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		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
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		<subtitle>Contributions de cet utilisateur</subtitle>
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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Presse_et_le_droit_%C3%A0_l%27image_(fr)</id>
		<title>Presse et le droit à l'image (fr)</title>
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				<updated>2009-06-15T13:21:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : /* Notes et références */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
==La presse==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Définition===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En tenant compte des progrès technologiques, la presse recouvre tout procédé technique de diffusion de l’information qui soit de nature à multiplier en un nombre indéterminé d’exemplaires, un même signe : texte, image, son … Sont visés, la presse écrite, la presse audiovisuelle, des nouveaux médias … Historiquement rattachée à l’imprimerie, la presse évolue selon les nouvelles techniques et s’adapte à la radio, la télévision et l’Internet. Si bien que la presse renvoie directement à tous médias, communément défini comme couvrant « l’ensemble des supports de diffusion massive de l’information ».&lt;br /&gt;
Néanmoins, le législateur a mis en place des régimes spécifique pour ces nouveaux médias.&lt;br /&gt;
La presse doit, également se définir au regard de sa mission : elle est libre et elle a le devoir de le rester, tout particulièrement parce que la liberté de la presse est un des pilier des sociétés démocratiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le droit de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La matière reste dominée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. &lt;br /&gt;
Les premiers articles ont une portée symbolique considérable :&lt;br /&gt;
Article 1 : « L’imprimerie et la librairie sont libres ».&lt;br /&gt;
Article 5 : « Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation et sans dépôt de cautionnement » .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une des critiques qui est faite à cette loi concerne les intérêts dont elle assure la défense et qui ne sont plus toujours dans les revendications sociales d’aujourd’hui ; les médias se consacrent davantage au divertissement qu’à l’information. C’est une des raisons qui a conduit à ce que la loi de 1881 ne soit plus le seul texte applicable aux médias. Les articles 1382, 9 et 9-1 du Code civil qui permettent d’accorder une protection spéciale au droit à l’image, à la vie privée et à la présomption d’innocence, ont également leur place au sein du droit de la presse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, le champ d’application de la loi de 1881 reste important surtout que celui-ci  s’est encore élargi lorsque le juge en a imposé l’application au détriment du droit commun. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les infractions de presse et le régime procédural particulier qui s’y attache s’appliquent quel que soit le mode de communication utilisé. Ces différentes infractions visant à instituer un équilibre entre la liberté d’expression et la protection des personnes sont susceptibles d’être caractérisées quel que soit le support et le moyen de l’expression (écrit, parole ou image sur la voie publique, presse, télévision...) dès lors qu’il y a publication. Il en est de même pour les dispositions pénales visant les actes de publication et renvoyant au régime particulier de responsabilité en cas d’infractions de presse (publication de messages à caractère pornographique ou violent (article 227-24 du code pénal), atteintes à l’intimité de la vie privée... Trouve également application le régime procédural particulier de la loi de 1881, prévoyant des règles contraignantes limitant les poursuites, notamment une prescription des infractions de presse réduite à trois mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit à l’image==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le droit à l’image des personnes est protégé à l’article 9 du Code civil qui dispose : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.&lt;br /&gt;
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vertu du droit au respect de la vie privée, le droit à l'image permet à une personne, célèbre ou non, de s'opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, en ce qu'elle est un attribut de sa personnalité. Chaque personne dispose d’un droit exclusif sur son image et peut de manière discrétionnaire en autoriser la reproduction. La règle générale est, donc, sauf exceptions légales, celle de l’interdiction de capter, de reproduire et de diffuser l’image d’une personne sans son autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’articulation de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 9 du Code civil==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Solidement arrimés à l’article 9 du Code civil, les droits de la personnalité jouent un rôle essentiel dans le droit de la presse et des médias. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'observation de la jurisprudence de ces dernières années relative à la responsabilité civile des médias fait apparaître une tendance à l'expansion de plus en plus forte de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
Il y a quelques années les droits de la personnalité partageaient la vedette avec le principe général de responsabilité pour faute, qui permettait de réprimer certain abus à la liberté d’expression. Puis, il y a eu un mouvement d’exclusion de la jurisprudence des article 1382 et 1383 en de domaine &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. Ass. Pl. 12 juillet 2000]&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est alors que l’article 9 a pris sa place privilégiée dans le champ civil. &lt;br /&gt;
Le problème c’est que des atteintes à la vie privée et notamment au droit à l’image peuvent très bien constituer dans le même temps une atteinte à l'honneur. Dans ce cas de figure, il s’est posé la question à savoir quel est le texte applicable et donc les règles de droit (de fond et de forme) qui s’appliquent. &lt;br /&gt;
Pendant longtemps, le juge laissait aux plaideurs le choix du régime juridique. Les contraintes de la loi de 1881, inhérentes à la protection de la liberté de la presse, ont obligé la Cour de cassation à réagir. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'articulation entre les articles 9 du Code civil et la loi de 1881 résulte de la qualification juridique des faits.&lt;br /&gt;
La jurisprudence, à partir des années 90, oblige à respecter le domaine de compétence de la loi sur la presse et à faire prévaloir celle-ci sur le régime de la responsabilité civile. La logique veut qu'il en soi de même en cas de concurrence entre le régime des droits de la personnalité (donc du droit à l’image) et la loi de 1881.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque les faits sont constitutifs d'une atteinte à la vie privée, y compris au droit à l'image, la responsabilité civile est engagée sur le fondement de l'article 9 du Code civil. Dans ce cas,  &amp;quot;la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation&amp;quot; &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. Civ. 1ère. 5 nov. 1996]&amp;lt;/ref&amp;gt;, contrairement à l'exigence de la preuve d'une faute posée par l'article 1382 du Code civil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si les faits sont constitutifs d'une diffamation ou d'une injure, l’action aura comme fondement la loi de 1881 qui crée ainsi un délit spécial. On va, alors, appliquer à l’affaire en présence la prescription spéciale, à savoir 3 mois, dérogeant de ce fait à la prescription de droit commun, à savoir 10 ans, qui s’applique normalement aux actions en responsabilité civile fondées sur l'article 1382 du Code civil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est seulement que si les faits ne sont ni constitutifs d'une atteinte à la vie privée, y compris au droit à l'image, ni d'une diffamation ou d'une injure, que la responsabilité civile est engagée sur le fondement du droit commun donc de l'article 1382 du Code civil. Il faudra, alors, rapporter la preuve d’une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. Et la prescription de droit commun, à savoir 10 ans, va s’appliquer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, lorsque une atteinte peut à la fois relever de la loi de 1881 et de l’article 9, l’articulation entre ces deux normes va poser des problèmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée est la suivante : depuis que l’article 1382 du c.civ a été chassé du droit de la presse, le fondement de la violation du droit à l’image est un terrain plus protecteur pour les victimes des incartades journalistiques &amp;lt;ref&amp;gt;[Sous le titre « le pied de nez du droit à l’image à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » Civ. 1ere 5 juillet 2005, Légipresse 2007, III. 213]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais la protection des droits de la personnalité ne saurait réduire le champ d'action de la loi du 29 juillet 1881.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si des faits constituant une atteinte à un droit de la personnalité présentent les caractères d'un délit de presse, les règles particulières de procédure dictées par la loi de 1881 devraient s'appliquer. Le juge est tenu de requalifier l'action &amp;lt;ref&amp;gt;[TGI Nanterre, 1re ch., sect. A, 2 déc. 1998 : Légipresse, 1999, I, p. 11. – TGI Nanterre, 1re ch., sect. A, 10 févr. 1999 : Légipresse 1999, n° 160, I, p. 44]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La jurisprudence &amp;lt;ref&amp;gt;[CA Angers 6 juin 2007 Légipresse 2007, I . 99]&amp;lt;/ref&amp;gt; afin peut être d’éviter cette distorsion et plus surement d’imposer plus encore l’imperium de la loi 1881 et tend ainsi à rejeter l’action fondé sur le droit à l’image lorsque l’image n’est pas dissociable du texte, qu’il s’agisse de la légende ou du titre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour de cassation a eu l’occasion de fermement trancher &amp;lt;ref&amp;gt;[Civ.1ere 31 mai 2007]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elle ne permet pas d’invoquer l’article 9 « quand la reproduction de l’image ne faisant qu’illustrer des propos que (la demanderesse) avait expressément invoqués pour demander réparation de l’atteinte ainsi portée à sa considération ». En l’espèce, il s’agissait de la photo d’une jeune femme avec un sein dénudé complété par une légende désobligeante. C’est, donc, la loi de 1881 qui s’applique exclusivement et l’action intentée n’ouvre pas droit à réparation indépendamment de la diffamation ou de l’injure. &lt;br /&gt;
La Cour de cassation avait déjà noté que l’atteinte à la réputation par l’utilisation d’une image est soumise au régime dérogatoire du droit de la presse au détriment des dispositions du droit commun &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. 1re civ., 30 mai 2006 : Juris-Data n° 2006-033699 ; Rev. Lamy Dr. immat. 2006, n° 541, p. 44 ; Comm. com. électr. 2006, comm. 147, A. Lepage]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Dans une affaire de 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. 1re civ., 31 mai 2007 : Juris-Data n° 2007-039038 ; JCP G 2007, IV, 2396]&amp;lt;/ref&amp;gt;, la Cour vient confirmer cette position. Une personne photographiée seins nus a assigné la société de presse sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil. La demanderesse faisait valoir le préjudice né des propos à caractère vexatoire, dévalorisant et préjudiciable à sa notoriété, illustrant ces photographies. La Cour retient donc que la reproduction de l'image ne faisait qu'illustrer des propos que la demanderesse avait expressément invoqués pour demander réparation de l'atteinte ainsi portée à sa considération, excluant ainsi l’application du droit commun au bénéfice des dispositions du droit de la presse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ou encore, au sujet d’une photographie d’une journaliste déguisée en officier nazi accompagné d’un commentaire sanglant, la Cour retient : « que la reproduction de l’image ne faisant qu’illustrer les propos invoqués par (le demandeur) pour demander réparation de l’atteinte portée à sa considération ». Elle refuse de considérer qu’il y a une atteinte distincte &amp;lt;ref&amp;gt;[Civ. 1ere 19 juin 2008 Sté Lyon Mag]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le rejet des article 1382 et 1383 et par conséquent celui de l’article 9 vont faire que la loi de 1881 va devenir le fondement exclusif pour tout les abus à la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces différentes affaires posent des difficultés d’application importantes. Il va falloir hiérarchiser les information ? Qui est accessoire à l’autre, l’image ou le texte ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour de cassation a retenu une atteinte distincte d'un délit de presse dans un arrêt de 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. 1re civ., 21 févr. 2006 Sté nationale de télévision France 2 c/ M. Laurent F]&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est affaire est particulièrement révélatrice des ambiguïtés qui ont été parfois entretenues ces dernières années au sujet de l’application de l’article 9 du Code civil dans la sphère d'influence de la loi sur la presse. Un homme a été filmé à son insu, alors qu'il dormait sur une table dans une discothèque. Son image est apparue dans un reportage diffusé à la télévision, en illustration des dangers de l'alcool au volant. L'intéressé a demandé des dommages-intérêts sur le fondement de l’atteinte à son droit à l’image. Condamnée en appel au paiement de ces dommages-intérêts, la Société nationale de télévision France 2 reprochait aux juges de ne pas avoir requalifié l'action en diffamation. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi, a considéré que l'action engagée ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 mais de celles de l’article 9 du Code civil. Selon la Haute juridiction, l'intéressé pouvait, en effet, se sentir atteint dans sa réputation, par-delà la violation de son droit sur son image ou au respect de sa vie privée. Mais c'est le propre des images dégradantes ou humiliantes que de donner une représentation ternie de la personne, et elle y voit une atteinte au droit au respect de la vie privée ou droit sur l'image.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre exemple où l’action se distingue de la loi de 1881 &amp;lt;ref&amp;gt;[CA Paris, 5 déc. 1997 : Légipresse 1998, n° 149, III, p. 41]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Saisie à la suite de la publication d'un article relatant une agression à main armée, et illustré d'une photo d'un personnage représenté comme étant l'un des malfaiteurs, alors qu'il s'agissait d'une toute autre personne, une cour d'appel, relève que le journaliste n'a formulé aucune allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne dont la photo a été reproduite et n'a, à aucun moment, soutenu que celle-ci, dont le nom n'était même pas mentionné, était l'auteur des agissements criminels qu'il attribuait au véritable malfaiteur. En conséquence, c'est à bon droit qu'elle décide que l'action de la personne dont la photo a été ainsi publiée n'est pas une action en diffamation, atteinte par la prescription. En retenant que la publication de la photographie constitue seulement une atteinte au droit exclusif dont la personne dispose sur l'utilisation de son image, les juges font l'exacte application de l'article 9, alinéa 1er, du Code civil &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. 2e civ., 11 févr. 1999 : D. 1999, inf. rap. p. 62 ; JCP G 1999, IV, p. 1615 ; V. également, Cass. 2e civ., 18 mars 2004, préc. n° 21]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit à l’image appliqué à la presse== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme toujours en matière de droit à l’image, c’est une affaire d’espèce. Il faut, donc, éviter toute catégorisation et s’attacher aux faits de l’espèce.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme expliqué plus haut, il n’y a plus de place pour la faute, les abus de la liberté d’expression devant relever du seul domaine de la loi de 1881. D’ailleurs en ce qui concerne les droits de la personnalité, et donc le droit à l’image, il incombe aux juges de rechercher une atteinte et non pas de se situer sur le terrain de la responsabilité civile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il semble d’ailleurs que la première chambre civile vise désormais comme justification à une atteinte au droit à l’image et plus largement à la vie privée conjointement « tout fait d’actualité ou tout débat d’intérêt général » &amp;lt;ref&amp;gt;[Civ. 1ere 27 février 2007&lt;br /&gt;
]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il semblerait que la jurisprudence tend à étendre les cas oû le consentement n’est plus requis. &lt;br /&gt;
Dans une affaire de 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[TGI Paris 9 mai 2007]&amp;lt;/ref&amp;gt;, une personne assisse sur banc dans une position un peu snob avait été photographiée pour illustrer, de manière ironique, l’exclusion sociale. Faute de consentement, elle s’en plaignit au nom que de ce que « toute personne a droit au respect de son image ».Les magistrats ont rejeté sa demande au motif que le droit à l’image n’est pas un droit absolu  et que celui doit se combiner avec la liberté d’expression. D’ordinaire, les juridictions affirment au contraire qu’il s’agit d’un droit absolu &amp;lt;ref&amp;gt;[Toulouse 25 mai 2004]&amp;lt;/ref&amp;gt;. L’affaire est particulièrement symbolique en ce qu’elle utilise une image banale, anodine,exemplaire des cas où il était discutable qu’on exige un consentement. Car il a bel et bien une atteinte !. Si cette affaire devait être confirmé il ne restait plus rien du principe selon lequel « toute personne a droit au respect de son image ». &lt;br /&gt;
Il se pose alors la question à savoir si il y avait eu une atteinte à la vie privée du personnage photographié, par ex si il embrassait une dame sur la photo, son consentement aurait il été exigé ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit toujours de la même difficulté, car c’est vraiment du cas pas cas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon classique, les juges essayent de concilier ces deux droits lorsqu’ils se retrouvent en conflit. Cette conciliation dans la jurisprudence s’opère en fonction d’une pluralité de critère qui rend difficile la prévisibilité des décisions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sous l’influence de l’article 10 de la CEDH, les juges ont consacré une exception au droit à l’image : le droit à l’information du public. &lt;br /&gt;
Adaptation de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui devient de plus en plus exigeante dans sa défense de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
D’où le seul recours au principe de la liberté d’expression ou encore du droit à l’information du public n’a plus suffit. Désormais d’autres exceptions sont nées comme « les événements d’actualité » ou encore le « débat d’intérêt général ».&lt;br /&gt;
On a, donc, un principe mais qui comporte trop d’exceptions pour être vraiment appliqué. Si bien que certains auteurs proposent d’inverser la règle. L’image serait libre sauf si il y avait atteinte à la vie privée . Pas d’atteinte à la vie privée, pas d’atteinte à l’image !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les événements d’actualité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon certaine, l’illustration d’un fait d’actualité peut justifier la diffusion de l’image d’une personne sans son consentement, voir même contre son opposition. La Cour de cassation a, ainsi affirmé que la liberté de communication des information autorisait la publication de l’image d’une personne impliquées dans un événement d’actualité dès lors que la dignité de cette personne était respectée. &lt;br /&gt;
La Cour se prononce favorable à la publication de la photographie d’une victime d’un attentat dès lors qu’il n’y avait pas dans cette diffusion une recherche du sensationnel par le média &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. 1ere Civ. 20 février 2001]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Encore, elle autorise la publication de la photographie d’une personne célèbre sur un brancard ; même si cette photo a été prise par téléobjectif, car elle est en relation directe avec l’article qui portait sur un événement d’actualité &amp;lt;ref&amp;gt;[Civ. 1ere. 20 février 2006]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’ajoute, en outre, une condition de pertinence de l’information . Une atteinte à la vie privée peut être justifiée par la liberté d’expression. Les éléments intimes ne peuvent être révélés qu’à condition d’être en relation directe avec l’événement d’actualité commenté &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. Civ. 1ere. 12 juillet 2005. Elle confirme et synthétise cette position dans un arrêt de la Civ. 1ere du 7 mai 2008 Alain Manville c/ Sté Spam]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les débats d’actualité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’illustration d’un débat d’actualité alors même que cela n’illustre pas un événement d’actualité peut constituer une justification à une atteinte aux droits à l’image.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que le principe de la liberté d’expression impliquait le libre choix des illustrations d’un débat d’intérêt général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité humaine &amp;lt;ref&amp;gt;[Civ. 2eme 4 novembre 2004]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ici, il s’agissait de la photo publiée d’un jeune homme mortellement blessé dans un accident de la route. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un autre arrêt &amp;lt;ref&amp;gt;[Civ. 1ere. 18 septembre 2008 A.B. et a. C/ SNC Hachette Filipacchi associés]&amp;lt;/ref&amp;gt;, la Cour de cassation a eu recours à la notion de « débat d’intérêt général » et a l’occasion de se prononcer sur la difficile conciliation de la liberté de la presser et le respect du droit à l’image. Sur un reportage dont le sujet était la prostitution à Paris et le sort réservé aux femmes venant de pays de l’Est, la Cour de cassation estima qu’il s’agissait, non pas d’un événement d’actualité mais d’un débat d’intérêt général. Les juges du fond avaient estimé que la représentation de trois prostitués parfaitement reconnaissable prenant une attitude caractéristique de la prostitution portait atteinte à leur droit à l’image. L’arrêt a été cassé par la Haute juridiction. Cependant, elle estime que ce n’est pas la publication de se images qui doit être reprochée au média en question car elle venaient illustrer un reportage tout à fait légitime. Mais ce qui est reproché à l’organe de presse était la possible identification  de celles-ci alors qu’il existait un moyen de concilier la liberté de la presse et le droit à l’image des intéressées : la technique du floutage, la pixellisation ou l’apposition d’un bandeau. D’après les termes de l’arrêt les techniques d’anonymisation auraient parfaitement rendues « compatible » la liberté d’expression de la presse et le respect de l’image de l’intéressées. C’est donc faute d’avoir pris ces précautions que le média a été condamné. &lt;br /&gt;
On retrouve le même critère de pertinence s’agissant des images illustrant un propos sur un thème contribuant à un débat d’intérêt général. L’exigence d’un lien direct et utile permet là encore de concilier le droit à l’image et la liberté d’expression. D’où la nécessite d’utiliser des techniques d’anonymisation afin de satisfaire cette exigence. &lt;br /&gt;
Cette affaire peut être mise en parallèle avec l’arrêt rendu dans l’affaire Téléthon en 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[Civ. 1ere 14 juin 2007 M. et A. Benarija c/ société Agence Radio et Editions Belin]&amp;lt;/ref&amp;gt;, où la liberté d’expression était modéré par la référence à des mesures destinées à empêcher l’identification des personnes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant la porté de cet arrêt, qui contrevient à la tendance jurisprudentielle qui se veut plutôt favorable à faire prévaloir la liberté d’expression sur les droits de la personnalité, est à nuancer. En effet, deux circonstances favorisaient la défense des prostitués photographiées. Non seulement, cette publication des images était inopportune car elle se trouvaient alors exposée à d’éventuels poursuite pénales. Mais encore la non anonymisation des femmes n’était pas nécessaire car le reportage pouvait se contenter de montrer des prostitués et non ces prostitués la en particulier. Leur identification n’était en rien utile pour appuyer le propos du documentaire. L’arrêt a fait naître un nouveau critère à prendre en compte pour déterminer si il y a ou non atteinte au droit à l’image d’une personne. Est il nécessaire que la personne soit identifiable sur la photographie publiée ?&lt;br /&gt;
La question de la nécessité de l’identification de la personne photographiée avait déjà été soulevée dans l’arrêt du 20 février 2001 précité &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. 1ere Civ. 20 février 2001]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Les juges du fond avaient estimé que si le droit à l’information justifiait la publication d’une photo d’une victime de l’attentat, en rien son identification était nécessaire pour l’édification de l’article. Néanmoins, l’arrêt a été cassé par la Cour de cassation estimant que cette publication était dépourvue de sensationnel et respectueuse de la dignité humaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes et références==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Presse_et_le_droit_%C3%A0_l%27image_(fr)</id>
		<title>Presse et le droit à l'image (fr)</title>
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				<updated>2009-06-15T13:21:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
==La presse==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Définition===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En tenant compte des progrès technologiques, la presse recouvre tout procédé technique de diffusion de l’information qui soit de nature à multiplier en un nombre indéterminé d’exemplaires, un même signe : texte, image, son … Sont visés, la presse écrite, la presse audiovisuelle, des nouveaux médias … Historiquement rattachée à l’imprimerie, la presse évolue selon les nouvelles techniques et s’adapte à la radio, la télévision et l’Internet. Si bien que la presse renvoie directement à tous médias, communément défini comme couvrant « l’ensemble des supports de diffusion massive de l’information ».&lt;br /&gt;
Néanmoins, le législateur a mis en place des régimes spécifique pour ces nouveaux médias.&lt;br /&gt;
La presse doit, également se définir au regard de sa mission : elle est libre et elle a le devoir de le rester, tout particulièrement parce que la liberté de la presse est un des pilier des sociétés démocratiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le droit de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La matière reste dominée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. &lt;br /&gt;
Les premiers articles ont une portée symbolique considérable :&lt;br /&gt;
Article 1 : « L’imprimerie et la librairie sont libres ».&lt;br /&gt;
Article 5 : « Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation et sans dépôt de cautionnement » .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une des critiques qui est faite à cette loi concerne les intérêts dont elle assure la défense et qui ne sont plus toujours dans les revendications sociales d’aujourd’hui ; les médias se consacrent davantage au divertissement qu’à l’information. C’est une des raisons qui a conduit à ce que la loi de 1881 ne soit plus le seul texte applicable aux médias. Les articles 1382, 9 et 9-1 du Code civil qui permettent d’accorder une protection spéciale au droit à l’image, à la vie privée et à la présomption d’innocence, ont également leur place au sein du droit de la presse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, le champ d’application de la loi de 1881 reste important surtout que celui-ci  s’est encore élargi lorsque le juge en a imposé l’application au détriment du droit commun. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les infractions de presse et le régime procédural particulier qui s’y attache s’appliquent quel que soit le mode de communication utilisé. Ces différentes infractions visant à instituer un équilibre entre la liberté d’expression et la protection des personnes sont susceptibles d’être caractérisées quel que soit le support et le moyen de l’expression (écrit, parole ou image sur la voie publique, presse, télévision...) dès lors qu’il y a publication. Il en est de même pour les dispositions pénales visant les actes de publication et renvoyant au régime particulier de responsabilité en cas d’infractions de presse (publication de messages à caractère pornographique ou violent (article 227-24 du code pénal), atteintes à l’intimité de la vie privée... Trouve également application le régime procédural particulier de la loi de 1881, prévoyant des règles contraignantes limitant les poursuites, notamment une prescription des infractions de presse réduite à trois mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit à l’image==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le droit à l’image des personnes est protégé à l’article 9 du Code civil qui dispose : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.&lt;br /&gt;
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vertu du droit au respect de la vie privée, le droit à l'image permet à une personne, célèbre ou non, de s'opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, en ce qu'elle est un attribut de sa personnalité. Chaque personne dispose d’un droit exclusif sur son image et peut de manière discrétionnaire en autoriser la reproduction. La règle générale est, donc, sauf exceptions légales, celle de l’interdiction de capter, de reproduire et de diffuser l’image d’une personne sans son autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’articulation de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 9 du Code civil==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Solidement arrimés à l’article 9 du Code civil, les droits de la personnalité jouent un rôle essentiel dans le droit de la presse et des médias. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'observation de la jurisprudence de ces dernières années relative à la responsabilité civile des médias fait apparaître une tendance à l'expansion de plus en plus forte de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
Il y a quelques années les droits de la personnalité partageaient la vedette avec le principe général de responsabilité pour faute, qui permettait de réprimer certain abus à la liberté d’expression. Puis, il y a eu un mouvement d’exclusion de la jurisprudence des article 1382 et 1383 en de domaine &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. Ass. Pl. 12 juillet 2000]&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est alors que l’article 9 a pris sa place privilégiée dans le champ civil. &lt;br /&gt;
Le problème c’est que des atteintes à la vie privée et notamment au droit à l’image peuvent très bien constituer dans le même temps une atteinte à l'honneur. Dans ce cas de figure, il s’est posé la question à savoir quel est le texte applicable et donc les règles de droit (de fond et de forme) qui s’appliquent. &lt;br /&gt;
Pendant longtemps, le juge laissait aux plaideurs le choix du régime juridique. Les contraintes de la loi de 1881, inhérentes à la protection de la liberté de la presse, ont obligé la Cour de cassation à réagir. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'articulation entre les articles 9 du Code civil et la loi de 1881 résulte de la qualification juridique des faits.&lt;br /&gt;
La jurisprudence, à partir des années 90, oblige à respecter le domaine de compétence de la loi sur la presse et à faire prévaloir celle-ci sur le régime de la responsabilité civile. La logique veut qu'il en soi de même en cas de concurrence entre le régime des droits de la personnalité (donc du droit à l’image) et la loi de 1881.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque les faits sont constitutifs d'une atteinte à la vie privée, y compris au droit à l'image, la responsabilité civile est engagée sur le fondement de l'article 9 du Code civil. Dans ce cas,  &amp;quot;la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation&amp;quot; &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. Civ. 1ère. 5 nov. 1996]&amp;lt;/ref&amp;gt;, contrairement à l'exigence de la preuve d'une faute posée par l'article 1382 du Code civil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si les faits sont constitutifs d'une diffamation ou d'une injure, l’action aura comme fondement la loi de 1881 qui crée ainsi un délit spécial. On va, alors, appliquer à l’affaire en présence la prescription spéciale, à savoir 3 mois, dérogeant de ce fait à la prescription de droit commun, à savoir 10 ans, qui s’applique normalement aux actions en responsabilité civile fondées sur l'article 1382 du Code civil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est seulement que si les faits ne sont ni constitutifs d'une atteinte à la vie privée, y compris au droit à l'image, ni d'une diffamation ou d'une injure, que la responsabilité civile est engagée sur le fondement du droit commun donc de l'article 1382 du Code civil. Il faudra, alors, rapporter la preuve d’une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. Et la prescription de droit commun, à savoir 10 ans, va s’appliquer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, lorsque une atteinte peut à la fois relever de la loi de 1881 et de l’article 9, l’articulation entre ces deux normes va poser des problèmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée est la suivante : depuis que l’article 1382 du c.civ a été chassé du droit de la presse, le fondement de la violation du droit à l’image est un terrain plus protecteur pour les victimes des incartades journalistiques &amp;lt;ref&amp;gt;[Sous le titre « le pied de nez du droit à l’image à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » Civ. 1ere 5 juillet 2005, Légipresse 2007, III. 213]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais la protection des droits de la personnalité ne saurait réduire le champ d'action de la loi du 29 juillet 1881.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si des faits constituant une atteinte à un droit de la personnalité présentent les caractères d'un délit de presse, les règles particulières de procédure dictées par la loi de 1881 devraient s'appliquer. Le juge est tenu de requalifier l'action &amp;lt;ref&amp;gt;[TGI Nanterre, 1re ch., sect. A, 2 déc. 1998 : Légipresse, 1999, I, p. 11. – TGI Nanterre, 1re ch., sect. A, 10 févr. 1999 : Légipresse 1999, n° 160, I, p. 44]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La jurisprudence &amp;lt;ref&amp;gt;[CA Angers 6 juin 2007 Légipresse 2007, I . 99]&amp;lt;/ref&amp;gt; afin peut être d’éviter cette distorsion et plus surement d’imposer plus encore l’imperium de la loi 1881 et tend ainsi à rejeter l’action fondé sur le droit à l’image lorsque l’image n’est pas dissociable du texte, qu’il s’agisse de la légende ou du titre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour de cassation a eu l’occasion de fermement trancher &amp;lt;ref&amp;gt;[Civ.1ere 31 mai 2007]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elle ne permet pas d’invoquer l’article 9 « quand la reproduction de l’image ne faisant qu’illustrer des propos que (la demanderesse) avait expressément invoqués pour demander réparation de l’atteinte ainsi portée à sa considération ». En l’espèce, il s’agissait de la photo d’une jeune femme avec un sein dénudé complété par une légende désobligeante. C’est, donc, la loi de 1881 qui s’applique exclusivement et l’action intentée n’ouvre pas droit à réparation indépendamment de la diffamation ou de l’injure. &lt;br /&gt;
La Cour de cassation avait déjà noté que l’atteinte à la réputation par l’utilisation d’une image est soumise au régime dérogatoire du droit de la presse au détriment des dispositions du droit commun &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. 1re civ., 30 mai 2006 : Juris-Data n° 2006-033699 ; Rev. Lamy Dr. immat. 2006, n° 541, p. 44 ; Comm. com. électr. 2006, comm. 147, A. Lepage]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Dans une affaire de 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. 1re civ., 31 mai 2007 : Juris-Data n° 2007-039038 ; JCP G 2007, IV, 2396]&amp;lt;/ref&amp;gt;, la Cour vient confirmer cette position. Une personne photographiée seins nus a assigné la société de presse sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil. La demanderesse faisait valoir le préjudice né des propos à caractère vexatoire, dévalorisant et préjudiciable à sa notoriété, illustrant ces photographies. La Cour retient donc que la reproduction de l'image ne faisait qu'illustrer des propos que la demanderesse avait expressément invoqués pour demander réparation de l'atteinte ainsi portée à sa considération, excluant ainsi l’application du droit commun au bénéfice des dispositions du droit de la presse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ou encore, au sujet d’une photographie d’une journaliste déguisée en officier nazi accompagné d’un commentaire sanglant, la Cour retient : « que la reproduction de l’image ne faisant qu’illustrer les propos invoqués par (le demandeur) pour demander réparation de l’atteinte portée à sa considération ». Elle refuse de considérer qu’il y a une atteinte distincte &amp;lt;ref&amp;gt;[Civ. 1ere 19 juin 2008 Sté Lyon Mag]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le rejet des article 1382 et 1383 et par conséquent celui de l’article 9 vont faire que la loi de 1881 va devenir le fondement exclusif pour tout les abus à la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces différentes affaires posent des difficultés d’application importantes. Il va falloir hiérarchiser les information ? Qui est accessoire à l’autre, l’image ou le texte ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour de cassation a retenu une atteinte distincte d'un délit de presse dans un arrêt de 2006 &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. 1re civ., 21 févr. 2006 Sté nationale de télévision France 2 c/ M. Laurent F]&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est affaire est particulièrement révélatrice des ambiguïtés qui ont été parfois entretenues ces dernières années au sujet de l’application de l’article 9 du Code civil dans la sphère d'influence de la loi sur la presse. Un homme a été filmé à son insu, alors qu'il dormait sur une table dans une discothèque. Son image est apparue dans un reportage diffusé à la télévision, en illustration des dangers de l'alcool au volant. L'intéressé a demandé des dommages-intérêts sur le fondement de l’atteinte à son droit à l’image. Condamnée en appel au paiement de ces dommages-intérêts, la Société nationale de télévision France 2 reprochait aux juges de ne pas avoir requalifié l'action en diffamation. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi, a considéré que l'action engagée ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 mais de celles de l’article 9 du Code civil. Selon la Haute juridiction, l'intéressé pouvait, en effet, se sentir atteint dans sa réputation, par-delà la violation de son droit sur son image ou au respect de sa vie privée. Mais c'est le propre des images dégradantes ou humiliantes que de donner une représentation ternie de la personne, et elle y voit une atteinte au droit au respect de la vie privée ou droit sur l'image.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre exemple où l’action se distingue de la loi de 1881 &amp;lt;ref&amp;gt;[CA Paris, 5 déc. 1997 : Légipresse 1998, n° 149, III, p. 41]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Saisie à la suite de la publication d'un article relatant une agression à main armée, et illustré d'une photo d'un personnage représenté comme étant l'un des malfaiteurs, alors qu'il s'agissait d'une toute autre personne, une cour d'appel, relève que le journaliste n'a formulé aucune allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne dont la photo a été reproduite et n'a, à aucun moment, soutenu que celle-ci, dont le nom n'était même pas mentionné, était l'auteur des agissements criminels qu'il attribuait au véritable malfaiteur. En conséquence, c'est à bon droit qu'elle décide que l'action de la personne dont la photo a été ainsi publiée n'est pas une action en diffamation, atteinte par la prescription. En retenant que la publication de la photographie constitue seulement une atteinte au droit exclusif dont la personne dispose sur l'utilisation de son image, les juges font l'exacte application de l'article 9, alinéa 1er, du Code civil &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. 2e civ., 11 févr. 1999 : D. 1999, inf. rap. p. 62 ; JCP G 1999, IV, p. 1615 ; V. également, Cass. 2e civ., 18 mars 2004, préc. n° 21]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit à l’image appliqué à la presse== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme toujours en matière de droit à l’image, c’est une affaire d’espèce. Il faut, donc, éviter toute catégorisation et s’attacher aux faits de l’espèce.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme expliqué plus haut, il n’y a plus de place pour la faute, les abus de la liberté d’expression devant relever du seul domaine de la loi de 1881. D’ailleurs en ce qui concerne les droits de la personnalité, et donc le droit à l’image, il incombe aux juges de rechercher une atteinte et non pas de se situer sur le terrain de la responsabilité civile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il semble d’ailleurs que la première chambre civile vise désormais comme justification à une atteinte au droit à l’image et plus largement à la vie privée conjointement « tout fait d’actualité ou tout débat d’intérêt général » &amp;lt;ref&amp;gt;[Civ. 1ere 27 février 2007&lt;br /&gt;
]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il semblerait que la jurisprudence tend à étendre les cas oû le consentement n’est plus requis. &lt;br /&gt;
Dans une affaire de 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[TGI Paris 9 mai 2007]&amp;lt;/ref&amp;gt;, une personne assisse sur banc dans une position un peu snob avait été photographiée pour illustrer, de manière ironique, l’exclusion sociale. Faute de consentement, elle s’en plaignit au nom que de ce que « toute personne a droit au respect de son image ».Les magistrats ont rejeté sa demande au motif que le droit à l’image n’est pas un droit absolu  et que celui doit se combiner avec la liberté d’expression. D’ordinaire, les juridictions affirment au contraire qu’il s’agit d’un droit absolu &amp;lt;ref&amp;gt;[Toulouse 25 mai 2004]&amp;lt;/ref&amp;gt;. L’affaire est particulièrement symbolique en ce qu’elle utilise une image banale, anodine,exemplaire des cas où il était discutable qu’on exige un consentement. Car il a bel et bien une atteinte !. Si cette affaire devait être confirmé il ne restait plus rien du principe selon lequel « toute personne a droit au respect de son image ». &lt;br /&gt;
Il se pose alors la question à savoir si il y avait eu une atteinte à la vie privée du personnage photographié, par ex si il embrassait une dame sur la photo, son consentement aurait il été exigé ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit toujours de la même difficulté, car c’est vraiment du cas pas cas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon classique, les juges essayent de concilier ces deux droits lorsqu’ils se retrouvent en conflit. Cette conciliation dans la jurisprudence s’opère en fonction d’une pluralité de critère qui rend difficile la prévisibilité des décisions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sous l’influence de l’article 10 de la CEDH, les juges ont consacré une exception au droit à l’image : le droit à l’information du public. &lt;br /&gt;
Adaptation de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui devient de plus en plus exigeante dans sa défense de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
D’où le seul recours au principe de la liberté d’expression ou encore du droit à l’information du public n’a plus suffit. Désormais d’autres exceptions sont nées comme « les événements d’actualité » ou encore le « débat d’intérêt général ».&lt;br /&gt;
On a, donc, un principe mais qui comporte trop d’exceptions pour être vraiment appliqué. Si bien que certains auteurs proposent d’inverser la règle. L’image serait libre sauf si il y avait atteinte à la vie privée . Pas d’atteinte à la vie privée, pas d’atteinte à l’image !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les événements d’actualité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon certaine, l’illustration d’un fait d’actualité peut justifier la diffusion de l’image d’une personne sans son consentement, voir même contre son opposition. La Cour de cassation a, ainsi affirmé que la liberté de communication des information autorisait la publication de l’image d’une personne impliquées dans un événement d’actualité dès lors que la dignité de cette personne était respectée. &lt;br /&gt;
La Cour se prononce favorable à la publication de la photographie d’une victime d’un attentat dès lors qu’il n’y avait pas dans cette diffusion une recherche du sensationnel par le média &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. 1ere Civ. 20 février 2001]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Encore, elle autorise la publication de la photographie d’une personne célèbre sur un brancard ; même si cette photo a été prise par téléobjectif, car elle est en relation directe avec l’article qui portait sur un événement d’actualité &amp;lt;ref&amp;gt;[Civ. 1ere. 20 février 2006]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’ajoute, en outre, une condition de pertinence de l’information . Une atteinte à la vie privée peut être justifiée par la liberté d’expression. Les éléments intimes ne peuvent être révélés qu’à condition d’être en relation directe avec l’événement d’actualité commenté &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. Civ. 1ere. 12 juillet 2005. Elle confirme et synthétise cette position dans un arrêt de la Civ. 1ere du 7 mai 2008 Alain Manville c/ Sté Spam]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les débats d’actualité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’illustration d’un débat d’actualité alors même que cela n’illustre pas un événement d’actualité peut constituer une justification à une atteinte aux droits à l’image.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que le principe de la liberté d’expression impliquait le libre choix des illustrations d’un débat d’intérêt général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité humaine &amp;lt;ref&amp;gt;[Civ. 2eme 4 novembre 2004]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ici, il s’agissait de la photo publiée d’un jeune homme mortellement blessé dans un accident de la route. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un autre arrêt &amp;lt;ref&amp;gt;[Civ. 1ere. 18 septembre 2008 A.B. et a. C/ SNC Hachette Filipacchi associés]&amp;lt;/ref&amp;gt;, la Cour de cassation a eu recours à la notion de « débat d’intérêt général » et a l’occasion de se prononcer sur la difficile conciliation de la liberté de la presser et le respect du droit à l’image. Sur un reportage dont le sujet était la prostitution à Paris et le sort réservé aux femmes venant de pays de l’Est, la Cour de cassation estima qu’il s’agissait, non pas d’un événement d’actualité mais d’un débat d’intérêt général. Les juges du fond avaient estimé que la représentation de trois prostitués parfaitement reconnaissable prenant une attitude caractéristique de la prostitution portait atteinte à leur droit à l’image. L’arrêt a été cassé par la Haute juridiction. Cependant, elle estime que ce n’est pas la publication de se images qui doit être reprochée au média en question car elle venaient illustrer un reportage tout à fait légitime. Mais ce qui est reproché à l’organe de presse était la possible identification  de celles-ci alors qu’il existait un moyen de concilier la liberté de la presse et le droit à l’image des intéressées : la technique du floutage, la pixellisation ou l’apposition d’un bandeau. D’après les termes de l’arrêt les techniques d’anonymisation auraient parfaitement rendues « compatible » la liberté d’expression de la presse et le respect de l’image de l’intéressées. C’est donc faute d’avoir pris ces précautions que le média a été condamné. &lt;br /&gt;
On retrouve le même critère de pertinence s’agissant des images illustrant un propos sur un thème contribuant à un débat d’intérêt général. L’exigence d’un lien direct et utile permet là encore de concilier le droit à l’image et la liberté d’expression. D’où la nécessite d’utiliser des techniques d’anonymisation afin de satisfaire cette exigence. &lt;br /&gt;
Cette affaire peut être mise en parallèle avec l’arrêt rendu dans l’affaire Téléthon en 2007 &amp;lt;ref&amp;gt;[Civ. 1ere 14 juin 2007 M. et A. Benarija c/ société Agence Radio et Editions Belin]&amp;lt;/ref&amp;gt;, où la liberté d’expression était modéré par la référence à des mesures destinées à empêcher l’identification des personnes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant la porté de cet arrêt, qui contrevient à la tendance jurisprudentielle qui se veut plutôt favorable à faire prévaloir la liberté d’expression sur les droits de la personnalité, est à nuancer. En effet, deux circonstances favorisaient la défense des prostitués photographiées. Non seulement, cette publication des images était inopportune car elle se trouvaient alors exposée à d’éventuels poursuite pénales. Mais encore la non anonymisation des femmes n’était pas nécessaire car le reportage pouvait se contenter de montrer des prostitués et non ces prostitués la en particulier. Leur identification n’était en rien utile pour appuyer le propos du documentaire. L’arrêt a fait naître un nouveau critère à prendre en compte pour déterminer si il y a ou non atteinte au droit à l’image d’une personne. Est il nécessaire que la personne soit identifiable sur la photographie publiée ?&lt;br /&gt;
La question de la nécessité de l’identification de la personne photographiée avait déjà été soulevée dans l’arrêt du 20 février 2001 précité &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. 1ere Civ. 20 février 2001]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Les juges du fond avaient estimé que si le droit à l’information justifiait la publication d’une photo d’une victime de l’attentat, en rien son identification était nécessaire pour l’édification de l’article. Néanmoins, l’arrêt a été cassé par la Cour de cassation estimant que cette publication était dépourvue de sensationnel et respectueuse de la dignité humaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes et références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. ↑ Cass. Ass. Pl. 12 juillet 2000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. ↑ Cass. Civ. 1ère. 5 nov. 1996&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. ↑ Sous le titre « le pied de nez du droit à l’image à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » Civ. 1ere 5 juillet 2005, Légipresse 2007, III. 213.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. ↑ TGI Nanterre, 1re ch., sect. A, 2 déc. 1998 : Légipresse, 1999, I, p. 11. – TGI Nanterre, 1re ch., sect. A, 10 févr. 1999 : Légipresse 1999, n° 160, I, p. 44&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. ↑ CA Angers 6 juin 2007 Légipresse 2007, I . 99&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. ↑ Civ.1ere 31 mai 2007&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. ↑ Cass. 1re civ., 30 mai 2006 : Juris-Data n° 2006-033699 ; Rev. Lamy Dr. immat. 2006, n° 541, p. 44 ; Comm. com. électr. 2006, comm. 147, A. Lepage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8. ↑ Cass. 1re civ., 31 mai 2007 : Juris-Data n° 2007-039038 ; JCP G 2007, IV, 2396&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9. ↑ Civ. 1ere 19 juin 2008 Sté Lyon Mag&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10. ↑ Cass. 1re civ., 21 févr. 2006 Sté nationale de télévision France 2 c/ M. Laurent F&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11. ↑ CA Paris, 5 déc. 1997 : Légipresse 1998, n° 149, III, p. 41&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12. ↑ Cass. 2e civ., 11 févr. 1999 : D. 1999, inf. rap. p. 62 ; JCP G 1999, IV, p. 1615 ; V. également, Cass. 2e civ., 18 mars 2004, préc. n° 21&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13. ↑ Civ. 1ere 27 février 2007&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14. ↑ TGI Paris 9 mai 2007&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15. ↑ Toulouse 25 mai 2004&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16. ↑ Cass. 1ere Civ. 20 février 2001&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17. ↑ Civ. 1ere. 20 février 2006&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
18. ↑ Cass. Civ. 1ere. 12 juillet 2005. Elle confirme et synthétise cette position dans un arrêt de la Civ. 1ere du 7 mai 2008 Alain Manville c/ Sté Spam&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
19. ↑ Civ. 2eme 4 novembre 2004&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
20. ↑ Civ. 1ere. 18 septembre 2008 A.B. et a. C/ SNC Hachette Filipacchi associés &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
21. ↑ Civ. 1ere 14 juin 2007 M. et A. Benarija c/ société Agence Radio et Editions Belin&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Presse_et_le_droit_%C3%A0_l%27image_(fr)</id>
		<title>Presse et le droit à l'image (fr)</title>
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				<updated>2009-06-15T13:06:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Sommaire&lt;br /&gt;
[masquer]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    *1 La presse&lt;br /&gt;
         o 1.1. Définition&lt;br /&gt;
         o 1.2. Le droit de la presse&lt;br /&gt;
         o 1.3. La loi du 29 juillet 1881&lt;br /&gt;
    *2 Le droit à l’image&lt;br /&gt;
    *3 L’articulation entre l’article 9 du Code civil et la loi du 29 juillet 1881&lt;br /&gt;
    *4 Le droit à l’image appliqué à la presse&lt;br /&gt;
         o 1.1 Les événement d’actualité&lt;br /&gt;
         o 1.2 Les débat d’intérêt général&lt;br /&gt;
    *5 Notes et références&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La presse==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Définition===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En tenant compte des progrès technologiques, la presse recouvre tout procédé technique de diffusion de l’information qui soit de nature à multiplier en un nombre indéterminé d’exemplaires, un même signe : texte, image, son … Sont visés, la presse écrite, la presse audiovisuelle, des nouveaux médias … Historiquement rattachée à l’imprimerie, la presse évolue selon les nouvelles techniques et s’adapte à la radio, la télévision et l’Internet. Si bien que la presse renvoie directement à tous médias, communément défini comme couvrant « l’ensemble des supports de diffusion massive de l’information ».&lt;br /&gt;
Néanmoins, le législateur a mis en place des régimes spécifique pour ces nouveaux médias.&lt;br /&gt;
La presse doit, également se définir au regard de sa mission : elle est libre et elle a le devoir de le rester, tout particulièrement parce que la liberté de la presse est un des pilier des sociétés démocratiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le droit de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La matière reste dominée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. &lt;br /&gt;
Les premiers articles ont une portée symbolique considérable :&lt;br /&gt;
Article 1 : « L’imprimerie et la librairie sont libres ».&lt;br /&gt;
Article 5 : « Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation et sans dépôt de cautionnement » .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une des critiques qui est faite à cette loi concerne les intérêts dont elle assure la défense et qui ne sont plus toujours dans les revendications sociales d’aujourd’hui ; les médias se consacrent davantage au divertissement qu’à l’information. C’est une des raisons qui a conduit à ce que la loi de 1881 ne soit plus le seul texte applicable aux médias. Les articles 1382, 9 et 9-1 du Code civil qui permettent d’accorder une protection spéciale au droit à l’image, à la vie privée et à la présomption d’innocence, ont également leur place au sein du droit de la presse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, le champ d’application de la loi de 1881 reste important surtout que celui-ci  s’est encore élargi lorsque le juge en a imposé l’application au détriment du droit commun. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les infractions de presse et le régime procédural particulier qui s’y attache s’appliquent quel que soit le mode de communication utilisé. Ces différentes infractions visant à instituer un équilibre entre la liberté d’expression et la protection des personnes sont susceptibles d’être caractérisées quel que soit le support et le moyen de l’expression (écrit, parole ou image sur la voie publique, presse, télévision...) dès lors qu’il y a publication. Il en est de même pour les dispositions pénales visant les actes de publication et renvoyant au régime particulier de responsabilité en cas d’infractions de presse (publication de messages à caractère pornographique ou violent (article 227-24 du code pénal), atteintes à l’intimité de la vie privée... Trouve également application le régime procédural particulier de la loi de 1881, prévoyant des règles contraignantes limitant les poursuites, notamment une prescription des infractions de presse réduite à trois mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit à l’image==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le droit à l’image des personnes est protégé à l’article 9 du Code civil qui dispose : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.&lt;br /&gt;
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vertu du droit au respect de la vie privée, le droit à l'image permet à une personne, célèbre ou non, de s'opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, en ce qu'elle est un attribut de sa personnalité. Chaque personne dispose d’un droit exclusif sur son image et peut de manière discrétionnaire en autoriser la reproduction. La règle générale est, donc, sauf exceptions légales, celle de l’interdiction de capter, de reproduire et de diffuser l’image d’une personne sans son autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’articulation de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 9 du Code civil==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Solidement arrimés à l’article 9 du Code civil, les droits de la personnalité jouent un rôle essentiel dans le droit de la presse et des médias. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'observation de la jurisprudence de ces dernières années relative à la responsabilité civile des médias fait apparaître une tendance à l'expansion de plus en plus forte de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
Il y a quelques années les droits de la personnalité partageaient la vedette avec le principe général de responsabilité pour faute, qui permettait de réprimer certain abus à la liberté d’expression. Puis, il y a eu un mouvement d’exclusion de la jurisprudence des article 1382 et 1383 en de domaine [1]. C’est alors que l’article 9 a pris sa place privilégiée dans le champ civil. &lt;br /&gt;
Le problème c’est que des atteintes à la vie privée et notamment au droit à l’image peuvent très bien constituer dans le même temps une atteinte à l'honneur. Dans ce cas de figure, il s’est posé la question à savoir quel est le texte applicable et donc les règles de droit (de fond et de forme) qui s’appliquent. &lt;br /&gt;
Pendant longtemps, le juge laissait aux plaideurs le choix du régime juridique. Les contraintes de la loi de 1881, inhérentes à la protection de la liberté de la presse, ont obligé la Cour de cassation à réagir. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'articulation entre les articles 9 du Code civil et la loi de 1881 résulte de la qualification juridique des faits.&lt;br /&gt;
La jurisprudence, à partir des années 90, oblige à respecter le domaine de compétence de la loi sur la presse et à faire prévaloir celle-ci sur le régime de la responsabilité civile. La logique veut qu'il en soi de même en cas de concurrence entre le régime des droits de la personnalité (donc du droit à l’image) et la loi de 1881.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque les faits sont constitutifs d'une atteinte à la vie privée, y compris au droit à l'image, la responsabilité civile est engagée sur le fondement de l'article 9 du Code civil. Dans ce cas,  &amp;quot;la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation&amp;quot; [2], contrairement à l'exigence de la preuve d'une faute posée par l'article 1382 du Code civil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si les faits sont constitutifs d'une diffamation ou d'une injure, l’action aura comme fondement la loi de 1881 qui crée ainsi un délit spécial. On va, alors, appliquer à l’affaire en présence la prescription spéciale, à savoir 3 mois, dérogeant de ce fait à la prescription de droit commun, à savoir 10 ans, qui s’applique normalement aux actions en responsabilité civile fondées sur l'article 1382 du Code civil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est seulement que si les faits ne sont ni constitutifs d'une atteinte à la vie privée, y compris au droit à l'image, ni d'une diffamation ou d'une injure, que la responsabilité civile est engagée sur le fondement du droit commun donc de l'article 1382 du Code civil. Il faudra, alors, rapporter la preuve d’une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. Et la prescription de droit commun, à savoir 10 ans, va s’appliquer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, lorsque une atteinte peut à la fois relever de la loi de 1881 et de l’article 9, l’articulation entre ces deux normes va poser des problèmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée est la suivante : depuis que l’article 1382 du c.civ a été chassé du droit de la presse, le fondement de la violation du droit à l’image est un terrain plus protecteur pour les victimes des incartades journalistiques [3]. Mais la protection des droits de la personnalité ne saurait réduire le champ d'action de la loi du 29 juillet 1881.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si des faits constituant une atteinte à un droit de la personnalité présentent les caractères d'un délit de presse, les règles particulières de procédure dictées par la loi de 1881 devraient s'appliquer. Le juge est tenu de requalifier l'action [4]. La jurisprudence [5] afin peut être d’éviter cette distorsion et plus surement d’imposer plus encore l’imperium de la loi 1881 et tend ainsi à rejeter l’action fondé sur le droit à l’image lorsque l’image n’est pas dissociable du texte, qu’il s’agisse de la légende ou du titre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour de cassation a eu l’occasion de fermement trancher [6]. Elle ne permet pas d’invoquer l’article 9 « quand la reproduction de l’image ne faisant qu’illustrer des propos que (la demanderesse) avait expressément invoqués pour demander réparation de l’atteinte ainsi portée à sa considération ». En l’espèce, il s’agissait de la photo d’une jeune femme avec un sein dénudé complété par une légende désobligeante. C’est, donc, la loi de 1881 qui s’applique exclusivement et l’action intentée n’ouvre pas droit à réparation indépendamment de la diffamation ou de l’injure. &lt;br /&gt;
La Cour de cassation avait déjà noté que l’atteinte à la réputation par l’utilisation d’une image est soumise au régime dérogatoire du droit de la presse au détriment des dispositions du droit commun [7]. Dans une affaire de 2007 [8], la Cour vient confirmer cette position. Une personne photographiée seins nus a assigné la société de presse sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil. La demanderesse faisait valoir le préjudice né des propos à caractère vexatoire, dévalorisant et préjudiciable à sa notoriété, illustrant ces photographies. La Cour retient donc que la reproduction de l'image ne faisait qu'illustrer des propos que la demanderesse avait expressément invoqués pour demander réparation de l'atteinte ainsi portée à sa considération, excluant ainsi l’application du droit commun au bénéfice des dispositions du droit de la presse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ou encore, au sujet d’une photographie d’une journaliste déguisée en officier nazi accompagné d’un commentaire sanglant, la Cour retient : « que la reproduction de l’image ne faisant qu’illustrer les propos invoqués par (le demandeur) pour demander réparation de l’atteinte portée à sa considération ». Elle refuse de considérer qu’il y a une atteinte distincte [9].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le rejet des article 1382 et 1383 et par conséquent celui de l’article 9 vont faire que la loi de 1881 va devenir le fondement exclusif pour tout les abus à la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces différentes affaires posent des difficultés d’application importantes. Il va falloir hiérarchiser les information ? Qui est accessoire à l’autre, l’image ou le texte ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour de cassation a retenu une atteinte distincte d'un délit de presse dans un arrêt de 2006 [10]. C’est affaire est particulièrement révélatrice des ambiguïtés qui ont été parfois entretenues ces dernières années au sujet de l’application de l’article 9 du Code civil dans la sphère d'influence de la loi sur la presse. Un homme a été filmé à son insu, alors qu'il dormait sur une table dans une discothèque. Son image est apparue dans un reportage diffusé à la télévision, en illustration des dangers de l'alcool au volant. L'intéressé a demandé des dommages-intérêts sur le fondement de l’atteinte à son droit à l’image. Condamnée en appel au paiement de ces dommages-intérêts, la Société nationale de télévision France 2 reprochait aux juges de ne pas avoir requalifié l'action en diffamation. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi, a considéré que l'action engagée ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 mais de celles de l’article 9 du Code civil. Selon la Haute juridiction, l'intéressé pouvait, en effet, se sentir atteint dans sa réputation, par-delà la violation de son droit sur son image ou au respect de sa vie privée. Mais c'est le propre des images dégradantes ou humiliantes que de donner une représentation ternie de la personne, et elle y voit une atteinte au droit au respect de la vie privée ou droit sur l'image.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre exemple où l’action se distingue de la loi de 1881 [11]. Saisie à la suite de la publication d'un article relatant une agression à main armée, et illustré d'une photo d'un personnage représenté comme étant l'un des malfaiteurs, alors qu'il s'agissait d'une toute autre personne, une cour d'appel, relève que le journaliste n'a formulé aucune allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne dont la photo a été reproduite et n'a, à aucun moment, soutenu que celle-ci, dont le nom n'était même pas mentionné, était l'auteur des agissements criminels qu'il attribuait au véritable malfaiteur. En conséquence, c'est à bon droit qu'elle décide que l'action de la personne dont la photo a été ainsi publiée n'est pas une action en diffamation, atteinte par la prescription. En retenant que la publication de la photographie constitue seulement une atteinte au droit exclusif dont la personne dispose sur l'utilisation de son image, les juges font l'exacte application de l'article 9, alinéa 1er, du Code civil [12]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit à l’image appliqué à la presse== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme toujours en matière de droit à l’image, c’est une affaire d’espèce. Il faut, donc, éviter toute catégorisation et s’attacher aux faits de l’espèce.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme expliqué plus haut, il n’y a plus de place pour la faute, les abus de la liberté d’expression devant relever du seul domaine de la loi de 1881. D’ailleurs en ce qui concerne les droits de la personnalité, et donc le droit à l’image, il incombe aux juges de rechercher une atteinte et non pas de se situer sur le terrain de la responsabilité civile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il semble d’ailleurs que la première chambre civile vise désormais comme justification à une atteinte au droit à l’image et plus largement à la vie privée conjointement « tout fait d’actualité ou tout débat d’intérêt général » [13]. Il semblerait que la jurisprudence tend à étendre les cas oû le consentement n’est plus requis. &lt;br /&gt;
Dans une affaire de 2007 [14], une personne assisse sur banc dans une position un peu snob avait été photographiée pour illustrer, de manière ironique, l’exclusion sociale. Faute de consentement, elle s’en plaignit au nom que de ce que « toute personne a droit au respect de son image ».Les magistrats ont rejeté sa demande au motif que le droit à l’image n’est pas un droit absolu  et que celui doit se combiner avec la liberté d’expression. D’ordinaire, les juridictions affirment au contraire qu’il s’agit d’un droit absolu [15]. L’affaire est particulièrement symbolique en ce qu’elle utilise une image banale, anodine,exemplaire des cas où il était discutable qu’on exige un consentement. Car il a bel et bien une atteinte !. Si cette affaire devait être confirmé il ne restait plus rien du principe selon lequel « toute personne a droit au respect de son image ». &lt;br /&gt;
Il se pose alors la question à savoir si il y avait eu une atteinte à la vie privée du personnage photographié, par ex si il embrassait une dame sur la photo, son consentement aurait il été exigé ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit toujours de la même difficulté, car c’est vraiment du cas pas cas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon classique, les juges essayent de concilier ces deux droits lorsqu’ils se retrouvent en conflit. Cette conciliation dans la jurisprudence s’opère en fonction d’une pluralité de critère qui rend difficile la prévisibilité des décisions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sous l’influence de l’article 10 de la CEDH, les juges ont consacré une exception au droit à l’image : le droit à l’information du public. &lt;br /&gt;
Adaptation de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui devient de plus en plus exigeante dans sa défense de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
D’où le seul recours au principe de la liberté d’expression ou encore du droit à l’information du public n’a plus suffit. Désormais d’autres exceptions sont nées comme « les événements d’actualité » ou encore le « débat d’intérêt général ».&lt;br /&gt;
On a, donc, un principe mais qui comporte trop d’exceptions pour être vraiment appliqué. Si bien que certains auteurs proposent d’inverser la règle. L’image serait libre sauf si il y avait atteinte à la vie privée . Pas d’atteinte à la vie privée, pas d’atteinte à l’image !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les événements d’actualité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon certaine, l’illustration d’un fait d’actualité peut justifier la diffusion de l’image d’une personne sans son consentement, voir même contre son opposition. La Cour de cassation a, ainsi affirmé que la liberté de communication des information autorisait la publication de l’image d’une personne impliquées dans un événement d’actualité dès lors que la dignité de cette personne était respectée. &lt;br /&gt;
La Cour se prononce favorable à la publication de la photographie d’une victime d’un attentat dès lors qu’il n’y avait pas dans cette diffusion une recherche du sensationnel par le média [16]. &lt;br /&gt;
Encore, elle autorise la publication de la photographie d’une personne célèbre sur un brancard ; même si cette photo a été prise par téléobjectif, car elle est en relation directe avec l’article qui portait sur un événement d’actualité [17]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’ajoute, en outre, une condition de pertinence de l’information . Une atteinte à la vie privée peut être justifiée par la liberté d’expression. Les éléments intimes ne peuvent être révélés qu’à condition d’être en relation directe avec l’événement d’actualité commenté [18]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les débats d’actualité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’illustration d’un débat d’actualité alors même que cela n’illustre pas un événement d’actualité peut constituer une justification à une atteinte aux droits à l’image.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que le principe de la liberté d’expression impliquait le libre choix des illustrations d’un débat d’intérêt général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité humaine [19]. Ici, il s’agissait de la photo publiée d’un jeune homme mortellement blessé dans un accident de la route. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un autre arrêt [20], la Cour de cassation a eu recours à la notion de « débat d’intérêt général » et a l’occasion de se prononcer sur la difficile conciliation de la liberté de la presser et le respect du droit à l’image. Sur un reportage dont le sujet était la prostitution à Paris et le sort réservé aux femmes venant de pays de l’Est, la Cour de cassation estima qu’il s’agissait, non pas d’un événement d’actualité mais d’un débat d’intérêt général. Les juges du fond avaient estimé que la représentation de trois prostitués parfaitement reconnaissable prenant une attitude caractéristique de la prostitution portait atteinte à leur droit à l’image. L’arrêt a été cassé par la Haute juridiction. Cependant, elle estime que ce n’est pas la publication de se images qui doit être reprochée au média en question car elle venaient illustrer un reportage tout à fait légitime. Mais ce qui est reproché à l’organe de presse était la possible identification  de celles-ci alors qu’il existait un moyen de concilier la liberté de la presse et le droit à l’image des intéressées : la technique du floutage, la pixellisation ou l’apposition d’un bandeau. D’après les termes de l’arrêt les techniques d’anonymisation auraient parfaitement rendues « compatible » la liberté d’expression de la presse et le respect de l’image de l’intéressées. C’est donc faute d’avoir pris ces précautions que le média a été condamné. &lt;br /&gt;
On retrouve le même critère de pertinence s’agissant des images illustrant un propos sur un thème contribuant à un débat d’intérêt général. L’exigence d’un lien direct et utile permet là encore de concilier le droit à l’image et la liberté d’expression. D’où la nécessite d’utiliser des techniques d’anonymisation afin de satisfaire cette exigence. &lt;br /&gt;
Cette affaire peut être mise en parallèle avec l’arrêt rendu dans l’affaire Téléthon en 2007 [21], où la liberté d’expression était modéré par la référence à des mesures destinées à empêcher l’identification des personnes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant la porté de cet arrêt, qui contrevient à la tendance jurisprudentielle qui se veut plutôt favorable à faire prévaloir la liberté d’expression sur les droits de la personnalité, est à nuancer. En effet, deux circonstances favorisaient la défense des prostitués photographiées. Non seulement, cette publication des images était inopportune car elle se trouvaient alors exposée à d’éventuels poursuite pénales. Mais encore la non anonymisation des femmes n’était pas nécessaire car le reportage pouvait se contenter de montrer des prostitués et non ces prostitués la en particulier. Leur identification n’était en rien utile pour appuyer le propos du documentaire. L’arrêt a fait naître un nouveau critère à prendre en compte pour déterminer si il y a ou non atteinte au droit à l’image d’une personne. Est il nécessaire que la personne soit identifiable sur la photographie publiée ?&lt;br /&gt;
La question de la nécessité de l’identification de la personne photographiée avait déjà été soulevée dans l’arrêt du 20 février 2001 précité [21]. Les juges du fond avaient estimé que si le droit à l’information justifiait la publication d’une photo d’une victime de l’attentat, en rien son identification était nécessaire pour l’édification de l’article. Néanmoins, l’arrêt a été cassé par la Cour de cassation estimant que cette publication était dépourvue de sensationnel et respectueuse de la dignité humaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes et références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. ↑ Cass. Ass. Pl. 12 juillet 2000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. ↑ Cass. Civ. 1ère. 5 nov. 1996&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. ↑ Sous le titre « le pied de nez du droit à l’image à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » Civ. 1ere 5 juillet 2005, Légipresse 2007, III. 213.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. ↑ TGI Nanterre, 1re ch., sect. A, 2 déc. 1998 : Légipresse, 1999, I, p. 11. – TGI Nanterre, 1re ch., sect. A, 10 févr. 1999 : Légipresse 1999, n° 160, I, p. 44&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. ↑ CA Angers 6 juin 2007 Légipresse 2007, I . 99&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. ↑ Civ.1ere 31 mai 2007&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. ↑ Cass. 1re civ., 30 mai 2006 : Juris-Data n° 2006-033699 ; Rev. Lamy Dr. immat. 2006, n° 541, p. 44 ; Comm. com. électr. 2006, comm. 147, A. Lepage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8. ↑ Cass. 1re civ., 31 mai 2007 : Juris-Data n° 2007-039038 ; JCP G 2007, IV, 2396&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9. ↑ Civ. 1ere 19 juin 2008 Sté Lyon Mag&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10. ↑ Cass. 1re civ., 21 févr. 2006 Sté nationale de télévision France 2 c/ M. Laurent F&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11. ↑ CA Paris, 5 déc. 1997 : Légipresse 1998, n° 149, III, p. 41&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12. ↑ Cass. 2e civ., 11 févr. 1999 : D. 1999, inf. rap. p. 62 ; JCP G 1999, IV, p. 1615 ; V. également, Cass. 2e civ., 18 mars 2004, préc. n° 21&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13. ↑ Civ. 1ere 27 février 2007&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14. ↑ TGI Paris 9 mai 2007&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15. ↑ Toulouse 25 mai 2004&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16. ↑ Cass. 1ere Civ. 20 février 2001&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17. ↑ Civ. 1ere. 20 février 2006&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
18. ↑ Cass. Civ. 1ere. 12 juillet 2005. Elle confirme et synthétise cette position dans un arrêt de la Civ. 1ere du 7 mai 2008 Alain Manville c/ Sté Spam&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
19. ↑ Civ. 2eme 4 novembre 2004&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
20. ↑ Civ. 1ere. 18 septembre 2008 A.B. et a. C/ SNC Hachette Filipacchi associés &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
21. ↑ Civ. 1ere 14 juin 2007 M. et A. Benarija c/ société Agence Radio et Editions Belin&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_citation_(fr)</id>
		<title>Droit de citation (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_citation_(fr)"/>
				<updated>2009-06-15T13:03:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : /* Notes et références */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le principe en matière de droit d’auteur est que tout utilisation d’une œuvre doit être autorisée expressément par son auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit cependant des exceptions à ce principe en énonçant des situations dans lesquelles l’auteur « ne peut interdire » l’usage de son œuvre et perd son droit à rémunération. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.122-5-3° prévoit qu’une œuvre, déjà divulguée, peut être utilisée sans l’autorisation de son auteur lorsqu’il s’agit d’ « analyses ou courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». &lt;br /&gt;
Il s'agit, donc, d'une des exceptions au monopole d'exploitation de l'auteur d'une œuvre de l'esprit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout auteur, même salarié, est titulaire d'un droit de propriété sur son œuvre qui consiste à en contrôler toutes les exploitations.&lt;br /&gt;
Malgré ce monopole, il est admis que l'auteur ne puisse s'opposer à l'utilisation de courtes citations extraites de son œuvre au sein d'une autre oeuvre, dès lors que son nom et l'œuvre d'origine sont cités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'une exception. Aussi, dès lors qu'on sort des limites de l'exacte exception définie par la loi et la jurisprudence, il convient d'appliquer le principe qui est celui de l'accord de l'auteur. A contrario, la contrefaçon peut être constituée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autres normes d’ordre supérieur prévoient, également, l’exception de courte citation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au niveau du droit international, l’article 10.1 de la convention de Berne prévoit cette exception : « Sont licites les citations tirées d’une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse. ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au niveau du droit communautaire, c'est la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui s'applique. Elle autorise les législations nationales à prévoir un certain nombre d'exceptions ou de limitations au droit de l'auteur et elle prévoit, ainsi, l’utilisation de la citation.&lt;br /&gt;
-Article 5, c : « lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'œuvres ou d'autres objets protégés afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur ».&lt;br /&gt;
-Article 5, d : « lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les enjeux de la citation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les enjeux de la citation sont doubles. Ils sont, dans un premier temps, culturels. Elle permet de faciliter la diffusion de la culture et la libre circulation des idées car il n’y a plus de limites d’ordre patrimoniales. Elle permet à celui qui cite de renforcer son propos intellectuel en utilisant un référent culturel. Et pour celui qui est cité, la citation va lui conférer une reconnaissance du travail effectué et il pourra bénéficier d’une publicité gratuite.&lt;br /&gt;
Les enjeux sont, également, économiques. En effet, la citation a le gros avantage d’être gratuite. Aussi, son utilisation doit être nécessairement contrôlée et limitée. Aujourd’hui, les investissements dans l’industrie culturelle sont de plus en plus massifs. Aussi, les exceptions au monopole d’exploitation de l’auteur ou de ses ayants droits peuvent être mal perçues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions d’utilisation du droit de citation==  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour pouvoir se prévaloir de cette exception de courte citation qui permet de se dispenser de l’autorisation de l’auteur, les conditions suivantes doivent être respectées :&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Le respect du droit moral de l’auteur de l’œuvre citée=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La citation ne doit pas porter atteinte au droit moral de l’auteur dont l’œuvre est citée. &lt;br /&gt;
Il est nécessaire, en premier lieu que l’œuvre ait été préalablement divulguée. &lt;br /&gt;
En outre, l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que doivent être clairement indiqués le nom de l’auteur et la source de l’œuvre reproduite afin de respecter la paternité de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Ainsi, il convient d’indiquer la source et le nom de l’auteur de l’œuvre citée, par exemple dans le générique de fin des programmes ou encore bandeau sous la citation.&lt;br /&gt;
Dans cet même esprit, la citation doit être délimitée afin d’éviter tout risque de confusion entre œuvre citée et œuvre citante. S’agissant d’oeuvres littéraires, l’utilisation de guillemets de citation ou d’une typographie différente sont admis.&lt;br /&gt;
Enfin, l’œuvre citée ne doit pas être dénaturée. Le fait de sortir un morceau de texte ne doit pas avoir pour effet d'en changer le sens.&lt;br /&gt;
L’œuvre nouvelle ne doit pas rendre l’information citée inexacte, déformée ou dénigrante, ni porter atteinte à la personne filmée, à sa réputation, etc. L’insertion de l’œuvre citée dans l’œuvre citante doit être « loyale ».&lt;br /&gt;
Il convient de faire attention, donc, au traitement des images sorties de leur contexte. Leur force suggestive permet de manipuler aisément le public. L’image doit être conforme à son propos et au commentaire qui l’accompagne. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La citation doit être courte=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle évoque la notion de « courte citation ». Cette notion relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Des décisions très différentes ont été rendues suivant les cas d’espèce. C'est une question de proportion que les juges apprécient au cas par cas par rapport à l'œuvre citée mais aussi par rapport à l'œuvre citante &amp;lt;ref&amp;gt;[TGI Paris, 6 juin 1986. « La citation doit être courte, notion qui doit s’interpréter par rapport à la longueur de l’œuvre dans laquelle elle est insérée, mais aussi par rapport à l’œuvre dont les extrait constituent la citation elle-même »]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====L’impossibilité de citer une œuvre dans son intégralité==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est impératif de n’utiliser qu’un court extrait de l’œuvre citée. Il ne faut pas dispenser le public de recourir à cette dernière œuvre. Ainsi, l’emprunt doit demeurer accessoire relativement à l’œuvre citée et à l’œuvre citante. La citation ne doit pas excéder le nécessaire.&lt;br /&gt;
La reproduction ou la représentation d’une œuvre dans son intégralité, alors même que sa durée initiale serait courte et son format réduit, ne peut donc être considérée comme une courte citation. &lt;br /&gt;
Par exemple, il a été jugé en 2002 qu’un extrait de 30 secondes d’une chanson de 3 minutes n’était pas une brève citation &amp;lt;ref&amp;gt;[TGI Paris, 15 mai 2002 Société des producteurs de phonogrammes en France c/ NRJ. Viole l'article L 213-1 du Code de la propriété intellectuelle et porte atteinte à l'intérêt collectif des producteurs de phonogrammes indépendants, la diffusion sans autorisation préalable par deux radios sur internet d'extraits d'oeuvres musicales d'une durée d'environ 30 secondes, extraits qui ne peuvent être assimilés à des exceptions de courte citation de l'article L 211-3 3° du Code de la propriété intellectuelle en raison de l'absence de caractère véritablement informatif et de la brièveté des oeuvres citées d'une durée de l'ordre de 3 minutes]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ou encore, est abusive l’utilisation d’un extrait de film d’une durée de 17 minutes dans une émission de 58 minutes au total &amp;lt;ref&amp;gt;[TGI Paris, 14 septembre 1994, RIDA avril 1995, p. 407]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Par conséquent, si l’on souhaite reproduire l’intégralité ou un extrait plus long d’une œuvre, il est nécessaire d’obtenir l’accord de son auteur et à défaut, il s’agira d’une contrefaçon. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La ou les œuvres citées ne doivent pas constituer l’intégralité de l’oeuvre citante====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut qu'une œuvre existe pour justifier d'en citer d'autres à l'appui de celle-ci. Le simple agencement d'un ensemble de courtes citations n'est pas librement permis. Dans ce cas, il s'agit une anthologie, entrant dans la catégorie des oeuvres dérivées, supposant l'accord des auteurs des oeuvres empruntées. &lt;br /&gt;
Il est nécessaire que la citation soit intégrée au sein d'une œuvre construite et d’une consistance suffisante, aux fins d’illustrer un propos. L’oeuvre nouvelle doit pouvoir résister à la suppression des citations. L’emprunt doit être accessoire à l’œuvre nouvelle.&lt;br /&gt;
Les juges écartent le bénéfice de l'exception de courte citation lorsque l'emprunt constitue en réalité l'élément principal de l'oeuvre nouvelle.&lt;br /&gt;
En conséquence, les programmes composés uniquement d’œuvres citées ne semblent pas pouvoir bénéficier de cette exception. &lt;br /&gt;
Il faut noter qu’une décision &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. ass. plén., 30 oct. 1987 « Microfor »]&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a fait exception à cette exigence de brièveté et admis que l'œuvre nouvelle pouvait être constituée uniquement de résumés constituant des courtes citations dès lors que cette œuvre a le caractère d’œuvre « d’information ». Toutefois, cette décision a fait l’objet d’une critique quasi unanime. &lt;br /&gt;
On peut douter fortement que les émissions de zapping bénéficient de l’exception de courte citation. Il semble qu’il existe une simple tolérance des ayants droits s’agissant de ces émissions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La finalité de la citation=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 122-5-3° du Code la Propriété Intellectuelle dispose que les citations doivent être justifiées par « le caractère critique, polémique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». &lt;br /&gt;
L’atteinte aux droit de l’auteur doit alors trouver sa justification dans la liberté d’information, ou de critique ou encore dans la diffusion d’un savoir.&lt;br /&gt;
Ainsi, seules des œuvres citantes qui auraient cette finalité pourraient bénéficier de l’exception de courte citation, à l’exclusion des autres. En cela, on retrouve les journaux, les publications scientifiques, les magazines, les livres éducatifs … En revanche, est abusive l’utilisation d’une citation à des fins publicitaires ou si l’œuvre citante témoigne d’une absence totale d’analyse.&lt;br /&gt;
Cependant, en principe, l’identification d’une œuvre citante comme appartement à la catégorie d’œuvre d’information ne suffit pas pour autant à légitimer la citation &amp;lt;ref&amp;gt;[Ass. Plèn. 5 novembre 1993]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Dans le cas particulier de la célèbre affaire Microfor &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. ass. plén., 30 oct. 1987 « Microfor »]&amp;lt;/ref&amp;gt;, la Cour de cassation a rompu avec la tradition en aménageant un régime dérogatoire au profit des oeuvres secondes présentant “un caractère d’information”. Elle affirme que les résumés constitués de courtes citations, et figurant dans une section “chronologique”, étaient en l’espèce indissociable de la section dite “analytique” de la publication et que “cet ensemble avait le caractère d’une oeuvre de l’information.”. Rappelons, toutefois, que cet arrêt a été très vivement critiqué et est restée une décision isolée.&lt;br /&gt;
En outre, il faut que les citations servent à étayer, éclairer une discussion, un développement, une argumentation formant la matière principale de l’œuvre &amp;lt;ref&amp;gt;[TGI Paris, 24 janvier 1969]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La citation doit venir en renfort d’un propos. Ainsi, la citation ne doit pas avoir une finalité esthétique ou encore récréative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les cas particuliers==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les événements d’importance majeurs===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision adapte un dispositif spécifique de droit de citation instauré en matière sportive à des événements majeurs de toute nature. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nouvel article 20-4 de la loi de 1986 dispose que « l'article L. 333-7 du Code du sport est applicable aux événements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public ». L'article L. 333-7 du Code du sport prévoit un droit de citation qui permet de diffuser librement des extraits de manifestations sportives. Son régime (brièveté des extraits, librement choisis, diffusés en étant identifiés, lors d'émissions d'information, etc.) peut donc dorénavant bénéficier à des événements qui ne soient pas d'ordre sportif.&lt;br /&gt;
A noter que le droit de citation de l’article L.122-5-3° du Code de la Propriété Intellectuelle vise des cas plus larges et notamment les oeuvres à caractère critiques, polémiques. Or, en matière d’événement sportifs, l’emprunt doit s’intégrer dans une émission d’information. Un lien critique, scientifique ou pédagogique n’est pas admis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les arts plastiques et graphiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le problème se situe, ici, au niveau de la condition de brièveté imposée par le droit de citation. Cette exigence peut elle être satisfaite dans le domaine des arts plastiques et graphiques. En outre, si l’auteur de l’œuvre citante choisie de ne pas reproduire l’œuvre citée dans son intégralité, il s’expose, alors, au risque de ne pas respecter le droit moral de l’auteur cité comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris &amp;lt;ref&amp;gt;[CA Paris, 1ere chambre, 20 mars 1989, Fabris c/ Loudmer; JCP G 1990, I, 3433, Annexe 3]&amp;lt;/ref&amp;gt;. De plus, le même arrêt s’est prononcé sans équivoque en affirmant, à propos de catalogues reproduisant des œuvres d’Utrillo, que « la reproduction intégrale d’une œuvre d’art, quel que soit son format, ne peut en aucun cas s’analyser comme une courte citation ». Toujours dans la même lignée, la Cour de cassation a rendu un arrêt prohibant la reproduction intégrale dans un format réduit d’une œuvre picturale dans un catalogue &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. Ass.plén. 5 nov.1993]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
La Haute-juridiction a, également, précisé que la nature de l’œuvre citante importait peu. Ainsi, même si il s’agit d’une œuvre d’information, elle ne peut citer des œuvres plastiques au titre de l’exception du droit de citation &amp;lt;ref&amp;gt;[Civ, 1ere, 22 janvier 1991, sotheby’s France c/Fabris : JCP G, 1991, II, 21680, 2e esp., note Bochurberg]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Cependant, une affaire en cours pourrait remettre en cause cette analyse jurisprudentielle : Dans un arrêt du 7 novembre 2006, la Cour de cassation a censuré, dans toutes ses dispositions, la décision des juges d’appel qui avait qualifié de courte citation la reproduction intégrale d’une photographie sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant d’autres reprographies d’images télévisuelles de même format. La Haute-juridiction énonçait que « la reproduction intégrale d’une œuvre, quel que soit son format, ne peut s’analyser comme une courte citation [...] la cour d’appel a violé les textes susvisés (L.122-5 3°) ». Les juges suprêmes ont voulu rappeler que l’exception du droit de citation ne s’applique en aucun cas à une photographie qui constitue par nature une œuvre indivisible et conserve son individualité propre, bien que réunie et associée avec d’autres œuvres. &lt;br /&gt;
Cependant, la Cour d’appel sur renvoi &amp;lt;ref&amp;gt;[CA Paris Chambre 14, section B, 12 octobre 2007. « Constitue, donc, une courte citation, la reproduction d'une photographie plus de deux ans après sa divulgation dans le magazine NEWLOOK et à l'origine de format 41 cm x 20 cm, sous forme d'une vignette de 6 cm x 4,5 cm, estampillée NEWLOOK, pour illustrer dans un magazine d'information, un texte polémique d'actualité immédiate, relatant plusieurs impostures médiatiques de la personne représentée sur le cliché, révélées au cours du mois précédent, cette publication ne portant pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre et la preuve d'un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur n'étant pas démontrée.]&amp;lt;/ref&amp;gt; a infirmé l’arrêt de la Cour de cassation. Fondant sa solution sur  la Directive communautaire 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, elle considère que celle ci donne la faculté aux Etats membres de prévoir des exceptions au droit de reproduction lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'oeuvres afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur. Elle note, ainsi, que aucune restriction fondée sur la nature de l'oeuvre n'est prevue dès lors que cette utilisation ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre. &lt;br /&gt;
Elle en déduit que l'exception à fin d'information a vocation à s'appliquer, notamment, aux oeuvres graphiques et En que rien ne permet d'exclure les oeuvres photographiques du champ d'application de l'article L. 122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle à la lumière de la Directive communautaire.&lt;br /&gt;
Elle reconnaît, alors, que : « la reproduction d'une photographie sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant d'autres photographies (…), peut être qualifiée de courte citation puisqu'elle sert à illustrer en s'y incorporant un texte critique et polémique »&lt;br /&gt;
Cette jurisprudence pourrait, donc, remettre en cause la solution jurisprudentielle traditionnellement donnée par les tribunaux. Affaire à suivre. &lt;br /&gt;
En outre, en dépit du silence de la loi, la Cour d’appel de Paris a reconnu que l’incorporation d’une œuvre graphique ou plastique dans une œuvre audiovisuelle en vue d’une représentation fugitive a été acceptée au titre du droit de citation, dès lors qu’elle ne constitue pas le sujet principal de la reproduction ou de la représentation &amp;lt;ref&amp;gt;[CA Paris, 1ere ch., 14 sept. 1999 : JCP E 2000, p. 1376, note Bougerol]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes et références==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliographie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*A. Lucas et H.-j. Lucas « Traité de la propriété littéraire et artistique » ; Édition Litec. &lt;br /&gt;
* Marie Cornu et Nathalie Mallet-Poujol “Le droit de citation audiovisuelle : légitimer la culture par l’image”. Légicom n°16-1998/1).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_citation_(fr)</id>
		<title>Droit de citation (fr)</title>
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				<updated>2009-06-15T13:02:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le principe en matière de droit d’auteur est que tout utilisation d’une œuvre doit être autorisée expressément par son auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit cependant des exceptions à ce principe en énonçant des situations dans lesquelles l’auteur « ne peut interdire » l’usage de son œuvre et perd son droit à rémunération. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.122-5-3° prévoit qu’une œuvre, déjà divulguée, peut être utilisée sans l’autorisation de son auteur lorsqu’il s’agit d’ « analyses ou courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». &lt;br /&gt;
Il s'agit, donc, d'une des exceptions au monopole d'exploitation de l'auteur d'une œuvre de l'esprit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout auteur, même salarié, est titulaire d'un droit de propriété sur son œuvre qui consiste à en contrôler toutes les exploitations.&lt;br /&gt;
Malgré ce monopole, il est admis que l'auteur ne puisse s'opposer à l'utilisation de courtes citations extraites de son œuvre au sein d'une autre oeuvre, dès lors que son nom et l'œuvre d'origine sont cités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'une exception. Aussi, dès lors qu'on sort des limites de l'exacte exception définie par la loi et la jurisprudence, il convient d'appliquer le principe qui est celui de l'accord de l'auteur. A contrario, la contrefaçon peut être constituée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autres normes d’ordre supérieur prévoient, également, l’exception de courte citation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au niveau du droit international, l’article 10.1 de la convention de Berne prévoit cette exception : « Sont licites les citations tirées d’une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse. ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au niveau du droit communautaire, c'est la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui s'applique. Elle autorise les législations nationales à prévoir un certain nombre d'exceptions ou de limitations au droit de l'auteur et elle prévoit, ainsi, l’utilisation de la citation.&lt;br /&gt;
-Article 5, c : « lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'œuvres ou d'autres objets protégés afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur ».&lt;br /&gt;
-Article 5, d : « lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les enjeux de la citation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les enjeux de la citation sont doubles. Ils sont, dans un premier temps, culturels. Elle permet de faciliter la diffusion de la culture et la libre circulation des idées car il n’y a plus de limites d’ordre patrimoniales. Elle permet à celui qui cite de renforcer son propos intellectuel en utilisant un référent culturel. Et pour celui qui est cité, la citation va lui conférer une reconnaissance du travail effectué et il pourra bénéficier d’une publicité gratuite.&lt;br /&gt;
Les enjeux sont, également, économiques. En effet, la citation a le gros avantage d’être gratuite. Aussi, son utilisation doit être nécessairement contrôlée et limitée. Aujourd’hui, les investissements dans l’industrie culturelle sont de plus en plus massifs. Aussi, les exceptions au monopole d’exploitation de l’auteur ou de ses ayants droits peuvent être mal perçues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les conditions d’utilisation du droit de citation==  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour pouvoir se prévaloir de cette exception de courte citation qui permet de se dispenser de l’autorisation de l’auteur, les conditions suivantes doivent être respectées :&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Le respect du droit moral de l’auteur de l’œuvre citée=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La citation ne doit pas porter atteinte au droit moral de l’auteur dont l’œuvre est citée. &lt;br /&gt;
Il est nécessaire, en premier lieu que l’œuvre ait été préalablement divulguée. &lt;br /&gt;
En outre, l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que doivent être clairement indiqués le nom de l’auteur et la source de l’œuvre reproduite afin de respecter la paternité de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Ainsi, il convient d’indiquer la source et le nom de l’auteur de l’œuvre citée, par exemple dans le générique de fin des programmes ou encore bandeau sous la citation.&lt;br /&gt;
Dans cet même esprit, la citation doit être délimitée afin d’éviter tout risque de confusion entre œuvre citée et œuvre citante. S’agissant d’oeuvres littéraires, l’utilisation de guillemets de citation ou d’une typographie différente sont admis.&lt;br /&gt;
Enfin, l’œuvre citée ne doit pas être dénaturée. Le fait de sortir un morceau de texte ne doit pas avoir pour effet d'en changer le sens.&lt;br /&gt;
L’œuvre nouvelle ne doit pas rendre l’information citée inexacte, déformée ou dénigrante, ni porter atteinte à la personne filmée, à sa réputation, etc. L’insertion de l’œuvre citée dans l’œuvre citante doit être « loyale ».&lt;br /&gt;
Il convient de faire attention, donc, au traitement des images sorties de leur contexte. Leur force suggestive permet de manipuler aisément le public. L’image doit être conforme à son propos et au commentaire qui l’accompagne. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La citation doit être courte=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle évoque la notion de « courte citation ». Cette notion relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Des décisions très différentes ont été rendues suivant les cas d’espèce. C'est une question de proportion que les juges apprécient au cas par cas par rapport à l'œuvre citée mais aussi par rapport à l'œuvre citante &amp;lt;ref&amp;gt;[TGI Paris, 6 juin 1986. « La citation doit être courte, notion qui doit s’interpréter par rapport à la longueur de l’œuvre dans laquelle elle est insérée, mais aussi par rapport à l’œuvre dont les extrait constituent la citation elle-même »]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
====L’impossibilité de citer une œuvre dans son intégralité==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est impératif de n’utiliser qu’un court extrait de l’œuvre citée. Il ne faut pas dispenser le public de recourir à cette dernière œuvre. Ainsi, l’emprunt doit demeurer accessoire relativement à l’œuvre citée et à l’œuvre citante. La citation ne doit pas excéder le nécessaire.&lt;br /&gt;
La reproduction ou la représentation d’une œuvre dans son intégralité, alors même que sa durée initiale serait courte et son format réduit, ne peut donc être considérée comme une courte citation. &lt;br /&gt;
Par exemple, il a été jugé en 2002 qu’un extrait de 30 secondes d’une chanson de 3 minutes n’était pas une brève citation &amp;lt;ref&amp;gt;[TGI Paris, 15 mai 2002 Société des producteurs de phonogrammes en France c/ NRJ. Viole l'article L 213-1 du Code de la propriété intellectuelle et porte atteinte à l'intérêt collectif des producteurs de phonogrammes indépendants, la diffusion sans autorisation préalable par deux radios sur internet d'extraits d'oeuvres musicales d'une durée d'environ 30 secondes, extraits qui ne peuvent être assimilés à des exceptions de courte citation de l'article L 211-3 3° du Code de la propriété intellectuelle en raison de l'absence de caractère véritablement informatif et de la brièveté des oeuvres citées d'une durée de l'ordre de 3 minutes]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ou encore, est abusive l’utilisation d’un extrait de film d’une durée de 17 minutes dans une émission de 58 minutes au total &amp;lt;ref&amp;gt;[TGI Paris, 14 septembre 1994, RIDA avril 1995, p. 407]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Par conséquent, si l’on souhaite reproduire l’intégralité ou un extrait plus long d’une œuvre, il est nécessaire d’obtenir l’accord de son auteur et à défaut, il s’agira d’une contrefaçon. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La ou les œuvres citées ne doivent pas constituer l’intégralité de l’oeuvre citante====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut qu'une œuvre existe pour justifier d'en citer d'autres à l'appui de celle-ci. Le simple agencement d'un ensemble de courtes citations n'est pas librement permis. Dans ce cas, il s'agit une anthologie, entrant dans la catégorie des oeuvres dérivées, supposant l'accord des auteurs des oeuvres empruntées. &lt;br /&gt;
Il est nécessaire que la citation soit intégrée au sein d'une œuvre construite et d’une consistance suffisante, aux fins d’illustrer un propos. L’oeuvre nouvelle doit pouvoir résister à la suppression des citations. L’emprunt doit être accessoire à l’œuvre nouvelle.&lt;br /&gt;
Les juges écartent le bénéfice de l'exception de courte citation lorsque l'emprunt constitue en réalité l'élément principal de l'oeuvre nouvelle.&lt;br /&gt;
En conséquence, les programmes composés uniquement d’œuvres citées ne semblent pas pouvoir bénéficier de cette exception. &lt;br /&gt;
Il faut noter qu’une décision &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. ass. plén., 30 oct. 1987 « Microfor »]&amp;lt;/ref&amp;gt; qui a fait exception à cette exigence de brièveté et admis que l'œuvre nouvelle pouvait être constituée uniquement de résumés constituant des courtes citations dès lors que cette œuvre a le caractère d’œuvre « d’information ». Toutefois, cette décision a fait l’objet d’une critique quasi unanime. &lt;br /&gt;
On peut douter fortement que les émissions de zapping bénéficient de l’exception de courte citation. Il semble qu’il existe une simple tolérance des ayants droits s’agissant de ces émissions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La finalité de la citation=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 122-5-3° du Code la Propriété Intellectuelle dispose que les citations doivent être justifiées par « le caractère critique, polémique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». &lt;br /&gt;
L’atteinte aux droit de l’auteur doit alors trouver sa justification dans la liberté d’information, ou de critique ou encore dans la diffusion d’un savoir.&lt;br /&gt;
Ainsi, seules des œuvres citantes qui auraient cette finalité pourraient bénéficier de l’exception de courte citation, à l’exclusion des autres. En cela, on retrouve les journaux, les publications scientifiques, les magazines, les livres éducatifs … En revanche, est abusive l’utilisation d’une citation à des fins publicitaires ou si l’œuvre citante témoigne d’une absence totale d’analyse.&lt;br /&gt;
Cependant, en principe, l’identification d’une œuvre citante comme appartement à la catégorie d’œuvre d’information ne suffit pas pour autant à légitimer la citation &amp;lt;ref&amp;gt;[Ass. Plèn. 5 novembre 1993]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Dans le cas particulier de la célèbre affaire Microfor &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. ass. plén., 30 oct. 1987 « Microfor »]&amp;lt;/ref&amp;gt;, la Cour de cassation a rompu avec la tradition en aménageant un régime dérogatoire au profit des oeuvres secondes présentant “un caractère d’information”. Elle affirme que les résumés constitués de courtes citations, et figurant dans une section “chronologique”, étaient en l’espèce indissociable de la section dite “analytique” de la publication et que “cet ensemble avait le caractère d’une oeuvre de l’information.”. Rappelons, toutefois, que cet arrêt a été très vivement critiqué et est restée une décision isolée.&lt;br /&gt;
En outre, il faut que les citations servent à étayer, éclairer une discussion, un développement, une argumentation formant la matière principale de l’œuvre &amp;lt;ref&amp;gt;[TGI Paris, 24 janvier 1969]&amp;lt;/ref&amp;gt;. La citation doit venir en renfort d’un propos. Ainsi, la citation ne doit pas avoir une finalité esthétique ou encore récréative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les cas particuliers==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les événements d’importance majeurs===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision adapte un dispositif spécifique de droit de citation instauré en matière sportive à des événements majeurs de toute nature. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nouvel article 20-4 de la loi de 1986 dispose que « l'article L. 333-7 du Code du sport est applicable aux événements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public ». L'article L. 333-7 du Code du sport prévoit un droit de citation qui permet de diffuser librement des extraits de manifestations sportives. Son régime (brièveté des extraits, librement choisis, diffusés en étant identifiés, lors d'émissions d'information, etc.) peut donc dorénavant bénéficier à des événements qui ne soient pas d'ordre sportif.&lt;br /&gt;
A noter que le droit de citation de l’article L.122-5-3° du Code de la Propriété Intellectuelle vise des cas plus larges et notamment les oeuvres à caractère critiques, polémiques. Or, en matière d’événement sportifs, l’emprunt doit s’intégrer dans une émission d’information. Un lien critique, scientifique ou pédagogique n’est pas admis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les arts plastiques et graphiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le problème se situe, ici, au niveau de la condition de brièveté imposée par le droit de citation. Cette exigence peut elle être satisfaite dans le domaine des arts plastiques et graphiques. En outre, si l’auteur de l’œuvre citante choisie de ne pas reproduire l’œuvre citée dans son intégralité, il s’expose, alors, au risque de ne pas respecter le droit moral de l’auteur cité comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris &amp;lt;ref&amp;gt;[CA Paris, 1ere chambre, 20 mars 1989, Fabris c/ Loudmer; JCP G 1990, I, 3433, Annexe 3]&amp;lt;/ref&amp;gt;. De plus, le même arrêt s’est prononcé sans équivoque en affirmant, à propos de catalogues reproduisant des œuvres d’Utrillo, que « la reproduction intégrale d’une œuvre d’art, quel que soit son format, ne peut en aucun cas s’analyser comme une courte citation ». Toujours dans la même lignée, la Cour de cassation a rendu un arrêt prohibant la reproduction intégrale dans un format réduit d’une œuvre picturale dans un catalogue &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. Ass.plén. 5 nov.1993]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
La Haute-juridiction a, également, précisé que la nature de l’œuvre citante importait peu. Ainsi, même si il s’agit d’une œuvre d’information, elle ne peut citer des œuvres plastiques au titre de l’exception du droit de citation &amp;lt;ref&amp;gt;[Civ, 1ere, 22 janvier 1991, sotheby’s France c/Fabris : JCP G, 1991, II, 21680, 2e esp., note Bochurberg]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Cependant, une affaire en cours pourrait remettre en cause cette analyse jurisprudentielle : Dans un arrêt du 7 novembre 2006, la Cour de cassation a censuré, dans toutes ses dispositions, la décision des juges d’appel qui avait qualifié de courte citation la reproduction intégrale d’une photographie sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant d’autres reprographies d’images télévisuelles de même format. La Haute-juridiction énonçait que « la reproduction intégrale d’une œuvre, quel que soit son format, ne peut s’analyser comme une courte citation [...] la cour d’appel a violé les textes susvisés (L.122-5 3°) ». Les juges suprêmes ont voulu rappeler que l’exception du droit de citation ne s’applique en aucun cas à une photographie qui constitue par nature une œuvre indivisible et conserve son individualité propre, bien que réunie et associée avec d’autres œuvres. &lt;br /&gt;
Cependant, la Cour d’appel sur renvoi &amp;lt;ref&amp;gt;[CA Paris Chambre 14, section B, 12 octobre 2007. « Constitue, donc, une courte citation, la reproduction d'une photographie plus de deux ans après sa divulgation dans le magazine NEWLOOK et à l'origine de format 41 cm x 20 cm, sous forme d'une vignette de 6 cm x 4,5 cm, estampillée NEWLOOK, pour illustrer dans un magazine d'information, un texte polémique d'actualité immédiate, relatant plusieurs impostures médiatiques de la personne représentée sur le cliché, révélées au cours du mois précédent, cette publication ne portant pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre et la preuve d'un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur n'étant pas démontrée.]&amp;lt;/ref&amp;gt; a infirmé l’arrêt de la Cour de cassation. Fondant sa solution sur  la Directive communautaire 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, elle considère que celle ci donne la faculté aux Etats membres de prévoir des exceptions au droit de reproduction lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'oeuvres afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur. Elle note, ainsi, que aucune restriction fondée sur la nature de l'oeuvre n'est prevue dès lors que cette utilisation ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre. &lt;br /&gt;
Elle en déduit que l'exception à fin d'information a vocation à s'appliquer, notamment, aux oeuvres graphiques et En que rien ne permet d'exclure les oeuvres photographiques du champ d'application de l'article L. 122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle à la lumière de la Directive communautaire.&lt;br /&gt;
Elle reconnaît, alors, que : « la reproduction d'une photographie sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant d'autres photographies (…), peut être qualifiée de courte citation puisqu'elle sert à illustrer en s'y incorporant un texte critique et polémique »&lt;br /&gt;
Cette jurisprudence pourrait, donc, remettre en cause la solution jurisprudentielle traditionnellement donnée par les tribunaux. Affaire à suivre. &lt;br /&gt;
En outre, en dépit du silence de la loi, la Cour d’appel de Paris a reconnu que l’incorporation d’une œuvre graphique ou plastique dans une œuvre audiovisuelle en vue d’une représentation fugitive a été acceptée au titre du droit de citation, dès lors qu’elle ne constitue pas le sujet principal de la reproduction ou de la représentation &amp;lt;ref&amp;gt;[CA Paris, 1ere ch., 14 sept. 1999 : JCP E 2000, p. 1376, note Bougerol]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes et références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. ↑ TGI Paris, 6 juin 1986. « La citation doit être courte, notion qui doit s’interpréter par rapport à la longueur de l’œuvre dans laquelle elle est insérée, mais aussi par rapport à l’œuvre dont les extrait constituent la citation elle-même ».&lt;br /&gt;
2. ↑ TGI Paris, 15 mai 2002 Société des producteurs de phonogrammes en France c/ NRJ. Viole l'article L 213-1 du Code de la propriété intellectuelle et porte atteinte à l'intérêt collectif des producteurs de phonogrammes indépendants, la diffusion sans autorisation préalable par deux radios sur internet d'extraits d'oeuvres musicales d'une durée d'environ 30 secondes, extraits qui ne peuvent être assimilés à des exceptions de courte citation de l'article L 211-3 3° du Code de la propriété intellectuelle en raison de l'absence de caractère véritablement informatif et de la brièveté des oeuvres citées d'une durée de l'ordre de 3 minutes. &lt;br /&gt;
3. ↑ TGI Paris, 14 septembre 1994, RIDA avril 1995, p. 407.&lt;br /&gt;
4. ↑ Cass. ass. plén., 30 oct. 1987 « Microfor ».&lt;br /&gt;
5. ↑  Ass. Plèn. 5 novembre 1993.&lt;br /&gt;
6. ↑ TGI Paris, 24 janvier 1969).&lt;br /&gt;
7. ↑ CA Paris, 1ere chambre, 20 mars 1989, Fabris c/ Loudmer (JCP G 1990, I, 3433, Annexe 3).&lt;br /&gt;
8. ↑ Cass. Ass.plén. 5 nov.1993 &lt;br /&gt;
9. ↑ Civ, 1ere, 22 janvier 1991, sotheby’s France c/Fabris : JCP G, 1991, II, 21680, 2e esp., note Bochurberg.&lt;br /&gt;
10. ↑ CA Paris Chambre 14, section B, 12 octobre 2007. « Constitue, donc, une courte citation, la reproduction d'une photographie plus de deux ans après sa divulgation dans le magazine NEWLOOK et à l'origine de format 41 cm x 20 cm, sous forme d'une vignette de 6 cm x 4,5 cm, estampillée NEWLOOK, pour illustrer dans un magazine d'information, un texte polémique d'actualité immédiate, relatant plusieurs impostures médiatiques de la personne représentée sur le cliché, révélées au cours du mois précédent, cette publication ne portant pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre et la preuve d'un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur n'étant pas démontrée. ».&lt;br /&gt;
11. ↑ CA Paris, 1ere ch., 14 sept. 1999 : JCP E 2000, p. 1376, note Bougerol.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliographie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*A. Lucas et H.-j. Lucas « Traité de la propriété littéraire et artistique » ; Édition Litec. &lt;br /&gt;
* Marie Cornu et Nathalie Mallet-Poujol “Le droit de citation audiovisuelle : légitimer la culture par l’image”. Légicom n°16-1998/1).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvres_posthumes_(fr)</id>
		<title>Œuvres posthumes (fr)</title>
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				<updated>2009-06-15T12:48:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : /* Bibliographie */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;L'expression vient du latin postumus, qui vient après. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'application des règles gouvernant les successions au droit d'auteur présente de notables difficultés, tant en raison de la nature dualiste du droit d'auteur, que de l'existence de dispositions particulières du Code de la propriété intellectuelle et son article L. 123-4. Ce dualisme s'explique par la coexistence à l'intérieur d'une même propriété littéraire et artistique de droit patrimoniaux et de droit extrapatrimoniaux. Les premiers donnent temporairement à l'auteur (ou à ses ayants cause) un droit de propriété sur son oeuvre. Les seconds vont être perpétuellement attachés à la personnalité  à l'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En toute hypothèse, l'interprète doit avoir présente à l'esprit la spécificité de la propriété littéraire et artistique, dans laquelle coexistent des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux , les uns temporaires et les autres perpétuels, qui distingue le sort des droits intellectuels de celui du support matériel et qui place au centre de ses préoccupations, l'intérêt de l'auteur et le lien qui l'unit à l'oeuvre, dans laquelle il a exprimé sa personnalité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose:&lt;br /&gt;
« Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. &lt;br /&gt;
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1. &lt;br /&gt;
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. &lt;br /&gt;
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le domaine des oeuvres posthumes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est l'hypothèse dans laquelle une oeuvre sera divulguée seulement après la mort de l'auteur. Aussi l'expression oeuvre posthume se définit en considération de deux points. Tout d'abord, elle ne concerne que les oeuvres écrites du vivant de l'auteur mais restées inédites et publiées seulement après la mort de l'auteur. En outre, l'auteur ne doit avoir manifesté aucune volonté concernant l'oeuvre en question. Ce qui implique qu'il n'ait pas publié de son vivant, ni passé de contrat de publication de son vivant, ni organisé la publication dans son testament, et qu'il n'ait pas exprimé la volonté de conserver l'oeuvre inédite. Peu importe le type d'oeuvre en question, ce qui compte c'est que l'auteur n'ait manifesté aucune intention particulière quant à sa publication. Le terme &amp;quot;publication&amp;quot; recouvre tous les procédés de diffusion de l'oeuvre, par voie de reproduction ou de représentation publique. Ainsi, on considérera non publié le manuscrit resté entre les mains de l'auteur ou le tableau demeuré dans son atelier mais est publiée l'oeuvre représentée ou reproduite du vivant de l'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le monopole d'exploitation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 123-4 al.1 Code de la propriété intellectuelle accorde un monopole d'exploitation à ceux qui entreprennent la divulgation d'oeuvre posthumes. A partir du moment où le divulgueur assume les frais pour porter l'oeuvre inédite à la connaissance du public, il est normal qu'il puisse empêcher d'éventuels concurrents de s'en emparer et pour cela, il lui faut un droit privatif. Il s'agit donc, ici, un moyen d'inciter le détenteur d'oeuvre posthumes de la porter à la connaissance du public et de développer le patrimoine artistique. &lt;br /&gt;
Ce monopole va conférer au publicateur un droit de reproduction et un droit de représentation, à l'exclusion du droit de suite et des droit moraux. La publication suppose donc l'accord du titulaire du droit de divulgation.&lt;br /&gt;
Quant à la nature du droit conféré, il se rapprocherait d'un droit voisin. Même il revient au publicateur le mérite de la publication, il n'a rien crée et n'est pas forcément un ayant cause de l'auteur. Il tient son droit d'exploitation non pas de la création mais seulement de l'acte de publication. Ainsi, la directive du 29 octobre 1993  lui accorde une « protection équivalente » aux droit d'auteur.&lt;br /&gt;
Comme l'écrit Desbois:“même identiques par leur teneur, droits d'auteur et droit de publication posthume diffèrent essentiellement, par leur fondement, leur raison d'être. Ils ne sont donc pas de même nature...” . Les droits de publication bénéficient non à des auteurs, mais à ceux qui, réalisant la divulgation après leur mort, se sont leurs auxiliaires : “le monopole ne naît pas de la création, mais de la divulgation”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Avant la révolution du monopole de 70 ans===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le titulaire====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L.123-4 al.2 dispose que : « le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre divulguée au cours de la période prévue à l'article L.123-1 ». Cela signifie que si l'oeuvre est publiée avant la révolution du monopole, le titulaire du monopole sera l'ayant droit de l'auteur qui a hérité des droit patrimoniaux. On entend par monopole la durée de protection des droit patrimoniaux attachés à l'auteur et qui sont entre les mains de ses ayants cause depuis sa mort. Cette durée a été portée à soixante-dix ans post mortem en application de la directive européenne du 29 octobre 1993, transposée par la loi du 27 mars 1997. L'événement à prendre en compte pour la durée de protection est le décès de l'auteur. Le délais court à partir du premier jour de l'année civile qui suit le décès. &lt;br /&gt;
Dans ce cas de figure, peut importe que la découverte ait été faites par un tiers qui pouvait prétendre à la propriété du support matériel. Cela trouve comme fondement textuel l'article L.111-3 al.1 du Code de la propriété intellectuelle, portant sur l'indépendance des droits de propriété ordinaire et incorporels. Ce principe nécessite de faire une distinction entre les droit que donne la propriété d'un support matériel d'oeuvre et le droit d'éditer l'oeuvre. Ainsi, l'acquéreur du support ne peut prétendre à aucun droit d'exploitation sur l'oeuvre et inversement le cessionnaire d'un droit d'exploitation, ne devient pas pour autant propriétaire du support original de l'oeuvre. &lt;br /&gt;
L'ayant cause, titulaire des droit patrimoniaux, ne détenant pas de droit moraux (possible en raison des règles de dévolution) devra demander l'autorisation au titulaire des droits moraux de procéder à la divulgation de l'oeuvre. Sauf, si la preuve d'un abus notoire du droit est rapportée devant un juge, celui ci peut autoriser la divulgation.&lt;br /&gt;
====Les règles de dévolution successorale des droit d'auteur====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droits patrimoniaux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'auteur n'a prévu aucune disposition spécifique, la succession va être réglée par le droit commun c'est à dire par l'article 731 du Code civil. En conséquence, ils peuvent être léguées sous réserve de respecter la réserve héréditaire, à défaut d'héritiers ils reviennent à l'état et les contrats de cession lient les héritiers. &lt;br /&gt;
En matière de droit d'auteur, il y a cependant une spécificité. Un usufruit spécial va être conféré au conjoint survivant qui porte sur l'exploitation de l'oeuvre si celui ci ne s'est pas remarié et qu'il n'y a pas de séparation de corps passé en force de chose jugée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droit moraux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
il faut faire une distinction:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est l'article L. 121-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle qui organise la succession du droit de divulgation. Il précise l'ordre de dévolution:&lt;br /&gt;
 .l'exécuteur testamentaire: désignation doit être expresse&lt;br /&gt;
 .les descendants; même si ils refusent la succession&lt;br /&gt;
 .le conjoints: si pas remarié et pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée&lt;br /&gt;
 .les héritiers autres que les descendants&lt;br /&gt;
 .les légataire universels&lt;br /&gt;
Considérant la divulgation comme un acte intime, le législateur a pris le soin qu'elle soit exercée par des personne choisie par l'auteur ou de confiance.&lt;br /&gt;
Un problème reste aujourd'hui non résolu. C'est celui de la dévolution à la seconde génération. Deux solutions peuvent être retenues. Soit les titulaires transmettent le droit moral à cause de mort ou soit il n'y a plus de titulaire donc le seul moyen de les protéger est de saisir le tribunal pour exercice abusif du droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au droit au respect et à la paternité, ils sont dévolus selon l'article 731 du Code civil, comme précise plus haut.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La durée de protection====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On applique la durée de droit commun en matière de droit d'auteur. Aussi, ces oeuvres posthumes tomberont dans le domaine public en même temps que le reste du patrimoine artistique de l'auteur décédé. C'est à dire à la fin du monopole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Après le révolution du monopole de 70 ans===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le titulaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'oeuvre devrait en toute logique tombé dans le domaine public. Mais cette solution n'est pas satisfaisante car les possesseurs de telles oeuvres ne seraient pas inciter à les publier faute de droit exclusif d'exploitation sur celle ci. &lt;br /&gt;
Aussi, l'article L123-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que les droits patrimoniaux appartiendront « au propriétaire de l'oeuvre, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication ». Par exception, la propriété corporelle va l'emporter sur le meuble incorporel. Cette exception au principe de l'indépendance de la propriété intellectuelle de l'oeuvre et de la propriété du support matériel est expressément consacrée par l'article L. 111-3, alinéa 2, qui renvoie à l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle. Les droits moraux resteront, eux, en possession des titulaires de la dévolution successorale. De ce fait, le propriétaire devra obtenir le consentement du titulaire du droit de divulgation pour procéder à la diffusion de l'oeuvre posthume.&lt;br /&gt;
On peut faire, ici, le lien avec la théorie du trésor en droit des biens. Selon L'article 716 du Code civil, « toute chose cachée ou enfouie (...) découverte par le pur fruit du hasard (...) (et dont la propriété) appartient à celui qui le trouve dans son propre fond ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La durée====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret du 1er Germinal An XIII (1805) a le premier institué un système d'incitation à la publication des oeuvres posthumes. Il attribuait au détenteur d'une oeuvre posthume un droit d'exploitation identique à celui de l'auteur et de même durée. Puis le décret du 8 juin 1806 appliqua le même principe au droit de représentation. La loi du 11 mars 1957 a repris cette règle dans son article 23 mais précisait que la durée de protection était de 50 ans à compter de la publication. La directive du 29 octobre 1993 a accentué la différence de nature entre le droit d'auteur et le droit d'exploitation du publicateur d'oeuvre posthumes en raccourcissant de façon significative le droit appartenant au publicateur puisqu'il dure désormais 25 ans. Toutefois, le droit transitoire impose le respect des droits acquis: si la durée des 50 ans à commencé à courir avant le 1er juillet 1995, elle n'est pas abrégée. &lt;br /&gt;
Ce délais est d'ordre public. Il ne peut être interrompu même en cas de force majeure. Aucun autre événement que la loi ne peut modifier son cours, dans un sens ou dans un autre &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. 1re civ., 5 juill. 1967 : Bull. civ. I, n° 252 ; RTD com. 1968, p. 60, à propos de poèmes de Baudelaire jugés impubliables de son vivant ; les décisions de justice n'ont pas suspendu ni interrompu le délai]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Concurrence entre un original et une copie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support doit être, en principe, original. La règle ne suscite guère de difficultés dans les arts plastiques en raison de l'unicité du support. Cependant, des conflits peuvent survenir lorsque plusieurs supports existent, ce qui est fréquent dans le domaine littéraire, voire musical. Des problèmes de concurrence avec le détenteur de copies sont apparus. Sur la question à savoir si le détenteur d'une simple copie peut se prévaloir d'un droit d'exploitation la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt de principe du 9 novembre 1993, a énoncé que: « les propriétaires du support matériel des oeuvres posthumes sont investis des droit patrimoniaux (...) et il leur appartient d'en effectuer la publication à l'exclusion des détenteurs de simples copies établies et remise sans intention de transmettre le droit d'exploitation virtuellement attaché à la propriété des supports matériels originaux. ». Cet attendue soulève nombreuses questions d'interprétations. Il peut soit signifier que la nature du support est indifférente mais que c'est la volonté de l'auteur qui va être déterminante. Ou soit que les juges donnent clairement la préférence au détenteur de l'original. Cependant, la directive du 29 octobre 1993 dans son article 4 ne fait plus de distinction entre le propriétaire d'un original ou d'une copie. Donc le monopole semblerait être attribué à la première personne qui effectue la publication. Une telle règle semble être en accord avec le loi qui veut par ce mécanisme encourager la publication. Néanmoins, l'article L123-4 est resté inchangé malgré la transposition. Aussi, la solution reste indéterminée. &lt;br /&gt;
Dans une autre hypothèse, lorsque les différents propriétaires en concurrence n'ont que des copies, la jurisprudence semble adopter la solution selon laquelle c'est le premier qui exerce son droit qui en est le titulaire. D'autre solution ont été retenue par la doctrine ou la jurisprudence. Ainsi, le droit pourrait être conféré à celui qui a la copie la plus proche de l'original ou encore au détenteur de la copie la plus ancienne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Les conditions de la protection==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'agrément du titulaire du droit de divulgation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour bénéficier de la protection de l'article L 123-4 du Code de la Propriété intellectuelle, le publicateur doit obtenir l'agrément du titulaire du droit moral qui détient le droit de divulgation, à moins qu'il ne lui ait été dévolu le droit de divulgation par succession. N'ayant aucun droit sur l'oeuvre du simple fait de sa découverte ou de sa détention, il ne va pouvoir publier l'oeuvre sans respecter les droit d'auteur attachés à l'oeuvre. Il tire son droit  de la publication et non de la détention de  l'oeuvre.&lt;br /&gt;
La seule façon de contrer le refus du bénéficiaire du droit de divulgation est de rapporter la preuve d'un abus notoire devant le juge. L'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle donne compétence au juge pour contrôler l'exercice du droit de divulgation d'une oeuvre posthume. Il s'effectue dans l'hypothèse de l'exercice abusif du droit mais aussi dans le non exercice, ce qui sanctionne une négligence coupable. Lorsque l'auteur a exprimé sa volonté, il y a abus des lors que le comportement des héritiers diffèrent des souhaits exprimés par l'auteur de son vivant. En effet, l'ayant droit va se voire bénéficier d'un mandat de protection de la personnalité de l'auteur et ne doit être que l'agent d'exécution de la volonté du défunt. La preuve sera rapportée plus simplement mais l'abus doit être notoire, c'est à dire, manifeste. Il s'agit de de concilier les différents intérêts en présence: ceux de l'auteur, de l'oeuvre et du public. L'arrêt de la Première Chambre Civile du 24 octobre 2000 a dans cet esprit énoncé: « Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que le droit de divulgation post mortem n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'oeuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu'en l'espèce, l'édition des oeuvres complètes d'Antonin X..., voulue par l'auteur et entreprise avec l'assentiment de ses héritiers, s'est poursuivie depuis la mort du poète, conformément à sa volonté de communiquer avec le public et dans le respect de son droit moral, pour la propagation d'une pensée qu'il estimait avoir mission de délivrer ; que, dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer que le refus opposé à la poursuite de cette publication par le dévolutaire du droit de divulgation, investi plus de quarante ans après la mort de l'auteur, était notoirement abusif au sens de l'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle ». &lt;br /&gt;
A défaut de connaître la volonté de l'auteur, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt du public. Aussi, en principe les ayants droit doivent publié les oeuvres sauf si ils prouvent que l'auteur n'aurait sûrement pas été d'accord. Si les juges constatent un abus, ils peuvent édicter de nombreuses sanctions; publication, interdiction de publication, réparation de l'atteinte. Le tribunal compétent est ici le Tribunal de grande instance. Quant aux personnes habilité pour saisir le juge, l'article L.121-3 alinéa 2 prévoit que le ministre chargé de la culture peut « notamment » le saisir. La jurisprudence va devoir faire le reste. Il y a des divergence. La Cour de Cassation semble reconnaître cette possibilité aux personnes qui y ont un intérêt personnel mais le refuse au société civil de gestion collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une possession régulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, celui qui prétend à un droit d'exploitation sur les inédits qu'il détient, doit encore posséder un droit régulier sur ceux-ci. Il faut que la possession soit régulière au sens de l'article 2279 du Code civil. Un arrêt du Tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 19 décembre 1984 &amp;lt;ref&amp;gt;[D. 1985, somm. p. 313, obs. C. Colombet ; RIDA avr. 1985, p. 185]&amp;lt;/ref&amp;gt; a fait droit à la demande de restitution de divers manuscrits et lettres inédits de Pagnol par le veuve de l'écrivain.  Ils étaient mis aux enchères par un commissaire-priseur pour le compte de la succession vacante de son secrétaire. Mme Pagnol, légataire universelle, bénéficiant des droits d'exploitation et des droits moraux sur l'oeuvre de son mari, s'opposait à la divulgation des papiers qui avaient été indûment reproduits dans le catalogue et en revendiquait la propriété. Le tribunal lui donna raison, sur le fondement de l'article 2279 du Code civil, la possession étant équivoque. Les faits montraient que Pagnol n'avait pas entendu donner ces documents à son secrétaire (mais qu'il les lui avait confiés notamment pour les dactylographier) et que le testament manifestait sa volonté de confier tous ses droits sur son oeuvre à sa femme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le cas des oeuvres « fleuves » ou l'alinéa 4==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'alinéa 4 de l'article L.123-4 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel les oeuvres posthumes doivent être publiées séparément des oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Le législateur a voulu éviter que cette prérogative ne permette de faire renaître le droit exclusif sur les oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Néanmoins, l'alinéa 4 du même article pose une exception: « la publication peut ne pas être séparée, si l'oeuvre posthume ne constitue qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée ».&lt;br /&gt;
Ce problème peut se poser dans le cas des oeuvre fleuves. Il s'agit d'oeuvres en plusieurs volumes. Il n'y a pas de doutes quant au fait que les volumes inédits découverts font l'objet de la protection prévu au titre des oeuvres posthumes. Mais qu'en est il du reste de l'oeuvre ? L'article L.123-4 al 4 prévoit que les autres volumes ne bénéficieront pas au propriétaire des volumes découverts plus tardivement. L'alinéa 4 permettrait de faire bénéficier à l'ensemble de l'oeuvre d'un nouveau droit privatif, si la découverte ne porte que sur un fragment du tout. Dans ce cas la, l'ensemble semblerait bénéficierait d'un nouveau délais.&lt;br /&gt;
Une autre solution a été retenue, il y a fort longtemps, par la Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 31 mars 1858: si la partie posthume est plus important que le reste de l'oeuvre déjà tombé dans le domaine public, alors la théorie de l'accessoire pourrait s'appliquer et le tout serait protégé. &lt;br /&gt;
Le problème de la solution de l'alinéa 4 n'est pas tant dans la lettre de l'article L 123-4 mais est plutôt d'ordre économique. En effet, tous les droits des exploitants de l'ouvrage déjà tombé dans le domaine public seraient alors anéantis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes et références==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliographie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pierre-Yves Gauthier « propréié littéraire et artistique » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frédéric Pollaud-Dublian « Le droit d'auteur »&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvres_posthumes_(fr)</id>
		<title>Œuvres posthumes (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvres_posthumes_(fr)"/>
				<updated>2009-06-15T12:48:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : /* Notes et références */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;L'expression vient du latin postumus, qui vient après. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'application des règles gouvernant les successions au droit d'auteur présente de notables difficultés, tant en raison de la nature dualiste du droit d'auteur, que de l'existence de dispositions particulières du Code de la propriété intellectuelle et son article L. 123-4. Ce dualisme s'explique par la coexistence à l'intérieur d'une même propriété littéraire et artistique de droit patrimoniaux et de droit extrapatrimoniaux. Les premiers donnent temporairement à l'auteur (ou à ses ayants cause) un droit de propriété sur son oeuvre. Les seconds vont être perpétuellement attachés à la personnalité  à l'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En toute hypothèse, l'interprète doit avoir présente à l'esprit la spécificité de la propriété littéraire et artistique, dans laquelle coexistent des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux , les uns temporaires et les autres perpétuels, qui distingue le sort des droits intellectuels de celui du support matériel et qui place au centre de ses préoccupations, l'intérêt de l'auteur et le lien qui l'unit à l'oeuvre, dans laquelle il a exprimé sa personnalité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose:&lt;br /&gt;
« Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. &lt;br /&gt;
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1. &lt;br /&gt;
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. &lt;br /&gt;
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le domaine des oeuvres posthumes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est l'hypothèse dans laquelle une oeuvre sera divulguée seulement après la mort de l'auteur. Aussi l'expression oeuvre posthume se définit en considération de deux points. Tout d'abord, elle ne concerne que les oeuvres écrites du vivant de l'auteur mais restées inédites et publiées seulement après la mort de l'auteur. En outre, l'auteur ne doit avoir manifesté aucune volonté concernant l'oeuvre en question. Ce qui implique qu'il n'ait pas publié de son vivant, ni passé de contrat de publication de son vivant, ni organisé la publication dans son testament, et qu'il n'ait pas exprimé la volonté de conserver l'oeuvre inédite. Peu importe le type d'oeuvre en question, ce qui compte c'est que l'auteur n'ait manifesté aucune intention particulière quant à sa publication. Le terme &amp;quot;publication&amp;quot; recouvre tous les procédés de diffusion de l'oeuvre, par voie de reproduction ou de représentation publique. Ainsi, on considérera non publié le manuscrit resté entre les mains de l'auteur ou le tableau demeuré dans son atelier mais est publiée l'oeuvre représentée ou reproduite du vivant de l'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le monopole d'exploitation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 123-4 al.1 Code de la propriété intellectuelle accorde un monopole d'exploitation à ceux qui entreprennent la divulgation d'oeuvre posthumes. A partir du moment où le divulgueur assume les frais pour porter l'oeuvre inédite à la connaissance du public, il est normal qu'il puisse empêcher d'éventuels concurrents de s'en emparer et pour cela, il lui faut un droit privatif. Il s'agit donc, ici, un moyen d'inciter le détenteur d'oeuvre posthumes de la porter à la connaissance du public et de développer le patrimoine artistique. &lt;br /&gt;
Ce monopole va conférer au publicateur un droit de reproduction et un droit de représentation, à l'exclusion du droit de suite et des droit moraux. La publication suppose donc l'accord du titulaire du droit de divulgation.&lt;br /&gt;
Quant à la nature du droit conféré, il se rapprocherait d'un droit voisin. Même il revient au publicateur le mérite de la publication, il n'a rien crée et n'est pas forcément un ayant cause de l'auteur. Il tient son droit d'exploitation non pas de la création mais seulement de l'acte de publication. Ainsi, la directive du 29 octobre 1993  lui accorde une « protection équivalente » aux droit d'auteur.&lt;br /&gt;
Comme l'écrit Desbois:“même identiques par leur teneur, droits d'auteur et droit de publication posthume diffèrent essentiellement, par leur fondement, leur raison d'être. Ils ne sont donc pas de même nature...” . Les droits de publication bénéficient non à des auteurs, mais à ceux qui, réalisant la divulgation après leur mort, se sont leurs auxiliaires : “le monopole ne naît pas de la création, mais de la divulgation”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Avant la révolution du monopole de 70 ans===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le titulaire====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L.123-4 al.2 dispose que : « le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre divulguée au cours de la période prévue à l'article L.123-1 ». Cela signifie que si l'oeuvre est publiée avant la révolution du monopole, le titulaire du monopole sera l'ayant droit de l'auteur qui a hérité des droit patrimoniaux. On entend par monopole la durée de protection des droit patrimoniaux attachés à l'auteur et qui sont entre les mains de ses ayants cause depuis sa mort. Cette durée a été portée à soixante-dix ans post mortem en application de la directive européenne du 29 octobre 1993, transposée par la loi du 27 mars 1997. L'événement à prendre en compte pour la durée de protection est le décès de l'auteur. Le délais court à partir du premier jour de l'année civile qui suit le décès. &lt;br /&gt;
Dans ce cas de figure, peut importe que la découverte ait été faites par un tiers qui pouvait prétendre à la propriété du support matériel. Cela trouve comme fondement textuel l'article L.111-3 al.1 du Code de la propriété intellectuelle, portant sur l'indépendance des droits de propriété ordinaire et incorporels. Ce principe nécessite de faire une distinction entre les droit que donne la propriété d'un support matériel d'oeuvre et le droit d'éditer l'oeuvre. Ainsi, l'acquéreur du support ne peut prétendre à aucun droit d'exploitation sur l'oeuvre et inversement le cessionnaire d'un droit d'exploitation, ne devient pas pour autant propriétaire du support original de l'oeuvre. &lt;br /&gt;
L'ayant cause, titulaire des droit patrimoniaux, ne détenant pas de droit moraux (possible en raison des règles de dévolution) devra demander l'autorisation au titulaire des droits moraux de procéder à la divulgation de l'oeuvre. Sauf, si la preuve d'un abus notoire du droit est rapportée devant un juge, celui ci peut autoriser la divulgation.&lt;br /&gt;
====Les règles de dévolution successorale des droit d'auteur====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droits patrimoniaux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'auteur n'a prévu aucune disposition spécifique, la succession va être réglée par le droit commun c'est à dire par l'article 731 du Code civil. En conséquence, ils peuvent être léguées sous réserve de respecter la réserve héréditaire, à défaut d'héritiers ils reviennent à l'état et les contrats de cession lient les héritiers. &lt;br /&gt;
En matière de droit d'auteur, il y a cependant une spécificité. Un usufruit spécial va être conféré au conjoint survivant qui porte sur l'exploitation de l'oeuvre si celui ci ne s'est pas remarié et qu'il n'y a pas de séparation de corps passé en force de chose jugée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droit moraux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
il faut faire une distinction:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est l'article L. 121-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle qui organise la succession du droit de divulgation. Il précise l'ordre de dévolution:&lt;br /&gt;
 .l'exécuteur testamentaire: désignation doit être expresse&lt;br /&gt;
 .les descendants; même si ils refusent la succession&lt;br /&gt;
 .le conjoints: si pas remarié et pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée&lt;br /&gt;
 .les héritiers autres que les descendants&lt;br /&gt;
 .les légataire universels&lt;br /&gt;
Considérant la divulgation comme un acte intime, le législateur a pris le soin qu'elle soit exercée par des personne choisie par l'auteur ou de confiance.&lt;br /&gt;
Un problème reste aujourd'hui non résolu. C'est celui de la dévolution à la seconde génération. Deux solutions peuvent être retenues. Soit les titulaires transmettent le droit moral à cause de mort ou soit il n'y a plus de titulaire donc le seul moyen de les protéger est de saisir le tribunal pour exercice abusif du droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au droit au respect et à la paternité, ils sont dévolus selon l'article 731 du Code civil, comme précise plus haut.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La durée de protection====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On applique la durée de droit commun en matière de droit d'auteur. Aussi, ces oeuvres posthumes tomberont dans le domaine public en même temps que le reste du patrimoine artistique de l'auteur décédé. C'est à dire à la fin du monopole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Après le révolution du monopole de 70 ans===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le titulaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'oeuvre devrait en toute logique tombé dans le domaine public. Mais cette solution n'est pas satisfaisante car les possesseurs de telles oeuvres ne seraient pas inciter à les publier faute de droit exclusif d'exploitation sur celle ci. &lt;br /&gt;
Aussi, l'article L123-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que les droits patrimoniaux appartiendront « au propriétaire de l'oeuvre, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication ». Par exception, la propriété corporelle va l'emporter sur le meuble incorporel. Cette exception au principe de l'indépendance de la propriété intellectuelle de l'oeuvre et de la propriété du support matériel est expressément consacrée par l'article L. 111-3, alinéa 2, qui renvoie à l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle. Les droits moraux resteront, eux, en possession des titulaires de la dévolution successorale. De ce fait, le propriétaire devra obtenir le consentement du titulaire du droit de divulgation pour procéder à la diffusion de l'oeuvre posthume.&lt;br /&gt;
On peut faire, ici, le lien avec la théorie du trésor en droit des biens. Selon L'article 716 du Code civil, « toute chose cachée ou enfouie (...) découverte par le pur fruit du hasard (...) (et dont la propriété) appartient à celui qui le trouve dans son propre fond ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La durée====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret du 1er Germinal An XIII (1805) a le premier institué un système d'incitation à la publication des oeuvres posthumes. Il attribuait au détenteur d'une oeuvre posthume un droit d'exploitation identique à celui de l'auteur et de même durée. Puis le décret du 8 juin 1806 appliqua le même principe au droit de représentation. La loi du 11 mars 1957 a repris cette règle dans son article 23 mais précisait que la durée de protection était de 50 ans à compter de la publication. La directive du 29 octobre 1993 a accentué la différence de nature entre le droit d'auteur et le droit d'exploitation du publicateur d'oeuvre posthumes en raccourcissant de façon significative le droit appartenant au publicateur puisqu'il dure désormais 25 ans. Toutefois, le droit transitoire impose le respect des droits acquis: si la durée des 50 ans à commencé à courir avant le 1er juillet 1995, elle n'est pas abrégée. &lt;br /&gt;
Ce délais est d'ordre public. Il ne peut être interrompu même en cas de force majeure. Aucun autre événement que la loi ne peut modifier son cours, dans un sens ou dans un autre &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. 1re civ., 5 juill. 1967 : Bull. civ. I, n° 252 ; RTD com. 1968, p. 60, à propos de poèmes de Baudelaire jugés impubliables de son vivant ; les décisions de justice n'ont pas suspendu ni interrompu le délai]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Concurrence entre un original et une copie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support doit être, en principe, original. La règle ne suscite guère de difficultés dans les arts plastiques en raison de l'unicité du support. Cependant, des conflits peuvent survenir lorsque plusieurs supports existent, ce qui est fréquent dans le domaine littéraire, voire musical. Des problèmes de concurrence avec le détenteur de copies sont apparus. Sur la question à savoir si le détenteur d'une simple copie peut se prévaloir d'un droit d'exploitation la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt de principe du 9 novembre 1993, a énoncé que: « les propriétaires du support matériel des oeuvres posthumes sont investis des droit patrimoniaux (...) et il leur appartient d'en effectuer la publication à l'exclusion des détenteurs de simples copies établies et remise sans intention de transmettre le droit d'exploitation virtuellement attaché à la propriété des supports matériels originaux. ». Cet attendue soulève nombreuses questions d'interprétations. Il peut soit signifier que la nature du support est indifférente mais que c'est la volonté de l'auteur qui va être déterminante. Ou soit que les juges donnent clairement la préférence au détenteur de l'original. Cependant, la directive du 29 octobre 1993 dans son article 4 ne fait plus de distinction entre le propriétaire d'un original ou d'une copie. Donc le monopole semblerait être attribué à la première personne qui effectue la publication. Une telle règle semble être en accord avec le loi qui veut par ce mécanisme encourager la publication. Néanmoins, l'article L123-4 est resté inchangé malgré la transposition. Aussi, la solution reste indéterminée. &lt;br /&gt;
Dans une autre hypothèse, lorsque les différents propriétaires en concurrence n'ont que des copies, la jurisprudence semble adopter la solution selon laquelle c'est le premier qui exerce son droit qui en est le titulaire. D'autre solution ont été retenue par la doctrine ou la jurisprudence. Ainsi, le droit pourrait être conféré à celui qui a la copie la plus proche de l'original ou encore au détenteur de la copie la plus ancienne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Les conditions de la protection==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'agrément du titulaire du droit de divulgation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour bénéficier de la protection de l'article L 123-4 du Code de la Propriété intellectuelle, le publicateur doit obtenir l'agrément du titulaire du droit moral qui détient le droit de divulgation, à moins qu'il ne lui ait été dévolu le droit de divulgation par succession. N'ayant aucun droit sur l'oeuvre du simple fait de sa découverte ou de sa détention, il ne va pouvoir publier l'oeuvre sans respecter les droit d'auteur attachés à l'oeuvre. Il tire son droit  de la publication et non de la détention de  l'oeuvre.&lt;br /&gt;
La seule façon de contrer le refus du bénéficiaire du droit de divulgation est de rapporter la preuve d'un abus notoire devant le juge. L'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle donne compétence au juge pour contrôler l'exercice du droit de divulgation d'une oeuvre posthume. Il s'effectue dans l'hypothèse de l'exercice abusif du droit mais aussi dans le non exercice, ce qui sanctionne une négligence coupable. Lorsque l'auteur a exprimé sa volonté, il y a abus des lors que le comportement des héritiers diffèrent des souhaits exprimés par l'auteur de son vivant. En effet, l'ayant droit va se voire bénéficier d'un mandat de protection de la personnalité de l'auteur et ne doit être que l'agent d'exécution de la volonté du défunt. La preuve sera rapportée plus simplement mais l'abus doit être notoire, c'est à dire, manifeste. Il s'agit de de concilier les différents intérêts en présence: ceux de l'auteur, de l'oeuvre et du public. L'arrêt de la Première Chambre Civile du 24 octobre 2000 a dans cet esprit énoncé: « Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que le droit de divulgation post mortem n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'oeuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu'en l'espèce, l'édition des oeuvres complètes d'Antonin X..., voulue par l'auteur et entreprise avec l'assentiment de ses héritiers, s'est poursuivie depuis la mort du poète, conformément à sa volonté de communiquer avec le public et dans le respect de son droit moral, pour la propagation d'une pensée qu'il estimait avoir mission de délivrer ; que, dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer que le refus opposé à la poursuite de cette publication par le dévolutaire du droit de divulgation, investi plus de quarante ans après la mort de l'auteur, était notoirement abusif au sens de l'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle ». &lt;br /&gt;
A défaut de connaître la volonté de l'auteur, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt du public. Aussi, en principe les ayants droit doivent publié les oeuvres sauf si ils prouvent que l'auteur n'aurait sûrement pas été d'accord. Si les juges constatent un abus, ils peuvent édicter de nombreuses sanctions; publication, interdiction de publication, réparation de l'atteinte. Le tribunal compétent est ici le Tribunal de grande instance. Quant aux personnes habilité pour saisir le juge, l'article L.121-3 alinéa 2 prévoit que le ministre chargé de la culture peut « notamment » le saisir. La jurisprudence va devoir faire le reste. Il y a des divergence. La Cour de Cassation semble reconnaître cette possibilité aux personnes qui y ont un intérêt personnel mais le refuse au société civil de gestion collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une possession régulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, celui qui prétend à un droit d'exploitation sur les inédits qu'il détient, doit encore posséder un droit régulier sur ceux-ci. Il faut que la possession soit régulière au sens de l'article 2279 du Code civil. Un arrêt du Tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 19 décembre 1984 &amp;lt;ref&amp;gt;[D. 1985, somm. p. 313, obs. C. Colombet ; RIDA avr. 1985, p. 185]&amp;lt;/ref&amp;gt; a fait droit à la demande de restitution de divers manuscrits et lettres inédits de Pagnol par le veuve de l'écrivain.  Ils étaient mis aux enchères par un commissaire-priseur pour le compte de la succession vacante de son secrétaire. Mme Pagnol, légataire universelle, bénéficiant des droits d'exploitation et des droits moraux sur l'oeuvre de son mari, s'opposait à la divulgation des papiers qui avaient été indûment reproduits dans le catalogue et en revendiquait la propriété. Le tribunal lui donna raison, sur le fondement de l'article 2279 du Code civil, la possession étant équivoque. Les faits montraient que Pagnol n'avait pas entendu donner ces documents à son secrétaire (mais qu'il les lui avait confiés notamment pour les dactylographier) et que le testament manifestait sa volonté de confier tous ses droits sur son oeuvre à sa femme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le cas des oeuvres « fleuves » ou l'alinéa 4==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'alinéa 4 de l'article L.123-4 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel les oeuvres posthumes doivent être publiées séparément des oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Le législateur a voulu éviter que cette prérogative ne permette de faire renaître le droit exclusif sur les oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Néanmoins, l'alinéa 4 du même article pose une exception: « la publication peut ne pas être séparée, si l'oeuvre posthume ne constitue qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée ».&lt;br /&gt;
Ce problème peut se poser dans le cas des oeuvre fleuves. Il s'agit d'oeuvres en plusieurs volumes. Il n'y a pas de doutes quant au fait que les volumes inédits découverts font l'objet de la protection prévu au titre des oeuvres posthumes. Mais qu'en est il du reste de l'oeuvre ? L'article L.123-4 al 4 prévoit que les autres volumes ne bénéficieront pas au propriétaire des volumes découverts plus tardivement. L'alinéa 4 permettrait de faire bénéficier à l'ensemble de l'oeuvre d'un nouveau droit privatif, si la découverte ne porte que sur un fragment du tout. Dans ce cas la, l'ensemble semblerait bénéficierait d'un nouveau délais.&lt;br /&gt;
Une autre solution a été retenue, il y a fort longtemps, par la Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 31 mars 1858: si la partie posthume est plus important que le reste de l'oeuvre déjà tombé dans le domaine public, alors la théorie de l'accessoire pourrait s'appliquer et le tout serait protégé. &lt;br /&gt;
Le problème de la solution de l'alinéa 4 n'est pas tant dans la lettre de l'article L 123-4 mais est plutôt d'ordre économique. En effet, tous les droits des exploitants de l'ouvrage déjà tombé dans le domaine public seraient alors anéantis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes et références==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliographie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pierre-Yves Gauthier « propréié littéraire et artistique » &lt;br /&gt;
Frédéric Pollaud-Dublian « Le droit d'auteur »&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvres_posthumes_(fr)</id>
		<title>Œuvres posthumes (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvres_posthumes_(fr)"/>
				<updated>2009-06-15T12:46:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : /* Notes et références */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;L'expression vient du latin postumus, qui vient après. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'application des règles gouvernant les successions au droit d'auteur présente de notables difficultés, tant en raison de la nature dualiste du droit d'auteur, que de l'existence de dispositions particulières du Code de la propriété intellectuelle et son article L. 123-4. Ce dualisme s'explique par la coexistence à l'intérieur d'une même propriété littéraire et artistique de droit patrimoniaux et de droit extrapatrimoniaux. Les premiers donnent temporairement à l'auteur (ou à ses ayants cause) un droit de propriété sur son oeuvre. Les seconds vont être perpétuellement attachés à la personnalité  à l'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En toute hypothèse, l'interprète doit avoir présente à l'esprit la spécificité de la propriété littéraire et artistique, dans laquelle coexistent des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux , les uns temporaires et les autres perpétuels, qui distingue le sort des droits intellectuels de celui du support matériel et qui place au centre de ses préoccupations, l'intérêt de l'auteur et le lien qui l'unit à l'oeuvre, dans laquelle il a exprimé sa personnalité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose:&lt;br /&gt;
« Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. &lt;br /&gt;
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1. &lt;br /&gt;
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. &lt;br /&gt;
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le domaine des oeuvres posthumes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est l'hypothèse dans laquelle une oeuvre sera divulguée seulement après la mort de l'auteur. Aussi l'expression oeuvre posthume se définit en considération de deux points. Tout d'abord, elle ne concerne que les oeuvres écrites du vivant de l'auteur mais restées inédites et publiées seulement après la mort de l'auteur. En outre, l'auteur ne doit avoir manifesté aucune volonté concernant l'oeuvre en question. Ce qui implique qu'il n'ait pas publié de son vivant, ni passé de contrat de publication de son vivant, ni organisé la publication dans son testament, et qu'il n'ait pas exprimé la volonté de conserver l'oeuvre inédite. Peu importe le type d'oeuvre en question, ce qui compte c'est que l'auteur n'ait manifesté aucune intention particulière quant à sa publication. Le terme &amp;quot;publication&amp;quot; recouvre tous les procédés de diffusion de l'oeuvre, par voie de reproduction ou de représentation publique. Ainsi, on considérera non publié le manuscrit resté entre les mains de l'auteur ou le tableau demeuré dans son atelier mais est publiée l'oeuvre représentée ou reproduite du vivant de l'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le monopole d'exploitation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 123-4 al.1 Code de la propriété intellectuelle accorde un monopole d'exploitation à ceux qui entreprennent la divulgation d'oeuvre posthumes. A partir du moment où le divulgueur assume les frais pour porter l'oeuvre inédite à la connaissance du public, il est normal qu'il puisse empêcher d'éventuels concurrents de s'en emparer et pour cela, il lui faut un droit privatif. Il s'agit donc, ici, un moyen d'inciter le détenteur d'oeuvre posthumes de la porter à la connaissance du public et de développer le patrimoine artistique. &lt;br /&gt;
Ce monopole va conférer au publicateur un droit de reproduction et un droit de représentation, à l'exclusion du droit de suite et des droit moraux. La publication suppose donc l'accord du titulaire du droit de divulgation.&lt;br /&gt;
Quant à la nature du droit conféré, il se rapprocherait d'un droit voisin. Même il revient au publicateur le mérite de la publication, il n'a rien crée et n'est pas forcément un ayant cause de l'auteur. Il tient son droit d'exploitation non pas de la création mais seulement de l'acte de publication. Ainsi, la directive du 29 octobre 1993  lui accorde une « protection équivalente » aux droit d'auteur.&lt;br /&gt;
Comme l'écrit Desbois:“même identiques par leur teneur, droits d'auteur et droit de publication posthume diffèrent essentiellement, par leur fondement, leur raison d'être. Ils ne sont donc pas de même nature...” . Les droits de publication bénéficient non à des auteurs, mais à ceux qui, réalisant la divulgation après leur mort, se sont leurs auxiliaires : “le monopole ne naît pas de la création, mais de la divulgation”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Avant la révolution du monopole de 70 ans===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le titulaire====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L.123-4 al.2 dispose que : « le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre divulguée au cours de la période prévue à l'article L.123-1 ». Cela signifie que si l'oeuvre est publiée avant la révolution du monopole, le titulaire du monopole sera l'ayant droit de l'auteur qui a hérité des droit patrimoniaux. On entend par monopole la durée de protection des droit patrimoniaux attachés à l'auteur et qui sont entre les mains de ses ayants cause depuis sa mort. Cette durée a été portée à soixante-dix ans post mortem en application de la directive européenne du 29 octobre 1993, transposée par la loi du 27 mars 1997. L'événement à prendre en compte pour la durée de protection est le décès de l'auteur. Le délais court à partir du premier jour de l'année civile qui suit le décès. &lt;br /&gt;
Dans ce cas de figure, peut importe que la découverte ait été faites par un tiers qui pouvait prétendre à la propriété du support matériel. Cela trouve comme fondement textuel l'article L.111-3 al.1 du Code de la propriété intellectuelle, portant sur l'indépendance des droits de propriété ordinaire et incorporels. Ce principe nécessite de faire une distinction entre les droit que donne la propriété d'un support matériel d'oeuvre et le droit d'éditer l'oeuvre. Ainsi, l'acquéreur du support ne peut prétendre à aucun droit d'exploitation sur l'oeuvre et inversement le cessionnaire d'un droit d'exploitation, ne devient pas pour autant propriétaire du support original de l'oeuvre. &lt;br /&gt;
L'ayant cause, titulaire des droit patrimoniaux, ne détenant pas de droit moraux (possible en raison des règles de dévolution) devra demander l'autorisation au titulaire des droits moraux de procéder à la divulgation de l'oeuvre. Sauf, si la preuve d'un abus notoire du droit est rapportée devant un juge, celui ci peut autoriser la divulgation.&lt;br /&gt;
====Les règles de dévolution successorale des droit d'auteur====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droits patrimoniaux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'auteur n'a prévu aucune disposition spécifique, la succession va être réglée par le droit commun c'est à dire par l'article 731 du Code civil. En conséquence, ils peuvent être léguées sous réserve de respecter la réserve héréditaire, à défaut d'héritiers ils reviennent à l'état et les contrats de cession lient les héritiers. &lt;br /&gt;
En matière de droit d'auteur, il y a cependant une spécificité. Un usufruit spécial va être conféré au conjoint survivant qui porte sur l'exploitation de l'oeuvre si celui ci ne s'est pas remarié et qu'il n'y a pas de séparation de corps passé en force de chose jugée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droit moraux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
il faut faire une distinction:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est l'article L. 121-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle qui organise la succession du droit de divulgation. Il précise l'ordre de dévolution:&lt;br /&gt;
 .l'exécuteur testamentaire: désignation doit être expresse&lt;br /&gt;
 .les descendants; même si ils refusent la succession&lt;br /&gt;
 .le conjoints: si pas remarié et pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée&lt;br /&gt;
 .les héritiers autres que les descendants&lt;br /&gt;
 .les légataire universels&lt;br /&gt;
Considérant la divulgation comme un acte intime, le législateur a pris le soin qu'elle soit exercée par des personne choisie par l'auteur ou de confiance.&lt;br /&gt;
Un problème reste aujourd'hui non résolu. C'est celui de la dévolution à la seconde génération. Deux solutions peuvent être retenues. Soit les titulaires transmettent le droit moral à cause de mort ou soit il n'y a plus de titulaire donc le seul moyen de les protéger est de saisir le tribunal pour exercice abusif du droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au droit au respect et à la paternité, ils sont dévolus selon l'article 731 du Code civil, comme précise plus haut.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La durée de protection====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On applique la durée de droit commun en matière de droit d'auteur. Aussi, ces oeuvres posthumes tomberont dans le domaine public en même temps que le reste du patrimoine artistique de l'auteur décédé. C'est à dire à la fin du monopole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Après le révolution du monopole de 70 ans===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le titulaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'oeuvre devrait en toute logique tombé dans le domaine public. Mais cette solution n'est pas satisfaisante car les possesseurs de telles oeuvres ne seraient pas inciter à les publier faute de droit exclusif d'exploitation sur celle ci. &lt;br /&gt;
Aussi, l'article L123-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que les droits patrimoniaux appartiendront « au propriétaire de l'oeuvre, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication ». Par exception, la propriété corporelle va l'emporter sur le meuble incorporel. Cette exception au principe de l'indépendance de la propriété intellectuelle de l'oeuvre et de la propriété du support matériel est expressément consacrée par l'article L. 111-3, alinéa 2, qui renvoie à l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle. Les droits moraux resteront, eux, en possession des titulaires de la dévolution successorale. De ce fait, le propriétaire devra obtenir le consentement du titulaire du droit de divulgation pour procéder à la diffusion de l'oeuvre posthume.&lt;br /&gt;
On peut faire, ici, le lien avec la théorie du trésor en droit des biens. Selon L'article 716 du Code civil, « toute chose cachée ou enfouie (...) découverte par le pur fruit du hasard (...) (et dont la propriété) appartient à celui qui le trouve dans son propre fond ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La durée====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret du 1er Germinal An XIII (1805) a le premier institué un système d'incitation à la publication des oeuvres posthumes. Il attribuait au détenteur d'une oeuvre posthume un droit d'exploitation identique à celui de l'auteur et de même durée. Puis le décret du 8 juin 1806 appliqua le même principe au droit de représentation. La loi du 11 mars 1957 a repris cette règle dans son article 23 mais précisait que la durée de protection était de 50 ans à compter de la publication. La directive du 29 octobre 1993 a accentué la différence de nature entre le droit d'auteur et le droit d'exploitation du publicateur d'oeuvre posthumes en raccourcissant de façon significative le droit appartenant au publicateur puisqu'il dure désormais 25 ans. Toutefois, le droit transitoire impose le respect des droits acquis: si la durée des 50 ans à commencé à courir avant le 1er juillet 1995, elle n'est pas abrégée. &lt;br /&gt;
Ce délais est d'ordre public. Il ne peut être interrompu même en cas de force majeure. Aucun autre événement que la loi ne peut modifier son cours, dans un sens ou dans un autre &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. 1re civ., 5 juill. 1967 : Bull. civ. I, n° 252 ; RTD com. 1968, p. 60, à propos de poèmes de Baudelaire jugés impubliables de son vivant ; les décisions de justice n'ont pas suspendu ni interrompu le délai]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Concurrence entre un original et une copie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support doit être, en principe, original. La règle ne suscite guère de difficultés dans les arts plastiques en raison de l'unicité du support. Cependant, des conflits peuvent survenir lorsque plusieurs supports existent, ce qui est fréquent dans le domaine littéraire, voire musical. Des problèmes de concurrence avec le détenteur de copies sont apparus. Sur la question à savoir si le détenteur d'une simple copie peut se prévaloir d'un droit d'exploitation la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt de principe du 9 novembre 1993, a énoncé que: « les propriétaires du support matériel des oeuvres posthumes sont investis des droit patrimoniaux (...) et il leur appartient d'en effectuer la publication à l'exclusion des détenteurs de simples copies établies et remise sans intention de transmettre le droit d'exploitation virtuellement attaché à la propriété des supports matériels originaux. ». Cet attendue soulève nombreuses questions d'interprétations. Il peut soit signifier que la nature du support est indifférente mais que c'est la volonté de l'auteur qui va être déterminante. Ou soit que les juges donnent clairement la préférence au détenteur de l'original. Cependant, la directive du 29 octobre 1993 dans son article 4 ne fait plus de distinction entre le propriétaire d'un original ou d'une copie. Donc le monopole semblerait être attribué à la première personne qui effectue la publication. Une telle règle semble être en accord avec le loi qui veut par ce mécanisme encourager la publication. Néanmoins, l'article L123-4 est resté inchangé malgré la transposition. Aussi, la solution reste indéterminée. &lt;br /&gt;
Dans une autre hypothèse, lorsque les différents propriétaires en concurrence n'ont que des copies, la jurisprudence semble adopter la solution selon laquelle c'est le premier qui exerce son droit qui en est le titulaire. D'autre solution ont été retenue par la doctrine ou la jurisprudence. Ainsi, le droit pourrait être conféré à celui qui a la copie la plus proche de l'original ou encore au détenteur de la copie la plus ancienne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Les conditions de la protection==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'agrément du titulaire du droit de divulgation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour bénéficier de la protection de l'article L 123-4 du Code de la Propriété intellectuelle, le publicateur doit obtenir l'agrément du titulaire du droit moral qui détient le droit de divulgation, à moins qu'il ne lui ait été dévolu le droit de divulgation par succession. N'ayant aucun droit sur l'oeuvre du simple fait de sa découverte ou de sa détention, il ne va pouvoir publier l'oeuvre sans respecter les droit d'auteur attachés à l'oeuvre. Il tire son droit  de la publication et non de la détention de  l'oeuvre.&lt;br /&gt;
La seule façon de contrer le refus du bénéficiaire du droit de divulgation est de rapporter la preuve d'un abus notoire devant le juge. L'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle donne compétence au juge pour contrôler l'exercice du droit de divulgation d'une oeuvre posthume. Il s'effectue dans l'hypothèse de l'exercice abusif du droit mais aussi dans le non exercice, ce qui sanctionne une négligence coupable. Lorsque l'auteur a exprimé sa volonté, il y a abus des lors que le comportement des héritiers diffèrent des souhaits exprimés par l'auteur de son vivant. En effet, l'ayant droit va se voire bénéficier d'un mandat de protection de la personnalité de l'auteur et ne doit être que l'agent d'exécution de la volonté du défunt. La preuve sera rapportée plus simplement mais l'abus doit être notoire, c'est à dire, manifeste. Il s'agit de de concilier les différents intérêts en présence: ceux de l'auteur, de l'oeuvre et du public. L'arrêt de la Première Chambre Civile du 24 octobre 2000 a dans cet esprit énoncé: « Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que le droit de divulgation post mortem n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'oeuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu'en l'espèce, l'édition des oeuvres complètes d'Antonin X..., voulue par l'auteur et entreprise avec l'assentiment de ses héritiers, s'est poursuivie depuis la mort du poète, conformément à sa volonté de communiquer avec le public et dans le respect de son droit moral, pour la propagation d'une pensée qu'il estimait avoir mission de délivrer ; que, dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer que le refus opposé à la poursuite de cette publication par le dévolutaire du droit de divulgation, investi plus de quarante ans après la mort de l'auteur, était notoirement abusif au sens de l'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle ». &lt;br /&gt;
A défaut de connaître la volonté de l'auteur, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt du public. Aussi, en principe les ayants droit doivent publié les oeuvres sauf si ils prouvent que l'auteur n'aurait sûrement pas été d'accord. Si les juges constatent un abus, ils peuvent édicter de nombreuses sanctions; publication, interdiction de publication, réparation de l'atteinte. Le tribunal compétent est ici le Tribunal de grande instance. Quant aux personnes habilité pour saisir le juge, l'article L.121-3 alinéa 2 prévoit que le ministre chargé de la culture peut « notamment » le saisir. La jurisprudence va devoir faire le reste. Il y a des divergence. La Cour de Cassation semble reconnaître cette possibilité aux personnes qui y ont un intérêt personnel mais le refuse au société civil de gestion collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une possession régulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, celui qui prétend à un droit d'exploitation sur les inédits qu'il détient, doit encore posséder un droit régulier sur ceux-ci. Il faut que la possession soit régulière au sens de l'article 2279 du Code civil. Un arrêt du Tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 19 décembre 1984 &amp;lt;ref&amp;gt;[D. 1985, somm. p. 313, obs. C. Colombet ; RIDA avr. 1985, p. 185]&amp;lt;/ref&amp;gt; a fait droit à la demande de restitution de divers manuscrits et lettres inédits de Pagnol par le veuve de l'écrivain.  Ils étaient mis aux enchères par un commissaire-priseur pour le compte de la succession vacante de son secrétaire. Mme Pagnol, légataire universelle, bénéficiant des droits d'exploitation et des droits moraux sur l'oeuvre de son mari, s'opposait à la divulgation des papiers qui avaient été indûment reproduits dans le catalogue et en revendiquait la propriété. Le tribunal lui donna raison, sur le fondement de l'article 2279 du Code civil, la possession étant équivoque. Les faits montraient que Pagnol n'avait pas entendu donner ces documents à son secrétaire (mais qu'il les lui avait confiés notamment pour les dactylographier) et que le testament manifestait sa volonté de confier tous ses droits sur son oeuvre à sa femme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le cas des oeuvres « fleuves » ou l'alinéa 4==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'alinéa 4 de l'article L.123-4 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel les oeuvres posthumes doivent être publiées séparément des oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Le législateur a voulu éviter que cette prérogative ne permette de faire renaître le droit exclusif sur les oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Néanmoins, l'alinéa 4 du même article pose une exception: « la publication peut ne pas être séparée, si l'oeuvre posthume ne constitue qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée ».&lt;br /&gt;
Ce problème peut se poser dans le cas des oeuvre fleuves. Il s'agit d'oeuvres en plusieurs volumes. Il n'y a pas de doutes quant au fait que les volumes inédits découverts font l'objet de la protection prévu au titre des oeuvres posthumes. Mais qu'en est il du reste de l'oeuvre ? L'article L.123-4 al 4 prévoit que les autres volumes ne bénéficieront pas au propriétaire des volumes découverts plus tardivement. L'alinéa 4 permettrait de faire bénéficier à l'ensemble de l'oeuvre d'un nouveau droit privatif, si la découverte ne porte que sur un fragment du tout. Dans ce cas la, l'ensemble semblerait bénéficierait d'un nouveau délais.&lt;br /&gt;
Une autre solution a été retenue, il y a fort longtemps, par la Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 31 mars 1858: si la partie posthume est plus important que le reste de l'oeuvre déjà tombé dans le domaine public, alors la théorie de l'accessoire pourrait s'appliquer et le tout serait protégé. &lt;br /&gt;
Le problème de la solution de l'alinéa 4 n'est pas tant dans la lettre de l'article L 123-4 mais est plutôt d'ordre économique. En effet, tous les droits des exploitants de l'ouvrage déjà tombé dans le domaine public seraient alors anéantis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes et références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;références /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliographie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pierre-Yves Gauthier « propréié littéraire et artistique » &lt;br /&gt;
Frédéric Pollaud-Dublian « Le droit d'auteur »&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvres_posthumes_(fr)</id>
		<title>Œuvres posthumes (fr)</title>
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				<updated>2009-06-15T12:44:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;L'expression vient du latin postumus, qui vient après. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'application des règles gouvernant les successions au droit d'auteur présente de notables difficultés, tant en raison de la nature dualiste du droit d'auteur, que de l'existence de dispositions particulières du Code de la propriété intellectuelle et son article L. 123-4. Ce dualisme s'explique par la coexistence à l'intérieur d'une même propriété littéraire et artistique de droit patrimoniaux et de droit extrapatrimoniaux. Les premiers donnent temporairement à l'auteur (ou à ses ayants cause) un droit de propriété sur son oeuvre. Les seconds vont être perpétuellement attachés à la personnalité  à l'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En toute hypothèse, l'interprète doit avoir présente à l'esprit la spécificité de la propriété littéraire et artistique, dans laquelle coexistent des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux , les uns temporaires et les autres perpétuels, qui distingue le sort des droits intellectuels de celui du support matériel et qui place au centre de ses préoccupations, l'intérêt de l'auteur et le lien qui l'unit à l'oeuvre, dans laquelle il a exprimé sa personnalité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose:&lt;br /&gt;
« Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. &lt;br /&gt;
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1. &lt;br /&gt;
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. &lt;br /&gt;
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le domaine des oeuvres posthumes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est l'hypothèse dans laquelle une oeuvre sera divulguée seulement après la mort de l'auteur. Aussi l'expression oeuvre posthume se définit en considération de deux points. Tout d'abord, elle ne concerne que les oeuvres écrites du vivant de l'auteur mais restées inédites et publiées seulement après la mort de l'auteur. En outre, l'auteur ne doit avoir manifesté aucune volonté concernant l'oeuvre en question. Ce qui implique qu'il n'ait pas publié de son vivant, ni passé de contrat de publication de son vivant, ni organisé la publication dans son testament, et qu'il n'ait pas exprimé la volonté de conserver l'oeuvre inédite. Peu importe le type d'oeuvre en question, ce qui compte c'est que l'auteur n'ait manifesté aucune intention particulière quant à sa publication. Le terme &amp;quot;publication&amp;quot; recouvre tous les procédés de diffusion de l'oeuvre, par voie de reproduction ou de représentation publique. Ainsi, on considérera non publié le manuscrit resté entre les mains de l'auteur ou le tableau demeuré dans son atelier mais est publiée l'oeuvre représentée ou reproduite du vivant de l'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le monopole d'exploitation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 123-4 al.1 Code de la propriété intellectuelle accorde un monopole d'exploitation à ceux qui entreprennent la divulgation d'oeuvre posthumes. A partir du moment où le divulgueur assume les frais pour porter l'oeuvre inédite à la connaissance du public, il est normal qu'il puisse empêcher d'éventuels concurrents de s'en emparer et pour cela, il lui faut un droit privatif. Il s'agit donc, ici, un moyen d'inciter le détenteur d'oeuvre posthumes de la porter à la connaissance du public et de développer le patrimoine artistique. &lt;br /&gt;
Ce monopole va conférer au publicateur un droit de reproduction et un droit de représentation, à l'exclusion du droit de suite et des droit moraux. La publication suppose donc l'accord du titulaire du droit de divulgation.&lt;br /&gt;
Quant à la nature du droit conféré, il se rapprocherait d'un droit voisin. Même il revient au publicateur le mérite de la publication, il n'a rien crée et n'est pas forcément un ayant cause de l'auteur. Il tient son droit d'exploitation non pas de la création mais seulement de l'acte de publication. Ainsi, la directive du 29 octobre 1993  lui accorde une « protection équivalente » aux droit d'auteur.&lt;br /&gt;
Comme l'écrit Desbois:“même identiques par leur teneur, droits d'auteur et droit de publication posthume diffèrent essentiellement, par leur fondement, leur raison d'être. Ils ne sont donc pas de même nature...” . Les droits de publication bénéficient non à des auteurs, mais à ceux qui, réalisant la divulgation après leur mort, se sont leurs auxiliaires : “le monopole ne naît pas de la création, mais de la divulgation”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Avant la révolution du monopole de 70 ans===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le titulaire====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L.123-4 al.2 dispose que : « le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre divulguée au cours de la période prévue à l'article L.123-1 ». Cela signifie que si l'oeuvre est publiée avant la révolution du monopole, le titulaire du monopole sera l'ayant droit de l'auteur qui a hérité des droit patrimoniaux. On entend par monopole la durée de protection des droit patrimoniaux attachés à l'auteur et qui sont entre les mains de ses ayants cause depuis sa mort. Cette durée a été portée à soixante-dix ans post mortem en application de la directive européenne du 29 octobre 1993, transposée par la loi du 27 mars 1997. L'événement à prendre en compte pour la durée de protection est le décès de l'auteur. Le délais court à partir du premier jour de l'année civile qui suit le décès. &lt;br /&gt;
Dans ce cas de figure, peut importe que la découverte ait été faites par un tiers qui pouvait prétendre à la propriété du support matériel. Cela trouve comme fondement textuel l'article L.111-3 al.1 du Code de la propriété intellectuelle, portant sur l'indépendance des droits de propriété ordinaire et incorporels. Ce principe nécessite de faire une distinction entre les droit que donne la propriété d'un support matériel d'oeuvre et le droit d'éditer l'oeuvre. Ainsi, l'acquéreur du support ne peut prétendre à aucun droit d'exploitation sur l'oeuvre et inversement le cessionnaire d'un droit d'exploitation, ne devient pas pour autant propriétaire du support original de l'oeuvre. &lt;br /&gt;
L'ayant cause, titulaire des droit patrimoniaux, ne détenant pas de droit moraux (possible en raison des règles de dévolution) devra demander l'autorisation au titulaire des droits moraux de procéder à la divulgation de l'oeuvre. Sauf, si la preuve d'un abus notoire du droit est rapportée devant un juge, celui ci peut autoriser la divulgation.&lt;br /&gt;
====Les règles de dévolution successorale des droit d'auteur====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droits patrimoniaux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'auteur n'a prévu aucune disposition spécifique, la succession va être réglée par le droit commun c'est à dire par l'article 731 du Code civil. En conséquence, ils peuvent être léguées sous réserve de respecter la réserve héréditaire, à défaut d'héritiers ils reviennent à l'état et les contrats de cession lient les héritiers. &lt;br /&gt;
En matière de droit d'auteur, il y a cependant une spécificité. Un usufruit spécial va être conféré au conjoint survivant qui porte sur l'exploitation de l'oeuvre si celui ci ne s'est pas remarié et qu'il n'y a pas de séparation de corps passé en force de chose jugée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droit moraux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
il faut faire une distinction:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est l'article L. 121-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle qui organise la succession du droit de divulgation. Il précise l'ordre de dévolution:&lt;br /&gt;
 .l'exécuteur testamentaire: désignation doit être expresse&lt;br /&gt;
 .les descendants; même si ils refusent la succession&lt;br /&gt;
 .le conjoints: si pas remarié et pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée&lt;br /&gt;
 .les héritiers autres que les descendants&lt;br /&gt;
 .les légataire universels&lt;br /&gt;
Considérant la divulgation comme un acte intime, le législateur a pris le soin qu'elle soit exercée par des personne choisie par l'auteur ou de confiance.&lt;br /&gt;
Un problème reste aujourd'hui non résolu. C'est celui de la dévolution à la seconde génération. Deux solutions peuvent être retenues. Soit les titulaires transmettent le droit moral à cause de mort ou soit il n'y a plus de titulaire donc le seul moyen de les protéger est de saisir le tribunal pour exercice abusif du droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au droit au respect et à la paternité, ils sont dévolus selon l'article 731 du Code civil, comme précise plus haut.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La durée de protection====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On applique la durée de droit commun en matière de droit d'auteur. Aussi, ces oeuvres posthumes tomberont dans le domaine public en même temps que le reste du patrimoine artistique de l'auteur décédé. C'est à dire à la fin du monopole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Après le révolution du monopole de 70 ans===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le titulaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'oeuvre devrait en toute logique tombé dans le domaine public. Mais cette solution n'est pas satisfaisante car les possesseurs de telles oeuvres ne seraient pas inciter à les publier faute de droit exclusif d'exploitation sur celle ci. &lt;br /&gt;
Aussi, l'article L123-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que les droits patrimoniaux appartiendront « au propriétaire de l'oeuvre, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication ». Par exception, la propriété corporelle va l'emporter sur le meuble incorporel. Cette exception au principe de l'indépendance de la propriété intellectuelle de l'oeuvre et de la propriété du support matériel est expressément consacrée par l'article L. 111-3, alinéa 2, qui renvoie à l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle. Les droits moraux resteront, eux, en possession des titulaires de la dévolution successorale. De ce fait, le propriétaire devra obtenir le consentement du titulaire du droit de divulgation pour procéder à la diffusion de l'oeuvre posthume.&lt;br /&gt;
On peut faire, ici, le lien avec la théorie du trésor en droit des biens. Selon L'article 716 du Code civil, « toute chose cachée ou enfouie (...) découverte par le pur fruit du hasard (...) (et dont la propriété) appartient à celui qui le trouve dans son propre fond ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La durée====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret du 1er Germinal An XIII (1805) a le premier institué un système d'incitation à la publication des oeuvres posthumes. Il attribuait au détenteur d'une oeuvre posthume un droit d'exploitation identique à celui de l'auteur et de même durée. Puis le décret du 8 juin 1806 appliqua le même principe au droit de représentation. La loi du 11 mars 1957 a repris cette règle dans son article 23 mais précisait que la durée de protection était de 50 ans à compter de la publication. La directive du 29 octobre 1993 a accentué la différence de nature entre le droit d'auteur et le droit d'exploitation du publicateur d'oeuvre posthumes en raccourcissant de façon significative le droit appartenant au publicateur puisqu'il dure désormais 25 ans. Toutefois, le droit transitoire impose le respect des droits acquis: si la durée des 50 ans à commencé à courir avant le 1er juillet 1995, elle n'est pas abrégée. &lt;br /&gt;
Ce délais est d'ordre public. Il ne peut être interrompu même en cas de force majeure. Aucun autre événement que la loi ne peut modifier son cours, dans un sens ou dans un autre &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. 1re civ., 5 juill. 1967 : Bull. civ. I, n° 252 ; RTD com. 1968, p. 60, à propos de poèmes de Baudelaire jugés impubliables de son vivant ; les décisions de justice n'ont pas suspendu ni interrompu le délai]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Concurrence entre un original et une copie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support doit être, en principe, original. La règle ne suscite guère de difficultés dans les arts plastiques en raison de l'unicité du support. Cependant, des conflits peuvent survenir lorsque plusieurs supports existent, ce qui est fréquent dans le domaine littéraire, voire musical. Des problèmes de concurrence avec le détenteur de copies sont apparus. Sur la question à savoir si le détenteur d'une simple copie peut se prévaloir d'un droit d'exploitation la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt de principe du 9 novembre 1993, a énoncé que: « les propriétaires du support matériel des oeuvres posthumes sont investis des droit patrimoniaux (...) et il leur appartient d'en effectuer la publication à l'exclusion des détenteurs de simples copies établies et remise sans intention de transmettre le droit d'exploitation virtuellement attaché à la propriété des supports matériels originaux. ». Cet attendue soulève nombreuses questions d'interprétations. Il peut soit signifier que la nature du support est indifférente mais que c'est la volonté de l'auteur qui va être déterminante. Ou soit que les juges donnent clairement la préférence au détenteur de l'original. Cependant, la directive du 29 octobre 1993 dans son article 4 ne fait plus de distinction entre le propriétaire d'un original ou d'une copie. Donc le monopole semblerait être attribué à la première personne qui effectue la publication. Une telle règle semble être en accord avec le loi qui veut par ce mécanisme encourager la publication. Néanmoins, l'article L123-4 est resté inchangé malgré la transposition. Aussi, la solution reste indéterminée. &lt;br /&gt;
Dans une autre hypothèse, lorsque les différents propriétaires en concurrence n'ont que des copies, la jurisprudence semble adopter la solution selon laquelle c'est le premier qui exerce son droit qui en est le titulaire. D'autre solution ont été retenue par la doctrine ou la jurisprudence. Ainsi, le droit pourrait être conféré à celui qui a la copie la plus proche de l'original ou encore au détenteur de la copie la plus ancienne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Les conditions de la protection==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'agrément du titulaire du droit de divulgation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour bénéficier de la protection de l'article L 123-4 du Code de la Propriété intellectuelle, le publicateur doit obtenir l'agrément du titulaire du droit moral qui détient le droit de divulgation, à moins qu'il ne lui ait été dévolu le droit de divulgation par succession. N'ayant aucun droit sur l'oeuvre du simple fait de sa découverte ou de sa détention, il ne va pouvoir publier l'oeuvre sans respecter les droit d'auteur attachés à l'oeuvre. Il tire son droit  de la publication et non de la détention de  l'oeuvre.&lt;br /&gt;
La seule façon de contrer le refus du bénéficiaire du droit de divulgation est de rapporter la preuve d'un abus notoire devant le juge. L'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle donne compétence au juge pour contrôler l'exercice du droit de divulgation d'une oeuvre posthume. Il s'effectue dans l'hypothèse de l'exercice abusif du droit mais aussi dans le non exercice, ce qui sanctionne une négligence coupable. Lorsque l'auteur a exprimé sa volonté, il y a abus des lors que le comportement des héritiers diffèrent des souhaits exprimés par l'auteur de son vivant. En effet, l'ayant droit va se voire bénéficier d'un mandat de protection de la personnalité de l'auteur et ne doit être que l'agent d'exécution de la volonté du défunt. La preuve sera rapportée plus simplement mais l'abus doit être notoire, c'est à dire, manifeste. Il s'agit de de concilier les différents intérêts en présence: ceux de l'auteur, de l'oeuvre et du public. L'arrêt de la Première Chambre Civile du 24 octobre 2000 a dans cet esprit énoncé: « Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que le droit de divulgation post mortem n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'oeuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu'en l'espèce, l'édition des oeuvres complètes d'Antonin X..., voulue par l'auteur et entreprise avec l'assentiment de ses héritiers, s'est poursuivie depuis la mort du poète, conformément à sa volonté de communiquer avec le public et dans le respect de son droit moral, pour la propagation d'une pensée qu'il estimait avoir mission de délivrer ; que, dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer que le refus opposé à la poursuite de cette publication par le dévolutaire du droit de divulgation, investi plus de quarante ans après la mort de l'auteur, était notoirement abusif au sens de l'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle ». &lt;br /&gt;
A défaut de connaître la volonté de l'auteur, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt du public. Aussi, en principe les ayants droit doivent publié les oeuvres sauf si ils prouvent que l'auteur n'aurait sûrement pas été d'accord. Si les juges constatent un abus, ils peuvent édicter de nombreuses sanctions; publication, interdiction de publication, réparation de l'atteinte. Le tribunal compétent est ici le Tribunal de grande instance. Quant aux personnes habilité pour saisir le juge, l'article L.121-3 alinéa 2 prévoit que le ministre chargé de la culture peut « notamment » le saisir. La jurisprudence va devoir faire le reste. Il y a des divergence. La Cour de Cassation semble reconnaître cette possibilité aux personnes qui y ont un intérêt personnel mais le refuse au société civil de gestion collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une possession régulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, celui qui prétend à un droit d'exploitation sur les inédits qu'il détient, doit encore posséder un droit régulier sur ceux-ci. Il faut que la possession soit régulière au sens de l'article 2279 du Code civil. Un arrêt du Tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 19 décembre 1984 &amp;lt;ref&amp;gt;[D. 1985, somm. p. 313, obs. C. Colombet ; RIDA avr. 1985, p. 185]&amp;lt;/ref&amp;gt; a fait droit à la demande de restitution de divers manuscrits et lettres inédits de Pagnol par le veuve de l'écrivain.  Ils étaient mis aux enchères par un commissaire-priseur pour le compte de la succession vacante de son secrétaire. Mme Pagnol, légataire universelle, bénéficiant des droits d'exploitation et des droits moraux sur l'oeuvre de son mari, s'opposait à la divulgation des papiers qui avaient été indûment reproduits dans le catalogue et en revendiquait la propriété. Le tribunal lui donna raison, sur le fondement de l'article 2279 du Code civil, la possession étant équivoque. Les faits montraient que Pagnol n'avait pas entendu donner ces documents à son secrétaire (mais qu'il les lui avait confiés notamment pour les dactylographier) et que le testament manifestait sa volonté de confier tous ses droits sur son oeuvre à sa femme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le cas des oeuvres « fleuves » ou l'alinéa 4==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'alinéa 4 de l'article L.123-4 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel les oeuvres posthumes doivent être publiées séparément des oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Le législateur a voulu éviter que cette prérogative ne permette de faire renaître le droit exclusif sur les oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Néanmoins, l'alinéa 4 du même article pose une exception: « la publication peut ne pas être séparée, si l'oeuvre posthume ne constitue qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée ».&lt;br /&gt;
Ce problème peut se poser dans le cas des oeuvre fleuves. Il s'agit d'oeuvres en plusieurs volumes. Il n'y a pas de doutes quant au fait que les volumes inédits découverts font l'objet de la protection prévu au titre des oeuvres posthumes. Mais qu'en est il du reste de l'oeuvre ? L'article L.123-4 al 4 prévoit que les autres volumes ne bénéficieront pas au propriétaire des volumes découverts plus tardivement. L'alinéa 4 permettrait de faire bénéficier à l'ensemble de l'oeuvre d'un nouveau droit privatif, si la découverte ne porte que sur un fragment du tout. Dans ce cas la, l'ensemble semblerait bénéficierait d'un nouveau délais.&lt;br /&gt;
Une autre solution a été retenue, il y a fort longtemps, par la Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 31 mars 1858: si la partie posthume est plus important que le reste de l'oeuvre déjà tombé dans le domaine public, alors la théorie de l'accessoire pourrait s'appliquer et le tout serait protégé. &lt;br /&gt;
Le problème de la solution de l'alinéa 4 n'est pas tant dans la lettre de l'article L 123-4 mais est plutôt d'ordre économique. En effet, tous les droits des exploitants de l'ouvrage déjà tombé dans le domaine public seraient alors anéantis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes et références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;références&amp;gt;1.↑Cass. 1re civ., 5 juill. 1967 : Bull. civ. I, n° 252 ; RTD com. 1968, p. 60, à propos de poèmes de Baudelaire jugés impubliables de son vivant ; les décisions de justice n'ont pas suspendu ni interrompu le délai&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliographie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pierre-Yves Gauthier « propréié littéraire et artistique » &lt;br /&gt;
Frédéric Pollaud-Dublian « Le droit d'auteur »&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvres_posthumes_(fr)</id>
		<title>Œuvres posthumes (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvres_posthumes_(fr)"/>
				<updated>2009-06-15T12:40:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : /* La durée */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;L'expression vient du latin postumus, qui vient après. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'application des règles gouvernant les successions au droit d'auteur présente de notables difficultés, tant en raison de la nature dualiste du droit d'auteur, que de l'existence de dispositions particulières du Code de la propriété intellectuelle et son article L. 123-4. Ce dualisme s'explique par la coexistence à l'intérieur d'une même propriété littéraire et artistique de droit patrimoniaux et de droit extrapatrimoniaux. Les premiers donnent temporairement à l'auteur (ou à ses ayants cause) un droit de propriété sur son oeuvre. Les seconds vont être perpétuellement attachés à la personnalité  à l'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En toute hypothèse, l'interprète doit avoir présente à l'esprit la spécificité de la propriété littéraire et artistique, dans laquelle coexistent des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux , les uns temporaires et les autres perpétuels, qui distingue le sort des droits intellectuels de celui du support matériel et qui place au centre de ses préoccupations, l'intérêt de l'auteur et le lien qui l'unit à l'oeuvre, dans laquelle il a exprimé sa personnalité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose:&lt;br /&gt;
« Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. &lt;br /&gt;
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1. &lt;br /&gt;
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. &lt;br /&gt;
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le domaine des oeuvres posthumes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est l'hypothèse dans laquelle une oeuvre sera divulguée seulement après la mort de l'auteur. Aussi l'expression oeuvre posthume se définit en considération de deux points. Tout d'abord, elle ne concerne que les oeuvres écrites du vivant de l'auteur mais restées inédites et publiées seulement après la mort de l'auteur. En outre, l'auteur ne doit avoir manifesté aucune volonté concernant l'oeuvre en question. Ce qui implique qu'il n'ait pas publié de son vivant, ni passé de contrat de publication de son vivant, ni organisé la publication dans son testament, et qu'il n'ait pas exprimé la volonté de conserver l'oeuvre inédite. Peu importe le type d'oeuvre en question, ce qui compte c'est que l'auteur n'ait manifesté aucune intention particulière quant à sa publication. Le terme &amp;quot;publication&amp;quot; recouvre tous les procédés de diffusion de l'oeuvre, par voie de reproduction ou de représentation publique. Ainsi, on considérera non publié le manuscrit resté entre les mains de l'auteur ou le tableau demeuré dans son atelier mais est publiée l'oeuvre représentée ou reproduite du vivant de l'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le monopole d'exploitation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 123-4 al.1 Code de la propriété intellectuelle accorde un monopole d'exploitation à ceux qui entreprennent la divulgation d'oeuvre posthumes. A partir du moment où le divulgueur assume les frais pour porter l'oeuvre inédite à la connaissance du public, il est normal qu'il puisse empêcher d'éventuels concurrents de s'en emparer et pour cela, il lui faut un droit privatif. Il s'agit donc, ici, un moyen d'inciter le détenteur d'oeuvre posthumes de la porter à la connaissance du public et de développer le patrimoine artistique. &lt;br /&gt;
Ce monopole va conférer au publicateur un droit de reproduction et un droit de représentation, à l'exclusion du droit de suite et des droit moraux. La publication suppose donc l'accord du titulaire du droit de divulgation.&lt;br /&gt;
Quant à la nature du droit conféré, il se rapprocherait d'un droit voisin. Même il revient au publicateur le mérite de la publication, il n'a rien crée et n'est pas forcément un ayant cause de l'auteur. Il tient son droit d'exploitation non pas de la création mais seulement de l'acte de publication. Ainsi, la directive du 29 octobre 1993  lui accorde une « protection équivalente » aux droit d'auteur.&lt;br /&gt;
Comme l'écrit Desbois:“même identiques par leur teneur, droits d'auteur et droit de publication posthume diffèrent essentiellement, par leur fondement, leur raison d'être. Ils ne sont donc pas de même nature...” . Les droits de publication bénéficient non à des auteurs, mais à ceux qui, réalisant la divulgation après leur mort, se sont leurs auxiliaires : “le monopole ne naît pas de la création, mais de la divulgation”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Avant la révolution du monopole de 70 ans===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le titulaire====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L.123-4 al.2 dispose que : « le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre divulguée au cours de la période prévue à l'article L.123-1 ». Cela signifie que si l'oeuvre est publiée avant la révolution du monopole, le titulaire du monopole sera l'ayant droit de l'auteur qui a hérité des droit patrimoniaux. On entend par monopole la durée de protection des droit patrimoniaux attachés à l'auteur et qui sont entre les mains de ses ayants cause depuis sa mort. Cette durée a été portée à soixante-dix ans post mortem en application de la directive européenne du 29 octobre 1993, transposée par la loi du 27 mars 1997. L'événement à prendre en compte pour la durée de protection est le décès de l'auteur. Le délais court à partir du premier jour de l'année civile qui suit le décès. &lt;br /&gt;
Dans ce cas de figure, peut importe que la découverte ait été faites par un tiers qui pouvait prétendre à la propriété du support matériel. Cela trouve comme fondement textuel l'article L.111-3 al.1 du Code de la propriété intellectuelle, portant sur l'indépendance des droits de propriété ordinaire et incorporels. Ce principe nécessite de faire une distinction entre les droit que donne la propriété d'un support matériel d'oeuvre et le droit d'éditer l'oeuvre. Ainsi, l'acquéreur du support ne peut prétendre à aucun droit d'exploitation sur l'oeuvre et inversement le cessionnaire d'un droit d'exploitation, ne devient pas pour autant propriétaire du support original de l'oeuvre. &lt;br /&gt;
L'ayant cause, titulaire des droit patrimoniaux, ne détenant pas de droit moraux (possible en raison des règles de dévolution) devra demander l'autorisation au titulaire des droits moraux de procéder à la divulgation de l'oeuvre. Sauf, si la preuve d'un abus notoire du droit est rapportée devant un juge, celui ci peut autoriser la divulgation.&lt;br /&gt;
====Les règles de dévolution successorale des droit d'auteur====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droits patrimoniaux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'auteur n'a prévu aucune disposition spécifique, la succession va être réglée par le droit commun c'est à dire par l'article 731 du Code civil. En conséquence, ils peuvent être léguées sous réserve de respecter la réserve héréditaire, à défaut d'héritiers ils reviennent à l'état et les contrats de cession lient les héritiers. &lt;br /&gt;
En matière de droit d'auteur, il y a cependant une spécificité. Un usufruit spécial va être conféré au conjoint survivant qui porte sur l'exploitation de l'oeuvre si celui ci ne s'est pas remarié et qu'il n'y a pas de séparation de corps passé en force de chose jugée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droit moraux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
il faut faire une distinction:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est l'article L. 121-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle qui organise la succession du droit de divulgation. Il précise l'ordre de dévolution:&lt;br /&gt;
 .l'exécuteur testamentaire: désignation doit être expresse&lt;br /&gt;
 .les descendants; même si ils refusent la succession&lt;br /&gt;
 .le conjoints: si pas remarié et pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée&lt;br /&gt;
 .les héritiers autres que les descendants&lt;br /&gt;
 .les légataire universels&lt;br /&gt;
Considérant la divulgation comme un acte intime, le législateur a pris le soin qu'elle soit exercée par des personne choisie par l'auteur ou de confiance.&lt;br /&gt;
Un problème reste aujourd'hui non résolu. C'est celui de la dévolution à la seconde génération. Deux solutions peuvent être retenues. Soit les titulaires transmettent le droit moral à cause de mort ou soit il n'y a plus de titulaire donc le seul moyen de les protéger est de saisir le tribunal pour exercice abusif du droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au droit au respect et à la paternité, ils sont dévolus selon l'article 731 du Code civil, comme précise plus haut.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La durée de protection====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On applique la durée de droit commun en matière de droit d'auteur. Aussi, ces oeuvres posthumes tomberont dans le domaine public en même temps que le reste du patrimoine artistique de l'auteur décédé. C'est à dire à la fin du monopole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Après le révolution du monopole de 70 ans===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le titulaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'oeuvre devrait en toute logique tombé dans le domaine public. Mais cette solution n'est pas satisfaisante car les possesseurs de telles oeuvres ne seraient pas inciter à les publier faute de droit exclusif d'exploitation sur celle ci. &lt;br /&gt;
Aussi, l'article L123-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que les droits patrimoniaux appartiendront « au propriétaire de l'oeuvre, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication ». Par exception, la propriété corporelle va l'emporter sur le meuble incorporel. Cette exception au principe de l'indépendance de la propriété intellectuelle de l'oeuvre et de la propriété du support matériel est expressément consacrée par l'article L. 111-3, alinéa 2, qui renvoie à l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle. Les droits moraux resteront, eux, en possession des titulaires de la dévolution successorale. De ce fait, le propriétaire devra obtenir le consentement du titulaire du droit de divulgation pour procéder à la diffusion de l'oeuvre posthume.&lt;br /&gt;
On peut faire, ici, le lien avec la théorie du trésor en droit des biens. Selon L'article 716 du Code civil, « toute chose cachée ou enfouie (...) découverte par le pur fruit du hasard (...) (et dont la propriété) appartient à celui qui le trouve dans son propre fond ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La durée====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret du 1er Germinal An XIII (1805) a le premier institué un système d'incitation à la publication des oeuvres posthumes. Il attribuait au détenteur d'une oeuvre posthume un droit d'exploitation identique à celui de l'auteur et de même durée. Puis le décret du 8 juin 1806 appliqua le même principe au droit de représentation. La loi du 11 mars 1957 a repris cette règle dans son article 23 mais précisait que la durée de protection était de 50 ans à compter de la publication. La directive du 29 octobre 1993 a accentué la différence de nature entre le droit d'auteur et le droit d'exploitation du publicateur d'oeuvre posthumes en raccourcissant de façon significative le droit appartenant au publicateur puisqu'il dure désormais 25 ans. Toutefois, le droit transitoire impose le respect des droits acquis: si la durée des 50 ans à commencé à courir avant le 1er juillet 1995, elle n'est pas abrégée. &lt;br /&gt;
Ce délais est d'ordre public. Il ne peut être interrompu même en cas de force majeure. Aucun autre événement que la loi ne peut modifier son cours, dans un sens ou dans un autre &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. 1re civ., 5 juill. 1967 : Bull. civ. I, n° 252 ; RTD com. 1968, p. 60, à propos de poèmes de Baudelaire jugés impubliables de son vivant ; les décisions de justice n'ont pas suspendu ni interrompu le délai]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Concurrence entre un original et une copie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support doit être, en principe, original. La règle ne suscite guère de difficultés dans les arts plastiques en raison de l'unicité du support. Cependant, des conflits peuvent survenir lorsque plusieurs supports existent, ce qui est fréquent dans le domaine littéraire, voire musical. Des problèmes de concurrence avec le détenteur de copies sont apparus. Sur la question à savoir si le détenteur d'une simple copie peut se prévaloir d'un droit d'exploitation la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt de principe du 9 novembre 1993, a énoncé que: « les propriétaires du support matériel des oeuvres posthumes sont investis des droit patrimoniaux (...) et il leur appartient d'en effectuer la publication à l'exclusion des détenteurs de simples copies établies et remise sans intention de transmettre le droit d'exploitation virtuellement attaché à la propriété des supports matériels originaux. ». Cet attendue soulève nombreuses questions d'interprétations. Il peut soit signifier que la nature du support est indifférente mais que c'est la volonté de l'auteur qui va être déterminante. Ou soit que les juges donnent clairement la préférence au détenteur de l'original. Cependant, la directive du 29 octobre 1993 dans son article 4 ne fait plus de distinction entre le propriétaire d'un original ou d'une copie. Donc le monopole semblerait être attribué à la première personne qui effectue la publication. Une telle règle semble être en accord avec le loi qui veut par ce mécanisme encourager la publication. Néanmoins, l'article L123-4 est resté inchangé malgré la transposition. Aussi, la solution reste indéterminée. &lt;br /&gt;
Dans une autre hypothèse, lorsque les différents propriétaires en concurrence n'ont que des copies, la jurisprudence semble adopter la solution selon laquelle c'est le premier qui exerce son droit qui en est le titulaire. D'autre solution ont été retenue par la doctrine ou la jurisprudence. Ainsi, le droit pourrait être conféré à celui qui a la copie la plus proche de l'original ou encore au détenteur de la copie la plus ancienne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Les conditions de la protection==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'agrément du titulaire du droit de divulgation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour bénéficier de la protection de l'article L 123-4 du Code de la Propriété intellectuelle, le publicateur doit obtenir l'agrément du titulaire du droit moral qui détient le droit de divulgation, à moins qu'il ne lui ait été dévolu le droit de divulgation par succession. N'ayant aucun droit sur l'oeuvre du simple fait de sa découverte ou de sa détention, il ne va pouvoir publier l'oeuvre sans respecter les droit d'auteur attachés à l'oeuvre. Il tire son droit  de la publication et non de la détention de  l'oeuvre.&lt;br /&gt;
La seule façon de contrer le refus du bénéficiaire du droit de divulgation est de rapporter la preuve d'un abus notoire devant le juge. L'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle donne compétence au juge pour contrôler l'exercice du droit de divulgation d'une oeuvre posthume. Il s'effectue dans l'hypothèse de l'exercice abusif du droit mais aussi dans le non exercice, ce qui sanctionne une négligence coupable. Lorsque l'auteur a exprimé sa volonté, il y a abus des lors que le comportement des héritiers diffèrent des souhaits exprimés par l'auteur de son vivant. En effet, l'ayant droit va se voire bénéficier d'un mandat de protection de la personnalité de l'auteur et ne doit être que l'agent d'exécution de la volonté du défunt. La preuve sera rapportée plus simplement mais l'abus doit être notoire, c'est à dire, manifeste. Il s'agit de de concilier les différents intérêts en présence: ceux de l'auteur, de l'oeuvre et du public. L'arrêt de la Première Chambre Civile du 24 octobre 2000 a dans cet esprit énoncé: « Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que le droit de divulgation post mortem n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'oeuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu'en l'espèce, l'édition des oeuvres complètes d'Antonin X..., voulue par l'auteur et entreprise avec l'assentiment de ses héritiers, s'est poursuivie depuis la mort du poète, conformément à sa volonté de communiquer avec le public et dans le respect de son droit moral, pour la propagation d'une pensée qu'il estimait avoir mission de délivrer ; que, dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer que le refus opposé à la poursuite de cette publication par le dévolutaire du droit de divulgation, investi plus de quarante ans après la mort de l'auteur, était notoirement abusif au sens de l'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle ». &lt;br /&gt;
A défaut de connaître la volonté de l'auteur, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt du public. Aussi, en principe les ayants droit doivent publié les oeuvres sauf si ils prouvent que l'auteur n'aurait sûrement pas été d'accord. Si les juges constatent un abus, ils peuvent édicter de nombreuses sanctions; publication, interdiction de publication, réparation de l'atteinte. Le tribunal compétent est ici le Tribunal de grande instance. Quant aux personnes habilité pour saisir le juge, l'article L.121-3 alinéa 2 prévoit que le ministre chargé de la culture peut « notamment » le saisir. La jurisprudence va devoir faire le reste. Il y a des divergence. La Cour de Cassation semble reconnaître cette possibilité aux personnes qui y ont un intérêt personnel mais le refuse au société civil de gestion collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une possession régulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, celui qui prétend à un droit d'exploitation sur les inédits qu'il détient, doit encore posséder un droit régulier sur ceux-ci. Il faut que la possession soit régulière au sens de l'article 2279 du Code civil. Un arrêt du Tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 19 décembre 1984 &amp;lt;ref&amp;gt;[D. 1985, somm. p. 313, obs. C. Colombet ; RIDA avr. 1985, p. 185]&amp;lt;/ref&amp;gt; a fait droit à la demande de restitution de divers manuscrits et lettres inédits de Pagnol par le veuve de l'écrivain.  Ils étaient mis aux enchères par un commissaire-priseur pour le compte de la succession vacante de son secrétaire. Mme Pagnol, légataire universelle, bénéficiant des droits d'exploitation et des droits moraux sur l'oeuvre de son mari, s'opposait à la divulgation des papiers qui avaient été indûment reproduits dans le catalogue et en revendiquait la propriété. Le tribunal lui donna raison, sur le fondement de l'article 2279 du Code civil, la possession étant équivoque. Les faits montraient que Pagnol n'avait pas entendu donner ces documents à son secrétaire (mais qu'il les lui avait confiés notamment pour les dactylographier) et que le testament manifestait sa volonté de confier tous ses droits sur son oeuvre à sa femme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le cas des oeuvres « fleuves » ou l'alinéa 4==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'alinéa 4 de l'article L.123-4 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel les oeuvres posthumes doivent être publiées séparément des oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Le législateur a voulu éviter que cette prérogative ne permette de faire renaître le droit exclusif sur les oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Néanmoins, l'alinéa 4 du même article pose une exception: « la publication peut ne pas être séparée, si l'oeuvre posthume ne constitue qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée ».&lt;br /&gt;
Ce problème peut se poser dans le cas des oeuvre fleuves. Il s'agit d'oeuvres en plusieurs volumes. Il n'y a pas de doutes quant au fait que les volumes inédits découverts font l'objet de la protection prévu au titre des oeuvres posthumes. Mais qu'en est il du reste de l'oeuvre ? L'article L.123-4 al 4 prévoit que les autres volumes ne bénéficieront pas au propriétaire des volumes découverts plus tardivement. L'alinéa 4 permettrait de faire bénéficier à l'ensemble de l'oeuvre d'un nouveau droit privatif, si la découverte ne porte que sur un fragment du tout. Dans ce cas la, l'ensemble semblerait bénéficierait d'un nouveau délais.&lt;br /&gt;
Une autre solution a été retenue, il y a fort longtemps, par la Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 31 mars 1858: si la partie posthume est plus important que le reste de l'oeuvre déjà tombé dans le domaine public, alors la théorie de l'accessoire pourrait s'appliquer et le tout serait protégé. &lt;br /&gt;
Le problème de la solution de l'alinéa 4 n'est pas tant dans la lettre de l'article L 123-4 mais est plutôt d'ordre économique. En effet, tous les droits des exploitants de l'ouvrage déjà tombé dans le domaine public seraient alors anéantis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes et références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliographie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pierre-Yves Gauthier « propréié littéraire et artistique » &lt;br /&gt;
Frédéric Pollaud-Dublian « Le droit d'auteur »&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvres_posthumes_(fr)</id>
		<title>Œuvres posthumes (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvres_posthumes_(fr)"/>
				<updated>2009-06-15T08:55:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : /* La durée */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;L'expression vient du latin postumus, qui vient après. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'application des règles gouvernant les successions au droit d'auteur présente de notables difficultés, tant en raison de la nature dualiste du droit d'auteur, que de l'existence de dispositions particulières du Code de la propriété intellectuelle et son article L. 123-4. Ce dualisme s'explique par la coexistence à l'intérieur d'une même propriété littéraire et artistique de droit patrimoniaux et de droit extrapatrimoniaux. Les premiers donnent temporairement à l'auteur (ou à ses ayants cause) un droit de propriété sur son oeuvre. Les seconds vont être perpétuellement attachés à la personnalité  à l'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En toute hypothèse, l'interprète doit avoir présente à l'esprit la spécificité de la propriété littéraire et artistique, dans laquelle coexistent des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux , les uns temporaires et les autres perpétuels, qui distingue le sort des droits intellectuels de celui du support matériel et qui place au centre de ses préoccupations, l'intérêt de l'auteur et le lien qui l'unit à l'oeuvre, dans laquelle il a exprimé sa personnalité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose:&lt;br /&gt;
« Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. &lt;br /&gt;
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1. &lt;br /&gt;
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. &lt;br /&gt;
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le domaine des oeuvres posthumes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est l'hypothèse dans laquelle une oeuvre sera divulguée seulement après la mort de l'auteur. Aussi l'expression oeuvre posthume se définit en considération de deux points. Tout d'abord, elle ne concerne que les oeuvres écrites du vivant de l'auteur mais restées inédites et publiées seulement après la mort de l'auteur. En outre, l'auteur ne doit avoir manifesté aucune volonté concernant l'oeuvre en question. Ce qui implique qu'il n'ait pas publié de son vivant, ni passé de contrat de publication de son vivant, ni organisé la publication dans son testament, et qu'il n'ait pas exprimé la volonté de conserver l'oeuvre inédite. Peu importe le type d'oeuvre en question, ce qui compte c'est que l'auteur n'ait manifesté aucune intention particulière quant à sa publication. Le terme &amp;quot;publication&amp;quot; recouvre tous les procédés de diffusion de l'oeuvre, par voie de reproduction ou de représentation publique. Ainsi, on considérera non publié le manuscrit resté entre les mains de l'auteur ou le tableau demeuré dans son atelier mais est publiée l'oeuvre représentée ou reproduite du vivant de l'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le monopole d'exploitation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 123-4 al.1 Code de la propriété intellectuelle accorde un monopole d'exploitation à ceux qui entreprennent la divulgation d'oeuvre posthumes. A partir du moment où le divulgueur assume les frais pour porter l'oeuvre inédite à la connaissance du public, il est normal qu'il puisse empêcher d'éventuels concurrents de s'en emparer et pour cela, il lui faut un droit privatif. Il s'agit donc, ici, un moyen d'inciter le détenteur d'oeuvre posthumes de la porter à la connaissance du public et de développer le patrimoine artistique. &lt;br /&gt;
Ce monopole va conférer au publicateur un droit de reproduction et un droit de représentation, à l'exclusion du droit de suite et des droit moraux. La publication suppose donc l'accord du titulaire du droit de divulgation.&lt;br /&gt;
Quant à la nature du droit conféré, il se rapprocherait d'un droit voisin. Même il revient au publicateur le mérite de la publication, il n'a rien crée et n'est pas forcément un ayant cause de l'auteur. Il tient son droit d'exploitation non pas de la création mais seulement de l'acte de publication. Ainsi, la directive du 29 octobre 1993  lui accorde une « protection équivalente » aux droit d'auteur.&lt;br /&gt;
Comme l'écrit Desbois:“même identiques par leur teneur, droits d'auteur et droit de publication posthume diffèrent essentiellement, par leur fondement, leur raison d'être. Ils ne sont donc pas de même nature...” . Les droits de publication bénéficient non à des auteurs, mais à ceux qui, réalisant la divulgation après leur mort, se sont leurs auxiliaires : “le monopole ne naît pas de la création, mais de la divulgation”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Avant la révolution du monopole de 70 ans===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le titulaire====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L.123-4 al.2 dispose que : « le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre divulguée au cours de la période prévue à l'article L.123-1 ». Cela signifie que si l'oeuvre est publiée avant la révolution du monopole, le titulaire du monopole sera l'ayant droit de l'auteur qui a hérité des droit patrimoniaux. On entend par monopole la durée de protection des droit patrimoniaux attachés à l'auteur et qui sont entre les mains de ses ayants cause depuis sa mort. Cette durée a été portée à soixante-dix ans post mortem en application de la directive européenne du 29 octobre 1993, transposée par la loi du 27 mars 1997. L'événement à prendre en compte pour la durée de protection est le décès de l'auteur. Le délais court à partir du premier jour de l'année civile qui suit le décès. &lt;br /&gt;
Dans ce cas de figure, peut importe que la découverte ait été faites par un tiers qui pouvait prétendre à la propriété du support matériel. Cela trouve comme fondement textuel l'article L.111-3 al.1 du Code de la propriété intellectuelle, portant sur l'indépendance des droits de propriété ordinaire et incorporels. Ce principe nécessite de faire une distinction entre les droit que donne la propriété d'un support matériel d'oeuvre et le droit d'éditer l'oeuvre. Ainsi, l'acquéreur du support ne peut prétendre à aucun droit d'exploitation sur l'oeuvre et inversement le cessionnaire d'un droit d'exploitation, ne devient pas pour autant propriétaire du support original de l'oeuvre. &lt;br /&gt;
L'ayant cause, titulaire des droit patrimoniaux, ne détenant pas de droit moraux (possible en raison des règles de dévolution) devra demander l'autorisation au titulaire des droits moraux de procéder à la divulgation de l'oeuvre. Sauf, si la preuve d'un abus notoire du droit est rapportée devant un juge, celui ci peut autoriser la divulgation.&lt;br /&gt;
====Les règles de dévolution successorale des droit d'auteur====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droits patrimoniaux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'auteur n'a prévu aucune disposition spécifique, la succession va être réglée par le droit commun c'est à dire par l'article 731 du Code civil. En conséquence, ils peuvent être léguées sous réserve de respecter la réserve héréditaire, à défaut d'héritiers ils reviennent à l'état et les contrats de cession lient les héritiers. &lt;br /&gt;
En matière de droit d'auteur, il y a cependant une spécificité. Un usufruit spécial va être conféré au conjoint survivant qui porte sur l'exploitation de l'oeuvre si celui ci ne s'est pas remarié et qu'il n'y a pas de séparation de corps passé en force de chose jugée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droit moraux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
il faut faire une distinction:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est l'article L. 121-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle qui organise la succession du droit de divulgation. Il précise l'ordre de dévolution:&lt;br /&gt;
 .l'exécuteur testamentaire: désignation doit être expresse&lt;br /&gt;
 .les descendants; même si ils refusent la succession&lt;br /&gt;
 .le conjoints: si pas remarié et pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée&lt;br /&gt;
 .les héritiers autres que les descendants&lt;br /&gt;
 .les légataire universels&lt;br /&gt;
Considérant la divulgation comme un acte intime, le législateur a pris le soin qu'elle soit exercée par des personne choisie par l'auteur ou de confiance.&lt;br /&gt;
Un problème reste aujourd'hui non résolu. C'est celui de la dévolution à la seconde génération. Deux solutions peuvent être retenues. Soit les titulaires transmettent le droit moral à cause de mort ou soit il n'y a plus de titulaire donc le seul moyen de les protéger est de saisir le tribunal pour exercice abusif du droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au droit au respect et à la paternité, ils sont dévolus selon l'article 731 du Code civil, comme précise plus haut.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La durée de protection====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On applique la durée de droit commun en matière de droit d'auteur. Aussi, ces oeuvres posthumes tomberont dans le domaine public en même temps que le reste du patrimoine artistique de l'auteur décédé. C'est à dire à la fin du monopole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Après le révolution du monopole de 70 ans===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le titulaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'oeuvre devrait en toute logique tombé dans le domaine public. Mais cette solution n'est pas satisfaisante car les possesseurs de telles oeuvres ne seraient pas inciter à les publier faute de droit exclusif d'exploitation sur celle ci. &lt;br /&gt;
Aussi, l'article L123-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que les droits patrimoniaux appartiendront « au propriétaire de l'oeuvre, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication ». Par exception, la propriété corporelle va l'emporter sur le meuble incorporel. Cette exception au principe de l'indépendance de la propriété intellectuelle de l'oeuvre et de la propriété du support matériel est expressément consacrée par l'article L. 111-3, alinéa 2, qui renvoie à l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle. Les droits moraux resteront, eux, en possession des titulaires de la dévolution successorale. De ce fait, le propriétaire devra obtenir le consentement du titulaire du droit de divulgation pour procéder à la diffusion de l'oeuvre posthume.&lt;br /&gt;
On peut faire, ici, le lien avec la théorie du trésor en droit des biens. Selon L'article 716 du Code civil, « toute chose cachée ou enfouie (...) découverte par le pur fruit du hasard (...) (et dont la propriété) appartient à celui qui le trouve dans son propre fond ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La durée====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret du 1er Germinal An XIII (1805) a le premier institué un système d'incitation à la publication des oeuvres posthumes. Il attribuait au détenteur d'une oeuvre posthume un droit d'exploitation identique à celui de l'auteur et de même durée. Puis le décret du 8 juin 1806 appliqua le même principe au droit de représentation. La loi du 11 mars 1957 a repris cette règle dans son article 23 mais précisait que la durée de protection était de 50 ans à compter de la publication. La directive du 29 octobre 1993 a accentué la différence de nature entre le droit d'auteur et le droit d'exploitation du publicateur d'oeuvre posthumes en raccourcissant de façon significative le droit appartenant au publicateur puisqu'il dure désormais 25 ans. Toutefois, le droit transitoire impose le respect des droits acquis: si la durée des 50 ans à commencé à courir avant le 1er juillet 1995, elle n'est pas abrégée. &lt;br /&gt;
Ce délais est d'ordre public. Il ne peut être interrompu même en cas de force majeure. Aucun autre événement que la loi ne peut modifier son cours, dans un sens ou dans un autre &amp;lt;ref&amp;gt;[Cass. 1re civ., 5 juill. 1967 : Bull. civ. I, n° 252 ; RTD com. 1968, p. 60, à propos de poèmes de Baudelaire jugés impubliables de son vivant ; les décisions de justice n'ont pas suspendu ni interrompu le délai]&amp;lt;ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Concurrence entre un original et une copie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support doit être, en principe, original. La règle ne suscite guère de difficultés dans les arts plastiques en raison de l'unicité du support. Cependant, des conflits peuvent survenir lorsque plusieurs supports existent, ce qui est fréquent dans le domaine littéraire, voire musical. Des problèmes de concurrence avec le détenteur de copies sont apparus. Sur la question à savoir si le détenteur d'une simple copie peut se prévaloir d'un droit d'exploitation la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt de principe du 9 novembre 1993, a énoncé que: « les propriétaires du support matériel des oeuvres posthumes sont investis des droit patrimoniaux (...) et il leur appartient d'en effectuer la publication à l'exclusion des détenteurs de simples copies établies et remise sans intention de transmettre le droit d'exploitation virtuellement attaché à la propriété des supports matériels originaux. ». Cet attendue soulève nombreuses questions d'interprétations. Il peut soit signifier que la nature du support est indifférente mais que c'est la volonté de l'auteur qui va être déterminante. Ou soit que les juges donnent clairement la préférence au détenteur de l'original. Cependant, la directive du 29 octobre 1993 dans son article 4 ne fait plus de distinction entre le propriétaire d'un original ou d'une copie. Donc le monopole semblerait être attribué à la première personne qui effectue la publication. Une telle règle semble être en accord avec le loi qui veut par ce mécanisme encourager la publication. Néanmoins, l'article L123-4 est resté inchangé malgré la transposition. Aussi, la solution reste indéterminée. &lt;br /&gt;
Dans une autre hypothèse, lorsque les différents propriétaires en concurrence n'ont que des copies, la jurisprudence semble adopter la solution selon laquelle c'est le premier qui exerce son droit qui en est le titulaire. D'autre solution ont été retenue par la doctrine ou la jurisprudence. Ainsi, le droit pourrait être conféré à celui qui a la copie la plus proche de l'original ou encore au détenteur de la copie la plus ancienne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Les conditions de la protection==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'agrément du titulaire du droit de divulgation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour bénéficier de la protection de l'article L 123-4 du Code de la Propriété intellectuelle, le publicateur doit obtenir l'agrément du titulaire du droit moral qui détient le droit de divulgation, à moins qu'il ne lui ait été dévolu le droit de divulgation par succession. N'ayant aucun droit sur l'oeuvre du simple fait de sa découverte ou de sa détention, il ne va pouvoir publier l'oeuvre sans respecter les droit d'auteur attachés à l'oeuvre. Il tire son droit  de la publication et non de la détention de  l'oeuvre.&lt;br /&gt;
La seule façon de contrer le refus du bénéficiaire du droit de divulgation est de rapporter la preuve d'un abus notoire devant le juge. L'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle donne compétence au juge pour contrôler l'exercice du droit de divulgation d'une oeuvre posthume. Il s'effectue dans l'hypothèse de l'exercice abusif du droit mais aussi dans le non exercice, ce qui sanctionne une négligence coupable. Lorsque l'auteur a exprimé sa volonté, il y a abus des lors que le comportement des héritiers diffèrent des souhaits exprimés par l'auteur de son vivant. En effet, l'ayant droit va se voire bénéficier d'un mandat de protection de la personnalité de l'auteur et ne doit être que l'agent d'exécution de la volonté du défunt. La preuve sera rapportée plus simplement mais l'abus doit être notoire, c'est à dire, manifeste. Il s'agit de de concilier les différents intérêts en présence: ceux de l'auteur, de l'oeuvre et du public. L'arrêt de la Première Chambre Civile du 24 octobre 2000 a dans cet esprit énoncé: « Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que le droit de divulgation post mortem n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'oeuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu'en l'espèce, l'édition des oeuvres complètes d'Antonin X..., voulue par l'auteur et entreprise avec l'assentiment de ses héritiers, s'est poursuivie depuis la mort du poète, conformément à sa volonté de communiquer avec le public et dans le respect de son droit moral, pour la propagation d'une pensée qu'il estimait avoir mission de délivrer ; que, dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer que le refus opposé à la poursuite de cette publication par le dévolutaire du droit de divulgation, investi plus de quarante ans après la mort de l'auteur, était notoirement abusif au sens de l'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle ». &lt;br /&gt;
A défaut de connaître la volonté de l'auteur, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt du public. Aussi, en principe les ayants droit doivent publié les oeuvres sauf si ils prouvent que l'auteur n'aurait sûrement pas été d'accord. Si les juges constatent un abus, ils peuvent édicter de nombreuses sanctions; publication, interdiction de publication, réparation de l'atteinte. Le tribunal compétent est ici le Tribunal de grande instance. Quant aux personnes habilité pour saisir le juge, l'article L.121-3 alinéa 2 prévoit que le ministre chargé de la culture peut « notamment » le saisir. La jurisprudence va devoir faire le reste. Il y a des divergence. La Cour de Cassation semble reconnaître cette possibilité aux personnes qui y ont un intérêt personnel mais le refuse au société civil de gestion collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une possession régulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, celui qui prétend à un droit d'exploitation sur les inédits qu'il détient, doit encore posséder un droit régulier sur ceux-ci. Il faut que la possession soit régulière au sens de l'article 2279 du Code civil. Un arrêt du Tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 19 décembre 1984 [2] a fait droit à la demande de restitution de divers manuscrits et lettres inédits de Pagnol par le veuve de l'écrivain.  Ils étaient mis aux enchères par un commissaire-priseur pour le compte de la succession vacante de son secrétaire. Mme Pagnol, légataire universelle, bénéficiant des droits d'exploitation et des droits moraux sur l'oeuvre de son mari, s'opposait à la divulgation des papiers qui avaient été indûment reproduits dans le catalogue et en revendiquait la propriété. Le tribunal lui donna raison, sur le fondement de l'article 2279 du Code civil, la possession étant équivoque. Les faits montraient que Pagnol n'avait pas entendu donner ces documents à son secrétaire (mais qu'il les lui avait confiés notamment pour les dactylographier) et que le testament manifestait sa volonté de confier tous ses droits sur son oeuvre à sa femme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le cas des oeuvres « fleuves » ou l'alinéa 4==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'alinéa 4 de l'article L.123-4 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel les oeuvres posthumes doivent être publiées séparément des oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Le législateur a voulu éviter que cette prérogative ne permette de faire renaître le droit exclusif sur les oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Néanmoins, l'alinéa 4 du même article pose une exception: « la publication peut ne pas être séparée, si l'oeuvre posthume ne constitue qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée ».&lt;br /&gt;
Ce problème peut se poser dans le cas des oeuvre fleuves. Il s'agit d'oeuvres en plusieurs volumes. Il n'y a pas de doutes quant au fait que les volumes inédits découverts font l'objet de la protection prévu au titre des oeuvres posthumes. Mais qu'en est il du reste de l'oeuvre ? L'article L.123-4 al 4 prévoit que les autres volumes ne bénéficieront pas au propriétaire des volumes découverts plus tardivement. L'alinéa 4 permettrait de faire bénéficier à l'ensemble de l'oeuvre d'un nouveau droit privatif, si la découverte ne porte que sur un fragment du tout. Dans ce cas la, l'ensemble semblerait bénéficierait d'un nouveau délais.&lt;br /&gt;
Une autre solution a été retenue, il y a fort longtemps, par la Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 31 mars 1858: si la partie posthume est plus important que le reste de l'oeuvre déjà tombé dans le domaine public, alors la théorie de l'accessoire pourrait s'appliquer et le tout serait protégé. &lt;br /&gt;
Le problème de la solution de l'alinéa 4 n'est pas tant dans la lettre de l'article L 123-4 mais est plutôt d'ordre économique. En effet, tous les droits des exploitants de l'ouvrage déjà tombé dans le domaine public seraient alors anéantis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes et références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. ↑ Cass. 1re civ., 5 juill. 1967 : Bull. civ. I, n° 252 ; RTD com. 1968, p. 60, à propos de poèmes de Baudelaire jugés impubliables de son vivant ; les décisions de justice n'ont pas suspendu ni interrompu le délai&lt;br /&gt;
2. ↑ D. 1985, somm. p. 313, obs. C. Colombet ; RIDA avr. 1985, p. 185&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliographie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pierre-Yves Gauthier « propréié littéraire et artistique » &lt;br /&gt;
Frédéric Pollaud-Dublian « Le droit d'auteur »&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvres_posthumes_(fr)</id>
		<title>Œuvres posthumes (fr)</title>
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				<updated>2009-06-15T08:52:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : /* Les règles de dévolution successorale des droit d'auteur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;L'expression vient du latin postumus, qui vient après. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'application des règles gouvernant les successions au droit d'auteur présente de notables difficultés, tant en raison de la nature dualiste du droit d'auteur, que de l'existence de dispositions particulières du Code de la propriété intellectuelle et son article L. 123-4. Ce dualisme s'explique par la coexistence à l'intérieur d'une même propriété littéraire et artistique de droit patrimoniaux et de droit extrapatrimoniaux. Les premiers donnent temporairement à l'auteur (ou à ses ayants cause) un droit de propriété sur son oeuvre. Les seconds vont être perpétuellement attachés à la personnalité  à l'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En toute hypothèse, l'interprète doit avoir présente à l'esprit la spécificité de la propriété littéraire et artistique, dans laquelle coexistent des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux , les uns temporaires et les autres perpétuels, qui distingue le sort des droits intellectuels de celui du support matériel et qui place au centre de ses préoccupations, l'intérêt de l'auteur et le lien qui l'unit à l'oeuvre, dans laquelle il a exprimé sa personnalité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose:&lt;br /&gt;
« Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. &lt;br /&gt;
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1. &lt;br /&gt;
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. &lt;br /&gt;
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le domaine des oeuvres posthumes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est l'hypothèse dans laquelle une oeuvre sera divulguée seulement après la mort de l'auteur. Aussi l'expression oeuvre posthume se définit en considération de deux points. Tout d'abord, elle ne concerne que les oeuvres écrites du vivant de l'auteur mais restées inédites et publiées seulement après la mort de l'auteur. En outre, l'auteur ne doit avoir manifesté aucune volonté concernant l'oeuvre en question. Ce qui implique qu'il n'ait pas publié de son vivant, ni passé de contrat de publication de son vivant, ni organisé la publication dans son testament, et qu'il n'ait pas exprimé la volonté de conserver l'oeuvre inédite. Peu importe le type d'oeuvre en question, ce qui compte c'est que l'auteur n'ait manifesté aucune intention particulière quant à sa publication. Le terme &amp;quot;publication&amp;quot; recouvre tous les procédés de diffusion de l'oeuvre, par voie de reproduction ou de représentation publique. Ainsi, on considérera non publié le manuscrit resté entre les mains de l'auteur ou le tableau demeuré dans son atelier mais est publiée l'oeuvre représentée ou reproduite du vivant de l'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le monopole d'exploitation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 123-4 al.1 Code de la propriété intellectuelle accorde un monopole d'exploitation à ceux qui entreprennent la divulgation d'oeuvre posthumes. A partir du moment où le divulgueur assume les frais pour porter l'oeuvre inédite à la connaissance du public, il est normal qu'il puisse empêcher d'éventuels concurrents de s'en emparer et pour cela, il lui faut un droit privatif. Il s'agit donc, ici, un moyen d'inciter le détenteur d'oeuvre posthumes de la porter à la connaissance du public et de développer le patrimoine artistique. &lt;br /&gt;
Ce monopole va conférer au publicateur un droit de reproduction et un droit de représentation, à l'exclusion du droit de suite et des droit moraux. La publication suppose donc l'accord du titulaire du droit de divulgation.&lt;br /&gt;
Quant à la nature du droit conféré, il se rapprocherait d'un droit voisin. Même il revient au publicateur le mérite de la publication, il n'a rien crée et n'est pas forcément un ayant cause de l'auteur. Il tient son droit d'exploitation non pas de la création mais seulement de l'acte de publication. Ainsi, la directive du 29 octobre 1993  lui accorde une « protection équivalente » aux droit d'auteur.&lt;br /&gt;
Comme l'écrit Desbois:“même identiques par leur teneur, droits d'auteur et droit de publication posthume diffèrent essentiellement, par leur fondement, leur raison d'être. Ils ne sont donc pas de même nature...” . Les droits de publication bénéficient non à des auteurs, mais à ceux qui, réalisant la divulgation après leur mort, se sont leurs auxiliaires : “le monopole ne naît pas de la création, mais de la divulgation”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Avant la révolution du monopole de 70 ans===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le titulaire====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L.123-4 al.2 dispose que : « le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre divulguée au cours de la période prévue à l'article L.123-1 ». Cela signifie que si l'oeuvre est publiée avant la révolution du monopole, le titulaire du monopole sera l'ayant droit de l'auteur qui a hérité des droit patrimoniaux. On entend par monopole la durée de protection des droit patrimoniaux attachés à l'auteur et qui sont entre les mains de ses ayants cause depuis sa mort. Cette durée a été portée à soixante-dix ans post mortem en application de la directive européenne du 29 octobre 1993, transposée par la loi du 27 mars 1997. L'événement à prendre en compte pour la durée de protection est le décès de l'auteur. Le délais court à partir du premier jour de l'année civile qui suit le décès. &lt;br /&gt;
Dans ce cas de figure, peut importe que la découverte ait été faites par un tiers qui pouvait prétendre à la propriété du support matériel. Cela trouve comme fondement textuel l'article L.111-3 al.1 du Code de la propriété intellectuelle, portant sur l'indépendance des droits de propriété ordinaire et incorporels. Ce principe nécessite de faire une distinction entre les droit que donne la propriété d'un support matériel d'oeuvre et le droit d'éditer l'oeuvre. Ainsi, l'acquéreur du support ne peut prétendre à aucun droit d'exploitation sur l'oeuvre et inversement le cessionnaire d'un droit d'exploitation, ne devient pas pour autant propriétaire du support original de l'oeuvre. &lt;br /&gt;
L'ayant cause, titulaire des droit patrimoniaux, ne détenant pas de droit moraux (possible en raison des règles de dévolution) devra demander l'autorisation au titulaire des droits moraux de procéder à la divulgation de l'oeuvre. Sauf, si la preuve d'un abus notoire du droit est rapportée devant un juge, celui ci peut autoriser la divulgation.&lt;br /&gt;
====Les règles de dévolution successorale des droit d'auteur====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droits patrimoniaux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'auteur n'a prévu aucune disposition spécifique, la succession va être réglée par le droit commun c'est à dire par l'article 731 du Code civil. En conséquence, ils peuvent être léguées sous réserve de respecter la réserve héréditaire, à défaut d'héritiers ils reviennent à l'état et les contrats de cession lient les héritiers. &lt;br /&gt;
En matière de droit d'auteur, il y a cependant une spécificité. Un usufruit spécial va être conféré au conjoint survivant qui porte sur l'exploitation de l'oeuvre si celui ci ne s'est pas remarié et qu'il n'y a pas de séparation de corps passé en force de chose jugée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droit moraux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
il faut faire une distinction:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est l'article L. 121-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle qui organise la succession du droit de divulgation. Il précise l'ordre de dévolution:&lt;br /&gt;
 .l'exécuteur testamentaire: désignation doit être expresse&lt;br /&gt;
 .les descendants; même si ils refusent la succession&lt;br /&gt;
 .le conjoints: si pas remarié et pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée&lt;br /&gt;
 .les héritiers autres que les descendants&lt;br /&gt;
 .les légataire universels&lt;br /&gt;
Considérant la divulgation comme un acte intime, le législateur a pris le soin qu'elle soit exercée par des personne choisie par l'auteur ou de confiance.&lt;br /&gt;
Un problème reste aujourd'hui non résolu. C'est celui de la dévolution à la seconde génération. Deux solutions peuvent être retenues. Soit les titulaires transmettent le droit moral à cause de mort ou soit il n'y a plus de titulaire donc le seul moyen de les protéger est de saisir le tribunal pour exercice abusif du droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au droit au respect et à la paternité, ils sont dévolus selon l'article 731 du Code civil, comme précise plus haut.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La durée de protection====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On applique la durée de droit commun en matière de droit d'auteur. Aussi, ces oeuvres posthumes tomberont dans le domaine public en même temps que le reste du patrimoine artistique de l'auteur décédé. C'est à dire à la fin du monopole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Après le révolution du monopole de 70 ans===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le titulaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'oeuvre devrait en toute logique tombé dans le domaine public. Mais cette solution n'est pas satisfaisante car les possesseurs de telles oeuvres ne seraient pas inciter à les publier faute de droit exclusif d'exploitation sur celle ci. &lt;br /&gt;
Aussi, l'article L123-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que les droits patrimoniaux appartiendront « au propriétaire de l'oeuvre, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication ». Par exception, la propriété corporelle va l'emporter sur le meuble incorporel. Cette exception au principe de l'indépendance de la propriété intellectuelle de l'oeuvre et de la propriété du support matériel est expressément consacrée par l'article L. 111-3, alinéa 2, qui renvoie à l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle. Les droits moraux resteront, eux, en possession des titulaires de la dévolution successorale. De ce fait, le propriétaire devra obtenir le consentement du titulaire du droit de divulgation pour procéder à la diffusion de l'oeuvre posthume.&lt;br /&gt;
On peut faire, ici, le lien avec la théorie du trésor en droit des biens. Selon L'article 716 du Code civil, « toute chose cachée ou enfouie (...) découverte par le pur fruit du hasard (...) (et dont la propriété) appartient à celui qui le trouve dans son propre fond ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La durée====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret du 1er Germinal An XIII (1805) a le premier institué un système d'incitation à la publication des oeuvres posthumes. Il attribuait au détenteur d'une oeuvre posthume un droit d'exploitation identique à celui de l'auteur et de même durée. Puis le décret du 8 juin 1806 appliqua le même principe au droit de représentation. La loi du 11 mars 1957 a repris cette règle dans son article 23 mais précisait que la durée de protection était de 50 ans à compter de la publication. La directive du 29 octobre 1993 a accentué la différence de nature entre le droit d'auteur et le droit d'exploitation du publicateur d'oeuvre posthumes en raccourcissant de façon significative le droit appartenant au publicateur puisqu'il dure désormais 25 ans. Toutefois, le droit transitoire impose le respect des droits acquis: si la durée des 50 ans à commencé à courir avant le 1er juillet 1995, elle n'est pas abrégée. &lt;br /&gt;
Ce délais est d'ordre public. Il ne peut être interrompu même en cas de force majeure. Aucun autre événement que la loi ne peut modifier son cours, dans un sens ou dans un autre [1] . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Concurrence entre un original et une copie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support doit être, en principe, original. La règle ne suscite guère de difficultés dans les arts plastiques en raison de l'unicité du support. Cependant, des conflits peuvent survenir lorsque plusieurs supports existent, ce qui est fréquent dans le domaine littéraire, voire musical. Des problèmes de concurrence avec le détenteur de copies sont apparus. Sur la question à savoir si le détenteur d'une simple copie peut se prévaloir d'un droit d'exploitation la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt de principe du 9 novembre 1993, a énoncé que: « les propriétaires du support matériel des oeuvres posthumes sont investis des droit patrimoniaux (...) et il leur appartient d'en effectuer la publication à l'exclusion des détenteurs de simples copies établies et remise sans intention de transmettre le droit d'exploitation virtuellement attaché à la propriété des supports matériels originaux. ». Cet attendue soulève nombreuses questions d'interprétations. Il peut soit signifier que la nature du support est indifférente mais que c'est la volonté de l'auteur qui va être déterminante. Ou soit que les juges donnent clairement la préférence au détenteur de l'original. Cependant, la directive du 29 octobre 1993 dans son article 4 ne fait plus de distinction entre le propriétaire d'un original ou d'une copie. Donc le monopole semblerait être attribué à la première personne qui effectue la publication. Une telle règle semble être en accord avec le loi qui veut par ce mécanisme encourager la publication. Néanmoins, l'article L123-4 est resté inchangé malgré la transposition. Aussi, la solution reste indéterminée. &lt;br /&gt;
Dans une autre hypothèse, lorsque les différents propriétaires en concurrence n'ont que des copies, la jurisprudence semble adopter la solution selon laquelle c'est le premier qui exerce son droit qui en est le titulaire. D'autre solution ont été retenue par la doctrine ou la jurisprudence. Ainsi, le droit pourrait être conféré à celui qui a la copie la plus proche de l'original ou encore au détenteur de la copie la plus ancienne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Les conditions de la protection==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'agrément du titulaire du droit de divulgation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour bénéficier de la protection de l'article L 123-4 du Code de la Propriété intellectuelle, le publicateur doit obtenir l'agrément du titulaire du droit moral qui détient le droit de divulgation, à moins qu'il ne lui ait été dévolu le droit de divulgation par succession. N'ayant aucun droit sur l'oeuvre du simple fait de sa découverte ou de sa détention, il ne va pouvoir publier l'oeuvre sans respecter les droit d'auteur attachés à l'oeuvre. Il tire son droit  de la publication et non de la détention de  l'oeuvre.&lt;br /&gt;
La seule façon de contrer le refus du bénéficiaire du droit de divulgation est de rapporter la preuve d'un abus notoire devant le juge. L'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle donne compétence au juge pour contrôler l'exercice du droit de divulgation d'une oeuvre posthume. Il s'effectue dans l'hypothèse de l'exercice abusif du droit mais aussi dans le non exercice, ce qui sanctionne une négligence coupable. Lorsque l'auteur a exprimé sa volonté, il y a abus des lors que le comportement des héritiers diffèrent des souhaits exprimés par l'auteur de son vivant. En effet, l'ayant droit va se voire bénéficier d'un mandat de protection de la personnalité de l'auteur et ne doit être que l'agent d'exécution de la volonté du défunt. La preuve sera rapportée plus simplement mais l'abus doit être notoire, c'est à dire, manifeste. Il s'agit de de concilier les différents intérêts en présence: ceux de l'auteur, de l'oeuvre et du public. L'arrêt de la Première Chambre Civile du 24 octobre 2000 a dans cet esprit énoncé: « Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que le droit de divulgation post mortem n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'oeuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu'en l'espèce, l'édition des oeuvres complètes d'Antonin X..., voulue par l'auteur et entreprise avec l'assentiment de ses héritiers, s'est poursuivie depuis la mort du poète, conformément à sa volonté de communiquer avec le public et dans le respect de son droit moral, pour la propagation d'une pensée qu'il estimait avoir mission de délivrer ; que, dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer que le refus opposé à la poursuite de cette publication par le dévolutaire du droit de divulgation, investi plus de quarante ans après la mort de l'auteur, était notoirement abusif au sens de l'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle ». &lt;br /&gt;
A défaut de connaître la volonté de l'auteur, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt du public. Aussi, en principe les ayants droit doivent publié les oeuvres sauf si ils prouvent que l'auteur n'aurait sûrement pas été d'accord. Si les juges constatent un abus, ils peuvent édicter de nombreuses sanctions; publication, interdiction de publication, réparation de l'atteinte. Le tribunal compétent est ici le Tribunal de grande instance. Quant aux personnes habilité pour saisir le juge, l'article L.121-3 alinéa 2 prévoit que le ministre chargé de la culture peut « notamment » le saisir. La jurisprudence va devoir faire le reste. Il y a des divergence. La Cour de Cassation semble reconnaître cette possibilité aux personnes qui y ont un intérêt personnel mais le refuse au société civil de gestion collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une possession régulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, celui qui prétend à un droit d'exploitation sur les inédits qu'il détient, doit encore posséder un droit régulier sur ceux-ci. Il faut que la possession soit régulière au sens de l'article 2279 du Code civil. Un arrêt du Tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 19 décembre 1984 [2] a fait droit à la demande de restitution de divers manuscrits et lettres inédits de Pagnol par le veuve de l'écrivain.  Ils étaient mis aux enchères par un commissaire-priseur pour le compte de la succession vacante de son secrétaire. Mme Pagnol, légataire universelle, bénéficiant des droits d'exploitation et des droits moraux sur l'oeuvre de son mari, s'opposait à la divulgation des papiers qui avaient été indûment reproduits dans le catalogue et en revendiquait la propriété. Le tribunal lui donna raison, sur le fondement de l'article 2279 du Code civil, la possession étant équivoque. Les faits montraient que Pagnol n'avait pas entendu donner ces documents à son secrétaire (mais qu'il les lui avait confiés notamment pour les dactylographier) et que le testament manifestait sa volonté de confier tous ses droits sur son oeuvre à sa femme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le cas des oeuvres « fleuves » ou l'alinéa 4==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'alinéa 4 de l'article L.123-4 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel les oeuvres posthumes doivent être publiées séparément des oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Le législateur a voulu éviter que cette prérogative ne permette de faire renaître le droit exclusif sur les oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Néanmoins, l'alinéa 4 du même article pose une exception: « la publication peut ne pas être séparée, si l'oeuvre posthume ne constitue qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée ».&lt;br /&gt;
Ce problème peut se poser dans le cas des oeuvre fleuves. Il s'agit d'oeuvres en plusieurs volumes. Il n'y a pas de doutes quant au fait que les volumes inédits découverts font l'objet de la protection prévu au titre des oeuvres posthumes. Mais qu'en est il du reste de l'oeuvre ? L'article L.123-4 al 4 prévoit que les autres volumes ne bénéficieront pas au propriétaire des volumes découverts plus tardivement. L'alinéa 4 permettrait de faire bénéficier à l'ensemble de l'oeuvre d'un nouveau droit privatif, si la découverte ne porte que sur un fragment du tout. Dans ce cas la, l'ensemble semblerait bénéficierait d'un nouveau délais.&lt;br /&gt;
Une autre solution a été retenue, il y a fort longtemps, par la Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 31 mars 1858: si la partie posthume est plus important que le reste de l'oeuvre déjà tombé dans le domaine public, alors la théorie de l'accessoire pourrait s'appliquer et le tout serait protégé. &lt;br /&gt;
Le problème de la solution de l'alinéa 4 n'est pas tant dans la lettre de l'article L 123-4 mais est plutôt d'ordre économique. En effet, tous les droits des exploitants de l'ouvrage déjà tombé dans le domaine public seraient alors anéantis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes et références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. ↑ Cass. 1re civ., 5 juill. 1967 : Bull. civ. I, n° 252 ; RTD com. 1968, p. 60, à propos de poèmes de Baudelaire jugés impubliables de son vivant ; les décisions de justice n'ont pas suspendu ni interrompu le délai&lt;br /&gt;
2. ↑ D. 1985, somm. p. 313, obs. C. Colombet ; RIDA avr. 1985, p. 185&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliographie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pierre-Yves Gauthier « propréié littéraire et artistique » &lt;br /&gt;
Frédéric Pollaud-Dublian « Le droit d'auteur »&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvres_posthumes_(fr)</id>
		<title>Œuvres posthumes (fr)</title>
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				<updated>2009-06-15T08:46:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;L'expression vient du latin postumus, qui vient après. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'application des règles gouvernant les successions au droit d'auteur présente de notables difficultés, tant en raison de la nature dualiste du droit d'auteur, que de l'existence de dispositions particulières du Code de la propriété intellectuelle et son article L. 123-4. Ce dualisme s'explique par la coexistence à l'intérieur d'une même propriété littéraire et artistique de droit patrimoniaux et de droit extrapatrimoniaux. Les premiers donnent temporairement à l'auteur (ou à ses ayants cause) un droit de propriété sur son oeuvre. Les seconds vont être perpétuellement attachés à la personnalité  à l'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En toute hypothèse, l'interprète doit avoir présente à l'esprit la spécificité de la propriété littéraire et artistique, dans laquelle coexistent des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux , les uns temporaires et les autres perpétuels, qui distingue le sort des droits intellectuels de celui du support matériel et qui place au centre de ses préoccupations, l'intérêt de l'auteur et le lien qui l'unit à l'oeuvre, dans laquelle il a exprimé sa personnalité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose:&lt;br /&gt;
« Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. &lt;br /&gt;
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1. &lt;br /&gt;
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. &lt;br /&gt;
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le domaine des oeuvres posthumes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est l'hypothèse dans laquelle une oeuvre sera divulguée seulement après la mort de l'auteur. Aussi l'expression oeuvre posthume se définit en considération de deux points. Tout d'abord, elle ne concerne que les oeuvres écrites du vivant de l'auteur mais restées inédites et publiées seulement après la mort de l'auteur. En outre, l'auteur ne doit avoir manifesté aucune volonté concernant l'oeuvre en question. Ce qui implique qu'il n'ait pas publié de son vivant, ni passé de contrat de publication de son vivant, ni organisé la publication dans son testament, et qu'il n'ait pas exprimé la volonté de conserver l'oeuvre inédite. Peu importe le type d'oeuvre en question, ce qui compte c'est que l'auteur n'ait manifesté aucune intention particulière quant à sa publication. Le terme &amp;quot;publication&amp;quot; recouvre tous les procédés de diffusion de l'oeuvre, par voie de reproduction ou de représentation publique. Ainsi, on considérera non publié le manuscrit resté entre les mains de l'auteur ou le tableau demeuré dans son atelier mais est publiée l'oeuvre représentée ou reproduite du vivant de l'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le monopole d'exploitation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 123-4 al.1 Code de la propriété intellectuelle accorde un monopole d'exploitation à ceux qui entreprennent la divulgation d'oeuvre posthumes. A partir du moment où le divulgueur assume les frais pour porter l'oeuvre inédite à la connaissance du public, il est normal qu'il puisse empêcher d'éventuels concurrents de s'en emparer et pour cela, il lui faut un droit privatif. Il s'agit donc, ici, un moyen d'inciter le détenteur d'oeuvre posthumes de la porter à la connaissance du public et de développer le patrimoine artistique. &lt;br /&gt;
Ce monopole va conférer au publicateur un droit de reproduction et un droit de représentation, à l'exclusion du droit de suite et des droit moraux. La publication suppose donc l'accord du titulaire du droit de divulgation.&lt;br /&gt;
Quant à la nature du droit conféré, il se rapprocherait d'un droit voisin. Même il revient au publicateur le mérite de la publication, il n'a rien crée et n'est pas forcément un ayant cause de l'auteur. Il tient son droit d'exploitation non pas de la création mais seulement de l'acte de publication. Ainsi, la directive du 29 octobre 1993  lui accorde une « protection équivalente » aux droit d'auteur.&lt;br /&gt;
Comme l'écrit Desbois:“même identiques par leur teneur, droits d'auteur et droit de publication posthume diffèrent essentiellement, par leur fondement, leur raison d'être. Ils ne sont donc pas de même nature...” . Les droits de publication bénéficient non à des auteurs, mais à ceux qui, réalisant la divulgation après leur mort, se sont leurs auxiliaires : “le monopole ne naît pas de la création, mais de la divulgation”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Avant la révolution du monopole de 70 ans===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le titulaire====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L.123-4 al.2 dispose que : « le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre divulguée au cours de la période prévue à l'article L.123-1 ». Cela signifie que si l'oeuvre est publiée avant la révolution du monopole, le titulaire du monopole sera l'ayant droit de l'auteur qui a hérité des droit patrimoniaux. On entend par monopole la durée de protection des droit patrimoniaux attachés à l'auteur et qui sont entre les mains de ses ayants cause depuis sa mort. Cette durée a été portée à soixante-dix ans post mortem en application de la directive européenne du 29 octobre 1993, transposée par la loi du 27 mars 1997. L'événement à prendre en compte pour la durée de protection est le décès de l'auteur. Le délais court à partir du premier jour de l'année civile qui suit le décès. &lt;br /&gt;
Dans ce cas de figure, peut importe que la découverte ait été faites par un tiers qui pouvait prétendre à la propriété du support matériel. Cela trouve comme fondement textuel l'article L.111-3 al.1 du Code de la propriété intellectuelle, portant sur l'indépendance des droits de propriété ordinaire et incorporels. Ce principe nécessite de faire une distinction entre les droit que donne la propriété d'un support matériel d'oeuvre et le droit d'éditer l'oeuvre. Ainsi, l'acquéreur du support ne peut prétendre à aucun droit d'exploitation sur l'oeuvre et inversement le cessionnaire d'un droit d'exploitation, ne devient pas pour autant propriétaire du support original de l'oeuvre. &lt;br /&gt;
L'ayant cause, titulaire des droit patrimoniaux, ne détenant pas de droit moraux (possible en raison des règles de dévolution) devra demander l'autorisation au titulaire des droits moraux de procéder à la divulgation de l'oeuvre. Sauf, si la preuve d'un abus notoire du droit est rapportée devant un juge, celui ci peut autoriser la divulgation.&lt;br /&gt;
====Les règles de dévolution successorale des droit d'auteur====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droits patrimoniaux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'auteur n'a prévu aucune disposition spécifique, la succession va être réglée par le droit commun c'est à dire par l'article 731 du Code civil. En conséquence, ils peuvent être léguées sous réserve de respecter la réserve héréditaire, à défaut d'héritiers ils reviennent à l'état et les contrats de cession lient les héritiers. &lt;br /&gt;
(EX Ravel; cédé à son frère puis à la masseuse de ce dernier puis au mari de cette derniére.)&lt;br /&gt;
En matière de droit d'auteur, il y a cependant une spécificité. Un usufruit spécial va être conféré au conjoint survivant qui porte sur l'exploitation de l'oeuvre si celui ci ne s'est pas remarié et qu'il n'y a pas de séparation de corps passé en force de chose jugée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droit moraux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
il faut faire une distinction:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est l'article L. 121-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle qui organise la succession du droit de divulgation. Il précise l'ordre de dévolution:&lt;br /&gt;
 .l'exécuteur testamentaire: désignation doit être expresse&lt;br /&gt;
 .les descendants; même si ils refusent la succession&lt;br /&gt;
 .le conjoints: si pas remarié et pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée&lt;br /&gt;
 .les héritiers autres que les descendants&lt;br /&gt;
 .les légataire universels&lt;br /&gt;
Considérant la divulgation comme un acte intime, le législateur a pris le soin qu'elle soit exercée par des personne choisie par l'auteur ou de confiance.&lt;br /&gt;
Un problème reste aujourd'hui non résolu. C'est celui de la dévolution à la seconde génération. Deux solutions peuvent être retenues. Soit les titulaires transmettent le droit moral à cause de mort ou soit il n'y a plus de titulaire donc le seul moyen de les protéger est de saisir le tribunal pour exercice abusif du droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au droit au respect et à la paternité, ils sont dévolus selon l'article 731 du Code civil, comme précise plus haut.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La durée de protection====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On applique la durée de droit commun en matière de droit d'auteur. Aussi, ces oeuvres posthumes tomberont dans le domaine public en même temps que le reste du patrimoine artistique de l'auteur décédé. C'est à dire à la fin du monopole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Après le révolution du monopole de 70 ans===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le titulaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'oeuvre devrait en toute logique tombé dans le domaine public. Mais cette solution n'est pas satisfaisante car les possesseurs de telles oeuvres ne seraient pas inciter à les publier faute de droit exclusif d'exploitation sur celle ci. &lt;br /&gt;
Aussi, l'article L123-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que les droits patrimoniaux appartiendront « au propriétaire de l'oeuvre, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication ». Par exception, la propriété corporelle va l'emporter sur le meuble incorporel. Cette exception au principe de l'indépendance de la propriété intellectuelle de l'oeuvre et de la propriété du support matériel est expressément consacrée par l'article L. 111-3, alinéa 2, qui renvoie à l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle. Les droits moraux resteront, eux, en possession des titulaires de la dévolution successorale. De ce fait, le propriétaire devra obtenir le consentement du titulaire du droit de divulgation pour procéder à la diffusion de l'oeuvre posthume.&lt;br /&gt;
On peut faire, ici, le lien avec la théorie du trésor en droit des biens. Selon L'article 716 du Code civil, « toute chose cachée ou enfouie (...) découverte par le pur fruit du hasard (...) (et dont la propriété) appartient à celui qui le trouve dans son propre fond ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La durée====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret du 1er Germinal An XIII (1805) a le premier institué un système d'incitation à la publication des oeuvres posthumes. Il attribuait au détenteur d'une oeuvre posthume un droit d'exploitation identique à celui de l'auteur et de même durée. Puis le décret du 8 juin 1806 appliqua le même principe au droit de représentation. La loi du 11 mars 1957 a repris cette règle dans son article 23 mais précisait que la durée de protection était de 50 ans à compter de la publication. La directive du 29 octobre 1993 a accentué la différence de nature entre le droit d'auteur et le droit d'exploitation du publicateur d'oeuvre posthumes en raccourcissant de façon significative le droit appartenant au publicateur puisqu'il dure désormais 25 ans. Toutefois, le droit transitoire impose le respect des droits acquis: si la durée des 50 ans à commencé à courir avant le 1er juillet 1995, elle n'est pas abrégée. &lt;br /&gt;
Ce délais est d'ordre public. Il ne peut être interrompu même en cas de force majeure. Aucun autre événement que la loi ne peut modifier son cours, dans un sens ou dans un autre [1] . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Concurrence entre un original et une copie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support doit être, en principe, original. La règle ne suscite guère de difficultés dans les arts plastiques en raison de l'unicité du support. Cependant, des conflits peuvent survenir lorsque plusieurs supports existent, ce qui est fréquent dans le domaine littéraire, voire musical. Des problèmes de concurrence avec le détenteur de copies sont apparus. Sur la question à savoir si le détenteur d'une simple copie peut se prévaloir d'un droit d'exploitation la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt de principe du 9 novembre 1993, a énoncé que: « les propriétaires du support matériel des oeuvres posthumes sont investis des droit patrimoniaux (...) et il leur appartient d'en effectuer la publication à l'exclusion des détenteurs de simples copies établies et remise sans intention de transmettre le droit d'exploitation virtuellement attaché à la propriété des supports matériels originaux. ». Cet attendue soulève nombreuses questions d'interprétations. Il peut soit signifier que la nature du support est indifférente mais que c'est la volonté de l'auteur qui va être déterminante. Ou soit que les juges donnent clairement la préférence au détenteur de l'original. Cependant, la directive du 29 octobre 1993 dans son article 4 ne fait plus de distinction entre le propriétaire d'un original ou d'une copie. Donc le monopole semblerait être attribué à la première personne qui effectue la publication. Une telle règle semble être en accord avec le loi qui veut par ce mécanisme encourager la publication. Néanmoins, l'article L123-4 est resté inchangé malgré la transposition. Aussi, la solution reste indéterminée. &lt;br /&gt;
Dans une autre hypothèse, lorsque les différents propriétaires en concurrence n'ont que des copies, la jurisprudence semble adopter la solution selon laquelle c'est le premier qui exerce son droit qui en est le titulaire. D'autre solution ont été retenue par la doctrine ou la jurisprudence. Ainsi, le droit pourrait être conféré à celui qui a la copie la plus proche de l'original ou encore au détenteur de la copie la plus ancienne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Les conditions de la protection==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'agrément du titulaire du droit de divulgation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour bénéficier de la protection de l'article L 123-4 du Code de la Propriété intellectuelle, le publicateur doit obtenir l'agrément du titulaire du droit moral qui détient le droit de divulgation, à moins qu'il ne lui ait été dévolu le droit de divulgation par succession. N'ayant aucun droit sur l'oeuvre du simple fait de sa découverte ou de sa détention, il ne va pouvoir publier l'oeuvre sans respecter les droit d'auteur attachés à l'oeuvre. Il tire son droit  de la publication et non de la détention de  l'oeuvre.&lt;br /&gt;
La seule façon de contrer le refus du bénéficiaire du droit de divulgation est de rapporter la preuve d'un abus notoire devant le juge. L'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle donne compétence au juge pour contrôler l'exercice du droit de divulgation d'une oeuvre posthume. Il s'effectue dans l'hypothèse de l'exercice abusif du droit mais aussi dans le non exercice, ce qui sanctionne une négligence coupable. Lorsque l'auteur a exprimé sa volonté, il y a abus des lors que le comportement des héritiers diffèrent des souhaits exprimés par l'auteur de son vivant. En effet, l'ayant droit va se voire bénéficier d'un mandat de protection de la personnalité de l'auteur et ne doit être que l'agent d'exécution de la volonté du défunt. La preuve sera rapportée plus simplement mais l'abus doit être notoire, c'est à dire, manifeste. Il s'agit de de concilier les différents intérêts en présence: ceux de l'auteur, de l'oeuvre et du public. L'arrêt de la Première Chambre Civile du 24 octobre 2000 a dans cet esprit énoncé: « Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que le droit de divulgation post mortem n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'oeuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu'en l'espèce, l'édition des oeuvres complètes d'Antonin X..., voulue par l'auteur et entreprise avec l'assentiment de ses héritiers, s'est poursuivie depuis la mort du poète, conformément à sa volonté de communiquer avec le public et dans le respect de son droit moral, pour la propagation d'une pensée qu'il estimait avoir mission de délivrer ; que, dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer que le refus opposé à la poursuite de cette publication par le dévolutaire du droit de divulgation, investi plus de quarante ans après la mort de l'auteur, était notoirement abusif au sens de l'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle ». &lt;br /&gt;
A défaut de connaître la volonté de l'auteur, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt du public. Aussi, en principe les ayants droit doivent publié les oeuvres sauf si ils prouvent que l'auteur n'aurait sûrement pas été d'accord. Si les juges constatent un abus, ils peuvent édicter de nombreuses sanctions; publication, interdiction de publication, réparation de l'atteinte. Le tribunal compétent est ici le Tribunal de grande instance. Quant aux personnes habilité pour saisir le juge, l'article L.121-3 alinéa 2 prévoit que le ministre chargé de la culture peut « notamment » le saisir. La jurisprudence va devoir faire le reste. Il y a des divergence. La Cour de Cassation semble reconnaître cette possibilité aux personnes qui y ont un intérêt personnel mais le refuse au société civil de gestion collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une possession régulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, celui qui prétend à un droit d'exploitation sur les inédits qu'il détient, doit encore posséder un droit régulier sur ceux-ci. Il faut que la possession soit régulière au sens de l'article 2279 du Code civil. Un arrêt du Tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 19 décembre 1984 [2] a fait droit à la demande de restitution de divers manuscrits et lettres inédits de Pagnol par le veuve de l'écrivain.  Ils étaient mis aux enchères par un commissaire-priseur pour le compte de la succession vacante de son secrétaire. Mme Pagnol, légataire universelle, bénéficiant des droits d'exploitation et des droits moraux sur l'oeuvre de son mari, s'opposait à la divulgation des papiers qui avaient été indûment reproduits dans le catalogue et en revendiquait la propriété. Le tribunal lui donna raison, sur le fondement de l'article 2279 du Code civil, la possession étant équivoque. Les faits montraient que Pagnol n'avait pas entendu donner ces documents à son secrétaire (mais qu'il les lui avait confiés notamment pour les dactylographier) et que le testament manifestait sa volonté de confier tous ses droits sur son oeuvre à sa femme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le cas des oeuvres « fleuves » ou l'alinéa 4==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'alinéa 4 de l'article L.123-4 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel les oeuvres posthumes doivent être publiées séparément des oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Le législateur a voulu éviter que cette prérogative ne permette de faire renaître le droit exclusif sur les oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Néanmoins, l'alinéa 4 du même article pose une exception: « la publication peut ne pas être séparée, si l'oeuvre posthume ne constitue qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée ».&lt;br /&gt;
Ce problème peut se poser dans le cas des oeuvre fleuves. Il s'agit d'oeuvres en plusieurs volumes. Il n'y a pas de doutes quant au fait que les volumes inédits découverts font l'objet de la protection prévu au titre des oeuvres posthumes. Mais qu'en est il du reste de l'oeuvre ? L'article L.123-4 al 4 prévoit que les autres volumes ne bénéficieront pas au propriétaire des volumes découverts plus tardivement. L'alinéa 4 permettrait de faire bénéficier à l'ensemble de l'oeuvre d'un nouveau droit privatif, si la découverte ne porte que sur un fragment du tout. Dans ce cas la, l'ensemble semblerait bénéficierait d'un nouveau délais.&lt;br /&gt;
Une autre solution a été retenue, il y a fort longtemps, par la Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 31 mars 1858: si la partie posthume est plus important que le reste de l'oeuvre déjà tombé dans le domaine public, alors la théorie de l'accessoire pourrait s'appliquer et le tout serait protégé. &lt;br /&gt;
Le problème de la solution de l'alinéa 4 n'est pas tant dans la lettre de l'article L 123-4 mais est plutôt d'ordre économique. En effet, tous les droits des exploitants de l'ouvrage déjà tombé dans le domaine public seraient alors anéantis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes et références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. ↑ Cass. 1re civ., 5 juill. 1967 : Bull. civ. I, n° 252 ; RTD com. 1968, p. 60, à propos de poèmes de Baudelaire jugés impubliables de son vivant ; les décisions de justice n'ont pas suspendu ni interrompu le délai&lt;br /&gt;
2. ↑ D. 1985, somm. p. 313, obs. C. Colombet ; RIDA avr. 1985, p. 185&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliographie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pierre-Yves Gauthier « propréié littéraire et artistique » &lt;br /&gt;
Frédéric Pollaud-Dublian « Le droit d'auteur »&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvres_posthumes_(fr)</id>
		<title>Œuvres posthumes (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvres_posthumes_(fr)"/>
				<updated>2009-06-15T08:45:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;L'expression vient du latin postumus, qui vient après. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'application des règles gouvernant les successions au droit d'auteur présente de notables difficultés, tant en raison de la nature dualiste du droit d'auteur, que de l'existence de dispositions particulières du Code de la propriété intellectuelle et son article L. 123-4. Ce dualisme s'explique par la coexistence à l'intérieur d'une même propriété littéraire et artistique de droit patrimoniaux et de droit extrapatrimoniaux. Les premiers donnent temporairement à l'auteur (ou à ses ayants cause) un droit de propriété sur son oeuvre. Les seconds vont être perpétuellement attachés à la personnalité  à l'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En toute hypothèse, l'interprète doit avoir présente à l'esprit la spécificité de la propriété littéraire et artistique, dans laquelle coexistent des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux , les uns temporaires et les autres perpétuels, qui distingue le sort des droits intellectuels de celui du support matériel et qui place au centre de ses préoccupations, l'intérêt de l'auteur et le lien qui l'unit à l'oeuvre, dans laquelle il a exprimé sa personnalité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose:&lt;br /&gt;
« Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. &lt;br /&gt;
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1. &lt;br /&gt;
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. &lt;br /&gt;
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sommaire&lt;br /&gt;
[masquer]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    *1 Le domaine des oeuvres posthumes&lt;br /&gt;
    *2 Le monopole d'exploitation&lt;br /&gt;
    *3 Le régime&lt;br /&gt;
         o 1.1 Avant la révolution du monopole de 70 ans&lt;br /&gt;
                  + 1.1.1. Le titulaire &lt;br /&gt;
                  + 1.1.2. Les règles de dévolution successorale&lt;br /&gt;
                  + 1.1.3. La durée&lt;br /&gt;
         o 1.2 Après la révolution du monopole de 70 ans&lt;br /&gt;
                  + 1.2.1. Le titulaire &lt;br /&gt;
                  + 1.2.2. La durée&lt;br /&gt;
                  + 1.2.3. Les règles de dévolution successorale&lt;br /&gt;
    *4 Les conditions de la protection&lt;br /&gt;
                  + 1.3.1. L'agrément du titulaire du droit de divulgation&lt;br /&gt;
                  + 1.1.2. Une possession régulière&lt;br /&gt;
    *5 Le cas des oeuvres « fleuves » ou l'alinéa 4 de l'article L.123-4&lt;br /&gt;
    * Notes et références&lt;br /&gt;
    * Bibliographie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le domaine des oeuvres posthumes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est l'hypothèse dans laquelle une oeuvre sera divulguée seulement après la mort de l'auteur. Aussi l'expression oeuvre posthume se définit en considération de deux points. Tout d'abord, elle ne concerne que les oeuvres écrites du vivant de l'auteur mais restées inédites et publiées seulement après la mort de l'auteur. En outre, l'auteur ne doit avoir manifesté aucune volonté concernant l'oeuvre en question. Ce qui implique qu'il n'ait pas publié de son vivant, ni passé de contrat de publication de son vivant, ni organisé la publication dans son testament, et qu'il n'ait pas exprimé la volonté de conserver l'oeuvre inédite. Peu importe le type d'oeuvre en question, ce qui compte c'est que l'auteur n'ait manifesté aucune intention particulière quant à sa publication. Le terme &amp;quot;publication&amp;quot; recouvre tous les procédés de diffusion de l'oeuvre, par voie de reproduction ou de représentation publique. Ainsi, on considérera non publié le manuscrit resté entre les mains de l'auteur ou le tableau demeuré dans son atelier mais est publiée l'oeuvre représentée ou reproduite du vivant de l'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le monopole d'exploitation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 123-4 al.1 Code de la propriété intellectuelle accorde un monopole d'exploitation à ceux qui entreprennent la divulgation d'oeuvre posthumes. A partir du moment où le divulgueur assume les frais pour porter l'oeuvre inédite à la connaissance du public, il est normal qu'il puisse empêcher d'éventuels concurrents de s'en emparer et pour cela, il lui faut un droit privatif. Il s'agit donc, ici, un moyen d'inciter le détenteur d'oeuvre posthumes de la porter à la connaissance du public et de développer le patrimoine artistique. &lt;br /&gt;
Ce monopole va conférer au publicateur un droit de reproduction et un droit de représentation, à l'exclusion du droit de suite et des droit moraux. La publication suppose donc l'accord du titulaire du droit de divulgation.&lt;br /&gt;
Quant à la nature du droit conféré, il se rapprocherait d'un droit voisin. Même il revient au publicateur le mérite de la publication, il n'a rien crée et n'est pas forcément un ayant cause de l'auteur. Il tient son droit d'exploitation non pas de la création mais seulement de l'acte de publication. Ainsi, la directive du 29 octobre 1993  lui accorde une « protection équivalente » aux droit d'auteur.&lt;br /&gt;
Comme l'écrit Desbois:“même identiques par leur teneur, droits d'auteur et droit de publication posthume diffèrent essentiellement, par leur fondement, leur raison d'être. Ils ne sont donc pas de même nature...” . Les droits de publication bénéficient non à des auteurs, mais à ceux qui, réalisant la divulgation après leur mort, se sont leurs auxiliaires : “le monopole ne naît pas de la création, mais de la divulgation”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Avant la révolution du monopole de 70 ans===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le titulaire====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L.123-4 al.2 dispose que : « le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre divulguée au cours de la période prévue à l'article L.123-1 ». Cela signifie que si l'oeuvre est publiée avant la révolution du monopole, le titulaire du monopole sera l'ayant droit de l'auteur qui a hérité des droit patrimoniaux. On entend par monopole la durée de protection des droit patrimoniaux attachés à l'auteur et qui sont entre les mains de ses ayants cause depuis sa mort. Cette durée a été portée à soixante-dix ans post mortem en application de la directive européenne du 29 octobre 1993, transposée par la loi du 27 mars 1997. L'événement à prendre en compte pour la durée de protection est le décès de l'auteur. Le délais court à partir du premier jour de l'année civile qui suit le décès. &lt;br /&gt;
Dans ce cas de figure, peut importe que la découverte ait été faites par un tiers qui pouvait prétendre à la propriété du support matériel. Cela trouve comme fondement textuel l'article L.111-3 al.1 du Code de la propriété intellectuelle, portant sur l'indépendance des droits de propriété ordinaire et incorporels. Ce principe nécessite de faire une distinction entre les droit que donne la propriété d'un support matériel d'oeuvre et le droit d'éditer l'oeuvre. Ainsi, l'acquéreur du support ne peut prétendre à aucun droit d'exploitation sur l'oeuvre et inversement le cessionnaire d'un droit d'exploitation, ne devient pas pour autant propriétaire du support original de l'oeuvre. &lt;br /&gt;
L'ayant cause, titulaire des droit patrimoniaux, ne détenant pas de droit moraux (possible en raison des règles de dévolution) devra demander l'autorisation au titulaire des droits moraux de procéder à la divulgation de l'oeuvre. Sauf, si la preuve d'un abus notoire du droit est rapportée devant un juge, celui ci peut autoriser la divulgation.&lt;br /&gt;
====Les règles de dévolution successorale des droit d'auteur====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droits patrimoniaux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'auteur n'a prévu aucune disposition spécifique, la succession va être réglée par le droit commun c'est à dire par l'article 731 du Code civil. En conséquence, ils peuvent être léguées sous réserve de respecter la réserve héréditaire, à défaut d'héritiers ils reviennent à l'état et les contrats de cession lient les héritiers. &lt;br /&gt;
(EX Ravel; cédé à son frère puis à la masseuse de ce dernier puis au mari de cette derniére.)&lt;br /&gt;
En matière de droit d'auteur, il y a cependant une spécificité. Un usufruit spécial va être conféré au conjoint survivant qui porte sur l'exploitation de l'oeuvre si celui ci ne s'est pas remarié et qu'il n'y a pas de séparation de corps passé en force de chose jugée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droit moraux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
il faut faire une distinction:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est l'article L. 121-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle qui organise la succession du droit de divulgation. Il précise l'ordre de dévolution:&lt;br /&gt;
 .l'exécuteur testamentaire: désignation doit être expresse&lt;br /&gt;
 .les descendants; même si ils refusent la succession&lt;br /&gt;
 .le conjoints: si pas remarié et pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée&lt;br /&gt;
 .les héritiers autres que les descendants&lt;br /&gt;
 .les légataire universels&lt;br /&gt;
Considérant la divulgation comme un acte intime, le législateur a pris le soin qu'elle soit exercée par des personne choisie par l'auteur ou de confiance.&lt;br /&gt;
Un problème reste aujourd'hui non résolu. C'est celui de la dévolution à la seconde génération. Deux solutions peuvent être retenues. Soit les titulaires transmettent le droit moral à cause de mort ou soit il n'y a plus de titulaire donc le seul moyen de les protéger est de saisir le tribunal pour exercice abusif du droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au droit au respect et à la paternité, ils sont dévolus selon l'article 731 du Code civil, comme précise plus haut.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La durée de protection====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On applique la durée de droit commun en matière de droit d'auteur. Aussi, ces oeuvres posthumes tomberont dans le domaine public en même temps que le reste du patrimoine artistique de l'auteur décédé. C'est à dire à la fin du monopole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Après le révolution du monopole de 70 ans===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le titulaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'oeuvre devrait en toute logique tombé dans le domaine public. Mais cette solution n'est pas satisfaisante car les possesseurs de telles oeuvres ne seraient pas inciter à les publier faute de droit exclusif d'exploitation sur celle ci. &lt;br /&gt;
Aussi, l'article L123-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que les droits patrimoniaux appartiendront « au propriétaire de l'oeuvre, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication ». Par exception, la propriété corporelle va l'emporter sur le meuble incorporel. Cette exception au principe de l'indépendance de la propriété intellectuelle de l'oeuvre et de la propriété du support matériel est expressément consacrée par l'article L. 111-3, alinéa 2, qui renvoie à l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle. Les droits moraux resteront, eux, en possession des titulaires de la dévolution successorale. De ce fait, le propriétaire devra obtenir le consentement du titulaire du droit de divulgation pour procéder à la diffusion de l'oeuvre posthume.&lt;br /&gt;
On peut faire, ici, le lien avec la théorie du trésor en droit des biens. Selon L'article 716 du Code civil, « toute chose cachée ou enfouie (...) découverte par le pur fruit du hasard (...) (et dont la propriété) appartient à celui qui le trouve dans son propre fond ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La durée====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret du 1er Germinal An XIII (1805) a le premier institué un système d'incitation à la publication des oeuvres posthumes. Il attribuait au détenteur d'une oeuvre posthume un droit d'exploitation identique à celui de l'auteur et de même durée. Puis le décret du 8 juin 1806 appliqua le même principe au droit de représentation. La loi du 11 mars 1957 a repris cette règle dans son article 23 mais précisait que la durée de protection était de 50 ans à compter de la publication. La directive du 29 octobre 1993 a accentué la différence de nature entre le droit d'auteur et le droit d'exploitation du publicateur d'oeuvre posthumes en raccourcissant de façon significative le droit appartenant au publicateur puisqu'il dure désormais 25 ans. Toutefois, le droit transitoire impose le respect des droits acquis: si la durée des 50 ans à commencé à courir avant le 1er juillet 1995, elle n'est pas abrégée. &lt;br /&gt;
Ce délais est d'ordre public. Il ne peut être interrompu même en cas de force majeure. Aucun autre événement que la loi ne peut modifier son cours, dans un sens ou dans un autre [1] . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Concurrence entre un original et une copie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support doit être, en principe, original. La règle ne suscite guère de difficultés dans les arts plastiques en raison de l'unicité du support. Cependant, des conflits peuvent survenir lorsque plusieurs supports existent, ce qui est fréquent dans le domaine littéraire, voire musical. Des problèmes de concurrence avec le détenteur de copies sont apparus. Sur la question à savoir si le détenteur d'une simple copie peut se prévaloir d'un droit d'exploitation la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt de principe du 9 novembre 1993, a énoncé que: « les propriétaires du support matériel des oeuvres posthumes sont investis des droit patrimoniaux (...) et il leur appartient d'en effectuer la publication à l'exclusion des détenteurs de simples copies établies et remise sans intention de transmettre le droit d'exploitation virtuellement attaché à la propriété des supports matériels originaux. ». Cet attendue soulève nombreuses questions d'interprétations. Il peut soit signifier que la nature du support est indifférente mais que c'est la volonté de l'auteur qui va être déterminante. Ou soit que les juges donnent clairement la préférence au détenteur de l'original. Cependant, la directive du 29 octobre 1993 dans son article 4 ne fait plus de distinction entre le propriétaire d'un original ou d'une copie. Donc le monopole semblerait être attribué à la première personne qui effectue la publication. Une telle règle semble être en accord avec le loi qui veut par ce mécanisme encourager la publication. Néanmoins, l'article L123-4 est resté inchangé malgré la transposition. Aussi, la solution reste indéterminée. &lt;br /&gt;
Dans une autre hypothèse, lorsque les différents propriétaires en concurrence n'ont que des copies, la jurisprudence semble adopter la solution selon laquelle c'est le premier qui exerce son droit qui en est le titulaire. D'autre solution ont été retenue par la doctrine ou la jurisprudence. Ainsi, le droit pourrait être conféré à celui qui a la copie la plus proche de l'original ou encore au détenteur de la copie la plus ancienne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Les conditions de la protection==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'agrément du titulaire du droit de divulgation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour bénéficier de la protection de l'article L 123-4 du Code de la Propriété intellectuelle, le publicateur doit obtenir l'agrément du titulaire du droit moral qui détient le droit de divulgation, à moins qu'il ne lui ait été dévolu le droit de divulgation par succession. N'ayant aucun droit sur l'oeuvre du simple fait de sa découverte ou de sa détention, il ne va pouvoir publier l'oeuvre sans respecter les droit d'auteur attachés à l'oeuvre. Il tire son droit  de la publication et non de la détention de  l'oeuvre.&lt;br /&gt;
La seule façon de contrer le refus du bénéficiaire du droit de divulgation est de rapporter la preuve d'un abus notoire devant le juge. L'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle donne compétence au juge pour contrôler l'exercice du droit de divulgation d'une oeuvre posthume. Il s'effectue dans l'hypothèse de l'exercice abusif du droit mais aussi dans le non exercice, ce qui sanctionne une négligence coupable. Lorsque l'auteur a exprimé sa volonté, il y a abus des lors que le comportement des héritiers diffèrent des souhaits exprimés par l'auteur de son vivant. En effet, l'ayant droit va se voire bénéficier d'un mandat de protection de la personnalité de l'auteur et ne doit être que l'agent d'exécution de la volonté du défunt. La preuve sera rapportée plus simplement mais l'abus doit être notoire, c'est à dire, manifeste. Il s'agit de de concilier les différents intérêts en présence: ceux de l'auteur, de l'oeuvre et du public. L'arrêt de la Première Chambre Civile du 24 octobre 2000 a dans cet esprit énoncé: « Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que le droit de divulgation post mortem n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'oeuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu'en l'espèce, l'édition des oeuvres complètes d'Antonin X..., voulue par l'auteur et entreprise avec l'assentiment de ses héritiers, s'est poursuivie depuis la mort du poète, conformément à sa volonté de communiquer avec le public et dans le respect de son droit moral, pour la propagation d'une pensée qu'il estimait avoir mission de délivrer ; que, dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer que le refus opposé à la poursuite de cette publication par le dévolutaire du droit de divulgation, investi plus de quarante ans après la mort de l'auteur, était notoirement abusif au sens de l'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle ». &lt;br /&gt;
A défaut de connaître la volonté de l'auteur, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt du public. Aussi, en principe les ayants droit doivent publié les oeuvres sauf si ils prouvent que l'auteur n'aurait sûrement pas été d'accord. Si les juges constatent un abus, ils peuvent édicter de nombreuses sanctions; publication, interdiction de publication, réparation de l'atteinte. Le tribunal compétent est ici le Tribunal de grande instance. Quant aux personnes habilité pour saisir le juge, l'article L.121-3 alinéa 2 prévoit que le ministre chargé de la culture peut « notamment » le saisir. La jurisprudence va devoir faire le reste. Il y a des divergence. La Cour de Cassation semble reconnaître cette possibilité aux personnes qui y ont un intérêt personnel mais le refuse au société civil de gestion collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une possession régulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, celui qui prétend à un droit d'exploitation sur les inédits qu'il détient, doit encore posséder un droit régulier sur ceux-ci. Il faut que la possession soit régulière au sens de l'article 2279 du Code civil. Un arrêt du Tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 19 décembre 1984 [2] a fait droit à la demande de restitution de divers manuscrits et lettres inédits de Pagnol par le veuve de l'écrivain.  Ils étaient mis aux enchères par un commissaire-priseur pour le compte de la succession vacante de son secrétaire. Mme Pagnol, légataire universelle, bénéficiant des droits d'exploitation et des droits moraux sur l'oeuvre de son mari, s'opposait à la divulgation des papiers qui avaient été indûment reproduits dans le catalogue et en revendiquait la propriété. Le tribunal lui donna raison, sur le fondement de l'article 2279 du Code civil, la possession étant équivoque. Les faits montraient que Pagnol n'avait pas entendu donner ces documents à son secrétaire (mais qu'il les lui avait confiés notamment pour les dactylographier) et que le testament manifestait sa volonté de confier tous ses droits sur son oeuvre à sa femme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le cas des oeuvres « fleuves » ou l'alinéa 4==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'alinéa 4 de l'article L.123-4 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel les oeuvres posthumes doivent être publiées séparément des oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Le législateur a voulu éviter que cette prérogative ne permette de faire renaître le droit exclusif sur les oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Néanmoins, l'alinéa 4 du même article pose une exception: « la publication peut ne pas être séparée, si l'oeuvre posthume ne constitue qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée ».&lt;br /&gt;
Ce problème peut se poser dans le cas des oeuvre fleuves. Il s'agit d'oeuvres en plusieurs volumes. Il n'y a pas de doutes quant au fait que les volumes inédits découverts font l'objet de la protection prévu au titre des oeuvres posthumes. Mais qu'en est il du reste de l'oeuvre ? L'article L.123-4 al 4 prévoit que les autres volumes ne bénéficieront pas au propriétaire des volumes découverts plus tardivement. L'alinéa 4 permettrait de faire bénéficier à l'ensemble de l'oeuvre d'un nouveau droit privatif, si la découverte ne porte que sur un fragment du tout. Dans ce cas la, l'ensemble semblerait bénéficierait d'un nouveau délais.&lt;br /&gt;
Une autre solution a été retenue, il y a fort longtemps, par la Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 31 mars 1858: si la partie posthume est plus important que le reste de l'oeuvre déjà tombé dans le domaine public, alors la théorie de l'accessoire pourrait s'appliquer et le tout serait protégé. &lt;br /&gt;
Le problème de la solution de l'alinéa 4 n'est pas tant dans la lettre de l'article L 123-4 mais est plutôt d'ordre économique. En effet, tous les droits des exploitants de l'ouvrage déjà tombé dans le domaine public seraient alors anéantis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes et références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. ↑ Cass. 1re civ., 5 juill. 1967 : Bull. civ. I, n° 252 ; RTD com. 1968, p. 60, à propos de poèmes de Baudelaire jugés impubliables de son vivant ; les décisions de justice n'ont pas suspendu ni interrompu le délai&lt;br /&gt;
2. ↑ D. 1985, somm. p. 313, obs. C. Colombet ; RIDA avr. 1985, p. 185&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliographie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pierre-Yves Gauthier « propréié littéraire et artistique » &lt;br /&gt;
Frédéric Pollaud-Dublian « Le droit d'auteur »&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Presse_et_le_droit_%C3%A0_l%27image_(fr)</id>
		<title>Presse et le droit à l'image (fr)</title>
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				<updated>2009-06-12T16:16:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Sommaire&lt;br /&gt;
[masquer]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    *1 La presse&lt;br /&gt;
         o 1.1. Définition&lt;br /&gt;
         o 1.2. Le droit de la presse&lt;br /&gt;
         o 1.3. La loi du 29 juillet 1881&lt;br /&gt;
    *2 Le droit à l’image&lt;br /&gt;
    *3 L’articulation entre l’article 9 du Code civil et la loi du 29 juillet 1881&lt;br /&gt;
    *4 Le droit à l’image appliqué à la presse&lt;br /&gt;
         o 1.1 Les événement d’actualité&lt;br /&gt;
         o 1.2 Les débat d’intérêt général&lt;br /&gt;
    *5 Notes et références&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La presse &lt;br /&gt;
Définition&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En tenant compte des progrès technologiques, la presse recouvre tout procédé technique de diffusion de l’information qui soit de nature à multiplier en un nombre indéterminé d’exemplaires, un même signe : texte, image, son … Sont visés, la presse écrite, la presse audiovisuelle, des nouveaux médias … Historiquement rattachée à l’imprimerie, la presse évolue selon les nouvelles techniques et s’adapte à la radio, la télévision et l’Internet. Si bien que la presse renvoie directement à tous médias, communément défini comme couvrant « l’ensemble des supports de diffusion massive de l’information ».&lt;br /&gt;
Néanmoins, le législateur a mis en place des régimes spécifique pour ces nouveaux médias.&lt;br /&gt;
La presse doit, également se définir au regard de sa mission : elle est libre et elle a le devoir de le rester, tout particulièrement parce que la liberté de la presse est un des pilier des sociétés démocratiques.&lt;br /&gt;
Le droit de la presse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La matière reste dominée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. &lt;br /&gt;
Les premiers articles ont une portée symbolique considérable :&lt;br /&gt;
Article 1 : « L’imprimerie et la librairie sont libres ».&lt;br /&gt;
Article 5 : « Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation et sans dépôt de cautionnement » .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une des critiques qui est faite à cette loi concerne les intérêts dont elle assure la défense et qui ne sont plus toujours dans les revendications sociales d’aujourd’hui ; les médias se consacrent davantage au divertissement qu’à l’information. C’est une des raisons qui a conduit à ce que la loi de 1881 ne soit plus le seul texte applicable aux médias. Les articles 1382, 9 et 9-1 du Code civil qui permettent d’accorder une protection spéciale au droit à l’image, à la vie privée et à la présomption d’innocence, ont également leur place au sein du droit de la presse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, le champ d’application de la loi de 1881 reste important surtout que celui-ci  s’est encore élargi lorsque le juge en a imposé l’application au détriment du droit commun. &lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les infractions de presse et le régime procédural particulier qui s’y attache s’appliquent quel que soit le mode de communication utilisé. Ces différentes infractions visant à instituer un équilibre entre la liberté d’expression et la protection des personnes sont susceptibles d’être caractérisées quel que soit le support et le moyen de l’expression (écrit, parole ou image sur la voie publique, presse, télévision...) dès lors qu’il y a publication. Il en est de même pour les dispositions pénales visant les actes de publication et renvoyant au régime particulier de responsabilité en cas d’infractions de presse (publication de messages à caractère pornographique ou violent (article 227-24 du code pénal), atteintes à l’intimité de la vie privée... Trouve également application le régime procédural particulier de la loi de 1881, prévoyant des règles contraignantes limitant les poursuites, notamment une prescription des infractions de presse réduite à trois mois.&lt;br /&gt;
Le droit à l’image&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le droit à l’image des personnes est protégé à l’article 9 du Code civil qui dispose : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.&lt;br /&gt;
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vertu du droit au respect de la vie privée, le droit à l'image permet à une personne, célèbre ou non, de s'opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, en ce qu'elle est un attribut de sa personnalité. Chaque personne dispose d’un droit exclusif sur son image et peut de manière discrétionnaire en autoriser la reproduction. La règle générale est, donc, sauf exceptions légales, celle de l’interdiction de capter, de reproduire et de diffuser l’image d’une personne sans son autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’articulation de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 9 du Code civil&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Solidement arrimés à l’article 9 du Code civil, les droits de la personnalité jouent un rôle essentiel dans le droit de la presse et des médias. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'observation de la jurisprudence de ces dernières années relative à la responsabilité civile des médias fait apparaître une tendance à l'expansion de plus en plus forte de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
Il y a quelques années les droits de la personnalité partageaient la vedette avec le principe général de responsabilité pour faute, qui permettait de réprimer certain abus à la liberté d’expression. Puis, il y a eu un mouvement d’exclusion de la jurisprudence des article 1382 et 1383 en de domaine [1]. C’est alors que l’article 9 a pris sa place privilégiée dans le champ civil. &lt;br /&gt;
Le problème c’est que des atteintes à la vie privée et notamment au droit à l’image peuvent très bien constituer dans le même temps une atteinte à l'honneur. Dans ce cas de figure, il s’est posé la question à savoir quel est le texte applicable et donc les règles de droit (de fond et de forme) qui s’appliquent. &lt;br /&gt;
Pendant longtemps, le juge laissait aux plaideurs le choix du régime juridique. Les contraintes de la loi de 1881, inhérentes à la protection de la liberté de la presse, ont obligé la Cour de cassation à réagir. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'articulation entre les articles 9 du Code civil et la loi de 1881 résulte de la qualification juridique des faits.&lt;br /&gt;
La jurisprudence, à partir des années 90, oblige à respecter le domaine de compétence de la loi sur la presse et à faire prévaloir celle-ci sur le régime de la responsabilité civile. La logique veut qu'il en soi de même en cas de concurrence entre le régime des droits de la personnalité (donc du droit à l’image) et la loi de 1881.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque les faits sont constitutifs d'une atteinte à la vie privée, y compris au droit à l'image, la responsabilité civile est engagée sur le fondement de l'article 9 du Code civil. Dans ce cas,  &amp;quot;la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation&amp;quot; [2], contrairement à l'exigence de la preuve d'une faute posée par l'article 1382 du Code civil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si les faits sont constitutifs d'une diffamation ou d'une injure, l’action aura comme fondement la loi de 1881 qui crée ainsi un délit spécial. On va, alors, appliquer à l’affaire en présence la prescription spéciale, à savoir 3 mois, dérogeant de ce fait à la prescription de droit commun, à savoir 10 ans, qui s’applique normalement aux actions en responsabilité civile fondées sur l'article 1382 du Code civil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est seulement que si les faits ne sont ni constitutifs d'une atteinte à la vie privée, y compris au droit à l'image, ni d'une diffamation ou d'une injure, que la responsabilité civile est engagée sur le fondement du droit commun donc de l'article 1382 du Code civil. Il faudra, alors, rapporter la preuve d’une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. Et la prescription de droit commun, à savoir 10 ans, va s’appliquer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, lorsque une atteinte peut à la fois relever de la loi de 1881 et de l’article 9, l’articulation entre ces deux normes va poser des problèmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée est la suivante : depuis que l’article 1382 du c.civ a été chassé du droit de la presse, le fondement de la violation du droit à l’image est un terrain plus protecteur pour les victimes des incartades journalistiques [3]. Mais la protection des droits de la personnalité ne saurait réduire le champ d'action de la loi du 29 juillet 1881.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si des faits constituant une atteinte à un droit de la personnalité présentent les caractères d'un délit de presse, les règles particulières de procédure dictées par la loi de 1881 devraient s'appliquer. Le juge est tenu de requalifier l'action [4]. La jurisprudence [5] afin peut être d’éviter cette distorsion et plus surement d’imposer plus encore l’imperium de la loi 1881 et tend ainsi à rejeter l’action fondé sur le droit à l’image lorsque l’image n’est pas dissociable du texte, qu’il s’agisse de la légende ou du titre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour de cassation a eu l’occasion de fermement trancher [6]. Elle ne permet pas d’invoquer l’article 9 « quand la reproduction de l’image ne faisant qu’illustrer des propos que (la demanderesse) avait expressément invoqués pour demander réparation de l’atteinte ainsi portée à sa considération ». En l’espèce, il s’agissait de la photo d’une jeune femme avec un sein dénudé complété par une légende désobligeante. C’est, donc, la loi de 1881 qui s’applique exclusivement et l’action intentée n’ouvre pas droit à réparation indépendamment de la diffamation ou de l’injure. &lt;br /&gt;
La Cour de cassation avait déjà noté que l’atteinte à la réputation par l’utilisation d’une image est soumise au régime dérogatoire du droit de la presse au détriment des dispositions du droit commun [7]. Dans une affaire de 2007 [8], la Cour vient confirmer cette position. Une personne photographiée seins nus a assigné la société de presse sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil. La demanderesse faisait valoir le préjudice né des propos à caractère vexatoire, dévalorisant et préjudiciable à sa notoriété, illustrant ces photographies. La Cour retient donc que la reproduction de l'image ne faisait qu'illustrer des propos que la demanderesse avait expressément invoqués pour demander réparation de l'atteinte ainsi portée à sa considération, excluant ainsi l’application du droit commun au bénéfice des dispositions du droit de la presse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ou encore, au sujet d’une photographie d’une journaliste déguisée en officier nazi accompagné d’un commentaire sanglant, la Cour retient : « que la reproduction de l’image ne faisant qu’illustrer les propos invoqués par (le demandeur) pour demander réparation de l’atteinte portée à sa considération ». Elle refuse de considérer qu’il y a une atteinte distincte [9].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le rejet des article 1382 et 1383 et par conséquent celui de l’article 9 vont faire que la loi de 1881 va devenir le fondement exclusif pour tout les abus à la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces différentes affaires posent des difficultés d’application importantes. Il va falloir hiérarchiser les information ? Qui est accessoire à l’autre, l’image ou le texte ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour de cassation a retenu une atteinte distincte d'un délit de presse dans un arrêt de 2006 [10]. C’est affaire est particulièrement révélatrice des ambiguïtés qui ont été parfois entretenues ces dernières années au sujet de l’application de l’article 9 du Code civil dans la sphère d'influence de la loi sur la presse. Un homme a été filmé à son insu, alors qu'il dormait sur une table dans une discothèque. Son image est apparue dans un reportage diffusé à la télévision, en illustration des dangers de l'alcool au volant. L'intéressé a demandé des dommages-intérêts sur le fondement de l’atteinte à son droit à l’image. Condamnée en appel au paiement de ces dommages-intérêts, la Société nationale de télévision France 2 reprochait aux juges de ne pas avoir requalifié l'action en diffamation. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi, a considéré que l'action engagée ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 mais de celles de l’article 9 du Code civil. Selon la Haute juridiction, l'intéressé pouvait, en effet, se sentir atteint dans sa réputation, par-delà la violation de son droit sur son image ou au respect de sa vie privée. Mais c'est le propre des images dégradantes ou humiliantes que de donner une représentation ternie de la personne, et elle y voit une atteinte au droit au respect de la vie privée ou droit sur l'image.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre exemple où l’action se distingue de la loi de 1881 [11]. Saisie à la suite de la publication d'un article relatant une agression à main armée, et illustré d'une photo d'un personnage représenté comme étant l'un des malfaiteurs, alors qu'il s'agissait d'une toute autre personne, une cour d'appel, relève que le journaliste n'a formulé aucune allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne dont la photo a été reproduite et n'a, à aucun moment, soutenu que celle-ci, dont le nom n'était même pas mentionné, était l'auteur des agissements criminels qu'il attribuait au véritable malfaiteur. En conséquence, c'est à bon droit qu'elle décide que l'action de la personne dont la photo a été ainsi publiée n'est pas une action en diffamation, atteinte par la prescription. En retenant que la publication de la photographie constitue seulement une atteinte au droit exclusif dont la personne dispose sur l'utilisation de son image, les juges font l'exacte application de l'article 9, alinéa 1er, du Code civil [12]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit à l’image appliqué à la presse &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme toujours en matière de droit à l’image, c’est une affaire d’espèce. Il faut, donc, éviter toute catégorisation et s’attacher aux faits de l’espèce.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme expliqué plus haut, il n’y a plus de place pour la faute, les abus de la liberté d’expression devant relever du seul domaine de la loi de 1881. D’ailleurs en ce qui concerne les droits de la personnalité, et donc le droit à l’image, il incombe aux juges de rechercher une atteinte et non pas de se situer sur le terrain de la responsabilité civile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il semble d’ailleurs que la première chambre civile vise désormais comme justification à une atteinte au droit à l’image et plus largement à la vie privée conjointement « tout fait d’actualité ou tout débat d’intérêt général » [13]. Il semblerait que la jurisprudence tend à étendre les cas oû le consentement n’est plus requis. &lt;br /&gt;
Dans une affaire de 2007 [14], une personne assisse sur banc dans une position un peu snob avait été photographiée pour illustrer, de manière ironique, l’exclusion sociale. Faute de consentement, elle s’en plaignit au nom que de ce que « toute personne a droit au respect de son image ».Les magistrats ont rejeté sa demande au motif que le droit à l’image n’est pas un droit absolu  et que celui doit se combiner avec la liberté d’expression. D’ordinaire, les juridictions affirment au contraire qu’il s’agit d’un droit absolu [15]. L’affaire est particulièrement symbolique en ce qu’elle utilise une image banale, anodine,exemplaire des cas où il était discutable qu’on exige un consentement. Car il a bel et bien une atteinte !. Si cette affaire devait être confirmé il ne restait plus rien du principe selon lequel « toute personne a droit au respect de son image ». &lt;br /&gt;
Il se pose alors la question à savoir si il y avait eu une atteinte à la vie privée du personnage photographié, par ex si il embrassait une dame sur la photo, son consentement aurait il été exigé ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit toujours de la même difficulté, car c’est vraiment du cas pas cas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon classique, les juges essayent de concilier ces deux droits lorsqu’ils se retrouvent en conflit. Cette conciliation dans la jurisprudence s’opère en fonction d’une pluralité de critère qui rend difficile la prévisibilité des décisions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sous l’influence de l’article 10 de la CEDH, les juges ont consacré une exception au droit à l’image : le droit à l’information du public. &lt;br /&gt;
Adaptation de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui devient de plus en plus exigeante dans sa défense de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
D’où le seul recours au principe de la liberté d’expression ou encore du droit à l’information du public n’a plus suffit. Désormais d’autres exceptions sont nées comme « les événements d’actualité » ou encore le « débat d’intérêt général ».&lt;br /&gt;
On a, donc, un principe mais qui comporte trop d’exceptions pour être vraiment appliqué. Si bien que certains auteurs proposent d’inverser la règle. L’image serait libre sauf si il y avait atteinte à la vie privée . Pas d’atteinte à la vie privée, pas d’atteinte à l’image !&lt;br /&gt;
Les événements d’actualité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon certaine, l’illustration d’un fait d’actualité peut justifier la diffusion de l’image d’une personne sans son consentement, voir même contre son opposition. La Cour de cassation a, ainsi affirmé que la liberté de communication des information autorisait la publication de l’image d’une personne impliquées dans un événement d’actualité dès lors que la dignité de cette personne était respectée. &lt;br /&gt;
La Cour se prononce favorable à la publication de la photographie d’une victime d’un attentat dès lors qu’il n’y avait pas dans cette diffusion une recherche du sensationnel par le média [16]. &lt;br /&gt;
Encore, elle autorise la publication de la photographie d’une personne célèbre sur un brancard ; même si cette photo a été prise par téléobjectif, car elle est en relation directe avec l’article qui portait sur un événement d’actualité [17]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’ajoute, en outre, une condition de pertinence de l’information . Une atteinte à la vie privée peut être justifiée par la liberté d’expression. Les éléments intimes ne peuvent être révélés qu’à condition d’être en relation directe avec l’événement d’actualité commenté [18]. &lt;br /&gt;
Les débats d’actualité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’illustration d’un débat d’actualité alors même que cela n’illustre pas un événement d’actualité peut constituer une justification à une atteinte aux droits à l’image.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que le principe de la liberté d’expression impliquait le libre choix des illustrations d’un débat d’intérêt général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité humaine [19]. Ici, il s’agissait de la photo publiée d’un jeune homme mortellement blessé dans un accident de la route. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un autre arrêt [20], la Cour de cassation a eu recours à la notion de « débat d’intérêt général » et a l’occasion de se prononcer sur la difficile conciliation de la liberté de la presser et le respect du droit à l’image. Sur un reportage dont le sujet était la prostitution à Paris et le sort réservé aux femmes venant de pays de l’Est, la Cour de cassation estima qu’il s’agissait, non pas d’un événement d’actualité mais d’un débat d’intérêt général. Les juges du fond avaient estimé que la représentation de trois prostitués parfaitement reconnaissable prenant une attitude caractéristique de la prostitution portait atteinte à leur droit à l’image. L’arrêt a été cassé par la Haute juridiction. Cependant, elle estime que ce n’est pas la publication de se images qui doit être reprochée au média en question car elle venaient illustrer un reportage tout à fait légitime. Mais ce qui est reproché à l’organe de presse était la possible identification  de celles-ci alors qu’il existait un moyen de concilier la liberté de la presse et le droit à l’image des intéressées : la technique du floutage, la pixellisation ou l’apposition d’un bandeau. D’après les termes de l’arrêt les techniques d’anonymisation auraient parfaitement rendues « compatible » la liberté d’expression de la presse et le respect de l’image de l’intéressées. C’est donc faute d’avoir pris ces précautions que le média a été condamné. &lt;br /&gt;
On retrouve le même critère de pertinence s’agissant des images illustrant un propos sur un thème contribuant à un débat d’intérêt général. L’exigence d’un lien direct et utile permet là encore de concilier le droit à l’image et la liberté d’expression. D’où la nécessite d’utiliser des techniques d’anonymisation afin de satisfaire cette exigence. &lt;br /&gt;
Cette affaire peut être mise en parallèle avec l’arrêt rendu dans l’affaire Téléthon en 2007 [21], où la liberté d’expression était modéré par la référence à des mesures destinées à empêcher l’identification des personnes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant la porté de cet arrêt, qui contrevient à la tendance jurisprudentielle qui se veut plutôt favorable à faire prévaloir la liberté d’expression sur les droits de la personnalité, est à nuancer. En effet, deux circonstances favorisaient la défense des prostitués photographiées. Non seulement, cette publication des images était inopportune car elle se trouvaient alors exposée à d’éventuels poursuite pénales. Mais encore la non anonymisation des femmes n’était pas nécessaire car le reportage pouvait se contenter de montrer des prostitués et non ces prostitués la en particulier. Leur identification n’était en rien utile pour appuyer le propos du documentaire. L’arrêt a fait naître un nouveau critère à prendre en compte pour déterminer si il y a ou non atteinte au droit à l’image d’une personne. Est il nécessaire que la personne soit identifiable sur la photographie publiée ?&lt;br /&gt;
La question de la nécessité de l’identification de la personne photographiée avait déjà été soulevée dans l’arrêt du 20 février 2001 précité [21]. Les juges du fond avaient estimé que si le droit à l’information justifiait la publication d’une photo d’une victime de l’attentat, en rien son identification était nécessaire pour l’édification de l’article. Néanmoins, l’arrêt a été cassé par la Cour de cassation estimant que cette publication était dépourvue de sensationnel et respectueuse de la dignité humaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notes et références&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. ↑ Cass. Ass. Pl. 12 juillet 2000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. ↑ Cass. Civ. 1ère. 5 nov. 1996&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. ↑ Sous le titre « le pied de nez du droit à l’image à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » Civ. 1ere 5 juillet 2005, Légipresse 2007, III. 213.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. ↑ TGI Nanterre, 1re ch., sect. A, 2 déc. 1998 : Légipresse, 1999, I, p. 11. – TGI Nanterre, 1re ch., sect. A, 10 févr. 1999 : Légipresse 1999, n° 160, I, p. 44&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. ↑ CA Angers 6 juin 2007 Légipresse 2007, I . 99&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. ↑ Civ.1ere 31 mai 2007&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. ↑ Cass. 1re civ., 30 mai 2006 : Juris-Data n° 2006-033699 ; Rev. Lamy Dr. immat. 2006, n° 541, p. 44 ; Comm. com. électr. 2006, comm. 147, A. Lepage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8. ↑ Cass. 1re civ., 31 mai 2007 : Juris-Data n° 2007-039038 ; JCP G 2007, IV, 2396&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9. ↑ Civ. 1ere 19 juin 2008 Sté Lyon Mag&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10. ↑ Cass. 1re civ., 21 févr. 2006 Sté nationale de télévision France 2 c/ M. Laurent F&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11. ↑ CA Paris, 5 déc. 1997 : Légipresse 1998, n° 149, III, p. 41&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12. ↑ Cass. 2e civ., 11 févr. 1999 : D. 1999, inf. rap. p. 62 ; JCP G 1999, IV, p. 1615 ; V. également, Cass. 2e civ., 18 mars 2004, préc. n° 21&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13. ↑ Civ. 1ere 27 février 2007&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14. ↑ TGI Paris 9 mai 2007&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15. ↑ Toulouse 25 mai 2004&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16. ↑ Cass. 1ere Civ. 20 février 2001&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17. ↑ Civ. 1ere. 20 février 2006&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
18. ↑ Cass. Civ. 1ere. 12 juillet 2005. Elle confirme et synthétise cette position dans un arrêt de la Civ. 1ere du 7 mai 2008 Alain Manville c/ Sté Spam&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
19. ↑ Civ. 2eme 4 novembre 2004&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
20. ↑ Civ. 1ere. 18 septembre 2008 A.B. et a. C/ SNC Hachette Filipacchi associés &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
21. ↑ Civ. 1ere 14 juin 2007 M. et A. Benarija c/ société Agence Radio et Editions Belin&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Presse_et_le_droit_%C3%A0_l%27image_(fr)</id>
		<title>Presse et le droit à l'image (fr)</title>
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				<updated>2009-06-12T16:14:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : Nouvelle page :   Sommaire [masquer]      *1 La presse          o 1.1. Définition          o 1.2. Le droit de la presse          o 1.3. La loi du 29 juillet 1881     *2 Le droit à l’image     *3...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sommaire&lt;br /&gt;
[masquer]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    *1 La presse&lt;br /&gt;
         o 1.1. Définition&lt;br /&gt;
         o 1.2. Le droit de la presse&lt;br /&gt;
         o 1.3. La loi du 29 juillet 1881&lt;br /&gt;
    *2 Le droit à l’image&lt;br /&gt;
    *3 L’articulation entre l’article 9 du Code civil et la loi du 29 juillet 1881&lt;br /&gt;
    *4 Le droit à l’image appliqué à la presse&lt;br /&gt;
         o 1.1 Les événement d’actualité&lt;br /&gt;
         o 1.2 Les débat d’intérêt général&lt;br /&gt;
    *5 Notes et références&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La presse &lt;br /&gt;
Définition&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En tenant compte des progrès technologiques, la presse recouvre tout procédé technique de diffusion de l’information qui soit de nature à multiplier en un nombre indéterminé d’exemplaires, un même signe : texte, image, son … Sont visés, la presse écrite, la presse audiovisuelle, des nouveaux médias … Historiquement rattachée à l’imprimerie, la presse évolue selon les nouvelles techniques et s’adapte à la radio, la télévision et l’Internet. Si bien que la presse renvoie directement à tous médias, communément défini comme couvrant « l’ensemble des supports de diffusion massive de l’information ».&lt;br /&gt;
Néanmoins, le législateur a mis en place des régimes spécifique pour ces nouveaux médias.&lt;br /&gt;
La presse doit, également se définir au regard de sa mission : elle est libre et elle a le devoir de le rester, tout particulièrement parce que la liberté de la presse est un des pilier des sociétés démocratiques.&lt;br /&gt;
Le droit de la presse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La matière reste dominée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. &lt;br /&gt;
Les premiers articles ont une portée symbolique considérable :&lt;br /&gt;
Article 1 : « L’imprimerie et la librairie sont libres ».&lt;br /&gt;
Article 5 : « Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation et sans dépôt de cautionnement » .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une des critiques qui est faite à cette loi concerne les intérêts dont elle assure la défense et qui ne sont plus toujours dans les revendications sociales d’aujourd’hui ; les médias se consacrent davantage au divertissement qu’à l’information. C’est une des raisons qui a conduit à ce que la loi de 1881 ne soit plus le seul texte applicable aux médias. Les articles 1382, 9 et 9-1 du Code civil qui permettent d’accorder une protection spéciale au droit à l’image, à la vie privée et à la présomption d’innocence, ont également leur place au sein du droit de la presse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, le champ d’application de la loi de 1881 reste important surtout que celui-ci  s’est encore élargi lorsque le juge en a imposé l’application au détriment du droit commun. &lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les infractions de presse et le régime procédural particulier qui s’y attache s’appliquent quel que soit le mode de communication utilisé. Ces différentes infractions visant à instituer un équilibre entre la liberté d’expression et la protection des personnes sont susceptibles d’être caractérisées quel que soit le support et le moyen de l’expression (écrit, parole ou image sur la voie publique, presse, télévision...) dès lors qu’il y a publication. Il en est de même pour les dispositions pénales visant les actes de publication et renvoyant au régime particulier de responsabilité en cas d’infractions de presse (publication de messages à caractère pornographique ou violent (article 227-24 du code pénal), atteintes à l’intimité de la vie privée... Trouve également application le régime procédural particulier de la loi de 1881, prévoyant des règles contraignantes limitant les poursuites, notamment une prescription des infractions de presse réduite à trois mois.&lt;br /&gt;
Le droit à l’image&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit français, le droit à l’image des personnes est protégé à l’article 9 du Code civil qui dispose : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.&lt;br /&gt;
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vertu du droit au respect de la vie privée, le droit à l'image permet à une personne, célèbre ou non, de s'opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, en ce qu'elle est un attribut de sa personnalité. Chaque personne dispose d’un droit exclusif sur son image et peut de manière discrétionnaire en autoriser la reproduction. La règle générale est, donc, sauf exceptions légales, celle de l’interdiction de capter, de reproduire et de diffuser l’image d’une personne sans son autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’articulation de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 9 du Code civil&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Solidement arrimés à l’article 9 du Code civil, les droits de la personnalité jouent un rôle essentiel dans le droit de la presse et des médias. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'observation de la jurisprudence de ces dernières années relative à la responsabilité civile des médias fait apparaître une tendance à l'expansion de plus en plus forte de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
Il y a quelques années les droits de la personnalité partageaient la vedette avec le principe général de responsabilité pour faute, qui permettait de réprimer certain abus à la liberté d’expression. Puis, il y a eu un mouvement d’exclusion de la jurisprudence des article 1382 et 1383 en de domaine [1]. C’est alors que l’article 9 a pris sa place privilégiée dans le champ civil. &lt;br /&gt;
Le problème c’est que des atteintes à la vie privée et notamment au droit à l’image peuvent très bien constituer dans le même temps une atteinte à l'honneur. Dans ce cas de figure, il s’est posé la question à savoir quel est le texte applicable et donc les règles de droit (de fond et de forme) qui s’appliquent. &lt;br /&gt;
Pendant longtemps, le juge laissait aux plaideurs le choix du régime juridique. Les contraintes de la loi de 1881, inhérentes à la protection de la liberté de la presse, ont obligé la Cour de cassation à réagir. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'articulation entre les articles 9 du Code civil et la loi de 1881 résulte de la qualification juridique des faits.&lt;br /&gt;
La jurisprudence, à partir des années 90, oblige à respecter le domaine de compétence de la loi sur la presse et à faire prévaloir celle-ci sur le régime de la responsabilité civile. La logique veut qu'il en soi de même en cas de concurrence entre le régime des droits de la personnalité (donc du droit à l’image) et la loi de 1881.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque les faits sont constitutifs d'une atteinte à la vie privée, y compris au droit à l'image, la responsabilité civile est engagée sur le fondement de l'article 9 du Code civil. Dans ce cas,  &amp;quot;la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation&amp;quot; [2], contrairement à l'exigence de la preuve d'une faute posée par l'article 1382 du Code civil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si les faits sont constitutifs d'une diffamation ou d'une injure, l’action aura comme fondement la loi de 1881 qui crée ainsi un délit spécial. On va, alors, appliquer à l’affaire en présence la prescription spéciale, à savoir 3 mois, dérogeant de ce fait à la prescription de droit commun, à savoir 10 ans, qui s’applique normalement aux actions en responsabilité civile fondées sur l'article 1382 du Code civil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est seulement que si les faits ne sont ni constitutifs d'une atteinte à la vie privée, y compris au droit à l'image, ni d'une diffamation ou d'une injure, que la responsabilité civile est engagée sur le fondement du droit commun donc de l'article 1382 du Code civil. Il faudra, alors, rapporter la preuve d’une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. Et la prescription de droit commun, à savoir 10 ans, va s’appliquer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, lorsque une atteinte peut à la fois relever de la loi de 1881 et de l’article 9, l’articulation entre ces deux normes va poser des problèmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée est la suivante : depuis que l’article 1382 du c.civ a été chassé du droit de la presse, le fondement de la violation du droit à l’image est un terrain plus protecteur pour les victimes des incartades journalistiques [3]. Mais la protection des droits de la personnalité ne saurait réduire le champ d'action de la loi du 29 juillet 1881.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si des faits constituant une atteinte à un droit de la personnalité présentent les caractères d'un délit de presse, les règles particulières de procédure dictées par la loi de 1881 devraient s'appliquer. Le juge est tenu de requalifier l'action [4]. La jurisprudence [5] afin peut être d’éviter cette distorsion et plus surement d’imposer plus encore l’imperium de la loi 1881 et tend ainsi à rejeter l’action fondé sur le droit à l’image lorsque l’image n’est pas dissociable du texte, qu’il s’agisse de la légende ou du titre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour de cassation a eu l’occasion de fermement trancher [6]. Elle ne permet pas d’invoquer l’article 9 « quand la reproduction de l’image ne faisant qu’illustrer des propos que (la demanderesse) avait expressément invoqués pour demander réparation de l’atteinte ainsi portée à sa considération ». En l’espèce, il s’agissait de la photo d’une jeune femme avec un sein dénudé complété par une légende désobligeante. C’est, donc, la loi de 1881 qui s’applique exclusivement et l’action intentée n’ouvre pas droit à réparation indépendamment de la diffamation ou de l’injure. &lt;br /&gt;
La Cour de cassation avait déjà noté que l’atteinte à la réputation par l’utilisation d’une image est soumise au régime dérogatoire du droit de la presse au détriment des dispositions du droit commun [7]. Dans une affaire de 2007 [8], la Cour vient confirmer cette position. Une personne photographiée seins nus a assigné la société de presse sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil. La demanderesse faisait valoir le préjudice né des propos à caractère vexatoire, dévalorisant et préjudiciable à sa notoriété, illustrant ces photographies. La Cour retient donc que la reproduction de l'image ne faisait qu'illustrer des propos que la demanderesse avait expressément invoqués pour demander réparation de l'atteinte ainsi portée à sa considération, excluant ainsi l’application du droit commun au bénéfice des dispositions du droit de la presse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ou encore, au sujet d’une photographie d’une journaliste déguisée en officier nazi accompagné d’un commentaire sanglant, la Cour retient : « que la reproduction de l’image ne faisant qu’illustrer les propos invoqués par (le demandeur) pour demander réparation de l’atteinte portée à sa considération ». Elle refuse de considérer qu’il y a une atteinte distincte [9].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le rejet des article 1382 et 1383 et par conséquent celui de l’article 9 vont faire que la loi de 1881 va devenir le fondement exclusif pour tout les abus à la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces différentes affaires posent des difficultés d’application importantes. Il va falloir hiérarchiser les information ? Qui est accessoire à l’autre, l’image ou le texte ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour de cassation a retenu une atteinte distincte d'un délit de presse dans un arrêt de 2006 [10]. C’est affaire est particulièrement révélatrice des ambiguïtés qui ont été parfois entretenues ces dernières années au sujet de l’application de l’article 9 du Code civil dans la sphère d'influence de la loi sur la presse. Un homme a été filmé à son insu, alors qu'il dormait sur une table dans une discothèque. Son image est apparue dans un reportage diffusé à la télévision, en illustration des dangers de l'alcool au volant. L'intéressé a demandé des dommages-intérêts sur le fondement de l’atteinte à son droit à l’image. Condamnée en appel au paiement de ces dommages-intérêts, la Société nationale de télévision France 2 reprochait aux juges de ne pas avoir requalifié l'action en diffamation. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi, a considéré que l'action engagée ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 mais de celles de l’article 9 du Code civil. Selon la Haute juridiction, l'intéressé pouvait, en effet, se sentir atteint dans sa réputation, par-delà la violation de son droit sur son image ou au respect de sa vie privée. Mais c'est le propre des images dégradantes ou humiliantes que de donner une représentation ternie de la personne, et elle y voit une atteinte au droit au respect de la vie privée ou droit sur l'image.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre exemple où l’action se distingue de la loi de 1881 [11]. Saisie à la suite de la publication d'un article relatant une agression à main armée, et illustré d'une photo d'un personnage représenté comme étant l'un des malfaiteurs, alors qu'il s'agissait d'une toute autre personne, une cour d'appel, relève que le journaliste n'a formulé aucune allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne dont la photo a été reproduite et n'a, à aucun moment, soutenu que celle-ci, dont le nom n'était même pas mentionné, était l'auteur des agissements criminels qu'il attribuait au véritable malfaiteur. En conséquence, c'est à bon droit qu'elle décide que l'action de la personne dont la photo a été ainsi publiée n'est pas une action en diffamation, atteinte par la prescription. En retenant que la publication de la photographie constitue seulement une atteinte au droit exclusif dont la personne dispose sur l'utilisation de son image, les juges font l'exacte application de l'article 9, alinéa 1er, du Code civil [12]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit à l’image appliqué à la presse &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme toujours en matière de droit à l’image, c’est une affaire d’espèce. Il faut, donc, éviter toute catégorisation et s’attacher aux faits de l’espèce.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme expliqué plus haut, il n’y a plus de place pour la faute, les abus de la liberté d’expression devant relever du seul domaine de la loi de 1881. D’ailleurs en ce qui concerne les droits de la personnalité, et donc le droit à l’image, il incombe aux juges de rechercher une atteinte et non pas de se situer sur le terrain de la responsabilité civile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il semble d’ailleurs que la première chambre civile vise désormais comme justification à une atteinte au droit à l’image et plus largement à la vie privée conjointement « tout fait d’actualité ou tout débat d’intérêt général » [13]. Il semblerait que la jurisprudence tend à étendre les cas oû le consentement n’est plus requis. &lt;br /&gt;
Dans une affaire de 2007 [14], une personne assisse sur banc dans une position un peu snob avait été photographiée pour illustrer, de manière ironique, l’exclusion sociale. Faute de consentement, elle s’en plaignit au nom que de ce que « toute personne a droit au respect de son image ».Les magistrats ont rejeté sa demande au motif que le droit à l’image n’est pas un droit absolu  et que celui doit se combiner avec la liberté d’expression. D’ordinaire, les juridictions affirment au contraire qu’il s’agit d’un droit absolu [15]. L’affaire est particulièrement symbolique en ce qu’elle utilise une image banale, anodine,exemplaire des cas où il était discutable qu’on exige un consentement. Car il a bel et bien une atteinte !. Si cette affaire devait être confirmé il ne restait plus rien du principe selon lequel « toute personne a droit au respect de son image ». &lt;br /&gt;
Il se pose alors la question à savoir si il y avait eu une atteinte à la vie privée du personnage photographié, par ex si il embrassait une dame sur la photo, son consentement aurait il été exigé ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit toujours de la même difficulté, car c’est vraiment du cas pas cas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon classique, les juges essayent de concilier ces deux droits lorsqu’ils se retrouvent en conflit. Cette conciliation dans la jurisprudence s’opère en fonction d’une pluralité de critère qui rend difficile la prévisibilité des décisions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sous l’influence de l’article 10 de la CEDH, les juges ont consacré une exception au droit à l’image : le droit à l’information du public. &lt;br /&gt;
Adaptation de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui devient de plus en plus exigeante dans sa défense de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
D’où le seul recours au principe de la liberté d’expression ou encore du droit à l’information du public n’a plus suffit. Désormais d’autres exceptions sont nées comme « les événements d’actualité » ou encore le « débat d’intérêt général ».&lt;br /&gt;
On a, donc, un principe mais qui comporte trop d’exceptions pour être vraiment appliqué. Si bien que certains auteurs proposent d’inverser la règle. L’image serait libre sauf si il y avait atteinte à la vie privée . Pas d’atteinte à la vie privée, pas d’atteinte à l’image !&lt;br /&gt;
Les événements d’actualité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon certaine, l’illustration d’un fait d’actualité peut justifier la diffusion de l’image d’une personne sans son consentement, voir même contre son opposition. La Cour de cassation a, ainsi affirmé que la liberté de communication des information autorisait la publication de l’image d’une personne impliquées dans un événement d’actualité dès lors que la dignité de cette personne était respectée. &lt;br /&gt;
La Cour se prononce favorable à la publication de la photographie d’une victime d’un attentat dès lors qu’il n’y avait pas dans cette diffusion une recherche du sensationnel par le média [16]. &lt;br /&gt;
Encore, elle autorise la publication de la photographie d’une personne célèbre sur un brancard ; même si cette photo a été prise par téléobjectif, car elle est en relation directe avec l’article qui portait sur un événement d’actualité [17]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’ajoute, en outre, une condition de pertinence de l’information . Une atteinte à la vie privée peut être justifiée par la liberté d’expression. Les éléments intimes ne peuvent être révélés qu’à condition d’être en relation directe avec l’événement d’actualité commenté [18]. &lt;br /&gt;
Les débats d’actualité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’illustration d’un débat d’actualité alors même que cela n’illustre pas un événement d’actualité peut constituer une justification à une atteinte aux droits à l’image.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que le principe de la liberté d’expression impliquait le libre choix des illustrations d’un débat d’intérêt général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité humaine [19]. Ici, il s’agissait de la photo publiée d’un jeune homme mortellement blessé dans un accident de la route. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un autre arrêt [20], la Cour de cassation a eu recours à la notion de « débat d’intérêt général » et a l’occasion de se prononcer sur la difficile conciliation de la liberté de la presser et le respect du droit à l’image. Sur un reportage dont le sujet était la prostitution à Paris et le sort réservé aux femmes venant de pays de l’Est, la Cour de cassation estima qu’il s’agissait, non pas d’un événement d’actualité mais d’un débat d’intérêt général. Les juges du fond avaient estimé que la représentation de trois prostitués parfaitement reconnaissable prenant une attitude caractéristique de la prostitution portait atteinte à leur droit à l’image. L’arrêt a été cassé par la Haute juridiction. Cependant, elle estime que ce n’est pas la publication de se images qui doit être reprochée au média en question car elle venaient illustrer un reportage tout à fait légitime. Mais ce qui est reproché à l’organe de presse était la possible identification  de celles-ci alors qu’il existait un moyen de concilier la liberté de la presse et le droit à l’image des intéressées : la technique du floutage, la pixellisation ou l’apposition d’un bandeau. D’après les termes de l’arrêt les techniques d’anonymisation auraient parfaitement rendues « compatible » la liberté d’expression de la presse et le respect de l’image de l’intéressées. C’est donc faute d’avoir pris ces précautions que le média a été condamné. &lt;br /&gt;
On retrouve le même critère de pertinence s’agissant des images illustrant un propos sur un thème contribuant à un débat d’intérêt général. L’exigence d’un lien direct et utile permet là encore de concilier le droit à l’image et la liberté d’expression. D’où la nécessite d’utiliser des techniques d’anonymisation afin de satisfaire cette exigence. &lt;br /&gt;
Cette affaire peut être mise en parallèle avec l’arrêt rendu dans l’affaire Téléthon en 2007 [21], où la liberté d’expression était modéré par la référence à des mesures destinées à empêcher l’identification des personnes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant la porté de cet arrêt, qui contrevient à la tendance jurisprudentielle qui se veut plutôt favorable à faire prévaloir la liberté d’expression sur les droits de la personnalité, est à nuancer. En effet, deux circonstances favorisaient la défense des prostitués photographiées. Non seulement, cette publication des images était inopportune car elle se trouvaient alors exposée à d’éventuels poursuite pénales. Mais encore la non anonymisation des femmes n’était pas nécessaire car le reportage pouvait se contenter de montrer des prostitués et non ces prostitués la en particulier. Leur identification n’était en rien utile pour appuyer le propos du documentaire. L’arrêt a fait naître un nouveau critère à prendre en compte pour déterminer si il y a ou non atteinte au droit à l’image d’une personne. Est il nécessaire que la personne soit identifiable sur la photographie publiée ?&lt;br /&gt;
La question de la nécessité de l’identification de la personne photographiée avait déjà été soulevée dans l’arrêt du 20 février 2001 précité [21]. Les juges du fond avaient estimé que si le droit à l’information justifiait la publication d’une photo d’une victime de l’attentat, en rien son identification était nécessaire pour l’édification de l’article. Néanmoins, l’arrêt a été cassé par la Cour de cassation estimant que cette publication était dépourvue de sensationnel et respectueuse de la dignité humaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notes et références&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. ↑ Cass. Ass. Pl. 12 juillet 2000&lt;br /&gt;
2. ↑ Cass. Civ. 1ère. 5 nov. 1996&lt;br /&gt;
3. ↑ Sous le titre « le pied de nez du droit à l’image à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » Civ. 1ere 5 juillet 2005, Légipresse 2007, III. 213.&lt;br /&gt;
4. ↑ TGI Nanterre, 1re ch., sect. A, 2 déc. 1998 : Légipresse, 1999, I, p. 11. – TGI Nanterre, 1re ch., sect. A, 10 févr. 1999 : Légipresse 1999, n° 160, I, p. 44&lt;br /&gt;
5. ↑ CA Angers 6 juin 2007 Légipresse 2007, I . 99&lt;br /&gt;
6. ↑ Civ.1ere 31 mai 2007&lt;br /&gt;
7. ↑ Cass. 1re civ., 30 mai 2006 : Juris-Data n° 2006-033699 ; Rev. Lamy Dr. immat. 2006, n° 541, p. 44 ; Comm. com. électr. 2006, comm. 147, A. Lepage&lt;br /&gt;
8. ↑ Cass. 1re civ., 31 mai 2007 : Juris-Data n° 2007-039038 ; JCP G 2007, IV, 2396&lt;br /&gt;
9. ↑ Civ. 1ere 19 juin 2008 Sté Lyon Mag&lt;br /&gt;
10. ↑ Cass. 1re civ., 21 févr. 2006 Sté nationale de télévision France 2 c/ M. Laurent F&lt;br /&gt;
11. ↑ CA Paris, 5 déc. 1997 : Légipresse 1998, n° 149, III, p. 41&lt;br /&gt;
12. ↑ Cass. 2e civ., 11 févr. 1999 : D. 1999, inf. rap. p. 62 ; JCP G 1999, IV, p. 1615 ; V. également, Cass. 2e civ., 18 mars 2004, préc. n° 21&lt;br /&gt;
13. ↑ Civ. 1ere 27 février 2007&lt;br /&gt;
14. ↑ TGI Paris 9 mai 2007&lt;br /&gt;
15. ↑ Toulouse 25 mai 2004&lt;br /&gt;
16. ↑ Cass. 1ere Civ. 20 février 2001&lt;br /&gt;
17. ↑ Civ. 1ere. 20 février 2006&lt;br /&gt;
18. ↑ Cass. Civ. 1ere. 12 juillet 2005. Elle confirme et synthétise cette position dans un arrêt de la Civ. 1ere du 7 mai 2008 Alain Manville c/ Sté Spam&lt;br /&gt;
19. ↑ Civ. 2eme 4 novembre 2004&lt;br /&gt;
20. ↑ Civ. 1ere. 18 septembre 2008 A.B. et a. C/ SNC Hachette Filipacchi associés &lt;br /&gt;
21. ↑ Civ. 1ere 14 juin 2007 M. et A. Benarija c/ société Agence Radio et Editions Belin&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvres_posthumes_(fr)</id>
		<title>Œuvres posthumes (fr)</title>
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				<updated>2009-06-12T16:13:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : Nouvelle page : L'expression vient du latin postumus, qui vient après.   L'application des règles gouvernant les successions au droit d'auteur présente de notables difficultés, tant en raison de...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;L'expression vient du latin postumus, qui vient après. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'application des règles gouvernant les successions au droit d'auteur présente de notables difficultés, tant en raison de la nature dualiste du droit d'auteur, que de l'existence de dispositions particulières du Code de la propriété intellectuelle et son article L. 123-4. Ce dualisme s'explique par la coexistence à l'intérieur d'une même propriété littéraire et artistique de droit patrimoniaux et de droit extrapatrimoniaux. Les premiers donnent temporairement à l'auteur (ou à ses ayants cause) un droit de propriété sur son oeuvre. Les seconds vont être perpétuellement attachés à la personnalité  à l'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En toute hypothèse, l'interprète doit avoir présente à l'esprit la spécificité de la propriété littéraire et artistique, dans laquelle coexistent des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux , les uns temporaires et les autres perpétuels, qui distingue le sort des droits intellectuels de celui du support matériel et qui place au centre de ses préoccupations, l'intérêt de l'auteur et le lien qui l'unit à l'oeuvre, dans laquelle il a exprimé sa personnalité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose:&lt;br /&gt;
« Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. &lt;br /&gt;
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1. &lt;br /&gt;
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. &lt;br /&gt;
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sommaire&lt;br /&gt;
[masquer]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    *1 Le domaine des oeuvres posthumes&lt;br /&gt;
    *2 Le monopole d'exploitation&lt;br /&gt;
    *3 Le régime&lt;br /&gt;
         o 1.1 Avant la révolution du monopole de 70 ans&lt;br /&gt;
                  + 1.1.1. Le titulaire &lt;br /&gt;
                  + 1.1.2. Les règles de dévolution successorale&lt;br /&gt;
                  + 1.1.3. La durée&lt;br /&gt;
         o 1.2 Après la révolution du monopole de 70 ans&lt;br /&gt;
                  + 1.2.1. Le titulaire &lt;br /&gt;
                  + 1.2.2. La durée&lt;br /&gt;
                  + 1.2.3. Les règles de dévolution successorale&lt;br /&gt;
    *4 Les conditions de la protection&lt;br /&gt;
                  + 1.3.1. L'agrément du titulaire du droit de divulgation&lt;br /&gt;
                  + 1.1.2. Une possession régulière&lt;br /&gt;
    *5 Le cas des oeuvres « fleuves » ou l'alinéa 4 de l'article L.123-4&lt;br /&gt;
    * Notes et références&lt;br /&gt;
    * Bibliographie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
le domaine des oeuvres posthumes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est l'hypothèse dans laquelle une oeuvre sera divulguée seulement après la mort de l'auteur. Aussi l'expression oeuvre posthume se définit en considération de deux points. Tout d'abord, elle ne concerne que les oeuvres écrites du vivant de l'auteur mais restées inédites et publiées seulement après la mort de l'auteur. En outre, l'auteur ne doit avoir manifesté aucune volonté concernant l'oeuvre en question. Ce qui implique qu'il n'ait pas publié de son vivant, ni passé de contrat de publication de son vivant, ni organisé la publication dans son testament, et qu'il n'ait pas exprimé la volonté de conserver l'oeuvre inédite. Peu importe le type d'oeuvre en question, ce qui compte c'est que l'auteur n'ait manifesté aucune intention particulière quant à sa publication. Le terme &amp;quot;publication&amp;quot; recouvre tous les procédés de diffusion de l'oeuvre, par voie de reproduction ou de représentation publique. Ainsi, on considérera non publié le manuscrit resté entre les mains de l'auteur ou le tableau demeuré dans son atelier mais est publiée l'oeuvre représentée ou reproduite du vivant de l'auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
le monopole d'exploitation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 123-4 al.1 Code de la propriété intellectuelle accorde un monopole d'exploitation à ceux qui entreprennent la divulgation d'oeuvre posthumes. A partir du moment où le divulgueur assume les frais pour porter l'oeuvre inédite à la connaissance du public, il est normal qu'il puisse empêcher d'éventuels concurrents de s'en emparer et pour cela, il lui faut un droit privatif. Il s'agit donc, ici, un moyen d'inciter le détenteur d'oeuvre posthumes de la porter à la connaissance du public et de développer le patrimoine artistique. &lt;br /&gt;
Ce monopole va conférer au publicateur un droit de reproduction et un droit de représentation, à l'exclusion du droit de suite et des droit moraux. La publication suppose donc l'accord du titulaire du droit de divulgation.&lt;br /&gt;
Quant à la nature du droit conféré, il se rapprocherait d'un droit voisin. Même il revient au publicateur le mérite de la publication, il n'a rien crée et n'est pas forcément un ayant cause de l'auteur. Il tient son droit d'exploitation non pas de la création mais seulement de l'acte de publication. Ainsi, la directive du 29 octobre 1993  lui accorde une « protection équivalente » aux droit d'auteur.&lt;br /&gt;
Comme l'écrit Desbois:“même identiques par leur teneur, droits d'auteur et droit de publication posthume diffèrent essentiellement, par leur fondement, leur raison d'être. Ils ne sont donc pas de même nature...” . Les droits de publication bénéficient non à des auteurs, mais à ceux qui, réalisant la divulgation après leur mort, se sont leurs auxiliaires : “le monopole ne naît pas de la création, mais de la divulgation”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant la révolution du monopole de 70 ans&lt;br /&gt;
Le titulaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L.123-4 al.2 dispose que : « le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre divulguée au cours de la période prévue à l'article L.123-1 ». Cela signifie que si l'oeuvre est publiée avant la révolution du monopole, le titulaire du monopole sera l'ayant droit de l'auteur qui a hérité des droit patrimoniaux. On entend par monopole la durée de protection des droit patrimoniaux attachés à l'auteur et qui sont entre les mains de ses ayants cause depuis sa mort. Cette durée a été portée à soixante-dix ans post mortem en application de la directive européenne du 29 octobre 1993, transposée par la loi du 27 mars 1997. L'événement à prendre en compte pour la durée de protection est le décès de l'auteur. Le délais court à partir du premier jour de l'année civile qui suit le décès. &lt;br /&gt;
Dans ce cas de figure, peut importe que la découverte ait été faites par un tiers qui pouvait prétendre à la propriété du support matériel. Cela trouve comme fondement textuel l'article L.111-3 al.1 du Code de la propriété intellectuelle, portant sur l'indépendance des droits de propriété ordinaire et incorporels. Ce principe nécessite de faire une distinction entre les droit que donne la propriété d'un support matériel d'oeuvre et le droit d'éditer l'oeuvre. Ainsi, l'acquéreur du support ne peut prétendre à aucun droit d'exploitation sur l'oeuvre et inversement le cessionnaire d'un droit d'exploitation, ne devient pas pour autant propriétaire du support original de l'oeuvre. &lt;br /&gt;
L'ayant cause, titulaire des droit patrimoniaux, ne détenant pas de droit moraux (possible en raison des règles de dévolution) devra demander l'autorisation au titulaire des droits moraux de procéder à la divulgation de l'oeuvre. Sauf, si la preuve d'un abus notoire du droit est rapportée devant un juge, celui ci peut autoriser la divulgation.&lt;br /&gt;
Les règles de dévolution successorale des droit d'auteur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droits patrimoniaux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'auteur n'a prévu aucune disposition spécifique, la succession va être réglée par le droit commun c'est à dire par l'article 731 du Code civil. En conséquence, ils peuvent être léguées sous réserve de respecter la réserve héréditaire, à défaut d'héritiers ils reviennent à l'état et les contrats de cession lient les héritiers. &lt;br /&gt;
(EX Ravel; cédé à son frère puis à la masseuse de ce dernier puis au mari de cette derniére.)&lt;br /&gt;
En matière de droit d'auteur, il y a cependant une spécificité. Un usufruit spécial va être conféré au conjoint survivant qui porte sur l'exploitation de l'oeuvre si celui ci ne s'est pas remarié et qu'il n'y a pas de séparation de corps passé en force de chose jugée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droit moraux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
il faut faire une distinction:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est l'article L. 121-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle qui organise la succession du droit de divulgation. Il précise l'ordre de dévolution:&lt;br /&gt;
 .l'exécuteur testamentaire: désignation doit être expresse&lt;br /&gt;
 .les descendants; même si ils refusent la succession&lt;br /&gt;
 .le conjoints: si pas remarié et pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée&lt;br /&gt;
 .les héritiers autres que les descendants&lt;br /&gt;
 .les légataire universels&lt;br /&gt;
Considérant la divulgation comme un acte intime, le législateur a pris le soin qu'elle soit exercée par des personne choisie par l'auteur ou de confiance.&lt;br /&gt;
Un problème reste aujourd'hui non résolu. C'est celui de la dévolution à la seconde génération. Deux solutions peuvent être retenues. Soit les titulaires transmettent le droit moral à cause de mort ou soit il n'y a plus de titulaire donc le seul moyen de les protéger est de saisir le tribunal pour exercice abusif du droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au droit au respect et à la paternité, ils sont dévolus selon l'article 731 du Code civil, comme précise plus haut.&lt;br /&gt;
La durée de protection&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On applique la durée de droit commun en matière de droit d'auteur. Aussi, ces oeuvres posthumes tomberont dans le domaine public en même temps que le reste du patrimoine artistique de l'auteur décédé. C'est à dire à la fin du monopole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après le révolution du monopole de 70 ans&lt;br /&gt;
Le titulaire &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'oeuvre devrait en toute logique tombé dans le domaine public. Mais cette solution n'est pas satisfaisante car les possesseurs de telles oeuvres ne seraient pas inciter à les publier faute de droit exclusif d'exploitation sur celle ci. &lt;br /&gt;
Aussi, l'article L123-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que les droits patrimoniaux appartiendront « au propriétaire de l'oeuvre, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication ». Par exception, la propriété corporelle va l'emporter sur le meuble incorporel. Cette exception au principe de l'indépendance de la propriété intellectuelle de l'oeuvre et de la propriété du support matériel est expressément consacrée par l'article L. 111-3, alinéa 2, qui renvoie à l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle. Les droits moraux resteront, eux, en possession des titulaires de la dévolution successorale. De ce fait, le propriétaire devra obtenir le consentement du titulaire du droit de divulgation pour procéder à la diffusion de l'oeuvre posthume.&lt;br /&gt;
On peut faire, ici, le lien avec la théorie du trésor en droit des biens. Selon L'article 716 du Code civil, « toute chose cachée ou enfouie (...) découverte par le pur fruit du hasard (...) (et dont la propriété) appartient à celui qui le trouve dans son propre fond ».&lt;br /&gt;
La durée&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret du 1er Germinal An XIII (1805) a le premier institué un système d'incitation à la publication des oeuvres posthumes. Il attribuait au détenteur d'une oeuvre posthume un droit d'exploitation identique à celui de l'auteur et de même durée. Puis le décret du 8 juin 1806 appliqua le même principe au droit de représentation. La loi du 11 mars 1957 a repris cette règle dans son article 23 mais précisait que la durée de protection était de 50 ans à compter de la publication. La directive du 29 octobre 1993 a accentué la différence de nature entre le droit d'auteur et le droit d'exploitation du publicateur d'oeuvre posthumes en raccourcissant de façon significative le droit appartenant au publicateur puisqu'il dure désormais 25 ans. Toutefois, le droit transitoire impose le respect des droits acquis: si la durée des 50 ans à commencé à courir avant le 1er juillet 1995, elle n'est pas abrégée. &lt;br /&gt;
Ce délais est d'ordre public. Il ne peut être interrompu même en cas de force majeure. Aucun autre événement que la loi ne peut modifier son cours, dans un sens ou dans un autre [1] . &lt;br /&gt;
Concurrence entre un original et une copie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support doit être, en principe, original. La règle ne suscite guère de difficultés dans les arts plastiques en raison de l'unicité du support. Cependant, des conflits peuvent survenir lorsque plusieurs supports existent, ce qui est fréquent dans le domaine littéraire, voire musical. Des problèmes de concurrence avec le détenteur de copies sont apparus. Sur la question à savoir si le détenteur d'une simple copie peut se prévaloir d'un droit d'exploitation la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt de principe du 9 novembre 1993, a énoncé que: « les propriétaires du support matériel des oeuvres posthumes sont investis des droit patrimoniaux (...) et il leur appartient d'en effectuer la publication à l'exclusion des détenteurs de simples copies établies et remise sans intention de transmettre le droit d'exploitation virtuellement attaché à la propriété des supports matériels originaux. ». Cet attendue soulève nombreuses questions d'interprétations. Il peut soit signifier que la nature du support est indifférente mais que c'est la volonté de l'auteur qui va être déterminante. Ou soit que les juges donnent clairement la préférence au détenteur de l'original. Cependant, la directive du 29 octobre 1993 dans son article 4 ne fait plus de distinction entre le propriétaire d'un original ou d'une copie. Donc le monopole semblerait être attribué à la première personne qui effectue la publication. Une telle règle semble être en accord avec le loi qui veut par ce mécanisme encourager la publication. Néanmoins, l'article L123-4 est resté inchangé malgré la transposition. Aussi, la solution reste indéterminée. &lt;br /&gt;
Dans une autre hypothèse, lorsque les différents propriétaires en concurrence n'ont que des copies, la jurisprudence semble adopter la solution selon laquelle c'est le premier qui exerce son droit qui en est le titulaire. D'autre solution ont été retenue par la doctrine ou la jurisprudence. Ainsi, le droit pourrait être conféré à celui qui a la copie la plus proche de l'original ou encore au détenteur de la copie la plus ancienne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les conditions de la protection&lt;br /&gt;
L'agrément du titulaire du droit de divulgation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour bénéficier de la protection de l'article L 123-4 du Code de la Propriété intellectuelle, le publicateur doit obtenir l'agrément du titulaire du droit moral qui détient le droit de divulgation, à moins qu'il ne lui ait été dévolu le droit de divulgation par succession. N'ayant aucun droit sur l'oeuvre du simple fait de sa découverte ou de sa détention, il ne va pouvoir publier l'oeuvre sans respecter les droit d'auteur attachés à l'oeuvre. Il tire son droit  de la publication et non de la détention de  l'oeuvre.&lt;br /&gt;
La seule façon de contrer le refus du bénéficiaire du droit de divulgation est de rapporter la preuve d'un abus notoire devant le juge. L'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle donne compétence au juge pour contrôler l'exercice du droit de divulgation d'une oeuvre posthume. Il s'effectue dans l'hypothèse de l'exercice abusif du droit mais aussi dans le non exercice, ce qui sanctionne une négligence coupable. Lorsque l'auteur a exprimé sa volonté, il y a abus des lors que le comportement des héritiers diffèrent des souhaits exprimés par l'auteur de son vivant. En effet, l'ayant droit va se voire bénéficier d'un mandat de protection de la personnalité de l'auteur et ne doit être que l'agent d'exécution de la volonté du défunt. La preuve sera rapportée plus simplement mais l'abus doit être notoire, c'est à dire, manifeste. Il s'agit de de concilier les différents intérêts en présence: ceux de l'auteur, de l'oeuvre et du public. L'arrêt de la Première Chambre Civile du 24 octobre 2000 a dans cet esprit énoncé: « Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que le droit de divulgation post mortem n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'oeuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu'en l'espèce, l'édition des oeuvres complètes d'Antonin X..., voulue par l'auteur et entreprise avec l'assentiment de ses héritiers, s'est poursuivie depuis la mort du poète, conformément à sa volonté de communiquer avec le public et dans le respect de son droit moral, pour la propagation d'une pensée qu'il estimait avoir mission de délivrer ; que, dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer que le refus opposé à la poursuite de cette publication par le dévolutaire du droit de divulgation, investi plus de quarante ans après la mort de l'auteur, était notoirement abusif au sens de l'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle ». &lt;br /&gt;
A défaut de connaître la volonté de l'auteur, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt du public. Aussi, en principe les ayants droit doivent publié les oeuvres sauf si ils prouvent que l'auteur n'aurait sûrement pas été d'accord. Si les juges constatent un abus, ils peuvent édicter de nombreuses sanctions; publication, interdiction de publication, réparation de l'atteinte. Le tribunal compétent est ici le Tribunal de grande instance. Quant aux personnes habilité pour saisir le juge, l'article L.121-3 alinéa 2 prévoit que le ministre chargé de la culture peut « notamment » le saisir. La jurisprudence va devoir faire le reste. Il y a des divergence. La Cour de Cassation semble reconnaître cette possibilité aux personnes qui y ont un intérêt personnel mais le refuse au société civil de gestion collective.&lt;br /&gt;
Une possession régulière&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, celui qui prétend à un droit d'exploitation sur les inédits qu'il détient, doit encore posséder un droit régulier sur ceux-ci. Il faut que la possession soit régulière au sens de l'article 2279 du Code civil. Un arrêt du Tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 19 décembre 1984 [2] a fait droit à la demande de restitution de divers manuscrits et lettres inédits de Pagnol par le veuve de l'écrivain.  Ils étaient mis aux enchères par un commissaire-priseur pour le compte de la succession vacante de son secrétaire. Mme Pagnol, légataire universelle, bénéficiant des droits d'exploitation et des droits moraux sur l'oeuvre de son mari, s'opposait à la divulgation des papiers qui avaient été indûment reproduits dans le catalogue et en revendiquait la propriété. Le tribunal lui donna raison, sur le fondement de l'article 2279 du Code civil, la possession étant équivoque. Les faits montraient que Pagnol n'avait pas entendu donner ces documents à son secrétaire (mais qu'il les lui avait confiés notamment pour les dactylographier) et que le testament manifestait sa volonté de confier tous ses droits sur son oeuvre à sa femme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le cas des oeuvres « fleuves » ou l'alinéa 4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'alinéa 4 de l'article L.123-4 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel les oeuvres posthumes doivent être publiées séparément des oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Le législateur a voulu éviter que cette prérogative ne permette de faire renaître le droit exclusif sur les oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Néanmoins, l'alinéa 4 du même article pose une exception: « la publication peut ne pas être séparée, si l'oeuvre posthume ne constitue qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée ».&lt;br /&gt;
Ce problème peut se poser dans le cas des oeuvre fleuves. Il s'agit d'oeuvres en plusieurs volumes. Il n'y a pas de doutes quant au fait que les volumes inédits découverts font l'objet de la protection prévu au titre des oeuvres posthumes. Mais qu'en est il du reste de l'oeuvre ? L'article L.123-4 al 4 prévoit que les autres volumes ne bénéficieront pas au propriétaire des volumes découverts plus tardivement. L'alinéa 4 permettrait de faire bénéficier à l'ensemble de l'oeuvre d'un nouveau droit privatif, si la découverte ne porte que sur un fragment du tout. Dans ce cas la, l'ensemble semblerait bénéficierait d'un nouveau délais.&lt;br /&gt;
Une autre solution a été retenue, il y a fort longtemps, par la Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 31 mars 1858: si la partie posthume est plus important que le reste de l'oeuvre déjà tombé dans le domaine public, alors la théorie de l'accessoire pourrait s'appliquer et le tout serait protégé. &lt;br /&gt;
Le problème de la solution de l'alinéa 4 n'est pas tant dans la lettre de l'article L 123-4 mais est plutôt d'ordre économique. En effet, tous les droits des exploitants de l'ouvrage déjà tombé dans le domaine public seraient alors anéantis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notes et références&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. ↑ Cass. 1re civ., 5 juill. 1967 : Bull. civ. I, n° 252 ; RTD com. 1968, p. 60, à propos de poèmes de Baudelaire jugés impubliables de son vivant ; les décisions de justice n'ont pas suspendu ni interrompu le délai&lt;br /&gt;
2. ↑ D. 1985, somm. p. 313, obs. C. Colombet ; RIDA avr. 1985, p. 185&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bibliographie&lt;br /&gt;
Pierre-Yves Gauthier « propréié littéraire et artistique » &lt;br /&gt;
Frédéric Pollaud-Dublian « Le droit d'auteur »&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_citation_(fr)</id>
		<title>Droit de citation (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_citation_(fr)"/>
				<updated>2009-06-12T16:11:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le principe en matière de droit d’auteur est que tout utilisation d’une œuvre doit être autorisée expressément par son auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit cependant des exceptions à ce principe en énonçant des situations dans lesquelles l’auteur « ne peut interdire » l’usage de son œuvre et perd son droit à rémunération. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.122-5-3° prévoit qu’une œuvre, déjà divulguée, peut être utilisée sans l’autorisation de son auteur lorsqu’il s’agit d’ « analyses ou courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». &lt;br /&gt;
Il s'agit, donc, d'une des exceptions au monopole d'exploitation de l'auteur d'une œuvre de l'esprit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout auteur, même salarié, est titulaire d'un droit de propriété sur son œuvre qui consiste à en contrôler toutes les exploitations.&lt;br /&gt;
Malgré ce monopole, il est admis que l'auteur ne puisse s'opposer à l'utilisation de courtes citations extraites de son œuvre au sein d'une autre oeuvre, dès lors que son nom et l'œuvre d'origine sont cités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'une exception. Aussi, dès lors qu'on sort des limites de l'exacte exception définie par la loi et la jurisprudence, il convient d'appliquer le principe qui est celui de l'accord de l'auteur. A contrario, la contrefaçon peut être constituée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autres normes d’ordre supérieur prévoient, également, l’exception de courte citation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au niveau du droit international, l’article 10.1 de la convention de Berne prévoit cette exception : « Sont licites les citations tirées d’une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse. ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au niveau du droit communautaire, c'est la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui s'applique. Elle autorise les législations nationales à prévoir un certain nombre d'exceptions ou de limitations au droit de l'auteur et elle prévoit, ainsi, l’utilisation de la citation.&lt;br /&gt;
-Article 5, c : « lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'œuvres ou d'autres objets protégés afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur ».&lt;br /&gt;
-Article 5, d : « lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sommaire&lt;br /&gt;
[masquer]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    *1 Les enjeux de la citation&lt;br /&gt;
    *2 Les conditions d’utilisation de la citation&lt;br /&gt;
         o 1.1 Le respect du droit moral de l’auteur de l’œuvre cité&lt;br /&gt;
         o 1.2 La citation doit être courte&lt;br /&gt;
                  + 1.1.1. L’impossibilité de citer l’œuvre dans son intégralité&lt;br /&gt;
                  + 1.1.2. La ou les œuvres citées ne doivent pas constituer l’intégralité de l’œuvre citante&lt;br /&gt;
           o 1.3. La finalité de la citation&lt;br /&gt;
    *3 Les cas particuliers en matière de citation&lt;br /&gt;
         o 3.1 Les événements d’importance majeures&lt;br /&gt;
         o 3.2 Les œuvres plastiques et graphiques&lt;br /&gt;
    * Notes et références&lt;br /&gt;
    * Bibliographie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Les enjeux de la citation''' &lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les enjeux de la citation sont doubles. Ils sont, dans un premier temps, culturels. Elle permet de faciliter la diffusion de la culture et la libre circulation des idées car il n’y a plus de limites d’ordre patrimoniales. Elle permet à celui qui cite de renforcer son propos intellectuel en utilisant un référent culturel. Et pour celui qui est cité, la citation va lui conférer une reconnaissance du travail effectué et il pourra bénéficier d’une publicité gratuite.&lt;br /&gt;
Les enjeux sont, également, économiques. En effet, la citation a le gros avantage d’être gratuite. Aussi, son utilisation doit être nécessairement contrôlée et limitée. Aujourd’hui, les investissements dans l’industrie culturelle sont de plus en plus massifs. Aussi, les exceptions au monopole d’exploitation de l’auteur ou de ses ayants droits peuvent être mal perçues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisation du droit de citation  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour pouvoir se prévaloir de cette exception de courte citation qui permet de se dispenser de l’autorisation de l’auteur, les conditions suivantes doivent être respectées : &lt;br /&gt;
Le respect du droit moral de l’auteur de l’œuvre citée &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La citation ne doit pas porter atteinte au droit moral de l’auteur dont l’œuvre est citée. &lt;br /&gt;
Il est nécessaire, en premier lieu que l’œuvre ait été préalablement divulguée. &lt;br /&gt;
En outre, l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que doivent être clairement indiqués le nom de l’auteur et la source de l’œuvre reproduite afin de respecter la paternité de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Ainsi, il convient d’indiquer la source et le nom de l’auteur de l’œuvre citée, par exemple dans le générique de fin des programmes ou encore bandeau sous la citation.&lt;br /&gt;
Dans cet même esprit, la citation doit être délimitée afin d’éviter tout risque de confusion entre œuvre citée et œuvre citante. S’agissant d’oeuvres littéraires, l’utilisation de guillemets de citation ou d’une typographie différente sont admis.&lt;br /&gt;
Enfin, l’œuvre citée ne doit pas être dénaturée. Le fait de sortir un morceau de texte ne doit pas avoir pour effet d'en changer le sens.&lt;br /&gt;
L’œuvre nouvelle ne doit pas rendre l’information citée inexacte, déformée ou dénigrante, ni porter atteinte à la personne filmée, à sa réputation, etc. L’insertion de l’œuvre citée dans l’œuvre citante doit être « loyale ».&lt;br /&gt;
Il convient de faire attention, donc, au traitement des images sorties de leur contexte. Leur force suggestive permet de manipuler aisément le public. L’image doit être conforme à son propos et au commentaire qui l’accompagne. &lt;br /&gt;
La citation doit être courte &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle évoque la notion de « courte citation ». Cette notion relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Des décisions très différentes ont été rendues suivant les cas d’espèce. C'est une question de proportion que les juges apprécient au cas par cas par rapport à l'œuvre citée mais aussi par rapport à l'œuvre citante[1]. &lt;br /&gt;
L’impossibilité de citer une œuvre dans son intégralité &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est impératif de n’utiliser qu’un court extrait de l’œuvre citée. Il ne faut pas dispenser le public de recourir à cette dernière œuvre. Ainsi, l’emprunt doit demeurer accessoire relativement à l’œuvre citée et à l’œuvre citante. La citation ne doit pas excéder le nécessaire.&lt;br /&gt;
La reproduction ou la représentation d’une œuvre dans son intégralité, alors même que sa durée initiale serait courte et son format réduit, ne peut donc être considérée comme une courte citation. &lt;br /&gt;
Par exemple, il a été jugé en 2002 qu’un extrait de 30 secondes d’une chanson de 3 minutes n’était pas une brève citation[2]. Ou encore, est abusive l’utilisation d’un extrait de film d’une durée de 17 minutes dans une émission de 58 minutes au total[3]. &lt;br /&gt;
Par conséquent, si l’on souhaite reproduire l’intégralité ou un extrait plus long d’une œuvre, il est nécessaire d’obtenir l’accord de son auteur et à défaut, il s’agira d’une contrefaçon. &lt;br /&gt;
La ou les œuvres citées ne doivent pas constituer l’intégralité de l’oeuvre citante :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut qu'une œuvre existe pour justifier d'en citer d'autres à l'appui de celle-ci. Le simple agencement d'un ensemble de courtes citations n'est pas librement permis. Dans ce cas, il s'agit une anthologie, entrant dans la catégorie des oeuvres dérivées, supposant l'accord des auteurs des oeuvres empruntées. &lt;br /&gt;
Il est nécessaire que la citation soit intégrée au sein d'une œuvre construite et d’une consistance suffisante, aux fins d’illustrer un propos. L’oeuvre nouvelle doit pouvoir résister à la suppression des citations. L’emprunt doit être accessoire à l’œuvre nouvelle.&lt;br /&gt;
Les juges écartent le bénéfice de l'exception de courte citation lorsque l'emprunt constitue en réalité l'élément principal de l'oeuvre nouvelle.&lt;br /&gt;
En conséquence, les programmes composés uniquement d’œuvres citées ne semblent pas pouvoir bénéficier de cette exception. &lt;br /&gt;
Il faut noter qu’une décision[4] qui a fait exception à cette exigence de brièveté et admis que l'œuvre nouvelle pouvait être constituée uniquement de résumés constituant des courtes citations dès lors que cette œuvre a le caractère d’œuvre « d’information ». Toutefois, cette décision a fait l’objet d’une critique quasi unanime. &lt;br /&gt;
On peut douter fortement que les émissions de zapping bénéficient de l’exception de courte citation. Il semble qu’il existe une simple tolérance des ayants droits s’agissant de ces émissions. &lt;br /&gt;
La finalité de la citation &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 122-5-3° du Code la Propriété Intellectuelle dispose que les citations doivent être justifiées par « le caractère critique, polémique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». &lt;br /&gt;
L’atteinte aux droit de l’auteur doit alors trouver sa justification dans la liberté d’information, ou de critique ou encore dans la diffusion d’un savoir.&lt;br /&gt;
Ainsi, seules des œuvres citantes qui auraient cette finalité pourraient bénéficier de l’exception de courte citation, à l’exclusion des autres. En cela, on retrouve les journaux, les publications scientifiques, les magazines, les livres éducatifs … En revanche, est abusive l’utilisation d’une citation à des fins publicitaires ou si l’œuvre citante témoigne d’une absence totale d’analyse.&lt;br /&gt;
Cependant, en principe, l’identification d’une œuvre citante comme appartement à la catégorie d’œuvre d’information ne suffit pas pour autant à légitimer la citation[5]. &lt;br /&gt;
Dans le cas particulier de la célèbre affaire Microfor[4], la Cour de cassation a rompu avec la tradition en aménageant un régime dérogatoire au profit des oeuvres secondes présentant “un caractère d’information”. Elle affirme que les résumés constitués de courtes citations, et figurant dans une section “chronologique”, étaient en l’espèce indissociable de la section dite “analytique” de la publication et que “cet ensemble avait le caractère d’une oeuvre de l’information.”. Rappelons, toutefois, que cet arrêt a été très vivement critiqué et est restée une décision isolée.&lt;br /&gt;
En outre, il faut que les citations servent à étayer, éclairer une discussion, un développement, une argumentation formant la matière principale de l’œuvre[6]. La citation doit venir en renfort d’un propos. Ainsi, la citation ne doit pas avoir une finalité esthétique ou encore récréative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les cas particuliers&lt;br /&gt;
Les événements d’importance majeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision adapte un dispositif spécifique de droit de citation instauré en matière sportive à des événements majeurs de toute nature. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nouvel article 20-4 de la loi de 1986 dispose que « l'article L. 333-7 du Code du sport est applicable aux événements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public ». L'article L. 333-7 du Code du sport prévoit un droit de citation qui permet de diffuser librement des extraits de manifestations sportives. Son régime (brièveté des extraits, librement choisis, diffusés en étant identifiés, lors d'émissions d'information, etc.) peut donc dorénavant bénéficier à des événements qui ne soient pas d'ordre sportif.&lt;br /&gt;
A noter que le droit de citation de l’article L.122-5-3° du Code de la Propriété Intellectuelle vise des cas plus larges et notamment les oeuvres à caractère critiques, polémiques. Or, en matière d’événement sportifs, l’emprunt doit s’intégrer dans une émission d’information. Un lien critique, scientifique ou pédagogique n’est pas admis.&lt;br /&gt;
Les arts plastiques et graphiques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le problème se situe, ici, au niveau de la condition de brièveté imposée par le droit de citation. Cette exigence peut elle être satisfaite dans le domaine des arts plastiques et graphiques. En outre, si l’auteur de l’œuvre citante choisie de ne pas reproduire l’œuvre citée dans son intégralité, il s’expose, alors, au risque de ne pas respecter le droit moral de l’auteur cité comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris[7]. De plus, le même arrêt s’est prononcé sans équivoque en affirmant, à propos de catalogues reproduisant des œuvres d’Utrillo, que « la reproduction intégrale d’une œuvre d’art, quel que soit son format, ne peut en aucun cas s’analyser comme une courte citation ». Toujours dans la même lignée, la Cour de cassation a rendu un arrêt prohibant la reproduction intégrale dans un format réduit d’une œuvre picturale dans un catalogue[8]. &lt;br /&gt;
La Haute-juridiction a, également, précisé que la nature de l’œuvre citante importait peu. Ainsi, même si il s’agit d’une œuvre d’information, elle ne peut citer des œuvres plastiques au titre de l’exception du droit de citation[9]. &lt;br /&gt;
Cependant, une affaire en cours pourrait remettre en cause cette analyse jurisprudentielle : Dans un arrêt du 7 novembre 2006, la Cour de cassation a censuré, dans toutes ses dispositions, la décision des juges d’appel qui avait qualifié de courte citation la reproduction intégrale d’une photographie sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant d’autres reprographies d’images télévisuelles de même format. La Haute-juridiction énonçait que « la reproduction intégrale d’une œuvre, quel que soit son format, ne peut s’analyser comme une courte citation [...] la cour d’appel a violé les textes susvisés (L.122-5 3°) ». Les juges suprêmes ont voulu rappeler que l’exception du droit de citation ne s’applique en aucun cas à une photographie qui constitue par nature une œuvre indivisible et conserve son individualité propre, bien que réunie et associée avec d’autres œuvres. &lt;br /&gt;
Cependant, la Cour d’appel sur renvoi[10] a infirmé l’arrêt de la Cour de cassation. Fondant sa solution sur  la Directive communautaire 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, elle considère que celle ci donne la faculté aux Etats membres de prévoir des exceptions au droit de reproduction lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'oeuvres afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur. Elle note, ainsi, que aucune restriction fondée sur la nature de l'oeuvre n'est prevue dès lors que cette utilisation ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre. &lt;br /&gt;
Elle en déduit que l'exception à fin d'information a vocation à s'appliquer, notamment, aux oeuvres graphiques et En que rien ne permet d'exclure les oeuvres photographiques du champ d'application de l'article L. 122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle à la lumière de la Directive communautaire.&lt;br /&gt;
Elle reconnaît, alors, que : « la reproduction d'une photographie sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant d'autres photographies (…), peut être qualifiée de courte citation puisqu'elle sert à illustrer en s'y incorporant un texte critique et polémique »&lt;br /&gt;
Cette jurisprudence pourrait, donc, remettre en cause la solution jurisprudentielle traditionnellement donnée par les tribunaux. Affaire à suivre. &lt;br /&gt;
En outre, en dépit du silence de la loi, la Cour d’appel de Paris a reconnu que l’incorporation d’une œuvre graphique ou plastique dans une œuvre audiovisuelle en vue d’une représentation fugitive a été acceptée au titre du droit de citation, dès lors qu’elle ne constitue pas le sujet principal de la reproduction ou de la représentation[11]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notes et références&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. ↑ TGI Paris, 6 juin 1986. « La citation doit être courte, notion qui doit s’interpréter par rapport à la longueur de l’œuvre dans laquelle elle est insérée, mais aussi par rapport à l’œuvre dont les extrait constituent la citation elle-même ».&lt;br /&gt;
2. ↑ TGI Paris, 15 mai 2002 Société des producteurs de phonogrammes en France c/ NRJ. Viole l'article L 213-1 du Code de la propriété intellectuelle et porte atteinte à l'intérêt collectif des producteurs de phonogrammes indépendants, la diffusion sans autorisation préalable par deux radios sur internet d'extraits d'oeuvres musicales d'une durée d'environ 30 secondes, extraits qui ne peuvent être assimilés à des exceptions de courte citation de l'article L 211-3 3° du Code de la propriété intellectuelle en raison de l'absence de caractère véritablement informatif et de la brièveté des oeuvres citées d'une durée de l'ordre de 3 minutes. &lt;br /&gt;
3. ↑ TGI Paris, 14 septembre 1994, RIDA avril 1995, p. 407.&lt;br /&gt;
4. ↑ Cass. ass. plén., 30 oct. 1987 « Microfor ».&lt;br /&gt;
5. ↑  Ass. Plèn. 5 novembre 1993.&lt;br /&gt;
6. ↑ TGI Paris, 24 janvier 1969).&lt;br /&gt;
7. ↑ CA Paris, 1ere chambre, 20 mars 1989, Fabris c/ Loudmer (JCP G 1990, I, 3433, Annexe 3).&lt;br /&gt;
8. ↑ Cass. Ass.plén. 5 nov.1993 &lt;br /&gt;
9. ↑ Civ, 1ere, 22 janvier 1991, sotheby’s France c/Fabris : JCP G, 1991, II, 21680, 2e esp., note Bochurberg.&lt;br /&gt;
10. ↑ CA Paris Chambre 14, section B, 12 octobre 2007. « Constitue, donc, une courte citation, la reproduction d'une photographie plus de deux ans après sa divulgation dans le magazine NEWLOOK et à l'origine de format 41 cm x 20 cm, sous forme d'une vignette de 6 cm x 4,5 cm, estampillée NEWLOOK, pour illustrer dans un magazine d'information, un texte polémique d'actualité immédiate, relatant plusieurs impostures médiatiques de la personne représentée sur le cliché, révélées au cours du mois précédent, cette publication ne portant pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre et la preuve d'un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur n'étant pas démontrée. ».&lt;br /&gt;
11. ↑ CA Paris, 1ere ch., 14 sept. 1999 : JCP E 2000, p. 1376, note Bougerol.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bibliographie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*A. Lucas et H.-j. Lucas « Traité de la propriété littéraire et artistique » ; Édition Litec. &lt;br /&gt;
* Marie Cornu et Nathalie Mallet-Poujol “Le droit de citation audiovisuelle : légitimer la culture par l’image”. Légicom n°16-1998/1).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_citation_(fr)</id>
		<title>Droit de citation (fr)</title>
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				<updated>2009-06-12T16:08:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : Nouvelle page : Le principe en matière de droit d’auteur est que tout utilisation d’une œuvre doit être autorisée expressément par son auteur.   L’article L.122-5 du Code de la Propriét...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le principe en matière de droit d’auteur est que tout utilisation d’une œuvre doit être autorisée expressément par son auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit cependant des exceptions à ce principe en énonçant des situations dans lesquelles l’auteur « ne peut interdire » l’usage de son œuvre et perd son droit à rémunération. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.122-5-3° prévoit qu’une œuvre, déjà divulguée, peut être utilisée sans l’autorisation de son auteur lorsqu’il s’agit d’ « analyses ou courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». &lt;br /&gt;
Il s'agit, donc, d'une des exceptions au monopole d'exploitation de l'auteur d'une œuvre de l'esprit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout auteur, même salarié, est titulaire d'un droit de propriété sur son œuvre qui consiste à en contrôler toutes les exploitations.&lt;br /&gt;
Malgré ce monopole, il est admis que l'auteur ne puisse s'opposer à l'utilisation de courtes citations extraites de son œuvre au sein d'une autre oeuvre, dès lors que son nom et l'œuvre d'origine sont cités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'une exception. Aussi, dès lors qu'on sort des limites de l'exacte exception définie par la loi et la jurisprudence, il convient d'appliquer le principe qui est celui de l'accord de l'auteur. A contrario, la contrefaçon peut être constituée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autres normes d’ordre supérieur prévoient, également, l’exception de courte citation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au niveau du droit international, l’article 10.1 de la convention de Berne prévoit cette exception : « Sont licites les citations tirées d’une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse. ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au niveau du droit communautaire, c'est la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui s'applique. Elle autorise les législations nationales à prévoir un certain nombre d'exceptions ou de limitations au droit de l'auteur et elle prévoit, ainsi, l’utilisation de la citation.&lt;br /&gt;
-Article 5, c : « lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'œuvres ou d'autres objets protégés afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur ».&lt;br /&gt;
-Article 5, d : « lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sommaire&lt;br /&gt;
[masquer]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    *1 Les enjeux de la citation&lt;br /&gt;
    *2 Les conditions d’utilisation de la citation&lt;br /&gt;
         o 1.1 Le respect du droit moral de l’auteur de l’œuvre cité&lt;br /&gt;
         o 1.2 La citation doit être courte&lt;br /&gt;
                  + 1.1.1. L’impossibilité de citer l’œuvre dans son intégralité&lt;br /&gt;
                  + 1.1.2. La ou les œuvres citées ne doivent pas constituer l’intégralité de l’œuvre citante&lt;br /&gt;
           o 1.3. La finalité de la citation&lt;br /&gt;
    *3 Les cas particuliers en matière de citation&lt;br /&gt;
         o 3.1 Les événements d’importance majeures&lt;br /&gt;
         o 3.2 Les œuvres plastiques et graphiques&lt;br /&gt;
    * Notes et références&lt;br /&gt;
    * Bibliographie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les enjeux de la citation &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les enjeux de la citation sont doubles. Ils sont, dans un premier temps, culturels. Elle permet de faciliter la diffusion de la culture et la libre circulation des idées car il n’y a plus de limites d’ordre patrimoniales. Elle permet à celui qui cite de renforcer son propos intellectuel en utilisant un référent culturel. Et pour celui qui est cité, la citation va lui conférer une reconnaissance du travail effectué et il pourra bénéficier d’une publicité gratuite.&lt;br /&gt;
Les enjeux sont, également, économiques. En effet, la citation a le gros avantage d’être gratuite. Aussi, son utilisation doit être nécessairement contrôlée et limitée. Aujourd’hui, les investissements dans l’industrie culturelle sont de plus en plus massifs. Aussi, les exceptions au monopole d’exploitation de l’auteur ou de ses ayants droits peuvent être mal perçues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conditions d’utilisation du droit de citation  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour pouvoir se prévaloir de cette exception de courte citation qui permet de se dispenser de l’autorisation de l’auteur, les conditions suivantes doivent être respectées : &lt;br /&gt;
Le respect du droit moral de l’auteur de l’œuvre citée &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La citation ne doit pas porter atteinte au droit moral de l’auteur dont l’œuvre est citée. &lt;br /&gt;
Il est nécessaire, en premier lieu que l’œuvre ait été préalablement divulguée. &lt;br /&gt;
En outre, l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que doivent être clairement indiqués le nom de l’auteur et la source de l’œuvre reproduite afin de respecter la paternité de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Ainsi, il convient d’indiquer la source et le nom de l’auteur de l’œuvre citée, par exemple dans le générique de fin des programmes ou encore bandeau sous la citation.&lt;br /&gt;
Dans cet même esprit, la citation doit être délimitée afin d’éviter tout risque de confusion entre œuvre citée et œuvre citante. S’agissant d’oeuvres littéraires, l’utilisation de guillemets de citation ou d’une typographie différente sont admis.&lt;br /&gt;
Enfin, l’œuvre citée ne doit pas être dénaturée. Le fait de sortir un morceau de texte ne doit pas avoir pour effet d'en changer le sens.&lt;br /&gt;
L’œuvre nouvelle ne doit pas rendre l’information citée inexacte, déformée ou dénigrante, ni porter atteinte à la personne filmée, à sa réputation, etc. L’insertion de l’œuvre citée dans l’œuvre citante doit être « loyale ».&lt;br /&gt;
Il convient de faire attention, donc, au traitement des images sorties de leur contexte. Leur force suggestive permet de manipuler aisément le public. L’image doit être conforme à son propos et au commentaire qui l’accompagne. &lt;br /&gt;
La citation doit être courte &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle évoque la notion de « courte citation ». Cette notion relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Des décisions très différentes ont été rendues suivant les cas d’espèce. C'est une question de proportion que les juges apprécient au cas par cas par rapport à l'œuvre citée mais aussi par rapport à l'œuvre citante[1]. &lt;br /&gt;
L’impossibilité de citer une œuvre dans son intégralité &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est impératif de n’utiliser qu’un court extrait de l’œuvre citée. Il ne faut pas dispenser le public de recourir à cette dernière œuvre. Ainsi, l’emprunt doit demeurer accessoire relativement à l’œuvre citée et à l’œuvre citante. La citation ne doit pas excéder le nécessaire.&lt;br /&gt;
La reproduction ou la représentation d’une œuvre dans son intégralité, alors même que sa durée initiale serait courte et son format réduit, ne peut donc être considérée comme une courte citation. &lt;br /&gt;
Par exemple, il a été jugé en 2002 qu’un extrait de 30 secondes d’une chanson de 3 minutes n’était pas une brève citation[2]. Ou encore, est abusive l’utilisation d’un extrait de film d’une durée de 17 minutes dans une émission de 58 minutes au total[3]. &lt;br /&gt;
Par conséquent, si l’on souhaite reproduire l’intégralité ou un extrait plus long d’une œuvre, il est nécessaire d’obtenir l’accord de son auteur et à défaut, il s’agira d’une contrefaçon. &lt;br /&gt;
La ou les œuvres citées ne doivent pas constituer l’intégralité de l’oeuvre citante :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut qu'une œuvre existe pour justifier d'en citer d'autres à l'appui de celle-ci. Le simple agencement d'un ensemble de courtes citations n'est pas librement permis. Dans ce cas, il s'agit une anthologie, entrant dans la catégorie des oeuvres dérivées, supposant l'accord des auteurs des oeuvres empruntées. &lt;br /&gt;
Il est nécessaire que la citation soit intégrée au sein d'une œuvre construite et d’une consistance suffisante, aux fins d’illustrer un propos. L’oeuvre nouvelle doit pouvoir résister à la suppression des citations. L’emprunt doit être accessoire à l’œuvre nouvelle.&lt;br /&gt;
Les juges écartent le bénéfice de l'exception de courte citation lorsque l'emprunt constitue en réalité l'élément principal de l'oeuvre nouvelle.&lt;br /&gt;
En conséquence, les programmes composés uniquement d’œuvres citées ne semblent pas pouvoir bénéficier de cette exception. &lt;br /&gt;
Il faut noter qu’une décision[4] qui a fait exception à cette exigence de brièveté et admis que l'œuvre nouvelle pouvait être constituée uniquement de résumés constituant des courtes citations dès lors que cette œuvre a le caractère d’œuvre « d’information ». Toutefois, cette décision a fait l’objet d’une critique quasi unanime. &lt;br /&gt;
On peut douter fortement que les émissions de zapping bénéficient de l’exception de courte citation. Il semble qu’il existe une simple tolérance des ayants droits s’agissant de ces émissions. &lt;br /&gt;
La finalité de la citation &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 122-5-3° du Code la Propriété Intellectuelle dispose que les citations doivent être justifiées par « le caractère critique, polémique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». &lt;br /&gt;
L’atteinte aux droit de l’auteur doit alors trouver sa justification dans la liberté d’information, ou de critique ou encore dans la diffusion d’un savoir.&lt;br /&gt;
Ainsi, seules des œuvres citantes qui auraient cette finalité pourraient bénéficier de l’exception de courte citation, à l’exclusion des autres. En cela, on retrouve les journaux, les publications scientifiques, les magazines, les livres éducatifs … En revanche, est abusive l’utilisation d’une citation à des fins publicitaires ou si l’œuvre citante témoigne d’une absence totale d’analyse.&lt;br /&gt;
Cependant, en principe, l’identification d’une œuvre citante comme appartement à la catégorie d’œuvre d’information ne suffit pas pour autant à légitimer la citation[5]. &lt;br /&gt;
Dans le cas particulier de la célèbre affaire Microfor[4], la Cour de cassation a rompu avec la tradition en aménageant un régime dérogatoire au profit des oeuvres secondes présentant “un caractère d’information”. Elle affirme que les résumés constitués de courtes citations, et figurant dans une section “chronologique”, étaient en l’espèce indissociable de la section dite “analytique” de la publication et que “cet ensemble avait le caractère d’une oeuvre de l’information.”. Rappelons, toutefois, que cet arrêt a été très vivement critiqué et est restée une décision isolée.&lt;br /&gt;
En outre, il faut que les citations servent à étayer, éclairer une discussion, un développement, une argumentation formant la matière principale de l’œuvre[6]. La citation doit venir en renfort d’un propos. Ainsi, la citation ne doit pas avoir une finalité esthétique ou encore récréative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les cas particuliers&lt;br /&gt;
Les événements d’importance majeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision adapte un dispositif spécifique de droit de citation instauré en matière sportive à des événements majeurs de toute nature. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nouvel article 20-4 de la loi de 1986 dispose que « l'article L. 333-7 du Code du sport est applicable aux événements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public ». L'article L. 333-7 du Code du sport prévoit un droit de citation qui permet de diffuser librement des extraits de manifestations sportives. Son régime (brièveté des extraits, librement choisis, diffusés en étant identifiés, lors d'émissions d'information, etc.) peut donc dorénavant bénéficier à des événements qui ne soient pas d'ordre sportif.&lt;br /&gt;
A noter que le droit de citation de l’article L.122-5-3° du Code de la Propriété Intellectuelle vise des cas plus larges et notamment les oeuvres à caractère critiques, polémiques. Or, en matière d’événement sportifs, l’emprunt doit s’intégrer dans une émission d’information. Un lien critique, scientifique ou pédagogique n’est pas admis.&lt;br /&gt;
Les arts plastiques et graphiques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le problème se situe, ici, au niveau de la condition de brièveté imposée par le droit de citation. Cette exigence peut elle être satisfaite dans le domaine des arts plastiques et graphiques. En outre, si l’auteur de l’œuvre citante choisie de ne pas reproduire l’œuvre citée dans son intégralité, il s’expose, alors, au risque de ne pas respecter le droit moral de l’auteur cité comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris[7]. De plus, le même arrêt s’est prononcé sans équivoque en affirmant, à propos de catalogues reproduisant des œuvres d’Utrillo, que « la reproduction intégrale d’une œuvre d’art, quel que soit son format, ne peut en aucun cas s’analyser comme une courte citation ». Toujours dans la même lignée, la Cour de cassation a rendu un arrêt prohibant la reproduction intégrale dans un format réduit d’une œuvre picturale dans un catalogue[8]. &lt;br /&gt;
La Haute-juridiction a, également, précisé que la nature de l’œuvre citante importait peu. Ainsi, même si il s’agit d’une œuvre d’information, elle ne peut citer des œuvres plastiques au titre de l’exception du droit de citation[9]. &lt;br /&gt;
Cependant, une affaire en cours pourrait remettre en cause cette analyse jurisprudentielle : Dans un arrêt du 7 novembre 2006, la Cour de cassation a censuré, dans toutes ses dispositions, la décision des juges d’appel qui avait qualifié de courte citation la reproduction intégrale d’une photographie sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant d’autres reprographies d’images télévisuelles de même format. La Haute-juridiction énonçait que « la reproduction intégrale d’une œuvre, quel que soit son format, ne peut s’analyser comme une courte citation [...] la cour d’appel a violé les textes susvisés (L.122-5 3°) ». Les juges suprêmes ont voulu rappeler que l’exception du droit de citation ne s’applique en aucun cas à une photographie qui constitue par nature une œuvre indivisible et conserve son individualité propre, bien que réunie et associée avec d’autres œuvres. &lt;br /&gt;
Cependant, la Cour d’appel sur renvoi[10] a infirmé l’arrêt de la Cour de cassation. Fondant sa solution sur  la Directive communautaire 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, elle considère que celle ci donne la faculté aux Etats membres de prévoir des exceptions au droit de reproduction lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'oeuvres afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur. Elle note, ainsi, que aucune restriction fondée sur la nature de l'oeuvre n'est prevue dès lors que cette utilisation ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre. &lt;br /&gt;
Elle en déduit que l'exception à fin d'information a vocation à s'appliquer, notamment, aux oeuvres graphiques et En que rien ne permet d'exclure les oeuvres photographiques du champ d'application de l'article L. 122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle à la lumière de la Directive communautaire.&lt;br /&gt;
Elle reconnaît, alors, que : « la reproduction d'une photographie sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant d'autres photographies (…), peut être qualifiée de courte citation puisqu'elle sert à illustrer en s'y incorporant un texte critique et polémique »&lt;br /&gt;
Cette jurisprudence pourrait, donc, remettre en cause la solution jurisprudentielle traditionnellement donnée par les tribunaux. Affaire à suivre. &lt;br /&gt;
En outre, en dépit du silence de la loi, la Cour d’appel de Paris a reconnu que l’incorporation d’une œuvre graphique ou plastique dans une œuvre audiovisuelle en vue d’une représentation fugitive a été acceptée au titre du droit de citation, dès lors qu’elle ne constitue pas le sujet principal de la reproduction ou de la représentation[11]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notes et références&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. ↑ TGI Paris, 6 juin 1986. « La citation doit être courte, notion qui doit s’interpréter par rapport à la longueur de l’œuvre dans laquelle elle est insérée, mais aussi par rapport à l’œuvre dont les extrait constituent la citation elle-même ».&lt;br /&gt;
2. ↑ TGI Paris, 15 mai 2002 Société des producteurs de phonogrammes en France c/ NRJ. Viole l'article L 213-1 du Code de la propriété intellectuelle et porte atteinte à l'intérêt collectif des producteurs de phonogrammes indépendants, la diffusion sans autorisation préalable par deux radios sur internet d'extraits d'oeuvres musicales d'une durée d'environ 30 secondes, extraits qui ne peuvent être assimilés à des exceptions de courte citation de l'article L 211-3 3° du Code de la propriété intellectuelle en raison de l'absence de caractère véritablement informatif et de la brièveté des oeuvres citées d'une durée de l'ordre de 3 minutes. &lt;br /&gt;
3. ↑ TGI Paris, 14 septembre 1994, RIDA avril 1995, p. 407.&lt;br /&gt;
4. ↑ Cass. ass. plén., 30 oct. 1987 « Microfor ».&lt;br /&gt;
5. ↑  Ass. Plèn. 5 novembre 1993.&lt;br /&gt;
6. ↑ TGI Paris, 24 janvier 1969).&lt;br /&gt;
7. ↑ CA Paris, 1ere chambre, 20 mars 1989, Fabris c/ Loudmer (JCP G 1990, I, 3433, Annexe 3).&lt;br /&gt;
8. ↑ Cass. Ass.plén. 5 nov.1993 &lt;br /&gt;
9. ↑ Civ, 1ere, 22 janvier 1991, sotheby’s France c/Fabris : JCP G, 1991, II, 21680, 2e esp., note Bochurberg.&lt;br /&gt;
10. ↑ CA Paris Chambre 14, section B, 12 octobre 2007. « Constitue, donc, une courte citation, la reproduction d'une photographie plus de deux ans après sa divulgation dans le magazine NEWLOOK et à l'origine de format 41 cm x 20 cm, sous forme d'une vignette de 6 cm x 4,5 cm, estampillée NEWLOOK, pour illustrer dans un magazine d'information, un texte polémique d'actualité immédiate, relatant plusieurs impostures médiatiques de la personne représentée sur le cliché, révélées au cours du mois précédent, cette publication ne portant pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre et la preuve d'un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur n'étant pas démontrée. ».&lt;br /&gt;
11. ↑ CA Paris, 1ere ch., 14 sept. 1999 : JCP E 2000, p. 1376, note Bougerol.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bibliographie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*A. Lucas et H.-j. Lucas « Traité de la propriété littéraire et artistique » ; Édition Litec. &lt;br /&gt;
* Marie Cornu et Nathalie Mallet-Poujol “Le droit de citation audiovisuelle : légitimer la culture par l’image”. Légicom n°16-1998/1).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
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				<updated>2009-05-15T13:55:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : /* Droits d'auteur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Sophie T.)&lt;br /&gt;
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])&lt;br /&gt;
* La [[télévision numérique terrestre (fr)|télévision numérique terrestre]] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Les [[télévisions associatives (fr)|télévisions associatives]] (Sophie T)&lt;br /&gt;
* La [[Synthèse de la directive Services de médias audiovisuels (eu)|directive SMA de 2007 : synthèse]] (Mylene B)&lt;br /&gt;
* Les [[chaines internationales françaises]] (Angela L)&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]]&lt;br /&gt;
* Le [[pluralisme religieux à la télévision (fr)|pluralisme religieux à la télévision]] (Sophie P)&lt;br /&gt;
* Le [[Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique (fr)|Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique]] (Assia B)&lt;br /&gt;
* L'[[arrêt de la télévision analogique (fr)|arrêt de la télévision analogique]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])&lt;br /&gt;
* [[Services linéaires et services non linéaires (eu)|Services linéaires et services non linéaires]] (Sarah L)&lt;br /&gt;
* L'[[action en référé audiovisuel (fr)|action en référé audiovisuel]] (Sophie T) &lt;br /&gt;
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]](Mylene B)&lt;br /&gt;
* Les [[chaines locales de la télévision numérique terrestre (fr)|chaines locales de la TNT]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
* La [[protection des sources journalistiques (fr)|protection des sources journalistiques]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])&lt;br /&gt;
* La [[télévision de rattrapage (fr)|télévision de rattrapage ou catch up TV]] (Benjamin S)&lt;br /&gt;
* Les [[réformes statutaires de la télévision publique (fr)|réformes statutaires de la télévision publique]] (Charlotte P)&lt;br /&gt;
* Les [[réformes successives de l'audiovisuel public (fr)|réformes successives de l'audiovisuel public]] (Charlotte P)&lt;br /&gt;
* Le [[Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels (fr)|Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels]] (COSIP) (Carole B)&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : syntèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]] (Mylene B)&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Marion C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Florence B)&lt;br /&gt;
* La [[protection de la langue française au cinéma (fr)|protection de la langue française au cinéma]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])&lt;br /&gt;
* Les [[visa d'exploitation cinématographique (fr)|visas d'exploitation cinématographique]] (Catherine C)&lt;br /&gt;
* Le [[classement &amp;quot;X&amp;quot; (fr)|classement &amp;quot;X&amp;quot;]] (Angela L)&lt;br /&gt;
* Les [[licences d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]] (Julien.M)&lt;br /&gt;
* Le [[statut juridique des cinémas d'art et d'essai (fr)|statut juridique des cinémas d'art et d'essai]] (Tiffany C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] ([[Cécile L.]])&lt;br /&gt;
* Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] ([[Cécile L.]])&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])&lt;br /&gt;
* La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])&lt;br /&gt;
* La [[signature électronique (fr)|signature électronique]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])&lt;br /&gt;
* Les [[délits de la cybercriminalité (fr)|délits de la cybercriminalité]](Alexandre B)&lt;br /&gt;
* [[Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque (fr)|Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque]] (Charlotte P)&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr|Droit de la concurrence et progiciel]] ([[utilisateur Benoit M|Benoit M]])&lt;br /&gt;
* [[L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants (fr)|L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])&lt;br /&gt;
* L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]] ([[Utilisateur:Benoit M|Benoit M]])&lt;br /&gt;
* Le [[feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile (fr)|feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])&lt;br /&gt;
* Le [[trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile (fr)|trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile]] (Sarah L )&lt;br /&gt;
* Le [[plan numérique 2012 (fr)|plan numérique 2012]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])&lt;br /&gt;
* Le [[domaine public hertzien (fr)|domaine public hertzien]]([[Utilisateur: Audrey C|Audrey C]])&lt;br /&gt;
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile]] (Alexandre B)&lt;br /&gt;
* Le [[personnel de France Télécom (fr)|personnel de France Télécom]](Rahissa M)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (fr)|société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique]] (SACEM) (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'image des sportifs (fr)|droit à l'image des sportifs]] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Les [[droits d'auteurs et disc jockeys]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])&lt;br /&gt;
* La [[gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques (fr)|gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])&lt;br /&gt;
* Les [[oeuvres posthumes (fr)| oeuvres posthumes]] ([[Utilisateur: Jeanne B|Jeanne B]])&lt;br /&gt;
* La [[gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne (fr)|gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne]] (Rahissa M)&lt;br /&gt;
* Le [[droit de citation (fr)|droit de citation]] ([[Utilisateur:Jeanne B|Jeanne B]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[publicité sur les blogs (fr)|publicité sur les blogs]] (Stara B)&lt;br /&gt;
* L'[[autorité de régulation professionnelle de la publicité (fr)|autorité de régulation professionnelle de la publicité]] (Mylene B)&lt;br /&gt;
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] (Catherine C)&lt;br /&gt;
* La [[protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable (fr)|protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable]] ([[utilisateur:Valérie Z|Valérie Z)]]&lt;br /&gt;
* L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]](Angela L)&lt;br /&gt;
* [[télé-tirelire et publicité (fr)|télé-tirelire et publicité]](Sarah L )&lt;br /&gt;
* La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] (Tiffany C)&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] (marion c)&lt;br /&gt;
* La [[publicité dans les environnements virtuels (fr)|publicité dans les environnements virtuels]](Benjamin S)&lt;br /&gt;
* Les [[définitions juridiques de la publicité (fr)|définitions juridiques de la publicité]] (Sophie P)&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr) | part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (marion C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit syndical et son usage dans les entreprises de presse (fr)|droit syndical et son usage dans les entreprises de presse]] (Stara B)&lt;br /&gt;
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]] (Sophie P)&lt;br /&gt;
* La [[protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH (int)|protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH]] (Yann B)&lt;br /&gt;
* La [[presse et le droit à l'image (fr)|presse et le droit à l'image]]([[Utilisateur:Jeanne B|JeanneB]])&lt;br /&gt;
* Les [[délits de presse sur internet (fr)|délits de presse sur internet]] (Benjamin S)&lt;br /&gt;
* La [[concurrence dans le secteur de la presse sportive (fr)|concurrence dans le secteur de la presse sportive]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du régime fiscal des journalistes (fr)|évolution du régime fiscal des journalistes]] (Tiffany C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[la place des oeuvres françaises dans la radiodiffusion]] (Cécile L)&lt;br /&gt;
*[[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr]] (Audrey C)&lt;br /&gt;
*[[Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des webradios (fr)|réglementation des webradios]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])&lt;br /&gt;
* Les [[quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio (fr)|quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio]] (Catherine C)&lt;br /&gt;
* L'[[ancien monopole de la radio d'État (fr)|ancien monopole de la radio d'Etat en France]] (Rahissa M)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Participants</id>
		<title>Projet:IREDIC/Participants</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Participants"/>
				<updated>2008-12-10T17:03:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les étudiants du Master Droit des médias et des télécommunications sont invités à s'inscrire dans cette rubrique, '''''après s'être ouvert un compte sur Jurispedia''''', chacun fera un lien interne vers sa page personnelle où seront notamment indiqués les articles dont il a la responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Promotion de l'IREDIC 2007-2008]] ayant participé à Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les inscrits de la Promotion de l'IREDIC 2008-2009 sont:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Yoan_A|Yoan A]], [[Special:Contributions/Yoan_A|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Benoit M|Benoit M]], [[Special:Contributions/Benoit M|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
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		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Participants</id>
		<title>Projet:IREDIC/Participants</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Participants"/>
				<updated>2008-12-10T17:02:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les étudiants du Master Droit des médias et des télécommunications sont invités à s'inscrire dans cette rubrique, '''''après s'être ouvert un compte sur Jurispedia''''', chacun fera un lien interne vers sa page personnelle où seront notamment indiqués les articles dont il a la responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Promotion de l'IREDIC 2007-2008]] ayant participé à Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les inscrits de la Promotion de l'IREDIC 2008-2009 sont:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Yoan_A|Yoan A]], [[Special:Contributions/Yoan_A|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
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	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : /* Droit de la presse */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Sophie T.)&lt;br /&gt;
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])&lt;br /&gt;
* La [[télévision numérique terrestre (fr)|télévision numérique terrestre]] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Les [[télévisions associatives (fr)|télévisions associatives]] (Sophie T)&lt;br /&gt;
* La [[Synthèse de la directive Services de médias audiovisuels (eu)|directive SMA de 2007 : synthèse]] (Mylene B)&lt;br /&gt;
* Les [[chaines internationales françaises]] (Angela L)&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] (Marion C)&lt;br /&gt;
* Le [[pluralisme religieux à la télévision (fr)|pluralisme religieux à la télévision]] (Sophie P)&lt;br /&gt;
* Le [[Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique (fr)|Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique]] (Assia B)&lt;br /&gt;
* L'[[arrêt de la télévision analogique (fr)|arrêt de la télévision analogique]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])&lt;br /&gt;
* [[Services linéaires et services non linéaires (eu)|Services linéaires et services non linéaires]] (Sarah L)&lt;br /&gt;
* L'[[action en référé audiovisuel (fr)|action en référé audiovisuel]] (Sophie T) &lt;br /&gt;
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]](Mylene B)&lt;br /&gt;
* Les [[chaines locales de la télévision numérique terrestre (fr)|chaines locales de la TNT]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
* La [[protection des sources journalistiques (fr)|protection des sources journalistiques]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Florence B)&lt;br /&gt;
* La [[protection de la langue française au cinéma (fr)|protection de la langue française au cinéma]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])&lt;br /&gt;
* Les [[visa d'exploitation cinématographique (fr)|visas d'exploitation cinématographique]] (Catherine C)&lt;br /&gt;
* Le [[classement &amp;quot;X&amp;quot; (fr)|classement &amp;quot;X&amp;quot;]] (Angela L)&lt;br /&gt;
* Les [[licences d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]] (Julien.M)&lt;br /&gt;
* Les [[pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police du maire en matière cinématographique]] (Tiffany C)&lt;br /&gt;
* Le [[statut juridique des cinémas d'art et d'essai (fr)|statut juridique des cinémas d'art et d'essai]] (Tiffany C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] ([[Cécile L.]])&lt;br /&gt;
* Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] ([[Cécile L.]])&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])&lt;br /&gt;
* La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])&lt;br /&gt;
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* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]] (Carole B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[délits de la cybercriminalité (fr)|délits de la cybercriminalité]](Alexandre B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])&lt;br /&gt;
* L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]] ([[Utilisateur:Benoit M|Benoit M]])&lt;br /&gt;
* Le [[feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile (fr)|feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])&lt;br /&gt;
* Le [[trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile (fr)|trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile]] (Sarah L )&lt;br /&gt;
* Le [[plan numérique 2012 (fr)|plan numérique 2012]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])&lt;br /&gt;
* Le [[domaine public hertzien (fr)|domaine public hertzien]]([[Utilisateur: Audrey C|Audrey C]])&lt;br /&gt;
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (fr)|société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique]] (SACEM) (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'image des sportifs (fr)|droit à l'image des sportifs]] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Les [[droits d'auteurs et disc jockeys]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])&lt;br /&gt;
* La [[gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques (fr)|gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])&lt;br /&gt;
* Les [[oeuvres posthumes (fr)| oeuvres posthumes]] ([[Utilisateur: Jeanne B|Jeanne B]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[publicité sur les blogs (fr)|publicité sur les blogs]] (Stara B)&lt;br /&gt;
* L'[[autorité de régulation professionnelle de la publicité]] (Mylene B)&lt;br /&gt;
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] (Catherine C)&lt;br /&gt;
* La [[protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable (fr)|protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable]] ([[utilisateur:Valérie Z|Valérie Z)]]&lt;br /&gt;
* L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]](Angela L)&lt;br /&gt;
* [[télé-tirelire et publicité (fr)|télé-tirelire et publicité]](Sarah L )&lt;br /&gt;
* La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] (Tiffany C)&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] (marion c)&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit dans les jeux vidéos (fr)|placement de produit dans les jeux vidéos]](Benjamin S)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit syndical et son usage dans les entreprises de presse (fr)|droit syndical et son usage dans les entreprises de presse]] (Stara B)&lt;br /&gt;
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]] (Sophie P)&lt;br /&gt;
* La [[protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH (int)|protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH]] (Yann B)&lt;br /&gt;
* La [[presse et le droit à l'image (fr)|presse et le droit à l'image]]([[Utilisateur:Jeanne B|JeanneB]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[la place des oeuvres françaises dans la radiodiffusion]] (Cécile L)&lt;br /&gt;
*[[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr]] (Audrey C)&lt;br /&gt;
*[[Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des webradios (fr)|réglementation des webradios]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])&lt;br /&gt;
* Les [[quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio (fr)|quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio]] (Catherine C)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
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				<updated>2008-11-24T09:56:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : /* Droits d'auteur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Sophie T.)&lt;br /&gt;
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])&lt;br /&gt;
* La [[télévision numérique terrestre (fr)|télévision numérique terrestre]] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Les [[télévisions associatives (fr)|télévisions associatives]] (Sophie T)&lt;br /&gt;
* La [[Synthèse de la directive Services de médias audiovisuels (eu)|directive SMA de 2007 : synthèse]] (Mylene B)&lt;br /&gt;
* Les [[chaines internationales françaises]] (Angela L)&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] (Marion C)&lt;br /&gt;
* Le [[pluralisme religieux à la télévision (fr)|pluralisme religieux à la télévision]] (Sophie P)&lt;br /&gt;
* Le [[Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique (fr)|Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique]] (Assia B)&lt;br /&gt;
* L'[[arrêt de la télévision analogique (fr)|arrêt de la télévision analogique]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])&lt;br /&gt;
* [[Services linéaires et services non linéaires (eu)|Services linéaires et services non linéaires]] (Sarah L)&lt;br /&gt;
* L'[[action en référé audiovisuel (fr)|action en référé audiovisuel]] (Sophie T) &lt;br /&gt;
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]](Mylene B)&lt;br /&gt;
* Les [[chaines locales de la télévision numérique terrestre (fr)|chaines locales de la TNT]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
* La [[protection des sources journalistiques (fr)|protection des sources journalistiques]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Florence B)&lt;br /&gt;
* La [[protection de la langue française au cinéma (fr)|protection de la langue française au cinéma]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])&lt;br /&gt;
* Les [[visa d'exploitation cinématographique (fr)|visas d'exploitation cinématographique]] (Catherine C)&lt;br /&gt;
* Le [[classement &amp;quot;X&amp;quot; (fr)|classement &amp;quot;X&amp;quot;]] (Angela L)&lt;br /&gt;
* Les [[licences d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]] (Julien.M)&lt;br /&gt;
* Les [[pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police du maire en matière cinématographique]] (Tiffany C)&lt;br /&gt;
* Le [[statut juridique des cinémas d'art et d'essai (fr)|statut juridique des cinémas d'art et d'essai]] (Tiffany C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] ([[Cécile L.]])&lt;br /&gt;
* Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] ([[Cécile L.]])&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])&lt;br /&gt;
* La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])&lt;br /&gt;
* La [[signature électronique (fr)|signature électronique]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]] (Carole B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[délits de la cybercriminalité (fr)|délits de la cybercriminalité]](Alexandre B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])&lt;br /&gt;
* L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]] ([[Utilisateur:Benoit M|Benoit M]])&lt;br /&gt;
* Le [[feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile (fr)|feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])&lt;br /&gt;
* Le [[trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile (fr)|trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile]] (Sarah L )&lt;br /&gt;
* Le [[plan numérique 2012 (fr)|plan numérique 2012]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])&lt;br /&gt;
* Le [[domaine public hertzien (fr)|domaine public hertzien]]([[Utilisateur: Audrey C|Audrey C]])&lt;br /&gt;
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (fr)|société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique]] (SACEM) (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'image des sportifs (fr)|droit à l'image des sportifs]] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Les [[droits d'auteurs et disc jockeys]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])&lt;br /&gt;
* La [[gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques (fr)|gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])&lt;br /&gt;
* Les [[oeuvres posthumes (fr)| oeuvres posthumes]] ([[Utilisateur: Jeanne B|Jeanne B]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[publicité sur les blogs (fr)|publicité sur les blogs]] (Stara B)&lt;br /&gt;
* L'[[autorité de régulation professionnelle de la publicité]] (Mylene B)&lt;br /&gt;
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] (Catherine C)&lt;br /&gt;
* La [[protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable (fr)|protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable]] ([[utilisateur:Valérie Z|Valérie Z)]]&lt;br /&gt;
* L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]](Angela L)&lt;br /&gt;
* [[télé-tirelire et publicité (fr)|télé-tirelire et publicité]](Sarah L )&lt;br /&gt;
* La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] (Tiffany C)&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] (marion c)&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit dans les jeux vidéos (fr)|placement de produit dans les jeux vidéos]](Benjamin S)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit syndical et son usage dans les entreprises de presse (fr)|droit syndical et son usage dans les entreprises de presse]] (Stara B)&lt;br /&gt;
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]] (Sophie P)&lt;br /&gt;
* La [[protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH (int)|protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH]] (Yann B)&lt;br /&gt;
* La [[presse et le droit à l'image (fr)|presse et le droit à l'image]] (Jeanne B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[la place des oeuvres françaises dans la radiodiffusion]] (Cécile L)&lt;br /&gt;
*[[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr]] (Audrey C)&lt;br /&gt;
*[[Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des webradios (fr)|réglementation des webradios]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])&lt;br /&gt;
* Les [[quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio (fr)|quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio]] (Catherine C)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
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				<updated>2008-11-24T09:51:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : /* Droit de la presse */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[réformes statutaires de la télévision publique (fr)|réformes statutaires de la télévision publique]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]]&lt;br /&gt;
* L'[[action en référé audiovisuel (fr)|action en référé audiovisuel]]&lt;br /&gt;
* La [[télévision de rattrapage (fr)|télévision de rattrapage ou catch up TV]] (Benjamin S)&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]]&lt;br /&gt;
* Les [[réformes successives de l'audiovisuel public (fr)|réformes successives de l'audiovisuel public]] &lt;br /&gt;
* Le [[COSIP(fr)|COSIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr)|Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques]]&lt;br /&gt;
* L'[[ancien monopole de la radio d'État (fr)|ancien monopole de la radio d'Etat en France]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du régime fiscal des journalistes (fr)|évolution du régime fiscal des journalistes]]&lt;br /&gt;
* La [[concurrence dans le secteur de la presse sportive (fr)|concurrence dans le secteur de la presse sportive]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique de la presse en ligne (fr)|régime juridique de la presse en ligne]]&lt;br /&gt;
* Les [[délits de presse sur internet (fr)|délits de presse sur internet]] (Benjamin S)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[implantation des multiplexes (fr)|implantation des multiplexes]](Marie N)&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]&lt;br /&gt;
* Les [[spécificités juridiques de la production de films à court-métrage (fr)|spécificités juridiques de la production de films à court-métrage]] (Assia B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’informatique et de l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]]&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr|Droit de la concurrence et progiciel]]&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et navigateur (fr|Droit de la concurrence et navigateur]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrat de prestation informatique (fr)|contrats de prestations informatiques]]&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne (fr)|responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne]] (Marie N)&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]](Camille C)&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur le wiki (fr)|responsabilités juridiques sur le wiki]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par le downgrading en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par le downgrading en droit de la consommation]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
* Le [[personnel de France Télécom (fr)|personnel de France Télécom]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut du personnel de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|statut du personnel de l'ARCEP]] (Marie N)&lt;br /&gt;
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet]]&lt;br /&gt;
* L'[[implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme (Marie N) (fr)|implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme]]&lt;br /&gt;
* Les [[infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé (fr)|infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé]]&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]] (Carole B)&lt;br /&gt;
* Les [[tranches de numérotations (fr)|tranches de numérotations]]&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]]&lt;br /&gt;
*La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[droits du producteur sportif (fr)|droits du producteur sportif]]&lt;br /&gt;
* La [[gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne (fr)|gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne]]&lt;br /&gt;
* L'[[autorité de régulation de mesures techniques de protection (fr)|autorité de régulation de mesures techniques de protection]] (Assia B)&lt;br /&gt;
* La [[protection des droits d'auteur et les logiciels libres (fr)|protection des droits d'auteur et les logiciels libres]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[fiscalité de la publicité télévisée (fr)|fiscalité de la publicité télévisée]]&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)|part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]]&lt;br /&gt;
* Les [[définitions juridiques de la publicité(fr)|définitions juridiques de la publicité]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2008-11-24T09:51:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : /* Droit de la presse */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Sophie T.)&lt;br /&gt;
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])&lt;br /&gt;
* La [[télévision numérique terrestre (fr)|télévision numérique terrestre]] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Les [[télévisions associatives (fr)|télévisions associatives]] (Sophie T)&lt;br /&gt;
* La [[Synthèse de la directive Services de médias audiovisuels (eu)|directive SMA de 2007 : synthèse]] (Mylene B)&lt;br /&gt;
* Les [[chaines internationales françaises]] (Angela L)&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] (Marion C)&lt;br /&gt;
* Le [[pluralisme religieux à la télévision (fr)|pluralisme religieux à la télévision]] (Sophie P)&lt;br /&gt;
* Le [[Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique (fr)|Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique]] (Assia B)&lt;br /&gt;
* L'[[arrêt de la télévision analogique (fr)|arrêt de la télévision analogique]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])&lt;br /&gt;
* [[Services linéaires et services non linéaires (eu)|Services linéaires et services non linéaires]] (Sarah L)&lt;br /&gt;
* L'[[action en référé audiovisuel (fr)|action en référé audiovisuel]] (Sophie T) &lt;br /&gt;
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]](Mylene B)&lt;br /&gt;
* Les [[chaines locales de la télévision numérique terrestre (fr)|chaines locales de la TNT]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
* La [[protection des sources journalistiques (fr)|protection des sources journalistiques]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Florence B)&lt;br /&gt;
* La [[protection de la langue française au cinéma (fr)|protection de la langue française au cinéma]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])&lt;br /&gt;
* Les [[visa d'exploitation cinématographique (fr)|visas d'exploitation cinématographique]] (Catherine C)&lt;br /&gt;
* Le [[classement &amp;quot;X&amp;quot; (fr)|classement &amp;quot;X&amp;quot;]] (Angela L)&lt;br /&gt;
* Les [[licences d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]] (Julien.M)&lt;br /&gt;
* Les [[pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police du maire en matière cinématographique]] (Tiffany C)&lt;br /&gt;
* Le [[statut juridique des cinémas d'art et d'essai (fr)|statut juridique des cinémas d'art et d'essai]] (Tiffany C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] ([[Cécile L.]])&lt;br /&gt;
* Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] ([[Cécile L.]])&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])&lt;br /&gt;
* La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])&lt;br /&gt;
* La [[signature électronique (fr)|signature électronique]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]] (Carole B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[délits de la cybercriminalité (fr)|délits de la cybercriminalité]](Alexandre B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])&lt;br /&gt;
* L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]] ([[Utilisateur:Benoit M|Benoit M]])&lt;br /&gt;
* Le [[feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile (fr)|feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])&lt;br /&gt;
* Le [[trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile (fr)|trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile]] (Sarah L )&lt;br /&gt;
* Le [[plan numérique 2012 (fr)|plan numérique 2012]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])&lt;br /&gt;
* Le [[domaine public hertzien (fr)|domaine public hertzien]]([[Utilisateur: Audrey C|Audrey C]])&lt;br /&gt;
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (fr)|société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique]] (SACEM) (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'image des sportifs (fr)|droit à l'image des sportifs]] (Alexandra I)&lt;br /&gt;
* Les [[droits d'auteurs et disc jockeys]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])&lt;br /&gt;
* La [[gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques (fr)|gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[publicité sur les blogs (fr)|publicité sur les blogs]] (Stara B)&lt;br /&gt;
* L'[[autorité de régulation professionnelle de la publicité]] (Mylene B)&lt;br /&gt;
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] (Catherine C)&lt;br /&gt;
* La [[protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable (fr)|protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable]] ([[utilisateur:Valérie Z|Valérie Z)]]&lt;br /&gt;
* L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]](Angela L)&lt;br /&gt;
* [[télé-tirelire et publicité (fr)|télé-tirelire et publicité]](Sarah L )&lt;br /&gt;
* La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] (Tiffany C)&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] (marion c)&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit dans les jeux vidéos (fr)|placement de produit dans les jeux vidéos]](Benjamin S)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit syndical et son usage dans les entreprises de presse (fr)|droit syndical et son usage dans les entreprises de presse]] (Stara B)&lt;br /&gt;
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]] (Sophie P)&lt;br /&gt;
* La [[protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH (int)|protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH]] (Yann B)&lt;br /&gt;
* La [[presse et le droit à l'image (fr)|presse et le droit à l'image]] (Jeanne B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[la place des oeuvres françaises dans la radiodiffusion]] (Cécile L)&lt;br /&gt;
*[[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr]] (Audrey C)&lt;br /&gt;
*[[Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des webradios (fr)|réglementation des webradios]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])&lt;br /&gt;
* Les [[quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio (fr)|quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio]] (Catherine C)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er"/>
				<updated>2008-11-24T09:49:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : /* Droit de la télévision */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[réformes statutaires de la télévision publique (fr)|réformes statutaires de la télévision publique]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]]&lt;br /&gt;
* L'[[action en référé audiovisuel (fr)|action en référé audiovisuel]]&lt;br /&gt;
* La [[télévision de rattrapage (fr)|télévision de rattrapage ou catch up TV]] (Benjamin S)&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]]&lt;br /&gt;
* Les [[réformes successives de l'audiovisuel public (fr)|réformes successives de l'audiovisuel public]] &lt;br /&gt;
* Le [[COSIP(fr)|COSIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr)|Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques]]&lt;br /&gt;
* L'[[ancien monopole de la radio d'État (fr)|ancien monopole de la radio d'Etat en France]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du régime fiscal des journalistes (fr)|évolution du régime fiscal des journalistes]]&lt;br /&gt;
* La [[concurrence dans le secteur de la presse sportive (fr)|concurrence dans le secteur de la presse sportive]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique de la presse en ligne (fr)|régime juridique de la presse en ligne]]&lt;br /&gt;
* La [[presse et le droit à l'image (fr)|presse et le droit à l'image]] (Jeanne B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[délits de presse sur internet (fr)|délits de presse sur internet]] (Benjamin S)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[implantation des multiplexes (fr)|implantation des multiplexes]](Marie N)&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]&lt;br /&gt;
* Les [[spécificités juridiques de la production de films à court-métrage (fr)|spécificités juridiques de la production de films à court-métrage]] (Assia B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’informatique et de l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]]&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr|Droit de la concurrence et progiciel]]&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et navigateur (fr|Droit de la concurrence et navigateur]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrat de prestation informatique (fr)|contrats de prestations informatiques]]&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne (fr)|responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne]] (Marie N)&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]](Camille C)&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur le wiki (fr)|responsabilités juridiques sur le wiki]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par le downgrading en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par le downgrading en droit de la consommation]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
* Le [[personnel de France Télécom (fr)|personnel de France Télécom]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut du personnel de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|statut du personnel de l'ARCEP]] (Marie N)&lt;br /&gt;
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet]]&lt;br /&gt;
* L'[[implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme (Marie N) (fr)|implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme]]&lt;br /&gt;
* Les [[infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé (fr)|infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé]]&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]] (Carole B)&lt;br /&gt;
* Les [[tranches de numérotations (fr)|tranches de numérotations]]&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]]&lt;br /&gt;
*La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[droits du producteur sportif (fr)|droits du producteur sportif]]&lt;br /&gt;
* La [[gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne (fr)|gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne]]&lt;br /&gt;
* L'[[autorité de régulation de mesures techniques de protection (fr)|autorité de régulation de mesures techniques de protection]] (Assia B)&lt;br /&gt;
* La [[protection des droits d'auteur et les logiciels libres (fr)|protection des droits d'auteur et les logiciels libres]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[fiscalité de la publicité télévisée (fr)|fiscalité de la publicité télévisée]]&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)|part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]]&lt;br /&gt;
* Les [[définitions juridiques de la publicité(fr)|définitions juridiques de la publicité]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er"/>
				<updated>2008-11-13T15:31:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : /* Droit de la télévision */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[réformes statutaires de la télévision publique (fr)|réformes statutaires de la télévision publique]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]]&lt;br /&gt;
* L'[[action en référé audiovisuel (fr)|action en référé audiovisuel]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Télévision de rattrapage (fr)|télévision de rattrapage]] (''catch up TV'') (Benjamin S)&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]]&lt;br /&gt;
* Les [[réformes successives de l'audiovisuel public(fr)|réformes successives de l'audiovisuel public]](Jeanne B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr)|Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du régime fiscal des journalistes (fr)|évolution du régime fiscal des journalistes]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[concurrence dans le secteur de la presse sportive (fr)|concurrence dans le secteur de la presse sportive]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[presse et le droit à l'image (fr)|presse et le droit à l'image]] (Jeanne B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[délits de presse sur internet (fr)|délits de presse sur internet]](Benjamin S)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[implantation des multiplexes (fr)|implantation des multiplexes]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]&lt;br /&gt;
* Les [[spécificités juridiques de la production de films à court-métrage (fr)|spécificités juridiques de la production de films à court-métrage]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’informatique et de l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
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==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[fiscalité de la publicité télévisée (fr)|fiscalité de la publicité télévisée]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]](marion c)&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit dans les jeux vidéos (fr)|placement de produit dans les jeux vidéos]](Benjamin S)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
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				<updated>2008-11-12T08:57:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jeanne B : /* Droit de la presse */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[réformes statutaires de la télévision publique (fr)|réformes statutaires de la télévision publique]]&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]]&lt;br /&gt;
* L'[[action en référé audiovisuel (fr)|action en référé audiovisuel]]&lt;br /&gt;
* Les [[chaines locales de la télévision numérique terrestre (fr)|chaines locales de la TNT]]&lt;br /&gt;
* La [[Télévision de rattrapage (fr)|télévision de rattrapage]] (''catch up TV'') (Benjamin S)&lt;br /&gt;
* [[Services linéaires et services non linéaires (eu)|Services linéaires et services non linéaires]]&lt;br /&gt;
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr)|Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du régime fiscal des journalistes (fr)|évolution du régime fiscal des journalistes]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[concurrence dans le secteur de la presse sportive (fr)|concurrence dans le secteur de la presse sportive]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[presse et le droit à l'image (fr)|presse et le droit à l'image]] (Jeanne B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[délits de presse sur internet (fr)|délits de presse sur internet]](Benjamin S)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police du maire en matière cinématographique]] (Tiffany C)&lt;br /&gt;
* L'[[implantation des multiplexes (fr)|implantation des multiplexes]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut juridique des cinémas d'art et d'essai (fr)|statut juridique des cinémas d'art et d'essai]](Tiffany C)&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]&lt;br /&gt;
* Les [[spécificités juridiques de la production de films à court-métrage (fr)|spécificités juridiques de la production de films à court-métrage]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’informatique et de l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]]&lt;br /&gt;
* La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]]&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr|Droit de la concurrence et progiciel]]&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et navigateur (fr|Droit de la concurrence et navigateur]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrat de prestation informatique (fr)|contrats de prestations informatiques]]&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne (fr)|responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne]]&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]]&lt;br /&gt;
* Les [[responsabilités juridiques sur le wiki (fr)|responsabilités juridiques sur le wiki]]&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
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* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
* Le [[personnel de France Télécom (fr)|personnel de France Télécom]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut du personnel de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|statut du personnel de l'ARCEP]]&lt;br /&gt;
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile]]&lt;br /&gt;
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet]]&lt;br /&gt;
* Le [[trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile (fr)|trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile]]&lt;br /&gt;
* L'[[implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme (fr)|implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme]]&lt;br /&gt;
* Les [[infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé (fr)|infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé]]&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]]&lt;br /&gt;
* Le [[domaine public hertzien (fr)|domaine public hertzien]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
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* Les [[droits du producteur sportif (fr)|droits du producteur sportif]]&lt;br /&gt;
* La [[gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne (fr)|gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne]]&lt;br /&gt;
* L'[[autorité de régulation de mesures techniques de protection (fr)|autorité de régulation de mesures techniques de protection (Assia B)&lt;br /&gt;
]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] &lt;br /&gt;
* La [[fiscalité de la publicité télévisée (fr)|fiscalité de la publicité télévisée]]&lt;br /&gt;
* [[télé-tirelire et publicité (fr)|télé-tirelire et publicité]]&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]](marion c)&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit dans les jeux vidéos (fr)|placement de produit dans les jeux vidéos]](Benjamin S)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jeanne B</name></author>	</entry>

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