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		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
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		<title>Commerce électronique et les blogs (fr)</title>
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				<updated>2010-07-29T09:17:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l'origine, le [[blog (fr)|blog]] (parfois orthographié ''blogue'') est une page ''Web'' personnelle dans laquelle l’auteur, le ''blogueur'', note, au fur et à mesure de sa réflexion sur un sujet qui lui importe, des avis ou impressions par la rédaction de ''billets'', ''notes'' ou ''articles'' pour les diffuser et susciter des réactions et discussions. Le ''blogueur'' ou la ''blogueuse'', alimente son blog le plus souvent de textes mais aussi d'''hyperliens'' ou d'éléments visuels sur lequel chaque lecteur a la possibilité d'ajouter un commentaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Qu'il s'agisse d'un blog d'entreprise, d'un blog pédagogique ou d'un blog de connaissance, il a pour caractéristiques une utilisation d'outils dynamiques permettant une mise à jour rapide et fréquente du contenu, une liberté de ton donnant à chacun l'occasion de réagir librement et selon sa propre opinion et enfin une interconnexion. En effet, un blog peut contenir des liens externes vers d'autres sources d'information étayant les propos tenus mais aussi vers d'autres blogs créant ainsi une sorte de ''communauté de blogueurs''.&lt;br /&gt;
En définitive, un blog est à la fois un outil de publication et une forme d'expression. La possibilité de s'exprimer librement sur un réseau de réseaux, pour des internautes qui ne se sentent pas capables de créer leur site web, fait de plus en plus d'émules, et la ''blogosphère'' grandit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malgré les différentes formes de bog que l'on peut énumérer (''vidéoblogs'', ''weblogs'', ''bdblogs'', ''photoblogs'' ou ''audioblogs''), la majorité d'entre eux s'utilise à des fins d'autoreprésentation. Le blogueur utilise sa page web pour affirmer son identité sur la toile, d'où la constante critique d'un égocentrisme caractérisé des blogs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Généralités=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le blog est une évolution de la page personnelle. Avant l'apparition de communauté de blogueurs, diverses communautés autour des forums de discussion (''chat'') sont apparus. L'origine du blog est en fait liée à la définition que chacun donne du blog. Si l’on considère que le blog est une page web avec une suite de liens plus ou moins commentés renvoyant vers d’autres sites, alors'' Tim Berners Lee'' (un des principaux inventeurs du ''World Wide Web'') avait déjà un blog début 1992, avant même que le Web ne soit devenu accessible au grand public. &lt;br /&gt;
Si l'on envisage le blog comme un journal personnel mis en ligne, plusieurs étapes sont signicatives.'' Dave Winer'', concepteur de logiciels contribuant au ''podcasting'', lance son site intitulé ''Scripting News'&amp;lt;ref&amp;gt; http://www.scripting.com/ &amp;lt;/ref&amp;gt; en 1997, site qui pour beaucoup est considéré comme le plus vieux blog encore en activité. La même année, le célèbre blogueur, ''John Barge'' lance son ''RobotWisdom''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.robotwisdom.com/&amp;lt;/ref&amp;gt; qui se présente comme le tout premier ''Web Log'', littéralement « journal du web ». Le terme blog vient donc de la contraction de « web » et « log ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les plateformes de blog sont apparues progressivement à compter de 1999 grâce à des applications telles que ''Live Journal''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.livejournal.com/&amp;lt;/ref&amp;gt;, ''Blogger''&amp;lt;ref&amp;gt;https://www.blogger.com/start&amp;lt;/ref&amp;gt; (créée par la société ''Pyralabs'') ou encore ''Movable Type''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.movabletype.org/&amp;lt;/ref&amp;gt; (logiciel permettant de gérer plusieurs blogs) et ''TypePad''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.typepad.com/&amp;lt;/ref&amp;gt; (version payante).&lt;br /&gt;
En France, ''Ublog'' est lancé en novembre 2002. La même année, la radio ''Skyrock''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.skyrock.com/blog/&amp;lt;/ref&amp;gt; propose ses blogs gratuits et devient en 2008, la plus importante plateforme de l’Hexagone avec plusieurs millions de blogs tandis que d'autres plateformes telles que ''BlogSpirit''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.blogspirit.com/fr/index.php&amp;lt;/ref&amp;gt;,'' Over-Blog''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.over-blog.com/&amp;lt;/ref&amp;gt; et ''ViaBloga''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.viabloga.com/&amp;lt;/ref&amp;gt; tentent de faire face. &lt;br /&gt;
''Libération'' est le premier quotidien français à avoir mis en ligne des blogs pour ses journalistes à l’occasion de la campagne présidentielle américaine, dès janvier 2004, imité par ''Le Monde'' en octobre de la même année.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au fil des années, les blogs ont définitivement pris une ampleur considérable amenant les observateurs à admettre qu'il s'agissait d'un réel phénomène de masse et non d'une simple mode. Il se créerait aujourd’hui un blog par seconde. Face à un tel engouement, il devient de plus en plus difficile d'identifier les blogueurs. Ceux-ci sont définis dans leur ensemble, la blogosphère. Les qualités réactives et interactives qui contribuent à faire de ce média un véritable phénomène de société font qu'il devient peu à peu à la portée de tout individu souhaitant réagir à l'actualité ou d'en être le premier vecteur. &lt;br /&gt;
Les blogs, qui s'érigent désormais en véritables témoignages contemporains, n'isolent pas contrairement aux idées reçus mais ont tendance à fédérer. Ce rassemblement intéresse de plus en plus les annonceurs. La possibilité d'accueillir sur leurs blogs des régies d'annonces en ligne ou des liens commerciaux permet aux blogueurs de générer des revenus. Ces services marketing financent en général des annuaires de blogs. Il existe aujourd’hui différents moyens de générer un revenu plus ou moins conséquent par l'intermédiaire de son blog. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'avenir du blog==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon une étude publiée, l'intérêt des jeunes internautes aurait diminué de moitié aux Etats-Unis, au profit des réseaux sociaux (28 % des 12 à 17 ans déclaraient tenir un blog en 2007 contre 14 % en 2009). Les adolescents français auraient, eux aussi, tendance à se détourner des blogs. &lt;br /&gt;
Les internautes américains de 18 à 29 ans sont également touchés par le phénomène : ils ne sont plus que 15 % à se revendiquer blogueurs contre 24 % en 2007. En revanche, la part des blogueurs de plus de 30 ans a quant à elle augmenté : environ un adulte sur dix entretiendrait un journal personnel en ligne. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, même s'il n'y a jamais eu autant de blogs, le ''blogging'' est considéré comme étant en perte de vitesse. Selon un rapport officiel de la secrétaire nationale de l'UMP, ''Danièle Giazzi'', on recenserait aujourd’hui environ 9 millions de blogs dont 2,5 millions actifs, faisant de la France la quatrième au rang mondial derrière les Etats-Unis, la Chine et le Japon. Ce chiffre reste contesté par plusieurs plates-formes estimant que le nombre réel de blogueurs tournerait d'avantage autour de 15 à 20 millions. Les principaux hébergeurs se targuent de 35 millions de visiteurs par mois pour plus d'1,5 milliard de pages vues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principaux responsables du ralentissement du phénomène blog sont les réseaux sociaux et les sites de'' micro-blogging''. Ces deux types de plates-formes proposent des services qui répondent de manière plus efficace à des besoins partiellement satisfaits par les blogs, tels que le partages de photos. ''Julien Braun'', co-fondateur de la régie publicitaire ''Blogbang''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.blogbang.com/&amp;lt;/ref&amp;gt;, reconnaît que la plupart des internautes désireux de partager des informations privées se ruent sur Facebook.&lt;br /&gt;
Pour autant, les acteurs du marché ne considèrent pas les réseaux sociaux comme une réelle menace au développement du blogging. Ils préfèrent y voir un rééquilibrage se voulant salutaire pour le blog. Toujours selon ''Julien Braun'', ''Facebook'' et ''Twitter'' sont des sources de trafic supplémentaires pour les blogs. Ce trafic est perçu comme étant plus qualitatif que celui apporté par le moteur de recherches ''Google''. C'est un fait : une visite issue de ''Facebook'' sur un blog dure en général plus longtemps et génère plus de pages vues qu'une visite issue de ''Google''. Pour preuve, l'audience de la plate-forme ''Overblog'' a par exemple augmenté de 40 % en un an. &lt;br /&gt;
De plus, la folie des réseaux sociaux a contribuer au vieillissement de la population de blogueurs. ''Overblog'' estime que 94 % de ses utilisateurs sont majeurs. Ce phénomène s'explique en partie par le fait qu'un adolescent soit davantage dans la consommation que dans la production de contenus. De ce fait, on assiste à une réelle rationalisation voire à une professionnalisation de la blogosphère. &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Selon ''Frédéric Montagnon,'' président d'''Overblog'', l'usage des blogs est de plus en plus durable : « ''il y a trois ans, la moitié des blogs créés chez nous étaient fermés en moins d'une semaine. Aujourd’hui, le taux d'abandon est au moins deux fois plus faible'' ».&lt;br /&gt;
Le repositionnement de ''Skyrock'' sur le marché confirme le vieillissement des blogueurs. La plate-forme, ciblant les 12-24 ans, évolue aujourd’hui davantage vers le modèle du réseau social. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si pour beaucoup le terme « blog » tend à se ringardiser, le blog a su démocratiser la création de sites et la publication de contenus en ligne. Le terme « blog » est devenu trop limitatif et ne reflète plus l'usage qui en est fait. Ainsi, les différentes plates-formes aspirent dorénavant à miser sur la valeur du contenu produit par ses membres plutôt que sur leurs rôles d'hébergeurs. A ce titre, Overblog s'est d'ailleurs dotée d'un portail généraliste qui recense les 45 millions d'articles publiés par ses blogueurs, avec pour ambition la constitution d'une « ''encyclopédie du savoir pratique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Blogs et politique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre-Atlantique, ''Howard Dean'', ancien chez du comité national du parti démocrate est à l'origine du premier blog politique en 2003. Il sera battu par ''John Kerry'' choisi comme candidat mais le succès Internet de ''Dean'' restera dans les annales. &lt;br /&gt;
Le premier blog d’un politique français est lancé en janvier 2004 par le socialiste'' Alain Rousset'', président du conseil régional d’Aquitaine suivi par ''Dominique Strauss-Kahn''. 2005 marque le vrai démarrage des politiques français sur les blogs : après ''François Fillon'' qui a un blog actif dès janvier, le sénateur ''Alain Lambert'' ouvre le sien pendant l’été. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, le blog est reconnu comme véritable outil de communication en 2005. Au début de l'année 2006, l’UDF, parti de ''François Bayrou'', devient le premier parti politique à inviter des blogueurs à son congrès. Pourtant, contrairement à ''Jack Lang'', ''Alain Juppé'', ''Dominique Voynet'' ou encore ''Lionel Jospin'', ''François Bayrou'' n'a pas à titre personnel de blog. ''Jean-François Copé'' alors porte-parole du gouvernement ''Villepin'' se lance, quant à lui, dans le podcast. Depuis, le blog politique s’est banalisé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Progressivement, le blog ne devient plus seulement l'emblème de la liberté d'expression version 2.0 mais laisse place à un véritable marché que s'approprient non seulement les politiques mais aussi et surtout les publicitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le blog, nouvelle cible de l'e-publicité=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le blog est par définition un espace d'échanges, lancé le plus souvent par passion. Que se soit pour aborder un sujet précis, partager certaines données personnelles ou se créer une réelle réputation sur la toile, le blog n'a pas pour première vocation de générer des revenus conséquents. Il se caractérise à l'origine comme un espace garantissant une certaine liberté de ton, une liberté d'expression version 2.0. En dehors de quelques personnalités médiatisées, un blog ne permet pas de nos jours d'obtenir une rémunération suffisante et régulière. Les gains sont en effet variables d'un mois à l'autre. &lt;br /&gt;
Peut-être est-ce du au fait que bloguer consomme du temps, toujours est-il que certains blogueurs souhaitent de plus en plus monétiser ce temps ou tout du moins, le rentabiliser. Que cela soit justifié par le paiement d'un hébergement ou par la volonté de générer un revenu supplémentaire, monétiser son blog est aujourd’hui chose fréquente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les différentes formes de l'e-publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les liens sponsorisés===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs régies se sont spécialisées dans le secteur des liens sponsorisés parmi lesquelles ''Text Link Ads''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.text-link-ads.fr/&amp;lt;/ref&amp;gt;, régie américaine qui s'est imposée comme leader. La sélection à l'entrée y est rude et les blogueurs doivent s'armer de patience avant d'obtenir des résultats probants et ce, en dépit de l'existence d'un programme d'affiliation permettant à chaque nouvel inscrit d'obtenir 25 $. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''AD42''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.ad42.com/&amp;lt;/ref&amp;gt;, première place du marché français de l'e-pub, a été lancée en octobre 2005. Ce système qui se présente comme une solution inédite de vente et d'achat d'espaces publicitaires à prix fixes et à la durée est un modèle qui cible les blogs ayant un petit trafic. Le mot d'ordre de l'entreprise est donc la simplicité d'utilisation. Les annonceurs sélectionnent les sites et les emplacements sur lesquels ils souhaitent diffuser leur publicité et achètent l'espace à la durée, pour un coût forfaitaire, sans minimum de budget. Les éditeurs, quant à eux, fixent eux-mêmes le prix de leurs espaces et valident systématiquement les publicités avant diffusion. L'inscription est automatique sur le site et n'est soumise à aucune restriction en termes de trafic.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'avantage indéniable de ce système est qu'il permet au blogueur de décider seul du prix de son espace publicitaire, là encore, toute rentrée d'argent n'est pas immédiate : ce sont les annonceurs qui rentrent en contact avec les blogueurs pour commander de la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le publi-rédactionnel et l'article sponsorisé===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un '''publi-rédactionnel''' (ou « ''publi-rédac'' ») est un article rédigé directement par l’annonceur et prêt pour publication. Il s’agit donc en général d’un communiqué de presse repris tel quel et pour lequel un annonceur rémunère un blogueur pour sa mise en ligne. Le contenu de l’article est à la charge de l’annonceur et le blogueur ne se positionne ici que comme simple diffuseur de l'information. Ce format est issu de la presse écrite où les annonceurs payent un emplacement publicitaire pour diffuser leur publi-rédactionnnel. Certains annonceurs vont même jusqu'à adapter la charte graphique de l’article à celle du magazine pour que le lecteur ne se rende pas compte que l'article en question est rédigé par un annonceur et non par un journaliste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition, un '''article sponsorisé''' est un article écrit par le blogueur qui va le rédiger autour d’un sujet, d’un produit ou d’un thème proposé par l'annonceur. L’annonceur peut être en relation directe avec le blogueur ou passer par une plateforme de mise en relation. Si le blogueur jouit ici d'une liberté totale d'expression en donnant son avis sur un produit, l’annonceur a le plus souvent un droit de regard sur le contenu de l’article selon des modalités définies préalablement. En principe, une régie se pose en tant qu'intermédiaire entre le blogueur et l'annonceur. Par exemple, ''Blogrider''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.blogrider.fr/&amp;lt;/ref&amp;gt; a pour vocation de connecter les blogueurs dits influents et les marques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ''Google Adsense'', leader du marché===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans 95 % des blogs qui affichent de la publicité, c'est ''Google Adsense''&amp;lt;ref&amp;gt;https://www.google.com/adsense/login/fr/?hl=fr&amp;lt;/ref&amp;gt; qui est omniprésent. ''Adsense'' est la régie publicitaire de ''Google'' à destination des blogueurs afin d'afficher sur leur site de la publicité ciblée et ainsi rentabiliser leurs blogs. Ce format, simple d'utilisation, est ouvert à tout type de blogueur. Pour autant, si le blog fait moins de 500 000 pages vues mensuelles, ce système ne rapporte pas d'argent. La seule solution reste d'optimiser les formats et les emplacements des publicités ce qui peut augmenter considérablement les revenus mais aussi déranger les visiteurs. Face à ce dilemme, les avis divergent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les formes alternatives d'e-pub===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''BlogBang''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.blogbang.com/&amp;lt;/ref&amp;gt; est une plate-forme publicitaire 2.0. Les marques y déposent des briefs, les internautes créent des pubs et les bloggeurs diffusent celles de leur choix contre rémunération. Cette régie permet aux blogueurs d'insérer des publicités sous forme de vidéos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Zlio''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.zlio.fr/&amp;lt;/ref&amp;gt; est un site permettant de réaliser une boutique en ligne plaçant ainsi le blogueur comme intermédiaire entre un acheteur et un fournisseur. La rémunération du blogueur est à la commission ou au clic. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'arrivée du format 125 x 125==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bannières publicitaires au format 125 x 125 pixels sont une solution intéressante pour les blogueurs comme pour les annonceurs. En effet, pour les blogueurs, il est plus facile de vendre plusieurs petits espaces à tarifs modérés à plusieurs annonceurs qu’un seul espace de taille importante (et donc plus cher) à un seul annonceur. Néanmoins, cela nécessite un travail supplémentaire conséquent pour le blogueur qui doit réussir à vendre 4 ou 6 espaces au lieu d’un seul. Mais cet effort peut vite être récompensé par la somme des revenus générés par ces petites bannières. S'agissant des annonceurs, ils disposent d’espaces meilleurs marchés car plus petits. Ils peuvent ainsi diffuser leurs campagnes directement sur plusieurs blogs plutôt que sur un seul avec une seule grosse bannière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, le format est idéal pour les blogueurs puisque ces bannières peuvent s’insérer sans soucis dans une barre latérale. Que cela soit sur une ou deux colonnes, leur format réduit permet de les mettre sur presque n’importe quel thème. De plus en plus de services proposant de l’affiliation proposent par défaut ce format facilement intégrable. Des bannières de ce format placées dans une barre latérale permettent une visibilité importante pour un annonceur. L’œil d’un visiteur parcourant un article pourra facilement continuer son parcours vers les annonces placées en vis-à-vis de l’article.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après l'arrivée de ce format 125 x 125 de la régie AD42, la question du prix s'est donc posée. Certains blogueurs se lancent une véritable guerre des prix et pratiquent des tarifs volontairement bas mais en définitive, ce sont tout de même les annonceurs qui fixent les barèmes. Cette partie de la blogosphère qui se professionnalise se doit de prouver aux annonceurs sa réelle influence en faisant, par exemple, certifier son audience. Les marques cherchent de plus en plus à évaluer l'audience de leur campagne sur les blogs et non plus estimer l'audience de ces blogs en général, qui sont perçus désormais comme des prescripteurs ou des supports de promotion commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les différents modes de rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le '''coût par mille''' (CPM) est la technique publicitaire basée sur le paiement aux mille affichages. Sur Internet, cette unité de mesure comparative du coût des campagnes de publicité désigne par défaut les milles formats publicitaires affichés et donc en théorie, vus par des internautes. Le coût du CPM est fonction de la qualité des supports, de leur capacité de ciblage ainsi que de la conjoncture générale du marché de l'e-pub. Actuellement en France, ce coût peut aller de 45 à 3 euros. Le CPM sur Internet est sensiblement plus faible que celui de la plupart des supports offline. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce mode de rémunération nécessite un trafic important mais bien souvent, même avec un nombre conséquent de visiteurs, le CPM n'est pas, selon les utilisateurs, un système satisfaisant.  L’intérêt de ce modèle réside dans le fait de pouvoir choisir le ou les sites sur lesquels le blogueur souhaite être visible. L'achat de l’espace au CPM est un achat d'espace et non un achat de clic. Si le choix d'un blogueur se porte sur un site qui n’est pas pertinent et si son message n’est pas attrayant, ce dernier prend le risque de se retrouver sans aucun clic et donc sans aucune visite. Le CPM s’adresse d’abord aux annonceurs en quête de notoriété.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le '''coût par clic''' est un mode de tarification des campagnes publicitaires sur Internet prenant en compte le nombre de clics enregistrés sur la création publicitaire. Un prix d'enchère maximum est fixé pour chaque clic d'un internaute sur une annonce publicitaire diffusée sur des pages de résultats ou sur le réseau de contenu des moteurs. Plus cette enchère sera élevée, plus il y a de chances de voir une annonce mieux positionnée. Contrairement au coût pour mille, l'annonceur ne paie que lorsque l'internaute clique sur son espace publicitaire.&lt;br /&gt;
Intermédiaire entre la tarification à l'affichage (CPM) et au rendement (CPL), le CPC est essentiellement pratiqué dans le cadre de campagnes massives et peu ciblées, diffusées sur des réseaux de sites agrégeant leur audience via des régies spécialisées. Cette rémunération au nombre de clic est défavorable aux supports puisqu'ils assument dans ce cadre la responsabilité économique de la qualité des créations et des offres des annonceurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La publicité sur les blogs, sujet à controverses=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bloguer et générer des revenus sont-ils incompatibles ?  La monétisation des blogs va-t-elle à l'encontre des fondements même du blog que sont la liberté d'expression et le partage ?  La rentabilisation d'un blog influent est-elle une étape logique ?  Les réponses à ces questions divisent aussi bien les principaux intéressés que les lecteurs eux-mêmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les arguments ''contra''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains blogueurs estiment qu'ils se doivent de refuser de telles pratiques par respect pour les lecteurs, déjà submergés par la pollution visuelle engendrée par les annonces publicitaires quotidiennes en tout genre. De plus, certains blogs ont une destination professionnelle et constituent des vitrines de leurs activités : l'insertion de slogans ou de bannières risquerait de décrédibiliser la finalité de la page web en question. Le problème se pose moins pour des pages web plus personnelles. &lt;br /&gt;
Là encore, entre en débat la problématique du placement de la pub. Une majorité des lecteurs admet ne pas être importunée par la présence de publicités en tant que telle, tant que celles- ci n'alternent pas le contenu et sa lisibilité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité sur les blogs connaît aussi des contestataires plus radicaux qui n'hésitent pas à lancer des campagnes « Blog sans pub ». Immorale, laide ou anti-écologique, les qualitatifs ne manquent pas pour décrire la pub, vecteur d'une violence psychologique dont semblent souffrir certains. Ces fervents défendeurs de la liberté d'expression s'opposent à ce que le contenu soit confondu avec des réclames et rejettent ce qu'ils qualifient de censure économique nuisible à la libre circulation de l'information.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les arguments ''pro''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d'autres, les blogs étant considérés comme des créations personnelles qui n'appartiennent qu'à leur auteur, ce dernier a toute latitude pour disposer ou non des publicités sur sa page et en tirer bénéfice. Il apparaît comme légitime que ces auteurs cherchent à tirer profit de leurs créations, au même titre que n'importe quel autre artiste. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant de l'argument relatif à la pollution visuelle, les partisans de la pub considèrent qu'un blog abusant des bannières commerciales et autres ''pop-up'' se trouve naturellement écartés par les lecteurs, écoeurés par la surcharge visuelle. Sur l'indépendance du blogueur vis-à-vis de la publicité, le problème semble concerner les articles publi-rédactionnels où l'instauration d'une éthique s'avère nécessaire. Les lecteurs attendent une totale neutralité et une transparence de l'auteur concernant les articles ayant fait l'objet d'une rémunération. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les autres dérives du blog=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le blog publicitaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le ''blog publicitaire'' se distingue du ''blog support publicitaire''. Il s’agit d’un blog créé spécialement pour promouvoir un produit ou une marque dans le cadre d’une campagne ponctuelle. Ce type de blog a en principe une durée de vie limitée (quelques semaines ou quelques mois). Il peut prendre la forme d’un micro-site autonome ou être intégré sur le site de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première campagne d’envergure utilisant un blog publicitaire est à mettre à l’actif de ''Nike'' en 2003 dans le cadre du projet ''Art of speed''. Un blog fut créé et promu sur le site ''Gawker'' qui est spécialisé dans la gestion de blogs et bénéficient d’une forte audience. Ce blog publicitaire présentait jour après jour les différents films tournés par de jeunes artistes pour matérialiser le concept &amp;quot;art of speed&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un blog publicitaire peut également être créé pour suivre au jour le jour l’actualité d’un sportif ou d’un aventurier sponsorisé par la marque ou être utilisé sous forme de témoignage  pour les utilisateurs ou testeurs d’un produit en lancement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sous un mode plus décalé, la marque peut également créer un blog imaginaire à son nom ou plutôt à celui d’un personnage qui la symbolise (logo, mascotte, héros publicitaire, etc).&lt;br /&gt;
Un blog publicitaire peut également se prêter au lancement programmé d’un film ou d’un produit en permettant de délivrer régulièrement de nouveaux éléments. Un blog publicitaire consacré à un film peut par exemple délivrer quotidiennement de nouveaux extraits ou interviews.&lt;br /&gt;
Le principal risque lié à l’utilisation d’un blog publicitaire est un risque d’audience. Le blog doit être efficacement promu pour qu’il y ait réellement une exposition publicitaire permettant un retour sur investissement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le blog d'entreprise==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le ''blog d'entreprise'' (ou ''corporate'') est un outil de publication à dimension sociale géré et administré par une entreprise ou tout autre organisme professionnel. Il peut répondre à différents objectifs (communication, commercial, ressources humaines, etc). Le problème étant d'assurer une publication qualitative, durable et performante dans le cadre de la communication digitale de l'entreprise. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On distingue deux types de blogs d'entreprise. Les blogs internes permettent d'établir de nouveaux canaux de communication au sein d'une entreprise, tandis que les blogs externes sont accessibles depuis Internet et servent des services de communication externe (informations sur les produits ou services commercialisés, état de santé de l'entreprise, etc).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les blogs d'entreprise ne connaissent pas le même succès, et d'une manière générale, le ''corporate blogging'' trouve difficilement sa place dans les sources de confiance des internautes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Le commerce électronique et les blogs&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Extension_de_la_protection_de_la_libert%C3%A9_d%27expression_de_l%27article_10_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_Droits_de_l%E2%80%99Homme_par_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme_(int)</id>
		<title>Extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Extension_de_la_protection_de_la_libert%C3%A9_d%27expression_de_l%27article_10_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_Droits_de_l%E2%80%99Homme_par_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme_(int)"/>
				<updated>2010-07-29T09:12:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Droits humains (int)|Droits humains]]&lt;br /&gt;
 [[Droit international public (int)|Droit international public]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]] &amp;gt; [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Europe]][[Catégorie:Droits humains]][[Catégorie:Droit international public (int)|Droit international public]][[Catégorie:Organisation internationale (int)|Organisation internationale]][[Catégorie:Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]][[Catégorie:Cour européenne des droits de l'homme (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er novembre 1998 est entré en vigueur le Protocole n°11 instituant ainsi la nouvelle [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des Droits de l'Homme]] qui siège de façon permanente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la Convention, la Cour et la Commission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (int)|Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/005.htm ''Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentalestelle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14''], Rome, 4 novembre 1950&amp;lt;/ref&amp;gt; consacre son article 10 à la liberté d'expression et d'information. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 [[État (int)|États]] membres du [[Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]]. L'article 10 dispose : &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:&amp;lt;small&amp;gt;«&amp;amp;nbsp;'' Toute personne a droit à sa liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir une ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations''.&amp;lt;/small&amp;gt; &lt;br /&gt;
:&amp;lt;small&amp;gt;''L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues à la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.''&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'expression fait partie des droits appelés « ''droits classiques'' » ou « ''droits de la 1ère génération'' ». Elle est en outre une liberté fondamentale dans la mesure où, d'une part, elle bénéficie d'une protection constitutionnelle et conventionnelle, où d'autre part, elle est opposable à la loi et pas seulement à l'administration et où enfin, produisant des effets juridiques dans les rapports entre particuliers et pas seulement entre particuliers et pouvoirs publics, elle a un effet horizontal. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'expression se définit comme «&amp;amp;nbsp;''la liberté de révéler sa pensée à autrui''&amp;amp;nbsp;». Les Révolutionnaires qui l'ont consacrée dans la [[Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (fr)|Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen]] de 1789 ont tout de suite voulu lui donner une portée universelle en affirmant qu'il s'agit d'un « ''des droits les plus précieux de l'homme'' » et en énumérant tous les modes d'expression qui sont alors connus : tout citoyen peut « ''parler, écrire, imprimer librement'' ». Cet article 11 posait le principe de la libre «&amp;amp;nbsp;''communication &amp;lt;nowiki&amp;gt;[des]&amp;lt;/nowiki&amp;gt; pensées et des opinions''&amp;amp;nbsp;». Ce n'est qu'avec la [[Déclaration universelle des droits de l'Homme (int)|Déclaration universelle des droits de l'Homme]] de 1948 que sera ajouté la libre communication des « ''informations'' ». Avec Internet, nous sommes aujourd'hui face à un nouveau moyen de communication, non seulement par la technologie qui est mise en oeuvre mais aussi parce qu'il permet une communication mondialisée des idées, des opinions et des informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]] concernant cet article est abondante. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a qualifié la liberté d'expression comme étant «'' l'une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu'' ». Dans l'arrêt ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700287&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Informationsverein Lentia et autres c. Autriche''], arrêt du 24 novembre 1993, série A n°276, § 32 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 1993, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a éclairci le sens de la troisième phrase du premier paragraphe de cet article 10 en expliquant que cette disposition avait pour but de « ''préciser que les Etats peuvent réglementer, par un système de licences, l'organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects techniques... Pour importants que soient ces derniers, d'autres considérations peuvent, elles aussi, conditionner l'octroi ou le refus d'une autorisation, dont celles qui concernent la nature et les objectifs, d'une future station, ses possibilités d'insertion au niveau national, régional ou local, les droits et besoins d'un public donné, ainsi que les obligations issues d'instruments juridiques internationaux. Il peut en résulter des ingérences dont le but, légitime au regard de la troisième phrase du paragraphe 1, ne coïncide pourtant pas avec l'une des fins que vise le paragraphe 2. Leur conformité à la Convention doit néanmoins s'apprécier à la lumière des autres exigences de celui-ci.'' »&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'existence d'un but légitime ne suffit cependant pas à déclarer une ingérence conforme à la Convention. En effet, toute restriction à la liberté d'expression doit également être prévue par la loi. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a par exemple conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Herczegfaly contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700213&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Herczegfalvy c. Autriche''], arrêt du 24 septembre 1992, série A n°244 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 septembre 1992. Elle a ici constaté l'absence de base légale pour les restrictions imposées à un requérant qui souhaitait accéder à des écrits, à la radio et à la télévision, ainsi que pour l'ingérence dans l'exercice de son droit de recevoir des informations pendant son traitement et son internement psychiatriques.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, toute restriction à la liberté d'expression doit être « ''nécessaire dans une société démocratique'' ». Selon la jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], l'adjectif « ''nécessaire'' » implique « ''un besoin social impérieux ''». Pour juger de l'existence d'un tel besoin, les Etats membres jouissent d'une certaine marge d'appréciation soumise toutefois à un contrôle européen. La Cour a d'ailleurs précisé que « ''s'il s'agit d'une ingérence dans l'exercice des droits et libertés garantis dans le paragraphe 1 de l'article 10, ce contrôle doit être strict en raison de l'importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois soulignée. La nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière convaincante'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La liberté des médias=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rôle et le pouvoir de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier arrêt rendu par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] concernant la liberté d'expression et d'information par voie de presse  concerne le journal ''Sunday Times''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700016&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Sunday Times c. Royaume-Uni (n°1)''], arrêt du 26 avril 1979, série A n°30, § 65 &amp;lt;/ref&amp;gt; et date du 26 avril 1979. Selon la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], il y a eu violation de l'article 10 due à une injonction qui empêchait la publication d'un article et les procès qui en résultaient. Cette mesure n'a pas été considérée comme «&amp;amp;nbsp;''nécessaire dans une société démocratique''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est dans l'affaire ''Linguens contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Linguens c. Autriche'', arrêt du 8 juillet 1986, série A n°103, § 41 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 8 juillet 1986 que la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a précisé la portée des principes à l'égard de la presse : «'' si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l'arène politique, tout comme celles qui concernent d'autres secteurs d'intérêt public. À sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des précisions sur la liberté de la presse ont été apportées par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] dans l'arrêt ''Castells contre Espagne''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700204&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Castells c. Espagne''], arrêt du 23 avril 1992, Requête n° 11798/85, série A n°236, § 43 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 avril 1992. La requête concernait la condamnation d'un requérant, militant basque et membre du Parlement espagnol, pour insultes au gouvernement après la publication d'un article où il avait accusé celui-ci de soutenir ou tolérer des attaques de groupes armés contre des Basques. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a considéré que l'article 10 avait été violé et a rappelé : «&amp;amp;nbsp;''il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un Etat de droit. (…) La liberté de la presse fournit aux citoyens l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en particulier aux hommes politiques l'occasion de refléter et commenter les soucis de l'opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se trouve au coeur même de la notion de société démocratique''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu un arrêt de violation de l'article 10 dans l'affaire'' Jersild contre Danemark''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700332&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Jersild c. Danemark''], arrêt du 23 septembre 1994, série A n°298, § 31 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 septembre 1994 qui consacre la liberté de la presse. En l'espèce, un journaliste avait été condamné par les juridictions internes danoises pour avoir accordé une interview à un groupe de jeunes durant laquelle ils ont exprimé des propos racistes. Pour la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], le reportage ne pouvait objectivement avoir pour finalité la propagation d'idées et d'opinions racistes  «'' un compte rendu objectif et équilibré peut emprunter des voies fort diverses en fonction entre autres du moyen de communication dont il s'agit. Il n'appartient pas à la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], ni aux juridictions nationales d'ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelles techniques de compte rendu le journaliste doit emprunter ''». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], «&amp;amp;nbsp;''sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclaration émanant d'un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la liberté d'expression par voie de presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] n'a pas manqué de préciser que la liberté d'expression par voie de presse était soumise à certaines limites en rendant la décision ''Prager et Oberschlick contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=821028&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Prager et Oberschlick c. Autriche''], arrêt du 26 avril 1995, n° 15974/90, série A n°313 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 26 avril 1995. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu que la condamnation d'un journaliste et d'un éditeur pour diffamation d'un juge, à la suite de publications de commentaires critiques, n'était pas constitutive d'une violation de l'article 10. Malgré le « ''rôle éminent'' » joué par la presse dans un Etat de droit, celle-ci doit observer certaines limites. Les critiques très sévères contre l'intégrité personnelle et professionnelle du magistrat exprimées par le requérant manquaient de bonne foi et ne respectaient pas les règles de l'éthique journalistique. Pour la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], une telle ingérence dans la liberté d'expression, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la marge d'appréciation laissée aux Etats, ne s'est pas révélée disproportionnée à la protection de la réputation d'autrui et à la sauvegarde de l'autorité du pouvoir judiciaire. Dès lors, cette ingérence peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'importance des sources journalistiques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] ne s'est pas contentée de délimiter la liberté de la presse, elle s'est aussi employée à consacrer l'importance des sources journalistiques. Le 27 mars 1996, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu à une violation de l'article 10 dans l'arrêt ''Goodwin contre Royaume‑Uni''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700409&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Goodwin c. Royaume-Uni''], arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II. Voir n°17488/90, ''Goodwin c. Royaume-Uni'', rapport du 1er mars 1994, § 48 &amp;lt;/ref&amp;gt;. L'affaire concernait une ordonnance enjoignant au requérant, un journaliste, de révéler ses sources d'information. La Cour a considéré que «&amp;amp;nbsp;''la protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse''&amp;amp;nbsp;». L'importance de cette protection a été soulignée par de nombreux codes déontologiques nationaux, par la Résolution sur les libertés journalistiques et les Droits de l'Homme, et par la Résolution du Parlement européen sur la non-divulgation des sources journalistiques. Seul un «&amp;amp;nbsp;''impératif prépondérant d'intérêt public''&amp;amp;nbsp;» pourrait justifier une atteinte à la protection des sources. En l'espèce, ni l'ordonnance de divulgation ni l'amende consécutive au refus d'obtempérer ne se justifiaient par des motifs suffisants au regard de l'article 10, paragraphe 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les restrictions à la liberté de la presse face aux questions de santé publique et aux débats publics==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La santé publique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les restrictions nationales apportées à l'exercice de la liberté d'expression ne sont pas admises par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] lorsqu'elles ont trait à des questions de santé publique ou de débats publics.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 25 août 1998, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Hertel contre Suisse''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700654&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Hertel c. Suisse''], arrêt du 25 août 1998, n° 59/1997/843/1049, Recueil 1998-IV, § 50&amp;lt;/ref&amp;gt; concernant l'interdiction faite au requérant de publier des articles consacrés aux dangers pour la santé des fours à micro-ondes. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a révélé que les mesures litigieuses d'interdiction étaient déséquilibrées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les juges : «&amp;amp;nbsp;''La mesure en cause a […] pour effet de censurer partiellement les travaux de ce dernier [le requérant] et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une thèse qui a sa place dans un débat public dont l'existence ne peut être niée. Peu importe que l'opinion dont il s'agit est minoritaire et qu'elle peut sembler dénuée de fondement : dans un domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu le 2 mai 2000 son arrêt dans l'affaire ''Bergens Tidende et autres contre Norvège''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=701227&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Bergens et autres c. Norvège''], n°26132/95, arrêt du 2 mai 2000, Recueil 2000-IV, § 51&amp;lt;/ref&amp;gt; concernant la condamnation d'un journal, de son ancien rédacteur en chef et d'une journaliste à verser des dommages et intérêts à un chirurgien plasticien pour avoir publié une série d'articles comportant des témoignages de patientes mécontentes. La Cour a constaté d'emblée que les textes incriminés « ''concernaient un aspect important de la santé humaine et soulevaient en tant que tels des questions graves d'intérêt public'' ». En l'espèce, les récits faits par les patientes ont été jugés exacts pour l'essentiel et rapportés de manière fidèle par le journal. Le fait que le journal n'ait pas précisé que les témoignages ne devaient pas être considérés comme suggérant une absence d'aptitude chirurgicale ne démontrait pas un manque d'équité de sa part. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rappelé, à cet égard, que «&amp;amp;nbsp;''les reportages d'actualité basés sur des entretiens représentent l'un des moyens les plus importants sans lesquels la presse ne pourrait jouer son rôle de chien de garde''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout en admettant l'effet négatif des articles sur l'activité professionnelle du chirurgien, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a souligné que «&amp;amp;nbsp;''compte tenu des critiques justifiées relatives aux soins et au suivi postopératoires fournis par l'intéressé, il était inévitable que sa réputation professionnelle subisse en tout état de cause un dommage substantiel''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par conséquent, l'intérêt du praticien à protéger sa réputation ne pouvait pas être suffisant pour primer l'intérêt du public à préserver la liberté de la presse de fournir des informations sur des questions présentant un caractère public. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a donc conclu à la violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les débats publics===&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre les questions relatives à la santé publique, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que le discours raciste relève également du débat public. Le 23 septembre 1998, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a estimé, dans l'affaire ''Lehideux et Isorni''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700678&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Lehideux et Isorni c. France''], arrêt du 23 septembre 1998, n° 55/1997/839/1045, Recueil 1998-VII, § 53&amp;lt;/ref&amp;gt; qu'une condamnation pénale à des dommages et intérêts symboliques pour avoir publié un encart publicitaire dans un quotidien nationale réhabilitant le maréchal Pétain est constitutive d'une violation de l'article 10 de la Convention. En accord avec sa jurisprudence relative au discours raciste, xénophobe, négationniste ou antisémite, la Cour a mentionné que «&amp;amp;nbsp;''la justification d'une politique pro-nazie ne saurait bénéficier de la protection de l'article 10''&amp;amp;nbsp;». Pourtant, ici, la publication s'en est démarquée par des références aux « ''atrocités'' », aux « ''persécutions nazies'' » ou encore à la « ''toute puissance allemande et [à] sa barbarie'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] reconnaît que le texte litigieux passe sous le silence le fait que le maréchal Pétain a «&amp;amp;nbsp;''consciemment contribué, notamment par sa responsabilité dans la persécution et la déportation vers les camps de la mort de dizaines de milliers de Juifs de France''&amp;amp;nbsp;», elle prend cependant en considération d'autres circonstances de l'espèce. Elle se réfère, d'une part, à la position adoptée par le ministère public qui n'a pas estimé nécessaire de poursuivre les requérants. Ensuite, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] fait référence au temps qui s'est écoulé depuis les faits invoqués dans la publication (quarante ans) et estime que cette dernière « ''participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] mentionne également la légalité des associations pour lesquelles oeuvrent les requérants. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] conclut finalement sur la disproportion de la sanction infligée aux requérants en soulignant « ''la gravité de la condamnation pénale, (…) eu égard à l'existence d'autres moyens d'intervention et de réfutation, notamment par les voies civiles'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'arrêt ''Fressoz et Roire contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=701332&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Fressoz et Roire c. France] &amp;lt;nowiki&amp;gt;[GC]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'', n°29183/95, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 50&amp;lt;/ref&amp;gt; du 21 janvier 1999, la Cour a estimé que la condamnation pénale pour recel de photocopies de documents fiscaux à la suite de la publication d'un article qui a détaillé l'évolution du salaire du président de la société automobile ''Peugeot'', dans l'hebdomadaire satirique ''Le Canard enchaîné'', constituait une violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] souligne que l'article litigieux « ''apportait une contribution à un débat public relatif à une question d'intérêt général ''», puisque la publication dudit article intervenait dans le cadre d'un conflit social au sein des principales firmes automobiles françaises. D'après la Cour, le but de l'article n'était pas de porter préjudice à la réputation du dirigeant, mais « ''de débattre d'une question d'actualité intéressant le public'' ». En l'espèce, « ''les problèmes de l'emploi et de la rémunération suscitant généralement beaucoup d'attention (…), l'intérêt d'informer le public l'emportait sur devoirs et responsabilités pesant sur les requérants en raison de l'origine douteuse des documents qui leur avaient été adressés'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] confirme le principe selon lequel l'article 10 protège «'' le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d'intérêt général dès lors qu'ils s'expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l'éthique journalistique'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] s'est prononcée dans plusieurs affaires concernant diverses mesures prises par les autorités turques sur la base du code pénal ou de la loi anti-terrorisme à l'encontre des requérants (journalistes, rédacteurs en chef, éditeurs, propriétaires de périodiques) après la publication d'articles relatifs à la politique de l'[[État (int)|État]] et/ou aux problèmes dans le sud-est de la [[Turquie]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a souligné, conformément à sa jurisprudence antérieure, qu'il incombait à la presse de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l'opinion et qu'à cette fonction correspond le droit du public d'être informé. Toutefois, il a été précisé qu'en cas d'incitation à la violence et/ou à la haine, les autorités nationales jouissaient d'une marge d'appréciation plus large dans l'examen de la nécessité d'une ingérence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans de nombreuses affaires, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] n'a pas constaté de propos incitant à la violence et/ou à la haine&amp;lt;ref&amp;gt;En ce sens, voir par exemple : [http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700703&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Erdogdu et Ince c. Turquie] &amp;lt;nowiki&amp;gt;[GC]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'', n°25067/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV&amp;lt;/ref&amp;gt;. Par conséquent, les ingérences dans le droit à la liberté d'expression ont été déclarées disproportionnées au but poursuivi et constitutives d'une violation de l'article 10 de la Convention. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, dans d'autres affaires, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu des arrêts de non-violation de l'article 10 car les publications litigieuses s'apparentaient à un appel à la violence. Dans ce contexte, il a été décidé que le propriétaire d'un périodique ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité, puisqu'il « ''partageait (…) indirectement les devoirs (…) qu'assument les rédacteurs et les journalistes lors de la collecte de la diffusion d'informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et exprimées dans les articles, il fournissait à leurs auteurs un support pour attiser la violence'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire ''Tourancheau et July contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=790231&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Tourancheau et July c. France''], n° 53886/00, arrêt du 24 novembre 2005&amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 2005, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] examina la requête du directeur de publication d'un périodique et d'une journaliste condamnés à une amende avec sursis pour publication d'actes de procédure pénale avant lecture en audience publique. Le quotidien Libération publia un article de la première requérante relatant les circonstances d'un meurtre. L'instruction criminelle était alors en cours et les deux suspects avaient été mis en examen. Tous deux s'accusaient mutuellement du crime, mais l'un avait été remis en liberté tandis que l'autre était en détention provisoire. L'article relatait les circonstances dans lesquelles le meurtre s'était déroulé et détaillait les relations qu'entretenaient les deux suspects avant le meurtre. Il reproduisait notamment des extraits de déclarations faites à la police ou au juge d'instruction et des propos figurant au dossier d'instruction ou recueillis lors d'une interview accordée à la première requérante. Les requérants ne contestèrent pas, qu'à quelques exceptions près, l'ensemble des citations et retranscriptions étaient strictement identiques à celles figurant dans le dossier d'instruction. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, la première requérante affirma n'avoir jamais vu le dossier et avoir simplement retranscrit les extraits d'audition et de pièces judiciaires sur la base des notes prises par l'un des suspects. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] constate que la condamnation des requérants s'analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression qui peut être considérée comme « ''prévue par la loi'' » et ce, quand bien même l'engagement des poursuites soit laissé à l'initiative du seul ministère public. Pour la Cour, l'ingérence litigieuse visait à protéger « ''la réputation et des droits d'autrui'' » et la garantie de « ''l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Passant à l'analyse de la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que l'article litigieux soutenait la version des faits d'un suspect au détriment de l'autre. Les juridictions internes ont donc correctement mis en avant l'atteinte à la présomption d'innocence par les requérants avant de faire application du droit national en l'espèce. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] souligne en outre que le droit français « ''se borne à interdire toute reproduction littérale [des] (…) actes &amp;lt;nowiki&amp;gt;[de procédure]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'' » sans interdire l'analyse et le commentaire. Aussi, une telle règle n'entrave-t-elle pas de manière totale le droit pour la presse d'informer le public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] est en outre d'avis que l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations au sujet du déroulement d'une procédure pénale et sur la culpabilité des suspects, alors que l'instruction judiciaire, n'était pas terminée, n'était pas de nature à l'emporter sur les considérations invoquées par les juridictions nationales. Enfin, la Cour estime que les sanctions infligées aux requérants ne sont pas disproportionnées aux buts légitimes poursuivis en l'espèce par les autorités. Elle conclut donc à la non-violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin plus récemment, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|CEDH]] a condamné la [[France]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=867391&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Brunet Lecomte et Lyon Mag contre France''], n° 17265/05&amp;lt;/ref&amp;gt;, le 6 mai 2010, en raison de la violation par les juridictions françaises de l'article 10 de la Convention EDH relatif à la liberté d'expression. La Cour décide que l'intérêt des requérants à communiquer, et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d'intérêt global, ainsi que ses répercussions directes pour l'ensemble de l'agglomération lyonnaise «'' l'emportait sur le droit de T. à la protection de sa réputation'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, des décisions des juridictions nationales avaient conclu au caractère diffamatoire de la publication d'un numéro du journal Lyon Mag'. Or comme le directeur de la publication et la société éditrice du magazine estimaient qu'il y avait violation de la liberté d'expression, ils ont introduit une requête devant la Cour de Strasbourg. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le litige s'est noué autour d'un numéro du magazine Lyon Mag' qui titrait : « ''Exclusif, Sondages SOFRES, Les musulmans de l'agglomération face au terrorisme. Enquête : Faut-il avoir peur des réseaux islamiste à Lyon ?'' ». Sur les trois quarts de la couverture, une photographie de T. avec pour légende « ''T., un des leaders musulmans les plus influents à Lyon'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d'abord, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|CEDH]] relève que la publication litigieuse, datant d'octobre 2001, soit un mois après les attentats du ''World Trade Center'', s'intégrait dans un débat d'intérêt général portant sur des questions graves et que, par conséquent, l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur ce sujet l'emporte sur le droit de T. à la protection de la réputation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] constate que si les juridictions nationales se sont livrées à une analyse de la terminologie et des insinuations contenues dans les articles, il convient également d'en considérer le contexte, à savoir la publication d'une série d'articles résultant d'une enquête de terrain sur les réseaux islamiste lyonnais, réalisés en trois semaines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, les articles « ne faisaient pas systématiquement directement référence à T. et ils faisaient preuve de prudence, en différenciant par exemple Islam et Islamisme ». Si T. avait une place importante dans le magasine, par le texte et l'image, « ''il n'y faisait l'objet d'aucune animosité personnelle et la dose d'exagération acceptable en matière de liberté journalistique n'était pas dépassée, d'autant que T., en tant que conférencier actif pouvait s'attendre à un examen minutieux de ses propos'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, la base factuelle sur laquelle reposaient lesdits propos n'était pas inexistante. En conséquence, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]] conclut que la condamnation par les tribunaux français pour diffamation était disproportionnée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures positives de la part des Etats==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une intervention nécessaire des Etats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si les [[État (int)|États]] se doivent de ne pas commettre d'ingérence non justifiée dans l'exercice de la liberté d'expression, ils doivent selon la Cour préserver de manière active à la sauvegarde de cette liberté. La Cour a rendu l'arrêt ''Özgür Gündem contre Turquie''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700869&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Özgür Gündem c. Turquie''], n°23144/93, arrêt du 16 mars 2000, Recueil 2000-II, § 43&amp;lt;/ref&amp;gt; le 16 mars 2000 relatif à divers incidents (agressions, perquisition, arrestation et condamnations pénales) concernant un journal et ses collaborateurs. S'agissant des actes de violences allégués, la Cour a déclaré que compte tenu de l'importance cruciale de la liberté d'expression pour le bon fonctionnement de la démocratie, « ''l'exercice de cette liberté ne dépend[ait]pas simplement du devoir de l'Etat de s'abstenir de toute ingérence, mais [pouvait] exiger des mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux. Pour déterminer s'il existe une obligation positive, il faut prendre en compte […] le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'après la Cour, l'argument selon lequel le journal et son personnel étaient partisans du ''PKK'' (Parti des Travailleurs du Kurdistan, organisation armée) ne saurait justifier «'' l'absence de mesures efficaces d'enquête sur des actes illégaux accompagnés de violence et le défaut de protection contre ces actes'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu que le gouvernement avait manqué à son obligation de préserver le droit à sa liberté d'expression du quotidien.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] s'est prononcée sur les différentes mesures imposées par les autorités aux requérants. L'opération de perquisition et d'arrestation a été considérée comme disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la défense de l'ordre, car elle avait perturbé gravement la production du journal alors qu'aucune justification valable ne démontrait sa nécessité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant des diverses sanctions intervenues à la suite de la publication d'articles, il a été décidé, dans la plupart des cas, qu'elles n'étaient pas nécessaires dans une société démocratique. La Cour a rappelé que « ''la position dominante occupée par les autorités de l'Etat leur command[ait] de témoigner de retenue dans l'usage de la voie pénale. Les autorités d'un [[État (int)|État]] démocratique doivent tolérer la critique, lors même qu'elle peut considérer comme provocatrice ou insultante'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la Cour, les articles ne constituaient pas une incitation à la violence compte tenu de leur contenu, du ton employé et du contexte. Ni les entretiens avec les membres d'une organisation interdite, ni les critiques virulentes de la politique du gouvernement, ni l'utilisation du terme ''Kurdistan'' dans un contexte qui suggérait qu'il s'agissait d'une entité séparée du territoire de la Turquie ne pouvaient, en soi, légitimer une ingérence dans le droit du journal à la liberté d'expression. Seuls trois articles ont été assimilés, à un encouragement au recours à la violence et les mesures prises par les autorités ont été jugées conformes à l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une intervention à concilier avec des pratiques internes trop rigides===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'intervention des [[État (int)|États]] ne doit pas pour autant être trop rigide. Dans l'affaire ''Ukrainian Media Group''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=722307&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Ukrainian Media Group c. Ukraine''], n°72713/01, arrêt du 29 mars 2005&amp;lt;/ref&amp;gt; du 29 mars 2005 concernant la condamnation de la requérante, une société propriétaire d'un quotidien, pour diffamation suite à la publication de deux articles relatifs à des candidats à l'élection présidentielle, la Cour conclut à la violation du droit à la liberté d'expression. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir estimé que la condamnation des requérants est constitutive d'une ingérence, prévue par la loi et légitime en vue de la protection de la réputation et des droits d'autrui, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] porte son contrôle sur la nécessité d'une telle ingérence dans une société démocratique. Ce faisant la Cour estime qu'elle se doit d'évaluer, dans un premier temps, la conventionalité du droit et de la pratique internes. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] indique qu'étant donné que la loi ukrainienne ne permet pas de faire de distinction entre jugement de valeur, commentaires objectifs et déclarations ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, « ''le droit et la pratique internes contiennent donc des éléments rigides qui dans leur application peuvent déboucher sur des décisions incompatibles avec l'article 10'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] se tourne ensuite sur les conséquences de l'application de cette législation en l'espèce. À cet égard, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que les articles litigieux devaient s'analyser comme des jugements de valeur non susceptibles d'être prouvés et qu'ils touchent clairement aux activités professionnelles des candidats à l'élection présidentielle. Certes d'un ton virulent, les articles litigieux ont pu offenser les personnes visées. Or, en tant que politiciens, ces derniers acceptaient de s'exposer à de telles critiques. La condamnation des requérants est, de l'avis de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], disproportionnée au but légitime poursuivi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation de la radiodiffusion=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les monopoles de radiodiffusion==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a examiné, pour la première fois, un monopole public de radiodiffusion dans l'arrêt ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche'' rendu le 24 novembre 1993&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700287&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche''], ''op. cit.''&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elle a conclu à la violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a certes reconnu que le monopole existant en [[Autriche]] pouvait contribuer à la qualité et à l'équilibre des programmes grâce au pouvoir de contrôle qu'il confère aux autorités de régulation nationale. De ce fait, son but cadrait avec la troisième phrase de l'article 10. En revanche, elle a considéré que l'ingérence que le monopole implique pour les requérants n'était pas « ''nécessaire dans une société démocratique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a d'abord rappelé le rôle fondamental de la liberté d'expression dans une société démocratique, en particulier lorsque, à travers la presse, elle sert à communiquer des informations et des idées d'intérêt général que le public est d'ailleurs habilité à recevoir. Elle s'est ensuite référée au principe du pluralisme, dont l'[[État (int)|État]] est le garant ultime, et a observé que ce principe est particulièrement important en ce qui concerne les médias audiovisuels dont les programmes sont souvent diffusés très largement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a estimé que le caractère radical des restrictions que le monopole public impose à la liberté d'expression implique que ces restrictions ne sauraient se justifier qu'en cas de nécessité impérieuse. Or, grâce aux progrès techniques des dernières décennies, lesdites restrictions ne peuvent plus aujourd'hui se fonder sur des considérations liées au nombre de fréquences et de canaux disponibles. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a également souligné qu'elles ont perdu, en l'espèce, beaucoup de leur raison d'être avec la multiplication des émissions étrangères destinées à un public autrichien et la décision de la Cour administrative de reconnaître la légalité de leur retransmission par câble. &lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin et surtout, on ne saurait alléguer l'absence de solutions équivalentes moins contraignantes. À titre d'exemple, on peut citer la pratique de certains pays consistant soit à assortir les licences de cahiers des charges au contenu modulable, soit à prévoir des formes de participation privée à l'activité de l'institut national. Ainsi, les craintes exprimées selon lesquelles le marché autrichien ne serait pas de taille à supporter un nombre de stations privées suffisant pour éviter les concentrations et la constitution de « monopoles privés » ont été écartées par la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]]. Elles se trouvent en effet démenties par l'expérience de plusieurs [[État (int)|État]]s européens, de dimension comparable à celle de l'[[Autriche]], où la coexistence de stations publiques et privées est organisée selon des modalités variables et est assortie de mesures faisant échec à des positions monopolistiques privées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ''Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH v. Austria'' jugée le 21 septembre 2000&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=696680&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH v. Austria''], arrêt du 21 septembre 2000, N° 32240/96&amp;lt;/ref&amp;gt; a trait au refus d'octroyer à une société privée une autorisation de créer et d'exploiter un émetteur de télévision terrestre dans la région de Vienne. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a conclu à la violation de l'article 10 pour la période comprise entre 1993 et 1996, quand aucune loi ne permettait d'accorder une autorisation de diffusion télévisuelle à une autre station que la station nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, il a été décidé qu'il n'y avait pas de violation de l'article 10 pour la période comprise entre 1996 et 1997. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a souligné qu'à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 septembre 1995, les sociétés de diffusion privées étaient libres de créer et d'émettre leurs programmes par le câble sans aucune restriction tandis que la radiodiffusion terrestre restait réservée à l'organisme de radiodiffusion national. La société requérante a critiqué cette situation puisque, selon elle, la télévision par câble n'était pas comparable à la télévision terrestre quant à son accessibilité pour les téléspectateurs. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a rejeté cet argument au motif que presque tous les foyers à Vienne avaient la possibilité d'être connectés au réseau câblé. Par conséquent, la diffusion par câble représentait pour les sociétés de diffusion privées une solution de rechange viable à la diffusion terrestre. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a donc estimé que l'ingérence dans le droit de la société requérante à communiquer de l'information n'était pas disproportionnée aux buts poursuivis par la loi constitutionnelle sur la radiodiffusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contenu des programmes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] s'est prononcée dans l'affaire ''Vgt Verein gegen Tierfabriken'' le 28 juin 2001&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=701968&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse''], arrêt du 28 juin 2001, n° 24699/94&amp;lt;/ref&amp;gt; sur le refus des autorités compétentes de diffuser une publicité télévisée par la Société suisse de radiodiffusion en raison de son «&amp;amp;nbsp;''caractère manifestement politique''&amp;amp;nbsp;». Le spot litigieux dénonçait l'élevage industriel de certains animaux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a admis que la prohibition de la publicité à caractère politique avait pour objectif d'empêcher que de puissants groupes financiers s'assurent un avantage concurrentiel sur la plan politique. Toutefois, l'interdiction en question ne s'appliquait qu'à certains médias et, selon la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]], elle ne procédait donc pas d'un besoin particulièrement impérieux. De plus, l'association requérante ne constituait pas un puissant groupe financier qui visait à restreindre l'indépendance du diffuseur, à influencer de manière indue l'opinion publique, ou à compromettre l'égalité des chances entre les différentes forces sociales. La Cour a estimé que les motifs exposés par les autorités internes pour justifier leur décision n'était pas «'' pertinents et suffisants'' ». 	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, les termes employés dans le spot n'avaient pas un caractère perturbateur susceptible de justifier un refus. En outre, pour l'association, le seul moyen de toucher l'ensemble du public suisse était de recourir aux programmes télévisés nationaux de la Société suisse de radiodiffusion. Par conséquent, la mesure incriminée n'a pas été considérée comme «&amp;amp;nbsp;''nécessaire dans une société démocratique''&amp;amp;nbsp;» et était constitutive d'une violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le même sens, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a estimé dans un arrêt du 10 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=703626&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Murphy c. Irlande''], arrêt du 10 juillet 2003, n° 44179/98&amp;lt;/ref&amp;gt; que l'interdiction de diffuser à la radio une publicité annonçant une réunion à caractère religieux pouvait se justifier au regard de l'article 10. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] rappelle d'abord l'impact immédiat et puissant de l'audiovisuel par rapport à la presse écrite. Les juges soulignent ensuite la différence entre la publicité, souvent partiale, et «&amp;amp;nbsp;''une émission ordinaire [qui] n'est pas diffusée parce que du temps d'antenne a été racheté et [qui] (…) doit être impartiale, neutre et équilibrée''&amp;amp;nbsp;». Enfin, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] relève qu'il n'existe pas de conception uniforme au sein des [[État (int)|État]]s membres concernant les interdictions de la diffusion d'annonces à caractère religieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le discours publicitaire=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	L'information exprimée peut tout aussi bien revêtir un caractère commercial. Dans l'affaire ''Mark Intern Verlag GmbH et Klaus Beerman''&amp;lt;ref&amp;gt;''Mark Intern Verlag GmbH et Klaus Beerman c. République fédérale d'Allemagne'', arrêt du 20 novembre 1989, série A n° 165, § 26&amp;lt;/ref&amp;gt;, la Cour a conclu, en novembre 1989, à la non-violation de l'article 10. La violation de cet article était invoquée par une maison d'édition allemande et son rédacteur en chef à l'encontre d'un jugement de la Cour fédérale de justice qui leur avait interdit, en vertu de la loi sur la concurrence déloyale, de répéter certaines déclarations, parues dans un bulletin d'information spécialisé, mettant en cause les pratiques commerciales d'une société de vente par correspondance. Après avoir affirmé que « ''des informations de caractère commercial (…) ne sauraient être exclues du domaine de l'article 10, lequel ne s'applique pas seulement à certaines catégories de renseignements, d'idées ou de modes d'expression'' », la Cour a décidé que l'interdiction prononcée par la Cour fédérale de justice n'avait pas dépassé la marge d'appréciation laissée aux autorités nationales pour décider, en application de l'article 10, l'imposition de certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions à l'exercice de la liberté d'expression. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
La Cour a réaffirmé l'applicabilité de l'article 10 en matière de publicité dans l'affaire ''Casado Coca''&amp;lt;ref&amp;gt;Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A n° 285, §§ 35-37 et 51-57&amp;lt;/ref&amp;gt; jugée en février 1994. Ici, selon la Cour, une sanction disciplinaire imposée à un avocat pour avoir diffusé de la publicité pour ses services professionnels n'a pas violé l'article 10. La Cour, tout en considérant que les restrictions en matière de publicité appellent un contrôle attentif, a relevé que les normes relatives à la promotion commerciale des prestations des avocats varient d'un pays à l'autre : la majorité des Etats contractants tendent à assouplir ces règles en raison de l'évolution sociale et du rôle croissant des médias. Toutefois, le large éventail de réglementation et les diverses approches dans les Etats membres montrent la complexité du problème. La Cour a estimé que les autorités de régulation et les tribunaux nationaux sont mieux placés qu'une Cour internationale pour préciser où se situe, à un moment donné, le juste équilibre entre les impératifs d'une bonne administration de la justice, la dignité de la profession, le droit de toute personne à recevoir une information sur l'assistance juridique et la possibilité pour un avocat de faire de la publicité pour son cabinet. La Cour a conclu que, à l'époque, la sanction disciplinaire ne pouvait être considérée comme disproportionnée au but recherché.&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
La mise en application de la législation allemande en matière de concurrence déloyale a été examinée de nouveau dans l'arrêt ''Jacubowski''&amp;lt;ref&amp;gt;''Jacubowski c. Allemagne'', arrêt du 23 juin 1994, série A n° 291-A, §§ 27-30&amp;lt;/ref&amp;gt; rendu en juin 1994. La Cour a considéré que l'injonction faite au requérant, un journaliste, pour avoir diffusé une lettre circulaire contenant des jugements critiques à l'égard d'une agence de presse allemande ne constituait pas une violation de l'article 10. La Cour a noté que la circulaire en question visait essentiellement à éloigner les clients de l'agence de presse pour les attirer vers celle que le requérant comptait en laissant tout loisir au requérant pour s'exprimer par d'autres moyens. En conséquence, la Cour a conclu que les tribunaux allemands n'avaient pas outrepassé leur marge d'appréciation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Le discours commercial est libre mais ne doit pas pour autant entrer en conflit avec une question de santé publique. L'affaire ''Stambuk''&amp;lt;ref&amp;gt;''Stambuk c. Allemagne'', n° 37928/97, arrêt du 17 octobre 2002&amp;lt;/ref&amp;gt; d'octobre 2002 a trait à l'amende infligée à un ophtalmologue pour avoir méconnu l'interdiction de faire de la publicité en participant à la réalisation d'un article de presse présentant sa nouvelle technique d'opération au laser. D'emblée, la Cour a souligné que le devoir de vigilance des médecins sur la santé des personnes pouvait expliquer que des restrictions soient apportées à leur conduite, comme certaines règles sur leurs communications publiques ou leur participation à des communications publiques portant sur des questions professionnelles. Toutefois, dans le domaine de la presse, ces règles de conduite devaient être mises en balance avec l'intérêt légitime du public à obtenir des informations. En outre, il convenait de prendre en considération le devoir de la presse de communiquer des informations sur des questions d'intérêt public. &lt;br /&gt;
	En l'espèce, l'article litigieux constituait une description équilibrée d'une nouvelle technique d'opération et indiquait forcément les risques qu'elle comportait et son taux de réussite. Les déclarations du requérant à cet égard n'étaient pas incorrectes ou trompeuses quant au caractère nécessaire ou opportun de l'intervention en question. Par ailleurs, la publication d'une photographie du requérant dans son cadre professionnel ne saurait passer pour une information non objective ou pour de la publicité mensongère car elle avait un lien étroit avec le contenu de l'article. La Cour a ajouté que même si l'article pouvait avoir un effet publicitaire pour l'ophtalmologue et sa technique, un tel effet se révélait secondaire au regard du contenu principal de la publication. &lt;br /&gt;
	Dans les circonstances de l'espèce, l'interprétation stricte faite par les tribunaux internes de l'interdiction de la publicité dans la profession médicale avait porté atteinte au droit du requérant à la liberté d'expression. Aussi la Cour a-t-elle conclu que l'ingérence litigieuse n'était pas proportionnée aux buts poursuivis, à savoir la protection de la santé et des droits d'autrui, et était donc constitutive d'une violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Internet : ''El Dorado'' de la liberté d'expression ?=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La Cour EDH a l'habitude de dire que « ''la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et vaut même pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent'' » (''Handyside contre Royaume-Uni''&amp;lt;ref&amp;gt;''Handyside c. Royaume-Uni'', arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 24&amp;lt;/ref&amp;gt; du 7 décembre 1976). Cela ne veut cependant pas dire qu'elle reconnaît un caractère absolu à cette liberté. Il faut en effet bien voir que l'article 10 de la Convention EDH, tout en posant le principe de la liberté d'expression et en inférant « ''la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière »'', ne conçoit pas moins des limites à cette liberté. La liberté d'expression s'inscrit, en effet, dans un cadre aussi nécessaire dans une société démocratique que la liberté elle-même et a des exigences tant morales que juridiques. &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	Internet semble être un petit paradis pour la liberté d'expression, paradis consciencieusement gardé par la Convention. Un système de protection des droits et libertés des plus efficaces a, en effet, été mis en place dès 1950, instituant la Cour EDH. Si la Cour ne prononce que des arrêts déclaratoires, ceux-ci ont néanmoins une portée réelle, ce qui permet de penser que l'idéal d'harmonisation de la protection des droits et libertés en Europe, voulu à travers la rédaction de la Convention, a été atteint. En France, les juridictions nationales ont bien conscience que, si une règle ou une procédure nationale a été jugée contraire à la Convention dans une affaire quelconque, le non-respect par elles de la décision de la Cour de Strasbourg emporte, d'une part, sa condamnation à chaque fois que la règle ou la procédure litigieuse aura été appliquée en France à un justiciable et d'autre part, l'engagement de sa responsabilité internationale du fait de la méconnaissance des dispositions de la Convention. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La liberté d'expression semble avoir trouvé son terrain de prédilection sur Internet et bénéficie du système de protection le plus abouti existant aujourd'hui, celui de la Convention EDH. Il revient, en effet, à la Cour de statuer sur des plaintes pour la violation des droits de l'homme commise par un Etat membre, ces plaintes pouvant être formées par d'autres Etats membres mais aussi par des particuliers. Aux termes de l'article 41, la Cour condamne l'Etat coupable de violation de la Convention à donner une « ''satisfaction équitable'' » à la victime consistant en une indemnité que l'Etat doit verser au requérant. &lt;br /&gt;
	Des dispositions de la Convention, celle qui se veut particulièrement intéressante est l'article 10. Cet article distingue entre les opinions professées dans le for intérieur de l'individu et les discours, actes de langages et actes non langagiers. Il s'applique aussi bien aux discours politiques qu'à des discours artistiques ou littéraires, voire à des discours publicitaires et commerciaux. L'article 10 est à l'origine d'une jurisprudence abondante de la Cour mais aussi ambivalente car libérale dans certains cas et pas dans d'autres. &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	La liberté d'expression n'échappe pas plus que d'autres à certaines limites, limites qui doivent être « ''nécessaires dans une société démocratique'' » et « ''prévues par la loi'' ». Mais, sur Internet, la multiplicité d'acteurs privés fait parfois oublier que c'est aux pouvoirs publics qu'il revient de sanctionner les conséquences dommageables de l'usage de la liberté d'expression.&lt;br /&gt;
	La liberté d'expression n'a pas un caractère absolu et la jurisprudence de la Cour en témoigne puisqu'elle a admis des ingérences des pouvoirs publics dans un certain nombre d'opinions : les opinions et les représentations obscènes (''Handyside contre Royaume-Uni''&amp;lt;ref&amp;gt;''Handyside c. Royaume-Uni'', arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 24&amp;lt;/ref&amp;gt;, 7 décembre 1976 ; ''Müller contre Suisse''&amp;lt;ref&amp;gt;''Müller c. Suisse'', arrêt du 24 mai 1988, série A n ° 133&amp;lt;/ref&amp;gt;, 24 mai 1988), les opinions antisémites (''Isorni et Lehideux contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;''Lehideux et Isorni c. France'', arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII&amp;lt;/ref&amp;gt;, 23 septembre 1998 ; ''Garaudy contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;''Garaudy contre France'', n° 65831/01&amp;lt;/ref&amp;gt;, 24 juin 2003) et racistes (''Jersild contre Danemark''&amp;lt;ref&amp;gt;''Jersild c. Danemark'', arrêt du 23 septembre 1994, série A n° 298&amp;lt;/ref&amp;gt;, 23 septembre 1994), les opinions homophobes ou sexistes, les opinions susceptibles de remettre en cause l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (''Sunday Times contre Royaume-Uni''&amp;lt;ref&amp;gt;''Sunday Times (n°1) c. Royaume-Uni'', arrêt du 26 avril 1979, série A n° 30&amp;lt;/ref&amp;gt;, 26 avril 1979), les opinions portant dénigrement, critique ou détournement des croyances religieuses, les attaques injurieuses contre des objets de vénération religieuse (''Murphy contre Irlande''&amp;lt;ref&amp;gt;''Murphy c. Irlande'', n° 44179/98, arrêt du 10 juillet 2003, Recueil 2003-IX&amp;lt;/ref&amp;gt;, 10 juillet 2003 ; ''Otto Preminger Institut''&amp;lt;ref&amp;gt;''Otto Preminger Institut'', n° 13470/87, arrêt du 20 septembre 1994, série A n° 285-A&amp;lt;/ref&amp;gt;, 20 septembre 1994 ; récemment confirmé par : ''I.A. contre Turquie''&amp;lt;ref&amp;gt;''I.A. c. Turquie'', arrêt du 13 septembre 2005, Recueil 2005-VIII&amp;lt;/ref&amp;gt;, 13 septembre 2005 ; contra : TGI Paris, affaire des « ''caricatures de Mahomet'' », 22 mars 2007 : par un raisonnement casuistique, le TGI relaxe le directeur de la publication de ''Charlie Hebdo''). &lt;br /&gt;
	Internet n'est pas seulement un espace de libertés mais aussi un espace de responsabilités, espace qui ne diffère pas par nature du monde physique. Il est nécessaire de garder l'esprit que la liberté d'expression est aménagée sous la forme d'un régime répressif puisque son exercice ne demande pas le consentement préalable de l'administration ou du juge, et puisque le droit positif ne s'attache qu'aux mauvais usages, aux abus de la liberté d'expression, en laissant le soin aux juges de les sanctionner (contrairement à un régime préventif qui impose une autorisation préalable à l'exercice d'une liberté). En tant que gardien des droits et libertés, la Cour a donc toute légitimité à intervenir. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	A ce jour, la Cour européenne des Droits de l'Homme n'a pas encore été amenée à se prononcer sur la compatibilité, au regard de la liberté d'expression inscrite à l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, des réglementations et usages qui se développent sur Internet en matière de restriction à la libre circulation des contenus. Il semble pourtant que la jurisprudence de la Cour ne trouve pas d'obstacles à son applicabilité à l'univers virtuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;Convention européenne des Droits de l’Homme&amp;quot;  &amp;quot;Cour européenne des droits de l'homme&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;Convention européenne des Droits de l’Homme&amp;quot;  &amp;quot;Cour européenne des droits de l'homme&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
LA LIBERTE D'EXPRESSION EN EUROPE. Jurisprudence relative à l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Dossier sur les droits de l'homme, n°8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://m2bde.u-paris10.fr/blogs/rdidi/index.php/post/2008/06/25/A-propos-de-la-liberte-dexpression-sur-internet-par-Noemie-Oudey&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/T-TT/__assembly.coe.int_Documents_AdoptedText_ta09_FREC1855.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Extension_de_la_protection_de_la_libert%C3%A9_d%27expression_de_l%27article_10_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_Droits_de_l%E2%80%99Homme_par_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme_(int)</id>
		<title>Extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Extension_de_la_protection_de_la_libert%C3%A9_d%27expression_de_l%27article_10_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_Droits_de_l%E2%80%99Homme_par_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme_(int)"/>
				<updated>2010-07-29T09:11:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Droits humains (int)|Droits humains]]&lt;br /&gt;
 [[Droit international public (int)|Droit international public]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]] &amp;gt; [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Europe]][[Catégorie:Droits humains]][[Catégorie:Droit international public (int)|Droit international public]][[Catégorie:Organisation internationale (int)|Organisation internationale]][[Catégorie:Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]][[Catégorie:Cour européenne des droits de l'homme (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er novembre 1998 est entré en vigueur le Protocole n°11 instituant ainsi la nouvelle [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des Droits de l'Homme]] qui siège de façon permanente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la Convention, la Cour et la Commission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (int)|Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/005.htm ''Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentalestelle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14''], Rome, 4 novembre 1950&amp;lt;/ref&amp;gt; consacre son article 10 à la liberté d'expression et d'information. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 [[État (int)|États]] membres du [[Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]]. L'article 10 dispose : &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:&amp;lt;small&amp;gt;«&amp;amp;nbsp;'' Toute personne a droit à sa liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir une ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations''.&amp;lt;/small&amp;gt; &lt;br /&gt;
:&amp;lt;small&amp;gt;''L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues à la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.''&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'expression fait partie des droits appelés « ''droits classiques'' » ou « ''droits de la 1ère génération'' ». Elle est en outre une liberté fondamentale dans la mesure où, d'une part, elle bénéficie d'une protection constitutionnelle et conventionnelle, où d'autre part, elle est opposable à la loi et pas seulement à l'administration et où enfin, produisant des effets juridiques dans les rapports entre particuliers et pas seulement entre particuliers et pouvoirs publics, elle a un effet horizontal. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'expression se définit comme «&amp;amp;nbsp;''la liberté de révéler sa pensée à autrui''&amp;amp;nbsp;». Les Révolutionnaires qui l'ont consacrée dans la [[Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (fr)|Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen]] de 1789 ont tout de suite voulu lui donner une portée universelle en affirmant qu'il s'agit d'un « ''des droits les plus précieux de l'homme'' » et en énumérant tous les modes d'expression qui sont alors connus : tout citoyen peut « ''parler, écrire, imprimer librement'' ». Cet article 11 posait le principe de la libre «&amp;amp;nbsp;''communication &amp;lt;nowiki&amp;gt;[des]&amp;lt;/nowiki&amp;gt; pensées et des opinions''&amp;amp;nbsp;». Ce n'est qu'avec la [[Déclaration universelle des droits de l'Homme (int)|Déclaration universelle des droits de l'Homme]] de 1948 que sera ajouté la libre communication des « ''informations'' ». Avec Internet, nous sommes aujourd'hui face à un nouveau moyen de communication, non seulement par la technologie qui est mise en oeuvre mais aussi parce qu'il permet une communication mondialisée des idées, des opinions et des informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]] concernant cet article est abondante. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a qualifié la liberté d'expression comme étant «'' l'une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu'' ». Dans l'arrêt ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700287&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Informationsverein Lentia et autres c. Autriche''], arrêt du 24 novembre 1993, série A n°276, § 32 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 1993, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a éclairci le sens de la troisième phrase du premier paragraphe de cet article 10 en expliquant que cette disposition avait pour but de « ''préciser que les Etats peuvent réglementer, par un système de licences, l'organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects techniques... Pour importants que soient ces derniers, d'autres considérations peuvent, elles aussi, conditionner l'octroi ou le refus d'une autorisation, dont celles qui concernent la nature et les objectifs, d'une future station, ses possibilités d'insertion au niveau national, régional ou local, les droits et besoins d'un public donné, ainsi que les obligations issues d'instruments juridiques internationaux. Il peut en résulter des ingérences dont le but, légitime au regard de la troisième phrase du paragraphe 1, ne coïncide pourtant pas avec l'une des fins que vise le paragraphe 2. Leur conformité à la Convention doit néanmoins s'apprécier à la lumière des autres exigences de celui-ci.'' »&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'existence d'un but légitime ne suffit cependant pas à déclarer une ingérence conforme à la Convention. En effet, toute restriction à la liberté d'expression doit également être prévue par la loi. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a par exemple conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Herczegfaly contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700213&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Herczegfalvy c. Autriche''], arrêt du 24 septembre 1992, série A n°244 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 septembre 1992. Elle a ici constaté l'absence de base légale pour les restrictions imposées à un requérant qui souhaitait accéder à des écrits, à la radio et à la télévision, ainsi que pour l'ingérence dans l'exercice de son droit de recevoir des informations pendant son traitement et son internement psychiatriques.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, toute restriction à la liberté d'expression doit être « ''nécessaire dans une société démocratique'' ». Selon la jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], l'adjectif « ''nécessaire'' » implique « ''un besoin social impérieux ''». Pour juger de l'existence d'un tel besoin, les Etats membres jouissent d'une certaine marge d'appréciation soumise toutefois à un contrôle européen. La Cour a d'ailleurs précisé que « ''s'il s'agit d'une ingérence dans l'exercice des droits et libertés garantis dans le paragraphe 1 de l'article 10, ce contrôle doit être strict en raison de l'importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois soulignée. La nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière convaincante'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La liberté des médias=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rôle et le pouvoir de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier arrêt rendu par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] concernant la liberté d'expression et d'information par voie de presse  concerne le journal ''Sunday Times''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700016&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Sunday Times c. Royaume-Uni (n°1)''], arrêt du 26 avril 1979, série A n°30, § 65 &amp;lt;/ref&amp;gt; et date du 26 avril 1979. Selon la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], il y a eu violation de l'article 10 due à une injonction qui empêchait la publication d'un article et les procès qui en résultaient. Cette mesure n'a pas été considérée comme «&amp;amp;nbsp;''nécessaire dans une société démocratique''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est dans l'affaire ''Linguens contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Linguens c. Autriche'', arrêt du 8 juillet 1986, série A n°103, § 41 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 8 juillet 1986 que la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a précisé la portée des principes à l'égard de la presse : «'' si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l'arène politique, tout comme celles qui concernent d'autres secteurs d'intérêt public. À sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des précisions sur la liberté de la presse ont été apportées par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] dans l'arrêt ''Castells contre Espagne''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700204&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Castells c. Espagne''], arrêt du 23 avril 1992, Requête n° 11798/85, série A n°236, § 43 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 avril 1992. La requête concernait la condamnation d'un requérant, militant basque et membre du Parlement espagnol, pour insultes au gouvernement après la publication d'un article où il avait accusé celui-ci de soutenir ou tolérer des attaques de groupes armés contre des Basques. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a considéré que l'article 10 avait été violé et a rappelé : «&amp;amp;nbsp;''il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un Etat de droit. (…) La liberté de la presse fournit aux citoyens l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en particulier aux hommes politiques l'occasion de refléter et commenter les soucis de l'opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se trouve au coeur même de la notion de société démocratique''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu un arrêt de violation de l'article 10 dans l'affaire'' Jersild contre Danemark''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700332&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Jersild c. Danemark''], arrêt du 23 septembre 1994, série A n°298, § 31 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 septembre 1994 qui consacre la liberté de la presse. En l'espèce, un journaliste avait été condamné par les juridictions internes danoises pour avoir accordé une interview à un groupe de jeunes durant laquelle ils ont exprimé des propos racistes. Pour la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], le reportage ne pouvait objectivement avoir pour finalité la propagation d'idées et d'opinions racistes  «'' un compte rendu objectif et équilibré peut emprunter des voies fort diverses en fonction entre autres du moyen de communication dont il s'agit. Il n'appartient pas à la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], ni aux juridictions nationales d'ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelles techniques de compte rendu le journaliste doit emprunter ''». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], «&amp;amp;nbsp;''sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclaration émanant d'un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la liberté d'expression par voie de presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] n'a pas manqué de préciser que la liberté d'expression par voie de presse était soumise à certaines limites en rendant la décision ''Prager et Oberschlick contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=821028&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Prager et Oberschlick c. Autriche''], arrêt du 26 avril 1995, n° 15974/90, série A n°313 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 26 avril 1995. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu que la condamnation d'un journaliste et d'un éditeur pour diffamation d'un juge, à la suite de publications de commentaires critiques, n'était pas constitutive d'une violation de l'article 10. Malgré le « ''rôle éminent'' » joué par la presse dans un Etat de droit, celle-ci doit observer certaines limites. Les critiques très sévères contre l'intégrité personnelle et professionnelle du magistrat exprimées par le requérant manquaient de bonne foi et ne respectaient pas les règles de l'éthique journalistique. Pour la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], une telle ingérence dans la liberté d'expression, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la marge d'appréciation laissée aux Etats, ne s'est pas révélée disproportionnée à la protection de la réputation d'autrui et à la sauvegarde de l'autorité du pouvoir judiciaire. Dès lors, cette ingérence peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'importance des sources journalistiques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] ne s'est pas contentée de délimiter la liberté de la presse, elle s'est aussi employée à consacrer l'importance des sources journalistiques. Le 27 mars 1996, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu à une violation de l'article 10 dans l'arrêt ''Goodwin contre Royaume‑Uni''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700409&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Goodwin c. Royaume-Uni''], arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II. Voir n°17488/90, ''Goodwin c. Royaume-Uni'', rapport du 1er mars 1994, § 48 &amp;lt;/ref&amp;gt;. L'affaire concernait une ordonnance enjoignant au requérant, un journaliste, de révéler ses sources d'information. La Cour a considéré que «&amp;amp;nbsp;''la protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse''&amp;amp;nbsp;». L'importance de cette protection a été soulignée par de nombreux codes déontologiques nationaux, par la Résolution sur les libertés journalistiques et les Droits de l'Homme, et par la Résolution du Parlement européen sur la non-divulgation des sources journalistiques. Seul un «&amp;amp;nbsp;''impératif prépondérant d'intérêt public''&amp;amp;nbsp;» pourrait justifier une atteinte à la protection des sources. En l'espèce, ni l'ordonnance de divulgation ni l'amende consécutive au refus d'obtempérer ne se justifiaient par des motifs suffisants au regard de l'article 10, paragraphe 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les restrictions à la liberté de la presse face aux questions de santé publique et aux débats publics==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La santé publique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les restrictions nationales apportées à l'exercice de la liberté d'expression ne sont pas admises par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] lorsqu'elles ont trait à des questions de santé publique ou de débats publics.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 25 août 1998, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Hertel contre Suisse''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700654&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Hertel c. Suisse''], arrêt du 25 août 1998, n° 59/1997/843/1049, Recueil 1998-IV, § 50&amp;lt;/ref&amp;gt; concernant l'interdiction faite au requérant de publier des articles consacrés aux dangers pour la santé des fours à micro-ondes. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a révélé que les mesures litigieuses d'interdiction étaient déséquilibrées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les juges : «&amp;amp;nbsp;''La mesure en cause a […] pour effet de censurer partiellement les travaux de ce dernier [le requérant] et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une thèse qui a sa place dans un débat public dont l'existence ne peut être niée. Peu importe que l'opinion dont il s'agit est minoritaire et qu'elle peut sembler dénuée de fondement : dans un domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu le 2 mai 2000 son arrêt dans l'affaire ''Bergens Tidende et autres contre Norvège''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=701227&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Bergens et autres c. Norvège''], n°26132/95, arrêt du 2 mai 2000, Recueil 2000-IV, § 51&amp;lt;/ref&amp;gt; concernant la condamnation d'un journal, de son ancien rédacteur en chef et d'une journaliste à verser des dommages et intérêts à un chirurgien plasticien pour avoir publié une série d'articles comportant des témoignages de patientes mécontentes. La Cour a constaté d'emblée que les textes incriminés « ''concernaient un aspect important de la santé humaine et soulevaient en tant que tels des questions graves d'intérêt public'' ». En l'espèce, les récits faits par les patientes ont été jugés exacts pour l'essentiel et rapportés de manière fidèle par le journal. Le fait que le journal n'ait pas précisé que les témoignages ne devaient pas être considérés comme suggérant une absence d'aptitude chirurgicale ne démontrait pas un manque d'équité de sa part. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rappelé, à cet égard, que «&amp;amp;nbsp;''les reportages d'actualité basés sur des entretiens représentent l'un des moyens les plus importants sans lesquels la presse ne pourrait jouer son rôle de chien de garde''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout en admettant l'effet négatif des articles sur l'activité professionnelle du chirurgien, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a souligné que «&amp;amp;nbsp;''compte tenu des critiques justifiées relatives aux soins et au suivi postopératoires fournis par l'intéressé, il était inévitable que sa réputation professionnelle subisse en tout état de cause un dommage substantiel''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par conséquent, l'intérêt du praticien à protéger sa réputation ne pouvait pas être suffisant pour primer l'intérêt du public à préserver la liberté de la presse de fournir des informations sur des questions présentant un caractère public. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a donc conclu à la violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les débats publics===&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre les questions relatives à la santé publique, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que le discours raciste relève également du débat public. Le 23 septembre 1998, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a estimé, dans l'affaire ''Lehideux et Isorni''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700678&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Lehideux et Isorni c. France''], arrêt du 23 septembre 1998, n° 55/1997/839/1045, Recueil 1998-VII, § 53&amp;lt;/ref&amp;gt; qu'une condamnation pénale à des dommages et intérêts symboliques pour avoir publié un encart publicitaire dans un quotidien nationale réhabilitant le maréchal Pétain est constitutive d'une violation de l'article 10 de la Convention. En accord avec sa jurisprudence relative au discours raciste, xénophobe, négationniste ou antisémite, la Cour a mentionné que «&amp;amp;nbsp;''la justification d'une politique pro-nazie ne saurait bénéficier de la protection de l'article 10''&amp;amp;nbsp;». Pourtant, ici, la publication s'en est démarquée par des références aux « ''atrocités'' », aux « ''persécutions nazies'' » ou encore à la « ''toute puissance allemande et [à] sa barbarie'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] reconnaît que le texte litigieux passe sous le silence le fait que le maréchal Pétain a «&amp;amp;nbsp;''consciemment contribué, notamment par sa responsabilité dans la persécution et la déportation vers les camps de la mort de dizaines de milliers de Juifs de France''&amp;amp;nbsp;», elle prend cependant en considération d'autres circonstances de l'espèce. Elle se réfère, d'une part, à la position adoptée par le ministère public qui n'a pas estimé nécessaire de poursuivre les requérants. Ensuite, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] fait référence au temps qui s'est écoulé depuis les faits invoqués dans la publication (quarante ans) et estime que cette dernière « ''participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] mentionne également la légalité des associations pour lesquelles oeuvrent les requérants. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] conclut finalement sur la disproportion de la sanction infligée aux requérants en soulignant « ''la gravité de la condamnation pénale, (…) eu égard à l'existence d'autres moyens d'intervention et de réfutation, notamment par les voies civiles'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'arrêt ''Fressoz et Roire contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=701332&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Fressoz et Roire c. France] &amp;lt;nowiki&amp;gt;[GC]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'', n°29183/95, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 50&amp;lt;/ref&amp;gt; du 21 janvier 1999, la Cour a estimé que la condamnation pénale pour recel de photocopies de documents fiscaux à la suite de la publication d'un article qui a détaillé l'évolution du salaire du président de la société automobile ''Peugeot'', dans l'hebdomadaire satirique ''Le Canard enchaîné'', constituait une violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] souligne que l'article litigieux « ''apportait une contribution à un débat public relatif à une question d'intérêt général ''», puisque la publication dudit article intervenait dans le cadre d'un conflit social au sein des principales firmes automobiles françaises. D'après la Cour, le but de l'article n'était pas de porter préjudice à la réputation du dirigeant, mais « ''de débattre d'une question d'actualité intéressant le public'' ». En l'espèce, « ''les problèmes de l'emploi et de la rémunération suscitant généralement beaucoup d'attention (…), l'intérêt d'informer le public l'emportait sur devoirs et responsabilités pesant sur les requérants en raison de l'origine douteuse des documents qui leur avaient été adressés'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] confirme le principe selon lequel l'article 10 protège «'' le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d'intérêt général dès lors qu'ils s'expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l'éthique journalistique'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] s'est prononcée dans plusieurs affaires concernant diverses mesures prises par les autorités turques sur la base du code pénal ou de la loi anti-terrorisme à l'encontre des requérants (journalistes, rédacteurs en chef, éditeurs, propriétaires de périodiques) après la publication d'articles relatifs à la politique de l'[[État (int)|État]] et/ou aux problèmes dans le sud-est de la [[Turquie]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a souligné, conformément à sa jurisprudence antérieure, qu'il incombait à la presse de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l'opinion et qu'à cette fonction correspond le droit du public d'être informé. Toutefois, il a été précisé qu'en cas d'incitation à la violence et/ou à la haine, les autorités nationales jouissaient d'une marge d'appréciation plus large dans l'examen de la nécessité d'une ingérence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans de nombreuses affaires, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] n'a pas constaté de propos incitant à la violence et/ou à la haine&amp;lt;ref&amp;gt;En ce sens, voir par exemple : [http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700703&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Erdogdu et Ince c. Turquie] &amp;lt;nowiki&amp;gt;[GC]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'', n°25067/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV&amp;lt;/ref&amp;gt;. Par conséquent, les ingérences dans le droit à la liberté d'expression ont été déclarées disproportionnées au but poursuivi et constitutives d'une violation de l'article 10 de la Convention. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, dans d'autres affaires, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu des arrêts de non-violation de l'article 10 car les publications litigieuses s'apparentaient à un appel à la violence. Dans ce contexte, il a été décidé que le propriétaire d'un périodique ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité, puisqu'il « ''partageait (…) indirectement les devoirs (…) qu'assument les rédacteurs et les journalistes lors de la collecte de la diffusion d'informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et exprimées dans les articles, il fournissait à leurs auteurs un support pour attiser la violence'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire ''Tourancheau et July contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=790231&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Tourancheau et July c. France''], n° 53886/00, arrêt du 24 novembre 2005&amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 2005, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] examina la requête du directeur de publication d'un périodique et d'une journaliste condamnés à une amende avec sursis pour publication d'actes de procédure pénale avant lecture en audience publique. Le quotidien Libération publia un article de la première requérante relatant les circonstances d'un meurtre. L'instruction criminelle était alors en cours et les deux suspects avaient été mis en examen. Tous deux s'accusaient mutuellement du crime, mais l'un avait été remis en liberté tandis que l'autre était en détention provisoire. L'article relatait les circonstances dans lesquelles le meurtre s'était déroulé et détaillait les relations qu'entretenaient les deux suspects avant le meurtre. Il reproduisait notamment des extraits de déclarations faites à la police ou au juge d'instruction et des propos figurant au dossier d'instruction ou recueillis lors d'une interview accordée à la première requérante. Les requérants ne contestèrent pas, qu'à quelques exceptions près, l'ensemble des citations et retranscriptions étaient strictement identiques à celles figurant dans le dossier d'instruction. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, la première requérante affirma n'avoir jamais vu le dossier et avoir simplement retranscrit les extraits d'audition et de pièces judiciaires sur la base des notes prises par l'un des suspects. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] constate que la condamnation des requérants s'analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression qui peut être considérée comme « ''prévue par la loi'' » et ce, quand bien même l'engagement des poursuites soit laissé à l'initiative du seul ministère public. Pour la Cour, l'ingérence litigieuse visait à protéger « ''la réputation et des droits d'autrui'' » et la garantie de « ''l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Passant à l'analyse de la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que l'article litigieux soutenait la version des faits d'un suspect au détriment de l'autre. Les juridictions internes ont donc correctement mis en avant l'atteinte à la présomption d'innocence par les requérants avant de faire application du droit national en l'espèce. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] souligne en outre que le droit français « ''se borne à interdire toute reproduction littérale [des] (…) actes &amp;lt;nowiki&amp;gt;[de procédure]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'' » sans interdire l'analyse et le commentaire. Aussi, une telle règle n'entrave-t-elle pas de manière totale le droit pour la presse d'informer le public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] est en outre d'avis que l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations au sujet du déroulement d'une procédure pénale et sur la culpabilité des suspects, alors que l'instruction judiciaire, n'était pas terminée, n'était pas de nature à l'emporter sur les considérations invoquées par les juridictions nationales. Enfin, la Cour estime que les sanctions infligées aux requérants ne sont pas disproportionnées aux buts légitimes poursuivis en l'espèce par les autorités. Elle conclut donc à la non-violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin plus récemment, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|CEDH]] a condamné la [[France]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=867391&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Brunet Lecomte et Lyon Mag contre France''], n° 17265/05&amp;lt;/ref&amp;gt;, le 6 mai 2010, en raison de la violation par les juridictions françaises de l'article 10 de la Convention EDH relatif à la liberté d'expression. La Cour décide que l'intérêt des requérants à communiquer, et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d'intérêt global, ainsi que ses répercussions directes pour l'ensemble de l'agglomération lyonnaise «'' l'emportait sur le droit de T. à la protection de sa réputation'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, des décisions des juridictions nationales avaient conclu au caractère diffamatoire de la publication d'un numéro du journal Lyon Mag'. Or comme le directeur de la publication et la société éditrice du magazine estimaient qu'il y avait violation de la liberté d'expression, ils ont introduit une requête devant la Cour de Strasbourg. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le litige s'est noué autour d'un numéro du magazine Lyon Mag' qui titrait : « ''Exclusif, Sondages SOFRES, Les musulmans de l'agglomération face au terrorisme. Enquête : Faut-il avoir peur des réseaux islamiste à Lyon ?'' ». Sur les trois quarts de la couverture, une photographie de T. avec pour légende « ''T., un des leaders musulmans les plus influents à Lyon'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d'abord, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|CEDH]] relève que la publication litigieuse, datant d'octobre 2001, soit un mois après les attentats du ''World Trade Center'', s'intégrait dans un débat d'intérêt général portant sur des questions graves et que, par conséquent, l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur ce sujet l'emporte sur le droit de T. à la protection de la réputation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] constate que si les juridictions nationales se sont livrées à une analyse de la terminologie et des insinuations contenues dans les articles, il convient également d'en considérer le contexte, à savoir la publication d'une série d'articles résultant d'une enquête de terrain sur les réseaux islamiste lyonnais, réalisés en trois semaines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, les articles « ne faisaient pas systématiquement directement référence à T. et ils faisaient preuve de prudence, en différenciant par exemple Islam et Islamisme ». Si T. avait une place importante dans le magasine, par le texte et l'image, « ''il n'y faisait l'objet d'aucune animosité personnelle et la dose d'exagération acceptable en matière de liberté journalistique n'était pas dépassée, d'autant que T., en tant que conférencier actif pouvait s'attendre à un examen minutieux de ses propos'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, la base factuelle sur laquelle reposaient lesdits propos n'était pas inexistante. En conséquence, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]] conclut que la condamnation par les tribunaux français pour diffamation était disproportionnée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures positives de la part des Etats==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une intervention nécessaire des Etats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si les [[État (int)|États]] se doivent de ne pas commettre d'ingérence non justifiée dans l'exercice de la liberté d'expression, ils doivent selon la Cour préserver de manière active à la sauvegarde de cette liberté. La Cour a rendu l'arrêt ''Özgür Gündem contre Turquie''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700869&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Özgür Gündem c. Turquie''], n°23144/93, arrêt du 16 mars 2000, Recueil 2000-II, § 43&amp;lt;/ref&amp;gt; le 16 mars 2000 relatif à divers incidents (agressions, perquisition, arrestation et condamnations pénales) concernant un journal et ses collaborateurs. S'agissant des actes de violences allégués, la Cour a déclaré que compte tenu de l'importance cruciale de la liberté d'expression pour le bon fonctionnement de la démocratie, « ''l'exercice de cette liberté ne dépend[ait]pas simplement du devoir de l'Etat de s'abstenir de toute ingérence, mais [pouvait] exiger des mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux. Pour déterminer s'il existe une obligation positive, il faut prendre en compte […] le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'après la Cour, l'argument selon lequel le journal et son personnel étaient partisans du ''PKK'' (Parti des Travailleurs du Kurdistan, organisation armée) ne saurait justifier «'' l'absence de mesures efficaces d'enquête sur des actes illégaux accompagnés de violence et le défaut de protection contre ces actes'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu que le gouvernement avait manqué à son obligation de préserver le droit à sa liberté d'expression du quotidien.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] s'est prononcée sur les différentes mesures imposées par les autorités aux requérants. L'opération de perquisition et d'arrestation a été considérée comme disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la défense de l'ordre, car elle avait perturbé gravement la production du journal alors qu'aucune justification valable ne démontrait sa nécessité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant des diverses sanctions intervenues à la suite de la publication d'articles, il a été décidé, dans la plupart des cas, qu'elles n'étaient pas nécessaires dans une société démocratique. La Cour a rappelé que « ''la position dominante occupée par les autorités de l'Etat leur command[ait] de témoigner de retenue dans l'usage de la voie pénale. Les autorités d'un [[État (int)|État]] démocratique doivent tolérer la critique, lors même qu'elle peut considérer comme provocatrice ou insultante'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la Cour, les articles ne constituaient pas une incitation à la violence compte tenu de leur contenu, du ton employé et du contexte. Ni les entretiens avec les membres d'une organisation interdite, ni les critiques virulentes de la politique du gouvernement, ni l'utilisation du terme ''Kurdistan'' dans un contexte qui suggérait qu'il s'agissait d'une entité séparée du territoire de la Turquie ne pouvaient, en soi, légitimer une ingérence dans le droit du journal à la liberté d'expression. Seuls trois articles ont été assimilés, à un encouragement au recours à la violence et les mesures prises par les autorités ont été jugées conformes à l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une intervention à concilier avec des pratiques internes trop rigides===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'intervention des [[État (int)|États]] ne doit pas pour autant être trop rigide. Dans l'affaire ''Ukrainian Media Group''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=722307&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Ukrainian Media Group c. Ukraine''], n°72713/01, arrêt du 29 mars 2005&amp;lt;/ref&amp;gt; du 29 mars 2005 concernant la condamnation de la requérante, une société propriétaire d'un quotidien, pour diffamation suite à la publication de deux articles relatifs à des candidats à l'élection présidentielle, la Cour conclut à la violation du droit à la liberté d'expression. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir estimé que la condamnation des requérants est constitutive d'une ingérence, prévue par la loi et légitime en vue de la protection de la réputation et des droits d'autrui, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] porte son contrôle sur la nécessité d'une telle ingérence dans une société démocratique. Ce faisant la Cour estime qu'elle se doit d'évaluer, dans un premier temps, la conventionalité du droit et de la pratique internes. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] indique qu'étant donné que la loi ukrainienne ne permet pas de faire de distinction entre jugement de valeur, commentaires objectifs et déclarations ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, « ''le droit et la pratique internes contiennent donc des éléments rigides qui dans leur application peuvent déboucher sur des décisions incompatibles avec l'article 10'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] se tourne ensuite sur les conséquences de l'application de cette législation en l'espèce. À cet égard, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que les articles litigieux devaient s'analyser comme des jugements de valeur non susceptibles d'être prouvés et qu'ils touchent clairement aux activités professionnelles des candidats à l'élection présidentielle. Certes d'un ton virulent, les articles litigieux ont pu offenser les personnes visées. Or, en tant que politiciens, ces derniers acceptaient de s'exposer à de telles critiques. La condamnation des requérants est, de l'avis de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], disproportionnée au but légitime poursuivi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation de la radiodiffusion=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les monopoles de radiodiffusion==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a examiné, pour la première fois, un monopole public de radiodiffusion dans l'arrêt ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche'' rendu le 24 novembre 1993&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700287&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche''], ''op. cit.''&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elle a conclu à la violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a certes reconnu que le monopole existant en [[Autriche]] pouvait contribuer à la qualité et à l'équilibre des programmes grâce au pouvoir de contrôle qu'il confère aux autorités de régulation nationale. De ce fait, son but cadrait avec la troisième phrase de l'article 10. En revanche, elle a considéré que l'ingérence que le monopole implique pour les requérants n'était pas « ''nécessaire dans une société démocratique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a d'abord rappelé le rôle fondamental de la liberté d'expression dans une société démocratique, en particulier lorsque, à travers la presse, elle sert à communiquer des informations et des idées d'intérêt général que le public est d'ailleurs habilité à recevoir. Elle s'est ensuite référée au principe du pluralisme, dont l'[[État (int)|État]] est le garant ultime, et a observé que ce principe est particulièrement important en ce qui concerne les médias audiovisuels dont les programmes sont souvent diffusés très largement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a estimé que le caractère radical des restrictions que le monopole public impose à la liberté d'expression implique que ces restrictions ne sauraient se justifier qu'en cas de nécessité impérieuse. Or, grâce aux progrès techniques des dernières décennies, lesdites restrictions ne peuvent plus aujourd'hui se fonder sur des considérations liées au nombre de fréquences et de canaux disponibles. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a également souligné qu'elles ont perdu, en l'espèce, beaucoup de leur raison d'être avec la multiplication des émissions étrangères destinées à un public autrichien et la décision de la Cour administrative de reconnaître la légalité de leur retransmission par câble. &lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin et surtout, on ne saurait alléguer l'absence de solutions équivalentes moins contraignantes. À titre d'exemple, on peut citer la pratique de certains pays consistant soit à assortir les licences de cahiers des charges au contenu modulable, soit à prévoir des formes de participation privée à l'activité de l'institut national. Ainsi, les craintes exprimées selon lesquelles le marché autrichien ne serait pas de taille à supporter un nombre de stations privées suffisant pour éviter les concentrations et la constitution de « monopoles privés » ont été écartées par la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]]. Elles se trouvent en effet démenties par l'expérience de plusieurs [[État (int)|État]]s européens, de dimension comparable à celle de l'[[Autriche]], où la coexistence de stations publiques et privées est organisée selon des modalités variables et est assortie de mesures faisant échec à des positions monopolistiques privées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ''Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH v. Austria'' jugée le 21 septembre 2000&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=696680&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH v. Austria''], arrêt du 21 septembre 2000, N° 32240/96&amp;lt;/ref&amp;gt; a trait au refus d'octroyer à une société privée une autorisation de créer et d'exploiter un émetteur de télévision terrestre dans la région de Vienne. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a conclu à la violation de l'article 10 pour la période comprise entre 1993 et 1996, quand aucune loi ne permettait d'accorder une autorisation de diffusion télévisuelle à une autre station que la station nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, il a été décidé qu'il n'y avait pas de violation de l'article 10 pour la période comprise entre 1996 et 1997. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a souligné qu'à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 septembre 1995, les sociétés de diffusion privées étaient libres de créer et d'émettre leurs programmes par le câble sans aucune restriction tandis que la radiodiffusion terrestre restait réservée à l'organisme de radiodiffusion national. La société requérante a critiqué cette situation puisque, selon elle, la télévision par câble n'était pas comparable à la télévision terrestre quant à son accessibilité pour les téléspectateurs. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a rejeté cet argument au motif que presque tous les foyers à Vienne avaient la possibilité d'être connectés au réseau câblé. Par conséquent, la diffusion par câble représentait pour les sociétés de diffusion privées une solution de rechange viable à la diffusion terrestre. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a donc estimé que l'ingérence dans le droit de la société requérante à communiquer de l'information n'était pas disproportionnée aux buts poursuivis par la loi constitutionnelle sur la radiodiffusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contenu des programmes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] s'est prononcée dans l'affaire ''Vgt Verein gegen Tierfabriken'' le 28 juin 2001&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=701968&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse''], arrêt du 28 juin 2001, n° 24699/94&amp;lt;/ref&amp;gt; sur le refus des autorités compétentes de diffuser une publicité télévisée par la Société suisse de radiodiffusion en raison de son «&amp;amp;nbsp;''caractère manifestement politique''&amp;amp;nbsp;». Le spot litigieux dénonçait l'élevage industriel de certains animaux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a admis que la prohibition de la publicité à caractère politique avait pour objectif d'empêcher que de puissants groupes financiers s'assurent un avantage concurrentiel sur la plan politique. Toutefois, l'interdiction en question ne s'appliquait qu'à certains médias et, selon la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]], elle ne procédait donc pas d'un besoin particulièrement impérieux. De plus, l'association requérante ne constituait pas un puissant groupe financier qui visait à restreindre l'indépendance du diffuseur, à influencer de manière indue l'opinion publique, ou à compromettre l'égalité des chances entre les différentes forces sociales. La Cour a estimé que les motifs exposés par les autorités internes pour justifier leur décision n'était pas «'' pertinents et suffisants'' ». 	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, les termes employés dans le spot n'avaient pas un caractère perturbateur susceptible de justifier un refus. En outre, pour l'association, le seul moyen de toucher l'ensemble du public suisse était de recourir aux programmes télévisés nationaux de la Société suisse de radiodiffusion. Par conséquent, la mesure incriminée n'a pas été considérée comme «&amp;amp;nbsp;''nécessaire dans une société démocratique''&amp;amp;nbsp;» et était constitutive d'une violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le même sens, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a estimé dans un arrêt du 10 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=703626&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Murphy c. Irlande''], arrêt du 10 juillet 2003, n° 44179/98&amp;lt;/ref&amp;gt; que l'interdiction de diffuser à la radio une publicité annonçant une réunion à caractère religieux pouvait se justifier au regard de l'article 10. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] rappelle d'abord l'impact immédiat et puissant de l'audiovisuel par rapport à la presse écrite. Les juges soulignent ensuite la différence entre la publicité, souvent partiale, et «&amp;amp;nbsp;''une émission ordinaire [qui] n'est pas diffusée parce que du temps d'antenne a été racheté et [qui] (…) doit être impartiale, neutre et équilibrée''&amp;amp;nbsp;». Enfin, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] relève qu'il n'existe pas de conception uniforme au sein des [[État (int)|État]]s membres concernant les interdictions de la diffusion d'annonces à caractère religieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le discours publicitaire=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	L'information exprimée peut tout aussi bien revêtir un caractère commercial. Dans l'affaire ''Mark Intern Verlag GmbH et Klaus Beerman''&amp;lt;ref&amp;gt;''Mark Intern Verlag GmbH et Klaus Beerman c. République fédérale d'Allemagne'', arrêt du 20 novembre 1989, série A n° 165, § 26&amp;lt;/ref&amp;gt;, la Cour a conclu, en novembre 1989, à la non-violation de l'article 10. La violation de cet article était invoquée par une maison d'édition allemande et son rédacteur en chef à l'encontre d'un jugement de la Cour fédérale de justice qui leur avait interdit, en vertu de la loi sur la concurrence déloyale, de répéter certaines déclarations, parues dans un bulletin d'information spécialisé, mettant en cause les pratiques commerciales d'une société de vente par correspondance. Après avoir affirmé que « ''des informations de caractère commercial (…) ne sauraient être exclues du domaine de l'article 10, lequel ne s'applique pas seulement à certaines catégories de renseignements, d'idées ou de modes d'expression'' », la Cour a décidé que l'interdiction prononcée par la Cour fédérale de justice n'avait pas dépassé la marge d'appréciation laissée aux autorités nationales pour décider, en application de l'article 10, l'imposition de certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions à l'exercice de la liberté d'expression. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
La Cour a réaffirmé l'applicabilité de l'article 10 en matière de publicité dans l'affaire ''Casado Coca''&amp;lt;ref&amp;gt;Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A n° 285, §§ 35-37 et 51-57&amp;lt;/ref&amp;gt; jugée en février 1994. Ici, selon la Cour, une sanction disciplinaire imposée à un avocat pour avoir diffusé de la publicité pour ses services professionnels n'a pas violé l'article 10. La Cour, tout en considérant que les restrictions en matière de publicité appellent un contrôle attentif, a relevé que les normes relatives à la promotion commerciale des prestations des avocats varient d'un pays à l'autre : la majorité des Etats contractants tendent à assouplir ces règles en raison de l'évolution sociale et du rôle croissant des médias. Toutefois, le large éventail de réglementation et les diverses approches dans les Etats membres montrent la complexité du problème. La Cour a estimé que les autorités de régulation et les tribunaux nationaux sont mieux placés qu'une Cour internationale pour préciser où se situe, à un moment donné, le juste équilibre entre les impératifs d'une bonne administration de la justice, la dignité de la profession, le droit de toute personne à recevoir une information sur l'assistance juridique et la possibilité pour un avocat de faire de la publicité pour son cabinet. La Cour a conclu que, à l'époque, la sanction disciplinaire ne pouvait être considérée comme disproportionnée au but recherché.&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
La mise en application de la législation allemande en matière de concurrence déloyale a été examinée de nouveau dans l'arrêt ''Jacubowski''&amp;lt;ref&amp;gt;''Jacubowski c. Allemagne'', arrêt du 23 juin 1994, série A n° 291-A, §§ 27-30&amp;lt;/ref&amp;gt; rendu en juin 1994. La Cour a considéré que l'injonction faite au requérant, un journaliste, pour avoir diffusé une lettre circulaire contenant des jugements critiques à l'égard d'une agence de presse allemande ne constituait pas une violation de l'article 10. La Cour a noté que la circulaire en question visait essentiellement à éloigner les clients de l'agence de presse pour les attirer vers celle que le requérant comptait en laissant tout loisir au requérant pour s'exprimer par d'autres moyens. En conséquence, la Cour a conclu que les tribunaux allemands n'avaient pas outrepassé leur marge d'appréciation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Le discours commercial est libre mais ne doit pas pour autant entrer en conflit avec une question de santé publique. L'affaire ''Stambuk''&amp;lt;ref&amp;gt;''Stambuk c. Allemagne'', n° 37928/97, arrêt du 17 octobre 2002&amp;lt;/ref&amp;gt; d'octobre 2002 a trait à l'amende infligée à un ophtalmologue pour avoir méconnu l'interdiction de faire de la publicité en participant à la réalisation d'un article de presse présentant sa nouvelle technique d'opération au laser. D'emblée, la Cour a souligné que le devoir de vigilance des médecins sur la santé des personnes pouvait expliquer que des restrictions soient apportées à leur conduite, comme certaines règles sur leurs communications publiques ou leur participation à des communications publiques portant sur des questions professionnelles. Toutefois, dans le domaine de la presse, ces règles de conduite devaient être mises en balance avec l'intérêt légitime du public à obtenir des informations. En outre, il convenait de prendre en considération le devoir de la presse de communiquer des informations sur des questions d'intérêt public. &lt;br /&gt;
	En l'espèce, l'article litigieux constituait une description équilibrée d'une nouvelle technique d'opération et indiquait forcément les risques qu'elle comportait et son taux de réussite. Les déclarations du requérant à cet égard n'étaient pas incorrectes ou trompeuses quant au caractère nécessaire ou opportun de l'intervention en question. Par ailleurs, la publication d'une photographie du requérant dans son cadre professionnel ne saurait passer pour une information non objective ou pour de la publicité mensongère car elle avait un lien étroit avec le contenu de l'article. La Cour a ajouté que même si l'article pouvait avoir un effet publicitaire pour l'ophtalmologue et sa technique, un tel effet se révélait secondaire au regard du contenu principal de la publication. &lt;br /&gt;
	Dans les circonstances de l'espèce, l'interprétation stricte faite par les tribunaux internes de l'interdiction de la publicité dans la profession médicale avait porté atteinte au droit du requérant à la liberté d'expression. Aussi la Cour a-t-elle conclu que l'ingérence litigieuse n'était pas proportionnée aux buts poursuivis, à savoir la protection de la santé et des droits d'autrui, et était donc constitutive d'une violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Internet : ''El Dorado'' de la liberté d'expression ?=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La Cour EDH a l'habitude de dire que « ''la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et vaut même pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent'' » (''Handyside contre Royaume-Uni''&amp;lt;ref&amp;gt;''Handyside c. Royaume-Uni'', arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 24&amp;lt;/ref&amp;gt; du 7 décembre 1976). Cela ne veut cependant pas dire qu'elle reconnaît un caractère absolu à cette liberté. Il faut en effet bien voir que l'article 10 de la Convention EDH, tout en posant le principe de la liberté d'expression et en inférant « ''la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière »'', ne conçoit pas moins des limites à cette liberté. La liberté d'expression s'inscrit, en effet, dans un cadre aussi nécessaire dans une société démocratique que la liberté elle-même et a des exigences tant morales que juridiques. &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	Internet semble être un petit paradis pour la liberté d'expression, paradis consciencieusement gardé par la Convention. Un système de protection des droits et libertés des plus efficaces a, en effet, été mis en place dès 1950, instituant la Cour EDH. Si la Cour ne prononce que des arrêts déclaratoires, ceux-ci ont néanmoins une portée réelle, ce qui permet de penser que l'idéal d'harmonisation de la protection des droits et libertés en Europe, voulu à travers la rédaction de la Convention, a été atteint. En France, les juridictions nationales ont bien conscience que, si une règle ou une procédure nationale a été jugée contraire à la Convention dans une affaire quelconque, le non-respect par elles de la décision de la Cour de Strasbourg emporte, d'une part, sa condamnation à chaque fois que la règle ou la procédure litigieuse aura été appliquée en France à un justiciable et d'autre part, l'engagement de sa responsabilité internationale du fait de la méconnaissance des dispositions de la Convention. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La liberté d'expression semble avoir trouvé son terrain de prédilection sur Internet et bénéficie du système de protection le plus abouti existant aujourd'hui, celui de la Convention EDH. Il revient, en effet, à la Cour de statuer sur des plaintes pour la violation des droits de l'homme commise par un Etat membre, ces plaintes pouvant être formées par d'autres Etats membres mais aussi par des particuliers. Aux termes de l'article 41, la Cour condamne l'Etat coupable de violation de la Convention à donner une « ''satisfaction équitable'' » à la victime consistant en une indemnité que l'Etat doit verser au requérant. &lt;br /&gt;
	Des dispositions de la Convention, celle qui se veut particulièrement intéressante est l'article 10. Cet article distingue entre les opinions professées dans le for intérieur de l'individu et les discours, actes de langages et actes non langagiers. Il s'applique aussi bien aux discours politiques qu'à des discours artistiques ou littéraires, voire à des discours publicitaires et commerciaux. L'article 10 est à l'origine d'une jurisprudence abondante de la Cour mais aussi ambivalente car libérale dans certains cas et pas dans d'autres. &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	La liberté d'expression n'échappe pas plus que d'autres à certaines limites, limites qui doivent être « ''nécessaires dans une société démocratique'' » et « ''prévues par la loi'' ». Mais, sur Internet, la multiplicité d'acteurs privés fait parfois oublier que c'est aux pouvoirs publics qu'il revient de sanctionner les conséquences dommageables de l'usage de la liberté d'expression.&lt;br /&gt;
	La liberté d'expression n'a pas un caractère absolu et la jurisprudence de la Cour en témoigne puisqu'elle a admis des ingérences des pouvoirs publics dans un certain nombre d'opinions : les opinions et les représentations obscènes (''Handyside contre Royaume-Uni''&amp;lt;ref&amp;gt;''Handyside c. Royaume-Uni'', arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 24&amp;lt;/ref&amp;gt;, 7 décembre 1976 ; ''Müller contre Suisse''&amp;lt;ref&amp;gt;''Müller c. Suisse'', arrêt du 24 mai 1988, série A n ° 133&amp;lt;/ref&amp;gt;, 24 mai 1988), les opinions antisémites (''Isorni et Lehideux contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;''Lehideux et Isorni c. France'', arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII&amp;lt;/ref&amp;gt;, 23 septembre 1998 ; ''Garaudy contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;''Garaudy contre France'', n° 65831/01&amp;lt;/ref&amp;gt;, 24 juin 2003) et racistes (''Jersild contre Danemark''&amp;lt;ref&amp;gt;''Jersild c. Danemark'', arrêt du 23 septembre 1994, série A n° 298&amp;lt;/ref&amp;gt;, 23 septembre 1994), les opinions homophobes ou sexistes, les opinions susceptibles de remettre en cause l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (''Sunday Times contre Royaume-Uni''&amp;lt;ref&amp;gt;''Sunday Times (n°1) c. Royaume-Uni'', arrêt du 26 avril 1979, série A n° 30&amp;lt;/ref&amp;gt;, 26 avril 1979), les opinions portant dénigrement, critique ou détournement des croyances religieuses, les attaques injurieuses contre des objets de vénération religieuse (''Murphy contre Irlande''&amp;lt;ref&amp;gt;''Murphy c. Irlande'', n° 44179/98, arrêt du 10 juillet 2003, Recueil 2003-IX&amp;lt;/ref&amp;gt;, 10 juillet 2003 ; ''Otto Preminger Institut''&amp;lt;ref&amp;gt;''Otto Preminger Institut'', n° 13470/87, arrêt du 20 septembre 1994, série A n° 285-A&amp;lt;/ref&amp;gt;, 20 septembre 1994 ; récemment confirmé par : ''I.A. contre Turquie''&amp;lt;ref&amp;gt;''I.A. c. Turquie'', arrêt du 13 septembre 2005, Recueil 2005-VIII&amp;lt;/ref&amp;gt;, 13 septembre 2005 ; contra : TGI Paris, affaire des « ''caricatures de Mahomet'' », 22 mars 2007 : par un raisonnement casuistique, le TGI relaxe le directeur de la publication de ''Charlie Hebdo''). &lt;br /&gt;
	Internet n'est pas seulement un espace de libertés mais aussi un espace de responsabilités, espace qui ne diffère pas par nature du monde physique. Il est nécessaire de garder l'esprit que la liberté d'expression est aménagée sous la forme d'un régime répressif puisque son exercice ne demande pas le consentement préalable de l'administration ou du juge, et puisque le droit positif ne s'attache qu'aux mauvais usages, aux abus de la liberté d'expression, en laissant le soin aux juges de les sanctionner (contrairement à un régime préventif qui impose une autorisation préalable à l'exercice d'une liberté). En tant que gardien des droits et libertés, la Cour a donc toute légitimité à intervenir. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	A ce jour, la Cour européenne des Droits de l'Homme n'a pas encore été amenée à se prononcer sur la compatibilité, au regard de la liberté d'expression inscrite à l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, des réglementations et usages qui se développent sur Internet en matière de restriction à la libre circulation des contenus. Il semble pourtant que la jurisprudence de la Cour ne trouve pas d'obstacles à son applicabilité à l'univers virtuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;Convention européenne des Droits de l’Homme&amp;quot;  &amp;quot;Cour européenne des droits de l'homme&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;Convention européenne des Droits de l’Homme&amp;quot;  &amp;quot;Cour européenne des droits de l'homme&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
LA LIBERTE D'EXPRESSION EN EUROPE. Jurisprudence relative à l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Dossier sur les droits de l'homme, n°8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 =Sources=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://m2bde.u-paris10.fr/blogs/rdidi/index.php/post/2008/06/25/A-propos-de-la-liberte-dexpression-sur-internet-par-Noemie-Oudey&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/T-TT/__assembly.coe.int_Documents_AdoptedText_ta09_FREC1855.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Commerce_%C3%A9lectronique_et_les_blogs_(fr)</id>
		<title>Commerce électronique et les blogs (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Commerce_%C3%A9lectronique_et_les_blogs_(fr)"/>
				<updated>2010-07-27T12:22:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l'origine, le [[blog (fr)|blog]] (parfois orthographié ''blogue'') est une page ''Web'' personnelle dans laquelle l’auteur, le ''blogueur'', note, au fur et à mesure de sa réflexion sur un sujet qui lui importe, des avis ou impressions par la rédaction de ''billets'', ''notes'' ou ''articles'' pour les diffuser et susciter des réactions et discussions. Le ''blogueur'' ou la ''blogueuse'', alimente son blog le plus souvent de textes mais aussi d'''hyperliens'' ou d'éléments visuels sur lequel chaque lecteur a la possibilité d'ajouter un commentaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Qu'il s'agisse d'un blog d'entreprise, d'un blog pédagogique ou d'un blog de connaissance, il a pour caractéristiques une utilisation d'outils dynamiques permettant une mise à jour rapide et fréquente du contenu, une liberté de ton donnant à chacun l'occasion de réagir librement et selon sa propre opinion et enfin une interconnexion. En effet, un blog peut contenir des liens externes vers d'autres sources d'information étayant les propos tenus mais aussi vers d'autres blogs créant ainsi une sorte de ''communauté de blogueurs''.&lt;br /&gt;
En définitive, un blog est à la fois un outil de publication et une forme d'expression. La possibilité de s'exprimer librement sur un réseau de réseaux, pour des internautes qui ne se sentent pas capables de créer leur site web, fait de plus en plus d'émules, et la ''blogosphère'' grandit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malgré les différentes formes de bog que l'on peut énumérer (''vidéoblogs'', ''weblogs'', ''bdblogs'', ''photoblogs'' ou ''audioblogs''), la majorité d'entre eux s'utilise à des fins d'autoreprésentation. Le blogueur utilise sa page web pour affirmer son identité sur la toile, d'où la constante critique d'un égocentrisme caractérisé des blogs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Généralités=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le blog est une évolution de la page personnelle. Avant l'apparition de communauté de blogueurs, diverses communautés autour des forums de discussion (''chat'') sont apparus. L'origine du blog est en fait liée à la définition que chacun donne du blog. Si l’on considère que le blog est une page web avec une suite de liens plus ou moins commentés renvoyant vers d’autres sites, alors'' Tim Berners Lee'' (un des principaux inventeurs du ''World Wide Web'') avait déjà un blog début 1992, avant même que le Web ne soit devenu accessible au grand public. &lt;br /&gt;
Si l'on envisage le blog comme un journal personnel mis en ligne, plusieurs étapes sont signicatives.'' Dave Winer'', concepteur de logiciels contribuant au ''podcasting'', lance son site intitulé ''Scripting News'&amp;lt;ref&amp;gt; http://www.scripting.com/ &amp;lt;/ref&amp;gt; en 1997, site qui pour beaucoup est considéré comme le plus vieux blog encore en activité. La même année, le célèbre blogueur, ''John Barge'' lance son ''RobotWisdom''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.robotwisdom.com/&amp;lt;/ref&amp;gt; qui se présente comme le tout premier ''Web Log'', littéralement « journal du web ». Le terme blog vient donc de la contraction de « web » et « log ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les plateformes de blog sont apparues progressivement à compter de 1999 grâce à des applications telles que ''Live Journal''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.livejournal.com/&amp;lt;/ref&amp;gt;, ''Blogger''&amp;lt;ref&amp;gt;https://www.blogger.com/start&amp;lt;/ref&amp;gt; (créée par la société ''Pyralabs'') ou encore ''Movable Type''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.movabletype.org/&amp;lt;/ref&amp;gt; (logiciel permettant de gérer plusieurs blogs) et ''TypePad''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.typepad.com/&amp;lt;/ref&amp;gt; (version payante).&lt;br /&gt;
En France, ''Ublog'' est lancé en novembre 2002. La même année, la radio ''Skyrock''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.skyrock.com/blog/&amp;lt;/ref&amp;gt; propose ses blogs gratuits et devient en 2008, la plus importante plateforme de l’Hexagone avec plusieurs millions de blogs tandis que d'autres plateformes telles que ''BlogSpirit''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.blogspirit.com/fr/index.php&amp;lt;/ref&amp;gt;,'' Over-Blog''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.over-blog.com/&amp;lt;/ref&amp;gt; et ''ViaBloga''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.viabloga.com/&amp;lt;/ref&amp;gt; tentent de faire face. &lt;br /&gt;
''Libération'' est le premier quotidien français à avoir mis en ligne des blogs pour ses journalistes à l’occasion de la campagne présidentielle américaine, dès janvier 2004, imité par ''Le Monde'' en octobre de la même année.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au fil des années, les blogs ont définitivement pris une ampleur considérable amenant les observateurs à admettre qu'il s'agissait d'un réel phénomène de masse et non d'une simple mode. Il se créerait aujourd’hui un blog par seconde. Face à un tel engouement, il devient de plus en plus difficile d'identifier les blogueurs. Ceux-ci sont définis dans leur ensemble, la blogosphère. Les qualités réactives et interactives qui contribuent à faire de ce média un véritable phénomène de société font qu'il devient peu à peu à la portée de tout individu souhaitant réagir à l'actualité ou d'en être le premier vecteur. &lt;br /&gt;
Les blogs, qui s'érigent désormais en véritables témoignages contemporains, n'isolent pas contrairement aux idées reçus mais ont tendance à fédérer. Ce rassemblement intéresse de plus en plus les annonceurs. La possibilité d'accueillir sur leurs blogs des régies d'annonces en ligne ou des liens commerciaux permet aux blogueurs de générer des revenus. Ces services marketing financent en général des annuaires de blogs. Il existe aujourd’hui différents moyens de générer un revenu plus ou moins conséquent par l'intermédiaire de son blog. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'avenir du blog==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon une étude publiée, l'intérêt des jeunes internautes aurait diminué de moitié aux Etats-Unis, au profit des réseaux sociaux (28 % des 12 à 17 ans déclaraient tenir un blog en 2007 contre 14 % en 2009). Les adolescents français auraient, eux aussi, tendance à se détourner des blogs. &lt;br /&gt;
Les internautes américains de 18 à 29 ans sont également touchés par le phénomène : ils ne sont plus que 15 % à se revendiquer blogueurs contre 24 % en 2007. En revanche, la part des blogueurs de plus de 30 ans a quant à elle augmenté : environ un adulte sur dix entretiendrait un journal personnel en ligne. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, même s'il n'y a jamais eu autant de blogs, le ''blogging'' est considéré comme étant en perte de vitesse. Selon un rapport officiel de la secrétaire nationale de l'UMP, ''Danièle Giazzi'', on recenserait aujourd’hui environ 9 millions de blogs dont 2,5 millions actifs, faisant de la France la quatrième au rang mondial derrière les Etats-Unis, la Chine et le Japon. Ce chiffre reste contesté par plusieurs plates-formes estimant que le nombre réel de blogueurs tournerait d'avantage autour de 15 à 20 millions. Les principaux hébergeurs se targuent de 35 millions de visiteurs par mois pour plus d'1,5 milliard de pages vues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principaux responsables du ralentissement du phénomène blog sont les réseaux sociaux et les sites de'' micro-blogging''. Ces deux types de plates-formes proposent des services qui répondent de manière plus efficace à des besoins partiellement satisfaits par les blogs, tels que le partages de photos. ''Julien Braun'', co-fondateur de la régie publicitaire ''Blogbang''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.blogbang.com/&amp;lt;/ref&amp;gt;, reconnaît que la plupart des internautes désireux de partager des informations privées se ruent sur Facebook.&lt;br /&gt;
Pour autant, les acteurs du marché ne considèrent pas les réseaux sociaux comme une réelle menace au développement du blogging. Ils préfèrent y voir un rééquilibrage se voulant salutaire pour le blog. Toujours selon ''Julien Braun'', ''Facebook'' et ''Twitter'' sont des sources de trafic supplémentaires pour les blogs. Ce trafic est perçu comme étant plus qualitatif que celui apporté par le moteur de recherches ''Google''. C'est un fait : une visite issue de ''Facebook'' sur un blog dure en général plus longtemps et génère plus de pages vues qu'une visite issue de ''Google''. Pour preuve, l'audience de la plate-forme ''Overblog'' a par exemple augmenté de 40 % en un an. &lt;br /&gt;
De plus, la folie des réseaux sociaux a contribuer au vieillissement de la population de blogueurs. ''Overblog'' estime que 94 % de ses utilisateurs sont majeurs. Ce phénomène s'explique en partie par le fait qu'un adolescent soit davantage dans la consommation que dans la production de contenus. De ce fait, on assiste à une réelle rationalisation voire à une professionnalisation de la blogosphère. &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Selon ''Frédéric Montagnon,'' président d'''Overblog'', l'usage des blogs est de plus en plus durable : « ''il y a trois ans, la moitié des blogs créés chez nous étaient fermés en moins d'une semaine. Aujourd’hui, le taux d'abandon est au moins deux fois plus faible'' ».&lt;br /&gt;
Le repositionnement de ''Skyrock'' sur le marché confirme le vieillissement des blogueurs. La plate-forme, ciblant les 12-24 ans, évolue aujourd’hui davantage vers le modèle du réseau social. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si pour beaucoup le terme « blog » tend à se ringardiser, le blog a su démocratiser la création de sites et la publication de contenus en ligne. Le terme « blog » est devenu trop limitatif et ne reflète plus l'usage qui en est fait. Ainsi, les différentes plates-formes aspirent dorénavant à miser sur la valeur du contenu produit par ses membres plutôt que sur leurs rôles d'hébergeurs. A ce titre, Overblog s'est d'ailleurs dotée d'un portail généraliste qui recense les 45 millions d'articles publiés par ses blogueurs, avec pour ambition la constitution d'une « ''encyclopédie du savoir pratique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Blogs et politique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre-Atlantique, ''Howard Dean'', ancien chez du comité national du parti démocrate est à l'origine du premier blog politique en 2003. Il sera battu par ''John Kerry'' choisi comme candidat mais le succès Internet de ''Dean'' restera dans les annales. &lt;br /&gt;
Le premier blog d’un politique français est lancé en janvier 2004 par le socialiste'' Alain Rousset'', président du conseil régional d’Aquitaine suivi par ''Dominique Strauss-Kahn''. 2005 marque le vrai démarrage des politiques français sur les blogs : après ''François Fillon'' qui a un blog actif dès janvier, le sénateur ''Alain Lambert'' ouvre le sien pendant l’été. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, le blog est reconnu comme véritable outil de communication en 2005. Au début de l'année 2006, l’UDF, parti de ''François Bayrou'', devient le premier parti politique à inviter des blogueurs à son congrès. Pourtant, contrairement à ''Jack Lang'', ''Alain Juppé'', ''Dominique Voynet'' ou encore ''Lionel Jospin'', ''François Bayrou'' n'a pas à titre personnel de blog. ''Jean-François Copé'' alors porte-parole du gouvernement ''Villepin'' se lance, quant à lui, dans le podcast. Depuis, le blog politique s’est banalisé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Progressivement, le blog ne devient plus seulement l'emblème de la liberté d'expression version 2.0 mais laisse place à un véritable marché que s'approprient non seulement les politiques mais aussi et surtout les publicitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le blog, nouvelle cible de l'e-publicité=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le blog est par définition un espace d'échanges, lancé le plus souvent par passion. Que se soit pour aborder un sujet précis, partager certaines données personnelles ou se créer une réelle réputation sur la toile, le blog n'a pas pour première vocation de générer des revenus conséquents. Il se caractérise à l'origine comme un espace garantissant une certaine liberté de ton, une liberté d'expression version 2.0. En dehors de quelques personnalités médiatisées, un blog ne permet pas de nos jours d'obtenir une rémunération suffisante et régulière. Les gains sont en effet variables d'un mois à l'autre. &lt;br /&gt;
Peut-être est-ce du au fait que bloguer consomme du temps, toujours est-il que certains blogueurs souhaitent de plus en plus monétiser ce temps ou tout du moins, le rentabiliser. Que cela soit justifié par le paiement d'un hébergement ou par la volonté de générer un revenu supplémentaire, monétiser son blog est aujourd’hui chose fréquente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les différentes formes de l'e-publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les liens sponsorisés===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs régies se sont spécialisées dans le secteur des liens sponsorisés parmi lesquelles ''Text Link Ads''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.text-link-ads.fr/&amp;lt;/ref&amp;gt;, régie américaine qui s'est imposée comme leader. La sélection à l'entrée y est rude et les blogueurs doivent s'armer de patience avant d'obtenir des résultats probants et ce, en dépit de l'existence d'un programme d'affiliation permettant à chaque nouvel inscrit d'obtenir 25 $. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''AD42''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.ad42.com/&amp;lt;/ref&amp;gt;, première place du marché français de l'e-pub, a été lancée en octobre 2005. Ce système qui se présente comme une solution inédite de vente et d'achat d'espaces publicitaires à prix fixes et à la durée est un modèle qui cible les blogs ayant un petit trafic. Le mot d'ordre de l'entreprise est donc la simplicité d'utilisation. Les annonceurs sélectionnent les sites et les emplacements sur lesquels ils souhaitent diffuser leur publicité et achètent l'espace à la durée, pour un coût forfaitaire, sans minimum de budget. Les éditeurs, quant à eux, fixent eux-mêmes le prix de leurs espaces et valident systématiquement les publicités avant diffusion. L'inscription est automatique sur le site et n'est soumise à aucune restriction en termes de trafic.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'avantage indéniable de ce système est qu'il permet au blogueur de décider seul du prix de son espace publicitaire, là encore, toute rentrée d'argent n'est pas immédiate : ce sont les annonceurs qui rentrent en contact avec les blogueurs pour commander de la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le publi-rédactionnel et l'article sponsorisé===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un '''publi-rédactionnel''' (ou « ''publi-rédac'' ») est un article rédigé directement par l’annonceur et prêt pour publication. Il s’agit donc en général d’un communiqué de presse repris tel quel et pour lequel un annonceur rémunère un blogueur pour sa mise en ligne. Le contenu de l’article est à la charge de l’annonceur et le blogueur ne se positionne ici que comme simple diffuseur de l'information. Ce format est issu de la presse écrite où les annonceurs payent un emplacement publicitaire pour diffuser leur publi-rédactionnnel. Certains annonceurs vont même jusqu'à adapter la charte graphique de l’article à celle du magazine pour que le lecteur ne se rende pas compte que l'article en question est rédigé par un annonceur et non par un journaliste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition, un '''article sponsorisé''' est un article écrit par le blogueur qui va le rédiger autour d’un sujet, d’un produit ou d’un thème proposé par l'annonceur. L’annonceur peut être en relation directe avec le blogueur ou passer par une plateforme de mise en relation. Si le blogueur jouit ici d'une liberté totale d'expression en donnant son avis sur un produit, l’annonceur a le plus souvent un droit de regard sur le contenu de l’article selon des modalités définies préalablement. En principe, une régie se pose en tant qu'intermédiaire entre le blogueur et l'annonceur. Par exemple, ''Blogrider''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.blogrider.fr/&amp;lt;/ref&amp;gt; a pour vocation de connecter les blogueurs dits influents et les marques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ''Google Adsense'', leader du marché===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans 95 % des blogs qui affichent de la publicité, c'est ''Google Adsense''&amp;lt;ref&amp;gt;https://www.google.com/adsense/login/fr/?hl=fr&amp;lt;/ref&amp;gt; qui est omniprésent. ''Adsense'' est la régie publicitaire de ''Google'' à destination des blogueurs afin d'afficher sur leur site de la publicité ciblée et ainsi rentabiliser leurs blogs. Ce format, simple d'utilisation, est ouvert à tout type de blogueur. Pour autant, si le blog fait moins de 500 000 pages vues mensuelles, ce système ne rapporte pas d'argent. La seule solution reste d'optimiser les formats et les emplacements des publicités ce qui peut augmenter considérablement les revenus mais aussi déranger les visiteurs. Face à ce dilemme, les avis divergent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les formes alternatives d'e-pub===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''BlogBang''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.blogbang.com/&amp;lt;/ref&amp;gt; est une plate-forme publicitaire 2.0. Les marques y déposent des briefs, les internautes créent des pubs et les bloggeurs diffusent celles de leur choix contre rémunération. Cette régie permet aux blogueurs d'insérer des publicités sous forme de vidéos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Zlio''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.zlio.fr/&amp;lt;/ref&amp;gt; est un site permettant de réaliser une boutique en ligne plaçant ainsi le blogueur comme intermédiaire entre un acheteur et un fournisseur. La rémunération du blogueur est à la commission ou au clic. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'arrivée du format 125 x 125==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bannières publicitaires au format 125 x 125 pixels sont une solution intéressante pour les blogueurs comme pour les annonceurs. En effet, pour les blogueurs, il est plus facile de vendre plusieurs petits espaces à tarifs modérés à plusieurs annonceurs qu’un seul espace de taille importante (et donc plus cher) à un seul annonceur. Néanmoins, cela nécessite un travail supplémentaire conséquent pour le blogueur qui doit réussir à vendre 4 ou 6 espaces au lieu d’un seul. Mais cet effort peut vite être récompensé par la somme des revenus générés par ces petites bannières. S'agissant des annonceurs, ils disposent d’espaces meilleurs marchés car plus petits. Ils peuvent ainsi diffuser leurs campagnes directement sur plusieurs blogs plutôt que sur un seul avec une seule grosse bannière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, le format est idéal pour les blogueurs puisque ces bannières peuvent s’insérer sans soucis dans une barre latérale. Que cela soit sur une ou deux colonnes, leur format réduit permet de les mettre sur presque n’importe quel thème. De plus en plus de services proposant de l’affiliation proposent par défaut ce format facilement intégrable. Des bannières de ce format placées dans une barre latérale permettent une visibilité importante pour un annonceur. L’œil d’un visiteur parcourant un article pourra facilement continuer son parcours vers les annonces placées en vis-à-vis de l’article.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après l'arrivée de ce format 125 x 125 de la régie AD42, la question du prix s'est donc posée. Certains blogueurs se lancent une véritable guerre des prix et pratiquent des tarifs volontairement bas mais en définitive, ce sont tout de même les annonceurs qui fixent les barèmes. Cette partie de la blogosphère qui se professionnalise se doit de prouver aux annonceurs sa réelle influence en faisant, par exemple, certifier son audience. Les marques cherchent de plus en plus à évaluer l'audience de leur campagne sur les blogs et non plus estimer l'audience de ces blogs en général, qui sont perçus désormais comme des prescripteurs ou des supports de promotion commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les différents modes de rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le '''coût par mille''' (CPM) est la technique publicitaire basée sur le paiement aux mille affichages. Sur Internet, cette unité de mesure comparative du coût des campagnes de publicité désigne par défaut les milles formats publicitaires affichés et donc en théorie, vus par des internautes. Le coût du CPM est fonction de la qualité des supports, de leur capacité de ciblage ainsi que de la conjoncture générale du marché de l'e-pub. Actuellement en France, ce coût peut aller de 45 à 3 euros. Le CPM sur Internet est sensiblement plus faible que celui de la plupart des supports offline. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce mode de rémunération nécessite un trafic important mais bien souvent, même avec un nombre conséquent de visiteurs, le CPM n'est pas, selon les utilisateurs, un système satisfaisant.  L’intérêt de ce modèle réside dans le fait de pouvoir choisir le ou les sites sur lesquels le blogueur souhaite être visible. L'achat de l’espace au CPM est un achat d'espace et non un achat de clic. Si le choix d'un blogueur se porte sur un site qui n’est pas pertinent et si son message n’est pas attrayant, ce dernier prend le risque de se retrouver sans aucun clic et donc sans aucune visite. Le CPM s’adresse d’abord aux annonceurs en quête de notoriété.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le '''coût par clic''' est un mode de tarification des campagnes publicitaires sur Internet prenant en compte le nombre de clics enregistrés sur la création publicitaire. Un prix d'enchère maximum est fixé pour chaque clic d'un internaute sur une annonce publicitaire diffusée sur des pages de résultats ou sur le réseau de contenu des moteurs. Plus cette enchère sera élevée, plus il y a de chances de voir une annonce mieux positionnée. Contrairement au coût pour mille, l'annonceur ne paie que lorsque l'internaute clique sur son espace publicitaire.&lt;br /&gt;
Intermédiaire entre la tarification à l'affichage (CPM) et au rendement (CPL), le CPC est essentiellement pratiqué dans le cadre de campagnes massives et peu ciblées, diffusées sur des réseaux de sites agrégeant leur audience via des régies spécialisées. Cette rémunération au nombre de clic est défavorable aux supports puisqu'ils assument dans ce cadre la responsabilité économique de la qualité des créations et des offres des annonceurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La publicité sur les blogs, sujet à controverses=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bloguer et générer des revenus sont-ils incompatibles ?  La monétisation des blogs va-t-elle à l'encontre des fondements même du blog que sont la liberté d'expression et le partage ?  La rentabilisation d'un blog influent est-elle une étape logique ?  Les réponses à ces questions divisent aussi bien les principaux intéressés que les lecteurs eux-mêmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les arguments ''contra''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains blogueurs estiment qu'ils se doivent de refuser de telles pratiques par respect pour les lecteurs, déjà submergés par la pollution visuelle engendrée par les annonces publicitaires quotidiennes en tout genre. De plus, certains blogs ont une destination professionnelle et constituent des vitrines de leurs activités : l'insertion de slogans ou de bannières risquerait de décrédibiliser la finalité de la page web en question. Le problème se pose moins pour des pages web plus personnelles. &lt;br /&gt;
Là encore, entre en débat la problématique du placement de la pub. Une majorité des lecteurs admet ne pas être importunée par la présence de publicités en tant que telle, tant que celles- ci n'alternent pas le contenu et sa lisibilité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité sur les blogs connaît aussi des contestataires plus radicaux qui n'hésitent pas à lancer des campagnes « Blog sans pub ». Immorale, laide ou anti-écologique, les qualitatifs ne manquent pas pour décrire la pub, vecteur d'une violence psychologique dont semblent souffrir certains. Ces fervents défendeurs de la liberté d'expression s'opposent à ce que le contenu soit confondu avec des réclames et rejettent ce qu'ils qualifient de censure économique nuisible à la libre circulation de l'information.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les arguments ''pro''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d'autres, les blogs étant considérés comme des créations personnelles qui n'appartiennent qu'à leur auteur, ce dernier a toute latitude pour disposer ou non des publicités sur sa page et en tirer bénéfice. Il apparaît comme légitime que ces auteurs cherchent à tirer profit de leurs créations, au même titre que n'importe quel autre artiste. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant de l'argument relatif à la pollution visuelle, les partisans de la pub considèrent qu'un blog abusant des bannières commerciales et autres ''pop-up'' se trouve naturellement écartés par les lecteurs, écoeurés par la surcharge visuelle. Sur l'indépendance du blogueur vis-à-vis de la publicité, le problème semble concerner les articles publi-rédactionnels où l'instauration d'une éthique s'avère nécessaire. Les lecteurs attendent une totale neutralité et une transparence de l'auteur concernant les articles ayant fait l'objet d'une rémunération. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les autres dérives du blog=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le blog publicitaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le ''blog publicitaire'' se distingue du ''blog support publicitaire''. Il s’agit d’un blog créé spécialement pour promouvoir un produit ou une marque dans le cadre d’une campagne ponctuelle. Ce type de blog a en principe une durée de vie limitée (quelques semaines ou quelques mois). Il peut prendre la forme d’un micro-site autonome ou être intégré sur le site de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première campagne d’envergure utilisant un blog publicitaire est à mettre à l’actif de ''Nike'' en 2003 dans le cadre du projet ''Art of speed''. Un blog fut créé et promu sur le site ''Gawker'' qui est spécialisé dans la gestion de blogs et bénéficient d’une forte audience. Ce blog publicitaire présentait jour après jour les différents films tournés par de jeunes artistes pour matérialiser le concept &amp;quot;art of speed&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un blog publicitaire peut également être créé pour suivre au jour le jour l’actualité d’un sportif ou d’un aventurier sponsorisé par la marque ou être utilisé sous forme de témoignage  pour les utilisateurs ou testeurs d’un produit en lancement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sous un mode plus décalé, la marque peut également créer un blog imaginaire à son nom ou plutôt à celui d’un personnage qui la symbolise (logo, mascotte, héros publicitaire, etc).&lt;br /&gt;
Un blog publicitaire peut également se prêter au lancement programmé d’un film ou d’un produit en permettant de délivrer régulièrement de nouveaux éléments. Un blog publicitaire consacré à un film peut par exemple délivrer quotidiennement de nouveaux extraits ou interviews.&lt;br /&gt;
Le principal risque lié à l’utilisation d’un blog publicitaire est un risque d’audience. Le blog doit être efficacement promu pour qu’il y ait réellement une exposition publicitaire permettant un retour sur investissement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le blog d'entreprise==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le ''blog d'entreprise'' (ou ''corporate'') est un outil de publication à dimension sociale géré et administré par une entreprise ou tout autre organisme professionnel. Il peut répondre à différents objectifs (communication, commercial, ressources humaines, etc). Le problème étant d'assurer une publication qualitative, durable et performante dans le cadre de la communication digitale de l'entreprise. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On distingue deux types de blogs d'entreprise. Les blogs internes permettent d'établir de nouveaux canaux de communication au sein d'une entreprise, tandis que les blogs externes sont accessibles depuis Internet et servent des services de communication externe (informations sur les produits ou services commercialisés, état de santé de l'entreprise, etc).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les blogs d'entreprise ne connaissent pas le même succès, et d'une manière générale, le ''corporate blogging'' trouve difficilement sa place dans les sources de confiance des internautes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Commerce_%C3%A9lectronique_et_les_blogs_(fr)</id>
		<title>Commerce électronique et les blogs (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Commerce_%C3%A9lectronique_et_les_blogs_(fr)"/>
				<updated>2010-07-27T10:10:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l'origine, le [[blog (fr)|blog]] (parfois orthographié ''blogue'') est une page ''Web'' personnelle dans laquelle l’auteur, le ''blogueur'', note, au fur et à mesure de sa réflexion sur un sujet qui lui importe, des avis ou impressions par la rédaction de ''billets'', ''notes'' ou ''articles'' pour les diffuser et susciter des réactions et discussions. Le ''blogueur'' ou la ''blogueuse'', alimente son blog le plus souvent de textes mais aussi d'''hyperliens'' ou d'éléments visuels sur lequel chaque lecteur a la possibilité d'ajouter un commentaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Qu'il s'agisse d'un blog d'entreprise, d'un blog pédagogique ou d'un blog de connaissance, il a pour caractéristiques une utilisation d'outils dynamiques permettant une mise à jour rapide et fréquente du contenu, une liberté de ton donnant à chacun l'occasion de réagir librement et selon sa propre opinion et enfin une interconnexion. En effet, un blog peut contenir des liens externes vers d'autres sources d'information étayant les propos tenus mais aussi vers d'autres blogs créant ainsi une sorte de ''communauté de blogueurs''.&lt;br /&gt;
En définitive, un blog est à la fois un outil de publication et une forme d'expression. La possibilité de s'exprimer librement sur un réseau de réseaux, pour des internautes qui ne se sentent pas capables de créer leur site web, fait de plus en plus d'émules, et la ''blogosphère'' grandit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malgré les différentes formes de bog que l'on peut énumérer (''vidéoblogs'', ''weblogs'', ''bdblogs'', ''photoblogs'' ou ''audioblogs''), la majorité d'entre eux s'utilise à des fins d'autoreprésentation. Le blogueur utilise sa page web pour affirmer son identité sur la toile, d'où la constante critique d'un égocentrisme caractérisé des blogs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Généralités=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le blog est une évolution de la page personnelle. Avant l'apparition de communauté de blogueurs, diverses communautés autour des forums de discussion (''chat'') sont apparus. L'origine du blog est en fait liée à la définition que chacun donne du blog. Si l’on considère que le blog est une page web avec une suite de liens plus ou moins commentés renvoyant vers d’autres sites, alors'' Tim Berners Lee'' (un des principaux inventeurs du ''World Wide Web'') avait déjà un blog début 1992, avant même que le Web ne soit devenu accessible au grand public. &lt;br /&gt;
Si l'on envisage le blog comme un journal personnel mis en ligne, plusieurs étapes sont signicatives.'' Dave Winer'', concepteur de logiciels contribuant au ''podcasting'', lance son site intitulé ''Scripting News'&amp;lt;ref&amp;gt; http://www.scripting.com/ &amp;lt;/ref&amp;gt; en 1997, site qui pour beaucoup est considéré comme le plus vieux blog encore en activité. La même année, le célèbre blogueur, ''John Barge'' lance son ''RobotWisdom''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.robotwisdom.com/&amp;lt;/ref&amp;gt; qui se présente comme le tout premier ''Web Log'', littéralement « journal du web ». Le terme blog vient donc de la contraction de « web » et « log ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les plateformes de blog sont apparues progressivement à compter de 1999 grâce à des applications telles que ''Live Journal''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.livejournal.com/&amp;lt;/ref&amp;gt;, ''Blogger''&amp;lt;ref&amp;gt;https://www.blogger.com/start&amp;lt;/ref&amp;gt; (créée par la société ''Pyralabs'') ou encore ''Movable Type''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.movabletype.org/&amp;lt;/ref&amp;gt; (logiciel permettant de gérer plusieurs blogs) et ''TypePad''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.typepad.com/&amp;lt;/ref&amp;gt; (version payante).&lt;br /&gt;
En France, ''Ublog'' est lancé en novembre 2002. La même année, la radio ''Skyrock''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.skyrock.com/blog/&amp;lt;/ref&amp;gt; propose ses blogs gratuits et devient en 2008, la plus importante plateforme de l’Hexagone avec plusieurs millions de blogs tandis que d'autres plateformes telles que ''BlogSpirit''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.blogspirit.com/fr/index.php&amp;lt;/ref&amp;gt;,'' Over-Blog''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.over-blog.com/&amp;lt;/ref&amp;gt; et ''ViaBloga''&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.viabloga.com/&amp;lt;/ref&amp;gt; tentent de faire face. &lt;br /&gt;
''Libération'' est le premier quotidien français à avoir mis en ligne des blogs pour ses journalistes à l’occasion de la campagne présidentielle américaine, dès janvier 2004, imité par ''Le Monde'' en octobre de la même année.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ampleur du phénomène en fait une étape incontestable du développement d'Internet. Progressivement, le blog ne devient plus seulement l'emblème de la liberté d'expression version 2.0 mais laisse place à un véritable marché que s'approprient les politiques mais surtout les publicitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Commerce_%C3%A9lectronique_et_les_blogs_(fr)</id>
		<title>Commerce électronique et les blogs (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Commerce_%C3%A9lectronique_et_les_blogs_(fr)"/>
				<updated>2010-07-27T10:01:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : Nouvelle page :  France &amp;gt; Droit de l'internet &amp;gt;  framed| catégorie:FranceCatégorie:Propriété intellectuelle (fr)[[Catégorie:Droit …&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[France]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l'origine, le [[blog (fr)|blog]] (parfois orthographié ''blogue'') est une page ''Web'' personnelle dans laquelle l’auteur, le ''blogueur'', note, au fur et à mesure de sa réflexion sur un sujet qui lui importe, des avis ou impressions par la rédaction de ''billets'', ''notes'' ou ''articles'' pour les diffuser et susciter des réactions et discussions. Le ''blogueur'' ou la ''blogueuse'', alimente son blog le plus souvent de textes mais aussi d'''hyperliens'' ou d'éléments visuels sur lequel chaque lecteur a la possibilité d'ajouter un commentaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Qu'il s'agisse d'un blog d'entreprise, d'un blog pédagogique ou d'un blog de connaissance, il a pour caractéristiques une utilisation d'outils dynamiques permettant une mise à jour rapide et fréquente du contenu, une liberté de ton donnant à chacun l'occasion de réagir librement et selon sa propre opinion et enfin une interconnexion. En effet, un blog peut contenir des liens externes vers d'autres sources d'information étayant les propos tenus mais aussi vers d'autres blogs créant ainsi une sorte de ''communauté de blogueurs''.&lt;br /&gt;
En définitive, un blog est à la fois un outil de publication et une forme d'expression. La possibilité de s'exprimer librement sur le réseau des réseaux, pour des internautes qui ne se sentent pas capables de créer leur site web, fait de plus en plus d'émules, et la ''blogosphère'' grandit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malgré les différentes formes de bog que l'on peut énumérer (''vidéoblogs'', ''weblogs'', ''bdblogs'', ''photoblogs'' ou ''audioblogs''), la majorité d'entre eux s'utilise à des fins d'autoreprésentation. Le blogueur utilise sa page web pour affirmer son identité sur la toile, d'où la constante critique d'un égocentrisme caractérisé des blogs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Généralités=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le blog est une évolution de la page personnelle. Avant l'apparition de communauté de blogueurs, diverses communautés autour des forums de discussion (''chat'') sont apparus. L'origine du blog est en fait liée à la définition que chacun donne du blog. Si l’on considère que le blog est une page web avec une suite de liens plus ou moins commentés renvoyant vers d’autres sites, alors'' Tim Berners Lee'' (un des principaux inventeurs du ''World Wide Web'') avait déjà un blog début 1992, avant même que le Web ne soit devenu accessible au grand public. &lt;br /&gt;
Si l'on envisage le blog comme un journal personnel mis en ligne, plusieurs étapes sont signicatives.'' Dave Winer'', concepteur de logiciels contribuant au ''podcasting'', lance son site intitulé ''Scripting News'&amp;lt;ref&amp;gt; http://www.scripting.com/ &amp;lt;/ref&amp;gt; en 1997, site qui pour beaucoup est considéré comme le plus vieux blog encore en activité. La même année, le célèbre blogueur, ''John Barge''r lance son ''RobotWisdom'' qui se présente comme le tout premier ''Web Log'', littéralement « journal du web ». Le terme blog vient donc de la contraction de « web » et « log ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les plateformes de blog sont apparues progressivement à compter de 1999 grâce à des applications telles que ''Live Journal,''  ''Blogger'' (créée par la société ''Pyralabs'') ou encore ''Movable Type'' (logiciel permettant de gérer plusieurs blogs) et ''TypePad'' (version payante).&lt;br /&gt;
En France, ''Ublog'' est lancé en novembre 2002. La même année, la radio ''Skyrock'' propose ses blogs gratuits et devient en 2008, la plus importante plateforme de l’Hexagone avec plusieurs millions de blogs tandis que d'autres plateformes telles que ''BlogSpirit'','' Over-Blog'' et ''ViaBloga'' tentent de faire face. &lt;br /&gt;
Libération est le premier quotidien français à avoir mis en ligne des blogs pour ses journalistes à l’occasion de la campagne présidentielle américaine, dès janvier 2004, imité par Le Monde fera en octobre la même année.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ampleur du phénomène en fait une étape incontestable du développement d'Internet. Progressivement, le blog ne devient plus seulement l'emblème de la liberté d'expression version 2.0 mais laisse place à un véritable marché que s'approprient les politiques et les publicitaires.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Extension_de_la_protection_de_la_libert%C3%A9_d%27expression_de_l%27article_10_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_Droits_de_l%E2%80%99Homme_par_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme_(int)</id>
		<title>Extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Extension_de_la_protection_de_la_libert%C3%A9_d%27expression_de_l%27article_10_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_Droits_de_l%E2%80%99Homme_par_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme_(int)"/>
				<updated>2010-07-19T10:47:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Droits humains (int)|Droits humains]]&lt;br /&gt;
 [[Droit international public (int)|Droit international public]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]] &amp;gt; [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Europe]][[Catégorie:Droits humains]][[Catégorie:Droit international public (int)|Droit international public]][[Catégorie:Organisation internationale (int)|Organisation internationale]][[Catégorie:Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]][[Catégorie:Cour européenne des droits de l'homme (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er novembre 1998 est entré en vigueur le Protocole n°11 instituant ainsi la nouvelle [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des Droits de l'Homme]] qui siège de façon permanente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la Convention, la Cour et la Commission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (int)|Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/005.htm ''Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentalestelle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14''], Rome, 4 novembre 1950&amp;lt;/ref&amp;gt; consacre son article 10 à la liberté d'expression et d'information. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 [[État (int)|États]] membres du [[Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]]. L'article 10 dispose : &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:&amp;lt;small&amp;gt;«&amp;amp;nbsp;'' Toute personne a droit à sa liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir une ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations''.&amp;lt;/small&amp;gt; &lt;br /&gt;
:&amp;lt;small&amp;gt;''L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues à la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.''&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'expression fait partie des droits appelés « ''droits classiques'' » ou « ''droits de la 1ère génération'' ». Elle est en outre une liberté fondamentale dans la mesure où, d'une part, elle bénéficie d'une protection constitutionnelle et conventionnelle, où d'autre part, elle est opposable à la loi et pas seulement à l'administration et où enfin, produisant des effets juridiques dans les rapports entre particuliers et pas seulement entre particuliers et pouvoirs publics, elle a un effet horizontal. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'expression se définit comme «&amp;amp;nbsp;''la liberté de révéler sa pensée à autrui''&amp;amp;nbsp;». Les Révolutionnaires qui l'ont consacrée dans la [[Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (fr)|Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen]] de 1789 ont tout de suite voulu lui donner une portée universelle en affirmant qu'il s'agit d'un « ''des droits les plus précieux de l'homme'' » et en énumérant tous les modes d'expression qui sont alors connus : tout citoyen peut « ''parler, écrire, imprimer librement'' ». Cet article 11 posait le principe de la libre «&amp;amp;nbsp;''communication &amp;lt;nowiki&amp;gt;[des]&amp;lt;/nowiki&amp;gt; pensées et des opinions''&amp;amp;nbsp;». Ce n'est qu'avec la [[Déclaration universelle des droits de l'Homme (int)|Déclaration universelle des droits de l'Homme]] de 1948 que sera ajouté la libre communication des « ''informations'' ». Avec Internet, nous sommes aujourd'hui face à un nouveau moyen de communication, non seulement par la technologie qui est mise en oeuvre mais aussi parce qu'il permet une communication mondialisée des idées, des opinions et des informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]] concernant cet article est abondante. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a qualifié la liberté d'expression comme étant «'' l'une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu'' ». Dans l'arrêt ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700287&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Informationsverein Lentia et autres c. Autriche''], arrêt du 24 novembre 1993, série A n°276, § 32 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 1993, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a éclairci le sens de la troisième phrase du premier paragraphe de cet article 10 en expliquant que cette disposition avait pour but de « ''préciser que les Etats peuvent réglementer, par un système de licences, l'organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects techniques... Pour importants que soient ces derniers, d'autres considérations peuvent, elles aussi, conditionner l'octroi ou le refus d'une autorisation, dont celles qui concernent la nature et les objectifs, d'une future station, ses possibilités d'insertion au niveau national, régional ou local, les droits et besoins d'un public donné, ainsi que les obligations issues d'instruments juridiques internationaux. Il peut en résulter des ingérences dont le but, légitime au regard de la troisième phrase du paragraphe 1, ne coïncide pourtant pas avec l'une des fins que vise le paragraphe 2. Leur conformité à la Convention doit néanmoins s'apprécier à la lumière des autres exigences de celui-ci.'' »&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'existence d'un but légitime ne suffit cependant pas à déclarer une ingérence conforme à la Convention. En effet, toute restriction à la liberté d'expression doit également être prévue par la loi. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a par exemple conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Herczegfaly contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700213&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Herczegfalvy c. Autriche''], arrêt du 24 septembre 1992, série A n°244 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 septembre 1992. Elle a ici constaté l'absence de base légale pour les restrictions imposées à un requérant qui souhaitait accéder à des écrits, à la radio et à la télévision, ainsi que pour l'ingérence dans l'exercice de son droit de recevoir des informations pendant son traitement et son internement psychiatriques.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, toute restriction à la liberté d'expression doit être « ''nécessaire dans une société démocratique'' ». Selon la jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], l'adjectif « ''nécessaire'' » implique « ''un besoin social impérieux ''». Pour juger de l'existence d'un tel besoin, les Etats membres jouissent d'une certaine marge d'appréciation soumise toutefois à un contrôle européen. La Cour a d'ailleurs précisé que « ''s'il s'agit d'une ingérence dans l'exercice des droits et libertés garantis dans le paragraphe 1 de l'article 10, ce contrôle doit être strict en raison de l'importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois soulignée. La nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière convaincante'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La liberté des médias=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rôle et le pouvoir de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier arrêt rendu par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] concernant la liberté d'expression et d'information par voie de presse  concerne le journal ''Sunday Times''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700016&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Sunday Times c. Royaume-Uni (n°1)''], arrêt du 26 avril 1979, série A n°30, § 65 &amp;lt;/ref&amp;gt; et date du 26 avril 1979. Selon la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], il y a eu violation de l'article 10 due à une injonction qui empêchait la publication d'un article et les procès qui en résultaient. Cette mesure n'a pas été considérée comme «&amp;amp;nbsp;''nécessaire dans une société démocratique''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est dans l'affaire ''Linguens contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Linguens c. Autriche'', arrêt du 8 juillet 1986, série A n°103, § 41 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 8 juillet 1986 que la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a précisé la portée des principes à l'égard de la presse : «'' si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l'arène politique, tout comme celles qui concernent d'autres secteurs d'intérêt public. À sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des précisions sur la liberté de la presse ont été apportées par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] dans l'arrêt ''Castells contre Espagne''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700204&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Castells c. Espagne''], arrêt du 23 avril 1992, Requête n° 11798/85, série A n°236, § 43 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 avril 1992. La requête concernait la condamnation d'un requérant, militant basque et membre du Parlement espagnol, pour insultes au gouvernement après la publication d'un article où il avait accusé celui-ci de soutenir ou tolérer des attaques de groupes armés contre des Basques. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a considéré que l'article 10 avait été violé et a rappelé : «&amp;amp;nbsp;''il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un Etat de droit. (…) La liberté de la presse fournit aux citoyens l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en particulier aux hommes politiques l'occasion de refléter et commenter les soucis de l'opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se trouve au coeur même de la notion de société démocratique''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu un arrêt de violation de l'article 10 dans l'affaire'' Jersild contre Danemark''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700332&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Jersild c. Danemark''], arrêt du 23 septembre 1994, série A n°298, § 31 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 septembre 1994 qui consacre la liberté de la presse. En l'espèce, un journaliste avait été condamné par les juridictions internes danoises pour avoir accordé une interview à un groupe de jeunes durant laquelle ils ont exprimé des propos racistes. Pour la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], le reportage ne pouvait objectivement avoir pour finalité la propagation d'idées et d'opinions racistes  «'' un compte rendu objectif et équilibré peut emprunter des voies fort diverses en fonction entre autres du moyen de communication dont il s'agit. Il n'appartient pas à la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], ni aux juridictions nationales d'ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelles techniques de compte rendu le journaliste doit emprunter ''». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], «&amp;amp;nbsp;''sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclaration émanant d'un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la liberté d'expression par voie de presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] n'a pas manqué de préciser que la liberté d'expression par voie de presse était soumise à certaines limites en rendant la décision ''Prager et Oberschlick contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=821028&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Prager et Oberschlick c. Autriche''], arrêt du 26 avril 1995, n° 15974/90, série A n°313 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 26 avril 1995. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu que la condamnation d'un journaliste et d'un éditeur pour diffamation d'un juge, à la suite de publications de commentaires critiques, n'était pas constitutive d'une violation de l'article 10. Malgré le « ''rôle éminent'' » joué par la presse dans un Etat de droit, celle-ci doit observer certaines limites. Les critiques très sévères contre l'intégrité personnelle et professionnelle du magistrat exprimées par le requérant manquaient de bonne foi et ne respectaient pas les règles de l'éthique journalistique. Pour la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], une telle ingérence dans la liberté d'expression, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la marge d'appréciation laissée aux Etats, ne s'est pas révélée disproportionnée à la protection de la réputation d'autrui et à la sauvegarde de l'autorité du pouvoir judiciaire. Dès lors, cette ingérence peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'importance des sources journalistiques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] ne s'est pas contentée de délimiter la liberté de la presse, elle s'est aussi employée à consacrer l'importance des sources journalistiques. Le 27 mars 1996, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu à une violation de l'article 10 dans l'arrêt ''Goodwin contre Royaume‑Uni''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700409&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Goodwin c. Royaume-Uni''], arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II. Voir n°17488/90, ''Goodwin c. Royaume-Uni'', rapport du 1er mars 1994, § 48 &amp;lt;/ref&amp;gt;. L'affaire concernait une ordonnance enjoignant au requérant, un journaliste, de révéler ses sources d'information. La Cour a considéré que «&amp;amp;nbsp;''la protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse''&amp;amp;nbsp;». L'importance de cette protection a été soulignée par de nombreux codes déontologiques nationaux, par la Résolution sur les libertés journalistiques et les Droits de l'Homme, et par la Résolution du Parlement européen sur la non-divulgation des sources journalistiques. Seul un «&amp;amp;nbsp;''impératif prépondérant d'intérêt public''&amp;amp;nbsp;» pourrait justifier une atteinte à la protection des sources. En l'espèce, ni l'ordonnance de divulgation ni l'amende consécutive au refus d'obtempérer ne se justifiaient par des motifs suffisants au regard de l'article 10, paragraphe 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les restrictions à la liberté de la presse face aux questions de santé publique et aux débats publics==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La santé publique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les restrictions nationales apportées à l'exercice de la liberté d'expression ne sont pas admises par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] lorsqu'elles ont trait à des questions de santé publique ou de débats publics.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 25 août 1998, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Hertel contre Suisse''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700654&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Hertel c. Suisse''], arrêt du 25 août 1998, n° 59/1997/843/1049, Recueil 1998-IV, § 50&amp;lt;/ref&amp;gt; concernant l'interdiction faite au requérant de publier des articles consacrés aux dangers pour la santé des fours à micro-ondes. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a révélé que les mesures litigieuses d'interdiction étaient déséquilibrées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les juges : «&amp;amp;nbsp;''La mesure en cause a […] pour effet de censurer partiellement les travaux de ce dernier [le requérant] et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une thèse qui a sa place dans un débat public dont l'existence ne peut être niée. Peu importe que l'opinion dont il s'agit est minoritaire et qu'elle peut sembler dénuée de fondement : dans un domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu le 2 mai 2000 son arrêt dans l'affaire ''Bergens Tidende et autres contre Norvège''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=701227&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Bergens et autres c. Norvège''], n°26132/95, arrêt du 2 mai 2000, Recueil 2000-IV, § 51&amp;lt;/ref&amp;gt; concernant la condamnation d'un journal, de son ancien rédacteur en chef et d'une journaliste à verser des dommages et intérêts à un chirurgien plasticien pour avoir publié une série d'articles comportant des témoignages de patientes mécontentes. La Cour a constaté d'emblée que les textes incriminés « ''concernaient un aspect important de la santé humaine et soulevaient en tant que tels des questions graves d'intérêt public'' ». En l'espèce, les récits faits par les patientes ont été jugés exacts pour l'essentiel et rapportés de manière fidèle par le journal. Le fait que le journal n'ait pas précisé que les témoignages ne devaient pas être considérés comme suggérant une absence d'aptitude chirurgicale ne démontrait pas un manque d'équité de sa part. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rappelé, à cet égard, que «&amp;amp;nbsp;''les reportages d'actualité basés sur des entretiens représentent l'un des moyens les plus importants sans lesquels la presse ne pourrait jouer son rôle de chien de garde''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout en admettant l'effet négatif des articles sur l'activité professionnelle du chirurgien, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a souligné que «&amp;amp;nbsp;''compte tenu des critiques justifiées relatives aux soins et au suivi postopératoires fournis par l'intéressé, il était inévitable que sa réputation professionnelle subisse en tout état de cause un dommage substantiel''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par conséquent, l'intérêt du praticien à protéger sa réputation ne pouvait pas être suffisant pour primer l'intérêt du public à préserver la liberté de la presse de fournir des informations sur des questions présentant un caractère public. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a donc conclu à la violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les débats publics===&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre les questions relatives à la santé publique, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que le discours raciste relève également du débat public. Le 23 septembre 1998, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a estimé, dans l'affaire ''Lehideux et Isorni''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700678&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Lehideux et Isorni c. France''], arrêt du 23 septembre 1998, n° 55/1997/839/1045, Recueil 1998-VII, § 53&amp;lt;/ref&amp;gt; qu'une condamnation pénale à des dommages et intérêts symboliques pour avoir publié un encart publicitaire dans un quotidien nationale réhabilitant le maréchal Pétain est constitutive d'une violation de l'article 10 de la Convention. En accord avec sa jurisprudence relative au discours raciste, xénophobe, négationniste ou antisémite, la Cour a mentionné que «&amp;amp;nbsp;''la justification d'une politique pro-nazie ne saurait bénéficier de la protection de l'article 10''&amp;amp;nbsp;». Pourtant, ici, la publication s'en est démarquée par des références aux « ''atrocités'' », aux « ''persécutions nazies'' » ou encore à la « ''toute puissance allemande et [à] sa barbarie'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] reconnaît que le texte litigieux passe sous le silence le fait que le maréchal Pétain a «&amp;amp;nbsp;''consciemment contribué, notamment par sa responsabilité dans la persécution et la déportation vers les camps de la mort de dizaines de milliers de Juifs de France''&amp;amp;nbsp;», elle prend cependant en considération d'autres circonstances de l'espèce. Elle se réfère, d'une part, à la position adoptée par le ministère public qui n'a pas estimé nécessaire de poursuivre les requérants. Ensuite, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] fait référence au temps qui s'est écoulé depuis les faits invoqués dans la publication (quarante ans) et estime que cette dernière « ''participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] mentionne également la légalité des associations pour lesquelles oeuvrent les requérants. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] conclut finalement sur la disproportion de la sanction infligée aux requérants en soulignant « ''la gravité de la condamnation pénale, (…) eu égard à l'existence d'autres moyens d'intervention et de réfutation, notamment par les voies civiles'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'arrêt ''Fressoz et Roire contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=701332&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Fressoz et Roire c. France] &amp;lt;nowiki&amp;gt;[GC]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'', n°29183/95, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 50&amp;lt;/ref&amp;gt; du 21 janvier 1999, la Cour a estimé que la condamnation pénale pour recel de photocopies de documents fiscaux à la suite de la publication d'un article qui a détaillé l'évolution du salaire du président de la société automobile ''Peugeot'', dans l'hebdomadaire satirique ''Le Canard enchaîné'', constituait une violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] souligne que l'article litigieux « ''apportait une contribution à un débat public relatif à une question d'intérêt général ''», puisque la publication dudit article intervenait dans le cadre d'un conflit social au sein des principales firmes automobiles françaises. D'après la Cour, le but de l'article n'était pas de porter préjudice à la réputation du dirigeant, mais « ''de débattre d'une question d'actualité intéressant le public'' ». En l'espèce, « ''les problèmes de l'emploi et de la rémunération suscitant généralement beaucoup d'attention (…), l'intérêt d'informer le public l'emportait sur devoirs et responsabilités pesant sur les requérants en raison de l'origine douteuse des documents qui leur avaient été adressés'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] confirme le principe selon lequel l'article 10 protège «'' le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d'intérêt général dès lors qu'ils s'expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l'éthique journalistique'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] s'est prononcée dans plusieurs affaires concernant diverses mesures prises par les autorités turques sur la base du code pénal ou de la loi anti-terrorisme à l'encontre des requérants (journalistes, rédacteurs en chef, éditeurs, propriétaires de périodiques) après la publication d'articles relatifs à la politique de l'[[État (int)|État]] et/ou aux problèmes dans le sud-est de la [[Turquie]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a souligné, conformément à sa jurisprudence antérieure, qu'il incombait à la presse de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l'opinion et qu'à cette fonction correspond le droit du public d'être informé. Toutefois, il a été précisé qu'en cas d'incitation à la violence et/ou à la haine, les autorités nationales jouissaient d'une marge d'appréciation plus large dans l'examen de la nécessité d'une ingérence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans de nombreuses affaires, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] n'a pas constaté de propos incitant à la violence et/ou à la haine&amp;lt;ref&amp;gt;En ce sens, voir par exemple : [http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700703&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Erdogdu et Ince c. Turquie] &amp;lt;nowiki&amp;gt;[GC]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'', n°25067/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV&amp;lt;/ref&amp;gt;. Par conséquent, les ingérences dans le droit à la liberté d'expression ont été déclarées disproportionnées au but poursuivi et constitutives d'une violation de l'article 10 de la Convention. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, dans d'autres affaires, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu des arrêts de non-violation de l'article 10 car les publications litigieuses s'apparentaient à un appel à la violence. Dans ce contexte, il a été décidé que le propriétaire d'un périodique ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité, puisqu'il « ''partageait (…) indirectement les devoirs (…) qu'assument les rédacteurs et les journalistes lors de la collecte de la diffusion d'informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et exprimées dans les articles, il fournissait à leurs auteurs un support pour attiser la violence'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire ''Tourancheau et July contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=790231&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Tourancheau et July c. France''], n° 53886/00, arrêt du 24 novembre 2005&amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 2005, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] examina la requête du directeur de publication d'un périodique et d'une journaliste condamnés à une amende avec sursis pour publication d'actes de procédure pénale avant lecture en audience publique. Le quotidien Libération publia un article de la première requérante relatant les circonstances d'un meurtre. L'instruction criminelle était alors en cours et les deux suspects avaient été mis en examen. Tous deux s'accusaient mutuellement du crime, mais l'un avait été remis en liberté tandis que l'autre était en détention provisoire. L'article relatait les circonstances dans lesquelles le meurtre s'était déroulé et détaillait les relations qu'entretenaient les deux suspects avant le meurtre. Il reproduisait notamment des extraits de déclarations faites à la police ou au juge d'instruction et des propos figurant au dossier d'instruction ou recueillis lors d'une interview accordée à la première requérante. Les requérants ne contestèrent pas, qu'à quelques exceptions près, l'ensemble des citations et retranscriptions étaient strictement identiques à celles figurant dans le dossier d'instruction. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, la première requérante affirma n'avoir jamais vu le dossier et avoir simplement retranscrit les extraits d'audition et de pièces judiciaires sur la base des notes prises par l'un des suspects. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] constate que la condamnation des requérants s'analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression qui peut être considérée comme « ''prévue par la loi'' » et ce, quand bien même l'engagement des poursuites soit laissé à l'initiative du seul ministère public. Pour la Cour, l'ingérence litigieuse visait à protéger « ''la réputation et des droits d'autrui'' » et la garantie de « ''l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Passant à l'analyse de la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que l'article litigieux soutenait la version des faits d'un suspect au détriment de l'autre. Les juridictions internes ont donc correctement mis en avant l'atteinte à la présomption d'innocence par les requérants avant de faire application du droit national en l'espèce. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] souligne en outre que le droit français « ''se borne à interdire toute reproduction littérale [des] (…) actes &amp;lt;nowiki&amp;gt;[de procédure]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'' » sans interdire l'analyse et le commentaire. Aussi, une telle règle n'entrave-t-elle pas de manière totale le droit pour la presse d'informer le public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] est en outre d'avis que l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations au sujet du déroulement d'une procédure pénale et sur la culpabilité des suspects, alors que l'instruction judiciaire, n'était pas terminée, n'était pas de nature à l'emporter sur les considérations invoquées par les juridictions nationales. Enfin, la Cour estime que les sanctions infligées aux requérants ne sont pas disproportionnées aux buts légitimes poursuivis en l'espèce par les autorités. Elle conclut donc à la non-violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin plus récemment, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|CEDH]] a condamné la [[France]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=867391&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Brunet Lecomte et Lyon Mag contre France''], n° 17265/05&amp;lt;/ref&amp;gt;, le 6 mai 2010, en raison de la violation par les juridictions françaises de l'article 10 de la Convention EDH relatif à la liberté d'expression. La Cour décide que l'intérêt des requérants à communiquer, et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d'intérêt global, ainsi que ses répercussions directes pour l'ensemble de l'agglomération lyonnaise «'' l'emportait sur le droit de T. à la protection de sa réputation'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, des décisions des juridictions nationales avaient conclu au caractère diffamatoire de la publication d'un numéro du journal Lyon Mag'. Or comme le directeur de la publication et la société éditrice du magazine estimaient qu'il y avait violation de la liberté d'expression, ils ont introduit une requête devant la Cour de Strasbourg. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le litige s'est noué autour d'un numéro du magazine Lyon Mag' qui titrait : « ''Exclusif, Sondages SOFRES, Les musulmans de l'agglomération face au terrorisme. Enquête : Faut-il avoir peur des réseaux islamiste à Lyon ?'' ». Sur les trois quarts de la couverture, une photographie de T. avec pour légende « ''T., un des leaders musulmans les plus influents à Lyon'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d'abord, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|CEDH]] relève que la publication litigieuse, datant d'octobre 2001, soit un mois après les attentats du ''World Trade Center'', s'intégrait dans un débat d'intérêt général portant sur des questions graves et que, par conséquent, l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur ce sujet l'emporte sur le droit de T. à la protection de la réputation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] constate que si les juridictions nationales se sont livrées à une analyse de la terminologie et des insinuations contenues dans les articles, il convient également d'en considérer le contexte, à savoir la publication d'une série d'articles résultant d'une enquête de terrain sur les réseaux islamiste lyonnais, réalisés en trois semaines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, les articles « ne faisaient pas systématiquement directement référence à T. et ils faisaient preuve de prudence, en différenciant par exemple Islam et Islamisme ». Si T. avait une place importante dans le magasine, par le texte et l'image, « ''il n'y faisait l'objet d'aucune animosité personnelle et la dose d'exagération acceptable en matière de liberté journalistique n'était pas dépassée, d'autant que T., en tant que conférencier actif pouvait s'attendre à un examen minutieux de ses propos'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, la base factuelle sur laquelle reposaient lesdits propos n'était pas inexistante. En conséquence, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]] conclut que la condamnation par les tribunaux français pour diffamation était disproportionnée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures positives de la part des Etats==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une intervention nécessaire des Etats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si les [[État (int)|États]] se doivent de ne pas commettre d'ingérence non justifiée dans l'exercice de la liberté d'expression, ils doivent selon la Cour préserver de manière active à la sauvegarde de cette liberté. La Cour a rendu l'arrêt ''Özgür Gündem contre Turquie''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700869&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Özgür Gündem c. Turquie''], n°23144/93, arrêt du 16 mars 2000, Recueil 2000-II, § 43&amp;lt;/ref&amp;gt; le 16 mars 2000 relatif à divers incidents (agressions, perquisition, arrestation et condamnations pénales) concernant un journal et ses collaborateurs. S'agissant des actes de violences allégués, la Cour a déclaré que compte tenu de l'importance cruciale de la liberté d'expression pour le bon fonctionnement de la démocratie, « ''l'exercice de cette liberté ne dépend[ait]pas simplement du devoir de l'Etat de s'abstenir de toute ingérence, mais [pouvait] exiger des mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux. Pour déterminer s'il existe une obligation positive, il faut prendre en compte […] le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'après la Cour, l'argument selon lequel le journal et son personnel étaient partisans du ''PKK'' (Parti des Travailleurs du Kurdistan, organisation armée) ne saurait justifier «'' l'absence de mesures efficaces d'enquête sur des actes illégaux accompagnés de violence et le défaut de protection contre ces actes'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu que le gouvernement avait manqué à son obligation de préserver le droit à sa liberté d'expression du quotidien.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] s'est prononcée sur les différentes mesures imposées par les autorités aux requérants. L'opération de perquisition et d'arrestation a été considérée comme disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la défense de l'ordre, car elle avait perturbé gravement la production du journal alors qu'aucune justification valable ne démontrait sa nécessité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant des diverses sanctions intervenues à la suite de la publication d'articles, il a été décidé, dans la plupart des cas, qu'elles n'étaient pas nécessaires dans une société démocratique. La Cour a rappelé que « ''la position dominante occupée par les autorités de l'Etat leur command[ait] de témoigner de retenue dans l'usage de la voie pénale. Les autorités d'un [[État (int)|État]] démocratique doivent tolérer la critique, lors même qu'elle peut considérer comme provocatrice ou insultante'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la Cour, les articles ne constituaient pas une incitation à la violence compte tenu de leur contenu, du ton employé et du contexte. Ni les entretiens avec les membres d'une organisation interdite, ni les critiques virulentes de la politique du gouvernement, ni l'utilisation du terme ''Kurdistan'' dans un contexte qui suggérait qu'il s'agissait d'une entité séparée du territoire de la Turquie ne pouvaient, en soi, légitimer une ingérence dans le droit du journal à la liberté d'expression. Seuls trois articles ont été assimilés, à un encouragement au recours à la violence et les mesures prises par les autorités ont été jugées conformes à l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une intervention à concilier avec des pratiques internes trop rigides===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'intervention des [[État (int)|États]] ne doit pas pour autant être trop rigide. Dans l'affaire ''Ukrainian Media Group''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=722307&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Ukrainian Media Group c. Ukraine''], n°72713/01, arrêt du 29 mars 2005&amp;lt;/ref&amp;gt; du 29 mars 2005 concernant la condamnation de la requérante, une société propriétaire d'un quotidien, pour diffamation suite à la publication de deux articles relatifs à des candidats à l'élection présidentielle, la Cour conclut à la violation du droit à la liberté d'expression. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir estimé que la condamnation des requérants est constitutive d'une ingérence, prévue par la loi et légitime en vue de la protection de la réputation et des droits d'autrui, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] porte son contrôle sur la nécessité d'une telle ingérence dans une société démocratique. Ce faisant la Cour estime qu'elle se doit d'évaluer, dans un premier temps, la conventionalité du droit et de la pratique internes. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] indique qu'étant donné que la loi ukrainienne ne permet pas de faire de distinction entre jugement de valeur, commentaires objectifs et déclarations ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, « ''le droit et la pratique internes contiennent donc des éléments rigides qui dans leur application peuvent déboucher sur des décisions incompatibles avec l'article 10'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] se tourne ensuite sur les conséquences de l'application de cette législation en l'espèce. À cet égard, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que les articles litigieux devaient s'analyser comme des jugements de valeur non susceptibles d'être prouvés et qu'ils touchent clairement aux activités professionnelles des candidats à l'élection présidentielle. Certes d'un ton virulent, les articles litigieux ont pu offenser les personnes visées. Or, en tant que politiciens, ces derniers acceptaient de s'exposer à de telles critiques. La condamnation des requérants est, de l'avis de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], disproportionnée au but légitime poursuivi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation de la radiodiffusion=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les monopoles de radiodiffusion==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a examiné, pour la première fois, un monopole public de radiodiffusion dans l'arrêt ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche'' rendu le 24 novembre 1993&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700287&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche''], ''op. cit.''&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elle a conclu à la violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a certes reconnu que le monopole existant en [[Autriche]] pouvait contribuer à la qualité et à l'équilibre des programmes grâce au pouvoir de contrôle qu'il confère aux autorités de régulation nationale. De ce fait, son but cadrait avec la troisième phrase de l'article 10. En revanche, elle a considéré que l'ingérence que le monopole implique pour les requérants n'était pas « ''nécessaire dans une société démocratique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a d'abord rappelé le rôle fondamental de la liberté d'expression dans une société démocratique, en particulier lorsque, à travers la presse, elle sert à communiquer des informations et des idées d'intérêt général que le public est d'ailleurs habilité à recevoir. Elle s'est ensuite référée au principe du pluralisme, dont l'[[État (int)|État]] est le garant ultime, et a observé que ce principe est particulièrement important en ce qui concerne les médias audiovisuels dont les programmes sont souvent diffusés très largement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a estimé que le caractère radical des restrictions que le monopole public impose à la liberté d'expression implique que ces restrictions ne sauraient se justifier qu'en cas de nécessité impérieuse. Or, grâce aux progrès techniques des dernières décennies, lesdites restrictions ne peuvent plus aujourd'hui se fonder sur des considérations liées au nombre de fréquences et de canaux disponibles. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a également souligné qu'elles ont perdu, en l'espèce, beaucoup de leur raison d'être avec la multiplication des émissions étrangères destinées à un public autrichien et la décision de la Cour administrative de reconnaître la légalité de leur retransmission par câble. &lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin et surtout, on ne saurait alléguer l'absence de solutions équivalentes moins contraignantes. À titre d'exemple, on peut citer la pratique de certains pays consistant soit à assortir les licences de cahiers des charges au contenu modulable, soit à prévoir des formes de participation privée à l'activité de l'institut national. Ainsi, les craintes exprimées selon lesquelles le marché autrichien ne serait pas de taille à supporter un nombre de stations privées suffisant pour éviter les concentrations et la constitution de « monopoles privés » ont été écartées par la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]]. Elles se trouvent en effet démenties par l'expérience de plusieurs [[État (int)|État]]s européens, de dimension comparable à celle de l'[[Autriche]], où la coexistence de stations publiques et privées est organisée selon des modalités variables et est assortie de mesures faisant échec à des positions monopolistiques privées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ''Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH v. Austria'' jugée le 21 septembre 2000&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=696680&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH v. Austria''], arrêt du 21 septembre 2000, N° 32240/96&amp;lt;/ref&amp;gt; a trait au refus d'octroyer à une société privée une autorisation de créer et d'exploiter un émetteur de télévision terrestre dans la région de Vienne. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a conclu à la violation de l'article 10 pour la période comprise entre 1993 et 1996, quand aucune loi ne permettait d'accorder une autorisation de diffusion télévisuelle à une autre station que la station nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, il a été décidé qu'il n'y avait pas de violation de l'article 10 pour la période comprise entre 1996 et 1997. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a souligné qu'à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 septembre 1995, les sociétés de diffusion privées étaient libres de créer et d'émettre leurs programmes par le câble sans aucune restriction tandis que la radiodiffusion terrestre restait réservée à l'organisme de radiodiffusion national. La société requérante a critiqué cette situation puisque, selon elle, la télévision par câble n'était pas comparable à la télévision terrestre quant à son accessibilité pour les téléspectateurs. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a rejeté cet argument au motif que presque tous les foyers à Vienne avaient la possibilité d'être connectés au réseau câblé. Par conséquent, la diffusion par câble représentait pour les sociétés de diffusion privées une solution de rechange viable à la diffusion terrestre. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a donc estimé que l'ingérence dans le droit de la société requérante à communiquer de l'information n'était pas disproportionnée aux buts poursuivis par la loi constitutionnelle sur la radiodiffusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contenu des programmes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] s'est prononcée dans l'affaire ''Vgt Verein gegen Tierfabriken'' le 28 juin 2001&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=701968&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse''], arrêt du 28 juin 2001, n° 24699/94&amp;lt;/ref&amp;gt; sur le refus des autorités compétentes de diffuser une publicité télévisée par la Société suisse de radiodiffusion en raison de son «&amp;amp;nbsp;''caractère manifestement politique''&amp;amp;nbsp;». Le spot litigieux dénonçait l'élevage industriel de certains animaux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a admis que la prohibition de la publicité à caractère politique avait pour objectif d'empêcher que de puissants groupes financiers s'assurent un avantage concurrentiel sur la plan politique. Toutefois, l'interdiction en question ne s'appliquait qu'à certains médias et, selon la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]], elle ne procédait donc pas d'un besoin particulièrement impérieux. De plus, l'association requérante ne constituait pas un puissant groupe financier qui visait à restreindre l'indépendance du diffuseur, à influencer de manière indue l'opinion publique, ou à compromettre l'égalité des chances entre les différentes forces sociales. La Cour a estimé que les motifs exposés par les autorités internes pour justifier leur décision n'était pas «'' pertinents et suffisants'' ». 	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, les termes employés dans le spot n'avaient pas un caractère perturbateur susceptible de justifier un refus. En outre, pour l'association, le seul moyen de toucher l'ensemble du public suisse était de recourir aux programmes télévisés nationaux de la Société suisse de radiodiffusion. Par conséquent, la mesure incriminée n'a pas été considérée comme «&amp;amp;nbsp;''nécessaire dans une société démocratique''&amp;amp;nbsp;» et était constitutive d'une violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le même sens, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a estimé dans un arrêt du 10 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=703626&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Murphy c. Irlande''], arrêt du 10 juillet 2003, n° 44179/98&amp;lt;/ref&amp;gt; que l'interdiction de diffuser à la radio une publicité annonçant une réunion à caractère religieux pouvait se justifier au regard de l'article 10. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] rappelle d'abord l'impact immédiat et puissant de l'audiovisuel par rapport à la presse écrite. Les juges soulignent ensuite la différence entre la publicité, souvent partiale, et «&amp;amp;nbsp;''une émission ordinaire [qui] n'est pas diffusée parce que du temps d'antenne a été racheté et [qui] (…) doit être impartiale, neutre et équilibrée''&amp;amp;nbsp;». Enfin, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] relève qu'il n'existe pas de conception uniforme au sein des [[État (int)|État]]s membres concernant les interdictions de la diffusion d'annonces à caractère religieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le discours publicitaire=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	L'information exprimée peut tout aussi bien revêtir un caractère commercial. Dans l'affaire ''Mark Intern Verlag GmbH et Klaus Beerman''&amp;lt;ref&amp;gt;''Mark Intern Verlag GmbH et Klaus Beerman c. République fédérale d'Allemagne'', arrêt du 20 novembre 1989, série A n° 165, § 26&amp;lt;/ref&amp;gt;, la Cour a conclu, en novembre 1989, à la non-violation de l'article 10. La violation de cet article était invoquée par une maison d'édition allemande et son rédacteur en chef à l'encontre d'un jugement de la Cour fédérale de justice qui leur avait interdit, en vertu de la loi sur la concurrence déloyale, de répéter certaines déclarations, parues dans un bulletin d'information spécialisé, mettant en cause les pratiques commerciales d'une société de vente par correspondance. Après avoir affirmé que « ''des informations de caractère commercial (…) ne sauraient être exclues du domaine de l'article 10, lequel ne s'applique pas seulement à certaines catégories de renseignements, d'idées ou de modes d'expression'' », la Cour a décidé que l'interdiction prononcée par la Cour fédérale de justice n'avait pas dépassé la marge d'appréciation laissée aux autorités nationales pour décider, en application de l'article 10, l'imposition de certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions à l'exercice de la liberté d'expression. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
La Cour a réaffirmé l'applicabilité de l'article 10 en matière de publicité dans l'affaire ''Casado Coca''&amp;lt;ref&amp;gt;Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A n° 285, §§ 35-37 et 51-57&amp;lt;/ref&amp;gt; jugée en février 1994. Ici, selon la Cour, une sanction disciplinaire imposée à un avocat pour avoir diffusé de la publicité pour ses services professionnels n'a pas violé l'article 10. La Cour, tout en considérant que les restrictions en matière de publicité appellent un contrôle attentif, a relevé que les normes relatives à la promotion commerciale des prestations des avocats varient d'un pays à l'autre : la majorité des Etats contractants tendent à assouplir ces règles en raison de l'évolution sociale et du rôle croissant des médias. Toutefois, le large éventail de réglementation et les diverses approches dans les Etats membres montrent la complexité du problème. La Cour a estimé que les autorités de régulation et les tribunaux nationaux sont mieux placés qu'une Cour internationale pour préciser où se situe, à un moment donné, le juste équilibre entre les impératifs d'une bonne administration de la justice, la dignité de la profession, le droit de toute personne à recevoir une information sur l'assistance juridique et la possibilité pour un avocat de faire de la publicité pour son cabinet. La Cour a conclu que, à l'époque, la sanction disciplinaire ne pouvait être considérée comme disproportionnée au but recherché.&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
La mise en application de la législation allemande en matière de concurrence déloyale a été examinée de nouveau dans l'arrêt ''Jacubowski''&amp;lt;ref&amp;gt;''Jacubowski c. Allemagne'', arrêt du 23 juin 1994, série A n° 291-A, §§ 27-30&amp;lt;/ref&amp;gt; rendu en juin 1994. La Cour a considéré que l'injonction faite au requérant, un journaliste, pour avoir diffusé une lettre circulaire contenant des jugements critiques à l'égard d'une agence de presse allemande ne constituait pas une violation de l'article 10. La Cour a noté que la circulaire en question visait essentiellement à éloigner les clients de l'agence de presse pour les attirer vers celle que le requérant comptait en laissant tout loisir au requérant pour s'exprimer par d'autres moyens. En conséquence, la Cour a conclu que les tribunaux allemands n'avaient pas outrepassé leur marge d'appréciation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Le discours commercial est libre mais ne doit pas pour autant entrer en conflit avec une question de santé publique. L'affaire ''Stambuk''&amp;lt;ref&amp;gt;''Stambuk c. Allemagne'', n° 37928/97, arrêt du 17 octobre 2002&amp;lt;/ref&amp;gt; d'octobre 2002 a trait à l'amende infligée à un ophtalmologue pour avoir méconnu l'interdiction de faire de la publicité en participant à la réalisation d'un article de presse présentant sa nouvelle technique d'opération au laser. D'emblée, la Cour a souligné que le devoir de vigilance des médecins sur la santé des personnes pouvait expliquer que des restrictions soient apportées à leur conduite, comme certaines règles sur leurs communications publiques ou leur participation à des communications publiques portant sur des questions professionnelles. Toutefois, dans le domaine de la presse, ces règles de conduite devaient être mises en balance avec l'intérêt légitime du public à obtenir des informations. En outre, il convenait de prendre en considération le devoir de la presse de communiquer des informations sur des questions d'intérêt public. &lt;br /&gt;
	En l'espèce, l'article litigieux constituait une description équilibrée d'une nouvelle technique d'opération et indiquait forcément les risques qu'elle comportait et son taux de réussite. Les déclarations du requérant à cet égard n'étaient pas incorrectes ou trompeuses quant au caractère nécessaire ou opportun de l'intervention en question. Par ailleurs, la publication d'une photographie du requérant dans son cadre professionnel ne saurait passer pour une information non objective ou pour de la publicité mensongère car elle avait un lien étroit avec le contenu de l'article. La Cour a ajouté que même si l'article pouvait avoir un effet publicitaire pour l'ophtalmologue et sa technique, un tel effet se révélait secondaire au regard du contenu principal de la publication. &lt;br /&gt;
	Dans les circonstances de l'espèce, l'interprétation stricte faite par les tribunaux internes de l'interdiction de la publicité dans la profession médicale avait porté atteinte au droit du requérant à la liberté d'expression. Aussi la Cour a-t-elle conclu que l'ingérence litigieuse n'était pas proportionnée aux buts poursuivis, à savoir la protection de la santé et des droits d'autrui, et était donc constitutive d'une violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Internet : ''El Dorado'' de la liberté d'expression ?=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La Cour EDH a l'habitude de dire que « ''la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et vaut même pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent'' » (''Handyside contre Royaume-Uni''&amp;lt;ref&amp;gt;''Handyside c. Royaume-Uni'', arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 24&amp;lt;/ref&amp;gt; du 7 décembre 1976). Cela ne veut cependant pas dire qu'elle reconnaît un caractère absolu à cette liberté. Il faut en effet bien voir que l'article 10 de la Convention EDH, tout en posant le principe de la liberté d'expression et en inférant « ''la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière »'', ne conçoit pas moins des limites à cette liberté. La liberté d'expression s'inscrit, en effet, dans un cadre aussi nécessaire dans une société démocratique que la liberté elle-même et a des exigences tant morales que juridiques. &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	Internet semble être un petit paradis pour la liberté d'expression, paradis consciencieusement gardé par la Convention. Un système de protection des droits et libertés des plus efficaces a, en effet, été mis en place dès 1950, instituant la Cour EDH. Si la Cour ne prononce que des arrêts déclaratoires, ceux-ci ont néanmoins une portée réelle, ce qui permet de penser que l'idéal d'harmonisation de la protection des droits et libertés en Europe, voulu à travers la rédaction de la Convention, a été atteint. En France, les juridictions nationales ont bien conscience que, si une règle ou une procédure nationale a été jugée contraire à la Convention dans une affaire quelconque, le non-respect par elles de la décision de la Cour de Strasbourg emporte, d'une part, sa condamnation à chaque fois que la règle ou la procédure litigieuse aura été appliquée en France à un justiciable et d'autre part, l'engagement de sa responsabilité internationale du fait de la méconnaissance des dispositions de la Convention. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La liberté d'expression semble avoir trouvé son terrain de prédilection sur Internet et bénéficie du système de protection le plus abouti existant aujourd'hui, celui de la Convention EDH. Il revient, en effet, à la Cour de statuer sur des plaintes pour la violation des droits de l'homme commise par un Etat membre, ces plaintes pouvant être formées par d'autres Etats membres mais aussi par des particuliers. Aux termes de l'article 41, la Cour condamne l'Etat coupable de violation de la Convention à donner une « ''satisfaction équitable'' » à la victime consistant en une indemnité que l'Etat doit verser au requérant. &lt;br /&gt;
	Des dispositions de la Convention, celle qui se veut particulièrement intéressante est l'article 10. Cet article distingue entre les opinions professées dans le for intérieur de l'individu et les discours, actes de langages et actes non langagiers. Il s'applique aussi bien aux discours politiques qu'à des discours artistiques ou littéraires, voire à des discours publicitaires et commerciaux. L'article 10 est à l'origine d'une jurisprudence abondante de la Cour mais aussi ambivalente car libérale dans certains cas et pas dans d'autres. &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	La liberté d'expression n'échappe pas plus que d'autres à certaines limites, limites qui doivent être « ''nécessaires dans une société démocratique'' » et « ''prévues par la loi'' ». Mais, sur Internet, la multiplicité d'acteurs privés fait parfois oublier que c'est aux pouvoirs publics qu'il revient de sanctionner les conséquences dommageables de l'usage de la liberté d'expression.&lt;br /&gt;
	La liberté d'expression n'a pas un caractère absolu et la jurisprudence de la Cour en témoigne puisqu'elle a admis des ingérences des pouvoirs publics dans un certain nombre d'opinions : les opinions et les représentations obscènes (''Handyside contre Royaume-Uni''&amp;lt;ref&amp;gt;''Handyside c. Royaume-Uni'', arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 24&amp;lt;/ref&amp;gt;, 7 décembre 1976 ; ''Müller contre Suisse''&amp;lt;ref&amp;gt;''Müller c. Suisse'', arrêt du 24 mai 1988, série A n ° 133&amp;lt;/ref&amp;gt;, 24 mai 1988), les opinions antisémites (''Isorni et Lehideux contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;''Lehideux et Isorni c. France'', arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII&amp;lt;/ref&amp;gt;, 23 septembre 1998 ; ''Garaudy contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;''Garaudy contre France'', n° 65831/01&amp;lt;/ref&amp;gt;, 24 juin 2003) et racistes (''Jersild contre Danemark''&amp;lt;ref&amp;gt;''Jersild c. Danemark'', arrêt du 23 septembre 1994, série A n° 298&amp;lt;/ref&amp;gt;, 23 septembre 1994), les opinions homophobes ou sexistes, les opinions susceptibles de remettre en cause l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (''Sunday Times contre Royaume-Uni''&amp;lt;ref&amp;gt;''Sunday Times (n°1) c. Royaume-Uni'', arrêt du 26 avril 1979, série A n° 30&amp;lt;/ref&amp;gt;, 26 avril 1979), les opinions portant dénigrement, critique ou détournement des croyances religieuses, les attaques injurieuses contre des objets de vénération religieuse (''Murphy contre Irlande''&amp;lt;ref&amp;gt;''Murphy c. Irlande'', n° 44179/98, arrêt du 10 juillet 2003, Recueil 2003-IX&amp;lt;/ref&amp;gt;, 10 juillet 2003 ; ''Otto Preminger Institut''&amp;lt;ref&amp;gt;''Otto Preminger Institut'', n° 13470/87, arrêt du 20 septembre 1994, série A n° 285-A&amp;lt;/ref&amp;gt;, 20 septembre 1994 ; récemment confirmé par : ''I.A. contre Turquie''&amp;lt;ref&amp;gt;''I.A. c. Turquie'', arrêt du 13 septembre 2005, Recueil 2005-VIII&amp;lt;/ref&amp;gt;, 13 septembre 2005 ; contra : TGI Paris, affaire des « ''caricatures de Mahomet'' », 22 mars 2007 : par un raisonnement casuistique, le TGI relaxe le directeur de la publication de ''Charlie Hebdo''). &lt;br /&gt;
	Internet n'est pas seulement un espace de libertés mais aussi un espace de responsabilités, espace qui ne diffère pas par nature du monde physique. Il est nécessaire de garder l'esprit que la liberté d'expression est aménagée sous la forme d'un régime répressif puisque son exercice ne demande pas le consentement préalable de l'administration ou du juge, et puisque le droit positif ne s'attache qu'aux mauvais usages, aux abus de la liberté d'expression, en laissant le soin aux juges de les sanctionner (contrairement à un régime préventif qui impose une autorisation préalable à l'exercice d'une liberté). En tant que gardien des droits et libertés, la Cour a donc toute légitimité à intervenir. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	A ce jour, la Cour européenne des Droits de l'Homme n'a pas encore été amenée à se prononcer sur la compatibilité, au regard de la liberté d'expression inscrite à l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, des réglementations et usages qui se développent sur Internet en matière de restriction à la libre circulation des contenus. Il semble pourtant que la jurisprudence de la Cour ne trouve pas d'obstacles à son applicabilité à l'univers virtuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;Convention européenne des Droits de l’Homme&amp;quot;  &amp;quot;Cour européenne des droits de l'homme&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;Convention européenne des Droits de l’Homme&amp;quot;  &amp;quot;Cour européenne des droits de l'homme&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Extension_de_la_protection_de_la_libert%C3%A9_d%27expression_de_l%27article_10_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_Droits_de_l%E2%80%99Homme_par_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme_(int)</id>
		<title>Extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Extension_de_la_protection_de_la_libert%C3%A9_d%27expression_de_l%27article_10_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_Droits_de_l%E2%80%99Homme_par_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme_(int)"/>
				<updated>2010-07-19T10:47:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Droits humains (int)|Droits humains]]&lt;br /&gt;
 [[Droit international public (int)|Droit international public]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]] &amp;gt; [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Europe]][[Catégorie:Droits humains]][[Catégorie:Droit international public (int)|Droit international public]][[Catégorie:Organisation internationale (int)|Organisation internationale]][[Catégorie:Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]][[Catégorie:Cour européenne des droits de l'homme (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er novembre 1998 est entré en vigueur le Protocole n°11 instituant ainsi la nouvelle [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des Droits de l'Homme]] qui siège de façon permanente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la Convention, la Cour et la Commission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (int)|Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/005.htm ''Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentalestelle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14''], Rome, 4 novembre 1950&amp;lt;/ref&amp;gt; consacre son article 10 à la liberté d'expression et d'information. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 [[État (int)|États]] membres du [[Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]]. L'article 10 dispose : &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:&amp;lt;small&amp;gt;«&amp;amp;nbsp;'' Toute personne a droit à sa liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir une ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations''.&amp;lt;/small&amp;gt; &lt;br /&gt;
:&amp;lt;small&amp;gt;''L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues à la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.''&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'expression fait partie des droits appelés « ''droits classiques'' » ou « ''droits de la 1ère génération'' ». Elle est en outre une liberté fondamentale dans la mesure où, d'une part, elle bénéficie d'une protection constitutionnelle et conventionnelle, où d'autre part, elle est opposable à la loi et pas seulement à l'administration et où enfin, produisant des effets juridiques dans les rapports entre particuliers et pas seulement entre particuliers et pouvoirs publics, elle a un effet horizontal. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'expression se définit comme «&amp;amp;nbsp;''la liberté de révéler sa pensée à autrui''&amp;amp;nbsp;». Les Révolutionnaires qui l'ont consacrée dans la [[Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (fr)|Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen]] de 1789 ont tout de suite voulu lui donner une portée universelle en affirmant qu'il s'agit d'un « ''des droits les plus précieux de l'homme'' » et en énumérant tous les modes d'expression qui sont alors connus : tout citoyen peut « ''parler, écrire, imprimer librement'' ». Cet article 11 posait le principe de la libre «&amp;amp;nbsp;''communication &amp;lt;nowiki&amp;gt;[des]&amp;lt;/nowiki&amp;gt; pensées et des opinions''&amp;amp;nbsp;». Ce n'est qu'avec la [[Déclaration universelle des droits de l'Homme (int)|Déclaration universelle des droits de l'Homme]] de 1948 que sera ajouté la libre communication des « ''informations'' ». Avec Internet, nous sommes aujourd'hui face à un nouveau moyen de communication, non seulement par la technologie qui est mise en oeuvre mais aussi parce qu'il permet une communication mondialisée des idées, des opinions et des informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]] concernant cet article est abondante. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a qualifié la liberté d'expression comme étant «'' l'une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu'' ». Dans l'arrêt ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700287&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Informationsverein Lentia et autres c. Autriche''], arrêt du 24 novembre 1993, série A n°276, § 32 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 1993, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a éclairci le sens de la troisième phrase du premier paragraphe de cet article 10 en expliquant que cette disposition avait pour but de « ''préciser que les Etats peuvent réglementer, par un système de licences, l'organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects techniques... Pour importants que soient ces derniers, d'autres considérations peuvent, elles aussi, conditionner l'octroi ou le refus d'une autorisation, dont celles qui concernent la nature et les objectifs, d'une future station, ses possibilités d'insertion au niveau national, régional ou local, les droits et besoins d'un public donné, ainsi que les obligations issues d'instruments juridiques internationaux. Il peut en résulter des ingérences dont le but, légitime au regard de la troisième phrase du paragraphe 1, ne coïncide pourtant pas avec l'une des fins que vise le paragraphe 2. Leur conformité à la Convention doit néanmoins s'apprécier à la lumière des autres exigences de celui-ci.'' »&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'existence d'un but légitime ne suffit cependant pas à déclarer une ingérence conforme à la Convention. En effet, toute restriction à la liberté d'expression doit également être prévue par la loi. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a par exemple conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Herczegfaly contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700213&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Herczegfalvy c. Autriche''], arrêt du 24 septembre 1992, série A n°244 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 septembre 1992. Elle a ici constaté l'absence de base légale pour les restrictions imposées à un requérant qui souhaitait accéder à des écrits, à la radio et à la télévision, ainsi que pour l'ingérence dans l'exercice de son droit de recevoir des informations pendant son traitement et son internement psychiatriques.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, toute restriction à la liberté d'expression doit être « ''nécessaire dans une société démocratique'' ». Selon la jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], l'adjectif « ''nécessaire'' » implique « ''un besoin social impérieux ''». Pour juger de l'existence d'un tel besoin, les Etats membres jouissent d'une certaine marge d'appréciation soumise toutefois à un contrôle européen. La Cour a d'ailleurs précisé que « ''s'il s'agit d'une ingérence dans l'exercice des droits et libertés garantis dans le paragraphe 1 de l'article 10, ce contrôle doit être strict en raison de l'importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois soulignée. La nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière convaincante'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La liberté des médias=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rôle et le pouvoir de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier arrêt rendu par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] concernant la liberté d'expression et d'information par voie de presse  concerne le journal ''Sunday Times''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700016&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Sunday Times c. Royaume-Uni (n°1)''], arrêt du 26 avril 1979, série A n°30, § 65 &amp;lt;/ref&amp;gt; et date du 26 avril 1979. Selon la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], il y a eu violation de l'article 10 due à une injonction qui empêchait la publication d'un article et les procès qui en résultaient. Cette mesure n'a pas été considérée comme «&amp;amp;nbsp;''nécessaire dans une société démocratique''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est dans l'affaire ''Linguens contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Linguens c. Autriche'', arrêt du 8 juillet 1986, série A n°103, § 41 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 8 juillet 1986 que la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a précisé la portée des principes à l'égard de la presse : «'' si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l'arène politique, tout comme celles qui concernent d'autres secteurs d'intérêt public. À sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des précisions sur la liberté de la presse ont été apportées par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] dans l'arrêt ''Castells contre Espagne''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700204&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Castells c. Espagne''], arrêt du 23 avril 1992, Requête n° 11798/85, série A n°236, § 43 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 avril 1992. La requête concernait la condamnation d'un requérant, militant basque et membre du Parlement espagnol, pour insultes au gouvernement après la publication d'un article où il avait accusé celui-ci de soutenir ou tolérer des attaques de groupes armés contre des Basques. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a considéré que l'article 10 avait été violé et a rappelé : «&amp;amp;nbsp;''il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un Etat de droit. (…) La liberté de la presse fournit aux citoyens l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en particulier aux hommes politiques l'occasion de refléter et commenter les soucis de l'opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se trouve au coeur même de la notion de société démocratique''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu un arrêt de violation de l'article 10 dans l'affaire'' Jersild contre Danemark''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700332&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Jersild c. Danemark''], arrêt du 23 septembre 1994, série A n°298, § 31 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 septembre 1994 qui consacre la liberté de la presse. En l'espèce, un journaliste avait été condamné par les juridictions internes danoises pour avoir accordé une interview à un groupe de jeunes durant laquelle ils ont exprimé des propos racistes. Pour la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], le reportage ne pouvait objectivement avoir pour finalité la propagation d'idées et d'opinions racistes  «'' un compte rendu objectif et équilibré peut emprunter des voies fort diverses en fonction entre autres du moyen de communication dont il s'agit. Il n'appartient pas à la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], ni aux juridictions nationales d'ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelles techniques de compte rendu le journaliste doit emprunter ''». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], «&amp;amp;nbsp;''sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclaration émanant d'un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la liberté d'expression par voie de presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] n'a pas manqué de préciser que la liberté d'expression par voie de presse était soumise à certaines limites en rendant la décision ''Prager et Oberschlick contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=821028&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Prager et Oberschlick c. Autriche''], arrêt du 26 avril 1995, n° 15974/90, série A n°313 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 26 avril 1995. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu que la condamnation d'un journaliste et d'un éditeur pour diffamation d'un juge, à la suite de publications de commentaires critiques, n'était pas constitutive d'une violation de l'article 10. Malgré le « ''rôle éminent'' » joué par la presse dans un Etat de droit, celle-ci doit observer certaines limites. Les critiques très sévères contre l'intégrité personnelle et professionnelle du magistrat exprimées par le requérant manquaient de bonne foi et ne respectaient pas les règles de l'éthique journalistique. Pour la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], une telle ingérence dans la liberté d'expression, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la marge d'appréciation laissée aux Etats, ne s'est pas révélée disproportionnée à la protection de la réputation d'autrui et à la sauvegarde de l'autorité du pouvoir judiciaire. Dès lors, cette ingérence peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'importance des sources journalistiques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] ne s'est pas contentée de délimiter la liberté de la presse, elle s'est aussi employée à consacrer l'importance des sources journalistiques. Le 27 mars 1996, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu à une violation de l'article 10 dans l'arrêt ''Goodwin contre Royaume‑Uni''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700409&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Goodwin c. Royaume-Uni''], arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II. Voir n°17488/90, ''Goodwin c. Royaume-Uni'', rapport du 1er mars 1994, § 48 &amp;lt;/ref&amp;gt;. L'affaire concernait une ordonnance enjoignant au requérant, un journaliste, de révéler ses sources d'information. La Cour a considéré que «&amp;amp;nbsp;''la protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse''&amp;amp;nbsp;». L'importance de cette protection a été soulignée par de nombreux codes déontologiques nationaux, par la Résolution sur les libertés journalistiques et les Droits de l'Homme, et par la Résolution du Parlement européen sur la non-divulgation des sources journalistiques. Seul un «&amp;amp;nbsp;''impératif prépondérant d'intérêt public''&amp;amp;nbsp;» pourrait justifier une atteinte à la protection des sources. En l'espèce, ni l'ordonnance de divulgation ni l'amende consécutive au refus d'obtempérer ne se justifiaient par des motifs suffisants au regard de l'article 10, paragraphe 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les restrictions à la liberté de la presse face aux questions de santé publique et aux débats publics==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La santé publique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les restrictions nationales apportées à l'exercice de la liberté d'expression ne sont pas admises par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] lorsqu'elles ont trait à des questions de santé publique ou de débats publics.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 25 août 1998, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Hertel contre Suisse''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700654&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Hertel c. Suisse''], arrêt du 25 août 1998, n° 59/1997/843/1049, Recueil 1998-IV, § 50&amp;lt;/ref&amp;gt; concernant l'interdiction faite au requérant de publier des articles consacrés aux dangers pour la santé des fours à micro-ondes. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a révélé que les mesures litigieuses d'interdiction étaient déséquilibrées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les juges : «&amp;amp;nbsp;''La mesure en cause a […] pour effet de censurer partiellement les travaux de ce dernier [le requérant] et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une thèse qui a sa place dans un débat public dont l'existence ne peut être niée. Peu importe que l'opinion dont il s'agit est minoritaire et qu'elle peut sembler dénuée de fondement : dans un domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu le 2 mai 2000 son arrêt dans l'affaire ''Bergens Tidende et autres contre Norvège''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=701227&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Bergens et autres c. Norvège''], n°26132/95, arrêt du 2 mai 2000, Recueil 2000-IV, § 51&amp;lt;/ref&amp;gt; concernant la condamnation d'un journal, de son ancien rédacteur en chef et d'une journaliste à verser des dommages et intérêts à un chirurgien plasticien pour avoir publié une série d'articles comportant des témoignages de patientes mécontentes. La Cour a constaté d'emblée que les textes incriminés « ''concernaient un aspect important de la santé humaine et soulevaient en tant que tels des questions graves d'intérêt public'' ». En l'espèce, les récits faits par les patientes ont été jugés exacts pour l'essentiel et rapportés de manière fidèle par le journal. Le fait que le journal n'ait pas précisé que les témoignages ne devaient pas être considérés comme suggérant une absence d'aptitude chirurgicale ne démontrait pas un manque d'équité de sa part. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rappelé, à cet égard, que «&amp;amp;nbsp;''les reportages d'actualité basés sur des entretiens représentent l'un des moyens les plus importants sans lesquels la presse ne pourrait jouer son rôle de chien de garde''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout en admettant l'effet négatif des articles sur l'activité professionnelle du chirurgien, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a souligné que «&amp;amp;nbsp;''compte tenu des critiques justifiées relatives aux soins et au suivi postopératoires fournis par l'intéressé, il était inévitable que sa réputation professionnelle subisse en tout état de cause un dommage substantiel''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par conséquent, l'intérêt du praticien à protéger sa réputation ne pouvait pas être suffisant pour primer l'intérêt du public à préserver la liberté de la presse de fournir des informations sur des questions présentant un caractère public. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a donc conclu à la violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les débats publics===&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre les questions relatives à la santé publique, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que le discours raciste relève également du débat public. Le 23 septembre 1998, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a estimé, dans l'affaire ''Lehideux et Isorni''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700678&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Lehideux et Isorni c. France''], arrêt du 23 septembre 1998, n° 55/1997/839/1045, Recueil 1998-VII, § 53&amp;lt;/ref&amp;gt; qu'une condamnation pénale à des dommages et intérêts symboliques pour avoir publié un encart publicitaire dans un quotidien nationale réhabilitant le maréchal Pétain est constitutive d'une violation de l'article 10 de la Convention. En accord avec sa jurisprudence relative au discours raciste, xénophobe, négationniste ou antisémite, la Cour a mentionné que «&amp;amp;nbsp;''la justification d'une politique pro-nazie ne saurait bénéficier de la protection de l'article 10''&amp;amp;nbsp;». Pourtant, ici, la publication s'en est démarquée par des références aux « ''atrocités'' », aux « ''persécutions nazies'' » ou encore à la « ''toute puissance allemande et [à] sa barbarie'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] reconnaît que le texte litigieux passe sous le silence le fait que le maréchal Pétain a «&amp;amp;nbsp;''consciemment contribué, notamment par sa responsabilité dans la persécution et la déportation vers les camps de la mort de dizaines de milliers de Juifs de France''&amp;amp;nbsp;», elle prend cependant en considération d'autres circonstances de l'espèce. Elle se réfère, d'une part, à la position adoptée par le ministère public qui n'a pas estimé nécessaire de poursuivre les requérants. Ensuite, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] fait référence au temps qui s'est écoulé depuis les faits invoqués dans la publication (quarante ans) et estime que cette dernière « ''participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] mentionne également la légalité des associations pour lesquelles oeuvrent les requérants. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] conclut finalement sur la disproportion de la sanction infligée aux requérants en soulignant « ''la gravité de la condamnation pénale, (…) eu égard à l'existence d'autres moyens d'intervention et de réfutation, notamment par les voies civiles'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'arrêt ''Fressoz et Roire contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=701332&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Fressoz et Roire c. France] &amp;lt;nowiki&amp;gt;[GC]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'', n°29183/95, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 50&amp;lt;/ref&amp;gt; du 21 janvier 1999, la Cour a estimé que la condamnation pénale pour recel de photocopies de documents fiscaux à la suite de la publication d'un article qui a détaillé l'évolution du salaire du président de la société automobile ''Peugeot'', dans l'hebdomadaire satirique ''Le Canard enchaîné'', constituait une violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] souligne que l'article litigieux « ''apportait une contribution à un débat public relatif à une question d'intérêt général ''», puisque la publication dudit article intervenait dans le cadre d'un conflit social au sein des principales firmes automobiles françaises. D'après la Cour, le but de l'article n'était pas de porter préjudice à la réputation du dirigeant, mais « ''de débattre d'une question d'actualité intéressant le public'' ». En l'espèce, « ''les problèmes de l'emploi et de la rémunération suscitant généralement beaucoup d'attention (…), l'intérêt d'informer le public l'emportait sur devoirs et responsabilités pesant sur les requérants en raison de l'origine douteuse des documents qui leur avaient été adressés'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] confirme le principe selon lequel l'article 10 protège «'' le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d'intérêt général dès lors qu'ils s'expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l'éthique journalistique'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] s'est prononcée dans plusieurs affaires concernant diverses mesures prises par les autorités turques sur la base du code pénal ou de la loi anti-terrorisme à l'encontre des requérants (journalistes, rédacteurs en chef, éditeurs, propriétaires de périodiques) après la publication d'articles relatifs à la politique de l'[[État (int)|État]] et/ou aux problèmes dans le sud-est de la [[Turquie]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a souligné, conformément à sa jurisprudence antérieure, qu'il incombait à la presse de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l'opinion et qu'à cette fonction correspond le droit du public d'être informé. Toutefois, il a été précisé qu'en cas d'incitation à la violence et/ou à la haine, les autorités nationales jouissaient d'une marge d'appréciation plus large dans l'examen de la nécessité d'une ingérence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans de nombreuses affaires, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] n'a pas constaté de propos incitant à la violence et/ou à la haine&amp;lt;ref&amp;gt;En ce sens, voir par exemple : [http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700703&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Erdogdu et Ince c. Turquie] &amp;lt;nowiki&amp;gt;[GC]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'', n°25067/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV&amp;lt;/ref&amp;gt;. Par conséquent, les ingérences dans le droit à la liberté d'expression ont été déclarées disproportionnées au but poursuivi et constitutives d'une violation de l'article 10 de la Convention. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, dans d'autres affaires, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu des arrêts de non-violation de l'article 10 car les publications litigieuses s'apparentaient à un appel à la violence. Dans ce contexte, il a été décidé que le propriétaire d'un périodique ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité, puisqu'il « ''partageait (…) indirectement les devoirs (…) qu'assument les rédacteurs et les journalistes lors de la collecte de la diffusion d'informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et exprimées dans les articles, il fournissait à leurs auteurs un support pour attiser la violence'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire ''Tourancheau et July contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=790231&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Tourancheau et July c. France''], n° 53886/00, arrêt du 24 novembre 2005&amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 2005, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] examina la requête du directeur de publication d'un périodique et d'une journaliste condamnés à une amende avec sursis pour publication d'actes de procédure pénale avant lecture en audience publique. Le quotidien Libération publia un article de la première requérante relatant les circonstances d'un meurtre. L'instruction criminelle était alors en cours et les deux suspects avaient été mis en examen. Tous deux s'accusaient mutuellement du crime, mais l'un avait été remis en liberté tandis que l'autre était en détention provisoire. L'article relatait les circonstances dans lesquelles le meurtre s'était déroulé et détaillait les relations qu'entretenaient les deux suspects avant le meurtre. Il reproduisait notamment des extraits de déclarations faites à la police ou au juge d'instruction et des propos figurant au dossier d'instruction ou recueillis lors d'une interview accordée à la première requérante. Les requérants ne contestèrent pas, qu'à quelques exceptions près, l'ensemble des citations et retranscriptions étaient strictement identiques à celles figurant dans le dossier d'instruction. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, la première requérante affirma n'avoir jamais vu le dossier et avoir simplement retranscrit les extraits d'audition et de pièces judiciaires sur la base des notes prises par l'un des suspects. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] constate que la condamnation des requérants s'analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression qui peut être considérée comme « ''prévue par la loi'' » et ce, quand bien même l'engagement des poursuites soit laissé à l'initiative du seul ministère public. Pour la Cour, l'ingérence litigieuse visait à protéger « ''la réputation et des droits d'autrui'' » et la garantie de « ''l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Passant à l'analyse de la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que l'article litigieux soutenait la version des faits d'un suspect au détriment de l'autre. Les juridictions internes ont donc correctement mis en avant l'atteinte à la présomption d'innocence par les requérants avant de faire application du droit national en l'espèce. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] souligne en outre que le droit français « ''se borne à interdire toute reproduction littérale [des] (…) actes &amp;lt;nowiki&amp;gt;[de procédure]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'' » sans interdire l'analyse et le commentaire. Aussi, une telle règle n'entrave-t-elle pas de manière totale le droit pour la presse d'informer le public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] est en outre d'avis que l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations au sujet du déroulement d'une procédure pénale et sur la culpabilité des suspects, alors que l'instruction judiciaire, n'était pas terminée, n'était pas de nature à l'emporter sur les considérations invoquées par les juridictions nationales. Enfin, la Cour estime que les sanctions infligées aux requérants ne sont pas disproportionnées aux buts légitimes poursuivis en l'espèce par les autorités. Elle conclut donc à la non-violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin plus récemment, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|CEDH]] a condamné la [[France]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=867391&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Brunet Lecomte et Lyon Mag contre France''], n° 17265/05&amp;lt;/ref&amp;gt;, le 6 mai 2010, en raison de la violation par les juridictions françaises de l'article 10 de la Convention EDH relatif à la liberté d'expression. La Cour décide que l'intérêt des requérants à communiquer, et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d'intérêt global, ainsi que ses répercussions directes pour l'ensemble de l'agglomération lyonnaise «'' l'emportait sur le droit de T. à la protection de sa réputation'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, des décisions des juridictions nationales avaient conclu au caractère diffamatoire de la publication d'un numéro du journal Lyon Mag'. Or comme le directeur de la publication et la société éditrice du magazine estimaient qu'il y avait violation de la liberté d'expression, ils ont introduit une requête devant la Cour de Strasbourg. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le litige s'est noué autour d'un numéro du magazine Lyon Mag' qui titrait : « ''Exclusif, Sondages SOFRES, Les musulmans de l'agglomération face au terrorisme. Enquête : Faut-il avoir peur des réseaux islamiste à Lyon ?'' ». Sur les trois quarts de la couverture, une photographie de T. avec pour légende « ''T., un des leaders musulmans les plus influents à Lyon'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d'abord, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|CEDH]] relève que la publication litigieuse, datant d'octobre 2001, soit un mois après les attentats du ''World Trade Center'', s'intégrait dans un débat d'intérêt général portant sur des questions graves et que, par conséquent, l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur ce sujet l'emporte sur le droit de T. à la protection de la réputation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] constate que si les juridictions nationales se sont livrées à une analyse de la terminologie et des insinuations contenues dans les articles, il convient également d'en considérer le contexte, à savoir la publication d'une série d'articles résultant d'une enquête de terrain sur les réseaux islamiste lyonnais, réalisés en trois semaines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, les articles « ne faisaient pas systématiquement directement référence à T. et ils faisaient preuve de prudence, en différenciant par exemple Islam et Islamisme ». Si T. avait une place importante dans le magasine, par le texte et l'image, « ''il n'y faisait l'objet d'aucune animosité personnelle et la dose d'exagération acceptable en matière de liberté journalistique n'était pas dépassée, d'autant que T., en tant que conférencier actif pouvait s'attendre à un examen minutieux de ses propos'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, la base factuelle sur laquelle reposaient lesdits propos n'était pas inexistante. En conséquence, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]] conclut que la condamnation par les tribunaux français pour diffamation était disproportionnée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures positives de la part des Etats==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une intervention nécessaire des Etats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si les [[État (int)|États]] se doivent de ne pas commettre d'ingérence non justifiée dans l'exercice de la liberté d'expression, ils doivent selon la Cour préserver de manière active à la sauvegarde de cette liberté. La Cour a rendu l'arrêt ''Özgür Gündem contre Turquie''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700869&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Özgür Gündem c. Turquie''], n°23144/93, arrêt du 16 mars 2000, Recueil 2000-II, § 43&amp;lt;/ref&amp;gt; le 16 mars 2000 relatif à divers incidents (agressions, perquisition, arrestation et condamnations pénales) concernant un journal et ses collaborateurs. S'agissant des actes de violences allégués, la Cour a déclaré que compte tenu de l'importance cruciale de la liberté d'expression pour le bon fonctionnement de la démocratie, « ''l'exercice de cette liberté ne dépend[ait]pas simplement du devoir de l'Etat de s'abstenir de toute ingérence, mais [pouvait] exiger des mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux. Pour déterminer s'il existe une obligation positive, il faut prendre en compte […] le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'après la Cour, l'argument selon lequel le journal et son personnel étaient partisans du ''PKK'' (Parti des Travailleurs du Kurdistan, organisation armée) ne saurait justifier «'' l'absence de mesures efficaces d'enquête sur des actes illégaux accompagnés de violence et le défaut de protection contre ces actes'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu que le gouvernement avait manqué à son obligation de préserver le droit à sa liberté d'expression du quotidien.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] s'est prononcée sur les différentes mesures imposées par les autorités aux requérants. L'opération de perquisition et d'arrestation a été considérée comme disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la défense de l'ordre, car elle avait perturbé gravement la production du journal alors qu'aucune justification valable ne démontrait sa nécessité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant des diverses sanctions intervenues à la suite de la publication d'articles, il a été décidé, dans la plupart des cas, qu'elles n'étaient pas nécessaires dans une société démocratique. La Cour a rappelé que « ''la position dominante occupée par les autorités de l'Etat leur command[ait] de témoigner de retenue dans l'usage de la voie pénale. Les autorités d'un [[État (int)|État]] démocratique doivent tolérer la critique, lors même qu'elle peut considérer comme provocatrice ou insultante'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la Cour, les articles ne constituaient pas une incitation à la violence compte tenu de leur contenu, du ton employé et du contexte. Ni les entretiens avec les membres d'une organisation interdite, ni les critiques virulentes de la politique du gouvernement, ni l'utilisation du terme ''Kurdistan'' dans un contexte qui suggérait qu'il s'agissait d'une entité séparée du territoire de la Turquie ne pouvaient, en soi, légitimer une ingérence dans le droit du journal à la liberté d'expression. Seuls trois articles ont été assimilés, à un encouragement au recours à la violence et les mesures prises par les autorités ont été jugées conformes à l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une intervention à concilier avec des pratiques internes trop rigides===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'intervention des [[État (int)|États]] ne doit pas pour autant être trop rigide. Dans l'affaire ''Ukrainian Media Group''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=722307&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Ukrainian Media Group c. Ukraine''], n°72713/01, arrêt du 29 mars 2005&amp;lt;/ref&amp;gt; du 29 mars 2005 concernant la condamnation de la requérante, une société propriétaire d'un quotidien, pour diffamation suite à la publication de deux articles relatifs à des candidats à l'élection présidentielle, la Cour conclut à la violation du droit à la liberté d'expression. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir estimé que la condamnation des requérants est constitutive d'une ingérence, prévue par la loi et légitime en vue de la protection de la réputation et des droits d'autrui, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] porte son contrôle sur la nécessité d'une telle ingérence dans une société démocratique. Ce faisant la Cour estime qu'elle se doit d'évaluer, dans un premier temps, la conventionalité du droit et de la pratique internes. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] indique qu'étant donné que la loi ukrainienne ne permet pas de faire de distinction entre jugement de valeur, commentaires objectifs et déclarations ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, « ''le droit et la pratique internes contiennent donc des éléments rigides qui dans leur application peuvent déboucher sur des décisions incompatibles avec l'article 10'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] se tourne ensuite sur les conséquences de l'application de cette législation en l'espèce. À cet égard, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que les articles litigieux devaient s'analyser comme des jugements de valeur non susceptibles d'être prouvés et qu'ils touchent clairement aux activités professionnelles des candidats à l'élection présidentielle. Certes d'un ton virulent, les articles litigieux ont pu offenser les personnes visées. Or, en tant que politiciens, ces derniers acceptaient de s'exposer à de telles critiques. La condamnation des requérants est, de l'avis de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], disproportionnée au but légitime poursuivi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation de la radiodiffusion=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les monopoles de radiodiffusion==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a examiné, pour la première fois, un monopole public de radiodiffusion dans l'arrêt ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche'' rendu le 24 novembre 1993&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700287&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche''], ''op. cit.''&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elle a conclu à la violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a certes reconnu que le monopole existant en [[Autriche]] pouvait contribuer à la qualité et à l'équilibre des programmes grâce au pouvoir de contrôle qu'il confère aux autorités de régulation nationale. De ce fait, son but cadrait avec la troisième phrase de l'article 10. En revanche, elle a considéré que l'ingérence que le monopole implique pour les requérants n'était pas « ''nécessaire dans une société démocratique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a d'abord rappelé le rôle fondamental de la liberté d'expression dans une société démocratique, en particulier lorsque, à travers la presse, elle sert à communiquer des informations et des idées d'intérêt général que le public est d'ailleurs habilité à recevoir. Elle s'est ensuite référée au principe du pluralisme, dont l'[[État (int)|État]] est le garant ultime, et a observé que ce principe est particulièrement important en ce qui concerne les médias audiovisuels dont les programmes sont souvent diffusés très largement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a estimé que le caractère radical des restrictions que le monopole public impose à la liberté d'expression implique que ces restrictions ne sauraient se justifier qu'en cas de nécessité impérieuse. Or, grâce aux progrès techniques des dernières décennies, lesdites restrictions ne peuvent plus aujourd'hui se fonder sur des considérations liées au nombre de fréquences et de canaux disponibles. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a également souligné qu'elles ont perdu, en l'espèce, beaucoup de leur raison d'être avec la multiplication des émissions étrangères destinées à un public autrichien et la décision de la Cour administrative de reconnaître la légalité de leur retransmission par câble. &lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin et surtout, on ne saurait alléguer l'absence de solutions équivalentes moins contraignantes. À titre d'exemple, on peut citer la pratique de certains pays consistant soit à assortir les licences de cahiers des charges au contenu modulable, soit à prévoir des formes de participation privée à l'activité de l'institut national. Ainsi, les craintes exprimées selon lesquelles le marché autrichien ne serait pas de taille à supporter un nombre de stations privées suffisant pour éviter les concentrations et la constitution de « monopoles privés » ont été écartées par la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]]. Elles se trouvent en effet démenties par l'expérience de plusieurs [[État (int)|État]]s européens, de dimension comparable à celle de l'[[Autriche]], où la coexistence de stations publiques et privées est organisée selon des modalités variables et est assortie de mesures faisant échec à des positions monopolistiques privées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ''Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH v. Austria'' jugée le 21 septembre 2000&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=696680&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH v. Austria''], arrêt du 21 septembre 2000, N° 32240/96&amp;lt;/ref&amp;gt; a trait au refus d'octroyer à une société privée une autorisation de créer et d'exploiter un émetteur de télévision terrestre dans la région de Vienne. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a conclu à la violation de l'article 10 pour la période comprise entre 1993 et 1996, quand aucune loi ne permettait d'accorder une autorisation de diffusion télévisuelle à une autre station que la station nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, il a été décidé qu'il n'y avait pas de violation de l'article 10 pour la période comprise entre 1996 et 1997. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a souligné qu'à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 septembre 1995, les sociétés de diffusion privées étaient libres de créer et d'émettre leurs programmes par le câble sans aucune restriction tandis que la radiodiffusion terrestre restait réservée à l'organisme de radiodiffusion national. La société requérante a critiqué cette situation puisque, selon elle, la télévision par câble n'était pas comparable à la télévision terrestre quant à son accessibilité pour les téléspectateurs. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a rejeté cet argument au motif que presque tous les foyers à Vienne avaient la possibilité d'être connectés au réseau câblé. Par conséquent, la diffusion par câble représentait pour les sociétés de diffusion privées une solution de rechange viable à la diffusion terrestre. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a donc estimé que l'ingérence dans le droit de la société requérante à communiquer de l'information n'était pas disproportionnée aux buts poursuivis par la loi constitutionnelle sur la radiodiffusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contenu des programmes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] s'est prononcée dans l'affaire ''Vgt Verein gegen Tierfabriken'' le 28 juin 2001&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=701968&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse''], arrêt du 28 juin 2001, n° 24699/94&amp;lt;/ref&amp;gt; sur le refus des autorités compétentes de diffuser une publicité télévisée par la Société suisse de radiodiffusion en raison de son «&amp;amp;nbsp;''caractère manifestement politique''&amp;amp;nbsp;». Le spot litigieux dénonçait l'élevage industriel de certains animaux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a admis que la prohibition de la publicité à caractère politique avait pour objectif d'empêcher que de puissants groupes financiers s'assurent un avantage concurrentiel sur la plan politique. Toutefois, l'interdiction en question ne s'appliquait qu'à certains médias et, selon la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]], elle ne procédait donc pas d'un besoin particulièrement impérieux. De plus, l'association requérante ne constituait pas un puissant groupe financier qui visait à restreindre l'indépendance du diffuseur, à influencer de manière indue l'opinion publique, ou à compromettre l'égalité des chances entre les différentes forces sociales. La Cour a estimé que les motifs exposés par les autorités internes pour justifier leur décision n'était pas «'' pertinents et suffisants'' ». 	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, les termes employés dans le spot n'avaient pas un caractère perturbateur susceptible de justifier un refus. En outre, pour l'association, le seul moyen de toucher l'ensemble du public suisse était de recourir aux programmes télévisés nationaux de la Société suisse de radiodiffusion. Par conséquent, la mesure incriminée n'a pas été considérée comme «&amp;amp;nbsp;''nécessaire dans une société démocratique''&amp;amp;nbsp;» et était constitutive d'une violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le même sens, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a estimé dans un arrêt du 10 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=703626&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Murphy c. Irlande''], arrêt du 10 juillet 2003, n° 44179/98&amp;lt;/ref&amp;gt; que l'interdiction de diffuser à la radio une publicité annonçant une réunion à caractère religieux pouvait se justifier au regard de l'article 10. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] rappelle d'abord l'impact immédiat et puissant de l'audiovisuel par rapport à la presse écrite. Les juges soulignent ensuite la différence entre la publicité, souvent partiale, et «&amp;amp;nbsp;''une émission ordinaire [qui] n'est pas diffusée parce que du temps d'antenne a été racheté et [qui] (…) doit être impartiale, neutre et équilibrée''&amp;amp;nbsp;». Enfin, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] relève qu'il n'existe pas de conception uniforme au sein des [[État (int)|État]]s membres concernant les interdictions de la diffusion d'annonces à caractère religieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le discours publicitaire=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	L'information exprimée peut tout aussi bien revêtir un caractère commercial. Dans l'affaire ''Mark Intern Verlag GmbH et Klaus Beerman''&amp;lt;ref&amp;gt;''Mark Intern Verlag GmbH et Klaus Beerman c. République fédérale d'Allemagne'', arrêt du 20 novembre 1989, série A n° 165, § 26&amp;lt;/ref&amp;gt;, la Cour a conclu, en novembre 1989, à la non-violation de l'article 10. La violation de cet article était invoquée par une maison d'édition allemande et son rédacteur en chef à l'encontre d'un jugement de la Cour fédérale de justice qui leur avait interdit, en vertu de la loi sur la concurrence déloyale, de répéter certaines déclarations, parues dans un bulletin d'information spécialisé, mettant en cause les pratiques commerciales d'une société de vente par correspondance. Après avoir affirmé que « ''des informations de caractère commercial (…) ne sauraient être exclues du domaine de l'article 10, lequel ne s'applique pas seulement à certaines catégories de renseignements, d'idées ou de modes d'expression'' », la Cour a décidé que l'interdiction prononcée par la Cour fédérale de justice n'avait pas dépassé la marge d'appréciation laissée aux autorités nationales pour décider, en application de l'article 10, l'imposition de certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions à l'exercice de la liberté d'expression. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
La Cour a réaffirmé l'applicabilité de l'article 10 en matière de publicité dans l'affaire ''Casado Coca''&amp;lt;ref&amp;gt;Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A n° 285, §§ 35-37 et 51-57&amp;lt;/ref&amp;gt; jugée en février 1994. Ici, selon la Cour, une sanction disciplinaire imposée à un avocat pour avoir diffusé de la publicité pour ses services professionnels n'a pas violé l'article 10. La Cour, tout en considérant que les restrictions en matière de publicité appellent un contrôle attentif, a relevé que les normes relatives à la promotion commerciale des prestations des avocats varient d'un pays à l'autre : la majorité des Etats contractants tendent à assouplir ces règles en raison de l'évolution sociale et du rôle croissant des médias. Toutefois, le large éventail de réglementation et les diverses approches dans les Etats membres montrent la complexité du problème. La Cour a estimé que les autorités de régulation et les tribunaux nationaux sont mieux placés qu'une Cour internationale pour préciser où se situe, à un moment donné, le juste équilibre entre les impératifs d'une bonne administration de la justice, la dignité de la profession, le droit de toute personne à recevoir une information sur l'assistance juridique et la possibilité pour un avocat de faire de la publicité pour son cabinet. La Cour a conclu que, à l'époque, la sanction disciplinaire ne pouvait être considérée comme disproportionnée au but recherché.&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
La mise en application de la législation allemande en matière de concurrence déloyale a été examinée de nouveau dans l'arrêt ''Jacubowski''&amp;lt;ref&amp;gt;''Jacubowski c. Allemagne'', arrêt du 23 juin 1994, série A n° 291-A, §§ 27-30&amp;lt;/ref&amp;gt; rendu en juin 1994. La Cour a considéré que l'injonction faite au requérant, un journaliste, pour avoir diffusé une lettre circulaire contenant des jugements critiques à l'égard d'une agence de presse allemande ne constituait pas une violation de l'article 10. La Cour a noté que la circulaire en question visait essentiellement à éloigner les clients de l'agence de presse pour les attirer vers celle que le requérant comptait en laissant tout loisir au requérant pour s'exprimer par d'autres moyens. En conséquence, la Cour a conclu que les tribunaux allemands n'avaient pas outrepassé leur marge d'appréciation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Le discours commercial est libre mais ne doit pas pour autant entrer en conflit avec une question de santé publique. L'affaire ''Stambuk''&amp;lt;ref&amp;gt;''Stambuk c. Allemagne'', n° 37928/97, arrêt du 17 octobre 2002&amp;lt;/ref&amp;gt; d'octobre 2002 a trait à l'amende infligée à un ophtalmologue pour avoir méconnu l'interdiction de faire de la publicité en participant à la réalisation d'un article de presse présentant sa nouvelle technique d'opération au laser. D'emblée, la Cour a souligné que le devoir de vigilance des médecins sur la santé des personnes pouvait expliquer que des restrictions soient apportées à leur conduite, comme certaines règles sur leurs communications publiques ou leur participation à des communications publiques portant sur des questions professionnelles. Toutefois, dans le domaine de la presse, ces règles de conduite devaient être mises en balance avec l'intérêt légitime du public à obtenir des informations. En outre, il convenait de prendre en considération le devoir de la presse de communiquer des informations sur des questions d'intérêt public. &lt;br /&gt;
	En l'espèce, l'article litigieux constituait une description équilibrée d'une nouvelle technique d'opération et indiquait forcément les risques qu'elle comportait et son taux de réussite. Les déclarations du requérant à cet égard n'étaient pas incorrectes ou trompeuses quant au caractère nécessaire ou opportun de l'intervention en question. Par ailleurs, la publication d'une photographie du requérant dans son cadre professionnel ne saurait passer pour une information non objective ou pour de la publicité mensongère car elle avait un lien étroit avec le contenu de l'article. La Cour a ajouté que même si l'article pouvait avoir un effet publicitaire pour l'ophtalmologue et sa technique, un tel effet se révélait secondaire au regard du contenu principal de la publication. &lt;br /&gt;
	Dans les circonstances de l'espèce, l'interprétation stricte faite par les tribunaux internes de l'interdiction de la publicité dans la profession médicale avait porté atteinte au droit du requérant à la liberté d'expression. Aussi la Cour a-t-elle conclu que l'ingérence litigieuse n'était pas proportionnée aux buts poursuivis, à savoir la protection de la santé et des droits d'autrui, et était donc constitutive d'une violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Internet : ''El Dorado'' de la liberté d'expression ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La Cour EDH a l'habitude de dire que « ''la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et vaut même pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent'' » (''Handyside contre Royaume-Uni''&amp;lt;ref&amp;gt;''Handyside c. Royaume-Uni'', arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 24&amp;lt;/ref&amp;gt; du 7 décembre 1976). Cela ne veut cependant pas dire qu'elle reconnaît un caractère absolu à cette liberté. Il faut en effet bien voir que l'article 10 de la Convention EDH, tout en posant le principe de la liberté d'expression et en inférant « ''la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière »'', ne conçoit pas moins des limites à cette liberté. La liberté d'expression s'inscrit, en effet, dans un cadre aussi nécessaire dans une société démocratique que la liberté elle-même et a des exigences tant morales que juridiques. &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	Internet semble être un petit paradis pour la liberté d'expression, paradis consciencieusement gardé par la Convention. Un système de protection des droits et libertés des plus efficaces a, en effet, été mis en place dès 1950, instituant la Cour EDH. Si la Cour ne prononce que des arrêts déclaratoires, ceux-ci ont néanmoins une portée réelle, ce qui permet de penser que l'idéal d'harmonisation de la protection des droits et libertés en Europe, voulu à travers la rédaction de la Convention, a été atteint. En France, les juridictions nationales ont bien conscience que, si une règle ou une procédure nationale a été jugée contraire à la Convention dans une affaire quelconque, le non-respect par elles de la décision de la Cour de Strasbourg emporte, d'une part, sa condamnation à chaque fois que la règle ou la procédure litigieuse aura été appliquée en France à un justiciable et d'autre part, l'engagement de sa responsabilité internationale du fait de la méconnaissance des dispositions de la Convention. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La liberté d'expression semble avoir trouvé son terrain de prédilection sur Internet et bénéficie du système de protection le plus abouti existant aujourd'hui, celui de la Convention EDH. Il revient, en effet, à la Cour de statuer sur des plaintes pour la violation des droits de l'homme commise par un Etat membre, ces plaintes pouvant être formées par d'autres Etats membres mais aussi par des particuliers. Aux termes de l'article 41, la Cour condamne l'Etat coupable de violation de la Convention à donner une « ''satisfaction équitable'' » à la victime consistant en une indemnité que l'Etat doit verser au requérant. &lt;br /&gt;
	Des dispositions de la Convention, celle qui se veut particulièrement intéressante est l'article 10. Cet article distingue entre les opinions professées dans le for intérieur de l'individu et les discours, actes de langages et actes non langagiers. Il s'applique aussi bien aux discours politiques qu'à des discours artistiques ou littéraires, voire à des discours publicitaires et commerciaux. L'article 10 est à l'origine d'une jurisprudence abondante de la Cour mais aussi ambivalente car libérale dans certains cas et pas dans d'autres. &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	La liberté d'expression n'échappe pas plus que d'autres à certaines limites, limites qui doivent être « ''nécessaires dans une société démocratique'' » et « ''prévues par la loi'' ». Mais, sur Internet, la multiplicité d'acteurs privés fait parfois oublier que c'est aux pouvoirs publics qu'il revient de sanctionner les conséquences dommageables de l'usage de la liberté d'expression.&lt;br /&gt;
	La liberté d'expression n'a pas un caractère absolu et la jurisprudence de la Cour en témoigne puisqu'elle a admis des ingérences des pouvoirs publics dans un certain nombre d'opinions : les opinions et les représentations obscènes (''Handyside contre Royaume-Uni''&amp;lt;ref&amp;gt;''Handyside c. Royaume-Uni'', arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 24&amp;lt;/ref&amp;gt;, 7 décembre 1976 ; ''Müller contre Suisse''&amp;lt;ref&amp;gt;''Müller c. Suisse'', arrêt du 24 mai 1988, série A n ° 133&amp;lt;/ref&amp;gt;, 24 mai 1988), les opinions antisémites (''Isorni et Lehideux contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;''Lehideux et Isorni c. France'', arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII&amp;lt;/ref&amp;gt;, 23 septembre 1998 ; ''Garaudy contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;''Garaudy contre France'', n° 65831/01&amp;lt;/ref&amp;gt;, 24 juin 2003) et racistes (''Jersild contre Danemark''&amp;lt;ref&amp;gt;''Jersild c. Danemark'', arrêt du 23 septembre 1994, série A n° 298&amp;lt;/ref&amp;gt;, 23 septembre 1994), les opinions homophobes ou sexistes, les opinions susceptibles de remettre en cause l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (''Sunday Times contre Royaume-Uni''&amp;lt;ref&amp;gt;''Sunday Times (n°1) c. Royaume-Uni'', arrêt du 26 avril 1979, série A n° 30&amp;lt;/ref&amp;gt;, 26 avril 1979), les opinions portant dénigrement, critique ou détournement des croyances religieuses, les attaques injurieuses contre des objets de vénération religieuse (''Murphy contre Irlande''&amp;lt;ref&amp;gt;''Murphy c. Irlande'', n° 44179/98, arrêt du 10 juillet 2003, Recueil 2003-IX&amp;lt;/ref&amp;gt;, 10 juillet 2003 ; ''Otto Preminger Institut''&amp;lt;ref&amp;gt;''Otto Preminger Institut'', n° 13470/87, arrêt du 20 septembre 1994, série A n° 285-A&amp;lt;/ref&amp;gt;, 20 septembre 1994 ; récemment confirmé par : ''I.A. contre Turquie''&amp;lt;ref&amp;gt;''I.A. c. Turquie'', arrêt du 13 septembre 2005, Recueil 2005-VIII&amp;lt;/ref&amp;gt;, 13 septembre 2005 ; contra : TGI Paris, affaire des « ''caricatures de Mahomet'' », 22 mars 2007 : par un raisonnement casuistique, le TGI relaxe le directeur de la publication de ''Charlie Hebdo''). &lt;br /&gt;
	Internet n'est pas seulement un espace de libertés mais aussi un espace de responsabilités, espace qui ne diffère pas par nature du monde physique. Il est nécessaire de garder l'esprit que la liberté d'expression est aménagée sous la forme d'un régime répressif puisque son exercice ne demande pas le consentement préalable de l'administration ou du juge, et puisque le droit positif ne s'attache qu'aux mauvais usages, aux abus de la liberté d'expression, en laissant le soin aux juges de les sanctionner (contrairement à un régime préventif qui impose une autorisation préalable à l'exercice d'une liberté). En tant que gardien des droits et libertés, la Cour a donc toute légitimité à intervenir. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	A ce jour, la Cour européenne des Droits de l'Homme n'a pas encore été amenée à se prononcer sur la compatibilité, au regard de la liberté d'expression inscrite à l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, des réglementations et usages qui se développent sur Internet en matière de restriction à la libre circulation des contenus. Il semble pourtant que la jurisprudence de la Cour ne trouve pas d'obstacles à son applicabilité à l'univers virtuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;Convention européenne des Droits de l’Homme&amp;quot;  &amp;quot;Cour européenne des droits de l'homme&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;Convention européenne des Droits de l’Homme&amp;quot;  &amp;quot;Cour européenne des droits de l'homme&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Extension_de_la_protection_de_la_libert%C3%A9_d%27expression_de_l%27article_10_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_Droits_de_l%E2%80%99Homme_par_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme_(int)</id>
		<title>Extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Extension_de_la_protection_de_la_libert%C3%A9_d%27expression_de_l%27article_10_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_Droits_de_l%E2%80%99Homme_par_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme_(int)"/>
				<updated>2010-07-19T10:03:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Droits humains (int)|Droits humains]]&lt;br /&gt;
 [[Droit international public (int)|Droit international public]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]] &amp;gt; [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Europe]][[Catégorie:Droits humains]][[Catégorie:Droit international public (int)|Droit international public]][[Catégorie:Organisation internationale (int)|Organisation internationale]][[Catégorie:Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]][[Catégorie:Cour européenne des droits de l'homme (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er novembre 1998 est entré en vigueur le Protocole n°11 instituant ainsi la nouvelle [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des Droits de l'Homme]] qui siège de façon permanente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la Convention, la Cour et la Commission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (int)|Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/005.htm ''Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentalestelle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14''], Rome, 4 novembre 1950&amp;lt;/ref&amp;gt; consacre son article 10 à la liberté d'expression et d'information. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 [[État (int)|États]] membres du [[Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]]. L'article 10 dispose : &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:&amp;lt;small&amp;gt;«&amp;amp;nbsp;'' Toute personne a droit à sa liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir une ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations''.&amp;lt;/small&amp;gt; &lt;br /&gt;
:&amp;lt;small&amp;gt;''L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues à la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.''&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'expression fait partie des droits appelés « ''droits classiques'' » ou « ''droits de la 1ère génération'' ». Elle est en outre une liberté fondamentale dans la mesure où, d'une part, elle bénéficie d'une protection constitutionnelle et conventionnelle, où d'autre part, elle est opposable à la loi et pas seulement à l'administration et où enfin, produisant des effets juridiques dans les rapports entre particuliers et pas seulement entre particuliers et pouvoirs publics, elle a un effet horizontal. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'expression se définit comme «&amp;amp;nbsp;''la liberté de révéler sa pensée à autrui''&amp;amp;nbsp;». Les Révolutionnaires qui l'ont consacrée dans la [[Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (fr)|Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen]] de 1789 ont tout de suite voulu lui donner une portée universelle en affirmant qu'il s'agit d'un « ''des droits les plus précieux de l'homme'' » et en énumérant tous les modes d'expression qui sont alors connus : tout citoyen peut « ''parler, écrire, imprimer librement'' ». Cet article 11 posait le principe de la libre «&amp;amp;nbsp;''communication &amp;lt;nowiki&amp;gt;[des]&amp;lt;/nowiki&amp;gt; pensées et des opinions''&amp;amp;nbsp;». Ce n'est qu'avec la [[Déclaration universelle des droits de l'Homme (int)|Déclaration universelle des droits de l'Homme]] de 1948 que sera ajouté la libre communication des « ''informations'' ». Avec Internet, nous sommes aujourd'hui face à un nouveau moyen de communication, non seulement par la technologie qui est mise en oeuvre mais aussi parce qu'il permet une communication mondialisée des idées, des opinions et des informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]] concernant cet article est abondante. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a qualifié la liberté d'expression comme étant «'' l'une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu'' ». Dans l'arrêt ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700287&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Informationsverein Lentia et autres c. Autriche''], arrêt du 24 novembre 1993, série A n°276, § 32 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 1993, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a éclairci le sens de la troisième phrase du premier paragraphe de cet article 10 en expliquant que cette disposition avait pour but de « ''préciser que les Etats peuvent réglementer, par un système de licences, l'organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects techniques... Pour importants que soient ces derniers, d'autres considérations peuvent, elles aussi, conditionner l'octroi ou le refus d'une autorisation, dont celles qui concernent la nature et les objectifs, d'une future station, ses possibilités d'insertion au niveau national, régional ou local, les droits et besoins d'un public donné, ainsi que les obligations issues d'instruments juridiques internationaux. Il peut en résulter des ingérences dont le but, légitime au regard de la troisième phrase du paragraphe 1, ne coïncide pourtant pas avec l'une des fins que vise le paragraphe 2. Leur conformité à la Convention doit néanmoins s'apprécier à la lumière des autres exigences de celui-ci.'' »&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'existence d'un but légitime ne suffit cependant pas à déclarer une ingérence conforme à la Convention. En effet, toute restriction à la liberté d'expression doit également être prévue par la loi. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a par exemple conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Herczegfaly contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700213&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Herczegfalvy c. Autriche''], arrêt du 24 septembre 1992, série A n°244 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 septembre 1992. Elle a ici constaté l'absence de base légale pour les restrictions imposées à un requérant qui souhaitait accéder à des écrits, à la radio et à la télévision, ainsi que pour l'ingérence dans l'exercice de son droit de recevoir des informations pendant son traitement et son internement psychiatriques.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, toute restriction à la liberté d'expression doit être « ''nécessaire dans une société démocratique'' ». Selon la jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], l'adjectif « ''nécessaire'' » implique « ''un besoin social impérieux ''». Pour juger de l'existence d'un tel besoin, les Etats membres jouissent d'une certaine marge d'appréciation soumise toutefois à un contrôle européen. La Cour a d'ailleurs précisé que « ''s'il s'agit d'une ingérence dans l'exercice des droits et libertés garantis dans le paragraphe 1 de l'article 10, ce contrôle doit être strict en raison de l'importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois soulignée. La nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière convaincante'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La liberté des médias=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rôle et le pouvoir de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier arrêt rendu par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] concernant la liberté d'expression et d'information par voie de presse  concerne le journal ''Sunday Times''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700016&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Sunday Times c. Royaume-Uni (n°1)''], arrêt du 26 avril 1979, série A n°30, § 65 &amp;lt;/ref&amp;gt; et date du 26 avril 1979. Selon la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], il y a eu violation de l'article 10 due à une injonction qui empêchait la publication d'un article et les procès qui en résultaient. Cette mesure n'a pas été considérée comme «&amp;amp;nbsp;''nécessaire dans une société démocratique''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est dans l'affaire ''Linguens contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Linguens c. Autriche'', arrêt du 8 juillet 1986, série A n°103, § 41 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 8 juillet 1986 que la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a précisé la portée des principes à l'égard de la presse : «'' si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l'arène politique, tout comme celles qui concernent d'autres secteurs d'intérêt public. À sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des précisions sur la liberté de la presse ont été apportées par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] dans l'arrêt ''Castells contre Espagne''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700204&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Castells c. Espagne''], arrêt du 23 avril 1992, Requête n° 11798/85, série A n°236, § 43 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 avril 1992. La requête concernait la condamnation d'un requérant, militant basque et membre du Parlement espagnol, pour insultes au gouvernement après la publication d'un article où il avait accusé celui-ci de soutenir ou tolérer des attaques de groupes armés contre des Basques. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a considéré que l'article 10 avait été violé et a rappelé : «&amp;amp;nbsp;''il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un Etat de droit. (…) La liberté de la presse fournit aux citoyens l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en particulier aux hommes politiques l'occasion de refléter et commenter les soucis de l'opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se trouve au coeur même de la notion de société démocratique''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu un arrêt de violation de l'article 10 dans l'affaire'' Jersild contre Danemark''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700332&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Jersild c. Danemark''], arrêt du 23 septembre 1994, série A n°298, § 31 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 septembre 1994 qui consacre la liberté de la presse. En l'espèce, un journaliste avait été condamné par les juridictions internes danoises pour avoir accordé une interview à un groupe de jeunes durant laquelle ils ont exprimé des propos racistes. Pour la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], le reportage ne pouvait objectivement avoir pour finalité la propagation d'idées et d'opinions racistes  «'' un compte rendu objectif et équilibré peut emprunter des voies fort diverses en fonction entre autres du moyen de communication dont il s'agit. Il n'appartient pas à la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], ni aux juridictions nationales d'ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelles techniques de compte rendu le journaliste doit emprunter ''». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], «&amp;amp;nbsp;''sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclaration émanant d'un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la liberté d'expression par voie de presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] n'a pas manqué de préciser que la liberté d'expression par voie de presse était soumise à certaines limites en rendant la décision ''Prager et Oberschlick contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=821028&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Prager et Oberschlick c. Autriche''], arrêt du 26 avril 1995, n° 15974/90, série A n°313 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 26 avril 1995. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu que la condamnation d'un journaliste et d'un éditeur pour diffamation d'un juge, à la suite de publications de commentaires critiques, n'était pas constitutive d'une violation de l'article 10. Malgré le « ''rôle éminent'' » joué par la presse dans un Etat de droit, celle-ci doit observer certaines limites. Les critiques très sévères contre l'intégrité personnelle et professionnelle du magistrat exprimées par le requérant manquaient de bonne foi et ne respectaient pas les règles de l'éthique journalistique. Pour la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], une telle ingérence dans la liberté d'expression, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la marge d'appréciation laissée aux Etats, ne s'est pas révélée disproportionnée à la protection de la réputation d'autrui et à la sauvegarde de l'autorité du pouvoir judiciaire. Dès lors, cette ingérence peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'importance des sources journalistiques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] ne s'est pas contentée de délimiter la liberté de la presse, elle s'est aussi employée à consacrer l'importance des sources journalistiques. Le 27 mars 1996, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu à une violation de l'article 10 dans l'arrêt ''Goodwin contre Royaume‑Uni''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700409&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Goodwin c. Royaume-Uni''], arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II. Voir n°17488/90, ''Goodwin c. Royaume-Uni'', rapport du 1er mars 1994, § 48 &amp;lt;/ref&amp;gt;. L'affaire concernait une ordonnance enjoignant au requérant, un journaliste, de révéler ses sources d'information. La Cour a considéré que «&amp;amp;nbsp;''la protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse''&amp;amp;nbsp;». L'importance de cette protection a été soulignée par de nombreux codes déontologiques nationaux, par la Résolution sur les libertés journalistiques et les Droits de l'Homme, et par la Résolution du Parlement européen sur la non-divulgation des sources journalistiques. Seul un «&amp;amp;nbsp;''impératif prépondérant d'intérêt public''&amp;amp;nbsp;» pourrait justifier une atteinte à la protection des sources. En l'espèce, ni l'ordonnance de divulgation ni l'amende consécutive au refus d'obtempérer ne se justifiaient par des motifs suffisants au regard de l'article 10, paragraphe 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les restrictions à la liberté de la presse face aux questions de santé publique et aux débats publics==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La santé publique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les restrictions nationales apportées à l'exercice de la liberté d'expression ne sont pas admises par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] lorsqu'elles ont trait à des questions de santé publique ou de débats publics.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 25 août 1998, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Hertel contre Suisse''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700654&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Hertel c. Suisse''], arrêt du 25 août 1998, n° 59/1997/843/1049, Recueil 1998-IV, § 50&amp;lt;/ref&amp;gt; concernant l'interdiction faite au requérant de publier des articles consacrés aux dangers pour la santé des fours à micro-ondes. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a révélé que les mesures litigieuses d'interdiction étaient déséquilibrées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les juges : «&amp;amp;nbsp;''La mesure en cause a […] pour effet de censurer partiellement les travaux de ce dernier [le requérant] et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une thèse qui a sa place dans un débat public dont l'existence ne peut être niée. Peu importe que l'opinion dont il s'agit est minoritaire et qu'elle peut sembler dénuée de fondement : dans un domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu le 2 mai 2000 son arrêt dans l'affaire ''Bergens Tidende et autres contre Norvège''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=701227&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Bergens et autres c. Norvège''], n°26132/95, arrêt du 2 mai 2000, Recueil 2000-IV, § 51&amp;lt;/ref&amp;gt; concernant la condamnation d'un journal, de son ancien rédacteur en chef et d'une journaliste à verser des dommages et intérêts à un chirurgien plasticien pour avoir publié une série d'articles comportant des témoignages de patientes mécontentes. La Cour a constaté d'emblée que les textes incriminés « ''concernaient un aspect important de la santé humaine et soulevaient en tant que tels des questions graves d'intérêt public'' ». En l'espèce, les récits faits par les patientes ont été jugés exacts pour l'essentiel et rapportés de manière fidèle par le journal. Le fait que le journal n'ait pas précisé que les témoignages ne devaient pas être considérés comme suggérant une absence d'aptitude chirurgicale ne démontrait pas un manque d'équité de sa part. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rappelé, à cet égard, que «&amp;amp;nbsp;''les reportages d'actualité basés sur des entretiens représentent l'un des moyens les plus importants sans lesquels la presse ne pourrait jouer son rôle de chien de garde''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout en admettant l'effet négatif des articles sur l'activité professionnelle du chirurgien, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a souligné que «&amp;amp;nbsp;''compte tenu des critiques justifiées relatives aux soins et au suivi postopératoires fournis par l'intéressé, il était inévitable que sa réputation professionnelle subisse en tout état de cause un dommage substantiel''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par conséquent, l'intérêt du praticien à protéger sa réputation ne pouvait pas être suffisant pour primer l'intérêt du public à préserver la liberté de la presse de fournir des informations sur des questions présentant un caractère public. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a donc conclu à la violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les débats publics===&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre les questions relatives à la santé publique, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que le discours raciste relève également du débat public. Le 23 septembre 1998, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a estimé, dans l'affaire ''Lehideux et Isorni''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700678&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Lehideux et Isorni c. France''], arrêt du 23 septembre 1998, n° 55/1997/839/1045, Recueil 1998-VII, § 53&amp;lt;/ref&amp;gt; qu'une condamnation pénale à des dommages et intérêts symboliques pour avoir publié un encart publicitaire dans un quotidien nationale réhabilitant le maréchal Pétain est constitutive d'une violation de l'article 10 de la Convention. En accord avec sa jurisprudence relative au discours raciste, xénophobe, négationniste ou antisémite, la Cour a mentionné que «&amp;amp;nbsp;''la justification d'une politique pro-nazie ne saurait bénéficier de la protection de l'article 10''&amp;amp;nbsp;». Pourtant, ici, la publication s'en est démarquée par des références aux « ''atrocités'' », aux « ''persécutions nazies'' » ou encore à la « ''toute puissance allemande et [à] sa barbarie'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] reconnaît que le texte litigieux passe sous le silence le fait que le maréchal Pétain a «&amp;amp;nbsp;''consciemment contribué, notamment par sa responsabilité dans la persécution et la déportation vers les camps de la mort de dizaines de milliers de Juifs de France''&amp;amp;nbsp;», elle prend cependant en considération d'autres circonstances de l'espèce. Elle se réfère, d'une part, à la position adoptée par le ministère public qui n'a pas estimé nécessaire de poursuivre les requérants. Ensuite, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] fait référence au temps qui s'est écoulé depuis les faits invoqués dans la publication (quarante ans) et estime que cette dernière « ''participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] mentionne également la légalité des associations pour lesquelles oeuvrent les requérants. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] conclut finalement sur la disproportion de la sanction infligée aux requérants en soulignant « ''la gravité de la condamnation pénale, (…) eu égard à l'existence d'autres moyens d'intervention et de réfutation, notamment par les voies civiles'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'arrêt ''Fressoz et Roire contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=701332&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Fressoz et Roire c. France] &amp;lt;nowiki&amp;gt;[GC]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'', n°29183/95, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 50&amp;lt;/ref&amp;gt; du 21 janvier 1999, la Cour a estimé que la condamnation pénale pour recel de photocopies de documents fiscaux à la suite de la publication d'un article qui a détaillé l'évolution du salaire du président de la société automobile ''Peugeot'', dans l'hebdomadaire satirique ''Le Canard enchaîné'', constituait une violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] souligne que l'article litigieux « ''apportait une contribution à un débat public relatif à une question d'intérêt général ''», puisque la publication dudit article intervenait dans le cadre d'un conflit social au sein des principales firmes automobiles françaises. D'après la Cour, le but de l'article n'était pas de porter préjudice à la réputation du dirigeant, mais « ''de débattre d'une question d'actualité intéressant le public'' ». En l'espèce, « ''les problèmes de l'emploi et de la rémunération suscitant généralement beaucoup d'attention (…), l'intérêt d'informer le public l'emportait sur devoirs et responsabilités pesant sur les requérants en raison de l'origine douteuse des documents qui leur avaient été adressés'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] confirme le principe selon lequel l'article 10 protège «'' le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d'intérêt général dès lors qu'ils s'expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l'éthique journalistique'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] s'est prononcée dans plusieurs affaires concernant diverses mesures prises par les autorités turques sur la base du code pénal ou de la loi anti-terrorisme à l'encontre des requérants (journalistes, rédacteurs en chef, éditeurs, propriétaires de périodiques) après la publication d'articles relatifs à la politique de l'[[État (int)|État]] et/ou aux problèmes dans le sud-est de la [[Turquie]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a souligné, conformément à sa jurisprudence antérieure, qu'il incombait à la presse de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l'opinion et qu'à cette fonction correspond le droit du public d'être informé. Toutefois, il a été précisé qu'en cas d'incitation à la violence et/ou à la haine, les autorités nationales jouissaient d'une marge d'appréciation plus large dans l'examen de la nécessité d'une ingérence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans de nombreuses affaires, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] n'a pas constaté de propos incitant à la violence et/ou à la haine&amp;lt;ref&amp;gt;En ce sens, voir par exemple : [http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700703&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Erdogdu et Ince c. Turquie] &amp;lt;nowiki&amp;gt;[GC]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'', n°25067/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV&amp;lt;/ref&amp;gt;. Par conséquent, les ingérences dans le droit à la liberté d'expression ont été déclarées disproportionnées au but poursuivi et constitutives d'une violation de l'article 10 de la Convention. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, dans d'autres affaires, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu des arrêts de non-violation de l'article 10 car les publications litigieuses s'apparentaient à un appel à la violence. Dans ce contexte, il a été décidé que le propriétaire d'un périodique ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité, puisqu'il « ''partageait (…) indirectement les devoirs (…) qu'assument les rédacteurs et les journalistes lors de la collecte de la diffusion d'informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et exprimées dans les articles, il fournissait à leurs auteurs un support pour attiser la violence'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire ''Tourancheau et July contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=790231&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Tourancheau et July c. France''], n° 53886/00, arrêt du 24 novembre 2005&amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 2005, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] examina la requête du directeur de publication d'un périodique et d'une journaliste condamnés à une amende avec sursis pour publication d'actes de procédure pénale avant lecture en audience publique. Le quotidien Libération publia un article de la première requérante relatant les circonstances d'un meurtre. L'instruction criminelle était alors en cours et les deux suspects avaient été mis en examen. Tous deux s'accusaient mutuellement du crime, mais l'un avait été remis en liberté tandis que l'autre était en détention provisoire. L'article relatait les circonstances dans lesquelles le meurtre s'était déroulé et détaillait les relations qu'entretenaient les deux suspects avant le meurtre. Il reproduisait notamment des extraits de déclarations faites à la police ou au juge d'instruction et des propos figurant au dossier d'instruction ou recueillis lors d'une interview accordée à la première requérante. Les requérants ne contestèrent pas, qu'à quelques exceptions près, l'ensemble des citations et retranscriptions étaient strictement identiques à celles figurant dans le dossier d'instruction. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, la première requérante affirma n'avoir jamais vu le dossier et avoir simplement retranscrit les extraits d'audition et de pièces judiciaires sur la base des notes prises par l'un des suspects. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] constate que la condamnation des requérants s'analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression qui peut être considérée comme « ''prévue par la loi'' » et ce, quand bien même l'engagement des poursuites soit laissé à l'initiative du seul ministère public. Pour la Cour, l'ingérence litigieuse visait à protéger « ''la réputation et des droits d'autrui'' » et la garantie de « ''l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Passant à l'analyse de la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que l'article litigieux soutenait la version des faits d'un suspect au détriment de l'autre. Les juridictions internes ont donc correctement mis en avant l'atteinte à la présomption d'innocence par les requérants avant de faire application du droit national en l'espèce. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] souligne en outre que le droit français « ''se borne à interdire toute reproduction littérale [des] (…) actes &amp;lt;nowiki&amp;gt;[de procédure]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'' » sans interdire l'analyse et le commentaire. Aussi, une telle règle n'entrave-t-elle pas de manière totale le droit pour la presse d'informer le public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] est en outre d'avis que l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations au sujet du déroulement d'une procédure pénale et sur la culpabilité des suspects, alors que l'instruction judiciaire, n'était pas terminée, n'était pas de nature à l'emporter sur les considérations invoquées par les juridictions nationales. Enfin, la Cour estime que les sanctions infligées aux requérants ne sont pas disproportionnées aux buts légitimes poursuivis en l'espèce par les autorités. Elle conclut donc à la non-violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin plus récemment, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|CEDH]] a condamné la [[France]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=867391&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Brunet Lecomte et Lyon Mag contre France''], n° 17265/05&amp;lt;/ref&amp;gt;, le 6 mai 2010, en raison de la violation par les juridictions françaises de l'article 10 de la Convention EDH relatif à la liberté d'expression. La Cour décide que l'intérêt des requérants à communiquer, et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d'intérêt global, ainsi que ses répercussions directes pour l'ensemble de l'agglomération lyonnaise «'' l'emportait sur le droit de T. à la protection de sa réputation'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, des décisions des juridictions nationales avaient conclu au caractère diffamatoire de la publication d'un numéro du journal Lyon Mag'. Or comme le directeur de la publication et la société éditrice du magazine estimaient qu'il y avait violation de la liberté d'expression, ils ont introduit une requête devant la Cour de Strasbourg. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le litige s'est noué autour d'un numéro du magazine Lyon Mag' qui titrait : « ''Exclusif, Sondages SOFRES, Les musulmans de l'agglomération face au terrorisme. Enquête : Faut-il avoir peur des réseaux islamiste à Lyon ?'' ». Sur les trois quarts de la couverture, une photographie de T. avec pour légende « ''T., un des leaders musulmans les plus influents à Lyon'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d'abord, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|CEDH]] relève que la publication litigieuse, datant d'octobre 2001, soit un mois après les attentats du ''World Trade Center'', s'intégrait dans un débat d'intérêt général portant sur des questions graves et que, par conséquent, l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur ce sujet l'emporte sur le droit de T. à la protection de la réputation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] constate que si les juridictions nationales se sont livrées à une analyse de la terminologie et des insinuations contenues dans les articles, il convient également d'en considérer le contexte, à savoir la publication d'une série d'articles résultant d'une enquête de terrain sur les réseaux islamiste lyonnais, réalisés en trois semaines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, les articles « ne faisaient pas systématiquement directement référence à T. et ils faisaient preuve de prudence, en différenciant par exemple Islam et Islamisme ». Si T. avait une place importante dans le magasine, par le texte et l'image, « ''il n'y faisait l'objet d'aucune animosité personnelle et la dose d'exagération acceptable en matière de liberté journalistique n'était pas dépassée, d'autant que T., en tant que conférencier actif pouvait s'attendre à un examen minutieux de ses propos'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, la base factuelle sur laquelle reposaient lesdits propos n'était pas inexistante. En conséquence, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]] conclut que la condamnation par les tribunaux français pour diffamation était disproportionnée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures positives de la part des Etats==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une intervention nécessaire des Etats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si les [[État (int)|États]] se doivent de ne pas commettre d'ingérence non justifiée dans l'exercice de la liberté d'expression, ils doivent selon la Cour préserver de manière active à la sauvegarde de cette liberté. La Cour a rendu l'arrêt ''Özgür Gündem contre Turquie''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700869&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Özgür Gündem c. Turquie''], n°23144/93, arrêt du 16 mars 2000, Recueil 2000-II, § 43&amp;lt;/ref&amp;gt; le 16 mars 2000 relatif à divers incidents (agressions, perquisition, arrestation et condamnations pénales) concernant un journal et ses collaborateurs. S'agissant des actes de violences allégués, la Cour a déclaré que compte tenu de l'importance cruciale de la liberté d'expression pour le bon fonctionnement de la démocratie, « ''l'exercice de cette liberté ne dépend[ait]pas simplement du devoir de l'Etat de s'abstenir de toute ingérence, mais [pouvait] exiger des mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux. Pour déterminer s'il existe une obligation positive, il faut prendre en compte […] le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'après la Cour, l'argument selon lequel le journal et son personnel étaient partisans du ''PKK'' (Parti des Travailleurs du Kurdistan, organisation armée) ne saurait justifier «'' l'absence de mesures efficaces d'enquête sur des actes illégaux accompagnés de violence et le défaut de protection contre ces actes'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu que le gouvernement avait manqué à son obligation de préserver le droit à sa liberté d'expression du quotidien.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] s'est prononcée sur les différentes mesures imposées par les autorités aux requérants. L'opération de perquisition et d'arrestation a été considérée comme disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la défense de l'ordre, car elle avait perturbé gravement la production du journal alors qu'aucune justification valable ne démontrait sa nécessité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant des diverses sanctions intervenues à la suite de la publication d'articles, il a été décidé, dans la plupart des cas, qu'elles n'étaient pas nécessaires dans une société démocratique. La Cour a rappelé que « ''la position dominante occupée par les autorités de l'Etat leur command[ait] de témoigner de retenue dans l'usage de la voie pénale. Les autorités d'un [[État (int)|État]] démocratique doivent tolérer la critique, lors même qu'elle peut considérer comme provocatrice ou insultante'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la Cour, les articles ne constituaient pas une incitation à la violence compte tenu de leur contenu, du ton employé et du contexte. Ni les entretiens avec les membres d'une organisation interdite, ni les critiques virulentes de la politique du gouvernement, ni l'utilisation du terme ''Kurdistan'' dans un contexte qui suggérait qu'il s'agissait d'une entité séparée du territoire de la Turquie ne pouvaient, en soi, légitimer une ingérence dans le droit du journal à la liberté d'expression. Seuls trois articles ont été assimilés, à un encouragement au recours à la violence et les mesures prises par les autorités ont été jugées conformes à l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une intervention à concilier avec des pratiques internes trop rigides===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'intervention des [[État (int)|États]] ne doit pas pour autant être trop rigide. Dans l'affaire ''Ukrainian Media Group''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=722307&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Ukrainian Media Group c. Ukraine''], n°72713/01, arrêt du 29 mars 2005&amp;lt;/ref&amp;gt; du 29 mars 2005 concernant la condamnation de la requérante, une société propriétaire d'un quotidien, pour diffamation suite à la publication de deux articles relatifs à des candidats à l'élection présidentielle, la Cour conclut à la violation du droit à la liberté d'expression. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir estimé que la condamnation des requérants est constitutive d'une ingérence, prévue par la loi et légitime en vue de la protection de la réputation et des droits d'autrui, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] porte son contrôle sur la nécessité d'une telle ingérence dans une société démocratique. Ce faisant la Cour estime qu'elle se doit d'évaluer, dans un premier temps, la conventionalité du droit et de la pratique internes. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] indique qu'étant donné que la loi ukrainienne ne permet pas de faire de distinction entre jugement de valeur, commentaires objectifs et déclarations ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, « ''le droit et la pratique internes contiennent donc des éléments rigides qui dans leur application peuvent déboucher sur des décisions incompatibles avec l'article 10'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] se tourne ensuite sur les conséquences de l'application de cette législation en l'espèce. À cet égard, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que les articles litigieux devaient s'analyser comme des jugements de valeur non susceptibles d'être prouvés et qu'ils touchent clairement aux activités professionnelles des candidats à l'élection présidentielle. Certes d'un ton virulent, les articles litigieux ont pu offenser les personnes visées. Or, en tant que politiciens, ces derniers acceptaient de s'exposer à de telles critiques. La condamnation des requérants est, de l'avis de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], disproportionnée au but légitime poursuivi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation de la radiodiffusion=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les monopoles de radiodiffusion==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a examiné, pour la première fois, un monopole public de radiodiffusion dans l'arrêt ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche'' rendu le 24 novembre 1993&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700287&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche''], ''op. cit.''&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elle a conclu à la violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a certes reconnu que le monopole existant en [[Autriche]] pouvait contribuer à la qualité et à l'équilibre des programmes grâce au pouvoir de contrôle qu'il confère aux autorités de régulation nationale. De ce fait, son but cadrait avec la troisième phrase de l'article 10. En revanche, elle a considéré que l'ingérence que le monopole implique pour les requérants n'était pas « ''nécessaire dans une société démocratique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a d'abord rappelé le rôle fondamental de la liberté d'expression dans une société démocratique, en particulier lorsque, à travers la presse, elle sert à communiquer des informations et des idées d'intérêt général que le public est d'ailleurs habilité à recevoir. Elle s'est ensuite référée au principe du pluralisme, dont l'[[État (int)|État]] est le garant ultime, et a observé que ce principe est particulièrement important en ce qui concerne les médias audiovisuels dont les programmes sont souvent diffusés très largement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a estimé que le caractère radical des restrictions que le monopole public impose à la liberté d'expression implique que ces restrictions ne sauraient se justifier qu'en cas de nécessité impérieuse. Or, grâce aux progrès techniques des dernières décennies, lesdites restrictions ne peuvent plus aujourd'hui se fonder sur des considérations liées au nombre de fréquences et de canaux disponibles. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a également souligné qu'elles ont perdu, en l'espèce, beaucoup de leur raison d'être avec la multiplication des émissions étrangères destinées à un public autrichien et la décision de la Cour administrative de reconnaître la légalité de leur retransmission par câble. &lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin et surtout, on ne saurait alléguer l'absence de solutions équivalentes moins contraignantes. À titre d'exemple, on peut citer la pratique de certains pays consistant soit à assortir les licences de cahiers des charges au contenu modulable, soit à prévoir des formes de participation privée à l'activité de l'institut national. Ainsi, les craintes exprimées selon lesquelles le marché autrichien ne serait pas de taille à supporter un nombre de stations privées suffisant pour éviter les concentrations et la constitution de « monopoles privés » ont été écartées par la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]]. Elles se trouvent en effet démenties par l'expérience de plusieurs [[État (int)|État]]s européens, de dimension comparable à celle de l'[[Autriche]], où la coexistence de stations publiques et privées est organisée selon des modalités variables et est assortie de mesures faisant échec à des positions monopolistiques privées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ''Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH v. Austria'' jugée le 21 septembre 2000&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=696680&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH v. Austria''], arrêt du 21 septembre 2000, N° 32240/96&amp;lt;/ref&amp;gt; a trait au refus d'octroyer à une société privée une autorisation de créer et d'exploiter un émetteur de télévision terrestre dans la région de Vienne. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a conclu à la violation de l'article 10 pour la période comprise entre 1993 et 1996, quand aucune loi ne permettait d'accorder une autorisation de diffusion télévisuelle à une autre station que la station nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, il a été décidé qu'il n'y avait pas de violation de l'article 10 pour la période comprise entre 1996 et 1997. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a souligné qu'à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 septembre 1995, les sociétés de diffusion privées étaient libres de créer et d'émettre leurs programmes par le câble sans aucune restriction tandis que la radiodiffusion terrestre restait réservée à l'organisme de radiodiffusion national. La société requérante a critiqué cette situation puisque, selon elle, la télévision par câble n'était pas comparable à la télévision terrestre quant à son accessibilité pour les téléspectateurs. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a rejeté cet argument au motif que presque tous les foyers à Vienne avaient la possibilité d'être connectés au réseau câblé. Par conséquent, la diffusion par câble représentait pour les sociétés de diffusion privées une solution de rechange viable à la diffusion terrestre. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a donc estimé que l'ingérence dans le droit de la société requérante à communiquer de l'information n'était pas disproportionnée aux buts poursuivis par la loi constitutionnelle sur la radiodiffusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contenu des programmes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] s'est prononcée dans l'affaire ''Vgt Verein gegen Tierfabriken'' le 28 juin 2001&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=701968&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse''], arrêt du 28 juin 2001, n° 24699/94&amp;lt;/ref&amp;gt; sur le refus des autorités compétentes de diffuser une publicité télévisée par la Société suisse de radiodiffusion en raison de son «&amp;amp;nbsp;''caractère manifestement politique''&amp;amp;nbsp;». Le spot litigieux dénonçait l'élevage industriel de certains animaux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a admis que la prohibition de la publicité à caractère politique avait pour objectif d'empêcher que de puissants groupes financiers s'assurent un avantage concurrentiel sur la plan politique. Toutefois, l'interdiction en question ne s'appliquait qu'à certains médias et, selon la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]], elle ne procédait donc pas d'un besoin particulièrement impérieux. De plus, l'association requérante ne constituait pas un puissant groupe financier qui visait à restreindre l'indépendance du diffuseur, à influencer de manière indue l'opinion publique, ou à compromettre l'égalité des chances entre les différentes forces sociales. La Cour a estimé que les motifs exposés par les autorités internes pour justifier leur décision n'était pas «'' pertinents et suffisants'' ». 	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, les termes employés dans le spot n'avaient pas un caractère perturbateur susceptible de justifier un refus. En outre, pour l'association, le seul moyen de toucher l'ensemble du public suisse était de recourir aux programmes télévisés nationaux de la Société suisse de radiodiffusion. Par conséquent, la mesure incriminée n'a pas été considérée comme «&amp;amp;nbsp;''nécessaire dans une société démocratique''&amp;amp;nbsp;» et était constitutive d'une violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le même sens, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a estimé dans un arrêt du 10 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=703626&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Murphy c. Irlande''], arrêt du 10 juillet 2003, n° 44179/98&amp;lt;/ref&amp;gt; que l'interdiction de diffuser à la radio une publicité annonçant une réunion à caractère religieux pouvait se justifier au regard de l'article 10. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] rappelle d'abord l'impact immédiat et puissant de l'audiovisuel par rapport à la presse écrite. Les juges soulignent ensuite la différence entre la publicité, souvent partiale, et «&amp;amp;nbsp;''une émission ordinaire [qui] n'est pas diffusée parce que du temps d'antenne a été racheté et [qui] (…) doit être impartiale, neutre et équilibrée''&amp;amp;nbsp;». Enfin, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] relève qu'il n'existe pas de conception uniforme au sein des [[État (int)|État]]s membres concernant les interdictions de la diffusion d'annonces à caractère religieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le discours publicitaire=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	L'information exprimée peut tout aussi bien revêtir un caractère commercial. Dans l'affaire ''Mark Intern Verlag GmbH et Klaus Beerman''&amp;lt;ref&amp;gt;''Mark Intern Verlag GmbH et Klaus Beerman c. République fédérale d'Allemagne'', arrêt du 20 novembre 1989, série A n° 165, § 26&amp;lt;/ref&amp;gt;, la Cour a conclu, en novembre 1989, à la non-violation de l'article 10. La violation de cet article était invoquée par une maison d'édition allemande et son rédacteur en chef à l'encontre d'un jugement de la Cour fédérale de justice qui leur avait interdit, en vertu de la loi sur la concurrence déloyale, de répéter certaines déclarations, parues dans un bulletin d'information spécialisé, mettant en cause les pratiques commerciales d'une société de vente par correspondance. Après avoir affirmé que « ''des informations de caractère commercial (…) ne sauraient être exclues du domaine de l'article 10, lequel ne s'applique pas seulement à certaines catégories de renseignements, d'idées ou de modes d'expression'' », la Cour a décidé que l'interdiction prononcée par la Cour fédérale de justice n'avait pas dépassé la marge d'appréciation laissée aux autorités nationales pour décider, en application de l'article 10, l'imposition de certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions à l'exercice de la liberté d'expression. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
La Cour a réaffirmé l'applicabilité de l'article 10 en matière de publicité dans l'affaire ''Casado Coca''&amp;lt;ref&amp;gt;Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A n° 285, §§ 35-37 et 51-57&amp;lt;/ref&amp;gt; jugée en février 1994. Ici, selon la Cour, une sanction disciplinaire imposée à un avocat pour avoir diffusé de la publicité pour ses services professionnels n'a pas violé l'article 10. La Cour, tout en considérant que les restrictions en matière de publicité appellent un contrôle attentif, a relevé que les normes relatives à la promotion commerciale des prestations des avocats varient d'un pays à l'autre : la majorité des Etats contractants tendent à assouplir ces règles en raison de l'évolution sociale et du rôle croissant des médias. Toutefois, le large éventail de réglementation et les diverses approches dans les Etats membres montrent la complexité du problème. La Cour a estimé que les autorités de régulation et les tribunaux nationaux sont mieux placés qu'une Cour internationale pour préciser où se situe, à un moment donné, le juste équilibre entre les impératifs d'une bonne administration de la justice, la dignité de la profession, le droit de toute personne à recevoir une information sur l'assistance juridique et la possibilité pour un avocat de faire de la publicité pour son cabinet. La Cour a conclu que, à l'époque, la sanction disciplinaire ne pouvait être considérée comme disproportionnée au but recherché.&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
La mise en application de la législation allemande en matière de concurrence déloyale a été examinée de nouveau dans l'arrêt ''Jacubowski''&amp;lt;ref&amp;gt;''Jacubowski c. Allemagne'', arrêt du 23 juin 1994, série A n° 291-A, §§ 27-30&amp;lt;/ref&amp;gt; rendu en juin 1994. La Cour a considéré que l'injonction faite au requérant, un journaliste, pour avoir diffusé une lettre circulaire contenant des jugements critiques à l'égard d'une agence de presse allemande ne constituait pas une violation de l'article 10. La Cour a noté que la circulaire en question visait essentiellement à éloigner les clients de l'agence de presse pour les attirer vers celle que le requérant comptait en laissant tout loisir au requérant pour s'exprimer par d'autres moyens. En conséquence, la Cour a conclu que les tribunaux allemands n'avaient pas outrepassé leur marge d'appréciation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Le discours commercial est libre mais ne doit pas pour autant entrer en conflit avec une question de santé publique. L'affaire ''Stambuk''&amp;lt;ref&amp;gt;''Stambuk c. Allemagne'', n° 37928/97, arrêt du 17 octobre 2002&amp;lt;/ref&amp;gt; d'octobre 2002 a trait à l'amende infligée à un ophtalmologue pour avoir méconnu l'interdiction de faire de la publicité en participant à la réalisation d'un article de presse présentant sa nouvelle technique d'opération au laser. D'emblée, la Cour a souligné que le devoir de vigilance des médecins sur la santé des personnes pouvait expliquer que des restrictions soient apportées à leur conduite, comme certaines règles sur leurs communications publiques ou leur participation à des communications publiques portant sur des questions professionnelles. Toutefois, dans le domaine de la presse, ces règles de conduite devaient être mises en balance avec l'intérêt légitime du public à obtenir des informations. En outre, il convenait de prendre en considération le devoir de la presse de communiquer des informations sur des questions d'intérêt public. &lt;br /&gt;
	En l'espèce, l'article litigieux constituait une description équilibrée d'une nouvelle technique d'opération et indiquait forcément les risques qu'elle comportait et son taux de réussite. Les déclarations du requérant à cet égard n'étaient pas incorrectes ou trompeuses quant au caractère nécessaire ou opportun de l'intervention en question. Par ailleurs, la publication d'une photographie du requérant dans son cadre professionnel ne saurait passer pour une information non objective ou pour de la publicité mensongère car elle avait un lien étroit avec le contenu de l'article. La Cour a ajouté que même si l'article pouvait avoir un effet publicitaire pour l'ophtalmologue et sa technique, un tel effet se révélait secondaire au regard du contenu principal de la publication. &lt;br /&gt;
	Dans les circonstances de l'espèce, l'interprétation stricte faite par les tribunaux internes de l'interdiction de la publicité dans la profession médicale avait porté atteinte au droit du requérant à la liberté d'expression. Aussi la Cour a-t-elle conclu que l'ingérence litigieuse n'était pas proportionnée aux buts poursuivis, à savoir la protection de la santé et des droits d'autrui, et était donc constitutive d'une violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;Convention européenne des Droits de l’Homme&amp;quot;  &amp;quot;Cour européenne des droits de l'homme&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;Convention européenne des Droits de l’Homme&amp;quot;  &amp;quot;Cour européenne des droits de l'homme&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Extension_de_la_protection_de_la_libert%C3%A9_d%27expression_de_l%27article_10_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_Droits_de_l%E2%80%99Homme_par_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme_(int)</id>
		<title>Extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Extension_de_la_protection_de_la_libert%C3%A9_d%27expression_de_l%27article_10_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_Droits_de_l%E2%80%99Homme_par_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme_(int)"/>
				<updated>2010-07-19T09:51:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Droits humains (int)|Droits humains]]&lt;br /&gt;
 [[Droit international public (int)|Droit international public]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]] &amp;gt; [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Europe]][[Catégorie:Droits humains]][[Catégorie:Droit international public (int)|Droit international public]][[Catégorie:Organisation internationale (int)|Organisation internationale]][[Catégorie:Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]][[Catégorie:Cour européenne des droits de l'homme (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er novembre 1998 est entré en vigueur le Protocole n°11 instituant ainsi la nouvelle [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des Droits de l'Homme]] qui siège de façon permanente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la Convention, la Cour et la Commission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (int)|Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/005.htm ''Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentalestelle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14''], Rome, 4 novembre 1950&amp;lt;/ref&amp;gt; consacre son article 10 à la liberté d'expression et d'information. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 [[État (int)|États]] membres du [[Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]]. L'article 10 dispose : &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:&amp;lt;small&amp;gt;«&amp;amp;nbsp;'' Toute personne a droit à sa liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir une ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations''.&amp;lt;/small&amp;gt; &lt;br /&gt;
:&amp;lt;small&amp;gt;''L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues à la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.''&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'expression fait partie des droits appelés « ''droits classiques'' » ou « ''droits de la 1ère génération'' ». Elle est en outre une liberté fondamentale dans la mesure où, d'une part, elle bénéficie d'une protection constitutionnelle et conventionnelle, où d'autre part, elle est opposable à la loi et pas seulement à l'administration et où enfin, produisant des effets juridiques dans les rapports entre particuliers et pas seulement entre particuliers et pouvoirs publics, elle a un effet horizontal. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'expression se définit comme «&amp;amp;nbsp;''la liberté de révéler sa pensée à autrui''&amp;amp;nbsp;». Les Révolutionnaires qui l'ont consacrée dans la [[Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (fr)|Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen]] de 1789 ont tout de suite voulu lui donner une portée universelle en affirmant qu'il s'agit d'un « ''des droits les plus précieux de l'homme'' » et en énumérant tous les modes d'expression qui sont alors connus : tout citoyen peut « ''parler, écrire, imprimer librement'' ». Cet article 11 posait le principe de la libre «&amp;amp;nbsp;''communication &amp;lt;nowiki&amp;gt;[des]&amp;lt;/nowiki&amp;gt; pensées et des opinions''&amp;amp;nbsp;». Ce n'est qu'avec la [[Déclaration universelle des droits de l'Homme (int)|Déclaration universelle des droits de l'Homme]] de 1948 que sera ajouté la libre communication des « ''informations'' ». Avec Internet, nous sommes aujourd'hui face à un nouveau moyen de communication, non seulement par la technologie qui est mise en oeuvre mais aussi parce qu'il permet une communication mondialisée des idées, des opinions et des informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]] concernant cet article est abondante. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a qualifié la liberté d'expression comme étant «'' l'une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu'' ». Dans l'arrêt ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700287&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Informationsverein Lentia et autres c. Autriche''], arrêt du 24 novembre 1993, série A n°276, § 32 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 1993, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a éclairci le sens de la troisième phrase du premier paragraphe de cet article 10 en expliquant que cette disposition avait pour but de « ''préciser que les Etats peuvent réglementer, par un système de licences, l'organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects techniques... Pour importants que soient ces derniers, d'autres considérations peuvent, elles aussi, conditionner l'octroi ou le refus d'une autorisation, dont celles qui concernent la nature et les objectifs, d'une future station, ses possibilités d'insertion au niveau national, régional ou local, les droits et besoins d'un public donné, ainsi que les obligations issues d'instruments juridiques internationaux. Il peut en résulter des ingérences dont le but, légitime au regard de la troisième phrase du paragraphe 1, ne coïncide pourtant pas avec l'une des fins que vise le paragraphe 2. Leur conformité à la Convention doit néanmoins s'apprécier à la lumière des autres exigences de celui-ci.'' »&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'existence d'un but légitime ne suffit cependant pas à déclarer une ingérence conforme à la Convention. En effet, toute restriction à la liberté d'expression doit également être prévue par la loi. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a par exemple conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Herczegfaly contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700213&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Herczegfalvy c. Autriche''], arrêt du 24 septembre 1992, série A n°244 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 septembre 1992. Elle a ici constaté l'absence de base légale pour les restrictions imposées à un requérant qui souhaitait accéder à des écrits, à la radio et à la télévision, ainsi que pour l'ingérence dans l'exercice de son droit de recevoir des informations pendant son traitement et son internement psychiatriques.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, toute restriction à la liberté d'expression doit être « ''nécessaire dans une société démocratique'' ». Selon la jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], l'adjectif « ''nécessaire'' » implique « ''un besoin social impérieux ''». Pour juger de l'existence d'un tel besoin, les Etats membres jouissent d'une certaine marge d'appréciation soumise toutefois à un contrôle européen. La Cour a d'ailleurs précisé que « ''s'il s'agit d'une ingérence dans l'exercice des droits et libertés garantis dans le paragraphe 1 de l'article 10, ce contrôle doit être strict en raison de l'importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois soulignée. La nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière convaincante'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La liberté des médias=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rôle et le pouvoir de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier arrêt rendu par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] concernant la liberté d'expression et d'information par voie de presse  concerne le journal ''Sunday Times''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700016&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Sunday Times c. Royaume-Uni (n°1)''], arrêt du 26 avril 1979, série A n°30, § 65 &amp;lt;/ref&amp;gt; et date du 26 avril 1979. Selon la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], il y a eu violation de l'article 10 due à une injonction qui empêchait la publication d'un article et les procès qui en résultaient. Cette mesure n'a pas été considérée comme «&amp;amp;nbsp;''nécessaire dans une société démocratique''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est dans l'affaire ''Linguens contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Linguens c. Autriche'', arrêt du 8 juillet 1986, série A n°103, § 41 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 8 juillet 1986 que la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a précisé la portée des principes à l'égard de la presse : «'' si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l'arène politique, tout comme celles qui concernent d'autres secteurs d'intérêt public. À sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des précisions sur la liberté de la presse ont été apportées par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] dans l'arrêt ''Castells contre Espagne''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700204&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Castells c. Espagne''], arrêt du 23 avril 1992, Requête n° 11798/85, série A n°236, § 43 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 avril 1992. La requête concernait la condamnation d'un requérant, militant basque et membre du Parlement espagnol, pour insultes au gouvernement après la publication d'un article où il avait accusé celui-ci de soutenir ou tolérer des attaques de groupes armés contre des Basques. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a considéré que l'article 10 avait été violé et a rappelé : «&amp;amp;nbsp;''il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un Etat de droit. (…) La liberté de la presse fournit aux citoyens l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en particulier aux hommes politiques l'occasion de refléter et commenter les soucis de l'opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se trouve au coeur même de la notion de société démocratique''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu un arrêt de violation de l'article 10 dans l'affaire'' Jersild contre Danemark''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700332&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Jersild c. Danemark''], arrêt du 23 septembre 1994, série A n°298, § 31 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 septembre 1994 qui consacre la liberté de la presse. En l'espèce, un journaliste avait été condamné par les juridictions internes danoises pour avoir accordé une interview à un groupe de jeunes durant laquelle ils ont exprimé des propos racistes. Pour la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], le reportage ne pouvait objectivement avoir pour finalité la propagation d'idées et d'opinions racistes  «'' un compte rendu objectif et équilibré peut emprunter des voies fort diverses en fonction entre autres du moyen de communication dont il s'agit. Il n'appartient pas à la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], ni aux juridictions nationales d'ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelles techniques de compte rendu le journaliste doit emprunter ''». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], «&amp;amp;nbsp;''sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclaration émanant d'un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la liberté d'expression par voie de presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] n'a pas manqué de préciser que la liberté d'expression par voie de presse était soumise à certaines limites en rendant la décision ''Prager et Oberschlick contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=821028&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Prager et Oberschlick c. Autriche''], arrêt du 26 avril 1995, n° 15974/90, série A n°313 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 26 avril 1995. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu que la condamnation d'un journaliste et d'un éditeur pour diffamation d'un juge, à la suite de publications de commentaires critiques, n'était pas constitutive d'une violation de l'article 10. Malgré le « ''rôle éminent'' » joué par la presse dans un Etat de droit, celle-ci doit observer certaines limites. Les critiques très sévères contre l'intégrité personnelle et professionnelle du magistrat exprimées par le requérant manquaient de bonne foi et ne respectaient pas les règles de l'éthique journalistique. Pour la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], une telle ingérence dans la liberté d'expression, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la marge d'appréciation laissée aux Etats, ne s'est pas révélée disproportionnée à la protection de la réputation d'autrui et à la sauvegarde de l'autorité du pouvoir judiciaire. Dès lors, cette ingérence peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'importance des sources journalistiques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] ne s'est pas contentée de délimiter la liberté de la presse, elle s'est aussi employée à consacrer l'importance des sources journalistiques. Le 27 mars 1996, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu à une violation de l'article 10 dans l'arrêt ''Goodwin contre Royaume‑Uni''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700409&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Goodwin c. Royaume-Uni''], arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II. Voir n°17488/90, ''Goodwin c. Royaume-Uni'', rapport du 1er mars 1994, § 48 &amp;lt;/ref&amp;gt;. L'affaire concernait une ordonnance enjoignant au requérant, un journaliste, de révéler ses sources d'information. La Cour a considéré que «&amp;amp;nbsp;''la protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse''&amp;amp;nbsp;». L'importance de cette protection a été soulignée par de nombreux codes déontologiques nationaux, par la Résolution sur les libertés journalistiques et les Droits de l'Homme, et par la Résolution du Parlement européen sur la non-divulgation des sources journalistiques. Seul un «&amp;amp;nbsp;''impératif prépondérant d'intérêt public''&amp;amp;nbsp;» pourrait justifier une atteinte à la protection des sources. En l'espèce, ni l'ordonnance de divulgation ni l'amende consécutive au refus d'obtempérer ne se justifiaient par des motifs suffisants au regard de l'article 10, paragraphe 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les restrictions à la liberté de la presse face aux questions de santé publique et aux débats publics==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La santé publique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les restrictions nationales apportées à l'exercice de la liberté d'expression ne sont pas admises par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] lorsqu'elles ont trait à des questions de santé publique ou de débats publics.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 25 août 1998, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Hertel contre Suisse''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700654&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Hertel c. Suisse''], arrêt du 25 août 1998, n° 59/1997/843/1049, Recueil 1998-IV, § 50&amp;lt;/ref&amp;gt; concernant l'interdiction faite au requérant de publier des articles consacrés aux dangers pour la santé des fours à micro-ondes. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a révélé que les mesures litigieuses d'interdiction étaient déséquilibrées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les juges : «&amp;amp;nbsp;''La mesure en cause a […] pour effet de censurer partiellement les travaux de ce dernier [le requérant] et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une thèse qui a sa place dans un débat public dont l'existence ne peut être niée. Peu importe que l'opinion dont il s'agit est minoritaire et qu'elle peut sembler dénuée de fondement : dans un domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu le 2 mai 2000 son arrêt dans l'affaire ''Bergens Tidende et autres contre Norvège''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=701227&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Bergens et autres c. Norvège''], n°26132/95, arrêt du 2 mai 2000, Recueil 2000-IV, § 51&amp;lt;/ref&amp;gt; concernant la condamnation d'un journal, de son ancien rédacteur en chef et d'une journaliste à verser des dommages et intérêts à un chirurgien plasticien pour avoir publié une série d'articles comportant des témoignages de patientes mécontentes. La Cour a constaté d'emblée que les textes incriminés « ''concernaient un aspect important de la santé humaine et soulevaient en tant que tels des questions graves d'intérêt public'' ». En l'espèce, les récits faits par les patientes ont été jugés exacts pour l'essentiel et rapportés de manière fidèle par le journal. Le fait que le journal n'ait pas précisé que les témoignages ne devaient pas être considérés comme suggérant une absence d'aptitude chirurgicale ne démontrait pas un manque d'équité de sa part. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rappelé, à cet égard, que «&amp;amp;nbsp;''les reportages d'actualité basés sur des entretiens représentent l'un des moyens les plus importants sans lesquels la presse ne pourrait jouer son rôle de chien de garde''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout en admettant l'effet négatif des articles sur l'activité professionnelle du chirurgien, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a souligné que «&amp;amp;nbsp;''compte tenu des critiques justifiées relatives aux soins et au suivi postopératoires fournis par l'intéressé, il était inévitable que sa réputation professionnelle subisse en tout état de cause un dommage substantiel''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par conséquent, l'intérêt du praticien à protéger sa réputation ne pouvait pas être suffisant pour primer l'intérêt du public à préserver la liberté de la presse de fournir des informations sur des questions présentant un caractère public. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a donc conclu à la violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les débats publics===&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre les questions relatives à la santé publique, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que le discours raciste relève également du débat public. Le 23 septembre 1998, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a estimé, dans l'affaire ''Lehideux et Isorni''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700678&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Lehideux et Isorni c. France''], arrêt du 23 septembre 1998, n° 55/1997/839/1045, Recueil 1998-VII, § 53&amp;lt;/ref&amp;gt; qu'une condamnation pénale à des dommages et intérêts symboliques pour avoir publié un encart publicitaire dans un quotidien nationale réhabilitant le maréchal Pétain est constitutive d'une violation de l'article 10 de la Convention. En accord avec sa jurisprudence relative au discours raciste, xénophobe, négationniste ou antisémite, la Cour a mentionné que «&amp;amp;nbsp;''la justification d'une politique pro-nazie ne saurait bénéficier de la protection de l'article 10''&amp;amp;nbsp;». Pourtant, ici, la publication s'en est démarquée par des références aux « ''atrocités'' », aux « ''persécutions nazies'' » ou encore à la « ''toute puissance allemande et [à] sa barbarie'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] reconnaît que le texte litigieux passe sous le silence le fait que le maréchal Pétain a «&amp;amp;nbsp;''consciemment contribué, notamment par sa responsabilité dans la persécution et la déportation vers les camps de la mort de dizaines de milliers de Juifs de France''&amp;amp;nbsp;», elle prend cependant en considération d'autres circonstances de l'espèce. Elle se réfère, d'une part, à la position adoptée par le ministère public qui n'a pas estimé nécessaire de poursuivre les requérants. Ensuite, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] fait référence au temps qui s'est écoulé depuis les faits invoqués dans la publication (quarante ans) et estime que cette dernière « ''participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] mentionne également la légalité des associations pour lesquelles oeuvrent les requérants. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] conclut finalement sur la disproportion de la sanction infligée aux requérants en soulignant « ''la gravité de la condamnation pénale, (…) eu égard à l'existence d'autres moyens d'intervention et de réfutation, notamment par les voies civiles'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'arrêt ''Fressoz et Roire contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=701332&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Fressoz et Roire c. France] &amp;lt;nowiki&amp;gt;[GC]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'', n°29183/95, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 50&amp;lt;/ref&amp;gt; du 21 janvier 1999, la Cour a estimé que la condamnation pénale pour recel de photocopies de documents fiscaux à la suite de la publication d'un article qui a détaillé l'évolution du salaire du président de la société automobile ''Peugeot'', dans l'hebdomadaire satirique ''Le Canard enchaîné'', constituait une violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] souligne que l'article litigieux « ''apportait une contribution à un débat public relatif à une question d'intérêt général ''», puisque la publication dudit article intervenait dans le cadre d'un conflit social au sein des principales firmes automobiles françaises. D'après la Cour, le but de l'article n'était pas de porter préjudice à la réputation du dirigeant, mais « ''de débattre d'une question d'actualité intéressant le public'' ». En l'espèce, « ''les problèmes de l'emploi et de la rémunération suscitant généralement beaucoup d'attention (…), l'intérêt d'informer le public l'emportait sur devoirs et responsabilités pesant sur les requérants en raison de l'origine douteuse des documents qui leur avaient été adressés'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] confirme le principe selon lequel l'article 10 protège «'' le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d'intérêt général dès lors qu'ils s'expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l'éthique journalistique'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] s'est prononcée dans plusieurs affaires concernant diverses mesures prises par les autorités turques sur la base du code pénal ou de la loi anti-terrorisme à l'encontre des requérants (journalistes, rédacteurs en chef, éditeurs, propriétaires de périodiques) après la publication d'articles relatifs à la politique de l'[[État (int)|État]] et/ou aux problèmes dans le sud-est de la [[Turquie]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a souligné, conformément à sa jurisprudence antérieure, qu'il incombait à la presse de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l'opinion et qu'à cette fonction correspond le droit du public d'être informé. Toutefois, il a été précisé qu'en cas d'incitation à la violence et/ou à la haine, les autorités nationales jouissaient d'une marge d'appréciation plus large dans l'examen de la nécessité d'une ingérence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans de nombreuses affaires, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] n'a pas constaté de propos incitant à la violence et/ou à la haine&amp;lt;ref&amp;gt;En ce sens, voir par exemple : [http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700703&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Erdogdu et Ince c. Turquie] &amp;lt;nowiki&amp;gt;[GC]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'', n°25067/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV&amp;lt;/ref&amp;gt;. Par conséquent, les ingérences dans le droit à la liberté d'expression ont été déclarées disproportionnées au but poursuivi et constitutives d'une violation de l'article 10 de la Convention. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, dans d'autres affaires, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu des arrêts de non-violation de l'article 10 car les publications litigieuses s'apparentaient à un appel à la violence. Dans ce contexte, il a été décidé que le propriétaire d'un périodique ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité, puisqu'il « ''partageait (…) indirectement les devoirs (…) qu'assument les rédacteurs et les journalistes lors de la collecte de la diffusion d'informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et exprimées dans les articles, il fournissait à leurs auteurs un support pour attiser la violence'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire ''Tourancheau et July contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=790231&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Tourancheau et July c. France''], n° 53886/00, arrêt du 24 novembre 2005&amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 2005, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] examina la requête du directeur de publication d'un périodique et d'une journaliste condamnés à une amende avec sursis pour publication d'actes de procédure pénale avant lecture en audience publique. Le quotidien Libération publia un article de la première requérante relatant les circonstances d'un meurtre. L'instruction criminelle était alors en cours et les deux suspects avaient été mis en examen. Tous deux s'accusaient mutuellement du crime, mais l'un avait été remis en liberté tandis que l'autre était en détention provisoire. L'article relatait les circonstances dans lesquelles le meurtre s'était déroulé et détaillait les relations qu'entretenaient les deux suspects avant le meurtre. Il reproduisait notamment des extraits de déclarations faites à la police ou au juge d'instruction et des propos figurant au dossier d'instruction ou recueillis lors d'une interview accordée à la première requérante. Les requérants ne contestèrent pas, qu'à quelques exceptions près, l'ensemble des citations et retranscriptions étaient strictement identiques à celles figurant dans le dossier d'instruction. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, la première requérante affirma n'avoir jamais vu le dossier et avoir simplement retranscrit les extraits d'audition et de pièces judiciaires sur la base des notes prises par l'un des suspects. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] constate que la condamnation des requérants s'analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression qui peut être considérée comme « ''prévue par la loi'' » et ce, quand bien même l'engagement des poursuites soit laissé à l'initiative du seul ministère public. Pour la Cour, l'ingérence litigieuse visait à protéger « ''la réputation et des droits d'autrui'' » et la garantie de « ''l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Passant à l'analyse de la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que l'article litigieux soutenait la version des faits d'un suspect au détriment de l'autre. Les juridictions internes ont donc correctement mis en avant l'atteinte à la présomption d'innocence par les requérants avant de faire application du droit national en l'espèce. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] souligne en outre que le droit français « ''se borne à interdire toute reproduction littérale [des] (…) actes &amp;lt;nowiki&amp;gt;[de procédure]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'' » sans interdire l'analyse et le commentaire. Aussi, une telle règle n'entrave-t-elle pas de manière totale le droit pour la presse d'informer le public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] est en outre d'avis que l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations au sujet du déroulement d'une procédure pénale et sur la culpabilité des suspects, alors que l'instruction judiciaire, n'était pas terminée, n'était pas de nature à l'emporter sur les considérations invoquées par les juridictions nationales. Enfin, la Cour estime que les sanctions infligées aux requérants ne sont pas disproportionnées aux buts légitimes poursuivis en l'espèce par les autorités. Elle conclut donc à la non-violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin plus récemment, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|CEDH]] a condamné la [[France]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=867391&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Brunet Lecomte et Lyon Mag contre France''], n° 17265/05&amp;lt;/ref&amp;gt;, le 6 mai 2010, en raison de la violation par les juridictions françaises de l'article 10 de la Convention EDH relatif à la liberté d'expression. La Cour décide que l'intérêt des requérants à communiquer, et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d'intérêt global, ainsi que ses répercussions directes pour l'ensemble de l'agglomération lyonnaise «'' l'emportait sur le droit de T. à la protection de sa réputation'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, des décisions des juridictions nationales avaient conclu au caractère diffamatoire de la publication d'un numéro du journal Lyon Mag'. Or comme le directeur de la publication et la société éditrice du magazine estimaient qu'il y avait violation de la liberté d'expression, ils ont introduit une requête devant la Cour de Strasbourg. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le litige s'est noué autour d'un numéro du magazine Lyon Mag' qui titrait : « ''Exclusif, Sondages SOFRES, Les musulmans de l'agglomération face au terrorisme. Enquête : Faut-il avoir peur des réseaux islamiste à Lyon ?'' ». Sur les trois quarts de la couverture, une photographie de T. avec pour légende « ''T., un des leaders musulmans les plus influents à Lyon'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d'abord, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|CEDH]] relève que la publication litigieuse, datant d'octobre 2001, soit un mois après les attentats du ''World Trade Center'', s'intégrait dans un débat d'intérêt général portant sur des questions graves et que, par conséquent, l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur ce sujet l'emporte sur le droit de T. à la protection de la réputation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] constate que si les juridictions nationales se sont livrées à une analyse de la terminologie et des insinuations contenues dans les articles, il convient également d'en considérer le contexte, à savoir la publication d'une série d'articles résultant d'une enquête de terrain sur les réseaux islamiste lyonnais, réalisés en trois semaines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, les articles « ne faisaient pas systématiquement directement référence à T. et ils faisaient preuve de prudence, en différenciant par exemple Islam et Islamisme ». Si T. avait une place importante dans le magasine, par le texte et l'image, « ''il n'y faisait l'objet d'aucune animosité personnelle et la dose d'exagération acceptable en matière de liberté journalistique n'était pas dépassée, d'autant que T., en tant que conférencier actif pouvait s'attendre à un examen minutieux de ses propos'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, la base factuelle sur laquelle reposaient lesdits propos n'était pas inexistante. En conséquence, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]] conclut que la condamnation par les tribunaux français pour diffamation était disproportionnée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures positives de la part des Etats==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une intervention nécessaire des Etats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si les [[État (int)|États]] se doivent de ne pas commettre d'ingérence non justifiée dans l'exercice de la liberté d'expression, ils doivent selon la Cour préserver de manière active à la sauvegarde de cette liberté. La Cour a rendu l'arrêt ''Özgür Gündem contre Turquie''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700869&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Özgür Gündem c. Turquie''], n°23144/93, arrêt du 16 mars 2000, Recueil 2000-II, § 43&amp;lt;/ref&amp;gt; le 16 mars 2000 relatif à divers incidents (agressions, perquisition, arrestation et condamnations pénales) concernant un journal et ses collaborateurs. S'agissant des actes de violences allégués, la Cour a déclaré que compte tenu de l'importance cruciale de la liberté d'expression pour le bon fonctionnement de la démocratie, « ''l'exercice de cette liberté ne dépend[ait]pas simplement du devoir de l'Etat de s'abstenir de toute ingérence, mais [pouvait] exiger des mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux. Pour déterminer s'il existe une obligation positive, il faut prendre en compte […] le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'après la Cour, l'argument selon lequel le journal et son personnel étaient partisans du ''PKK'' (Parti des Travailleurs du Kurdistan, organisation armée) ne saurait justifier «'' l'absence de mesures efficaces d'enquête sur des actes illégaux accompagnés de violence et le défaut de protection contre ces actes'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu que le gouvernement avait manqué à son obligation de préserver le droit à sa liberté d'expression du quotidien.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] s'est prononcée sur les différentes mesures imposées par les autorités aux requérants. L'opération de perquisition et d'arrestation a été considérée comme disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la défense de l'ordre, car elle avait perturbé gravement la production du journal alors qu'aucune justification valable ne démontrait sa nécessité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant des diverses sanctions intervenues à la suite de la publication d'articles, il a été décidé, dans la plupart des cas, qu'elles n'étaient pas nécessaires dans une société démocratique. La Cour a rappelé que « ''la position dominante occupée par les autorités de l'Etat leur command[ait] de témoigner de retenue dans l'usage de la voie pénale. Les autorités d'un [[État (int)|État]] démocratique doivent tolérer la critique, lors même qu'elle peut considérer comme provocatrice ou insultante'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la Cour, les articles ne constituaient pas une incitation à la violence compte tenu de leur contenu, du ton employé et du contexte. Ni les entretiens avec les membres d'une organisation interdite, ni les critiques virulentes de la politique du gouvernement, ni l'utilisation du terme ''Kurdistan'' dans un contexte qui suggérait qu'il s'agissait d'une entité séparée du territoire de la Turquie ne pouvaient, en soi, légitimer une ingérence dans le droit du journal à la liberté d'expression. Seuls trois articles ont été assimilés, à un encouragement au recours à la violence et les mesures prises par les autorités ont été jugées conformes à l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une intervention à concilier avec des pratiques internes trop rigides===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'intervention des [[État (int)|États]] ne doit pas pour autant être trop rigide. Dans l'affaire ''Ukrainian Media Group''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=722307&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Ukrainian Media Group c. Ukraine''], n°72713/01, arrêt du 29 mars 2005&amp;lt;/ref&amp;gt; du 29 mars 2005 concernant la condamnation de la requérante, une société propriétaire d'un quotidien, pour diffamation suite à la publication de deux articles relatifs à des candidats à l'élection présidentielle, la Cour conclut à la violation du droit à la liberté d'expression. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir estimé que la condamnation des requérants est constitutive d'une ingérence, prévue par la loi et légitime en vue de la protection de la réputation et des droits d'autrui, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] porte son contrôle sur la nécessité d'une telle ingérence dans une société démocratique. Ce faisant la Cour estime qu'elle se doit d'évaluer, dans un premier temps, la conventionalité du droit et de la pratique internes. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] indique qu'étant donné que la loi ukrainienne ne permet pas de faire de distinction entre jugement de valeur, commentaires objectifs et déclarations ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, « ''le droit et la pratique internes contiennent donc des éléments rigides qui dans leur application peuvent déboucher sur des décisions incompatibles avec l'article 10'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] se tourne ensuite sur les conséquences de l'application de cette législation en l'espèce. À cet égard, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que les articles litigieux devaient s'analyser comme des jugements de valeur non susceptibles d'être prouvés et qu'ils touchent clairement aux activités professionnelles des candidats à l'élection présidentielle. Certes d'un ton virulent, les articles litigieux ont pu offenser les personnes visées. Or, en tant que politiciens, ces derniers acceptaient de s'exposer à de telles critiques. La condamnation des requérants est, de l'avis de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], disproportionnée au but légitime poursuivi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation de la radiodiffusion=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les monopoles de radiodiffusion==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a examiné, pour la première fois, un monopole public de radiodiffusion dans l'arrêt ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche'' rendu le 24 novembre 1993&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700287&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche''], ''op. cit.''&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elle a conclu à la violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a certes reconnu que le monopole existant en [[Autriche]] pouvait contribuer à la qualité et à l'équilibre des programmes grâce au pouvoir de contrôle qu'il confère aux autorités de régulation nationale. De ce fait, son but cadrait avec la troisième phrase de l'article 10. En revanche, elle a considéré que l'ingérence que le monopole implique pour les requérants n'était pas « ''nécessaire dans une société démocratique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a d'abord rappelé le rôle fondamental de la liberté d'expression dans une société démocratique, en particulier lorsque, à travers la presse, elle sert à communiquer des informations et des idées d'intérêt général que le public est d'ailleurs habilité à recevoir. Elle s'est ensuite référée au principe du pluralisme, dont l'[[État (int)|État]] est le garant ultime, et a observé que ce principe est particulièrement important en ce qui concerne les médias audiovisuels dont les programmes sont souvent diffusés très largement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a estimé que le caractère radical des restrictions que le monopole public impose à la liberté d'expression implique que ces restrictions ne sauraient se justifier qu'en cas de nécessité impérieuse. Or, grâce aux progrès techniques des dernières décennies, lesdites restrictions ne peuvent plus aujourd'hui se fonder sur des considérations liées au nombre de fréquences et de canaux disponibles. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a également souligné qu'elles ont perdu, en l'espèce, beaucoup de leur raison d'être avec la multiplication des émissions étrangères destinées à un public autrichien et la décision de la Cour administrative de reconnaître la légalité de leur retransmission par câble. &lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin et surtout, on ne saurait alléguer l'absence de solutions équivalentes moins contraignantes. À titre d'exemple, on peut citer la pratique de certains pays consistant soit à assortir les licences de cahiers des charges au contenu modulable, soit à prévoir des formes de participation privée à l'activité de l'institut national. Ainsi, les craintes exprimées selon lesquelles le marché autrichien ne serait pas de taille à supporter un nombre de stations privées suffisant pour éviter les concentrations et la constitution de « monopoles privés » ont été écartées par la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]]. Elles se trouvent en effet démenties par l'expérience de plusieurs [[État (int)|État]]s européens, de dimension comparable à celle de l'[[Autriche]], où la coexistence de stations publiques et privées est organisée selon des modalités variables et est assortie de mesures faisant échec à des positions monopolistiques privées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire ''Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH v. Austria'' jugée le 21 septembre 2000&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=696680&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH v. Austria''], arrêt du 21 septembre 2000, N° 32240/96&amp;lt;/ref&amp;gt; a trait au refus d'octroyer à une société privée une autorisation de créer et d'exploiter un émetteur de télévision terrestre dans la région de Vienne. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a conclu à la violation de l'article 10 pour la période comprise entre 1993 et 1996, quand aucune loi ne permettait d'accorder une autorisation de diffusion télévisuelle à une autre station que la station nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, il a été décidé qu'il n'y avait pas de violation de l'article 10 pour la période comprise entre 1996 et 1997. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a souligné qu'à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 septembre 1995, les sociétés de diffusion privées étaient libres de créer et d'émettre leurs programmes par le câble sans aucune restriction tandis que la radiodiffusion terrestre restait réservée à l'organisme de radiodiffusion national. La société requérante a critiqué cette situation puisque, selon elle, la télévision par câble n'était pas comparable à la télévision terrestre quant à son accessibilité pour les téléspectateurs. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a rejeté cet argument au motif que presque tous les foyers à Vienne avaient la possibilité d'être connectés au réseau câblé. Par conséquent, la diffusion par câble représentait pour les sociétés de diffusion privées une solution de rechange viable à la diffusion terrestre. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a donc estimé que l'ingérence dans le droit de la société requérante à communiquer de l'information n'était pas disproportionnée aux buts poursuivis par la loi constitutionnelle sur la radiodiffusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contenu des programmes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] s'est prononcée dans l'affaire ''Vgt Verein gegen Tierfabriken'' le 28 juin 2001&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=701968&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse''], arrêt du 28 juin 2001, n° 24699/94&amp;lt;/ref&amp;gt; sur le refus des autorités compétentes de diffuser une publicité télévisée par la Société suisse de radiodiffusion en raison de son «&amp;amp;nbsp;''caractère manifestement politique''&amp;amp;nbsp;». Le spot litigieux dénonçait l'élevage industriel de certains animaux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a admis que la prohibition de la publicité à caractère politique avait pour objectif d'empêcher que de puissants groupes financiers s'assurent un avantage concurrentiel sur la plan politique. Toutefois, l'interdiction en question ne s'appliquait qu'à certains médias et, selon la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]], elle ne procédait donc pas d'un besoin particulièrement impérieux. De plus, l'association requérante ne constituait pas un puissant groupe financier qui visait à restreindre l'indépendance du diffuseur, à influencer de manière indue l'opinion publique, ou à compromettre l'égalité des chances entre les différentes forces sociales. La Cour a estimé que les motifs exposés par les autorités internes pour justifier leur décision n'était pas «'' pertinents et suffisants'' ». 	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, les termes employés dans le spot n'avaient pas un caractère perturbateur susceptible de justifier un refus. En outre, pour l'association, le seul moyen de toucher l'ensemble du public suisse était de recourir aux programmes télévisés nationaux de la Société suisse de radiodiffusion. Par conséquent, la mesure incriminée n'a pas été considérée comme «&amp;amp;nbsp;''nécessaire dans une société démocratique''&amp;amp;nbsp;» et était constitutive d'une violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le même sens, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] a estimé dans un arrêt du 10 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=703626&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Murphy c. Irlande''], arrêt du 10 juillet 2003, n° 44179/98&amp;lt;/ref&amp;gt; que l'interdiction de diffuser à la radio une publicité annonçant une réunion à caractère religieux pouvait se justifier au regard de l'article 10. La [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] rappelle d'abord l'impact immédiat et puissant de l'audiovisuel par rapport à la presse écrite. Les juges soulignent ensuite la différence entre la publicité, souvent partiale, et «&amp;amp;nbsp;''une émission ordinaire [qui] n'est pas diffusée parce que du temps d'antenne a été racheté et [qui] (…) doit être impartiale, neutre et équilibrée''&amp;amp;nbsp;». Enfin, la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour]] relève qu'il n'existe pas de conception uniforme au sein des [[État (int)|État]]s membres concernant les interdictions de la diffusion d'annonces à caractère religieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;Convention européenne des Droits de l’Homme&amp;quot;  &amp;quot;Cour européenne des droits de l'homme&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;Convention européenne des Droits de l’Homme&amp;quot;  &amp;quot;Cour européenne des droits de l'homme&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
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		<title>Extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)</title>
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				<updated>2010-07-18T21:45:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (int)}}&lt;br /&gt;
 [[Droits humains (int)|Droits humains]]&lt;br /&gt;
 [[Droit international public (int)|Droit international public]] &amp;gt; [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]] &amp;gt; [[Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]] &amp;gt; [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]]&lt;br /&gt;
[[Image:international.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Europe]][[Catégorie:Droits humains]][[Catégorie:Droit international public (int)|Droit international public]][[Catégorie:Organisation internationale (int)|Organisation internationale]][[Catégorie:Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]][[Catégorie:Cour européenne des droits de l'homme (int)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er novembre 1998 est entré en vigueur le Protocole n°11 instituant ainsi la nouvelle [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des Droits de l'Homme]] qui siège de façon permanente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la Convention, la Cour et la Commission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (int)|Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/005.htm ''Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentalestelle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14''], Rome, 4 novembre 1950&amp;lt;/ref&amp;gt; consacre son article 10 à la liberté d'expression et d'information. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 [[État (int)|États]] membres du [[Conseil de l'Europe (int)|Conseil de l'Europe]]. L'article 10 dispose : &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
:&amp;lt;small&amp;gt;«&amp;amp;nbsp;'' Toute personne a droit à sa liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir une ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations''.&amp;lt;/small&amp;gt; &lt;br /&gt;
:&amp;lt;small&amp;gt;''L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues à la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.''&amp;amp;nbsp;»&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'expression fait partie des droits appelés « ''droits classiques'' » ou « ''droits de la 1ère génération'' ». Elle est en outre une liberté fondamentale dans la mesure où, d'une part, elle bénéficie d'une protection constitutionnelle et conventionnelle, où d'autre part, elle est opposable à la loi et pas seulement à l'administration et où enfin, produisant des effets juridiques dans les rapports entre particuliers et pas seulement entre particuliers et pouvoirs publics, elle a un effet horizontal. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'expression se définit comme «&amp;amp;nbsp;''la liberté de révéler sa pensée à autrui''&amp;amp;nbsp;». Les Révolutionnaires qui l'ont consacrée dans la [[Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (fr)|Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen]] de 1789 ont tout de suite voulu lui donner une portée universelle en affirmant qu'il s'agit d'un « ''des droits les plus précieux de l'homme'' » et en énumérant tous les modes d'expression qui sont alors connus : tout citoyen peut « ''parler, écrire, imprimer librement'' ». Cet article 11 posait le principe de la libre «&amp;amp;nbsp;''communication &amp;lt;nowiki&amp;gt;[des]&amp;lt;/nowiki&amp;gt; pensées et des opinions''&amp;amp;nbsp;». Ce n'est qu'avec la [[Déclaration universelle des droits de l'Homme (int)|Déclaration universelle des droits de l'Homme]] de 1948 que sera ajouté la libre communication des « ''informations'' ». Avec Internet, nous sommes aujourd'hui face à un nouveau moyen de communication, non seulement par la technologie qui est mise en oeuvre mais aussi parce qu'il permet une communication mondialisée des idées, des opinions et des informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]] concernant cet article est abondante. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a qualifié la liberté d'expression comme étant «'' l'une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu'' ». Dans l'arrêt ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700287&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Informationsverein Lentia et autres c. Autriche''], arrêt du 24 novembre 1993, série A n°276, § 32 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 1992, la Cour a éclairci le sens de la troisième phrase du premier paragraphe de cet article 10 en expliquant que cette disposition avait pour but de « ''préciser que les Etats peuvent réglementer, par un système de licences, l'organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects techniques... Pour importants que soient ces derniers, d'autres considérations peuvent, elles aussi, conditionner l'octroi ou le refus d'une autorisation, dont celles qui concernent la nature et les objectifs, d'une future station, ses possibilités d'insertion au niveau national, régional ou local, les droits et besoins d'un public donné, ainsi que les obligations issues d'instruments juridiques internationaux. Il peut en résulter des ingérences dont le but, légitime au regard de la troisième phrase du paragraphe 1, ne coïncide pourtant pas avec l'une des fins que vise le paragraphe 2. Leur conformité à la Convention doit néanmoins s'apprécier à la lumière des autres exigences de celui-ci.'' »&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'existence d'un but légitime ne suffit cependant pas à déclarer une ingérence conforme à la Convention. En effet, toute restriction à la liberté d'expression doit également être prévue par la loi. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a par exemple conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Herczegfaly contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700213&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Herczegfalvy c. Autriche''], arrêt du 24 septembre 1992, série A n°244 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 septembre 1992. Elle a ici constaté l'absence de base légale pour les restrictions imposées à un requérant qui souhaitait accéder à des écrits, à la radio et à la télévision, ainsi que pour l'ingérence dans l'exercice de son droit de recevoir des informations pendant son traitement et son internement psychiatriques.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, toute restriction à la liberté d'expression doit être « ''nécessaire dans une société démocratique'' ». Selon la jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], l'adjectif « ''nécessaire'' » implique « ''un besoin social impérieux ''». Pour juger de l'existence d'un tel besoin, les Etats membres jouissent d'une certaine marge d'appréciation soumise toutefois à un contrôle européen. La Cour a d'ailleurs précisé que « ''s'il s'agit d'une ingérence dans l'exercice des droits et libertés garantis dans le paragraphe 1 de l'article 10, ce contrôle doit être strict en raison de l'importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois soulignée. La nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière convaincante'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La liberté des médias=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rôle et le pouvoir de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier arrêt rendu par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] concernant la liberté d'expression et d'information par voie de presse  concerne le journal ''Sunday Times''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700016&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Sunday Times c. Royaume-Uni (n°1)''], arrêt du 26 avril 1979, série A n°30, § 65 &amp;lt;/ref&amp;gt; et date du 26 avril 1979. Selon la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], il y a eu violation de l'article 10 due à une injonction qui empêchait la publication d'un article et les procès qui en résultaient. Cette mesure n'a pas été considérée comme «&amp;amp;nbsp;''nécessaire dans une société démocratique''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est dans l'affaire ''Linguens contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Linguens c. Autriche'', arrêt du 8 juillet 1986, série A n°103, § 41 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 8 juillet 1986 que la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a précisé la portée des principes à l'égard de la presse : «'' si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l'arène politique, tout comme celles qui concernent d'autres secteurs d'intérêt public. À sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des précisions sur la liberté de la presse ont été apportées par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] dans l'arrêt ''Castells contre Espagne''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700204&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Castells c. Espagne''], arrêt du 23 avril 1992, Requête n° 11798/85, série A n°236, § 43 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 avril 1992. La requête concernait la condamnation d'un requérant, militant basque et membre du Parlement espagnol, pour insultes au gouvernement après la publication d'un article où il avait accusé celui-ci de soutenir ou tolérer des attaques de groupes armés contre des Basques. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a considéré que l'article 10 avait été violé et a rappelé : «&amp;amp;nbsp;''il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un Etat de droit. (…) La liberté de la presse fournit aux citoyens l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en particulier aux hommes politiques l'occasion de refléter et commenter les soucis de l'opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se trouve au coeur même de la notion de société démocratique''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu un arrêt de violation de l'article 10 dans l'affaire'' Jersild contre Danemark''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700332&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Jersild c. Danemark''], arrêt du 23 septembre 1994, série A n°298, § 31 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 septembre 1994 qui consacre la liberté de la presse. En l'espèce, un journaliste avait été condamné par les juridictions internes danoises pour avoir accordé une interview à un groupe de jeunes durant laquelle ils ont exprimé des propos racistes. Pour la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], le reportage ne pouvait objectivement avoir pour finalité la propagation d'idées et d'opinions racistes  «'' un compte rendu objectif et équilibré peut emprunter des voies fort diverses en fonction entre autres du moyen de communication dont il s'agit. Il n'appartient pas à la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], ni aux juridictions nationales d'ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelles techniques de compte rendu le journaliste doit emprunter ''». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], «&amp;amp;nbsp;''sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclaration émanant d'un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la liberté d'expression par voie de presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] n'a pas manqué de préciser que la liberté d'expression par voie de presse était soumise à certaines limites en rendant la décision ''Prager et Oberschlick contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=821028&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Prager et Oberschlick c. Autriche''], arrêt du 26 avril 1995, n° 15974/90, série A n°313 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 26 avril 1995. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu que la condamnation d'un journaliste et d'un éditeur pour diffamation d'un juge, à la suite de publications de commentaires critiques, n'était pas constitutive d'une violation de l'article 10. Malgré le « ''rôle éminent'' » joué par la presse dans un Etat de droit, celle-ci doit observer certaines limites. Les critiques très sévères contre l'intégrité personnelle et professionnelle du magistrat exprimées par le requérant manquaient de bonne foi et ne respectaient pas les règles de l'éthique journalistique. Pour la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], une telle ingérence dans la liberté d'expression, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la marge d'appréciation laissée aux Etats, ne s'est pas révélée disproportionnée à la protection de la réputation d'autrui et à la sauvegarde de l'autorité du pouvoir judiciaire. Dès lors, cette ingérence peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'importance des sources journalistiques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] ne s'est pas contentée de délimiter la liberté de la presse, elle s'est aussi employée à consacrer l'importance des sources journalistiques. Le 27 mars 1996, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu à une violation de l'article 10 dans l'arrêt ''Goodwin contre Royaume‑Uni''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700409&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Goodwin c. Royaume-Uni''], arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II. Voir n°17488/90, ''Goodwin c. Royaume-Uni'', rapport du 1er mars 1994, § 48 &amp;lt;/ref&amp;gt;. L'affaire concernait une ordonnance enjoignant au requérant, un journaliste, de révéler ses sources d'information. La Cour a considéré que «&amp;amp;nbsp;''la protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse''&amp;amp;nbsp;». L'importance de cette protection a été soulignée par de nombreux codes déontologiques nationaux, par la Résolution sur les libertés journalistiques et les Droits de l'Homme, et par la Résolution du Parlement européen sur la non-divulgation des sources journalistiques. Seul un «&amp;amp;nbsp;''impératif prépondérant d'intérêt public''&amp;amp;nbsp;» pourrait justifier une atteinte à la protection des sources. En l'espèce, ni l'ordonnance de divulgation ni l'amende consécutive au refus d'obtempérer ne se justifiaient par des motifs suffisants au regard de l'article 10, paragraphe 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les restrictions à la liberté de la presse face aux questions de santé publique et aux débats publics==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La santé publique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les restrictions nationales apportées à l'exercice de la liberté d'expression ne sont pas admises par la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] lorsqu'elles ont trait à des questions de santé publique ou de débats publics.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 25 août 1998, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Hertel contre Suisse''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700654&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Hertel c. Suisse''], arrêt du 25 août 1998, n° 59/1997/843/1049, Recueil 1998-IV, § 50&amp;lt;/ref&amp;gt; concernant l'interdiction faite au requérant de publier des articles consacrés aux dangers pour la santé des fours à micro-ondes. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a révélé que les mesures litigieuses d'interdiction étaient déséquilibrées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les juges : «&amp;amp;nbsp;''La mesure en cause a […] pour effet de censurer partiellement les travaux de ce dernier [le requérant] et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une thèse qui a sa place dans un débat public dont l'existence ne peut être niée. Peu importe que l'opinion dont il s'agit est minoritaire et qu'elle peut sembler dénuée de fondement : dans un domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la même manière, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu le 2 mai 2000 son arrêt dans l'affaire ''Bergens Tidende et autres contre Norvège''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=701227&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Bergens et autres c. Norvège''], n°26132/95, arrêt du 2 mai 2000, Recueil 2000-IV, § 51&amp;lt;/ref&amp;gt; concernant la condamnation d'un journal, de son ancien rédacteur en chef et d'une journaliste à verser des dommages et intérêts à un chirurgien plasticien pour avoir publié une série d'articles comportant des témoignages de patientes mécontentes. La Cour a constaté d'emblée que les textes incriminés « ''concernaient un aspect important de la santé humaine et soulevaient en tant que tels des questions graves d'intérêt public'' ». En l'espèce, les récits faits par les patientes ont été jugés exacts pour l'essentiel et rapportés de manière fidèle par le journal. Le fait que le journal n'ait pas précisé que les témoignages ne devaient pas être considérés comme suggérant une absence d'aptitude chirurgicale ne démontrait pas un manque d'équité de sa part. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rappelé, à cet égard, que «&amp;amp;nbsp;''les reportages d'actualité basés sur des entretiens représentent l'un des moyens les plus importants sans lesquels la presse ne pourrait jouer son rôle de chien de garde''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout en admettant l'effet négatif des articles sur l'activité professionnelle du chirurgien, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a souligné que «&amp;amp;nbsp;''compte tenu des critiques justifiées relatives aux soins et au suivi postopératoires fournis par l'intéressé, il était inévitable que sa réputation professionnelle subisse en tout état de cause un dommage substantiel''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par conséquent, l'intérêt du praticien à protéger sa réputation ne pouvait pas être suffisant pour primer l'intérêt du public à préserver la liberté de la presse de fournir des informations sur des questions présentant un caractère public. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a donc conclu à la violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les débats publics===&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre les questions relatives à la santé publique, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que le discours raciste relève également du débat public. Le 23 septembre 1998, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a estimé, dans l'affaire ''Lehideux et Isorni''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700678&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Lehideux et Isorni c. France''], arrêt du 23 septembre 1998, n° 55/1997/839/1045, Recueil 1998-VII, § 53&amp;lt;/ref&amp;gt; qu'une condamnation pénale à des dommages et intérêts symboliques pour avoir publié un encart publicitaire dans un quotidien nationale réhabilitant le maréchal Pétain est constitutive d'une violation de l'article 10 de la Convention. En accord avec sa jurisprudence relative au discours raciste, xénophobe, négationniste ou antisémite, la Cour a mentionné que «&amp;amp;nbsp;''la justification d'une politique pro-nazie ne saurait bénéficier de la protection de l'article 10''&amp;amp;nbsp;». Pourtant, ici, la publication s'en est démarquée par des références aux « ''atrocités'' », aux « ''persécutions nazies'' » ou encore à la « ''toute puissance allemande et [à] sa barbarie'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] reconnaît que le texte litigieux passe sous le silence le fait que le maréchal Pétain a «&amp;amp;nbsp;''consciemment contribué, notamment par sa responsabilité dans la persécution et la déportation vers les camps de la mort de dizaines de milliers de Juifs de France''&amp;amp;nbsp;», elle prend cependant en considération d'autres circonstances de l'espèce. Elle se réfère, d'une part, à la position adoptée par le ministère public qui n'a pas estimé nécessaire de poursuivre les requérants. Ensuite, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] fait référence au temps qui s'est écoulé depuis les faits invoqués dans la publication (quarante ans) et estime que cette dernière « ''participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] mentionne également la légalité des associations pour lesquelles oeuvrent les requérants. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] conclut finalement sur la disproportion de la sanction infligée aux requérants en soulignant « ''la gravité de la condamnation pénale, (…) eu égard à l'existence d'autres moyens d'intervention et de réfutation, notamment par les voies civiles'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'arrêt ''Fressoz et Roire contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=701332&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Fressoz et Roire c. France] &amp;lt;nowiki&amp;gt;[GC]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'', n°29183/95, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 50&amp;lt;/ref&amp;gt; du 21 janvier 1999, la Cour a estimé que la condamnation pénale pour recel de photocopies de documents fiscaux à la suite de la publication d'un article qui a détaillé l'évolution du salaire du président de la société automobile ''Peugeot'', dans l'hebdomadaire satirique ''Le Canard enchaîné'', constituait une violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] souligne que l'article litigieux « ''apportait une contribution à un débat public relatif à une question d'intérêt général ''», puisque la publication dudit article intervenait dans le cadre d'un conflit social au sein des principales firmes automobiles françaises. D'après la Cour, le but de l'article n'était pas de porter préjudice à la réputation du dirigeant, mais « ''de débattre d'une question d'actualité intéressant le public'' ». En l'espèce, « ''les problèmes de l'emploi et de la rémunération suscitant généralement beaucoup d'attention (…), l'intérêt d'informer le public l'emportait sur devoirs et responsabilités pesant sur les requérants en raison de l'origine douteuse des documents qui leur avaient été adressés'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] confirme le principe selon lequel l'article 10 protège «'' le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d'intérêt général dès lors qu'ils s'expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l'éthique journalistique'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] s'est prononcée dans plusieurs affaires concernant diverses mesures prises par les autorités turques sur la base du code pénal ou de la loi anti-terrorisme à l'encontre des requérants (journalistes, rédacteurs en chef, éditeurs, propriétaires de périodiques) après la publication d'articles relatifs à la politique de l'[[État (int)|État]] et/ou aux problèmes dans le sud-est de la [[Turquie]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a souligné, conformément à sa jurisprudence antérieure, qu'il incombait à la presse de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l'opinion et qu'à cette fonction correspond le droit du public d'être informé. Toutefois, il a été précisé qu'en cas d'incitation à la violence et/ou à la haine, les autorités nationales jouissaient d'une marge d'appréciation plus large dans l'examen de la nécessité d'une ingérence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans de nombreuses affaires, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] n'a pas constaté de propos incitant à la violence et/ou à la haine&amp;lt;ref&amp;gt;En ce sens, voir par exemple : [http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700703&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Erdogdu et Ince c. Turquie] &amp;lt;nowiki&amp;gt;[GC]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'', n°25067/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV&amp;lt;/ref&amp;gt;. Par conséquent, les ingérences dans le droit à la liberté d'expression ont été déclarées disproportionnées au but poursuivi et constitutives d'une violation de l'article 10 de la Convention. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, dans d'autres affaires, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a rendu des arrêts de non-violation de l'article 10 car les publications litigieuses s'apparentaient à un appel à la violence. Dans ce contexte, il a été décidé que le propriétaire d'un périodique ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité, puisqu'il « ''partageait (…) indirectement les devoirs (…) qu'assument les rédacteurs et les journalistes lors de la collecte de la diffusion d'informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et exprimées dans les articles, il fournissait à leurs auteurs un support pour attiser la violence'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'affaire ''Tourancheau et July contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=790231&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Tourancheau et July c. France''], n° 53886/00, arrêt du 24 novembre 2005&amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 2005, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] examina la requête du directeur de publication d'un périodique et d'une journaliste condamnés à une amende avec sursis pour publication d'actes de procédure pénale avant lecture en audience publique. Le quotidien Libération publia un article de la première requérante relatant les circonstances d'un meurtre. L'instruction criminelle était alors en cours et les deux suspects avaient été mis en examen. Tous deux s'accusaient mutuellement du crime, mais l'un avait été remis en liberté tandis que l'autre était en détention provisoire. L'article relatait les circonstances dans lesquelles le meurtre s'était déroulé et détaillait les relations qu'entretenaient les deux suspects avant le meurtre. Il reproduisait notamment des extraits de déclarations faites à la police ou au juge d'instruction et des propos figurant au dossier d'instruction ou recueillis lors d'une interview accordée à la première requérante. Les requérants ne contestèrent pas, qu'à quelques exceptions près, l'ensemble des citations et retranscriptions étaient strictement identiques à celles figurant dans le dossier d'instruction. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, la première requérante affirma n'avoir jamais vu le dossier et avoir simplement retranscrit les extraits d'audition et de pièces judiciaires sur la base des notes prises par l'un des suspects. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] constate que la condamnation des requérants s'analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression qui peut être considérée comme « ''prévue par la loi'' » et ce, quand bien même l'engagement des poursuites soit laissé à l'initiative du seul ministère public. Pour la Cour, l'ingérence litigieuse visait à protéger « ''la réputation et des droits d'autrui'' » et la garantie de « ''l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Passant à l'analyse de la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que l'article litigieux soutenait la version des faits d'un suspect au détriment de l'autre. Les juridictions internes ont donc correctement mis en avant l'atteinte à la présomption d'innocence par les requérants avant de faire application du droit national en l'espèce. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] souligne en outre que le droit français « ''se borne à interdire toute reproduction littérale [des] (…) actes &amp;lt;nowiki&amp;gt;[de procédure]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'' » sans interdire l'analyse et le commentaire. Aussi, une telle règle n'entrave-t-elle pas de manière totale le droit pour la presse d'informer le public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] est en outre d'avis que l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations au sujet du déroulement d'une procédure pénale et sur la culpabilité des suspects, alors que l'instruction judiciaire, n'était pas terminée, n'était pas de nature à l'emporter sur les considérations invoquées par les juridictions nationales. Enfin, la Cour estime que les sanctions infligées aux requérants ne sont pas disproportionnées aux buts légitimes poursuivis en l'espèce par les autorités. Elle conclut donc à la non-violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin plus récemment, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|CEDH]] a condamné la [[France]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=867391&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Brunet Lecomte et Lyon Mag contre France''], n° 17265/05&amp;lt;/ref&amp;gt;, le 6 mai 2010, en raison de la violation par les juridictions françaises de l'article 10 de la Convention EDH relatif à la liberté d'expression. La Cour décide que l'intérêt des requérants à communiquer, et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d'intérêt global, ainsi que ses répercussions directes pour l'ensemble de l'agglomération lyonnaise «'' l'emportait sur le droit de T. à la protection de sa réputation'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l'espèce, des décisions des juridictions nationales avaient conclu au caractère diffamatoire de la publication d'un numéro du journal Lyon Mag'. Or comme le directeur de la publication et la société éditrice du magazine estimaient qu'il y avait violation de la liberté d'expression, ils ont introduit une requête devant la Cour de Strasbourg. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le litige s'est noué autour d'un numéro du magazine Lyon Mag' qui titrait : « ''Exclusif, Sondages SOFRES, Les musulmans de l'agglomération face au terrorisme. Enquête : Faut-il avoir peur des réseaux islamiste à Lyon ?'' ». Sur les trois quarts de la couverture, une photographie de T. avec pour légende « ''T., un des leaders musulmans les plus influents à Lyon'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d'abord, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|CEDH]] relève que la publication litigieuse, datant d'octobre 2001, soit un mois après les attentats du ''World Trade Center'', s'intégrait dans un débat d'intérêt général portant sur des questions graves et que, par conséquent, l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur ce sujet l'emporte sur le droit de T. à la protection de la réputation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] constate que si les juridictions nationales se sont livrées à une analyse de la terminologie et des insinuations contenues dans les articles, il convient également d'en considérer le contexte, à savoir la publication d'une série d'articles résultant d'une enquête de terrain sur les réseaux islamiste lyonnais, réalisés en trois semaines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, les articles « ne faisaient pas systématiquement directement référence à T. et ils faisaient preuve de prudence, en différenciant par exemple Islam et Islamisme ». Si T. avait une place importante dans le magasine, par le texte et l'image, « ''il n'y faisait l'objet d'aucune animosité personnelle et la dose d'exagération acceptable en matière de liberté journalistique n'était pas dépassée, d'autant que T., en tant que conférencier actif pouvait s'attendre à un examen minutieux de ses propos'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, la base factuelle sur laquelle reposaient lesdits propos n'était pas inexistante. En conséquence, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour européenne des droits de l'homme]] conclut que la condamnation par les tribunaux français pour diffamation était disproportionnée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures positives de la part des Etats==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une intervention nécessaire des Etats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si les [[État (int)|États]] se doivent de ne pas commettre d'ingérence non justifiée dans l'exercice de la liberté d'expression, ils doivent selon la Cour préserver de manière active à la sauvegarde de cette liberté. La Cour a rendu l'arrêt ''Özgür Gündem contre Turquie''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700869&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Özgür Gündem c. Turquie''], n°23144/93, arrêt du 16 mars 2000, Recueil 2000-II, § 43&amp;lt;/ref&amp;gt; le 16 mars 2000 relatif à divers incidents (agressions, perquisition, arrestation et condamnations pénales) concernant un journal et ses collaborateurs. S'agissant des actes de violences allégués, la Cour a déclaré que compte tenu de l'importance cruciale de la liberté d'expression pour le bon fonctionnement de la démocratie, « ''l'exercice de cette liberté ne dépend[ait]pas simplement du devoir de l'Etat de s'abstenir de toute ingérence, mais [pouvait] exiger des mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux. Pour déterminer s'il existe une obligation positive, il faut prendre en compte […] le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'après la Cour, l'argument selon lequel le journal et son personnel étaient partisans du ''PKK'' (Parti des Travailleurs du Kurdistan, organisation armée) ne saurait justifier «'' l'absence de mesures efficaces d'enquête sur des actes illégaux accompagnés de violence et le défaut de protection contre ces actes'' ». La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] a conclu que le gouvernement avait manqué à son obligation de préserver le droit à sa liberté d'expression du quotidien.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] s'est prononcée sur les différentes mesures imposées par les autorités aux requérants. L'opération de perquisition et d'arrestation a été considérée comme disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la défense de l'ordre, car elle avait perturbé gravement la production du journal alors qu'aucune justification valable ne démontrait sa nécessité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant des diverses sanctions intervenues à la suite de la publication d'articles, il a été décidé, dans la plupart des cas, qu'elles n'étaient pas nécessaires dans une société démocratique. La Cour a rappelé que « ''la position dominante occupée par les autorités de l'Etat leur command[ait] de témoigner de retenue dans l'usage de la voie pénale. Les autorités d'un [[État (int)|État]] démocratique doivent tolérer la critique, lors même qu'elle peut considérer comme provocatrice ou insultante'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon la Cour, les articles ne constituaient pas une incitation à la violence compte tenu de leur contenu, du ton employé et du contexte. Ni les entretiens avec les membres d'une organisation interdite, ni les critiques virulentes de la politique du gouvernement, ni l'utilisation du terme ''Kurdistan'' dans un contexte qui suggérait qu'il s'agissait d'une entité séparée du territoire de la Turquie ne pouvaient, en soi, légitimer une ingérence dans le droit du journal à la liberté d'expression. Seuls trois articles ont été assimilés, à un encouragement au recours à la violence et les mesures prises par les autorités ont été jugées conformes à l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une intervention à concilier avec des pratiques internes trop rigides===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'intervention des [[État (int)|États]] ne doit pas pour autant être trop rigide. Dans l'affaire ''Ukrainian Media Group''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=722307&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber ''Ukrainian Media Group c. Ukraine''], n°72713/01, arrêt du 29 mars 2005&amp;lt;/ref&amp;gt; du 29 mars 2005 concernant la condamnation de la requérante, une société propriétaire d'un quotidien, pour diffamation suite à la publication de deux articles relatifs à des candidats à l'élection présidentielle, la Cour conclut à la violation du droit à la liberté d'expression. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir estimé que la condamnation des requérants est constitutive d'une ingérence, prévue par la loi et légitime en vue de la protection de la réputation et des droits d'autrui, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] porte son contrôle sur la nécessité d'une telle ingérence dans une société démocratique. Ce faisant la Cour estime qu'elle se doit d'évaluer, dans un premier temps, la conventionalité du droit et de la pratique internes. La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] indique qu'étant donné que la loi ukrainienne ne permet pas de faire de distinction entre jugement de valeur, commentaires objectifs et déclarations ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, « ''le droit et la pratique internes contiennent donc des éléments rigides qui dans leur application peuvent déboucher sur des décisions incompatibles avec l'article 10'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] se tourne ensuite sur les conséquences de l'application de cette législation en l'espèce. À cet égard, la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]] estime que les articles litigieux devaient s'analyser comme des jugements de valeur non susceptibles d'être prouvés et qu'ils touchent clairement aux activités professionnelles des candidats à l'élection présidentielle. Certes d'un ton virulent, les articles litigieux ont pu offenser les personnes visées. Or, en tant que politiciens, ces derniers acceptaient de s'exposer à de telles critiques. La condamnation des requérants est, de l'avis de la [[Cour européenne des droits de l'homme (int)|Cour]], disproportionnée au but légitime poursuivi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les monopoles de radiodiffusion==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La Cour a examiné, pour la première fois, un monopole public de radiodiffusion dans l'arrêt ''Informationsverein Lentia contre Autriche'' rendu le 24 novembre 1993. Elle a conclu à la violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
	Ici, la Cour a certes reconnu que le monopole existant en Autriche pouvait contribuer à la qualité et à l'équilibre des programmes grâce au pouvoir de contrôle qu'il confère aux autorités de régulation nationale. De ce fait, son but cadrait avec la troisième phrase de l'article 10. En revanche, elle a considéré que l'ingérence que le monopole implique pour les requérants n'était pas « ''nécessaire dans une société démocratique'' ».&lt;br /&gt;
	En effet, la Cour a d'abord rappelé le rôle fondamental de la liberté d'expression dans une société démocratique, en particulier lorsque, à travers la presse, elle sert à communiquer des informations et des idées d'intérêt général que le public est d'ailleurs habilité à recevoir. Elle s'est ensuite référée au principe du pluralisme, dont l'Etat est le garant ultime, et a observé que ce principe est particulièrement important en ce qui concerne les médias audiovisuels dont les programmes sont souvent diffusés très largement.&lt;br /&gt;
	En conséquence, la Cour a estimé que le caractère radical des restrictions que le monopole public impose à la liberté d'expression implique que ces restrictions ne sauraient se justifier qu'en cas de nécessité impérieuse. Or, grâce aux progrès techniques des dernières décennies, lesdites restrictions ne peuvent plus aujourd'hui se fonder sur des considérations liées au nombre de fréquences et de canaux disponibles. La Cour a également souligné qu'elles ont perdu, en l'espèce, beaucoup de leur raison d'être avec la multiplication des émissions étrangères destinées à un public autrichien et la décision de la Cour administrative de reconnaître la légalité de leur retransmission par câble. &lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;
		Enfin et surtout, on ne saurait alléguer l'absence de solutions équivalentes moins contraignantes. A titre d'exemple, on peut citer la pratique de certains pays consistant soit à assortir les licences de cahiers des charges au contenu modulable, soit à prévoir des formes de participation privée à l'activité de l'institut national. Ainsi, les craintes exprimées selon lesquelles le marché autrichien ne serait pas de taille à supporter un nombre de stations privées suffisant pour éviter les concentrations et la constitution de « monopoles privés » ont été écartées par la Cour. Elles se trouvent en effet démenties par l'expérience de plusieurs Etats européens, de dimension comparable à celle de l'Autriche, où la coexistence de stations publiques et privées est organisée selon des modalités variables et est assortie de mesures faisant échec à des positions monopolistiques privées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	L'affaire ''Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH'' jugée le 21 septembre 2000 a trait au refus d'octroyer à une société privée une autorisation de créer et d'exploiter un émetteur de télévision terrestre dans la région de Vienne. La Cour a conclu à la violation de l'article 10 pour la période comprise entre 1993 et 1996, quand aucune loi ne permettait d'accorder une autorisation de diffusion télévisuelle à une autre station que la station nationale. &lt;br /&gt;
	En revanche, il a été décidé qu'il n'y avait pas de violation de l'article 10 pour la période comprise entre 1996 et 1997. La Cour a souligné qu'à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 septembre 1995, les sociétés de diffusion privées étaient libres de créer et d'émettre leurs programmes par le câble sans aucune restriction tandis que la radiodiffusion terrestre restait réservée à l'organisme de radiodiffusion national. La société requérante a critiqué cette situation puisque, selon elle, la télévision par câble n'était pas comparable à la télévision terrestre quant à son accessibilité pour les téléspectateurs. La Cour a rejeté cet argument au motif que presque tous les foyers à Vienne avaient la possibilité d'être connectés au réseau câblé. Par conséquent, la diffusion par câble représentait pour les sociétés de diffusion privées une solution de rechange viable à la diffusion terrestre. La Cour a donc estimé que l'ingérence dans le droit de la société requérante à communiquer de l'information n'était pas disproportionnée aux buts poursuivis par la loi constitutionnelle sur la radiodiffusion. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contenu des programmes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La Cour s'est prononcée dans l'affaire ''Vgt Verein gegen Tierfabriken'' le 28 juin 2001  sur le refus des autorités compétentes de diffuser une publicité télévisée par la Société suisse de radiodiffusion en raison de son « ''caractère manifestement politique'' ». Le spot litigieux dénonçait l'élevage industriel de certains animaux. &lt;br /&gt;
	La Cour a admis que la prohibition de la publicité à caractère politique avait pour objectif d'empêcher que de puissants groupes financiers s'assurent un avantage concurrentiel sur la plan politique. Toutefois, l'interdiction en question ne s'appliquait qu'à certains médias et, selon la Cour, elle ne procédait donc pas d'un besoin particulièrement impérieux. De plus, l'association requérante ne constituait pas un puissant groupe financier qui visait à restreindre l'indépendance du diffuseur, à influencer de manière indue l'opinion publique, ou à compromettre l'égalité des chances entre les différentes forces sociales. La Cour a estimé que les motifs exposés par les autorités internes pour justifier leur décision n'était pas «'' pertinents et suffisants'' ». 	&lt;br /&gt;
	Par ailleurs, les termes employés dans le spot n'avaient pas un caractère perturbateur susceptible de justifier un refus. En outre, pour l'association, le seul moyen de toucher l'ensemble du public suisse était de recourir aux programmes télévisés nationaux de la Société suisse de radiodiffusion. Par conséquent, la mesure incriminée n'a pas été considérée comme « ''nécessaire dans une société démocratique'' » et était constitutive d'une violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Dans le même sens, la Cour a estimé dans son arrêt du 10 juillet 2003 que l'interdiction de diffuser à la radio une publicité annonçant une réunion à caractère religieux pouvait se justifier au regard de l'article 10. La Cour rappelle d'abord l'impact immédiat et puissant de l'audiovisuel par rapport à la presse écrite. Les juges soulignent ensuite la différence entre la publicité, souvent partiale, et « ''une émission ordinaire [qui] n'est pas diffusée parce que du temps d'antenne a été racheté et [qui] (…) doit être impartiale, neutre et équilibrée'' ». Enfin, la Cour relève qu'il n'existe pas de conception uniforme au sein des Etats membres concernant les interdictions de la diffusion d'annonces à caractère religieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (int)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;Convention européenne des Droits de l’Homme&amp;quot;  &amp;quot;Cour européenne des droits de l'homme&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
{{moteur (www)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;Convention européenne des Droits de l’Homme&amp;quot;  &amp;quot;Cour européenne des droits de l'homme&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Extension_de_la_protection_de_la_libert%C3%A9_d%27expression_de_l%27article_10_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_Droits_de_l%E2%80%99Homme_par_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme_(int)</id>
		<title>Extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)</title>
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				<updated>2010-07-16T17:08:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation générale==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er novembre 1998 est entré en vigueur le Protocole n°11 instituant ainsi la nouvelle [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des Droits de l'Homme]] qui siège de façon permanente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la [[Convention européenne des Droits de l'Homme (int)|Convention]], la Cour et la [[Commission européenne des Droits de l'Homme (int)|Commission]].&lt;br /&gt;
	La Convention européenne des Droits de l&amp;quot;Homme consacre son article 10 à la liberté d'expression et d'information. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 Etats membres du Conseil de l'Europe. L'article 10 dispose : &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	«'' Toute personne a droit à sa liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir une ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations''. &lt;br /&gt;
	''L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues à la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.'' »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'expression fait partie des droits appelés « ''droits classiques'' » ou « ''droits de la 1ère génération'' ». Elle est en outre une liberté fondamentale dans la mesure où, d'une part, elle bénéficie d'une protection constitutionnelle et conventionnelle, où d'autre part, elle est opposable à la loi et pas seulement à l'administration et où enfin, produisant des effets juridiques dans les rapports entre particuliers et pas seulement entre particuliers et pouvoirs publics, elle a un effet horizontal. &lt;br /&gt;
	La liberté d'expression se définit comme « ''la liberté de révéler sa pensée à autrui'' ». Les Révolutionnaires qui l'ont consacrée dans la [[Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (fr)|Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen]] de 1789 ont tout de suite voulu lui donner une portée universelle en affirmant qu'il s'agit d'un « ''des droits les plus précieux de l'homme'' » et en énumérant tous les modes d'expression qui sont alors connus : tout citoyen peut « ''parler, écrire, imprimer librement'' ». Cet article 11 posait le principe de la libre «'' communication ''» des «'' pensées et des opinions'' ». Ce n'est qu'avec la [[Déclaration universelle des droits de l'Homme (int)|Déclaration universelle des droits de l'Homme]] de 1948 que sera ajouté la libre communication des « ''informations'' ». Avec Internet, nous sommes aujourd'hui face à un nouveau moyen de communication, non seulement par la technologie qui est mise en oeuvre mais aussi parce qu'il permet une communication mondialisée des idées, des opinions et des informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme concernant cet article est abondante. La Cour a qualifié la liberté d'expression comme étant «'' l'une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu'' ». Dans l'arrêt ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Informationsverein Lentia et autres c. Autriche'', arrêt du 24 novembre 1993, série A n°276, § 32 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 1992, la Cour a éclairci le sens de la troisième phrase du premier paragraphe de cet article 10 en expliquant que cette disposition avait pour but de « ''préciser que les Etats peuvent réglementer, par un système de licences, l'organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects techniques... Pour importants que soient ces derniers, d'autres considérations peuvent, elles aussi, conditionner l'octroi ou le refus d'une autorisation, dont celles qui concernent la nature et les objectifs, d'une future station, ses possibilités d'insertion au niveau national, régional ou local, les droits et besoins d'un public donné, ainsi que les obligations issues d'instruments juridiques internationaux. Il peut en résulter des ingérences dont le but, légitime au regard de la troisième phrase du paragraphe 1, ne coïncide pourtant pas avec l'une des fins que vise le paragraphe 2. Leur conformité à la Convention doit néanmoins s'apprécier à la lumière des autres exigences de celui-ci.'' »&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	L'existence d'un but légitime ne suffit cependant pas à déclarer une ingérence conforme à la Convention. En effet, toute restriction à la liberté d'expression doit également être prévue par la loi. La Cour a par exemple conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Herczegfaly contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Herczegfalvy c. Autriche'', arrêt du 24 septembre 1992, série A n°244 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 septembre 1992. Elle a ici constaté l'absence de base légale pour les restrictions imposées à un requérant qui souhaitait accéder à des écrits, à la radio et à la télévision, ainsi que pour l'ingérence dans l'exercice de son droit de recevoir des informations pendant son traitement et son internement psychiatriques.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Par ailleurs, toute restriction à la liberté d'expression doit être « ''nécessaire dans une société démocratique'' ». Selon la jurisprudence de la Cour, l'adjectif « ''nécessaire'' » implique « ''un besoin social impérieux ''». Pour juger de l'existence d'un tel besoin, les Etats membres jouissent d'une certaine marge d'appréciation soumise toutefois à un contrôle européen. La Cour a d'ailleurs précisé que « ''s'il s'agit d'une ingérence dans l'exercice des droits et libertés garantis dans le paragraphe 1 de l'article 10, ce contrôle doit être strict en raison de l'importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois soulignée. La nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière convaincante'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La liberté des médias=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rôle et le pouvoir de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier arrêt rendu par la Cour concernant la liberté d'expression et d'information par voie de presse  concerne le journal ''Sunday Times''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Sunday Times (n°1) c. Royaume-Uni'', arrêt du 26 avril 1979, série A n°30, § 65 &amp;lt;/ref&amp;gt; et date du 26 avril 1979. Selon la Cour, il y a eu violation de l'article 10 due à une injonction qui empêchait la publication d'un article et les procès qui en résultaient. Cette mesure n'a pas été considérée comme « ''nécessaire dans une société démocratique'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	C'est dans l'affaire ''Linguens contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Linguens c. Autriche'', arrêt du 8 juillet 1986, série A n°103, § 41 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 8 juillet 1986 que la Cour a précisé la portée des principes à l'égard de la presse : «'' si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l'arène politique, tout comme celles qui concernent d'autres secteurs d'intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	Des précisions sur la liberté de la presse ont été apportées par la Cour dans l'arrêt ''Castells contre Espagne''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Castells c. Espagne'', arrêt du 23 avril 1992, série A n°236, § 43 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 avril 1992. La requête concernait la condamnation d'un requérant, militant basque et membre du Parlement espagnol, pour insultes au gouvernement après la publication d'un article où il avait accusé celui-ci de soutenir ou tolérer des attaques de groupes armés contre des Basques. La Cour a considéré que l'article 10 avait été violé et a rappelé : « ''il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un Etat de droit. (…) La liberté de la presse fournit aux citoyens l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en particulier aux hommes politiques l'occasion de refléter et commenter les soucis de l'opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se trouve au coeur même de la notion de société démocratique'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	De la même manière, la Cour a rendu un arrêt de violation de l'article 10 dans l'affaire'' Jersild contre Danemark''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Jersild c. Danemark'', arrêt du 23 septembre 1994, série A n°298, § 31 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 septembre 1994 qui consacre la liberté de la presse. En l'espèce, un journaliste avait été condamné par les juridictions internes danoises pour avoir accordé une interview à un groupe de jeunes durant laquelle ils ont exprimé des propos racistes. Pour la Cour, le reportage ne pouvait objectivement avoir pour finalité la propagation d'idées et d'opinions racistes  «'' un compte rendu objectif et équilibré peut emprunter des voies fort diverses en fonction entre autres du moyen de communication dont il s'agit. Il n'appartient pas à la Cour, ni aux juridictions nationales d'ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelles techniques de compte rendu le journaliste doit emprunter ''». &lt;br /&gt;
	Selon la Cour, « ''sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclaration émanant d'un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses.'' »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la liberté d'expression par voie de presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour n'a pas manqué de préciser que la liberté d'expression par voie de presse était soumise à certaines limites en rendant la décision ''Prager et Oberschlick contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;'' Prager et Oberschlick c. Autriche'', arrêt du 26 avril 1995, série A n°313 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 26 avril 1995. La Cour a conclu que la condamnation d'un journaliste et d'un éditeur pour diffamation d'un juge, à la suite de publications de commentaires critiques, n'était pas constitutive d'une violation de l'article 10. Malgré le « ''rôle éminent'' » joué par la presse dans un Etat de droit, celle-ci doit observer certaines limites. Les critiques très sévères contre l'intégrité personnelle et professionnelle du magistrat exprimées par le requérant manquaient de bonne foi et ne respectaient pas les règles de l'éthique journalistique. Pour la Cour, une telle ingérence dans la liberté d'expression, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la marge d'appréciation laissée aux Etats, ne s'est pas révélée disproportionnée à la protection de la réputation d'autrui et à la sauvegarde de l'autorité du pouvoir judiciaire. Dès lors, cette ingérence peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'importance des sources journalistiques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La jurisprudence de la Cour ne s'est pas contentée de délimiter la liberté de la presse, elle s'est aussi employée à consacrer l'importance des sources journalistiques. Le 27 mars 1996, la Cour a conclu à une violation de l'article 10 dans l'arrêt ''Goodwin contre Royaume‑Uni'&amp;lt;ref&amp;gt; ''Goodwin c. Royaume-Uni'', arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II. Voir n°17488/90, ''Goodwin c. Royaume-Uni'', rapport du 1er mars 1994, § 48 &amp;lt;/ref&amp;gt;'. L'affaire concernait une ordonnance enjoignant au requérant, un journaliste, de révéler ses sources d'information. La Cour a considéré que « ''la protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse'' ». L'importance de cette protection a été soulignée par de nombreux codes déontologiques nationaux, par la Résolution sur les libertés journalistiques et les Droits de l'Homme, et par la Résolution du Parlement européen sur la non-divulgation des sources journalistiques. Seul un «'' impératif prépondérant d'intérêt public'' » pourrait justifier une atteinte à la protection des sources. En l'espèce, ni l'ordonnance de divulgation ni l'amende consécutive au refus d'obtempérer ne se justifiaient par des motifs suffisants au regard de l'article 10, paragraphe 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les restrictions à la liberté de la presse face aux questions de santé publique et aux débats publics==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La santé publique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Les restrictions nationales apportées à l'exercice de la liberté d'expression ne sont pas admises par la Cour lorsqu'elles ont trait à des questions de santé publique ou de débats publics.&lt;br /&gt;
	Le 25 août 1998, la Cour a conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Hertel contre Suisse''&amp;lt;ref&amp;gt;''Hertel c. Suisse'', arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-IV, § 50&amp;lt;/ref&amp;gt; concernant l'interdiction faite au requérant de publier des articles consacrés aux dangers pour la santé des fours à micro-ondes. La Cour a révélé que les mesures litigieuses d'interdiction étaient déséquilibrées. &lt;br /&gt;
	Selon les juges : « ''La mesure en cause a […] pour effet de censurer partiellement les travaux de ce dernier [le requérant] et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une thèse qui a sa place dans un débat public dont l'existence ne peut être niée. Peu importe que l'opinion dont il s'agit est minoritaire et qu'elle peut sembler dénuée de fondement : dans un domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises''. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	De la même manière, la Cour a rendu le 2 mai 2000 son arrêt dans l'affaire ''Bergens Tidende et autres contre Norvège''&amp;lt;ref&amp;gt;''Bergens et autres c. Norvège'', n°26132/95, arrêt du 2 mai 2000, Recueil 2000-IV, § 51&amp;lt;/ref&amp;gt; concernant la condamnation d'un journal, de son ancien rédacteur en chef et d'une journaliste à verser des dommages et intérêts à un chirurgien plasticien pour avoir publié une série d'articles comportant des témoignages de patientes mécontentes. La Cour a constaté d'emblée que les textes incriminés « ''concernaient un aspect important de la santé humaine et soulevaient en tant que tels des questions graves d'intérêt public'' ». En l'espèce, les récits faits par les patientes ont été jugés exacts pour l'essentiel et rapportés de manière fidèle par le journal. Le fait que le journal n'ait pas précisé que les témoignages ne devaient pas être considérés comme suggérant une absence d'aptitude chirurgicale ne démontrait pas un manque d'équité de sa part. La Cour a rappelé, à cet égard, que « ''les reportages d'actualité basés sur des entretiens représentent l'un des moyens les plus importants sans lesquels la presse ne pourrait jouer son rôle de chien de garde'' ». &lt;br /&gt;
	Tout en admettant l'effet négatif des articles sur l'activité professionnelle du chirurgien, la Cour a souligné que « ''compte tenu des critiques justifiées relatives aux soins et au suivi postopératoires fournis par l'intéressé, il était inévitable que sa réputation professionnelle subisse en tout état de cause un dommage substantiel'' ». &lt;br /&gt;
	Par conséquent, l'intérêt du praticien à protéger sa réputation ne pouvait pas être suffisant pour primer l'intérêt du public à préserver la liberté de la presse de fournir des informations sur des questions présentant un caractère public. La Cour a donc conclu à la violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les débats publics===&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	Outre les questions relatives à la santé publique, la Cour estime que le discours raciste relève également du débat public. Le 23 septembre 1998, la Cour a estimé, dans l'affaire ''Lehideux et Isorni''&amp;lt;ref&amp;gt;''Lehideux et Isorni c. France'', arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 53&amp;lt;/ref&amp;gt; qu'une condamnation pénale à des dommages et intérêts symboliques pour avoir publié un encart publicitaire dans un quotidien nationale réhabilitant le maréchal Pétain est constitutive d'une violation de l'article 10 de la Convention. En accord avec sa jurisprudence relative au discours raciste, xénophobe, négationniste ou antisémite, la Cour a mentionné que « ''la justification d'une politique pro-nazie ne saurait bénéficier de la protection de l'article 10'' ». Pourtant, ici, la publication s'en est démarquée par des références aux « ''atrocités'' », aux « ''persécutions nazies'' » ou encore à la « ''toute puissance allemande et [à] sa barbarie'' ». &lt;br /&gt;
	Si la Cour reconnaît que le texte litigieux passe sous le silence le fait que le maréchal Pétain a « ''consciemment contribué, notamment par sa responsabilité dans la persécution et la déportation vers les camps de la mort de dizaines de milliers de Juifs de France'' », elle prend cependant en considération d'autres circonstances de l'espèce. Elle se réfère, d'une part, à la position adoptée par le ministère public qui n'a pas estimé nécessaire de poursuivre les requérants. Ensuite, la Cour fait référence au temps qui s'est écoulé depuis les faits invoqués dans la publication (quarante ans) et estime que cette dernière « ''participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire'' ». La Cour mentionne également la légalité des associations pour lesquelles oeuvrent les requérants. La Cour conclut finalement sur la disproportion de la sanction infligée aux requérants en soulignant « ''la gravité de la condamnation pénale, (…) eu égard à l'existence d'autres moyens d'intervention et de réfutation, notamment par les voies civiles'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Dans l'arrêt ''Fressoz et Roire contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;Fressoz et Roire c. France [GC], n°29183/95, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 50&amp;lt;/ref&amp;gt; du 21 janvier 1999, la Cour a estimé que la condamnation pénale pour recel de photocopies de documents fiscaux à la suite de la publication d'un article qui a détaillé l'évolution du salaire du président de la société automobile ''Peugeot'', dans l'hebdomadaire satirique ''Le Canard enchaîné'', constituait une violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
	La Cour souligne que l'article litigieux « ''apportait une contribution à un débat public relatif à une question d'intérêt général ''», puisque la publication dudit article intervenait dans le cadre d'un conflit social au sein des principales firmes automobiles françaises. D'après la Cour, le but de l'article n'était pas de porter préjudice à la réputation du dirigeant, mais « ''de débattre d'une question d'actualité intéressant le public'' ». En l'espèce, « ''les problèmes de l'emploi et de la rémunération suscitant généralement beaucoup d'attention (…), l'intérêt d'informer le public l'emportait sur devoirs et responsabilités pesant sur les requérants en raison de l'origine douteuse des documents qui leur avaient été adressés'' ». La Cour confirme le principe selon lequel l'article 10 protège «'' le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d'intérêt général dès lors qu'ils s'expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l'éthique journalistique'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Par ailleurs, la Cour s'est prononcée dans plusieurs affaires concernant diverses mesures prises par les autorités turques sur la base du code pénal ou de la loi anti-terrorisme à l'encontre des requérants (journalistes, rédacteurs en chef, éditeurs, propriétaires de périodiques) après la publication d'articles relatifs à la politique de l'Etat et/ou aux problèmes dans le sud-est de la Turquie. &lt;br /&gt;
	La Cour a souligné, conformément à sa jurisprudence antérieure, qu'il incombait à la presse de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l'opinion et qu'à cette fonction correspond le droit du public d'être informé. Toutefois, il a été précisé qu'en cas d'incitation à la violence et/ou à la haine, les autorités nationales jouissaient d'une marge d'appréciation plus large dans l'examen de la nécessité d'une ingérence. &lt;br /&gt;
	Dans de nombreuses affaires, la Cour n'a pas constaté de propos incitant à la violence et/ou à la haine&amp;lt;ref&amp;gt;En ce sens, voir par exemple : ''Erdogdu et Ince c. Turquie [GC]'', n°25067/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV&amp;lt;/ref&amp;gt;. Par conséquent, les ingérences dans le droit à la liberté d'expression ont été déclarées disproportionnées au but poursuivi et constitutives d'une violation de l'article 10 de la Convention. &lt;br /&gt;
	En revanche, dans d'autres affaires, la Cour a rendu des arrêts de non-violation de l'article 10 car les publications litigieuses s'apparentaient à un appel à la violence. Dans ce contexte, il a été décidé que le propriétaire d'un périodique ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité, puisqu'il « ''partageait (…) indirectement les devoirs (…) qu'assument les rédacteurs et les journalistes lors de la collecte de la diffusion d'informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et exprimées dans les articles, il fournissait à leurs auteurs un support pour attiser la violence'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Dans l'affaire ''Tourancheau et July contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;Tourancheau et July c. France, n°53886/00, arrêt du 24 novembre 2005&amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 2005, la Cour examina la requête du directeur de publication d'un périodique et d'une journaliste condamnés à une amende avec sursis pour publication d'actes de procédure pénale avant lecture en audience publique. Le quotidien Libération publia un article de la première requérante relatant les circonstances d'un meurtre. L'instruction criminelle était alors en cours et les deux suspects avaient été mis en examen. Tous deux s'accusaient mutuellement du crime, mais l'un avait été remis en liberté tandis que l'autre était en détention provisoire. L'article relatait les circonstances dans lesquelles le meurtre s'était déroulé et détaillait les relations qu'entretenaient les deux suspects avant le meurtre. Il reproduisait notamment des extraits de déclarations faites à la police ou au juge d'instruction et des propos figurant au dossier d'instruction ou recueillis lors d'une interview accordée à la première requérante. Les requérants ne contestèrent pas, qu'à quelques exceptions près, l'ensemble des citations et retranscriptions étaient strictement identiques à celles figurant dans le dossier d'instruction. &lt;br /&gt;
	Cependant, la première requérante affirma n'avoir jamais vu le dossier et avoir simplement retranscrit les extraits d'audition et de pièces judiciaires sur la base des notes prises par l'un des suspects. La Cour constate que la condamnation des requérants s'analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression qui peut être considérée comme « ''prévue par la loi'' » et ce, quand bien même l'engagement des poursuites soit laissé à l'initiative du seul ministère public. Pour la Cour, l'ingérence litigieuse visait à protéger « ''la réputation et des droits d'autrui'' » et la garantie de « ''l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire'' ». &lt;br /&gt;
	Passant à l'analyse de la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la Cour estime que l'article litigieux soutenait la version des faits d'un suspect au détriment de l'autre. Les juridictions internes ont donc correctement mis en avant l'atteinte à la présomption d'innocence par les requérants avant de faire application du droit national en l'espèce. La Cour souligne en outre que le droit français « ''se borne à interdire toute reproduction littérale [des] (…) actes [de procédure]'' » sans interdire l'analyse et le commentaire. Aussi, une telle règle n'entrave-t-elle pas de manière totale le droit pour la presse d'informer le public. &lt;br /&gt;
	La Cour est en outre d'avis que l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations au sujet du déroulement d'une procédure pénale et sur la culpabilité des suspects, alors que l'instruction judiciaire, n'était pas terminée, n'était pas de nature à l'emporter sur les considérations invoquées par les juridictions nationales. Enfin, la Cour estime que les sanctions infligées aux requérants ne sont pas disproportionnées aux buts légitimes poursuivis en l'espèce par les autorités. Elle conclut donc à la non-violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Enfin plus récemment, la CEDH a condamné la France&amp;lt;ref&amp;gt;''Brunet Lecomte et Lyon Mag contre France'', n° 17265/05&amp;lt;/ref&amp;gt;, le 6 mai 2010, en raison de la violation par les juridictions françaises de l'article 10 de la Convention EDH relatif à la liberté d'expression. La Cour décide que l'intérêt des requérants à communiquer, et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d'intérêt global, ainsi que ses répercussions directes pour l'ensemble de l'agglomération lyonnaise «'' l'emportait sur le droit de T. à la protection de sa réputation'' ». &lt;br /&gt;
	En l'espèce, des décisions des juridictions nationales avaient conclu au caractère diffamatoire de la publication d'un numéro du journal Lyon Mag'. Or comme le directeur de la publication et la société éditrice du magazine estimaient qu'il y avait violation de la liberté d'expression, ils ont introduit une requête devant la Cour de Strasbourg. &lt;br /&gt;
	Le litige s'est noué autour d'un numéro du magazine Lyon Mag' qui titrait : « ''Exclusif, Sondages SOFRES, Les musulmans de l'agglomération face au terrorisme. Enquête : Faut-il avoir peur des réseaux islamiste à Lyon ?'' ». Sur les trois quarts de la couverture, une photographie de T. avec pour légende « ''T., un des leaders musulmans les plus influents à Lyon'' ». &lt;br /&gt;
	Tout d'abord, la CEDH relève que la publication litigieuse, datant d'octobre 2001, soit un mois après les attentats du ''World Trade Center'', s'intégrait dans un débat d'intérêt général portant sur des questions graves et que, par conséquent, l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur ce sujet l'emporte sur le droit de T. à la protection de la réputation. &lt;br /&gt;
	Ensuite, la Cour constate que si les juridictions nationales se sont livrées à une analyse de la terminologie et des insinuations contenues dans les articles, il convient également d'en considérer le contexte, à savoir la publication d'une série d'articles résultant d'une enquête de terrain sur les réseaux islamiste lyonnais, réalisés en trois semaines. &lt;br /&gt;
	En outre, les articles « ne faisaient pas systématiquement directement référence à T. et ils faisaient preuve de prudence, en différenciant par exemple Islam et Islamisme ». Si T. avait une place importante dans le magasine, par le texte et l'image, « ''il n'y faisait l'objet d'aucune animosité personnelle et la dose d'exagération acceptable en matière de liberté journalistique n'était pas dépassée, d'autant que T., en tant que conférencier actif pouvait s'attendre à un examen minutieux de ses propos'' ». &lt;br /&gt;
	Enfin, la base factuelle sur laquelle reposaient lesdits propos n'était pas inexistante. En conséquence, la Cour Européenne des Droits de l'Homme conclut que la condamnation par les tribunaux français pour diffamation était disproportionnée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures positives de la part des Etats==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une intervention nécessaire des Etats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si les Etats se doivent de ne pas commettre d'ingérence non justifiée dans l'exercice de la liberté d'expression, ils doivent selon la Cour préserver de manière active à la sauvegarde de cette liberté. La Cour a rendu l'arrêt ''Özgür Gündem contre Turquie''&amp;lt;ref&amp;gt;''Özgür Gündem c. Turquie'', n°23144/93, arrêt du 16 mars 2000, Recueil 2000-II, § 43&amp;lt;/ref&amp;gt; le 16 mars 2000 relatif à divers incidents (agressions, perquisition, arrestation et condamnations pénales) concernant un journal et ses collaborateurs. S'agissant des actes de violences allégués, la Cour a déclaré que compte tenu de l'importance cruciale de la liberté d'expression pour le bon fonctionnement de la démocratie, « ''l'exercice de cette liberté ne dépend[ait]pas simplement du devoir de l'Etat de s'abstenir de toute ingérence, mais [pouvait] exiger des mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux. Pour déterminer s'il existe une obligation positive, il faut prendre en compte […] le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu'' ».&lt;br /&gt;
	D'après la Cour, l'argument selon lequel le journal et son personnel étaient partisans du ''PKK'' (Parti des Travailleurs du Kurdistan, organisation armée) ne saurait justifier «'' l'absence de mesures efficaces d'enquête sur des actes illégaux accompagnés de violence et le défaut de protection contre ces actes'' ». La Cour a conclu que le gouvernement avait manqué à son obligation de préserver le droit à sa liberté d'expression du quotidien.  &lt;br /&gt;
	Ensuite la Cour s'est prononcée sur les différentes mesures imposées par les autorités aux requérants. L'opération de perquisition et d'arrestation a été considérée comme disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la défense de l'ordre, car elle avait perturbé gravement la production du journal alors qu'aucune justification valable ne démontrait sa nécessité. &lt;br /&gt;
	S'agissant des diverses sanctions intervenues à la suite de la publication d'articles, il a été décidé, dans la plupart des cas, qu'elles n'étaient pas nécessaires dans une société démocratique. La Cour a rappelé que « ''la position dominante occupée par les autorités de l'Etat leur command[ait] de témoigner de retenue dans l'usage de la voie pénale. Les autorités d'un Etat démocratique doivent tolérer la critique, lors même qu'elle peut considérer comme provocatrice ou insultante'' ». &lt;br /&gt;
	Selon la Cour, les articles ne constituaient pas une incitation à la violence compte tenu de leur contenu, du ton employé et du contexte. Ni les entretiens avec les membres d'une organisation interdite, ni les critiques virulentes de la politique du gouvernement, ni l'utilisation du terme ''Kurdistan'' dans un contexte qui suggérait qu'il s'agissait d'une entité séparée du territoire de la Turquie ne pouvaient, en soi, légitimer une ingérence dans le droit du journal à la liberté d'expression. Seuls trois articles ont été assimilés, à un encouragement au recours à la violence et les mesures prises par les autorités ont été jugées conformes à l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une intervention à concilier avec des pratiques internes trop rigides===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	L'intervention des Etats ne doit pas pour autant être trop rigide. Dans l'affaire ''Ukrainian Media Group''&amp;lt;ref&amp;gt;''Ukrainian Media Group c. Ukraine'', n°72713/01, arrêt du 29 mars 2005&amp;lt;/ref&amp;gt; du 29 mars 2005 concernant la condamnation de la requérante, une société propriétaire d'un quotidien, pour diffamation suite à la publication de deux articles relatifs à des candidats à l'élection présidentielle, la Cour conclut à la violation du droit à la liberté d'expression. &lt;br /&gt;
	Après avoir estimé que la condamnation des requérants est constitutive d'une ingérence, prévue par la loi et légitime en vue de la protection de la réputation et des droits d'autrui, la Cour porte son contrôle sur la nécessité d'une telle ingérence dans une société démocratique. Ce faisant la Cour estime qu'elle se doit d'évaluer, dans un premier temps, la conventionalité du droit et de la pratique internes. La Cour indique qu'étant donné que la loi ukrainienne ne permet pas de faire de distinction entre jugement de valeur, commentaires objectifs et déclarations ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, « ''le droit et la pratique internes contiennent donc des éléments rigides qui dans leur application peuvent déboucher sur des décisions incompatibles avec l'article 10'' ».&lt;br /&gt;
	La Cour se tourne ensuite sur les conséquences de l'application de cette législation en l'espèce. A cet égard, la Cour estime que les articles litigieux devaient s'analyser comme des jugements de valeur non susceptibles d'être prouvés et qu'ils touchent clairement aux activités professionnelles des candidats à l'élection présidentielle. Certes d'un ton virulent, les articles litigieux ont pu offenser les personnes visées. Or, en tant que politiciens, ces derniers acceptaient de s'exposer à de telles critiques. La condamnation des requérants est, de l'avis de la Cour, disproportionnée au but légitime poursuivi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Extension_de_la_protection_de_la_libert%C3%A9_d%27expression_de_l%27article_10_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_Droits_de_l%E2%80%99Homme_par_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme_(int)</id>
		<title>Extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)</title>
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				<updated>2010-07-16T16:56:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation générale==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er novembre 1998 est entré en vigueur le Protocole n°11 instituant ainsi la nouvelle [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des Droits de l'Homme]] qui siège de façon permanente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la [[Convention européenne des Droits de l'Homme (int)|Convention]], la Cour et la [[Commission européenne des Droits de l'Homme (int)|Commission]].&lt;br /&gt;
	La Convention européenne des Droits de l&amp;quot;Homme consacre son article 10 à la liberté d'expression et d'information. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 Etats membres du Conseil de l'Europe. L'article 10 dispose : &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	«'' Toute personne a droit à sa liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir une ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations''. &lt;br /&gt;
	''L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues à la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.'' »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'expression fait partie des droits appelés « ''droits classiques'' » ou « ''droits de la 1ère génération'' ». Elle est en outre une liberté fondamentale dans la mesure où, d'une part, elle bénéficie d'une protection constitutionnelle et conventionnelle, où d'autre part, elle est opposable à la loi et pas seulement à l'administration et où enfin, produisant des effets juridiques dans les rapports entre particuliers et pas seulement entre particuliers et pouvoirs publics, elle a un effet horizontal. &lt;br /&gt;
	La liberté d'expression se définit comme « ''la liberté de révéler sa pensée à autrui'' ». Les Révolutionnaires qui l'ont consacrée dans la [[Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (fr)|Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen]] de 1789 ont tout de suite voulu lui donner une portée universelle en affirmant qu'il s'agit d'un « ''des droits les plus précieux de l'homme'' » et en énumérant tous les modes d'expression qui sont alors connus : tout citoyen peut « ''parler, écrire, imprimer librement'' ». Cet article 11 posait le principe de la libre «'' communication ''» des «'' pensées et des opinions'' ». Ce n'est qu'avec la [[Déclaration universelle des droits de l'Homme (int)|Déclaration universelle des droits de l'Homme]] de 1948 que sera ajouté la libre communication des « ''informations'' ». Avec Internet, nous sommes aujourd'hui face à un nouveau moyen de communication, non seulement par la technologie qui est mise en oeuvre mais aussi parce qu'il permet une communication mondialisée des idées, des opinions et des informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme concernant cet article est abondante. La Cour a qualifié la liberté d'expression comme étant «'' l'une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu'' ». Dans l'arrêt ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Informationsverein Lentia et autres c. Autriche'', arrêt du 24 novembre 1993, série A n°276, § 32 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 1992, la Cour a éclairci le sens de la troisième phrase du premier paragraphe de cet article 10 en expliquant que cette disposition avait pour but de « ''préciser que les Etats peuvent réglementer, par un système de licences, l'organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects techniques... Pour importants que soient ces derniers, d'autres considérations peuvent, elles aussi, conditionner l'octroi ou le refus d'une autorisation, dont celles qui concernent la nature et les objectifs, d'une future station, ses possibilités d'insertion au niveau national, régional ou local, les droits et besoins d'un public donné, ainsi que les obligations issues d'instruments juridiques internationaux. Il peut en résulter des ingérences dont le but, légitime au regard de la troisième phrase du paragraphe 1, ne coïncide pourtant pas avec l'une des fins que vise le paragraphe 2. Leur conformité à la Convention doit néanmoins s'apprécier à la lumière des autres exigences de celui-ci.'' »&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	L'existence d'un but légitime ne suffit cependant pas à déclarer une ingérence conforme à la Convention. En effet, toute restriction à la liberté d'expression doit également être prévue par la loi. La Cour a par exemple conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Herczegfaly contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Herczegfalvy c. Autriche'', arrêt du 24 septembre 1992, série A n°244 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 septembre 1992. Elle a ici constaté l'absence de base légale pour les restrictions imposées à un requérant qui souhaitait accéder à des écrits, à la radio et à la télévision, ainsi que pour l'ingérence dans l'exercice de son droit de recevoir des informations pendant son traitement et son internement psychiatriques.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Par ailleurs, toute restriction à la liberté d'expression doit être « ''nécessaire dans une société démocratique'' ». Selon la jurisprudence de la Cour, l'adjectif « ''nécessaire'' » implique « ''un besoin social impérieux ''». Pour juger de l'existence d'un tel besoin, les Etats membres jouissent d'une certaine marge d'appréciation soumise toutefois à un contrôle européen. La Cour a d'ailleurs précisé que « ''s'il s'agit d'une ingérence dans l'exercice des droits et libertés garantis dans le paragraphe 1 de l'article 10, ce contrôle doit être strict en raison de l'importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois soulignée. La nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière convaincante'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La liberté des médias=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rôle et le pouvoir de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier arrêt rendu par la Cour concernant la liberté d'expression et d'information par voie de presse  concerne le journal ''Sunday Times''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Sunday Times (n°1) c. Royaume-Uni'', arrêt du 26 avril 1979, série A n°30, § 65 &amp;lt;/ref&amp;gt; et date du 26 avril 1979. Selon la Cour, il y a eu violation de l'article 10 due à une injonction qui empêchait la publication d'un article et les procès qui en résultaient. Cette mesure n'a pas été considérée comme « ''nécessaire dans une société démocratique'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	C'est dans l'affaire ''Linguens contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Linguens c. Autriche'', arrêt du 8 juillet 1986, série A n°103, § 41 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 8 juillet 1986 que la Cour a précisé la portée des principes à l'égard de la presse : «'' si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l'arène politique, tout comme celles qui concernent d'autres secteurs d'intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	Des précisions sur la liberté de la presse ont été apportées par la Cour dans l'arrêt ''Castells contre Espagne''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Castells c. Espagne'', arrêt du 23 avril 1992, série A n°236, § 43 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 avril 1992. La requête concernait la condamnation d'un requérant, militant basque et membre du Parlement espagnol, pour insultes au gouvernement après la publication d'un article où il avait accusé celui-ci de soutenir ou tolérer des attaques de groupes armés contre des Basques. La Cour a considéré que l'article 10 avait été violé et a rappelé : « ''il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un Etat de droit. (…) La liberté de la presse fournit aux citoyens l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en particulier aux hommes politiques l'occasion de refléter et commenter les soucis de l'opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se trouve au coeur même de la notion de société démocratique'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	De la même manière, la Cour a rendu un arrêt de violation de l'article 10 dans l'affaire'' Jersild contre Danemark''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Jersild c. Danemark'', arrêt du 23 septembre 1994, série A n°298, § 31 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 septembre 1994 qui consacre la liberté de la presse. En l'espèce, un journaliste avait été condamné par les juridictions internes danoises pour avoir accordé une interview à un groupe de jeunes durant laquelle ils ont exprimé des propos racistes. Pour la Cour, le reportage ne pouvait objectivement avoir pour finalité la propagation d'idées et d'opinions racistes  «'' un compte rendu objectif et équilibré peut emprunter des voies fort diverses en fonction entre autres du moyen de communication dont il s'agit. Il n'appartient pas à la Cour, ni aux juridictions nationales d'ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelles techniques de compte rendu le journaliste doit emprunter ''». &lt;br /&gt;
	Selon la Cour, « ''sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclaration émanant d'un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses.'' »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la liberté d'expression par voie de presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour n'a pas manqué de préciser que la liberté d'expression par voie de presse était soumise à certaines limites en rendant la décision ''Prager et Oberschlick contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;'' Prager et Oberschlick c. Autriche'', arrêt du 26 avril 1995, série A n°313 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 26 avril 1995. La Cour a conclu que la condamnation d'un journaliste et d'un éditeur pour diffamation d'un juge, à la suite de publications de commentaires critiques, n'était pas constitutive d'une violation de l'article 10. Malgré le « ''rôle éminent'' » joué par la presse dans un Etat de droit, celle-ci doit observer certaines limites. Les critiques très sévères contre l'intégrité personnelle et professionnelle du magistrat exprimées par le requérant manquaient de bonne foi et ne respectaient pas les règles de l'éthique journalistique. Pour la Cour, une telle ingérence dans la liberté d'expression, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la marge d'appréciation laissée aux Etats, ne s'est pas révélée disproportionnée à la protection de la réputation d'autrui et à la sauvegarde de l'autorité du pouvoir judiciaire. Dès lors, cette ingérence peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'importance des sources journalistiques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La jurisprudence de la Cour ne s'est pas contentée de délimiter la liberté de la presse, elle s'est aussi employée à consacrer l'importance des sources journalistiques. Le 27 mars 1996, la Cour a conclu à une violation de l'article 10 dans l'arrêt ''Goodwin contre Royaume‑Uni'&amp;lt;ref&amp;gt; ''Goodwin c. Royaume-Uni'', arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II. Voir n°17488/90, ''Goodwin c. Royaume-Uni'', rapport du 1er mars 1994, § 48 &amp;lt;/ref&amp;gt;'. L'affaire concernait une ordonnance enjoignant au requérant, un journaliste, de révéler ses sources d'information. La Cour a considéré que « ''la protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse'' ». L'importance de cette protection a été soulignée par de nombreux codes déontologiques nationaux, par la Résolution sur les libertés journalistiques et les Droits de l'Homme, et par la Résolution du Parlement européen sur la non-divulgation des sources journalistiques. Seul un «'' impératif prépondérant d'intérêt public'' » pourrait justifier une atteinte à la protection des sources. En l'espèce, ni l'ordonnance de divulgation ni l'amende consécutive au refus d'obtempérer ne se justifiaient par des motifs suffisants au regard de l'article 10, paragraphe 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les restrictions à la liberté de la presse face aux questions de santé publique et aux débats publics==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La santé publique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Les restrictions nationales apportées à l'exercice de la liberté d'expression ne sont pas admises par la Cour lorsqu'elles ont trait à des questions de santé publique ou de débats publics.&lt;br /&gt;
	Le 25 août 1998, la Cour a conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Hertel contre Suisse''&amp;lt;ref&amp;gt;''Hertel c. Suisse'', arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-IV, § 50&amp;lt;/ref&amp;gt; concernant l'interdiction faite au requérant de publier des articles consacrés aux dangers pour la santé des fours à micro-ondes. La Cour a révélé que les mesures litigieuses d'interdiction étaient déséquilibrées. &lt;br /&gt;
	Selon les juges : « ''La mesure en cause a […] pour effet de censurer partiellement les travaux de ce dernier [le requérant] et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une thèse qui a sa place dans un débat public dont l'existence ne peut être niée. Peu importe que l'opinion dont il s'agit est minoritaire et qu'elle peut sembler dénuée de fondement : dans un domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises''. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	De la même manière, la Cour a rendu le 2 mai 2000 son arrêt dans l'affaire ''Bergens Tidende et autres contre Norvège''&amp;lt;ref&amp;gt;''Bergens et autres c. Norvège'', n°26132/95, arrêt du 2 mai 2000, Recueil 2000-IV, § 51&amp;lt;/ref&amp;gt; concernant la condamnation d'un journal, de son ancien rédacteur en chef et d'une journaliste à verser des dommages et intérêts à un chirurgien plasticien pour avoir publié une série d'articles comportant des témoignages de patientes mécontentes. La Cour a constaté d'emblée que les textes incriminés « ''concernaient un aspect important de la santé humaine et soulevaient en tant que tels des questions graves d'intérêt public'' ». En l'espèce, les récits faits par les patientes ont été jugés exacts pour l'essentiel et rapportés de manière fidèle par le journal. Le fait que le journal n'ait pas précisé que les témoignages ne devaient pas être considérés comme suggérant une absence d'aptitude chirurgicale ne démontrait pas un manque d'équité de sa part. La Cour a rappelé, à cet égard, que « ''les reportages d'actualité basés sur des entretiens représentent l'un des moyens les plus importants sans lesquels la presse ne pourrait jouer son rôle de chien de garde'' ». &lt;br /&gt;
	Tout en admettant l'effet négatif des articles sur l'activité professionnelle du chirurgien, la Cour a souligné que « ''compte tenu des critiques justifiées relatives aux soins et au suivi postopératoires fournis par l'intéressé, il était inévitable que sa réputation professionnelle subisse en tout état de cause un dommage substantiel'' ». &lt;br /&gt;
	Par conséquent, l'intérêt du praticien à protéger sa réputation ne pouvait pas être suffisant pour primer l'intérêt du public à préserver la liberté de la presse de fournir des informations sur des questions présentant un caractère public. La Cour a donc conclu à la violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les débats publics===&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	Outre les questions relatives à la santé publique, la Cour estime que le discours raciste relève également du débat public. Le 23 septembre 1998, la Cour a estimé, dans l'affaire ''Lehideux et Isorni''&amp;lt;ref&amp;gt;''Lehideux et Isorni c. France'', arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 53&amp;lt;/ref&amp;gt; qu'une condamnation pénale à des dommages et intérêts symboliques pour avoir publié un encart publicitaire dans un quotidien nationale réhabilitant le maréchal Pétain est constitutive d'une violation de l'article 10 de la Convention. En accord avec sa jurisprudence relative au discours raciste, xénophobe, négationniste ou antisémite, la Cour a mentionné que « ''la justification d'une politique pro-nazie ne saurait bénéficier de la protection de l'article 10'' ». Pourtant, ici, la publication s'en est démarquée par des références aux « ''atrocités'' », aux « ''persécutions nazies'' » ou encore à la « ''toute puissance allemande et [à] sa barbarie'' ». &lt;br /&gt;
	Si la Cour reconnaît que le texte litigieux passe sous le silence le fait que le maréchal Pétain a « ''consciemment contribué, notamment par sa responsabilité dans la persécution et la déportation vers les camps de la mort de dizaines de milliers de Juifs de France'' », elle prend cependant en considération d'autres circonstances de l'espèce. Elle se réfère, d'une part, à la position adoptée par le ministère public qui n'a pas estimé nécessaire de poursuivre les requérants. Ensuite, la Cour fait référence au temps qui s'est écoulé depuis les faits invoqués dans la publication (quarante ans) et estime que cette dernière « ''participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire'' ». La Cour mentionne également la légalité des associations pour lesquelles oeuvrent les requérants. La Cour conclut finalement sur la disproportion de la sanction infligée aux requérants en soulignant « ''la gravité de la condamnation pénale, (…) eu égard à l'existence d'autres moyens d'intervention et de réfutation, notamment par les voies civiles'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Dans l'arrêt ''Fressoz et Roire contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;Fressoz et Roire c. France [GC], n°29183/95, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 50&amp;lt;/ref&amp;gt; du 21 janvier 1999, la Cour a estimé que la condamnation pénale pour recel de photocopies de documents fiscaux à la suite de la publication d'un article qui a détaillé l'évolution du salaire du président de la société automobile ''Peugeot'', dans l'hebdomadaire satirique ''Le Canard enchaîné'', constituait une violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
	La Cour souligne que l'article litigieux « ''apportait une contribution à un débat public relatif à une question d'intérêt général ''», puisque la publication dudit article intervenait dans le cadre d'un conflit social au sein des principales firmes automobiles françaises. D'après la Cour, le but de l'article n'était pas de porter préjudice à la réputation du dirigeant, mais « ''de débattre d'une question d'actualité intéressant le public'' ». En l'espèce, « ''les problèmes de l'emploi et de la rémunération suscitant généralement beaucoup d'attention (…), l'intérêt d'informer le public l'emportait sur devoirs et responsabilités pesant sur les requérants en raison de l'origine douteuse des documents qui leur avaient été adressés'' ». La Cour confirme le principe selon lequel l'article 10 protège «'' le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d'intérêt général dès lors qu'ils s'expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l'éthique journalistique'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Par ailleurs, la Cour s'est prononcée dans plusieurs affaires concernant diverses mesures prises par les autorités turques sur la base du code pénal ou de la loi anti-terrorisme à l'encontre des requérants (journalistes, rédacteurs en chef, éditeurs, propriétaires de périodiques) après la publication d'articles relatifs à la politique de l'Etat et/ou aux problèmes dans le sud-est de la Turquie. &lt;br /&gt;
	La Cour a souligné, conformément à sa jurisprudence antérieure, qu'il incombait à la presse de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l'opinion et qu'à cette fonction correspond le droit du public d'être informé. Toutefois, il a été précisé qu'en cas d'incitation à la violence et/ou à la haine, les autorités nationales jouissaient d'une marge d'appréciation plus large dans l'examen de la nécessité d'une ingérence. &lt;br /&gt;
	Dans de nombreuses affaires, la Cour n'a pas constaté de propos incitant à la violence et/ou à la haine&amp;lt;ref&amp;gt;En ce sens, voir par exemple : ''Erdogdu et Ince c. Turquie [GC]'', n°25067/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV&amp;lt;/ref&amp;gt;. Par conséquent, les ingérences dans le droit à la liberté d'expression ont été déclarées disproportionnées au but poursuivi et constitutives d'une violation de l'article 10 de la Convention. &lt;br /&gt;
	En revanche, dans d'autres affaires, la Cour a rendu des arrêts de non-violation de l'article 10 car les publications litigieuses s'apparentaient à un appel à la violence. Dans ce contexte, il a été décidé que le propriétaire d'un périodique ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité, puisqu'il « ''partageait (…) indirectement les devoirs (…) qu'assument les rédacteurs et les journalistes lors de la collecte de la diffusion d'informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et exprimées dans les articles, il fournissait à leurs auteurs un support pour attiser la violence'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Dans l'affaire ''Tourancheau et July contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;Tourancheau et July c. France, n°53886/00, arrêt du 24 novembre 2005&amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 2005, la Cour examina la requête du directeur de publication d'un périodique et d'une journaliste condamnés à une amende avec sursis pour publication d'actes de procédure pénale avant lecture en audience publique. Le quotidien Libération publia un article de la première requérante relatant les circonstances d'un meurtre. L'instruction criminelle était alors en cours et les deux suspects avaient été mis en examen. Tous deux s'accusaient mutuellement du crime, mais l'un avait été remis en liberté tandis que l'autre était en détention provisoire. L'article relatait les circonstances dans lesquelles le meurtre s'était déroulé et détaillait les relations qu'entretenaient les deux suspects avant le meurtre. Il reproduisait notamment des extraits de déclarations faites à la police ou au juge d'instruction et des propos figurant au dossier d'instruction ou recueillis lors d'une interview accordée à la première requérante. Les requérants ne contestèrent pas, qu'à quelques exceptions près, l'ensemble des citations et retranscriptions étaient strictement identiques à celles figurant dans le dossier d'instruction. &lt;br /&gt;
	Cependant, la première requérante affirma n'avoir jamais vu le dossier et avoir simplement retranscrit les extraits d'audition et de pièces judiciaires sur la base des notes prises par l'un des suspects. La Cour constate que la condamnation des requérants s'analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression qui peut être considérée comme « ''prévue par la loi'' » et ce, quand bien même l'engagement des poursuites soit laissé à l'initiative du seul ministère public. Pour la Cour, l'ingérence litigieuse visait à protéger « ''la réputation et des droits d'autrui'' » et la garantie de « ''l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire'' ». &lt;br /&gt;
	Passant à l'analyse de la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la Cour estime que l'article litigieux soutenait la version des faits d'un suspect au détriment de l'autre. Les juridictions internes ont donc correctement mis en avant l'atteinte à la présomption d'innocence par les requérants avant de faire application du droit national en l'espèce. La Cour souligne en outre que le droit français « ''se borne à interdire toute reproduction littérale [des] (…) actes [de procédure]'' » sans interdire l'analyse et le commentaire. Aussi, une telle règle n'entrave-t-elle pas de manière totale le droit pour la presse d'informer le public. &lt;br /&gt;
	La Cour est en outre d'avis que l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations au sujet du déroulement d'une procédure pénale et sur la culpabilité des suspects, alors que l'instruction judiciaire, n'était pas terminée, n'était pas de nature à l'emporter sur les considérations invoquées par les juridictions nationales. Enfin, la Cour estime que les sanctions infligées aux requérants ne sont pas disproportionnées aux buts légitimes poursuivis en l'espèce par les autorités. Elle conclut donc à la non-violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Enfin plus récemment, la CEDH a condamné la France&amp;lt;ref&amp;gt;''Brunet Lecomte et Lyon Mag contre France'', n° 17265/05&amp;lt;/ref&amp;gt;, le 6 mai 2010, en raison de la violation par les juridictions françaises de l'article 10 de la Convention EDH relatif à la liberté d'expression. La Cour décide que l'intérêt des requérants à communiquer, et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d'intérêt global, ainsi que ses répercussions directes pour l'ensemble de l'agglomération lyonnaise «'' l'emportait sur le droit de T. à la protection de sa réputation'' ». &lt;br /&gt;
	En l'espèce, des décisions des juridictions nationales avaient conclu au caractère diffamatoire de la publication d'un numéro du journal Lyon Mag'. Or comme le directeur de la publication et la société éditrice du magazine estimaient qu'il y avait violation de la liberté d'expression, ils ont introduit une requête devant la Cour de Strasbourg. &lt;br /&gt;
	Le litige s'est noué autour d'un numéro du magazine Lyon Mag' qui titrait : « ''Exclusif, Sondages SOFRES, Les musulmans de l'agglomération face au terrorisme. Enquête : Faut-il avoir peur des réseaux islamiste à Lyon ?'' ». Sur les trois quarts de la couverture, une photographie de T. avec pour légende « ''T., un des leaders musulmans les plus influents à Lyon'' ». &lt;br /&gt;
	Tout d'abord, la CEDH relève que la publication litigieuse, datant d'octobre 2001, soit un mois après les attentats du ''World Trade Center'', s'intégrait dans un débat d'intérêt général portant sur des questions graves et que, par conséquent, l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur ce sujet l'emporte sur le droit de T. à la protection de la réputation. &lt;br /&gt;
	Ensuite, la Cour constate que si les juridictions nationales se sont livrées à une analyse de la terminologie et des insinuations contenues dans les articles, il convient également d'en considérer le contexte, à savoir la publication d'une série d'articles résultant d'une enquête de terrain sur les réseaux islamiste lyonnais, réalisés en trois semaines. &lt;br /&gt;
	En outre, les articles « ne faisaient pas systématiquement directement référence à T. et ils faisaient preuve de prudence, en différenciant par exemple Islam et Islamisme ». Si T. avait une place importante dans le magasine, par le texte et l'image, « ''il n'y faisait l'objet d'aucune animosité personnelle et la dose d'exagération acceptable en matière de liberté journalistique n'était pas dépassée, d'autant que T., en tant que conférencier actif pouvait s'attendre à un examen minutieux de ses propos'' ». &lt;br /&gt;
	Enfin, la base factuelle sur laquelle reposaient lesdits propos n'était pas inexistante. En conséquence, la Cour Européenne des Droits de l'Homme conclut que la condamnation par les tribunaux français pour diffamation était disproportionnée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les mesures positives de la part des Etats==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Extension_de_la_protection_de_la_libert%C3%A9_d%27expression_de_l%27article_10_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_Droits_de_l%E2%80%99Homme_par_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme_(int)</id>
		<title>Extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)</title>
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				<updated>2010-07-16T16:54:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation générale==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er novembre 1998 est entré en vigueur le Protocole n°11 instituant ainsi la nouvelle [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des Droits de l'Homme]] qui siège de façon permanente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la [[Convention européenne des Droits de l'Homme (int)|Convention]], la Cour et la [[Commission européenne des Droits de l'Homme (int)|Commission]].&lt;br /&gt;
	La Convention européenne des Droits de l&amp;quot;Homme consacre son article 10 à la liberté d'expression et d'information. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 Etats membres du Conseil de l'Europe. L'article 10 dispose : &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	«'' Toute personne a droit à sa liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir une ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations''. &lt;br /&gt;
	''L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues à la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.'' »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'expression fait partie des droits appelés « ''droits classiques'' » ou « ''droits de la 1ère génération'' ». Elle est en outre une liberté fondamentale dans la mesure où, d'une part, elle bénéficie d'une protection constitutionnelle et conventionnelle, où d'autre part, elle est opposable à la loi et pas seulement à l'administration et où enfin, produisant des effets juridiques dans les rapports entre particuliers et pas seulement entre particuliers et pouvoirs publics, elle a un effet horizontal. &lt;br /&gt;
	La liberté d'expression se définit comme « ''la liberté de révéler sa pensée à autrui'' ». Les Révolutionnaires qui l'ont consacrée dans la [[Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (fr)|Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen]] de 1789 ont tout de suite voulu lui donner une portée universelle en affirmant qu'il s'agit d'un « ''des droits les plus précieux de l'homme'' » et en énumérant tous les modes d'expression qui sont alors connus : tout citoyen peut « ''parler, écrire, imprimer librement'' ». Cet article 11 posait le principe de la libre «'' communication ''» des «'' pensées et des opinions'' ». Ce n'est qu'avec la [[Déclaration universelle des droits de l'Homme (int)|Déclaration universelle des droits de l'Homme]] de 1948 que sera ajouté la libre communication des « ''informations'' ». Avec Internet, nous sommes aujourd'hui face à un nouveau moyen de communication, non seulement par la technologie qui est mise en oeuvre mais aussi parce qu'il permet une communication mondialisée des idées, des opinions et des informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme concernant cet article est abondante. La Cour a qualifié la liberté d'expression comme étant «'' l'une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu'' ». Dans l'arrêt ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Informationsverein Lentia et autres c. Autriche'', arrêt du 24 novembre 1993, série A n°276, § 32 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 1992, la Cour a éclairci le sens de la troisième phrase du premier paragraphe de cet article 10 en expliquant que cette disposition avait pour but de « ''préciser que les Etats peuvent réglementer, par un système de licences, l'organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects techniques... Pour importants que soient ces derniers, d'autres considérations peuvent, elles aussi, conditionner l'octroi ou le refus d'une autorisation, dont celles qui concernent la nature et les objectifs, d'une future station, ses possibilités d'insertion au niveau national, régional ou local, les droits et besoins d'un public donné, ainsi que les obligations issues d'instruments juridiques internationaux. Il peut en résulter des ingérences dont le but, légitime au regard de la troisième phrase du paragraphe 1, ne coïncide pourtant pas avec l'une des fins que vise le paragraphe 2. Leur conformité à la Convention doit néanmoins s'apprécier à la lumière des autres exigences de celui-ci.'' »&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	L'existence d'un but légitime ne suffit cependant pas à déclarer une ingérence conforme à la Convention. En effet, toute restriction à la liberté d'expression doit également être prévue par la loi. La Cour a par exemple conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Herczegfaly contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Herczegfalvy c. Autriche'', arrêt du 24 septembre 1992, série A n°244 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 septembre 1992. Elle a ici constaté l'absence de base légale pour les restrictions imposées à un requérant qui souhaitait accéder à des écrits, à la radio et à la télévision, ainsi que pour l'ingérence dans l'exercice de son droit de recevoir des informations pendant son traitement et son internement psychiatriques.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Par ailleurs, toute restriction à la liberté d'expression doit être « ''nécessaire dans une société démocratique'' ». Selon la jurisprudence de la Cour, l'adjectif « ''nécessaire'' » implique « ''un besoin social impérieux ''». Pour juger de l'existence d'un tel besoin, les Etats membres jouissent d'une certaine marge d'appréciation soumise toutefois à un contrôle européen. La Cour a d'ailleurs précisé que « ''s'il s'agit d'une ingérence dans l'exercice des droits et libertés garantis dans le paragraphe 1 de l'article 10, ce contrôle doit être strict en raison de l'importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois soulignée. La nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière convaincante'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La liberté des médias=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rôle et le pouvoir de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier arrêt rendu par la Cour concernant la liberté d'expression et d'information par voie de presse  concerne le journal ''Sunday Times''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Sunday Times (n°1) c. Royaume-Uni'', arrêt du 26 avril 1979, série A n°30, § 65 &amp;lt;/ref&amp;gt; et date du 26 avril 1979. Selon la Cour, il y a eu violation de l'article 10 due à une injonction qui empêchait la publication d'un article et les procès qui en résultaient. Cette mesure n'a pas été considérée comme « ''nécessaire dans une société démocratique'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	C'est dans l'affaire ''Linguens contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Linguens c. Autriche'', arrêt du 8 juillet 1986, série A n°103, § 41 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 8 juillet 1986 que la Cour a précisé la portée des principes à l'égard de la presse : «'' si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l'arène politique, tout comme celles qui concernent d'autres secteurs d'intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	Des précisions sur la liberté de la presse ont été apportées par la Cour dans l'arrêt ''Castells contre Espagne''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Castells c. Espagne'', arrêt du 23 avril 1992, série A n°236, § 43 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 avril 1992. La requête concernait la condamnation d'un requérant, militant basque et membre du Parlement espagnol, pour insultes au gouvernement après la publication d'un article où il avait accusé celui-ci de soutenir ou tolérer des attaques de groupes armés contre des Basques. La Cour a considéré que l'article 10 avait été violé et a rappelé : « ''il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un Etat de droit. (…) La liberté de la presse fournit aux citoyens l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en particulier aux hommes politiques l'occasion de refléter et commenter les soucis de l'opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se trouve au coeur même de la notion de société démocratique'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	De la même manière, la Cour a rendu un arrêt de violation de l'article 10 dans l'affaire'' Jersild contre Danemark''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Jersild c. Danemark'', arrêt du 23 septembre 1994, série A n°298, § 31 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 septembre 1994 qui consacre la liberté de la presse. En l'espèce, un journaliste avait été condamné par les juridictions internes danoises pour avoir accordé une interview à un groupe de jeunes durant laquelle ils ont exprimé des propos racistes. Pour la Cour, le reportage ne pouvait objectivement avoir pour finalité la propagation d'idées et d'opinions racistes  «'' un compte rendu objectif et équilibré peut emprunter des voies fort diverses en fonction entre autres du moyen de communication dont il s'agit. Il n'appartient pas à la Cour, ni aux juridictions nationales d'ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelles techniques de compte rendu le journaliste doit emprunter ''». &lt;br /&gt;
	Selon la Cour, « ''sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclaration émanant d'un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses.'' »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la liberté d'expression par voie de presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour n'a pas manqué de préciser que la liberté d'expression par voie de presse était soumise à certaines limites en rendant la décision ''Prager et Oberschlick contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;'' Prager et Oberschlick c. Autriche'', arrêt du 26 avril 1995, série A n°313 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 26 avril 1995. La Cour a conclu que la condamnation d'un journaliste et d'un éditeur pour diffamation d'un juge, à la suite de publications de commentaires critiques, n'était pas constitutive d'une violation de l'article 10. Malgré le « ''rôle éminent'' » joué par la presse dans un Etat de droit, celle-ci doit observer certaines limites. Les critiques très sévères contre l'intégrité personnelle et professionnelle du magistrat exprimées par le requérant manquaient de bonne foi et ne respectaient pas les règles de l'éthique journalistique. Pour la Cour, une telle ingérence dans la liberté d'expression, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la marge d'appréciation laissée aux Etats, ne s'est pas révélée disproportionnée à la protection de la réputation d'autrui et à la sauvegarde de l'autorité du pouvoir judiciaire. Dès lors, cette ingérence peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'importance des sources journalistiques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La jurisprudence de la Cour ne s'est pas contentée de délimiter la liberté de la presse, elle s'est aussi employée à consacrer l'importance des sources journalistiques. Le 27 mars 1996, la Cour a conclu à une violation de l'article 10 dans l'arrêt ''Goodwin contre Royaume‑Uni'&amp;lt;ref&amp;gt; ''Goodwin c. Royaume-Uni'', arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II. Voir n°17488/90, ''Goodwin c. Royaume-Uni'', rapport du 1er mars 1994, § 48 &amp;lt;/ref&amp;gt;'. L'affaire concernait une ordonnance enjoignant au requérant, un journaliste, de révéler ses sources d'information. La Cour a considéré que « ''la protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse'' ». L'importance de cette protection a été soulignée par de nombreux codes déontologiques nationaux, par la Résolution sur les libertés journalistiques et les Droits de l'Homme, et par la Résolution du Parlement européen sur la non-divulgation des sources journalistiques. Seul un «'' impératif prépondérant d'intérêt public'' » pourrait justifier une atteinte à la protection des sources. En l'espèce, ni l'ordonnance de divulgation ni l'amende consécutive au refus d'obtempérer ne se justifiaient par des motifs suffisants au regard de l'article 10, paragraphe 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les restrictions à la liberté de la presse face aux questions de santé publique et aux débats publics==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La santé publique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Les restrictions nationales apportées à l'exercice de la liberté d'expression ne sont pas admises par la Cour lorsqu'elles ont trait à des questions de santé publique ou de débats publics.&lt;br /&gt;
	Le 25 août 1998, la Cour a conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Hertel contre Suisse''&amp;lt;ref&amp;gt;''Hertel c. Suisse'', arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-IV, § 50&amp;lt;/ref&amp;gt; concernant l'interdiction faite au requérant de publier des articles consacrés aux dangers pour la santé des fours à micro-ondes. La Cour a révélé que les mesures litigieuses d'interdiction étaient déséquilibrées. &lt;br /&gt;
	Selon les juges : « ''La mesure en cause a […] pour effet de censurer partiellement les travaux de ce dernier [le requérant] et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une thèse qui a sa place dans un débat public dont l'existence ne peut être niée. Peu importe que l'opinion dont il s'agit est minoritaire et qu'elle peut sembler dénuée de fondement : dans un domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises''. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	De la même manière, la Cour a rendu le 2 mai 2000 son arrêt dans l'affaire ''Bergens Tidende et autres contre Norvège''&amp;lt;ref&amp;gt;''Bergens et autres c. Norvège'', n°26132/95, arrêt du 2 mai 2000, Recueil 2000-IV, § 51&amp;lt;/ref&amp;gt; concernant la condamnation d'un journal, de son ancien rédacteur en chef et d'une journaliste à verser des dommages et intérêts à un chirurgien plasticien pour avoir publié une série d'articles comportant des témoignages de patientes mécontentes. La Cour a constaté d'emblée que les textes incriminés « ''concernaient un aspect important de la santé humaine et soulevaient en tant que tels des questions graves d'intérêt public'' ». En l'espèce, les récits faits par les patientes ont été jugés exacts pour l'essentiel et rapportés de manière fidèle par le journal. Le fait que le journal n'ait pas précisé que les témoignages ne devaient pas être considérés comme suggérant une absence d'aptitude chirurgicale ne démontrait pas un manque d'équité de sa part. La Cour a rappelé, à cet égard, que « ''les reportages d'actualité basés sur des entretiens représentent l'un des moyens les plus importants sans lesquels la presse ne pourrait jouer son rôle de chien de garde'' ». &lt;br /&gt;
	Tout en admettant l'effet négatif des articles sur l'activité professionnelle du chirurgien, la Cour a souligné que « ''compte tenu des critiques justifiées relatives aux soins et au suivi postopératoires fournis par l'intéressé, il était inévitable que sa réputation professionnelle subisse en tout état de cause un dommage substantiel'' ». &lt;br /&gt;
	Par conséquent, l'intérêt du praticien à protéger sa réputation ne pouvait pas être suffisant pour primer l'intérêt du public à préserver la liberté de la presse de fournir des informations sur des questions présentant un caractère public. La Cour a donc conclu à la violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les débats publics===&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	Outre les questions relatives à la santé publique, la Cour estime que le discours raciste relève également du débat public. Le 23 septembre 1998, la Cour a estimé, dans l'affaire ''Lehideux et Isorni''&amp;lt;ref&amp;gt;''Lehideux et Isorni c. France'', arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 53&amp;lt;/ref&amp;gt; qu'une condamnation pénale à des dommages et intérêts symboliques pour avoir publié un encart publicitaire dans un quotidien nationale réhabilitant le maréchal Pétain est constitutive d'une violation de l'article 10 de la Convention. En accord avec sa jurisprudence relative au discours raciste, xénophobe, négationniste ou antisémite, la Cour a mentionné que « ''la justification d'une politique pro-nazie ne saurait bénéficier de la protection de l'article 10'' ». Pourtant, ici, la publication s'en est démarquée par des références aux « ''atrocités'' », aux « ''persécutions nazies'' » ou encore à la « ''toute puissance allemande et [à] sa barbarie'' ». &lt;br /&gt;
	Si la Cour reconnaît que le texte litigieux passe sous le silence le fait que le maréchal Pétain a « ''consciemment contribué, notamment par sa responsabilité dans la persécution et la déportation vers les camps de la mort de dizaines de milliers de Juifs de France'' », elle prend cependant en considération d'autres circonstances de l'espèce. Elle se réfère, d'une part, à la position adoptée par le ministère public qui n'a pas estimé nécessaire de poursuivre les requérants. Ensuite, la Cour fait référence au temps qui s'est écoulé depuis les faits invoqués dans la publication (quarante ans) et estime que cette dernière « ''participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire'' ». La Cour mentionne également la légalité des associations pour lesquelles oeuvrent les requérants. La Cour conclut finalement sur la disproportion de la sanction infligée aux requérants en soulignant « ''la gravité de la condamnation pénale, (…) eu égard à l'existence d'autres moyens d'intervention et de réfutation, notamment par les voies civiles'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Dans l'arrêt ''Fressoz et Roire contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;Fressoz et Roire c. France [GC], n°29183/95, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 50&amp;lt;/ref&amp;gt; du 21 janvier 1999, la Cour a estimé que la condamnation pénale pour recel de photocopies de documents fiscaux à la suite de la publication d'un article qui a détaillé l'évolution du salaire du président de la société automobile ''Peugeot'', dans l'hebdomadaire satirique ''Le Canard enchaîné'', constituait une violation de l'article 10.&lt;br /&gt;
	La Cour souligne que l'article litigieux « ''apportait une contribution à un débat public relatif à une question d'intérêt général ''», puisque la publication dudit article intervenait dans le cadre d'un conflit social au sein des principales firmes automobiles françaises. D'après la Cour, le but de l'article n'était pas de porter préjudice à la réputation du dirigeant, mais « ''de débattre d'une question d'actualité intéressant le public'' ». En l'espèce, « ''les problèmes de l'emploi et de la rémunération suscitant généralement beaucoup d'attention (…), l'intérêt d'informer le public l'emportait sur devoirs et responsabilités pesant sur les requérants en raison de l'origine douteuse des documents qui leur avaient été adressés'' ». La Cour confirme le principe selon lequel l'article 10 protège «'' le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d'intérêt général dès lors qu'ils s'expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l'éthique journalistique'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Par ailleurs, la Cour s'est prononcée dans plusieurs affaires concernant diverses mesures prises par les autorités turques sur la base du code pénal ou de la loi anti-terrorisme à l'encontre des requérants (journalistes, rédacteurs en chef, éditeurs, propriétaires de périodiques) après la publication d'articles relatifs à la politique de l'Etat et/ou aux problèmes dans le sud-est de la Turquie. &lt;br /&gt;
	La Cour a souligné, conformément à sa jurisprudence antérieure, qu'il incombait à la presse de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l'opinion et qu'à cette fonction correspond le droit du public d'être informé. Toutefois, il a été précisé qu'en cas d'incitation à la violence et/ou à la haine, les autorités nationales jouissaient d'une marge d'appréciation plus large dans l'examen de la nécessité d'une ingérence. &lt;br /&gt;
	Dans de nombreuses affaires, la Cour n'a pas constaté de propos incitant à la violence et/ou à la haine&amp;lt;ref&amp;gt;En ce sens, voir par exemple : ''Erdogdu et Ince c. Turquie [GC]'', n°25067/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV&amp;lt;/ref&amp;gt;. Par conséquent, les ingérences dans le droit à la liberté d'expression ont été déclarées disproportionnées au but poursuivi et constitutives d'une violation de l'article 10 de la Convention. &lt;br /&gt;
	En revanche, dans d'autres affaires, la Cour a rendu des arrêts de non-violation de l'article 10 car les publications litigieuses s'apparentaient à un appel à la violence. Dans ce contexte, il a été décidé que le propriétaire d'un périodique ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité, puisqu'il « ''partageait (…) indirectement les devoirs (…) qu'assument les rédacteurs et les journalistes lors de la collecte de la diffusion d'informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et exprimées dans les articles, il fournissait à leurs auteurs un support pour attiser la violence'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Dans l'affaire ''Tourancheau et July contre France''&amp;lt;ref&amp;gt;Tourancheau et July c. France, n°53886/00, arrêt du 24 novembre 2005&amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 2005, la Cour examina la requête du directeur de publication d'un périodique et d'une journaliste condamnés à une amende avec sursis pour publication d'actes de procédure pénale avant lecture en audience publique. Le quotidien Libération publia un article de la première requérante relatant les circonstances d'un meurtre. L'instruction criminelle était alors en cours et les deux suspects avaient été mis en examen. Tous deux s'accusaient mutuellement du crime, mais l'un avait été remis en liberté tandis que l'autre était en détention provisoire. L'article relatait les circonstances dans lesquelles le meurtre s'était déroulé et détaillait les relations qu'entretenaient les deux suspects avant le meurtre. Il reproduisait notamment des extraits de déclarations faites à la police ou au juge d'instruction et des propos figurant au dossier d'instruction ou recueillis lors d'une interview accordée à la première requérante. Les requérants ne contestèrent pas, qu'à quelques exceptions près, l'ensemble des citations et retranscriptions étaient strictement identiques à celles figurant dans le dossier d'instruction. &lt;br /&gt;
	Cependant, la première requérante affirma n'avoir jamais vu le dossier et avoir simplement retranscrit les extraits d'audition et de pièces judiciaires sur la base des notes prises par l'un des suspects. La Cour constate que la condamnation des requérants s'analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression qui peut être considérée comme « ''prévue par la loi'' » et ce, quand bien même l'engagement des poursuites soit laissé à l'initiative du seul ministère public. Pour la Cour, l'ingérence litigieuse visait à protéger « ''la réputation et des droits d'autrui'' » et la garantie de « ''l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire'' ». &lt;br /&gt;
	Passant à l'analyse de la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la Cour estime que l'article litigieux soutenait la version des faits d'un suspect au détriment de l'autre. Les juridictions internes ont donc correctement mis en avant l'atteinte à la présomption d'innocence par les requérants avant de faire application du droit national en l'espèce. La Cour souligne en outre que le droit français « ''se borne à interdire toute reproduction littérale [des] (…) actes [de procédure]'' » sans interdire l'analyse et le commentaire. Aussi, une telle règle n'entrave-t-elle pas de manière totale le droit pour la presse d'informer le public. &lt;br /&gt;
	La Cour est en outre d'avis que l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations au sujet du déroulement d'une procédure pénale et sur la culpabilité des suspects, alors que l'instruction judiciaire, n'était pas terminée, n'était pas de nature à l'emporter sur les considérations invoquées par les juridictions nationales. Enfin, la Cour estime que les sanctions infligées aux requérants ne sont pas disproportionnées aux buts légitimes poursuivis en l'espèce par les autorités. Elle conclut donc à la non-violation de l'article 10. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Enfin plus récemment, la CEDH a condamné la France&amp;lt;ref&amp;gt;''Brunet Lecomte et Lyon Mag contre France'', n° 17265/05&amp;lt;/ref&amp;gt;, le 6 mai 2010, en raison de la violation par les juridictions françaises de l'article 10 de la Convention EDH relatif à la liberté d'expression. La Cour décide que l'intérêt des requérants à communiquer, et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d'intérêt global, ainsi que ses répercussions directes pour l'ensemble de l'agglomération lyonnaise «'' l'emportait sur le droit de T. à la protection de sa réputation'' ». &lt;br /&gt;
	En l'espèce, des décisions des juridictions nationales avaient conclu au caractère diffamatoire de la publication d'un numéro du journal Lyon Mag'. Or comme le directeur de la publication et la société éditrice du magazine estimaient qu'il y avait violation de la liberté d'expression, ils ont introduit une requête devant la Cour de Strasbourg. &lt;br /&gt;
	Le litige s'est noué autour d'un numéro du magazine Lyon Mag' qui titrait : « ''Exclusif, Sondages SOFRES, Les musulmans de l'agglomération face au terrorisme. Enquête : Faut-il avoir peur des réseaux islamiste à Lyon ?'' ». Sur les trois quarts de la couverture, une photographie de T. avec pour légende « ''T., un des leaders musulmans les plus influents à Lyon'' ». &lt;br /&gt;
	Tout d'abord, la CEDH relève que la publication litigieuse, datant d'octobre 2001, soit un mois après les attentats du ''World Trade Center'', s'intégrait dans un débat d'intérêt général portant sur des questions graves et que, par conséquent, l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur ce sujet l'emporte sur le droit de T. à la protection de la réputation. &lt;br /&gt;
	Ensuite, la Cour constate que si les juridictions nationales se sont livrées à une analyse de la terminologie et des insinuations contenues dans les articles, il convient également d'en considérer le contexte, à savoir la publication d'une série d'articles résultant d'une enquête de terrain sur les réseaux islamiste lyonnais, réalisés en trois semaines. &lt;br /&gt;
	En outre, les articles « ne faisaient pas systématiquement directement référence à T. et ils faisaient preuve de prudence, en différenciant par exemple Islam et Islamisme ». Si T. avait une place importante dans le magasine, par le texte et l'image, « ''il n'y faisait l'objet d'aucune animosité personnelle et la dose d'exagération acceptable en matière de liberté journalistique n'était pas dépassée, d'autant que T., en tant que conférencier actif pouvait s'attendre à un examen minutieux de ses propos'' ». &lt;br /&gt;
	Enfin, la base factuelle sur laquelle reposaient lesdits propos n'était pas inexistante. En conséquence, la Cour Européenne des Droits de l'Homme conclut que la condamnation par les tribunaux français pour diffamation était disproportionnée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Extension_de_la_protection_de_la_libert%C3%A9_d%27expression_de_l%27article_10_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_Droits_de_l%E2%80%99Homme_par_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme_(int)</id>
		<title>Extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Extension_de_la_protection_de_la_libert%C3%A9_d%27expression_de_l%27article_10_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_Droits_de_l%E2%80%99Homme_par_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme_(int)"/>
				<updated>2010-07-16T13:59:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation générale==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er novembre 1998 est entré en vigueur le Protocole n°11 instituant ainsi la nouvelle [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des Droits de l'Homme]] qui siège de façon permanente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la [[Convention européenne des Droits de l'Homme (int)|Convention]], la Cour et la [[Commission européenne des Droits de l'Homme (int)|Commission]].&lt;br /&gt;
	La Convention européenne des Droits de l&amp;quot;Homme consacre son article 10 à la liberté d'expression et d'information. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 Etats membres du Conseil de l'Europe. L'article 10 dispose : &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	«'' Toute personne a droit à sa liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir une ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations''. &lt;br /&gt;
	''L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues à la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.'' »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'expression fait partie des droits appelés « ''droits classiques'' » ou « ''droits de la 1ère génération'' ». Elle est en outre une liberté fondamentale dans la mesure où, d'une part, elle bénéficie d'une protection constitutionnelle et conventionnelle, où d'autre part, elle est opposable à la loi et pas seulement à l'administration et où enfin, produisant des effets juridiques dans les rapports entre particuliers et pas seulement entre particuliers et pouvoirs publics, elle a un effet horizontal. &lt;br /&gt;
	La liberté d'expression se définit comme « ''la liberté de révéler sa pensée à autrui'' ». Les Révolutionnaires qui l'ont consacrée dans la [[Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (fr)|Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen]] de 1789 ont tout de suite voulu lui donner une portée universelle en affirmant qu'il s'agit d'un « ''des droits les plus précieux de l'homme'' » et en énumérant tous les modes d'expression qui sont alors connus : tout citoyen peut « ''parler, écrire, imprimer librement'' ». Cet article 11 posait le principe de la libre «'' communication ''» des «'' pensées et des opinions'' ». Ce n'est qu'avec la [[Déclaration universelle des droits de l'Homme (int)|Déclaration universelle des droits de l'Homme]] de 1948 que sera ajouté la libre communication des « ''informations'' ». Avec Internet, nous sommes aujourd'hui face à un nouveau moyen de communication, non seulement par la technologie qui est mise en oeuvre mais aussi parce qu'il permet une communication mondialisée des idées, des opinions et des informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme concernant cet article est abondante. La Cour a qualifié la liberté d'expression comme étant «'' l'une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu'' ». Dans l'arrêt ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Informationsverein Lentia et autres c. Autriche'', arrêt du 24 novembre 1993, série A n°276, § 32 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 1992, la Cour a éclairci le sens de la troisième phrase du premier paragraphe de cet article 10 en expliquant que cette disposition avait pour but de « ''préciser que les Etats peuvent réglementer, par un système de licences, l'organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects techniques... Pour importants que soient ces derniers, d'autres considérations peuvent, elles aussi, conditionner l'octroi ou le refus d'une autorisation, dont celles qui concernent la nature et les objectifs, d'une future station, ses possibilités d'insertion au niveau national, régional ou local, les droits et besoins d'un public donné, ainsi que les obligations issues d'instruments juridiques internationaux. Il peut en résulter des ingérences dont le but, légitime au regard de la troisième phrase du paragraphe 1, ne coïncide pourtant pas avec l'une des fins que vise le paragraphe 2. Leur conformité à la Convention doit néanmoins s'apprécier à la lumière des autres exigences de celui-ci.'' »&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	L'existence d'un but légitime ne suffit cependant pas à déclarer une ingérence conforme à la Convention. En effet, toute restriction à la liberté d'expression doit également être prévue par la loi. La Cour a par exemple conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Herczegfaly contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Herczegfalvy c. Autriche'', arrêt du 24 septembre 1992, série A n°244 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 septembre 1992. Elle a ici constaté l'absence de base légale pour les restrictions imposées à un requérant qui souhaitait accéder à des écrits, à la radio et à la télévision, ainsi que pour l'ingérence dans l'exercice de son droit de recevoir des informations pendant son traitement et son internement psychiatriques.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Par ailleurs, toute restriction à la liberté d'expression doit être « ''nécessaire dans une société démocratique'' ». Selon la jurisprudence de la Cour, l'adjectif « ''nécessaire'' » implique « ''un besoin social impérieux ''». Pour juger de l'existence d'un tel besoin, les Etats membres jouissent d'une certaine marge d'appréciation soumise toutefois à un contrôle européen. La Cour a d'ailleurs précisé que « ''s'il s'agit d'une ingérence dans l'exercice des droits et libertés garantis dans le paragraphe 1 de l'article 10, ce contrôle doit être strict en raison de l'importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois soulignée. La nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière convaincante'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La liberté des médias=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rôle et le pouvoir de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier arrêt rendu par la Cour concernant la liberté d'expression et d'information par voie de presse  concerne le journal ''Sunday Times''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Sunday Times (n°1) c. Royaume-Uni'', arrêt du 26 avril 1979, série A n°30, § 65 &amp;lt;/ref&amp;gt; et date du 26 avril 1979. Selon la Cour, il y a eu violation de l'article 10 due à une injonction qui empêchait la publication d'un article et les procès qui en résultaient. Cette mesure n'a pas été considérée comme « ''nécessaire dans une société démocratique'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	C'est dans l'affaire ''Linguens contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Linguens c. Autriche'', arrêt du 8 juillet 1986, série A n°103, § 41 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 8 juillet 1986 que la Cour a précisé la portée des principes à l'égard de la presse : «'' si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l'arène politique, tout comme celles qui concernent d'autres secteurs d'intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	Des précisions sur la liberté de la presse ont été apportées par la Cour dans l'arrêt ''Castells contre Espagne''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Castells c. Espagne'', arrêt du 23 avril 1992, série A n°236, § 43 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 avril 1992. La requête concernait la condamnation d'un requérant, militant basque et membre du Parlement espagnol, pour insultes au gouvernement après la publication d'un article où il avait accusé celui-ci de soutenir ou tolérer des attaques de groupes armés contre des Basques. La Cour a considéré que l'article 10 avait été violé et a rappelé : « ''il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un Etat de droit. (…) La liberté de la presse fournit aux citoyens l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en particulier aux hommes politiques l'occasion de refléter et commenter les soucis de l'opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se trouve au coeur même de la notion de société démocratique'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	De la même manière, la Cour a rendu un arrêt de violation de l'article 10 dans l'affaire'' Jersild contre Danemark''&amp;lt;ref&amp;gt; ''Jersild c. Danemark'', arrêt du 23 septembre 1994, série A n°298, § 31 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 23 septembre 1994 qui consacre la liberté de la presse. En l'espèce, un journaliste avait été condamné par les juridictions internes danoises pour avoir accordé une interview à un groupe de jeunes durant laquelle ils ont exprimé des propos racistes. Pour la Cour, le reportage ne pouvait objectivement avoir pour finalité la propagation d'idées et d'opinions racistes  «'' un compte rendu objectif et équilibré peut emprunter des voies fort diverses en fonction entre autres du moyen de communication dont il s'agit. Il n'appartient pas à la Cour, ni aux juridictions nationales d'ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelles techniques de compte rendu le journaliste doit emprunter ''». &lt;br /&gt;
	Selon la Cour, « ''sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclaration émanant d'un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses.'' »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la liberté d'expression par voie de presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour n'a pas manqué de préciser que la liberté d'expression par voie de presse était soumise à certaines limites en rendant la décision ''Prager et Oberschlick contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt;'' Prager et Oberschlick c. Autriche'', arrêt du 26 avril 1995, série A n°313 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 26 avril 1995. La Cour a conclu que la condamnation d'un journaliste et d'un éditeur pour diffamation d'un juge, à la suite de publications de commentaires critiques, n'était pas constitutive d'une violation de l'article 10. Malgré le « ''rôle éminent'' » joué par la presse dans un Etat de droit, celle-ci doit observer certaines limites. Les critiques très sévères contre l'intégrité personnelle et professionnelle du magistrat exprimées par le requérant manquaient de bonne foi et ne respectaient pas les règles de l'éthique journalistique. Pour la Cour, une telle ingérence dans la liberté d'expression, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la marge d'appréciation laissée aux Etats, ne s'est pas révélée disproportionnée à la protection de la réputation d'autrui et à la sauvegarde de l'autorité du pouvoir judiciaire. Dès lors, cette ingérence peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'importance des sources journalistiques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La jurisprudence de la Cour ne s'est pas contentée de délimiter la liberté de la presse, elle s'est aussi employée à consacrer l'importance des sources journalistiques. Le 27 mars 1996, la Cour a conclu à une violation de l'article 10 dans l'arrêt ''Goodwin contre Royaume‑Uni'&amp;lt;ref&amp;gt; ''Goodwin c. Royaume-Uni'', arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II. Voir n°17488/90, ''Goodwin c. Royaume-Uni'', rapport du 1er mars 1994, § 48 &amp;lt;/ref&amp;gt;'. L'affaire concernait une ordonnance enjoignant au requérant, un journaliste, de révéler ses sources d'information. La Cour a considéré que « ''la protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse'' ». L'importance de cette protection a été soulignée par de nombreux codes déontologiques nationaux, par la Résolution sur les libertés journalistiques et les Droits de l'Homme, et par la Résolution du Parlement européen sur la non-divulgation des sources journalistiques. Seul un «'' impératif prépondérant d'intérêt public'' » pourrait justifier une atteinte à la protection des sources. En l'espèce, ni l'ordonnance de divulgation ni l'amende consécutive au refus d'obtempérer ne se justifiaient par des motifs suffisants au regard de l'article 10, paragraphe 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Extension_de_la_protection_de_la_libert%C3%A9_d%27expression_de_l%27article_10_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_Droits_de_l%E2%80%99Homme_par_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme_(int)</id>
		<title>Extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)</title>
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				<updated>2010-07-16T13:29:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation générale==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er novembre 1998 est entré en vigueur le Protocole n°11 instituant ainsi la nouvelle [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des Droits de l'Homme]] qui siège de façon permanente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la [[Convention européenne des Droits de l'Homme (int)|Convention]], la Cour et la [[Commission européenne des Droits de l'Homme (int)|Commission]].&lt;br /&gt;
	La Convention européenne des Droits de l&amp;quot;Homme consacre son article 10 à la liberté d'expression et d'information. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 Etats membres du Conseil de l'Europe. L'article 10 dispose : &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	«'' Toute personne a droit à sa liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir une ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations''. &lt;br /&gt;
	''L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues à la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.'' »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'expression fait partie des droits appelés « ''droits classiques'' » ou « ''droits de la 1ère génération'' ». Elle est en outre une liberté fondamentale dans la mesure où, d'une part, elle bénéficie d'une protection constitutionnelle et conventionnelle, où d'autre part, elle est opposable à la loi et pas seulement à l'administration et où enfin, produisant des effets juridiques dans les rapports entre particuliers et pas seulement entre particuliers et pouvoirs publics, elle a un effet horizontal. &lt;br /&gt;
	La liberté d'expression se définit comme « ''la liberté de révéler sa pensée à autrui'' ». Les Révolutionnaires qui l'ont consacrée dans la [[Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (fr)|Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen]] de 1789 ont tout de suite voulu lui donner une portée universelle en affirmant qu'il s'agit d'un « ''des droits les plus précieux de l'homme'' » et en énumérant tous les modes d'expression qui sont alors connus : tout citoyen peut « ''parler, écrire, imprimer librement'' ». Cet article 11 posait le principe de la libre «'' communication ''» des «'' pensées et des opinions'' ». Ce n'est qu'avec la [[Déclaration universelle des droits de l'Homme (int)|Déclaration universelle des droits de l'Homme]] de 1948 que sera ajouté la libre communication des « ''informations'' ». Avec Internet, nous sommes aujourd'hui face à un nouveau moyen de communication, non seulement par la technologie qui est mise en oeuvre mais aussi parce qu'il permet une communication mondialisée des idées, des opinions et des informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme concernant cet article est abondante. La Cour a qualifié la liberté d'expression comme étant «'' l'une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu'' ». Dans l'arrêt ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1993, série A n°276, § 32 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 1992, la Cour a éclairci le sens de la troisième phrase du premier paragraphe de cet article 10 en expliquant que cette disposition avait pour but de « ''préciser que les Etats peuvent réglementer, par un système de licences, l'organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects techniques... Pour importants que soient ces derniers, d'autres considérations peuvent, elles aussi, conditionner l'octroi ou le refus d'une autorisation, dont celles qui concernent la nature et les objectifs, d'une future station, ses possibilités d'insertion au niveau national, régional ou local, les droits et besoins d'un public donné, ainsi que les obligations issues d'instruments juridiques internationaux. Il peut en résulter des ingérences dont le but, légitime au regard de la troisième phrase du paragraphe 1, ne coïncide pourtant pas avec l'une des fins que vise le paragraphe 2. Leur conformité à la Convention doit néanmoins s'apprécier à la lumière des autres exigences de celui-ci.'' »&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	L'existence d'un but légitime ne suffit cependant pas à déclarer une ingérence conforme à la Convention. En effet, toute restriction à la liberté d'expression doit également être prévue par la loi. La Cour a par exemple conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Herczegfaly contre Autriche'' du 24 septembre 1992. Elle a ici constaté l'absence de base légale pour les restrictions imposées à un requérant qui souhaitait accéder à des écrits, à la radio et à la télévision, ainsi que pour l'ingérence dans l'exercice de son droit de recevoir des informations pendant son traitement et son internement psychiatriques.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Par ailleurs, toute restriction à la liberté d'expression doit être « ''nécessaire dans une société démocratique'' ». Selon la jurisprudence de la Cour, l'adjectif « ''nécessaire'' » implique « ''un besoin social impérieux ''». Pour juger de l'existence d'un tel besoin, les Etats membres jouissent d'une certaine marge d'appréciation soumise toutefois à un contrôle européen. La Cour a d'ailleurs précisé que « ''s'il s'agit d'une ingérence dans l'exercice des droits et libertés garantis dans le paragraphe 1 de l'article 10, ce contrôle doit être strict en raison de l'importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois soulignée. La nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière convaincante'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La liberté des médias=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rôle et le pouvoir de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier arrêt rendu par la Cour concernant la liberté d'expression et d'information par voie de presse  concerne le journal ''Sunday Times'' et date du 26 avril 1979. Selon la Cour, il y a eu violation de l'article 10 due à une injonction qui empêchait la publication d'un article et les procès qui en résultaient. Cette mesure n'a pas été considérée comme « ''nécessaire dans une société démocratique'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	C'est dans l'affaire ''Linguens contre Autriche'' du 8 juillet 1986 que la Cour a précisé la portée des principes à l'égard de la presse : «'' si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l'arène politique, tout comme celles qui concernent d'autres secteurs d'intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	Des précisions sur la liberté de la presse ont été apportées par la Cour dans l'arrêt ''Castells contre Espagne'' du 23 avril 1992. La requête concernait la condamnation d'un requérant, militant basque et membre du Parlement espagnol, pour insultes au gouvernement après la publication d'un article où il avait accusé celui-ci de soutenir ou tolérer des attaques de groupes armés contre des Basques. La Cour a considéré que l'article 10 avait été violé et a rappelé : « ''il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un Etat de droit. (…) La liberté de la presse fournit aux citoyens l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en particulier aux hommes politiques l'occasion de refléter et commenter les soucis de l'opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se trouve au coeur même de la notion de société démocratique'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	De la même manière, la Cour a rendu un arrêt de violation de l'article 10 dans l'affaire'' Jersild contre Danemark'' du 23 septembre 1994 qui consacre la liberté de la presse. En l'espèce, un journaliste avait été condamné par les juridictions internes danoises pour avoir accordé une interview à un groupe de jeunes durant laquelle ils ont exprimé des propos racistes. Pour la Cour, le reportage ne pouvait objectivement avoir pour finalité la propagation d'idées et d'opinions racistes  «'' un compte rendu objectif et équilibré peut emprunter des voies fort diverses en fonction entre autres du moyen de communication dont il s'agit. Il n'appartient pas à la Cour, ni aux juridictions nationales d'ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelles techniques de compte rendu le journaliste doit emprunter ''». &lt;br /&gt;
	Selon la Cour, « ''sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclaration émanant d'un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses.'' »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la liberté d'expression par voie de presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour n'a pas manqué de préciser que la liberté d'expression par voie de presse était soumise à certaines limites en rendant la décision ''Prager et Oberschlick contre Autriche'' du 26 avril 1995. La Cour a conclu que la condamnation d'un journaliste et d'un éditeur pour diffamation d'un juge, à la suite de publications de commentaires critiques, n'était pas constitutive d'une violation de l'article 10. Malgré le « ''rôle éminent'' » joué par la presse dans un Etat de droit, celle-ci doit observer certaines limites. Les critiques très sévères contre l'intégrité personnelle et professionnelle du magistrat exprimées par le requérant manquaient de bonne foi et ne respectaient pas les règles de l'éthique journalistique. Pour la Cour, une telle ingérence dans la liberté d'expression, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la marge d'appréciation laissée aux Etats, ne s'est pas révélée disproportionnée à la protection de la réputation d'autrui et à la sauvegarde de l'autorité du pouvoir judiciaire. Dès lors, cette ingérence peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'importance des sources journalistiques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La jurisprudence de la Cour ne s'est pas contentée de délimiter la liberté de la presse, elle s'est aussi employée à consacrer l'importance des sources journalistiques. Le 27 mars 1996, la Cour a conclu à une violation de l'article 10 dans l'arrêt ''Goodwin contre Royaume‑Uni''. L'affaire concernait une ordonnance enjoignant au requérant, un journaliste, de révéler ses sources d'information. La Cour a considéré que « ''la protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse'' ». L'importance de cette protection a été soulignée par de nombreux codes déontologiques nationaux, par la Résolution sur les libertés journalistiques et les Droits de l'Homme, et par la Résolution du Parlement européen sur la non-divulgation des sources journalistiques. Seul un «'' impératif prépondérant d'intérêt public'' » pourrait justifier une atteinte à la protection des sources. En l'espèce, ni l'ordonnance de divulgation ni l'amende consécutive au refus d'obtempérer ne se justifiaient par des motifs suffisants au regard de l'article 10, paragraphe 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Extension_de_la_protection_de_la_libert%C3%A9_d%27expression_de_l%27article_10_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_Droits_de_l%E2%80%99Homme_par_la_Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme_(int)</id>
		<title>Extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)</title>
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				<updated>2010-07-16T13:27:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation générale==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er novembre 1998 est entré en vigueur le Protocole n°11 instituant ainsi la nouvelle [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des Droits de l'Homme]] qui siège de façon permanente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la [[Convention européenne des Droits de l'Homme (int)|Convention]], la Cour et la [[Commission européenne des Droits de l'Homme (int)|Commission]].&lt;br /&gt;
	La Convention européenne des Droits de l&amp;quot;Homme consacre son article 10 à la liberté d'expression et d'information. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 Etats membres du Conseil de l'Europe. L'article 10 dispose : &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	«'' Toute personne a droit à sa liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir une ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations''. &lt;br /&gt;
	''L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues à la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.'' »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'expression fait partie des droits appelés « ''droits classiques'' » ou « ''droits de la 1ère génération'' ». Elle est en outre une liberté fondamentale dans la mesure où, d'une part, elle bénéficie d'une protection constitutionnelle et conventionnelle, où d'autre part, elle est opposable à la loi et pas seulement à l'administration et où enfin, produisant des effets juridiques dans les rapports entre particuliers et pas seulement entre particuliers et pouvoirs publics, elle a un effet horizontal. &lt;br /&gt;
	La liberté d'expression se définit comme « ''la liberté de révéler sa pensée à autrui'' ». Les Révolutionnaires qui l'ont consacrée dans la [[Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (fr)|Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen]] de 1789 ont tout de suite voulu lui donner une portée universelle en affirmant qu'il s'agit d'un « ''des droits les plus précieux de l'homme'' » et en énumérant tous les modes d'expression qui sont alors connus : tout citoyen peut « ''parler, écrire, imprimer librement'' ». Cet article 11 posait le principe de la libre «'' communication ''» des «'' pensées et des opinions'' ». Ce n'est qu'avec la [[Déclaration universelle des droits de l'Homme (int)|Déclaration universelle des droits de l'Homme]] de 1948 que sera ajouté la libre communication des « ''informations'' ». Avec Internet, nous sommes aujourd'hui face à un nouveau moyen de communication, non seulement par la technologie qui est mise en oeuvre mais aussi parce qu'il permet une communication mondialisée des idées, des opinions et des informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme concernant cet article est abondante. La Cour a qualifié la liberté d'expression comme étant «'' l'une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu'' ». Dans l'arrêt ''Informationsverein Lentia et autres contre Autriche''&amp;lt;ref&amp;gt; Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1993, série A n°276, § 32 &amp;lt;/ref&amp;gt; du 24 novembre 1992, la Cour a éclairci le sens de la troisième phrase du premier paragraphe de cet article 10 en expliquant que cette disposition avait pour but de « ''préciser que les Etats peuvent réglementer, par un système de licences, l'organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects techniques... Pour importants que soient ces derniers, d'autres considérations peuvent, elles aussi, conditionner l'octroi ou le refus d'une autorisation, dont celles qui concernent la nature et les objectifs, d'une future station, ses possibilités d'insertion au niveau national, régional ou local, les droits et besoins d'un public donné, ainsi que les obligations issues d'instruments juridiques internationaux. Il peut en résulter des ingérences dont le but, légitime au regard de la troisième phrase du paragraphe 1, ne coïncide pourtant pas avec l'une des fins que vise le paragraphe 2. Leur conformité à la Convention doit néanmoins s'apprécier à la lumière des autres exigences de celui-ci.'' »&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	L'existence d'un but légitime ne suffit cependant pas à déclarer une ingérence conforme à la Convention. En effet, toute restriction à la liberté d'expression doit également être prévue par la loi. La Cour a par exemple conclu à la violation de l'article 10 dans l'affaire ''Herczegfaly contre Autriche'' du 24 septembre 1992. Elle a ici constaté l'absence de base légale pour les restrictions imposées à un requérant qui souhaitait accéder à des écrits, à la radio et à la télévision, ainsi que pour l'ingérence dans l'exercice de son droit de recevoir des informations pendant son traitement et son internement psychiatriques.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Par ailleurs, toute restriction à la liberté d'expression doit être « ''nécessaire dans une société démocratique'' ». Selon la jurisprudence de la Cour, l'adjectif « ''nécessaire'' » implique « ''un besoin social impérieux ''». Pour juger de l'existence d'un tel besoin, les Etats membres jouissent d'une certaine marge d'appréciation soumise toutefois à un contrôle européen. La Cour a d'ailleurs précisé que « ''s'il s'agit d'une ingérence dans l'exercice des droits et libertés garantis dans le paragraphe 1 de l'article 10, ce contrôle doit être strict en raison de l'importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois soulignée. La nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière convaincante'' ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La liberté des médias=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rôle et le pouvoir de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier arrêt rendu par la Cour concernant la liberté d'expression et d'information par voie de presse  concerne le journal ''Sunday Times'' et date du 26 avril 1979. Selon la Cour, il y a eu violation de l'article 10 due à une injonction qui empêchait la publication d'un article et les procès qui en résultaient. Cette mesure n'a pas été considérée comme « ''nécessaire dans une société démocratique'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	C'est dans l'affaire ''Linguens contre Autriche'' du 8 juillet 1986 que la Cour a précisé la portée des principes à l'égard de la presse : «'' si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l'arène politique, tout comme celles qui concernent d'autres secteurs d'intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	Des précisions sur la liberté de la presse ont été apportées par la Cour dans l'arrêt ''Castells contre Espagne'' du 23 avril 1992. La requête concernait la condamnation d'un requérant, militant basque et membre du Parlement espagnol, pour insultes au gouvernement après la publication d'un article où il avait accusé celui-ci de soutenir ou tolérer des attaques de groupes armés contre des Basques. La Cour a considéré que l'article 10 avait été violé et a rappelé : « ''il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un Etat de droit. (…) La liberté de la presse fournit aux citoyens l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en particulier aux hommes politiques l'occasion de refléter et commenter les soucis de l'opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se trouve au coeur même de la notion de société démocratique'' ». &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	De la même manière, la Cour a rendu un arrêt de violation de l'article 10 dans l'affaire'' Jersild contre Danemark'' du 23 septembre 1994 qui consacre la liberté de la presse. En l'espèce, un journaliste avait été condamné par les juridictions internes danoises pour avoir accordé une interview à un groupe de jeunes durant laquelle ils ont exprimé des propos racistes. Pour la Cour, le reportage ne pouvait objectivement avoir pour finalité la propagation d'idées et d'opinions racistes  «'' un compte rendu objectif et équilibré peut emprunter des voies fort diverses en fonction entre autres du moyen de communication dont il s'agit. Il n'appartient pas à la Cour, ni aux juridictions nationales d'ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelles techniques de compte rendu le journaliste doit emprunter ''». &lt;br /&gt;
	Selon la Cour, « ''sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclaration émanant d'un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses.'' »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la liberté d'expression par voie de presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour n'a pas manqué de préciser que la liberté d'expression par voie de presse était soumise à certaines limites en rendant la décision ''Prager et Oberschlick contre Autriche'' du 26 avril 1995. La Cour a conclu que la condamnation d'un journaliste et d'un éditeur pour diffamation d'un juge, à la suite de publications de commentaires critiques, n'était pas constitutive d'une violation de l'article 10. Malgré le « ''rôle éminent'' » joué par la presse dans un Etat de droit, celle-ci doit observer certaines limites. Les critiques très sévères contre l'intégrité personnelle et professionnelle du magistrat exprimées par le requérant manquaient de bonne foi et ne respectaient pas les règles de l'éthique journalistique. Pour la Cour, une telle ingérence dans la liberté d'expression, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la marge d'appréciation laissée aux Etats, ne s'est pas révélée disproportionnée à la protection de la réputation d'autrui et à la sauvegarde de l'autorité du pouvoir judiciaire. Dès lors, cette ingérence peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'importance des sources journalistiques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	La jurisprudence de la Cour ne s'est pas contentée de délimiter la liberté de la presse, elle s'est aussi employée à consacrer l'importance des sources journalistiques. Le 27 mars 1996, la Cour a conclu à une violation de l'article 10 dans l'arrêt ''Goodwin contre Royaume‑Uni''. L'affaire concernait une ordonnance enjoignant au requérant, un journaliste, de révéler ses sources d'information. La Cour a considéré que « ''la protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse'' ». L'importance de cette protection a été soulignée par de nombreux codes déontologiques nationaux, par la Résolution sur les libertés journalistiques et les Droits de l'Homme, et par la Résolution du Parlement européen sur la non-divulgation des sources journalistiques. Seul un «'' impératif prépondérant d'intérêt public'' » pourrait justifier une atteinte à la protection des sources. En l'espèce, ni l'ordonnance de divulgation ni l'amende consécutive au refus d'obtempérer ne se justifiaient par des motifs suffisants au regard de l'article 10, paragraphe 2.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

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		<title>Extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation générale==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 1er novembre 1998 est entré en vigueur le Protocole n°11 instituant ainsi la nouvelle [[Cour européenne des Droits de l'Homme(int)|Cour européenne des Droits de l'Homme]] qui siège de façon permanente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la Convention, la Cour et la Commission.&lt;br /&gt;
	La Convention européenne des Droits de l&amp;quot;Homme consacre son article 10 à la liberté d'expression et d'information. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 Etats membres du Conseil de l'Europe. L'article 10 dispose : &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
	«'' Toute personne a droit à sa liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir une ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations''. &lt;br /&gt;
	''L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues à la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.'' »&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des Droits de l'Homme]],&lt;/div&gt;</summary>
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&lt;div&gt;la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (fr)|Cour européenne des Droits de l'Homme]],&lt;/div&gt;</summary>
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&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;la [[Cour Européenne des Droits de l'Homme (fr)|Cour européenne des Droits de l'Homme]],&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

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		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : Nouvelle page : la Cour Européenne des Droits de l'Homme,&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;la [[Cour Européenne des Droits de l'Homme (fr)|Cour Européenne des Droits de l'Homme]],&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Obstacles_au_d%C3%A9veloppement_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_mobile_personnelle_en_France_(fr)</id>
		<title>Obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Obstacles_au_d%C3%A9veloppement_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_mobile_personnelle_en_France_(fr)"/>
				<updated>2010-06-03T13:09:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : /* Bibliographie */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La télévision mobile personnelle ou TMP consiste en une offre de services audiovisuels diffusés sur des terminaux mobiles individuels. Les terminaux concernés regroupent aussi bien les téléphones,  agendas électroniques ou ordinateurs portables que les récepteurs installés dans les véhicules. Ces services sont constitués de programmes classiques (retransmission simultanée d'émissions de télévision  par voie terrestre, par câble, satellite ou ADSL) et de services plus en adéquation avec une consommation nomade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Historique=&lt;br /&gt;
La TMP permet ainsi à l'utilisateur de visionner les différents programmes de télévision sur son téléphone ou sur tout autre terminal à proximité, où qu'il se trouve. Elle a déjà été lancée au Japon, en Corée, en Italie, en Allemagne ainsi qu'en Finlande. En France, les opérateurs mobiles proposent à leurs abonnés depuis 2004 des offres de télévision en direct via les réseaux 3G et Edge mais en mode unicast. Etant donné le risque d'encombrements que génèrent ce type de connexion, les utilisateurs attendent impatiemment l'arrivée d'une TMP en mode broadcast. &lt;br /&gt;
Possédant une bonne base de conversion aux futures offres TMP, le pays semblait offrir un développement propice : premier parc européen d'utilisateurs de la télévision mobile 3G (plus de 1,2 millions en 2007), 25 % des 55 millions d'abonnés mobile se disaient intéressés par la TMP (Harris Interactive en octobre 2007)... Par ailleurs au niveau du contenu, le CSA avait sélectionné 16 chaînes aussi bien généralistes (TF1, M6, etc) que d'information (BFM, I-Télé) ou sportives (Eurosport, Orange Sport).&lt;br /&gt;
Mais outre des difficultés techniques, le ralentissement du développement de la TMP en France s'explique par des facteurs économiques et législatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les obstacles techniques : le choix du mode de connexion et le choix de la norme=&lt;br /&gt;
La TMP se définit en pratique par le type de terminal utilisé, en l'occurrence le téléphone portable et se décline selon deux modèles de fonctionnement : l'unicast et le broadcast. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le mode unicast==&lt;br /&gt;
Le terme est utilisé pour décrire un protocole de connexion point à point entre le client et le serveur. Cette connexion relie un téléphone portable à un émetteur radio de la cellule dans laquelle il se trouve. La taille de la cellule est fonction des conditions d'accès au réseau mais aussi de la bande de fréquences utilisée.&lt;br /&gt;
Du fait du lien unique devant être établi entre le téléphone et l'émetteur de la cellule où il se trouve, la principale limite technologique réside dans le risque d'encombrement de celle-ci. Ces émetteurs ne peuvent en effet accepter qu'un nombre très restreint de connexions différentes simultanées, variable selon la technologie. Le risque de saturation est renforcé notamment par le développement récent de la consommation vidéo sur les smartphones et suscite les inquiétudes des opérateurs malgré le recours à une connexion multicast pour la diffusion de chaînes de télévision en direct. &lt;br /&gt;
Sans parler des difficultés liées aux considérations environnementales et sanitaires que posent la multiplication des antennes relais, les opérateurs doivent aujourd'hui gérer le succès de la TMP avec précaution compte tenu des investissements nécessaires pour densifier le réseau. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le mode broadcast et la question du choix de la norme==&lt;br /&gt;
Le broadcasting permet la diffusion de données à un ensemble de terminaux (ici, les téléphones portables) connectés à un même réseau. Techniquement, la cellule est ici d'une taille plus importante (émetteur de la Tour Effeil).&lt;br /&gt;
L'avantage de ce mode de diffusion est d'une part l'absence de risque de saturation : l'entrée d'un utilisateur supplémentaire n'endommage pas la qualité de la réception du signal. D'autre part,  les études de satisfaction témoignent d'une réelle stabilité et qualité du signal de réception. &lt;br /&gt;
Si l'un des inconvénients de la solution broadcast est qu'elle ne permet notamment pas d'offrir de la vidéo à la demande, le soucis majeur tient au fait que les normes utilisées pour ce type de connexion sont diverses. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de garantir une interopérabilité transfontalière au niveau européen, il est important de décider rapidement d'une norme à utiliser. En 2007, l'Europe s'est prononcée en faveur du standard DVB-H. Le DVB-H (Digital Video Broadcasting) est un système de radiodiffusion hertzienne numérique destiné à une réception sur un terminal mobile, système adapté du DVB-T utilisé pour la télévision numérique terrestre. D'abord choisi par Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication de l'époque et soutenue par la Commission européenne, le standard DVB-H a été finalement jugé trop coûteux pour être mis en place en France. Le DVB-H est opérationnel depuis l'été 2006 en Italie, fin 2007 en Albanie, l'été 2008 en Autriche et fin 2009 en Finlande. Son succès demeure limité.&lt;br /&gt;
Le DVB-SH, norme européenne faisant partie de la famille DVB est un système hybride intéressant qui permet la réception de contenus par satellites et par répéteurs terrestre complémentaires. Malheureusement, le consortium Solaris (association de SES Astra et Eutelsat) a vu son satellite lancé en avril 2009 pour développer des services DVB-H souffrir de graves problèmes d'antenne, dégradant ainsi ses performances de manière significative.&lt;br /&gt;
L'IMB (Integrated Mobile Broadcast) est un autre standard qui réutilise quant à lui des fréquences déjà attribuées aux opérateurs 3G et qui propose l'accès des services compatibles avec les terminaux actuels.&lt;br /&gt;
Le système japonais de télévision numérique terrestre ISDB-T, également adopté par le Brésil et par l'Amérique Latine découpe chaque canal en treize segments dont l'un est utilisé pour la TMP. Mais avec ce système, la diffusion est gratuite ce qui pose le problème d'un modèle économique non viable.&lt;br /&gt;
Enfin une variante de cette approche broadcast consiste en une utilisation du satellite. C'est le cas de la norme S-DMB en Corée utilisée pour la télévision payante mais avec un succès là aussi limité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vers une complémentarité des deux systèmes ?==&lt;br /&gt;
Si la logique voudrait que l'on utilise le broadcast pour la diffusion en direct de la télévision et le mode unicast pour tout ce qui relève de la vidéo à la demande, le problème est que selon les bandes de fréquences utilisées, les technologies diffèrent. Néanmoins, ce qui pourrait rendre possible cette intégration, c'est l'existence de puces de réception acceptant tous les types de normes susceptibles d'être intégrées dans un téléphone portable. Dans ce domaine, la start-up française DiBcom est leader sur le marché. &lt;br /&gt;
Il est également possible d'imaginer des infrastructures communes : des essais de DVB-SH ont permis de valider l'éventuelle réutilisation de bases d'antennes 3G pour y installer des réémetteurs SH. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les incertitudes françaises autour du DVB-H semblent révéler l'hésitation des opérateurs français à une telle mise en oeuvre. Mais si Orange à l'instar de ses confrères français, a jusqu'à présent montré peu d'enthousiasme à contribuer au financement de l'infrastructure broadcast, Orange Autriche vantait en avril dernier les mérites du DVB-H au point d'avoir même renoncé à offrir la télévision en 3G pour les raisons de qualité précédemment évoquées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les obstacles économiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le choix du modèle économique==&lt;br /&gt;
La secrétaire d'Etat chargée du développement de l'économie numérique, Nathalie Koscisko Morizet, a rappelé selon un communiqué publié récemment la nécessité de déterminer un modèle économique et de définir les différents acteurs de la chaîne de valeurs (diffuseurs, opérateurs, fabricants de terminaux, etc) en matière de TMP. &lt;br /&gt;
Les questionnements restent nombreux. En effet, doit-on faire payer les chaînes de la TMP ou au contraire les rendre gratuites et ainsi profiter d'une maturation accélérée ?  Ou faut-il proposer un modèle similaire à la TNT, avec une majorité de chaînes gratuites et quelques unes payantes ?  Le modèle payant intéresserait les opérateurs tandis que les chaînes penchent vers un modèle gratuit. Mais ces opérateurs seraient-ils les seuls dans ce cas à subventionner les téléphones portables compatibles DVB-H ou doit-on faire payer une redevance aux clients qui achètent un terminal compatible ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le démarrage de la TMP est bloqué depuis des mois faute d'entente entre les acteurs qui s'opposent sur le modèle économique à mettre en place. Depuis la sélection en 2008 de 16 chaînes par le CSA pour constituer le premier bouquet de TMP, les discussions entre acteurs se sont enlisées, faute d'accord sur le modèle économique de ce service innovant, reconnaît la secrétaire d'Etat. En novembre 2009, les 16 chaînes retenues avaient écrit aux opérateurs mobiles pour leur demander quelle participation financière ces derniers apporteraient au projet, ainsi que des réponses sur la couverture réseau, la disponibilité des terminaux et le calendrier de lancement. Jean-Marc Tassetto, directeur général grand public et marketing de SFR, répondait en constatant que le déploiement dans les pays européens qui s'étaient lancés n'avaient pas rencontré le succès escompté. Chez Bouygues Télécom, on jugeait l'offre TMP difficilement monétisable face à concurrence gratuite abondante sur Internet, à la télévision et sur mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le financement et le déploiement du réseau==&lt;br /&gt;
Là encore, plusieurs hypothèses ont été abordées mais aucune n'a encore été mise en oeuvre. Faut-il couvrir le territoire à 30 % avec du standard DVB-H et répartir le coût d'investissement estimé entre 60 et 75 millions d'euros entre les 16 chaînes sélectionnées, les 4 opérateurs mobiles et les autres acteurs de la TMP ?  Faut-il privilégier un déploiement du standard DVB-H sur seulement 17 % du territoire financé à 100 % par TDF (Télédiffusion de France), et faciliter en parallèle l'adoption de la technologie DVB-H en imposant son intégration dans les terminaux mobiles ?  Faut-il plutôt utiliser la variante DVB-SH ou réaliser un déploiement en deux temps, outdoor puis indoor ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant du mode de financement proposé par les chaînes qui souhaitaient que les opérateurs financent 87 % des coûts de réseau, SFR et Bouygues Telecom manifestaient leur incompréhension, mettant en avant un déséquilibre manifeste au détriment des opérateurs mobiles. Les deux opérateurs ont exprimé leurs doutes sur la viabilité économique de la TMP puisque ni les opérateurs, ni les diffuseurs ne semblent vouloir payer pour son lancement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le lancement de la TMP pour 2011 ?==&lt;br /&gt;
TDF a dévoilé le jeudi 22 avril dernier un accord passé avec la société Omer Telecom, qui commercialise en France les marques Virgin Mobile, Tele2 Mobile, Breizh Mobile et Casino Mobile, pour lancer la TMP dès l'an prochain. La TMP devrait être lancée en broadcast, ce qui permettrait d'offrir la meilleure solution de diffusion de la télévision en mobilité tout en préservant l'indépendance des opérateurs de réseaux télécom. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce lancement est soumis à l'approbation du CSA ainsi qu'à l'accord entre TDF et les éditeurs de chaînes. Le réseau devrait couvrir 50 % de la population française de métropole au second semestre 2011 ce qui représente plus de 2 500 communes. &lt;br /&gt;
Selon les deux partenaires, la télévision mobile personnelle sera proposée sur une gamme de téléphones, d'appareils spécifiques et d'accessoires permettant de rendre compatibles les terminaux existants. L'accord entre Omer Telecom et TDF devrait assurerer à Virgin Mobile et aux autres marques une exclusivité d'environ 6 mois. Au-delà, d'autres acteurs pourront aussi distribuer la télévision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'annonce TDF / Omer Telecom a réjoui la secrétaire d'Etat qui voit dans cet accord un étape décisive et les bases d'un modèle économique viable et durable pour la TMP en France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La satisfaction gagne aussi les éditeurs. BFM TV estime en effet que l'offre de TDF et de Virgin Mobile devrait répondre aux attentes des utilisateurs que sont la gratuité, la continuité du service et un accès au plus grand nombre. Il ne reste plus aujourd'hui qu'à espérer que les chaînes ayant reçu l'autorisation d'émettre se réunissent afin de constituer rapidement le multiplex. &lt;br /&gt;
TDF qui avait soumis l'idée début 2009 d'un lancement de la TMP à minima dans quelques unes des plus importantes agglomérations, se propose aujourd'hui de financer 100 % du réseau moyennant quelques dizaines de millions d'euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les autres questionnements=&lt;br /&gt;
L'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes) et / ou le CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) devront en effet établir des règles relatives à la gestion des droits audiovisuels, aux lignes éditoriales des différentes chaînes, aux quotas de diffusion et de production, etc.&lt;br /&gt;
Concernant les offres de contenu, là encore tout reste à faire. Faut-il préférer un alignement des contenus existants tout en les adaptant à l'usage du mobile et en privilégiant un format plus court et des prises de vues différentes ?  Seule certitude, la personnalisation et l'interactivité au sein des programmes seront au rendez-vous et garantiront un succès tant sur le plan des revenus additionnels générés que par la nature même du téléphone, spécialement conçu pour en tirer pleinement parti.&lt;br /&gt;
S'agissant du contenu publicitaire, les clients seront avec l'arrivée de la TMP ciblés plus précisément avec un contenu adapté au support, à leurs goûts et à leur consommation. Les DRM (Digital Rights Managment) et les SCP (Small Card Profile) offrent la possibilité d'intégrer des éléments interactifs afin de permettre l'achat de produits sur mobiles ou la participation à des études et à des jeux concours. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conclusion, il subsiste de nombreuses questions devant être rapidement tranchées au risque de voir la TMP envahir l'Hexagone au-delà du calendrier annoncé à la suite des accords entre TDF et Omer Telecom. &lt;br /&gt;
Il ne restera plus qu'une question cruciale : les consommateurs répondront-ils présent ?  Seront-ils prêts à payer quelques euros pour recevoir des chaînes de télévision sur leur téléphone ?  De récents sondages laissent à penser que rien n'est moins sûr. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Les obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.culture.gouv.fr Site Internet du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
CHAPTAL (A.), &amp;quot;Télévision mobile personnelle, une approche, deux solutions ?&amp;quot;, février 2010.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
http://etictmp.micka-website.fr/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.ecranmobile.fr/2010-annee-de-la-Television-Mobile-Personnelle_a15123.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/la-tmp-arrivera-en-2011-grace-a-virgin-mobile-et-tdf_230801.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.calitel.eu/?p=8520&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dgmic.culture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=35&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Obstacles_au_d%C3%A9veloppement_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_mobile_personnelle_en_France_(fr)</id>
		<title>Obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Obstacles_au_d%C3%A9veloppement_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_mobile_personnelle_en_France_(fr)"/>
				<updated>2010-06-03T12:55:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : Nouvelle page : {{ébauche (fr)}}  France &amp;gt; Droit des médias  framed| Catégorie:France[[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias…&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La télévision mobile personnelle ou TMP consiste en une offre de services audiovisuels diffusés sur des terminaux mobiles individuels. Les terminaux concernés regroupent aussi bien les téléphones,  agendas électroniques ou ordinateurs portables que les récepteurs installés dans les véhicules. Ces services sont constitués de programmes classiques (retransmission simultanée d'émissions de télévision  par voie terrestre, par câble, satellite ou ADSL) et de services plus en adéquation avec une consommation nomade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Historique=&lt;br /&gt;
La TMP permet ainsi à l'utilisateur de visionner les différents programmes de télévision sur son téléphone ou sur tout autre terminal à proximité, où qu'il se trouve. Elle a déjà été lancée au Japon, en Corée, en Italie, en Allemagne ainsi qu'en Finlande. En France, les opérateurs mobiles proposent à leurs abonnés depuis 2004 des offres de télévision en direct via les réseaux 3G et Edge mais en mode unicast. Etant donné le risque d'encombrements que génèrent ce type de connexion, les utilisateurs attendent impatiemment l'arrivée d'une TMP en mode broadcast. &lt;br /&gt;
Possédant une bonne base de conversion aux futures offres TMP, le pays semblait offrir un développement propice : premier parc européen d'utilisateurs de la télévision mobile 3G (plus de 1,2 millions en 2007), 25 % des 55 millions d'abonnés mobile se disaient intéressés par la TMP (Harris Interactive en octobre 2007)... Par ailleurs au niveau du contenu, le CSA avait sélectionné 16 chaînes aussi bien généralistes (TF1, M6, etc) que d'information (BFM, I-Télé) ou sportives (Eurosport, Orange Sport).&lt;br /&gt;
Mais outre des difficultés techniques, le ralentissement du développement de la TMP en France s'explique par des facteurs économiques et législatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les obstacles techniques : le choix du mode de connexion et le choix de la norme=&lt;br /&gt;
La TMP se définit en pratique par le type de terminal utilisé, en l'occurrence le téléphone portable et se décline selon deux modèles de fonctionnement : l'unicast et le broadcast. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le mode unicast==&lt;br /&gt;
Le terme est utilisé pour décrire un protocole de connexion point à point entre le client et le serveur. Cette connexion relie un téléphone portable à un émetteur radio de la cellule dans laquelle il se trouve. La taille de la cellule est fonction des conditions d'accès au réseau mais aussi de la bande de fréquences utilisée.&lt;br /&gt;
Du fait du lien unique devant être établi entre le téléphone et l'émetteur de la cellule où il se trouve, la principale limite technologique réside dans le risque d'encombrement de celle-ci. Ces émetteurs ne peuvent en effet accepter qu'un nombre très restreint de connexions différentes simultanées, variable selon la technologie. Le risque de saturation est renforcé notamment par le développement récent de la consommation vidéo sur les smartphones et suscite les inquiétudes des opérateurs malgré le recours à une connexion multicast pour la diffusion de chaînes de télévision en direct. &lt;br /&gt;
Sans parler des difficultés liées aux considérations environnementales et sanitaires que posent la multiplication des antennes relais, les opérateurs doivent aujourd'hui gérer le succès de la TMP avec précaution compte tenu des investissements nécessaires pour densifier le réseau. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le mode broadcast et la question du choix de la norme==&lt;br /&gt;
Le broadcasting permet la diffusion de données à un ensemble de terminaux (ici, les téléphones portables) connectés à un même réseau. Techniquement, la cellule est ici d'une taille plus importante (émetteur de la Tour Effeil).&lt;br /&gt;
L'avantage de ce mode de diffusion est d'une part l'absence de risque de saturation : l'entrée d'un utilisateur supplémentaire n'endommage pas la qualité de la réception du signal. D'autre part,  les études de satisfaction témoignent d'une réelle stabilité et qualité du signal de réception. &lt;br /&gt;
Si l'un des inconvénients de la solution broadcast est qu'elle ne permet notamment pas d'offrir de la vidéo à la demande, le soucis majeur tient au fait que les normes utilisées pour ce type de connexion sont diverses. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de garantir une interopérabilité transfontalière au niveau européen, il est important de décider rapidement d'une norme à utiliser. En 2007, l'Europe s'est prononcée en faveur du standard DVB-H. Le DVB-H (Digital Video Broadcasting) est un système de radiodiffusion hertzienne numérique destiné à une réception sur un terminal mobile, système adapté du DVB-T utilisé pour la télévision numérique terrestre. D'abord choisi par Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication de l'époque et soutenue par la Commission européenne, le standard DVB-H a été finalement jugé trop coûteux pour être mis en place en France. Le DVB-H est opérationnel depuis l'été 2006 en Italie, fin 2007 en Albanie, l'été 2008 en Autriche et fin 2009 en Finlande. Son succès demeure limité.&lt;br /&gt;
Le DVB-SH, norme européenne faisant partie de la famille DVB est un système hybride intéressant qui permet la réception de contenus par satellites et par répéteurs terrestre complémentaires. Malheureusement, le consortium Solaris (association de SES Astra et Eutelsat) a vu son satellite lancé en avril 2009 pour développer des services DVB-H souffrir de graves problèmes d'antenne, dégradant ainsi ses performances de manière significative.&lt;br /&gt;
L'IMB (Integrated Mobile Broadcast) est un autre standard qui réutilise quant à lui des fréquences déjà attribuées aux opérateurs 3G et qui propose l'accès des services compatibles avec les terminaux actuels.&lt;br /&gt;
Le système japonais de télévision numérique terrestre ISDB-T, également adopté par le Brésil et par l'Amérique Latine découpe chaque canal en treize segments dont l'un est utilisé pour la TMP. Mais avec ce système, la diffusion est gratuite ce qui pose le problème d'un modèle économique non viable.&lt;br /&gt;
Enfin une variante de cette approche broadcast consiste en une utilisation du satellite. C'est le cas de la norme S-DMB en Corée utilisée pour la télévision payante mais avec un succès là aussi limité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vers une complémentarité des deux systèmes ?==&lt;br /&gt;
Si la logique voudrait que l'on utilise le broadcast pour la diffusion en direct de la télévision et le mode unicast pour tout ce qui relève de la vidéo à la demande, le problème est que selon les bandes de fréquences utilisées, les technologies diffèrent. Néanmoins, ce qui pourrait rendre possible cette intégration, c'est l'existence de puces de réception acceptant tous les types de normes susceptibles d'être intégrées dans un téléphone portable. Dans ce domaine, la start-up française DiBcom est leader sur le marché. &lt;br /&gt;
Il est également possible d'imaginer des infrastructures communes : des essais de DVB-SH ont permis de valider l'éventuelle réutilisation de bases d'antennes 3G pour y installer des réémetteurs SH. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les incertitudes françaises autour du DVB-H semblent révéler l'hésitation des opérateurs français à une telle mise en oeuvre. Mais si Orange à l'instar de ses confrères français, a jusqu'à présent montré peu d'enthousiasme à contribuer au financement de l'infrastructure broadcast, Orange Autriche vantait en avril dernier les mérites du DVB-H au point d'avoir même renoncé à offrir la télévision en 3G pour les raisons de qualité précédemment évoquées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les obstacles économiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le choix du modèle économique==&lt;br /&gt;
La secrétaire d'Etat chargée du développement de l'économie numérique, Nathalie Koscisko Morizet, a rappelé selon un communiqué publié récemment la nécessité de déterminer un modèle économique et de définir les différents acteurs de la chaîne de valeurs (diffuseurs, opérateurs, fabricants de terminaux, etc) en matière de TMP. &lt;br /&gt;
Les questionnements restent nombreux. En effet, doit-on faire payer les chaînes de la TMP ou au contraire les rendre gratuites et ainsi profiter d'une maturation accélérée ?  Ou faut-il proposer un modèle similaire à la TNT, avec une majorité de chaînes gratuites et quelques unes payantes ?  Le modèle payant intéresserait les opérateurs tandis que les chaînes penchent vers un modèle gratuit. Mais ces opérateurs seraient-ils les seuls dans ce cas à subventionner les téléphones portables compatibles DVB-H ou doit-on faire payer une redevance aux clients qui achètent un terminal compatible ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le démarrage de la TMP est bloqué depuis des mois faute d'entente entre les acteurs qui s'opposent sur le modèle économique à mettre en place. Depuis la sélection en 2008 de 16 chaînes par le CSA pour constituer le premier bouquet de TMP, les discussions entre acteurs se sont enlisées, faute d'accord sur le modèle économique de ce service innovant, reconnaît la secrétaire d'Etat. En novembre 2009, les 16 chaînes retenues avaient écrit aux opérateurs mobiles pour leur demander quelle participation financière ces derniers apporteraient au projet, ainsi que des réponses sur la couverture réseau, la disponibilité des terminaux et le calendrier de lancement. Jean-Marc Tassetto, directeur général grand public et marketing de SFR, répondait en constatant que le déploiement dans les pays européens qui s'étaient lancés n'avaient pas rencontré le succès escompté. Chez Bouygues Télécom, on jugeait l'offre TMP difficilement monétisable face à concurrence gratuite abondante sur Internet, à la télévision et sur mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le financement et le déploiement du réseau==&lt;br /&gt;
Là encore, plusieurs hypothèses ont été abordées mais aucune n'a encore été mise en oeuvre. Faut-il couvrir le territoire à 30 % avec du standard DVB-H et répartir le coût d'investissement estimé entre 60 et 75 millions d'euros entre les 16 chaînes sélectionnées, les 4 opérateurs mobiles et les autres acteurs de la TMP ?  Faut-il privilégier un déploiement du standard DVB-H sur seulement 17 % du territoire financé à 100 % par TDF (Télédiffusion de France), et faciliter en parallèle l'adoption de la technologie DVB-H en imposant son intégration dans les terminaux mobiles ?  Faut-il plutôt utiliser la variante DVB-SH ou réaliser un déploiement en deux temps, outdoor puis indoor ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant du mode de financement proposé par les chaînes qui souhaitaient que les opérateurs financent 87 % des coûts de réseau, SFR et Bouygues Telecom manifestaient leur incompréhension, mettant en avant un déséquilibre manifeste au détriment des opérateurs mobiles. Les deux opérateurs ont exprimé leurs doutes sur la viabilité économique de la TMP puisque ni les opérateurs, ni les diffuseurs ne semblent vouloir payer pour son lancement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le lancement de la TMP pour 2011 ?==&lt;br /&gt;
TDF a dévoilé le jeudi 22 avril dernier un accord passé avec la société Omer Telecom, qui commercialise en France les marques Virgin Mobile, Tele2 Mobile, Breizh Mobile et Casino Mobile, pour lancer la TMP dès l'an prochain. La TMP devrait être lancée en broadcast, ce qui permettrait d'offrir la meilleure solution de diffusion de la télévision en mobilité tout en préservant l'indépendance des opérateurs de réseaux télécom. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce lancement est soumis à l'approbation du CSA ainsi qu'à l'accord entre TDF et les éditeurs de chaînes. Le réseau devrait couvrir 50 % de la population française de métropole au second semestre 2011 ce qui représente plus de 2 500 communes. &lt;br /&gt;
Selon les deux partenaires, la télévision mobile personnelle sera proposée sur une gamme de téléphones, d'appareils spécifiques et d'accessoires permettant de rendre compatibles les terminaux existants. L'accord entre Omer Telecom et TDF devrait assurerer à Virgin Mobile et aux autres marques une exclusivité d'environ 6 mois. Au-delà, d'autres acteurs pourront aussi distribuer la télévision. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'annonce TDF / Omer Telecom a réjoui la secrétaire d'Etat qui voit dans cet accord un étape décisive et les bases d'un modèle économique viable et durable pour la TMP en France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La satisfaction gagne aussi les éditeurs. BFM TV estime en effet que l'offre de TDF et de Virgin Mobile devrait répondre aux attentes des utilisateurs que sont la gratuité, la continuité du service et un accès au plus grand nombre. Il ne reste plus aujourd'hui qu'à espérer que les chaînes ayant reçu l'autorisation d'émettre se réunissent afin de constituer rapidement le multiplex. &lt;br /&gt;
TDF qui avait soumis l'idée début 2009 d'un lancement de la TMP à minima dans quelques unes des plus importantes agglomérations, se propose aujourd'hui de financer 100 % du réseau moyennant quelques dizaines de millions d'euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les autres questionnements=&lt;br /&gt;
L'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes) et / ou le CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) devront en effet établir des règles relatives à la gestion des droits audiovisuels, aux lignes éditoriales des différentes chaînes, aux quotas de diffusion et de production, etc.&lt;br /&gt;
Concernant les offres de contenu, là encore tout reste à faire. Faut-il préférer un alignement des contenus existants tout en les adaptant à l'usage du mobile et en privilégiant un format plus court et des prises de vues différentes ?  Seule certitude, la personnalisation et l'interactivité au sein des programmes seront au rendez-vous et garantiront un succès tant sur le plan des revenus additionnels générés que par la nature même du téléphone, spécialement conçu pour en tirer pleinement parti.&lt;br /&gt;
S'agissant du contenu publicitaire, les clients seront avec l'arrivée de la TMP ciblés plus précisément avec un contenu adapté au support, à leurs goûts et à leur consommation. Les DRM (Digital Rights Managment) et les SCP (Small Card Profile) offrent la possibilité d'intégrer des éléments interactifs afin de permettre l'achat de produits sur mobiles ou la participation à des études et à des jeux concours. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conclusion, il subsiste de nombreuses questions devant être rapidement tranchées au risque de voir la TMP envahir l'Hexagone au-delà du calendrier annoncé à la suite des accords entre TDF et Omer Telecom. &lt;br /&gt;
Il ne restera plus qu'une question cruciale : les consommateurs répondront-ils présent ?  Seront-ils prêts à payer quelques euros pour recevoir des chaînes de télévision sur leur téléphone ?  De récents sondages laissent à penser que rien n'est moins sûr. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;Les obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.culture.gouv.fr Site Internet du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
CHAPTAL (A.), &amp;quot;Télévision mobile personnelle, une approche, deux solutions ?&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sources=&lt;br /&gt;
http://etictmp.micka-website.fr/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.ecranmobile.fr/2010-annee-de-la-Television-Mobile-Personnelle_a15123.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/la-tmp-arrivera-en-2011-grace-a-virgin-mobile-et-tdf_230801.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.calitel.eu/?p=8520&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dgmic.culture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=35&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Participants</id>
		<title>Projet:IREDIC/Participants</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Participants"/>
				<updated>2009-10-22T20:40:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les étudiants du Master Droit des médias et des télécommunications sont invités à s'inscrire dans cette rubrique, '''''après s'être ouvert un compte sur Jurispedia''''', chacun fera un lien interne vers sa page personnelle où seront notamment indiqués les articles dont il a la responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Projet:IREDIC/Participants/Promotion de l'IREDIC 2007-2008|Promotion de l'IREDIC 2007-2008]] ayant participé à Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Projet:IREDIC/Participants/Promotion de l'IREDIC 2008-2009|Promotion de l'IREDIC 2008-2009]] ayant participé à Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les inscrits de la Promotion de l'IREDIC 2009-2010 sont:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Fleur.S|Fleur.S]], [[Special:Contributions/Fleur.S|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Isabelle_M|Isabelle M]], [[Special:Contributions/Isabelle_M|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Madjer|Madjer Z]], [[Special:Contributions/Madjer|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Irina A|Irina A]], [[Special:Contributions/Irina A|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]], [[Special:Contributions/Amandine_Q|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Myriam.B|Myriam.B]], [[Special:Contributions/Myriam.B|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Emma.P|Emma.P]], [[Special:Contributions/Emma.P|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Oriane.I|Oriane.I]], [[Special:Contributions/Oriane.I|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Lionel.L|Lionel.L]], [[Special:Contributions/Lionel.L|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Chloe G|Chloe G]], [[Special:Contributions/Chloe G|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Pierre_Xavier_CS|Pierre-Xavier.CS]], [[Special:Contributions/Pierre Xavier CS|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Julie.T|Julie.T]], [[Special:Contributions/Julie.T|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Marine.A|Marine.A]], [[Special:Contributions/Marine.A|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]], [[Special:Contributions/Virginia.K|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:Damien B|Damien B]], [[Special:Contributions/Damien B|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
* [[Utilisateur:JMP|JMP]], [[Special:Contributions/JMP|''Contributions'']].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
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				<updated>2009-10-22T20:08:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : /* Droit de l’informatique et de l'internet */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]] ([[Camille V]])&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de l'information et droit à l'information (fr)|Droit de l'information et droit à l'information]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] (JMP)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] ([[Madjer Z]])&lt;br /&gt;
* La [[réception de la télévision française à l'étranger|réception de la télévision française à l'étranger]] ([[Fleur S]])&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] ([[Damien B]])&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]][[(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] (JMP)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] ([[Damien B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]] [[(Kelly CG)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]][[(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Le [[typosquattage (fr)|typosquattage]] ([[Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]]([[Myriam.B]])&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]][[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] ([[Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] (JMP)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Virginia.K]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (fr)|Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet]] ([[Géraldine S]])&lt;br /&gt;
* L'[[Office européen des brevets (eu)|Office européen des brevets]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* Les [[recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)|recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI]]([[chloe G]])&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] ([[Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] ([[Nicolas Mar]])&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]] ([[Virginia.K]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[polices de l'affichage (fr)|polices de l'affichage]] ([[Julia G]])&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] ([[chloe G]])&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]==&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (eu )|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] Marine A&lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]] [[(Kelly CG)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] ([[Julie T]])&lt;br /&gt;
* [[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr)| Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques]] ([[Damien B]])&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er"/>
				<updated>2009-10-22T20:08:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : /* Droit de l’informatique et de l'internet */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression (int)|recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]] (Sidney T)&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]][[(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]][[(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (ca)|pluralité linguistique de la télévision au Canada]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]]&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]]&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse (fr)|exception de caricature dans la presse]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse (fr)|protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (eu )|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] Marine A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’informatique et de l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]][[(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]]&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]][[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]][[(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]] (Julia.G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
* La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[servitudes radioélectriques (fr)|servitudes radioélectriques]]&lt;br /&gt;
* [[Géolocalisation et télécommunications|Géolocalisation et télécommunications]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]]&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]]&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]][[(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]]&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]][[(Oriane.I)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er"/>
				<updated>2009-10-22T20:06:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : /* Droit de l’informatique et de l'internet */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression (int)|recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]] (Sidney T)&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]][[(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]][[(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (ca)|pluralité linguistique de la télévision au Canada]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]]&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]]&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse (fr)|exception de caricature dans la presse]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse (fr)|protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (eu )|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] Marine A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’informatique et de l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]][[(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]]&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]][[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]][[(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]] (Julia.G)&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] (JMP)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
* La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[servitudes radioélectriques (fr)|servitudes radioélectriques]]&lt;br /&gt;
* [[Géolocalisation et télécommunications|Géolocalisation et télécommunications]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]]&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]]&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]][[(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]]&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]][[(Oriane.I)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er"/>
				<updated>2009-10-22T20:06:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : /* Droit de l’informatique et de l'internet */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression (int)|recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]] (Sidney T)&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]][[(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]][[(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (ca)|pluralité linguistique de la télévision au Canada]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]]&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]]&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse (fr)|exception de caricature dans la presse]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse (fr)|protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (eu )|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] Marine A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’informatique et de l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]][[(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]]&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]][[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]][[(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]] (Julia.G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
* La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[servitudes radioélectriques (fr)|servitudes radioélectriques]]&lt;br /&gt;
* [[Géolocalisation et télécommunications|Géolocalisation et télécommunications]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]]&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]]&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]][[(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]]&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]][[(Oriane.I)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

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		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
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				<updated>2009-10-22T20:05:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : /* Droit de la télévision */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression (int)|recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]] (Sidney T)&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]][[(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]][[(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (ca)|pluralité linguistique de la télévision au Canada]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]]&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]]&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse (fr)|exception de caricature dans la presse]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse (fr)|protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (eu )|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] Marine A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’informatique et de l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]][[(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]]&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]][[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]][[(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] (JMP)&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]] (Julia.G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
* La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[servitudes radioélectriques (fr)|servitudes radioélectriques]]&lt;br /&gt;
* [[Géolocalisation et télécommunications|Géolocalisation et télécommunications]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]]&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]]&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]][[(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]]&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]][[(Oriane.I)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
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				<updated>2009-10-22T20:03:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : /* Droit de la télévision */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]] ([[Camille V]])&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de l'information et droit à l'information (fr)|Droit de l'information et droit à l'information]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] (JMP)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] ([[Madjer Z]])&lt;br /&gt;
* La [[réception de la télévision française à l'étranger|réception de la télévision française à l'étranger]] ([[Fleur S]])&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] ([[Damien B]])&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]][[(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] (JMP)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] ([[Damien B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]] [[(Kelly CG)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]][[(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Le [[typosquattage (fr)|typosquattage]] ([[Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]]([[Myriam.B]])&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]][[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] ([[Isabelle M]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Virginia.K]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (fr)|Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet]] ([[Géraldine S]])&lt;br /&gt;
* L'[[Office européen des brevets (eu)|Office européen des brevets]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* Les [[recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)|recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI]]([[chloe G]])&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] ([[Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] ([[Nicolas Mar]])&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]] ([[Virginia.K]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[polices de l'affichage (fr)|polices de l'affichage]] ([[Julia G]])&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] ([[chloe G]])&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]==&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (eu )|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] Marine A&lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]] [[(Kelly CG)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] ([[Julie T]])&lt;br /&gt;
* [[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr)| Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques]] ([[Damien B]])&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er"/>
				<updated>2009-10-14T15:20:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : /* Droit de l’informatique et de l'internet */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] (JMP)&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression (int)|recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] (JMP)&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]][[(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (ca)|pluralité linguistique de la télévision au Canada]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]]&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]]&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]]&lt;br /&gt;
* [[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr)| Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse (fr)|exception de caricature dans la presse]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse (fr)|protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (eu )|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] &lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]][[(Kelly CG)]]&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] Marine A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]]&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]][[(Kelly CG)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’informatique et de l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]] &lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]]&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]][[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] Isabelle M&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] (JMP)&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] &lt;br /&gt;
* La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[servitudes radioélectriques (fr)|servitudes radioélectriques]]&lt;br /&gt;
* [[Géolocalisation et télécommunications|Géolocalisation et télécommunications]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]]&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]]&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]](Virginia.K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] Nicolas Mar&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]]&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] Isabelle M&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]]&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]][[(Oriane.I)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
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				<updated>2009-10-14T15:17:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : /* Droit de la télévision */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] (JMP)&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression (int)|recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] (JMP)&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]][[(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (ca)|pluralité linguistique de la télévision au Canada]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]]&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]]&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]]&lt;br /&gt;
* [[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr)| Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse (fr)|exception de caricature dans la presse]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse (fr)|protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (eu )|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] &lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]][[(Kelly CG)]]&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] Marine A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]]&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]][[(Kelly CG)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’informatique et de l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]] &lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]]&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]][[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] Isabelle M&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]]&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] &lt;br /&gt;
* La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[servitudes radioélectriques (fr)|servitudes radioélectriques]]&lt;br /&gt;
* [[Géolocalisation et télécommunications|Géolocalisation et télécommunications]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]]&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]]&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]](Virginia.K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] Nicolas Mar&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]]&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] Isabelle M&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]]&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]][[(Oriane.I)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er"/>
				<updated>2009-10-14T15:11:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;J mperil : /* Droit des médias en général */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] (JMP)&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression (int)|recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]]&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]][[(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]]&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision (ca)|pluralité linguistique de la télévision au Canada]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]]&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]]&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]]&lt;br /&gt;
* [[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr)| Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse (fr)|exception de caricature dans la presse]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse (fr)|protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]][[(Irina A)]]&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (eu )|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] &lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]][[(Kelly CG)]]&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] Marine A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]][[(Emma.P)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]]&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]][[(Oriane.I)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]][[(Kelly CG)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’informatique et de l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]] &lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]]&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]][[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] Isabelle M&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]]&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] &lt;br /&gt;
* La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[servitudes radioélectriques (fr)|servitudes radioélectriques]]&lt;br /&gt;
* [[Géolocalisation et télécommunications|Géolocalisation et télécommunications]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]]&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]]&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]](Virginia.K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] Nicolas Mar&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]]&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] Isabelle M&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]]&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]][[(Oriane.I)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J mperil</name></author>	</entry>

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