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		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
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		<title>Utilisateur:Jean michel portail</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* Contact */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Profession=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avocat à la Cour, inscrit au Barreau de Bayonne en 2007, après avoir été Barreau de Paris depuis 2000.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Avocat pluridisciplinaire; domaines d'intervention habituels: droit commercial, droit de la propriété intellectuelle &amp;amp; droit des nouvelles technologies, droit immobilier.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Activité se partageant entre conseil et contentieux, partout en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Parcours=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Première année de droit Faculté de PAU, 1987&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
DEUG, LICENCE et MAITRISE de droit (1991) Université René Descartes, PARIS V&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
D.E.A. de philosophie du droit Université Panthéon Assas, PARIS II (1992); mémoire sous la direction de Monsieur le Professeur Valençon (''De la relation médecin/malade à la relation juriste/justiciable'')&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Certificat d'aptitude à la profession d'Avocat, PARIS, 1993&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Intégration d'un cabinet d'experts d'assurés en qualité de responsable du secteur juridique, 1998&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;Prestation de serment le 16 mars 2000 et inscription au Barreau de PARIS&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Inscription au Barreau de Bayonne en 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Contact=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Me Jean Michel PORTAIL&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Immeuble Le Capitole&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3, avenue Armand Toulet 64600 ANGLET&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Site: [http://www.portail-avocat.com www.portail-avocat.com]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Tél.: 05 33 47 23 57 / Télécopie: 05 81 09 61 51&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mail: [mailto:portail@portail-avocat.com portail@portail-avocat.com]   /   [mailto:jeanmportail@hotmail.com jeanmportail@hotmail.com]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;googlemap version=&amp;quot;0.9&amp;quot; lat=&amp;quot;43.488642&amp;quot; lon=&amp;quot;-1.50238&amp;quot; width =&amp;quot;480&amp;quot; height=&amp;quot;320&amp;quot; zoom=&amp;quot;16&amp;quot;  overview=&amp;quot;yes&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
43.487821, -1.502385,&lt;br /&gt;
Me Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
3, avenue Armand Toulet&lt;br /&gt;
64600 Anglet&lt;br /&gt;
Tél.: 05 33 47 23 57&lt;br /&gt;
Télécopie: 05 81 09 61 51&lt;br /&gt;
&amp;lt;/googlemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Articles JurisPedia:=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Commission nationale de l'informatique et des libertés et les sites internet ou blogs personnels (fr)|La CNIL et les sites ou blogs personnels]]&lt;br /&gt;
* [[Salarié inventeur et droit des brevets (fr)|Le salarié inventeur et le droit des brevets]]&lt;br /&gt;
* [http://fr.jurispedia.org/index.php/Histoire_des_id%C3%A9es_politiques_%28fr%29 Victor Hugo et le concept de conscience intérieure du législateur]&lt;br /&gt;
* [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9gime_d%27autorisation_%28fr%29#La_d.C3.A9finition_des_jeux_d.27argent_et_de_hasard.2C_selon_la_loi_du_12.2F05.2F10 Les jeux d'argent, de hasard &amp;amp; de droit]&lt;br /&gt;
*[http://fr.jurispedia.org/index.php/Les_sites_de_paris_en_ligne_ill%C3%A9gaux_et_les_fournisseurs_d%27acc%C3%A8s_%28fr%29 Les sites de paris en ligne illégaux et les fournisseurs d'accès]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

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		<title>Utilisateur:Jean michel portail</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* Contact */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Profession=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avocat à la Cour, inscrit au Barreau de Bayonne en 2007, après avoir été Barreau de Paris depuis 2000.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Avocat pluridisciplinaire; domaines d'intervention habituels: droit commercial, droit de la propriété intellectuelle &amp;amp; droit des nouvelles technologies, droit immobilier.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Activité se partageant entre conseil et contentieux, partout en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Parcours=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Première année de droit Faculté de PAU, 1987&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
DEUG, LICENCE et MAITRISE de droit (1991) Université René Descartes, PARIS V&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
D.E.A. de philosophie du droit Université Panthéon Assas, PARIS II (1992); mémoire sous la direction de Monsieur le Professeur Valençon (''De la relation médecin/malade à la relation juriste/justiciable'')&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Certificat d'aptitude à la profession d'Avocat, PARIS, 1993&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Intégration d'un cabinet d'experts d'assurés en qualité de responsable du secteur juridique, 1998&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;Prestation de serment le 16 mars 2000 et inscription au Barreau de PARIS&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Inscription au Barreau de Bayonne en 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Contact=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Me Jean Michel PORTAIL&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Immeuble Le Capitole&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3, avenue Armand Toulet 64600 ANGLET&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Site: [http://www.portail-avocat.com www.portail-avocat.com]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Tél.: 05 33 47 23 47 / Télécopie: 05 81 09 61 51&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mail: [mailto:portail@portail-avocat.com portail@portail-avocat.com]   /   [mailto:jeanmportail@hotmail.com jeanmportail@hotmail.com]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;googlemap version=&amp;quot;0.9&amp;quot; lat=&amp;quot;43.488642&amp;quot; lon=&amp;quot;-1.50238&amp;quot; width =&amp;quot;480&amp;quot; height=&amp;quot;320&amp;quot; zoom=&amp;quot;16&amp;quot;  overview=&amp;quot;yes&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
43.487821, -1.502385,&lt;br /&gt;
Me Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
3, avenue Armand Toulet&lt;br /&gt;
64600 Anglet&lt;br /&gt;
Tél.: 05 33 47 23 57&lt;br /&gt;
Télécopie: 05 81 09 61 51&lt;br /&gt;
&amp;lt;/googlemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Articles JurisPedia:=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Commission nationale de l'informatique et des libertés et les sites internet ou blogs personnels (fr)|La CNIL et les sites ou blogs personnels]]&lt;br /&gt;
* [[Salarié inventeur et droit des brevets (fr)|Le salarié inventeur et le droit des brevets]]&lt;br /&gt;
* [http://fr.jurispedia.org/index.php/Histoire_des_id%C3%A9es_politiques_%28fr%29 Victor Hugo et le concept de conscience intérieure du législateur]&lt;br /&gt;
* [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9gime_d%27autorisation_%28fr%29#La_d.C3.A9finition_des_jeux_d.27argent_et_de_hasard.2C_selon_la_loi_du_12.2F05.2F10 Les jeux d'argent, de hasard &amp;amp; de droit]&lt;br /&gt;
*[http://fr.jurispedia.org/index.php/Les_sites_de_paris_en_ligne_ill%C3%A9gaux_et_les_fournisseurs_d%27acc%C3%A8s_%28fr%29 Les sites de paris en ligne illégaux et les fournisseurs d'accès]&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* Articles JurisPedia: */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Profession=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avocat à la Cour, inscrit au Barreau de Bayonne en 2007, après avoir été Barreau de Paris depuis 2000.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Avocat pluridisciplinaire; domaines d'intervention habituels: droit commercial, droit de la propriété intellectuelle &amp;amp; droit des nouvelles technologies, droit immobilier.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Activité se partageant entre conseil et contentieux, partout en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Parcours=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Première année de droit Faculté de PAU, 1987&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
DEUG, LICENCE et MAITRISE de droit (1991) Université René Descartes, PARIS V&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
D.E.A. de philosophie du droit Université Panthéon Assas, PARIS II (1992); mémoire sous la direction de Monsieur le Professeur Valençon (''De la relation médecin/malade à la relation juriste/justiciable'')&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Certificat d'aptitude à la profession d'Avocat, PARIS, 1993&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Intégration d'un cabinet d'experts d'assurés en qualité de responsable du secteur juridique, 1998&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;Prestation de serment le 16 mars 2000 et inscription au Barreau de PARIS&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Inscription au Barreau de Bayonne en 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Contact=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Me Jean Michel PORTAIL&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Immeuble Le Capitole&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3, avenue Armand Toulet 64600 ANGLET&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Site: [http://www.portail-avocat.com www.portail-avocat.com]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Tél.: 05 33 47 23 47 / Télécopie: 05 81 09 61 51&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mail: [mailto:portail@portail-avocat.com portail@portail-avocat.com]   /   [mailto:jeanmportail@hotmail.com jeanmportail@hotmail.com]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;googlemap version=&amp;quot;0.9&amp;quot; lat=&amp;quot;43.488642&amp;quot; lon=&amp;quot;-1.50238&amp;quot; width =&amp;quot;480&amp;quot; height=&amp;quot;320&amp;quot; zoom=&amp;quot;16&amp;quot;  overview=&amp;quot;yes&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
43.487821, -1.502385,&lt;br /&gt;
Me Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
3, avenue Armand Toulet&lt;br /&gt;
64600 Anglet&lt;br /&gt;
Tél.: 05 33 47 23 47&lt;br /&gt;
Télécopie: 05 81 09 61 51&lt;br /&gt;
&amp;lt;/googlemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Articles JurisPedia:=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Commission nationale de l'informatique et des libertés et les sites internet ou blogs personnels (fr)|La CNIL et les sites ou blogs personnels]]&lt;br /&gt;
* [[Salarié inventeur et droit des brevets (fr)|Le salarié inventeur et le droit des brevets]]&lt;br /&gt;
* [http://fr.jurispedia.org/index.php/Histoire_des_id%C3%A9es_politiques_%28fr%29 Victor Hugo et le concept de conscience intérieure du législateur]&lt;br /&gt;
* [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9gime_d%27autorisation_%28fr%29#La_d.C3.A9finition_des_jeux_d.27argent_et_de_hasard.2C_selon_la_loi_du_12.2F05.2F10 Les jeux d'argent, de hasard &amp;amp; de droit]&lt;br /&gt;
*[http://fr.jurispedia.org/index.php/Les_sites_de_paris_en_ligne_ill%C3%A9gaux_et_les_fournisseurs_d%27acc%C3%A8s_%28fr%29 Les sites de paris en ligne illégaux et les fournisseurs d'accès]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)</id>
		<title>Affaire stanjames.com, ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 août 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (fr)</title>
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				<updated>2011-02-01T23:23:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;L'AFFAIRE STANJAMES.COM, &lt;br /&gt;
ORDONNANCE RENDUE EN LA FORME DES REFERES &lt;br /&gt;
EN DATE DU 06/08/2010 PAR LE TGI DE PARIS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte sous le numéro 2010-476], donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte L'article 10 de la loi du 12 mai 2010] énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=44F6B828C24A82098AAC8106BECF7DC4.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022206623&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000022206487&amp;amp;dateTexte=20110201 L'article 61 de la loi du 12 mai 2010] prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 61 de la loi du 12 mai 2010] a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)</id>
		<title>Affaire stanjames.com, ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 août 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (fr)</title>
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				<updated>2011-02-01T23:22:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;L'AFFAIRE STANJAMES.COM &lt;br /&gt;
ORDONNANCE RENDUE EN LA FORME DES REFERES &lt;br /&gt;
EN DATE DU 06/08/2010 PAR LE TGI DE PARIS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte sous le numéro 2010-476], donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte L'article 10 de la loi du 12 mai 2010] énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=44F6B828C24A82098AAC8106BECF7DC4.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022206623&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000022206487&amp;amp;dateTexte=20110201 L'article 61 de la loi du 12 mai 2010] prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 61 de la loi du 12 mai 2010] a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)</id>
		<title>Affaire stanjames.com, ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 août 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)"/>
				<updated>2011-02-01T23:19:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== '''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte sous le numéro 2010-476], donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte L'article 10 de la loi du 12 mai 2010] énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=44F6B828C24A82098AAC8106BECF7DC4.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022206623&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000022206487&amp;amp;dateTexte=20110201 L'article 61 de la loi du 12 mai 2010] prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 61 de la loi du 12 mai 2010] a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

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				<updated>2011-02-01T23:18:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : a déplacé Responsabilité du fournisseur d'accès et les sites illégaux (fr) vers Les sites de paris en ligne illégaux et les fournisseurs d'accès (fr)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte sous le numéro 2010-476], donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte L'article 10 de la loi du 12 mai 2010] énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=44F6B828C24A82098AAC8106BECF7DC4.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022206623&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000022206487&amp;amp;dateTexte=20110201 L'article 61 de la loi du 12 mai 2010] prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 61 de la loi du 12 mai 2010] a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_du_fournisseur_d%27acc%C3%A8s_et_les_sites_ill%C3%A9gaux_(fr)</id>
		<title>Responsabilité du fournisseur d'accès et les sites illégaux (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_du_fournisseur_d%27acc%C3%A8s_et_les_sites_ill%C3%A9gaux_(fr)"/>
				<updated>2011-02-01T23:18:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : a déplacé Responsabilité du fournisseur d'accès et les sites illégaux (fr) vers Les sites de paris en ligne illégaux et les fournisseurs d'accès (fr)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#REDIRECTION [[Les sites de paris en ligne illégaux et les fournisseurs d'accès (fr)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)</id>
		<title>Affaire stanjames.com, ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 août 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)"/>
				<updated>2011-02-01T23:16:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* Un dénouement aussi heureux qu'inattendu... */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte sous le numéro 2010-476], donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte L'article 10 de la loi du 12 mai 2010] énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=44F6B828C24A82098AAC8106BECF7DC4.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022206623&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000022206487&amp;amp;dateTexte=20110201 L'article 61 de la loi du 12 mai 2010] prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 61 de la loi du 12 mai 2010] a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)</id>
		<title>Affaire stanjames.com, ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 août 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (fr)</title>
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				<updated>2011-02-01T23:15:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* En pratique précisément... */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte sous le numéro 2010-476], donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte L'article 10 de la loi du 12 mai 2010] énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=44F6B828C24A82098AAC8106BECF7DC4.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022206623&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000022206487&amp;amp;dateTexte=20110201 L'article 61 de la loi du 12 mai 2010] prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 61 de la loi du 12 mai 2010] a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)</id>
		<title>Affaire stanjames.com, ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 août 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)"/>
				<updated>2011-02-01T23:15:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* L'absence d'un décret... */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte sous le numéro 2010-476], donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte L'article 10 de la loi du 12 mai 2010] énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=44F6B828C24A82098AAC8106BECF7DC4.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022206623&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000022206487&amp;amp;dateTexte=20110201 L'article 61 de la loi du 12 mai 2010] prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 61 de la loi du 12 mai 2010] a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)</id>
		<title>Affaire stanjames.com, ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 août 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (fr)</title>
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				<updated>2011-02-01T23:14:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* Des FAI aussi responsables que l'hébergeur... */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte sous le numéro 2010-476], donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte L'article 10 de la loi du 12 mai 2010] énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=44F6B828C24A82098AAC8106BECF7DC4.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022206623&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000022206487&amp;amp;dateTexte=20110201 L'article 61 de la loi du 12 mai 2010] prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 61 de la loi du 12 mai 2010] a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)</id>
		<title>Affaire stanjames.com, ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 août 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (fr)</title>
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				<updated>2011-02-01T23:14:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* Des demandes très contraignantes... */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte sous le numéro 2010-476], donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte L'article 10 de la loi du 12 mai 2010] énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=44F6B828C24A82098AAC8106BECF7DC4.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022206623&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000022206487&amp;amp;dateTexte=20110201 L'article 61 de la loi du 12 mai 2010] prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 61 de la loi du 12 mai 2010] a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)</id>
		<title>Affaire stanjames.com, ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 août 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)"/>
				<updated>2011-02-01T23:13:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même... */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte sous le numéro 2010-476], donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte L'article 10 de la loi du 12 mai 2010] énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=44F6B828C24A82098AAC8106BECF7DC4.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022206623&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000022206487&amp;amp;dateTexte=20110201 L'article 61 de la loi du 12 mai 2010] prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 61 de la loi du 12 mai 2010] a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

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&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte sous le numéro 2010-476], donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte L'article 10 de la loi du 12 mai 2010] énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=44F6B828C24A82098AAC8106BECF7DC4.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022206623&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000022206487&amp;amp;dateTexte=20110201 L'article 61 de la loi du 12 mai 2010] prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 61 de la loi du 12 mai 2010] a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)</id>
		<title>Affaire stanjames.com, ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 août 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)"/>
				<updated>2011-02-01T23:13:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* La société Stan Gibraltar Limited... */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte sous le numéro 2010-476], donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte L'article 10 de la loi du 12 mai 2010] énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=44F6B828C24A82098AAC8106BECF7DC4.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022206623&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000022206487&amp;amp;dateTexte=20110201 L'article 61 de la loi du 12 mai 2010] prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 61 de la loi du 12 mai 2010] a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)</id>
		<title>Affaire stanjames.com, ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 août 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (fr)</title>
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				<updated>2011-02-01T23:12:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* Il était une fois... */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte sous le numéro 2010-476], donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte L'article 10 de la loi du 12 mai 2010] énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=44F6B828C24A82098AAC8106BECF7DC4.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022206623&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000022206487&amp;amp;dateTexte=20110201 L'article 61 de la loi du 12 mai 2010] prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 61 de la loi du 12 mai 2010] a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)</id>
		<title>Affaire stanjames.com, ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 août 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)"/>
				<updated>2011-02-01T23:11:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne... */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte sous le numéro 2010-476], donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte L'article 10 de la loi du 12 mai 2010] énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=44F6B828C24A82098AAC8106BECF7DC4.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022206623&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000022206487&amp;amp;dateTexte=20110201 L'article 61 de la loi du 12 mai 2010] prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 61 de la loi du 12 mai 2010] a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
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				<updated>2011-02-01T23:11:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* La société Stan Gibraltar Limited... */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte sous le numéro 2010-476], donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte L'article 10 de la loi du 12 mai 2010] énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=44F6B828C24A82098AAC8106BECF7DC4.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022206623&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000022206487&amp;amp;dateTexte=20110201 L'article 61 de la loi du 12 mai 2010] prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 61 de la loi du 12 mai 2010] a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)</id>
		<title>Affaire stanjames.com, ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 août 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)"/>
				<updated>2011-02-01T23:10:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* Il était une fois... */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte sous le numéro 2010-476], donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte L'article 10 de la loi du 12 mai 2010] énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=44F6B828C24A82098AAC8106BECF7DC4.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022206623&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000022206487&amp;amp;dateTexte=20110201 L'article 61 de la loi du 12 mai 2010] prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 61 de la loi du 12 mai 2010] a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)</id>
		<title>Affaire stanjames.com, ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 août 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)"/>
				<updated>2011-02-01T23:05:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* L'absence d'un décret... */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte sous le numéro 2010-476], donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte L'article 10 de la loi du 12 mai 2010] énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=44F6B828C24A82098AAC8106BECF7DC4.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022206623&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000022206487&amp;amp;dateTexte=20110201 L'article 61 de la loi du 12 mai 2010] prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 61 de la loi du 12 mai 2010] a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

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&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte sous le numéro 2010-476], donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte L'article 10 de la loi du 12 mai 2010] énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=44F6B828C24A82098AAC8106BECF7DC4.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022206623&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000022206487&amp;amp;dateTexte=20110201 L'article 61 de la loi du 12 mai 2010] prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1071836706&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004] ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que la loi du 12 mai 2010 a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)</id>
		<title>Affaire stanjames.com, ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 août 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)"/>
				<updated>2011-02-01T23:00:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* Il était une fois... */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte sous le numéro 2010-476], donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte L'article 10 de la loi du 12 mai 2010] énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 61 de la loi du 12 mai 2010 prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que la loi du 12 mai 2010 a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)</id>
		<title>Affaire stanjames.com, ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 août 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)"/>
				<updated>2011-02-01T22:58:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* Il était une fois... */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=1612272770&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte sous le numéro 2010-476], donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 10 de la loi du 12 mai 2010 énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 61 de la loi du 12 mai 2010 prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que la loi du 12 mai 2010 a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

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		<title>Affaire stanjames.com, ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 août 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (fr)</title>
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				<updated>2011-02-01T22:57:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* La société Stan Gibraltar Limited... */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, sous le numéro 2010-476, donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 10 de la loi du 12 mai 2010 énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 61 de la loi du 12 mai 2010 prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que la loi du 12 mai 2010 a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Jean_michel_portail</id>
		<title>Utilisateur:Jean michel portail</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Jean_michel_portail"/>
				<updated>2011-02-01T22:53:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* Articles JurisPedia: */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Profession=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avocat à la Cour, inscrit au Barreau de Bayonne en 2007, après avoir été Barreau de Paris depuis 2000.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Avocat pluridisciplinaire; domaines d'intervention habituels: droit commercial, droit de la propriété intellectuelle &amp;amp; droit des nouvelles technologies, droit immobilier.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Activité se partageant entre conseil et contentieux, partout en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Parcours=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Première année de droit Faculté de PAU, 1987&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
DEUG, LICENCE et MAITRISE de droit (1991) Université René Descartes, PARIS V&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
D.E.A. de philosophie du droit Université Panthéon Assas, PARIS II (1992); mémoire sous la direction de Monsieur le Professeur Valençon (''De la relation médecin/malade à la relation juriste/justiciable'')&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Certificat d'aptitude à la profession d'Avocat, PARIS, 1993&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Intégration d'un cabinet d'experts d'assurés en qualité de responsable du secteur juridique, 1998&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;Prestation de serment le 16 mars 2000 et inscription au Barreau de PARIS&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Inscription au Barreau de Bayonne en 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Contact=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Me Jean Michel PORTAIL&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Immeuble Le Capitole&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3, avenue Armand Toulet 64600 ANGLET&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Site: [http://www.portail-avocat.com www.portail-avocat.com]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Tél.: 05 33 47 23 47 / Télécopie: 05 81 09 61 51&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mail: [mailto:portail@portail-avocat.com portail@portail-avocat.com]   /   [mailto:jeanmportail@hotmail.com jeanmportail@hotmail.com]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;googlemap version=&amp;quot;0.9&amp;quot; lat=&amp;quot;43.488642&amp;quot; lon=&amp;quot;-1.50238&amp;quot; width =&amp;quot;480&amp;quot; height=&amp;quot;320&amp;quot; zoom=&amp;quot;16&amp;quot;  overview=&amp;quot;yes&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
43.487821, -1.502385,&lt;br /&gt;
Me Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
3, avenue Armand Toulet&lt;br /&gt;
64600 Anglet&lt;br /&gt;
Tél.: 05 33 47 23 47&lt;br /&gt;
Télécopie: 05 81 09 61 51&lt;br /&gt;
&amp;lt;/googlemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Articles JurisPedia:=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Commission nationale de l'informatique et des libertés et les sites internet ou blogs personnels (fr)|La CNIL et les sites ou blogs personnels]]&lt;br /&gt;
* [[Salarié inventeur et droit des brevets (fr)|Le salarié inventeur et le droit des brevets]]&lt;br /&gt;
* [http://fr.jurispedia.org/index.php/Histoire_des_id%C3%A9es_politiques_%28fr%29 Victor Hugo et le concept de conscience intérieure du législateur]&lt;br /&gt;
* [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9gime_d%27autorisation_%28fr%29#La_d.C3.A9finition_des_jeux_d.27argent_et_de_hasard.2C_selon_la_loi_du_12.2F05.2F10 Les jeux d'argent, de hasard &amp;amp; de droit]&lt;br /&gt;
*[http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_du_fournisseur_d%27acc%C3%A8s_et_les_sites_ill%C3%A9gaux_%28fr%29 La responsabilité des fournisseurs d'accès et les sites illégaux]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)</id>
		<title>Affaire stanjames.com, ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 août 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (fr)</title>
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				<updated>2011-02-01T22:50:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, sous le numéro 2010-476, donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 10 de la loi du 12 mai 2010 énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 61 de la loi du 12 mai 2010 prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que la loi du 12 mai 2010 a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Affaire_stanjames.com,_ordonnance_rendue_en_la_forme_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_date_du_06_ao%C3%BBt_2010_par_le_Tribunal_de_grande_instance_de_Paris_(fr)</id>
		<title>Affaire stanjames.com, ordonnance rendue en la forme des référés en date du 06 août 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (fr)</title>
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				<updated>2011-02-01T22:48:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : Nouvelle page :  '''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''    =1° / Il était une fois...=  Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, s...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''L'affaire &amp;quot;stanjames.com&amp;quot;, décision du TGI de PARIS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=1° / Il était une fois...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le monde sauvage des paris en ligne, une loi française apparaissait 12 mai 2010, sous le numéro 2010-476, donnant à une autorité administrative (l'ARJEL), le pouvoir d'agréer les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour que ceux-ci soient autorisés à exercer, mais également celui de faire ordonner, par saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de l'accès à tout service qui n'aurait pas été ainsi agréé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 10 de la loi du 12 mai 2010 énonce:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« 1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »&lt;br /&gt;
Selon cette définition, il n'existe dans la loi aucune limitation à une offre internet qui serait spécifiquement destinée aux joueurs français, par exemple avec un site présenté en langue française. Cette loi a précisément pour objectif de s'appliquer à tout opérateur, sans exception, même de droit étranger; tout simplement parce qu'il existe de très nombreux opérateurs de jeux d'argent sur internet relevant de législations étrangères.&lt;br /&gt;
Dans ce genre d'hypothèses, le problème majeur qui  se pose en pratique est justement la difficulté, parfois insurmontable, que l'on rencontre à faire appliquer une loi française à l'étranger, par exemple à l'encontre de sociétés basées dans des pays n'ayant pas signés d'accords internationaux avec la France, accords garantissant l'exécution des décisions des tribunaux français dans ces pays. &lt;br /&gt;
La loi du 12 mai 2010 a entendu simplifier ce problème. Elle considère que tout site accessible sur internet depuis la France (c'est à dire tous les sites internet visibles du monde...), qui serait non agréé par l'ARJEL, pourra voir son accès bloqué depuis la France, pour des joueurs sinon français, du moins connectés depuis la France.&lt;br /&gt;
Pour arriver à ce but, un seul moyen efficace: pourvoir contraindre judiciairement les fournisseurs d'accès internet basés en France à bloquer l'accès aux sites illégaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=2° / La société Stan Gibraltar Limited...=                                 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société Stan Gibraltar Limited, société de droit anglais basée à Gibraltar, proposait des paris en ligne sur son site internet &lt;br /&gt;
« www. stanjames.com », lesquels étaient accessibles depuis la France évidemment, cela  sans avoir été préalablement agréée par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
L'ARJEL a fait parier un Huissier français sur le site stanjames.com, pour faire juridiquement constater que ce site de jeux d'argent était donc bel et bien accessible en ligne pour un résidant de ce pays bénéficiant d'une connexion internet.&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, l'ARJEL adressa un certain nombre de mises en demeure, en application des articles 56 et 61 de la loi précitée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=3° / Une loi permettant l'arrêt d'un accès à une offre en ligne...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 61 de la loi du 12 mai 2010 prévoit notamment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L' Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.&lt;br /&gt;
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL a donc le pouvoir de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à un service internet qu'elle estime illégal. Pour ce faire, L'ARJEL peut assigner les personnes mentionnées « au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela désigne les prestataires techniques suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°) « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »;&lt;br /&gt;
2°) « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autrement et plus explicitement dit, il s'agit des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et  des hébergeurs.&lt;br /&gt;
Il est notable que l'article 61 n'énonce pas le droit, pour l'ARJEL, d'assigner l'opérateur lui-même, mais plutôt les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. En effet, la loi prévoit que l'opérateur peut être mis en demeure par l'ARJEL de cesser l'activité en ligne estimée illégale et, en cas d'inexécution de l'opérateur (ce qui est fort probable évidemment), l'ARJEL pourra assigner les hébergeurs et les fournisseurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=4° / Une affaire jugée sans la présence de l'opérateur lui-même...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affaire « Stanjames » a débouché au mois d'août 2010 sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans que l'opérateur n'ait été partie au procès.&lt;br /&gt;
Le 7 juillet 2010, le président de l'ARJEL, après avoir vainement mis en demeure la société  anglaise Stan Gibraltar Ltd de cesser ses activités de jeu en ligne à l'attention des joueurs français, assigne la société anglaise NEUSTAR, estimant que celle-ci est l'hébergeur du site, mais également les fournisseurs d'accès suivants: Numéricable, Orange France, SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom; liste à laquelle vient s’ajouter spontanément France Telecom comme intervenant volontaire à la procédure, celle-ci ayant été oubliée par l'ARJEL en tant que fournisseur d'accès.&lt;br /&gt;
Tout le monde est là, sauf le propriétaire du site présumé illégal, lequel n'a même pas été assigné par l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=5° / Des demandes très contraignantes...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ARJEL sollicite d'enjoindre, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, à l'hébergeur présumé NEUSTAR et sous astreinte de 10.000 euros à tous les fournisseurs d'accès « de mettre en oeuvre toute mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible à l'adresse www.stanjames.com ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En clair, ces demandes sont de nature extrêmement contraignantes pour les fournisseurs d'accès car elles s'avèrent techniquement malaisées à mettre en place. Les défendeurs vont donc avancer des arguments pertinents pour s'opposer catégoriquement aux demandes de l'ARJEL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats, on pourra se rendre compte notamment que la société NEUSTAR, assignée mais ne comparaissant pas, n'est vraisemblablement pas l'hébergeur du site, mais le registrar, la société Stan Gibraltar Ltd apparaissant comme l'hébergeur de son propre site. En outre, les FAI font valoir que la loi a prévu de faire assigner les hébergeurs et, « le cas échéant », les FAI. Elles voient donc dans ce « cas échéant » l'obligation d'assigner en priorité l'hébergeur, puis, en cas d'inexécution de celui-ci, les FAI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=6° / Des FAI aussi responsables que l'hébergeur...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les débats sur le problème de la qualité de NEUSTAR et sur la nature de ce « cas échéant » ne troubleront pas outre mesure le président du tribunal, celui estimant très subtilement que la loi du 12 mai 2010 a prévu la possibilité d'assigner tant les FAI que l'hébergeur, ces deux possibilités d'action pour l'ARJEL étant distinctes juridiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Madame le président du tribunal de grande instance ayant constaté par ailleurs que la preuve de l'assignation de la société NEUSTAR n'était pas rapportée par la demanderesse, celle-ci a estimé qu'il convenait de statuer ultérieurement au sujet de cette société (une fois éventuellement réglé ce problème de procédure par l'ARJEL), mais qu'il était parfaitement possible, en l'état, d'entrer en voie de jugement à l'encontre de tous les fournisseurs d'accès régulièrement assignés et présents dans la procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, au regard de cette jurisprudence, il faut en conclure que l'ARJEL n'a pas à mettre en demeure en priorité l'hébergeur du site, lequel dispose pourtant de moyens techniques plus adaptés à l'encontre d'un site illégal, plutôt que les fournisseurs d'accès, même si ceux-ci peuvent se trouver confrontés à des difficultés techniques majeures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=7° / L'absence d'un décret...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors des débats également, les défendeurs avancent que la loi du 12 mai 2010 a prévu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en effet pour le moins logique, d'un point de vue de l'équité, que les opérations techniques imposées par décision de justice à des fournisseurs d'accès non responsables d'une situation jugée illégale puissent obtenir compensation des éventuels surcoûts exposés. Or, il s'avère que ce décret n'existe pas quand le Juge statue dans cette affaire; les défendeurs avancent donc notamment que le décret d'application de la loi n'étant pas paru, la loi n'est pas applicable; que les demandes de l'ARJEL ne sauraient donc aboutir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, le Juge a estimé, d'une part, que le décret visé par la loi n'est pas un décret d'application et que la loi peut donc parfaitement s'appliquer sans ce décret; d'autre part, en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais exposés par les fournisseurs d'accès, lesquels sollicitaient la condamnation de l'ARJEL ou du Trésor Public à ce titre, le Juge a estimé que le décret n'existant pas encore, il était impossible de mettre à leur charge les frais exposés par les FAI...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, il s'avère appréciable pour le législateur de ne pas avoir fait paraître ce décret, puisque cela peut permettre une condamnation judiciaire des fournisseurs d'accès sans que la compensation financière de ceux-ci, laquelle est cependant prévue par la loi, ne soit considérée comme une véritable obligation pratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=8° / En pratique précisément...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans son jugement, le président du tribunal de grande instance a énoncé que la loi du 12 mai 2010 ne précisait pas les modalités de filtrage susceptible d'être mis en place.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Juge en conclut qu'il appartient aux fournisseurs d'accès « de prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l'exposent, par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en oeuvre alternativement ou éventuellement concomitamment de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le territoire français. » Le tout sous condamnation d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un mois, ce qui laisse, finalement, aux FAI l'option suivante: ou prendre toutes mesures, ou payer chacun 300.000 euros au total...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela a le mérite d'une relative clarté : le Juge ne va pas énoncer à l'hébergeur et aux fournisseurs d'accès les moyens permettant d'obtenir l'arrêt de l'accès à une offre illégale, mais il appartient à ceux-ci de prendre « toutes mesures ». Ni plus, ni moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le Juge a reconnu néanmoins la complexité des mesures à mettre en place et a, de ce fait, accordé aux fournisseurs d'accès un délai de deux mois pour justifier de la mise en place de celles-ci, alors que l'ARJEL, de façon légère, sollicitait un délai de sept jours...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui peut donner lieu à un nouvel adage: « à l'impossible, nul n'est tenu dans un délai d'une semaine ». Car le problème non résolu par cette décision de justice est malheureusement assez simple: comment les FAI peuvent-ils empêcher, efficacement, un site de proposer son offre sur internet, cela sans dommage collatéral ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les FAI estiment en effet qu'il n'existe pas de procédé fiable à 100% et sans risque de filtrage éventuel des sites légaux. Notons cependant que la jurisprudence « stanjames » n'impose pas une obligation de résultat aux fournisseurs d'accès, mais une obligation de moyens renforcée : prendre toutes mesures permettant de bloquer l'accès à un site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=9 °/ Un dénouement aussi heureux qu'inattendu...=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que les techniciens des fournisseurs d'accès pensaient être obligés de trouver les moyens permettant le blocage de l'accès au site stanjames.com, la société Stan Gibraltar Ltd annonça qu'elle renonçait à proposer ses services aux joueurs français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette société a décidé de mettre en place un dispositif informatique appelé « geo-targetting », procédé permettant la localisation des joueurs pour, selon les législations dont ils dépendent, pouvoir éventuellement leur interdire l'accès au site de jeux. &lt;br /&gt;
Désormais, il est donc impossible de se connecter sur le site Internet stanjames.com depuis la France. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision fut accueillie avec grand soulagement par les FAI français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n'en demeure pas moins que le jugement rendu dans cette affaire énonce clairement les obligations qui pourront, demain, incomber aux fournisseurs d'accès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela ne concernera pas seulement l'accès  aux nombreux sites de jeux en ligne illégaux selon la loi mais, notamment en application des dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique et certaines dispositions prévues par la loi LOPSI II de décembre 2011, l'accès aux sites à caractère pédophile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il est évident que les personnes, physiques ou morales, à l'origine de ces sites, ne renonceront pas à diffuser en France, comme partout ailleurs: elles ont parfaitement conscience d'être dans l'illégalité, dans tous pays, depuis longtemps.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les FAI pourraient être prochainement poursuivis en justice et ceux-ci devront alors trouver toutes les réponses techniques efficaces imposées par la loi et ordonnées par les Juges afin de bloquer l'accès à de tels sites, sous peine d'astreintes lourdes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors voir si les Juges se contentent de constater que « toutes mesures » auraient été prises par les FAI, pour ne pas condamner ceux-ci, même si des sites miroirs continuent de diffuser. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car il est difficile de bloquer définitivement l'accès à un site, si ses détenteurs entendent continuer de diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jeux_d%27argent,_de_hasard_%26_de_droit_(fr)</id>
		<title>Jeux d'argent, de hasard &amp; de droit (fr)</title>
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				<updated>2010-12-18T18:21:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Jeux d'argent, de hasard &amp;amp; de droit''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la perspective de la dernière coupe du monde de football, dont on sait qu'elle suscite de nos jours le goût pour les paris en ligne, la France a voulu légiférer au mois de mai dernier. Ainsi est née la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=300271794&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte], « relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La définition des jeux d'argent et de hasard, selon la loi du 12/05/10=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 1 de la loi proclame très décemment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Remarquons au passage qu'il existe donc apparemment et a contrario, depuis le 12 mai 2010, des commerces et des services « ordinaires »; mais la définition de l'article 1 ne fait peut-être pas expressément, des jeux d'argent et de hasard, un commerce « extraordinaire », comme le jardin du même nom de Charles Trénet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le ton est donné, celui d'un &amp;quot;encadrement strict&amp;quot;. Si l'État français, notamment à cause d'un droit européen soucieux du respect de la concurrence, est obligé d'ouvrir ce marché, il entend le réguler. Essentiellement parce qu'il existerait des enjeux d'ordre public et de sécurité publique d'une part et une obligation pour le législateur de veiller à la protection de notre santé et des mineurs d'autre part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 2 semble moins noble d'un point de vue moral, mais  il a le charme incandescent des définitions laconiques, mais définitives, où les notions juridiques empruntent subtilement à des domaines intellectuel voisins, comme la statistique, les mathématiques et la philosophie. Il proclame en effet: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc en conclure que n'est pas un jeu de hasard, au sens de la loi, un jeu gratuit comme la roulette russe, où le hasard semble pourtant prédominer sur les combinaisons de l'intelligence, le gain potentiel probable étant, dans ce cas, celui d'éviter la perte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif affirmé de la loi est de prévenir le jeu excessif ou pathologique, de protéger les mineurs; d'assurer l'intégrité et la transparence des opérations de jeu ; de prévenir toute activité frauduleuse ou criminelle ainsi que le blanchiment de capitaux; de prévenir le financement du terrorisme ; enfin, de « veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées (nous retrouvons ici un souci commun au commerce ordinaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi va définir le jeu et le pari en ligne comme un jeu et un pari « dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle va définir l'opérateur de jeux ou de paris en ligne comme « toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire »; le joueur ou le parieur en ligne s'entendant, au sens de cette loi, « de toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Un système d'agrément des opérateurs =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi va instaurer un système d'agrément pour les opérateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle va créer l'ARJEL: l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne, autorité administrative indépendante chargée notamment de délivrer ces agréments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, toute entreprise, pour espérer être agréée et commercer de façon non ordinaire auprès des joueurs français, doit justifier principalement de l'identité et de l'adresse de son propriétaire ou de son siège social, de sa structure juridique, de l'identité et de l'adresse de ses dirigeants, des personnes qui la contrôlent.  Elle devra justifier de ses moyens humains et matériels,  communiquer l'ensemble de ses informations comptables et financières. De façon encore plus précise, elle devra présenter les caractéristiques et les modalités d'exploitation du site de jeux en ligne et des opérations de jeu qu'elle entend proposer, les caractéristiques des plates-formes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu'elle compte utiliser. Elle doit décrire, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens permettant que ces données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition de l'Autorité de régulation. Elle doit contrôler si les joueurs n'ont pas un comportement pathologique (dans le jeu s'entend), et mettre en place un système de possible exclusion dans ce cas, ou en cas de fraude.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Techniquement, l'opérateur  est tenu de mettre en place un site dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La collecte d'informations personnelles =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de renforcer le contrôle de l'Autorité de régulation, l'article 38 de la loi énonce que les opérateurs doivent mettre à la disposition permanente de cette autorité des données portant sur :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1° L'identité de chaque joueur, son adresse et son adresse sur un service de communication au public en ligne ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
2° Le compte de chaque joueur, notamment sa date d'ouverture, et les références du compte de paiement;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ainsi que toute autre donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
4° Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des matériels, plates-formes et logiciels de jeux utilisés.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2, 3° du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 « relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne », précise que le joueur doit être informé par l'opérateur de ce que la demande d’ouverture d’un compte-joueur emporte renonciation de sa part au droit de s’opposer à la collecte et au traitement de données à caractère personnel le concernant, droit prévu à l’article 38, alinéa 1er de la loi du 6 janvier 1978. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est également précisé dans ce décret que l'opérateur doit refuser l'ouverture d'un compte à toute personne ne lui ayant pas communiqué l'intégralité des renseignements requis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en outre prévu que toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur doit lui communiquer, dans le délai d'un mois à compter de sa demande d'ouverture, la copie d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire en cours de validité justifiant de son identité et de sa date de naissance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 13 du décret précise ce que « retrace » (c'est le mot employé), un compte joueur:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1° Les données personnelles du joueur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse postale du domicile et, le cas échéant, adresse de courrier électronique ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
2° L'identifiant permettant au joueur d'accéder à son compte ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3° La date la plus récente à laquelle le joueur a accepté les clauses du règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
4° Les références du compte de paiement du joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
5° La date de création du compte ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
6° Les montants retenus par le joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
7° Le solde des avoirs du joueur, en distinguant les sommes versées par le joueur, les sommes versées par l'opérateur sous forme de gains, y compris les abondements de gains, et les sommes versées par ce dernier à titre d'offre promotionnelle et pouvant être misées par le joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
8° L'historique, sur un an, des mises, des gains et des pertes du joueur, pour chaque course hippique, compétition sportive ou partie de jeux de cercle ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
9° L'historique, sur un an, des offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
10° L'historique, sur un an, du déroulement des parties de jeux de cercle auxquelles le joueur a participé ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
11° L'historique, sur un an, des mouvements financiers affectant le compte.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On remarquera donc qu'il est effectivement pour le moins nécessaire, dans ces conditions, que tout joueur renonce expressément au droit de s'opposer à la collecte de données  le concernant, au vu de l'ampleur des renseignements recueillis et mis à disposition.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut en outre s'étonner quelque peu de l'ampleur des renseignements requis auprès des joueurs en application de la loi, renseignements qui ne semblent pas tous nécessaires à la protection de leur santé ni à la protection des mineurs, notamment en ce qui concerne les informations bancaires. Que ces informations bancaires soient sollicitées par l'opérateur est une nécessité ; que la loi prévoit l'obligation pour les opérateurs de conserver et de transmettre ces données à une autorité administrative (ainsi que l'historique des parties et tous les mouvements financiers sur une année), dans le souci officiel de la protection de la santé du joueur, est un peu plus étonnant, de même si l'on poursuit l'objectif de protection de l'ordre public et de la sécurité publique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En application de ce décret, certaines sociétés de pari en ligne affirment dans leur contrats d'adhésion valant règlement que les données des joueurs sont conservées 5 ans dans un coffre-fort électronique pour être à la disposition de l'Autorité de régulation; que ces donnée ne seront détruites que 5 années après la clôture du compte-joueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
N'est-ce pas alors trop en faire, le décret n'évoquant qu'un délai d'une année au sujet de l'historique des parties et des mouvements financiers? Dans quelle mesure un tel délai peut-il juridiquement se justifier? La santé du joueur en dépendrait-elle vraiment, ainsi que le respect de l'ordre public ? Une chose est en tout cas certaine pour les joueurs citoyens lambda: ils doivent choisir, sur internet, entre la passion du jeu et le souhait d'anonymat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel Portail&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.portail-avocat.com www.portail-avocat.com]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Jean_michel_portail</id>
		<title>Utilisateur:Jean michel portail</title>
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				<updated>2010-12-18T18:20:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Profession=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avocat à la Cour, inscrit au Barreau de Bayonne en 2007, après avoir été Barreau de Paris depuis 2000.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Avocat pluridisciplinaire; domaines d'intervention habituels: droit commercial, droit de la propriété intellectuelle &amp;amp; droit des nouvelles technologies, droit immobilier.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Activité se partageant entre conseil et contentieux, partout en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Parcours=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Première année de droit Faculté de PAU, 1987&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
DEUG, LICENCE et MAITRISE de droit (1991) Université René Descartes, PARIS V&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
D.E.A. de philosophie du droit Université Panthéon Assas, PARIS II (1992); mémoire sous la direction de Monsieur le Professeur Valençon (''De la relation médecin/malade à la relation juriste/justiciable'')&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Certificat d'aptitude à la profession d'Avocat, PARIS, 1993&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Intégration d'un cabinet d'experts d'assurés en qualité de responsable du secteur juridique, 1998&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;Prestation de serment le 16 mars 2000 et inscription au Barreau de PARIS&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Inscription au Barreau de Bayonne en 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Contact=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Me Jean Michel PORTAIL&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Immeuble Le Capitole&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3, avenue Armand Toulet 64600 ANGLET&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Site: [http://www.portail-avocat.com www.portail-avocat.com]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Tél.: 05 33 47 23 47 / Télécopie: 05 81 09 61 51&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mail: [mailto:portail@portail-avocat.com portail@portail-avocat.com]   /   [mailto:jeanmportail@hotmail.com jeanmportail@hotmail.com]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;googlemap version=&amp;quot;0.9&amp;quot; lat=&amp;quot;43.488642&amp;quot; lon=&amp;quot;-1.50238&amp;quot; width =&amp;quot;480&amp;quot; height=&amp;quot;320&amp;quot; zoom=&amp;quot;16&amp;quot;  overview=&amp;quot;yes&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
43.487821, -1.502385,&lt;br /&gt;
Me Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
3, avenue Armand Toulet&lt;br /&gt;
64600 Anglet&lt;br /&gt;
Tél.: 05 33 47 23 47&lt;br /&gt;
Télécopie: 05 81 09 61 51&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
=Articles JurisPedia:=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Commission nationale de l'informatique et des libertés et les sites internet ou blogs personnels (fr)|La CNIL et les sites ou blogs personnels]]&lt;br /&gt;
* [[Salarié inventeur et droit des brevets (fr)|Le salarié inventeur et le droit des brevets]]&lt;br /&gt;
* [http://fr.jurispedia.org/index.php/Histoire_des_id%C3%A9es_politiques_%28fr%29 Victor Hugo et le concept de conscience intérieure du législateur]&lt;br /&gt;
* [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9gime_d%27autorisation_%28fr%29#La_d.C3.A9finition_des_jeux_d.27argent_et_de_hasard.2C_selon_la_loi_du_12.2F05.2F10 Les jeux d'argent, de hasard &amp;amp; de droit]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

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		<title>Utilisateur:Jean michel portail</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* Articles JurisPedia: */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
=Profession=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avocat à la Cour, inscrit au Barreau de Bayonne en 2007, après avoir été Barreau de Paris depuis 2000.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Avocat pluridisciplinaire; domaines d'intervention habituels: droit commercial, droit de la propriété intellectuelle &amp;amp; droit des nouvelles technologies, droit immobilier.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Activité se partageant entre conseil et contentieux, partout en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Parcours=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Première année de droit Faculté de PAU, 1987&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
DEUG, LICENCE et MAITRISE de droit (1991) Université René Descartes, PARIS V&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
D.E.A. de philosophie du droit Université Panthéon Assas, PARIS II (1992); mémoire sous la direction de Monsieur le Professeur Valençon (''De la relation médecin/malade à la relation juriste/justiciable'')&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Certificat d'aptitude à la profession d'Avocat, PARIS, 1993&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Intégration d'un cabinet d'experts d'assurés en qualité de responsable du secteur juridique, 1998&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;Prestation de serment le 16 mars 2000 et inscription au Barreau de PARIS&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Inscription au Barreau de Bayonne en 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Contact=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Me Jean Michel PORTAIL&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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* [[Commission nationale de l'informatique et des libertés et les sites internet ou blogs personnels (fr)|La CNIL et les sites ou blogs personnels]]&lt;br /&gt;
* [[Salarié inventeur et droit des brevets (fr)|Le salarié inventeur et le droit des brevets]]&lt;br /&gt;
* [http://fr.jurispedia.org/index.php/Histoire_des_id%C3%A9es_politiques_%28fr%29 Victor Hugo et le concept de conscience intérieure du législateur]&lt;br /&gt;
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		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jeux_d%27argent,_de_hasard_%26_de_droit_(fr)</id>
		<title>Jeux d'argent, de hasard &amp; de droit (fr)</title>
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				<updated>2010-12-18T17:57:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* La définition des jeux d'argent et de hasard, selon la loi du 12/05/10 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Jeux d'argent, de hasard &amp;amp; de droit'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la perspective de la dernière coupe du monde de football, dont on sait qu'elle suscite de nos jours le goût pour les paris en ligne, la France a voulu légiférer au mois de mai dernier. Ainsi est née la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=300271794&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte], « relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La définition des jeux d'argent et de hasard, selon la loi du 12/05/10 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 1 de la loi proclame très décemment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Remarquons au passage qu'il existe donc apparemment et a contrario, depuis le 12 mai 2010, des commerces et des services « ordinaires »; mais la définition de l'article 1 ne fait peut-être pas expressément, des jeux d'argent et de hasard, un commerce « extraordinaire », comme le jardin du même nom de Charles Trénet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le ton est donné, celui d'un &amp;quot;encadrement strict&amp;quot;. Si l'État français, notamment à cause d'un droit européen soucieux du respect de la concurrence, est obligé d'ouvrir ce marché, il entend le réguler. Essentiellement parce qu'il existerait des enjeux d'ordre public et de sécurité publique d'une part et une obligation pour le législateur de veiller à la protection de notre santé et des mineurs d'autre part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 2 semble moins noble d'un point de vue moral, mais  il a le charme incandescent des définitions laconiques, mais définitives, où les notions juridiques empruntent subtilement à des domaines intellectuel voisins, comme la statistique, les mathématiques et la philosophie. Il proclame en effet: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc en conclure que n'est pas un jeu de hasard, au sens de la loi, un jeu gratuit comme la roulette russe, où le hasard semble pourtant prédominer sur les combinaisons de l'intelligence, le gain potentiel probable étant, dans ce cas, celui d'éviter la perte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif affirmé de la loi est de prévenir le jeu excessif ou pathologique, de protéger les mineurs; d'assurer l'intégrité et la transparence des opérations de jeu ; de prévenir toute activité frauduleuse ou criminelle ainsi que le blanchiment de capitaux; de prévenir le financement du terrorisme ; enfin, de « veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées (nous retrouvons ici un souci commun au commerce ordinaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi va définir le jeu et le pari en ligne comme un jeu et un pari « dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle va définir l'opérateur de jeux ou de paris en ligne comme « toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire »; le joueur ou le parieur en ligne s'entendant, au sens de cette loi, « de toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Un système d'agrément des opérateurs =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi va instaurer un système d'agrément pour les opérateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle va créer l'ARJEL: l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne, autorité administrative indépendante chargée notamment de délivrer ces agréments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, toute entreprise, pour espérer être agréée et commercer de façon non ordinaire auprès des joueurs français, doit justifier principalement de l'identité et de l'adresse de son propriétaire ou de son siège social, de sa structure juridique, de l'identité et de l'adresse de ses dirigeants, des personnes qui la contrôlent.  Elle devra justifier de ses moyens humains et matériels,  communiquer l'ensemble de ses informations comptables et financières. De façon encore plus précise, elle devra présenter les caractéristiques et les modalités d'exploitation du site de jeux en ligne et des opérations de jeu qu'elle entend proposer, les caractéristiques des plates-formes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu'elle compte utiliser. Elle doit décrire, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens permettant que ces données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition de l'Autorité de régulation. Elle doit contrôler si les joueurs n'ont pas un comportement pathologique (dans le jeu s'entend), et mettre en place un système de possible exclusion dans ce cas, ou en cas de fraude.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Techniquement, l'opérateur  est tenu de mettre en place un site dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La collecte d'informations personnelles =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de renforcer le contrôle de l'Autorité de régulation, l'article 38 de la loi énonce que les opérateurs doivent mettre à la disposition permanente de cette autorité des données portant sur :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1° L'identité de chaque joueur, son adresse et son adresse sur un service de communication au public en ligne ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
2° Le compte de chaque joueur, notamment sa date d'ouverture, et les références du compte de paiement;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ainsi que toute autre donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
4° Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des matériels, plates-formes et logiciels de jeux utilisés.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2, 3° du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 « relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne », précise que le joueur doit être informé par l'opérateur de ce que la demande d’ouverture d’un compte-joueur emporte renonciation de sa part au droit de s’opposer à la collecte et au traitement de données à caractère personnel le concernant, droit prévu à l’article 38, alinéa 1er de la loi du 6 janvier 1978. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est également précisé dans ce décret que l'opérateur doit refuser l'ouverture d'un compte à toute personne ne lui ayant pas communiqué l'intégralité des renseignements requis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en outre prévu que toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur doit lui communiquer, dans le délai d'un mois à compter de sa demande d'ouverture, la copie d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire en cours de validité justifiant de son identité et de sa date de naissance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 13 du décret précise ce que « retrace » (c'est le mot employé), un compte joueur:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1° Les données personnelles du joueur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse postale du domicile et, le cas échéant, adresse de courrier électronique ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
2° L'identifiant permettant au joueur d'accéder à son compte ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3° La date la plus récente à laquelle le joueur a accepté les clauses du règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
4° Les références du compte de paiement du joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
5° La date de création du compte ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
6° Les montants retenus par le joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
7° Le solde des avoirs du joueur, en distinguant les sommes versées par le joueur, les sommes versées par l'opérateur sous forme de gains, y compris les abondements de gains, et les sommes versées par ce dernier à titre d'offre promotionnelle et pouvant être misées par le joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
8° L'historique, sur un an, des mises, des gains et des pertes du joueur, pour chaque course hippique, compétition sportive ou partie de jeux de cercle ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
9° L'historique, sur un an, des offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
10° L'historique, sur un an, du déroulement des parties de jeux de cercle auxquelles le joueur a participé ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
11° L'historique, sur un an, des mouvements financiers affectant le compte.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On remarquera donc qu'il est effectivement pour le moins nécessaire, dans ces conditions, que tout joueur renonce expressément au droit de s'opposer à la collecte de données  le concernant, au vu de l'ampleur des renseignements recueillis et mis à disposition.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut en outre s'étonner quelque peu de l'ampleur des renseignements requis auprès des joueurs en application de la loi, renseignements qui ne semblent pas tous nécessaires à la protection de leur santé ni à la protection des mineurs, notamment en ce qui concerne les informations bancaires. Que ces informations bancaires soient sollicitées par l'opérateur est une nécessité ; que la loi prévoit l'obligation pour les opérateurs de conserver et de transmettre ces données à une autorité administrative (ainsi que l'historique des parties et tous les mouvements financiers sur une année), dans le souci officiel de la protection de la santé du joueur, est un peu plus étonnant, de même si l'on poursuit l'objectif de protection de l'ordre public et de la sécurité publique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En application de ce décret, certaines sociétés de pari en ligne affirment dans leur contrats d'adhésion valant règlement que les données des joueurs sont conservées 5 ans dans un coffre-fort électronique pour être à la disposition de l'Autorité de régulation; que ces donnée ne seront détruites que 5 années après la clôture du compte-joueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
N'est-ce pas alors trop en faire, le décret n'évoquant qu'un délai d'une année au sujet de l'historique des parties et des mouvements financiers? Dans quelle mesure un tel délai peut-il juridiquement se justifier? La santé du joueur en dépendrait-elle vraiment, ainsi que le respect de l'ordre public ? Une chose est en tout cas certaine pour les joueurs citoyens lambda: ils doivent choisir, sur internet, entre la passion du jeu et le souhait d'anonymat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel Portail&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.portail-avocat.com www.portail-avocat.com]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jeux_d%27argent,_de_hasard_%26_de_droit_(fr)</id>
		<title>Jeux d'argent, de hasard &amp; de droit (fr)</title>
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				<updated>2010-12-18T17:57:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* Un système d'agrément des opérateurs */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Jeux d'argent, de hasard &amp;amp; de droit'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la perspective de la dernière coupe du monde de football, dont on sait qu'elle suscite de nos jours le goût pour les paris en ligne, la France a voulu légiférer au mois de mai dernier. Ainsi est née la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=300271794&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte], « relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La définition des jeux d'argent et de hasard, selon la loi du 12/05/10 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 1 de la loi proclame très décemment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Remarquons au passage qu'il existe donc apparemment et a contrario, depuis le 12 mai 2010, des commerces et des services « ordinaires »; mais la définition de l'article 1 ne fait peut-être pas expressément, des jeux d'argent et de hasard, un commerce « extraordinaire », comme le jardin du même nom de Charles Trénet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le ton est donné, celui d'un encadrement strict ». Si l'État français, notamment à cause d'un droit européen soucieux du respect de la concurrence, est obligé d'ouvrir ce marché, il entend le réguler. Essentiellement parce qu'il existerait des enjeux d'ordre public et de sécurité publique d'une part et une obligation pour le législateur de veiller à la protection de notre santé et des mineurs d'autre part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 2 semble moins noble d'un point de vue moral, mais  il a le charme incandescent des définitions laconiques, mais définitives, où les notions juridiques empruntent subtilement à des domaines intellectuel voisins, comme la statistique, les mathématiques et la philosophie. Il proclame en effet: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc en conclure que n'est pas un jeu de hasard, au sens de la loi, un jeu gratuit comme la roulette russe, où le hasard semble pourtant prédominer sur les combinaisons de l'intelligence, le gain potentiel probable étant, dans ce cas, celui d'éviter la perte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif affirmé de la loi est de prévenir le jeu excessif ou pathologique, de protéger les mineurs; d'assurer l'intégrité et la transparence des opérations de jeu ; de prévenir toute activité frauduleuse ou criminelle ainsi que le blanchiment de capitaux; de prévenir le financement du terrorisme ; enfin, de « veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées (nous retrouvons ici un souci commun au commerce ordinaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi va définir le jeu et le pari en ligne comme un jeu et un pari « dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle va définir l'opérateur de jeux ou de paris en ligne comme « toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire »; le joueur ou le parieur en ligne s'entendant, au sens de cette loi, « de toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Un système d'agrément des opérateurs =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi va instaurer un système d'agrément pour les opérateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle va créer l'ARJEL: l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne, autorité administrative indépendante chargée notamment de délivrer ces agréments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, toute entreprise, pour espérer être agréée et commercer de façon non ordinaire auprès des joueurs français, doit justifier principalement de l'identité et de l'adresse de son propriétaire ou de son siège social, de sa structure juridique, de l'identité et de l'adresse de ses dirigeants, des personnes qui la contrôlent.  Elle devra justifier de ses moyens humains et matériels,  communiquer l'ensemble de ses informations comptables et financières. De façon encore plus précise, elle devra présenter les caractéristiques et les modalités d'exploitation du site de jeux en ligne et des opérations de jeu qu'elle entend proposer, les caractéristiques des plates-formes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu'elle compte utiliser. Elle doit décrire, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens permettant que ces données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition de l'Autorité de régulation. Elle doit contrôler si les joueurs n'ont pas un comportement pathologique (dans le jeu s'entend), et mettre en place un système de possible exclusion dans ce cas, ou en cas de fraude.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Techniquement, l'opérateur  est tenu de mettre en place un site dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La collecte d'informations personnelles =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de renforcer le contrôle de l'Autorité de régulation, l'article 38 de la loi énonce que les opérateurs doivent mettre à la disposition permanente de cette autorité des données portant sur :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1° L'identité de chaque joueur, son adresse et son adresse sur un service de communication au public en ligne ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
2° Le compte de chaque joueur, notamment sa date d'ouverture, et les références du compte de paiement;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ainsi que toute autre donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
4° Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des matériels, plates-formes et logiciels de jeux utilisés.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2, 3° du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 « relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne », précise que le joueur doit être informé par l'opérateur de ce que la demande d’ouverture d’un compte-joueur emporte renonciation de sa part au droit de s’opposer à la collecte et au traitement de données à caractère personnel le concernant, droit prévu à l’article 38, alinéa 1er de la loi du 6 janvier 1978. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est également précisé dans ce décret que l'opérateur doit refuser l'ouverture d'un compte à toute personne ne lui ayant pas communiqué l'intégralité des renseignements requis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en outre prévu que toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur doit lui communiquer, dans le délai d'un mois à compter de sa demande d'ouverture, la copie d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire en cours de validité justifiant de son identité et de sa date de naissance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 13 du décret précise ce que « retrace » (c'est le mot employé), un compte joueur:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1° Les données personnelles du joueur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse postale du domicile et, le cas échéant, adresse de courrier électronique ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
2° L'identifiant permettant au joueur d'accéder à son compte ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3° La date la plus récente à laquelle le joueur a accepté les clauses du règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
4° Les références du compte de paiement du joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
5° La date de création du compte ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
6° Les montants retenus par le joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
7° Le solde des avoirs du joueur, en distinguant les sommes versées par le joueur, les sommes versées par l'opérateur sous forme de gains, y compris les abondements de gains, et les sommes versées par ce dernier à titre d'offre promotionnelle et pouvant être misées par le joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
8° L'historique, sur un an, des mises, des gains et des pertes du joueur, pour chaque course hippique, compétition sportive ou partie de jeux de cercle ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
9° L'historique, sur un an, des offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
10° L'historique, sur un an, du déroulement des parties de jeux de cercle auxquelles le joueur a participé ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
11° L'historique, sur un an, des mouvements financiers affectant le compte.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On remarquera donc qu'il est effectivement pour le moins nécessaire, dans ces conditions, que tout joueur renonce expressément au droit de s'opposer à la collecte de données  le concernant, au vu de l'ampleur des renseignements recueillis et mis à disposition.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut en outre s'étonner quelque peu de l'ampleur des renseignements requis auprès des joueurs en application de la loi, renseignements qui ne semblent pas tous nécessaires à la protection de leur santé ni à la protection des mineurs, notamment en ce qui concerne les informations bancaires. Que ces informations bancaires soient sollicitées par l'opérateur est une nécessité ; que la loi prévoit l'obligation pour les opérateurs de conserver et de transmettre ces données à une autorité administrative (ainsi que l'historique des parties et tous les mouvements financiers sur une année), dans le souci officiel de la protection de la santé du joueur, est un peu plus étonnant, de même si l'on poursuit l'objectif de protection de l'ordre public et de la sécurité publique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En application de ce décret, certaines sociétés de pari en ligne affirment dans leur contrats d'adhésion valant règlement que les données des joueurs sont conservées 5 ans dans un coffre-fort électronique pour être à la disposition de l'Autorité de régulation; que ces donnée ne seront détruites que 5 années après la clôture du compte-joueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
N'est-ce pas alors trop en faire, le décret n'évoquant qu'un délai d'une année au sujet de l'historique des parties et des mouvements financiers? Dans quelle mesure un tel délai peut-il juridiquement se justifier? La santé du joueur en dépendrait-elle vraiment, ainsi que le respect de l'ordre public ? Une chose est en tout cas certaine pour les joueurs citoyens lambda: ils doivent choisir, sur internet, entre la passion du jeu et le souhait d'anonymat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel Portail&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.portail-avocat.com www.portail-avocat.com]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jeux_d%27argent,_de_hasard_%26_de_droit_(fr)</id>
		<title>Jeux d'argent, de hasard &amp; de droit (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jeux_d%27argent,_de_hasard_%26_de_droit_(fr)"/>
				<updated>2010-12-18T17:56:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* La collecte d'informations personnelles */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Jeux d'argent, de hasard &amp;amp; de droit'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la perspective de la dernière coupe du monde de football, dont on sait qu'elle suscite de nos jours le goût pour les paris en ligne, la France a voulu légiférer au mois de mai dernier. Ainsi est née la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=300271794&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte], « relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La définition des jeux d'argent et de hasard, selon la loi du 12/05/10 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 1 de la loi proclame très décemment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Remarquons au passage qu'il existe donc apparemment et a contrario, depuis le 12 mai 2010, des commerces et des services « ordinaires »; mais la définition de l'article 1 ne fait peut-être pas expressément, des jeux d'argent et de hasard, un commerce « extraordinaire », comme le jardin du même nom de Charles Trénet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le ton est donné, celui d'un encadrement strict ». Si l'État français, notamment à cause d'un droit européen soucieux du respect de la concurrence, est obligé d'ouvrir ce marché, il entend le réguler. Essentiellement parce qu'il existerait des enjeux d'ordre public et de sécurité publique d'une part et une obligation pour le législateur de veiller à la protection de notre santé et des mineurs d'autre part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 2 semble moins noble d'un point de vue moral, mais  il a le charme incandescent des définitions laconiques, mais définitives, où les notions juridiques empruntent subtilement à des domaines intellectuel voisins, comme la statistique, les mathématiques et la philosophie. Il proclame en effet: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc en conclure que n'est pas un jeu de hasard, au sens de la loi, un jeu gratuit comme la roulette russe, où le hasard semble pourtant prédominer sur les combinaisons de l'intelligence, le gain potentiel probable étant, dans ce cas, celui d'éviter la perte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif affirmé de la loi est de prévenir le jeu excessif ou pathologique, de protéger les mineurs; d'assurer l'intégrité et la transparence des opérations de jeu ; de prévenir toute activité frauduleuse ou criminelle ainsi que le blanchiment de capitaux; de prévenir le financement du terrorisme ; enfin, de « veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées (nous retrouvons ici un souci commun au commerce ordinaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi va définir le jeu et le pari en ligne comme un jeu et un pari « dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle va définir l'opérateur de jeux ou de paris en ligne comme « toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire »; le joueur ou le parieur en ligne s'entendant, au sens de cette loi, « de toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Un système d'agrément des opérateurs =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi va instaurer un système d'agrément pour les opérateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle va créer l'ARJEL: l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne, autorité administrative indépendante chargée notamment de délivrer ces agréments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, toute entreprise, pour espérer être agréée et commercer de façon non ordinaire auprès des joueurs français, doit justifier principalement de l'identité et de l'adresse de son propriétaire ou de son siège social, de sa structure juridique, de l'identité et de l'adresse de ses dirigeants, des personnes qui la contrôlent.  Elle devra justifier de ses moyens humains et matériels,  communiquer l'ensemble de ses informations comptables et financières. De façon encore plus précise, elle devra présenter les caractéristiques et les modalités d'exploitation du site de jeux en ligne et des opérations de jeu qu'elle entend proposer, les caractéristiques des plates-formes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu'elle compte utiliser. Elle doit décrire, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens permettant que ces données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition de l'Autorité de régulation. Elle doit contrôler si les joueurs n'ont pas un comportement pathologique (dans le jeu s'entend), et mettre en place un système de possible exclusion dans ce cas, ou en cas de fraude.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Techniquement, l'opérateur  est tenu de mettre en place un site dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La collecte d'informations personnelles =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de renforcer le contrôle de l'Autorité de régulation, l'article 38 de la loi énonce que les opérateurs doivent mettre à la disposition permanente de cette autorité des données portant sur :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1° L'identité de chaque joueur, son adresse et son adresse sur un service de communication au public en ligne ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
2° Le compte de chaque joueur, notamment sa date d'ouverture, et les références du compte de paiement;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ainsi que toute autre donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
4° Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des matériels, plates-formes et logiciels de jeux utilisés.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2, 3° du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 « relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne », précise que le joueur doit être informé par l'opérateur de ce que la demande d’ouverture d’un compte-joueur emporte renonciation de sa part au droit de s’opposer à la collecte et au traitement de données à caractère personnel le concernant, droit prévu à l’article 38, alinéa 1er de la loi du 6 janvier 1978. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est également précisé dans ce décret que l'opérateur doit refuser l'ouverture d'un compte à toute personne ne lui ayant pas communiqué l'intégralité des renseignements requis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en outre prévu que toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur doit lui communiquer, dans le délai d'un mois à compter de sa demande d'ouverture, la copie d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire en cours de validité justifiant de son identité et de sa date de naissance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 13 du décret précise ce que « retrace » (c'est le mot employé), un compte joueur:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1° Les données personnelles du joueur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse postale du domicile et, le cas échéant, adresse de courrier électronique ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
2° L'identifiant permettant au joueur d'accéder à son compte ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3° La date la plus récente à laquelle le joueur a accepté les clauses du règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
4° Les références du compte de paiement du joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
5° La date de création du compte ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
6° Les montants retenus par le joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
7° Le solde des avoirs du joueur, en distinguant les sommes versées par le joueur, les sommes versées par l'opérateur sous forme de gains, y compris les abondements de gains, et les sommes versées par ce dernier à titre d'offre promotionnelle et pouvant être misées par le joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
8° L'historique, sur un an, des mises, des gains et des pertes du joueur, pour chaque course hippique, compétition sportive ou partie de jeux de cercle ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
9° L'historique, sur un an, des offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
10° L'historique, sur un an, du déroulement des parties de jeux de cercle auxquelles le joueur a participé ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
11° L'historique, sur un an, des mouvements financiers affectant le compte.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On remarquera donc qu'il est effectivement pour le moins nécessaire, dans ces conditions, que tout joueur renonce expressément au droit de s'opposer à la collecte de données  le concernant, au vu de l'ampleur des renseignements recueillis et mis à disposition.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut en outre s'étonner quelque peu de l'ampleur des renseignements requis auprès des joueurs en application de la loi, renseignements qui ne semblent pas tous nécessaires à la protection de leur santé ni à la protection des mineurs, notamment en ce qui concerne les informations bancaires. Que ces informations bancaires soient sollicitées par l'opérateur est une nécessité ; que la loi prévoit l'obligation pour les opérateurs de conserver et de transmettre ces données à une autorité administrative (ainsi que l'historique des parties et tous les mouvements financiers sur une année), dans le souci officiel de la protection de la santé du joueur, est un peu plus étonnant, de même si l'on poursuit l'objectif de protection de l'ordre public et de la sécurité publique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En application de ce décret, certaines sociétés de pari en ligne affirment dans leur contrats d'adhésion valant règlement que les données des joueurs sont conservées 5 ans dans un coffre-fort électronique pour être à la disposition de l'Autorité de régulation; que ces donnée ne seront détruites que 5 années après la clôture du compte-joueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
N'est-ce pas alors trop en faire, le décret n'évoquant qu'un délai d'une année au sujet de l'historique des parties et des mouvements financiers? Dans quelle mesure un tel délai peut-il juridiquement se justifier? La santé du joueur en dépendrait-elle vraiment, ainsi que le respect de l'ordre public ? Une chose est en tout cas certaine pour les joueurs citoyens lambda: ils doivent choisir, sur internet, entre la passion du jeu et le souhait d'anonymat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel Portail&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.portail-avocat.com www.portail-avocat.com]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jeux_d%27argent,_de_hasard_%26_de_droit_(fr)</id>
		<title>Jeux d'argent, de hasard &amp; de droit (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jeux_d%27argent,_de_hasard_%26_de_droit_(fr)"/>
				<updated>2010-12-18T17:55:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* La collecte d'informations personnelles */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Jeux d'argent, de hasard &amp;amp; de droit'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la perspective de la dernière coupe du monde de football, dont on sait qu'elle suscite de nos jours le goût pour les paris en ligne, la France a voulu légiférer au mois de mai dernier. Ainsi est née la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=300271794&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte], « relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La définition des jeux d'argent et de hasard, selon la loi du 12/05/10 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 1 de la loi proclame très décemment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Remarquons au passage qu'il existe donc apparemment et a contrario, depuis le 12 mai 2010, des commerces et des services « ordinaires »; mais la définition de l'article 1 ne fait peut-être pas expressément, des jeux d'argent et de hasard, un commerce « extraordinaire », comme le jardin du même nom de Charles Trénet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le ton est donné, celui d'un encadrement strict ». Si l'État français, notamment à cause d'un droit européen soucieux du respect de la concurrence, est obligé d'ouvrir ce marché, il entend le réguler. Essentiellement parce qu'il existerait des enjeux d'ordre public et de sécurité publique d'une part et une obligation pour le législateur de veiller à la protection de notre santé et des mineurs d'autre part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 2 semble moins noble d'un point de vue moral, mais  il a le charme incandescent des définitions laconiques, mais définitives, où les notions juridiques empruntent subtilement à des domaines intellectuel voisins, comme la statistique, les mathématiques et la philosophie. Il proclame en effet: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc en conclure que n'est pas un jeu de hasard, au sens de la loi, un jeu gratuit comme la roulette russe, où le hasard semble pourtant prédominer sur les combinaisons de l'intelligence, le gain potentiel probable étant, dans ce cas, celui d'éviter la perte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif affirmé de la loi est de prévenir le jeu excessif ou pathologique, de protéger les mineurs; d'assurer l'intégrité et la transparence des opérations de jeu ; de prévenir toute activité frauduleuse ou criminelle ainsi que le blanchiment de capitaux; de prévenir le financement du terrorisme ; enfin, de « veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées (nous retrouvons ici un souci commun au commerce ordinaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi va définir le jeu et le pari en ligne comme un jeu et un pari « dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle va définir l'opérateur de jeux ou de paris en ligne comme « toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire »; le joueur ou le parieur en ligne s'entendant, au sens de cette loi, « de toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Un système d'agrément des opérateurs =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi va instaurer un système d'agrément pour les opérateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle va créer l'ARJEL: l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne, autorité administrative indépendante chargée notamment de délivrer ces agréments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, toute entreprise, pour espérer être agréée et commercer de façon non ordinaire auprès des joueurs français, doit justifier principalement de l'identité et de l'adresse de son propriétaire ou de son siège social, de sa structure juridique, de l'identité et de l'adresse de ses dirigeants, des personnes qui la contrôlent.  Elle devra justifier de ses moyens humains et matériels,  communiquer l'ensemble de ses informations comptables et financières. De façon encore plus précise, elle devra présenter les caractéristiques et les modalités d'exploitation du site de jeux en ligne et des opérations de jeu qu'elle entend proposer, les caractéristiques des plates-formes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu'elle compte utiliser. Elle doit décrire, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens permettant que ces données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition de l'Autorité de régulation. Elle doit contrôler si les joueurs n'ont pas un comportement pathologique (dans le jeu s'entend), et mettre en place un système de possible exclusion dans ce cas, ou en cas de fraude.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Techniquement, l'opérateur  est tenu de mettre en place un site dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La collecte d'informations personnelles =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de renforcer le contrôle de l'Autorité de régulation, l'article 38 de la loi énonce que les opérateurs doivent mettre à la disposition permanente de cette autorité des données portant sur :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1° L'identité de chaque joueur, son adresse et son adresse sur un service de communication au public en ligne ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
2° Le compte de chaque joueur, notamment sa date d'ouverture, et les références du compte de paiement;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ainsi que toute autre donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
4° Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des matériels, plates-formes et logiciels de jeux utilisés.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2, 3° du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 « relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne », précise que le joueur doit être informé par l'opérateur de ce que la demande d’ouverture d’un compte-joueur emporte renonciation de sa part au droit de s’opposer à la collecte et au traitement de données à caractère personnel le concernant, droit prévu à l’article 38, alinéa 1er de la loi du 6 janvier 1978. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est également précisé dans ce décret que l'opérateur doit refuser l'ouverture d'un compte à toute personne ne lui ayant pas communiqué l'intégralité des renseignements requis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en outre prévu que toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur doit lui communiquer, dans le délai d'un mois à compter de sa demande d'ouverture, la copie d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire en cours de validité justifiant de son identité et de sa date de naissance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 13 du décret précise ce que « retrace » (c'est le mot employé), un compte joueur:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1° Les données personnelles du joueur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse postale du domicile et, le cas échéant, adresse de courrier électronique ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
2° L'identifiant permettant au joueur d'accéder à son compte ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3° La date la plus récente à laquelle le joueur a accepté les clauses du règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
4° Les références du compte de paiement du joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
5° La date de création du compte ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
6° Les montants retenus par le joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
7° Le solde des avoirs du joueur, en distinguant les sommes versées par le joueur, les sommes versées par l'opérateur sous forme de gains, y compris les abondements de gains, et les sommes versées par ce dernier à titre d'offre promotionnelle et pouvant être misées par le joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
8° L'historique, sur un an, des mises, des gains et des pertes du joueur, pour chaque course hippique, compétition sportive ou partie de jeux de cercle ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
9° L'historique, sur un an, des offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
10° L'historique, sur un an, du déroulement des parties de jeux de cercle auxquelles le joueur a participé ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
11° L'historique, sur un an, des mouvements financiers affectant le compte.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
On remarquera donc qu'il est effectivement pour le moins nécessaire, dans ces conditions, que tout joueur renonce expressément au droit de s'opposer à la collecte de données  le concernant, au vu de l'ampleur des renseignements recueillis et mis à disposition.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut en outre s'étonner quelque peu de l'ampleur des renseignements requis auprès des joueurs en application de la loi, renseignements qui ne semblent pas tous nécessaires à la protection de leur santé ni à la protection des mineurs, notamment en ce qui concerne les informations bancaires. Que ces informations bancaires soient sollicitées par l'opérateur est une nécessité ; que la loi prévoit l'obligation pour les opérateurs de conserver et de transmettre ces données à une autorité administrative (ainsi que l'historique des parties et tous les mouvements financiers sur une année), dans le souci officiel de la protection de la santé du joueur, est un peu plus étonnant, de même si l'on poursuit l'objectif de protection de l'ordre public et de la sécurité publique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En application de ce décret, certaines sociétés de pari en ligne affirment dans leur contrats d'adhésion valant règlement que les données des joueurs sont conservées 5 ans dans un coffre-fort électronique pour être à la disposition de l'Autorité de régulation; que ces donnée ne seront détruites que 5 années après la clôture du compte-joueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
N'est-ce pas alors trop en faire, le décret n'évoquant qu'un délai d'une année au sujet de l'historique des parties et des mouvements financiers? Dans quelle mesure un tel délai peut-il juridiquement se justifier? La santé du joueur en dépendrait-elle vraiment, ainsi que le respect de l'ordre public ? Une chose est en tout cas certaine pour les joueurs citoyens lambda: ils doivent choisir, sur internet, entre la passion du jeu et le souhait d'anonymat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel Portail&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.portail-avocat.com www.portail-avocat.com]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jeux_d%27argent,_de_hasard_%26_de_droit_(fr)</id>
		<title>Jeux d'argent, de hasard &amp; de droit (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jeux_d%27argent,_de_hasard_%26_de_droit_(fr)"/>
				<updated>2010-12-18T17:52:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* La collecte d'informations personnelles */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Jeux d'argent, de hasard &amp;amp; de droit'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la perspective de la dernière coupe du monde de football, dont on sait qu'elle suscite de nos jours le goût pour les paris en ligne, la France a voulu légiférer au mois de mai dernier. Ainsi est née la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=300271794&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte], « relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La définition des jeux d'argent et de hasard, selon la loi du 12/05/10 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 1 de la loi proclame très décemment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Remarquons au passage qu'il existe donc apparemment et a contrario, depuis le 12 mai 2010, des commerces et des services « ordinaires »; mais la définition de l'article 1 ne fait peut-être pas expressément, des jeux d'argent et de hasard, un commerce « extraordinaire », comme le jardin du même nom de Charles Trénet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le ton est donné, celui d'un encadrement strict ». Si l'État français, notamment à cause d'un droit européen soucieux du respect de la concurrence, est obligé d'ouvrir ce marché, il entend le réguler. Essentiellement parce qu'il existerait des enjeux d'ordre public et de sécurité publique d'une part et une obligation pour le législateur de veiller à la protection de notre santé et des mineurs d'autre part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 2 semble moins noble d'un point de vue moral, mais  il a le charme incandescent des définitions laconiques, mais définitives, où les notions juridiques empruntent subtilement à des domaines intellectuel voisins, comme la statistique, les mathématiques et la philosophie. Il proclame en effet: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc en conclure que n'est pas un jeu de hasard, au sens de la loi, un jeu gratuit comme la roulette russe, où le hasard semble pourtant prédominer sur les combinaisons de l'intelligence, le gain potentiel probable étant, dans ce cas, celui d'éviter la perte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif affirmé de la loi est de prévenir le jeu excessif ou pathologique, de protéger les mineurs; d'assurer l'intégrité et la transparence des opérations de jeu ; de prévenir toute activité frauduleuse ou criminelle ainsi que le blanchiment de capitaux; de prévenir le financement du terrorisme ; enfin, de « veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées (nous retrouvons ici un souci commun au commerce ordinaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi va définir le jeu et le pari en ligne comme un jeu et un pari « dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle va définir l'opérateur de jeux ou de paris en ligne comme « toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire »; le joueur ou le parieur en ligne s'entendant, au sens de cette loi, « de toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Un système d'agrément des opérateurs =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi va instaurer un système d'agrément pour les opérateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle va créer l'ARJEL: l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne, autorité administrative indépendante chargée notamment de délivrer ces agréments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, toute entreprise, pour espérer être agréée et commercer de façon non ordinaire auprès des joueurs français, doit justifier principalement de l'identité et de l'adresse de son propriétaire ou de son siège social, de sa structure juridique, de l'identité et de l'adresse de ses dirigeants, des personnes qui la contrôlent.  Elle devra justifier de ses moyens humains et matériels,  communiquer l'ensemble de ses informations comptables et financières. De façon encore plus précise, elle devra présenter les caractéristiques et les modalités d'exploitation du site de jeux en ligne et des opérations de jeu qu'elle entend proposer, les caractéristiques des plates-formes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu'elle compte utiliser. Elle doit décrire, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens permettant que ces données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition de l'Autorité de régulation. Elle doit contrôler si les joueurs n'ont pas un comportement pathologique (dans le jeu s'entend), et mettre en place un système de possible exclusion dans ce cas, ou en cas de fraude.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Techniquement, l'opérateur  est tenu de mettre en place un site dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La collecte d'informations personnelles =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de renforcer le contrôle de l'Autorité de régulation, l'article 38 de la loi énonce que les opérateurs doivent mettre à la disposition permanente de cette autorité des données portant sur :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1° L'identité de chaque joueur, son adresse et son adresse sur un service de communication au public en ligne ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
2° Le compte de chaque joueur, notamment sa date d'ouverture, et les références du compte de paiement;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ainsi que toute autre donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
4° Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des matériels, plates-formes et logiciels de jeux utilisés.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2, 3° du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 « relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne », précise que le joueur doit être informé par l'opérateur de ce que la demande d’ouverture d’un compte-joueur emporte renonciation de sa part au droit de s’opposer à la collecte et au traitement de données à caractère personnel le concernant, droit prévu à l’article 38, alinéa 1er de la loi du 6 janvier 1978. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est également précisé dans ce décret que l'opérateur doit refuser l'ouverture d'un compte à toute personne ne lui ayant pas communiqué l'intégralité des renseignements requis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en outre prévu que toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur doit lui communiquer, dans le délai d'un mois à compter de sa demande d'ouverture, la copie d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire en cours de validité justifiant de son identité et de sa date de naissance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 13 du décret précise ce que « retrace » (c'est le mot employé), un compte joueur:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1° Les données personnelles du joueur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse postale du domicile et, le cas échéant, adresse de courrier électronique ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
2° L'identifiant permettant au joueur d'accéder à son compte ;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3° La date la plus récente à laquelle le joueur a accepté les clauses du règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris ;&lt;br /&gt;
4° Les références du compte de paiement du joueur ;&lt;br /&gt;
5° La date de création du compte ;&lt;br /&gt;
6° Les montants retenus par le joueur ;&lt;br /&gt;
7° Le solde des avoirs du joueur, en distinguant les sommes versées par le joueur, les sommes versées par l'opérateur sous forme de gains, y compris les abondements de gains, et les sommes versées par ce dernier à titre d'offre promotionnelle et pouvant être misées par le joueur ;&lt;br /&gt;
8° L'historique, sur un an, des mises, des gains et des pertes du joueur, pour chaque course hippique, compétition sportive ou partie de jeux de cercle ;&lt;br /&gt;
9° L'historique, sur un an, des offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature ;&lt;br /&gt;
10° L'historique, sur un an, du déroulement des parties de jeux de cercle auxquelles le joueur a participé ;&lt;br /&gt;
11° L'historique, sur un an, des mouvements financiers affectant le compte.&lt;br /&gt;
On remarquera donc qu'il est effectivement pour le moins nécessaire, dans ces conditions, que tout joueur renonce expressément au droit de s'opposer à la collecte de données  le concernant, au vu de l'ampleur des renseignements recueillis et mis à disposition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut en outre s'étonner quelque peu de l'ampleur des renseignements requis auprès des joueurs en application de la loi, renseignements qui ne semblent pas tous nécessaires à la protection de leur santé ni à la protection des mineurs, notamment en ce qui concerne les informations bancaires. Que ces informations bancaires soient sollicitées par l'opérateur est une nécessité ; que la loi prévoit l'obligation pour les opérateurs de conserver et de transmettre ces données à une autorité administrative (ainsi que l'historique des parties et tous les mouvements financiers sur une année), dans le souci officiel de la protection de la santé du joueur, est un peu plus étonnant, de même si l'on poursuit l'objectif de protection de l'ordre public et de la sécurité publique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En application de ce décret, certaines sociétés de pari en ligne affirment dans leur contrats d'adhésion valant règlement que les données des joueurs sont conservées 5 ans dans un coffre-fort électronique pour être à la disposition de l'Autorité de régulation; que ces donnée ne seront détruites que 5 années après la clôture du compte-joueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
N'est-ce pas alors trop en faire, le décret n'évoquant qu'un délai d'une année au sujet de l'historique des parties et des mouvements financiers? Dans quelle mesure un tel délai peut-il juridiquement se justifier? La santé du joueur en dépendrait-elle vraiment, ainsi que le respect de l'ordre public ? Une chose est en tout cas certaine pour les joueurs citoyens lambda: ils doivent choisir, sur internet, entre la passion du jeu et le souhait d'anonymat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel Portail&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.portail-avocat.com www.portail-avocat.com]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jeux_d%27argent,_de_hasard_%26_de_droit_(fr)</id>
		<title>Jeux d'argent, de hasard &amp; de droit (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jeux_d%27argent,_de_hasard_%26_de_droit_(fr)"/>
				<updated>2010-12-18T17:48:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* La définition des jeux d'argent et de hasard, selon la loi du 12/05/10 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Jeux d'argent, de hasard &amp;amp; de droit'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la perspective de la dernière coupe du monde de football, dont on sait qu'elle suscite de nos jours le goût pour les paris en ligne, la France a voulu légiférer au mois de mai dernier. Ainsi est née la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=300271794&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte], « relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La définition des jeux d'argent et de hasard, selon la loi du 12/05/10 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 1 de la loi proclame très décemment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Remarquons au passage qu'il existe donc apparemment et a contrario, depuis le 12 mai 2010, des commerces et des services « ordinaires »; mais la définition de l'article 1 ne fait peut-être pas expressément, des jeux d'argent et de hasard, un commerce « extraordinaire », comme le jardin du même nom de Charles Trénet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le ton est donné, celui d'un encadrement strict ». Si l'État français, notamment à cause d'un droit européen soucieux du respect de la concurrence, est obligé d'ouvrir ce marché, il entend le réguler. Essentiellement parce qu'il existerait des enjeux d'ordre public et de sécurité publique d'une part et une obligation pour le législateur de veiller à la protection de notre santé et des mineurs d'autre part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 2 semble moins noble d'un point de vue moral, mais  il a le charme incandescent des définitions laconiques, mais définitives, où les notions juridiques empruntent subtilement à des domaines intellectuel voisins, comme la statistique, les mathématiques et la philosophie. Il proclame en effet: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc en conclure que n'est pas un jeu de hasard, au sens de la loi, un jeu gratuit comme la roulette russe, où le hasard semble pourtant prédominer sur les combinaisons de l'intelligence, le gain potentiel probable étant, dans ce cas, celui d'éviter la perte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif affirmé de la loi est de prévenir le jeu excessif ou pathologique, de protéger les mineurs; d'assurer l'intégrité et la transparence des opérations de jeu ; de prévenir toute activité frauduleuse ou criminelle ainsi que le blanchiment de capitaux; de prévenir le financement du terrorisme ; enfin, de « veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées (nous retrouvons ici un souci commun au commerce ordinaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi va définir le jeu et le pari en ligne comme un jeu et un pari « dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle va définir l'opérateur de jeux ou de paris en ligne comme « toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire »; le joueur ou le parieur en ligne s'entendant, au sens de cette loi, « de toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Un système d'agrément des opérateurs =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi va instaurer un système d'agrément pour les opérateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle va créer l'ARJEL: l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne, autorité administrative indépendante chargée notamment de délivrer ces agréments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, toute entreprise, pour espérer être agréée et commercer de façon non ordinaire auprès des joueurs français, doit justifier principalement de l'identité et de l'adresse de son propriétaire ou de son siège social, de sa structure juridique, de l'identité et de l'adresse de ses dirigeants, des personnes qui la contrôlent.  Elle devra justifier de ses moyens humains et matériels,  communiquer l'ensemble de ses informations comptables et financières. De façon encore plus précise, elle devra présenter les caractéristiques et les modalités d'exploitation du site de jeux en ligne et des opérations de jeu qu'elle entend proposer, les caractéristiques des plates-formes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu'elle compte utiliser. Elle doit décrire, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens permettant que ces données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition de l'Autorité de régulation. Elle doit contrôler si les joueurs n'ont pas un comportement pathologique (dans le jeu s'entend), et mettre en place un système de possible exclusion dans ce cas, ou en cas de fraude.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Techniquement, l'opérateur  est tenu de mettre en place un site dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La collecte d'informations personnelles =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de renforcer le contrôle de l'Autorité de régulation, l'article 38 de la loi énonce que les opérateurs doivent mettre à la disposition permanente de cette autorité des données portant sur :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1° L'identité de chaque joueur, son adresse et son adresse sur un service de communication au public en ligne ;&lt;br /&gt;
2° Le compte de chaque joueur, notamment sa date d'ouverture, et les références du compte de paiement;&lt;br /&gt;
3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ainsi que toute autre donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;&lt;br /&gt;
4° Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des matériels, plates-formes et logiciels de jeux utilisés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2, 3° du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 « relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne », précise que le joueur doit être informé par l'opérateur de ce que la demande d’ouverture d’un compte-joueur emporte renonciation de sa part au droit de s’opposer à la collecte et au traitement de données à caractère personnel le concernant, droit prévu à l’article 38, alinéa 1er de la loi du 6 janvier 1978. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est également précisé dans ce décret que l'opérateur doit refuser l'ouverture d'un compte à toute personne ne lui ayant pas communiqué l'intégralité des renseignements requis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en outre prévu que toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur doit lui communiquer, dans le délai d'un mois à compter de sa demande d'ouverture, la copie d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire en cours de validité justifiant de son identité et de sa date de naissance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 13 du décret précise ce que « retrace » (c'est le mot employé), un compte joueur:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1° Les données personnelles du joueur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse postale du domicile et, le cas échéant, adresse de courrier électronique ;&lt;br /&gt;
2° L'identifiant permettant au joueur d'accéder à son compte ;&lt;br /&gt;
3° La date la plus récente à laquelle le joueur a accepté les clauses du règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris ;&lt;br /&gt;
4° Les références du compte de paiement du joueur ;&lt;br /&gt;
5° La date de création du compte ;&lt;br /&gt;
6° Les montants retenus par le joueur ;&lt;br /&gt;
7° Le solde des avoirs du joueur, en distinguant les sommes versées par le joueur, les sommes versées par l'opérateur sous forme de gains, y compris les abondements de gains, et les sommes versées par ce dernier à titre d'offre promotionnelle et pouvant être misées par le joueur ;&lt;br /&gt;
8° L'historique, sur un an, des mises, des gains et des pertes du joueur, pour chaque course hippique, compétition sportive ou partie de jeux de cercle ;&lt;br /&gt;
9° L'historique, sur un an, des offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature ;&lt;br /&gt;
10° L'historique, sur un an, du déroulement des parties de jeux de cercle auxquelles le joueur a participé ;&lt;br /&gt;
11° L'historique, sur un an, des mouvements financiers affectant le compte.&lt;br /&gt;
On remarquera donc qu'il est effectivement pour le moins nécessaire, dans ces conditions, que tout joueur renonce expressément au droit de s'opposer à la collecte de données  le concernant, au vu de l'ampleur des renseignements recueillis et mis à disposition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut en outre s'étonner quelque peu de l'ampleur des renseignements requis auprès des joueurs en application de la loi, renseignements qui ne semblent pas tous nécessaires à la protection de leur santé ni à la protection des mineurs, notamment en ce qui concerne les informations bancaires. Que ces informations bancaires soient sollicitées par l'opérateur est une nécessité ; que la loi prévoit l'obligation pour les opérateurs de conserver et de transmettre ces données à une autorité administrative (ainsi que l'historique des parties et tous les mouvements financiers sur une année), dans le souci officiel de la protection de la santé du joueur, est un peu plus étonnant, de même si l'on poursuit l'objectif de protection de l'ordre public et de la sécurité publique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En application de ce décret, certaines sociétés de pari en ligne affirment dans leur contrats d'adhésion valant règlement que les données des joueurs sont conservées 5 ans dans un coffre-fort électronique pour être à la disposition de l'Autorité de régulation; que ces donnée ne seront détruites que 5 années après la clôture du compte-joueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
N'est-ce pas alors trop en faire, le décret n'évoquant qu'un délai d'une année au sujet de l'historique des parties et des mouvements financiers? Dans quelle mesure un tel délai peut-il juridiquement se justifier? La santé du joueur en dépendrait-elle vraiment, ainsi que le respect de l'ordre public ? Une chose est en tout cas certaine pour les joueurs citoyens lambda: ils doivent choisir, sur internet, entre la passion du jeu et le souhait d'anonymat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel Portail&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.portail-avocat.com www.portail-avocat.com]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Jeux_d%27argent,_de_hasard_%26_de_droit_(fr)</id>
		<title>Jeux d'argent, de hasard &amp; de droit (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Jeux_d%27argent,_de_hasard_%26_de_droit_(fr)"/>
				<updated>2010-12-18T17:45:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : Nouvelle page :   '''Jeux d'argent, de hasard &amp;amp; de droit'''     Dans la perspective de la dernière coupe du monde de football, dont on sait qu'elle suscite de nos jours le goût pour les paris en l...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Jeux d'argent, de hasard &amp;amp; de droit'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la perspective de la dernière coupe du monde de football, dont on sait qu'elle suscite de nos jours le goût pour les paris en ligne, la France a voulu légiférer au mois de mai dernier. Ainsi est née la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=300271794&amp;amp;categorieLien=cid&amp;amp;oldAction=rechTexte], « relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La définition des jeux d'argent et de hasard, selon la loi du 12/05/10 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 1 de la loi proclame très décemment:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Remarquons au passage qu'il existe donc apparemment et a contrario, depuis le 12 mai 2010, des commerces et des services « ordinaires »; mais la définition de l'article 1 ne fait peut-être pas expressément, des jeux d'argent et de hasard, un commerce « extraordinaire », comme le jardin du même nom de Charles Trénet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le ton est donné, celui d'un encadrement strict ». Si l'État français, notamment à cause d'un droit européen soucieux du respect de la concurrence, est obligé d'ouvrir ce marché, il entend le réguler. Essentiellement parce qu'il existerait des enjeux d'ordre public et de sécurité publique d'une part et une obligation pour le législateur de veiller à la protection de notre santé et des mineurs d'autre part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 2 semble moins noble d'un point de vue moral, mais  il a le charme incandescent des définitions laconiques, mais définitives, où les notions juridiques empruntent subtilement à des domaines intellectuel voisins, comme la statistique, les mathématiques et la philosophie. Il proclame en effet: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc en conclure que n'est pas un jeu de hasard, au sens de la loi, un jeu gratuit comme la roulette russe, où le hasard semble pourtant prédominer sur les combinaisons de l'intelligence, le gain potentiel probable étant, dans ce cas, celui d'éviter la perte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif affirmé de la loi est de prévenir le jeu excessif ou pathologique, de protéger les mineurs; d'assurer l'intégrité et la transparence des opérations de jeu ; de prévenir toute activité frauduleuse ou criminelle ainsi que le blanchiment de capitaux; de prévenir le financement du terrorisme ; enfin, de « veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées (nous retrouvons ici un souci commun au commerce ordinaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi va définir le jeu et le pari en ligne comme un jeu et un pari « dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle va définir l'opérateur de jeux ou de paris en ligne comme « toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire »; le joueur ou le parieur en ligne s'entendant, au sens de cette loi, « de toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Un système d'agrément des opérateurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi va instaurer un système d'agrément pour les opérateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle va créer l'ARJEL: l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne, autorité administrative indépendante chargée notamment de délivrer ces agréments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, toute entreprise, pour espérer être agréée et commercer de façon non ordinaire auprès des joueurs français, doit justifier principalement de l'identité et de l'adresse de son propriétaire ou de son siège social, de sa structure juridique, de l'identité et de l'adresse de ses dirigeants, des personnes qui la contrôlent.  Elle devra justifier de ses moyens humains et matériels,  communiquer l'ensemble de ses informations comptables et financières. De façon encore plus précise, elle devra présenter les caractéristiques et les modalités d'exploitation du site de jeux en ligne et des opérations de jeu qu'elle entend proposer, les caractéristiques des plates-formes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu'elle compte utiliser. Elle doit décrire, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens permettant que ces données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition de l'Autorité de régulation. Elle doit contrôler si les joueurs n'ont pas un comportement pathologique (dans le jeu s'entend), et mettre en place un système de possible exclusion dans ce cas, ou en cas de fraude.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Techniquement, l'opérateur  est tenu de mettre en place un site dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La collecte d'informations personnelles ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de renforcer le contrôle de l'Autorité de régulation, l'article 38 de la loi énonce que les opérateurs doivent mettre à la disposition permanente de cette autorité des données portant sur :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1° L'identité de chaque joueur, son adresse et son adresse sur un service de communication au public en ligne ;&lt;br /&gt;
2° Le compte de chaque joueur, notamment sa date d'ouverture, et les références du compte de paiement;&lt;br /&gt;
3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ainsi que toute autre donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;&lt;br /&gt;
4° Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des matériels, plates-formes et logiciels de jeux utilisés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2, 3° du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 « relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne », précise que le joueur doit être informé par l'opérateur de ce que la demande d’ouverture d’un compte-joueur emporte renonciation de sa part au droit de s’opposer à la collecte et au traitement de données à caractère personnel le concernant, droit prévu à l’article 38, alinéa 1er de la loi du 6 janvier 1978. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est également précisé dans ce décret que l'opérateur doit refuser l'ouverture d'un compte à toute personne ne lui ayant pas communiqué l'intégralité des renseignements requis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est en outre prévu que toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur doit lui communiquer, dans le délai d'un mois à compter de sa demande d'ouverture, la copie d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire en cours de validité justifiant de son identité et de sa date de naissance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 13 du décret précise ce que « retrace » (c'est le mot employé), un compte joueur:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1° Les données personnelles du joueur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse postale du domicile et, le cas échéant, adresse de courrier électronique ;&lt;br /&gt;
2° L'identifiant permettant au joueur d'accéder à son compte ;&lt;br /&gt;
3° La date la plus récente à laquelle le joueur a accepté les clauses du règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris ;&lt;br /&gt;
4° Les références du compte de paiement du joueur ;&lt;br /&gt;
5° La date de création du compte ;&lt;br /&gt;
6° Les montants retenus par le joueur ;&lt;br /&gt;
7° Le solde des avoirs du joueur, en distinguant les sommes versées par le joueur, les sommes versées par l'opérateur sous forme de gains, y compris les abondements de gains, et les sommes versées par ce dernier à titre d'offre promotionnelle et pouvant être misées par le joueur ;&lt;br /&gt;
8° L'historique, sur un an, des mises, des gains et des pertes du joueur, pour chaque course hippique, compétition sportive ou partie de jeux de cercle ;&lt;br /&gt;
9° L'historique, sur un an, des offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature ;&lt;br /&gt;
10° L'historique, sur un an, du déroulement des parties de jeux de cercle auxquelles le joueur a participé ;&lt;br /&gt;
11° L'historique, sur un an, des mouvements financiers affectant le compte.&lt;br /&gt;
On remarquera donc qu'il est effectivement pour le moins nécessaire, dans ces conditions, que tout joueur renonce expressément au droit de s'opposer à la collecte de données  le concernant, au vu de l'ampleur des renseignements recueillis et mis à disposition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut en outre s'étonner quelque peu de l'ampleur des renseignements requis auprès des joueurs en application de la loi, renseignements qui ne semblent pas tous nécessaires à la protection de leur santé ni à la protection des mineurs, notamment en ce qui concerne les informations bancaires. Que ces informations bancaires soient sollicitées par l'opérateur est une nécessité ; que la loi prévoit l'obligation pour les opérateurs de conserver et de transmettre ces données à une autorité administrative (ainsi que l'historique des parties et tous les mouvements financiers sur une année), dans le souci officiel de la protection de la santé du joueur, est un peu plus étonnant, de même si l'on poursuit l'objectif de protection de l'ordre public et de la sécurité publique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En application de ce décret, certaines sociétés de pari en ligne affirment dans leur contrats d'adhésion valant règlement que les données des joueurs sont conservées 5 ans dans un coffre-fort électronique pour être à la disposition de l'Autorité de régulation; que ces donnée ne seront détruites que 5 années après la clôture du compte-joueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
N'est-ce pas alors trop en faire, le décret n'évoquant qu'un délai d'une année au sujet de l'historique des parties et des mouvements financiers? Dans quelle mesure un tel délai peut-il juridiquement se justifier? La santé du joueur en dépendrait-elle vraiment, ainsi que le respect de l'ordre public ? Une chose est en tout cas certaine pour les joueurs citoyens lambda: ils doivent choisir, sur internet, entre la passion du jeu et le souhait d'anonymat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean Michel Portail&lt;br /&gt;
www.portail-avocat.com&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Victor_Hugo_et_le_concept_de_la_conscience_int%C3%A9rieure_du_l%C3%A9gislateur_(fr)</id>
		<title>Victor Hugo et le concept de la conscience intérieure du législateur (fr)</title>
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				<updated>2010-10-28T19:54:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* « Le peuple, c'est la souveraineté;  la France, c'est la lumière » */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Victor Hugo et le concept de la conscience intérieure du législateur'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le contexte historique et politique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1845, [http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo Victor Hugo] est nommé pair de France par Louis-Philippe. En 1848, il est élu député. Il soutiendra la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République, mais en deviendra un adversaire redoutable dès 1849.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le deux décembre 1851, c'est le coup d'état de  [http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Napol%C3%A9on Louis-Napoléon Bonaparte], qui dissout l'Assemblée. Victor Hugo s'y oppose violemment et tente d'organiser la résistance, en vain. Dès le 11 décembre, il s'exile en Belgique.  Louis-Napoléon Bonaparte signe le décret d'expulsion de Victor Hugo au mois de janvier 1852. Celui-ci réplique dès le mois d'août par la publication en Belgique du pamphlet « Napoléon le petit ». Son exil durera près de 20 ans, entre Jersey et Guernesey, Hugo refusant de revenir en France, malgré l'amnistie accordée par Napoléon III aux proscrits républicains en 1859.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le deux septembre 1870, deux jours après la défaite de Sedan et la reddition de l'Empereur, [http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/histoire-1870.asp la Troisième République] est proclamée à l'Hôtel de Ville de Paris, sans véritable Constitution, dans des conditions difficiles, la France étant encore en guerre. Un gouvernement provisoire est formé. La France est contrainte de signer en janvier 1871 un armistice, lequel prévoit  qu’une Assemblée Nationale devra être élue sous 21 jours et qu'elle devra décider de la paix ou de la de la reprise des combats. Ces élections ont lieu le 8 février. Victor Hugo est élu député Républicain. Il part avec sa famille à Bordeaux, où doit siéger l'Assemblée, laquelle est à majorité monarchiste. Celle-ci confie à Thiers  la fonction de chef du pouvoir exécutif. L'Assemblée Nationale approuvant les préliminaires de paix qui reconnaissent la capitulation de Paris, Victor Hugo démissionne dès le 8 mars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En janvier 1876, il est élu sénateur de Paris. Entre-temps, Thiers a démissionné en 1873 et a été remplacé par le Maréchal de Mac-Mahon. Après les législatives de 1876, la Chambre des députés est à majorité  républicaine. Jules Simon  est désigné Président du Conseil. Il démissionnera en mai 1877, en butte notamment à l'opposition de Mac-Mahon. Mac-Mahon prononcera la dissolution de la Chambre des députés après avis conforme du Sénat le 25 juin 1876. Les élections législatives qui suivent, au mois d'octobre 1877, sont un succès pour les Républicains. Le 30 janvier 1879, Mac-Mahon refusera de signer un décret de mise à la retraite de chefs militaires réputés royalistes. Il se démet.  [http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Gr%C3%A9vy Jules Grévy] est élu Président de la République le soir-même. Celui-ci déclare à l’Assemblée nationale le 6 février 1879 : « Soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n’entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels. » Cette interprétation des institutions, consacrant la suprématie parlementaire après les velléités de Mac-Mahon de s'opposer à la Chambre, fut appelée la « Constitution Grévy ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le discours du 12 octobre 1877=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 12 octobre 1877, Victor Hugo avait prononcé à Paris [http://www.scribd.com/doc/7063122/Actes-Et-Paroles-Vol-4 un discours] en faveur de  la candidature de Jules Grévy lors des élections législatives qui avaient suivi la dissolution de juin par Mac-Mahon. Victor Hugo déclare à cette occasion (cf http://www.scribd.com/doc/7063122/Actes-Et-Paroles-Vol-4, pages 19 et suivantes) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Électeurs,&lt;br /&gt;
Vous allez exercer le grand droit et remplir le grand devoir du citoyen.&lt;br /&gt;
Vous allez nommer un législateur. C'est-à-dire incarner dans un homme votre souveraineté.&lt;br /&gt;
C'est là, citoyens, un choix considérable. Le législateur est la plus haute expression de la volonté nationale. Sa fonction domine toutes les autres fonctions. Pourquoi? C'est que c'est de sa conscience que sort la loi. La conscience est la loi intérieure; la loi est la conscience extérieure. De là le religieux respect qui lui est dû. Le respect de la loi, c'est le devoir de la magistrature, l'obligation du clergé, l'honneur de l'armée. La loi est le dogme du juge, la limite du prêtre, la consigne du soldat. Le mot hors la loi exprime à la fois le plus grand des crimes et le plus terrible des châtiments. D'où vient cette suprématie de la loi? C'est, je le répète, que la loi est pour le peuple ce qu'est pour l'homme la conscience. Rien en dehors d'elle, rien au-dessus d'elle (…) Ce que je veux affirmer, et affirmer inflexiblement, c'est le profond respect dû par le pouvoir à la loi, et au  législateur qui fait la loi, et au suffrage universel qui fait le législateur. Vous le voyez, messieurs, d'échelon en échelon, c'est au suffrage universel qu'il faut remonter. Il est le point de départ et le point d'arrivée; il a le premier et le dernier mot. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette déclaration est  intéressante non pas tant parce qu'elle affirme que la loi est l'expression de la volonté nationale ou que le suffrage universel « fait le législateur », mais plutôt en ce qu'elle affirme que « le législateur est la plus haute expression de la volonté nationale ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le législateur est la plus haute expression de la volonté nationale=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour Hugo, si l'expression la plus haute de la volonté nationale s'avère le législateur, c'est que la loi, œuvre du législateur élu pour cette fonction, doit aussi être regardée comme l'expression la plus haute d'une nation. Ce point est déjà à relever. Mais pour Hugo, plus précisément, la loi ne saurait apparaître sans le législateur défini comme « fonction dominant toutes les autres fonctions ». Le législateur détient donc sa légitimité du [http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/suffrage_universel/index.asp suffrage universel], mais il assure une fonction qui le place au dessus des autres fonctions dans la République. Ce point doit  être également relevé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hugo écrit ensuite, pour justifier cette prédominance de la fonction du législateur: « c'est de sa conscience que sort la loi. La conscience est la loi intérieure; la loi est la conscience extérieure. De là le religieux respect qui lui est dû. ». Cette affirmation est complexe; inattendue peut-être dans la bouche d'un Républicain car elle fait appel à la notion de conscience intérieure pour justifier la loi, cela dans le cadre d'un suffrage universel qui doit cependant avoir « le premier et le dernier mot ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour Hugo, la loi naît donc de la conscience du législateur, cette conscience étant elle-même la loi intérieure préexistant à la loi extérieure. Par conséquent, la loi du peuple ne sort pas du peuple, de la volonté nationale directement. Elle passe par le suffrage universel et sort de la conscience du législateur. Cela signifie que la volonté nationale ne saurait avoir de conscience seule, avant de connaître la loi, donnée par le législateur, en sa conscience. Ce ne serait donc qu'après ce don de la loi que la volonté nationale pourrait être regardée comme dotée d'une conscience (la loi), mais qualifiée  d'extérieure, c'est à dire également extérieure à elle-même.  La volonté nationale est donc, précisément, une volonté, mais non une conscience. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cela signifie encore que l'apparition d'une loi dont l'origine remonte à la volonté nationale, exprimée par le vote au suffrage universel, dépend donc toujours, tout autant,  d'une conscience intérieure d'un législateur, laquelle n'est a priori pas équivalente, dans l'approche de Victor Hugo, à cette volonté nationale. Reste donc à tâcher de comprendre ce que Victor Hugo peut avoir à l'esprit quand il parle, dans ce discours en 1877, de conscience intérieure, loi nécessaire à la volonté nationale pour disposer d'une conscience extérieure, par la loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le modèle paulinien de l'homme nouveau=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une partie de la réponse est sans doute à chercher du côté de la foi de Victor Hugo, celui-ci  écrivant même dans son discours, après avoir évoqué le législateur, la fonction,  la conscience et la loi, « le religieux respect qui lui est dû ». Toutefois, si l'idée de conscience intérieure de Victor Hugo peut être rapprochée de sa foi, il faut immédiatement préciser alors qu'il s'agit d'une foi reposant sur l'existence d'assez de lumière en l'homme, d'un homme nouveau libéré du péché après la mort et la résurrection du Christ, au sens où [http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_de_Tarse Saint Paul] l'entend dans l'Épitre aux Ephésiens, 4: « Pour vous, ce n'est pas cela que vous avez appris du Christ, si toutefois c'est bien de lui qu'on vous a parlé, et si, selon la vérité de Jésus, c'est bien en lui qu'on vous a appris à vous dépouiller en ce qui concerne votre passé, du vieil homme corrompu par les trompeuses convoitises, et à renouveler l'inspiration de votre intelligence pour revêtir l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu dans une justice et une sainteté véritables. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, la conscience intérieure d'un homme (sa loi), d'un point de vue théologique, n'est pas considérée comme  libérée du péché tant que celui-ci n'est pas né à nouveau dans le Christ, Saint Paul précisant, dans l'Épitre aux Romains, 7, 14: « La loi, nous le savons, est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Je n'y vois goutte dans ce que je fais ; je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais ». Saint Paul indique ensuite (Romains, 7, 21): « Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est à mes côtés. En mon être intime, je me complais dans la loi divine ; mais, dans mes membres, je vois une autre loi lutter contre la loi de mon esprit, et me rendre captif de la loi du péché qui réside dans mes membres. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, si Victor Hugo estime que la loi extérieure a besoin de la conscience intérieure du législateur pour exister, alors cette conscience de l'homme, cette loi, doivent impérativement être considérées comme connaissant, en elles, assez de lumière et ne plus être soumises aux convoitises; en tout autre cas, la conscience intérieure du législateur pourrait s'avérer source de lois injustes à l'extérieur, malgré le suffrage universel, ce qui n'est pas le souhait de Victor Hugo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'expérience du coup d'état de 1851=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais quand Victor Hugo parle en 1877, pour appuyer la candidature de Jules Grévy, de conscience intérieure du législateur, celui-ci se souvient immanquablement aussi de ce qu'il avait vécu  lors du coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, et de son exil de vingt ans, quand sa conscience intérieure lui imposait de ne pas obéir à la loi extérieure, à ne pas céder à l'expression généralisée, c'est à dire celle qui se taisait après la dissolution de l'Assemblée. A ce sujet, Victor Hugo affirme dans son [http://fr.wikisource.org/wiki/Napol%C3%A9on_le_Petit pamphlet « Napoléon le Petit »] en 1852: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Il est temps, répétons-le, que ce monstrueux sommeil des consciences finisse. Il ne faut pas qu'après cet effrayant scandale, le triomphe du crime, ce scandale plus effrayant encore soit donné aux hommes: l'indifférence du monde civilisé. Si cela était, l'histoire apparaîtrait un jour comme une vengeresse; et dès à présent, de même que les lions blessés s'enfoncent dans les solitudes, l'homme juste, voilant sa face en présence de cet abaissement universel, se réfugierait dans l'immensité du mépris. Mais cela ne sera pas; on se réveillera. Ce livre n'a pas d'autre but que de secouer ce sommeil. La France ne doit pas même adhérer à ce gouvernement par le consentement de la léthargie; à de certaines heures, en de certains lieux, à de certaines ombres, dormir, c'est mourir.&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il doit donc exister un devoir de résistance aux lois quand celles-ci sont injustes, idée tout à fait absente, en revanche, de l'œuvre de Saint Paul. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas précis évoqué par Victor Hugo dans son pamphlet, l'origine de l'injustice (du crime, selon ses termes), c'est la dissolution de l'Assemblée, le coup d'état, l'abolition autoritaire des lois précédentes. Mais l'injustice se perpétue aussi dans le laisser faire, dans l'abandon, la non réaction: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Ce crime contient tous les crimes, la trahison dans la conception, le parjure dans l'exécution, le meurtre et l'assassinat dans la lutte, la spoliation, l'escroquerie et le vol dans le triomphe; ce crime traîne après lui, comme parties intégrantes de lui-même, la suppression des lois, la violation des inviolabilités constitutionnelles, la séquestration arbitraire, la confiscation des biens, les massacres nocturnes, les fusillades secrètes, les commissions remplaçant les tribunaux, dix mille citoyens déportés, quarante mille citoyens proscrits, soixante mille familles ruinées et désespérées. Ces choses sont patentes. Eh bien ! ceci est poignant à dire, le silence se fait sur ce crime; il est là, on le touche, on le voit: on passe outre et l'on va à ses affaires; la boutique ouvre, la Bourse agiote, le commerce, assis sur son ballot, se frotte les mains, et nous touchons presque au moment où l'on va trouver cela tout simple. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc veiller à réagir, toujours. Et cela n'est possible qu'en obéissant à sa conscience intérieure, qui demeure non soumise à la conscience extérieure de la loi, si elle le veut encore. Par conséquent, la conscience intérieure demeure, pour Hugo, un garant de l'évaluation de la justice et du droit, tout comme le suffrage universel constitue lui-aussi le « premier et le dernier mot ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour Saint Paul, la loi doit être dépassée et elle ne peut l'être uniquement que par la grâce. Pour Hugo, rien ne dépasse peut-être la loi, mais celle-ci doit être fondée dans son origine par le suffrage universel et la conscience intérieure du législateur, suffisamment éclairée, afin qu'elle puisse constituer la conscience extérieure et juste de la République, au travers de ses lois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=« Le peuple, c'est la souveraineté;  la France, c'est la lumière »=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rien ne dépasse peut-être la loi, encore que. Pour Hugo, il existe aussi la foi en la France, qu'il assimile audacieusement à la lumière, dans ce même discours d'octobre 1877:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Le peuple, c'est la souveraineté;  la France, c'est la lumière. On ne parle en maître ni au peuple, ni à la France. Il arrive quelquefois qu'un gouvernement, peu éclairé, semble oublier les proportions; le suffrage universel les lui rappelle. La France est majeure; elle sait qui elle est, elle fait ce qui convient; elle régit la civilisation par sa raison, par sa philosophie, par sa logique, par ses chefs-d'œuvre, par ses héroïsmes; elle a la majesté des choses nécessaires, elle est l'objet d'une sorte de contemplation des peuples et il lui suffit de marcher pour se montrer déesse. ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au final, la conscience intérieure du législateur, selon Hugo, semblerait éclairée par la lumière de la raison, de la philosophie,  des chefs-d'œuvre et des héroïsmes de la France, qui a « la majesté des choses nécessaires » et qui, marchant, se montre déesse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hugo au Panthéon étant quelquefois cité par eux, les législateurs l'entendent-ils ainsi, dans un monde où l'on reproche, chaque jour, le nombre sans cesse croissant des lois ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article de M. Jean Michel Portail&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Avocat&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.portail-avocat.com www.portail-avocat.com]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Jean_michel_portail</id>
		<title>Utilisateur:Jean michel portail</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* Profession */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
=Profession=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avocat à la Cour, inscrit au Barreau de Bayonne en 2007, après avoir été Barreau de Paris depuis 2000.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Avocat pluridisciplinaire; domaines d'intervention habituels: droit commercial, droit de la propriété intellectuelle &amp;amp; droit des nouvelles technologies, droit immobilier.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Activité se partageant entre conseil et contentieux, partout en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Parcours=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Première année de droit Faculté de PAU, 1987&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
DEUG, LICENCE et MAITRISE de droit (1991) Université René Descartes, PARIS V&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
D.E.A. de philosophie du droit Université Panthéon Assas, PARIS II (1992); mémoire sous la direction de Monsieur le Professeur Valençon (''De la relation médecin/malade à la relation juriste/justiciable'')&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Certificat d'aptitude à la profession d'Avocat, PARIS, 1993&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Intégration d'un cabinet d'experts d'assurés en qualité de responsable du secteur juridique, 1998&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;Prestation de serment le 16 mars 2000 et inscription au Barreau de PARIS&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Inscription au Barreau de Bayonne en 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Contact=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Me Jean Michel PORTAIL&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Immeuble Le Capitole&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3, avenue Armand Toulet 64600 ANGLET&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Site: [http://www.portail-avocat.com www.portail-avocat.com]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Tél.: 05 33 47 23 47 / Télécopie: 05 81 09 61 51&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mail: [mailto:portail@portail-avocat.com portail@portail-avocat.com]   /   [mailto:jeanmportail@hotmail.com jeanmportail@hotmail.com]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;googlemap version=&amp;quot;0.9&amp;quot; lat=&amp;quot;43.488642&amp;quot; lon=&amp;quot;-1.50238&amp;quot; width =&amp;quot;480&amp;quot; height=&amp;quot;320&amp;quot; zoom=&amp;quot;16&amp;quot;  overview=&amp;quot;yes&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
43.487821, -1.502385,&lt;br /&gt;
Me Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
3, avenue Armand Toulet&lt;br /&gt;
64600 Anglet&lt;br /&gt;
Tél.: 05 33 47 23 47&lt;br /&gt;
Télécopie: 05 81 09 61 51&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
=Articles JurisPedia:=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

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=Profession=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avocat à la Cour, inscrit au Barreau de Bayonne en 2007, après avoir été Barreau de Paris depuis 2000.&lt;br /&gt;
Avocat pluridisciplinaire; domaines d'intervention habituels: droit commercial, droit de la propriété intellectuelle &amp;amp; droit des nouvelles technologies, droit immobilier.&lt;br /&gt;
Activité se partageant entre conseil et contentieux, partout en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Parcours=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Première année de droit Faculté de PAU, 1987&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
DEUG, LICENCE et MAITRISE de droit (1991) Université René Descartes, PARIS V&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
D.E.A. de philosophie du droit Université Panthéon Assas, PARIS II (1992); mémoire sous la direction de Monsieur le Professeur Valençon (''De la relation médecin/malade à la relation juriste/justiciable'')&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Certificat d'aptitude à la profession d'Avocat, PARIS, 1993&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Intégration d'un cabinet d'experts d'assurés en qualité de responsable du secteur juridique, 1998&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;Prestation de serment le 16 mars 2000 et inscription au Barreau de PARIS&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Inscription au Barreau de Bayonne en 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Contact=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Me Jean Michel PORTAIL&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Immeuble Le Capitole&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3, avenue Armand Toulet 64600 ANGLET&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Site: [http://www.portail-avocat.com www.portail-avocat.com]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Tél.: 05 33 47 23 47 / Télécopie: 05 81 09 61 51&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mail: [mailto:portail@portail-avocat.com portail@portail-avocat.com]   /   [mailto:jeanmportail@hotmail.com jeanmportail@hotmail.com]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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43.487821, -1.502385,&lt;br /&gt;
Me Jean Michel PORTAIL&lt;br /&gt;
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Tél.: 05 33 47 23 47&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
* [[Commission nationale de l'informatique et des libertés et les sites internet ou blogs personnels (fr)|La CNIL et les sites ou blogs personnels]]&lt;br /&gt;
* [[Salarié inventeur et droit des brevets (fr)|Le salarié inventeur et le droit des brevets]]&lt;br /&gt;
* [http://fr.jurispedia.org/index.php/Histoire_des_id%C3%A9es_politiques_%28fr%29 Victor Hugo et le concept de conscience intérieure du législateur]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

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		<title>Utilisateur:Jean michel portail</title>
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				<updated>2010-10-28T18:32:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* Parcours */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
=Profession=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Avocat (fr)|Avocat à la Cour]], inscrit au [[Barreau (fr)|Barreau]] de [[Barreau de Bayonne (fr)|Bayonne]] en 2007, après avoir été au [[Barreau de Paris (fr)|Barreau de Paris]] depuis 2000.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Avocat pluridisciplinaire; domaines d'intervention habituels: [[droit commercial (fr)|droit commercial]] / [[droit de la propriété intellectuelle (fr)|droit de la propriété intellectuelle]] &amp;amp; [[droit de l'internet (fr)|droit des nouvelles technologies]] / [[droit immobilier (fr)|droit immobilier]].&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Activité se partageant entre conseil et contentieux, partout en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Parcours=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Première année de droit Faculté de PAU, 1987&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
DEUG, LICENCE et MAITRISE de droit (1991) Université René Descartes, PARIS V&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
D.E.A. de philosophie du droit Université Panthéon Assas, PARIS II (1992); mémoire sous la direction de Monsieur le Professeur Valençon (''De la relation médecin/malade à la relation juriste/justiciable'')&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Certificat d'aptitude à la profession d'Avocat, PARIS, 1993&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Intégration d'un cabinet d'experts d'assurés en qualité de responsable du secteur juridique, 1998&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;Prestation de serment le 16 mars 2000 et inscription au Barreau de PARIS&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Inscription au Barreau de Bayonne en 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Contact=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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* [http://fr.jurispedia.org/index.php/Histoire_des_id%C3%A9es_politiques_%28fr%29 Victor Hugo et le concept de conscience intérieure du législateur]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

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		<title>Utilisateur:Jean michel portail</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* Articles JurisPedia: */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

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		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : /* Articles JurisPedia: */&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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* [[http://fr.jurispedia.org/index.php/Histoire_des_id%C3%A9es_politiques_%28fr%29 Victor Hugo et le concept de conscience intérieure du législateur]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Victor_Hugo_et_le_concept_de_la_conscience_int%C3%A9rieure_du_l%C3%A9gislateur_(fr)</id>
		<title>Victor Hugo et le concept de la conscience intérieure du législateur (fr)</title>
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				<updated>2010-10-28T18:18:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : Victor Hugo et le concept de conscience intérieure du législateur&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Victor Hugo et le concept de la conscience intérieure du législateur'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le contexte historique et politique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1845, [http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo Victor Hugo] est nommé pair de France par Louis-Philippe. En 1848, il est élu député. Il soutiendra la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République, mais en deviendra un adversaire redoutable dès 1849.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le deux décembre 1851, c'est le coup d'état de  [http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Napol%C3%A9on Louis-Napoléon Bonaparte], qui dissout l'Assemblée. Victor Hugo s'y oppose violemment et tente d'organiser la résistance, en vain. Dès le 11 décembre, il s'exile en Belgique.  Louis-Napoléon Bonaparte signe le décret d'expulsion de Victor Hugo au mois de janvier 1852. Celui-ci réplique dès le mois d'août par la publication en Belgique du pamphlet « Napoléon le petit ». Son exil durera près de 20 ans, entre Jersey et Guernesey, Hugo refusant de revenir en France, malgré l'amnistie accordée par Napoléon III aux proscrits républicains en 1859.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le deux septembre 1870, deux jours après la défaite de Sedan et la reddition de l'Empereur, [http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/histoire-1870.asp la Troisième République] est proclamée à l'Hôtel de Ville de Paris, sans véritable Constitution, dans des conditions difficiles, la France étant encore en guerre. Un gouvernement provisoire est formé. La France est contrainte de signer en janvier 1871 un armistice, lequel prévoit  qu’une Assemblée Nationale devra être élue sous 21 jours et qu'elle devra décider de la paix ou de la de la reprise des combats. Ces élections ont lieu le 8 février. Victor Hugo est élu député Républicain. Il part avec sa famille à Bordeaux, où doit siéger l'Assemblée, laquelle est à majorité monarchiste. Celle-ci confie à Thiers  la fonction de chef du pouvoir exécutif. L'Assemblée Nationale approuvant les préliminaires de paix qui reconnaissent la capitulation de Paris, Victor Hugo démissionne dès le 8 mars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En janvier 1876, il est élu sénateur de Paris. Entre-temps, Thiers a démissionné en 1873 et a été remplacé par le Maréchal de Mac-Mahon. Après les législatives de 1876, la Chambre des députés est à majorité  républicaine. Jules Simon  est désigné Président du Conseil. Il démissionnera en mai 1877, en butte notamment à l'opposition de Mac-Mahon. Mac-Mahon prononcera la dissolution de la Chambre des députés après avis conforme du Sénat le 25 juin 1876. Les élections législatives qui suivent, au mois d'octobre 1877, sont un succès pour les Républicains. Le 30 janvier 1879, Mac-Mahon refusera de signer un décret de mise à la retraite de chefs militaires réputés royalistes. Il se démet.  [http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Gr%C3%A9vy Jules Grévy] est élu Président de la République le soir-même. Celui-ci déclare à l’Assemblée nationale le 6 février 1879 : « Soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n’entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels. » Cette interprétation des institutions, consacrant la suprématie parlementaire après les velléités de Mac-Mahon de s'opposer à la Chambre, fut appelée la « Constitution Grévy ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le discours du 12 octobre 1877=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 12 octobre 1877, Victor Hugo avait prononcé à Paris [http://www.scribd.com/doc/7063122/Actes-Et-Paroles-Vol-4 un discours] en faveur de  la candidature de Jules Grévy lors des élections législatives qui avaient suivi la dissolution de juin par Mac-Mahon. Victor Hugo déclare à cette occasion (cf http://www.scribd.com/doc/7063122/Actes-Et-Paroles-Vol-4, pages 19 et suivantes) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Électeurs,&lt;br /&gt;
Vous allez exercer le grand droit et remplir le grand devoir du citoyen.&lt;br /&gt;
Vous allez nommer un législateur. C'est-à-dire incarner dans un homme votre souveraineté.&lt;br /&gt;
C'est là, citoyens, un choix considérable. Le législateur est la plus haute expression de la volonté nationale. Sa fonction domine toutes les autres fonctions. Pourquoi? C'est que c'est de sa conscience que sort la loi. La conscience est la loi intérieure; la loi est la conscience extérieure. De là le religieux respect qui lui est dû. Le respect de la loi, c'est le devoir de la magistrature, l'obligation du clergé, l'honneur de l'armée. La loi est le dogme du juge, la limite du prêtre, la consigne du soldat. Le mot hors la loi exprime à la fois le plus grand des crimes et le plus terrible des châtiments. D'où vient cette suprématie de la loi? C'est, je le répète, que la loi est pour le peuple ce qu'est pour l'homme la conscience. Rien en dehors d'elle, rien au-dessus d'elle (…) Ce que je veux affirmer, et affirmer inflexiblement, c'est le profond respect dû par le pouvoir à la loi, et au  législateur qui fait la loi, et au suffrage universel qui fait le législateur. Vous le voyez, messieurs, d'échelon en échelon, c'est au suffrage universel qu'il faut remonter. Il est le point de départ et le point d'arrivée; il a le premier et le dernier mot. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette déclaration est  intéressante non pas tant parce qu'elle affirme que la loi est l'expression de la volonté nationale ou que le suffrage universel « fait le législateur », mais plutôt en ce qu'elle affirme que « le législateur est la plus haute expression de la volonté nationale ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le législateur est la plus haute expression de la volonté nationale=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour Hugo, si l'expression la plus haute de la volonté nationale s'avère le législateur, c'est que la loi, œuvre du législateur élu pour cette fonction, doit aussi être regardée comme l'expression la plus haute d'une nation. Ce point est déjà à relever. Mais pour Hugo, plus précisément, la loi ne saurait apparaître sans le législateur défini comme « fonction dominant toutes les autres fonctions ». Le législateur détient donc sa légitimité du [http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/suffrage_universel/index.asp suffrage universel], mais il assure une fonction qui le place au dessus des autres fonctions dans la République. Ce point doit  être également relevé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hugo écrit ensuite, pour justifier cette prédominance de la fonction du législateur: « c'est de sa conscience que sort la loi. La conscience est la loi intérieure; la loi est la conscience extérieure. De là le religieux respect qui lui est dû. ». Cette affirmation est complexe; inattendue peut-être dans la bouche d'un Républicain car elle fait appel à la notion de conscience intérieure pour justifier la loi, cela dans le cadre d'un suffrage universel qui doit cependant avoir « le premier et le dernier mot ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour Hugo, la loi naît donc de la conscience du législateur, cette conscience étant elle-même la loi intérieure préexistant à la loi extérieure. Par conséquent, la loi du peuple ne sort pas du peuple, de la volonté nationale directement. Elle passe par le suffrage universel et sort de la conscience du législateur. Cela signifie que la volonté nationale ne saurait avoir de conscience seule, avant de connaître la loi, donnée par le législateur, en sa conscience. Ce ne serait donc qu'après ce don de la loi que la volonté nationale pourrait être regardée comme dotée d'une conscience (la loi), mais qualifiée  d'extérieure, c'est à dire également extérieure à elle-même.  La volonté nationale est donc, précisément, une volonté, mais non une conscience. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cela signifie encore que l'apparition d'une loi dont l'origine remonte à la volonté nationale, exprimée par le vote au suffrage universel, dépend donc toujours, tout autant,  d'une conscience intérieure d'un législateur, laquelle n'est a priori pas équivalente, dans l'approche de Victor Hugo, à cette volonté nationale. Reste donc à tâcher de comprendre ce que Victor Hugo peut avoir à l'esprit quand il parle, dans ce discours en 1877, de conscience intérieure, loi nécessaire à la volonté nationale pour disposer d'une conscience extérieure, par la loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le modèle paulinien de l'homme nouveau=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une partie de la réponse est sans doute à chercher du côté de la foi de Victor Hugo, celui-ci  écrivant même dans son discours, après avoir évoqué le législateur, la fonction,  la conscience et la loi, « le religieux respect qui lui est dû ». Toutefois, si l'idée de conscience intérieure de Victor Hugo peut être rapprochée de sa foi, il faut immédiatement préciser alors qu'il s'agit d'une foi reposant sur l'existence d'assez de lumière en l'homme, d'un homme nouveau libéré du péché après la mort et la résurrection du Christ, au sens où [http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_de_Tarse Saint Paul] l'entend dans l'Épitre aux Ephésiens, 4: « Pour vous, ce n'est pas cela que vous avez appris du Christ, si toutefois c'est bien de lui qu'on vous a parlé, et si, selon la vérité de Jésus, c'est bien en lui qu'on vous a appris à vous dépouiller en ce qui concerne votre passé, du vieil homme corrompu par les trompeuses convoitises, et à renouveler l'inspiration de votre intelligence pour revêtir l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu dans une justice et une sainteté véritables. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, la conscience intérieure d'un homme (sa loi), d'un point de vue théologique, n'est pas considérée comme  libérée du péché tant que celui-ci n'est pas né à nouveau dans le Christ, Saint Paul précisant, dans l'Épitre aux Romains, 7, 14: « La loi, nous le savons, est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Je n'y vois goutte dans ce que je fais ; je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais ». Saint Paul indique ensuite (Romains, 7, 21): « Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est à mes côtés. En mon être intime, je me complais dans la loi divine ; mais, dans mes membres, je vois une autre loi lutter contre la loi de mon esprit, et me rendre captif de la loi du péché qui réside dans mes membres. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ces conditions, si Victor Hugo estime que la loi extérieure a besoin de la conscience intérieure du législateur pour exister, alors cette conscience de l'homme, cette loi, doivent impérativement être considérées comme connaissant, en elles, assez de lumière et ne plus être soumises aux convoitises; en tout autre cas, la conscience intérieure du législateur pourrait s'avérer source de lois injustes à l'extérieur, malgré le suffrage universel, ce qui n'est pas le souhait de Victor Hugo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'expérience du coup d'état de 1851=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais quand Victor Hugo parle en 1877, pour appuyer la candidature de Jules Grévy, de conscience intérieure du législateur, celui-ci se souvient immanquablement aussi de ce qu'il avait vécu  lors du coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, et de son exil de vingt ans, quand sa conscience intérieure lui imposait de ne pas obéir à la loi extérieure, à ne pas céder à l'expression généralisée, c'est à dire celle qui se taisait après la dissolution de l'Assemblée. A ce sujet, Victor Hugo affirme dans son [http://fr.wikisource.org/wiki/Napol%C3%A9on_le_Petit pamphlet « Napoléon le Petit »] en 1852: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Il est temps, répétons-le, que ce monstrueux sommeil des consciences finisse. Il ne faut pas qu'après cet effrayant scandale, le triomphe du crime, ce scandale plus effrayant encore soit donné aux hommes: l'indifférence du monde civilisé. Si cela était, l'histoire apparaîtrait un jour comme une vengeresse; et dès à présent, de même que les lions blessés s'enfoncent dans les solitudes, l'homme juste, voilant sa face en présence de cet abaissement universel, se réfugierait dans l'immensité du mépris. Mais cela ne sera pas; on se réveillera. Ce livre n'a pas d'autre but que de secouer ce sommeil. La France ne doit pas même adhérer à ce gouvernement par le consentement de la léthargie; à de certaines heures, en de certains lieux, à de certaines ombres, dormir, c'est mourir.&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il doit donc exister un devoir de résistance aux lois quand celles-ci sont injustes, idée tout à fait absente, en revanche, de l'œuvre de Saint Paul. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas précis évoqué par Victor Hugo dans son pamphlet, l'origine de l'injustice (du crime, selon ses termes), c'est la dissolution de l'Assemblée, le coup d'état, l'abolition autoritaire des lois précédentes. Mais l'injustice se perpétue aussi dans le laisser faire, dans l'abandon, la non réaction: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Ce crime contient tous les crimes, la trahison dans la conception, le parjure dans l'exécution, le meurtre et l'assassinat dans la lutte, la spoliation, l'escroquerie et le vol dans le triomphe; ce crime traîne après lui, comme parties intégrantes de lui-même, la suppression des lois, la violation des inviolabilités constitutionnelles, la séquestration arbitraire, la confiscation des biens, les massacres nocturnes, les fusillades secrètes, les commissions remplaçant les tribunaux, dix mille citoyens déportés, quarante mille citoyens proscrits, soixante mille familles ruinées et désespérées. Ces choses sont patentes. Eh bien ! ceci est poignant à dire, le silence se fait sur ce crime; il est là, on le touche, on le voit: on passe outre et l'on va à ses affaires; la boutique ouvre, la Bourse agiote, le commerce, assis sur son ballot, se frotte les mains, et nous touchons presque au moment où l'on va trouver cela tout simple. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc veiller à réagir, toujours. Et cela n'est possible qu'en obéissant à sa conscience intérieure, qui demeure non soumise à la conscience extérieure de la loi, si elle le veut encore. Par conséquent, la conscience intérieure demeure, pour Hugo, un garant de l'évaluation de la justice et du droit, tout comme le suffrage universel constitue lui-aussi le « premier et le dernier mot ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour Saint Paul, la loi doit être dépassée et elle ne peut l'être uniquement que par la grâce. Pour Hugo, rien ne dépasse peut-être la loi, mais celle-ci doit être fondée dans son origine par le suffrage universel et la conscience intérieure du législateur, suffisamment éclairée, afin qu'elle puisse constituer la conscience extérieure et juste de la République, au travers de ses lois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=« Le peuple, c'est la souveraineté;  la France, c'est la lumière »=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rien ne dépasse peut-être la loi, encore que. Pour Hugo, il existe aussi la foi en la France, qu'il assimile audacieusement à la lumière, dans ce même discours d'octobre 1877:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Le peuple, c'est la souveraineté;  la France, c'est la lumière. On ne parle en maître ni au peuple, ni à la France. Il arrive quelquefois qu'un gouvernement, peu éclairé, semble oublier les proportions; le suffrage universel les lui rappelle. La France est majeure; elle sait qui elle est, elle fait ce qui convient; elle régit la civilisation par sa raison, par sa philosophie, par sa logique, par ses chefs-d'œuvre, par ses héroïsmes; elle a la majesté des choses nécessaires, elle est l'objet d'une sorte de contemplation des peuples et il lui suffit de marcher pour se montrer déesse. ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au final, la conscience intérieure du législateur, selon Hugo, semblerait éclairée par la lumière de la raison, de la philosophie,  des chefs-d'œuvre et des héroïsmes de la France, qui a « la majesté des choses nécessaires » et qui, marchant, se montre déesse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hugo au Panthéon étant quelquefois cité par eux, les législateurs l'entendent-ils ainsi, dans un monde où l'on reproche, chaque jour, le nombre sans cesse croissant des lois ?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jean michel portail</name></author>	</entry>

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		<title>Utilisateur:Jean michel portail</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Jean michel portail : Présentation&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
=Profession=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Avocat (fr)|Avocat à la Cour]], inscrit au [[Barreau (fr)|Barreau]] de [[Barreau de Bayonne (fr)|Bayonne]] en 2007, après avoir été au [[Barreau de Paris (fr)|Barreau de Paris]] depuis 2000.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Avocat pluridisciplinaire; domaines d'intervention habituels: [[droit commercial (fr)|droit commercial]] / [[droit de la propriété intellectuelle (fr)|droit de la propriété intellectuelle]] &amp;amp; [[droit de l'internet (fr)|droit des nouvelles technologies]] / [[droit immobilier (fr)|droit immobilier]].&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Activité se partageant entre conseil et contentieux, partout en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Parcours=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Première année de droit Faculté de PAU, 1987&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
DEUG, LICENCE et MAITRISE de droit (1991) Université René Descartes, PARIS V&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
D.E.A. de philosophie du droit Université Panthéon Assas, PARIS II (1992); mémoire sous la direction de Monsieur le Professeur Valençon (''De la relation médecin/malade à la relation juriste/justiciable'')&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Certificat d'aptitude à la profession d'Avocat (fr)|Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat]], PARIS, 1993&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Intégration d'un cabinet d'experts d'assurés en qualité de responsable du secteur juridique, 1998&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;Prestation de serment le 16 mars 2000 et inscription au Barreau de PARIS&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Inscription au [[Barreau de Bayonne (fr)|Barreau de Bayonne]] en 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Contact=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Me Jean Michel PORTAIL&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Immeuble Le Capitole&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3, avenue Armand Toulet 64600 ANGLET&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
=Articles JurisPedia:=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Commission nationale de l'informatique et des libertés et les sites internet ou blogs personnels (fr)|La CNIL et les sites ou blogs personnels]]&lt;br /&gt;
* [[Salarié inventeur et droit des brevets (fr)|Le salarié inventeur et le droit des brevets]]&lt;/div&gt;</summary>
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		<title>Utilisateur:Jean michel portail</title>
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&lt;br /&gt;
Avocat à la Cour, inscrit au Barreau de Bayonne en 2007, après avoir été au Barreau de Paris depuis 2000.&lt;br /&gt;
Avocat pluridisciplinaire; domaines d'intervention habituels: droit commercial / droit de la propriété intellectuelle &amp;amp; droit des nouvelles technologies / droit immobilier. Activité se partageant entre conseil et contentieux, partout en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parcours&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Première année de droit Faculté de PAU, 1987 / DEUG, LICENCE et MAITRISE de droit (1991) Université René Descartes, PARIS V / D.E.A. de philosophie du droit Université Panthéon Assas, PARIS II (1992); mémoire sous la direction de Monsieur le Professeur Valençon (&amp;quot;De la relation médecin/malade à la relation juriste/justiciable&amp;quot;) / Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, PARIS, 1993 / Intégration d'un cabinet d'experts d'assurés en qualité de responsable du secteur juridique, 1998 / Prestation de serment le 16 mars 2000 et inscription au Barreau de PARIS / Inscription au Barreau de BAYONNE en 2007.&lt;br /&gt;
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