il une un jour prochain ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une compétence dévolue à des organismes privés : l’ICANN, l’AFNIC et les bureaux d’enregistrement==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Domain Name System (DNS) – « système de nommage » - a été établi en 1984 avec l’apparition de noms de domaine en extension &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.org&amp;gt; et &amp;lt;.edu&amp;gt;. Deux ans plus tard, ce sera le tour de l’extension en &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1993, la société américaine de droit privé, [http://www.networksolutions.com/| Network Solutions Inc.], remporte le contrat avec la National Science Foundation pour l’enregistrement des noms de domaine. Cette société de droit privé va, pendant plus de cinq ans, attribuer seule des noms de domaine pour certaines des extensions gTLD, notamment le &amp;lt;.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette situation de monopole privé, ainsi que l’insuffisance du système de nommage vis-à-vis des modalités d’attribution des noms de domaine va aboutir à la création en 1998 de l’[[Internet Corporation of Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org/tr/french.html|  Voir le site le l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui pour le coup, est un organisme privé à but non lucratif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ICANN sera donc chargée de gérer le système de nommage des noms de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), parmi d’autres fonctions comme allouer l’espace des adresses IP. &lt;br /&gt;
In fine, l’ICANN a un rôle de superviseur et de coordinateur des antennes nationales pour assurer une bonne gestion du DNS, afin de garantir la « résolution universelle », que chaque internaute puisse trouver toutes les adresses viables. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er janvier de cette même année 1998, l’[[Association française pour le nommage internet en coopération (fr)|Association française pour le nommage internet en coopération]] (AFNIC)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.afnic.fr/ Voir le site de l'AFNIC]&amp;lt;/ref&amp;gt; commence à occuper ses fonctions, suite à sa création en décembre 1997 par une intention commune de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) et de l’[[État (fr)|État]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Préambule de la Charte de l’AFNIC, en sa version du 30 mars 2009, présente la fonction de cette association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de la manière suivante : « est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’AFNIC a reçu l’aval de l’ICANN pour accomplir cette fonction et elle admet son état de dépendance technique envers cette dernière. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la suite du Préambule, il est précisé que :  «L’AFNIC a la qualité d'office d’enregistrement et exerce sa mission en application des dispositions des articles [[CPOSTEfr:L45|L.45 ]] et [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34]] et suivants du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] » et du fait de cette qualité, elle élabore « un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre », règles contenues dans sa Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré cette mission qui est reconnue à l’AFNIC, il faut appréhender qu’ : « aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut être adressée directement à l'AFNIC », mais à « un bureau d’enregistrement, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC », selon l’article 9 de la dite Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces bureaux d’enregistrement, ou « registars » en anglais, sont des sociétés qui ont passé un contrat avec l’AFNIC, sans pour autant être labellisées par elle, leur permettant d’enregistrer les noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.re&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe environ 1000 bureaux d’enregistrement en situation contractuelle avec l’AFNIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure d’attribution des nom de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La recherche d’antériorité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première étape à observer dans cette procédure d’attribution est celle de la recherche d’antériorité, qui aura pour but de vérifier la disponibilité du nom de domaine, étant logique que deux noms de domaine ne doivent pas être identiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour vérifier la disponibilité du nom de domaine souhaité par le déposant, ce dernier devra consulter la base de données appelée «&amp;amp;nbsp;''[http://www.afnic.fr/outils/whois| Whois]''&amp;amp;nbsp;» ; qui est accessible par exemple sur le site de l’AFNIC. &lt;br /&gt;
Cette base de données est définie par la Charte, comme étant un : « service de recherche fourni par les registres permettant d'obtenir des informations administratives et techniques sur un nom de domaine ou sur une adresse IP ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la disponibilité avérée, le nom de domaine choisi pourra être enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement, conformément à des dispositions contractuelles ayant pour objet le respect des principes directeurs d’attribution des noms de domaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===« Premier arrivé, premier servi » : règle pilote des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes directeurs d’attribution des noms de domaine ont été initialement crées par l’ICANN en 1999, qui a élaboré des principes généraux peu contraignants, appelés principes UDRP pour « Uniform policy dispute resolution ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le principe « premier arrivé, premier servi » qui est la règle « première » en matière d’attribution des noms de domaine ne peut pas être plus libertaire. &lt;br /&gt;
Cette règle trouve sa légitimité dans le fait d’être un principe de droit international qui a vocation à s’appliquer dans la gestion des ressources rares. &lt;br /&gt;
Et la singularité d’un nom de domaine en fait sa rareté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, il est simplement demandé au déposant du nom de domaine « une sorte de déclaration sur l’honneur » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », ''RLDI'', 2009/50, n°1657, p.64 &amp;lt;/ref&amp;gt; vu qu’il doit garantir, sans vérification de la part des bureaux d’enregistrement, certains impératifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ces principes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf Voir en ligne] &amp;lt;/ref&amp;gt; prévoit par exemple qu’il incombe au déposant « de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui » ou que le déposant affirme et garantit que ce dit enregistrement n’est pas fait « à des fins illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à la largesse de ces principes UDRP, appliqués comme « base » par les « antennes nationales de l’ICANN », ces dernières ont souhaité user de leur possibilité d’élaborer une charte d’attribution des noms de domaine, afin d’appliquer à leur domaine national des règles plus intelligibles et précises, donc a priori plus contraignantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le domaine &amp;lt;.fr&amp;gt;, l’AFNIC ne s’est pas fait prier et a crée sa charte de nommage, ou plutôt ses chartes de nommage successives. &lt;br /&gt;
Ainsi, l’article 14 de la charte, version en vigueur, énonce que : « Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix. Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive : (…) 3) ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ; 4) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier : - n’est pas identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), - n’est pas identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, le déposant d’un nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; ou &amp;lt;.re&amp;gt;, est mieux informé sur les droits que le nom enregistré ne doit pas porter atteinte, tel que le droit de propriété intellectuelle ; alors que les principes UDRP visent les « droits d’autrui » en général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré les efforts de précision opérés par l’AFNIC, la règle « premier arrivé, premier servi » qui a pour revers d’exclure tout enregistrement d’un nom de domaine identique à un préexistant, a entrainé le développement des pratiques de « cybersquatting » et de « [[typosquatting (fr)| typosquatting ]]; et parfois, alors même que la « déclaration sur l’honneur » ai été respectée par le déposant. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de « typosquatting »= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une notion dans le sillage du « cybersquatting »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un avis publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 17 avril 2008, la [[Commission générale de terminologie et de néologie (fr)|Commission générale de terminologie et de néologie]] a crée le terme de « cybersquat », inspiré de son équivalent anglais « cybersquatting », répondant à sa mission d’enrichissement de la langue française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commission en a donné la définition suivante : «&amp;amp;nbsp;''Pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
Elle ajoute que cette pratique «&amp;amp;nbsp;''consiste par exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l'espoir de revendre certains d'entre eux''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, de nombreux noms de domaine correspondant à des marques et autres signes distinctifs antérieurs ont été enregistrés au détriment, voire à l’insu de leurs légitimes titulaires. Dès lors, du fait de la règle, bien connue désormais, « premier arrivé, premier servi », les entreprises victimes se sont vues refuser par les organismes gestionnaires, l’emploi de leur propre marque ou autre signes, en tant que nom de domaine pour leur site professionnel. S’en est suivi alors de véritable opération de chantage entre les détenteurs des noms de domaine « frauduleux » et les titulaires légitimes, les forçant à payer le prix fort dans le seul espoir de retrouver cette juste possession. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de domaine &amp;lt;.business.com&amp;gt; a pu être revendu à 7,5 millions de dollars ou encore celui de &amp;lt;.MP3audiobooks.com&amp;gt; à 8 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et on peut noter que la commission générale de terminologie et de néologie fait enter dans cette notion de « cybersquat » celle de « typosquat », car elle indique que : « des variantes orthographiques d'une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : typosquatting) »  peuvent aussi être déposées dans l’espoir d’être revendu. &lt;br /&gt;
Le « typosquat » serait donc dérivé, une acception de la notion de « cybersquat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le « typosquatting »  stricto sensu==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la procédure de règlement des litiges de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI), essentiellement, les noms de domaine qui avaient été « cybersquattés » ont été récupéré par la majorité des titulaires légitimes de marques et dénominations sociales renommées, ce qui a mis un frein à cette pratique parasitaire. &lt;br /&gt;
Néanmoins, ceci n’a pas arrêté la malveillance des « cybersquatteurs », qui ont diversifié leur pratique en enregistrant des noms de domaine notoires avec des fautes d’orthographes ; d’où l’avènement du « typosquatting ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « typosquatting » serait donc une pratique consistant : « à enregistrer un nom de domaine typographiquement proche d’une marque ou d’une dénomination sociale dans le but de créer une confusion » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.566 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
Et cette confusion aurait pour but de détourner l’internaute du site initialement cherché, pour le diriger accidentellement, c’est-à-dire par une faute de frappe, sur un autre qui propose des services similaires. &lt;br /&gt;
L’exemple souvent cité par les juristes pour illustrer cette pratique de « typosquat » est celui de &amp;lt;rueducommerce.com&amp;gt;, qui a été « typosquatté » en &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Ici, l’on voit bien que l’oublie ou l’inversion de lettres peuvent arriver aisément quand on tape le nom de domaine, d’où l’intérêt du « typosquatting » pour dévier une clientèle de sites de sociétés connues et donc économiquement puissante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des gens mal intentionnés et en quête d’argent facile qui ont recours au « typosquatting », il peut s’agir des entreprises elles-mêmes afin de se prémunir des dommages liés à  cette pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d’autres exemples de typosquatting, lire l’article de Jean-Frédéric Carter,  «&amp;amp;nbsp;Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;ref&amp;gt;Carter, Jean-Frédéric,  «&amp;amp;nbsp;[http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=317 Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?]&amp;amp;nbsp;», ''[http://www.droit-tic.com Droit-TIC]'', 24 août 2005&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vers le « Grabbing »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « Grabbing » ou « gang name » est une « pratique proche du typosquatting », selon  Christiane Féral-Schuhl. Car au lieu d’enregistrer des noms de domaine avec une simple modification orthographique pour entraîner une erreur, là, la confusion va être plus redoutable, du fait qu’un nom de domaine correspondant à des marques de grande renommée va être enregistré en y ajoutant un mot qui peut être totalement assimilable à ces dernières. Ainsi, l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;lancomeparis.com&amp;gt; parasite celui de &amp;lt;lancome.com&amp;gt; ; même schéma pour &amp;lt;lorealparis.com&amp;gt; par rapport à &amp;lt;loreal.com&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Et cette pratique s’est développée, toujours dans le but de revendre à ces grosses multinationales les noms de domaine en question, à des prix exorbitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contentieux du « typosquatting »=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux extra-judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement alternatif des litiges à l’aune des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1999, suite à l’élaboration des principes UDRP, l’ICANN a mis au point une procédure de règlement alternatif des litiges, tranchant le différend par référence à ces derniers. &lt;br /&gt;
L’ICANN ne s’occupe pas directement de cette tâche, mais l’a déléguée à des organes désignés par elle, tels que l’Institute For Dispute Resolution (CPR), l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDCR) ou encore l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr Voir le site]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette « procédure administrative obligatoire », d’après l’article 4 des dits principes, permet au titulaire d’une marque exclusivement, de s’opposer à l’attribution d’un nom de domaine, en y déposant une plainte. &lt;br /&gt;
Cette plainte peut être rejetée notamment si le déposant du nom de domaine prouve être de bonne foi ou qu’il en fait un usage non commercial et loyal, sans créer de confusion possible, telle que le prévoit les principes UDRP. &lt;br /&gt;
Dés lors, certains titulaires de marque, même de renommée, ont vu leurs plaintes éconduites, car les instances de règlement alternatif des litiges règlent l’affaire relativement aux principes et non sur le fondement d’un droit des marques, pouvant ne pas être semblable d’un pays à l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette procédure est dite « obligatoire » car une personne qui souhaite se voir attribuer un nom de domaine doit y adhérer impérativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, elle est dite « administrative », du fait qu’elle ne relève pas d’une procédure d’arbitrage et encore moins d’une procédure judiciaire. Par conséquent, le plaignant qui n’aurait pas eu gain de cause devant l’organisme administratif, pourra former une action devant la juridiction judiciaire de son pays, statuant cette fois-ci relativement au droit positif national et notamment par rapport au droit des marques. Il y a donc un cumul de la procédure administrative avec celle juridictionnelle, sachant que la dernière l’emporte en cas de « contradiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’AFNIC, cette dernière a façonné une procédure de règlement alternatif des litiges qui diffère de celle de l’ICANN, car il existe deux procédures distinctes et que le champ d’application de ces procédures est plus étendu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, on rencontre une procédure de règlement alternatif des litiges  dite « par recommandation en ligne » gérée par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris et une autre dite « par décision technique » administrée par l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au champ d’application, l’instance de règlement ne traite pas uniquement des conflits entre un nom de domaine et une marque, mais aussi entre le dit nom et les autres signes distinctifs et droits visés à l’article 14 de la charte de l’AFNIC , version en vigueur. &lt;br /&gt;
Et dans la même logique que les principes URDP, la plainte pourra être rejetée si le déposant du nom de domaine contesté prouve sa bonne foi, ou qu’il a un intérêt  légitime à l’exploitation du nom litigieux, conformément à la charte de l’AFNIC.&lt;br /&gt;
Et de la même façon que pour la procédure de l’ICANN, c’est une procédure « obligatoire » (par adhésion impérative) et « administrative », l’instance réglant le différend en se référant à la charte de l’AFNIC en vigueur et non par rapport au droit positif sur le territoire national ; le cumul et la primauté de la décision judicaire étant toujours de mise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut ainsi noter que l’OMPI, dans le cadre de cette procédure, a pu être saisie à plusieurs reprises pour trancher des cas de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Ainsi, la compagnie aérienne Air France, victime de l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;arifrance.com&amp;gt;, s’est vue transférer le nom litigieux par décision de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|OMPI]] du 22 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0417.html  WIPO Arbitration and Mediation Center, ''Société Air France'' v. ''Alvaro Collazo'', Case No. D2003-0417] &amp;lt;/ref&amp;gt; . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, l’OMPI donne raison aux plaignants et transfert à ces derniers le nom de domaine contesté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui fut le cas notamment pour les noms de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt;, &amp;lt;credit-mutu.fr&amp;gt; et &amp;lt;credit-mutul.fr&amp;gt;, transférés aux sociétés plaignantes Axa et Crédit Mutuel, par décision de l’OMPI.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’affaire Axa du 26 février 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/dfr2006-0016.html Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Décision de l'expert, ''AXA'' c. ''Mathias Baumgartner'', 26 février 2007, Litige n° DFR 2006-0016]&amp;lt;/ref&amp;gt;, l’expert avait pu constaté qu’il était : « incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits antérieurs détenus par le Requérant, la seule suppression de la lettre “e” à la fin du nom de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt; n’altérant en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation des marques antérieures et de l’usurpation de la dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine antérieurs », comme il était incontestable « comme cela a été relevé par de nombreux autres experts, qu’il s’agit là d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour détourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce généralement à titre lucratif ».&lt;br /&gt;
De ce fait, l’expert ne pouvait qu’établir la violation des droits du requérant par l’enregistrement du nom de domaine « frauduleux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement des différends des offices d’enregistrement ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[décret (fr)|décret]] du 6 février 2007 (voir supra) prévoit que des offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé, auront pour mission de collecter « en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement » et de conserver « les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine », qui seront confinées dans une base de donnée respectueuse de la loi du 6 janvier 1978 dite « fichiers et libertés »&amp;lt;ref&amp;gt;''[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAU.htm ''Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 7 janvier 1978 page 227&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc bien différencier ces offices d’enregistrement, qui sont « chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine », des bureaux d’enregistrement (vues infra) qui « fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine » et qui sont liés contractuellement avec les dites offices, selon l’article [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34 ]]du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] (CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le dit Code poursuit à l’article suivant que : « chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ». Or, l’appel à candidature de ces offices pour le &amp;lt;.fr&amp;gt; a été publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 15 janvier 2009, ce qui fait qu’à ce jour, le ministre chargé des communications électroniques n’en a toujours pas désignées une.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais malgré cette inexistence temporaire, il faut considérer que ces offices d’enregistrement auront la possibilité de recourir à une procédure de règlement des litiges, afin de permettre à des personnes qui auront un intérêt, de contester l’enregistrement effectif de noms de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr:R20-44-36|R20-44-36 ]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] prévoit que : « La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur : (…)- la mise en place de procédures de règlement des différends ».  Ce qui signifie que ce sera le ministre chargé des communications électroniques qui donnera ses « prescriptions » quant au déroulement de cette procédure.&lt;br /&gt;
Ainsi, un organisme qui gère l’attribution des noms de domaine se verra confier également la mission de régler les conflits d’attribution, alors que dans le cadre de l’ICANN ou de l’AFNIC, ces dernières étaient neutres, déléguant la procédure de règlement alternatif des litiges à des instances telles que l’OMPI. &lt;br /&gt;
« Seront-ils à la fois juges et parties ? », comme l’énonce justement Emilie Tardieu-Guigues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, ce texte est tellement lacunaire quant au rôle joué par les offices dans cette procédure, qu’il y a de fortes chances qu’à terme, cela aboutisse à une « passivité » &amp;lt;ref&amp;gt; SARDAIN, F., « Le nouveau régime d’attribution des noms de domaine français », ''Comm. Com. électr.'' 2007, étude 8 &amp;lt;/ref&amp;gt; de ces dites offices.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, alors que l’on constate l’efficacité de la procédure de règlement alternatif des litiges de l’OMPI et la possibilité de recourir au juge judiciaire, cette « passivité » serait-elle dommageable ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à un acte de « typosquatting », la partie lésée a la possibilité d’intenter une action en justice sur la base de plusieurs fondements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le titulaire d’une marque pourra intenter une [[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] dirigée contre le « typosquatteur », ayant enregistré un nom de domaine quasi-identique à la dite marque, soit une imitation quasi-servile.&lt;br /&gt;
Cependant, dans l’hypothèse où l’acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] ne serait pas avéré ou qu’il ne s’agirait pas d’une marque qui a été « typosquattée », mais simplement un signe distinctif non rattaché à un droit de propriété, tel qu’une dénomination sociale, le demandeur pourra recourir à deux actions, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, à savoir une action en concurrence déloyale et celle fondée sur un acte parasitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont donc trois actions complémentaires, auxquelles la partie lésée peut avoir recours et qui auront des chances d’aboutir, à l’aune des éléments factuels et de l’appréciation souveraine des [[juge (fr)|juges]] du fond.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette action « vise à faire constater l’infraction, cesser le trouble et obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de marque et de l’indisponibilité du nom de domaine. Ce préjudice peut s’analyser comme une perte de chance de contacter des clients sur l’internet et donc, comme une perte financière subie » &amp;lt;ref&amp;gt;Féral-Schuhl, Christiane, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.572 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action en référé====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le titulaire de la marque, victime de « typosquatting », qui voudrait faire rapidement stopper l’atteinte, « peut saisir en référé la juridiction civile compétente », selon l’article [[CPIfr:L716-6| L.716-6]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI). Cette action sera engagée à l’encontre de l’éditeur du site au nom de domaine litigieux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus de sa rapidité, un des intérêts de cette action en référé, est que le titulaire de la marque n’aura pas besoin de prouver la caractérisation de l’infraction de contrefaçon – pas avant l’action au fond du moins – mais devra juste apporter la preuve de sa qualité de titulaire de la marque et d’une atteinte vraisemblable ou imminente à ses droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si le demandeur apporte les preuves requises, le [[juge (fr)|juge]] en [[référé (fr)|référé]] pourra « ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon », d’après le dit article du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]].&lt;br /&gt;
Dès lors, à l’aune de cette rédaction qui vise « des intermédiaires dont il utilise les services », il serait donc possible d’intenter une action en référé contre le bureau d’enregistrement et qu’à ce titre, le juge puisse ordonner au registar de geler le nom de domaine litigieux, de le radier, voire de le transférer au titulaire de la marque. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, une personne titulaire d’une [[marque notoire (fr)| marque notoire ]] peut être « fondée à agir sur le fondement de l’article [[CPIfr:L713-5| L.713-5]] du [[Code la propriété intellectuelle]] », comme a pu l’énoncer le juge des référés du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Paris, dans son [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 10 avril 2006, dans l’affaire Rue du commerce&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20060410.pdf TGI Paris, référé, 10 avril 2006, Sté Rue du Commerce c/ Sté Brainfire Group et Sté Moniker Online Service Inc], accessible sur ''[http://juriscom.net juriscom.net]''&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Le [[juge (fr)|juge]] a donc pu constater que « l’utilisation frauduleuse des marques constitue un trouble manifestement illicite constitutif des pouvoir du juge des référés ; qu’il sera fait droit à la mesure de transfert des noms de domaine contrefaisant », &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt; à la société demanderesse. &lt;br /&gt;
Mais ce qui est également notable dans cette affaire, c’est que : « si la présente décision est donc des plus classiques » car « il s’agit d’une nouvelle condamnation par les juges de la pratique de cybersquatting ou plus précisément de typosquatting, (…)l’est moins en revanche la condamnation solidaire de la société défenderesse, titulaire des dits noms de domaine et de l’unité d’enregistrement accréditée auprès de l’ICANN »&amp;lt;ref&amp;gt; «&amp;amp;nbsp;TGI Paris, réf.,10 avril 2006, Sté Rue du commerce&amp;amp;nbsp;», ''RLDI'', mai 2006/16, n°467, p.30, obs. Costes &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bureaux d’enregistrement des noms de domaine (registars) doivent se méfier désormais, car attribuer des noms de domaine « frauduleux » d’une marque notoire, ça peut coûter cher.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une action au fond doit être consécutive d’une action en référé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action au fond====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir réparation du préjudice du à l’enregistrement d’un nom de domaine contrefaisant, le titulaire de la marque - qui détient « un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés » selon l’article [[CPIfr:L713-1| L.713-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] – doit avoir subi un acte de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon, selon l’article [[CPIfr:L716-1|L.716-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], est « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque » ; cette atteinte étant constituée par la « violation des interdictions prévues aux articles [[CPIfr:L713-2|L.713-2]], [[CPIfr:L713-3| L.713-3]] et [[CPIfr:L713-4|L.713-4]]», soit la reproduction, l’usage ou l’apposition de la marque sans l’autorisation du propriétaire de cette dernière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, en application du principe de spécialité qui régit le droit des marques, la [[contrefaçon (fr)| contrefaçon]] est caractérisée si l’usage ou la reproduction illicite de la marque est rattachée à des produits et services similaires à ceux de la marque contrefaite.&lt;br /&gt;
Par conséquent, l’enregistrement d’un nom de domaine avec un radical identique à une marque antérieure et qui désigne un site de produits et services également identiques, constitue un acte de contrefaçon, car il s’agit d’un usage de la marque sans l’autorisation du propriétaire et il y aurait même un acte de reproduction sur le site internet.&lt;br /&gt;
De ce fait, la pratique de « cybersquatting » est facilement qualifiable de contrefaçon, si le principe de spécialité est respecté, car l’imitation de la marque est servile et le risque de confusion immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais s’agissant d’un acte de « typosquatting », la marque n’étant pas enregistrée en un nom de domaine strictement similaire, mais avec une faute d’orthographe, la déduction de la contrefaçon ne se fait pas immédiatement.&lt;br /&gt;
Il faut donc recourir au principe prétorien bien établi en matière de contrefaçon, à savoir que l’acte de contrefaçon se détermine par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, si le nom de domaine est une imitation quasi-servile de la marque, car on constate une ressemblance manifeste entre les deux, plutôt que seulement quelques différences et qu’il y a donc un risque de confusion, la contrefaçon existe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[jugement (fr)|jugement]] du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Nanterre du 17 novembre 2005&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.droit-tic.com/juris/aff.php?id_juris=75 ''TGI Nanterre, 17 nov. 2005, Free / Eurodns'']&amp;lt;/ref&amp;gt; peut parfaitement illustrer un acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], dans le cadre d’une pratique de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Il s’agissait d’une affaire opposant la société Free, propriétaire de la marque, de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;, éponymes, à la société Eurodns et son représentant français, qui avait réservé et mis en vente des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; typographiquement proches de celui de free, également pour des services de télécommunication. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les juges du fond ont fait la démonstration de l’existence de la contrefaçon de la manière suivante : &lt;br /&gt;
« Attendu que l’emploi du nom de domaine litigieux, qui permet de se connecter à un service télématique sur lequel des messages sont reçus, diffusés et stockés et d’accéder à des pages internet de publicité, d’information en matière de télécommunication et de messagerie, constitue une contrefaçon par imitation des marques protégées &amp;quot;Free&amp;quot; en raison du risque de confusion qu’il crée dans l’esprit des internautes qui feront un rapprochement dans le secteur des télécommunications entre le signe &amp;quot;Free&amp;quot; et &amp;quot;www.free&amp;quot; ; que le risque de confusion est le même établi en ce qui concerne le nom de domaine &amp;quot;freee.fr&amp;quot; alors que l’adjonction d’une troisième lettre &amp;quot;e&amp;quot; ne modifie pas sa ressemblance phonétique ni son aspect visuel avec les signes invoqués et les deux noms de domaine &amp;quot;freeadsl&amp;quot; et &amp;quot;adslfree&amp;quot; dans la mesure où ils associent le signe &amp;quot;free&amp;quot; au terme &amp;quot;adsl&amp;quot;, le rattachant sans aucune ambiguïté au domaine de l’internet et de l’adsl dans lequel le signe &amp;quot;free&amp;quot; est protégé et exploité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en concurrence déloyale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce type d’action peut être fondée s’il existe entre les parties – en l’occurrence, le titulaire d’une marque ou d’un autre signe distinctif et le titulaire du nom de domaine orthographiquement modifié – une situation de concurrence réelle, c’est-à-dire que leurs activités respectives soient proches. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans une espèce opposant deux sociétés concurrentes au titre de l’exploitation de site internet de commerce électronique de pneumatiques adressé notamment à une clientèle française, la [[Cour d’appel (fr)|Cour d’appel]] de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2008 a confirmé « le caractère déloyal des actes litigieux en soulignant la mauvaise foi de la société concurrente », qui avait enregistré les noms de domaine « pneuonline », « pneusonline » et « pneu-online » en extensions &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.de&amp;gt; notamment et « qui avait connaissance du nom de domaine exploité par les sociétés Pneus-Online et ne pouvait ignorer le risque de confusion généré ainsi, alors qu’elle avait en outre faussé le jeu de la concurrence en appliquant un taux de TVA distinct du taux en vigueur en France » &amp;lt;ref&amp;gt; CA Lyon, 3eciv., 31 janv. 2008, 06/05922, ''Gazette Palais'', 24 juill. 2008, n°206, p.36 &amp;lt;/ref&amp;gt; ; la société malveillante ayant son siège en Allemagne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le parasitisme===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un agissement parasitaire consiste en « l’usurpation de la notoriété d’une marque, de la dénomination sociale d’une entreprise, ou encore d’un détournement de clientèle » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.573 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Mais au-delà de l’appropriation d’une réputation, l’acte parasitaire pouvant exister en dehors de cette réalité, le parasitisme est caractérisé par le fait de profiter des investissements réalisés par un tiers, de son travail, tel que son travail intellectuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, dans le cas du « typosquatting », c’est bien l’usurpation de la notoriété d’une dénomination sociale ou d’une marque, renommées, qui est recherchée ; en plus du profit des investissements. Par conséquent, le juge est souvent amené à constater l’existence d’agissements parasitaires dans ces espèces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans l’affaire « Darty vs AFX » jugée par le [http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/TGIP-Darty-AFX.pdf| Tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2006], ce dernier a estimé que le fait que la société AFX CONSULTING ait réservé le nom de domaine &amp;lt;darti.fr&amp;gt; et l’exploite dans le but de renvoyer à des sites concurrents de la société « Darty », constituait des « actes de parasitisme, la société AFX CONSULTING profitant indûment de la notoriété et des investissements publicitaires de la société ETABLISSEMENTS DARTY &amp;amp; FILS pour valoriser du fait de son pouvoir de nuisance le signe critiqué dont elle est titulaire ».&lt;br /&gt;
De plus, on peut juste signaler que dans cette espèce, le juge a également constaté la contrefaçon de la marque « darty », par imitation quasi-servile, mais n’a pas retenu le moyen de la concurrence déloyale au motif que la société AFX consulting n’était pas concurrente à celle de DARTY. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La tentative de stabilisation du contentieux par l’adoption de législations nationales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi belge du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face au développement des pratiques de « cybersquatting » et a fortiori de « typosquatting », les autorités belges ont senti le besoin d’adopter une loi spécifique. &lt;br /&gt;
En effet, selon le Ministre de l’Economie belge, la circonstance que le cybersquatting  « (…) se situe à la frontière du droit de la propriété industrielle, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, du droit de la concurrence, des principes généraux relatifs aux pratiques honnêtes en matière commerciale et du droit civil (…) justifie qu’il fasse l’objet d’une loi particulière ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, a été édicté la [http://www.droit-technologie.org/legislation-152/loi-sur-l-enregistrement-abusif-de-noms-de-domaine.html| loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine], qui selon son intitulé, a pour but de réprimer l’enregistrement abusif des noms de domaine. &lt;br /&gt;
La dite loi définit la notion d’ « enregistrement abusif des noms de domaine », comme « le fait de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui ».  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour atteindre ce dessein, la loi du 26 juin 2003 a mis en place une procédure en cessation spécifique devant les tribunaux belges, qui a produit une jurisprudence fixe ; mais certains commentateurs regrettent l’établissement de cette loi spéciale qui lutte contre une pratique ponctuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi française du 9 juillet 2004 et son décret d’application du 6 février 2007 : un décret source d’ambigüités et donc d’inefficacité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a érigé, pour la première fois, un cadre juridique de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt;, prévoyant de ce fait, la désignation d’offices d’enregistrement (vues en infra) par le ministre en charge des Communications électroniques.&lt;br /&gt;
Ce texte a été codifié à l’article [[CPOSTEfr : L.45| L.45]] du CPCE, mais étant d’une portée restreinte, un décret pris en Conseil d’Etat, est venu préciser les conditions d’application dudit texte.&lt;br /&gt;
Ainsi, trois ans plus tard, a été enfin édicté le décret du 6 février 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce décret d’application apporte les précisions attendues, sur les conditions de désignation et les obligations des offices d’enregistrement, mais surtout, sur les principes qui doivent régir l’attribution des noms de domaine. Ces règles sont contenues aux articles [[CPOSTEfr:R.20-44-34| R.20-44-34]] à [[CPOSTEfr : R.20-44-51| R.20-44-51]] du CPCE.&lt;br /&gt;
Or, certaines de ces dispositions soulèvent des interrogations quant à leur pertinence et quant à l’interprétation qui doit en être faite, et notamment qui a été faite par la jurisprudence récente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les possibles suppression ou transfert d’un nom de domaine inéligible à l’attribution par l’office d’enregistrement : une prérogative ambigüe===   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le système préalable au décret, un nom de domaine était attribué en application de la règle « premier arrivé, premier servi » - soit à l’aune des règles de la charte de nommage – sans que soit vérifié la véracité de la « déclaration sur l’honneur » du déposant, c’est-à-dire sans que l’AFNIC doive s’assurer qu’un droit de propriété intellectuelle d’un tiers, par exemple, n’ait été atteint par le dit nom déposé.&lt;br /&gt;
Mais, avec l’avènement du décret du 6 février 2007, il est désormais interdit le dépôt d’un nom de domaine qui transgresse les règles prévues aux articles [[CPOSTEfr : R.20-44-44| R.20-44-44]] (atteinte à la république française), [[CPOSTEfr : R.20-44-45| R.20-44-45]] (atteinte au droit de propriété intellectuelle) ou [[CPOSTEfr : R.20-44-46| R.20-44-46]] (atteinte à un nom patronymique) du CPCE.&lt;br /&gt;
Par conséquent, les offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé (!), vont avoir l’obligation de contrôler et de vérifier, au moment de l’enregistrement du nom de domaine, si les informations données par le déposant sont exactes et donc si l’enregistrement n’est pas attentatoire à un droit antérieur d’une tierce personne.&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr : R.20-44-49| R.20-44-49]] du CPCE dispose que : « Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d’éligibilité (…) ».&lt;br /&gt;
Et comme le relève pertinemment Elisabeth Tardieu-Guigues : « ce décret implique que les offices auront à « juger » de la licéité ou de la non-licéité des noms de domaine demandés (…) On peut se demander s’il n’ y a pas un risque d’arbitraire dans leurs vérifications et décisions, alors que l’on sait combien la vérification de l’existence de la contrefaçon n’est pas simple. Les offices vont devoir apprécier les intérêts en présence, ce qui leur octroie de fait un quasi pouvoir juridictionnel. » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », RLDI, 2009/50, n°1657, p.66 &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’incertitude temporaire de la non-rétroactivité du décret ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt dit « Sunshine », du 16 janvier 2008, la Cour d’appel de Paris n’a pas respecté le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle, qui s’applique pourtant aux textes réglementaires, car elle a retenu l’application de l’article R.20-44-45 du CPCE alors que le nom de domaine avait été enregistré précédemment à la parution du décret. Cette attitude est très critiquable.&lt;br /&gt;
Heureusement, la Cour de cassation, dans son [http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/9_juin_12961.html| arrêt du 9 juin 2009], est venue remettre de l’ordre, en cassant l’arrêt d’appel. &lt;br /&gt;
A priori, la non-rétroactivité du décret du 6 février 2007 est donc consacrée ; ce qui n’aurait pas du être.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’article R.20-44-45 du CPCE : un article ambigu, à interprétation juridictionnelle singulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La problématique de l’invocabilité par les justiciables de cet article====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article R.20-44-45 du CPCE est placé dans une section dudit Code, définissant les principes généraux qui doivent être respectés lors de l’attribution des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
« On peut donc en déduire que cette disposition est destinée aux offices d’enregistrement (…) qu’elle a vocation à guider lors de la rédaction (…) leur « charte de nommage » » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », Propr. Intell., juillet 2009/n°32, p.218 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Or, ce n’est pas l’interprétation retenue par les juges dans l’arrêt « Sunshine » précité. On peut donc en conclure que cet article peut-être invoqué par un justiciable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La problématique inapplication du droit des marques au profit du décret====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article R.20-44-45 du CPCE prévoit qu' : &amp;quot; un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour un nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le principe de spécialité du droit des marques éludé &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt « Sunshine » - où la marque « sunshine » a été « cybersquatté », par l’enregistrement d’un nom de domaine identique, mais qui ne concernait pas la même activité que celle de la marque- la Cour d’appel de Paris a fait une interprétation restrictive, voire littérale, de l’article R.20-44-45 du CPCE, étant donné qu’elle ne retient pas le principe de spécialité qui a cours en droit des marques, n’étant pas inscrit dans ledit article. La Cour n’a pas statué à l’aune du droit des marques, mais en suivant la lettre du décret. Alors que : « l’examen du seul nom de domaine ne permet pas de savoir s’il y atteinte au droit de marque, en effet, il faut examiner le contenu du site »&amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », RLDI, 2009/50, n°1657, p.68 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Or, cette interprétation peut-être cohérente, si on considère que le titulaire de la marque subit un important préjudice du fait du « cybersquatting » ou du « typosquatting » et donc, qu’il est nécessaire que la réparation soit assurée ; bien que cela risque d’alourdir le contentieux déjà massif des noms de domaine.&lt;br /&gt;
Néanmoins, il s’agit d’un arrêt isolé. Donc, une décision ultérieure pourrait très bien statuer en appliquant le principe de spécialité, lors de l’examen de l’atteinte de la marque par le nom de domaine identique ou quasi-identique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L’inexistence des principes de la légitimité et de la bonne foi en droit des marques, ici employés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article R.20-44-45 du CPCE permet au titulaire d’un nom de domaine d’enregistrer ou de conserver ce nom, ce dernier s’opposant à un droit de propriété intellectuelle, au motif qu’il a « un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ».&lt;br /&gt;
Ici, un principe de nature conventionnelle, inspiré des principes UDRP et plus spécifiquement de ceux de la charte de l’AFNIC, a été transposé dans le décret. Faut-il s’en outrager ?&lt;br /&gt;
Oui, si on considère que c’est un principe « à valeur contractuelle », qui ne devrait pas faire foi devant une instance judiciaire et encore moins avoir une valeur normative. &lt;br /&gt;
Cependant, n’est-ce pas opportun et respectueux de la liberté de commerce et de l’industrie, étant donné que le titulaire d’un nom de domaine a un « droit » sur ce nom, mais certes pas un droit privatif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi de l’État de New York du 16 mars 2007==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’une [[loi (us ny)|loi]] « anti-cybersquatting » exclusivement, mais cela n’empêche pas de la mentionner, car elle reste un exemple intéressant.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette loi interdit l’enregistrement d’un nom de domaine identique à celui d’une [[personne légale (us ny)|personne morale]] ou physique, sans son autorisation et ceci dans un but de malveillance, car il cherche à en tirer profit.&lt;br /&gt;
Il est prévu une amende pouvant atteindre un montant de 1000 dollars par jour, de commission de l’infraction. Et le [[Gouverneur (us)|Gouverneur]] de l’[[État fédéré (us)|État]] de [[New York]] a la possibilité de déposséder le « cybersquatteur » du nom de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|typosquattage OR typosquatting}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)</id>
		<title>Typosquatting (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)"/>
				<updated>2009-10-27T17:32:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d’auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Internet accélère l’avènement de la société de marché, avec une poussé violente de concurrence et de compétition », selon l’essayiste français Alain Minc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet auteur aurait pu facilement ajouter que cette concurrence et cette compétition exacerbées étaient pratiquées sur la toile avec davantage de malveillance et de perfidie, se traduisant par l’apparition de nouveaux agissements [[parasitisme (fr)|parasitaires]], tels que le «&amp;amp;nbsp;''cybersquattage''&amp;amp;nbsp;» et le «&amp;amp;nbsp;''[[typosquattage (fr)|typosquatting]]''&amp;amp;nbsp;», ''in extenso''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, des entreprises jouissant d’une certaine renommée et qui ne s’étaient pas préoccupées suffisamment vite d’asseoir leur emprise commerciale sur l'internet, par la création de leur site, se sont retrouvées dans des situations très indélicates ; en cause l’insuffisance des règles qui gouvernent ce cyberespace.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’attribution du nom de l’adresse d’un site web, appelé «&amp;amp;nbsp;''nom de domaine''&amp;amp;nbsp;», est réalisée par des organismes privés, qui ont élaborés des règles au niveau international en dehors de celles étatiques, engendrant des confrontations de normes, de droits. &lt;br /&gt;
Ainsi, des titulaires légitimes de marques, de dénominations sociales, de sigles ou d’enseignes ont subi des préjudices liés à l’enregistrement successif de noms de domaine identiques ou quasi-identiques aux leurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un important contentieux en a résulté, en France, comme dans la plupart des [[État (int)|États]], que l’adoption de législations étatiques ont tenté de stabiliser, croyant au bienfait du cadre juridique national face à la désinvolture de règles contractuelles de droit privé international. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’enregistrement des noms de domaine=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La notion et la nature juridique d’un nom de domaine==&lt;br /&gt;
*La notion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pages html d’un site web sont associées à une adresse numérique fixe, l’[[Statut juridique de l’adresse IP (fr)|adresse IP ]] pour « Internet Protocol », qui correspond à une série de quatre ou six nombres séparés par des points, ces nombres étant compris entre 0 et 255.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, l’utilisation par un internaute de ces adresses numériques pour aller consulter un site est incommode et manque d’optimisation. Ainsi, un système de nommage s’est mis en place pour faire correspondre l’adresse IP du site à une adresse alphanumérique : « le nom de domaine ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un nom de domaine est composé de deux parties : le radical et l’extension, tous deux séparé par un point.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le radical, ou « nom de second niveau », correspond au nom proprement dit, soit la plupart du temps à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une [[marque (fr)|marque]] préexistante, l’identification de l’entreprise avec le site se faisant donc immédiatement.&lt;br /&gt;
Ce nom de second niveau est soumis à quelques prescriptions particulières, comme ne pas dépasser un maximum de 63 caractères alphanumériques, ne pas contenir d’espace ou ne pas être accentué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’extension (ou domaine), également appelé « nom de premier niveau », cette dernière sera choisie par le déposant parmi plusieurs domaines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les  generic Top Level Domain  (gTLD), associés à la nature de l’organisation ou de son activité, indépendamment de son pays d’origine. &lt;br /&gt;
La déclinaison se fait notamment en &amp;lt;.com&amp;gt; pour les sociétés commerciales, en &amp;lt;.org&amp;gt; pour les organismes à but non lucratif ou encore &amp;lt;.net&amp;gt; pour les organisations de réseaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les country code Top Level Domain  (ccTLD) – « codes des pays » - représentés par deux lettres caractérisant le nom du pays considéré. Pour la France, ce sera &amp;lt;.fr&amp;gt;, pour le Japon &amp;lt;.jp&amp;gt;, pour l’Espagne &amp;lt;.es&amp;gt;, etc. &lt;br /&gt;
On peut noter également que certains pays, comme la France, ont crée des sous-domaines. Pour les associations ce sera &amp;lt;.asso.fr&amp;gt;, pour les avocats &amp;lt;.avocat.fr&amp;gt; ou pour ne donner qu’un dernier exemple, les noms de domaine enregistrés en tant que marques, &amp;lt;.tm.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les « extensions régionales », telles que &amp;lt;.eu&amp;gt; ou &amp;lt;.asia&amp;gt;, qui correspondent à une zone géographique recouvrant plusieurs Etats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La nature juridique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le nom de domaine est considéré comme un signe distinctif non couvert par un droit de propriété, à l’opposé de la marque déposée, qui est « l’unique signe distinctif à être couvert par un droit privatif » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », ''Propr. Intell.'', juillet 2009/n°32, p.216 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Dès lors, sa protection est basée sur le droit commun, l’action en responsabilité délictuelle de l’article [[CCfr:1382|1382]] du [[Code civil (fr)|Code civil]].&lt;br /&gt;
Dans ce sens, l’article 10 de la [http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr| charte de nommage de l’AFNIC] prévoit que le réservataire d’un nom de domaine ne jouit d’aucun droit de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, au niveau européen, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des droits de l’Homme]] (CEDH), dans un arrêt du 18 septembre 2007&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?sessionId=27297516&amp;amp;skin=hudoc-en&amp;amp;action=html&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&amp;amp;key=56466&amp;amp;highlight= ''Paeffgen GmbH (I-IV)'' c. ''Allemagne'', N&amp;lt;sup&amp;gt;os&amp;lt;/sup&amp;gt; 25379/04, 21688/05, 21722/05 et 21770/05, Décision 18.9.2007 [Section V] N° 100] (en anglais)&amp;lt;/ref&amp;gt;, a énoncé que le nom de domaine constituait un bien au sens de l’article 1 du premier protocole de la Convention de Rome ; ceci « à l’instar des marques et des œuvres de l’esprit ».&lt;br /&gt;
Donc, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|CEDH]] a reconnu l’existence d’un nouveau droit de propriété attaché au nom de domaine, mais qui ne connaît pas d’existence en droit français. &lt;br /&gt;
En connaitra-t-il une un jour prochain ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une compétence dévolue à des organismes privés : l’ICANN, l’AFNIC et les bureaux d’enregistrement==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Domain Name System (DNS) – « système de nommage » - a été établi en 1984 avec l’apparition de noms de domaine en extension &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.org&amp;gt; et &amp;lt;.edu&amp;gt;. Deux ans plus tard, ce sera le tour de l’extension en &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1993, la société américaine de droit privé, [http://www.networksolutions.com/| Network Solutions Inc.], remporte le contrat avec la National Science Foundation pour l’enregistrement des noms de domaine. Cette société de droit privé va, pendant plus de cinq ans, attribuer seule des noms de domaine pour certaines des extensions gTLD, notamment le &amp;lt;.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette situation de monopole privé, ainsi que l’insuffisance du système de nommage vis-à-vis des modalités d’attribution des noms de domaine va aboutir à la création en 1998 de l’[[Internet Corporation of Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org/tr/french.html|  Voir le site le l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui pour le coup, est un organisme privé à but non lucratif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ICANN sera donc chargée de gérer le système de nommage des noms de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), parmi d’autres fonctions comme allouer l’espace des adresses IP. &lt;br /&gt;
In fine, l’ICANN a un rôle de superviseur et de coordinateur des antennes nationales pour assurer une bonne gestion du DNS, afin de garantir la « résolution universelle », que chaque internaute puisse trouver toutes les adresses viables. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er janvier de cette même année 1998, l’[[Association française pour le nommage internet en coopération (fr)|Association française pour le nommage internet en coopération]] (AFNIC)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.afnic.fr/ Voir le site de l'AFNIC]&amp;lt;/ref&amp;gt; commence à occuper ses fonctions, suite à sa création en décembre 1997 par une intention commune de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) et de l’[[État (fr)|État]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Préambule de la Charte de l’AFNIC, en sa version du 30 mars 2009, présente la fonction de cette association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de la manière suivante : « est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’AFNIC a reçu l’aval de l’ICANN pour accomplir cette fonction et elle admet son état de dépendance technique envers cette dernière. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la suite du Préambule, il est précisé que :  «L’AFNIC a la qualité d'office d’enregistrement et exerce sa mission en application des dispositions des articles [[CPOSTEfr:L45|L.45 ]] et [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34]] et suivants du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] » et du fait de cette qualité, elle élabore « un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre », règles contenues dans sa Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré cette mission qui est reconnue à l’AFNIC, il faut appréhender qu’ : « aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut être adressée directement à l'AFNIC », mais à « un bureau d’enregistrement, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC », selon l’article 9 de la dite Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces bureaux d’enregistrement, ou « registars » en anglais, sont des sociétés qui ont passé un contrat avec l’AFNIC, sans pour autant être labellisées par elle, leur permettant d’enregistrer les noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.re&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe environ 1000 bureaux d’enregistrement en situation contractuelle avec l’AFNIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure d’attribution des nom de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La recherche d’antériorité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première étape à observer dans cette procédure d’attribution est celle de la recherche d’antériorité, qui aura pour but de vérifier la disponibilité du nom de domaine, étant logique que deux noms de domaine ne doivent pas être identiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour vérifier la disponibilité du nom de domaine souhaité par le déposant, ce dernier devra consulter la base de données appelée «&amp;amp;nbsp;''[http://www.afnic.fr/outils/whois| Whois]''&amp;amp;nbsp;» ; qui est accessible par exemple sur le site de l’AFNIC. &lt;br /&gt;
Cette base de données est définie par la Charte, comme étant un : « service de recherche fourni par les registres permettant d'obtenir des informations administratives et techniques sur un nom de domaine ou sur une adresse IP ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la disponibilité avérée, le nom de domaine choisi pourra être enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement, conformément à des dispositions contractuelles ayant pour objet le respect des principes directeurs d’attribution des noms de domaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===« Premier arrivé, premier servi » : règle pilote des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes directeurs d’attribution des noms de domaine ont été initialement crées par l’ICANN en 1999, qui a élaboré des principes généraux peu contraignants, appelés principes UDRP pour « Uniform policy dispute resolution ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le principe « premier arrivé, premier servi » qui est la règle « première » en matière d’attribution des noms de domaine ne peut pas être plus libertaire. &lt;br /&gt;
Cette règle trouve sa légitimité dans le fait d’être un principe de droit international qui a vocation à s’appliquer dans la gestion des ressources rares. &lt;br /&gt;
Et la singularité d’un nom de domaine en fait sa rareté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, il est simplement demandé au déposant du nom de domaine « une sorte de déclaration sur l’honneur » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », ''RLDI'', 2009/50, n°1657, p.64 &amp;lt;/ref&amp;gt; vu qu’il doit garantir, sans vérification de la part des bureaux d’enregistrement, certains impératifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ces principes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf Voir en ligne] &amp;lt;/ref&amp;gt; prévoit par exemple qu’il incombe au déposant « de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui » ou que le déposant affirme et garantit que ce dit enregistrement n’est pas fait « à des fins illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à la largesse de ces principes UDRP, appliqués comme « base » par les « antennes nationales de l’ICANN », ces dernières ont souhaité user de leur possibilité d’élaborer une charte d’attribution des noms de domaine, afin d’appliquer à leur domaine national des règles plus intelligibles et précises, donc a priori plus contraignantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le domaine &amp;lt;.fr&amp;gt;, l’AFNIC ne s’est pas fait prier et a crée sa charte de nommage, ou plutôt ses chartes de nommage successives. &lt;br /&gt;
Ainsi, l’article 14 de la charte, version en vigueur, énonce que : « Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix. Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive : (…) 3) ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ; 4) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier : - n’est pas identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), - n’est pas identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, le déposant d’un nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; ou &amp;lt;.re&amp;gt;, est mieux informé sur les droits que le nom enregistré ne doit pas porter atteinte, tel que le droit de propriété intellectuelle ; alors que les principes UDRP visent les « droits d’autrui » en général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré les efforts de précision opérés par l’AFNIC, la règle « premier arrivé, premier servi » qui a pour revers d’exclure tout enregistrement d’un nom de domaine identique à un préexistant, a entrainé le développement des pratiques de « cybersquatting » et de « [[typosquatting (fr)| typosquatting ]]; et parfois, alors même que la « déclaration sur l’honneur » ai été respectée par le déposant. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de « typosquatting »= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une notion dans le sillage du « cybersquatting »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un avis publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 17 avril 2008, la [[Commission générale de terminologie et de néologie (fr)|Commission générale de terminologie et de néologie]] a crée le terme de « cybersquat », inspiré de son équivalent anglais « cybersquatting », répondant à sa mission d’enrichissement de la langue française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commission en a donné la définition suivante : «&amp;amp;nbsp;''Pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
Elle ajoute que cette pratique «&amp;amp;nbsp;''consiste par exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l'espoir de revendre certains d'entre eux''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, de nombreux noms de domaine correspondant à des marques et autres signes distinctifs antérieurs ont été enregistrés au détriment, voire à l’insu de leurs légitimes titulaires. Dès lors, du fait de la règle, bien connue désormais, « premier arrivé, premier servi », les entreprises victimes se sont vues refuser par les organismes gestionnaires, l’emploi de leur propre marque ou autre signes, en tant que nom de domaine pour leur site professionnel. S’en est suivi alors de véritable opération de chantage entre les détenteurs des noms de domaine « frauduleux » et les titulaires légitimes, les forçant à payer le prix fort dans le seul espoir de retrouver cette juste possession. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de domaine &amp;lt;.business.com&amp;gt; a pu être revendu à 7,5 millions de dollars ou encore celui de &amp;lt;.MP3audiobooks.com&amp;gt; à 8 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et on peut noter que la commission générale de terminologie et de néologie fait enter dans cette notion de « cybersquat » celle de « typosquat », car elle indique que : « des variantes orthographiques d'une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : typosquatting) »  peuvent aussi être déposées dans l’espoir d’être revendu. &lt;br /&gt;
Le « typosquat » serait donc dérivé, une acception de la notion de « cybersquat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le « typosquatting »  stricto sensu==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la procédure de règlement des litiges de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI), essentiellement, les noms de domaine qui avaient été « cybersquattés » ont été récupéré par la majorité des titulaires légitimes de marques et dénominations sociales renommées, ce qui a mis un frein à cette pratique parasitaire. &lt;br /&gt;
Néanmoins, ceci n’a pas arrêté la malveillance des « cybersquatteurs », qui ont diversifié leur pratique en enregistrant des noms de domaine notoires avec des fautes d’orthographes ; d’où l’avènement du « typosquatting ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « typosquatting » serait donc une pratique consistant : « à enregistrer un nom de domaine typographiquement proche d’une marque ou d’une dénomination sociale dans le but de créer une confusion » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.566 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
Et cette confusion aurait pour but de détourner l’internaute du site initialement cherché, pour le diriger accidentellement, c’est-à-dire par une faute de frappe, sur un autre qui propose des services similaires. &lt;br /&gt;
L’exemple souvent cité par les juristes pour illustrer cette pratique de « typosquat » est celui de &amp;lt;rueducommerce.com&amp;gt;, qui a été « typosquatté » en &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Ici, l’on voit bien que l’oublie ou l’inversion de lettres peuvent arriver aisément quand on tape le nom de domaine, d’où l’intérêt du « typosquatting » pour dévier une clientèle de sites de sociétés connues et donc économiquement puissante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des gens mal intentionnés et en quête d’argent facile qui ont recours au « typosquatting », il peut s’agir des entreprises elles-mêmes afin de se prémunir des dommages liés à  cette pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d’autres exemples de typosquatting, lire l’article de Jean-Frédéric Carter,  «&amp;amp;nbsp;Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;ref&amp;gt;Carter, Jean-Frédéric,  «&amp;amp;nbsp;[http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=317 Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?]&amp;amp;nbsp;», ''[http://www.droit-tic.com Droit-TIC]'', 24 août 2005&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vers le « Grabbing »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « Grabbing » ou « gang name » est une « pratique proche du typosquatting », selon  Christiane Féral-Schuhl. Car au lieu d’enregistrer des noms de domaine avec une simple modification orthographique pour entraîner une erreur, là, la confusion va être plus redoutable, du fait qu’un nom de domaine correspondant à des marques de grande renommée va être enregistré en y ajoutant un mot qui peut être totalement assimilable à ces dernières. Ainsi, l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;lancomeparis.com&amp;gt; parasite celui de &amp;lt;lancome.com&amp;gt; ; même schéma pour &amp;lt;lorealparis.com&amp;gt; par rapport à &amp;lt;loreal.com&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Et cette pratique s’est développée, toujours dans le but de revendre à ces grosses multinationales les noms de domaine en question, à des prix exorbitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contentieux du « typosquatting »=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux extra-judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement alternatif des litiges à l’aune des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1999, suite à l’élaboration des principes UDRP, l’ICANN a mis au point une procédure de règlement alternatif des litiges, tranchant le différend par référence à ces derniers. &lt;br /&gt;
L’ICANN ne s’occupe pas directement de cette tâche, mais l’a déléguée à des organes désignés par elle, tels que l’Institute For Dispute Resolution (CPR), l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDCR) ou encore l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr Voir le site]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette « procédure administrative obligatoire », d’après l’article 4 des dits principes, permet au titulaire d’une marque exclusivement, de s’opposer à l’attribution d’un nom de domaine, en y déposant une plainte. &lt;br /&gt;
Cette plainte peut être rejetée notamment si le déposant du nom de domaine prouve être de bonne foi ou qu’il en fait un usage non commercial et loyal, sans créer de confusion possible, telle que le prévoit les principes UDRP. &lt;br /&gt;
Dés lors, certains titulaires de marque, même de renommée, ont vu leurs plaintes éconduites, car les instances de règlement alternatif des litiges règlent l’affaire relativement aux principes et non sur le fondement d’un droit des marques, pouvant ne pas être semblable d’un pays à l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette procédure est dite « obligatoire » car une personne qui souhaite se voir attribuer un nom de domaine doit y adhérer impérativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, elle est dite « administrative », du fait qu’elle ne relève pas d’une procédure d’arbitrage et encore moins d’une procédure judiciaire. Par conséquent, le plaignant qui n’aurait pas eu gain de cause devant l’organisme administratif, pourra former une action devant la juridiction judiciaire de son pays, statuant cette fois-ci relativement au droit positif national et notamment par rapport au droit des marques. Il y a donc un cumul de la procédure administrative avec celle juridictionnelle, sachant que la dernière l’emporte en cas de « contradiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’AFNIC, cette dernière a façonné une procédure de règlement alternatif des litiges qui diffère de celle de l’ICANN, car il existe deux procédures distinctes et que le champ d’application de ces procédures est plus étendu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, on rencontre une procédure de règlement alternatif des litiges  dite « par recommandation en ligne » gérée par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris et une autre dite « par décision technique » administrée par l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au champ d’application, l’instance de règlement ne traite pas uniquement des conflits entre un nom de domaine et une marque, mais aussi entre le dit nom et les autres signes distinctifs et droits visés à l’article 14 de la charte de l’AFNIC , version en vigueur. &lt;br /&gt;
Et dans la même logique que les principes URDP, la plainte pourra être rejetée si le déposant du nom de domaine contesté prouve sa bonne foi, ou qu’il a un intérêt  légitime à l’exploitation du nom litigieux, conformément à la charte de l’AFNIC.&lt;br /&gt;
Et de la même façon que pour la procédure de l’ICANN, c’est une procédure « obligatoire » (par adhésion impérative) et « administrative », l’instance réglant le différend en se référant à la charte de l’AFNIC en vigueur et non par rapport au droit positif sur le territoire national ; le cumul et la primauté de la décision judicaire étant toujours de mise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut ainsi noter que l’OMPI, dans le cadre de cette procédure, a pu être saisie à plusieurs reprises pour trancher des cas de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Ainsi, la compagnie aérienne Air France, victime de l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;arifrance.com&amp;gt;, s’est vue transférer le nom litigieux par décision de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|OMPI]] du 22 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0417.html  WIPO Arbitration and Mediation Center, ''Société Air France'' v. ''Alvaro Collazo'', Case No. D2003-0417] &amp;lt;/ref&amp;gt; . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, l’OMPI donne raison aux plaignants et transfert à ces derniers le nom de domaine contesté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui fut le cas notamment pour les noms de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt;, &amp;lt;credit-mutu.fr&amp;gt; et &amp;lt;credit-mutul.fr&amp;gt;, transférés aux sociétés plaignantes Axa et Crédit Mutuel, par décision de l’OMPI.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’affaire Axa du 26 février 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/dfr2006-0016.html Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Décision de l'expert, ''AXA'' c. ''Mathias Baumgartner'', 26 février 2007, Litige n° DFR 2006-0016]&amp;lt;/ref&amp;gt;, l’expert avait pu constaté qu’il était : « incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits antérieurs détenus par le Requérant, la seule suppression de la lettre “e” à la fin du nom de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt; n’altérant en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation des marques antérieures et de l’usurpation de la dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine antérieurs », comme il était incontestable « comme cela a été relevé par de nombreux autres experts, qu’il s’agit là d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour détourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce généralement à titre lucratif ».&lt;br /&gt;
De ce fait, l’expert ne pouvait qu’établir la violation des droits du requérant par l’enregistrement du nom de domaine « frauduleux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement des différends des offices d’enregistrement ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[décret (fr)|décret]] du 6 février 2007 (voir supra) prévoit que des offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé, auront pour mission de collecter « en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement » et de conserver « les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine », qui seront confinées dans une base de donnée respectueuse de la loi du 6 janvier 1978 dite « fichiers et libertés »&amp;lt;ref&amp;gt;''[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAU.htm ''Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 7 janvier 1978 page 227&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc bien différencier ces offices d’enregistrement, qui sont « chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine », des bureaux d’enregistrement (vues infra) qui « fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine » et qui sont liés contractuellement avec les dites offices, selon l’article [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34 ]]du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] (CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le dit Code poursuit à l’article suivant que : « chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ». Or, l’appel à candidature de ces offices pour le &amp;lt;.fr&amp;gt; a été publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 15 janvier 2009, ce qui fait qu’à ce jour, le ministre chargé des communications électroniques n’en a toujours pas désignées une.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais malgré cette inexistence temporaire, il faut considérer que ces offices d’enregistrement auront la possibilité de recourir à une procédure de règlement des litiges, afin de permettre à des personnes qui auront un intérêt, de contester l’enregistrement effectif de noms de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr:R20-44-36|R20-44-36 ]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] prévoit que : « La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur : (…)- la mise en place de procédures de règlement des différends ».  Ce qui signifie que ce sera le ministre chargé des communications électroniques qui donnera ses « prescriptions » quant au déroulement de cette procédure.&lt;br /&gt;
Ainsi, un organisme qui gère l’attribution des noms de domaine se verra confier également la mission de régler les conflits d’attribution, alors que dans le cadre de l’ICANN ou de l’AFNIC, ces dernières étaient neutres, déléguant la procédure de règlement alternatif des litiges à des instances telles que l’OMPI. &lt;br /&gt;
« Seront-ils à la fois juges et parties ? », comme l’énonce justement Emilie Tardieu-Guigues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, ce texte est tellement lacunaire quant au rôle joué par les offices dans cette procédure, qu’il y a de fortes chances qu’à terme, cela aboutisse à une « passivité » &amp;lt;ref&amp;gt; SARDAIN, F., « Le nouveau régime d’attribution des noms de domaine français », ''Comm. Com. électr.'' 2007, étude 8 &amp;lt;/ref&amp;gt; de ces dites offices.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, alors que l’on constate l’efficacité de la procédure de règlement alternatif des litiges de l’OMPI et la possibilité de recourir au juge judiciaire, cette « passivité » serait-elle dommageable ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à un acte de « typosquatting », la partie lésée a la possibilité d’intenter une action en justice sur la base de plusieurs fondements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le titulaire d’une marque pourra intenter une [[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] dirigée contre le « typosquatteur », ayant enregistré un nom de domaine quasi-identique à la dite marque, soit une imitation quasi-servile.&lt;br /&gt;
Cependant, dans l’hypothèse où l’acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] ne serait pas avéré ou qu’il ne s’agirait pas d’une marque qui a été « typosquattée », mais simplement un signe distinctif non rattaché à un droit de propriété, tel qu’une dénomination sociale, le demandeur pourra recourir à deux actions, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, à savoir une action en concurrence déloyale et celle fondée sur un acte parasitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont donc trois actions complémentaires, auxquelles la partie lésée peut avoir recours et qui auront des chances d’aboutir, à l’aune des éléments factuels et de l’appréciation souveraine des [[juge (fr)|juges]] du fond.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette action « vise à faire constater l’infraction, cesser le trouble et obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de marque et de l’indisponibilité du nom de domaine. Ce préjudice peut s’analyser comme une perte de chance de contacter des clients sur l’internet et donc, comme une perte financière subie » &amp;lt;ref&amp;gt;Féral-Schuhl, Christiane, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.572 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action en référé====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le titulaire de la marque, victime de « typosquatting », qui voudrait faire rapidement stopper l’atteinte, « peut saisir en référé la juridiction civile compétente », selon l’article [[CPIfr:L716-6| L.716-6]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI). Cette action sera engagée à l’encontre de l’éditeur du site au nom de domaine litigieux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus de sa rapidité, un des intérêts de cette action en référé, est que le titulaire de la marque n’aura pas besoin de prouver la caractérisation de l’infraction de contrefaçon – pas avant l’action au fond du moins – mais devra juste apporter la preuve de sa qualité de titulaire de la marque et d’une atteinte vraisemblable ou imminente à ses droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si le demandeur apporte les preuves requises, le [[juge (fr)|juge]] en [[référé (fr)|référé]] pourra « ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon », d’après le dit article du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]].&lt;br /&gt;
Dès lors, à l’aune de cette rédaction qui vise « des intermédiaires dont il utilise les services », il serait donc possible d’intenter une action en référé contre le bureau d’enregistrement et qu’à ce titre, le juge puisse ordonner au registar de geler le nom de domaine litigieux, de le radier, voire de le transférer au titulaire de la marque. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, une personne titulaire d’une [[marque notoire (fr)| marque notoire ]] peut être « fondée à agir sur le fondement de l’article [[CPIfr:L713-5| L.713-5]] du [[Code la propriété intellectuelle]] », comme a pu l’énoncer le juge des référés du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Paris, dans son [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 10 avril 2006, dans l’affaire Rue du commerce&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20060410.pdf TGI Paris, référé, 10 avril 2006, Sté Rue du Commerce c/ Sté Brainfire Group et Sté Moniker Online Service Inc], accessible sur ''[http://juriscom.net juriscom.net]''&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Le [[juge (fr)|juge]] a donc pu constater que « l’utilisation frauduleuse des marques constitue un trouble manifestement illicite constitutif des pouvoir du juge des référés ; qu’il sera fait droit à la mesure de transfert des noms de domaine contrefaisant », &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt; à la société demanderesse. &lt;br /&gt;
Mais ce qui est également notable dans cette affaire, c’est que : « si la présente décision est donc des plus classiques » car « il s’agit d’une nouvelle condamnation par les juges de la pratique de cybersquatting ou plus précisément de typosquatting, (…)l’est moins en revanche la condamnation solidaire de la société défenderesse, titulaire des dits noms de domaine et de l’unité d’enregistrement accréditée auprès de l’ICANN »&amp;lt;ref&amp;gt; «&amp;amp;nbsp;TGI Paris, réf.,10 avril 2006, Sté Rue du commerce&amp;amp;nbsp;», ''RLDI'', mai 2006/16, n°467, p.30, obs. Costes &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bureaux d’enregistrement des noms de domaine (registars) doivent se méfier désormais, car attribuer des noms de domaine « frauduleux » d’une marque notoire, ça peut coûter cher.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une action au fond doit être consécutive d’une action en référé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action au fond====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir réparation du préjudice du à l’enregistrement d’un nom de domaine contrefaisant, le titulaire de la marque - qui détient « un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés » selon l’article [[CPIfr:L713-1| L.713-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] – doit avoir subi un acte de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon, selon l’article [[CPIfr:L716-1|L.716-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], est « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque » ; cette atteinte étant constituée par la « violation des interdictions prévues aux articles [[CPIfr:L713-2|L.713-2]], [[CPIfr:L713-3| L.713-3]] et [[CPIfr:L713-4|L.713-4]]», soit la reproduction, l’usage ou l’apposition de la marque sans l’autorisation du propriétaire de cette dernière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, en application du principe de spécialité qui régit le droit des marques, la [[contrefaçon (fr)| contrefaçon]] est caractérisée si l’usage ou la reproduction illicite de la marque est rattachée à des produits et services similaires à ceux de la marque contrefaite.&lt;br /&gt;
Par conséquent, l’enregistrement d’un nom de domaine avec un radical identique à une marque antérieure et qui désigne un site de produits et services également identiques, constitue un acte de contrefaçon, car il s’agit d’un usage de la marque sans l’autorisation du propriétaire et il y aurait même un acte de reproduction sur le site internet.&lt;br /&gt;
De ce fait, la pratique de « cybersquatting » est facilement qualifiable de contrefaçon, si le principe de spécialité est respecté, car l’imitation de la marque est servile et le risque de confusion immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais s’agissant d’un acte de « typosquatting », la marque n’étant pas enregistrée en un nom de domaine strictement similaire, mais avec une faute d’orthographe, la déduction de la contrefaçon ne se fait pas immédiatement.&lt;br /&gt;
Il faut donc recourir au principe prétorien bien établi en matière de contrefaçon, à savoir que l’acte de contrefaçon se détermine par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, si le nom de domaine est une imitation quasi-servile de la marque, car on constate une ressemblance manifeste entre les deux, plutôt que seulement quelques différences et qu’il y a donc un risque de confusion, la contrefaçon existe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[jugement (fr)|jugement]] du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Nanterre du 17 novembre 2005&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.droit-tic.com/juris/aff.php?id_juris=75 ''TGI Nanterre, 17 nov. 2005, Free / Eurodns'']&amp;lt;/ref&amp;gt; peut parfaitement illustrer un acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], dans le cadre d’une pratique de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Il s’agissait d’une affaire opposant la société Free, propriétaire de la marque, de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;, éponymes, à la société Eurodns et son représentant français, qui avait réservé et mis en vente des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; typographiquement proches de celui de free, également pour des services de télécommunication. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les juges du fond ont fait la démonstration de l’existence de la contrefaçon de la manière suivante : &lt;br /&gt;
« Attendu que l’emploi du nom de domaine litigieux, qui permet de se connecter à un service télématique sur lequel des messages sont reçus, diffusés et stockés et d’accéder à des pages internet de publicité, d’information en matière de télécommunication et de messagerie, constitue une contrefaçon par imitation des marques protégées &amp;quot;Free&amp;quot; en raison du risque de confusion qu’il crée dans l’esprit des internautes qui feront un rapprochement dans le secteur des télécommunications entre le signe &amp;quot;Free&amp;quot; et &amp;quot;www.free&amp;quot; ; que le risque de confusion est le même établi en ce qui concerne le nom de domaine &amp;quot;freee.fr&amp;quot; alors que l’adjonction d’une troisième lettre &amp;quot;e&amp;quot; ne modifie pas sa ressemblance phonétique ni son aspect visuel avec les signes invoqués et les deux noms de domaine &amp;quot;freeadsl&amp;quot; et &amp;quot;adslfree&amp;quot; dans la mesure où ils associent le signe &amp;quot;free&amp;quot; au terme &amp;quot;adsl&amp;quot;, le rattachant sans aucune ambiguïté au domaine de l’internet et de l’adsl dans lequel le signe &amp;quot;free&amp;quot; est protégé et exploité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en concurrence déloyale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce type d’action peut être fondée s’il existe entre les parties – en l’occurrence, le titulaire d’une marque ou d’un autre signe distinctif et le titulaire du nom de domaine orthographiquement modifié – une situation de concurrence réelle, c’est-à-dire que leurs activités respectives soient proches. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans une espèce opposant deux sociétés concurrentes au titre de l’exploitation de site internet de commerce électronique de pneumatiques adressé notamment à une clientèle française, la [[Cour d’appel (fr)|Cour d’appel]] de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2008 a confirmé « le caractère déloyal des actes litigieux en soulignant la mauvaise foi de la société concurrente », qui avait enregistré les noms de domaine « pneuonline », « pneusonline » et « pneu-online » en extensions &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.de&amp;gt; notamment et « qui avait connaissance du nom de domaine exploité par les sociétés Pneus-Online et ne pouvait ignorer le risque de confusion généré ainsi, alors qu’elle avait en outre faussé le jeu de la concurrence en appliquant un taux de TVA distinct du taux en vigueur en France » &amp;lt;ref&amp;gt; CA Lyon, 3eciv., 31 janv. 2008, 06/05922, ''Gazette Palais'', 24 juill. 2008, n°206, p.36 &amp;lt;/ref&amp;gt; ; la société malveillante ayant son siège en Allemagne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le parasitisme===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un agissement parasitaire consiste en « l’usurpation de la notoriété d’une marque, de la dénomination sociale d’une entreprise, ou encore d’un détournement de clientèle » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.573 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Mais au-delà de l’appropriation d’une réputation, l’acte parasitaire pouvant exister en dehors de cette réalité, le parasitisme est caractérisé par le fait de profiter des investissements réalisés par un tiers, de son travail, tel que son travail intellectuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, dans le cas du « typosquatting », c’est bien l’usurpation de la notoriété d’une dénomination sociale ou d’une marque, renommées, qui est recherchée ; en plus du profit des investissements. Par conséquent, le juge est souvent amené à constater l’existence d’agissements parasitaires dans ces espèces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans l’affaire « Darty vs AFX » jugée par le [http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/TGIP-Darty-AFX.pdf| Tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2006], ce dernier a estimé que le fait que la société AFX CONSULTING ait réservé le nom de domaine &amp;lt;darti.fr&amp;gt; et l’exploite dans le but de renvoyer à des sites concurrents de la société « Darty », constituait des « actes de parasitisme, la société AFX CONSULTING profitant indûment de la notoriété et des investissements publicitaires de la société ETABLISSEMENTS DARTY &amp;amp; FILS pour valoriser du fait de son pouvoir de nuisance le signe critiqué dont elle est titulaire ».&lt;br /&gt;
De plus, on peut juste signaler que dans cette espèce, le juge a également constaté la contrefaçon de la marque « darty », par imitation quasi-servile, mais n’a pas retenu le moyen de la concurrence déloyale au motif que la société AFX consulting n’était pas concurrente à celle de DARTY. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La tentative de stabilisation du contentieux par l’adoption de législations nationales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi belge du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face au développement des pratiques de « cybersquatting » et a fortiori de « typosquatting », les autorités belges ont senti le besoin d’adopter une loi spécifique. &lt;br /&gt;
En effet, selon le Ministre de l’Economie belge, la circonstance que le cybersquatting  « (…) se situe à la frontière du droit de la propriété industrielle, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, du droit de la concurrence, des principes généraux relatifs aux pratiques honnêtes en matière commerciale et du droit civil (…) justifie qu’il fasse l’objet d’une loi particulière ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, a été édicté la [http://www.droit-technologie.org/legislation-152/loi-sur-l-enregistrement-abusif-de-noms-de-domaine.html| loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine], qui selon son intitulé, a pour but de réprimer l’enregistrement abusif des noms de domaine. &lt;br /&gt;
La dite loi définit la notion d’ « enregistrement abusif des noms de domaine », comme « le fait de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui ».  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour atteindre ce dessein, la loi du 26 juin 2003 a mis en place une procédure en cessation spécifique devant les tribunaux belges, qui a produit une jurisprudence fixe ; mais certains commentateurs regrettent l’établissement de cette loi spéciale qui lutte contre une pratique ponctuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi française du 9 juillet 2004 et son décret d’application du 6 février 2007 : un décret source d’ambigüités et donc d’inefficacité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi de l’Etat de New-York du 16 mars 2007==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’une loi « anti-cybersquatting » exclusivement, mais cela n’empêche pas de la mentionner, car elle reste un exemple intéressant.&lt;br /&gt;
Ainsi, cette loi interdit l’enregistrement d’un nom de domaine identique à celui d’une personne morale ou physique, sans son autorisation et ceci dans un but de malveillance, car il cherche à en tirer profit.&lt;br /&gt;
Il est prévu une amende pouvant atteindre un montant de 1000 dollars par jour, de commission de l’infraction. Et le gouverneur de l’Etat de New York a la possibilité de déposséder le « cybersquatteur » du nom de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|typosquattage OR typosquatting}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)</id>
		<title>Typosquatting (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)"/>
				<updated>2009-10-27T17:29:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* La loi belge du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d’auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Internet accélère l’avènement de la société de marché, avec une poussé violente de concurrence et de compétition », selon l’essayiste français Alain Minc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet auteur aurait pu facilement ajouter que cette concurrence et cette compétition exacerbées étaient pratiquées sur la toile avec davantage de malveillance et de perfidie, se traduisant par l’apparition de nouveaux agissements [[parasitisme (fr)|parasitaires]], tels que le «&amp;amp;nbsp;''cybersquattage''&amp;amp;nbsp;» et le «&amp;amp;nbsp;''[[typosquattage (fr)|typosquatting]]''&amp;amp;nbsp;», ''in extenso''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, des entreprises jouissant d’une certaine renommée et qui ne s’étaient pas préoccupées suffisamment vite d’asseoir leur emprise commerciale sur l'internet, par la création de leur site, se sont retrouvées dans des situations très indélicates ; en cause l’insuffisance des règles qui gouvernent ce cyberespace.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’attribution du nom de l’adresse d’un site web, appelé «&amp;amp;nbsp;''nom de domaine''&amp;amp;nbsp;», est réalisée par des organismes privés, qui ont élaborés des règles au niveau international en dehors de celles étatiques, engendrant des confrontations de normes, de droits. &lt;br /&gt;
Ainsi, des titulaires légitimes de marques, de dénominations sociales, de sigles ou d’enseignes ont subi des préjudices liés à l’enregistrement successif de noms de domaine identiques ou quasi-identiques aux leurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un important contentieux en a résulté, en France, comme dans la plupart des [[État (int)|États]], que l’adoption de législations étatiques ont tenté de stabiliser, croyant au bienfait du cadre juridique national face à la désinvolture de règles contractuelles de droit privé international. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’enregistrement des noms de domaine=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La notion et la nature juridique d’un nom de domaine==&lt;br /&gt;
*La notion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pages html d’un site web sont associées à une adresse numérique fixe, l’[[Statut juridique de l’adresse IP (fr)|adresse IP ]] pour « Internet Protocol », qui correspond à une série de quatre ou six nombres séparés par des points, ces nombres étant compris entre 0 et 255.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, l’utilisation par un internaute de ces adresses numériques pour aller consulter un site est incommode et manque d’optimisation. Ainsi, un système de nommage s’est mis en place pour faire correspondre l’adresse IP du site à une adresse alphanumérique : « le nom de domaine ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un nom de domaine est composé de deux parties : le radical et l’extension, tous deux séparé par un point.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le radical, ou « nom de second niveau », correspond au nom proprement dit, soit la plupart du temps à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une [[marque (fr)|marque]] préexistante, l’identification de l’entreprise avec le site se faisant donc immédiatement.&lt;br /&gt;
Ce nom de second niveau est soumis à quelques prescriptions particulières, comme ne pas dépasser un maximum de 63 caractères alphanumériques, ne pas contenir d’espace ou ne pas être accentué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’extension (ou domaine), également appelé « nom de premier niveau », cette dernière sera choisie par le déposant parmi plusieurs domaines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les  generic Top Level Domain  (gTLD), associés à la nature de l’organisation ou de son activité, indépendamment de son pays d’origine. &lt;br /&gt;
La déclinaison se fait notamment en &amp;lt;.com&amp;gt; pour les sociétés commerciales, en &amp;lt;.org&amp;gt; pour les organismes à but non lucratif ou encore &amp;lt;.net&amp;gt; pour les organisations de réseaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les country code Top Level Domain  (ccTLD) – « codes des pays » - représentés par deux lettres caractérisant le nom du pays considéré. Pour la France, ce sera &amp;lt;.fr&amp;gt;, pour le Japon &amp;lt;.jp&amp;gt;, pour l’Espagne &amp;lt;.es&amp;gt;, etc. &lt;br /&gt;
On peut noter également que certains pays, comme la France, ont crée des sous-domaines. Pour les associations ce sera &amp;lt;.asso.fr&amp;gt;, pour les avocats &amp;lt;.avocat.fr&amp;gt; ou pour ne donner qu’un dernier exemple, les noms de domaine enregistrés en tant que marques, &amp;lt;.tm.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les « extensions régionales », telles que &amp;lt;.eu&amp;gt; ou &amp;lt;.asia&amp;gt;, qui correspondent à une zone géographique recouvrant plusieurs Etats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La nature juridique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le nom de domaine est considéré comme un signe distinctif non couvert par un droit de propriété, à l’opposé de la marque déposée, qui est « l’unique signe distinctif à être couvert par un droit privatif » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », ''Propr. Intell.'', juillet 2009/n°32, p.216 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Dès lors, sa protection est basée sur le droit commun, l’action en responsabilité délictuelle de l’article [[CCfr:1382|1382]] du [[Code civil (fr)|Code civil]].&lt;br /&gt;
Dans ce sens, l’article 10 de la [http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr| charte de nommage de l’AFNIC] prévoit que le réservataire d’un nom de domaine ne jouit d’aucun droit de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, au niveau européen, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des droits de l’Homme]] (CEDH), dans un arrêt du 18 septembre 2007&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?sessionId=27297516&amp;amp;skin=hudoc-en&amp;amp;action=html&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&amp;amp;key=56466&amp;amp;highlight= ''Paeffgen GmbH (I-IV)'' c. ''Allemagne'', N&amp;lt;sup&amp;gt;os&amp;lt;/sup&amp;gt; 25379/04, 21688/05, 21722/05 et 21770/05, Décision 18.9.2007 [Section V] N° 100] (en anglais)&amp;lt;/ref&amp;gt;, a énoncé que le nom de domaine constituait un bien au sens de l’article 1 du premier protocole de la Convention de Rome ; ceci « à l’instar des marques et des œuvres de l’esprit ».&lt;br /&gt;
Donc, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|CEDH]] a reconnu l’existence d’un nouveau droit de propriété attaché au nom de domaine, mais qui ne connaît pas d’existence en droit français. &lt;br /&gt;
En connaitra-t-il une un jour prochain ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une compétence dévolue à des organismes privés : l’ICANN, l’AFNIC et les bureaux d’enregistrement==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Domain Name System (DNS) – « système de nommage » - a été établi en 1984 avec l’apparition de noms de domaine en extension &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.org&amp;gt; et &amp;lt;.edu&amp;gt;. Deux ans plus tard, ce sera le tour de l’extension en &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1993, la société américaine de droit privé, [http://www.networksolutions.com/| Network Solutions Inc.], remporte le contrat avec la National Science Foundation pour l’enregistrement des noms de domaine. Cette société de droit privé va, pendant plus de cinq ans, attribuer seule des noms de domaine pour certaines des extensions gTLD, notamment le &amp;lt;.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette situation de monopole privé, ainsi que l’insuffisance du système de nommage vis-à-vis des modalités d’attribution des noms de domaine va aboutir à la création en 1998 de l’[[Internet Corporation of Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org/tr/french.html|  Voir le site le l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui pour le coup, est un organisme privé à but non lucratif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ICANN sera donc chargée de gérer le système de nommage des noms de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), parmi d’autres fonctions comme allouer l’espace des adresses IP. &lt;br /&gt;
In fine, l’ICANN a un rôle de superviseur et de coordinateur des antennes nationales pour assurer une bonne gestion du DNS, afin de garantir la « résolution universelle », que chaque internaute puisse trouver toutes les adresses viables. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er janvier de cette même année 1998, l’[[Association française pour le nommage internet en coopération (fr)|Association française pour le nommage internet en coopération]] (AFNIC)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.afnic.fr/ Voir le site de l'AFNIC]&amp;lt;/ref&amp;gt; commence à occuper ses fonctions, suite à sa création en décembre 1997 par une intention commune de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) et de l’[[État (fr)|État]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Préambule de la Charte de l’AFNIC, en sa version du 30 mars 2009, présente la fonction de cette association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de la manière suivante : « est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’AFNIC a reçu l’aval de l’ICANN pour accomplir cette fonction et elle admet son état de dépendance technique envers cette dernière. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la suite du Préambule, il est précisé que :  «L’AFNIC a la qualité d'office d’enregistrement et exerce sa mission en application des dispositions des articles [[CPOSTEfr:L45|L.45 ]] et [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34]] et suivants du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] » et du fait de cette qualité, elle élabore « un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre », règles contenues dans sa Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré cette mission qui est reconnue à l’AFNIC, il faut appréhender qu’ : « aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut être adressée directement à l'AFNIC », mais à « un bureau d’enregistrement, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC », selon l’article 9 de la dite Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces bureaux d’enregistrement, ou « registars » en anglais, sont des sociétés qui ont passé un contrat avec l’AFNIC, sans pour autant être labellisées par elle, leur permettant d’enregistrer les noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.re&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe environ 1000 bureaux d’enregistrement en situation contractuelle avec l’AFNIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure d’attribution des nom de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La recherche d’antériorité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première étape à observer dans cette procédure d’attribution est celle de la recherche d’antériorité, qui aura pour but de vérifier la disponibilité du nom de domaine, étant logique que deux noms de domaine ne doivent pas être identiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour vérifier la disponibilité du nom de domaine souhaité par le déposant, ce dernier devra consulter la base de données appelée «&amp;amp;nbsp;''[http://www.afnic.fr/outils/whois| Whois]''&amp;amp;nbsp;» ; qui est accessible par exemple sur le site de l’AFNIC. &lt;br /&gt;
Cette base de données est définie par la Charte, comme étant un : « service de recherche fourni par les registres permettant d'obtenir des informations administratives et techniques sur un nom de domaine ou sur une adresse IP ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la disponibilité avérée, le nom de domaine choisi pourra être enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement, conformément à des dispositions contractuelles ayant pour objet le respect des principes directeurs d’attribution des noms de domaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===« Premier arrivé, premier servi » : règle pilote des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes directeurs d’attribution des noms de domaine ont été initialement crées par l’ICANN en 1999, qui a élaboré des principes généraux peu contraignants, appelés principes UDRP pour « Uniform policy dispute resolution ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le principe « premier arrivé, premier servi » qui est la règle « première » en matière d’attribution des noms de domaine ne peut pas être plus libertaire. &lt;br /&gt;
Cette règle trouve sa légitimité dans le fait d’être un principe de droit international qui a vocation à s’appliquer dans la gestion des ressources rares. &lt;br /&gt;
Et la singularité d’un nom de domaine en fait sa rareté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, il est simplement demandé au déposant du nom de domaine « une sorte de déclaration sur l’honneur » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », ''RLDI'', 2009/50, n°1657, p.64 &amp;lt;/ref&amp;gt; vu qu’il doit garantir, sans vérification de la part des bureaux d’enregistrement, certains impératifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ces principes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf Voir en ligne] &amp;lt;/ref&amp;gt; prévoit par exemple qu’il incombe au déposant « de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui » ou que le déposant affirme et garantit que ce dit enregistrement n’est pas fait « à des fins illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à la largesse de ces principes UDRP, appliqués comme « base » par les « antennes nationales de l’ICANN », ces dernières ont souhaité user de leur possibilité d’élaborer une charte d’attribution des noms de domaine, afin d’appliquer à leur domaine national des règles plus intelligibles et précises, donc a priori plus contraignantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le domaine &amp;lt;.fr&amp;gt;, l’AFNIC ne s’est pas fait prier et a crée sa charte de nommage, ou plutôt ses chartes de nommage successives. &lt;br /&gt;
Ainsi, l’article 14 de la charte, version en vigueur, énonce que : « Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix. Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive : (…) 3) ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ; 4) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier : - n’est pas identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), - n’est pas identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, le déposant d’un nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; ou &amp;lt;.re&amp;gt;, est mieux informé sur les droits que le nom enregistré ne doit pas porter atteinte, tel que le droit de propriété intellectuelle ; alors que les principes UDRP visent les « droits d’autrui » en général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré les efforts de précision opérés par l’AFNIC, la règle « premier arrivé, premier servi » qui a pour revers d’exclure tout enregistrement d’un nom de domaine identique à un préexistant, a entrainé le développement des pratiques de « cybersquatting » et de « [[typosquatting (fr)| typosquatting ]]; et parfois, alors même que la « déclaration sur l’honneur » ai été respectée par le déposant. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de « typosquatting »= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une notion dans le sillage du « cybersquatting »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un avis publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 17 avril 2008, la [[Commission générale de terminologie et de néologie (fr)|Commission générale de terminologie et de néologie]] a crée le terme de « cybersquat », inspiré de son équivalent anglais « cybersquatting », répondant à sa mission d’enrichissement de la langue française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commission en a donné la définition suivante : «&amp;amp;nbsp;''Pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
Elle ajoute que cette pratique «&amp;amp;nbsp;''consiste par exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l'espoir de revendre certains d'entre eux''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, de nombreux noms de domaine correspondant à des marques et autres signes distinctifs antérieurs ont été enregistrés au détriment, voire à l’insu de leurs légitimes titulaires. Dès lors, du fait de la règle, bien connue désormais, « premier arrivé, premier servi », les entreprises victimes se sont vues refuser par les organismes gestionnaires, l’emploi de leur propre marque ou autre signes, en tant que nom de domaine pour leur site professionnel. S’en est suivi alors de véritable opération de chantage entre les détenteurs des noms de domaine « frauduleux » et les titulaires légitimes, les forçant à payer le prix fort dans le seul espoir de retrouver cette juste possession. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de domaine &amp;lt;.business.com&amp;gt; a pu être revendu à 7,5 millions de dollars ou encore celui de &amp;lt;.MP3audiobooks.com&amp;gt; à 8 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et on peut noter que la commission générale de terminologie et de néologie fait enter dans cette notion de « cybersquat » celle de « typosquat », car elle indique que : « des variantes orthographiques d'une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : typosquatting) »  peuvent aussi être déposées dans l’espoir d’être revendu. &lt;br /&gt;
Le « typosquat » serait donc dérivé, une acception de la notion de « cybersquat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le « typosquatting »  stricto sensu==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la procédure de règlement des litiges de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI), essentiellement, les noms de domaine qui avaient été « cybersquattés » ont été récupéré par la majorité des titulaires légitimes de marques et dénominations sociales renommées, ce qui a mis un frein à cette pratique parasitaire. &lt;br /&gt;
Néanmoins, ceci n’a pas arrêté la malveillance des « cybersquatteurs », qui ont diversifié leur pratique en enregistrant des noms de domaine notoires avec des fautes d’orthographes ; d’où l’avènement du « typosquatting ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « typosquatting » serait donc une pratique consistant : « à enregistrer un nom de domaine typographiquement proche d’une marque ou d’une dénomination sociale dans le but de créer une confusion » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.566 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
Et cette confusion aurait pour but de détourner l’internaute du site initialement cherché, pour le diriger accidentellement, c’est-à-dire par une faute de frappe, sur un autre qui propose des services similaires. &lt;br /&gt;
L’exemple souvent cité par les juristes pour illustrer cette pratique de « typosquat » est celui de &amp;lt;rueducommerce.com&amp;gt;, qui a été « typosquatté » en &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Ici, l’on voit bien que l’oublie ou l’inversion de lettres peuvent arriver aisément quand on tape le nom de domaine, d’où l’intérêt du « typosquatting » pour dévier une clientèle de sites de sociétés connues et donc économiquement puissante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des gens mal intentionnés et en quête d’argent facile qui ont recours au « typosquatting », il peut s’agir des entreprises elles-mêmes afin de se prémunir des dommages liés à  cette pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d’autres exemples de typosquatting, lire l’article de Jean-Frédéric Carter,  «&amp;amp;nbsp;Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;ref&amp;gt;Carter, Jean-Frédéric,  «&amp;amp;nbsp;[http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=317 Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?]&amp;amp;nbsp;», ''[http://www.droit-tic.com Droit-TIC]'', 24 août 2005&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vers le « Grabbing »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « Grabbing » ou « gang name » est une « pratique proche du typosquatting », selon  Christiane Féral-Schuhl. Car au lieu d’enregistrer des noms de domaine avec une simple modification orthographique pour entraîner une erreur, là, la confusion va être plus redoutable, du fait qu’un nom de domaine correspondant à des marques de grande renommée va être enregistré en y ajoutant un mot qui peut être totalement assimilable à ces dernières. Ainsi, l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;lancomeparis.com&amp;gt; parasite celui de &amp;lt;lancome.com&amp;gt; ; même schéma pour &amp;lt;lorealparis.com&amp;gt; par rapport à &amp;lt;loreal.com&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Et cette pratique s’est développée, toujours dans le but de revendre à ces grosses multinationales les noms de domaine en question, à des prix exorbitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contentieux du « typosquatting »=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux extra-judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement alternatif des litiges à l’aune des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1999, suite à l’élaboration des principes UDRP, l’ICANN a mis au point une procédure de règlement alternatif des litiges, tranchant le différend par référence à ces derniers. &lt;br /&gt;
L’ICANN ne s’occupe pas directement de cette tâche, mais l’a déléguée à des organes désignés par elle, tels que l’Institute For Dispute Resolution (CPR), l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDCR) ou encore l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr Voir le site]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette « procédure administrative obligatoire », d’après l’article 4 des dits principes, permet au titulaire d’une marque exclusivement, de s’opposer à l’attribution d’un nom de domaine, en y déposant une plainte. &lt;br /&gt;
Cette plainte peut être rejetée notamment si le déposant du nom de domaine prouve être de bonne foi ou qu’il en fait un usage non commercial et loyal, sans créer de confusion possible, telle que le prévoit les principes UDRP. &lt;br /&gt;
Dés lors, certains titulaires de marque, même de renommée, ont vu leurs plaintes éconduites, car les instances de règlement alternatif des litiges règlent l’affaire relativement aux principes et non sur le fondement d’un droit des marques, pouvant ne pas être semblable d’un pays à l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette procédure est dite « obligatoire » car une personne qui souhaite se voir attribuer un nom de domaine doit y adhérer impérativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, elle est dite « administrative », du fait qu’elle ne relève pas d’une procédure d’arbitrage et encore moins d’une procédure judiciaire. Par conséquent, le plaignant qui n’aurait pas eu gain de cause devant l’organisme administratif, pourra former une action devant la juridiction judiciaire de son pays, statuant cette fois-ci relativement au droit positif national et notamment par rapport au droit des marques. Il y a donc un cumul de la procédure administrative avec celle juridictionnelle, sachant que la dernière l’emporte en cas de « contradiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’AFNIC, cette dernière a façonné une procédure de règlement alternatif des litiges qui diffère de celle de l’ICANN, car il existe deux procédures distinctes et que le champ d’application de ces procédures est plus étendu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, on rencontre une procédure de règlement alternatif des litiges  dite « par recommandation en ligne » gérée par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris et une autre dite « par décision technique » administrée par l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au champ d’application, l’instance de règlement ne traite pas uniquement des conflits entre un nom de domaine et une marque, mais aussi entre le dit nom et les autres signes distinctifs et droits visés à l’article 14 de la charte de l’AFNIC , version en vigueur. &lt;br /&gt;
Et dans la même logique que les principes URDP, la plainte pourra être rejetée si le déposant du nom de domaine contesté prouve sa bonne foi, ou qu’il a un intérêt  légitime à l’exploitation du nom litigieux, conformément à la charte de l’AFNIC.&lt;br /&gt;
Et de la même façon que pour la procédure de l’ICANN, c’est une procédure « obligatoire » (par adhésion impérative) et « administrative », l’instance réglant le différend en se référant à la charte de l’AFNIC en vigueur et non par rapport au droit positif sur le territoire national ; le cumul et la primauté de la décision judicaire étant toujours de mise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut ainsi noter que l’OMPI, dans le cadre de cette procédure, a pu être saisie à plusieurs reprises pour trancher des cas de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Ainsi, la compagnie aérienne Air France, victime de l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;arifrance.com&amp;gt;, s’est vue transférer le nom litigieux par décision de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|OMPI]] du 22 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0417.html  WIPO Arbitration and Mediation Center, ''Société Air France'' v. ''Alvaro Collazo'', Case No. D2003-0417] &amp;lt;/ref&amp;gt; . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, l’OMPI donne raison aux plaignants et transfert à ces derniers le nom de domaine contesté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui fut le cas notamment pour les noms de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt;, &amp;lt;credit-mutu.fr&amp;gt; et &amp;lt;credit-mutul.fr&amp;gt;, transférés aux sociétés plaignantes Axa et Crédit Mutuel, par décision de l’OMPI.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’affaire Axa du 26 février 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/dfr2006-0016.html Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Décision de l'expert, ''AXA'' c. ''Mathias Baumgartner'', 26 février 2007, Litige n° DFR 2006-0016]&amp;lt;/ref&amp;gt;, l’expert avait pu constaté qu’il était : « incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits antérieurs détenus par le Requérant, la seule suppression de la lettre “e” à la fin du nom de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt; n’altérant en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation des marques antérieures et de l’usurpation de la dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine antérieurs », comme il était incontestable « comme cela a été relevé par de nombreux autres experts, qu’il s’agit là d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour détourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce généralement à titre lucratif ».&lt;br /&gt;
De ce fait, l’expert ne pouvait qu’établir la violation des droits du requérant par l’enregistrement du nom de domaine « frauduleux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement des différends des offices d’enregistrement ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[décret (fr)|décret]] du 6 février 2007 (voir supra) prévoit que des offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé, auront pour mission de collecter « en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement » et de conserver « les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine », qui seront confinées dans une base de donnée respectueuse de la loi du 6 janvier 1978 dite « fichiers et libertés »&amp;lt;ref&amp;gt;''[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAU.htm ''Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 7 janvier 1978 page 227&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc bien différencier ces offices d’enregistrement, qui sont « chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine », des bureaux d’enregistrement (vues infra) qui « fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine » et qui sont liés contractuellement avec les dites offices, selon l’article [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34 ]]du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] (CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le dit Code poursuit à l’article suivant que : « chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ». Or, l’appel à candidature de ces offices pour le &amp;lt;.fr&amp;gt; a été publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 15 janvier 2009, ce qui fait qu’à ce jour, le ministre chargé des communications électroniques n’en a toujours pas désignées une.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais malgré cette inexistence temporaire, il faut considérer que ces offices d’enregistrement auront la possibilité de recourir à une procédure de règlement des litiges, afin de permettre à des personnes qui auront un intérêt, de contester l’enregistrement effectif de noms de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr:R20-44-36|R20-44-36 ]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] prévoit que : « La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur : (…)- la mise en place de procédures de règlement des différends ».  Ce qui signifie que ce sera le ministre chargé des communications électroniques qui donnera ses « prescriptions » quant au déroulement de cette procédure.&lt;br /&gt;
Ainsi, un organisme qui gère l’attribution des noms de domaine se verra confier également la mission de régler les conflits d’attribution, alors que dans le cadre de l’ICANN ou de l’AFNIC, ces dernières étaient neutres, déléguant la procédure de règlement alternatif des litiges à des instances telles que l’OMPI. &lt;br /&gt;
« Seront-ils à la fois juges et parties ? », comme l’énonce justement Emilie Tardieu-Guigues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, ce texte est tellement lacunaire quant au rôle joué par les offices dans cette procédure, qu’il y a de fortes chances qu’à terme, cela aboutisse à une « passivité » &amp;lt;ref&amp;gt; SARDAIN, F., « Le nouveau régime d’attribution des noms de domaine français », ''Comm. Com. électr.'' 2007, étude 8 &amp;lt;/ref&amp;gt; de ces dites offices.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, alors que l’on constate l’efficacité de la procédure de règlement alternatif des litiges de l’OMPI et la possibilité de recourir au juge judiciaire, cette « passivité » serait-elle dommageable ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à un acte de « typosquatting », la partie lésée a la possibilité d’intenter une action en justice sur la base de plusieurs fondements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le titulaire d’une marque pourra intenter une [[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] dirigée contre le « typosquatteur », ayant enregistré un nom de domaine quasi-identique à la dite marque, soit une imitation quasi-servile.&lt;br /&gt;
Cependant, dans l’hypothèse où l’acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] ne serait pas avéré ou qu’il ne s’agirait pas d’une marque qui a été « typosquattée », mais simplement un signe distinctif non rattaché à un droit de propriété, tel qu’une dénomination sociale, le demandeur pourra recourir à deux actions, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, à savoir une action en concurrence déloyale et celle fondée sur un acte parasitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont donc trois actions complémentaires, auxquelles la partie lésée peut avoir recours et qui auront des chances d’aboutir, à l’aune des éléments factuels et de l’appréciation souveraine des [[juge (fr)|juges]] du fond.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette action « vise à faire constater l’infraction, cesser le trouble et obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de marque et de l’indisponibilité du nom de domaine. Ce préjudice peut s’analyser comme une perte de chance de contacter des clients sur l’internet et donc, comme une perte financière subie » &amp;lt;ref&amp;gt;Féral-Schuhl, Christiane, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.572 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action en référé====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le titulaire de la marque, victime de « typosquatting », qui voudrait faire rapidement stopper l’atteinte, « peut saisir en référé la juridiction civile compétente », selon l’article [[CPIfr:L716-6| L.716-6]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI). Cette action sera engagée à l’encontre de l’éditeur du site au nom de domaine litigieux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus de sa rapidité, un des intérêts de cette action en référé, est que le titulaire de la marque n’aura pas besoin de prouver la caractérisation de l’infraction de contrefaçon – pas avant l’action au fond du moins – mais devra juste apporter la preuve de sa qualité de titulaire de la marque et d’une atteinte vraisemblable ou imminente à ses droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si le demandeur apporte les preuves requises, le [[juge (fr)|juge]] en [[référé (fr)|référé]] pourra « ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon », d’après le dit article du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]].&lt;br /&gt;
Dès lors, à l’aune de cette rédaction qui vise « des intermédiaires dont il utilise les services », il serait donc possible d’intenter une action en référé contre le bureau d’enregistrement et qu’à ce titre, le juge puisse ordonner au registar de geler le nom de domaine litigieux, de le radier, voire de le transférer au titulaire de la marque. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, une personne titulaire d’une [[marque notoire (fr)| marque notoire ]] peut être « fondée à agir sur le fondement de l’article [[CPIfr:L713-5| L.713-5]] du [[Code la propriété intellectuelle]] », comme a pu l’énoncer le juge des référés du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Paris, dans son [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 10 avril 2006, dans l’affaire Rue du commerce&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20060410.pdf TGI Paris, référé, 10 avril 2006, Sté Rue du Commerce c/ Sté Brainfire Group et Sté Moniker Online Service Inc], accessible sur ''[http://juriscom.net juriscom.net]''&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Le [[juge (fr)|juge]] a donc pu constater que « l’utilisation frauduleuse des marques constitue un trouble manifestement illicite constitutif des pouvoir du juge des référés ; qu’il sera fait droit à la mesure de transfert des noms de domaine contrefaisant », &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt; à la société demanderesse. &lt;br /&gt;
Mais ce qui est également notable dans cette affaire, c’est que : « si la présente décision est donc des plus classiques » car « il s’agit d’une nouvelle condamnation par les juges de la pratique de cybersquatting ou plus précisément de typosquatting, (…)l’est moins en revanche la condamnation solidaire de la société défenderesse, titulaire des dits noms de domaine et de l’unité d’enregistrement accréditée auprès de l’ICANN »&amp;lt;ref&amp;gt; «&amp;amp;nbsp;TGI Paris, réf.,10 avril 2006, Sté Rue du commerce&amp;amp;nbsp;», ''RLDI'', mai 2006/16, n°467, p.30, obs. Costes &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bureaux d’enregistrement des noms de domaine (registars) doivent se méfier désormais, car attribuer des noms de domaine « frauduleux » d’une marque notoire, ça peut coûter cher.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une action au fond doit être consécutive d’une action en référé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action au fond====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir réparation du préjudice du à l’enregistrement d’un nom de domaine contrefaisant, le titulaire de la marque - qui détient « un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés » selon l’article [[CPIfr:L713-1| L.713-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] – doit avoir subi un acte de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon, selon l’article [[CPIfr:L716-1|L.716-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], est « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque » ; cette atteinte étant constituée par la « violation des interdictions prévues aux articles [[CPIfr:L713-2|L.713-2]], [[CPIfr:L713-3| L.713-3]] et [[CPIfr:L713-4|L.713-4]]», soit la reproduction, l’usage ou l’apposition de la marque sans l’autorisation du propriétaire de cette dernière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, en application du principe de spécialité qui régit le droit des marques, la [[contrefaçon (fr)| contrefaçon]] est caractérisée si l’usage ou la reproduction illicite de la marque est rattachée à des produits et services similaires à ceux de la marque contrefaite.&lt;br /&gt;
Par conséquent, l’enregistrement d’un nom de domaine avec un radical identique à une marque antérieure et qui désigne un site de produits et services également identiques, constitue un acte de contrefaçon, car il s’agit d’un usage de la marque sans l’autorisation du propriétaire et il y aurait même un acte de reproduction sur le site internet.&lt;br /&gt;
De ce fait, la pratique de « cybersquatting » est facilement qualifiable de contrefaçon, si le principe de spécialité est respecté, car l’imitation de la marque est servile et le risque de confusion immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais s’agissant d’un acte de « typosquatting », la marque n’étant pas enregistrée en un nom de domaine strictement similaire, mais avec une faute d’orthographe, la déduction de la contrefaçon ne se fait pas immédiatement.&lt;br /&gt;
Il faut donc recourir au principe prétorien bien établi en matière de contrefaçon, à savoir que l’acte de contrefaçon se détermine par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, si le nom de domaine est une imitation quasi-servile de la marque, car on constate une ressemblance manifeste entre les deux, plutôt que seulement quelques différences et qu’il y a donc un risque de confusion, la contrefaçon existe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[jugement (fr)|jugement]] du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Nanterre du 17 novembre 2005&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.droit-tic.com/juris/aff.php?id_juris=75 ''TGI Nanterre, 17 nov. 2005, Free / Eurodns'']&amp;lt;/ref&amp;gt; peut parfaitement illustrer un acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], dans le cadre d’une pratique de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Il s’agissait d’une affaire opposant la société Free, propriétaire de la marque, de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;, éponymes, à la société Eurodns et son représentant français, qui avait réservé et mis en vente des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; typographiquement proches de celui de free, également pour des services de télécommunication. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les juges du fond ont fait la démonstration de l’existence de la contrefaçon de la manière suivante : &lt;br /&gt;
« Attendu que l’emploi du nom de domaine litigieux, qui permet de se connecter à un service télématique sur lequel des messages sont reçus, diffusés et stockés et d’accéder à des pages internet de publicité, d’information en matière de télécommunication et de messagerie, constitue une contrefaçon par imitation des marques protégées &amp;quot;Free&amp;quot; en raison du risque de confusion qu’il crée dans l’esprit des internautes qui feront un rapprochement dans le secteur des télécommunications entre le signe &amp;quot;Free&amp;quot; et &amp;quot;www.free&amp;quot; ; que le risque de confusion est le même établi en ce qui concerne le nom de domaine &amp;quot;freee.fr&amp;quot; alors que l’adjonction d’une troisième lettre &amp;quot;e&amp;quot; ne modifie pas sa ressemblance phonétique ni son aspect visuel avec les signes invoqués et les deux noms de domaine &amp;quot;freeadsl&amp;quot; et &amp;quot;adslfree&amp;quot; dans la mesure où ils associent le signe &amp;quot;free&amp;quot; au terme &amp;quot;adsl&amp;quot;, le rattachant sans aucune ambiguïté au domaine de l’internet et de l’adsl dans lequel le signe &amp;quot;free&amp;quot; est protégé et exploité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en concurrence déloyale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce type d’action peut être fondée s’il existe entre les parties – en l’occurrence, le titulaire d’une marque ou d’un autre signe distinctif et le titulaire du nom de domaine orthographiquement modifié – une situation de concurrence réelle, c’est-à-dire que leurs activités respectives soient proches. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans une espèce opposant deux sociétés concurrentes au titre de l’exploitation de site internet de commerce électronique de pneumatiques adressé notamment à une clientèle française, la [[Cour d’appel (fr)|Cour d’appel]] de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2008 a confirmé « le caractère déloyal des actes litigieux en soulignant la mauvaise foi de la société concurrente », qui avait enregistré les noms de domaine « pneuonline », « pneusonline » et « pneu-online » en extensions &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.de&amp;gt; notamment et « qui avait connaissance du nom de domaine exploité par les sociétés Pneus-Online et ne pouvait ignorer le risque de confusion généré ainsi, alors qu’elle avait en outre faussé le jeu de la concurrence en appliquant un taux de TVA distinct du taux en vigueur en France » &amp;lt;ref&amp;gt; CA Lyon, 3eciv., 31 janv. 2008, 06/05922, ''Gazette Palais'', 24 juill. 2008, n°206, p.36 &amp;lt;/ref&amp;gt; ; la société malveillante ayant son siège en Allemagne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le parasitisme===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un agissement parasitaire consiste en « l’usurpation de la notoriété d’une marque, de la dénomination sociale d’une entreprise, ou encore d’un détournement de clientèle » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.573 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Mais au-delà de l’appropriation d’une réputation, l’acte parasitaire pouvant exister en dehors de cette réalité, le parasitisme est caractérisé par le fait de profiter des investissements réalisés par un tiers, de son travail, tel que son travail intellectuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, dans le cas du « typosquatting », c’est bien l’usurpation de la notoriété d’une dénomination sociale ou d’une marque, renommées, qui est recherchée ; en plus du profit des investissements. Par conséquent, le juge est souvent amené à constater l’existence d’agissements parasitaires dans ces espèces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans l’affaire « Darty vs AFX » jugée par le [http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/TGIP-Darty-AFX.pdf| Tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2006], ce dernier a estimé que le fait que la société AFX CONSULTING ait réservé le nom de domaine &amp;lt;darti.fr&amp;gt; et l’exploite dans le but de renvoyer à des sites concurrents de la société « Darty », constituait des « actes de parasitisme, la société AFX CONSULTING profitant indûment de la notoriété et des investissements publicitaires de la société ETABLISSEMENTS DARTY &amp;amp; FILS pour valoriser du fait de son pouvoir de nuisance le signe critiqué dont elle est titulaire ».&lt;br /&gt;
De plus, on peut juste signaler que dans cette espèce, le juge a également constaté la contrefaçon de la marque « darty », par imitation quasi-servile, mais n’a pas retenu le moyen de la concurrence déloyale au motif que la société AFX consulting n’était pas concurrente à celle de DARTY. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La tentative de stabilisation du contentieux par l’adoption de législations nationales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi belge du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face au développement des pratiques de « cybersquatting » et a fortiori de « typosquatting », les autorités belges ont senti le besoin d’adopter une loi spécifique. &lt;br /&gt;
En effet, selon le Ministre de l’Economie belge, la circonstance que le cybersquatting  « (…) se situe à la frontière du droit de la propriété industrielle, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, du droit de la concurrence, des principes généraux relatifs aux pratiques honnêtes en matière commerciale et du droit civil (…) justifie qu’il fasse l’objet d’une loi particulière ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, a été édicté la [http://www.droit-technologie.org/legislation-152/loi-sur-l-enregistrement-abusif-de-noms-de-domaine.html| loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine], qui selon son intitulé, a pour but de réprimer l’enregistrement abusif des noms de domaine. &lt;br /&gt;
La dite loi définit la notion d’ « enregistrement abusif des noms de domaine », comme « le fait de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui ».  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour atteindre ce dessein, la loi du 26 juin 2003 a mis en place une procédure en cessation spécifique devant les tribunaux belges, qui a produit une jurisprudence fixe ; mais certains commentateurs regrettent l’établissement de cette loi spéciale qui lutte contre une pratique ponctuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi de l’Etat de New-York du 16 mars 2007==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi française du 9 juillet 2004 et son décret d’application du 6 février 2007 : un décret source d’ambigüités et donc d’inefficacité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|typosquattage OR typosquatting}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)</id>
		<title>Typosquatting (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)"/>
				<updated>2009-10-27T17:23:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* La loi belge du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d’auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Internet accélère l’avènement de la société de marché, avec une poussé violente de concurrence et de compétition », selon l’essayiste français Alain Minc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet auteur aurait pu facilement ajouter que cette concurrence et cette compétition exacerbées étaient pratiquées sur la toile avec davantage de malveillance et de perfidie, se traduisant par l’apparition de nouveaux agissements [[parasitisme (fr)|parasitaires]], tels que le «&amp;amp;nbsp;''cybersquattage''&amp;amp;nbsp;» et le «&amp;amp;nbsp;''[[typosquattage (fr)|typosquatting]]''&amp;amp;nbsp;», ''in extenso''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, des entreprises jouissant d’une certaine renommée et qui ne s’étaient pas préoccupées suffisamment vite d’asseoir leur emprise commerciale sur l'internet, par la création de leur site, se sont retrouvées dans des situations très indélicates ; en cause l’insuffisance des règles qui gouvernent ce cyberespace.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’attribution du nom de l’adresse d’un site web, appelé «&amp;amp;nbsp;''nom de domaine''&amp;amp;nbsp;», est réalisée par des organismes privés, qui ont élaborés des règles au niveau international en dehors de celles étatiques, engendrant des confrontations de normes, de droits. &lt;br /&gt;
Ainsi, des titulaires légitimes de marques, de dénominations sociales, de sigles ou d’enseignes ont subi des préjudices liés à l’enregistrement successif de noms de domaine identiques ou quasi-identiques aux leurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un important contentieux en a résulté, en France, comme dans la plupart des [[État (int)|États]], que l’adoption de législations étatiques ont tenté de stabiliser, croyant au bienfait du cadre juridique national face à la désinvolture de règles contractuelles de droit privé international. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’enregistrement des noms de domaine=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La notion et la nature juridique d’un nom de domaine==&lt;br /&gt;
*La notion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pages html d’un site web sont associées à une adresse numérique fixe, l’[[Statut juridique de l’adresse IP (fr)|adresse IP ]] pour « Internet Protocol », qui correspond à une série de quatre ou six nombres séparés par des points, ces nombres étant compris entre 0 et 255.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, l’utilisation par un internaute de ces adresses numériques pour aller consulter un site est incommode et manque d’optimisation. Ainsi, un système de nommage s’est mis en place pour faire correspondre l’adresse IP du site à une adresse alphanumérique : « le nom de domaine ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un nom de domaine est composé de deux parties : le radical et l’extension, tous deux séparé par un point.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le radical, ou « nom de second niveau », correspond au nom proprement dit, soit la plupart du temps à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une [[marque (fr)|marque]] préexistante, l’identification de l’entreprise avec le site se faisant donc immédiatement.&lt;br /&gt;
Ce nom de second niveau est soumis à quelques prescriptions particulières, comme ne pas dépasser un maximum de 63 caractères alphanumériques, ne pas contenir d’espace ou ne pas être accentué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’extension (ou domaine), également appelé « nom de premier niveau », cette dernière sera choisie par le déposant parmi plusieurs domaines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les  generic Top Level Domain  (gTLD), associés à la nature de l’organisation ou de son activité, indépendamment de son pays d’origine. &lt;br /&gt;
La déclinaison se fait notamment en &amp;lt;.com&amp;gt; pour les sociétés commerciales, en &amp;lt;.org&amp;gt; pour les organismes à but non lucratif ou encore &amp;lt;.net&amp;gt; pour les organisations de réseaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les country code Top Level Domain  (ccTLD) – « codes des pays » - représentés par deux lettres caractérisant le nom du pays considéré. Pour la France, ce sera &amp;lt;.fr&amp;gt;, pour le Japon &amp;lt;.jp&amp;gt;, pour l’Espagne &amp;lt;.es&amp;gt;, etc. &lt;br /&gt;
On peut noter également que certains pays, comme la France, ont crée des sous-domaines. Pour les associations ce sera &amp;lt;.asso.fr&amp;gt;, pour les avocats &amp;lt;.avocat.fr&amp;gt; ou pour ne donner qu’un dernier exemple, les noms de domaine enregistrés en tant que marques, &amp;lt;.tm.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les « extensions régionales », telles que &amp;lt;.eu&amp;gt; ou &amp;lt;.asia&amp;gt;, qui correspondent à une zone géographique recouvrant plusieurs Etats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La nature juridique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le nom de domaine est considéré comme un signe distinctif non couvert par un droit de propriété, à l’opposé de la marque déposée, qui est « l’unique signe distinctif à être couvert par un droit privatif » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », ''Propr. Intell.'', juillet 2009/n°32, p.216 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Dès lors, sa protection est basée sur le droit commun, l’action en responsabilité délictuelle de l’article [[CCfr:1382|1382]] du [[Code civil (fr)|Code civil]].&lt;br /&gt;
Dans ce sens, l’article 10 de la [http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr| charte de nommage de l’AFNIC] prévoit que le réservataire d’un nom de domaine ne jouit d’aucun droit de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, au niveau européen, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des droits de l’Homme]] (CEDH), dans un arrêt du 18 septembre 2007&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?sessionId=27297516&amp;amp;skin=hudoc-en&amp;amp;action=html&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&amp;amp;key=56466&amp;amp;highlight= ''Paeffgen GmbH (I-IV)'' c. ''Allemagne'', N&amp;lt;sup&amp;gt;os&amp;lt;/sup&amp;gt; 25379/04, 21688/05, 21722/05 et 21770/05, Décision 18.9.2007 [Section V] N° 100] (en anglais)&amp;lt;/ref&amp;gt;, a énoncé que le nom de domaine constituait un bien au sens de l’article 1 du premier protocole de la Convention de Rome ; ceci « à l’instar des marques et des œuvres de l’esprit ».&lt;br /&gt;
Donc, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|CEDH]] a reconnu l’existence d’un nouveau droit de propriété attaché au nom de domaine, mais qui ne connaît pas d’existence en droit français. &lt;br /&gt;
En connaitra-t-il une un jour prochain ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une compétence dévolue à des organismes privés : l’ICANN, l’AFNIC et les bureaux d’enregistrement==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Domain Name System (DNS) – « système de nommage » - a été établi en 1984 avec l’apparition de noms de domaine en extension &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.org&amp;gt; et &amp;lt;.edu&amp;gt;. Deux ans plus tard, ce sera le tour de l’extension en &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1993, la société américaine de droit privé, [http://www.networksolutions.com/| Network Solutions Inc.], remporte le contrat avec la National Science Foundation pour l’enregistrement des noms de domaine. Cette société de droit privé va, pendant plus de cinq ans, attribuer seule des noms de domaine pour certaines des extensions gTLD, notamment le &amp;lt;.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette situation de monopole privé, ainsi que l’insuffisance du système de nommage vis-à-vis des modalités d’attribution des noms de domaine va aboutir à la création en 1998 de l’[[Internet Corporation of Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org/tr/french.html|  Voir le site le l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui pour le coup, est un organisme privé à but non lucratif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ICANN sera donc chargée de gérer le système de nommage des noms de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), parmi d’autres fonctions comme allouer l’espace des adresses IP. &lt;br /&gt;
In fine, l’ICANN a un rôle de superviseur et de coordinateur des antennes nationales pour assurer une bonne gestion du DNS, afin de garantir la « résolution universelle », que chaque internaute puisse trouver toutes les adresses viables. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er janvier de cette même année 1998, l’[[Association française pour le nommage internet en coopération (fr)|Association française pour le nommage internet en coopération]] (AFNIC)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.afnic.fr/ Voir le site de l'AFNIC]&amp;lt;/ref&amp;gt; commence à occuper ses fonctions, suite à sa création en décembre 1997 par une intention commune de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) et de l’[[État (fr)|État]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Préambule de la Charte de l’AFNIC, en sa version du 30 mars 2009, présente la fonction de cette association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de la manière suivante : « est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’AFNIC a reçu l’aval de l’ICANN pour accomplir cette fonction et elle admet son état de dépendance technique envers cette dernière. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la suite du Préambule, il est précisé que :  «L’AFNIC a la qualité d'office d’enregistrement et exerce sa mission en application des dispositions des articles [[CPOSTEfr:L45|L.45 ]] et [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34]] et suivants du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] » et du fait de cette qualité, elle élabore « un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre », règles contenues dans sa Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré cette mission qui est reconnue à l’AFNIC, il faut appréhender qu’ : « aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut être adressée directement à l'AFNIC », mais à « un bureau d’enregistrement, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC », selon l’article 9 de la dite Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces bureaux d’enregistrement, ou « registars » en anglais, sont des sociétés qui ont passé un contrat avec l’AFNIC, sans pour autant être labellisées par elle, leur permettant d’enregistrer les noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.re&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe environ 1000 bureaux d’enregistrement en situation contractuelle avec l’AFNIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure d’attribution des nom de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La recherche d’antériorité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première étape à observer dans cette procédure d’attribution est celle de la recherche d’antériorité, qui aura pour but de vérifier la disponibilité du nom de domaine, étant logique que deux noms de domaine ne doivent pas être identiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour vérifier la disponibilité du nom de domaine souhaité par le déposant, ce dernier devra consulter la base de données appelée «&amp;amp;nbsp;''[http://www.afnic.fr/outils/whois| Whois]''&amp;amp;nbsp;» ; qui est accessible par exemple sur le site de l’AFNIC. &lt;br /&gt;
Cette base de données est définie par la Charte, comme étant un : « service de recherche fourni par les registres permettant d'obtenir des informations administratives et techniques sur un nom de domaine ou sur une adresse IP ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la disponibilité avérée, le nom de domaine choisi pourra être enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement, conformément à des dispositions contractuelles ayant pour objet le respect des principes directeurs d’attribution des noms de domaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===« Premier arrivé, premier servi » : règle pilote des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes directeurs d’attribution des noms de domaine ont été initialement crées par l’ICANN en 1999, qui a élaboré des principes généraux peu contraignants, appelés principes UDRP pour « Uniform policy dispute resolution ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le principe « premier arrivé, premier servi » qui est la règle « première » en matière d’attribution des noms de domaine ne peut pas être plus libertaire. &lt;br /&gt;
Cette règle trouve sa légitimité dans le fait d’être un principe de droit international qui a vocation à s’appliquer dans la gestion des ressources rares. &lt;br /&gt;
Et la singularité d’un nom de domaine en fait sa rareté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, il est simplement demandé au déposant du nom de domaine « une sorte de déclaration sur l’honneur » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », ''RLDI'', 2009/50, n°1657, p.64 &amp;lt;/ref&amp;gt; vu qu’il doit garantir, sans vérification de la part des bureaux d’enregistrement, certains impératifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ces principes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf Voir en ligne] &amp;lt;/ref&amp;gt; prévoit par exemple qu’il incombe au déposant « de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui » ou que le déposant affirme et garantit que ce dit enregistrement n’est pas fait « à des fins illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à la largesse de ces principes UDRP, appliqués comme « base » par les « antennes nationales de l’ICANN », ces dernières ont souhaité user de leur possibilité d’élaborer une charte d’attribution des noms de domaine, afin d’appliquer à leur domaine national des règles plus intelligibles et précises, donc a priori plus contraignantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le domaine &amp;lt;.fr&amp;gt;, l’AFNIC ne s’est pas fait prier et a crée sa charte de nommage, ou plutôt ses chartes de nommage successives. &lt;br /&gt;
Ainsi, l’article 14 de la charte, version en vigueur, énonce que : « Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix. Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive : (…) 3) ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ; 4) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier : - n’est pas identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), - n’est pas identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, le déposant d’un nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; ou &amp;lt;.re&amp;gt;, est mieux informé sur les droits que le nom enregistré ne doit pas porter atteinte, tel que le droit de propriété intellectuelle ; alors que les principes UDRP visent les « droits d’autrui » en général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré les efforts de précision opérés par l’AFNIC, la règle « premier arrivé, premier servi » qui a pour revers d’exclure tout enregistrement d’un nom de domaine identique à un préexistant, a entrainé le développement des pratiques de « cybersquatting » et de « [[typosquatting (fr)| typosquatting ]]; et parfois, alors même que la « déclaration sur l’honneur » ai été respectée par le déposant. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de « typosquatting »= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une notion dans le sillage du « cybersquatting »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un avis publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 17 avril 2008, la [[Commission générale de terminologie et de néologie (fr)|Commission générale de terminologie et de néologie]] a crée le terme de « cybersquat », inspiré de son équivalent anglais « cybersquatting », répondant à sa mission d’enrichissement de la langue française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commission en a donné la définition suivante : «&amp;amp;nbsp;''Pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
Elle ajoute que cette pratique «&amp;amp;nbsp;''consiste par exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l'espoir de revendre certains d'entre eux''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, de nombreux noms de domaine correspondant à des marques et autres signes distinctifs antérieurs ont été enregistrés au détriment, voire à l’insu de leurs légitimes titulaires. Dès lors, du fait de la règle, bien connue désormais, « premier arrivé, premier servi », les entreprises victimes se sont vues refuser par les organismes gestionnaires, l’emploi de leur propre marque ou autre signes, en tant que nom de domaine pour leur site professionnel. S’en est suivi alors de véritable opération de chantage entre les détenteurs des noms de domaine « frauduleux » et les titulaires légitimes, les forçant à payer le prix fort dans le seul espoir de retrouver cette juste possession. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de domaine &amp;lt;.business.com&amp;gt; a pu être revendu à 7,5 millions de dollars ou encore celui de &amp;lt;.MP3audiobooks.com&amp;gt; à 8 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et on peut noter que la commission générale de terminologie et de néologie fait enter dans cette notion de « cybersquat » celle de « typosquat », car elle indique que : « des variantes orthographiques d'une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : typosquatting) »  peuvent aussi être déposées dans l’espoir d’être revendu. &lt;br /&gt;
Le « typosquat » serait donc dérivé, une acception de la notion de « cybersquat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le « typosquatting »  stricto sensu==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la procédure de règlement des litiges de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI), essentiellement, les noms de domaine qui avaient été « cybersquattés » ont été récupéré par la majorité des titulaires légitimes de marques et dénominations sociales renommées, ce qui a mis un frein à cette pratique parasitaire. &lt;br /&gt;
Néanmoins, ceci n’a pas arrêté la malveillance des « cybersquatteurs », qui ont diversifié leur pratique en enregistrant des noms de domaine notoires avec des fautes d’orthographes ; d’où l’avènement du « typosquatting ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « typosquatting » serait donc une pratique consistant : « à enregistrer un nom de domaine typographiquement proche d’une marque ou d’une dénomination sociale dans le but de créer une confusion » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.566 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
Et cette confusion aurait pour but de détourner l’internaute du site initialement cherché, pour le diriger accidentellement, c’est-à-dire par une faute de frappe, sur un autre qui propose des services similaires. &lt;br /&gt;
L’exemple souvent cité par les juristes pour illustrer cette pratique de « typosquat » est celui de &amp;lt;rueducommerce.com&amp;gt;, qui a été « typosquatté » en &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Ici, l’on voit bien que l’oublie ou l’inversion de lettres peuvent arriver aisément quand on tape le nom de domaine, d’où l’intérêt du « typosquatting » pour dévier une clientèle de sites de sociétés connues et donc économiquement puissante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des gens mal intentionnés et en quête d’argent facile qui ont recours au « typosquatting », il peut s’agir des entreprises elles-mêmes afin de se prémunir des dommages liés à  cette pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d’autres exemples de typosquatting, lire l’article de Jean-Frédéric Carter,  «&amp;amp;nbsp;Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;ref&amp;gt;Carter, Jean-Frédéric,  «&amp;amp;nbsp;[http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=317 Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?]&amp;amp;nbsp;», ''[http://www.droit-tic.com Droit-TIC]'', 24 août 2005&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vers le « Grabbing »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « Grabbing » ou « gang name » est une « pratique proche du typosquatting », selon  Christiane Féral-Schuhl. Car au lieu d’enregistrer des noms de domaine avec une simple modification orthographique pour entraîner une erreur, là, la confusion va être plus redoutable, du fait qu’un nom de domaine correspondant à des marques de grande renommée va être enregistré en y ajoutant un mot qui peut être totalement assimilable à ces dernières. Ainsi, l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;lancomeparis.com&amp;gt; parasite celui de &amp;lt;lancome.com&amp;gt; ; même schéma pour &amp;lt;lorealparis.com&amp;gt; par rapport à &amp;lt;loreal.com&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Et cette pratique s’est développée, toujours dans le but de revendre à ces grosses multinationales les noms de domaine en question, à des prix exorbitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contentieux du « typosquatting »=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux extra-judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement alternatif des litiges à l’aune des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1999, suite à l’élaboration des principes UDRP, l’ICANN a mis au point une procédure de règlement alternatif des litiges, tranchant le différend par référence à ces derniers. &lt;br /&gt;
L’ICANN ne s’occupe pas directement de cette tâche, mais l’a déléguée à des organes désignés par elle, tels que l’Institute For Dispute Resolution (CPR), l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDCR) ou encore l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr Voir le site]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette « procédure administrative obligatoire », d’après l’article 4 des dits principes, permet au titulaire d’une marque exclusivement, de s’opposer à l’attribution d’un nom de domaine, en y déposant une plainte. &lt;br /&gt;
Cette plainte peut être rejetée notamment si le déposant du nom de domaine prouve être de bonne foi ou qu’il en fait un usage non commercial et loyal, sans créer de confusion possible, telle que le prévoit les principes UDRP. &lt;br /&gt;
Dés lors, certains titulaires de marque, même de renommée, ont vu leurs plaintes éconduites, car les instances de règlement alternatif des litiges règlent l’affaire relativement aux principes et non sur le fondement d’un droit des marques, pouvant ne pas être semblable d’un pays à l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette procédure est dite « obligatoire » car une personne qui souhaite se voir attribuer un nom de domaine doit y adhérer impérativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, elle est dite « administrative », du fait qu’elle ne relève pas d’une procédure d’arbitrage et encore moins d’une procédure judiciaire. Par conséquent, le plaignant qui n’aurait pas eu gain de cause devant l’organisme administratif, pourra former une action devant la juridiction judiciaire de son pays, statuant cette fois-ci relativement au droit positif national et notamment par rapport au droit des marques. Il y a donc un cumul de la procédure administrative avec celle juridictionnelle, sachant que la dernière l’emporte en cas de « contradiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’AFNIC, cette dernière a façonné une procédure de règlement alternatif des litiges qui diffère de celle de l’ICANN, car il existe deux procédures distinctes et que le champ d’application de ces procédures est plus étendu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, on rencontre une procédure de règlement alternatif des litiges  dite « par recommandation en ligne » gérée par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris et une autre dite « par décision technique » administrée par l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au champ d’application, l’instance de règlement ne traite pas uniquement des conflits entre un nom de domaine et une marque, mais aussi entre le dit nom et les autres signes distinctifs et droits visés à l’article 14 de la charte de l’AFNIC , version en vigueur. &lt;br /&gt;
Et dans la même logique que les principes URDP, la plainte pourra être rejetée si le déposant du nom de domaine contesté prouve sa bonne foi, ou qu’il a un intérêt  légitime à l’exploitation du nom litigieux, conformément à la charte de l’AFNIC.&lt;br /&gt;
Et de la même façon que pour la procédure de l’ICANN, c’est une procédure « obligatoire » (par adhésion impérative) et « administrative », l’instance réglant le différend en se référant à la charte de l’AFNIC en vigueur et non par rapport au droit positif sur le territoire national ; le cumul et la primauté de la décision judicaire étant toujours de mise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut ainsi noter que l’OMPI, dans le cadre de cette procédure, a pu être saisie à plusieurs reprises pour trancher des cas de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Ainsi, la compagnie aérienne Air France, victime de l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;arifrance.com&amp;gt;, s’est vue transférer le nom litigieux par décision de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|OMPI]] du 22 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0417.html  WIPO Arbitration and Mediation Center, ''Société Air France'' v. ''Alvaro Collazo'', Case No. D2003-0417] &amp;lt;/ref&amp;gt; . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, l’OMPI donne raison aux plaignants et transfert à ces derniers le nom de domaine contesté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui fut le cas notamment pour les noms de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt;, &amp;lt;credit-mutu.fr&amp;gt; et &amp;lt;credit-mutul.fr&amp;gt;, transférés aux sociétés plaignantes Axa et Crédit Mutuel, par décision de l’OMPI.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’affaire Axa du 26 février 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/dfr2006-0016.html Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Décision de l'expert, ''AXA'' c. ''Mathias Baumgartner'', 26 février 2007, Litige n° DFR 2006-0016]&amp;lt;/ref&amp;gt;, l’expert avait pu constaté qu’il était : « incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits antérieurs détenus par le Requérant, la seule suppression de la lettre “e” à la fin du nom de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt; n’altérant en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation des marques antérieures et de l’usurpation de la dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine antérieurs », comme il était incontestable « comme cela a été relevé par de nombreux autres experts, qu’il s’agit là d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour détourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce généralement à titre lucratif ».&lt;br /&gt;
De ce fait, l’expert ne pouvait qu’établir la violation des droits du requérant par l’enregistrement du nom de domaine « frauduleux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement des différends des offices d’enregistrement ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[décret (fr)|décret]] du 6 février 2007 (voir supra) prévoit que des offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé, auront pour mission de collecter « en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement » et de conserver « les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine », qui seront confinées dans une base de donnée respectueuse de la loi du 6 janvier 1978 dite « fichiers et libertés »&amp;lt;ref&amp;gt;''[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAU.htm ''Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 7 janvier 1978 page 227&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc bien différencier ces offices d’enregistrement, qui sont « chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine », des bureaux d’enregistrement (vues infra) qui « fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine » et qui sont liés contractuellement avec les dites offices, selon l’article [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34 ]]du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] (CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le dit Code poursuit à l’article suivant que : « chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ». Or, l’appel à candidature de ces offices pour le &amp;lt;.fr&amp;gt; a été publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 15 janvier 2009, ce qui fait qu’à ce jour, le ministre chargé des communications électroniques n’en a toujours pas désignées une.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais malgré cette inexistence temporaire, il faut considérer que ces offices d’enregistrement auront la possibilité de recourir à une procédure de règlement des litiges, afin de permettre à des personnes qui auront un intérêt, de contester l’enregistrement effectif de noms de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr:R20-44-36|R20-44-36 ]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] prévoit que : « La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur : (…)- la mise en place de procédures de règlement des différends ».  Ce qui signifie que ce sera le ministre chargé des communications électroniques qui donnera ses « prescriptions » quant au déroulement de cette procédure.&lt;br /&gt;
Ainsi, un organisme qui gère l’attribution des noms de domaine se verra confier également la mission de régler les conflits d’attribution, alors que dans le cadre de l’ICANN ou de l’AFNIC, ces dernières étaient neutres, déléguant la procédure de règlement alternatif des litiges à des instances telles que l’OMPI. &lt;br /&gt;
« Seront-ils à la fois juges et parties ? », comme l’énonce justement Emilie Tardieu-Guigues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, ce texte est tellement lacunaire quant au rôle joué par les offices dans cette procédure, qu’il y a de fortes chances qu’à terme, cela aboutisse à une « passivité » &amp;lt;ref&amp;gt; SARDAIN, F., « Le nouveau régime d’attribution des noms de domaine français », ''Comm. Com. électr.'' 2007, étude 8 &amp;lt;/ref&amp;gt; de ces dites offices.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, alors que l’on constate l’efficacité de la procédure de règlement alternatif des litiges de l’OMPI et la possibilité de recourir au juge judiciaire, cette « passivité » serait-elle dommageable ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à un acte de « typosquatting », la partie lésée a la possibilité d’intenter une action en justice sur la base de plusieurs fondements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le titulaire d’une marque pourra intenter une [[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] dirigée contre le « typosquatteur », ayant enregistré un nom de domaine quasi-identique à la dite marque, soit une imitation quasi-servile.&lt;br /&gt;
Cependant, dans l’hypothèse où l’acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] ne serait pas avéré ou qu’il ne s’agirait pas d’une marque qui a été « typosquattée », mais simplement un signe distinctif non rattaché à un droit de propriété, tel qu’une dénomination sociale, le demandeur pourra recourir à deux actions, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, à savoir une action en concurrence déloyale et celle fondée sur un acte parasitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont donc trois actions complémentaires, auxquelles la partie lésée peut avoir recours et qui auront des chances d’aboutir, à l’aune des éléments factuels et de l’appréciation souveraine des [[juge (fr)|juges]] du fond.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette action « vise à faire constater l’infraction, cesser le trouble et obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de marque et de l’indisponibilité du nom de domaine. Ce préjudice peut s’analyser comme une perte de chance de contacter des clients sur l’internet et donc, comme une perte financière subie » &amp;lt;ref&amp;gt;Féral-Schuhl, Christiane, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.572 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action en référé====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le titulaire de la marque, victime de « typosquatting », qui voudrait faire rapidement stopper l’atteinte, « peut saisir en référé la juridiction civile compétente », selon l’article [[CPIfr:L716-6| L.716-6]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI). Cette action sera engagée à l’encontre de l’éditeur du site au nom de domaine litigieux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus de sa rapidité, un des intérêts de cette action en référé, est que le titulaire de la marque n’aura pas besoin de prouver la caractérisation de l’infraction de contrefaçon – pas avant l’action au fond du moins – mais devra juste apporter la preuve de sa qualité de titulaire de la marque et d’une atteinte vraisemblable ou imminente à ses droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si le demandeur apporte les preuves requises, le [[juge (fr)|juge]] en [[référé (fr)|référé]] pourra « ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon », d’après le dit article du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]].&lt;br /&gt;
Dès lors, à l’aune de cette rédaction qui vise « des intermédiaires dont il utilise les services », il serait donc possible d’intenter une action en référé contre le bureau d’enregistrement et qu’à ce titre, le juge puisse ordonner au registar de geler le nom de domaine litigieux, de le radier, voire de le transférer au titulaire de la marque. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, une personne titulaire d’une [[marque notoire (fr)| marque notoire ]] peut être « fondée à agir sur le fondement de l’article [[CPIfr:L713-5| L.713-5]] du [[Code la propriété intellectuelle]] », comme a pu l’énoncer le juge des référés du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Paris, dans son [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 10 avril 2006, dans l’affaire Rue du commerce&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20060410.pdf TGI Paris, référé, 10 avril 2006, Sté Rue du Commerce c/ Sté Brainfire Group et Sté Moniker Online Service Inc], accessible sur ''[http://juriscom.net juriscom.net]''&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Le [[juge (fr)|juge]] a donc pu constater que « l’utilisation frauduleuse des marques constitue un trouble manifestement illicite constitutif des pouvoir du juge des référés ; qu’il sera fait droit à la mesure de transfert des noms de domaine contrefaisant », &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt; à la société demanderesse. &lt;br /&gt;
Mais ce qui est également notable dans cette affaire, c’est que : « si la présente décision est donc des plus classiques » car « il s’agit d’une nouvelle condamnation par les juges de la pratique de cybersquatting ou plus précisément de typosquatting, (…)l’est moins en revanche la condamnation solidaire de la société défenderesse, titulaire des dits noms de domaine et de l’unité d’enregistrement accréditée auprès de l’ICANN »&amp;lt;ref&amp;gt; «&amp;amp;nbsp;TGI Paris, réf.,10 avril 2006, Sté Rue du commerce&amp;amp;nbsp;», ''RLDI'', mai 2006/16, n°467, p.30, obs. Costes &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bureaux d’enregistrement des noms de domaine (registars) doivent se méfier désormais, car attribuer des noms de domaine « frauduleux » d’une marque notoire, ça peut coûter cher.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une action au fond doit être consécutive d’une action en référé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action au fond====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir réparation du préjudice du à l’enregistrement d’un nom de domaine contrefaisant, le titulaire de la marque - qui détient « un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés » selon l’article [[CPIfr:L713-1| L.713-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] – doit avoir subi un acte de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon, selon l’article [[CPIfr:L716-1|L.716-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], est « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque » ; cette atteinte étant constituée par la « violation des interdictions prévues aux articles [[CPIfr:L713-2|L.713-2]], [[CPIfr:L713-3| L.713-3]] et [[CPIfr:L713-4|L.713-4]]», soit la reproduction, l’usage ou l’apposition de la marque sans l’autorisation du propriétaire de cette dernière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, en application du principe de spécialité qui régit le droit des marques, la [[contrefaçon (fr)| contrefaçon]] est caractérisée si l’usage ou la reproduction illicite de la marque est rattachée à des produits et services similaires à ceux de la marque contrefaite.&lt;br /&gt;
Par conséquent, l’enregistrement d’un nom de domaine avec un radical identique à une marque antérieure et qui désigne un site de produits et services également identiques, constitue un acte de contrefaçon, car il s’agit d’un usage de la marque sans l’autorisation du propriétaire et il y aurait même un acte de reproduction sur le site internet.&lt;br /&gt;
De ce fait, la pratique de « cybersquatting » est facilement qualifiable de contrefaçon, si le principe de spécialité est respecté, car l’imitation de la marque est servile et le risque de confusion immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais s’agissant d’un acte de « typosquatting », la marque n’étant pas enregistrée en un nom de domaine strictement similaire, mais avec une faute d’orthographe, la déduction de la contrefaçon ne se fait pas immédiatement.&lt;br /&gt;
Il faut donc recourir au principe prétorien bien établi en matière de contrefaçon, à savoir que l’acte de contrefaçon se détermine par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, si le nom de domaine est une imitation quasi-servile de la marque, car on constate une ressemblance manifeste entre les deux, plutôt que seulement quelques différences et qu’il y a donc un risque de confusion, la contrefaçon existe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[jugement (fr)|jugement]] du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Nanterre du 17 novembre 2005&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.droit-tic.com/juris/aff.php?id_juris=75 ''TGI Nanterre, 17 nov. 2005, Free / Eurodns'']&amp;lt;/ref&amp;gt; peut parfaitement illustrer un acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], dans le cadre d’une pratique de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Il s’agissait d’une affaire opposant la société Free, propriétaire de la marque, de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;, éponymes, à la société Eurodns et son représentant français, qui avait réservé et mis en vente des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; typographiquement proches de celui de free, également pour des services de télécommunication. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les juges du fond ont fait la démonstration de l’existence de la contrefaçon de la manière suivante : &lt;br /&gt;
« Attendu que l’emploi du nom de domaine litigieux, qui permet de se connecter à un service télématique sur lequel des messages sont reçus, diffusés et stockés et d’accéder à des pages internet de publicité, d’information en matière de télécommunication et de messagerie, constitue une contrefaçon par imitation des marques protégées &amp;quot;Free&amp;quot; en raison du risque de confusion qu’il crée dans l’esprit des internautes qui feront un rapprochement dans le secteur des télécommunications entre le signe &amp;quot;Free&amp;quot; et &amp;quot;www.free&amp;quot; ; que le risque de confusion est le même établi en ce qui concerne le nom de domaine &amp;quot;freee.fr&amp;quot; alors que l’adjonction d’une troisième lettre &amp;quot;e&amp;quot; ne modifie pas sa ressemblance phonétique ni son aspect visuel avec les signes invoqués et les deux noms de domaine &amp;quot;freeadsl&amp;quot; et &amp;quot;adslfree&amp;quot; dans la mesure où ils associent le signe &amp;quot;free&amp;quot; au terme &amp;quot;adsl&amp;quot;, le rattachant sans aucune ambiguïté au domaine de l’internet et de l’adsl dans lequel le signe &amp;quot;free&amp;quot; est protégé et exploité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en concurrence déloyale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce type d’action peut être fondée s’il existe entre les parties – en l’occurrence, le titulaire d’une marque ou d’un autre signe distinctif et le titulaire du nom de domaine orthographiquement modifié – une situation de concurrence réelle, c’est-à-dire que leurs activités respectives soient proches. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans une espèce opposant deux sociétés concurrentes au titre de l’exploitation de site internet de commerce électronique de pneumatiques adressé notamment à une clientèle française, la [[Cour d’appel (fr)|Cour d’appel]] de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2008 a confirmé « le caractère déloyal des actes litigieux en soulignant la mauvaise foi de la société concurrente », qui avait enregistré les noms de domaine « pneuonline », « pneusonline » et « pneu-online » en extensions &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.de&amp;gt; notamment et « qui avait connaissance du nom de domaine exploité par les sociétés Pneus-Online et ne pouvait ignorer le risque de confusion généré ainsi, alors qu’elle avait en outre faussé le jeu de la concurrence en appliquant un taux de TVA distinct du taux en vigueur en France » &amp;lt;ref&amp;gt; CA Lyon, 3eciv., 31 janv. 2008, 06/05922, ''Gazette Palais'', 24 juill. 2008, n°206, p.36 &amp;lt;/ref&amp;gt; ; la société malveillante ayant son siège en Allemagne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le parasitisme===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un agissement parasitaire consiste en « l’usurpation de la notoriété d’une marque, de la dénomination sociale d’une entreprise, ou encore d’un détournement de clientèle » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.573 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Mais au-delà de l’appropriation d’une réputation, l’acte parasitaire pouvant exister en dehors de cette réalité, le parasitisme est caractérisé par le fait de profiter des investissements réalisés par un tiers, de son travail, tel que son travail intellectuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, dans le cas du « typosquatting », c’est bien l’usurpation de la notoriété d’une dénomination sociale ou d’une marque, renommées, qui est recherchée ; en plus du profit des investissements. Par conséquent, le juge est souvent amené à constater l’existence d’agissements parasitaires dans ces espèces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans l’affaire « Darty vs AFX » jugée par le [http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/TGIP-Darty-AFX.pdf| Tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2006], ce dernier a estimé que le fait que la société AFX CONSULTING ait réservé le nom de domaine &amp;lt;darti.fr&amp;gt; et l’exploite dans le but de renvoyer à des sites concurrents de la société « Darty », constituait des « actes de parasitisme, la société AFX CONSULTING profitant indûment de la notoriété et des investissements publicitaires de la société ETABLISSEMENTS DARTY &amp;amp; FILS pour valoriser du fait de son pouvoir de nuisance le signe critiqué dont elle est titulaire ».&lt;br /&gt;
De plus, on peut juste signaler que dans cette espèce, le juge a également constaté la contrefaçon de la marque « darty », par imitation quasi-servile, mais n’a pas retenu le moyen de la concurrence déloyale au motif que la société AFX consulting n’était pas concurrente à celle de DARTY. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La tentative de stabilisation du contentieux par l’adoption de législations nationales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi belge du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face au développement des pratiques de « cybersquatting » et a fortiori de « typosquatting », les autorités belges ont senti le besoin d’adopter une loi spécifique. &lt;br /&gt;
En effet, selon le Ministre de l’Economie belge, la circonstance que le cybersquatting  « (…) se situe à la frontière du droit de la propriété industrielle, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, du droit de la concurrence, des principes généraux relatifs aux pratiques honnêtes en matière commerciale et du droit civil (…) justifie qu’il fasse l’objet d’une loi particulière ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, a été édicté la [http://www.droit-technologie.org/upload/legislation/doc/152-1.pdf| loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine], qui selon son intitulé, a pour but de réprimer l’enregistrement abusif des noms de domaine. &lt;br /&gt;
La dite loi définit la notion d’ « enregistrement abusif des noms de domaine », comme « le fait de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui ».  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour atteindre ce dessein, la loi du 26 juin 2003 a mis en place une procédure en cessation spécifique devant les tribunaux belges, qui a produit une jurisprudence fixe ; mais certains commentateurs regrettent l’établissement de cette loi spéciale qui lutte contre une pratique ponctuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi de l’Etat de New-York du 16 mars 2007==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi française du 9 juillet 2004 et son décret d’application du 6 février 2007 : un décret source d’ambigüités et donc d’inefficacité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|typosquattage OR typosquatting}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)</id>
		<title>Typosquatting (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)"/>
				<updated>2009-10-27T09:56:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d’auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Internet accélère l’avènement de la société de marché, avec une poussé violente de concurrence et de compétition », selon l’essayiste français Alain Minc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet auteur aurait pu facilement ajouter que cette concurrence et cette compétition exacerbées étaient pratiquées sur la toile avec davantage de malveillance et de perfidie, se traduisant par l’apparition de nouveaux agissements [[parasitisme (fr)|parasitaires]], tels que le «&amp;amp;nbsp;''cybersquattage''&amp;amp;nbsp;» et le «&amp;amp;nbsp;''[[typosquattage (fr)|typosquatting]]''&amp;amp;nbsp;», ''in extenso''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, des entreprises jouissant d’une certaine renommée et qui ne s’étaient pas préoccupées suffisamment vite d’asseoir leur emprise commerciale sur l'internet, par la création de leur site, se sont retrouvées dans des situations très indélicates ; en cause l’insuffisance des règles qui gouvernent ce cyberespace.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’attribution du nom de l’adresse d’un site web, appelé «&amp;amp;nbsp;''nom de domaine''&amp;amp;nbsp;», est réalisée par des organismes privés, qui ont élaborés des règles au niveau international en dehors de celles étatiques, engendrant des confrontations de normes, de droits. &lt;br /&gt;
Ainsi, des titulaires légitimes de marques, de dénominations sociales, de sigles ou d’enseignes ont subi des préjudices liés à l’enregistrement successif de noms de domaine identiques ou quasi-identiques aux leurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un important contentieux en a résulté, en France, comme dans la plupart des [[État (int)|États]], que l’adoption de législations étatiques ont tenté de stabiliser, croyant au bienfait du cadre juridique national face à la désinvolture de règles contractuelles de droit privé international. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’enregistrement des noms de domaine=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La notion et la nature juridique d’un nom de domaine==&lt;br /&gt;
*La notion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pages html d’un site web sont associées à une adresse numérique fixe, l’[[Statut juridique de l’adresse IP (fr)|adresse IP ]] pour « Internet Protocol », qui correspond à une série de quatre ou six nombres séparés par des points, ces nombres étant compris entre 0 et 255.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, l’utilisation par un internaute de ces adresses numériques pour aller consulter un site est incommode et manque d’optimisation. Ainsi, un système de nommage s’est mis en place pour faire correspondre l’adresse IP du site à une adresse alphanumérique : « le nom de domaine ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un nom de domaine est composé de deux parties : le radical et l’extension, tous deux séparé par un point.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le radical, ou « nom de second niveau », correspond au nom proprement dit, soit la plupart du temps à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une [[marque (fr)|marque]] préexistante, l’identification de l’entreprise avec le site se faisant donc immédiatement.&lt;br /&gt;
Ce nom de second niveau est soumis à quelques prescriptions particulières, comme ne pas dépasser un maximum de 63 caractères alphanumériques, ne pas contenir d’espace ou ne pas être accentué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’extension (ou domaine), également appelé « nom de premier niveau », cette dernière sera choisie par le déposant parmi plusieurs domaines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les  generic Top Level Domain  (gTLD), associés à la nature de l’organisation ou de son activité, indépendamment de son pays d’origine. &lt;br /&gt;
La déclinaison se fait notamment en &amp;lt;.com&amp;gt; pour les sociétés commerciales, en &amp;lt;.org&amp;gt; pour les organismes à but non lucratif ou encore &amp;lt;.net&amp;gt; pour les organisations de réseaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les country code Top Level Domain  (ccTLD) – « codes des pays » - représentés par deux lettres caractérisant le nom du pays considéré. Pour la France, ce sera &amp;lt;.fr&amp;gt;, pour le Japon &amp;lt;.jp&amp;gt;, pour l’Espagne &amp;lt;.es&amp;gt;, etc. &lt;br /&gt;
On peut noter également que certains pays, comme la France, ont crée des sous-domaines. Pour les associations ce sera &amp;lt;.asso.fr&amp;gt;, pour les avocats &amp;lt;.avocat.fr&amp;gt; ou pour ne donner qu’un dernier exemple, les noms de domaine enregistrés en tant que marques, &amp;lt;.tm.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les « extensions régionales », telles que &amp;lt;.eu&amp;gt; ou &amp;lt;.asia&amp;gt;, qui correspondent à une zone géographique recouvrant plusieurs Etats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La nature juridique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le nom de domaine est considéré comme un signe distinctif non couvert par un droit de propriété, à l’opposé de la marque déposée, qui est « l’unique signe distinctif à être couvert par un droit privatif » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », ''Propr. Intell.'', juillet 2009/n°32, p.216 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Dès lors, sa protection est basée sur le droit commun, l’action en responsabilité délictuelle de l’article [[CCfr:1382|1382]] du [[Code civil (fr)|Code civil]].&lt;br /&gt;
Dans ce sens, l’article 10 de la [http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr| charte de nommage de l’AFNIC] prévoit que le réservataire d’un nom de domaine ne jouit d’aucun droit de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, au niveau européen, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des droits de l’Homme]] (CEDH), dans un arrêt du 18 septembre 2007&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?sessionId=27297516&amp;amp;skin=hudoc-en&amp;amp;action=html&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&amp;amp;key=56466&amp;amp;highlight= ''Paeffgen GmbH (I-IV)'' c. ''Allemagne'', N&amp;lt;sup&amp;gt;os&amp;lt;/sup&amp;gt; 25379/04, 21688/05, 21722/05 et 21770/05, Décision 18.9.2007 [Section V] N° 100] (en anglais)&amp;lt;/ref&amp;gt;, a énoncé que le nom de domaine constituait un bien au sens de l’article 1 du premier protocole de la Convention de Rome ; ceci « à l’instar des marques et des œuvres de l’esprit ».&lt;br /&gt;
Donc, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|CEDH]] a reconnu l’existence d’un nouveau droit de propriété attaché au nom de domaine, mais qui ne connaît pas d’existence en droit français. &lt;br /&gt;
En connaitra-t-il une un jour prochain ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une compétence dévolue à des organismes privés : l’ICANN, l’AFNIC et les bureaux d’enregistrement==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Domain Name System (DNS) – « système de nommage » - a été établi en 1984 avec l’apparition de noms de domaine en extension &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.org&amp;gt; et &amp;lt;.edu&amp;gt;. Deux ans plus tard, ce sera le tour de l’extension en &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1993, la société américaine de droit privé, [http://www.networksolutions.com/| Network Solutions Inc.], remporte le contrat avec la National Science Foundation pour l’enregistrement des noms de domaine. Cette société de droit privé va, pendant plus de cinq ans, attribuer seule des noms de domaine pour certaines des extensions gTLD, notamment le &amp;lt;.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette situation de monopole privé, ainsi que l’insuffisance du système de nommage vis-à-vis des modalités d’attribution des noms de domaine va aboutir à la création en 1998 de l’[[Internet Corporation of Assigned Names and Numbers]] (ICANN)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.icann.org/tr/french.html|  Voir le site le l'ICANN]&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui pour le coup, est un organisme privé à but non lucratif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ICANN sera donc chargée de gérer le système de nommage des noms de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), parmi d’autres fonctions comme allouer l’espace des adresses IP. &lt;br /&gt;
In fine, l’ICANN a un rôle de superviseur et de coordinateur des antennes nationales pour assurer une bonne gestion du DNS, afin de garantir la « résolution universelle », que chaque internaute puisse trouver toutes les adresses viables. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er janvier de cette même année 1998, l’[[Association française pour le nommage internet en coopération (fr)|Association française pour le nommage internet en coopération]] (AFNIC)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.afnic.fr/ Voir le site de l'AFNIC]&amp;lt;/ref&amp;gt; commence à occuper ses fonctions, suite à sa création en décembre 1997 par une intention commune de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) et de l’[[État (fr)|État]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Préambule de la Charte de l’AFNIC, en sa version du 30 mars 2009, présente la fonction de cette association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de la manière suivante : « est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’AFNIC a reçu l’aval de l’ICANN pour accomplir cette fonction et elle admet son état de dépendance technique envers cette dernière. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la suite du Préambule, il est précisé que :  «L’AFNIC a la qualité d'office d’enregistrement et exerce sa mission en application des dispositions des articles [[CPOSTEfr:L45|L.45 ]] et [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34]] et suivants du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] » et du fait de cette qualité, elle élabore « un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre », règles contenues dans sa Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré cette mission qui est reconnue à l’AFNIC, il faut appréhender qu’ : « aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut être adressée directement à l'AFNIC », mais à « un bureau d’enregistrement, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC », selon l’article 9 de la dite Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces bureaux d’enregistrement, ou « registars » en anglais, sont des sociétés qui ont passé un contrat avec l’AFNIC, sans pour autant être labellisées par elle, leur permettant d’enregistrer les noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.re&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe environ 1000 bureaux d’enregistrement en situation contractuelle avec l’AFNIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure d’attribution des nom de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La recherche d’antériorité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première étape à observer dans cette procédure d’attribution est celle de la recherche d’antériorité, qui aura pour but de vérifier la disponibilité du nom de domaine, étant logique que deux noms de domaine ne doivent pas être identiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour vérifier la disponibilité du nom de domaine souhaité par le déposant, ce dernier devra consulter la base de données appelée «&amp;amp;nbsp;''[http://www.afnic.fr/outils/whois| Whois]''&amp;amp;nbsp;» ; qui est accessible par exemple sur le site de l’AFNIC. &lt;br /&gt;
Cette base de données est définie par la Charte, comme étant un : « service de recherche fourni par les registres permettant d'obtenir des informations administratives et techniques sur un nom de domaine ou sur une adresse IP ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la disponibilité avérée, le nom de domaine choisi pourra être enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement, conformément à des dispositions contractuelles ayant pour objet le respect des principes directeurs d’attribution des noms de domaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===« Premier arrivé, premier servi » : règle pilote des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes directeurs d’attribution des noms de domaine ont été initialement crées par l’ICANN en 1999, qui a élaboré des principes généraux peu contraignants, appelés principes UDRP pour « Uniform policy dispute resolution ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le principe « premier arrivé, premier servi » qui est la règle « première » en matière d’attribution des noms de domaine ne peut pas être plus libertaire. &lt;br /&gt;
Cette règle trouve sa légitimité dans le fait d’être un principe de droit international qui a vocation à s’appliquer dans la gestion des ressources rares. &lt;br /&gt;
Et la singularité d’un nom de domaine en fait sa rareté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, il est simplement demandé au déposant du nom de domaine « une sorte de déclaration sur l’honneur » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », ''RLDI'', 2009/50, n°1657, p.64 &amp;lt;/ref&amp;gt; vu qu’il doit garantir, sans vérification de la part des bureaux d’enregistrement, certains impératifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ces principes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf Voir en ligne] &amp;lt;/ref&amp;gt; prévoit par exemple qu’il incombe au déposant « de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui » ou que le déposant affirme et garantit que ce dit enregistrement n’est pas fait « à des fins illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à la largesse de ces principes UDRP, appliqués comme « base » par les « antennes nationales de l’ICANN », ces dernières ont souhaité user de leur possibilité d’élaborer une charte d’attribution des noms de domaine, afin d’appliquer à leur domaine national des règles plus intelligibles et précises, donc a priori plus contraignantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le domaine &amp;lt;.fr&amp;gt;, l’AFNIC ne s’est pas fait prier et a crée sa charte de nommage, ou plutôt ses chartes de nommage successives. &lt;br /&gt;
Ainsi, l’article 14 de la charte, version en vigueur, énonce que : « Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix. Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive : (…) 3) ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ; 4) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier : - n’est pas identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), - n’est pas identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, le déposant d’un nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; ou &amp;lt;.re&amp;gt;, est mieux informé sur les droits que le nom enregistré ne doit pas porter atteinte, tel que le droit de propriété intellectuelle ; alors que les principes UDRP visent les « droits d’autrui » en général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré les efforts de précision opérés par l’AFNIC, la règle « premier arrivé, premier servi » qui a pour revers d’exclure tout enregistrement d’un nom de domaine identique à un préexistant, a entrainé le développement des pratiques de « cybersquatting » et de « [[typosquatting (fr)| typosquatting ]]; et parfois, alors même que la « déclaration sur l’honneur » ai été respectée par le déposant. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de « typosquatting »= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une notion dans le sillage du « cybersquatting »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un avis publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 17 avril 2008, la [[Commission générale de terminologie et de néologie (fr)|Commission générale de terminologie et de néologie]] a crée le terme de « cybersquat », inspiré de son équivalent anglais « cybersquatting », répondant à sa mission d’enrichissement de la langue française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commission en a donné la définition suivante : «&amp;amp;nbsp;''Pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
Elle ajoute que cette pratique «&amp;amp;nbsp;''consiste par exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l'espoir de revendre certains d'entre eux''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, de nombreux noms de domaine correspondant à des marques et autres signes distinctifs antérieurs ont été enregistrés au détriment, voire à l’insu de leurs légitimes titulaires. Dès lors, du fait de la règle, bien connue désormais, « premier arrivé, premier servi », les entreprises victimes se sont vues refuser par les organismes gestionnaires, l’emploi de leur propre marque ou autre signes, en tant que nom de domaine pour leur site professionnel. S’en est suivi alors de véritable opération de chantage entre les détenteurs des noms de domaine « frauduleux » et les titulaires légitimes, les forçant à payer le prix fort dans le seul espoir de retrouver cette juste possession. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de domaine &amp;lt;.business.com&amp;gt; a pu être revendu à 7,5 millions de dollars ou encore celui de &amp;lt;.MP3audiobooks.com&amp;gt; à 8 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et on peut noter que la commission générale de terminologie et de néologie fait enter dans cette notion de « cybersquat » celle de « typosquat », car elle indique que : « des variantes orthographiques d'une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : typosquatting) »  peuvent aussi être déposées dans l’espoir d’être revendu. &lt;br /&gt;
Le « typosquat » serait donc dérivé, une acception de la notion de « cybersquat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le « typosquatting »  stricto sensu==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la procédure de règlement des litiges de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI), essentiellement, les noms de domaine qui avaient été « cybersquattés » ont été récupéré par la majorité des titulaires légitimes de marques et dénominations sociales renommées, ce qui a mis un frein à cette pratique parasitaire. &lt;br /&gt;
Néanmoins, ceci n’a pas arrêté la malveillance des « cybersquatteurs », qui ont diversifié leur pratique en enregistrant des noms de domaine notoires avec des fautes d’orthographes ; d’où l’avènement du « typosquatting ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « typosquatting » serait donc une pratique consistant : « à enregistrer un nom de domaine typographiquement proche d’une marque ou d’une dénomination sociale dans le but de créer une confusion » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.566 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
Et cette confusion aurait pour but de détourner l’internaute du site initialement cherché, pour le diriger accidentellement, c’est-à-dire par une faute de frappe, sur un autre qui propose des services similaires. &lt;br /&gt;
L’exemple souvent cité par les juristes pour illustrer cette pratique de « typosquat » est celui de &amp;lt;rueducommerce.com&amp;gt;, qui a été « typosquatté » en &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Ici, l’on voit bien que l’oublie ou l’inversion de lettres peuvent arriver aisément quand on tape le nom de domaine, d’où l’intérêt du « typosquatting » pour dévier une clientèle de sites de sociétés connues et donc économiquement puissante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des gens mal intentionnés et en quête d’argent facile qui ont recours au « typosquatting », il peut s’agir des entreprises elles-mêmes afin de se prémunir des dommages liés à  cette pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d’autres exemples de typosquatting, lire l’article de Jean-Frédéric Carter,  «&amp;amp;nbsp;Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;ref&amp;gt;Carter, Jean-Frédéric,  «&amp;amp;nbsp;[http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=317 Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?]&amp;amp;nbsp;», ''[http://www.droit-tic.com Droit-TIC]'', 24 août 2005&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vers le « Grabbing »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « Grabbing » ou « gang name » est une « pratique proche du typosquatting », selon  Christiane Féral-Schuhl. Car au lieu d’enregistrer des noms de domaine avec une simple modification orthographique pour entraîner une erreur, là, la confusion va être plus redoutable, du fait qu’un nom de domaine correspondant à des marques de grande renommée va être enregistré en y ajoutant un mot qui peut être totalement assimilable à ces dernières. Ainsi, l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;lancomeparis.com&amp;gt; parasite celui de &amp;lt;lancome.com&amp;gt; ; même schéma pour &amp;lt;lorealparis.com&amp;gt; par rapport à &amp;lt;loreal.com&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Et cette pratique s’est développée, toujours dans le but de revendre à ces grosses multinationales les noms de domaine en question, à des prix exorbitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contentieux du « typosquatting »=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux extra-judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement alternatif des litiges à l’aune des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1999, suite à l’élaboration des principes UDRP, l’ICANN a mis au point une procédure de règlement alternatif des litiges, tranchant le différend par référence à ces derniers. &lt;br /&gt;
L’ICANN ne s’occupe pas directement de cette tâche, mais l’a déléguée à des organes désignés par elle, tels que l’Institute For Dispute Resolution (CPR), l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDCR) ou encore l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] (OMPI)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr Voir le site]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette « procédure administrative obligatoire », d’après l’article 4 des dits principes, permet au titulaire d’une marque exclusivement, de s’opposer à l’attribution d’un nom de domaine, en y déposant une plainte. &lt;br /&gt;
Cette plainte peut être rejetée notamment si le déposant du nom de domaine prouve être de bonne foi ou qu’il en fait un usage non commercial et loyal, sans créer de confusion possible, telle que le prévoit les principes UDRP. &lt;br /&gt;
Dés lors, certains titulaires de marque, même de renommée, ont vu leurs plaintes éconduites, car les instances de règlement alternatif des litiges règlent l’affaire relativement aux principes et non sur le fondement d’un droit des marques, pouvant ne pas être semblable d’un pays à l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette procédure est dite « obligatoire » car une personne qui souhaite se voir attribuer un nom de domaine doit y adhérer impérativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, elle est dite « administrative », du fait qu’elle ne relève pas d’une procédure d’arbitrage et encore moins d’une procédure judiciaire. Par conséquent, le plaignant qui n’aurait pas eu gain de cause devant l’organisme administratif, pourra former une action devant la juridiction judiciaire de son pays, statuant cette fois-ci relativement au droit positif national et notamment par rapport au droit des marques. Il y a donc un cumul de la procédure administrative avec celle juridictionnelle, sachant que la dernière l’emporte en cas de « contradiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’AFNIC, cette dernière a façonné une procédure de règlement alternatif des litiges qui diffère de celle de l’ICANN, car il existe deux procédures distinctes et que le champ d’application de ces procédures est plus étendu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, on rencontre une procédure de règlement alternatif des litiges  dite « par recommandation en ligne » gérée par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris et une autre dite « par décision technique » administrée par l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au champ d’application, l’instance de règlement ne traite pas uniquement des conflits entre un nom de domaine et une marque, mais aussi entre le dit nom et les autres signes distinctifs et droits visés à l’article 14 de la charte de l’AFNIC , version en vigueur. &lt;br /&gt;
Et dans la même logique que les principes URDP, la plainte pourra être rejetée si le déposant du nom de domaine contesté prouve sa bonne foi, ou qu’il a un intérêt  légitime à l’exploitation du nom litigieux, conformément à la charte de l’AFNIC.&lt;br /&gt;
Et de la même façon que pour la procédure de l’ICANN, c’est une procédure « obligatoire » (par adhésion impérative) et « administrative », l’instance réglant le différend en se référant à la charte de l’AFNIC en vigueur et non par rapport au droit positif sur le territoire national ; le cumul et la primauté de la décision judicaire étant toujours de mise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut ainsi noter que l’OMPI, dans le cadre de cette procédure, a pu être saisie à plusieurs reprises pour trancher des cas de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Ainsi, la compagnie aérienne Air France, victime de l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;arifrance.com&amp;gt;, s’est vue transférer le nom litigieux par décision de l’[[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|OMPI]] du 22 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0417.html  WIPO Arbitration and Mediation Center, ''Société Air France'' v. ''Alvaro Collazo'', Case No. D2003-0417] &amp;lt;/ref&amp;gt; . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, l’OMPI donne raison aux plaignants et transfert à ces derniers le nom de domaine contesté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui fut le cas notamment pour les noms de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt;, &amp;lt;credit-mutu.fr&amp;gt; et &amp;lt;credit-mutul.fr&amp;gt;, transférés aux sociétés plaignantes Axa et Crédit Mutuel, par décision de l’OMPI.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’affaire Axa du 26 février 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/dfr2006-0016.html Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Décision de l'expert, ''AXA'' c. ''Mathias Baumgartner'', 26 février 2007, Litige n° DFR 2006-0016]&amp;lt;/ref&amp;gt;, l’expert avait pu constaté qu’il était : « incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits antérieurs détenus par le Requérant, la seule suppression de la lettre “e” à la fin du nom de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt; n’altérant en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation des marques antérieures et de l’usurpation de la dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine antérieurs », comme il était incontestable « comme cela a été relevé par de nombreux autres experts, qu’il s’agit là d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour détourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce généralement à titre lucratif ».&lt;br /&gt;
De ce fait, l’expert ne pouvait qu’établir la violation des droits du requérant par l’enregistrement du nom de domaine « frauduleux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement des différends des offices d’enregistrement ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[décret (fr)|décret]] du 6 février 2007 (voir supra) prévoit que des offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé, auront pour mission de collecter « en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement » et de conserver « les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine », qui seront confinées dans une base de donnée respectueuse de la loi du 6 janvier 1978 dite « fichiers et libertés »&amp;lt;ref&amp;gt;''[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAU.htm ''Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 7 janvier 1978 page 227&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc bien différencier ces offices d’enregistrement, qui sont « chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine », des bureaux d’enregistrement (vues infra) qui « fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine » et qui sont liés contractuellement avec les dites offices, selon l’article [[CPOSTEfr:R20-44-34|R.20-44-34 ]]du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] (CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le dit Code poursuit à l’article suivant que : « chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ». Or, l’appel à candidature de ces offices pour le &amp;lt;.fr&amp;gt; a été publié au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]] le 15 janvier 2009, ce qui fait qu’à ce jour, le ministre chargé des communications électroniques n’en a toujours pas désignées une.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais malgré cette inexistence temporaire, il faut considérer que ces offices d’enregistrement auront la possibilité de recourir à une procédure de règlement des litiges, afin de permettre à des personnes qui auront un intérêt, de contester l’enregistrement effectif de noms de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr:R20-44-36|R20-44-36 ]] du [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|CPCE]] prévoit que : « La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur : (…)- la mise en place de procédures de règlement des différends ».  Ce qui signifie que ce sera le ministre chargé des communications électroniques qui donnera ses « prescriptions » quant au déroulement de cette procédure.&lt;br /&gt;
Ainsi, un organisme qui gère l’attribution des noms de domaine se verra confier également la mission de régler les conflits d’attribution, alors que dans le cadre de l’ICANN ou de l’AFNIC, ces dernières étaient neutres, déléguant la procédure de règlement alternatif des litiges à des instances telles que l’OMPI. &lt;br /&gt;
« Seront-ils à la fois juges et parties ? », comme l’énonce justement Emilie Tardieu-Guigues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, ce texte est tellement lacunaire quant au rôle joué par les offices dans cette procédure, qu’il y a de fortes chances qu’à terme, cela aboutisse à une « passivité » &amp;lt;ref&amp;gt; SARDAIN, F., « Le nouveau régime d’attribution des noms de domaine français », ''Comm. Com. électr.'' 2007, étude 8 &amp;lt;/ref&amp;gt; de ces dites offices.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, alors que l’on constate l’efficacité de la procédure de règlement alternatif des litiges de l’OMPI et la possibilité de recourir au juge judiciaire, cette « passivité » serait-elle dommageable ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à un acte de « typosquatting », la partie lésée a la possibilité d’intenter une action en justice sur la base de plusieurs fondements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le titulaire d’une marque pourra intenter une [[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] dirigée contre le « typosquatteur », ayant enregistré un nom de domaine quasi-identique à la dite marque, soit une imitation quasi-servile.&lt;br /&gt;
Cependant, dans l’hypothèse où l’acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] ne serait pas avéré ou qu’il ne s’agirait pas d’une marque qui a été « typosquattée », mais simplement un signe distinctif non rattaché à un droit de propriété, tel qu’une dénomination sociale, le demandeur pourra recourir à deux actions, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, à savoir une action en concurrence déloyale et celle fondée sur un acte parasitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont donc trois actions complémentaires, auxquelles la partie lésée peut avoir recours et qui auront des chances d’aboutir, à l’aune des éléments factuels et de l’appréciation souveraine des [[juge (fr)|juges]] du fond.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette action « vise à faire constater l’infraction, cesser le trouble et obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de marque et de l’indisponibilité du nom de domaine. Ce préjudice peut s’analyser comme une perte de chance de contacter des clients sur l’internet et donc, comme une perte financière subie » &amp;lt;ref&amp;gt;Féral-Schuhl, Christiane, ''Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet'', Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.572 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action en référé====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le titulaire de la marque, victime de « typosquatting », qui voudrait faire rapidement stopper l’atteinte, « peut saisir en référé la juridiction civile compétente », selon l’article [[CPIfr:L716-6| L.716-6]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI). Cette action sera engagée à l’encontre de l’éditeur du site au nom de domaine litigieux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus de sa rapidité, un des intérêts de cette action en référé, est que le titulaire de la marque n’aura pas besoin de prouver la caractérisation de l’infraction de contrefaçon – pas avant l’action au fond du moins – mais devra juste apporter la preuve de sa qualité de titulaire de la marque et d’une atteinte vraisemblable ou imminente à ses droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si le demandeur apporte les preuves requises, le [[juge (fr)|juge]] en [[référé (fr)|référé]] pourra « ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon », d’après le dit article du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]].&lt;br /&gt;
Dès lors, à l’aune de cette rédaction qui vise « des intermédiaires dont il utilise les services », il serait donc possible d’intenter une action en référé contre le bureau d’enregistrement et qu’à ce titre, le juge puisse ordonner au registar de geler le nom de domaine litigieux, de le radier, voire de le transférer au titulaire de la marque. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, une personne titulaire d’une [[marque notoire (fr)| marque notoire ]] peut être « fondée à agir sur le fondement de l’article [[CPIfr:L713-5| L.713-5]] du [[Code la propriété intellectuelle]] », comme a pu l’énoncer le juge des référés du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Paris, dans son [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 10 avril 2006, dans l’affaire Rue du commerce&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20060410.pdf TGI Paris, référé, 10 avril 2006, Sté Rue du Commerce c/ Sté Brainfire Group et Sté Moniker Online Service Inc], accessible sur ''[http://juriscom.net juriscom.net]''&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Le [[juge (fr)|juge]] a donc pu constater que « l’utilisation frauduleuse des marques constitue un trouble manifestement illicite constitutif des pouvoir du juge des référés ; qu’il sera fait droit à la mesure de transfert des noms de domaine contrefaisant », &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt; à la société demanderesse. &lt;br /&gt;
Mais ce qui est également notable dans cette affaire, c’est que : « si la présente décision est donc des plus classiques » car « il s’agit d’une nouvelle condamnation par les juges de la pratique de cybersquatting ou plus précisément de typosquatting, (…)l’est moins en revanche la condamnation solidaire de la société défenderesse, titulaire des dits noms de domaine et de l’unité d’enregistrement accréditée auprès de l’ICANN »&amp;lt;ref&amp;gt; «&amp;amp;nbsp;TGI Paris, réf.,10 avril 2006, Sté Rue du commerce&amp;amp;nbsp;», ''RLDI'', mai 2006/16, n°467, p.30, obs. Costes &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bureaux d’enregistrement des noms de domaine (registars) doivent se méfier désormais, car attribuer des noms de domaine « frauduleux » d’une marque notoire, ça peut coûter cher.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une action au fond doit être consécutive d’une action en référé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action au fond====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir réparation du préjudice du à l’enregistrement d’un nom de domaine contrefaisant, le titulaire de la marque - qui détient « un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés » selon l’article [[CPIfr:L713-1| L.713-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] – doit avoir subi un acte de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon, selon l’article [[CPIfr:L716-1|L.716-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], est « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque » ; cette atteinte étant constituée par la « violation des interdictions prévues aux articles [[CPIfr:L713-2|L.713-2]], [[CPIfr:L713-3| L.713-3]] et [[CPIfr:L713-4|L.713-4]]», soit la reproduction, l’usage ou l’apposition de la marque sans l’autorisation du propriétaire de cette dernière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, en application du principe de spécialité qui régit le droit des marques, la [[contrefaçon (fr)| contrefaçon]] est caractérisée si l’usage ou la reproduction illicite de la marque est rattachée à des produits et services similaires à ceux de la marque contrefaite.&lt;br /&gt;
Par conséquent, l’enregistrement d’un nom de domaine avec un radical identique à une marque antérieure et qui désigne un site de produits et services également identiques, constitue un acte de contrefaçon, car il s’agit d’un usage de la marque sans l’autorisation du propriétaire et il y aurait même un acte de reproduction sur le site internet.&lt;br /&gt;
De ce fait, la pratique de « cybersquatting » est facilement qualifiable de contrefaçon, si le principe de spécialité est respecté, car l’imitation de la marque est servile et le risque de confusion immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais s’agissant d’un acte de « typosquatting », la marque n’étant pas enregistrée en un nom de domaine strictement similaire, mais avec une faute d’orthographe, la déduction de la contrefaçon ne se fait pas immédiatement.&lt;br /&gt;
Il faut donc recourir au principe prétorien bien établi en matière de contrefaçon, à savoir que l’acte de contrefaçon se détermine par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, si le nom de domaine est une imitation quasi-servile de la marque, car on constate une ressemblance manifeste entre les deux, plutôt que seulement quelques différences et qu’il y a donc un risque de confusion, la contrefaçon existe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[jugement (fr)|jugement]] du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Nanterre du 17 novembre 2005&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.droit-tic.com/juris/aff.php?id_juris=75 ''TGI Nanterre, 17 nov. 2005, Free / Eurodns'']&amp;lt;/ref&amp;gt; peut parfaitement illustrer un acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], dans le cadre d’une pratique de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Il s’agissait d’une affaire opposant la société Free, propriétaire de la marque, de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;, éponymes, à la société Eurodns et son représentant français, qui avait réservé et mis en vente des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; typographiquement proches de celui de free, également pour des services de télécommunication. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les juges du fond ont fait la démonstration de l’existence de la contrefaçon de la manière suivante : &lt;br /&gt;
« Attendu que l’emploi du nom de domaine litigieux, qui permet de se connecter à un service télématique sur lequel des messages sont reçus, diffusés et stockés et d’accéder à des pages internet de publicité, d’information en matière de télécommunication et de messagerie, constitue une contrefaçon par imitation des marques protégées &amp;quot;Free&amp;quot; en raison du risque de confusion qu’il crée dans l’esprit des internautes qui feront un rapprochement dans le secteur des télécommunications entre le signe &amp;quot;Free&amp;quot; et &amp;quot;www.free&amp;quot; ; que le risque de confusion est le même établi en ce qui concerne le nom de domaine &amp;quot;freee.fr&amp;quot; alors que l’adjonction d’une troisième lettre &amp;quot;e&amp;quot; ne modifie pas sa ressemblance phonétique ni son aspect visuel avec les signes invoqués et les deux noms de domaine &amp;quot;freeadsl&amp;quot; et &amp;quot;adslfree&amp;quot; dans la mesure où ils associent le signe &amp;quot;free&amp;quot; au terme &amp;quot;adsl&amp;quot;, le rattachant sans aucune ambiguïté au domaine de l’internet et de l’adsl dans lequel le signe &amp;quot;free&amp;quot; est protégé et exploité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en concurrence déloyale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce type d’action peut être fondée s’il existe entre les parties – en l’occurrence, le titulaire d’une marque ou d’un autre signe distinctif et le titulaire du nom de domaine orthographiquement modifié – une situation de concurrence réelle, c’est-à-dire que leurs activités respectives soient proches. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans une espèce opposant deux sociétés concurrentes au titre de l’exploitation de site internet de commerce électronique de pneumatiques adressé notamment à une clientèle française, la [[Cour d’appel (fr)|Cour d’appel]] de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2008 a confirmé « le caractère déloyal des actes litigieux en soulignant la mauvaise foi de la société concurrente », qui avait enregistré les noms de domaine « pneuonline », « pneusonline » et « pneu-online » en extensions &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.de&amp;gt; notamment et « qui avait connaissance du nom de domaine exploité par les sociétés Pneus-Online et ne pouvait ignorer le risque de confusion généré ainsi, alors qu’elle avait en outre faussé le jeu de la concurrence en appliquant un taux de TVA distinct du taux en vigueur en France » &amp;lt;ref&amp;gt; CA Lyon, 3eciv., 31 janv. 2008, 06/05922, ''Gazette Palais'', 24 juill. 2008, n°206, p.36 &amp;lt;/ref&amp;gt; ; la société malveillante ayant son siège en Allemagne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le parasitisme===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un agissement parasitaire consiste en « l’usurpation de la notoriété d’une marque, de la dénomination sociale d’une entreprise, ou encore d’un détournement de clientèle » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.573 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Mais au-delà de l’appropriation d’une réputation, l’acte parasitaire pouvant exister en dehors de cette réalité, le parasitisme est caractérisé par le fait de profiter des investissements réalisés par un tiers, de son travail, tel que son travail intellectuel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, dans le cas du « typosquatting », c’est bien l’usurpation de la notoriété d’une dénomination sociale ou d’une marque, renommées, qui est recherchée ; en plus du profit des investissements. Par conséquent, le juge est souvent amené à constater l’existence d’agissements parasitaires dans ces espèces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans l’affaire « Darty vs AFX » jugée par le [http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/TGIP-Darty-AFX.pdf| Tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2006], ce dernier a estimé que le fait que la société AFX CONSULTING ait réservé le nom de domaine &amp;lt;darti.fr&amp;gt; et l’exploite dans le but de renvoyer à des sites concurrents de la société « Darty », constituait des « actes de parasitisme, la société AFX CONSULTING profitant indûment de la notoriété et des investissements publicitaires de la société ETABLISSEMENTS DARTY &amp;amp; FILS pour valoriser du fait de son pouvoir de nuisance le signe critiqué dont elle est titulaire ».&lt;br /&gt;
De plus, on peut juste signaler que dans cette espèce, le juge a également constaté la contrefaçon de la marque « darty », par imitation quasi-servile, mais n’a pas retenu le moyen de la concurrence déloyale au motif que la société AFX consulting n’était pas concurrente à celle de DARTY. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La tentative de stabilisation du contentieux par l’adoption de législations nationales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi belge du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi de l’Etat de New-York du 16 mars 2007==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi française du 9 juillet 2004 et son décret d’application du 6 février 2007 : un décret source d’ambigüités et donc d’inefficacité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|typosquattage OR typosquatting}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)</id>
		<title>Typosquatting (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)"/>
				<updated>2009-10-25T20:28:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d’auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Internet accélère l’avènement de la société de marché, avec une poussé violente de concurrence et de compétition », selon l’essayiste français Alain Minc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet auteur aurait pu facilement ajouter que cette concurrence et cette compétition exacerbées étaient pratiquées sur la toile avec davantage de malveillance et de perfidie, se traduisant par l’apparition de nouveaux agissements parasitaires, tels que le « cybersquatting » et le « [[typosquatting(fr)|typosquatting]] », in extenso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, des entreprises jouissant d’une certaine renommée et qui ne s’étaient pas préoccupées suffisamment vite d’asseoir leur emprise commerciale sur l’Internet, par la création de leur site, se sont retrouvées dans des situations très indélicates ; en cause l’insuffisance des règles qui gouvernent ce cyberespace.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’attribution du nom de l’adresse d’un site web, appelé « nom de domaine », est réalisée par des organismes privés, qui ont élaborés des règles au niveau international en dehors de celles étatiques, engendrant des confrontations de normes, de droits. &lt;br /&gt;
Ainsi, des titulaires légitimes de marques, de dénominations sociales, de sigles ou d’enseignes ont subi des préjudices liés à l’enregistrement successif de noms de domaine identiques ou quasi-identiques aux leurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un important contentieux en a résulté, en France, comme dans la plupart des Etats, que l’adoption de législations étatiques ont tenté de stabiliser, croyant au bienfait du cadre juridique national face à la désinvolture de règles contractuelles de droit privé international. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’enregistrement des noms de domaine=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La notion et la nature juridique d’un nom de domaine==&lt;br /&gt;
*La notion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pages html d’un site web sont associées à une adresse numérique fixe, l’[[le statut juridique de l’adresse IP(fr)|adresse IP ]] pour « Internet Protocol », qui correspond à une série de quatre ou six nombres séparés par des points, ces nombres étant compris entre 0 et 255. &lt;br /&gt;
Or, l’utilisation par un internaute de ces adresses numériques pour aller consulter un site est incommode et manque d’optimisation. Ainsi, un système de nommage s’est mis en place pour faire correspondre l’adresse IP du site à une adresse alphanumérique : « le nom de domaine ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un nom de domaine est composé de deux parties : le radical et l’extension, tous deux séparé par un point.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le radical, ou « nom de second niveau », correspond au nom proprement dit, soit la plupart du temps à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une [[marque (fr)|marque]] préexistante, l’identification de l’entreprise avec le site se faisant donc immédiatement.&lt;br /&gt;
Ce nom de second niveau est soumis à quelques prescriptions particulières, comme ne pas dépasser un maximum de 63 caractères alphanumériques, ne pas contenir d’espace ou ne pas être accentué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’extension (ou domaine), également appelé « nom de premier niveau », cette dernière sera choisie par le déposant parmi plusieurs domaines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les  generic Top Level Domain  (gTLD), associés à la nature de l’organisation ou de son activité, indépendamment de son pays d’origine. &lt;br /&gt;
La déclinaison se fait notamment en &amp;lt;.com&amp;gt; pour les sociétés commerciales, en &amp;lt;.org&amp;gt; pour les organismes à but non lucratif ou encore &amp;lt;.net&amp;gt; pour les organisations de réseaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les country code Top Level Domain  (ccTLD) – « codes des pays » - représentés par deux lettres caractérisant le nom du pays considéré. Pour la France, ce sera &amp;lt;.fr&amp;gt;, pour le Japon &amp;lt;.jp&amp;gt;, pour l’Espagne &amp;lt;.es&amp;gt;, etc. &lt;br /&gt;
On peut noter également que certains pays, comme la France, ont crée des sous-domaines. Pour les associations ce sera &amp;lt;.asso.fr&amp;gt;, pour les avocats &amp;lt;.avocat.fr&amp;gt; ou pour ne donner qu’un dernier exemple, les noms de domaine enregistrés en tant que marques, &amp;lt;.tm.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les « extensions régionales », telles que &amp;lt;.eu&amp;gt; ou &amp;lt;.asia&amp;gt;, qui correspondent à une zone géographique recouvrant plusieurs Etats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La nature juridique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le nom de domaine est considéré comme un signe distinctif non couvert par un droit de propriété, à l’opposé de la marque déposée, qui est « l’unique signe distinctif à être couvert par un droit privatif » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », Propr. Intell., juillet 2009/n°32, p.216 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Dès lors, sa protection est basée sur le droit commun, l’action en responsabilité délictuelle de l’article [[CCfr:1382|1382]] du [[Code civil (fr)|Code Civil]].&lt;br /&gt;
Dans ce sens, l’article 10 de la [http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr| charte de nommage de l’AFNIC] prévoit que le réservataire d’un nom de domaine ne jouit d’aucun droit de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, au niveau européen, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), dans un arrêt du 18 septembre 2007, a énoncé que le nom de domaine constituait un bien au sens de l’article 1 du premier protocole de la Convention de Rome ; ceci « à l’instar des marques et des œuvres de l’esprit ».&lt;br /&gt;
Donc, la CEDH a reconnu l’existence d’un nouveau droit de propriété attaché au nom de domaine, mais qui ne connaît pas d’existence en droit français. &lt;br /&gt;
En connaitra-t-il une un jour prochain ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une compétence dévolue à des organismes privés : l’ICANN, l’AFNIC et les bureaux d’enregistrement==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Domain Name System (DNS) – « système de nommage » - a été établi en 1984 avec l’apparition de noms de domaine en extension &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.org&amp;gt; et &amp;lt;.edu&amp;gt;. Deux ans plus tard, ce sera le tour de l’extension en &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1993, la société américaine de droit privé, [http://www.networksolutions.com/| Network Solutions Inc.], remporte le contrat avec la National Science Foundation pour l’enregistrement des noms de domaine. Cette société de droit privé va, pendant plus de cinq ans, attribuer seule des noms de domaine pour certaines des extensions gTLD, notamment le &amp;lt;.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette situation de monopole privé, ainsi que l’insuffisance du système de nommage vis-à-vis des modalités d’attribution des noms de domaine va aboutir à la création en 1998 de l’[http://www.icann.org/tr/french.html| Internet Corporation of Assigned Names and Numbers] (ICANN), qui pour le coup, est un organisme privé à but non lucratif. &lt;br /&gt;
L’ICANN sera donc chargée de gérer le système de nommage des noms de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), parmi d’autres fonctions comme allouer l’espace des adresses IP. &lt;br /&gt;
In fine, l’ICANN a un rôle de superviseur et de coordinateur des antennes nationales pour assurer une bonne gestion du DNS, afin de garantir la « résolution universelle », que chaque internaute puisse trouver toutes les adresses viables. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er janvier de cette même année 1998, l’[http://www.afnic.fr/| Association française pour le nommage internet en coopération] (AFNIC) commence à occuper ses fonctions, suite à sa création en décembre 1997 par une intention commune de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) et de l’Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Préambule de la Charte de l’AFNIC, en sa version du 30 mars 2009, présente la fonction de cette association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de la manière suivante : « est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’AFNIC a reçu l’aval de l’ICANN pour accomplir cette fonction et elle admet son état de dépendance technique envers cette dernière. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la suite du Préambule, il est précisé que :  «L’AFNIC a la qualité d'office d’enregistrement et exerce sa mission en application des dispositions des articles [[CPOSTEfr : L.45|L.45 ]] et [[CPOSTEfr:R.20-44-34|R.20-44-34]] et suivants du [[Code des Postes et des Communications Électroniques (fr)|Code des Postes et des Communications électroniques]] » et du fait de cette qualité, elle élabore « un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre », règles contenues dans sa Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré cette mission qui est reconnue à l’AFNIC, il faut appréhender qu’ : « aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut être adressée directement à l'AFNIC », mais à « un bureau d’enregistrement, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC », selon l’article 9 de la dite Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces bureaux d’enregistrement, ou « registars » en anglais, sont des sociétés qui ont passé un contrat avec l’AFNIC, sans pour autant être labellisées par elle, leur permettant d’enregistrer les noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.re&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe environ 1000 bureaux d’enregistrement en situation contractuelle avec l’AFNIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure d’attribution des nom de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La recherche d’antériorité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première étape à observer dans cette procédure d’attribution est celle de la recherche d’antériorité, qui aura pour but de vérifier la disponibilité du nom de domaine, étant logique que deux noms de domaine ne doivent pas être identiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour vérifier la disponibilité du nom de domaine souhaité par le déposant, ce dernier devra consulter la base de données appelée « [http://www.afnic.fr/outils/whois| Whois] » ; qui est accessible par exemple sur le site de l’AFNIC. &lt;br /&gt;
Cette base de données est définie par la Charte, comme étant un : « service de recherche fourni par les registres permettant d'obtenir des informations administratives et techniques sur un nom de domaine ou sur une adresse IP ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la disponibilité avérée, le nom de domaine choisi pourra être enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement, conformément à des dispositions contractuelles ayant pour objet le respect des principes directeurs d’attribution des noms de domaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===« Premier arrivé, premier servi » : règle pilote des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes directeurs d’attribution des noms de domaine ont été initialement crées par l’ICANN en 1999, qui a élaboré des principes généraux peu contraignants, appelés principes UDRP pour « Uniform policy dispute resolution ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le principe « premier arrivé, premier servi » qui est la règle « première » en matière d’attribution des noms de domaine ne peut pas être plus libertaire. &lt;br /&gt;
Cette règle trouve sa légitimité dans le fait d’être un principe de droit international qui a vocation à s’appliquer dans la gestion des ressources rares. &lt;br /&gt;
Et la singularité d’un nom de domaine en fait sa rareté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, il est simplement demandé au déposant du nom de domaine « une sorte de déclaration sur l’honneur » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », RLDI, 2009/50, n°1657, p.64 &amp;lt;/ref&amp;gt; vu qu’il doit garantir, sans vérification de la part des bureaux d’enregistrement, certains impératifs. &lt;br /&gt;
L’article 2 de ces [http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf| principes] prévoit par exemple qu’il incombe au déposant « de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui » ou que le déposant affirme et garantit que ce dit enregistrement n’est pas fait « à des fins illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à la largesse de ces principes UDRP, appliqués comme « base » par les « antennes nationales de l’ICANN », ces dernières ont souhaité user de leur possibilité d’élaborer une charte d’attribution des noms de domaine, afin d’appliquer à leur domaine national des règles plus intelligibles et précises, donc a priori plus contraignantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le domaine &amp;lt;.fr&amp;gt;, l’AFNIC ne s’est pas fait prier et a crée sa charte de nommage, ou plutôt ses chartes de nommage successives. &lt;br /&gt;
Ainsi, l’article 14 de la charte, version en vigueur, énonce que : « Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix. Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive : (…) 3) ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ; 4) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier : - n’est pas identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), - n’est pas identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, le déposant d’un nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; ou &amp;lt;.re&amp;gt;, est mieux informé sur les droits que le nom enregistré ne doit pas porter atteinte, tel que le droit de propriété intellectuelle ; alors que les principes UDRP visent les « droits d’autrui » en général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré les efforts de précision opérés par l’AFNIC, la règle « premier arrivé, premier servi » qui a pour revers d’exclure tout enregistrement d’un nom de domaine identique à un préexistant, a entrainé le développement des pratiques de « cybersquatting » et de « [[typosquatting (fr)| typosquatting ]]; et parfois, alors même que la « déclaration sur l’honneur » ai été respectée par le déposant. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de « typosquatting »= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une notion dans le sillage du « cybersquatting »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un avis publié au Journal Officiel le 17 avril 2008, la [http://www.dglflf.culture.gouv.fr/dispositif-enrichissement.htm| Commission générale de terminologie et de néologie] a crée le terme de « cybersquat », inspiré de son équivalent anglais « cybersquatting », répondant à sa mission d’enrichissement de la langue française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commission en a donné la définition suivante : « Pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir ». &lt;br /&gt;
Elle ajoute que cette pratique « consiste par exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l'espoir de revendre certains d'entre eux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, de nombreux noms de domaine correspondant à des marques et autres signes distinctifs antérieurs ont été enregistrés au détriment, voire à l’insu de leurs légitimes titulaires. Dès lors, du fait de la règle, bien connue désormais, « premier arrivé, premier servi », les entreprises victimes se sont vues refuser par les organismes gestionnaires, l’emploi de leur propre marque ou autre signes, en tant que nom de domaine pour leur site professionnel. S’en est suivi alors de véritable opération de chantage entre les détenteurs des noms de domaine « frauduleux » et les titulaires légitimes, les forçant à payer le prix fort dans le seul espoir de retrouver cette juste possession. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de domaine &amp;lt;.business.com&amp;gt; a pu être revendu à 7,5 millions de dollars ou encore celui de &amp;lt;.MP3audiobooks.com&amp;gt; à 8 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et on peut noter que la commission générale de terminologie et de néologie fait enter dans cette notion de « cybersquat » celle de « typosquat », car elle indique que : « des variantes orthographiques d'une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : typosquatting) »  peuvent aussi être déposées dans l’espoir d’être revendu. &lt;br /&gt;
Le « typosquat » serait donc dérivé, une acception de la notion de « cybersquat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le « typosquatting »  stricto sensu==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la procédure de règlement des litiges de l’OMPI, essentiellement, les noms de domaine qui avaient été « cybersquattés » ont été récupéré par la majorité des titulaires légitimes de marques et dénominations sociales renommées, ce qui a mis un frein à cette pratique parasitaire. &lt;br /&gt;
Néanmoins, ceci n’a pas arrêté la malveillance des « cybersquatteurs », qui ont diversifié leur pratique en enregistrant des noms de domaine notoires avec des fautes d’orthographes ; d’où l’avènement du « typosquatting ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « typosquatting » serait donc une pratique consistant : « à enregistrer un nom de domaine typographiquement proche d’une marque ou d’une dénomination sociale dans le but de créer une confusion » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.566 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
Et cette confusion aurait pour but de détourner l’internaute du site initialement cherché, pour le diriger accidentellement, c’est-à-dire par une faute de frappe, sur un autre qui propose des services similaires. &lt;br /&gt;
L’exemple souvent cité par les juristes pour illustrer cette pratique de « typosquat » est celui de &amp;lt;rueducommerce.com&amp;gt;, qui a été « typosquatté » en &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Ici, l’on voit bien que l’oublie ou l’inversion de lettres peuvent arriver aisément quand on tape le nom de domaine, d’où l’intérêt du « typosquatting » pour dévier une clientèle de sites de sociétés connues et donc économiquement puissante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des gens mal intentionnés et en quête d’argent facile qui ont recours au « typosquatting », il peut s’agir des entreprises elles-mêmes afin de se prémunir des dommages liés à  cette pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d’autres exemples de typosquatting, lire l’article « [http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=317| Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?]».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vers le « Grabbing »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « Grabbing » ou « gang name » est une « pratique proche du typosquatting », selon  Christiane Féral-Schul. Car au lieu d’enregistrer des noms de domaine avec une simple modification orthographique pour entraîner une erreur, là, la confusion va être plus redoutable, du fait qu’un nom de domaine correspondant à des marques de grande renommée va être enregistré en y ajoutant un mot qui peut être totalement assimilable à ces dernières. Ainsi, l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;lancomeparis.com&amp;gt; parasite celui de &amp;lt;lancome.com&amp;gt; ; même schéma pour &amp;lt;lorealparis.com&amp;gt; par rapport à &amp;lt;loreal.com&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Et cette pratique s’est développée, toujours dans le but de revendre à ces grosses multinationales les noms de domaine en question, à des prix exorbitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contentieux du « typosquatting »=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux extra-judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement alternatif des litiges à l’aune des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1999, suite à l’élaboration des principes UDRP, l’ICANN a mis au point une procédure de règlement alternatif des litiges, tranchant le différend par référence à ces derniers. &lt;br /&gt;
L’ICANN ne s’occupe pas directement de cette tâche, mais l’a déléguée à des organes désignés par elle, tels que l’Institute For Dispute Resolution (CPR), l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDCR) ou encore l’[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr| Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle](OMPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette « procédure administrative obligatoire », d’après l’article 4 des dits principes, permet au titulaire d’une marque exclusivement, de s’opposer à l’attribution d’un nom de domaine, en y déposant une plainte. &lt;br /&gt;
Cette plainte peut être rejetée notamment si le déposant du nom de domaine prouve être de bonne foi ou qu’il en fait un usage non commercial et loyal, sans créer de confusion possible, telle que le prévoit les principes UDRP. &lt;br /&gt;
Dés lors, certains titulaires de marque, même de renommée, ont vu leurs plaintes éconduites, car les instances de règlement alternatif des litiges règlent l’affaire relativement aux principes et non sur le fondement d’un droit des marques, pouvant ne pas être semblable d’un pays à l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette procédure est dite « obligatoire » car une personne qui souhaite se voir attribuer un nom de domaine doit y adhérer impérativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, elle est dite « administrative », du fait qu’elle ne relève pas d’une procédure d’arbitrage et encore moins d’une procédure judiciaire. Par conséquent, le plaignant qui n’aurait pas eu gain de cause devant l’organisme administratif, pourra former une action devant la juridiction judiciaire de son pays, statuant cette fois-ci relativement au droit positif national et notamment par rapport au droit des marques. Il y a donc un cumul de la procédure administrative avec celle juridictionnelle, sachant que la dernière l’emporte en cas de « contradiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’AFNIC, cette dernière a façonné une procédure de règlement alternatif des litiges qui diffère de celle de l’ICANN, car il existe deux procédures distinctes et que le champ d’application de ces procédures est plus étendu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, on rencontre une procédure de règlement alternatif des litiges  dite « par recommandation en ligne » gérée par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris et une autre dite « par décision technique » administrée par l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au champ d’application, l’instance de règlement ne traite pas uniquement des conflits entre un nom de domaine et une marque, mais aussi entre le dit nom et les autres signes distinctifs et droits visés à l’article 14 de la charte de l’AFNIC , version en vigueur. &lt;br /&gt;
Et dans la même logique que les principes URDP, la plainte pourra être rejetée si le déposant du nom de domaine contesté prouve sa bonne foi, ou qu’il a un intérêt  légitime à l’exploitation du nom litigieux, conformément à la charte de l’AFNIC.&lt;br /&gt;
Et de la même façon que pour la procédure de l’ICANN, c’est une procédure « obligatoire » (par adhésion impérative) et « administrative », l’instance réglant le différend en se référant à la charte de l’AFNIC en vigueur et non par rapport au droit positif sur le territoire national ; le cumul et la primauté de la décision judicaire étant toujours de mise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut ainsi noter que l’OMPI, dans le cadre de cette procédure, a pu être saisie à plusieurs reprises pour trancher des cas de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Ainsi, la compagnie aérienne Air France, victime de l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;arifrance.com&amp;gt;, s’est vue transférer le nom litigieux par décision de l’[http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2003/d2003-0417.html| OMPI du 22 juillet 2003]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, l’OMPI donne raison aux plaignants et transfert à ces derniers le nom de domaine contesté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui fut le cas notamment pour les noms de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt;, &amp;lt;credit-mutu.fr&amp;gt; et &amp;lt;credit-mutul.fr&amp;gt;, transférés aux sociétés plaignantes Axa et Crédit Mutuel, par décision de l’OMPI.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’affaire Axa  du [http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2006/dfr2006-0017.html| 26 février 2007 ], l’expert avait pu constaté qu’il était : « incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits antérieurs détenus par le Requérant, la seule suppression de la lettre “e” à la fin du nom de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt; n’altérant en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation des marques antérieures et de l’usurpation de la dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine antérieurs », comme il était incontestable « comme cela a été relevé par de nombreux autres experts, qu’il s’agit là d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour détourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce généralement à titre lucratif ».&lt;br /&gt;
De ce fait, l’expert ne pouvait qu’établir la violation des droits du requérant par l’enregistrement du nom de domaine « frauduleux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement des différends des offices d’enregistrement ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret du 6 février 2007 (voir supra) prévoit que des offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé, auront pour mission de collecter « en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement » et de conserver « les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine », qui seront confinées dans une base de donnée respectueuse de la loi du 6 janvier 1978 dite « fichiers et libertés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc bien différencier ces offices d’enregistrement, qui sont « chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine », des bureaux d’enregistrement (vues infra) qui « fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine » et qui sont liés contractuellement avec les dites offices, selon l’article [[ CPOSTEfr : R.20-44-34| R.20-44-34 ]]du [[Code des Postes et des communications électroniques (fr)| Code des Postes et des communications électroniques ]] (CPCE).&lt;br /&gt;
Le dit Code poursuit à l’article suivant que : « chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ». Or, l’appel à candidature de ces offices pour le &amp;lt;.fr&amp;gt; a été publié au JO le 15 janvier 2009, ce qui fait qu’à ce jour, le ministre chargé des communications électroniques n’en a toujours pas désignées une.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais malgré cette inexistence temporaire, il faut considérer que ces offices d’enregistrement auront la possibilité de recourir à une procédure de règlement des litiges, afin de permettre à des personnes qui auront un intérêt, de contester l’enregistrement effectif de noms de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr : R20-44-36| R20-44-36 ]] du CPCE prévoit que : « La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur : (…)- la mise en place de procédures de règlement des différends ».  Ce qui signifie que ce sera le ministre chargé des communications électroniques qui donnera ses « prescriptions » quant au déroulement de cette procédure.&lt;br /&gt;
Ainsi, un organisme qui gère l’attribution des noms de domaine se verra confier également la mission de régler les conflits d’attribution, alors que dans le cadre de l’ICANN ou de l’AFNIC, ces dernières étaient neutres, déléguant la procédure de règlement alternatif des litiges à des instances telles que l’OMPI. &lt;br /&gt;
« Seront-ils à la fois juges et parties ? », comme l’énonce justement Emilie Tardieu-Guigues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, ce texte est tellement lacunaire quant au rôle joué par les offices dans cette procédure, qu’il y a de fortes chances qu’à terme, cela aboutisse à une « passivité » &amp;lt;ref&amp;gt; SARDAIN, F., « Le nouveau régime d’attribution des noms de domaine français », Comm. Com. électr. 2007, étude 8 &amp;lt;/ref&amp;gt; de ces dites offices.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, alors que l’on constate l’efficacité de la procédure de règlement alternatif des litiges de l’OMPI et la possibilité de recourir au juge judiciaire, cette « passivité » serait-elle dommageable ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à un acte de « typosquatting », la partie lésée a la possibilité d’intenter une action en justice sur la base de plusieurs fondements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le titulaire d’une marque pourra intenter une [[action en contrefaçon (fr)| action en contrefaçon]] dirigée contre le « typosquatteur », ayant enregistré un nom de domaine quasi-identique à la dite marque, soit une imitation quasi-servile.&lt;br /&gt;
Cependant, dans l’hypothèse où l’acte de contrefaçon ne serait pas avéré ou qu’il ne s’agirait pas d’une marque qui a été « typosquattée », mais simplement un signe distinctif non rattaché à un droit de propriété, tel qu’une dénomination sociale, le demandeur pourra recourir à deux actions, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, à savoir une action en concurrence déloyale et celle fondée sur un acte parasitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont donc trois actions complémentaires, auxquelles la partie lésée peut avoir recours et qui auront des chances d’aboutir, à l’aune des éléments factuels et de l’appréciation souveraine des juges du fond.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette action « vise à faire constater l’infraction, cesser le trouble et obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de marque et de l’indisponibilité du nom de domaine. Ce préjudice peut s’analyser comme une perte de chance de contacter des clients sur l’internet et donc, comme une perte financière subie » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.572 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action en référé====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le titulaire de la marque, victime de « typosquatting », qui voudrait faire rapidement stopper l’atteinte, « peut saisir en référé la juridiction civile compétente », selon l’article [[CPIfr : L.716-6| L.716-6]] du [[Code de la Propriété intellectuelle (fr)|  Code de la Propriété intellectuelle]] (CPI). Cette action sera engagée à l’encontre de l’éditeur du site au nom de domaine litigieux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus de sa rapidité, un des intérêts de cette action en référé, est que le titulaire de la marque n’aura pas besoin de prouver la caractérisation de l’infraction de contrefaçon – pas avant l’action au fond du moins – mais devra juste apporter la preuve de sa qualité de titulaire de la marque et d’une atteinte vraisemblable ou imminente à ses droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si le demandeur apporte les preuves requises, le juge en référé pourra « ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon », d’après le dit article du CPI.&lt;br /&gt;
Dès lors, à l’aune de cette rédaction qui vise « des intermédiaires dont il utilise les services », il serait donc possible d’intenter une action en référé contre le bureau d’enregistrement et qu’à ce titre, le juge puisse ordonner au registar de geler le nom de domaine litigieux, de le radier, voire de le transférer au titulaire de la marque. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, une personne titulaire d’une [[marque notoire (fr)| marque notoire ]] peut être « fondée à agir sur le fondement de l’article [[CPIfr:L.713-5| L.713-5]] du Code la Propriété Intellectuelle », comme a pu l’énoncer le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, dans son [http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=815| ordonnance du 10 avril 2006], dans l’affaire Rue du commerce.&lt;br /&gt;
Le juge a donc pu constater que « l’utilisation frauduleuse des marques constitue un trouble manifestement illicite constitutif des pouvoir du juge des référés ; qu’il sera fait droit à la mesure de transfert des noms de domaine contrefaisant », &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt; à la société demanderesse. &lt;br /&gt;
Mais ce qui est également notable dans cette affaire, c’est que : « si la présente décision est donc des plus classiques » car « il s’agit d’une nouvelle condamnation par les juges de la pratique de cybersquatting ou plus précisément de typosquatting, (…)l’est moins en revanche la condamnation solidaire de la société défenderesse, titulaire des dits noms de domaine et de l’unité d’enregistrement accréditée auprès de l’ICANN »&amp;lt;ref&amp;gt; TGI Paris, réf.,10 avril 2006, Sté Rue du commerce, RLDI, mai 2006/16, n°467, p.30, obs. Costes &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Les bureaux d’enregistrement des noms de domaine (registars) doivent se méfier désormais, car attribuer des noms de domaine « frauduleux » d’une marque notoire, ça peut coûter cher.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une action au fond doit être consécutive d’une action en référé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action au fond====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir réparation du préjudice du à l’enregistrement d’un nom de domaine contrefaisant, le titulaire de la marque - qui détient « un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés » selon l’article [[CPIfr:L.713-1| L.713-1]] du CPI – doit avoir subi un acte de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon, selon l’article [[CPIfr:L.716-1| L.716-1]] du CPI, est « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque » ; cette atteinte étant constituée par la « violation des interdictions prévues aux articles [[CPIfr:L.713-2| L.713-2]], [[CPIfr:L.713-3| L.713-3]] et [[CPIfr:L.713-4| L.713-4]]», soit la reproduction, l’usage ou l’apposition de la marque sans l’autorisation du propriétaire de cette dernière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, en application du principe de spécialité qui régit le droit des marques, la [[contrefaçon (fr)| contrefaçon]] est caractérisée si l’usage ou la reproduction illicite de la marque est rattachée à des produits et services similaires à ceux de la marque contrefaite.&lt;br /&gt;
Par conséquent, l’enregistrement d’un nom de domaine avec un radical identique à une marque antérieure et qui désigne un site de produits et services également identiques, constitue un acte de contrefaçon, car il s’agit d’un usage de la marque sans l’autorisation du propriétaire et il y aurait même un acte de reproduction sur le site internet.&lt;br /&gt;
De ce fait, la pratique de « cybersquatting » est facilement qualifiable de contrefaçon, si le principe de spécialité est respecté, car l’imitation de la marque est servile et le risque de confusion immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais s’agissant d’un acte de « typosquatting », la marque n’étant pas enregistrée en un nom de domaine strictement similaire, mais avec une faute d’orthographe, la déduction de la contrefaçon ne se fait pas immédiatement.&lt;br /&gt;
Il faut donc recourir au principe prétorien bien établi en matière de contrefaçon, à savoir que l’acte de contrefaçon se détermine par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, si le nom de domaine est une imitation quasi-servile de la marque, car on constate une ressemblance manifeste entre les deux, plutôt que seulement quelques différences et qu’il y a donc un risque de confusion, la contrefaçon existe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [http://www.droit-tic.com/juris/aff.php?id_juris=75| jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 17 novembre 2005] peut parfaitement illustrer un acte de contrefaçon, dans le cadre d’une pratique de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Il s’agissait d’une affaire opposant la société Free, propriétaire de la marque, de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;, éponymes, à la société Eurodns et son représentant français, qui avait réservé et mis en vente des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; typographiquement proches de celui de free, également pour des services de télécommunication. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les juges du fond ont fait la démonstration de l’existence de la contrefaçon de la manière suivante : &lt;br /&gt;
« Attendu que l’emploi du nom de domaine litigieux, qui permet de se connecter à un service télématique sur lequel des messages sont reçus, diffusés et stockés et d’accéder à des pages internet de publicité, d’information en matière de télécommunication et de messagerie, constitue une contrefaçon par imitation des marques protégées &amp;quot;Free&amp;quot; en raison du risque de confusion qu’il crée dans l’esprit des internautes qui feront un rapprochement dans le secteur des télécommunications entre le signe &amp;quot;Free&amp;quot; et &amp;quot;www.free&amp;quot; ; que le risque de confusion est le même établi en ce qui concerne le nom de domaine &amp;quot;freee.fr&amp;quot; alors que l’adjonction d’une troisième lettre &amp;quot;e&amp;quot; ne modifie pas sa ressemblance phonétique ni son aspect visuel avec les signes invoqués et les deux noms de domaine &amp;quot;freeadsl&amp;quot; et &amp;quot;adslfree&amp;quot; dans la mesure où ils associent le signe &amp;quot;free&amp;quot; au terme &amp;quot;adsl&amp;quot;, le rattachant sans aucune ambiguïté au domaine de l’internet et de l’adsl dans lequel le signe &amp;quot;free&amp;quot; est protégé et exploité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en concurrence déloyale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce type d’action peut être fondée s’il existe entre les parties – en l’occurrence, le titulaire d’une marque ou d’un autre signe distinctif et le titulaire du nom de domaine orthographiquement modifié – une situation de concurrence réelle, c’est-à-dire que leurs activités respectives soient proches. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans une espèce opposant deux sociétés concurrentes au titre de l’exploitation de site internet de commerce électronique de pneumatiques adressé notamment à une clientèle française, la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2008 a confirmé « le caractère déloyal des actes litigieux en soulignant la mauvaise foi de la société concurrente », qui avait enregistré les noms de domaine « pneuonline », « pneusonline » et « pneu-online » en extensions &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.de&amp;gt; notamment et « qui avait connaissance du nom de domaine exploité par les sociétés Pneus-Online et ne pouvait ignorer le risque de confusion généré ainsi, alors qu’elle avait en outre faussé le jeu de la concurrence en appliquant un taux de TVA distinct du taux en vigueur en France » &amp;lt;ref&amp;gt; CA Lyon, 3eciv., 31 janv. 2008, 06/05922, Gazette Palais, 24 juill. 2008, n°206, p.36 &amp;lt;/ref&amp;gt; ; la société malveillante ayant son siège en Allemagne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les actes parasitaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La tentative de stabilisation du contentieux par l’adoption de législations nationales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi belge du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi de l’Etat de New-York du 16 mars 2007==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi française du 9 juillet 2004 et son décret d’application du 6 février 2007 : un décret source d’ambigüités et donc d’inefficacité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)</id>
		<title>Typosquatting (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)"/>
				<updated>2009-10-25T20:27:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d’auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Internet accélère l’avènement de la société de marché, avec une poussé violente de concurrence et de compétition », selon l’essayiste français Alain Minc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet auteur aurait pu facilement ajouter que cette concurrence et cette compétition exacerbées étaient pratiquées sur la toile avec davantage de malveillance et de perfidie, se traduisant par l’apparition de nouveaux agissements parasitaires, tels que le « cybersquatting » et le « [[typosquatting(fr)|typosquatting]] », in extenso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, des entreprises jouissant d’une certaine renommée et qui ne s’étaient pas préoccupées suffisamment vite d’asseoir leur emprise commerciale sur l’Internet, par la création de leur site, se sont retrouvées dans des situations très indélicates ; en cause l’insuffisance des règles qui gouvernent ce cyberespace.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’attribution du nom de l’adresse d’un site web, appelé « nom de domaine », est réalisée par des organismes privés, qui ont élaborés des règles au niveau international en dehors de celles étatiques, engendrant des confrontations de normes, de droits. &lt;br /&gt;
Ainsi, des titulaires légitimes de marques, de dénominations sociales, de sigles ou d’enseignes ont subi des préjudices liés à l’enregistrement successif de noms de domaine identiques ou quasi-identiques aux leurs.&lt;br /&gt;
Un important contentieux en a résulté, en France, comme dans la plupart des Etats, que l’adoption de législations étatiques ont tenté de stabiliser, croyant au bienfait du cadre juridique national face à la désinvolture de règles contractuelles de droit privé international. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’enregistrement des noms de domaine=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La notion et la nature juridique d’un nom de domaine==&lt;br /&gt;
*La notion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pages html d’un site web sont associées à une adresse numérique fixe, l’[[le statut juridique de l’adresse IP(fr)|adresse IP ]] pour « Internet Protocol », qui correspond à une série de quatre ou six nombres séparés par des points, ces nombres étant compris entre 0 et 255. &lt;br /&gt;
Or, l’utilisation par un internaute de ces adresses numériques pour aller consulter un site est incommode et manque d’optimisation. Ainsi, un système de nommage s’est mis en place pour faire correspondre l’adresse IP du site à une adresse alphanumérique : « le nom de domaine ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un nom de domaine est composé de deux parties : le radical et l’extension, tous deux séparé par un point.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le radical, ou « nom de second niveau », correspond au nom proprement dit, soit la plupart du temps à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une [[marque (fr)|marque]] préexistante, l’identification de l’entreprise avec le site se faisant donc immédiatement.&lt;br /&gt;
Ce nom de second niveau est soumis à quelques prescriptions particulières, comme ne pas dépasser un maximum de 63 caractères alphanumériques, ne pas contenir d’espace ou ne pas être accentué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’extension (ou domaine), également appelé « nom de premier niveau », cette dernière sera choisie par le déposant parmi plusieurs domaines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les  generic Top Level Domain  (gTLD), associés à la nature de l’organisation ou de son activité, indépendamment de son pays d’origine. &lt;br /&gt;
La déclinaison se fait notamment en &amp;lt;.com&amp;gt; pour les sociétés commerciales, en &amp;lt;.org&amp;gt; pour les organismes à but non lucratif ou encore &amp;lt;.net&amp;gt; pour les organisations de réseaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les country code Top Level Domain  (ccTLD) – « codes des pays » - représentés par deux lettres caractérisant le nom du pays considéré. Pour la France, ce sera &amp;lt;.fr&amp;gt;, pour le Japon &amp;lt;.jp&amp;gt;, pour l’Espagne &amp;lt;.es&amp;gt;, etc. &lt;br /&gt;
On peut noter également que certains pays, comme la France, ont crée des sous-domaines. Pour les associations ce sera &amp;lt;.asso.fr&amp;gt;, pour les avocats &amp;lt;.avocat.fr&amp;gt; ou pour ne donner qu’un dernier exemple, les noms de domaine enregistrés en tant que marques, &amp;lt;.tm.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les « extensions régionales », telles que &amp;lt;.eu&amp;gt; ou &amp;lt;.asia&amp;gt;, qui correspondent à une zone géographique recouvrant plusieurs Etats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La nature juridique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le nom de domaine est considéré comme un signe distinctif non couvert par un droit de propriété, à l’opposé de la marque déposée, qui est « l’unique signe distinctif à être couvert par un droit privatif » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », Propr. Intell., juillet 2009/n°32, p.216 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Dès lors, sa protection est basée sur le droit commun, l’action en responsabilité délictuelle de l’article [[CCfr:1382|1382]] du [[Code civil (fr)|Code Civil]].&lt;br /&gt;
Dans ce sens, l’article 10 de la [http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr| charte de nommage de l’AFNIC] prévoit que le réservataire d’un nom de domaine ne jouit d’aucun droit de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, au niveau européen, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), dans un arrêt du 18 septembre 2007, a énoncé que le nom de domaine constituait un bien au sens de l’article 1 du premier protocole de la Convention de Rome ; ceci « à l’instar des marques et des œuvres de l’esprit ».&lt;br /&gt;
Donc, la CEDH a reconnu l’existence d’un nouveau droit de propriété attaché au nom de domaine, mais qui ne connaît pas d’existence en droit français. &lt;br /&gt;
En connaitra-t-il une un jour prochain ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une compétence dévolue à des organismes privés : l’ICANN, l’AFNIC et les bureaux d’enregistrement==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Domain Name System (DNS) – « système de nommage » - a été établi en 1984 avec l’apparition de noms de domaine en extension &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.org&amp;gt; et &amp;lt;.edu&amp;gt;. Deux ans plus tard, ce sera le tour de l’extension en &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1993, la société américaine de droit privé, [http://www.networksolutions.com/| Network Solutions Inc.], remporte le contrat avec la National Science Foundation pour l’enregistrement des noms de domaine. Cette société de droit privé va, pendant plus de cinq ans, attribuer seule des noms de domaine pour certaines des extensions gTLD, notamment le &amp;lt;.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette situation de monopole privé, ainsi que l’insuffisance du système de nommage vis-à-vis des modalités d’attribution des noms de domaine va aboutir à la création en 1998 de l’[http://www.icann.org/tr/french.html| Internet Corporation of Assigned Names and Numbers] (ICANN), qui pour le coup, est un organisme privé à but non lucratif. &lt;br /&gt;
L’ICANN sera donc chargée de gérer le système de nommage des noms de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), parmi d’autres fonctions comme allouer l’espace des adresses IP. &lt;br /&gt;
In fine, l’ICANN a un rôle de superviseur et de coordinateur des antennes nationales pour assurer une bonne gestion du DNS, afin de garantir la « résolution universelle », que chaque internaute puisse trouver toutes les adresses viables. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er janvier de cette même année 1998, l’[http://www.afnic.fr/| Association française pour le nommage internet en coopération] (AFNIC) commence à occuper ses fonctions, suite à sa création en décembre 1997 par une intention commune de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) et de l’Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Préambule de la Charte de l’AFNIC, en sa version du 30 mars 2009, présente la fonction de cette association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de la manière suivante : « est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’AFNIC a reçu l’aval de l’ICANN pour accomplir cette fonction et elle admet son état de dépendance technique envers cette dernière. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la suite du Préambule, il est précisé que :  «L’AFNIC a la qualité d'office d’enregistrement et exerce sa mission en application des dispositions des articles [[CPOSTEfr : L.45|L.45 ]] et [[CPOSTEfr:R.20-44-34|R.20-44-34]] et suivants du [[Code des Postes et des Communications Électroniques (fr)|Code des Postes et des Communications électroniques]] » et du fait de cette qualité, elle élabore « un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre », règles contenues dans sa Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré cette mission qui est reconnue à l’AFNIC, il faut appréhender qu’ : « aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut être adressée directement à l'AFNIC », mais à « un bureau d’enregistrement, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC », selon l’article 9 de la dite Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces bureaux d’enregistrement, ou « registars » en anglais, sont des sociétés qui ont passé un contrat avec l’AFNIC, sans pour autant être labellisées par elle, leur permettant d’enregistrer les noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.re&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe environ 1000 bureaux d’enregistrement en situation contractuelle avec l’AFNIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure d’attribution des nom de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La recherche d’antériorité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première étape à observer dans cette procédure d’attribution est celle de la recherche d’antériorité, qui aura pour but de vérifier la disponibilité du nom de domaine, étant logique que deux noms de domaine ne doivent pas être identiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour vérifier la disponibilité du nom de domaine souhaité par le déposant, ce dernier devra consulter la base de données appelée « [http://www.afnic.fr/outils/whois| Whois] » ; qui est accessible par exemple sur le site de l’AFNIC. &lt;br /&gt;
Cette base de données est définie par la Charte, comme étant un : « service de recherche fourni par les registres permettant d'obtenir des informations administratives et techniques sur un nom de domaine ou sur une adresse IP ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la disponibilité avérée, le nom de domaine choisi pourra être enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement, conformément à des dispositions contractuelles ayant pour objet le respect des principes directeurs d’attribution des noms de domaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===« Premier arrivé, premier servi » : règle pilote des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes directeurs d’attribution des noms de domaine ont été initialement crées par l’ICANN en 1999, qui a élaboré des principes généraux peu contraignants, appelés principes UDRP pour « Uniform policy dispute resolution ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le principe « premier arrivé, premier servi » qui est la règle « première » en matière d’attribution des noms de domaine ne peut pas être plus libertaire. &lt;br /&gt;
Cette règle trouve sa légitimité dans le fait d’être un principe de droit international qui a vocation à s’appliquer dans la gestion des ressources rares. &lt;br /&gt;
Et la singularité d’un nom de domaine en fait sa rareté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, il est simplement demandé au déposant du nom de domaine « une sorte de déclaration sur l’honneur » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », RLDI, 2009/50, n°1657, p.64 &amp;lt;/ref&amp;gt; vu qu’il doit garantir, sans vérification de la part des bureaux d’enregistrement, certains impératifs. &lt;br /&gt;
L’article 2 de ces [http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf| principes] prévoit par exemple qu’il incombe au déposant « de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui » ou que le déposant affirme et garantit que ce dit enregistrement n’est pas fait « à des fins illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à la largesse de ces principes UDRP, appliqués comme « base » par les « antennes nationales de l’ICANN », ces dernières ont souhaité user de leur possibilité d’élaborer une charte d’attribution des noms de domaine, afin d’appliquer à leur domaine national des règles plus intelligibles et précises, donc a priori plus contraignantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le domaine &amp;lt;.fr&amp;gt;, l’AFNIC ne s’est pas fait prier et a crée sa charte de nommage, ou plutôt ses chartes de nommage successives. &lt;br /&gt;
Ainsi, l’article 14 de la charte, version en vigueur, énonce que : « Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix. Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive : (…) 3) ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ; 4) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier : - n’est pas identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), - n’est pas identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, le déposant d’un nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; ou &amp;lt;.re&amp;gt;, est mieux informé sur les droits que le nom enregistré ne doit pas porter atteinte, tel que le droit de propriété intellectuelle ; alors que les principes UDRP visent les « droits d’autrui » en général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré les efforts de précision opérés par l’AFNIC, la règle « premier arrivé, premier servi » qui a pour revers d’exclure tout enregistrement d’un nom de domaine identique à un préexistant, a entrainé le développement des pratiques de « cybersquatting » et de « [[typosquatting (fr)| typosquatting ]]; et parfois, alors même que la « déclaration sur l’honneur » ai été respectée par le déposant. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de « typosquatting »= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une notion dans le sillage du « cybersquatting »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un avis publié au Journal Officiel le 17 avril 2008, la [http://www.dglflf.culture.gouv.fr/dispositif-enrichissement.htm| Commission générale de terminologie et de néologie] a crée le terme de « cybersquat », inspiré de son équivalent anglais « cybersquatting », répondant à sa mission d’enrichissement de la langue française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commission en a donné la définition suivante : « Pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir ». &lt;br /&gt;
Elle ajoute que cette pratique « consiste par exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l'espoir de revendre certains d'entre eux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, de nombreux noms de domaine correspondant à des marques et autres signes distinctifs antérieurs ont été enregistrés au détriment, voire à l’insu de leurs légitimes titulaires. Dès lors, du fait de la règle, bien connue désormais, « premier arrivé, premier servi », les entreprises victimes se sont vues refuser par les organismes gestionnaires, l’emploi de leur propre marque ou autre signes, en tant que nom de domaine pour leur site professionnel. S’en est suivi alors de véritable opération de chantage entre les détenteurs des noms de domaine « frauduleux » et les titulaires légitimes, les forçant à payer le prix fort dans le seul espoir de retrouver cette juste possession. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de domaine &amp;lt;.business.com&amp;gt; a pu être revendu à 7,5 millions de dollars ou encore celui de &amp;lt;.MP3audiobooks.com&amp;gt; à 8 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et on peut noter que la commission générale de terminologie et de néologie fait enter dans cette notion de « cybersquat » celle de « typosquat », car elle indique que : « des variantes orthographiques d'une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : typosquatting) »  peuvent aussi être déposées dans l’espoir d’être revendu. &lt;br /&gt;
Le « typosquat » serait donc dérivé, une acception de la notion de « cybersquat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le « typosquatting »  stricto sensu==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la procédure de règlement des litiges de l’OMPI, essentiellement, les noms de domaine qui avaient été « cybersquattés » ont été récupéré par la majorité des titulaires légitimes de marques et dénominations sociales renommées, ce qui a mis un frein à cette pratique parasitaire. &lt;br /&gt;
Néanmoins, ceci n’a pas arrêté la malveillance des « cybersquatteurs », qui ont diversifié leur pratique en enregistrant des noms de domaine notoires avec des fautes d’orthographes ; d’où l’avènement du « typosquatting ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « typosquatting » serait donc une pratique consistant : « à enregistrer un nom de domaine typographiquement proche d’une marque ou d’une dénomination sociale dans le but de créer une confusion » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.566 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
Et cette confusion aurait pour but de détourner l’internaute du site initialement cherché, pour le diriger accidentellement, c’est-à-dire par une faute de frappe, sur un autre qui propose des services similaires. &lt;br /&gt;
L’exemple souvent cité par les juristes pour illustrer cette pratique de « typosquat » est celui de &amp;lt;rueducommerce.com&amp;gt;, qui a été « typosquatté » en &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Ici, l’on voit bien que l’oublie ou l’inversion de lettres peuvent arriver aisément quand on tape le nom de domaine, d’où l’intérêt du « typosquatting » pour dévier une clientèle de sites de sociétés connues et donc économiquement puissante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des gens mal intentionnés et en quête d’argent facile qui ont recours au « typosquatting », il peut s’agir des entreprises elles-mêmes afin de se prémunir des dommages liés à  cette pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d’autres exemples de typosquatting, lire l’article « [http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=317| Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?]».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vers le « Grabbing »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « Grabbing » ou « gang name » est une « pratique proche du typosquatting », selon  Christiane Féral-Schul. Car au lieu d’enregistrer des noms de domaine avec une simple modification orthographique pour entraîner une erreur, là, la confusion va être plus redoutable, du fait qu’un nom de domaine correspondant à des marques de grande renommée va être enregistré en y ajoutant un mot qui peut être totalement assimilable à ces dernières. Ainsi, l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;lancomeparis.com&amp;gt; parasite celui de &amp;lt;lancome.com&amp;gt; ; même schéma pour &amp;lt;lorealparis.com&amp;gt; par rapport à &amp;lt;loreal.com&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Et cette pratique s’est développée, toujours dans le but de revendre à ces grosses multinationales les noms de domaine en question, à des prix exorbitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contentieux du « typosquatting »=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux extra-judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement alternatif des litiges à l’aune des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1999, suite à l’élaboration des principes UDRP, l’ICANN a mis au point une procédure de règlement alternatif des litiges, tranchant le différend par référence à ces derniers. &lt;br /&gt;
L’ICANN ne s’occupe pas directement de cette tâche, mais l’a déléguée à des organes désignés par elle, tels que l’Institute For Dispute Resolution (CPR), l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDCR) ou encore l’[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr| Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle](OMPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette « procédure administrative obligatoire », d’après l’article 4 des dits principes, permet au titulaire d’une marque exclusivement, de s’opposer à l’attribution d’un nom de domaine, en y déposant une plainte. &lt;br /&gt;
Cette plainte peut être rejetée notamment si le déposant du nom de domaine prouve être de bonne foi ou qu’il en fait un usage non commercial et loyal, sans créer de confusion possible, telle que le prévoit les principes UDRP. &lt;br /&gt;
Dés lors, certains titulaires de marque, même de renommée, ont vu leurs plaintes éconduites, car les instances de règlement alternatif des litiges règlent l’affaire relativement aux principes et non sur le fondement d’un droit des marques, pouvant ne pas être semblable d’un pays à l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette procédure est dite « obligatoire » car une personne qui souhaite se voir attribuer un nom de domaine doit y adhérer impérativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, elle est dite « administrative », du fait qu’elle ne relève pas d’une procédure d’arbitrage et encore moins d’une procédure judiciaire. Par conséquent, le plaignant qui n’aurait pas eu gain de cause devant l’organisme administratif, pourra former une action devant la juridiction judiciaire de son pays, statuant cette fois-ci relativement au droit positif national et notamment par rapport au droit des marques. Il y a donc un cumul de la procédure administrative avec celle juridictionnelle, sachant que la dernière l’emporte en cas de « contradiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’AFNIC, cette dernière a façonné une procédure de règlement alternatif des litiges qui diffère de celle de l’ICANN, car il existe deux procédures distinctes et que le champ d’application de ces procédures est plus étendu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, on rencontre une procédure de règlement alternatif des litiges  dite « par recommandation en ligne » gérée par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris et une autre dite « par décision technique » administrée par l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au champ d’application, l’instance de règlement ne traite pas uniquement des conflits entre un nom de domaine et une marque, mais aussi entre le dit nom et les autres signes distinctifs et droits visés à l’article 14 de la charte de l’AFNIC , version en vigueur. &lt;br /&gt;
Et dans la même logique que les principes URDP, la plainte pourra être rejetée si le déposant du nom de domaine contesté prouve sa bonne foi, ou qu’il a un intérêt  légitime à l’exploitation du nom litigieux, conformément à la charte de l’AFNIC.&lt;br /&gt;
Et de la même façon que pour la procédure de l’ICANN, c’est une procédure « obligatoire » (par adhésion impérative) et « administrative », l’instance réglant le différend en se référant à la charte de l’AFNIC en vigueur et non par rapport au droit positif sur le territoire national ; le cumul et la primauté de la décision judicaire étant toujours de mise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut ainsi noter que l’OMPI, dans le cadre de cette procédure, a pu être saisie à plusieurs reprises pour trancher des cas de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Ainsi, la compagnie aérienne Air France, victime de l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;arifrance.com&amp;gt;, s’est vue transférer le nom litigieux par décision de l’[http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2003/d2003-0417.html| OMPI du 22 juillet 2003]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, l’OMPI donne raison aux plaignants et transfert à ces derniers le nom de domaine contesté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui fut le cas notamment pour les noms de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt;, &amp;lt;credit-mutu.fr&amp;gt; et &amp;lt;credit-mutul.fr&amp;gt;, transférés aux sociétés plaignantes Axa et Crédit Mutuel, par décision de l’OMPI.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’affaire Axa  du [http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2006/dfr2006-0017.html| 26 février 2007 ], l’expert avait pu constaté qu’il était : « incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits antérieurs détenus par le Requérant, la seule suppression de la lettre “e” à la fin du nom de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt; n’altérant en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation des marques antérieures et de l’usurpation de la dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine antérieurs », comme il était incontestable « comme cela a été relevé par de nombreux autres experts, qu’il s’agit là d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour détourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce généralement à titre lucratif ».&lt;br /&gt;
De ce fait, l’expert ne pouvait qu’établir la violation des droits du requérant par l’enregistrement du nom de domaine « frauduleux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement des différends des offices d’enregistrement ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret du 6 février 2007 (voir supra) prévoit que des offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé, auront pour mission de collecter « en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement » et de conserver « les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine », qui seront confinées dans une base de donnée respectueuse de la loi du 6 janvier 1978 dite « fichiers et libertés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc bien différencier ces offices d’enregistrement, qui sont « chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine », des bureaux d’enregistrement (vues infra) qui « fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine » et qui sont liés contractuellement avec les dites offices, selon l’article [[ CPOSTEfr : R.20-44-34| R.20-44-34 ]]du [[Code des Postes et des communications électroniques (fr)| Code des Postes et des communications électroniques ]] (CPCE).&lt;br /&gt;
Le dit Code poursuit à l’article suivant que : « chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ». Or, l’appel à candidature de ces offices pour le &amp;lt;.fr&amp;gt; a été publié au JO le 15 janvier 2009, ce qui fait qu’à ce jour, le ministre chargé des communications électroniques n’en a toujours pas désignées une.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais malgré cette inexistence temporaire, il faut considérer que ces offices d’enregistrement auront la possibilité de recourir à une procédure de règlement des litiges, afin de permettre à des personnes qui auront un intérêt, de contester l’enregistrement effectif de noms de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr : R20-44-36| R20-44-36 ]] du CPCE prévoit que : « La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur : (…)- la mise en place de procédures de règlement des différends ».  Ce qui signifie que ce sera le ministre chargé des communications électroniques qui donnera ses « prescriptions » quant au déroulement de cette procédure.&lt;br /&gt;
Ainsi, un organisme qui gère l’attribution des noms de domaine se verra confier également la mission de régler les conflits d’attribution, alors que dans le cadre de l’ICANN ou de l’AFNIC, ces dernières étaient neutres, déléguant la procédure de règlement alternatif des litiges à des instances telles que l’OMPI. &lt;br /&gt;
« Seront-ils à la fois juges et parties ? », comme l’énonce justement Emilie Tardieu-Guigues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, ce texte est tellement lacunaire quant au rôle joué par les offices dans cette procédure, qu’il y a de fortes chances qu’à terme, cela aboutisse à une « passivité » &amp;lt;ref&amp;gt; SARDAIN, F., « Le nouveau régime d’attribution des noms de domaine français », Comm. Com. électr. 2007, étude 8 &amp;lt;/ref&amp;gt; de ces dites offices.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, alors que l’on constate l’efficacité de la procédure de règlement alternatif des litiges de l’OMPI et la possibilité de recourir au juge judiciaire, cette « passivité » serait-elle dommageable ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à un acte de « typosquatting », la partie lésée a la possibilité d’intenter une action en justice sur la base de plusieurs fondements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le titulaire d’une marque pourra intenter une [[action en contrefaçon (fr)| action en contrefaçon]] dirigée contre le « typosquatteur », ayant enregistré un nom de domaine quasi-identique à la dite marque, soit une imitation quasi-servile.&lt;br /&gt;
Cependant, dans l’hypothèse où l’acte de contrefaçon ne serait pas avéré ou qu’il ne s’agirait pas d’une marque qui a été « typosquattée », mais simplement un signe distinctif non rattaché à un droit de propriété, tel qu’une dénomination sociale, le demandeur pourra recourir à deux actions, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, à savoir une action en concurrence déloyale et celle fondée sur un acte parasitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont donc trois actions complémentaires, auxquelles la partie lésée peut avoir recours et qui auront des chances d’aboutir, à l’aune des éléments factuels et de l’appréciation souveraine des juges du fond.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette action « vise à faire constater l’infraction, cesser le trouble et obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de marque et de l’indisponibilité du nom de domaine. Ce préjudice peut s’analyser comme une perte de chance de contacter des clients sur l’internet et donc, comme une perte financière subie » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.572 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action en référé====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le titulaire de la marque, victime de « typosquatting », qui voudrait faire rapidement stopper l’atteinte, « peut saisir en référé la juridiction civile compétente », selon l’article [[CPIfr : L.716-6| L.716-6]] du [[Code de la Propriété intellectuelle (fr)|  Code de la Propriété intellectuelle]] (CPI). Cette action sera engagée à l’encontre de l’éditeur du site au nom de domaine litigieux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus de sa rapidité, un des intérêts de cette action en référé, est que le titulaire de la marque n’aura pas besoin de prouver la caractérisation de l’infraction de contrefaçon – pas avant l’action au fond du moins – mais devra juste apporter la preuve de sa qualité de titulaire de la marque et d’une atteinte vraisemblable ou imminente à ses droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si le demandeur apporte les preuves requises, le juge en référé pourra « ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon », d’après le dit article du CPI.&lt;br /&gt;
Dès lors, à l’aune de cette rédaction qui vise « des intermédiaires dont il utilise les services », il serait donc possible d’intenter une action en référé contre le bureau d’enregistrement et qu’à ce titre, le juge puisse ordonner au registar de geler le nom de domaine litigieux, de le radier, voire de le transférer au titulaire de la marque. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, une personne titulaire d’une [[marque notoire (fr)| marque notoire ]] peut être « fondée à agir sur le fondement de l’article [[CPIfr:L.713-5| L.713-5]] du Code la Propriété Intellectuelle », comme a pu l’énoncer le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, dans son [http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=815| ordonnance du 10 avril 2006], dans l’affaire Rue du commerce.&lt;br /&gt;
Le juge a donc pu constater que « l’utilisation frauduleuse des marques constitue un trouble manifestement illicite constitutif des pouvoir du juge des référés ; qu’il sera fait droit à la mesure de transfert des noms de domaine contrefaisant », &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt; à la société demanderesse. &lt;br /&gt;
Mais ce qui est également notable dans cette affaire, c’est que : « si la présente décision est donc des plus classiques » car « il s’agit d’une nouvelle condamnation par les juges de la pratique de cybersquatting ou plus précisément de typosquatting, (…)l’est moins en revanche la condamnation solidaire de la société défenderesse, titulaire des dits noms de domaine et de l’unité d’enregistrement accréditée auprès de l’ICANN »&amp;lt;ref&amp;gt; TGI Paris, réf.,10 avril 2006, Sté Rue du commerce, RLDI, mai 2006/16, n°467, p.30, obs. Costes &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Les bureaux d’enregistrement des noms de domaine (registars) doivent se méfier désormais, car attribuer des noms de domaine « frauduleux » d’une marque notoire, ça peut coûter cher.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une action au fond doit être consécutive d’une action en référé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action au fond====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir réparation du préjudice du à l’enregistrement d’un nom de domaine contrefaisant, le titulaire de la marque - qui détient « un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés » selon l’article [[CPIfr:L.713-1| L.713-1]] du CPI – doit avoir subi un acte de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon, selon l’article [[CPIfr:L.716-1| L.716-1]] du CPI, est « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque » ; cette atteinte étant constituée par la « violation des interdictions prévues aux articles [[CPIfr:L.713-2| L.713-2]], [[CPIfr:L.713-3| L.713-3]] et [[CPIfr:L.713-4| L.713-4]]», soit la reproduction, l’usage ou l’apposition de la marque sans l’autorisation du propriétaire de cette dernière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, en application du principe de spécialité qui régit le droit des marques, la [[contrefaçon (fr)| contrefaçon]] est caractérisée si l’usage ou la reproduction illicite de la marque est rattachée à des produits et services similaires à ceux de la marque contrefaite.&lt;br /&gt;
Par conséquent, l’enregistrement d’un nom de domaine avec un radical identique à une marque antérieure et qui désigne un site de produits et services également identiques, constitue un acte de contrefaçon, car il s’agit d’un usage de la marque sans l’autorisation du propriétaire et il y aurait même un acte de reproduction sur le site internet.&lt;br /&gt;
De ce fait, la pratique de « cybersquatting » est facilement qualifiable de contrefaçon, si le principe de spécialité est respecté, car l’imitation de la marque est servile et le risque de confusion immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais s’agissant d’un acte de « typosquatting », la marque n’étant pas enregistrée en un nom de domaine strictement similaire, mais avec une faute d’orthographe, la déduction de la contrefaçon ne se fait pas immédiatement.&lt;br /&gt;
Il faut donc recourir au principe prétorien bien établi en matière de contrefaçon, à savoir que l’acte de contrefaçon se détermine par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, si le nom de domaine est une imitation quasi-servile de la marque, car on constate une ressemblance manifeste entre les deux, plutôt que seulement quelques différences et qu’il y a donc un risque de confusion, la contrefaçon existe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [http://www.droit-tic.com/juris/aff.php?id_juris=75| jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 17 novembre 2005] peut parfaitement illustrer un acte de contrefaçon, dans le cadre d’une pratique de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Il s’agissait d’une affaire opposant la société Free, propriétaire de la marque, de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;, éponymes, à la société Eurodns et son représentant français, qui avait réservé et mis en vente des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; typographiquement proches de celui de free, également pour des services de télécommunication. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les juges du fond ont fait la démonstration de l’existence de la contrefaçon de la manière suivante : &lt;br /&gt;
« Attendu que l’emploi du nom de domaine litigieux, qui permet de se connecter à un service télématique sur lequel des messages sont reçus, diffusés et stockés et d’accéder à des pages internet de publicité, d’information en matière de télécommunication et de messagerie, constitue une contrefaçon par imitation des marques protégées &amp;quot;Free&amp;quot; en raison du risque de confusion qu’il crée dans l’esprit des internautes qui feront un rapprochement dans le secteur des télécommunications entre le signe &amp;quot;Free&amp;quot; et &amp;quot;www.free&amp;quot; ; que le risque de confusion est le même établi en ce qui concerne le nom de domaine &amp;quot;freee.fr&amp;quot; alors que l’adjonction d’une troisième lettre &amp;quot;e&amp;quot; ne modifie pas sa ressemblance phonétique ni son aspect visuel avec les signes invoqués et les deux noms de domaine &amp;quot;freeadsl&amp;quot; et &amp;quot;adslfree&amp;quot; dans la mesure où ils associent le signe &amp;quot;free&amp;quot; au terme &amp;quot;adsl&amp;quot;, le rattachant sans aucune ambiguïté au domaine de l’internet et de l’adsl dans lequel le signe &amp;quot;free&amp;quot; est protégé et exploité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en concurrence déloyale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce type d’action peut être fondée s’il existe entre les parties – en l’occurrence, le titulaire d’une marque ou d’un autre signe distinctif et le titulaire du nom de domaine orthographiquement modifié – une situation de concurrence réelle, c’est-à-dire que leurs activités respectives soient proches. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans une espèce opposant deux sociétés concurrentes au titre de l’exploitation de site internet de commerce électronique de pneumatiques adressé notamment à une clientèle française, la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2008 a confirmé « le caractère déloyal des actes litigieux en soulignant la mauvaise foi de la société concurrente », qui avait enregistré les noms de domaine « pneuonline », « pneusonline » et « pneu-online » en extensions &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.de&amp;gt; notamment et « qui avait connaissance du nom de domaine exploité par les sociétés Pneus-Online et ne pouvait ignorer le risque de confusion généré ainsi, alors qu’elle avait en outre faussé le jeu de la concurrence en appliquant un taux de TVA distinct du taux en vigueur en France » &amp;lt;ref&amp;gt; CA Lyon, 3eciv., 31 janv. 2008, 06/05922, Gazette Palais, 24 juill. 2008, n°206, p.36 &amp;lt;/ref&amp;gt; ; la société malveillante ayant son siège en Allemagne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les actes parasitaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La tentative de stabilisation du contentieux par l’adoption de législations nationales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi belge du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi de l’Etat de New-York du 16 mars 2007==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi française du 9 juillet 2004 et son décret d’application du 6 février 2007 : un décret source d’ambigüités et donc d’inefficacité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)</id>
		<title>Typosquatting (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)"/>
				<updated>2009-10-25T20:25:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : a redirigé Typosquattage (fr) vers Typosquatting (fr)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d’auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Internet accélère l’avènement de la société de marché, avec une poussé violente de concurrence et de compétition », selon l’essayiste français Alain Minc.&lt;br /&gt;
Cet auteur aurait pu facilement ajouter que cette concurrence et cette compétition exacerbées étaient pratiquées sur la toile avec davantage de malveillance et de perfidie, se traduisant par l’apparition de nouveaux agissements parasitaires, tels que le « cybersquatting » et le « [[typosquatting(fr)|typosquatting]] », in extenso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, des entreprises jouissant d’une certaine renommée et qui ne s’étaient pas préoccupées suffisamment vite d’asseoir leur emprise commerciale sur l’Internet, par la création de leur site, se sont retrouvées dans des situations très indélicates ; en cause l’insuffisance des règles qui gouvernent ce cyberespace.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’attribution du nom de l’adresse d’un site web, appelé « nom de domaine », est réalisée par des organismes privés, qui ont élaborés des règles au niveau international en dehors de celles étatiques, engendrant des confrontations de normes, de droits. &lt;br /&gt;
Ainsi, des titulaires légitimes de marques, de dénominations sociales, de sigles ou d’enseignes ont subi des préjudices liés à l’enregistrement successif de noms de domaine identiques ou quasi-identiques aux leurs.&lt;br /&gt;
Un important contentieux en a résulté, en France, comme dans la plupart des Etats, que l’adoption de législations étatiques ont tenté de stabiliser, croyant au bienfait du cadre juridique national face à la désinvolture de règles contractuelles de droit privé international. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’enregistrement des noms de domaine=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La notion et la nature juridique d’un nom de domaine==&lt;br /&gt;
*La notion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pages html d’un site web sont associées à une adresse numérique fixe, l’[[le statut juridique de l’adresse IP(fr)|adresse IP ]] pour « Internet Protocol », qui correspond à une série de quatre ou six nombres séparés par des points, ces nombres étant compris entre 0 et 255. &lt;br /&gt;
Or, l’utilisation par un internaute de ces adresses numériques pour aller consulter un site est incommode et manque d’optimisation. Ainsi, un système de nommage s’est mis en place pour faire correspondre l’adresse IP du site à une adresse alphanumérique : « le nom de domaine ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un nom de domaine est composé de deux parties : le radical et l’extension, tous deux séparé par un point.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le radical, ou « nom de second niveau », correspond au nom proprement dit, soit la plupart du temps à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une [[marque (fr)|marque]] préexistante, l’identification de l’entreprise avec le site se faisant donc immédiatement.&lt;br /&gt;
Ce nom de second niveau est soumis à quelques prescriptions particulières, comme ne pas dépasser un maximum de 63 caractères alphanumériques, ne pas contenir d’espace ou ne pas être accentué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’extension (ou domaine), également appelé « nom de premier niveau », cette dernière sera choisie par le déposant parmi plusieurs domaines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les  generic Top Level Domain  (gTLD), associés à la nature de l’organisation ou de son activité, indépendamment de son pays d’origine. &lt;br /&gt;
La déclinaison se fait notamment en &amp;lt;.com&amp;gt; pour les sociétés commerciales, en &amp;lt;.org&amp;gt; pour les organismes à but non lucratif ou encore &amp;lt;.net&amp;gt; pour les organisations de réseaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les country code Top Level Domain  (ccTLD) – « codes des pays » - représentés par deux lettres caractérisant le nom du pays considéré. Pour la France, ce sera &amp;lt;.fr&amp;gt;, pour le Japon &amp;lt;.jp&amp;gt;, pour l’Espagne &amp;lt;.es&amp;gt;, etc. &lt;br /&gt;
On peut noter également que certains pays, comme la France, ont crée des sous-domaines. Pour les associations ce sera &amp;lt;.asso.fr&amp;gt;, pour les avocats &amp;lt;.avocat.fr&amp;gt; ou pour ne donner qu’un dernier exemple, les noms de domaine enregistrés en tant que marques, &amp;lt;.tm.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les « extensions régionales », telles que &amp;lt;.eu&amp;gt; ou &amp;lt;.asia&amp;gt;, qui correspondent à une zone géographique recouvrant plusieurs Etats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La nature juridique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le nom de domaine est considéré comme un signe distinctif non couvert par un droit de propriété, à l’opposé de la marque déposée, qui est « l’unique signe distinctif à être couvert par un droit privatif » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », Propr. Intell., juillet 2009/n°32, p.216 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Dès lors, sa protection est basée sur le droit commun, l’action en responsabilité délictuelle de l’article [[CCfr:1382|1382]] du [[Code civil (fr)|Code Civil]].&lt;br /&gt;
Dans ce sens, l’article 10 de la [http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr| charte de nommage de l’AFNIC] prévoit que le réservataire d’un nom de domaine ne jouit d’aucun droit de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, au niveau européen, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), dans un arrêt du 18 septembre 2007, a énoncé que le nom de domaine constituait un bien au sens de l’article 1 du premier protocole de la Convention de Rome ; ceci « à l’instar des marques et des œuvres de l’esprit ».&lt;br /&gt;
Donc, la CEDH a reconnu l’existence d’un nouveau droit de propriété attaché au nom de domaine, mais qui ne connaît pas d’existence en droit français. &lt;br /&gt;
En connaitra-t-il une un jour prochain ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une compétence dévolue à des organismes privés : l’ICANN, l’AFNIC et les bureaux d’enregistrement==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Domain Name System (DNS) – « système de nommage » - a été établi en 1984 avec l’apparition de noms de domaine en extension &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.org&amp;gt; et &amp;lt;.edu&amp;gt;. Deux ans plus tard, ce sera le tour de l’extension en &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1993, la société américaine de droit privé, [http://www.networksolutions.com/| Network Solutions Inc.], remporte le contrat avec la National Science Foundation pour l’enregistrement des noms de domaine. Cette société de droit privé va, pendant plus de cinq ans, attribuer seule des noms de domaine pour certaines des extensions gTLD, notamment le &amp;lt;.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette situation de monopole privé, ainsi que l’insuffisance du système de nommage vis-à-vis des modalités d’attribution des noms de domaine va aboutir à la création en 1998 de l’[http://www.icann.org/tr/french.html| Internet Corporation of Assigned Names and Numbers] (ICANN), qui pour le coup, est un organisme privé à but non lucratif. &lt;br /&gt;
L’ICANN sera donc chargée de gérer le système de nommage des noms de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), parmi d’autres fonctions comme allouer l’espace des adresses IP. &lt;br /&gt;
In fine, l’ICANN a un rôle de superviseur et de coordinateur des antennes nationales pour assurer une bonne gestion du DNS, afin de garantir la « résolution universelle », que chaque internaute puisse trouver toutes les adresses viables. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er janvier de cette même année 1998, l’[http://www.afnic.fr/| Association française pour le nommage internet en coopération] (AFNIC) commence à occuper ses fonctions, suite à sa création en décembre 1997 par une intention commune de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) et de l’Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Préambule de la Charte de l’AFNIC, en sa version du 30 mars 2009, présente la fonction de cette association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de la manière suivante : « est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’AFNIC a reçu l’aval de l’ICANN pour accomplir cette fonction et elle admet son état de dépendance technique envers cette dernière. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la suite du Préambule, il est précisé que :  «L’AFNIC a la qualité d'office d’enregistrement et exerce sa mission en application des dispositions des articles [[CPOSTEfr : L.45|L.45 ]] et [[CPOSTEfr:R.20-44-34|R.20-44-34]] et suivants du [[Code des Postes et des Communications Électroniques (fr)|Code des Postes et des Communications électroniques]] » et du fait de cette qualité, elle élabore « un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre », règles contenues dans sa Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré cette mission qui est reconnue à l’AFNIC, il faut appréhender qu’ : « aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut être adressée directement à l'AFNIC », mais à « un bureau d’enregistrement, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC », selon l’article 9 de la dite Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces bureaux d’enregistrement, ou « registars » en anglais, sont des sociétés qui ont passé un contrat avec l’AFNIC, sans pour autant être labellisées par elle, leur permettant d’enregistrer les noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.re&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe environ 1000 bureaux d’enregistrement en situation contractuelle avec l’AFNIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure d’attribution des nom de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La recherche d’antériorité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première étape à observer dans cette procédure d’attribution est celle de la recherche d’antériorité, qui aura pour but de vérifier la disponibilité du nom de domaine, étant logique que deux noms de domaine ne doivent pas être identiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour vérifier la disponibilité du nom de domaine souhaité par le déposant, ce dernier devra consulter la base de données appelée « [http://www.afnic.fr/outils/whois| Whois] » ; qui est accessible par exemple sur le site de l’AFNIC. &lt;br /&gt;
Cette base de données est définie par la Charte, comme étant un : « service de recherche fourni par les registres permettant d'obtenir des informations administratives et techniques sur un nom de domaine ou sur une adresse IP ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la disponibilité avérée, le nom de domaine choisi pourra être enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement, conformément à des dispositions contractuelles ayant pour objet le respect des principes directeurs d’attribution des noms de domaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===« Premier arrivé, premier servi » : règle pilote des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes directeurs d’attribution des noms de domaine ont été initialement crées par l’ICANN en 1999, qui a élaboré des principes généraux peu contraignants, appelés principes UDRP pour « Uniform policy dispute resolution ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le principe « premier arrivé, premier servi » qui est la règle « première » en matière d’attribution des noms de domaine ne peut pas être plus libertaire. &lt;br /&gt;
Cette règle trouve sa légitimité dans le fait d’être un principe de droit international qui a vocation à s’appliquer dans la gestion des ressources rares. &lt;br /&gt;
Et la singularité d’un nom de domaine en fait sa rareté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, il est simplement demandé au déposant du nom de domaine « une sorte de déclaration sur l’honneur » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », RLDI, 2009/50, n°1657, p.64 &amp;lt;/ref&amp;gt; vu qu’il doit garantir, sans vérification de la part des bureaux d’enregistrement, certains impératifs. &lt;br /&gt;
L’article 2 de ces [http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf| principes] prévoit par exemple qu’il incombe au déposant « de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui » ou que le déposant affirme et garantit que ce dit enregistrement n’est pas fait « à des fins illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à la largesse de ces principes UDRP, appliqués comme « base » par les « antennes nationales de l’ICANN », ces dernières ont souhaité user de leur possibilité d’élaborer une charte d’attribution des noms de domaine, afin d’appliquer à leur domaine national des règles plus intelligibles et précises, donc a priori plus contraignantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le domaine &amp;lt;.fr&amp;gt;, l’AFNIC ne s’est pas fait prier et a crée sa charte de nommage, ou plutôt ses chartes de nommage successives. &lt;br /&gt;
Ainsi, l’article 14 de la charte, version en vigueur, énonce que : « Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix. Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive : (…) 3) ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ; 4) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier : - n’est pas identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), - n’est pas identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, le déposant d’un nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; ou &amp;lt;.re&amp;gt;, est mieux informé sur les droits que le nom enregistré ne doit pas porter atteinte, tel que le droit de propriété intellectuelle ; alors que les principes UDRP visent les « droits d’autrui » en général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré les efforts de précision opérés par l’AFNIC, la règle « premier arrivé, premier servi » qui a pour revers d’exclure tout enregistrement d’un nom de domaine identique à un préexistant, a entrainé le développement des pratiques de « cybersquatting » et de « [[typosquatting (fr)| typosquatting ]]; et parfois, alors même que la « déclaration sur l’honneur » ai été respectée par le déposant. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de « typosquatting »= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une notion dans le sillage du « cybersquatting »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un avis publié au Journal Officiel le 17 avril 2008, la [http://www.dglflf.culture.gouv.fr/dispositif-enrichissement.htm| Commission générale de terminologie et de néologie] a crée le terme de « cybersquat », inspiré de son équivalent anglais « cybersquatting », répondant à sa mission d’enrichissement de la langue française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commission en a donné la définition suivante : « Pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir ». &lt;br /&gt;
Elle ajoute que cette pratique « consiste par exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l'espoir de revendre certains d'entre eux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, de nombreux noms de domaine correspondant à des marques et autres signes distinctifs antérieurs ont été enregistrés au détriment, voire à l’insu de leurs légitimes titulaires. Dès lors, du fait de la règle, bien connue désormais, « premier arrivé, premier servi », les entreprises victimes se sont vues refuser par les organismes gestionnaires, l’emploi de leur propre marque ou autre signes, en tant que nom de domaine pour leur site professionnel. S’en est suivi alors de véritable opération de chantage entre les détenteurs des noms de domaine « frauduleux » et les titulaires légitimes, les forçant à payer le prix fort dans le seul espoir de retrouver cette juste possession. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de domaine &amp;lt;.business.com&amp;gt; a pu être revendu à 7,5 millions de dollars ou encore celui de &amp;lt;.MP3audiobooks.com&amp;gt; à 8 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et on peut noter que la commission générale de terminologie et de néologie fait enter dans cette notion de « cybersquat » celle de « typosquat », car elle indique que : « des variantes orthographiques d'une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : typosquatting) »  peuvent aussi être déposées dans l’espoir d’être revendu. &lt;br /&gt;
Le « typosquat » serait donc dérivé, une acception de la notion de « cybersquat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le « typosquatting »  stricto sensu==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la procédure de règlement des litiges de l’OMPI, essentiellement, les noms de domaine qui avaient été « cybersquattés » ont été récupéré par la majorité des titulaires légitimes de marques et dénominations sociales renommées, ce qui a mis un frein à cette pratique parasitaire. &lt;br /&gt;
Néanmoins, ceci n’a pas arrêté la malveillance des « cybersquatteurs », qui ont diversifié leur pratique en enregistrant des noms de domaine notoires avec des fautes d’orthographes ; d’où l’avènement du « typosquatting ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « typosquatting » serait donc une pratique consistant : « à enregistrer un nom de domaine typographiquement proche d’une marque ou d’une dénomination sociale dans le but de créer une confusion » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.566 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
Et cette confusion aurait pour but de détourner l’internaute du site initialement cherché, pour le diriger accidentellement, c’est-à-dire par une faute de frappe, sur un autre qui propose des services similaires. &lt;br /&gt;
L’exemple souvent cité par les juristes pour illustrer cette pratique de « typosquat » est celui de &amp;lt;rueducommerce.com&amp;gt;, qui a été « typosquatté » en &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Ici, l’on voit bien que l’oublie ou l’inversion de lettres peuvent arriver aisément quand on tape le nom de domaine, d’où l’intérêt du « typosquatting » pour dévier une clientèle de sites de sociétés connues et donc économiquement puissante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des gens mal intentionnés et en quête d’argent facile qui ont recours au « typosquatting », il peut s’agir des entreprises elles-mêmes afin de se prémunir des dommages liés à  cette pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d’autres exemples de typosquatting, lire l’article « [http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=317| Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?]».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vers le « Grabbing »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « Grabbing » ou « gang name » est une « pratique proche du typosquatting », selon  Christiane Féral-Schul. Car au lieu d’enregistrer des noms de domaine avec une simple modification orthographique pour entraîner une erreur, là, la confusion va être plus redoutable, du fait qu’un nom de domaine correspondant à des marques de grande renommée va être enregistré en y ajoutant un mot qui peut être totalement assimilable à ces dernières. Ainsi, l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;lancomeparis.com&amp;gt; parasite celui de &amp;lt;lancome.com&amp;gt; ; même schéma pour &amp;lt;lorealparis.com&amp;gt; par rapport à &amp;lt;loreal.com&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Et cette pratique s’est développée, toujours dans le but de revendre à ces grosses multinationales les noms de domaine en question, à des prix exorbitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contentieux du « typosquatting »=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux extra-judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement alternatif des litiges à l’aune des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1999, suite à l’élaboration des principes UDRP, l’ICANN a mis au point une procédure de règlement alternatif des litiges, tranchant le différend par référence à ces derniers. &lt;br /&gt;
L’ICANN ne s’occupe pas directement de cette tâche, mais l’a déléguée à des organes désignés par elle, tels que l’Institute For Dispute Resolution (CPR), l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDCR) ou encore l’[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr| Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle](OMPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette « procédure administrative obligatoire », d’après l’article 4 des dits principes, permet au titulaire d’une marque exclusivement, de s’opposer à l’attribution d’un nom de domaine, en y déposant une plainte. &lt;br /&gt;
Cette plainte peut être rejetée notamment si le déposant du nom de domaine prouve être de bonne foi ou qu’il en fait un usage non commercial et loyal, sans créer de confusion possible, telle que le prévoit les principes UDRP. &lt;br /&gt;
Dés lors, certains titulaires de marque, même de renommée, ont vu leurs plaintes éconduites, car les instances de règlement alternatif des litiges règlent l’affaire relativement aux principes et non sur le fondement d’un droit des marques, pouvant ne pas être semblable d’un pays à l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette procédure est dite « obligatoire » car une personne qui souhaite se voir attribuer un nom de domaine doit y adhérer impérativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, elle est dite « administrative », du fait qu’elle ne relève pas d’une procédure d’arbitrage et encore moins d’une procédure judiciaire. Par conséquent, le plaignant qui n’aurait pas eu gain de cause devant l’organisme administratif, pourra former une action devant la juridiction judiciaire de son pays, statuant cette fois-ci relativement au droit positif national et notamment par rapport au droit des marques. Il y a donc un cumul de la procédure administrative avec celle juridictionnelle, sachant que la dernière l’emporte en cas de « contradiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’AFNIC, cette dernière a façonné une procédure de règlement alternatif des litiges qui diffère de celle de l’ICANN, car il existe deux procédures distinctes et que le champ d’application de ces procédures est plus étendu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, on rencontre une procédure de règlement alternatif des litiges  dite « par recommandation en ligne » gérée par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris et une autre dite « par décision technique » administrée par l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au champ d’application, l’instance de règlement ne traite pas uniquement des conflits entre un nom de domaine et une marque, mais aussi entre le dit nom et les autres signes distinctifs et droits visés à l’article 14 de la charte de l’AFNIC , version en vigueur. &lt;br /&gt;
Et dans la même logique que les principes URDP, la plainte pourra être rejetée si le déposant du nom de domaine contesté prouve sa bonne foi, ou qu’il a un intérêt  légitime à l’exploitation du nom litigieux, conformément à la charte de l’AFNIC.&lt;br /&gt;
Et de la même façon que pour la procédure de l’ICANN, c’est une procédure « obligatoire » (par adhésion impérative) et « administrative », l’instance réglant le différend en se référant à la charte de l’AFNIC en vigueur et non par rapport au droit positif sur le territoire national ; le cumul et la primauté de la décision judicaire étant toujours de mise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut ainsi noter que l’OMPI, dans le cadre de cette procédure, a pu être saisie à plusieurs reprises pour trancher des cas de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Ainsi, la compagnie aérienne Air France, victime de l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;arifrance.com&amp;gt;, s’est vue transférer le nom litigieux par décision de l’[http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2003/d2003-0417.html| OMPI du 22 juillet 2003]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, l’OMPI donne raison aux plaignants et transfert à ces derniers le nom de domaine contesté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui fut le cas notamment pour les noms de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt;, &amp;lt;credit-mutu.fr&amp;gt; et &amp;lt;credit-mutul.fr&amp;gt;, transférés aux sociétés plaignantes Axa et Crédit Mutuel, par décision de l’OMPI.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’affaire Axa  du [http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2006/dfr2006-0017.html| 26 février 2007 ], l’expert avait pu constaté qu’il était : « incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits antérieurs détenus par le Requérant, la seule suppression de la lettre “e” à la fin du nom de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt; n’altérant en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation des marques antérieures et de l’usurpation de la dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine antérieurs », comme il était incontestable « comme cela a été relevé par de nombreux autres experts, qu’il s’agit là d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour détourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce généralement à titre lucratif ».&lt;br /&gt;
De ce fait, l’expert ne pouvait qu’établir la violation des droits du requérant par l’enregistrement du nom de domaine « frauduleux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement des différends des offices d’enregistrement ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret du 6 février 2007 (voir supra) prévoit que des offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé, auront pour mission de collecter « en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement » et de conserver « les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine », qui seront confinées dans une base de donnée respectueuse de la loi du 6 janvier 1978 dite « fichiers et libertés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc bien différencier ces offices d’enregistrement, qui sont « chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine », des bureaux d’enregistrement (vues infra) qui « fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine » et qui sont liés contractuellement avec les dites offices, selon l’article [[ CPOSTEfr : R.20-44-34| R.20-44-34 ]]du [[Code des Postes et des communications électroniques (fr)| Code des Postes et des communications électroniques ]] (CPCE).&lt;br /&gt;
Le dit Code poursuit à l’article suivant que : « chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ». Or, l’appel à candidature de ces offices pour le &amp;lt;.fr&amp;gt; a été publié au JO le 15 janvier 2009, ce qui fait qu’à ce jour, le ministre chargé des communications électroniques n’en a toujours pas désignées une.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais malgré cette inexistence temporaire, il faut considérer que ces offices d’enregistrement auront la possibilité de recourir à une procédure de règlement des litiges, afin de permettre à des personnes qui auront un intérêt, de contester l’enregistrement effectif de noms de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr : R20-44-36| R20-44-36 ]] du CPCE prévoit que : « La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur : (…)- la mise en place de procédures de règlement des différends ».  Ce qui signifie que ce sera le ministre chargé des communications électroniques qui donnera ses « prescriptions » quant au déroulement de cette procédure.&lt;br /&gt;
Ainsi, un organisme qui gère l’attribution des noms de domaine se verra confier également la mission de régler les conflits d’attribution, alors que dans le cadre de l’ICANN ou de l’AFNIC, ces dernières étaient neutres, déléguant la procédure de règlement alternatif des litiges à des instances telles que l’OMPI. &lt;br /&gt;
« Seront-ils à la fois juges et parties ? », comme l’énonce justement Emilie Tardieu-Guigues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, ce texte est tellement lacunaire quant au rôle joué par les offices dans cette procédure, qu’il y a de fortes chances qu’à terme, cela aboutisse à une « passivité » &amp;lt;ref&amp;gt; SARDAIN, F., « Le nouveau régime d’attribution des noms de domaine français », Comm. Com. électr. 2007, étude 8 &amp;lt;/ref&amp;gt; de ces dites offices.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, alors que l’on constate l’efficacité de la procédure de règlement alternatif des litiges de l’OMPI et la possibilité de recourir au juge judiciaire, cette « passivité » serait-elle dommageable ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à un acte de « typosquatting », la partie lésée a la possibilité d’intenter une action en justice sur la base de plusieurs fondements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le titulaire d’une marque pourra intenter une [[action en contrefaçon (fr)| action en contrefaçon]] dirigée contre le « typosquatteur », ayant enregistré un nom de domaine quasi-identique à la dite marque, soit une imitation quasi-servile.&lt;br /&gt;
Cependant, dans l’hypothèse où l’acte de contrefaçon ne serait pas avéré ou qu’il ne s’agirait pas d’une marque qui a été « typosquattée », mais simplement un signe distinctif non rattaché à un droit de propriété, tel qu’une dénomination sociale, le demandeur pourra recourir à deux actions, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, à savoir une action en concurrence déloyale et celle fondée sur un acte parasitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont donc trois actions complémentaires, auxquelles la partie lésée peut avoir recours et qui auront des chances d’aboutir, à l’aune des éléments factuels et de l’appréciation souveraine des juges du fond.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette action « vise à faire constater l’infraction, cesser le trouble et obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de marque et de l’indisponibilité du nom de domaine. Ce préjudice peut s’analyser comme une perte de chance de contacter des clients sur l’internet et donc, comme une perte financière subie » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.572 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action en référé====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le titulaire de la marque, victime de « typosquatting », qui voudrait faire rapidement stopper l’atteinte, « peut saisir en référé la juridiction civile compétente », selon l’article [[CPIfr : L.716-6| L.716-6]] du [[Code de la Propriété intellectuelle (fr)|  Code de la Propriété intellectuelle]] (CPI). Cette action sera engagée à l’encontre de l’éditeur du site au nom de domaine litigieux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus de sa rapidité, un des intérêts de cette action en référé, est que le titulaire de la marque n’aura pas besoin de prouver la caractérisation de l’infraction de contrefaçon – pas avant l’action au fond du moins – mais devra juste apporter la preuve de sa qualité de titulaire de la marque et d’une atteinte vraisemblable ou imminente à ses droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si le demandeur apporte les preuves requises, le juge en référé pourra « ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon », d’après le dit article du CPI.&lt;br /&gt;
Dès lors, à l’aune de cette rédaction qui vise « des intermédiaires dont il utilise les services », il serait donc possible d’intenter une action en référé contre le bureau d’enregistrement et qu’à ce titre, le juge puisse ordonner au registar de geler le nom de domaine litigieux, de le radier, voire de le transférer au titulaire de la marque. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, une personne titulaire d’une [[marque notoire (fr)| marque notoire ]] peut être « fondée à agir sur le fondement de l’article [[CPIfr:L.713-5| L.713-5]] du Code la Propriété Intellectuelle », comme a pu l’énoncer le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, dans son [http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=815| ordonnance du 10 avril 2006], dans l’affaire Rue du commerce.&lt;br /&gt;
Le juge a donc pu constater que « l’utilisation frauduleuse des marques constitue un trouble manifestement illicite constitutif des pouvoir du juge des référés ; qu’il sera fait droit à la mesure de transfert des noms de domaine contrefaisant », &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt; à la société demanderesse. &lt;br /&gt;
Mais ce qui est également notable dans cette affaire, c’est que : « si la présente décision est donc des plus classiques » car « il s’agit d’une nouvelle condamnation par les juges de la pratique de cybersquatting ou plus précisément de typosquatting, (…)l’est moins en revanche la condamnation solidaire de la société défenderesse, titulaire des dits noms de domaine et de l’unité d’enregistrement accréditée auprès de l’ICANN »&amp;lt;ref&amp;gt; TGI Paris, réf.,10 avril 2006, Sté Rue du commerce, RLDI, mai 2006/16, n°467, p.30, obs. Costes &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Les bureaux d’enregistrement des noms de domaine (registars) doivent se méfier désormais, car attribuer des noms de domaine « frauduleux » d’une marque notoire, ça peut coûter cher.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une action au fond doit être consécutive d’une action en référé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action au fond====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir réparation du préjudice du à l’enregistrement d’un nom de domaine contrefaisant, le titulaire de la marque - qui détient « un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés » selon l’article [[CPIfr:L.713-1| L.713-1]] du CPI – doit avoir subi un acte de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon, selon l’article [[CPIfr:L.716-1| L.716-1]] du CPI, est « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque » ; cette atteinte étant constituée par la « violation des interdictions prévues aux articles [[CPIfr:L.713-2| L.713-2]], [[CPIfr:L.713-3| L.713-3]] et [[CPIfr:L.713-4| L.713-4]]», soit la reproduction, l’usage ou l’apposition de la marque sans l’autorisation du propriétaire de cette dernière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, en application du principe de spécialité qui régit le droit des marques, la [[contrefaçon (fr)| contrefaçon]] est caractérisée si l’usage ou la reproduction illicite de la marque est rattachée à des produits et services similaires à ceux de la marque contrefaite.&lt;br /&gt;
Par conséquent, l’enregistrement d’un nom de domaine avec un radical identique à une marque antérieure et qui désigne un site de produits et services également identiques, constitue un acte de contrefaçon, car il s’agit d’un usage de la marque sans l’autorisation du propriétaire et il y aurait même un acte de reproduction sur le site internet.&lt;br /&gt;
De ce fait, la pratique de « cybersquatting » est facilement qualifiable de contrefaçon, si le principe de spécialité est respecté, car l’imitation de la marque est servile et le risque de confusion immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais s’agissant d’un acte de « typosquatting », la marque n’étant pas enregistrée en un nom de domaine strictement similaire, mais avec une faute d’orthographe, la déduction de la contrefaçon ne se fait pas immédiatement.&lt;br /&gt;
Il faut donc recourir au principe prétorien bien établi en matière de contrefaçon, à savoir que l’acte de contrefaçon se détermine par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, si le nom de domaine est une imitation quasi-servile de la marque, car on constate une ressemblance manifeste entre les deux, plutôt que seulement quelques différences et qu’il y a donc un risque de confusion, la contrefaçon existe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [http://www.droit-tic.com/juris/aff.php?id_juris=75| jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 17 novembre 2005] peut parfaitement illustrer un acte de contrefaçon, dans le cadre d’une pratique de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Il s’agissait d’une affaire opposant la société Free, propriétaire de la marque, de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;, éponymes, à la société Eurodns et son représentant français, qui avait réservé et mis en vente des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; typographiquement proches de celui de free, également pour des services de télécommunication. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les juges du fond ont fait la démonstration de l’existence de la contrefaçon de la manière suivante : &lt;br /&gt;
« Attendu que l’emploi du nom de domaine litigieux, qui permet de se connecter à un service télématique sur lequel des messages sont reçus, diffusés et stockés et d’accéder à des pages internet de publicité, d’information en matière de télécommunication et de messagerie, constitue une contrefaçon par imitation des marques protégées &amp;quot;Free&amp;quot; en raison du risque de confusion qu’il crée dans l’esprit des internautes qui feront un rapprochement dans le secteur des télécommunications entre le signe &amp;quot;Free&amp;quot; et &amp;quot;www.free&amp;quot; ; que le risque de confusion est le même établi en ce qui concerne le nom de domaine &amp;quot;freee.fr&amp;quot; alors que l’adjonction d’une troisième lettre &amp;quot;e&amp;quot; ne modifie pas sa ressemblance phonétique ni son aspect visuel avec les signes invoqués et les deux noms de domaine &amp;quot;freeadsl&amp;quot; et &amp;quot;adslfree&amp;quot; dans la mesure où ils associent le signe &amp;quot;free&amp;quot; au terme &amp;quot;adsl&amp;quot;, le rattachant sans aucune ambiguïté au domaine de l’internet et de l’adsl dans lequel le signe &amp;quot;free&amp;quot; est protégé et exploité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en concurrence déloyale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce type d’action peut être fondée s’il existe entre les parties – en l’occurrence, le titulaire d’une marque ou d’un autre signe distinctif et le titulaire du nom de domaine orthographiquement modifié – une situation de concurrence réelle, c’est-à-dire que leurs activités respectives soient proches. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans une espèce opposant deux sociétés concurrentes au titre de l’exploitation de site internet de commerce électronique de pneumatiques adressé notamment à une clientèle française, la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2008 a confirmé « le caractère déloyal des actes litigieux en soulignant la mauvaise foi de la société concurrente », qui avait enregistré les noms de domaine « pneuonline », « pneusonline » et « pneu-online » en extensions &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.de&amp;gt; notamment et « qui avait connaissance du nom de domaine exploité par les sociétés Pneus-Online et ne pouvait ignorer le risque de confusion généré ainsi, alors qu’elle avait en outre faussé le jeu de la concurrence en appliquant un taux de TVA distinct du taux en vigueur en France » &amp;lt;ref&amp;gt; CA Lyon, 3eciv., 31 janv. 2008, 06/05922, Gazette Palais, 24 juill. 2008, n°206, p.36 &amp;lt;/ref&amp;gt; ; la société malveillante ayant son siège en Allemagne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les actes parasitaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La tentative de stabilisation du contentieux par l’adoption de législations nationales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi belge du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi de l’Etat de New-York du 16 mars 2007==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi française du 9 juillet 2004 et son décret d’application du 6 février 2007 : un décret source d’ambigüités et donc d’inefficacité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquattage_(fr)</id>
		<title>Typosquattage (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquattage_(fr)"/>
				<updated>2009-10-25T20:25:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : a redirigé Typosquattage (fr) vers Typosquatting (fr)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#REDIRECTION [[Typosquatting (fr)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)</id>
		<title>Typosquatting (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Typosquatting_(fr)"/>
				<updated>2009-10-25T20:23:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : Nouvelle page : {{ébauche (fr)}}  France &amp;gt; Droit de l'internet &amp;gt;  framed| catégorie:France[[Catégorie:Propriété intellectue…&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d’auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Internet accélère l’avènement de la société de marché, avec une poussé violente de concurrence et de compétition », selon l’essayiste français Alain Minc.&lt;br /&gt;
Cet auteur aurait pu facilement ajouter que cette concurrence et cette compétition exacerbées étaient pratiquées sur la toile avec davantage de malveillance et de perfidie, se traduisant par l’apparition de nouveaux agissements parasitaires, tels que le « cybersquatting » et le « [[typosquatting(fr)|typosquatting]] », in extenso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, des entreprises jouissant d’une certaine renommée et qui ne s’étaient pas préoccupées suffisamment vite d’asseoir leur emprise commerciale sur l’Internet, par la création de leur site, se sont retrouvées dans des situations très indélicates ; en cause l’insuffisance des règles qui gouvernent ce cyberespace.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’attribution du nom de l’adresse d’un site web, appelé « nom de domaine », est réalisée par des organismes privés, qui ont élaborés des règles au niveau international en dehors de celles étatiques, engendrant des confrontations de normes, de droits. &lt;br /&gt;
Ainsi, des titulaires légitimes de marques, de dénominations sociales, de sigles ou d’enseignes ont subi des préjudices liés à l’enregistrement successif de noms de domaine identiques ou quasi-identiques aux leurs.&lt;br /&gt;
Un important contentieux en a résulté, en France, comme dans la plupart des Etats, que l’adoption de législations étatiques ont tenté de stabiliser, croyant au bienfait du cadre juridique national face à la désinvolture de règles contractuelles de droit privé international. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’enregistrement des noms de domaine=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La notion et la nature juridique d’un nom de domaine==&lt;br /&gt;
*La notion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pages html d’un site web sont associées à une adresse numérique fixe, l’[[le statut juridique de l’adresse IP(fr)|adresse IP ]] pour « Internet Protocol », qui correspond à une série de quatre ou six nombres séparés par des points, ces nombres étant compris entre 0 et 255. &lt;br /&gt;
Or, l’utilisation par un internaute de ces adresses numériques pour aller consulter un site est incommode et manque d’optimisation. Ainsi, un système de nommage s’est mis en place pour faire correspondre l’adresse IP du site à une adresse alphanumérique : « le nom de domaine ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un nom de domaine est composé de deux parties : le radical et l’extension, tous deux séparé par un point.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le radical, ou « nom de second niveau », correspond au nom proprement dit, soit la plupart du temps à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une [[marque (fr)|marque]] préexistante, l’identification de l’entreprise avec le site se faisant donc immédiatement.&lt;br /&gt;
Ce nom de second niveau est soumis à quelques prescriptions particulières, comme ne pas dépasser un maximum de 63 caractères alphanumériques, ne pas contenir d’espace ou ne pas être accentué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’extension (ou domaine), également appelé « nom de premier niveau », cette dernière sera choisie par le déposant parmi plusieurs domaines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les  generic Top Level Domain  (gTLD), associés à la nature de l’organisation ou de son activité, indépendamment de son pays d’origine. &lt;br /&gt;
La déclinaison se fait notamment en &amp;lt;.com&amp;gt; pour les sociétés commerciales, en &amp;lt;.org&amp;gt; pour les organismes à but non lucratif ou encore &amp;lt;.net&amp;gt; pour les organisations de réseaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les country code Top Level Domain  (ccTLD) – « codes des pays » - représentés par deux lettres caractérisant le nom du pays considéré. Pour la France, ce sera &amp;lt;.fr&amp;gt;, pour le Japon &amp;lt;.jp&amp;gt;, pour l’Espagne &amp;lt;.es&amp;gt;, etc. &lt;br /&gt;
On peut noter également que certains pays, comme la France, ont crée des sous-domaines. Pour les associations ce sera &amp;lt;.asso.fr&amp;gt;, pour les avocats &amp;lt;.avocat.fr&amp;gt; ou pour ne donner qu’un dernier exemple, les noms de domaine enregistrés en tant que marques, &amp;lt;.tm.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	Les « extensions régionales », telles que &amp;lt;.eu&amp;gt; ou &amp;lt;.asia&amp;gt;, qui correspondent à une zone géographique recouvrant plusieurs Etats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La nature juridique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le nom de domaine est considéré comme un signe distinctif non couvert par un droit de propriété, à l’opposé de la marque déposée, qui est « l’unique signe distinctif à être couvert par un droit privatif » &amp;lt;ref&amp;gt; BOUVEL, A., SARDAIN., F., « Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité », Propr. Intell., juillet 2009/n°32, p.216 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Dès lors, sa protection est basée sur le droit commun, l’action en responsabilité délictuelle de l’article [[CCfr:1382|1382]] du [[Code civil (fr)|Code Civil]].&lt;br /&gt;
Dans ce sens, l’article 10 de la [http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr| charte de nommage de l’AFNIC] prévoit que le réservataire d’un nom de domaine ne jouit d’aucun droit de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, au niveau européen, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), dans un arrêt du 18 septembre 2007, a énoncé que le nom de domaine constituait un bien au sens de l’article 1 du premier protocole de la Convention de Rome ; ceci « à l’instar des marques et des œuvres de l’esprit ».&lt;br /&gt;
Donc, la CEDH a reconnu l’existence d’un nouveau droit de propriété attaché au nom de domaine, mais qui ne connaît pas d’existence en droit français. &lt;br /&gt;
En connaitra-t-il une un jour prochain ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une compétence dévolue à des organismes privés : l’ICANN, l’AFNIC et les bureaux d’enregistrement==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Domain Name System (DNS) – « système de nommage » - a été établi en 1984 avec l’apparition de noms de domaine en extension &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.org&amp;gt; et &amp;lt;.edu&amp;gt;. Deux ans plus tard, ce sera le tour de l’extension en &amp;lt;.fr&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1993, la société américaine de droit privé, [http://www.networksolutions.com/| Network Solutions Inc.], remporte le contrat avec la National Science Foundation pour l’enregistrement des noms de domaine. Cette société de droit privé va, pendant plus de cinq ans, attribuer seule des noms de domaine pour certaines des extensions gTLD, notamment le &amp;lt;.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette situation de monopole privé, ainsi que l’insuffisance du système de nommage vis-à-vis des modalités d’attribution des noms de domaine va aboutir à la création en 1998 de l’[http://www.icann.org/tr/french.html| Internet Corporation of Assigned Names and Numbers] (ICANN), qui pour le coup, est un organisme privé à but non lucratif. &lt;br /&gt;
L’ICANN sera donc chargée de gérer le système de nommage des noms de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), parmi d’autres fonctions comme allouer l’espace des adresses IP. &lt;br /&gt;
In fine, l’ICANN a un rôle de superviseur et de coordinateur des antennes nationales pour assurer une bonne gestion du DNS, afin de garantir la « résolution universelle », que chaque internaute puisse trouver toutes les adresses viables. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er janvier de cette même année 1998, l’[http://www.afnic.fr/| Association française pour le nommage internet en coopération] (AFNIC) commence à occuper ses fonctions, suite à sa création en décembre 1997 par une intention commune de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) et de l’Etat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Préambule de la Charte de l’AFNIC, en sa version du 30 mars 2009, présente la fonction de cette association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de la manière suivante : « est chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des zones de nommage correspondant au territoire national qui lui ont été déléguées ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’AFNIC a reçu l’aval de l’ICANN pour accomplir cette fonction et elle admet son état de dépendance technique envers cette dernière. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la suite du Préambule, il est précisé que :  «L’AFNIC a la qualité d'office d’enregistrement et exerce sa mission en application des dispositions des articles [[CPOSTEfr : L.45|L.45 ]] et [[CPOSTEfr:R.20-44-34|R.20-44-34]] et suivants du [[Code des Postes et des Communications Électroniques (fr)|Code des Postes et des Communications électroniques]] » et du fait de cette qualité, elle élabore « un ensemble de règles relatives à l'enregistrement et à la maintenance des noms de domaine qu'elle administre », règles contenues dans sa Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré cette mission qui est reconnue à l’AFNIC, il faut appréhender qu’ : « aucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut être adressée directement à l'AFNIC », mais à « un bureau d’enregistrement, qui agit comme interface entre le demandeur ou le titulaire et l'AFNIC », selon l’article 9 de la dite Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces bureaux d’enregistrement, ou « registars » en anglais, sont des sociétés qui ont passé un contrat avec l’AFNIC, sans pour autant être labellisées par elle, leur permettant d’enregistrer les noms de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.re&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe environ 1000 bureaux d’enregistrement en situation contractuelle avec l’AFNIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La procédure d’attribution des nom de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La recherche d’antériorité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première étape à observer dans cette procédure d’attribution est celle de la recherche d’antériorité, qui aura pour but de vérifier la disponibilité du nom de domaine, étant logique que deux noms de domaine ne doivent pas être identiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour vérifier la disponibilité du nom de domaine souhaité par le déposant, ce dernier devra consulter la base de données appelée « [http://www.afnic.fr/outils/whois| Whois] » ; qui est accessible par exemple sur le site de l’AFNIC. &lt;br /&gt;
Cette base de données est définie par la Charte, comme étant un : « service de recherche fourni par les registres permettant d'obtenir des informations administratives et techniques sur un nom de domaine ou sur une adresse IP ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la disponibilité avérée, le nom de domaine choisi pourra être enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement, conformément à des dispositions contractuelles ayant pour objet le respect des principes directeurs d’attribution des noms de domaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===« Premier arrivé, premier servi » : règle pilote des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principes directeurs d’attribution des noms de domaine ont été initialement crées par l’ICANN en 1999, qui a élaboré des principes généraux peu contraignants, appelés principes UDRP pour « Uniform policy dispute resolution ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le principe « premier arrivé, premier servi » qui est la règle « première » en matière d’attribution des noms de domaine ne peut pas être plus libertaire. &lt;br /&gt;
Cette règle trouve sa légitimité dans le fait d’être un principe de droit international qui a vocation à s’appliquer dans la gestion des ressources rares. &lt;br /&gt;
Et la singularité d’un nom de domaine en fait sa rareté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, il est simplement demandé au déposant du nom de domaine « une sorte de déclaration sur l’honneur » &amp;lt;ref&amp;gt; TARDIEU-GUIGUES, E., « L’article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 (…)arrêt « Sunshine », RLDI, 2009/50, n°1657, p.64 &amp;lt;/ref&amp;gt; vu qu’il doit garantir, sans vérification de la part des bureaux d’enregistrement, certains impératifs. &lt;br /&gt;
L’article 2 de ces [http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf| principes] prévoit par exemple qu’il incombe au déposant « de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui » ou que le déposant affirme et garantit que ce dit enregistrement n’est pas fait « à des fins illicites ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à la largesse de ces principes UDRP, appliqués comme « base » par les « antennes nationales de l’ICANN », ces dernières ont souhaité user de leur possibilité d’élaborer une charte d’attribution des noms de domaine, afin d’appliquer à leur domaine national des règles plus intelligibles et précises, donc a priori plus contraignantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le domaine &amp;lt;.fr&amp;gt;, l’AFNIC ne s’est pas fait prier et a crée sa charte de nommage, ou plutôt ses chartes de nommage successives. &lt;br /&gt;
Ainsi, l’article 14 de la charte, version en vigueur, énonce que : « Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix. Il lui appartient et à lui seul de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive : (…) 3) ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ; 4) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier : - n’est pas identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), - n’est pas identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, le déposant d’un nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt; ou &amp;lt;.re&amp;gt;, est mieux informé sur les droits que le nom enregistré ne doit pas porter atteinte, tel que le droit de propriété intellectuelle ; alors que les principes UDRP visent les « droits d’autrui » en général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, malgré les efforts de précision opérés par l’AFNIC, la règle « premier arrivé, premier servi » qui a pour revers d’exclure tout enregistrement d’un nom de domaine identique à un préexistant, a entrainé le développement des pratiques de « cybersquatting » et de « [[typosquatting (fr)| typosquatting ]]; et parfois, alors même que la « déclaration sur l’honneur » ai été respectée par le déposant. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion de « typosquatting »= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une notion dans le sillage du « cybersquatting »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par un avis publié au Journal Officiel le 17 avril 2008, la [http://www.dglflf.culture.gouv.fr/dispositif-enrichissement.htm| Commission générale de terminologie et de néologie] a crée le terme de « cybersquat », inspiré de son équivalent anglais « cybersquatting », répondant à sa mission d’enrichissement de la langue française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commission en a donné la définition suivante : « Pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir ». &lt;br /&gt;
Elle ajoute que cette pratique « consiste par exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l'espoir de revendre certains d'entre eux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, de nombreux noms de domaine correspondant à des marques et autres signes distinctifs antérieurs ont été enregistrés au détriment, voire à l’insu de leurs légitimes titulaires. Dès lors, du fait de la règle, bien connue désormais, « premier arrivé, premier servi », les entreprises victimes se sont vues refuser par les organismes gestionnaires, l’emploi de leur propre marque ou autre signes, en tant que nom de domaine pour leur site professionnel. S’en est suivi alors de véritable opération de chantage entre les détenteurs des noms de domaine « frauduleux » et les titulaires légitimes, les forçant à payer le prix fort dans le seul espoir de retrouver cette juste possession. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de domaine &amp;lt;.business.com&amp;gt; a pu être revendu à 7,5 millions de dollars ou encore celui de &amp;lt;.MP3audiobooks.com&amp;gt; à 8 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et on peut noter que la commission générale de terminologie et de néologie fait enter dans cette notion de « cybersquat » celle de « typosquat », car elle indique que : « des variantes orthographiques d'une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : typosquatting) »  peuvent aussi être déposées dans l’espoir d’être revendu. &lt;br /&gt;
Le « typosquat » serait donc dérivé, une acception de la notion de « cybersquat ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le « typosquatting »  stricto sensu==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la procédure de règlement des litiges de l’OMPI, essentiellement, les noms de domaine qui avaient été « cybersquattés » ont été récupéré par la majorité des titulaires légitimes de marques et dénominations sociales renommées, ce qui a mis un frein à cette pratique parasitaire. &lt;br /&gt;
Néanmoins, ceci n’a pas arrêté la malveillance des « cybersquatteurs », qui ont diversifié leur pratique en enregistrant des noms de domaine notoires avec des fautes d’orthographes ; d’où l’avènement du « typosquatting ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « typosquatting » serait donc une pratique consistant : « à enregistrer un nom de domaine typographiquement proche d’une marque ou d’une dénomination sociale dans le but de créer une confusion » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.566 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
Et cette confusion aurait pour but de détourner l’internaute du site initialement cherché, pour le diriger accidentellement, c’est-à-dire par une faute de frappe, sur un autre qui propose des services similaires. &lt;br /&gt;
L’exemple souvent cité par les juristes pour illustrer cette pratique de « typosquat » est celui de &amp;lt;rueducommerce.com&amp;gt;, qui a été « typosquatté » en &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Ici, l’on voit bien que l’oublie ou l’inversion de lettres peuvent arriver aisément quand on tape le nom de domaine, d’où l’intérêt du « typosquatting » pour dévier une clientèle de sites de sociétés connues et donc économiquement puissante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des gens mal intentionnés et en quête d’argent facile qui ont recours au « typosquatting », il peut s’agir des entreprises elles-mêmes afin de se prémunir des dommages liés à  cette pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d’autres exemples de typosquatting, lire l’article « [http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=317| Vers une nouvelle affaire de typosquatting en fr. ?]».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vers le « Grabbing »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le « Grabbing » ou « gang name » est une « pratique proche du typosquatting », selon  Christiane Féral-Schul. Car au lieu d’enregistrer des noms de domaine avec une simple modification orthographique pour entraîner une erreur, là, la confusion va être plus redoutable, du fait qu’un nom de domaine correspondant à des marques de grande renommée va être enregistré en y ajoutant un mot qui peut être totalement assimilable à ces dernières. Ainsi, l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;lancomeparis.com&amp;gt; parasite celui de &amp;lt;lancome.com&amp;gt; ; même schéma pour &amp;lt;lorealparis.com&amp;gt; par rapport à &amp;lt;loreal.com&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Et cette pratique s’est développée, toujours dans le but de revendre à ces grosses multinationales les noms de domaine en question, à des prix exorbitants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contentieux du « typosquatting »=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux extra-judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement alternatif des litiges à l’aune des principes directeurs d’attribution des noms de domaine===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1999, suite à l’élaboration des principes UDRP, l’ICANN a mis au point une procédure de règlement alternatif des litiges, tranchant le différend par référence à ces derniers. &lt;br /&gt;
L’ICANN ne s’occupe pas directement de cette tâche, mais l’a déléguée à des organes désignés par elle, tels que l’Institute For Dispute Resolution (CPR), l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDCR) ou encore l’[http://www.wipo.int/portal/index.html.fr| Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle](OMPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette « procédure administrative obligatoire », d’après l’article 4 des dits principes, permet au titulaire d’une marque exclusivement, de s’opposer à l’attribution d’un nom de domaine, en y déposant une plainte. &lt;br /&gt;
Cette plainte peut être rejetée notamment si le déposant du nom de domaine prouve être de bonne foi ou qu’il en fait un usage non commercial et loyal, sans créer de confusion possible, telle que le prévoit les principes UDRP. &lt;br /&gt;
Dés lors, certains titulaires de marque, même de renommée, ont vu leurs plaintes éconduites, car les instances de règlement alternatif des litiges règlent l’affaire relativement aux principes et non sur le fondement d’un droit des marques, pouvant ne pas être semblable d’un pays à l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette procédure est dite « obligatoire » car une personne qui souhaite se voir attribuer un nom de domaine doit y adhérer impérativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, elle est dite « administrative », du fait qu’elle ne relève pas d’une procédure d’arbitrage et encore moins d’une procédure judiciaire. Par conséquent, le plaignant qui n’aurait pas eu gain de cause devant l’organisme administratif, pourra former une action devant la juridiction judiciaire de son pays, statuant cette fois-ci relativement au droit positif national et notamment par rapport au droit des marques. Il y a donc un cumul de la procédure administrative avec celle juridictionnelle, sachant que la dernière l’emporte en cas de « contradiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’AFNIC, cette dernière a façonné une procédure de règlement alternatif des litiges qui diffère de celle de l’ICANN, car il existe deux procédures distinctes et que le champ d’application de ces procédures est plus étendu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, on rencontre une procédure de règlement alternatif des litiges  dite « par recommandation en ligne » gérée par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris et une autre dite « par décision technique » administrée par l’OMPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au champ d’application, l’instance de règlement ne traite pas uniquement des conflits entre un nom de domaine et une marque, mais aussi entre le dit nom et les autres signes distinctifs et droits visés à l’article 14 de la charte de l’AFNIC , version en vigueur. &lt;br /&gt;
Et dans la même logique que les principes URDP, la plainte pourra être rejetée si le déposant du nom de domaine contesté prouve sa bonne foi, ou qu’il a un intérêt  légitime à l’exploitation du nom litigieux, conformément à la charte de l’AFNIC.&lt;br /&gt;
Et de la même façon que pour la procédure de l’ICANN, c’est une procédure « obligatoire » (par adhésion impérative) et « administrative », l’instance réglant le différend en se référant à la charte de l’AFNIC en vigueur et non par rapport au droit positif sur le territoire national ; le cumul et la primauté de la décision judicaire étant toujours de mise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut ainsi noter que l’OMPI, dans le cadre de cette procédure, a pu être saisie à plusieurs reprises pour trancher des cas de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Ainsi, la compagnie aérienne Air France, victime de l’enregistrement du nom de domaine &amp;lt;arifrance.com&amp;gt;, s’est vue transférer le nom litigieux par décision de l’[http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2003/d2003-0417.html| OMPI du 22 juillet 2003]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, l’OMPI donne raison aux plaignants et transfert à ces derniers le nom de domaine contesté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui fut le cas notamment pour les noms de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt;, &amp;lt;credit-mutu.fr&amp;gt; et &amp;lt;credit-mutul.fr&amp;gt;, transférés aux sociétés plaignantes Axa et Crédit Mutuel, par décision de l’OMPI.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’affaire Axa  du [http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2006/dfr2006-0017.html| 26 février 2007 ], l’expert avait pu constaté qu’il était : « incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits antérieurs détenus par le Requérant, la seule suppression de la lettre “e” à la fin du nom de domaine &amp;lt;axabanqu.fr&amp;gt; n’altérant en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation des marques antérieures et de l’usurpation de la dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine antérieurs », comme il était incontestable « comme cela a été relevé par de nombreux autres experts, qu’il s’agit là d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour détourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce généralement à titre lucratif ».&lt;br /&gt;
De ce fait, l’expert ne pouvait qu’établir la violation des droits du requérant par l’enregistrement du nom de domaine « frauduleux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure de règlement des différends des offices d’enregistrement ?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret du 6 février 2007 (voir supra) prévoit que des offices d’enregistrement, personnes morales de droit privé, auront pour mission de collecter « en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement » et de conserver « les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine », qui seront confinées dans une base de donnée respectueuse de la loi du 6 janvier 1978 dite « fichiers et libertés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc bien différencier ces offices d’enregistrement, qui sont « chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine », des bureaux d’enregistrement (vues infra) qui « fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine » et qui sont liés contractuellement avec les dites offices, selon l’article [[ CPOSTEfr : R.20-44-34| R.20-44-34 ]]du [[Code des Postes et des communications électroniques (fr)| Code des Postes et des communications électroniques ]] (CPCE).&lt;br /&gt;
Le dit Code poursuit à l’article suivant que : « chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ». Or, l’appel à candidature de ces offices pour le &amp;lt;.fr&amp;gt; a été publié au JO le 15 janvier 2009, ce qui fait qu’à ce jour, le ministre chargé des communications électroniques n’en a toujours pas désignées une.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais malgré cette inexistence temporaire, il faut considérer que ces offices d’enregistrement auront la possibilité de recourir à une procédure de règlement des litiges, afin de permettre à des personnes qui auront un intérêt, de contester l’enregistrement effectif de noms de domaine litigieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’article [[CPOSTEfr : R20-44-36| R20-44-36 ]] du CPCE prévoit que : « La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur : (…)- la mise en place de procédures de règlement des différends ».  Ce qui signifie que ce sera le ministre chargé des communications électroniques qui donnera ses « prescriptions » quant au déroulement de cette procédure.&lt;br /&gt;
Ainsi, un organisme qui gère l’attribution des noms de domaine se verra confier également la mission de régler les conflits d’attribution, alors que dans le cadre de l’ICANN ou de l’AFNIC, ces dernières étaient neutres, déléguant la procédure de règlement alternatif des litiges à des instances telles que l’OMPI. &lt;br /&gt;
« Seront-ils à la fois juges et parties ? », comme l’énonce justement Emilie Tardieu-Guigues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, ce texte est tellement lacunaire quant au rôle joué par les offices dans cette procédure, qu’il y a de fortes chances qu’à terme, cela aboutisse à une « passivité » &amp;lt;ref&amp;gt; SARDAIN, F., « Le nouveau régime d’attribution des noms de domaine français », Comm. Com. électr. 2007, étude 8 &amp;lt;/ref&amp;gt; de ces dites offices.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, alors que l’on constate l’efficacité de la procédure de règlement alternatif des litiges de l’OMPI et la possibilité de recourir au juge judiciaire, cette « passivité » serait-elle dommageable ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contentieux judiciaire== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à un acte de « typosquatting », la partie lésée a la possibilité d’intenter une action en justice sur la base de plusieurs fondements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le titulaire d’une marque pourra intenter une [[action en contrefaçon (fr)| action en contrefaçon]] dirigée contre le « typosquatteur », ayant enregistré un nom de domaine quasi-identique à la dite marque, soit une imitation quasi-servile.&lt;br /&gt;
Cependant, dans l’hypothèse où l’acte de contrefaçon ne serait pas avéré ou qu’il ne s’agirait pas d’une marque qui a été « typosquattée », mais simplement un signe distinctif non rattaché à un droit de propriété, tel qu’une dénomination sociale, le demandeur pourra recourir à deux actions, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, à savoir une action en concurrence déloyale et celle fondée sur un acte parasitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont donc trois actions complémentaires, auxquelles la partie lésée peut avoir recours et qui auront des chances d’aboutir, à l’aune des éléments factuels et de l’appréciation souveraine des juges du fond.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en contrefaçon===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette action « vise à faire constater l’infraction, cesser le trouble et obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de marque et de l’indisponibilité du nom de domaine. Ce préjudice peut s’analyser comme une perte de chance de contacter des clients sur l’internet et donc, comme une perte financière subie » &amp;lt;ref&amp;gt; Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit l’épreuve de l’Internet, Dalloz-Dunod, 5e éd., 2008, 1000 p., p.572 &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action en référé====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le titulaire de la marque, victime de « typosquatting », qui voudrait faire rapidement stopper l’atteinte, « peut saisir en référé la juridiction civile compétente », selon l’article [[CPIfr : L.716-6| L.716-6]] du [[Code de la Propriété intellectuelle (fr)|  Code de la Propriété intellectuelle]] (CPI). Cette action sera engagée à l’encontre de l’éditeur du site au nom de domaine litigieux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus de sa rapidité, un des intérêts de cette action en référé, est que le titulaire de la marque n’aura pas besoin de prouver la caractérisation de l’infraction de contrefaçon – pas avant l’action au fond du moins – mais devra juste apporter la preuve de sa qualité de titulaire de la marque et d’une atteinte vraisemblable ou imminente à ses droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et si le demandeur apporte les preuves requises, le juge en référé pourra « ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon », d’après le dit article du CPI.&lt;br /&gt;
Dès lors, à l’aune de cette rédaction qui vise « des intermédiaires dont il utilise les services », il serait donc possible d’intenter une action en référé contre le bureau d’enregistrement et qu’à ce titre, le juge puisse ordonner au registar de geler le nom de domaine litigieux, de le radier, voire de le transférer au titulaire de la marque. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, une personne titulaire d’une [[marque notoire (fr)| marque notoire ]] peut être « fondée à agir sur le fondement de l’article [[CPIfr:L.713-5| L.713-5]] du Code la Propriété Intellectuelle », comme a pu l’énoncer le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, dans son [http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=815| ordonnance du 10 avril 2006], dans l’affaire Rue du commerce.&lt;br /&gt;
Le juge a donc pu constater que « l’utilisation frauduleuse des marques constitue un trouble manifestement illicite constitutif des pouvoir du juge des référés ; qu’il sera fait droit à la mesure de transfert des noms de domaine contrefaisant », &amp;lt;rueducommerc.com&amp;gt; et &amp;lt;rueducommrece.com&amp;gt; à la société demanderesse. &lt;br /&gt;
Mais ce qui est également notable dans cette affaire, c’est que : « si la présente décision est donc des plus classiques » car « il s’agit d’une nouvelle condamnation par les juges de la pratique de cybersquatting ou plus précisément de typosquatting, (…)l’est moins en revanche la condamnation solidaire de la société défenderesse, titulaire des dits noms de domaine et de l’unité d’enregistrement accréditée auprès de l’ICANN »&amp;lt;ref&amp;gt; TGI Paris, réf.,10 avril 2006, Sté Rue du commerce, RLDI, mai 2006/16, n°467, p.30, obs. Costes &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Les bureaux d’enregistrement des noms de domaine (registars) doivent se méfier désormais, car attribuer des noms de domaine « frauduleux » d’une marque notoire, ça peut coûter cher.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une action au fond doit être consécutive d’une action en référé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’action au fond====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir réparation du préjudice du à l’enregistrement d’un nom de domaine contrefaisant, le titulaire de la marque - qui détient « un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés » selon l’article [[CPIfr:L.713-1| L.713-1]] du CPI – doit avoir subi un acte de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La contrefaçon, selon l’article [[CPIfr:L.716-1| L.716-1]] du CPI, est « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque » ; cette atteinte étant constituée par la « violation des interdictions prévues aux articles [[CPIfr:L.713-2| L.713-2]], [[CPIfr:L.713-3| L.713-3]] et [[CPIfr:L.713-4| L.713-4]]», soit la reproduction, l’usage ou l’apposition de la marque sans l’autorisation du propriétaire de cette dernière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, en application du principe de spécialité qui régit le droit des marques, la [[contrefaçon (fr)| contrefaçon]] est caractérisée si l’usage ou la reproduction illicite de la marque est rattachée à des produits et services similaires à ceux de la marque contrefaite.&lt;br /&gt;
Par conséquent, l’enregistrement d’un nom de domaine avec un radical identique à une marque antérieure et qui désigne un site de produits et services également identiques, constitue un acte de contrefaçon, car il s’agit d’un usage de la marque sans l’autorisation du propriétaire et il y aurait même un acte de reproduction sur le site internet.&lt;br /&gt;
De ce fait, la pratique de « cybersquatting » est facilement qualifiable de contrefaçon, si le principe de spécialité est respecté, car l’imitation de la marque est servile et le risque de confusion immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais s’agissant d’un acte de « typosquatting », la marque n’étant pas enregistrée en un nom de domaine strictement similaire, mais avec une faute d’orthographe, la déduction de la contrefaçon ne se fait pas immédiatement.&lt;br /&gt;
Il faut donc recourir au principe prétorien bien établi en matière de contrefaçon, à savoir que l’acte de contrefaçon se détermine par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dés lors, si le nom de domaine est une imitation quasi-servile de la marque, car on constate une ressemblance manifeste entre les deux, plutôt que seulement quelques différences et qu’il y a donc un risque de confusion, la contrefaçon existe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [http://www.droit-tic.com/juris/aff.php?id_juris=75| jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 17 novembre 2005] peut parfaitement illustrer un acte de contrefaçon, dans le cadre d’une pratique de « typosquatting ».&lt;br /&gt;
Il s’agissait d’une affaire opposant la société Free, propriétaire de la marque, de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine en &amp;lt;.fr&amp;gt;, éponymes, à la société Eurodns et son représentant français, qui avait réservé et mis en vente des noms de domaine en extension &amp;lt;.fr&amp;gt; typographiquement proches de celui de free, également pour des services de télécommunication. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les juges du fond ont fait la démonstration de l’existence de la contrefaçon de la manière suivante : &lt;br /&gt;
« Attendu que l’emploi du nom de domaine litigieux, qui permet de se connecter à un service télématique sur lequel des messages sont reçus, diffusés et stockés et d’accéder à des pages internet de publicité, d’information en matière de télécommunication et de messagerie, constitue une contrefaçon par imitation des marques protégées &amp;quot;Free&amp;quot; en raison du risque de confusion qu’il crée dans l’esprit des internautes qui feront un rapprochement dans le secteur des télécommunications entre le signe &amp;quot;Free&amp;quot; et &amp;quot;www.free&amp;quot; ; que le risque de confusion est le même établi en ce qui concerne le nom de domaine &amp;quot;freee.fr&amp;quot; alors que l’adjonction d’une troisième lettre &amp;quot;e&amp;quot; ne modifie pas sa ressemblance phonétique ni son aspect visuel avec les signes invoqués et les deux noms de domaine &amp;quot;freeadsl&amp;quot; et &amp;quot;adslfree&amp;quot; dans la mesure où ils associent le signe &amp;quot;free&amp;quot; au terme &amp;quot;adsl&amp;quot;, le rattachant sans aucune ambiguïté au domaine de l’internet et de l’adsl dans lequel le signe &amp;quot;free&amp;quot; est protégé et exploité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’action en concurrence déloyale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce type d’action peut être fondée s’il existe entre les parties – en l’occurrence, le titulaire d’une marque ou d’un autre signe distinctif et le titulaire du nom de domaine orthographiquement modifié – une situation de concurrence réelle, c’est-à-dire que leurs activités respectives soient proches. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans une espèce opposant deux sociétés concurrentes au titre de l’exploitation de site internet de commerce électronique de pneumatiques adressé notamment à une clientèle française, la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2008 a confirmé « le caractère déloyal des actes litigieux en soulignant la mauvaise foi de la société concurrente », qui avait enregistré les noms de domaine « pneuonline », « pneusonline » et « pneu-online » en extensions &amp;lt;.com&amp;gt;, &amp;lt;.fr&amp;gt; et &amp;lt;.de&amp;gt; notamment et « qui avait connaissance du nom de domaine exploité par les sociétés Pneus-Online et ne pouvait ignorer le risque de confusion généré ainsi, alors qu’elle avait en outre faussé le jeu de la concurrence en appliquant un taux de TVA distinct du taux en vigueur en France » &amp;lt;ref&amp;gt; CA Lyon, 3eciv., 31 janv. 2008, 06/05922, Gazette Palais, 24 juill. 2008, n°206, p.36 &amp;lt;/ref&amp;gt; ; la société malveillante ayant son siège en Allemagne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les actes parasitaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La tentative de stabilisation du contentieux par l’adoption de législations nationales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi belge du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi de l’Etat de New-York du 16 mars 2007==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La loi française du 9 juillet 2004 et son décret d’application du 6 février 2007 : un décret source d’ambigüités et donc d’inefficacité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
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				<updated>2009-10-25T10:47:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* Droit de l’informatique et de l'internet */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]] ([[Camille V]])&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de l'information et droit à l'information (fr)|Droit de l'information et droit à l'information]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] (JMP)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] ([[Madjer Z]])&lt;br /&gt;
* La [[réception de la télévision française à l'étranger|réception de la télévision française à l'étranger]] ([[Fleur S]])&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] ([[Damien B]])&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]][[(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] (JMP)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] ([[Damien B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]] [[(Kelly CG)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]][[(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Le [[typosquatting (fr)|typosquatting]] ([[Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]]([[Myriam.B]])&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]][[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] ([[Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] (JMP)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Virginia.K]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (fr)|Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet]] ([[Géraldine S]])&lt;br /&gt;
* L'[[Office européen des brevets (eu)|Office européen des brevets]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* Les [[recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)|recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI]]([[chloe G]])&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] ([[Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] ([[Nicolas Mar]])&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]] ([[Virginia.K]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[polices de l'affichage (fr)|polices de l'affichage]] ([[Julia G]])&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] ([[chloe G]])&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]==&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (eu )|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] Marine A&lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]] [[(Kelly CG)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] ([[Julie T]])&lt;br /&gt;
* [[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr)| Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques]] ([[Damien B]])&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er"/>
				<updated>2009-10-15T14:41:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* Droit d'auteur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] (JMP)&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression (int)|recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] (JMP)&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]][[(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (ca)|pluralité linguistique de la télévision au Canada]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]]&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]]&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse (fr)|exception de caricature dans la presse]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse (fr)|protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (eu )|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] &lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]][[(Kelly CG)]]&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] Marine A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]][[(Kelly CG)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’informatique et de l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]] &lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]]&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]][[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]]&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] (JMP)&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]] (Julia.G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] &lt;br /&gt;
* La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[servitudes radioélectriques (fr)|servitudes radioélectriques]]&lt;br /&gt;
* [[Géolocalisation et télécommunications|Géolocalisation et télécommunications]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]]&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]]&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]](Virginia.K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] Nicolas Mar&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]]&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]][[(Oriane.I)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er"/>
				<updated>2009-10-15T14:40:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* Droit de l’informatique et de l'internet */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] (JMP)&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression (int)|recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] (JMP)&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]][[(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (ca)|pluralité linguistique de la télévision au Canada]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]]&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]]&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse (fr)|exception de caricature dans la presse]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse (fr)|protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (eu )|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] &lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]][[(Kelly CG)]]&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] Marine A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]][[(Kelly CG)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’informatique et de l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]] &lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]]&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]][[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]]&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] (JMP)&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]] (Julia.G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] &lt;br /&gt;
* La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[servitudes radioélectriques (fr)|servitudes radioélectriques]]&lt;br /&gt;
* [[Géolocalisation et télécommunications|Géolocalisation et télécommunications]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]]&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]]&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]](Virginia.K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] Nicolas Mar&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]]&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] Isabelle M&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]]&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]][[(Oriane.I)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
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				<updated>2009-10-15T14:38:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* Droits d'auteur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]] ([[Camille V]])&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]] ([[Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de l'information et droit à l'information (fr)|Droit de l'information et droit à l'information]] ([[Amandine Q]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] ([[Madjer Z]])&lt;br /&gt;
* La [[réception de la télévision française à l'étranger|réception de la télévision française à l'étranger]] ([[Fleur S]])&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]]([[Damien B]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]]([[Damien B]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[typosquattage (fr)|typosquattage]] ([[Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]]([[Myriam.B]])&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]][[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] ([[Isabelle M]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (fr)|Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet]] ([[Géraldine S]])&lt;br /&gt;
* L'[[Office européen des brevets (eu)|Office européen des brevets]] ([[Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* Les [[recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)|recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI]]([[chloe G]])&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] ([[Isabelle M]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[polices de l'affichage (fr)|polices de l'affichage]] ([[Julia G]])&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] ([[chloe G]])&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]==&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (eu )|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] ([[Julie T]])&lt;br /&gt;
* [[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr)| Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques]]([[Damien B]])&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
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				<updated>2009-10-15T14:33:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* Droit de l’informatique et de l'internet */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]] ([[Camille V]])&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]] ([[Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de l'information et droit à l'information (fr)|Droit de l'information et droit à l'information]] ([[Amandine Q]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] ([[Madjer Z]])&lt;br /&gt;
* La [[réception de la télévision française à l'étranger|réception de la télévision française à l'étranger]] ([[Fleur S]])&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]]([[Damien B]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]]([[Damien B]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[typosquattage (fr)|typosquattage]] ([[Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]]([[Myriam.B]])&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]][[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] ([[Isabelle M]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (fr)|Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet]] ([[Géraldine S]])&lt;br /&gt;
* L'[[Office européen des brevets (eu)|Office européen des brevets]] ([[Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* Les [[recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)|recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI]]([[chloe G]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[polices de l'affichage (fr)|polices de l'affichage]] ([[Julia G]])&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] ([[chloe G]])&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]==&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (eu )|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] ([[Julie T]])&lt;br /&gt;
* [[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr)| Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques]]([[Damien B]])&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er"/>
				<updated>2009-10-09T18:54:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : /* Droit d'auteur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]]&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression (int)|recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]]&lt;br /&gt;
* [[Droit de l'information et droit à l'information (fr)|Droit de l'information et droit à l'information]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]]&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]][[(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (ca)|pluralité linguistique de la télévision au Canada]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]]&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]]&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]]&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]]&lt;br /&gt;
* [[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr)| Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse (fr)|exception de caricature dans la presse]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse (fr)|protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]]&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (eu )|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] &lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]]&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]]&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’informatique et de l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]] &lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]]&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] &lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] Isabelle M&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]]&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] &lt;br /&gt;
* La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[servitudes radioélectriques (fr)|servitudes radioélectriques]]&lt;br /&gt;
* [[Géolocalisation et télécommunications|Géolocalisation et télécommunications]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]]&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]]&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]]&lt;br /&gt;
* La [[Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (fr)|Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet]]&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]]&lt;br /&gt;
* L'[[Office européen des brevets (eu)|Office européen des brevets]]&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]]&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] Isabelle M&lt;br /&gt;
* Les [[recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)|recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]]&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] &lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] (chloe G)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er"/>
				<updated>2009-10-09T18:52:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]]&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression (int)|recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]]&lt;br /&gt;
* [[Droit de l'information et droit à l'information (fr)|Droit de l'information et droit à l'information]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]]&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]][[(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (ca)|pluralité linguistique de la télévision au Canada]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]]&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]]&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]]&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]]&lt;br /&gt;
* [[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr)| Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse (fr)|exception de caricature dans la presse]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse (fr)|protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]]&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (eu )|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] &lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]]&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]]&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’informatique et de l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]] &lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]]&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] &lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] Isabelle M&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]]&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] &lt;br /&gt;
* La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[servitudes radioélectriques (fr)|servitudes radioélectriques]]&lt;br /&gt;
* [[Géolocalisation et télécommunications|Géolocalisation et télécommunications]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]]&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]]&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]]&lt;br /&gt;
* La [[Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (fr)|Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet]]&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]]&lt;br /&gt;
* L'[[Office européen des brevets (eu)|Office européen des brevets]]&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]]&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]]&lt;br /&gt;
* Les [[recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)|recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]]&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] &lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] (chloe G)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Participants</id>
		<title>Projet:IREDIC/Participants</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Participants"/>
				<updated>2009-10-08T13:10:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les étudiants du Master Droit des médias et des télécommunications sont invités à s'inscrire dans cette rubrique, '''''après s'être ouvert un compte sur Jurispedia''''', chacun fera un lien interne vers sa page personnelle où seront notamment indiqués les articles dont il a la responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Projet:IREDIC/Participants/Promotion de l'IREDIC 2007-2008|Promotion de l'IREDIC 2007-2008]] ayant participé à Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Projet:IREDIC/Participants/Promotion de l'IREDIC 2008-2009|Promotion de l'IREDIC 2008-2009]] ayant participé à Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les inscrits de la Promotion de l'IREDIC 2009-2010 sont:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Isabelle_M|Isabelle M]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er"/>
				<updated>2009-10-07T16:32:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Isabelle M : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]]&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression (int)|recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]]&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]] Camille V&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] Madjer Z&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]]&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]]&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (ca)|pluralité linguistique de la télévision au Canada]]&lt;br /&gt;
* La [[réception de la télévision française à l'étranger|réception de la télévision française à l'étranger]] Fleur S&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] Julie T&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]]&lt;br /&gt;
* [[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr)| notions et régimes juridiques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]]&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’informatique et de l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]] &lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]]&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] &lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]]&lt;br /&gt;
* Le [[typosquattage (fr)|typosquattage]] Isabelle M&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] &lt;br /&gt;
* La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[servitudes radioélectriques (fr)|servitudes radioélectriques]]&lt;br /&gt;
* [[Géolocalisation et télécommunications|Géolocalisation et télécommunications]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
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==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
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* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]]&lt;br /&gt;
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==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
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		<author><name>Isabelle M</name></author>	</entry>

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